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Code de procédure civile
(CPC)

du 19 décembre 2008 (État le 1 janvier 2023)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 122, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 28 juin 20062,

arrête:

Partie 1 Dispositions générales

Titre 1 Objet et champ d’application

Art. 1 Objet

La présente loi règle la procé­dure ap­plic­able devant les jur­idic­tions can­tonales:

a.
aux af­faires civiles con­ten­tieuses;
b.
aux dé­cisions ju­di­ci­aires de la jur­idic­tion gra­cieuse;
c.
aux dé­cisions ju­di­ci­aires en matière de droit de la pour­suite pour dettes et la fail­lite;
d.
à l’ar­bit­rage.

Art. 2 Causes de nature internationale

Les traités in­ter­na­tionaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit in­ter­na­tion­al privé (LDIP)3 sont réser­vés.

Art. 3 Organisation des tribunaux et des autorités de conciliation

Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, l’or­gan­isa­tion des tribunaux et des autor­ités de con­cili­ation relève des can­tons.

Titre 2 Compétence des tribunaux et récusation

Chapitre 1 Compétence à raison de la matière et de la fonction

Art. 4 Principes

1 Le droit can­ton­al déter­mine la com­pétence matéri­elle et fonc­tion­nelle des tribunaux, sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi.

2 Si la com­pétence à rais­on de la matière dépend de la valeur li­ti­gieuse, celle-ci est cal­culée selon la présente loi.

Art. 5 Instance cantonale unique

1 Le droit can­ton­al in­stitue la jur­idic­tion com­pétente pour statuer en in­stance can­tonaleunique sur:

a.
les lit­iges port­ant sur des droits de pro­priété in­tel­lec­tuelle, y com­pris en matière de nullité, de tit­u­lar­ité et de li­cences d’ex­ploit­a­tion ain­si que de trans­fert et de vi­ol­a­tion de tels droits;
b.
les lit­iges rel­ev­ant du droit des car­tels;
c.
les lit­iges port­ant sur l’us­age d’une rais­on de com­merce;
d.
les lit­iges rel­ev­ant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la con­cur­rence déloy­ale4 lor­sque la valeur li­ti­gieuse dé­passe 30 000 francs ou que la Con­fédéra­tion ex­erce son droit d’ac­tion;
e.5
les lit­iges rel­ev­ant de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la re­sponsab­il­ité civile en matière nuc­léaire6;
f.
les ac­tions contre la Con­fédéra­tion;
g.7
les lit­iges port­ant sur l’in­sti­tu­tion et le déroul­e­ment de l’ex­a­men spé­cial (art. 697c à 697hbis du code des ob­lig­a­tions, CO8);
h.9
les lit­iges rel­ev­ant de la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs10, de la loi du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers11 et de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers12;
i.13
les lit­iges rel­ev­ant de la loi du 21 juin 2013 sur la pro­tec­tion des ar­m­oir­ies14, de la loi fédérale du 25 mars 1954 con­cernant la pro­tec­tion de l’em­blème et du nom de la Croix-Rouge15 et de la loi fédérale du 15 décembre 1961 con­cernant la pro­tec­tion des noms et em­blèmes de l’Or­gan­isa­tion des Na­tions Unies et d’autres or­gan­isa­tions in­tergouverne­mentales16.

2 Cette jur­idic­tion est égale­ment com­pétente pour statuer sur les mesur­es pro­vi­sion­nelles re­quises av­ant lit­is­pend­ance.

4 RS 241

5 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 1, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2022 43; FF 2007 5125).

6 RS 732.44

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

8 RS 220

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

10 RS 951.31

11 RS 958.1

12 RS 954.1

13 In­troduite par l’an­nexe 3 ch. II 3 de la L du 21 juin 2013 sur la pro­tec­tion des ar­m­oir­ies, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3679; FF 2009 7711).

14 RS 232.21

15 RS 232.22

16 RS 232.23

Art. 6 Tribunal de commerce

1 Les can­tons peuvent in­stituer un tribunal spé­cial qui statue en tant qu’in­stance can­tonale unique sur les lit­iges com­mer­ci­aux (tribunal de com­merce).

2 Un lit­ige est con­sidéré comme com­mer­cial aux con­di­tions suivantes:

a.
l’activ­ité com­mer­ciale d’une partie au moins est con­cernée;
b.
un re­cours en matière civile au Tribunal fédéral peut être in­tenté contre la dé­cision;
c.
les parties sont in­scrites au re­gistre du com­merce suisse ou dans un re­gistre étranger équi­val­ent.

3 Le de­mandeur peut agir soit devant le tribunal de com­merce soit devant le tribunal or­din­aire, si toutes les con­di­tions sont re­m­plies mais que seul le défendeur est in­scrit au re­gistre du com­merce suisse ou dans un re­gistre étranger équi­val­ent.

4 Les can­tons peuvent égale­ment at­tribuer au tribunal de com­merce:

a.
les lit­iges men­tion­nés à l’art. 5, al. 1;
b.
les lit­iges rel­ev­ant du droit des so­ciétés com­mer­ciales et coopérat­ives.

5 Le tribunal de com­merce est égale­ment com­pétent pour statuer sur les mesur­es pro­vi­sion­nelles re­quises av­ant lit­is­pend­ance.

Art. 7 Litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance‑maladie sociale

Les can­tons peuvent in­stituer un tribunal qui statue en tant qu’in­stance can­tonale unique sur les lit­iges port­ant sur les as­sur­ances com­plé­mentaires à l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie17.

Art. 8 Action directe devant le tribunal supérieur

1 Si la valeur li­ti­gieuse d’un lit­ige pat­ri­mo­ni­al est de 100 000 francs au moins, le de­mandeur peut, avec l’ac­cord du défendeur, port­er l’ac­tion dir­ecte­ment devant le tribunal supérieur.

2 Ce tribunal statue en tant qu’in­stance can­tonale unique.

Chapitre 2 Compétence à raison du lieu

Section 1 Dispositions générales

Art. 9 For impératif

1 Un for n’est im­pérat­if que si la loi le pré­voit ex­pressé­ment.

2 Les parties ne peuvent déro­ger à un for im­pérat­if.

Art. 10 Domicile et siège

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente loi, le for est:

a.
pour les ac­tions di­rigées contre une per­sonne physique, ce­lui de son domi­cile;
b.18
pour les ac­tions di­rigées contre les per­sonnes mor­ales, les ét­ab­lisse­ments et les cor­por­a­tions de droit pub­lic ain­si que les so­ciétés en nom col­lec­tif ou en com­man­dite, ce­lui de leur siège;
c.
pour les ac­tions in­tentées contre la Con­fédéra­tion, le tribunal supérieur du can­ton de Berne ou du can­ton du dom­i­cile, du siège ou de la résid­ence habituelle du de­mandeur;
d.
pour les ac­tions in­tentées contre un can­ton, un tribunal du chef-lieu.

2 Le dom­i­cile est déter­miné d’après le code civil (CC)19. L’art. 24 CC n’est pas ap­plic­able.

18 Rec­ti­fiée par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

19 RS 210

Art. 11 Résidence

1 Lor­sque le défendeur n’a pas de dom­i­cile, le for est ce­lui de sa résid­ence habi­tuelle.

2 Une per­sonne a sa résid­ence habituelle au lieu où elle vit pendant une cer­taine durée, même si cette durée est d’em­blée lim­itée.

3 Si le défendeur n’a pas de résid­ence habituelle, le tribunal com­pétent est ce­lui de son derni­er lieu de résid­ence con­nu.

Art. 12 Établissements et succursales

Le tribunal du dom­i­cile ou du siège du défendeur ou du lieu où il a son ét­ab­lisse­ment ou sa suc­cur­s­ale est com­pétent pour statuer sur les ac­tions dé­coulant des activ­ités com­mer­ciales ou pro­fes­sion­nelles d’un ét­ab­lisse­ment ou d’une suc­cur­s­ale.

Art. 13 Mesures provisionnelles

Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, est im­pérat­ive­ment com­pétent pour or­don­ner des mesur­es pro­vi­sion­nelles:

a.
le tribunal com­pétent pour statuer sur l’ac­tion prin­cip­ale;
b.
le tribunal du lieu où la mesure doit être ex­écutée.

Art. 14 Demande reconventionnelle

1 Une de­mande re­con­ven­tion­nelle peut être formée au for de l’ac­tion prin­cip­ale lor­squ’elle est dans une re­la­tion de con­nex­ité avec la de­mande prin­cip­ale.

2 Ce for sub­siste même si la de­mande prin­cip­ale est li­quidée, pour quelque rais­on que ce soit.

Art. 15 Consorité et cumul d’actions

1 Lor­sque l’ac­tion est in­tentée contre plusieurs con­sorts, le tribunal com­pétent à l’égard d’un défendeur l’est à l’égard de tous les autres, à moins que sa com­pétence ne re­pose que sur une élec­tion de for.

2 Lor­sque plusieurs préten­tions présent­ant un li­en de con­nex­ité sont élevées contre un même défendeur, chaque tribunal com­pétent pour statuer sur l’une d’elles l’est pour l’en­semble.

Art. 16 Appel en cause

Le tribunal com­pétent pour statuer sur l’ac­tion prin­cip­ale statue aus­si sur l’ap­pel en cause.

Art. 17 Élection de for

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, les parties peuvent con­venir d’un for pour le règle­ment d’un différend présent ou à venir ré­sult­ant d’un rap­port de droit déter­miné. Sauf dis­pos­i­tion con­ven­tion­nelle con­traire, l’ac­tion ne peut être in­tentée que devant le for élu.

2 La con­ven­tion doit être passée en la forme écrite ou par tout autre moy­en per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte.

Art. 18 Acceptation tacite

Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, le tribunal saisi est com­pétent lor­sque le défendeur procède sans faire de réserve sur la com­pétence.

Art. 19 Juridiction gracieuse

Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, le tribunal ou l’autor­ité du dom­i­cile ou du siège du re­quérant est im­pérat­ive­ment com­pétent pour statuer sur les af­faires rel­ev­ant de la jur­idic­tion gra­cieuse.

Section 2 Droit des personnes

Art. 20 Protection de la personnalité et protection des données

Le tribunal du dom­i­cile ou du siège de l’une des parties est com­pétent pour statuer sur:

a.
les ac­tions fondées sur une at­teinte à la per­son­nal­ité;
b.
les re­quêtes en ex­écu­tion du droit de ré­ponse;
c.
les ac­tions en pro­tec­tion du nom et en con­test­a­tion d’un change­ment de nom;
d.
les ac­tions et re­quêtes fondées sur l’art. 15 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées20.

Art. 21 Déclaration de décès et d’absence

Le tribunal du derni­er dom­i­cile con­nu d’une per­sonne dis­parue est im­pérat­ive­ment com­pétent pour statuer sur les re­quêtes en déclar­a­tion de décès ou d’ab­sence (art. 34 à 38 CC21).

Art. 22 Modification des registres de l’état civil

Le tribunal dans le ressort duquel les don­nées de l’état civil à mod­i­fi­er ont été ou auraient dû être en­re­gis­trées est im­pérat­ive­ment com­pétent pour statuer sur les ac­tions en modi­fic­a­tion du re­gistre.

Section 3 Droit de la famille

Art. 23 Requêtes et actions fondées sur le droit du mariage

1 Le tribunal du dom­i­cile de l’une des parties est im­pérat­ive­ment com­pé­tent pour statuer sur les re­quêtes et ac­tions fondées sur le droit du mariage ain­si que sur les re­quêtes en mesur­es pro­vi­sion­nelles.

2 Le tribunal du dom­i­cile du débiteur est im­pérat­ive­ment com­pétent pour statuer sur les re­quêtes en sé­par­a­tion de bi­ens éman­ant de l’autor­ité de sur­veil­lance en matière de pour­suite pour dettes et la fail­lite.

Art. 24 Requêtes et actions en matière de partenariat enregistré

Le tribunal du dom­i­cile de l’une des parties est im­pérat­ive­ment com­pétent pour statuer sur les re­quêtes et ac­tions en matière de parten­ari­at en­re­gis­tré ain­si que sur les re­quêtes en mesur­es pro­vi­sion­nelles.

Art. 25 Constatation et contestation de la filiation

Le tribunal du dom­i­cile de l’une des parties est im­pérat­ive­ment com­pétent pour statuer sur l’ac­tion en con­stata­tion ou en con­test­a­tion de la fi­li­ation.

Art. 26 Entretien et dette alimentaire

Le tribunal du dom­i­cile de l’une des parties est im­pérat­ive­ment com­pétent pour statuer sur les ac­tions in­dépend­antes en en­tre­tien in­tentées par des en­fants contre leurs père et mère et des ac­tions in­tentées contre des par­ents tenus de fournir des al­i­ments.

Art. 27 Prétentions de la mère non mariée

Le tribunal du dom­i­cile de l’une des parties est im­pérat­ive­ment com­pétent pour statuer sur les préten­tions de la mère non mar­iée.

Section 4 Droit successoral

Art. 28

1 Le tribunal du derni­er dom­i­cile du dé­funt est com­pétent pour statuer sur les ac­tions suc­cessor­ales ain­si que sur les ac­tions en li­quid­a­tion du ré­gime mat­ri­mo­ni­al fais­ant suite au décès de l’un des con­joints ou de l’un des partenaires en­re­gis­trés.

2 Les autor­ités du derni­er dom­i­cile du dé­funt sont im­pérat­ive­ment com­pétentes pour statuer sur les mesur­es en rap­port avec la dé­volu­tion. Si le décès n’est pas survenu au dom­i­cile, l’autor­ité du lieu du décès com­mu­nique le fait à l’autor­ité du dom­i­cile et prend les mesur­es né­ces­saires pour as­surer la con­ser­va­tion des bi­ens sis au lieu du décès.

3 Les ac­tions in­dépend­antes re­l­at­ives à l’at­tri­bu­tion suc­cessor­ale d’une ex­ploit­a­tion ou d’un im­meuble ag­ri­cole peuvent aus­si être portées devant le tribunal du lieu où l’ob­jet est situé.

Section 5 Droits réels

Art. 29 Immeubles

1 Le tribunal du lieu où un im­meuble est ou dev­rait être im­ma­tric­ulé au re­gistre fon­ci­er est com­pétent pour statuer sur:

a.
les ac­tions réelles;
b.
les ac­tions in­tentées contre des com­mun­autés de pro­priétaires par étage;
c.
les ac­tions en con­sti­tu­tion de droits de gages légaux.

2 Le tribunal du dom­i­cile ou du siège du défendeur peut aus­si statuer sur les autres ac­tions re­l­at­ives à des droits sur l’im­meuble.

3 Lor­sque l’ac­tion con­cerne plusieurs im­meubles ou un im­meuble im­ma­tric­ulé dans plusieurs ar­ron­disse­ments, le tribunal du lieu où est situé l’im­meuble ay­ant la plus grande sur­face ou la plus grande sur­face de l’im­meuble est com­pétent.

4 Le tribunal du lieu où un im­meuble est ou dev­rait être im­ma­tric­ulé au re­gistre fon­ci­er est im­pérat­ive­ment com­pétent pour statuer sur les af­faires de jur­idic­tion gra­cieuse port­ant sur des droits réels im­mob­iliers.

Art. 30 Biens meubles

1 Le tribunal du dom­i­cile ou du siège du défendeur ou ce­lui du lieu où le bi­en est situé est com­pétent pour statuer sur les ac­tions re­l­at­ives aux droits réels mo­biliers, à la pos­ses­sion et aux créances garanties par gage mo­bilier.

2 Dans les af­faires rel­ev­ant de la jur­idic­tion gra­cieuse, le tribunal du dom­i­cile ou du siège du re­quérant ou ce­lui du lieu de situ­ation du bi­en est im­pérat­ive­ment com­pétent.

Section 6 Actions découlant d’un contrat

Art. 31 Principe

Le tribunal du dom­i­cile ou du siège du défendeur ou ce­lui du lieu où la presta­tion ca­ra­ctéristique doit être ex­écutée est com­pétent pour statuer sur les ac­tions dé­coulant d’un con­trat.

Art. 32 Contrats conclus avec des consommateurs

1 En cas de lit­ige con­cernant les con­trats con­clus avec des con­som­mateurs, le for est:

a.
ce­lui du dom­i­cile ou du siège de l’une des parties lor­sque l’ac­tion est in­tentée par le con­som­mateur;
b.
ce­lui du dom­i­cile du défendeur lor­sque l’ac­tion est in­tentée par le fourn­is­seur.

2 Sont réputés con­trats con­clus avec des con­som­mateurs les con­trats port­ant sur une presta­tion de con­som­ma­tion cour­ante des­tinée aux be­soins per­son­nels ou fa­mili­aux du con­som­mateur et qui a été of­ferte par l’autre partie dans le cadre de son activ­ité pro­fes­sion­nelle ou com­mer­ciale.

Art. 33 Bail à loyer ou à ferme portant sur un immeuble

Le tribunal du lieu où est situé l’im­meuble est com­pétent pour statuer sur les ac­tions fondées sur un con­trat de bail à loy­er ou à fer­me.

Art. 34 Droit du travail

1 Le tribunal du dom­i­cile ou du siège du défendeur ou ce­lui du lieu où le trav­ail­leur ex­erce habituelle­ment son activ­ité pro­fes­sion­nelle est com­pétent pour statuer sur les ac­tions rel­ev­ant du droit du trav­ail.

2 Le tribunal du lieu de l’ét­ab­lisse­ment com­mer­cial du bail­leur de ser­vices ou de l’in­ter­mé­di­aire avec le­quel le con­trat a été con­clu est égale­ment com­pétent pour statuer sur les ac­tions de de­mandeurs d’em­ploi ou de trav­ail­leurs rel­ev­ant de la loi du 6 oc­tobre 1989 sur le ser­vice de l’em­ploi et la loc­a­tion de ser­vices22.

Art. 35 Renonciation aux fors légaux

1 Ne peuvent ren­on­cer aux fors prévus aux art. 32 à 34 av­ant la nais­sance du lit­ige ou par ac­cept­a­tion ta­cite:

a.
les con­som­mateurs;
b.
les loc­ataires ou les fer­mi­ers d’hab­it­a­tions ou de lo­c­aux com­mer­ci­aux;
c.
les fer­mi­ers ag­ri­coles;
d.
les de­mandeurs d’em­ploi ou les trav­ail­leurs.

2 L’élec­tion de for con­clue après la nais­sance du différend est réser­vée.

Section 7 Actions fondées sur un acte illicite

Art. 36 Principe

Le tribunal du dom­i­cile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l’acte ou du ré­sultat de ce­lui-ci est com­pétent pour statuer sur les ac­tions fondées sur un acte il­li­cite.

Art. 37 Dommages-intérêts consécutifs à des mesures provisionnelles injustifiées

Le tribunal du dom­i­cile ou du siège du défendeur ou ce­lui du lieu où les mesur­es ont été or­don­nées est com­pétent pour statuer sur les ac­tions en dom­mages-in­térêts con­séc­ut­ives à des mesur­es pro­vi­sion­nelles in­jus­ti­fiées.

Art. 38 Accidents de véhicules à moteur et de bicyclettes

1 Le tribunal du dom­i­cile ou du siège du défendeur ou ce­lui du lieu de l’ac­ci­dent est com­pétent pour statuer sur les ac­tions dé­coulant d’ac­ci­dents de véhicules à moteur ou de bi­cyclettes.

2 En plus des tribunaux men­tion­nés à l’al. 1, le tribunal du siège d’une suc­cur­s­ale du défendeur est com­pétent pour statuer sur les ac­tions in­tentées contre le bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance (art. 74 de la loi du 19 déc. 1958 sur la cir­cu­la­tion routière, LCR23) ou le fonds na­tion­al de garantie (art. 76 LCR).

Art. 38a Dommages nucléaires 24

1 Le tribunal du can­ton où l’événe­ment dom­mage­able est survenu con­naît im­péra­tive­ment des ac­tions dé­coulant d’un ac­ci­dent nuc­léaire.

2 S’il est im­possible de déter­miner ce can­ton avec cer­ti­tude, le tribunal du can­ton où se situe l’in­stall­a­tion nuc­léaire de l’ex­ploit­ant re­spons­able est im­pérat­ive­ment com­pétent.

3 S’il ex­iste plusieurs fors selon les règles qui précèdent, le tribunal du can­ton le plus étroite­ment lié à l’ac­ci­dent et le plus af­fecté par ses con­séquences est im­pérat­ive­ment com­pétent.

24 In­troduit par l’an­nexe 2 ch. 1, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2022 43; FF 2007 5125).

Art. 39 Conclusions civiles

La com­pétence du tribunal pén­al pour statuer sur les con­clu­sions civiles est réser­vée.

Section 8 Droit commercial

Art. 40 Droit des sociétés et registre du commerce 25

1 Le tribunal du dom­i­cile ou du siège du défendeur ou du siège de la so­ciété est com­pétent pour statuer sur les ac­tions en re­sponsab­il­ité fondées sur le droit des so­ciétés.

2 Le tribunal du derni­er siège in­scrit d’une en­tité jur­idique radiée est im­pérat­ive­ment com­pétent pour statuer sur sa réin­scrip­tion au re­gistre du com­merce.26

25 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du re­gistre du com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

26 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du re­gistre du com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

Art. 4127

27 Ab­ro­gé par le ch. II 1 de la LF du 28 sept. 2012, avec ef­fet au 1er mai 2013 (RO 2013 1103; FF 2011 6329).

Art. 42 Fusion, scission, transformation et transfert de patrimoine

Le tribunal du siège d’un des sujets im­pli­qués est com­pétent pour statuer sur les ac­tions rel­ev­ant de la loi du 3 oc­tobre 2003 sur la fu­sion28.

Art. 43 Annulation de papiers-valeurs et de polices d’assurance et interdiction de payer

1 Le tribunal du siège de la so­ciété est im­pérat­ive­ment com­pétent pour statuer sur l’an­nu­la­tion de titres de par­ti­cip­a­tion.

2 Le tribunal du lieu où un im­meuble est im­ma­tric­ulé au re­gistre fon­ci­er est im­pérat­ive­ment com­pétent pour statuer sur l’an­nu­la­tion de titres de gages im­mob­iliers.

3 Le tribunal du dom­i­cile ou du siège du débiteur est im­pérat­ive­ment com­pétent pour statuer sur l’an­nu­la­tion d’autres papi­ers-valeurs ou de po­lices d’as­sur­ance.

4 Le tribunal du lieu où le paiement doit être ef­fec­tué est im­pérat­ive­ment com­pétent pour statuer sur l’in­ter­dic­tion de pay­er les ef­fets de change et les chèques et sur leur an­nu­la­tion.

Art. 44 Emprunt par obligations

Le tribunal com­pétent à rais­on du lieu pour autor­iser la con­voc­a­tion de l’as­semblée des créan­ci­ers est déter­miné en vertu de l’art. 1165 CO29.

Art. 45 Fonds de placement

Le tribunal du siège du tit­u­laire de l’autor­isa­tion con­cerné est im­pérat­ive­ment com­pétent pour statuer sur les ac­tions in­tentées par les in­ves­t­is­seurs ou par le re­présent­ant de la com­mun­auté des in­ves­t­is­seurs.

Section 9 Droit de la poursuite pour dettes et la faillite

Art. 46

Le présent chapitre ré­git la com­pétence à rais­on du lieu en cas d’ac­tions fondées sur la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite (LP)30, dans la mesure où la LP ne pré­voit pas de for.

Chapitre 3 Récusation

Art. 47 Motifs de récusation

1 Les ma­gis­trats et les fonc­tion­naires ju­di­ci­aires se ré­cusent dans les cas suivants:

a.
ils ont un in­térêt per­son­nel dans la cause;
b.
ils ont agi dans la même cause à un autre titre, not­am­ment comme membre d’une autor­ité, comme con­seil jur­idique d’une partie, comme ex­pert, comme té­moin ou comme mé­di­ateur;
c.
ils sont con­joints, ex-con­joints, partenaires en­re­gis­trés31 ou ex-partenaires en­re­gis­trés d’une partie, de son re­présent­ant ou d’une per­sonne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autor­ité précédente ou mèn­ent de fait une vie de couple avec l’une de ces per­sonnes;
d.
ils sont par­ents ou al­liés en ligne dir­ecte, ou jusqu’au troisième de­gré en ligne col­latérale d’une partie;
e.
ils sont par­ents ou al­liés en ligne dir­ecte ou au deux­ième de­gré en ligne col­latérale d’un re­présent­ant d’une partie ou d’une per­sonne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autor­ité précédente;
f.
ils pour­raient être prévenus de toute autre man­ière, not­am­ment en rais­on d’un rap­port d’amitié ou d’in­im­itié avec une partie ou son re­présent­ant.

2 Ne con­stitue pas à elle seule un mo­tif de ré­cus­a­tion not­am­ment la par­ti­cip­a­tion aux procé­dures suivantes:

a.
l’oc­troi de l’as­sist­ance ju­di­ci­aire;
b.
la con­cili­ation;
c.
la main­levée au sens des art. 80 à 84 LP32;
d.
le pro­non­cé de mesur­es pro­vi­sion­nelles;
e.
la pro­tec­tion de l’uni­on con­ju­gale.

31 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

32 RS 281.1

Art. 48 Obligation de déclarer

Le ma­gis­trat ou le fonc­tion­naire ju­di­ci­aire con­cerné fait état en temps utile d’un mo­tif de ré­cus­a­tion pos­sible et se ré­cuse lor­squ’il con­sidère que le mo­tif est réal­isé.

Art. 49 Demande de récusation

1 La partie qui en­tend ob­tenir la ré­cus­a­tion d’un ma­gis­trat ou d’un fonc­tion­naire ju­di­ci­aire la de­mande au tribunal aus­sitôt qu’elle a eu con­nais­sance du mo­tif de ré­cus­a­tion. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa de­mande.

2 Le ma­gis­trat ou le fonc­tion­naire ju­di­ci­aire con­cerné se pro­nonce sur la de­mande de ré­cus­a­tion.

Art. 50 Décision

1 Si le mo­tif de ré­cus­a­tion in­voqué est con­testé, le tribunal statue.

2 La dé­cision peut faire l’ob­jet d’un re­cours.

Art. 51 Conséquences de l’inobservation des règles de récusation

1 Les act­es de procé­dure auxquels a par­ti­cipé une per­sonne tenue de se ré­cuser doivent être an­nulés et ren­ou­velés si une partie le de­mande dans les dix jours après qu’elle a eu con­nais­sance du mo­tif de ré­cus­a­tion.

2 Les mesur­es pro­batoires non ren­ou­velables peuvent être prises en con­sidéra­tion par le tribunal.

3 Si un mo­tif de ré­cus­a­tion n’est dé­couvert qu’après la clôture de la procé­dure, les dis­pos­i­tions sur la ré­vi­sion sont ap­plic­ables.

Titre 3 Principes de procédure et conditions de recevabilité

Chapitre 1 Principes de procédure

Art. 52 Respect des règles de la bonne foi

Quiconque par­ti­cipe à la procé­dure doit se con­form­er aux règles de la bonne foi.

Art. 53 Droit d’être entendu

1 Les parties ont le droit d’être en­ten­dues.

2 Elles ont not­am­ment le droit de con­sul­ter le dossier et de s’en faire délivrer copie pour autant qu’aucun in­térêt pré­pondérant pub­lic ou privé ne s’y op­pose.

Art. 54 Principe de publicité

1 Les débats et une éven­tuelle com­mu­nic­a­tion or­ale du juge­ment sont pub­lics. Les dé­cisions doivent être ac­cess­ibles au pub­lic.

2 Le droit can­ton­al déter­mine si les délibéra­tions sont pub­liques.

3 Le huis clos total ou partiel peut être or­don­né lor­sque l’in­térêt pub­lic ou un in­térêt digne de pro­tec­tion de l’un des par­ti­cipants à la procé­dure l’ex­ige.

4 Les procé­dures rel­ev­ant du droit de la fa­mille ne sont pas pub­liques.

Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire

1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fond­ent leurs préten­tions et produis­ent les preuves qui s’y rap­portent.

2 Les dis­pos­i­tions pré­voy­ant l’ét­ab­lisse­ment des faits et l’ad­min­is­tra­tion des preuves d’of­fice sont réser­vées.

Art. 56 Interpellation par le tribunal

Le tribunal in­ter­pelle les parties lor­sque leurs act­es ou déclar­a­tions sont peu clairs, con­tra­dictoires, im­pré­cis ou mani­festement in­com­plets et leur donne l’oc­ca­sion de les cla­ri­fi­er et de les com­pléter.

Art. 57 Application du droit d’office

Le tribunal ap­plique le droit d’of­fice.

Art. 58 Principe de disposition et maxime d’office

1 Le tribunal ne peut ac­cord­er à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est de­mandé, ni moins que ce qui est re­con­nu par la partie ad­verse.

