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Art. 116241
II. Réalisation
A. Réquisition de réaliser
1. Délai
1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s’il s’agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s’il s’agit d’immeubles. 2 Lorsque le salaire futur a été saisi et que l’employeur n’a pas remis à l’échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie. 3 Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.
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Art. 117
2. Qualité pour requérir
1 Chaque créancier peut requérir la réalisation242 pour la série dont il fait partie. 2 Les créanciers peuvent même requérir la réalisation des biens dont ils n’ont saisi que la plus-value (art. 110, al. 3). 242Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
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Art. 118
3. En cas de saisie provisoire
Le créancier dont la saisie n’est que provisoire ne peut requérir la réalisation. Les délais de l’art. 116 ne courent pas à son égard.
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Art. 119243
1 La réalisation s’opère conformément aux art. 122 à 143a. 2 Elle est suspendue aussitôt que le produit atteint le montant des créances pour lesquelles la saisie est provisoire ou définitive. L’art. 144, al. 5, est réservé.
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Art. 120
L’office des poursuites244 informe le débiteur de la réquisition de réalisation dans les trois jours. 244Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
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Art. 121
6. Extinction de la poursuite
La poursuite tombe si la réquisition n’a pas été faite dans le délai légal ou si, retirée, elle n’a pas été renouvelée dans ce délai.
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Art. 122
B. Réalisation des meubles et des créances
1. Délais
a. En général
1 Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l’office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition.245 2 Les récoltes pendantes ne peuvent être réalisées avant maturité sans le consentement du débiteur.
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Art. 123246
b. Sursis à la réalisation
1 Si le débiteur rend vraisemblable qu’il peut acquitter sa dette par acomptes, et s’il s’engage à verser à l’office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.247 2 Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.248 3 Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier. 4 Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l’expiration de la suspension.249 5 Le préposé modifie sa décision d’office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l’exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu’un acompte n’est pas versé à temps.250 246Nouvelle teneur selon l’art. 5 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950I 57; FF 1948 I 1201). 247Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 248Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 249Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 250Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 124
c. Réalisation anticipée
1 À la demande du débiteur, la réalisation peut avoir lieu même avant que le créancier ne soit en droit de la requérir. 2 Le préposé peut procéder en tout temps à la réalisation des objets d’une dépréciation rapide, dispendieux à conserver ou dont le dépôt occasionne des frais disproportionnés.251
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Art. 125
2. Enchères
a. Mesures préparatoires
1 La réalisation est faite aux enchères publiques. Elle est précédée d’une publication qui en indique le lieu, le jour et l’heure. 2 La publicité à donner à cet avis et le mode, le lieu et le jour des enchères252, sont déterminés par le préposé de la manière qu’il estime la plus favorable pour les intéressés. L’insertion dans la feuille officielle n’est pas de rigueur. 3 Si le débiteur, le créancier et les tiers intéressés ont en Suisse une résidence connue ou un représentant, l’office des poursuites les informe au moins trois jours à l’avance, par pli simple, des lieu, jour et heure des enchères.253 252Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 253Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 126254
b. Adjudication. Principe de l’offre suffisante
1 L’objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l’offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant. 2 S’il n’est fait aucune offre suffisante, la poursuite cesse quant à l’objet à réaliser. 254Nouvelle teneur selon l’art. 6 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950I 57; FF 1948 I 1201).
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Art. 127255
c. Renonciation à la réalisation
S’il apparaît d’emblée qu’une adjudication ne sera pas possible selon l’art. 126, le préposé peut, à la demande du poursuivant, renoncer à la réalisation et établir un acte de défaut de biens. 255Nouvelle teneur selon l’art. 6 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950I 57; FF 1948 I 1201).
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Art. 128256
d. Objets en métaux précieux
Les objets en métaux précieux ne peuvent être adjugés à un prix inférieur à la valeur du métal.
