Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 122, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 28 juin 20062,
arrête:
Partie 1 Dispositions générales
Titre 1 Objet et champ d'application
Art. 1 Objet
La présente loi règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales:
- a.
- aux affaires civiles contentieuses;
- b.
- aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse;
- c.
- aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite;
- d.
- à l'arbitrage.
Art. 2 Causes de nature internationale
Art. 3 Organisation des tribunaux et des autorités de conciliation
Sauf disposition contraire de la loi, l'organisation des tribunaux et des autorités de conciliation relève des cantons.
Titre 2 Compétence des tribunaux et récusation
Chapitre 1 Compétence à raison de la matière et de la fonction
Art. 4 Principes
Art. 5 Instance cantonale unique
1Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur:
- a.
- les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d'exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits;
- b.
- les litiges relevant du droit des cartels;
- c.
- les litiges portant sur l'usage d'une raison de commerce;
- d.
- les litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale1 lorsque la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou que la Confédération exerce son droit d'action;
- e.
- les litiges relevant de la loi fédérale du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire2;
- f.
- les actions contre la Confédération;
- g.
- la désignation d'un contrôleur spécial en vertu de l'art. 697b du code des obligations (CO)3;
- h.4
- les litiges relevant de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs5, de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses6 et de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers7;
- i.8
- les litiges relevant de la loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries9, de la loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge10 et de la loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales11.
2Cette juridiction est également compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance.
1 RS 241
2 RS 732.44
3 RS 220
4 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
5 RS 951.31
6 RS 954.1
7 RS 958.1
8 Introduite par le ch. II 3 de l'annexe 3 à la L du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3679; FF 2009 7711).
9 RS 232.21
10 RS 232.22
11 RS 232.23
Art. 6 Tribunal de commerce
1Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce).
2Un litige est considéré comme commercial aux conditions suivantes:
- a.
- l'activité commerciale d'une partie au moins est concernée;
- b.
- un recours en matière civile au Tribunal fédéral peut être intenté contre la décision;
- c.
- les parties sont inscrites au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent.
3Le demandeur peut agir soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal ordinaire, si toutes les conditions sont remplies mais que seul le défendeur est inscrit au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent.
4Les cantons peuvent également attribuer au tribunal de commerce:
- a.
- les litiges mentionnés à l'art. 5, al. 1;
- b.
- les litiges relevant du droit des sociétés commerciales et coopératives.
5Le tribunal de commerce est également compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance.
Art. 7 Litiges portant sur les assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale
Art. 8 Action directe devant le tribunal supérieur
Chapitre 2 Compétence à raison du lieu
Section 1 Dispositions générales
Art. 9 For impératif
Art. 10 Domicile et siège
1Sauf disposition contraire de la présente loi, le for est:
- a.
- pour les actions dirigées contre une personne physique, celui de son domicile;
- b.1
- pour les actions dirigées contre les personnes morales, les établissements et les corporations de droit public ainsi que les sociétés en nom collectif ou en commandite, celui de leur siège;
- c.
- pour les actions intentées contre la Confédération, le tribunal supérieur du canton de Berne ou du canton du domicile, du siège ou de la résidence habituelle du demandeur;
- d.
- pour les actions intentées contre un canton, un tribunal du chef-lieu.
2Le domicile est déterminé d'après le code civil (CC)2. L'art. 24 CC n'est pas applicable.
1 Rectifiée par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
2 RS 210
Art. 11 Résidence
1Lorsque le défendeur n'a pas de domicile, le for est celui de sa résidence habituelle.
2Une personne a sa résidence habituelle au lieu où elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est d'emblée limitée.
3Si le défendeur n'a pas de résidence habituelle, le tribunal compétent est celui de son dernier lieu de résidence connu.
Art. 12 Etablissements et succursales
Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du lieu où il a son établissement ou sa succursale est compétent pour statuer sur les actions découlant des activités commerciales ou professionnelles d'un établissement ou d'une succursale.
Art. 13 Mesures provisionnelles
Sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles:
- a.
- le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale;
- b.
- le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée.
Art. 14 Demande reconventionnelle
Art. 15 Consorité et cumul d'actions
1Lorsque l'action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de tous les autres, à moins que sa compétence ne repose que sur une élection de for.
2Lorsque plusieurs prétentions présentant un lien de connexité sont élevées contre un même défendeur, chaque tribunal compétent pour statuer sur l'une d'elles l'est pour l'ensemble.
Art. 16 Appel en cause
Le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale statue aussi sur l'appel en cause.
Art. 17 Election de for
1Sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d'un for pour le règlement d'un différend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut être intentée que devant le for élu.
2La convention doit être passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.
Art. 18 Acceptation tacite
Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence.
Art. 19 Juridiction gracieuse
Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal ou l'autorité du domicile ou du siège du requérant est impérativement compétent pour statuer sur les affaires relevant de la juridiction gracieuse.
Section 2 Droit des personnes
Art. 20 Protection de la personnalité et protection des données
Le tribunal du domicile ou du siège de l'une des parties est compétent pour statuer sur:
- a.
- les actions fondées sur une atteinte à la personnalité;
- b.
- les requêtes en exécution du droit de réponse;
- c.
- les actions en protection du nom et en contestation d'un changement de nom;
- d.
- les actions et requêtes fondées sur l'art. 15 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données1.
Art. 21 Déclaration de décès et d'absence
Art. 22 Modification des registres de l'état civil
Le tribunal dans le ressort duquel les données de l'état civil à modifier ont été ou auraient dû être enregistrées est impérativement compétent pour statuer sur les actions en modification du registre.
Section 3 Droit de la famille
Art. 23 Requêtes et actions fondées sur le droit du mariage
1Le tribunal du domicile de l'une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes et actions fondées sur le droit du mariage ainsi que sur les requêtes en mesures provisionnelles.
2Le tribunal du domicile du débiteur est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes en séparation de biens émanant de l'autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes et la faillite.
Art. 24 Requêtes et actions en matière de partenariat enregistré
Le tribunal du domicile de l'une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes et actions en matière de partenariat enregistré ainsi que sur les requêtes en mesures provisionnelles.
Art. 25 Constatation et contestation de la filiation
Le tribunal du domicile de l'une des parties est impérativement compétent pour statuer sur l'action en constatation ou en contestation de la filiation.
Art. 26 Entretien et dette alimentaire
Le tribunal du domicile de l'une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les actions indépendantes en entretien intentées par des enfants contre leurs père et mère et des actions intentées contre des parents tenus de fournir des aliments.
Art. 27 Prétentions de la mère non mariée
Le tribunal du domicile de l'une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les prétentions de la mère non mariée.
Section 4 Droit successoral
Art. 28
1Le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour statuer sur les actions successorales ainsi que sur les actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l'un des conjoints ou de l'un des partenaires enregistrés.
2Les autorités du dernier domicile du défunt sont impérativement compétentes pour statuer sur les mesures en rapport avec la dévolution. Si le décès n'est pas survenu au domicile, l'autorité du lieu du décès communique le fait à l'autorité du domicile et prend les mesures nécessaires pour assurer la conservation des biens sis au lieu du décès.
3Les actions indépendantes relatives à l'attribution successorale d'une exploitation ou d'un immeuble agricole peuvent aussi être portées devant le tribunal du lieu où l'objet est situé.
Section 5 Droits réels
Art. 29 Immeubles
1Le tribunal du lieu où un immeuble est ou devrait être immatriculé au registre foncier est compétent pour statuer sur:
- a.
- les actions réelles;
- b.
- les actions intentées contre des communautés de propriétaires par étage;
- c.
- les actions en constitution de droits de gages légaux.
2Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur peut aussi statuer sur les autres actions relatives à des droits sur l'immeuble.
3Lorsque l'action concerne plusieurs immeubles ou un immeuble immatriculé dans plusieurs arrondissements, le tribunal du lieu où est situé l'immeuble ayant la plus grande surface ou la plus grande surface de l'immeuble est compétent.
4Le tribunal du lieu où un immeuble est ou devrait être immatriculé au registre foncier est impérativement compétent pour statuer sur les affaires de juridiction gracieuse portant sur des droits réels immobiliers.
Art. 30 Biens meubles
1Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le bien est situé est compétent pour statuer sur les actions relatives aux droits réels mobiliers, à la possession et aux créances garanties par gage mobilier.
2Dans les affaires relevant de la juridiction gracieuse, le tribunal du domicile ou du siège du requérant ou celui du lieu de situation du bien est impérativement compétent.
Section 6 Actions découlant d'un contrat
Art. 31 Principe
Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée est compétent pour statuer sur les actions découlant d'un contrat.
Art. 32 Contrats conclus avec des consommateurs
1En cas de litige concernant les contrats conclus avec des consommateurs, le for est:
- a.
- celui du domicile ou du siège de l'une des parties lorsque l'action est intentée par le consommateur;
- b.
- celui du domicile du défendeur lorsque l'action est intentée par le fournisseur.
2Sont réputés contrats conclus avec des consommateurs les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée aux besoins personnels ou familiaux du consommateur et qui a été offerte par l'autre partie dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale.
Art. 33 Bail à loyer ou à ferme portant sur un immeuble
Le tribunal du lieu où est situé l'immeuble est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un contrat de bail à loyer ou à ferme.
Art. 34 Droit du travail
1Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle est compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail.
2Le tribunal du lieu de l'établissement commercial du bailleur de services ou de l'intermédiaire avec lequel le contrat a été conclu est également compétent pour statuer sur les actions de demandeurs d'emploi ou de travailleurs relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services1.
Art. 35 Renonciation aux fors légaux
1Ne peuvent renoncer aux fors prévus aux art. 32 à 34 avant la naissance du litige ou par acceptation tacite:
- a.
- les consommateurs;
- b.
- les locataires ou les fermiers d'habitations ou de locaux commerciaux;
- c.
- les fermiers agricoles;
- d.
- les demandeurs d'emploi ou les travailleurs.
2L'élection de for conclue après la naissance du différend est réservée.
Section 7 Actions fondées sur un acte illicite
Art. 36 Principe
Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite.
Art. 37 Dommages-intérêts consécutifs à des mesures provisionnelles injustifiées
Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où les mesures ont été ordonnées est compétent pour statuer sur les actions en dommages-intérêts consécutives à des mesures provisionnelles injustifiées.
Art. 38 Accidents de véhicules à moteur et de bicyclettes
1Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu de l'accident est compétent pour statuer sur les actions découlant d'accidents de véhicules à moteur ou de bicyclettes.
2En plus des tribunaux mentionnés à l'al. 1, le tribunal du siège d'une succursale du défendeur est compétent pour statuer sur les actions intentées contre le bureau national d'assurance (art. 74 de la loi du 19 déc. 1958 sur la circulation routière, LCR1) ou le fonds national de garantie (art. 76 LCR).
Art. 39 Conclusions civiles
La compétence du tribunal pénal pour statuer sur les conclusions civiles est réservée.
Section 8 Droit commercial
Art. 40 Droit des sociétés
Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du siège de la société est compétent pour statuer sur les actions en responsabilité fondées sur le droit des sociétés.
Art. 41
…
1 Abrogé par le ch. II 1 de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mai 2013 (RO 2013 1103; FF 2011 6329).
Art. 42 Fusion, scission, transformation et transfert de patrimoine
Art. 43 Annulation de papiers-valeurs et de polices d'assurance et interdiction de payer
1Le tribunal du siège de la société est impérativement compétent pour statuer sur l'annulation de titres de participation.
2Le tribunal du lieu où un immeuble est immatriculé au registre foncier est impérativement compétent pour statuer sur l'annulation de titres de gages immobiliers.
3Le tribunal du domicile ou du siège du débiteur est impérativement compétent pour statuer sur l'annulation d'autres papiers-valeurs ou de polices d'assurance.
4Le tribunal du lieu où le paiement doit être effectué est impérativement compétent pour statuer sur l'interdiction de payer les effets de change et les chèques et sur leur annulation.
Art. 44 Emprunt par obligations
Art. 45 Fonds de placement
Le tribunal du siège du titulaire de l'autorisation concerné est impérativement compétent pour statuer sur les actions intentées par les investisseurs ou par le représentant de la communauté des investisseurs.
Section 9 Droit de la poursuite pour dettes et la faillite
Chapitre 3 Récusation
Art. 47 Motifs de récusation
1Les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent dans les cas suivants:
- a.
- ils ont un intérêt personnel dans la cause;
- b.
- ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil juridique d'une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur;
- c.
- ils sont conjoints, ex-conjoints, partenaires enregistrés1 ou ex-partenaires enregistrés d'une partie, de son représentant ou d'une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente ou mènent de fait une vie de couple avec l'une de ces personnes;
- d.
- ils sont parents ou alliés en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale d'une partie;
- e.
- ils sont parents ou alliés en ligne directe ou au deuxième degré en ligne collatérale d'un représentant d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
- f.
- ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant.
2Ne constitue pas à elle seule un motif de récusation notamment la participation aux procédures suivantes:
- a.
- l'octroi de l'assistance judiciaire;
- b.
- la conciliation;
- c.
- la mainlevée au sens des art. 80 à 84 LP2;
- d.
- le prononcé de mesures provisionnelles;
- e.
- la protection de l'union conjugale.
1 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
2 RS 281.1
Art. 48 Obligation de déclarer
Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que le motif est réalisé.
Art. 49 Demande de récusation
1La partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
2Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se prononce sur la demande de récusation.
Art. 50 Décision
Art. 51 Conséquences de l'inobservation des règles de récusation
1Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser doivent être annulés et renouvelés si une partie le demande dans les dix jours après qu'elle a eu connaissance du motif de récusation.
2Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par le tribunal.
3Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
Titre 3 Principes de procédure et conditions de recevabilité
Chapitre 1 Principes de procédure
Art. 52 Respect des règles de la bonne foi
Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi.
Art. 53 Droit d'être entendu
Art. 54 Principe de publicité
1Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public.
2Le droit cantonal détermine si les délibérations sont publiques.
3Le huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l'intérêt public ou un intérêt digne de protection de l'un des participants à la procédure l'exige.
4Les procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques.
Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire
Art. 56 Interpellation par le tribunal
Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter.
Art. 57 Application du droit d'office
Le tribunal applique le droit d'office.
Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office
Chapitre 2 Conditions de recevabilité
Art. 59 Principe
1Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2Ces conditions sont notamment les suivantes:
- a.
- le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
- b.
- le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
- c.
- les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
- d.
- le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
- e.
- le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
- f.
- les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
Art. 60 Examen des conditions de recevabilité
Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies.
Art. 61 Convention d'arbitrage
Lorsque les parties ont conclu une convention d'arbitrage portant sur un litige arbitrable, le tribunal saisi décline sa compétence, sauf dans les cas suivants:
- a.
- le défendeur a procédé au fond sans émettre de réserve;
- b.
- le tribunal constate que, manifestement, la convention d'arbitrage n'est pas valable ou ne peut être appliquée;
- c.
