Code pénal suisse
du 21 décembre 1937 (État le 22 novembre 2022)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 123, al. 1 et 3, de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 23 juillet 19183,
arrête:
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 5125, 5151).
Livre 1 Dispositions générales44 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Partie 1 Crimes et délits
Titre 1 Champ d’application
Art. 1
1. Pas de sanction sans loi
Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu’en raison d’un acte expressément réprimé par la loi.
Art. 2
2. Conditions de temps
1 Est jugé d’après le présent code quiconque commetun crime ou un délit après l’entrée en vigueur de ce code.
2 Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction.
Art. 3
3. Conditions de lieu
Crimes ou délits commis en Suisse
1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2 Si, en raison d’un tel acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
3 Sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 (CEDH)5, l’auteur poursuivi à l’étranger à la requête de l’autorité suisse ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
- a.
- s’il a été acquitté à l’étranger par un jugement définitif;
- b.
- s’il a subi la sanction prononcée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu’elle est prescrite.
4 Si l’auteur poursuivi à l’étranger à la requête de l’autorité suisse n’a pas subi la peine prononcée contre lui, il l’exécute en Suisse; s’il n’en a subi qu’une partie à l’étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s’il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n’a pas été subie à l’étranger ou qui ne l’a été que partiellement.
Art. 4
Crimes ou délits commis à l’étranger contre l’État
1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l’étranger un crime ou un délit contre l’État et la défense nationale (art. 265 à 278).
2 Si, en raison de cet acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
Art. 5
Infractions commises à l’étranger sur des mineurs
1 Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n’est pas extradé, et a commis à l’étranger l’un des actes suivants:
- a.6
- traite d’êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), si la victime avait moins de 18 ans;
- abis.7
- actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188) et actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196);
- b.
- acte d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187), si la victime avait moins de 14 ans;
- c.8
- pornographie qualifiée (art. 197, al. 3 et 4), si les objets ou les représentations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuelavec des mineurs.
2 Sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH9, l’auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
- a.
- s’il a été acquitté à l’étranger par un jugement définitif;
- b.
- s’il a subi la sanction prononcée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu’elle est prescrite.
3 Si, en raison de cet acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il n’y a subi qu’une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l’étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
6 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 24 mars 2006 (Prot. facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Conv. relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants), en vigueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 5437; FF 2005 2639).
7 Introduite par l’annexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).
8 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).
Art. 6
Crimes ou délits commis à l’étranger, poursuivis en vertu d’un accord international
1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l’étranger un crime ou un délit que la Suisse s’est engagée à poursuivre en vertu d’un accord international:
- a.
- si l’acte est aussi réprimé dans l’État où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale et
- b.
- si l’auteur se trouve en Suisse et qu’il n’est pas extradé.
2 Le juge fixe les sanctions de sorte que l’auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu’il ne l’aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l’acte.
3 Sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH10, l’auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
- a.
- s’il a été acquitté à l’étranger par un jugement définitif;
- b.
- s’il a subi la sanction prononcée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu’elle est prescrite.
4 Si, en raison de cet acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il n’y a subi qu’une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l’étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
Art. 7
Autres crimes ou délits commis à l’étranger
1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l’étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
- a.
- si l’acte est aussi réprimé dans l’État où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale;
- b.
- si l’auteur se trouve en Suisse ou qu’il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
- c.
- si, selon le droit suisse, l’acte peut donner lieu à l’extradition, mais que l’auteur n’est pas extradé.
2 Lorsque l’auteur n’est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n’a pas été commis contre un ressortissant suisse, l’al. 1 est applicable uniquement si:
- a.
- la demande d’extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l’acte ou
- b.
- l’auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3 Le juge fixe les sanctions de sorte que l’auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu’il ne l’aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l’acte.
4 Sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l’auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
- a.
- s’il a été acquitté à l’étranger par un jugement définitif;
- b.
- s’il a subi la sanction prononcée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu’elle est prescrite.
5 Si, en raison de cet acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il n’y a subi qu’une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l’étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
Art. 8
Lieu de commission de l’acte
1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit.
2 Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l’a faite qu’au lieu où, dans l’idée de l’auteur, le résultat devait se produire.
Art. 9
4. Conditions personnelles
1 Le présent code n’est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d’après le droit pénal militaire.
2 Le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)12 s’applique aux personnes qui n’ont pas 18 ans le jour de l’acte. Lorsque l’auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu’il a commises avant et après l’âge de 18 ans, l’art. 3, al. 2, DPMin est applicable.13
13 Nouvelle teneur selon l’art. 44 ch. 1 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3545; FF 1999 1787).
Titre 2 Conditions de la répression
Art. 10
1. Crimes et délits
Définitions
1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l’infraction est passible.
2 Sont des crimes les infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3 Sont des délits les infractions passibles d’une peine privative de liberté n’excédant pas trois ans ou d’une peine pécuniaire.
Art. 11
Commission par omission
1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d’un comportement passif contraire à une obligation d’agir.
2 Reste passif en violation d’une obligation d’agir celui qui n’empêche pas la mise en danger ou la lésion d’un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu’il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
- a.
- de la loi;
- b.
- d’un contrat;
- c.
- d’une communauté de risques librement consentie;
- d.
- de la création d’un risque.
3 Celui qui reste passif en violation d’une obligation d’agir n’est punissable à raison de l’infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s’il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4 Le juge peut atténuer la peine.
Art. 12
2. Intention et négligence
Définitions
1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement.
2 Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait.
3 Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
Art. 13
Erreur sur les faits
1 Quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable.
2 Quiconque pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
Art. 14
3. Actes licites et culpabilité
Actes autorisés par la loi
Quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi.
Art. 15
Légitime défense
Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.
Art. 16
Défense excusable
1 Si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15, le juge atténue la peine.
2 Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable.
Art. 17
État de nécessité licite
Quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
Art. 18
État de nécessité excusable
1 Si l’auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d’un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur, le patrimoine ou d’autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2 L’auteur n’agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
Art. 19
Irresponsabilité et responsabilité restreinte
1 L’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation.
2 Le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation.
3 Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.14
4 Si l’auteur pouvait éviter l’irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l’acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
14 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).
Art. 20
Doute sur la responsabilité de l’auteur
L’autorité d’instruction ou le juge ordonne une expertise s’il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur.
Art. 21
Erreur sur l’illicéité
Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable.
Art. 22
4. Degrés de réalisation
Punissabilité de la tentative
1 Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2 L’auteur n’est pas punissable si, par grave défaut d’intelligence, il ne s’est pas rendu compte que la consommation de l’infraction était absolument impossible en raison de la nature de l’objet visé ou du moyen utilisé.
Art. 23
Désistement et repentir actif
1 Si, de sa propre initiative, l’auteur a renoncé à poursuivre l’activité punissable jusqu’à son terme ou qu’il a contribué à empêcher la consommation de l’infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l’auteur de toute peine.
2 Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l’acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine celui qui, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l’infraction.
3 Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l’auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l’infraction si d’autres causes ne l’avaient évitée.
4 Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l’auteur ou le participant si celui-ci s’est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d’empêcher la consommation de l’infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution.
Art. 24
5. Participation
Instigation
1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l’infraction a été commise, la peine applicable à l’auteur de cette infraction.
2 Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
Art. 25
Complicité
La peine est atténuée à l’égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit.
Art. 26
Participation à un délit propre
Si la punissabilité est fondée ou aggravée en raison d’un devoir particulier de l’auteur, la peine est atténuée à l’égard du participant qui n’était pas tenu à ce devoir.
Art. 27
Circonstances personnelles
Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n’ont cet effet qu’à l’égard de l’auteur ou du participant qu’elles concernent.
Art. 28
6. Punissabilité des médias
1 Lorsqu’une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l’auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes.
2 Si l’auteur ne peut être découvert ou qu’il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l’art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article.
3 Si la publication a eu lieu à l’insu de l’auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l’infraction.
4 L’auteur d’un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d’une autorité n’encourt aucune peine.
Art. 28a
Protection des sources
1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d’informations dans la partie rédactionnelle d’un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n’encourent aucune peine et ne font l’objet d’aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s’ils refusent de témoigner sur l’identité de l’auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations.
2 L’al. 1 n’est pas applicable si le juge constate que:
- a.
- le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte imminente à la vie ou à l’intégrité corporelle d’une personne;
- b.15
- à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 111 à 113 ou un autre crime réprimé par une peine privative de liberté de trois ans au moins ou encore un délit au sens des art. 187, 189 à 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies du présent code, ou de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants16 ne peuvent être élucidés ou que la personne inculpée d’un tel acte ne peut être arrêtée.
15 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
Art. 29
7. Punissabilité des actes commis dans un rapport de représentation
Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l’entreprise en raison individuelle17 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit:
- a.
- en qualité d’organe d’une personne morale ou de membre d’un tel organe;
- b.
- en qualité d’associé;
- c.
- en qualité de collaborateur d’une personne morale, d’une société ou d’une entreprise en raison individuelle18 disposant d’un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d’activité dont il est chargé;
- d.
- en qualité de dirigeant effectif qui n’est ni un organe ou un membre d’un organe, ni un associé ou un collaborateur.
Art. 30
8. Plainte du lésé
Droit de plainte
1 Si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur.
2 Si le lésé n’a pas l’exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Si l’ayant droit est sous tutelle ou sous curatelle de portée générale, le droit de porter plainte appartient également à l’autorité de protection de l’adulte.19
3 Le lésé mineur ou placé sous curatelle de portée générale a le droit de porter plainte s’il est capable de discernement.20
4 Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches.
5 Si l’ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive.
19 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 14 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
20 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
Art. 31
Délai
Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction.
Art. 32
Indivisibilité
Si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l’infraction, tous les participants doivent être poursuivis.
Art. 33
Retrait
1 L’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé.
2 Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler.
3 Le retrait de la plainte à l’égard d’un des prévenus profite à tous les autres.
4 Le retrait ne s’applique pas au prévenu qui s’y oppose.
Titre 3 Peines et mesures
Chapitre 1 Peines
Section 1 Peine pécuniaire et peine privative de liberté 2121 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
21 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Art. 34
1. Peine pécuniaire
Fixation
1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.
2 En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.23
3 Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4 Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
22 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
23 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Art. 35
Recouvrement
1 L’autorité d’exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.24 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.
2 Si l’autorité d’exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés.
3 Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l’autorité d’exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu’un résultat puisse en être attendu.
24 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Art. 36
Peine privative de liberté de substitution
1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
2 Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
3 à 5...25
25 Abrogés par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Art. 37à3926
2. ...
26 Abrogés par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Art. 4027
3. Peine privative de liberté
Durée
1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d’une peine pécuniaire (art. 36) ou d’une amende (art. 106) non payées.
2 La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
27 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Art. 4128
Peine privative de liberté à la place de la peine pécuniaire
1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire:
- a
- si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits, ou
- b.
- s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2 Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3 Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d’une peine pécuniaire (art. 36).
28 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Section 2 Sursis et sursis partiel à l’exécution de la peine
Art. 42
1. Sursis à l’exécution de la peine
1 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.29
2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.30
3 L’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui.
4 Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106.31
29 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
30 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
31 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Art. 43
2. Sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté
1 Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.33
2 La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3 Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s’appliquent pas à la partie à exécuter.34
33 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
34 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Art. 44
3. Dispositions communes
Délai d’épreuve
1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans.
2 Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve.
3 Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l’exécution de la peine.
Art. 45
Succès de la mise à l’épreuve
Si le condamné a subi la mise à l’épreuve avec succès, il n’exécute pas la peine prononcée avec sursis.
Art. 46
Échec de la mise à l’épreuve
1 Si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49.35
2 S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3 Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
4 L’art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l’assistance de probation ou viole les règles de conduite.
5 La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve.
35 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Section 3 Fixation de la peine
Art. 47
1. Principe
1 Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir.
2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
Art. 48
2. Atténuation de la peine
Circonstances atténuantes
Le juge atténue la peine:
- a.
- si l’auteur a agi:
- 1.
- en cédant à un mobile honorable;
- 2.
- dans une détresse profonde;
- 3.
- sous l’effet d’une menace grave;
- 4.
- sous l’ascendant d’une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
- b.
- si l’auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
- c.
- si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s’il a agi dans un état de profond désarroi;
- d.
- si l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui;
- e.
- si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle.
Art. 48a
Effets de l’atténuation
1 Le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction.
2 Il peut prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.
Art. 49
3. Concours
1 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.
3 Si l’auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts.
Art. 50
4. Obligation de motiver
Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
Art. 51
5. Imputation de la détention avant jugement
Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.36
36 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Section 4 Exemption de peine et suspension et classement de la procédure 3737 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 20192273; FF 2017 6913).
37 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 20192273; FF 2017 6913).
Art. 52
1. Motifs de l’exemption de peine
Absence d’intérêt à punir
Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
Art. 5339
Réparation
Lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine:
- a.
- s’il encourt une peine privative de liberté d’un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende;
- b.
- si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants, et
- c.
- si l’auteur a admis les faits.
39 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 modifiant la disposition sur la réparation, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1809; FF 2018 3881, 5029).
Art. 54
Atteinte subie par l’auteur à la suite de son acte
Si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
Art. 55
2. Dispositions communes
1 Le juge ne révoque pas le sursis à l’exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d’une exemption de peine sont réunies.
2 Les cantons désignent des organes chargés de l’administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54.
Art. 55a41
3. Suspension et classement de la procédure.
Conjoint, partenaire enregistré ou partenaire victime
1 En cas de lésions corporelles simples (art. 123, ch. 2, al. 3 à 5), de voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b, bbis et c), de menace (art. 180, al. 2) ou de contrainte (art. 181), le ministère public ou le tribunal peut suspendre la procédure:42
- a.43
- si la victime est:
- 1.
- le conjoint ou ex-conjoint de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce,
- 2.
- le partenaire ou ex-partenaire enregistré de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire,
- 3.
- le partenaire ou ex-partenaire hétérosexuel ou homosexuel de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant la période de ménage commun ou dans l’année qui a suivi la séparation, et
- b.44
- si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le requiert, et
- c.45
- si la suspension semble pouvoir stabiliser ou améliorer la situation de la victime.
2 Le ministère public ou le tribunal peut obliger le prévenu à suivre un programme de prévention de la violence pendant la suspension de la procédure. Il communique les mesures prises au service cantonal chargé des problèmes de violence domestique.46
3 La procédure ne peut pas être suspendue:
- a.
- si le prévenu a été condamné pour un crime ou un délit contre la vie, l’intégrité corporelle, la liberté ou l’intégrité sexuelle;
- b.
- si une peine ou une mesure a été ordonnée à son encontre, et
- c.
- si le prévenu a commis l’acte punissable contre une victime au sens de l’al. 1, let. a.47
4 La suspension est limitée à six mois. Le ministère public ou le tribunal reprend la procédure si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le demande, ou s’il apparaît que la suspension ne stabilise pas ni n’améliore la situation de la victime.48
5 Avant la fin de la suspension, le ministère public ou le tribunal procède à une évaluation. Si la situation de la victime s’est stabilisée ou améliorée, il ordonne le classement de la procédure.49
41 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750, 1779).
42 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 20192273; FF 2017 6913).
43 Nouvelle teneur selon l’art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).
44 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 20192273; FF 2017 6913).
45 Inroduite par le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 20192273; FF 2017 6913).
46 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 20192273; FF 2017 6913).
47 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 20192273; FF 2017 6913).
48 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 20192273; FF 2017 6913).
49 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 20192273; FF 2017 6913).
Chapitre 2 Mesures
Section 1 Mesures thérapeutiques et internement
Art. 56
1. Principes
1 Une mesure doit être ordonnée:
- a.
- si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions;
- b.
- si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige, et
- c.
- si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
2 Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3 Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l’art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:
- a.
- sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement;
- b.
- sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci;
- c.
- sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4 Si l’auteur a commis une infraction au sens de l’art. 64, al. 1, l’expertise doit être réalisée par un expert qui n’a pas traité l’auteur ni ne s’en est occupé d’une quelconque manière.
4bis Si l’internement à vie au sens de l’art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l’un de l’autre et expérimentés qui n’ont pas traité l’auteur ni ne s’en sont occupés d’une quelconque manière.50
5 En règle générale, le juge n’ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.
6 Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
50 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).
Art. 56a
Concours entre plusieurs mesures
1 Si plusieurs mesures s’avèrent appropriées, mais qu’une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l’auteur les atteintes les moins graves.
2 Si plusieurs mesures s’avèrent nécessaires, le juge peut les ordonner conjointement.
Art. 57
Rapport entre les mesures et les peines
1 Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d’une peine que pour celui d’une mesure, le juge ordonne les deux sanctions.
2 L’exécution d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61 prime une peine privative de liberté prononcée conjointement ainsi qu’une peine privative de liberté qui doit être exécutée en raison d’une révocation ou d’une réintégration. De même, la réintégration dans une mesure en application de l’art. 62a prime une peine d’ensemble prononcée conjointement.
3 La durée de la privation de liberté entraînée par l’exécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine.
Art. 58
Exécution
1 ... 51
2 Les lieux d’exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d’exécution des peines.
51 Abrogé par l’annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
Art. 59
2. Mesures thérapeutiques institutionnelles
Traitement des troubles mentaux
1 Lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
- a.
- l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
- b.
- il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2 Le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures.
3 Le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.52
4 La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
52 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
Art. 60
Traitement des addictions
1 Lorsque l’auteur est toxico-dépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
- a.
- l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction;
- b.
- il est à prévoir que ce traitement le détournera d’autres infractions en relation avec cette addiction.
2 Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l’auteur.
3 Le traitement s’effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l’auteur et à l’évolution de son état.
4 La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner une seule fois la prolongation d’un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle.
Art. 61
Mesures applicables aux jeunes adultes
1 Si l’auteur avait moins de 25 ans au moment de l’infraction et qu’il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
- a.
- l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles;
- b.
- il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles.
2 Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code.
3 Le placement doit favoriser l’aptitude de l’auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d’infractions. Il doit notamment lui permettre d’acquérir une formation ou une formation continue53.
4 La privation de liberté entraînée par l’exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l’auteur atteint l’âge de 30 ans.
5 Si l’auteur est également condamné pour un acte qu’il a accompli avant l’âge de 18 ans, il peut exécuter la mesure dans un établissement pour mineurs.
53 Nouvelle expression selon l’annexe ch. 11 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 62
Libération conditionnelle
1 L’auteur est libéré conditionnellement de l’exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l’occasion de faire ses preuves en liberté.
2 Le délai d’épreuve est de un an à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l’art. 59 et de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d’une des mesures prévues aux art. 60 et 61.
3 La personne libérée conditionnellement peut être obligée de se soumettre à un traitement ambulatoire pendant le délai d’épreuve. L’autorité d’exécution peut ordonner, pour la durée du délai d’épreuve, une assistance de probation et lui imposer des règles de conduite.
4 Si, à l’expiration du délai d’épreuve, il paraît nécessaire de poursuivre le traitement ambulatoire de la personne libérée conditionnellement ou de maintenir l’assistance de probation ou les règles de conduite pour prévenir le danger qu’elle commette d’autres crimes ou délits en relation avec son état, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, prolonger le délai d’épreuve:
- a.
- à chaque fois de un à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l’art. 59;
- b.
- de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d’une des mesures prévues aux art. 60 et 61.
5 Le délai d’épreuve en cas de libération conditionnelle d’une des mesures prévues aux art. 60 et 61 ne peut excéder six ans au total.
6 Si l’auteur a commis une infraction prévue à l’art. 64, al. 1, le délai d’épreuve peut être prolongé autant de fois qu’il le faut pour prévenir d’autres infractions de même genre.
Art. 62a
Échec de la mise à l’épreuve
1 Si, durant le délai d’épreuve, la personne libérée conditionnellement commet une infraction dénotant la persistance du danger que la mesure devait écarter, le juge qui connaît de la nouvelle infraction peut, après avoir entendu l’autorité d’exécution:
- a.
- ordonner la réintégration;
- b.
- lever la mesure et en ordonner une autre pour autant que les conditions soient réunies;
- c.
- lever la mesure et ordonner l’exécution d’une peine privative de liberté pour autant que les conditions soient réunies.
2 Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec une peine privative de liberté suspendue par la mesure, le juge prononce une peine d’ensemble en application de l’art. 49.
3 S’il est sérieusement à craindre qu’en raison de son comportement durant le délai d’épreuve, la personne libérée conditionnellement ne commette une infraction prévue à l’art. 64, al. 1, le juge qui a ordonné la mesure peut ordonner sa réintégration à la requête de l’autorité d’exécution.
4 La réintégration ne peut excéder cinq ans pour la mesure prévue à l’art. 59 et deux ans pour les mesures prévues aux art. 60 et 61.
5 Lorsqu’il renonce à ordonner la réintégration ou une nouvelle mesure, le juge peut:
- a.
- adresser un avertissement à la personne libérée conditionnellement;
- b.
- ordonner un traitement ambulatoire ou une assistance de probation;
- c.
- imposer des règles de conduite;
- d.
- prolonger le délai d’épreuve de un à cinq ans dans le cas de la mesure prévue à l’art. 59 et de un à trois ans dans le cas de l’une des mesures prévues aux art. 60 et 61.
6 L’art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l’assistance de probation ou viole les règles de conduite.
Art. 62b
Libération définitive
1 La personne libérée conditionnellement est libérée définitivement si elle a subi la mise à l’épreuve avec succès.
2 L’auteur est libéré définitivement lorsque la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 est atteinte et si les conditions de la libération conditionnelle sont réunies.
3 Si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est inférieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la peine n’est plus exécuté.
Art. 62c
Levée de la mesure
1 La mesure est levée:
- a.
- si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l’échec;
- b.
- si la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 a été atteinte et que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réunies;
- c.
- s’il n’y a pas ou plus d’établissement approprié.
2 Si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est inférieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la peine est exécuté. Si les conditions du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté ou de la libération conditionnelle sont réunies, l’exécution du reste de la peine est suspendue.
3 Le juge peut ordonner une nouvelle mesure à la place de l’exécution de la peine s’il est à prévoir que cette nouvelle mesure détournera l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son état.
4 Si, lors de la levée d’une mesure ordonnée en raison d’une infraction prévue à l’art. 64, al. 1, il est sérieusement à craindre que l’auteur ne commette d’autres infractions du même genre, le juge peut ordonner l’internement à la requête de l’autorité d’exécution.
5 Si, lors de la levée de la mesure, l’autorité compétente estime qu’il est indiqué d’ordonner une mesure de protection de l’adulte, elle le signale à l’autorité de protection de l’adulte.54
6 Le juge peut également lever une mesure thérapeutique institutionnelle, avant ou pendant l’exécution de cette mesure, et ordonner, à la place de cette mesure, une autre mesure thérapeutique institutionnelle s’il est à prévoir que cette nouvelle mesure sera manifestement mieux à même de détourner l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son état.
54 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
Art. 62d
Examen de la libération et de la levée de la mesure
1 L’autorité compétente examine, d’office ou sur demande, si l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l’être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l’auteur et demande un rapport à la direction de l’établissement chargé de l’exécution de la mesure.
2 Si l’auteur a commis une infraction prévue à l’art. 64, al. 1, l’autorité compétente prend une décision sur la base d’une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d’exécution et des milieux de la psychiatrie. L’expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l’auteur ni s’être occupés de lui d’une quelconque manière.
Art. 63
3. Traitement ambulatoire
Conditions et exécution
1 Lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
- a.
- l’auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
- b.
- il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2 Si la peine n’est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d’un traitement ambulatoire, l’exécution d’une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l’exécution d’une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l’exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d’une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3 L’autorité compétente peut ordonner que l’auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4 Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l’expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
Art. 63a
Levée de la mesure
1 L’autorité compétente vérifie au moins une fois par an s’il y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire ou de l’arrêter. Au préalable, elle entend l’auteur et demande un rapport à la personne chargée du traitement.
2 L’autorité compétente ordonne l’arrêt du traitement ambulatoire:
- a.
- lorsque celui-ci s’est achevé avec succès;
- b.
- si sa poursuite paraît vouée à l’échec;
- c.
- à l’expiration de la durée légale maximale du traitement des personnes dépendantes de l’alcool, de stupéfiants ou de médicaments.
3 Si, pendant le traitement ambulatoire, l’auteur commet une infraction dénotant que ce traitement ne peut vraisemblablement pas écarter le danger qu’il commette de nouvelles infractions en relation avec son état, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne l’arrêt du traitement resté sans résultat.
4 L’art. 95, al. 3 à 5, est applicable si l’auteur se soustrait à l’assistance de probation ou viole les règles de conduite.
Art. 63b
Exécution de la peine privative de liberté suspendue
1 Si le traitement ambulatoire s’est achevé avec succès, la peine privative de liberté suspendue n’est pas exécutée.
2 Si le traitement ambulatoire est arrêté parce que sa poursuite paraît vouée à l’échec (art. 63a, al. 2, let. b), parce qu’il a atteint la durée légale maximale (art. 63a, al. 2, let. c) ou parce qu’il est resté sans résultat (art. 63a, al. 3), la peine privative de liberté suspendue doit être exécutée.
3 Si le traitement ambulatoire exécuté en liberté paraît dangereux pour autrui, la peine privative de liberté suspendue est exécutée et le traitement ambulatoire poursuivi durant l’exécution de la peine privative de liberté.
4 Le juge décide à cet égard dans quelle mesure la privation de liberté entraînée par le traitement ambulatoire est imputée sur la peine. Si les conditions de la libération conditionnelle ou du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté sont réunies, il suspend l’exécution du reste de la peine.
5 Le juge peut remplacer l’exécution de la peine par une mesure thérapeutique institutionnelle prévue aux art. 59 à 61 s’il est à prévoir que cette mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son état.
Art. 64
4. Internement
Conditions et exécution
1 Le juge ordonne l’internement si l’auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d’otage, un incendie, une mise en danger de la vie d’autrui, ou une autre infraction passible d’une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui et si:55
- a.
- en raison des caractéristiques de la personnalité de l’auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l’infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu’il ne commette d’autres infractions du même genre, ou
- b.
- en raison d’un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l’infraction, il est sérieusement à craindre que l’auteur ne commette d’autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l’art. 59 semble vouée à l’échec.
1bis Le juge ordonne l’internement à vie si l’auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d’otage ou un crime de disparition forcée, s’il s’est livré à la traite d’êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l’humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:56
- a.
- en commettant le crime, l’auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui;
- b.
- il est hautement probable que l’auteur commette à nouveau un de ces crimes;
- c.
- l’auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l’échec.57
2 L’exécution d’une peine privative de liberté précède l’internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.58
3 Si, pendant l’exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l’auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l’auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l’internement est compétent. Au demeurant, l’art. 64a est applicable.59
4 L’internement est exécuté dans un établissement d’exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l’art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L’auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
55 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
56 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2015 portant approbation et mise en œuvre de la Conv. internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437).
57 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).
58 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
59 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
Art. 64a
Levée et libération
1 L’auteur est libéré conditionnellement de l’internement au sens de l’art. 64, al. 1, dès qu’il est à prévoir qu’il se conduira correctement en liberté.60 Le délai d’épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l’épreuve.
2 Si, à l’expiration du délai d’épreuve, la poursuite de l’assistance de probation ou des règles de conduite paraît nécessaire pour prévenir d’autres infractions prévues à l’art. 64, al. 1, le juge peut prolonger le délai d’épreuve de deux à cinq ans à chaque fois, à la requête de l’autorité d’exécution.