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Art. 129
e. Mode de paiement et conséquences de la demeure
1 Le paiement doit être effectué immédiatement après l’adjudication. Le préposé aux poursuites peut toutefois accorder un terme de 20 jours au plus. La remise n’a lieu que lorsque l’office des poursuites peut disposer du montant de manière irrévocable.257 2 Le paiement peut être effectué au comptant jusqu’à 100 000 francs. Si le prix est plus élevé, le paiement du montant excédentaire doit être effectué par l’entremise d’un intermédiaire financier au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent258. Le préposé aux poursuites détermine le mode de paiement.259 3 Si le paiement n’est pas effectué dans le délai, l’office ordonne une nouvelle enchère à laquelle l’art. 126 est applicable.260 4 Le précédent adjudicataire et ses cautions sont tenus de la moins-value sur le prix des premières enchères, ainsi que de tout autre dommage. La perte d’intérêt est calculée au taux de 5 %. 257Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). 258 RS 955.0 259 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). 260Nouvelle teneur selon l’art. 7 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950I 57; FF 1948 I 1201).
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Art. 130
La vente peut avoir lieu de gré à gré, en lieu et place des enchères:261 - 1.262
- lorsque tous les intéressés y consentent expressément;
- 2.
- lorsqu’il s’agit d’une valeur ou de tout autre objet coté au marché ou à la bourse, pour lesquels on offre un prix équivalent au cours du jour;
- 3.263
- lorsqu’il s’agit d’objets en métaux précieux qui, ayant été mis aux enchères, n’ont pas atteint la valeur du métal et pour lesquels ce prix est offert;
- 4.
- dans le cas prévu à l’art. 124, al. 2.
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Art. 131
1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l’un d’eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu’à concurrence de leurs créances. 2 Si tous les créanciers saisissants sont d’accord, tous ou certains d’entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l’office des poursuites. La somme qu’ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l’office des poursuites.264
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Art. 132265
5. Procédures spéciales de réalisation
1 Lorsqu’il s’agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu’un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l’autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation. 2 La même règle est valable pour la réalisation des inventions, des titres de protection des variétés, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique et de commerce et des droits d’auteur.266 3 Après avoir consulté les intéressés, l’autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure. 265Nouvelle teneur selon l’art. 8 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950I 57; FF 1948 I 1201). 266Nouvelle teneur selon l’art. 52 ch. 1 de la LF du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales, en vigueur depuis le 1er juin 1977 (RO 1977 862; FF 1974 I 1409).
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Art. 132a267
6. Contestation de la réalisation
1 La réalisation ne peut être attaquée que par le biais d’une plainte contre l’adjudication ou l’acte de vente de gré à gré. 2 Le délai de plainte prévu à l’art. 17, al. 2, court dès que le plaignant a eu connaissance de l’acte attaqué et pouvait connaître le motif de la contestation. 3 Le droit de plainte s’éteint un an après la réalisation.
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Art. 133268
C. Réalisation des immeubles
1. Délai
1 Les immeubles sont réalisés par l’office des poursuites aux enchères publiques un mois au plus tôt, trois mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de réaliser. 2 À la demande du débiteur et avec l’accord exprès de tous les créanciers gagistes et saisissants, la réalisation peut avoir lieu même avant qu’un créancier ne soit en droit de la requérir.
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Art. 134
2. Conditions des enchères
a. Dépôt
1 L’office des poursuites arrête les conditions des enchères d’après l’usage des lieux et de la manière la plus avantageuse. 2 Les conditions restent déposées au moins dix jours avant les enchères au bureau de l’office, où chacun peut en prendre connaissance.
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Art. 135
1 Les conditions des enchères doivent indiquer que les immeubles sont adjugés avec toutes les charges les grevant (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) et que les obligations personnelles du débiteur seront déléguées à l’acquéreur. Le débiteur d’une dette ainsi déléguée est toutefois libéré, dans les cas d’hypothèque et de cédule hypothécaire, si le créancier ne lui déclare pas dans l’année à compter de l’adjudication qu’il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui (art. 832 CC269). Les dettes exigibles garanties par gage immobilier ne sont pas déléguées, mais payées par préférence sur le produit de la réalisation.270 2 Les conditions indiquent les frais à la charge de l’adjudicataire.
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Art. 136271
1 Le préposé aux poursuites fixe le mode de paiement dans les conditions des enchères; il peut accorder un terme de six mois au plus. 2 Le paiement peut être effectué au comptant jusqu’à 100 000 francs. Si le prix est plus élevé, le paiement du montant excédentaire doit être effectué par l’entremise d’un intermédiaire financier au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent272. 271Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). 272 RS 955.0
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Art. 137273
d. Terme pour le paiement
Lorsqu’un terme a été accordé pour le paiement, l’immeuble est géré par l’office des poursuites, aux frais ainsi qu’aux risques et périls de l’adjudicataire, jusqu’à l’acquittement du prix d’adjudication. D’ici là, aucune inscription ne peut être faite au registre foncier sans l’autorisation de l’office. Celui-ci peut exiger des sûretés spéciales en garantie du prix d’adjudication.