- le tribunal arbitral, pour des raisons manifestement dues au défendeur de la procédure arbitrale, n'a pas pu être constitué.
Titre 4 Litispendance et désistement d'action
Art. 62 Début de la litispendance
Art. 63 Litispendance en cas d'incompétence du tribunal ou de fausse procédure
1Si l'acte introductif d'instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte.
2Il en va de même lorsque la demande n'a pas été introduite selon la procédure prescrite.
3Les délais d'action légaux de la LP1 sont réservés.
Art. 64 Effets de la litispendance
1La litispendance déploie en particulier les effets suivants:
- a.
- la même cause, opposant les mêmes parties, ne peut être portée en justice devant une autre autorité;
- b.
- la compétence à raison du lieu est perpétuée.
2Lorsqu'un délai de droit privé se fonde sur la date du dépôt de la demande, de l'ouverture de l'action ou d'un autre acte introductif d'instance, le moment déterminant est le début de la litispendance au sens de la présente loi.
Art. 65 Conséquence du désistement d'action
Le demandeur qui retire son action devant le tribunal compétent ne peut la réintroduire contre la même partie et sur le même objet que si le tribunal n'a pas notifié sa demande au défendeur ou si celui-ci en a accepté le retrait.
Titre 5 Parties et participation de tiers au procès
Chapitre 1 Capacité d'être partie et d'ester en justice
Art. 66 Capacité d'être partie
La capacité d'être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral.
Art. 67 Capacité d'ester en justice
1L'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice.
2La personne qui n'a pas l'exercice des droits civils agit par l'intermédiaire de son représentant légal.
3La personne qui n'a pas l'exercice des droits civils peut, pour autant qu'elle soit capable de discernement:
- a.
- exercer ses droits strictement personnels de manière indépendante;
- b.
- accomplir provisoirement les actes nécessaires s'il y a péril en la demeure.
Chapitre 2 Représentation des parties
Art. 68 Représentation conventionnelle
1Toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès.
2Sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel:
- a.
- dans toutes les procédures, les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats1;
- b.
- devant l'autorité de conciliation, dans les affaires patrimoniales soumises à la procédure simplifiée et dans les affaires soumises à la procédure sommaire, les agents d'affaires et les agents juridiques brevetés, si le droit cantonal le prévoit;
- c.
- dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l'art. 251, les représentants professionnels au sens de l'art. 27 LP2;
- d.
- devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail, les mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit.
3Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration.
4Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties qui sont représentées.
Art. 69 Incapacité de procéder
1Si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le tribunal peut l'inviter à commettre un représentant. Si la partie ne donne pas suite à cette injonction dans le délai imparti, le tribunal en désigne un.
2Le tribunal avise l'autorité compétente lorsque des mesures de protection lui paraissent indiquées.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2011 725; FF 2006 6635).
Chapitre 3 Consorité
Art. 70 Consorité nécessaire
Art. 71 Consorité simple
1Les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement.
2La consorité simple est exclue lorsque les causes relèvent de procédures différentes.
3Chaque consort peut procéder indépendamment des autres.
Art. 72 Représentant commun
Les consorts peuvent commettre un représentant commun. Tant qu'aucun représentant n'est désigné, les notifications sont adressées à chaque consort.
Chapitre 4 Intervention
Section 1 Intervention principale
Art. 73
1La personne qui prétend avoir un droit préférable excluant totalement ou partiellement celui des parties peut agir directement contre elles devant le tribunal de première instance saisi du litige.
2Le tribunal peut soit suspendre le procès jusqu'à ce que l'action de l'intervenant principal fasse l'objet d'un jugement entré en force soit joindre les deux causes.
Section 2 Intervention accessoire
Art. 74 Principe
Quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête en intervention à cet effet.
Art. 75 Requête
Art. 76 Droits de l'intervenant
1L'intervenant peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l'état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d'attaque et de défense ainsi qu'interjeter recours.
2Les actes de l'intervenant ne sont pas considérés s'ils contredisent les déterminations de la partie principale.
Art. 77 Effets de l'intervention
Un résultat défavorable à la partie principale est opposable à l'intervenant, sauf dans les cas suivants:
- a.
- l'état du procès au moment de son intervention ou les actes ou omissions de la partie principale l'ont empêché de faire valoir des moyens d'agir et de défendre;
- b.
- la partie principale a omis, intentionnellement ou par grave négligence, de faire valoir des moyens d'agir ou de défendre que l'intervenant ne connaissait pas.
Chapitre 5 Dénonciation d'instance et appel en cause
Section 1 Dénonciation d'instance
Art. 78 Principe
Art. 79 Position du dénoncé
Art. 80 Effets de la dénonciation
L'art. 77 est applicable par analogie.
Section 2 Appel en cause
Art. 81 Principes
1Le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait.
2L'appelé en cause ne peut à son tour appeler un tiers en cause.
3L'appel en cause n'est pas admis en procédure simplifiée ni en procédure sommaire.
Art. 82 Procédure
1La demande d'admission de l'appel en cause doit être introduite avec la réponse ou avec la réplique dans la procédure principale. Le dénonçant énonce les conclusions qu'il entend prendre contre l'appelé en cause et les motive succinctement.
2Le tribunal donne l'occasion à la partie adverse et à l'appelé en cause de s'exprimer.
3Si l'appel en cause est admis, le tribunal fixe le moment et l'étendue de l'échange d'écritures qui s'y rapporte; l'art. 125 est réservé.
4La décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours.
Chapitre 6 Substitution de partie
Art. 83
1Lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire.
2La partie qui se substitue répond de l'ensemble des frais. La partie qui se retire du procès répond solidairement des frais encourus jusqu'à la substitution.
3Sur requête de la partie adverse, le juge peut si nécessaire ordonner au reprenant de constituer des sûretés en garantie de l'exécution de la décision.
4En l'absence d'aliénation de l'objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse; les dispositions spéciales prévoyant la succession d'un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées.
Titre 6 Actions
Art. 84 Action condamnatoire
Art. 85 Action en paiement non chiffrée
1Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire.
2Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire. La compétence du tribunal saisi est maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence.
Art. 86 Action partielle
Une prétention divisible est susceptible d'une action partielle.
Art. 87 Action formatrice
Le demandeur intente une action formatrice pour obtenir la création, la modification ou la dissolution d'un droit ou d'un rapport de droit déterminé.
Art. 88 Action en constatation de droit
Le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit.
Art. 89 Action des organisations
1Les associations et les autres organisations d'importance nationale ou régionale qui sont habilitées aux termes de leurs statuts à défendre les intérêts d'un groupe de personnes déterminé peuvent, en leur propre nom, agir pour l'atteinte à la personnalité des membres de ce groupe.
2Elles peuvent requérir du juge:
- a.
- d'interdire une atteinte illicite si elle est imminente;
- b.
- de la faire cesser si elle dure encore;
- c.
- d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste.
3Les dispositions spéciales sur le droit d'action des organisations sont réservées.
Art. 90 Cumul d'actions
Le demandeur peut réunir dans la même action plusieurs prétentions contre le même défendeur pour autant que:
- a.
- le même tribunal soit compétent à raison de la matière;
- b.
- elles soient soumises à la même procédure.
Titre 7 Valeur litigieuse
Art. 91 Principe
1La valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte.
2Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée.
Art. 92 Revenus et prestations périodiques
1Les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent.
2Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt; s'il s'agit de rentes viagères, le montant du capital correspond à sa valeur actualisée.
Art. 93 Consorité simple et cumul d'actions
Art. 94 Demande reconventionnelle
1Lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s'opposent, la valeur litigieuse se détermine d'après la prétention la plus élevée.
2Lorsque les demandes reconventionnelle et principale ne s'excluent pas, leurs valeurs litigieuses respectives sont additionnées pour déterminer les frais.
Titre 8 Frais et assistance judiciaire
Chapitre 1 Frais
Art. 95 Définitions
1Les frais comprennent:
- a.
- les frais judiciaires;
- b.
- les dépens.
2Les frais judiciaires comprennent:
- a.
- l'émolument forfaitaire de conciliation;
- b.
- l'émolument forfaitaire de décision;
- c.
- les frais d'administration des preuves;
- d.
- les frais de traduction;
- e.
- les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300).
3Les dépens comprennent:
- a.
- les débours nécessaires;
- b.
- le défraiement d'un représentant professionnel;
- c.
- lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.
Art. 96 Tarif
Les cantons fixent le tarif des frais.
Art. 97 Information sur les frais
Art. 98 Avance de frais
Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés.
Art. 99 Sûretés en garantie des dépens
1Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens:
- a.
- il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse;
- b.
- il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens;
- c.
- il est débiteur de frais d'une procédure antérieure;
- d.
- d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés.
2Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux.
3Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés:
- a.
- dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1;
- b.
- dans la procédure de divorce;
- c.
- dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257).
Art. 100 Nature et montant des sûretés
Art. 101 Fourniture des avances et des sûretés
1Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.
2Il peut ordonner des mesures provisionnelles avant la fourniture des sûretés.
3Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête.
Art. 102 Avance des frais de l'administration des preuves
1Chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert.
2Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais.
3Si l'avance n'est pas fournie par une partie, elle peut l'être par l'autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées. L'administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d'office est réservée.
Art. 103 Recours
Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours.
Chapitre 2 Répartition et règlement des frais
Art. 104 Décision sur les frais
1Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale.
2En cas de décision incidente (art. 237), les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis.
3La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale.
4En cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente.
Art. 105 Fixation et répartition des frais
Art. 106 Règles générales de répartition
1Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
Art. 107 Répartition en équité
1Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
- a.
- le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
- b.
- une partie a intenté le procès de bonne foi;
- c.
- le litige relève du droit de la famille;
- d.
- le litige relève d'un partenariat enregistré;
- e.
- la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
- f.
- des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
2Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
Art. 108 Frais causés inutilement
Les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés.
Art. 109 Répartition en cas de transaction
1Les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction.
2Les art. 106 à 108 sont applicables dans les cas suivants:
- a.
- la transaction ne règle pas la répartition des frais;
- b.
- elle défavorise de manière unilatérale la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Art. 110 Recours
La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours.
Art. 111 Règlement des frais
1Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant.
2La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués.
3Les dispositions sur l'assistance judiciaire sont réservées.
Art. 112 Sursis, remise, prescription et intérêts
Chapitre 3 Dispositions spéciales régissant les frais
Art. 113 Procédure de conciliation
1Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée.
2Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour:
- a.
- les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité1;
- b.
- les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés2;
- c.
- les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux ou des baux à ferme agricoles;
- d.
- les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services3, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs;
- e.
- les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation4;
- f.
- les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie5.
Art. 114 Procédure au fond
Il n'est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond pour:
- a.
- les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité1;
- b.
- les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés2;
- c.
- les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services3, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs;
- d.
- les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation4;
- e.
- les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie5.
Art. 115 Obligation de supporter les frais
Les frais judiciaires peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi.
Chapitre 4 Assistance judiciaire
Art. 117 Droit
Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:
- a.
- elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
- b.
- sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
Art. 118 Etendue
1L'assistance judiciaire comprend:
- a.
- l'exonération d'avances et de sûretés;
- b.
- l'exonération des frais judiciaires;
- c.
- la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat; l'assistance d'un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès.
2L'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement.
3Elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse.
Art. 119 Requête et procédure
1La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
2Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite.
3Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l'assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens.
4L'assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif.
5L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours.
6Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire.
Art. 120 Retrait de l'assistance judiciaire
Le tribunal retire l'assistance judiciaire lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été.
Art. 121 Recours
Les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours.
Art. 122 Règlement des frais
1Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:
- a.
- le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton;
- b.
- les frais judiciaires sont à la charge du canton;
- c.
- les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées;
- d.
- la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.
2Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.
Titre 9 Conduite du procès, actes de procédure et délais
Chapitre 1 Conduite du procès
Art. 124 Principes
1Le tribunal conduit le procès. Il prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure.
2La conduite du procès peut être déléguée à l'un des membres du tribunal.
3Le tribunal peut en tout état de la cause tenter une conciliation des parties.
Art. 125 Simplification du procès
Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment:
- a.
- limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées;
- b.
- ordonner la division de causes;
- c.
- ordonner la jonction de causes;
- d.
- renvoyer la demande reconventionnelle à une procédure séparée.
Art. 126 Suspension de la procédure
Art. 127 Renvoi pour cause de connexité
Art. 128 Discipline en procédure et procédés téméraires
1Quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus. Le tribunal peut, en outre, ordonner l'expulsion de la personne concernée de l'audience.
2Le tribunal peut requérir l'assistance de la police.
3La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus; l'amende est de 5000 francs au plus en cas de récidive.
4L'amende disciplinaire peut faire l'objet d'un recours.
Chapitre 2 Forme des actes de procédure
Section 1 Langue de la procédure
Art. 129
La procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l'affaire est jugée. Les cantons qui reconnaissent plusieurs langues officielles règlent leur utilisation dans la procédure.
Section 2 Actes des parties
Art. 130 Forme
1Les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés.
2Lorsqu'ils sont transmis par voie électronique, les actes doivent être munis de la signature électronique qualifiée de l'expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique2. Le Conseil fédéral règle:
- a.
- le format des actes et des pièces jointes;
- b.
- les modalités de la transmission;
- c.
- les conditions auxquelles le tribunal peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
2 RS 943.03
Art. 131 Nombre d'exemplaires
Un exemplaire des actes et des pièces qui existent sur support papier est déposé pour le tribunal1 et un exemplaire pour chaque partie adverse; à défaut, le tribunal peut accorder à la partie un délai supplémentaire ou faire les copies utiles aux frais de cette dernière.
Art. 132 Vices de forme et actes abusifs ou introduits de manière procédurière
1Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération.
2L'al. 1 s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes.
3Les actes abusifs ou introduits de manière procédurière sont renvoyés à l'expéditeur.
Section 3 Citations
Art. 133 Contenu
La citation indique:
- a.
- le nom et l'adresse de la personne citée à comparaître;
- b.
- l'objet du litige et les parties;
- c.
- la qualité en laquelle la personne est citée à comparaître;
- d.
- le lieu, la date et l'heure de la comparution;
- e.
- l'acte de procédure pour lequel elle est citée;
- f.
- les conséquences d'une non comparution;
- g.
- la date de la citation et la signature du tribunal.
Art. 134 Délai
Sauf disposition contraire de la loi, la citation doit être expédiée dix jours au moins avant la date de comparution.
Art. 135 Renvoi de la comparution
Le tribunal peut renvoyer la date de comparution pour des motifs suffisants:
- a.
- d'office;
- b.
- lorsque la demande en est faite avant cette date.
Section 4 Notification judiciaire
Art. 136 Actes à notifier
Le tribunal notifie aux personnes concernées notamment:
- a.
- les citations;
- b.
