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Ordonnance
relative aux brevets d’invention
(Ordonnance sur les brevets, OBI1)

du 19 octobre 1977 (Etat le 1 janvier 2019)er

1Abréviation introduite par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 35b, 40d, al. 5, 40e, al. 5, 50a, al. 4, 56, al. 3, 59c, al. 4, 65, 140l et 141
de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets (LBI)2,
vu l’art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI)3,4

arrête:

2 RS 232.14

3 RS 172.010.31

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551).

Titre 1 Dispositions générales

Chapitre 1 Relations avec l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle 5

5Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).

Art. 1 Compétence 6

1 L’In­sti­tut Fédéral de la Pro­priété In­tel­lec­tuelle (IPI)7 ex­écute les tâches admi­nis­trat­ives dé­coulant de la LBI8.

2 L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes est char­gée de l’ex­écu­tion des art. 86a à 86k de la LBI et des art. 112 à 112f de la présente or­don­nance.9

6Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).

7 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

8 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

9 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 2 Date de remise des envois postaux 10

Pour les en­vois postaux, est réputé date de la re­mise le jour auquel l’en­voi a été re­mis à La Poste Suisse à l’at­ten­tion de l’IPI.

10Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Art. 3 Signature 11

1 Les doc­u­ments doivent être signés.

2 Lor­squ’un doc­u­ment n’est pas val­able­ment signé, la date à laquelle ce­lui-ci a été présenté est re­con­nue à con­di­tion qu’un doc­u­ment au con­tenu identique et signé soit fourni dans le délai d’un mois suivant l’in­jonc­tion de l’IPI.

3 Il n’est pas ob­lig­atoire de sign­er la re­quête en déliv­rance du brev­et (art. 24), en déliv­rance du cer­ti­ficat (art. 127c, al. 1), en pro­long­a­tion de la durée de pro­tec­tion du cer­ti­ficat (art. 127c,al. 2) ou en déliv­rance du cer­ti­ficat pé­di­at­rique (art. 127w). L’IPI peut désign­er d’autres doc­u­ments qui ne doivent pas ob­lig­atoire­ment être signés.12

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5025).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551).

Art. 4 Langue

1 Les écrits ad­ressés à l’IPI doivent être rédigés dans une langue of­fi­ci­elle suisse.13

2 La langue of­fi­ci­elle chois­ie par le de­mandeur14 au mo­ment du dépôt con­stitue la lan­gue dans laquelle se déroul­era la procé­dure.

3 La langue chois­ie ini­tiale­ment pour la ré­dac­tion des pièces tech­niques sera main­tenue. Des modi­fic­a­tions ap­portées à ces pièces dans une autre langue ne sont pas ad­mises. Cette règle s’ap­plique égale­ment à la ren­on­ci­ation parti­elle (art. 24 de la LBI).

4 Lor­sque d’autres écrits ne sont pas présentés dans la langue ad­op­tée pour la pro­cé­dure, une tra­duc­tion dans cette langue peut être exigée.

5 Les doc­u­ments re­mis à titre de preuve, qui ne sont pas rédigés dans une langue of­fi­ci­elle, ne seront pris en con­sidéra­tion que s’ils sont ac­com­pag­nés d’une tra­duc­tion dans une langue of­fi­ci­elle. Les art. 40, al. 2, 45, al. 3, 75, al. 4, et 127p,al. 3, sont réser­vés.15

6 Lor­sque la tra­duc­tion d’un doc­u­ment doit être produite et qu’il ex­iste des doutes quant à son ex­actitude, l’IPI peut ex­i­ger que son ex­actitude soit at­testée dans le délai im­parti à cet ef­fet. Il com­mu­nique le mo­tif de ses doutes. Si l’at­test­a­tion n’est pas présentée, le doc­u­ment est réputé n’avoir pas été produit.16

7 Lor­sque les pièces d’une de­mande scindée (art. 57 de la LBI), d’une re­quête en con­sti­tu­tion d’un nou­veau brev­et (art. 25, 27 et 30 de la LBI) ou d’une de­mande de brev­et re­vendi­quant un droit de pri­or­ité fondé sur un premi­er dépôt suisse (pri­or­ité in­terne, art. 17, al. 1ter, de la LBI) ne sont pas rédigées dans la même langue of­fi­ci­elle que la de­mande an­térieure ou le brev­et ini­tial, l’IPI im­partit au de­mandeur ou au tit­u­laire du brev­et un délai jusqu’à l’ex­pir­a­tion duquel il peut produire une tra­duc­tion dans cette langue.17

13Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

14 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 4a Communication électronique 18

1 L’IPI peut autor­iser la com­mu­nic­a­tion élec­tro­nique.

2 Il déter­mine les mod­al­ités tech­niques et les pub­lie de façon ap­pro­priée.

18 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vi­gueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443).

Art. 4b Preuves 19

1 En cas de doutes fondés quant à l’ex­actitude d’un écrit, l’IPI peut ex­i­ger que des preuves soi­ent produites.20

2 Il com­mu­nique le mo­tif de ses doutes au de­mandeur, lui donne l’oc­ca­sion d’y ré­pon­dre et lui im­partit un délai pour produire les preuves exigées.21

19 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

20Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

21Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Art. 5 Pluralité de demandeurs 22

1 Lor­sque plusieurs per­sonnes sont cotit­u­laires d’une de­mande de brev­et, elles doivent soit désign­er celle d’entre elles à qui l’IPI peut en­voy­er toutes les com­mu­nic­a­tions, qui ont ef­fet pour chacune des per­sonnes, soit désign­er un man­dataire com­mun.

2 Tant que l’une ou l’autre de ces op­tions n’a pas été chois­ie, l’IPI désigne une per­sonne comme des­tinataire des com­mu­nic­a­tions au sens de l’al. 1. Si l’une des autres per­sonnes s’y op­pose, l’IPI in­vite tous les in­téressés à agir con­formé­ment à l’al. 1.

22Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Art. 6 et 723

23Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Chapitre 2 Représentation

Art. 824

24Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Art. 8a25

1 Si le de­mandeur ou le tit­u­laire du brev­et se fait re­présenter devant l’IPI, ce derni­er peut ex­i­ger une pro­cur­a­tion écrite.

2 Est in­scrite en tant que man­dataire au re­gistre visé à l’art. 93 la per­sonne qui a été autor­isée par le de­mandeur ou par le tit­u­laire du brev­et à présenter en son nom toutes les déclar­a­tions à l’IPI et à re­ce­voir toutes les com­mu­nic­a­tions de l’IPI, déclar­a­tions et com­mu­nic­a­tions prévues dans la LBI ou la présente or­don­nance. Si aucune re­stric­tion n’est ex­pressé­ment com­mu­niquée à l’IPI, l’autor­isa­tion est réputée de portée générale.

25 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006 (RO 2006 4483). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Art. 926

26 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 mai 2011, avec ef­fet au 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).

Chapitre 3 Délais

Art. 10 Calcul 27

128

2 Lor­squ’un délai est exprimé en mois ou en an­nées, il ex­pire le jour du derni­er mois qui cor­res­pond à la date à laquelle il a com­mencé à courir. En l’ab­sence d’une telle date, il ex­pire le derni­er jour du derni­er mois.29

3 Lor­squ’un délai court à partir de la date de pri­or­ité et que plusieurs pri­or­ités sont re­vendiquées, la date de pri­or­ité an­térieure est déter­min­ante.

27Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).

28Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Art. 11 à 1330

30Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Art. 14 Poursuite de la procédure 31

1 La pour­suite de la procé­dure (art. 46a LBI) est ex­clue lor­sque les délais suivants n’ont pas été ob­ser­vés:32

a.
le délai pour re­médi­er au dé­faut de sig­na­ture (art. 3);
b.
les délais pour re­mettre et cor­ri­ger les déclar­a­tions de pri­or­ité (art. 39, al. 2 et 3, et 39a,al. 2 et 3);
c.
les délais pour dé­poser de la matière bio­lo­gique et in­diquer le numéro de référence (art. 45b et 45d);
d.
les délais à re­specter dans le cadre de l’ex­a­men lors du dépôt et de l’ex­a­men quant à la forme (art. 46 à 52);
e.
le délai pour pay­er la taxe de recher­che (art. 53);
f.
le délai pour pay­er la taxe de re­ven­dic­a­tion (art. 53a, al. 1, et 61a, al. 2);
g.
le délai pour de­mander la sus­pen­sion de l’ex­a­men (art. 62, al. 1 et 3, et 62a, al. 1);
h.
les délais pour pay­er la taxe de trans­mis­sion, la taxe de recher­che et la taxe in­ter­na­tionale (art. 121 et 122);
i.
les délais pour re­quérir une recher­che de type in­ter­na­tion­al (art. 126, al. 2);
j.33
le délai pour de­mander la resti­tu­tion des an­nu­ités (art. 127m, al. 6);
k.34
le délai pour com­mu­niquer le mo­tif du paiement (art. 6, al. 2, de l’O de l’IPI du 14 juin 2016 sur les taxes, OTa-IPI35);
l.36

2 Si une des con­di­tions de pour­suite de la procé­dure n’est pas re­m­plie, la de­mande de pour­suite de la procé­dure est re­jetée.37

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

35 RS 232.148

36 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Art. 15 Réintégration en l’état antérieur
a. Forme et contenu de la demande


1 La de­mande de réinté­gra­tion en l’état an­térieur (art. 47 LBI) con­tient un ex­posé des faits sur lesquels elle re­pose. L’acte omis doit être in­té­grale­ment ex­écuté dans le délai re­quis pour présenter la de­mande. Si l’une de ces con­di­tions n’est pas re­m­plie, la de­mande de réinté­gra­tion est déclarée ir­re­cev­able.38

2 La taxe de réinté­gra­tion doit être payée.

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551).

Art. 16 b. Examen de la demande

1 Si la taxe de réinté­gra­tion n’a pas été payée au mo­ment où la de­mande a été in­tro­duite, l’IPI im­partit au de­mandeur un délai sup­plé­mentaire pour ef­fec­tuer le paie­ment.39

2 Si les faits ex­posés à l’ap­pui de la de­mande ne sont pas ren­dus vraisemblables, l’IPI im­partit un délai au de­mandeur pour re­médi­er au dé­faut. Si les mo­tifs in­voqués sont in­suf­f­is­ants, il re­jette défin­it­ive­ment la de­mande. Av­ant de re­jeter la de­mande, il doit don­ner l’oc­ca­sion au de­mandeur de se pro­non­cer, dans un délai rais­on­nable, sur le re­jet en­visagé.40

3 Si la de­mande est ac­ceptée, la taxe de réinté­gra­tion peut être restituée au de­mandeur en tout ou en partie.

39Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551).

Chapitre 4 Taxes

Art. 17 Ordonnance sur les taxes 41

Le mont­ant des taxes prévues par la LBI et par la présente or­don­nance ain­si que les mod­al­ités de paiement sont définis dans l’OTa-IPI42.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

42 RS 232.148

Art. 17a Genres de taxes 43

1 Pour ob­tenir ou main­tenir un brev­et, les taxes suivantes doivent être payées:

a.
la taxe de dépôt;
b.
la taxe de re­ven­dic­a­tion;
c.
la taxe d’ex­a­men;
d.44
e.
les an­nu­ités.

245

43In­troduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).

44 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 11 août 1999, avec ef­fet au 1er janv. 2000 (RO 1999 2629).

45 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec ef­fet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 18 Annuités
a. Echéance en général
46


1 Pour toute de­mande de brev­et et pour tout brev­et, les an­nu­ités sont pay­ables d’avance chaque an­née dès le début de la quat­rième an­née qui suit le dépôt de la de­mande.47

2 Les an­nu­ités échoi­ent le derni­er jour du mois au cours duquel la date de dépôt a été at­tribuée à la de­mande de brev­et.48

3 Elles sont pay­ables au plus tard le derni­er jour des six mois qui suivent l’échéance; une sur­taxe est per­çue si le paiement in­ter­vi­ent après le derni­er jour du troisième mois suivant l’échéance.49

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).

47Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1305).

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 18a b. Echéance pour les demandes scindées et la constitution de nouveaux brevets 50

1 Pour une de­mande is­sue de la scis­sion d’une de­mande de brev­et an­térieure, le mont­ant et l’échéance des an­nu­ités sont ét­ab­lis d’après la date de dépôt visée à l’art. 57 de la LBI.

2 Pour un brev­et nou­velle­ment con­stitué (art. 25, al. 2, 27 ou 30, de la LBI), le mon­tant et l’échéance des an­nu­ités sont ét­ab­lis d’après la date du dépôt du brev­et ini­tial.

3 Les an­nu­ités échues à la date de dépôt de la de­mande scindée ou de la re­quête sol­li­cit­ant la con­sti­tu­tion du nou­veau brev­et seront payées dans les six mois à compt­er de cette date; une sur­taxe sera per­çue lor­sque le paiement a lieu dur­ant les trois der­niers mois.

50In­troduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).

Art. 18b c. Délai de paiement non respecté 51

1 L’IPI déclare ir­re­cev­able une de­mande de brev­et pour laquelle une an­nu­ité échue n’a pas été payée à temps; un brev­et pour le­quel une an­nu­ité échue n’a pas été payée à temps est radié du re­gistre.52

2 L’IPI radie le brev­et avec ef­fet à la date d’échéance de l’an­nu­ité non payée; lor­sque le brev­et n’est délivré qu’après cette date, il est radié avec ef­fet à la date de sa déliv­rance. Le tit­u­laire est avisé de la ra­di­ation.

51In­troduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551).

Art. 18c d. Paiement anticipé 53

1 Les an­nu­ités ne peuvent être payées plus de deux mois av­ant leur échéance.

2 Si l’IPI radie un brev­et, il restitue l’an­nu­ité non en­core échue.

53In­troduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5164). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5025).

Art. 18d Rappel de paiement 54

L’IPI at­tire l’at­ten­tion du de­mandeur ou du tit­u­laire du brev­et sur l’échéance d’une an­nu­ité et lui in­dique le ter­me du délai de paiement ain­si que les con­séquences de l’in­ob­serva­tion de ce délai. A la de­mande du de­mandeur ou du tit­u­laire du brev­et, il peut, en lieu et place, ad­ress­er des avis à tout tiers qui ef­fec­tue régulière­ment des paie­ments pour le compte du de­mandeur ou du tit­u­laire du brev­et. Aucun avis n’est ex­pédié à l’étranger.

54In­troduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5164). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Art. 19 Radiation du brevet 55

La ra­di­ation d’un brev­et est gra­tu­ite.

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Art. 19a56

56In­troduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5164). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5025).

Art. 20 Restitution

1 Lor­squ’une de­mande de brev­et est re­tirée ou re­jetée dans sa to­tal­ité ou déclarée ir­re­cev­able, l’IPI restitue les taxes suivantes:57

a.
toute an­nu­ité payée d’avance, non en­core échue;
b.58
c.59
la taxe de recher­che aux con­di­tions énon­cées à l’art. 54, al. 4;
d.60
la taxe d’ex­a­men, pour autant que l’IPI n’ait pas en­core com­mencé l’exa­men quant au fond.

2 Lor­squ’un brev­et est radié du re­gistre parce que les an­nu­ités échues n’ont pas été payées à temps, l’IPI les restitue.61

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551).

58 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 11 août 1999, avec ef­fet au 1er janv.2000 (RO 1999 2629).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

60In­troduite par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).

61 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Titre 2 La demande 62

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Chapitre 1 Généralités

Art. 21 Pièces requises 63

Toute per­sonne qui veut ob­tenir un brev­et doit dé­poser les pièces suivantes:

a.
la re­quête en déliv­rance du brev­et;
b.
la de­scrip­tion de l’in­ven­tion;
c.
au moins une re­ven­dic­a­tion;
d.
les dess­ins auxquels ren­voie la de­mande;
e.
l’ab­régé;
f.
la men­tion de l’in­ven­teur;
g.
le cas échéant, le doc­u­ment de pri­or­ité.

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 22 Correction d’erreurs

1 Les fautes d’ex­pres­sion ou de tran­scrip­tion et les er­reurs con­tenues dans les pièces de la de­mande peuvent être cor­rigées sur re­quête ou d’of­fice; les art. 37 et 52 sont réser­vés.64

2 La cor­rec­tion de la de­scrip­tion, des re­ven­dic­a­tions ou des dess­ins n’est autor­isée que s’il est mani­feste que la partie er­ronée ne sig­ni­fi­ait point autre chose.

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Chapitre 2 Requête en délivrance du brevet

Art. 23 Forme 65

1 La re­quête doit être présentée au moy­en d’un for­mu­laire agréé par l’IPI.

2 Si une re­quête val­able quant à sa forme con­tient toutes les in­dic­a­tions re­quises, l’IPI peut ren­on­cer à ex­i­ger la présent­a­tion du for­mu­laire.66

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vi­gueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443).

66 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Art. 24 Contenu

1 La re­quête doit con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
la péti­tion en déliv­rance d’un brev­et;
b.
le titre de l’in­ven­tion (art. 26, al. 1);
c.
les nom et prénom ou la rais­on so­ciale ou de com­merce, le dom­i­cile ou le siège et l’ad­resse du de­mandeur;
d.67
un bor­der­eau des pièces présentées;
e.68

2 La re­quête doit en outre con­tenir:

a.69
lor­sque le de­mandeur n’a ni dom­i­cile ni siège en Suisse, son dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse;
abis.70
lor­sque le de­mandeur a con­stitué un man­dataire, son nom, son ad­resse, ain­si que, le cas échéant, son dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse;
b.
lor­squ’il y a plur­al­ité de de­mandeurs, la désig­na­tion du des­tinataire;
c.71
lor­squ’il s’agit d’une de­mande scindée, sa désig­na­tion comme telle ain­si que le numéro de la de­mande an­térieure et la date de dépôt re­vendiquée;
d.
lor­squ’une pri­or­ité est re­vendiquée, la déclar­a­tion de pri­or­ité (art. 39);
e.
lor­squ’une im­munité dérivée d’une ex­pos­i­tion est alléguée, la déclar­a­tion y re­lat­ive (art. 44).

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).

68 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5025).

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).

70 In­troduite par le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Chapitre 3 Pièces techniques

Art. 25 En général

1 La de­scrip­tion de l’in­ven­tion, les re­ven­dic­a­tions, les dess­ins et l’ab­régé con­stitu­ent les pièces tech­niques. Le début de chacune de ces parties doit fig­urer sur une nou­velle feuille.

272

3 Elles doivent se prêter à une re­pro­duc­tion dir­ecte ain­si qu’élec­tro­nique, en par­ticu­li­er par scan­nage.73 Les feuilles ne doivent pas être pliées et ne doivent être util­isées que d’un seul côté.

4 Elles doivent être re­mises sur papi­er souple, blanc, lisse, mat et dur­able, de format A4 (21 x 29,7 cm).

5 Les pages de texte doivent com­port­er à gauche une marge vi­erge d’au moins 2,5 cm; les autres marges dev­raient être de 2 cm.

6 Toutes les feuilles doivent être numérotées en chif­fres ar­abes.

7 Les pages doivent être dac­ty­lo­graph­iées ou im­primées. Les sym­boles et autres signes, les for­mules chimiques ou math­ématiques peuvent être écrits à la main ou des­sinés. L’in­ter­ligne doit être de 1½ au moins. Les ca­ra­ctères doivent être choi­sis de telle sorte que les majus­cules aient au moins 0,21 cm de haut. L’écrit­ure doit être in­délébile.

8 La de­scrip­tion, les re­ven­dic­a­tions et l’ab­régé ne doivent pas com­port­er de dess­ins.

9 Les unités de mesure doivent être exprimées selon les pre­scrip­tions de l’or­don­nance du 23 novembre 1994 sur les unités74; d’autres unités de mesure peuvent être util­isées pour des in­dic­a­tions sup­plé­mentaires. Pour les for­mules math­ématiques et chimiques, il y a lieu d’util­iser les sym­boles en us­age dans le do­maine con­sidéré.75

10 En règle générale, seuls doivent être util­isés les ter­mes, signes et sym­boles tech­niques com­mun­é­ment ad­mis dans le do­maine con­sidéré. La ter­min­o­lo­gie et les signes util­isés dans la de­mande de brev­et doivent être uni­formes.

11 Dans la mesure où l’IPI ac­cepte que les pièces tech­niques lui soi­ent re­mises par voie élec­tro­nique (art. 4a), il peut définir des ex­i­gences qui s’écartent de celles énon­cées dans le présent chapitre; il pub­lie celles-ci de façon ap­pro­priée.76

72 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vi­gueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443).

74 RS 941.202

75Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 7 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7193).

76 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5025).

Art. 26 Description

1 La de­scrip­tion com­mence par un titre qui con­siste en une désig­na­tion tech­nique claire et con­cise de l’in­ven­tion. Le titre ne con­tient aucune dé­nom­in­a­tion fantais­iste. Le titre défin­i­tif est fixé d’of­fice.77

278

3 L’in­tro­duc­tion décrit l’in­ven­tion en des ter­mes per­met­tant de com­pren­dre le problème tech­nique et sa solu­tion.79

4 La de­scrip­tion com­pren­dra une énuméra­tion des fig­ures re­présentées dans les des­sins et in­di­quera briève­ment le con­tenu de chaque fig­ure.

5 Elle doit con­tenir au moins un ex­emple de réal­isa­tion de l’in­ven­tion, à moins que celle-ci ne soit suf­f­is­am­ment ex­posée d’une autre man­ière.

6 Dans la mesure où cela n’est pas évident, la de­scrip­tion doit ex­pli­quer com­ment l’ob­jet de l’in­ven­tion peut être util­isé in­dus­tri­elle­ment.

7 et 880

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

78Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 12 août 1986, avec ef­fet au 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

79 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

80Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 12 août 1986, avec ef­fet au 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

Art. 27 Liste de séquences 81

1 Lor­sque des séquences de nuc­léotides ou d’acides aminés sont ex­posées dans la de­mande de brev­et, la de­scrip­tion doit con­tenir une liste de séquences ét­ablie selon la norme pre­scrite à l’an­nexe C des in­struc­tions ad­min­is­trat­ives du Traité de coopéra­tion du 19 juin 1970 en matière de brev­ets (PCT)82.

