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Titre 3 Infractions contre l’honneur et contre le domaine secret ou le domaine privé

Art. 173  

1. Dél­its contre l’hon­neur

Diffam­a­tion

 

1. Ce­lui qui, en s’ad­ress­ant à un tiers, aura ac­cusé une per­sonne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une con­duite con­traire à l’hon­neur, ou de tout autre fait propre à port­er at­teinte à sa con­sidéra­tion,

ce­lui qui aura pro­pagé une telle ac­cus­a­tion ou un tel soupçon,

sera, sur plainte, puni d’une peine pé­cuni­aire.2

2. L’in­culpé n’en­courra aucune peine s’il prouve que les allég­a­tions qu’il a ar­tic­ulées ou pro­pagées sont con­formes à la vérité ou qu’il avait des rais­ons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

3. L’in­culpé ne sera pas ad­mis à faire ces preuves et il sera pun­iss­able si ses allég­a­tions ont été ar­tic­ulées ou pro­pagées sans égard à l’in­térêt pub­lic ou sans autre mo­tif suf­f­is­ant, prin­cip­ale­ment dans le des­sein de dire du mal d’autrui, not­am­ment lor­squ’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de fa­mille.

4. Si l’auteur re­con­naît la faus­seté de ses allég­a­tions et les rétracte, le juge pourra at­ténuer la peine ou ex­empter le dé­lin­quant de toute peine.

5. Si l’in­culpé n’a pas fait la preuve de la vérité de ses allég­a­tions ou si elles étaient con­traires à la vérité ou si l’in­culpé les a rétractées, le juge le con­stat­era dans le juge­ment ou dans un autre acte écrit.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).
2 Nou­velle ten­eur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 174  

Ca­lom­nie

 

1. Ce­lui qui, con­nais­sant la faus­seté de ses allég­a­tions, aura, en s’ad­ress­ant à un tiers, ac­cusé une per­sonne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une con­duite con­traire à l’hon­neur, ou de tout autre fait propre à port­er at­teinte à sa con­sidéra­tion,

ce­lui qui aura pro­pagé de tell­es ac­cus­a­tions ou de tels soupçons, al­ors qu’il en con­nais­sait l’in­an­ité,

sera, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.1

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins2 si le ca­lom­ni­ateur a, de pro­pos délibéré, cher­ché à ru­in­er la répu­ta­tion de sa vic­time.

3. Si, devant le juge, le dé­lin­quant re­con­naît la faus­seté de ses allég­a­tions et les rétracte, le juge pourra at­ténuer la peine. Le juge don­nera acte de cette rétracta­tion à l’of­fensé.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). Voir aus­si RO 57 1364.
2 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 175  

Diffam­a­tion et ca­lom­nie contre un mort ou un ab­sent

 

1Si la diffam­a­tion ou la ca­lom­nie vise une per­sonne décédée ou déclarée ab­sente, le droit de port­er plainte ap­par­tient aux proches du dé­funt ou de l’ab­sent.

2Toute­fois, aucune peine ne sera en­cour­ue s’il s’est écoulé plus de trente ans depuis le décès ou la déclar­a­tion d’ab­sence.

Art. 176  

Dis­pos­i­tion com­mune

 

À la diffam­a­tion et à la ca­lom­nie verbales sont as­similées la diffam­a­tion et la ca­lom­nie par l’écrit­ure, l’im­age, le geste, ou par tout autre moy­en.

Art. 177  

In­jure

 

1Ce­lui qui, de toute autre man­ière, aura, par la pa­role, l’écrit­ure, l’im­age, le geste ou par des voies de fait, at­taqué autrui dans son hon­neur sera, sur plainte, puni d’une peine pé­cuni­aire de 90 jours-amende au plus.1

2Le juge pourra ex­empter le dé­lin­quant de toute peine si l’in­jur­ié a dir­ecte­ment pro­voqué l’in­jure par une con­duite ré­préhens­ible.

3Si l’in­jur­ié a ri­posté im­mé­di­ate­ment par une in­jure ou par des voies de fait, le juge pourra ex­empter de toute peine les deux dé­lin­quants ou l’un d’eux.


1 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 178  

Pre­scrip­tion

 

1Pour les dél­its contre l’hon­neur, l’ac­tion pénale se pre­scrit par quatre ans.1

2L’art. 31 est ap­plic­able en ce qui con­cerne la plainte.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (Pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale), en vi­gueur depuis le 1eroct. 2002 (RO 2002 2986; FF 2002 2512 1579).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 179  

2. In­frac­tions contre le do­maine secret ou le do­maine privé1

Vi­ol­a­tion de secrets privés

 

Ce­lui qui, sans en avoir le droit, aura ouvert un pli ou col­is fer­mé pour pren­dre con­nais­sance de son con­tenu,

ce­lui qui, ay­ant pris con­nais­sance de cer­tains faits en ouv­rant un pli ou col­is fer­mé qui ne lui était pas des­tiné, aura di­vul­gué ces faits ou en aura tiré profit,

sera, sur plainte, puni d’une amende.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vi­gueur depuis le 1ermai 1969 (RO 1969 327; FF 1968 I 609).

Art. 179bis  

Écoute et en­re­gis­trement de con­ver­sa­tions entre d’autres per­sonnes

 

Ce­lui qui, sans le con­sente­ment de tous les par­ti­cipants, aura écouté à l’aide d’un ap­par­eil d’écoute ou en­re­gis­tré sur un por­teur de son une con­ver­sa­tion non pub­lique entre d’autres per­sonnes,

ce­lui qui aura tiré profit ou don­né con­nais­sance à un tiers d’un fait qu’il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre con­nais­sance au moy­en d’une in­frac­tion visée à l’al. 1,

ce­lui qui aura con­ser­vé ou rendu ac­cess­ible à un tiers un en­re­gis­trement qu’il savait ou devait présumer avoir été réal­isé au moy­en d’une in­frac­tion visée à l’al. 1,

sera, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vi­gueur depuis le 1ermai 1969 (RO 1969 327; FF 1968 I 609).

Art. 179ter  

En­re­gis­trement non autor­isé de con­ver­sa­tions

 

Ce­lui qui, sans le con­sente­ment des autres in­ter­locuteurs, aura en­re­gis­tré sur un por­teur de son une con­ver­sa­tion non pub­lique à laquelle il pren­ait part,

ce­lui qui aura con­ser­vé un en­re­gis­trement qu’il savait ou devait présumer avoir été réal­isé au moy­en d’une in­frac­tion visée à l’al. 1, ou en aura tiré profit, ou l’aura rendu ac­cess­ible à un tiers,

sera, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.2


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vi­gueur depuis le 1ermai 1969 (RO 1969 327; FF 1968 I 609).
2 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 179quater  

Vi­ol­a­tion du do­maine secret ou du do­maine privé au moy­en d’un ap­par­eil de prise de vues

 

Ce­lui qui, sans le con­sente­ment de la per­sonne in­téressée, aura ob­ser­vé avec un ap­par­eil de prise de vues ou fixé sur un por­teur d’im­ages un fait qui relève du do­maine secret de cette per­sonne ou un fait ne pouv­ant être per­çu sans autre par chacun et qui relève du do­maine privé de celle-ci,

ce­lui qui aura tiré profit ou don­né con­nais­sance à un tiers d’un fait qu’il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre con­nais­sance au moy­en d’une in­frac­tion visée à l’al. 1,

ce­lui qui aura con­ser­vé une prise de vues ou l’aura ren­due ac­cess­ible à un tiers, al­ors qu’il savait ou devait présumer qu’elle avait été ob­tenue au moy­en d’une in­frac­tion visée à l’al. 1,

sera, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vi­gueur depuis le 1ermai 1969 (RO 1969 327; FF 1968 I 609).

Art. 179quinquies  

En­re­gis­tre­ments non pun­iss­ables

 

1N’est pas pun­iss­able en vertu des art. 179bis, al. 1, et 179ter, al. 1, ce­lui qui, en tant qu’in­ter­locuteur ou en tant qu’abon­né2 de la ligne util­isée, aura en­re­gis­tré des con­ver­sa­tions télé­pho­niques:

a.
avec des ser­vices d’as­sist­ance, de secours ou de sé­cur­ité;
b.
port­ant sur des com­mandes, des man­dats, des réser­va­tions ou d’autres trans­ac­tions com­mer­ciales de même nature, dans le cadre de re­la­tions d’af­faires;

2Les art. 179bis, al. 2 et 3, et 179ter, al. 2, s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’util­isa­tion des en­re­gis­tre­ments.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1ermars 2004 (RO 2004 823; FF 2001 2502 5556).
2 Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 179sexies  

Mise en cir­cu­la­tion et réclame en faveur d’ap­par­eils d’écoute, de prise de son et de prise de vues

 

1. Ce­lui qui aura fab­riqué, im­porté, ex­porté, ac­quis, stocké, pos­sédé, trans­porté, re­mis à un tiers, vendu, loué, prêté ou mis en cir­cu­la­tion de toute autre man­ière des ap­par­eils tech­niques ser­vant en par­ticuli­er à l’écoute il­li­cite ou à la prise il­li­cite de son ou de vues, fourni des in­dic­a­tions en vue de leur fab­ric­a­tion ou fait de la réclame en leur faveur,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Lor­sque le dé­lin­quant a agi dans l’in­térêt d’un tiers, ce­lui-ci en­courra la même peine s’il con­nais­sait l’in­frac­tion et n’a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour l’em­pêch­er.

Lor­sque le tiers est une per­sonne mor­ale, une so­ciété en nom col­lec­tif ou en com­man­dite ou une en­tre­prise in­di­vidu­elle, l’al. 1 est ap­plic­able aux per­sonnes physiques qui ont agi ou auraient dû agir en son nom.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vi­gueur depuis le 1ermai 1969 (RO 1969 327; FF 1968 I 609).

Art. 179septies  

Util­isa­tion ab­us­ive d’une in­stall­a­tion de télé­com­mu­nic­a­tion

 

Ce­lui qui, par méchan­ceté ou par es­piè­gler­ie, aura util­isé ab­us­ive­ment une in­stall­a­tion de télé­com­mu­nic­a­tion pour in­quiéter un tiers ou pour l’im­por­tuner sera, sur plainte, puni d’une amende.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 30 avr. 1997 sur les télé­com­mu­nic­a­tions, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1997 2187; FF 1996 III 1361).

Art. 179octies  

Mesur­es of­fi­ci­elles de sur­veil­lance. Ex­emp­tion de peine

 

1Ce­lui qui, dans l’ex­er­cice d’une at­tri­bu­tion que lui con­fère ex­pressé­ment la loi, or­donne ou met en oeuvre la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion d’une per­sonne ou util­ise des ap­par­eils tech­niques de sur­veil­lance (art. 179bisss) n’est pas pun­iss­able, pour autant que l’autor­isa­tion du juge com­pétent ait été im­mé­di­ate­ment de­mandée.