- les ordonnances et les décisions;
- c.
- les actes de la partie adverse.
Art. 137 Notification à une partie représentée
Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant.
Art. 138 Forme
1Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception.
2L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L'ordre donné par le tribunal de notifier l'acte personnellement au destinataire est réservé.
3L'acte est en outre réputé notifié:
- a.
- en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré: à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification;
- b.
- lorsque le destinataire à qui il doit être remis personnellement refuse de le réceptionner et que le refus est constaté par le porteur: le jour du refus de réceptionner.
4Les autres actes peuvent être notifiés par envoi postal normal.
Art. 139 Notification par voie électronique
1Les citations, les ordonnances et les décisions peuvent être notifiées par voie électronique avec l'accord de la personne concernée. Elles sont munies d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique2.
2Le Conseil fédéral règle:
- a.
- le type de signature à utiliser;
- b.
- le format des citations, des ordonnances et des décisions ainsi que des pièces jointes;
- c.
- les modalités de la transmission;
- d.
- le moment auquel la citation, l'ordonnance ou la décision est réputée notifiée.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
2 RS 943.03
Art. 140 Election de domicile
Le tribunal peut ordonner aux parties dont le domicile ou le siège se trouve à l'étranger d'élire en Suisse un domicile de notification.
Art. 141 Notification par voie édictale
1La notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce:
- a.
- lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
- b.
- lorsqu'une notification n'est pas possible ou présente des difficultés extraordinaires;
- c.
- lorsque la partie domiciliée à l'étranger n'a pas élu de domicile de notification en Suisse malgré l'injonction du tribunal.
2L'acte est réputé notifié le jour de la publication.
Chapitre 3 Délais, défaut et restitution
Section 1 Délais
Art. 142 Computation
1Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
2Lorsqu'un délai est fixé en mois, il expire le jour du dernier mois correspondant au jour où il a commencé à courir. En l'absence d'une telle date, il expire le dernier jour du mois.
3Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 143 Observation des délais
1Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.1
3Un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
Art. 144 Prolongation
Art. 145 Suspension des délais
1Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas:
- a.
- du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus;
- b.
- du 15 juillet au 15 août inclus;
- c.
- du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2La suspension des délais ne s'applique pas:
- a.
- à la procédure de conciliation;
- b.
- à la procédure sommaire.
3Les parties sont rendues attentives aux exceptions prévues à l'al. 2.
4Les dispositions de la LP1 sur les féries et la suspension des poursuites sont réservées.
Section 2 Défaut et restitution
Art. 147 Défaut et conséquences
1Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître.
2La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement.
3Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut.
Art. 148 Restitution
1Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.
2La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu.
3Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision.
Art. 149 Procédure
Le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de s'exprimer et statue définitivement sur la restitution.
Titre 10 Preuve
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 150 Objet de la preuve
Art. 151 Faits notoires
Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés.
Art. 152 Droit à la preuve
Art. 153 Administration des preuves d'office
Art. 154 Ordonnances de preuves
Les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps.
Art. 155 Administration des preuves
Art. 156 Sauvegarde d'intérêts dignes de protection
Le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d'affaires.
Art. 157 Libre appréciation des preuves
Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.
Art. 158 Preuve à futur
1Le tribunal administre les preuves en tout temps:
- a.
- lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande;
- b.
- lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant.
2Les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables.
Art. 159 Organes d'une personne morale
Lorsqu'une personne morale est partie au procès, ses organes sont traités comme une partie dans la procédure d'administration des preuves.
Chapitre 2 Obligation de collaborer et droit de refuser de collaborer
Section 1 Dispositions générales
Art. 160 Obligation de collaborer
1Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation:
- a.
- de faire une déposition conforme à la vérité en qualité de partie ou de témoin;
- b.1
- de produire les titres requis, à l'exception des documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et un avocat autorisé à les représenter à titre professionnel ou un conseil en brevets au sens de l'art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets2;
- c.
- de tolérer un examen de leur personne ou une inspection de leurs biens par un expert.
2Le tribunal statue librement sur le devoir de collaborer des mineurs. Il tient compte du bien de l'enfant.
3Les tiers qui ont l'obligation de collaborer ont droit à une indemnité équitable.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relataives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).
2 RS 935.62
Art. 161 Information
1Le tribunal rend les parties et les tiers attentifs à leur obligation de collaborer, à leur droit de refuser de collaborer et aux conséquences du défaut.
2Il ne peut tenir compte des preuves administrées si les parties ou les tiers n'ont pas été informés de leur droit de refuser de collaborer, à moins que la personne concernée n'y consente ou que son refus de collaborer n'ait été injustifié.
Art. 162 Refus justifié de collaborer
Le tribunal ne peut inférer d'un refus légitime de collaborer d'une partie ou d'un tiers que le fait allégué est prouvé.
Section 2 Droit de refus des parties
Art. 163 Droit de refus
1Une partie peut refuser de collaborer:
- a.
- lorsque l'administration des preuves pourrait exposer un de ses proches au sens de l'art. 165 à une poursuite pénale ou engager sa responsabilité civile;
- b.
- lorsque la révélation d'un secret pourrait être punissable en vertu de l'art. 321 du code pénal (CP)1; les réviseurs sont exceptés; l'art. 166, al. 1, let. b, in fine, est applicable par analogie.
2Les dépositaires d'autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
Art. 164 Refus injustifié
Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves.
Section 3 Droit de refus des tiers
Art. 165 Droit de refus absolu
1Ont le droit de refuser de collaborer:
- a.
- le conjoint d'une partie, son ex-conjoint ou la personne qui mène de fait une vie de couple avec elle;
- b.
- la personne qui a des enfants communs avec une partie;
- c.
- les parents et alliés en ligne directe d'une partie et, jusqu'au troisième degré, ses parents et alliés en ligne collatérale;
- d.
- les parents nourriciers, les enfants recueillis et les enfants élevés comme frères et soeurs d'une partie;
- e.1
- la personne désignée comme tuteur, ou curateur d'une partie.
2Le partenariat enregistré est assimilé au mariage.
3Les demi-frères et les demi-soeurs sont assimilés aux frères et soeurs.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2011 725; FF 2006 6635).
Art. 166 Droit de refus restreint
1Tout tiers peut refuser de collaborer:
- a.
- à l'établissement de faits qui risquerait de l'exposer ou d'exposer un de ses proches au sens de l'art. 165 à une poursuite pénale ou d'engager sa responsabilité civile ou celle de ses proches;
- b.
- dans la mesure où, de ce fait, la révélation d'un secret serait punissable en vertu de l'art. 321 CP1; les réviseurs sont exceptés; à l'exception des avocats et des ecclésiastiques, le tiers soumis à une obligation de dénoncer ou délié de l'obligation de garder le secret a le devoir de collaborer, à moins qu'il ne rende vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité;
- c.
- à l'établissement de faits qui lui ont été confiés en sa qualité officielle de fonctionnaire au sens de l'art. 110, al. 32, CP ou de membre d'une autorité, ou dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions; il doit collaborer s'il est soumis à une obligation de dénoncer ou si l'autorité dont il relève l'y a habilité;
- d.3
- lorsqu'il serait amené en tant qu'ombudsman, conseiller conjugal ou familial, ou encore médiateur à révéler des faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions;
- e.
- lorsqu'il serait amené, en tant que collaborateur ou auxiliaire participant à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique à révéler l'identité de l'auteur ou le contenu et les sources de ses informations.
2Les titulaires d'autres droits de garder le secret qui sont protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
3Les dispositions spéciales du droit des assurances sociales concernant la communication de données sont réservées.
1 RS 311.0
2 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
3 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
Art. 167 Refus injustifié
1Lorsqu'un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut:
- a.
- lui infliger une amende d'ordre de 1000 francs au plus;
- b.
- le menacer de prendre les sanctions prévues à l'art. 292 CP1;
- c.
- ordonner la mise en oeuvre de la force publique;
- d.
- mettre les frais causés par le refus de collaborer à la charge du tiers.
2En cas de défaut, le tiers encourt les mêmes conséquences que s'il avait refusé de collaborer sans motif valable.
3Le tiers peut interjeter un recours contre la décision du tribunal.
Chapitre 3 Moyens de preuve
Section 1 Admissibilité
Art. 168
1Les moyens de preuve sont:
- a.
- le témoignage;
- b.
- les titres;
- c.
- l'inspection;
- d.
- l'expertise;
- e.
- les renseignements écrits;
- f.
- l'interrogatoire et la déposition de partie.
2Les dispositions régissant le sort des enfants dans les procédures relevant du droit de la famille sont réservées.
Section 2 Témoignage
Art. 169 Objet
Toute personne qui n'a pas la qualité de partie peut témoigner sur des faits dont elle a eu une perception directe.
Art. 170 Citation
Art. 171 Forme de l'audition
1Le témoin est préalablement exhorté à répondre conformément à la vérité; s'il a au moins quatorze ans, il est rendu attentif aux conséquences pénales du faux témoignage (art. 307 CP1).
2Chaque témoin est interrogé hors la présence des autres témoins; la confrontation est réservée.
3Le témoin doit s'exprimer librement; le tribunal peut l'autoriser à faire usage de documents écrits.
4Le tribunal interdit aux témoins d'assister aux autres audiences, tant qu'ils gardent la qualité de témoin.
Art. 172 Contenu de l'audition
Le tribunal demande au témoin:
- a.
- de décliner son identité;
- b.
- de décrire ses relations personnelles avec les parties et d'autres circonstances de nature à influer sur la crédibilité de sa déposition;
- c.
- d'exposer les faits de la cause qu'il a constatés.
Art. 173 Questions complémentaires
Les parties peuvent demander que des questions complémentaires soient posées au témoin ou les lui poser elles-mêmes avec l'assentiment du tribunal.
Art. 174 Confrontation
Les témoins peuvent être confrontés entre eux et avec les parties.
Art. 175 Témoignage-expertise
Lorsqu'un témoin possède des connaissances spéciales, le tribunal peut également l'interroger aux fins d'apprécier les faits de la cause.
Art. 176 Procès-verbal
1L'essentiel des dépositions est consigné au procès-verbal, qui est lu ou remis pour lecture au témoin et signé par celui-ci. Les questions complémentaires des parties qui ont été rejetées sont également portées au procès-verbal sur requête d'une partie.1
2Les dépositions peuvent de plus être enregistrées sur bandes magnétiques, vidéo ou par tout autre moyen technique approprié.
3Si, durant les débats, les dépositions sont enregistrées par des moyens techniques au sens de l'al. 2, le tribunal ou le membre du tribunal à qui l'administration des preuves est déléguée peut renoncer à lire le procès-verbal au témoin ou à le lui remettre pour lecture et à le lui faire signer. Les enregistrements doivent être versés au dossier et conservés avec le procès-verbal.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. relatives à la rédaction des procès-verbaux), en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 851; FF 2012 5281 5293).
2 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. relatives à la rédaction des procès-verbaux), en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 851; FF 2012 5281 5293).
Section 3 Titres
Art. 177 Définition
Les titres sont des documents, tels les écrits, les dessins, les plans, les photographies, les films, les enregistrements sonores, les fichiers électroniques et les données analogues propres à prouver des faits pertinents.
Art. 178 Authenticité
La partie qui invoque un titre doit en prouver l'authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants.
Art. 179 Force probante des registres publics et des titres authentiques
Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils attestent tant qu'il n'a pas été établi que leur contenu est inexact.
Art. 180 Production des titres
1Une copie du titre peut être produite à la place de l'original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l'original ou d'une copie certifiée conforme lorsqu'il y a des raisons fondées de douter de l'authenticité du titre.
2Lorsque des éléments d'un document volumineux sont invoqués à titre de preuve, ceux-ci doivent être signalés.
Section 4 Inspection
Art. 181 Exécution
1Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, procéder à une inspection, aux fins de constater directement des faits ou d'acquérir une meilleure connaissance de la cause.
2Le tribunal peut citer des témoins ou des experts à l'inspection.
3L'objet à inspecter est produit en procédure lorsqu'il peut être transporté au tribunal sans difficultés.
Art. 182 Procès-verbal
L'inspection fait l'objet d'un procès-verbal. Celui-ci est accompagné, le cas échéant, de plans, de dessins, de photographies ou d'autres supports techniques de représentation.
Section 5 Expertise
Art. 183 Principes
1Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties.
2Les motifs de récusation des magistrats et des fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts.
3Lorsque le tribunal fait appel aux connaissances spéciales de l'un de ses membres, il en informe les parties pour qu'elles puissent se déterminer à ce sujet.
Art. 184 Droits et devoirs de l'expert
1L'expert est exhorté à répondre conformément à la vérité; il doit déposer son rapport dans le délai prescrit.
2Le tribunal rend l'expert attentif aux conséquences pénales d'un faux rapport au sens de l'art. 307 CP1 et de la violation du secret de fonction au sens de l'art. 320 CP ainsi qu'aux conséquences d'un défaut ou d'une exécution lacunaire du mandat.
3L'expert a droit à une rémunération. La décision y relative peut faire l'objet d'un recours.
Art. 185 Mandat
1Le tribunal instruit l'expert et lui soumet, par écrit ou de vive voix à l'audience, les questions soumises à expertise.
2Il donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur les questions soumises à expertise et de proposer qu'elles soient modifiées ou complétées.
3Le tribunal tient à la disposition de l'expert les actes dont celui-ci a besoin et lui fixe un délai pour déposer son rapport.
Art. 186 Investigations de l'expert
1L'expert peut, avec l'autorisation du tribunal, procéder personnellement à des investigations. Il en expose les résultats dans son rapport.
2Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, ordonner que les investigations de l'expert soient effectuées une nouvelle fois selon les dispositions applicables à l'administration des preuves.
Art. 187 Rapport de l'expert
1Le tribunal peut ordonner que le rapport de l'expert soit déposé par écrit ou présenté oralement. L'expert peut en outre être cité à l'audience pour commenter son rapport écrit.
2Le rapport de l'expert présenté oralement est consigné au procès-verbal; l'art. 176 est applicable par analogie.
3Lorsque plusieurs experts sont mandatés, chacun fournit un rapport séparé à moins que le tribunal n'en décide autrement.
4Le tribunal donne aux parties l'occasion de demander des explications ou de poser des questions complémentaires.
Art. 188 Retard et négligence
1Le tribunal peut révoquer l'expert et pourvoir à son remplacement lorsque celui-ci n'a pas déposé son rapport dans le délai prescrit.
2Il peut, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert.
Art. 189 Expertise-arbitrage
1Les parties peuvent convenir que des faits contestés soient établis par un expert-arbitre.
2La forme de la convention est régie par l'art. 17, al. 2.
3Le tribunal est lié par les faits constatés dans le rapport lorsque les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- le litige est à la libre disposition des parties;
- b.
- aucun motif de récusation n'était opposable à l'expert-arbitre;
- c.
- le rapport a été établi avec impartialité et n'est entaché d'aucune erreur manifeste.