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Art. 138
3. Enchères
a. Publication. Production des droits
1 Les enchères sont publiées au moins un mois à l’avance. 2 La publication porte: - 1.
- l’indication des lieu, jour et heure des enchères;
- 2.
- l’indication de la date à partir de laquelle les conditions des enchères seront déposées;
- 3.274
- la sommation aux créanciers gagistes et autres intéressés de produire à l’office des poursuites, dans le délai de 20 jours, leurs droits sur l’immeuble, notamment leurs réclamations d’intérêts et de frais. Avertissement leur sera donné que, passé ce délai, ils seront exclus de la répartition, pour autant que leurs droits ne soient pas inscrits au registre foncier.
3 Cette sommation s’adresse aussi à ceux qui ont des droits de servitude, s’il y a lieu d’appliquer encore la législation cantonale.275
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Art. 139276
L’office des poursuites communique, par pli simple, un exemplaire de la publication au créancier, au débiteur, au tiers propriétaire de l’immeuble et à tout intéressé inscrit au registre foncier, s’ils ont une résidence connue ou un représentant.
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Art. 140277
c. épuration de l’état des charges. Estimation
1 Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l’état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier. 2 Le préposé communique cet état aux intéressés, en leur assignant un délai de dix jours pour former opposition. Les art. 106 à 109 sont applicables. 3 Le préposé fait procéder, en outre, à une estimation de l’immeuble et en communique le résultat aux intéressés.
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Art. 141278
1 Lorsqu’un droit inscrit à l’état des charges est litigieux, il est sursis aux enchères jusqu’au règlement du litige si l’on peut admettre que celui-ci influe sur le montant du prix d’adjudication ou que les enchères léseraient d’autres intérêts légitimes, si elles étaient pratiquées avant que le litige ne soit réglé. 2 Lorsque seule est litigieuse la qualité d’accessoire ou la question de savoir si un accessoire ne sert de gage qu’à certains créanciers gagistes à l’exclusion des autres, les enchères de l’immeuble et de l’accessoire peuvent avoir lieu avant que le litige ne soit réglé.
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Art. 142279
1 Lorsqu’un immeuble a été grevé d’une servitude, d’une charge foncière ou d’un droit personnel annoté sans le consentement d’un créancier gagiste de rang antérieur et que le rang antérieur du droit de gage résulte de l’état des charges, le créancier gagiste peut demander, dans les dix jours à compter de la notification de l’état des charges, que l’immeuble soit mis aux enchères avec ou sans la charge. 2 Si le rang antérieur du droit de gage ne résulte pas de l’état des charges, il n’est donné suite à la demande de double mise à prix que lorsque le titulaire d’un droit en cause a reconnu le rang antérieur ou que le créancier gagiste a ouvert action en constatation du rang antérieur au for du lieu de situation de l’immeuble dans les dix jours à compter de la notification de l’état des charges. 3 Si le prix offert pour l’immeuble mis aux enchères avec la charge ne suffit pas à désintéresser le créancier, ce dernier peut requérir la radiation de la charge au registre foncier dès lors que l’immeuble ainsi dégrevé devient réalisable à un prix supérieur. L’excédent, une fois le créancier désintéressé, est destiné en premier lieu à désintéresser l’ayant droit jusqu’à concurrence de la valeur de la charge.
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Art. 142a280
4. Adjudication. Principe de l’offre suffisante. Renonciation à la réalisation
Les dispositions relatives à l’adjudication et au principe de l’offre suffisante (art. 126) ainsi qu’à la renonciation à la réalisation (art. 127) sont applicables.
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Art. 143
5. Conséquences de la demeure
1 Si le paiement n’est pas effectué dans le délai, l’adjudication est révoquée et l’office des poursuites ordonne immédiatement de nouvelles enchères. L’art. 126 est applicable.281 2 Le précédent adjudicataire et ses cautions sont tenus de la moins-value sur le prix des premières enchères ainsi que de tout autre dommage. La perte d’intérêts est calculée au taux de 5 %.