2Les con­di­tions de la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion et la procé­dure sont ré­gies par la loi fédérale du 6 oc­tobre 2000 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion2.


1 In­troduit par le ch. VII de la LF du 23 mars 1979 sur la pro­tec­tion de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521 II 1529). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 6 oct. 2000 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2002 (RO 2001 3096; FF 1998 3689).
2 [RO20013096, 20033043 ch. I 2, 20043693, 2007921 an­nexe ch. 3, 20101881 an­exe 1 ch. II 26 3267 an­nexe ch. II 14, 201740195 an­nexe ch. II 12. RO2018117 an­nexe ch. I]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 18 mars 2016 (RS780.1).

Art. 179novies  

Sous­trac­tion de don­nées per­son­nelles

 

Ce­lui qui aura sous­trait d’un fichi­er des don­nées per­son­nelles sens­ibles ou des pro­fils de la per­son­nal­ité qui ne sont pas lib­re­ment ac­cess­ibles sera, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.


1 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 1992 sur le pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 1993 (RO 1993 1945; FF 1988 II 421).

Titre 4 Crimes ou délits contre la liberté

Art. 180  

Men­aces

 

1Ce­lui qui, par une men­ace grave, aura alarmé ou ef­frayé une per­sonne sera, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2La pour­suite aura lieu d’of­fice:

a.
si l’auteur est le con­joint de la vic­time et que la men­ace a été com­mise dur­ant le mariage ou dans l’an­née qui a suivi le di­vorce;
abis.1 si l’auteur est le partenaire de la vic­time et que la men­ace a été com­mise dur­ant le parten­ari­at en­re­gis­tré ou dans l’an­née qui a suivi sa dis­sol­u­tion ju­di­ci­aire;
b.
si l’auteur est le partenaire hétéro­sexuel ou ho­mo­sexuel de la vic­time pour autant qu’ils fas­sent mén­age com­mun pour une durée in­déter­minée et que la men­ace ait été com­mise dur­ant cette péri­ode ou dans l’an­née qui a suivi la sé­par­a­tion.2

1 In­troduite par l’an­nexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Pour­suite des in­frac­tions entre con­joints ou partenaires), en vi­gueur depuis le 1eravr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

Art. 181  

Con­trainte

 

Ce­lui qui, en usant de vi­ol­ence en­vers une per­sonne ou en la men­açant d’un dom­mage sérieux, ou en l’en­trav­ant de quelque autre man­ière dans sa liber­té d’ac­tion, l’aura ob­ligée à faire, à ne pas faire ou à lais­s­er faire un acte sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 181a  

Mariage for­cé, parten­ari­at for­cé

 

1Quiconque, en usant de vi­ol­ence en­vers une per­sonne ou en la men­açant d’un dom­mage sérieux ou en l’en­trav­ant de quelque autre man­ière dans sa liber­té d’ac­tion, l’ob­lige à con­clure un mariage ou un parten­ari­at en­re­gis­tré est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2Quiconque se trouve en Suisse et n’est pas ex­tra­dé et com­met l’in­frac­tion à l’étranger est pun­iss­able. L’art. 7, al. 4 et 5, est ap­plic­able.


1 In­troduit par le ch. I 6 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

Art. 182  

Traite d’êtres hu­mains

 

1Ce­lui qui, en qual­ité d’of­freur, d’in­ter­mé­di­aire ou d’ac­quéreur, se livre à la traite d’un être hu­main à des fins d’ex­ploit­a­tion sexuelle, d’ex­ploit­a­tion de son trav­ail ou en vue du prélève­ment d’un or­gane, est puni d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire. Le fait de re­cruter une per­sonne à ces fins est as­similé à la traite.

2Si la vic­time est mineure ou si l’auteur fait méti­er de la traite d’êtres hu­mains, la peine est une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

3Dans tous les cas, l’auteur est aus­si puni d’une peine pé­cuni­aire.

4Est égale­ment pun­iss­able ce­lui qui com­met l’in­frac­tion à l’étranger. Les art. 5 et 6 sont ap­plic­ables.


1 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 24 mars 2006 (Prot. fac­ultatif du 25 mai 2000 se rap­port­ant à la Conv. re­l­at­ive aux droits de l’en­fant, con­cernant la vente d’en­fants, la pros­ti­tu­tion des en­fants et la por­no­graph­ie met­tant en scène des en­fants), en vi­gueur depuis le 1erdéc. 2006 (RO 2006 5437; FF 2005 2639).

Art. 183  

Séquest­ra­tion et en­lève­ment

 

1. Ce­lui qui, sans droit, aura ar­rêté une per­sonne, l’aura re­tenue pris­on­nière, ou l’aura, de toute autre man­ière, privée de sa liber­té,

ce­lui qui, en usant de vi­ol­ence, de ruse ou de men­ace, aura en­levé une per­sonne,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. En­courra la même peine ce­lui qui aura en­levé une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance ou âgée de moins de seize ans.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vi­gueur depuis le 1eroct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216).

Art. 184  

Cir­con­stances ag­grav­antes

 

La séquest­ra­tion et l’en­lève­ment seront punis d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins,

si l’auteur a cher­ché à ob­tenir rançon,

s’il a traité la vic­time avec cru­auté,

si la priva­tion de liber­té a duré plus de dix jours

ou si la santé de la vic­time a été sérieuse­ment mise en danger.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vi­gueur depuis le 1eroct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216).

Art. 185  

Prise d’ot­age

 

1. Ce­lui qui aura séquestré, en­levé une per­sonne ou de toute autre façon s’en sera rendu maître, pour con­traindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à lais­s­er faire un acte,

ce­lui qui, aux mêmes fins, aura profité d’une prise d’ot­age com­mise par autrui,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

2. La peine sera la peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins, si l’auteur a men­acé de tuer la vic­time, de lui caus­er des lé­sions cor­porelles graves ou de la traiter avec cru­auté.

3. Dans les cas par­ticulière­ment graves, not­am­ment lor­sque l’acte a été di­rigé contre un grand nombre de per­sonnes, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

4. Lor­sque l’auteur a ren­on­cé à la con­trainte et libéré la vic­time, la peine pourra être at­ténuée (art. 48a).2

5. Est égale­ment pun­iss­able ce­lui qui aura com­mis l’in­frac­tion à l’étranger, s’il est ar­rêté en Suisse et n’est pas ex­tra­dé. L’art. 7, al. 4 et 5, est ap­plic­able.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vi­gueur depuis le 1eroct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
3 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 185bis  

Dis­par­i­tion for­cée

 

1Est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins quiconque, dans l’in­ten­tion de sous­traire une per­sonne à la pro­tec­tion de la loi pendant une péri­ode pro­longée:

a.
la prive de liber­té sur man­dat ou avec l’as­sen­ti­ment d’un État ou d’une or­gan­isa­tion poli­tique, toute in­dic­a­tion sur le sort qui lui est réser­vé ou sur l’en­droit où elle se trouve étant en­suite re­fusée, ou
b.
re­fuse toute in­dic­a­tion sur le sort qui lui est réser­vé ou sur l’en­droit où elle se trouve, sur man­dat d’un État ou d’une or­gan­isa­tion poli­tique ou en en­freignant une ob­lig­a­tion lé­gale.

2Est égale­ment pun­iss­able quiconque com­met l’in­frac­tion à l’étranger, s’il se trouve en Suisse et qu’il n’est pas ex­tra­dé. L’art. 7, al. 4 et 5, est ap­plic­able.


1 In­troduit par l’an­nexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2015 port­ant ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de la Con­ven­tion in­ter­na­tionale pour la pro­tec­tion de toutes les per­sonnes contre les dis­par­i­tions for­cées, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437).

Art. 186  

Vi­ol­a­tion de dom­i­cile

 

Ce­lui qui, d’une man­ière il­li­cite et contre la volonté de l’ay­ant droit, aura pénétré dans une mais­on, dans une hab­it­a­tion, dans un loc­al fer­mé fais­ant partie d’une mais­on, dans un es­pace, cour ou jardin clos et at­ten­ant à une mais­on, ou dans un chanti­er, ou y sera de­meuré au mé­pris de l’in­jonc­tion de sortir à lui ad­ressée par un ay­ant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Titre 5 Infractions contre l’intégrité sexuelle

Art. 187  

1. Mise en danger du dévelop­pe­ment de mineurs

Act­es d’or­dre sexuel avec des en­fants

 

1. Ce­lui qui aura com­mis un acte d’or­dre sexuel sur un en­fant de moins de 16 ans,

ce­lui qui aura en­traîné un en­fant de cet âge à com­mettre un acte d’or­dre sexuel,

ce­lui qui aura mêlé un en­fant de cet âge à un acte d’or­dre sexuel,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. L’acte n’est pas pun­iss­able si la différence d’âge entre les par­ti­cipants ne dé­passe pas trois ans.

3. Si, au mo­ment de l’acte ou du premi­er acte com­mis, l’auteur avait moins de 20 ans et en cas de cir­con­stances par­ticulières ou si la vic­time a con­tracté mariage ou con­clu un parten­ari­at en­re­gis­tré avec l’auteur, l’autor­ité com­pétente peut ren­on­cer à le pour­suivre, à le ren­voy­er devant le tribunal ou à lui in­f­li­ger une peine.1

4. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si l’auteur a agi en ad­met­tant par er­reur que sa vic­time était âgée de 16 ans au moins al­ors qu’en usant des pré­cau­tions voulues il aurait pu éviter l’er­reur.

5. ...2

6. ...3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
2 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 21 mars 1997, avec ef­fet au 1ersept. 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315 1320)
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315 1320). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale en général et en cas d’in­frac­tion contre l’in­té­grité sexuelle des en­fants), avec ef­fet au 1eroct. 2002 (RO 2002 2993; FF 2000 2769).