3 S’il est sérieusement à craindre qu’en raison de son comportement durant le délai d’épreuve, la personne libérée conditionnellement ne commette de nouvelles infractions au sens de l’art. 64, al. 1, le juge ordonne sa réintégration à la requête de l’autorité d’exécution.
4 L’art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l’assistance de probation ou viole les règles de conduite.
5 La personne libérée conditionnellement est libérée définitivement si elle a subi la mise à l’épreuve avec succès.
60 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).
Art. 64b61
Examen de la libération
1 L’autorité compétente examine, d’office ou sur demande:
- a.
- au moins une fois par an et pour la première fois après une période de deux ans, si l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’internement et, si tel est le cas, quand il peut l’être (art. 64a, al. 1);
- b.
- au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l’internement, si les conditions d’un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies et qu’une demande en ce sens doit être faite auprès du juge compétent (art. 65, al. 1).
2 Elle prend la décision selon l’al. 1 en se fondant sur:
- a.
- un rapport de la direction de l’établissement;
- b.
- une expertise indépendante au sens de l’art. 56, al. 4;
- c.
- l’audition d’une commission au sens de l’art. 62d, al. 2;
d. l’audition de l’auteur.
61 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
Art. 64c62
Examen de la libération de l’internement à vie et libération conditionnelle
1 En cas d’internement à vie au sens de l’art. 64, al. 1bis, l’autorité compétente examine, d’office ou sur demande, si de nouvelles connaissances scientifiques pourraient permettre de traiter l’auteur de manière qu’il ne représente plus de danger pour la collectivité. Elle prend sa décision en se fondant sur le rapport de la commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie.
2 Si l’autorité compétente conclut que l’auteur peut être traité, elle lui propose un traitement. Celui-ci a lieu dans un établissement fermé. Les dispositions sur l’exécution de l’internement à vie sont applicables jusqu’à la levée de la mesure d’internement à vie au sens de l’al. 3.
3 Lorsque le traitement a permis de diminuer notablement la dangerosité de l’auteur et peut être encore réduite au point qu’il ne présente plus de danger pour la collectivité, le juge lève l’internement à vie et ordonne une mesure thérapeutique institutionnelle au sens des art. 59 à 61 dans un établissement fermé.
4 Le juge peut libérer conditionnellement de l’internement à vie l’auteur, qui, à cause de son âge, d’une maladie grave ou pour une autre raison, ne représente plus de danger pour la collectivité. La libération conditionnelle est régie par l’art. 64a.
5 Le juge qui a ordonné l’internement à vie est compétent pour la levée de l’internement à vie et pour la libération conditionnelle. Il prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l’un de l’autre et expérimentés qui n’ont pas traité l’auteur ni ne s’en sont occupés d’une quelconque manière.
6 Les al. 1 et 2 sont également applicables pendant l’exécution de la peine privative de liberté qui précède l’internement à vie. La levée de l’internement à vie en vertu de l’al. 3 a lieu au plus tôt lorsque l’auteur a purgé deux tiers de sa peine ou 15 ans de la peine en cas de condamnation à vie.
62 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).
Art. 65
5. Changement de sanction
1 Si, avant ou pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’un internement au sens de l’art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.63 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l’internement. L’exécution du solde de la peine est suspendue.
2 Si, pendant l’exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d’établir qu’un condamné remplit les conditions de l’internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l’internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision.64
63 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).
64 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
Section 2 Autres mesures
Art. 66
1. Cautionnement préventif
1 S’il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l’intention formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la requête de la personne menacée, exiger de lui l’engagement de ne pas commettre l’infraction et l’astreindre à fournir des sûretés suffisantes.
2 S’il refuse de s’engager ou si, par mauvaise volonté, il ne fournit pas les sûretés dans le délai fixé, le juge peut l’y astreindre en ordonnant sa détention. Cette détention ne peut excéder deux mois. Elle est exécutée comme une courte peine privative de liberté (art. 7965).
3 S’il commet l’infraction dans les deux ans à partir du jour où il a fourni les sûretés, celles-ci sont acquises à l’État. En cas contraire, elles sont rendues à l’ayant droit.
65 Cet art. est abrogé (RO 2016 1249; FF 20124385).
Art. 66a66
1a. Expulsion
a. Expulsion obligatoire
1 Le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
- a.
- meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
- b.
- lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d’organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129), aggression (art. 134);
- c.
- abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques ou de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
- d.
- vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
- e.
- escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l’aide sociale, obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a, al. 1);
- f.
- escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1, 2 et 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif67), fraude fiscale, détournement de l’impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d’une peine privative de liberté maximale d’un an ou plus;
- g.
- mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d’êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d’otage (art. 185);
- h.68
- actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
- i.
- incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l’énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1);
- j.
- mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d’une maladie de l’homme (art. 231, ch. 1), contamination intentionnelle d’eau potable (art. 234, al. 1);
- k.
- entrave qualifiée de la circulation publique (art. 237, ch. 1, al. 2), entrave intentionnelle au service des chemins de fer (art. 238, al. 1);
- l.69
- actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d’un acte terroriste (art. 260sexies);
- m.
- génocide (art. 264), crimes contre l’humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194970 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
- n.
- infraction intentionnelle à l’art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers71;
- o.
- infraction à l’art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)72;
- p.73
- infraction visée à l’art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)74.
2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3 Le juge peut également renoncer à l’expulsion si l’acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
66 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
68 Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 28 nov. 2017, publié le 12 déc. 2017 (RO 2017 7257).
69 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
70 RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51
73 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
Art. 66abis75
b. Expulsion non obligatoire
Le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64.
75 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
Art. 66b76
c. Dispositions communes. Récidive
1 Lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans.
2 L’expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet.
76 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
Art. 66c77
d. Moment de l’exécution
1 L’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement.
2 La peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion.
3 L’expulsion est exécutée dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de l’exécution de la peine ou de la mesure, ou dès que la mesure privative de liberté est levée, s’il n’y a pas de peine restante à exécuter et qu’aucune autre mesure privative de liberté n’est ordonnée.
4 Si la personne sous le coup d’une expulsion est transférée vers son pays d’origine pour y exécuter la peine ou la mesure, le transfèrement a valeur d’exécution de l’expulsion.
5 La durée de l’expulsion est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse.
77 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
Art. 66d78
e. Report de l’exécution de l’expulsion obligatoire
1 L’exécution de l’expulsion obligatoire selon l’art. 66a ne peut être reportée que:79
- a.
- lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne s’applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l’interdiction de refoulement prévue à l’art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile80;
- b.
- lorsque d’autres règles impératives du droit international s’opposent à l’expulsion.
2 Lorsqu’elle prend sa décision, l’autorité cantonale compétente présume qu’une expulsion vers un État que le Conseil fédéral a désigné comme un État sûr au sens de l’art. 6a, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile ne contrevient pas à l’art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution.
78 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
79 Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 21 juin 2017, publié le 11 juil. 2017 (RO 2017 3695).
Art. 6781
2. Interdiction d’exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique
a. Interdiction d’exercer une activité, conditions
1 Si l’auteur a commis un crime ou un délit dans l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une activité non professionnelle organisée et qu’il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l’exercice de cette activité ou d’activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau crime ou délit dans l’exercice de cette activité.82
2 Si l’auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouvel acte de même genre dans l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l’exercice de cette activité pour une durée de un à dix ans.
2bis Le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l’al. 2 s’il est à prévoir qu’une durée de dix ans ne suffira pas pour que l’auteur ne représente plus de danger. À la demande des autorités d’exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de l’al. 2 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l’auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l’interdiction.83
3 S’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs:
- a.
- traite d’êtres humains (art. 182) si l’infraction a été commise à des fins d’exploitation sexuelle et que la victime était mineure;
- b.
- actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187), des personnes dépendantes (art. 188) ou des mineurs contre rémunération (art. 196);
- c.
- contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192), abus de la détresse (art. 193), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195) ou désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198), si la victime était mineure;
- d.
- pornographie (art. 197):
- 1.
- au sens de l’art. 197, al. 1 ou 3,
- 2.
- au sens de l’art. 197, al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des mineurs.84
4 S’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients:
- a.
- traite d’êtres humains (art. 182) à des fins d’exploitation sexuelle, contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192), abus de la détresse (art. 193), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195) ou désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198), si la victime était:
- 1.
- un adulte particulièrement vulnérable, ou
- 2.
- un adulte qui n’est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l’empêchant de se défendre;
- b.
- pornographie (art. 197, al. 2, 1re phrase, 4 ou 5), si les objets ou représentations avaient comme contenu:
- 1.
- des actes d’ordre sexuel avec un adulte particulièrement vulnérable, ou
- 2.
- des actes d’ordre sexuel avec un adulte qui n’est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l’empêchant de se défendre.85
4bis Dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d’exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu’elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l’auteur:
- a.
- a été condamné pour traite d’êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), ou qu’il
- b.
- est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus.86
5 Si, dans le cadre d’une même procédure, il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure pour plusieurs infractions, le juge détermine la part de la peine ou la mesure qui correspond à une infraction donnant lieu à une interdiction d’exercer une activité. Il prononce une interdiction au sens des al. 1, 2, 2bis, 3 ou 4 en fonction de cette part de peine ou de cette mesure et de l’infraction commise. Les parts de peine qui correspondent à plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée s’additionnent. Le juge peut prononcer plusieurs interdictions d’exercer une activité.87
6 Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l’interdiction.88
7 ...89
81 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).
82 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
83 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
84 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
85 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
86 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
87 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
88 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
89 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
Art. 67a90
Contenu et étendue
1 Sont des activités professionnelles au sens de l’art. 67 les activités déployées dans l’exercice à titre principal ou accessoire d’une profession, d’une industrie ou d’un commerce. Sont des activités non professionnelles organisées les activités exercées dans le cadre d’une association ou d’une autre organisation et ne servant pas, ou pas en premier lieu, des fins lucratives.
2 L’interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67 consiste à interdire à l’auteur d’exercer une activité de manière indépendante, en tant qu’organe d’une personne morale ou d’une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d’un tiers ou de la faire exercer par une personne liée par ses instructions.
3 S’il y a lieu de craindre que l’auteur commette des infractions dans l’exercice de son activité alors même qu’il agit selon les instructions et sous le contrôle d’un supérieur ou d’un surveillant, le juge lui interdit totalement l’exercice de cette activité.
4 Dans les cas visés à l’art. 67, al. 3 et 4, l’activité est toujours totalement interdite.
5 Par activités impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables, on entend:
- a.
- les activités exercées spécifiquement en contact direct avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables, telles que:
- 1.
- l’enseignement,
- 2.
- l’éducation et le conseil,
- 3.
- la prise en charge et la surveillance,
- 4.
- les soins,
- 5.
- les examens et traitements de nature physique,
- 6.
- les examens et traitements de nature psychologique,
- 7.
- la restauration,
- 8.
- les transports,
- 9.
- la vente et le prêt directs d’objets destinés spécifiquement aux mineurs ou à d’autres personnes particulièrement vulnérables, ainsi que l’activité d’intermédiaire direct dans de telles ventes ou de tels prêts, pour autant qu’il s’agisse d’une activité exercée à titre principal;
- b.
- les autres activités exercées principalement ou régulièrement dans des établissements qui offrent les prestations visées à la let. a, à l’exception de celles dont l’emplacement ou l’horaire garantit qu’elles ne peuvent pas impliquer de contacts avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables.91
6 Par personnes particulièrement vulnérables, on entend des personnes qui ont besoin de l’assistance d’autrui pour accomplir les actes ordinaires de la vie ou déterminer leur existence en raison de leur âge, d’une maladie ou d’une déficience corporelle, mentale ou psychique durable.92
90 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).
91 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
92 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
Art. 67b93
b. Interdiction de contact et interdiction géographique
1 Si l’auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d’un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d’une durée de cinq ans au plus, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes.
2 Par l’interdiction de contact ou l’interdiction géographique, il peut interdire à l’auteur:
- a.
- de prendre contact, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, de les employer, de les héberger, de les former, de les surveiller, de leur prodiguer des soins ou de les fréquenter de toute autre manière;
- b.
- d’approcher une personne déterminée ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement;
- c.
- de fréquenter certains lieux, notamment des rues, des places ou des quartiers déterminés.
3 L’autorité compétente peut ordonner l’utilisation d’un appareil technique fixé à l’auteur pour l’exécution de l’interdiction. Cet appareil peut notamment servir à localiser l’auteur.
4 Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l’interdiction.
5 Il peut prolonger l’interdiction de cinq ans en cinq ans au plus à la demande des autorités d’exécution, lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l’auteur de commettre un nouveau crime ou délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable.
93 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).
Art. 67c94
c. Dispositions communes
Exécution de l’interdiction
1 L’interdiction prononcée a effet à partir du jour où le jugement entre en force.
2 La durée de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure entraînant une privation de liberté (art. 59 à 61 et 64) n’est pas imputée sur celle de l’interdiction.
3 Si l’auteur n’a pas subi la mise à l’épreuve avec succès et que la peine prononcée avec sursis est exécutée ou que la réintégration dans l’exécution d’une peine ou une mesure est ordonnée, la durée de l’interdiction court dès le jour où l’auteur est libéré conditionnellement ou définitivement ou dès le jour où la sanction est remise ou levée.
4 Si l’auteur a subi la mise à l’épreuve avec succès, l’autorité compétente se prononce sur la levée de l’interdiction au sens de l’art. 67, al. 1, ou de l’art. 67b ou sur la limitation de sa durée ou de son contenu.
5 L’auteur peut demander à l’autorité compétente de lever l’interdiction ou d’en limiter la durée ou le contenu:
- a.
- pour les interdictions au sens des art. 67, al. 1, et 67b: après une période d’exécution d’au moins deux ans;
- b.
- pour les interdictions de durée limitée au sens de l’art. 67, al. 2: après la moitié de la durée de l’interdiction, mais après une période d’exécution d’au moins trois ans;
- c.95
- ...
- d.96
- pour les interdictions à vie au sens de l’art. 67, al. 2bis: après une période d’exécution d’au moins dix ans.
6 S’il n’y a plus lieu de craindre que l’auteur commette un nouveau crime ou délit dans l’exercice de l’activité concernée ou en cas de contact avec des personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé et s’il a réparé le dommage qu’il a causé autant qu’on pouvait l’attendre de lui, l’autorité compétente lève l’interdiction dans les cas prévus aux al. 4 et 5.
6bis Les interdictions prévues à l’art. 67, al. 3 ou 4, ne peuvent pas être levées.97
7 Si le condamné enfreint une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique, s’il se soustrait à l’assistance de probation dont est assortie l’interdiction ou encore si l’assistance de probation ne peut pas être exécutée ou n’est plus nécessaire, l’autorité compétente présente un rapport au juge ou à l’autorité d’exécution. Le juge ou l’autorité d’exécution peut lever l’assistance de probation ou en ordonner une nouvelle.
7bis L’autorité d’exécution peut ordonner une assistance de probation pour toute la durée de l’interdiction d’exercer une activité, de l’interdiction de contact ou de l’interdiction géographique.98
8 Si le condamné se soustrait à l’assistance de probation durant le délai d’épreuve, l’art. 95, al. 4 et 5, est applicable.
9 Si le condamné enfreint une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique durant le délai d’épreuve, l’art. 294 et les dispositions sur la révocation du sursis ou du sursis partiel et sur la réintégration dans l’exécution de la peine ou de la mesure sont applicables.
94 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).
95 Abrogée par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
96 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
97 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
98 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
Art. 67d99
Modification d’une interdiction ou prononcé ultérieur d’une interdiction
1 S’il s’avère, pendant l’exécution d’une interdiction d’exercer une activité, d’une interdiction de contact ou d’une interdiction géographique, que l’auteur réunit les conditions d’une extension de l’interdiction ou d’une interdiction supplémentaire de ce type, le juge peut, ultérieurement, étendre l’interdiction ou en ordonner une nouvelle à la demande des autorités d’exécution.
2 S’il s’avère, pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure entraînant une privation de liberté, que l’auteur réunit les conditions d’une interdiction au sens de l’art. 67, al. 1 ou 2, ou de l’art. 67b, le juge peut, ultérieurement, ordonner cette interdiction à la demande des autorités d’exécution.
99 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).
Art. 67e100
3. Interdiction de conduire
Si l’auteur a utilisé un véhicule automobile pour commettre un crime ou un délit, le juge peut ordonner conjointement à une peine ou à une mesure prévue aux art. 59 à 64 le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire pour une durée d’un mois à cinq ans s’il y a lieu de craindre de nouveaux abus.
100 Anciennement art. 67b.
Art. 67f101
101 Sans objet selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions; RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Art. 68
4. Publication du jugement
1 Si l’intérêt public, l’intérêt du lésé ou l’intérêt de la personne habilitée à porter plainte l’exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2 Si l’intérêt public, l’intérêt de l’accusé acquitté ou l’intérêt de la personne libérée de toute inculpation l’exigent, le juge ordonne la publication du jugement d’acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l’État ou du dénonciateur.
3 La publication dans l’intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l’accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n’a lieu qu’à leur requête.
4 Le juge fixe les modalités de la publication.
Art. 69
5. Confiscation
a. Confiscation d’objets dangereux
1 Alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public.
2 Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits.
Art. 70
b. Confiscation de valeurs patrimoniales
Principes
1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2 La confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d’une rigueur excessive.
3 Le droit d’ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l’infraction en cause ne soit soumise à une prescription d’une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4 La décision de confiscation fait l’objet d’un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s’éteignent cinq ans après cet avis.
5 Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
Art. 71
Créance compensatrice
1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’État d’un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l’art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2 Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3 L’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l’État lors de l’exécution forcée de la créance compensatrice.
Art. 72102
Confiscation de valeurspatrimoniales d’une organisation criminelle ou terroriste
Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu’à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l’organisation.
102 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
Art. 73
6. Allocation au lésé
1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n’est couvert par aucune assurance et s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu’à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
- a.
- le montant de la peine pécuniaire ou de l’amende payées par le condamné;
- b.
- les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
- c.
- les créances compensatrices;
- d.
- le montant du cautionnement préventif.
2 Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l’État une part correspondante de sa créance.
3 Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n’est pas possible d’ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
Titre 4 Exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté
Art. 74
1. Principes
Le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L’exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l’établissement.
Art. 75
2. Exécution des peines privatives de liberté
Principes
1 L’exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d’infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l’assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
2 ...103
3 Le règlement de l’établissement prévoit qu’un plan d’exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l’assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d’acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération.
4 Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en œuvre et à la préparation de sa libération.
5 Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération.
6 Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu’il apparaît ultérieurement qu’il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine:
- a.
- si, pour une raison imputable à l’autorité d’exécution, cette peine n’a pas été exécutée avec l’autre peine;
- b.
- si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l’idée qu’il n’existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et
- c.
- si l’exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion.
103 Abrogé par l’annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
Art. 75a104
Mesures particulières de sécurité
1 La commission visée à l’art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu’il est question d’un placement dans un établissement d’exécution des peines ouvert ou de l’octroi d’allégements dans l’exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- le détenu a commis un crime visé à l’art. 64, al. 1;
- b.
- l’autorité d’exécution ne peut se prononcer d’une manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collectivité.
2 Les allégements dans l’exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l’octroi de congés, l’autorisation de travailler ou de loger à l’extérieur ainsi que la libération conditionnelle.
3 Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s’il y a lieu de craindre que le détenu ne s’enfuie et ne commette une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui.
104 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
Art. 76
Lieu de l’exécution des peines privatives de liberté
1 Les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert.
2 Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert s’il y a lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.
Art. 77
Exécution ordinaire
En règle générale, le détenu travaille dans l’établissement et y passe ses heures de loisirs et de repos.
Art. 77a
Travail externe et logement externe
1 La peine privative de liberté est exécutée sous la forme de travail externe si le détenu a subi une partie de sa peine, en règle générale au moins la moitié, et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.
2 En cas de travail externe, le détenu travaille hors de l’établissement et passe ses heures de loisirs et de repos dans l’établissement. Le passage au travail externe intervient en principe après un séjour d’une durée appropriée dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d’un établissement fermé. Les travaux ménagers et la garde des enfants sont considérés comme travail externe.
3 Si le détenu donne satisfaction dans le travail externe, l’exécution de la peine se poursuit sous la forme de travail et de logement externes. Le détenu loge et travaille alors à l’extérieur de l’établissement, mais reste soumis à l’autorité d’exécution.
Art. 77b105
Semi-détention
1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention:
- a.
- s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions, et
- b.
- si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine.
2 Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l’extérieur de l’établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l’établissement.
3 La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d’un établissement de détention avant jugement, pour autant que l’accompagnement du condamné soit garanti.
4 La peine privative de liberté fait l’objet d’une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l’autorisation ou si, malgré un avertissement, il n’exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l’autorité d’exécution.
105 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Art. 78
Détention cellulaire
La détention cellulaire sous la forme de l’isolement ininterrompu d’avec les autres détenus ne peut être ordonnée que:
- a.
- pour une période d’une semaine au plus au début de la peine et pour en préparer l’exécution;
- b.
- pour protéger le détenu ou des tiers;
- c.
- à titre de sanction disciplinaire;
- d.106
- pour empêcher, si des éléments concrets le laissent présumer, qu’un détenu influence ses codétenus par une idéologie susceptible de favoriser l’accomplissement d’activités terroristes.
106 Introduite par le ch. I 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
Art. 79107
107 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Art. 79a108
Travail d’intérêt général
1 S’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions, les peines suivantes peuvent, à sa demande, être exécutées sous la forme d’un travail d’intérêt général:
- a.
- une peine privative de liberté de six mois au plus;
- b.
- un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement;
- c.
- une peine pécuniaire ou une amende.
2 Une peine privative de liberté de substitution ne peut pas être exécutée sous forme de travail d’intérêt général.
3 Le travail d’intérêt général doit être accompli au profit d’institutions sociales, d’œuvres d’utilité publique ou de personnes dans le besoin. Il n’est pas rémunéré.
4 Quatre heures de travail d’intérêt général correspondent à un jour de peine privative de liberté, à un jour-amende de peine pécuniaire ou à un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de contravention.
5 L’autorité d’exécution fixe un délai de deux ans au plus durant lequel le condamné est tenu d’accomplir le travail d’intérêt général. Lorsqu’il s’agit d’une amende, le délai est d’un an au plus.
6 Si, malgré un avertissement, le condamné n’accomplit pas le travail d’intérêt général conformément aux conditions et charges fixées par l’autorité d’exécution ou ne l’accomplit pas dans le délai imparti, la peine privative de liberté est exécutée sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou la peine pécuniaire ou l’amende est recouvrée.
108 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Art. 79b109
Surveillance électronique
1 À la demande du condamné, l’autorité d’exécution peut ordonner l’utilisation d’un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique):
- a.
- au titre de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou
- b.
- à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois.
2 Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que:
- a.
- s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions;
- b.
- si le condamné dispose d’un logement fixe;
- c.
- si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s’il est possible de l’y assigner;
- d.
- si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et
- e.
- si le condamné approuve le plan d’exécution établi à son intention.
3 Si les conditions prévues à l’al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d’exécution, l’autorité d’exécution peut mettre fin à l’exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l’exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné.
109 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Art. 80
Formes d’exécution dérogatoires
1 Il est possible de déroger en faveur du détenu aux règles d’exécution de la peine privative de liberté:
- a.
- lorsque l’état de santé du détenu l’exige;
- b.
- durant la grossesse, lors de l’accouchement et immédiatement après;
- c.
- pour que la mère puisse vivre avec son enfant en bas âge, pour autant que ce soit aussi dans l’intérêt de l’enfant.
2 Le détenu qui n’exécute pas sa peine dans un établissement d’exécution des peines, mais dans un autre établissement approprié, est soumis aux règles de cet établissement à moins que l’autorité d’exécution n’en dispose autrement.
Art. 81
Travail
1 Le détenu est astreint au travail. Ce travail doit correspondre, autant que possible, à ses aptitudes, à sa formation et à ses intérêts.
2 S’il y consent, le détenu peut être occupé auprès d’un employeur privé.
Art. 82
Formation et formation continue
Le détenu doit, autant que possible, pouvoir acquérir une formation et une formation continue correspondant à ses capacités.
Art. 83
Rémunération
1 Le détenu reçoit pour son travail une rémunération en rapport avec ses prestations et adaptée aux circonstances.
2 Pendant l’exécution de la peine, le détenu ne peut disposer librement que d’une partie de sa rémunération. L’autre partie constitue un fonds de réserve dont il disposera à sa libération. La rémunération ne peut être ni saisie, ni séquestrée, ni tomber dans une masse en faillite. Sa cession ou son nantissement sont nuls.
3 Le détenu reçoit une indemnité équitable lorsqu’il participe à des cours de formation et de formation continue que le plan d’exécution prévoit à la place d’un travail.
Art. 84
Relations avec le monde extérieur
1 Le détenu a le droit de recevoir des visites et d’entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées.
2 Les relations peuvent être surveillées; elles peuvent être limitées ou interdites pour des raisons d’ordre et de sécurité de l’établissement. Le contrôle des visites n’est pas autorisé si les intéressés n’en sont pas informés. Les mesures de procédure destinées à garantir la poursuite pénale sont réservées.
3 Les ecclésiastiques, les médecins, les avocats, les notaires, les tuteurs ainsi que les personnes qui remplissent des tâches analogues peuvent être autorisés à communiquer librement avec les détenus dans les limites fixées par le règlement de l’établissement.
4 Les relations avec les défenseurs doivent être autorisées. Les visites des défenseurs peuvent être surveillées, mais l’écoute des conversations est interdite. L’examen du contenu de la correspondance et des écrits de l’avocat n’est pas permis. En cas d’abus, l’autorité compétente peut interdire les relations avec un avocat.
5 Les relations du détenu avec les autorités de surveillance ne peuvent être soumises à un contrôle.
6 Des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et qu’il n’y ait pas lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette d’autres infractions.
6bis Aucun congé ou autre allégement dans l’exécution n’est accordé aux personnes internées à vie pendant l’exécution de la peine qui précède l’internement.110
7 Sont réservés l’art. 36 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires111 et les autres règles du droit international public liant la Suisse en matière de visite et de correspondance.
110 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).
Art. 85
Contrôles et inspections
1 Les effets personnels et le logement du détenu peuvent être inspectés pour des raisons d’ordre et de sécurité de l’établissement.
2 Le détenu soupçonné de dissimuler des objets interdits sur lui ou à l’intérieur de son corps peut être soumis à une fouille corporelle. Celle-ci doit être exécutée par une personne du même sexe. Si elle implique un déshabillage, elle se fera en l’absence d’autres détenus. L’examen de l’intérieur du corps doit être effectué par un médecin ou un autre membre du personnel médical.
Art. 86
Libération conditionnelle
a. Octroi
1 L’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
2 L’autorité compétente examine d’office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l’établissement. Le détenu doit être entendu.
3 Si elle a refusé la libération conditionnelle, l’autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an.
4 Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient.
5 En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l’al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l’al. 4.
Art. 87
b. Délai d’épreuve
1 Il est imparti au détenu libéré conditionnellement un délai d’épreuve égal à la durée du solde de sa peine. Ce délai est toutefois d’un an au moins et de cinq ans au plus.
2 L’autorité d’exécution ordonne, en règle générale, une assistance de probation pour la durée du délai d’épreuve. Elle peut imposer des règles de conduite.