2 Une liste de séquences dé­posée après la date de dépôt ne fait pas partie de la de­scrip­tion.

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

82 RS 0.232.141.1

Art. 28 Dessins

1 La sur­face utile des feuilles con­ten­ant les dess­ins ne doit pas ex­céder 17×26,2 cm, ni être en­cadrée.

2 Les dess­ins doivent être ex­écutés en lignes et traits in­délé­biles, uni­formé­ment épais et bi­en délim­ités, sans couleurs ni lav­is; ils doivent se prêter im­mé­di­ate­ment à la pub­lic­a­tion ou à la re­pro­duc­tion élec­tro­nique.83

3 Les coupes sont in­diquées par des hach­ures qui ne doivent pas en­traver la lec­ture des signes de référence et des lignes dir­ect­rices.

4 L’échelle des dess­ins et leur ex­écu­tion graph­ique doivent être tell­es que la repro­duc­tion pho­to­graph­ique ou élec­tro­nique per­mette d’en dis­tinguer sans peine tous les dé­tails.84 Si l’échelle fig­ure sur un dessin, elle doit être re­présentée graph­ique­ment; d’autres in­dic­a­tions de grandeur ne sont générale­ment pas ad­mises.

5 Les chif­fres, lettres et signes de référence fig­ur­ant dans les dess­ins doivent être simples et clairs.85

6 Les signes de référence util­isés dans les dess­ins doivent cor­res­pon­dre à ceux qui sont util­isés dans la de­scrip­tion ou les re­ven­dic­a­tions.

7 S’il le faut, les élé­ments d’une fig­ure peuvent être re­présentés sur plusieurs feuil­les, à con­di­tion que la fig­ure puisse être aisé­ment com­posée par jux­ta­pos­i­tion de celles-ci.

8 Les di­verses fig­ures doivent être nette­ment sé­parées les unes des autres, mais dis­posées sans perte de place. Elles doivent être numérotées con­séc­ut­ive­ment en chif­fres ar­abes, in­dépen­dam­ment de la numéro­ta­tion des feuilles.

9 Les dess­ins ne doivent pas con­tenir de texte; sont seule­ment ad­mis de cour­tes indi­cations ou des mots-clés qui rendent le dessin plus com­préhens­ible et sont ex­pri­més dans la même langue que la de­mande.86

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vi­gueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443).

85Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

86Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

Art. 29 Revendications

1 Les re­ven­dic­a­tions doivent in­diquer les ca­ra­ctéristiques tech­niques de l’in­ven­tion.

2 Les re­ven­dic­a­tions doivent être rédigées de man­ière claire et aus­si con­cise que pos­sible.87

3 Elles doivent être or­don­nées de man­ière sys­tématique, claire et lo­gique.

4 Elles ne doivent, en règle générale, pas con­tenir de ren­vois à la de­scrip­tion ou aux dess­ins ni, en par­ticuli­er, d’ex­pres­sions du genre «comme décrit dans la partie … de la de­scrip­tion» ou «comme il­lus­tré dans la fig­ure … des dess­ins».

5 Les signes de référence qui, dans les dess­ins, ren­voi­ent aux ca­ra­ctéristiques tech­niques de l’in­ven­tion, seront re­portés, entre par­enthèses, dans les re­ven­dica­tions, si la com­préhen­sion de celles-ci s’en trouve fa­cil­itée. Ils n’ont pas pour ef­fet de lim­iter les re­ven­dic­a­tions.

6 Les re­ven­dic­a­tions doivent être numérotées con­séc­ut­ive­ment en chif­fres ar­abes.

87Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

Art. 30 Revendications indépendantes 88

1 Lor­sque la de­mande de brev­et con­tient plusieurs re­ven­dic­a­tions in­dépend­antes, de même catégor­ie ou de catégor­ies différentes (art. 52 de la LBI), le li­en tech­nique qui exprime le concept in­ven­tif général doit ressortir de ces re­ven­dic­a­tions mêmes.

2 Cette con­di­tion est en par­ticuli­er réputée re­m­plie lor­sque la de­mande de brev­et con­tient l’une des com­binais­ons suivantes de re­ven­dic­a­tions in­dépend­antes:

a.
outre une première re­ven­dic­a­tion pour un procédé: une re­ven­dic­a­tion pour un moy­en de mise en œuvre de ce procédé, une re­ven­dic­a­tion pour le pro­duit en ré­sult­ant, et une re­ven­dic­a­tion, soit pour une ap­plic­a­tion de ce pro­cédé, soit une util­isa­tion de ce produit;
b.89
outre une première re­ven­dic­a­tion pour un produit ou un dis­pos­i­tif: une re­ven­dic­a­tion pour un procédé de fab­ric­a­tion de ce produit ou de ce dis­pos­i­tif, une re­ven­dic­a­tion pour un moy­en de mise en œuvre de ce procédé et une re­ven­dic­a­tion pour une util­isa­tion de ce produit ou de ce dis­pos­i­tif.
c.90

88Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

90 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec ef­fet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 31 Revendications dépendantes 91

1 Toute re­ven­dic­a­tion dépend­ante doit se référer pour le moins à une re­ven­dic­a­tion précédente et con­tenir les ca­ra­ctéristiques mar­quant la forme spé­ciale d’ex­écu­tion qu’elle a pour ob­jet.

2 Une re­ven­dic­a­tion dépend­ante peut se référer à plusieurs re­ven­dic­a­tions précé­den­tes, pour autant qu’elle les énumère de façon claire et ex­haust­ive.

3 Toutes les re­ven­dic­a­tions dépend­antes doivent être groupées de façon claire.

91Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

Art. 31a Taxe de revendication 92

Les dix premières re­ven­dic­a­tions for­mulées dans une de­mande de brev­et sont ex­emptes de taxes; une taxe de re­ven­dic­a­tion est due pour chaque re­ven­dic­a­tion sup­plé­mentaire.

92 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 32 Forme et contenu de l’abrégé

1 L’ab­régé con­tient l’in­form­a­tion tech­nique per­met­tant d’ap­pré­ci­er s’il y a lieu de con­sul­ter le fas­cicule de la de­mande ou le fas­cicule de brev­et.93

2 L’ab­régé doit com­pren­dre un résumé de ce qui est ex­posé et in­diquer les princi­paux us­ages de l’in­ven­tion.94

3 Lor­sque les pièces tech­niques con­tiennent des for­mules chimiques pro­pres à ca­ra­ctériser l’in­ven­tion, l’une de ces dernières au moins doit fig­urer dans l’ab­régé; ses sym­boles seront ex­pli­qués.95

4 Lor­sque les pièces tech­niques com­portent des dess­ins pro­pres à ca­ra­ctériser l’in­ven­tion, l’un de ceux-ci au moins est désigné pour être re­pris dans l’ab­régé; les signes de référence les plus im­port­ants de ce dessin fig­urent dans l’ab­régé.96

5 Toute fig­ure chois­ie doit se prêter à la re­pro­duc­tion pho­to­graph­ique ou élec­troni­que per­met­tant d’en dis­tinguer tous les dé­tails même en cas de ré­duc­tion.97

6 L’ab­régé ne com­port­era pas plus de cent cin­quante mots.

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

94Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

95Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

97 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vi­gueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443).

Art. 33 Abrégé définitif

1 La ten­eur défin­it­ive de l’ab­régé est ar­rêtée d’of­fice.

298

98Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 12 août 1986, avec ef­fet au 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

Chapitre 4 La mention de l’inventeur

Art. 34 Forme 99

1 La men­tion de l’in­ven­teur est ef­fec­tuée dans un doc­u­ment sé­paré in­di­quant ses nom et prénom ain­si que son dom­i­cile.100

2 Elle n’est pas né­ces­saire lor­sque les in­form­a­tions men­tion­nées à l’al. 1 fig­urent déjà dans la re­quête.

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Art. 35 Délai

1 Si la men­tion de l’in­ven­teur n’a pas été produite en même temps que la re­quête, elle peut en­core l’être dans un délai de seize mois à compt­er de la date de dépôt ou de la date de pri­or­ité.

2 L’IPI im­partit au de­mandeur qui présente une de­mande scindée (art. 57 de la LBI) un délai de deux mois pour produire la men­tion de l’in­ven­teur, lor­sque le délai prévu à l’al. 1 n’ex­pire pas plus tard.

3 Si la men­tion de l’in­ven­teur n’est pas produite en temps utile, l’IPI déclare la de­mande de brev­et ir­re­cev­able.101

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551).

Art. 36102

102Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 12 août 1986, avec ef­fet au 1er janv.1987 (RO 1986 1448).

Art. 37 Rectification

1 Le de­mandeur ou le tit­u­laire du brev­et peut de­mander la rec­ti­fic­a­tion de la men­tion de l’in­ven­teur. A cette de­mande sera jointe la déclar­a­tion de con­sente­ment de la per­sonne men­tion­née à tort comme in­ven­teur.103

2 Si la per­sonne men­tion­née à tort comme in­ven­teur fig­ure déjà dans les pub­lic­a­tions de l’IPI ou est déjà in­scrite au re­gistre des brev­ets, la rec­ti­fic­a­tion est égale­ment in­scrite au re­gistre et pub­liée.104

3 Une fois produite, la men­tion de l’in­ven­teur n’est pas restituée.

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4483).

104 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 38 Renonciation à être mentionné

1 La ren­on­ci­ation de l’in­ven­teur à être men­tion­né dans le re­gistre des brev­ets et dans les pub­lic­a­tions de l’IPI n’est prise en con­sidéra­tion que si le de­mandeur présente à l’IPI une déclar­a­tion de ren­on­ci­ation de l’in­ven­teur au plus tard dans les seize mois à compt­er de la date de dépôt ou de pri­or­ité.105

2 La déclar­a­tion de ren­on­ci­ation doit con­tenir le numéro de référence de la de­mande de brev­et, être datée et mu­nie de la sig­na­ture de l’in­ven­teur.106

3 Lor­sque la déclar­a­tion de ren­on­ci­ation n’est rédigée ni dans une langue of­fi­ci­elle ni en anglais, une tra­duc­tion dans l’une de ces langues doit être jointe.107

4 La déclar­a­tion de ren­on­ci­ation qui sat­is­fait aux pre­scrip­tions ain­si que la men­tion de l’in­ven­teur sont classées à part; l’ex­ist­ence de ces titres est men­tion­née dans le dossier.108

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

108In­troduit par le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

Chapitre 5 Priorité et immunité dérivée d’une exposition

Section 1 Priorité

Art. 39 Déclaration de priorité 109

1 La déclar­a­tion de pri­or­ité con­tient les in­dic­a­tions suivantes:

a.
la date du premi­er dépôt;
b.
le pays dans le­quel ou pour le­quel ce dépôt a été ef­fec­tué;
c.
le numéro de référence de dépôt.

2 La déclar­a­tion de pri­or­ité est dé­posée avec la re­quête en déliv­rance du brev­et. Elle doit l’être au plus tard seize mois après la date de pri­or­ité la plus an­cienne qui a été re­vendiquée. L’in­ob­serva­tion de ce délai en­traîne l’ex­tinc­tion du droit de pri­or­ité.

3 Le de­mandeur peut cor­ri­ger la déclar­a­tion de pri­or­ité dans les seize mois à compt­er de la date de pri­or­ité la plus an­cienne qui a été re­vendiquée ou, dans le cas où la cor­rec­tion en­traîne une modi­fic­a­tion de cette date, dans les seize mois à compt­er de la date de pri­or­ité la plus an­cienne cor­rigée si ce délai ex­pire av­ant; la cor­rec­tion peut être dé­posée au plus tard à l’ex­pir­a­tion du quat­rième mois à compt­er de la date de dépôt.

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 39a Déclaration de priorité en cas de priorité interne 110

1 Pour la déclar­a­tion de pri­or­ité, il suf­fit d’in­diquer le numéro de référence du premi­er dépôt dans la re­quête en déliv­rance du brev­et.

2 La déclar­a­tion de pri­or­ité doit être dé­posée au plus tard seize mois après la date de pri­or­ité la plus an­cienne qui a été re­vendiquée. L’in­ob­serva­tion de ce délai en­traîne l’ex­tinc­tion du droit de pri­or­ité.

3 L’art. 39, al. 3, est ap­plic­able.

110In­troduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995 (RO 1995 3660). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 40 Document de priorité

1 Le doc­u­ment de pri­or­ité com­prend:

a.
une copie des pièces tech­niques du premi­er dépôt, dont la con­form­ité avec les pièces ori­ginales est at­testée par l’autor­ité auprès de laquelle a eu lieu ce pre­mier dépôt;
b.
l’at­test­a­tion de cette autor­ité re­l­at­ive à la date du premi­er dépôt.

2111

3 Si le doc­u­ment de pri­or­ité doit ser­vir à plusieurs de­mandes de brev­et, il suf­fit de le présenter pour une de­mande de brev­et et de s’y référer à temps pour les autres. La référence au doc­u­ment de pri­or­ité a les mêmes ef­fets que la pro­duc­tion de ce­lui-ci.

4 Le doc­u­ment de pri­or­ité doit être produit dans le délai de seize mois à compt­er de la date de pri­or­ité. Si le délai n’est pas ob­ser­vé, le droit de pri­or­ité s’éteint.112

5 L’at­test­a­tion men­tion­née à l’al. 1, let. a, n’est pas né­ces­saire lor­sque le pre­mier dépôt a eu lieu ou a produit ses ef­fets dans l’un des pays qui ac­corde la ré­ci­pro­cité à la Suisse; le droit de l’IPI d’ex­i­ger l’at­test­a­tion aux fins de l’ex­a­men quant au fond est réser­vé.

5bis Il n’est pas né­ces­saire de produire un doc­u­ment de pri­or­ité et, le cas échéant, une tra­duc­tion dans une langue of­fi­ci­elle au sens des al. 1 et 2 si l’IPI a ac­cès à ces doc­u­ments dans une base de don­nées élec­tro­nique qu’il ac­cepte à cet ef­fet.113

6 Lor­sque la de­mande de brev­et re­vendique une pri­or­ité in­terne, l’in­dic­a­tion du numéro de la première de­mande de brev­et a les mêmes ef­fets que la pro­duc­tion du do­cu­ment de pri­or­ité.114

111 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

112Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3660).

113 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

114In­troduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3660).

Art. 41 Pièces de priorité complémentaires

S’il ressort du doc­u­ment de pri­or­ité que le dépôt sur le­quel se fonde la pri­or­ité re­vendiquée ne con­stitue que parti­elle­ment un premi­er dépôt au sens de la Con­ven­tion de Par­is du 20 mars 1883 pour la pro­tec­tion de la pro­priété in­dus­tri­elle115, l’IPI peut ex­i­ger la re­mise de pièces de dépôts an­térieurs, né­ces­saires pour élu­cider les faits.

Art. 42 Priorité multiple

1 Lor­sque plusieurs in­ven­tions ont fait sé­paré­ment l’ob­jet de de­mandes de pro­tec­tion et qu’elles sont groupées en Suisse dans une seule de­mande de brev­et, il peut être re­mis, aux con­di­tions prévues à l’art. 17 de la LBI, autant de déclar­a­tions de pri­ori­té qu’il y a eu de dépôts.

2 L’al. 1 s’ap­plique égale­ment lor­squ’une pri­or­ité in­terne est re­vendiquée.116

116In­troduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3660).

Art. 43 Priorité en cas de demandes scindées

1 En cas de scis­sion de la de­mande (art. 57 de la LBI), la pri­or­ité re­vendiquée val­able­ment pour la de­mande an­térieure vaut égale­ment pour une de­mande scindée, pour autant que le de­mandeur ne ren­once pas au droit de pri­or­ité.117

2 Lor­sque plusieurs pri­or­ités ont été re­vendiquées (art. 42), le de­mandeur doit spéci­fier celles qui ont trait à la de­mande scindée.

3 L’IPI im­partit au de­mandeur un délai de deux mois pour produire le doc­u­ment de pri­or­ité (art. 40), lor­sque le délai prévu à l’art. 40, al. 4, n’ex­pire pas plus tard.

4 Les al. 1 et 2 s’ap­pli­quent égale­ment lor­squ’une pri­or­ité in­terne est re­vendi­quée.118

117 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

118In­troduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3660).

Art. 43a Document de priorité pour le premier dépôt en Suisse 119

1 L’IPI ét­ablit sur re­quête un doc­u­ment de pri­or­ité pour le premi­er dépôt suisse. Sont déter­min­antes les pièces tech­niques dé­posées ini­tiale­ment (art. 46d).

2 Il ét­ablit un doc­u­ment de pri­or­ité au plus tôt à compt­er du mo­ment où la date de dépôt a été at­tribuée défin­it­ive­ment et n’est plus sus­cept­ible d’être modi­fiée en vertu de l’art. 46c, al. 2 et 5.

119In­troduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5164). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Section 2 Immunité dérivée d’une exposition

Art. 44 Déclaration relative à l’immunité dérivée d’une exposition

1 La déclar­a­tion con­cernant l’im­munité dérivée d’une ex­pos­i­tion (art. 7b, let. b, de la LBI) com­prend les in­dic­a­tions suivantes:

a.
la désig­na­tion ex­acte de l’ex­pos­i­tion;
b.
une déclar­a­tion re­l­at­ive à la présent­a­tion ef­fect­ive de l’in­ven­tion.

2 Elle doit être produite avec la re­quête en déliv­rance du brev­et, faute de quoi l’im­mu­nité dérivée de l’ex­pos­i­tion s’éteint.

3 L’art. 43, al. 1 et 2, s’ap­plique par ana­lo­gie aux de­mandes scindées.

Art. 45 Pièces requises

1 Les pièces re­l­at­ives à l’im­munité dérivée d’une ex­pos­i­tion doivent être re­mises dans les quatre mois suivant la date de dépôt.

2 Ces pièces doivent avoir été délivrées dur­ant l’ex­pos­i­tion par l’autor­ité com­pétente et con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
une at­test­a­tion selon laquelle l’in­ven­tion a ef­fect­ive­ment été ex­posée;
b.
le jour d’ouver­ture de l’ex­pos­i­tion;
c.
le jour de la première di­vul­ga­tion de l’in­ven­tion, s’il ne coïn­cide pas avec le jour d’ouver­ture;
d.
une pièce, au­then­ti­fiée par l’autor­ité sus­men­tion­née, per­met­tant d’iden­ti­fi­er l’in­ven­tion.

3 Si ces pièces ne sont rédigées ni dans une langue of­fi­ci­elle ni en anglais, une tra­duc­tion dans l’une de ces langues doit être produite.

4 L’art. 43, al. 3, s’ap­plique par ana­lo­gie aux de­mandes scindées.

Chapitre 6 Indications de la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels120

120 Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 45a

1 La de­scrip­tion de l’in­ven­tion men­tionne la source des res­sources génétiques et des sa­voirs tra­di­tion­nels au sens de l’art. 49a de la LBI.

2 Par source au sens de l’al. 1 on en­tend not­am­ment:

a.
le pays fourn­is­seur des res­sources génétiques au sens des art. 2 et 15 de la Con­ven­tion du 5 juin 1992 sur la di­versité bio­lo­gique121;
b.
le sys­tème mul­til­atéral au sens de l’art. 10, al. 2, du Traité in­ter­na­tion­al du 3 novembre 2001 sur les res­sources phyto­génétiques pour l’al­i­ment­a­tion et l’ag­ri­cul­ture122;
c.
les com­mun­autés autochtones et loc­ales au sens de l’art. 8, let. j, de la Con­ven­tion du 5 juin 1992 sur la di­versité bio­lo­gique;
d.
le pays d’ori­gine des res­sources génétiques au sens de l’art. 2 de la Con­ven­tion du 5 juin 1992 sur la di­versité bio­lo­gique;
e.
les sourcesex situtell­es que les jardins bot­a­niques ou les banques de gènes;
d.
la lit­térat­ure sci­en­ti­fique.

Chapitre 7 Dépôt de matière biologique123

123 Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 45b Obligation de dépôt

Lor­squ’une in­ven­tion porte sur de la matière bio­lo­gique ou qu’elle com­porte la fab­ric­a­tion ou l’util­isa­tion de matière bio­lo­gique non ac­cess­ible au pub­lic et lor­squ’elle ne peut pas être décrite pour per­mettre à un homme du méti­er de l’ex­écuter, elle n’est réputée ex­posée con­formé­ment aux dis­pos­i­tions des art. 50 et 50a de la LBI que:

a.
si un échan­til­lon de la matière bio­lo­gique a été dé­posé auprès d’une in­sti­tu­tion de dépôt re­con­nue à la date de dépôt ou, si une pri­or­ité est re­vendiquée, à la date de pri­or­ité;
b.
si la de­scrip­tion con­tient, à la date de dépôt, les in­form­a­tions dont dis­pose le de­mandeur sur les ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles de la matière bio­lo­gique; et
c.
si la de­mande de brev­et com­porte, à la date de dépôt, l’in­dic­a­tion de l’in­sti­tu­tion de dépôt et le numéro de référence de la matière bio­lo­gique dé­posée.

Art. 45c Institutions de dépôt reconnues

1 Sont re­con­nues comme in­sti­tu­tions de dépôt les in­sti­tu­tions de dépôt in­ter­na­tionales qui ont ac­quis ce stat­ut con­formé­ment à l’art. 7 du Traité de Bud­apest du 28 av­ril 1977 sur la re­con­nais­sance in­ter­na­tionale du dépôt des mi­cro-or­gan­ismes aux fins de la procé­dure en matière de brev­ets (Traité de Bud­apest)124.

2 L’IPI peut re­con­naître d’autres ét­ab­lisse­ments comme in­sti­tu­tions de dépôt à con­di­tion qu’ils garan­tis­sent une con­ser­va­tion et une re­mise des échan­til­lons con­formes à la présente or­don­nance, qu’ils jouis­sent d’une re­con­nais­sance sci­en­ti­fique et qu’ils soi­ent in­dépend­ants du de­mandeur et du dé­posant sur les plans jur­idique, économique et or­gan­isa­tion­nel.

