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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1er juillet 2020)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 123, al. 1 et 3, de la Constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 23 juillet 19183,

arrête:

Livre 1 Dispositions générales

Partie 1 Crimes et délits

Titre 1 Champ d’application

Art. 1

1. Pas de sanc­tion sans loi

 

Une peine ou une mesure ne peuvent être pro­non­cées qu’en rais­on d’un acte ex­pressé­ment réprimé par la loi.

Art. 2

2. Con­di­tions de temps

 

1Est jugé d’après le présent code quiconque com­met un crime ou un délit après l’en­trée en vi­gueur de ce code.

2Le présent code est aus­si ap­plic­able aux crimes et aux dél­its com­mis av­ant la date de son en­trée en vi­gueur si l’auteur n’est mis en juge­ment qu’après cette date et si le présent code lui est plus fa­vor­able que la loi en vi­gueur au mo­ment de l’in­frac­tion.

Art. 3

3. Con­di­tions de lieu

Crimes ou dél­its com­mis en Suisse

 

1Le présent code est ap­plic­able à quiconque com­met un crime ou un délit en Suisse.

2Si, en rais­on d’un tel acte, l’auteur a été con­dam­né à l’étranger et qu’il y a subi la to­tal­ité ou une partie de la peine pro­non­cée contre lui, le juge im­pute la peine subie sur la peine à pro­non­cer.

3Sous réserve d’une vi­ol­a­tion grave des prin­cipes fon­da­men­taux du droit con­sti­tu­tion­nel et de la Con­ven­tion européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 (CEDH)1, l’auteur pour­suivi à l’étranger à la re­quête de l’autor­ité suisse ne peut plus être pour­suivi en Suisse pour le même acte:

a.
s’il a été ac­quit­té à l’étranger par un juge­ment défin­i­tif;
b.
s’il a subi la sanc­tion pro­non­cée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été re­mise ou qu’elle est pre­scrite.

4Si l’auteur pour­suivi à l’étranger à la re­quête de l’autor­ité suisse n’a pas subi la peine pro­non­cée contre lui, il l’ex­écute en Suisse; s’il n’en a subi qu’une partie à l’étranger, il ex­écute le reste en Suisse. Le juge dé­cide s’il doit ex­écuter ou pour­suivre en Suisse la mesure qui n’a pas été subie à l’étranger ou qui ne l’a été que parti­elle­ment.


1 RS 0.101

Art. 4

Crimes ou dél­its com­mis à l’étranger contre l’État

 

1Le présent code est ap­plic­able à quiconque com­met à l’étranger un crime ou un délit contre l’État et la défense na­tionale (art. 265 à 278).

2Si, en rais­on de cet acte, l’auteur a été con­dam­né à l’étranger et qu’il y a subi la to­tal­ité ou une partie de la peine pro­non­cée contre lui, le juge im­pute la peine subie sur la peine à pro­non­cer.

Art. 5

In­frac­tions com­mises à l’étranger sur des mineurs

 

1Le présent code est ap­plic­able à quiconque se trouve en Suisse et n’est pas ex­tra­dé, et a com­mis à l’étranger l’un des act­es suivants:

a.1
traite d’êtres hu­mains (art. 182), con­trainte sexuelle (art. 189), vi­ol (art. 190), acte d’or­dre sexuel com­mis sur une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance (art. 191) ou en­cour­age­ment à la pros­ti­tu­tion (art. 195), si la vic­time avait moins de 18 ans;
abis.2
act­es d’or­dre sexuel avec des per­sonnes dépend­antes (art. 188) et act­es d’or­dre sexuel avec des mineurs contre rémun­éra­tion (art. 196);
b.
acte d’or­dre sexuel avec un en­fant (art. 187), si la vic­time avait moins de 14 ans;
c.3
por­no­graph­ie qual­i­fiée (art. 197, al. 3 et 4), si les ob­jets ou les re­présent­a­tions avaient comme con­tenu des act­es d’or­dre sexuel avec des mineurs.

2Sous réserve d’une vi­ol­a­tion grave des prin­cipes fon­da­men­taux du droit con­sti­tu­tion­nel et de la CEDH4, l’auteur ne peut plus être pour­suivi en Suisse pour le même acte:

a.
s’il a été ac­quit­té à l’étranger par un juge­ment défin­i­tif;
b.
s’il a subi la sanc­tion pro­non­cée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été re­mise ou qu’elle est pre­scrite.

3Si, en rais­on de cet acte, l’auteur a été con­dam­né à l’étranger et qu’il n’y a subi qu’une partie de la peine pro­non­cée contre lui, le juge im­pute cette partie sur la peine à pro­non­cer. Il dé­cide si la mesure or­don­née et parti­elle­ment ex­écutée à l’étranger doit être pour­suivie ou im­putée sur la peine pro­non­cée en Suisse.


1 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 24 mars 2006 (Prot. fac­ultatif du 25 mai 2000 se rap­port­ant à la Conv. re­l­at­ive aux droits de l’en­fant, con­cernant la vente d’en­fants, la pros­ti­tu­tion des en­fants et la por­no­graph­ie met­tant en scène des en­fants), en vi­gueur depuis le 1erdéc. 2006 (RO 2006 5437; FF 2005 2639).
2 In­troduite par l’an­nexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lan­zarote), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).
3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lan­zarote), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).
4 RS 0.101

Art. 6

Crimes ou dél­its com­mis à l’étranger, pour­suivis en vertu d’un ac­cord in­ter­na­tion­al

 

1Le présent code est ap­plic­able à quiconque com­met à l’étranger un crime ou un délit que la Suisse s’est en­gagée à pour­suivre en vertu d’un ac­cord in­ter­na­tion­al:

a.
si l’acte est aus­si réprimé dans l’État où il a été com­mis ou que le lieu de com­mis­sion de l’acte ne relève d’aucune jur­idic­tion pénale et
b.
si l’auteur se trouve en Suisse et qu’il n’est pas ex­tra­dé.

2Le juge fixe les sanc­tions de sorte que l’auteur ne soit pas traité plus sévère­ment qu’il ne l’aurait été en vertu du droit ap­plic­able au lieu de com­mis­sion de l’acte.

3Sous réserve d’une vi­ol­a­tion grave des prin­cipes fon­da­men­taux du droit con­sti­tu­tion­nel et de la CEDH1, l’auteur ne peut plus être pour­suivi en Suisse pour le même acte:

a.
s’il a été ac­quit­té à l’étranger par un juge­ment défin­i­tif;
b.
s’il a subi la sanc­tion pro­non­cée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été re­mise ou qu’elle est pre­scrite.

4Si, en rais­on de cet acte, l’auteur a été con­dam­né à l’étranger et qu’il n’y a subi qu’une partie de la peine pro­non­cée contre lui, le juge im­pute cette partie sur la peine à pro­non­cer. Il dé­cide si la mesure or­don­née et parti­elle­ment ex­écutée à l’étranger doit être pour­suivie ou im­putée sur la peine pro­non­cée en Suisse.


1 RS 0.101

Art. 7

Autres crimes ou dél­its com­mis à l’étranger

 

1Le présent code est ap­plic­able à quiconque com­met un crime ou un délit à l’étranger, sans que soi­ent réal­isées les con­di­tions prévues aux art. 4, 5 ou 6:

a.
si l’acte est aus­si réprimé dans l’État où il a été com­mis ou que le lieu de com­mis­sion de l’acte ne relève d’aucune jur­idic­tion pénale;
b.
si l’auteur se trouve en Suisse ou qu’il est re­mis à la Suisse en rais­on de cet acte et
c.
si, selon le droit suisse, l’acte peut don­ner lieu à l’ex­tra­di­tion, mais que l’auteur n’est pas ex­tra­dé.

2Lor­sque l’auteur n’est pas de na­tion­al­ité suisse et que le crime ou le délit n’a pas été com­mis contre un ressor­tis­sant suisse, l’al. 1 est ap­plic­able unique­ment si:

a.
la de­mande d’ex­tra­di­tion a été re­jetée pour un mo­tif autre que la nature de l’acte ou
b.
l’auteur a com­mis un crime par­ticulière­ment grave pro­scrit par la com­mun­auté in­ter­na­tionale.

3Le juge fixe les sanc­tions de sorte que l’auteur ne soit pas traité plus sévère­ment qu’il ne l’aurait été en vertu du droit ap­plic­able au lieu de com­mis­sion de l’acte.

4Sous réserve d’une vi­ol­a­tion grave des prin­cipes fon­da­men­taux du droit con­sti­tu­tion­nel et de la CEDH1, l’auteur ne peut plus être pour­suivi en Suisse pour le même acte:

a.
s’il a été ac­quit­té à l’étranger par un juge­ment défin­i­tif;
b.
s’il a subi la sanc­tion pro­non­cée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été re­mise ou qu’elle est pre­scrite.

5Si, en rais­on de cet acte, l’auteur a été con­dam­né à l’étranger et qu’il n’y a subi qu’une partie de la peine pro­non­cée contre lui, le juge im­pute cette partie sur la peine à pro­non­cer. Il dé­cide si la mesure or­don­née et parti­elle­ment ex­écutée à l’étranger doit être pour­suivie ou im­putée sur la peine pro­non­cée en Suisse.


1 RS 0.101

Art. 8

Lieu de com­mis­sion de l’acte

 

1Un crime ou un délit est réputé com­mis tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le ré­sultat s’est produit.

2Une tent­at­ive est réputée com­mise tant au lieu où son auteur l’a faite qu’au lieu où, dans l’idée de l’auteur, le ré­sultat devait se produire.

Art. 9

4. Con­di­tions per­son­nelles

 

1Le présent code n’est pas ap­plic­able aux per­sonnes dans la mesure où leurs act­es doivent être jugés d’après le droit pén­al milit­aire.

2Le droit pén­al des mineurs du 20 juin 2003 (DP­Min)1 s’ap­plique aux per­sonnes qui n’ont pas 18 ans le jour de l’acte. Lor­sque l’auteur doit être jugé sim­ul­tané­ment pour des in­frac­tions qu’il a com­mises av­ant et après l’âge de 18 ans, l’art. 3, al. 2, DP­Min est ap­plic­able.2


1 RS 311.1
2 Nou­velle ten­eur selon l’art. 44 ch. 1 du droit pén­al des mineurs du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3545; FF 1999 1787).

Titre 2 Conditions de la répression

Art. 10

1. Crimes et dél­its

Défin­i­tions

 

1Le présent code dis­tingue les crimes des dél­its en fonc­tion de la grav­ité de la peine dont l’in­frac­tion est pass­ible.

2Sont des crimes les in­frac­tions pass­ibles d’une peine privat­ive de liber­té de plus de trois ans.

3Sont des dél­its les in­frac­tions pass­ibles d’une peine privat­ive de liber­té n’ex­céd­ant pas trois ans ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 11

Com­mis­sion par omis­sion

 

1Un crime ou un délit peut aus­si être com­mis par le fait d’un com­porte­ment pas­sif con­traire à une ob­lig­a­tion d’agir.

2Reste pas­sif en vi­ol­a­tion d’une ob­lig­a­tion d’agir ce­lui qui n’em­pêche pas la mise en danger ou la lé­sion d’un bi­en jur­idique protégé par la loi pénale bi­en qu’il y soit tenu à rais­on de sa situ­ation jur­idique, not­am­ment en vertu:

a.
de la loi;
b.
d’un con­trat;
c.
d’une com­mun­auté de risques lib­re­ment con­sen­tie;
d.
de la créa­tion d’un risque.

3Ce­lui qui reste pas­sif en vi­ol­a­tion d’une ob­lig­a­tion d’agir n’est pun­iss­able à rais­on de l’in­frac­tion con­sidérée que si, compte tenu des cir­con­stances, il en­court le même re­proche que s’il avait com­mis cette in­frac­tion par un com­porte­ment ac­tif.

4Le juge peut at­ténuer la peine.

Art. 12

2. In­ten­tion et nég­li­gence

Défin­i­tions

 

1Sauf dis­pos­i­tion ex­presse et con­traire de la loi, est seul pun­iss­able l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit in­ten­tion­nelle­ment.

2Agit in­ten­tion­nelle­ment quiconque com­met un crime ou un délit avec con­science et volonté. L’auteur agit déjà in­ten­tion­nelle­ment lor­squ’il tient pour pos­sible la réal­isa­tion de l’in­frac­tion et l’ac­cepte au cas où celle-ci se produirait.

3Agit par nég­li­gence quiconque, par une im­pré­voy­ance coup­able, com­met un crime ou un délit sans se rendre compte des con­séquences de son acte ou sans en tenir compte. L’im­pré­voy­ance est coup­able quand l’auteur n’a pas usé des pré­cau­tions com­mandées par les cir­con­stances et par sa situ­ation per­son­nelle.

Art. 13

Er­reur sur les faits

 

1Quiconque agit sous l’in­flu­ence d’une ap­pré­ci­ation er­ronée des faits est jugé d’après cette ap­pré­ci­ation si elle lui est fa­vor­able.

2Quiconque pouv­ait éviter l’er­reur en usant des pré­cau­tions voulues est pun­iss­able pour nég­li­gence si la loi réprime son acte comme in­frac­tion de nég­li­gence.

Art. 14

3. Act­es li­cites et culp­ab­il­ité

Act­es autor­isés par la loi

 

Quiconque agit comme la loi l’or­donne ou l’autor­ise se com­porte de man­ière li­cite, même si l’acte est pun­iss­able en vertu du présent code ou d’une autre loi.

Art. 15

Lé­git­ime défense

 

Quiconque, de man­ière con­traire au droit, est at­taqué ou men­acé d’une at­taque im­min­ente a le droit de re­pousser l’at­taque par des moy­ens pro­por­tion­nés aux cir­con­stances; le même droit ap­par­tient aux tiers.

Art. 16

Défense ex­cus­able

 

1Si l’auteur, en re­poussant une at­taque, a ex­cédé les lim­ites de la lé­git­ime défense au sens de l’art. 15, le juge at­ténue la peine.

2Si cet ex­cès provi­ent d’un état ex­cus­able d’ex­cit­a­tion ou de saisisse­ment causé par l’at­taque, l’auteur n’agit pas de man­ière coup­able.

Art. 17

État de né­ces­sité li­cite

 

Quiconque com­met un acte pun­iss­able pour préserv­er d’un danger im­min­ent et im­possible à dé­tourn­er autre­ment un bi­en jur­idique lui ap­par­ten­ant ou ap­par­ten­ant à un tiers agit de man­ière li­cite s’il sauve­garde ain­si des in­térêts pré­pondérants.

Art. 18

État de né­ces­sité ex­cus­able

 

1Si l’auteur com­met un acte pun­iss­able pour se préserv­er ou préserv­er autrui d’un danger im­min­ent et im­possible à dé­tourn­er autre­ment men­açant la vie, l’in­té­grité cor­porelle, la liber­té, l’hon­neur, le pat­rimoine ou d’autres bi­ens es­sen­tiels, le juge at­ténue la peine si le sac­ri­fice du bi­en men­acé pouv­ait être rais­on­nable­ment exigé de lui.

2L’auteur n’agit pas de man­ière coup­able si le sac­ri­fice du bi­en men­acé ne pouv­ait être rais­on­nable­ment exigé de lui.

Art. 19

Ir­re­sponsab­il­ité et re­sponsab­il­ité re­streinte

 

1L’auteur n’est pas pun­iss­able si, au mo­ment d’agir, il ne pos­sédait pas la fac­ulté d’ap­pré­ci­er le ca­ra­ctère il­li­cite de son acte ou de se déter­miner d’après cette ap­pré­ci­ation.

2Le juge at­ténue la peine si, au mo­ment d’agir, l’auteur ne pos­sédait que parti­elle­ment la fac­ulté d’ap­pré­ci­er le ca­ra­ctère il­li­cite de son acte ou de se déter­miner d’après cette ap­pré­ci­ation.

3Les mesur­es prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cepend­ant être or­don­nées.1

4Si l’auteur pouv­ait éviter l’ir­re­sponsab­il­ité ou la re­sponsab­il­ité re­streinte et pré­voir l’acte com­mis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas ap­plic­ables.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

Art. 20

Doute sur la re­sponsab­il­ité de l’auteur

 

L’autor­ité d’in­struc­tion ou le juge or­donne une ex­pert­ise s’il ex­iste une rais­on sérieuse de douter de la re­sponsab­il­ité de l’auteur.

Art. 21

Er­reur sur l’il­licéité

 

Quiconque ne sait ni ne peut sa­voir au mo­ment d’agir que son com­porte­ment est il­li­cite n’agit pas de man­ière coup­able. Le juge at­ténue la peine si l’er­reur était évit­able.

Art. 22

4. De­grés de réal­isa­tion

Pun­iss­ab­il­ité de la tent­at­ive

 

1Le juge peut at­ténuer la peine si l’ex­écu­tion d’un crime ou d’un délit n’est pas pour­suivie jusqu’à son ter­me ou que le ré­sultat né­ces­saire à la con­som­ma­tion de l’in­frac­tion ne se produit pas ou ne pouv­ait pas se produire.

2L’auteur n’est pas pun­iss­able si, par grave dé­faut d’in­tel­li­gence, il ne s’est pas rendu compte que la con­som­ma­tion de l’in­frac­tion était ab­so­lu­ment im­possible en rais­on de la nature de l’ob­jet visé ou du moy­en util­isé.

Art. 23

Dés­istement et re­pentir ac­tif

 

1Si, de sa propre ini­ti­at­ive, l’auteur a ren­on­cé à pour­suivre l’activ­ité pun­iss­able jusqu’à son ter­me ou qu’il a con­tribué à em­pêch­er la con­som­ma­tion de l’in­frac­tion, le juge peut at­ténuer la peine ou ex­empter l’auteur de toute peine.

2Si plusieurs auteurs ou par­ti­cipants prennent part à l’acte, le juge peut at­ténuer la peine ou ex­empter de toute peine ce­lui qui, de sa propre ini­ti­at­ive, a con­tribué à em­pêch­er la con­som­ma­tion de l’in­frac­tion.

3Le juge peut égale­ment at­ténuer la peine ou ex­empter de toute peine l’auteur ou le par­ti­cipant dont le dés­istement aurait em­pêché la con­som­ma­tion de l’in­frac­tion si d’autres causes ne l’avaient évitée.

4Le juge peut at­ténuer la peine ou ex­empter de toute peine l’auteur ou le par­ti­cipant si ce­lui-ci s’est, de sa propre ini­ti­at­ive, sérieuse­ment ef­for­cé d’em­pêch­er la con­som­ma­tion de l’in­frac­tion et que celle-ci a été com­mise in­dépen­dam­ment de sa con­tri­bu­tion.

Art. 24

5. Par­ti­cip­a­tion

In­stig­a­tion

 

1Quiconque a in­ten­tion­nelle­ment dé­cidé autrui à com­mettre un crime ou un délit en­court, si l’in­frac­tion a été com­mise, la peine ap­plic­able à l’auteur de cette in­frac­tion.

2Quiconque a tenté de dé­cider autrui à com­mettre un crime en­court la peine prévue pour la tent­at­ive de cette in­frac­tion.

Art. 25

Com­pli­cité

 

La peine est at­ténuée à l’égard de quiconque a in­ten­tion­nelle­ment prêté as­sist­ance à l’auteur pour com­mettre un crime ou un délit.

Art. 26

Par­ti­cip­a­tion à un délit propre

 

Si la pun­iss­ab­il­ité est fondée ou ag­grav­ée en rais­on d’un devoir par­ticuli­er de l’auteur, la peine est at­ténuée à l’égard du par­ti­cipant qui n’était pas tenu à ce devoir.

Art. 27

Cir­con­stances per­son­nelles

 

Les re­la­tions, qual­ités et cir­con­stances per­son­nelles par­ticulières qui ag­grav­ent, di­minu­ent ou ex­clu­ent la pun­iss­ab­il­ité n’ont cet ef­fet qu’à l’égard de l’auteur ou du par­ti­cipant qu’elles con­cernent.

Art. 28

6. Pun­iss­ab­il­ité des mé­di­as

 

1Lor­squ’une in­frac­tion a été com­mise et con­som­mée sous forme de pub­lic­a­tion par un mé­dia, l’auteur est seul pun­iss­able, sous réserve des dis­pos­i­tions suivantes.

2Si l’auteur ne peut être dé­couvert ou qu’il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le ré­dac­teur re­spons­able est pun­iss­able en vertu de l’art. 322bis. À dé­faut de ré­dac­teur, la per­sonne re­spons­able de la pub­lic­a­tion en cause est pun­iss­able en vertu de ce même art­icle.

3Si la pub­lic­a­tion a eu lieu à l’insu de l’auteur ou contre sa volonté, le ré­dac­teur ou, à dé­faut, la per­sonne re­spons­able de la pub­lic­a­tion, est pun­iss­able comme auteur de l’in­frac­tion.

4L’auteur d’un compte rendu véridique de débats pub­lics ou de déclar­a­tions of­fi­ci­elles d’une autor­ité n’en­court aucune peine.

Art. 28a

Pro­tec­tion des sources

 

1Les per­sonnes qui, à titre pro­fes­sion­nel, par­ti­cipent à la pub­lic­a­tion d’in­form­a­tions dans la partie ré­dac­tion­nelle d’un mé­dia à ca­ra­ctère péri­od­ique et leurs aux­ili­aires n’en­courent aucune peine et ne font l’ob­jet d’aucune mesure de co­er­cition fondée sur le droit de procé­dure s’ils re­fusent de té­moign­er sur l’iden­tité de l’auteur ou sur le con­tenu et les sources de leurs in­form­a­tions.

2L’al. 1 n’est pas ap­plic­able si le juge con­state que:

a.
le té­moignage est né­ces­saire pour prévenir une at­teinte im­min­ente à la vie ou à l’in­té­grité cor­porelle d’une per­sonne;
b.1
à dé­faut du té­moignage, un hom­icide au sens des art. 111 à 113 ou un autre crime réprimé par une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins ou en­core un délit au sens des art. 187, 189 à 191, 197, al. 4, 260ter, 260quin­quies, 305bis, 305ter et 322ter à 322sep­ties du présent code, et de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 3 oc­tobre 1951 sur les stupéfi­ants2 ne peuvent être élu­cidés ou que la per­sonne in­culpée d’un tel acte ne peut être ar­rêtée.

1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lan­zarote), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).
2 RS 812.121

Art. 29

7. Pun­iss­ab­il­ité des act­es com­mis dans un rap­port de re­présent­a­tion

 

Un devoir par­ticuli­er dont la vi­ol­a­tion fonde ou ag­grave la pun­iss­ab­il­ité et qui in­combe unique­ment à la per­sonne mor­ale, à la so­ciété ou à l’en­tre­prise en rais­on in­di­vidu­elle1 est im­puté à une per­sonne physique lor­sque celle-ci agit:

a.
en qual­ité d’or­gane d’une per­sonne mor­ale ou de membre d’un tel or­gane;
b.
en qual­ité d’as­so­cié;
c.
en qual­ité de col­lab­or­at­eur d’une per­sonne mor­ale, d’une so­ciété ou d’une en­tre­prise en rais­on in­di­vidu­elle2 dis­posant d’un pouvoir de dé­cision in­dépend­ant dans le sec­teur d’activ­ité dont il est char­gé;
d.
en qual­ité de di­ri­geant ef­fec­tif qui n’est ni un or­gane ou un membre d’un or­gane, ni un as­so­cié ou un col­lab­or­at­eur.

1 Ac­tuelle­ment: en­tre­prise in­di­vidu­elle
2 Ac­tuelle­ment: en­tre­prise in­di­vidu­elle

Art. 30

8. Plainte du lésé

Droit de plainte

 

1Si une in­frac­tion n’est punie que sur plainte, toute per­sonne lésée peut port­er plainte contre l’auteur.

2Si le lésé n’a pas l’ex­er­cice des droits civils, le droit de port­er plainte ap­par­tient à son re­présent­ant légal. Si l’ay­ant droit est sous tu­telle ou sous cur­a­telle de portée générale, le droit de port­er plainte ap­par­tient égale­ment à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte.1

3Le lésé mineur ou placé sous cur­a­telle de portée générale a le droit de port­er plainte s’il est cap­able de dis­cerne­ment.2

4Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir ex­pressé­ment ren­on­cé à port­er plainte, son droit passe à chacun de ses proches.

5Si l’ay­ant droit a ex­pressé­ment ren­on­cé à port­er plainte, sa ren­on­ci­ation est défin­it­ive.


1 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 14 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 31

Délai

 

Le droit de port­er plainte se pre­scrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ay­ant droit a con­nu l’auteur de l’in­frac­tion.

Art. 32

In­di­vis­ib­il­ité

 

Si un ay­ant droit a porté plainte contre un des par­ti­cipants à l’in­frac­tion, tous les par­ti­cipants doivent être pour­suivis.

Art. 33

Re­trait

 

1L’ay­ant droit peut re­tirer sa plainte tant que le juge­ment de deux­ième in­stance can­tonale n’a pas été pro­non­cé.

2Quiconque a re­tiré sa plainte ne peut la ren­ou­v­el­er.

3Le re­trait de la plainte à l’égard d’un des prévenus profite à tous les autres.

4Le re­trait ne s’ap­plique pas au prévenu qui s’y op­pose.

Titre 3 Peines et mesures

Chapitre 1 Peines

Section 1 Peine pécuniaire et peine privative de liberté

Art. 34

1. Peine pé­cuni­aire

Fix­a­tion

 

1Sauf dis­pos­i­tion con­traire, la peine pé­cuni­aire est de trois jours-amende au moins et ne peut ex­céder 180 jours-amende.1 Le juge fixe leur nombre en fonc­tion de la culp­ab­il­ité de l’auteur.

2En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut ex­cep­tion­nelle­ment, si la situ­ation per­son­nelle et économique de l’auteur l’ex­ige, être ré­duit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le mont­ant selon la situ­ation per­son­nelle et économique de l’auteur au mo­ment du juge­ment, not­am­ment en ten­ant compte de son revenu et de sa for­tune, de son mode de vie, de ses ob­lig­a­tions d’as­sist­ance, en par­ticuli­er fa­miliales, et du min­im­um vi­tal.2

3Les autor­ités fédérales, can­tonales et com­mun­ales fourn­is­sent au juge les in­form­a­tions dont il a be­soin pour fix­er le mont­ant du jour-amende.

4Le juge­ment in­dique le nombre et le mont­ant des jours-amende.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 35

Re­couvre­ment

 

1L’autor­ité d’ex­écu­tion fixe au con­dam­né un délai de paiement de un à six mois.1 Elle peut autor­iser le paiement par acomptes et, sur re­quête, pro­longer les délais.

2Si l’autor­ité d’ex­écu­tion a de sérieuses rais­ons de penser que le con­dam­né veut se sous­traire à la peine pé­cuni­aire, elle peut en ex­i­ger le paiement im­mé­di­at ou de­mander des sûretés.

3Si le con­dam­né ne paie pas la peine pé­cuni­aire dans le délai im­parti, l’autor­ité d’ex­écu­tion in­tente contre lui une pour­suite pour dettes, pour autant qu’un ré­sultat puisse en être at­tendu.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 36

Peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion

 

1Dans la mesure où le con­dam­né ne paie pas la peine pé­cuni­aire et que celle-ci est in­exécut­able par la voie de la pour­suite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pé­cuni­aire fait place à une peine privat­ive de liber­té. Un jour-amende cor­res­pond à un jour de peine privat­ive de liber­té. Le paiement ultérieur de la peine pé­cuni­aire en­traîne une ré­duc­tion pro­por­tion­nelle de la peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion.

2Si la peine pé­cuni­aire est pro­non­cée par une autor­ité ad­min­is­trat­ive, un juge doit statuer sur la peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion.

3à 5 ...1


1 Ab­ro­gés par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), avec ef­fet au 1erjanv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 37 à 39

2. ...

 

1 Ab­ro­gés par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), avec ef­fet au 1erjanv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 40

3. Peine privat­ive de liber­té

Durée

 

1La durée min­i­male de la peine privat­ive de liber­té est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privat­ive de liber­té est pro­non­cée par con­ver­sion d’une peine pé­cuni­aire (art. 36) ou d’une amende (art. 106) non payées.

2La durée de la peine privat­ive de liber­té est de 20 ans au plus. Lor­sque la loi le pré­voit ex­pressé­ment, la peine privat­ive de liber­té est pro­non­cée à vie.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 41

Peine privat­ive de liber­té à la place de la peine pé­cuni­aire

 

1Le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à la place d’une peine pé­cuni­aire:

a
si une peine privat­ive de liber­té paraît jus­ti­fiée pour dé­tourn­er l’auteur d’autres crimes ou dél­its, ou
b.
s’il y a lieu de craindre qu’une peine pé­cuni­aire ne puisse pas être ex­écutée.

2Il doit motiver le choix de la peine privat­ive de liber­té de man­ière cir­con­stan­ciée.

3Est réser­vée la peine privat­ive de liber­té pro­non­cée par con­ver­sion d’une peine pé­cuni­aire (art. 36).


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Section 2 Sursis et sursis partiel à l’exécution de la peine

Art. 42

1. Sursis à l’ex­écu­tion de la peine

 

1Le juge sus­pend en règle générale l’ex­écu­tion d’une peine pé­cuni­aire ou d’une peine privat­ive de liber­té de deux ans au plus lor­squ’une peine fer­me ne paraît pas né­ces­saire pour dé­tourn­er l’auteur d’autres crimes ou dél­its.1

2Si, dur­ant les cinq ans qui précèdent l’in­frac­tion, l’auteur a été con­dam­né à une peine privat­ive de liber­té fer­me ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’ex­écu­tion de la peine qu’en cas de cir­con­stances par­ticulière­ment fa­vor­ables.2

3L’oc­troi du sursis peut égale­ment être re­fusé lor­sque l’auteur a omis de ré­parer le dom­mage comme on pouv­ait rais­on­nable­ment l’at­tendre de lui.

4Le juge peut pro­non­cer, en plus d’une peine avec sursis, une amende con­formé­ment à l’art. 106.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 43

2. Sursis partiel à l’ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té1

 

1Le juge peut sus­pen­dre parti­elle­ment l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon ap­pro­priée de la faute de l’auteur.2

2La partie à ex­écuter ne peut ex­céder la moitié de la peine.

3Tant la partie sus­pen­due que la partie à ex­écuter doivent être de six mois au moins. Les règles d’oc­troi de la libéra­tion con­di­tion­nelle (art. 86) ne s’ap­pli­quent pas à la partie à ex­écuter.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 44

3. Dis­pos­i­tions com­munes

Délai d’épreuve

 

1Si le juge sus­pend totale­ment ou parti­elle­ment l’ex­écu­tion d’une peine, il im­partit au con­dam­né un délai d’épreuve de deux à cinq ans.

2Le juge peut or­don­ner une as­sist­ance de pro­ba­tion et im­poser des règles de con­duite pour la durée du délai d’épreuve.

3Le juge ex­plique au con­dam­né la portée et les con­séquences du sursis ou du sursis partiel à l’ex­écu­tion de la peine.

Art. 45

Suc­cès de la mise à l’épreuve

 

Si le con­dam­né a subi la mise à l’épreuve avec suc­cès, il n’ex­écute pas la peine pro­non­cée avec sursis.

Art. 46

Échec de la mise à l’épreuve

 

1Si, dur­ant le délai d’épreuve, le con­dam­né com­met un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de pré­voir qu’il com­mettra de nou­velles in­frac­tions, le juge ré­voque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine ré­voquée et la nou­velle peine sont du même genre, il fixe une peine d’en­semble en ap­pli­quant par ana­lo­gie l’art. 49.1

2S’il n’y a pas lieu de pré­voir que le con­dam­né com­mettra de nou­velles in­frac­tions, le juge ren­once à or­don­ner la ré­voca­tion. Il peut ad­ress­er au con­dam­né un aver­tisse­ment et pro­longer le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le juge­ment. Il peut or­don­ner une as­sist­ance de pro­ba­tion et im­poser des règles de con­duite pour le délai d’épreuve ain­si pro­longé. Si la pro­long­a­tion in­ter­vi­ent après l’ex­pir­a­tion du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est or­don­née.

3Le juge ap­pelé à con­naître du nou­veau crime ou du nou­veau délit est égale­ment com­pétent pour statuer sur la ré­voca­tion.

4L’art. 95, al. 3 à 5, est ap­plic­able si le con­dam­né se sous­trait à l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou vi­ole les règles de con­duite.

5La ré­voca­tion ne peut plus être or­don­née lor­sque trois ans se sont écoulés depuis l’ex­pir­a­tion du délai d’épreuve.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Section 3 Fixation de la peine

Art. 47

1. Prin­cipe

 

1Le juge fixe la peine d’après la culp­ab­il­ité de l’auteur. Il prend en con­sidéra­tion les an­técédents et la situ­ation per­son­nelle de ce derni­er ain­si que l’ef­fet de la peine sur son avenir.

2La culp­ab­il­ité est déter­minée par la grav­ité de la lé­sion ou de la mise en danger du bi­en jur­idique con­cerné, par le ca­ra­ctère ré­préhens­ible de l’acte, par les mo­tiv­a­tions et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle ce­lui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lé­sion, compte tenu de sa situ­ation per­son­nelle et des cir­con­stances ex­térieures.

Art. 48

2. At­ténu­ation de la peine

Cir­con­stances at­ténu­antes

 

Le juge at­ténue la peine:

a.
si l’auteur a agi:
1.
en céd­ant à un mo­bile hon­or­able;
2.
dans une détresse pro­fonde;
3.
sous l’ef­fet d’une men­ace grave;
4.
sous l’as­cend­ant d’une per­sonne à laquelle il devait obéis­sance ou de laquelle il dépendait;
b.
si l’auteur a été in­duit en tenta­tion grave par la con­duite de la vic­time;
c.
si l’auteur a agi en proie à une émo­tion vi­ol­ente que les cir­con­stances rendaient ex­cus­able ou s’il a agi dans un état de pro­fond désarroi;
d.
si l’auteur a mani­festé par des act­es un re­pentir sincère, not­am­ment s’il a ré­paré le dom­mage autant qu’on pouv­ait l’at­tendre de lui;
e.
si l’in­térêt à pun­ir a sens­ible­ment di­minué en rais­on du temps écoulé depuis l’in­frac­tion et que l’auteur s’est bi­en com­porté dans l’in­ter­valle.

Art. 48a

Ef­fets de l’at­ténu­ation

 

1Le juge qui at­ténue la peine n’est pas lié par le min­im­um légal de la peine prévue pour l’in­frac­tion.

2Il peut pro­non­cer une peine d’un genre différent de ce­lui qui est prévu pour l’in­frac­tion mais il reste lié par le max­im­um et par le min­im­um légal de chaque genre de peine.

Art. 49

3. Con­cours

 

1Si, en rais­on d’un ou de plusieurs act­es, l’auteur re­m­plit les con­di­tions de plusieurs peines de même genre, le juge le con­damne à la peine de l’in­frac­tion la plus grave et l’aug­mente dans une juste pro­por­tion. Il ne peut toute­fois ex­céder de plus de la moitié le max­im­um de la peine prévue pour cette in­frac­tion. Il est en outre lié par le max­im­um légal de chaque genre de peine.

2Si le juge doit pro­non­cer une con­dam­na­tion pour une in­frac­tion que l’auteur a com­mise av­ant d’avoir été con­dam­né pour une autre in­frac­tion, il fixe la peine com­plé­mentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévère­ment que si les di­verses in­frac­tions avaient fait l’ob­jet d’un seul juge­ment.

3Si l’auteur a com­mis une ou plusieurs in­frac­tions av­ant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’en­semble en ap­plic­a­tion des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévère­ment puni que si les di­verses in­frac­tions avaient fait l’ob­jet de juge­ments dis­tincts.

Art. 50

4. Ob­lig­a­tion de motiver

 

Si le juge­ment doit être motivé, le juge in­dique dans les mo­tifs les cir­con­stances per­tin­entes pour la fix­a­tion de la peine et leur im­port­ance.

Art. 51

5. Im­puta­tion de la déten­tion av­ant juge­ment

 

Le juge im­pute sur la peine la déten­tion av­ant juge­ment subie par l’auteur dans le cadre de l’af­faire qui vi­ent d’être jugée ou d’une autre procé­dure. Un jour de déten­tion cor­res­pond à un jour-amende.1


1 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Section 4 Exemption de peine et suspension et classement de la procédure

Art. 52

1. Mo­tifs de l’ex­emp­tion de peine

Ab­sence d’in­térêt à pun­ir1

 

Si la culp­ab­il­ité de l’auteur et les con­séquences de son acte sont peu im­port­antes, l’autor­ité com­pétente ren­once à le pour­suivre, à le ren­voy­er devant le juge ou à lui in­f­li­ger une peine.


1 Nou­velle ten­eur selon l’art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 53

Ré­par­a­tion

 

Lor­sque l’auteur a ré­paré le dom­mage ou ac­com­pli tous les ef­forts que l’on pouv­ait rais­on­nable­ment at­tendre de lui pour com­penser le tort qu’il a causé, l’autor­ité com­pétente ren­once à le pour­suivre, à le ren­voy­er devant le juge ou à lui in­f­li­ger une peine:

a.
s’il en­court une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus avec sursis, une peine pé­cuni­aire avec sursis ou une amende;
b.
si l’in­térêt pub­lic et l’in­térêt du lésé à pour­suivre l’auteur pénale­ment sont peu im­port­ants, et
c.
si l’auteur a ad­mis les faits.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 modi­fi­ant la dis­pos­i­tion sur la ré­par­a­tion, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2019 (RO 2019 1809; FF 2018 3881 5029).

Art. 54

At­teinte subie par l’auteur à la suite de son acte

 

Si l’auteur a été dir­ecte­ment at­teint par les con­séquences de son acte au point qu’une peine serait in­ap­pro­priée, l’autor­ité com­pétente ren­once à le pour­suivre, à le ren­voy­er devant le juge ou à lui in­f­li­ger une peine.

Art. 55

2. Dis­pos­i­tions com­munes

 

1Le juge ne ré­voque pas le sursis à l’ex­écu­tion de la peine ou la libéra­tion con­di­tion­nelle si les con­di­tions d’une ex­emp­tion de peine sont réunies.

2Les can­tons désignent des or­ganes char­gés de l’ad­min­is­tra­tion de la justice pénale comme autor­ités com­pétentes au sens des art. 52, 53 et 54.

Art. 55a

Con­joint, partenaire en­re­gis­tré ou partenaire vic­time 2

 

3. Sus­pen­sion et classe­ment de la procé­dure.

1En cas de lé­sions cor­porelles simples (art. 123, ch. 2, al. 3 à 5), de voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b, bbis et c), de men­ace (art. 180, al. 2) ou de con­trainte (art. 181), le min­istère pub­lic ou le tribunal peut sus­pen­dre la procé­dure:3

a.4
si la vic­time est:
1.
le con­joint ou ex-con­joint de l’auteur et que l’at­teinte a été com­mise dur­ant le mariage ou dans l’an­née qui a suivi le di­vorce,
2.
le partenaire ou ex-partenaire en­re­gis­tré de l’auteur et que l’at­teinte a été com­mise dur­ant le parten­ari­at en­re­gis­tré ou dans l’an­née qui a suivi sa dis­sol­u­tion ju­di­ci­aire,
3.
le partenaire ou ex-partenaire hétéro­sexuel ou ho­mo­sexuel de l’auteur et que l’at­teinte a été com­mise dur­ant la péri­ode de mén­age com­mun ou dans l’an­née qui a suivi la sé­par­a­tion, et
b.5
si la vic­time ou, lor­squ’elle n’a pas l’ex­er­cice des droits civils, son re­présent­ant légal le re­quiert, et
c.6
si la sus­pen­sion semble pouvoir sta­bil­iser ou améliorer la situ­ation de la vic­time.

2Le min­istère pub­lic ou le tribunal peut ob­li­ger le prévenu à suivre un pro­gramme de préven­tion de la vi­ol­ence pendant la sus­pen­sion de la procé­dure. Il com­mu­nique les mesur­es prises au ser­vice can­ton­al char­gé des problèmes de vi­ol­ence do­mest­ique.7

3La procé­dure ne peut pas être sus­pen­due:

a.
si le prévenu a été con­dam­né pour un crime ou un délit contre la vie, l’in­té­grité cor­porelle, la liber­té ou l’in­té­grité sexuelle;
b.
si une peine ou une mesure a été or­don­née à son en­contre, et
c.
si le prévenu a com­mis l’acte pun­iss­able contre une vic­time au sens de l’al. 1, let. a.8

4La sus­pen­sion est lim­itée à six mois. Le min­istère pub­lic ou le tribunal reprend la procé­dure si la vic­time ou, lor­squ’elle n’a pas l’ex­er­cice des droits civils, son re­présent­ant légal le de­mande, ou s’il ap­par­aît que la sus­pen­sion ne sta­bil­ise pas ni n’améliore la situ­ation de la vic­time.9

5Av­ant la fin de la sus­pen­sion, le min­istère pub­lic ou le tribunal procède à une évalu­ation. Si la situ­ation de la vic­time s’est sta­bil­isée ou améli­orée, il or­donne le classe­ment de la procé­dure.10


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Pour­suite des in­frac­tions entre con­joints ou partenaires), en vi­gueur depuis le 1eravr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
4 Nou­velle ten­eur selon l’art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
6 In­roduite par le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
10 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

Chapitre 2 Mesures

Section 1 Mesures thérapeutiques et internement

Art. 56

1. Prin­cipes

 

1Une mesure doit être or­don­née:

a.
si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur com­mette d’autres in­frac­tions;
b.
si l’auteur a be­soin d’un traite­ment ou que la sé­cur­ité pub­lique l’ex­ige, et
c.
si les con­di­tions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont re­m­plies.

2Le pro­non­cé d’une mesure sup­pose que l’at­teinte aux droits de la per­son­nal­ité qui en ré­sulte pour l’auteur ne soit pas dis­pro­por­tion­née au re­gard de la vraisemb­lance qu’il com­mette de nou­velles in­frac­tions et de leur grav­ité.

3Pour or­don­ner une des mesur­es prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de change­ment de sanc­tion au sens de l’art. 65, le juge se fonde sur une ex­pert­ise. Celle-ci se déter­mine:

a.
sur la né­ces­sité et les chances de suc­cès d’un traite­ment;
b.
sur la vraisemb­lance que l’auteur com­mette d’autres in­frac­tions et sur la nature de celles-ci;
c.
sur les pos­sib­il­ités de faire ex­écuter la mesure.

4Si l’auteur a com­mis une in­frac­tion au sens de l’art. 64, al. 1, l’ex­pert­ise doit être réal­isée par un ex­pert qui n’a pas traité l’auteur ni ne s’en est oc­cupé d’une quel­conque man­ière.

4bisSi l’in­terne­ment à vie au sens de l’art. 64, al. 1bis, est en­visagé, le juge prend sa dé­cision en se fond­ant sur les ex­pert­ises réal­isées par au moins deux ex­perts in­dépend­ants l’un de l’autre et ex­péri­mentés qui n’ont pas traité l’auteur ni ne s’en sont oc­cupés d’une quel­conque man­ière.1

5En règle générale, le juge n’or­donne une mesure que si un ét­ab­lisse­ment ap­pro­prié est à dis­pos­i­tion.

6Une mesure dont les con­di­tions ne sont plus re­m­plies doit être levée.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (In­terne­ment à vie des dé­lin­quants ex­trêm­ement dangereux), en vi­gueur depuis le 1eraoût 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

Art. 56a

Con­cours entre plusieurs mesur­es

 

1Si plusieurs mesur­es s’avèrent ap­pro­priées, mais qu’une seule est né­ces­saire, le juge or­donne celle qui porte à l’auteur les at­teintes les moins graves.

2Si plusieurs mesur­es s’avèrent né­ces­saires, le juge peut les or­don­ner con­jointe­ment.

Art. 57

Rap­port entre les mesur­es et les peines

 

1Si les con­di­tions sont re­m­plies aus­si bi­en pour le pro­non­cé d’une peine que pour ce­lui d’une mesure, le juge or­donne les deux sanc­tions.

2L’ex­écu­tion d’une des mesur­es prévues aux art. 59 à 61 prime une peine privat­ive de liber­té pro­non­cée con­jointe­ment ain­si qu’une peine privat­ive de liber­té qui doit être ex­écutée en rais­on d’une ré­voca­tion ou d’une réinté­gra­tion. De même, la réinté­gra­tion dans une mesure en ap­plic­a­tion de l’art. 62a prime une peine d’en­semble pro­non­cée con­jointe­ment.

3La durée de la priva­tion de liber­té en­traînée par l’ex­écu­tion de la mesure est im­putée sur la durée de la peine.

Art. 58

Ex­écu­tion

 

1... 1

2Les lieux d’ex­écu­tion des mesur­es théra­peut­iques visés aux art. 59 à 61 doivent être sé­parés des lieux d’ex­écu­tion des peines.


1 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1erjanv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 59

2. Mesur­es théra­peut­iques in­sti­tu­tion­nelles

Traite­ment des troubles men­taux

 

1Lor­sque l’auteur souf­fre d’un grave trouble men­tal, le juge peut or­don­ner un traite­ment in­sti­tu­tion­nel aux con­di­tions suivantes:

a.
l’auteur a com­mis un crime ou un délit en re­la­tion avec ce trouble;
b.
il est à pré­voir que cette mesure le dé­tourn­era de nou­velles in­frac­tions en re­la­tion avec ce trouble.

2Le traite­ment in­sti­tu­tion­nel s’ef­fec­tue dans un ét­ab­lisse­ment psy­chi­at­rique ap­pro­prié ou dans un ét­ab­lisse­ment d’ex­écu­tion des mesur­es.

3Le traite­ment s’ef­fec­tue dans un ét­ab­lisse­ment fer­mé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’en­fuie ou ne com­mette de nou­velles in­frac­tions. Il peut aus­si être ef­fec­tué dans un ét­ab­lisse­ment pén­it­en­ti­aire au sens de l’art. 76, al. 2, dans la mesure où le traite­ment théra­peut­ique né­ces­saire est as­suré par du per­son­nel qual­i­fié.1

4La priva­tion de liber­té en­traînée par le traite­ment in­sti­tu­tion­nel ne peut en règle générale ex­céder cinq ans. Si les con­di­tions d’une libéra­tion con­di­tion­nelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu’il est à pré­voir que le main­tien de la mesure dé­tourn­era l’auteur de nou­veaux crimes ou de nou­veaux dél­its en re­la­tion avec son trouble men­tal, le juge peut, à la re­quête de l’autor­ité d’ex­écu­tion, or­don­ner la pro­long­a­tion de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

Art. 60

Traite­ment des ad­dic­tions

 

1Lor­sque l’auteur est tox­ico-dépend­ant ou qu’il souf­fre d’une autre ad­dic­tion, le juge peut or­don­ner un traite­ment in­sti­tu­tion­nel aux con­di­tions suivantes:

a.
l’auteur a com­mis un crime ou un délit en re­la­tion avec cette ad­dic­tion;
b.
il est à pré­voir que ce traite­ment le dé­tourn­era d’autres in­frac­tions en re­la­tion avec cette ad­dic­tion.

2Le juge tient compte de la de­mande et de la mo­tiv­a­tion de l’auteur.

3Le traite­ment s’ef­fec­tue dans un ét­ab­lisse­ment spé­cial­isé ou, si be­soin est, dans un hôpit­al psy­chi­at­rique. Il doit être ad­apté aux be­soins par­ticuli­ers de l’auteur et à l’évolu­tion de son état.

4La priva­tion de liber­té en­traînée par le traite­ment in­sti­tu­tion­nel ne peut en règle générale ex­céder trois ans. Si les con­di­tions d’une libéra­tion con­di­tion­nelle ne sont pas réunies après trois ans et qu’il est à pré­voir que le main­tien de la mesure dé­tourn­era l’auteur d’autres crimes ou dél­its en re­la­tion avec son ad­dic­tion, le juge peut, à la re­quête de l’autor­ité d’ex­écu­tion, or­don­ner une seule fois la pro­long­a­tion d’un an de la mesure. La priva­tion de liber­té en­traînée par la mesure ne peut ex­céder six ans au total en cas de pro­long­a­tion et de réinté­gra­tion à la suite de la libéra­tion con­di­tion­nelle.

Art. 61

Mesur­es ap­plic­ables aux jeunes adultes

 

1Si l’auteur avait moins de 25 ans au mo­ment de l’in­frac­tion et qu’il souf­fre de graves troubles du dévelop­pe­ment de la per­son­nal­ité, le juge peut or­don­ner son place­ment dans un ét­ab­lisse­ment pour jeunes adultes aux con­di­tions suivantes:

a.
l’auteur a com­mis un crime ou un délit en re­la­tion avec ces troubles;
b.
il est à pré­voir que cette mesure le dé­tourn­era de nou­velles in­frac­tions en re­la­tion avec ces troubles.

2Les ét­ab­lisse­ments pour jeunes adultes doivent être sé­parés des autres ét­ab­lisse­ments prévus par le présent code.

3Le place­ment doit fa­vor­iser l’aptitude de l’auteur à vivre de façon re­spons­able et sans com­mettre d’in­frac­tions. Il doit not­am­ment lui per­mettre d’ac­quérir une form­a­tion ou une form­a­tion con­tin­ue1.

4La priva­tion de liber­té en­traînée par l’ex­écu­tion de la mesure ne peut ex­céder quatre ans. En cas de réinté­gra­tion à la suite de la libéra­tion con­di­tion­nelle, elle ne peut ex­céder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lor­sque l’auteur at­teint l’âge de 30 ans.

5Si l’auteur est égale­ment con­dam­né pour un acte qu’il a ac­com­pli av­ant l’âge de 18 ans, il peut ex­écuter la mesure dans un ét­ab­lisse­ment pour mineurs.


1 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 11 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 62

Libéra­tion con­di­tion­nelle

 

1L’auteur est libéré con­di­tion­nelle­ment de l’ex­écu­tion in­sti­tu­tion­nelle de la mesure dès que son état jus­ti­fie de lui don­ner l’oc­ca­sion de faire ses preuves en liber­té.

2Le délai d’épreuve est de un an à cinq ans en cas de libéra­tion con­di­tion­nelle de la mesure prévue à l’art. 59 et de un à trois ans en cas de libéra­tion con­di­tion­nelle d’une des mesur­es prévues aux art. 60 et 61.

3La per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment peut être ob­ligée de se sou­mettre à un traite­ment am­bu­latoire pendant le délai d’épreuve. L’autor­ité d’ex­écu­tion peut or­don­ner, pour la durée du délai d’épreuve, une as­sist­ance de pro­ba­tion et lui im­poser des règles de con­duite.

4Si, à l’ex­pir­a­tion du délai d’épreuve, il paraît né­ces­saire de pour­suivre le traite­ment am­bu­latoire de la per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment ou de main­tenir l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou les règles de con­duite pour prévenir le danger qu’elle com­mette d’autres crimes ou dél­its en re­la­tion avec son état, le juge peut, à la re­quête de l’autor­ité d’ex­écu­tion, pro­longer le délai d’épreuve:

a.
à chaque fois de un à cinq ans en cas de libéra­tion con­di­tion­nelle de la mesure prévue à l’art. 59;
b.
de un à trois ans en cas de libéra­tion con­di­tion­nelle d’une des mesur­es prévues aux art. 60 et 61.

