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Chapitre 1 Appel

Section 1 Décisions attaquables et motifs

Art. 308 Décisions attaquables  

1L’ap­pel est re­cev­able contre:

a.
les dé­cisions fi­nales et les dé­cisions in­cid­entes de première in­stance;
b.
les dé­cisions de première in­stance sur les mesur­es pro­vi­sion­nelles.

2Dans les af­faires pat­ri­mo­niales, l’ap­pel est re­cev­able si la valeur li­ti­gieuse au derni­er état des con­clu­sions est de 10 000 francs au moins.

Art. 309 Exceptions  

L’ap­pel n’est pas re­cev­able:1

a.
contre les dé­cisions du tribunal de l’ex­écu­tion;
b.
dans les af­faires suivantes rel­ev­ant de la LP2:
1.
la ré­voca­tion de la sus­pen­sion (art. 57d LP),
2.
la re­cevab­il­ité d’une op­pos­i­tion tar­dive (art. 77 LP),
3.
la main­levée (art. 80 à 84 LP),
4.
l’an­nu­la­tion ou la sus­pen­sion de la pour­suite (art. 85 LP),
5.
la re­cevab­il­ité de l’op­pos­i­tion dans la pour­suite pour ef­fet de change (art. 185 LP),
6.3
le séquestre (art. 272 et 278 LP),
7.4
les dé­cisions pour lesquelles le tribunal de la fail­lite ou du con­cord­at est com­pétent selon la LP.

1 Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 (Ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
2 RS 281.1
3 Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 (Ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
4 In­troduit par l’art. 3 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 (Ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

Art. 310 Motifs  

L’ap­pel peut être formé pour:

a.
vi­ol­a­tion du droit;
b.
con­stata­tion in­ex­acte des faits.

Section 2 Appel, réponse et appel joint

Art. 311 Introduction de l’appel  

1L’ap­pel, écrit et motivé, est in­troduit auprès de l’in­stance d’ap­pel dans les 30 jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision motivée ou de la no­ti­fic­a­tion postérieure de la mo­tiv­a­tion (art. 239).

2La dé­cision qui fait l’ob­jet de l’ap­pel est jointe au dossier.


1 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 312 Réponse  

1L’in­stance d’ap­pel no­ti­fie l’ap­pel à la partie ad­verse pour qu’elle se déter­mine par écrit, sauf si l’ap­pel est mani­festement ir­re­cev­able ou in­fondé.

2La ré­ponse doit être dé­posée dans un délai de 30 jours.

Art. 313 Appel joint  

1La partie ad­verse peut former un ap­pel joint dans la ré­ponse.

2L’ap­pel joint devi­ent ca­duc dans les cas suivants:

a.
l’in­stance de re­cours déclare l’ap­pel prin­cip­al ir­re­cev­able;
b.
l’ap­pel prin­cip­al est re­jeté parce que mani­festement in­fondé;
c.
l’ap­pel prin­cip­al est re­tiré av­ant le début des délibéra­tions.
Art. 314 Procédure sommaire  

1Si la dé­cision a été ren­due en procé­dure som­maire, le délai pour l’in­tro­duc­tion de l’ap­pel et le dépôt de la ré­ponse est de dix jours.

2L’ap­pel joint est ir­re­cev­able.

Section 3 Effets de l’appel et procédure

Art. 315 Effet suspensif  

1L’ap­pel sus­pend la force de chose jugée et le ca­ra­ctère ex­écutoire de la dé­cision dans la mesure des con­clu­sions prises en ap­pel.

2L’in­stance d’ap­pel peut autor­iser l’ex­écu­tion an­ti­cipée. Elle or­donne au be­soin des mesur­es con­ser­vatoires ou la fourniture de sûretés.

3L’ef­fet sus­pensif ne peut pas être re­tiré dans les cas où l’ap­pel porte sur une dé­cision form­atrice.

4L’ap­pel n’a pas d’ef­fet sus­pensif lor­squ’il a pour ob­jet des dé­cisions port­ant sur:

a.
le droit de ré­ponse;
b.
des mesur­es pro­vi­sion­nelles.

5L’ex­écu­tion des mesur­es pro­vi­sion­nelles peut ex­cep­tion­nelle­ment être sus­pen­due si la partie con­cernée risque de subir un préju­dice dif­fi­cile­ment ré­par­able.

Art. 316 Procédure devant l’instance d’appel  

1L’in­stance d’ap­pel peut or­don­ner des débats ou statuer sur pièces.

2Elle peut or­don­ner un deux­ième échange d’écrit­ures.

3Elle peut ad­min­is­trer les preuves.

Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande  

1Les faits et moy­ens de preuve nou­veaux ne sont pris en compte qu’aux con­di­tions suivantes:

a.
ils sont in­voqués ou produits sans re­tard;
b.
ils ne pouv­aient être in­voqués ou produits devant la première in­stance bi­en que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la di­li­gence re­quise.

2La de­mande ne peut être modi­fiée que si:

a.
les con­di­tions fixées à l’art. 227, al. 1, sont re­m­plies;
b.
la modi­fic­a­tion re­pose sur des faits ou des moy­ens de preuve nou­veaux.
Art. 318 Décision sur appel  

1L’in­stance d’ap­pel peut:

a.
con­firmer la dé­cision at­taquée;
b.
statuer à nou­veau;
c.
ren­voy­er la cause à la première in­stance dans les cas suivants:
1.
un élé­ment es­sen­tiel de la de­mande n’a pas été jugé,
2.
l’état de fait doit être com­plété sur des points es­sen­tiels.

2L’in­stance d’ap­pel com­mu­nique sa dé­cision aux parties avec une mo­tiv­a­tion écrite.

3Si l’in­stance d’ap­pel statue à nou­veau, elle se pro­nonce sur les frais de la première in­stance.

Chapitre 2 Recours

Art. 319 Objet du recours  

Le re­cours est re­cev­able contre:

a.
les dé­cisions fi­nales, in­cid­entes et pro­vi­sion­nelles de première in­stance qui ne peuvent faire l’ob­jet d’un ap­pel;
b.
les autres dé­cisions et or­don­nances d’in­struc­tion de première in­stance:
1.
dans les cas prévus par la loi,
2.
lor­squ’elles peuvent caus­er un préju­dice dif­fi­cile­ment ré­par­able;
c.
le re­tard in­jus­ti­fié du tribunal.
Art. 320 Motifs  

Le re­cours est re­cev­able pour:

a.
vi­ol­a­tion du droit;
b.
con­stata­tion mani­festement in­ex­acte des faits.
Art. 321 Introduction du recours  

1Le re­cours, écrit et motivé, est in­troduit auprès de l’in­stance de re­cours dans les 30 jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision motivée ou de la no­ti­fic­a­tion postérieure de la mo­tiv­a­tion (art. 239).

2Le délai est de dix jours pour les dé­cisions prises en procé­dure som­maire et les or­don­nances d’in­struc­tion, à moins que la loi n’en dis­pose autre­ment.

3La dé­cision ou l’or­don­nance at­taquée doit être jointe au dossier, pour autant qu’elle soit en mains du re­cour­ant.

4Le re­cours pour re­tard in­jus­ti­fié peut être formé en tout temps.

Art. 322 Réponse  

1L’in­stance de re­cours no­ti­fie le re­cours à la partie ad­verse pour qu’elle se déter­mine par écrit, sauf si le re­cours est mani­festement ir­re­cev­able ou in­fondé.