2 Les dis­pos­i­tions pré­voy­ant que le tribunal n’est pas lié par les con­clu­sions des parties sont réser­vées.

Chapitre 2 Conditions de recevabilité

Art. 59 Principe

1 Le tribunal n’entre en matière que sur les de­mandes et les re­quêtes qui sat­is­font aux con­di­tions de re­cevab­il­ité de l’ac­tion.

2 Ces con­di­tions sont not­am­ment les suivantes:

a.
le de­mandeur ou le re­quérant a un in­térêt digne de pro­tec­tion;
b.
le tribunal est com­pétent à rais­on de la matière et du lieu;
c.
les parties ont la ca­pa­cité d’être partie et d’es­ter en justice;
d.
le lit­ige ne fait pas l’ob­jet d’une lit­is­pend­ance préexistante;
e.
le lit­ige ne fait pas l’ob­jet d’une dé­cision en­trée en force;
f.
les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été ver­sées.

Art. 60 Examen des conditions de recevabilité

Le tribunal ex­am­ine d’of­fice si les con­di­tions de re­cevab­il­ité sont re­m­plies.

Art. 61 Convention d’arbitrage

Lor­sque les parties ont con­clu une con­ven­tion d’ar­bit­rage port­ant sur un lit­ige ar­bit­rable, le tribunal saisi décline sa com­pétence, sauf dans les cas suivants:

a.
le défendeur a procédé au fond sans émettre de réserve;
b.
le tribunal con­state que, mani­festement, la con­ven­tion d’ar­bit­rage n’est pas val­able ou ne peut être ap­pli­quée;
c.
le tribunal ar­bit­ral, pour des rais­ons mani­festement dues au défendeur de la procé­dure ar­bit­rale, n’a pas pu être con­stitué.

Titre 4 Litispendance et désistement d’action

Art. 62 Début de la litispendance

1 L’in­stance est in­troduite par le dépôt de la re­quête de con­cili­ation, de la de­mande ou de la re­quête en justice, ou de la re­quête com­mune en di­vorce.

2 Une at­test­a­tion de dépôt de l’acte in­tro­duc­tif d’in­stance est délivrée aux parties.

Art. 63 Litispendance en cas d’incompétence du tribunal ou de fausse procédure

1 Si l’acte in­tro­duc­tif d’in­stance re­tiré ou déclaré ir­re­cev­able pour cause d’in­com­pétence est réin­troduit dans le mois qui suit le re­trait ou la déclar­a­tion d’irre­cevab­il­ité devant le tribunal ou l’autor­ité de con­cili­ation com­pétent, l’in­stance est réputée in­troduite à la date du premi­er dépôt de l’acte.

2 Il en va de même lor­sque la de­mande n’a pas été in­troduite selon la procé­dure pre­scrite.

3 Les délais d’ac­tion légaux de la LP33 sont réser­vés.

Art. 64 Effets de la litispendance

1 La lit­is­pend­ance déploie en par­ticuli­er les ef­fets suivants:

a.
la même cause, op­posant les mêmes parties, ne peut être portée en justice devant une autre autor­ité;
b.
la com­pétence à rais­on du lieu est per­pétuée.

2 Lor­squ’un délai de droit privé se fonde sur la date du dépôt de la de­mande, de l’ouver­ture de l’ac­tion ou d’un autre acte in­tro­duc­tif d’in­stance, le mo­ment déter­min­ant est le début de la lit­is­pend­ance au sens de la présente loi.

Art. 65 Conséquence du désistement d’action

Le de­mandeur qui re­tire son ac­tion devant le tribunal com­pétent ne peut la réin­troduire contre la même partie et sur le même ob­jet que si le tribunal n’a pas no­ti­fié sa de­mande au défendeur ou si ce­lui-ci en a ac­cepté le re­trait.

Titre 5 Parties et participation de tiers au procès

Chapitre 1 Capacité d’être partie et d’ester en justice

Art. 66 Capacité d’être partie

La ca­pa­cité d’être partie est sub­or­don­née soit à la jouis­sance des droits civils, soit à la qual­ité de partie en vertu du droit fédéral.

Art. 67 Capacité d’ester en justice

1 L’ex­er­cice des droits civils con­fère la ca­pa­cité d’es­ter en justice.

2 La per­sonne qui n’a pas l’ex­er­cice des droits civils agit par l’in­ter­mé­di­aire de son re­présent­ant légal.

3 La per­sonne qui n’a pas l’ex­er­cice des droits civils peut, pour autant qu’elle soit cap­able de dis­cerne­ment:

a.
ex­er­cer ses droits stricte­ment per­son­nels de man­ière in­dépend­ante;
b.
ac­com­plir pro­vis­oire­ment les act­es né­ces­saires s’il y a péril en la de­meure.

Chapitre 2 Représentation des parties

Art. 68 Représentation conventionnelle

1 Toute per­sonne cap­able d’es­ter en justice peut se faire re­présenter au procès.

2 Sont autor­isés à re­présenter les parties à titre pro­fes­sion­nel:

a.
dans toutes les procé­dures, les avocats autor­isés à pratiquer la re­présent­a­tion en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre cir­cu­la­tion des avocats34;
b.
devant l’autor­ité de con­cili­ation, dans les af­faires pat­ri­mo­niales sou­mises à la procé­dure sim­pli­fiée et dans les af­faires sou­mises à la procé­dure som­maire, les agents d’af­faires et les agents jur­idiques brev­etés, si le droit can­ton­al le pré­voit;
c.
dans les af­faires sou­mises à la procé­dure som­maire en vertu de l’art. 251, les re­présent­ants pro­fes­sion­nels au sens de l’art. 27 LP35;
d.
devant les jur­idic­tions spé­ciales en matière de con­trat de bail et de con­trat de trav­ail, les man­dataires pro­fes­sion­nelle­ment qual­i­fiés, si le droit can­ton­al le pré­voit.

3 Le re­présent­ant doit jus­ti­fi­er de ses pouvoirs par une pro­cur­a­tion.

4 Le tribunal peut or­don­ner la com­paru­tion per­son­nelle des parties qui sont re­présentées.

Art. 69 Incapacité de procéder

1 Si une partie est mani­festement in­cap­able de procéder elle-même, le tribunal peut l’in­viter à com­mettre un re­présent­ant. Si la partie ne donne pas suite à cette in­jonc­tion dans le délai im­parti, le tribunal en désigne un.

2 Le tribunal avise l’autor­ité com­pétente lor­sque des mesur­es de pro­tec­tion lui parais­sent in­diquées.36

36 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 3, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2011 725; FF 2006 6635).

Chapitre 3 Consorité

Art. 70 Consorité nécessaire

1 Les parties à un rap­port de droit qui n’est sus­cept­ible que d’une dé­cision unique doivent agir ou être ac­tion­nées con­jointe­ment.

2 Les act­es de procé­dure ac­com­plis en temps utile par l’un des con­sorts valent pour ceux qui n’ont pas agi, à l’ex­cep­tion des déclar­a­tions de re­cours.

Art. 71 Consorité simple

1 Les per­sonnes dont les droits et les devoirs ré­sul­tent de faits ou de fonde­ments jur­idiques semblables peuvent agir ou être ac­tion­nées con­jointe­ment.

2 La con­sorité simple est ex­clue lor­sque les causes relèvent de procé­dures différentes.

3 Chaque con­sort peut procéder in­dépen­dam­ment des autres.

Art. 72 Représentant commun

Les con­sorts peuvent com­mettre un re­présent­ant com­mun. Tant qu’aucun re­présent­ant n’est désigné, les no­ti­fic­a­tions sont ad­ressées à chaque con­sort.

Chapitre 4 Intervention

Section 1 Intervention principale

Art. 73

1 La per­sonne qui prétend avoir un droit préfér­able ex­clu­ant totale­ment ou parti­elle­ment ce­lui des parties peut agir dir­ecte­ment contre elles devant le tribunal de première in­stance saisi du lit­ige.

2 Le tribunal peut soit sus­pen­dre le procès jusqu’à ce que l’ac­tion de l’in­ter­ven­ant prin­cip­al fasse l’ob­jet d’un juge­ment en­tré en force soit joindre les deux causes.

Section 2 Intervention accessoire

Art. 74 Principe

Quiconque rend vraisemblable un in­térêt jur­idique à ce qu’un lit­ige pen­dant soit jugé en faveur de l’une des parties peut en tout temps in­ter­venir à titre ac­cessoire et présenter au tribunal une re­quête en in­ter­ven­tion à cet ef­fet.

Art. 75 Requête

1 La re­quête en in­ter­ven­tion in­dique le mo­tif de l’in­ter­ven­tion et la partie en faveur de laquelle elle est dé­posée.

2 Le tribunal statue sur la re­quête après avoir en­tendu les parties. La dé­cision peut faire l’ob­jet d’un re­cours.

Art. 76 Droits de l’intervenant

1 L’in­ter­ven­ant peut ac­com­plir tous les act­es de procé­dure com­pat­ibles avec l’état du procès qui sont utiles à la partie prin­cip­ale dont il sou­tient la cause; il peut not­am­ment faire valoir tous les moy­ens d’at­taque et de dé­fense ain­si qu’in­ter­jeter re­cours.

2 Les act­es de l’in­ter­ven­ant ne sont pas con­sidérés s’ils contre­dis­ent les déter­min­a­tions de la partie prin­cip­ale.

Art. 77 Effets de l’intervention

Un ré­sultat dé­fa­vor­able à la partie prin­cip­ale est op­pos­able à l’in­ter­ven­ant, sauf dans les cas suivants:

a.
l’état du procès au mo­ment de son in­ter­ven­tion ou les act­es ou omis­sions de la partie prin­cip­ale l’ont em­pêché de faire valoir des moy­ens d’agir et de défendre;
b.
la partie prin­cip­ale a omis, in­ten­tion­nelle­ment ou par grave nég­li­gence, de faire valoir des moy­ens d’agir ou de défendre que l’in­ter­ven­ant ne con­nais­sait pas.

Chapitre 5 Dénonciation d’instance et appel en cause

Section 1 Dénonciation d’instance

Art. 78 Principe

1 Une partie peut dénon­cer l’in­stance à un tiers lor­squ’elle es­time, pour le cas où elle suc­comberait, qu’elle pour­rait faire valoir des préten­tions contre lui ou être l’ob­jet de préten­tions de sa part.

2 Le tiers dénon­cé peut à son tour dénon­cer l’in­stance.

Art. 79 Position du dénoncé

1 Le dénon­cé peut:

a.
in­ter­venir sans autre con­di­tion en faveur de la partie qui a dénon­cé l’in­stance;
b.
procéder à la place de la partie dénonçante si celle-ci y con­sent.

2 Si le dénon­cé re­fuse d’in­ter­venir ou ne donne pas suite à la dénon­cia­tion, le procès suit son cours.

Art. 80 Effets de la dénonciation

L’art. 77 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Section 2 Appel en cause

Art. 81 Principes

1 Le dénonçant peut appel­er en cause le dénon­cé devant le tribunal saisi de la de­mande prin­cip­ale en fais­ant valoir les préten­tions qu’il es­time avoir contre lui pour le cas où il suc­comberait.

2 L’ap­pelé en cause ne peut à son tour appel­er un tiers en cause.

3 L’ap­pel en cause n’est pas ad­mis en procé­dure sim­pli­fiée ni en procé­dure som­maire.

Art. 82 Procédure

1 La de­mande d’ad­mis­sion de l’ap­pel en cause doit être in­troduite avec la ré­ponse ou avec la réplique dans la procé­dure prin­cip­ale. Le dénonçant énonce les con­clu­sions qu’il en­tend pren­dre contre l’ap­pelé en cause et les motive suc­cincte­ment.

2 Le tribunal donne l’oc­ca­sion à la partie ad­verse et à l’ap­pelé en cause de s’exprimer.

3 Si l’ap­pel en cause est ad­mis, le tribunal fixe le mo­ment et l’éten­due de l’échange d’écrit­ures qui s’y rap­porte; l’art. 125 est réser­vé.

4 La dé­cision d’ad­mis­sion de l’ap­pel en cause peut faire l’ob­jet d’un re­cours.

Chapitre 6 Substitution de partie

Art. 83

1 Lor­sque l’ob­jet li­ti­gieux est aliéné en cours d’in­stance, l’ac­quéreur peut repren­dre le procès en lieu et place de la partie qui se re­tire.

2 La partie qui se sub­stitue ré­pond de l’en­semble des frais. La partie qui se re­tire du procès ré­pond sol­idaire­ment des frais en­cour­us jusqu’à la sub­sti­tu­tion.

3 Sur re­quête de la partie ad­verse, le juge peut si né­ces­saire or­don­ner au repren­ant de con­stituer des sûretés en garantie de l’ex­écu­tion de la dé­cision.

4 En l’ab­sence d’alién­a­tion de l’ob­jet du lit­ige, la sub­sti­tu­tion de partie est sub­or­don­née au con­sente­ment de la partie ad­verse; les dis­pos­i­tions spé­ciales pré­voy­ant la suc­ces­sion d’un tiers aux droits ou ob­lig­a­tions des parties sont réser­vées.

Titre 6 Actions

Art. 84 Action condamnatoire

1 Le de­mandeur in­tente une ac­tion con­dam­natoire pour ob­tenir que le défendeur fasse, s’ab­s­tienne de faire ou tolère quelque chose.

2 L’ac­tion tend­ant au paiement d’une somme d’ar­gent doit être chif­frée.

Art. 85 Action en paiement non chiffrée

1 Si le de­mandeur est dans l’im­possib­il­ité d’artic­uler d’en­trée de cause le mont­ant de sa préten­tion ou si cette in­dic­a­tion ne peut être exigée d’em­blée, il peut in­tenter une ac­tion non chif­frée. Il doit cepend­ant in­diquer une valeur min­i­male comme valeur li­ti­gieuse pro­vis­oire.

2 Une fois les preuves ad­min­is­trées ou les in­form­a­tions re­quises fournies par le défendeur, le de­mandeur doit chif­frer sa de­mande dès qu’il est en état de le faire. La com­pétence du tribunal saisi est main­tenue, même si la valeur li­ti­gieuse dé­passe sa com­pétence.

Art. 86 Action partielle

Une préten­tion di­vis­ible est sus­cept­ible d’une ac­tion parti­elle.

Art. 87 Action formatrice

Le de­mandeur in­tente une ac­tion form­atrice pour ob­tenir la créa­tion, la modi­fic­a­tion ou la dis­sol­u­tion d’un droit ou d’un rap­port de droit déter­miné.

Art. 88 Action en constatation de droit

Le de­mandeur in­tente une ac­tion en con­stata­tion de droit pour faire con­stater par un tribunal l’ex­ist­ence ou l’in­ex­ist­ence d’un droit ou d’un rap­port de droit.

Art. 89 Action des organisations

1 Les as­so­ci­ations et les autres or­gan­isa­tions d’im­port­ance na­tionale ou ré­gionale qui sont ha­bil­itées aux ter­mes de leurs stat­uts à défendre les in­térêts d’un groupe de per­sonnes déter­miné peuvent, en leur propre nom, agir pour l’at­teinte à la per­son­nal­ité des membres de ce groupe.

2 Elles peuvent re­quérir du juge:

a.
d’in­ter­dire une at­teinte il­li­cite si elle est im­min­ente;
b.
de la faire cess­er si elle dure en­core;
c.
d’en con­stater le ca­ra­ctère il­li­cite, si le trouble qu’elle a créé sub­siste.

3 Les dis­pos­i­tions spé­ciales sur le droit d’ac­tion des or­gan­isa­tions sont réser­vées.

Art. 90 Cumul d’actions

Le de­mandeur peut réunir dans la même ac­tion plusieurs préten­tions contre le même défendeur pour autant que:

a.
le même tribunal soit com­pétent à rais­on de la matière;
b.
elles soi­ent sou­mises à la même procé­dure.

Titre 7 Valeur litigieuse

Art. 91 Principe

1 La valeur du lit­ige est déter­minée par les con­clu­sions. Les in­térêts et les frais de la procé­dure en cours ou d’une éven­tuelle pub­lic­a­tion de la dé­cision et, le cas échéant, la valeur ré­sult­ant des con­clu­sions sub­sidi­aires ne sont pas pris en compte.

2 Lor­sque l’ac­tion ne porte pas sur le paiement d’une somme d’ar­gent déter­minée, le tribunal déter­mine la valeur li­ti­gieuse si les parties n’ar­riv­ent pas à s’en­tendre sur ce point ou si la valeur qu’elles avan­cent est mani­festement er­ronée.

Art. 92 Revenus et prestations périodiques

1 Les revenus et presta­tions péri­od­iques ont la valeur du cap­it­al qu’ils re­présen­tent.

2 Si la durée des revenus et presta­tions péri­od­iques est in­déter­minée ou il­lim­itée, le cap­it­al est con­stitué du mont­ant an­nuel du revenu ou de la presta­tion mul­ti­plié par vingt; s’il s’agit de rentes viagères, le mont­ant du cap­it­al cor­res­pond à sa valeur ac­tu­al­isée.

Art. 93 Consorité simple et cumul d’actions

1 En cas de con­sorité simple ou de cu­mul d’ac­tions, les préten­tions sont ad­di­tion­nées, à moins qu’elles ne s’ex­clu­ent.

2 En cas de con­sorité simple, le type de procé­dure pour chaque préten­tion est main­tenu, mal­gré l’ad­di­tion des valeurs li­ti­gieuses.

Art. 94 Demande reconventionnelle

1 Lor­sque la de­mande prin­cip­ale et la de­mande re­con­ven­tion­nelle s’op­posent, la valeur li­ti­gieuse se déter­mine d’après la préten­tion la plus élevée.

2 Lor­sque les de­mandes re­con­ven­tion­nelle et prin­cip­ale ne s’ex­clu­ent pas, leurs valeurs li­ti­gieuses re­spect­ives sont ad­di­tion­nées pour déter­miner les frais.

Titre 8 Frais et assistance judiciaire

Chapitre 1 Frais

Art. 95 Définitions

1 Les frais com­prennent:

a.
les frais ju­di­ci­aires;
b.
les dépens.

2 Les frais ju­di­ci­aires com­prennent:

a.
l’émolu­ment for­faitaire de con­cili­ation;
b.
l’émolu­ment for­faitaire de dé­cision;
c.
les frais d’ad­min­is­tra­tion des preuves;
d.
les frais de tra­duc­tion;
e.
les frais de re­présent­a­tion de l’en­fant (art. 299 et 300).

3 Les dépens com­prennent:

a.
les dé­bours né­ces­saires;
b.
le dé­fraiement d’un re­présent­ant pro­fes­sion­nel;
c.
lor­squ’une partie n’a pas de re­présent­ant pro­fes­sion­nel, une in­dem­nité équit­able pour les dé­marches ef­fec­tuées, dans les cas où cela se jus­ti­fie.

Art. 96 Tarif

Les can­tons fix­ent le tarif des frais.

Art. 97 Information sur les frais

Le tribunal in­forme la partie qui n’est pas as­sistée d’un avocat sur le mont­ant pro­bable des frais37 et sur l’as­sist­ance ju­di­ci­aire.

37 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 98 Avance de frais

Le tribunal peut ex­i­ger du de­mandeur une avance à con­cur­rence de la to­tal­ité des frais ju­di­ci­aires présumés.

Art. 99 Sûretés en garantie des dépens

1 Le de­mandeur doit, sur re­quête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens:

a.
il n’a pas de dom­i­cile ou de siège en Suisse;
b.
il paraît in­solv­able, not­am­ment en rais­on d’une mise en fail­lite, d’une procé­dure con­cordataire en cours ou de la déliv­rance d’act­es de dé­faut de bi­ens;
c.
il est débiteur de frais d’une procé­dure an­térieure;
d.
d’autres rais­ons font ap­par­aître un risque con­sidér­able que les dépens ne soi­ent pas ver­sés.

2 Les con­sorts né­ces­saires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l’une des con­di­tions ci-des­sus est réal­isée pour chacun d’eux.

3 Il n’y a pas lieu de fournir des sûretés:

a.
dans la procé­dure sim­pli­fiée, à l’ex­cep­tion des af­faires pat­ri­mo­niales visées à l’art. 243, al. 1;
b.
dans la procé­dure de di­vorce;
c.
dans la procé­dure som­maire, à l’ex­cep­tion de la procé­dure ap­plic­able dans les cas clairs (art. 257).

Art. 100 Nature et montant des sûretés

1 Les sûretés peuvent être fournies en es­pèces ou sous forme de garantie d’une banque ét­ablie en Suisse ou d’une so­ciété d’as­sur­ance autor­isée à ex­er­cer en Suisse.

2 Elles peuvent être aug­mentées, ré­duites ou supprimées par le tribunal.

Art.101 Fourniture des avances et des sûretés

1 Le tribunal im­partit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.

2 Il peut or­don­ner des mesur­es pro­vi­sion­nelles av­ant la fourniture des sûretés.

3 Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai sup­plé­mentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la de­mande ou la re­quête.

Art. 102 Avance des frais de l’administration des preuves

1 Chaque partie avance les frais d’ad­min­is­tra­tion des preuves qu’elle re­quiert.

2 Lor­sque les parties re­quièrent les mêmes moy­ens de preuve, chacune avance la moitié des frais.

3 Si l’avance n’est pas fournie par une partie, elle peut l’être par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas ad­min­is­trées. L’ad­min­is­tra­tion des preuves dans les af­faires dans lesquelles le tribunal doit ét­ab­lir les faits d’of­fice est réser­vée.

Art. 103 Recours

Les dé­cisions re­l­at­ives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours.

Chapitre 2 Répartition et règlement des frais

Art. 104 Décision sur les frais

1 Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la dé­cision fi­nale.

2 En cas de dé­cision in­cid­ente (art. 237), les frais en­cour­us jusqu’à ce mo­ment peuvent être ré­partis.

3 La dé­cision sur les frais des mesur­es pro­vi­sion­nelles peut être ren­voyée à la dé­cision fi­nale.

4 En cas de ren­voi de la cause, la jur­idic­tion supérieure peut déléguer la ré­par­ti­tion des frais de la procé­dure de re­cours à la jur­idic­tion précédente.

Art. 105 Fixation et répartition des frais

1 Les frais ju­di­ci­aires sont fixés et ré­partis d’of­fice.

2 Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96). Les parties peuvent produire une note de frais.

Art. 106 Règles générales de répartition

1 Les frais sont mis à la charge de la partie suc­com­bante. La partie suc­com­bante est le de­mandeur lor­sque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de dés­istement d’ac­tion; elle est le défendeur en cas d’ac­qui­esce­ment.

2 Lor­squ’aucune des parties n’ob­tient en­tière­ment gain de cause, les frais sont ré­partis selon le sort de la cause.

3 Lor­sque plusieurs per­sonnes par­ti­cipent au procès en tant que parties prin­cip­ales ou ac­cessoires, le tribunal déter­mine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour sol­idaire­ment re­spons­ables.

Art. 107 Répartition en équité

1 Le tribunal peut s’écarter des règles générales et ré­partir les frais selon sa libre ap­pré­ci­ation dans les cas suivants:

a.
le de­mandeur ob­tient gain de cause sur le prin­cipe de ses con­clu­sions mais non sur leur mont­ant, ce­lui-ci étant trib­utaire de l’ap­pré­ci­ation du tribunal ou dif­fi­cile à chif­frer;
b.
une partie a in­tenté le procès de bonne foi;
c.
le lit­ige relève du droit de la fa­mille;
d.
le lit­ige relève d’un parten­ari­at en­re­gis­tré;
e.
la procé­dure est dev­en­ue sans ob­jet et la loi n’en dis­pose pas autre­ment;
f.
des cir­con­stances par­ticulières rendent la ré­par­ti­tion en fonc­tion du sort de la cause in­équit­able.

1bis En cas de re­jet d’une ac­tion du droit des so­ciétés en paiement à la so­ciété, le tribunal peut ré­partir les frais entre la so­ciété et le de­mandeur selon son ap­pré­ci­ation.38

2 Les frais ju­di­ci­aires qui ne sont pas im­put­ables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du can­ton si l’équité l’ex­ige.

38 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du re­gistre du com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

Art. 108 Frais causés inutilement

Les frais causés inutile­ment sont mis à la charge de la per­sonne qui les a en­gendrés.

Art. 109 Répartition en cas de transaction

1 Les parties qui transigent en justice sup­portent les frais con­formé­ment à la trans­ac­tion.

2 Les art. 106 à 108 sont ap­plic­ables dans les cas suivants:

a.
la trans­ac­tion ne règle pas la ré­par­ti­tion des frais;
b.
elle dé­fa­vor­ise de man­ière unilatérale la partie au bénéfice de l’as­sist­ance ju­di­ci­aire.

Art. 110 Recours

La dé­cision sur les frais ne peut être at­taquée sé­paré­ment que par un re­cours.

Art. 111 Règlement des frais

1 Les frais ju­di­ci­aires sont com­pensés avec les avances fournies par les parties. La per­sonne à qui in­combe la charge des frais verse le mont­ant rest­ant.

2 La partie à qui in­combe la charge des frais restitue à l’autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été al­loués.

3 Les dis­pos­i­tions sur l’as­sist­ance ju­di­ci­aire sont réser­vées.

Art. 112 Sursis, remise, prescription et intérêts

1 Le tribunal peut ac­cord­er un sursis ou, lor­sque la partie est dur­able­ment dé­pour­vue de moy­ens, ren­on­cer aux créances en frais ju­di­ci­aires.

2 Ces créances se pre­scriv­ent par dix ans à compt­er de la fin du procès.

3 L’in­térêt moratoire est de 5 %.

Chapitre 3 Dispositions spéciales régissant les frais

Art. 113 Procédure de conciliation

1 Il n’est pas al­loué de dépens en procé­dure de con­cili­ation. L’in­dem­nisa­tion par le can­ton du con­seil jur­idique com­mis d’of­fice est réser­vée.

2 Il n’est pas per­çu de frais ju­di­ci­aires pour:

a.
les lit­iges rel­ev­ant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égal­ité39;
b.
les lit­iges rel­ev­ant de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égal­ité pour les han­di­capés40;
c.
les lit­iges port­ant sur des baux à loy­er ou à fer­me d’hab­it­a­tions ou de lo­c­aux com­mer­ci­aux ou des baux à fer­me ag­ri­coles;
d.
les lit­iges port­ant sur un con­trat de trav­ail ou rel­ev­ant de la loi du 6 oc­tobre 1989 sur le ser­vice de l’em­ploi et la loc­a­tion de ser­vices41, lor­sque la valeur li­ti­gieuse n’ex­cède pas 30 000 francs;
e.
les lit­iges rel­ev­ant de la loi du 17 décembre 1993 sur la par­ti­cip­a­tion42;
f.
les lit­iges port­ant sur des as­sur­ances com­plé­mentaires à l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie43.

Art. 114 Procédure au fond

Il n’est pas per­çu de frais ju­di­ci­aires dans la procé­dure au fond pour:

a.
les lit­iges rel­ev­ant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égal­ité44;
b.
les lit­iges rel­ev­ant de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égal­ité pour les han­di­capés45;
c.
les lit­iges port­ant sur un con­trat de trav­ail ou rel­ev­ant de la loi du 6 oc­tobre 1989 sur le ser­vice de l’em­ploi et la loc­a­tion de ser­vices46, lor­sque la valeur li­ti­gieuse n’ex­cède pas 30 000 francs;
d.
les lit­iges rel­ev­ant de la loi du 17 décembre 1993 sur la par­ti­cip­a­tion47;
e.
les lit­iges port­ant sur des as­sur­ances com­plé­mentaires à l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie48;
f.49
les lit­iges port­ant sur de la vi­ol­ence, des men­aces ou du har­cèle­ment au sens de l’art. 28b CC50 ou les dé­cisions d’or­don­ner une sur­veil­lance élec­tro­nique au sens de l’art. 28c CC.

44 RS 151.1

45 RS 151.3

46 RS 823.11

47 RS 822.14

48 RS 832.10

49 In­troduite par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

50 RS 210

Art. 115 Obligation de supporter les frais

1 Les frais ju­di­ci­aires peuvent, même dans les procé­dures gra­tu­ites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi.

2 En cas de lit­ige au sens de l’art. 114, let. f, les frais peuvent être mis à la charge de la partie suc­com­bante si une in­ter­dic­tion en vertu de l’art. 28bCC51 ou une sur­veil­lance élec­tro­nique au sens de l’art. 28cCC est pro­non­cée contre elle.52

51 RS 210

52 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

Art. 116 Dispenses de frais prévues par le droit cantonal

1 Les can­tons peuvent pré­voir des dis­penses de frais plus larges.

2 Les dis­penses de frais que le can­ton pré­voit pour lui-même, ses com­munes et d’autres cor­por­a­tions de droit can­ton­al valent égale­ment pour la Con­fédéra­tion.

Chapitre 4 Assistance judiciaire

Art. 117 Droit

Une per­sonne a droit à l’as­sist­ance ju­di­ci­aire aux con­di­tions suivantes:

a.
elle ne dis­pose pas de res­sources suf­f­is­antes;
b.
sa cause ne paraît pas dé­pour­vue de toute chance de suc­cès.