3 Si la libération conditionnelle a été octroyée pour une peine privative de liberté qui avait été infligée en raison d’une infraction visée à l’art. 64, al. 1, et qu’à expiration du délai d’épreuve, il paraisse nécessaire de prolonger l’assistance de probation ou les règles de conduite pour prévenir de nouvelles infractions du même genre, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, prolonger l’assistance de probation ou les règles de conduite de un à cinq ans à chaque fois, ou ordonner de nouvelles règles de conduite pour cette période. Dans ce cas, la réintégration dans l’exécution de la peine selon l’art. 95, al. 5, n’est pas possible.
Art. 88
c. Succès de la mise à l’épreuve
Si la mise à l’épreuve est subie avec succès, la libération est définitive.
Art. 89
d. Échec de la mise à l’épreuve
1 Si, durant le délai d’épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l’établissement.
2 Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d’épreuve, il n’y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l’origine par l’autorité compétente. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l’assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont applicables.
3 L’art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l’assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite.
4 La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve.
5 La détention avant jugement que l’auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine.
6 Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l’art. 49, une peine d’ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l’art. 86, al. 1 à 4, est applicable.
7 Si le solde de la peine devenu exécutoire en raison d’une décision de réintégration entre en concours avec une des mesures prévues aux art. 59 à 61, l’art. 57, al. 2 et 3, est applicable.
Art. 90
3. Exécution des mesures
1 La personne exécutant une mesure prévue aux art. 59 à 61 ne peut être soumise à l’isolement ininterrompu d’avec les autres personnes que:
- a.
- à titre de mesure thérapeutique provisoire;
- b.
- pour sa protection personnelle ou pour celle de tiers;
- c.
- à titre de sanction disciplinaire;
- d.112
- pour empêcher, si des éléments concrets le laissent présumer, que la personne concernée influence d’autres personnes par une idéologie susceptible de favoriser l’accomplissement d’activités terroristes.
2 Au début de l’exécution de la mesure, un plan est établi avec la personne concernée ou avec son représentant légal. Ce plan porte notamment sur le traitement du trouble mental, de la dépendance ou du trouble du développement de la personnalité et sur les moyens d’éviter la mise en danger de tiers.
2bis Les mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64 peuvent être exécutées sous la forme du travail et du logement externes si l’on peut raisonnablement supposer qu’elles contribueront ainsi de manière décisive à atteindre le but poursuivi et qu’il n’y a pas lieu de craindre que la personne placée ne s’enfuie ou ne commette d’autres infractions. L’art. 77a, al. 2 et 3, est applicable par analogie.113
3 Si la personne concernée est apte au travail, elle doit être incitée à travailler pour autant que le traitement institutionnel ou les soins le requièrent ou le permettent. Dans ce cas, les art. 81 à 83 sont applicables par analogie.
4 L’art. 84 est applicable par analogie aux relations de la personne concernée avec le monde extérieur, pour autant que les exigences du traitement institutionnel n’entraînent pas de restrictions complémentaires.
4bis L’art. 75a est applicable par analogie au placement dans un établissement ouvert et à l’octroi d’allégements dans l’exécution.114
4ter Aucun congé ou autre allégement dans l’exécution n’est accordé durant l’internement à vie.115
5 L’art. 85 sur les contrôles et les inspections est applicable par analogie.
112 Introduite par le ch. I 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
113 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
114 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
115 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).
Art. 91
4. Dispositions communes
Droit disciplinaire
1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d’exécution encourent des sanctions disciplinaires.
2 Les sanctions disciplinaires sont:
- a.
- l’avertissement;
- b.
- la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur;
- c.116
- l’amende;
- d.117
- les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté.
3 Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d’exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable.
116 Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
117 Anciennement let. c.
Art. 92
Interruption de l’exécution
L’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave.
Art. 92a118
Droit à l’information
1 Les victimes et les proches de la victime au sens de l’art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes (LAVI)119 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l’autorité d’exécution qu’elle les informe:
- a.
- du début de l’exécution d’une peine ou d’une mesure par le condamné, de l’établissement d’exécution, de la forme de l’exécution, si celle-ci diverge de l’exécution ordinaire, de l’interruption de l’exécution, de l’allégement dans l’exécution (art. 75a, al. 2), de la libération conditionnelle ou définitive et de la réintégration dans l’exécution;
- b.
- sans délai, de toute fuite du condamné ou de la fin de celle-ci.
2 L’autorité d’exécution statue sur la demande après avoir entendu le condamné.
3 Elle peut refuser d’informer ou révoquer sa décision de le faire uniquement si un intérêt prépondérant du condamné le justifie.
4 Si l’autorité d’exécution accepte la demande, elle rend son auteur attentif au caractère confidentiel des informations communiquées. Les personnes qui ont droit à une aide aux victimes selon la LAVI ne sont pas tenues à la confidentialité envers la personne chargée de les conseiller dans un centre de consultation au sens de l’art. 9 LAVI.
118 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la victime à être informée, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863, 885).
Titre 5 Assistance de probation, règles de conduite et assistance sociale facultative
Art. 93
Assistance de probation
1 L’assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L’autorité chargée de l’assistance de probation apporte l’aide nécessaire directement ou en collaboration avec d’autres spécialistes.
2 Les collaborateurs des services d’assistance de probation doivent garder le secret sur leurs constatations. Ils ne peuvent communiquer à des tiers des renseignements sur la situation personnelle de la personne prise en charge qu’avec le consentement écrit de celle-ci ou de l’autorité chargée de l’assistance de probation.
3 Les autorités de l’administration pénale peuvent demander à l’autorité chargée de l’assistance de probation un rapport sur la personne prise en charge.
Art. 94
Règles de conduite
Les règles de conduite que le juge ou l’autorité d’exécution peuvent imposer au condamné pour la durée du délai d’épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.
Art. 95
Dispositions communes
1 Avant de statuer sur l’assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l’autorité d’exécution peuvent demander un rapport à l’autorité chargée de l’assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l’exécution de l’interdiction d’exercer une activité, de l’interdiction de contact ou de l’interdiction géographique.120 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
2 Le jugement ou la décision doit fixer et motiver les dispositions sur l’assistance de probation et les règles de conduite.
3 Si le condamné se soustrait à l’assistance de probation, s’il viole les règles de conduite ou si l’assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l’autorité compétente présente un rapport au juge ou à l’autorité d’exécution.121
4 Dans les cas prévus à l’al. 3, le juge ou l’autorité d’exécution peut:
- a.
- prolonger le délai d’épreuve jusqu’à concurrence de la moitié de sa durée;
- b.
- lever l’assistance de probation ou en ordonner une nouvelle;
- c.
- modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles.
5 Dans les cas prévus à l’al. 3, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l’exécution de la peine ou de la mesure s’il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions.
120 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).
121 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).
Art. 96
Assistance sociale
Pendant la procédure pénale et pendant l’exécution de la peine, la personne concernée peut bénéficier d’une assistance sociale cantonale.
Titre 6 Prescription
Art. 97
1. Prescription de l’action pénale
Délais
1 L’action pénale se prescrit:
- a.
- par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
- b.
- par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
- c.
- par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
- d.
- par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.122
2 En cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d’infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans.123
3 La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4 La prescription de l’action pénale en cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d’infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001124 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n’est pas encore échue à cette date.125
122 Nouvelle teneur selon le ch. I l de la LF du 21 juin 2013 (Prorogation des délais de prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4417; FF 2012 8533)
123 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).
125 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 24 mars 2006 (Prot. facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Conv. relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants), en vigueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 5437; FF 2005 2639).
Art. 98
Point de départ
La prescription court:
- a.
- dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable;
- b.
- dès le jour du dernier acte si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises;
- c.
- dès le jour où les agissements coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée.
Art. 99
2. Prescription de la peine
Délais
1 Les peines se prescrivent:
- a.
- par 30 ans si une peine privative de liberté à vie a été prononcée;
- b.
- par 25 ans si une peine privative de liberté de dix ans au moins a été prononcée;
- c.
- par 20 ans si une peine privative de liberté de cinq ans au moins, mais de moins de dix ans a été prononcée;
- d.
- par quinze ans si une peine privative de liberté de plus d’un an, mais de moins de cinq ans a été prononcée;
- e.
- par cinq ans si une autre peine a été prononcée.
2 Le délai de prescription d’une peine privative de liberté est prolongé:
- a.
- de la durée de l’exécution ininterrompue de cette peine, d’une autre peine privative de liberté ou d’une mesure exécutées immédiatement avant;
- b.
- de la durée de la mise à l’épreuve en cas de libération conditionnelle.
Art. 100
Point de départ
La prescription court dès le jour où le jugement devient exécutoire. En cas de condamnation avec sursis ou d’exécution antérieure d’une mesure, elle court dès le jour où l’exécution de la peine est ordonnée.
Art. 101
3. Imprescriptibilité
1 Sont imprescriptibles:
- a.
- le génocide (art. 264);
- b.
- les crimes contre l’humanité (art. 264a, al. 1 et 2);
- c.
- les crimes de guerre (art. 264c, al. 1 à 3, 264d, al. 1 et 2, 264e, al. 1 et 2, 264f, 264g, al. 1 et 2, et 264h);
- d.
- les crimes commis en vue d’exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l’intégrité corporelle d’un grand nombre de personnes, notamment par l’utilisation de moyens d’extermination massifs, par le déclenchement d’une catastrophe ou par une prise d’otage;126
- e.127
- les actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), la contrainte sexuelle (art. 189), le viol (art. 190), les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), les actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192, al. 1) et l’abus de la détresse (art. 193, al. 1), lorsqu’ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans.
2 Le juge peut atténuer la peine dans le cas où l’action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98.
3 Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont applicables si l’action pénale ou la peine n’était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable à cette date. L’al. 1, let. b, est applicable si l’action pénale ou la peine n’était pas prescrite à l’entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du présent code, en vertu du droit applicable à cette date. L’al. 1, let. e, est applicable si l’action pénale ou la peine n’était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date128.129
126 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale internationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
127 Introduite par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 (Imprescriptibilité des actes d’ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5951; FF 2011 5565).
128 Phrase introduite par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 (Imprescriptibilité des actes d’ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5951; FF 2011 5565).
129 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale internationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
Titre 7 Responsabilité de l’entreprise
Art. 102
Punissabilité
1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d’une entreprise dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l’entreprise s’il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d’organisation de l’entreprise. Dans ce cas, l’entreprise est punie d’une amende de cinq millions de francs au plus.
2 En cas d’infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l’entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s’il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.130
3 Le juge fixe l’amende en particulier d’après la gravité de l’infraction, du manque d’organisation et du dommage causé, et d’après la capacité économique de l’entreprise.
4 Sont des entreprises au sens du présent titre:
- a.
- les personnes morales de droit privé;
- b.
- les personnes morales de droit public, à l’exception des corporations territoriales;
- c.
- les sociétés;
- d.
- les entreprises en raison individuelle.
130 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).
Art. 102a131
131 Abrogé par l’annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
Partie 2 Contraventions
Art. 103
Définition
Sont des contraventions les infractions passibles d’une amende.
Art. 104
Application des dispositions de la première partie
Les dispositions de la première partie du présent code s’appliquent aux contraventions, sous réserve des modifications résultant des articles suivants.
Art. 105
Restrictions dans l’application
1 Les dispositions sur le sursis et le sursis partiel (art. 42 et 43), sur l’expulsion (art. 66a à 66d) et sur la responsabilité de l’entreprise (art. 102) ne s’appliquent pas en cas de contravention.132
2 La tentative et la complicité ne sont punissables que dans les cas expressément prévus par la loi.
3 Les mesures entraînant une privation de liberté (art. 59 à 61 et 64), l’interdiction d’exercer une activité (art. 67), l’interdiction de contact et l’interdiction géographique (art. 67b) ainsi que la publication du jugement (art. 68) ne peuvent être ordonnées que dans les cas expressément prévus par la loi.133
132 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
133 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).
Art. 106
Amende
1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10 000 francs.
2 Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus.
3 Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4 Le paiement ultérieur de l’amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5 Les art. 35 et 36, al. 2 à 5, sont applicables par analogie à l’exécution et à la conversion de l’amende.
Art. 107134
134 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Art. 108135
Art. 109
Prescription
L’action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.
Partie 3 Définitions
Art. 110
1 Les proches d’une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs.136
2 Les familiers d’une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3 Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d’une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis Lorsqu’une disposition fait référence à la notion de chose, elle s’applique également aux animaux.137
4 Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L’enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s’il a la même destination.
5 Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d’une autorité, de fonctionnaires ou d’officiers publics agissant dans l’exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l’administration des entreprises économiques et des monopoles de l’État ou d’autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6 Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l’année sont comptés de quantième à quantième.
7 La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d’un procès pénal pour les besoins de l’instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l’extradition.
136 Nouvelle teneur selon l’art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).
Livre 2 Dispositions spéciales
Titre 1 Infractions contre la vie et l’intégrité corporelle
Art. 111
1. Homicide
Meurtre
Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine privative de liberté138 de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.
138 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 1 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
Art. 112139
Assassinat
Si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d’agir est particulièrement odieux, il sera puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins.140
139Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
140 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 113141
Meurtre passionnel
Si le délinquant a tué alors qu’il était en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable, ou qu’il était au moment de l’acte dans un état de profond désarroi, il sera puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans.142
141Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
142 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 114143
Meurtre sur la demande de la victime
Celui qui, cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié, aura donné la mort à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire144.
143Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
144 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
Art. 115
Incitation et assistance au suicide
Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire145.
145 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 3 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
Art. 116146
Infanticide
La mère qui aura tué son enfant pendant l’accouchement ou alors qu’elle se trouvait encore sous l’influence de l’état puerpéral sera punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
146Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
Art. 117
Homicide par négligence
Celui qui, par négligence, aura causé la mort d’une personne sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 118147
2. Interruption de grossesse
Interruption de grossesse punissable
1 Celui qui interrompt la grossesse d’une femme avec son consentement, ou encore l’instigue ou l’aide à interrompre sa grossesse sans que les conditions fixées à l’art. 119 soient remplies sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Celui qui interrompt la grossesse d’une femme sans son consentement sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans148.
3 La femme qui interrompt sa grossesse, la fait interrompre ou participe à l’interruption d’une quelconque façon après la douzième semaine suivant le début des dernières règles, sans que les conditions fixées à l’art. 119, al. 1, soient remplies, sera punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
4 Les actions pénales visées aux al. 1 et 3 se prescrivent par trois ans.149
147 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 2001 (Interruption de grossesse), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2989; FF 1998 2629, 4734).
148 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 4 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
149 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (Prescription de l’action pénale), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2986; FF 2002 2512, 1579).
Art. 119150
Interruption de grossesse non punissable
1 L’interruption de grossesse n’est pas punissable si un avis médical démontre qu’elle est nécessaire pour écarter le danger d’une atteinte grave à l’intégrité physique ou d’un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d’autant plus grave que la grossesse est avancée.
2 L’interruption de grossesse n’est pas non plus punissable si, sur demande écrite de la femme qui invoque qu’elle se trouve en situation de détresse, elle est pratiquée au cours des douze semaines suivant le début des dernières règles par un médecin habilité à exercer sa profession. Le médecin doit au préalable s’entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte et la conseiller.
3 Le consentement du représentant légal de la femme enceinte est requis si elle est incapable de discernement.
4 Le canton désigne les cabinets et les établissements hospitaliers qui remplissent les conditions nécessaires à la pratique de l’interruption de grossesse dans les règles de l’art et au conseil approfondi de la femme enceinte.
5 À des fins statistiques, toute interruption de grossesse doit être annoncée à l’autorité de santé publique compétente; l’anonymat de la femme concernée est garanti et le secret médical doit être respecté.
150 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 2001 (Interruption de grossesse), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2989; FF 1998 2629, 4734).
Art. 120151
Contraventions commises par le médecin
1 Sera puni d’une amende152 le médecin qui interrompt une grossesse en application de l’art. 119, al. 2, et omet avant l’intervention:
- a.
- d’exiger de la femme enceinte une requête écrite;
- b.
- de s’entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte, de la conseiller et de l’informer sur les risques médicaux de l’intervention ainsi que de lui remettre contre signature un dossier comportant:
- 1.
- la liste des centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services,
- 2.
- une liste d’associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle,
- 3.
- des informations sur les possibilités de faire adopter l’enfant;
- c.
- de s’assurer lui-même, si la femme enceinte a moins de seize ans, qu’elle s’est adressée à un centre de consultation spécialisé pour mineurs.
2 Sera puni de la même peine le médecin qui omet d’aviser l’autorité de santé publique compétente, conformément à l’art. 119, al. 5, de l’interruption de grossesse pratiquée.
151 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 2001 (Interruption de grossesse), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2989; FF 1998 2629, 4734).
152 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 5 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
Art. 121153
153 Abrogé par le ch. I de la LF du 23 mars 2001 (Interruption de grossesse), avec effet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2989; FF 1998 2629, 4734).
Art. 122154
3. Lésions corporelles
Lésions corporelles graves
Celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger,
celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d’une façon grave et permanente,
celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale,
sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.155
154Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
155 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Art. 123156
Lésions corporelles simples
1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).157
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office,
si le délinquant a fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux,
s’il s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.
si l’auteur est le conjoint de la victime et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce,158
si l’auteur est le partenaire enregistré de la victime et que l’atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire,159
si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.160
156Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
157 Nouvelle teneur du par. selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
158 Par. introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750, 1779).
159 Par. introduit par l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).
160 Anciennement par. 4. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750, 1779).
Art. 124161
Mutilation d’organes génitaux féminins
1 Celui qui aura mutilé des organes génitaux féminins, aura compromis gravement et durablement leur fonction naturelle ou leur aura porté toute autre atteinte sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
2 Quiconque se trouve en Suisse et n’est pas extradé et commet la mutilation à l’étranger est punissable. L’art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
161Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 5125, 5151).
Art. 125
Lésions corporelles par négligence
1 Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire162.
2 Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d’office.
162 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
Art. 126
Voies de fait
1 Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende.
2 La poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises:
- a.
- contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller;
- b.
- contre son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce;
- bbis.163 contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
- c.
- contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.164
163 Introduite par l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).
164Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750, 1779).
Art. 127165
4. Mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui
Exposition
Celui qui, ayant la garde d’une personne hors d’état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l’aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l’aura abandonnée en un tel danger, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
165Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
Art. 128166
Omission de prêter secours
Celui qui n’aura pas prêté secours à une personne qu’il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l’on pouvait raisonnablement l’exiger de lui, étant donné les circonstances,
celui qui aura empêché un tiers de prêter secours ou l’aura entravé dans l’accomplissement de ce devoir,
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
166Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
Art. 128bis167
Fausse alerte
Celui qui, sciemment et sans raison, aura alerté les services de sécurité publics ou d’intérêt général, les postes de sauvetage ou de secours, notamment la police, les pompiers ou les services sanitaires, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
167Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).
Art. 129168
Mise en danger de la vie d’autrui
Celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
168Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
Art. 130à132169
169Abrogés parle ch. I de la LF du 23 juin 1989, avec effet au 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 19851 II 1021).
Art. 133170
Rixe
1 Celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d’une personne ou une lésion corporelle sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 N’est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants.
170Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
Art. 134171
Agression
Celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire172.
171Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
172 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 6 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
Art. 135173
Représentation de la violence
1 Celui qui aura fabriqué, importé ou pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à disposition des enregistrements sonores ou visuels, des images, d’autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des êtres humains ou des animaux portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d’ordre culturel ou scientifique digne de protection, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
1bis Celui qui aura acquis, obtenu par voie électronique ou d’une autre manière ou possédé des objets ou des représentations visés à l’al. 1, dans la mesure où ils illustrent des actes de violence contre des êtres humains ou des animaux, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou de l’amende.174 175
2 Les objets seront confisqués.
3 Si l’auteur a agi dans un dessein de lucre, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.176
173Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
174 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 25 fév. 2020, publié le 3 mars 2020 (RO 2020 623).
175 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Infractions contre l’intégrité sexuelle; interdiction de la possession d’objets ou de représentations relevant de la pornographie dure), en vigueur depuis le 1er avr. 2002 (RO 2002 408; FF 2000 2769).
176 Nouvelles expressions selon le ch. II 1 al. 7 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
Art. 136177
Remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé
Quiconque aura remis à un enfant de moins de seize ans ou aura mis à sa disposition des boissons alcooliques ou d’autres substances dans des quantités pouvant mettre en danger sa santé sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
177 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623; 2011 2559; FF 2006 8141, 8211).
Titre 2 Infractions contre le patrimoine178178Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).
178Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).
Art. 137
1. Infractions contre le patrimoine
Appropriation illégitime
1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées.
2. Si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,
s’il a agi sans dessein d’enrichissement ou
si l’acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers,
l’infraction ne sera poursuivie que sur plainte.
Art. 138
Abus de confiance
1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée,
celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées,
sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
2. Si l’auteur a agi en qualité de membre d’une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l’exercice d’une profession, d’une industrie ou d’un commerce auquel les pouvoirs publics l’ont autorisé, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire179.
179 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 8 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
Art. 139
Vol
1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins180 si son auteur fait métier du vol.
3. Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans,181
si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,
s’il s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse ou
si de toute autre manière la façon d’agir dénote qu’il est particulièrement dangereux.
4. Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
180 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 9 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
181 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Art. 140
Brigandage
1. Celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.182
Celui qui, pris en flagrant délit de vol, aura commis un des actes de contrainte mentionnés à l’al. 1 dans le but de garder la chose volée encourra la même peine.
2. Le brigandage sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins183, si son auteur s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse.
3. Le brigandage sera puni d’une peine privative de liberté de deux ans au moins,
si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,
si de toute autre manière la façon d’agir dénote qu’il est particulièrement dangereux.
4. La peine sera la peine privative de liberté de cinq ans au moins, si l’auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l’a traitée avec cruauté.
182 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
183 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 12 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 141
Soustraction d’une chose mobilière
Celui qui, sans dessein d’appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art.bis
Utilisation sans droit de valeurs patrimoniales
Celui qui, sans droit, aura utilisé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales tombées en son pouvoir indépendamment de sa volonté sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 142
Soustraction d’énergie
1 Celui qui, sans droit, aura soustrait de l’énergie à une installation servant à exploiter une force naturelle, notamment à une installation électrique, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Si l’auteur de l’acte avait le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.
Art. 143
Soustraction de données
1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui étaient pas destinées et qui étaient spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.
Art. 143bis184
Accès indu à un système informatique
1 Quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Quiconque met en circulation ou rend accessible un mot de passe, un programme ou toute autre donnée dont il sait ou doit présumer qu’ils doivent être utilisés dans le but de commettre une infraction visée à l’al. 1 est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
184 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 mars 2011 (Conv. du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6293; FF 2010 4275).
Art. 144
Dommages à la propriété
1 Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Si l’auteur a commis le dommage à la propriété à l’occasion d’un attroupement formé en public, la poursuite aura lieu d’office.
3 Si l’auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. La poursuite aura lieu d’office.
Art. 144bis
Détérioration de données
1. Celui qui, sans droit, aura modifié, effacé, ou mis hors d’usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Si l’auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. La poursuite aura lieu d’office.
2. Celui qui aura fabriqué, importé, mis en circulation, promu, offert ou d’une quelconque manière rendu accessibles des logiciels dont il savait ou devait présumer qu’ils devaient être utilisés dans le but de commettre une infraction visée au ch. 1, ou qui aura fourni des indications en vue de leur fabrication, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Si l’auteur fait métier de tels actes, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans.
Art. 145
Détournement de choses frappées d’un droit de gage ou de rétention
Le débiteur qui, dans le dessein de nuire à son créancier, aura soustrait à celui-ci une chose frappée d’un droit de gage ou de rétention, en aura arbitrairement disposé, l’aura endommagée, détruite, dépréciée ou mise hors d’usage sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 146
Escroquerie
1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
3 L’escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.
Art. 147
Utilisation frauduleuse d’un ordinateur
1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou l’aura dissimulé aussitôt après sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Si l’auteur fait métier de tels actes, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
3 L’utilisation frauduleuse d’un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.
Art. 148
Abus de cartes-chèques et de cartes de crédit
1 Celui qui, quoique insolvable ou non disposé à s’acquitter de son dû, aura obtenu des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires de l’organisme d’émission qui le lui avait délivré sera, pour autant que l’organisme d’émission et l’entreprise contractuelle aient pris les mesures que l’on pouvait attendre d’eux pour éviter l’abus de la carte, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Si l’auteur fait métier de tels actes, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
Art. 148a185
Obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale
1 Quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende.
185 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
Art. 149
Filouterie d’auberge
Celui qui se sera fait héberger, servir des aliments ou des boissons ou qui aura obtenu d’autres prestations d’un établissement de l’hôtellerie ou de la restauration, et qui aura frustré l’établissement du montant à payer sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 150
Obtention frauduleuse d’une prestation
Celui qui, sans bourse délier, aura frauduleusement obtenu une prestation qu’il savait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment celui qui
aura utilisé un moyen de transport public,
aura accédé à une représentation, à une exposition ou à une manifestation analogue,
se sera servi d’un ordinateur ou d’un appareil automatique,
sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 150bis186
Fabrication et mise sur le marché d’équipements servant à décoder frauduleusement des services cryptés
1 Celui qui aura fabriqué, importé, exporté, transporté, mis sur le marché ou installé des appareils dont les composants ou les programmes de traitement des données servent à décoder frauduleusement des programmes de télévision ou des services de télécommunication cryptés ou sont utilisés à cet effet sera, sur plainte, puni de l’amende.187
2 La tentative et la complicité sont punissables.
186Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 30 avr. 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2187; FF 1996 III 1361).
187 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 151
Atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui
Celui qui, sans dessein d’enrichissement, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et l’aura ainsi déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 152
Faux renseignements sur des entreprises commerciales
Celui qui, en qualité de fondateur, titulaire, associé indéfiniment responsable, fondé de pouvoir, membre de l’organe de gestion, du conseil d’administration ou de l’organe de révision ou liquidateur d’une société commerciale, coopérative ou d’une autre entreprise exploitée en la forme commerciale,
aura donné ou fait donner, dans des communications au public ou dans des rapports ou propositions destinés à l’ensemble des associés d’une société commerciale ou coopérative ou aux participants à une autre entreprise exploitée en la forme commerciale, des renseignements faux ou incomplets d’une importance considérable, susceptibles de déterminer autrui à disposer de son patrimoine de manière préjudiciable à ses intérêts pécuniaires,
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 153
Fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce
Celui qui aura déterminé une autorité chargée du registre du commerce à procéder à l’inscription d’un fait contraire à la vérité ou lui aura tu un fait devant être inscrit sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 154
Abrogé
Art. 155
Falsification de marchandises
1. Celui qui, en vue de tromper autrui dans les relations d’affaires aura fabriqué des marchandises dont la valeur vénale réelle est moindre que ne le font croire les apparences notamment en contrefaisant ou en falsifiant ces marchandises, aura importé, pris en dépôt ou mis en circulation de telles marchandises,
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, pour autant que l’infraction ne tombe pas sous le coup d’une disposition prévoyant une peine plus sévère.
2. Si l’auteur fait métier de tels actes, la peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, pour autant que l’infraction ne tombe pas sous le coup d’une disposition prévoyant une peine plus sévère.188
188 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 3 oct. 2008 (Recommandations révisées du Groupe d’action financière), en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
Art. 156
Extorsion et chantage
1. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Si l’auteur fait métier de l’extorsion ou s’il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime,
la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.
3. Si l’auteur a exercé des violences sur une personne ou s’il l’a menacée d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l’art. 140.