5Le délai d’épreuve en cas de libéra­tion con­di­tion­nelle d’une des mesur­es prévues aux art. 60 et 61 ne peut ex­céder six ans au total.

6Si l’auteur a com­mis une in­frac­tion prévue à l’art. 64, al. 1, le délai d’épreuve peut être pro­longé autant de fois qu’il le faut pour prévenir d’autres in­frac­tions de même genre.

Art. 62a

Échec de la mise à l’épreuve

 

1Si, dur­ant le délai d’épreuve, la per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment com­met une in­frac­tion dénot­ant la per­sist­ance du danger que la mesure devait écarter, le juge qui con­naît de la nou­velle in­frac­tion peut, après avoir en­tendu l’autor­ité d’ex­écu­tion:

a.
or­don­ner la réinté­gra­tion;
b.
lever la mesure et en or­don­ner une autre pour autant que les con­di­tions soi­ent réunies;
c.
lever la mesure et or­don­ner l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té pour autant que les con­di­tions soi­ent réunies.

2Si, en rais­on de la nou­velle in­frac­tion, les con­di­tions d’une peine privat­ive de liber­té fer­me sont réunies et que celle-ci entre en con­cours avec une peine privat­ive de liber­té sus­pen­due par la mesure, le juge pro­nonce une peine d’en­semble en ap­plic­a­tion de l’art. 49.

3S’il est sérieuse­ment à craindre qu’en rais­on de son com­porte­ment dur­ant le délai d’épreuve, la per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment ne com­mette une in­frac­tion prévue à l’art. 64, al. 1, le juge qui a or­don­né la mesure peut or­don­ner sa réinté­gra­tion à la re­quête de l’autor­ité d’ex­écu­tion.

4La réinté­gra­tion ne peut ex­céder cinq ans pour la mesure prévue à l’art. 59 et deux ans pour les mesur­es prévues aux art. 60 et 61.

5Lor­squ’il ren­once à or­don­ner la réinté­gra­tion ou une nou­velle mesure, le juge peut:

a.
ad­ress­er un aver­tisse­ment à la per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment;
b.
or­don­ner un traite­ment am­bu­latoire ou une as­sist­ance de pro­ba­tion;
c.
im­poser des règles de con­duite;
d.
pro­longer le délai d’épreuve de un à cinq ans dans le cas de la mesure prévue à l’art. 59 et de un à trois ans dans le cas de l’une des mesur­es prévues aux art. 60 et 61.

6L’art. 95, al. 3 à 5, est ap­plic­able si la per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment se sous­trait à l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou vi­ole les règles de con­duite.

Art. 62b

Libéra­tion défin­it­ive

 

1La per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment est libérée défin­it­ive­ment si elle a subi la mise à l’épreuve avec suc­cès.

2L’auteur est libéré défin­it­ive­ment lor­sque la durée max­i­m­ale prévue aux art. 60 et 61 est at­teinte et si les con­di­tions de la libéra­tion con­di­tion­nelle sont réunies.

3Si la durée de la priva­tion de liber­té en­traînée par la mesure est in­férieure à celle de la peine privat­ive de liber­té sus­pen­due, le reste de la peine n’est plus ex­écuté.

Art. 62c

Levée de la mesure

 

1La mesure est levée:

a.
si son ex­écu­tion ou sa pour­suite paraît vouée à l’échec;
b.
si la durée max­i­m­ale prévue aux art. 60 et 61 a été at­teinte et que les con­di­tions de la libéra­tion con­di­tion­nelle ne sont pas réunies;
c.
s’il n’y a pas ou plus d’ét­ab­lisse­ment ap­pro­prié.

2Si la durée de la priva­tion de liber­té en­traînée par la mesure est in­férieure à celle de la peine privat­ive de liber­té sus­pen­due, le reste de la peine est ex­écuté. Si les con­di­tions du sursis à l’ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té ou de la libéra­tion con­di­tion­nelle sont réunies, l’ex­écu­tion du reste de la peine est sus­pen­due.

3Le juge peut or­don­ner une nou­velle mesure à la place de l’ex­écu­tion de la peine s’il est à pré­voir que cette nou­velle mesure dé­tourn­era l’auteur d’autres crimes ou dél­its en re­la­tion avec son état.

4Si, lors de la levée d’une mesure or­don­née en rais­on d’une in­frac­tion prévue à l’art. 64, al. 1, il est sérieuse­ment à craindre que l’auteur ne com­mette d’autres in­frac­tions du même genre, le juge peut or­don­ner l’in­terne­ment à la re­quête de l’autor­ité d’ex­écu­tion.

5Si, lors de la levée de la mesure, l’autor­ité com­pétente es­time qu’il est in­diqué d’or­don­ner une mesure de pro­tec­tion de l’adulte, elle le sig­nale à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte.1

6Le juge peut égale­ment lever une mesure théra­peut­ique in­sti­tu­tion­nelle, av­ant ou pendant l’ex­écu­tion de cette mesure, et or­don­ner, à la place de cette mesure, une autre mesure théra­peut­ique in­sti­tu­tion­nelle s’il est à pré­voir que cette nou­velle mesure sera mani­festement mieux à même de dé­tourn­er l’auteur d’autres crimes ou dél­its en re­la­tion avec son état.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 62d

Ex­a­men de la libéra­tion et de la levée de la mesure

 

1L’autor­ité com­pétente ex­am­ine, d’of­fice ou sur de­mande, si l’auteur peut être libéré con­di­tion­nelle­ment de l’ex­écu­tion de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l’être. Elle prend une dé­cision à ce sujet au moins une fois par an. Au préal­able, elle en­tend l’auteur et de­mande un rap­port à la dir­ec­tion de l’ét­ab­lisse­ment char­gé de l’ex­écu­tion de la mesure.

2Si l’auteur a com­mis une in­frac­tion prévue à l’art. 64, al. 1, l’autor­ité com­pétente prend une dé­cision sur la base d’une ex­pert­ise in­dépend­ante, après avoir en­tendu une com­mis­sion com­posée de re­présent­ants des autor­ités de pour­suite pénale, des autor­ités d’ex­écu­tion et des mi­lieux de la psy­chi­atrie. L’ex­pert et les re­présent­ants des mi­lieux de la psy­chi­atrie ne doivent ni avoir traité l’auteur ni s’être oc­cupés de lui d’une quel­conque man­ière.

Art. 63

3. Traite­ment am­bu­latoire

Con­di­tions et ex­écu­tion

 

1Lor­sque l’auteur souf­fre d’un grave trouble men­tal, est tox­ico-dépend­ant ou qu’il souf­fre d’une autre ad­dic­tion, le juge peut or­don­ner un traite­ment am­bu­latoire au lieu d’un traite­ment in­sti­tu­tion­nel, aux con­di­tions suivantes:

a.
l’auteur a com­mis un acte pun­iss­able en re­la­tion avec son état;
b.
il est à pré­voir que ce traite­ment le dé­tourn­era de nou­velles in­frac­tions en re­la­tion avec son état.

2Si la peine n’est pas com­pat­ible avec le traite­ment, le juge peut sus­pen­dre, au profit d’un traite­ment am­bu­latoire, l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té fer­me pro­non­cée en même temps que le traite­ment, l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té dev­en­ue ex­écutoire à la suite de la ré­voca­tion du sursis et l’ex­écu­tion du solde de la peine devenu ex­écutoire en rais­on d’une dé­cision de réinté­gra­tion. Il peut or­don­ner une as­sist­ance de pro­ba­tion et im­poser des règles de con­duite pendant la durée du traite­ment.

3L’autor­ité com­pétente peut or­don­ner que l’auteur soit mo­mentané­ment sou­mis à un traite­ment in­sti­tu­tion­nel ini­tial tem­po­raire si cette mesure per­met de pass­er en­suite à un traite­ment am­bu­latoire. Le traite­ment in­sti­tu­tion­nel ne peut ex­céder deux mois au total.

4Le traite­ment am­bu­latoire ne peut en règle générale ex­céder cinq ans. Si, à l’ex­pir­a­tion de la durée max­i­m­ale, il paraît né­ces­saire de le pour­suivre pour dé­tourn­er l’auteur d’autres crimes ou dél­its en re­la­tion avec son trouble men­tal, le juge peut, à la re­quête de l’autor­ité d’ex­écu­tion, le pro­longer de un à cinq ans à chaque fois.

Art. 63a

Levée de la mesure

 

1L’autor­ité com­pétente véri­fie au moins une fois par an s’il y a lieu de pour­suivre le traite­ment am­bu­latoire ou de l’ar­rêter. Au préal­able, elle en­tend l’auteur et de­mande un rap­port à la per­sonne char­gée du traite­ment.

2L’autor­ité com­pétente or­donne l’ar­rêt du traite­ment am­bu­latoire:

a.
lor­sque ce­lui-ci s’est achevé avec suc­cès;
b.
si sa pour­suite paraît vouée à l’échec;
c.
à l’ex­pir­a­tion de la durée lé­gale max­i­m­ale du traite­ment des per­sonnes dépend­antes de l’al­cool, de stupéfi­ants ou de médic­a­ments.

3Si, pendant le traite­ment am­bu­latoire, l’auteur com­met une in­frac­tion dénot­ant que ce traite­ment ne peut vraisemblable­ment pas écarter le danger qu’il com­mette de nou­velles in­frac­tions en re­la­tion avec son état, le juge qui con­naît de la nou­velle in­frac­tion or­donne l’ar­rêt du traite­ment resté sans ré­sultat.

4L’art. 95, al. 3 à 5, est ap­plic­able si l’auteur se sous­trait à l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou vi­ole les règles de con­duite.

Art. 63b

Ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té sus­pen­due

 

1Si le traite­ment am­bu­latoire s’est achevé avec suc­cès, la peine privat­ive de liber­té sus­pen­due n’est pas ex­écutée.

2Si le traite­ment am­bu­latoire est ar­rêté parce que sa pour­suite paraît vouée à l’échec (art. 63a, al. 2, let. b), parce qu’il a at­teint la durée lé­gale max­i­m­ale (art. 63a, al. 2, let. c) ou parce qu’il est resté sans ré­sultat (art. 63a, al. 3), la peine privat­ive de liber­té sus­pen­due doit être ex­écutée.

3Si le traite­ment am­bu­latoire ex­écuté en liber­té paraît dangereux pour autrui, la peine privat­ive de liber­té sus­pen­due est ex­écutée et le traite­ment am­bu­latoire pour­suivi dur­ant l’ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té.

4Le juge dé­cide à cet égard dans quelle mesure la priva­tion de liber­té en­traînée par le traite­ment am­bu­latoire est im­putée sur la peine. Si les con­di­tions de la libéra­tion con­di­tion­nelle ou du sursis à l’ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té sont réunies, il sus­pend l’ex­écu­tion du reste de la peine.

5Le juge peut re­m­pla­cer l’ex­écu­tion de la peine par une mesure théra­peut­ique in­sti­tu­tion­nelle prévue aux art. 59 à 61 s’il est à pré­voir que cette mesure dé­tourn­era l’auteur de nou­veaux crimes ou de nou­veaux dél­its en re­la­tion avec son état.

Art. 64

4. In­terne­ment

Con­di­tions et ex­écu­tion

 

1Le juge or­donne l’in­terne­ment si l’auteur a com­mis un as­sas­sin­at, un meurtre, une lé­sion cor­porelle grave, un vi­ol, un brig­and­age, une prise d’ot­age, un in­cen­die, une mise en danger de la vie d’autrui, ou une autre in­frac­tion pass­ible d’une peine privat­ive de liber­té max­i­m­ale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu port­er grave­ment at­teinte à l’in­té­grité physique, psychique ou sexuelle d’autrui et si:1

a.
en rais­on des ca­ra­ctéristiques de la per­son­nal­ité de l’auteur, des cir­con­stances dans lesquelles il a com­mis l’in­frac­tion et de son vécu, il est sérieuse­ment à craindre qu’il ne com­mette d’autres in­frac­tions du même genre, ou
b.
en rais­on d’un grave trouble men­tal chro­nique ou ré­cur­rent en re­la­tion avec l’in­frac­tion, il est sérieuse­ment à craindre que l’auteur ne com­mette d’autres in­frac­tions du même genre et que la mesure prévue à l’art. 59 semble vouée à l’échec.

1bisLe juge or­donne l’in­terne­ment à vie si l’auteur a com­mis un as­sas­sin­at, un meurtre, une lé­sion cor­porelle grave, un vi­ol, un brig­and­age, une con­trainte sexuelle, une séquest­ra­tion, un en­lève­ment, une prise d’ot­age ou un crime de dis­par­i­tion for­cée, s’il s’est livré à la traite d’êtres hu­mains, a par­ti­cipé à un géno­cide ou a com­mis un crime contre l’hu­man­ité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:2

a.
en com­met­tant le crime, l’auteur a porté ou voulu port­er une at­teinte par­ticulière­ment grave à l’in­té­grité physique, psychique ou sexuelle d’autrui;
b.
il est haute­ment prob­able que l’auteur com­mette à nou­veau un de ces crimes;
c.
l’auteur est qual­i­fié de dur­able­ment non amend­able, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l’échec.3

2L’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té précède l’in­terne­ment. Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la libéra­tion con­di­tion­nelle de la peine privat­ive de liber­té (art. 86 à 88) ne sont pas ap­plic­ables.4

3Si, pendant l’ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té, il est à pré­voir que l’auteur se con­duira cor­recte­ment en liber­té, le juge fixe la libéra­tion con­di­tion­nelle de la peine privat­ive de liber­té au plus tôt au jour où l’auteur a ex­écuté deux tiers de sa peine privat­ive de liber­té ou quin­ze ans en cas de con­dam­na­tion à vie. Le juge qui a pro­non­cé l’in­terne­ment est com­pétent. Au de­meur­ant, l’art. 64a est ap­plic­able.5

4L’in­terne­ment est ex­écuté dans un ét­ab­lisse­ment d’ex­écu­tion des mesur­es ou dans un ét­ab­lisse­ment prévu à l’art. 76, al. 2. La sé­cur­ité pub­lique doit être garantie. L’auteur est sou­mis, si be­soin est, à une prise en charge psy­chi­at­rique.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2015 port­ant ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de la Conv. in­ter­na­tionale pour la pro­tec­tion de toutes les per­sonnes contre les dis­par­i­tions for­cées, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437).
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (In­terne­ment à vie des dé­lin­quants ex­trêm­ement dangereux), en vi­gueur depuis le 1eraoût 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

Art. 64a

Levée et libéra­tion

 

1L’auteur est libéré con­di­tion­nelle­ment de l’in­terne­ment au sens de l’art. 64, al. 1, dès qu’il est à pré­voir qu’il se con­duira cor­recte­ment en liber­té.1 Le délai d’épreuve est de deux à cinq ans. Une as­sist­ance de pro­ba­tion peut être or­don­née et des règles de con­duite peuvent lui être im­posées pour la durée de la mise à l’épreuve.

2Si, à l’ex­pir­a­tion du délai d’épreuve, la pour­suite de l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou des règles de con­duite paraît né­ces­saire pour prévenir d’autres in­frac­tions prévues à l’art. 64, al. 1, le juge peut pro­longer le délai d’épreuve de deux à cinq ans à chaque fois, à la re­quête de l’autor­ité d’ex­écu­tion.

3S’il est sérieuse­ment à craindre qu’en rais­on de son com­porte­ment dur­ant le délai d’épreuve, la per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment ne com­mette de nou­velles in­frac­tions au sens de l’art. 64, al. 1, le juge or­donne sa réinté­gra­tion à la re­quête de l’autor­ité d’ex­écu­tion.

4L’art. 95, al. 3 à 5, est ap­plic­able si la per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment se sous­trait à l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou vi­ole les règles de con­duite.

5La per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment est libérée défin­it­ive­ment si elle a subi la mise à l’épreuve avec suc­cès.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (In­terne­ment à vie des dé­lin­quants ex­trêm­ement dangereux), en vi­gueur depuis le 1eraoût 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

Art. 64b

Ex­a­men de la libéra­tion

 

1L’autor­ité com­pétente ex­am­ine, d’of­fice ou sur de­mande:

a.
au moins une fois par an et pour la première fois après une péri­ode de deux ans, si l’auteur peut être libéré con­di­tion­nelle­ment de l’in­terne­ment et, si tel est le cas, quand il peut l’être (art. 64a, al. 1);
b.
au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois av­ant le début de l’in­terne­ment, si les con­di­tions d’un traite­ment théra­peut­ique in­sti­tu­tion­nel sont réunies et qu’une de­mande en ce sens doit être faite auprès du juge com­pétent (art. 65, al. 1).

2Elle prend la dé­cision selon l’al. 1 en se fond­ant sur:

a.
un rap­port de la dir­ec­tion de l’ét­ab­lisse­ment;
b.
une ex­pert­ise in­dépend­ante au sens de l’art. 56, al. 4;
c.
l’au­di­tion d’une com­mis­sion au sens de l’art. 62d, al. 2;

d. l’au­di­tion de l’auteur.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

Art. 64c

Ex­a­men de la libéra­tion de l’in­terne­ment à vie et libéra­tion con­di­tion­nelle

 

1En cas d’in­terne­ment à vie au sens de l’art. 64, al. 1bis, l’autor­ité com­pétente ex­am­ine, d’of­fice ou sur de­mande, si de nou­velles con­nais­sances sci­en­ti­fiques pour­raient per­mettre de traiter l’auteur de man­ière qu’il ne re­présente plus de danger pour la col­lectiv­ité. Elle prend sa dé­cision en se fond­ant sur le rap­port de la com­mis­sion fédérale char­gée de juger les pos­sib­il­ités de traiter les per­sonnes in­ternées à vie.

2Si l’autor­ité com­pétente con­clut que l’auteur peut être traité, elle lui pro­pose un traite­ment. Ce­lui-ci a lieu dans un ét­ab­lisse­ment fer­mé. Les dis­pos­i­tions sur l’ex­écu­tion de l’in­terne­ment à vie sont ap­plic­ables jusqu’à la levée de la mesure d’in­terne­ment à vie au sens de l’al. 3.

3Lor­sque le traite­ment a per­mis de di­minuer not­a­ble­ment la dan­ger­os­ité de l’auteur et peut être en­core ré­duite au point qu’il ne présente plus de danger pour la col­lectiv­ité, le juge lève l’in­terne­ment à vie et or­donne une mesure théra­peut­ique in­sti­tu­tion­nelle au sens des art. 59 à 61 dans un ét­ab­lisse­ment fer­mé.

4Le juge peut libérer con­di­tion­nelle­ment de l’in­terne­ment à vie l’auteur, qui, à cause de son âge, d’une mal­ad­ie grave ou pour une autre rais­on, ne re­présente plus de danger pour la col­lectiv­ité. La libéra­tion con­di­tion­nelle est ré­gie par l’art. 64a.

5Le juge qui a or­don­né l’in­terne­ment à vie est com­pétent pour la levée de l’in­terne­ment à vie et pour la libéra­tion con­di­tion­nelle. Il prend sa dé­cision en se fond­ant sur les ex­pert­ises réal­isées par au moins deux ex­perts in­dépend­ants l’un de l’autre et ex­péri­mentés qui n’ont pas traité l’auteur ni ne s’en sont oc­cupés d’une quel­conque man­ière.

6Les al. 1 et 2 sont égale­ment ap­plic­ables pendant l’ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té qui précède l’in­terne­ment à vie. La levée de l’in­terne­ment à vie en vertu de l’al. 3 a lieu au plus tôt lor­sque l’auteur a pur­gé deux tiers de sa peine ou 15 ans de la peine en cas de con­dam­na­tion à vie.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (In­terne­ment à vie des dé­lin­quants ex­trêm­ement dangereux), en vi­gueur depuis le 1eraoût 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

Art. 65

5. Change­ment de sanc­tion

 

1Si, av­ant ou pendant l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té ou d’un in­terne­ment au sens de l’art. 64, al. 1, le con­dam­né réunit les con­di­tions d’une mesure théra­peut­ique in­sti­tu­tion­nelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut or­don­ner cette mesure ultérieure­ment.1 Le juge com­pétent est ce­lui qui a pro­non­cé la peine ou or­don­né l’in­terne­ment. L’ex­écu­tion du solde de la peine est sus­pen­due.

2Si, pendant l’ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té, des faits ou des moy­ens de preuve nou­veaux per­mettent d’ét­ab­lir qu’un con­dam­né re­m­plit les con­di­tions de l’in­terne­ment et que ces con­di­tions étaient déjà re­m­plies au mo­ment du juge­ment sans que le juge ait pu en avoir con­nais­sance, le juge peut or­don­ner l’in­terne­ment ultérieure­ment. La com­pétence et la procé­dure sont déter­minées par les règles sur la ré­vi­sion.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (In­terne­ment à vie des dé­lin­quants ex­trêm­ement dangereux), en vi­gueur depuis le 1eraoût 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

Section 2 Autres mesures

Art. 66

1. Cau­tion­nement préven­tif

 

1S’il y a lieu de craindre que ce­lui qui a men­acé de com­mettre un crime ou un délit ne le com­mette ef­fect­ive­ment ou si un con­dam­né pour crime ou délit mani­feste l’in­ten­tion formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la re­quête de la per­sonne men­acée, ex­i­ger de lui l’en­gage­ment de ne pas com­mettre l’in­frac­tion et l’as­treindre à fournir des sûretés suf­f­is­antes.

2S’il re­fuse de s’en­gager ou si, par mauvaise volonté, il ne fournit pas les sûretés dans le délai fixé, le juge peut l’y as­treindre en or­don­nant sa déten­tion. Cette déten­tion ne peut ex­céder deux mois. Elle est ex­écutée comme une courte peine privat­ive de liber­té (art. 791).

3S’il com­met l’in­frac­tion dans les deux ans à partir du jour où il a fourni les sûretés, celles-ci sont ac­quises à l’État. En cas con­traire, elles sont ren­dues à l’ay­ant droit.


1 Cet art. est ab­ro­gé (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 66a

1a. Ex­pul­sion

a. Ex­pul­sion ob­lig­atoire

 

1Le juge ex­pulse de Suisse l’étranger qui est con­dam­né pour l’une des in­frac­tions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine pro­non­cée à son en­contre, pour une durée de cinq à quin­ze ans:

a.
meurtre (art. 111), as­sas­sin­at (art. 112), meurtre pas­sion­nel (art. 113), in­cit­a­tion et as­sist­ance au sui­cide (art. 115), in­ter­rup­tion de grossesse pun­iss­able (art. 118, al. 1 et 2);
b.
lé­sions cor­porelles graves (art. 122), mu­til­a­tion d’or­ganes gén­itaux fémin­ins (art. 124, al. 1), ex­pos­i­tion (art. 127), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129), ag­gres­sion (art. 134);
c.
abus de con­fi­ance qual­i­fié (art. 138, ch. 2), vol qual­i­fié (art. 139, ch. 2 et 3), brig­and­age (art. 140), es­croquer­ie par méti­er (art. 146, al. 2), util­isa­tion fraud­uleuse d’un or­din­ateur par méti­er (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques ou de cartes de crédit par méti­er (art. 148, al. 2), ex­tor­sion et chant­age qual­i­fiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par méti­er (art. 157, ch. 2), re­cel par méti­er (art. 160, ch. 2);
d.
vol (art. 139) en li­en avec une vi­ol­a­tion de dom­i­cile (art. 186);
e.
es­croquer­ie (art. 146, al. 1) à une as­sur­ance so­ciale ou à l’aide so­ciale, ob­ten­tion il­li­cite de presta­tions d’une as­sur­ance so­ciale ou de l’aide so­ciale (art. 148a, al. 1);
f.
es­croquer­ie (art. 146, al. 1), es­croquer­ie en matière de presta­tions et de con­tri­bu­tions (art. 14, al. 1, 2 et 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if2), fraude fisc­ale, dé­tourne­ment de l’im­pôt à la source ou autre in­frac­tion en matière de con­tri­bu­tions de droit pub­lic pass­ible d’une peine privat­ive de liber­té max­i­m­ale d’un an ou plus;
g.
mariage for­cé, parten­ari­at for­cé (art. 181a), traite d’êtres hu­mains (art. 182), séquest­ra­tion et en­lève­ment (art. 183), séquest­ra­tion et en­lève­ment qual­i­fiés (art. 184), prise d’ot­age (art. 185);
h.3
act­es d’or­dre sexuel avec des en­fants (art. 187, ch. 1), con­trainte sexuelle (art. 189), vi­ol (art. 190), act­es d’or­dre sexuel com­mis sur une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance (art. 191), en­cour­age­ment à la pros­ti­tu­tion (art. 195), por­no­graph­ie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i.
in­cen­die in­ten­tion­nel (art. 221, al. 1 et 2), ex­plo­sion in­ten­tion­nelle (art. 223, ch. 1, al. 1), em­ploi, avec des­sein délic­tueux, d’ex­plos­ifs ou de gaz tox­iques (art. 224, al. 1), em­ploi in­ten­tion­nel sans des­sein délic­tueux (art. 225, al. 1), fab­riquer, dis­sim­uler et trans­port­er des ex­plos­ifs ou des gaz tox­iques (art. 226), danger im­put­able à l’én­er­gie nuc­léaire, à la ra­dio­activ­ité et aux ray­on­ne­ments ion­is­ants (art. 226bis), act­es pré­par­atoires pun­iss­ables (art. 226ter), in­ond­a­tion, écroul­e­ment causés in­ten­tion­nelle­ment (art. 227, ch. 1, al. 1), dom­mages in­ten­tion­nels aux in­stall­a­tions élec­triques, travaux hy­draul­iques et ouv­rages de pro­tec­tion (art. 228, ch. 1, al. 1);
j.
mise en danger in­ten­tion­nelle par des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ou patho­gènes (art. 230bis, al. 1), propaga­tion d’une mal­ad­ie de l’homme (art. 231, ch. 1), con­tam­in­a­tion in­ten­tion­nelle d’eau pot­able (art. 234, al. 1);
k.
en­trave qual­i­fiée de la cir­cu­la­tion pub­lique (art. 237, ch. 1, al. 2), en­trave in­ten­tion­nelle au ser­vice des chemins de fer (art. 238, al. 1);
l.
act­es pré­par­atoires délic­tueux (art. 260bis, al. 1 et 3), par­ti­cip­a­tion ou sou­tien à une or­gan­isa­tion criminelle (art. 260ter), mise en danger de la sé­cur­ité pub­lique au moy­en d’armes (art. 260quater), fin­ance­ment du ter­ror­isme (art. 260quin­quies);
m.
géno­cide (art. 264), crimes contre l’hu­man­ité (art. 264a), in­frac­tions graves aux con­ven­tions de Genève du 12 août 19494 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n.
in­frac­tion in­ten­tion­nelle à l’art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers5;
o.
in­frac­tion à l’art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 oc­tobre 1951 sur les stupéfi­ants (LStup)6.

2Le juge peut ex­cep­tion­nelle­ment ren­on­cer à une ex­pul­sion lor­sque celle-ci mettrait l’étranger dans une situ­ation per­son­nelle grave et que les in­térêts pub­lics à l’ex­pul­sion ne l’em­portent pas sur l’in­térêt privé de l’étranger à de­meurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situ­ation par­ticulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

3Le juge peut égale­ment ren­on­cer à l’ex­pul­sion si l’acte a été com­mis en état de défense ex­cus­able (art. 16, al. 1) ou de né­ces­sité ex­cus­able (art. 18, al. 1).


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
2 RS 313.0
3 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 28 nov. 2017, pub­lié le 12 déc. 2017 (RO 2017 7257).
4 RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51
5 RS 142.20
6 RS 812.121

Art. 66abis

b. Ex­pul­sion non ob­lig­atoire

 

Le juge peut ex­pulser un étranger du ter­ritoire suisse pour une durée de trois à quin­ze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a, ce­lui-ci a été con­dam­né à une peine ou a fait l’ob­jet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 66b

c. Dis­pos­i­tions com­munes. Ré­cidive

 

1Lor­squ’une per­sonne contre qui une ex­pul­sion a été or­don­née com­met une nou­velle in­frac­tion re­m­plis­sant les con­di­tions d’une ex­pul­sion au sens de l’art. 66a, une nou­velle ex­pul­sion est pro­non­cée pour une durée de vingt ans.

2L’ex­pul­sion peut être pro­non­cée à vie si le nou­vel acte a été com­mis al­ors que la première ex­pul­sion avait en­core ef­fet.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 66c

d. Mo­ment de l’ex­écu­tion

 

1L’ex­pul­sion s’ap­plique dès l’en­trée en force du juge­ment.

2La peine ou partie de peine fer­me ou la mesure privat­ive de liber­té doit être ex­écutée av­ant l’ex­pul­sion.

3L’ex­pul­sion est ex­écutée dès que la per­sonne con­dam­née est libérée con­di­tion­nelle­ment ou défin­it­ive­ment de l’ex­écu­tion de la peine ou de la mesure, ou dès que la mesure privat­ive de liber­té est levée, s’il n’y a pas de peine rest­ante à ex­écuter et qu’aucune autre mesure privat­ive de liber­té n’est or­don­née.

4Si la per­sonne sous le coup d’une ex­pul­sion est trans­férée vers son pays d’ori­gine pour y ex­écuter la peine ou la mesure, le trans­fère­ment a valeur d’ex­écu­tion de l’ex­pul­sion.

5La durée de l’ex­pul­sion est cal­culée à partir du jour où la per­sonne con­dam­née a quit­té la Suisse.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 66d

e. Re­port de l’ex­écu­tion de l’ex­pul­sion ob­lig­atoire

 

1L’ex­écu­tion de l’ex­pul­sion ob­lig­atoire selon l’art. 66a ne peut être re­portée que:2

a.
lor­sque la vie ou la liber­té de la per­sonne con­cernée dont le stat­ut de ré­fu­gié a été re­con­nu par la Suisse serait men­acée en rais­on de sa race, de sa re­li­gion, de sa na­tion­al­ité, de son ap­par­ten­ance à un cer­tain groupe so­cial ou de ses opin­ions poli­tiques; cette dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas au ré­fu­gié qui ne peut in­voquer l’in­ter­dic­tion de re­foule­ment prévue à l’art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l’as­ile3;
b.
lor­sque d’autres règles im­pérat­ives du droit in­ter­na­tion­al s’op­posent à l’ex­pul­sion.

2Lor­squ’elle prend sa dé­cision, l’autor­ité can­tonale com­pétente présume qu’une ex­pul­sion vers un État que le Con­seil fédéral a désigné comme un État sûr au sens de l’art. 6a, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l’as­ile ne contre­vi­ent pas à l’art. 25, al. 2 et 3, de la Con­sti­tu­tion.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
2 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 21 juin 2017, pub­lié le 11 juil. 2017 (RO 2017 3695).
3 RS 142.31

Art. 67

2. In­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, in­ter­dic­tion de con­tact et in­ter­dic­tion géo­graph­ique

a. In­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, con­di­tions

 

1Si l’auteur a com­mis un crime ou un délit dans l’ex­er­cice d’une activ­ité pro­fes­sion­nelle ou d’une activ­ité non pro­fes­sion­nelle or­gan­isée et qu’il a été con­dam­né pour cette in­frac­tion à une peine privat­ive de liber­té de plus de six mois, le juge peut lui in­ter­dire totale­ment ou parti­elle­ment l’ex­er­cice de cette activ­ité ou d’activ­ités com­par­ables pour une durée de six mois à cinq ans, s’il y a lieu de craindre qu’il com­mette un nou­veau crime ou délit dans l’ex­er­cice de cette activ­ité.2

2Si l’auteur a com­mis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre per­sonne par­ticulière­ment vul­nér­able et qu’il y a lieu de craindre qu’il com­mette un nou­vel acte de même genre dans l’ex­er­cice d’une activ­ité pro­fes­sion­nelle ou d’une activ­ité non pro­fes­sion­nelle or­gan­isée im­pli­quant des con­tacts réguli­ers avec des mineurs ou d’autres per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables, le juge peut lui in­ter­dire l’ex­er­cice de cette activ­ité pour une durée de un à dix ans.

2bisLe juge peut pro­non­cer à vie une in­ter­dic­tion au sens de l’al. 2 s’il est à pré­voir qu’une durée de dix ans ne suf­fira pas pour que l’auteur ne re­présente plus de danger. À la de­mande des autor­ités d’ex­écu­tion, il peut pro­longer de cinq ans en cinq ans au plus une in­ter­dic­tion lim­itée dans le temps pro­non­cée en vertu de l’al. 2 lor­sque cette pro­long­a­tion est né­ces­saire pour em­pêch­er l’auteur de com­mettre un nou­veau crime ou délit de même genre que ce­lui qui a don­né lieu à l’in­ter­dic­tion.3

3S’il a été pro­non­cé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des act­es suivants, le juge lui in­ter­dit à vie l’ex­er­cice de toute activ­ité pro­fes­sion­nelle et de toute activ­ité non pro­fes­sion­nelle or­gan­isée im­pli­quant des con­tacts réguli­ers avec des mineurs:

a.
traite d’êtres hu­mains (art. 182) si l’in­frac­tion a été com­mise à des fins d’ex­ploit­a­tion sexuelle et que la vic­time était mineure;
b.
act­es d’or­dre sexuel avec des en­fants (art. 187), des per­sonnes dépend­antes (art. 188) ou des mineurs contre rémun­éra­tion (art. 196);
c.
con­trainte sexuelle (art. 189), vi­ol (art. 190), act­es d’or­dre sexuel com­mis sur une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance (art. 191), act­es d’or­dre sexuel avec des per­sonnes hos­pit­al­isées, détenues ou prév­en­ues (art. 192), abus de la détresse (art. 193), ex­hib­i­tion­nisme (art. 194), en­cour­age­ment à la pros­ti­tu­tion (art. 195) ou désagré­ments causés par la con­front­a­tion à un acte d’or­dre sexuel (art. 198), si la vic­time était mineure;
d.
por­no­graph­ie (art. 197):
1.
au sens de l’art. 197, al. 1 ou 3,
2.
au sens de l’art. 197, al. 4 ou 5, si les ob­jets ou re­présent­a­tions avaient comme con­tenu des act­es d’or­dre sexuel avec des mineurs.4

4S’il a été pro­non­cé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des act­es suivants, le juge lui in­ter­dit à vie l’ex­er­cice de toute activ­ité pro­fes­sion­nelle et de toute activ­ité non pro­fes­sion­nelle or­gan­isée im­pli­quant des con­tacts réguli­ers avec des adultes par­ticulière­ment vul­nér­ables, ain­si que l’ex­er­cice de toute activ­ité pro­fes­sion­nelle et de toute activ­ité non pro­fes­sion­nelle or­gan­isée rel­ev­ant du do­maine de la santé qui im­plique des con­tacts dir­ects avec des pa­tients:

a.
traite d’êtres hu­mains (art. 182) à des fins d’ex­ploit­a­tion sexuelle, con­trainte sexuelle (art. 189), vi­ol (art. 190), act­es d’or­dre sexuel com­mis sur une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance (art. 191), act­es d’or­dre sexuel avec des per­sonnes hos­pit­al­isées, détenues ou prév­en­ues (art. 192), abus de la détresse (art. 193), ex­hib­i­tion­nisme (art. 194), en­cour­age­ment à la pros­ti­tu­tion (art. 195) ou désagré­ments causés par la con­front­a­tion à un acte d’or­dre sexuel (art. 198), si la vic­time était:
1.
un adulte par­ticulière­ment vul­nér­able, ou
2.
un adulte qui n’est pas par­ticulière­ment vul­nér­able mais qui, au mo­ment des faits, était in­cap­able de résist­ance ou de dis­cerne­ment ou dans un état de dépend­ance physique ou psychique l’em­pêchant de se défendre;
b.
por­no­graph­ie (art. 197, al. 2, 1re phrase, 4 ou 5), si les ob­jets ou re­présent­a­tions avaient comme con­tenu:
1.
des act­es d’or­dre sexuel avec un adulte par­ticulière­ment vul­nér­able, ou
2.
des act­es d’or­dre sexuel avec un adulte qui n’est pas par­ticulière­ment vul­nér­able mais qui, au mo­ment des faits, était in­cap­able de résist­ance ou de dis­cerne­ment ou dans un état de dépend­ance physique ou psychique l’em­pêchant de se défendre.5

4bisDans les cas de très peu de grav­ité, le juge peut ex­cep­tion­nelle­ment ren­on­cer à pro­non­cer une in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité au sens des al. 3 ou 4 lor­squ’elle ne paraît pas né­ces­saire pour dé­tourn­er l’auteur d’autres in­frac­tions pass­ibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l’auteur:

a.
a été con­dam­né pour traite d’êtres hu­mains (art. 182), con­trainte sexuelle (art. 189), vi­ol (art. 190), act­es d’or­dre sexuel com­mis sur une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance (art. 191) ou en­cour­age­ment à la pros­ti­tu­tion (art. 195), ou qu’il
b.
est pé­do­phile con­formé­ment aux critères de clas­si­fic­a­tion in­ter­na­tionale­ment re­con­nus.6

5Si, dans le cadre d’une même procé­dure, il a été pro­non­cé contre l’auteur une peine ou une mesure pour plusieurs in­frac­tions, le juge déter­mine la part de la peine ou la mesure qui cor­res­pond à une in­frac­tion don­nant lieu à une in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité. Il pro­nonce une in­ter­dic­tion au sens des al. 1, 2, 2bis, 3 ou 4 en fonc­tion de cette part de peine ou de cette mesure et de l’in­frac­tion com­mise. Les parts de peine qui cor­res­pond­ent à plusieurs in­frac­tions entrant en ligne de compte pour une in­ter­dic­tion don­née s’ad­di­tionnent. Le juge peut pro­non­cer plusieurs in­ter­dic­tions d’ex­er­cer une activ­ité.7

6Le juge peut or­don­ner une as­sist­ance de pro­ba­tion pour la durée de l’in­ter­dic­tion.8

7...9


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
3 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
6 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
9 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), avec ef­fet au 1erjanv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

Art. 67a

Con­tenu et éten­due

 

1Sont des activ­ités pro­fes­sion­nelles au sens de l’art. 67 les activ­ités déployées dans l’ex­er­cice à titre prin­cip­al ou ac­cessoire d’une pro­fes­sion, d’une in­dus­trie ou d’un com­merce. Sont des activ­ités non pro­fes­sion­nelles or­gan­isées les activ­ités ex­er­cées dans le cadre d’une as­so­ci­ation ou d’une autre or­gan­isa­tion et ne ser­vant pas, ou pas en premi­er lieu, des fins luc­rat­ives.

2L’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité au sens de l’art. 67 con­siste à in­ter­dire à l’auteur d’ex­er­cer une activ­ité de man­ière in­dépend­ante, en tant qu’or­gane d’une per­sonne mor­ale ou d’une so­ciété com­mer­ciale ou au titre de man­dataire ou de re­présent­ant d’un tiers ou de la faire ex­er­cer par une per­sonne liée par ses in­struc­tions.

3S’il y a lieu de craindre que l’auteur com­mette des in­frac­tions dans l’ex­er­cice de son activ­ité al­ors même qu’il agit selon les in­struc­tions et sous le con­trôle d’un supérieur ou d’un sur­veil­lant, le juge lui in­ter­dit totale­ment l’ex­er­cice de cette activ­ité.

4Dans les cas visés à l’art. 67, al. 3 et 4, l’activ­ité est tou­jours totale­ment in­ter­dite.

5Par activ­ités im­pli­quant des con­tacts réguli­ers avec des mineurs ou d’autres per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables, on en­tend:

a.
les activ­ités ex­er­cées spé­ci­fique­ment en con­tact dir­ect avec des mineurs ou d’autres per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables, tell­es que:
1.
l’en­sei­gne­ment,
2.
l’édu­ca­tion et le con­seil,
3.
la prise en charge et la sur­veil­lance,
4.
les soins,
5.
les ex­a­mens et traite­ments de nature physique,
6.
les ex­a­mens et traite­ments de nature psy­cho­lo­gique,
7.
la res­taur­a­tion,
8.
les trans­ports,
9.
la vente et le prêt dir­ects d’ob­jets des­tinés spé­ci­fique­ment aux mineurs ou à d’autres per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables, ain­si que l’activ­ité d’in­ter­mé­di­aire dir­ect dans de tell­es ventes ou de tels prêts, pour autant qu’il s’agisse d’une activ­ité ex­er­cée à titre prin­cip­al;
b.
les autres activ­ités ex­er­cées prin­cip­ale­ment ou régulière­ment dans des ét­ab­lisse­ments qui of­frent les presta­tions visées à la let. a, à l’ex­cep­tion de celles dont l’em­place­ment ou l’ho­raire garantit qu’elles ne peuvent pas im­pli­quer de con­tacts avec des mineurs ou d’autres per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables.2

6Par per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables, on en­tend des per­sonnes qui ont be­soin de l’as­sist­ance d’autrui pour ac­com­plir les act­es or­din­aires de la vie ou déter­miner leur ex­ist­ence en rais­on de leur âge, d’une mal­ad­ie ou d’une dé­fi­cience cor­porelle, men­tale ou psychique dur­able.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
2 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
3 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

Art. 67b

b. In­ter­dic­tion de con­tact et in­ter­dic­tion géo­graph­ique

 

1Si l’auteur a com­mis un crime ou un délit contre une ou plusieurs per­sonnes déter­minées ou contre les membres d’un groupe déter­miné, le juge peut or­don­ner une in­ter­dic­tion de con­tact ou une in­ter­dic­tion géo­graph­ique d’une durée de cinq ans au plus, s’il y a lieu de craindre qu’il com­mette un nou­veau crime ou délit en cas de con­tact avec ces per­sonnes.

2Par l’in­ter­dic­tion de con­tact ou l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, il peut in­ter­dire à l’auteur:

a.
de pren­dre con­tact, dir­ecte­ment ou par l’in­ter­mé­di­aire d’un tiers, avec une ou plusieurs per­sonnes déter­minées ou des membres d’un groupe déter­miné, not­am­ment par télé­phone, par écrit ou par voie élec­tro­nique, de les em­ploy­er, de les héber­ger, de les former, de les sur­veiller, de leur prodiguer des soins ou de les fréquenter de toute autre man­ière;
b.
d’ap­procher une per­sonne déter­minée ou d’ac­céder à un périmètre déter­miné au­tour de son lo­ge­ment;
c.
de fréquenter cer­tains lieux, not­am­ment des rues, des places ou des quart­i­ers déter­minés.

3L’autor­ité com­pétente peut or­don­ner l’util­isa­tion d’un ap­par­eil tech­nique fixé à l’auteur pour l’ex­écu­tion de l’in­ter­dic­tion. Cet ap­par­eil peut not­am­ment ser­vir à loc­al­iser l’auteur.

4Le juge peut or­don­ner une as­sist­ance de pro­ba­tion pour la durée de l’in­ter­dic­tion.

5Il peut pro­longer l’in­ter­dic­tion de cinq ans en cinq ans au plus à la de­mande des autor­ités d’ex­écu­tion, lor­sque cette pro­long­a­tion est né­ces­saire pour em­pêch­er l’auteur de com­mettre un nou­veau crime ou délit contre un mineur ou une autre per­sonne par­ticulière­ment vul­nér­able.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

Art. 67c

c. Dis­pos­i­tions com­munes

Ex­écu­tion de l’in­ter­dic­tion

 

1L’in­ter­dic­tion pro­non­cée a ef­fet à partir du jour où le juge­ment entre en force.

2La durée de l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une mesure en­traîn­ant une priva­tion de liber­té (art. 59 à 61 et 64) n’est pas im­putée sur celle de l’in­ter­dic­tion.

3Si l’auteur n’a pas subi la mise à l’épreuve avec suc­cès et que la peine pro­non­cée avec sursis est ex­écutée ou que la réinté­gra­tion dans l’ex­écu­tion d’une peine ou une mesure est or­don­née, la durée de l’in­ter­dic­tion court dès le jour où l’auteur est libéré con­di­tion­nelle­ment ou défin­it­ive­ment ou dès le jour où la sanc­tion est re­mise ou levée.

4Si l’auteur a subi la mise à l’épreuve avec suc­cès, l’autor­ité com­pétente se pro­nonce sur la levée de l’in­ter­dic­tion au sens de l’art. 67, al. 1, ou de l’art. 67b ou sur la lim­it­a­tion de sa durée ou de son con­tenu.

5L’auteur peut de­mander à l’autor­ité com­pétente de lever l’in­ter­dic­tion ou d’en lim­iter la durée ou le con­tenu:

a.
pour les in­ter­dic­tions au sens des art. 67, al. 1, et 67b: après une péri­ode d’ex­écu­tion d’au moins deux ans;
b.
pour les in­ter­dic­tions de durée lim­itée au sens de l’art. 67, al. 2: après la moitié de la durée de l’in­ter­dic­tion, mais après une péri­ode d’ex­écu­tion d’au moins trois ans;
c.2
...
d.3
pour les in­ter­dic­tions à vie au sens de l’art. 67, al. 2bis: après une péri­ode d’ex­écu­tion d’au moins dix ans.

6S’il n’y a plus lieu de craindre que l’auteur com­mette un nou­veau crime ou délit dans l’ex­er­cice de l’activ­ité con­cernée ou en cas de con­tact avec des per­sonnes déter­minées ou des membres d’un groupe déter­miné et s’il a ré­paré le dom­mage qu’il a causé autant qu’on pouv­ait l’at­tendre de lui, l’autor­ité com­pétente lève l’in­ter­dic­tion dans les cas prévus aux al. 4 et 5.

6bisLes in­ter­dic­tions prévues à l’art. 67, al. 3 ou 4, ne peuvent pas être levées.4

7Si le con­dam­né en­fre­int une in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, une in­ter­dic­tion de con­tact ou une in­ter­dic­tion géo­graph­ique, s’il se sous­trait à l’as­sist­ance de pro­ba­tion dont est as­sortie l’in­ter­dic­tion ou en­core si l’as­sist­ance de pro­ba­tion ne peut pas être ex­écutée ou n’est plus né­ces­saire, l’autor­ité com­pétente présente un rap­port au juge ou à l’autor­ité d’ex­écu­tion. Le juge ou l’autor­ité d’ex­écu­tion peut lever l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou en or­don­ner une nou­velle.

7bisL’autor­ité d’ex­écu­tion peut or­don­ner une as­sist­ance de pro­ba­tion pour toute la durée de l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, de l’in­ter­dic­tion de con­tact ou de l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique.5

8Si le con­dam­né se sous­trait à l’as­sist­ance de pro­ba­tion dur­ant le délai d’épreuve, l’art. 95, al. 4 et 5, est ap­plic­able.

9Si le con­dam­né en­fre­int une in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, une in­ter­dic­tion de con­tact ou une in­ter­dic­tion géo­graph­ique dur­ant le délai d’épreuve, l’art. 294 et les dis­pos­i­tions sur la ré­voca­tion du sursis ou du sursis partiel et sur la réinté­gra­tion dans l’ex­écu­tion de la peine ou de la mesure sont ap­plic­ables.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
2 Ab­ro­gée par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), avec ef­fet au 1erjanv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
4 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
5 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

Art. 67d

Modi­fic­a­tion d’une in­ter­dic­tion ou pro­non­cé ultérieur d’une in­ter­dic­tion

 

1S’il s’avère, pendant l’ex­écu­tion d’une in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, d’une in­ter­dic­tion de con­tact ou d’une in­ter­dic­tion géo­graph­ique, que l’auteur réunit les con­di­tions d’une ex­ten­sion de l’in­ter­dic­tion ou d’une in­ter­dic­tion sup­plé­mentaire de ce type, le juge peut, ultérieure­ment, étendre l’in­ter­dic­tion ou en or­don­ner une nou­velle à la de­mande des autor­ités d’ex­écu­tion.

2S’il s’avère, pendant l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une mesure en­traîn­ant une priva­tion de liber­té, que l’auteur réunit les con­di­tions d’une in­ter­dic­tion au sens de l’art. 67, al. 1 ou 2, ou de l’art. 67b, le juge peut, ultérieure­ment, or­don­ner cette in­ter­dic­tion à la de­mande des autor­ités d’ex­écu­tion.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

Art. 67e

3. In­ter­dic­tion de con­duire

 

Si l’auteur a util­isé un véhicule auto­mobile pour com­mettre un crime ou un délit, le juge peut or­don­ner con­jointe­ment à une peine ou à une mesure prévue aux art. 59 à 64 le re­trait du per­mis d’élève con­duc­teur ou du per­mis de con­duire pour une durée d’un mois à cinq ans s’il y a lieu de craindre de nou­veaux abus.


1 An­cien­nement art. 67b.

Art. 67f


1 Sans ob­jet selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions; RO 2016 1249; FF 2012 4385).

 

Art. 68

4. Pub­lic­a­tion du juge­ment

 

1Si l’in­térêt pub­lic, l’in­térêt du lésé ou l’in­térêt de la per­sonne ha­bil­itée à port­er plainte l’ex­i­gent, le juge or­donne la pub­lic­a­tion du juge­ment aux frais du con­dam­né.

2Si l’in­térêt pub­lic, l’in­térêt de l’ac­cusé ac­quit­té ou l’in­térêt de la per­sonne libérée de toute in­culp­a­tion l’ex­i­gent, le juge or­donne la pub­lic­a­tion du juge­ment d’ac­quitte­ment ou de la dé­cision de libéra­tion de la pour­suite pénale aux frais de l’État ou du dénon­ci­ateur.

3La pub­lic­a­tion dans l’in­térêt du lésé, de la per­sonne ha­bil­itée à port­er plainte, de l’ac­cusé ac­quit­té ou de la per­sonne libérée de toute in­culp­a­tion n’a lieu qu’à leur re­quête.

4Le juge fixe les mod­al­ités de la pub­lic­a­tion.

Art. 69

5. Con­fis­ca­tion

a. Con­fis­ca­tion d’ob­jets dangereux

 

1Al­ors même qu’aucune per­sonne déter­minée n’est pun­iss­able, le juge pro­nonce la con­fis­ca­tion des ob­jets qui ont servi ou devaient ser­vir à com­mettre une in­frac­tion ou qui sont le produit d’une in­frac­tion, si ces ob­jets com­pro­mettent la sé­cur­ité des per­sonnes, la mor­ale ou l’or­dre pub­lic.

2Le juge peut or­don­ner que les ob­jets con­fisqués soi­ent mis hors d’us­age ou détru­its.

Art. 70

b. Con­fis­ca­tion de valeurs pat­ri­mo­niales

Prin­cipes

 

1Le juge pro­nonce la con­fis­ca­tion des valeurs pat­ri­mo­niales qui sont le ré­sultat d’une in­frac­tion ou qui étaient des­tinées à dé­cider ou à ré­com­penser l’auteur d’une in­frac­tion, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en ré­t­ab­lisse­ment de ses droits.

2La con­fis­ca­tion n’est pas pro­non­cée lor­squ’un tiers a ac­quis les valeurs dans l’ig­nor­ance des faits qui l’auraient jus­ti­fiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-presta­tion adéquate ou si la con­fis­ca­tion se révèle d’une ri­gueur ex­cess­ive.

3Le droit d’or­don­ner la con­fis­ca­tion de valeurs se pre­scrit par sept ans, à moins que la pour­suite de l’in­frac­tion en cause ne soit sou­mise à une pre­scrip­tion d’une durée plus longue; celle-ci est al­ors ap­plic­able.

