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Code pénal suisse

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 123, al. 1 et 3, de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 23 juillet 19183,

arrête:

1 RS101

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 5125, 5151).

3FF 1918 IV 1

Livre 1 Dispositions générales4

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Partie 1 Crimes et délits

Titre 1 Champ d’application

Art. 1

1. Pas de sanc­tion sans loi

 

Une peine ou une mesure ne peuvent être pro­non­cées qu’en rais­on d’un acte ex­pressé­ment réprimé par la loi.

Art. 2

2. Con­di­tions de temps

 

1 Est jugé d’après le présent code quiconque com­met un crime ou un délit après l’en­trée en vi­gueur de ce code.

2 Le présent code est aus­si ap­plic­able aux crimes et aux dél­its com­mis av­ant la date de son en­trée en vi­gueur si l’auteur n’est mis en juge­ment qu’après cette date et si le présent code lui est plus fa­vor­able que la loi en vi­gueur au mo­ment de l’in­frac­tion.

Art. 3

3. Con­di­tions de lieu

Crimes ou dél­its com­mis en Suisse

 

1 Le présent code est ap­plic­able à quiconque com­met un crime ou un délit en Suisse.

2 Si, en rais­on d’un tel acte, l’auteur a été con­dam­né à l’étranger et qu’il y a subi la to­tal­ité ou une partie de la peine pro­non­cée contre lui, le juge im­pute la peine subie sur la peine à pro­non­cer.

3 Sous réserve d’une vi­ol­a­tion grave des prin­cipes fon­da­men­taux du droit con­sti­tu­tion­nel et de la Con­ven­tion européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 (CEDH)5, l’auteur pour­suivi à l’étranger à la re­quête de l’autor­ité suisse ne peut plus être pour­suivi en Suisse pour le même acte:

a.
s’il a été ac­quit­té à l’étranger par un juge­ment défin­i­tif;
b.
s’il a subi la sanc­tion pro­non­cée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été re­mise ou qu’elle est pre­scrite.

4 Si l’auteur pour­suivi à l’étranger à la re­quête de l’autor­ité suisse n’a pas subi la peine pro­non­cée contre lui, il l’ex­écute en Suisse; s’il n’en a subi qu’une partie à l’étranger, il ex­écute le reste en Suisse. Le juge dé­cide s’il doit ex­écuter ou pour­suivre en Suisse la mesure qui n’a pas été subie à l’étranger ou qui ne l’a été que parti­elle­ment.

Art. 4

Crimes ou dél­its com­mis à l’étranger contre l’État

 

1 Le présent code est ap­plic­able à quiconque com­met à l’étranger un crime ou un délit contre l’État et la défense na­tionale (art. 265 à 278).

2 Si, en rais­on de cet acte, l’auteur a été con­dam­né à l’étranger et qu’il y a subi la to­tal­ité ou une partie de la peine pro­non­cée contre lui, le juge im­pute la peine subie sur la peine à pro­non­cer.

Art. 5

In­frac­tions com­mises à l’étranger sur des mineurs

 

1 Le présent code est ap­plic­able à quiconque se trouve en Suisse et n’est pas ex­tra­dé, et a com­mis à l’étranger l’un des act­es suivants:

a.6
traite d’êtres hu­mains (art. 182), con­trainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), vi­ol (art. 190, al. 2 et 3), acte d’or­dre sexuel com­mis sur une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance (art. 191) ou en­cour­age­ment à la pros­ti­tu­tion (art. 195), si la vic­time avait moins de 18 ans;
abis.7
act­es d’or­dre sexuel avec des per­sonnes dépend­antes (art. 188) et act­es d’or­dre sexuel avec des mineurs contre rémun­éra­tion (art. 196);
b.
acte d’or­dre sexuel avec un en­fant (art. 187), si la vic­time avait moins de 14 ans;
c.8
por­no­graph­ie qual­i­fiée (art. 197, al. 3 et 4), si les ob­jets ou les re­présent­a­tions avaient comme con­tenu des act­es d’or­dre sexuelavec des mineurs.

2 Sous réserve d’une vi­ol­a­tion grave des prin­cipes fon­da­men­taux du droit con­sti­tu­tion­nel et de la CEDH9, l’auteur ne peut plus être pour­suivi en Suisse pour le même acte:

a.
s’il a été ac­quit­té à l’étranger par un juge­ment défin­i­tif;
b.
s’il a subi la sanc­tion pro­non­cée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été re­mise ou qu’elle est pre­scrite.

3 Si, en rais­on de cet acte, l’auteur a été con­dam­né à l’étranger et qu’il n’y a subi qu’une partie de la peine pro­non­cée contre lui, le juge im­pute cette partie sur la peine à pro­non­cer. Il dé­cide si la mesure or­don­née et parti­elle­ment ex­écutée à l’étranger doit être pour­suivie ou im­putée sur la peine pro­non­cée en Suisse.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

7 In­troduite par l’an­nexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lan­zarote), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).

8 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lan­zarote), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).

9 RS 0.101

Art. 6

Crimes ou dél­its com­mis à l’étranger, pour­suivis en vertu d’un ac­cord in­ter­na­tion­al

 

1 Le présent code est ap­plic­able à quiconque com­met à l’étranger un crime ou un délit que la Suisse s’est en­gagée à pour­suivre en vertu d’un ac­cord in­ter­na­tion­al:

a.
si l’acte est aus­si réprimé dans l’État où il a été com­mis ou que le lieu de com­mis­sion de l’acte ne relève d’aucune jur­idic­tion pénale et
b.
si l’auteur se trouve en Suisse et qu’il n’est pas ex­tra­dé.

2 Le juge fixe les sanc­tions de sorte que l’auteur ne soit pas traité plus sévère­ment qu’il ne l’aurait été en vertu du droit ap­plic­able au lieu de com­mis­sion de l’acte.

3 Sous réserve d’une vi­ol­a­tion grave des prin­cipes fon­da­men­taux du droit con­sti­tu­tion­nel et de la CEDH10, l’auteur ne peut plus être pour­suivi en Suisse pour le même acte:

a.
s’il a été ac­quit­té à l’étranger par un juge­ment défin­i­tif;
b.
s’il a subi la sanc­tion pro­non­cée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été re­mise ou qu’elle est pre­scrite.

4 Si, en rais­on de cet acte, l’auteur a été con­dam­né à l’étranger et qu’il n’y a subi qu’une partie de la peine pro­non­cée contre lui, le juge im­pute cette partie sur la peine à pro­non­cer. Il dé­cide si la mesure or­don­née et parti­elle­ment ex­écutée à l’étranger doit être pour­suivie ou im­putée sur la peine pro­non­cée en Suisse.

Art. 7

Autres crimes ou dél­its com­mis à l’étranger

 

1 Le présent code est ap­plic­able à quiconque com­met un crime ou un délit à l’étranger, sans que soi­ent réal­isées les con­di­tions prévues aux art. 4, 5 ou 6:

a.
si l’acte est aus­si réprimé dans l’État où il a été com­mis ou que le lieu de com­mis­sion de l’acte ne relève d’aucune jur­idic­tion pénale;
b.
si l’auteur se trouve en Suisse ou qu’il est re­mis à la Suisse en rais­on de cet acte et
c.
si, selon le droit suisse, l’acte peut don­ner lieu à l’ex­tra­di­tion, mais que l’auteur n’est pas ex­tra­dé.

2 Lor­sque l’auteur n’est pas de na­tion­al­ité suisse et que le crime ou le délit n’a pas été com­mis contre un ressor­tis­sant suisse, l’al. 1 est ap­plic­able unique­ment si:

a.
la de­mande d’ex­tra­di­tion a été re­jetée pour un mo­tif autre que la nature de l’acte ou
b.
l’auteur a com­mis un crime par­ticulière­ment grave pro­scrit par la com­mun­auté in­ter­na­tionale.

3 Le juge fixe les sanc­tions de sorte que l’auteur ne soit pas traité plus sévère­ment qu’il ne l’aurait été en vertu du droit ap­plic­able au lieu de com­mis­sion de l’acte.

4 Sous réserve d’une vi­ol­a­tion grave des prin­cipes fon­da­men­taux du droit con­sti­tu­tion­nel et de la CEDH11, l’auteur ne peut plus être pour­suivi en Suisse pour le même acte:

a.
s’il a été ac­quit­té à l’étranger par un juge­ment défin­i­tif;
b.
s’il a subi la sanc­tion pro­non­cée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été re­mise ou qu’elle est pre­scrite.

5 Si, en rais­on de cet acte, l’auteur a été con­dam­né à l’étranger et qu’il n’y a subi qu’une partie de la peine pro­non­cée contre lui, le juge im­pute cette partie sur la peine à pro­non­cer. Il dé­cide si la mesure or­don­née et parti­elle­ment ex­écutée à l’étranger doit être pour­suivie ou im­putée sur la peine pro­non­cée en Suisse.

Art. 8

Lieu de com­mis­sion de l’acte

 

1 Un crime ou un délit est réputé com­mis tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le ré­sultat s’est produit.

2 Une tent­at­ive est réputée com­mise tant au lieu où son auteur l’a faite qu’au lieu où, dans l’idée de l’auteur, le ré­sultat devait se produire.

Art. 9

4. Con­di­tions per­son­nelles

 

1 Le présent code n’est pas ap­plic­able aux per­sonnes dans la mesure où leurs act­es doivent être jugés d’après le droit pén­al milit­aire.

2 Le droit pén­al des mineurs du 20 juin 2003 (DP­Min)12 s’ap­plique aux per­sonnes qui n’ont pas 18 ans le jour de l’acte. Lor­sque l’auteur doit être jugé sim­ul­tané­ment pour des in­frac­tions qu’il a com­mises av­ant et après l’âge de 18 ans, l’art. 3, al. 2, DP­Min est ap­plic­able.13

12 RS 311.1

13 Nou­velle ten­eur selon l’art. 44 ch. 1 du droit pén­al des mineurs du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3545; FF 1999 1787).

Titre 2 Conditions de la répression

Art. 10

1. Crimes et dél­its

Défin­i­tions

 

1 Le présent code dis­tingue les crimes des dél­its en fonc­tion de la grav­ité de la peine dont l’in­frac­tion est pass­ible.

2 Sont des crimes les in­frac­tions pass­ibles d’une peine privat­ive de liber­té de plus de trois ans.

3 Sont des dél­its les in­frac­tions pass­ibles d’une peine privat­ive de liber­té n’ex­céd­ant pas trois ans ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 11

Com­mis­sion par omis­sion

 

1 Un crime ou un délit peut aus­si être com­mis par le fait d’un com­porte­ment pas­sif con­traire à une ob­lig­a­tion d’agir.

2 Reste pas­sif en vi­ol­a­tion d’une ob­lig­a­tion d’agir quiconque14 n’em­pêche pas la mise en danger ou la lé­sion d’un bi­en jur­idique protégé par la loi pénale bi­en qu’il y soit tenu à rais­on de sa situ­ation jur­idique, not­am­ment en vertu:

a.
de la loi;
b.
d’un con­trat;
c.
d’une com­mun­auté de risques lib­re­ment con­sen­tie;
d.
de la créa­tion d’un risque.

3 Quiconque reste pas­sif en vi­ol­a­tion d’une ob­lig­a­tion d’agir n’est pun­iss­able à rais­on de l’in­frac­tion con­sidérée que si, compte tenu des cir­con­stances, il en­court le même re­proche que s’il avait com­mis cette in­frac­tion par un com­porte­ment ac­tif.

4 Le juge peut at­ténuer la peine.

14 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 12

2. In­ten­tion et nég­li­gence

Défin­i­tions

 

1 Sauf dis­pos­i­tion ex­presse et con­traire de la loi, est seul pun­iss­able l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit in­ten­tion­nelle­ment.

2 Agit in­ten­tion­nelle­ment quiconque com­met un crime ou un délit avec con­science et volonté. L’auteur agit déjà in­ten­tion­nelle­ment lor­squ’il tient pour pos­sible la réal­isa­tion de l’in­frac­tion et l’ac­cepte au cas où celle-ci se produirait.

3 Agit par nég­li­gence quiconque, par une im­pré­voy­ance coup­able, com­met un crime ou un délit sans se rendre compte des con­séquences de son acte ou sans en tenir compte. L’im­pré­voy­ance est coup­able quand l’auteur n’a pas usé des pré­cau­tions com­mandées par les cir­con­stances et par sa situ­ation per­son­nelle.

Art. 13

Er­reur sur les faits

 

1 Quiconque agit sous l’in­flu­ence d’une ap­pré­ci­ation er­ronée des faits est jugé d’après cette ap­pré­ci­ation si elle lui est fa­vor­able.

2 Quiconque pouv­ait éviter l’er­reur en usant des pré­cau­tions voulues est pun­iss­able pour nég­li­gence si la loi réprime son acte comme in­frac­tion de nég­li­gence.

Art. 14

3. Act­es li­cites et culp­ab­il­ité

Act­es autor­isés par la loi

 

Quiconque agit comme la loi l’or­donne ou l’autor­ise se com­porte de man­ière li­cite, même si l’acte est pun­iss­able en vertu du présent code ou d’une autre loi.

Art. 15

Lé­git­ime défense

 

Quiconque, de man­ière con­traire au droit, est at­taqué ou men­acé d’une at­taque im­min­ente a le droit de re­pousser l’at­taque par des moy­ens pro­por­tion­nés aux cir­con­stances; le même droit ap­par­tient aux tiers.

Art. 16

Défense ex­cus­able

 

1 Si l’auteur, en re­poussant une at­taque, a ex­cédé les lim­ites de la lé­git­ime défense au sens de l’art. 15, le juge at­ténue la peine.

2 Si cet ex­cès provi­ent d’un état ex­cus­able d’ex­cit­a­tion ou de saisisse­ment causé par l’at­taque, l’auteur n’agit pas de man­ière coup­able.

Art. 17

État de né­ces­sité li­cite

 

Quiconque com­met un acte pun­iss­able pour préserv­er d’un danger im­min­ent et im­possible à dé­tourn­er autre­ment un bi­en jur­idique lui ap­par­ten­ant ou ap­par­ten­ant à un tiers agit de man­ière li­cite s’il sauve­garde ain­si des in­térêts pré­pondérants.

Art. 18

État de né­ces­sité ex­cus­able

 

1 Si l’auteur com­met un acte pun­iss­able pour se préserv­er ou préserv­er autrui d’un danger im­min­ent et im­possible à dé­tourn­er autre­ment men­açant la vie, l’in­té­grité cor­porelle, la liber­té, l’hon­neur, le pat­rimoine ou d’autres bi­ens es­sen­tiels, le juge at­ténue la peine si le sac­ri­fice du bi­en men­acé pouv­ait être rais­on­nable­ment exigé de lui.

2 L’auteur n’agit pas de man­ière coup­able si le sac­ri­fice du bi­en men­acé ne pouv­ait être rais­on­nable­ment exigé de lui.

Art. 19

Ir­re­sponsab­il­ité et re­sponsab­il­ité re­streinte

 

1 L’auteur n’est pas pun­iss­able si, au mo­ment d’agir, il ne pos­sédait pas la fac­ulté d’ap­pré­ci­er le ca­ra­ctère il­li­cite de son acte ou de se déter­miner d’après cette ap­pré­ci­ation.

2 Le juge at­ténue la peine si, au mo­ment d’agir, l’auteur ne pos­sédait que parti­elle­ment la fac­ulté d’ap­pré­ci­er le ca­ra­ctère il­li­cite de son acte ou de se déter­miner d’après cette ap­pré­ci­ation.

3 Les mesur­es prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cepend­ant être or­don­nées.15

4 Si l’auteur pouv­ait éviter l’ir­re­sponsab­il­ité ou la re­sponsab­il­ité re­streinte et pré­voir l’acte com­mis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas ap­plic­ables.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).

Art. 20

Doute sur la re­sponsab­il­ité de l’auteur

 

L’autor­ité d’in­struc­tion ou le juge or­donne une ex­pert­ise s’il ex­iste une rais­on sérieuse de douter de la re­sponsab­il­ité de l’auteur.

Art. 21

Er­reur sur l’il­licéité

 

Quiconque ne sait ni ne peut sa­voir au mo­ment d’agir que son com­porte­ment est il­li­cite n’agit pas de man­ière coup­able. Le juge at­ténue la peine si l’er­reur était évit­able.

Art. 22

4. De­grés de réal­isa­tion

Pun­iss­ab­il­ité de la tent­at­ive

 

1 Le juge peut at­ténuer la peine si l’ex­écu­tion d’un crime ou d’un délit n’est pas pour­suivie jusqu’à son ter­me ou que le ré­sultat né­ces­saire à la con­som­ma­tion de l’in­frac­tion ne se produit pas ou ne pouv­ait pas se produire.

2 L’auteur n’est pas pun­iss­able si, par grave dé­faut d’in­tel­li­gence, il ne s’est pas rendu compte que la con­som­ma­tion de l’in­frac­tion était ab­so­lu­ment im­possible en rais­on de la nature de l’ob­jet visé ou du moy­en util­isé.

Art. 23

Dés­istement et re­pentir ac­tif

 

1 Si, de sa propre ini­ti­at­ive, l’auteur a ren­on­cé à pour­suivre l’activ­ité pun­iss­able jusqu’à son ter­me ou qu’il a con­tribué à em­pêch­er la con­som­ma­tion de l’in­frac­tion, le juge peut at­ténuer la peine ou ex­empter l’auteur de toute peine.

2 Si plusieurs auteurs ou par­ti­cipants prennent part à l’acte, le juge peut at­ténuer la peine ou ex­empter de toute peine quiconque, de sa propre ini­ti­at­ive, a con­tribué à em­pêch­er la con­som­ma­tion de l’in­frac­tion.

3 Le juge peut égale­ment at­ténuer la peine ou ex­empter de toute peine l’auteur ou le par­ti­cipant dont le dés­istement aurait em­pêché la con­som­ma­tion de l’in­frac­tion si d’autres causes ne l’avaient évitée.

4 Le juge peut at­ténuer la peine ou ex­empter de toute peine l’auteur ou le par­ti­cipant si ce­lui-ci s’est, de sa propre ini­ti­at­ive, sérieuse­ment ef­for­cé d’em­pêch­er la con­som­ma­tion de l’in­frac­tion et que celle-ci a été com­mise in­dépen­dam­ment de sa con­tri­bu­tion.

Art. 24

5. Par­ti­cip­a­tion

In­stig­a­tion

 

1 Quiconque a in­ten­tion­nelle­ment dé­cidé autrui à com­mettre un crime ou un délit en­court, si l’in­frac­tion a été com­mise, la peine ap­plic­able à l’auteur de cette in­frac­tion.

2 Quiconque a tenté de dé­cider autrui à com­mettre un crime en­court la peine prévue pour la tent­at­ive de cette in­frac­tion.

Art. 25

Com­pli­cité

 

La peine est at­ténuée à l’égard de quiconque a in­ten­tion­nelle­ment prêté as­sist­ance à l’auteur pour com­mettre un crime ou un délit.

Art. 26

Par­ti­cip­a­tion à un délit propre

 

Si la pun­iss­ab­il­ité est fondée ou ag­grav­ée en rais­on d’un devoir par­ticuli­er de l’auteur, la peine est at­ténuée à l’égard du par­ti­cipant qui n’était pas tenu à ce devoir.

Art. 27

Cir­con­stances per­son­nelles

 

Les re­la­tions, qual­ités et cir­con­stances per­son­nelles par­ticulières qui ag­grav­ent, di­minu­ent ou ex­clu­ent la pun­iss­ab­il­ité n’ont cet ef­fet qu’à l’égard de l’auteur ou du par­ti­cipant qu’elles con­cernent.

Art. 28

6. Pun­iss­ab­il­ité des mé­di­as

 

1 Lor­squ’une in­frac­tion a été com­mise et con­som­mée sous forme de pub­lic­a­tion par un mé­dia, l’auteur est seul pun­iss­able, sous réserve des dis­pos­i­tions suivantes.

2 Si l’auteur ne peut être dé­couvert ou qu’il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le ré­dac­teur re­spons­able est pun­iss­able en vertu de l’art. 322bis. À dé­faut de ré­dac­teur, la per­sonne re­spons­able de la pub­lic­a­tion en cause est pun­iss­able en vertu de ce même art­icle.

3 Si la pub­lic­a­tion a eu lieu à l’insu de l’auteur ou contre sa volonté, le ré­dac­teur ou, à dé­faut, la per­sonne re­spons­able de la pub­lic­a­tion, est pun­iss­able comme auteur de l’in­frac­tion.

4 L’auteur d’un compte rendu véridique de débats pub­lics ou de déclar­a­tions of­fi­ci­elles d’une autor­ité n’en­court aucune peine.

Art. 28a

Pro­tec­tion des sources

 

1 Les per­sonnes qui, à titre pro­fes­sion­nel, par­ti­cipent à la pub­lic­a­tion d’in­form­a­tions dans la partie ré­dac­tion­nelle d’un mé­dia à ca­ra­ctère péri­od­ique et leurs aux­ili­aires n’en­courent aucune peine et ne font l’ob­jet d’aucune mesure de co­er­cition fondée sur le droit de procé­dure s’ils re­fusent de té­moign­er sur l’iden­tité de l’auteur ou sur le con­tenu et les sources de leurs in­form­a­tions.

2 L’al. 1 n’est pas ap­plic­able si le juge con­state que:

a.
le té­moignage est né­ces­saire pour prévenir une at­teinte im­min­ente à la vie ou à l’in­té­grité cor­porelle d’une per­sonne;
b.16
à dé­faut du té­moignage, un hom­icide au sens des art. 111 à 113 ou un autre crime réprimé par une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins ou en­core un délit au sens des art. 187, 189 à 191, 197, al. 4, 260ter, 260quin­quies, 260sex­ies, 305bis, 305ter et 322ter à 322sep­ties du présent code, ou de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 3 oc­tobre 1951 sur les stupéfi­ants17 ne peuvent être élu­cidés ou que la per­sonne in­culpée d’un tel acte ne peut être ar­rêtée.

16 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

17 RS 812.121

Art. 29

7. Pun­iss­ab­il­ité des act­es com­mis dans un rap­port de re­présent­a­tion

 

Un devoir par­ticuli­er dont la vi­ol­a­tion fonde ou ag­grave la pun­iss­ab­il­ité et qui in­combe unique­ment à la per­sonne mor­ale, à la so­ciété ou à l’en­tre­prise en rais­on in­di­vidu­elle18 est im­puté à une per­sonne physique lor­sque celle-ci agit:

a.
en qual­ité d’or­gane d’une per­sonne mor­ale ou de membre d’un tel or­gane;
b.
en qual­ité d’as­so­cié;
c.
en qual­ité de col­lab­or­at­eur d’une per­sonne mor­ale, d’une so­ciété ou d’une en­tre­prise en rais­on in­di­vidu­elle19 dis­posant d’un pouvoir de dé­cision in­dépend­ant dans le sec­teur d’activ­ité dont il est char­gé;
d.
en qual­ité de di­ri­geant ef­fec­tif qui n’est ni un or­gane ou un membre d’un or­gane, ni un as­so­cié ou un col­lab­or­at­eur.

18 Ac­tuelle­ment: en­tre­prise in­di­vidu­elle

19 Ac­tuelle­ment: en­tre­prise in­di­vidu­elle

Art. 30

8. Plainte du lésé

Droit de plainte

 

1 Si une in­frac­tion n’est punie que sur plainte, toute per­sonne lésée peut port­er plainte contre l’auteur.

2 Si le lésé n’a pas l’ex­er­cice des droits civils, le droit de port­er plainte ap­par­tient à son re­présent­ant légal. Si l’ay­ant droit est sous tu­telle ou sous cur­a­telle de portée générale, le droit de port­er plainte ap­par­tient égale­ment à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte.20

3 Le lésé mineur ou placé sous cur­a­telle de portée générale a le droit de port­er plainte s’il est cap­able de dis­cerne­ment.21

4 Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir ex­pressé­ment ren­on­cé à port­er plainte, son droit passe à chacun de ses proches.

5 Si l’ay­ant droit a ex­pressé­ment ren­on­cé à port­er plainte, sa ren­on­ci­ation est défin­it­ive.

20 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 14 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

21 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 31

Délai

 

Le droit de port­er plainte se pre­scrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ay­ant droit a con­nu l’auteur de l’in­frac­tion.

Art. 32

In­di­vis­ib­il­ité

 

Si un ay­ant droit a porté plainte contre un des par­ti­cipants à l’in­frac­tion, tous les par­ti­cipants doivent être pour­suivis.

Art. 33

Re­trait

 

1 L’ay­ant droit peut re­tirer sa plainte tant que le juge­ment de deux­ième in­stance can­tonale n’a pas été pro­non­cé.

2 Quiconque a re­tiré sa plainte ne peut la ren­ou­v­el­er.

3 Le re­trait de la plainte à l’égard d’un des prévenus profite à tous les autres.

4 Le re­trait ne s’ap­plique pas au prévenu qui s’y op­pose.

Titre 3 Peines et mesures

Chapitre 1 Peines

7

Art. 34

1. Peine pé­cuni­aire

Fix­a­tion

 

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire, la peine pé­cuni­aire est de trois jours-amende au moins et ne peut ex­céder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonc­tion de la culp­ab­il­ité de l’auteur.

2 En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut ex­cep­tion­nelle­ment, lor­sque la situ­ation per­son­nelle et économique de l’auteur le jus­ti­fie, ré­duire le mont­ant du jour-amende à con­cur­rence d’un min­im­um de 10 francs. Il peut dé­pass­er le mont­ant max­im­al du jour-amende lor­sque la loi le pré­voit.25 Il fixe le mont­ant du jour amende selon la situ­ation per­son­nelle et économique de l’auteur au mo­ment du juge­ment, not­am­ment en ten­ant compte de son revenu et de sa for­tune, de son mode de vie, de ses ob­lig­a­tions d’as­sist­ance, en par­ticuli­er fa­miliales, et du min­im­um vi­tal.26

3 Les autor­ités fédérales, can­tonales et com­mun­ales fourn­is­sent au juge les in­form­a­tions dont il a be­soin pour fix­er le mont­ant du jour-amende.