4. Si l’auteur a menacé de mettre en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d’un intérêt public important, la peine sera une peine privative de liberté d’un an au moins189.
189 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 12 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
Art. 157
Usure
1. Celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
celui qui aura acquis une créance usuraire et l’aura aliénée ou fait valoir,
sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Si l’auteur fait métier de l’usure, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.
Art. 158
Gestion déloyale
1. Celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Le gérant d’affaires qui, sans mandat, aura agi de même encourra la même peine.
Si l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans.
2. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
3. La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.
Art. 159
Détournement de retenues sur les salaires
L’employeur qui aura violé l’obligation d’affecter une retenue de salaire au paiement d’impôts, de taxes, de primes ou de cotisations d’assurance ou à d’autres fins pour le compte de l’employé et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 160
Recel
1. Celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu’un tiers l’avait obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Le receleur encourra la peine prévue pour l’infraction préalable si cette peine est moins sévère.
Si l’infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été déposée.
2. Si l’auteur fait métier du recel, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
Art. 161190
190 Abrogé par le ch. II 3 de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mai 2013 (RO 2013 1103; FF 2011 6329).
Art. 161bis191
191Introduit par l’art. 46 de la LF du 24 mars 1995 sur les bourses (RO 1997 68; FF 1993 I 1269). Abrogé par le ch. II 3 de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mai 2013 (RO 2013 1103; FF 2011 6329).
Art. 162
2. Violation du secret de fabrication ou du secret commercial
Celui qui aura révélé un secret de fabrication ou un secret commercial qu’il était tenu de garder en vertu d’une obligation légale ou contractuelle,
celui qui aura utilisé cette révélation à son profit ou à celui d’un tiers,
sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 163
3. Crimes ou délits dans la faillite et la poursuite pour dettes
Banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie
1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement son actif, notamment
en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales,
en invoquant des dettes supposées,
en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les produire
sera, s’il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se sera livré à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 164
Diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers
1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué son actif
en endommageant, détruisant, dépréciant ou mettant hors d’usage des valeurs patrimoniales,
en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure,
en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits
sera, s’il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se sera livré à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 165
Gestion fautive
1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l’art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l’octroi ou l’utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l’exercice de sa profession ou dans l’administration de ses biens,
aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu’il se savait insolvable,
sera, s’il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie ne sera poursuivi pénalement que sur plainte d’un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens.
La plainte devra être portée dans les trois mois à partir du jour où l’acte de défaut de biens a été délivré.
Le créancier qui aura entraîné le débiteur à contracter des dettes à la légère, à faire des dépenses exagérées, à se livrer à des spéculations hasardeuses, ou qui l’aura exploité usurairement n’aura pas le droit de porter plainte.
Art. 166
Violation de l’obligation de tenir une comptabilité
Le débiteur qui aura contrevenu à l’obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu’il est devenu impossible d’établir sa situation ou de l’établir complètement, sera, s’il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui à la suite d’une saisie pratiquée en vertu de l’art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)192, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 167
Avantages accordés à certains créanciers
Le débiteur qui, alors qu’il se savait insolvable et dans le dessein de favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, aura fait des actes tendant à ce but, notamment aura payé des dettes non échues, aura payé une dette échue autrement qu’en numéraire ou en valeurs usuelles, aura, de ses propres moyens, donné des sûretés pour une dette alors qu’il n’y était pas obligé, sera, s’il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens été dressé contre lui, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 168
Subornation dans l’exécution forcée
1 Celui qui, pour gagner la voix d’un créancier ou de son représentant dans l’assemblée des créanciers ou dans la commission de surveillance ou pour obtenir son consentement à un concordat judiciaire ou à son rejet, lui aura accordé ou promis des avantages spéciaux sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Celui qui aura accordé ou promis des avantages spéciaux à l’administrateur de la faillite, à un membre de l’administration, au commissaire ou au liquidateur afin d’influencer ses décisions sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
3 Celui qui se sera fait accorder ou promettre de tels avantages encourra la même peine.
Art. 169
Détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice
Celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d’une valeur patrimoniale
saisie ou séquestrée,
inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite,
portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou
appartenant à l’actif cédé dans un concordat par abandon d’actif
ou l’aura endommagée, détruite, dépréciée ou mise hors d’usage
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 170
Obtention frauduleuse d’un concordat judiciaire
Le débiteur qui, pour obtenir un sursis concordataire ou l’homologation d’un concordat judiciaire, aura, notamment au moyen d’une comptabilité inexacte ou d’un faux bilan, induit en erreur sur sa situation pécuniaire ses créanciers, le commissaire au concordat ou l’autorité compétente,
le tiers qui se sera livré à de tels agissements au profit du débiteur,
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 171
Concordat judiciaire
1 Les art. 163, ch. 1, 164, ch. 1, 165, ch. 1, 166 et 167 sont également applicables lorsqu’un concordat judiciaire a été accepté et homologué.
2 Si le débiteur ou le tiers au sens des art. 163, ch. 2 et 164, ch. 2, a déployé des efforts particuliers d’ordre économique et a ainsi facilité l’aboutissement du concordat judiciaire, l’autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre pénalement, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.
Art. 171bis
Révocation de la faillite
1 Lorsque la faillite est révoquée (art. 195 LP193), l’autorité compétente pourra renoncer à une poursuite pénale, à un renvoi devant le tribunal ou au prononcé d’une peine.
2 Lorsqu’un concordat judiciaire a été conclu, l’al. 1 n’est applicable que si le débiteur ou le tiers au sens des art. 163, ch. 2 et 164, ch. 2, a déployé des efforts particuliers d’ordre économique et a ainsi facilité son aboutissement.
Art. 172194
4. Dispositions générales.
...
194 Abrogé par le ch. II 3 de la LF du 13 déc. 2002, avec effet au 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 172bis195
195 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Art. 172ter
Infractions d’importance mineure
1 Si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende.
2 Cette disposition n’est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), au brigandage ainsi qu’à l’extorsion et au chantage.
Titre 3 Infractions contre l’honneur et contre le domaine secret ou le domaine privé 196196Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er mai 1969 (RO 1969 327; FF 1968 I 609).
196Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er mai 1969 (RO 1969 327; FF 1968 I 609).
Art. 173197
1. Délits contre l’honneur
Diffamation
1. Celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire.198
2. L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3. L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4. Si l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.
5. Si l’inculpé n’a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l’inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
197Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).
198 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Art. 174
Calomnie
1. Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité,
sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.199
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins200 si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime.
3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à l’offensé.
199Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). Voir aussi RO 57 1364.
200 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 175
Diffamation et calomnie contre un mort ou un absent
1 Si la diffamation ou la calomnie vise une personne décédée ou déclarée absente, le droit de porter plainte appartient aux proches du défunt ou de l’absent.
2 Toutefois, aucune peine ne sera encourue s’il s’est écoulé plus de trente ans depuis le décès ou la déclaration d’absence.
Art. 176
Disposition commune
À la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la diffamation et la calomnie par l’écriture, l’image, le geste, ou par tout autre moyen.
Art. 177
Injure
1 Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.201
2 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible.
3 Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux.
201 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 178
Prescription
1 Pour les délits contre l’honneur, l’action pénale se prescrit par quatre ans.202
2 L’art. 31 est applicable en ce qui concerne la plainte.203
202 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (Prescription de l’action pénale), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2986; FF 2002 2512, 1579).
203Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 179
2. Infractions contre le domaine secret ou le domaine privé
Violation de secrets privés
Celui qui, sans en avoir le droit, aura ouvert un pli ou colis fermé pour prendre connaissance de son contenu,
celui qui, ayant pris connaissance de certains faits en ouvrant un pli ou colis fermé qui ne lui était pas destiné, aura divulgué ces faits ou en aura tiré profit,
sera, sur plainte, puni d’une amende.
Art. 179bis205
Écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes
Celui qui, sans le consentement de tous les participants, aura écouté à l’aide d’un appareil d’écoute ou enregistré sur un porteur de son une conversation non publique entre d’autres personnes,
celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d’un fait qu’il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1,
celui qui aura conservé ou rendu accessible à un tiers un enregistrement qu’il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d’une infraction visée à l’al. 1,
sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
205Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er mai 1969 (RO 1969 327; FF 1968 I 609).
Art. 179ter206
Enregistrement non autorisé de conversations
Celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part,
celui qui aura conservé un enregistrement qu’il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, ou en aura tiré profit, ou l’aura rendu accessible à un tiers,
sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.207
206Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er mai 1969 (RO 1969 327; FF 1968 I 609).
207 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 179quater208
Violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues
Celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci,
celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d’un fait qu’il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1,
celui qui aura conservé une prise de vues ou l’aura rendue accessible à un tiers, alors qu’il savait ou devait présumer qu’elle avait été obtenue au moyen d’une infraction visée à l’al. 1,
sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
208Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er mai 1969 (RO 1969 327; FF 1968 I 609).
Art. 179quinquies209
Enregistrements non punissables
1 N’est pas punissable en vertu des art. 179bis, al. 1, et 179ter, al. 1, celui qui, en tant qu’interlocuteur ou en tant qu’abonné210 de la ligne utilisée, aura enregistré des conversations téléphoniques:
- a.
- avec des services d’assistance, de secours ou de sécurité;
- b.
- portant sur des commandes, des mandats, des réservations ou d’autres transactions commerciales de même nature, dans le cadre de relations d’affaires;
2 Les art. 179bis, al. 2 et 3, et 179ter, al. 2, s’appliquent par analogie à l’utilisation des enregistrements.
209Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 823; FF 2001 2502, 5556).
210 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
Art. 179sexies211
Mise en circulation et réclame en faveur d’appareils d’écoute, de prise de son et de prise de vues
1. Celui qui aura fabriqué, importé, exporté, acquis, stocké, possédé, transporté, remis à un tiers, vendu, loué, prêté ou mis en circulation de toute autre manière des appareils techniques servant en particulier à l’écoute illicite ou à la prise illicite de son ou de vues, fourni des indications en vue de leur fabrication ou fait de la réclame en leur faveur,
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Lorsque le délinquant a agi dans l’intérêt d’un tiers, celui-ci encourra la même peine s’il connaissait l’infraction et n’a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour l’empêcher.
Lorsque le tiers est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite ou une entreprise individuelle, l’al. 1 est applicable aux personnes physiques qui ont agi ou auraient dû agir en son nom.
211Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er mai 1969 (RO 1969 327; FF 1968 I 609).
Art. 179septies212
Utilisation abusive d’une installation de télécommunication
Celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner sera, sur plainte, puni d’une amende.
212Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 30 avr. 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2187; FF 1996 III 1361).
Art. 179octies213
Mesures officielles de surveillance. Exemption de peine
1 Celui qui, dans l’exercice d’une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en œuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d’une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n’est pas punissable, pour autant que l’autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée.
2 Les conditions de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication et la procédure sont régies par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication214.
213Introduit par le ch. VII de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521II 1529). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 6 oct. 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3096; FF 1998 3689).
214 [RO 20013096; 20033043ch. I 2, 20043693; 2007921annexe ch. 3, 20101881anexe 1 ch. II 26 3267 annexe ch. II 14, 201740195annexe ch. II 12. RO 2018117annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 18 mars 2016 (RS 780.1).
Art. 179novies215
Soustraction de données personnelles
Celui qui aura soustrait d’un fichier des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité qui ne sont pas librement accessibles sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
215Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 19931945; FF 1988 II 421).
Titre 4 Crimes ou délits contre la liberté
Art. 180
Menaces
1 Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 La poursuite aura lieu d’office:
- a.
- si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce;
- abis.216 si l’auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
- b.
- si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.217
216 Introduite par l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).
217Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750, 1779).
Art. 181
Contrainte
Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 181a218
Mariage forcé, partenariat forcé
1 Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à conclure un mariage ou un partenariat enregistré est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Quiconque se trouve en Suisse et n’est pas extradé et commet l’infraction à l’étranger est punissable. L’art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
218 Introduit par le ch. I 6 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
Art. 182219
Traite d’êtres humains
1 Celui qui, en qualité d’offreur, d’intermédiaire ou d’acquéreur, se livre à la traite d’un être humain à des fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d’un organe, est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite.
2 Si la victime est mineure ou si l’auteur fait métier de la traite d’êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d’un an au moins.
3 Dans tous les cas, l’auteur est aussi puni d’une peine pécuniaire.
4 Est également punissable celui qui commet l’infraction à l’étranger. Les art. 5 et 6 sont applicables.
219Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 24 mars 2006 (Prot. facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Conv. relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants), en vigueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 5437; FF 2005 2639).
Art. 183220
Séquestration et enlèvement
1. Celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l’aura retenue prisonnière, ou l’aura, de toute autre manière, privée de sa liberté,
celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne,
sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Encourra la même peine celui qui aura enlevé une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de seize ans.
220Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216).
Art. 184221
Circonstances aggravantes
La séquestration et l’enlèvement seront punis d’une peine privative de liberté d’un an au moins,
si l’auteur a cherché à obtenir rançon,
s’il a traité la victime avec cruauté,
si la privation de liberté a duré plus de dix jours
ou si la santé de la victime a été sérieusement mise en danger.
221Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216).
Art. 185222
Prise d’otage
1. Celui qui aura séquestré, enlevé une personne ou de toute autre façon s’en sera rendu maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte,
celui qui, aux mêmes fins, aura profité d’une prise d’otage commise par autrui,
sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
2. La peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins, si l’auteur a menacé de tuer la victime, de lui causer des lésions corporelles graves ou de la traiter avec cruauté.
3. Dans les cas particulièrement graves, notamment lorsque l’acte a été dirigé contre un grand nombre de personnes, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté à vie.
4. Lorsque l’auteur a renoncé à la contrainte et libéré la victime, la peine pourra être atténuée (art. 48a).223
5. Est également punissable celui qui aura commis l’infraction à l’étranger, s’il est arrêté en Suisse et n’est pas extradé. L’art. 7, al. 4 et 5, est applicable.224
222Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216).
223 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
224 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 185bis225
Disparition forcée
1 Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins quiconque, dans l’intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
- a.
- la prive de liberté sur mandat ou avec l’assentiment d’un État ou d’une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l’endroit où elle se trouve étant ensuite refusée, ou
- b.
- refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l’endroit où elle se trouve, sur mandat d’un État ou d’une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale.
2 Est également punissable quiconque commet l’infraction à l’étranger, s’il se trouve en Suisse et qu’il n’est pas extradé. L’art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
225 Introduit par l’annexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2015 portant approbation et mise en œuvre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437).
Art. 186
Violation de domicile
Celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Titre 5 Infractions contre l’intégrité sexuelle226226Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1991, en vigueur depuis le 1er oct. 1992 (RO 1992 1670; FF 1985 II 1021).
226Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1991, en vigueur depuis le 1er oct. 1992 (RO 1992 1670; FF 1985 II 1021).
Art. 187
1. Mise en danger du développement de mineurs
Actes d’ordre sexuel avec des enfants
1. Celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel,
celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel,
sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. L’acte n’est pas punissable si la différence d’âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.
3. Si, au moment de l’acte ou du premier acte commis, l’auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l’auteur, l’autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.227
4. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu’en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l’erreur.
5. ...228
6. ...229
227 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).
228Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 1997, avec effet au 1er sept. 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315, 1320)
229Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315, 1320). Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l’action pénale en général et en cas d’infraction contre l’intégrité sexuelle des enfants), avec effet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2993; FF 2000 2769).
Art. 188
Actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes
1. Celui qui, profitant de rapports d’éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d’une autre nature, aura commis un acte d’ordre sexuel sur un mineur âgé de plus de 16 ans
celui qui, profitant de liens de dépendance, aura entraîné une telle personne à commettre un acte d’ordre sexuel,
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l’auteur, l’autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.230
230 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).
Art. 189
2. Atteinte à la liberté et à l’honneur sexuels
Contrainte sexuelle
1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 ...231
3 Si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins.232
231Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), avec effet au 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750, 1779).
232Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750, 1779).
Art. 190
Viol
1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans.
2 ...233
3 Si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins.234
233Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), avec effet au 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750, 1779).
234Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750, 1779).
Art. 191
Actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance
Celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 192
Actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues
1 Celui qui, profitant d’un rapport de dépendance, aura déterminé une personne hospitalisée, internée, détenue, arrêtée ou prévenue, à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l’auteur, l’autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.235
235 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).
Art. 193
Abus de la détresse
1 Celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d’un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d’un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l’auteur, l’autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.236
236 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).
Art. 194
Exhibitionnisme
1 Celui qui se sera exhibé sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire.237
2 Si l’auteur se soumet à un traitement médical, la procédure pourra être suspendue. Elle sera reprise s’il se soustrait au traitement.
237 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Art. 195238
3. Exploitation de l’activité sexuelle
Encouragement à la prostitution
Est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:
- a.
- pousse un mineur à la prostitution ou favorise la prostitution de celui-ci dans le but d’en tirer un avantage patrimonial;
- b.
- pousse autrui à se prostituer en profitant d’un rapport de dépendance ou dans le but d’en tirer un avantage patrimonial;
- c.
- porte atteinte à la liberté d’action d’une personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l’endroit, l’heure, la fréquence ou d’autres conditions;
- d.
- maintient une personne dans la prostitution.
238 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).
Art. 196239
Actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération
Quiconque, contre une rémunération ou une promesse de rémunération, commet un acte d’ordre sexuel avec un mineur ou l’entraîne à commettre un tel acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
239 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).
Art. 197240
4. Pornographie
1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l’al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l’amende. Quiconque, lors d’expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d’avance l’attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n’est pas punissable.
3 Quiconque recrute un mineur pour qu’il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
4 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.
5 Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
6 En cas d’infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués.
7 Si l’auteur agit dans un dessein d’enrichissement, le juge prononce une peine pécuniaire en plus de la peine privative de liberté.
8 N’est pas punissable le mineur âgé de 16 ans ou plus qui produit, possède ou consomme, avec le consentement d’un autre mineur âgé de 16 ans ou plus, des objets ou des représentations au sens de l’al. 1 qui les impliquent.
9 Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique.
240 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).
Art. 198
5. Contraventions contre l’intégrité sexuelle
Désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel
Celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d’ordre sexuel en présence d’une personne qui y aura été inopinément confrontée,
celui qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières,
sera, sur plainte, puni d’une amende.
Art. 199
Exercice illicite de la prostitution
Celui qui aura enfreint les dispositions cantonales réglementant les lieux, heures et modes de l’exercice de la prostitution et celles destinées à lutter contre ses manifestations secondaires fâcheuses, sera puni d’une amende.
Art. 200
6. Commission en commun
Lorsqu’une infraction prévue dans le présent titre aura été commise en commun par plusieurs personnes, le juge pourra augmenter la durée de la peine, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.
Art. 201 à212241
241Ces disp. abrogées (à l’exception de l’art. 211) sont remplacées par les art. 195, 196, 197, 198, 199(cf. commentaires au ch. 23 du message; FF 1985 II 1021). L’art. 211 est biffé sans être remplacé.
Titre 6 Crimes ou délits contre la famille
Art. 213242
Inceste
1 L’acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Les mineurs n’encourront aucune peine s’ils ont été séduits.
3 ...243
242Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
243 Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l’action pénale en général et en cas d’infraction contre l’intégrité sexuelle des enfants), avec effet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2993; FF 2000 2769).
Art. 214244
244Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 1989, avec effet au 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
Art. 215245
Pluralité de mariages ou de partenariats enregistrés
Celui qui, étant déjà marié ou lié par un partenariat enregistré, aura contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré,
celui qui aura contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec une personne déjà mariée ou liée par un partenariat enregistré,
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
245 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).
Art. 216246
246Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 1989, avec effet au 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
Art. 217247
Violation d’une obligation d’entretien
1 Celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons. Il sera exercé compte tenu des intérêts de la famille.
247Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
Art. 218248
248Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 1989, avec effet au 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
Art. 219249
Violation du devoir d’assistance ou d’éducation
1 Celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.250
249Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
250 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 220251
Enlèvement de mineur
Celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
251 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
Titre 7 Crimes ou délits créant un danger collectif
Art. 221
Incendie intentionnel
1 Celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
2 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au moins si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes.
3 Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance.
Art. 222
Incendie par négligence
1 Celui qui, par négligence, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si, par négligence, le délinquant a mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes.
Art. 223
Explosion
1. Celui qui, intentionnellement, aura causé une explosion de gaz, de benzine, de pétrole ou de substances analogues et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance.
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.
Art. 224
Emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques
1 Celui qui, intentionnellement et dans un dessein délictueux, aura, au moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, exposé à un danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d’autrui, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
2 Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant n’a exposé que la propriété à un danger de peu d’importance.
Art. 225
Emploi sans dessein délictueux ou par négligence
1 Celui qui, soit intentionnellement mais sans dessein délictueux, soit par négligence, aura, au moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, exposé à un danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra prononcer l’amende.
Art. 226
Fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques
1 Celui qui aura fabriqué des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu’ils étaient destinés à un emploi délictueux, sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.252
2 Celui qui se sera procuré soit des explosifs, soit des gaz toxiques, soit des substances propres à leur fabrication, ou qui les aura transmis à autrui, reçus d’autrui, conservés, dissimulés ou transportés, sachant ou devant présumer qu’ils étaient destinés à un emploi délictueux, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins253.
3 Celui qui, sachant ou devant présumer qu’une personne se propose de faire un emploi délictueux d’explosifs ou de gaz toxiques, lui aura fourni des indications pour les fabriquer sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
252 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
253 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 14 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
Art. 226bis254
Danger imputable à l’énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants
1 Quiconque, intentionnellement, aura mis en danger la vie ou la santé de personnes ou des biens d’une valeur considérable appartenant à des tiers en se servant de l’énergie nucléaire, de matières radioactives ou de rayonnements ionisants sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.
2 Si l’auteur agit par négligence, il sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.
254 Introduit par l’annexe ch. II 2 de la LF du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1erfév.2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).
Art. 226ter255
Actes préparatoires punissables
1 Quiconque aura préparé systématiquement, sur le plan technique ou organisationnel, des actes mettant en danger la vie ou la santé de personnes ou des biens appartenant à des tiers d’une valeur considérable en ayant recours à l’énergie nucléaire, aux matières radioactives ou aux rayonnements ionisants sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.
2 Quiconque aura produit des substances radioactives, aura construit des installations ou fabriqué des appareils ou des objets qui en contiennent ou qui peuvent émettre des rayons ionisants, s’en sera procuré, en aura remis à un tiers, reçu d’un tiers, conservé, dissimulé ou transporté, alors qu’il savait ou devait présumer qu’ils étaient destinés à un emploi délictueux, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.
3 Quiconque aura fourni à un tiers des indications pour produire de telles substances ou pour fabriquer de tels installations, appareils ou objets, alors qu’il savait ou devait présumer qu’ils étaient destinés à un emploi délictueux, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.
255 Introduit par l’annexe ch. II 2 de la LF du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1erfév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).
Art. 227
Inondation. Écroulement
1. Celui qui, intentionnellement, aura causé une inondation, l’écroulement d’une construction ou un éboulement et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance.
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.
Art. 228
Dommages aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection
1. Celui qui, intentionnellement, aura détruit ou endommagé des installations électriques,des travaux hydrauliques, notamment des jetées, des barrages, des digues ou des écluses, des ouvrages de protection contre les forces naturelles, par exemple contre les éboulements ou les avalanches, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance.
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.
Art. 229
Violation des règles de l’art de construire
1 Celui qui, intentionnellement, aura enfreint les règles de l’art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.
2 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’inobservation des règles de l’art est due à une négligence.
Art. 230
Supprimer ou omettre d’installer des appareils protecteurs
1. Celui qui, intentionnellement, aura endommagé, détruit, supprimé, rendu inutilisable ou mis hors d’usage un appareil destiné à prévenir les accidents dans une fabrique ou une autre exploitation, ou les accidents de machines,
celui qui, contrairement aux prescriptions applicables, aura intentionnellement omis d’installer un tel appareil,
et aura, par là, sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes,
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.
Titre 8 Crimes ou délits contre la santé publique
Art. 230bis256
Mise en danger par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes
1 Celui qui, intentionnellement, aura disséminé dans l’environnement des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes, aura perturbé l’exploitation d’une installation destinée à la recherche sur ces organismes, à leur conservation ou à leur production, ou aura gêné leur transport, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans, s’il savait ou devait savoir que par ses actes:
- a.
- il mettait en danger la vie et l’intégrité corporelle des personnes ou
- b.
- il mettait gravement en danger la composition naturelle des populations animales et végétales ou leur habitat.
2 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’auteur a agi par négligence.
256 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
Art. 231257
Propagation d’une maladie de l’homme
Celui qui, par bassesse de caractère, aura propagé une maladie de l’homme dangereuse et transmissible sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de cinq ans au plus.
257 Nouvelle teneur selon l’art. 86 ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur les épidémies, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1435; FF 2011 291).
Art. 232
Propagation d’une épizootie
1. Celui qui, intentionnellement, aura propagé une épizootie parmi les animaux domestiques sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
La peine sera une peine privative de liberté de un à cinq ans si, par bassesse de caractère, le délinquant a causé un dommage considérable.
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.
Art. 233
Propagation d’un parasite dangereux
1. Celui qui, intentionnellement, aura propagé un parasite ou germe dangereux pour la culture agricole ou forestière sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
La peine sera une peine privative de liberté de un à cinq ans si, par bassesse de caractère, le délinquant a causé un dommage considérable.
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.
Art. 234
Contamination d’eau potable
1 Celui qui, intentionnellement, aura contaminé au moyen de substances nuisibles à la santé l’eau potable servant aux personnes ou aux animaux domestiques sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
2 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.
Art. 235
Altération de fourrages
1. Celui qui, intentionnellement, aura traité des fourrages naturels, ou fabriqué ou traité des fourrages artificiels à l’usage des animaux domestiques de telle façon que ces fourrages mettent en danger la santé de ces animaux sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins si le délinquant fait métier de telles manipulations ou fabrications. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.258 Le jugement de condamnation sera publié.
2. La peine sera l’amende si le délinquant a agi par négligence.
3. Les produits seront confisqués. Ils pourront être rendus inoffensifs ou détruits.
258 Nouvelle teneur des phrases selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 236
Mis en circulation de fourrages altérés
1 Celui qui, intentionnellement, aura importé ou pris en dépôt, ou mis en vente ou en circulation des fourrages naturels ou artificiels propres à mettre en danger la santé des animaux sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le jugement de condamnation sera publié.
2 La peine sera l’amende si le délinquant a agi par négligence.
3 Les produits seront confisqués. Ils pourront être rendus inoffensifs ou détruits.
Titre 9 Crimes ou délits contre les communications publiques
Art. 237
Entraver la circulation publique
1. Celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau ou dans les airs, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à dix ans si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’un grand nombre de personnes.
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.
Art. 238
Entrave au service des chemins de fer
1 Celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger le service des chemins de fer et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui, celui notamment qui aura fait naître le danger d’un déraillement ou d’une collision sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire259.
2 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence et par là mis en danger sérieux la vie ou l’intégrité corporelle de personnes ou la propriété d’autrui.
259 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 15 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
Art. 239
Entrave aux services d’intérêt général
1. Celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone,
celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’un établissement ou d’une installation servant à distribuer au public l’eau, la lumière, l’énergie ou la chaleur,
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.