4La dé­cision de con­fis­ca­tion fait l’ob­jet d’un avis of­fi­ciel. Les préten­tions de lésés ou de tiers s’éteignent cinq ans après cet avis.

5Si le mont­ant des valeurs sou­mises à la con­fis­ca­tion ne peut être déter­miné avec pré­cision ou si cette déter­min­a­tion re­quiert des moy­ens dis­pro­por­tion­nés, le juge peut procéder à une es­tim­a­tion.

Art. 71

Créance com­pensatrice

 

1Lor­sque les valeurs pat­ri­mo­niales à con­fisquer ne sont plus dispon­ibles, le juge or­donne leur re­m­place­ment par une créance com­pensatrice de l’État d’un mont­ant équi­val­ent; elle ne peut être pro­non­cée contre un tiers que dans la mesure où les con­di­tions prévues à l’art. 70, al. 2, ne sont pas réal­isées.

2Le juge peut ren­on­cer totale­ment ou parti­elle­ment à la créance com­pensatrice s’il est à pré­voir qu’elle ne serait pas re­couv­rable ou qu’elle en­traverait sérieuse­ment la réin­ser­tion de la per­sonne con­cernée.

3L’autor­ité d’in­struc­tion peut pla­cer sous séquestre, en vue de l’ex­écu­tion d’une créance com­pensatrice, des valeurs pat­ri­mo­niales ap­par­ten­ant à la per­sonne con­cernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l’État lors de l’ex­écu­tion for­cée de la créance com­pensatrice.

Art. 72

Con­fis­ca­tion de valeurs pat­ri­mo­niales d’une or­gan­isa­tion criminelle

 

Le juge pro­nonce la con­fis­ca­tion de toutes les valeurs pat­ri­mo­niales sur lesquelles une or­gan­isa­tion criminelle ex­erce un pouvoir de dis­pos­i­tion. Les valeurs ap­par­ten­ant à une per­sonne qui a par­ti­cipé ou ap­porté son sou­tien à une or­gan­isa­tion criminelle (art. 260ter) sont présumées sou­mises, jusqu’à preuve du con­traire, au pouvoir de dis­pos­i­tion de l’or­gan­isa­tion.

Art. 73

6. Al­loc­a­tion au lésé

 

1Si un crime ou un délit a causé à une per­sonne un dom­mage qui n’est couvert par aucune as­sur­ance et s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne ré­parera pas le dom­mage ou le tort mor­al, le juge al­loue au lésé, à sa de­mande, jusqu’à con­cur­rence des dom­mages-in­térêts ou de la ré­par­a­tion mor­ale fixés par un juge­ment ou par une trans­ac­tion:

a.
le mont­ant de la peine pé­cuni­aire ou de l’amende payées par le con­dam­né;
b.
les ob­jets et les valeurs pat­ri­mo­niales con­fisqués ou le produit de leur réal­isa­tion, sous dé­duc­tion des frais;
c.
les créances com­pensatrices;
d.
le mont­ant du cau­tion­nement préven­tif.

2Le juge ne peut or­don­ner cette mesure que si le lésé cède à l’État une part cor­res­pond­ante de sa créance.

3Les can­tons in­stitu­ent une procé­dure simple et rap­ide pour le cas où il n’est pas pos­sible d’or­don­ner cette al­loc­a­tion dans le juge­ment pén­al.

Titre 4 Exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté

Art. 74

1. Prin­cipes

 

Le détenu et la per­sonne ex­écutant une mesure ont droit au re­spect de leur dig­nité. L’ex­er­cice de leurs droits ne peut être re­streint que dans la mesure re­quise par la priva­tion de liber­té et par les ex­i­gences de la vie col­lect­ive dans l’ét­ab­lisse­ment.

Art. 75

2. Ex­écu­tion des peines privat­ives de liber­té

Prin­cipes

 

1L’ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té doit améliorer le com­porte­ment so­cial du détenu, en par­ticuli­er son aptitude à vivre sans com­mettre d’in­frac­tions. Elle doit cor­res­pon­dre autant que pos­sible à des con­di­tions de vie or­din­aires, as­surer au détenu l’as­sist­ance né­ces­saire, com­battre les ef­fets noci­fs de la priva­tion de liber­té et tenir compte de man­ière adéquate du be­soin de pro­tec­tion de la col­lectiv­ité, du per­son­nel et des codétenus.

2...1

3Le règle­ment de l’ét­ab­lisse­ment pré­voit qu’un plan d’ex­écu­tion est ét­abli avec le détenu. Le plan porte not­am­ment sur l’as­sist­ance of­ferte, sur la pos­sib­il­ité de trav­ailler et d’ac­quérir une form­a­tion ou une form­a­tion con­tin­ue, sur la ré­par­a­tion du dom­mage, sur les re­la­tions avec le monde ex­térieur et sur la pré­par­a­tion de la libéra­tion.

4Le détenu doit par­ti­ciper act­ive­ment aux ef­forts de reso­cial­isa­tion mis en oeuvre et à la pré­par­a­tion de sa libéra­tion.

5Les préoc­cu­pa­tions et les be­soins spé­ci­fiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en con­sidéra­tion.

6Lor­sque le détenu est libéré con­di­tion­nelle­ment ou défin­it­ive­ment et qu’il ap­par­aît ultérieure­ment qu’il exis­tait contre lui, à sa libéra­tion, un juge­ment ex­écutoire pro­nonçant une peine privat­ive de liber­té, il y a lieu de ren­on­cer à lui faire ex­écuter cette peine:

a.
si, pour une rais­on im­put­able à l’autor­ité d’ex­écu­tion, cette peine n’a pas été ex­écutée avec l’autre peine;
b.
si, à sa libéra­tion, le détenu pouv­ait de bonne foi partir de l’idée qu’il n’exis­tait contre lui aucun autre juge­ment ex­écutoire pro­nonçant une peine privat­ive de liber­té et
c.
si l’ex­écu­tion de ce juge­ment risque de mettre en cause sa réin­ser­tion.

1 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1erjanv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 75a

Mesur­es par­ticulières de sé­cur­ité

 

1La com­mis­sion visée à l’art. 62d, al. 2, ap­précie, lor­squ’il est ques­tion d’un place­ment dans un ét­ab­lisse­ment d’ex­écu­tion des peines ouvert ou de l’oc­troi d’allége­ments dans l’ex­écu­tion, le ca­ra­ctère dangereux du détenu pour la col­lectiv­ité si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
le détenu a com­mis un crime visé à l’art. 64, al. 1;
b.
l’autor­ité d’ex­écu­tion ne peut se pro­non­cer d’une man­ière catégorique sur le ca­ra­ctère dangereux du détenu pour la col­lectiv­ité.

2Les allége­ments dans l’ex­écu­tion sont des ad­oucisse­ments du ré­gime de priva­tion de liber­té, not­am­ment le trans­fert en ét­ab­lisse­ment ouvert, l’oc­troi de con­gés, l’autor­isa­tion de trav­ailler ou de lo­ger à l’ex­térieur ain­si que la libéra­tion con­di­tion­nelle.

3Le ca­ra­ctère dangereux du détenu pour la col­lectiv­ité est ad­mis s’il y a lieu de craindre que le détenu ne s’en­fuie et ne com­mette une autre in­frac­tion par laquelle il port­erait grave­ment at­teinte à l’in­té­grité physique, psychique ou sexuelle d’autrui.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

Art. 76

Lieu de l’ex­écu­tion des peines privat­ives de liber­té

 

1Les peines privat­ives de liber­té sont ex­écutées dans un ét­ab­lisse­ment fer­mé ou ouvert.

2Le détenu est placé dans un ét­ab­lisse­ment fer­mé ou dans la sec­tion fer­mée d’un ét­ab­lisse­ment ouvert s’il y a lieu de craindre qu’il ne s’en­fuie ou ne com­mette de nou­velles in­frac­tions.

Art. 77

Ex­écu­tion or­din­aire

 

En règle générale, le détenu trav­aille dans l’ét­ab­lisse­ment et y passe ses heures de loisirs et de re­pos.

Art. 77a

Trav­ail ex­terne et lo­ge­ment ex­terne

 

1La peine privat­ive de liber­té est ex­écutée sous la forme de trav­ail ex­terne si le détenu a subi une partie de sa peine, en règle générale au moins la moitié, et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne s’en­fuie ou ne com­mette de nou­velles in­frac­tions.

2En cas de trav­ail ex­terne, le détenu trav­aille hors de l’ét­ab­lisse­ment et passe ses heures de loisirs et de re­pos dans l’ét­ab­lisse­ment. Le pas­sage au trav­ail ex­terne in­ter­vi­ent en prin­cipe après un sé­jour d’une durée ap­pro­priée dans un ét­ab­lisse­ment ouvert ou dans la sec­tion ouverte d’un ét­ab­lisse­ment fer­mé. Les travaux mén­agers et la garde des en­fants sont con­sidérés comme trav­ail ex­terne.

3Si le détenu donne sat­is­fac­tion dans le trav­ail ex­terne, l’ex­écu­tion de la peine se pour­suit sous la forme de trav­ail et de lo­ge­ment ex­ternes. Le détenu loge et trav­aille al­ors à l’ex­térieur de l’ét­ab­lisse­ment, mais reste sou­mis à l’autor­ité d’ex­écu­tion.

Art. 77b

Semi-déten­tion

 

1Une peine privat­ive de liber­té de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après im­puta­tion de la déten­tion subie av­ant le juge­ment peuvent, à la de­mande du con­dam­né, être ex­écutés sous la forme de la semi-déten­tion:

a.
s’il n’y a pas lieu de craindre que le con­dam­né s’en­fuie ou com­mette d’autres in­frac­tions, et
b.
si le con­dam­né ex­erce une activ­ité régulière, qu’il s’agisse d’un trav­ail, d’une form­a­tion ou d’une oc­cu­pa­tion, pendant au moins 20 heures par se­maine.

2Le détenu con­tin­ue son trav­ail, sa form­a­tion ou son activ­ité à l’ex­térieur de l’ét­ab­lisse­ment de déten­tion et passe ses heures de re­pos et de loisirs dans l’ét­ab­lisse­ment.

3La semi-déten­tion peut être ex­écutée dans la sec­tion spé­ciale d’un ét­ab­lisse­ment de déten­tion av­ant juge­ment, pour autant que l’ac­com­pag­ne­ment du con­dam­né soit garanti.

4La peine privat­ive de liber­té fait l’ob­jet d’une ex­écu­tion or­din­aire si le con­dam­né ne re­m­plit plus les con­di­tions de l’autor­isa­tion ou si, mal­gré un aver­tisse­ment, il n’ex­écute pas sa peine sous la forme de la semi-déten­tion con­formé­ment aux con­di­tions et charges fixées par l’autor­ité d’ex­écu­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 78

Déten­tion cel­lu­laire

 

La déten­tion cel­lu­laire sous la forme de l’isole­ment inin­ter­rompu d’avec les autres détenus ne peut être or­don­née que:

a.
pour une péri­ode d’une se­maine au plus au début de la peine et pour en pré­parer l’ex­écu­tion;
b.
pour protéger le détenu ou des tiers;
c.
à titre de sanc­tion dis­cip­lin­aire.

Art. 79


1 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), avec ef­fet au 1erjanv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

 

Art. 79a

Trav­ail d’in­térêt général

 

1S’il n’y a pas lieu de craindre que le con­dam­né s’en­fuie ou com­mette d’autres in­frac­tions, les peines suivantes peuvent, à sa de­mande, être ex­écutées sous la forme d’un trav­ail d’in­térêt général:

a.
une peine privat­ive de liber­té de six mois au plus;
b.
un solde de peine de six mois au plus après im­puta­tion de la déten­tion av­ant juge­ment;
c.
une peine pé­cuni­aire ou une amende.

2Une peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion ne peut pas être ex­écutée sous forme de trav­ail d’in­térêt général.

3Le trav­ail d’in­térêt général doit être ac­com­pli au profit d’in­sti­tu­tions so­ciales, d’oeuvres d’util­ité pub­lique ou de per­sonnes dans le be­soin. Il n’est pas rémun­éré.

4Quatre heures de trav­ail d’in­térêt général cor­res­pond­ent à un jour de peine privat­ive de liber­té, à un jour-amende de peine pé­cuni­aire ou à un jour de peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion en cas de con­tra­ven­tion.

5L’autor­ité d’ex­écu­tion fixe un délai de deux ans au plus dur­ant le­quel le con­dam­né est tenu d’ac­com­plir le trav­ail d’in­térêt général. Lor­squ’il s’agit d’une amende, le délai est d’un an au plus.

6Si, mal­gré un aver­tisse­ment, le con­dam­né n’ac­com­plit pas le trav­ail d’in­térêt général con­formé­ment aux con­di­tions et charges fixées par l’autor­ité d’ex­écu­tion ou ne l’ac­com­plit pas dans le délai im­parti, la peine privat­ive de liber­té est ex­écutée sous la forme or­din­aire ou sous celle de la semi-déten­tion ou la peine pé­cuni­aire ou l’amende est re­couvrée.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 79b

Sur­veil­lance élec­tro­nique

 

1À la de­mande du con­dam­né, l’autor­ité d’ex­écu­tion peut or­don­ner l’util­isa­tion d’un ap­par­eil élec­tro­nique fixé au con­dam­né (sur­veil­lance élec­tro­nique):

a.
au titre de l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion de 20 jours à douze mois, ou
b.
à la place du trav­ail ex­terne ou du trav­ail et lo­ge­ment ex­ternes, pour une durée de trois à douze mois.

2Elle ne peut or­don­ner la sur­veil­lance élec­tro­nique que:

a.
s’il n’y a pas lieu de craindre que le con­dam­né s’en­fuie ou com­mette d’autres in­frac­tions;
b.
si le con­dam­né dis­pose d’un lo­ge­ment fixe;
c.
si le con­dam­né ex­erce une activ­ité régulière, qu’il s’agisse d’un trav­ail, d’une form­a­tion ou d’une oc­cu­pa­tion, pendant au moins 20 heures par se­maine, ou s’il est pos­sible de l’y as­sign­er;
d.
si les per­sonnes adultes fais­ant mén­age com­mun avec le con­dam­né y con­sen­tent, et
e.
si le con­dam­né ap­prouve le plan d’ex­écu­tion ét­abli à son in­ten­tion.

3Si les con­di­tions prévues à l’al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus re­m­plies ou si le con­dam­né en­fre­int les ob­lig­a­tions fixées dans le plan d’ex­écu­tion, l’autor­ité d’ex­écu­tion peut mettre fin à l’ex­écu­tion sous la forme de la sur­veil­lance élec­tro­nique et or­don­ner l’ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té sous la forme or­din­aire ou sous celle de la semi-déten­tion ou lim­iter le temps libre ac­cordé au con­dam­né.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 80

Formes d’ex­écu­tion dérog­atoires

 

1Il est pos­sible de déro­ger en faveur du détenu aux règles d’ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té:

a.
lor­sque l’état de santé du détenu l’ex­ige;
b.
dur­ant la grossesse, lors de l’ac­couche­ment et im­mé­di­ate­ment après;
c.
pour que la mère puisse vivre avec son en­fant en bas âge, pour autant que ce soit aus­si dans l’in­térêt de l’en­fant.

2Le détenu qui n’ex­écute pas sa peine dans un ét­ab­lisse­ment d’ex­écu­tion des peines, mais dans un autre ét­ab­lisse­ment ap­pro­prié, est sou­mis aux règles de cet ét­ab­lisse­ment à moins que l’autor­ité d’ex­écu­tion n’en dis­pose autre­ment.

Art. 81

Trav­ail

 

1Le détenu est as­treint au trav­ail. Ce trav­ail doit cor­res­pon­dre, autant que pos­sible, à ses aptitudes, à sa form­a­tion et à ses in­térêts.

2S’il y con­sent, le détenu peut être oc­cupé auprès d’un em­ployeur privé.

Art. 82

Form­a­tion et form­a­tion con­tin­ue

 

Le détenu doit, autant que pos­sible, pouvoir ac­quérir une form­a­tion et une form­a­tion con­tin­ue cor­res­pond­ant à ses ca­pa­cités.

Art. 83

Rémun­éra­tion

 

1Le détenu reçoit pour son trav­ail une rémun­éra­tion en rap­port avec ses presta­tions et ad­aptée aux cir­con­stances.

2Pendant l’ex­écu­tion de la peine, le détenu ne peut dis­poser lib­re­ment que d’une partie de sa rémun­éra­tion. L’autre partie con­stitue un fonds de réserve dont il dis­posera à sa libéra­tion. La rémun­éra­tion ne peut être ni sais­ie, ni séquestrée, ni tomber dans une masse en fail­lite. Sa ces­sion ou son nan­tisse­ment sont nuls.

3Le détenu reçoit une in­dem­nité équit­able lor­squ’il par­ti­cipe à des cours de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue que le plan d’ex­écu­tion pré­voit à la place d’un trav­ail.

Art. 84

Re­la­tions avec le monde ex­térieur

 

1Le détenu a le droit de re­ce­voir des vis­ites et d’en­tre­t­enir des re­la­tions avec le monde ex­térieur. Les re­la­tions avec les amis et les proches doivent être fa­vor­isées.

2Les re­la­tions peuvent être sur­veillées; elles peuvent être lim­itées ou in­ter­dites pour des rais­ons d’or­dre et de sé­cur­ité de l’ét­ab­lisse­ment. Le con­trôle des vis­ites n’est pas autor­isé si les in­téressés n’en sont pas in­formés. Les mesur­es de procé­dure des­tinées à garantir la pour­suite pénale sont réser­vées.

3Les ec­clési­ast­iques, les mé­de­cins, les avocats, les notaires, les tu­teurs ain­si que les per­sonnes qui re­m­p­lis­sent des tâches ana­logues peuvent être autor­isés à com­mu­niquer lib­re­ment avec les détenus dans les lim­ites fixées par le règle­ment de l’ét­ab­lisse­ment.

4Les re­la­tions avec les défen­seurs doivent être autor­isées. Les vis­ites des défen­seurs peuvent être sur­veillées, mais l’écoute des con­ver­sa­tions est in­ter­dite. L’ex­a­men du con­tenu de la cor­res­pond­ance et des écrits de l’avocat n’est pas per­mis. En cas d’abus, l’autor­ité com­pétente peut in­ter­dire les re­la­tions avec un avocat.

5Les re­la­tions du détenu avec les autor­ités de sur­veil­lance ne peuvent être sou­mises à un con­trôle.

6Des con­gés d’une lon­gueur ap­pro­priée sont ac­cordés au détenu pour lui per­mettre d’en­tre­t­enir des re­la­tions avec le monde ex­térieur, de pré­parer sa libéra­tion ou pour des mo­tifs par­ticuli­ers, pour autant que son com­porte­ment pendant l’ex­écu­tion de la peine ne s’y op­pose pas et qu’il n’y ait pas lieu de craindre qu’il ne s’en­fuie ou ne com­mette d’autres in­frac­tions.

6bisAucun con­gé ou autre allége­ment dans l’ex­écu­tion n’est ac­cordé aux per­sonnes in­ternées à vie pendant l’ex­écu­tion de la peine qui précède l’in­terne­ment.1

7Sont réser­vés l’art. 36 de la Con­ven­tion de Vi­enne du 24 av­ril 1963 sur les re­la­tions con­su­laires2 et les autres règles du droit in­ter­na­tion­al pub­lic li­ant la Suisse en matière de vis­ite et de cor­res­pond­ance.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (In­terne­ment à vie des dé­lin­quants ex­trêm­ement dangereux), en vi­gueur depuis le 1eraoût 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).
2 RS 0.191.02

Art. 85

Con­trôles et in­spec­tions

 

1Les ef­fets per­son­nels et le lo­ge­ment du détenu peuvent être in­spectés pour des rais­ons d’or­dre et de sé­cur­ité de l’ét­ab­lisse­ment.

2Le détenu soupçon­né de dis­sim­uler des ob­jets in­ter­dits sur lui ou à l’in­térieur de son corps peut être sou­mis à une fouille cor­porelle. Celle-ci doit être ex­écutée par une per­sonne du même sexe. Si elle im­plique un désha­bil­lage, elle se fera en l’ab­sence d’autres détenus. L’ex­a­men de l’in­térieur du corps doit être ef­fec­tué par un mé­de­cin ou un autre membre du per­son­nel médic­al.

Art. 86

Libéra­tion con­di­tion­nelle

a. Oc­troi

 

1L’autor­ité com­pétente libère con­di­tion­nelle­ment le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de déten­tion, si son com­porte­ment dur­ant l’ex­écu­tion de la peine ne s’y op­pose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne com­mette de nou­veaux crimes ou de nou­veaux dél­its.

2L’autor­ité com­pétente ex­am­ine d’of­fice si le détenu peut être libéré con­di­tion­nelle­ment. Elle de­mande un rap­port à la dir­ec­tion de l’ét­ab­lisse­ment. Le détenu doit être en­tendu.

3Si elle a re­fusé la libéra­tion con­di­tion­nelle, l’autor­ité com­pétente doit réex­am­iner sa dé­cision au moins une fois par an.

4Ex­cep­tion­nelle­ment, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de déten­tion, peut être libéré con­di­tion­nelle­ment si des cir­con­stances ex­traordin­aires qui tiennent à sa per­sonne le jus­ti­fi­ent.

5En cas de con­dam­na­tion à vie, la libéra­tion con­di­tion­nelle peut in­ter­venir au plus tôt après quin­ze ans dans le cas prévu à l’al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l’al. 4.

Art. 87

b. Délai d’épreuve

 

1Il est im­parti au détenu libéré con­di­tion­nelle­ment un délai d’épreuve égal à la durée du solde de sa peine. Ce délai est toute­fois d’un an au moins et de cinq ans au plus.

2L’autor­ité d’ex­écu­tion or­donne, en règle générale, une as­sist­ance de pro­ba­tion pour la durée du délai d’épreuve. Elle peut im­poser des règles de con­duite.

3Si la libéra­tion con­di­tion­nelle a été oc­troyée pour une peine privat­ive de liber­té qui avait été in­f­ligée en rais­on d’une in­frac­tion visée à l’art. 64, al. 1, et qu’à ex­pir­a­tion du délai d’épreuve, il paraisse né­ces­saire de pro­longer l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou les règles de con­duite pour prévenir de nou­velles in­frac­tions du même genre, le juge peut, à la re­quête de l’autor­ité d’ex­écu­tion, pro­longer l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou les règles de con­duite de un à cinq ans à chaque fois, ou or­don­ner de nou­velles règles de con­duite pour cette péri­ode. Dans ce cas, la réinté­gra­tion dans l’ex­écu­tion de la peine selon l’art. 95, al. 5, n’est pas pos­sible.

Art. 88

c. Suc­cès de la mise à l’épreuve

 

Si la mise à l’épreuve est subie avec suc­cès, la libéra­tion est défin­it­ive.

Art. 89

d. Échec de la mise à l’épreuve

 

1Si, dur­ant le délai d’épreuve, le détenu libéré con­di­tion­nelle­ment com­met un crime ou un délit, le juge qui con­naît de la nou­velle in­frac­tion or­donne sa réinté­gra­tion dans l’ét­ab­lisse­ment.

2Si, mal­gré le crime ou le délit com­mis pendant le délai d’épreuve, il n’y a pas lieu de craindre que le con­dam­né ne com­mette de nou­velles in­frac­tions, le juge ren­once à la réinté­gra­tion. Il peut ad­ress­er un aver­tisse­ment au con­dam­né et pro­longer le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l’ori­gine par l’autor­ité com­pétente. Si la pro­long­a­tion in­ter­vi­ent après l’ex­pir­a­tion du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est or­don­née. Les dis­pos­i­tions sur l’as­sist­ance de pro­ba­tion et sur les règles de con­duite (art. 93 à 95) sont ap­plic­ables.

3L’art. 95, al. 3 à 5, est ap­plic­able si la per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment se sous­trait à l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou si elle vi­ole les règles de con­duite.

4La réinté­gra­tion ne peut plus être or­don­née lor­sque trois ans se sont écoulés depuis l’ex­pir­a­tion du délai d’épreuve.

5La déten­tion av­ant juge­ment que l’auteur a subie pendant la procé­dure de réinté­gra­tion doit être im­putée sur le solde de la peine.

6Si, en rais­on de la nou­velle in­frac­tion, les con­di­tions d’une peine privat­ive de liber­té fer­me sont réunies et que celle-ci entre en con­cours avec le solde de la peine devenu ex­écutoire à la suite de la ré­voca­tion, le juge pro­nonce, en vertu de l’art. 49, une peine d’en­semble. Celle-ci est ré­gie par les dis­pos­i­tions sur la libéra­tion con­di­tion­nelle. Si seul le solde de la peine doit être ex­écuté, l’art. 86, al. 1 à 4, est ap­plic­able.

7Si le solde de la peine devenu ex­écutoire en rais­on d’une dé­cision de réinté­gra­tion entre en con­cours avec une des mesur­es prévues aux art. 59 à 61, l’art. 57, al. 2 et 3, est ap­plic­able.

Art. 90

3. Ex­écu­tion des mesur­es

 

1La per­sonne ex­écutant une mesure prévue aux art. 59 à 61 ne peut être sou­mise à l’isole­ment inin­ter­rompu d’avec les autres per­sonnes que:

a.
à titre de mesure théra­peut­ique pro­vis­oire;
b.
pour sa pro­tec­tion per­son­nelle ou pour celle de tiers;
c.
à titre de sanc­tion dis­cip­lin­aire.

2Au début de l’ex­écu­tion de la mesure, un plan est ét­abli avec la per­sonne con­cernée ou avec son re­présent­ant légal. Ce plan porte not­am­ment sur le traite­ment du trouble men­tal, de la dépend­ance ou du trouble du dévelop­pe­ment de la per­son­nal­ité et sur les moy­ens d’éviter la mise en danger de tiers.

2bisLes mesur­es prévues aux art. 59 à 61 et 64 peuvent être ex­écutées sous la forme du trav­ail et du lo­ge­ment ex­ternes si l’on peut rais­on­nable­ment sup­poser qu’elles con­tribueront ain­si de man­ière dé­cis­ive à at­teindre le but pour­suivi et qu’il n’y a pas lieu de craindre que la per­sonne placée ne s’en­fuie ou ne com­mette d’autres in­frac­tions. L’art. 77a, al. 2 et 3, est ap­plic­able par ana­lo­gie.1

3Si la per­sonne con­cernée est apte au trav­ail, elle doit être in­citée à trav­ailler pour autant que le traite­ment in­sti­tu­tion­nel ou les soins le re­quièrent ou le per­mettent. Dans ce cas, les art. 81 à 83 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

4L’art. 84 est ap­plic­able par ana­lo­gie aux re­la­tions de la per­sonne con­cernée avec le monde ex­térieur, pour autant que les ex­i­gences du traite­ment in­sti­tu­tion­nel n’en­traîn­ent pas de re­stric­tions com­plé­mentaires.

4bisL’art. 75a est ap­plic­able par ana­lo­gie au place­ment dans un ét­ab­lisse­ment ouvert et à l’oc­troi d’allége­ments dans l’ex­écu­tion.2

4terAucun con­gé ou autre allége­ment dans l’ex­écu­tion n’est ac­cordé dur­ant l’in­terne­ment à vie.3

5L’art. 85 sur les con­trôles et les in­spec­tions est ap­plic­able par ana­lo­gie.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (In­terne­ment à vie des dé­lin­quants ex­trêm­ement dangereux), en vi­gueur depuis le 1eraoût 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

Art. 91

4. Dis­pos­i­tions com­munes

Droit dis­cip­lin­aire

 

1Les détenus et les per­sonnes ex­écutant une mesure qui contre­vi­ennent de man­ière faut­ive aux pre­scrip­tions ou au plan d’ex­écu­tion en­courent des sanc­tions dis­cip­lin­aires.

2Les sanc­tions dis­cip­lin­aires sont:

a.
l’aver­tisse­ment;
b.
la sup­pres­sion tem­po­raire, com­plète ou parti­elle, de la pos­sib­il­ité de dis­poser de res­sources fin­an­cières, des activ­ités de loisirs et des re­la­tions avec le monde ex­térieur;
c.1
l’amende;
d.2
les ar­rêts, en tant que re­stric­tion sup­plé­mentaire de la liber­té.

3Les can­tons édictent des dis­pos­i­tions dis­cip­lin­aires en matière d’ex­écu­tion des peines et des mesur­es. Ces dis­pos­i­tions défin­is­sent les élé­ments con­sti­tu­tifs des in­frac­tions dis­cip­lin­aires, la nature des sanc­tions et les critères de leur fix­a­tion ain­si que la procé­dure ap­plic­able.


1 In­troduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
2 An­cien­nement let. c.

Art. 92

In­ter­rup­tion de l’ex­écu­tion

 

L’ex­écu­tion des peines et des mesur­es peut être in­ter­rompue pour un mo­tif grave.

Art. 92a

Droit à l’in­form­a­tion

 

1Les vic­times et les proches de la vic­time au sens de l’art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux vic­times (LAVI)2 ain­si que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un in­térêt digne de pro­tec­tion, peuvent de­mander par écrit à l’autor­ité d’ex­écu­tion qu’elle les in­forme:

a.
du début de l’ex­écu­tion d’une peine ou d’une mesure par le con­dam­né, de l’ét­ab­lisse­ment d’ex­écu­tion, de la forme de l’ex­écu­tion, si celle-ci di­verge de l’ex­écu­tion or­din­aire, de l’in­ter­rup­tion de l’ex­écu­tion, de l’allége­ment dans l’ex­écu­tion (art. 75a, al. 2), de la libéra­tion con­di­tion­nelle ou défin­it­ive et de la réinté­gra­tion dans l’ex­écu­tion;
b.
sans délai, de toute fuite du con­dam­né ou de la fin de celle-ci.

2L’autor­ité d’ex­écu­tion statue sur la de­mande après avoir en­tendu le con­dam­né.

3Elle peut re­fuser d’in­form­er ou ré­voquer sa dé­cision de le faire unique­ment si un in­térêt pré­pondérant du con­dam­né le jus­ti­fie.

4Si l’autor­ité d’ex­écu­tion ac­cepte la de­mande, elle rend son auteur at­ten­tif au ca­ra­ctère con­fid­en­tiel des in­form­a­tions com­mu­niquées. Les per­sonnes qui ont droit à une aide aux vic­times selon la LAVI ne sont pas tenues à la con­fid­en­ti­al­ité en­vers la per­sonne char­gée de les con­seiller dans un centre de con­sulta­tion au sens de l’art. 9 LAVI.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la vic­time à être in­formée, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863 885).
2 RS 312.5

Titre 5 Assistance de probation, règles de conduite et assistance sociale facultative

Art. 93

As­sist­ance de pro­ba­tion

 

1L’as­sist­ance de pro­ba­tion doit préserv­er les per­sonnes prises en charge de la com­mis­sion de nou­velles in­frac­tions, et fa­vor­iser leur in­té­gra­tion so­ciale. L’autor­ité char­gée de l’as­sist­ance de pro­ba­tion ap­porte l’aide né­ces­saire dir­ecte­ment ou en col­lab­or­a­tion avec d’autres spé­cial­istes.

2Les col­lab­or­at­eurs des ser­vices d’as­sist­ance de pro­ba­tion doivent garder le secret sur leurs con­stata­tions. Ils ne peuvent com­mu­niquer à des tiers des ren­sei­gne­ments sur la situ­ation per­son­nelle de la per­sonne prise en charge qu’avec le con­sente­ment écrit de celle-ci ou de l’autor­ité char­gée de l’as­sist­ance de pro­ba­tion.

3Les autor­ités de l’ad­min­is­tra­tion pénale peuvent de­mander à l’autor­ité char­gée de l’as­sist­ance de pro­ba­tion un rap­port sur la per­sonne prise en charge.

Art. 94

Règles de con­duite

 

Les règles de con­duite que le juge ou l’autor­ité d’ex­écu­tion peuvent im­poser au con­dam­né pour la durée du délai d’épreuve portent en par­ticuli­er sur son activ­ité pro­fes­sion­nelle, son lieu de sé­jour, la con­duite de véhicules à moteur, la ré­par­a­tion du dom­mage ain­si que les soins médi­caux et psy­cho­lo­giques.

Art. 95

Dis­pos­i­tions com­munes

 

1Av­ant de statuer sur l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou les règles de con­duite, le juge et l’autor­ité d’ex­écu­tion peuvent de­mander un rap­port à l’autor­ité char­gée de l’as­sist­ance de pro­ba­tion, du con­trôle des règles de con­duite ou de l’ex­écu­tion de l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, de l’in­ter­dic­tion de con­tact ou de l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique.1 La per­sonne con­cernée peut pren­dre po­s­i­tion sur ce rap­port. Les avis di­ver­gents doivent y être men­tion­nés.

2Le juge­ment ou la dé­cision doit fix­er et motiver les dis­pos­i­tions sur l’as­sist­ance de pro­ba­tion et les règles de con­duite.

3Si le con­dam­né se sous­trait à l’as­sist­ance de pro­ba­tion, s’il vi­ole les règles de con­duite ou si l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou les règles de con­duite ne peuvent pas être ex­écutées ou ne sont plus né­ces­saires, l’autor­ité com­pétente présente un rap­port au juge ou à l’autor­ité d’ex­écu­tion.2

4Dans les cas prévus à l’al. 3, le juge ou l’autor­ité d’ex­écu­tion peut:

a.
pro­longer le délai d’épreuve jusqu’à con­cur­rence de la moitié de sa durée;
b.
lever l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou en or­don­ner une nou­velle;
c.
mod­i­fi­er les règles de con­duite, les ré­voquer ou en im­poser de nou­velles.

5Dans les cas prévus à l’al. 3, le juge peut aus­si ré­voquer le sursis ou or­don­ner la réinté­gra­tion dans l’ex­écu­tion de la peine ou de la mesure s’il est sérieuse­ment à craindre que le con­dam­né ne com­mette de nou­velles in­frac­tions.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

Art. 96

As­sist­ance so­ciale

 

Pendant la procé­dure pénale et pendant l’ex­écu­tion de la peine, la per­sonne con­cernée peut béné­fi­ci­er d’une as­sist­ance so­ciale can­tonale.

Titre 6 Prescription

Art. 97

1. Pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale

Délais

 

1L’ac­tion pénale se pre­scrit:

a.
par 30 ans si la peine max­i­m­ale en­cour­ue est une peine privat­ive de liber­té à vie;
b.
par quin­ze ans si la peine max­i­m­ale en­cour­ue est une peine privat­ive de liber­té de plus de trois ans;
c.
par dix ans si la peine max­i­m­ale en­cour­ue est une peine privat­ive de liber­té de trois ans;
d.
par sept ans si la peine max­i­m­ale en­cour­ue est une autre peine.1

2En cas d’act­es d’or­dre sexuel avec des en­fants (art. 187) et des per­sonnes dépend­antes (art. 188), et en cas d’in­frac­tions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, di­rigées contre un en­fant de moins de 16 ans, la pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale court en tout cas jusqu’au jour où la vic­time a 25 ans.2

3La pre­scrip­tion ne court plus si, av­ant son échéance, un juge­ment de première in­stance a été rendu.

4La pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale en cas d’act­es d’or­dre sexuel avec des en­fants (art. 187) et des mineurs dépend­ants (art. 188), et en cas d’in­frac­tions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 di­rigées contre un en­fant de moins de 16 ans com­mis av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 5 oc­tobre 20013 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n’est pas en­core échue à cette date.4


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I l de la LF du 21 juin 2013 (Pro­rog­a­tion des délais de pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 4417; FF 2012 8533)
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lan­zarote), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).
3RO 2002 2993
4 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 24 mars 2006 (Prot. fac­ultatif du 25 mai 2000 se rap­port­ant à la Conv. re­l­at­ive aux droits de l’en­fant, con­cernant la vente d’en­fants, la pros­ti­tu­tion des en­fants et la por­no­graph­ie met­tant en scène des en­fants), en vi­gueur depuis le 1erdéc. 2006 (RO 2006 5437; FF 2005 2639).

Art. 98

Point de dé­part

 

La pre­scrip­tion court:

a.
dès le jour où l’auteur a ex­er­cé son activ­ité coup­able;
b.
dès le jour du derni­er acte si cette activ­ité s’est ex­er­cée à plusieurs re­prises;
c.
dès le jour où les agisse­ments coup­ables ont cessé s’ils ont eu une cer­taine durée.

Art. 99

2. Pre­scrip­tion de la peine

Délais

 

1Les peines se pre­scriv­ent:

a.
par 30 ans si une peine privat­ive de liber­té à vie a été pro­non­cée;
b.
par 25 ans si une peine privat­ive de liber­té de dix ans au moins a été pro­non­cée;
c.
par 20 ans si une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au moins, mais de moins de dix ans a été pro­non­cée;
d.
par quin­ze ans si une peine privat­ive de liber­té de plus d’un an, mais de moins de cinq ans a été pro­non­cée;
e.
par cinq ans si une autre peine a été pro­non­cée.

2Le délai de pre­scrip­tion d’une peine privat­ive de liber­té est pro­longé:

a.
de la durée de l’ex­écu­tion inin­ter­rompue de cette peine, d’une autre peine privat­ive de liber­té ou d’une mesure ex­écutées im­mé­di­ate­ment av­ant;
b.
de la durée de la mise à l’épreuve en cas de libéra­tion con­di­tion­nelle.

Art. 100

Point de dé­part

 

La pre­scrip­tion court dès le jour où le juge­ment devi­ent ex­écutoire. En cas de con­dam­na­tion avec sursis ou d’ex­écu­tion an­térieure d’une mesure, elle court dès le jour où l’ex­écu­tion de la peine est or­don­née.

Art. 101

3. Im­pre­script­ib­il­ité

 

1Sont im­pre­script­ibles:

a.
le géno­cide (art. 264);
b.
les crimes contre l’hu­man­ité (art. 264a, al. 1 et 2);
c.
les crimes de guerre (art. 264c, al. 1 à 3, 264d, al. 1 et 2, 264e, al. 1 et 2, 264f, 264g, al. 1 et 2, et 264h);
d.
les crimes com­mis en vue d’ex­er­cer une con­trainte ou une ex­tor­sion et qui mettent en danger ou men­a­cent de mettre en danger la vie et l’in­té­grité cor­porelle d’un grand nombre de per­sonnes, not­am­ment par l’util­isa­tion de moy­ens d’ex­term­in­a­tion mas­sifs, par le déclen­che­ment d’une cata­strophe ou par une prise d’ot­age;1
e.2
les act­es d’or­dre sexuel avec des en­fants (art. 187, ch. 1), la con­trainte sexuelle (art. 189), le vi­ol (art. 190), les act­es d’or­dre sexuel com­mis sur une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance (art. 191), les act­es d’or­dre sexuel avec des per­sonnes hos­pit­al­isées, détenues ou prév­en­ues (art. 192, al. 1) et l’abus de la détresse (art. 193, al. 1), lor­squ’ils ont été com­mis sur des en­fants de moins de 12 ans.

2Le juge peut at­ténuer la peine dans le cas où l’ac­tion pénale est pre­scrite en vertu des art. 97 et 98.

3Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont ap­plic­ables si l’ac­tion pénale ou la peine n’était pas pre­scrite le 1er jan­vi­er 1983 en vertu du droit ap­plic­able à cette date. L’al. 1, let. b, est ap­plic­able si l’ac­tion pénale ou la peine n’était pas pre­scrite à l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 18 juin 2010 du présent code, en vertu du droit ap­plic­able à cette date. L’al. 1, let. e, est ap­plic­able si l’ac­tion pénale ou la peine n’était pas pre­scrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit ap­plic­able à cette date3.4


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
2 In­troduite par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 (Im­pre­script­ib­il­ité des act­es d’or­dre sexuel ou por­no­graph­ique com­mis sur des en­fants im­pub­ères), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 5951; FF 2011 5565).
3 Phrase in­troduite par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 (Im­pre­script­ib­il­ité des act­es d’or­dre sexuel ou por­no­graph­ique com­mis sur des en­fants im­pub­ères), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 5951; FF 2011 5565).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Titre 7 Responsabilité de l’entreprise

Art. 102

Pun­iss­ab­il­ité

 

1Un crime ou un délit qui est com­mis au sein d’une en­tre­prise dans l’ex­er­cice d’activ­ités com­mer­ciales con­formes à ses buts est im­puté à l’en­tre­prise s’il ne peut être im­puté à aucune per­sonne physique déter­minée en rais­on du manque d’or­gan­isa­tion de l’en­tre­prise. Dans ce cas, l’en­tre­prise est punie d’une amende de cinq mil­lions de francs au plus.

2En cas d’in­frac­tion prévue aux art. 260ter, 260quin­quies, 305bis, 322ter, 322quin­quies, 322sep­ties, al. 1, ou 322octies, l’en­tre­prise est punie in­dépen­dam­ment de la pun­iss­ab­il­ité des per­sonnes physiques s’il doit lui être re­proché de ne pas avoir pris toutes les mesur­es d’or­gan­isa­tion rais­on­nables et né­ces­saires pour em­pêch­er une telle in­frac­tion.1

3Le juge fixe l’amende en par­ticuli­er d’après la grav­ité de l’in­frac­tion, du manque d’or­gan­isa­tion et du dom­mage causé, et d’après la ca­pa­cité économique de l’en­tre­prise.

4Sont des en­tre­prises au sens du présent titre:

a.
les per­sonnes mor­ales de droit privé;
b.
les per­sonnes mor­ales de droit pub­lic, à l’ex­cep­tion des cor­por­a­tions ter­rit­oriales;
c.
les so­ciétés;
d.
les en­tre­prises en rais­on in­di­vidu­elle.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dis­pos­i­tions pénales in­crim­in­ant la cor­rup­tion), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).

Art. 102a


1 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1erjanv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

 

Partie 2 Contraventions

Art. 103

Défin­i­tion

 

Sont des con­tra­ven­tions les in­frac­tions pass­ibles d’une amende.

Art. 104

Ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions de la première partie

 

Les dis­pos­i­tions de la première partie du présent code s’ap­pli­quent aux con­tra­ven­tions, sous réserve des modi­fic­a­tions ré­sult­ant des art­icles suivants.

Art. 105

Re­stric­tions dans l’ap­plic­a­tion

 

1Les dis­pos­i­tions sur le sursis et le sursis partiel (art. 42 et 43), sur l’ex­pul­sion (art. 66a à 66d) et sur la re­sponsab­il­ité de l’en­tre­prise (art. 102) ne s’ap­pli­quent pas en cas de con­tra­ven­tion.1

2La tent­at­ive et la com­pli­cité ne sont pun­iss­ables que dans les cas ex­pressé­ment prévus par la loi.

3Les mesur­es en­traîn­ant une priva­tion de liber­té (art. 59 à 61 et 64), l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité (art. 67), l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique (art. 67b) ain­si que la pub­lic­a­tion du juge­ment (art. 68) ne peuvent être or­don­nées que dans les cas ex­pressé­ment prévus par la loi.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

Art. 106

Amende

 

1Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, le mont­ant max­im­um de l’amende est de 10 000 francs.

2Le juge pro­nonce dans son juge­ment, pour le cas où, de man­ière faut­ive, le con­dam­né ne paie pas l’amende, une peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion d’un jour au moins et de trois mois au plus.

3Le juge fixe l’amende et la peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion en ten­ant compte de la situ­ation de l’auteur afin que la peine cor­res­ponde à la faute com­mise.

4Le paiement ultérieur de l’amende en­traîne une ré­duc­tion pro­por­tion­nelle de la peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion.

5Les art. 35 et 36, al. 2 à 5, sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à l’ex­écu­tion et à la con­ver­sion de l’amende.

Art. 107


1 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), avec ef­fet au 1erjanv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

 

Art. 108


1 Pour des rais­ons de tech­nique lé­gis­lat­ive, cet art­icle est sans con­tenu. Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).

 

Art. 109

Pre­scrip­tion

 

L’ac­tion pénale et la peine se pre­scriv­ent par trois ans.

Partie 3 Définitions

Art. 110


1 Nou­velle ten­eur selon l’art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
2RO 2006 3583

 

1Les proches d’une per­sonne sont son con­joint, son partenaire en­re­gis­tré, ses par­ents en ligne dir­ecte, ses frères et soeurs ger­mains, con­san­guins ou utérins ain­si que ses par­ents, frères et soeurs et en­fants ad­op­tifs.1

2Les fam­iliers d’une per­sonne sont ceux qui font mén­age com­mun avec elle.

3Par fonc­tion­naires, on en­tend les fonc­tion­naires et les em­ployés d’une ad­min­is­tra­tion pub­lique et de la justice ain­si que les per­sonnes qui oc­cu­pent une fonc­tion pub­lique à titre pro­vis­oire, ou qui sont em­ployés à titre pro­vis­oire par une ad­min­is­tra­tion pub­lique ou la justice ou en­core qui ex­er­cent une fonc­tion pub­lique tem­po­raire.

3bis Lor­squ’une dis­pos­i­tion fait référence à la no­tion de chose, elle s’ap­plique égale­ment aux an­imaux.2

4Sont des titres tous les écrits des­tinés et pro­pres à prouver un fait ay­ant une portée jur­idique et tous les signes des­tinés à prouver un tel fait. L’en­re­gis­trement sur des sup­ports de don­nées et sur des sup­ports-im­ages est as­similé à un écrit s’il a la même des­tin­a­tion.

5Sont des titres au­then­tiques tous les titres éman­ant des membres d’une autor­ité, de fonc­tion­naires ou d’of­fi­ci­ers pub­lics agis­sant dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions. Sont ex­ceptés les titres éman­ant de l’ad­min­is­tra­tion des en­tre­prises économiques et des mono­poles de l’État ou d’autres cor­por­a­tions ou ét­ab­lisse­ments de droit pub­lic qui ont trait à des af­faires de droit civil.

6Le jour est compté à rais­on de vingt-quatre heures con­séc­ut­ives. Le mois et l’an­née sont comptés de quantième à quantième.

7La déten­tion av­ant juge­ment est toute déten­tion or­don­née au cours d’un procès pén­al pour les be­soins de l’in­struc­tion, pour des mo­tifs de sûreté ou en vue de l’ex­tra­di­tion.

Livre 2 Dispositions spéciales

Titre 1 Infractions contre la vie et l’intégrité corporelle

Art. 111

1. Hom­icide

Meurtre

 

Ce­lui qui aura in­ten­tion­nelle­ment tué une per­sonne sera puni d’une peine privat­ive de liber­té1 de cinq ans au moins, en tant que les con­di­tions prévues aux art­icles suivants ne seront pas réal­isées.


1 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 1 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

Art. 112

As­sas­sin­at

 

Si le dé­lin­quant a tué avec une ab­sence par­ticulière de scru­pules, not­am­ment si son mo­bile, son but ou sa façon d’agir est par­ticulière­ment odieux, il sera puni d’une peine privat­ive de liber­té à vie ou d’une peine privat­ive de liber­té de dix ans au moins.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
2 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 113

Meurtre pas­sion­nel

 

Si le dé­lin­quant a tué al­ors qu’il était en proie à une émo­tion vi­ol­ente que les cir­con­stances rendaient ex­cus­able, ou qu’il était au mo­ment de l’acte dans un état de pro­fond désarroi, il sera puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un à dix ans.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
2 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 114

Meurtre sur la de­mande de la vic­time

 

Ce­lui qui, céd­ant à un mo­bile hon­or­able, not­am­ment à la pitié, aura don­né la mort à une per­sonne sur la de­mande sérieuse et in­stante de celle-ci sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire2.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
2 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

Art. 115

In­cit­a­tion et as­sist­ance au sui­cide

 

Ce­lui qui, poussé par un mo­bile égoïste, aura in­cité une per­sonne au sui­cide, ou lui aura prêté as­sist­ance en vue du sui­cide, sera, si le sui­cide a été con­som­mé ou tenté, puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire1.


1 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 3 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

Art. 116

In­fant­i­cide

 

La mère qui aura tué son en­fant pendant l’ac­couche­ment ou al­ors qu’elle se trouv­ait en­core sous l’in­flu­ence de l’état pu­er­péral sera punie d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

Art. 117

Hom­icide par nég­li­gence

 

Ce­lui qui, par nég­li­gence, aura causé la mort d’une per­sonne sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 118

2. In­ter­rup­tion de grossesse

In­ter­rup­tion de grossesse pun­iss­able

 

1Ce­lui qui in­ter­rompt la grossesse d’une femme avec son con­sente­ment, ou en­core l’in­s­tigue ou l’aide à in­ter­rompre sa grossesse sans que les con­di­tions fixées à l’art. 119 soi­ent re­m­plies sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2Ce­lui qui in­ter­rompt la grossesse d’une femme sans son con­sente­ment sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de un à dix ans2.

3La femme qui in­ter­rompt sa grossesse, la fait in­ter­rompre ou par­ti­cipe à l’in­ter­rup­tion d’une quel­conque façon après la douz­ième se­maine suivant le début des dernières règles, sans que les con­di­tions fixées à l’art. 119, al. 1, soi­ent re­m­plies, sera punie d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

4Les ac­tions pénales visées aux al. 1 et 3 se pre­scriv­ent par trois ans.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 mars 2001 (In­ter­rup­tion de grossesse), en vi­gueur depuis le 1eroct. 2002 (RO 2002 2989; FF 1998 2629 4734).
2 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 4 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (Pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale), en vi­gueur depuis le 1eroct. 2002 (RO 2002 2986; FF 2002 2512 1579).

Art. 119

In­ter­rup­tion de grossesse non pun­iss­able

 

1L’in­ter­rup­tion de grossesse n’est pas pun­iss­able si un avis médic­al dé­montre qu’elle est né­ces­saire pour écarter le danger d’une at­teinte grave à l’in­té­grité physique ou d’un état de détresse pro­fonde de la femme en­ceinte. Le danger dev­ra être d’autant plus grave que la grossesse est avancée.

2L’in­ter­rup­tion de grossesse n’est pas non plus pun­iss­able si, sur de­mande écrite de la femme qui in­voque qu’elle se trouve en situ­ation de détresse, elle est pratiquée au cours des douze se­maines suivant le début des dernières règles par un mé­de­cin ha­bil­ité à ex­er­cer sa pro­fes­sion. Le mé­de­cin doit au préal­able s’en­tre­t­enir lui-même de man­ière ap­pro­fon­die avec la femme en­ceinte et la con­seiller.

3Le con­sente­ment du re­présent­ant légal de la femme en­ceinte est re­quis si elle est in­cap­able de dis­cerne­ment.

4Le can­ton désigne les cab­in­ets et les ét­ab­lisse­ments hos­pit­al­i­ers qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions né­ces­saires à la pratique de l’in­ter­rup­tion de grossesse dans les règles de l’art et au con­seil ap­pro­fondi de la femme en­ceinte.

5À des fins stat­istiques, toute in­ter­rup­tion de grossesse doit être an­non­cée à l’autor­ité de santé pub­lique com­pétente; l’an­onymat de la femme con­cernée est garanti et le secret médic­al doit être re­specté.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 mars 2001 (In­ter­rup­tion de grossesse), en vi­gueur depuis le 1eroct. 2002 (RO 2002 2989; FF 1998 2629 4734).