Art. 188  

Act­es d’or­dre sexuel avec des per­sonnes dépend­antes

 

1. Ce­lui qui, prof­it­ant de rap­ports d’édu­ca­tion, de con­fi­ance ou de trav­ail, ou de li­ens de dépend­ance d’une autre nature, aura com­mis un acte d’or­dre sexuel sur un mineur âgé de plus de 16 ans

ce­lui qui, prof­it­ant de li­ens de dépend­ance, aura en­traîné une telle per­sonne à com­mettre un acte d’or­dre sexuel,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Si la vic­time a con­tracté mariage ou con­clu un parten­ari­at en­re­gis­tré avec l’auteur, l’autor­ité com­pétente pourra ren­on­cer à le pour­suivre, à le ren­voy­er devant le tribunal ou à lui in­f­li­ger une peine.1


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 189  

2. At­teinte à la liber­té et à l’hon­neur sexuels

Con­trainte sexuelle

 

1Ce­lui qui, not­am­ment en usant de men­ace ou de vi­ol­ence en­vers une per­sonne, en ex­er­çant sur elle des pres­sions d’or­dre psychique ou en la met­tant hors d’état de rés­ister l’aura con­trainte à subir un acte ana­logue à l’acte sexuel ou un autre acte d’or­dre sexuel, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2...1

3Si l’auteur a agi avec cru­auté, not­am­ment s’il a fait us­age d’une arme dangereuse ou d’un autre ob­jet dangereux, la peine sera la peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins.2


1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Pour­suite des in­frac­tions entre con­joints ou partenaires), avec ef­fet au 1eravr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Pour­suite des in­frac­tions entre con­joints ou partenaires), en vi­gueur depuis le 1eravr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

Art. 190  

Vi­ol

 

1Ce­lui qui, not­am­ment en usant de men­ace ou de vi­ol­ence, en ex­er­çant sur sa vic­time des pres­sions d’or­dre psychique ou en la met­tant hors d’état de rés­ister, aura con­traint une per­sonne de sexe fémin­in à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de un à dix ans.

2...1

3Si l’auteur a agi avec cru­auté, not­am­ment s’il a fait us­age d’une arme dangereuse ou d’un autre ob­jet dangereux, la peine sera la peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins.2


1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Pour­suite des in­frac­tions entre con­joints ou partenaires), avec ef­fet au 1eravr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Pour­suite des in­frac­tions entre con­joints ou partenaires), en vi­gueur depuis le 1eravr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

Art. 191  

Act­es d’or­dre sexuel com­mis sur une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance

 

Ce­lui qui, sachant qu’une per­sonne est in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance, en aura profité pour com­mettre sur elle l’acte sexuel, un acte ana­logue ou un autre acte d’or­dre sexuel, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 192  

Act­es d’or­dre sexuel avec des per­sonnes hos­pit­al­isées, détenues ou prév­en­ues

 

1Ce­lui qui, prof­it­ant d’un rap­port de dépend­ance, aura déter­miné une per­sonne hos­pit­al­isée, in­ternée, détenue, ar­rêtée ou prév­en­ue, à com­mettre ou à subir un acte d’or­dre sexuel, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2Si la vic­time a con­tracté mariage ou con­clu un parten­ari­at en­re­gis­tré avec l’auteur, l’autor­ité com­pétente pourra ren­on­cer à le pour­suivre, à le ren­voy­er devant le tribunal ou à lui in­f­li­ger une peine.1


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 193  

Abus de la détresse

 

1Ce­lui qui, prof­it­ant de la détresse où se trouve la vic­time ou d’un li­en de dépend­ance fondé sur des rap­ports de trav­ail ou d’un li­en de dépend­ance de toute autre nature, aura déter­miné celle-ci à com­mettre ou à subir un acte d’or­dre sexuel sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2Si la vic­time a con­tracté mariage ou con­clu un parten­ari­at en­re­gis­tré avec l’auteur, l’autor­ité com­pétente pourra ren­on­cer à le pour­suivre, à le ren­voy­er devant le tribunal ou à lui in­f­li­ger une peine.1


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 194  

Ex­hib­i­tion­nisme

 

1Ce­lui qui se sera ex­hibé sera, sur plainte, puni d’une peine pé­cuni­aire.1

2Si l’auteur se sou­met à un traite­ment médic­al, la procé­dure pourra être sus­pen­due. Elle sera re­prise s’il se sous­trait au traite­ment.


1 Nou­velle ten­eur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 195  

3. Ex­ploit­a­tion de l’activ­ité sexuelle

En­cour­age­ment à la pros­ti­tu­tion

 

Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque:

a.
pousse un mineur à la pros­ti­tu­tion ou fa­vor­ise la pros­ti­tu­tion de ce­lui-ci dans le but d’en tirer un av­ant­age pat­ri­mo­ni­al;
b.
pousse autrui à se pros­tituer en prof­it­ant d’un rap­port de dépend­ance ou dans le but d’en tirer un av­ant­age pat­ri­mo­ni­al;
c.
porte at­teinte à la liber­té d’ac­tion d’une per­sonne qui se pros­titue en la sur­veil­lant dans ses activ­ités ou en lui en im­posant l’en­droit, l’heure, la fréquence ou d’autres con­di­tions;
d.
main­tient une per­sonne dans la pros­ti­tu­tion.

1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lan­zarote), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).

Art. 196  

Act­es d’or­dre sexuel avec des mineurs contre rémun­éra­tion

 

Quiconque, contre une rémun­éra­tion ou une promesse de rémun­éra­tion, com­met un acte d’or­dre sexuel avec un mineur ou l’en­traîne à com­mettre un tel acte est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lan­zarote), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).

Art. 197  

4. Por­no­graph­ie

 

1Quiconque of­fre, montre, rend ac­cess­ibles à une per­sonne de moins de 16 ans ou met à sa dis­pos­i­tion des écrits, en­re­gis­tre­ments son­ores ou visuels, im­ages ou autres ob­jets por­no­graph­iques ou des re­présent­a­tions por­no­graph­iques, ou les dif­fuse à la ra­dio ou à la télé­vi­sion, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2Quiconque ex­pose ou montre en pub­lic des ob­jets ou des re­présent­a­tions visés à l’al. 1, ou les of­fre à une per­sonne sans y avoir été in­vité, est puni de l’amende. Quiconque, lors d’ex­pos­i­tions ou de re­présent­a­tions dans des lo­c­aux fer­més, at­tire d’avance l’at­ten­tion des spectateurs sur le ca­ra­ctère por­no­graph­ique de celles-ci n’est pas pun­iss­able.

3Quiconque re­crute un mineur pour qu’il par­ti­cipe à une re­présent­a­tion por­no­graph­ique ou fa­vor­ise sa par­ti­cip­a­tion à une telle re­présent­a­tion est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

4Quiconque fab­rique, im­porte, prend en dépôt, met en cir­cu­la­tion, promeut, ex­pose, of­fre, montre, rend ac­cess­ible, met à dis­pos­i­tion, ac­quiert, ob­tient par voie élec­tro­nique ou d’une autre man­ière ou pos­sède des ob­jets ou re­présent­a­tions visés à l’al. 1, ay­ant comme con­tenu des act­es d’or­dre sexuel avec des an­imaux, des act­es de vi­ol­ence entre adultes ou des act­es d’or­dre sexuel non ef­fec­tifs avec des mineurs, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. Si les ob­jets ou re­présent­a­tions ont pour con­tenu des act­es d’or­dre sexuel ef­fec­tifs avec des mineurs, la sanc­tion est une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou une peine pé­cuni­aire.

5Quiconque con­somme ou, pour sa propre con­som­ma­tion, fab­rique, im­porte, prend en dépôt, ac­quiert, ob­tient par voie élec­tro­nique ou d’une autre man­ière ou pos­sède des ob­jets ou re­présent­a­tions visés à l’al. 1, ay­ant comme con­tenu des act­es d’or­dre sexuel avec des an­imaux, des act­es de vi­ol­ence entre adultes ou des act­es d’or­dre sexuel non ef­fec­tifs avec des mineurs, est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. Si les ob­jets ou re­présent­a­tions ont pour con­tenu des act­es d’or­dre sexuel ef­fec­tifs avec des mineurs, la sanc­tion est une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire.

6En cas d’in­frac­tion au sens des al. 4 et 5, les ob­jets sont con­fisqués.

7Si l’auteur agit dans un des­sein d’en­richisse­ment, le juge pro­nonce une peine pé­cuni­aire en plus de la peine privat­ive de liber­té.

8N’est pas pun­iss­able le mineur âgé de 16 ans ou plus qui produit, pos­sède ou con­somme, avec le con­sente­ment d’un autre mineur âgé de 16 ans ou plus, des ob­jets ou des re­présent­a­tions au sens de l’al. 1 qui les im­pli­quent.

9Les ob­jets et re­présent­a­tions visés aux al. 1 à 5 qui présen­tent une valeur cul­turelle ou sci­en­ti­fique digne de pro­tec­tion ne sont pas de nature por­no­graph­ique.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lan­zarote), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).

Art. 198  

5. Con­tra­ven­tions contre l’in­té­grité sexuelle

Désagré­ments causés par la con­front­a­tion à un acte d’or­dre sexuel

 

Ce­lui qui aura causé du scandale en se liv­rant à un acte d’or­dre sexuel en présence d’une per­sonne qui y aura été in­op­iné­ment con­frontée,

ce­lui qui aura im­por­tuné une per­sonne par des at­touche­ments d’or­dre sexuel ou par des pa­roles grossières,

sera, sur plainte, puni d’une amende.

Art. 199  

Ex­er­cice il­li­cite de la pros­ti­tu­tion

 

Ce­lui qui aura en­fre­int les dis­pos­i­tions can­tonales régle­ment­ant les lieux, heures et modes de l’ex­er­cice de la pros­ti­tu­tion et celles des­tinées à lut­ter contre ses mani­fest­a­tions secondaires fâch­euses, sera puni d’une amende.

Art. 200  

6. Com­mis­sion en com­mun

 

Lor­squ’une in­frac­tion prévue dans le présent titre aura été com­mise en com­mun par plusieurs per­sonnes, le juge pourra aug­menter la durée de la peine, mais pas au-delà de la moitié en sus du max­im­um de la peine prévue pour cette in­frac­tion. Il sera, en outre, lié par le max­im­um légal du genre de peine.

Art. 201 à 212  

1 Ces disp. ab­ro­gées (à l’ex­cep­tion de l’art. 211) sont re­m­placées par les art. 195, 196, 197, 198, 199 (cf. com­mentaires au ch. 23 du mes­sage; FF 1985 II 1021). L’art. 211 est biffé sans être re­m­placé.

 

Titre 6 Crimes ou délits contre la famille

Art. 213  

In­ceste

 

1L’acte sexuel entre as­cend­ants et des­cend­ants, ou entre frères et soeurs ger­mains, con­san­guins ou utérins, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2Les mineurs n’en­cour­ront aucune peine s’ils ont été sé­duits.

3...2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
2 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale en général et en cas d’in­frac­tion contre l’in­té­grité sexuelle des en­fants), avec ef­fet au 1eroct. 2002 (RO 2002 2993; FF 2000 2769).