Titre 10 Fausse monnaie, falsification des timbres officiels de valeur, des marques officielles, des poids et mesures
Art. 240
Fabrication de fausse monnaie
1 Celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, aura contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
2 Dans les cas de très peu de gravité, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
3 Le délinquant est aussi punissable lorsqu’il a commis le crime à l’étranger, s’il est arrêté en Suisse et n’est pas extradé à l’étranger, et si l’acte est réprimé dans l’État où il a été commis.
Art. 241
Falsification de la monnaie
1 Celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation pour une valeur supérieure, aura falsifié des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à cinq ans.260
2 Dans les cas de très peu de gravité, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
260 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Art. 242
Mise en circulation de fausse monnaie
1 Celui qui aura mis en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire261.
2 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant, son mandant ou son représentant avait reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts.
261 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
Art. 243262
Imitation de billets de banque, de pièces de monnaies ou de timbres officiels de valeur sans dessein de faux
1 Celui qui, sans dessein de commettre un faux, aura reproduit ou imité des billets de banque de telle manière que ces reproductions ou imitations créent, pour des personnes ou des appareils, un risque de confusion avec les billets authentiques, notamment si la totalité, une face ou la plus grande partie d’une des faces d’un billet est reproduite ou imitée sur une matière et dans un format identiques ou similaires à ceux de l’original,
celui qui, sans dessein de commettre un faux, aura fabriqué des objets dont la frappe, le poids ou les dimensions sont semblables à ceux des pièces de monnaie ayant cours légal ou qui possèdent les valeurs nominales ou d’autres caractéristiques d’une frappe officielle, de telle manière que ces objets créent, pour des personnes ou des appareils, un risque de confusion avec les pièces de monnaie ayant cours légal,
celui qui, sans dessein de commettre un faux, aura reproduit ou imité des timbres officiels de valeur de telle manière que ces reproductions ou imitations créent un risque de confusion avec les timbres authentiques,
celui qui aura importé de tels objets ou les aura mis en vente ou en circulation,
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.263
2 Si l’auteur a agi par négligence, il sera puni de l’amende.264
262 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 22 déc. 1999 sur l’unité monétaire et les moyens de paiement, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1144; FF 1999 6536).
263 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
264 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 244
Importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie
1 Celui qui aura importé, acquis ou pris en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.265
2 La peine sera une peine privative de liberté de un à cinq ans si le délinquant en a importé, acquis ou pris en dépôt de grandes quantités.
265 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 22 déc. 1999 sur l’unité monétaire et les moyens de paiement, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1144; FF 1999 6536).
Art. 245
Falsification des timbres officiels de valeur
1. Celui qui, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, aura contrefait ou falsifié des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
celui qui aura donné à des timbres officiels de valeur oblitérés l’apparence de timbres encore valables, pour les employer comme tels,
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Le délinquant est aussi punissable lorsqu’il a commis le délit à l’étranger, s’il est arrêté en Suisse et n’est pas extradé à l’étranger, et si l’acte est réprimé dans l’État où il a été commis.
2. Celui qui aura employé comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 246
Falsification des marques officielles
Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intactes, contrefait ou falsifie les marques officielles que l’autorité appose sur un objet pour constater le résultat d’un examen ou l’octroi d’une autorisation, par exemple l’empreinte du poinçon du contrôle des ouvrages d’or et d’argent, les marques des inspecteurs de boucherie ou de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières,266
celui qui aura employé comme authentiques ou intactes de telles marques contrefaites ou falsifiées,
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
266 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).
Art. 247
Appareils de falsification et emploi illicite d’appareils
Celui qui, pour en faire un usage illicite, aura fabriqué ou se sera procuré des appareils destinés à la contrefaçon ou à la falsification des monnaies, du papier-monnaie, des billets de banque ou des timbres officiels de valeur,
celui qui aura fait un usage illicite des appareils servant à la fabrication des monnaies, du papier-monnaie, des billets de banque ou des timbres officiels de valeur,
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 248
Falsification des poids et mesures
Celui qui, dans le dessein de tromper autrui dans les relations d’affaires,
aura apposé sur des poids, mesures, balances ou autres instruments de mesure un poinçon faux, ou aura falsifié une empreinte de poinçon,
aura modifié des poids, mesures, balances ou autres instruments de mesure poinçonnés,
ou aura fait usage de poids, mesures, balances ou autres instruments de mesure faux ou falsifies,
sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 249267
Confiscation
1 Les pièces de monnaie, le papier-monnaie, les billets de banque, les timbres officiels de valeur, les marques officielles, les mesures, poids, balances et autres instruments de mesure faux ou falsifiés, ainsi que les appareils servant à la falsification, seront confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
2 Les billets de banque, pièces de monnaie et timbres officiels de valeur qui auront été reproduits, imités ou fabriqués sans dessein de commettre un faux, mais qui créent un risque de confusion, seront également confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
267 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 22 déc. 1999 sur l’unité monétaire et les moyens de paiement, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1144; FF 1999 6536).
Art. 250
Monnaies et timbres de valeur étrangers
Les dispositions du présent titre sont aussi applicables aux monnaies, au papier-monnaie, aux billets de banque et aux timbres de valeur étrangers.
Titre 11 Faux dans les titres
Art. 251268
Faux dans les titres
1. Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,
ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre,
sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
268Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).
Art. 252269
Faux dans les certificats
Celui qui, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui,
aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations,
aura fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature,
ou aura abusé, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné,
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
269Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).
Art. 253
Obtention frauduleuse d’une constatation fausse
Celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l’aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l’authenticité d’une signature ou l’exactitude d’une copie,
celui qui aura fait usage d’un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté,
sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 254
Suppression de titres
1 Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura endommagé, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n’avait pas seul le droit de disposer sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 La suppression de titres commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.
Art. 255
Titres étrangers
Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
Art. 256
Déplacement de bornes
Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura supprimé, déplacé, rendu méconnaissable, falsifié ou placé à faux une borne ou tout autre signe de démarcation sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 257
Déplacement de signaux trigonométriques ou limnimétriques
Celui qui aura supprimé, déplacé, rendu méconnaissable ou placé à faux un signal public trigonométrique ou limnimétrique sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Titre 12 Crimes ou délits contre la paix publique
Art. 258270
Menaces alarmant la population
Celui qui aura jeté l’alarme dans la population par la menace ou l’annonce fallacieuse d’un danger pour la vie, la santé ou la propriété sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
270Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).
Art. 259271
Provocation publique au crime ou à la violence
1 Celui qui aura provoqué publiquement à un crime sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
1bis La provocation publique au génocide (art. 264) est punissable même lorsqu’elle a lieu à l’étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse. 272
2 Celui qui aura provoqué publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
271Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216).
272 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale internationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
Art. 260
Émeute
1 Celui qui aura pris part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences ont été commises collectivement contre des personnes ou des propriétés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Il n’encourra aucune peine s’il s’est retiré sur sommation de l’autorité sans avoir commis de violences ni provoqué à en commettre.
Art. 260bis273
Actes préparatoires délictueux
1 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d’ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l’ampleur indiquent qu’il s’apprête à passer à l’exécution de l’un des actes suivants:
- a.
- meurtre (art. 111);
- b.
- assassinat (art. 112);
- c.
- lésions corporelles graves (art. 122);
- cbis.274
- mutilation d’organes génitaux féminins (art. 124);
- d.
- brigandage (art. 140);
- e.
- séquestration et enlèvement (art. 183);
- f.
- prise d’otage (art. 185);
- fbis.275
- disparition forcée (art. 185bis);
- g.
- incendie intentionnel (art. 221);
- h.
- génocide (art. 264);
- i.
- crimes contre l’humanité (art. 264a);
- j.
- crimes de guerre (art. 264c à 264h). 276
2 Celui qui, de son propre mouvement, aura renoncé à poursuivre jusqu’au bout son activité préparatoire, sera exempté de toute peine.
3 Est également punissable celui qui commet les actes préparatoires à l’étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L’art. 3, al. 2, est applicable.277
273Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216).
274Introduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 5125, 5151).
275 Introduite par l’annexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2015 portant approbation et mise en œuvre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437).
276 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale internationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
277 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 260ter278
Organisations criminelles et terroristes
1 Est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:
- a.
- participe à une organisation qui poursuit le but de:
- 1.
- commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
- 2.
- commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, ou
- b.
- soutient une telle organisation dans son activité.
2 L’al. 1, let. b ne s’applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l’art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949279.
3 L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins s’il exerce une influence déterminante au sein de l’organisation.
4 Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l’auteur s’efforce d’empêcher la poursuite de l’activité de l’organisation.
5 Est également punissable quiconque commet l’infraction à l’étranger si l’organisation exerce ou envisage d’exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L’art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
278Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
Art. 260quater280
Mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes
Celui qui aura vendu, loué, donné ou laissé à la disposition d’un tiers une arme à feu, une arme prohibée par la loi, un élément essentiel d’arme, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en aura fait le courtage, alors qu’il savait ou devait présumer qu’ils serviraient à la commission d’un délit ou d’un crime, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire,281 pour autant qu’il ne remplisse pas les éléments constitutifs d’une infraction plus grave.
280 Introduit par l’art. 41 de la LF du 20 juin 1997 sur les armes, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2535; FF 1996 I 1000).
281 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 260quinquies282
Financement du terrorisme
1 Celui qui, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Si l’auteur n’a fait que s’accommoder de l’éventualité que les fonds en question servent à financer un acte terroriste, il n’est pas punissable au sens de la présente disposition.
3 L’acte n’est pas considéré comme financement du terrorisme lorsqu’il vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un État de droit, ou encore à permettre l’exercice des droits de l’homme ou la sauvegarde de ceux-ci.
4 L’al. 1 ne s’applique pas si le financement est destiné à soutenir des actes qui ne sont pas en contradiction avec les règles du droit international applicable en cas de conflit armé.
282 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 mars 2003 (Financement du terrorisme), en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3043; FF 2002 5014).
Art. 260sexies283
Recrutement, formation et voyage en vue d’un acte terroriste
1 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en vue d’un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque:
- a.
- recrute une personne pour qu’elle commette un tel acte ou y participe;
- b.
- se fait fournir ou fournit des indications pour fabriquer ou utiliser des armes, des explosifs, des matériaux radioactifs, des gaz toxiques ou d’autres dispositifs ou substances dangereuses dans le but de commettre un tel acte ou d’y participer, ou
- c.
- entreprend un voyage à l’étranger ou depuis l’étranger pour commettre un tel acte, y participer ou suivre une formation dans ce but.
2 Quiconque réunit ou met à disposition des fonds dans le dessein de financer un voyage au sens de l’al. 1, let. c, organise un tel voyage ou recrute une personne en vue d’un tel voyage encourt la même peine.
3 Les actes commis à l’étranger sont également punissables si l’auteur se trouve en Suisse et n’est pas extradé, ou si l’acte terroriste doit être commis en Suisse ou contre la Suisse. L’art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
283 Introduit par l’annexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
Art. 261
Atteinte à la liberté de croyance et des cultes
Celui qui, publiquement et de façon vile, aura offensé ou bafoué les convictions d’autrui en matière de croyance, en particulier de croyance en Dieu, ou aura profané les objets de la vénération religieuse,
celui qui aura méchamment empêché de célébrer ou troublé ou publiquement bafoué un acte cultuel garanti par la Constitution,
celui qui, méchamment, aura profané un lieu ou un objet destiné à un culte ou à un acte cultuel garantis par la Constitution,
sera puni d’une peine pécuniaire.284
284 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Art. 261bis285
Discrimination et incitation à la haine
Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,
quiconque, publiquement, propage une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique cette personne ou ce groupe de personnes,
quiconque, dans le même dessein, organise ou encourage des actions de propagande ou y prend part,
quiconque publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité,
quiconque refuse à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, une prestation destinée à l’usage public,
est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
285Introduit par l’art. 1 de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 2887; FF 1992 III 265). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Discrimination et incitation à la haine en raison de l’orientation sexuelle), en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1609; FF 2018 3897, 5327).
Art. 262
Atteinte à la paix des morts
1. Celui qui aura grossièrement profané le lieu où repose un mort,
celui qui, méchamment, aura troublé ou profané un convoi funèbre ou une cérémonie funèbre,
celui qui aura profané ou publiquement outragé un cadavre humain,
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Celui qui, contre la volonté de l’ayant droit, aura soustrait un cadavre humain, une partie d’un cadavre humain, ou les cendres d’un mort sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 263
Actes commis en état d’irresponsabilité fautive
1 Celui qui, étant en état d’irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, aura commis un acte réprimé comme crime ou délit sera puni d’une peine pécuniaire.286
2 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, si la peine privative de liberté est la seule peine prévue par la disposition qui réprime le crime commis dans cet état.287
286 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
287 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Titre 12 Génocide et crimes contre l’humanitébis288288 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000 (RO 2000 2725; FF 1999 4911). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale internationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
288 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000 (RO 2000 2725; FF 1999 4911). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale internationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
Art. 264
Génocide
Est puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins quiconque, dans le dessein de détruire en tout ou en partie un groupe national, racial, religieux, ethnique, social ou politique, en tant que tel:
- a.
- tue des membres du groupe ou attente gravement à leur intégrité physique ou mentale;
- b.
- soumet les membres du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction totale ou partielle;
- c.
- ordonne ou prend des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
- d.
- transfère ou fait transférer de force des enfants du groupe à un autre groupe.
Art. 264a
Crimes contre l’humanité
a. Meurtre
b. Extermination
c. Réduction en esclavage
d. Séquestration
e. Disparitions forcées
f. Torture
g. Atteinte au droit à l’autodétermination sexuelle
h. Déportation ou transfert forcé de population
i. Persécution et apartheid
j. Autres actes inhumains
1 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
- a.
- tue intentionnellement une personne;
- b.
- tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
- c.
- dispose d’une personne en s’arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d’êtres humains, de l’exploitation sexuelle ou du travail forcé;
- d.
- inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
- e.
- dans l’intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
- 1.
- la prive de liberté sur mandat ou avec l’assentiment d’un État ou d’une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l’endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
- 2.
- refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l’endroit où elle se trouve, sur mandat d’un État ou d’une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
- f.
- inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
- g.
- viole une personne de sexe féminin, la détient alors qu’elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population, contraint une personne à subir un acte sexuel d’une gravité comparable, la contraint à se prostituer ou la stérilise de force;
- h.
- déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
- i.
- porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d’un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d’opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
- j.
- commet tout autre acte d’une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2 Si l’acte est particulièrement grave, notamment s’il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3 Dans les cas de moindre gravité relevant de l’al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins.
Titre 12 Crimes de guerreter289289 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale internationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
289 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale internationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
Art. 264b
1. Champ d’application
Les art. 264d à 264j sont applicables dans le contexte d’un conflit armé international, y compris en situation d’occupation, et, si la nature de l’infraction ne l’exclut pas, dans le contexte d’un conflit armé non international.
Art. 264c
2. Infractions graves aux conventions de Genève
1 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque commet, dans le contexte d’un conflit armé international, une infraction grave aux conventions de Genève du 12 août 1949290, à savoir l’un des actes ci-après visant des personnes ou des biens protégés par une de ces conventions:
- a.
- meurtre;
- b.
- prise d’otages;
- c.
- infliction à une personne de grandes souffrances ou d’une atteinte grave à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique, notamment par la torture, un traitement inhumain ou des expériences biologiques;
- d.
- destruction ou appropriation de biens non justifiée par des nécessités militaires et exécutée à grande échelle;
- e.
- contrainte faite à une personne de servir dans les forces armées d’une puissance ennemie;
- f.
- déportation, transfert ou détention illégaux de personnes;
- g.
- déni d’un jugement régulier et impartial avant l’infliction ou l’exécution d’une peine lourde.
2 Les actes visés à l’al. 1 qui sont commis dans le contexte d’un conflit armé non international sont assimilés à des infractions graves au droit international humanitaire s’ils sont dirigés contre une personne ou un bien protégé par ce droit.
3 Si l’acte est particulièrement grave, notamment s’il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
4 Dans les cas de moindre gravité relevant de l’al. 1, let. c à g, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins.
290 Conv. de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (CG I), RS 0.518.12; Conv. de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (CG II), RS 0.518.23; conv. de Genève du 12 août 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre (CG III), RS 0.518.42; conv. de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (CG IV), RS 0.518.51.
Art. 264d
3. Autres crimes de guerre
a. Attaque contre des civils ou des biens de caractère civil
1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d’un conflit armé, dirige une attaque contre:
- a.
- la population civile en tant que telle ou des civils qui ne participent pas directement aux hostilités;
- b.
- des personnes, des installations, du matériel ou des véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conforme à la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945291, lorsqu’ils sont protégés par le droit international humanitaire;
- c.
- des biens de caractère civil, des zones d’habitation et des bâtiments non défendus ou des zones démilitarisées qui ne constituent pas des objectifs militaires;
- d.
- des unités sanitaires, des bâtiments, du matériel ou des véhicules munis d’un signe distinctif prévu par le droit international humanitaire ou dont le caractère protégé est reconnaissable malgré l’absence de signe distinctif, des hôpitaux ou des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés;
- e.
- des biens culturels, les personnes chargées de les protéger ou les véhicules affectés à leur transport ou encore des bâtiments consacrés à la religion, à l’art, à l’enseignement, à la science ou à l’action caritative, lorsqu’ils sont protégés par le droit international humanitaire.
2 Dans les cas particulièrement graves d’attaques contre des personnes, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3 Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins.
Art. 264e
b. Traitement médical immotivé, atteinte au droit à l’autodétermination sexuelle ou à la dignité de la personne
1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d’un conflit armé:
- a.
- porte gravement atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou psychique d’une personne protégée par le droit international humanitaire ou met cette personne gravement en danger en la soumettant à une procédure médicale qui n’est pas motivée par son état de santé et n’est pas conforme aux principes de la médecine généralement reconnus;
- b.
- viole une personne de sexe féminin protégée par le droit international humanitaire, la détient alors qu’elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population, contraint une personne protégée par le droit international humanitaire à subir un acte sexuel d’une gravité comparable, la contraint à se prostituer ou la stérilise de force;
- c.
- porte gravement atteinte à la dignité d’une personne protégée par le droit international humanitaire en la traitant d’une manière humiliante ou dégradante.
2 Si l’acte est particulièrement grave, notamment s’il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3 Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins.
Art. 264f
c. Recrutement ou utilisation d’enfants soldats
1 Quiconque procède à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de quinze ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou les fait participer à un conflit armé est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins.
2 Si l’acte est particulièrement grave, notamment s’il touche un grand nombre d’enfants ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3 Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins.
Art. 264g
d. Méthodes de guerre prohibées
1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d’un conflit armé:
- a.
- lance une attaque dont il sait ou doit présumer qu’elle va causer, de manière disproportionnée par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu, des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux civils, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l’environnement;
- b.
- utilise une personne protégée par le droit international humanitaire comme bouclier pour influencer des opérations de combat;
- c.
- à titre de méthode de guerre, se livre au pillage, s’approprie illicitement des biens de toute autre manière, détruit ou confisque sans nécessité des biens appartenant à l’ennemi, prive des civils de biens indispensables à leur survie ou empêche l’envoi de secours;
- d.
- tue ou blesse un combattant adverse par traîtrise ou alors qu’il est hors de combat;
- e.
- mutile le cadavre d’un combattant adverse;
- f. ordonne, en vertu de son pouvoir de commandement, qu’il ne soit pas fait de quartier ou en menace l’ennemi;
- g.
- abuse du pavillon parlementaire, du drapeau, de l’uniforme, des insignes militaires de l’ennemi ou de l’Organisation des Nations Unies, ou des signes distinctifs prévus par le droit international humanitaire;
- h.
- en tant que membre d’une puissance occupante, transfère une partie de sa population civile dans la zone occupée ou transfère tout ou partie de la population de la zone occupée à l’intérieur ou à l’extérieur de celle-ci.
2 Si l’acte est particulièrement grave, notamment s’il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins.
Art. 264h
e. Utilisation d’armes prohibées
1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d’un conflit armé:
- a.
- utilise du poison ou des armes empoisonnées;
- b.
- utilise des armes biologiques ou chimiques, y compris des gaz, matières ou liquides toxiques ou asphyxiants;
- c.
- utilise des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain ou des balles qui explosent dans le corps humain;
- d.
- utilise des armes dont l’effet principal est de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain;
- e.
- utilise des armes à laser dont l’effet principal est de provoquer la cécité permanente.
2 Si l’acte est particulièrement grave, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
Art. 264i
4. Rupture d’un armistice ou de la paix. Délit contre un parlementaire. Retardement du rapatriement de prisonniers de guerre
Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:
- a.
- continue les hostilités après avoir eu officiellement connaissance de la conclusion d’un armistice ou de la paix ou enfreint les conditions d’un armistice de toute autre manière;
- b.
- maltraite, injurie ou retient indûment un parlementaire ennemi ou une personne qui l’accompagne;
- c.
- retarde d’une manière injustifiée le rapatriement de prisonniers de guerre après la fin des hostilités.
Art. 264j
5. Autres infractions au droit international humanitaire
Quiconque, dans le contexte d’un conflit armé, enfreint, d’une manièrequi n’est pas réprimée par les art. 264c à 264i, une norme du droit international humanitaire dont la violation est punissable en vertu du droit international coutumier ou d’une convention internationale reconnue comme contraignante par la Suisse est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Titre 12 Dispositions communes aux titres 12 et 12 quater292bister292 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale internationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
292 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale internationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
Art. 264k
Punissabilité du supérieur
1 Le supérieur qui a connaissance du fait qu’un subordonné commet ou s’apprête à commettre un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour l’en empêcher encourt la même peine que l’auteur. S’il agit par négligence, il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Le supérieur qui a connaissance du fait qu’un subordonné a commis un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour assurer la punition de l’auteur de cet acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 264l
Actes commis sur ordre d’autrui
Le subordonné qui commet un des actes visés aux titres 12bis et 12ter sur ordre d’un supérieur ou en obéissant à des instructions le liant d’une manière similaire est punissable s’il a conscience, au moment des faits, du caractère punissable de son acte.
Art. 264m
Actes commis à l’étranger
1 Quiconque commet à l’étranger un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou à l’art. 264k est punissable s’il se trouve en Suisse et qu’il n’est pas extradé ni remis à un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse.
2 Lorsque l’auteur n’est pas de nationalité suisse et que l’acte commis à l’étranger n’était pas dirigé contre un ressortissant suisse, les autorités peuvent suspendre la poursuite pénale ou y renoncer, sous réserve de la conservation des preuves, dans les cas suivants:
- a.
- une autorité étrangère ou un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse poursuit l’infraction et l’auteur est extradé ou remis à ce tribunal;
- b.
- l’auteur ne se trouve plus en Suisse et n’y reviendra probablement pas.
3 L’art. 7, al. 4 et 5, est applicable, à moins que l’acquittement, la remise de peine ou la prescription de la peine à l’étranger n’aient eu pour but de protéger indûment l’auteur de toute peine.
Art. 264n
Exclusion de l’immunité relative
La poursuite des actes visés aux titres 12bis et 12ter et à l’art. 264k n’est subordonnée à aucune des autorisations prévues par les dispositions suivantes:
- a.
- art. 7, al. 2, let. b, du code de procédure pénale293;
- b.
- art. 14 et 15 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité294;
- c.
- art. 17 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement295;
- d.
- art. 61a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration296;
- e.
- art. 11 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral297;
- f.
- art. 12 de la loi 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral298;
- g.
- art. 16 de la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets299;
- h.
- art. 50 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités de poursuite pénale300.
Titre 13 Crimes ou délits contre l’État et la défense nationale
Art. 265
1. Crimes ou délits contre l’État
Haute trahison
Celui qui aura commis un acte tendant
à modifier par la violence la Constitution ou la Constitution d’un canton301,
à renverser par la violence les autorités politiques instituées par la Constitution, ou à les mettre par la violence dans l’impossibilité d’exercer leur pouvoir,
ou à détacher par la violence une partie du territoire suisse d’avec la Confédération ou une partie du territoire cantonal d’avec un canton,
sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins302.
301RS 131.211/.235
302 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 11 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
Art. 266
Atteinte à l’indépendance de la Confédération
1. Celui qui aura commis un acte tendant
à porter atteinte à l’indépendance de la Confédération ou à mettre en danger cette indépendance,
ou à provoquer de la part d’une puissance étrangère, dans les affaires de la Confédération, une immixtion de nature à mettre en danger l’indépendance de la Confédération,
sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
2. Celui qui aura noué des intelligences avec le gouvernement d’un État étranger ou avec un de ses agents dans le dessein de provoquer une guerre contre la Confédération sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins.
Dans les cas graves, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté à vie.303
303Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 116; FF 1949 I 1233).
Art. 266bis304
Entreprises et menées de l’étranger contre la sécurité de la Suisse
1 Celui qui, à l’effet de provoquer ou de soutenir des entreprises ou menées de l’étranger contre la sécurité de la Suisse, sera entré en rapport avec un État étranger, ou avec des partis étrangers, ou avec d’autres organisations à l’étranger, ou avec leurs agents, ou aura lancé ou propagé des informations inexactes ou tendancieuses, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Dans les cas graves, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins.
304Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).
Art. 267
Trahison diplomatique
1. Celui qui, intentionnellement, aura révélé ou rendu accessible à un État étranger ou à l’un de ses agents un secret que l’intérêt de la Confédération commandait de garder,305
celui qui aura falsifié, détruit, fait disparaître ou soustrait des titres ou des moyens de preuve relatifs à des rapports de droit entre la Confédération ou un canton et un État étranger et aura ainsi, intentionnellement, compromis des intérêts de la Confédération ou d’un canton,
celui qui, en sa qualité de représentant de la Confédération, aura intentionnellement conduit au détriment de celle-ci des négociations avec un gouvernement étranger,
sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
2. Celui qui, intentionnellement, aura révélé ou rendu accessible au public un secret que l’intérêt de la Confédération commandait de garder, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.306
3. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
305 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533).
306 Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533).
Art. 268
Déplacement de bornes officielles
Celui qui aura supprimé, déplacé, rendu méconnaissable, falsifié ou placé à faux une borne ou tout autre signe destiné à marquer les frontières de la Confédération, d’un canton ou d’une commune sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 269307
Violation de la souveraineté territoriale de la Suisse
Celui qui aura pénétré sur le territoire suisse contrairement au droit des gens sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.
307Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). Voir aussi RO 57 1364.
Art. 270
Atteinte aux emblèmes suisses
Celui qui, par malveillance, aura enlevé, dégradé, ou aura par des actes outragé un emblème suisse de souveraineté arboré par une autorité, notamment les armes ou le drapeau de la Confédération ou d’un canton, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 271308
Actes exécutés sans droit pour un État étranger
1. Celui qui, sans y être autorisé, aura procédé sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics,
celui qui aura procédé à de tels actes pour un parti étranger ou une autre organisation de l’étranger,
celui qui aura favorisé de tels actes,
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire et, dans les cas graves, d’une peine privative de liberté d’un an au moins.309
2. Celui qui, en usant de violence, ruse ou menace, aura entraîné une personne à l’étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l’étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
3. Celui qui aura préparé un tel enlèvement sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.
308Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).
309 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 272310
2. Espionnage
Service de renseignements politiques
1. Celui qui, dans l’intérêt d’un État étranger, ou d’un parti étranger ou d’une autre organisation de l’étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, aura pratiqué un service de renseignements politiques, ou aura organisé un tel service,
celui qui aura engagé autrui pour un tel service ou favorisé de tels agissements,
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Dans les cas graves, le juge prononcera une peine privative de liberté d’un an au moins. Sera en particulier considéré comme grave le fait d’avoir incité à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou d’avoir donné de fausses informations de cette nature.
310Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).