Section 6 Renseignements écrits
Section 7 Interrogatoire et déposition des parties
Art. 191 Interrogatoire des parties
1Le tribunal peut auditionner les deux parties ou l'une d'entre elles sur les faits de la cause.
2Les parties sont exhortées à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives au fait qu'en cas de mensonge délibéré, elles peuvent être punies d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus et, en cas de récidive, de 5000 francs au plus.
Art. 192 Déposition des parties
1Le tribunal peut d'office, sous menace de sanctions pénales, contraindre les deux parties ou l'une d'entre elles à faire une déposition.
2Les parties sont exhortées au préalable à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives aux conséquences d'une fausse déclaration (art. 306 CP1).
Art. 193 Procès-verbal
L'art. 176 s'applique par analogie à la verbalisation de l'interrogatoire et de la déposition des parties.
Titre 11 Entraide judiciaire entre tribunaux suisses
Art. 194 Principe
Art. 195 Actes de procédure accomplis directement dans un autre canton
Un tribunal peut accomplir les actes de procédure nécessaires directement dans un autre canton; il peut notamment y tenir audience et y administrer des preuves.
Art. 196 Entraide
1Le tribunal peut demander l'entraide. La requête est établie dans la langue officielle du tribunal requérant ou du tribunal requis.
2Le tribunal requis informe le tribunal requérant ainsi que les parties sur le lieu et le jour où l'acte de procédure requis est accompli.
3Le tribunal requis peut exiger le remboursement de ses frais.
Partie 2 Dispositions spéciales
Titre 1 Conciliation
Chapitre 1 Champ d'application et autorité de conciliation
Art. 197 Principe
La procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation.
Art. 198 Exceptions
La procédure de conciliation n'a pas lieu:
- a.
- dans la procédure sommaire;
- b.
- dans les procès d'état civil;
- bbis.1
- dans les actions concernant la contribution d'entretien et le sort des enfants lorsqu'un parent s'est adressé à l'autorité de protection de l'enfant avant l'introduction de l'action (art. 298b et 298d CC2);
- c.
- dans la procédure de divorce;
- d.3
- dans les procédures concernant la dissolution ou l'annulation du partenariat enregistré;
- e.
- en cas d'actions relevant de la LP4:
- 1.
- en libération de dette (art. 83, al. 2 LP),
- 2.
- en constatation (art. 85a LP),
- 3.
- en revendication (art. 106 à 109 LP),
- 4.
- en participation (art. 111 LP),
- 5.
- en revendication de tiers ou de la masse des créanciers (art. 242 LP),
- 6.
- en contestation de l'état de collocation (art. 148 et 250 LP),
- 7.
- en constatation de retour à meilleure fortune (art. 265a LP),
- 8.
- en réintégration des biens soumis au droit de rétention (art. 284 LP);
- f.
- dans les litiges qui sont de la compétence d'une instance cantonale unique en vertu des art. 5 et 6;
- g.
- en cas d'intervention principale, de demande reconventionnelle ou d'appel en cause;
- h.
- lorsque le tribunal a fixé un délai pour le dépôt de la demande.
1 Introduite par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
2 RS 210
3 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d'exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).
4 RS 281.1
Art. 199 Renonciation à la procédure de conciliation
1Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord.
2Le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation:
- a.
- lorsque le domicile ou le siège du défendeur se trouve à l'étranger;
- b.
- lorsque le lieu de résidence du défendeur est inconnu;
- c.
- dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité1.
Art. 200 Autorités paritaires de conciliation
1Dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux, l'autorité de conciliation se compose d'un président et de représentants siégeant paritairement.
2Dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité1, l'autorité de conciliation se compose d'un président et d'une représentation paritaire d'employeurs et d'employés des secteurs privé et public, l'ensemble des représentants étant constitué d'un nombre égal d'hommes et de femmes.
Art. 201 Tâches de l'autorité de conciliation
1L'autorité de conciliation tente de trouver un accord entre les parties de manière informelle. Une transaction peut porter sur des questions litigieuses qui ne sont pas comprises dans l'objet du litige dans la mesure où cela contribue à sa résolution.
2Les autorités paritaires de conciliation donnent également des conseils juridiques aux parties dans les domaines mentionnées à l'art. 200.
Chapitre 2 Procédure de conciliation
Art. 202 Introduction
1La procédure est introduite par la requête de conciliation. Celle-ci peut être déposée dans la forme prévue à l'art. 130 ou dictée au procès-verbal à l'autorité de conciliation.
2La requête de conciliation contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l'objet du litige.
3L'autorité de conciliation notifie sans retard la requête à la partie adverse et cite simultanément les parties à l'audience.
4Elle peut ordonner à titre exceptionnel un échange d'écritures préalable, si une proposition de jugement au sens de l'art. 210 ou une décision au sens de l'art. 212 est envisagée dans les litiges visés à l'art. 200.
Art. 203 Audience
1L'audience a lieu dans les deux mois qui suivent la réception de la requête ou la fin de l'échange d'écritures.
2L'autorité de conciliation prend en considération les documents qui lui sont présentés; elle peut procéder à une inspection. Elle peut également administrer les autres preuves qui lui sont offertes si une proposition de jugement au sens de l'art. 210 ou une décision au sens de l'art. 212 est envisagée, à condition que la procédure ne s'en trouve pas substantiellement retardée.
3L'audience n'est pas publique. Dans les affaires au sens de l'art. 200, l'autorité de conciliation peut autoriser partiellement ou complètement la publicité des débats si un intérêt public le justifie.
4L'autorité de conciliation peut, avec l'accord des parties, tenir des audiences supplémentaires. La procédure ne peut excéder douze mois.
Art. 204 Comparution personnelle
1Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
2Elles peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.
3Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:
- a.
- la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l'étranger;
- b.
- la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs;
- c.
- dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger.
4La partie adverse est informée à l'avance de la représentation.
Art. 205 Confidentialité de la procédure
Art. 206 Défaut
1En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
2Lorsque le défendeur fait défaut, l'autorité de conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212).
3En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
Art. 207 Frais de la procédure de conciliation
1Les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur:
- a.
- lorsqu'il retire sa requête;
- b.
- lorsque l'affaire est rayée du rôle en raison d'un défaut;
- c.
- lorsqu'une autorisation de procéder est délivrée.
2Lorsque la demande est déposée, les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause.
Chapitre 3 Conciliation et autorisation de procéder
Art. 208 Conciliation
1Lorsque la tentative de conciliation aboutit, l'autorité de conciliation consigne une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action inconditionnel au procès-verbal, qui est ensuite soumis à la signature des parties. Chaque partie reçoit une copie du procès-verbal.
2La transaction, l'acquiescement ou le désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force.
Art. 209 Autorisation de procéder
1Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder:
- a.
- au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage;
- b.
- au demandeur dans les autres cas.
2L'autorisation de procéder contient:
- a.
- les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants;
- b.
- les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles;
- c.
- la date de l'introduction de la procédure de conciliation;
- d.
- la décision sur les frais de la procédure de conciliation;
- e.
- la date de l'autorisation de procéder;
- f.
- la signature de l'autorité de conciliation.
3Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder.
4Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d'action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés.
Chapitre 4 Proposition de jugement et décision
Art. 210 Proposition de jugement
1L'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement:
- a.
- dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité1;
- b.
- dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles en ce qui concerne la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme;
- c.
- dans les autres litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 5000 francs.
2La proposition de jugement peut contenir une brève motivation; au surplus, l'art. 238 est applicable par analogie.
Art. 211 Effets
1La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d'une décision entrée en force lorsqu'aucune des parties ne s'y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. L'opposition ne doit pas être motivée.
2Après la réception de l'opposition, l'autorité de conciliation délivre l'autorisation de procéder:
- a.
- à la partie qui s'oppose à la proposition dans les litiges visés à l'art. 210, al. 1, let. b;
- b.
- au demandeur dans les autres cas.
3Si, pour les cas prévus à l'art. 210, al. 1, let. b, l'action n'est pas intentée dans les délais, la proposition de jugement est considérée comme reconnue et déploie les effets d'une décision entrée en force.
4Les parties sont informées des effets prévus aux al. 1 à 3 dans la proposition de jugement.
Titre 2 Médiation
Art. 213 Médiation remplaçant la procédure de conciliation
1Si toutes les parties en font la demande, la procédure de conciliation est remplacée par une médiation.
2La demande est déposée dans la requête de conciliation ou à l'audience.
3L'autorité de conciliation délivre l'autorisation de procéder lorsqu'une partie lui communique l'échec de la médiation.
Art. 214 Médiation pendant la procédure au fond
1Le tribunal peut conseiller en tout temps aux parties de procéder à une médiation.
2Les parties peuvent déposer en tout temps une requête commune visant à ouvrir une procédure de médiation.
3La procédure judiciaire reste suspendue jusqu'à la révocation de la requête par une partie ou jusqu'à la communication de la fin de la médiation.
Art. 215 Organisation et déroulement de la médiation
Les parties se chargent de l'organisation et du déroulement de la médiation.
Art. 216 Relation avec la procédure judiciaire
Art. 217 Ratification de l'accord
Les parties peuvent demander la ratification de l'accord conclu dans le cadre de la médiation. L'accord ratifié a les effets d'une décision entrée en force.
Art. 218 Frais de la médiation
1Les frais de la médiation sont à la charge des parties.
2Dans les affaires concernant le droit des enfants, les parties ont droit à la gratuité de la médiation aux conditions suivantes:1
- a.
- elles ne disposent pas des moyens nécessaires;
- b.
- le tribunal recommande le recours à la médiation.
3Le droit cantonal peut prévoir des dispenses de frais supplémentaires.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
Titre 3 Procédure ordinaire
Chapitre 1 Champ d'application
Art. 219
Les dispositions du présent titre s'appliquent à la procédure ordinaire et, par analogie, aux autres procédures, sauf disposition contraire de la loi.
Chapitre 2 Echange d'écritures et préparation des débats principaux
Art. 220 Introduction
La procédure ordinaire est introduite par le dépôt de la demande.
Art. 221 Demande
1La demande contient:
- a.
- la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
- b.
- les conclusions;
- c.
- l'indication de la valeur litigieuse;
- d.
- les allégations de fait;
- e.
- l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
- f.
- la date et la signature.
2Sont joints à la demande:
- a.
- le cas échéant, la procuration du représentant;
- b.
- le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
- c.
- les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
- d.
- un bordereau des preuves invoquées.
3La demande peut contenir une motivation juridique.
Art. 222 Réponse
1Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite.
2L'art. 221 s'applique par analogie à la réponse. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés.
3Le tribunal peut décider de limiter la réponse à des questions ou à des conclusions déterminées (art. 125).
4Il notifie la réponse au demandeur.
Art. 223 Défaut de réponse
1Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire.
2Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux.
Art. 224 Demande reconventionnelle
1Le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu'il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale.
2Lorsque la valeur litigieuse de la demande reconventionnelle dépasse la compétence matérielle du tribunal, les deux demandes sont transmises au tribunal compétent.
3Si une demande reconventionnelle est introduite, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une réponse écrite. La demande reconventionnelle ne peut faire l'objet d'une demande reconventionnelle émanant du demandeur initial.
Art. 225 Deuxième échange d'écritures
Le tribunal ordonne un second échange d'écritures, lorsque les circonstances le justifient.
Art. 226 Débats d'instruction
1Le tribunal peut ordonner des débats d'instruction en tout état de la cause.
2Les débats d'instruction servent à déterminer de manière informelle l'objet du litige, à compléter l'état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux.
3Le tribunal peut administrer des preuves.
Art. 227 Modification de la demande
1La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie:
- a.
- la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention;
- b.
- la partie adverse consent à la modification de la demande.
2Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent.
3La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent.
Chapitre 3 Débats principaux
Art. 228 Premières plaidoiries
Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux
1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
- a.1
- ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits);
- b.
- ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).
2S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux.
3Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d'exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).
Art. 230 Modification de la demande
Art. 231 Administration des preuves
Le tribunal administre les preuves après les premières plaidoiries.
Art. 232 Plaidoiries finales
1Au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois.
2Les parties peuvent renoncer d'un commun accord aux plaidoiries orales et requérir le dépôt de plaidoiries écrites. Le tribunal leur fixe un délai à cet effet.
Art. 233 Renonciation aux débats principaux
Les parties peuvent, d'un commun accord, renoncer aux débats principaux.
Art. 234 Défaut à l'audience des débats principaux
1En cas de défaut d'une partie, le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis conformément aux dispositions de la présente loi. Il se base au surplus, sous réserve de l'art. 153, sur les actes de la partie comparante et sur le dossier.
2En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et est rayée du rôle. Les frais judiciaires sont répartis également entre les parties.
Chapitre 4 Procès-verbal
Art. 235
1Le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences. Sont indiqués en particulier:
- a.
- le lieu et la date de l'audience;
- b.
- la composition du tribunal;
- c.
- la présence des parties et des personnes qui les représentent à l'audience;
- d.
- les conclusions prises, les requêtes déposées et les actes effectués par les parties à l'audience;
- e.
- les ordonnances du tribunal;
- f.
- la signature du préposé au procès-verbal.
2Les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs actes écrits sont consignés dans leur substance. Ils peuvent au surplus être enregistrés sur bandes magnétiques, vidéo ou par tout autre moyen technique approprié.
3Le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal.
Chapitre 5 Décision
Art. 236 Décision finale
Art. 237 Décision incidente
1Le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable.
2La décision incidente est sujette à recours immédiat; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale.
Art. 238 Contenu
La décision contient:
- a.
- la désignation et la composition du tribunal;
- b.
- le lieu et la date de son prononcé;
- c.
- la désignation des parties et des personnes qui les représentent;
- d.
- le dispositif;
- e.
- l'indication des personnes et des autorités auxquelles elle est communiquée;
- f.
- l'indication des voies de recours si les parties n'ont pas renoncé à recourir;
- g.
- le cas échéant, les considérants;
- h.
- la signature du tribunal.
Art. 239 Communication aux parties et motivation
1Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:
- a.
- à l'audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d'une motivation orale sommaire;
- b.
- en notifiant le dispositif écrit.
2Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours.
3Les dispositions de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral1 concernant la notification des décisions pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont réservées.
Art. 240 Communication et publication de la décision
Lorsque la loi le prévoit ou que l'exécution de la décision le commande, la décision est également publiée ou communiquée aux autorités et aux tiers concernés.
Chapitre 6 Clôture de la procédure sans décision
Art. 241 Transaction, acquiescement et désistement d'action
1Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties.
2Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force.
3Le tribunal raye l'affaire du rôle.
Art. 242 Procédure devenue sans objet pour d'autres raisons
Si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle.
Titre 4 Procédure simplifiée
Art. 243 Champ d'application
1La procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs.
2Elle s'applique quelle que soit la valeur litigieuse:
- a.
- aux litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité1;
- b.