Art. 118 Étendue

1 L’as­sist­ance ju­di­ci­aire com­prend:

a.
l’ex­onéra­tion d’avances et de sûretés;
b.
l’ex­onéra­tion des frais ju­di­ci­aires;
c.
la com­mis­sion d’of­fice d’un con­seil jur­idique par le tribunal lor­sque la défense des droits du re­quérant l’ex­ige, en par­ticuli­er lor­sque la partie ad­verse est as­sistée d’un avocat; l’as­sist­ance d’un con­seil jur­idique peut déjà être ac­cordée pour la pré­par­a­tion du procès.

2 L’as­sist­ance ju­di­ci­aire peut être ac­cordée totale­ment ou parti­elle­ment.

3 Elle ne dis­pense pas du verse­ment des dépens à la partie ad­verse.

Art. 119 Requête et procédure

1 La re­quête d’as­sist­ance ju­di­ci­aire peut être présentée av­ant ou pendant la lit­is­pend­ance.

2 Le re­quérant jus­ti­fie de sa situ­ation de for­tune et de ses revenus et ex­pose l’af­faire et les moy­ens de preuve qu’il en­tend in­voquer. Il peut in­diquer dans sa re­quête le nom du con­seil jur­idique qu’il souhaite.

3 Le tribunal statue sur la re­quête en procé­dure som­maire. La partie ad­verse peut être en­ten­due. Elle le sera tou­jours si l’as­sist­ance ju­di­ci­aire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens.

4 L’as­sist­ance ju­di­ci­aire est ex­cep­tion­nelle­ment ac­cordée avec ef­fet rétro­ac­tif.

5 L’as­sist­ance ju­di­ci­aire doit faire l’ob­jet d’une nou­velle re­quête pour la procé­dure de re­cours.

6 Il n’est pas per­çu de frais ju­di­ci­aires pour la procé­dure d’as­sist­ance ju­di­ci­aire, sauf en cas de mauvaise foi ou de com­porte­ment téméraire.

Art. 120 Retrait de l’assistance judiciaire

Le tribunal re­tire l’as­sist­ance ju­di­ci­aire lor­sque les con­di­tions d’oc­troi ne sont plus re­m­plies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont ja­mais été.

Art. 121 Recours

Les dé­cisions re­fusant ou re­tir­ant totale­ment ou parti­elle­ment l’as­sist­ance ju­di­ci­aire peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours.

Art. 122 Règlement des frais

1 Lor­sque la partie au bénéfice de l’as­sist­ance ju­di­ci­aire suc­combe, les frais sont li­quidés comme suit:

a.
le con­seil jur­idique com­mis d’of­fice est rémun­éré équit­a­ble­ment par le can­ton;
b.
les frais ju­di­ci­aires sont à la charge du can­ton;
c.
les avances que la partie ad­verse a fournies lui sont restituées;
d.
la partie au bénéfice de l’as­sist­ance ju­di­ci­aire verse les dépens à la partie ad­verse.

2 Lor­sque la partie au bénéfice de l’as­sist­ance ju­di­ci­aire ob­tient gain de cause, le con­seil jur­idique com­mis d’of­fice est rémun­éré équit­a­ble­ment par le can­ton si les dépens ne peuvent être ob­tenus de la partie ad­verse ou qu’ils ne le seront vraisemblable­ment pas. Le can­ton est sub­ro­gé à con­cur­rence du mont­ant ver­sé à compt­er du jour du paiement.

Art. 123 Remboursement

1 Une partie est tenue de rem­bours­er l’as­sist­ance ju­di­ci­aire dès qu’elle est en mesure de le faire.

2 La créance du can­ton se pre­scrit par dix ans à compt­er de la fin du procès.

Titre 9 Conduite du procès, actes de procédure et délais

Chapitre 1 Conduite du procès

Art. 124 Principes

1 Le tribunal con­duit le procès. Il prend les dé­cisions d’in­struc­tion né­ces­saires à une pré­par­a­tion et à une con­duite rap­ides de la procé­dure.

2 La con­duite du procès peut être déléguée à l’un des membres du tribunal.

3 Le tribunal peut en tout état de la cause tenter une con­cili­ation des parties.

Art. 125 Simplification du procès

Pour sim­pli­fi­er le procès, le tribunal peut not­am­ment:

a.
lim­iter la procé­dure à des ques­tions ou des con­clu­sions déter­minées;
b.
or­don­ner la di­vi­sion de causes;
c.
or­don­ner la jonc­tion de causes;
d.
ren­voy­er la de­mande re­con­ven­tion­nelle à une procé­dure sé­parée.

Art. 126 Suspension de la procédure

1 Le tribunal peut or­don­ner la sus­pen­sion de la procé­dure si des mo­tifs d’op­por­tun­ité le com­mandent. La procé­dure peut not­am­ment être sus­pen­due lor­sque la dé­cision dépend du sort d’un autre procès.

2 L’or­don­nance de sus­pen­sion peut faire l’ob­jet d’un re­cours.

Art. 127 Renvoi pour cause de connexité

1 Lor­sque des ac­tions con­nexes sont pendantes devant des tribunaux différents, tout tribunal saisi ultérieure­ment peut trans­mettre l’ac­tion au tribunal saisi en premi­er lieu, avec l’ac­cord de ce­lui-ci.

2 L’or­don­nance de ren­voi peut faire l’ob­jet d’un re­cours.

Art. 128 Discipline en procédure et procédés téméraires

1 Quiconque, au cours de la procé­dure devant le tribunal, en­fre­int les con­ven­ances ou per­turbe le déroul­e­ment de la procé­dure est puni d’un blâme ou d’une amende dis­cip­lin­aire de 1000 francs au plus. Le tribunal peut, en outre, or­don­ner l’ex­pul­sion de la per­sonne con­cernée de l’audi­ence.

2 Le tribunal peut re­quérir l’as­sist­ance de la po­lice.

3 La partie ou son re­présent­ant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d’une amende dis­cip­lin­aire de 2000 francs au plus; l’amende est de 5000 francs au plus en cas de ré­cidive.

4 L’amende dis­cip­lin­aire peut faire l’ob­jet d’un re­cours.

Chapitre 2 Forme des actes de procédure

Section 1 Langue de la procédure

Art. 129

La procé­dure est con­duite dans la langue of­fi­ci­elle du can­ton dans le­quel l’af­faire est jugée. Les can­tons qui re­con­nais­sent plusieurs langues of­fi­ci­elles règlent leur util­isa­tion dans la procé­dure.

Section 2 Actes des parties

Art. 130 Forme 53

1 Les act­es sont ad­ressés au tribunal sous forme de doc­u­ments papi­er ou élec­tro­niques. Ils doivent être signés.

2 Lor­squ’ils sont trans­mis par voie élec­tro­nique, les act­es doivent être mu­nis de la sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée de l’ex­péditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique54.Le Con­seil fédéral règle:

a.
le format des act­es et des pièces jointes;
b.
les mod­al­ités de la trans­mis­sion;
c.
les con­di­tions auxquelles le tribunal peut ex­i­ger, en cas de problème tech­nique, que des doc­u­ments lui soi­ent ad­ressés ultérieure­ment sur papi­er.

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 5 de la L du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

54 RS 943.03

Art. 131 Nombre d’exemplaires

Un ex­em­plaire des act­es et des pièces qui ex­ist­ent sur sup­port papi­er est dé­posé pour le tribunal55 et un ex­em­plaire pour chaque partie ad­verse; à dé­faut, le tribunal peut ac­cord­er à la partie un délai sup­plé­mentaire ou faire les cop­ies utiles aux frais de cette dernière.

55 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 132 Vices de forme et actes abusifs ou introduits de manière procédurière

1 Le tribunal fixe un délai pour la rec­ti­fic­a­tion des vices de forme telle l’ab­sence de sig­na­ture ou de pro­cur­a­tion. À dé­faut, l’acte n’est pas pris en con­sidéra­tion.

2 L’al. 1 s’ap­plique égale­ment aux act­es il­lis­ibles, in­con­ven­ants, in­com­préhens­ibles ou pro­lixes.

3 Les act­es ab­usifs ou in­troduits de man­ière procé­dur­ière sont ren­voyés à l’ex­pé­diteur.

Section 3 Citations

Art. 133 Contenu

La cita­tion in­dique:

a.
le nom et l’ad­resse de la per­sonne citée à com­paraître;
b.
l’ob­jet du lit­ige et les parties;
c.
la qual­ité en laquelle la per­sonne est citée à com­paraître;
d.
le lieu, la date et l’heure de la com­paru­tion;
e.
l’acte de procé­dure pour le­quel elle est citée;
f.
les con­séquences d’une non com­paru­tion;
g.
la date de la cita­tion et la sig­na­ture du tribunal.

Art. 134 Délai

Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, la cita­tion doit être ex­pédiée dix jours au moins av­ant la date de com­paru­tion.

Art. 135 Renvoi de la comparution

Le tribunal peut ren­voy­er la date de com­paru­tion pour des mo­tifs suf­f­is­ants:

a.
d’of­fice;
b.
lor­sque la de­mande en est faite av­ant cette date.

Section 4 Notification judiciaire

Art. 136 Actes à notifier

Le tribunal no­ti­fie aux per­sonnes con­cernées not­am­ment:

a.
les cita­tions;
b.
les or­don­nances et les dé­cisions;
c.
les act­es de la partie ad­verse.

Art. 137 Notification à une partie représentée

Lor­sque la partie est re­présentée, les act­es sont no­ti­fiés à son re­présent­ant.

Art. 138 Forme

1 Les cita­tions, les or­don­nances et les dé­cisions sont no­ti­fiées par en­voi re­com­mandé ou d’une autre man­ière contre ac­cusé de ré­cep­tion.

2 L’acte est réputé no­ti­fié lor­squ’il a été re­mis au des­tinataire, à un de ses em­ployés ou à une per­sonne de seize ans au moins vivant dans le même mén­age. L’or­dre don­né par le tribunal de no­ti­fi­er l’acte per­son­nelle­ment au des­tinataire est réser­vé.

3 L’acte est en outre réputé no­ti­fié:

a.
en cas d’en­voi re­com­mandé, lor­sque ce­lui-ci n’a pas été re­tiré: à l’ex­pir­a­tion d’un délai de sept jours à compt­er de l’échec de la re­mise, si le des­tinataire devait s’at­tendre à re­ce­voir la no­ti­fic­a­tion;
b.
lor­sque le des­tinataire à qui il doit être re­mis per­son­nelle­ment re­fuse de le ré­cep­tion­ner et que le re­fus est con­staté par le por­teur: le jour du re­fus de ré­cep­tion­ner.

4 Les autres act­es peuvent être no­ti­fiés par en­voi postal nor­mal.

Art. 139 Notification par voie électronique 56

1 Les cita­tions, les or­don­nances et les dé­cisions peuvent être no­ti­fiées par voie élec­tro­nique avec l’ac­cord de la per­sonne con­cernée. Elles sont mu­nies d’une sig­na­ture élec­tro­nique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique57.

2 Le Con­seil fédéral règle:

a.
le type de sig­na­ture à util­iser;
b.
le format des cita­tions, des or­don­nances et des dé­cisions ain­si que des pièces jointes;
c.
les mod­al­ités de la trans­mis­sion;
d.
le mo­ment auquel la cita­tion, l’or­don­nance ou la dé­cision est réputée no­ti­fiée.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 5 de la L du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

57 RS 943.03

Art. 140 Élection de domicile

Le tribunal peut or­don­ner aux parties dont le dom­i­cile ou le siège se trouve à l’étranger d’élire en Suisse un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion.

Art. 141 Notification par voie édictale

1 La no­ti­fic­a­tion est ef­fec­tuée par pub­lic­a­tion dans la feuille of­fi­ci­elle can­tonale ou dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce:

a.
lor­sque le lieu de sé­jour du des­tinataire est in­con­nu et n’a pu être déter­miné en dépit des recherches qui peuvent rais­on­nable­ment être exigées;
b.
lor­squ’une no­ti­fic­a­tion n’est pas pos­sible ou présente des dif­fi­cultés ex­traordin­aires;
c.
lor­sque la partie dom­i­ciliée à l’étranger n’a pas élu de dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse mal­gré l’in­jonc­tion du tribunal.

2 L’acte est réputé no­ti­fié le jour de la pub­lic­a­tion.

Chapitre 3 Délais, défaut et restitution

Section 1 Délais

Art. 142 Computation

1 Les délais déclenchés par la com­mu­nic­a­tion ou la sur­ven­ance d’un événe­ment courent dès le len­de­main de celles-ci.

2 Lor­squ’un délai est fixé en mois, il ex­pire le jour du derni­er mois cor­res­pond­ant au jour où il a com­mencé à courir. En l’ab­sence d’une telle date, il ex­pire le derni­er jour du mois.

3 Si le derni­er jour est un samedi, un di­manche ou un jour férié re­con­nu par le droit fédéral ou le droit can­ton­al du siège du tribunal, le délai ex­pire le premi­er jour ouv­rable qui suit.

Art. 143 Observation des délais

1 Les act­es doivent être re­mis au plus tard le derni­er jour du délai soit au tribunal soit à l’at­ten­tion de ce derni­er, à la poste suisse ou à une re­présent­a­tion dip­lo­matique ou con­su­laire suisse.

2 En cas de trans­mis­sion élec­tro­nique, le mo­ment déter­min­ant pour l’ob­ser­va­tion d’un délai est ce­lui où est ét­abli l’ac­cusé de ré­cep­tion qui con­firme que la partie a ac­com­pli toutes les étapes né­ces­saires à la trans­mis­sion.58

3 Un paiement au tribunal est ef­fec­tué dans le délai pre­scrit lor­sque le mont­ant est ver­sé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d’un compte ban­caire ou postal en Suisse le derni­er jour du délai au plus tard.

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 5 de la L du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

Art. 144 Prolongation

1 Les délais légaux ne peuvent pas être pro­longés.

2 Les délais fixés ju­di­ci­aire­ment peuvent être pro­longés pour des mo­tifs suf­f­is­ants, lor­sque la de­mande en est faite av­ant leur ex­pir­a­tion.

Art. 145 Suspension des délais

1 Les délais légaux et les délais fixés ju­di­ci­aire­ment ne courent pas:

a.
du sep­tième jour av­ant Pâques au sep­tième jour qui suit Pâques in­clus;
b.
du 15 juil­let au 15 août in­clus;
c.
du 18 décembre au 2 jan­vi­er in­clus.

2 La sus­pen­sion des délais ne s’ap­plique pas:

a.
à la procé­dure de con­cili­ation;
b.
à la procé­dure som­maire.

3 Les parties sont ren­dues at­tent­ives aux ex­cep­tions prévues à l’al. 2.

4 Les dis­pos­i­tions de la LP59 sur les féries et la sus­pen­sion des pour­suites sont réser­vées.

Art. 146 Effets de la suspension

1 Lor­squ’un acte est no­ti­fié pendant la sus­pen­sion d’un délai, le délai court à compt­er du jour qui suit la fin de la sus­pen­sion.

2 Le tribunal ne tient pas d’audi­ence dur­ant la sus­pen­sion d’un délai, à moins que les parties n’y con­sen­tent.

Section 2 Défaut et restitution

Art. 147 Défaut et conséquences

1 Une partie est dé­fail­lante lor­squ’elle omet d’ac­com­plir un acte de procé­dure dans le délai pre­scrit ou ne se présente pas lor­squ’elle est citée à com­paraître.

2 La procé­dure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du dé­faut, à moins que la loi n’en dis­pose autre­ment.

3 Le tribunal rend les parties at­tent­ives aux con­séquences du dé­faut.

Art. 148 Restitution

1 Le tribunal peut ac­cord­er un délai sup­plé­mentaire ou citer les parties à une nou­velle audi­ence lor­sque la partie dé­fail­lante en fait la re­quête et rend vraisemblable que le dé­faut ne lui est pas im­put­able ou n’est im­put­able qu’à une faute légère.

2 La re­quête est présentée dans les dix jours qui suivent ce­lui où la cause du dé­faut a dis­paru.

3 Si une dé­cision a été com­mu­niquée, la resti­tu­tion ne peut être re­quise que dans les six mois qui suivent l’en­trée en force de la dé­cision.

Art. 149 Procédure

Le tribunal donne à la partie ad­verse l’oc­ca­sion de s’exprimer et statue défin­it­ive­ment sur la resti­tu­tion.

Titre 10 Preuve

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 150 Objet de la preuve

1 La preuve a pour ob­jet les faits per­tin­ents et con­testés.

2 La preuve peut égale­ment port­er sur l’us­age, les us­ages lo­c­aux et, dans les lit­iges pat­ri­mo­ni­aux, le droit étranger.

Art. 151 Faits notoires

Les faits no­toires ou no­toire­ment con­nus du tribunal et les règles d’ex­pé­ri­ence générale­ment re­con­nues ne doivent pas être prouvés.

Art. 152 Droit à la preuve

1 Toute partie a droit à ce que le tribunal ad­min­istre les moy­ens de preuve adéquats pro­posés régulière­ment et en temps utile.

2 Le tribunal ne prend en con­sidéra­tion les moy­ens de preuve ob­tenus de man­ière il­li­cite que si l’in­térêt à la mani­fest­a­tion de la vérité est pré­pondérant.

Art. 153 Administration des preuves d’office

1 Le tribunal ad­min­istre les preuves d’of­fice lor­sque les faits doivent être ét­ab­lis d’of­fice.

2 Il peut les ad­min­is­trer d’of­fice lor­squ’il ex­iste des mo­tifs sérieux de douter de la véra­cité d’un fait non con­testé.

Art. 154 Ordonnances de preuves

Les or­don­nances de preuves sont ren­dues av­ant l’ad­min­is­tra­tion des preuves. Elles désignent en par­ticuli­er les moy­ens de preuve ad­mis et déter­minent pour chaque fait à quelle partie in­combe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modi­fiées ou com­plétées en tout temps.

Art. 155 Administration des preuves

1 L’ad­min­is­tra­tion des preuves peut être déléguée à un ou plusieurs membres du tribunal.

2 Une partie peut re­quérir pour de justes mo­tifs que les preuves soi­ent ad­min­is­trées par le tribunal qui statue sur la cause.

3 Les parties ont le droit de par­ti­ciper à l’ad­min­is­tra­tion des preuves.

Art. 156 Sauvegarde d’intérêts dignes de protection

Le tribunal or­donne les mesur­es pro­pres à éviter que l’ad­min­is­tra­tion des preuves ne porte at­teinte à des in­térêts dignes de pro­tec­tion des parties ou de tiers, not­am­ment à des secrets d’af­faires.

Art. 157 Libre appréciation des preuves

Le tribunal ét­ablit sa con­vic­tion par une libre ap­pré­ci­ation des preuves ad­min­is­trées.

Art. 158 Preuve à futur

1 Le tribunal ad­min­istre les preuves en tout temps:

a.
lor­sque la loi con­fère le droit d’en faire la de­mande;
b.
lor­sque la mise en danger des preuves ou un in­térêt digne de pro­tec­tion est rendu vraisemblable par le re­quérant.

2 Les dis­pos­i­tions sur les mesur­es pro­vi­sion­nelles sont ap­plic­ables.

Art. 159 Organes d’une personne morale

Lor­squ’une per­sonne mor­ale est partie au procès, ses or­ganes sont traités comme une partie dans la procé­dure d’ad­min­is­tra­tion des preuves.

Chapitre 2 Obligation de collaborer et droit de refuser de collaborer

Section 1 Dispositions générales

Art. 160 Obligation de collaborer

1 Les parties et les tiers sont tenus de col­laborer à l’ad­min­is­tra­tion des preuves. Ils ont en par­ticuli­er l’ob­lig­a­tion:

a.
de faire une dé­pos­i­tion con­forme à la vérité en qual­ité de partie ou de té­moin;
b.60
de produire les titres re­quis, à l’ex­cep­tion des doc­u­ments con­cernant des con­tacts entre une partie ou un tiers et un avocat autor­isé à les re­présenter à titre pro­fes­sion­nel ou un con­seil en brev­ets au sens de l’art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les con­seils en brev­ets61;
c.
de tolérer un ex­a­men de leur per­sonne ou une in­spec­tion de leurs bi­ens par un ex­pert.

2 Le tribunal statue lib­re­ment sur le devoir de col­laborer des mineurs. Il tient compte du bi­en de l’en­fant.

3 Les tiers qui ont l’ob­lig­a­tion de col­laborer ont droit à une in­dem­nité équit­able.

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’ad­apt­a­tion de disp. de procé­dure re­lataives au secret pro­fes­sion­nel des avocats, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).

61 RS 935.62

Art. 161 Information

1 Le tribunal rend les parties et les tiers at­ten­tifs à leur ob­lig­a­tion de col­laborer, à leur droit de re­fuser de col­laborer et aux con­séquences du dé­faut.

2 Il ne peut tenir compte des preuves ad­min­is­trées si les parties ou les tiers n’ont pas été in­formés de leur droit de re­fuser de col­laborer, à moins que la per­sonne con­cernée n’y con­sente ou que son re­fus de col­laborer n’ait été in­jus­ti­fié.

Art. 162 Refus justifié de collaborer

Le tribunal ne peut in­férer d’un re­fus lé­git­ime de col­laborer d’une partie ou d’un tiers que le fait allégué est prouvé.

Section 2 Droit de refus des parties

Art. 163 Droit de refus

1 Une partie peut re­fuser de col­laborer:

a.
lor­sque l’ad­min­is­tra­tion des preuves pour­rait ex­poser un de ses proches au sens de l’art. 165 à une pour­suite pénale ou en­gager sa re­sponsab­il­ité civile;
b.
lor­sque la révéla­tion d’un secret pour­rait être pun­iss­able en vertu de l’art. 321 du code pén­al (CP)62; les réviseurs sont ex­ceptés; l’art. 166, al. 1, let. b, in fine, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

2 Les dé­positaires d’autres secrets protégés par la loi peuvent re­fuser de col­laborer s’ils rendent vraisemblable que l’in­térêt à garder le secret l’em­porte sur l’in­térêt à la mani­fest­a­tion de la vérité.

Art. 164 Refus injustifié

Si une partie re­fuse de col­laborer sans mo­tif val­able, le tribunal en tient compte lors de l’ap­pré­ci­ation des preuves.

Section 3 Droit de refus des tiers

Art. 165 Droit de refus absolu

1 Ont le droit de re­fuser de col­laborer:

a.
le con­joint d’une partie, son ex-con­joint ou la per­sonne qui mène de fait une vie de couple avec elle;
b.
la per­sonne qui a des en­fants com­muns avec une partie;
c.
les par­ents et al­liés en ligne dir­ecte d’une partie et, jusqu’au troisième de­gré, ses par­ents et al­liés en ligne col­latérale;
d.
les par­ents nour­ri­ci­ers, les en­fants re­cueil­lis et les en­fants élevés comme frères et sœurs d’une partie;
e.63
la per­sonne désignée comme tu­teur, ou cur­at­eur d’une partie.

2 Le parten­ari­at en­re­gis­tré est as­similé au mariage.

3 Les demi-frères et les demi-sœurs sont as­similés aux frères et sœurs.

63 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 3, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 166 Droit de refus restreint

1 Tout tiers peut re­fuser de col­laborer:

a.
à l’ét­ab­lisse­ment de faits qui ris­quer­ait de l’ex­poser ou d’ex­poser un de ses proches au sens de l’art. 165 à une pour­suite pénale ou d’en­gager sa re­sponsab­il­ité civile ou celle de ses proches;
b.
dans la mesure où, de ce fait, la révéla­tion d’un secret serait pun­iss­able en vertu de l’art. 321 CP64; les réviseurs sont ex­ceptés; à l’ex­cep­tion des avocats et des ec­clési­ast­iques, le tiers sou­mis à une ob­lig­a­tion de dénon­cer ou délié de l’ob­lig­a­tion de garder le secret a le devoir de col­laborer, à moins qu’il ne rende vraisemblable que l’in­térêt à garder le secret l’em­porte sur l’in­térêt à la mani­fest­a­tion de la vérité;
c.65
à l’ét­ab­lisse­ment de faits qui lui ont été con­fiés en sa qual­ité of­fi­ci­elle de fonc­tion­naire au sens de l’art. 110, al. 3, CP ou de membre d’une autor­ité, ou dont il a eu con­nais­sance dans l’ex­er­cice de ses fonc­tions ou de son activ­ité aux­ili­aire pour un fonc­tion­naire ou une autor­ité; il doit col­laborer s’il est sou­mis à une ob­lig­a­tion de dénon­cer ou si l’autor­ité dont il relève l’y a ha­bil­ité;
d.66
lor­squ’il serait amené en tant qu’om­buds­man, con­seiller con­jugal ou fa­mili­al, ou en­core mé­di­ateur à révéler des faits dont il a eu con­nais­sance dans l’ex­er­cice de ses fonc­tions;
e.
lor­squ’il serait amené, en tant que col­lab­or­at­eur ou aux­ili­aire par­ti­cipant à la pub­lic­a­tion d’in­form­a­tions dans la partie ré­dac­tion­nelle d’un mé­dia à ca­ra­ctère péri­od­ique à révéler l’iden­tité de l’auteur ou le con­tenu et les sources de ses in­form­a­tions.

2 Les tit­u­laires d’autres droits de garder le secret qui sont protégés par la loi peuvent re­fuser de col­laborer s’ils rendent vraisemblable que l’in­térêt à garder le secret l’em­porte sur l’in­térêt à la mani­fest­a­tion de la vérité.

3 Les dis­pos­i­tions spé­ciales du droit des as­sur­ances so­ciales con­cernant la com­mu­nic­a­tion de don­nées sont réser­vées.

64 RS 311.0

65 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 5 de la L du 18 déc. 2020 sur la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 232, 750; FF 2017 2765).

66 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 167 Refus injustifié

1 Lor­squ’un tiers re­fuse de man­ière in­jus­ti­fiée de col­laborer, le tribunal peut:

a.
lui in­f­li­ger une amende d’or­dre de 1000 francs au plus;
b.
le men­acer de pren­dre les sanc­tions prévues à l’art. 292 CP67;
c.
or­don­ner la mise en œuvre de la force pub­lique;
d.
mettre les frais causés par le re­fus de col­laborer à la charge du tiers.

2 En cas de dé­faut, le tiers en­court les mêmes con­séquences que s’il avait re­fusé de col­laborer sans mo­tif val­able.

3 Le tiers peut in­ter­jeter un re­cours contre la dé­cision du tribunal.

Chapitre 3 Moyens de preuve

Section 1 Admissibilité

Art.168

1 Les moy­ens de preuve sont:

a.
le té­moignage;
b.
les titres;
c.
l’in­spec­tion;
d.
l’ex­pert­ise;
e.
les ren­sei­gne­ments écrits;
f.
l’in­ter­rog­atoire et la dé­pos­i­tion de partie.

2 Les dis­pos­i­tions ré­gis­sant le sort des en­fants dans les procé­dures rel­ev­ant du droit de la fa­mille sont réser­vées.

Section 2 Témoignage

Art. 169 Objet

Toute per­sonne qui n’a pas la qual­ité de partie peut té­moign­er sur des faits dont elle a eu une per­cep­tion dir­ecte.

Art. 170 Citation

1 Les té­moins sont cités à com­paraître par le tribunal.

2 Le tribunal peut autor­iser les parties à amen­er des té­moins sans qu’ils aient été cités à com­paraître.

3 L’au­di­tion peut se déroul­er au lieu de résid­ence du té­moin. Les parties en sont in­formées en temps utile.

Art. 171 Forme de l’audition

1 Le té­moin est préal­able­ment ex­horté à ré­pon­dre con­formé­ment à la vérité; s’il a au moins quat­orze ans, il est rendu at­ten­tif aux con­séquences pénales du faux té­moignage (art. 307 CP68).

2 Chaque té­moin est in­ter­ro­gé hors la présence des autres té­moins; la con­front­a­tion est réser­vée.

3 Le té­moin doit s’exprimer lib­re­ment; le tribunal peut l’autor­iser à faire us­age de doc­u­ments écrits.

4 Le tribunal in­ter­dit aux té­moins d’as­sister aux autres audi­ences, tant qu’ils gardent la qual­ité de té­moin.

Art. 172 Contenu de l’audition

Le tribunal de­mande au té­moin:

a.
de décliner son iden­tité;
b.
de décri­re ses re­la­tions per­son­nelles avec les parties et d’autres cir­con­stances de nature à in­flu­er sur la créd­ib­il­ité de sa dé­pos­i­tion;
c.
d’ex­poser les faits de la cause qu’il a con­statés.

Art. 173 Questions complémentaires

Les parties peuvent de­mander que des ques­tions com­plé­mentaires soi­ent posées au té­moin ou les lui poser elles-mêmes avec l’as­sen­ti­ment du tribunal.