4 Le juge­ment in­dique le nombre et le mont­ant des jours-amende.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

25 Nou­velle ten­eur des 2ème et 3ème phrases selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

26 Phrase in­troduite par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Art. 35

Re­couvre­ment

 

1 L’autor­ité d’ex­écu­tion fixe au con­dam­né un délai de paiement de un à six mois.27 Elle peut autor­iser le paiement par acomptes et, sur re­quête, pro­longer les délais.

2 Si l’autor­ité d’ex­écu­tion a de sérieuses rais­ons de penser que le con­dam­né veut se sous­traire à la peine pé­cuni­aire, elle peut en ex­i­ger le paiement im­mé­di­at ou de­mander des sûretés.

3 Si le con­dam­né ne paie pas la peine pé­cuni­aire dans le délai im­parti, l’autor­ité d’ex­écu­tion in­tente contre lui une pour­suite pour dettes, pour autant qu’un ré­sultat puisse en être at­tendu.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 36

Peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion

 

1 Dans la mesure où le con­dam­né ne paie pas la peine pé­cuni­aire et que celle-ci est in­exécut­able par la voie de la pour­suite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pé­cuni­aire fait place à une peine privat­ive de liber­té. Un jour-amende cor­res­pond à un jour de peine privat­ive de liber­té. Le paiement ultérieur de la peine pé­cuni­aire en­traîne une ré­duc­tion pro­por­tion­nelle de la peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion.

2 Si la peine pé­cuni­aire est pro­non­cée par une autor­ité ad­min­is­trat­ive, un juge doit statuer sur la peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion.

3 à 528

28 Ab­ro­gés par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 37à3929

2. …

 

29 Ab­ro­gés par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 4030

3. Peine privat­ive de liber­té

Durée

 

1 La durée min­i­male de la peine privat­ive de liber­té est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privat­ive de liber­té est pro­non­cée par con­ver­sion d’une peine pé­cuni­aire (art. 36) ou d’une amende (art. 106) non payées.

2 La durée de la peine privat­ive de liber­té est de 20 ans au plus. Lor­sque la loi le pré­voit ex­pressé­ment, la peine privat­ive de liber­té est pro­non­cée à vie.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 4131

Peine privat­ive de liber­té à la place de la peine pé­cuni­aire

 

1 Le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à la place d’une peine pé­cuni­aire:

a
si une peine privat­ive de liber­té paraît jus­ti­fiée pour dé­tourn­er l’auteur d’autres crimes ou dél­its, ou
b.
s’il y a lieu de craindre qu’une peine pé­cuni­aire ne puisse pas être ex­écutée.

2 Il doit motiver le choix de la peine privat­ive de liber­té de man­ière cir­con­stan­ciée.

3 Est réser­vée la peine privat­ive de liber­té pro­non­cée par con­ver­sion d’une peine pé­cuni­aire (art. 36).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

8

Art. 42

1. Sursis à l’ex­écu­tion de la peine

 

1 Le juge sus­pend en règle générale l’ex­écu­tion d’une peine pé­cuni­aire ou d’une peine privat­ive de liber­té de deux ans au plus lor­squ’une peine fer­me ne paraît pas né­ces­saire pour dé­tourn­er l’auteur d’autres crimes ou dél­its.32

2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.33

3 L’oc­troi du sursis peut égale­ment être re­fusé lor­sque l’auteur a omis de ré­parer le dom­mage comme on pouv­ait rais­on­nable­ment l’at­tendre de lui.

4 Le juge peut pro­non­cer,en plus d’une peine avec sursis, une amende con­formé­ment à l’art. 106.34

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 43

2. Sursis partiel à l’ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té

 

1 Le juge peut sus­pen­dre parti­elle­ment l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon ap­pro­priée de la faute de l’auteur.36

2 La partie à ex­écuter ne peut ex­céder la moitié de la peine.

3 Tant la partie sus­pen­due que la partie à ex­écuter doivent être de six mois au moins. Les règles d’oc­troi de la libéra­tion con­di­tion­nelle (art. 86) ne s’ap­pli­quent pas à la partie à ex­écuter.37

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 44

3. Dis­pos­i­tions com­munes

Délai d’épreuve

 

1 Si le juge sus­pend totale­ment ou parti­elle­ment l’ex­écu­tion d’une peine, il im­partit au con­dam­né un délai d’épreuve de deux à cinq ans.

2 Le juge peut or­don­ner une as­sist­ance de pro­ba­tion et im­poser des règles de con­duite pour la durée du délai d’épreuve.

3 Le juge ex­plique au con­dam­né la portée et les con­séquences du sursis ou du sursis partiel à l’ex­écu­tion de la peine.

4 Le délai d’épreuve com­mence à courir à la no­ti­fic­a­tion du juge­ment ex­écutoire.38

38 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. 3 de la L du 17 juin 2016 sur le casi­er ju­di­ci­aire, en vi­gueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).

Art. 45

Suc­cès de la mise à l’épreuve

 

Si le con­dam­né a subi la mise à l’épreuve avec suc­cès, il n’ex­écute pas la peine pro­non­cée avec sursis.

Art. 46

Échec de la mise à l’épreuve

 

1 Si, dur­ant le délai d’épreuve, le con­dam­né com­met un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de pré­voir qu’il com­mettra de nou­velles in­frac­tions, le juge ré­voque le sursis ou le sursis partiel.Si la peinerévoquéeet la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49.39

2 S’il n’y a pas lieu de pré­voir que le con­dam­né com­mettra de nou­velles in­frac­tions, le juge ren­once à or­don­ner la ré­voca­tion. Il peut ad­ress­er au con­dam­né un aver­tisse­ment et pro­longer le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le juge­ment. Il peut or­don­ner une as­sist­ance de pro­ba­tion et im­poser des règles de con­duite pour le délai d’épreuve ain­si pro­longé. Si la pro­long­a­tion in­ter­vi­ent après l’ex­pir­a­tion du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est or­don­née.

3 Le juge ap­pelé à con­naître du nou­veau crime ou du nou­veau délit est égale­ment com­pétent pour statuer sur la ré­voca­tion.

4 L’art. 95, al. 3 à 5, est ap­plic­able si le con­dam­né se sous­trait à l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou vi­ole les règles de con­duite.

5 La ré­voca­tion ne peut plus être or­don­née lor­sque trois ans se sont écoulés depuis l’ex­pir­a­tion du délai d’épreuve.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

9

Art. 47

1. Prin­cipe

 

1 Le juge fixe la peine d’après la culp­ab­il­ité de l’auteur. Il prend en con­sidéra­tion les an­técédents et la situ­ation per­son­nelle de ce derni­er ain­si que l’ef­fet de la peine sur son avenir.

2 La culp­ab­il­ité est déter­minée par la grav­ité de la lé­sion ou de la mise en danger du bi­en jur­idique con­cerné, par le ca­ra­ctère ré­préhens­ible de l’acte, par les mo­tiv­a­tions et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle ce­lui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lé­sion, compte tenu de sa situ­ation per­son­nelle et des cir­con­stances ex­térieures.

Art. 48

2. At­ténu­ation de la peine

Cir­con­stances at­ténu­antes

 

Le juge at­ténue la peine:

a.
si l’auteur a agi:
1.
en céd­ant à un mo­bile hon­or­able;
2.
dans une détresse pro­fonde;
3.
sous l’ef­fet d’une men­ace grave;
4.
sous l’as­cend­ant d’une per­sonne à laquelle il devait obéis­sance ou de laquelle il dépendait;
b.
si l’auteur a été in­duit en tenta­tion grave par la con­duite de la vic­time;
c.
si l’auteur a agi en proie à une émo­tion vi­ol­ente que les cir­con­stances rendaient ex­cus­able ou s’il a agi dans un état de pro­fond désarroi;
d.
si l’auteur a mani­festé par des act­es un re­pentir sincère, not­am­ment s’il a ré­paré le dom­mage autant qu’on pouv­ait l’at­tendre de lui;
e.
si l’in­térêt à pun­ir a sens­ible­ment di­minué en rais­on du temps écoulé depuis l’in­frac­tion et que l’auteur s’est bi­en com­porté dans l’in­ter­valle.

Art. 48a

Ef­fets de l’at­ténu­ation

 

1 Le juge qui at­ténue la peine n’est pas lié par le min­im­um légal de la peine prévue pour l’in­frac­tion.

2 Il peut pro­non­cer une peine d’un genre différent de ce­lui qui est prévu pour l’in­frac­tion mais il reste lié par le max­im­um et par le min­im­um légal de chaque genre de peine.

Art. 49

3. Con­cours

 

1 Si, en rais­on d’un ou de plusieurs act­es, l’auteur re­m­plit les con­di­tions de plusieurs peines de même genre, le juge le con­damne à la peine de l’in­frac­tion la plus grave et l’aug­mente dans une juste pro­por­tion. Il ne peut toute­fois ex­céder de plus de la moitié le max­im­um de la peine prévue pour cette in­frac­tion. Il est en outre lié par le max­im­um légal de chaque genre de peine.

2 Si le juge doit pro­non­cer une con­dam­na­tion pour une in­frac­tion que l’auteur a com­mise av­ant d’avoir été con­dam­né pour une autre in­frac­tion, il fixe la peine com­plé­mentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévère­ment que si les di­verses in­frac­tions avaient fait l’ob­jet d’un seul juge­ment.

3 Si l’auteur a com­mis une ou plusieurs in­frac­tions av­ant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’en­semble en ap­plic­a­tion des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévère­ment puni que si les di­verses in­frac­tions avaient fait l’ob­jet de juge­ments dis­tincts.

Art. 50

4. Ob­lig­a­tion de motiver

 

Si le juge­ment doit être motivé, le juge in­dique dans les mo­tifs les cir­con­stances per­tin­entes pour la fix­a­tion de la peine et leur im­port­ance.

Art. 51

5. Im­puta­tion de la déten­tion av­ant juge­ment

 

Le juge im­pute sur la peine la déten­tion av­ant juge­ment subie par l’auteur dans le cadre de l’af­faire qui vi­ent d’être jugée ou d’une autre procé­dure. Un jour de déten­tion cor­res­pond à un jour-amende.40

40 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

10

Art. 52

1. Mo­tifs de l’ex­emp­tion de peine

Ab­sence d’in­térêt à pun­ir

 

Si la culp­ab­il­ité de l’auteur et les con­séquences de son acte sont peu im­port­antes, l’autor­ité com­pétente ren­once à le pour­suivre, à le ren­voy­er devant le juge ou à lui in­f­li­ger une peine.

Art. 5343

Ré­par­a­tion

 

Lor­sque l’auteur a ré­paré le dom­mage ou ac­com­pli tous les ef­forts que l’on pouv­ait rais­on­nable­ment at­tendre de lui pour com­penser le tort qu’il a causé, l’autor­ité com­pétente ren­once à le pour­suivre, à le ren­voy­er devant le juge ou à lui in­f­li­ger une peine:

a.
s’il en­court une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus avec sursis, une peine pé­cuni­aire avec sursis ou une amende;
b.
si l’in­térêt pub­lic et l’in­térêt du lésé à pour­suivre l’auteur pénale­ment sont peu im­port­ants, et
c.
si l’auteur a ad­mis les faits.

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 modi­fi­ant la dis­pos­i­tion sur la ré­par­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1809; FF 2018 3881, 5029).

Art. 54

At­teinte subie par l’auteur à la suite de son acte

 

Si l’auteur a été dir­ecte­ment at­teint par les con­séquences de son acte au point qu’une peine serait in­ap­pro­priée, l’autor­ité com­pétente ren­once à le pour­suivre, à le ren­voy­er devant le juge ou à lui in­f­li­ger une peine.

Art. 55

2. Dis­pos­i­tions com­munes

 

1 Le juge ne ré­voque pas le sursis à l’ex­écu­tion de la peine ou la libéra­tion con­di­tion­nelle si les con­di­tions d’une ex­emp­tion de peine sont réunies.

2 Les can­tons désignent des or­ganes char­gés de l’ad­min­is­tra­tion de la justice pénale comme autor­ités com­pétentes au sens des art. 52, 53 et 54.

Art. 55a45

3. Sus­pen­sion et classe­ment de la procé­dure.

Con­joint, partenaire en­re­gis­tré ou partenaire vic­time

 

1 En cas de lé­sions cor­porelles simples (art. 123, ch. 2, al. 3 à 5), de voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b, bbis et c), de men­ace (art. 180, al. 2) ou de con­trainte (art. 181), le min­istère pub­lic ou le tribunal peut sus­pen­dre la procé­dure:46

a.47
si la vic­time est:
1.
le con­joint ou ex-con­joint de l’auteur et que l’at­teinte a été com­mise dur­ant le mariage ou dans l’an­née qui a suivi le di­vorce,
2.
le partenaire ou ex-partenaire en­re­gis­tré de l’auteur et que l’at­teinte a été com­mise dur­ant le parten­ari­at en­re­gis­tré ou dans l’an­née qui a suivi sa dis­sol­u­tion ju­di­ci­aire,
3.
le partenaire ou ex-partenaire hétéro­sexuel ou ho­mo­sexuel de l’auteur et que l’at­teinte a été com­mise dur­ant la péri­ode de mén­age com­mun ou dans l’an­née qui a suivi la sé­par­a­tion, et
b.48
si la vic­time ou, lor­squ’elle n’a pas l’ex­er­cice des droits civils, son re­présent­ant légal le re­quiert, et
c.49
si la sus­pen­sion semble pouvoir sta­bil­iser ou améliorer la situ­ation de la vic­time.

2 Le min­istère pub­lic ou le tribunal peut ob­li­ger le prévenu à suivre un pro­gramme de préven­tion de la vi­ol­ence pendant la sus­pen­sion de la procé­dure. Il com­mu­nique les mesur­es prises au ser­vice can­ton­al char­gé des problèmes de vi­ol­ence do­mest­ique.50

3 La procé­dure ne peut pas être sus­pen­due:

a.
si le prévenu a été con­dam­né pour un crime ou un délit contre la vie, l’in­té­grité cor­porelle, la liber­té ou l’in­té­grité sexuelle;
b.
si une peine ou une mesure a été or­don­née à son en­contre, et
c.
si le prévenu a com­mis l’acte pun­iss­able contre une vic­time au sens de l’al. 1, let. a.51

4 La sus­pen­sion est lim­itée à six mois. Le min­istère pub­lic ou le tribunal reprend la procé­dure si la vic­time ou, lor­squ’elle n’a pas l’ex­er­cice des droits civils, son re­présent­ant légal le de­mande, ou s’il ap­par­aît que la sus­pen­sion ne sta­bil­ise pas ni n’améliore la situ­ation de la vic­time.52

5 Av­ant la fin de la sus­pen­sion, le min­istère pub­lic ou le tribunal procède à une évalu­ation. Si la situ­ation de la vic­time s’est sta­bil­isée ou améli­orée, il or­donne le classe­ment de la procé­dure.53

45 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Pour­suite des in­frac­tions entre con­joints ou partenaires), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750, 1779).

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 20192273; FF 2017 6913).

47 Nou­velle ten­eur selon l’art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 20192273; FF 2017 6913).

49 In­troduite par le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 20192273; FF 2017 6913).

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 20192273; FF 2017 6913).

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 20192273; FF 2017 6913).

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 20192273; FF 2017 6913).

53 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 20192273; FF 2017 6913).

Chapitre 2 Mesures

12

Art. 56

1. Prin­cipes

 

1 Une mesure doit être or­don­née:

a.
si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur com­mette d’autres in­frac­tions;
b.
si l’auteur a be­soin d’un traite­ment ou que la sé­cur­ité pub­lique l’ex­ige, et
c.
si les con­di­tions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont re­m­plies.

2 Le pro­non­cé d’une mesure sup­pose que l’at­teinte aux droits de la per­son­nal­ité qui en ré­sulte pour l’auteur ne soit pas dis­pro­por­tion­née au re­gard de la vraisemb­lance qu’il com­mette de nou­velles in­frac­tions et de leur grav­ité.

3 Pour or­don­ner une des mesur­es prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de change­ment de sanc­tion au sens de l’art. 65, le juge se fonde sur une ex­pert­ise. Celle-ci se déter­mine:

a.
sur la né­ces­sité et les chances de suc­cès d’un traite­ment;
b.
sur la vraisemb­lance que l’auteur com­mette d’autres in­frac­tions et sur la nature de celles-ci;
c.
sur les pos­sib­il­ités de faire ex­écuter la mesure.

4 Si l’auteur a com­mis une in­frac­tion au sens de l’art. 64, al. 1, l’ex­pert­ise doit être réal­isée par un ex­pert qui n’a pas traité l’auteur ni ne s’en est oc­cupé d’une quel­conque man­ière.

4bis Si l’in­terne­ment à vie au sens de l’art. 64, al. 1bis, est en­visagé, le juge prend sa dé­cision en se fond­ant sur les ex­pert­ises réal­isées par au moins deux ex­perts in­dépend­ants l’un de l’autre et ex­péri­mentés qui n’ont pas traité l’auteur ni ne s’en sont oc­cupés d’une quel­conque man­ière.54

5 En règle générale, le juge n’or­donne une mesure que si un ét­ab­lisse­ment ap­pro­prié est à dis­pos­i­tion.

6 Une mesure dont les con­di­tions ne sont plus re­m­plies doit être levée.

54 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (In­terne­ment à vie des dé­lin­quants ex­trêm­ement dangereux), en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

Art. 56a

Con­cours entre plusieurs mesur­es

 

1 Si plusieurs mesur­es s’avèrent ap­pro­priées, mais qu’une seule est né­ces­saire, le juge or­donne celle qui porte à l’auteur les at­teintes les moins graves.

2 Si plusieurs mesur­es s’avèrent né­ces­saires, le juge peut les or­don­ner con­jointe­ment.

Art. 57

Rap­port entre les mesur­es et les peines

 

1 Si les con­di­tions sont re­m­plies aus­si bi­en pour le pro­non­cé d’une peine que pour ce­lui d’une mesure, le juge or­donne les deux sanc­tions.

2 L’ex­écu­tion d’une des mesur­es prévues aux art. 59 à 61 prime une peine privat­ive de liber­té pro­non­cée con­jointe­ment ain­si qu’une peine privat­ive de liber­té qui doit être ex­écutée en rais­on d’une ré­voca­tion ou d’une réinté­gra­tion. De même, la réinté­gra­tion dans une mesure en ap­plic­a­tion de l’art. 62a prime une peine d’en­semble pro­non­cée con­jointe­ment.

3 La durée de la priva­tion de liber­té en­traînée par l’ex­écu­tion de la mesure est im­putée sur la durée de la peine.

Art. 58

Ex­écu­tion

 

155

2 Les lieux d’ex­écu­tion des mesur­es théra­peut­iques visés aux art. 59 à 61 doivent être sé­parés des lieux d’ex­écu­tion des peines.

55 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 59

2. Mesur­es théra­peut­iques in­sti­tu­tion­nelles

Traite­ment des troubles men­taux

 

1 Lor­sque l’auteur souf­fre d’un grave trouble men­tal, le juge peut or­don­ner un traite­ment in­sti­tu­tion­nel aux con­di­tions suivantes:

a.
l’auteur a com­mis un crime ou un délit en re­la­tion avec ce trouble;
b.
il est à pré­voir que cette mesure le dé­tourn­era de nou­velles in­frac­tions en re­la­tion avec ce trouble.

2 Le traite­ment in­sti­tu­tion­nel s’ef­fec­tue dans un ét­ab­lisse­ment psy­chi­at­rique ap­pro­prié ou dans un ét­ab­lisse­ment d’ex­écu­tion des mesur­es.

3 Le traite­ment s’ef­fec­tue dans un ét­ab­lisse­ment fer­mé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’en­fuie ou ne com­mette de nou­velles in­frac­tions. Il peut aus­si être ef­fec­tué dans un ét­ab­lisse­ment pén­it­en­ti­aire au sens de l’art. 76, al. 2, dans la mesure où le traite­ment théra­peut­ique né­ces­saire est as­suré par du per­son­nel qual­i­fié.56

4 La priva­tion de liber­té en­traînée par le traite­ment in­sti­tu­tion­nel ne peut en règle générale ex­céder cinq ans. Si les con­di­tions d’une libéra­tion con­di­tion­nelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu’il est à pré­voir que le main­tien de la mesure dé­tourn­era l’auteur de nou­veaux crimes ou de nou­veaux dél­its en re­la­tion avec son trouble men­tal, le juge peut, à la re­quête de l’autor­ité d’ex­écu­tion, or­don­ner la pro­long­a­tion de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

Art. 60

Traite­ment des ad­dic­tions

 

1 Lor­sque l’auteur est tox­ico-dépend­ant ou qu’il souf­fre d’une autre ad­dic­tion, le juge peut or­don­ner un traite­ment in­sti­tu­tion­nel aux con­di­tions suivantes:

a.
l’auteur a com­mis un crime ou un délit en re­la­tion avec cette ad­dic­tion;
b.
il est à pré­voir que ce traite­ment le dé­tourn­era d’autres in­frac­tions en re­la­tion avec cette ad­dic­tion.

2 Le juge tient compte de la de­mande et de la mo­tiv­a­tion de l’auteur.

3 Le traite­ment s’ef­fec­tue dans un ét­ab­lisse­ment spé­cial­isé ou, si be­soin est, dans un hôpit­al psy­chi­at­rique. Il doit être ad­apté aux be­soins par­ticuli­ers de l’auteur et à l’évolu­tion de son état.

4 La priva­tion de liber­té en­traînée par le traite­ment in­sti­tu­tion­nel ne peut en règle générale ex­céder trois ans. Si les con­di­tions d’une libéra­tion con­di­tion­nelle ne sont pas réunies après trois ans et qu’il est à pré­voir que le main­tien de la mesure dé­tourn­era l’auteur d’autres crimes ou dél­its en re­la­tion avec son ad­dic­tion, le juge peut, à la re­quête de l’autor­ité d’ex­écu­tion, or­don­ner une seule fois la pro­long­a­tion d’un an de la mesure. La priva­tion de liber­té en­traînée par la mesure ne peut ex­céder six ans au total en cas de pro­long­a­tion et de réinté­gra­tion à la suite de la libéra­tion con­di­tion­nelle.

Art. 61

Mesur­es ap­plic­ables aux jeunes adultes

 

1 Si l’auteur avait moins de 25 ans au mo­ment de l’in­frac­tion et qu’il souf­fre de graves troubles du dévelop­pe­ment de la per­son­nal­ité, le juge peut or­don­ner son place­ment dans un ét­ab­lisse­ment pour jeunes adultes aux con­di­tions suivantes:

a.
l’auteur a com­mis un crime ou un délit en re­la­tion avec ces troubles;
b.
il est à pré­voir que cette mesure le dé­tourn­era de nou­velles in­frac­tions en re­la­tion avec ces troubles.

2 Les ét­ab­lisse­ments pour jeunes adultes doivent être sé­parés des autres ét­ab­lisse­ments prévus par le présent code.

3 Le place­ment doit fa­vor­iser l’aptitude de l’auteur à vivre de façon re­spons­able et sans com­mettre d’in­frac­tions. Il doit not­am­ment lui per­mettre d’ac­quérir une form­a­tion ou une form­a­tion con­tin­ue57.

4 La priva­tion de liber­té en­traînée par l’ex­écu­tion de la mesure ne peut ex­céder quatre ans. En cas de réinté­gra­tion à la suite de la libéra­tion con­di­tion­nelle, elle ne peut ex­céder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lor­sque l’auteur at­teint l’âge de 30 ans.

5 Si l’auteur est égale­ment con­dam­né pour un acte qu’il a ac­com­pli av­ant l’âge de 18 ans, il peut ex­écuter la mesure dans un ét­ab­lisse­ment pour mineurs.

57 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 11 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 62

Libéra­tion con­di­tion­nelle

 

1 L’auteur est libéré con­di­tion­nelle­ment de l’ex­écu­tion in­sti­tu­tion­nelle de la mesure dès que son état jus­ti­fie de lui don­ner l’oc­ca­sion de faire ses preuves en liber­té.

2 Le délai d’épreuve est de un an à cinq ans en cas de libéra­tion con­di­tion­nelle de la mesure prévue à l’art. 59 et de un à trois ans en cas de libéra­tion con­di­tion­nelle d’une des mesur­es prévues aux art. 60 et 61.

3 La per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment peut être ob­ligée de se sou­mettre à un traite­ment am­bu­latoire pendant le délai d’épreuve. L’autor­ité d’ex­écu­tion peut or­don­ner, pour la durée du délai d’épreuve, une as­sist­ance de pro­ba­tion et lui im­poser des règles de con­duite.

4 Si, à l’ex­pir­a­tion du délai d’épreuve, il paraît né­ces­saire de pour­suivre le traite­ment am­bu­latoire de la per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment ou de main­tenir l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou les règles de con­duite pour prévenir le danger qu’elle com­mette d’autres crimes ou dél­its en re­la­tion avec son état, le juge peut, à la re­quête de l’autor­ité d’ex­écu­tion, pro­longer le délai d’épreuve:

a.
à chaque fois de un à cinq ans en cas de libéra­tion con­di­tion­nelle de la mesure prévue à l’art. 59;
b.
de un à trois ans en cas de libéra­tion con­di­tion­nelle d’une des mesur­es prévues aux art. 60 et 61.

5 Le délai d’épreuve en cas de libéra­tion con­di­tion­nelle d’une des mesur­es prévues aux art. 60 et 61 ne peut ex­céder six ans au total.