2La ré­ponse doit être dé­posée dans le même délai que le re­cours.

Art. 323 Recours joint  

Le re­cours joint est ir­re­cev­able.

Art. 324 Avis de l’instance précédente  

L’in­stance de re­cours peut in­viter l’in­stance précédente à don­ner son avis.

Art. 325 Effet suspensif  

1Le re­cours ne sus­pend pas la force de chose jugée et le ca­ra­ctère ex­écutoire de la dé­cision at­taquée.

2L’in­stance de re­cours peut sus­pen­dre le ca­ra­ctère ex­écutoire. Elle or­donne au be­soin des mesur­es con­ser­vatoires ou la fourniture de sûretés.

Art. 326 Conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles  

1Les con­clu­sions, les allég­a­tions de faits et les preuves nou­velles sont ir­re­cev­ables.

2Les dis­pos­i­tions spé­ciales de la loi sont réser­vées.

Art. 327 Procédure et décision  

1L’in­stance de re­cours de­mande le dossier à l’in­stance précédente.

2Elle peut statuer sur pièces.

3Si elle ad­met le re­cours, elle:

a.
an­nule la dé­cision ou l’or­don­nance d’in­struc­tion et ren­voie la cause à l’in­stance précédente;
b.
rend une nou­velle dé­cision, si la cause est en état d’être jugée.

4Si l’in­stance de re­cours con­state un re­tard in­jus­ti­fié, elle peut im­partir à l’in­stance précédente un délai pour traiter la cause.

5L’in­stance de re­cours com­mu­nique sa dé­cision aux parties avec une mo­tiv­a­tion écrite.

Art. 327a Constatation de la force exécutoire selon la Convention de Lugano  

1Lor­sque le re­cours est di­rigé contre une dé­cision du tribunal de l’ex­écu­tion au sens des art. 38 à 52 de la Con­ven­tion du 30 oc­tobre 2007 con­cernant la com­pétence ju­di­ci­aire, la re­con­nais­sance et l’ex­écu­tion des dé­cisions en matière civile et com­mer­ciale (Con­ven­tion de Lugano)2, l’in­stance de re­cours ex­am­ine avec un plein pouvoir de cog­ni­tion les mo­tifs de re­fus prévus par la Con­ven­tion de Lugano.

2Le re­cours a un ef­fet sus­pensif. Les mesur­es con­ser­vatoires, en par­ticuli­er le séquestre visé à l’art. 271, al. 1, ch. 6, LP3, sont réser­vées.

3En cas de re­cours contre la déclar­a­tion con­statant la force ex­écutoire, le délai est régi par l’art. 43, par. 5, de la Con­ven­tion de Lugano.


1 In­troduit par l’art. 3 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 (Ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
2 RS 0.275.12
3 RS 281.1

Chapitre 3 Révision

Art. 328 Motifs de révision  

1Une partie peut de­mander la ré­vi­sion de la dé­cision en­trée en force au tribunal qui a statué en dernière in­stance:

a.
lor­squ’elle dé­couvre après coup des faits per­tin­ents ou des moy­ens de preuve con­clu­ants qu’elle n’avait pu in­voquer dans la procé­dure précédente, à l’ex­clu­sion des faits et moy­ens de preuve postérieurs à la dé­cision;
b.
lor­squ’une procé­dure pénale ét­ablit que la dé­cision a été in­flu­encée au préju­dice du re­quérant par un crime ou un délit, même si aucune con­dam­na­tion n’est in­terv­en­ue; si l’ac­tion pénale n’est pas pos­sible, la preuve peut être ad­min­is­trée d’une autre man­ière;
c.
lor­squ’elle fait valoir que le dés­istement d’ac­tion, l’ac­qui­esce­ment ou la trans­ac­tion ju­di­ci­aire n’est pas val­able.

2La ré­vi­sion pour vi­ol­a­tion de la con­ven­tion du 4 novembre 1950 de sauve­garde des droits de l’homme et des liber­tés fon­da­mentales (CEDH)1 peut être de­mandée aux con­di­tions suivantes:

a.
la Cour européenne des droits de l’homme a con­staté, dans un ar­rêt défin­i­tif, une vi­ol­a­tion de la CEDH ou de ses pro­to­coles;
b.
une in­dem­nité n’est pas de nature à re­médi­er aux ef­fets de la vi­ol­a­tion;
c.
la ré­vi­sion est né­ces­saire pour re­médi­er aux ef­fets de la vi­ol­a­tion.

1 RS 0.101

Art. 329 Délais et forme  

1Le délai pour de­mander la ré­vi­sion est de 90 jours à compt­er de ce­lui où le mo­tif de ré­vi­sion est dé­couvert; la de­mande est écrite et motivée.

2Le droit de de­mander la ré­vi­sion se périme par dix ans à compt­er de l’en­trée en force de la dé­cision, à l’ex­cep­tion des cas prévus à l’art. 328, al. 1, let. b.

Art. 330 Avis de la partie adverse  

Le tribunal no­ti­fie la de­mande en ré­vi­sion à la partie ad­verse pour qu’elle se déter­mine, sauf si la de­mande est mani­festement ir­re­cev­able ou in­fondée.

Art. 331 Effet suspensif  

1La de­mande en ré­vi­sion ne sus­pend pas la force de chose jugée et le ca­ra­ctère ex­écutoire de la dé­cision.

2Le tribunal peut sus­pen­dre le ca­ra­ctère ex­écutoire de la dé­cision. Il or­donne au be­soin des mesur­es con­ser­vatoires ou la fourniture de sûretés.

Art. 332 Décision sur la demande en révision  

La dé­cision sur la de­mande en ré­vi­sion peut faire l’ob­jet d’un re­cours.

Art. 333 Nouvelle décision sur le fond  

1Si le tribunal ac­cepte la de­mande en ré­vi­sion, il an­nule la dé­cision an­térieure et statue à nou­veau.

2Il statue égale­ment dans la nou­velle dé­cision sur les frais de la procé­dure an­térieure.

3Il com­mu­nique sa dé­cision aux parties avec une mo­tiv­a­tion écrite.

Chapitre 4 Interprétation et rectification

Art. 334  

1Si le dis­pos­i­tif de la dé­cision est peu clair, con­tra­dictoire ou in­com­plet ou qu’il ne cor­res­pond pas à la mo­tiv­a­tion, le tribunal procède, sur re­quête ou d’of­fice, à l’in­ter­préta­tion ou à la rec­ti­fic­a­tion de la dé­cision. La re­quête in­dique les pas­sages con­testés ou les modi­fic­a­tions de­mandées.

2Les art. 330 et 331 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie. En cas d’er­reurs d’écrit­ure ou de cal­cul, le tribunal peut ren­on­cer à de­mander aux parties de se déter­miner.

3La dé­cision d’in­ter­préta­tion ou de rec­ti­fic­a­tion peut faire l’ob­jet d’un re­cours.

4La dé­cision in­ter­prétée ou rec­ti­fiée est com­mu­niquée aux parties.

Titre 10 Exécution

Chapitre 1 Exécution des décisions

Art. 335 Champ d’application  

1Les dé­cisions sont ex­écutées selon les dis­pos­i­tions du présent chapitre.

2Les dé­cisions port­ant sur le verse­ment d’une somme ou la fourniture de sûretés sont ex­écutées selon les dis­pos­i­tions de la LP1.