Art. 174 Confrontation

Les té­moins peuvent être con­frontés entre eux et avec les parties.

Art. 175 Témoignage-expertise

Lor­squ’un té­moin pos­sède des con­nais­sances spé­ciales, le tribunal peut égale­ment l’in­ter­ro­g­er aux fins d’ap­pré­ci­er les faits de la cause.

Art. 176 Procès-verbal

1 L’es­sen­tiel des dé­pos­i­tions est con­signé au procès-verbal, qui est lu ou re­mis pour lec­ture au té­moin et signé par ce­lui-ci. Les ques­tions com­plé­mentaires des parties qui ont été re­jetées sont égale­ment portées au procès-verbal sur re­quête d’une partie.69

2 Les dé­pos­i­tions peuvent de plus être en­re­gis­trées sur bandes mag­nétiques, vidéo ou par tout autre moy­en tech­nique ap­pro­prié.

3 Si, dur­ant les débats, les dé­pos­i­tions sont en­re­gis­trées par des moy­ens tech­niques au sens de l’al. 2, le tribunal ou le membre du tribunal à qui l’ad­min­is­tra­tion des preuves est déléguée peut ren­on­cer à lire le procès-verbal au té­moin ou à le lui re­mettre pour lec­ture et à le lui faire sign­er. Les en­re­gis­tre­ments doivent être ver­sés au dossier et con­ser­vés avec le procès-verbal.70

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. re­l­at­ives à la ré­dac­tion des procès-verbaux), en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 851; FF 2012 52815293).

70 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. re­l­at­ives à la ré­dac­tion des procès-verbaux), en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 851; FF 2012 52815293).

Section 3 Titres

Art. 177 Définition

Les titres sont des doc­u­ments, tels les écrits, les dess­ins, les plans, les pho­to­graph­ies, les films, les en­re­gis­tre­ments son­ores, les fichiers élec­tro­niques et les don­nées ana­logues pro­pres à prouver des faits per­tin­ents.

Art. 178 Authenticité

La partie qui in­voque un titre doit en prouver l’au­then­ti­cité si la partie ad­verse la con­teste sur la base de mo­tifs suf­f­is­ants.

Art. 179 Force probante des registres publics et des titres authentiques

Les re­gis­tres pub­lics et les titres au­then­tiques font foi des faits qu’ils at­testent tant qu’il n’a pas été ét­abli que leur con­tenu est in­ex­act.

Art. 180 Production des titres

1 Une copie du titre peut être produite à la place de l’ori­gin­al. Le tribunal ou les parties peuvent ex­i­ger la pro­duc­tion de l’ori­gin­al ou d’une copie cer­ti­fiée con­forme lor­squ’il y a des rais­ons fondées de douter de l’au­then­ti­cité du titre.

2 Lor­sque des élé­ments d’un doc­u­ment vo­lu­mineux sont in­voqués à titre de preuve, ceux-ci doivent être sig­nalés.

Section 4 Inspection

Art. 181 Exécution

1 Le tribunal peut, à la de­mande d’une partie ou d’of­fice, procéder à une in­spec­tion, aux fins de con­stater dir­ecte­ment des faits ou d’ac­quérir une meil­leure con­nais­sance de la cause.

2 Le tribunal peut citer des té­moins ou des ex­perts à l’in­spec­tion.

3 L’ob­jet à in­specter est produit en procé­dure lor­squ’il peut être trans­porté au tribunal sans dif­fi­cultés.

Art. 182 Procès-verbal

L’in­spec­tion fait l’ob­jet d’un procès-verbal. Ce­lui-ci est ac­com­pag­né, le cas échéant, de plans, de dess­ins, de pho­to­graph­ies ou d’autres sup­ports tech­niques de re­présen­ta­tion.

Section 5 Expertise

Art. 183 Principes

1 Le tribunal peut, à la de­mande d’une partie ou d’of­fice, de­mander une ex­pert­ise à un ou plusieurs ex­perts. Il en­tend préal­able­ment les parties.

2 Les mo­tifs de ré­cus­a­tion des ma­gis­trats et des fonc­tion­naires ju­di­ci­aires sont ap­plic­ables aux ex­perts.

3 Lor­sque le tribunal fait ap­pel aux con­nais­sances spé­ciales de l’un de ses membres, il en in­forme les parties pour qu’elles puis­sent se déter­miner à ce sujet.

Art. 184 Droits et devoirs de l’expert

1 L’ex­pert est ex­horté à ré­pon­dre con­formé­ment à la vérité; il doit dé­poser son rap­port dans le délai pre­scrit.

2 Le tribunal rend l’ex­pert at­ten­tif aux con­séquences pénales d’un faux rap­port au sens de l’art. 307 CP71 et de la vi­ol­a­tion du secret de fonc­tion au sens de l’art. 320 CP ain­si qu’aux con­séquences d’un dé­faut ou d’une ex­écu­tion la­cun­aire du man­dat.

3 L’ex­pert a droit à une rémun­éra­tion. La dé­cision y re­l­at­ive peut faire l’ob­jet d’un re­cours.

Art. 185 Mandat

1 Le tribunal in­stru­it l’ex­pert et lui sou­met, par écrit ou de vive voix à l’audi­ence, les ques­tions sou­mises à ex­pert­ise.

2 Il donne aux parties l’oc­ca­sion de s’exprimer sur les ques­tions sou­mises à ex­pert­ise et de pro­poser qu’elles soi­ent modi­fiées ou com­plétées.

3 Le tribunal tient à la dis­pos­i­tion de l’ex­pert les act­es dont ce­lui-ci a be­soin et lui fixe un délai pour dé­poser son rap­port.

Art. 186 Investigations de l’expert

1 L’ex­pert peut, avec l’autor­isa­tion du tribunal, procéder per­son­nelle­ment à des in­vest­ig­a­tions. Il en ex­pose les ré­sultats dans son rap­port.

2 Le tribunal peut, à la de­mande d’une partie ou d’of­fice, or­don­ner que les in­vest­ig­a­tions de l’ex­pert soi­ent ef­fec­tuées une nou­velle fois selon les dis­pos­i­tions ap­plic­ables à l’ad­min­is­tra­tion des preuves.

Art. 187 Rapport de l’expert

1 Le tribunal peut or­don­ner que le rap­port de l’ex­pert soit dé­posé par écrit ou présenté or­ale­ment. L’ex­pert peut en outre être cité à l’audi­ence pour com­menter son rap­port écrit.

2 Le rap­port de l’ex­pert présenté or­ale­ment est con­signé au procès-verbal; l’art. 176 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

3 Lor­sque plusieurs ex­perts sont man­datés, chacun fournit un rap­port sé­paré à moins que le tribunal n’en dé­cide autre­ment.

4 Le tribunal donne aux parties l’oc­ca­sion de de­mander des ex­plic­a­tions ou de poser des ques­tions com­plé­mentaires.

Art. 188 Retard et négligence

1 Le tribunal peut ré­voquer l’ex­pert et pour­voir à son re­m­place­ment lor­sque ce­lui-ci n’a pas dé­posé son rap­port dans le délai pre­scrit.

2 Il peut, à la de­mande d’une partie ou d’of­fice, faire com­pléter ou ex­pli­quer un rap­port la­cun­aire, peu clair ou in­suf­f­is­am­ment motivé, ou faire ap­pel à un autre ex­pert.

Art. 189 Expertise-arbitrage

1 Les parties peuvent con­venir que des faits con­testés soi­ent ét­ab­lis par un ex­pert-ar­bitre.

2 La forme de la con­ven­tion est ré­gie par l’art. 17, al. 2.

3 Le tribunal est lié par les faits con­statés dans le rap­port lor­sque les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
le lit­ige est à la libre dis­pos­i­tion des parties;
b.
aucun mo­tif de ré­cus­a­tion n’était op­pos­able à l’ex­pert-ar­bitre;
c.
le rap­port a été ét­abli avec im­par­ti­al­ité et n’est en­taché d’aucune er­reur mani­feste.

Section 6 Renseignements écrits

Art. 190

1 Le tribunal peut re­quérir des ren­sei­gne­ments écrits de ser­vices of­fi­ciels.

2 Il peut re­quérir des ren­sei­gne­ments écrits de per­sonnes dont la compa­ru­tion à titre de té­moin ne semble pas né­ces­saire.

Section 7 Interrogatoire et déposition des parties

Art. 191 Interrogatoire des parties

1 Le tribunal peut au­di­tion­ner les deux parties ou l’une d’entre elles sur les faits de la cause.

2 Les parties sont ex­hortées à ré­pon­dre con­formé­ment à la vérité; le tribunal les rend at­tent­ives au fait qu’en cas de men­songe délibéré, elles peuvent être punies d’une amende dis­cip­lin­aire de 2000 francs au plus et, en cas de ré­cidive, de 5000 francs au plus.

Art. 192 Déposition des parties

1 Le tribunal peut d’of­fice, sous men­ace de sanc­tions pénales, con­traindre les deux parties ou l’une d’entre elles à faire une dé­pos­i­tion.

2 Les parties sont ex­hortées au préal­able à ré­pon­dre con­formé­ment à la vérité; le tribunal les rend at­tent­ives aux con­séquences d’une fausse déclar­a­tion (art. 306 CP72).

Art. 193 Procès-verbal

L’art. 176 s’ap­plique par ana­lo­gie à la verb­al­isa­tion de l’in­ter­rog­atoire et de la dé­pos­i­tion des parties.

Titre 11 Entraide judiciaire entre tribunaux suisses

Art. 194 Principe

1 Les tribunaux ont l’ob­lig­a­tion de s’en­traid­er.

2 Ils cor­res­pond­ent dir­ecte­ment entre eux73.

73 L’autor­ité ju­di­ci­aire suisse ter­rit­oriale­ment com­pétente en matière de com­mis­sions rog­atoires se trouve en ligne à l’ad­resse suivante: www.elorge.ad­min.ch

Art. 195 Actes de procédure accomplis directement dans un autre canton

Un tribunal peut ac­com­plir les act­es de procé­dure né­ces­saires dir­ecte­ment dans un autre can­ton; il peut not­am­ment y tenir audi­ence et y ad­min­is­trer des preuves.

Art. 196 Entraide

1 Le tribunal peut de­mander l’en­traide. La re­quête est ét­ablie dans la langue of­fi­ci­elle du tribunal re­quérant ou du tribunal re­quis.

2 Le tribunal re­quis in­forme le tribunal re­quérant ain­si que les parties sur le lieu et le jour où l’acte de procé­dure re­quis est ac­com­pli.

3 Le tribunal re­quis peut ex­i­ger le rem­bourse­ment de ses frais.

Partie 2 Dispositions spéciales

Titre 1 Conciliation

Chapitre 1 Champ d’application et autorité de conciliation

Art. 197 Principe

La procé­dure au fond est précédée d’une tent­at­ive de con­cili­ation devant une auto­rité de con­cili­ation.

Art. 198 Exceptions

La procé­dure de con­cili­ation n’a pas lieu:

a.
dans la procé­dure som­maire;
abis.74
en cas d’ac­tion pour de la vi­ol­ence, des men­aces ou du har­cèle­ment au sens de l’art. 28bCC75 ou de dé­cision d’or­don­ner une sur­veil­lance élec­tro­nique au sens de l’art. 28c CC;
b.
dans les procès d’état civil;
bbis.76
dans les ac­tions con­cernant la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien et le sort des en­fants lor­squ’un par­ent s’est ad­ressé à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant av­ant l’in­tro­duc­tion de l’ac­tion (art. 298b et 298d CC77);
c.
dans la procé­dure de di­vorce;
d.78
dans les procé­dures con­cernant la dis­sol­u­tion ou l’an­nu­la­tion du parten­ari­at en­re­gis­tré;
e.
en cas d’ac­tions rel­ev­ant de la LP79:
1.
en libéra­tion de dette (art. 83, al. 2 LP),
2.
en con­stata­tion (art. 85a LP),
3.
en re­ven­dic­a­tion (art. 106 à 109 LP),
4.
en par­ti­cip­a­tion (art. 111 LP),
5.
en re­ven­dic­a­tion de tiers ou de la masse des créan­ci­ers (art. 242 LP),
6.
en con­test­a­tion de l’état de col­loc­a­tion (art. 148 et 250 LP),
7.
en con­stata­tion de re­tour à meil­leure for­tune (art. 265a LP),
8.
en réinté­gra­tion des bi­ens sou­mis au droit de réten­tion (art. 284 LP);
f.
dans les lit­iges qui sont de la com­pétence d’une in­stance can­tonale unique en vertu des art. 5 et 6;
g.
en cas d’in­ter­ven­tion prin­cip­ale, de de­mande re­con­ven­tion­nelle ou d’ap­pel en cause;
h.
lor­sque le tribunal a fixé un délai pour le dépôt de la de­mande.

74 In­troduite par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

75 RS 210

76 In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

77 RS 210

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Re­présent­a­tion pro­fes­sion­nelle dans une procé­dure d’ex­écu­tion for­cée), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).

79 RS 281.1

Art. 199 Renonciation à la procédure de conciliation

1 Dans les lit­iges pat­ri­mo­ni­aux d’une valeur li­ti­gieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent ren­on­cer à la procé­dure de con­cili­ation d’un com­mun ac­cord.

2 Le de­mandeur peut dé­cider unilatérale­ment de ren­on­cer à la procé­dure de con­cili­ation:

a.
lor­sque le dom­i­cile ou le siège du défendeur se trouve à l’étranger;
b.
lor­sque le lieu de résid­ence du défendeur est in­con­nu;
c.
dans les lit­iges rel­ev­ant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égal­ité80.

Art. 200 Autorités paritaires de conciliation

1 Dans les lit­iges re­latifs aux baux à loy­er ou à fer­me d’hab­it­a­tions ou de lo­c­aux com­mer­ci­aux, l’autor­ité de con­cili­ation se com­pose d’un présid­ent et de re­présent­ants sié­geant paritaire­ment.

2 Dans les lit­iges rel­ev­ant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égal­ité81, l’autor­ité de con­cili­ation se com­pose d’un présid­ent et d’une re­présent­a­tion paritaire d’em­ployeurs et d’em­ployés des sec­teurs privé et pub­lic, l’en­semble des re­présent­ants étant con­stitué d’un nombre égal d’hommes et de femmes.

Art. 201 Tâches de l’autorité de conciliation

1 L’autor­ité de con­cili­ation tente de trouver un ac­cord entre les parties de man­ière in­formelle. Une trans­ac­tion peut port­er sur des ques­tions li­ti­gieuses qui ne sont pas com­prises dans l’ob­jet du lit­ige dans la mesure où cela con­tribue à sa résolu­tion.

2 Les autor­ités paritaires de con­cili­ation donnent égale­ment des con­seils jur­idiques aux parties dans les do­maines men­tion­nées à l’art. 200.

Chapitre 2 Procédure de conciliation

Art. 202 Introduction

1 La procé­dure est in­troduite par la re­quête de con­cili­ation. Celle-ci peut être dé­posée dans la forme prévue à l’art. 130 ou dictée au procès-verbal à l’autor­ité de con­cili­ation.

2 La re­quête de con­cili­ation con­tient la désig­na­tion de la partie ad­verse, les con­clu­sions et la de­scrip­tion de l’ob­jet du lit­ige.

3 L’autor­ité de con­cili­ation no­ti­fie sans re­tard la re­quête à la partie ad­verse et cite sim­ul­tané­ment les parties à l’audi­ence.

4 Elle peut or­don­ner à titre ex­cep­tion­nel un échange d’écrit­ures préal­able, si une pro­pos­i­tion de juge­ment au sens de l’art. 210 ou une dé­cision au sens de l’art. 212 est en­visagée dans les lit­iges visés à l’art. 200.

Art. 203 Audience

1 L’audi­ence a lieu dans les deux mois qui suivent la ré­cep­tion de la re­quête ou la fin de l’échange d’écrit­ures.

2 L’autor­ité de con­cili­ation prend en con­sidéra­tion les doc­u­ments qui lui sont présentés; elle peut procéder à une in­spec­tion. Elle peut égale­ment ad­min­is­trer les autres preuves qui lui sont of­fertes si une pro­pos­i­tion de juge­ment au sens de l’art. 210 ou une dé­cision au sens de l’art. 212 est en­visagée, à con­di­tion que la procé­dure ne s’en trouve pas sub­stanti­elle­ment re­tardée.

3 L’audi­ence n’est pas pub­lique. Dans les af­faires au sens de l’art. 200, l’autor­ité de con­cili­ation peut autor­iser parti­elle­ment ou com­plète­ment la pub­li­cité des débats si un in­térêt pub­lic le jus­ti­fie.

4 L’autor­ité de con­cili­ation peut, avec l’ac­cord des parties, tenir des audi­ences sup­plé­mentaires. La procé­dure ne peut ex­céder douze mois.

Art. 204 Comparution personnelle

1 Les parties doivent com­paraître en per­sonne à l’audi­ence de con­cili­ation.

2 Elles peuvent se faire as­sister d’un con­seil jur­idique ou d’une per­sonne de con­fi­ance.

3 Sont dis­pensées de com­paraître per­son­nelle­ment et peuvent se faire re­présenter:

a.
la per­sonne qui a son dom­i­cile en de­hors du can­ton ou à l’étranger;
b.
la per­sonne em­pêchée de com­paraître pour cause de mal­ad­ie, d’âge ou en rais­on d’autres justes mo­tifs;
c.
dans les lit­iges au sens de l’art. 243, l’em­ployeur ou l’as­sureur qui délègue un em­ployé et le bail­leur qui délègue le gérant de l’im­meuble, à la con­di­tion que ceux-ci soi­ent ha­bil­ités, par écrit, à transiger.

4 La partie ad­verse est in­formée à l’avance de la re­présent­a­tion.

Art. 205 Confidentialité de la procédure

1 Les dé­pos­i­tions des parties ne doivent ni fig­urer au procès-verbal de con­cili­ation ni être prises en compte par la suite, dur­ant la procé­dure au fond.

2 La prise en compte des dé­pos­i­tions dans une pro­pos­i­tion de juge­ment ou une dé­cision de l’autor­ité de con­cili­ation est réser­vée.

Art. 206 Défaut

1 En cas de dé­faut du de­mandeur, la re­quête est con­sidérée comme re­tirée; la procé­dure devi­ent sans ob­jet et l’af­faire est rayée du rôle.

2 Lor­sque le défendeur fait dé­faut, l’autor­ité de con­cili­ation procède comme si la procé­dure n’avait pas abouti à un ac­cord (art. 209 à 212).

3 En cas de dé­faut des deux parties, la procé­dure devi­ent sans ob­jet et l’af­faire est rayée du rôle.

Art. 207 Frais de la procédure de conciliation

1 Les frais de la procé­dure de con­cili­ation sont mis à la charge du de­mandeur:

a.
lor­squ’il re­tire sa re­quête;
b.
lor­sque l’af­faire est rayée du rôle en rais­on d’un dé­faut;
c.
lor­squ’une autor­isa­tion de procéder est délivrée.

2 Lor­sque la de­mande est dé­posée, les frais de la procé­dure de con­cili­ation suivent le sort de la cause.

Chapitre 3 Conciliation et autorisation de procéder

Art. 208 Conciliation

1 Lor­sque la tent­at­ive de con­cili­ation aboutit, l’autor­ité de con­cili­ation con­signe une trans­ac­tion, un ac­qui­esce­ment ou un dés­istement d’ac­tion in­con­di­tion­nel au procès-verbal, qui est en­suite sou­mis à la sig­na­ture des parties. Chaque partie reçoit une copie du procès-verbal.

2 La trans­ac­tion, l’ac­qui­esce­ment ou le dés­istement d’ac­tion ont les ef­fets d’une dé­cision en­trée en force.

Art. 209 Autorisation de procéder

1 Lor­sque la tent­at­ive de con­cili­ation n’aboutit pas, l’autor­ité de con­cili­ation con­signe l’échec au procès-verbal et délivre l’autor­isa­tion de procéder:

a.
au bail­leur en cas de con­test­a­tion d’une aug­ment­a­tion du loy­er ou du fer­mage;
b.
au de­mandeur dans les autres cas.

2 L’autor­isa­tion de procéder con­tient:

a.
les noms et les ad­resses des parties et, le cas échéant, de leurs re­présent­ants;
b.
les con­clu­sions du de­mandeur, la de­scrip­tion de l’ob­jet du lit­ige et les con­clu­sions re­con­ven­tion­nelles éven­tuelles;
c.
la date de l’in­tro­duc­tion de la procé­dure de con­cili­ation;
d.
la dé­cision sur les frais de la procé­dure de con­cili­ation;
e.
la date de l’autor­isa­tion de procéder;
f.
la sig­na­ture de l’autor­ité de con­cili­ation.

3 Le de­mandeur est en droit de port­er l’ac­tion devant le tribunal dans un délai de trois mois à compt­er de la déliv­rance de l’autor­isa­tion de procéder.

4 Le délai est de 30 jours dans les lit­iges re­latifs aux baux à loy­er ou à fer­me d’hab­it­a­tions ou de lo­c­aux com­mer­ci­aux et aux baux à fer­me ag­ri­coles. Les autres délais d’ac­tion légaux ou ju­di­ci­aires prévus dans les dis­pos­i­tions spé­ciales sont réser­vés.

Chapitre 4 Proposition de jugement et décision

Art. 210 Proposition de jugement

1 L’autor­ité de con­cili­ation peut sou­mettre aux parties une pro­pos­i­tion de juge­ment:

a.
dans les lit­iges rel­ev­ant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égal­ité82;
b.
dans les lit­iges re­latifs aux baux à loy­er ou à fer­me d’hab­it­a­tions ou de lo­c­aux com­mer­ci­aux et aux baux à fer­me ag­ri­coles en ce qui con­cerne la con­sig­na­tion du loy­er ou du fer­mage, la pro­tec­tion contre les loy­ers ou les fer­mages ab­usifs, la pro­tec­tion contre les con­gés ou la pro­long­a­tion du bail à loy­er ou à fer­me;
c.
dans les autres lit­iges pat­ri­mo­ni­aux dont la valeur li­ti­gieuse ne dé­passe pas 5000 francs.

2 La pro­pos­i­tion de juge­ment peut con­tenir une brève mo­tiv­a­tion; au sur­plus, l’art. 238 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 211 Effets

1 La pro­pos­i­tion de juge­ment est ac­ceptée et déploie les ef­fets d’une dé­cision en­trée en force lor­squ’aucune des parties ne s’y op­pose dans un délai de 20 jours à compt­er du jour où elle a été com­mu­niquée par écrit aux parties. L’op­pos­i­tion ne doit pas être motivée.

2 Après la ré­cep­tion de l’op­pos­i­tion, l’autor­ité de con­cili­ation délivre l’autor­isa­tion de procéder:

a.
à la partie qui s’op­pose à la pro­pos­i­tion dans les lit­iges visés à l’art. 210, al. 1, let. b;
b.
au de­mandeur dans les autres cas.

3 Si, pour les cas prévus à l’art. 210, al. 1, let. b, l’ac­tion n’est pas in­tentée dans les délais, la pro­pos­i­tion de juge­ment est con­sidérée comme re­con­nue et déploie les ef­fets d’une dé­cision en­trée en force.

4 Les parties sont in­formées des ef­fets prévus aux al. 1 à 3 dans la pro­pos­i­tion de juge­ment.

Art. 212 Décision

1 L’autor­ité de con­cili­ation peut, sur re­quête du de­mandeur, statuer au fond dans les lit­iges pat­ri­mo­ni­aux dont la valeur li­ti­gieuse ne dé­passe pas 2000 francs.

2 La procé­dure est or­ale.

Titre 2 Médiation

Art. 213 Médiation remplaçant la procédure de conciliation

1 Si toutes les parties en font la de­mande, la procé­dure de con­cili­ation est re­m­placée par une mé­di­ation.

2 La de­mande est dé­posée dans la re­quête de con­cili­ation ou à l’audi­ence.

3 L’autor­ité de con­cili­ation délivre l’autor­isa­tion de procéder lor­squ’une partie lui com­mu­nique l’échec de la mé­di­ation.

Art. 214 Médiation pendant la procédure au fond

1 Le tribunal peut con­seiller en tout temps aux parties de procéder à une mé­di­ation.

2 Les parties peuvent dé­poser en tout temps une re­quête com­mune vis­ant à ouv­rir une procé­dure de mé­di­ation.

3 La procé­dure ju­di­ci­aire reste sus­pen­due jusqu’à la ré­voca­tion de la re­quête par une partie ou jusqu’à la com­mu­nic­a­tion de la fin de la mé­di­ation.

Art. 215 Organisation et déroulement de la médiation

Les parties se char­gent de l’or­gan­isa­tion et du déroul­e­ment de la mé­di­ation.

Art. 216 Relation avec la procédure judiciaire

1 La mé­di­ation est con­fid­en­ti­elle et in­dépend­ante de l’autor­ité de con­cili­ation et du tribunal.

2 Les déclar­a­tions des parties ne peuvent être prises en compte dans la procé­dure ju­di­ci­aire.

Art. 217 Ratification de l’accord

Les parties peuvent de­mander la rat­i­fic­a­tion de l’ac­cord con­clu dans le cadre de la mé­di­ation. L’ac­cord rat­i­fié a les ef­fets d’une dé­cision en­trée en force.

Art. 218 Frais de la médiation

1 Les frais de la mé­di­ation sont à la charge des parties.

2 Dans les af­faires con­cernant le droit des en­fants, les parties ont droit à la gra­tu­ité de la mé­di­ation aux con­di­tions suivantes:83

a.
elles ne dis­posent pas des moy­ens né­ces­saires;
b.
le tribunal re­com­mande le re­cours à la mé­di­ation.

3 Le droit can­ton­al peut pré­voir des dis­penses de frais sup­plé­mentaires.

83 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Titre 3 Procédure ordinaire

Chapitre 1 Champ d’application

Art. 219

Les dis­pos­i­tions du présent titre s’ap­pli­quent à la procé­dure or­din­aire et, par ana­lo­gie, aux autres procé­dures, sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi.

Chapitre 2 Échange d’écritures et préparation des débats principaux

Art. 220 Introduction

La procé­dure or­din­aire est in­troduite par le dépôt de la de­mande.

Art. 221 Demande

1 La de­mande con­tient:

a.
la désig­na­tion des parties et, le cas échéant, celle de leur re­présent­ant;
b.
les con­clu­sions;
c.
l’in­dic­a­tion de la valeur li­ti­gieuse;
d.
les allég­a­tions de fait;
e.
l’in­dic­a­tion, pour chaque allég­a­tion, des moy­ens de preuves pro­posés;
f.
la date et la sig­na­ture.

2 Sont joints à la de­mande:

a.
le cas échéant, la pro­cur­a­tion du re­présent­ant;
b.
le cas échéant, l’autor­isa­tion de procéder ou la déclar­a­tion de ren­on­ci­ation à la procé­dure de con­cili­ation;
c.
les titres dispon­ibles in­voqués comme moy­en de preuve;
d.
un bor­der­eau des preuves in­voquées.

3 La de­mande peut con­tenir une mo­tiv­a­tion jur­idique.

Art. 222 Réponse

1 Le tribunal no­ti­fie la de­mande au défendeur et lui fixe un délai pour dé­poser une ré­ponse écrite.

2 L’art. 221 s’ap­plique par ana­lo­gie à la ré­ponse. Le défendeur y ex­pose quels faits allégués dans la de­mande sont re­con­nus ou con­testés.

3 Le tribunal peut dé­cider de lim­iter la ré­ponse à des ques­tions ou à des con­clu­sions déter­minées (art. 125).

4 Il no­ti­fie la ré­ponse au de­mandeur.

Art. 223 Défaut de réponse

1 Si la ré­ponse n’est pas dé­posée dans le délai im­parti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai sup­plé­mentaire.

2 Si la ré­ponse n’est pas dé­posée à l’échéance du délai, le tribunal rend la dé­cision fi­nale si la cause est en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats prin­ci­paux.

Art. 224 Demande reconventionnelle

1 Le défendeur peut dé­poser une de­mande re­con­ven­tion­nelle dans sa ré­ponse si la préten­tion qu’il in­voque est sou­mise à la même procé­dure que la de­mande princi­pale.

2 Lor­sque la valeur li­ti­gieuse de la de­mande re­con­ven­tion­nelle dé­passe la com­pétence matéri­elle du tribunal, les deux de­mandes sont trans­mises au tribunal com­pétent.

3 Si une de­mande re­con­ven­tion­nelle est in­troduite, le tribunal fixe un délai au de­mandeur pour dé­poser une ré­ponse écrite. La de­mande re­con­ven­tion­nelle ne peut faire l’ob­jet d’une de­mande re­con­ven­tion­nelle éman­ant du de­mandeur ini­tial.

Art. 225 Deuxième échange d’écritures

Le tribunal or­donne un second échange d’écrit­ures, lor­sque les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent.