- aux litiges portant sur des violences, des menaces ou du harcèlement au sens de l'art. 28b CC2;
- c.
- aux litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d'habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles en ce qui concerne la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme;
- d.
- aux litiges portant sur le droit d'accès aux données prévu par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données3;
- e.
- aux litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation4;
- f.
- aux litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie5.
3La procédure simplifiée ne s'applique pas aux litiges pour lesquels sont compétents une instance cantonale unique au sens des art. 5 et 8 ou le tribunal de commerce au sens de l'art. 6.
Art. 244 Demande simplifiée
1La demande peut être déposée dans les formes prescrites à l'art. 130 ou dictée au procès-verbal au tribunal. Elle contient:
- a.
- la désignation des parties;
- b.
- les conclusions;
- c.
- la description de l'objet du litige;
- d.
- si nécessaire, l'indication de la valeur litigieuse;
- e.
- la date et la signature.
2Une motivation n'est pas nécessaire.
3Sont joints à la demande, le cas échéant:
- a.
- la procuration du représentant;
- b.
- l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
- c.
- les titres disponibles présentés comme moyens de preuve.
Art. 245 Citation à l'audience et déterminations de la partie adverse
Art. 246 Décisions d'instruction
Art. 247 Etablissement des faits
1Le tribunal amène les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve.
2Le tribunal établit les faits d'office:
- a.
- dans les affaires visées à l'art. 243, al. 2;
- b.
- lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs:
- 1.
- dans les autres litiges portant sur des baux à loyer et à ferme d'habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles,
- 2.
- dans les autres litiges portant sur un contrat de travail.
Titre 5 Procédure sommaire
Chapitre 1 Champ d'application
Art. 248 Principe
La procédure sommaire s'applique:
- a.
- aux cas prévus par la loi;
- b.
- aux cas clairs;
- c.
- à la mise à ban;
- d.
- aux mesures provisionnelles;
- e.
- à la juridiction gracieuse.
Art. 249 Code civil
La procédure sommaire s'applique notamment dans les affaires suivantes:
- a.1
- droit des personnes:
- 1.
- fixation du délai de ratification des actes du mineur ou de la personne sous curatelle de portée générale (art. 19a CC2),
- 2.
- exercice du droit de réponse (art. 28l CC),
- 3.
- déclaration d'absence (art. 35 à 38 CC),
- 4.
- modification d'une inscription dans les registres de l'état civil (art. 42 CC);
- b.3
- …
- c.
- droit des successions:
- 1.
- consignation d'un testament oral (art. 507 CC),
- 2.
- dépôt de sûretés en cas de succession d'une personne déclarée absente (art. 546 CC),
- 3.
- sursis au partage et mesures conservatoires visant à protéger les droits des cohéritiers d'un insolvable (art. 604, al. 2 et 3, CC);
- d.
- droits réels:
- 1.
- actes d'administration nécessaires au maintien de la valeur et de l'utilité de la chose en copropriété (art. 647, al. 2, ch. 1, CC),
- 2.
- inscription de droits réels immobiliers acquis par prescription extraordinaire (art. 662 CC),
- 3.
- annulation de l'opposition des copropriétaires aux décisions relatives à un étage (art. 712c, al. 3, CC),
- 4.
- nomination et révocation de l'administrateur de la propriété par étages (art. 712q et 712r CC),
- 5.
- inscription provisoire d'hypothèques légales (art. 712i, 779d, 779k et 837 à 839 CC),
- 6.
- fixation à l'usufruitier d'un délai pour la fourniture des sûretés et retrait de la possession (art. 760 et 762 CC),
- 7.
- ordre de liquidation des dettes grevant des biens sujets à usufruit (art. 766 CC),
- 8.
- mesures en faveur du créancier gagiste (art. 808, al. 1 et 2, et 809 à 811 CC),
- 9.4
- mesures relatives aux fonctions du fondé de pouvoir constitué à la création de la cédule hypothécaire (art. 850, al. 3, CC),
- 10.5
- annulation de la cédule hypothécaire (art. 856 et 865 CC),
- 11.
- annotation de restrictions au droit d'aliéner et inscriptions provisoires en cas de contestation (art. 960, al. 1, ch. 1, 961, al. 1, ch. 1, et 966, al. 2, CC).
1 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2011 725; FF 2006 6635).
2 RS 210
3 Abrogée par le ch. 3 de l'annexe 2, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2011 725; FF 2006 6635).
4 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015)
5 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015)
Art. 250 Code des obligations
La procédure sommaire s'applique notamment dans les affaires suivantes:
- a.
- partie générale:
- 1.
- dépôt en justice d'une procuration éteinte (art. 36, al. 1, CO1),
- 2.
- fixation d'un délai convenable pour la fourniture de sûretés (art. 83, al. 2, CO),
- 3.
- consignation et vente de la chose due en cas de demeure du créancier (art. 92, al. 2, et 93, al. 2, CO),
- 4.
- autorisation de l'exécution par un tiers (art. 98 CO),
- 5.
- fixation d'un délai en cas d'inexécution d'un contrat (art. 107, al. 12, CO),
- 6.
- consignation du montant d'une créance dont la propriété est contestée (art. 168, al. 1, CO);
- b.
- partie spéciale:
- 1.
- désignation de l'expert chargé de calculer la participation ou la provision du travailleur (art. 322a, al. 2, et 322c, al. 2, CO),
- 2.
- fixation d'un délai pour la garantie des prétentions découlant des rapports de travail (art. 337a CO),
- 3.
- fixation d'un délai en cas d'exécution imparfaite d'un contrat d'entreprise (art. 366, al. 2, CO),
- 4.
- désignation d'un expert pour examen de l'ouvrage (art. 367 CO),
- 5.
- fixation d'un délai pour la publication d'une édition nouvelle d'une oeuvre littéraire ou artistique (art. 383, al. 3, CO),
- 6.
- restitution de l'objet d'un séquestre (art. 480 CO),
- 7.
- couverture par gage d'une créance garantie par cautionnement solidaire (art. 496, al. 2, CO),
- 8.
- suspension de la poursuite contre la caution moyennant sûretés (art. 501, al. 2, CO),
- 9.
- fourniture de sûretés par le débiteur et libération de la caution (art. 506 CO);
- c.
- droit des sociétés:
- 1.
- retrait provisoire du pouvoir de représenter la société (art. 565, al. 2, 603 et 767, al. 1, CO),
- 2.
- désignation d'un représentant commun (art. 690, al. 1, 764, al. 2, 792, ch. 1, et 847, al. 4, CO),
- 3.
- désignation, révocation et remplacement de liquidateurs (art. 583, al. 2, 619, 740, 741, 770, 826, al. 2, et 913 CO),
- 4.
- vente en bloc et mode adopté pour l'aliénation d'immeubles (art. 585, al. 3, et 619 CO),
- 5.
- désignation d'un expert aux fins de contrôler l'exactitude du compte de pertes et profits et du bilan de la société en commandite (art. 600, al. 3, CO),
- 6.3
- fixation d'un délai lorsque le nombre des membres est insuffisant ou que des organes requis font défaut (art. 731b, 819, 908 et 941a CO),
- 7.4
- obligation de renseigner les actionnaires et les créanciers d'une société anonyme, les associés de la société à responsabilité limitée et les membres de la société coopérative (art. 697, al. 4, 802, al. 4, 857, al. 3, et 958e CO),
- 8.
- contrôle spécial de la société anonyme (art. 697a à 697g CO),
- 9.
- convocation de l'assemblée générale de la société anonyme ou de la société coopérative et inscription d'un objet à l'ordre du jour et convocation de l'assemblée générale de la société à responsabilité limitée (art. 699, al. 4, 805, al. 5, ch. 2, et 881, al. 3, CO),
- 10.
- désignation d'un représentant de la société en cas d'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale intentée par son administration (art. 706a, al. 2, 808c et 891, al. 1, CO),
- 11.
- désignation et révocation de l'organe de révision (art. 731b CO),
- 12.
- consignation du montant de créances en cas de liquidation (art. 744, 770, 826, al. 2, et 913 CO),
- 13.5
- révocation de l'administration et de l'organe de révision de la société coopérative (art. 890, al. 2, CO);
- d.
- papiers-valeurs:
- 1.
- annulation de papiers-valeurs (art. 981 CO),
- 2.
- interdiction de payer une lettre de change et consignation du montant de la lettre de change (art. 1072 CO),
- 3.
- extinction des pouvoirs conférés par l'assemblée des créanciers au représentant de la communauté d'un emprunt par obligations (art. 1162, al. 4, CO),
- 4.
- convocation de l'assemblée générale des créanciers à la demande des créanciers (art. 1165, al. 3 et 4, CO).
1 RS 220
2 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
3 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d'exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).
4 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d'exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).
5 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d'exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).
Art. 251 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite
La procédure sommaire s'applique notamment dans les affaires suivantes:
- a.
- décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition, de faillite, de séquestre et de concordat;
- b.
- admission de l'opposition tardive (art. 77, al. 3, LP1) et de l'opposition dans la procédure pour effets de change (art. 181 LP);
- c.
- annulation ou suspension de la poursuite (art. 85 LP);
- d.
- décision relative au retour à meilleure fortune (art. 265a, al. 1 à 3, LP);
- e.
- prononcé de séparation des biens (art. 68b LP).
Chapitre 2 Procédure et décision
Art. 252 Requête
Art. 253 Réponse
Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit.
Art. 254 Moyens de preuve
Art. 255 Maxime inquisitoire
Le tribunal établit les faits d'office:
- a.
- en matière de faillite et de concordat;
- b.
- dans les procédures relevant de la juridiction gracieuse.
Art. 256 Décision
1Le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement.
2Une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse qui s'avère ultérieurement être incorrecte peut être, d'office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s'y opposent.
Chapitre 3 Cas clairs
Art. 257
1Le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé;
- b.
- la situation juridique est claire.
2Cette procédure est exclue lorsque l'affaire est soumise à la maxime d'office.
3Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée.
Chapitre 4 Mise à ban générale
Art. 258 Principe
1Le titulaire d'un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu'il interdise tout trouble de la possession et qu'une infraction soit, sur plainte, punie d'une amende de 2000 francs au plus.1 L'interdiction peut être temporaire ou de durée indéterminée.
2Le requérant doit apporter la preuve par titres de son droit réel et rendre vraisemblable l'existence ou l'imminence d'un trouble.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d'exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).
Art. 259 Avis
La mise à ban est publiée et placée de manière bien visible sur l'immeuble.
Art. 260 Opposition
1La mise à ban peut être contestée par le dépôt d'une opposition au tribunal dans les 30 jours à compter du jour où l'avis est publié et placé sur l'immeuble. L'opposition ne doit pas être motivée.
2L'opposition rend la mise à ban caduque envers la personne qui s'est opposée. Pour faire valider la mise à ban, le requérant doit intenter une action devant le tribunal.
Chapitre 5 Mesures provisionnelles et mémoire préventif
Section 1 Mesures provisionnelles
Art. 261 Principe
1Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
- a.
- elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être;
- b.
- cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
2Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.
Art. 262 Objet
Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment les mesures suivantes:
- a.
- interdiction;
- b.
- ordre de cessation d'un état de fait illicite;
- c.
- ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers;
- d.
- fourniture d'une prestation en nature;
- e.
- versement d'une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit.
Art. 263 Mesures avant litispendance
Si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées.
Art. 264 Sûretés et dommages-intérêts
1Le tribunal peut astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse.
2Le requérant répond du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées. S'il prouve qu'il les a demandées de bonne foi, le tribunal peut réduire les dommages-intérêts ou n'en point allouer.
3Les sûretés sont libérées dès qu'il est établi qu'aucune action en dommages-intérêts ne sera intentée; en cas d'incertitude, le tribunal impartit un délai pour l'introduction de cette action.
Art. 265 Mesures superprovisionnelles
1En cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse.
2Le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit. Après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai.
3Avant d'ordonner des mesures provisionnelles, le tribunal peut ordonner d'office au requérant de fournir des sûretés.
Art. 266 Mesures à l'encontre des médias
Le tribunal ne peut ordonner de mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique qu'aux conditions suivantes:
- a.
- l'atteinte est imminente et propre à causer un préjudice particulièrement grave;
- b.
- l'atteinte n'est manifestement pas justifiée;
- c.
- la mesure ne paraît pas disproportionnée.
Art. 267 Exécution
Le tribunal qui a ordonné les mesures provisionnelles prend également les dispositions d'exécution qui s'imposent.
Art. 268 Modification et révocation
1Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées.
2L'entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner leur maintien, s'il sert l'exécution de la décision ou si la loi le prévoit.
Art. 269 Dispositions réservées
Sont réservées les dispositions:
- a.
- de la LP1 concernant les mesures conservatoires lors de l'exécution de créances pécuniaires;
- b.
- du CC2 concernant les mesures de sûreté en matière de successions;
- c.
- de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention3 en cas d'action en octroi de licence.
Section 2 Mémoire préventif
Art. 270
1Quiconque a une raison de croire qu'une mesure superprovisionnelle, un séquestre au sens des art. 271 à 281 de la LP1 ou toute autre mesure sera requise contre lui sans audition préalable peut se prononcer par anticipation en déposant un mémoire préventif.2
2Le mémoire préventif est communiqué à l'autre partie uniquement si celle-ci introduit une procédure.
3Le mémoire est caduc six mois après son dépôt.
1 RS 281.1
2 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 1 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
Titre 6 Procédures spéciales en droit matrimonial
Chapitre 1 Procédure sommaire
Art. 271 Champ d'application
Sous réserve des art. 272 et 273, la procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale, notamment:
- a.
- aux mesures prévues aux art. 172 à 179 CC1;
- b.
- à l'extension de la faculté d'un époux de représenter l'union conjugale (art. 166, al. 2, ch. 1, CC);
- c.
- à l'octroi à un époux du pouvoir de disposer du logement familial (art. 169, al. 2, CC);
- d.
- à l'injonction adressée à l'un des conjoints de renseigner l'autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170, al. 2, CC);
- e.
- au prononcé de la séparation de biens et au rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187, al. 2, 189 et 191 CC);
- f.
- à l'obligation des époux de collaborer à l'établissement d'un inventaire (art. 195a CC);
- g.
- à la fixation de délais de paiement et à la fourniture de sûretés entre les époux hors procès concernant le régime matrimonial (art. 203, al. 2, 218, 235, al. 2 et 250, al. 2, CC);
- h.
- au consentement d'un époux à la répudiation ou à l'acceptation d'une succession (art. 230, al. 2, CC);
- i.
- à l'avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie des contributions d'entretien après le divorce, hors procès (art. 132 CC).
Art. 272 Maxime inquisitoire
Le tribunal établit les faits d'office.
Art. 273 Procédure
1Le tribunal tient une audience. Il ne peut y renoncer que s'il résulte des allégués des parties que l'état de fait est clair ou incontesté.
