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Art. 12972
I. Compétence
1. Principe
1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l’acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l’activité de l’établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l’établissement. 2 ... 73 72 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). 73 Abrogé par l’art. 3 ch. 3 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
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Art. 13074
2. En particulier
a. Accidents nucléaires
1 La compétence pour connaître des actions relatives à des accidents nucléaires est régie par la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, par le protocole du 16 novembre 1982 et par le protocole du 12 février 2004 (Convention de Paris)75. 2 Si les tribunaux suisses sont compétents aux termes de cette convention, l’action doit être intentée dans le canton sur le territoire duquel l’accident est survenu ou, si le lieu de l’accident se trouve en dehors du territoire des Etats parties à la convention ou ne peut être déterminé avec certitude, dans le canton sur le territoire duquel se trouve l’installation nucléaire de l’exploitant responsable. S’il existe plusieurs fors selon les règles qui précèdent, l’action doit être intentée dans le canton le plus étroitement lié à l’accident et le plus affecté par ses conséquences au sens de l’art. 13, par. (f), ch. (ii), de la Convention de Paris. 3 Les règles de compétence prévues à l’al. 2 s’appliquent par analogie aux actions qui ne relèvent pas de la Convention de Paris. Dans un tel cas, si ni le lieu de l’accident ni l’installation nucléaire ne se situent en Suisse, l’action peut également être intentée dans le canton sur le territoire duquel le dommage est survenu. Si des dommages se sont produits dans différents cantons, le plus affecté par les conséquences de l’accident est compétent. 74 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la LF du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022, publiée le 27 janv. 2022 (RO 2022 43; FF 2007 5125). 75 RS 0.732.44
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Art. 130a76
b. Droit d’accès à un fichier de données
Les actions en exécution du droit d’accès dirigées contre le maître du fichier peuvent être intentées devant les tribunaux mentionnés à l’art. 129 ou devant les tribunaux suisses du lieu où le fichier est géré ou utilisé. 76 Introduit par l’annexe ch. II 3 de la LF du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022, publiée le 27 janv. 2022 (RO 2022 43; FF 2007 5125).
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Art. 131
3. Action directe contre l’assureur
L’action directe contre l’assureur de la responsabilité civile peut être portée devant les tribunaux suisses, soit du lieu de l’établissement de l’assureur en Suisse, soit du lieu de l’acte ou du résultat.
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Art. 132
II. Droit applicable
1. En général
a. Élection de droit
Les parties peuvent, après l’événement dommageable, convenir à tout moment de l’application du droit du for.
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Art. 133
b. À défaut d’élection de droit
1 Lorsque l’auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. 2 Lorsque l’auteur et le lésé n’ont pas de résidence habituelle dans le même État, ces prétentions sont régies par le droit de l’État dans lequel l’acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s’est produit dans un autre État, le droit de cet État est applicable si l’auteur devait prévoir que le résultat s’y produirait. 3 Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu’un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique.
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Art. 134
2. En particulier
a. Accidents de la circulation routière
Les prétentions résultant d’accidents de la circulation routière sont régies par la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière77.
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Art. 135
b. Responsabilité du fait d’un produit
1 Les prétentions fondées sur un défaut ou une description défectueuse d’un produit sont régies au choix du lésé: - a.
- par le droit de l’État dans lequel l’auteur a son établissement ou, à défaut d’établissement, sa résidence habituelle, ou
- b.
- par le droit de l’État dans lequel le produit a été acquis, sauf si l’auteur prouve que le produit a été commercialisé dans cet État sans son consentement.
2 Si des prétentions fondées sur un défaut ou une description défectueuse d’un produit sont régies par le droit étranger, on ne peut en Suisse accorder d’autres indemnités que celles qui seraient allouées pour un tel dommage en vertu du droit suisse.