Art. 226 Débats d’instruction

1 Le tribunal peut or­don­ner des débats d’in­struc­tion en tout état de la cause.

2 Les débats d’in­struc­tion ser­vent à déter­miner de man­ière in­formelle l’ob­jet du lit­ige, à com­pléter l’état de fait, à trouver un ac­cord entre les parties et à pré­parer les débats prin­ci­paux.

3 Le tribunal peut ad­min­is­trer des preuves.

Art. 227 Modification de la demande

1 La de­mande peut être modi­fiée si la préten­tion nou­velle ou modi­fiée relève de la même procé­dure et que l’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
la préten­tion nou­velle ou modi­fiée présente un li­en de con­nex­ité avec la dernière préten­tion;
b.
la partie ad­verse con­sent à la modi­fic­a­tion de la de­mande.

2 Lor­sque la valeur li­ti­gieuse de la de­mande modi­fiée dé­passe la com­pétence matéri­elle du tribunal, ce­lui-ci la trans­met au tribunal com­pétent.

3 La de­mande peut être re­streinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste com­pétent.

Chapitre 3 Débats principaux

Art. 228 Premières plaidoiries

1 Les parties présen­tent leurs con­clu­sions et les motivent une fois les débats prin­ci­paux ouverts.

2 Le tribunal leur donne l’oc­ca­sion de répli­quer et de du­pli­quer.

Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux

1 Les faits et moy­ens de preuve nou­veaux ne sont ad­mis aux débats prin­ci­paux que s’ils sont in­voqués sans re­tard et qu’ils re­m­p­lis­sent l’une des con­di­tions suivantes:

a.84
ils sont postérieurs à l’échange d’écrit­ures ou à la dernière audi­ence d’ins­truc­tion (novas pro­prement dits);
b.
ils exis­taient av­ant la clôture de l’échange d’écrit­ures ou la dernière audi­ence d’in­struc­tion mais ne pouv­aient être in­voqués an­térieure­ment bi­en que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la di­li­gence re­quise (novas im­pro­prement dits).

2 S’il n’y a pas eu de second échange d’écrit­ures ni de débats d’in­struc­tion, les faits et moy­ens de preuves nou­veaux sont ad­mis à l’ouver­ture des débats prin­ci­paux.

3 Lor­squ’il doit ét­ab­lir les faits d’of­fice, le tribunal ad­met des faits et moy­ens de preuve nou­veaux jusqu’aux délibéra­tions.

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Re­présent­a­tion pro­fes­sion­nelle dans une procé­dure d’ex­écu­tion for­cée), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).

Art. 230 Modification de la demande

1 La de­mande ne peut être modi­fiée aux débats prin­ci­paux que si:

a.
les con­di­tions fixées à l’art. 227, al. 1, sont re­m­plies;
b.
la modi­fic­a­tion re­pose sur des faits ou des moy­ens de preuve nou­veaux.

2 L’art. 227, al. 2 et 3, est ap­plic­able.

Art. 231 Administration des preuves

Le tribunal ad­min­istre les preuves après les premières plaidoir­ies.

Art. 232 Plaidoiries finales

1 Au ter­me de l’ad­min­is­tra­tion des preuves, les parties peuvent se pro­non­cer sur les ré­sultats de l’ad­min­is­tra­tion des preuves et sur la cause. Le de­mandeur plaide en premi­er. Le tribunal donne l’oc­ca­sion aux parties de plaid­er une seconde fois.

2 Les parties peuvent ren­on­cer d’un com­mun ac­cord aux plaidoir­ies or­ales et re­quérir le dépôt de plaidoir­ies écrites. Le tribunal leur fixe un délai à cet ef­fet.

Art. 233 Renonciation aux débats principaux

Les parties peuvent, d’un com­mun ac­cord, ren­on­cer aux débats prin­ci­paux.

Art. 234 Défaut à l’audience des débats principaux

1 En cas de dé­faut d’une partie, le tribunal statue sur la base des act­es qui ont, le cas échéant, été ac­com­plis con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la présente loi. Il se base au sur­plus, sous réserve de l’art. 153, sur les act­es de la partie com­paran­te et sur le dossier.

2 En cas de dé­faut des deux parties, la procé­dure devi­ent sans ob­jet et est rayée du rôle. Les frais ju­di­ci­aires sont ré­partis égale­ment entre les parties.

Chapitre 4 Procès-verbal

Art. 235

1 Le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audi­ences. Sont in­diqués en parti­culi­er:

a.
le lieu et la date de l’audi­ence;
b.
la com­pos­i­tion du tribunal;
c.
la présence des parties et des per­sonnes qui les re­présen­tent à l’audi­ence;
d.
les con­clu­sions prises, les re­quêtes dé­posées et les act­es ef­fec­tués par les parties à l’audi­ence;
e.
les or­don­nances du tribunal;
f.
la sig­na­ture du pré­posé au procès-verbal.

2 Les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs act­es écrits sont con­signés dans leur sub­stance. Ils peuvent au sur­plus être en­re­gis­trés sur bandes mag­nétiques, vidéo ou par tout autre moy­en tech­nique ap­pro­prié.

3 Le tribunal statue sur les re­quêtes de rec­ti­fic­a­tion du procès-verbal.

Chapitre 5 Décision

Art. 236 Décision finale

1 Lor­sque la cause est en état d’être jugée, le tribunal met fin au procès par une dé­cision d’ir­re­cevab­il­ité ou par une dé­cision au fond.

2 Le tribunal statue à la ma­jor­ité.

3 Il or­donne des mesur­es d’ex­écu­tion sur re­quête de la partie qui a eu gain de cause.

Art. 237 Décision incidente

1 Le tribunal peut rendre une dé­cision in­cid­ente lor­sque l’in­stance de re­cours pour­rait pren­dre une dé­cision con­traire qui mettrait fin au procès et per­mettrait de réal­iser une économie de temps ou de frais ap­pré­ciable.

2 La dé­cision in­cid­ente est sujette à re­cours im­mé­di­at; elle ne peut être at­taquée ultérieure­ment dans le re­cours contre la dé­cision fi­nale.

Art. 238 Contenu

La dé­cision con­tient:

a.
la désig­na­tion et la com­pos­i­tion du tribunal;
b.
le lieu et la date de son pro­non­cé;
c.
la désig­na­tion des parties et des per­sonnes qui les re­présen­tent;
d.
le dis­pos­i­tif;
e.
l’in­dic­a­tion des per­sonnes et des autor­ités auxquelles elle est com­mu­niquée;
f.
l’in­dic­a­tion des voies de re­cours si les parties n’ont pas ren­on­cé à re­courir;
g.
le cas échéant, les con­sidérants;
h.
la sig­na­ture du tribunal.

Art. 239 Communication aux parties et motivation

1 Le tribunal peut com­mu­niquer la dé­cision aux parties sans mo­tiv­a­tion écrite:

a.
à l’audi­ence, par la re­mise du dis­pos­i­tif écrit ac­com­pag­né d’une mo­tiv­a­tion or­ale som­maire;
b.
en no­ti­fi­ant le dis­pos­i­tif écrit.

2 Une mo­tiv­a­tion écrite est re­mise aux parties, si l’une d’elles le de­mande dans un délai de dix jours à compt­er de la com­mu­nic­a­tion de la dé­cision. Si la mo­tiv­a­tion n’est pas de­mandée, les parties sont con­sidérées avoir ren­on­cé à l’ap­pel ou au re­cours.

3 Les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral85 con­cernant la no­ti­fic­a­tion des dé­cisions pouv­ant faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal fédéral sont réser­vées.

Art. 240 Communication et publication de la décision

Lor­sque la loi le pré­voit ou que l’ex­écu­tion de la dé­cision le com­mande, la dé­cision est égale­ment pub­liée ou com­mu­niquée aux autor­ités et aux tiers con­cernés.

Chapitre 6 Clôture de la procédure sans décision

Art. 241 Transaction, acquiescement et désistement d’action

1 Toute trans­ac­tion, tout ac­qui­esce­ment et tout dés­istement d’ac­tion con­signés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties.

2 Une trans­ac­tion, un ac­qui­esce­ment ou un dés­istement d’ac­tion a les ef­fets d’une dé­cision en­trée en force.

3 Le tribunal raye l’af­faire du rôle.

Art. 242 Procédure devenue sans objet pour d’autres raisons

Si la procé­dure prend fin pour d’autres rais­ons sans avoir fait l’ob­jet d’une dé­cision, elle est rayée du rôle.

Titre 4 Procédure simplifiée

Art. 243 Champ d’application

1 La procé­dure sim­pli­fiée s’ap­plique aux af­faires pat­ri­mo­niales dont la valeur li­ti­gieuse ne dé­passe pas 30 000 francs.

2 Elle s’ap­plique quelle que soit la valeur li­ti­gieuse:

a.
aux lit­iges rel­ev­ant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égal­ité86;
b.87
aux lit­iges port­ant sur de la vi­ol­ence, des men­aces ou du har­cèle­ment au sens de l’art. 28b CC88 ou aux dé­cisions d’or­don­ner une sur­veil­lance élec­tro­nique au sens de l’art. 28c CC;
c.
aux lit­iges port­ant sur des baux à loy­er ou à fer­me d’hab­it­a­tions et de lo­c­aux com­mer­ci­aux et sur des baux à fer­me ag­ri­coles en ce qui con­cerne la con­sig­na­tion du loy­er ou du fer­mage, la pro­tec­tion contre les loy­ers ou les fer­mages ab­usifs, la pro­tec­tion contre les con­gés ou la pro­long­a­tion du bail à loy­er ou à fer­me;
d.
aux lit­iges port­ant sur le droit d’ac­cès aux don­nées prévu par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées89;
e.
aux lit­iges rel­ev­ant de la loi du 17 décembre 1993 sur la par­ti­cip­a­tion90;
f.
aux lit­iges port­ant sur des as­sur­ances com­plé­mentaires à l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie91.

3 La procé­dure sim­pli­fiée ne s’ap­plique pas aux lit­iges pour lesquels sont com­pétents une in­stance can­tonale unique au sens des art. 5 et 8 ou le tribunal de com­merce au sens de l’art. 6.

86 RS 151.1

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

88 RS 210

89 RS 235.1

90 RS 822.14

91 RS 832.10

Art. 244 Demande simplifiée

1 La de­mande peut être dé­posée dans les formes pre­scrites à l’art. 130 ou dictée au procès-verbal au tribunal. Elle con­tient:

a.
la désig­na­tion des parties;
b.
les con­clu­sions;
c.
la de­scrip­tion de l’ob­jet du lit­ige;
d.
si né­ces­saire, l’in­dic­a­tion de la valeur li­ti­gieuse;
e.
la date et la sig­na­ture.

2 Une mo­tiv­a­tion n’est pas né­ces­saire.

3 Sont joints à la de­mande, le cas échéant:

a.
la pro­cur­a­tion du re­présent­ant;
b.
l’autor­isa­tion de procéder ou la déclar­a­tion de ren­on­ci­ation à la procé­dure de con­cili­ation;
c.
les titres dispon­ibles présentés comme moy­ens de preuve.

Art. 245 Citation à l’audience et déterminations de la partie adverse

1 Si la de­mande n’est pas motivée, le tribunal la no­ti­fie au défendeur et cite les parties aux débats.

2 Si la de­mande est motivée, le tribunal fixe un délai au défendeur pour se pro­non­cer par écrit.

Art. 246 Décisions d’instruction

1 Le tribunal dé­cide des mesur­es à pren­dre pour que la cause puisse être li­quidée autant que pos­sible lors de la première audi­ence.

2 Si les cir­con­stances l’ex­i­gent, le tribunal peut or­don­ner un échange d’écrit­ures et tenir des audi­ences d’in­struc­tion.

Art. 247 Établissement des faits

1 Le tribunal amène les parties, par des ques­tions ap­pro­priées, à com­pléter les allég­a­tions in­suf­f­is­antes et à désign­er les moy­ens de preuve.

2 Le tribunal ét­ablit les faits d’of­fice:

a.
dans les af­faires visées à l’art. 243, al. 2;
b.
lor­sque la valeur li­ti­gieuse ne dé­passe pas 30 000 francs:
1.
dans les autres lit­iges port­ant sur des baux à loy­er et à fer­me d’hab­ita­tions et de lo­c­aux com­mer­ci­aux et sur des baux à fer­me ag­ri­coles,
2.
dans les autres lit­iges port­ant sur un con­trat de trav­ail.

Titre 5 Procédure sommaire

Chapitre 1 Champ d’application

Art. 248 Principe

La procé­dure som­maire s’ap­plique:

a.
aux cas prévus par laloi;
b.
aux cas clairs;
c.
à la mise à ban;
d.
aux mesur­es pro­vi­sion­nelles;
e.
à la jur­idic­tion gra­cieuse.

Art. 249 Code civil

La procé­dure som­maire s’ap­plique not­am­ment dans les af­faires suivantes:

a.92
droit des per­sonnes:
1.
fix­a­tion du délai de rat­i­fic­a­tion des act­es du mineur ou de la per­sonne sous cur­a­telle de portée générale (art. 19a CC93),
2.
ex­er­cice du droit de ré­ponse (art. 28l CC),
3.
déclar­a­tion d’ab­sence (art. 35 à 38 CC),
4.
modi­fic­a­tion d’une in­scrip­tion dans les re­gis­tres de l’état civil (art. 42 CC);
b.94
c.
droit des suc­ces­sions:
1.
con­sig­na­tion d’un test­a­ment or­al (art. 507 CC),
2.
dépôt de sûretés en cas de suc­ces­sion d’une per­sonne déclarée ab­sente (art. 546 CC),
3.
sursis au part­age et mesur­es con­ser­vatoires vis­ant à protéger les droits des cohérit­i­ers d’un in­solv­able (art. 604, al. 2 et 3, CC);
d.
droits réels:
1.
act­es d’ad­min­is­tra­tion né­ces­saires au main­tien de la valeur et de l’util­ité de la chose en cop­ro­priété (art. 647, al. 2, ch. 1, CC),
2.
in­scrip­tion de droits réels im­mob­iliers ac­quis par pre­scrip­tion ex­traordin­aire (art. 662 CC),
3.
an­nu­la­tion de l’op­pos­i­tion des cop­ro­priétaires aux dé­cisions re­l­at­ives à un étage (art. 712c, al. 3, CC),
4.
nom­in­a­tion et ré­voca­tion de l’ad­min­is­trat­eur de la pro­priété par étages (art. 712q et 712r CC),
5.
in­scrip­tion pro­vis­oire d’hy­po­thèques lé­gales (art. 712i, 779d, 779k et 837 à 839 CC),
6.
fix­a­tion à l’usu­fruit­i­er d’un délai pour la fourniture des sûretés et re­trait de la pos­ses­sion (art. 760 et 762 CC),
7.
or­dre de li­quid­a­tion des dettes gre­vant des bi­ens sujets à usu­fruit (art. 766 CC),
8.
mesur­es en faveur du créan­ci­er ga­giste (art. 808, al. 1 et 2, et 809 à 811 CC),
9.95
mesur­es re­l­at­ives aux fonc­tions du fondé de pouvoir con­stitué à la créa­tion de la cé­d­ule hy­po­thé­caire (art. 850, al. 3, CC),
10.96
an­nu­la­tion de la cé­d­ule hy­po­thé­caire (art. 856 et 865 CC),
11.
an­nota­tion de re­stric­tions au droit d’alién­er et in­scrip­tions pro­vis­oires en cas de con­test­a­tion (art. 960, al. 1, ch. 1, 961, al. 1, ch. 1, et 966, al. 2, CC).

92 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 3, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2011 725; FF 2006 6635).

93 RS 210

94 Ab­ro­gée par l’an­nexe 2 ch. 3, avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2011 725; FF 2006 6635).

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015)

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015)

Art. 250 Code des obligations

La procé­dure som­maire s’ap­plique not­am­ment dans les af­faires suivantes:

a.
partie générale:
1.
dépôt en justice d’une pro­cur­a­tion éteinte (art. 36, al. 1, CO97),
2.
fix­a­tion d’un délai con­ven­able pour la fourniture de sûretés (art. 83, al. 2, CO),
3.
con­sig­na­tion et vente de la chose due en cas de de­meure du créan­ci­er (art. 92, al. 2, et 93, al. 2, CO),
4.
autor­isa­tion de l’ex­écu­tion par un tiers (art. 98 CO),
5.
fix­a­tion d’un délai en cas d’in­exécu­tion d’un con­trat (art. 107, al. 198, CO),
6.
con­sig­na­tion du mont­ant d’une créance dont la pro­priété est con­testée (art. 168, al. 1, CO);
b.
partie spé­ciale:
1.
désig­na­tion de l’ex­pert char­gé de cal­culer la par­ti­cip­a­tion ou la pro­vi­sion du trav­ail­leur (art. 322a, al. 2, et 322c, al. 2, CO),
2.
fix­a­tion d’un délai pour la garantie des préten­tions dé­coulant des rap­ports de trav­ail (art. 337a CO),
3.
fix­a­tion d’un délai en cas d’ex­écu­tion im­par­faite d’un con­trat d’entre­prise (art. 366, al. 2, CO),
4.
désig­na­tion d’un ex­pert pour ex­a­men de l’ouv­rage (art. 367 CO),
5.
fix­a­tion d’un délai pour la pub­lic­a­tion d’une édi­tion nou­velle d’une œuvre lit­téraire ou artistique (art. 383, al. 3, CO),
6.
resti­tu­tion de l’ob­jet d’un séquestre (art. 480 CO),
7.
couver­ture par gage d’une créance garantie par cau­tion­nement sol­idaire (art. 496, al. 2, CO),
8.
sus­pen­sion de la pour­suite contre la cau­tion moy­en­nant sûretés (art. 501, al. 2, CO),
9.
fourniture de sûretés par le débiteur et libéra­tion de la cau­tion (art. 506 CO);
c.
droit des so­ciétés et re­gistre du com­merce:99
1.
re­trait pro­vis­oire du pouvoir de re­présenter la so­ciété (art. 565, al. 2, 603 et 767, al. 1, CO),
2.
désig­na­tion d’un re­présent­ant com­mun (art. 690, al. 1, 764, al. 2, 792, ch. 1, et 847, al. 4, CO),
3.
désig­na­tion, ré­voca­tion et re­m­place­ment de li­quid­ateurs (art. 583, al. 2, 619, 740, 741, 770, 826, al. 2, et 913 CO),
4.
vente en bloc et mode ad­op­té pour l’alién­a­tion d’im­meubles (art. 585, al. 3, et 619 CO),
5.
désig­na­tion d’un ex­pert aux fins de con­trôler l’ex­actitude du compte de pertes et profits et du bil­an de la so­ciété en com­man­dite (art. 600, al. 3, CO),
6.100
fix­a­tion d’un délai lor­sque le nombre des membres est in­suf­f­is­ant ou que des or­ganes re­quis font dé­faut (art. 731b, 819, 908 et 941a CO),
7.101
ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er les créan­ci­ers ain­si que les ac­tion­naires, les as­so­ciés d’une so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée et les membres d’une so­ciété coopérat­ive (art. 697b, 802, al. 4, 857, al. 3, et 958e CO),
8.102
ex­a­men spé­cial (art. 697cà 697hbisCO),
9.103
con­voc­a­tion de l’as­semblée générale, in­scrip­tion d’un ob­jet à l’or­dre du jour et in­scrip­tion d’une pro­pos­i­tion et d’une mo­tiv­a­tion suc­cincte dans la con­voc­a­tion à l’as­semblée générale (art. 699, al. 5, 699b, al. 4, 805, al. 5, ch. 2 et 3, et 881, al. 3, CO),
10.104
désig­na­tion d’un re­présent­ant de la so­ciété ou de la so­ciété coopérat­ive en cas d’ac­tion en an­nu­la­tion d’une dé­cision de l’as­semblée générale in­tentée par son ad­min­is­tra­tion (art. 706a, al. 2, 808c et 891, al. 1, CO),
11.105
désig­na­tion et ré­voca­tion de l’or­gane de ré­vi­sion (art. 731b, 819 et 908 CO),
12.
con­sig­na­tion du mont­ant de créances en cas de li­quid­a­tion (art. 744, 770, 826, al. 2, et 913 CO),
13.106
ré­voca­tion de l’ad­min­is­tra­tion et de l’or­gane de ré­vi­sion de la so­ciété coopérat­ive (art. 890, al. 2, CO),
14.107réin­scrip­tion au re­gistre du com­merce d’une en­tité jur­idique radiée (art. 935 CO),
15.108
pro­non­cé de la dis­sol­u­tion de la so­ciété et de sa li­quid­a­tion selon les dis­pos­i­tions ap­plic­ables à la fail­lite (art. 731b, 819 et 908 CO);
d.
papi­ers-valeurs:
1.
an­nu­la­tion de papi­ers-valeurs (art. 981 CO),
2.
in­ter­dic­tion de pay­er une lettre de change et con­sig­na­tion du mont­ant de la lettre de change (art. 1072 CO),
3.
ex­tinc­tion des pouvoirs con­férés par l’as­semblée des créan­ci­ers au re­présent­ant de la com­mun­auté d’un em­prunt par ob­lig­a­tions (art. 1162, al. 4, CO),
4.
con­voc­a­tion de l’as­semblée générale des créan­ci­ers à la de­mande des créan­ci­ers (art. 1165, al. 3 et 4, CO).

97 RS 220

98 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

99 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du re­gistre du com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Re­présent­a­tion pro­fes­sion­nelle dans une procé­dure d’ex­écu­tion for­cée), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).

101 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

102 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

103 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

104 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

105 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Re­présent­a­tion pro­fes­sion­nelle dans une procé­dure d’ex­écu­tion for­cée), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).

107 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du re­gistre du com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

108 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109, 110; FF 2017 353).

Art. 251 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite

La procé­dure som­maire s’ap­plique not­am­ment dans les af­faires suivantes:

a.
dé­cisions ren­dues en matière de main­levée d’op­pos­i­tion, de fail­lite, de séquestre et de con­cord­at;
b.
ad­mis­sion de l’op­pos­i­tion tar­dive (art. 77, al. 3, LP109) et de l’op­pos­i­tion dans la procé­dure pour ef­fets de change (art. 181 LP);
c.
an­nu­la­tion ou sus­pen­sion de la pour­suite (art. 85 LP);
d.
dé­cision re­l­at­ive au re­tour à meil­leure for­tune (art. 265a, al. 1 à 3, LP);
e.
pro­non­cé de sé­par­a­tion des bi­ens (art. 68b LP).

Art. 251a Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé 110

La procé­dure som­maire s’ap­plique not­am­ment dans les af­faires suivantes:

a.
nom­in­a­tion et re­m­place­ment des ar­bitres (art. 179, al. 2 à 5, LDIP111);
b.
ré­cus­a­tion et ré­voca­tion des ar­bitres (art. 180a, al. 2, et art. 180b, al. 2, LDIP);
c.
con­cours du juge pour la mise en œuvre de mesur­es pro­vi­sion­nelles (art. 183, al. 2, LDIP) et pour l’ad­min­is­tra­tion des preuves (art. 184, al. 2, LDIP);
d.
autres cas de con­cours du juge dans le cadre de la procé­dure ar­bit­rale (art. 185 LDIP);
e.
con­cours du juge à des procé­dures ar­bit­rales étrangères (art. 185a LDIP);
f.
dépôt de la sen­tence ar­bit­rale et émis­sion d’un cer­ti­ficat de force ex­écutoire (art. 193 LDIP);
g.
re­con­nais­sance et ex­écu­tion de sen­tences ar­bit­rales étrangères (art. 194 LDIP).

110 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

111 RS 291

Chapitre 2 Procédure et décision

Art. 252 Requête

1 La procé­dure est in­troduite par une re­quête.

2 La re­quête doit être dé­posée dans les formes pre­scrites à l’art. 130; dans les cas simples ou ur­gents, elle peut être dictée au procès-verbal au tribunal.

Art. 253 Réponse

Lor­sque la re­quête ne paraît pas mani­festement ir­re­cev­able ou in­fondée, le tribunal donne à la partie ad­verse l’oc­ca­sion de se déter­miner or­ale­ment ou par écrit.

Art. 254 Moyens de preuve

1 La preuve est rap­portée par titres.

2 D’autres moy­ens de preuve sont ad­miss­ibles dans les cas suivants:

a.
leur ad­min­is­tra­tion ne re­tarde pas sens­ible­ment la procé­dure;
b.
le but de la procé­dure l’ex­ige;
c.
le tribunal ét­ablit les faits d’of­fice.

Art. 255 Maxime inquisitoire

Le tribunal ét­ablit les faits d’of­fice:

a.
en matière de fail­lite et de con­cord­at;
b.
dans les procé­dures rel­ev­ant de la jur­idic­tion gra­cieuse.

Art. 256 Décision

1 Le tribunal peut ren­on­cer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n’en dis­pose autre­ment.

2 Une dé­cision prise dans une procé­dure rel­ev­ant de la jur­idic­tion gra­cieuse qui s’avère ultérieure­ment être in­cor­recte peut être, d’of­fice ou sur re­quête, an­nulée ou modi­fiée, à moins que la loi ou la sé­cur­ité du droit ne s’y op­posent.

Chapitre 3 Cas clairs

Art. 257

1 Le tribunal ad­met l’ap­plic­a­tion de la procé­dure som­maire lor­sque les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
l’état de fait n’est pas li­ti­gieux ou est sus­cept­ible d’être im­mé­di­ate­ment prouvé;
b.
la situ­ation jur­idique est claire.

2 Cette procé­dure est ex­clue lor­sque l’af­faire est sou­mise à la maxime d’of­fice.

3 Le tribunal n’entre pas en matière sur la re­quête lor­sque cette procé­dure ne peut pas être ap­pli­quée.

Chapitre 4 Mise à ban générale

Art. 258 Principe

1 Le tit­u­laire d’un droit réel sur un im­meuble peut ex­i­ger du tribunal qu’il in­ter­d­ise tout trouble de la pos­ses­sion et qu’une in­frac­tion soit, sur plainte, punie d’une amende de 2000 francs au plus.112 L’in­ter­dic­tion peut être tem­po­raire ou de durée in­déter­minée.

2 Le re­quérant doit ap­port­er la preuve par titres de son droit réel et rendre vraisemblable l’ex­ist­ence ou l’im­min­ence d’un trouble.

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Re­présent­a­tion pro­fes­sion­nelle dans une procé­dure d’ex­écu­tion for­cée), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).

Art. 259 Avis

La mise à ban est pub­liée et placée de man­ière bi­en vis­ible sur l’im­meuble.

Art. 260 Opposition

1 La mise à ban peut être con­testée par le dépôt d’une op­pos­i­tion au tribunal dans les 30 jours à compt­er du jour où l’avis est pub­lié et placé sur l’im­meuble. L’op­pos­i­tion ne doit pas être motivée.

2 L’op­pos­i­tion rend la mise à ban caduque en­vers la per­sonne qui s’est op­posée. Pour faire val­ider la mise à ban, le re­quérant doit in­tenter une ac­tion devant le tribunal.

Chapitre 5 Mesures provisionnelles et mémoire préventif

Section 1 Mesures provisionnelles

Art. 261 Principe

1 Le tribunal or­donne les mesur­es pro­vi­sion­nelles né­ces­saires lor­sque le re­quérant rend vraisemblable qu’une préten­tion dont il est tit­u­laire re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
elle est l’ob­jet d’une at­teinte ou risque de l’être;
b.
cette at­teinte risque de lui caus­er un préju­dice dif­fi­cile­ment ré­par­able.

2 Le tribunal peut ren­on­cer à or­don­ner des mesur­es pro­vi­sion­nelles lor­sque la partie ad­verse fournit des sûretés ap­pro­priées.

Art. 262 Objet

Le tribunal peut or­don­ner toute mesure pro­vi­sion­nelle propre à prévenir ou à faire cess­er le préju­dice, not­am­ment les mesur­es suivantes:

a.
in­ter­dic­tion;
b.
or­dre de ces­sa­tion d’un état de fait il­li­cite;
c.
or­dre don­né à une autor­ité qui tient un re­gistre ou à un tiers;
d.
fourniture d’une presta­tion en nature;
e.
verse­ment d’une presta­tion en ar­gent, lor­sque la loi le pré­voit.

Art. 263 Mesures avant litispendance

Si l’ac­tion au fond n’est pas en­core pendante, le tribunal im­partit au re­quérant un délai pour le dépôt de la de­mande, sous peine de ca­du­cité des mesur­es or­don­nées.

Art. 264 Sûretés et dommages-intérêts

1 Le tribunal peut as­treindre le re­quérant à fournir des sûretés si les me­sures pro­vi­sion­nelles risquent de caus­er un dom­mage à la partie ad­verse.

2 Le re­quérant ré­pond du dom­mage causé par des mesur­es pro­vi­sion­nelles in­jus­ti­fiées. S’il prouve qu’il les a de­mandées de bonne foi, le tribunal peut ré­duire les dom­mages-in­térêts ou n’en point al­louer.