3La re­con­nais­sance, la déclar­a­tion de force ex­écutoire et l’ex­écu­tion des dé­cisions étrangères sont ré­gies par le présent chapitre, à moins qu’un traité in­ter­na­tion­al ou la LDIP2 n’en dis­pose autre­ment.


1 RS 281.1
2 RS 291

Art. 336 Caractère exécutoire  

1Une dé­cision est ex­écutoire:

a.
lor­squ’elle est en­trée en force et que le tribunal n’a pas sus­pendu l’ex­écu­tion (art. 325, al. 2, et 331, al. 2);
b.
lor­squ’elle n’est pas en­core en­trée en force mais que son ex­écu­tion an­ti­cipée a été pro­non­cée.

2Le tribunal qui a rendu la dé­cision à ex­écuter en at­teste sur de­mande le ca­ra­ctère ex­écutoire.

Art. 337 Exécution directe  

1Si le tribunal qui a rendu la dé­cision a or­don­né les mesur­es d’ex­écu­tion né­ces­saires (art. 236, al. 3), la dé­cision peut être ex­écutée dir­ecte­ment.

2La partie suc­com­bante peut de­mander la sus­pen­sion de l’ex­écu­tion auprès du tribunal de l’ex­écu­tion; l’art. 341 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 338 Requête d’exécution  

1Si la dé­cision ne peut être ex­écutée dir­ecte­ment, une re­quête d’ex­écu­tion est présentée au tribunal de l’ex­écu­tion.

2Le re­quérant doit ét­ab­lir les con­di­tions de l’ex­écu­tion et fournir les doc­u­ments né­ces­saires.

Art. 339 Compétence et procédure  

1Un des tribunaux suivants est im­pérat­ive­ment com­pétent pour or­don­ner les mesur­es d’ex­écu­tion ou sus­pen­dre l’ex­écu­tion:

a.
le tribunal du dom­i­cile ou du siège de la partie suc­com­bante;
b.
le tribunal du lieu où les mesur­es doivent être ex­écutées;
c.
le tribunal du lieu où la dé­cision à ex­écuter a été ren­due.

2Le tribunal rend sa dé­cision en procé­dure som­maire.

Art. 340 Mesures conservatoires  

Le tribunal de l’ex­écu­tion peut or­don­ner des mesur­es con­ser­vatoires, si né­ces­saire sans en­tendre préal­able­ment la partie ad­verse.


1 Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 (Ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

Art. 341 Examen du caractère exécutoire et déterminations de la partie succombante  

1Le tribunal de l’ex­écu­tion ex­am­ine le ca­ra­ctère ex­écutoire d’of­fice.

2Il fixe à la partie suc­com­bante un bref délai pour se déter­miner.

3Sur le fond, la partie suc­com­bante peut unique­ment alléguer que des faits s’op­posant à l’ex­écu­tion de la dé­cision se sont produits après la no­ti­fic­a­tion de celle-ci, par ex­emple l’ex­tinc­tion, le sursis, la pre­scrip­tion ou la pér­emp­tion de la presta­tion due. L’ex­tinc­tion et le sursis doivent être prouvés par titres.

Art. 342 Prestation conditionnelle ou subordonnée à contre-prestation  

Les dé­cisions pré­voy­ant une presta­tion con­di­tion­nelle ou sub­or­don­née à contre-presta­tion ne peuvent être ex­écutées que lor­sque le tribunal de l’ex­écu­tion con­state que la con­di­tion est re­m­plie ou que la contre-presta­tion a été régulière­ment of­ferte, ex­écutée ou garantie.

Art. 343 Obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer  

1Lor­sque la dé­cision pre­scrit une ob­lig­a­tion de faire, de s’ab­stenir ou de tolérer, le tribunal de l’ex­écu­tion peut:

a.
as­sortir la dé­cision de la men­ace de la peine prévue à l’art. 292 CP1;
b.
pré­voir une amende d’or­dre de 5000 francs au plus;
c.
pré­voir une amende d’or­dre de 1000 francs au plus pour chaque jour d’in­exécu­tion;
d.
pre­scri­re une mesure de con­trainte telle que l’en­lève­ment d’une chose mo­bilière ou l’ex­pul­sion d’un im­meuble;
e.
or­don­ner l’ex­écu­tion de la dé­cision par un tiers.

2La partie suc­com­bante et les tiers sont tenus de fournir tous ren­sei­gne­ments utiles et de tolérer les per­quis­i­tions né­ces­saires.

3La per­sonne char­gée de l’ex­écu­tion peut re­quérir l’as­sist­ance de l’autor­ité com­pétente.


1 RS 311.0

Art. 344 Déclaration de volonté  

1Lor­sque la con­dam­na­tion porte sur une déclar­a­tion de volonté, la dé­cision tient lieu de déclar­a­tion dès qu’elle devi­ent ex­écutoire.

2Lor­sque la déclar­a­tion con­cerne une in­scrip­tion dans un re­gistre pub­lic, tel que le re­gistre fon­ci­er ou le re­gistre du com­merce, le tribunal qui a rendu la dé­cision donne les in­struc­tions né­ces­saires à la per­sonne char­gée de tenir le re­gistre.

Art. 345 Dommages-intérêts et prestation en argent  

1La partie qui a ob­tenu gain de cause peut ex­i­ger:

a.
des dom­mages-in­térêts, si la partie suc­com­bante n’ex­écute pas les mesur­es pre­scrites par le tribunal;
b.
la con­ver­sion de la presta­tion due en une presta­tion en ar­gent.

2Le tribunal de l’ex­écu­tion déter­mine le mont­ant de la presta­tion en ar­gent.

Art. 346 Recours de tiers  

Les tiers peuvent former un re­cours contre les dé­cisions d’ex­écu­tion qui portent at­teinte à leurs droits.

Chapitre 2 Exécution de titres authentiques

Art. 347 Caractère exécutoire  

Les titres au­then­tiques re­latifs à des presta­tions de toute nature peuvent être ex­écutés comme des dé­cisions aux con­di­tions suivantes:

a.
la partie qui s’ob­lige a ex­pressé­ment déclaré dans le titre qu’elle re­con­nais­sait l’ex­écu­tion dir­ecte de la presta­tion;
b.
la cause jur­idique de la presta­tion est men­tion­née dans le titre;
c.
la presta­tion due est:
1.
suf­f­is­am­ment déter­minée dans le titre,
2.
re­con­nue dans le titre par la partie qui s’ob­lige,
3.
exi­gible.
Art. 348 Exceptions  

Ne sont pas dir­ecte­ment ex­écutoires les titres re­latifs à des presta­tions:

a.
rel­ev­ant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égal­ité1;
b.
dé­coulant de con­trats de bail à loy­er ou à fer­me d’hab­it­a­tions et de lo­c­aux com­mer­ci­aux et de bail à fer­me ag­ri­cole;
c.
rel­ev­ant de la loi du 17 décembre 1993 sur la par­ti­cip­a­tion2;
d.
dé­coulant d’un con­trat de trav­ail ou rel­ev­ant de la loi du 6 oc­tobre 1989 sur le ser­vice de l’em­ploi et la loc­a­tion de ser­vices3;
e.
dé­coulant de con­trats con­clus avec des con­som­mateurs (art. 32).