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Art. 136
c. Concurrence déloyale
1 Les prétentions fondées sur un acte de concurrence déloyale sont régies par le droit de l’État sur le marché duquel le résultat s’est produit. 2 Si l’acte affecte exclusivement les intérêts d’entreprise d’un concurrent déterminé, le droit applicable sera celui du siège de l’établissement lésé. 3 L’art. 133, al. 3, est réservé.
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Art. 137
d. Entrave à la concurrence
1 Les prétentions fondées sur une entrave à la concurrence sont régies par le droit de l’État sur le marché duquel l’entrave produit directement ses effets sur le lésé. 2 Si des prétentions fondées sur une entrave à la concurrence sont régies par le droit étranger, on ne peut, en Suisse, accorder d’autres indemnités que celles qui seraient allouées pour une entrave à la concurrence en vertu du droit suisse.
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Art. 138
Les prétentions résultant des immissions dommageables provenant d’un immeuble sont régies, au choix du lésé, par le droit de l’État dans lequel l’immeuble est situé ou par le droit de l’État dans lequel le résultat s’est produit.
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Art. 138a78
ebis. Accidents nucléaires
1 Les droits découlant d’un accident nucléaire relèvent du droit suisse. 2 Lorsque l’installation nucléaire de l’exploitant responsable se trouve dans un Etat membre de la Convention de Paris79, le droit de cet Etat détermine: - a.
- si le devoir de réparation des dommages nucléaires imposé à l’exploitant a un champ d’application plus large qu’indiqué à l’art. 2, par. (b), de la convention;
- b.
- si et dans quelle mesure un dommage nucléaire fait l’objet d’une indemnité dans les cas visés à l’art. 9 de la convention.
3 L’al. 2 s’applique par analogie à l’exploitant d’une installation nucléaire se trouvant dans un Etat non membre de la Convention de Paris si cet Etat prévoit une réglementation au moins équivalente à l’égard de la Suisse. 78 Introduit par l’annexe ch. II 3 de la LF du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2022, publiée le 27 janv. 2022 (RO 2022 43; FF 2007 5125). 79 RS 0.732.44
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Art. 139
f. Atteinte à la personnalité
1 Les prétentions fondées sur une atteinte à la personnalité par les médias, notamment par la voie de la presse, de la radio, de la télévision ou de tout autre moyen public d’information, sont régies, au choix du lésé: - a.
- par le droit de l’État dans lequel le lésé a sa résidence habituelle, pour autant que l’auteur du dommage ait dû s’attendre à ce que le résultat se produise dans cet État;
- b.
- par le droit de l’État dans lequel l’auteur de l’atteinte a son établissement ou sa résidence habituelle, ou
- c.
- par le droit de l’État dans lequel le résultat de l’atteinte se produit, pour autant que l’auteur du dommage ait dû s’attendre à ce que le résultat se produise dans cet État.
2 Le droit de réponse à l’encontre de médias à caractère périodique est exclusivement régi par le droit de l’État dans lequel la publication a paru ou l’émission a été diffusée. 3 L’al. 1 s’applique également aux atteintes à la personnalité résultant du traitement de données personnelles ainsi qu’aux entraves mises à l’exercice du droit d’accès aux données personnelles.80 80Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 19931945; FF 1988 II 421).
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Art. 140
3. Règles spéciales
a. Pluralité d’auteurs
Si plusieurs personnes ont participé à un acte illicite, le droit applicable sera déterminé séparément pour chacune d’elles, quel qu’ait été leur rôle.
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Art. 141
b. Action directe contre l’assureur
Le lésé peut diriger l’action directement contre l’assureur du responsable si le droit applicable à l’acte illicite ou le droit applicable au contrat d’assurance le prévoit.
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Art. 142
4. Domaine du droit applicable
1 Le droit applicable à l’acte illicite détermine notamment la capacité délictuelle, les conditions et l’étendue de la responsabilité, ainsi que la personne du responsable. 2 Les règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu de l’acte sont prises en considération.
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