6 Si l’auteur a com­mis une in­frac­tion prévue à l’art. 64, al. 1, le délai d’épreuve peut être pro­longé autant de fois qu’il le faut pour prévenir d’autres in­frac­tions de même genre.

Art. 62a

Échec de la mise à l’épreuve

 

1 Si, dur­ant le délai d’épreuve, la per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment com­met une in­frac­tion dénot­ant la per­sist­ance du danger que la mesure devait écarter, le juge qui con­naît de la nou­velle in­frac­tion peut, après avoir en­tendu l’autor­ité d’ex­écu­tion:

a.
or­don­ner la réinté­gra­tion;
b.
lever la mesure et en or­don­ner une autre pour autant que les con­di­tions soi­ent réunies;
c.
lever la mesure et or­don­ner l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té pour autant que les con­di­tions soi­ent réunies.

2 Si, en rais­on de la nou­velle in­frac­tion, les con­di­tions d’une peine privat­ive de liber­té fer­me sont réunies et que celle-ci entre en con­cours avec une peine privat­ive de liber­té sus­pen­due par la mesure, le juge pro­nonce une peine d’en­semble en ap­plic­a­tion de l’art. 49.

3 S’il est sérieuse­ment à craindre qu’en rais­on de son com­porte­ment dur­ant le délai d’épreuve, la per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment ne com­mette une in­frac­tion prévue à l’art. 64, al. 1, le juge qui a or­don­né la mesure peut or­don­ner sa réinté­gra­tion à la re­quête de l’autor­ité d’ex­écu­tion.

4 La réinté­gra­tion ne peut ex­céder cinq ans pour la mesure prévue à l’art. 59 et deux ans pour les mesur­es prévues aux art. 60 et 61.

5 Lor­squ’il ren­once à or­don­ner la réinté­gra­tion ou une nou­velle mesure, le juge peut:

a.
ad­ress­er un aver­tisse­ment à la per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment;
b.
or­don­ner un traite­ment am­bu­latoire ou une as­sist­ance de pro­ba­tion;
c.
im­poser des règles de con­duite;
d.
pro­longer le délai d’épreuve de un à cinq ans dans le cas de la mesure prévue à l’art. 59 et de un à trois ans dans le cas de l’une des mesur­es prévues aux art. 60 et 61.

6 L’art. 95, al. 3 à 5, est ap­plic­able si la per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment se sous­trait à l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou vi­ole les règles de con­duite.

Art. 62b

Libéra­tion défin­it­ive

 

1 La per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment est libérée défin­it­ive­ment si elle a subi la mise à l’épreuve avec suc­cès.

2 L’auteur est libéré défin­it­ive­ment lor­sque la durée max­i­m­ale prévue aux art. 60 et 61 est at­teinte et si les con­di­tions de la libéra­tion con­di­tion­nelle sont réunies.

3 Si la durée de la priva­tion de liber­té en­traînée par la mesure est in­férieure à celle de la peine privat­ive de liber­té sus­pen­due, le reste de la peine n’est plus ex­écuté.

Art. 62c

Levée de la mesure

 

1 La mesure est levée:

a.
si son ex­écu­tion ou sa pour­suite paraît vouée à l’échec;
b.
si la durée max­i­m­ale prévue aux art. 60 et 61 a été at­teinte et que les con­di­tions de la libéra­tion con­di­tion­nelle ne sont pas réunies;
c.
s’il n’y a pas ou plus d’ét­ab­lisse­ment ap­pro­prié.

2 Si la durée de la priva­tion de liber­té en­traînée par la mesure est in­férieure à celle de la peine privat­ive de liber­té sus­pen­due, le reste de la peine est ex­écuté. Si les con­di­tions du sursis à l’ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té ou de la libéra­tion con­di­tion­nelle sont réunies, l’ex­écu­tion du reste de la peine est sus­pen­due.

3 Le juge peut or­don­ner une nou­velle mesure à la place de l’ex­écu­tion de la peine s’il est à pré­voir que cette nou­velle mesure dé­tourn­era l’auteur d’autres crimes ou dél­its en re­la­tion avec son état.

4 Si, lors de la levée d’une mesure or­don­née en rais­on d’une in­frac­tion prévue à l’art. 64, al. 1, il est sérieuse­ment à craindre que l’auteur ne com­mette d’autres in­frac­tions du même genre, le juge peut or­don­ner l’in­terne­ment à la re­quête de l’autor­ité d’ex­écu­tion.

5 Si, lors de la levée de la mesure, l’autor­ité com­pétente es­time qu’il est in­diqué d’or­don­ner une mesure de pro­tec­tion de l’adulte, elle le sig­nale à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte.58

6 Le juge peut égale­ment lever une mesure théra­peut­ique in­sti­tu­tion­nelle, av­ant ou pendant l’ex­écu­tion de cette mesure, et or­don­ner, à la place de cette mesure, une autre mesure théra­peut­ique in­sti­tu­tion­nelle s’il est à pré­voir que cette nou­velle mesure sera mani­festement mieux à même de dé­tourn­er l’auteur d’autres crimes ou dél­its en re­la­tion avec son état.

58 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 62d

Ex­a­men de la libéra­tion et de la levée de la mesure

 

1 L’autor­ité com­pétente ex­am­ine, d’of­fice ou sur de­mande, si l’auteur peut être libéré con­di­tion­nelle­ment de l’ex­écu­tion de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l’être. Elle prend une dé­cision à ce sujet au moins une fois par an. Au préal­able, elle en­tend l’auteur et de­mande un rap­port à la dir­ec­tion de l’ét­ab­lisse­ment char­gé de l’ex­écu­tion de la mesure.

2 Si l’auteur a com­mis une in­frac­tion prévue à l’art. 64, al. 1, l’autor­ité com­pétente prend une dé­cision sur la base d’une ex­pert­ise in­dépend­ante, après avoir en­tendu une com­mis­sion com­posée de re­présent­ants des autor­ités de pour­suite pénale, des autor­ités d’ex­écu­tion et des mi­lieux de la psy­chi­atrie. L’ex­pert et les re­présent­ants des mi­lieux de la psy­chi­atrie ne doivent ni avoir traité l’auteur ni s’être oc­cupés de lui d’une quel­conque man­ière.

Art. 63

3. Traite­ment am­bu­latoire

Con­di­tions et ex­écu­tion

 

1 Lor­sque l’auteur souf­fre d’un grave trouble men­tal, est tox­ico-dépend­ant ou qu’il souf­fre d’une autre ad­dic­tion, le juge peut or­don­ner un traite­ment am­bu­latoire au lieu d’un traite­ment in­sti­tu­tion­nel, aux con­di­tions suivantes:

a.
l’auteur a com­mis un acte pun­iss­able en re­la­tion avec son état;
b.
il est à pré­voir que ce traite­ment le dé­tourn­era de nou­velles in­frac­tions en re­la­tion avec son état.

2 Si la peine n’est pas com­pat­ible avec le traite­ment, le juge peut sus­pen­dre, au profit d’un traite­ment am­bu­latoire, l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té fer­me pro­non­cée en même temps que le traite­ment, l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té dev­en­ue ex­écutoire à la suite de la ré­voca­tion du sursis et l’ex­écu­tion du solde de la peine devenu ex­écutoire en rais­on d’une dé­cision de réinté­gra­tion. Il peut or­don­ner une as­sist­ance de pro­ba­tion et im­poser des règles de con­duite pendant la durée du traite­ment.

3 L’autor­ité com­pétente peut or­don­ner que l’auteur soit mo­mentané­ment sou­mis à un traite­ment in­sti­tu­tion­nel ini­tial tem­po­raire si cette mesure per­met de pass­er en­suite à un traite­ment am­bu­latoire. Le traite­ment in­sti­tu­tion­nel ne peut ex­céder deux mois au total.

4 Le traite­ment am­bu­latoire ne peut en règle générale ex­céder cinq ans. Si, à l’ex­pir­a­tion de la durée max­i­m­ale, il paraît né­ces­saire de le pour­suivre pour dé­tourn­er l’auteur d’autres crimes ou dél­its en re­la­tion avec son trouble men­tal, le juge peut, à la re­quête de l’autor­ité d’ex­écu­tion, le pro­longer de un à cinq ans à chaque fois.

Art. 63a

Levée de la mesure

 

1 L’autor­ité com­pétente véri­fie au moins une fois par an s’il y a lieu de pour­suivre le traite­ment am­bu­latoire ou de l’ar­rêter. Au préal­able, elle en­tend l’auteur et de­mande un rap­port à la per­sonne char­gée du traite­ment.

2 L’autor­ité com­pétente or­donne l’ar­rêt du traite­ment am­bu­latoire:

a.
lor­sque ce­lui-ci s’est achevé avec suc­cès;
b.
si sa pour­suite paraît vouée à l’échec;
c.
à l’ex­pir­a­tion de la durée lé­gale max­i­m­ale du traite­ment des per­sonnes dépend­antes de l’al­cool, de stupéfi­ants ou de médic­a­ments.

3 Si, pendant le traite­ment am­bu­latoire, l’auteur com­met une in­frac­tion dénot­ant que ce traite­ment ne peut vraisemblable­ment pas écarter le danger qu’il com­mette de nou­velles in­frac­tions en re­la­tion avec son état, le juge qui con­naît de la nou­velle in­frac­tion or­donne l’ar­rêt du traite­ment resté sans ré­sultat.

4 L’art. 95, al. 3 à 5, est ap­plic­able si l’auteur se sous­trait à l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou vi­ole les règles de con­duite.

Art. 63b

Ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té sus­pen­due

 

1 Si le traite­ment am­bu­latoire s’est achevé avec suc­cès, la peine privat­ive de liber­té sus­pen­due n’est pas ex­écutée.

2 Si le traite­ment am­bu­latoire est ar­rêté parce que sa pour­suite paraît vouée à l’échec (art. 63a, al. 2, let. b), parce qu’il a at­teint la durée lé­gale max­i­m­ale (art. 63a, al. 2, let. c) ou parce qu’il est resté sans ré­sultat (art. 63a, al. 3), la peine privat­ive de liber­té sus­pen­due doit être ex­écutée.

3 Si le traite­ment am­bu­latoire ex­écuté en liber­té paraît dangereux pour autrui, la peine privat­ive de liber­té sus­pen­due est ex­écutée et le traite­ment am­bu­latoire pour­suivi dur­ant l’ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té.

4 Le juge dé­cide à cet égard dans quelle mesure la priva­tion de liber­té en­traînée par le traite­ment am­bu­latoire est im­putée sur la peine. Si les con­di­tions de la libéra­tion con­di­tion­nelle ou du sursis à l’ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té sont réunies, il sus­pend l’ex­écu­tion du reste de la peine.

5 Le juge peut re­m­pla­cer l’ex­écu­tion de la peine par une mesure théra­peut­ique in­sti­tu­tion­nelle prévue aux art. 59 à 61 s’il est à pré­voir que cette mesure dé­tourn­era l’auteur de nou­veaux crimes ou de nou­veaux dél­its en re­la­tion avec son état.

Art. 64

4. In­terne­ment

Con­di­tions et ex­écu­tion

 

1 Le juge or­donne l’in­terne­ment si l’auteur a com­mis un as­sas­sin­at, un meurtre, une lé­sion cor­porelle grave, un vi­ol, un brig­and­age, une prise d’ot­age, un in­cen­die, une mise en danger de la vie d’autrui, ou une autre in­frac­tion pass­ible d’une peine privat­ive de liber­té max­i­m­ale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu port­er grave­ment at­teinte à l’in­té­grité physique, psychique ou sexuelle d’autrui et si:59

a.
en rais­on des ca­ra­ctéristiques de la per­son­nal­ité de l’auteur, des cir­con­stances dans lesquelles il a com­mis l’in­frac­tion et de son vécu, il est sérieuse­ment à craindre qu’il ne com­mette d’autres in­frac­tions du même genre, ou
b.
en rais­on d’un grave trouble men­tal chro­nique ou ré­cur­rent en re­la­tion avec l’in­frac­tion, il est sérieuse­ment à craindre que l’auteur ne com­mette d’autres in­frac­tions du même genre et que la mesure prévue à l’art. 59 semble vouée à l’échec.

1bis Le juge or­donne l’in­terne­ment à vie si l’auteur a com­mis un as­sas­sin­at, un meurtre, une lé­sion cor­porelle grave, un vi­ol, un brig­and­age, une con­trainte sexuelle, une séquest­ra­tion, un en­lève­ment, une prise d’ot­age ou un crime de dis­par­i­tion for­cée, s’il s’est livré à la traite d’êtres hu­mains, a par­ti­cipé à un géno­cide ou a com­mis un crime contre l’hu­man­ité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:60

a.
en com­met­tant le crime, l’auteur a porté ou voulu port­er une at­teinte par­ticulière­ment grave à l’in­té­grité physique, psychique ou sexuelle d’autrui;
b.
il est haute­ment prob­able que l’auteur com­mette à nou­veau un de ces crimes;
c.
l’auteur est qual­i­fié de dur­able­ment non amend­able, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l’échec.61

2 L’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té précède l’in­terne­ment. Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la libéra­tion con­di­tion­nelle de la peine privat­ive de liber­té (art. 86 à 88) ne sont pas ap­plic­ables.62

3 Si, pendant l’ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té, il est à pré­voir que l’auteur se con­duira cor­recte­ment en liber­té, le juge fixe la libéra­tion con­di­tion­nelle de la peine privat­ive de liber­té au plus tôt au jour où l’auteur a ex­écuté deux tiers de sa peine privat­ive de liber­té ou quin­ze ans en cas de con­dam­na­tion à vie. Le juge qui a pro­non­cé l’in­terne­ment est com­pétent. Au de­meur­ant, l’art. 64a est ap­plic­able.63

4 L’in­terne­ment est ex­écuté dans un ét­ab­lisse­ment d’ex­écu­tion des mesur­es ou dans un ét­ab­lisse­ment prévu à l’art. 76, al. 2. La sé­cur­ité pub­lique doit être garantie. L’auteur est sou­mis, si be­soin est, à une prise en charge psy­chi­at­rique.

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

60 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2015 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Conv. in­ter­na­tionale pour la pro­tec­tion de toutes les per­sonnes contre les dis­par­i­tions for­cées, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437).

61 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (In­terne­ment à vie des dé­lin­quants ex­trêm­ement dangereux), en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

Art. 64a

Levée et libéra­tion

 

1 L’auteur est libéré con­di­tion­nelle­ment de l’in­terne­ment au sens de l’art. 64, al. 1, dès qu’il est à pré­voir qu’il se con­duira cor­recte­ment en liber­té.64 Le délai d’épreuve est de deux à cinq ans. Une as­sist­ance de pro­ba­tion peut être or­don­née et des règles de con­duite peuvent lui être im­posées pour la durée de la mise à l’épreuve.

2 Si, à l’ex­pir­a­tion du délai d’épreuve, la pour­suite de l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou des règles de con­duite paraît né­ces­saire pour prévenir d’autres in­frac­tions prévues à l’art. 64, al. 1, le juge peut pro­longer le délai d’épreuve de deux à cinq ans à chaque fois, à la re­quête de l’autor­ité d’ex­écu­tion.

3 S’il est sérieuse­ment à craindre qu’en rais­on de son com­porte­ment dur­ant le délai d’épreuve, la per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment ne com­mette de nou­velles in­frac­tions au sens de l’art. 64, al. 1, le juge or­donne sa réinté­gra­tion à la re­quête de l’autor­ité d’ex­écu­tion.

4 L’art. 95, al. 3 à 5, est ap­plic­able si la per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment se sous­trait à l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou vi­ole les règles de con­duite.

5 La per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment est libérée défin­it­ive­ment si elle a subi la mise à l’épreuve avec suc­cès.

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (In­terne­ment à vie des dé­lin­quants ex­trêm­ement dangereux), en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

Art. 64b65

Ex­a­men de la libéra­tion

 

1 L’autor­ité com­pétente ex­am­ine, d’of­fice ou sur de­mande:

a.
au moins une fois par an et pour la première fois après une péri­ode de deux ans, si l’auteur peut être libéré con­di­tion­nelle­ment de l’in­terne­ment et, si tel est le cas, quand il peut l’être (art. 64a, al. 1);
b.
au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois av­ant le début de l’in­terne­ment, si les con­di­tions d’un traite­ment théra­peut­ique in­sti­tu­tion­nel sont réunies et qu’une de­mande en ce sens doit être faite auprès du juge com­pétent (art. 65, al. 1).

2 Elle prend la dé­cision selon l’al. 1 en se fond­ant sur:

a.
un rap­port de la dir­ec­tion de l’ét­ab­lisse­ment;
b.
une ex­pert­ise in­dépend­ante au sens de l’art. 56, al. 4;
c.
l’au­di­tion d’une com­mis­sion au sens de l’art. 62d, al. 2;
d.
l’au­di­tion de l’auteur.

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

Art. 64c66

Ex­a­men de la libéra­tion de l’in­terne­ment à vie et libéra­tion con­di­tion­nelle

 

1 En cas d’in­terne­ment à vie au sens de l’art. 64, al. 1bis, l’autor­ité com­pétente ex­am­ine, d’of­fice ou sur de­mande, si de nou­velles con­nais­sances sci­en­ti­fiques pour­raient per­mettre de traiter l’auteur de man­ière qu’il ne re­présente plus de danger pour la col­lectiv­ité. Elle prend sa dé­cision en se fond­ant sur le rap­port de la com­mis­sion fédérale char­gée de juger les pos­sib­il­ités de traiter les per­sonnes in­ternées à vie.

2 Si l’autor­ité com­pétente con­clut que l’auteur peut être traité, elle lui pro­pose un traite­ment. Ce­lui-ci a lieu dans un ét­ab­lisse­ment fer­mé. Les dis­pos­i­tions sur l’ex­écu­tion de l’in­terne­ment à vie sont ap­plic­ables jusqu’à la levée de la mesure d’in­terne­ment à vie au sens de l’al. 3.

3 Lor­sque le traite­ment a per­mis de di­minuer not­a­ble­ment la dan­ger­os­ité de l’auteur et peut être en­core ré­duite au point qu’il ne présente plus de danger pour la col­lectiv­ité, le juge lève l’in­terne­ment à vie et or­donne une mesure théra­peut­ique in­sti­tu­tion­nelle au sens des art. 59 à 61 dans un ét­ab­lisse­ment fer­mé.

4 Le juge peut libérer con­di­tion­nelle­ment de l’in­terne­ment à vie l’auteur, qui, à cause de son âge, d’une mal­ad­ie grave ou pour une autre rais­on, ne re­présente plus de danger pour la col­lectiv­ité. La libéra­tion con­di­tion­nelle est ré­gie par l’art. 64a.

5 Le juge qui a or­don­né l’in­terne­ment à vie est com­pétent pour la levée de l’in­terne­ment à vie et pour la libéra­tion con­di­tion­nelle. Il prend sa dé­cision en se fond­ant sur les ex­pert­ises réal­isées par au moins deux ex­perts in­dépend­ants l’un de l’autre et ex­péri­mentés qui n’ont pas traité l’auteur ni ne s’en sont oc­cupés d’une quel­conque man­ière.

6 Les al. 1 et 2 sont égale­ment ap­plic­ables pendant l’ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té qui précède l’in­terne­ment à vie. La levée de l’in­terne­ment à vie en vertu de l’al. 3 a lieu au plus tôt lor­sque l’auteur a pur­gé deux tiers de sa peine ou 15 ans de la peine en cas de con­dam­na­tion à vie.

66 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (In­terne­ment à vie des dé­lin­quants ex­trêm­ement dangereux), en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

Art. 65

5. Change­ment de sanc­tion

 

1 Si, av­ant ou pendant l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té ou d’un in­terne­ment au sens de l’art. 64, al. 1, le con­dam­né réunit les con­di­tions d’une mesure théra­peut­ique in­sti­tu­tion­nelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut or­don­ner cette mesure ultérieure­ment.67 Le juge com­pétent est ce­lui qui a pro­non­cé la peine ou or­don­né l’in­terne­ment. L’ex­écu­tion du solde de la peine est sus­pen­due.

2 Si, pendant l’ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té, des faits ou des moy­ens de preuve nou­veaux per­mettent d’ét­ab­lir qu’un con­dam­né re­m­plit les con­di­tions de l’in­terne­ment et que ces con­di­tions étaient déjà re­m­plies au mo­ment du juge­ment sans que le juge ait pu en avoir con­nais­sance, le juge peut or­don­ner l’in­terne­ment ultérieure­ment. La com­pétence et la procé­dure sont déter­minées par les règles sur la ré­vi­sion (art. 410 à 415 du code de procé­dure pénale68).69 70

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (In­terne­ment à vie des dé­lin­quants ex­trêm­ement dangereux), en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

68 RS 312.0

69 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe 1 ch. 4 de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

70 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

13

Art. 66

1. Cau­tion­nement préven­tif

 

1 S’il y a lieu de craindre que ce­lui qui a men­acé de com­mettre un crime ou un délit ne le com­mette ef­fect­ive­ment ou si un con­dam­né pour crime ou délit mani­feste l’in­ten­tion formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la re­quête de la per­sonne men­acée, ex­i­ger de lui l’en­gage­ment de ne pas com­mettre l’in­frac­tion et l’as­treindre à fournir des sûretés suf­f­is­antes.

2 S’il re­fuse de s’en­gager ou si, par mauvaise volonté, il ne fournit pas les sûretés dans le délai fixé, le juge peut l’y as­treindre en or­don­nant sa déten­tion. Cette déten­tion ne peut ex­céder deux mois. Elle est ex­écutée comme une courte peine privat­ive de liber­té (art. 7971).

3 S’il com­met l’in­frac­tion dans les deux ans à partir du jour où il a fourni les sûretés, celles-ci sont ac­quises à l’État. En cas con­traire, elles sont ren­dues à l’ay­ant droit.

71 Cet art. est ab­ro­gé (RO 2016 1249; FF 20124385).

Art. 66a72

1a. Ex­pul­sion

a. Ex­pul­sion ob­lig­atoire

 

1 Le juge ex­pulse de Suisse l’étranger qui est con­dam­né pour l’une des in­frac­tions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine pro­non­cée à son en­contre, pour une durée de cinq à quin­ze ans:

a.
meurtre (art. 111), as­sas­sin­at (art. 112), meurtre pas­sion­nel (art. 113), in­cit­a­tion et as­sist­ance au sui­cide (art. 115), in­ter­rup­tion de grossesse pun­iss­able (art. 118, al. 1 et 2);
b.73
lé­sions cor­porelles graves (art. 122), mu­til­a­tion d’or­ganes gén­itaux fémin­ins (art. 124, al. 1), ex­pos­i­tion (art. 127), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129), agres­sion (art. 134), re­présent­a­tion de la vi­ol­ence (art. 135, al. 1, 2e phrase);
c.74
abus de con­fi­ance qual­i­fié (art. 138, ch. 2), vol qual­i­fié (art. 139, ch. 3), brig­and­age (art. 140), es­croquer­ie par méti­er (art. 146, al. 2), util­isa­tion fraud­uleuse d’un or­din­ateur par méti­er (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par méti­er (art. 148, al. 2), ex­tor­sion et chant­age qual­i­fiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par méti­er (art. 157, ch. 2), re­cel par méti­er (art. 160, ch. 2);
d.
vol (art. 139) en li­en avec une vi­ol­a­tion de dom­i­cile (art. 186);
e.
es­croquer­ie (art. 146, al. 1) à une as­sur­ance so­ciale ou à l’aide so­ciale, ob­ten­tion il­li­cite de presta­tions d’une as­sur­ance so­ciale ou de l’aide so­ciale (art. 148a, al. 1);
f.75
es­croquer­ie (art. 146, al. 1), es­croquer­ie en matière de presta­tions et de con­tri­bu­tions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if76), fraude fisc­ale, dé­tourne­ment de l’im­pôt à la source ou autre in­frac­tion en matière de con­tri­bu­tions de droit pub­lic pass­ible d’une peine privat­ive de liber­té max­i­m­ale d’un an ou plus;
g.
mariage for­cé, parten­ari­at for­cé (art. 181a), traite d’êtres hu­mains (art. 182), séquest­ra­tion et en­lève­ment (art. 183), séquest­ra­tion et en­lève­ment qual­i­fiés (art. 184), prise d’ot­age (art. 185);
h.77
act­es d’or­dre sexuel avec des en­fants (art. 187, ch. 1 et 1bis), act­es d’or­dre sexuel avec des per­sonnes dépend­antes (art. 188), con­trainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), vi­ol (art. 190), act­es d’or­dre sexuel com­mis sur une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépend­ance (art. 193), tromper­ie con­cernant le ca­ra­ctère sexuel d’un acte (art. 193a), en­cour­age­ment à la pros­ti­tu­tion (art. 195), por­no­graph­ie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i.78
in­cen­die in­ten­tion­nel (art. 221, al. 1 et 2), ex­plo­sion in­ten­tion­nelle (art. 223, ch. 1, al. 1), em­ploi, avec des­sein délic­tueux, d’ex­plos­ifs ou de gaz tox­iques (art. 224, al. 1), em­ploi in­ten­tion­nel sans des­sein délic­tueux (art. 225, al. 1), fab­riquer, dis­sim­uler et trans­port­er des ex­plos­ifs ou des gaz tox­iques (art. 226), danger im­put­able à l’én­er­gie nuc­léaire, à la ra­dio­activ­ité et aux ray­on­ne­ments ion­is­ants (art. 226bis), act­es pré­par­atoires pun­iss­ables (art. 226ter), in­ond­a­tion, écroul­e­ment causés in­ten­tion­nelle­ment (art. 227, ch. 1, al. 1), dom­mages in­ten­tion­nels aux in­stall­a­tions élec­triques, travaux hy­draul­iques et ouv­rages de pro­tec­tion (art. 228, ch. 1, al. 1), vi­ol­a­tion des règles de l’art de con­stru­ire (art. 229, al. 1), sup­pres­sion ou omis­sion d’in­staller des ap­par­eils pro­tec­teurs (art. 230, ch. 1);
j.79
mise en danger in­ten­tion­nelle par des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ou patho­gènes (art. 230bis, al. 1), propaga­tion d’une mal­ad­ie de l’homme (art. 231), con­tam­in­a­tion in­ten­tion­nelle d’eau pot­able (art. 234, al. 1);
k.80
en­trave à la cir­cu­la­tion pub­lique (art. 237, ch. 1);
l.81
act­es pré­par­atoires délic­tueux (art. 260bis, al. 1 et 3), par­ti­cip­a­tion ou sou­tien à une or­gan­isa­tion criminelle ou ter­ror­iste (art. 260ter), mise en danger de la sé­cur­ité pub­lique au moy­en d’armes (art. 260quater), fin­ance­ment du ter­ror­isme (art. 260quin­quies), re­crute­ment, form­a­tion et voy­age en vue d’un acte ter­ror­iste (art. 260sex­ies);
m.
géno­cide (art. 264), crimes contre l’hu­man­ité (art. 264a), in­frac­tions graves aux con­ven­tions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n.
in­frac­tion in­ten­tion­nelle à l’art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83;
o.
in­frac­tion à l’art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 oc­tobre 1951 sur les stupéfi­ants (LStup)84;
p.85
in­frac­tion visée à l’art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment (LRens)86.