Art. 349 Titre portant sur une prestation en argent  

Le titre ex­écutoire port­ant sur une presta­tion en ar­gent vaut titre de main­levée défin­it­ive au sens des art. 80 et 81 LP1.


1 RS 281.1

Art. 350 Titre portant sur une autre prestation  

1Si l’ex­écu­tion porte sur une presta­tion autre qu’une presta­tion en ar­gent, l’of­fi­ci­er pub­lic, sur re­quête de l’ay­ant droit, no­ti­fie à la per­sonne qui s’est ob­ligée une copie du titre cer­ti­fiée con­forme et lui fixe un délai de 20 jours pour ex­écuter la presta­tion. Une copie de la no­ti­fic­a­tion est ad­ressée à l’ay­ant droit.

2Si la presta­tion n’est pas ex­écutée dans le délai fixé, l’ay­ant droit peut présenter une re­quête d’ex­écu­tion au tribunal de l’ex­écu­tion.

Art. 351 Procédure devant le tribunal de l’exécution  

1La partie suc­com­bante ne peut op­poser à son ob­lig­a­tion que des ob­jec­tions qu’elle peut prouver im­mé­di­ate­ment.

2Si l’ob­lig­a­tion con­siste en une déclar­a­tion de volonté, la dé­cision du tribunal de l’ex­écu­tion en tient lieu. Ce­lui-ci prend les mesur­es re­quises en vertu de l’art. 344, al. 2.

Art. 352 Décision judiciaire  

Une dé­cision ju­di­ci­aire con­cernant la presta­tion due est réser­vée dans tous les cas. La partie qui s’est ob­ligée peut en par­ticuli­er agir en tout temps pour faire con­stater l’in­ex­ist­ence, l’ex­tinc­tion ou la sus­pen­sion de la presta­tion.

Partie 3 Arbitrage

Titre 1 Dispositions générales

Art. 353 Champ d’application  

1Les dis­pos­i­tions de la présente partie s’ap­pli­quent aux procé­dures devant les tribunaux ar­bit­raux ay­ant leur siège en Suisse, sauf si les dis­pos­i­tions du chapitre 12 de la LDIP1 sont ap­plic­ables.

2Les parties peuvent, par une déclar­a­tion ex­presse dans la con­ven­tion d’ar­bit­rage ou dans une con­ven­tion con­clue ultérieure­ment, ex­clure l’ap­plic­a­tion du présent titre et con­venir que les dis­pos­i­tions du chapitre 12 de la LDIP sont ap­plic­ables. La déclar­a­tion est sou­mise à la forme prévue à l’art. 358.


1 RS 291

Art. 354 Objet de la convention d’arbitrage  

L’ar­bit­rage peut avoir pour ob­jet toute préten­tion qui relève de la libre dis­pos­i­tion des parties.

Art. 355 Siège du tribunal arbitral  

1Le siège du tribunal ar­bit­ral est fixé par les parties ou par l’or­gane qu’elles ont désigné. À dé­faut, le siège est fixé par le tribunal ar­bit­ral.

2Si les parties, l’or­gane qu’elles ont désigné ou le tribunal ar­bit­ral ne par­vi­ennent pas à fix­er le siège, ce­lui-ci est au for de l’autor­ité ju­di­ci­aire qui, à dé­faut d’ar­bit­rage, serait com­pétente pour statuer sur le lit­ige.

3Lor­sque plusieurs autor­ités ju­di­ci­aires sont com­pétentes, le siège du tribunal ar­bit­ral est au for de la première autor­ité sais­ie en vertu de l’art. 356.

4Sauf con­ven­tion con­traire des parties, le tribunal ar­bit­ral peut tenir audi­ence, ad­min­is­trer des preuves et délibérer en tout autre lieu.

Art. 356 Autorités judiciaires compétentes  

1Le can­ton dans le­quel le tribunal ar­bit­ral a son siège désigne un tribunal supérieur com­pétent pour:

a.
statuer sur les re­cours et les de­mandes en ré­vi­sion;
b.
re­ce­voir la sen­tence en dépôt et at­test­er son ca­ra­ctère ex­écutoire.

2Le can­ton du siège du tribunal ar­bit­ral désigne un tribunal différent ou com­posé différem­ment, qui, en in­stance unique:

a.
nomme, ré­cuse, des­titue ou re­m­place des ar­bitres;
b.
pro­longe la mis­sion du tribunal ar­bit­ral;
c.
as­siste le tribunal ar­bit­ral dans l’ac­com­p­lisse­ment de tout acte de procé­dure.

Titre 2 Convention d’arbitrage

Art. 357 Convention d’arbitrage  

1La con­ven­tion d’ar­bit­rage peut port­er sur des lit­iges existants ou fu­turs ré­sult­ant d’un rap­port de droit déter­miné.

2La valid­ité de la con­ven­tion ne peut pas être con­testée pour le mo­tif que le con­trat prin­cip­al ne serait pas val­able.

Art. 358 Forme  

La con­ven­tion d’ar­bit­rage est passée en la forme écrite ou par tout autre moy­en per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte.

Art. 359 Contestation de la compétence du tribunal arbitral  

1Si la valid­ité de la con­ven­tion d’ar­bit­rage, son con­tenu, sa portée ou la con­sti­tu­tion régulière du tribunal sont con­testés devant le tribunal ar­bit­ral, ce­lui-ci statue par une dé­cision in­cid­ente ou dans la dé­cision sur le fond.

2L’ex­cep­tion d’in­com­pétence du tribunal ar­bit­ral doit être soulevée préal­able­ment à toute défense au fond.

Titre 3 Constitution du tribunal arbitral

Art. 360 Nombre des arbitres  

1Les parties peuvent con­venir lib­re­ment du nombre d’ar­bitres. À dé­faut de con­ven­tion, les ar­bitres sont au nombre de trois.

2Lor­sque les parties sont conv­en­ues d’un nombre pair d’ar­bitres, il est présumé qu’un ar­bitre sup­plé­mentaire doit être désigné en qual­ité de présid­ent.

Art. 361 Nomination des arbitres par les parties  

1Les ar­bitres sont nom­més con­formé­ment à la con­ven­tion passée entre les parties.

2À dé­faut de con­ven­tion, chaque partie désigne un nombre égal d’ar­bitres; ceux-ci choisis­sent, à l’un­an­im­ité, une autre per­sonne en qual­ité de présid­ent.

3Lor­squ’un ar­bitre est désigné par sa fonc­tion, le tit­u­laire de la fonc­tion qui a ac­cepté le man­dat ar­bit­ral est nom­mé.

4Dans les lit­iges re­latifs aux baux à loy­er ou à fer­me d’hab­it­a­tions, seule l’autor­ité de con­cili­ation peut être désignée comme tribunal ar­bit­ral.

Art. 362 Nomination par l’autorité judiciaire  

1Lor­sque la con­ven­tion d’ar­bit­rage ne pré­voit pas d’autre or­gane de nom­in­a­tion ou si ce­lui-ci ne nomme pas les membres dans un délai rais­on­nable, l’autor­ité ju­di­ci­aire com­pétente en vertu de l’art. 356, al. 2, procède à la nom­in­a­tion, sur re­quête de l’une des parties, dans les cas suivants:

a.
les parties ne peuvent s’en­tendre sur la nom­in­a­tion de l’ar­bitre unique ou du présid­ent;
b.
une partie omet de désign­er un ar­bitre dans les 30 jours à compt­er de ce­lui où elle a été ap­pelée à le faire;
c.
les ar­bitres désignés ne peuvent s’en­tendre sur le choix d’un présid­ent dans les 30 jours qui suivent leur nom­in­a­tion.