Art. 120

Con­tra­ven­tions com­mises par le mé­de­cin

 

1Sera puni d’une amende2 le mé­de­cin qui in­ter­rompt une grossesse en ap­plic­a­tion de l’art. 119, al. 2, et omet av­ant l’in­ter­ven­tion:

a.
d’ex­i­ger de la femme en­ceinte une re­quête écrite;
b.
de s’en­tre­t­enir lui-même de man­ière ap­pro­fon­die avec la femme en­ceinte, de la con­seiller et de l’in­form­er sur les risques médi­caux de l’in­ter­ven­tion ain­si que de lui re­mettre contre sig­na­ture un dossier com­port­ant:
1.
la liste des centres de con­sulta­tion qui of­frent gra­tu­ite­ment leurs ser­vices,
2.
une liste d’as­so­ci­ations et or­gan­ismes sus­cept­ibles de lui ap­port­er une aide mor­ale ou matéri­elle,
3.
des in­form­a­tions sur les pos­sib­il­ités de faire ad­op­ter l’en­fant;
c.
de s’as­surer lui-même, si la femme en­ceinte a moins de seize ans, qu’elle s’est ad­ressée à un centre de con­sulta­tion spé­cial­isé pour mineurs.

2Sera puni de la même peine le mé­de­cin qui omet d’aviser l’autor­ité de santé pub­lique com­pétente, con­formé­ment à l’art. 119, al. 5, de l’in­ter­rup­tion de grossesse pratiquée.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 mars 2001 (In­ter­rup­tion de grossesse), en vi­gueur depuis le 1eroct. 2002 (RO 2002 2989; FF 1998 2629 4734).
2 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 5 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

Art. 121


1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 23 mars 2001 (In­ter­rup­tion de grossesse), avec ef­fet au 1eroct. 2002 (RO 2002 2989; FF 1998 2629 4734).

 

Art. 122

3. Lé­sions cor­porelles

Lé­sions cor­porelles graves

 

Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura blessé une per­sonne de façon à mettre sa vie en danger,

ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura mu­tilé le corps d’une per­sonne, un de ses membres ou un de ses or­ganes im­port­ants ou causé à une per­sonne une in­ca­pa­cité de trav­ail, une in­firm­ité ou une mal­ad­ie men­tale per­man­entes, ou aura défig­uré une per­sonne d’une façon grave et per­man­ente,

ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura fait subir à une per­sonne toute autre at­teinte grave à l’in­té­grité cor­porelle ou à la santé physique ou men­tale,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de six mois à dix ans.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
2 Nou­velle ten­eur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 123

Lé­sions cor­porelles simples

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura fait subir à une per­sonne une autre at­teinte à l’in­té­grité cor­porelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Dans les cas de peu de grav­ité, le juge pourra at­ténuer la peine (art. 48a).2

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire et la pour­suite aura lieu d’of­fice,

si le dé­lin­quant a fait us­age du pois­on, d’une arme ou d’un ob­jet dangereux,

s’il s’en est pris à une per­sonne hors d’état de se défendre ou à une per­sonne, not­am­ment à un en­fant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.

si l’auteur est le con­joint de la vic­time et que l’at­teinte a été com­mise dur­ant le mariage ou dans l’an­née qui a suivi le di­vorce,3

si l’auteur est le partenaire en­re­gis­tré de la vic­time et que l’at­teinte a été com­mise dur­ant le parten­ari­at en­re­gis­tré ou dans l’an­née qui a suivi sa dis­sol­u­tion ju­di­ci­aire,4

si l’auteur est le partenaire hétéro­sexuel ou ho­mo­sexuel de la vic­time pour autant qu’ils fas­sent mén­age com­mun pour une durée in­déter­minée et que l’at­teinte ait été com­mise dur­ant cette péri­ode ou dans l’an­née qui a suivi la sé­par­a­tion.5


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
2 Nou­velle ten­eur du par. selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
3 Par. in­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Pour­suite des in­frac­tions entre con­joints ou partenaires), en vi­gueur depuis le 1eravr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
4 Par. in­troduit par l’an­nexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
5 An­cien­nement par. 4. In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Pour­suite des in­frac­tions entre con­joints ou partenaires), en vi­gueur depuis le 1eravr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

Art. 124

Mu­til­a­tion d’or­ganes gén­itaux fémin­ins

 

1Ce­lui qui aura mu­tilé des or­ganes gén­itaux fémin­ins, aura com­promis grave­ment et dur­able­ment leur fonc­tion naturelle ou leur aura porté toute autre at­teinte sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au moins.

2Quiconque se trouve en Suisse et n’est pas ex­tra­dé et com­met la mu­til­a­tion à l’étranger est pun­iss­able. L’art. 7, al. 4 et 5, est ap­plic­able.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 5125 5151).

Art. 125

Lé­sions cor­porelles par nég­li­gence

 

1Ce­lui qui, par nég­li­gence, aura fait subir à une per­sonne une at­teinte à l’in­té­grité cor­porelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire1.

2Si la lé­sion est grave le dé­lin­quant sera pour­suivi d’of­fice.


1 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

Art. 126

Voies de fait

 

1Ce­lui qui se sera livré sur une per­sonne à des voies de fait qui n’auront causé ni lé­sion cor­porelle ni at­teinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende.

2La pour­suite aura lieu d’of­fice si l’auteur a agi à réitérées re­prises:

a.
contre une per­sonne, not­am­ment un en­fant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller;
b.
contre son con­joint dur­ant le mariage ou dans l’an­née qui a suivi le di­vorce;
bbis.1 contre son partenaire dur­ant le parten­ari­at en­re­gis­tré ou dans l’an­née qui a suivi sa dis­sol­u­tion ju­di­ci­aire;
c.
contre son partenaire hétéro­sexuel ou ho­mo­sexuel pour autant qu’ils fas­sent mén­age com­mun pour une durée in­déter­minée et que les at­teintes aient été com­mises dur­ant cette péri­ode ou dans l’an­née qui a suivi la sé­par­a­tion.2

1 In­troduite par l’an­nexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Pour­suite des in­frac­tions entre con­joints ou partenaires), en vi­gueur depuis le 1eravr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

Art. 127

4. Mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui

Ex­pos­i­tion

 

Ce­lui qui, ay­ant la garde d’une per­sonne hors d’état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l’aura ex­posée à un danger de mort ou à un danger grave et im­min­ent pour la santé, ou l’aura aban­don­née en un tel danger, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

Art. 128

Omis­sion de prêter secours

 

Ce­lui qui n’aura pas prêté secours à une per­sonne qu’il a blessée ou à une per­sonne en danger de mort im­min­ent, al­ors que l’on pouv­ait rais­on­nable­ment l’ex­i­ger de lui, étant don­né les cir­con­stances,

ce­lui qui aura em­pêché un tiers de prêter secours ou l’aura en­travé dans l’ac­com­p­lisse­ment de ce devoir,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

Art. 128bis

Fausse alerte

 

Ce­lui qui, sci­em­ment et sans rais­on, aura aler­té les ser­vices de sé­cur­ité pub­lics ou d’in­térêt général, les postes de sauvetage ou de secours, not­am­ment la po­lice, les pompi­ers ou les ser­vices sanitaires, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

Art. 129

Mise en danger de la vie d’autrui

 

Ce­lui qui, sans scru­pules, aura mis autrui en danger de mort im­min­ent sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

Art. 130 à 132


1 Ab­ro­gés parle ch. I de la LF du 23 juin 1989, avec ef­fet au 1erjanv. 1990 (RO 1989 2449; FF 19851 II 1021).

 

Art. 133

Rixe

 

1Ce­lui qui aura pris part à une rixe ay­ant en­traîné la mort d’une per­sonne ou une lé­sion cor­porelle sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2N’est pas pun­iss­able ce­lui qui se sera borné à re­pousser une at­taque, à défendre autrui ou à sé­parer les com­bat­tants.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

Art. 134

Agres­sion

 

Ce­lui qui aura par­ti­cipé à une agres­sion di­rigée contre une ou plusieurs per­sonnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lé­sion cor­porelle sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire2.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
2 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 6 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

Art. 135

Re­présent­a­tion de la vi­ol­ence

 

1Ce­lui qui aura fab­riqué, im­porté ou pris en dépôt, mis en cir­cu­la­tion, pro­mu, ex­posé, of­fert, mon­tré, rendu ac­cess­ibles ou mis à dis­pos­i­tion des en­re­gis­tre­ments son­ores ou visuels, des im­ages, d’autres ob­jets ou des re­présent­a­tions qui il­lustrent avec in­sist­ance des act­es de cru­auté en­vers des êtres hu­mains ou des an­imaux port­ant grave­ment at­teinte à la dig­nité hu­maine, sans présenter aucune valeur d’or­dre cul­turel ou sci­en­ti­fique digne de pro­tec­tion, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

1bisCe­lui qui aura ac­quis, ob­tenu par voie élec­tro­nique ou d’une autre man­ière ou pos­sédé des ob­jets ou des re­présent­a­tions visés à l’al. 1, dans la mesure où ils il­lustrent des act­es de vi­ol­ence contre des êtres hu­mains ou des an­imaux, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou de l’amende.23

2Les ob­jets seront con­fisqués.

3Si l’auteur a agi dans un des­sein de lucre, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire. En cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire est égale­ment pro­non­cée.4


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
2 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 25 fév. 2020, pub­lié le 3 mars 2020 (RO 2020 623).
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (In­frac­tions contre l’in­té­grité sexuelle; in­ter­dic­tion de la pos­ses­sion d’ob­jets ou de re­présent­a­tions rel­ev­ant de la por­no­graph­ie dure), en vi­gueur depuis le 1eravr. 2002 (RO 2002 408; FF 2000 2769).
4 Nou­velles ex­pres­sions selon le ch. II 1 al. 7 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

Art. 136

Re­mise à des en­fants de sub­stances pouv­ant mettre en danger leur santé

 

Quiconque aura re­mis à un en­fant de moins de seize ans ou aura mis à sa dis­pos­i­tion des bois­sons al­cooliques ou d’autres sub­stances dans des quant­ités pouv­ant mettre en danger sa santé sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 20 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

Titre 2 Infractions contre le patrimoine

Art. 137

1. In­frac­tions contre le pat­rimoine

Ap­pro­pri­ation illé­git­ime

 

1. Ce­lui qui, pour se pro­curer ou pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, se sera ap­pro­prié une chose mo­bilière ap­par­ten­ant à autrui sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire, en tant que les con­di­tions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réal­isées.

2. Si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir in­dépen­dam­ment de sa volonté,

s’il a agi sans des­sein d’en­richisse­ment ou

si l’acte a été com­mis au préju­dice des proches ou des fam­iliers,

l’in­frac­tion ne sera pour­suivie que sur plainte.

Art. 138

Abus de con­fi­ance

 

1. Ce­lui qui, pour se pro­curer ou pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, se sera ap­pro­prié une chose mo­bilière ap­par­ten­ant à autrui et qui lui avait été con­fiée,

ce­lui qui, sans droit, aura em­ployé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs pat­ri­mo­niales qui lui avaient été con­fiées,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

L’abus de con­fi­ance com­mis au préju­dice des proches ou des fam­iliers ne sera pour­suivi que sur plainte.

2. Si l’auteur a agi en qual­ité de membre d’une autor­ité, de fonc­tion­naire, de tu­teur, de cur­at­eur, de gérant de for­tunes ou dans l’ex­er­cice d’une pro­fes­sion, d’une in­dus­trie ou d’un com­merce auquel les pouvoirs pub­lics l’ont autor­isé, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou une peine pé­cuni­aire1.


1 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 8 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

Art. 139

Vol

 

1. Ce­lui qui, pour se pro­curer ou pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, aura sous­trait une chose mo­bilière ap­par­ten­ant à autrui dans le but de se l’ap­pro­pri­er sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Le vol sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire de 90 jours-amende au moins1 si son auteur fait méti­er du vol.

3. Le vol sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de six mois à dix ans,2

si son auteur l’a com­mis en qual­ité d’af­fil­ié à une bande formée pour com­mettre des brig­and­ages ou des vols,

s’il s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse ou

si de toute autre man­ière la façon d’agir dé­note qu’il est par­ticulière­ment dangereux.

4. Le vol com­mis au préju­dice des proches ou des fam­iliers ne sera pour­suivi que sur plainte.


1 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 9 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
2 Nou­velle ten­eur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 140

Brig­and­age

 

1. Ce­lui qui aura com­mis un vol en usant de vi­ol­ence à l’égard d’une per­sonne, en la men­açant d’un danger im­min­ent pour la vie ou l’in­té­grité cor­porelle ou en la met­tant hors d’état de rés­ister sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de six mois à dix ans.1

Ce­lui qui, pris en flag­rant délit de vol, aura com­mis un des act­es de con­trainte men­tion­nés à l’al. 1 dans le but de garder la chose volée en­courra la même peine.

2. Le brig­and­age sera puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins2, si son auteur s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse.

3. Le brig­and­age sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de deux ans au moins,

si son auteur l’a com­mis en qual­ité d’af­fil­ié à une bande formée pour com­mettre des brig­and­ages ou des vols,

si de toute autre man­ière la façon d’agir dé­note qu’il est par­ticulière­ment dangereux.

4. La peine sera la peine privat­ive de liber­té de cinq ans au moins, si l’auteur a mis la vic­time en danger de mort, lui a fait subir une lé­sion cor­porelle grave, ou l’a traitée avec cru­auté.


1 Nou­velle ten­eur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
2 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 12 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 141

Sous­trac­tion d’une chose mo­bilière

 

Util­isa­tion sans droit de valeurs pat­ri­mo­niales

Ce­lui qui, sans droit, aura util­isé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs pat­ri­mo­niales tombées en son pouvoir in­dépen­dam­ment de sa volonté sera, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 142

Sous­trac­tion d’én­er­gie

 

1Ce­lui qui, sans droit, aura sous­trait de l’én­er­gie à une in­stall­a­tion ser­vant à ex­ploiter une force naturelle, not­am­ment à une in­stall­a­tion élec­trique, sera, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2Si l’auteur de l’acte avait le des­sein de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou une peine pé­cuni­aire.

Art. 143

Sous­trac­tion de don­nées

 

1Ce­lui qui, dans le des­sein de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, aura sous­trait, pour lui-même ou pour un tiers, des don­nées en­re­gis­trées ou trans­mises élec­tro­nique­ment ou selon un mode sim­il­aire, qui ne lui étaient pas des­tinées et qui étaient spé­ciale­ment protégées contre tout ac­cès in­du de sa part, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2La sous­trac­tion de don­nées com­mise au préju­dice des proches ou des fam­iliers ne sera pour­suivie que sur plainte.

Art. 143bis

Ac­cès in­du à un sys­tème in­form­atique

 

1Quiconque s’in­troduit sans droit, au moy­en d’un dis­pos­i­tif de trans­mis­sion de don­nées, dans un sys­tème in­form­atique ap­par­ten­ant à autrui et spé­ciale­ment protégé contre tout ac­cès de sa part est, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2Quiconque met en cir­cu­la­tion ou rend ac­cess­ible un mot de passe, un pro­gramme ou toute autre don­née dont il sait ou doit présumer qu’ils doivent être util­isés dans le but de com­mettre une in­frac­tion visée à l’al. 1 est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.


1 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 mars 2011 (Conv. du Con­seil de l’Europe sur la cy­ber­crimin­al­ité), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 6293; FF 2010 4275).

Art. 144

Dom­mages à la pro­priété

 

1Ce­lui qui aura en­dom­magé, détru­it ou mis hors d’us­age une chose ap­par­ten­ant à autrui ou frap­pée d’un droit d’us­age ou d’usu­fruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2Si l’auteur a com­mis le dom­mage à la pro­priété à l’oc­ca­sion d’un at­troupe­ment formé en pub­lic, la pour­suite aura lieu d’of­fice.

3Si l’auteur a causé un dom­mage con­sidér­able, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té de un à cinq ans. La pour­suite aura lieu d’of­fice.

Art. 144bis

Détéri­or­a­tion de don­nées

 

1. Ce­lui qui, sans droit, aura modi­fié, ef­facé, ou mis hors d’us­age des don­nées en­re­gis­trées ou trans­mises élec­tro­nique­ment ou selon un mode sim­il­aire sera, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Si l’auteur a causé un dom­mage con­sidér­able, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té de un à cinq ans. La pour­suite aura lieu d’of­fice.

2. Ce­lui qui aura fab­riqué, im­porté, mis en cir­cu­la­tion, pro­mu, of­fert ou d’une quel­conque man­ière rendu ac­cess­ibles des lo­gi­ciels dont il savait ou devait présumer qu’ils devaient être util­isés dans le but de com­mettre une in­frac­tion visée au ch. 1, ou qui aura fourni des in­dic­a­tions en vue de leur fab­ric­a­tion, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Si l’auteur fait méti­er de tels act­es, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té de un à cinq ans.

Art. 145

Dé­tourne­ment de choses frap­pées d’un droit de gage ou de réten­tion

 

Le débiteur qui, dans le des­sein de nu­ire à son créan­ci­er, aura sous­trait à ce­lui-ci une chose frap­pée d’un droit de gage ou de réten­tion, en aura ar­bit­raire­ment dis­posé, l’aura en­dom­magée, détru­ite, dé­pré­ciée ou mise hors d’us­age sera, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 146

Es­croquer­ie

 

1Ce­lui qui, dans le des­sein de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, aura as­tu­cieuse­ment in­duit en er­reur une per­sonne par des af­firm­a­tions fal­la­cieuses ou par la dis­sim­u­la­tion de faits vrais ou l’aura as­tu­cieuse­ment con­fortée dans son er­reur et aura de la sorte déter­miné la vic­time à des act­es préju­di­ciables à ses in­térêts pé­cuni­aires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2Si l’auteur fait méti­er de l’es­croquer­ie, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou une peine pé­cuni­aire de 90 jours-amende au moins.

3L’es­croquer­ie com­mise au préju­dice des proches ou des fam­iliers ne sera pour­suivie que sur plainte.

Art. 147

Util­isa­tion fraud­uleuse d’un or­din­ateur

 

1Ce­lui qui, dans le des­sein de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, aura, en util­is­ant des don­nées de man­ière in­cor­recte, in­com­plète ou in­due ou en re­cour­ant à un procédé ana­logue, in­flué sur un pro­ces­sus élec­tro­nique ou sim­il­aire de traite­ment ou de trans­mis­sion de don­nées et aura, par le bi­ais du ré­sultat in­ex­act ain­si ob­tenu, pro­voqué un trans­fert d’ac­tifs au préju­dice d’autrui ou l’aura dis­sim­ulé aus­sitôt après sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2Si l’auteur fait méti­er de tels act­es, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou une peine pé­cuni­aire de 90 jours-amende au moins.

3L’util­isa­tion fraud­uleuse d’un or­din­ateur au préju­dice des proches ou des fam­iliers ne sera pour­suivie que sur plainte.

Art. 148

Abus de cartes-chèques et de cartes de crédit

 

1Ce­lui qui, quoique in­solv­able ou non dis­posé à s’ac­quit­ter de son dû, aura ob­tenu des presta­tions de nature pat­ri­mo­niale en util­is­ant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moy­en de paiement ana­logue et aura ain­si porté at­teinte aux in­térêts pé­cuni­aires de l’or­gan­isme d’émis­sion qui le lui avait délivré sera, pour autant que l’or­gan­isme d’émis­sion et l’en­tre­prise con­trac­tuelle aient pris les mesur­es que l’on pouv­ait at­tendre d’eux pour éviter l’abus de la carte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2Si l’auteur fait méti­er de tels act­es, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou une peine pé­cuni­aire de 90 jours-amende au moins.

Art. 148a

Ob­ten­tion il­li­cite de presta­tions d’une as­sur­ance so­ciale ou de l’aide so­ciale

 

1Quiconque, par des déclar­a­tions fausses ou in­com­plètes, en passant des faits sous si­lence ou de toute autre façon, in­duit une per­sonne en er­reur ou la con­forte dans son er­reur, et ob­tient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des presta­tions in­dues d’une as­sur­ance so­ciale ou de l’aide so­ciale, est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2Dans les cas de peu de grav­ité, la peine est l’amende.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 149

Fil­outer­ie d’au­berge

 

Ce­lui qui se sera fait héber­ger, ser­vir des al­i­ments ou des bois­sons ou qui aura ob­tenu d’autres presta­tions d’un ét­ab­lisse­ment de l’hô­teller­ie ou de la res­taur­a­tion, et qui aura frus­tré l’ét­ab­lisse­ment du mont­ant à pay­er sera, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 150

Ob­ten­tion fraud­uleuse d’une presta­tion

 

Ce­lui qui, sans bourse déli­er, aura fraud­uleuse­ment ob­tenu une presta­tion qu’il savait ne devoir être fournie que contre paiement, not­am­ment ce­lui qui

aura util­isé un moy­en de trans­port pub­lic,

aura ac­cédé à une re­présent­a­tion, à une ex­pos­i­tion ou à une mani­fest­a­tion ana­logue,

se sera servi d’un or­din­ateur ou d’un ap­par­eil auto­matique,

sera, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 150bis

Fab­ric­a­tion et mise sur le marché d’équipe­ments ser­vant à dé­coder fraud­uleuse­ment des ser­vices cryptés

 

1Ce­lui qui aura fab­riqué, im­porté, ex­porté, trans­porté, mis sur le marché ou in­stallé des ap­par­eils dont les com­posants ou les pro­grammes de traite­ment des don­nées ser­vent à dé­coder fraud­uleuse­ment des pro­grammes de télé­vi­sion ou des ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion cryptés ou sont util­isés à cet ef­fet sera, sur plainte, puni de l’amende.2

2La tent­at­ive et la com­pli­cité sont pun­iss­ables.


1 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 30 avr. 1997 sur les télé­com­mu­nic­a­tions, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1997 2187; FF 1996 III 1361).
2 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 151

At­teinte as­tu­cieuse aux in­térêts pé­cuni­aires d’autrui

 

Ce­lui qui, sans des­sein d’en­richisse­ment, aura as­tu­cieuse­ment in­duit en er­reur une per­sonne par des af­firm­a­tions fal­la­cieuses ou par la dis­sim­u­la­tion de faits vrais ou l’aura as­tu­cieuse­ment con­fortée dans son er­reur et l’aura ain­si déter­minée à des act­es préju­di­ciables à ses in­térêts pé­cuni­aires ou à ceux d’un tiers sera, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 152

Faux ren­sei­gne­ments sur des en­tre­prises com­mer­ciales

 

Ce­lui qui, en qual­ité de fond­ateur, tit­u­laire, as­so­cié in­défini­ment re­spons­able, fondé de pouvoir, membre de l’or­gane de ges­tion, du con­seil d’ad­min­is­tra­tion ou de l’or­gane de ré­vi­sion ou li­quid­ateur d’une so­ciété com­mer­ciale, coopérat­ive ou d’une autre en­tre­prise ex­ploitée en la forme com­mer­ciale,

aura don­né ou fait don­ner, dans des com­mu­nic­a­tions au pub­lic ou dans des rap­ports ou pro­pos­i­tions des­tinés à l’en­semble des as­so­ciés d’une so­ciété com­mer­ciale ou coopérat­ive ou aux par­ti­cipants à une autre en­tre­prise ex­ploitée en la forme com­mer­ciale, des ren­sei­gne­ments faux ou in­com­plets d’une im­port­ance con­sidér­able, sus­cept­ibles de déter­miner autrui à dis­poser de son pat­rimoine de man­ière préju­di­ciable à ses in­térêts pé­cuni­aires,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 153

Fausses com­mu­nic­a­tions aux autor­ités char­gées du re­gistre du com­merce

 

Ce­lui qui aura déter­miné une autor­ité char­gée du re­gistre du com­merce à procéder à l’in­scrip­tion d’un fait con­traire à la vérité ou lui aura tu un fait devant être in­scrit sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 154

 

Ab­ro­gé

Art. 155

Falsi­fic­a­tion de marchand­ises

 

1. Ce­lui qui, en vue de tromper autrui dans les re­la­tions d’af­faires aura fab­riqué des marchand­ises dont la valeur vénale réelle est moindre que ne le font croire les ap­par­ences not­am­ment en contre­fais­ant ou en falsifi­ant ces marchand­ises, aura im­porté, pris en dépôt ou mis en cir­cu­la­tion de tell­es marchand­ises,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire, pour autant que l’in­frac­tion ne tombe pas sous le coup d’une dis­pos­i­tion pré­voy­ant une peine plus sévère.

2. Si l’auteur fait méti­er de tels act­es, la peine est une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou une peine pé­cuni­aire, pour autant que l’in­frac­tion ne tombe pas sous le coup d’une dis­pos­i­tion pré­voy­ant une peine plus sévère.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 3 oct. 2008 (Re­com­manda­tions révisées du Groupe d’ac­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1erfév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).

Art. 156

Ex­tor­sion et chant­age

 

1. Ce­lui qui, dans le des­sein de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, aura déter­miné une per­sonne à des act­es préju­di­ciables à ses in­térêts pé­cuni­aires ou à ceux d’un tiers, en usant de vi­ol­ence ou en la men­açant d’un dom­mage sérieux, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Si l’auteur fait méti­er de l’ex­tor­sion ou s’il a pour­suivi à réitérées re­prises ses agisse­ments contre la vic­time,

la peine sera une peine privat­ive de liber­té de un à dix ans.

3. Si l’auteur a ex­er­cé des vi­ol­ences sur une per­sonne ou s’il l’a men­acée d’un danger im­min­ent pour la vie ou l’in­té­grité cor­porelle, la peine sera celle prévue à l’art. 140.

4. Si l’auteur a men­acé de mettre en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle d’un grand nombre de per­sonnes ou de caus­er de graves dom­mages à des choses d’un in­térêt pub­lic im­port­ant, la peine sera une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins1.


1 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 12 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

Art. 157

Usure

 

1. Ce­lui qui aura ex­ploité la gêne, la dépend­ance, l’in­ex­péri­ence ou la faib­lesse de la ca­pa­cité de juge­ment d’une per­sonne en se fais­ant ac­cord­er ou pro­mettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une presta­tion, des av­ant­ages pé­cuni­aires en dis­pro­por­tion évidente avec celle-ci sur le plan économique,

ce­lui qui aura ac­quis une créance usuraire et l’aura aliénée ou fait valoir,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Si l’auteur fait méti­er de l’usure, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de un à dix ans.

Art. 158

Ges­tion déloy­ale

 

1. Ce­lui qui, en vertu de la loi, d’un man­dat of­fi­ciel ou d’un acte jur­idique, est tenu de gérer les in­térêts pé­cuni­aires d’autrui ou de veiller sur leur ges­tion et qui, en vi­ol­a­tion de ses devoirs, aura porté at­teinte à ces in­térêts ou aura per­mis qu’ils soi­ent lésés sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Le gérant d’af­faires qui, sans man­dat, aura agi de même en­courra la même peine.

Si l’auteur a agi dans le des­sein de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té de un à cinq ans.

2. Ce­lui qui, dans le des­sein de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, aura abusé du pouvoir de re­présent­a­tion que lui con­fère la loi, un man­dat of­fi­ciel ou un acte jur­idique et aura ain­si porté at­teinte aux in­térêts pé­cuni­aires du re­présenté sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

3. La ges­tion déloy­ale au préju­dice des proches ou des fam­iliers ne sera pour­suivie que sur plainte.

Art. 159

Dé­tourne­ment de re­tenues sur les salaires

 

L’em­ployeur qui aura vi­olé l’ob­lig­a­tion d’af­fecter une re­tenue de salaire au paiement d’im­pôts, de taxes, de primes ou de cot­isa­tions d’as­sur­ance ou à d’autres fins pour le compte de l’em­ployé et aura ain­si porté at­teinte aux in­térêts pé­cuni­aires de ce­lui-ci sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 160

Re­cel

 

1. Ce­lui qui aura ac­quis, reçu en don ou en gage, dis­sim­ulé ou aidé à né­go­ci­er une chose dont il savait ou devait présumer qu’un tiers l’avait ob­tenue au moy­en d’une in­frac­tion contre le pat­rimoine sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Le re­celeur en­courra la peine prévue pour l’in­frac­tion préal­able si cette peine est moins sévère.

Si l’in­frac­tion préal­able est pour­suivie sur plainte, le re­cel ne sera pour­suivi que si cette plainte a été dé­posée.

2. Si l’auteur fait méti­er du re­cel, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou une peine pé­cuni­aire de 90 jours-amende au moins.

Art. 161


1 Ab­ro­gé par le ch. II 3 de la LF du 28 sept. 2012, avec ef­fet au 1ermai 2013 (RO 2013 1103; FF 2011 6329).

 

Art. 161bis


1 In­troduit par l’art. 46 de la LF du 24 mars 1995 sur les bourses (RO 1997 68; FF 1993 I 1269). Ab­ro­gé par le ch. II 3 de la LF du 28 sept. 2012, avec ef­fet au 1ermai 2013 (RO 2013 1103; FF 2011 6329).

 

Art. 162

2. Vi­ol­a­tion du secret de fab­ric­a­tion ou du secret com­mer­cial

 

Ce­lui qui aura révélé un secret de fab­ric­a­tion ou un secret com­mer­cial qu’il était tenu de garder en vertu d’une ob­lig­a­tion lé­gale ou con­trac­tuelle,

ce­lui qui aura util­isé cette révéla­tion à son profit ou à ce­lui d’un tiers,

sera, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 163

3. Crimes ou dél­its dans la fail­lite et la pour­suite pour dettes

Ban­queroute fraud­uleuse et fraude dans la sais­ie

 

1. Le débiteur qui, de man­ière à caus­er un dom­mage à ses créan­ci­ers, aura di­minué fict­ive­ment son ac­tif, not­am­ment

en distray­ant ou en dis­sim­u­lant des valeurs pat­ri­mo­niales,

en in­voquant des dettes sup­posées,

en re­con­nais­sant des créances fict­ives ou en in­cit­ant un tiers à les produire

sera, s’il a été déclaré en fail­lite ou si un acte de dé­faut de bi­ens a été dressé contre lui, puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Le tiers qui, dans les mêmes con­di­tions, se sera livré à ces agisse­ments de man­ière à caus­er un dom­mage aux créan­ci­ers sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 164

Di­minu­tion ef­fect­ive de l’ac­tif au préju­dice des créan­ci­ers

 

1. Le débiteur qui, de man­ière à caus­er un dom­mage à ses créan­ci­ers, aura di­minué son ac­tif

en en­dom­mageant, détru­is­ant, dé­pré­ci­ant ou met­tant hors d’us­age des valeurs pat­ri­mo­niales,

en céd­ant des valeurs pat­ri­mo­niales à titre gra­tu­it ou contre une presta­tion de valeur mani­festement in­férieure,

en re­fusant sans rais­on val­able des droits qui lui re­vi­ennent ou en ren­onçant gra­tu­ite­ment à des droits

sera, s’il a été déclaré en fail­lite ou si un acte de dé­faut de bi­ens a été dressé contre lui, puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Le tiers qui, dans les mêmes con­di­tions, se sera livré à ces agisse­ments de man­ière à caus­er un dom­mage aux créan­ci­ers sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 165

Ges­tion faut­ive

 

1. Le débiteur qui, de man­ières autres que celles visées à l’art. 164, par des fautes de ges­tion, not­am­ment par une dota­tion in­suf­f­is­ante en cap­it­al, par des dépenses ex­agérées, par des spécu­la­tions has­ardeuses, par l’oc­troi ou l’util­isa­tion à la légère de crédits, par le brad­age de valeurs pat­ri­mo­niales ou par une nég­li­gence coup­able dans l’ex­er­cice de sa pro­fes­sion ou dans l’ad­min­is­tra­tion de ses bi­ens,

aura causé ou ag­gravé son suren­dette­ment, aura causé sa propre in­solv­ab­il­ité ou ag­gravé sa situ­ation al­ors qu’il se savait in­solv­able,

sera, s’il a été déclaré en fail­lite ou si un acte de dé­faut de bi­ens a été dressé contre lui, puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Le débiteur sou­mis à la pour­suite par voie de sais­ie ne sera pour­suivi pénale­ment que sur plainte d’un créan­ci­er ay­ant ob­tenu contre lui un acte de dé­faut de bi­ens.

La plainte dev­ra être portée dans les trois mois à partir du jour où l’acte de dé­faut de bi­ens a été délivré.

Le créan­ci­er qui aura en­traîné le débiteur à con­trac­ter des dettes à la légère, à faire des dépenses ex­agérées, à se livrer à des spécu­la­tions has­ardeuses, ou qui l’aura ex­ploité usuraire­ment n’aura pas le droit de port­er plainte.

Art. 166

Vi­ol­a­tion de l’ob­lig­a­tion de tenir une compt­ab­il­ité

 

Le débiteur qui aura contrevenu à l’ob­lig­a­tion lé­gale de tenir régulière­ment ou de con­serv­er ses livres de compt­ab­il­ité, ou de dress­er un bil­an, de façon qu’il est devenu im­possible d’ét­ab­lir sa situ­ation ou de l’ét­ab­lir com­plète­ment, sera, s’il a été déclaré en fail­lite ou si un acte de dé­faut de bi­ens a été dressé contre lui à la suite d’une sais­ie pratiquée en vertu de l’art. 43 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite (LP)1, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.


1 RS 281.1

Art. 167

Av­ant­ages ac­cordés à cer­tains créan­ci­ers

 

Le débiteur qui, al­ors qu’il se savait in­solv­able et dans le des­sein de fa­vor­iser cer­tains de ses créan­ci­ers au détri­ment des autres, aura fait des act­es tend­ant à ce but, not­am­ment aura payé des dettes non échues, aura payé une dette échue autre­ment qu’en numéraire ou en valeurs usuelles, aura, de ses pro­pres moy­ens, don­né des sûretés pour une dette al­ors qu’il n’y était pas ob­ligé, sera, s’il a été déclaré en fail­lite ou si un acte de dé­faut de bi­ens été dressé contre lui, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 168

Sub­orna­tion dans l’ex­écu­tion for­cée

 

1Ce­lui qui, pour gag­n­er la voix d’un créan­ci­er ou de son re­présent­ant dans l’as­semblée des créan­ci­ers ou dans la com­mis­sion de sur­veil­lance ou pour ob­tenir son con­sente­ment à un con­cord­at ju­di­ci­aire ou à son re­jet, lui aura ac­cordé ou promis des av­ant­ages spé­ci­aux sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2Ce­lui qui aura ac­cordé ou promis des av­ant­ages spé­ci­aux à l’ad­min­is­trat­eur de la fail­lite, à un membre de l’ad­min­is­tra­tion, au com­mis­saire ou au li­quid­ateur afin d’in­flu­en­cer ses dé­cisions sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

3Ce­lui qui se sera fait ac­cord­er ou pro­mettre de tels av­ant­ages en­courra la même peine.

Art. 169

Dé­tourne­ment de valeurs pat­ri­mo­niales mises sous main de justice

 

Ce­lui qui, de man­ière à caus­er un dom­mage à ses créan­ci­ers, aura ar­bit­raire­ment dis­posé d’une valeur pat­ri­mo­niale

sais­ie ou séquestrée,

in­vent­or­iée dans une pour­suite pour dettes ou une fail­lite,

portée à un in­ventaire con­statant un droit de réten­tion ou

ap­par­ten­ant à l’ac­tif cédé dans un con­cord­at par aban­don d’ac­tif

ou l’aura en­dom­magée, détru­ite, dé­pré­ciée ou mise hors d’us­age

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 170

Ob­ten­tion fraud­uleuse d’un con­cord­at ju­di­ci­aire

 

Le débiteur qui, pour ob­tenir un sursis con­cordataire ou l’ho­mo­log­a­tion d’un con­cord­at ju­di­ci­aire, aura, not­am­ment au moy­en d’une compt­ab­il­ité in­ex­acte ou d’un faux bil­an, in­duit en er­reur sur sa situ­ation pé­cuni­aire ses créan­ci­ers, le com­mis­saire au con­cord­at ou l’autor­ité com­pétente,

le tiers qui se sera livré à de tels agisse­ments au profit du débiteur,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 171

Con­cord­at ju­di­ci­aire

 

1Les art. 163, ch. 1, 164, ch. 1, 165, ch. 1, 166 et 167 sont égale­ment ap­plic­ables lor­squ’un con­cord­at ju­di­ci­aire a été ac­cepté et homo­logué.

2Si le débiteur ou le tiers au sens des art. 163, ch. 2 et 164, ch. 2, a déployé des ef­forts par­ticuli­ers d’or­dre économique et a ain­si fa­cil­ité l’abou­tisse­ment du con­cord­at ju­di­ci­aire, l’autor­ité com­pétente pourra ren­on­cer à le pour­suivre pénale­ment, à le ren­voy­er devant le tribunal ou à lui in­f­li­ger une peine.

Art. 171bis

Ré­voca­tion de la fail­lite

 

1Lor­sque la fail­lite est ré­voquée (art. 195 LP1), l’autor­ité com­pétente pourra ren­on­cer à une pour­suite pénale, à un ren­voi devant le tribunal ou au pro­non­cé d’une peine.

2Lor­squ’un con­cord­at ju­di­ci­aire a été con­clu, l’al. 1 n’est ap­plic­able que si le débiteur ou le tiers au sens des art. 163, ch. 2 et 164, ch. 2, a déployé des ef­forts par­ticuli­ers d’or­dre économique et a ain­si fa­cil­ité son abou­tisse­ment.


1 RS 281.1

Art. 172

4. Dis­pos­i­tions générales.

...

 

1 Ab­ro­gé par le ch. II 3 de la LF du 13 déc. 2002, avec ef­fet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 172bis


1 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), avec ef­fet au 1erjanv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

 

Art. 172ter

In­frac­tions d’im­port­ance mineure

 

1Si l’acte ne visait qu’un élé­ment pat­ri­mo­ni­al de faible valeur ou un dom­mage de moindre im­port­ance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende.

2Cette dis­pos­i­tion n’est pas ap­plic­able au vol qual­i­fié (art. 139, ch. 2 et 3), au brig­and­age ain­si qu’à l’ex­tor­sion et au chant­age.

Titre 3 Infractions contre l’honneur et contre le domaine secret ou le domaine privé

Art. 173

1. Dél­its contre l’hon­neur

Diffam­a­tion

 

1. Ce­lui qui, en s’ad­ress­ant à un tiers, aura ac­cusé une per­sonne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une con­duite con­traire à l’hon­neur, ou de tout autre fait propre à port­er at­teinte à sa con­sidéra­tion,

ce­lui qui aura pro­pagé une telle ac­cus­a­tion ou un tel soupçon,

sera, sur plainte, puni d’une peine pé­cuni­aire.2

2. L’in­culpé n’en­courra aucune peine s’il prouve que les allég­a­tions qu’il a ar­tic­ulées ou pro­pagées sont con­formes à la vérité ou qu’il avait des rais­ons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

3. L’in­culpé ne sera pas ad­mis à faire ces preuves et il sera pun­iss­able si ses allég­a­tions ont été ar­tic­ulées ou pro­pagées sans égard à l’in­térêt pub­lic ou sans autre mo­tif suf­f­is­ant, prin­cip­ale­ment dans le des­sein de dire du mal d’autrui, not­am­ment lor­squ’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de fa­mille.

4. Si l’auteur re­con­naît la faus­seté de ses allég­a­tions et les rétracte, le juge pourra at­ténuer la peine ou ex­empter le dé­lin­quant de toute peine.

5. Si l’in­culpé n’a pas fait la preuve de la vérité de ses allég­a­tions ou si elles étaient con­traires à la vérité ou si l’in­culpé les a rétractées, le juge le con­stat­era dans le juge­ment ou dans un autre acte écrit.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).
2 Nou­velle ten­eur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 174

Ca­lom­nie

 

1. Ce­lui qui, con­nais­sant la faus­seté de ses allég­a­tions, aura, en s’ad­ress­ant à un tiers, ac­cusé une per­sonne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une con­duite con­traire à l’hon­neur, ou de tout autre fait propre à port­er at­teinte à sa con­sidéra­tion,

ce­lui qui aura pro­pagé de tell­es ac­cus­a­tions ou de tels soupçons, al­ors qu’il en con­nais­sait l’in­an­ité,

sera, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.1

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins2 si le ca­lom­ni­ateur a, de pro­pos délibéré, cher­ché à ru­in­er la répu­ta­tion de sa vic­time.

3. Si, devant le juge, le dé­lin­quant re­con­naît la faus­seté de ses allég­a­tions et les rétracte, le juge pourra at­ténuer la peine. Le juge don­nera acte de cette rétracta­tion à l’of­fensé.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). Voir aus­si RO 57 1364.
2 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 175

Diffam­a­tion et ca­lom­nie contre un mort ou un ab­sent

 

1Si la diffam­a­tion ou la ca­lom­nie vise une per­sonne décédée ou déclarée ab­sente, le droit de port­er plainte ap­par­tient aux proches du dé­funt ou de l’ab­sent.

2Toute­fois, aucune peine ne sera en­cour­ue s’il s’est écoulé plus de trente ans depuis le décès ou la déclar­a­tion d’ab­sence.

Art. 176

Dis­pos­i­tion com­mune

 

À la diffam­a­tion et à la ca­lom­nie verbales sont as­similées la diffam­a­tion et la ca­lom­nie par l’écrit­ure, l’im­age, le geste, ou par tout autre moy­en.

Art. 177

In­jure

 

1Ce­lui qui, de toute autre man­ière, aura, par la pa­role, l’écrit­ure, l’im­age, le geste ou par des voies de fait, at­taqué autrui dans son hon­neur sera, sur plainte, puni d’une peine pé­cuni­aire de 90 jours-amende au plus.1

2Le juge pourra ex­empter le dé­lin­quant de toute peine si l’in­jur­ié a dir­ecte­ment pro­voqué l’in­jure par une con­duite ré­préhens­ible.

3Si l’in­jur­ié a ri­posté im­mé­di­ate­ment par une in­jure ou par des voies de fait, le juge pourra ex­empter de toute peine les deux dé­lin­quants ou l’un d’eux.


1 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 178

Pre­scrip­tion

 

1Pour les dél­its contre l’hon­neur, l’ac­tion pénale se pre­scrit par quatre ans.1

2L’art. 31 est ap­plic­able en ce qui con­cerne la plainte.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (Pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale), en vi­gueur depuis le 1eroct. 2002 (RO 2002 2986; FF 2002 2512 1579).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 179

2. In­frac­tions contre le do­maine secret ou le do­maine privé1

Vi­ol­a­tion de secrets privés

 

Ce­lui qui, sans en avoir le droit, aura ouvert un pli ou col­is fer­mé pour pren­dre con­nais­sance de son con­tenu,

ce­lui qui, ay­ant pris con­nais­sance de cer­tains faits en ouv­rant un pli ou col­is fer­mé qui ne lui était pas des­tiné, aura di­vul­gué ces faits ou en aura tiré profit,

sera, sur plainte, puni d’une amende.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vi­gueur depuis le 1ermai 1969 (RO 1969 327; FF 1968 I 609).

Art. 179bis

Écoute et en­re­gis­trement de con­ver­sa­tions entre d’autres per­sonnes

 

Ce­lui qui, sans le con­sente­ment de tous les par­ti­cipants, aura écouté à l’aide d’un ap­par­eil d’écoute ou en­re­gis­tré sur un por­teur de son une con­ver­sa­tion non pub­lique entre d’autres per­sonnes,

ce­lui qui aura tiré profit ou don­né con­nais­sance à un tiers d’un fait qu’il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre con­nais­sance au moy­en d’une in­frac­tion visée à l’al. 1,

ce­lui qui aura con­ser­vé ou rendu ac­cess­ible à un tiers un en­re­gis­trement qu’il savait ou devait présumer avoir été réal­isé au moy­en d’une in­frac­tion visée à l’al. 1,

sera, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vi­gueur depuis le 1ermai 1969 (RO 1969 327; FF 1968 I 609).

Art. 179ter

En­re­gis­trement non autor­isé de con­ver­sa­tions

 

Ce­lui qui, sans le con­sente­ment des autres in­ter­locuteurs, aura en­re­gis­tré sur un por­teur de son une con­ver­sa­tion non pub­lique à laquelle il pren­ait part,

ce­lui qui aura con­ser­vé un en­re­gis­trement qu’il savait ou devait présumer avoir été réal­isé au moy­en d’une in­frac­tion visée à l’al. 1, ou en aura tiré profit, ou l’aura rendu ac­cess­ible à un tiers,

sera, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.2


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vi­gueur depuis le 1ermai 1969 (RO 1969 327; FF 1968 I 609).
2 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 179quater

Vi­ol­a­tion du do­maine secret ou du do­maine privé au moy­en d’un ap­par­eil de prise de vues

 

Ce­lui qui, sans le con­sente­ment de la per­sonne in­téressée, aura ob­ser­vé avec un ap­par­eil de prise de vues ou fixé sur un por­teur d’im­ages un fait qui relève du do­maine secret de cette per­sonne ou un fait ne pouv­ant être per­çu sans autre par chacun et qui relève du do­maine privé de celle-ci,

ce­lui qui aura tiré profit ou don­né con­nais­sance à un tiers d’un fait qu’il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre con­nais­sance au moy­en d’une in­frac­tion visée à l’al. 1,

ce­lui qui aura con­ser­vé une prise de vues ou l’aura ren­due ac­cess­ible à un tiers, al­ors qu’il savait ou devait présumer qu’elle avait été ob­tenue au moy­en d’une in­frac­tion visée à l’al. 1,

sera, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vi­gueur depuis le 1ermai 1969 (RO 1969 327; FF 1968 I 609).

Art. 179quinquies

En­re­gis­tre­ments non pun­iss­ables

 

1N’est pas pun­iss­able en vertu des art. 179bis, al. 1, et 179ter, al. 1, ce­lui qui, en tant qu’in­ter­locuteur ou en tant qu’abon­né2 de la ligne util­isée, aura en­re­gis­tré des con­ver­sa­tions télé­pho­niques:

a.
avec des ser­vices d’as­sist­ance, de secours ou de sé­cur­ité;
b.
port­ant sur des com­mandes, des man­dats, des réser­va­tions ou d’autres trans­ac­tions com­mer­ciales de même nature, dans le cadre de re­la­tions d’af­faires;

2Les art. 179bis, al. 2 et 3, et 179ter, al. 2, s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’util­isa­tion des en­re­gis­tre­ments.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1ermars 2004 (RO 2004 823; FF 2001 2502 5556).
2 Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 179sexies

Mise en cir­cu­la­tion et réclame en faveur d’ap­par­eils d’écoute, de prise de son et de prise de vues

 

1. Ce­lui qui aura fab­riqué, im­porté, ex­porté, ac­quis, stocké, pos­sédé, trans­porté, re­mis à un tiers, vendu, loué, prêté ou mis en cir­cu­la­tion de toute autre man­ière des ap­par­eils tech­niques ser­vant en par­ticuli­er à l’écoute il­li­cite ou à la prise il­li­cite de son ou de vues, fourni des in­dic­a­tions en vue de leur fab­ric­a­tion ou fait de la réclame en leur faveur,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Lor­sque le dé­lin­quant a agi dans l’in­térêt d’un tiers, ce­lui-ci en­courra la même peine s’il con­nais­sait l’in­frac­tion et n’a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour l’em­pêch­er.

Lor­sque le tiers est une per­sonne mor­ale, une so­ciété en nom col­lec­tif ou en com­man­dite ou une en­tre­prise in­di­vidu­elle, l’al. 1 est ap­plic­able aux per­sonnes physiques qui ont agi ou auraient dû agir en son nom.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vi­gueur depuis le 1ermai 1969 (RO 1969 327; FF 1968 I 609).

Art. 179septies

Util­isa­tion ab­us­ive d’une in­stall­a­tion de télé­com­mu­nic­a­tion

 

Ce­lui qui, par méchan­ceté ou par es­piè­gler­ie, aura util­isé ab­us­ive­ment une in­stall­a­tion de télé­com­mu­nic­a­tion pour in­quiéter un tiers ou pour l’im­por­tuner sera, sur plainte, puni d’une amende.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 30 avr. 1997 sur les télé­com­mu­nic­a­tions, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1997 2187; FF 1996 III 1361).

Art. 179octies

Mesur­es of­fi­ci­elles de sur­veil­lance. Ex­emp­tion de peine

 

1Ce­lui qui, dans l’ex­er­cice d’une at­tri­bu­tion que lui con­fère ex­pressé­ment la loi, or­donne ou met en oeuvre la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion d’une per­sonne ou util­ise des ap­par­eils tech­niques de sur­veil­lance (art. 179bisss) n’est pas pun­iss­able, pour autant que l’autor­isa­tion du juge com­pétent ait été im­mé­di­ate­ment de­mandée.

2Les con­di­tions de la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion et la procé­dure sont ré­gies par la loi fédérale du 6 oc­tobre 2000 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion2.


1 In­troduit par le ch. VII de la LF du 23 mars 1979 sur la pro­tec­tion de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521 II 1529). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 6 oct. 2000 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2002 (RO 2001 3096; FF 1998 3689).
2 [RO20013096, 20033043 ch. I 2, 20043693, 2007921 an­nexe ch. 3, 20101881 an­exe 1 ch. II 26 3267 an­nexe ch. II 14, 201740195 an­nexe ch. II 12. RO2018117 an­nexe ch. I]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 18 mars 2016 (RS780.1).

Art. 179novies

Sous­trac­tion de don­nées per­son­nelles

 

Ce­lui qui aura sous­trait d’un fichi­er des don­nées per­son­nelles sens­ibles ou des pro­fils de la per­son­nal­ité qui ne sont pas lib­re­ment ac­cess­ibles sera, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.


1 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 1992 sur le pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 1993 (RO 1993 1945; FF 1988 II 421).

Titre 4 Crimes ou délits contre la liberté

Art. 180

Men­aces

 

1Ce­lui qui, par une men­ace grave, aura alarmé ou ef­frayé une per­sonne sera, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2La pour­suite aura lieu d’of­fice:

a.
si l’auteur est le con­joint de la vic­time et que la men­ace a été com­mise dur­ant le mariage ou dans l’an­née qui a suivi le di­vorce;
abis.1 si l’auteur est le partenaire de la vic­time et que la men­ace a été com­mise dur­ant le parten­ari­at en­re­gis­tré ou dans l’an­née qui a suivi sa dis­sol­u­tion ju­di­ci­aire;
b.
si l’auteur est le partenaire hétéro­sexuel ou ho­mo­sexuel de la vic­time pour autant qu’ils fas­sent mén­age com­mun pour une durée in­déter­minée et que la men­ace ait été com­mise dur­ant cette péri­ode ou dans l’an­née qui a suivi la sé­par­a­tion.2

1 In­troduite par l’an­nexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Pour­suite des in­frac­tions entre con­joints ou partenaires), en vi­gueur depuis le 1eravr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

Art. 181

Con­trainte

 

Ce­lui qui, en usant de vi­ol­ence en­vers une per­sonne ou en la men­açant d’un dom­mage sérieux, ou en l’en­trav­ant de quelque autre man­ière dans sa liber­té d’ac­tion, l’aura ob­ligée à faire, à ne pas faire ou à lais­s­er faire un acte sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 181a

Mariage for­cé, parten­ari­at for­cé

 

1Quiconque, en usant de vi­ol­ence en­vers une per­sonne ou en la men­açant d’un dom­mage sérieux ou en l’en­trav­ant de quelque autre man­ière dans sa liber­té d’ac­tion, l’ob­lige à con­clure un mariage ou un parten­ari­at en­re­gis­tré est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2Quiconque se trouve en Suisse et n’est pas ex­tra­dé et com­met l’in­frac­tion à l’étranger est pun­iss­able. L’art. 7, al. 4 et 5, est ap­plic­able.