2 Le juge peut ex­cep­tion­nelle­ment ren­on­cer à une ex­pul­sion lor­sque celle-ci mettrait l’étranger dans une situ­ation per­son­nelle grave et que les in­térêts pub­lics à l’ex­pul­sion ne l’em­portent pas sur l’in­térêt privé de l’étranger à de­meurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situ­ation par­ticulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

3 Le juge peut égale­ment ren­on­cer à l’ex­pul­sion si l’acte a été com­mis en état de défense ex­cus­able (art. 16, al. 1) ou de né­ces­sité ex­cus­able (art. 18, al. 1).

72 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

76 RS 313.0

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

79 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

81 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

82 RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51

83 RS 142.20

84 RS 812.121

85 In­troduite par l’an­nexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

86 RS 121

Art. 66abis87

b. Ex­pul­sion non ob­lig­atoire

 

Le juge peut ex­pulser un étranger du ter­ritoire suisse pour une durée de trois à quin­ze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a, ce­lui-ci a été con­dam­né à une peine ou a fait l’ob­jet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64.

87 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 66b88

c. Dis­pos­i­tions com­munes. Ré­cidive

 

1 Lor­squ’une per­sonne contre qui une ex­pul­sion a été or­don­née com­met une nou­velle in­frac­tion re­m­plis­sant les con­di­tions d’une ex­pul­sion au sens de l’art. 66a, une nou­velle ex­pul­sion est pro­non­cée pour une durée de vingt ans.

2 L’expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet.

88 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 66c89

d. Mo­ment de l’ex­écu­tion

 

1 L’ex­pul­sion s’ap­plique dès l’en­trée en force du juge­ment.

2 La peine ou partie de peine fer­me ou la mesure privat­ive de liber­té doit être ex­écutée av­ant l’ex­pul­sion.

3 L’ex­pul­sion est ex­écutée dès que la per­sonne con­dam­née est libérée con­di­tion­nelle­ment ou défin­it­ive­ment de l’ex­écu­tion de la peine ou de la mesure, ou dès que la mesure privat­ive de liber­té est levée, s’il n’y a pas de peine rest­ante à ex­écuter et qu’aucune autre mesure privat­ive de liber­té n’est or­don­née.

4 Si la per­sonne sous le coup d’une ex­pul­sion est trans­férée vers son pays d’ori­gine pour y ex­écuter la peine ou la mesure, le trans­fère­ment a valeur d’ex­écu­tion de l’ex­pul­sion.

5 La durée de l’ex­pul­sion est cal­culée à partir du jour où la per­sonne con­dam­née a quit­té la Suisse.

89 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 66d90

e. Re­port de l’ex­écu­tion de l’ex­pul­sion ob­lig­atoire

 

1 L’ex­écu­tion de l’ex­pul­sion ob­lig­atoire selon l’art. 66a ne peut être re­portée que:91

a.
lor­sque la vie ou la liber­té de la per­sonne con­cernée dont le stat­ut de ré­fu­gié a été re­con­nu par la Suisse serait men­acée en rais­on de sa race, de sa re­li­gion, de sa na­tion­al­ité, de son ap­par­ten­ance à un cer­tain groupe so­cial ou de ses opin­ions poli­tiques; cette dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas au ré­fu­gié qui ne peut in­voquer l’in­ter­dic­tion de re­foule­ment prévue à l’art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l’as­ile92;
b.
lor­sque d’autres règles im­pérat­ives du droit in­ter­na­tion­al s’op­posent à l’ex­pul­sion.

2 Lor­squ’elle prend sa dé­cision, l’autor­ité can­tonale com­pétente présume qu’une ex­pul­sion vers un État que le Con­seil fédéral a désigné comme un État sûr au sens de l’art. 6a, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l’as­ile ne contre­vi­ent pas à l’art. 25, al. 2 et 3, de la Con­sti­tu­tion.

90 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

91 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 21 juin 2017, pub­lié le 11 juil. 2017 (RO 2017 3695).

92 RS 142.31

Art. 6793

2. In­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, in­ter­dic­tion de con­tact et in­ter­dic­tion géo­graph­ique

a. In­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, con­di­tions

 

1 Si l’auteur a commis un crime ou un délit dans l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une activité non professionnelle organisée et qu’il a été condamné pour cette infraction à une peine privative delibertéde plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l’exercice de cette activité ou d’activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau crime ou délit dans l’exercice de cette activité.94

2 Si l’auteur a com­mis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre per­sonne par­ticulière­ment vul­nér­able et qu’il y a lieu de craindre qu’il com­mette un nou­vel acte de même genre dans l’ex­er­cice d’une activ­ité pro­fes­sion­nelle ou d’une activ­ité non pro­fes­sion­nelle or­gan­isée im­pli­quant des con­tacts réguli­ers avec des mineurs ou d’autres per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables, le juge peut lui in­ter­dire l’ex­er­cice de cette activ­ité pour une durée de un à dix ans.

2bis Le juge peut pro­non­cer à vie une in­ter­dic­tion au sens de l’al. 2 s’il est à pré­voir qu’une durée de dix ans ne suf­fira pas pour que l’auteur ne re­présente plus de danger. À la de­mande des autor­ités d’ex­écu­tion, il peut pro­longer de cinq ans en cinq ans au plus une in­ter­dic­tion lim­itée dans le temps pro­non­cée en vertu de l’al. 2 lor­sque cette pro­long­a­tion est né­ces­saire pour em­pêch­er l’auteur de com­mettre un nou­veau crime ou délit de même genre que ce­lui qui a don­né lieu à l’in­ter­dic­tion.95

3 S’il a été pro­non­cé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des act­es suivants, le juge lui in­ter­dit à vie l’ex­er­cice de toute activ­ité pro­fes­sion­nelle et de toute activ­ité non pro­fes­sion­nelle or­gan­isée im­pli­quant des con­tacts réguli­ers avec des mineurs:

a.
traite d’êtres hu­mains (art. 182) si l’in­frac­tion a été com­mise à des fins d’ex­ploit­a­tion sexuelle et que la vic­time était mineure;
b.
act­es d’or­dre sexuel avec des en­fants (art. 187), des per­sonnes dépend­antes (art. 188) ou des mineurs contre rémun­éra­tion (art. 196);
c.96
at­teinte et con­trainte sexuelles (art. 189), vi­ol (art. 190), act­es d’or­dre sexuel com­mis sur une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépend­ance (art. 193), tromper­ie con­cernant le ca­ra­ctère sexuel d’un acte (art. 193a), ex­hib­i­tion­nisme (art. 194), en­cour­age­ment à la pros­ti­tu­tion (art. 195), trans­mis­sion in­due d’un con­tenu non pub­lic à ca­ra­ctère sexuel (art. 197a) ou désagré­ments d’or­dre sexuel (art. 198), si la vic­time était mineure;
d.
por­no­graph­ie (art. 197):
1.
au sens de l’art. 197, al. 1 ou 3,
2.
au sens de l’art. 197, al. 4 ou 5, si les ob­jets ou re­présent­a­tions avaient comme con­tenu des act­es d’or­dre sexuel avec des mineurs.97

4 S’il a été pro­non­cé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des act­es suivants, le juge lui in­ter­dit à vie l’ex­er­cice de toute activ­ité pro­fes­sion­nelle et de toute activ­ité non pro­fes­sion­nelle or­gan­isée im­pli­quant des con­tacts réguli­ers avec des adultes par­ticulière­ment vul­nér­ables, ain­si que l’ex­er­cice de toute activ­ité pro­fes­sion­nelle et de toute activ­ité non pro­fes­sion­nelle or­gan­isée rel­ev­ant du do­maine de la santé qui im­plique des con­tacts dir­ects avec des pa­tients:

a.
traite d’êtres hu­mains (art. 182) à des fins d’ex­ploit­a­tion sexuelle, at­teinte et con­trainte sexuelles (art. 189), vi­ol (art. 190), act­es d’or­dre sexuel com­mis sur une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépend­ance (art. 193), tromper­ie con­cernant le ca­ra­ctère sexuel d’un acte (art. 193a), ex­hib­i­tion­nisme (art. 194), en­cour­age­ment à la pros­ti­tu­tion (art. 195), trans­mis­sion in­due d’un con­tenu non pub­lic à ca­ra­ctère sexuel (art. 197a) ou désagré­ments d’or­dre sexuel (art. 198), si la vic­time était:98
1.
un adulte par­ticulière­ment vul­nér­able, ou
2.
un adulte qui n’est pas par­ticulière­ment vul­nér­able mais qui, au mo­ment des faits, était in­cap­able de résist­ance ou de dis­cerne­ment ou dans un état de dépend­ance physique ou psychique l’em­pêchant de se défendre;
b.
por­no­graph­ie (art. 197, al. 2, 1re phrase, 4 ou 5), si les ob­jets ou re­présent­a­tions avaient comme con­tenu:
1.
des act­es d’or­dre sexuel avec un adulte par­ticulière­ment vul­nér­able, ou
2.
des act­es d’or­dre sexuel avec un adulte qui n’est pas par­ticulière­ment vul­nér­able mais qui, au mo­ment des faits, était in­cap­able de résist­ance ou de dis­cerne­ment ou dans un état de dépend­ance physique ou psychique l’em­pêchant de se défendre.99

4bis Dans les cas de très peu de grav­ité, le juge peut ex­cep­tion­nelle­ment ren­on­cer à pro­non­cer une in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité au sens des al. 3 ou 4 lor­squ’elle ne paraît pas né­ces­saire pour dé­tourn­er l’auteur d’autres in­frac­tions pass­ibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l’auteur:

a.100
a été con­dam­né pour traite d’êtres hu­mains (art. 182), con­trainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), vi­ol (art. 190, al. 2 et 3), act­es d’or­dre sexuel com­mis sur une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance (art. 191) ou en­cour­age­ment à la pros­ti­tu­tion (art. 195), ou
b.
est pé­do­phile con­formé­ment aux critères de clas­si­fic­a­tion in­ter­na­tionale­ment re­con­nus.101

5 Si, dans le cadre d’une même procé­dure, il a été pro­non­cé contre l’auteur une peine ou une mesure pour plusieurs in­frac­tions, le juge déter­mine la part de la peine ou la mesure qui cor­res­pond à une in­frac­tion don­nant lieu à une in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité. Il pro­nonce une in­ter­dic­tion au sens des al. 1, 2, 2bis, 3 ou 4 en fonc­tion de cette part de peine ou de cette mesure et de l’in­frac­tion com­mise. Les parts de peine qui cor­res­pond­ent à plusieurs in­frac­tions entrant en ligne de compte pour une in­ter­dic­tion don­née s’ad­di­tionnent. Le juge peut pro­non­cer plusieurs in­ter­dic­tions d’ex­er­cer une activ­ité.102

6 Le juge peut or­don­ner une as­sist­ance de pro­ba­tion pour la durée de l’in­ter­dic­tion.103

7104

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

95 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

97 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

98 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

101 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

104 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

Art. 67a105

Con­tenu et éten­due

 

1 Sont des activ­ités pro­fes­sion­nelles au sens de l’art. 67 les activ­ités déployées dans l’ex­er­cice à titre prin­cip­al ou ac­cessoire d’une pro­fes­sion, d’une in­dus­trie ou d’un com­merce. Sont des activ­ités non pro­fes­sion­nelles or­gan­isées les activ­ités ex­er­cées dans le cadre d’une as­so­ci­ation ou d’une autre or­gan­isa­tion et ne ser­vant pas, ou pas en premi­er lieu, des fins luc­rat­ives.

2 L’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité au sens de l’art. 67 con­siste à in­ter­dire à l’auteur d’ex­er­cer une activ­ité de man­ière in­dépend­ante, en tant qu’or­gane d’une per­sonne mor­ale ou d’une so­ciété com­mer­ciale, ou dans une autre fonc­tion qui doit être in­scrite au re­gistre du com­merce ou au titre de man­dataire ou de re­présent­ant d’un tiers ou de la faire ex­er­cer par une per­sonne liée par ses in­struc­tions.106

3 S’il y a lieu de craindre que l’auteur com­mette des in­frac­tions dans l’ex­er­cice de son activ­ité al­ors même qu’il agit selon les in­struc­tions et sous le con­trôle d’un supérieur ou d’un sur­veil­lant, le juge lui in­ter­dit totale­ment l’ex­er­cice de cette activ­ité.

4 Dans les cas visés à l’art. 67, al. 3 et 4, l’activ­ité est tou­jours totale­ment in­ter­dite.

5 Par activ­ités im­pli­quant des con­tacts réguli­ers avec des mineurs ou d’autres per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables, on en­tend:

a.
les activ­ités ex­er­cées spé­ci­fique­ment en con­tact dir­ect avec des mineurs ou d’autres per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables, tell­es que:
1.
l’en­sei­gne­ment,
2.
l’édu­ca­tion et le con­seil,
3.
la prise en charge et la sur­veil­lance,
4.
les soins,
5.
les ex­a­mens et traite­ments de nature physique,
6.
les ex­a­mens et traite­ments de nature psy­cho­lo­gique,
7.
la res­taur­a­tion,
8.
les trans­ports,
9.
la vente et le prêt dir­ects d’ob­jets des­tinés spé­ci­fique­ment aux mineurs ou à d’autres per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables, ain­si que l’activ­ité d’in­ter­mé­di­aire dir­ect dans de tell­es ventes ou de tels prêts, pour autant qu’il s’agisse d’une activ­ité ex­er­cée à titre prin­cip­al;
b.
les autres activ­ités ex­er­cées prin­cip­ale­ment ou régulière­ment dans des ét­ab­lisse­ments qui of­frent les presta­tions visées à la let. a, à l’ex­cep­tion de celles dont l’em­place­ment ou l’ho­raire garantit qu’elles ne peuvent pas im­pli­quer de con­tacts avec des mineurs ou d’autres per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables.107

6 Par per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables, on en­tend des per­sonnes qui ont be­soin de l’as­sist­ance d’autrui pour ac­com­plir les act­es or­din­aires de la vie ou déter­miner leur ex­ist­ence en rais­on de leur âge, d’une mal­ad­ie ou d’une dé­fi­cience cor­porelle, men­tale ou psychique dur­able.108

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l’us­age ab­usif de la fail­lite, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977).

107 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

108 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

Art. 67b109

b. In­ter­dic­tion de con­tact et in­ter­dic­tion géo­graph­ique

 

1 Si l’auteur a com­mis un crime ou un délit contre une ou plusieurs per­sonnes déter­minées ou contre les membres d’un groupe déter­miné, le juge peut or­don­ner une in­ter­dic­tion de con­tact ou une in­ter­dic­tion géo­graph­ique d’une durée de cinq ans au plus, s’il y a lieu de craindre qu’il com­mette un nou­veau crime ou délit en cas de con­tact avec ces per­sonnes.

2 Par l’in­ter­dic­tion de con­tact ou l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, il peut in­ter­dire à l’auteur:

a.
de pren­dre con­tact, dir­ecte­ment ou par l’in­ter­mé­di­aire d’un tiers, avec une ou plusieurs per­sonnes déter­minées ou des membres d’un groupe déter­miné, not­am­ment par télé­phone, par écrit ou par voie élec­tro­nique, de les em­ploy­er, de les héber­ger, de les former, de les sur­veiller, de leur prodiguer des soins ou de les fréquenter de toute autre man­ière;
b.
d’ap­procher une per­sonne déter­minée ou d’ac­céder à un périmètre déter­miné au­tour de son lo­ge­ment;
c.
de fréquenter cer­tains lieux, not­am­ment des rues, des places ou des quart­i­ers déter­minés.

3 L’autor­ité com­pétente peut or­don­ner l’util­isa­tion d’un ap­par­eil tech­nique fixé à l’auteur pour l’ex­écu­tion de l’in­ter­dic­tion. Cet ap­par­eil peut not­am­ment ser­vir à loc­al­iser l’auteur.

4 Le juge peut or­don­ner une as­sist­ance de pro­ba­tion pour la durée de l’in­ter­dic­tion.

5 Il peut pro­longer l’in­ter­dic­tion de cinq ans en cinq ans au plus à la de­mande des autor­ités d’ex­écu­tion, lor­sque cette pro­long­a­tion est né­ces­saire pour em­pêch­er l’auteur de com­mettre un nou­veau crime ou délit contre un mineur ou une autre per­sonne par­ticulière­ment vul­nér­able.

109 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).

Art. 67c110

c. Dis­pos­i­tions com­munes

Ex­écu­tion de l’in­ter­dic­tion

 

1 L’in­ter­dic­tion pro­non­cée a ef­fet à partir du jour où le juge­ment entre en force.

2 La durée de l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une mesure en­traîn­ant une priva­tion de liber­té (art. 59 à 61 et 64) n’est pas im­putée sur celle de l’in­ter­dic­tion.

3 Si l’auteur n’a pas subi la mise à l’épreuve avec suc­cès et que la peine pro­non­cée avec sursis est ex­écutée ou que la réinté­gra­tion dans l’ex­écu­tion d’une peine ou une mesure est or­don­née, la durée de l’in­ter­dic­tion court dès le jour où l’auteur est libéré con­di­tion­nelle­ment ou défin­it­ive­ment ou dès le jour où la sanc­tion est re­mise ou levée.

4 Si l’auteur a subi la mise à l’épreuve avec suc­cès, l’autor­ité com­pétente se pro­nonce sur la levée de l’in­ter­dic­tion au sens de l’art. 67, al. 1, ou de l’art. 67b ou sur la lim­it­a­tion de sa durée ou de son con­tenu.

5 L’auteur peut de­mander à l’autor­ité com­pétente de lever l’in­ter­dic­tion ou d’en lim­iter la durée ou le con­tenu:

a.
pour les in­ter­dic­tions au sens des art. 67, al. 1, et 67b: après une péri­ode d’ex­écu­tion d’au moins deux ans;
b.
pour les in­ter­dic­tions de durée lim­itée au sens de l’art. 67, al. 2: après la moitié de la durée de l’in­ter­dic­tion, mais après une péri­ode d’ex­écu­tion d’au moins trois ans;
c.111
d.112
pour les in­ter­dic­tions à vie au sens de l’art. 67, al. 2bis: après une péri­ode d’ex­écu­tion d’au moins dix ans.

6 S’il n’y a plus lieu de craindre que l’auteur com­mette un nou­veau crime ou délit dans l’ex­er­cice de l’activ­ité con­cernée ou en cas de con­tact avec des per­sonnes déter­minées ou des membres d’un groupe déter­miné et s’il a ré­paré le dom­mage qu’il a causé autant qu’on pouv­ait l’at­tendre de lui, l’autor­ité com­pétente lève l’in­ter­dic­tion dans les cas prévus aux al. 4 et 5.

6bis Les in­ter­dic­tions prévues à l’art. 67, al. 3 ou 4, ne peuvent pas être levées.113

7 Si le con­dam­né en­fre­int une in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, une in­ter­dic­tion de con­tact ou une in­ter­dic­tion géo­graph­ique, s’il se sous­trait à l’as­sist­ance de pro­ba­tion dont est as­sortie l’in­ter­dic­tion ou en­core si l’as­sist­ance de pro­ba­tion ne peut pas être ex­écutée ou n’est plus né­ces­saire, l’autor­ité com­pétente présente un rap­port au juge ou à l’autor­ité d’ex­écu­tion. Le juge ou l’autor­ité d’ex­écu­tion peut lever l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou en or­don­ner une nou­velle.

7bis L’autor­ité d’ex­écu­tion peut or­don­ner une as­sist­ance de pro­ba­tion pour toute la durée de l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, de l’in­ter­dic­tion de con­tact ou de l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique.114

8 Si le con­dam­né se sous­trait à l’as­sist­ance de pro­ba­tion dur­ant le délai d’épreuve, l’art. 95, al. 4 et 5, est ap­plic­able.

9 Si le con­dam­né en­fre­int une in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, une in­ter­dic­tion de con­tact ou une in­ter­dic­tion géo­graph­ique dur­ant le délai d’épreuve, l’art. 294 et les dis­pos­i­tions sur la ré­voca­tion du sursis ou du sursis partiel et sur la réinté­gra­tion dans l’ex­écu­tion de la peine ou de la mesure sont ap­plic­ables.

110 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).

111 Ab­ro­gée par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

113 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

114 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

Art. 67d115

Modi­fic­a­tion d’une in­ter­dic­tion ou pro­non­cé ultérieur d’une in­ter­dic­tion

 

1 S’il s’avère, pendant l’ex­écu­tion d’une in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, d’une in­ter­dic­tion de con­tact ou d’une in­ter­dic­tion géo­graph­ique, que l’auteur réunit les con­di­tions d’une ex­ten­sion de l’in­ter­dic­tion ou d’une in­ter­dic­tion sup­plé­mentaire de ce type, le juge peut, ultérieure­ment, étendre l’in­ter­dic­tion ou en or­don­ner une nou­velle à la de­mande des autor­ités d’ex­écu­tion.

2 S’il s’avère, pendant l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une mesure en­traîn­ant une priva­tion de liber­té, que l’auteur réunit les con­di­tions d’une in­ter­dic­tion au sens de l’art. 67, al. 1 ou 2, ou de l’art. 67b, le juge peut, ultérieure­ment, or­don­ner cette in­ter­dic­tion à la de­mande des autor­ités d’ex­écu­tion.

115 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).

Art. 67e116

3. In­ter­dic­tion de con­duire

 

Si l’auteur a util­isé un véhicule auto­mobile pour com­mettre un crime ou un délit, le juge peut or­don­ner con­jointe­ment à une peine ou à une mesure prévue aux art. 59 à 64 le re­trait du per­mis d’élève con­duc­teur ou du per­mis de con­duire pour une durée d’un mois à cinq ans s’il y a lieu de craindre de nou­veaux abus.

116 An­cien­nement art. 67b.

Art. 67f117

 

117 Sans ob­jet selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions; RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 68

4. Pub­lic­a­tion du juge­ment

 

1 Si l’in­térêt pub­lic, l’in­térêt du lésé ou l’in­térêt de la per­sonne ha­bil­itée à port­er plainte l’ex­i­gent, le juge or­donne la pub­lic­a­tion du juge­ment aux frais du con­dam­né.

2 Si l’in­térêt pub­lic, l’in­térêt de l’ac­cusé ac­quit­té ou l’in­térêt de la per­sonne libérée de toute in­culp­a­tion l’ex­i­gent, le juge or­donne la pub­lic­a­tion du juge­ment d’ac­quitte­ment ou de la dé­cision de libéra­tion de la pour­suite pénale aux frais de l’État ou du dénon­ci­ateur.

3 La pub­lic­a­tion dans l’in­térêt du lésé, de la per­sonne ha­bil­itée à port­er plainte, de l’ac­cusé ac­quit­té ou de la per­sonne libérée de toute in­culp­a­tion n’a lieu qu’à leur re­quête.

4 Le juge fixe les mod­al­ités de la pub­lic­a­tion.

Art. 69

5. Con­fis­ca­tion

a. Con­fis­ca­tion d’ob­jets dangereux

 

1 Al­ors même qu’aucune per­sonne déter­minée n’est pun­iss­able, le juge pro­nonce la con­fis­ca­tion des ob­jets qui ont servi ou devaient ser­vir à com­mettre une in­frac­tion ou qui sont le produit d’une in­frac­tion, si ces ob­jets com­pro­mettent la sé­cur­ité des per­sonnes, la mor­ale ou l’or­dre pub­lic.

2 Le juge peut or­don­ner que les ob­jets con­fisqués soi­ent mis hors d’us­age ou détru­its.

Art. 70

b. Con­fis­ca­tion de valeurs pat­ri­mo­niales

Prin­cipes

 

1 Le juge pro­nonce la con­fis­ca­tion des valeurs pat­ri­mo­niales qui sont le ré­sultat d’une in­frac­tion ou qui étaient des­tinées à dé­cider ou à ré­com­penser l’auteur d’une in­frac­tion, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en ré­t­ab­lisse­ment de ses droits.

2 La con­fis­ca­tion n’est pas pro­non­cée lor­squ’un tiers a ac­quis les valeurs dans l’ig­nor­ance des faits qui l’auraient jus­ti­fiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-presta­tion adéquate ou si la con­fis­ca­tion se révèle d’une ri­gueur ex­cess­ive.

3 Le droit d’or­don­ner la con­fis­ca­tion de valeurs se pre­scrit par sept ans, à moins que la pour­suite de l’in­frac­tion en cause ne soit sou­mise à une pre­scrip­tion d’une durée plus longue; celle-ci est al­ors ap­plic­able.