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Art. 143a282
6. Dispositions complémentaires
Les art. 123 et 132a s’appliquent en outre à la réalisation des immeubles.
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Art. 143b283
1 En lieu et place des enchères la vente peut avoir lieu de gré à gré lorsque tous les intéressés y consentent et que le prix offert est au moins celui de l’estimation. 2 La vente ne peut avoir lieu qu’après l’épuration de l’état des charges au sens de l’art. 138, al. 2, ch. 3 et al. 3, et de l’art. 140, ainsi qu’en application, par analogie, des art. 135 à 137.
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Art. 144
D. Distribution des deniers
1. Moment. Manière de procéder
1 La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés. 2 Des répartitions provisoires peuvent être faites en tout temps. 3 Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d’administration, de réalisation, de distribution et, le cas échéant, d’acquisition d’un objet de remplacement (art. 92, al. 3).284 4 Le produit net est distribué aux créanciers jusqu’à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu’au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite (art. 68) compris.285 5 Les dividendes afférents aux saisies provisoires sont déposés jusqu’à nouvel ordre à la caisse des dépôts et consignations.
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Art. 145286
2. Saisie complémentaire
1 Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser les créanciers, l’office des poursuites exécute aussitôt une saisie complémentaire et réalise les biens saisis le plus rapidement possible. Une autre réquisition d’un créancier n’est pas nécessaire et l’office n’est pas tenu de respecter les délais ordinaires. 2 Si l’office des poursuites a procédé entre-temps à une autre saisie, les droits ainsi acquis ne sont pas touchés par la saisie complémentaire. 3 Les dispositions sur la participation (art. 110 et 111) sont applicables.
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Art. 146287
3. État de collocation et tableau de distribution
a. Rang des créanciers
1 Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l’office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution. 2 Les créanciers sont admis au rang auquel ils auraient droit en cas de faillite conformément à l’art. 219. La date qui fait règle, en lieu et place de celle de la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de continuer la poursuite.
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Art. 147288
L’état de collocation et le tableau de distribution sont déposés au bureau de l’office des poursuites. Celui-ci en informe les intéressés et notifie à chaque créancier un extrait concernant sa créance.
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Art. 148
c. Action en contestation
1 Le créancier qui entend contester la créance ou le rang d’un autre créancier doit, dans les 20 jours à compter de la réception de l’extrait, ouvrir contre celui-ci une action en contestation de l’état de collocation; l’action est intentée au for de la poursuite.289 2 …290 3 Lorsque l’action est admise, le dividende afférent à la créance du défendeur selon le tableau de distribution est dévolu au demandeur, dans la mesure nécessaire à couvrir sa perte et les frais de procès. Le solde éventuel est remis au défendeur.291
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Art. 149
4. Acte de défaut de biens
a. Délivrance et effets
1 Le créancier qui a participé à la saisie et n’a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l’acte de défaut de biens.292 1bis L’office des poursuites délivre l’acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.293 2 Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l’art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285. 3 Le créancier est dispensé du commandement de payer, s’il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l’acte de défaut de biens. 4 Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement. 5 …294
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Art. 149a295
b. Prescription et radiation
1 La créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l’acte de défaut de biens; à l’égard des héritiers du débiteur, elle se prescrit au plus tard par un an à compter de l’ouverture de la succession. 2 Le débiteur peut en tout temps s’acquitter de la créance en payant en mains de l’office des poursuites qui a délivré l’acte de défaut de biens. L’office transmet le montant au créancier ou, le cas échéant, le consigne à la caisse de dépôts et consignations. 3 Après paiement de la totalité de la dette, l’inscription de l’acte de défaut de biens est radiée du registre. Il est donné acte de cette radiation au débiteur qui le demande.
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Art. 150296
5. Restitution du titre de la créance
1 Le créancier intégralement désintéressé est tenu de remettre son titre acquitté à l’office des poursuites à l’intention du débiteur. 2 Le créancier désintéressé partiellement conserve son titre; toutefois l’office y atteste, ou y fait attester par l’autorité compétente, la somme pour laquelle le titre demeure valable. 3 L’office des poursuites pourvoit aux radiations et modifications de servitudes, charges foncières, gages immobiliers et droits personnels annotés au registre foncier.
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