2En cas d’ar­bit­rage mul­ti­part­ite, l’autor­ité ju­di­ci­aire com­pétente en vertu de l’art. 356, al. 2, peut nom­mer tous les ar­bitres.

3Lor­squ’une autor­ité ju­di­ci­aire est ap­pelée à nom­mer un ar­bitre, elle procède à la nom­in­a­tion, sauf si un ex­a­men som­maire dé­montre qu’il n’ex­iste aucune con­ven­tion d’ar­bit­rage entre les parties.

Art. 363 Obligation de déclarer  

1Toute per­sonne in­vest­ie d’un man­dat d’ar­bitre doit révéler sans re­tard l’ex­ist­ence des faits qui pour­raient éveiller des doutes lé­git­imes sur son in­dépend­ance ou son im­par­ti­al­ité.

2Cette ob­lig­a­tion per­dure jusqu’à la clôture de la procé­dure ar­bit­rale.

Art. 364 Acceptation du mandat  

1Les ar­bitres con­firment l’ac­cept­a­tion de leur man­dat.

2Le tribunal ar­bit­ral est réputé con­stitué lor­sque tous les ar­bitres ont ac­cepté leur man­dat.

Art. 365 Secrétaire  

1Le tribunal ar­bit­ral peut désign­er un secrétaire.

2Les art. 363, al. 1, et 367 à 369 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 366 Durée de la mission  

1Les parties peuvent lim­iter, dans la con­ven­tion d’ar­bit­rage ou dans un ac­cord ultérieur, la durée de la mis­sion du tribunal ar­bit­ral.

2Le délai dans le­quel le tribunal ar­bit­ral est tenu de rendre sa sen­tence peut être pro­longé:

a.
par con­ven­tion entre les parties;
b.
à la de­mande de l’une d’elles ou du tribunal ar­bit­ral, par une dé­cision de l’autor­ité ju­di­ci­aire com­pétente en vertu de l’art. 356, al. 2.

Titre 4 Récusation, révocation et remplacement des arbitres

Art. 367 Récusation d’un arbitre  

1Un ar­bitre peut être ré­cusé dans les cas suivants:

a.
faute des qual­i­fic­a­tions conv­en­ues entre les parties;
b.
en présence d’un mo­tif de ré­cus­a­tion prévu par le règle­ment d’ar­bit­rage ad­op­té par les parties;
c.
en cas de doutes lé­git­imes sur son in­dépend­ance ou son im­par­ti­al­ité.

2Une partie ne peut ré­cuser un ar­bitre qu’elle a désigné ou con­tribué à désign­er que pour un mo­tif dont elle a eu con­nais­sance après la nom­in­a­tion. Le mo­tif de la ré­cus­a­tion est com­mu­niqué sans délai au tribunal ar­bit­ral et à la partie ad­verse.

Art. 368 Récusation du tribunal arbitral  

1Une partie peut ré­cuser le tribunal ar­bit­ral si l’autre partie a ex­er­cé une in­flu­ence pré­pondérante sur la nom­in­a­tion des membres. La ré­cus­a­tion est com­mu­niquée sans délai au tribunal ar­bit­ral et à la partie ad­verse.

2Le nou­veau tribunal ar­bit­ral est con­stitué selon la procé­dure prévue aux art. 361 et 362.

3Les membres du tribunal ar­bit­ral ré­cusé peuvent être désignés à nou­veau.

Art. 369 Procédure de récusation  

1Les parties peuvent con­venir lib­re­ment de la procé­dure de ré­cus­a­tion.

2Si aucune procé­dure n’a été conv­en­ue, la de­mande de ré­cus­a­tion, écrite et motivée, doit être ad­ressée à l’ar­bitre dont la ré­cus­a­tion est de­mandée dans les 30 jours qui suivent ce­lui où la partie a pris con­nais­sance du mo­tif de ré­cus­a­tion; la de­mande est com­mu­niquée aux autres ar­bitres dans le même délai.

3Si l’ar­bitre con­teste sa ré­cus­a­tion, la partie re­quérante peut de­mander dans les 30 jours à l’or­gane désigné par les parties de statuer ou, à dé­faut, à l’autor­ité ju­di­ci­aire com­pétente en vertu de l’art. 356, al. 2.

4Sauf con­ven­tion con­traire des parties, le tribunal ar­bit­ral peut, pendant la procé­dure de ré­cus­a­tion, con­tin­uer la procé­dure et rendre une sen­tence avec la par­ti­cip­a­tion de l’ar­bitre visé par la ré­cus­a­tion.

5La dé­cision sur la ré­cus­a­tion ne peut être re­vue qu’à la faveur d’un re­cours contre la première sen­tence at­taquable.

Art. 370 Révocation  

1Tout ar­bitre peut être ré­voqué par ac­cord écrit entre les parties.

2Lor­squ’un ar­bitre n’est pas en mesure de re­m­p­lir sa mis­sion en temps utile ou ne s’en ac­quitte pas avec la di­li­gence re­quise, il peut être des­titué, à la de­mande d’une partie, par l’or­gane désigné par les parties ou, à dé­faut, par l’autor­ité ju­di­ci­aire com­pétente en vertu de l’art. 356, al. 2.

3L’art. 369, al. 5, s’ap­plique au re­cours contre la dé­cision de ré­voca­tion.

Art. 371 Remplacement d’un arbitre  

1Lor­squ’un ar­bitre doit être re­m­placé, la procé­dure prévue pour sa nom­in­a­tion est ap­plic­able, à moins que les parties n’en aient convenu ou n’en con­vi­ennent autre­ment.

2Si le re­m­place­ment ne peut être ef­fec­tué selon cette procé­dure, le nou­vel ar­bitre est nom­mé par l’autor­ité ju­di­ci­aire com­pétente en vertu de l’art. 356, al. 2, sauf si la con­ven­tion l’ex­clut ou que le re­trait d’un membre du tribunal ar­bit­ral la rend caduque.

3Le tribunal ar­bit­ral re­con­stit­ué dé­cide, à dé­faut d’en­tente entre les parties, dans quelle mesure les act­es auxquels a par­ti­cipé l’ar­bitre re­m­placé sont réitérés.

4Le re­m­place­ment d’un ar­bitre ne sus­pend pas le délai dans le­quel le tribunal ar­bit­ral doit rendre sa sen­tence.

Titre 5 Procédure arbitrale

Art. 372 Litispendance  

1L’in­stance ar­bit­rale est pendante:

a.
dès qu’une partie sais­it le tribunal ar­bit­ral désigné dans la con­ven­tion d’ar­bit­rage;
b.
si la con­ven­tion d’ar­bit­rage ne désigne aucun tribunal ar­bit­ral, dès qu’une partie en­gage la procé­dure de con­sti­tu­tion du tribunal ar­bit­ral ou la procé­dure de con­cili­ation préal­able conv­en­ue entre les parties.

2Lor­sque les parties dé­posent des de­mandes identiques devant une autor­ité ju­di­ci­aire et un tribunal ar­bit­ral, ce­lui qui a été saisi en second sus­pend d’of­fice la procé­dure jusqu’à droit con­nu sur la com­pétence du premi­er saisi.

