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Art. 176
I. Champ d’application; siège du tribunal arbitral
1 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l’une des parties à la convention d’arbitrage n’avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128 2 Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d’arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l’application du présent chapitre et convenir de l’application de la troisième partie du CPC129. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l’art. 178, al. 1.130 3 Les parties en cause ou l’institution d’arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral.
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Art. 177
1 Toute cause de nature patrimoniale peut faire l’objet d’un arbitrage. 2 Si une partie à la convention d’arbitrage est un État, une entreprise dominée ou une organisation contrôlée par lui, cette partie ne peut invoquer son propre droit pour contester l’arbitrabilité d’un litige ou sa capacité d’être partie à un arbitrage.
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Art. 178
III. Convention et clause d’arbitrage
1 La convention d’arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.132 2 Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l’objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse. 3 La validité d’une convention d’arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d’arbitrage concernerait un litige non encore né. 4 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent par analogie à une clause d’arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.133
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Art. 179134
IV. Arbitres
1. Nomination et remplacement
1 Les arbitres sont nommés ou remplacés conformément à la convention des parties. Sauf convention contraire, les arbitres sont au nombre de trois, dont deux sont désignés par chacune des parties et le troisième est choisi à l’unanimité par les deux premiers en qualité de président. 2 À défaut de convention ou si, pour d’autres raisons, les arbitres ne peuvent être nommés ou remplacés, le juge du siège du tribunal arbitral peut être saisi. Si les parties n’ont pas déterminé de siège ou si elles ont seulement convenu que le siège du tribunal arbitral est en Suisse, le premier juge saisi est compétent. 3 Lorsqu’un juge est appelé à nommer ou à remplacer un arbitre, il donne suite à la demande qui lui est adressée, à moins qu’un examen sommaire ne démontre qu’il n’existe entre les parties aucune convention d’arbitrage. 4 À la demande d’une partie, le juge prend les mesures nécessaires à la constitution du tribunal arbitral si les parties ou les arbitres ne s’acquittent pas de leurs obligations dans les 30 jours à compter de celui où ils ont été appelés à le faire. 5 Le juge peut nommer tous les arbitres en cas d’arbitrage multipartite. 6 Toute personne à laquelle est proposé un mandat d’arbitre doit révéler sans retard l’existence des faits qui pourraient éveiller des doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité. Cette obligation perdure jusqu’à la clôture de la procédure arbitrale.
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Art. 180
2. Récusation
a. Motifs
1 Un arbitre peut être récusé: - a.
- lorsqu’il ne répond pas aux qualifications convenues par les parties;
- b.136
- lorsqu’existe un motif de récusation prévu par le règlement d’arbitrage adopté par les parties, ou
- c.137
- lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance ou de son impartialité.
2 Une partie ne peut récuser un arbitre qu’elle a nommé ou qu’elle a contribué à nommer que pour un motif dont, bien qu’ayant fait preuve de la diligence requise, elle n’a pas eu connaissance avant cette nomination.138 3 ...139
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Art. 180a140
1 Si aucune procédure n’a été convenue et que la procédure arbitrale n’est pas encore terminée, la demande de récusation, écrite et motivée, doit être adressée à l’arbitre dont la récusation est demandée dans les 30 jours qui suivent celui où la partie requérante a pris connaissance du motif de récusation ou aurait pu en prendre connaissance si elle avait fait preuve de la diligence requise; la demande est communiquée aux autres arbitres dans le même délai. 2 La partie requérante peut, dans les 30 jours qui suivent le dépôt de la demande de récusation, demander au juge de récuser l’arbitre. Le juge statue définitivement. 3 Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, pendant la procédure de récusation, continuer la procédure et rendre une sentence avec la participation de l’arbitre visé par la récusation.
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Art. 180b141
1 Tout arbitre peut être révoqué par convention des parties. 2 Sauf convention contraire des parties, lorsqu’un arbitre n’est pas en mesure d’accomplir ses tâches en temps utile ou ne s’en acquitte pas avec la diligence requise, une partie peut demander au juge sa révocation par demande écrite et motivée. Le juge statue définitivement.
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Art. 181
L’instance arbitrale est pendante dès le moment où l’une des parties saisit le ou les arbitres désignés dans la convention d’arbitrage ou, à défaut d’une telle désignation, dès que l’une des parties engage la procédure de constitution du tribunal arbitral.
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Art. 182
VI. Procédure
1. Principe
1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d’arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix. 2 Si les parties n’ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d’arbitrage. 3 Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l’égalité entre les parties et leur droit d’être entendues en procédure contradictoire. 4 Une partie qui poursuit la procédure d’arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu’elle a constatée ou qu’elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.142
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Art. 183
2. Mesures provisionnelles et mesures conservatoires
1 Sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut ordonner des mesures provisionnelles ou des mesures conservatoires à la demande d’une partie. 2 Si la partie concernée ne s’y soumet pas volontairement, le tribunal arbitral ou une partie peut requérir le concours du juge; celui-ci applique son propre droit.143 3 Le tribunal arbitral ou le juge peuvent subordonner les mesures provisionnelles ou les mesures conservatoires qu’ils ont été requis d’ordonner à la fourniture de sûretés appropriées.
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Art. 184
3. Administration des preuves
1 Le tribunal arbitral procède lui-même à l’administration des preuves. 2 Si l’aide des autorités judiciaires de l’État est nécessaire à l’administration des preuves, le tribunal arbitral, ou une partie d’entente avec lui, peut requérir le concours du juge du siège du tribunal arbitral.144 3 Le juge applique son propre droit. Sur demande, il peut observer ou prendre en considération d’autres formes de procédures.145
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Art. 185
4. Autres cas du concours du juge
Si l’aide de l’autorité judiciaire est nécessaire dans d’autres cas, on requerra le concours du juge du siège du tribunal arbitral.
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Art. 185a146
5. Concours du juge à des procédures arbitrales étrangères
1 Un tribunal arbitral siégeant à l’étranger ou une partie à une procédure arbitrale étrangère peut requérir le concours du juge du lieu où est exécutée une mesure provisionnelle ou une mesure conservatoire. L’art. 183, al. 2 et 3, s’applique par analogie. 2 Un tribunal arbitral siégeant à l’étranger, ou une partie à une procédure arbitrale étrangère d’entente avec lui, peut requérir le concours du juge du lieu de l’administration des preuves. L’art. 184, al. 2 et 3, s’applique par analogie.
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Art. 186
1 Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence. 1bis Il statue sur sa compétence sans égard à une action ayant le même objet déjà pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou arbitral, sauf si des motifs sérieux commandent de suspendre la procédure.147 2 L’exception d’incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond. 3 En général, le tribunal arbitral statue sur sa compétence par une décision incidente.
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Art. 187
VIII. Sentence arbitrale
1. Droit applicable
1 Le tribunal arbitral statue selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon les règles de droit avec lesquelles la cause présente les liens les plus étroits. 2 Les parties peuvent autoriser le tribunal arbitral à statuer en équité.
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Art. 188
Sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut rendre des sentences partielles.
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Art. 189
1 La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon la forme convenues par les parties. 2 À défaut d’une telle convention, la sentence est rendue à la majorité ou, à défaut de majorité, par le président seul. Elle est écrite, motivée, datée et signée. La signature du président suffit.
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Art. 189a150
4. Rectification et interprétation de la sentence; sentence additionnelle
1 Sauf convention contraire, toute partie peut demander au tribunal arbitral dans les 30 jours qui suivent la communication de la sentence de rectifier toute erreur de calcul ou erreur rédactionnelle entachant la sentence, d’interpréter certains passages de la sentence ou de rendre une sentence additionnelle sur des prétentions exposées au cours de la procédure arbitrale, mais omises dans la sentence. Le tribunal arbitral peut, de son propre chef et dans le même délai, rectifier ou interpréter la sentence ou rendre une sentence additionnelle. 2 La demande ne suspend pas les délais de recours. Un nouveau délai de recours commence à courir pour le passage de la sentence qui a été rectifié ou interprété et pour la sentence additionnelle.
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Art. 190
IX. Caractère définitif; recours; révision
1. Recours
1 La sentence est définitive dès sa communication. 2 Elle ne peut être attaquée que: - a.
- lorsque l’arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
- b.
- lorsque le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent;
- c.
- lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu’il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
- d.
- lorsque l’égalité des parties ou leur droit d’être entendues en procédure contradictoire n’a pas été respecté;
- e.
- lorsque la sentence est incompatible avec l’ordre public.
3 En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l’al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. 4 Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
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Art. 190a153
1 Une partie peut demander la révision d’une sentence: - a.
- si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu’elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus;
- b.
- si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue; si l’action pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une autre manière;
- c.
- si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l’art. 180, al. 1, let. c, n’est découvert qu’après la clôture de la procédure arbitrale et qu’aucune autre voie de droit n’est ouverte.
2 La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l’entrée en force de la sentence, à l’exception des cas prévus à l’al. 1, let. b.
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Art. 191154
3. Autorité de recours et de révision
L’unique instance de recours et de révision est le Tribunal fédéral. Les procédures sont régies par les art. 77 et 119a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral155.
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Art. 192
X. Renonciation au recours
1 Si les parties n’ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d’arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l’art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l’art. 178, al. 1.156 2 Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères157 s’applique par analogie.
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Art. 193
XI. Dépôt et certificat de force exécutoire
1 Chaque partie peut déposer, à ses frais, une expédition de la sentence auprès du juge du siège du tribunal arbitral.158 2 Le juge du siège du tribunal arbitral certifie, sur requête d’une partie, que la sentence est exécutoire.159 3 À la requête d’une partie, le tribunal arbitral certifie que la sentence a été rendue conformément aux dispositions de la présente loi; un tel certificat vaut dépôt.
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Art. 194
XII. Sentences arbitrales étrangères
La reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères sont régies par la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères160.
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