3 Il tient une liste des in­sti­tu­tions de dépôt re­con­nues.

Art. 45d Remise du numéro de référence du dépôt

1 Lor­squ’il est pos­sible d’ét­ab­lir la re­la­tion entre la de­mande de brev­et et la matière bio­lo­gique dé­posée, le dé­posant peut re­mettre le numéro de référence du dépôt dans les seize mois à compt­er de la date de dépôt ou, si une pri­or­ité a été re­vendiquée, de la date de pri­or­ité.

2 Le délai de re­mise du numéro de référence ex­pire au plus tard un mois après que le dé­posant a com­mu­niqué qu’il ex­iste un droit de con­sulta­tion du dossier ou qu’il a de­mandé la pub­lic­a­tion an­ti­cipée de la de­mande de brev­et.

Art. 45e Mise à disposition de la matière biologique déposée

1 A compt­er de la date de dépôt et pendant toute la durée de la con­ser­va­tion visée à l’art. 45h, le de­mandeur met, de man­ière in­con­di­tion­nelle et ir­ré­vocable, la matière bio­lo­gique dé­posée à la dis­pos­i­tion de l’in­sti­tu­tion de dépôt à des fins de re­mise d’échan­til­lons (art. 45f).

2 Le de­mandeur s’en­gage à procéder à un nou­veau dépôt ou à man­dater un tiers à cet ef­fet si cela s’avère né­ces­saire en vertu de l’art. 45i.

3 Lor­sque le dépôt est ef­fec­tué par un tiers, le de­mandeur doit produire des pièces jus­ti­fic­at­ives at­test­ant que le dé­posant a rendu la matière bio­lo­gique dé­posée dispon­ible con­formé­ment aux al. 1 et 2.

Art. 45f Accès à la matière biologique

1 L’in­sti­tu­tion de dépôt rend la matière bio­lo­gique dé­posée ac­cess­ible à toute per­sonne qui en fait la re­quête par la re­mise d’un échan­til­lon.

2 L’ac­cès à la matière bio­lo­gique doit être re­quis auprès de l’IPI. Ce­lui-ci trans­met une copie de la re­quête à l’in­sti­tu­tion de dépôt et au de­mandeur ou au tit­u­laire du brev­et ain­si qu’au dé­posant lor­sque le dépôt a été ef­fec­tué par un tiers.

3 Av­ant la pub­lic­a­tion du fas­cicule de la de­mande (art. 60), sont autor­isés à ob­tenir des échan­til­lons:

a.
le dé­posant;
b.
toute per­sonne en mesure de prouver que le de­mandeur lui fait grief de vi­ol­er ses droits dé­coulant de la de­mande de brev­et ou la met en garde contre une telle vi­ol­a­tion;
c.
toute per­sonne en mesure de prouver qu’elle est au bénéfice d’une autor­isa­tion du dé­posant.

4 Les échan­til­lons sont re­mis à toute per­sonne qui en fait la re­quête à compt­er de la pub­lic­a­tion du fas­cicule de la de­mande. Jusqu’à la déliv­rance du brev­et pour le­quel la matière bio­lo­gique dé­posée a été ren­due ac­cess­ible con­formé­ment à l’art. 45e, l’ac­cès à ladite matière est lim­ité, sur de­mande du dé­posant, à la re­mise d’un échan­til­lon à un ex­pert in­dépend­ant désigné par le re­quérant.

5 En cas de re­jet ou de re­trait de la de­mande pour laquelle la matière bio­lo­gique dé­posée a été ren­due ac­cess­ible con­formé­ment à l’art. 45e, l’ac­cès à ladite matière réglé aux al. 3 et 4 est lim­ité, sur de­mande du dé­posant et pendant 20 ans à compt­er de la date de dépôt de la de­mande de brev­et, à la re­mise d’un échan­til­lon à un ex­pert in­dépend­ant désigné par le re­quérant.

6 Le dé­posant présente les re­quêtes men­tion­nées aux al. 4 et 5 à l’IPI au plus tard 17 mois après la date de dépôt ou de pri­or­ité.

7 Peut être désignée comme ex­pert toute per­sonne physique:

a.
re­con­nue comme tel par l’IPI;
b.
sur laquelle le re­quérant et le dé­posant sont tombés d’ac­cord.

Art. 45g Déclaration d’engagement

1 Pour avoir ac­cès aux échan­til­lons, le re­quérant doit pren­dre l’en­gage­ment, vis-à-vis du de­mandeur ou du tit­u­laire du brev­et et, lor­sque le dépôt a été ef­fec­tué par un tiers, vis-à-vis du dé­posant égale­ment, pendant la durée de valid­ité de tout droit ex­clusif af­férent à la matière bio­lo­gique dé­posée, de ne pas mettre les échan­til­lons de matière bio­lo­gique dé­posée ou de matière qui en serait dérivée à la dis­pos­i­tion de tiers et de ne les util­iser qu’à des fins ex­péri­mentales.

2 Le de­mandeur ou le tit­u­laire du brev­et et, lor­sque le dépôt a été ef­fec­tué par un tiers, le dé­posant peuvent ren­on­cer à ex­i­ger du re­quérant qu’il pren­ne cet en­gage­ment.

3 Si un échan­til­lon est re­mis à un ex­pert in­dépend­ant, ce­lui-ci est tenu de faire une déclar­a­tion par laquelle il as­sume l’en­gage­ment visé à l’al. 1. Vis-à-vis de l’ex­pert, le re­quérant est con­sidéré comme un tiers au sens de l’al. 1.

4 Le re­quérant n’est pas tenu de pren­dre l’en­gage­ment de n’util­iser la matière bio­lo­gique qu’à des fins ex­péri­mentales s’il l’util­ise pour une ex­ploit­a­tion ré­sult­ant d’une li­cence ob­lig­atoire.

Art. 45h Durée de conservation

La matière bio­lo­gique dé­posée est con­ser­vée pendant cinq ans à compt­er de la ré­cep­tion de la plus ré­cente re­quête en re­mise d’un échan­til­lon, mais dans tous les cas au moins cinq ans au-delà de l’ex­pir­a­tion de la durée de pro­tec­tion lé­gale max­i­m­ale de tout droit ex­clusif af­férent à la matière bio­lo­gique dé­posée.

Art. 45i Nouveau dépôt de matière biologique

1 Si de la matière bio­lo­gique dé­posée cesse d’être ac­cess­ible auprès de l’in­sti­tu­tion de dépôt, il est li­cite de procéder, à la de­mande de cette dernière, à un nou­veau dépôt selon des con­di­tions identiques à celles prévues par le Traité de Bud­apest125.

2 La matière bio­lo­gique doit être dé­posée dans les trois mois à compt­er de la de­mande de l’in­sti­tu­tion de dépôt.

3 Pour tout nou­veau dépôt, le dé­posant doit cer­ti­fi­er dans une déclar­a­tion mu­nie de sa sig­na­ture que la matière bio­lo­gique qui fait l’ob­jet du nou­veau dépôt est la même que celle dé­posée ini­tiale­ment.

4 Le nou­veau dépôt est traité comme s’il avait été ef­fec­tué à la date du dépôt ini­tial.

Art. 45j Dépôt selon le Traité de Budapest

En cas de dépôt selon le Traité de Bud­apest126, la déclar­a­tion de mise à dis­pos­i­tion, la déclar­a­tion d’en­gage­ment et la durée de con­ser­va­tion sont ré­gies ex­clus­ive­ment par ce traité et par le règle­ment d’ex­écu­tion du 28 av­ril 1977 du Traité de Bud­apest sur la re­con­nais­sance in­ter­na­tionale du dépôt des mi­cro-or­gan­ismes aux fins de la procé­dure en matière de brev­ets127.

Titre 3 Examen de la demande de brevet

Chapitre 1 Examen lors du dépôt et examen quant à la forme128

128 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 46 Date de dépôt

1 Est réputée date de dépôt la date à laquelle les pièces dé­posées par le de­mandeur con­tiennent:

a.
une in­dic­a­tion traduis­ant la volonté de re­quérir la déliv­rance d’un brev­et;
b.
des in­form­a­tions per­met­tant d’iden­ti­fi­er le de­mandeur ou de le joindre, et
c.
une de­scrip­tion de l’in­ven­tion ou un ren­voi à une de­mande de brev­et an­térieure.

2 La com­mu­nic­a­tion con­ten­ant l’in­dic­a­tion visée à l’al. 1, let. a, et les in­form­a­tions visées à l’al. 1, let. b, doivent être rédigées dans une langue of­fi­ci­elle ou en anglais. La de­scrip­tion de l’in­ven­tion men­tion­née à l’al. 1, let. c, peut être rédigée dans une autre langue.

3 Le ren­voi à une de­mande an­térieure men­tion­née à l’al. 1, let. c, doit:

a.
pré­ciser le numéro de référence et la date de dépôt de la de­mande an­térieure ain­si que l’of­fice auprès duquel elle a été dé­posée;
b.
être rédigé dans une langue of­fi­ci­elle ou en anglais;
c.
in­diquer qu’il re­m­place la de­scrip­tion de l’in­ven­tion et les éven­tuels dess­ins.

4 Lor­sque les pièces dé­posées con­tiennent un ren­voi à une de­mande de brev­et an­térieure, une copie de cette de­mande doit être produite, de même qu’une tra­duc­tion dans une langue of­fi­ci­elle dans les cas où elle n’est pas rédigée dans une langue of­fi­ci­elle. L’art. 50, al. 4, est réser­vé. Il n’est pas né­ces­saire de produire une copie de la de­mande an­térieure et, le cas échéant, une tra­duc­tion dans une langue of­fi­ci­elle si l’IPI peut les con­sul­ter dans une base de don­nées élec­tro­nique qu’il ac­cepte à cet ef­fet ou si la de­mande an­térieure a été dé­posée auprès de l’IPI dans une langue of­fi­ci­elle.

Art. 46a Examen lors du dépôt

1 S’il ressort de l’ex­a­men des pièces dé­posées qu’elles ne re­m­p­lis­sent pas les con­di­tions min­i­males énon­cées à l’art. 46, al. 1, let. a et c, le cas échéant en re­la­tion avec l’art. 46, al. 3, l’IPI n’entre pas en matière sur la de­mande.129

2 Si les pièces dé­posées ne re­m­p­lis­sent pas les autres con­di­tions énon­cées à l’art. 46, l’IPI no­ti­fie les dé­fauts con­statés au de­mandeur à con­di­tion de dis­poser des in­form­a­tions pour le joindre. Le de­mandeur peut re­médi­er aux dé­fauts dans les trois mois à compt­er du dépôt des pièces. Si les pièces ont été dé­posées en plusieurs parties, le délai court à partir du mo­ment où la première partie a été dé­posée.

3 Lor­sque les con­di­tions énon­cées à l’art. 46 ne sont pas re­m­plies après l’ex­pir­a­tion du délai prévu à l’al. 2, l’IPI n’entre pas en matière sur la de­mande.130 Il le no­ti­fie au de­mandeur en lui in­di­quant les rais­ons et lui ren­voie les pièces dé­posées à con­di­tion de dis­poser des in­form­a­tions pour le joindre.

129 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

130 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Art. 46b Certificat de dépôt

1 Une fois la date de dépôt fixée, l’IPI délivre un cer­ti­ficat de dépôt au de­mandeur.

2 Lor­sque la date de dépôt visée à l’art. 46c, al. 2 et 5, est modi­fiée ultérieure­ment, l’IPI le no­ti­fie au de­mandeur.

Art. 46c Parties manquantes de la description ou dessins manquants

1 Le de­mandeur peut re­mettre les parties man­quantes de la de­scrip­tion ou les dess­ins man­quants dans les trois mois à compt­er du dépôt des pièces. Si les pièces ont été dé­posées en plusieurs parties, le délai court à partir du mo­ment où la première partie a été dé­posée.

2 Est réputée date de dépôt la date à laquelle ont été dé­posées les parties man­quantes de la de­scrip­tion ou les dess­ins man­quants dans la mesure où il ne ré­sulte pas une date ultérieure en vertu de l’art. 46, al. 1.

3 Le de­mandeur peut, en dérog­a­tion à l’al. 2, re­quérir que la date de dépôt at­tribuée à la de­mande de brev­et soit la date visée à l’art. 46, al. 1:

a.
si la partie man­quante de la de­scrip­tion ou les dess­ins man­quants ont fig­uré en to­tal­ité dans la de­mande an­térieure dont la pri­or­ité est re­vendiquée;
b.
si les pièces dé­posées con­tiennent un ren­voi à la de­mande an­térieure; et
c.
si le ren­voi est rédigé dans une langue of­fi­ci­elle ou en anglais et in­dique que le con­tenu de la de­mande an­térieure fait partie in­té­grante de la de­mande.

4 Le de­mandeur doit présenter la re­quête visée à l’al. 3 dans le délai prévu à l’al. 1 et y pré­ciser à quel en­droit dans la de­mande an­térieure se trouvent les parties man­quantes de la de­scrip­tion ou les dess­ins man­quants. Il doit égale­ment produire, dans le délai prévu à l’al. 1, une copie de la de­mande an­térieure et une tra­duc­tion dans une langue of­fi­ci­elle si elle n’est pas rédigée dans une langue of­fi­ci­elle. Il n’est pas né­ces­saire de produire une copie de la de­mande an­térieure et, le cas échéant, une tra­duc­tion dans une langue of­fi­ci­elle si l’IPI peut les con­sul­ter dans une base de don­nées élec­tro­nique qu’il ac­cepte à cet ef­fet ou si la de­mande an­térieure a été dé­posée auprès de l’IPI dans une langue of­fi­ci­elle.

5 Le de­mandeur peut re­quérir dans un délai d’un mois après que l’IPI a délivré le cer­ti­ficat de dépôt (art. 46b) que les parties man­quantes de la de­scrip­tion ou les dess­ins man­quants qu’il a dé­posés con­formé­ment à l’al. 2 soi­ent con­sidérés comme non existants en vue de main­tenir la date de dépôt.

Art. 46d Pièces techniques déposées initialement

Les pièces tech­niques dé­posées à la date de dépôt ou auxquelles ren­voie la de­mande de brev­et sont con­sidérées comme pièces tech­niques dé­posées ini­tiale­ment.

Art. 46e Demande scindée

Lor­squ’une de­mande scindée est con­forme à l’art. 57, al. 1, let. a et b, de la LBI, l’IPI ad­met que la date de dépôt re­vendiquée sub­siste à bon droit aus­si long­temps que l’ex­a­men quant au fond n’aboutit pas à une autre con­clu­sion.

Art. 47 Examen quant à la forme

Par­allèle­ment à l’ex­a­men des con­di­tions pour l’at­tri­bu­tion de la date de dépôt, l’IPI véri­fie:

a.131
si un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse doit être in­diqué (art. 48);
b.
si une re­quête en déliv­rance d’un brev­et, si au moins une re­ven­dic­a­tion et un ab­régé ont été dé­posés et s’ils sat­is­font aux pre­scrip­tions (art. 48a à 48c);
c.
si la men­tion de l’in­ven­teur a été dé­posée (art. 48d);
d.
si la taxe de dépôt a été payée (art. 49);
e.
si les pièces tech­niques sat­is­font aux pre­scrip­tions qui ne con­cernent pas leur con­tenu (art. 50).

131 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).

Art. 48 Domicile de notification en Suisse 132

1 Lor­sque le de­mandeur non dom­i­cilié ou sans siège en Suisse n’a pas in­diqué de dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse (art. 13 de la LBI), l’IPI l’in­vite à le faire ou à in­diquer le nom d’un man­dataire ay­ant un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse (art. 48a, al. 2, de la LBI) dans un délai de trois mois à compt­er du dépôt des pièces.

2 Si les pièces ont été dé­posées en plusieurs parties, le délai prévu à l’al. 1 court à partir du mo­ment où la première partie a été dé­posée.

132 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).

Art. 48a Requête en délivrance d’un brevet

1 Lor­sque le for­mu­laire prévu à cet ef­fet (art. 23) n’a pas été util­isé pour la re­quête en déliv­rance du brev­et ou que la re­quête ne sat­is­fait pas aux pre­scrip­tions (art. 24), l’IPI in­vite le de­mandeur à re­médi­er aux dé­fauts dans le délai prévu à l’al. 2, à con­di­tion de dis­poser des in­form­a­tions pour le joindre.

2 Le de­mandeur peut re­médi­er aux dé­fauts dans les trois mois à compt­er du dépôt des pièces. Si les pièces ont été dé­posées en plusieurs parties, le délai court à partir du mo­ment où la première partie a été dé­posée.

Art. 48b Revendications

1 Lor­sque le de­mandeur n’a pas dé­posé de re­ven­dic­a­tions et que la de­mande de brev­et ne com­porte aucun ren­voi à une de­mande an­térieure au sens de l’art. 46, al. 3, in­di­quant qu’elle re­m­place égale­ment les re­ven­dic­a­tions, l’IPI l’in­vite à dé­poser une ou plusieurs re­ven­dic­a­tions dans le délai prévu à l’al. 2, à con­di­tion de dis­poser des in­form­a­tions pour le joindre.

2 Le de­mandeur peut dé­poser une ou plusieurs re­ven­dic­a­tions dans les trois mois à compt­er du dépôt des pièces. Si les pièces ont été dé­posées en plusieurs parties, le délai court à partir du mo­ment où la première partie a été dé­posée.

Art. 48c Abrégé

1 Lor­sque le de­mandeur n’a pas dé­posé d’ab­régé, l’IPI l’in­vite à le faire dans le délai prévu à l’al. 2, à con­di­tion de dis­poser des in­form­a­tions pour le joindre.

2 Le de­mandeur peut dé­poser l’ab­régé dans les trois mois à compt­er du dépôt des pièces. Si les pièces ont été dé­posées en plusieurs parties, le délai court à partir du mo­ment où la première partie a été dé­posée.

3 Si le délai pour le dépôt de l’ab­régé n’est pas ob­ser­vé, l’IPI déclare la de­mande de brev­et ir­re­cev­able.133

4134

133 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551).

134 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Art. 48d Mention de l’inventeur

Lor­sque le de­mandeur n’a pas men­tion­né d’in­ven­teur, l’IPI l’in­vite à produire la men­tion de l’in­ven­teur dans le délai ap­plic­able en vertu de l’art. 35.

Art. 49 Taxe de dépôt

1 Lor­sque le de­mandeur n’a pas payé la taxe de dépôt, l’IPI l’in­vite à le faire dans le délai prévu à l’al. 2, à con­di­tion de dis­poser des in­form­a­tions pour le joindre.

2 Le de­mandeur peut pay­er la taxe de dépôt dans les trois mois à compt­er du dépôt des pièces. Si les pièces ont été dé­posées en plusieurs parties, le délai court à partir du mo­ment où la première partie a été dé­posée.

Art. 50 Vices de forme des pièces techniques

1 Dans l’ex­a­men des pièces tech­niques, l’IPI véri­fie:135

a.
si les tra­duc­tions né­ces­saires ont été produites (art. 4);
b.
...136
c.137
si la présent­a­tion re­quise a été re­spectée (art. 25, al. 1 et 3 à 11, et art. 28).

2 Lor­sque les pièces tech­niques ne sat­is­font pas aux pre­scrip­tions, l’IPI in­vite le de­mandeur à re­médi­er aux dé­fauts con­statés dans le délai prévu à l’al. 3, à con­di­tion de dis­poser des in­form­a­tions pour le joindre.

3 Le de­mandeur peut re­médi­er aux dé­fauts dans les trois mois à compt­er du dépôt des pièces. Si les pièces ont été dé­posées en plusieurs parties, le délai court à partir du mo­ment où la première partie a été dé­posée.

4 Lor­sque les pièces tech­niques d’un premi­er dépôt suisse sont rédigées en anglais, mais qu’elles sat­is­font par ail­leurs aux pre­scrip­tions, l’IPI peut im­partir un délai de seize mois à compt­er de la date de dépôt ou de pri­or­ité pour le dépôt d’une tra­duc­tion dans une langue of­fi­ci­elle.

135 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

136 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 20183551).

137 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Art. 51 Modifications des pièces techniques

1 Une fois la date de dépôt at­tribuée, les seules modi­fic­a­tions pouv­ant en­core être ap­portées aux pièces tech­niques jusqu’au début de l’ex­a­men quant au fond sont celles re­quises par l’IPI ou celles auxquelles le de­mandeur est autor­isé en vertu de la présente or­don­nance.

2 Le de­mandeur peut mod­i­fi­er une fois les re­ven­dic­a­tions de sa propre ini­ti­at­ive dans les seize mois à compt­er de la date de dépôt ou de pri­or­ité. A cet ef­fet, il doit dé­poser, dans led­it délai, une ver­sion cor­rigée des re­ven­dic­a­tions modi­fiées.

3 L’IPI ren­voie au de­mandeur les modi­fic­a­tions des pièces tech­niques présentées par dérog­a­tion aux al. 1 et 2.

Art. 52 Examen d’autres pièces

1 L’IPI in­vite le de­mandeur à re­médi­er aux dé­fauts re­mé­di­ables de déclar­a­tions de pri­or­ité ou de doc­u­ments de pri­or­ité re­mis en temps voulu. Si le de­mandeur ne donne pas suite à l’in­vit­a­tion, le droit de pri­or­ité s’éteint.138

2 L’al. 1 s’ap­plique par ana­lo­gie à la déclar­a­tion et aux pièces con­cernant l’im­munité dérivée d’une ex­pos­i­tion (art. 44 et 45).

138 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Chapitre 2 Rapport sur l’état de la technique139

139 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Section 1 A la requête du demandeur

Art. 53 Requête et paiement de la taxe de recherche

1 Contre paiement de la taxe de recher­che, le de­mandeur peut re­quérir, dans les quat­orze mois à compt­er de la date de dépôt ou, s’il a re­vendiqué une pri­or­ité, suivant la date de pri­or­ité, que l’IPI ét­ab­lisse un rap­port sur l’état de la tech­nique. L’in­ob­serva­tion de ce délai en­traîne l’ex­tinc­tion de son droit.