3 Les sûretés sont libérées dès qu’il est ét­abli qu’aucune ac­tion en dom­mages-in­térêts ne sera in­tentée; en cas d’in­cer­ti­tude, le tribunal im­partit un délai pour l’in­tro­duc­tion de cette ac­tion.

Art. 265 Mesures superprovisionnelles

1 En cas d’ur­gence par­ticulière, not­am­ment s’il y a risque d’en­trave à leur ex­écu­tion, le tribunal peut or­don­ner des mesur­es pro­vi­sion­nelles im­mé­di­ate­ment, sans en­tendre la partie ad­verse.

2 Le tribunal cite en même temps les parties à une audi­ence qui doit avoir lieu sans délai ou im­partit à la partie ad­verse un délai pour se pro­non­cer par écrit. Après avoir en­tendu la partie ad­verse, le tribunal statue sur la re­quête sans délai.

3 Av­ant d’or­don­ner des mesur­es pro­vi­sion­nelles, le tribunal peut or­don­ner d’of­fice au re­quérant de fournir des sûretés.

Art. 266 Mesures à l’encontre des médias

Le tribunal ne peut or­don­ner de mesur­es pro­vi­sion­nelles contre un mé­dia à ca­ra­ctère péri­od­ique qu’aux con­di­tions suivantes:

a.
l’at­teinte est im­min­ente et propre à caus­er un préju­dice par­ticulière­ment grave;
b.
l’at­teinte n’est mani­festement pas jus­ti­fiée;
c.
la mesure ne paraît pas dispro­por­tion­née.

Art. 267 Exécution

Le tribunal qui a or­don­né les mesur­es pro­vi­sion­nelles prend égale­ment les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion qui s’im­posent.

Art. 268 Modification et révocation

1 Les mesur­es pro­vi­sion­nelles peuvent être modi­fiées ou ré­voquées, s’il s’avère par la suite qu’elles sont in­jus­ti­fiées ou que les cir­con­stances se sont modi­fiées.

2 L’en­trée en force de la dé­cision sur le fond en­traîne la ca­du­cité des mesur­es pro­vi­sion­nelles. Le tribunal peut or­don­ner leur main­tien, s’il sert l’ex­écu­tion de la dé­cision ou si la loi le pré­voit.

Art. 269 Dispositions réservées

Sont réser­vées les dis­pos­i­tions:

a.
de la LP113 con­cernant les mesur­es con­ser­vatoires lors de l’ex­écu­tion de créances pé­cuni­aires;
b.
du CC114 con­cernant les mesur­es de sûreté en matière de suc­ces­sions;
c.
de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brev­ets d’in­ven­tion115 en cas d’ac­tion en oc­troi de li­cence.

Section 2 Mémoire préventif

Art. 270

1 Quiconque a une rais­on de croire qu’une mesure su­per­pro­vi­sion­nelle, un séquestre au sens des art. 271 à 281 de la LP116 ou toute autre mesure sera re­quise contre lui sans au­di­tion préal­able peut se pro­non­cer par an­ti­cip­a­tion en dé­posant un mé­m­oire préven­tif.117

2 Le mé­m­oire préven­tif est com­mu­niqué à l’autre partie unique­ment si celle-ci in­troduit une procé­dure.

3 Le mé­m­oire est ca­duc six mois après son dépôt.

116 RS 281.1

117 Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 (Ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

Titre 6 Procédures spéciales en droit matrimonial

Chapitre 1 Procédure sommaire

Art. 271 Champ d’application

Sous réserve des art. 272 et 273, la procé­dure som­maire s’ap­plique aux mesur­es pro­tec­trices de l’uni­on con­ju­gale, not­am­ment:

a.
aux mesur­es prévues aux art. 172 à 179 CC118;
b.
à l’ex­ten­sion de la fac­ulté d’un époux de re­présenter l’uni­on con­ju­gale (art. 166, al. 2, ch. 1, CC);
c.
à l’oc­troi à un époux du pouvoir de dis­poser du lo­ge­ment fa­mili­al (art. 169, al. 2, CC);
d.
à l’in­jonc­tion ad­ressée à l’un des con­joints de ren­sei­gn­er l’autre sur ses revenus, ses bi­ens et ses dettes (art. 170, al. 2, CC);
e.
au pro­non­cé de la sé­par­a­tion de bi­ens et au ré­t­ab­lisse­ment du ré­gime an­térieur (art. 185, 187, al. 2, 189 et 191 CC);
f.
à l’ob­lig­a­tion des époux de col­laborer à l’ét­ab­lisse­ment d’un in­ventaire (art. 195a CC);
g.
à la fix­a­tion de délais de paiement et à la fourniture de sûretés entre les époux hors procès con­cernant le ré­gime mat­ri­mo­ni­al (art. 203, al. 2, 218, 235, al. 2 et 250, al. 2, CC);
h.
au con­sente­ment d’un époux à la répu­di­ation ou à l’ac­cept­a­tion d’une suc­ces­sion (art. 230, al. 2, CC);
i.
à l’avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie des con­tri­bu­tions d’en­tre­tien après le di­vorce, hors procès (art. 132 CC).

Art. 272 Maxime inquisitoire

Le tribunal ét­ablit les faits d’of­fice.

Art. 273 Procédure

1 Le tribunal tient une audi­ence. Il ne peut y ren­on­cer que s’il ré­sulte des allégués des parties que l’état de fait est clair ou in­con­testé.

2 Les parties com­parais­sent per­son­nelle­ment, à moins que le tribunal ne les en dis­pense en rais­on de leur état de santé, de leur âge ou de tout autre juste mo­tif.

3 Le tribunal tente de trouver un ac­cord entre les parties.

Chapitre 2 Procédure de divorce

Section 1 Dispositions générales

Art. 274 Introduction

La procé­dure de di­vorce est in­troduite par le dépôt d’une re­quête com­mune ou d’une de­mande unilatérale tend­ant au di­vorce.

Art. 275 Suspension de la vie commune

Chacun des époux a le droit, dès le début de la lit­is­pend­ance, de mettre fin à la vie com­mune pendant la durée du procès.

Art. 276 Mesures provisionnelles

1 Le tribunal or­donne les mesur­es pro­vi­sion­nelles né­ces­saires. Les dis­pos­i­tions ré­gis­sant la pro­tec­tion de l’uni­on con­ju­gale sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

2 Les mesur­es or­don­nées par le tribunal des mesur­es pro­tec­trices de l’uni­on con­ju­gale sont main­tenues. Le tribunal du di­vorce est com­pétent pour pro­non­cer leur modi­fic­a­tion ou leur ré­voca­tion.

3 Le tribunal peut or­don­ner des mesur­es pro­vi­sion­nelles après la dis­sol­u­tion du mariage, tant que la procé­dure re­l­at­ive aux ef­fets du di­vorce n’est pas close.

Art. 277 Établissement des faits

1 La maxime des débats s’ap­plique à la procé­dure con­cernant le ré­gime mat­ri­mo­ni­al et les con­tri­bu­tions d’en­tre­tien après le di­vorce.

2 Si né­ces­saire, le tribunal re­quiert des parties la pro­duc­tion des doc­u­ments man­quants pour statuer sur les con­séquences pat­ri­mo­niales du di­vorce.

3 Dans le reste de la procé­dure, le tribunal ét­ablit les faits d’of­fice.

Art. 278 Comparution personnelle

Les parties com­parais­sent en per­sonne aux audi­ences, à moins que le tribunal ne les en dis­pense en rais­on de leur état de santé, de leur âge ou de tout autre juste mo­tif.

Art. 279 Ratification de la convention

1 Le tribunal rat­i­fie la con­ven­tion sur les ef­fets du di­vorce après s’être as­suré que les époux l’ont con­clue après mûre réflex­ion et de leur plein gré, qu’elle est claire et com­plète et qu’elle n’est pas mani­festement in­équit­able; les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle sont réser­vées.

2 La con­ven­tion n’est val­able qu’une fois rat­i­fiée par le tribunal. Elle doit fig­urer dans le dis­pos­i­tif de la dé­cision.

Art. 280 Convention de partage de la prévoyance professionnelle 119

1 Le tribunal rat­i­fie la con­ven­tion de part­age des préten­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle aux con­di­tions suivantes:120

a.
les époux se sont en­ten­dus sur le part­age et les mod­al­ités de son ex­écu­tion;
b.121
les époux produis­ent une at­test­a­tion des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle con­cernées qui con­firme que l’ac­cord est réal­is­able et pré­cise le mont­ant des avoirs ou des rentes à part­ager;
c.
le tribunal est con­vain­cu que la con­ven­tion est con­forme à la loi.

2 Le tribunal com­mu­nique aux in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle les dis­pos­i­tions de la dé­cision en­trée en force qui les con­cernent, y com­pris les in­dic­a­tions né­ces­saires au trans­fert du mont­ant prévu. La dé­cision est con­traignante pour les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance.

3 Si la con­ven­tion pré­cise que les époux s’écartent du part­age par moitié ou ren­on­cent au part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, le tribunal véri­fie d’of­fice qu’une pré­voy­ance vie­il­lesse et in­valid­ité adéquate reste as­surée.122

119 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

120 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

121 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

122 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 281 Désaccord sur le partage de la prévoyance professionnelle 123

1 En l’ab­sence de con­ven­tion et si le mont­ant des avoirs et des rentes déter­min­ants est fixé, le tribunal statue sur le part­age con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du CC124 et de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre pas­sage (LFLP)125 (art. 122 à 124e CC, en re­la­tion avec les art. 22 à 22f, LFLP), ét­ablit le mont­ant à trans­férer et de­mande aux in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle con­cernées, en leur fix­ant un délai à cet ef­fet, une at­test­a­tion du ca­ra­ctère réal­is­able du ré­gime en­visagé.126

2 L’art. 280, al. 2 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

3 Dans les autres cas d’ab­sence de con­ven­tion, le tribunal, à l’en­trée en force de la dé­cision sur le part­age, défère d’of­fice l’af­faire au tribunal com­pétent en vertu de la LFLP et lui com­mu­nique en par­ticuli­er:127

a.
la dé­cision re­l­at­ive au part­age;
b.
la date du mariage et celle du di­vorce;
c.128
le nom des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle auprès de­squelles les con­joints ont vraisemblable­ment des avoirs et le mont­ant de ces avoirs;
d.129
le nom des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle qui versent des rentes aux époux, le mont­ant de ces rentes et les parts de rente al­louées.

123 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

124 RS 210

125 RS 831.42

126 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

127 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

128 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

129 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 282 Contributions d’entretien

1 La con­ven­tion ou la dé­cision qui fix­ent des con­tri­bu­tions d’en­tre­tien doivent in­diquer:

a.
les élé­ments du revenu et de la for­tune de chaque époux pris en compte dans le cal­cul;
b.
les mont­ants at­tribués au con­joint et à chaque en­fant;
c.
le mont­ant né­ces­saire pour as­surer l’en­tre­tien con­ven­able du cré­diren­ti­er dans le cas où une aug­ment­a­tion ultérieure de la rente a été réser­vée;
d.
si et dans quelle mesure la rente doit être ad­aptée aux vari­ations du coût de la vie.

2 Lor­sque le re­cours porte sur la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien al­louée au con­joint, la jur­idic­tion de re­cours peut égale­ment réex­am­iner les con­tri­bu­tions d’en­tre­tien al­louées aux en­fants, même si elles ne font pas l’ob­jet du re­cours.

Art. 283 Décision unique

1 Dans sa dé­cision sur le di­vorce, le tribunal règle égale­ment les ef­fets de ce­lui-ci.

2 Pour de justes mo­tifs, les époux peuvent être ren­voyés à faire tranch­er la li­quid­a­tion de leur ré­gime mat­ri­mo­ni­al dans une procé­dure sé­parée.

3 Le part­age de préten­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle peut être ren­voyé dans son en­semble à une procé­dure sé­parée si des préten­tions de pré­voy­ance à l’étranger sont con­cernées et qu’une dé­cision re­l­at­ive au part­age de celles-ci peut être ob­tenue dans l’État en ques­tion. Le tribunal peut sus­pen­dre la procé­dure sé­parée jusqu’à ce que la dé­cision étrangère ait été ren­due; il peut déjà statuer sur le part­age.130

130 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 284 Modification des effets du divorce ayant force de chose jugée

1 La modi­fic­a­tion de la dé­cision est ré­gie par les art. 124e, al. 2, 129 et 134 CC131 s’agis­sant des con­di­tions et de la com­pétence à rais­on de la matière.132

2 Les modi­fic­a­tions qui ne sont pas con­testées peuvent faire l’ob­jet d’une con­ven­tion écrite des parties; les dis­pos­i­tions du code civil con­cernant le sort des en­fants sont réser­vées (art. 134, al. 3, CC).

3 La procé­dure de di­vorce sur re­quête unilatérale s’ap­plique par ana­lo­gie à la procé­dure con­ten­tieuse de modi­fic­a­tion.

131 RS 210

132 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Section 2 Divorce sur requête commune

Art. 285 Requête en cas d’accord complet

La re­quête com­mune des époux con­tient:

a.
les noms et ad­resses des époux et, le cas échéant, la désig­na­tion de leur re­présent­ant;
b.
la de­mande com­mune de di­vorce;
c.
la con­ven­tion com­plète sur les ef­fets du di­vorce;
d.
les con­clu­sions com­munes re­l­at­ives aux en­fants;
e.
les pièces né­ces­saires;
f.
la date et les sig­na­tures.

Art. 286 Requête en cas d’accord partiel

1 Les époux de­mandent au tribunal dans leur re­quête de ré­gler les ef­fets du di­vorce sur lesquels sub­siste un désac­cord.

2 Chaque époux peut dé­poser des con­clu­sions motivées sur les ef­fets du di­vorce qui n’ont pas fait l’ob­jet d’un ac­cord.

3 Au sur­plus, l’art. 285 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 287 Audition des parties 133

Si la re­quête est com­plète, le tribunal con­voque les parties à une au­di­tion. Celle-ci est ré­gie par le CC134.

133 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2009 (Délai de réflex­ion dans la procé­dure de di­vorce sur re­quête com­mune), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 2811861; FF 2008 17671783).

134 RS 210

Art. 288 Suite de la procédure et décision

1 Si les con­di­tions du di­vorce sur re­quête com­mune sont re­m­plies, le tribunal pro­nonce le di­vorce et rat­i­fie la con­ven­tion.

2 Si les ef­fets du di­vorce sont con­testés, la suite de la procé­dure les con­cernant est con­tra­dictoire.135 Les rôles de de­mandeur et de défendeur dans la procé­dure peuvent être at­tribués aux parties par le tribunal.

3 Si les con­di­tions du di­vorce sur re­quête com­mune ne sont pas re­m­plies, le tribunal re­jette la re­quête com­mune de di­vorce et im­partit à chaque époux un délai pour in­troduire une ac­tion en di­vorce.136 La lit­is­pend­ance et, le cas échéant, les mesur­es pro­vi­sion­nelles sont main­tenues pendant ce délai.

135 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2009 (Délai de réflex­ion dans la procé­dure de di­vorce sur re­quête com­mune), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 2811861; FF 2008 17671783).

136 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2009 (Délai de réflex­ion dans la procé­dure de di­vorce sur re­quête com­mune), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 2811861; FF 2008 17671783).

Art. 289 Appel

La dé­cision de di­vorce ne peut faire l’ob­jet que d’un ap­pel pour vice du con­sente­ment.

Section 3 Divorce sur demande unilatérale

Art. 290 Dépôt de la demande

La de­mande unilatérale de di­vorce peut être dé­posée sans mo­tiv­a­tion écrite. Elle con­tient:

a.
les noms et ad­resses des époux et, le cas échéant, la désig­na­tion de leur re­présent­ant;
b.
la con­clu­sion con­sist­ant à de­mander la dis­sol­u­tion du mariage et l’énon­cé du mo­tif de di­vorce (art. 114 ou 115 CC137);
c.
les con­clu­sions re­l­at­ives aux ef­fets pat­ri­mo­ni­aux du di­vorce;
d.
les con­clu­sions re­l­at­ives aux en­fants;
e.
les pièces né­ces­saires;
f.
la date et les sig­na­tures.

Art. 291 Audience de conciliation

1 Le tribunal cite les parties aux débats et véri­fie l’ex­ist­ence du mo­tif de di­vorce.

2 Si le mo­tif de di­vorce est avéré, le tribunal tente de trouver un ac­cord entre les époux sur les ef­fets du di­vorce.

3 Si le mo­tif de di­vorce n’est pas avéré ou qu’aucun ac­cord n’est trouvé, le tribunal fixe un délai au de­mandeur pour dé­poser une mo­tiv­a­tion écrite. Si le délai n’est pas re­specté, la de­mande est déclarée sans ob­jet et rayée du rôle.

Art. 292 Transformation en divorce sur requête commune

1 La suite de la procé­dure est ré­gie par les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au di­vorce sur re­quête com­mune à con­di­tion que les époux:

a.
aient vécu sé­parés pendant moins de deux ans au début de la lit­is­pend­ance;
b.
aient ac­cepté le di­vorce.

2 Si le mo­tif de di­vorce in­voqué est avéré, la procé­dure ne se pour­suit pas selon les dis­pos­i­tions sur le di­vorce sur re­quête com­mune.

Art. 293 Modification de la demande

Le de­mandeur peut con­clure à la sé­par­a­tion de corps en lieu et place du di­vorce tant que les délibéra­tions n’ont pas com­mencé.

Section 4 Actions en séparation et en annulation du mariage

Art. 294

1 La procé­dure de di­vorce sur de­mande unilatérale est ap­plic­able par ana­lo­gie aux ac­tions en sé­par­a­tion et en an­nu­la­tion du mariage.

2 Une ac­tion en sé­par­a­tion peut être trans­formée en ac­tion en di­vorce tant que les délibéra­tions n’ont pas com­mencé.

Titre 7 Procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 295 Principe

La procé­dure sim­pli­fiée s’ap­plique aux procé­dures in­dépend­antes.

Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d’office

1 Le tribunal ét­ablit les faits d’of­fice.

2 Les parties et les tiers doivent se prêter aux ex­a­mens né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment de la fi­li­ation et y col­laborer, dans la mesure où leur santé n’est pas mise en danger. Les dis­pos­i­tions con­cernant le droit des parties et des tiers de ne pas col­laborer ne sont pas ap­plic­ables.

3 Le tribunal n’est pas lié par les con­clu­sions des parties.

Art. 297 Audition des parents et médiation

1 Le tribunal en­tend les par­ents per­son­nelle­ment pour ré­gler le sort des en­fants.

2 Il peut ex­hort­er les par­ents à tenter une mé­di­ation.

Art. 298 Audition de l’enfant

1 Les en­fants sont en­ten­dus per­son­nelle­ment et de man­ière ap­pro­priée par le tribunal ou un tiers nom­mé à cet ef­fet, pour autant que leur âge ou d’autres justes mo­tifs ne s’y op­posent pas.

2 Lors de l’au­di­tion, seules les in­form­a­tions né­ces­saires à la dé­cision sont con­signées au procès-verbal. Elles sont com­mu­niquées aux par­ents et au cur­at­eur.

3 L’en­fant cap­able de dis­cerne­ment peut in­ter­jeter un re­cours contre le re­fus d’être en­tendu.

Art. 299 Représentation de l’enfant

1 Le tribunal or­donne si né­ces­saire la re­présent­a­tion de l’en­fant et désigne un cur­at­eur ex­péri­menté dans le do­maine de l’as­sist­ance et en matière jur­idique.

2 Le tribunal ex­am­ine s’il doit in­stituer une cur­a­telle, en par­ticuli­er dans les cas suivants:

a.138
les par­ents dé­posent des con­clu­sions différentes re­l­at­ives:
1.
à l’at­tri­bu­tion de l’autor­ité par­entale,
2.
à l’at­tri­bu­tion de la garde,
3.
à des ques­tions im­port­antes con­cernant les re­la­tions per­son­nelles,
4.
à la par­ti­cip­a­tion à la prise en charge,
5.
à la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien;
b.139
l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant ou le père ou la mère le re­quièrent;
c.
le tribunal, sur la base de l’au­di­tion des par­ents ou de l’en­fant ou pour d’autres rais­ons:
1.140
doute sérieuse­ment du bi­en-fondé des con­clu­sions com­munes des par­ents con­cernant les points énon­cés à la let. a,
2.
en­vis­age d’or­don­ner une mesure de pro­tec­tion de l’en­fant.

3 Sur de­mande de l’en­fant cap­able de dis­cerne­ment, le tribunal désigne un re­présent­ant. L’en­fant peut former un re­cours contre le re­jet de sa de­mande.

138 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

139 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 3, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2011 725; FF 2006 6635).

140 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 300 Compétences du représentant 141

Le re­présent­ant de l’en­fant peut dé­poser des con­clu­sions et in­ter­jeter re­cours lor­squ’il s’agit:

a.
de dé­cisions re­l­at­ives à l’at­tri­bu­tion de l’autor­ité par­entale;
b.
de dé­cisions re­l­at­ives à l’at­tri­bu­tion de la garde;
c.
de ques­tions im­port­antes con­cernant les re­la­tions per­son­nelles;
d.
de la par­ti­cip­a­tion à la prise en charge;
e.
de la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien;
f.
de mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant.

141 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 301 Communication de la décision

La dé­cision est com­mu­niquée:

a.
aux père et mère;
b.
à l’en­fant, s’il est âgé de quat­orze ans au moins;
c.142
le cas échéant, au cur­at­eur si la dé­cision con­cerne:
1.
l’at­tri­bu­tion de l’autor­ité par­entale,
2.
l’at­tri­bu­tion de la garde,
3.
des ques­tions im­port­antes con­cernant les re­la­tions per­son­nelles,
4.
la par­ti­cip­a­tion à la prise en charge,
5.
la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien,
6.
des mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant.

142 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 301a Contributions d’entretien 143

La con­ven­tion d’en­tre­tien ou la dé­cision qui fixe les con­tri­bu­tions d’en­tre­tien in­dique:

a.
les élé­ments du revenu et de la for­tune de chaque par­ent et de chaque en­fant pris en compte dans le cal­cul;
b.
le mont­ant at­tribué à chaque en­fant;
c.
le mont­ant né­ces­saire pour as­surer l’en­tre­tien con­ven­able de chaque en­fant;
d.
si et dans quelle mesure les con­tri­bu­tions d’en­tre­tien doivent être ad­aptées aux vari­ations du coût de la vie.

143 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Chapitre 2 Procédure sommaire: champ d’application 144

144 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 302 145

1 La procé­dure som­maire s’ap­plique en par­ticuli­er:

a.
aux dé­cisions prises en ap­plic­a­tion de la con­ven­tion de La Haye du 25 oc­tobre 1980 sur les as­pects civils de l’en­lève­ment in­ter­na­tion­al d’en­fants146 et de la con­ven­tion européenne du 20 mai 1980 sur la re­con­nais­sance et l’ex­écu­tion des dé­cisions en matière de garde des en­fants et le ré­t­ab­lisse­ment de la garde des en­fants147;
b.
au verse­ment à l’en­fant d’une con­tri­bu­tion ex­traordin­aire né­ces­saire pour couv­rir des be­soins ex­traordin­aires et im­prévus (art. 286, al. 3, CC148);
c.
à l’avis aux débiteurs et à la fourniture de sûretés en garantie de l’en­tre­tien de l’en­fant, hors procès re­latif à l’ob­lig­a­tion al­i­mentaire des père et mère (art. 291 et 292 CC).

2 Les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’en­lève­ment in­ter­na­tion­al d’en­fants et les Con­ven­tions de La Haye sur la pro­tec­tion des en­fants et des adultes149 sont réser­vées.

145 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

146 RS 0.211.230.02

147 RS 0.211.230.01

148 RS 210

149 RS 211.222.32

Chapitre 3 Demande d’aliments et action en paternité 150

150 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 303 Mesures provisionnelles

1 Si la fi­li­ation est ét­ablie, le défendeur peut être tenu de con­sign­er ou d’avan­cer des con­tri­bu­tions d’en­tre­tien équit­ables.

2 Lor­sque la de­mande d’al­i­ments est in­troduite avec l’ac­tion en pa­tern­ité, le défendeur doit, sur re­quête du de­mandeur:

a.
con­sign­er les frais d’ac­couche­ment et des con­tri­bu­tions équit­ables pour l’en­tre­tien de la mère et de l’en­fant, lor­sque la pa­tern­ité est vraisemblable;
b.
con­tribuer de man­ière équit­able à l’en­tre­tien de l’en­fant, lor­sque la pa­tern­ité est présumée et que cette pré­somp­tion n’est pas in­firm­ée par les preuves im­mé­di­ate­ment dispon­ibles.

Art. 304 Compétence

1 Le tribunal com­pétent pour statuer sur l’ac­tion en pa­tern­ité se pro­nonce égale­ment sur la con­sig­na­tion, le paiement pro­vis­oire des con­tri­bu­tions d’en­tre­tien, le verse­ment des mont­ants con­signés et le rem­bourse­ment des paie­ments pro­vis­oires.

2 Le tribunal com­pétent pour statuer sur la de­mande d’al­i­ments se pro­nonce égale­ment sur l’autor­ité par­entale et sur les autres points con­cernant le sort des en­fants.151

151 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Titre 8 Procédure en matière de partenariat enregistré

Chapitre 1 Procédure sommaire

Art. 305 Champ d’application

La procé­dure som­maire s’ap­plique not­am­ment:152

a.
à la fix­a­tion des con­tri­bu­tions pé­cuni­aires dues pour l’en­tre­tien de la com­mun­auté et l’in­jonc­tion aux débiteurs (art. 13, al. 2 et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, LPart153);
b.
à l’oc­troi à un des partenaires du pouvoir de dis­poser du lo­ge­ment com­mun (art. 14, al. 2, LPart);
c.
à l’ex­ten­sion ou au re­trait du pouvoir d’un des partenaires de re­présenter la com­mun­auté (art. 15, al. 2, let. a, et 4, LPart);
d.
à l’in­jonc­tion ad­ressée à l’un des partenaires de fournir à l’autre des ren­sei­gne­ments sur ses revenus, ses bi­ens et ses dettes (art. 16, al. 2, LPart);
e.
à la fix­a­tion, la modi­fic­a­tion ou la sup­pres­sion de la con­tri­bu­tion pé­cuni­aire et au règle­ment de l’util­isa­tion du lo­ge­ment et du mo­bilier de mén­age (art. 17, al. 2 et 4, LPart);
f.
à l’ob­lig­a­tion des partenaires de col­laborer à l’ét­ab­lisse­ment d’un in­ventaire (art. 20, al. 1, LPart);
g.
à la re­stric­tion du pouvoir d’un des partenaires de dis­poser de cer­tains bi­ens (art. 22, al. 1, LPart);
h.
à l’oc­troi de délais pour le rem­bourse­ment de dettes entre les partenaires (art. 23, al. 1, LPart).

152 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Re­présent­a­tion pro­fes­sion­nelle dans une procé­dure d’ex­écu­tion for­cée), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).

153 RS 211.231

Art. 306 Procédure

Les art. 272 et 273 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la procé­dure.

Chapitre 2 Dissolution et annulation du partenariat enregistré

Art. 307

Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la procé­dure de di­vorce s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la dis­sol­u­tion et à l’an­nu­la­tion du parten­ari­at en­re­gis­tré.

Chapitre 3 Procédure applicable aux enfants dans les affaires relatives à un partenariat enregistré154

154 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art.307a

Lor­squ’une per­sonne a ad­op­té l’en­fant mineur de son partenaire en­re­gis­tré, les art. 295 à 302 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Titre 9 Voies de recours

Chapitre 1 Appel

Section 1 Décisions attaquables et motifs

Art. 308 Décisions attaquables

1 L’ap­pel est re­cev­able contre:

a.
les dé­cisions fi­nales et les dé­cisions in­cid­entes de première in­stance;
b.
les dé­cisions de première in­stance sur les mesur­es pro­vi­sion­nelles.

2 Dans les af­faires pat­ri­mo­niales, l’ap­pel est re­cev­able si la valeur li­ti­gieuse au derni­er état des con­clu­sions est de 10 000 francs au moins.

Art. 309 Exceptions

L’ap­pel n’est pas re­cev­able:155

a.
contre les dé­cisions du tribunal de l’ex­écu­tion;
b.
dans les af­faires suivantes rel­ev­ant de la LP156:
1.
la ré­voca­tion de la sus­pen­sion (art. 57d LP),
2.
la re­cevab­il­ité d’une op­pos­i­tion tar­dive (art. 77 LP),
3.
la main­levée (art. 80 à 84 LP),
4.
l’an­nu­la­tion ou la sus­pen­sion de la pour­suite (art. 85 LP),
5.
la re­cevab­il­ité de l’op­pos­i­tion dans la pour­suite pour ef­fet de change (art. 185 LP),
6.157
le séquestre (art. 272 et 278 LP),
7.158
les dé­cisions pour lesquelles le tribunal de la fail­lite ou du con­cord­at est com­pétent selon la LP.