2Les parties comparaissent personnellement, à moins que le tribunal ne les en dispense en raison de leur état de santé, de leur âge ou de tout autre juste motif.
3Le tribunal tente de trouver un accord entre les parties.
Chapitre 2 Procédure de divorce
Section 1 Dispositions générales
Art. 274 Introduction
La procédure de divorce est introduite par le dépôt d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce.
Art. 275 Suspension de la vie commune
Chacun des époux a le droit, dès le début de la litispendance, de mettre fin à la vie commune pendant la durée du procès.
Art. 276 Mesures provisionnelles
1Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
2Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.
3Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close.
Art. 277 Etablissement des faits
1La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce.
2Si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce.
3Dans le reste de la procédure, le tribunal établit les faits d'office.
Art. 278 Comparution personnelle
Les parties comparaissent en personne aux audiences, à moins que le tribunal ne les en dispense en raison de leur état de santé, de leur âge ou de tout autre juste motif.
Art. 279 Ratification de la convention
1Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées.
2La convention n'est valable qu'une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision.
Art. 280 Convention de partage de la prévoyance professionnelle
1Le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle aux conditions suivantes:2
- a.
- les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution;
- b.3
- les époux produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l'accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager;
- c.
- le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi.
2Le tribunal communique aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions de la décision entrée en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu. La décision est contraignante pour les institutions de prévoyance.
3Si la convention précise que les époux s'écartent du partage par moitié ou renoncent au partage de la prévoyance professionnelle, le tribunal vérifie d'office qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
3 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
4 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
Art. 281 Désaccord sur le partage de la prévoyance professionnelle
1En l'absence de convention et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC2 et de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)3 (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f, LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé.4
2L'art. 280, al. 2 est applicable par analogie.
3Dans les autres cas d'absence de convention, le tribunal, à l'entrée en force de la décision sur le partage, défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier:5
- a.
- la décision relative au partage;
- b.
- la date du mariage et celle du divorce;
- c.6
- le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs et le montant de ces avoirs;
- d.7
- le nom des institutions de prévoyance professionnelle qui versent des rentes aux époux, le montant de ces rentes et les parts de rente allouées.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
2 RS 210
3 RS 831.42
4 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
5 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
6 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
7 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
Art. 282 Contributions d'entretien
1La convention ou la décision qui fixent des contributions d'entretien doivent indiquer:
- a.
- les éléments du revenu et de la fortune de chaque époux pris en compte dans le calcul;
- b.
- les montants attribués au conjoint et à chaque enfant;
- c.
- le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable du crédirentier dans le cas où une augmentation ultérieure de la rente a été réservée;
- d.
- si et dans quelle mesure la rente doit être adaptée aux variations du coût de la vie.
2Lorsque le recours porte sur la contribution d'entretien allouée au conjoint, la juridiction de recours peut également réexaminer les contributions d'entretien allouées aux enfants, même si elles ne font pas l'objet du recours.
Art. 283 Décision unique
1Dans sa décision sur le divorce, le tribunal règle également les effets de celui-ci.
2Pour de justes motifs, les époux peuvent être renvoyés à faire trancher la liquidation de leur régime matrimonial dans une procédure séparée.
3Le partage de prétentions de prévoyance professionnelle peut être renvoyé dans son ensemble à une procédure séparée si des prétentions de prévoyance à l'étranger sont concernées et qu'une décision relative au partage de celles-ci peut être obtenue dans l'Etat en question. Le tribunal peut suspendre la procédure séparée jusqu'à ce que la décision étrangère ait été rendue; il peut déjà statuer sur le partage.1
1 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
Art. 284 Modification des effets du divorce ayant force de chose jugée
1La modification de la décision est régie par les art. 124e, al. 2, 129 et 134 CC1 s'agissant des conditions et de la compétence à raison de la matière.2
2Les modifications qui ne sont pas contestées peuvent faire l'objet d'une convention écrite des parties; les dispositions du code civil concernant le sort des enfants sont réservées (art. 134, al. 3, CC).
3La procédure de divorce sur requête unilatérale s'applique par analogie à la procédure contentieuse de modification.
1 RS 210
2 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
Section 2 Divorce sur requête commune
Art. 285 Requête en cas d'accord complet
La requête commune des époux contient:
- a.
- les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant;
- b.
- la demande commune de divorce;
- c.
- la convention complète sur les effets du divorce;
- d.
- les conclusions communes relatives aux enfants;
- e.
- les pièces nécessaires;
- f.
- la date et les signatures.
Art. 286 Requête en cas d'accord partiel
1Les époux demandent au tribunal dans leur requête de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord.
2Chaque époux peut déposer des conclusions motivées sur les effets du divorce qui n'ont pas fait l'objet d'un accord.
3Au surplus, l'art. 285 est applicable par analogie.
Art. 287 Audition des parties
Si la requête est complète, le tribunal convoque les parties à une audition. Celle-ci est régie par le CC2.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2009 (Délai de réflexion dans la procédure de divorce sur requête commune), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 281 1861; FF 2008 1767 1783).
2 RS 210
Art. 288 Suite de la procédure et décision
1Si les conditions du divorce sur requête commune sont remplies, le tribunal prononce le divorce et ratifie la convention.
2Si les effets du divorce sont contestés, la suite de la procédure les concernant est contradictoire.1 Les rôles de demandeur et de défendeur dans la procédure peuvent être attribués aux parties par le tribunal.
3Si les conditions du divorce sur requête commune ne sont pas remplies, le tribunal rejette la requête commune de divorce et impartit à chaque époux un délai pour introduire une action en divorce.2 La litispendance et, le cas échéant, les mesures provisionnelles sont maintenues pendant ce délai.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2009 (Délai de réflexion dans la procédure de divorce sur requête commune), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 281 1861; FF 2008 1767 1783).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2009 (Délai de réflexion dans la procédure de divorce sur requête commune), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 281 1861; FF 2008 1767 1783).
Art. 289 Appel
La décision de divorce ne peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement.
Section 3 Divorce sur demande unilatérale
Art. 290 Dépôt de la demande
La demande unilatérale de divorce peut être déposée sans motivation écrite. Elle contient:
- a.
- les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant;
- b.
- la conclusion consistant à demander la dissolution du mariage et l'énoncé du motif de divorce (art. 114 ou 115 CC1);
- c.
- les conclusions relatives aux effets patrimoniaux du divorce;
- d.
- les conclusions relatives aux enfants;
- e.
- les pièces nécessaires;
- f.
- la date et les signatures.
Art. 291 Audience de conciliation
1Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce.
2Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce.
3Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite. Si le délai n'est pas respecté, la demande est déclarée sans objet et rayée du rôle.
Art. 292 Transformation en divorce sur requête commune
1La suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune à condition que les époux:
- a.
- aient vécu séparés pendant moins de deux ans au début de la litispendance;
- b.
- aient accepté le divorce.
2Si le motif de divorce invoqué est avéré, la procédure ne se poursuit pas selon les dispositions sur le divorce sur requête commune.
Art. 293 Modification de la demande
Le demandeur peut conclure à la séparation de corps en lieu et place du divorce tant que les délibérations n'ont pas commencé.
Section 4 Actions en séparation et en annulation du mariage
Titre 7 Procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 295 Principe
La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes.
Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office
1Le tribunal établit les faits d'office.
2Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
Art. 297 Audition des parents et médiation
Art. 298 Audition de l'enfant
1Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas.
2Lors de l'audition, seules les informations nécessaires à la décision sont consignées au procès-verbal. Elles sont communiquées aux parents et au curateur.
3L'enfant capable de discernement peut interjeter un recours contre le refus d'être entendu.
Art. 299 Représentation de l'enfant
1Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique.
2Le tribunal examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier dans les cas suivants:
- a.1
- les parents déposent des conclusions différentes relatives:
- 1.
- à l'attribution de l'autorité parentale,
- 2.
- à l'attribution de la garde,
- 3.
- à des questions importantes concernant les relations personnelles,
- 4.
- à la participation à la prise en charge,
- 5.
- à la contribution d'entretien;
- b.2
- l'autorité de protection de l'enfant ou le père ou la mère le requièrent;
- c.
- le tribunal, sur la base de l'audition des parents ou de l'enfant ou pour d'autres raisons:
- 1.3
- doute sérieusement du bien-fondé des conclusions communes des parents concernant les points énoncés à la let. a,
- 2.
- envisage d'ordonner une mesure de protection de l'enfant.
3Sur demande de l'enfant capable de discernement, le tribunal désigne un représentant. L'enfant peut former un recours contre le rejet de sa demande.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2011 725; FF 2006 6635).
3 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
Art. 300 Compétences du représentant
Le représentant de l'enfant peut déposer des conclusions et interjeter recours lorsqu'il s'agit:
- a.
- de décisions relatives à l'attribution de l'autorité parentale;
- b.
- de décisions relatives à l'attribution de la garde;
- c.
- de questions importantes concernant les relations personnelles;
- d.
- de la participation à la prise en charge;
- e.
- de la contribution d'entretien;
- f.
- de mesures de protection de l'enfant.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
Art. 301 Communication de la décision
La décision est communiquée:
- a.
- aux père et mère;
- b.
- à l'enfant, s'il est âgé de quatorze ans au moins;
- c.1
- le cas échéant, au curateur si la décision concerne:
- 1.
- l'attribution de l'autorité parentale,
- 2.
- l'attribution de la garde,
- 3.
- des questions importantes concernant les relations personnelles,
- 4.
- la participation à la prise en charge,
- 5.
- la contribution d'entretien,
- 6.
- des mesures de protection de l'enfant.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
Art. 301a Contributions d'entretien
La convention d'entretien ou la décision qui fixe les contributions d'entretien indique:
- a.
- les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul;
- b.
- le montant attribué à chaque enfant;
- c.
- le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant;
- d.
- si et dans quelle mesure les contributions d'entretien doivent être adaptées aux variations du coût de la vie.
1 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
Chapitre 2 Procédure sommaire: champ d'application
Art. 302 …
1La procédure sommaire s'applique en particulier:
- a.
- aux décisions prises en application de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants2 et de la convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants3;
- b.
- au versement à l'enfant d'une contribution extraordinaire nécessaire pour couvrir des besoins extraordinaires et imprévus (art. 286, al. 3, CC4);
- c.
- à l'avis aux débiteurs et à la fourniture de sûretés en garantie de l'entretien de l'enfant, hors procès relatif à l'obligation alimentaire des père et mère (art. 291 et 292 CC).
2Les dispositions de la loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes5 sont réservées.
1 Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
2 RS 0.211.230.02
3 RS 0.211.230.01
4 RS 210
5 RS 211.222.32
Chapitre 3 Demande d'aliments et action en paternité
Art. 303 Mesures provisionnelles
1Si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables.
2Lorsque la demande d'aliments est introduite avec l'action en paternité, le défendeur doit, sur requête du demandeur:
- a.
- consigner les frais d'accouchement et des contributions équitables pour l'entretien de la mère et de l'enfant, lorsque la paternité est vraisemblable;
- b.
- contribuer de manière équitable à l'entretien de l'enfant, lorsque la paternité est présumée et que cette présomption n'est pas infirmée par les preuves immédiatement disponibles.
Art. 304 Compétence
1Le tribunal compétent pour statuer sur l'action en paternité se prononce également sur la consignation, le paiement provisoire des contributions d'entretien, le versement des montants consignés et le remboursement des paiements provisoires.
2Le tribunal compétent pour statuer sur la demande d'aliments se prononce également sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants.1
1 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
Titre 8 Procédure en matière de partenariat enregistré
Chapitre 1 Procédure sommaire
Art. 305 Champ d'application
La procédure sommaire s'applique notamment:1
- a.
- à la fixation des contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la communauté et l'injonction aux débiteurs (art. 13, al. 2 et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, LPart2);
- b.
- à l'octroi à un des partenaires du pouvoir de disposer du logement commun (art. 14, al. 2, LPart);
- c.
- à l'extension ou au retrait du pouvoir d'un des partenaires de représenter la communauté (art. 15, al. 2, let. a, et 4, LPart);
- d.
- à l'injonction adressée à l'un des partenaires de fournir à l'autre des renseignements sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 16, al. 2, LPart);
- e.
- à la fixation, la modification ou la suppression de la contribution pécuniaire et au règlement de l'utilisation du logement et du mobilier de ménage (art. 17, al. 2 et 4, LPart);
- f.
- à l'obligation des partenaires de collaborer à l'établissement d'un inventaire (art. 20, al. 1, LPart);
- g.
- à la restriction du pouvoir d'un des partenaires de disposer de certains biens (art. 22, al. 1, LPart);
- h.
- à l'octroi de délais pour le remboursement de dettes entre les partenaires (art. 23, al. 1, LPart).
1 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d'exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).
2 RS 211.231
Art. 306 Procédure
Les art. 272 et 273 s'appliquent par analogie à la procédure.
Chapitre 2 Dissolution et annulation du partenariat enregistré
Art. 307
Les dispositions relatives à la procédure de divorce s'appliquent par analogie à la dissolution et à l'annulation du partenariat enregistré.
Chapitre 3 Procédure applicable aux enfants dans les affaires relatives à un partenariat enregistré
Art. 307a
Lorsqu'une personne a adopté l'enfant mineur de son partenaire enregistré, les art. 295 à 302 sont applicables par analogie.
Titre 9 Voies de recours
Chapitre 1 Appel
Section 1 Décisions attaquables et motifs
Art. 308 Décisions attaquables
1L'appel est recevable contre:
- a.
- les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;
- b.
- les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.
2Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.
Art. 309 Exceptions
L'appel n'est pas recevable:1
- a.
- contre les décisions du tribunal de l'exécution;
- b.
- dans les affaires suivantes relevant de la LP2:
- 1.
- la révocation de la suspension (art. 57d LP),
- 2.
- la recevabilité d'une opposition tardive (art. 77 LP),
- 3.
- la mainlevée (art. 80 à 84 LP),
- 4.
- l'annulation ou la suspension de la poursuite (art. 85 LP),
- 5.
- la recevabilité de l'opposition dans la poursuite pour effet de change (art. 185 LP),
- 6.3
- le séquestre (art. 272 et 278 LP),
- 7.4
- les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite ou du concordat est compétent selon la LP.
1 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 1 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
2 RS 281.1
3 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 1 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
4 Introduit par l'art. 3 ch. 1 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
Art. 310 Motifs
L'appel peut être formé pour:
- a.
- violation du droit;
- b.
- constatation inexacte des faits.
Section 2 Appel, réponse et appel joint
Art. 311 Introduction de l'appel
Art. 312 Réponse
Art. 313 Appel joint
1La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse.
2L'appel joint devient caduc dans les cas suivants:
- a.
- l'instance de recours déclare l'appel principal irrecevable;
- b.
- l'appel principal est rejeté parce que manifestement infondé;
- c.
- l'appel principal est retiré avant le début des délibérations.