Art. 214  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 23 juin 1989, avec ef­fet au 1erjanv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

 
Art. 215  

Plur­al­ité de mariages ou de parten­ari­ats en­re­gis­trés

 

Ce­lui qui, étant déjà mar­ié ou lié par un parten­ari­at en­re­gis­tré, aura con­tracté mariage ou con­clu un parten­ari­at en­re­gis­tré,

ce­lui qui aura con­tracté mariage ou con­clu un parten­ari­at en­re­gis­tré avec une per­sonne déjà mar­iée ou liée par un parten­ari­at en­re­gis­tré,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 216  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 23 juin 1989, avec ef­fet au 1erjanv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

 
Art. 217  

Vi­ol­a­tion d’une ob­lig­a­tion d’en­tre­tien

 

1Ce­lui qui n’aura pas fourni les al­i­ments ou les sub­sides qu’il doit en vertu du droit de la fa­mille, quoiqu’il en eût les moy­ens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2Le droit de port­er plainte ap­par­tient aus­si aux autor­ités et aux ser­vices désignés par les can­tons. Il sera ex­er­cé compte tenu des in­térêts de la fa­mille.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

Art. 218  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 23 juin 1989, avec ef­fet au 1erjanv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

 
Art. 219  

Vi­ol­a­tion du devoir d’as­sist­ance ou d’édu­ca­tion

 

1Ce­lui qui aura vi­olé son devoir d’as­sister ou d’élever une per­sonne mineure dont il aura ain­si mis en danger le dévelop­pe­ment physique ou psychique, ou qui aura man­qué à ce devoir, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2Si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence, la peine pourra être une amende au lieu d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
2 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 220  

En­lève­ment de mineur

 

Ce­lui qui aura sous­trait ou re­fusé de re­mettre un mineur au déten­teur du droit de déter­miner le lieu de résid­ence sera, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Titre 7 Crimes ou délits créant un danger collectif

Art. 221  

In­cen­die in­ten­tion­nel

 

1Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura causé un in­cen­die et aura ain­si porté préju­dice à autrui ou fait naître un danger col­lec­tif sera puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

2La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins si le dé­lin­quant a sci­em­ment mis en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes.

3Le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dom­mage est de peu d’im­port­ance.

Art. 222  

In­cen­die par nég­li­gence

 

1Ce­lui qui, par nég­li­gence, aura causé un in­cen­die et aura ain­si porté préju­dice à autrui ou fait naître un danger col­lec­tif sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si, par nég­li­gence, le dé­lin­quant a mis en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes.

Art. 223  

Ex­plo­sion

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura causé une ex­plo­sion de gaz, de ben­zine, de pétrole ou de sub­stances ana­logues et aura par là sci­em­ment mis en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes ou la pro­priété d’autrui sera puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

Le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dom­mage est de peu d’im­port­ance.

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence.

Art. 224  

Em­ploi, avec des­sein délic­tueux, d’ex­plos­ifs ou de gaz tox­iques

 

1Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment et dans un des­sein délic­tueux, aura, au moy­en d’ex­plos­ifs ou de gaz tox­iques, ex­posé à un danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes, ou la pro­priété d’autrui, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

2Le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant n’a ex­posé que la pro­priété à un danger de peu d’im­port­ance.

Art. 225  

Em­ploi sans des­sein délic­tueux ou par nég­li­gence

 

1Ce­lui qui, soit in­ten­tion­nelle­ment mais sans des­sein délic­tueux, soit par nég­li­gence, aura, au moy­en d’ex­plos­ifs ou de gaz tox­iques, ex­posé à un danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes ou la pro­priété d’autrui sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2Dans les cas de peu de grav­ité, le juge pourra pro­non­cer l’amende.

Art. 226  

Fab­riquer, dis­sim­uler et trans­port­er des ex­plos­ifs ou des gaz tox­iques

 

1Ce­lui qui aura fab­riqué des ex­plos­ifs ou des gaz tox­iques, sachant ou devant présumer qu’ils étaient des­tinés à un em­ploi délic­tueux, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de six mois à dix ans.1

2Ce­lui qui se sera pro­curé soit des ex­plos­ifs, soit des gaz tox­iques, soit des sub­stances pro­pres à leur fab­ric­a­tion, ou qui les aura trans­mis à autrui, reçus d’autrui, con­ser­vés, dis­sim­ulés ou trans­portés, sachant ou devant présumer qu’ils étaient des­tinés à un em­ploi délic­tueux, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins2.

3Ce­lui qui, sachant ou devant présumer qu’une per­sonne se pro­pose de faire un em­ploi délic­tueux d’ex­plos­ifs ou de gaz tox­iques, lui aura fourni des in­dic­a­tions pour les fab­riquer sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins.


1 Nou­velle ten­eur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
2 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 14 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

Art. 226bis  

Danger im­put­able à l’én­er­gie nuc­léaire, à la ra­dio­activ­ité et aux ray­on­ne­ments ion­is­ants

 

1Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, aura mis en danger la vie ou la santé de per­sonnes ou des bi­ens d’une valeur con­sidér­able ap­par­ten­ant à des tiers en se ser­vant de l’én­er­gie nuc­léaire, de matières ra­dio­act­ives ou de ray­on­ne­ments ion­is­ants sera puni d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire. En cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire est égale­ment pro­non­cée.

2Si l’auteur agit par nég­li­gence, il sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. En cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire est égale­ment pro­non­cée.


1 In­troduit par l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 21 mars 2003 sur l’én­er­gie nuc­léaire, en vi­gueur depuis le 1erfév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).

Art. 226ter  

Act­es pré­par­atoires pun­iss­ables

 

1Quiconque aura pré­paré sys­tématique­ment, sur le plan tech­nique ou or­gan­isa­tion­nel, des act­es met­tant en danger la vie ou la santé de per­sonnes ou des bi­ens ap­par­ten­ant à des tiers d’une valeur con­sidér­able en ay­ant re­cours à l’én­er­gie nuc­léaire, aux matières ra­dio­act­ives ou aux ray­on­ne­ments ion­is­ants sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. En cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire est égale­ment pro­non­cée.

2Quiconque aura produit des sub­stances ra­dio­act­ives, aura con­stru­it des in­stall­a­tions ou fab­riqué des ap­par­eils ou des ob­jets qui en con­tiennent ou qui peuvent émettre des ray­ons ion­is­ants, s’en sera pro­curé, en aura re­mis à un tiers, reçu d’un tiers, con­ser­vé, dis­sim­ulé ou trans­porté, al­ors qu’il savait ou devait présumer qu’ils étaient des­tinés à un em­ploi délic­tueux, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. En cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire est égale­ment pro­non­cée.

3Quiconque aura fourni à un tiers des in­dic­a­tions pour produire de tell­es sub­stances ou pour fab­riquer de tels in­stall­a­tions, ap­par­eils ou ob­jets, al­ors qu’il savait ou devait présumer qu’ils étaient des­tinés à un em­ploi délic­tueux, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. En cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire est égale­ment pro­non­cée.


1 In­troduit par l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 21 mars 2003 sur l’én­er­gie nuc­léaire, en vi­gueur depuis le 1erfév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).

Art. 227  

In­ond­a­tion. Écroul­e­ment

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura causé une in­ond­a­tion, l’écroul­e­ment d’une con­struc­tion ou un éboule­ment et aura par là sci­em­ment mis en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes ou la pro­priété d’autrui sera puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

Le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dom­mage est de peu d’im­port­ance.

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence.

Art. 228  

Dom­mages aux in­stall­a­tions élec­triques, travaux hy­draul­iques et ouv­rages de pro­tec­tion

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura détru­it ou en­dom­magé des in­stall­a­tions élec­triques,des travaux hy­draul­iques, not­am­ment des jetées, des bar­rages, des digues ou des écluses, des ouv­rages de pro­tec­tion contre les forces naturelles, par ex­emple contre les éboule­ments ou les ava­lanches, et aura par là sci­em­ment mis en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes ou la pro­priété d’autrui sera puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

Le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dom­mage est de peu d’im­port­ance.

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence.

Art. 229  

Vi­ol­a­tion des règles de l’art de con­stru­ire

 

1Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura en­fre­int les règles de l’art en di­ri­geant ou en ex­écutant une con­struc­tion ou une dé­moli­tion et aura par là sci­em­ment mis en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. En cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire est égale­ment pro­non­cée.

2La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si l’in­ob­serva­tion des règles de l’art est due à une nég­li­gence.

Art. 230  

Supprimer ou omettre d’in­staller des ap­par­eils pro­tec­teurs

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura en­dom­magé, détru­it, supprimé, rendu inutil­is­able ou mis hors d’us­age un ap­par­eil des­tiné à prévenir les ac­ci­dents dans une fab­rique ou une autre ex­ploit­a­tion, ou les ac­ci­dents de ma­chines,

ce­lui qui, con­traire­ment aux pre­scrip­tions ap­plic­ables, aura in­ten­tion­nelle­ment omis d’in­staller un tel ap­par­eil,

et aura, par là, sci­em­ment mis en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. En cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire est égale­ment pro­non­cée.

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence.

Titre 8 Crimes ou délits contre la santé publique

Art. 230bis  

Mise en danger par des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ou patho­gènes

 

1Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura dis­séminé dans l’en­viron­nement des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ou patho­gènes, aura per­tur­bé l’ex­ploit­a­tion d’une in­stall­a­tion des­tinée à la recher­che sur ces or­gan­ismes, à leur con­ser­va­tion ou à leur pro­duc­tion, ou aura gêné leur trans­port, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de un à dix ans, s’il savait ou devait sa­voir que par ses act­es:

a.
il mettait en danger la vie et l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes ou
b.
il mettait grave­ment en danger la com­pos­i­tion naturelle des pop­u­la­tions an­i­males et végétales ou leur hab­it­at.

2La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si l’auteur a agi par nég­li­gence.


1 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).

Art. 231  

Propaga­tion d’une mal­ad­ie de l’homme

 

Ce­lui qui, par bassesse de ca­ra­ctère, aura pro­pagé une mal­ad­ie de l’homme dangereuse et trans­miss­ible sera puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins et de cinq ans au plus.


1 Nou­velle ten­eur selon l’art. 86 ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur les épidémies, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 1435; FF 2011 291).

Art. 232  

Propaga­tion d’une épi­zo­otie

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura pro­pagé une épi­zo­otie parmi les an­imaux do­mest­iques sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

La peine sera une peine privat­ive de liber­té de un à cinq ans si, par bassesse de ca­ra­ctère, le dé­lin­quant a causé un dom­mage con­sidér­able.

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence.

Art. 233  

Propaga­tion d’un para­site dangereux

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura pro­pagé un para­site ou ger­me dangereux pour la cul­ture ag­ri­cole ou forestière sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

La peine sera une peine privat­ive de liber­té de un à cinq ans si, par bassesse de ca­ra­ctère, le dé­lin­quant a causé un dom­mage con­sidér­able.

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence.

Art. 234  

Con­tam­in­a­tion d’eau pot­able

 

1Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura con­tam­iné au moy­en de sub­stances nuis­ibles à la santé l’eau pot­able ser­vant aux per­sonnes ou aux an­imaux do­mest­iques sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins.