1 In­troduit par le ch. I 6 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

Art. 182

Traite d’êtres hu­mains

 

1Ce­lui qui, en qual­ité d’of­freur, d’in­ter­mé­di­aire ou d’ac­quéreur, se livre à la traite d’un être hu­main à des fins d’ex­ploit­a­tion sexuelle, d’ex­ploit­a­tion de son trav­ail ou en vue du prélève­ment d’un or­gane, est puni d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire. Le fait de re­cruter une per­sonne à ces fins est as­similé à la traite.

2Si la vic­time est mineure ou si l’auteur fait méti­er de la traite d’êtres hu­mains, la peine est une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

3Dans tous les cas, l’auteur est aus­si puni d’une peine pé­cuni­aire.

4Est égale­ment pun­iss­able ce­lui qui com­met l’in­frac­tion à l’étranger. Les art. 5 et 6 sont ap­plic­ables.


1 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 24 mars 2006 (Prot. fac­ultatif du 25 mai 2000 se rap­port­ant à la Conv. re­l­at­ive aux droits de l’en­fant, con­cernant la vente d’en­fants, la pros­ti­tu­tion des en­fants et la por­no­graph­ie met­tant en scène des en­fants), en vi­gueur depuis le 1erdéc. 2006 (RO 2006 5437; FF 2005 2639).

Art. 183

Séquest­ra­tion et en­lève­ment

 

1. Ce­lui qui, sans droit, aura ar­rêté une per­sonne, l’aura re­tenue pris­on­nière, ou l’aura, de toute autre man­ière, privée de sa liber­té,

ce­lui qui, en usant de vi­ol­ence, de ruse ou de men­ace, aura en­levé une per­sonne,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. En­courra la même peine ce­lui qui aura en­levé une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance ou âgée de moins de seize ans.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vi­gueur depuis le 1eroct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216).

Art. 184

Cir­con­stances ag­grav­antes

 

La séquest­ra­tion et l’en­lève­ment seront punis d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins,

si l’auteur a cher­ché à ob­tenir rançon,

s’il a traité la vic­time avec cru­auté,

si la priva­tion de liber­té a duré plus de dix jours

ou si la santé de la vic­time a été sérieuse­ment mise en danger.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vi­gueur depuis le 1eroct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216).

Art. 185

Prise d’ot­age

 

1. Ce­lui qui aura séquestré, en­levé une per­sonne ou de toute autre façon s’en sera rendu maître, pour con­traindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à lais­s­er faire un acte,

ce­lui qui, aux mêmes fins, aura profité d’une prise d’ot­age com­mise par autrui,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

2. La peine sera la peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins, si l’auteur a men­acé de tuer la vic­time, de lui caus­er des lé­sions cor­porelles graves ou de la traiter avec cru­auté.

3. Dans les cas par­ticulière­ment graves, not­am­ment lor­sque l’acte a été di­rigé contre un grand nombre de per­sonnes, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

4. Lor­sque l’auteur a ren­on­cé à la con­trainte et libéré la vic­time, la peine pourra être at­ténuée (art. 48a).2

5. Est égale­ment pun­iss­able ce­lui qui aura com­mis l’in­frac­tion à l’étranger, s’il est ar­rêté en Suisse et n’est pas ex­tra­dé. L’art. 7, al. 4 et 5, est ap­plic­able.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vi­gueur depuis le 1eroct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
3 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 185bis

Dis­par­i­tion for­cée

 

1Est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins quiconque, dans l’in­ten­tion de sous­traire une per­sonne à la pro­tec­tion de la loi pendant une péri­ode pro­longée:

a.
la prive de liber­té sur man­dat ou avec l’as­sen­ti­ment d’un État ou d’une or­gan­isa­tion poli­tique, toute in­dic­a­tion sur le sort qui lui est réser­vé ou sur l’en­droit où elle se trouve étant en­suite re­fusée, ou
b.
re­fuse toute in­dic­a­tion sur le sort qui lui est réser­vé ou sur l’en­droit où elle se trouve, sur man­dat d’un État ou d’une or­gan­isa­tion poli­tique ou en en­freignant une ob­lig­a­tion lé­gale.

2Est égale­ment pun­iss­able quiconque com­met l’in­frac­tion à l’étranger, s’il se trouve en Suisse et qu’il n’est pas ex­tra­dé. L’art. 7, al. 4 et 5, est ap­plic­able.


1 In­troduit par l’an­nexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2015 port­ant ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de la Con­ven­tion in­ter­na­tionale pour la pro­tec­tion de toutes les per­sonnes contre les dis­par­i­tions for­cées, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437).

Art. 186

Vi­ol­a­tion de dom­i­cile

 

Ce­lui qui, d’une man­ière il­li­cite et contre la volonté de l’ay­ant droit, aura pénétré dans une mais­on, dans une hab­it­a­tion, dans un loc­al fer­mé fais­ant partie d’une mais­on, dans un es­pace, cour ou jardin clos et at­ten­ant à une mais­on, ou dans un chanti­er, ou y sera de­meuré au mé­pris de l’in­jonc­tion de sortir à lui ad­ressée par un ay­ant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Titre 5 Infractions contre l’intégrité sexuelle

Art. 187

1. Mise en danger du dévelop­pe­ment de mineurs

Act­es d’or­dre sexuel avec des en­fants

 

1. Ce­lui qui aura com­mis un acte d’or­dre sexuel sur un en­fant de moins de 16 ans,

ce­lui qui aura en­traîné un en­fant de cet âge à com­mettre un acte d’or­dre sexuel,

ce­lui qui aura mêlé un en­fant de cet âge à un acte d’or­dre sexuel,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. L’acte n’est pas pun­iss­able si la différence d’âge entre les par­ti­cipants ne dé­passe pas trois ans.

3. Si, au mo­ment de l’acte ou du premi­er acte com­mis, l’auteur avait moins de 20 ans et en cas de cir­con­stances par­ticulières ou si la vic­time a con­tracté mariage ou con­clu un parten­ari­at en­re­gis­tré avec l’auteur, l’autor­ité com­pétente peut ren­on­cer à le pour­suivre, à le ren­voy­er devant le tribunal ou à lui in­f­li­ger une peine.1

4. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si l’auteur a agi en ad­met­tant par er­reur que sa vic­time était âgée de 16 ans au moins al­ors qu’en usant des pré­cau­tions voulues il aurait pu éviter l’er­reur.

5. ...2

6. ...3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
2 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 21 mars 1997, avec ef­fet au 1ersept. 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315 1320)
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315 1320). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale en général et en cas d’in­frac­tion contre l’in­té­grité sexuelle des en­fants), avec ef­fet au 1eroct. 2002 (RO 2002 2993; FF 2000 2769).

Art. 188

Act­es d’or­dre sexuel avec des per­sonnes dépend­antes

 

1. Ce­lui qui, prof­it­ant de rap­ports d’édu­ca­tion, de con­fi­ance ou de trav­ail, ou de li­ens de dépend­ance d’une autre nature, aura com­mis un acte d’or­dre sexuel sur un mineur âgé de plus de 16 ans

ce­lui qui, prof­it­ant de li­ens de dépend­ance, aura en­traîné une telle per­sonne à com­mettre un acte d’or­dre sexuel,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Si la vic­time a con­tracté mariage ou con­clu un parten­ari­at en­re­gis­tré avec l’auteur, l’autor­ité com­pétente pourra ren­on­cer à le pour­suivre, à le ren­voy­er devant le tribunal ou à lui in­f­li­ger une peine.1


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 189

2. At­teinte à la liber­té et à l’hon­neur sexuels

Con­trainte sexuelle

 

1Ce­lui qui, not­am­ment en usant de men­ace ou de vi­ol­ence en­vers une per­sonne, en ex­er­çant sur elle des pres­sions d’or­dre psychique ou en la met­tant hors d’état de rés­ister l’aura con­trainte à subir un acte ana­logue à l’acte sexuel ou un autre acte d’or­dre sexuel, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2...1

3Si l’auteur a agi avec cru­auté, not­am­ment s’il a fait us­age d’une arme dangereuse ou d’un autre ob­jet dangereux, la peine sera la peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins.2


1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Pour­suite des in­frac­tions entre con­joints ou partenaires), avec ef­fet au 1eravr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Pour­suite des in­frac­tions entre con­joints ou partenaires), en vi­gueur depuis le 1eravr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

Art. 190

Vi­ol

 

1Ce­lui qui, not­am­ment en usant de men­ace ou de vi­ol­ence, en ex­er­çant sur sa vic­time des pres­sions d’or­dre psychique ou en la met­tant hors d’état de rés­ister, aura con­traint une per­sonne de sexe fémin­in à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de un à dix ans.

2...1

3Si l’auteur a agi avec cru­auté, not­am­ment s’il a fait us­age d’une arme dangereuse ou d’un autre ob­jet dangereux, la peine sera la peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins.2


1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Pour­suite des in­frac­tions entre con­joints ou partenaires), avec ef­fet au 1eravr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Pour­suite des in­frac­tions entre con­joints ou partenaires), en vi­gueur depuis le 1eravr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

Art. 191

Act­es d’or­dre sexuel com­mis sur une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance

 

Ce­lui qui, sachant qu’une per­sonne est in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance, en aura profité pour com­mettre sur elle l’acte sexuel, un acte ana­logue ou un autre acte d’or­dre sexuel, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 192

Act­es d’or­dre sexuel avec des per­sonnes hos­pit­al­isées, détenues ou prév­en­ues

 

1Ce­lui qui, prof­it­ant d’un rap­port de dépend­ance, aura déter­miné une per­sonne hos­pit­al­isée, in­ternée, détenue, ar­rêtée ou prév­en­ue, à com­mettre ou à subir un acte d’or­dre sexuel, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2Si la vic­time a con­tracté mariage ou con­clu un parten­ari­at en­re­gis­tré avec l’auteur, l’autor­ité com­pétente pourra ren­on­cer à le pour­suivre, à le ren­voy­er devant le tribunal ou à lui in­f­li­ger une peine.1


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 193

Abus de la détresse

 

1Ce­lui qui, prof­it­ant de la détresse où se trouve la vic­time ou d’un li­en de dépend­ance fondé sur des rap­ports de trav­ail ou d’un li­en de dépend­ance de toute autre nature, aura déter­miné celle-ci à com­mettre ou à subir un acte d’or­dre sexuel sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2Si la vic­time a con­tracté mariage ou con­clu un parten­ari­at en­re­gis­tré avec l’auteur, l’autor­ité com­pétente pourra ren­on­cer à le pour­suivre, à le ren­voy­er devant le tribunal ou à lui in­f­li­ger une peine.1


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 194

Ex­hib­i­tion­nisme

 

1Ce­lui qui se sera ex­hibé sera, sur plainte, puni d’une peine pé­cuni­aire.1

2Si l’auteur se sou­met à un traite­ment médic­al, la procé­dure pourra être sus­pen­due. Elle sera re­prise s’il se sous­trait au traite­ment.


1 Nou­velle ten­eur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 195

3. Ex­ploit­a­tion de l’activ­ité sexuelle

En­cour­age­ment à la pros­ti­tu­tion

 

Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque:

a.
pousse un mineur à la pros­ti­tu­tion ou fa­vor­ise la pros­ti­tu­tion de ce­lui-ci dans le but d’en tirer un av­ant­age pat­ri­mo­ni­al;
b.
pousse autrui à se pros­tituer en prof­it­ant d’un rap­port de dépend­ance ou dans le but d’en tirer un av­ant­age pat­ri­mo­ni­al;
c.
porte at­teinte à la liber­té d’ac­tion d’une per­sonne qui se pros­titue en la sur­veil­lant dans ses activ­ités ou en lui en im­posant l’en­droit, l’heure, la fréquence ou d’autres con­di­tions;
d.
main­tient une per­sonne dans la pros­ti­tu­tion.

1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lan­zarote), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).

Art. 196

Act­es d’or­dre sexuel avec des mineurs contre rémun­éra­tion

 

Quiconque, contre une rémun­éra­tion ou une promesse de rémun­éra­tion, com­met un acte d’or­dre sexuel avec un mineur ou l’en­traîne à com­mettre un tel acte est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lan­zarote), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).

Art. 197

4. Por­no­graph­ie

 

1Quiconque of­fre, montre, rend ac­cess­ibles à une per­sonne de moins de 16 ans ou met à sa dis­pos­i­tion des écrits, en­re­gis­tre­ments son­ores ou visuels, im­ages ou autres ob­jets por­no­graph­iques ou des re­présent­a­tions por­no­graph­iques, ou les dif­fuse à la ra­dio ou à la télé­vi­sion, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2Quiconque ex­pose ou montre en pub­lic des ob­jets ou des re­présent­a­tions visés à l’al. 1, ou les of­fre à une per­sonne sans y avoir été in­vité, est puni de l’amende. Quiconque, lors d’ex­pos­i­tions ou de re­présent­a­tions dans des lo­c­aux fer­més, at­tire d’avance l’at­ten­tion des spectateurs sur le ca­ra­ctère por­no­graph­ique de celles-ci n’est pas pun­iss­able.

3Quiconque re­crute un mineur pour qu’il par­ti­cipe à une re­présent­a­tion por­no­graph­ique ou fa­vor­ise sa par­ti­cip­a­tion à une telle re­présent­a­tion est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

4Quiconque fab­rique, im­porte, prend en dépôt, met en cir­cu­la­tion, promeut, ex­pose, of­fre, montre, rend ac­cess­ible, met à dis­pos­i­tion, ac­quiert, ob­tient par voie élec­tro­nique ou d’une autre man­ière ou pos­sède des ob­jets ou re­présent­a­tions visés à l’al. 1, ay­ant comme con­tenu des act­es d’or­dre sexuel avec des an­imaux, des act­es de vi­ol­ence entre adultes ou des act­es d’or­dre sexuel non ef­fec­tifs avec des mineurs, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. Si les ob­jets ou re­présent­a­tions ont pour con­tenu des act­es d’or­dre sexuel ef­fec­tifs avec des mineurs, la sanc­tion est une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou une peine pé­cuni­aire.

5Quiconque con­somme ou, pour sa propre con­som­ma­tion, fab­rique, im­porte, prend en dépôt, ac­quiert, ob­tient par voie élec­tro­nique ou d’une autre man­ière ou pos­sède des ob­jets ou re­présent­a­tions visés à l’al. 1, ay­ant comme con­tenu des act­es d’or­dre sexuel avec des an­imaux, des act­es de vi­ol­ence entre adultes ou des act­es d’or­dre sexuel non ef­fec­tifs avec des mineurs, est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. Si les ob­jets ou re­présent­a­tions ont pour con­tenu des act­es d’or­dre sexuel ef­fec­tifs avec des mineurs, la sanc­tion est une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire.

6En cas d’in­frac­tion au sens des al. 4 et 5, les ob­jets sont con­fisqués.

7Si l’auteur agit dans un des­sein d’en­richisse­ment, le juge pro­nonce une peine pé­cuni­aire en plus de la peine privat­ive de liber­té.

8N’est pas pun­iss­able le mineur âgé de 16 ans ou plus qui produit, pos­sède ou con­somme, avec le con­sente­ment d’un autre mineur âgé de 16 ans ou plus, des ob­jets ou des re­présent­a­tions au sens de l’al. 1 qui les im­pli­quent.

9Les ob­jets et re­présent­a­tions visés aux al. 1 à 5 qui présen­tent une valeur cul­turelle ou sci­en­ti­fique digne de pro­tec­tion ne sont pas de nature por­no­graph­ique.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lan­zarote), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).

Art. 198

5. Con­tra­ven­tions contre l’in­té­grité sexuelle

Désagré­ments causés par la con­front­a­tion à un acte d’or­dre sexuel

 

Ce­lui qui aura causé du scandale en se liv­rant à un acte d’or­dre sexuel en présence d’une per­sonne qui y aura été in­op­iné­ment con­frontée,

ce­lui qui aura im­por­tuné une per­sonne par des at­touche­ments d’or­dre sexuel ou par des pa­roles grossières,

sera, sur plainte, puni d’une amende.

Art. 199

Ex­er­cice il­li­cite de la pros­ti­tu­tion

 

Ce­lui qui aura en­fre­int les dis­pos­i­tions can­tonales régle­ment­ant les lieux, heures et modes de l’ex­er­cice de la pros­ti­tu­tion et celles des­tinées à lut­ter contre ses mani­fest­a­tions secondaires fâch­euses, sera puni d’une amende.

Art. 200

6. Com­mis­sion en com­mun

 

Lor­squ’une in­frac­tion prévue dans le présent titre aura été com­mise en com­mun par plusieurs per­sonnes, le juge pourra aug­menter la durée de la peine, mais pas au-delà de la moitié en sus du max­im­um de la peine prévue pour cette in­frac­tion. Il sera, en outre, lié par le max­im­um légal du genre de peine.

Art. 201 à 212


1 Ces disp. ab­ro­gées (à l’ex­cep­tion de l’art. 211) sont re­m­placées par les art. 195, 196, 197, 198, 199 (cf. com­mentaires au ch. 23 du mes­sage; FF 1985 II 1021). L’art. 211 est biffé sans être re­m­placé.

 

Titre 6 Crimes ou délits contre la famille

Art. 213

In­ceste

 

1L’acte sexuel entre as­cend­ants et des­cend­ants, ou entre frères et soeurs ger­mains, con­san­guins ou utérins, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2Les mineurs n’en­cour­ront aucune peine s’ils ont été sé­duits.

3...2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
2 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale en général et en cas d’in­frac­tion contre l’in­té­grité sexuelle des en­fants), avec ef­fet au 1eroct. 2002 (RO 2002 2993; FF 2000 2769).

Art. 214


1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 23 juin 1989, avec ef­fet au 1erjanv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

 

Art. 215

Plur­al­ité de mariages ou de parten­ari­ats en­re­gis­trés

 

Ce­lui qui, étant déjà mar­ié ou lié par un parten­ari­at en­re­gis­tré, aura con­tracté mariage ou con­clu un parten­ari­at en­re­gis­tré,

ce­lui qui aura con­tracté mariage ou con­clu un parten­ari­at en­re­gis­tré avec une per­sonne déjà mar­iée ou liée par un parten­ari­at en­re­gis­tré,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 216


1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 23 juin 1989, avec ef­fet au 1erjanv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

 

Art. 217

Vi­ol­a­tion d’une ob­lig­a­tion d’en­tre­tien

 

1Ce­lui qui n’aura pas fourni les al­i­ments ou les sub­sides qu’il doit en vertu du droit de la fa­mille, quoiqu’il en eût les moy­ens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2Le droit de port­er plainte ap­par­tient aus­si aux autor­ités et aux ser­vices désignés par les can­tons. Il sera ex­er­cé compte tenu des in­térêts de la fa­mille.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

Art. 218


1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 23 juin 1989, avec ef­fet au 1erjanv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

 

Art. 219

Vi­ol­a­tion du devoir d’as­sist­ance ou d’édu­ca­tion

 

1Ce­lui qui aura vi­olé son devoir d’as­sister ou d’élever une per­sonne mineure dont il aura ain­si mis en danger le dévelop­pe­ment physique ou psychique, ou qui aura man­qué à ce devoir, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2Si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence, la peine pourra être une amende au lieu d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
2 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 220

En­lève­ment de mineur

 

Ce­lui qui aura sous­trait ou re­fusé de re­mettre un mineur au déten­teur du droit de déter­miner le lieu de résid­ence sera, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Titre 7 Crimes ou délits créant un danger collectif

Art. 221

In­cen­die in­ten­tion­nel

 

1Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura causé un in­cen­die et aura ain­si porté préju­dice à autrui ou fait naître un danger col­lec­tif sera puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

2La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins si le dé­lin­quant a sci­em­ment mis en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes.

3Le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dom­mage est de peu d’im­port­ance.

Art. 222

In­cen­die par nég­li­gence

 

1Ce­lui qui, par nég­li­gence, aura causé un in­cen­die et aura ain­si porté préju­dice à autrui ou fait naître un danger col­lec­tif sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si, par nég­li­gence, le dé­lin­quant a mis en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes.

Art. 223

Ex­plo­sion

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura causé une ex­plo­sion de gaz, de ben­zine, de pétrole ou de sub­stances ana­logues et aura par là sci­em­ment mis en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes ou la pro­priété d’autrui sera puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

Le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dom­mage est de peu d’im­port­ance.

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence.

Art. 224

Em­ploi, avec des­sein délic­tueux, d’ex­plos­ifs ou de gaz tox­iques

 

1Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment et dans un des­sein délic­tueux, aura, au moy­en d’ex­plos­ifs ou de gaz tox­iques, ex­posé à un danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes, ou la pro­priété d’autrui, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

2Le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant n’a ex­posé que la pro­priété à un danger de peu d’im­port­ance.

Art. 225

Em­ploi sans des­sein délic­tueux ou par nég­li­gence

 

1Ce­lui qui, soit in­ten­tion­nelle­ment mais sans des­sein délic­tueux, soit par nég­li­gence, aura, au moy­en d’ex­plos­ifs ou de gaz tox­iques, ex­posé à un danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes ou la pro­priété d’autrui sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2Dans les cas de peu de grav­ité, le juge pourra pro­non­cer l’amende.

Art. 226

Fab­riquer, dis­sim­uler et trans­port­er des ex­plos­ifs ou des gaz tox­iques

 

1Ce­lui qui aura fab­riqué des ex­plos­ifs ou des gaz tox­iques, sachant ou devant présumer qu’ils étaient des­tinés à un em­ploi délic­tueux, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de six mois à dix ans.1

2Ce­lui qui se sera pro­curé soit des ex­plos­ifs, soit des gaz tox­iques, soit des sub­stances pro­pres à leur fab­ric­a­tion, ou qui les aura trans­mis à autrui, reçus d’autrui, con­ser­vés, dis­sim­ulés ou trans­portés, sachant ou devant présumer qu’ils étaient des­tinés à un em­ploi délic­tueux, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins2.

3Ce­lui qui, sachant ou devant présumer qu’une per­sonne se pro­pose de faire un em­ploi délic­tueux d’ex­plos­ifs ou de gaz tox­iques, lui aura fourni des in­dic­a­tions pour les fab­riquer sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins.


1 Nou­velle ten­eur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
2 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 14 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

Art. 226bis

Danger im­put­able à l’én­er­gie nuc­léaire, à la ra­dio­activ­ité et aux ray­on­ne­ments ion­is­ants

 

1Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, aura mis en danger la vie ou la santé de per­sonnes ou des bi­ens d’une valeur con­sidér­able ap­par­ten­ant à des tiers en se ser­vant de l’én­er­gie nuc­léaire, de matières ra­dio­act­ives ou de ray­on­ne­ments ion­is­ants sera puni d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire. En cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire est égale­ment pro­non­cée.

2Si l’auteur agit par nég­li­gence, il sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. En cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire est égale­ment pro­non­cée.


1 In­troduit par l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 21 mars 2003 sur l’én­er­gie nuc­léaire, en vi­gueur depuis le 1erfév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).

Art. 226ter

Act­es pré­par­atoires pun­iss­ables

 

1Quiconque aura pré­paré sys­tématique­ment, sur le plan tech­nique ou or­gan­isa­tion­nel, des act­es met­tant en danger la vie ou la santé de per­sonnes ou des bi­ens ap­par­ten­ant à des tiers d’une valeur con­sidér­able en ay­ant re­cours à l’én­er­gie nuc­léaire, aux matières ra­dio­act­ives ou aux ray­on­ne­ments ion­is­ants sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. En cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire est égale­ment pro­non­cée.

2Quiconque aura produit des sub­stances ra­dio­act­ives, aura con­stru­it des in­stall­a­tions ou fab­riqué des ap­par­eils ou des ob­jets qui en con­tiennent ou qui peuvent émettre des ray­ons ion­is­ants, s’en sera pro­curé, en aura re­mis à un tiers, reçu d’un tiers, con­ser­vé, dis­sim­ulé ou trans­porté, al­ors qu’il savait ou devait présumer qu’ils étaient des­tinés à un em­ploi délic­tueux, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. En cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire est égale­ment pro­non­cée.

3Quiconque aura fourni à un tiers des in­dic­a­tions pour produire de tell­es sub­stances ou pour fab­riquer de tels in­stall­a­tions, ap­par­eils ou ob­jets, al­ors qu’il savait ou devait présumer qu’ils étaient des­tinés à un em­ploi délic­tueux, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. En cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire est égale­ment pro­non­cée.


1 In­troduit par l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 21 mars 2003 sur l’én­er­gie nuc­léaire, en vi­gueur depuis le 1erfév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).

Art. 227

In­ond­a­tion. Écroul­e­ment

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura causé une in­ond­a­tion, l’écroul­e­ment d’une con­struc­tion ou un éboule­ment et aura par là sci­em­ment mis en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes ou la pro­priété d’autrui sera puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

Le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dom­mage est de peu d’im­port­ance.

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence.

Art. 228

Dom­mages aux in­stall­a­tions élec­triques, travaux hy­draul­iques et ouv­rages de pro­tec­tion

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura détru­it ou en­dom­magé des in­stall­a­tions élec­triques,des travaux hy­draul­iques, not­am­ment des jetées, des bar­rages, des digues ou des écluses, des ouv­rages de pro­tec­tion contre les forces naturelles, par ex­emple contre les éboule­ments ou les ava­lanches, et aura par là sci­em­ment mis en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes ou la pro­priété d’autrui sera puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

Le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dom­mage est de peu d’im­port­ance.

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence.

Art. 229

Vi­ol­a­tion des règles de l’art de con­stru­ire

 

1Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura en­fre­int les règles de l’art en di­ri­geant ou en ex­écutant une con­struc­tion ou une dé­moli­tion et aura par là sci­em­ment mis en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. En cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire est égale­ment pro­non­cée.

2La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si l’in­ob­serva­tion des règles de l’art est due à une nég­li­gence.

Art. 230

Supprimer ou omettre d’in­staller des ap­par­eils pro­tec­teurs

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura en­dom­magé, détru­it, supprimé, rendu inutil­is­able ou mis hors d’us­age un ap­par­eil des­tiné à prévenir les ac­ci­dents dans une fab­rique ou une autre ex­ploit­a­tion, ou les ac­ci­dents de ma­chines,

ce­lui qui, con­traire­ment aux pre­scrip­tions ap­plic­ables, aura in­ten­tion­nelle­ment omis d’in­staller un tel ap­par­eil,

et aura, par là, sci­em­ment mis en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. En cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire est égale­ment pro­non­cée.

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence.

Titre 8 Crimes ou délits contre la santé publique

Art. 230bis

Mise en danger par des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ou patho­gènes

 

1Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura dis­séminé dans l’en­viron­nement des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ou patho­gènes, aura per­tur­bé l’ex­ploit­a­tion d’une in­stall­a­tion des­tinée à la recher­che sur ces or­gan­ismes, à leur con­ser­va­tion ou à leur pro­duc­tion, ou aura gêné leur trans­port, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de un à dix ans, s’il savait ou devait sa­voir que par ses act­es:

a.
il mettait en danger la vie et l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes ou
b.
il mettait grave­ment en danger la com­pos­i­tion naturelle des pop­u­la­tions an­i­males et végétales ou leur hab­it­at.

2La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si l’auteur a agi par nég­li­gence.


1 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).

Art. 231

Propaga­tion d’une mal­ad­ie de l’homme

 

Ce­lui qui, par bassesse de ca­ra­ctère, aura pro­pagé une mal­ad­ie de l’homme dangereuse et trans­miss­ible sera puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins et de cinq ans au plus.


1 Nou­velle ten­eur selon l’art. 86 ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur les épidémies, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 1435; FF 2011 291).

Art. 232

Propaga­tion d’une épi­zo­otie

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura pro­pagé une épi­zo­otie parmi les an­imaux do­mest­iques sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

La peine sera une peine privat­ive de liber­té de un à cinq ans si, par bassesse de ca­ra­ctère, le dé­lin­quant a causé un dom­mage con­sidér­able.

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence.

Art. 233

Propaga­tion d’un para­site dangereux

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura pro­pagé un para­site ou ger­me dangereux pour la cul­ture ag­ri­cole ou forestière sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

La peine sera une peine privat­ive de liber­té de un à cinq ans si, par bassesse de ca­ra­ctère, le dé­lin­quant a causé un dom­mage con­sidér­able.

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence.

Art. 234

Con­tam­in­a­tion d’eau pot­able

 

1Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura con­tam­iné au moy­en de sub­stances nuis­ibles à la santé l’eau pot­able ser­vant aux per­sonnes ou aux an­imaux do­mest­iques sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins.

2La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence.

Art. 235

Altéra­tion de four­rages

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura traité des four­rages naturels, ou fab­riqué ou traité des four­rages ar­ti­fi­ciels à l’us­age des an­imaux do­mest­iques de telle façon que ces four­rages mettent en danger la santé de ces an­imaux sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins si le dé­lin­quant fait méti­er de tell­es ma­nip­u­la­tions ou fab­ric­a­tions. En cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire est égale­ment pro­non­cée.1 Le juge­ment de con­dam­na­tion sera pub­lié.

2. La peine sera l’amende si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence.

3. Les produits seront con­fisqués. Ils pour­ront être ren­dus in­of­fensifs ou détru­its.


1 Nou­velle ten­eur des phrases selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 236

Mis en cir­cu­la­tion de four­rages altérés

 

1Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura im­porté ou pris en dépôt, ou mis en vente ou en cir­cu­la­tion des four­rages naturels ou ar­ti­fi­ciels pro­pres à mettre en danger la santé des an­imaux sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. Le juge­ment de con­dam­na­tion sera pub­lié.

2La peine sera l’amende si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence.

3Les produits seront con­fisqués. Ils pour­ront être ren­dus in­of­fensifs ou détru­its.

Titre 9 Crimes ou délits contre les communications publiques

Art. 237

En­traver la cir­cu­la­tion pub­lique

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura em­pêché, troublé ou mis en danger la cir­cu­la­tion pub­lique, not­am­ment la cir­cu­la­tion sur la voie pub­lique, par eau ou dans les airs, et aura par là sci­em­ment mis en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té de un à dix ans si le dé­lin­quant a sci­em­ment mis en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle d’un grand nombre de per­sonnes.

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence.

Art. 238

En­trave au ser­vice des chemins de fer

 

1Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura em­pêché, troublé ou mis en danger le ser­vice des chemins de fer et aura par là sci­em­ment mis en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes ou la pro­priété d’autrui, ce­lui not­am­ment qui aura fait naître le danger d’un dé­raille­ment ou d’une col­li­sion sera puni d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire1.

2La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence et par là mis en danger sérieux la vie ou l’in­té­grité cor­porelle de per­sonnes ou la pro­priété d’autrui.


1 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 15 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

Art. 239

En­trave aux ser­vices d’in­térêt général

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura em­pêché, troublé ou mis en danger l’ex­ploit­a­tion d’une en­tre­prise pub­lique de trans­ports ou de com­mu­nic­a­tions, not­am­ment celle des chemins de fer, des postes, du télé­graphe ou du télé­phone,

ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura em­pêché, troublé ou mis en danger l’ex­ploit­a­tion d’un ét­ab­lisse­ment ou d’une in­stall­a­tion ser­vant à dis­tribuer au pub­lic l’eau, la lu­mière, l’én­er­gie ou la chaleur,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence.

Titre 10 Fausse monnaie, falsification des timbres officiels de valeur, des marques officielles, des poids et mesures

Art. 240

Fab­ric­a­tion de fausse mon­naie

 

1Ce­lui qui, dans le des­sein de les mettre en cir­cu­la­tion comme au­then­tiques, aura contre­fait des mon­naies, du papi­er-mon­naie ou des bil­lets de banque sera puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

2Dans les cas de très peu de grav­ité, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire.

3Le dé­lin­quant est aus­si pun­iss­able lor­squ’il a com­mis le crime à l’étranger, s’il est ar­rêté en Suisse et n’est pas ex­tra­dé à l’étranger, et si l’acte est réprimé dans l’État où il a été com­mis.

Art. 241

Falsi­fic­a­tion de la mon­naie

 

1Ce­lui qui, dans le des­sein de les mettre en cir­cu­la­tion pour une valeur supérieure, aura falsi­fié des mon­naies, du papi­er-mon­naie ou des bil­lets de banque sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de six mois à cinq ans.1

2Dans les cas de très peu de grav­ité, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire.


1 Nou­velle ten­eur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 242

Mise en cir­cu­la­tion de fausse mon­naie

 

1Ce­lui qui aura mis en cir­cu­la­tion comme au­then­tiques ou in­tacts des mon­naies, du papi­er-mon­naie ou des bil­lets de banque faux ou falsi­fiés sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire1.

2La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant, son mand­ant ou son re­présent­ant avait reçu la mon­naie ou les bil­lets de banque comme au­then­tiques ou in­tacts.


1 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

Art. 243

Im­it­a­tion de bil­lets de banque, de pièces de mon­naies ou de timbres of­fi­ciels de valeur sans des­sein de faux

 

1Ce­lui qui, sans des­sein de com­mettre un faux, aura re­produit ou im­ité des bil­lets de banque de telle man­ière que ces re­pro­duc­tions ou im­it­a­tions créent, pour des per­sonnes ou des ap­par­eils, un risque de con­fu­sion avec les bil­lets au­then­tiques, not­am­ment si la to­tal­ité, une face ou la plus grande partie d’une des faces d’un bil­let est re­produite ou im­itée sur une matière et dans un format identiques ou sim­il­aires à ceux de l’ori­gin­al,

ce­lui qui, sans des­sein de com­mettre un faux, aura fab­riqué des ob­jets dont la frappe, le poids ou les di­men­sions sont semblables à ceux des pièces de mon­naie ay­ant cours légal ou qui pos­sèdent les valeurs nom­inales ou d’autres ca­ra­ctéristiques d’une frappe of­fi­ci­elle, de telle man­ière que ces ob­jets créent, pour des per­sonnes ou des ap­par­eils, un risque de con­fu­sion avec les pièces de mon­naie ay­ant cours légal,

ce­lui qui, sans des­sein de com­mettre un faux, aura re­produit ou im­ité des timbres of­fi­ciels de valeur de telle man­ière que ces re­pro­duc­tions ou im­it­a­tions créent un risque de con­fu­sion avec les timbres au­then­tiques,

ce­lui qui aura im­porté de tels ob­jets ou les aura mis en vente ou en cir­cu­la­tion,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.2

2Si l’auteur a agi par nég­li­gence, il sera puni de l’amende.3


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 22 déc. 1999 sur l’unité monétaire et les moy­ens de paiement, en vi­gueur depuis le 1ermai 2000 (RO 2000 1144; FF 1999 6536).
2 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
3 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 244

Im­port­a­tion, ac­quis­i­tion et prise en dépôt de fausse mon­naie

 

1Ce­lui qui aura im­porté, ac­quis ou pris en dépôt des pièces de mon­naie, du papi­er-mon­naie ou des bil­lets de banque faux ou falsi­fiés, dans le des­sein de les mettre en cir­cu­la­tion comme au­then­tiques ou comme in­tacts, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.1

2La peine sera une peine privat­ive de liber­té de un à cinq ans si le dé­lin­quant en a im­porté, ac­quis ou pris en dépôt de grandes quant­ités.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 22 déc. 1999 sur l’unité monétaire et les moy­ens de paiement, en vi­gueur depuis le 1ermai 2000 (RO 2000 1144; FF 1999 6536).

Art. 245

Falsi­fic­a­tion des timbres of­fi­ciels de valeur

 

1. Ce­lui qui, dans le des­sein de les em­ploy­er comme au­then­tiques ou in­tacts, aura contre­fait ou falsi­fié des timbres of­fi­ciels de valeur, not­am­ment des timbres-poste, des es­tampilles ou des timbres-quit­tances,

ce­lui qui aura don­né à des timbres of­fi­ciels de valeur ob­litérés l’ap­par­ence de timbres en­core val­ables, pour les em­ploy­er comme tels,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Le dé­lin­quant est aus­si pun­iss­able lor­squ’il a com­mis le délit à l’étranger, s’il est ar­rêté en Suisse et n’est pas ex­tra­dé à l’étranger, et si l’acte est réprimé dans l’État où il a été com­mis.

2. Ce­lui qui aura em­ployé comme au­then­tiques, in­tacts ou en­core val­ables des timbres of­fi­ciels de valeur faux, falsi­fiés ou ob­litérés, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 246

Falsi­fic­a­tion des marques of­fi­ci­elles

 

Ce­lui qui, dans le des­sein de les em­ploy­er comme au­then­tiques ou in­tact­es, aura contre­fait ou falsi­fié les marques of­fi­ci­elles que l’autor­ité ap­pose sur un ob­jet pour con­stater le ré­sultat d’un ex­a­men ou l’oc­troi d’une autor­isa­tion, par ex­emple l’empre­inte du poinçon du con­trôle des ouv­rages d’or et d’ar­gent, les marques des in­spec­teurs de boucher­ie ou de l’ad­min­is­tra­tion des dou­anes,

ce­lui qui aura em­ployé comme au­then­tiques ou in­tact­es de tell­es marques contre­faites ou falsi­fiées,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 247

Ap­par­eils de falsi­fic­a­tion et em­ploi il­li­cite d’ap­par­eils

 

Ce­lui qui, pour en faire un us­age il­li­cite, aura fab­riqué ou se sera pro­curé des ap­par­eils des­tinés à la contre­façon ou à la falsi­fic­a­tion des mon­naies, du papi­er-mon­naie, des bil­lets de banque ou des timbres of­fi­ciels de valeur,

ce­lui qui aura fait un us­age il­li­cite des ap­par­eils ser­vant à la fab­ric­a­tion des mon­naies, du papi­er-mon­naie, des bil­lets de banque ou des timbres of­fi­ciels de valeur,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 248

Falsi­fic­a­tion des poids et mesur­es

 

Ce­lui qui, dans le des­sein de tromper autrui dans les re­la­tions d’af­faires,

aura ap­posé sur des poids, mesur­es, bal­ances ou autres in­stru­ments de mesure un poinçon faux, ou aura falsi­fié une empre­inte de poinçon,

aura modi­fié des poids, mesur­es, bal­ances ou autres in­stru­ments de mesure poinçon­nés,

ou aura fait us­age de poids, mesur­es, bal­ances ou autres in­stru­ments de mesure faux ou fals­i­fies,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 249

Con­fis­ca­tion

 

1Les pièces de mon­naie, le papi­er-mon­naie, les bil­lets de banque, les timbres of­fi­ciels de valeur, les marques of­fi­ci­elles, les mesur­es, poids, bal­ances et autres in­stru­ments de mesure faux ou falsi­fiés, ain­si que les ap­par­eils ser­vant à la falsi­fic­a­tion, seront con­fisqués et ren­dus inutil­is­ables ou détru­its.

2Les bil­lets de banque, pièces de mon­naie et timbres of­fi­ciels de valeur qui auront été re­produits, im­ités ou fab­riqués sans des­sein de com­mettre un faux, mais qui créent un risque de con­fu­sion, seront égale­ment con­fisqués et ren­dus inutil­is­ables ou détru­its.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 22 déc. 1999 sur l’unité monétaire et les moy­ens de paiement, en vi­gueur depuis le 1ermai 2000 (RO 2000 1144; FF 1999 6536).

Art. 250

Mon­naies et timbres de valeur étrangers

 

Les dis­pos­i­tions du présent titre sont aus­si ap­plic­ables aux mon­naies, au papi­er-mon­naie, aux bil­lets de banque et aux timbres de valeur étrangers.

Titre 11 Faux dans les titres

Art. 251

Faux dans les titres

 

1. Ce­lui qui, dans le des­sein de port­er at­teinte aux in­térêts pé­cuni­aires ou aux droits d’autrui, ou de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un av­ant­age il­li­cite,

aura créé un titre faux, falsi­fié un titre, abusé de la sig­na­ture ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fab­riquer un titre sup­posé, ou con­staté ou fait con­stater fausse­ment, dans un titre, un fait ay­ant une portée jur­idique,

ou aura, pour tromper autrui, fait us­age d’un tel titre,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Dans les cas de très peu de grav­ité, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

Art. 252

Faux dans les cer­ti­ficats

 

Ce­lui qui, dans le des­sein d’améliorer sa situ­ation ou celle d’autrui,

aura contre­fait ou falsi­fié des pièces de lé­git­im­a­tion, des cer­ti­ficats ou des at­test­a­tions,

aura fait us­age, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature,

ou aura abusé, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, vérit­able mais non à lui des­tiné,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

Art. 253

Ob­ten­tion fraud­uleuse d’une con­stata­tion fausse

 

Ce­lui qui, en in­duis­ant en er­reur un fonc­tion­naire ou un of­fi­ci­er pub­lic, l’aura amené à con­stater fausse­ment dans un titre au­then­tique un fait ay­ant une portée jur­idique, not­am­ment à cer­ti­fi­er fausse­ment l’au­then­ti­cité d’une sig­na­ture ou l’ex­actitude d’une copie,

ce­lui qui aura fait us­age d’un titre ain­si ob­tenu pour tromper autrui sur le fait qui y est con­staté,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 254

Sup­pres­sion de titres

 

1Ce­lui qui, dans le des­sein de port­er at­teinte aux in­térêts pé­cuni­aires ou aux droits d’autrui, ou de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un av­ant­age il­li­cite, aura en­dom­magé, détru­it, fait dis­paraître ou sous­trait un titre dont il n’avait pas seul le droit de dis­poser sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2La sup­pres­sion de titres com­mise au préju­dice des proches ou des fam­iliers ne sera pour­suivie que sur plainte.

Art. 255

Titres étrangers

 

Les dis­pos­i­tions des art. 251 à 254 sont aus­si ap­plic­ables aux titres étrangers.

Art. 256

Dé­place­ment de bornes

 

Ce­lui qui, dans le des­sein de port­er at­teinte aux in­térêts pé­cuni­aires ou aux droits d’autrui, ou de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un av­ant­age il­li­cite, aura supprimé, dé­placé, rendu mé­con­naiss­able, falsi­fié ou placé à faux une borne ou tout autre signe de dé­mar­ca­tion sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 257

Dé­place­ment de sig­naux tri­go­nométriques ou lim­n­im­étriques

 

Ce­lui qui aura supprimé, dé­placé, rendu mé­con­naiss­able ou placé à faux un sig­nal pub­lic tri­go­nométrique ou lim­n­im­étrique sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Titre 12 Crimes ou délits contre la paix publique

Art. 258

Men­aces alar­mant la pop­u­la­tion

 

Ce­lui qui aura jeté l’alarme dans la pop­u­la­tion par la men­ace ou l’an­nonce fal­la­cieuse d’un danger pour la vie, la santé ou la pro­priété sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

Art. 259

Pro­voca­tion pub­lique au crime ou à la vi­ol­ence

 

1Ce­lui qui aura pro­voqué pub­lique­ment à un crime sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

1bisLa pro­voca­tion pub­lique au géno­cide (art. 264) est pun­iss­able même lor­squ’elle a lieu à l’étranger si tout ou partie du géno­cide devait être com­mis en Suisse. 2

2Ce­lui qui aura pro­voqué pub­lique­ment à un délit im­pli­quant la vi­ol­ence contre autrui ou contre des bi­ens, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vi­gueur depuis le 1eroct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216).
2 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 260

Émeute

 

1Ce­lui qui aura pris part à un at­troupe­ment formé en pub­lic et au cours duquel des vi­ol­ences ont été com­mises col­lect­ive­ment contre des per­sonnes ou des pro­priétés sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2Il n’en­courra aucune peine s’il s’est re­tiré sur som­ma­tion de l’autor­ité sans avoir com­mis de vi­ol­ences ni pro­voqué à en com­mettre.

Art. 260bis

Act­es pré­par­atoires délic­tueux

 

1Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque prend, con­formé­ment à un plan, des dis­pos­i­tions con­crètes d’or­dre tech­nique ou or­gan­isa­tion­nel, dont la nature et l’ampleur in­diquent qu’il s’ap­prête à pass­er à l’ex­écu­tion de l’un des act­es suivants:

a.
meurtre (art. 111);
b.
as­sas­sin­at (art. 112);
c.
lé­sions cor­porelles graves (art. 122);
cbis.2
mu­til­a­tion d’or­ganes gén­itaux fémin­ins (art. 124);
d.
brig­and­age (art. 140);
e.
séquest­ra­tion et en­lève­ment (art. 183);
f.
prise d’ot­age (art. 185);
fbis.3
dis­par­i­tion for­cée (art. 185bis);
g.
in­cen­die in­ten­tion­nel (art. 221);
h.
géno­cide (art. 264);
i.
crimes contre l’hu­man­ité (art. 264a);
j.
crimes de guerre (art. 264c à 264h).4

2Ce­lui qui, de son propre mouvement, aura ren­on­cé à pour­suivre jusqu’au bout son activ­ité pré­par­atoire, sera ex­empté de toute peine.

3Est égale­ment pun­iss­able ce­lui qui com­met les act­es pré­par­atoires à l’étranger lor­sque les in­frac­tions doivent être com­mises en Suisse. L’art. 3, al. 2, est ap­plic­able.5


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vi­gueur depuis le 1eroct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216).
2 In­troduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 5125 5151).
3 In­troduite par l’an­nexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2015 port­ant ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de la Con­ven­tion in­ter­na­tionale pour la pro­tec­tion de toutes les per­sonnes contre les dis­par­i­tions for­cées, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
5 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 260ter

Or­gan­isa­tion criminelle

 

1. Ce­lui qui aura par­ti­cipé à une or­gan­isa­tion qui tient sa struc­ture et son ef­fec­tif secrets et qui pour­suit le but de com­mettre des act­es de vi­ol­ence criminels ou de se pro­curer des revenus par des moy­ens criminels,

ce­lui qui aura soutenu une telle or­gan­isa­tion dans son activ­ité criminelle,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Le juge pourra at­ténuer lib­re­ment la peine (art. 48a)2 à l’égard de ce­lui qui se sera ef­for­cé d’em­pêch­er la pour­suite de l’activ­ité criminelle de l’or­gan­isa­tion.

3. Est égale­ment pun­iss­able ce­lui qui aura com­mis l’in­frac­tion à l’étranger si l’or­gan­isa­tion ex­erce ou doit ex­er­cer son activ­ité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L’art. 3, al. 2, est ap­plic­able.3


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1eraoût 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269).
2 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
3 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 260quater

Mise en danger de la sé­cur­ité pub­lique au moy­en d’armes

 

Ce­lui qui aura vendu, loué, don­né ou lais­sé à la dis­pos­i­tion d’un tiers une arme à feu, une arme pro­hibée par la loi, un élé­ment es­sen­tiel d’arme, des ac­cessoires d’armes, des mu­ni­tions ou des élé­ments de mu­ni­tions, ou en aura fait le cour­t­age, al­ors qu’il savait ou devait présumer qu’ils ser­viraient à la com­mis­sion d’un délit ou d’un crime, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire,2 pour autant qu’il ne re­m­p­lisse pas les élé­ments con­sti­tu­tifs d’une in­frac­tion plus grave.


1 In­troduit par l’art. 41 de la LF du 20 juin 1997 sur les armes, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1999 (RO 1998 2535; FF 1996 I 1000).
2 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 260quinquies

Fin­ance­ment du ter­ror­isme

 

1Ce­lui qui, dans le des­sein de fin­an­cer un acte de vi­ol­ence criminelle vis­ant à in­tim­ider une pop­u­la­tion ou à con­traindre un État ou une or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale à ac­com­plir ou à s’ab­stenir d’ac­com­plir un acte quel­conque, réunit ou met à dis­pos­i­tion des fonds, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2Si l’auteur n’a fait que s’ac­com­mod­er de l’éven­tu­al­ité que les fonds en ques­tion ser­vent à fin­an­cer un acte ter­ror­iste, il n’est pas pun­iss­able au sens de la présente dis­pos­i­tion.

3L’acte n’est pas con­sidéré comme fin­ance­ment du ter­ror­isme lor­squ’il vise à in­staurer ou à ré­t­ab­lir un ré­gime démo­cratique ou un État de droit, ou en­core à per­mettre l’ex­er­cice des droits de l’homme ou la sauve­garde de ceux-ci.

4L’al. 1 ne s’ap­plique pas si le fin­ance­ment est des­tiné à sout­enir des act­es qui ne sont pas en con­tra­dic­tion avec les règles du droit in­ter­na­tion­al ap­plic­able en cas de con­flit armé.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 21 mars 2003 (Fin­ance­ment du ter­ror­isme), en vi­gueur depuis le 1eroct. 2003 (RO 2003 3043; FF 2002 5014).

Art. 261

At­teinte à la liber­té de croy­ance et des cultes

 

Ce­lui qui, pub­lique­ment et de façon vile, aura of­fensé ou ba­foué les con­vic­tions d’autrui en matière de croy­ance, en par­ticuli­er de croy­ance en Dieu, ou aura pro­fané les ob­jets de la vénéra­tion re­li­gieuse,

ce­lui qui aura mécham­ment em­pêché de célébrer ou troublé ou pub­lique­ment ba­foué un acte cul­tuel garanti par la Con­sti­tu­tion,

ce­lui qui, mécham­ment, aura pro­fané un lieu ou un ob­jet des­tiné à un culte ou à un acte cul­tuel garantis par la Con­sti­tu­tion,

sera puni d’une peine pé­cuni­aire.1


1 Nou­velle ten­eur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 261bis

Dis­crim­in­a­tion et in­cit­a­tion à la haine

 

Quiconque, pub­lique­ment, in­cite à la haine ou à la dis­crim­in­a­tion en­vers une per­sonne ou un groupe de per­sonnes en rais­on de leur ap­par­ten­ance ra­ciale, eth­nique ou re­li­gieuse ou de leur ori­ent­a­tion sexuelle,

quiconque, pub­lique­ment, pro­page une idéo­lo­gie vis­ant à ra­bais­s­er ou à dénigrer de façon sys­tématique cette per­sonne ou ce groupe de per­sonnes,

quiconque, dans le même des­sein, or­gan­ise ou en­cour­age des ac­tions de pro­pa­gande ou y prend part,

quiconque pub­lique­ment, par la pa­role, l’écrit­ure, l’im­age, le geste, par des voies de fait ou de toute autre man­ière, abaisse ou dis­crimine d’une façon qui porte at­teinte à la dig­nité hu­maine une per­sonne ou un groupe de per­sonnes en rais­on de leur ap­par­ten­ance ra­ciale, eth­nique ou re­li­gieuse ou de leur ori­ent­a­tion sexuelle ou qui, pour la même rais­on, nie, min­im­ise grossière­ment ou cher­che à jus­ti­fi­er un géno­cide ou d’autres crimes contre l’hu­man­ité,

quiconque re­fuse à une per­sonne ou à un groupe de per­sonnes, en rais­on de leur ap­par­ten­ance ra­ciale, eth­nique ou re­li­gieuse ou de leur ori­ent­a­tion sexuelle, une presta­tion des­tinée à l’us­age pub­lic,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.