Art. 273
Service de renseignements économiques
Celui qui aura cherché à découvrir un secret de fabrication ou d’affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
celui qui aura rendu accessible un secret de fabrication ou d’affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ou, dans les cas graves, d’une peine privative de liberté d’un an au moins. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire peut également être prononcée.311
311 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 274312
Service de renseignements militaires
1. Celui qui aura recueilli des renseignements militaires dans l’intérêt de l’étranger et au préjudice de la Suisse ou aura organisé un tel service,
celui qui aura engagé autrui pour un tel service ou favorisé de tels agissements,
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Dans les cas graves, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins.
2. La correspondance et le matériel seront confisqués.
312Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).
Art. 275313
3. Mise en danger de l’ordre constitutionnel
Atteintes à l’ordre constitutionnel
Celui qui aura commis un acte tendant à troubler ou à modifier d’une manière illicite l’ordre fondé sur la Constitution ou la Constitution d’un canton314, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
313Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 116; FF 1949 I 1233).
314RS 131.211/.235
Art. 275bis315
Propagande subversive
Celui qui aura fait une propagande étrangère tendant à renverser par la violence l’ordre constitutionnel de la Confédération ou d’un canton sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
315Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 116; FF 1949 I 1233).
Art. 275ter316
Groupements illicites
Celui qui aura fondé un groupement qui vise ou dont l’activité consiste à accomplir des actes réprimés par les art. 265, 266, 266bis, 271 à 274, 275 et 275bis,
celui qui aura adhéré à un tel groupement ou se sera associé à ses menées,
celui qui aura provoqué à la fondation d’un tel groupement ou se sera conformé à ses instructions,
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
316Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 116; FF 1949 I 1233).
Art. 276
4. Atteintes à la sécurité militaire
Provocation et incitation à la violation des devoirs militaires
1. Celui qui aura publiquement provoqué à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
celui qui aura incité une personne astreinte au service à commettre une de ces infractions,
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. La peine sera une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire si le délinquant a provoqué ou incité à la mutinerie ou au complot.
Art. 277
Falsification d’ordre de mise sur pied ou d’instructions
1. Celui qui, intentionnellement, aura contrefait, falsifié, détruit ou fait disparaître un ordre de se présenter au recrutement, un ordre de mise sur pied, un ordre de marche ou une instruction destinée à des citoyens astreints au service militaire,
celui qui aura fait usage d’un tel ordre ou d’une telle instruction contrefaits ou falsifiés,
sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.
Art. 278
Entraver le service militaire
Celui qui aura empêché un militaire de faire son service ou l’aura troublé dans son service sera puni d’une peine pécuniaire.317
317 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Titre 14 Délits contre la volonté populaire
Art. 279
Violences
Celui qui, par la violence ou par la menace d’un dommage sérieux, aura empêché ou troublé une réunion, une élection ou une votation organisées en vertu de la Constitution ou de la loi,
celui qui, par la violence ou par la menace d’un dommage sérieux, aura empêché ou entravé la quête ou le dépôt des signatures destinées à appuyer une demande de référendum ou d’initiative,
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 280
Atteinte au droit de vote
Celui qui, par la violence ou par la menace d’un dommage sérieux, aura empêché un électeur d’exercer son droit de vote, ou de signer une demande de référendum ou d’initiative,
celui qui, par la violence ou par la menace d’un dommage sérieux, aura contraint un électeur à exercer un de ces droits, ou à l’exercer dans un sens déterminé,
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 281
Corruption électorale
Celui qui aura offert, promis, accordé ou fait tenir un don ou un autre avantage à un électeur, pour l’engager soit à exercer son droit de vote dans un sens déterminé, soit à donner ou à refuser son appui à une demande de référendum ou d’initiative,
celui qui aura offert, promis, accordé ou fait tenir un don ou un autre avantage à un électeur, afin qu’il s’abstienne de prendre part à une élection ou à une votation,
l’électeur qui se sera fait promettre ou accorder un tel avantage,
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 282
Fraude électorale
1. Celui qui aura contrefait, falsifié, détruit ou fait disparaître un registre électoral,
celui qui, sans en avoir le droit, aura pris part à une élection, à une votation ou signé une demande de référendum ou d’initiative,
celui qui aura falsifié le résultat d’une élection, d’une votation ou le chiffre des signatures recueillies à l’appui d’une demande de référendum ou d’initiative, notamment en ajoutant, modifiant, retranchant ou rayant des bulletins ou des signatures, en comptant inexactement les voix ou les signatures, ou en constatant le résultat par un procès-verbal contraire à la vérité,
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Si le délinquant a agi en une qualité officielle, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire peut également être prononcée.318
318 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 282bis319
Captation de suffrages
Celui qui recueille, remplit ou modifie systématiquement des bulletins de vote ou qui distribue des bulletins ainsi remplis ou modifiés sera puni d’une amende.
319Introduit par l’art. 88 ch. 1 de la LF du 17 déc. 1976 sur les droits politiques, en vigueur depuis le 1er juil. 1978 (RO 1978 688; FF 1975 I 1337).
Art. 283
Violation du secret du vote
Celui qui, par des procédés illicites, aura réussi à découvrir dans quel sens un ou plusieurs électeurs usent de leur droit de vote sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 284320
320Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, avec effet au 1er juil. 1971 (RO 1971 777; FF 1965 I 569).
Titre 15 Infractions contre l’autorité publique
Art. 285
Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires
1. Celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procédaient, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer321, la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs322 et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport ferroviaire de marchandises323 ainsi que les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics324 et pourvues d’une autorisation de l’Office fédéral des transports sont également considérés comme des fonctionnaires.325 326
2. Si l’infraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l’attroupement seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Ceux d’entre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.327
323 [RO 2009 5597, 6019; 2012 5619; 2013 1603. RO 2016 1845annexe ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 25 sept. 2015 (RS 742.41).
325 Nouvelle teneur du par. selon l’art. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3961; FF 2010 821, 845).
326 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
327 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 286328
Empêchement d’accomplir un acte officiel
Celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
Les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer329, la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs330 et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport ferroviaire de marchandises331 ainsi que les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics332 et pourvues d’une autorisation de l’Office fédéral des transports sont également considérés comme des fonctionnaires. 333
328 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269; 2007 2517).
331 [RO 2009 5597, 6019; 2012 5619; 2013 1603. RO 2016 1845annexe ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 25 sept. 2015 (RS 742.41).
333 Nouvelle teneur selon l’art. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3961; FF 2010 821, 845)
Art. 287
Usurpation de fonctions
Celui qui, dans un dessein illicite, aura usurpé l’exercice d’une fonction ou le pouvoir de donner des ordres militaires sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 288334
334 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 22 déc. 1999 (Révision du droit pénal de la corruption), avec effet au 1er mai 2000 (RO 2000 1121; FF 1999 5045).
Art. 289
Soustraction d’objets mis sous main de l’autorité
Celui qui aura soustrait des objets mis sous main de l’autorité sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 290
Bris de scellés
Celui qui aura brisé ou enlevé une marque officielle, notamment un scellé, apposée par l’autorité pour enfermer ou identifier un objet, ou qui en aura déjoué l’effet, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 291
Rupture de ban
1 Celui qui aura contrevenu à une décision d’expulsion du territoire de la Confédération ou d’un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 La durée de cette peine ne sera pas imputée sur celle de l’expulsion.
Art. 292
Insoumission à une décision de l’autorité
Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende.
Art. 293
Publication de débats officiels secrets
1 Celui qui aura livré à la publicité tout ou partie des actes, d’une instruction ou des débats d’une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d’une décision prise par l’autorité conformément à la loi, sera puni de l’amende.335
2 La complicité est punissable.
3 L’acte n’est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’opposait à la publication.336
335 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017 (Publication de débats officiels secrets), en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 567; FF 2016 7105, 7359).
336 Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017 (Publication de débats officiels secrets), en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 567; FF 2016 7105, 7359).
Art. 294337
Infraction à l’interdiction d’exercer une activité, à l’interdiction de contact ou à l’interdiction géographique
1 Quiconque exerce une activité au mépris de l’interdiction prononcée contre lui en vertu de l’art. 67 du présent code, de l’art. 50 du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)338 ou de l’art. 16a DPMin339 est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Quiconque prend contact avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé ou les approche ou fréquente certains lieux au mépris de l’interdiction prononcée contre lui en vertu de l’art. 67b du présent code, de l’art. 50b CPM ou de l’art. 16a DPMin est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
337 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).
Art. 295340
Non-respect de l’assistance de probation ou des règles de conduite
Quiconque se soustrait à l’assistance de probation ordonnée par le juge ou l’autorité d’exécution ou viole les règles de conduite imposées par le juge ou l’autorité d’exécution est puni de l’amende.
340 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).
Titre 16 Crimes ou délits de nature à compromettre les relations avec l’étranger
Art. 296341
Outrages aux États étrangers
Celui qui, publiquement, aura outragé un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d’un de ses agents diplomatiques ou d’un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d’un de ses représentants officiels au sein d’une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
341Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).
Art. 297342
Outrages à des institutions interétatiques
Celui qui, publiquement, aura outragé une institution interétatique ou son organisation établie ou siégeant en Suisse dans la personne d’un de ses représentants officiels sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
342Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).
Art. 298
Atteinte aux emblèmes nationaux étrangers
Celui qui, par malveillance, aura enlevé, dégradé ou aura par des actes outragé les emblèmes de souveraineté d’un État étranger arborés publiquement par un représentant officiel de cet État, notamment ses armes ou son drapeau, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 299
Violation de la souveraineté territoriale étrangère
1. Celui qui aura violé la souveraineté territoriale d’un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
celui qui aura pénétré sur le territoire d’un État étranger contrairement au droit des gens,
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Celui qui, du territoire suisse, aura tenté de troubler par la violence l’ordre politique d’un État étranger sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 300
Actes d’hostilité contre un belligérant ou des troupes étrangères
Celui qui, du territoire neutre de la Suisse, aura entrepris ou favorisé des actes d’hostilité contre un belligérant,
celui qui se sera livré à des actes d’hostilité contre des troupes étrangères admises en Suisse,
sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.
Art. 301
Espionnage militaire au préjudice d’un État étranger
1. Celui qui, sur territoire suisse, aura recueilli des renseignements militaires pour un État étranger au préjudice d’un autre État étranger ou aura organisé un tel service,
celui qui aura engagé autrui dans un tel service ou favorisé de tels agissements,
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. La correspondance et le matériel seront confisqués.
Art. 302343
Poursuite
1 Les crimes et les délits prévus au présent titre ne seront poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.
2 Le Conseil fédéral n’ordonnera la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l’État étranger dans les cas prévus à l’art. 296 et par un organe de l’institution interétatique dans les cas visés à l’art. 297. En temps de service actif, il pourra ordonner la poursuite même en l’absence d’une telle requête.
3 Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l’action pénale se prescrit par deux ans.344
343Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).
344 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (Prescription de l’action pénale), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2986; FF 2002 2512, 1579).
Titre 17 Crimes ou délits contre l’administration de la justice
Art. 303
Dénonciation calomnieuse
1. Celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il savait innocente,
sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
Art. 304
Induire la justice en erreur
1. Celui qui aura dénoncé à l’autorité une infraction qu’il savait n’avoir pas été commise,
celui qui se sera faussement accusé auprès de l’autorité d’avoir commis une infraction,
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra exempter le délinquant de toute peine.
Art. 305
Entrave à l’action pénale
1 Celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine ou d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64345 sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
1bis Encourra la même peine celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l’étranger ou à l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l’étranger pour un des crimes visés à l’art. 101.346
2 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si les relations de celui-ci avec la personne par lui favorisée sont assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
345 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
346Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 305bis348
Blanchiment d’argent
1.Celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié,sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.349
1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l’art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct350 et à l’art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes351, lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs.352
2. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée.353
Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:
- a.354
- agit comme membre d’une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
- b.
- agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent355;
- c.
- réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent.
3. Le délinquant est aussi punissable lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’État où elle a été commise.356
348Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
349 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Voir aussi disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
352 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
353 Nouvelle teneur des phrases selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
354 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
355 Nouvelle teneur selon l’art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d’argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).
356Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
Art. 305ter358
Défaut de vigilance en matière d’opérations financières et droit de communication
1 Celui qui, dans l’exercice de sa profession, aura accepté, gardé en dépôt ou aidé à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et qui aura omis de vérifier l’identité de l’ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.359
2 Les personnes visées à l’al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent de l’Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis.360
358Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
359 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
360Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
Art. 306
Fausse déclaration d’une partie en justice
1 Celui qui, étant partie dans un procès civil, aura donné sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Si le déclarant a prêté serment ou s’il a promis solennellement de dire la vérité, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.361
361 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 307
Faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice
1 Celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Si le déclarant a prêté serment ou s’il a promis solennellement de dire la vérité, la peine sera une peine privative de liberté de six mois à cinq ans.362
3 La peine sera une peine pécuniaire si363 la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
362 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
363 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Art. 308
Atténuations de peines
1 Si l’auteur d’un crime ou d’un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 a rectifié sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu’il en soit résulté un préjudice pour les droits d’autrui, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a); il pourra aussi exempter le délinquant de toute peine.364
2 Si l’auteur d’un crime ou d’un délit prévu aux art. 306 et 307 a fait une déclaration fausse parce que, en disant la vérité, il se serait exposé ou aurait exposé l’un de ses proches à une poursuite pénale, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).365
364 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
365 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 309366
Affaires administratives et procédure devant les tribunaux internationaux
Les art. 306 à 308 sont aussi applicables:
- a.
- à la procédure devant les tribunaux administratifs, devant des tribunaux arbitraux et devant les autorités et fonctionnaires de l’administration ayant qualité pour recevoir des témoignages;
- b.
- à la procédure devant les tribunaux internationaux dont la Suisse reconnaît la compétence obligatoire.
366 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 (Infractions aux disp. sur l’administration de la justice devant les tribunaux internationaux), en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1491; FF 2001 359).
Art. 310
Faire évader des détenus
1. Celui qui, en usant de violence, de menace ou de ruse, aura fait évader une personne arrêtée, détenue, ou internée dans un établissement par décision de l’autorité ou lui aura prêté assistance pour s’évader sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Si l’infraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l’attroupement seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Ceux d’entre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.367
367 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 311
Mutinerie de détenus
1. Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l’autorité qui se seront ameutés dans le dessein
d’attaquer, d’un commun accord, un fonctionnaire de l’établissement ou toute autre personne chargée de les surveiller,
de contraindre, par la violence ou la menace de violences, un fonctionnaire de l’établissement ou toute autre personne chargée de les surveiller à faire un acte ou à s’en abstenir,
ou de s’évader en usant de violence,
seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.368
2. Ceux d’entre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés seront punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.369
368 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
369 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Titre 18 Infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels
Art. 312
Abus d’autorité
Les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 313
Concussion
Le fonctionnaire qui, dans un dessein de lucre, aura perçu des taxes, des émoluments ou des indemnités non dus ou excédant le tarif légal sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 314370
Gestion déloyale des intérêts publics
Les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, auront lésé dans un acte juridique les intérêts publics qu’ils avaient mission de défendre seront punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.371
370Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).
371 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 315et316372
372 Abrogés par le ch. I 1 de la LF du 22 déc. 1999 (Révision du droit pénal de la corruption), avec effet au 1er mai 2000 (RO 2000 1121; FF 1999 5045).
Art. 317373
Faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques
1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement créé un titre faux, falsifié un titre, ou abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé,
les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement constaté faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l’authenticité d’une signature ou d’une marque à la main ou l’exactitude d’une copie,
seront punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. La peine sera l’amende si le délinquant a agi par négligence.
373Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).
Art. 317bis374
Actes non punissables
1 Quiconque, avec l’autorisation d’un juge, fabrique, modifie ou utilise des titres pour constituer ou assurer sa couverture ou son identité d’emprunt dans le cadre d’une investigation secrète ou qui, avec l’autorisation du Service de renseignement de la Confédération (SRC) en vertu de l’art. 17 LRens375 ou avec l’aval du chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) en vertu de l’art. 18 LRens, fabrique, modifie ou utilise des titres pour constituer ou assurer sa couverture ou son identité d’emprunt n’est pas punissable en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.376
2 Celui qui, autorisé à entreprendre une investigation secrète ou chargé par l’autorité compétente en vertu des art. 17 ou 18 LRens, fabrique ou modifie des titres pour constituer ou assurer des couvertures ou des identités d’emprunt n’est pas punissable en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.377
3 Celui qui fabrique, modifie ou utilise des titres en exécution de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins378 n’est pas punissable en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.379
374 Introduit par l’art. 24 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur l’investigation secrète (RO 2004 1409; FF 1998 3689). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 20123745; FF 2007 4773; 20107147).
376 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021360; FF 2018 6469).
377 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
379 Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 23 déc. 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6715; FF 2011 1).
Art. 318
Faux certificat médical
1. Les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les sages-femmes qui auront intentionnellement dressé un certificat contraire à la vérité, alors que ce certificat était destiné à être produit à l’autorité ou à procurer un avantage illicite, ou qu’il était de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes, seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant avait sollicité, reçu ou s’était fait promettre une rémunération spéciale pour dresser ce certificat.
2. La peine sera l’amende si le délinquant a agi par négligence.
Art. 319
Assistance à l’évasion
Le fonctionnaire qui aura aidé dans son évasion ou aura laissé s’évader une personne arrêtée, détenue, ou renvoyée dans un établissement par décision de l’autorité, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 320
Violation du secret de fonction
1. Celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l’emploi a pris fin.
2. La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement écrit de l’autorité supérieure.
Art. 321
Violation du secret professionnel
1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations380, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l’exercice de celle-ci, seront, sur plainte, punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.381
Seront punis de la même peine les étudiants qui auront révélé un secret dont ils avaient eu connaissance à l’occasion de leurs études.
La révélation demeure punissable alors même que le détenteur du secret n’exerce plus sa profession ou qu’il a achevé ses études.
2. La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l’intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance l’a autorisée par écrit.
3. Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d’aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.382
381 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).
382 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
Art. 321bis383
Secret professionnel en matière de recherche sur l’être humain
1 Celui qui, sans droit, aura révélé un secret professionnel dont il a eu connaissance dans le cadre de son activité pour la recherche sur l’être humain au sens de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l’être humain384 sera puni en vertu de l’art. 321.
2 Un secret professionnel peut être levé à des fins de recherche sur les maladies humaines et sur la structure et le fonctionnement du corps humain si les conditions posées à l’art. 34 de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l’être humain sont remplies et que la commission d’éthique compétente a autorisé la levée du secret.
383Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 1992 sur le protection des données (RO 19931945; FF 1988 II 421). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2011 relative à la recherche sur l’être humain, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3215; FF 2009 7259).
Art. 321ter385
Violation du secret des postes et des télécommunications
1 Celui qui, en sa qualité de fonctionnaire, d’employé ou d’auxiliaire d’une organisation fournissant des services postaux ou de télécommunication, aura transmis à un tiers des renseignements sur les relations postales, le trafic des paiements ou les télécommunications de la clientèle, ouvert un envoi fermé ou cherché à prendre connaissance de son contenu ou encore fourni à un tiers l’occasion de se livrer à un tel acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 De même, celui qui aura déterminé par la tromperie une personne astreinte au secret en vertu de l’al. 1 à violer ce secret sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
3 La violation du secret postal ou du secret des télécommunications demeure punissable après que l’emploi ou la charge ont pris fin.
4 La violation du secret postal ou du secret des télécommunications n’est pas punissable en tant qu’elle est requise pour déterminer l’ayant droit ou pour prévenir la survenance de dommages.
5 L’art. 179octies ainsi que les dispositions des législations fédérale et cantonales statuant une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice sont réservés.
385Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 30 avr. 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2187; FF 1996 III 1361).
Art. 322386
Violation de l’obligation des médias de renseigner
1 Les entreprises de médias sont tenues d’indiquer immédiatement et par écrit à toute personne qui le demande l’adresse du siège de l’entreprise et l’identité du responsable de la publication (art. 28, al. 2 et 3).387
2 Les journaux et les périodiques doivent en outre mentionner dans chaque édition l’adresse du siège de l’entreprise de médias, les participations importantes dans d’autres entreprises ainsi que le nom du rédacteur responsable. Lorsqu’un rédacteur n’est responsable que d’une partie du journal ou du périodique, il sera désigné comme rédacteur responsable de cette partie. Un rédacteur responsable sera désigné pour chaque partie du journal ou du périodique.
3 En cas de violation du présent article, le chef de l’entreprise sera puni de l’amende. La désignation d’une personne interposée comme responsable de la publication (art. 28, al. 2 et 3) est également punissable.388
386 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533).
387 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
388 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 322bis389
Défaut d’opposition à une publication constituant une infraction
La personne responsable au sens de l’art. 28, al. 2 et 3, d’une publication constituant une infraction390 sera punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire391 si, intentionnellement, elle ne s’est pas opposée à la publication. Si elle a agi par négligence, la peine sera l’amende.392
389 Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533).
390 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
391 Nouvelle du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
392 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Titre 19 Corruption393393 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 déc. 1999 (Révision du droit pénal de la corruption), en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1121; FF 1999 5045).
393 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 déc. 1999 (Révision du droit pénal de la corruption), en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1121; FF 1999 5045).
Art. 322ter
1. Corruption d’agents publics suisses
Corruption active
Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un membre d’une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l’un d’eux ou d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation,
sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 322quater
Corruption passive
Celui qui, en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu’arbitre, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu, en sa faveur ou en celle d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation
sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 322quinquies394
Octroi d’un avantage
Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d’une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de cette personne ou d’un tiers, pour qu’il accomplisse les devoirs de sa charge est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
394 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).
Art. 322sexies395
Acceptation d’un avantage
Quiconque, en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu’arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, pour accomplir les devoirs de sa charge est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
395 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).
Art. 322septies
2. Corruption d’agents publics étrangers
Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu’arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation,
celui qui, agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, en tant qu’arbitre ou militaire, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation,397
sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
397 Par. 2 introduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 7 oct. 2005 (Mise en oeuvre de la Conv. pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption et de son Prot. add.), en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549).
Art. 322octies398
3. Corruption privée
Corruption privée active
1 Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d’autrui dans le secteur privé, en faveur de cette personne ou d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Dans les cas de peu de gravité, l’infraction n’est poursuivie que sur plainte.
398 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).
Art. 322novies399
Corruption privée passive
1 Quiconque, en tant qu’employé, en tant qu’associé, en tant que mandataire ou en tant qu’autre auxiliaire d’autrui dans le secteur privé, sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Dans les cas de peu de gravité, l’infraction n’est poursuivie que sur plainte.
399 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).
Art. 322decies400
4. Dispositions communes
1 Ne constituent pas des avantages indus:
- a.
- les avantages autorisés par le règlement de service ou convenus par contrat;
- b.
- les avantages de faible importance qui sont conformes aux usages sociaux.
2 Les particuliers qui accomplissent des tâches publiques sont assimilés aux agents publics.
400 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).
Titre 20 Contraventions à des dispositions du droit fédéral401401 Anciennement titre 19.
401 Anciennement titre 19.
Art. 323402
Inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite
Seront punis de l’amende:403
1. Le débiteur qui, avisé conformément à la loi, n’aura pas assisté en personne à une saisie ou à une prise d’inventaire et ne s’y sera pas fait représenter (art. 91, al. 1, ch. 1, 163, al. 2, 345, al. 1,404 LP405);
2. Le débiteur qui, lors d’une saisie ou de l’exécution d’un séquestre, n’aura pas indiqué jusqu’à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91, al. 1, ch. 2 et art. 275 LP);
3. Le débiteur qui, lors d’une prise d’inventaire, n’aura pas indiqué de façon complète tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, al. 2, 345, al. 1,406 LP);
4. Le failli qui n’aura pas indiqué tous ses biens à l’office des faillites, ou ne les aura pas mis à sa disposition (art. 222, al. 1, LP);
5. Le failli qui, pendant la durée de la liquidation, ne sera pas resté à la disposition de l’administration de la faillite, à moins qu’il n’en ait été expressément dispensé (art. 229, al. 1, LP).
402Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
403 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
404 Actuellement: art. 341 al. 1.
406 Actuellement: art. 341 al. 1.
Art. 324407
Inobservation par un tiers des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite ou de la procédure concordataire
Seront punis de l’amende:
1. Toute personne adulte qui n’aura pas indiqué à l’office des faillites tous les biens d’un failli décédé ou en fuite avec lequel elle faisait ménage commun, ou ne les aura pas mis à la disposition de l’office (art. 222, al. 2, LP408);
2. Le débiteur d’un failli qui ne se sera pas annoncé dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 3, LP);
3. Celui qui, soit en qualité de créancier gagiste, soit à tout autre titre, détient des biens appartenant à un failli et qui ne les aura pas mis à la disposition de l’office des faillites dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 4, LP);
4. Celui qui, en qualité de créancier gagiste, détient des biens appartenant à un failli et qui ne les aura pas remis aux liquidateurs à l’expiration du délai légal (art. 324, al. 2, LP);
5. Le tiers qui aura contrevenu à son obligation de renseigner et de remettre les objets conformément aux art. 57a, al 1, 91, al. 4, 163, al. 2, 222, al. 4, et 345, al. 1, 409 de la LP.
407Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
409 Actuellement: art. 341 al. 1.
Art. 325
Inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité
Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à l’obligation légale de tenir une comptabilité régulière,
celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à l’obligation légale de conserver ses livres, lettres et télégrammes d’affaires,
sera puni d’une amende.
Art. 325bis410
Inobservation des prescriptions légales relatives à l’établissement d’un rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements
Est puni de l’amende quiconque, intentionnellement:
- a.
- donne de fausses indications dans le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements visé à l’art. 964d CO411, ou omet totalement ou partiellement d’établir ce rapport;
- b.
- contrevient à l’obligation de tenue et de conservation des rapports sur les paiements effectués au profit de gouvernements visée à l’art. 964h CO.
410Introduit par le ch. III 2 de la LF du 19 juin 2020 (Contre-projet indirect à l’initiative populaire «Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environnement»), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 846; FF 2017 353).
Art. 325ter412
Inobservation des prescriptions relatives à l’établissement d’autres rapports
1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
- a.
- donne de fausses indications dans les rapports visés aux art. 964a, 964b et 964l CO413 ou omet d’établir ces rapports;
- b.
- contrevient à l’obligation de conservation et de documentation des rapports visée aux art. 964c et 964l CO.
2 Quiconque agit par négligence est puni d’une amende de 50 000 francs au plus.
412 Introduit par le ch. III 2 de la LF du 19 juin 2020 (Contre-projet indirect à l’initiative populaire «Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environnement»), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 846; FF 2017 353).
Art. 325quater414
Inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d’habitations et de locaux commerciaux
Celui qui, en menaçant le locataire de désavantages tels que la résiliation du bail, l’aura empêché ou aura tenté de l’empêcher de contester le montant du loyer ou d’autres prétentions du bailleur,
celui qui aura dénoncé le bail parce que le locataire sauvegarde ou se propose de sauvegarder les droits que lui confère le CO415,
celui qui, de manière illicite, aura appliqué ou tenté d’appliquer un loyer ou aura fait valoir ou tenté de faire valoir d’autres prétentions à la suite de l’échec de la tentative de conciliation ou à la suite d’une décision judiciaire,
sera, sur plainte du locataire, puni d’une amende.
414 Anciennement art. 325bis. Introduit par le ch. II art. 4 de la LF du 15 déc. 1989 modifiant le CO (Bail à loyer et bail à ferme) (RO 1990 802; FF 1985 I 1369 in fine, disp. fin. tit. VIII et VIIIbis). Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 19 juin 2020 (Contre-projet indirect à l’initiative populaire «Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environnement»), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 846; FF 2017 353).
Art. 326416
Personnes morales, sociétés commerciales et entreprises individuelles
1. ...
416Abrogé par le ch. II 3 de la LF du 13 déc. 2002, avec effet au 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 326bis418
2. Dans le cas de l’art. 325quater
1 Si l’une des infractions prévues à l’art. 325quater est commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en nom collectif, d’une société en commandite ou d’une entreprise en raison individuelle419, ou de quelque autre manière dans l’exercice d’une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l’infraction.420
2 Le chef d’entreprise ou l’employeur, le mandant ou le représenté qui a connaissance de l’infraction ou qui en a eu connaissance après coup et qui, bien qu’il en ait eu la possibilité omet de la prévenir ou d’en supprimer les effets, encourt la même peine que l’auteur.
3 Lorsque le chef d’entreprise ou l’employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif, une société en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l’al. 2 s’applique aux organes et à leurs membres, associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateur fautifs.
418Introduit par le ch. II art. 4 de la LF du 15 déc. 1989 modifiant le CO (Bail à loyer et bail à ferme), en vigueur depuis le 1er juil. 1990 (RO 1990 802; FF 1985 I 1369 in fine, disp. fin. tit. VIII et VIIIbis).
419 Actuellement: entreprise individuelle.
420 Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 19 juin 2020 (Contre-projet indirect à l’initiative populaire «Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environnement»), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 846; FF 2017 353).
Art. 326ter421
Contravention aux dispositions concernant les raisons de commerce et les noms
Celui qui, pour désigner une succursale ou un sujet inscrit au registre du commerce, utilise une dénomination non conforme à cette inscription et de nature à induire en erreur,
celui qui, pour désigner une succursale ou un sujet non inscrits au registre du commerce, utilise une dénomination trompeuse,
celui qui crée l’illusion qu’un sujet étranger non inscrit au registre du commerce a son siège ou une succursale en Suisse,
est puni d’une amende422.
421Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949; 2004 3745).
422 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58 al. 2 LParl; RS171.10).
Art. 326quater423
Faux renseignements émanant d’une institution de prévoyance en faveur du personnel
Celui qui, en sa qualité d’organe d’une institution de prévoyance en faveur du personnel, est tenu légalement de renseigner les bénéficiaires et les autorités de surveillance et ne le fait pas ou donne des renseignements contraires à la vérité sera puni d’une amende.
423Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).
Art. 327424
Violation des obligations d’annoncer l’ayant droit économique des actions ou des parts sociales
Est puni d’une amende quiconque contrevient intentionnellement aux obligations prévues aux art. 697j, al. 1 à 4, ou 790a, al. 1 à 4, du code des obligations425 d’annoncer l’ayant droit économique des actions ou des parts sociales.
424Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).
Art. 327a426
Violation des obligations du droit des sociétés sur la tenue de listes et registres
Est puni d’une amende quiconque, intentionnellement, ne tient pas conformément aux prescriptions l’un des registres suivants ou viole les obligations du droit des sociétés y relatives:
- a.
- pour une société anonyme: le registre des actions au sens de l’art. 686, al. 1 à 3 et 5, du code des obligations427 ou la liste des ayants droit économiques des actions au sens de l’art. 697l du code des obligations;
- b.
- pour une société à responsabilité limitée: le registre des parts sociales au sens de l’art. 790, al. 1 à 3 et 5, du code des obligations ou la liste des ayants droit économiques des parts sociales au sens de l’art. 790a, al. 5, du code des obligations en relation avec l’art. 697l du code des obligations;
- c.
- pour une société coopérative: la liste des associés au sens de l’art. 837, al. 1 et 2, du code des obligations;
- d.
- pour une société d’investissement à capital variable (art. 36 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs428): le registre des actionnaires entrepreneurs ou la liste des ayants droit économiques des actions d’actionnaires entrepreneurs au sens de l’art. 46, al. 3, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs.
426Introduit par le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).
Art. 328
Contrefaçon de valeurs postales sans dessein de faux
1. Celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation comme fac-similés, aura contrefait des valeurs postales suisses ou étrangères sans marquer chaque pièce d’un signe la désignant comme fac-similé,
celui qui aura importé ou aura mis en vente ou en circulation de tels fac-similés,
sera puni d’une amende.
2.429 Les contrefaçons seront confisquées.
429Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).
Art. 329
Violation de secrets militaires
1. Celui qui, d’une manière illicite, aura pénétré dans un établissement ou dans tout autre lieu dont l’accès est interdit par l’autorité militaire, ou aura pris des relevés d’établissements militaires ou d’objets intéressant la défense nationale, ou aura reproduit ou publié de tels relevés, sera puni d’une amende.
2. La tentative et la complicité sont punissables.
Art. 330
Trafic de matériel séquestré ou réquisitionné par l’armée
Celui qui, d’une manière illicite, aura vendu ou acquis, donné ou reçu en gage, consommé, fait disparaître, détruit ou mis hors d’usage des objets séquestrés ou réquisitionnés par l’administration de l’armée dans l’intérêt de la défense nationale sera puni de l’amende.430
430 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 331
Port indu de l’uniforme militaire
Celui qui aura porté d’une manière illicite l’uniforme de l’armée suisse sera puni de l’amende.431
431 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 332432
Défaut d’avis en cas de trouvaille
Celui qui n’aura pas donné l’avis prescrit aux art. 720, al. 2, 720a, et 725, al. 1, du code civil suisse433, sera puni de l’amende.
432 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885, 5418).
Livre 3 Entrée en vigueur et application du code pénal434434 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
434 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Titre 1 Relation entre le code pénal et les lois fédérales et cantonales
Art. 333
Application de la partie générale du code pénal aux autres lois fédérales
1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d’autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2 Dans les autres lois fédérales:
- a.
- la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d’un an;
- b.
- l’emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
- c.
- l’emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d’emprisonnement valant 30 jours-amende d’au maximum 3000 francs.
3 L’infraction passible de l’amende ou des arrêts, ou de l’amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l’art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif435. L’infraction passible, en vertu d’une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4 Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l’al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l’art. 106, ainsi que l’art. 41.
5 Si une autre loi fédérale prévoit l’amende pour un crime ou un délit, l’art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l’amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l’art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l’amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l’amende encourue jusqu’alors divisé par 3000.
6 Jusqu’à l’adaptation des autres lois fédérales:
- a.
- les délais de prescription de l’action pénale sont augmentés de la moitié de la durée ordinaire pour les crimes et les délits et du double de la durée ordinaire pour les contraventions;
- b.
- les délais de prescription de l’action pénale pour les contraventions, qui dépassent un an sont augmentés d’une fois la durée ordinaire;
- c.
- les règles sur l’interruption et la suspension de la prescription de l’action pénale sont abrogées; est réservé l’art. 11, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif;
- d.
- la prescription de l’action pénale ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu;
- e.
- les délais de prescription de la peine sont maintenus pour les crimes et les délits et augmentés de moitié pour les contraventions;
- f.
- les règles sur la suspension de la prescription de la peine sont maintenues et les règles sur l’interruption sont abrogées.
7 Les contraventions prévues par d’autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu’il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
Art. 334
Renvoi à des dispositions modifiées ou abrogées
Lorsqu’une prescription du droit fédéral renvoie à une disposition modifiée ou abrogée par le présent code, le renvoi s’applique à la disposition du présent code qui règle la matière.
Art. 335
Lois cantonales
1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l’objet de la législation fédérale.
2 Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux.
Titre 2 ...
Art. 336 à 338436
436 Abrogés par l’annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
Titre 3 ...
Art. 339 à 348437
437 Abrogé par l’annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
Titre 4 Entraide en matière de police 438438 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
438 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
Art. 349439
439 Abrogé par l’annexe 1 ch. 5 de la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération, avec effet au 5 déc. 2008 (RO 20084989; FF 2006 4819).
Art. 349a440
1. Protection des données personnelles
a. Bases juridiques
Les autorités fédérales compétentes ne sont en droit de communiquer des données personnelles que s’il existe une base légale au sens de l’art. 7 de la loi du 28 septembre 2018 sur la protection des données Schengen (LPDS)441 ou dans les cas suivants:
- a.
- la communication de données personnelles est nécessaire pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée ou d’un tiers;
- b.
- la personne concernée a rendu ses données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s’est pas expressément opposée à la communication.
440 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019625; FF 20176565).
Art. 349b442
b. Égalité de traitement
1 La communication de données personnelles aux autorités compétentes des États qui sont liés à la Suisse par l’un des accords d’association à Schengen (États Schengen) ne doit pas être soumise à des règles de protection des données personnelles plus strictes que celles prévues pour la communication aux autorités pénales suisses.
2 Les lois spéciales qui prévoient des règles de protection des données personnelles plus strictes pour la communication de données personnelles aux autorités compétentes étrangères ne s’appliquent pas à la communication aux autorités compétentes des États Schengen.
442 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).
Art. 349c443
c. Communication de données personnelles à un État tiers ou à un organisme international
1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l’autorité compétente d’un État qui n’est pas lié à la Suisse par l’un des accords d’association à Schengen (État tiers) ou à un organisme international si la personnalité de la personne concernée devait s’en trouver gravement menacée, notamment du fait de l’absence d’un niveau de protection adéquat.
2 Un niveau de protection adéquat est assuré par:
- a.
- la législation de l’État tiers lorsque l’Union européenne l’a constaté par voie de décision;
- b.
- un traité international;
- c.
- des garanties spécifiques.
3 Si l’autorité qui communique les données est une autorité fédérale, elle informe le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (préposé) des catégories de communications de données personnelles effectuées sur la base de garanties spécifiques au sens de l’al. 2, let. c. Chaque communication est documentée.
4 En dérogation à l’al. 1, des données personnelles peuvent être communiquées à l’autorité compétente d’un État tiers ou à un organisme international lorsque la communication est, en l’espèce, nécessaire:
- a.
- pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée ou d’un tiers;
- b.
- pour parer à un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d’un État Schengen ou d’un État tiers;
- c.
- pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction pour autant qu’aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s’oppose à la communication;
- d.
- à l’exercice ou à la défense d’un droit devant une autorité compétente pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction, pour autant qu’aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s’oppose à la communication.
5 Si l’autorité qui communique les données est une autorité fédérale, elle informe le préposé des communications de données personnelles effectuées en vertu de l’al. 4.
443 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).
Art. 349d444
d. Communication de données personnelles provenant d’un État Schengen à un État tiers ou à un organisme international
1 Les données personnelles transmises ou mises à disposition par un État Schengen ne peuvent être communiquées à l’autorité compétente d’un État tiers ou à un organisme international que si les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- la communication est nécessaire pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction;
- b.
- l’État Schengen qui a transmis ou mis à disposition les données personnelles a donné son accord préalable;
- c.
- les conditions prévues à l’art. 349csont respectées.
2 En dérogation à l’al. 1, let. b, des données personnelles peuvent être communiquées si, dans le cas d’espèce, les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- l’accord préalable de l’État Schengen ne peut pas être obtenu en temps utile;
- b.
- la communication est indispensable pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d’un État Schengen ou d’un État tiers ou pour protéger les intérêts essentiels d’un État Schengen.
3 L’État Schengen est informé sans délai des communications effectuées en vertu de l’al. 2.
444 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).
Art. 349e445
e. Communication de données personnelles à un destinataire établi dans un État tiers
1 Si des données personnelles ne peuvent pas être communiquées à l’autorité compétente d’un État tiers par les voies habituelles de la coopération policière, notamment dans une situation d’urgence, l’autorité compétente peut exceptionnellement les communiquer à un destinataire établi dans cet État lorsque les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- la communication est indispensable à l’accomplissement d’une tâche légale de l’autorité qui communique les données;
- b.
- aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s’oppose à la communication.
2 L’autorité compétente communique les données personnelles au destinataire en lui indiquant qu’il ne peut les utiliser pour d’autres finalités que celles qu’elle a fixées.
3 Elle informe sans délai l’autorité compétente de l’État tiers de toute communication de données personnelles, pour autant que cette information soit jugée appropriée.
4 Si l’autorité compétente est une autorité fédérale, elle informe sans délai le préposé des communications de données effectuées en vertu de l’al. 1.
5 Elle documente toutes les communications de données personnelles. Le Conseil fédéral règle les modalités.
445 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).
Art. 349f446
f. Exactitude des données personnelles
1 L’autorité compétente rectifie sans retard les données personnelles inexactes.
2 Elle informe immédiatement de la rectification de ces données l’autorité qui les lui a transmises ou les a mises à sa disposition ou à laquelle elles ont été communiquées.
3 Elle indique au destinataire l’actualité et la fiabilité des données personnelles qu’elle communique.
4 Elle communique en outre au destinataire toute information permettant de distinguer dans la mesure du possible:
- a.
- les différentes catégories de personnes concernées;
- b.
- les données personnelles fondées sur des faits de celles fondées sur des appréciations personnelles.
5 Elle est déliée de son devoir d’informer le destinataire lorsque les informations prévues aux al. 3 ou 4 ressortent des données personnelles elles-mêmes ou des circonstances.
446 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).
Art. 349g447
g. Vérification de la licéité du traitement
1 La personne concernée peut requérir du préposé qu’il vérifie si les éventuelles données la concernant sont traitées licitement dans les cas suivants:
- a.
- son droit d’être informée d’un échange de données la concernant est restreint ou différé (art. 18aet 18bde la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données448);
- b.
- son droit d’accès est rejeté, restreint ou différé (art. 17 et 18 LPDS449);
- c.
- son droit de demander la rectification, la destruction ou l’effacement de données la concernant est rejeté partiellement ou totalement (art. 19, al. 2, let. a, LPDS).
2 Une vérification ne peut être effectuée qu’à l’encontre d’une autorité fédérale assujettie à la surveillance du préposé.
3 Le préposé effectue la vérification demandée; il indique à la personne concernée soit qu’aucune donnée la concernant n’est traitée illicitement, soit qu’il a constaté une erreur relative au traitement des données personnelles et qu’il a ouvert une enquête conformément à l’art. 22 LPDS.
4 En cas d’erreur relative au traitement des données, il ordonne à l’autorité fédérale compétente d’y remédier.
5 La communication visée à l’al. 3 est toujours libellée de manière identique et n’est pas motivée. Elle n’est pas sujette à recours.
447 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).
Art. 349h450
h. Enquête
1 La personne concernée qui rend vraisemblable qu’un échange de données personnelles la concernant pourrait être contraire à des prescriptions de protection des données personnelles peut demander au préposé l’ouverture d’une enquête au sens de l’art. 22 LPDS451.
2 Une enquête ne peut être ouverte qu’à l’encontre d’une autorité fédérale assujettie à la surveillance du préposé.
3 La personne concernée et l’autorité fédérale contre laquelle une enquête a été ouverte ont qualité de partie.
4 Les art. 23 et 24 LPDS s’appliquent pour le surplus.
450 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).
Art. 350
2. Collaboration avec INTERPOL
a. Compétence
1 L’Office fédéral de la police assume les tâches d’un bureau central national au sens des statuts de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2 Il lui appartient de procéder à des échanges d’informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d’une part et les bureaux centraux nationaux d’autres États et le Secrétariat général d’INTERPOL d’autre part.
Art. 351
b. Tâches
1 L’Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d’assurer l’exécution de peines et de mesures.
2 Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d’éléments concrets, il est très probable qu’un crime ou un délit sera commis.
3 Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4 En vue de prévenir ou d’élucider des infractions, l’Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l’intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
Art. 352
c. Protection des données
1 Les échanges d’informations relevant de la police criminelle s’effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale455 et conformément aux statuts et aux règlements d’INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.
2 La loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données456 régit les échanges d’informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d’identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.
3 L’Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d’autres pays si l’État destinataire est soumis aux prescriptions d’INTERPOL en matière de protection des données.
Art. 353
d. Aides financières et indemnités
La Confédération peut accorder à INTERPOL des aides financières et des indemnités.
Art. 354
3. Collaboration à des fins d’identification de personnes
1 Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l’accomplissement d’autres tâches légales. Afin d’identifier une personne recherchée ou inconnue, il compare ces données entre elles.
2 Les autorités suivantes peuvent comparer et traiter des données en vertu de l’al. 1:
- a.
- centre de calcul du Département fédéral de justice et police;
- b.
- Office fédéral de la police;
- c.
- postes frontière;
- d.
- autorités de police des cantons;
- e.459
- Secrétariat d’État aux migrations (SEM).
3 Les données personnelles se rapportant aux données signalétiques visées à l’al. 1 sont traitées dans des systèmes d’information séparés, à savoir les systèmes régis par la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération460, la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile461 et la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers462. Le système d’information fondé sur les profils d’ADN est régi par la loi fédérale du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN463.464
4 Le Conseil fédéral:
- a.
- règle les modalités, notamment la responsabilité en matière de traitement des données, les catégories de données saisies, la durée de conservation de ces données et la collaboration avec les cantons;
- b.
- désigne les autorités qui peuvent introduire et consulter les données personnelles en ligne et les autorités auxquelles des données peuvent être communiquées cas par cas;
- c.
- règle les droits de procédure des personnes concernées, notamment la consultation de leurs données ainsi que leur rectification, leur archivage et leur destruction;
- d.465
- règle la transmission des données signalétiques par les autorités fédérales compétentes et les cantons.
5 Le SEM ou l’Office fédéral de la police (fedpol) peut transmettre de manière automatisée les données à la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et au Système d’information Schengen (SIS) aux fins de signalements dans le SIS.466
459 Introduite par l’annexe 1 ch. 4 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 638; FF 2020 3361).
464 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 5 de la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 20084989; FF 2006 4819).
465 Introduite par l’annexe 1 ch. 4 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 638; FF 2020 3361).
466 Introduit par l’annexe 1 ch. 4 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 365; FF 2020 3361).
Art. 355467
4. ...
467 Abrogé par l’annexe 1 ch. 5 de la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération, avec effet au 5 déc. 2008 (RO 20084989; FF 2006 4819).
Art. 355a469
5. Collaboration avec Europol
a. Échange de données
1 Fedpol et le Service de renseignement de la Confédération (SRC) peuvent transmettre des données personnelles à l’Office européen de police (Europol), y compris des données sensibles et des profils de la personnalité.470
2 La transmission de ces données est soumise notamment aux conditions prévues aux art. 3 et 10 à 13 de l’Accord du 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l’Office européen de police471.
3 Lorsqu’il transmet des données à Europol, l’Office fédéral de la police lui notifie leur finalité ainsi que toute restriction de traitement à laquelle il est lui-même soumis par le droit fédéral ou le droit cantonal.
4 Les échanges de données personnelles avec Europol sont assimilés à un échange avec une autorité compétente d’un État Schengen (art. 349b).472
469 Introduit par l’art. 2 de l’AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en œuvre de l’Ac. entre la Suisse et l’Office européen de police, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 1017; FF 2005 895).
470 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 4 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 638; FF 2020 3361).
472 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).
Art. 355b474
b. Extension du mandat
Le Conseil fédéral est autorisé à convenir avec Europol d’une modification du champ d’application du mandat, dans le cadre de l’art. 3, par. 3, de l’Accord du 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l’Office européen de police475.
474 Introduit par l’art. 2 de l’AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en œuvre de l’Ac. entre la Suisse et l’Office européen de police, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 1017; FF 2005 895).
Art. 355c476
5bis. Coopération dans le cadre des accords d’association à Schengen
Droit applicable.
Les organes de police fédéraux et cantonaux appliquent les dispositions des accords d’association à Schengen477 en conformité avec la législation nationale.
476 Introduit par l’art. 3 ch. 4 de l’AF du 17 déc. 2004 (Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin), en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 447; FF 2004 5593).
477 Ac. du 26 oct. 2004 entre la Suisse, l’UE et la CE sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (RS 0.362.31); Ac. du 28 avr. 2005 entre la Suisse et le Danemark portant sur la création de droits et d’obligations entre ces États dans le domaine de la coopération Schengen (RS 0.362.33); Ac. du 17 déc. 2004 entre la Suisse, l’Islande et la Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS 0.362.32); Prot. du 28 fév. 2008 entre la Suisse, l’UE, la CE et le Liechtenstein sur l’adhésion du Liechtenstein à l’Ac. entre la Suisse, l’UE et la CE sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (RS 0.362.311).
Art. 355d478
5ter...
478 Introduit par l’art. 3 ch. 4 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin (RO 2008 447; FF 2004 5593). Abrogé par l’annexe 2 ch. II de la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération, avec effet au 5 déc. 2008 (RO 20084989; FF 2006 4819).
Art. 355e479
5quater. Bureau SIRENE
1 Fedpol gère le service centralisé responsable de l’échange d’informations supplémentaires avec les États Schengen (bureau SIRENE).480
2 Le bureau SIRENE est l’autorité de contact, de coordination et de consultation pour l’échange d’informations en relation avec les signalements figurant dans le SIS. Il contrôle l’admissibilité formelle des signalements nationaux et étrangers dans le SIS.
479 Introduit par l’art. 3 ch. 4 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 447; FF 2004 5593).
480 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 4 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 638; FF 2020 3361).
Art. 355fet 355g481
481 Introduits par le ch. 4 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (RO 2010 3387, 3418; FF 2009 6091). Abrogés par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2019625; FF 20176565).
Art. 356 à 361482
482 Abrogés par l’annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
Art. 362483
6. Avis concernant la pornographie
Lorsqu’une autorité d’instruction constate que des objets pornographiques (art. 197, al. 4) ont été fabriqués sur le territoire d’un État étranger ou qu’ils ont été importés, elle en informe immédiatement le service central institué par la Confédération en vue de la répression de la pornographie.
483 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).
Titre 5 ...
Art. 363484
484 Abrogé par l’annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; BBl 2006 1057). Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. le 20 fév. 2013 (RO 2013 845).
Art. 364485
485 Abrogé par l’annexe ch. 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
Titre 6 Casier judiciaire
Art. 365
But
1 L’Office fédéral de la justice gère, en collaboration avec d’autres autorités fédérales et les cantons (art. 367, al. 1), un casier judiciaire informatisé contenant des données sensibles et des profils de la personnalité relatifs aux condamnations ainsi que des données sensibles et des profils de la personnalité relatifs aux demandes d’extrait du casier judiciaire déposées dans le cadre d’enquêtes pénales en cours. Ces deux types de données sont traités séparément dans le casier judiciaire informatisé.
2 Le casier sert les autorités fédérales et cantonales dans l’accomplissement des tâches suivantes:486
- a.
- conduite de procédures pénales;
- b.
- procédures internationales d’entraide judiciaire et d’extradition;
- c.
- exécution des peines et des mesures;
- d.
- contrôles de sécurité civils et militaires;
- e.
- prise et levée de mesures d’éloignement contre des étrangers en vertu de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers487 et d’autres mesures d’expulsion administrative ou judiciaire;
- f.
- appréciation de l’indignité du requérant d’asile en raison d’actes répréhensibles, au sens de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile488;
- g.
- procédure de naturalisation;
- h.
- délivrance et retrait du permis de conduire et du permis d’élève conducteur selon la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière489;
- i.
- mise en œuvre de la protection consulaire;
- j.
- travaux statistiques au sens de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale490;
- k.491
- prise et levée de mesures relevant de la protection de l’enfant ou de l’adulte.
- l.492
- exclusion du service civil ou interdiction d’accomplir des périodes de service en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil493;
- m.494
- vérification de la réputation pour certaines affectations en vertu de la loi fédérale sur le service civil;
- n.495
- décision de non-recrutement ou d’admission au recrutement, décision d’exclusion de l’armée ou de réintégration dans l’armée et décision de dégradation au sens de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)496;
- o.497
- détermination de l’aptitude à une promotion ou à une nomination dans l’armée au sens de la LAAM;
- p.498
- examen des motifs empêchant la remise de l’arme personnelle au sens de la LAAM;
- q.499
- décision d’exclusion du service de protection civile au sens de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile500;
- r.501
- détection à temps et prévention des menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 6, al. 1, LRens502;
- s.503
- transmission d’informations à Europol en vertu de l’art. 355a,pour autant que les données d’Europol soient utilisées aux fins visées à la let. r;
- t.504
- examen des mesures d’éloignement à l’encontre d’étrangers au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers505 et préparation des décisions d’expulsion au sens de l’art. 121, al. 2, de la Constitution;
- u.506
- recherche et transmission d’informations à des autorités de sûreté étrangères qui en font la demande au sens de l’art. 12, al. 1, let. d, LRens; les données dont la transmission n’est pas dans l’intérêt de la personne concernée ne peuvent être transmises qu’avec le consentement explicite de cette personne;
- v.507
- déterminer le risque pour la sécurité dans le cadre de la vérification des antécédents visée à l’art. 108b de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)508.
486 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
487 [RS 1113; RO 1949 225; 19871665; 1988332; 19901587art. 3 al. 2, 1991362ch. II 11 1034 ch. III, 1995146; 19991111, 2253, 2262annexe ch. 1, 20001891ch. IV 2, 2002 685ch. I 1 701 ch. I 1 3988 annexe ch. 3, 2003 4557annexe ch. II 2, 2004 1633ch. I 1 4655 ch. I 1, 2005 5685annexe ch. 2, 2006 979art. 2 ch. 1 1931 art. 18 ch. 1 2197 annexe ch. 3 3459 annexe ch. 1 4745 annexe ch. 1, 2007 359annexe ch. 1. RO 2007 5437annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers (RS 142.20).
491 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
492 Introduite par le ch. II 1 de la LF du 3 oct. 2008 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigeur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).
494 Introduite par le ch. II 1 de la LF du 3 oct. 2008 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigeur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).
495 Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2008 sur les systèmes d’information de l’armée, en vigueur depuis le 1er janv 2010 (RO 2009 6617; FF 2008 2841).
497 Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2008 sur les systèmes d’information de l’armée, en vigueur depuis le 1er janv 2010 (RO 2009 6617; FF 2008 2841).
498 Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2008 sur les systèmes d’information de l’armée, en vigueur depuis le 1er janv 2010 (RO 2009 6617; FF 2008 2841).
499 Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2008 sur les systèmes d’information de l’armée, en vigueur depuis le 1er janv 2010 (RO 2009 6617; FF 2008 2841).
501 Introduite par l’annexe ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
503 Introduite par l’annexe ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
504 Introduite par l’annexe ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
506 Introduite par l’annexe ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
507 Introduite par le ch. I 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 565, 672; FF 2019 4541).
Art. 366
Contenu
1 Sont mentionnées dans le casier judiciaire les personnes condamnées sur le territoire de la Confédération ainsi que les Suisses condamnés à l’étranger.
2 Sont inscrits au casier judiciaire:
- a.
- les jugements pour crime ou délit, pour autant qu’une peine ou une mesure ait été prononcée;
- b.
- les jugements prononcés pour les contraventions au présent code ou à une autre loi fédérale désignées dans une ordonnance du Conseil fédéral;
- c.
- les communications provenant de l’étranger qui concernent des jugements prononcés à l’étranger et donnent lieu à une inscription en vertu du présent code;
- d.
- les faits qui entraînent une modification des inscriptions portées au casier.
3 Les jugements concernant les mineurs ayant commis un crime ou un délit sont inscrits dans le casier judiciaire lorsqu’une des peines ou mesures suivantes a été prononcée:
- a.
- une privation de liberté (art. 25 DPMin509);
- b.
- un placement (art. 15 DPMin);
- c.
- un traitement ambulatoire (art. 14 DPMin);
- d.
- une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique (art. 16a DPMin).510
3bis Les jugements concernant les mineurs ayant commis une contravention sont inscrits dans le casier judiciaire lorsqu’une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique (art. 16aDPMin) a été prononcée.511
4 Sont également mentionnées dans le casier judiciaire les personnes contre lesquelles une procédure pénale pour crime ou délit est pendante en Suisse.512
510 Introduit par l’art. 44 ch. 1 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (RO 2006 3545; FF 1999 1787). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).
511 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).
512 Anciennement al. 3.
Art. 367
Traitement et consultation des données
1 Les données personnelles relatives aux jugements visés à l’art. 366, al. 1 à 3 sont traitées par les autorités suivantes:513
- a.
- l’Office fédéral de la justice;
- b.
- les autorités de poursuite pénale;
- c.
- les autorités de la justice militaire;
- d.
- les autorités d’exécution des peines;
- e
- les services de coordination des cantons.
2 Les données personnelles relatives aux jugements visés à l’art. 366, al. 1, 2 et 3, let. a et b, peuvent être consultées en ligne par les autorités suivantes: 514
- a.
- les autorités énumérées à l’al. 1;
- b.
- le Ministère public de la Confédération;
- c.
- l’Office fédéral de la police, dans le cadre des enquêtes de police judiciaire;
- d.
- le Groupement Défense515;
- e.516
- le Secrétariat d’état aux migrations517;
- f.518
- ...
- g.
- les autorités cantonales de la police des étrangers;
- h.
- les autorités cantonales chargées de la circulation routière;
- i.519
- les autorités fédérales qui effectuent les contrôles de sécurité relatifs à des personnes visés à l’art. 2, al. 2, let. a, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure520;
- j.521
- l’Office fédéral du service civil522;
- k.523
- les services cantonaux chargés de l’exclusion du service de protection civile;
- l.524
- le Service de protection des témoins, en vertu de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins525, pour l’exécution de ses tâches;
- m.526
- le SRC;
- n.527
- les services de police cantonaux chargés de déterminer le risque pour la sécurité selon l’art. 108c LA528.
2bis Les données personnelles relatives aux jugements visés à l’art. 366, al. 3, let. c, peuvent aussi être consultées en ligne par les autorités suivantes:
- a.
- le Groupement Défense529, pour les décisions de non-recrutement ou d’admission au recrutement, les décisions d’exclusion de l’armée ou de réintégration dans l’armée et les décision de dégradation au sens de la LAAM530, pour l’examen des motifs empêchant la remise de l’arme personnelle au sens de la LAAM et pour détermination de l’aptitude à une promotion ou à une nomination dans l’armée au sens de la LAAM;
- b.531
- les autorités fédérales qui effectuent les contrôles de sécurité relatifs à des personnes visés à l’art. 2, al. 2, let. a, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure;
- c.
- les autorités de poursuite pénale, pour la conduite de procédures pénales (art. 365, al. 2, let. a);
- d.
- les services de coordination des cantons et l’Office fédéral de la justice, pour l’accomplissement de leurs tâches légales dans le cadre de la tenue du registre;
- e.
- les autorités d’exécution des peines, pour l’exécution des peines et des mesures (art. 365, al. 2, let. c).532
2ter Les autorités visées aux al. 2, let. c à l, et 2septies, peuvent consulter le jugement dans lequel est prononcée une expulsion aussi longtemps que la personne concernée est sous le coup de cette dernière. Si les délais déterminants au sens de l’art. 369 sont plus longs, ce sont eux qui s’appliquent à la consultation.533
2quater Afin de permettre au Groupement Défense d’accomplir les tâches visées à l’art. 365, al. 2, let. n à q, le service fédéral responsable du casier judiciaire lui communique régulièrement les données ci-après, nouvellement enregistrées dans VOSTRA, relatives aux conscrits, aux militaires et aux personnes astreintes à servir dans la protection civile:534
- a.
- les condamnations pour crime ou délit;
- b.
- les mesures entraînant une privation de liberté;
- c.
- les décisions relatives à un échec de la mise à l’épreuve prononcées contre des conscrits ou des militaires.535
2quinquies Le service fédéral responsable du casier judiciaire communique l’identité des ressortissants suisses de plus de 17 ans enregistrés au casier judiciaire selon l’al. 2quater. Si l’état-major de conduite de l’armée constate que la personne concernée est un conscrit ou un militaire, le service chargé du casier judiciaire transmet les données relatives aux peines prononcées.536
2sexies La communication et le constat visés à l’al. 2quinquies peuvent être effectués par une interface entre le Système d’information sur le personnel de l’armée (SIPA) et le casier judiciaire.537
2septies L’Office fédéral du sport peut consulter, sur demande écrite, les données personnelles relatives à des condamnations afin d’examiner la réputation d’une personne avant de lui attribuer ou de lui retirer un certificat de cadre «Jeunesse et sport».538
3 Le Conseil fédéral peut, si le nombre des demandes de renseignement le justifie, et après consultation du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence539, étendre le droit d’accès visé à l’al. 2 à d’autres autorités judiciaires et administratives de la Confédération et des cantons jusqu’à l’entrée en vigueur d’une loi fédérale.
4 Les données personnelles relatives à des procédures pénales en cours ne peuvent être traitées que par les autorités énumérées à l’al. 2, let. a à e, i, j, l à n.540
4bis ...541
4ter L’Office fédéral du sport peut consulter, sur demande écrite, les données personnelles concernant des enquêtes pénales en cours afin d’examiner la réputation d’une personne avant de lui attribuer un certificat de cadre «Jeunesse et sport» ou de le suspendre.542
5 Chaque canton désigne un service de coordination pour le traitement des données enregistrées dans le casier judiciaire.
6 Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne:
- a.
- la responsabilité en matière de traitement des données;
- b.
- les catégories de données saisies et leur durée de conservation;
- c.
- la collaboration avec les autorités concernées;
- d.
- les tâches des services de coordination;
- e.
- le droit à l’information et les autres droits de procédure visant la protection des personnes concernées;
- f.
- la sécurité des données;
- g.
- les autorités qui peuvent communiquer des données personnelles par écrit, celles qui peuvent introduire des données dans le casier, celles qui peuvent consulter le casier et celles auxquelles des données personnelles peuvent être communiquées cas par cas;
- h.
- la transmission électronique de données à l’Office fédéral de la statistique.
513 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).
514 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).
515 Nouvelle expression selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
516 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 3 nov. 2004 relative à l’adaptation de disp. légales à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4655).
517 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 20044237).
518 Abrogée par le ch. I 3 de l’O du 3 nov. 2004 relative à l’adaptation de disp. légales à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4655).
519 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
521 Introduite par le ch. II de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).
522 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2019 en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
523 Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2008 sur les systèmes d’information de l’armée, en vigueur depuis le 1er janv 2010 (RO 2009 6617; FF 2008 2841).
524 Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 23 déc. 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6715; FF 2011 1).
526 Introduite par l’annexe ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
527 Introduite par le ch. I 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 565, 672; FF 2019 4541).
529 Nouvelle expression selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277; 2017 2297; FF 2014 6693).
531 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
532 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2008 sur les systèmes d’information de l’armée (RO 2009 6617; FF 2008 2841). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).
533 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
534 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277; 2017 2297; FF 2014 6693).
535 Anciennement al. 2ter. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2008 sur les systèmes d’information de l’armée (RO 2009 6617; FF 2008 2841). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 6015; 2011 487; FF 2009 5331).
536 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2010 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
537 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
538 Anciennement al. 2sexies. Introduit par les art. 34 ch. 1 et 36 de la LF du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport et de l’activité physique, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 3953; FF 2009 7401).
539 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 20044237).
540 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 565, 672; FF 2019 4541).
541 Introduit par le ch. II 1 de la LF du 3 oct. 2008 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). Abrogé par selon le ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).
542 Introduit par l’art. 34 ch. 1 de la LF du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport et de l’activité physique, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 3953; FF 2009 7401).
Art. 368
Communication de faits donnant lieu à une inscription
L’autorité fédérale compétente peut communiquer à l’État dont le condamné est ressortissant les inscriptions portées au casier judiciaire.
Art. 369
Élimination de l’inscription
1 Les jugements qui prononcent une peine privative de liberté sont éliminés d’office lorsqu’il s’est écoulé, dès la fin de la durée de la peine fixée par le jugement:543
- a.
- 20 ans en cas de peine privative de liberté de cinq ans au moins;
- b.
- quinze ans en cas de peine privative de liberté de un an ou plus, mais de moins de cinq ans;
- c.
- dix ans en cas de peine privative de liberté de moins d’un an;
- d.544
- dix ans en cas de privation de liberté selon l’art. 25 DPMin545.
2 Les délais fixés à l’al. 1 sont augmentés d’une fois la durée d’une peine privative de liberté déjà inscrite.
3 Les jugements qui prononcent une peine privative de liberté avec sursis, une privation de liberté avec sursis, une peine pécuniaire, un travail d’intérêt général ou une amende comme peine principale sont éliminés d’office après dix ans.546
4 Les jugements qui prononcent soit une mesure institutionnelle accompagnant une peine, soit exclusivement une mesure institutionnelle sont éliminés d’office:
- a.
- après quinze ans en cas de mesure ordonnée en vertu des art. 59 à 61 et 64;
- b.
- après dix ans en cas de placement en établissement fermé au sens de l’art. 15, al. 2, DPMin;
- c.547
- après sept ans en cas de placement en établissement ouvert ou chez des particuliers en vertu de l’art. 15, al. 1, DPMin. 548
4bis Les jugements qui prononcent exclusivement un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 sont éliminés d’office après dix ans. Les jugements qui prononcent un traitement ambulatoire au sens de l’art. 14 DPMin sont éliminés d’office après cinq ans, si les al. 1 à 4 ne s’appliquent pas au calcul du délai. 549
4ter Les jugements qui prononcent exclusivement une mesure au sens des art. 66, al. 1, 67, al. 1, et 67e du présent code ou 48, 50, al. 1, et 50e CPM550 sont éliminés d’office après dix ans.551
4quater Les jugements qui prononcent exclusivement une interdiction au sens des art. 67, al. 2 à 4, ou 67b du présent code ou des art. 50, al. 2 à 4, ou 50b CPM sont éliminés d’office après dix ans.552
4quinquies Les jugements qui prononcent exclusivement une interdiction au sens de l’art. 16a DPMin sont éliminés d’office après sept ans.553
5 Les délais fixés à l’al. 4 sont augmentés de la durée du solde de la peine.
5bis Le jugement dans lequel une expulsion est prononcée reste inscrit au casier judiciaire jusqu’au décès de la personne concernée. Si cette personne ne séjourne pas en Suisse, le jugement est éliminé du casier judiciaire au plus tard 100 ans après sa naissance. Si elle acquiert la nationalité suisse, elle peut demander huit ans plus tard l’élimination du jugement au terme des délais visés aux al. 1 à 5.554
6 Le délai court:
- a.555
- à compter du jour où le jugement est exécutoire, pour les jugements visés aux al. 1, 3, 4ter, 4quater et 4quinquies;
- b.
- à compter du jour de la levée de la mesure ou de la libération définitive de la personne concernée, pour les jugements visés aux al. 4 et 4bis.556
7 L’inscription ne doit pas pouvoir être reconstituée après son élimination. Le jugement éliminé ne peut plus être opposé à la personne concernée.
8 Les inscriptions portées au casier judiciaire ne sont pas archivées.
543 Nouvelle teneur selon l’art. 44 ch. 1 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3545; FF 1999 1787).
544 Introduite par l’art. 44 ch. 1 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3545; FF 1999 1787).
546 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).
547 Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).
548 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 35393544; FF 2005 4425).
549 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire, RO 2006 3539; FF 2005 4425). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).
551 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire, RO 2006 3539; FF 2005 4425). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).
552 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
553 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
554 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
555 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
556 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
Art. 369a557
Élimination des jugements prononçant une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique
Les jugements qui prononcent une interdiction au sens des art. 67, al. 2 à 4, ou 67b du présent code, des art. 50, al. 2 à 4, ou 50b CPM558 ou de l’art. 16a DPMin559 sont éliminés d’office dix ans après la fin de l’interdiction.560 Si les délais visés à l’art. 369 sont plus longs, ils sont appliqués.
557 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).
560 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
Art. 370
Droit de consultation
1 Toute personne a le droit de consulter dans son intégralité l’inscription qui la concerne.
2 Aucune copie ne peut être délivrée.
Art. 371
Extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers
1 Toute personne peut demander au casier judiciaire central suisse un extrait de son casier judiciaire. Y sont mentionnés les jugements pour crime et pour délit, ainsi que les jugements pour contravention dans lesquels est prononcée une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique au sens de l’art. 67 ou 67b du présent code, de l’art. 50 ou 50b CPM562 ou de l’art. 16a DPMin563.564
2 Les jugements concernant les mineurs sont mentionnés dans l’extrait du casier judiciaire uniquement si le mineur a été condamné comme adulte en raison d’autres infractions qui doivent y figurer.
3 Le jugement dans lequel une peine est prononcée ne figure plus sur l’extrait du casier judiciaire lorsque deux tiers de la durée déterminante pour l’élimination de l’inscription en vertu de l’art. 369, al. 1 à 5 et 6, sont écoulés.565
3bis Un jugement qui prononce une peine avec sursis ou sursis partiel n’apparaît plus dans l’extrait du casier judiciaire lorsque le condamné a subi la mise à l’épreuve avec succès.566
4 Le jugement dans lequel est prononcée soit une mesure accompagnant une peine soit une mesure exclusivement ne figure plus sur l’extrait du casier judiciaire lorsque la moitié de la durée déterminante pour l’élimination de l’inscription en vertu de l’art. 369, al. 1 à 5 et 6, est écoulée.567
4bis Le jugement dans lequel une expulsion est prononcée figure sur l’extrait du casier judiciaire pendant toute la durée de validité de l’expulsion. Si les délais visés aux al. 3 ou 4 sont plus longs, ce sont eux qui déterminent la durée pendant laquelle le jugement figure sur l’extrait du casier judiciaire.568
5 Après l’expiration des délais visés aux al. 3, 4 et 4bis, le jugement reste mentionné sur l’extrait du casier judiciaire si cet extrait contient un autre jugement pour lequel le délai appliqué n’est pas encore expiré.569
564 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).
565 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
566 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
567 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
568 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
569 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
Art. 371a570
Extrait spécial du casier judiciaire destiné à des particuliers
1 Peut demander un extrait spécial de son casier judiciaire:
- a.
- quiconque postule:
- 1.
- à une activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables, ou
- 2.
- à une activité professionnelle ou non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients;
- b.
- quiconque exerce une activité au sens de la let. a.571
2 Le requérant doit joindre à sa demande une confirmation écrite de l’entité qui exige la production d’un extrait spécial du casier judiciaire, qu’il s’agisse de l’employeur, de l’organisation ou de l’autorité compétente pour autoriser l’exercice de l’activité concernée, confirmation attestant:572
- a.
- qu’il postule à une activité au sens de l’al. 1 ou l’exerce;
- b.
- qu’il doit produire l’extrait spécial pour exercer ou poursuivre l’activité concernée.
3 Sont mentionnés dans l’extrait spécial:
- a.573
- les jugements dans lesquels est prononcée une interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67, al. 2 à 4, du présent code ou de l’art. 50, al. 2 à 4, CPM574;
- b.
- les jugements dans lesquels est prononcée une interdiction de contact ou une interdiction géographique au sens de l’art. 67b du présent code ou de l’art. 50b CPM, visant à protéger les mineurs et les autres personnes particulièrement vulnérables;
- c.
- les jugements à l’encontre de mineurs dans lesquels est prononcée une interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 16a, al. 1, DPMin575 ou une interdiction de contact ou une interdiction géographique au sens de l’art. 16a, al. 2, DPMin, visant à protéger les mineurs et les autres personnes particulièrement vulnérables.
4 Un jugement dans lequel est prononcée une interdiction au sens de l’al. 3 figure dans l’extrait spécial aussi longtemps que l’interdiction a effet.
570 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).
571 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
572 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
573 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
Titre 7 Exécution des peines et des mesures, assistance de probation, établissements
Art. 372
1. Obligation d’exécuter les peines et les mesures
1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d’exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
2 Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l’autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.
3 Les cantons garantissent l’exécution uniforme des sanctions.576
576 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 6 oct. 2006 (réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
Art. 373
2. Peines pécuniaires, amendes, frais et confiscations
Exécution
Une fois passée en force, toute décision rendue en vertu des législations pénales fédérale ou cantonale est exécutoire sur tout le territoire suisse en ce qui concerne les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les confiscations.
Art. 374
Attribution du produit
1 Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons.
2 Dans les causes jugées par la Cour des affaires pénales ou par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, ce produit appartient à la Confédération.577
3 L’allocation octroyée au lésé en vertu de l’art. 73 est réservée.
4 Les dispositions de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées578 sont réservées.579
577 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la L du 17 mars 2017 (Création d’une cour d’appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375; 2016 5983).
579 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).
Art. 375
3. Travail d’intérêt général
1 L’exécution du travail d’intérêt général incombe aux cantons.
2 L’autorité compétente détermine la nature et la forme du travail d’intérêt général à exécuter.
3 Lors de l’accomplissement d’un travail d’intérêt général, le nombre maximum d’heures de travail fixé par la loi peut être dépassé. Les dispositions sur la sécurité du travail et sur la protection de la santé sont applicables.
Art. 376
4. Assistance de probation
1 Les cantons organisent l’assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées.
2 L’assistance de probation incombe en règle générale au canton dans lequel la personne prise en charge a son domicile.
Art. 377
5. Établissements d’exécution des peines et des mesures
Obligation des cantons de les créer et de les exploiter
1 Les cantons créent et exploitent les établissements et les sections d’établissements nécessaires à l’exécution des peines en milieu ouvert et en milieu fermé et à l’accueil des détenus en semi-détention ou travaillant à l’extérieur.
2 Ils peuvent également aménager des sections distinctes pour certains groupes de détenus, notamment:
- a.
- pour les femmes;
- b.
- pour les détenus de classes d’âge déterminées;
- c.
- pour les détenus subissant de très longues ou de très courtes peines;
- d.
- pour les détenus qui exigent une prise en charge ou un traitement particuliers ou qui reçoivent une formation ou une formation continue.
3 Ils créent et exploitent également les établissements prévus par le présent code pour l’exécution des mesures.
4 Ils veillent à ce que les règlements et l’exploitation des établissements d’exécution des peines et des mesures soient conformes au présent code.
5 Ils favorisent la formation et la formation continue du personnel.
Art. 378
Collaboration intercantonale
1 Les cantons peuvent conclure des accords sur la création et l’exploitation conjointes d’établissements d’exécution des peines et des mesures ou s’assurer le droit d’utiliser des établissements d’autres cantons.
2 Les cantons s’informent réciproquement des particularités de leurs établissements, notamment des possibilités de prise en charge, de traitement et de travail qu’ils offrent; ils collaborent pour la répartition des détenus.
Art. 379
établissements privés
1 Les cantons peuvent confier à des établissements gérés par des exploitants privés l’exécution des peines sous forme de semi-détention ou de travail externe ainsi que celle des mesures visées aux art. 59 à 61 et 63.
2 Ces établissements sont placés sous la surveillance des cantons.
Art. 380
Frais
1 Les frais d’exécution des peines et des mesures sont à la charge des cantons.
2 Le condamné est astreint à participer aux frais de l’exécution dans une mesure appropriée:
- a.
- par compensation de ceux-ci avec les prestations de travail dans l’établissement d’exécution des peines et des mesures;
- b.
- proportionnellement à son revenu et à sa fortune, s’il refuse d’exécuter le travail qui lui est attribué, bien qu’il satisfasse aux exigences des art. 81 ou 90, al. 3;
- c.580
- par imputation d’une partie du gain qu’il réalise par une activité dans le cadre de la semi-détention, de l’exécution sous la forme de la surveillance électronique, du travail externe ou du travail et logement externes.
3 Les cantons édictent des dispositions afin de préciser les modalités de la participation du condamné aux frais.
580 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Titre 7a Responsabilité en cas de levée de l’internement à vie581581 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).
581 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).
Art. 380a
1 Lorsqu’une autorité décide de lever l’internement à vie ordonné contre une personne ou de mettre en liberté conditionnelle une personne internée à vie et que cette personne commet à nouveau l’un des crimes visés à l’art. 64, al. 1bis, la collectivité publique dont relève l’autorité répond du dommage qui en résulte.
2 Les dispositions du code des obligations582 sur les actes illicites s’appliquent au recours contre l’auteur du crime ainsi qu’à la prescription de l’action en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral.
3 L’action récursoire contre les membres de l’autorité est régie par le droit cantonal ou par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité583.
Titre 8 Grâce, amnistie, révision
Art. 381
1. Grâce
Compétence
Pour les jugements rendus en vertu du présent code ou d’une autre loi fédérale, le droit de grâce sera exercé:
- a.584
- par l’Assemblée fédérale, dans les causes jugées par la Cour des affaires pénales ou la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral ou par une autorité administrative fédérale;
- b.
- par l’autorité compétente du canton, dans les causes jugées par les autorités cantonales.
584 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la L du 17 mars 2017 (Création d’une cour d’appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375; 2016 5983).
Art. 382
Recours en grâce
1 Le recours en grâce peut être formé par le condamné, par son représentant légal et, avec le consentement du condamné, par son défenseur, par son conjoint ou par son partenaire enregistré.585
2 En matière de crimes ou délits politiques et d’infractions connexes avec un crime ou un délit politiques, le Conseil fédéral ou le gouvernement cantonal peut, en outre, ouvrir d’office une procédure en grâce.
3 L’autorité qui exerce le droit de grâce peut décider qu’un recours rejeté ne pourra pas être renouvelé avant l’expiration d’un délai déterminé.
585 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).
Art. 383
Effet
1 Par l’effet de la grâce, toutes les peines prononcées par un jugement passé en force peuvent être remises, totalement ou partiellement, ou commuées en des peines plus douces.
2 L’étendue de la grâce est déterminée par l’acte qui l’accorde.
Art. 384
2. Amnistie
1 L’Assemblée fédérale peut accorder l’amnistie dans les affaires pénales auxquelles le présent code ou une autre loi fédérale s’appliquent.
2 L’amnistie exclut la poursuite de certaines infractions ou de certaines catégories d’auteurs et entraîne la remise des peines correspondantes.
Art. 385
3. Révision
Les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du présent code ou d’une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n’avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués.
Titre 9 Mesures préventives, dispositions complémentaires et dispositions transitoires générales
Art. 386586
1. Mesures préventives
1 La Confédération peut prendre des mesures d’information et d’éducation ou d’autres mesures visant à éviter les infractions et à prévenir la délinquance.
2 Elle peut soutenir des projets visant le but mentionné à l’al. 1.
3 Elle peut s’engager auprès d’organisations qui mettent en œuvre des mesures prévues par l’al. 1 et soutenir ou créer de telles organisations.
4 Le Conseil fédéral arrête le contenu, les objectifs et les modalités des mesures préventives.
586 En vigueur depuis le 1er janv. 2006 selon l’O du 2 déc. 2005 (RO 2005 5723).
Art. 387
2. Dispositions complémentaires édictées par le Conseil fédéral
1 Après consultation des cantons, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:
- a.
- l’exécution des peines d’ensemble et des peines supplémentaires, ainsi que des peines et des mesures exécutables simultanément;
- b.
- le transfert de l’exécution de peines et de mesures à un autre canton;
- c.
- l’exécution des peines et des mesures prononcées à l’encontre de personnes malades, infirmes ou âgées;
- d.
- l’exécution, dans les conditions visées à l’art. 80, des peines et des mesures prononcées à l’encontre de femmes;
- e.
- la rémunération du travail du détenu visée à l’art. 83.
1bis Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à la commission chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie (art. 64c, al. 1), notamment la nomination des membres et leur rémunération, ainsi que la procédure et l’organisation.587
2 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur la séparation des établissements du canton du Tessin sur proposition de l’autorité cantonale compétente.
3 Il peut prévoir que des données éliminées du casier judiciaire peuvent être conservées à des fins de recherche si la protection de la personnalité est garantie et que les principes de la protection des données sont respectés.
4 Il peut, à titre d’essai et pour une durée déterminée:
- a.
- introduire ou autoriser de nouvelles peines ou mesures et de nouvelles formes d’exécution ainsi que modifier le champ d’application des sanctions et des formes d’exécution existantes;
- b.
- prévoir ou autoriser la délégation de l’exécution des peines privatives de liberté à des établissements gérés par des exploitants privés qui satisfont aux exigences du présent code en matière d’exécution des peines (art. 74 à 85, 91 et 92); ces établissements sont placés sous la surveillance des cantons.
5 Les dispositions d’exécution cantonales relatives à l’expérimentation de nouvelles sanctions et de nouvelles formes d’exécution des peines et des mesures et à l’exécution des peines dans des établissements gérés par des exploitants privés (al. 4) ne sont valables que si elles ont été approuvées par la Confédération.
587 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).
Art. 388
3. Dispositions transitoires générales
Exécution des jugements antérieurs
1 Les jugements prononcés en application de l’ancien droit sont exécutés selon l’ancien droit. Sont réservées les exceptions prévues aux al. 2 et 3.
2 Si le nouveau droit ne réprime pas l’acte pour lequel la condamnation a été prononcée, la peine ou la mesure prononcée en vertu de l’ancien droit n’est plus exécutée.
3 Les dispositions du nouveau droit relatives au régime d’exécution des peines et des mesures et des droits et obligations du détenu s’appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l’ancien droit.
Art. 389
Prescription
1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l’action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d’actes commis ou jugés avant l’entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l’ancien droit.
2 Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l’entrée en vigueur du nouveau droit.
Art. 390
Infractions punies sur plainte
1 Pour les infractions punies uniquement sur plainte, le délai pour porter plainte se calcule d’après la loi en vigueur au moment de l’infraction.
2 Lorsqu’une infraction pour laquelle l’ancien droit prescrivait la poursuite d’office ne peut être punie que sur plainte en vertu du droit nouveau, le délai pour porter plainte court à partir de la date d’entrée en vigueur de ce droit. Si la poursuite était déjà engagée à cette date, elle n’est continuée que sur plainte.
3 Lorsque le nouveau droit prescrit la poursuite d’office pour une infraction qui ne pouvait être punie que sur plainte selon l’ancien droit, l’infraction commise avant l’entrée en vigueur du droit nouveau n’est punie que sur plainte.
Art. 391
4. Dispositions d’application cantonales
Les cantons communiquent à la Confédération les lois d’application du présent code.
Art. 392
5. Entrée en vigueur du présent code
Le présent code entre en vigueur le 1er janvier 1942.
Dispositions finales de la modification du 18 mars 1971 588588LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juil. 1971 (RO 1971 777; FF 1965 I 569) et, pour les art. 49 ch. 4 al. 2, 82à 99, 370, 372, 373, 379ch. 1 al. 2, 385et 391, depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1840). Abrogées par le ch. IV de la LF du 13 déc. 2002, avec effet au 1erjanv.2007 (RO 2006 3459, 3535; FF 1999 1787).
588LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juil. 1971 (RO 1971 777; FF 1965 I 569) et, pour les art. 49 ch. 4 al. 2, 82à 99, 370, 372, 373, 379ch. 1 al. 2, 385et 391, depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1840). Abrogées par le ch. IV de la LF du 13 déc. 2002, avec effet au 1erjanv.2007 (RO 2006 3459, 3535; FF 1999 1787).
Dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002 589589 RO 2006 3459; FF 1999 1787
589 RO 2006 3459; FF 1999 1787