2La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence.

Art. 235  

Altéra­tion de four­rages

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura traité des four­rages naturels, ou fab­riqué ou traité des four­rages ar­ti­fi­ciels à l’us­age des an­imaux do­mest­iques de telle façon que ces four­rages mettent en danger la santé de ces an­imaux sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins si le dé­lin­quant fait méti­er de tell­es ma­nip­u­la­tions ou fab­ric­a­tions. En cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire est égale­ment pro­non­cée.1 Le juge­ment de con­dam­na­tion sera pub­lié.

2. La peine sera l’amende si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence.

3. Les produits seront con­fisqués. Ils pour­ront être ren­dus in­of­fensifs ou détru­its.


1 Nou­velle ten­eur des phrases selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 236  

Mis en cir­cu­la­tion de four­rages altérés

 

1Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura im­porté ou pris en dépôt, ou mis en vente ou en cir­cu­la­tion des four­rages naturels ou ar­ti­fi­ciels pro­pres à mettre en danger la santé des an­imaux sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. Le juge­ment de con­dam­na­tion sera pub­lié.

2La peine sera l’amende si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence.

3Les produits seront con­fisqués. Ils pour­ront être ren­dus in­of­fensifs ou détru­its.

Titre 9 Crimes ou délits contre les communications publiques

Art. 237  

En­traver la cir­cu­la­tion pub­lique

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura em­pêché, troublé ou mis en danger la cir­cu­la­tion pub­lique, not­am­ment la cir­cu­la­tion sur la voie pub­lique, par eau ou dans les airs, et aura par là sci­em­ment mis en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té de un à dix ans si le dé­lin­quant a sci­em­ment mis en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle d’un grand nombre de per­sonnes.

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence.

Art. 238  

En­trave au ser­vice des chemins de fer

 

1Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura em­pêché, troublé ou mis en danger le ser­vice des chemins de fer et aura par là sci­em­ment mis en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes ou la pro­priété d’autrui, ce­lui not­am­ment qui aura fait naître le danger d’un dé­raille­ment ou d’une col­li­sion sera puni d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire1.

2La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence et par là mis en danger sérieux la vie ou l’in­té­grité cor­porelle de per­sonnes ou la pro­priété d’autrui.


1 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 15 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

Art. 239  

En­trave aux ser­vices d’in­térêt général

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura em­pêché, troublé ou mis en danger l’ex­ploit­a­tion d’une en­tre­prise pub­lique de trans­ports ou de com­mu­nic­a­tions, not­am­ment celle des chemins de fer, des postes, du télé­graphe ou du télé­phone,

ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura em­pêché, troublé ou mis en danger l’ex­ploit­a­tion d’un ét­ab­lisse­ment ou d’une in­stall­a­tion ser­vant à dis­tribuer au pub­lic l’eau, la lu­mière, l’én­er­gie ou la chaleur,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence.

Titre 10 Fausse monnaie, falsification des timbres officiels de valeur, des marques officielles, des poids et mesures

Art. 240  

Fab­ric­a­tion de fausse mon­naie

 

1Ce­lui qui, dans le des­sein de les mettre en cir­cu­la­tion comme au­then­tiques, aura contre­fait des mon­naies, du papi­er-mon­naie ou des bil­lets de banque sera puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

2Dans les cas de très peu de grav­ité, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire.

3Le dé­lin­quant est aus­si pun­iss­able lor­squ’il a com­mis le crime à l’étranger, s’il est ar­rêté en Suisse et n’est pas ex­tra­dé à l’étranger, et si l’acte est réprimé dans l’État où il a été com­mis.

Art. 241  

Falsi­fic­a­tion de la mon­naie

 

1Ce­lui qui, dans le des­sein de les mettre en cir­cu­la­tion pour une valeur supérieure, aura falsi­fié des mon­naies, du papi­er-mon­naie ou des bil­lets de banque sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de six mois à cinq ans.1

2Dans les cas de très peu de grav­ité, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire.


1 Nou­velle ten­eur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 242  

Mise en cir­cu­la­tion de fausse mon­naie

 

1Ce­lui qui aura mis en cir­cu­la­tion comme au­then­tiques ou in­tacts des mon­naies, du papi­er-mon­naie ou des bil­lets de banque faux ou falsi­fiés sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire1.

2La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant, son mand­ant ou son re­présent­ant avait reçu la mon­naie ou les bil­lets de banque comme au­then­tiques ou in­tacts.


1 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

Art. 243  

Im­it­a­tion de bil­lets de banque, de pièces de mon­naies ou de timbres of­fi­ciels de valeur sans des­sein de faux

 

1Ce­lui qui, sans des­sein de com­mettre un faux, aura re­produit ou im­ité des bil­lets de banque de telle man­ière que ces re­pro­duc­tions ou im­it­a­tions créent, pour des per­sonnes ou des ap­par­eils, un risque de con­fu­sion avec les bil­lets au­then­tiques, not­am­ment si la to­tal­ité, une face ou la plus grande partie d’une des faces d’un bil­let est re­produite ou im­itée sur une matière et dans un format identiques ou sim­il­aires à ceux de l’ori­gin­al,

ce­lui qui, sans des­sein de com­mettre un faux, aura fab­riqué des ob­jets dont la frappe, le poids ou les di­men­sions sont semblables à ceux des pièces de mon­naie ay­ant cours légal ou qui pos­sèdent les valeurs nom­inales ou d’autres ca­ra­ctéristiques d’une frappe of­fi­ci­elle, de telle man­ière que ces ob­jets créent, pour des per­sonnes ou des ap­par­eils, un risque de con­fu­sion avec les pièces de mon­naie ay­ant cours légal,

ce­lui qui, sans des­sein de com­mettre un faux, aura re­produit ou im­ité des timbres of­fi­ciels de valeur de telle man­ière que ces re­pro­duc­tions ou im­it­a­tions créent un risque de con­fu­sion avec les timbres au­then­tiques,

ce­lui qui aura im­porté de tels ob­jets ou les aura mis en vente ou en cir­cu­la­tion,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.2

2Si l’auteur a agi par nég­li­gence, il sera puni de l’amende.3


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 22 déc. 1999 sur l’unité monétaire et les moy­ens de paiement, en vi­gueur depuis le 1ermai 2000 (RO 2000 1144; FF 1999 6536).
2 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
3 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 244  

Im­port­a­tion, ac­quis­i­tion et prise en dépôt de fausse mon­naie

 

1Ce­lui qui aura im­porté, ac­quis ou pris en dépôt des pièces de mon­naie, du papi­er-mon­naie ou des bil­lets de banque faux ou falsi­fiés, dans le des­sein de les mettre en cir­cu­la­tion comme au­then­tiques ou comme in­tacts, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.1

2La peine sera une peine privat­ive de liber­té de un à cinq ans si le dé­lin­quant en a im­porté, ac­quis ou pris en dépôt de grandes quant­ités.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 22 déc. 1999 sur l’unité monétaire et les moy­ens de paiement, en vi­gueur depuis le 1ermai 2000 (RO 2000 1144; FF 1999 6536).

Art. 245  

Falsi­fic­a­tion des timbres of­fi­ciels de valeur

 

1. Ce­lui qui, dans le des­sein de les em­ploy­er comme au­then­tiques ou in­tacts, aura contre­fait ou falsi­fié des timbres of­fi­ciels de valeur, not­am­ment des timbres-poste, des es­tampilles ou des timbres-quit­tances,

ce­lui qui aura don­né à des timbres of­fi­ciels de valeur ob­litérés l’ap­par­ence de timbres en­core val­ables, pour les em­ploy­er comme tels,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Le dé­lin­quant est aus­si pun­iss­able lor­squ’il a com­mis le délit à l’étranger, s’il est ar­rêté en Suisse et n’est pas ex­tra­dé à l’étranger, et si l’acte est réprimé dans l’État où il a été com­mis.

2. Ce­lui qui aura em­ployé comme au­then­tiques, in­tacts ou en­core val­ables des timbres of­fi­ciels de valeur faux, falsi­fiés ou ob­litérés, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 246  

Falsi­fic­a­tion des marques of­fi­ci­elles

 

Ce­lui qui, dans le des­sein de les em­ploy­er comme au­then­tiques ou in­tact­es, aura contre­fait ou falsi­fié les marques of­fi­ci­elles que l’autor­ité ap­pose sur un ob­jet pour con­stater le ré­sultat d’un ex­a­men ou l’oc­troi d’une autor­isa­tion, par ex­emple l’empre­inte du poinçon du con­trôle des ouv­rages d’or et d’ar­gent, les marques des in­spec­teurs de boucher­ie ou de l’ad­min­is­tra­tion des dou­anes,

ce­lui qui aura em­ployé comme au­then­tiques ou in­tact­es de tell­es marques contre­faites ou falsi­fiées,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 247  

Ap­par­eils de falsi­fic­a­tion et em­ploi il­li­cite d’ap­par­eils

 

Ce­lui qui, pour en faire un us­age il­li­cite, aura fab­riqué ou se sera pro­curé des ap­par­eils des­tinés à la contre­façon ou à la falsi­fic­a­tion des mon­naies, du papi­er-mon­naie, des bil­lets de banque ou des timbres of­fi­ciels de valeur,

ce­lui qui aura fait un us­age il­li­cite des ap­par­eils ser­vant à la fab­ric­a­tion des mon­naies, du papi­er-mon­naie, des bil­lets de banque ou des timbres of­fi­ciels de valeur,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 248  

Falsi­fic­a­tion des poids et mesur­es

 

Ce­lui qui, dans le des­sein de tromper autrui dans les re­la­tions d’af­faires,

aura ap­posé sur des poids, mesur­es, bal­ances ou autres in­stru­ments de mesure un poinçon faux, ou aura falsi­fié une empre­inte de poinçon,

aura modi­fié des poids, mesur­es, bal­ances ou autres in­stru­ments de mesure poinçon­nés,

ou aura fait us­age de poids, mesur­es, bal­ances ou autres in­stru­ments de mesure faux ou fals­i­fies,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 249  

Con­fis­ca­tion

 

1Les pièces de mon­naie, le papi­er-mon­naie, les bil­lets de banque, les timbres of­fi­ciels de valeur, les marques of­fi­ci­elles, les mesur­es, poids, bal­ances et autres in­stru­ments de mesure faux ou falsi­fiés, ain­si que les ap­par­eils ser­vant à la falsi­fic­a­tion, seront con­fisqués et ren­dus inutil­is­ables ou détru­its.