2 Si la taxe de recher­che n’a pas été ver­sée au mo­ment où la re­quête a été présentée, le de­mandeur doit la pay­er dans les deux mois suivant l’in­vit­a­tion de l’IPI ou dans les quat­orze mois à compt­er de la date de dépôt ou de pri­or­ité si ce délai ex­pire av­ant. La re­quête est réputée présentée seule­ment lor­sque la taxe de recher­che et la taxe de dépôt ont été payées.140

140 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Art. 53a Paiement des taxes de revendication

1 Si les pièces tech­niques con­tiennent plus de dix re­ven­dic­a­tions, le de­mandeur doit pay­er les taxes de re­ven­dic­a­tion pour les re­ven­dic­a­tions surnuméraires (art. 31a) dans les deux mois suivant l’in­vit­a­tion de l’IPI ou dans les quat­orze mois à compt­er de la date de dépôt ou de pri­or­ité si ce délai ex­pire av­ant.

2 En cas de non-paiement ou de paiement partiel, l’IPI ne prend pas en con­sidéra­tion, pour la recher­che, les re­ven­dic­a­tions surnuméraires en partant de la dernière. Il ét­ablit le rap­port sur l’état de la tech­nique sur la base des re­ven­dic­a­tions rest­antes.

Art. 54 Base du rapport sur l’état de la technique

1 L’IPI ét­ablit le rap­port sur l’état de la tech­nique en se fond­ant sur les pièces tech­niques, modi­fiées le cas échéant en vertu des art. 46 à 50. L’art. 53a, al. 2, est réser­vé.

2 Sur re­quête, l’IPI peut ac­cepter d’ét­ab­lir le rap­port sur la base de pièces tech­niques rédigées en anglais, à con­di­tion qu’elles sat­is­fas­sent aux autres ex­i­gences énon­cées aux art. 46 à 50. Il com­mu­nique avec le de­mandeur dans la langue of­fi­ci­elle chois­ie par ce­lui-ci.

3 Lor­squ’une pri­or­ité est re­vendiquée ou cor­rigée après la présent­a­tion de la re­quête visée à l’art. 53, elle n’est pas prise en con­sidéra­tion pour les recherches sur l’état de la tech­nique.

4 L’IPI ét­ablit le rap­port sur l’état de la tech­nique à con­di­tion que la de­mande de brev­et soit en­core pendante au mo­ment de la présent­a­tion de la re­quête visée à l’art. 53. Si la de­mande de brev­et est re­tirée ou re­jetée ultérieure­ment et si l’IPI n’a pas en­core com­mencé les recherches, il n’ét­ablit pas de rap­port et restitue la taxe de recher­che.141

141 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551).

Art. 54a Liste de séquences

Si l’in­ven­tion qui doit faire l’ob­jet des recherches con­cerne des séquences de nuc­léotides ou d’acides aminés, l’IPI peut ex­i­ger du de­mandeur qu’il lui fourn­isse sous une forme élec­tro­nique une liste des séquences ét­ablie selon la norme pre­scrite à l’an­nexe C des in­struc­tions ad­min­is­trat­ives du PCT142.

Art. 55 Contenu du rapport sur l’état de la technique

1 Le rap­port sur l’état de la tech­nique énumère les doc­u­ments que l’IPI a réussi à déter­miner au ter­me de ses recherches au mo­ment de l’ét­ab­lisse­ment du rap­port et qui peuvent aid­er à ap­pré­ci­er si l’in­ven­tion ob­jet de la de­mande de brev­et est nou­velle et si elle ne dé­coule pas d’une man­ière évidente de l’état de la tech­nique.

2 Les doc­u­ments sont énumérés en re­la­tion avec les re­ven­dic­a­tions auxquelles ils se rap­portent. Si né­ces­saire, l’IPI met en évid­ence les parties déter­min­antes de chaque doc­u­ment.

3 Le rap­port sur l’état de la tech­nique fait la dis­tinc­tion entre:

a.
les doc­u­ments qui ont été pub­liés av­ant la date de pri­or­ité re­vendiquée;
b.
les doc­u­ments qui ont été pub­liés entre la date de pri­or­ité et la date de dépôt;
c.
les doc­u­ments qui ont été pub­liés après la date de dépôt.

4 Le rap­port est rédigé dans la langue de la procé­dure.

5 Il in­dique le code de classe­ment de l’in­ven­tion ob­jet de la de­mande de brev­et selon la Clas­si­fic­a­tion in­ter­na­tionale des brev­ets in­stituée par l’Ar­range­ment de Stras­bourg du 24 mars 1971143.

Art. 56 Recherches incomplètes sur l’état de la technique

Lor­squ’il es­time qu’il n’est pas en mesure d’ef­fec­tuer une recher­che sig­ni­fic­at­ive sur l’état de la tech­nique sur la base de l’ob­jet re­vendiqué con­sidéré en­tière­ment ou en partie, l’IPI le con­signe dans une déclar­a­tion motivée ou ét­ablit, dans la mesure où c’est pos­sible, un rap­port partiel sur l’état de la tech­nique. La déclar­a­tion ou le rap­port partiel sont pub­liés à la place du rap­port sur l’état de la tech­nique.

Art. 57 Absence d’unité

1 Lor­squ’il es­time que la de­mande de brev­et ne re­m­plit pas les con­di­tions d’unité de l’in­ven­tion, l’IPI ét­ablit un rap­port sur l’état de la tech­nique pour les parties de la de­mande de brev­et qui se rap­portent à l’in­ven­tion ou à la plur­al­ité d’in­ven­tions au sens de l’art. 52, al. 2, de la loi men­tion­nées en premi­er lieu dans les re­ven­dic­a­tions.

2 Il in­forme le de­mandeur qu’il doit pay­er une taxe de recher­che pour chaque in­ven­tion sup­plé­mentaire s’il souhaite que le rap­port de recher­che porte sur une ou plusieurs in­ven­tions sup­plé­mentaires. Il lui im­partit un délai d’un mois pour pay­er cette taxe.144

3 Le rap­port est ét­abli pour les parties de la de­mande qui se rap­portent aux in­ven­tions pour lesquelles le de­mandeur a payé les taxes de recher­che.

144 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Art. 58 Transmission du rapport sur l’état de la technique

1 Une fois le rap­port sur l’état de la tech­nique ét­abli, l’IPI le trans­met sans délai au de­mandeur en y joignant une copie de tous les doc­u­ments men­tion­nés dans le rap­port.

2 Sur re­quête de l’Of­fice européen des brev­ets (OEB), l’IPI peut lui trans­mettre une copie du rap­port sur l’état de la tech­nique.145

145 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Section 2 A la requête d’un tiers

Art. 59 Requête et paiement de la taxe de recherche

1 Si aucun rap­port sur l’état de la tech­nique au sens des art. 53 à 58 ni aucune recher­che de type in­ter­na­tion­al au sens des art. 126 et 127 n’ont été re­quis, toute per­sonne ha­bil­itée à re­quérir la con­sulta­tion du dossier en vertu de l’art. 90 peut de­mander à l’IPI d’ét­ab­lir un rap­port sur l’état de la tech­nique moy­en­nant le paiement d’une taxe.

2 La re­quête n’est réputée présentée que lor­sque la taxe de recher­che a été payée.

Art. 59a Base du rapport sur l’état de la technique

1 Le rap­port sur l’état de la tech­nique est ét­abli:

a.
av­ant la pub­lic­a­tion du fas­cicule de la de­mande, sur la base des pièces tech­niques, modi­fiées le cas échéant en vertu des art. 46 à 50, ou des pièces tech­niques rédigées en anglais con­formé­ment à l’art. 54, al. 2;
b.
après la pub­lic­a­tion du fas­cicule de la de­mande et jusqu’à la déliv­rance du brev­et, sur la base des pièces tech­niques pub­liées; le cas échéant, les re­ven­dic­a­tions modi­fiées en vertu de l’art. 51, al. 2, sont déter­min­antes;
c.
après la déliv­rance du brev­et, sur la base du brev­et pub­lié, lim­ité éven­tuelle­ment à la suite d’une procé­dure d’op­pos­i­tion, d’une procé­dure de ren­on­ci­ation parti­elle ou d’une procé­dure civile.

2 Si une pri­or­ité est re­vendiquée ou cor­rigée après la présent­a­tion d’une re­quête prévue à l’art. 59, elle n’est pas prise en con­sidéra­tion pour les recherches sur l’état de la tech­nique.

Art. 59b Contenu du rapport sur l’état de la technique

1 Le con­tenu du rap­port sur l’état de la tech­nique est régi par l’art. 55.

2 Les art. 56 et 57 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

Art. 59c Transmission du rapport sur l’état de la technique

1 Une fois le rap­port sur l’état de la tech­nique ét­abli, l’IPI le trans­met sans délai au re­quérant en y joignant une copie de tous les doc­u­ments men­tion­nés dans le rap­port.

2 Il verse une copie du rap­port au dossier et en in­forme le de­mandeur ou le tit­u­laire du brev­et.

3 Le rap­port n’est pas pub­lié.

Chapitre 3 Publication de la demande de brevet146

146 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 60 Objet et forme

1 La de­mande de brev­et est pub­liée sous la forme d’un fas­cicule. Ce­lui-ci con­tient:

a.147
les in­dic­a­tions de la re­quête (art. 24) qui seront in­scrites dans le re­gistre des brev­ets (art. 60, al. 1bis, de la LBI), la de­scrip­tion, les re­ven­dic­a­tions et les dess­ins, modi­fiés le cas échéant en vertu des art. 46 à 50 et 52;
b.
l’ab­régé;
c.
le classe­ment;
d.
le cas échéant, le rap­port sur l’état de la tech­nique (art. 53 à 58) ou la recher­che de type in­ter­na­tion­al (art. 126 et 127).

2 Si le de­mandeur a dé­posé des re­ven­dic­a­tions modi­fiées en vertu de l’art. 51, al. 2, celles-ci sont pub­liées en plus des re­ven­dic­a­tions men­tion­nées à l’al. 1, let. a.

3 Si l’ét­ab­lisse­ment d’un rap­port sur l’état de la tech­nique ou d’une recher­che de type in­ter­na­tion­al a été re­quis et si le rap­port ou la recher­che ne sont pas dispon­ibles à la fin des pré­par­at­ifs tech­niques en­tre­pris en vue de la pub­lic­a­tion, le rap­port ou la recher­che sont pub­liés sé­paré­ment.

4 La pub­lic­a­tion se fait ex­clus­ive­ment sous forme élec­tro­nique.

147 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).

Art. 60a Langue

1 Le fas­cicule de la de­mande est pub­lié dans une langue of­fi­ci­elle.

2 Lor­sque le rap­port sur la recher­che de type in­ter­na­tion­al (art. 126 et 127) a été ét­abli en anglais, il est pub­lié dans cette langue.

Art. 60b Publication anticipée

Le de­mandeur peut re­quérir la pub­lic­a­tion an­ti­cipée si la date de dépôt a été at­tribuée et si la de­mande de brev­et sat­is­fait à toutes les ex­i­gences prévues par la présente or­don­nance.

Art. 60c Aucune publication

L’IPI ne pub­lie pas le fas­cicule de la de­mande:148

a.149
lor­sque la de­mande de brev­et est déclarée ir­re­cev­able ou qu’elle est re­tirée ou re­jetée au plus tard 17 mois après la date de dépôt ou de pri­or­ité;
b.
lor­sque le de­mandeur a re­quis l’ex­a­men quant au fond selon la procé­dure ac­célérée et que le fas­cicule du brev­et est pub­lié av­ant le fas­cicule de la de­mande (art. 58a de la LBI);
c.
lor­squ’il s’agit d’une de­mande in­ter­na­tionale ou d’une de­mande de brev­et qui est is­sue d’une de­mande in­ter­na­tionale;
d.150
lor­sque la de­mande de brev­et est is­sue de la trans­form­a­tion d’une de­mande de brev­et européen et que la de­mande de brev­et européen est déjà pub­liée, ou
e.151
lor­sque la de­mande de brev­et a été di­visée en de­mandes di­vi­sion­naires selon l’art. 57 de la LBI.

148 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

149 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551).

150 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

151 In­troduite par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Art. 61152

152 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec ef­fet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Chapitre 4 Examen quant au fond 153

153 Anciennement avant l’art. 62.

Section 1 Dispositions générales 154

154 Anciennement avant l’art. 62.

Art. 61a Taxe d’examen et taxes de revendication 155

1 Av­ant le début de l’ex­a­men quant au fond, le de­mandeur doit, sur l’in­vit­a­tion de l’IPI, pay­er la taxe d’ex­a­men dans le délai im­parti.

2 Si les pièces tech­niques con­tiennent plus de dix re­ven­dic­a­tions et si le de­mandeur n’a pas ver­sé les taxes de re­ven­dic­a­tion pour les re­ven­dic­a­tions surnuméraires (art. 31a) ou ne les a ver­sées qu’en partie (art. 53a, il doit pay­er les taxes de re­ven­dic­a­tion dues dans les deux mois suivant l’in­vit­a­tion de l’IPI.

3 En cas de non-paiement ou de paiement partiel, les re­ven­dic­a­tions surnuméraires sont biffées à partir de la dernière.

155In­troduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5164). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 62 Suspension de l’examen quant au fond 156

1 Tant que l’ex­a­men quant au fond n’est pas ter­miné, le de­mandeur peut re­quérir qu’il soit sus­pendu s’il ét­ablit:

a.
qu’il a dé­posé pour la même in­ven­tion, en plus de sa de­mande de brev­et suisse, une de­mande de brev­et européen désig­nant la Suisse; et
b.
que les de­mandes ont la même date de dépôt ou de pri­or­ité.

2 L’ex­a­men quant au fond est sus­pendu au plus tard jusqu’au mo­ment où:

a.
la de­mande de brev­et européen est soit re­jetée ou re­tirée défin­it­ive­ment, soit réputée re­tirée pour la Suisse;
b.
le délai d’op­pos­i­tion contre le brev­et européen a ex­piré sans avoir été util­isé; ou
c.
une dé­cision con­cernant l’op­pos­i­tion contre le brev­et européen est dev­en­ue ex­écutoire.

3 Le de­mandeur peut re­quérir la sus­pen­sion aus­si longtemps que l’ex­a­men quant au fond n’est pas ter­miné s’il ét­ablit:

a.
qu’il a présenté pour la même in­ven­tion, en plus de la de­mande de brev­et suisse, une de­mande in­ter­na­tionale; et
b.
que les de­mandes ont la même date de dépôt ou de pri­or­ité.

4 L’ex­a­men quant au fond est sus­pendu au plus tard jusqu’au mo­ment où:

a.
la de­mande in­ter­na­tionale est re­tirée ou re­jetée défin­it­ive­ment pour la Suisse;
b.
le délai d’op­pos­i­tion contre le brev­et issu de la de­mande in­ter­na­tionale a ex­piré sans avoir été util­isé;
c.
une dé­cision con­cernant l’op­pos­i­tion contre le brev­et issu de la de­mande in­ter­na­tionale est dev­en­ue ex­écutoire; ou
d.
dans le cas d’une de­mande de brev­et européen is­sue d’une de­mande inter­na­tionale, le délai prévu à la règle 159 du règle­ment d’ex­écu­tion du 7 décembre 2006 de la Con­ven­tion sur le brev­et européen157 a ex­piré.

5 Les re­quêtes visées aux al. 1 à 4 n’ont pas d’ef­fet sus­pensif sur les délais déjà fixés.

156 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

157 RS 0.232.142.21

Art. 62a Suspension de l’examen quant au fond en cas de revendication de la priorité interne 158

1 Lor­squ’une de­mande de brev­et sert de base à la re­ven­dic­a­tion d’une pri­or­ité in­terne et que la procé­dure d’ex­a­men quant au fond n’est pas ter­minée, le de­mandeur peut re­quérir que l’ex­a­men quant au fond soit sus­pendu jusqu’à la déliv­rance du brev­et issu de la de­mande ultérieure.

2 Si la de­mande de brev­et ultérieure est déclarée ir­re­cev­able ou si elle est re­tirée ou re­jetée défin­it­ive­ment, l’ex­a­men quant au fond reprend.159

3 Les re­quêtes visées à l’al 1 n’ont pas d’ef­fet sus­pensif sur les délais déjà fixés.

158In­troduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995 (RO 1995 3660). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

159 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551).

Art. 63 Procédure accélérée 160

1 Le de­mandeur peut re­quérir que l’ex­a­men quant au fond soit en­tre­pris selon une procé­dure ac­célérée. Jusqu’à l’ex­pir­a­tion de 18 mois à compt­er de la date de dépôt ou de pri­or­ité, cette re­quête ne peut être présentée que si les ex­i­gences formelles énon­cées aux art. 46 à 52 sont re­m­plies.161

2 La de­mande n’est réputée présentée que lor­sque la taxe fac­turée à cet ef­fet par l’IPI a été payée.162

3 Le fas­cicule de brev­et est pub­lié av­ant l’ex­pir­a­tion du délai de pri­or­ité visé à l’art. 17 LBI unique­ment sur re­quête du de­mandeur.163

160Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

161 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

162 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5025).

163 In­toduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016 (RO 2016 4837). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551).

Art. 64 Modification des pièces techniques 164

1 Au début de l’ex­a­men quant au fond, le de­mandeur peut mod­i­fi­er les pièces tech­niques de sa propre ini­ti­at­ive.

2 Après ré­cep­tion de la première no­ti­fic­a­tion, le de­mandeur peut mod­i­fi­er une nou­velle fois les pièces tech­niques de sa propre ini­ti­at­ive, à con­di­tion que les modi­fic­a­tions soi­ent en­voyées en même temps que la ré­ponse à la no­ti­fic­a­tion. Toute autre modi­fic­a­tion n’est ad­mise qu’avec l’ap­prob­a­tion de l’IPI.

3 Les modi­fic­a­tions des pièces tech­niques ne doivent pas étendre l’ob­jet de la de­mande de brev­et modi­fiée au-delà du con­tenu des pièces tech­niques dé­posées ini­tiale­ment (art. 46d).

4 Lor­squ’une re­ven­dic­a­tion est modi­fiée ou re­for­mulée quant au fond, le de­mandeur doit in­diquer, sur re­quête de l’IPI, dans quelle partie des pièces tech­niques dé­posées ini­tiale­ment (art. 46d) l’ob­jet redéfini a été ex­posé pour la première fois.

5 S’il ressort de l’ex­a­men quant au fond que l’ob­jet de la de­mande de brev­et modi­fiée a été étendu au-delà du con­tenu des pièces tech­niques dé­posées ini­tiale­ment (art. 46d), l’IPI im­partit un délai au de­mandeur pour ré­pon­dre. Ce derni­er peut:

a.
ren­on­cer à la modi­fic­a­tion dans la mesure où l’ex­posé de l’in­ven­tion n’est pas mis en cause; ou
b.
ap­port­er la preuve que l’in­ven­tion était déjà ex­posée dans les pièces tech­niques dé­posées ini­tiale­ment.

6 Si le de­mandeur ne ren­once pas à la modi­fic­a­tion ou s’il ne par­vi­ent pas à in­firmer les ob­jec­tions de l’IPI, ce­lui-ci re­jette la de­mande de brev­et.

7 Si le de­mandeur com­mu­nique à l’IPI qu’il ren­once à la modi­fic­a­tion av­ant que la dé­cision de re­jet ne devi­enne ex­écutoire, l’ex­a­men quant au fond reprend sur la base de cette ren­on­ci­ation.

164 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 65 Date de dépôt d’une demande scindée 165

1 Sur re­quête de l’IPI, le de­mandeur doit in­diquer dans quelle partie des pièces tech­niques dé­posées ini­tiale­ment (art. 46d) l’ob­jet défini dans la de­mande scindée a été ex­posé pour la première fois.

2 S’il s’avère que la date de dépôt at­tribuée à une de­mande scindée au mo­ment de l’ex­a­men lors du dépôt (art. 46e) est re­vendiquée à tort, l’art. 64, al. 4 à 7, s’ap­plique par ana­lo­gie.

165 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 66 Classement

1 Chaque de­mande de brev­et est classée selon la clas­si­fic­a­tion in­ter­na­tionale des brev­ets in­stituée par l’ar­range­ment de Stras­bourg du 24 mars 1971166. Le de­mandeur doit fournir les in­dic­a­tions né­ces­saires à cet ef­fet.

2 L’IPI peut mod­i­fi­er le classe­ment jusqu’à la déliv­rance du brev­et.167

166RS 0.232.143.1

167 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Section 2 Objet et fin de l’examen

Art. 67 Procédure 168

1 L’IPI ex­am­ine d’abord si la de­mande de brev­et doit faire l’ob­jet d’une no­ti­fic­a­tion en vertu de l’art. 59, al. 1, de la LBI. Si tel est le cas, il re­jette la de­mande de brev­et lor­sque le de­mandeur ne par­vi­ent pas à in­firmer les ob­jec­tions soulevées soit en modi­fi­ant les pièces tech­niques, soit d’une autre man­ière.

2 Si la de­mande de brev­et ne sat­is­fait pas aux dis­pos­i­tions des art. 49a, 50, 50a, 51, 52, 55 et 57 de la LBI, ni à celles de la présente or­don­nance, l’IPI im­partit un délai au de­mandeur pour re­médi­er aux dé­fauts. Si les dé­fauts ne sont que parti­elle­ment cor­rigés, il peut, s’il le juge op­por­tun, faire d’autres no­ti­fic­a­tions.

168 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 68169

169 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec ef­fet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 69 Fin de l’examen 170

1 Si les con­di­tions re­quises pour la déliv­rance du brev­et sont re­m­plies, l’IPI in­forme le de­mandeur de la date prévue pour la fin de la procé­dure d’ex­a­men au moins un mois à l’avance. Avec cette an­nonce, il lui com­mu­nique égale­ment les éven­tuelles modi­fic­a­tions de l’ab­régé et du titre ain­si que les cor­rec­tions au sens de l’art. 22.