155 Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 (Ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

156 RS 281.1

157 Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 (Ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

158 In­troduit par l’art. 3 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 (Ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

Art. 310 Motifs

L’ap­pel peut être formé pour:

a.
vi­ol­a­tion du droit;
b.
con­stata­tion in­ex­acte des faits.

Section 2 Appel, réponse et appel joint

Art. 311 Introduction de l’appel 159

1 L’ap­pel, écrit et motivé, est in­troduit auprès de l’in­stance d’ap­pel dans les 30 jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision motivée ou de la no­ti­fic­a­tion postérieure de la mo­tiv­a­tion (art. 239).

2 La dé­cision qui fait l’ob­jet de l’ap­pel est jointe au dossier.

159 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 312 Réponse

1 L’in­stance d’ap­pel no­ti­fie l’ap­pel à la partie ad­verse pour qu’elle se déter­mine par écrit, sauf si l’ap­pel est mani­festement ir­re­cev­able ou in­fondé.

2 La ré­ponse doit être dé­posée dans un délai de 30 jours.

Art. 313 Appel joint

1 La partie ad­verse peut former un ap­pel joint dans la ré­ponse.

2 L’ap­pel joint devi­ent ca­duc dans les cas suivants:

a.
l’in­stance de re­cours déclare l’ap­pel prin­cip­al ir­re­cev­able;
b.
l’ap­pel prin­cip­al est re­jeté parce que mani­festement in­fondé;
c.
l’ap­pel prin­cip­al est re­tiré av­ant le début des délibéra­tions.

Art. 314 Procédure sommaire

1 Si la dé­cision a été ren­due en procé­dure som­maire, le délai pour l’in­tro­duc­tion de l’ap­pel et le dépôt de la ré­ponse est de dix jours.

2 L’ap­pel joint est ir­re­cev­able.

Section 3 Effets de l’appel et procédure

Art. 315 Effet suspensif

1 L’ap­pel sus­pend la force de chose jugée et le ca­ra­ctère ex­écutoire de la dé­cision dans la mesure des con­clu­sions prises en ap­pel.

2 L’in­stance d’ap­pel peut autor­iser l’ex­écu­tion an­ti­cipée. Elle or­donne au be­soin des mesur­es con­ser­vatoires ou la fourniture de sûretés.

3 L’ef­fet sus­pensif ne peut pas être re­tiré dans les cas où l’ap­pel porte sur une dé­cision form­atrice.

4 L’ap­pel n’a pas d’ef­fet sus­pensif lor­squ’il a pour ob­jet des dé­cisions port­ant sur:

a.
le droit de ré­ponse;
b.
des mesur­es pro­vi­sion­nelles.

5 L’ex­écu­tion des mesur­es pro­vi­sion­nelles peut ex­cep­tion­nelle­ment être sus­pen­due si la partie con­cernée risque de subir un préju­dice dif­fi­cile­ment ré­par­able.

Art. 316 Procédure devant l’instance d’appel

1 L’in­stance d’ap­pel peut or­don­ner des débats ou statuer sur pièces.

2 Elle peut or­don­ner un deux­ième échange d’écrit­ures.

3 Elle peut ad­min­is­trer les preuves.

Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande

1 Les faits et moy­ens de preuve nou­veaux ne sont pris en compte qu’aux con­di­tions suivantes:

a.
ils sont in­voqués ou produits sans re­tard;
b.
ils ne pouv­aient être in­voqués ou produits devant la première in­stance bi­en que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la di­li­gence re­quise.

2 La de­mande ne peut être modi­fiée que si:

a.
les con­di­tions fixées à l’art. 227, al. 1, sont re­m­plies;
b.
la modi­fic­a­tion re­pose sur des faits ou des moy­ens de preuve nou­veaux.

Art. 318 Décision sur appel

1 L’in­stance d’ap­pel peut:

a.
con­firmer la dé­cision at­taquée;
b.
statuer à nou­veau;
c.
ren­voy­er la cause à la première in­stance dans les cas suivants:
1.
un élé­ment es­sen­tiel de la de­mande n’a pas été jugé,
2.
l’état de fait doit être com­plété sur des points es­sen­tiels.

2 L’in­stance d’ap­pel com­mu­nique sa dé­cision aux parties avec une mo­tiv­a­tion écrite.

3 Si l’in­stance d’ap­pel statue à nou­veau, elle se pro­nonce sur les frais de la première in­stance.

Chapitre 2 Recours

Art. 319 Objet du recours

Le re­cours est re­cev­able contre:

a.
les dé­cisions fi­nales, in­cid­entes et pro­vi­sion­nelles de première in­stance qui ne peuvent faire l’ob­jet d’un ap­pel;
b.
les autres dé­cisions et or­don­nances d’in­struc­tion de première in­stance:
1.
dans les cas prévus par la loi,
2.
lor­squ’elles peuvent caus­er un préju­dice dif­fi­cile­ment ré­par­able;
c.
le re­tard in­jus­ti­fié du tribunal.

Art. 320 Motifs

Le re­cours est re­cev­able pour:

a.
vi­ol­a­tion du droit;
b.
con­stata­tion mani­festement in­ex­acte des faits.

Art. 321 Introduction du recours

1 Le re­cours, écrit et motivé, est in­troduit auprès de l’in­stance de re­cours dans les 30 jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision motivée ou de la no­ti­fic­a­tion postérieure de la mo­tiv­a­tion (art. 239).

2 Le délai est de dix jours pour les dé­cisions prises en procé­dure som­maire et les or­don­nances d’in­struc­tion, à moins que la loi n’en dis­pose autre­ment.

3 La dé­cision ou l’or­don­nance at­taquée doit être jointe au dossier, pour autant qu’elle soit en mains du re­cour­ant.

4 Le re­cours pour re­tard in­jus­ti­fié peut être formé en tout temps.

Art. 322 Réponse

1 L’in­stance de re­cours no­ti­fie le re­cours à la partie ad­verse pour qu’elle se déter­mine par écrit, sauf si le re­cours est mani­festement ir­re­cev­able ou in­fondé.

2 La ré­ponse doit être dé­posée dans le même délai que le re­cours.

Art. 323 Recours joint

Le re­cours joint est ir­re­cev­able.

Art. 324 Avis de l’instance précédente

L’in­stance de re­cours peut in­viter l’in­stance précédente à don­ner son avis.

Art. 325 Effet suspensif

1 Le re­cours ne sus­pend pas la force de chose jugée et le ca­ra­ctère ex­écutoire de la dé­cision at­taquée.

2 L’in­stance de re­cours peut sus­pen­dre le ca­ra­ctère ex­écutoire. Elle or­donne au be­soin des mesur­es con­ser­vatoires ou la fourniture de sûretés.

Art. 326 Conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles

1 Les con­clu­sions, les allég­a­tions de faits et les preuves nou­velles sont ir­re­cev­ables.

2 Les dis­pos­i­tions spé­ciales de la loi sont réser­vées.

Art. 327 Procédure et décision

1 L’in­stance de re­cours de­mande le dossier à l’in­stance précédente.

2 Elle peut statuer sur pièces.

3 Si elle ad­met le re­cours, elle:

a.
an­nule la dé­cision ou l’or­don­nance d’in­struc­tion et ren­voie la cause à l’in­stance précédente;
b.
rend une nou­velle dé­cision, si la cause est en état d’être jugée.

4 Si l’in­stance de re­cours con­state un re­tard in­jus­ti­fié, elle peut im­partir à l’in­stance précédente un délai pour traiter la cause.

5 L’in­stance de re­cours com­mu­nique sa dé­cision aux parties avec une mo­tiv­a­tion écrite.

Art. 327a Constatation de la force exécutoire selon la Convention de Lugano 160

1 Lor­sque le re­cours est di­rigé contre une dé­cision du tribunal de l’ex­écu­tion au sens des art. 38 à 52 de la Con­ven­tion du 30 oc­tobre 2007 con­cernant la com­pétence ju­di­ci­aire, la re­con­nais­sance et l’ex­écu­tion des dé­cisions en matière civile et com­mer­ciale (Con­ven­tion de Lugano)161, l’in­stance de re­cours ex­am­ine avec un plein pouvoir de cog­ni­tion les mo­tifs de re­fus prévus par la Con­ven­tion de Lugano.

2 Le re­cours a un ef­fet sus­pensif. Les mesur­es con­ser­vatoires, en par­ticuli­er le séquestre visé à l’art. 271, al. 1, ch. 6, LP162, sont réser­vées.

3 En cas de re­cours contre la déclar­a­tion con­statant la force ex­écutoire, le délai est régi par l’art. 43, par. 5, de la Con­ven­tion de Lugano.

160 In­troduit par l’art. 3 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 (Ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

161 RS 0.275.12

162 RS 281.1

Chapitre 3 Révision

Art. 328 Motifs de révision

1 Une partie peut de­mander la ré­vi­sion de la dé­cision en­trée en force au tribunal qui a statué en dernière in­stance:

a.
lor­squ’elle dé­couvre après coup des faits per­tin­ents ou des moy­ens de preuve con­clu­ants qu’elle n’avait pu in­voquer dans la procé­dure précédente, à l’ex­clu­sion des faits et moy­ens de preuve postérieurs à la dé­cision;
b.
lor­squ’une procé­dure pénale ét­ablit que la dé­cision a été in­flu­encée au préju­dice du re­quérant par un crime ou un délit, même si aucune con­dam­na­tion n’est in­terv­en­ue; si l’ac­tion pénale n’est pas pos­sible, la preuve peut être ad­min­is­trée d’une autre man­ière;
c.
lor­squ’elle fait valoir que le dés­istement d’ac­tion, l’ac­qui­esce­ment ou la trans­ac­tion ju­di­ci­aire n’est pas val­able.

2 La ré­vi­sion pour vi­ol­a­tion de la con­ven­tion du 4 novembre 1950 de sauve­garde des droits de l’homme et des liber­tés fon­da­mentales (CEDH)163 peut être de­mandée aux con­di­tions suivantes:

a.164
la Cour européenne des droits de l’homme a con­staté, dans un ar­rêt défin­i­tif (art. 44 CEDH), une vi­ol­a­tion de la CEDH ou de ses pro­to­coles, ou a con­clu le cas par un règle­ment ami­able (art. 39 CEDH);
b.
une in­dem­nité n’est pas de nature à re­médi­er aux ef­fets de la vi­ol­a­tion;
c.
la ré­vi­sion est né­ces­saire pour re­médi­er aux ef­fets de la vi­ol­a­tion.

163 RS 0.101

164 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889).

Art. 329 Délais et forme

1 Le délai pour de­mander la ré­vi­sion est de 90 jours à compt­er de ce­lui où le mo­tif de ré­vi­sion est dé­couvert; la de­mande est écrite et motivée.

2 Le droit de de­mander la ré­vi­sion se périme par dix ans à compt­er de l’en­trée en force de la dé­cision, à l’ex­cep­tion des cas prévus à l’art. 328, al. 1, let. b.

Art. 330 Avis de la partie adverse

Le tribunal no­ti­fie la de­mande en ré­vi­sion à la partie ad­verse pour qu’elle se déter­mine, sauf si la de­mande est mani­festement ir­re­cev­able ou in­fondée.

Art. 331 Effet suspensif

1 La de­mande en ré­vi­sion ne sus­pend pas la force de chose jugée et le ca­ra­ctère ex­écutoire de la dé­cision.

2 Le tribunal peut sus­pen­dre le ca­ra­ctère ex­écutoire de la dé­cision. Il or­donne au be­soin des mesur­es con­ser­vatoires ou la fourniture de sûretés.

Art. 332 Décision sur la demande en révision

La dé­cision sur la de­mande en ré­vi­sion peut faire l’ob­jet d’un re­cours.

Art. 333 Nouvelle décision sur le fond

1 Si le tribunal ac­cepte la de­mande en ré­vi­sion, il an­nule la dé­cision an­té­rieure et statue à nou­veau.

2 Il statue égale­ment dans la nou­velle dé­cision sur les frais de la procé­dure an­térieure.

3 Il com­mu­nique sa dé­cision aux parties avec une mo­tiv­a­tion écrite.

Chapitre 4 Interprétation et rectification

Art. 334

1 Si le dis­pos­i­tif de la dé­cision est peu clair, con­tra­dictoire ou in­com­plet ou qu’il ne cor­res­pond pas à la mo­tiv­a­tion, le tribunal procède, sur re­quête ou d’of­fice, à l’in­ter­préta­tion ou à la rec­ti­fic­a­tion de la dé­cision. La re­quête in­dique les pas­sages con­testés ou les modi­fic­a­tions de­mandées.

2 Les art. 330 et 331 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie. En cas d’er­reurs d’écrit­ure ou de cal­cul, le tribunal peut ren­on­cer à de­mander aux parties de se déter­miner.

3 La dé­cision d’in­ter­préta­tion ou de rec­ti­fic­a­tion peut faire l’ob­jet d’un re­cours.

4 La dé­cision in­ter­prétée ou rec­ti­fiée est com­mu­niquée aux parties.

Titre 10 Exécution

Chapitre 1 Exécution des décisions

Art. 335 Champ d’application

1 Les dé­cisions sont ex­écutées selon les dis­pos­i­tions du présent chapitre.

2 Les dé­cisions port­ant sur le verse­ment d’une somme ou la fourniture de sûretés sont ex­écutées selon les dis­pos­i­tions de la LP165.

3 La re­con­nais­sance, la déclar­a­tion de force ex­écutoire et l’ex­écu­tion des dé­cisions étrangères sont ré­gies par le présent chapitre, à moins qu’un traité in­ter­na­tion­al ou la LDIP166 n’en dis­pose autre­ment.

Art. 336 Caractère exécutoire

1 Une dé­cision est ex­écutoire:

a.
lor­squ’elle est en­trée en force et que le tribunal n’a pas sus­pendu l’ex­écu­tion (art. 325, al. 2, et 331, al. 2);
b.
lor­squ’elle n’est pas en­core en­trée en force mais que son ex­écu­tion an­ti­cipée a été pro­non­cée.

2 Le tribunal qui a rendu la dé­cision à ex­écuter en at­teste sur de­mande le ca­ra­ctère ex­écutoire.

Art. 337 Exécution directe

1 Si le tribunal qui a rendu la dé­cision a or­don­né les mesur­es d’ex­écu­tion né­ces­saires (art. 236, al. 3), la dé­cision peut être ex­écutée dir­ecte­ment.

2 La partie suc­com­bante peut de­mander la sus­pen­sion de l’ex­écu­tion auprès du tribunal de l’ex­écu­tion; l’art. 341 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 338 Requête d’exécution

1 Si la dé­cision ne peut être ex­écutée dir­ecte­ment, une re­quête d’ex­écu­tion est présentée au tribunal de l’ex­écu­tion.

2 Le re­quérant doit ét­ab­lir les con­di­tions de l’ex­écu­tion et fournir les doc­u­ments né­ces­saires.

Art. 339 Compétence et procédure

1 Un des tribunaux suivants est im­pérat­ive­ment com­pétent pour or­don­ner les mesur­es d’ex­écu­tion ou sus­pen­dre l’ex­écu­tion:

a.
le tribunal du dom­i­cile ou du siège de la partie suc­com­bante;
b.
le tribunal du lieu où les mesur­es doivent être ex­écutées;
c.
le tribunal du lieu où la dé­cision à ex­écuter a été ren­due.

2 Le tribunal rend sa dé­cision en procé­dure som­maire.

Art. 340 Mesures conservatoires 167

Le tribunal de l’ex­écu­tion peut or­don­ner des mesur­es con­ser­vatoires, si né­ces­saire sans en­tendre préal­able­ment la partie ad­verse.

167 Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 (Ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

Art. 341 Examen du caractère exécutoire et déterminations de la partie succombante

1 Le tribunal de l’ex­écu­tion ex­am­ine le ca­ra­ctère ex­écutoire d’of­fice.

2 Il fixe à la partie suc­com­bante un bref délai pour se déter­miner.

3 Sur le fond, la partie suc­com­bante peut unique­ment alléguer que des faits s’oppo­sant à l’ex­écu­tion de la dé­cision se sont produits après la no­ti­fic­a­tion de celle-ci, par ex­emple l’ex­tinc­tion, le sursis, la pre­scrip­tion ou la pér­emp­tion de la presta­tion due. L’ex­tinc­tion et le sursis doivent être prouvés par titres.

Art. 342 Prestation conditionnelle ou subordonnée à contre-prestation

Les dé­cisions pré­voy­ant une presta­tion con­di­tion­nelle ou sub­or­don­née à contre-presta­tion ne peuvent être ex­écutées que lor­sque le tribunal de l’ex­écu­tion con­state que la con­di­tion est re­m­plie ou que la contre-presta­tion a été régulière­ment of­ferte, ex­écutée ou garantie.

Art. 343 Obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer

1 Lor­sque la dé­cision pre­scrit une ob­lig­a­tion de faire, de s’ab­stenir ou de tolérer, le tribunal de l’ex­écu­tion peut:

a.
as­sortir la dé­cision de la men­ace de la peine prévue à l’art. 292 CP168;
b.
pré­voir une amende d’or­dre de 5000 francs au plus;
c.
pré­voir une amende d’or­dre de 1000 francs au plus pour chaque jour d’in­ex­écu­tion;
d.
pre­scri­re une mesure de con­trainte telle que l’en­lève­ment d’une chose mo­bilière ou l’ex­pul­sion d’un im­meuble;
e.
or­don­ner l’ex­écu­tion de la dé­cision par un tiers.

1bis Lor­sque la dé­cision pré­voit une in­ter­dic­tion au sens de l’art. 28b CC169, le tribunal char­gé de statuer sur l’ex­écu­tion peut or­don­ner, à la re­quête du de­mandeur, une sur­veil­lance élec­tro­nique au sens de l’art. 28c CC.170

2 La partie suc­com­bante et les tiers sont tenus de fournir tous ren­sei­gne­ments utiles et de tolérer les per­quis­i­tions né­ces­saires.

3 La per­sonne char­gée de l’ex­écu­tion peut re­quérir l’as­sist­ance de l’auto­rité com­pétente.

168 RS 311.0

169 RS 210

170 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

Art. 344 Déclaration de volonté

1 Lor­sque la con­dam­na­tion porte sur une déclar­a­tion de volonté, la dé­cision tient lieu de déclar­a­tion dès qu’elle devi­ent ex­écutoire.

2 Lor­sque la déclar­a­tion con­cerne une in­scrip­tion dans un re­gistre pub­lic, tel que le re­gistre fon­ci­er ou le re­gistre du com­merce, le tribunal qui a rendu la dé­cision donne les in­struc­tions né­ces­saires à la per­sonne char­gée de tenir le re­gistre.

Art. 345 Dommages-intérêts et prestation en argent

1 La partie qui a ob­tenu gain de cause peut ex­i­ger:

a.
des dom­mages-in­térêts, si la partie suc­com­bante n’ex­écute pas les mesur­es pre­scrites par le tribunal;
b.
la con­ver­sion de la presta­tion due en une presta­tion en ar­gent.

2 Le tribunal de l’ex­écu­tion déter­mine le mont­ant de la presta­tion en ar­gent.

Art. 346 Recours de tiers

Les tiers peuvent former un re­cours contre les dé­cisions d’ex­écu­tion qui portent at­teinte à leurs droits.

Chapitre 2 Exécution de titres authentiques

Art. 347 Caractère exécutoire

Les titres au­then­tiques re­latifs à des presta­tions de toute nature peuvent être ex­écutés comme des dé­cisions aux con­di­tions suivantes:

a.
la partie qui s’ob­lige a ex­pressé­ment déclaré dans le titre qu’elle re­con­nais­sait l’ex­écu­tion dir­ecte de la presta­tion;
b.
la cause jur­idique de la presta­tion est men­tion­née dans le titre;
c.
la presta­tion due est:
1.
suf­f­is­am­ment déter­minée dans le titre,
2.
re­con­nue dans le titre par la partie qui s’ob­lige,
3.
exi­gible.

Art. 348 Exceptions

Ne sont pas dir­ecte­ment ex­écutoires les titres re­latifs à des presta­tions:

a.
rel­ev­ant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égal­ité171;
b.
dé­coulant de con­trats de bail à loy­er ou à fer­me d’hab­it­a­tions et de lo­c­aux com­mer­ci­aux et de bail à fer­me ag­ri­cole;
c.
rel­ev­ant de la loi du 17 décembre 1993 sur la par­ti­cip­a­tion172;
d.
dé­coulant d’un con­trat de trav­ail ou rel­ev­ant de la loi du 6 oc­tobre 1989 sur le ser­vice de l’em­ploi et la loc­a­tion de ser­vices173;
e.
dé­coulant de con­trats con­clus avec des con­som­mateurs (art. 32).

Art. 349 Titre portant sur une prestation en argent

Le titre ex­écutoire port­ant sur une presta­tion en ar­gent vaut titre de main­levée défin­it­ive au sens des art. 80 et 81 LP174.

Art. 350 Titre portant sur une autre prestation

1 Si l’ex­écu­tion porte sur une presta­tion autre qu’une presta­tion en ar­gent, l’of­fi­ci­er pub­lic, sur re­quête de l’ay­ant droit, no­ti­fie à la per­sonne qui s’est ob­ligée une copie du titre cer­ti­fiée con­forme et lui fixe un délai de 20 jours pour ex­écuter la presta­tion. Une copie de la no­ti­fic­a­tion est ad­ressée à l’ay­ant droit.

2 Si la presta­tion n’est pas ex­écutée dans le délai fixé, l’ay­ant droit peut présenter une re­quête d’ex­écu­tion au tribunal de l’ex­écu­tion.

Art. 351 Procédure devant le tribunal de l’exécution

1 La partie suc­com­bante ne peut op­poser à son ob­lig­a­tion que des ob­jec­tions qu’elle peut prouver im­mé­di­ate­ment.

2 Si l’ob­lig­a­tion con­siste en une déclar­a­tion de volonté, la dé­cision du tribunal de l’ex­écu­tion en tient lieu. Ce­lui-ci prend les mesur­es re­quises en vertu de l’art. 344, al. 2.

Art. 352 Décision judiciaire

Une dé­cision ju­di­ci­aire con­cernant la presta­tion due est réser­vée dans tous les cas. La partie qui s’est ob­ligée peut en par­ticuli­er agir en tout temps pour faire con­stater l’in­ex­ist­ence, l’ex­tinc­tion ou la sus­pen­sion de la presta­tion.

Partie 3 Arbitrage

Titre 1 Dispositions générales

Art. 353 Champ d’application

1 Les dis­pos­i­tions de la présente partie s’ap­pli­quent aux procé­dures devant les tribunaux ar­bit­raux ay­ant leur siège en Suisse, sauf si les dis­pos­i­tions du chapitre 12 de la LDIP175 sont ap­plic­ables.

2 Les parties peuvent, par une déclar­a­tion dans la con­ven­tion d’ar­bit­rage ou dans une con­ven­tion ultérieure, ex­clure l’ap­plic­a­tion de la présente partie et con­venir que les dis­pos­i­tions du chapitre 12 de la LDIP sont ap­plic­ables. La déclar­a­tion doit sat­is­faire aux con­di­tions de forme de l’art. 358.176

175 RS 291

176 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Art. 354 Objet de la convention d’arbitrage

L’ar­bit­rage peut avoir pour ob­jet toute préten­tion qui relève de la libre dis­pos­i­tion des parties.

Art. 355 Siège du tribunal arbitral

1 Le siège du tribunal ar­bit­ral est fixé par les parties ou par l’or­gane qu’elles ont désigné. À dé­faut, le siège est fixé par le tribunal ar­bit­ral.

2 Si les parties, l’or­gane qu’elles ont désigné ou le tribunal ar­bit­ral ne par­vi­ennent pas à fix­er le siège, ce­lui-ci est au for de l’autor­ité ju­di­ci­aire qui, à dé­faut d’ar­bit­rage, serait com­pétente pour statuer sur le lit­ige.

3 Lor­sque plusieurs autor­ités ju­di­ci­aires sont com­pétentes, le siège du tribunal ar­bit­ral est au for de la première autor­ité sais­ie en vertu de l’art. 356.

4 Sauf con­ven­tion con­traire des parties, le tribunal ar­bit­ral peut tenir au­di­ence, ad­min­is­trer des preuves et délibérer en tout autre lieu.

Art. 356 Autorités judiciaires compétentes

1 Le can­ton dans le­quel le tribunal ar­bit­ral a son siège désigne un tribunal supérieur com­pétent pour:

a.
statuer sur les re­cours et les de­mandes en ré­vi­sion;
b.
re­ce­voir la sen­tence en dépôt et at­test­er son ca­ra­ctère ex­écutoire.

2 Le can­ton du siège du tribunal ar­bit­ral désigne un tribunal différent ou com­posé différem­ment, qui, en in­stance unique:

a.
nomme, ré­cuse, des­titue ou re­m­place des ar­bitres;
b.
pro­longe la mis­sion du tribunal ar­bit­ral;
c.
as­siste le tribunal ar­bit­ral dans l’ac­com­p­lisse­ment de tout acte de procé­dure.

3 L’autor­ité ju­di­ci­aire com­pétente statue en procé­dure som­maire, sauf dans le cas prévu à l’al. 1, let. a.177

177 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Titre 2 Convention et clause d’arbitrage 178

178 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Art. 357 Convention d’arbitrage

1 La con­ven­tion d’ar­bit­rage peut port­er sur des lit­iges existants ou fu­turs ré­sult­ant d’un rap­port de droit déter­miné.

2 La valid­ité de la con­ven­tion ne peut pas être con­testée pour le mo­tif que le con­trat prin­cip­al ne serait pas val­able.

Art. 358 Forme

1 La con­ven­tion d’ar­bit­rage est passée en la forme écrite ou par tout autre moy­en per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte.

2 Les dis­pos­i­tions de la présente partie s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux clauses d’arbi­tra­ge prévues dans des act­es jur­idiques unilatéraux ou des stat­uts.179

179 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Art. 359 Contestation de la compétence du tribunal arbitral

1 Si la valid­ité de la con­ven­tion d’ar­bit­rage, son con­tenu, sa portée ou la con­sti­tu­tion régulière du tribunal sont con­testés devant le tribunal ar­bit­ral, ce­lui-ci statue par une dé­cision in­cid­ente ou dans la dé­cision sur le fond.

2 L’ex­cep­tion d’in­com­pétence du tribunal ar­bit­ral doit être soulevée préal­able­ment à toute défense au fond.

Titre 3 Constitution du tribunal arbitral

Art. 360 Nombre des arbitres

1 Les parties peuvent con­venir lib­re­ment du nombre d’ar­bitres. À dé­faut de con­ven­tion, les ar­bitres sont au nombre de trois.

2 Lor­sque les parties sont conv­en­ues d’un nombre pair d’ar­bitres, il est présumé qu’un ar­bitre sup­plé­mentaire doit être désigné en qual­ité de présid­ent.

Art. 361 Nomination des arbitres par les parties

1 Les ar­bitres sont nom­més con­formé­ment à la con­ven­tion passée entre les parties.

2 À dé­faut de con­ven­tion, chaque partie désigne un nombre égal d’ar­bitres; ceux-ci choisis­sent, à l’un­an­im­ité, une autre per­sonne en qual­ité de présid­ent.

3 Lor­squ’un ar­bitre est désigné par sa fonc­tion, le tit­u­laire de la fonc­tion qui a ac­cepté le man­dat ar­bit­ral est nom­mé.

4 Dans les lit­iges re­latifs aux baux à loy­er ou à fer­me d’hab­it­a­tions, seule l’autor­ité de con­cili­ation peut être désignée comme tribunal ar­bit­ral.

Art. 362 Nomination par l’autorité judiciaire

1 Lor­sque la con­ven­tion d’ar­bit­rage ne pré­voit pas d’autre or­gane de nom­in­a­tion ou si ce­lui-ci ne nomme pas les membres dans un délai rais­on­nable, l’autor­ité ju­di­ci­aire com­pétente en vertu de l’art. 356, al. 2, procède à la nom­in­a­tion, sur re­quête de l’une des parties, dans les cas suivants:

a.
les parties ne peuvent s’en­tendre sur la nom­in­a­tion de l’ar­bitre unique ou du présid­ent;
b.
une partie omet de désign­er un ar­bitre dans les 30 jours à compt­er de ce­lui où elle a été ap­pelée à le faire;
c.
les ar­bitres désignés ne peuvent s’en­tendre sur le choix d’un présid­ent dans les 30 jours qui suivent leur nom­in­a­tion.

2 En cas d’ar­bit­rage mul­ti­part­ite, l’autor­ité ju­di­ci­aire com­pétente en vertu de l’art. 356, al. 2, peut nom­mer tous les ar­bitres.

3 Lor­squ’une autor­ité ju­di­ci­aire est ap­pelée à nom­mer un ar­bitre, elle procède à la nom­in­a­tion, sauf si un ex­a­men som­maire dé­montre qu’il n’ex­iste aucune con­ven­tion d’ar­bit­rage entre les parties.