Section 3 Effets de l'appel et procédure
Art. 315 Effet suspensif
1L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel.
2L'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.
3L'effet suspensif ne peut pas être retiré dans les cas où l'appel porte sur une décision formatrice.
4L'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur:
- a.
- le droit de réponse;
- b.
- des mesures provisionnelles.
5L'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable.
Art. 316 Procédure devant l'instance d'appel
Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande
1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
- a.
- ils sont invoqués ou produits sans retard;
- b.
- ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2La demande ne peut être modifiée que si:
- a.
- les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
- b.
- la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
Art. 318 Décision sur appel
1L'instance d'appel peut:
- a.
- confirmer la décision attaquée;
- b.
- statuer à nouveau;
- c.
- renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants:
- 1.
- un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé,
- 2.
- l'état de fait doit être complété sur des points essentiels.
2L'instance d'appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.
3Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.
Chapitre 2 Recours
Art. 319 Objet du recours
Le recours est recevable contre:
- a.
- les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;
- b.
- les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:
- 1.
- dans les cas prévus par la loi,
- 2.
- lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
- c.
- le retard injustifié du tribunal.
Art. 320 Motifs
Le recours est recevable pour:
- a.
- violation du droit;
- b.
- constatation manifestement inexacte des faits.
Art. 321 Introduction du recours
1Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement.
3La décision ou l'ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu'elle soit en mains du recourant.
4Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.
Art. 322 Réponse
Art. 323 Recours joint
Le recours joint est irrecevable.
Art. 324 Avis de l'instance précédente
L'instance de recours peut inviter l'instance précédente à donner son avis.
Art. 325 Effet suspensif
Art. 326 Conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles
Art. 327 Procédure et décision
1L'instance de recours demande le dossier à l'instance précédente.
2Elle peut statuer sur pièces.
3Si elle admet le recours, elle:
- a.
- annule la décision ou l'ordonnance d'instruction et renvoie la cause à l'instance précédente;
- b.
- rend une nouvelle décision, si la cause est en état d'être jugée.
4Si l'instance de recours constate un retard injustifié, elle peut impartir à l'instance précédente un délai pour traiter la cause.
5L'instance de recours communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.
Art. 327a Constatation de la force exécutoire selon la Convention de Lugano
1Lorsque le recours est dirigé contre une décision du tribunal de l'exécution au sens des art. 38 à 52 de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano)2, l'instance de recours examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par la Convention de Lugano.
2Le recours a un effet suspensif. Les mesures conservatoires, en particulier le séquestre visé à l'art. 271, al. 1, ch. 6, LP3, sont réservées.
3En cas de recours contre la déclaration constatant la force exécutoire, le délai est régi par l'art. 43, par. 5, de la Convention de Lugano.
1 Introduit par l'art. 3 ch. 1 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
2 RS 0.275.12
3 RS 281.1
Chapitre 3 Révision
Art. 328 Motifs de révision
1Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance:
- a.
- lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision;
- b.
- lorsqu'une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière;
- c.
- lorsqu'elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable.
2La révision pour violation de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)1 peut être demandée aux conditions suivantes:
- a.
- la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles;
- b.
- une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
- c.
- la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
Art. 329 Délais et forme
1Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée.
2Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la décision, à l'exception des cas prévus à l'art. 328, al. 1, let. b.
Art. 330 Avis de la partie adverse
Le tribunal notifie la demande en révision à la partie adverse pour qu'elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée.
Art. 331 Effet suspensif
Art. 332 Décision sur la demande en révision
La décision sur la demande en révision peut faire l'objet d'un recours.
Art. 333 Nouvelle décision sur le fond
Chapitre 4 Interprétation et rectification
Art. 334
1Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées.
2Les art. 330 et 331 sont applicables par analogie. En cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer.
3La décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours.
4La décision interprétée ou rectifiée est communiquée aux parties.
Titre 10 Exécution
Chapitre 1 Exécution des décisions
Art. 335 Champ d'application
1Les décisions sont exécutées selon les dispositions du présent chapitre.
2Les décisions portant sur le versement d'une somme ou la fourniture de sûretés sont exécutées selon les dispositions de la LP1.
3La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par le présent chapitre, à moins qu'un traité international ou la LDIP2 n'en dispose autrement.
Art. 336 Caractère exécutoire
1Une décision est exécutoire:
- a.
- lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution (art. 325, al. 2, et 331, al. 2);
- b.
- lorsqu'elle n'est pas encore entrée en force mais que son exécution anticipée a été prononcée.
2Le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire.
Art. 337 Exécution directe
1Si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d'exécution nécessaires (art. 236, al. 3), la décision peut être exécutée directement.
2La partie succombante peut demander la suspension de l'exécution auprès du tribunal de l'exécution; l'art. 341 est applicable par analogie.
Art. 338 Requête d'exécution
Art. 339 Compétence et procédure
1Un des tribunaux suivants est impérativement compétent pour ordonner les mesures d'exécution ou suspendre l'exécution:
- a.
- le tribunal du domicile ou du siège de la partie succombante;
- b.
- le tribunal du lieu où les mesures doivent être exécutées;
- c.
- le tribunal du lieu où la décision à exécuter a été rendue.
2Le tribunal rend sa décision en procédure sommaire.
Art. 340 Mesures conservatoires
Le tribunal de l'exécution peut ordonner des mesures conservatoires, si nécessaire sans entendre préalablement la partie adverse.
1 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 1 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
Art. 341 Examen du caractère exécutoire et déterminations de la partie succombante
1Le tribunal de l'exécution examine le caractère exécutoire d'office.
2Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer.
3Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s'opposant à l'exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L'extinction et le sursis doivent être prouvés par titres.
Art. 342 Prestation conditionnelle ou subordonnée à contre-prestation
Les décisions prévoyant une prestation conditionnelle ou subordonnée à contre-prestation ne peuvent être exécutées que lorsque le tribunal de l'exécution constate que la condition est remplie ou que la contre-prestation a été régulièrement offerte, exécutée ou garantie.
Art. 343 Obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer
1Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut:
- a.
- assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP1;
- b.
- prévoir une amende d'ordre de 5000 francs au plus;
- c.
- prévoir une amende d'ordre de 1000 francs au plus pour chaque jour d'inexécution;
- d.
- prescrire une mesure de contrainte telle que l'enlèvement d'une chose mobilière ou l'expulsion d'un immeuble;
- e.
- ordonner l'exécution de la décision par un tiers.
2La partie succombante et les tiers sont tenus de fournir tous renseignements utiles et de tolérer les perquisitions nécessaires.
3La personne chargée de l'exécution peut requérir l'assistance de l'autorité compétente.
Art. 344 Déclaration de volonté
1Lorsque la condamnation porte sur une déclaration de volonté, la décision tient lieu de déclaration dès qu'elle devient exécutoire.
2Lorsque la déclaration concerne une inscription dans un registre public, tel que le registre foncier ou le registre du commerce, le tribunal qui a rendu la décision donne les instructions nécessaires à la personne chargée de tenir le registre.
Art. 345 Dommages-intérêts et prestation en argent
1La partie qui a obtenu gain de cause peut exiger:
- a.
- des dommages-intérêts, si la partie succombante n'exécute pas les mesures prescrites par le tribunal;
- b.
- la conversion de la prestation due en une prestation en argent.
2Le tribunal de l'exécution détermine le montant de la prestation en argent.
Art. 346 Recours de tiers
Les tiers peuvent former un recours contre les décisions d'exécution qui portent atteinte à leurs droits.
Chapitre 2 Exécution de titres authentiques
Art. 347 Caractère exécutoire
Les titres authentiques relatifs à des prestations de toute nature peuvent être exécutés comme des décisions aux conditions suivantes:
- a.
- la partie qui s'oblige a expressément déclaré dans le titre qu'elle reconnaissait l'exécution directe de la prestation;
- b.
- la cause juridique de la prestation est mentionnée dans le titre;
- c.
- la prestation due est:
- 1.
- suffisamment déterminée dans le titre,
- 2.
- reconnue dans le titre par la partie qui s'oblige,
- 3.
- exigible.
Art. 348 Exceptions
Ne sont pas directement exécutoires les titres relatifs à des prestations:
- a.
- relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité1;
- b.
- découlant de contrats de bail à loyer ou à ferme d'habitations et de locaux commerciaux et de bail à ferme agricole;
- c.
- relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation2;
- d.
- découlant d'un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services3;
- e.
- découlant de contrats conclus avec des consommateurs (art. 32).
Art. 349 Titre portant sur une prestation en argent
Art. 350 Titre portant sur une autre prestation
1Si l'exécution porte sur une prestation autre qu'une prestation en argent, l'officier public, sur requête de l'ayant droit, notifie à la personne qui s'est obligée une copie du titre certifiée conforme et lui fixe un délai de 20 jours pour exécuter la prestation. Une copie de la notification est adressée à l'ayant droit.
2Si la prestation n'est pas exécutée dans le délai fixé, l'ayant droit peut présenter une requête d'exécution au tribunal de l'exécution.
Art. 351 Procédure devant le tribunal de l'exécution
1La partie succombante ne peut opposer à son obligation que des objections qu'elle peut prouver immédiatement.
2Si l'obligation consiste en une déclaration de volonté, la décision du tribunal de l'exécution en tient lieu. Celui-ci prend les mesures requises en vertu de l'art. 344, al. 2.
Art. 352 Décision judiciaire
Une décision judiciaire concernant la prestation due est réservée dans tous les cas. La partie qui s'est obligée peut en particulier agir en tout temps pour faire constater l'inexistence, l'extinction ou la suspension de la prestation.
Partie 3 Arbitrage
Titre 1 Dispositions générales
Art. 353 Champ d'application
1Les dispositions de la présente partie s'appliquent aux procédures devant les tribunaux arbitraux ayant leur siège en Suisse, sauf si les dispositions du chapitre 12 de la LDIP1 sont applicables.
2Les parties peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d'arbitrage ou dans une convention conclue ultérieurement, exclure l'application du présent titre et convenir que les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont applicables. La déclaration est soumise à la forme prévue à l'art. 358.
Art. 354 Objet de la convention d'arbitrage
L'arbitrage peut avoir pour objet toute prétention qui relève de la libre disposition des parties.
Art. 355 Siège du tribunal arbitral
1Le siège du tribunal arbitral est fixé par les parties ou par l'organe qu'elles ont désigné. A défaut, le siège est fixé par le tribunal arbitral.
2Si les parties, l'organe qu'elles ont désigné ou le tribunal arbitral ne parviennent pas à fixer le siège, celui-ci est au for de l'autorité judiciaire qui, à défaut d'arbitrage, serait compétente pour statuer sur le litige.
3Lorsque plusieurs autorités judiciaires sont compétentes, le siège du tribunal arbitral est au for de la première autorité saisie en vertu de l'art. 356.
4Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut tenir audience, administrer des preuves et délibérer en tout autre lieu.
Art. 356 Autorités judiciaires compétentes
1Le canton dans lequel le tribunal arbitral a son siège désigne un tribunal supérieur compétent pour:
- a.
- statuer sur les recours et les demandes en révision;
- b.
- recevoir la sentence en dépôt et attester son caractère exécutoire.
2Le canton du siège du tribunal arbitral désigne un tribunal différent ou composé différemment, qui, en instance unique:
- a.
- nomme, récuse, destitue ou remplace des arbitres;
- b.
- prolonge la mission du tribunal arbitral;
- c.
- assiste le tribunal arbitral dans l'accomplissement de tout acte de procédure.
Titre 2 Convention d'arbitrage
Art. 357 Convention d'arbitrage
Art. 358 Forme
La convention d'arbitrage est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.
Art. 359 Contestation de la compétence du tribunal arbitral
1Si la validité de la convention d'arbitrage, son contenu, sa portée ou la constitution régulière du tribunal sont contestés devant le tribunal arbitral, celui-ci statue par une décision incidente ou dans la décision sur le fond.
2L'exception d'incompétence du tribunal arbitral doit être soulevée préalablement à toute défense au fond.
Titre 3 Constitution du tribunal arbitral
Art. 360 Nombre des arbitres
Art. 361 Nomination des arbitres par les parties
1Les arbitres sont nommés conformément à la convention passée entre les parties.
2A défaut de convention, chaque partie désigne un nombre égal d'arbitres; ceux-ci choisissent, à l'unanimité, une autre personne en qualité de président.
3Lorsqu'un arbitre est désigné par sa fonction, le titulaire de la fonction qui a accepté le mandat arbitral est nommé.
4Dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations, seule l'autorité de conciliation peut être désignée comme tribunal arbitral.
Art. 362 Nomination par l'autorité judiciaire
1Lorsque la convention d'arbitrage ne prévoit pas d'autre organe de nomination ou si celui-ci ne nomme pas les membres dans un délai raisonnable, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, procède à la nomination, sur requête de l'une des parties, dans les cas suivants:
- a.
- les parties ne peuvent s'entendre sur la nomination de l'arbitre unique ou du président;
- b.
- une partie omet de désigner un arbitre dans les 30 jours à compter de celui où elle a été appelée à le faire;
- c.
- les arbitres désignés ne peuvent s'entendre sur le choix d'un président dans les 30 jours qui suivent leur nomination.
2En cas d'arbitrage multipartite, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, peut nommer tous les arbitres.
3Lorsqu'une autorité judiciaire est appelée à nommer un arbitre, elle procède à la nomination, sauf si un examen sommaire démontre qu'il n'existe aucune convention d'arbitrage entre les parties.
Art. 363 Obligation de déclarer
Art. 364 Acceptation du mandat
Art. 365 Secrétaire
Art. 366 Durée de la mission
1Les parties peuvent limiter, dans la convention d'arbitrage ou dans un accord ultérieur, la durée de la mission du tribunal arbitral.
2Le délai dans lequel le tribunal arbitral est tenu de rendre sa sentence peut être prolongé:
- a.
- par convention entre les parties;
- b.
- à la demande de l'une d'elles ou du tribunal arbitral, par une décision de l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2.
Titre 4 Récusation, révocation et remplacement des arbitres
Art. 367 Récusation d'un arbitre
1Un arbitre peut être récusé dans les cas suivants:
- a.
- faute des qualifications convenues entre les parties;
- b.
- en présence d'un motif de récusation prévu par le règlement d'arbitrage adopté par les parties;
- c.
- en cas de doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité.
2Une partie ne peut récuser un arbitre qu'elle a désigné ou contribué à désigner que pour un motif dont elle a eu connaissance après la nomination. Le motif de la récusation est communiqué sans délai au tribunal arbitral et à la partie adverse.
Art. 368 Récusation du tribunal arbitral
1Une partie peut récuser le tribunal arbitral si l'autre partie a exercé une influence prépondérante sur la nomination des membres. La récusation est communiquée sans délai au tribunal arbitral et à la partie adverse.
2Le nouveau tribunal arbitral est constitué selon la procédure prévue aux art. 361 et 362.