1 In­troduit par l’art. 1 de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 2887; FF 1992 III 265). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Dis­crim­in­a­tion et in­cit­a­tion à la haine en rais­on de l’ori­ent­a­tion sexuelle), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1609; FF 2018 3897 5327).

Art. 262

At­teinte à la paix des morts

 

1. Ce­lui qui aura grossière­ment pro­fané le lieu où re­pose un mort,

ce­lui qui, mécham­ment, aura troublé ou pro­fané un con­voi fun­èbre ou une céré­monie fun­èbre,

ce­lui qui aura pro­fané ou pub­lique­ment out­ragé un ca­da­vre hu­main,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Ce­lui qui, contre la volonté de l’ay­ant droit, aura sous­trait un ca­da­vre hu­main, une partie d’un ca­da­vre hu­main, ou les cendres d’un mort sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 263

Act­es com­mis en état d’ir­re­sponsab­il­ité faut­ive

 

1Ce­lui qui, étant en état d’ir­re­sponsab­il­ité causée par ivresse ou in­tox­ic­a­tion dues à sa faute, aura com­mis un acte réprimé comme crime ou délit sera puni d’une peine pé­cuni­aire.1

2La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire, si la peine privat­ive de liber­té est la seule peine prévue par la dis­pos­i­tion qui réprime le crime com­mis dans cet état.2


1 Nou­velle ten­eur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Titre 12 Génocide et crimes contre l’humanité

Art. 264

Géno­cide

 

Est puni d’une peine privat­ive de liber­té à vie ou d’une peine privat­ive de liber­té de dix ans au moins quiconque, dans le des­sein de détru­ire en tout ou en partie un groupe na­tion­al, ra­cial, re­li­gieux, eth­nique, so­cial ou poli­tique, en tant que tel:

a.
tue des membres du groupe ou at­tente grave­ment à leur in­té­grité physique ou men­tale;
b.
sou­met les membres du groupe à des con­di­tions d’ex­ist­ence devant en­traîn­er sa de­struc­tion totale ou parti­elle;
c.
or­donne ou prend des mesur­es vis­ant à en­traver les nais­sances au sein du groupe;
d.
trans­fère ou fait trans­férer de force des en­fants du groupe à un autre groupe.

Art. 264a

Crimes contre l’hu­man­ité

a. Meurtre

b. Ex­term­in­a­tion

c. Ré­duc­tion en es­clav­age

d. Séquest­ra­tion

e. Dis­par­i­tions for­cées

f. Tor­ture

h. Dé­port­a­tion ou trans­fert for­cé de pop­u­la­tion

i. Per­sécu­tion et apartheid

j. Autres act­es in­hu­mains

 

1Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d’une at­taque général­isée ou sys­tématique lancée contre la pop­u­la­tion civile:

a.
tue in­ten­tion­nelle­ment une per­sonne;
b.
tue avec prémédit­a­tion de nom­breuses per­sonnes ou im­pose à la pop­u­la­tion des con­di­tions de vie pro­pres à en­traîn­er sa de­struc­tion, dans le des­sein de la détru­ire en tout ou en partie;
c.
dis­pose d’une per­sonne en s’ar­ro­g­eant sur elle un droit de pro­priété, not­am­ment dans le con­texte de la traite d’êtres hu­mains, de l’ex­ploit­a­tion sexuelle ou du trav­ail for­cé;
d.
in­f­lige à une per­sonne une grave priva­tion de liber­té en in­frac­tion aux règles fon­da­mentales du droit in­ter­na­tion­al;
e.
dans l’in­ten­tion de sous­traire une per­sonne à la pro­tec­tion de la loi pendant une péri­ode pro­longée:
1.
la prive de liber­té sur man­dat ou avec l’as­sen­ti­ment d’un État ou d’une or­gan­isa­tion poli­tique, toute in­dic­a­tion sur le sort qui lui est réser­vé ou sur l’en­droit où elle se trouve étant en­suite re­fusée,
2.
re­fuse toute in­dic­a­tion sur le sort qui lui est réser­vé ou l’en­droit où elle se trouve, sur man­dat d’un État ou d’une or­gan­isa­tion poli­tique ou en en­freignant une ob­lig­a­tion lé­gale;
f.
in­f­lige à une per­sonne se trouv­ant sous sa garde ou sous son con­trôle de grandes souf­frances ou porte grave­ment at­teinte à son in­té­grité cor­porelle ou à sa santé physique ou psychique;

g. At­teinte au droit à l’autodéter­min­a­tion sexuelle

g.
vi­ole une per­sonne de sexe fémin­in, la dé­tient al­ors qu’elle a été mise en­ceinte contre sa volonté dans l’in­ten­tion de mod­i­fi­er la com­pos­i­tion eth­nique d’une pop­u­la­tion, con­traint une per­sonne à subir un acte sexuel d’une grav­ité com­par­able, la con­traint à se pros­tituer ou la stéril­ise de force;
h.
dé­porte des per­sonnes de la ré­gion où elles se trouvent lé­gale­ment ou les trans­fère de force;
i.
porte grave­ment at­teinte aux droits fon­da­men­taux des membres d’un groupe de per­sonnes en les privant ou en les dé­pouil­lant de ces droits pour des mo­tifs poli­tiques, ra­ci­aux, eth­niques, re­li­gieux ou so­ci­aux ou pour tout autre mo­tif con­traire au droit in­ter­na­tion­al, en re­la­tion avec un des act­es visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d’opprimer ou de dom­in­er sys­tématique­ment un groupe ra­cial;
j.
com­met tout autre acte d’une grav­ité com­par­able à celle des crimes visés par le présent al­inéa et in­f­lige ain­si à une per­sonne de grandes souf­frances ou porte grave­ment at­teinte à son in­té­grité cor­porelle ou à sa santé physique ou psychique.

2Si l’acte est par­ticulière­ment grave, not­am­ment s’il touche un grand nombre de per­sonnes ou que son auteur agit avec cru­auté, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

3Dans les cas de moindre grav­ité rel­ev­ant de l’al. 1, let. c à j, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

Titre 12 Crimes de guerre

Art. 264b

1. Champ d’ap­plic­a­tion

 

Les art. 264d à 264j sont ap­plic­ables dans le con­texte d’un con­flit armé in­ter­na­tion­al, y com­pris en situ­ation d’oc­cu­pa­tion, et, si la nature de l’in­frac­tion ne l’ex­clut pas, dans le con­texte d’un con­flit armé non in­ter­na­tion­al.

Art. 264c

2. In­frac­tions graves aux con­ven­tions de Genève

 

1Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au moins quiconque com­met, dans le con­texte d’un con­flit armé in­ter­na­tion­al, une in­frac­tion grave aux con­ven­tions de Genève du 12 août 19491, à sa­voir l’un des act­es ci-après vis­ant des per­sonnes ou des bi­ens protégés par une de ces con­ven­tions:

a.
meurtre;
b.
prise d’ot­ages;
c.
in­flic­tion à une per­sonne de grandes souf­frances ou d’une at­teinte grave à son in­té­grité cor­porelle ou à sa santé physique ou psychique, not­am­ment par la tor­ture, un traite­ment in­hu­main ou des ex­péri­ences bio­lo­giques;
d.
de­struc­tion ou ap­pro­pri­ation de bi­ens non jus­ti­fiée par des né­ces­sités milit­aires et ex­écutée à grande échelle;
e.
con­trainte faite à une per­sonne de ser­vir dans les forces armées d’une puis­sance en­nemie;
f.
dé­port­a­tion, trans­fert ou déten­tion illégaux de per­sonnes;
g.
déni d’un juge­ment réguli­er et im­par­tial av­ant l’in­flic­tion ou l’ex­écu­tion d’une peine lourde.

2Les act­es visés à l’al. 1 qui sont com­mis dans le con­texte d’un con­flit armé non in­ter­na­tion­al sont as­similés à des in­frac­tions graves au droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire s’ils sont di­rigés contre une per­sonne ou un bi­en protégé par ce droit.

3Si l’acte est par­ticulière­ment grave, not­am­ment s’il touche un grand nombre de per­sonnes ou que son auteur agit avec cru­auté, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

4Dans les cas de moindre grav­ité rel­ev­ant de l’al. 1, let. c à g, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.


1 Conv. de Genève du 12 août 1949 pour l’améli­or­a­tion du sort des blessés et des mal­ad­es dans les forces armées en cam­pagne (CG I), RS 0.518.12; Conv. de Genève du 12 août 1949 pour l’améli­or­a­tion du sort des blessés, des mal­ad­es et des naufragés des forces armées sur mer (CG II), RS 0.518.23; conv. de Genève du 12 août 1949 re­l­at­ive au traite­ment des pris­on­niers de guerre (CG III), RS 0.518.42; conv. de Genève du 12 août 1949 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes civiles en temps de guerre (CG IV), RS 0.518.51.

Art. 264d

3. Autres crimes de guerre

a. At­taque contre des civils ou des bi­ens de ca­ra­ctère civil

 

1Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins quiconque, dans le con­texte d’un con­flit armé, di­rige une at­taque contre:

a.
la pop­u­la­tion civile en tant que telle ou des civils qui ne par­ti­cipent pas dir­ecte­ment aux hos­til­ités;
b.
des per­sonnes, des in­stall­a­tions, du matéri­el ou des véhicules em­ployés dans le cadre d’une mis­sion d’aide hu­manitaire ou de main­tien de la paix con­forme à la Charte des Na­tions Unies du 26 juin 19451, lor­squ’ils sont protégés par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire;
c.
des bi­ens de ca­ra­ctère civil, des zones d’hab­it­a­tion et des bâ­ti­ments non défen­dus ou des zones démil­it­ar­isées qui ne con­stitu­ent pas des ob­jec­tifs milit­aires;
d.
des unités sanitaires, des bâ­ti­ments, du matéri­el ou des véhicules mu­nis d’un signe dis­tinc­tif prévu par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire ou dont le ca­ra­ctère protégé est re­con­naiss­able mal­gré l’ab­sence de signe dis­tinc­tif, des hôpitaux ou des lieux où des mal­ad­es et des blessés sont rassemblés;
e.
des bi­ens cul­turels, les per­sonnes char­gées de les protéger ou les véhicules af­fectés à leur trans­port ou en­core des bâ­ti­ments con­sac­rés à la re­li­gion, à l’art, à l’en­sei­gne­ment, à la sci­ence ou à l’ac­tion carit­at­ive, lor­squ’ils sont protégés par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire.

2Dans les cas par­ticulière­ment graves d’at­taques contre des per­sonnes, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

3Dans les cas de moindre grav­ité, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.


1 RS 0.120

Art. 264e

b. Traite­ment médic­al im­motivé, at­teinte au droit à l’autodéter­min­a­tion sexuelle ou à la dig­nité de la per­sonne

 

1Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins quiconque, dans le con­texte d’un con­flit armé:

a.
porte grave­ment at­teinte à l’in­té­grité cor­porelle ou à la santé physique ou psychique d’une per­sonne protégée par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire ou met cette per­sonne grave­ment en danger en la sou­met­tant à une procé­dure médicale qui n’est pas motivée par son état de santé et n’est pas con­forme aux prin­cipes de la mé­de­cine générale­ment re­con­nus;
b.
vi­ole une per­sonne de sexe fémin­in protégée par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire, la dé­tient al­ors qu’elle a été mise en­ceinte contre sa volonté dans l’in­ten­tion de mod­i­fi­er la com­pos­i­tion eth­nique d’une pop­u­la­tion, con­traint une per­sonne protégée par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire à subir un acte sexuel d’une grav­ité com­par­able, la con­traint à se pros­tituer ou la stéril­ise de force;
c.
porte grave­ment at­teinte à la dig­nité d’une per­sonne protégée par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire en la trait­ant d’une man­ière hu­mi­li­ante ou dé­grad­ante.

2Si l’acte est par­ticulière­ment grave, not­am­ment s’il touche un grand nombre de per­sonnes ou que son auteur agit avec cru­auté, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

3Dans les cas de moindre grav­ité, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

Art. 264f

c. Re­crute­ment ou util­isa­tion d’en­fants sold­ats

 

1Quiconque procède à la con­scrip­tion ou à l’en­rôle­ment d’en­fants de moins de quin­ze ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou les fait par­ti­ciper à un con­flit armé est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins.

2Si l’acte est par­ticulière­ment grave, not­am­ment s’il touche un grand nombre d’en­fants ou que son auteur agit avec cru­auté, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

3Dans les cas de moindre grav­ité, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

Art. 264g

d. Méthodes de guerre pro­hibées

 

1Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins quiconque, dans le con­texte d’un con­flit armé:

a.
lance une at­taque dont il sait ou doit présumer qu’elle va caus­er, de man­ière dis­pro­por­tion­née par rap­port à l’av­ant­age milit­aire con­cret et dir­ect at­tendu, des pertes en vies hu­maines dans la pop­u­la­tion civile, des blessures aux civils, des dom­mages aux bi­ens de ca­ra­ctère civil ou des dom­mages éten­dus, dur­ables et graves à l’en­viron­nement;
b.
util­ise une per­sonne protégée par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire comme bouc­li­er pour in­flu­en­cer des opéra­tions de com­bat;
c.
à titre de méthode de guerre, se livre au pil­lage, s’ap­pro­prie il­li­cite­ment des bi­ens de toute autre man­ière, détru­it ou con­fisque sans né­ces­sité des bi­ens ap­par­ten­ant à l’en­nemi, prive des civils de bi­ens in­dis­pens­ables à leur sur­vie ou em­pêche l’en­voi de secours;
d.
tue ou blesse un com­bat­tant ad­verse par traîtrise ou al­ors qu’il est hors de com­bat;
e.
mu­tile le ca­da­vre d’un com­bat­tant ad­verse;
f. or­donne, en vertu de son pouvoir de com­mandement, qu’il ne soit pas fait de quart­i­er ou en men­ace l’en­nemi;
g.
ab­use du pa­vil­lon par­le­mentaire, du drapeau, de l’uni­forme, des in­signes milit­aires de l’en­nemi ou de l’Or­gan­isa­tion des Na­tions Unies, ou des signes dis­tinc­tifs prévus par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire;
h.
en tant que membre d’une puis­sance oc­cu­pante, trans­fère une partie de sa pop­u­la­tion civile dans la zone oc­cupée ou trans­fère tout ou partie de la pop­u­la­tion de la zone oc­cupée à l’in­térieur ou à l’ex­térieur de celle-ci.

2Si l’acte est par­ticulière­ment grave, not­am­ment s’il touche un grand nombre de per­sonnes ou que son auteur agit avec cru­auté, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

Dans les cas de moindre grav­ité, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

Art. 264h

e. Util­isa­tion d’armes pro­hibées

 

1Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins quiconque, dans le con­texte d’un con­flit armé:

a.
util­ise du pois­on ou des armes em­pois­on­nées;
b.
util­ise des armes bio­lo­giques ou chimiques, y com­pris des gaz, matières ou li­quides tox­iques ou as­phyxi­ants;
c.
util­ise des balles qui s’épan­ouis­sent ou s’apla­tis­sent fa­cile­ment dans le corps hu­main ou des balles qui ex­plosent dans le corps hu­main;
d.
util­ise des armes dont l’ef­fet prin­cip­al est de bless­er par des éclats qui ne sont pas loc­al­is­ables par ray­ons X dans le corps hu­main;
e.
util­ise des armes à laser dont l’ef­fet prin­cip­al est de pro­voquer la cé­cité per­man­ente.

2Si l’acte est par­ticulière­ment grave, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

Art. 264i

4. Rup­ture d’un armistice ou de la paix. Délit contre un par­le­mentaire. Re­tar­de­ment du rapatriement de pris­on­niers de guerre

 

Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque:

a.
con­tin­ue les hos­til­ités après avoir eu of­fi­ci­elle­ment con­nais­sance de la con­clu­sion d’un armistice ou de la paix ou en­fre­int les con­di­tions d’un armistice de toute autre man­ière;
b.
mal­traite, in­jur­ie ou re­tient in­dû­ment un par­le­mentaire en­nemi ou une per­sonne qui l’ac­com­pagne;
c.
re­tarde d’une man­ière in­jus­ti­fiée le rapatriement de pris­on­niers de guerre après la fin des hos­til­ités.

Art. 264j

5. Autres in­frac­tions au droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire

 

Quiconque, dans le con­texte d’un con­flit armé, en­fre­int, d’une man­ière qui n’est pas réprimée par les art. 264c à 264i, une norme du droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire dont la vi­ol­a­tion est pun­iss­able en vertu du droit in­ter­na­tion­al cou­tu­mi­er ou d’une con­ven­tion in­ter­na­tionale re­con­nue comme con­traignante par la Suisse est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Titre 12 Dispositions communes aux titres 12 et 12

Art. 264k

Pun­iss­ab­il­ité du supérieur

 

1Le supérieur qui a con­nais­sance du fait qu’un sub­or­don­né com­met ou s’ap­prête à com­mettre un des act­es visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesur­es ap­pro­priées pour l’en em­pêch­er en­court la même peine que l’auteur. S’il agit par nég­li­gence, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2Le supérieur qui a con­nais­sance du fait qu’un sub­or­don­né a com­mis un des act­es visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesur­es ap­pro­priées pour as­surer la pun­i­tion de l’auteur de cet acte est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 264l

Act­es com­mis sur or­dre d’autrui

 

Le sub­or­don­né qui com­met un des act­es visés aux titres 12bis et 12ter sur or­dre d’un supérieur ou en obéis­sant à des in­struc­tions le li­ant d’une man­ière sim­il­aire est pun­iss­able s’il a con­science, au mo­ment des faits, du ca­ra­ctère pun­iss­able de son acte.

Art. 264m

Act­es com­mis à l’étranger

 

1Quiconque com­met à l’étranger un des act­es visés aux titres 12bis et 12ter ou à l’art. 264k est pun­iss­able s’il se trouve en Suisse et qu’il n’est pas ex­tra­dé ni re­mis à un tribunal pén­al in­ter­na­tion­al dont la com­pétence est re­con­nue par la Suisse.

2Lor­sque l’auteur n’est pas de na­tion­al­ité suisse et que l’acte com­mis à l’étranger n’était pas di­rigé contre un ressor­tis­sant suisse, les autor­ités peuvent sus­pen­dre la pour­suite pénale ou y ren­on­cer, sous réserve de la con­ser­va­tion des preuves, dans les cas suivants:

a.
une autor­ité étrangère ou un tribunal pén­al in­ter­na­tion­al dont la com­pétence est re­con­nue par la Suisse pour­suit l’in­frac­tion et l’auteur est ex­tra­dé ou re­mis à ce tribunal;
b.
l’auteur ne se trouve plus en Suisse et n’y re­viendra prob­able­ment pas.

3L’art. 7, al. 4 et 5, est ap­plic­able, à moins que l’ac­quitte­ment, la re­mise de peine ou la pre­scrip­tion de la peine à l’étranger n’aient eu pour but de protéger in­dû­ment l’auteur de toute peine.

Art. 264n

Ex­clu­sion de l’im­munité re­l­at­ive

 

La pour­suite des act­es visés aux titres 12bis et 12ter et à l’art. 264k n’est sub­or­don­née à aucune des autor­isa­tions prévues par les dis­pos­i­tions suivantes:

a.
art. 7, al. 2, let. b, du code de procé­dure pénale1;
b.
art. 14 et 15 de la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité2;
c.
art. 17 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Par­le­ment3;
d.
art. 61a de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion4;
e.
art. 11 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral5;
f.
art. 12 de la loi 17 juin 2005 sur le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral6;
g.
art. 16 de la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brev­ets7;
h.
art. 50 de la loi du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités de pour­suite pénale8.

Titre 13 Crimes ou délits contre l’État et la défense nationale

Art. 265

1. Crimes ou dél­its contre l’État

Haute trahis­on

 

Ce­lui qui aura com­mis un acte tend­ant

à mod­i­fi­er par la vi­ol­ence la Con­sti­tu­tion ou la Con­sti­tu­tion d’un can­ton1,

à ren­vers­er par la vi­ol­ence les autor­ités poli­tiques in­stituées par la Con­sti­tu­tion, ou à les mettre par la vi­ol­ence dans l’im­possib­il­ité d’ex­er­cer leur pouvoir,

ou à détach­er par la vi­ol­ence une partie du ter­ritoire suisse d’avec la Con­fédéra­tion ou une partie du ter­ritoire can­ton­al d’avec un can­ton,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins2.


1 RS 131.211/.235
2 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 11 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

Art. 266

At­teinte à l’in­dépend­ance de la Con­fédéra­tion

 

1. Ce­lui qui aura com­mis un acte tend­ant

à port­er at­teinte à l’in­dépend­ance de la Con­fédéra­tion ou à mettre en danger cette in­dépend­ance,

ou à pro­voquer de la part d’une puis­sance étrangère, dans les af­faires de la Con­fédéra­tion, une im­mix­tion de nature à mettre en danger l’in­dépend­ance de la Con­fédéra­tion,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

2. Ce­lui qui aura noué des in­tel­li­gences avec le gouverne­ment d’un État étranger ou avec un de ses agents dans le des­sein de pro­voquer une guerre contre la Con­fédéra­tion sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins.

Dans les cas graves, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

Art. 266bis

En­tre­prises et menées de l’étranger contre la sé­cur­ité de la Suisse

 

1Ce­lui qui, à l’ef­fet de pro­voquer ou de sout­enir des en­tre­prises ou menées de l’étranger contre la sé­cur­ité de la Suisse, sera en­tré en rap­port avec un État étranger, ou avec des partis étrangers, ou avec d’autres or­gan­isa­tions à l’étranger, ou avec leurs agents, ou aura lancé ou pro­pagé des in­form­a­tions in­ex­act­es ou tend­an­cieuses, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2Dans les cas graves, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).

Art. 267

Trahis­on dip­lo­matique

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura révélé ou rendu ac­cess­ible à un État étranger ou à l’un de ses agents un secret que l’in­térêt de la Con­fédéra­tion com­mandait de garder,1

ce­lui qui aura falsi­fié, détru­it, fait dis­paraître ou sous­trait des titres ou des moy­ens de preuve re­latifs à des rap­ports de droit entre la Con­fédéra­tion ou un can­ton et un État étranger et aura ain­si, in­ten­tion­nelle­ment, com­promis des in­térêts de la Con­fédéra­tion ou d’un can­ton,

ce­lui qui, en sa qual­ité de re­présent­ant de la Con­fédéra­tion, aura in­ten­tion­nelle­ment con­duit au détri­ment de celle-ci des né­go­ci­ations avec un gouverne­ment étranger,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

2. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura révélé ou rendu ac­cess­ible au pub­lic un secret que l’in­térêt de la Con­fédéra­tion com­mandait de garder, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.2

3. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1998 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1998 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533).
3 An­cien­nement ch. 2.

Art. 268

Dé­place­ment de bornes of­fi­ci­elles

 

Ce­lui qui aura supprimé, dé­placé, rendu mé­con­naiss­able, falsi­fié ou placé à faux une borne ou tout autre signe des­tiné à mar­quer les frontières de la Con­fédéra­tion, d’un can­ton ou d’une com­mune sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 269

Vi­ol­a­tion de la souveraineté ter­rit­oriale de la Suisse

 

Ce­lui qui aura pénétré sur le ter­ritoire suisse con­traire­ment au droit des gens sera puni d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). Voir aus­si RO 57 1364.

Art. 270

At­teinte aux em­blèmes suisses

 

Ce­lui qui, par mal­veil­lance, aura en­levé, dé­gradé, ou aura par des act­es out­ragé un em­blème suisse de souveraineté ar­boré par une autor­ité, not­am­ment les armes ou le drapeau de la Con­fédéra­tion ou d’un can­ton, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 271

Act­es ex­écutés sans droit pour un État étranger

 

1. Ce­lui qui, sans y être autor­isé, aura procédé sur le ter­ritoire suisse pour un État étranger à des act­es qui relèvent des pouvoirs pub­lics,

ce­lui qui aura procédé à de tels act­es pour un parti étranger ou une autre or­gan­isa­tion de l’étranger,

ce­lui qui aura fa­vor­isé de tels act­es,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire et, dans les cas graves, d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.2

2. Ce­lui qui, en usant de vi­ol­ence, ruse ou men­ace, aura en­traîné une per­sonne à l’étranger pour la livrer à une autor­ité, à un parti ou à une autre or­gan­isa­tion de l’étranger, ou pour mettre sa vie ou son in­té­grité cor­porelle en danger, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

3. Ce­lui qui aura pré­paré un tel en­lève­ment sera puni d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).
2 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 272

2. Es­pi­on­nage

Ser­vice de ren­sei­gne­ments poli­tiques

 

1. Ce­lui qui, dans l’in­térêt d’un État étranger, ou d’un parti étranger ou d’une autre or­gan­isa­tion de l’étranger, et au préju­dice de la Suisse ou de ses ressor­tis­sants, hab­it­ants ou or­gan­ismes, aura pratiqué un ser­vice de ren­sei­gne­ments poli­tiques, ou aura or­gan­isé un tel ser­vice,

ce­lui qui aura en­gagé autrui pour un tel ser­vice ou fa­vor­isé de tels agisse­ments,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Dans les cas graves, le juge pro­non­cera une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins. Sera en par­ticuli­er con­sidéré comme grave le fait d’avoir in­cité à des act­es pro­pres à com­pro­mettre la sûreté in­térieure ou ex­térieure de la Con­fédéra­tion ou d’avoir don­né de fausses in­form­a­tions de cette nature.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).

Art. 273

Ser­vice de ren­sei­gne­ments économiques

 

Ce­lui qui aura cher­ché à dé­couv­rir un secret de fab­ric­a­tion ou d’af­faires pour le rendre ac­cess­ible à un or­gan­isme of­fi­ciel ou privé étranger, ou à une en­tre­prise privée étrangère, ou à leurs agents,

ce­lui qui aura rendu ac­cess­ible un secret de fab­ric­a­tion ou d’af­faires à un or­gan­isme of­fi­ciel ou privé étranger, ou à une en­tre­prise privée étrangère, ou à leurs agents,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire ou, dans les cas graves, d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins. En cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire peut égale­ment être pro­non­cée.1


1 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 274

Ser­vice de ren­sei­gne­ments milit­aires

 

1. Ce­lui qui aura re­cueilli des ren­sei­gne­ments milit­aires dans l’in­térêt de l’étranger et au préju­dice de la Suisse ou aura or­gan­isé un tel ser­vice,

ce­lui qui aura en­gagé autrui pour un tel ser­vice ou fa­vor­isé de tels agisse­ments,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Dans les cas graves, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

2. La cor­res­pond­ance et le matéri­el seront con­fisqués.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).

Art. 275

3. Mise en danger de l’or­dre con­sti­tu­tion­nel

At­teintes à l’or­dre con­sti­tu­tion­nel

 

Ce­lui qui aura com­mis un acte tend­ant à trou­bler ou à mod­i­fi­er d’une man­ière il­li­cite l’or­dre fondé sur la Con­sti­tu­tion ou la Con­sti­tu­tion d’un can­ton2, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).
2 RS 131.211/.235

Art. 275bis

Pro­pa­gande sub­vers­ive

 

Ce­lui qui aura fait une pro­pa­gande étrangère tend­ant à ren­vers­er par la vi­ol­ence l’or­dre con­sti­tu­tion­nel de la Con­fédéra­tion ou d’un can­ton sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

Art. 275ter

Groupe­ments il­li­cites

 

Ce­lui qui aura fondé un groupe­ment qui vise ou dont l’activ­ité con­siste à ac­com­plir des act­es réprimés par les art. 265, 266, 266bis, 271 à 274, 275 et 275bis,

ce­lui qui aura ad­héré à un tel groupe­ment ou se sera as­so­cié à ses menées,

ce­lui qui aura pro­voqué à la fond­a­tion d’un tel groupe­ment ou se sera con­formé à ses in­struc­tions,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

Art. 276

4. At­teintes à la sé­cur­ité milit­aire

Pro­voca­tion et in­cit­a­tion à la vi­ol­a­tion des devoirs milit­aires

 

1. Ce­lui qui aura pub­lique­ment pro­voqué à la désobéis­sance à un or­dre milit­aire, à une vi­ol­a­tion des devoirs de ser­vice, au re­fus de ser­vir ou à la déser­tion,

ce­lui qui aura in­cité une per­sonne as­treinte au ser­vice à com­mettre une de ces in­frac­tions,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a pro­voqué ou in­cité à la mutin­er­ie ou au com­plot.

Art. 277

Falsi­fic­a­tion d’or­dre de mise sur pied ou d’in­struc­tions

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura contre­fait, falsi­fié, détru­it ou fait dis­paraître un or­dre de se présenter au re­crute­ment, un or­dre de mise sur pied, un or­dre de marche ou une in­struc­tion des­tinée à des citoy­ens as­treints au ser­vice milit­aire,

ce­lui qui aura fait us­age d’un tel or­dre ou d’une telle in­struc­tion contre­faits ou falsi­fiés,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence.

Art. 278

En­traver le ser­vice milit­aire

 

Ce­lui qui aura em­pêché un milit­aire de faire son ser­vice ou l’aura troublé dans son ser­vice sera puni d’une peine pé­cuni­aire.1


1 Nou­velle ten­eur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Titre 14 Délits contre la volonté populaire

Art. 279

Vi­ol­ences

 

Ce­lui qui, par la vi­ol­ence ou par la men­ace d’un dom­mage sérieux, aura em­pêché ou troublé une réunion, une élec­tion ou une vota­tion or­gan­isées en vertu de la Con­sti­tu­tion ou de la loi,

ce­lui qui, par la vi­ol­ence ou par la men­ace d’un dom­mage sérieux, aura em­pêché ou en­travé la quête ou le dépôt des sig­na­tures des­tinées à ap­puy­er une de­mande de référen­dum ou d’ini­ti­at­ive,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 280

At­teinte au droit de vote

 

Ce­lui qui, par la vi­ol­ence ou par la men­ace d’un dom­mage sérieux, aura em­pêché un élec­teur d’ex­er­cer son droit de vote, ou de sign­er une de­mande de référen­dum ou d’ini­ti­at­ive,

ce­lui qui, par la vi­ol­ence ou par la men­ace d’un dom­mage sérieux, aura con­traint un élec­teur à ex­er­cer un de ces droits, ou à l’ex­er­cer dans un sens déter­miné,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 281

Cor­rup­tion élect­or­ale

 

Ce­lui qui aura of­fert, promis, ac­cordé ou fait tenir un don ou un autre av­ant­age à un élec­teur, pour l’en­gager soit à ex­er­cer son droit de vote dans un sens déter­miné, soit à don­ner ou à re­fuser son ap­pui à une de­mande de référen­dum ou d’ini­ti­at­ive,

ce­lui qui aura of­fert, promis, ac­cordé ou fait tenir un don ou un autre av­ant­age à un élec­teur, afin qu’il s’ab­s­tienne de pren­dre part à une élec­tion ou à une vota­tion,

l’élec­teur qui se sera fait pro­mettre ou ac­cord­er un tel av­ant­age,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 282

Fraude élect­or­ale

 

1. Ce­lui qui aura contre­fait, falsi­fié, détru­it ou fait dis­paraître un re­gistre élect­or­al,

ce­lui qui, sans en avoir le droit, aura pris part à une élec­tion, à une vota­tion ou signé une de­mande de référen­dum ou d’ini­ti­at­ive,

ce­lui qui aura falsi­fié le ré­sultat d’une élec­tion, d’une vota­tion ou le chif­fre des sig­na­tures re­cueil­lies à l’ap­pui d’une de­mande de référen­dum ou d’ini­ti­at­ive, not­am­ment en ajoutant, modi­fi­ant, re­tran­chant ou ray­ant des bul­let­ins ou des sig­na­tures, en comptant in­ex­acte­ment les voix ou les sig­na­tures, ou en con­statant le ré­sultat par un procès-verbal con­traire à la vérité,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Si le dé­lin­quant a agi en une qual­ité of­fi­ci­elle, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins. En cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire peut égale­ment être pro­non­cée.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 282bis

Capt­a­tion de suf­frages

 

Ce­lui qui re­cueille, re­m­plit ou mod­i­fie sys­tématique­ment des bul­let­ins de vote ou qui dis­tribue des bul­let­ins ain­si re­m­plis ou modi­fiés sera puni d’une amende.


1 In­troduit par l’art. 88 ch. 1 de la LF du 17 déc. 1976 sur les droits poli­tiques, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 1978 (RO 1978 688; FF 1975 I 1337).

Art. 283

Vi­ol­a­tion du secret du vote

 

Ce­lui qui, par des procédés il­li­cites, aura réussi à dé­couv­rir dans quel sens un ou plusieurs élec­teurs usent de leur droit de vote sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 284


1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, avec ef­fet au 1erjuil. 1971 (RO 1971 777; FF 1965 I 569).

 

Titre 15 Infractions contre l’autorité publique

Art. 285

Vi­ol­ence ou men­ace contre les autor­ités et les fonc­tion­naires

 

1. Ce­lui qui, en usant de vi­ol­ence ou de men­ace, aura em­pêché une autor­ité, un membre d’une autor­ité ou un fonc­tion­naire de faire un acte entrant dans ses fonc­tions, les aura con­traints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procédaient, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Les em­ployés des en­tre­prises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer1, la loi du 20 mars 2009 sur le trans­port de voy­ageurs2 et la loi du 19 décembre 2008 sur le trans­port fer­rovi­aire de marchand­ises3 ain­si que les em­ployés des or­gan­isa­tions man­datées con­formé­ment à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les or­ganes de sé­cur­ité des en­tre­prises de trans­ports pub­lics4 et pour­vues d’une autor­isa­tion de l’Of­fice fédéral des trans­ports sont égale­ment con­sidérés comme des fonc­tion­naires.56

2. Si l’in­frac­tion a été com­mise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l’at­troupe­ment seront punis d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Ceux d’entre eux qui auront com­mis des vi­ol­ences contre les per­sonnes ou les pro­priétés seront punis d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins.7


1 RS 742.101
2 RS 745.1
3 [RO 2009 5597 6019, 2012 5619, 2013 1603. RO 2016 1845 an­nexe ch. I 1]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 25 sept. 2015 (RS 742.41).
4 RS 745.2
5 Nou­velle ten­eur du par. selon l’art. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les or­ganes de sé­cur­ité des en­tre­prises de trans­ports pub­lics, en vi­gueur depuis le 1eroct. 2011 (RO 2011 3961; FF 2010 821 845)
6 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 5 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
7 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 286

Em­pê­che­ment d’ac­com­plir un acte of­fi­ciel

 

Ce­lui qui aura em­pêché une autor­ité, un membre d’une autor­ité ou un fonc­tion­naire d’ac­com­plir un acte entrant dans ses fonc­tions sera puni d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au plus.

Les em­ployés des en­tre­prises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer2, la loi du 20 mars 2009 sur le trans­port de voy­ageurs3 et la loi du 19 décembre 2008 sur le trans­port fer­rovi­aire de marchand­ises4 ain­si que les em­ployés des or­gan­isa­tions man­datées con­formé­ment à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les or­ganes de sé­cur­ité des en­tre­prises de trans­ports pub­lics5 et pour­vues d’une autor­isa­tion de l’Of­fice fédéral des trans­ports sont égale­ment con­sidérés comme des fonc­tion­naires. 6


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 5 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 RS 742.101
3 RS 745.1
4 [RO 2009 5597 6019, 2012 5619, 2013 1603. RO 2016 1845 an­nexe ch. I 1]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 25 sept. 2015 (RS 742.41).
5 RS 745.2
6 Nou­velle ten­eur selon l’art. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les or­ganes de sé­cur­ité des en­tre­prises de trans­ports pub­lics, en vi­gueur depuis le 1eroct. 2011 (RO 2011 3961; FF 2010 821 845)

Art. 287

Usurp­a­tion de fonc­tions

 

Ce­lui qui, dans un des­sein il­li­cite, aura usurpé l’ex­er­cice d’une fonc­tion ou le pouvoir de don­ner des or­dres milit­aires sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 288


1 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 22 déc. 1999 (Ré­vi­sion du droit pén­al de la cor­rup­tion), avec ef­fet au 1ermai 2000 (RO 2000 1121; FF 1999 5045).

 

Art. 289

Sous­trac­tion d’ob­jets mis sous main de l’autor­ité

 

Ce­lui qui aura sous­trait des ob­jets mis sous main de l’autor­ité sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 290

Bris de scellés

 

Ce­lui qui aura brisé ou en­levé une marque of­fi­ci­elle, not­am­ment un scellé, ap­posée par l’autor­ité pour en­fer­mer ou iden­ti­fi­er un ob­jet, ou qui en aura dé­joué l’ef­fet, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 291

Rup­ture de ban

 

1Ce­lui qui aura contrevenu à une dé­cision d’ex­pul­sion du ter­ritoire de la Con­fédéra­tion ou d’un can­ton pro­non­cée par une autor­ité com­pétente sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2La durée de cette peine ne sera pas im­putée sur celle de l’ex­pul­sion.

Art. 292

In­sou­mis­sion à une dé­cision de l’autor­ité

 

Ce­lui qui ne se sera pas con­formé à une dé­cision à lui sig­ni­fiée, sous la men­ace de la peine prévue au présent art­icle, par une autor­ité ou un fonc­tion­naire com­pétents sera puni d’une amende.

Art. 293

Pub­lic­a­tion de débats of­fi­ciels secrets

 

1Ce­lui qui aura livré à la pub­li­cité tout ou partie des act­es, d’une in­struc­tion ou des débats d’une autor­ité qui sont secrets en vertu de la loi ou d’une dé­cision prise par l’autor­ité con­formé­ment à la loi, sera puni de l’amende.1

2La com­pli­cité est pun­iss­able.

3L’acte n’est pas pun­iss­able si aucun in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant ne s’op­po­sa­it à la pub­lic­a­tion.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017 (Pub­lic­a­tion de débats of­fi­ciels secrets), en vi­gueur depuis le 1ermars 2018 (RO 2018 567; FF 2016 7105 7359).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017 (Pub­lic­a­tion de débats of­fi­ciels secrets), en vi­gueur depuis le 1ermars 2018 (RO 2018 567; FF 2016 7105 7359).

Art. 294

In­frac­tion à l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, à l’in­ter­dic­tion de con­tact ou à l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique

 

1Quiconque ex­erce une activ­ité au mé­pris de l’in­ter­dic­tion pro­non­cée contre lui en vertu de l’art. 67 du présent code, de l’art. 50 du code pén­al milit­aire du 13 juin 1927 (CPM)2 ou de l’art. 16a DP­Min3 est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2Quiconque prend con­tact avec une ou plusieurs per­sonnes déter­minées ou des membres d’un groupe déter­miné ou les ap­proche ou fréquente cer­tains lieux au mé­pris de l’in­ter­dic­tion pro­non­cée contre lui en vertu de l’art. 67b du présent code, de l’art. 50b CPM ou de l’art. 16a DP­Min est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
2 RS 321.0
3 RS 311.1

Art. 295

Non-re­spect de l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou des règles de con­duite

 

Quiconque se sous­trait à l’as­sist­ance de pro­ba­tion or­don­née par le juge ou l’autor­ité d’ex­écu­tion ou vi­ole les règles de con­duite im­posées par le juge ou l’autor­ité d’ex­écu­tion est puni de l’amende.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

Titre 16 Crimes ou délits de nature à compromettre les relations avec l’étranger

Art. 296

Out­rages aux États étrangers

 

Ce­lui qui, pub­lique­ment, aura out­ragé un État étranger dans la per­sonne de son chef, dans son gouverne­ment ou dans la per­sonne d’un de ses agents dip­lo­matiques ou d’un de ses délégués of­fi­ciels à une con­férence dip­lo­matique sié­geant en Suisse ou d’un de ses re­présent­ants of­fi­ciels au sein d’une in­sti­tu­tion in­ter­étatique ou de son or­gan­isa­tion ét­ablie ou sié­geant en Suisse, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).

Art. 297

Out­rages à des in­sti­tu­tions in­ter­étatiques

 

Ce­lui qui, pub­lique­ment, aura out­ragé une in­sti­tu­tion in­ter­étatique ou son or­gan­isa­tion ét­ablie ou sié­geant en Suisse dans la per­sonne d’un de ses re­présent­ants of­fi­ciels sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).

Art. 298

At­teinte aux em­blèmes na­tionaux étrangers

 

Ce­lui qui, par mal­veil­lance, aura en­levé, dé­gradé ou aura par des act­es out­ragé les em­blèmes de souveraineté d’un État étranger ar­borés pub­lique­ment par un re­présent­ant of­fi­ciel de cet État, not­am­ment ses armes ou son drapeau, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 299

Vi­ol­a­tion de la souveraineté ter­rit­oriale étrangère

 

1. Ce­lui qui aura vi­olé la souveraineté ter­rit­oriale d’un État étranger, not­am­ment en procéd­ant in­dû­ment à des act­es of­fi­ciels sur le ter­ritoire de cet État,

ce­lui qui aura pénétré sur le ter­ritoire d’un État étranger con­traire­ment au droit des gens,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Ce­lui qui, du ter­ritoire suisse, aura tenté de trou­bler par la vi­ol­ence l’or­dre poli­tique d’un État étranger sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 300

Act­es d’hos­til­ité contre un bel­ligérant ou des troupes étrangères

 

Ce­lui qui, du ter­ritoire neut­re de la Suisse, aura en­tre­pris ou fa­vor­isé des act­es d’hos­til­ité contre un bel­ligérant,

ce­lui qui se sera livré à des act­es d’hos­til­ité contre des troupes étrangères ad­mises en Suisse,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 301

Es­pi­on­nage milit­aire au préju­dice d’un État étranger

 

1. Ce­lui qui, sur ter­ritoire suisse, aura re­cueilli des ren­sei­gne­ments milit­aires pour un État étranger au préju­dice d’un autre État étranger ou aura or­gan­isé un tel ser­vice,

ce­lui qui aura en­gagé autrui dans un tel ser­vice ou fa­vor­isé de tels agisse­ments,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. La cor­res­pond­ance et le matéri­el seront con­fisqués.

Art. 302

Pour­suite

 

1Les crimes et les dél­its prévus au présent titre ne seront pour­suivis que sur dé­cision du Con­seil fédéral.

2Le Con­seil fédéral n’or­don­nera la pour­suite que si la de­mande en est faite par le gouverne­ment de l’État étranger dans les cas prévus à l’art. 296 et par un or­gane de l’in­sti­tu­tion in­ter­étatique dans les cas visés à l’art. 297. En temps de ser­vice ac­tif, il pourra or­don­ner la pour­suite même en l’ab­sence d’une telle re­quête.

3Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l’ac­tion pénale se pre­scrit par deux ans.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (Pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale), en vi­gueur depuis le 1eroct. 2002 (RO 2002 2986; FF 2002 2512 1579).

Titre 17 Crimes ou délits contre l’administration de la justice

Art. 303

Dénon­ci­ation ca­lom­ni­euse

 

1. Ce­lui qui aura dénon­cé à l’autor­ité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une per­sonne qu’il savait in­no­cente, en vue de faire ouv­rir contre elle une pour­suite pénale,

ce­lui qui, de toute autre man­ière, aura ourdi des mach­in­a­tions as­tu­cieuses en vue de pro­voquer l’ouver­ture d’une pour­suite pénale contre une per­sonne qu’il savait in­no­cente,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si la dénon­ci­ation ca­lom­ni­euse a trait à une con­tra­ven­tion.

Art. 304

In­duire la justice en er­reur

 

1. Ce­lui qui aura dénon­cé à l’autor­ité une in­frac­tion qu’il savait n’avoir pas été com­mise,

ce­lui qui se sera fausse­ment ac­cusé auprès de l’autor­ité d’avoir com­mis une in­frac­tion,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Dans les cas de très peu de grav­ité, le juge pourra ex­empter le dé­lin­quant de toute peine.

Art. 305

En­trave à l’ac­tion pénale

 

1Ce­lui qui aura sous­trait une per­sonne à une pour­suite pénale ou à l’ex­écu­tion d’une peine ou d’une des mesur­es prévues aux art. 59 à 61, 63 et 641 sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

1bisEn­courra la même peine ce­lui qui aura sous­trait une per­sonne à une pour­suite pénale ouverte à l’étranger ou à l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une mesure rel­ev­ant des art. 59 à 61, 63 ou 64 pro­non­cées à l’étranger pour un des crimes visés à l’art. 101.2

2Le juge pourra ex­empter le dé­lin­quant de toute peine si les re­la­tions de ce­lui-ci avec la per­sonne par lui fa­vor­isée sont as­sez étroites pour rendre sa con­duite ex­cus­able.


1 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 305bis

Blanchi­ment d’ar­gent2

 

1. Ce­lui qui aura com­mis un acte propre à en­traver l’iden­ti­fic­a­tion de l’ori­gine, la dé­couverte ou la con­fis­ca­tion de valeurs pat­ri­mo­niales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime ou d’un délit fisc­al qual­i­fié, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.3

1bis. Sont con­sidérées comme un délit fisc­al qual­i­fié, les in­frac­tions men­tion­nées à l’art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’im­pôt fédéral dir­ect4 et à l’art. 59, al. 1, 1erpara­graphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’har­mon­isa­tion des im­pôts dir­ects des can­tons et des com­munes5, lor­sque les im­pôts sous­traits par péri­ode fisc­ale se mon­tent à plus de 300 000 francs.6

2. Dans les cas graves, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou une peine pé­cuni­aire. En cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire de 500 jours-amende au plus est égale­ment pro­non­cée.7

Le cas est grave, not­am­ment lor­sque le dé­lin­quant:

a.
agit comme membre d’une or­gan­isa­tion criminelle;
b.
agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de man­ière sys­tématique au blanchi­ment d’ar­gent8;
c.
réal­ise un chif­fre d’af­faires ou un gain im­port­ants en fais­ant méti­er de blanchir de l’ar­gent.

3. Le dé­lin­quant est aus­si pun­iss­able lor­sque l’in­frac­tion prin­cip­ale a été com­mise à l’étranger et lor­squ’elle est aus­si pun­iss­able dans l’État où elle a été com­mise.9


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vi­gueur depuis le 1eraoût 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
2 Nou­velle ten­eur selon l’art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchi­ment d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Voir aus­si disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
4 RS642.11
5 RS642.14
6 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
7 Nou­velle ten­eur des phrases selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
8 Nou­velle ten­eur selon l’art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchi­ment d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).
9 Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 305ter

Dé­faut de vi­gil­ance en matière d’opéra­tions fin­an­cières et droit de com­mu­nic­a­tion2

 

1Ce­lui qui, dans l’ex­er­cice de sa pro­fes­sion, aura ac­cepté, gardé en dépôt ou aidé à pla­cer ou à trans­férer des valeurs pat­ri­mo­niales ap­par­ten­ant à un tiers et qui aura omis de véri­fi­er l’iden­tité de l’ay­ant droit économique avec la vi­gil­ance que re­quièrent les cir­con­stances, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.3

2Les per­sonnes visées à l’al. 1 ont le droit de com­mu­niquer au Bur­eau de com­mu­nic­a­tion en matière de blanchi­ment d’ar­gent de l’Of­fice fédéral de la po­lice les in­dices fond­ant le soupçon que des valeurs pat­ri­mo­niales provi­ennent d’un crime ou d’un délit fisc­al qual­i­fié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis.4


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vi­gueur depuis le 1eraoût 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1eraoût 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269).
3 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
4 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

Art. 306

Fausse déclar­a­tion d’une partie en justice

 

1Ce­lui qui, étant partie dans un procès civil, aura don­né sur les faits de la cause, après avoir été ex­pressé­ment in­vité par le juge à dire la vérité et rendu at­ten­tif aux suites pénales, une fausse déclar­a­tion con­stitu­ant un moy­en de preuve, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2Si le déclar­ant a prêté ser­ment ou s’il a promis solen­nelle­ment de dire la vérité, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire de 90 jours-amende au moins.1


1 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 307

Faux té­moignage, faux rap­port, fausse tra­duc­tion en justice

 

1Ce­lui qui, étant té­moin, ex­pert, tra­duc­teur ou in­ter­prète en justice, aura fait une dé­pos­i­tion fausse sur les faits de la cause, fourni un con­stat ou un rap­port faux, ou fait une tra­duc­tion fausse sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2Si le déclar­ant a prêté ser­ment ou s’il a promis solen­nelle­ment de dire la vérité, la peine la peine sera une peine privat­ive de liber­té de six mois à cinq ans.1

3La peine sera une peine pé­cuni­aire si2 la fausse déclar­a­tion a trait à des faits qui ne peuvent ex­er­cer aucune in­flu­ence sur la dé­cision du juge.


1 Nou­velle ten­eur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
2 Nou­velle ten­eur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 308

At­ténu­ations de peines

 

1Si l’auteur d’un crime ou d’un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 a rec­ti­fié sa fausse dénon­ci­ation ou sa fausse déclar­a­tion de son propre mouvement et av­ant qu’il en soit ré­sulté un préju­dice pour les droits d’autrui, le juge pourra at­ténuer la peine (art. 48a); il pourra aus­si ex­empter le dé­lin­quant de toute peine.1

2Si l’auteur d’un crime ou d’un délit prévu aux art. 306 et 307 a fait une déclar­a­tion fausse parce que, en dis­ant la vérité, il se serait ex­posé ou aurait ex­posé l’un de ses proches à une pour­suite pénale, le juge pourra at­ténuer la peine (art. 48a).2


1 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
2 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 309

Af­faires ad­min­is­trat­ives et procé­dure devant les tribunaux in­ter­na­tionaux

 

Les art. 306 à 308 sont aus­si ap­plic­ables:

a.
à la procé­dure devant les tribunaux ad­min­is­trat­ifs, devant des tribunaux ar­bit­raux et devant les autor­ités et fonc­tion­naires de l’ad­min­is­tra­tion ay­ant qual­ité pour re­ce­voir des té­moignages;
b.
à la procé­dure devant les tribunaux in­ter­na­tionaux dont la Suisse re­con­naît la com­pétence ob­lig­atoire.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 (In­frac­tions aux disp. sur l’ad­min­is­tra­tion de la justice devant les tribunaux in­ter­na­tionaux), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2002 (RO 2002 1491; FF 2001 359).

Art. 310

Faire évader des détenus

 

1. Ce­lui qui, en usant de vi­ol­ence, de men­ace ou de ruse, aura fait évader une per­sonne ar­rêtée, détenue, ou in­ternée dans un ét­ab­lisse­ment par dé­cision de l’autor­ité ou lui aura prêté as­sist­ance pour s’évader sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Si l’in­frac­tion a été com­mise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l’at­troupe­ment seront punis d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Ceux d’entre eux qui auront com­mis des vi­ol­ences contre les per­sonnes ou les pro­priétés seront punis d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins.1


1 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 311

Mutin­er­ie de détenus

 

1. Les détenus ou les per­sonnes in­ternées dans un ét­ab­lisse­ment par dé­cision de l’autor­ité qui se seront ameutés dans le des­sein

d’at­taquer, d’un com­mun ac­cord, un fonc­tion­naire de l’ét­ab­lisse­ment ou toute autre per­sonne char­gée de les sur­veiller,

de con­traindre, par la vi­ol­ence ou la men­ace de vi­ol­ences, un fonc­tion­naire de l’ét­ab­lisse­ment ou toute autre per­sonne char­gée de les sur­veiller à faire un acte ou à s’en ab­stenir,

ou de s’évader en usant de vi­ol­ence,

seront punis d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins.1

2. Ceux d’entre eux qui auront com­mis des vi­ol­ences contre les per­sonnes ou les pro­priétés seront punis d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire de 90 jours-amende au moins.2


1 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
2 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Titre 18 Infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels

Art. 312

Abus d’autor­ité

 

Les membres d’une autor­ité et les fonc­tion­naires qui, dans le des­sein de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un av­ant­age il­li­cite, ou dans le des­sein de nu­ire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 313

Con­cus­sion

 

Le fonc­tion­naire qui, dans un des­sein de lucre, aura per­çu des taxes, des émolu­ments ou des in­dem­nités non dus ou ex­céd­ant le tarif légal sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 314

Ges­tion déloy­ale des in­térêts pub­lics

 

Les membres d’une autor­ité et les fonc­tion­naires qui, dans le des­sein de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un av­ant­age il­li­cite, auront lésé dans un acte jur­idique les in­térêts pub­lics qu’ils avaient mis­sion de défendre seront punis d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. En cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire est égale­ment pro­non­cée.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).
2 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 315 et 316


1 Ab­ro­gés par le ch. I 1 de la LF du 22 déc. 1999 (Ré­vi­sion du droit pén­al de la cor­rup­tion), avec ef­fet au 1ermai 2000 (RO 2000 1121; FF 1999 5045).

 

Art. 317

Faux dans les titres com­mis dans l’ex­er­cice de fonc­tions pub­liques

 

1. Les fonc­tion­naires et les of­fi­ci­ers pub­lics qui auront in­ten­tion­nelle­ment créé un titre faux, falsi­fié un titre, ou abusé de la sig­na­ture ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fab­riquer un titre sup­posé,

les fonc­tion­naires et les of­fi­ci­ers pub­lics qui auront in­ten­tion­nelle­ment con­staté fausse­ment dans un titre un fait ay­ant une portée jur­idique, not­am­ment en cer­ti­fi­ant fausse­ment l’au­then­ti­cité d’une sig­na­ture ou d’une marque à la main ou l’ex­actitude d’une copie,

seront punis d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. La peine sera l’amende si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

Art. 317bis

Act­es non pun­iss­ables

 

1Ce­lui qui, avec l’autor­isa­tion d’un juge, fab­rique, mod­i­fie ou util­ise des titres pour con­stituer ou as­surer sa couver­ture ou son iden­tité d’em­prunt dans le cadre d’une in­vest­ig­a­tion secrète ou qui, avec l’autor­isa­tion du Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion (SRC) en vertu de l’art. 17 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment (LRens)2 ou avec l’aval du chef du Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS) en vertu de l’art. 18 LRens, fab­rique, mod­i­fie ou util­ise des titres pour con­stituer ou as­surer sa couver­ture ou son iden­tité d’em­prunt n’est pas pun­iss­able en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.3

2Ce­lui qui, autor­isé à en­tre­pren­dre une in­vest­ig­a­tion secrète ou char­gé par l’autor­ité com­pétente en vertu des art. 17 ou 18 LRens, fab­rique ou mod­i­fie des titres pour con­stituer ou as­surer des couver­tures ou des iden­tités d’em­prunt n’est pas pun­iss­able en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.4

3Ce­lui qui fab­rique, mod­i­fie ou util­ise des titres en ex­écu­tion de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la pro­tec­tion ex­traprocé­durale des té­moins5 n’est pas pun­iss­able en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.6


1 In­troduit par l’art. 24 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur l’in­vest­ig­a­tion secrète (RO 2004 1409; FF 1998 3689). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 23 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 20107147).
2 RS 121
3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2017 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2017 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
5 RS 312.2
6 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 23 déc. 2011 sur la pro­tec­tion ex­traprocé­durale des té­moins, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6715; FF 2011 1).

Art. 318

Faux cer­ti­ficat médic­al

 

1. Les mé­de­cins, les den­tistes, les vétérin­aires et les sages-femmes qui auront in­ten­tion­nelle­ment dressé un cer­ti­ficat con­traire à la vérité, al­ors que ce cer­ti­ficat était des­tiné à être produit à l’autor­ité ou à pro­curer un av­ant­age il­li­cite, ou qu’il était de nature à léser les in­térêts lé­git­imes et im­port­ants de tierces per­sonnes, seront punis d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant avait sol­li­cité, reçu ou s’était fait pro­mettre une rémun­éra­tion spé­ciale pour dress­er ce cer­ti­ficat.

2. La peine sera l’amende si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence.

Art. 319

As­sist­ance à l’éva­sion

 

Le fonc­tion­naire qui aura aidé dans son éva­sion ou aura lais­sé s’évader une per­sonne ar­rêtée, détenue, ou ren­voyée dans un ét­ab­lisse­ment par dé­cision de l’autor­ité, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 320

Vi­ol­a­tion du secret de fonc­tion

 

1. Ce­lui qui aura révélé un secret à lui con­fié en sa qual­ité de membre d’une autor­ité ou de fonc­tion­naire, ou dont il avait eu con­nais­sance à rais­on de sa charge ou de son em­ploi, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

La révéla­tion de­meure pun­iss­able al­ors même que la charge ou l’em­ploi a pris fin.

2. La révéla­tion ne sera pas pun­iss­able si elle a été faite avec le con­sente­ment écrit de l’autor­ité supérieure.

Art. 321

Vi­ol­a­tion du secret pro­fes­sion­nel

 

1. Les ec­clési­ast­iques, avocats, défen­seurs en justice, notaires, con­seils en brev­et, con­trôleurs as­treints au secret pro­fes­sion­nel en vertu du code des ob­lig­a­tions1, mé­de­cins, den­tistes, chiro­praticiens, phar­ma­ciens, sages-femmes, psy­cho­logues, in­firmi­ers, physio­théra­peutes, er­gothéra­peutes, diététi­ciens, op­tométristes, os­téo­path­es, ain­si que leurs aux­ili­aires, qui auront révélé un secret à eux con­fié en vertu de leur pro­fes­sion ou dont ils avaient eu con­nais­sance dans l’ex­er­cice de celle-ci, seront, sur plainte, punis d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.2

Seront punis de la même peine les étu­di­ants qui auront révélé un secret dont ils avaient eu con­nais­sance à l’oc­ca­sion de leurs études.

La révéla­tion de­meure pun­iss­able al­ors même que le déten­teur du secret n’ex­erce plus sa pro­fes­sion ou qu’il a achevé ses études.

2. La révéla­tion ne sera pas pun­iss­able si elle a été faite avec le con­sente­ment de l’in­téressé ou si, sur la pro­pos­i­tion du déten­teur du secret, l’autor­ité supérieure ou l’autor­ité de sur­veil­lance l’a autor­isée par écrit.

3. De­meurent réser­vées les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion fédérale et can­tonale statu­ant un droit d’aviser une autor­ité et de col­laborer, une ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er une autor­ité ou une ob­lig­a­tion de té­moign­er en justice.3


1 RS 220
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 30 sept. 2016 sur les pro­fes­sions de la santé, en vi­gueur depuis le 1erfév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).
3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Pro­tec­tion de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

Art. 321bis

Secret pro­fes­sion­nel en matière de recher­che sur l’être hu­main

 

1Ce­lui qui, sans droit, aura révélé un secret pro­fes­sion­nel dont il a eu con­nais­sance dans le cadre de son activ­ité pour la recher­che sur l’être hu­main au sens de la loi du 30 septembre 2011 re­l­at­ive à la recher­che sur l’être hu­main2 sera puni en vertu de l’art. 321.

2Un secret pro­fes­sion­nel peut être levé à des fins de recher­che sur les mal­ad­ies hu­maines et sur la struc­ture et le fonc­tion­nement du corps hu­main si les con­di­tions posées à l’art. 34 de la loi du 30 septembre 2011 re­l­at­ive à la recher­che sur l’être hu­main sont re­m­plies et que la com­mis­sion d’éthique com­pétente a autor­isé la levée du secret.


1 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 1992 sur le pro­tec­tion des don­nées (RO 1993 1945; FF 1988 II 421). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2011 re­l­at­ive à la recher­che sur l’être hu­main, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 3215; FF 2009 7259).
2 RS 810.30

Art. 321ter

Vi­ol­a­tion du secret des postes et des télé­com­mu­nic­a­tions

 

1Ce­lui qui, en sa qual­ité de fonc­tion­naire, d’em­ployé ou d’aux­ili­aire d’une or­gan­isa­tion fourn­is­sant des ser­vices postaux ou de télé­com­mu­nic­a­tion, aura trans­mis à un tiers des ren­sei­gne­ments sur les re­la­tions postales, le trafic des paie­ments ou les télé­com­mu­nic­a­tions de la cli­entèle, ouvert un en­voi fer­mé ou cher­ché à pren­dre con­nais­sance de son con­tenu ou en­core fourni à un tiers l’oc­ca­sion de se livrer à un tel acte sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2De même, ce­lui qui aura déter­miné par la tromper­ie une per­sonne as­treinte au secret en vertu de l’al. 1 à vi­ol­er ce secret sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

3La vi­ol­a­tion du secret postal ou du secret des télé­com­mu­nic­a­tions de­meure pun­iss­able après que l’em­ploi ou la charge ont pris fin.

4La vi­ol­a­tion du secret postal ou du secret des télé­com­mu­nic­a­tions n’est pas pun­iss­able en tant qu’elle est re­quise pour déter­miner l’ay­ant droit ou pour prévenir la sur­ven­ance de dom­mages.

5L’art. 179octies ain­si que les dis­pos­i­tions des lé­gis­la­tions fédérale et can­tonales statu­ant une ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er une autor­ité ou de té­moign­er en justice sont réser­vés.


1 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 30 avr. 1997 sur les télé­com­mu­nic­a­tions, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1997 2187; FF 1996 III 1361).

Art. 322

Vi­ol­a­tion de l’ob­lig­a­tion des mé­di­as de ren­sei­gn­er

 

1Les en­tre­prises de mé­di­as sont tenues d’in­diquer im­mé­di­ate­ment et par écrit à toute per­sonne qui le de­mande l’ad­resse du siège de l’en­tre­prise et l’iden­tité du re­spons­able de la pub­lic­a­tion (art. 28, al. 2 et 3).2

2Les journaux et les péri­od­iques doivent en outre men­tion­ner dans chaque édi­tion l’ad­resse du siège de l’en­tre­prise de mé­di­as, les par­ti­cip­a­tions im­port­antes dans d’autres en­tre­prises ain­si que le nom du ré­dac­teur re­spons­able. Lor­squ’un ré­dac­teur n’est re­spons­able que d’une partie du journ­al ou du péri­od­ique, il sera désigné comme ré­dac­teur re­spons­able de cette partie. Un ré­dac­teur re­spons­able sera désigné pour chaque partie du journ­al ou du péri­od­ique.

3En cas de vi­ol­a­tion du présent art­icle, le chef de l’en­tre­prise sera puni de l’amende. La désig­na­tion d’une per­sonne in­ter­posée comme re­spons­able de la pub­lic­a­tion (art. 28, al. 2 et 3) est égale­ment pun­iss­able.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1998 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533).
2 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
3 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 322bis

Dé­faut d’op­pos­i­tion à une pub­lic­a­tion con­stitu­ant une in­frac­tion

 

La per­sonne re­spons­able au sens de l’art. 28, al. 2 et 3, d’une pub­lic­a­tion con­stitu­ant une in­frac­tion2 sera punie d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire3 si, in­ten­tion­nelle­ment, elle ne s’est pas op­posée à la pub­lic­a­tion. Si elle a agi par nég­li­gence, la peine sera l’amende.4


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1998 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533).
2 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
3 Nou­velle du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
4 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Titre 19 Corruption

Art. 322ter

1. Cor­rup­tion d’agents pub­lics suisses

Cor­rup­tion act­ive

 

Ce­lui qui aura of­fert, promis ou oc­troyé un av­ant­age in­du à un membre d’une autor­ité ju­di­ci­aire ou autre, à un fonc­tion­naire, à un ex­pert, un tra­duc­teur ou un in­ter­prète com­mis par une autor­ité, à un ar­bitre ou à un milit­aire, en faveur de l’un d’eux ou d’un tiers, pour l’ex­écu­tion ou l’omis­sion d’un acte en re­la­tion avec son activ­ité of­fi­ci­elle et qui soit con­traire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 322quater

Cor­rup­tion pass­ive

 

Ce­lui qui, en tant que membre d’une autor­ité ju­di­ci­aire ou autre, en tant que fonc­tion­naire, en tant qu’ex­pert, tra­duc­teur ou in­ter­prète com­mis par une autor­ité, ou en tant qu’ar­bitre, aura sol­li­cité, se sera fait pro­mettre ou aura ac­cepté un av­ant­age in­du, en sa faveur ou en celle d’un tiers, pour l’ex­écu­tion ou l’omis­sion d’un acte en re­la­tion avec son activ­ité of­fi­ci­elle et qui soit con­traire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 322quinquies

Oc­troi d’un av­ant­age

 

Quiconque of­fre, pro­met ou oc­troie un av­ant­age in­du à un membre d’une autor­ité ju­di­ci­aire ou autre, à un fonc­tion­naire, à un ex­pert, un tra­duc­teur ou un in­ter­prète com­mis par une autor­ité, à un ar­bitre ou à un milit­aire, en faveur de cette per­sonne ou d’un tiers, pour qu’il ac­com­p­lisse les devoirs de sa charge est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dis­pos­i­tions pénales in­crim­in­ant la cor­rup­tion), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).

Art. 322sexies

Ac­cept­a­tion d’un av­ant­age

 

Quiconque, en tant que membre d’une autor­ité ju­di­ci­aire ou autre, en tant que fonc­tion­naire, en tant qu’ex­pert, tra­duc­teur ou in­ter­prète com­mis par une autor­ité, ou en tant qu’ar­bitre, sol­li­cite, se fait pro­mettre ou ac­cepte un av­ant­age in­du, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, pour ac­com­plir les devoirs de sa charge est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dis­pos­i­tions pénales in­crim­in­ant la cor­rup­tion), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).

Art. 322septies

2. Cor­rup­tion d’agents pub­lics étrangers1

 

Ce­lui qui aura of­fert, promis ou oc­troyé un av­ant­age in­du à une per­sonne agis­sant pour un État étranger ou une or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale en tant que membre d’une autor­ité ju­di­ci­aire ou autre, en tant que fonc­tion­naire, en tant qu’ex­pert, tra­duc­teur ou in­ter­prète com­mis par une autor­ité, ou en tant qu’ar­bitre ou milit­aire, en faveur de cette per­sonne ou d’un tiers, pour l’ex­écu­tion ou l’omis­sion d’un acte en re­la­tion avec son activ­ité of­fi­ci­elle et qui soit con­traire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation,

ce­lui qui, agis­sant pour un État étranger ou une or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale en tant que membre d’une autor­ité ju­di­ci­aire ou autre, en tant que fonc­tion­naire, en tant qu’ex­pert, tra­duc­teur ou in­ter­prète com­mis par une autor­ité, en tant qu’ar­bitre ou milit­aire, aura sol­li­cité, se sera fait pro­mettre ou aura ac­cepté, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un av­ant­age in­du pour l’ex­écu­tion ou l’omis­sion d’un acte en re­la­tion avec son activ­ité of­fi­ci­elle et qui soit con­traire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation,2

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.


1 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 7 oct. 2005 (Mise en oeuvre de la Conv. pénale du Con­seil de l’Europe sur la cor­rup­tion et de son Prot. add.), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549).
2 Par. 2 in­troduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 7 oct. 2005 (Mise en oeuvre de la Conv. pénale du Con­seil de l’Europe sur la cor­rup­tion et de son Prot. add.), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549).

Art. 322octies

3. Cor­rup­tion privée

Cor­rup­tion privée act­ive

 

1Quiconque of­fre, pro­met ou oc­troie un av­ant­age in­du à un em­ployé, un as­so­cié, un man­dataire ou un autre aux­ili­aire d’autrui dans le sec­teur privé, en faveur de cette per­sonne ou d’un tiers, pour l’ex­écu­tion ou l’omis­sion d’un acte en re­la­tion avec son activ­ité pro­fes­sion­nelle ou com­mer­ciale et qui est con­traire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2Dans les cas de peu de grav­ité, l’in­frac­tion n’est pour­suivie que sur plainte.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dis­pos­i­tions pénales in­crim­in­ant la cor­rup­tion), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).

Art. 322novies

Cor­rup­tion privée pass­ive

 

1Quiconque, en tant qu’em­ployé, en tant qu’as­so­cié, en tant que man­dataire ou en tant qu’autre aux­ili­aire d’autrui dans le sec­teur privé, sol­li­cite, se fait pro­mettre ou ac­cepte, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un av­ant­age in­du pour l’ex­écu­tion ou l’omis­sion d’un acte en re­la­tion avec son activ­ité pro­fes­sion­nelle ou com­mer­ciale et qui est con­traire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2Dans les cas de peu de grav­ité, l’in­frac­tion n’est pour­suivie que sur plainte.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dis­pos­i­tions pénales in­crim­in­ant la cor­rup­tion), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).

Art. 322decies

4. Dis­pos­i­tions com­munes

 

1Ne con­stitu­ent pas des av­ant­ages in­dus:

a.
les av­ant­ages autor­isés par le règle­ment de ser­vice ou convenus par con­trat;
b.
les av­ant­ages de faible im­port­ance qui sont con­formes aux us­ages so­ci­aux.

2Les par­ticuli­ers qui ac­com­p­lis­sent des tâches pub­liques sont as­similés aux agents pub­lics.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dis­pos­i­tions pénales in­crim­in­ant la cor­rup­tion), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).

Titre 20 Contraventions à des dispositions du droit fédéral

Art. 323

In­ob­serva­tion par le débiteur des règles de la procé­dure de pour­suite pour dettes ou de fail­lite

 

Seront punis de l’amende:2

1. Le débiteur qui, avisé con­formé­ment à la loi, n’aura pas as­sisté en per­sonne à une sais­ie ou à une prise d’in­ventaire et ne s’y sera pas fait re­présenter (art. 91, al. 1, ch. 1, 163, al. 2, 345, al. 1,3 LP4);

2. Le débiteur qui, lors d’une sais­ie ou de l’ex­écu­tion d’un séquestre, n’aura pas in­diqué jusqu’à due con­cur­rence tous les bi­ens qui lui ap­par­tiennent, même ceux qui ne sont pas en sa pos­ses­sion, ain­si que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91, al. 1, ch. 2 et art. 275 LP);

3. Le débiteur qui, lors d’une prise d’in­ventaire, n’aura pas in­diqué de façon com­plète tous les bi­ens qui lui ap­par­tiennent, même ceux qui ne sont pas en sa pos­ses­sion, ain­si que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, al. 2, 345, al. 1,5 LP);

4. Le failli qui n’aura pas in­diqué tous ses bi­ens à l’of­fice des fail­lites, ou ne les aura pas mis à sa dis­pos­i­tion (art. 222, al. 1, LP);

5. Le failli qui, pendant la durée de la li­quid­a­tion, ne sera pas resté à la dis­pos­i­tion de l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite, à moins qu’il n’en ait été ex­pressé­ment dis­pensé (art. 229, al. 1, LP).


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
3 Ac­tuelle­ment: art. 341 al. 1.
4 RS 281.1
5 Ac­tuelle­ment: art. 341 al. 1.

Art. 324

In­ob­serva­tion par un tiers des règles de la procé­dure de pour­suite pour dettes ou de fail­lite ou de la procé­dure con­cordataire

 

Seront punis de l’amende:

1. Toute per­sonne adulte qui n’aura pas in­diqué à l’of­fice des fail­lites tous les bi­ens d’un failli décédé ou en fuite avec le­quel elle faisait mén­age com­mun, ou ne les aura pas mis à la dis­pos­i­tion de l’of­fice (art. 222, al. 2, LP2);

2. Le débiteur d’un failli qui ne se sera pas an­non­cé dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 3, LP);

3. Ce­lui qui, soit en qual­ité de créan­ci­er ga­giste, soit à tout autre titre, dé­tient des bi­ens ap­par­ten­ant à un failli et qui ne les aura pas mis à la dis­pos­i­tion de l’of­fice des fail­lites dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 4, LP);

4. Ce­lui qui, en qual­ité de créan­ci­er ga­giste, dé­tient des bi­ens ap­par­ten­ant à un failli et qui ne les aura pas re­mis aux li­quid­ateurs à l’ex­pir­a­tion du délai légal (art. 324, al. 2, LP);

5. Le tiers qui aura contrevenu à son ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er et de re­mettre les ob­jets con­formé­ment aux art. 57a, al 1, 91, al. 4, 163, al. 2, 222, al. 4, et 345, al. 1, 3 de la LP.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 RS 281.1
3 Ac­tuelle­ment: art. 341 al. 1.

Art. 325

In­ob­serva­tion des pre­scrip­tions lé­gales sur la compt­ab­il­ité

 

Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, aura contrevenu à l’ob­lig­a­tion lé­gale de tenir une compt­ab­il­ité régulière,

ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, aura contrevenu à l’ob­lig­a­tion lé­gale de con­serv­er ses livres, lettres et télé­grammes d’af­faires,

sera puni d’une amende.

Art. 325bis

In­ob­serva­tion des pre­scrip­tions lé­gales sur la pro­tec­tion des loc­ataires d’hab­it­a­tions et de lo­c­aux com­mer­ci­aux

 

Ce­lui qui, en men­açant le loc­ataire de désav­ant­ages tels que la ré­sili­ation du bail, l’aura em­pêché ou aura tenté de l’em­pêch­er de con­test­er le mont­ant du loy­er ou d’autres préten­tions du bail­leur,

ce­lui qui aura dénon­cé le bail parce que le loc­ataire sauve­garde ou se pro­pose de sauve­garder les droits que lui con­fère le code des ob­lig­a­tions2,

ce­lui qui, de man­ière il­li­cite, aura ap­pli­qué ou tenté d’ap­pli­quer un loy­er ou aura fait valoir ou tenté de faire valoir d’autres préten­tions à la suite de l’échec de la tent­at­ive de con­cili­ation ou à la suite d’une dé­cision ju­di­ci­aire,

sera, sur plainte du loc­ataire, puni d’une amende.


1 In­troduit par le ch. II art. 4 de la LF du 15 déc. 1989 modi­fi­ant le CO (Bail à loy­er et bail à fer­me), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 1990 (RO 1990 802; FF 1985 I 1369 in fine, disp. fin. tit. VIII et VIIIbis).
2 RS 220

Art. 326

Per­sonnes mor­ales, so­ciétés com­mer­ciales et en­tre­prises in­di­vidu­elles

1. ...

 

1 Ab­ro­gé par le ch. II 3 de la LF du 13 déc. 2002, avec ef­fet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 326bis

2. En cas de l’art. 325bis

 

1Si l’une des in­frac­tions prévues à l’art. 325bis est com­mise dans la ges­tion d’une per­sonne mor­ale, d’une so­ciété en nom col­lec­tif, d’une so­ciété en com­man­dite ou d’une en­tre­prise in­di­vidu­elle, ou de quelque autre man­ière dans l’ex­er­cice d’une activ­ité pour un tiers, les dis­pos­i­tions pénales sont ap­plic­ables aux per­sonnes physiques qui ont com­mis l’in­frac­tion.

2Le chef d’en­tre­prise ou l’em­ployeur, le mand­ant ou le re­présenté qui a con­nais­sance de l’in­frac­tion ou qui en a eu con­nais­sance après coup et qui, bi­en qu’il en ait eu la pos­sib­il­ité omet de la prévenir ou d’en supprimer les ef­fets, en­court la même peine que l’auteur.

3Lor­sque le chef d’en­tre­prise ou l’em­ployeur, le mand­ant ou le re­présenté est une per­sonne mor­ale, une so­ciété en nom col­lec­tif, une so­ciété en com­man­dite, une en­tre­prise in­di­vidu­elle ou une col­lectiv­ité sans per­son­nal­ité jur­idique, l’al. 2 s’ap­plique aux or­ganes et à leurs membres, as­so­ciés gérants, di­ri­geants ef­fec­tifs ou li­quid­ateur fautifs.


1 In­troduit par le ch. II art. 4 de la LF du 15 déc. 1989 modi­fi­ant le CO (Bail à loy­er et bail à fer­me), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 1990 (RO 1990 802; FF 1985 I 1369 in fine, disp. fin. tit. VIII et VIIIbis).

Art. 326ter

Con­tra­ven­tion aux dis­pos­i­tions con­cernant les rais­ons de com­merce et les noms

 

Ce­lui qui, pour désign­er une suc­cur­s­ale ou un sujet in­scrit au re­gistre du com­merce, util­ise une dé­nom­in­a­tion non con­forme à cette in­scrip­tion et de nature à in­duire en er­reur,

ce­lui qui, pour désign­er une suc­cur­s­ale ou un sujet non in­scrits au re­gistre du com­merce, util­ise une dé­nom­in­a­tion trompeuse,

ce­lui qui crée l’il­lu­sion qu’un sujet étranger non in­scrit au re­gistre du com­merce a son siège ou une suc­cur­s­ale en Suisse,

est puni d’une amende2.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
2 Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58 al. 2 LParl; RS HY­PER­LINK "ht­tp://www.bk.ad­min.ch/ch/f/rs/c171_10.html" ).

Art. 326quater

Faux ren­sei­gne­ments éman­ant d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance en faveur du per­son­nel

 

Ce­lui qui, en sa qual­ité d’or­gane d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance en faveur du per­son­nel, est tenu lé­gale­ment de ren­sei­gn­er les béné­fi­ci­aires et les autor­ités de sur­veil­lance et ne le fait pas ou donne des ren­sei­gne­ments con­traires à la vérité sera puni d’une amende.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

Art. 327

Vi­ol­a­tion des ob­lig­a­tions d’an­non­cer l’ay­ant droit économique des ac­tions ou des parts so­ciales

 

Est puni d’une amende quiconque contre­vi­ent in­ten­tion­nelle­ment aux ob­lig­a­tions prévues aux art. 697j, al. 1 à 4, ou 790a, al. 1 à 4, du code des ob­lig­a­tions2 d’an­non­cer l’ay­ant droit économique des ac­tions ou des parts so­ciales.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du For­um mon­di­al sur la trans­par­ence et l’échange de ren­sei­gne­ments à des fins fisc­ales, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).
2 RS 220

Art. 327a

Vi­ol­a­tion des ob­lig­a­tions du droit des so­ciétés sur la tenue de listes et re­gis­tres

 

Est puni d’une amende quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, ne tient pas con­formé­ment aux pre­scrip­tions l’un des re­gis­tres suivants ou vi­ole les ob­lig­a­tions du droit des so­ciétés y re­l­at­ives:

a.
pour une so­ciété an­onyme: le re­gistre des ac­tions au sens de l’art. 686, al. 1 à 3 et 5, du code des ob­lig­a­tions2 ou la liste des ay­ants droit économiques des ac­tions au sens de l’art. 697l du code des ob­lig­a­tions;
b.
pour une so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée: le re­gistre des parts so­ciales au sens de l’art. 790, al. 1 à 3 et 5, du code des ob­lig­a­tions ou la liste des ay­ants droit économiques des parts so­ciales au sens de l’art. 790a, al. 5, du code des ob­lig­a­tions en re­la­tion avec l’art. 697l du code des ob­lig­a­tions;
c.
pour une so­ciété coopérat­ive: la liste des as­so­ciés au sens de l’art. 837, al. 1 et 2, du code des ob­lig­a­tions;
d.
pour une so­ciété d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al vari­able (art. 36 de la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs3): le re­gistre des ac­tion­naires en­tre­pren­eurs ou la liste des ay­ants droit économiques des ac­tions d’ac­tion­naires en­tre­pren­eurs au sens de l’art. 46, al. 3, de la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs.

1 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du For­um mon­di­al sur la trans­par­ence et l’échange de ren­sei­gne­ments à des fins fisc­ales, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).
2 RS 220
3 RS 951.31

Art. 328

Contre­façon de valeurs postales sans des­sein de faux

 

1. Ce­lui qui, dans le des­sein de les mettre en cir­cu­la­tion comme fac-similés, aura contre­fait des valeurs postales suisses ou étrangères sans mar­quer chaque pièce d’un signe la désig­nant comme fac-similé,

ce­lui qui aura im­porté ou aura mis en vente ou en cir­cu­la­tion de tels fac-similés,

sera puni d’une amende.

2.1 Les contre­façons seront con­fisquées.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).

Art. 329

Vi­ol­a­tion de secrets milit­aires

 

1. Ce­lui qui, d’une man­ière il­li­cite, aura pénétré dans un ét­ab­lisse­ment ou dans tout autre lieu dont l’ac­cès est in­ter­dit par l’autor­ité milit­aire, ou aura pris des relevés d’ét­ab­lisse­ments milit­aires ou d’ob­jets in­téress­ant la défense na­tionale, ou aura re­produit ou pub­lié de tels relevés, sera puni d’une amende.

2. La tent­at­ive et la com­pli­cité sont pun­iss­ables.

Art. 330

Trafic de matéri­el séquestré ou réquis­i­tion­né par l’armée

 

Ce­lui qui, d’une man­ière il­li­cite, aura vendu ou ac­quis, don­né ou reçu en gage, con­som­mé, fait dis­paraître, détru­it ou mis hors d’us­age des ob­jets séquestrés ou réquis­i­tion­nés par l’ad­min­is­tra­tion de l’armée dans l’in­térêt de la défense na­tionale sera puni de l’amende.1


1 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 331

Port in­du de l’uni­forme milit­aire

 

Ce­lui qui aura porté d’une man­ière il­li­cite l’uni­forme de l’armée suisse sera puni de l’amende.1


1 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 332

 

Dé­faut d’avis en cas de trouv­aille

Ce­lui qui n’aura pas don­né l’avis pre­scrit aux art. 720, al. 2, 720a, et 725, al. 1, du code civil suisse2, sera puni de l’amende.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 4 oct. 2002 (An­imaux), en vi­gueur depuis le 1eravr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).
2 RS 210

Livre 3 Entrée en vigueur et application du code pénal

Titre 1 Relation entre le code pénal et les lois fédérales et cantonales

Art. 333

Ap­plic­a­tion de la partie générale du code pén­al aux autres lois fédérales

 

1Les dis­pos­i­tions générales du présent code sont ap­plic­ables aux in­frac­tions prévues par d’autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne con­tiennent des dis­pos­i­tions sur la matière.

2Dans les autres lois fédérales:

a.
la réclu­sion est re­m­placée par une peine privat­ive de liber­té de plus d’un an;
b.
l’em­pris­on­nement est re­m­placé par une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou par une peine pé­cuni­aire;
c.
l’em­pris­on­nement de moins de six mois est re­m­placé par la peine pé­cuni­aire, un mois d’em­pris­on­nement valant 30 jours-amende d’au max­im­um 3000 francs.

3L’in­frac­tion pass­ible de l’amende ou des ar­rêts, ou de l’amende ex­clus­ive­ment, est une con­tra­ven­tion. Les art. 106 et 107 sont ap­plic­ables. Est réser­vé l’art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if1. L’in­frac­tion pass­ible, en vertu d’une autre loi fédérale en­trée en vi­gueur av­ant 1942, d’une peine d’em­pris­on­nement ne dé­passant pas trois mois est égale­ment une con­tra­ven­tion.

4Sont réser­vées les durées des peines qui déro­gent à l’al. 2, les mont­ants des amendes qui déro­gent à l’art. 106, ain­si que l’art. 41.

5Si une autre loi fédérale pré­voit l’amende pour un crime ou un délit, l’art. 34 est ap­plic­able. Les règles sur la fix­a­tion de l’amende qui déro­gent à cet art­icle ne sont pas ap­plic­ables. Est réser­vé l’art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if. Si l’amende est lim­itée à un mont­ant in­férieur à 1 080 000 francs, cette lim­it­a­tion est supprimée; au-delà, elle est main­tenue. En pareil cas, le nombre max­im­um de jours-amende équivaut au mont­ant max­im­um de l’amende en­cour­ue jusqu’al­ors di­visé par 3000.

6Jusqu’à l’ad­apt­a­tion des autres lois fédérales:

a.
les délais de pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale sont aug­mentés de la moitié de la durée or­din­aire pour les crimes et les dél­its et du double de la durée or­din­aire pour les con­tra­ven­tions;
b.
les délais de pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale pour les con­tra­ven­tions, qui dé­pas­sent un an sont aug­mentés d’une fois la durée or­din­aire;
c.
les règles sur l’in­ter­rup­tion et la sus­pen­sion de la pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale sont ab­ro­gées; est réser­vé l’art. 11, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if;
d.
la pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale ne court plus si, av­ant son échéance, un juge­ment de première in­stance a été rendu;
e.
les délais de pre­scrip­tion de la peine sont main­tenus pour les crimes et les dél­its et aug­mentés de moitié pour les con­tra­ven­tions;
f.
les règles sur la sus­pen­sion de la pre­scrip­tion de la peine sont main­tenues et les règles sur l’in­ter­rup­tion sont ab­ro­gées.

7Les con­tra­ven­tions prévues par d’autres lois fédérales sont pun­iss­ables même quand elles ont été com­mises par nég­li­gence, à moins qu’il ne ressorte de la dis­pos­i­tion ap­plic­able que la con­tra­ven­tion est réprimée seule­ment si elle a été com­mise in­ten­tion­nelle­ment.


1 RS 313.0

Art. 334

Ren­voi à des dis­pos­i­tions modi­fiées ou ab­ro­gées

 

Lor­squ’une pre­scrip­tion du droit fédéral ren­voie à une dis­pos­i­tion modi­fiée ou ab­ro­gée par le présent code, le ren­voi s’ap­plique à la dis­pos­i­tion du présent code qui règle la matière.

Art. 335

Lois can­tonales

 

1Les can­tons con­ser­vent le pouvoir de lé­gi­férer sur les con­tra­ven­tions de po­lice qui ne sont pas l’ob­jet de la lé­gis­la­tion fédérale.

2Ils peuvent édicter des sanc­tions pour les in­frac­tions au droit ad­min­is­trat­if et au droit de procé­dure can­tonaux.

Titre 2 ...

Art. 336 à 338


1 Ab­ro­gés par l’an­nexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1erjanv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

 

Titre 3 ...

Art. 339 à 348


1 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1erjanv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

 

Titre 4 Entraide en matière de police

Art. 349


1 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. 5 de la LF du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion, avec ef­fet au 5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).

 

Art. 349a

1. Pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles

a. Bases jur­idiques

 

Les autor­ités fédérales com­pétentes ne sont en droit de com­mu­niquer des don­nées per­son­nelles que s’il ex­iste une base lé­gale au sens de l’art. 7 de la loi du 28 septembre 2018 sur la pro­tec­tion des don­nées Schen­gen (LP­DS)2 ou dans les cas suivants:

a.
la com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles est né­ces­saire pour protéger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle de la per­sonne con­cernée ou d’un tiers;
b.
la per­sonne con­cernée a rendu ses don­nées per­son­nelles ac­cess­ibles à tout un chacun et ne s’est pas ex­pressé­ment op­posée à la com­mu­nic­a­tion.

1 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en oeuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1ermars 2019 (RO 2019 625 ; FF 2017 6565).
2 RS 235.3

Art. 349b

b. Égal­ité de traite­ment

 

1La com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles aux autor­ités com­pétentes des États qui sont liés à la Suisse par l’un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen (États Schen­gen) ne doit pas être sou­mise à des règles de pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles plus strict­es que celles prévues pour la com­mu­nic­a­tion aux autor­ités pénales suisses.

2Les lois spé­ciales qui pré­voi­ent des règles de pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles plus strict­es pour la com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles aux autor­ités com­pétentes étrangères ne s’ap­pli­quent pas à la com­mu­nic­a­tion aux autor­ités com­pétentes des États Schen­gen.


1 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en oeuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1ermars 2019 (RO 2019 625 ; FF 2017 6565).

Art. 349c

c. Com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles à un État tiers ou à un or­gan­isme in­ter­na­tion­al

 

1Aucune don­née per­son­nelle ne peut être com­mu­niquée à l’autor­ité com­pétente d’un État qui n’est pas lié à la Suisse par l’un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen (État tiers) ou à un or­gan­isme in­ter­na­tion­al si la per­son­nal­ité de la per­sonne con­cernée devait s’en trouver grave­ment men­acée, not­am­ment du fait de l’ab­sence d’un niveau de pro­tec­tion adéquat.

2Un niveau de pro­tec­tion adéquat est as­suré par:

a.
la lé­gis­la­tion de l’État tiers lor­sque l’Uni­on européenne l’a con­staté par voie de dé­cision;
b.
un traité in­ter­na­tion­al;
c.
des garanties spé­ci­fiques.

3Si l’autor­ité qui com­mu­nique les don­nées est une autor­ité fédérale, elle in­forme le Pré­posé fédéral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­par­ence (pré­posé) des catégor­ies de com­mu­nic­a­tions de don­nées per­son­nelles ef­fec­tuées sur la base de garanties spé­ci­fiques au sens de l’al. 2, let. c. Chaque com­mu­nic­a­tion est doc­u­mentée.

4En dérog­a­tion à l’al. 1, des don­nées per­son­nelles peuvent être com­mu­niquées à l’autor­ité com­pétente d’un État tiers ou à un or­gan­isme in­ter­na­tion­al lor­sque la com­mu­nic­a­tion est, en l’es­pèce, né­ces­saire:

a.
pour protéger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle de la per­sonne con­cernée ou d’un tiers;
b.
pour parer à un danger im­mé­di­at et sérieux pour la sé­cur­ité pub­lique d’un État Schen­gen ou d’un État tiers;
c.
pour prévenir, con­stater ou pour­suivre une in­frac­tion pour autant qu’aucun in­térêt digne de pro­tec­tion pré­pondérant de la per­sonne con­cernée ne s’op­pose à la com­mu­nic­a­tion;
d.
à l’ex­er­cice ou à la défense d’un droit devant une autor­ité com­pétente pour prévenir, con­stater ou pour­suivre une in­frac­tion, pour autant qu’aucun in­térêt digne de pro­tec­tion pré­pondérant de la per­sonne con­cernée ne s’op­pose à la com­mu­nic­a­tion.

5Si l’autor­ité qui com­mu­nique les don­nées est une autor­ité fédérale, elle in­forme le pré­posé des com­mu­nic­a­tions de don­nées per­son­nelles ef­fec­tuées en vertu de l’al. 4.


1 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en oeuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1ermars 2019 (RO 2019 625 ; FF 2017 6565).

Art. 349d

d. Com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles proven­ant d’un État Schen­gen à un État tiers ou à un or­gan­isme in­ter­na­tion­al

 

1Les don­nées per­son­nelles trans­mises ou mises à dis­pos­i­tion par un État Schen­gen ne peuvent être com­mu­niquées à l’autor­ité com­pétente d’un État tiers ou à un or­gan­isme in­ter­na­tion­al que si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
la com­mu­nic­a­tion est né­ces­saire pour prévenir, con­stater ou pour­suivre une in­frac­tion;
b.
l’État Schen­gen qui a trans­mis ou mis à dis­pos­i­tion les don­nées per­son­nelles a don­né son ac­cord préal­able;
c.
les con­di­tions prévues à l’art. 349c sont re­spectées.

2En dérog­a­tion à l’al. 1, let. b, des don­nées per­son­nelles peuvent être com­mu­niquées si, dans le cas d’es­pèce, les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
l’ac­cord préal­able de l’État Schen­gen ne peut pas être ob­tenu en temps utile;
b.
la com­mu­nic­a­tion est in­dis­pens­able pour prévenir un danger im­mé­di­at et sérieux pour la sé­cur­ité pub­lique d’un État Schen­gen ou d’un État tiers ou pour protéger les in­térêts es­sen­tiels d’un État Schen­gen.

3L’État Schen­gen est in­formé sans délai des com­mu­nic­a­tions ef­fec­tuées en vertu de l’al. 2.


1 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en oeuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1ermars 2019 (RO 2019 625 ; FF 2017 6565).

Art. 349e

e. Com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles à un des­tinataire ét­abli dans un État tiers

 

1Si des don­nées per­son­nelles ne peuvent pas être com­mu­niquées à l’autor­ité com­pétente d’un État tiers par les voies habituelles de la coopéra­tion poli­cière, not­am­ment dans une situ­ation d’ur­gence, l’autor­ité com­pétente peut ex­cep­tion­nelle­ment les com­mu­niquer à un des­tinataire ét­abli dans cet État lor­sque les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
la com­mu­nic­a­tion est in­dis­pens­able à l’ac­com­p­lisse­ment d’une tâche lé­gale de l’autor­ité qui com­mu­nique les don­nées;
b.
aucun in­térêt digne de pro­tec­tion pré­pondérant de la per­sonne con­cernée ne s’op­pose à la com­mu­nic­a­tion.

2L’autor­ité com­pétente com­mu­nique les don­nées per­son­nelles au des­tinataire en lui in­di­quant qu’il ne peut les util­iser pour d’autres fi­nal­ités que celles qu’elle a fixées.

3Elle in­forme sans délai l’autor­ité com­pétente de l’État tiers de toute com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles, pour autant que cette in­form­a­tion soit jugée ap­pro­priée.

4Si l’autor­ité com­pétente est une autor­ité fédérale, elle in­forme sans délai le pré­posé des com­mu­nic­a­tions de don­nées ef­fec­tuées en vertu de l’al. 1.

5Elle doc­u­mente toutes les com­mu­nic­a­tions de don­nées per­son­nelles. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.


1 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en oeuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1ermars 2019 (RO 2019 625 ; FF 2017 6565).

Art. 349f

f. Ex­actitude des don­nées per­son­nelles

 

1L’autor­ité com­pétente rec­ti­fie sans re­tard les don­nées per­son­nelles in­ex­act­es.

2Elle in­forme im­mé­di­ate­ment de la rec­ti­fic­a­tion de ces don­nées l’autor­ité qui les lui a trans­mises ou les a mises à sa dis­pos­i­tion ou à laquelle elles ont été com­mu­niquées.

3Elle in­dique au des­tinataire l’ac­tu­al­ité et la fiab­il­ité des don­nées per­son­nelles qu’elle com­mu­nique.

4Elle com­mu­nique en outre au des­tinataire toute in­form­a­tion per­met­tant de dis­tinguer dans la mesure du pos­sible:

a.
les différentes catégor­ies de per­sonnes con­cernées;
b.
les don­nées per­son­nelles fondées sur des faits de celles fondées sur des ap­pré­ci­ations per­son­nelles.

5Elle est déliée de son devoir d’in­form­er le des­tinataire lor­sque les in­form­a­tions prévues aux al. 3 ou 4 ressortent des don­nées per­son­nelles elles-mêmes ou des cir­con­stances.


1 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en oeuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1ermars 2019 (RO 2019 625 ; FF 2017 6565).

Art. 349g

g. Véri­fic­a­tion de la licéité du traite­ment

 

1La per­sonne con­cernée peut re­quérir du pré­posé qu’il véri­fie si les éven­tuelles don­nées la con­cernant sont traitées li­cite­ment dans les cas suivants:

a.
son droit d’être in­formée d’un échange de don­nées la con­cernant est re­streint ou différé (art. 18a et 18b de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées2);
b.
son droit d’ac­cès est re­jeté, re­streint ou différé (art. 17 et 18 LP­DS3);
c.
son droit de de­mander la rec­ti­fic­a­tion, la de­struc­tion ou l’ef­face­ment de don­nées la con­cernant est re­jeté parti­elle­ment ou totale­ment (art. 19, al. 2, let. a, LP­DS).

2Une véri­fic­a­tion ne peut être ef­fec­tuée qu’à l’en­contre d’une autor­ité fédérale as­sujet­tie à la sur­veil­lance du pré­posé.

3Le pré­posé ef­fec­tue la véri­fic­a­tion de­mandée; il in­dique à la per­sonne con­cernée soit qu’aucune don­née la con­cernant n’est traitée il­li­cite­ment, soit qu’il a con­staté une er­reur re­l­at­ive au traite­ment des don­nées per­son­nelles et qu’il a ouvert une en­quête con­formé­ment à l’art. 22 LP­DS.

4En cas d’er­reur re­l­at­ive au traite­ment des don­nées, il or­donne à l’autor­ité fédérale com­pétente d’y re­médi­er.

5La com­mu­nic­a­tion visée à l’al. 3 est tou­jours li­bellée de man­ière identique et n’est pas motivée. Elle n’est pas sujette à re­cours.


1 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en oeuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1ermars 2019 (RO 2019 625 ; FF 2017 6565).
2 RS 235.1
3 RS 235.3

Art. 349h

h. En­quête

 

1La per­sonne con­cernée qui rend vraisemblable qu’un échange de don­nées per­son­nelles la con­cernant pour­rait être con­traire à des pre­scrip­tions de pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles peut de­mander au pré­posé l’ouver­ture d’une en­quête au sens de l’art. 22 LP­DS2.

2Une en­quête ne peut être ouverte qu’à l’en­contre d’une autor­ité fédérale as­sujet­tie à la sur­veil­lance du pré­posé.

3La per­sonne con­cernée et l’autor­ité fédérale contre laquelle une en­quête a été ouverte ont qual­ité de partie.

4Les art. 23 et 24 LP­DS s’ap­pli­quent pour le sur­plus.


1 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en oeuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1ermars 2019 (RO 2019 625 ; FF 2017 6565).
2 RS 235.3

Art. 350

2. Col­lab­or­a­tion avec IN­TER­POL

a. Com­pétence1

 

1L’Of­fice fédéral de la po­lice as­sume les tâches d’un bur­eau cent­ral na­tion­al au sens des stat­uts de l’Or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale de po­lice criminelle (IN­TER­POL).

2Il lui ap­par­tient de procéder à des échanges d’in­form­a­tions entre les autor­ités fédérales et can­tonales de pour­suite pénale d’une part et les bur­eaux centraux na­tionaux d’autres États et le Secrétari­at général d’IN­TER­POL d’autre part.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 351

b. Tâches1

 

1L’Of­fice fédéral de la po­lice trans­met les in­form­a­tions rel­ev­ant de la po­lice criminelle aux fins de pour­suivre des in­frac­tions ou d’as­surer l’ex­écu­tion de peines et de mesur­es.

2Il peut trans­mettre les in­form­a­tions rel­ev­ant de la po­lice criminelle aux fins de prévenir des in­frac­tions si, au vu d’élé­ments con­crets, il est très prob­able qu’un crime ou un délit sera com­mis.

3Il peut trans­mettre des in­form­a­tions des­tinées à recherch­er des per­sonnes dis­parues ou à iden­ti­fi­er des in­con­nus.

4En vue de prévenir ou d’élu­cider des in­frac­tions, l’Of­fice fédéral de la po­lice peut re­ce­voir des in­form­a­tions proven­ant de par­ticuli­ers ou don­ner des in­form­a­tions à des par­ticuli­ers, si cela est dans l’in­térêt de la per­sonne con­cernée et si celle-ci y a con­senti ou que les cir­con­stances per­mettent de présumer un tel con­sente­ment.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 352

c. Pro­tec­tion des don­nées1

 

1Les échanges d’in­form­a­tions rel­ev­ant de la po­lice criminelle s’ef­fec­tu­ent con­formé­ment aux prin­cipes de la loi du 20 mars 1981 sur l’en­traide pénale in­ter­na­tionale2 et con­formé­ment aux stat­uts et aux règle­ments d’IN­TER­POL que le Con­seil fédéral aura déclarés ap­plic­ables.

2La loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées3 ré­git les échanges d’in­form­a­tions opérés en vue de recherch­er des per­sonnes dis­parues et d’iden­ti­fi­er des in­con­nus de même que ceux qui sont ef­fec­tués à des fins ad­min­is­trat­ives.

3L’Of­fice fédéral de la po­lice peut trans­mettre des in­form­a­tions dir­ecte­ment aux bur­eaux centraux na­tionaux d’autres pays si l’État des­tinataire est sou­mis aux pre­scrip­tions d’IN­TER­POL en matière de pro­tec­tion des don­nées.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
2 RS 351.1
3 RS 235.1

Art. 353

d. Aides fin­an­cières et in­dem­nités1

 

La Con­fédéra­tion peut ac­cord­er à IN­TER­POL des aides fin­an­cières et des in­dem­nités.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 354

3. Col­lab­or­a­tion à des fins d’iden­ti­fic­a­tion de per­sonnes1

 

1Le dé­parte­ment com­pétent en­re­gistre et réper­tor­ie les don­nées sig­nalétiques relevées et trans­mises par des autor­ités can­tonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de pour­suites pénales ou dans l’ac­com­p­lisse­ment d’autres tâches lé­gales. Afin d’iden­ti­fi­er une per­sonne recher­chée ou in­con­nue, il com­pare ces don­nées entre elles.

2Les autor­ités suivantes peuvent com­parer et traiter des don­nées en vertu de l’al. 1:

a.
centre de cal­cul du Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice;
b.
Of­fice fédéral de la po­lice;
c.
postes frontière;
d.
autor­ités de po­lice des can­tons.

3Les don­nées per­son­nelles se rap­port­ant aux don­nées sig­nalétiques visées à l’al. 1 sont traitées dans des sys­tèmes d’in­form­a­tion sé­parés, à sa­voir les sys­tèmes ré­gis par la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion2, la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’as­ile3 et la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers4. Le sys­tème d’in­form­a­tion fondé sur les pro­fils d’ADN est régi par la loi fédérale du 20 juin 2003 sur les pro­fils d’ADN5.6

4Le Con­seil fédéral:

a.
règle les mod­al­ités, not­am­ment la re­sponsab­il­ité en matière de traite­ment des don­nées, les catégor­ies de don­nées sais­ies, la durée de con­ser­va­tion de ces don­nées et la col­lab­or­a­tion avec les can­tons;
b.
désigne les autor­ités qui peuvent in­troduire et con­sul­ter les don­nées per­son­nelles en ligne et les autor­ités auxquelles des don­nées peuvent être com­mu­niquées cas par cas;
c.
règle les droits de procé­dure des per­sonnes con­cernées, not­am­ment la con­sulta­tion de leurs don­nées ain­si que leur rec­ti­fic­a­tion, leur archiv­age et leur de­struc­tion.

1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
2 RS 361
3 RS 142.31
4 RS 142.20
5 RS 363
6 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 5 de la LF du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).

Art. 355

4. ...

 

1 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. 5 de la LF du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion, avec ef­fet au 5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).

Art. 355a

5. Col­lab­or­a­tion avec Euro­pol

a. Échange de don­nées2

 

1L’Of­fice fédéral de la po­lice (fed­pol) et le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion (SRC) peuvent trans­mettre des don­nées per­son­nelles à l’Of­fice européen de po­lice (Euro­pol), y com­pris des don­nées sens­ibles et des pro­fils de la per­son­nal­ité.3

2La trans­mis­sion de ces don­nées est sou­mise not­am­ment aux con­di­tions prévues aux art. 3 et 10 à 13 de l’Ac­cord du 24 septembre 2004 entre la Con­fédéra­tion suisse et l’Of­fice européen de po­lice4.

3Lor­squ’il trans­met des don­nées à Euro­pol, l’Of­fice fédéral de la po­lice lui no­ti­fie leur fi­nal­ité ain­si que toute re­stric­tion de traite­ment à laquelle il est lui-même sou­mis par le droit fédéral ou le droit can­ton­al.

4Les échanges de don­nées per­son­nelles avec Euro­pol sont as­similés à un échange avec une autor­ité com­pétente d’un État Schen­gen (art. 349b).5


1 In­troduit par l’art. 2 de l’AF du 7 oct. 2005 port­ant ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de l’Ac. entre la Suisse et l’Of­fice européen de po­lice, en vi­gueur depuis le 1eravr. 2006 (RO 2006 1017; FF 2005 895).
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de l’O du 4 déc. 2009 con­cernant l’ad­apt­a­tion de disp. lé­gales à la suite de la créa­tion du Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 6921).
4 RS 0.362.2
5 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en oeuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1ermars 2019 (RO 2019 625 ; FF 2017 6565).

Art. 355b

b. Ex­ten­sion du man­dat2

 

Le Con­seil fédéral est autor­isé à con­venir avec Euro­pol d’une modi­fic­a­tion du champ d’ap­plic­a­tion du man­dat, dans le cadre de l’art. 3, par. 3, de l’Ac­cord du 24 septembre 2004 entre la Con­fédéra­tion suisse et l’Of­fice européen de po­lice3.


1 In­troduit par l’art. 2 de l’AF du 7 oct. 2005 port­ant ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de l’Ac. entre la Suisse et l’Of­fice européen de po­lice, en vi­gueur depuis le 1eravr. 2006 (RO 2006 1017; FF 2005 895).
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
3 RS 0.362.2

Art. 355c

5bis. Coopéra­tion dans le cadre des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen

Droit ap­plic­able.

 

Les or­ganes de po­lice fédéraux et can­tonaux ap­pli­quent les dis­pos­i­tions des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen2 en con­form­ité avec la lé­gis­la­tion na­tionale.


1 In­troduit par l’art. 3 ch. 4 de l’AF du 17 déc. 2004 (Ac. bil­atéraux d’as­so­ci­ation à l’Es­pace Schen­gen et à l’Es­pace Dub­lin), en vi­gueur depuis le 1erjuin 2008 (RO 2008 447; FF 2004 5593).
2 Ac. du 26 oct. 2004 entre la Suisse, l’UE et la CE sur l’as­so­ci­ation de la Suisse à la mise en oeuvre, à l’ap­plic­a­tion et au dévelop­pe­ment de l’ac­quis de Schen­gen (RS 0.362.31); Ac. du 28 avr. 2005 entre la Suisse et le Dane­mark port­ant sur la créa­tion de droits et d’ob­lig­a­tions entre ces États dans le do­maine de la coopéra­tion Schen­gen (RS 0.362.33); Ac. du 17 déc. 2004 entre la Suisse, l’Is­lande et la Nor­vège sur la mise en oeuvre, l’ap­plic­a­tion et le dévelop­pe­ment de l’ac­quis de Schen­gen et sur les critères et les mécan­ismes per­met­tant de déter­miner l’État re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande d’as­ile in­troduite en Suisse, en Is­lande ou en Nor­vège (RS 0.362.32); Prot. du 28 fév. 2008 entre la Suisse, l’UE, la CE et le Liecht­en­stein sur l’ad­hé­sion du Liecht­en­stein à l’Ac. entre la Suisse, l’UE et la CE sur l’as­so­ci­ation de la Suisse à la mise en oeuvre, à l’ap­plic­a­tion et au dévelop­pe­ment de l’ac­quis de Schen­gen (RS 0.362.311).

Art. 355d

5ter ...

 

1 In­troduit par l’art. 3 ch. 4 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en oeuvre des Ac. bil­atéraux d’as­so­ci­ation à l’Es­pace Schen­gen et à l’Es­pace Dub­lin (RO 2008 447; FF 2004 5593). Ab­ro­gé par l’an­nexe 2 ch. II de la LF du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion, avec ef­fet au 5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).

Art. 355e

5quater. Bur­eau SIRENE

 

1L’Of­fice fédéral de la po­lice gère un ser­vice cent­ral­isé (bur­eau SIRENE2) re­spons­able du N-SIS.

2Le bur­eau SIRENE est l’autor­ité de con­tact, de co­ordin­a­tion et de con­sulta­tion pour l’échange d’in­form­a­tions en re­la­tion avec les sig­nale­ments fig­ur­ant dans le SIS. Il con­trôle l’ad­miss­ib­il­ité formelle des sig­nale­ments na­tionaux et étrangers dans le SIS.


1 In­troduit par l’art. 3 ch. 4 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en oeuvre des Ac. bil­atéraux d’as­so­ci­ation à l’Es­pace Schen­gen et à l’Es­pace Dub­lin, en vi­gueur depuis le 1erjuin 2008 (RO 2008 447; FF 2004 5593).
2Sup­ple­ment­ary In­form­a­tion Re­quest at the Na­tion­al Entry (Sup­plé­ment d’in­form­a­tion re­quis à l’en­trée na­tionale).

Art. 355f et 355g


1 In­troduits par le ch. 4 de la LF du 19 mars 2010 port­ant mise en oeuvre de la dé­cision-cadre 2008/977/JAI re­l­at­ive à la pro­tec­tion des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel traitées dans le cadre de la coopéra­tion poli­cière et ju­di­ci­aire en matière pénale (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091). Ab­ro­gés par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en oeuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, avec ef­fet au 1ermars 2019 (RO 2019 625 ; FF 2017 6565).

 

Art. 356 à 361


1 Ab­ro­gés par l’an­nexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1erjanv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

 

Art. 362

6. Avis con­cernant la por­no­graph­ie

 

Lor­squ’une autor­ité d’in­struc­tion con­state que des ob­jets por­no­graph­iques (art. 197, al. 4) ont été fab­riqués sur le ter­ritoire d’un État étranger ou qu’ils ont été im­portés, elle en in­forme im­mé­di­ate­ment le ser­vice cent­ral in­stitué par la Con­fédéra­tion en vue de la ré­pres­sion de la por­no­graph­ie.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lan­zarote), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).

Titre 5 ...

Art. 363


1 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1erjanv. 2011 (RO 2010 1881; BBl 2006 1057). Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. le 20 fév. 2013 (RO 2013 845).

 

Art. 364


1 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Pro­tec­tion de l’en­fant), avec ef­fet au 1erjanv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

 

Titre 6 Casier judiciaire

Art. 365

But

 

1L’Of­fice fédéral de la justice gère, en col­lab­or­a­tion avec d’autres autor­ités fédérales et les can­tons (art. 367, al. 1), un casi­er ju­di­ci­aire in­form­at­isé con­ten­ant des don­nées sens­ibles et des pro­fils de la per­son­nal­ité re­latifs aux con­dam­na­tions ain­si que des don­nées sens­ibles et des pro­fils de la per­son­nal­ité re­latifs aux de­mandes d’ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire dé­posées dans le cadre d’en­quêtes pénales en cours. Ces deux types de don­nées sont traités sé­paré­ment dans le casi­er ju­di­ci­aire in­form­at­isé.

2Le casi­er sert les autor­ités fédérales et can­tonales dans l’ac­com­p­lisse­ment des tâches suivantes:1

a.
con­duite de procé­dures pénales;
b.
procé­dures in­ter­na­tionales d’en­traide ju­di­ci­aire et d’ex­tra­di­tion;
c.
ex­écu­tion des peines et des mesur­es;
d.
con­trôles de sé­cur­ité civils et milit­aires;
e.
prise et levée de mesur­es d’éloigne­ment contre des étrangers en vertu de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le sé­jour et l’ét­ab­lisse­ment des étrangers2 et d’autres mesur­es d’ex­pul­sion ad­min­is­trat­ive ou ju­di­ci­aire;
f.
ap­pré­ci­ation de l’in­dig­nité du re­quérant d’as­ile en rais­on d’act­es ré­préhens­ibles, au sens de la loi du 26 juin 1998 sur l’as­ile3;
g.
procé­dure de nat­ur­al­isa­tion;
h.
déliv­rance et re­trait du per­mis de con­duire et du per­mis d’élève con­duc­teur selon la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la cir­cu­la­tion routière4;
i.
mise en oeuvre de la pro­tec­tion con­su­laire;
j.
travaux stat­istiques au sens de la loi fédérale du 9 oc­tobre 1992 sur la stat­istique fédérale5;
k.6
prise et levée de mesur­es rel­ev­ant de la pro­tec­tion de l’en­fant ou de l’adulte.
l.7
ex­clu­sion du ser­vice civil ou in­ter­dic­tion d’ac­com­plir des péri­odes de ser­vice en vertu de la loi fédérale du 6 oc­tobre 1995 sur le ser­vice civil8;
m.9
véri­fic­a­tion de la répu­ta­tion pour cer­taines af­fect­a­tions en vertu de la loi fédérale sur le ser­vice civil;
n.10
dé­cision de non-re­crute­ment ou d’ad­mis­sion au re­crute­ment, dé­cision d’ex­clu­sion de l’armée ou de réinté­gra­tion dans l’armée et dé­cision de dé­grad­a­tion au sens de la loi fédérale du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire (LAAM)11;
o.12
déter­min­a­tion de l’aptitude à une pro­mo­tion ou à une nom­in­a­tion dans l’armée au sens de la LAAM;
p.13
ex­a­men des mo­tifs em­pêchant la re­mise de l’arme per­son­nelle au sens de la LAAM;
q.14
dé­cision d’ex­clu­sion du ser­vice de pro­tec­tion civile au sens de la loi fédérale du 4 oc­tobre 2002 sur la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et sur la pro­tec­tion civile15;
r.16
détec­tion à temps et préven­tion des men­aces pour la sûreté in­térieure ou ex­térieure au sens de l’art. 6, al. 1, LRens17;
s.18
trans­mis­sion d’in­form­a­tions à Euro­pol en vertu de l’art. 355a, pour autant que les don­nées d’Euro­pol soi­ent util­isées aux fins visées à la let. r;
t.19
ex­a­men des mesur­es d’éloigne­ment à l’en­contre d’étrangers au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers20 et pré­par­a­tion des dé­cisions d’ex­pul­sion au sens de l’art. 121, al. 2, de la Con­sti­tu­tion;
u.21
recher­che et trans­mis­sion d’in­form­a­tions à des autor­ités de sûreté étrangères qui en font la de­mande au sens de l’art. 12, al. 1, let. d, LRens; les don­nées dont la trans­mis­sion n’est pas dans l’in­térêt de la per­sonne con­cernée ne peuvent être trans­mises qu’avec le con­sente­ment ex­pli­cite de cette per­sonne.

1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
2 [RS 1 113; RO 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 al. 2, 1991 362 ch. II 11 1034 ch. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 an­nexe ch. 1, 2000 1891 ch. IV 2, 2002 685 ch. I 1 701 ch. I 1 3988 an­nexe ch. 3, 2003 4557 an­nexe ch. II 2, 2004 1633 ch. I 1 4655 ch. I 1, 2005 5685 an­nexe ch. 2, 2006 979 art. 2 ch. 1 1931 art. 18 ch. 1 2197 an­nexe ch. 3 3459 an­nexe ch. 1 4745 an­nexe ch. 1, 2007 359 an­nexe ch. 1. RO 2007 5437 an­nexe ch. I]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers (RS 142.20).
3 RS 142.31
4 RS 741.01
5 RS 431.01
6 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
7 In­troduite par le ch. II 1 de la LF du 3 oct. 2008 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­geur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
8 RS 824.0
9 In­troduite par le ch. II 1 de la LF du 3 oct. 2008 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­geur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
10 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’armée, en vi­gueur depuis le 1er janv 2010 (RO 2009 6617; FF 2008 2841).
11 RS 510.10
12 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’armée, en vi­gueur depuis le 1er janv 2010 (RO 2009 6617; FF 2008 2841).
13 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’armée, en vi­gueur depuis le 1er janv 2010 (RO 2009 6617; FF 2008 2841).
14 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’armée, en vi­gueur depuis le 1er janv 2010 (RO 2009 6617; FF 2008 2841).
15 RS 520.1
16 In­troduite par l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2017 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
17 RS 121
18 In­troduite par l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2017 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
19 In­troduite par l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2017 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
20 RS 142.20
21 In­troduite par l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2017 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Art. 366

Con­tenu

 

1Sont men­tion­nées dans le casi­er ju­di­ci­aire les per­sonnes con­dam­nées sur le ter­ritoire de la Con­fédéra­tion ain­si que les Suisses con­dam­nés à l’étranger.

2Sont in­scrits au casi­er ju­di­ci­aire:

a.
les juge­ments pour crime ou délit, pour autant qu’une peine ou une mesure ait été pro­non­cée;
b.
les juge­ments pro­non­cés pour les con­tra­ven­tions au présent code ou à une autre loi fédérale désignées dans une or­don­nance du Con­seil fédéral;
c.
les com­mu­nic­a­tions proven­ant de l’étranger qui con­cernent des juge­ments pro­non­cés à l’étranger et donnent lieu à une in­scrip­tion en vertu du présent code;
d.
les faits qui en­traîn­ent une modi­fic­a­tion des in­scrip­tions portées au casi­er.

3Les juge­ments con­cernant les mineurs ay­ant com­mis un crime ou un délit sont in­scrits dans le casi­er ju­di­ci­aire lor­squ’une des peines ou mesur­es suivantes a été pro­non­cée:

a.
une priva­tion de liber­té (art. 25 DP­Min1);
b.
un place­ment (art. 15 DP­Min);
c.
un traite­ment am­bu­latoire (art. 14 DP­Min);
d.
une in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, une in­ter­dic­tion de con­tact ou une in­ter­dic­tion géo­graph­ique (art. 16a DP­Min).2

3bisLes juge­ments con­cernant les mineurs ay­ant com­mis une con­tra­ven­tion sont in­scrits dans le casi­er ju­di­ci­aire lor­squ’une in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, une in­ter­dic­tion de con­tact ou une in­ter­dic­tion géo­graph­ique (art. 16a DP­Min) a été pro­non­cée.3

4Sont égale­ment men­tion­nées dans le casi­er ju­di­ci­aire les per­sonnes contre lesquelles une procé­dure pénale pour crime ou délit est pendante en Suisse.4


1 RS 311.1
2 In­troduit par l’art. 44 ch. 1 du droit pén­al des mineurs du 20 juin 2003 (RO 2006 3545; FF 1999 1787). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
3 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
4 An­cien­nement al. 3.

Art. 367

Traite­ment et con­sulta­tion des don­nées

 

1Les don­nées per­son­nelles re­l­at­ives aux juge­ments visés à l’art. 366, al. 1 à 3 sont traitées par les autor­ités suivantes:1

a.
l’Of­fice fédéral de la justice;
b.
les autor­ités de pour­suite pénale;
c.
les autor­ités de la justice milit­aire;
d.
les autor­ités d’ex­écu­tion des peines;
e
les ser­vices de co­ordin­a­tion des can­tons.

2Les don­nées per­son­nelles re­l­at­ives aux juge­ments visés à l’art. 366, al. 1, 2 et 3, let. a et b, peuvent être con­sultées en ligne par les autor­ités suivantes: 2

a.
les autor­ités énumérées à l’al. 1;
b.
le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion;
c.
l’Of­fice fédéral de la po­lice, dans le cadre des en­quêtes de po­lice ju­di­ci­aire;
d.
le Groupe­ment Défense3;
e.4
le Secrétari­at d’état aux mi­gra­tions5;
f.6
...
g.
les autor­ités can­tonales de la po­lice des étrangers;
h.
les autor­ités can­tonales char­gées de la cir­cu­la­tion routière;
i.7
les autor­ités fédérales qui ef­fec­tu­ent les con­trôles de sé­cur­ité re­latifs à des per­sonnes visés à l’art. 2, al. 2, let. a, de la loi fédérale du 21 mars 1997 in­stitu­ant des mesur­es vis­ant au main­tien de la sûreté in­térieure8;
j.9
l’Of­fice fédéral du ser­vice civil10;
k.11
les ser­vices can­tonaux char­gés de l’ex­clu­sion du ser­vice de pro­tec­tion civile;
l.12
le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins, en vertu de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la pro­tec­tion ex­traprocé­durale des té­moins13, pour l’ex­écu­tion de ses tâches;
m.14
le SRC.

2bisLes don­nées per­son­nelles re­l­at­ives aux juge­ments visés à l’art. 366, al. 3, let. c, peuvent aus­si être con­sultées en ligne par les autor­ités suivantes:

a.
le Groupe­ment Défense15, pour les dé­cisions de non-re­crute­ment ou d’ad­mis­sion au re­crute­ment, les dé­cisions d’ex­clu­sion de l’armée ou de réinté­gra­tion dans l’armée et les dé­cision de dé­grad­a­tion au sens de la LAAM16, pour l’ex­a­men des mo­tifs em­pêchant la re­mise de l’arme per­son­nelle au sens de la LAAM et pour déter­min­a­tion de l’aptitude à une pro­mo­tion ou à une nom­in­a­tion dans l’armée au sens de la LAAM;
b.17
les autor­ités fédérales qui ef­fec­tu­ent les con­trôles de sé­cur­ité re­latifs à des per­sonnes visés à l’art. 2, al. 2, let. a, de la loi fédérale du 21 mars 1997 in­stitu­ant des mesur­es vis­ant au main­tien de la sûreté in­térieure;
c.
les autor­ités de pour­suite pénale, pour la con­duite de procé­dures pénales (art. 365, al. 2, let. a);
d.
les ser­vices de co­ordin­a­tion des can­tons et l’Of­fice fédéral de la justice, pour l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches lé­gales dans le cadre de la tenue du re­gistre;
e.
les autor­ités d’ex­écu­tion des peines, pour l’ex­écu­tion des peines et des mesur­es (art. 365, al. 2, let. c).18

2terLes autor­ités visées aux al. 2, let. c à l, et 2sep­ties, peuvent con­sul­ter le juge­ment dans le­quel est pro­non­cée une ex­pul­sion aus­si longtemps que la per­sonne con­cernée est sous le coup de cette dernière. Si les délais déter­min­ants au sens de l’art. 369 sont plus longs, ce sont eux qui s’ap­pli­quent à la con­sulta­tion.19

2quaterAfin de per­mettre au Groupe­ment Défense d’ac­com­plir les tâches visées à l’art. 365, al. 2, let. n à q, le ser­vice fédéral re­spons­able du casi­er ju­di­ci­aire lui com­mu­nique régulière­ment les don­nées ci-après, nou­velle­ment en­re­gis­trées dans VOSTRA, re­l­at­ives aux con­scrits, aux milit­aires et aux per­sonnes as­treintes à ser­vir dans la pro­tec­tion civile:20

a.
les con­dam­na­tions pour crime ou délit;
b.
les mesur­es en­traîn­ant une priva­tion de liber­té;
c.
les dé­cisions re­l­at­ives à un échec de la mise à l’épreuve pro­non­cées contre des con­scrits ou des milit­aires.21

2quin­quiesLe ser­vice fédéral re­spons­able du casi­er ju­di­ci­aire com­mu­nique l’iden­tité des ressor­tis­sants suisses de plus de 17 ans en­re­gis­trés au casi­er ju­di­ci­aire selon l’al. 2quater. Si l’état-ma­jor de con­duite de l’armée con­state que la per­sonne con­cernée est un con­scrit ou un milit­aire, le ser­vice char­gé du casi­er ju­di­ci­aire trans­met les don­nées re­l­at­ives aux peines pro­non­cées.22

2sex­iesLa com­mu­nic­a­tion et le con­stat visés à l’al. 2quin­quies peuvent être ef­fec­tués par une in­ter­face entre le Sys­tème d’in­form­a­tion sur le per­son­nel de l’armée (SIPA) et le casi­er ju­di­ci­aire.23

2sep­ties L’Of­fice fédéral du sport peut con­sul­ter, sur de­mande écrite, les don­nées per­son­nelles re­l­at­ives à des con­dam­na­tions afin d’ex­am­iner la répu­ta­tion d’une per­sonne av­ant de lui at­tribuer ou de lui re­tirer un cer­ti­ficat de cadre «Jeun­esse et sport».24

3Le Con­seil fédéral peut, si le nombre des de­mandes de ren­sei­gne­ment le jus­ti­fie, et après con­sulta­tion du Pré­posé fédéral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­par­ence25, étendre le droit d’ac­cès visé à l’al. 2 à d’autres autor­ités ju­di­ci­aires et ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion et des can­tons jusqu’à l’en­trée en vi­gueur d’une loi fédérale.

4Les don­nées per­son­nelles re­l­at­ives à des procé­dures pénales en cours ne peuvent être traitées que par les autor­ités énumérées à l’al. 2, let. a à e, j, l et m.26

4bis...27

4terL’Of­fice fédéral du sport peut con­sul­ter, sur de­mande écrite, les don­nées per­son­nelles con­cernant des en­quêtes pénales en cours afin d’ex­am­iner la répu­ta­tion d’une per­sonne av­ant de lui at­tribuer un cer­ti­ficat de cadre «Jeun­esse et sport» ou de le sus­pen­dre.28

5Chaque can­ton désigne un ser­vice de co­ordin­a­tion pour le traite­ment des don­nées en­re­gis­trées dans le casi­er ju­di­ci­aire.

6Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités, not­am­ment en ce qui con­cerne:

a.
la re­sponsab­il­ité en matière de traite­ment des don­nées;
b.
les catégor­ies de don­nées sais­ies et leur durée de con­ser­va­tion;
c.
la col­lab­or­a­tion avec les autor­ités con­cernées;
d.
les tâches des ser­vices de co­ordin­a­tion;
e.
le droit à l’in­form­a­tion et les autres droits de procé­dure vis­ant la pro­tec­tion des per­sonnes con­cernées;
f.
la sé­cur­ité des don­nées;
g.
les autor­ités qui peuvent com­mu­niquer des don­nées per­son­nelles par écrit, celles qui peuvent in­troduire des don­nées dans le casi­er, celles qui peuvent con­sul­ter le casi­er et celles auxquelles des don­nées per­son­nelles peuvent être com­mu­niquées cas par cas;
h.
la trans­mis­sion élec­tro­nique de don­nées à l’Of­fice fédéral de la stat­istique.

1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).
3 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de l’O du 3 nov. 2004 re­l­at­ive à l’ad­apt­a­tion de disp. lé­gales à la suite de la réunion des of­fices fédéraux IMES et ODR, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 4655).
5 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1erjanv. 2015 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4237).
6 Ab­ro­gée par le ch. I 3 de l’O du 3 nov. 2004 re­l­at­ive à l’ad­apt­a­tion de disp. lé­gales à la suite de la réunion des of­fices fédéraux IMES et ODR, avec ef­fet au 1erjanv. 2005 (RO 2004 4655).
7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2017 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
8 RS 120
9 In­troduite par le ch. II de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).
10 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1erjanv. 2019 en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1).
11 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’armée, en vi­gueur depuis le 1er janv 2010 (RO 2009 6617; FF 2008 2841).
12 In­troduite par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 23 déc. 2011 sur la pro­tec­tion ex­traprocé­durale des té­moins, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6715; FF 2011 1).
13 RS 312.2
14 In­troduite par l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2017 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
15 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
16 RS 510.10
17 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2017 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
18 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’armée (RO 2009 6617; FF 2008 2841). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).
19 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
20 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
21 An­cien­nement al. 2ter. In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’armée (RO 2009 6617; FF 2008 2841). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).
22 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2010 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
23 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
24 An­cien­nement al. 2sex­ies. In­troduit par les art. 34 ch. 1 et 36 de la LF du 17 juin 2011 sur l’en­cour­age­ment du sport et de l’activ­ité physique, en vi­gueur depuis le 1eroct. 2012 (RO 2012 3953; FF 2009 7401).
25 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4237).
26 Nou­velle ten­eur selon l’art. 87 de la LF du 25 sept. 2017 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
27 In­troduit par le ch. II 1 de la LF du 3 oct. 2008 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). Ab­ro­gé par selon le ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015, avec ef­fet au 1erjuil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
28 In­troduit par l’art. 34 ch. 1 de la LF du 17 juin 2011 sur l’en­cour­age­ment du sport et de l’activ­ité physique, en vi­gueur depuis le 1eroct. 2012 (RO 2012 3953; FF 2009 7401).

Art. 368

Com­mu­nic­a­tion de faits don­nant lieu à une in­scrip­tion

 

L’autor­ité fédérale com­pétente peut com­mu­niquer à l’État dont le con­dam­né est ressor­tis­sant les in­scrip­tions portées au casi­er ju­di­ci­aire.

Art. 369

Élim­in­a­tion de l’in­scrip­tion

 

1Les juge­ments qui pro­non­cent une peine privat­ive de liber­té sont élim­inés d’of­fice lor­squ’il s’est écoulé, dès la fin de la durée de la peine fixée par le juge­ment:1

a.
20 ans en cas de peine privat­ive de liber­té de cinq ans au moins;
b.
quin­ze ans en cas de peine privat­ive de liber­té de un an ou plus, mais de moins de cinq ans;
c.
dix ans en cas de peine privat­ive de liber­té de moins d’un an;
d.2
dix ans en cas de priva­tion de liber­té selon l’art. 25 DP­Min3.

2Les délais fixés à l’al. 1 sont aug­mentés d’une fois la durée d’une peine privat­ive de liber­té déjà in­scrite.

3Les juge­ments qui pro­non­cent une peine privat­ive de liber­té avec sursis, une priva­tion de liber­té avec sursis, une peine pé­cuni­aire, un trav­ail d’in­térêt général ou une amende comme peine prin­cip­ale sont élim­inés d’of­fice après dix ans.4

4Les juge­ments qui pro­non­cent soit une mesure in­sti­tu­tion­nelle ac­com­pag­nant une peine, soit ex­clus­ive­ment une mesure in­sti­tu­tion­nelle sont élim­inés d’of­fice:

a.
après quin­ze ans en cas de mesure or­don­née en vertu des art. 59 à 61 et 64;
b.
après dix ans en cas de place­ment en ét­ab­lisse­ment fer­mé au sens de l’art. 15, al. 2, DP­Min;
c.5
après sept ans en cas de place­ment en ét­ab­lisse­ment ouvert ou chez des par­ticuli­ers en vertu de l’art. 15, al. 1, DP­Min. 6

4bisLes juge­ments qui pro­non­cent ex­clus­ive­ment un traite­ment am­bu­latoire au sens de l’art. 63 sont élim­inés d’of­fice après dix ans. Les juge­ments qui pro­non­cent un traite­ment am­bu­latoire au sens de l’art. 14 DP­Min sont élim­inés d’of­fice après cinq ans, si les al. 1 à 4 ne s’ap­pli­quent pas au cal­cul du délai.7

4terLes juge­ments qui pro­non­cent ex­clus­ive­ment une mesure au sens des art. 66, al. 1, 67, al. 1, et 67e du présent code ou 48, 50, al. 1, et 50e CPM8 sont élim­inés d’of­fice après dix ans.9

4quaterLes juge­ments qui pro­non­cent ex­clus­ive­ment une in­ter­dic­tion au sens des art. 67, al. 2 à 4, ou 67b du présent code ou des art. 50, al. 2 à 4, ou 50b CPM sont élim­inés d’of­fice après dix ans.10

4quin­quiesLes juge­ments qui pro­non­cent ex­clus­ive­ment une in­ter­dic­tion au sens de l’art. 16a DP­Min sont élim­inés d’of­fice après sept ans.11

5Les délais fixés à l’al. 4 sont aug­mentés de la durée du solde de la peine.

5bisLe juge­ment dans le­quel une ex­pul­sion est pro­non­cée reste in­scrit au casi­er ju­di­ci­aire jusqu’au décès de la per­sonne con­cernée. Si cette per­sonne ne sé­journe pas en Suisse, le juge­ment est élim­iné du casi­er ju­di­ci­aire au plus tard 100 ans après sa nais­sance. Si elle ac­quiert la na­tion­al­ité suisse, elle peut de­mander huit ans plus tard l’élim­in­a­tion du juge­ment au ter­me des délais visés aux al. 1 à 5.12

6Le délai court:

a.13
à compt­er du jour où le juge­ment est ex­écutoire, pour les juge­ments visés aux al. 1, 3, 4ter, 4quater et 4quin­quies;
b.
à compt­er du jour de la levée de la mesure ou de la libéra­tion défin­it­ive de la per­sonne con­cernée, pour les juge­ments visés aux al. 4 et 4bis.14

7L’in­scrip­tion ne doit pas pouvoir être re­con­stit­uée après son élim­in­a­tion. Le juge­ment élim­iné ne peut plus être op­posé à la per­sonne con­cernée.

8Les in­scrip­tions portées au casi­er ju­di­ci­aire ne sont pas archivées.


1 Nou­velle ten­eur selon l’art. 44 ch. 1 du droit pén­al des mineurs du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3545; FF 1999 1787).
2 In­troduite par l’art. 44 ch. 1 du droit pén­al des mineurs du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3545; FF 1999 1787).
3 RS 311.1
4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).
5 In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).
6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3539 3544; FF 2005 4425).
7 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire, RO 2006 3539; FF 2005 4425). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).
8 RS 321.0
9 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire, RO 2006 3539; FF 2005 4425). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
10 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
11 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
12 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

Art. 369a

Élim­in­a­tion des juge­ments pro­nonçant une in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, une in­ter­dic­tion de con­tact ou une in­ter­dic­tion géo­graph­ique

 

Les juge­ments qui pro­non­cent une in­ter­dic­tion au sens des art. 67, al. 2 à 4, ou 67b du présent code, des art. 50, al. 2 à 4, ou 50b CPM2 ou de l’art. 16a DP­Min3 sont élim­inés d’of­fice dix ans après la fin de l’in­ter­dic­tion.4 Si les délais visés à l’art. 369 sont plus longs, ils sont ap­pli­qués.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
2 RS 321.0
3 RS 311.1
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

Art. 370

Droit de con­sulta­tion

 

1Toute per­sonne a le droit de con­sul­ter dans son in­té­gral­ité l’in­scrip­tion qui la con­cerne.

2Aucune copie ne peut être délivrée.

Art. 371

Ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire des­tiné à des par­ticuli­ers1

 

1Toute per­sonne peut de­mander au casi­er ju­di­ci­aire cent­ral suisse un ex­trait de son casi­er ju­di­ci­aire. Y sont men­tion­nés les juge­ments pour crime et pour délit, ain­si que les juge­ments pour con­tra­ven­tion dans lesquels est pro­non­cée une in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, une in­ter­dic­tion de con­tact ou une in­ter­dic­tion géo­graph­ique au sens de l’art. 67 ou 67b du présent code, de l’art. 50 ou 50b CPM2 ou de l’art. 16a DP­Min3.4

2Les juge­ments con­cernant les mineurs sont men­tion­nés dans l’ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire unique­ment si le mineur a été con­dam­né comme adulte en rais­on d’autres in­frac­tions qui doivent y fig­urer.

3Le juge­ment dans le­quel une peine est pro­non­cée ne fig­ure plus sur l’ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire lor­sque deux tiers de la durée déter­min­ante pour l’élim­in­a­tion de l’in­scrip­tion en vertu de l’art. 369, al. 1 à 5 et 6, sont écoulés.5

3bisUn juge­ment qui pro­nonce une peine avec sursis ou sursis partiel n’ap­par­aît plus dans l’ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire lor­sque le con­dam­né a subi la mise à l’épreuve avec suc­cès.6

4Le juge­ment dans le­quel est pro­non­cée soit une mesure ac­com­pag­nant une peine soit une mesure ex­clus­ive­ment ne fig­ure plus sur l’ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire lor­sque la moitié de la durée déter­min­ante pour l’élim­in­a­tion de l’in­scrip­tion en vertu de l’art. 369, al. 1 à 5 et 6, est écoulée.7

4bisLe juge­ment dans le­quel une ex­pul­sion est pro­non­cée fig­ure sur l’ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire pendant toute la durée de valid­ité de l’ex­pul­sion. Si les délais visés aux al. 3 ou 4 sont plus longs, ce sont eux qui déter­minent la durée pendant laquelle le juge­ment fig­ure sur l’ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire.8

5Après l’ex­pir­a­tion des délais visés aux al. 3, 4 et 4bis, le juge­ment reste men­tion­né sur l’ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire si cet ex­trait con­tient un autre juge­ment pour le­quel le délai ap­pli­qué n’est pas en­core ex­piré.9


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
2 RS 321.0
3 RS 311.1
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
6 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
8 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 371a

Ex­trait spé­cial du casi­er ju­di­ci­aire des­tiné à des par­ticuli­ers

 

1Peut de­mander un ex­trait spé­cial de son casi­er ju­di­ci­aire:

a.
quiconque pos­tule:
1.
à une activ­ité pro­fes­sion­nelle ou non pro­fes­sion­nelle or­gan­isée im­pli­quant des con­tacts réguli­ers avec des mineurs ou d’autres per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables, ou
2.
à une activ­ité pro­fes­sion­nelle ou non pro­fes­sion­nelle or­gan­isée rel­ev­ant du do­maine de la santé qui im­plique des con­tacts dir­ects avec des pa­tients;
b.
quiconque ex­erce une activ­ité au sens de la let. a.2

2Le re­quérant doit joindre à sa de­mande une con­firm­a­tion écrite de l’en­tité qui ex­ige la pro­duc­tion d’un ex­trait spé­cial du casi­er ju­di­ci­aire, qu’il s’agisse de l’em­ployeur, de l’or­gan­isa­tion ou de l’autor­ité com­pétente pour autor­iser l’ex­er­cice de l’activ­ité con­cernée, con­firm­a­tion at­test­ant:3

a.
qu’il pos­tule à une activ­ité au sens de l’al. 1 ou l’ex­erce;
b.
qu’il doit produire l’ex­trait spé­cial pour ex­er­cer ou pour­suivre l’activ­ité con­cernée.

3Sont men­tion­nés dans l’ex­trait spé­cial:

a.4
les juge­ments dans lesquels est pro­non­cée une in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité au sens de l’art. 67, al. 2 à 4, du présent code ou de l’art. 50, al. 2 à 4, CPM5;
b.
les juge­ments dans lesquels est pro­non­cée une in­ter­dic­tion de con­tact ou une in­ter­dic­tion géo­graph­ique au sens de l’art. 67b du présent code ou de l’art. 50b CPM, vis­ant à protéger les mineurs et les autres per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables;
c.
les juge­ments à l’en­contre de mineurs dans lesquels est pro­non­cée une in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité au sens de l’art. 16a, al. 1, DP­Min6 ou une in­ter­dic­tion de con­tact ou une in­ter­dic­tion géo­graph­ique au sens de l’art. 16a, al. 2, DP­Min, vis­ant à protéger les mineurs et les autres per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables.

4Un juge­ment dans le­quel est pro­non­cée une in­ter­dic­tion au sens de l’al. 3 fig­ure dans l’ex­trait spé­cial aus­si longtemps que l’in­ter­dic­tion a ef­fet.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
5 RS 321.0
6 RS 311.1

Titre 7 Exécution des peines et des mesures, assistance de probation, établissements

Art. 372

1. Ob­lig­a­tion d’ex­écuter les peines et les mesur­es

 

1Les can­tons ex­écutent les juge­ments ren­dus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre rem­bourse­ment des frais, d’ex­écuter les juge­ments ren­dus par les autor­ités pénales de la Con­fédéra­tion.

2Sont as­similées aux juge­ments les dé­cisions ren­dues en matière pénale par l’autor­ité de po­lice ou par toute autre autor­ité com­pétente, ain­si que les or­don­nances des autor­ités de mise en ac­cus­a­tion.

3Les can­tons garan­tis­sent l’ex­écu­tion uni­forme des sanc­tions.1


1 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 6 oct. 2006 (ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 373

2. Peines pé­cuni­aires, amendes, frais et con­fis­ca­tions

Ex­écu­tion

 

Une fois passée en force, toute dé­cision ren­due en vertu des lé­gis­la­tions pénales fédérale ou can­tonale est ex­écutoire sur tout le ter­ritoire suisse en ce qui con­cerne les peines pé­cuni­aires, les amendes, les frais et les con­fis­ca­tions.

Art. 374

At­tri­bu­tion du produit

 

1Le produit des peines pé­cuni­aires, des amendes et des con­fis­ca­tions pro­non­cées en vertu du présent code ap­par­tient aux can­tons.

2Dans les causes jugées par la Cour des af­faires pénales ou par la Cour d’ap­pel du Tribunal pén­al fédéral, ce produit ap­par­tient à la Con­fédéra­tion.1

3L’al­loc­a­tion oc­troyée au lésé en vertu de l’art. 73 est réser­vée.

4Les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le part­age des valeurs pat­ri­mo­niales con­fisquées2 sont réser­vées.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la L du 17 mars 2017 (Créa­tion d’une cour d’ap­pel au TPF), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).
2 RS 312.4
3 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 mars 2004 sur le part­age des valeurs pat­ri­mo­niales con­fisquées, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).

Art. 375

3. Trav­ail d’in­térêt général

 

1L’ex­écu­tion du trav­ail d’in­térêt général in­combe aux can­tons.

2L’autor­ité com­pétente déter­mine la nature et la forme du trav­ail d’in­térêt général à ex­écuter.

3Lors de l’ac­com­p­lisse­ment d’un trav­ail d’in­térêt général, le nombre max­im­um d’heures de trav­ail fixé par la loi peut être dé­passé. Les dis­pos­i­tions sur la sé­cur­ité du trav­ail et sur la pro­tec­tion de la santé sont ap­plic­ables.

Art. 376

4. As­sist­ance de pro­ba­tion

 

1Les can­tons or­ganis­ent l’as­sist­ance de pro­ba­tion. Ils peuvent con­fi­er cette tâche à des as­so­ci­ations privées.

2L’as­sist­ance de pro­ba­tion in­combe en règle générale au can­ton dans le­quel la per­sonne prise en charge a son dom­i­cile.

Art. 377

5. Ét­ab­lisse­ments d’ex­écu­tion des peines et des mesur­es

Ob­lig­a­tion des can­tons de les créer et de les ex­ploiter

 

1Les can­tons créent et ex­ploit­ent les ét­ab­lisse­ments et les sec­tions d’ét­ab­lisse­ments né­ces­saires à l’ex­écu­tion des peines en mi­lieu ouvert et en mi­lieu fer­mé et à l’ac­cueil des détenus en semi-déten­tion ou trav­ail­lant à l’ex­térieur.

2Ils peuvent égale­ment amén­ager des sec­tions dis­tinct­es pour cer­tains groupes de détenus, not­am­ment:

a.
pour les femmes;
b.
pour les détenus de classes d’âge déter­minées;
c.
pour les détenus subis­sant de très longues ou de très cour­tes peines;
d.
pour les détenus qui ex­i­gent une prise en charge ou un traite­ment par­ticuli­ers ou qui reçoivent une form­a­tion ou une form­a­tion con­tin­ue.

3Ils créent et ex­ploit­ent égale­ment les ét­ab­lisse­ments prévus par le présent code pour l’ex­écu­tion des mesur­es.

4Ils veil­lent à ce que les règle­ments et l’ex­ploit­a­tion des ét­ab­lisse­ments d’ex­écu­tion des peines et des mesur­es soi­ent con­formes au présent code.

5Ils fa­voris­ent la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue du per­son­nel.

Art. 378

Col­lab­or­a­tion in­ter­can­t­onale

 

1Les can­tons peuvent con­clure des ac­cords sur la créa­tion et l’ex­ploit­a­tion con­jointes d’ét­ab­lisse­ments d’ex­écu­tion des peines et des mesur­es ou s’as­surer le droit d’util­iser des ét­ab­lisse­ments d’autres can­tons.

2Les can­tons s’in­for­ment ré­ciproque­ment des par­tic­u­lar­ités de leurs ét­ab­lisse­ments, not­am­ment des pos­sib­il­ités de prise en charge, de traite­ment et de trav­ail qu’ils of­frent; ils col­laborent pour la ré­par­ti­tion des détenus.

Art. 379

ét­ab­lisse­ments privés

 

1Les can­tons peuvent con­fi­er à des ét­ab­lisse­ments gérés par des ex­ploit­ants privés l’ex­écu­tion des peines sous forme de semi-déten­tion ou de trav­ail ex­terne ain­si que celle des mesur­es visées aux art. 59 à 61 et 63.

2Ces ét­ab­lisse­ments sont placés sous la sur­veil­lance des can­tons.

Art. 380

Frais

 

1Les frais d’ex­écu­tion des peines et des mesur­es sont à la charge des can­tons.

2Le con­dam­né est as­treint à par­ti­ciper aux frais de l’ex­écu­tion dans une mesure ap­pro­priée:

a.
par com­pens­a­tion de ceux-ci avec les presta­tions de trav­ail dans l’ét­ab­lisse­ment d’ex­écu­tion des peines et des mesur­es;
b.
pro­por­tion­nelle­ment à son revenu et à sa for­tune, s’il re­fuse d’ex­écuter le trav­ail qui lui est at­tribué, bi­en qu’il sat­is­fasse aux ex­i­gences des art. 81 ou 90, al. 3;
c.1
par im­puta­tion d’une partie du gain qu’il réal­ise par une activ­ité dans le cadre de la semi-déten­tion, de l’ex­écu­tion sous la forme de la sur­veil­lance élec­tro­nique, du trav­ail ex­terne ou du trav­ail et lo­ge­ment ex­ternes.

3Les can­tons édictent des dis­pos­i­tions afin de pré­ciser les mod­al­ités de la par­ti­cip­a­tion du con­dam­né aux frais.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Titre 7a Responsabilité en cas de levée de l’internement à vie

Art. 380a


1 RS 220
2 RS 170.32

 

1Lor­squ’une autor­ité dé­cide de lever l’in­terne­ment à vie or­don­né contre une per­sonne ou de mettre en liber­té con­di­tion­nelle une per­sonne in­ternée à vie et que cette per­sonne com­met à nou­veau l’un des crimes visés à l’art. 64, al. 1bis, la col­lectiv­ité pub­lique dont relève l’autor­ité ré­pond du dom­mage qui en ré­sulte.

2Les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions1 sur les act­es il­li­cites s’ap­pli­quent au re­cours contre l’auteur du crime ain­si qu’à la pre­scrip­tion de l’ac­tion en dom­mages-in­térêts ou en ré­par­a­tion du tort mor­al.

3L’ac­tion ré­cursoire contre les membres de l’autor­ité est ré­gie par le droit can­ton­al ou par la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité2.

Titre 8 Grâce, amnistie, révision

Art. 381

1. Grâce

Com­pétence

 

Pour les juge­ments ren­dus en vertu du présent code ou d’une autre loi fédérale, le droit de grâce sera ex­er­cé:

a.1
par l’As­semblée fédérale, dans les causes jugées par la Cour des af­faires pénales ou la Cour d’ap­pel du Tribunal pén­al fédéral ou par une autor­ité ad­min­is­trat­ive fédérale;
b.
par l’autor­ité com­pétente du can­ton, dans les causes jugées par les autor­ités can­tonales.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la L du 17 mars 2017 (Créa­tion d’une cour d’ap­pel au TPF), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).

Art. 382

Re­cours en grâce

 

1Le re­cours en grâce peut être formé par le con­dam­né, par son re­présent­ant légal et, avec le con­sente­ment du con­dam­né, par son défen­seur, par son con­joint ou par son partenaire en­re­gis­tré.1

2En matière de crimes ou dél­its poli­tiques et d’in­frac­tions con­nexes avec un crime ou un délit poli­tiques, le Con­seil fédéral ou le gouverne­ment can­ton­al peut, en outre, ouv­rir d’of­fice une procé­dure en grâce.

3L’autor­ité qui ex­erce le droit de grâce peut dé­cider qu’un re­cours re­jeté ne pourra pas être ren­ou­velé av­ant l’ex­pir­a­tion d’un délai déter­miné.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 383

Ef­fet

 

1Par l’ef­fet de la grâce, toutes les peines pro­non­cées par un juge­ment passé en force peuvent être re­mises, totale­ment ou parti­elle­ment, ou com­muées en des peines plus douces.

2L’éten­due de la grâce est déter­minée par l’acte qui l’ac­corde.

Art. 384

2. Am­nistie

 

1L’As­semblée fédérale peut ac­cord­er l’am­nistie dans les af­faires pénales auxquelles le présent code ou une autre loi fédérale s’ap­pli­quent.

2L’am­nistie ex­clut la pour­suite de cer­taines in­frac­tions ou de cer­taines catégor­ies d’auteurs et en­traîne la re­mise des peines cor­res­pond­antes.

Art. 385

3. Ré­vi­sion

 

Les can­tons sont tenus de pré­voir un re­cours en ré­vi­sion en faveur du con­dam­né contre les juge­ments ren­dus en vertu du présent code ou d’une autre loi fédérale, quand des faits ou des moy­ens de preuve sérieux et dont le juge n’avait pas eu con­nais­sance lors du premi­er procès vi­ennent à être in­voqués.

Titre 9 Mesures préventives, dispositions complémentaires et dispositions transitoires générales

Art. 386

1. Mesur­es prévent­ives

 

1La Con­fédéra­tion peut pren­dre des mesur­es d’in­form­a­tion et d’édu­ca­tion ou d’autres mesur­es vis­ant à éviter les in­frac­tions et à prévenir la dé­lin­quance.

2Elle peut sout­enir des pro­jets vis­ant le but men­tion­né à l’al. 1.

3Elle peut s’en­gager auprès d’or­gan­isa­tions qui mettent en oeuvre des mesur­es prévues par l’al. 1 et sout­enir ou créer de tell­es or­gan­isa­tions.

4Le Con­seil fédéral ar­rête le con­tenu, les ob­jec­tifs et les mod­al­ités des mesur­es prévent­ives.


1 En vi­gueur depuis le 1erjanv. 2006 selon l’O du 2 déc. 2005 (RO 2005 5723).

Art. 387

2. Dis­pos­i­tions com­plé­mentaires édictées par le Con­seil fédéral

 

1Après con­sulta­tion des can­tons, le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions con­cernant:

a.
l’ex­écu­tion des peines d’en­semble et des peines sup­plé­mentaires, ain­si que des peines et des mesur­es ex­écut­ables sim­ul­tané­ment;
b.
le trans­fert de l’ex­écu­tion de peines et de mesur­es à un autre can­ton;
c.
l’ex­écu­tion des peines et des mesur­es pro­non­cées à l’en­contre de per­sonnes mal­ad­es, in­firmes ou âgées;
d.
l’ex­écu­tion, dans les con­di­tions visées à l’art. 80, des peines et des mesur­es pro­non­cées à l’en­contre de femmes;
e.
la rémun­éra­tion du trav­ail du détenu visée à l’art. 83.

1bisLe Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la com­mis­sion char­gée de juger les pos­sib­il­ités de traiter les per­sonnes in­ternées à vie (art. 64c, al. 1), not­am­ment la nom­in­a­tion des membres et leur rémun­éra­tion, ain­si que la procé­dure et l’or­gan­isa­tion.1

2Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions spé­ciales sur la sé­par­a­tion des ét­ab­lisse­ments du can­ton du Tessin sur pro­pos­i­tion de l’autor­ité can­tonale com­pétente.

3Il peut pré­voir que des don­nées élim­inées du casi­er ju­di­ci­aire peuvent être con­ser­vées à des fins de recher­che si la pro­tec­tion de la per­son­nal­ité est garantie et que les prin­cipes de la pro­tec­tion des don­nées sont re­spectés.

4Il peut, à titre d’es­sai et pour une durée déter­minée:

a.
in­troduire ou autor­iser de nou­velles peines ou mesur­es et de nou­velles formes d’ex­écu­tion ain­si que mod­i­fi­er le champ d’ap­plic­a­tion des sanc­tions et des formes d’ex­écu­tion existantes;
b.
pré­voir ou autor­iser la délég­a­tion de l’ex­écu­tion des peines privat­ives de liber­té à des ét­ab­lisse­ments gérés par des ex­ploit­ants privés qui sat­is­font aux ex­i­gences du présent code en matière d’ex­écu­tion des peines (art. 74 à 85, 91 et 92); ces ét­ab­lisse­ments sont placés sous la sur­veil­lance des can­tons.

5Les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion can­tonales re­l­at­ives à l’ex­péri­ment­a­tion de nou­velles sanc­tions et de nou­velles formes d’ex­écu­tion des peines et des mesur­es et à l’ex­écu­tion des peines dans des ét­ab­lisse­ments gérés par des ex­ploit­ants privés (al. 4) ne sont val­ables que si elles ont été ap­prouvées par la Con­fédéra­tion.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (In­terne­ment à vie des dé­lin­quants ex­trêm­ement dangereux), en vi­gueur depuis le 1eraoût 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

Art. 388

3. Dis­pos­i­tions trans­itoires générales

Ex­écu­tion des juge­ments an­térieurs

 

1Les juge­ments pro­non­cés en ap­plic­a­tion de l’an­cien droit sont ex­écutés selon l’an­cien droit. Sont réser­vées les ex­cep­tions prévues aux al. 2 et 3.

2Si le nou­veau droit ne réprime pas l’acte pour le­quel la con­dam­na­tion a été pro­non­cée, la peine ou la mesure pro­non­cée en vertu de l’an­cien droit n’est plus ex­écutée.

3Les dis­pos­i­tions du nou­veau droit re­l­at­ives au ré­gime d’ex­écu­tion des peines et des mesur­es et des droits et ob­lig­a­tions du détenu s’ap­pli­quent aus­si aux auteurs con­dam­nés en vertu de l’an­cien droit.

Art. 389

Pre­scrip­tion

 

1Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, les dis­pos­i­tions du nou­veau droit con­cernant la pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale et des peines sont ap­plic­ables égale­ment aux auteurs d’act­es com­mis ou jugés av­ant l’en­trée en vi­gueur du nou­veau droit si elles lui sont plus fa­vor­ables que celles de l’an­cien droit.

2Il est tenu compte du temps pendant le­quel la pre­scrip­tion a couru av­ant l’en­trée en vi­gueur du nou­veau droit.

Art. 390

In­frac­tions punies sur plainte

 

1Pour les in­frac­tions punies unique­ment sur plainte, le délai pour port­er plainte se cal­cule d’après la loi en vi­gueur au mo­ment de l’in­frac­tion.

2Lor­squ’une in­frac­tion pour laquelle l’an­cien droit pre­scrivait la pour­suite d’of­fice ne peut être punie que sur plainte en vertu du droit nou­veau, le délai pour port­er plainte court à partir de la date d’en­trée en vi­gueur de ce droit. Si la pour­suite était déjà en­gagée à cette date, elle n’est con­tinuée que sur plainte.

3Lor­sque le nou­veau droit pre­scrit la pour­suite d’of­fice pour une in­frac­tion qui ne pouv­ait être punie que sur plainte selon l’an­cien droit, l’in­frac­tion com­mise av­ant l’en­trée en vi­gueur du droit nou­veau n’est punie que sur plainte.

Art. 391

4. Dis­pos­i­tions d’ap­plic­a­tion can­tonales

 

Les can­tons com­mu­niquent à la Con­fédéra­tion les lois d’ap­plic­a­tion du présent code.

Art. 392

5. En­trée en vi­gueur du présent code

 

Le présent code entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1942.

Dispositions finales de la modification du 18 mars 1971

Dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002

Disposition transitoire de la modification du 12 décembre 2014

Disposition transitoire de la modification du 26 septembre 2014

Disposition transitoire de la modification du 19 juin 2015

Table des matières