4 La dé­cision de con­fis­ca­tion fait l’ob­jet d’un avis of­fi­ciel. Les préten­tions de lésés ou de tiers s’éteignent cinq ans après cet avis.

5 Si le mont­ant des valeurs sou­mises à la con­fis­ca­tion ne peut être déter­miné avec pré­cision ou si cette déter­min­a­tion re­quiert des moy­ens dis­pro­por­tion­nés, le juge peut procéder à une es­tim­a­tion.

Art. 71

Créance com­pensatrice

 

1 Lor­sque les valeurs pat­ri­mo­niales à con­fisquer ne sont plus dispon­ibles, le juge or­donne leur re­m­place­ment par une créance com­pensatrice de l’État d’un mont­ant équi­val­ent; elle ne peut être pro­non­cée contre un tiers que dans la mesure où les con­di­tions prévues à l’art. 70, al. 2, ne sont pas réal­isées.

2 Le juge peut ren­on­cer totale­ment ou parti­elle­ment à la créance com­pensatrice s’il est à pré­voir qu’elle ne serait pas re­couv­rable ou qu’elle en­traverait sérieuse­ment la réin­ser­tion de la per­sonne con­cernée.

3118

118 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. 4 de la LF du 17 juin 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 72119

Con­fis­ca­tion de
valeurspat­ri­mo­niales d’une
or­gan­isa­tion
criminelle ou ter­ror­iste

 

Le juge pro­nonce la con­fis­ca­tion de toutes les valeurs pat­ri­mo­niales sur lesquelles une or­gan­isa­tion criminelle ou ter­ror­iste ex­erce un pouvoir de dis­pos­i­tion. Les valeurs ap­par­ten­ant à une per­sonne qui a par­ti­cipé ou ap­porté son sou­tien à une telle or­gan­isa­tion (art. 260ter) sont présumées sou­mises, jusqu’à preuve du con­traire, au pouvoir de dis­pos­i­tion de l’or­gan­isa­tion.

119 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

Art. 73

6. Al­loc­a­tion au lésé

 

1 Si un crime ou un délit a causé à une per­sonne un dom­mage qui n’est couvert par aucune as­sur­ance et s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne ré­parera pas le dom­mage ou le tort mor­al, le juge al­loue au lésé, à sa de­mande, jusqu’à con­cur­rence des dom­mages-in­térêts ou de la ré­par­a­tion mor­ale fixés par un juge­ment ou par une trans­ac­tion:

a.
le mont­ant de la peine pé­cuni­aire ou de l’amende payées par le con­dam­né;
b.
les ob­jets et les valeurs pat­ri­mo­niales con­fisqués ou le produit de leur réal­isa­tion, sous dé­duc­tion des frais;
c.
les créances com­pensatrices;
d.
le mont­ant du cau­tion­nement préven­tif.

2 Le juge ne peut or­don­ner cette mesure que si le lésé cède à l’État une part cor­res­pond­ante de sa créance.

3 Les can­tons in­stitu­ent une procé­dure simple et rap­ide pour le cas où il n’est pas pos­sible d’or­don­ner cette al­loc­a­tion dans le juge­ment pén­al.

Titre 4 Exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté

Art. 74

1. Prin­cipes

 

Le détenu et la per­sonne ex­écutant une mesure ont droit au re­spect de leur dig­nité. L’ex­er­cice de leurs droits ne peut être re­streint que dans la mesure re­quise par la priva­tion de liber­té et par les ex­i­gences de la vie col­lect­ive dans l’ét­ab­lisse­ment.

Art. 75

2. Ex­écu­tion des peines privat­ives de liber­té

Prin­cipes

 

1 L’ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té doit améliorer le com­porte­ment so­cial du détenu, en par­ticuli­er son aptitude à vivre sans com­mettre d’in­frac­tions. Elle doit cor­res­pon­dre autant que pos­sible à des con­di­tions de vie or­din­aires, as­surer au détenu l’as­sist­ance né­ces­saire, com­battre les ef­fets noci­fs de la priva­tion de liber­té et tenir compte de man­ière adéquate du be­soin de pro­tec­tion de la col­lectiv­ité, du per­son­nel et des codétenus.

2120

3 Le règle­ment de l’ét­ab­lisse­ment pré­voit qu’un plan d’ex­écu­tion est ét­abli avec le détenu. Le plan porte not­am­ment sur l’as­sist­ance of­ferte, sur la pos­sib­il­ité de trav­ailler et d’ac­quérir une form­a­tion ou une form­a­tion con­tin­ue, sur la ré­par­a­tion du dom­mage, sur les re­la­tions avec le monde ex­térieur et sur la pré­par­a­tion de la libéra­tion.

4 Le détenu doit par­ti­ciper act­ive­ment aux ef­forts de reso­cial­isa­tion mis en œuvre et à la pré­par­a­tion de sa libéra­tion.

5 Les préoc­cu­pa­tions et les be­soins spé­ci­fiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en con­sidéra­tion.

6 Lor­sque le détenu est libéré con­di­tion­nelle­ment ou défin­it­ive­ment et qu’il ap­par­aît ultérieure­ment qu’il exis­tait contre lui, à sa libéra­tion, un juge­ment ex­écutoire pro­nonçant une peine privat­ive de liber­té, il y a lieu de ren­on­cer à lui faire ex­écuter cette peine:

a.
si, pour une rais­on im­put­able à l’autor­ité d’ex­écu­tion, cette peine n’a pas été ex­écutée avec l’autre peine;
b.
si, à sa libéra­tion, le détenu pouv­ait de bonne foi partir de l’idée qu’il n’exis­tait contre lui aucun autre juge­ment ex­écutoire pro­nonçant une peine privat­ive de liber­té et
c.
si l’ex­écu­tion de ce juge­ment risque de mettre en cause sa réin­ser­tion.

120 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 75a121

Mesur­es par­ticulières de sé­cur­ité

 

1 La com­mis­sion visée à l’art. 62d, al. 2, ap­précie, lor­squ’il est ques­tion d’un place­ment dans un ét­ab­lisse­ment d’ex­écu­tion des peines ouvert ou de l’oc­troi d’allége­ments dans l’ex­écu­tion, le ca­ra­ctère dangereux du détenu pour la col­lectiv­ité si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
le détenu a com­mis un crime visé à l’art. 64, al. 1;
b.
l’autor­ité d’ex­écu­tion ne peut se pro­non­cer d’une man­ière catégorique sur le ca­ra­ctère dangereux du détenu pour la col­lectiv­ité.

2 Les allége­ments dans l’ex­écu­tion sont des ad­oucisse­ments du ré­gime de priva­tion de liber­té, not­am­ment le trans­fert en ét­ab­lisse­ment ouvert, l’oc­troi de con­gés, l’autor­isa­tion de trav­ailler ou de lo­ger à l’ex­térieur ain­si que la libéra­tion con­di­tion­nelle.

3 Le ca­ra­ctère dangereux du détenu pour la col­lectiv­ité est ad­mis s’il y a lieu de craindre que le détenu ne s’en­fuie et ne com­mette une autre in­frac­tion par laquelle il port­erait grave­ment at­teinte à l’in­té­grité physique, psychique ou sexuelle d’autrui.

121 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

Art. 76

Lieu de l’ex­écu­tion des peines privat­ives de liber­té

 

1 Les peines privat­ives de liber­té sont ex­écutées dans un ét­ab­lisse­ment fer­mé ou ouvert.

2 Le détenu est placé dans un ét­ab­lisse­ment fer­mé ou dans la sec­tion fer­mée d’un ét­ab­lisse­ment ouvert s’il y a lieu de craindre qu’il ne s’en­fuie ou ne com­mette de nou­velles in­frac­tions.

Art. 77

Ex­écu­tion or­din­aire

 

En règle générale, le détenu trav­aille dans l’ét­ab­lisse­ment et y passe ses heures de loisirs et de re­pos.

Art. 77a

Trav­ail ex­terne et lo­ge­ment ex­terne

 

1 La peine privat­ive de liber­té est ex­écutée sous la forme de trav­ail ex­terne si le détenu a subi une partie de sa peine, en règle générale au moins la moitié, et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne s’en­fuie ou ne com­mette de nou­velles in­frac­tions.

2 En cas de trav­ail ex­terne, le détenu trav­aille hors de l’ét­ab­lisse­ment et passe ses heures de loisirs et de re­pos dans l’ét­ab­lisse­ment. Le pas­sage au trav­ail ex­terne in­ter­vi­ent en prin­cipe après un sé­jour d’une durée ap­pro­priée dans un ét­ab­lisse­ment ouvert ou dans la sec­tion ouverte d’un ét­ab­lisse­ment fer­mé. Les travaux mén­agers et la garde des en­fants sont con­sidérés comme trav­ail ex­terne.

3 Si le détenu donne sat­is­fac­tion dans le trav­ail ex­terne, l’ex­écu­tion de la peine se pour­suit sous la forme de trav­ail et de lo­ge­ment ex­ternes. Le détenu loge et trav­aille al­ors à l’ex­térieur de l’ét­ab­lisse­ment, mais reste sou­mis à l’autor­ité d’ex­écu­tion.

Art. 77b122

Semi-déten­tion

 

1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention:

a.
s’il n’y a pas lieu de craindre que le con­dam­né s’en­fuie ou com­mette d’autres in­frac­tions, et
b.
si le con­dam­né ex­erce une activ­ité régulière, qu’il s’agisse d’un trav­ail, d’une form­a­tion ou d’une oc­cu­pa­tion, pendant au moins 20 heures par se­maine.

2 Le détenu con­tin­ue son trav­ail, sa form­a­tion ou son activ­ité à l’ex­térieur de l’ét­ab­lisse­ment de déten­tion et passe ses heures de re­pos et de loisirs dans l’ét­ab­lisse­ment.

3 La semi-déten­tion peut être ex­écutée dans la sec­tion spé­ciale d’un ét­ab­lisse­ment de déten­tion av­ant juge­ment, pour autant que l’ac­com­pag­ne­ment du con­dam­né soit garanti.

4 La peine privat­ive de liber­té fait l’ob­jet d’une ex­écu­tion or­din­aire si le con­dam­né ne re­m­plit plus les con­di­tions de l’autor­isa­tion ou si, mal­gré un aver­tisse­ment, il n’ex­écute pas sa peine sous la forme de la semi-déten­tion con­formé­ment aux con­di­tions et charges fixées par l’autor­ité d’ex­écu­tion.

122 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 78

Déten­tion cel­lu­laire

 

La déten­tion cel­lu­laire sous la forme de l’isole­ment inin­ter­rompu d’avec les autres détenus ne peut être or­don­née que:

a.
pour une péri­ode d’une se­maine au plus au début de la peine et pour en pré­parer l’ex­écu­tion;
b.
pour protéger le détenu ou des tiers;
c.
à titre de sanc­tion dis­cip­lin­aire;
d.123
pour em­pêch­er, si des élé­ments con­crets le lais­sent présumer, qu’un détenu in­flu­ence ses codétenus par une idéo­lo­gie sus­cept­ible de fa­vor­iser l’ac­com­p­lisse­ment d’activ­ités ter­ror­istes.

123 In­troduite par le ch. I 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

Art. 79124

 

124 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 79a125

Trav­ail d’in­térêt général

 

1 S’il n’y a pas lieu de craindre que le con­dam­né s’en­fuie ou com­mette d’autres in­frac­tions, les peines suivantes peuvent, à sa de­mande, être ex­écutées sous la forme d’un trav­ail d’in­térêt général:

a.
une peine privat­ive de liber­té de six mois au plus;
b.
un solde de peine de six mois au plus après im­puta­tion de la déten­tion av­ant juge­ment;
c.
une peine pé­cuni­aire ou une amende.

2 Une peine privative de liberté de substitution ne peut pas être exécutée sous forme de travail d’intérêt général.

3 Le trav­ail d’in­térêt général doit être ac­com­pli au profit d’in­sti­tu­tions so­ciales, d’œuvres d’util­ité pub­lique ou de per­sonnes dans le be­soin. Il n’est pas rémun­éré.

4 Quatre heures de trav­ail d’in­térêt général cor­res­pond­ent à un jour de peine privat­ive de liber­té, à un jour-amende de peine pé­cuni­aire ou à un jour de peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion en cas de con­tra­ven­tion.

5 L’autor­ité d’ex­écu­tion fixe un délai de deux ans au plus dur­ant le­quel le con­dam­né est tenu d’ac­com­plir le trav­ail d’in­térêt général. Lor­squ’il s’agit d’une amende, le délai est d’un an au plus.

6 Si, mal­gré un aver­tisse­ment, le con­dam­né n’ac­com­plit pas le trav­ail d’in­térêt général con­formé­ment aux con­di­tions et charges fixées par l’autor­ité d’ex­écu­tion ou ne l’ac­com­plit pas dans le délai im­parti, la peine privat­ive de liber­té est ex­écutée sous la forme or­din­aire ou sous celle de la semi-déten­tion ou la peine pé­cuni­aire ou l’amende est re­couvrée.

125 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 79b126

Sur­veil­lance élec­tro­nique

 

1 À la de­mande du con­dam­né, l’autor­ité d’ex­écu­tion peut or­don­ner l’util­isa­tion d’un ap­par­eil élec­tro­nique fixé au con­dam­né (sur­veil­lance élec­tro­nique):

a.
au titre de l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion de 20 jours à douze mois, ou
b.
à la place du trav­ail ex­terne ou du trav­ail et lo­ge­ment ex­ternes, pour une durée de trois à douze mois.

2 Elle ne peut or­don­ner la sur­veil­lance élec­tro­nique que:

a.
s’il n’y a pas lieu de craindre que le con­dam­né s’en­fuie ou com­mette d’autres in­frac­tions;
b.
si le con­dam­né dis­pose d’un lo­ge­ment fixe;
c.
si le con­dam­né ex­erce une activ­ité régulière, qu’il s’agisse d’un trav­ail, d’une form­a­tion ou d’une oc­cu­pa­tion, pendant au moins 20 heures par se­maine, ou s’il est pos­sible de l’y as­sign­er;
d.
si les per­sonnes adultes fais­ant mén­age com­mun avec le con­dam­né y con­sen­tent, et
e.
si le con­dam­né ap­prouve le plan d’ex­écu­tion ét­abli à son in­ten­tion.

3 Si les con­di­tions prévues à l’al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus re­m­plies ou si le con­dam­né en­fre­int les ob­lig­a­tions fixées dans le plan d’ex­écu­tion, l’autor­ité d’ex­écu­tion peut mettre fin à l’ex­écu­tion sous la forme de la sur­veil­lance élec­tro­nique et or­don­ner l’ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té sous la forme or­din­aire ou sous celle de la semi-déten­tion ou lim­iter le temps libre ac­cordé au con­dam­né.

126 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 80

Formes d’ex­écu­tion dérog­atoires

 

1 Il est pos­sible de déro­ger en faveur du détenu aux règles d’ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té:

a.
lor­sque l’état de santé du détenu l’ex­ige;
b.
dur­ant la grossesse, lors de l’ac­couche­ment et im­mé­di­ate­ment après;
c.
pour que la mère puisse vivre avec son en­fant en bas âge, pour autant que ce soit aus­si dans l’in­térêt de l’en­fant.

2 Le détenu qui n’ex­écute pas sa peine dans un ét­ab­lisse­ment d’ex­écu­tion des peines, mais dans un autre ét­ab­lisse­ment ap­pro­prié, est sou­mis aux règles de cet ét­ab­lisse­ment à moins que l’autor­ité d’ex­écu­tion n’en dis­pose autre­ment.

Art. 81

Trav­ail

 

1 Le détenu est as­treint au trav­ail. Ce trav­ail doit cor­res­pon­dre, autant que pos­sible, à ses aptitudes, à sa form­a­tion et à ses in­térêts.

2 S’il y con­sent, le détenu peut être oc­cupé auprès d’un em­ployeur privé.

Art. 82

Form­a­tion et form­a­tion con­tin­ue

 

Le détenu doit, autant que pos­sible, pouvoir ac­quérir une form­a­tion et une form­a­tion con­tin­ue cor­res­pond­ant à ses ca­pa­cités.

Art. 83

Rémun­éra­tion

 

1 Le détenu reçoit pour son trav­ail une rémun­éra­tion en rap­port avec ses presta­tions et ad­aptée aux cir­con­stances.

2 Pendant l’ex­écu­tion de la peine, le détenu ne peut dis­poser lib­re­ment que d’une partie de sa rémun­éra­tion. L’autre partie con­stitue un fonds de réserve dont il dis­posera à sa libéra­tion. La rémun­éra­tion ne peut être ni sais­ie, ni séquestrée, ni tomber dans une masse en fail­lite. Sa ces­sion ou son nan­tisse­ment sont nuls.

3 Le détenu reçoit une in­dem­nité équit­able lor­squ’il par­ti­cipe à des cours de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue que le plan d’ex­écu­tion pré­voit à la place d’un trav­ail.

Art. 84

Re­la­tions avec le monde ex­térieur

 

1 Le détenu a le droit de re­ce­voir des vis­ites et d’en­tre­t­enir des re­la­tions avec le monde ex­térieur. Les re­la­tions avec les amis et les proches doivent être fa­vor­isées.

2 Les re­la­tions peuvent être sur­veillées; elles peuvent être lim­itées ou in­ter­dites pour des rais­ons d’or­dre et de sé­cur­ité de l’ét­ab­lisse­ment. Le con­trôle des vis­ites n’est pas autor­isé si les in­téressés n’en sont pas in­formés. Les mesur­es de procé­dure des­tinées à garantir la pour­suite pénale sont réser­vées.

3 Les ec­clési­ast­iques, les mé­de­cins, les avocats, les notaires, les tu­teurs ain­si que les per­sonnes qui re­m­p­lis­sent des tâches ana­logues peuvent être autor­isés à com­mu­niquer lib­re­ment avec les détenus dans les lim­ites fixées par le règle­ment de l’ét­ab­lisse­ment.

4 Les re­la­tions avec les défen­seurs doivent être autor­isées. Les vis­ites des défen­seurs peuvent être sur­veillées, mais l’écoute des con­ver­sa­tions est in­ter­dite. L’ex­a­men du con­tenu de la cor­res­pond­ance et des écrits de l’avocat n’est pas per­mis. En cas d’abus, l’autor­ité com­pétente peut in­ter­dire les re­la­tions avec un avocat.

5 Les re­la­tions du détenu avec les autor­ités de sur­veil­lance ne peuvent être sou­mises à un con­trôle.

6 Des con­gés d’une lon­gueur ap­pro­priée sont ac­cordés au détenu pour lui per­mettre d’en­tre­t­enir des re­la­tions avec le monde ex­térieur, de pré­parer sa libéra­tion ou pour des mo­tifs par­ticuli­ers, pour autant que son com­porte­ment pendant l’ex­écu­tion de la peine ne s’y op­pose pas et qu’il n’y ait pas lieu de craindre qu’il ne s’en­fuie ou ne com­mette d’autres in­frac­tions.

6bis Aucun con­gé ou autre allége­ment dans l’ex­écu­tion n’est ac­cordé aux per­sonnes in­ternées à vie pendant l’ex­écu­tion de la peine qui précède l’in­terne­ment.127

7 Sont réser­vés l’art. 36 de la Con­ven­tion de Vi­enne du 24 av­ril 1963 sur les re­la­tions con­su­laires128 et les autres règles du droit in­ter­na­tion­al pub­lic li­ant la Suisse en matière de vis­ite et de cor­res­pond­ance.

127 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (In­terne­ment à vie des dé­lin­quants ex­trêm­ement dangereux), en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

128 RS 0.191.02

Art. 85

Con­trôles et in­spec­tions

 

1 Les ef­fets per­son­nels et le lo­ge­ment du détenu peuvent être in­spectés pour des rais­ons d’or­dre et de sé­cur­ité de l’ét­ab­lisse­ment.

2 Le détenu soupçon­né de dis­sim­uler des ob­jets in­ter­dits sur lui ou à l’in­térieur de son corps peut être sou­mis à une fouille cor­porelle. Celle-ci doit être ex­écutée par une per­sonne du même sexe. Si elle im­plique un désha­bil­lage, elle se fera en l’ab­sence d’autres détenus. L’ex­a­men de l’in­térieur du corps doit être ef­fec­tué par un mé­de­cin ou un autre membre du per­son­nel médic­al.

Art. 86

Libéra­tion con­di­tion­nelle

a. Oc­troi

 

1 L’autor­ité com­pétente libère con­di­tion­nelle­ment le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de déten­tion, si son com­porte­ment dur­ant l’ex­écu­tion de la peine ne s’y op­pose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne com­mette de nou­veaux crimes ou de nou­veaux dél­its.

2 L’autor­ité com­pétente ex­am­ine d’of­fice si le détenu peut être libéré con­di­tion­nelle­ment. Elle de­mande un rap­port à la dir­ec­tion de l’ét­ab­lisse­ment. Le détenu doit être en­tendu.

3 Si elle a re­fusé la libéra­tion con­di­tion­nelle, l’autor­ité com­pétente doit réex­am­iner sa dé­cision au moins une fois par an.

4 Ex­cep­tion­nelle­ment, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de déten­tion, peut être libéré con­di­tion­nelle­ment si des cir­con­stances ex­traordin­aires qui tiennent à sa per­sonne le jus­ti­fi­ent.

5 En cas de con­dam­na­tion à vie, la libéra­tion con­di­tion­nelle peut in­ter­venir au plus tôt après quin­ze ans dans le cas prévu à l’al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l’al. 4.

Art. 87

b. Délai d’épreuve

 

1 Il est im­parti au détenu libéré con­di­tion­nelle­ment un délai d’épreuve égal à la durée du solde de sa peine. Ce délai est toute­fois d’un an au moins et de cinq ans au plus.

2 L’autor­ité d’ex­écu­tion or­donne, en règle générale, une as­sist­ance de pro­ba­tion pour la durée du délai d’épreuve. Elle peut im­poser des règles de con­duite.

3 Si la libéra­tion con­di­tion­nelle a été oc­troyée pour une peine privat­ive de liber­té qui avait été in­f­ligée en rais­on d’une in­frac­tion visée à l’art. 64, al. 1, et qu’à ex­pir­a­tion du délai d’épreuve, il paraisse né­ces­saire de pro­longer l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou les règles de con­duite pour prévenir de nou­velles in­frac­tions du même genre, le juge peut, à la re­quête de l’autor­ité d’ex­écu­tion, pro­longer l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou les règles de con­duite de un à cinq ans à chaque fois, ou or­don­ner de nou­velles règles de con­duite pour cette péri­ode. Dans ce cas, la réinté­gra­tion dans l’ex­écu­tion de la peine selon l’art. 95, al. 5, n’est pas pos­sible.

Art. 88

c. Suc­cès de la mise à l’épreuve

 

Si la mise à l’épreuve est subie avec suc­cès, la libéra­tion est défin­it­ive.

Art. 89

d. Échec de la mise à l’épreuve

 

1 Si, dur­ant le délai d’épreuve, le détenu libéré con­di­tion­nelle­ment com­met un crime ou un délit, le juge qui con­naît de la nou­velle in­frac­tion or­donne sa réinté­gra­tion dans l’ét­ab­lisse­ment.

2 Si, mal­gré le crime ou le délit com­mis pendant le délai d’épreuve, il n’y a pas lieu de craindre que le con­dam­né ne com­mette de nou­velles in­frac­tions, le juge ren­once à la réinté­gra­tion. Il peut ad­ress­er un aver­tisse­ment au con­dam­né et pro­longer le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l’ori­gine par l’autor­ité com­pétente. Si la pro­long­a­tion in­ter­vi­ent après l’ex­pir­a­tion du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est or­don­née. Les dis­pos­i­tions sur l’as­sist­ance de pro­ba­tion et sur les règles de con­duite (art. 93 à 95) sont ap­plic­ables.

3 L’art. 95, al. 3 à 5, est ap­plic­able si la per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment se sous­trait à l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou si elle vi­ole les règles de con­duite.

4 La réinté­gra­tion ne peut plus être or­don­née lor­sque trois ans se sont écoulés depuis l’ex­pir­a­tion du délai d’épreuve.

5 La déten­tion av­ant juge­ment que l’auteur a subie pendant la procé­dure de réinté­gra­tion doit être im­putée sur le solde de la peine.

6 Si, en rais­on de la nou­velle in­frac­tion, les con­di­tions d’une peine privat­ive de liber­té fer­me sont réunies et que celle-ci entre en con­cours avec le solde de la peine devenu ex­écutoire à la suite de la ré­voca­tion, le juge pro­nonce, en vertu de l’art. 49, une peine d’en­semble. Celle-ci est ré­gie par les dis­pos­i­tions sur la libéra­tion con­di­tion­nelle. Si seul le solde de la peine doit être ex­écuté, l’art. 86, al. 1 à 4, est ap­plic­able.

7 Si le solde de la peine devenu ex­écutoire en rais­on d’une dé­cision de réinté­gra­tion entre en con­cours avec une des mesur­es prévues aux art. 59 à 61, l’art. 57, al. 2 et 3, est ap­plic­able.

Art. 90

3. Ex­écu­tion des mesur­es

 

1 La per­sonne ex­écutant une mesure prévue aux art. 59 à 61 ne peut être sou­mise à l’isole­ment inin­ter­rompu d’avec les autres per­sonnes que:

a.
à titre de mesure théra­peut­ique pro­vis­oire;
b.
pour sa pro­tec­tion per­son­nelle ou pour celle de tiers;
c.
à titre de sanc­tion dis­cip­lin­aire;
d.129
pour em­pêch­er, si des élé­ments con­crets le lais­sent présumer, que la per­sonne con­cernée in­flu­ence d’autres per­sonnes par une idéo­lo­gie sus­cept­ible de fa­vor­iser l’ac­com­p­lisse­ment d’activ­ités ter­ror­istes.