Art. 373 Règles générales de procédure  

1Les parties peuvent:

a.
ré­gler elles-mêmes la procé­dure ar­bit­rale;
b.
ré­gler la procé­dure en se référant à un règle­ment d’ar­bit­rage;
c.
sou­mettre la procé­dure ar­bit­rale à la loi de procé­dure de leur choix.

2Si les parties n’ont pas réglé la procé­dure, celle-ci est fixée par le tribunal ar­bit­ral.

3Le présid­ent du tribunal ar­bit­ral peut tranch­er lui-même cer­taines ques­tions de procé­dure s’il y est autor­isé par les parties ou par les autres membres du tribunal.

4Le tribunal ar­bit­ral garantit l’égal­ité entre les parties et leur droit d’être en­ten­dues en procé­dure con­tra­dictoire.

5Chaque partie peut se faire re­présenter.

6Toute vi­ol­a­tion des règles de procé­dure doit être im­mé­di­ate­ment in­voquée; à dé­faut, elle ne peut l’être par la suite.

Art. 374 Mesures provisionnelles, sûretés et dommages-intérêts  

1L’autor­ité ju­di­ci­aire ou, sauf con­ven­tion con­traire des parties, le tribunal ar­bit­ral peut, à la de­mande d’une partie, or­don­ner des mesur­es pro­vi­sion­nelles, not­am­ment aux fins de con­serv­er des moy­ens de preuve.

2Si la per­sonne visée ne se sou­met pas à une mesure or­don­née par le tribunal ar­bit­ral, ce­lui-ci ou une partie peut de­mander à l’autor­ité ju­di­ci­aire de rendre les or­don­nances né­ces­saires; si la de­mande est dé­posée par une partie, celle-ci doit re­quérir l’as­sen­ti­ment du tribunal ar­bit­ral.

3Le tribunal ar­bit­ral ou l’autor­ité ju­di­ci­aire peuvent as­treindre le re­quérant à fournir des sûretés si les mesur­es pro­vi­sion­nelles risquent de caus­er un dom­mage à la partie ad­verse.

4Le re­quérant ré­pond du dom­mage causé par des mesur­es pro­vi­sion­nelles in­jus­ti­fiées. Toute­fois, s’il prouve qu’il les a de­mandées de bonne foi, le tribunal ar­bit­ral ou l’autor­ité ju­di­ci­aire peuvent ré­duire les dom­mages-in­térêts ou ne pas en al­louer. La partie lésée peut faire valoir ses préten­tions dans la procé­dure ar­bit­rale pendante.

5Les sûretés sont libérées dès qu’il est ét­abli qu’aucune ac­tion en dom­mages-in­térêts ne sera in­tentée; en cas d’in­cer­ti­tude, le tribunal ar­bit­ral im­partit à l’in­téressé un délai pour agir.

Art. 375 Administration des preuves et concours de l’autorité judiciaire  

1Le tribunal ar­bit­ral procède lui-même à l’ad­min­is­tra­tion des preuves.

2Lor­sque l’ad­min­is­tra­tion des preuves ou l’ac­com­p­lisse­ment de tout autre acte de procé­dure né­ces­site l’ap­pui d’autor­ités étatiques, le tribunal ar­bit­ral peut re­quérir le con­cours de l’autor­ité ju­di­ci­aire com­pétente en vertu de l’art. 356, al. 2. Une partie peut égale­ment sol­li­citer son con­cours avec l’as­sen­ti­ment du tribunal ar­bit­ral.

3Les ar­bitres peuvent as­sister aux act­es de procé­dure de l’autor­ité ju­di­ci­aire et poser des ques­tions.

Art. 376 Consorité, cumul d’actions et participation de tiers  

1La procé­dure d’ar­bit­rage peut être in­troduite par ou contre des con­sorts aux con­di­tions suivantes:

a.
toutes les parties sont liées entre elles par une ou plusieurs con­ven­tions d’ar­bit­rage con­cord­antes;
b.
les préten­tions élevées par ou contre elles sont identiques ou con­nexes.

2Les préten­tions con­nexes entre les mêmes parties peuvent être jointes dans un même ar­bit­rage pour autant qu’elles fas­sent l’ob­jet de con­ven­tions d’ar­bit­rage con­cord­antes entre ces parties.

3L’in­ter­ven­tion et l’ap­pel en cause d’un tiers doivent être prévus par une con­ven­tion d’ar­bit­rage entre le tiers et les parties en lit­ige et sont sou­mis à l’as­sen­ti­ment du tribunal ar­bit­ral.

Art. 377 Compensation et reconvention  

1Le tribunal ar­bit­ral est com­pétent pour statuer sur l’ex­cep­tion de com­pens­a­tion même si la créance qui la fonde ne tombe pas sous le coup de la con­ven­tion d’ar­bit­rage ou fait l’ob­jet d’une autre con­ven­tion d’ar­bit­rage ou d’une pro­rog­a­tion de for.

2La re­con­ven­tion est re­cev­able si elle porte sur une préten­tion couverte par une con­ven­tion d’ar­bit­rage con­cord­ante.

Art. 378 Avance de frais  

1Le tribunal ar­bit­ral peut or­don­ner l’avance des frais de procé­dure présumés et sub­or­don­ner la pour­suite de la procé­dure au verse­ment de l’avance. Sauf con­ven­tion con­traire des parties, il fixe le mont­ant à la charge de chacune des parties.

2Si une partie ne verse pas l’avance de frais qui lui in­combe, l’autre partie peut avan­cer la to­tal­ité des frais ou ren­on­cer à l’ar­bit­rage. Dans ce cas, cette dernière peut in­troduire un nou­vel ar­bit­rage ou procéder devant l’autor­ité ju­di­ci­aire pour la même con­test­a­tion.

Art. 379 Sûretés pour les dépens  

Si le de­mandeur paraît in­solv­able, le tribunal ar­bit­ral peut or­don­ner, sur de­mande du défendeur, que des sûretés soi­ent fournies pour ses dépens présumés dans un délai déter­miné. L’art. 378, al. 2, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 380 Assistance judiciaire  

L’as­sist­ance ju­di­ci­aire est ex­clue.

Titre 6 Sentence

Art. 381 Droit applicable  

1Le tribunal ar­bit­ral statue:

a.
selon les règles de droit chois­ies par les parties;
b.
en équité si les parties l’y ont autor­isé.

2À dé­faut de choix ou d’autor­isa­tion, il statue selon le droit qu’une autor­ité ju­di­ci­aire aurait ap­pli­qué.

Art. 382 Délibération et sentence  

1Les ar­bitres par­ti­cipent aux délibéra­tions et dé­cisions du tribunal ar­bit­ral.

2Si un ar­bitre re­fuse de par­ti­ciper à des délibéra­tions ou à une dé­cision, les autres peuvent délibérer ou pren­dre des dé­cisions sans lui, à moins que les parties en aient convenu autre­ment.

3La sen­tence est ren­due à la ma­jor­ité des voix, à moins que les parties en aient convenu autre­ment.

4Si aucune ma­jor­ité ne se dé­gage, la sen­tence est ren­due par le présid­ent.

Art. 383 Sentences incidentes et partielles  

Sauf con­ven­tion con­traire des parties, le tribunal ar­bit­ral peut lim­iter la procé­dure à des ques­tions ou des con­clu­sions déter­minées.