Art. 363 Obligation de déclarer

1 Toute per­sonne à laquelle est pro­posé un man­dat d’ar­bitre doit révéler sans re­tard l’ex­ist­ence des faits qui pour­raient éveiller des doutes lé­git­imes sur son in­dépen­dance ou son im­par­ti­al­ité.180

2 Cette ob­lig­a­tion per­dure jusqu’à la clôture de la procé­dure ar­bit­rale.

180 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Art. 364 Acceptation du mandat

1 Les ar­bitres con­firment l’ac­cept­a­tion de leur man­dat.

2 Le tribunal ar­bit­ral est réputé con­stitué lor­sque tous les ar­bitres ont ac­cepté leur man­dat.

Art. 365 Secrétaire

1 Le tribunal ar­bit­ral peut désign­er un secrétaire.

2 Les art. 363, al. 1, et 367 à 369 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 366 Durée de la mission

1 Les parties peuvent lim­iter, dans la con­ven­tion d’ar­bit­rage ou dans un ac­cord ultérieur, la durée de la mis­sion du tribunal ar­bit­ral.

2 Le délai dans le­quel le tribunal ar­bit­ral est tenu de rendre sa sen­tence peut être pro­longé:

a.
par con­ven­tion entre les parties;
b.
à la de­mande de l’une d’elles ou du tribunal ar­bit­ral, par une dé­cision de l’autor­ité ju­di­ci­aire com­pétente en vertu de l’art. 356, al. 2.

Titre 4 Récusation, révocation et remplacement des arbitres

Art. 367 Récusation d’un arbitre

1 Un ar­bitre peut être ré­cusé dans les cas suivants:

a.
faute des qual­i­fic­a­tions conv­en­ues entre les parties;
b.
en présence d’un mo­tif de ré­cus­a­tion prévu par le règle­ment d’ar­bit­rage ad­op­té par les parties;
c.
en cas de doutes lé­git­imes sur son in­dépend­ance ou son im­par­ti­al­ité.

2 Une partie ne peut ré­cuser un ar­bitre qu’elle a désigné ou con­tribué à désign­er que pour un mo­tif dont, bi­en qu’ay­ant fait preuve de la di­li­gence re­quise, elle n’a eu con­nais­sance qu’après la nom­in­a­tion.181 Le mo­tif de la ré­cus­a­tion est com­mu­niqué sans délai au tribunal ar­bit­ral et à la partie ad­verse.

181 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Art. 368 Récusation du tribunal arbitral

1 Une partie peut ré­cuser le tribunal ar­bit­ral si l’autre partie a ex­er­cé une in­flu­ence pré­pondérante sur la nom­in­a­tion des membres. La ré­cus­a­tion est com­mu­niquée sans délai au tribunal ar­bit­ral et à la partie ad­verse.

2 Le nou­veau tribunal ar­bit­ral est con­stitué selon la procé­dure prévue aux art. 361 et 362.

3 Les membres du tribunal ar­bit­ral ré­cusé peuvent être désignés à nou­veau.

Art. 369 Procédure de récusation

1 Les parties peuvent con­venir lib­re­ment de la procé­dure de ré­cus­a­tion.

2 Si aucune procé­dure n’a été conv­en­ue et que la procé­dure ar­bit­rale n’est pas en­core ter­minée, la de­mande de ré­cus­a­tion, écrite et motivée, doit être ad­ressée à l’ar­bitre dont la ré­cus­a­tion est de­mandée dans les 30 jours qui suivent ce­lui où la partie re­qué­rante a pris con­nais­sance du mo­tif de ré­cus­a­tion ou aurait pu en pren­dre con­nais­sance si elle avait fait preuve de la di­li­gence re­quise; la de­mande est com­mu­niquée aux autres ar­bitres dans le même délai.182

3 La partie re­quérante peut, dans les 30 jours suivant le dépôt de la de­mande, de­mander à l’or­gane désigné par les parties de statuer ou, à dé­faut d’un tel or­gane, à l’auto­rité ju­di­ci­aire com­pétente en vertu de l’art. 356, al. 2.183

4 Sauf con­ven­tion con­traire des parties, le tribunal ar­bit­ral peut, pendant la procé­dure de ré­cus­a­tion, con­tin­uer la procé­dure et rendre une sen­tence avec la par­ti­cip­a­tion de l’ar­bitre visé par la ré­cus­a­tion.

5 La dé­cision sur la ré­cus­a­tion ne peut être re­vue qu’à la faveurd’un re­cours contre la première sen­tence at­taquable.

182 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

183 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Art. 370 Révocation

1 Tout ar­bitre peut être ré­voqué par ac­cord écrit entre les parties.

2 Sauf con­ven­tion con­traire des parties, lor­squ’un ar­bitre n’est pas en mesure de re­m­p­lir sa mis­sion en temps utile ou ne s’en ac­quitte pas avec la di­li­gence re­quise, il peut être des­titué, à la de­mande d’une partie, par l’or­gane désigné par les parties ou, à dé­faut, par l’autor­ité ju­di­ci­aire com­pétente en vertu de l’art. 356, al. 2.184

3 L’art. 369, al. 5, s’ap­plique au re­cours contre la dé­cision de ré­voca­tion.

184 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Art. 371 Remplacement d’un arbitre

1 Lor­squ’un ar­bitre doit être re­m­placé, la procé­dure prévue pour sa nom­in­a­tion est ap­plic­able, à moins que les parties n’en aient convenu ou n’en con­vi­ennent autre­ment.

2 Si le re­m­place­ment ne peut être ef­fec­tué selon cette procé­dure, le nou­vel ar­bitre est nom­mé par l’autor­ité ju­di­ci­aire com­pétente en vertu de l’art. 356, al. 2, sauf si la con­ven­tion l’ex­clut ou que le re­trait d’un membre du tribunal ar­bit­ral la rend caduque.

3 Le tribunal ar­bit­ral re­con­stit­ué dé­cide, à dé­faut d’en­tente entre les parties, dans quelle mesure les act­es auxquels a par­ti­cipé l’ar­bitre re­m­placé sont réitérés.

4 Le re­m­place­ment d’un ar­bitre ne sus­pend pas le délai dans le­quel le tribunal ar­bit­ral doit rendre sa sen­tence.

Titre 5 Procédure arbitrale

Art. 372 Litispendance

1 L’in­stance ar­bit­rale est pendante:

a.
dès qu’une partie sais­it le tribunal ar­bit­ral désigné dans la con­ven­tion d’ar­bit­rage;
b.
si la con­ven­tion d’ar­bit­rage ne désigne aucun tribunal ar­bit­ral, dès qu’une partie en­gage la procé­dure de con­sti­tu­tion du tribunal ar­bit­ral ou la procé­dure de con­cili­ation préal­able conv­en­ue entre les parties.

2 Lor­sque les parties dé­posent des de­mandes identiques devant une autor­ité judi­ci­aire et un tribunal ar­bit­ral, ce­lui qui a été saisi en second sus­pend d’of­fice la procé­dure jusqu’à droit con­nu sur la com­pétence du premi­er saisi.

Art. 373 Règles générales de procédure

1 Les parties peuvent:

a.
ré­gler elles-mêmes la procé­dure ar­bit­rale;
b.
ré­gler la procé­dure en se référant à un règle­ment d’ar­bit­rage;
c.
sou­mettre la procé­dure ar­bit­rale à la loi de procé­dure de leur choix.

2 Si les parties n’ont pas réglé la procé­dure, celle-ci est fixée par le tribunal ar­bit­ral.

3 Le présid­ent du tribunal ar­bit­ral peut tranch­er lui-même cer­taines ques­tions de procé­dure s’il y est autor­isé par les parties ou par les autres membres du tribunal.

4 Le tribunal ar­bit­ral garantit l’égal­ité entre les parties et leur droit d’être en­ten­dues en procé­dure con­tra­dictoire.

5 Chaque partie peut se faire re­présenter.

6 Toute vi­ol­a­tion des règles de procé­dure doit être in­voquée im­mé­di­ate­ment après avoir été con­statée ou au mo­ment où elle aurait pu être con­statée en fais­ant preuve de la di­li­gence re­quise; à dé­faut, elle ne peut l’être par la suite.185

185 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Art. 374 Mesures provisionnelles, sûretés et dommages-intérêts

1 L’autor­ité ju­di­ci­aire ou, sauf con­ven­tion con­traire des parties, le tribunal ar­bit­ral peut, à la de­mande d’une partie, or­don­ner des mesur­es pro­vi­sion­nelles, not­am­ment aux fins de con­serv­er des moy­ens de preuve.

2 Si la per­sonne visée ne se sou­met pas à une mesure or­don­née par le tribunal ar­bit­ral, ce­lui-ci ou une partie peut de­mander à l’autor­ité ju­di­ci­aire de rendre les or­don­nances né­ces­saires; si la de­mande est dé­posée par une partie, celle-ci doit re­quérir l’as­sen­ti­ment du tribunal ar­bit­ral.

3 Le tribunal ar­bit­ral ou l’autor­ité ju­di­ci­aire peuvent as­treindre le re­quérant à fournir des sûretés si les mesur­es pro­vi­sion­nelles risquent de caus­er un dom­mage à la partie ad­verse.

4 Le re­quérant ré­pond du dom­mage causé par des mesur­es pro­vi­sion­nelles in­jus­ti­fiées. Toute­fois, s’il prouve qu’il les a de­mandées de bonne foi, le tribunal ar­bit­ral ou l’autor­ité ju­di­ci­aire peuvent ré­duire les dom­mages-in­térêts ou ne pas en al­louer. La partie lésée peut faire valoir ses préten­tions dans la procé­dure ar­bit­rale pendante.

5 Les sûretés sont libérées dès qu’il est ét­abli qu’aucune ac­tion en dom­mages-in­térêts ne sera in­tentée; en cas d’in­cer­ti­tude, le tribunal ar­bit­ral im­partit à l’in­téressé un délai pour agir.

Art. 375 Administration des preuves et concours de l’autorité judiciaire

1 Le tribunal ar­bit­ral procède lui-même à l’ad­min­is­tra­tion des preuves.

2 Lor­sque l’ad­min­is­tra­tion des preuves ou l’ac­com­p­lisse­ment de tout autre acte de procé­dure né­ces­site l’ap­pui d’autor­ités étatiques, le tribunal ar­bit­ral peut re­quérir le con­cours de l’autor­ité ju­di­ci­aire com­pétente en vertu de l’art. 356, al. 2. Une partie peut égale­ment sol­li­citer son con­cours avec l’as­sen­ti­ment du tribunal ar­bit­ral.

3 Les ar­bitres peuvent as­sister aux act­es de procé­dure de l’autor­ité ju­di­ci­aire et poser des ques­tions.

Art. 376 Consorité, cumul d’actions et participation de tiers

1 La procé­dure d’ar­bit­rage peut être in­troduite par ou contre des con­sorts aux con­di­tions suivantes:

a.
toutes les parties sont liées entre elles par une ou plusieurs con­ven­tions d’ar­bit­rage con­cord­antes;
b.
les préten­tions élevées par ou contre elles sont identiques ou con­nexes.

2 Les préten­tions con­nexes entre les mêmes parties peuvent être jointes dans un même ar­bit­rage pour autant qu’elles fas­sent l’ob­jet de con­ven­tions d’ar­bit­rage con­cord­antes entre ces parties.

3 L’in­ter­ven­tion et l’ap­pel en cause d’un tiers doivent être prévus par une con­ven­tion d’ar­bit­rage entre le tiers et les parties en lit­ige et sont sou­mis à l’as­sen­ti­ment du tribunal ar­bit­ral.

Art. 377 Compensation et reconvention

1 Le tribunal ar­bit­ral est com­pétent pour statuer sur l’ex­cep­tion de com­pens­a­tion même si la créance qui la fonde ne tombe pas sous le coup de la con­ven­tion d’ar­bit­rage ou fait l’ob­jet d’une autre con­ven­tion d’ar­bit­rage ou d’une pro­rog­a­tion de for.

2 La re­con­ven­tion est re­cev­able si elle porte sur une préten­tion couverte par une con­ven­tion d’ar­bit­rage con­cord­ante.

Art. 378 Avance de frais

1 Le tribunal ar­bit­ral peut or­don­ner l’avance des frais de procé­dure présumés et sub­or­don­ner la pour­suite de la procé­dure au verse­ment de l’avance. Sauf con­ven­tion con­traire des parties, il fixe le mont­ant à la charge de chacune des parties.

2 Si une partie ne verse pas l’avance de frais qui lui in­combe, l’autre partie peut avan­cer la to­tal­ité des frais ou ren­on­cer à l’ar­bit­rage. Dans ce cas, cette dernière peut in­troduire un nou­vel ar­bit­rage ou procéder devant l’autor­ité ju­di­ci­aire pour la même con­test­a­tion.

Art. 379 Sûretés pour les dépens

Si le de­mandeur paraît in­solv­able, le tribunal ar­bit­ral peut or­don­ner, sur de­mande du défendeur, que des sûretés soi­ent fournies pour ses dépens présumés dans un délai déter­miné. L’art. 378, al. 2, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 380 Assistance judiciaire

L’as­sist­ance ju­di­ci­aire est ex­clue.

Titre 6 Sentence

Art. 381 Droit applicable

1 Le tribunal ar­bit­ral statue:

a.
selon les règles de droit chois­ies par les parties;
b.
en équité si les parties l’y ont autor­isé.

2 À dé­faut de choix ou d’autor­isa­tion, il statue selon le droit qu’une autor­ité judi­ci­aire aurait ap­pli­qué.

Art. 382 Délibération et sentence

1 Les ar­bitres par­ti­cipent aux délibéra­tions et dé­cisions du tribunal ar­bit­ral.

2 Si un ar­bitre re­fuse de par­ti­ciper à des délibéra­tions ou à une déci­sion, les autres peuvent délibérer ou pren­dre des dé­cisions sans lui, à moins que les parties en aient convenu autre­ment.

3 La sen­tence est ren­due à la ma­jor­ité des voix, à moins que les parties en aient convenu autre­ment.

4 Si aucune ma­jor­ité ne se dé­gage, la sen­tence est ren­due par le présid­ent.

Art. 383 Sentences incidentes et partielles

Sauf con­ven­tion con­traire des parties, le tribunal ar­bit­ral peut lim­iter la procé­dure à des ques­tions ou des con­clu­sions déter­minées.

Art. 384 Contenu de la sentence

1 La sen­tence ar­bit­rale con­tient:

a.
la com­pos­i­tion du tribunal ar­bit­ral;
b.
l’in­dic­a­tion du siège du tribunal ar­bit­ral;
c.
la désig­na­tion des parties et de leurs re­présent­ants;
d.
les con­clu­sions des parties ou, à dé­faut, la ques­tion à juger;
e.
sauf si les parties y ren­on­cent ex­pressé­ment, les con­stata­tions de fait, les con­sidérants en droit et, le cas échéant, les mo­tifs d’équité;
f.
le dis­pos­i­tif sur le fond et sur le mont­ant et la ré­par­ti­tion des frais du tribunal et des dépens;
g.
la date à laquelle elle est ren­due.

2 La sen­tence est signée; la sig­na­ture du présid­ent suf­fit.

Art. 385 Accord entre les parties

Lor­sque les parties mettent fin au lit­ige pendant la procé­dure d’ar­bit­rage, le tribunal ar­bit­ral leur en donne acte, sur re­quête, sous la forme d’une sen­tence.

Art. 386 Notification et dépôt de la sentence

1 Un ex­em­plaire de la sen­tence est no­ti­fié à chacune des parties.

2 Chaque partie peut dé­poser, à ses frais, un ex­em­plaire de la sen­tence auprès de l’autor­ité ju­di­ci­aire com­pétente en vertu de l’art. 356, al. 1.

3 Ce tribunal cer­ti­fie, à la re­quête d’une partie, que la sen­tence est ex­écutoire.

Art. 387 Effets de la sentence

Dès qu’elle a été com­mu­niquée, la sen­tence déploie les mêmes ef­fets qu’une dé­cision ju­di­ci­aire en­trée en force et ex­écutoire.

Art. 388 Rectification et interprétation de la sentence; sentence additionnelle

1 Toute partie peut de­mander au tribunal ar­bit­ral:

a.
de rec­ti­fier toute er­reur de cal­cul ou er­reur ré­dac­tion­nelle en­tachant la sen­tence;
b.
d’in­ter­préter cer­tains pas­sages de la sen­tence;
c.
de rendre une sen­tence ad­di­tion­nelle sur des chefs de de­mande ex­posés au cours de la procé­dure ar­bit­rale, mais omis dans la sen­tence.

2 La de­mande est ad­ressée au tribunal ar­bit­ral dans les 30 jours qui sui­vent la dé­couverte de l’er­reur, des pas­sages à in­ter­préter ou des com­plé­ments à ap­port­er mais au plus tard dans l’an­née qui suit la no­ti­fic­a­tion de la sen­tence.

3 La de­mande ne sus­pend pas les délais de re­cours. Un nou­veau délai de re­cours com­mence à courir pour le pas­sage de la sen­tence qui a été rec­ti­fié ou in­ter­prété et pour la sen­tence ad­di­tion­nelle.186

186 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Titre 7 Recours contre la sentence

Chapitre 1 Recours

Art. 389 Recours au Tribunal fédéral

1 La sen­tence ar­bit­rale peut faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal fédéral.

2 La procé­dure est ré­gie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral187 sauf dis­pos­i­tion con­traire du présent chapitre.

Art. 390 Recours au tribunal cantonal

1 Les parties peuvent, par une déclar­a­tion ex­presse dans la con­ven­tion d’ar­bit­rage ou dans une con­ven­tion con­clue ultérieure­ment, con­venir que la sen­tence ar­bit­rale peut faire l’ob­jet d’un re­cours devant le tribunal can­ton­al com­pétent en vertu de l’art. 356, al. 1.

2 La procé­dure est ré­gie par les art. 319 à 327, sauf dis­pos­i­tion con­traire du présent chapitre. La dé­cision du tribunal can­ton­al est défin­it­ive.

Art. 391 Subsidiarité

Le re­cours n’est re­cev­able qu’après épuise­ment des voies de re­cours ar­bit­rales prévues dans la con­ven­tion d’ar­bit­rage.

Art. 392 Sentences attaquables

Le re­cours est re­cev­able pour:

a.
les sen­tences parti­elles ou fi­nales;
b.
les sen­tences in­cid­entes pour les mo­tifs énon­cés à l’art. 393, let. a et b.

Art. 393 Motifs de recours

Les mo­tifs suivant sont re­cev­ables:

a.
l’ar­bitre unique a été ir­régulière­ment désigné ou le tribunal ar­bit­ral ir­régulière­ment com­posé;
b.
le tribunal ar­bit­ral s’est déclaré à tort com­pétent ou in­com­pétent;
c.
le tribunal ar­bit­ral a statué au-delà des de­mandes dont il était saisi ou a omis de se pro­non­cer sur un des chefs de la de­mande;
d.
l’égal­ité des parties ou leur droit d’être en­ten­dues en procé­dure con­tra­d­ic­toire n’a pas été re­specté;
e.
la sen­tence est ar­bit­raire dans son ré­sultat parce qu’elle re­pose sur des con­stata­tions mani­festement con­traires aux faits ré­sult­ant du dossier ou parce qu’elle con­stitue une vi­ol­a­tion mani­feste du droit ou de l’équité;
f.
les dépenses et les hon­o­raires des ar­bitres fixés par le tribunal ar­bit­ral sont mani­festement ex­ces­sifs.

Art. 394 Renvoi pour complément ou rectification

Le Tribunal fédéral ou le tribunal can­ton­al peuvent, après au­di­tion des parties, ren­voy­er la sen­tence au tribunal ar­bit­ral et lui im­partir un délai pour la rec­ti­fier ou la com­pléter.

Art. 395 Prononcé

1 Si la sen­tence n’est ni ren­voyée au tribunal ar­bit­ral pour com­plé­ment ou rec­ti­fic­a­tion ni rec­ti­fiée ou com­plétée dans le délai im­parti, le Tribunal fédéral ou le tribunal can­ton­al statue; s’il ad­met le re­cours, il an­nule la sen­tence.

2 Lor­sque la sen­tence est an­nulée, les ar­bitres statu­ent à nou­veau en se con­form­ant aux con­sidérants de l’ar­rêt de ren­voi. L’art. 371 s’ap­plique si le tribunal ar­bit­ral ne com­prend plus le nombre d’ar­bitres re­quis.188

3 L’an­nu­la­tion peut se lim­iter à cer­tains chefs du dis­pos­i­tif de la sen­tence, sauf si les autres en dépendent.

4 Lor­sque la sen­tence est at­taquée au mo­tif que les dépenses et les hon­o­raires des ar­bitres sont mani­festement ex­ces­sifs, le Tribunal fédéral ou le tribunal can­ton­al peuvent en fix­er le mont­ant.

188 Phrase in­troduite par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Chapitre 2 Révision

Art. 396 Motifs de révision

1 Une partie peut, pour l’une des rais­ons suivantes, de­mander au tribunal com­pétent en vertu de l’art. 356, al. 1, la ré­vi­sion d’une sen­tence en­trée en force:

a.
elle dé­couvre après coup des faits per­tin­ents ou des moy­ens de preuve con­clu­ants qu’elle n’a pu in­voquer dans la procé­dure précédente, à l’ex­clu­sion des faits ou moy­ens de preuve postérieurs à la sen­tence;
b.
une procé­dure pénale ét­ablit que la sen­tence a été in­flu­encée au préju­dice du re­cour­ant par un crime ou un délit, même si aucune con­dam­na­tion n’est in­terv­en­ue; si l’ac­tion pénale n’est pas pos­sible, la preuve peut être ad­min­is­trée d’une autre man­ière;
c.
elle fait valoir que le dés­istement d’ac­tion, l’ac­qui­esce­ment ou la trans­ac­tion ju­di­ci­aire n’est pas val­able;
d.189
bi­en que les parties aient fait preuve de la di­li­gence re­quise, un mo­tif de ré­cus­a­tion au sens de l’art. 367, al. 1, let. c, n’est dé­couvert qu’après la clôture de la procé­dure ar­bit­rale et aucune autre voie de droit n’est ouverte.

2 La ré­vi­sion pour vi­ol­a­tion de la CEDH190 peut être de­mandée aux con­di­tions suivantes:

a.191
la Cour européenne des droits de l’homme a con­staté, dans un ar­rêt défin­i­tif (art. 44 CEDH), une vi­ol­a­tion de la CEDH ou de ses pro­to­coles, ou a con­clu le cas par un règle­ment ami­able (art. 39 CEDH);
b.
une in­dem­nité n’est pas de nature à re­médi­er aux ef­fets de la vi­ol­a­tion;
c.
la ré­vi­sion est né­ces­saire pour re­médi­er aux ef­fets de la vi­ol­a­tion.

189 In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

190 RS 0.101

191 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889).

Art. 397 Délais

1 La de­mande de ré­vi­sion est dé­posée dans les 90 jours à compt­er de la dé­couverte du mo­tif de ré­vi­sion.

2 Le droit de de­mander la ré­vi­sion se périme par dix ans à compt­er de l’en­trée en force de la sen­tence, à l’ex­cep­tion des cas prévus à l’art. 396, al. 1, let. b.

Art. 398 Procédure

La procé­dure est ré­gie par les art. 330 et 331.

Art. 399 Renvoi au tribunal arbitral

1 Si la de­mande de ré­vi­sion est ad­mise, la sen­tence ar­bit­rale est an­nulée et la cause ren­voyée au tribunal ar­bit­ral pour qu’il statue à nou­veau.

2 Si le tribunal ar­bit­ral ne com­prend plus le nombre d’ar­bitres re­quis, l’art. 371 est ap­plic­able.

Partie 4 Dispositions finales

Titre 1 Exécution

Art. 400 Principes

1 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

2 Il met à dis­pos­i­tion des for­mules pour les act­es des parties et du tribunal. Les for­mules des­tinées aux parties doivent être con­çues de sorte à pouvoir être util­isées par des per­sonnes n’ay­ant pas de con­nais­sances jur­idiques.

3 Le Con­seil fédéral peut déléguer l’édic­tion de pre­scrip­tions tech­niques et ad­min­is­trat­ives à l’Of­fice fédéral de la justice.

Art. 401 Projets pilotes

1 Les can­tons peuvent men­er des pro­jets pi­lotes avec l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.

2 Le Con­seil fédéral peut déléguer à l’Of­fice fédéral de la justice la com­pétence d’ap­prouver ces pro­jets.

Titre 2 Adaptation de la législation

Art. 402 Abrogation et modification du droit en vigueur

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur sont réglées dans l’an­nexe 1.

Art. 403 Dispositions de coordination

La co­ordin­a­tion de la présente loi avec d’autres act­es lé­gis­latifs est réglée dans l’an­nexe 2.

Titre 3 Dispositions transitoires

Chapitre 1 Dispositions transitoires du 19 décembre 2008 192

192 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. relatives à la rédaction des procès-verbaux), en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 851; FF 2012 52815293).

Art. 404 Application de l’ancien droit

1 Les procé­dures en cours à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sont ré­gies par l’an­cien droit de procé­dure jusqu’à la clôture de l’in­stance.

2 La com­pétence à rais­on du lieu est ré­gie par le nou­veau droit. Toute­fois, la com­pétence con­férée en ap­plic­a­tion de l’an­cien droit est main­tenue.

Art. 405 Recours

1 Les re­cours sont ré­gis par le droit en vi­gueur au mo­ment de la com­mu­nic­a­tion de la dé­cision aux parties.

2 La ré­vi­sion de dé­cisions com­mu­niquées en ap­plic­a­tion de l’an­cien droit est ré­gie par le nou­veau droit.

Art. 406 Élection de for

La valid­ité d’une clause d’élec­tion de for est déter­minée selon le droit en vi­gueur au mo­ment de son ad­op­tion.

Art. 407 Convention d’arbitrage

1 La valid­ité des con­ven­tions d’ar­bit­rage con­clues av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi est déter­minée selon le droit le plus fa­vor­able.

2 Les procé­dures d’ar­bit­rage pendantes à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sont ré­gies par l’an­cien droit. Les parties peuvent toute­fois con­venir de l’ap­plic­a­tion du nou­veau droit.

3 Le droit en vi­gueur au mo­ment de la com­mu­nic­a­tion de la sen­tence s’ap­plique aux voies de re­cours.

4 Les procé­dures ju­di­ci­aires visées à l’art. 356 qui sont pendantes à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sont ré­gies par l’an­cien droit.

Chapitre 2 Disposition transitoire de la modification du 28 septembre 2012193

193 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. relatives à la rédaction des procès-verbaux), en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 851; FF 2012 52815293).

Art. 407a

Les act­es des procé­dures en cours ac­com­plis après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 28 septembre 2012 sont ré­gis par le nou­veau droit.

Chapitre 3 Disposition transitoire de la modification du 20 mars 2015194

194 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 407b

1 Les procé­dures en cours à l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 20 mars 2015 sont ré­gies par le nou­veau droit.

2 Les parties peuvent présenter de nou­velles con­clu­sions sur les ques­tions touchées par la modi­fic­a­tion du droit ap­plic­able; les points du juge­ment qui ne font pas l’ob­jet d’un re­cours sont défin­i­tifs, pour autant qu’ils n’aient pas de li­en matéri­el si étroit avec des ques­tions en­core ouvertes qu’une ap­pré­ci­ation glob­ale se jus­ti­fie.

Chapitre 4 Disposition transitoire de la modification du 19 juin 2015195

195 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 407c

1 Les procé­dures de di­vorce en cours à l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 19 juin 2015 sont ré­gies par le nou­veau droit.

2 Les parties peuvent présenter de nou­velles con­clu­sions sur les ques­tions touchées par la modi­fic­a­tion du droit ap­plic­able; les points du juge­ment qui ne font pas l’ob­jet d’un re­cours sont défin­i­tifs, pour autant qu’ils n’aient pas de li­en matéri­el si étroit avec des ques­tions en­core ouvertes qu’une ap­pré­ci­ation glob­ale se jus­ti­fie.

Chapitre 5 Disposition transitoire de la modification du 14 décembre 2018196

196 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

Art. 407d

Les procé­dures pendantes sont sou­mises au nou­veau droit dès l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 14 décembre 2018.

Titre 4 Référendum et entrée en vigueur

Art. 408

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 2011197

197 ACF du 31 mars 2010

Annexe 1

Abrogation et modification du droit en vigueur

I. Abrogation du droit en vigueur

II. Modification du droit en vigueur

Annexe 2

Dispositions de coordination

1. Coordination du code de procédure civile avec la loi sur la responsabilité civile en matière nucléaire

2. Coordination du ch. 19 de l’annexe 1 avec la nouvelle LRCN

3. Coordination du code de procédure civile avec la modification du CC du 19 décembre 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation)