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Art. 86
I. Compétence
1. Principe
1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. 2 Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l’État du lieu de situation des immeubles.
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Art. 87
1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu d’origine du défunt sont compétentes pour régler la succession d’un Suisse domicilié à l’étranger à son décès dans la mesure où les autorités de l’État du domicile ne s’en occupent pas. Afin d’éviter des conflits de compétence, elles peuvent décliner leur compétence si les autorités d’un État national étranger du défunt, de l’État de sa dernière résidence habituelle, ou encore, dans le cas de biens successoraux isolés, de l’État du lieu de situation s’occupent de la succession.60 2 Les autorités judiciaires ou administratives du lieu d’origine sont toujours compétentes lorsque, par un testament ou un pacte successoral, un Suisse ayant eu son dernier domicile à l’étranger soumet à la compétence des autorités suisses ou, pour autant qu’il n’ait pas fait de réserve quant à la compétence, au droit suisse l’ensemble de sa succession ou certains biens se trouvant en Suisse.61 L’art. 86, al. 2, est réservé. 60 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 330; FF 2020 3215). 61 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 330; FF 2020 3215).
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Art. 88
3. For du lieu de situation
1 Si un étranger, domicilié à l’étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités de l’État du domicile ne s’en occupent pas. Afin d’éviter des conflits de compétence, elles peuvent décliner leur compétence si les autorités d’un État national étranger du défunt ou de l’État de sa dernière résidence habituelle s’occupent de la succession.62 2 S’il y a des biens en différents lieux, l’autorité suisse saisie la première est compétente. 62 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 330; FF 2020 3215).
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Art. 88a63
L’art. 9 s’applique par analogie à la procédure de règlement de la succession dans son ensemble.
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Art. 88b64
3b. Dérogation à la compétence suisse
1 La compétence au sens des art. 86 à 88 est exclue si le défunt a soumis, par un testament ou un pacte successoral, la totalité ou une partie de sa succession à la compétence d’un État national étranger et dans la mesure où les autorités de cet État s’en occupent. Le défunt doit avoir eu la nationalité en question au moment de disposer ou au moment de son décès. 2 La compétence au sens des art. 86 à 88 est en outre exclue si le défunt a soumis, par un testament ou un pacte successoral, un immeuble sis à l’étranger à la compétence des autorités de l’État de situation de l’immeuble et dans la mesure où ces autorités s’en occupent.
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Art. 8965
4. Mesures conservatoires
Si le défunt laisse des biens en Suisse et que les art. 86 à 88 ne fondent aucune compétence, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci.
65 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 330; FF 2020 3215).
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Art. 90
II. Droit applicable
1. Principe
1 La succession d’une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. 2 La succession d’une personne qui avait son dernier domicile à l’étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l’État dans lequel le défunt était domicilié.Si ces règles renvoient au droit international privé suisse, le droit successoral matériel de l’État du dernier domicile du défunt est applicable.67 3 Dans la mesure où les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu d’origine du défunt sont compétentes en vertu de l’art. 87, al. 1, la succession est régie par le droit suisse.68
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Art. 9169
1 Une personne peut soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit d’un de ses États nationaux. Le disposant doit avoir eu la nationalité en question au moment de disposer ou au moment de son décès. Les Suisses ne peuvent déroger aux dispositions du droit suisse sur la quotité disponible. 2 Lorsqu’un Suisse a soumis la totalité ou une partie de sa succession à la compétence des autorités suisses (art. 87, al. 2), les biens concernés sont, à défaut de dispositions contraires, présumés soumis au droit suisse. 3 L’élection de droit partielle est uniquement licite lorsque le droit suisse est choisi pour des biens se trouvant en Suisse et que ce choix est lié au choix du for suisse pour ces biens ou qu’il a un tel for pour conséquence (art. 87, al. 2). 69 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 330; FF 2020 3215).
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Art. 92
3. Domaine du statut successoral et de la liquidation
1 Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions. 2 Les modalités d’exécution sont régies par le droit de l’État dont l’autorité est compétente. Ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris les aspects procéduraux relatifs à l’exécution testamentaire ou à l’administration de la succession, ainsi que la question des droits de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur sur la succession et de son pouvoir de disposition sur celle-ci.70 70 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 330; FF 2020 3215).
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Art. 93
1 La validité des testaments est régie quant à la forme par la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires71. 2 Cette convention s’applique par analogie à la forme d’autres dispositions pour cause de mort.
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Art. 9472
1 La validité au fond, la révocabilité et l’interprétation d’un testament, ainsi que les effets déployés par ses dispositions, sont régis par le droit de l’État dans lequel le disposant est domicilié au moment où il dispose. 2 Si, dans le testament en question ou une disposition antérieure, le disposant a soumis toute sa succession au droit d’un de ses États nationaux (art. 91, al. 1), ce droit s’applique en lieu et place du droit désigné par l’al. 1. 3 Le disposant peut soumettre le testament au droit d’un de ses États nationaux. Il doit avoir eu la nationalité de l’État en question au moment de disposer ou au moment de son décès. 72 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 330; FF 2020 3215).
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Art. 9573
1 La validité au fond d’un pacte successoral, ses effets contraignants et son interprétation, ainsi que les effets déployés par ses dispositions, sont régis par le droit de l’État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte. 2 Si, dans le pacte successoral en question ou une disposition antérieure, le disposant a soumis toute sa succession au droit d’un de ses États nationaux (art. 91, al. 1), ce droit s’applique en lieu et place du droit désigné par l’al. 1. 3 Lorsqu’un pacte successoral compte deux disposants ou plus, les dispositions relatives à la succession de chaque disposant sont soumises au droit qui leur est applicable selon les al. 1 ou 2. Sont également réputés pactes successoraux les testaments qui se fondent sur un accord conjoint liant les disposants. 4 Les parties peuvent soumettre le pacte successoral au droit d’un des États nationaux du disposant ou d’un des disposants, ou au droit de l’État dans lequel un des disposants est domicilié au moment de la conclusion du pacte. Le disposant concerné doit avoir eu la nationalité de l’État en question au moment de la conclusion du pacte ou au moment du décès du premier disposant. 73 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 330; FF 2020 3215).
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Art. 95a74
7. Autres dispositions contractuelles pour cause de mort
L’art. 95 s’applique par analogie aux autres dispositions contractuelles pour cause de mort.
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Art. 95b75
8. Notion de validité au fond
1 La validité au fond au sens des art. 94 à 95a comprend: - a.
- l’admissibilité de principe du testament, du pacte ou du contrat concerné;
- b.
- l’établissement du testament, du pacte ou du contrat;
- c.
- la capacité de disposer de la personne concernée;
- d.
- la possibilité de contester le testament, le pacte ou le contrat;
- e.
- l’admissibilité de ses dispositions.
2 La quotité disponible est régie par le droit désigné par les art. 90 et 91.
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Art. 96
III. Décisions, mesures, documents et droits étrangers
1 Les décisions, les mesures et les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d’une succession ouverte à l’étranger, sont reconnus en Suisse, sous réserve de l’art. 87, al. 2:76 - a.77
- lorsqu’ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l’État du dernier domicile du défunt ou lorsqu’ils sont reconnus dans cet État;
- b.
- lorsqu’ils se rapportent à des immeubles et ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l’État dans lequel ces biens sont situés ou s’ils sont reconnus dans cet État;
- c.78
- lorsqu’ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans un des États nationaux du défunt et que ce dernier a soumis sa succession à la compétence ou au droit de l’État concerné, ou
- d.79
- lorsqu’ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l’État de la dernière résidence habituelle du défunt, dans un de ses États nationaux ou encore, dans le cas de biens successoraux mobiliers isolés, dans l’État dans lequel ces biens sont situés, pour autant que le défunt avait son dernier domicile à l’étranger et que l’État concerné ne s’occupe pas de la succession.
2 S’agissant d’un immeuble sis dans un État qui revendique une compétence exclusive, seuls les décisions, mesures ou documents émanant de cet État sont reconnus. 3 Les mesures conservatoires prises dans l’État du lieu de situation des biens du défunt sont reconnues en Suisse.
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