2 Si les pièces tech­niques ini­tiales ou mu­nies des modi­fic­a­tions com­mu­niquées con­formé­ment à l’al. 1 sat­is­font aux dis­pos­i­tions de la LBI ain­si qu’à celles de la présente or­don­nance, le de­mandeur est réputé ap­prouver la ver­sion dans laquelle le brev­et sera délivré.

170 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Chapitre 5 Préparation de la délivrance du brevet 171

171 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 70172

172 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec ef­fet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 71173

173 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 août 1999, avec ef­fet au 1er janv. 2000 (RO 1999 2629).

Art. 72 Délai suspensif 174

Les de­mandes sol­li­cit­ant l’in­scrip­tion pro­vis­oire ou défin­it­ive des modi­fic­a­tions au re­gistre des brev­ets, ain­si que le re­trait de la de­mande de brev­et, qui par­vi­ennent à l’IPI après la date prévue pour la fin de la procé­dure d’ex­a­men sont réputés n’avoir été présentés qu’après la déliv­rance du brev­et.

174 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Chapitre 6 Procédure d’opposition175

175 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 73 Forme et contenu

1 L’op­pos­i­tion doit être formée par écrit dans les neuf mois qui suivent la pub­lic­a­tion de l’in­scrip­tion au re­gistre des brev­ets; elle doit con­tenir:176

a.177
les nom et prénom, ou la rais­on de com­merce, ain­si que l’ad­resse de l’op­posant et, le cas échéant, son dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse;
b.
le numéro et le titre du brev­et mis en cause;
c.
une déclar­a­tion pré­cis­ant la mesure dans laquelle le brev­et est mis en cause par l’op­pos­i­tion;
d.
les mo­tifs d’op­pos­i­tion (art. 1a, 1b et 2 de la LBI);
e.
une mo­tiv­a­tion in­di­quant tous les faits et moy­ens de preuve in­voqués.

2 La taxe d’op­pos­i­tion doit être payée dans le délai d’op­pos­i­tion prévu à l’art. 59c de la LBI.

3 Les doc­u­ments in­voqués comme moy­ens de preuve par l’op­posant seront joints au dossier.

176 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

177 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).

Art. 74 Examen de l’opposition

1 Si l’op­pos­i­tion ne sat­is­fait pas aux ex­i­gences énon­cées à l’art. 73, al. 1et 2, et si les dé­fauts ne sont pas cor­rigés av­ant l’ex­pir­a­tion du délai d’op­pos­i­tion (art. 59c LBI), l’IPI n’entre pas en matière.178

2 Si l’op­pos­i­tion re­m­plit les con­di­tions énon­cées à l’al. 1, mais ne sat­is­fait pas à d’autres pre­scrip­tions de la LBI ou de la présente or­don­nance, l’IPI im­partit un délai sup­plé­mentaire rais­on­nable à l’op­posant pour qu’il puisse la régu­lar­iser. Il l’avise en même temps qu’il déclarera l’op­pos­i­tion ir­re­cev­able si ce délai reste inutil­isé.

3 Lor­sque l’op­posant ne produit pas, même sur in­vit­a­tion, des écrits qu’il in­voque comme moy­ens de preuve, l’IPI n’est pas tenu de les pren­dre en con­sidéra­tion.

178 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551).

Art. 75 Langue

1 La procé­dure d’op­pos­i­tion se déroule dans la langue dans laquelle est rédigé le brev­et mis en cause.

2 L’op­pos­i­tion ou d’autres écrits re­mis par les parties peuvent égale­ment être produits dans une autre langue of­fi­ci­elle (art. 4, al. 1).

3 Toute modi­fic­a­tion des pièces tech­niques (art. 81) doit être produite dans la langue de la procé­dure.

4 Lor­squ’une pièce in­voquée comme moy­en de preuve n’est rédigée ni dans une langue of­fi­ci­elle ni en anglais, l’IPI peut ex­i­ger qu’une tra­duc­tion dans la langue ad­op­tée pour la procé­dure soit produite. Si la tra­duc­tion n’est pas produite, il n’est pas tenu de pren­dre ce moy­en de preuve en con­sidéra­tion.

Art. 76 Parties

1 Les parties sont le tit­u­laire du brev­et et l’op­posant.

2 En cas de trans­fert du brev­et, l’art. 33, al. 3, de la LBI s’ap­plique par ana­lo­gie.

Art. 77 Domicile de notification des parties 179

1 L’op­posant qui doit in­diquer un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse (art. 13 de la LBI) est tenu de com­mu­niquer ce­lui-ci dans le délai d’op­pos­i­tion ou dans le délai sup­plé­mentaire im­parti par l’IPI.180 L’IPI avise en même temps l’op­posant qu’il déclarera l’op­pos­i­tion ir­re­cev­able si le délai sup­plé­mentaire reste inutil­isé.

2 Le tit­u­laire du brev­et qui doit in­diquer un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse est tenu de com­mu­niquer ce­lui-ci dans le délai im­parti par l’IPI.181 S’il ne sat­is­fait pas à cette ob­lig­a­tion, il est ex­clu de la procé­dure.

3 182

179 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).

180 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).

181 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).

182 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 mai 2011, avec ef­fet au 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).

Art. 78 Pluralité d’oppositions

Lor­sque plusieurs op­pos­i­tions sont formées contre le même brev­et, l’IPI les réunit dans une seule procé­dure.

Art. 79183

183 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Art. 80 Réponse à l’opposition

L’IPI ad­resse l’op­pos­i­tion au tit­u­laire du brev­et; il l’in­vite à y ré­pon­dre et, le cas échéant, à produire des pièces modi­fiées. Il lui im­partit un délai rais­on­nable à cet ef­fet.

Art. 81 Modification du brevet

1 La modi­fic­a­tion des re­ven­dic­a­tions, de la de­scrip­tion et des dess­ins n’est ad­mise que si un mo­tif d’op­pos­i­tion au sens de l’art. 59c de la LBI la rend né­ces­saire.

2 Le brev­et ne peut pas être modi­fié au point:

a.
que son ob­jet s’étende au-delà du con­tenu des pièces tech­niques dé­posées ini­tiale­ment (art. 46d), ou
b.
que son champ d’ap­plic­a­tion matéri­el soit élargi.

Art. 82 Echange de mémoires

1 L’IPI com­mu­nique la ré­ponse du tit­u­laire du brev­et et, le cas échéant, les modi­fic­a­tions des pièces tech­niques à l’op­posant. Lor­sque plusieurs op­pos­i­tions ont été formées, il porte aus­si à sa con­nais­sance les autres op­pos­i­tions.

2 L’IPI in­vite l’op­posant à se pro­non­cer si le tit­u­laire du brev­et a modi­fié les pièces tech­niques ou s’il le juge op­por­tun pour d’autres mo­tifs. Il lui im­partit un délai rais­on­nable.

3 Il peut in­viter les parties à un nou­vel échange de mé­m­oires.

Art. 83 Avis de la commission d’éthique

1 L’IPI peut de­mander, sur re­quête motivée de l’une des parties ou d’of­fice, un avis à la Com­mis­sion fédérale d’éthique pour la bi­o­tech­no­lo­gie dans le do­maine non hu­main.

2 Il com­mu­nique aux parties l’avis de la com­mis­sion d’éthique et leur donne l’oc­ca­sion de se pro­non­cer par écrit.

Art. 84 Procédure orale

1 L’IPI peut, sur re­quête motivée de l’une des parties ou d’of­fice, in­viter les parties à par­ti­ciper à une procé­dure or­ale s’il ap­par­aît qu’elle est propre à élu­cider les faits.

2 La procé­dure n’est pas pub­lique. A titre ex­cep­tion­nel, l’IPI peut, sur re­quête motivée de l’une des parties ou d’of­fice, pré­voir une procé­dure pub­lique si des in­térêts pub­lics ma­jeurs le jus­ti­fi­ent. Un procès-verbal som­maire de la procé­dure est dressé.

3 Les délibéra­tions se dérou­l­ent à huis clos.

Art. 85 Décision finale

1 Lor­sque les pièces sont en état d’être jugées, l’IPI dé­cide:

a.
que le brev­et est en­tière­ment ou parti­elle­ment ré­voqué et que, dans cette mesure, l’op­pos­i­tion est ad­mise;
b.
qu’il est main­tenu sans modi­fic­a­tion et que l’op­pos­i­tion est re­jetée, ou
c.
qu’il peut être main­tenu sous une forme modi­fiée au vu des pièces tech­niques ex­posées ou modi­fiées au cours de la procé­dure d’op­pos­i­tion, et que l’op­pos­i­tion est re­jetée pour le sur­plus.

2 Si le brev­et est main­tenu dans sa forme modi­fiée et si la dé­cision est dev­en­ue ex­écutoire, l’IPI in­vite, le cas échéant, le tit­u­laire du brev­et à ad­apter les pièces tech­niques. Si ce­lui-ci ne donne pas suite à l’in­vit­a­tion ou si les pièces tech­niques modi­fiées ne sont pas con­formes à la dé­cision de l’IPI, le brev­et est ré­voqué.

3 Si les pièces tech­niques modi­fiées pendant la procé­dure d’op­pos­i­tion ré­pond­ent d’em­blée à la dé­cision de l’IPI, le de­mandeur est réputé ap­prouver la ver­sion dans laquelle le brev­et est main­tenu.

Art. 86 Restitution de la taxe d’opposition 184

1 Si l’op­pos­i­tion est ad­mise, la taxe d’op­pos­i­tion est en général restituée à l’oppo­sant; si l’op­pos­i­tion est ad­mise parti­elle­ment, la taxe d’op­pos­i­tion est restituée pro­por­tion­nelle­ment.

2 L’IPI ne restitue pas la taxe d’op­pos­i­tion si des cir­con­stances par­ticulières le jus­ti­fi­ent, not­am­ment lor­sque l’op­posant a re­tardé délibéré­ment la procé­dure.

184 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551).

Art. 87 Enregistrement et publication

L’IPI in­scrit au re­gistre des brev­ets et pub­lie la ré­voca­tion, le main­tien du brev­et ou le main­tien du brev­et sous une forme modi­fiée. Il re­met un nou­veau doc­u­ment de brev­et au tit­u­laire du brev­et.

Art. 88 Droit applicable

La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive185 s’ap­plique à la procé­dure d’op­pos­i­tion dans la mesure où la présente or­don­nance n’en dis­pose pas autre­ment.

Titre 4 Dossier, registre des brevets et publications de l’IPI 186

186 Anciennement tit. 5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Chapitre 1 Dossier

Art. 89 Contenu

1 L’IPI tient pour chaque de­mande de brev­et et chaque brev­et un dossier ren­sei­gnant sur le cours suivi par la procé­dure d’ex­a­men et sur les modi­fic­a­tions con­cer­nant l’ex­ist­ence du brev­et et le droit au brev­et.

2 Ce­lui qui joint aux pièces un titre probant et déclare que ce­lui-ci di­vulgue des secrets de fab­ric­a­tion ou d’af­faires peut de­mander qu’il soit classé à part. L’ex­ist­ence de tels titres est men­tion­née dans le dossier.

3187

187 In­troduit par le le ch. I de l’O du 31 mars 1999 (RO 1999 1443). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5025).

Art. 90 Consultation des pièces

1 Av­ant la pub­lic­a­tion du fas­cicule de la de­mande ou av­ant la déliv­rance du brev­et, si celle-ci in­ter­vi­ent av­ant, sont autor­isés à con­sul­ter le dossier:188

a.
le de­mandeur et son man­dataire;
b.
les per­sonnes en mesure de prouver que le de­mandeur leur fait grief de vi­ol­er les droits dé­coulant de sa de­mande de brev­et ou qu’il les met en garde contre une telle vi­ol­a­tion;
c.
les tiers en mesure de prouver que le de­mandeur ou son man­dataire y con­sent.

2 Ces per­sonnes sont aus­si autor­isées à con­sul­ter des de­mandes de brev­et qui ont été déclarées ir­re­cev­ables ou qui ont été re­jetées ou re­tirées.189

2bis Sur re­quête de l’OEB, l’IPI peut lui trans­mettre une copie du rap­port sur l’état de la tech­nique av­ant la date visée à l’al. 1 (art. 58, al. 2).190

3 Après la phase visée à l’al. 1, toute per­sonne peut con­sul­ter le dossier.191

4192

5 Si la con­sulta­tion de titres probants classés à part (art. 89, al. 2) est re­quise, l’IPI se pro­nonce après avoir en­tendu le de­mandeur ou le tit­u­laire du brev­et.193

6 Lor­sque l’in­térêt pub­lic l’ex­ige, le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice peut autor­iser l’IPI à lais­s­er les ser­vices de l’ad­min­is­tra­tion fédérale con­sul­ter le dossier.194

7 Sur de­mande, les pièces à con­sul­ter seront délivrées sous forme de cop­ies.195

8196

188 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

189 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551).

190 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

191 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4483).

192 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

193 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

194 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

195 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4483).

196 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Art. 91197

197 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec ef­fet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 92 Conservation des documents 198

1 L’IPI con­serve l’ori­gin­al ou la copie des doc­u­ments re­latifs à des brev­ets radiés totale­ment pendant cinq ans à compt­er de la ra­di­ation.

2 Il con­serve l’ori­gin­al ou la copie des doc­u­ments re­latifs à des de­mandes de brev­et déclarées ir­re­cev­ables, re­tirées ou re­jetées pendant cinq ans à compt­er de la déclar­a­tion d’ir­re­cevab­il­ité, du re­trait ou du re­jet, mais pendant dix ans au moins à compt­er de la date du dépôt.199

198 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5025).

199 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551).

Chapitre 2 Registre des brevets

Art. 93 Tenue du registre

1 L’IPI tient un re­gistre des brev­ets délivrés.

2 Les de­mandes de brev­et pub­liées y sont in­scrites pro­vis­oire­ment. Une fois le bre­vet délivré, les in­scrip­tions pro­vis­oires sont tenues pour défin­it­ives.

3200

200 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 mars 1999 (RO 1999 1443). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5025).

Art. 94 Contenu du registre

1 Les brev­ets sont in­scrits défin­it­ive­ment au re­gistre avec les in­dic­a­tions suivantes:

a.
numéro du brev­et;
b.201
le classe­ment;
c.
titre de l’in­ven­tion;
d.
date de dépôt;
e.202
le numéro de référence de la de­mande de brev­et;
f.203
g.
date de déliv­rance du brev­et;
h.
pri­or­ités et im­munités dérivées d’ex­pos­i­tions;
i.
nom et prénom ou rais­on so­ciale ou de com­merce, dom­i­cile ou siège et ad­resse du tit­u­laire du brev­et;
k.204
le nom et l’ad­resse du man­dataire, s’il a été con­stitué;
l.
nom et dom­i­cile de l’in­ven­teur, si ce­lui-ci n’a pas ren­on­cé à être men­tion­né;
m.
droits con­cédés, de même que re­stric­tions au droit de dis­poser or­don­nées par des tribunaux ou des autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion for­cée;
n.
modi­fic­a­tions re­l­at­ives à l’ex­ist­ence du brev­et ou au droit au brev­et;
o.
change­ments de dom­i­cile ou de siège so­cial du tit­u­laire du brev­et;
p.205
change­ments de man­dataire ou de son ad­resse;
q.206
les procé­dures d’op­pos­i­tion en cours.

2 Les de­mandes de brev­et pub­liées sont in­scrites pro­vis­oire­ment avec les in­dic­a­tions cor­res­pond­antes.207

3 L’IPI peut en­core in­scri­re pro­vis­oire­ment ou défin­it­ive­ment d’autres in­dica­tions jugées utiles.

201 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

202 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

203 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec ef­fet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

204 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).

205 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).

206 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 mai 2008 (RO 2008 2585). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

207 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 95 Consultation et extraits du registre 208

1 Le re­gistre des brev­ets peut être con­sulté lib­re­ment.

2 L’IPI ét­ablit des ex­traits du re­gistre des brev­ets.209

208 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4483).

209 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Chapitre 3 Modifications

Section 1 Modifications relatives à l’existence du brevet

Art. 96 Renonciation partielle
a. Forme


1210

2 La déclar­a­tion de ren­on­ci­ation parti­elle à un brev­et (art. 24 de la LBI) est in­con­di­tion­nelle.211

3 Elle est sou­mise à une taxe.212

210 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

211 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

212 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5025).

Art. 97 b. Contenu

1 La déclar­a­tion de ren­on­ci­ation parti­elle ne doit don­ner lieu à aucun doute quant à la portée jur­idique des re­ven­dic­a­tions; les art. 1, 1a, 2, 51, 52 et 55 de la LBI ré­gis­sent égale­ment le nou­vel agence­ment des re­ven­dic­a­tions.

2 La de­scrip­tion, les dess­ins et l’ab­régé ne peuvent être modi­fiés. La ren­on­ci­ation parti­elle com­pren­dra néan­moins une déclar­a­tion de ce genre:

Les parties de la de­scrip­tion et des dess­ins qui seraient in­com­pat­ibles avec le nou­vel agence­ment des re­ven­dic­a­tions doivent être con­sidérées comme élim­inées.

3 Si la déclar­a­tion de ren­on­ci­ation parti­elle n’est pas con­forme aux pre­scrip­tions, l’IPI im­partit au tit­u­laire du brev­et un délai pour re­médi­er au dé­faut. Lor­sque le dé­faut n’a été que parti­elle­ment cor­rigé, l’IPI peut, s’il le juge utile, faire d’au­tres no­ti­fic­a­tions.

4213

213 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec ef­fet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 98 c. Enregistrement et publication

1 Si la déclar­a­tion de ren­on­ci­ation parti­elle est con­forme aux pre­scrip­tions, elle est en­re­gis­trée.

2 L’IPI la pub­lie et la joint au fas­cicule du brev­et; un nou­veau doc­u­ment de bre­vet est re­mis au tit­u­laire du brev­et.

3 Sim­ul­tané­ment, l’IPI im­partit au tit­u­laire du brev­et un délai de trois mois pour re­quérir la con­sti­tu­tion de nou­veaux brev­ets (art. 25 de la LBI).

Art. 98a d. Limitation de la renonciation partielle 214

Une re­quête sol­li­cit­ant une ren­on­ci­ation parti­elle est ir­re­cev­able aus­si longtemps qu’une op­pos­i­tion au brev­et peut être formée et qu’une dé­cision ex­écutoire n’a pas été ren­due au sujet de l’op­pos­i­tion.

214 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 99 Limitation par le juge

L’art. 98 est ap­plic­able par ana­lo­gie lor­sque le brev­et a été lim­ité par le juge (art. 27 ou 30 de la LBI).

Art. 100 Constitution de nouveaux brevets
a. Requête


Les dis­pos­i­tions ré­gis­sant les de­mandes de brev­et s’ap­pli­quent à la re­quête en cons­ti­tu­tion d’un nou­veau brev­et (art. 25, 27, al. 3, ou 30, al. 2, de la LBI); les ar­t. 101 et 102 sont réser­vés.

Art. 101 b. Revendications

1 Pour chaque nou­veau brev­et à con­stituer selon l’art. 100, une nou­velle re­vendi­ca­tion au moins sera for­mulée dans les lim­ites des re­ven­dic­a­tions élim­inées du bre­vet ini­tial et compte tenu de l’art. 24 de la LBI.

2215

215 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec ef­fet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 102 c. Description

1 En ce qui con­cerne la de­scrip­tion et les dess­ins, on peut ren­voy­er au fas­cicule du brev­et ini­tial; il y a lieu d’ajouter une déclar­a­tion de ce genre:

Les parties de la de­scrip­tion et des dess­ins fig­ur­ant dans le fas­cicule du brev­et no …, qui seraient in­com­pat­ibles avec les re­ven­dic­a­tions du présent brev­et, doivent être con­sidérées comme élim­inées.

2 Si le ren­voi prévu à l’al. 1 sus­cite un doute quant à la portée jur­idique du bre­vet, les parties du fas­cicule du brev­et ini­tial né­ces­saires à l’in­tel­li­gence des re­vendi­ca­tions du nou­veau brev­et seront re­produites sous une forme ap­pro­priée.

Section 2 Modifications concernant le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet; changements de mandataire

Art. 103 Admission partielle d’une action en cession

1 Si le juge a or­don­né la ces­sion d’une de­mande de brev­et en élim­in­ant cer­taines re­ven­dic­a­tions (art. 30 de la LBI), le de­mandeur qui suc­combe pourra former au moy­en des re­ven­dic­a­tions élim­inées une ou plusieurs de­mandes de brev­et. Elles auront pour date de dépôt celle de la de­mande cédée et seront, pour le sur­plus, traitées comme des de­mandes scindées (art. 57 de la LBI).

2 Si le juge a or­don­né la ces­sion d’un brev­et en élim­in­ant cer­taines re­ven­dic­a­tions (art. 30 de la LBI), le tit­u­laire du brev­et qui suc­combe pourra, au moy­en des re­ven­dic­a­tions élim­inées, re­quérir la con­sti­tu­tion d’un ou de plusieurs nou­veaux brev­ets (art. 100 à 102).

3 Une fois en pos­ses­sion du juge­ment défin­i­tif de ces­sion, l’IPI im­partit au de­mandeur ou au tit­u­laire du brev­et qui a suc­com­bé un délai pour présen­ter de nou­vel­les de­mandes de brev­et ou une re­quête en con­sti­tu­tion de nou­veaux brev­ets.216

216Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).

Art. 104 Mention dans le dossier

1 Av­ant la déliv­rance d’un brev­et, sont men­tion­nés dans le dossier:217

a.
les change­ments de de­mandeur;
b.
les change­ments de rais­on so­ciale ou de com­merce;
c.218
les autres modi­fic­a­tions, tell­es que les change­ments de dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse ou de man­dataire, la con­ces­sion de droits et les re­stric­tions au droit de dis­poser or­don­nées par des tribunaux ou des autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion for­cée.

2 L’art. 105, al. 2 à 4, s’ap­plique par ana­lo­gie.219

3 L’ac­quéreur d’une de­mande de brev­et reprend celle-ci en l’état où elle se trouve au mo­ment où le titre probant par­vi­ent à l’IPI.220

217 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

218 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).