2Les bil­lets de banque, pièces de mon­naie et timbres of­fi­ciels de valeur qui auront été re­produits, im­ités ou fab­riqués sans des­sein de com­mettre un faux, mais qui créent un risque de con­fu­sion, seront égale­ment con­fisqués et ren­dus inutil­is­ables ou détru­its.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 22 déc. 1999 sur l’unité monétaire et les moy­ens de paiement, en vi­gueur depuis le 1ermai 2000 (RO 2000 1144; FF 1999 6536).

Art. 250  

Mon­naies et timbres de valeur étrangers

 

Les dis­pos­i­tions du présent titre sont aus­si ap­plic­ables aux mon­naies, au papi­er-mon­naie, aux bil­lets de banque et aux timbres de valeur étrangers.

Titre 11 Faux dans les titres

Art. 251  

Faux dans les titres

 

1. Ce­lui qui, dans le des­sein de port­er at­teinte aux in­térêts pé­cuni­aires ou aux droits d’autrui, ou de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un av­ant­age il­li­cite,

aura créé un titre faux, falsi­fié un titre, abusé de la sig­na­ture ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fab­riquer un titre sup­posé, ou con­staté ou fait con­stater fausse­ment, dans un titre, un fait ay­ant une portée jur­idique,

ou aura, pour tromper autrui, fait us­age d’un tel titre,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Dans les cas de très peu de grav­ité, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

Art. 252  

Faux dans les cer­ti­ficats

 

Ce­lui qui, dans le des­sein d’améliorer sa situ­ation ou celle d’autrui,

aura contre­fait ou falsi­fié des pièces de lé­git­im­a­tion, des cer­ti­ficats ou des at­test­a­tions,

aura fait us­age, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature,

ou aura abusé, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, vérit­able mais non à lui des­tiné,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

Art. 253  

Ob­ten­tion fraud­uleuse d’une con­stata­tion fausse

 

Ce­lui qui, en in­duis­ant en er­reur un fonc­tion­naire ou un of­fi­ci­er pub­lic, l’aura amené à con­stater fausse­ment dans un titre au­then­tique un fait ay­ant une portée jur­idique, not­am­ment à cer­ti­fi­er fausse­ment l’au­then­ti­cité d’une sig­na­ture ou l’ex­actitude d’une copie,

ce­lui qui aura fait us­age d’un titre ain­si ob­tenu pour tromper autrui sur le fait qui y est con­staté,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 254  

Sup­pres­sion de titres

 

1Ce­lui qui, dans le des­sein de port­er at­teinte aux in­térêts pé­cuni­aires ou aux droits d’autrui, ou de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un av­ant­age il­li­cite, aura en­dom­magé, détru­it, fait dis­paraître ou sous­trait un titre dont il n’avait pas seul le droit de dis­poser sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2La sup­pres­sion de titres com­mise au préju­dice des proches ou des fam­iliers ne sera pour­suivie que sur plainte.

Art. 255  

Titres étrangers

 

Les dis­pos­i­tions des art. 251 à 254 sont aus­si ap­plic­ables aux titres étrangers.

Art. 256  

Dé­place­ment de bornes

 

Ce­lui qui, dans le des­sein de port­er at­teinte aux in­térêts pé­cuni­aires ou aux droits d’autrui, ou de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un av­ant­age il­li­cite, aura supprimé, dé­placé, rendu mé­con­naiss­able, falsi­fié ou placé à faux une borne ou tout autre signe de dé­mar­ca­tion sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 257  

Dé­place­ment de sig­naux tri­go­nométriques ou lim­n­im­étriques

 

Ce­lui qui aura supprimé, dé­placé, rendu mé­con­naiss­able ou placé à faux un sig­nal pub­lic tri­go­nométrique ou lim­n­im­étrique sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Titre 12 Crimes ou délits contre la paix publique

Art. 258  

Men­aces alar­mant la pop­u­la­tion

 

Ce­lui qui aura jeté l’alarme dans la pop­u­la­tion par la men­ace ou l’an­nonce fal­la­cieuse d’un danger pour la vie, la santé ou la pro­priété sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

Art. 259  

Pro­voca­tion pub­lique au crime ou à la vi­ol­ence

 

1Ce­lui qui aura pro­voqué pub­lique­ment à un crime sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

1bisLa pro­voca­tion pub­lique au géno­cide (art. 264) est pun­iss­able même lor­squ’elle a lieu à l’étranger si tout ou partie du géno­cide devait être com­mis en Suisse. 2

2Ce­lui qui aura pro­voqué pub­lique­ment à un délit im­pli­quant la vi­ol­ence contre autrui ou contre des bi­ens, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vi­gueur depuis le 1eroct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216).
2 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 260  

Émeute

 

1Ce­lui qui aura pris part à un at­troupe­ment formé en pub­lic et au cours duquel des vi­ol­ences ont été com­mises col­lect­ive­ment contre des per­sonnes ou des pro­priétés sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2Il n’en­courra aucune peine s’il s’est re­tiré sur som­ma­tion de l’autor­ité sans avoir com­mis de vi­ol­ences ni pro­voqué à en com­mettre.

Art. 260bis  

Act­es pré­par­atoires délic­tueux

 

1Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque prend, con­formé­ment à un plan, des dis­pos­i­tions con­crètes d’or­dre tech­nique ou or­gan­isa­tion­nel, dont la nature et l’ampleur in­diquent qu’il s’ap­prête à pass­er à l’ex­écu­tion de l’un des act­es suivants:

a.
meurtre (art. 111);
b.
as­sas­sin­at (art. 112);
c.
lé­sions cor­porelles graves (art. 122);
cbis.2
mu­til­a­tion d’or­ganes gén­itaux fémin­ins (art. 124);
d.
brig­and­age (art. 140);
e.
séquest­ra­tion et en­lève­ment (art. 183);
f.
prise d’ot­age (art. 185);
fbis.3
dis­par­i­tion for­cée (art. 185bis);
g.
in­cen­die in­ten­tion­nel (art. 221);
h.
géno­cide (art. 264);
i.
crimes contre l’hu­man­ité (art. 264a);
j.
crimes de guerre (art. 264c à 264h).4

2Ce­lui qui, de son propre mouvement, aura ren­on­cé à pour­suivre jusqu’au bout son activ­ité pré­par­atoire, sera ex­empté de toute peine.

3Est égale­ment pun­iss­able ce­lui qui com­met les act­es pré­par­atoires à l’étranger lor­sque les in­frac­tions doivent être com­mises en Suisse. L’art. 3, al. 2, est ap­plic­able.5


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vi­gueur depuis le 1eroct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216).
2 In­troduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 5125 5151).
3 In­troduite par l’an­nexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2015 port­ant ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de la Con­ven­tion in­ter­na­tionale pour la pro­tec­tion de toutes les per­sonnes contre les dis­par­i­tions for­cées, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
5 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 260ter  

Or­gan­isa­tion criminelle

 

1. Ce­lui qui aura par­ti­cipé à une or­gan­isa­tion qui tient sa struc­ture et son ef­fec­tif secrets et qui pour­suit le but de com­mettre des act­es de vi­ol­ence criminels ou de se pro­curer des revenus par des moy­ens criminels,

ce­lui qui aura soutenu une telle or­gan­isa­tion dans son activ­ité criminelle,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Le juge pourra at­ténuer lib­re­ment la peine (art. 48a)2 à l’égard de ce­lui qui se sera ef­for­cé d’em­pêch­er la pour­suite de l’activ­ité criminelle de l’or­gan­isa­tion.

3. Est égale­ment pun­iss­able ce­lui qui aura com­mis l’in­frac­tion à l’étranger si l’or­gan­isa­tion ex­erce ou doit ex­er­cer son activ­ité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L’art. 3, al. 2, est ap­plic­able.3


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1eraoût 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269).
2 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
3 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 260quater  

Mise en danger de la sé­cur­ité pub­lique au moy­en d’armes

 

Ce­lui qui aura vendu, loué, don­né ou lais­sé à la dis­pos­i­tion d’un tiers une arme à feu, une arme pro­hibée par la loi, un élé­ment es­sen­tiel d’arme, des ac­cessoires d’armes, des mu­ni­tions ou des élé­ments de mu­ni­tions, ou en aura fait le cour­t­age, al­ors qu’il savait ou devait présumer qu’ils ser­viraient à la com­mis­sion d’un délit ou d’un crime, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire,2 pour autant qu’il ne re­m­p­lisse pas les élé­ments con­sti­tu­tifs d’une in­frac­tion plus grave.


1 In­troduit par l’art. 41 de la LF du 20 juin 1997 sur les armes, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1999 (RO 1998 2535; FF 1996 I 1000).
2 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 260quinquies  

Fin­ance­ment du ter­ror­isme

 

1Ce­lui qui, dans le des­sein de fin­an­cer un acte de vi­ol­ence criminelle vis­ant à in­tim­ider une pop­u­la­tion ou à con­traindre un État ou une or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale à ac­com­plir ou à s’ab­stenir d’ac­com­plir un acte quel­conque, réunit ou met à dis­pos­i­tion des fonds, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2Si l’auteur n’a fait que s’ac­com­mod­er de l’éven­tu­al­ité que les fonds en ques­tion ser­vent à fin­an­cer un acte ter­ror­iste, il n’est pas pun­iss­able au sens de la présente dis­pos­i­tion.

3L’acte n’est pas con­sidéré comme fin­ance­ment du ter­ror­isme lor­squ’il vise à in­staurer ou à ré­t­ab­lir un ré­gime démo­cratique ou un État de droit, ou en­core à per­mettre l’ex­er­cice des droits de l’homme ou la sauve­garde de ceux-ci.

4L’al. 1 ne s’ap­plique pas si le fin­ance­ment est des­tiné à sout­enir des act­es qui ne sont pas en con­tra­dic­tion avec les règles du droit in­ter­na­tion­al ap­plic­able en cas de con­flit armé.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 21 mars 2003 (Fin­ance­ment du ter­ror­isme), en vi­gueur depuis le 1eroct. 2003 (RO 2003 3043; FF 2002 5014).