2 Au début de l’ex­écu­tion de la mesure, un plan est ét­abli avec la per­sonne con­cernée ou avec son re­présent­ant légal. Ce plan porte not­am­ment sur le traite­ment du trouble men­tal, de la dépend­ance ou du trouble du dévelop­pe­ment de la per­son­nal­ité et sur les moy­ens d’éviter la mise en danger de tiers.

2bis Les mesur­es prévues aux art. 59 à 61 et 64 peuvent être ex­écutées sous la forme du trav­ail et du lo­ge­ment ex­ternes si l’on peut rais­on­nable­ment sup­poser qu’elles con­tribueront ain­si de man­ière dé­cis­ive à at­teindre le but pour­suivi et qu’il n’y a pas lieu de craindre que la per­sonne placée ne s’en­fuie ou ne com­mette d’autres in­frac­tions. L’art. 77a, al. 2 et 3, est ap­plic­able par ana­lo­gie.130

3 Si la per­sonne con­cernée est apte au trav­ail, elle doit être in­citée à trav­ailler pour autant que le traite­ment in­sti­tu­tion­nel ou les soins le re­quièrent ou le per­mettent. Dans ce cas, les art. 81 à 83 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

4 L’art. 84 est ap­plic­able par ana­lo­gie aux re­la­tions de la per­sonne con­cernée avec le monde ex­térieur, pour autant que les ex­i­gences du traite­ment in­sti­tu­tion­nel n’en­traîn­ent pas de re­stric­tions com­plé­mentaires.

4bis L’art. 75a est ap­plic­able par ana­lo­gie au place­ment dans un ét­ab­lisse­ment ouvert et à l’oc­troi d’allége­ments dans l’ex­écu­tion.131

4ter Aucun con­gé ou autre allége­ment dans l’ex­écu­tion n’est ac­cordé dur­ant l’in­terne­ment à vie.132

5 L’art. 85 sur les con­trôles et les in­spec­tions est ap­plic­able par ana­lo­gie.

129 In­troduite par le ch. I 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

130 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

131 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

132 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (In­terne­ment à vie des dé­lin­quants ex­trêm­ement dangereux), en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

Art. 91

4. Dis­pos­i­tions com­munes

Droit dis­cip­lin­aire

 

1 Les détenus et les per­sonnes ex­écutant une mesure qui contre­vi­ennent de man­ière faut­ive aux pre­scrip­tions ou au plan d’ex­écu­tion en­courent des sanc­tions dis­cip­lin­aires.

2 Les sanc­tions dis­cip­lin­aires sont:

a.
l’aver­tisse­ment;
b.
la sup­pres­sion tem­po­raire, com­plète ou parti­elle, de la pos­sib­il­ité de dis­poser de res­sources fin­an­cières, des activ­ités de loisirs et des re­la­tions avec le monde ex­térieur;
c.133
l’amende;
d.134
les ar­rêts, en tant que re­stric­tion sup­plé­mentaire de la liber­té.

3 Les can­tons édictent des dis­pos­i­tions dis­cip­lin­aires en matière d’ex­écu­tion des peines et des mesur­es. Ces dis­pos­i­tions défin­is­sent les élé­ments con­sti­tu­tifs des in­frac­tions dis­cip­lin­aires, la nature des sanc­tions et les critères de leur fix­a­tion ain­si que la procé­dure ap­plic­able.

133 In­troduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

134 An­cien­nement let. c.

Art. 92

In­ter­rup­tion de l’ex­écu­tion

 

L’ex­écu­tion des peines et des mesur­es peut être in­ter­rompue pour un mo­tif grave.

Art. 92a135

Droit à l’in­form­a­tion

 

1 Les vic­times et les proches de la vic­time au sens de l’art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux vic­times (LAVI)136 ain­si que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un in­térêt digne de pro­tec­tion, peuvent de­mander par écrit à l’autor­ité d’ex­écu­tion qu’elle les in­forme:

a.
du début de l’ex­écu­tion d’une peine ou d’une mesure par le con­dam­né, de l’ét­ab­lisse­ment d’ex­écu­tion, de la forme de l’ex­écu­tion, si celle-ci di­verge de l’ex­écu­tion or­din­aire, de l’in­ter­rup­tion de l’ex­écu­tion, de l’allége­ment dans l’ex­écu­tion (art. 75a, al. 2), de la libéra­tion con­di­tion­nelle ou défin­it­ive et de la réinté­gra­tion dans l’ex­écu­tion;
b.
sans délai, de toute fuite du con­dam­né ou de la fin de celle-ci.

2 L’autor­ité d’ex­écu­tion statue sur la de­mande après avoir en­tendu le con­dam­né.

3 Elle peut re­fuser d’in­form­er ou ré­voquer sa dé­cision de le faire unique­ment si un in­térêt pré­pondérant du con­dam­né le jus­ti­fie.

4 Si l’autor­ité d’ex­écu­tion ac­cepte la de­mande, elle rend son auteur at­ten­tif au ca­ra­ctère con­fid­en­tiel des in­form­a­tions com­mu­niquées. Les per­sonnes qui ont droit à une aide aux vic­times selon la LAVI ne sont pas tenues à la con­fid­en­ti­al­ité en­vers la per­sonne char­gée de les con­seiller dans un centre de con­sulta­tion au sens de l’art. 9 LAVI.

135 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la vic­time à être in­formée, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863, 885).

136 RS 312.5

Titre 5 Assistance de probation, règles de conduite et assistance sociale facultative

Art. 93

As­sist­ance de pro­ba­tion

 

1 L’as­sist­ance de pro­ba­tion doit préserv­er les per­sonnes prises en charge de la com­mis­sion de nou­velles in­frac­tions, et fa­vor­iser leur in­té­gra­tion so­ciale. L’autor­ité char­gée de l’as­sist­ance de pro­ba­tion ap­porte l’aide né­ces­saire dir­ecte­ment ou en col­lab­or­a­tion avec d’autres spé­cial­istes.

2 Les col­lab­or­at­eurs des ser­vices d’as­sist­ance de pro­ba­tion doivent garder le secret sur leurs con­stata­tions. Ils ne peuvent com­mu­niquer à des tiers des ren­sei­gne­ments sur la situ­ation per­son­nelle de la per­sonne prise en charge qu’avec le con­sente­ment écrit de celle-ci ou de l’autor­ité char­gée de l’as­sist­ance de pro­ba­tion.

3 Les autor­ités de l’ad­min­is­tra­tion pénale peuvent de­mander à l’autor­ité char­gée de l’as­sist­ance de pro­ba­tion un rap­port sur la per­sonne prise en charge.

Art. 94137

Règles de con­duite

 

1 Les règles de con­duite que le juge ou l’autor­ité d’ex­écu­tion peuvent im­poser à la per­sonne con­dam­née pour la durée du délai d’épreuve portent en par­ticuli­er sur son activ­ité pro­fes­sion­nelle, son lieu de sé­jour, la con­duite de véhicules à moteur, la ré­par­a­tion du dom­mage ain­si que les soins médi­caux et psy­cho­lo­giques.

2 En cas d’in­frac­tion contre l’in­té­grité sexuelle, la per­sonne con­dam­née peut être ob­ligée de suivre un pro­gramme de préven­tion.

137 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

Art. 95

Dis­pos­i­tions com­munes

 

1 Av­ant de statuer sur l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou les règles de con­duite, le juge et l’autor­ité d’ex­écu­tion peuvent de­mander un rap­port à l’autor­ité char­gée de l’as­sist­ance de pro­ba­tion, du con­trôle des règles de con­duite ou de l’ex­écu­tion de l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, de l’in­ter­dic­tion de con­tact ou de l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique.138 La per­sonne con­cernée peut pren­dre po­s­i­tion sur ce rap­port. Les avis di­ver­gents doivent y être men­tion­nés.

2 Le juge­ment ou la dé­cision doit fix­er et motiver les dis­pos­i­tions sur l’as­sist­ance de pro­ba­tion et les règles de con­duite.

3 Si le con­dam­né se sous­trait à l’as­sist­ance de pro­ba­tion, s’il vi­ole les règles de con­duite ou si l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou les règles de con­duite ne peuvent pas être ex­écutées ou ne sont plus né­ces­saires, l’autor­ité com­pétente présente un rap­port au juge ou à l’autor­ité d’ex­écu­tion.139

4 Dans les cas prévus à l’al. 3, le juge ou l’autor­ité d’ex­écu­tion peut:

a.
pro­longer le délai d’épreuve jusqu’à con­cur­rence de la moitié de sa durée;
b.
lever l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou en or­don­ner une nou­velle;
c.
mod­i­fi­er les règles de con­duite, les ré­voquer ou en im­poser de nou­velles.

5 Dans les cas prévus à l’al. 3, le juge peut aus­si ré­voquer le sursis ou or­don­ner la réinté­gra­tion dans l’ex­écu­tion de la peine ou de la mesure s’il est sérieuse­ment à craindre que le con­dam­né ne com­mette de nou­velles in­frac­tions.

138 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).

139 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).

Art. 96

As­sist­ance so­ciale

 

Pendant la procé­dure pénale et pendant l’ex­écu­tion de la peine, la per­sonne con­cernée peut béné­fi­ci­er d’une as­sist­ance so­ciale can­tonale.

Titre 6 Prescription

Art. 97

1. Pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale

Délais

 

1 L’ac­tion pénale se pre­scrit:

a.
par 30 ans si la peine max­i­m­ale en­cour­ue est une peine privat­ive de liber­té à vie;
b.
par quin­ze ans si la peine max­i­m­ale en­cour­ue est une peine privat­ive de liber­té de plus de trois ans;
c.
par dix ans si la peine max­i­m­ale en­cour­ue est une peine privat­ive de liber­té de trois ans;
d.
par sept ans si la peine max­i­m­ale en­cour­ue est une autre peine.140

2 En cas d’act­es d’or­dre sexuel avec des en­fants (art. 187) et en cas d’in­frac­tions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, di­rigées contre un en­fant de moins de 16 ans, la pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale court en tout cas jusqu’au jour où la vic­time a 25 ans.141

3 La pre­scrip­tion ne court plus si, av­ant son échéance, un juge­ment de première in­stance a été rendu.

4 La pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale en cas d’act­es d’or­dre sexuel avec des en­fants (art. 187) et des mineurs dépend­ants (art. 188), et en cas d’in­frac­tions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 di­rigées contre un en­fant de moins de 16 ans com­mis av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 5 oc­tobre 2001142 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n’est pas en­core échue à cette date.143

140 Nou­velle ten­eur selon le ch. I l de la LF du 21 juin 2013 (Pro­rog­a­tion des délais de pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4417; FF 2012 8533)

141 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

142 RO 2002 2993

143 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 24 mars 2006 (Prot. fac­ultatif du 25 mai 2000 se rap­port­ant à la Conv. re­l­at­ive aux droits de l’en­fant, con­cernant la vente d’en­fants, la pros­ti­tu­tion des en­fants et la por­no­graph­ie met­tant en scène des en­fants), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 5437; FF 2005 2639).

Art. 98

Point de dé­part

 

La pre­scrip­tion court:

a.
dès le jour où l’auteur a ex­er­cé son activ­ité coup­able;
b.
dès le jour du derni­er acte si cette activ­ité s’est ex­er­cée à plusieurs re­prises;
c.
dès le jour où les agisse­ments coup­ables ont cessé s’ils ont eu une cer­taine durée.

Art. 99

2. Pre­scrip­tion de la peine

Délais

 

1 Les peines se pre­scriv­ent:

a.
par 30 ans si une peine privat­ive de liber­té à vie a été pro­non­cée;
b.
par 25 ans si une peine privat­ive de liber­té de dix ans au moins a été pro­non­cée;
c.
par 20 ans si une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au moins, mais de moins de dix ans a été pro­non­cée;
d.
par quin­ze ans si une peine privat­ive de liber­té de plus d’un an, mais de moins de cinq ans a été pro­non­cée;
e.
par cinq ans si une autre peine a été pro­non­cée.

2 Le délai de pre­scrip­tion d’une peine privat­ive de liber­té est pro­longé:

a.
de la durée de l’ex­écu­tion inin­ter­rompue de cette peine, d’une autre peine privat­ive de liber­té ou d’une mesure ex­écutées im­mé­di­ate­ment av­ant;
b.
de la durée de la mise à l’épreuve en cas de libéra­tion con­di­tion­nelle.

Art. 100

Point de dé­part

 

La pre­scrip­tion court dès le jour où le juge­ment devi­ent ex­écutoire. En cas de con­dam­na­tion avec sursis ou d’ex­écu­tion an­térieure d’une mesure, elle court dès le jour où l’ex­écu­tion de la peine est or­don­née.

Art. 101

3. Im­pre­script­ib­il­ité

 

1 Sont im­pre­script­ibles:

a.
le géno­cide (art. 264);
b.
les crimes contre l’hu­man­ité (art. 264a, al. 1 et 2);
c.
les crimes de guerre (art. 264c, al. 1 à 3, 264d, al. 1 et 2, 264e, al. 1 et 2, 264f, 264g, al. 1 et 2, et 264h);
d.
les crimes com­mis en vue d’ex­er­cer une con­trainte ou une ex­tor­sion et qui mettent en danger ou men­a­cent de mettre en danger la vie et l’in­té­grité cor­porelle d’un grand nombre de per­sonnes, not­am­ment par l’util­isa­tion de moy­ens d’ex­term­in­a­tion mas­sifs, par le déclen­che­ment d’une cata­strophe ou par une prise d’ot­age;144
e.145
les act­es d’or­dre sexuel avec des en­fants (art. 187, ch. 1 et 1bis), l’at­teinte et la con­trainte sexuelles (art. 189), le vi­ol (art. 190), les act­es d’or­dre sexuel com­mis sur une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance (art. 191), l’abus de la détresse ou de la dépend­ance (art. 193) et la tromper­ie con­cernant le ca­ra­ctère sexuel d’un acte (art. 193a), lor­squ’ils ont été com­mis sur des en­fants de moins de 12 ans.

2 Le juge peut at­ténuer la peine dans le cas où l’ac­tion pénale est pre­scrite en vertu des art. 97 et 98.

3 Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont ap­plic­ables si l’ac­tion pénale ou la peine n’était pas pre­scrite le 1er jan­vi­er 1983 en vertu du droit ap­plic­able à cette date. L’al. 1, let. b, est ap­plic­able si l’ac­tion pénale ou la peine n’était pas pre­scrite à l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 18 juin 2010 du présent code, en vertu du droit ap­plic­able à cette date. L’al. 1, let. e, est ap­plic­able si l’ac­tion pénale ou la peine n’était pas pre­scrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit ap­plic­able à cette date146.147

144 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

145 In­troduite par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 (Im­pre­script­ib­il­ité des act­es d’or­dre sexuel ou por­no­graph­ique com­mis sur des en­fants im­pub­ères) (RO 2012 5951; FF 2011 5565). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

146 Phrase in­troduite par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 (Im­pre­script­ib­il­ité des act­es d’or­dre sexuel ou por­no­graph­ique com­mis sur des en­fants im­pub­ères), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5951; FF 2011 5565).

147 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Titre 7 Responsabilité de l’entreprise

Art. 102

Pun­iss­ab­il­ité

 

1 Un crime ou un délit qui est com­mis au sein d’une en­tre­prise dans l’ex­er­cice d’activ­ités com­mer­ciales con­formes à ses buts est im­puté à l’en­tre­prise s’il ne peut être im­puté à aucune per­sonne physique déter­minée en rais­on du manque d’or­gan­isa­tion de l’en­tre­prise. Dans ce cas, l’en­tre­prise est punie d’une amende de cinq mil­lions de francs au plus.

2 En cas d’in­frac­tion prévue aux art. 260ter, 260quin­quies, 305bis, 322ter, 322quin­quies, 322sep­ties, al. 1, ou 322octies, l’en­tre­prise est punie in­dépen­dam­ment de la pun­iss­ab­il­ité des per­sonnes physiques s’il doit lui être re­proché de ne pas avoir pris toutes les mesur­es d’or­gan­isa­tion rais­on­nables et né­ces­saires pour em­pêch­er une telle in­frac­tion.148

3 Le juge fixe l’amende en par­ticuli­er d’après la grav­ité de l’in­frac­tion, du manque d’or­gan­isa­tion et du dom­mage causé, et d’après la ca­pa­cité économique de l’en­tre­prise.

4 Sont des en­tre­prises au sens du présent titre:

a.
les per­sonnes mor­ales de droit privé;
b.
les per­sonnes mor­ales de droit pub­lic, à l’ex­cep­tion des cor­por­a­tions ter­rit­oriales;
c.
les so­ciétés;
d.
les en­tre­prises en rais­on in­di­vidu­elle.

148 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dis­pos­i­tions pénales in­crim­in­ant la cor­rup­tion), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).

Art. 102a149

 

149 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Partie 2 Contraventions

Art. 103

Défin­i­tion

 

Sont des con­tra­ven­tions les in­frac­tions pass­ibles d’une amende.

Art. 104

Ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions de la première partie

 

Les dis­pos­i­tions de la première partie du présent code s’ap­pli­quent aux con­tra­ven­tions, sous réserve des modi­fic­a­tions ré­sult­ant des art­icles suivants.

Art. 105

Re­stric­tions dans l’ap­plic­a­tion

 

1 Les dis­pos­i­tions sur le sursis et le sursis partiel (art. 42 et 43), sur l’ex­pul­sion (art. 66a à 66d) et sur la re­sponsab­il­ité de l’en­tre­prise (art. 102) ne s’ap­pli­quent pas en cas de con­tra­ven­tion.150

2 La tent­at­ive et la com­pli­cité ne sont pun­iss­ables que dans les cas ex­pressé­ment prévus par la loi.

3 Les mesur­es en­traîn­ant une priva­tion de liber­té (art. 59 à 61 et 64), l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité (art. 67), l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique (art. 67b) ain­si que la pub­lic­a­tion du juge­ment (art. 68) ne peuvent être or­don­nées que dans les cas ex­pressé­ment prévus par la loi.151

150 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

151 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).

Art. 106

Amende

 

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, le mont­ant max­im­um de l’amende est de 10 000 francs.

2 Le juge pro­nonce dans son juge­ment, pour le cas où, de man­ière faut­ive, le con­dam­né ne paie pas l’amende, une peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion d’un jour au moins et de trois mois au plus.

3 Le juge fixe l’amende et la peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion en ten­ant compte de la situ­ation de l’auteur afin que la peine cor­res­ponde à la faute com­mise.

4 Le paiement ultérieur de l’amende en­traîne une ré­duc­tion pro­por­tion­nelle de la peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion.

5 Les art. 35 et 36, al. 2, sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à l’ex­écu­tion et à la con­ver­sion de l’amende.152

152 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 107153

 

153 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 108154

 

154 Pour des rais­ons de tech­nique lé­gis­lat­ive, cet art­icle est sans con­tenu. Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).

Art. 109

Pre­scrip­tion

 

L’ac­tion pénale et la peine se pre­scriv­ent par trois ans.

Partie 3 Définitions

Art. 110

 

1 Les proches d’une per­sonne sont son con­joint, son partenaire en­re­gis­tré, ses par­ents en ligne dir­ecte, ses frères et sœurs ger­mains, con­san­guins ou utérins ain­si que ses par­ents, frères et sœurs et en­fants ad­op­tifs.155

2 Les fam­iliers d’une per­sonne sont ceux qui font mén­age com­mun avec elle.

3 Par fonc­tion­naires, on en­tend les fonc­tion­naires et les em­ployés d’une ad­min­is­tra­tion pub­lique et de la justice ain­si que les per­sonnes qui oc­cu­pent une fonc­tion pub­lique à titre pro­vis­oire, ou qui sont em­ployés à titre pro­vis­oire par une ad­min­is­tra­tion pub­lique ou la justice ou en­core qui ex­er­cent une fonc­tion pub­lique tem­po­raire.

3bis Lor­squ’une dis­pos­i­tion fait référence à la no­tion de chose, elle s’ap­plique égale­ment aux an­imaux.156

4 Sont des titres tous les écrits des­tinés et pro­pres à prouver un fait ay­ant une portée jur­idique et tous les signes des­tinés à prouver un tel fait. L’en­re­gis­trement sur des sup­ports de don­nées et sur des sup­ports-im­ages est as­similé à un écrit s’il a la même des­tin­a­tion.

5 Sont des titres au­then­tiques tous les titres éman­ant des membres d’une autor­ité, de fonc­tion­naires ou d’of­fi­ci­ers pub­lics agis­sant dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions. Sont ex­ceptés les titres éman­ant de l’ad­min­is­tra­tion des en­tre­prises économiques et des mono­poles de l’État ou d’autres cor­por­a­tions ou ét­ab­lisse­ments de droit pub­lic qui ont trait à des af­faires de droit civil.

6 Le jour est compté à rais­on de vingt-quatre heures con­séc­ut­ives. Le mois et l’an­née sont comptés de quantième à quantième.

7 La déten­tion av­ant juge­ment est toute déten­tion or­don­née au cours d’un procès pén­al pour les be­soins de l’in­struc­tion, pour des mo­tifs de sûreté ou en vue de l’ex­tra­di­tion.

155 Nou­velle ten­eur selon l’art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

156 RO 2006 3583

Livre 2 Dispositions spéciales

Titre 1 Infractions contre la vie et l’intégrité corporelle

Art. 111157

1. Hom­icide

Meurtre

 

Quiconque tue une per­sonne in­ten­tion­nelle­ment est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au moins, en tant que les con­di­tions prévues aux art­icles suivants ne sont pas réal­isées.

157 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 112158

As­sas­sin­at

 

Si l’auteur tue avec une ab­sence par­ticulière de scru­pules, not­am­ment si son mo­bile, son but ou sa façon d’agir est par­ticulière­ment odieux, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té à vie ou d’une peine privat­ive de liber­té de dix ans au moins.

158 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 113159

Meurtre pas­sion­nel

 

Si l’auteur tue al­ors qu’il est en proie à une émo­tion vi­ol­ente que les cir­con­stances rendent ex­cus­able, ou qu’il est au mo­ment de l’acte dans un état de pro­fond désarroi, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un à dix ans.

159 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 114160

Meurtre sur la de­mande de la vic­time

 

Quiconque, céd­ant à un mo­bile hon­or­able, not­am­ment à la pitié, donne la mort à une per­sonne sur la de­mande sérieuse et in­stante de celle-ci est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

160 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 115161

In­cit­a­tion et as­sist­ance au sui­cide

 

Quiconque, poussé par un mo­bile égoïste, in­cite une per­sonne au sui­cide, ou lui prête as­sist­ance en vue du sui­cide, est, si le sui­cide est con­som­mé ou tenté, puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

161 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 116162

In­fant­i­cide

 

La mère qui tue son en­fant pendant l’ac­couche­ment ou al­ors qu’elle se trouve en­core sous l’in­flu­ence de l’état pu­er­péral est punie d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

162 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 117163

Hom­icide par nég­li­gence

 

Quiconque, par nég­li­gence, cause la mort d’une per­sonne est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

163 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 118164

2. In­ter­rup­tion de grossesse

In­ter­rup­tion de grossesse pun­iss­able

 

1 Quiconque in­ter­rompt la grossesse d’une femme avec son con­sente­ment, ou en­core l’in­s­tigue ou l’aide à in­ter­rompre sa grossesse sans que les con­di­tions fixées à l’art. 119 soi­ent re­m­plies est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.165

2 Quiconque in­ter­rompt la grossesse d’une femme sans son con­sente­ment est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un à dix ans.166

3 La femme qui in­ter­rompt sa grossesse, la fait in­ter­rompre ou par­ti­cipe à l’in­ter­rup­tion d’une quel­conque façon après la douz­ième se­maine suivant le début des dernières règles, sans que les con­di­tions fixées à l’art. 119, al. 1, soi­ent re­m­plies, est punie d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.167

4 Les ac­tions pénales visées aux al. 1 et 3 se pre­scriv­ent par trois ans.168

164 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 mars 2001 (In­ter­rup­tion de grossesse), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2989; FF 1998 2629, 4734).

165 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

166 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

167 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

168 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (Pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2986; FF 2002 2512, 1579).

Art. 119169

In­ter­rup­tion de grossesse non pun­iss­able

 

1 L’in­ter­rup­tion de grossesse n’est pas pun­iss­able si un avis médic­al dé­montre qu’elle est né­ces­saire pour écarter le danger d’une at­teinte grave à l’in­té­grité physique ou d’un état de détresse pro­fonde de la femme en­ceinte. Le danger dev­ra être d’autant plus grave que la grossesse est avancée.

2 L’in­ter­rup­tion de grossesse n’est pas non plus pun­iss­able si, sur de­mande écrite de la femme qui in­voque qu’elle se trouve en situ­ation de détresse, elle est pratiquée au cours des douze se­maines suivant le début des dernières règles par un mé­de­cin ha­bil­ité à ex­er­cer sa pro­fes­sion. Le mé­de­cin doit au préal­able s’en­tre­t­enir lui-même de man­ière ap­pro­fon­die avec la femme en­ceinte et la con­seiller.

3 Le con­sente­ment du re­présent­ant légal de la femme en­ceinte est re­quis si elle est in­cap­able de dis­cerne­ment.

4 Le can­ton désigne les cab­in­ets et les ét­ab­lisse­ments hos­pit­al­i­ers qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions né­ces­saires à la pratique de l’in­ter­rup­tion de grossesse dans les règles de l’art et au con­seil ap­pro­fondi de la femme en­ceinte.

5 À des fins stat­istiques, toute in­ter­rup­tion de grossesse doit être an­non­cée à l’autor­ité de santé pub­lique com­pétente; l’an­onymat de la femme con­cernée est garanti et le secret médic­al doit être re­specté.

169 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 mars 2001 (In­ter­rup­tion de grossesse), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2989; FF 1998 2629, 4734).