219 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

220 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 105 Inscription provisoire ou définitive au registre des brevets

1 Sont in­scrits pro­vis­oire­ment ou défin­it­ive­ment dans le re­gistre des brev­ets:

a.221
b.
les modi­fic­a­tions con­cernant le droit au brev­et;
c.
les change­ments de rais­on so­ciale ou de com­merce;
d.
les autres modi­fic­a­tions, tell­es que le change­ment de man­dataire, la conces­sion de droits et les re­stric­tions au droit de dis­poser or­don­nées par des tribu­naux ou des autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion for­cée.

1bis Il in­combe au tit­u­laire du brev­et ou au pren­eur de li­cence de présenter la re­quête d’in­scrip­tion d’une li­cence.222

2 Toutes les modi­fic­a­tions doivent être at­testées au moy­en d’une déclar­a­tion écrite du tit­u­laire ou du de­mandeur précédent ou au moy­en d’un autre titre probant; les art. 106 et 107 sont réser­vés. Les titres probants font partie du dossier.223

2bis224

3 Tant qu’une li­cence ex­clus­ive est pro­vis­oire­ment ou défin­it­ive­ment in­scrite au re­gistre, aucune autre li­cence in­com­pat­ible avec elle ne sera pro­vis­oire­ment ou défini­tive­ment in­scrite pour le même brev­et.

4 Une sous-li­cence est in­scrite pro­vis­oire­ment ou défin­it­ive­ment lor­squ’elle est attes­tée par une déclar­a­tion écrite du li­cen­cié pro­vis­oire­ment ou défin­it­ive­ment in­scrit, ou par un autre titre probant suf­f­is­ant. Au sur­plus, le droit de li­cen­cié de con­céder des sous-li­cences doit être ét­abli.225

5 et 6226

221 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec ef­fet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

222 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

223Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).

224In­troduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5164). Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec ef­fet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

225Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).

226 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4483).

Art. 106 Radiation de droits de tiers 227

Sur re­quête du de­mandeur ou du tit­u­laire du brev­et, l’IPI radie le droit en faveur d’un tiers men­tion­né dans le dossier ou in­scrit pro­vis­oire­ment ou défin­it­ive­ment au re­gistre des brev­ets si une déclar­a­tion ex­presse de ren­on­ci­ation du tiers ou un autre doc­u­ment jugé équi­val­ent est présenté.

227 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 107 Changements de mandataire

1 Les change­ments de man­dataire sont men­tion­nés dans le dossier ou in­scrits provi­soire­ment ou défin­it­ive­ment au re­gistre des brev­ets dès présent­a­tion de la pro­cura­tion en faveur du nou­veau man­dataire.

2 Pour l’IPI, la désig­na­tion d’un nou­veau man­dataire tient lieu de ré­voca­tion de la pro­cur­a­tion en faveur du précédent.

3228

228 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4483).

Art. 107a Rectifications 229

1 A la de­mande du tit­u­laire du brev­et, les in­scrip­tions er­ronées sont rec­ti­fiées sans délai.

2 S’il com­met une er­reur par in­ad­vert­ance, l’IPI rec­ti­fie l’in­scrip­tion d’of­fice.

229 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Chapitre 4 Publications de l’IPI 230

230 Anciennement Tit. 6.

Art. 108 Organe de publication 231

1 L’IPI déter­mine l’or­gane de pub­lic­a­tion.

2 Sur de­mande et contre in­dem­nisa­tion des frais, l’IPI ét­ablit des cop­ies sur papi­er de don­nées pub­liées ex­clus­ive­ment sous forme élec­tro­nique.

231 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5025).

Art. 109 Fascicule du brevet 232

Le fas­cicule du brev­et est pub­lié le jour de la déliv­rance du brev­et.

232 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Titre 5 Restrictions aux droits découlant du brevet 233

233 Nouvelle teneur selon l’art. 19 de l’O du 25 juin 2008 sur la protection des variétés, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3595).

Chapitre 1 Privilège de l’agriculteur 234

234 Introduit par l’art. 19 de l’O du 25 juin 2008 sur la protection des variétés, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3595).

Art. 110 Liste des espèces végétales 235

Les es­pèces végétales auxquelles s’ap­plique le priv­ilège de l’ag­ri­cul­teur cor­res­pond­ent à celles de l’an­nexe 1 de l’or­don­nance du 25 juin 2008 sur la pro­tec­tion des var­iétés236.

235 Nou­velle ten­eur selon l’art. 19 de l’O du 25 juin 2008 sur la pro­tec­tion des var­iétés, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3595).

236 RS 232.161

Chapitre 2 Licences obligatoires pour l’exportation de produits pharmaceutiques 237

237 Anciennement tit. 5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 111 Teneur de l’action en justice

1 Lor­sque le pays béné­fi­ci­aire est membre de l’Or­gan­isa­tion mon­diale du com­merce (OMC), la partie de­manderesse doit joindre à l’ac­tion en déliv­rance d’une li­cence ob­lig­atoire pour l’ex­port­a­tion de produits phar­ma­ceut­iques la no­ti­fic­a­tion au Con­seil sur les as­pects des droits de pro­priété in­tel­lec­tuelle qui touchent au com­merce (Con­seil des AD­PIC) dans laquelle le pays béné­fi­ci­aire:

a.
défin­it la quant­ité du produit phar­ma­ceut­ique né­ces­saire pour couv­rir ses be­soins;
b.
déclare n’avoir aucune ca­pa­cité de fab­ric­a­tion ou avoir une ca­pa­cité in­suf­f­is­ante, à moins qu’il ne s’agisse d’un des pays les moins avancés selon la liste de l’Or­gan­isa­tion des Na­tions Unies (ONU); et
c.
déclare avoir délivré une li­cence ob­lig­atoire pour l’im­port­a­tion du produit phar­ma­ceut­ique visé, dans la mesure où ce derni­er est brev­eté sur son ter­ritoire.

2 Si le pays béné­fi­ci­aire n’est pas membre de l’OMC, la partie de­manderesse doit présenter une déclar­a­tion à l’IPI qui a valeur d’une no­ti­fic­a­tion au sens de l’al. 1.

3 La no­ti­fic­a­tion men­tion­née à l’al. 1 et la déclar­a­tion men­tion­née à l’al. 2 fourn­is­sent la preuve com­plète des in­form­a­tions qui y sont con­tenues, tant que l’in­ex­actitude de leur con­tenu n’a pas été prouvée.

4 L’ac­tion en justice con­tient en outre:

a.
les preuves que les ef­forts en­tre­pris en vue d’ob­tenir une li­cence con­trac­tuelle (art. 40e de la LBI) n’ont pas abouti;
b.
les quant­ités de pro­duc­tion que la partie de­manderesse a l’in­ten­tion de fab­riquer et les men­tions des li­cences déjà délivrées pour autant qu’elle en ait con­nais­sance;
c.
les mesur­es que la partie de­manderesse a prévues pour iden­ti­fi­er les produits phar­ma­ceut­iques fab­riqués sous li­cence (art. 111a);
d.
l’ad­resse In­ter­net à laquelle sont pub­liées les in­form­a­tions men­tion­nées à l’art. 111b.

Art. 111a Mesures visant à identifier les produits

1 Le tit­u­laire de la li­cence doit claire­ment iden­ti­fi­er les produits phar­ma­ceut­iques fab­riqués sous li­cence au moy­en de mesur­es ap­pro­priées.

2 Sont con­sidérées comme des mesur­es ap­pro­priées not­am­ment les in­dic­a­tions ap­posées sur les em­ballages ou sur les sup­ports du produit, comme les am­poules, les plaquettes alvéolées et les conten­eurs, et sur tous les doc­u­ments y re­latifs qui pré­cis­ent que le produit fait l’ob­jet d’une li­cence ob­lig­atoire pour l’ex­port­a­tion de produits phar­ma­ceut­iques et qu’il est ex­clus­ive­ment des­tiné à l’ex­port­a­tion dans le pays in­diqué.

3 Les mesur­es doivent être pro­por­tion­nées et ne doivent pas avoir une in­cid­ence im­port­ante sur le prix des produits.

Art. 111b Devoir de publication du titulaire de la licence

Le tit­u­laire de la li­cence est tenu, dès l’oc­troi de la li­cence, de pub­li­er les in­form­a­tions suivantes sur son site In­ter­net ou sur ce­lui de l’OMC:

a.
le nom des produits phar­ma­ceut­iques pour lesquels la li­cence a été oc­troyée;
b.
la quant­ité de pro­duc­tion;
c.
les pays béné­fi­ci­aires;
d.
les mesur­es per­met­tant de dis­tinguer les produits fab­riqués sous li­cence des produits brev­etés (art. 40d, al. 4, de la LBI).

Art. 111c Obligation de l’IPI d’informer et de notifier

1 Si le pays béné­fi­ci­aire est membre de l’OMC, l’IPI com­mu­nique au Con­seil des AD­PIC l’oc­troi d’une li­cence au sens de l’art. 40d de la LBI. La com­mu­nic­a­tion con­tient les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le nom et l’ad­resse du tit­u­laire de la li­cence;
b.
le nom des produits phar­ma­ceut­iques pour lesquels la li­cence a été oc­troyée;
c.
les quant­ités de pro­duc­tion et les quant­ités livrées;
d.
les pays béné­fi­ci­aires;
e.
la durée de la li­cence;
f.
l’ad­resse In­ter­net (art. 111b).

2 Si le pays béné­fi­ci­aire n’est pas membre de l’OMC, l’IPI pub­lie les don­nées men­tion­nées à l’al. 1 sur son site In­ter­net.

3 Les tribunaux com­mu­niquent à l’IPI les ren­sei­gne­ments né­ces­saires pour qu’il puisse s’ac­quit­ter de son ob­lig­a­tion d’in­form­er et de no­ti­fi­er.

Titre 6 Intervention de l’Administration des douanes238

238 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 112 Domaine d’application

L’Ad­min­is­tra­tion des dou­anes est ha­bil­itée à in­ter­venir en cas d’in­tro­duc­tion sur le ter­ritoire dou­ani­er et de sortie dudit ter­ritoire de marchand­ises port­ant at­teinte à un brev­et val­able en Suisse.

Art. 112a Demande d’intervention

1 Le tit­u­laire du brev­et ou le pren­eur de li­cence ay­ant qual­ité pour agir (re­quérant) doit présenter la de­mande d’in­ter­ven­tion à la Dir­ec­tion générale des dou­anes.

1bis La Dir­ec­tion générale des dou­anes rend sa dé­cision sur la de­mande au plus tard 40 jours après ré­cep­tion de l’in­té­gral­ité des pièces jus­ti­fic­at­ives.239

2 La de­mande est val­able deux ans, à moins qu’elle ne spé­ci­fie une durée de valid­ité plus courte. Elle peut être ren­ou­velée.

239 In­troduit par le ch. I 5 de l’O du 6 juin 2014 sur la fix­a­tion de délais d’or­dre dans le do­maine de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).

Art. 112b Rétention des marchandises

1 Lor­sque le bur­eau de dou­ane re­tient des marchand­ises, il les garde en dépôt contre per­cep­tion d’un émolu­ment ou il les en­tre­pose chez un tiers aux frais du re­quérant.

2 Il trans­met au re­quérant le nom et l’ad­resse du déclar­ant, du pos­ses­seur ou du pro­priétaire, une de­scrip­tion pré­cise et la quant­ité des marchand­ises re­tenues ain­si que le nom de l’ex­péditeur en Suisse ou à l’étranger des­dites marchand­ises.

3 S’il s’avère, av­ant l’échéance du délai prévu à l’art. 86c, al. 2 ou 3, de la LBI, que le re­quérant ne pourra pas ob­tenir des mesur­es pro­vi­sion­nelles, le bur­eau de dou­ane restitue les marchand­ises sans délai.

Art. 112c Echantillons

1 Le re­quérant peut présenter une de­mande pour sol­li­citer la re­mise ou l’en­voi d’échan­til­lons à des fins d’ex­a­men ou l’in­spec­tion des marchand­ises re­tenues. Au lieu d’échan­til­lons, l’Ad­min­is­tra­tion des dou­anes peut aus­si lui re­mettre des pho­to­graph­ies des­dites marchand­ises si elles lui per­mettent d’ef­fec­tuer cet ex­a­men.

2 Le re­quérant peut présenter cette de­mande à la Dir­ec­tion générale des dou­anes en même temps que la de­mande d’in­ter­ven­tion ou, pendant la réten­tion des marchand­ises, dir­ecte­ment au bur­eau de dou­ane qui re­tient les marchand­ises.

Art. 112d Protection des secrets de fabrication et d’affaires

1 L’Ad­min­is­tra­tion des dou­anes in­forme le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des marchand­ises de la pos­sib­il­ité de re­fuser le prélève­ment d’échan­til­lons sur présent­a­tion d’une de­mande motivée. Elle lui im­partit un délai rais­on­nable pour présenter cette de­mande.

2 Si l’Ad­min­is­tra­tion des dou­anes autor­ise le re­quérant à in­specter les marchand­ises re­tenues, elle tient compte, pour fix­er le mo­ment de l’in­spec­tion, de man­ière ap­pro­priée des in­térêts du re­quérant, d’une part, et de ceux du déclar­ant, du pos­ses­seur ou du pro­priétaire, d’autre part.

Art. 112e Conservation des moyens de preuve en cas de destruction des marchandises

1 L’Ad­min­is­tra­tion des dou­anes con­serve les échan­til­lons prélevés dur­ant un an à compt­er de la com­mu­nic­a­tion ad­ressée au déclar­ant, au pos­ses­seur ou au pro­priétaire con­formé­ment à l’art. 86c, al. 1, de la LBI. Après ex­pir­a­tion de ce délai, elle in­vite le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire à repren­dre pos­ses­sion des échan­til­lons ou à sup­port­er les frais pour la pour­suite de leur con­ser­va­tion. Si le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire ne donne pas suite à cette in­vit­a­tion ou s’il ne fait pas con­naître sa dé­cision dans les 30 jours, l’Ad­min­is­tra­tion des dou­anes détru­it les échan­til­lons.

2 Au lieu de pré­lever des échan­til­lons, l’Ad­min­is­tra­tion des dou­anes peut faire des pho­to­graph­ies des marchand­ises détru­ites pour autant que cette mesure per­mette de garantir la con­ser­va­tion des moy­ens de preuve.

Art. 112f Emoluments

Les émolu­ments per­çus pour l’in­ter­ven­tion de l’Ad­min­is­tra­tion des dou­anes sont fixés dans l’or­don­nance du 4 av­ril 2007 sur les émolu­ments de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes240.

Art. 113241

241 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, avec ef­fet au 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).

Titre 7 Demandes de brevet européen et brevets européens

Art. 114 Champ d’application de l’ordonnance

1 Le présent titre s’ap­plique aux de­mandes de brev­et européen et aux brev­ets euro­péens, qui produis­ent ef­fet en Suisse.

2 Les autres dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance sont égale­ment ap­plic­ables, à moins que l’art. 109 de la LBI et le présent titre n’en dis­posent autre­ment

Art. 115 Dépôt auprès de l’IPI

1 Les per­sonnes qui ont leur dom­i­cile ou leur siège en Suisse sont ha­bil­itées, à titre de dé­posant ou de man­dataire, à dé­poser auprès de l’IPI des de­mandes de brev­et européen, à l’ex­clu­sion de de­mandes di­vi­sion­naires.

2 L’IPI men­tionne sur les pièces de la de­mande le jour où elles lui sont par­ve­nues.

3 Les taxes per­çues en vertu de la con­ven­tion du 5 oc­tobre 1973 sur le brev­et européen242 doivent être payées dir­ecte­ment à l’Of­fice européen des brev­ets.

242[RO 1977 1711, 1979 621art. 1, 1995 4187, 1996 793, 1997 1647art. 1, 2007 3673art. 1 3674 art. 1]. Voir ac­tuelle­ment la conv. sur le brev­et européen re­visée à Mu­nich le 29 nov. 2000 (RS 0.232.142.2)

Art. 116243

243 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 14 mars 2008, avec ef­fet au 1er mai 2008 (RO 2008 1659).

Art. 117 Registre et dossier

1 Dans le re­gistre suisse des brev­ets européens (art. 117 de la LBI) sont in­scrites:244

a.
les in­dic­a­tions men­tion­nées dans le re­gistre européen des brev­ets lors de la dé­liv­rance;
b.245
les in­dic­a­tions men­tion­nées dans le re­gistre européen des brev­ets au sujet de la procé­dure d’op­pos­i­tion, de lim­it­a­tion ou de ré­voca­tion;
c.
en sus, les in­dic­a­tions prévues pour les brev­ets suisses.

2 L’IPI in­scrit les in­dic­a­tions dans la langue de la procé­dure util­isée par l’Of­fice européen des brev­ets; si cette langue est l’anglais, l’in­scrip­tion se fait en al­le­mand, le tit­u­laire du brev­et pouv­ant toute­fois de­mander à tout mo­ment que l’in­scrip­tion soit faite en français.246

3 La langue ad­op­tée selon l’al. 2 devi­ent la langue dans laquelle se déroul­era la pro­cé­dure (art. 4).

4 L’IPI tient un dossier de chaque brev­et européen.

244 Nou­velle ten­eur selon le le ch. I de l’O du 14 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er mai 2008 (RO 2008 1659).

245 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6085).

246 Nou­velle ten­eur selon le le ch. I de l’O du 14 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er mai 2008 (RO 2008 1659).

Art. 117a Signe du brevet 247

Pour les brev­ets européens produis­ant ef­fet en Suisse, le signe du brev­et (art. 11 de la LBI) se com­pose de l’in­dic­a­tion «EP/CH» suivie du numéro du brev­et.

247In­troduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3660).

Art. 118 Transformation 248

1 Lor­squ’une de­mande de brev­et européen est trans­formée en de­mande de brev­et suisse, l’IPI im­partit un délai de deux mois au de­mandeur pour:249

a.
pay­er la taxe de dépôt (art. 17a, al. 1, let. a);
b.
produire la tra­duc­tion (art. 123 de la LBI);
c.250
in­diquer un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse (art. 13 de la LBI).

2 Les an­nu­ités déjà échues sont pay­ables dans les six mois qui suivent l’in­vit­a­tion de l’IPI; une sur­taxe est per­çue lor­sque le paiement in­ter­vi­ent dur­ant les trois derniers mois.

248 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

249 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

250 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).

Art. 118a Annuités 251

Le brev­et européen donne lieu chaque an­née au paiement par avance d’an­nu­ités per­çues par l’IPI; le premi­er paiement est dû pour l’an­née qui suit celle au cours de laquelle la déliv­rance du brev­et européen a été men­tion­née dans le Bul­let­in européen des brev­ets, mais au plus tôt dès le début de la quat­rième an­née qui suit le dépôt de la de­mande.

251In­troduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5164). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1305).

Titre 8 Demandes internationales de brevet

Chapitre 1 Champ d’application de l’ordonnance

Art. 119

1 Le présent titre s’ap­plique aux de­mandes in­ter­na­tionales de brev­et pour lesquelles l’IPI agit en tant qu’of­fice ré­cepteur, of­fice désigné ou of­fice élu.252

2 Les autres dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance sont égale­ment ap­plic­ables, à moins que l’art. 131 de la LBI ou le présent titre n’en dis­posent autre­ment.

252Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3660).

Chapitre 2 L’IPI en tant qu’office récepteur

Art. 120 Dépôt de la demande internationale 253

1 La de­mande in­ter­na­tionale dé­posée auprès de l’IPI doit être rédigée en langue française, al­le­mande ou anglaise.

2 L’IPI cor­res­pond avec le de­mandeur en français ou en al­le­mand.

253 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vi­gueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443).

Art. 121 Taxe de transmission et taxe de recherche

1 La taxe de trans­mis­sion (art. 133, al. 2, de la LBI) doit être payée à l’IPI dans le mois qui suit la ré­cep­tion de la de­mande in­ter­na­tionale.254

2 L’al. 1 s’ap­plique par ana­lo­gie à la taxe de recher­che, dont le mont­ant est fixé d’après l’ac­cord con­clu avec l’ad­min­is­tra­tion char­gée de la recher­che in­ter­na­tio­nale, com­pétente pour la Suisse. L’IPI pub­lie dans l’or­gane de pub­lic­a­tion le mont­ant de la taxe de recher­che fixé par l’autor­ité in­ter­na­tionale.255

254Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1991 2565).

255 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. 2 de l’an­nexe à l’O du 8 mars 2002 sur les designs, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1122).

Art. 122 Autres taxes 256

1 Le paiement des autres taxes se fonde sur le règle­ment d’ex­écu­tion du 19 juin 1970 du Traité de coopéra­tion en matière de brev­ets (règle­ment d’ex­écu­tion du Traité de coopéra­tion)257.

2 Les mont­ants des taxes fig­urent au barème des taxes du règle­ment d’ex­écu­tion du Traité de coopéra­tion.

256 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

257RS 0.232.141.11

Art. 122a258

258In­troduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 1991 (RO 1991 2565). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec ef­fet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 122b Restauration du droit de priorité 259

1 Contre paiement d’une taxe, l’IPI res­taure le délai de pri­or­ité con­formé­ment à la règle 26bis.3 du règle­ment d’ex­écu­tion du traité de coopéra­tion260, si le de­mandeur n’a pas été en mesure d’ob­serv­er le délai bi­en qu’il ait fait preuve de toute la vi­gil­ance né­ces­sitée par les cir­con­stances.

2 La dé­cision de l’IPI est défin­it­ive.

259 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4483).

260 RS 0.232.141.11

Chapitre 3 L’IPI en tant qu’office désigné

Art. 123 Protection provisoire 261

1 Lor­sque la de­mande in­ter­na­tionale n’a pas été pub­liée dans une langue of­fi­ci­elle suisse, le lésé peut se prévaloir unique­ment du dom­mage qu’il a subi depuis le jour où le de­mandeur:

a.
a re­mis au défendeur une tra­duc­tion des re­ven­dic­a­tions dans une langue of­fi­ci­elle suisse; ou
b.
l’a rendu ac­cess­ible au pub­lic par le bi­ais de l’IPI.