3Les membres du tribunal arbitral récusé peuvent être désignés à nouveau.
Art. 369 Procédure de récusation
1Les parties peuvent convenir librement de la procédure de récusation.
2Si aucune procédure n'a été convenue, la demande de récusation, écrite et motivée, doit être adressée à l'arbitre dont la récusation est demandée dans les 30 jours qui suivent celui où la partie a pris connaissance du motif de récusation; la demande est communiquée aux autres arbitres dans le même délai.
3Si l'arbitre conteste sa récusation, la partie requérante peut demander dans les 30 jours à l'organe désigné par les parties de statuer ou, à défaut, à l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2.
4Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, pendant la procédure de récusation, continuer la procédure et rendre une sentence avec la participation de l'arbitre visé par la récusation.
5La décision sur la récusation ne peut être revue qu'à la faveur d'un recours contre la première sentence attaquable.
Art. 370 Révocation
1Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties.
2Lorsqu'un arbitre n'est pas en mesure de remplir sa mission en temps utile ou ne s'en acquitte pas avec la diligence requise, il peut être destitué, à la demande d'une partie, par l'organe désigné par les parties ou, à défaut, par l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2.
3L'art. 369, al. 5, s'applique au recours contre la décision de révocation.
Art. 371 Remplacement d'un arbitre
1Lorsqu'un arbitre doit être remplacé, la procédure prévue pour sa nomination est applicable, à moins que les parties n'en aient convenu ou n'en conviennent autrement.
2Si le remplacement ne peut être effectué selon cette procédure, le nouvel arbitre est nommé par l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, sauf si la convention l'exclut ou que le retrait d'un membre du tribunal arbitral la rend caduque.
3Le tribunal arbitral reconstitué décide, à défaut d'entente entre les parties, dans quelle mesure les actes auxquels a participé l'arbitre remplacé sont réitérés.
4Le remplacement d'un arbitre ne suspend pas le délai dans lequel le tribunal arbitral doit rendre sa sentence.
Titre 5 Procédure arbitrale
Art. 372 Litispendance
1L'instance arbitrale est pendante:
- a.
- dès qu'une partie saisit le tribunal arbitral désigné dans la convention d'arbitrage;
- b.
- si la convention d'arbitrage ne désigne aucun tribunal arbitral, dès qu'une partie engage la procédure de constitution du tribunal arbitral ou la procédure de conciliation préalable convenue entre les parties.
2Lorsque les parties déposent des demandes identiques devant une autorité judiciaire et un tribunal arbitral, celui qui a été saisi en second suspend d'office la procédure jusqu'à droit connu sur la compétence du premier saisi.
Art. 373 Règles générales de procédure
1Les parties peuvent:
- a.
- régler elles-mêmes la procédure arbitrale;
- b.
- régler la procédure en se référant à un règlement d'arbitrage;
- c.
- soumettre la procédure arbitrale à la loi de procédure de leur choix.
2Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci est fixée par le tribunal arbitral.
3Le président du tribunal arbitral peut trancher lui-même certaines questions de procédure s'il y est autorisé par les parties ou par les autres membres du tribunal.
4Le tribunal arbitral garantit l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire.
5Chaque partie peut se faire représenter.
6Toute violation des règles de procédure doit être immédiatement invoquée; à défaut, elle ne peut l'être par la suite.
Art. 374 Mesures provisionnelles, sûretés et dommages-intérêts
1L'autorité judiciaire ou, sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, à la demande d'une partie, ordonner des mesures provisionnelles, notamment aux fins de conserver des moyens de preuve.
2Si la personne visée ne se soumet pas à une mesure ordonnée par le tribunal arbitral, celui-ci ou une partie peut demander à l'autorité judiciaire de rendre les ordonnances nécessaires; si la demande est déposée par une partie, celle-ci doit requérir l'assentiment du tribunal arbitral.
3Le tribunal arbitral ou l'autorité judiciaire peuvent astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse.
4Le requérant répond du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées. Toutefois, s'il prouve qu'il les a demandées de bonne foi, le tribunal arbitral ou l'autorité judiciaire peuvent réduire les dommages-intérêts ou ne pas en allouer. La partie lésée peut faire valoir ses prétentions dans la procédure arbitrale pendante.
5Les sûretés sont libérées dès qu'il est établi qu'aucune action en dommages-intérêts ne sera intentée; en cas d'incertitude, le tribunal arbitral impartit à l'intéressé un délai pour agir.
Art. 375 Administration des preuves et concours de l'autorité judiciaire
1Le tribunal arbitral procède lui-même à l'administration des preuves.
2Lorsque l'administration des preuves ou l'accomplissement de tout autre acte de procédure nécessite l'appui d'autorités étatiques, le tribunal arbitral peut requérir le concours de l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2. Une partie peut également solliciter son concours avec l'assentiment du tribunal arbitral.
3Les arbitres peuvent assister aux actes de procédure de l'autorité judiciaire et poser des questions.
Art. 376 Consorité, cumul d'actions et participation de tiers
1La procédure d'arbitrage peut être introduite par ou contre des consorts aux conditions suivantes:
- a.
- toutes les parties sont liées entre elles par une ou plusieurs conventions d'arbitrage concordantes;
- b.
- les prétentions élevées par ou contre elles sont identiques ou connexes.
2Les prétentions connexes entre les mêmes parties peuvent être jointes dans un même arbitrage pour autant qu'elles fassent l'objet de conventions d'arbitrage concordantes entre ces parties.
3L'intervention et l'appel en cause d'un tiers doivent être prévus par une convention d'arbitrage entre le tiers et les parties en litige et sont soumis à l'assentiment du tribunal arbitral.
Art. 377 Compensation et reconvention
1Le tribunal arbitral est compétent pour statuer sur l'exception de compensation même si la créance qui la fonde ne tombe pas sous le coup de la convention d'arbitrage ou fait l'objet d'une autre convention d'arbitrage ou d'une prorogation de for.
2La reconvention est recevable si elle porte sur une prétention couverte par une convention d'arbitrage concordante.
Art. 378 Avance de frais
1Le tribunal arbitral peut ordonner l'avance des frais de procédure présumés et subordonner la poursuite de la procédure au versement de l'avance. Sauf convention contraire des parties, il fixe le montant à la charge de chacune des parties.
2Si une partie ne verse pas l'avance de frais qui lui incombe, l'autre partie peut avancer la totalité des frais ou renoncer à l'arbitrage. Dans ce cas, cette dernière peut introduire un nouvel arbitrage ou procéder devant l'autorité judiciaire pour la même contestation.
Art. 379 Sûretés pour les dépens
Si le demandeur paraît insolvable, le tribunal arbitral peut ordonner, sur demande du défendeur, que des sûretés soient fournies pour ses dépens présumés dans un délai déterminé. L'art. 378, al. 2, est applicable par analogie.
Art. 380 Assistance judiciaire
L'assistance judiciaire est exclue.
Titre 6 Sentence
Art. 381 Droit applicable
Art. 382 Délibération et sentence
1Les arbitres participent aux délibérations et décisions du tribunal arbitral.
2Si un arbitre refuse de participer à des délibérations ou à une décision, les autres peuvent délibérer ou prendre des décisions sans lui, à moins que les parties en aient convenu autrement.
3La sentence est rendue à la majorité des voix, à moins que les parties en aient convenu autrement.
4Si aucune majorité ne se dégage, la sentence est rendue par le président.
Art. 383 Sentences incidentes et partielles
Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées.
Art. 384 Contenu de la sentence
1La sentence arbitrale contient:
- a.
- la composition du tribunal arbitral;
- b.
- l'indication du siège du tribunal arbitral;
- c.
- la désignation des parties et de leurs représentants;
- d.
- les conclusions des parties ou, à défaut, la question à juger;
- e.
- sauf si les parties y renoncent expressément, les constatations de fait, les considérants en droit et, le cas échéant, les motifs d'équité;
- f.
- le dispositif sur le fond et sur le montant et la répartition des frais du tribunal et des dépens;
- g.
- la date à laquelle elle est rendue.
2La sentence est signée; la signature du président suffit.
Art. 385 Accord entre les parties
Lorsque les parties mettent fin au litige pendant la procédure d'arbitrage, le tribunal arbitral leur en donne acte, sur requête, sous la forme d'une sentence.
Art. 386 Notification et dépôt de la sentence
1Un exemplaire de la sentence est notifié à chacune des parties.
2Chaque partie peut déposer, à ses frais, un exemplaire de la sentence auprès de l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 1.
3Ce tribunal certifie, à la requête d'une partie, que la sentence est exécutoire.
Art. 387 Effets de la sentence
Dès qu'elle a été communiquée, la sentence déploie les mêmes effets qu'une décision judiciaire entrée en force et exécutoire.
Art. 388 Rectification et interprétation de la sentence; sentence additionnelle
1Toute partie peut demander au tribunal arbitral:
- a.
- de rectifier toute erreur de calcul ou erreur rédactionnelle entachant la sentence;
- b.
- d'interpréter certains passages de la sentence;
- c.
- de rendre une sentence additionnelle sur des chefs de demande exposés au cours de la procédure arbitrale, mais omis dans la sentence.
2La demande est adressée au tribunal arbitral dans les 30 jours qui suivent la découverte de l'erreur, des passages à interpréter ou des compléments à apporter mais au plus tard dans l'année qui suit la notification de la sentence.
3La demande ne suspend pas les délais de recours. Si une partie est lésée par le résultat de cette procédure, elle bénéficie d'un nouveau délai de recours sur ce point.
Titre 7 Recours contre la sentence
Chapitre 1 Recours
Art. 389 Recours au Tribunal fédéral
Art. 390 Recours au tribunal cantonal
1Les parties peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d'arbitrage ou dans une convention conclue ultérieurement, convenir que la sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal cantonal compétent en vertu de l'art. 356, al. 1.
2La procédure est régie par les art. 319 à 327, sauf disposition contraire du présent chapitre. La décision du tribunal cantonal est définitive.
Art. 391 Subsidiarité
Le recours n'est recevable qu'après épuisement des voies de recours arbitrales prévues dans la convention d'arbitrage.
Art. 392 Sentences attaquables
Le recours est recevable pour:
- a.
- les sentences partielles ou finales;
- b.
- les sentences incidentes pour les motifs énoncés à l'art. 393, let. a et b.
Art. 393 Motifs de recours
Les motifs suivant sont recevables:
- a.
- l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
- b.
- le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
- c.
- le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
- d.
- l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
- e.
- la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité;
- f.
- les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs.
Art. 394 Renvoi pour complément ou rectification
Le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal peuvent, après audition des parties, renvoyer la sentence au tribunal arbitral et lui impartir un délai pour la rectifier ou la compléter.
Art. 395 Prononcé
1Si la sentence n'est ni renvoyée au tribunal arbitral pour complément ou rectification ni rectifiée ou complétée dans le délai imparti, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal statue; s'il admet le recours, il annule la sentence.
2Lorsque la sentence est annulée, les arbitres statuent à nouveau en se conformant aux considérants de l'arrêt de renvoi.
3L'annulation peut se limiter à certains chefs du dispositif de la sentence, sauf si les autres en dépendent.
4Lorsque la sentence est attaquée au motif que les dépenses et les honoraires des arbitres sont manifestement excessifs, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal peuvent en fixer le montant.
Chapitre 2 Révision
Art. 396 Motifs de révision
1Une partie peut, pour l'une des raisons suivantes, demander au tribunal compétent en vertu de l'art. 356, al. 1, la révision d'une sentence entrée en force:
- a.
- elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence;
- b.
- une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière;
- c.
- elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable.
2La révision pour violation de la CEDH1 peut être demandée aux conditions suivantes:
- a.
- la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles;
- b.
- une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
- c.
- la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
Art. 397 Délais
Art. 398 Procédure
La procédure est régie par les art. 330 et 331.
Partie 4 Dispositions finales
Titre 1 Exécution
Art. 400 Principes
1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
2Il met à disposition des formules pour les actes des parties et du tribunal. Les formules destinées aux parties doivent être conçues de sorte à pouvoir être utilisées par des personnes n'ayant pas de connaissances juridiques.
3Le Conseil fédéral peut déléguer l'édiction de prescriptions techniques et administratives à l'Office fédéral de la justice.
Titre 2 Adaptation de la législation
Art. 402 Abrogation et modification du droit en vigueur
L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées dans l'annexe 1.
Art. 403 Dispositions de coordination
La coordination de la présente loi avec d'autres actes législatifs est réglée dans l'annexe 2.
Titre 3 Dispositions transitoires
Chapitre 1 Dispositions transitoires du 19 décembre 2008
Art. 404 Application de l'ancien droit
1Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance.
2La compétence à raison du lieu est régie par le nouveau droit. Toutefois, la compétence conférée en application de l'ancien droit est maintenue.
Art. 405 Recours
Art. 406 Election de for
La validité d'une clause d'élection de for est déterminée selon le droit en vigueur au moment de son adoption.
Art. 407 Convention d'arbitrage
1La validité des conventions d'arbitrage conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi est déterminée selon le droit le plus favorable.
2Les procédures d'arbitrage pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. Les parties peuvent toutefois convenir de l'application du nouveau droit.
3Le droit en vigueur au moment de la communication de la sentence s'applique aux voies de recours.
4Les procédures judiciaires visées à l'art. 356 qui sont pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
Chapitre 2 Disposition transitoire de la modification du 28 septembre 2012
Art. 407a
Les actes des procédures en cours accomplis après l'entrée en vigueur de la modification du 28 septembre 2012 sont régis par le nouveau droit.
Chapitre 3 Disposition transitoire de la modification du 20 mars 2015
Art. 407b
1Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015 sont régies par le nouveau droit.
2Les parties peuvent présenter de nouvelles conclusions sur les questions touchées par la modification du droit applicable; les points du jugement qui ne font pas l'objet d'un recours sont définitifs, pour autant qu'ils n'aient pas de lien matériel si étroit avec des questions encore ouvertes qu'une appréciation globale se justifie.
Chapitre 4 Disposition transitoire de la modification du 19 juin 2015
Art. 407c
1Les procédures de divorce en cours à l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015 sont régies par le nouveau droit.
2Les parties peuvent présenter de nouvelles conclusions sur les questions touchées par la modification du droit applicable; les points du jugement qui ne font pas l'objet d'un recours sont définitifs, pour autant qu'ils n'aient pas de lien matériel si étroit avec des questions encore ouvertes qu'une appréciation globale se justifie.
Titre 4 Référendum et entrée en vigueur
Art. 408
1Le tribunal du canton où l'événement dommageable est survenu connaît impérativement des actions découlant d'un accident nucléaire.
2S'il est impossible de déterminer ce canton avec certitude, le tribunal du canton où se situe l'installation nucléaire de l'exploitant responsable est impérativement compétent.
3S'il existe plusieurs fors selon les règles qui précèdent, le tribunal du canton le plus étroitement lié à l'accident et le plus affecté par ses conséquences est impérativement compétent.