Art. 120170

Con­tra­ven­tions com­mises par le mé­de­cin

 

1 Est puni d’une amende le mé­de­cin qui in­ter­rompt une grossesse en ap­plic­a­tion de l’art. 119, al. 2, et omet av­ant l’in­ter­ven­tion:

a.
d’ex­i­ger de la femme en­ceinte une re­quête écrite;
b.
de s’en­tre­t­enir lui-même de man­ière ap­pro­fon­die avec la femme en­ceinte, de la con­seiller et de l’in­form­er sur les risques médi­caux de l’in­ter­ven­tion ain­si que de lui re­mettre contre sig­na­ture un dossier com­port­ant:
1.
la liste des centres de con­sulta­tion qui of­frent gra­tu­ite­ment leurs ser­vices,
2.
une liste d’as­so­ci­ations et or­gan­ismes sus­cept­ibles de lui ap­port­er une aide mor­ale ou matéri­elle,
3.
des in­form­a­tions sur les pos­sib­il­ités de faire ad­op­ter l’en­fant;
c.
de s’as­surer lui-même, si la femme en­ceinte a moins de 16 ans, qu’elle s’est ad­ressée à un centre de con­sulta­tion spé­cial­isé pour mineurs.

2 Est puni de la même peine le mé­de­cin qui omet d’aviser l’autor­ité de santé pub­lique com­pétente, con­formé­ment à l’art. 119, al. 5, de l’in­ter­rup­tion de grossesse pratiquée.

170 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 121171

 

171 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 23 mars 2001 (In­ter­rup­tion de grossesse), avec ef­fet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2989; FF 1998 2629, 4734).

Art. 122172

3. Lé­sions cor­porelles.

Lé­sions cor­porelles graves

 

Est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un à dix ans quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
blesse une per­sonne de façon à mettre sa vie en danger;
b.
mu­tile le corps d’une per­sonne, un de ses membres ou un de ses or­ganes im­port­ants ou rend ce membre ou cet or­gane im­propre à sa fonc­tion, cause à une per­sonne une in­ca­pa­cité de trav­ail, une in­firm­ité ou une mal­ad­ie men­tale per­man­entes, ou défig­ure une per­sonne d’une façon grave et per­man­ente;
c.
fait subir à une per­sonne toute autre at­teinte grave à l’in­té­grité cor­porelle ou à la santé physique ou men­tale.

172 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 123173

Lé­sions cor­porelles simples

 

1. Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, fait subir à une per­sonne une autre at­teinte à l’in­té­grité cor­porelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Ab­ro­gé (2e par.)

2. L’auteur est pour­suivi d’of­fice,

s’il fait us­age du pois­on, d’une arme ou d’un ob­jet dangereux,

s’il s’en prend à une per­sonne hors d’état de se défendre ou à une per­sonne, not­am­ment à un en­fant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller,

s’il est le con­joint de la vic­time et que l’at­teinte est com­mise dur­ant le mariage ou dans l’an­née qui suit le di­vorce,

s’il est le partenaire en­re­gis­tré de la vic­time et que l’at­teinte est com­mise dur­ant le parten­ari­at en­re­gis­tré ou dans l’an­née qui suit sa dis­sol­u­tion ju­di­ci­aire,

s’il est le partenaire hétéro­sexuel ou ho­mo­sexuel de la vic­time pour autant qu’ils fas­sent mén­age com­mun pour une durée in­déter­minée et que l’at­teinte soit com­mise dur­ant cette péri­ode ou dans l’an­née qui suit la sé­par­a­tion.

173 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 124174

Mu­til­a­tion d’or­ganes gén­itaux fémin­ins

 

1 Quiconque mu­tile des or­ganes gén­itaux fémin­ins, com­pro­met grave­ment et dur­able­ment leur fonc­tion naturelle ou leur porte toute autre at­teinte est puni d’une peine privat­ive de liber­té de six mois à dix ans.175

2 Quiconque se trouve en Suisse et n’est pas ex­tra­dé et com­met la mu­til­a­tion à l’étranger est pun­iss­able. L’art. 7, al. 4 et 5, est ap­plic­able.

174Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 5125, 5151).

175 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 125176

Lé­sions cor­porelles par nég­li­gence

 

1 Quiconque, par nég­li­gence, fait subir à une per­sonne une at­teinte à l’in­té­grité cor­porelle ou à la santé est, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Si la lé­sion est grave, l’auteur est pour­suivi d’of­fice.

176 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 126177

Voies de fait

 

1 Quiconque se livre sur une per­sonne à des voies de fait qui ne causent ni lé­sion cor­porelle ni at­teinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende.

2 La pour­suite a lieu d’of­fice si l’auteur agit à réitérées re­prises:

a.
contre une per­sonne, not­am­ment un en­fant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller;
b.
contre son con­joint dur­ant le mariage ou dans l’an­née qui suit le di­vorce;
bbis.
contre son partenaire dur­ant le parten­ari­at en­re­gis­tré ou dans l’an­née qui suit sa dis­sol­u­tion ju­di­ci­aire;
c.
contre son partenaire hétéro­sexuel ou ho­mo­sexuel pour autant qu’ils fas­sent mén­age com­mun pour une durée in­déter­minée et que les at­teintes soi­ent com­mises dur­ant cette péri­ode ou dans l’an­née qui suit la sé­par­a­tion.

177 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 127178

4. Mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui.

Ex­pos­i­tion

 

Quiconque, ay­ant la garde d’une per­sonne hors d’état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l’ex­pose à un danger de mort ou à un danger grave et im­min­ent pour la santé, ou l’aban­donne en un tel danger, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

178 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 128179

Omis­sion de prêter secours

 

Quiconque ne prête pas secours à une per­sonne qu’il a blessée ou à une per­sonne en danger de mort im­min­ent, al­ors que l’on peut rais­on­nable­ment l’ex­i­ger de lui, étant don­né les cir­con­stances,

quiconque em­pêche un tiers de prêter secours ou l’en­trave dans l’ac­com­p­lisse­ment de ce devoir,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

179 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 128bis180

Fausse alerte

 

Quiconque, sci­em­ment et sans rais­on, alerte les ser­vices de sé­cur­ité pub­lics ou d’in­térêt général, les postes de sauvetage ou de secours, not­am­ment la po­lice, les pompi­ers ou les ser­vices sanitaires, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

180 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 129181

Mise en danger de la vie d’autrui

 

Quiconque, sans scru­pules, met autrui en danger de mort im­min­ent, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

181 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 130à132182

 

182Ab­ro­gés parle ch. I de la LF du 23 juin 1989, avec ef­fet au 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

Art. 133183

Rixe

 

1 Quiconque prend part à une rixe en­traîn­ant la mort d’une per­sonne ou une lé­sion cor­porelle est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 N’est pas pun­iss­able quiconque se borne à re­pousser une at­taque, à défendre autrui ou à sé­parer les com­bat­tants.

183 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 134184

Agres­sion

 

Quiconque par­ti­cipe à une agres­sion di­rigée contre une ou plusieurs per­sonnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lé­sion cor­porelle est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

184 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 135185

Re­présent­a­tion de la vi­ol­ence

 

1 Quiconque fab­rique, im­porte, prend en dépôt, met en cir­cu­la­tion, promeut, ex­pose, of­fre, montre, rend ac­cess­ibles, met à dis­pos­i­tion, ac­quiert, ob­tient par voie élec­tro­nique ou d’une autre man­ière ou pos­sède des en­re­gis­tre­ments son­ores ou visuels, des im­ages, d’autres ob­jets ou des re­présent­a­tions qui il­lustrent avec in­sist­ance des act­es de cru­auté en­vers des adultes ou des an­imaux ou des act­es de cru­auté non ef­fec­tifs en­vers des mineurs port­ant grave­ment at­teinte à la dig­nité hu­maine, sans présenter aucune valeur d’or­dre cul­turel ou sci­en­ti­fique digne de pro­tec­tion, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. Si les ob­jets ou re­présent­a­tions ont pour con­tenu des act­es de vi­ol­ence ef­fec­tifs en­vers des mineurs, l’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Quiconque con­somme ou, pour sa propre con­som­ma­tion, fab­rique, im­porte, prend en dépôt, ac­quiert, ob­tient par voie élec­tro­nique ou d’une autre man­ière ou pos­sède des ob­jets ou des re­présent­a­tions au sens de l’al. 1, 1re phrase, est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. Si les ob­jets ou re­présent­a­tions ont pour con­tenu des act­es de vi­ol­ence ef­fec­tifs en­vers des mineurs, l’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

3 Les ob­jets sont con­fisqués.

185 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 136186

Re­mettre à des en­fants des sub­stances nocives

 

Quiconque re­met à un en­fant de moins de 16 ans, ou met à sa dis­pos­i­tion des bois­sons al­cooliques ou d’autres sub­stances en une quant­ité propre à mettre en danger sa santé est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

186 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Titre 2 Infractions contre le patrimoine187

187Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

Art. 137188

1. In­frac­tions contre le pat­rimoine.

Ap­pro­pri­ation illé­git­ime

 

1. Quiconque, pour se pro­curer ou pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, s’ap­pro­prie une chose mo­bilière ap­par­ten­ant à autrui est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire, en tant que les con­di­tions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réal­isées.

2. Si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir in­dépen­dam­ment de sa volonté,

s’il agit sans des­sein d’en­richisse­ment, ou

si l’acte est com­mis au préju­dice des proches ou des fam­iliers,

l’in­frac­tion n’est pour­suivie que sur plainte.

188 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 138189

Abus de con­fi­ance

 

1. Quiconque, pour se pro­curer ou pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, s’ap­pro­prie une chose mo­bilière ap­par­ten­ant à autrui et qui lui a été con­fiée,

quiconque, sans droit, em­ploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs pat­ri­mo­niales qui lui ont été con­fiées,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

L’abus de con­fi­ance com­mis au préju­dice des proches ou des fam­iliers n’est pour­suivi que sur plainte.

2. Si l’auteur agit en qual­ité de membre d’une autor­ité, de fonc­tion­naire, de tu­teur, de cur­at­eur, de gérant de for­tunes ou dans l’ex­er­cice d’une pro­fes­sion, d’une in­dus­trie ou d’un com­merce auquel les pouvoirs pub­lics l’ont autor­isé, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

189 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 139190

Vol

 

1. Quiconque, pour se pro­curer ou pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, sous­trait une chose mo­bilière ap­par­ten­ant à autrui dans le but de se l’ap­pro­pri­er est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Ab­ro­gé

3. Le vol est puni d’une peine privat­ive de liber­té de six mois à dix ans si son auteur:

a.
en fait méti­er;
b.
com­met l’acte en qual­ité d’af­fil­ié à une bande formée pour com­mettre des brig­and­ages ou des vols;
c.
se mu­nit d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse ou cause une ex­plo­sion pour com­mettre le vol, ou
d.
montre de toute autre man­ière, par sa façon d’agir, qu’il est par­ticulière­ment dangereux.

4. Le vol com­mis au préju­dice des proches ou des fam­iliers n’est pour­suivi que sur plainte.

190 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 140191

Brig­and­age

 

1. Quiconque com­met un vol en usant de vi­ol­ence à l’égard d’une per­sonne, en la men­açant d’un danger im­min­ent pour la vie ou l’in­té­grité cor­porelle ou en la met­tant hors d’état de rés­ister est puni d’une peine privat­ive de liber­té de six mois à dix ans.

Quiconque, pris en flag­rant délit de vol, com­met un des act­es de con­trainte men­tion­nés à l’al. 1 dans le but de garder la chose volée en­court la même peine.

2. Le brig­and­age est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins si son auteur se mu­nit d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse pour com­mettre le brig­and­age.

3. Le brig­and­age est puni d’une peine privat­ive de liber­té de deux ans au moins,

si son auteur com­met l’acte en qual­ité d’af­fil­ié à une bande formée pour com­mettre des brig­and­ages ou des vols,

s’il montre de toute autre man­ière, par sa façon d’agir, qu’il est par­ticulière­ment dangereux.

4. L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au moins s’il met la vic­time en danger de mort, lui fait subir une lé­sion cor­porelle grave ou la traite avec cru­auté.

191 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 141192

Sous­trac­tion d’une chose mo­bilière

 

Quiconque, sans des­sein d’ap­pro­pri­ation, sous­trait une chose mo­bilière à l’ay­ant droit et lui cause par là un préju­dice con­sidér­able, est, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

192 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 141bis193

Util­isa­tion sans droit de valeurs pat­ri­mo­niales

 

Quiconque, sans droit, util­ise à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs pat­ri­mo­niales tombées en son pouvoir in­dépen­dam­ment de sa volonté, est, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

193 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 142194

Sous­trac­tion d’én­er­gie

 

1 Quiconque, sans droit, sous­trait de l’én­er­gie à une in­stall­a­tion ser­vant à ex­ploiter une force naturelle, not­am­ment à une in­stall­a­tion élec­trique, est, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 L’auteur de l’acte est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire s’il a le des­sein de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime.

194 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 143195

Sous­trac­tion de don­nées

 

1 Quiconque, dans le des­sein de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, sous­trait, pour lui-même ou pour un tiers, des don­nées en­re­gis­trées ou trans­mises élec­tro­nique­ment ou selon un mode sim­il­aire, qui ne lui sont pas des­tinées et qui sont spé­ciale­ment protégées contre tout ac­cès in­du de sa part, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 La sous­trac­tion de don­nées com­mise au préju­dice des proches ou des fam­iliers n’est pour­suivie que sur plainte.

195 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 143bis196

Ac­cès in­du à un sys­tème in­form­atique

 

1 Quiconque s’in­troduit sans droit, au moy­en d’un dis­pos­i­tif de trans­mis­sion de don­nées, dans un sys­tème in­form­atique ap­par­ten­ant à autrui et spé­ciale­ment protégé contre tout ac­cès de sa part, est, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Quiconque met en cir­cu­la­tion ou rend ac­cess­ible un mot de passe, un pro­gramme ou toute autre don­née dont il sait ou doit présumer qu’ils doivent être util­isés dans le but de com­mettre une in­frac­tion visée à l’al. 1 est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

196 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 144197

Dom­mages à la pro­priété

 

1 Quiconque, sans droit, en­dom­mage, détru­it ou met hors d’us­age une chose ap­par­ten­ant à autrui ou frap­pée d’un droit d’us­age ou d’usu­fruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Si l’auteur com­met le dom­mage à la pro­priété à l’oc­ca­sion d’un at­troupe­ment formé en pub­lic, la pour­suite a lieu d’of­fice.

3 Si l’auteur cause un dom­mage con­sidér­able, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. La pour­suite a lieu d’of­fice.

197 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 144bis198

Détéri­or­a­tion de don­nées

 

1. Quiconque, sans droit, mod­i­fie, ef­face, ou met hors d’us­age des don­nées en­re­gis­trées ou trans­mises élec­tro­nique­ment ou selon un mode sim­il­aire est, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Si l’auteur cause un dom­mage con­sidér­able, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. La pour­suite a lieu d’of­fice.

2. Quiconque fab­rique, im­porte, met en cir­cu­la­tion, promeut, of­fre ou rend ac­cess­ibles d’une quel­conque man­ière des lo­gi­ciels dont il sait ou doit présumer qu’ils doivent être util­isés dans le but de com­mettre une in­frac­tion visée au ch. 1, ou fournit des in­dic­a­tions en vue de leur fab­ric­a­tion, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Si l’auteur fait méti­er de tels act­es, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té de six mois à dix ans.

198 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 145199

Dé­tourne­ment de choses frap­pées d’un droit de gage ou de réten­tion

 

Le débiteur qui, dans le des­sein de nu­ire à son créan­ci­er, sous­trait à ce­lui-ci une chose frap­pée d’un droit de gage ou de réten­tion, en dis­pose ar­bit­raire­ment, l’en­dom­mage, la détru­it, la dé­précie ou la met hors d’us­age est puni sur plainte d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

199 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 146200

Es­croquer­ie

 

1 Quiconque, dans le des­sein de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, in­duit as­tu­cieuse­ment en er­reur une per­sonne par des af­firm­a­tions fal­la­cieuses ou par la dis­sim­u­la­tion de faits vrais ou la con­forte as­tu­cieuse­ment dans son er­reur et déter­mine de la sorte la vic­time à des act­es préju­di­ciables à ses in­térêts pé­cuni­aires ou à ceux d’un tiers, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Si l’auteur fait méti­er de l’es­croquer­ie, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té de six mois à dix ans.

3 L’es­croquer­ie com­mise au préju­dice des proches ou des fam­iliers n’est pour­suivie que sur plainte.

200 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 147201

Util­isa­tion fraud­uleuse d’un or­din­ateur

 

1 Quiconque, dans le des­sein de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, in­flue sur un pro­ces­sus élec­tro­nique ou sim­il­aire de traite­ment ou de trans­mis­sion de don­nées en util­is­ant des don­nées de man­ière in­cor­recte, in­com­plète ou in­due ou en re­cour­ant à un procédé ana­logue, et pro­voque, par le bi­ais du ré­sultat in­ex­act ain­si ob­tenu, un trans­fert d’ac­tifs au préju­dice d’autrui ou le dis­sim­ule aus­sitôt après, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Si l’auteur fait méti­er de tels act­es, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té de six mois à dix ans.

3 L’util­isa­tion fraud­uleuse d’un or­din­ateur au préju­dice des proches ou des fam­iliers n’est pour­suivie que sur plainte.

201 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 148202

Abus de cartes-chèques et de cartes de crédit

 

1 Quiconque, quoique in­solv­able ou non dis­posé à s’ac­quit­ter de son dû, ob­tient des presta­tions de nature pat­ri­mo­niale en util­is­ant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moy­en de paiement ana­logue et porte ain­si at­teinte aux in­térêts pé­cuni­aires de l’or­gan­isme d’émis­sion qui le lui a délivré est, pour autant que l’or­gan­isme d’émis­sion et l’en­tre­prise con­trac­tuelle aient pris les mesur­es que l’on pouv­ait at­tendre d’eux pour éviter l’abus de la carte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Si l’auteur fait méti­er de tels act­es, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té de six mois à dix ans.

202 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 148a203

Ob­ten­tion il­li­cite de presta­tions d’une as­sur­ance so­ciale ou de l’aide so­ciale

 

1 Quiconque, par des déclar­a­tions fausses ou in­com­plètes, en passant des faits sous si­lence ou de toute autre façon, in­duit une per­sonne en er­reur ou la con­forte dans son er­reur, et ob­tient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des presta­tions in­dues d’une as­sur­ance so­ciale ou de l’aide so­ciale, est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Dans les cas de peu de grav­ité, la peine est l’amende.

203 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 149204

Fil­outer­ie d’au­berge

 

Quiconque se fait héber­ger, ser­vir des al­i­ments ou des bois­sons ou ob­tient d’autres presta­tions d’un ét­ab­lisse­ment de l’hô­teller­ie ou de la res­taur­a­tion, et frustre l’ét­ab­lisse­ment du mont­ant à pay­er est, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

204 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 150205

Ob­ten­tion fraud­uleuse d’une presta­tion

 

Quiconque, sans bourse déli­er, ob­tient fraud­uleuse­ment une presta­tion qu’il sait ne devoir être fournie que contre paiement, not­am­ment quiconque

util­ise un moy­en de trans­port pub­lic,

ac­cède à une re­présent­a­tion, à une ex­pos­i­tion ou à une mani­fest­a­tion ana­logue,

se sert d’un or­din­ateur ou d’un ap­par­eil auto­matique,

est, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

205 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 150bis206

Fab­ric­a­tion et mise sur le marché d’équipe­ments ser­vant à dé­coder fraud­uleuse­ment des ser­vices cryptés

 

1 Quiconque fab­rique, im­porte, ex­porte, trans­porte, met sur le marché ou in­stalle des ap­par­eils dont les com­posants ou les pro­grammes de traite­ment des don­nées ser­vent à dé­coder fraud­uleuse­ment des pro­grammes de télé­vi­sion ou des ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion cryptés ou sont util­isés à cet ef­fet est, sur plainte, puni de l’amende.207

2 La tent­at­ive et la com­pli­cité sont pun­iss­ables.

206In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 30 avr. 1997 sur les télé­com­mu­nic­a­tions, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2187; FF 1996 III 1361).

207 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 151208

At­teinte as­tu­cieuse aux in­térêts pé­cuni­aires d’autrui

 

Quiconque, sans des­sein d’en­richisse­ment, in­duit as­tu­cieuse­ment en er­reur une per­sonne par des af­firm­a­tions fal­la­cieuses ou par la dis­sim­u­la­tion de faits vrais ou la con­forte as­tu­cieuse­ment dans son er­reur et la déter­mine ain­si à des act­es préju­di­ciables à ses in­térêts pé­cuni­aires ou à ceux d’un tiers est, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

208 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 152209

Faux ren­sei­gne­ments sur des en­tre­prises com­mer­ciales

 

Quiconque, en qual­ité de fond­ateur, tit­u­laire, as­so­cié in­défini­ment re­spons­able, fondé de pouvoir, membre de l’or­gane de ges­tion, du con­seil d’ad­min­is­tra­tion ou de l’or­gane de ré­vi­sion ou li­quid­ateur d’une so­ciété com­mer­ciale, coopérat­ive ou d’une autre en­tre­prise ex­ploitée en la forme com­mer­ciale,

donne ou fait don­ner, dans des com­mu­nic­a­tions au pub­lic ou dans des rap­ports ou pro­pos­i­tions des­tinés à l’en­semble des as­so­ciés d’une so­ciété com­mer­ciale ou coopérat­ive ou aux par­ti­cipants à une autre en­tre­prise ex­ploitée en la forme com­mer­ciale, des ren­sei­gne­ments faux ou in­com­plets d’une im­port­ance con­sidér­able, sus­cept­ibles de déter­miner autrui à dis­poser de son pat­rimoine de man­ière préju­di­ciable à ses in­térêts pé­cuni­aires,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

209 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 153210

Fausses com­mu­nic­a­tions aux autor­ités char­gées du re­gistre du com­merce

 

Quiconque déter­mine une autor­ité char­gée du re­gistre du com­merce à procéder à l’in­scrip­tion d’un fait con­traire à la vérité ou lui tait un fait devant être in­scrit est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

210 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 154211

Pun­iss­ab­il­ité des membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et de la dir­ec­tion de so­ciétés dont les ac­tions sont cotées en bourse

 

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus et d’une peine pé­cuni­aire quiconque, en tant que membre du con­seil d’ad­min­is­tra­tion ou de la dir­ec­tion d’une so­ciété dont les ac­tions sont cotées en bourse, oc­troie ou reçoit une in­dem­nité dont le verse­ment est in­ter­dit en vertu de l’art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en re­la­tion avec l’art. 735d, ch. 1, du code des ob­lig­a­tions (CO)212.

2 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, en tant que membre du con­seil d’ad­min­is­tra­tion d’une so­ciété dont les ac­tions sont cotées en bourse:

a.213
délègue tout ou partie de la ges­tion à une per­sonne mor­ale, en vi­ol­a­tion de l’art. 716b, al. 2, 1re phrase, CO;
b.
met en place une re­présent­a­tion par un membre d’un or­gane de la so­ciété ou par un dé­positaire (art. 689b, al. 2, CO);
c.
em­pêche:
1.
que les stat­uts ne con­tiennent les dis­pos­i­tions visées à l’art. 626, al. 2, ch. 1 et 2, CO,
2.
que l’as­semblée générale n’él­ise an­nuelle­ment et in­di­vidu­elle­ment les membres et le présid­ent du con­seil d’ad­min­is­tra­tion, les membres du comité de rémun­éra­tion et le re­présent­ant in­dépend­ant (art. 698, al. 2, ch. 2, et al. 3, ch. 1 à 3, CO),
3.
que l’as­semblée générale ne vote sur les rémun­éra­tions que le con­seil d’ad­min­is­tra­tion a fixées pour lui-même, pour la dir­ec­tion et pour le con­seil con­sultatif (art. 698, al. 3, ch. 4, CO),
4.
que les ac­tion­naires ou leurs re­présent­ants n’ex­er­cent leurs droits par voie élec­tro­nique (art. 689c, al. 6, CO).

3 Si l’auteur n’a fait que s’ac­com­mod­er de l’éven­tu­al­ité de la réal­isa­tion d’une in­frac­tion selon les al. 1 ou 2, il n’est pas pun­iss­able au sens des­dites dis­pos­i­tions.

4 Pour le cal­cul de la peine pé­cuni­aire, le juge n’est pas lié par le mont­ant max­im­al du jour-amende (art. 34, al. 2, 1re phrase); la peine pé­cuni­aire ne peut toute­fois pas ex­céder six fois la rémun­éra­tion an­nuelle conv­en­ue au mo­ment de l’acte avec la so­ciété con­cernée.

211 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109, 110; FF 2017 353).

212 RS 220

213 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 22 nov. 2023, pub­lié le 6 déc. 2023 (RO 2023 739).

Art. 155214

Falsi­fic­a­tion de marchand­ises

 

1. Quiconque, en vue de tromper autrui dans les re­la­tions d’af­faires, fab­rique des marchand­ises dont la valeur vénale réelle est moindre que ne le font croire les ap­par­ences not­am­ment en contre­fais­ant ou en falsifi­ant ces marchand­ises, im­porte, prend en dépôt ou met en cir­cu­la­tion de tell­es marchand­ises,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire, pour autant que l’in­frac­tion ne tombe pas sous le coup d’une dis­pos­i­tion pré­voy­ant une peine plus sévère.

2. Si l’auteur fait méti­er de tels act­es, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire, pour autant que l’in­frac­tion ne tombe pas sous le coup d’une dis­pos­i­tion pré­voy­ant une peine plus sévère.

214 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 156215

Ex­tor­sion et chant­age

 

1. Quiconque, dans le des­sein de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, déter­mine une per­sonne à des act­es préju­di­ciables à ses in­térêts pé­cuni­aires ou à ceux d’un tiers, en usant de vi­ol­ence ou en la men­açant d’un dom­mage sérieux, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Si l’auteur fait méti­er de l’ex­tor­sion ou s’il a pour­suivi à réitérées re­prises ses agisse­ments contre la vic­time, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té de six mois à dix ans.