2 Toute per­sonne qui re­met à l’IPI une tra­duc­tion des re­ven­dic­a­tions d’une de­mande in­ter­na­tionale pub­liée doit in­diquer le numéro de cette de­mande.

3 L’IPI en­re­gistre la date où la tra­duc­tion est produite. Il en véri­fie unique­ment l’ex­haustiv­ité.

4 Il rend la tra­duc­tion ac­cess­ible sans délai et con­signe le jour où il a rendu la con­sulta­tion pos­sible.

5 Si la tra­duc­tion est rec­ti­fiée, les al. 1 à 4 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

261 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 124 Conditions pour l’ouverture de la phase nationale 262

1 Dans les 30 mois à compt­er de la date de dépôt ou de pri­or­ité, le de­mandeur doit ac­com­plir les act­es suivants auprès de l’IPI:

a.
men­tion­ner l’in­ven­teur par écrit;
b.
le cas échéant, in­diquer la source (art. 45a);
c.
pay­er la taxe de dépôt;
d.
produire une tra­duc­tion dans une langue of­fi­ci­elle suisse si la de­mande in­ter­na­tionale est rédigée dans une autre langue.

2 Si le de­mandeur n’a pas re­m­pli les con­di­tions énon­cées à l’al. 1, la de­mande in­ter­na­tionale est réputée re­tirée pour la Suisse.

3 Lor­sque le de­mandeur n’a ni son dom­i­cile ni son siège en Suisse, il doit in­diquer un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse (art. 13 LBI) dans le délai prévu à l’al. 1. S’il n’a pas in­diqué de dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion dans ce délai, l’IPI lui im­partit un délai de deux mois pour le faire. En cas d’in­ob­serva­tion de ce délai, il déclare la de­mande ir­re­cev­able.263

4 Si le doc­u­ment de pri­or­ité n’est pas présenté à l’IPI ré­cepteur ou au Bur­eau in­ter­na­tion­al dans les seize mois suivant la date de pri­or­ité, le droit de pri­or­ité s’éteint.

5 L’art. 52, al. 1, s’ap­plique par ana­lo­gie lor­sque le doc­u­ment de pri­or­ité n’est pas rédigé dans une langue of­fi­ci­elle suisse ou en anglais.

262 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

263 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551).

Art. 125 Restauration du droit de priorité 264

Contre paiement d’une taxe, l’IPI res­taure le délai de pri­or­ité con­formé­ment à la règle 49ter.2 du règle­ment d’ex­écu­tion du traité de coopéra­tion265, si le de­mandeur n’a pas été en mesure d’ob­serv­er le délai bi­en qu’il ait fait preuve de toute la vi­gil­ance né­ces­sitée par les cir­con­stances.

264 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4483).

265 RS 0.232.141.11

Chapitre 4 L’IPI en tant qu’office élu 266267

266Introduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3660).

267 Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443).

Art. 125a Traduction des annexes du rapport d’examen préliminaire international

1 Dans les cas où une tra­duc­tion doit être produite en vertu de l’art. 138, let. d, de la LBI, les an­nexes du rap­port d’ex­a­men prélim­in­aire in­ter­na­tion­al doivent être traduites dans la même langue of­fi­ci­elle suisse que celle de la de­mande de brev­et in­terna­tionale dans les 30 mois suivant la date de dépôt ou de pri­or­ité.268

2 Si le délai fixé à l’al. 1 n’est pas ob­ser­vé, l’IPI im­partit au de­mandeur un délai sup­plé­mentaire de deux mois. Si ce délai sup­plé­mentaire n’est pas ob­ser­vé, l’IPI déclare la de­mande ir­re­cev­able.

268 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Art. 125b Contenu et consultation du dossier

1 Le dossier d’une de­mande in­ter­na­tionale con­tient, outre le con­tenu prévu à l’art. 89, le rap­port d’ex­a­men prélim­in­aire in­ter­na­tion­al.

2 Dès que la de­mande in­ter­na­tionale est en­trée en phase na­tionale, le dossier peut être con­sulté lib­re­ment.

Art. 125c Restauration du droit de priorité 269

Contre paiement d’une taxe, l’IPI res­taure le délai de pri­or­ité con­formé­ment à la règle 49ter.2 du règle­ment d’ex­écu­tion du traité de coopéra­tion270, si le de­mandeur n’a pas été en mesure d’ob­serv­er le délai bi­en qu’il ait fait preuve de toute la vi­gil­ance né­ces­sitée par les cir­con­stances.

269 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4483).

270 RS 0.232.141.11

Titre 9 Recherches de type international

Art. 126 Conditions

1 Une recher­che de type in­ter­na­tion­al au sens de l’art. 15, al. 5, PCT271 peut être re­quise pour une première de­mande de brev­et suisse.272

2 La re­quête doit être présentée à l’IPI dans les six mois qui suivent la date de dépôt. La taxe pour une recher­che de type in­ter­na­tion­al doit être payée en même temps. Le mont­ant de la taxe est fixé par l’ad­min­is­tra­tion char­gée de la recher­che in­terna­tionale com­pétente pour la Suisse, à moins que l’OTa-IPI n’en dis­pose autre­ment.273

3 Si la langue dans laquelle est rédigée la de­mande de brev­et n’est pas une langue de trav­ail de l’ad­min­is­tra­tion char­gée de la recher­che in­ter­na­tionale, com­pétente pour la Suisse, une tra­duc­tion dans une langue de trav­ail doit être présentée simul­tané­ment.

4 L’IPI n’ex­am­ine pas si la de­mande de brev­et et la tra­duc­tion sat­is­font aux autres con­di­tions fixées dans le traité de coopéra­tion, not­am­ment aux pre­scrip­tions de forme val­ables pour les de­mandes in­ter­na­tionales.

5 La recher­che de type in­ter­na­tion­al est ef­fec­tuée sur la base des pièces tech­niques, modi­fiées le cas échéant au ter­me de l’ex­a­men lors du dépôt et de l’ex­a­men quant à la forme (art. 46 à 50).274

6 La recher­che de type in­ter­na­tion­al est ef­fec­tuée sur re­quête sur la base des pièces tech­niques produites en anglais, si les pièces tech­niques re­m­p­lis­sent les autres ex­i­gences énon­cées aux art. 46 à 50.275

271 RS 0.232.141.1

272 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vi­gueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443).

273 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

274 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995 (RO 1995 3660). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

275 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995 (RO 1995 3660). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 127 Procédure 276

1 Si les con­di­tions énon­cées à l’art. 126 sont re­m­plies, l’IPI trans­met les doc­u­ments re­quis à l’ad­min­is­tra­tion char­gée de la recher­che in­ter­na­tionale.

2 L’IPI ad­resse au de­mandeur le rap­port de recher­che avec une copie des doc­u­ments qui y sont men­tion­nés; une copie est ver­sée au dossier de la de­mande de brev­et.

276 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Titre 10 Certificats complémentaires de protection pour les médicaments 277278

277Introduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3660).

278 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551).

Chapitre 1 Champ d’application279

279 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551).

Art. 127a

1 Le présent titre s’ap­plique aux cer­ti­ficats com­plé­mentaires de pro­tec­tion pour des prin­cipes ac­tifs ou des com­pos­i­tions de prin­cipes ac­tifs de médic­a­ments (cer­ti­ficats).

2 Dans le présent titre, le ter­me « produits » désigne les prin­cipes ac­tifs ou les com­pos­i­tions de prin­cipes ac­tifs.

3 Les autres dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance sont ap­plic­ables à moins que le titre sep­tième LBI ou le présent titre n’en dis­posent autre­ment.

Chapitre 2 Demande de délivrance du certificat ou de prolongation de sa durée de protection 280

280 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551).

Art. 127b Contenu de la demande et taxe 281

1 La de­mande de déliv­rance du cer­ti­ficat doit con­tenir:

a.
la re­quête cor­res­pond­ante;
b.
une copie de la première autor­isa­tion de mise sur le marché en Suisse du médic­a­ment con­ten­ant le produit pour le­quel le cer­ti­ficat doit être délivré;
c.
une copie de l’in­form­a­tion sur le médic­a­ment telle qu’elle a été autor­isée par l’In­sti­tut suisse des produits théra­peut­iques.

2 La de­mande de pro­long­a­tion de la durée de pro­tec­tion du cer­ti­ficat doit con­tenir:

a.
la re­quête cor­res­pond­ante;
b.
la preuve de la date à laquelle la de­mande d’autor­isa­tion de mise sur le marché en Suisse du médic­a­ment con­ten­ant le produit, y com­pris le plan d’in­vest­ig­a­tion pé­di­at­rique re­latif à ce derni­er (art. 140n, al. 1, let. a, LBI), a été dé­posée pour la Suisse;
c.
l’at­test­a­tion de l’In­sti­tut suisse des produits théra­peut­iques selon l’art. 140n, al. 1, let. a, LBI;
d.282
la preuve de la date à laquelle la de­mande selon l’art. 140n,al. 1, let. b, LBI a été dé­posée ou une déclar­a­tion in­di­quant qu’aucune de­mande cor­res­pond­ante an­térieure à la de­mande suisse n’a été dé­posée.

3 La taxe de dépôt pour le cer­ti­ficat et la taxe pour la pro­long­a­tion de la durée de pro­tec­tion du cer­ti­ficat doivent être payées dans le délai fixé par l’IPI.

281 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551).

282 Voir aus­si les disp. trans. de la mod. du 21 sept. 2018 à la fin du texte.

Art. 127c Contenu de la requête

1La re­quête en déliv­rance du cer­ti­ficat doit con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

a.283
le nom ou la rais­on so­ciale du de­mandeur ain­si que son ad­resse et, le cas échéant, son dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse;
b.284
lor­sque le de­mandeur a con­stitué un man­dataire, son nom, son ad­resse, ain­si que, le cas échéant, son dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse;
c.
le numéro du brev­et sur le­quel se fonde la de­mande (brev­et de base);
d.
le titre de l’in­ven­tion protégée par le brev­et de base;
e.285
la date de l’autor­isa­tion selon l’art. 127b, al. 1, let. b;
f.286
la désig­na­tion du produit couvert par l’autor­isa­tion de mise sur le marché du médic­a­ment en Suisse ain­si que son numéro d’autor­isa­tion.
g.287

2 La re­quête en pro­long­a­tion de la durée de pro­tec­tion du cer­ti­ficat doit con­tenir en outre les in­dic­a­tions suivantes:

a.
la date de la de­mande d’autor­isa­tion de mise sur le marché en Suisse du médic­a­ment con­ten­ant le produit, y com­pris le plan d’in­vest­ig­a­tion pé­di­at­rique re­latif à ce derni­er (art. 140n, al. 1, let. a, LBI);
b.288
la date de l’éven­tuelle de­mande selon l’art. 140n, al. 1, let. b, LBI et l’autor­ité com­pétente;
c.
si la de­mande de pro­long­a­tion de la durée de pro­tec­tion du cer­ti­ficat n’est pas dé­posée en même temps que la de­mande de cer­ti­ficat: le numéro de la de­mande de cer­ti­ficat ou du cer­ti­ficat délivré et les in­dic­a­tions visées à l’al. 1, let. a et b.289

283 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).

284 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).

285 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551).

286 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551).

287 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, avec ef­fet au 1erjanv. 2005 (RO 2004 5025).

288 Voir aus­si les disp. trans. de la mod. du 21 sept. 2018 à la fin du texte.

289 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551).

Art. 127d Publication d’indications sur les demandes 290

1 Pour les de­mandes de déliv­rance du cer­ti­ficat, les in­dic­a­tions suivantes sont pub­liées:

a.
le numéro de la de­mande;
b.
le nom ou la rais­on so­ciale du de­mandeur ain­si que son ad­resse;
c.
le cas échéant, le nom et l’ad­resse du man­dataire;
d.
la date de dépôt de la de­mande;
e.
le numéro du brev­et de base;
f.
le titre de l’in­ven­tion protégée par le brev­et de base;
g.
la date de l’autor­isa­tion selon l’art. 127b, al. 1, let. b;
h.
la désig­na­tion du produit couvert par l’autor­isa­tion de mise sur le marché du médic­a­ment en Suisse ain­si que son numéro d’autor­isa­tion.

2 Pour les de­mandes de pro­long­a­tion de la durée de pro­tec­tion du cer­ti­ficat, les in­dic­a­tions suivantes sont en outre pub­liées:

a.
la date de dépôt de la de­mande;
b.
la date de la de­mande d’autor­isa­tion de mise sur le marché en Suisse du médic­a­ment con­ten­ant le produit, y com­pris le plan d’in­vest­ig­a­tion pé­di­at­rique re­latif à ce derni­er (art. 140n, al. 1, let. a, LBI);
c.291
la date de l’éven­tuelle de­mande selon l’art. 140n, al. 1, let. b, LBI et l’autor­ité com­pétente.

3 La pub­lic­a­tion a lieu après la con­clu­sion de l’ex­a­men selon l’art. 127e.

290 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551).

291 Voir aus­si les disp. trans. de la mod. du 21 sept. 2018 à la fin du texte.

Chapitre 3 Examen de la demande de délivrance du certificat ou de la demande de prolongation de sa durée de protection 292

292 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551).

Art. 127e Examen lors du dépôt de la demande

1 Lor­squ’il reçoit la de­mande, l’IPI ex­am­ine si elle a été dé­posée dans le délai re­quis et si elle re­m­plit les con­di­tions fixées aux art. 127b et 127c.

2 Si la de­mande ne re­m­plit pas les con­di­tions, l’IPI im­partit au de­mandeur un délai de deux mois pour la com­pléter.293

3 Si ce délai n’est pas ob­ser­vé, l’IPI déclare la de­mande ir­re­cev­able.

293 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551).

Art. 127f Examen des conditions de délivrance du certificat ou de prolongationde sa durée de protection 294

1 L’IPI ex­am­ine si les con­di­tions re­quises pour la déliv­rance du cer­ti­ficat selon les art. 140b et 140c, al. 2 et 3, LBI sont re­m­plies.

2 En cas de de­mande de pro­long­a­tion de la durée de pro­tec­tion du cer­ti­ficat, l’IPI ex­am­ine si les con­di­tions selon l’art. 140n LBI sont re­m­plies.

3 Si les con­di­tions visées à l’al. 1 ou 2 ne sont pas re­m­plies, l’IPI re­jette la de­mande.

294 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551).

Chapitre 4 Délivrance du certificat ou prolongation de sa durée de protection295

295 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551).

Art. 127g

1 L’IPI délivre le cer­ti­ficat en l’in­scrivant au re­gistre des brev­ets.

2 Les in­dic­a­tions suivantes sont pub­liées:

a.
le numéro du brev­et de base pour­vu d’une ad­jonc­tion;
b.
le nom ou la rais­on so­ciale du tit­u­laire du cer­ti­ficat ain­si que son ad­resse;
c.
le cas échéant, le nom et l’ad­resse du man­dataire;
d.
la date de dépôt de la de­mande de cer­ti­ficat;
e.
le numéro du brev­et de base;
f.
le titre de l’in­ven­tion protégée par le brev­et de base;
g.
la date de l’autor­isa­tion selon l’art. 127b, al. 1, let. b;
h.
la désig­na­tion du produit couvert par l’autor­isa­tion de mise sur le marché du médic­a­ment en Suisse ain­si que son numéro d’autor­isa­tion;
i.
la date d’ex­pir­a­tion de la durée de pro­tec­tion du cer­ti­ficat.

3 LIPI pro­longe la durée de pro­tec­tion du cer­ti­ficat en l’in­scrivant au re­gistre des brev­ets.296

4 Les in­dic­a­tions suivantes sont pub­liées en plus des in­dic­a­tions selon l’al. 2:

a.
la date de dépôt de la de­mande de pro­long­a­tion de la durée de pro­tec­tion;
b.
la date d’ex­pir­a­tion de la pro­long­a­tion de la durée de la pro­tec­tion du cer­ti­ficat;
c.
la date de la de­mande d’autor­isa­tion de mise sur le marché en Suisse du médic­a­ment con­ten­ant le produit, y com­pris le plan d’in­vest­ig­a­tion pé­di­at­rique re­latif à ce derni­er (art. 140n, al. 1, let. a, LBI);
d.297
la date de l’éven­tuelle de­mande selon l’art. 140n, al. 1, let. b, LBI et l’auto­rité com­pétente.298

296 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551).

297 Voir aus­si les disp. trans. de la mod. du 21 sept. 2018 à la fin du texte.

298 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551).

Chapitre 5 Publication299

299 Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551).

Art. 127h

Si la de­mande de déliv­rance du cer­ti­ficat ou la de­mande de pro­long­a­tion de sa durée de pro­tec­tion est re­jetée, si la pro­long­a­tion est ré­voquée ou si le cer­ti­ficat s’éteint prématuré­ment, est déclaré nul ou est sus­pendu, l’IPI pub­lie, outre les in­dic­a­tions visées à l’art. 127g, la date du re­jet, de la ré­voca­tion, de l’ex­tinc­tion prématurée, de la nullité ou de la sus­pen­sion.

Chapitre 6 Dossier et registre

Art. 127i Dossier

1 Le dossier con­cernant le cer­ti­ficat est an­nexé au dossier du brev­et de base.

2 Il peut être con­sulté lib­re­ment.300

3 Le cer­ti­ficat reçoit le numéro du brev­et de base pour­vu d’une ad­jonc­tion.

300 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551).

Art. 127k Registre

1 Les in­scrip­tions con­cernant le cer­ti­ficat fig­urent sur la feuille du re­gistre se rap­por­tant au brev­et de base.

2 Les in­dic­a­tions suivantes doivent y fig­urer:

a.
le numéro du brev­et de base pour­vu d’une ad­jonc­tion;
b.
le nom ou la rais­on so­ciale du tit­u­laire du cer­ti­ficat ain­si que son ad­resse;
c.
le cas échéant, le nom et l’ad­resse du man­dataire;
d.
la date de dépôt de la de­mande;
e.
le numéro du brev­et de base;
f.
le titre de l’in­ven­tion protégée par le brev­et de base;
g.301
la date de l’autor­isa­tion selon l’art. 127b, al. 1, let. b;
h.302
la désig­na­tion du produit couvert par l’autor­isa­tion de mise sur le marché en Suisse d’un médic­a­ment ain­si que son numéro d’autor­isa­tion;
i.303
la date de déliv­rance du cer­ti­ficat ou de pro­long­a­tion de sa durée de pro­tec­tion;
k.
la date d’ex­pir­a­tion de la durée de pro­tec­tion du cer­ti­ficat;
l.
les droits con­cédés, de même que les re­stric­tions au droit de dis­poser or­don­nées par des tribunaux ou des autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion for­cée;
m.
les modi­fic­a­tions re­l­at­ives à l’ex­ist­ence du cer­ti­ficat ou au droit au cer­ti­fi­cat;
n.
les change­ments de dom­i­cile ou de siège so­cial du tit­u­laire du cer­ti­ficat;
o.304
les change­ments con­cernant le man­dataire, y com­pris son dom­i­cile ou siège;
p.305
la date de la de­mande d’autor­isa­tion de mise sur le marché en Suisse du médic­a­ment con­ten­ant le produit, y com­pris le plan d’in­vest­ig­a­tion pé­di­at­rique re­latif à ce derni­er (art. 140n, al. 1, let. a, LBI);
q.306
la date de l’éven­tuelle de­mande selon l’art. 140n, al. 1, let. b, LBI et l’auto­rité com­pétente;
r.307
la date de la ré­voca­tion.

3 L’IPI peut in­scri­re pro­vis­oire­ment ou défin­it­ive­ment d’autres in­dic­a­tions qu’il juge utiles.308

4 Les in­scrip­tions con­cernant des droits con­cédés sur le brev­et de base, de même que les re­stric­tions au droit de dis­poser du brev­et or­don­nées par des tribunaux ou des autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion for­cée, sont présumées val­ables pour le cer­ti­ficat dans la même mesure que pour le brev­et de base.

301 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551).

302 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551).

303 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551).

304 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551).

305 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551).

306 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du présent texte.

307 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551).

308 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551).

Chapitre 7 Taxes

Art. 127l Annuités 309

1 Lor­sque l’an­nu­ité à pay­er ne porte pas sur une an­née en­tière, son mont­ant équivaut, pour chaque mois en­ti­er ou com­mencé de la durée du cer­ti­ficat, à un douz­ième de l’an­nu­ité qui serait due pour l’an­née en ques­tion, ar­rondi au franc supérieur.

2 Les an­nu­ités échoi­ent le derni­er jour du mois au cours duquel:

a.
la durée du cer­ti­ficat com­mence à courir;
b.
le cer­ti­ficat est délivré, si ce­lui-ci est délivré après l’ex­pir­a­tion de la durée max­i­m­ale de pro­tec­tion du brev­et.

3 Lor­sque la de­mande de pro­long­a­tion de la durée de pro­tec­tion est dé­posée jusqu’à deux mois av­ant que la durée du cer­ti­ficat com­mence à courir, les an­nu­ités pour la pro­long­a­tion de la durée de pro­tec­tion échoi­ent en même temps que les autres an­nu­ités.310

4 Lor­sque la de­mande de pro­long­a­tion de la durée de pro­tec­tion est dé­posée moins de deux mois av­ant que la durée du cer­ti­ficat com­mence à courir, les an­nu­ités pour la pro­long­a­tion de la durée de pro­tec­tion échoi­ent deux mois après le dépôt de la de­mande.311

5 Les an­nu­ités sont pay­ables au plus tard le derni­er jour des six mois qui suivent leur échéance re­spect­ive; une sur­taxe est per­çue si le paiement in­ter­vi­ent après le derni­er jour du troisième mois suivant l’échéance.312

309 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

310 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551).

311 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551).

312 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551).