Art. 384 Contenu de la sentence  

1La sen­tence ar­bit­rale con­tient:

a.
la com­pos­i­tion du tribunal ar­bit­ral;
b.
l’in­dic­a­tion du siège du tribunal ar­bit­ral;
c.
la désig­na­tion des parties et de leurs re­présent­ants;
d.
les con­clu­sions des parties ou, à dé­faut, la ques­tion à juger;
e.
sauf si les parties y ren­on­cent ex­pressé­ment, les con­stata­tions de fait, les con­sidérants en droit et, le cas échéant, les mo­tifs d’équité;
f.
le dis­pos­i­tif sur le fond et sur le mont­ant et la ré­par­ti­tion des frais du tribunal et des dépens;
g.
la date à laquelle elle est ren­due.

2La sen­tence est signée; la sig­na­ture du présid­ent suf­fit.

Art. 385 Accord entre les parties  

Lor­sque les parties mettent fin au lit­ige pendant la procé­dure d’ar­bit­rage, le tribunal ar­bit­ral leur en donne acte, sur re­quête, sous la forme d’une sen­tence.

Art. 386 Notification et dépôt de la sentence  

1Un ex­em­plaire de la sen­tence est no­ti­fié à chacune des parties.

2Chaque partie peut dé­poser, à ses frais, un ex­em­plaire de la sen­tence auprès de l’autor­ité ju­di­ci­aire com­pétente en vertu de l’art. 356, al. 1.

3Ce tribunal cer­ti­fie, à la re­quête d’une partie, que la sen­tence est ex­écutoire.

Art. 387 Effets de la sentence  

Dès qu’elle a été com­mu­niquée, la sen­tence déploie les mêmes ef­fets qu’une dé­cision ju­di­ci­aire en­trée en force et ex­écutoire.

Art. 388 Rectification et interprétation de la sentence; sentence additionnelle  

1Toute partie peut de­mander au tribunal ar­bit­ral:

a.
de rec­ti­fier toute er­reur de cal­cul ou er­reur ré­dac­tion­nelle en­tachant la sen­tence;
b.
d’in­ter­préter cer­tains pas­sages de la sen­tence;
c.
de rendre une sen­tence ad­di­tion­nelle sur des chefs de de­mande ex­posés au cours de la procé­dure ar­bit­rale, mais omis dans la sen­tence.

2La de­mande est ad­ressée au tribunal ar­bit­ral dans les 30 jours qui suivent la dé­couverte de l’er­reur, des pas­sages à in­ter­préter ou des com­plé­ments à ap­port­er mais au plus tard dans l’an­née qui suit la no­ti­fic­a­tion de la sen­tence.

3La de­mande ne sus­pend pas les délais de re­cours. Si une partie est lésée par le ré­sultat de cette procé­dure, elle béné­ficie d’un nou­veau délai de re­cours sur ce point.

Titre 7 Recours contre la sentence

Chapitre 1 Recours

Art. 389 Recours au Tribunal fédéral  

1La sen­tence ar­bit­rale peut faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal fédéral.

2La procé­dure est ré­gie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral1 sauf dis­pos­i­tion con­traire du présent chapitre.


Art. 390 Recours au tribunal cantonal  

1Les parties peuvent, par une déclar­a­tion ex­presse dans la con­ven­tion d’ar­bit­rage ou dans une con­ven­tion con­clue ultérieure­ment, con­venir que la sen­tence ar­bit­rale peut faire l’ob­jet d’un re­cours devant le tribunal can­ton­al com­pétent en vertu de l’art. 356, al. 1.

2La procé­dure est ré­gie par les art. 319 à 327, sauf dis­pos­i­tion con­traire du présent chapitre. La dé­cision du tribunal can­ton­al est défin­it­ive.

Art. 391 Subsidiarité  

Le re­cours n’est re­cev­able qu’après épuise­ment des voies de re­cours ar­bit­rales prévues dans la con­ven­tion d’ar­bit­rage.

Art. 392 Sentences attaquables  

Le re­cours est re­cev­able pour:

a.
les sen­tences parti­elles ou fi­nales;
b.
les sen­tences in­cid­entes pour les mo­tifs énon­cés à l’art. 393, let. a et b.
Art. 393 Motifs de recours  

Les mo­tifs suivant sont re­cev­ables:

a.
l’ar­bitre unique a été ir­régulière­ment désigné ou le tribunal ar­bit­ral ir­régulière­ment com­posé;
b.
le tribunal ar­bit­ral s’est déclaré à tort com­pétent ou in­com­pétent;
c.
le tribunal ar­bit­ral a statué au-delà des de­mandes dont il était saisi ou a omis de se pro­non­cer sur un des chefs de la de­mande;
d.
l’égal­ité des parties ou leur droit d’être en­ten­dues en procé­dure con­tra­dictoire n’a pas été re­specté;
e.
la sen­tence est ar­bit­raire dans son ré­sultat parce qu’elle re­pose sur des con­stata­tions mani­festement con­traires aux faits ré­sult­ant du dossier ou parce qu’elle con­stitue une vi­ol­a­tion mani­feste du droit ou de l’équité;
f.
les dépenses et les hon­o­raires des ar­bitres fixés par le tribunal ar­bit­ral sont mani­festement ex­ces­sifs.
Art. 394 Renvoi pour complément ou rectification  

Le Tribunal fédéral ou le tribunal can­ton­al peuvent, après au­di­tion des parties, ren­voy­er la sen­tence au tribunal ar­bit­ral et lui im­partir un délai pour la rec­ti­fier ou la com­pléter.

Art. 395 Prononcé  

1Si la sen­tence n’est ni ren­voyée au tribunal ar­bit­ral pour com­plé­ment ou rec­ti­fic­a­tion ni rec­ti­fiée ou com­plétée dans le délai im­parti, le Tribunal fédéral ou le tribunal can­ton­al statue; s’il ad­met le re­cours, il an­nule la sen­tence.

2Lor­sque la sen­tence est an­nulée, les ar­bitres statu­ent à nou­veau en se con­form­ant aux con­sidérants de l’ar­rêt de ren­voi.

3L’an­nu­la­tion peut se lim­iter à cer­tains chefs du dis­pos­i­tif de la sen­tence, sauf si les autres en dépendent.

4Lor­sque la sen­tence est at­taquée au mo­tif que les dépenses et les hon­o­raires des ar­bitres sont mani­festement ex­ces­sifs, le Tribunal fédéral ou le tribunal can­ton­al peuvent en fix­er le mont­ant.

Chapitre 2 Révision

Art. 396 Motifs de révision  

1Une partie peut, pour l’une des rais­ons suivantes, de­mander au tribunal com­pétent en vertu de l’art. 356, al. 1, la ré­vi­sion d’une sen­tence en­trée en force:

a.
elle dé­couvre après coup des faits per­tin­ents ou des moy­ens de preuve con­clu­ants qu’elle n’a pu in­voquer dans la procé­dure précédente, à l’ex­clu­sion des faits ou moy­ens de preuve postérieurs à la sen­tence;
b.
une procé­dure pénale ét­ablit que la sen­tence a été in­flu­encée au préju­dice du re­cour­ant par un crime ou un délit, même si aucune con­dam­na­tion n’est in­terv­en­ue; si l’ac­tion pénale n’est pas pos­sible, la preuve peut être ad­min­is­trée d’une autre man­ière;
c.
elle fait valoir que le dés­istement d’ac­tion, l’ac­qui­esce­ment ou la trans­ac­tion ju­di­ci­aire n’est pas val­able.