Art. 261  

At­teinte à la liber­té de croy­ance et des cultes

 

Ce­lui qui, pub­lique­ment et de façon vile, aura of­fensé ou ba­foué les con­vic­tions d’autrui en matière de croy­ance, en par­ticuli­er de croy­ance en Dieu, ou aura pro­fané les ob­jets de la vénéra­tion re­li­gieuse,

ce­lui qui aura mécham­ment em­pêché de célébrer ou troublé ou pub­lique­ment ba­foué un acte cul­tuel garanti par la Con­sti­tu­tion,

ce­lui qui, mécham­ment, aura pro­fané un lieu ou un ob­jet des­tiné à un culte ou à un acte cul­tuel garantis par la Con­sti­tu­tion,

sera puni d’une peine pé­cuni­aire.1


1 Nou­velle ten­eur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 261bis  

Dis­crim­in­a­tion et in­cit­a­tion à la haine

 

Quiconque, pub­lique­ment, in­cite à la haine ou à la dis­crim­in­a­tion en­vers une per­sonne ou un groupe de per­sonnes en rais­on de leur ap­par­ten­ance ra­ciale, eth­nique ou re­li­gieuse ou de leur ori­ent­a­tion sexuelle,

quiconque, pub­lique­ment, pro­page une idéo­lo­gie vis­ant à ra­bais­s­er ou à dénigrer de façon sys­tématique cette per­sonne ou ce groupe de per­sonnes,

quiconque, dans le même des­sein, or­gan­ise ou en­cour­age des ac­tions de pro­pa­gande ou y prend part,

quiconque pub­lique­ment, par la pa­role, l’écrit­ure, l’im­age, le geste, par des voies de fait ou de toute autre man­ière, abaisse ou dis­crimine d’une façon qui porte at­teinte à la dig­nité hu­maine une per­sonne ou un groupe de per­sonnes en rais­on de leur ap­par­ten­ance ra­ciale, eth­nique ou re­li­gieuse ou de leur ori­ent­a­tion sexuelle ou qui, pour la même rais­on, nie, min­im­ise grossière­ment ou cher­che à jus­ti­fi­er un géno­cide ou d’autres crimes contre l’hu­man­ité,

quiconque re­fuse à une per­sonne ou à un groupe de per­sonnes, en rais­on de leur ap­par­ten­ance ra­ciale, eth­nique ou re­li­gieuse ou de leur ori­ent­a­tion sexuelle, une presta­tion des­tinée à l’us­age pub­lic,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.


1 In­troduit par l’art. 1 de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 2887; FF 1992 III 265). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Dis­crim­in­a­tion et in­cit­a­tion à la haine en rais­on de l’ori­ent­a­tion sexuelle), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1609; FF 2018 3897 5327).

Art. 262  

At­teinte à la paix des morts

 
Art. 262 - At­teinte à la paix des morts
Art. 262 - At­teinte à la paix des morts

1. Ce­lui qui aura grossière­ment pro­fané le lieu où re­pose un mort,

ce­lui qui, mécham­ment, aura troublé ou pro­fané un con­voi fun­èbre ou une céré­monie fun­èbre,

ce­lui qui aura pro­fané ou pub­lique­ment out­ragé un ca­da­vre hu­main,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Ce­lui qui, contre la volonté de l’ay­ant droit, aura sous­trait un ca­da­vre hu­main, une partie d’un ca­da­vre hu­main, ou les cendres d’un mort sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 263  

Act­es com­mis en état d’ir­re­sponsab­il­ité faut­ive

 

1Ce­lui qui, étant en état d’ir­re­sponsab­il­ité causée par ivresse ou in­tox­ic­a­tion dues à sa faute, aura com­mis un acte réprimé comme crime ou délit sera puni d’une peine pé­cuni­aire.1

2La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire, si la peine privat­ive de liber­té est la seule peine prévue par la dis­pos­i­tion qui réprime le crime com­mis dans cet état.2


1 Nou­velle ten­eur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Titre 12 Génocide et crimes contre l’humanité

Art. 264  

Géno­cide

 

Est puni d’une peine privat­ive de liber­té à vie ou d’une peine privat­ive de liber­té de dix ans au moins quiconque, dans le des­sein de détru­ire en tout ou en partie un groupe na­tion­al, ra­cial, re­li­gieux, eth­nique, so­cial ou poli­tique, en tant que tel:

a.
tue des membres du groupe ou at­tente grave­ment à leur in­té­grité physique ou men­tale;
b.
sou­met les membres du groupe à des con­di­tions d’ex­ist­ence devant en­traîn­er sa de­struc­tion totale ou parti­elle;
c.
or­donne ou prend des mesur­es vis­ant à en­traver les nais­sances au sein du groupe;
d.
trans­fère ou fait trans­férer de force des en­fants du groupe à un autre groupe.
Art. 264a  

Crimes contre l’hu­man­ité

a. Meurtre

b. Ex­term­in­a­tion

c. Ré­duc­tion en es­clav­age

d. Séquest­ra­tion

e. Dis­par­i­tions for­cées

f. Tor­ture

h. Dé­port­a­tion ou trans­fert for­cé de pop­u­la­tion

i. Per­sécu­tion et apartheid

j. Autres act­es in­hu­mains

 

1Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d’une at­taque général­isée ou sys­tématique lancée contre la pop­u­la­tion civile:

a.
tue in­ten­tion­nelle­ment une per­sonne;
b.
tue avec prémédit­a­tion de nom­breuses per­sonnes ou im­pose à la pop­u­la­tion des con­di­tions de vie pro­pres à en­traîn­er sa de­struc­tion, dans le des­sein de la détru­ire en tout ou en partie;
c.
dis­pose d’une per­sonne en s’ar­ro­g­eant sur elle un droit de pro­priété, not­am­ment dans le con­texte de la traite d’êtres hu­mains, de l’ex­ploit­a­tion sexuelle ou du trav­ail for­cé;
d.
in­f­lige à une per­sonne une grave priva­tion de liber­té en in­frac­tion aux règles fon­da­mentales du droit in­ter­na­tion­al;
e.
dans l’in­ten­tion de sous­traire une per­sonne à la pro­tec­tion de la loi pendant une péri­ode pro­longée:
1.
la prive de liber­té sur man­dat ou avec l’as­sen­ti­ment d’un État ou d’une or­gan­isa­tion poli­tique, toute in­dic­a­tion sur le sort qui lui est réser­vé ou sur l’en­droit où elle se trouve étant en­suite re­fusée,
2.
re­fuse toute in­dic­a­tion sur le sort qui lui est réser­vé ou l’en­droit où elle se trouve, sur man­dat d’un État ou d’une or­gan­isa­tion poli­tique ou en en­freignant une ob­lig­a­tion lé­gale;
f.
in­f­lige à une per­sonne se trouv­ant sous sa garde ou sous son con­trôle de grandes souf­frances ou porte grave­ment at­teinte à son in­té­grité cor­porelle ou à sa santé physique ou psychique;

g. At­teinte au droit à l’autodéter­min­a­tion sexuelle

g.
vi­ole une per­sonne de sexe fémin­in, la dé­tient al­ors qu’elle a été mise en­ceinte contre sa volonté dans l’in­ten­tion de mod­i­fi­er la com­pos­i­tion eth­nique d’une pop­u­la­tion, con­traint une per­sonne à subir un acte sexuel d’une grav­ité com­par­able, la con­traint à se pros­tituer ou la stéril­ise de force;
h.
dé­porte des per­sonnes de la ré­gion où elles se trouvent lé­gale­ment ou les trans­fère de force;
i.
porte grave­ment at­teinte aux droits fon­da­men­taux des membres d’un groupe de per­sonnes en les privant ou en les dé­pouil­lant de ces droits pour des mo­tifs poli­tiques, ra­ci­aux, eth­niques, re­li­gieux ou so­ci­aux ou pour tout autre mo­tif con­traire au droit in­ter­na­tion­al, en re­la­tion avec un des act­es visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d’opprimer ou de dom­in­er sys­tématique­ment un groupe ra­cial;
j.
com­met tout autre acte d’une grav­ité com­par­able à celle des crimes visés par le présent al­inéa et in­f­lige ain­si à une per­sonne de grandes souf­frances ou porte grave­ment at­teinte à son in­té­grité cor­porelle ou à sa santé physique ou psychique.

2Si l’acte est par­ticulière­ment grave, not­am­ment s’il touche un grand nombre de per­sonnes ou que son auteur agit avec cru­auté, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

3Dans les cas de moindre grav­ité rel­ev­ant de l’al. 1, let. c à j, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

Titre 12 Crimes de guerre

Art. 264b  

1. Champ d’ap­plic­a­tion

 

Les art. 264d à 264j sont ap­plic­ables dans le con­texte d’un con­flit armé in­ter­na­tion­al, y com­pris en situ­ation d’oc­cu­pa­tion, et, si la nature de l’in­frac­tion ne l’ex­clut pas, dans le con­texte d’un con­flit armé non in­ter­na­tion­al.

Art. 264c  

2. In­frac­tions graves aux con­ven­tions de Genève

 

1Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au moins quiconque com­met, dans le con­texte d’un con­flit armé in­ter­na­tion­al, une in­frac­tion grave aux con­ven­tions de Genève du 12 août 19491, à sa­voir l’un des act­es ci-après vis­ant des per­sonnes ou des bi­ens protégés par une de ces con­ven­tions:

a.
meurtre;
b.
prise d’ot­ages;
c.
in­flic­tion à une per­sonne de grandes souf­frances ou d’une at­teinte grave à son in­té­grité cor­porelle ou à sa santé physique ou psychique, not­am­ment par la tor­ture, un traite­ment in­hu­main ou des ex­péri­ences bio­lo­giques;
d.
de­struc­tion ou ap­pro­pri­ation de bi­ens non jus­ti­fiée par des né­ces­sités milit­aires et ex­écutée à grande échelle;
e.
con­trainte faite à une per­sonne de ser­vir dans les forces armées d’une puis­sance en­nemie;
f.
dé­port­a­tion, trans­fert ou déten­tion illégaux de per­sonnes;
g.
déni d’un juge­ment réguli­er et im­par­tial av­ant l’in­flic­tion ou l’ex­écu­tion d’une peine lourde.

2Les act­es visés à l’al. 1 qui sont com­mis dans le con­texte d’un con­flit armé non in­ter­na­tion­al sont as­similés à des in­frac­tions graves au droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire s’ils sont di­rigés contre une per­sonne ou un bi­en protégé par ce droit.

3Si l’acte est par­ticulière­ment grave, not­am­ment s’il touche un grand nombre de per­sonnes ou que son auteur agit avec cru­auté, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

4Dans les cas de moindre grav­ité rel­ev­ant de l’al. 1, let. c à g, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.


1 Conv. de Genève du 12 août 1949 pour l’améli­or­a­tion du sort des blessés et des mal­ad­es dans les forces armées en cam­pagne (CG I), RS 0.518.12; Conv. de Genève du 12 août 1949 pour l’améli­or­a­tion du sort des blessés, des mal­ad­es et des naufragés des forces armées sur mer (CG II), RS 0.518.23; conv. de Genève du 12 août 1949 re­l­at­ive au traite­ment des pris­on­niers de guerre (CG III), RS 0.518.42; conv. de Genève du 12 août 1949 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes civiles en temps de guerre (CG IV), RS 0.518.51.