Art. 127m Remboursement des annuités 313

1 En cas de nullité du cer­ti­ficat, les an­nu­ités sont rem­boursées pour la durée qui s’est écoulée entre le mo­ment de l’en­trée en force de chose jugée de la con­stata­tion de la nullité et la date à laquelle le cer­ti­ficat aurait ex­piré.

2 En cas de ren­on­ci­ation au cer­ti­ficat, les an­nu­ités sont restituées au pro­rata de la durée du cer­ti­ficat pour laquelle le tit­u­laire a ren­on­cé au cer­ti­ficat.

3 Lor­sque l’autor­isa­tion selon l’art. 127b, al. 1, let. b, est ré­voquée, les an­nu­ités sont restituées au pro­rata de la durée du cer­ti­ficat pour laquelle l’autor­isa­tion est ré­voquée.

4 Lor­sque l’autor­isa­tion selon l’art. 127b, al. 1, let. b, est sus­pen­due, les an­nu­ités sont restituées pour la durée pendant laquelle l’autor­isa­tion est sus­pen­due.

5 Dans tous ces cas, seules sont rem­boursées les an­nu­ités en­tières.

6 Les an­nu­ités sont restituées unique­ment sur de­mande; celle-ci doit être présentée dans les deux mois à compt­er de:

a.
la con­stata­tion de la nullité du cer­ti­ficat;
b.
la ren­on­ci­ation au cer­ti­ficat;
c.
la ré­voca­tion de l’autor­isa­tion selon l’art. 127b, al. 1, let. b;
d.
la fin de la sus­pen­sion de l’autor­isa­tion selon l’art. 127b, al. 1, let. b.

313 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551).

Chapitre 8 Révocation de la prolongation de la durée de protection du certificat314

314 Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551).

Art. 127n Forme et contenu de la demande

1 La de­mande de ré­voca­tion de la pro­long­a­tion de la durée de pro­tec­tion du cer­ti­ficat selon l’art. 140r, al. 2, LBI doit être présentée par écrit en deux ex­em­plaires et doit con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le nom et le prénom ou la rais­on so­ciale du de­mandeur ain­si que son ad­resse et, le cas échéant, son dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse;
b.
le numéro du cer­ti­ficat ain­si que la désig­na­tion du produit couvert par l’autor­isa­tion de mise sur le marché en Suisse du médic­a­ment ain­si que son numéro d’autor­isa­tion;
c.
l’ex­posé des mo­tifs de la de­mande in­di­quant tous les faits et moy­ens de preuve in­voqués.

2 Les doc­u­ments in­voqués comme moy­ens de preuve par le de­mandeur sont joints à la de­mande.

3 La taxe de ré­voca­tion doit être payée en même temps que le dépôt de la de­mande.

4 Lor­sque plusieurs de­mandes de ré­voca­tion sont pendantes contre la même pro­long­a­tion, l’IPI peut les réunir dans une seule procé­dure.

Art. 127o Examen de la demande

1 L’IPI ex­am­ine si les con­di­tions fixées à l’art. 127n, al. 1 à 3, sont re­m­plies.

2 Si la de­mande de ré­voca­tion ne re­m­plit pas les con­di­tions, l’IPI im­partit au de­mandeur un délai de deux mois pour la régu­lar­iser.

3 Si le délai selon l’al. 2 pour re­médi­er à un dé­faut selon l’art. 127n, al. 1 ou 3, n’est pas re­specté, l’IPI déclare la de­mande ir­re­cev­able.

4 L’IPI ne prend pas en con­sidéra­tion les doc­u­ments in­voqués comme moy­ens de preuve qui n’ont pas été produits dans les délais mal­gré une in­vit­a­tion à le faire.

Art. 127p Langue

1 La procé­dure de ré­voca­tion se déroule dans la langue de la procé­dure de déliv­rance du cer­ti­ficat.

2 La de­mande de ré­voca­tion peut égale­ment être présentée dans une autre langue of­fi­ci­elle (art. 4, al. 1).

3 Lor­squ’un doc­u­ment in­voqué comme moy­en de preuve n’est rédigé ni dans une langue of­fi­ci­elle ni en anglais, l’IPI peut ex­i­ger, en fix­ant un délai rais­on­nable, qu’une tra­duc­tion dans la langue ad­op­tée pour la procé­dure soit produite. Si la tra­duc­tion n’est pas produite dans les délais, il n’est pas tenu de pren­dre ce moy­en de preuve en con­sidéra­tion.

Art. 127q Invitation à répondre et échange d’écritures

1 Si les con­di­tions fixées à l’art. 127n,al. 1 et 3, sont re­m­plies, l’IPI ad­resse la de­mande de ré­voca­tion au tit­u­laire du cer­ti­ficat; il l’in­vite à y ré­pon­dre et, le cas échéant, à produire d’autres pièces. Il lui im­partit un délai rais­on­nable à cet ef­fet.

2 L’IPI trans­met au de­mandeur la prise de po­s­i­tion du tit­u­laire du cer­ti­ficat. Lor­sque plusieurs de­mandes de ré­voca­tion ont été dé­posées, il porte aus­si à sa con­nais­sance les autres de­mandes.

3 Si l’IPI le juge op­por­tun, il peut in­viter les parties à un nou­vel échange d’écrit­ures.

Art. 127r Décision finale

Lor­sque les pièces sont en état d’être jugées, l’IPI dé­cide que la pro­long­a­tion de la durée du cer­ti­ficat:

a.
est ré­voquée, et que la de­mande de ré­voca­tion est ad­mise, ou
b.
peut être main­tenue, et que la de­mande de ré­voca­tion est re­jetée.

Art. 127s Enregistrement et publication

1 L’IPI in­scrit au re­gistre des brev­ets et pub­lie la ré­voca­tion de la pro­long­a­tion de la durée de pro­tec­tion du cer­ti­ficat.

2 Il pub­lie la date de la de­mande de ré­voca­tion et le main­tien de la pro­long­a­tion de la durée de pro­tec­tion du cer­ti­ficat.

Art. 127t Restitution de la taxe de révocation

1 Si la de­mande de ré­voca­tion est ad­mise, la taxe de ré­voca­tion selon l’art. 127n, al. 3, est en général restituée au de­mandeur.

2 L’IPI peut ren­on­cer à restituer la taxe de ré­voca­tion si des cir­con­stances par­ticulières le jus­ti­fi­ent, not­am­ment lor­sque le de­mandeur a re­tardé délibéré­ment la procé­dure.

Titre 11 Certificats complémentaires de protection pédiatriques pour les médicaments315

315 Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551).

Chapitre 1 Champ d’application

Art. 127u

1 Le présent titre s’ap­plique aux cer­ti­ficats com­plé­mentaires de pro­tec­tion pé­di­at­riques pour des prin­cipes ac­tifs ou des com­pos­i­tions de prin­cipes ac­tifs de médic­a­ments (cer­ti­ficats pé­di­at­riques).

2 Dans le présent titre, le ter­me «produits» désigne les prin­cipes ac­tifs ou les com­pos­i­tions de prin­cipes ac­tifs.

3 Les autres dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance sont ap­plic­ables à moins que le titre sep­tième LBI ou le présent titre n’en dis­posent autre­ment.

Chapitre 2 Demande de délivrance du certificat pédiatrique

Art. 127v Contenu de la demande et taxe

1 La de­mande de cer­ti­ficat pé­di­at­rique doit con­tenir:

a.
la re­quête cor­res­pond­ante;
b.
une copie de l’autor­isa­tion de mise sur le marché en Suisse du médic­a­ment con­ten­ant le produit pour le­quel le cer­ti­ficat doit être délivré, y com­pris le plan d’in­vest­ig­a­tion pé­di­at­rique re­latif à ce derni­er selon l’art. 140t, al. 1, let. a, LBI;
c.
la preuve de la date à laquelle la de­mande d’autor­isa­tion selon la let. b a été dé­posée;
d.
l’at­test­a­tion de l’In­sti­tut suisse des produits théra­peut­iques selon l’art. 140t, al. 1, let. a, LBI;
e.316
la preuve de la date à laquelle une de­mande selon l’art. 140t,al. 1, let. b, LBI a été dé­posée ou une déclar­a­tion in­di­quant qu’aucune de­mande cor­res­pond­ante an­térieure à la de­mande suisse n’a été dé­posée;
f.
le cas échéant, l’ac­cord du des­tinataire selon l’art. 140u, al. 3, LBI.

2 La taxe pour le cer­ti­ficat pé­di­at­rique doit être payée dans le délai fixé par l’IPI.

316 Voir aus­si les disp. trans. de la mod. du 21 sept. 2018 à la fin du texte.

Art. 127w Contenu de la requête

La re­quête en déliv­rance du cer­ti­ficat pé­di­at­riquedoit con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le nom ou la rais­on so­ciale du de­mandeur ain­si que son ad­resse et, le cas échéant, son dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse;
b.
lor­sque le de­mandeur a con­stitué un man­dataire, son nom et son ad­resse, ain­si que, le cas échéant, son dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse;
c.
le numéro du brev­et de base sur le­quel se fonde la de­mande;
d.
le titre de l’in­ven­tion protégée par le brev­et de base;
e.
la date de l’autor­isa­tion selon l’art. 127v, al. 1, let. b;
f.
la désig­na­tion du produit couvert par l’autor­isa­tion de mise sur le marché du médic­a­ment en Suisse ain­si que son numéro d’autor­isa­tion;
g.317
la date de l’éven­tuelle de­mande selon l’art. 140t, al. 1, let. b, LBI et l’autor­ité com­pétente;
h.
la date de la de­mande d’autor­isa­tion selon l’art. 127v, al. 1, let. b.

317 Voir aus­si les disp. trans. de la mod. du 21 sept. 2018 à la fin du texte.

Art. 127x Publication d’indications sur les demandes

1 Pour les de­mandes de déliv­rance du cer­ti­ficat pé­di­at­rique, les in­dic­a­tions suivantes sont pub­liées:

a.
le numéro de la de­mande;
b.
le nom ou la rais­on so­ciale du de­mandeur ain­si que son ad­resse;
c.
le cas échéant, le nom et l’ad­resse du man­dataire;
d.
la date de dépôt de la de­mande;
e.
le numéro du brev­et de base;
f.
le titre de l’in­ven­tion protégée par le brev­et de base;
g.
la date de l’autor­isa­tion selon l’art. 127v, al. 1, let. b;
h.
la désig­na­tion du produit couvert par l’autor­isa­tion de mise sur le marché du médic­a­ment en Suisse ain­si que son numéro d’autor­isa­tion;
i.318
la date de l’éven­tuelle de­mande selon l’art. 140t, al. 1, let. b, LBI et l’auto­rité com­pétente;
j.
la date de la de­mande d’autor­isa­tion selon l’art. 127v, al. 1, let. b.

2 La pub­lic­a­tion a lieu après la con­clu­sion de l’ex­a­men selon l’art. 127y.

318 Voir aus­si les disp. trans. de la mod. du 21 sept. 2018 à la fin du texte.

Chapitre 3 Examen de la demande de délivrance du certificat pédiatrique

Art. 127y Examen lors du dépôt de la demande

1 Lor­squ’il reçoit la de­mande, l’IPI ex­am­ine si elle a été dé­posée dans le délai re­quis et si elle re­m­plit les con­di­tions fixées aux art. 127vet 127w.

2 Si la de­mande ne re­m­plit pas les con­di­tions re­quises, l’IPI im­partit au de­mandeur un délai de deux mois pour la régu­lar­iser.

3 Si ce délai n’est pas ob­ser­vé, l’IPI déclare la de­mande ir­re­cev­able.

Art. 127z Examen des conditions de délivrance du certificat pédiatrique

1 L’IPI ex­am­ine si les con­di­tions de déliv­rance du cer­ti­ficat pé­di­at­rique visées aux art. 140t et 140u, al. 2 et 3, LBI sont re­m­plies.

2 Si les con­di­tions re­quises ne sont pas re­m­plies, l’IPI re­jette la de­mande.

Chapitre 4 Délivrance du certificat pédiatrique

Art. 127zbis

1 L’IPI délivre le cer­ti­ficat pé­di­at­rique en l’in­scrivant au re­gistre des brev­ets.

2 Les in­dic­a­tions suivantes sont pub­liées:

a.
le numéro du brev­et de base pour­vu d’une ad­jonc­tion;
b.
le nom ou la rais­on so­ciale du tit­u­laire du cer­ti­ficat pé­di­at­rique ain­si que son ad­resse;
c.
le cas échéant, le nom et l’ad­resse du man­dataire;
d.
la date de dépôt de la de­mande de cer­ti­ficat pé­di­at­rique;
e.
le numéro du brev­et de base;
f.
le titre de l’in­ven­tion protégée par le brev­et de base;
g.
la date de l’autor­isa­tion selon l’art. 127v, al. 1, let. b;
h.
la désig­na­tion du produit couvert par l’autor­isa­tion de mise sur le marché du médic­a­ment en Suisse ain­si que son numéro d’autor­isa­tion;
i.319
la date de l’éven­tuelle de­mande selon l’art. 140t, al. 1, let. b, LBI et l’auto­rité com­pétente;
j.
la date de la de­mande d’autor­isa­tion selon l’art. 127v, al. 1, let. b;
k.
la date d’ex­pir­a­tion de la durée de pro­tec­tion du cer­ti­ficat pé­di­at­rique.

319 Voir aus­si les disp. trans. de la mod. du 21 sept. 2018 à la fin du texte.

Chapitre 5 Publication

Art. 127zter

Si la de­mande de déliv­rance du cer­ti­ficat pé­di­at­rique est re­jetée ou si le cer­ti­ficat s’éteint prématuré­ment, est déclaré nul ou est sus­pendu, l’IPI pub­lie, outre les in­dic­a­tions visées à l’art. 127zbis, al. 2, la date du re­jet, de l’ex­tinc­tion prématurée, de la nullité ou de la sus­pen­sion.

Chapitre 6 Dossier et registre

Art. 127zquater Dossier

1 Le dossier du cer­ti­ficat pé­di­at­rique est joint au dossier du brev­et de base.

2 Il peut être con­sulté lib­re­ment.

3 Le cer­ti­ficat pé­di­at­rique reçoit le numéro du brev­et de base pour­vu d’une ad­jonc­tion.

Art. 127zquinquies Registre

1 Les in­scrip­tions con­cernant le cer­ti­ficat pé­di­at­rique fig­urent sur la feuille du re­gistre se rap­port­ant au brev­et de base.

2 Les in­dic­a­tions suivantes doivent y fig­urer:

a.
le numéro du brev­et de base pour­vu d’une ad­jonc­tion;
b.
le nom ou la rais­on so­ciale du tit­u­laire du cer­ti­ficat pé­di­at­rique ain­si que son ad­resse;
c.
le cas échéant, le nom et l’ad­resse du man­dataire;
d.
la date de dépôt de la de­mande;
e.
le numéro du brev­et de base;
f.
le titre de l’in­ven­tion protégée par le brev­et de base;
g.
la date de l’autor­isa­tion selon l’art. 127v, al. 1, let. b;
h.
la désig­na­tion du produit couvert par l’autor­isa­tion de mise sur le marché en Suisse du médic­a­ment ain­si que son numéro d’autor­isa­tion;
i.
la date de déliv­rance du cer­ti­ficat pé­di­at­rique;
j.
la date d’ex­pir­a­tion de la durée de pro­tec­tion du cer­ti­ficat pé­di­at­rique;
k.
les droits con­cédés, de même que les re­stric­tions au droit de dis­poser or­don­nées par des tribunaux ou des autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion for­cée;
l.
les modi­fic­a­tions re­l­at­ives à l’ex­ist­ence du cer­ti­ficat pé­di­at­rique ou au droit au cer­ti­ficat pé­di­at­rique;
m.
les change­ments de dom­i­cile ou de siège so­cial du tit­u­laire du cer­ti­ficat pé­di­at­rique;
n.
les change­ments con­cernant le man­dataire, y com­pris son dom­i­cile ou siège;
o.320
la date de l’éven­tuelle de­mande selon l’art. 140t, al. 1, let. b, LBI et l’auto­rité com­pétente;
p.
la date de la de­mande d’autor­isa­tion selon l’art. 127v, al. 1, let. b.

3 L’IPI peut in­scri­re pro­vis­oire­ment ou défin­it­ive­ment d’autres in­dic­a­tions qu’il juge utiles.

4 Les in­scrip­tions con­cernant des droits con­cédés sur le brev­et de base, de même que les re­stric­tions au droit de dis­poser du brev­et or­don­nées par des tribunaux ou des autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion for­cée, sont présumées val­ables pour le cer­ti­ficat pé­di­at­rique dans la même mesure que pour le brev­et de base.

320 Voir aus­si les disp. trans. de la mod. du 21 sept. 2018 à la fin du texte.

Titre 12 Certificats complémentaires de protection pour les produits phytosanitaires321

321 Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551).

Art. 127zsexies Champ d’application

1 Le présent titre s’ap­plique aux cer­ti­ficats com­plé­mentaires de pro­tec­tion pour des prin­cipes ac­tifs ou des com­pos­i­tions de prin­cipes ac­tifs des produits phytosanitaires.

2 Les autres dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance sont ap­plic­ables à moins que le titre sep­tième LBI ou le titre 10 de la présente or­don­nance ou le présent titre n’en dis­posent autre­ment.

Art. 127zsepties Contenu de la demande et taxe

1 La de­mande de déliv­rance du cer­ti­ficat com­plé­mentaire de pro­tec­tion pour les produits phytosanitaires doit con­tenir:

a.
la re­quête en cor­res­pond­ante;
b.
une copie de la première autor­isa­tion of­fi­ci­elle de mise sur le marché en Suisse;
c.
une copie du mode d’em­ploi du produit phytosanitaire qui est re­mis aux con­som­mateurs fin­aux.

2 La taxe de dépôt pour le cer­ti­ficat com­plé­mentaire de pro­tec­tion doit être payée dans le délai fixé par l’IPI.

Art. 127zocties Autres dispositions applicables

Les art. 127a, al. 2, 127c, al. 1, 127d, al. 1 et 3, 127e, 127f,al. 1 et 3, 127g,al. 1 et 2, 127h, 127i, 127k, 127l,al. 1, 2 et 5, et 127m s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

Titre 13 Dispositions finales 322

322Anciennement Titre final. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3660).

Chapitre 1 Abrogation du droit en vigueur

Art. 128

L’or­don­nance (1) du 14 décembre 1959323 et l’or­don­nance (2) du 8 septembre 1959324 re­l­at­ives à la loi fédérale sur les brev­ets d’in­ven­tion sont ab­ro­gées.

Chapitre 2 Dispositions transitoires

Art. 129 Délais

Les délais qui ont com­mencé à courir av­ant le 1er jan­vi­er 1978 de­meurent in­chan­gés.

Art. 130 Taxes

1 Le mont­ant des an­nu­ités exi­gibles à partir du 1er jan­vi­er 1978 est déter­miné par le nou­veau droit, même si ces an­nu­ités ont été payées av­ant cette date.

2 Pour les de­mandes de brev­et dont la date de dépôt est de plus de deux ans an­té­rieure au 1er jan­vi­er 1978, les an­nu­ités doivent être payées, con­formé­ment au nou­veau droit, dans les six mois suivant l’in­vit­a­tion de l’IPI.

3 L’al. 2 s’ap­plique par ana­lo­gie aux de­mandes de brev­et ad­di­tion­nel à un bre­vet prin­cip­al, dont la trans­form­a­tion est re­quise après le 1er jan­vi­er 1978.

Art. 131 Demandes de brevet additionnel

Les de­mandes de brev­et ad­di­tion­nel pendantes le 1er jan­vi­er 1978, sub­or­don­nées à des de­mandes de brev­et égale­ment pendantes sont, à compt­er de cette date, con­si­dérées comme des de­mandes in­dépend­antes.

Art. 132 Mention de l’inventeur

Si, pour une de­mande de brev­et pendante le 1er jan­vi­er 1978, l’in­ven­teur n’est pas en­core men­tion­né, il doit l’être dans un délai de trois mois à compt­er de l’in­vit­a­tion de l’IPI ou, si le délai prévu à l’art. 35, al. 1, ex­pire plus tard, dans ce dé­lai.

Art. 133 Priorité

1 Les déclar­a­tions de pri­or­ité se rap­port­ant aux de­mandes de brev­et pendantes le 1er jan­vi­er 1978 peuvent être produites jusqu’au 31 mars 1978.

2 Pour les de­mandes de brev­et pendantes le 1er jan­vi­er 1978, les doc­u­ments de prio­rité ain­si que les in­dic­a­tions man­quantes con­cernant le numéro du premi­er dé­pôt doivent, sur in­vit­a­tion de l’IPI, être produits dans les trois mois ou, si le dé­lai prévu à l’art. 40, al. 4, ex­pire plus tard, dans ce délai.

3 Les al. 1 et 2 ne s’ap­pli­quent pas lor­sque, selon le droit an­térieur, le délai pour la re­mise de la déclar­a­tion de pri­or­ité ou pour la pro­duc­tion du doc­u­ment de pri­or­ité est ar­rivé à ex­pir­a­tion ou a com­mencé à courir av­ant le 1er jan­vi­er 1978.

Art. 134 Consultation des dossiers

Les dossiers des brev­ets délivrés av­ant le 1er jan­vi­er 1978 ne pour­ront être con­sul­tés con­formé­ment à l’art. 90, al. 3, qu’après la pub­lic­a­tion des fas­cicules de bre­vets.

Chapitre 3 Entrée en vigueur

Art. 135

1La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1978, à l’ex­cep­tion des titres sep­tième, huitième et neuvième.

2 Le titre sep­tième entre en vi­gueur le 1er juin 1978.

3 Les titres huitième et neuvième en­trent en vi­gueur en même temps que le titre six­ième de la LBI 325 (de­mandes in­ter­na­tionales de brev­et).

325Le titre six­ième de la LF est en­tré en vi­gueur le 1er juin 1978 (RO 1978 550).

Dispositions finales de la modification du 12 août 1986 326

Dispositions transitoires de la modification du 21 mai 2008 327

Dispositions transitoires de la modification du 21 septembre 2018 328