2La ré­vi­sion pour vi­ol­a­tion de la CEDH1 peut être de­mandée aux con­di­tions suivantes:

a.
la Cour européenne des droits de l’homme a con­staté, dans un ar­rêt défin­i­tif, une vi­ol­a­tion de la CEDH ou de ses pro­to­coles;
b.
une in­dem­nité n’est pas de nature à re­médi­er aux ef­fets de la vi­ol­a­tion;
c.
la ré­vi­sion est né­ces­saire pour re­médi­er aux ef­fets de la vi­ol­a­tion.

1 RS 0.101

Art. 397 Délais  

1La de­mande de ré­vi­sion est dé­posée dans les 90 jours à compt­er de la dé­couverte du mo­tif de ré­vi­sion.

2Le droit de de­mander la ré­vi­sion se périme par dix ans à compt­er de l’en­trée en force de la sen­tence, à l’ex­cep­tion des cas prévus à l’art. 396, al. 1, let. b.

Art. 398 Procédure  

La procé­dure est ré­gie par les art. 330 et 331.

Art. 399 Renvoi au tribunal arbitral  

1Si la de­mande de ré­vi­sion est ad­mise, la sen­tence ar­bit­rale est an­nulée et la cause ren­voyée au tribunal ar­bit­ral pour qu’il statue à nou­veau.

2Si le tribunal ar­bit­ral ne com­prend plus le nombre d’ar­bitres re­quis, l’art. 371 est ap­plic­able.

Partie 4 Dispositions finales

Titre 1 Exécution

Art. 400 Principes  

1Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

2Il met à dis­pos­i­tion des for­mules pour les act­es des parties et du tribunal. Les for­mules des­tinées aux parties doivent être con­çues de sorte à pouvoir être util­isées par des per­sonnes n’ay­ant pas de con­nais­sances jur­idiques.

3Le Con­seil fédéral peut déléguer l’édic­tion de pre­scrip­tions tech­niques et ad­min­is­trat­ives à l’Of­fice fédéral de la justice.

Art. 401 Projets pilotes  

1Les can­tons peuvent men­er des pro­jets pi­lotes avec l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.

2Le Con­seil fédéral peut déléguer à l’Of­fice fédéral de la justice la com­pétence d’ap­prouver ces pro­jets.

Titre 2 Adaptation de la législation

Art. 402 Abrogation et modification du droit en vigueur  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur sont réglées dans l’an­nexe 1.

Art. 403 Dispositions de coordination  

La co­ordin­a­tion de la présente loi avec d’autres act­es lé­gis­latifs est réglée dans l’an­nexe 2.

Titre 3 Dispositions transitoires

Chapitre 1 Dispositions transitoires du 19 décembre 2008

Art. 404 Application de l’ancien droit  

1Les procé­dures en cours à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sont ré­gies par l’an­cien droit de procé­dure jusqu’à la clôture de l’in­stance.

2La com­pétence à rais­on du lieu est ré­gie par le nou­veau droit. Toute­fois, la com­pétence con­férée en ap­plic­a­tion de l’an­cien droit est main­tenue.

Art. 405 Recours  

1Les re­cours sont ré­gis par le droit en vi­gueur au mo­ment de la com­mu­nic­a­tion de la dé­cision aux parties.

2La ré­vi­sion de dé­cisions com­mu­niquées en ap­plic­a­tion de l’an­cien droit est ré­gie par le nou­veau droit.

Art. 406 Élection de for  

La valid­ité d’une clause d’élec­tion de for est déter­minée selon le droit en vi­gueur au mo­ment de son ad­op­tion.

Art. 407 Convention d’arbitrage  

1La valid­ité des con­ven­tions d’ar­bit­rage con­clues av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi est déter­minée selon le droit le plus fa­vor­able.

2Les procé­dures d’ar­bit­rage pendantes à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sont ré­gies par l’an­cien droit. Les parties peuvent toute­fois con­venir de l’ap­plic­a­tion du nou­veau droit.

3Le droit en vi­gueur au mo­ment de la com­mu­nic­a­tion de la sen­tence s’ap­plique aux voies de re­cours.

4Les procé­dures ju­di­ci­aires visées à l’art. 356 qui sont pendantes à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sont ré­gies par l’an­cien droit.

Chapitre 2 Disposition transitoire de la modification du 28 septembre 2012

Art. 407a  

Les act­es des procé­dures en cours ac­com­plis après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 28 septembre 2012 sont ré­gis par le nou­veau droit.

Chapitre 3 Disposition transitoire de la modification du 20 mars 2015

Art. 407b  

1Les procé­dures en cours à l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 20 mars 2015 sont ré­gies par le nou­veau droit.

2Les parties peuvent présenter de nou­velles con­clu­sions sur les ques­tions touchées par la modi­fic­a­tion du droit ap­plic­able; les points du juge­ment qui ne font pas l’ob­jet d’un re­cours sont défin­i­tifs, pour autant qu’ils n’aient pas de li­en matéri­el si étroit avec des ques­tions en­core ouvertes qu’une ap­pré­ci­ation glob­ale se jus­ti­fie.

Chapitre 4 Disposition transitoire de la modification du 19 juin 2015

Art. 407c  

1Les procé­dures de di­vorce en cours à l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 19 juin 2015 sont ré­gies par le nou­veau droit.

2Les parties peuvent présenter de nou­velles con­clu­sions sur les ques­tions touchées par la modi­fic­a­tion du droit ap­plic­able; les points du juge­ment qui ne font pas l’ob­jet d’un re­cours sont défin­i­tifs, pour autant qu’ils n’aient pas de li­en matéri­el si étroit avec des ques­tions en­core ouvertes qu’une ap­pré­ci­ation glob­ale se jus­ti­fie.

Chapitre 5 Disposition transitoire de la modification du 14 décembre 2018

Art. 407d  

Les procé­dures pendantes sont sou­mises au nou­veau droit dès l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 14 décembre 2018.

Titre 4 Référendum et entrée en vigueur

Art. 408  

1Le tribunal du can­ton où l’événe­ment dom­mage­able est survenu con­naît im­pérat­ive­ment des ac­tions dé­coulant d’un ac­ci­dent nuc­léaire.

2S’il est im­possible de déter­miner ce can­ton avec cer­ti­tude, le tribunal du can­ton où se situe l’in­stall­a­tion nuc­léaire de l’ex­ploit­ant re­spons­able est im­pérat­ive­ment com­pétent.

3S’il ex­iste plusieurs fors selon les règles qui précèdent, le tribunal du can­ton le plus étroite­ment lié à l’ac­ci­dent et le plus af­fecté par ses con­séquences est im­pérat­ive­ment com­pétent.

Annexe 1

Abrogation et modification du droit en vigueur

I. Abrogation du droit en vigueur

II. Modification du droit en vigueur

Annexe 2

Dispositions de coordination

1. Coordination du code de procédure civile avec la loi sur la responsabilité civile en matière nucléaire

2. Coordination du ch. 19 de l’annexe 1 avec la nouvelle LRCN

3. Coordination du code de procédure civile avec la modification du CC du 19 décembre 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation)

Table des matières

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