Art. 264d  

3. Autres crimes de guerre

a. At­taque contre des civils ou des bi­ens de ca­ra­ctère civil

 

1Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins quiconque, dans le con­texte d’un con­flit armé, di­rige une at­taque contre:

a.
la pop­u­la­tion civile en tant que telle ou des civils qui ne par­ti­cipent pas dir­ecte­ment aux hos­til­ités;
b.
des per­sonnes, des in­stall­a­tions, du matéri­el ou des véhicules em­ployés dans le cadre d’une mis­sion d’aide hu­manitaire ou de main­tien de la paix con­forme à la Charte des Na­tions Unies du 26 juin 19451, lor­squ’ils sont protégés par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire;
c.
des bi­ens de ca­ra­ctère civil, des zones d’hab­it­a­tion et des bâ­ti­ments non défen­dus ou des zones démil­it­ar­isées qui ne con­stitu­ent pas des ob­jec­tifs milit­aires;
d.
des unités sanitaires, des bâ­ti­ments, du matéri­el ou des véhicules mu­nis d’un signe dis­tinc­tif prévu par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire ou dont le ca­ra­ctère protégé est re­con­naiss­able mal­gré l’ab­sence de signe dis­tinc­tif, des hôpitaux ou des lieux où des mal­ad­es et des blessés sont rassemblés;
e.
des bi­ens cul­turels, les per­sonnes char­gées de les protéger ou les véhicules af­fectés à leur trans­port ou en­core des bâ­ti­ments con­sac­rés à la re­li­gion, à l’art, à l’en­sei­gne­ment, à la sci­ence ou à l’ac­tion carit­at­ive, lor­squ’ils sont protégés par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire.

2Dans les cas par­ticulière­ment graves d’at­taques contre des per­sonnes, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

3Dans les cas de moindre grav­ité, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.


1 RS 0.120

Art. 264e  

b. Traite­ment médic­al im­motivé, at­teinte au droit à l’autodéter­min­a­tion sexuelle ou à la dig­nité de la per­sonne

 

1Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins quiconque, dans le con­texte d’un con­flit armé:

a.
porte grave­ment at­teinte à l’in­té­grité cor­porelle ou à la santé physique ou psychique d’une per­sonne protégée par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire ou met cette per­sonne grave­ment en danger en la sou­met­tant à une procé­dure médicale qui n’est pas motivée par son état de santé et n’est pas con­forme aux prin­cipes de la mé­de­cine générale­ment re­con­nus;
b.
vi­ole une per­sonne de sexe fémin­in protégée par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire, la dé­tient al­ors qu’elle a été mise en­ceinte contre sa volonté dans l’in­ten­tion de mod­i­fi­er la com­pos­i­tion eth­nique d’une pop­u­la­tion, con­traint une per­sonne protégée par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire à subir un acte sexuel d’une grav­ité com­par­able, la con­traint à se pros­tituer ou la stéril­ise de force;
c.
porte grave­ment at­teinte à la dig­nité d’une per­sonne protégée par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire en la trait­ant d’une man­ière hu­mi­li­ante ou dé­grad­ante.

2Si l’acte est par­ticulière­ment grave, not­am­ment s’il touche un grand nombre de per­sonnes ou que son auteur agit avec cru­auté, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

3Dans les cas de moindre grav­ité, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

Art. 264f  

c. Re­crute­ment ou util­isa­tion d’en­fants sold­ats

 

1Quiconque procède à la con­scrip­tion ou à l’en­rôle­ment d’en­fants de moins de quin­ze ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou les fait par­ti­ciper à un con­flit armé est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins.

2Si l’acte est par­ticulière­ment grave, not­am­ment s’il touche un grand nombre d’en­fants ou que son auteur agit avec cru­auté, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

3Dans les cas de moindre grav­ité, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

Art. 264g  

d. Méthodes de guerre pro­hibées

 

1Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins quiconque, dans le con­texte d’un con­flit armé:

a.
lance une at­taque dont il sait ou doit présumer qu’elle va caus­er, de man­ière dis­pro­por­tion­née par rap­port à l’av­ant­age milit­aire con­cret et dir­ect at­tendu, des pertes en vies hu­maines dans la pop­u­la­tion civile, des blessures aux civils, des dom­mages aux bi­ens de ca­ra­ctère civil ou des dom­mages éten­dus, dur­ables et graves à l’en­viron­nement;
b.
util­ise une per­sonne protégée par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire comme bouc­li­er pour in­flu­en­cer des opéra­tions de com­bat;
c.
à titre de méthode de guerre, se livre au pil­lage, s’ap­pro­prie il­li­cite­ment des bi­ens de toute autre man­ière, détru­it ou con­fisque sans né­ces­sité des bi­ens ap­par­ten­ant à l’en­nemi, prive des civils de bi­ens in­dis­pens­ables à leur sur­vie ou em­pêche l’en­voi de secours;
d.
tue ou blesse un com­bat­tant ad­verse par traîtrise ou al­ors qu’il est hors de com­bat;
e.
mu­tile le ca­da­vre d’un com­bat­tant ad­verse;
f. or­donne, en vertu de son pouvoir de com­mandement, qu’il ne soit pas fait de quart­i­er ou en men­ace l’en­nemi;
g.
ab­use du pa­vil­lon par­le­mentaire, du drapeau, de l’uni­forme, des in­signes milit­aires de l’en­nemi ou de l’Or­gan­isa­tion des Na­tions Unies, ou des signes dis­tinc­tifs prévus par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire;
h.
en tant que membre d’une puis­sance oc­cu­pante, trans­fère une partie de sa pop­u­la­tion civile dans la zone oc­cupée ou trans­fère tout ou partie de la pop­u­la­tion de la zone oc­cupée à l’in­térieur ou à l’ex­térieur de celle-ci.

2Si l’acte est par­ticulière­ment grave, not­am­ment s’il touche un grand nombre de per­sonnes ou que son auteur agit avec cru­auté, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

Dans les cas de moindre grav­ité, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

Art. 264h  

e. Util­isa­tion d’armes pro­hibées

 

1Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins quiconque, dans le con­texte d’un con­flit armé:

a.
util­ise du pois­on ou des armes em­pois­on­nées;
b.
util­ise des armes bio­lo­giques ou chimiques, y com­pris des gaz, matières ou li­quides tox­iques ou as­phyxi­ants;
c.
util­ise des balles qui s’épan­ouis­sent ou s’apla­tis­sent fa­cile­ment dans le corps hu­main ou des balles qui ex­plosent dans le corps hu­main;
d.
util­ise des armes dont l’ef­fet prin­cip­al est de bless­er par des éclats qui ne sont pas loc­al­is­ables par ray­ons X dans le corps hu­main;
e.
util­ise des armes à laser dont l’ef­fet prin­cip­al est de pro­voquer la cé­cité per­man­ente.

2Si l’acte est par­ticulière­ment grave, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

Art. 264i  

4. Rup­ture d’un armistice ou de la paix. Délit contre un par­le­mentaire. Re­tar­de­ment du rapatriement de pris­on­niers de guerre

 

Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque:

a.
con­tin­ue les hos­til­ités après avoir eu of­fi­ci­elle­ment con­nais­sance de la con­clu­sion d’un armistice ou de la paix ou en­fre­int les con­di­tions d’un armistice de toute autre man­ière;
b.
mal­traite, in­jur­ie ou re­tient in­dû­ment un par­le­mentaire en­nemi ou une per­sonne qui l’ac­com­pagne;
c.
re­tarde d’une man­ière in­jus­ti­fiée le rapatriement de pris­on­niers de guerre après la fin des hos­til­ités.
Art. 264j  

5. Autres in­frac­tions au droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire

 

Quiconque, dans le con­texte d’un con­flit armé, en­fre­int, d’une man­ière qui n’est pas réprimée par les art. 264c à 264i, une norme du droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire dont la vi­ol­a­tion est pun­iss­able en vertu du droit in­ter­na­tion­al cou­tu­mi­er ou d’une con­ven­tion in­ter­na­tionale re­con­nue comme con­traignante par la Suisse est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Titre 12 Dispositions communes aux titres 12 et 12

Art. 264k  

Pun­iss­ab­il­ité du supérieur

 

1Le supérieur qui a con­nais­sance du fait qu’un sub­or­don­né com­met ou s’ap­prête à com­mettre un des act­es visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesur­es ap­pro­priées pour l’en em­pêch­er en­court la même peine que l’auteur. S’il agit par nég­li­gence, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2Le supérieur qui a con­nais­sance du fait qu’un sub­or­don­né a com­mis un des act­es visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesur­es ap­pro­priées pour as­surer la pun­i­tion de l’auteur de cet acte est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 264l  

Act­es com­mis sur or­dre d’autrui

 

Le sub­or­don­né qui com­met un des act­es visés aux titres 12bis et 12ter sur or­dre d’un supérieur ou en obéis­sant à des in­struc­tions le li­ant d’une man­ière sim­il­aire est pun­iss­able s’il a con­science, au mo­ment des faits, du ca­ra­ctère pun­iss­able de son acte.

Art. 264m  

Act­es com­mis à l’étranger

 

1Quiconque com­met à l’étranger un des act­es visés aux titres 12bis et 12ter ou à l’art. 264k est pun­iss­able s’il se trouve en Suisse et qu’il n’est pas ex­tra­dé ni re­mis à un tribunal pén­al in­ter­na­tion­al dont la com­pétence est re­con­nue par la Suisse.

2Lor­sque l’auteur n’est pas de na­tion­al­ité suisse et que l’acte com­mis à l’étranger n’était pas di­rigé contre un ressor­tis­sant suisse, les autor­ités peuvent sus­pen­dre la pour­suite pénale ou y ren­on­cer, sous réserve de la con­ser­va­tion des preuves, dans les cas suivants:

a.
une autor­ité étrangère ou un tribunal pén­al in­ter­na­tion­al dont la com­pétence est re­con­nue par la Suisse pour­suit l’in­frac­tion et l’auteur est ex­tra­dé ou re­mis à ce tribunal;
b.
l’auteur ne se trouve plus en Suisse et n’y re­viendra prob­able­ment pas.

3L’art. 7, al. 4 et 5, est ap­plic­able, à moins que l’ac­quitte­ment, la re­mise de peine ou la pre­scrip­tion de la peine à l’étranger n’aient eu pour but de protéger in­dû­ment l’auteur de toute peine.

Art. 264n  

Ex­clu­sion de l’im­munité re­l­at­ive

 

La pour­suite des act­es visés aux titres 12bis et 12ter et à l’art. 264k n’est sub­or­don­née à aucune des autor­isa­tions prévues par les dis­pos­i­tions suivantes:

a.
art. 7, al. 2, let. b, du code de procé­dure pénale1;
b.
art. 14 et 15 de la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité2;
c.
art. 17 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Par­le­ment3;
d.
art. 61a de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion4;
e.
art. 11 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral5;
f.
art. 12 de la loi 17 juin 2005 sur le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral6;
g.
art. 16 de la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brev­ets7;
h.
art. 50 de la loi du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités de pour­suite pénale8.

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