3. Si l’auteur ex­erce des vi­ol­ences sur une per­sonne ou s’il la men­ace d’un danger im­min­ent pour la vie ou l’in­té­grité cor­porelle, la peine est celle prévue à l’art. 140.

4. Si l’auteur men­ace de mettre en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle d’un grand nombre de per­sonnes ou de caus­er de graves dom­mages à des choses d’un in­térêt pub­lic im­port­ant, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

215 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 157216

Usure

 

1. Quiconque ex­ploite la gêne, la dépend­ance, l’in­ex­péri­ence ou la faib­lesse de la ca­pa­cité de juge­ment d’une per­sonne en se fais­ant ac­cord­er ou pro­mettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une presta­tion, des av­ant­ages pé­cuni­aires en dis­pro­por­tion évidente avec celle-ci sur le plan économique,

quiconque ac­quiert une créance usuraire et l’aliène ou la fait valoir,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Si l’auteur fait méti­er de l’usure, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té de six mois à dix ans.

216 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 158217

Ges­tion déloy­ale

 

1. Quiconque, en vertu de la loi, d’un man­dat of­fi­ciel ou d’un acte jur­idique, est tenu de gérer les in­térêts pé­cuni­aires d’autrui ou de veiller sur leur ges­tion et qui, en vi­ol­a­tion de ses devoirs, porte at­teinte à ces in­térêts ou per­met qu’ils soi­ent lésés est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Le gérant d’af­faires qui, sans man­dat, agit de même en­court la même peine.

Si l’auteur agit dans le des­sein de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Quiconque, dans le des­sein de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, ab­use du pouvoir de re­présent­a­tion que lui con­fère la loi, un man­dat of­fi­ciel ou un acte jur­idique et porte ain­si at­teinte aux in­térêts pé­cuni­aires du re­présenté est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

3. La ges­tion déloy­ale au préju­dice des proches ou des fam­iliers n’est pour­suivie que sur plainte.

217 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 159218

Dé­tourne­ment de re­tenues sur les salaires

 

L’em­ployeur qui vi­ole l’ob­lig­a­tion d’af­fecter une re­tenue de salaire au paiement d’im­pôts, de taxes, de primes ou de cot­isa­tions d’as­sur­ance ou à d’autres fins pour le compte de l’em­ployé et porte ain­si at­teinte aux in­térêts pé­cuni­aires de ce­lui-ci est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

218 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 160219

Re­cel

 

1. Quiconque ac­quiert, reçoit en don ou en gage, dis­sim­ule ou aide à né­go­ci­er une chose dont il sait ou doit présumer qu’un tiers l’a ob­tenue au moy­en d’une in­frac­tion contre le pat­rimoine est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Le re­celeur en­court la peine prévue pour l’in­frac­tion préal­able si cette peine est moins sévère.

Si l’in­frac­tion préal­able est pour­suivie sur plainte, le re­cel n’est pour­suivi que si cette plainte a été dé­posée.

2. Si l’auteur fait méti­er du re­cel, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té de six mois à dix ans.

219 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 161220

 

220 Ab­ro­gé par le ch. II 3 de la LF du 28 sept. 2012, avec ef­fet au 1er mai 2013 (RO 2013 1103; FF 2011 6329).

Art. 161bis221

 

221In­troduit par l’art. 46 de la LF du 24 mars 1995 sur les bourses (RO 1997 68; FF 1993 I 1269). Ab­ro­gé par le ch. II 3 de la LF du 28 sept. 2012, avec ef­fet au 1er mai 2013 (RO 2013 1103; FF 2011 6329).

Art. 162222

2. Vi­ol­a­tion du secret de fab­ric­a­tion ou du secret com­mer­cial

 

Quiconque révèle un secret de fab­ric­a­tion ou un secret com­mer­cial qu’il est tenu de garder en vertu d’une ob­lig­a­tion lé­gale ou con­trac­tuelle, quiconque util­ise cette révéla­tion à son profit ou à ce­lui d’un tiers,

est, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

222 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 163223

3. Crimes ou dél­its dans la fail­lite et la pour­suite pour dettes.

Ban­queroute fraud­uleuse et fraude dans la sais­ie

 

1. Le débiteur qui, de man­ière à caus­er un dom­mage à ses créan­ci­ers, di­minue fict­ive­ment son ac­tif, not­am­ment

en distray­ant ou en dis­sim­u­lant des valeurs pat­ri­mo­niales,

en in­voquant des dettes sup­posées,

en re­con­nais­sant des créances fict­ives ou en in­cit­ant un tiers à les produire,

est, s’il est déclaré en fail­lite ou si un acte de dé­faut de bi­ens est dressé contre lui, puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Le tiers qui, dans les mêmes con­di­tions, se livre à ces agisse­ments de man­ière à caus­er un dom­mage aux créan­ci­ers est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

223 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 164224

Di­minu­tion ef­fect­ive de l’ac­tif au préju­dice des créan­ci­ers

 

1. Le débiteur qui, de man­ière à caus­er un dom­mage à ses créan­ci­ers, di­minue son ac­tif

en en­dom­mageant, détru­is­ant, dé­pré­ci­ant ou met­tant hors d’us­age des valeurs pat­ri­mo­niales,

en céd­ant des valeurs pat­ri­mo­niales à titre gra­tu­it ou contre une presta­tion de valeur mani­festement in­férieure,

en re­fusant sans rais­on val­able des droits qui lui re­vi­ennent ou en ren­onçant gra­tu­ite­ment à des droits,

est, s’il est déclaré en fail­lite ou si un acte de dé­faut de bi­ens est dressé contre lui, puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Le tiers qui, dans les mêmes con­di­tions, se livre à ces agisse­ments de man­ière à caus­er un dom­mage aux créan­ci­ers est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

224 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 165225

Ges­tion faut­ive

 

1. Le débiteur qui, de man­ières autres que celles visées à l’art. 164, par des fautes de ges­tion, not­am­ment par une dota­tion in­suf­f­is­ante en cap­it­al, par des dépenses ex­agérées, par des spécu­la­tions has­ardeuses, par l’oc­troi ou l’util­isa­tion à la légère de crédits, par le brad­age de valeurs pat­ri­mo­niales ou par une nég­li­gence coup­able dans l’ex­er­cice de sa pro­fes­sion ou dans l’ad­min­is­tra­tion de ses bi­ens,

cause ou ag­grave son suren­dette­ment, cause sa propre in­solv­ab­il­ité ou ag­grave sa situ­ation al­ors qu’il se sait in­solv­able,

est, s’il est déclaré en fail­lite ou si un acte de dé­faut de bi­ens est dressé contre lui, puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

1bis. La peine est la même si le débiteur ob­tient une mesure de sou­tien des autor­ités des­tinée à écarter le risque de suren­dette­ment ou d’in­solv­ab­il­ité.

2. Le débiteur sou­mis à la pour­suite par voie de sais­ie n’est pour­suivi pénale­ment que sur plainte d’un créan­ci­er ay­ant ob­tenu contre lui un acte de dé­faut de bi­ens.

La plainte doit être portée dans les trois mois à partir du jour où l’acte de dé­faut de bi­ens est délivré.

Le créan­ci­er qui en­traîne le débiteur à con­trac­ter des dettes à la légère, à faire des dépenses ex­agérées, à se livrer à des spécu­la­tions has­ardeuses, ou qui l’ex­ploite usuraire­ment n’a pas le droit de port­er plainte.

225 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 166226

Vi­ol­a­tion de l’ob­lig­a­tion de tenir une compt­ab­il­ité

 

Le débiteur qui contre­vi­ent à l’ob­lig­a­tion lé­gale de tenir régulière­ment ou de con­serv­er ses livres de compt­ab­il­ité, ou de dress­er un bil­an, de façon qu’il devi­ent im­possible d’ét­ab­lir sa situ­ation ou de l’ét­ab­lir com­plète­ment, est, s’il est déclaré en fail­lite ou si un acte de dé­faut de bi­ens est dressé contre lui à la suite d’une sais­ie pratiquée en vertu de l’art. 43 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite (LP)227, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

226 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

227 RS 281.1

Art. 167228

Av­ant­ages ac­cordés à cer­tains créan­ci­ers

 

Le débiteur qui, al­ors qu’il se sait in­solv­able et dans le des­sein de fa­vor­iser cer­tains de ses créan­ci­ers au détri­ment des autres, fait des act­es tend­ant à ce but, not­am­ment paie des dettes non échues, paie une dette échue autre­ment qu’en numéraire ou en valeurs usuelles, donne, de ses pro­pres moy­ens, des sûretés pour une dette al­ors qu’il n’y est pas ob­ligé, est, s’il est déclaré en fail­lite ou si un acte de dé­faut de bi­ens est dressé contre lui, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

228 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 168229

Sub­orna­tion dans l’ex­écu­tion for­cée

 

Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque:

a.
pour gag­n­er la voix d’un créan­ci­er ou de son re­présent­ant dans l’as­semblée des créan­ci­ers ou dans la com­mis­sion de sur­veil­lance ou pour ob­tenir son con­sente­ment à un con­cord­at ju­di­ci­aire ou à son re­jet, lui ac­corde ou pro­met des av­ant­ages spé­ci­aux;
b.
ac­corde ou pro­met des av­ant­ages spé­ci­aux à l’ad­min­is­trat­eur de la fail­lite, à un membre de l’ad­min­is­tra­tion, au com­mis­saire ou au li­quid­ateur afin d’in­flu­en­cer ses dé­cisions;
c.
se fait ac­cord­er ou pro­mettre les av­ant­ages men­tion­nés aux let. a ou b.

229 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 169230

Dé­tourne­ment de valeurs pat­ri­mo­niales mises sous main de justice

 

Quiconque, de man­ière à caus­er un dom­mage à ses créan­ci­ers, dis­pose ar­bit­raire­ment d’une valeur pat­ri­mo­niale

sais­ie ou séquestrée,

in­vent­or­iée dans une pour­suite pour dettes ou une fail­lite,

portée à un in­ventaire con­statant un droit de réten­tion ou

ap­par­ten­ant à l’ac­tif cédé dans un con­cord­at par aban­don d’ac­tif

ou l’en­dom­mage, la détru­it, la dé­précie ou la met hors d’us­age

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

230 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 170231

Ob­ten­tion fraud­uleuse d’un con­cord­at ju­di­ci­aire

 

Le débiteur qui, pour ob­tenir un sursis con­cordataire ou l’ho­mo­log­a­tion d’un con­cord­at ju­di­ci­aire, in­duit ses créan­ci­ers, le com­mis­saire au con­cord­at ou l’autor­ité com­pétente en er­reur sur sa situ­ation pé­cuni­aire, not­am­ment au moy­en d’une compt­ab­il­ité in­ex­acte ou d’un faux bil­an,

le tiers qui se livre à de tels agisse­ments au profit du débiteur,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

231 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 171

Con­cord­at ju­di­ci­aire

 

1 Les art. 163, ch. 1, 164, ch. 1, 165, ch. 1, 166 et 167 sont égale­ment ap­plic­ables lor­squ’un con­cord­at ju­di­ci­aire a été ac­cepté et homo­logué.

2232

232 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, avec ef­fet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 171bis233

 

233 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, avec ef­fet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 172234

4. Dis­pos­i­tions générales.

 

234 Ab­ro­gé par le ch. II 3 de la LF du 13 déc. 2002, avec ef­fet au 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 172bis235

 

235 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 172ter

In­frac­tions d’im­port­ance mineure

 

1 Si l’acte ne vise qu’un élé­ment pat­ri­mo­ni­al de faible valeur ou un dom­mage de moindre im­port­ance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende.236

2 Cette dis­pos­i­tion n’est pas ap­plic­able au vol qual­i­fié (art. 139, ch. 2237 et 3), au brig­and­age ain­si qu’à l’ex­tor­sion et au chant­age.

236 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

237 Ce ch. est ac­tuelle­ment ab­ro­gé.

Titre 3 Infractions contre l’honneur et contre le domaine secret ou le domaine privé 238

238Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er mai 1969 (RO 1969 327; FF 1968 I 609).

Art. 173239

1. Dél­its contre l’hon­neur.

Diffam­a­tion

 

1. Quiconque, en s’ad­ress­ant à un tiers, ac­cuse une per­sonne ou jette sur elle le soupçon de tenir une con­duite con­traire à l’hon­neur, ou de tout autre fait propre à port­er at­teinte à sa con­sidéra­tion,

quiconque pro­page une telle ac­cus­a­tion ou un tel soupçon,

est, sur plainte, puni d’une peine pé­cuni­aire.

2. L’auteur n’en­court aucune peine s’il prouve que les allég­a­tions qu’il a ar­tic­ulées ou pro­pagées sont con­formes à la vérité ou qu’il a des rais­ons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

3. L’auteur n’est pas ad­mis à faire ces preuves et il est pun­iss­able si ses allég­a­tions ont été ar­tic­ulées ou pro­pagées sans égard à l’in­térêt pub­lic ou sans autre mo­tif suf­f­is­ant, prin­cip­ale­ment dans le des­sein de dire du mal d’autrui, not­am­ment lor­squ’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de fa­mille.

4. Si l’auteur re­con­naît la faus­seté de ses allég­a­tions et les rétracte, le juge peut at­ténuer la peine ou ren­on­cer à pro­non­cer une peine.

5. Si l’auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allég­a­tions ou si elles sont con­traires à la vérité ou si l’auteur les rétracte, le juge le con­state dans le juge­ment ou dans un autre acte écrit.

239 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 174240

Ca­lom­nie

 

1. Quiconque, con­nais­sant la faus­seté de ses allég­a­tions et en s’ad­ress­ant à un tiers, ac­cuse une per­sonne ou jette sur elle le soupçon de tenir une con­duite con­traire à l’hon­neur, ou de tout autre fait propre à port­er at­teinte à sa con­sidéra­tion,

quiconque pro­page de tell­es ac­cus­a­tions ou de tels soupçons, al­ors qu’il en con­naît l’in­an­ité,

est, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Le ca­lom­ni­ateur est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un mois à trois ans ou d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins s’il cher­che de pro­pos délibéré à ru­in­er la répu­ta­tion de sa vic­time.

3. Si, devant le juge, l’auteur re­con­naît la faus­seté de ses allég­a­tions et les rétracte, le juge peut at­ténuer la peine. Le juge donne acte de cette rétracta­tion à l’of­fensé.

240 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 175

Diffam­a­tion et ca­lom­nie contre un mort ou un ab­sent

 

1 Si la diffam­a­tion ou la ca­lom­nie vise une per­sonne décédée ou déclarée ab­sente, le droit de port­er plainte ap­par­tient aux proches du dé­funt ou de l’ab­sent.

2 Toute­fois, aucune peine n’est en­cour­ue s’il s’est écoulé plus de trente ans depuis le décès ou la déclar­a­tion d’ab­sence.241

241 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 176

Dis­pos­i­tion com­mune

 

À la diffam­a­tion et à la ca­lom­nie verbales sont as­similées la diffam­a­tion et la ca­lom­nie par l’écrit­ure, l’im­age, le geste, ou par tout autre moy­en.

Art. 177242

In­jure

 

1 Quiconque, de toute autre man­ière, at­taque autrui dans son hon­neur par la pa­role, l’écrit­ure, l’im­age, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pé­cuni­aire de 90 jours-amende au plus.

2 Le juge peut ren­on­cer à pro­non­cer une peine si l’in­jur­ié pro­voque dir­ecte­ment l’in­jure par une con­duite ré­préhens­ible.

3 Si l’in­jur­ié ri­poste im­mé­di­ate­ment par une in­jure ou par des voies de fait, le juge peut ren­on­cer à pro­non­cer une peine contre les deux auteurs ou l’un d’eux.

242 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 178

Pre­scrip­tion

 

1 Pour les dél­its contre l’hon­neur, l’ac­tion pénale se pre­scrit par quatre ans.243

2 L’art. 31 est ap­plic­able en ce qui con­cerne la plainte.244

243 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (Pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2986; FF 2002 2512, 1579).

244Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 179245

2. In­frac­tions contre le do­maine secret ou le do­maine privé.

Vi­ol­a­tion de secrets privés

 

Quiconque, sans en avoir le droit, ouvre un pli ou col­is fer­mé pour pren­dre con­nais­sance de son con­tenu,

quiconque, ay­ant pris con­nais­sance de cer­tains faits en ouv­rant un pli ou col­is fer­mé qui ne lui est pas des­tiné, di­vulgue ces faits ou en tire profit,

est, sur plainte, puni d’une amende.

245 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 179bis246

Écoute et en­re­gis­trement de con­ver­sa­tions entre d’autres per­sonnes

 

Quiconque, sans le con­sente­ment de tous les par­ti­cipants, écoute à l’aide d’un ap­par­eil d’écoute ou en­re­gistre sur un por­teur de son une con­ver­sa­tion non pub­lique entre d’autres per­sonnes,

quiconque tire profit ou donne con­nais­sance à un tiers d’un fait qu’il sait ou doit présumer être parvenu à sa propre con­nais­sance au moy­en d’une in­frac­tion visée à l’al. 1,

quiconque con­serve ou rend ac­cess­ible à un tiers un en­re­gis­trement qu’il sait ou doit présumer avoir été réal­isé au moy­en d’une in­frac­tion visée à l’al. 1,

est, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

246In­troduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 179ter247

En­re­gis­trement non autor­isé de con­ver­sa­tions

 

Quiconque, sans le con­sente­ment des autres in­ter­locuteurs, en­re­gistre sur un por­teur de son une con­ver­sa­tion non pub­lique à laquelle il prend part,

quiconque con­serve un en­re­gis­trement qu’il sait ou doit présumer avoir été réal­isé au moy­en d’une in­frac­tion visée à l’al. 1, en tire profit ou le rend ac­cess­ible à un tiers,

est, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

247In­troduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 179quater248

Vi­ol­a­tion du do­maine secret ou du do­maine privé au moy­en d’un ap­par­eil de prise de vues

 

Quiconque, sans le con­sente­ment de la per­sonne in­téressée, ob­serve avec un ap­par­eil de prise de vues ou fixe sur un por­teur d’im­ages un fait qui relève du do­maine secret de cette per­sonne ou un fait ne pouv­ant être per­çu sans autre par chacun et qui relève du do­maine privé de celle-ci,

quiconque tire profit ou donne con­nais­sance à un tiers d’un fait qu’il sait ou doit présumer être parvenu à sa propre con­nais­sance au moy­en d’une in­frac­tion visée à l’al. 1,

quiconque con­serve une prise de vues ou la rend ac­cess­ible à un tiers, al­ors qu’il sait ou doit présumer qu’elle a été ob­tenue au moy­en d’une in­frac­tion visée à l’al. 1,

est, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

248In­troduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 179quinquies249

En­re­gis­tre­ments non pun­iss­ables

 

1 N’est pas pun­iss­able en vertu des art. 179bis, al. 1, et 179ter, al. 1, quiconque, en tant qu’in­ter­locuteur ou en tant qu’abon­né de la ligne util­isée, en­re­gistre des con­ver­sa­tions télé­pho­niques:

a.
avec des ser­vices d’as­sist­ance, de secours ou de sé­cur­ité;
b.
port­ant sur des com­mandes, des man­dats, des réser­va­tions ou d’autres trans­ac­tions com­mer­ciales de même nature, dans le cadre de re­la­tions d’af­faires.

2 Les en­re­gis­tre­ments au sens de l’al. 1 ne peuvent être util­isés que comme moy­ens de preuve.

249In­troduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 179sexies250

Mise en cir­cu­la­tion et réclame en faveur d’ap­par­eils d’écoute, de prise de son et de prise de vues

 

1. Quiconque fab­rique, im­porte, ex­porte, ac­quiert, stocke, pos­sède, trans­porte, re­met à un tiers, vend, loue, prête ou met en cir­cu­la­tion de toute autre man­ière des ap­par­eils tech­niques ser­vant en par­ticuli­er à l’écoute il­li­cite ou à la prise il­li­cite de son ou de vues, fournit des in­dic­a­tions en vue de leur fab­ric­a­tion ou fait de la réclame en leur faveur,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Lor­sque l’auteur agit dans l’in­térêt d’un tiers, ce­lui-ci en­court la même peine s’il con­nais­sait l’in­frac­tion et n’a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour l’em­pêch­er.

Lor­sque le tiers est une per­sonne mor­ale, une so­ciété en nom col­lec­tif ou en com­man­dite ou une en­tre­prise in­di­vidu­elle, l’al. 1 est ap­plic­able aux per­sonnes physiques qui ont agi ou auraient dû agir en son nom.

250In­troduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 179septies251

Util­isa­tion ab­us­ive d’une in­stall­a­tion de télé­com­mu­nic­a­tion

 

Quiconque util­ise ab­us­ive­ment une in­stall­a­tion de télé­com­mu­nic­a­tion pour in­quiéter un tiers ou pour l’im­por­tuner est, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

251In­troduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 179octies252

Mesur­es of­fi­ci­elles de sur­veil­lance. Ex­emp­tion de peine

 

1 Quiconque, dans l’ex­er­cice d’une at­tri­bu­tion que lui con­fère ex­pressé­ment la loi, or­donne ou met en œuvre la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion d’une per­sonne ou util­ise des ap­par­eils tech­niques de sur­veil­lance (art. 179bis ss) n’est pas pun­iss­able, pour autant que l’autor­isa­tion du juge com­pétent ait été im­mé­di­ate­ment de­mandée.

2253

252In­troduit par le ch. VII de la LF du 23 mars 1979 sur la pro­tec­tion de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521II 1529). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

253 Ab­ro­gé par l’an­nexe 2 ch. 1 de la LF du 17 juin 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 179novies254

Sous­trac­tion de don­nées per­son­nelles

 

Quiconque sous­trait des don­nées per­son­nelles sens­ibles qui ne sont pas ac­cess­ibles à tout un chacun est, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

254In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées (RO 19931945; FF 1988 II 421). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 179decies255

Usurp­a­tion d’iden­tité

 

Quiconque util­ise l’iden­tité d’une autre per­sonne sans son con­sente­ment dans le des­sein de lui nu­ire ou de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un av­ant­age il­li­cite est, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

255 In­troduit par le ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Titre 4 Crimes ou délits contre la liberté

Art. 180

Men­aces

 

1 Quiconque, par une men­ace grave, alarme ou ef­fraie une per­sonne est, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire256.257

2 La pour­suite a lieu d’of­fice:258

a.
si l’auteur est le con­joint de la vic­time et que la men­ace a été com­mise dur­ant le mariage ou dans l’an­née qui a suivi le di­vorce;
abis.259
si l’auteur est le partenaire de la vic­time et que la men­ace a été com­mise dur­ant le parten­ari­at en­re­gis­tré ou dans l’an­née qui a suivi sa dis­sol­u­tion ju­di­ci­aire;
b.
si l’auteur est le partenaire hétéro­sexuel ou ho­mo­sexuel de la vic­time pour autant qu’ils fas­sent mén­age com­mun pour une durée in­déter­minée et que la men­ace ait été com­mise dur­ant cette péri­ode ou dans l’an­née qui a suivi la sé­par­a­tion.260

256 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

257 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

258 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

259 In­troduite par l’an­nexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

260In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Pour­suite des in­frac­tions entre con­joints ou partenaires), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750, 1779).

Art. 181261

Con­trainte

 

Quiconque, en usant de vi­ol­ence en­vers une per­sonne ou en la men­açant d’un dom­mage sérieux, ou en l’en­trav­ant de quelque autre man­ière dans sa liber­té d’ac­tion, l’ob­lige à faire, à ne pas faire ou à lais­s­er faire un acte est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

261 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 181a262

Mariage for­cé, parten­ari­at for­cé

 

1 Quiconque, en usant de vi­ol­ence en­vers une per­sonne, en la men­açant d’un dom­mage sérieux ou en l’en­trav­ant de quelque autre man­ière dans sa liber­té d’ac­tion, l’ob­lige à con­clure un mariage civil ou re­li­gieux ou un parten­ari­at en­re­gis­tré est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.263

2 Quiconque se trouve en Suisse et n’est pas ex­tra­dé et com­met l’in­frac­tion à l’étranger est pun­iss­able. L’art. 7, al. 4 et 5, est ap­plic­able.

262 In­troduit par le ch. I 6 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

263 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 14 juin 2024 (Mesur­es de lutte contre les mariages avec un mineur), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).

Art. 182264

Traite d’êtres hu­mains

 

1 Quiconque, en qual­ité d’of­freur, d’in­ter­mé­di­aire ou d’ac­quéreur, se livre à la traite d’un être hu­main à des fins d’ex­ploit­a­tion sexuelle, d’ex­ploit­a­tion de son trav­ail ou en vue du prélève­ment d’un or­gane, est puni d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire.265 Le fait de re­cruter une per­sonne à ces fins est as­similé à la traite.

2 Si la vic­time est mineure ou si l’auteur fait méti­er de la traite d’êtres hu­mains, la peine est une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

3266

4 Est égale­ment pun­iss­able quiconque com­met l’in­frac­tion à l’étranger. Les art. 5 et 6 sont ap­plic­ables.267

264Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 24 mars 2006 (Prot. fac­ultatif du 25 mai 2000 se rap­port­ant à la Conv. re­l­at­ive aux droits de l’en­fant, con­cernant la vente d’en­fants, la pros­ti­tu­tion des en­fants et la por­no­graph­ie met­tant en scène des en­fants), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 5437; FF 2005 2639).

265 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

266 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, avec ef­fet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

267 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 183268

Séquest­ra­tion et en­lève­ment

 

1. Quiconque, sans droit, ar­rête une per­sonne, la re­tient pris­on­nière, ou, de toute autre man­ière, la prive de sa liber­té,

quiconque, en usant de vi­ol­ence, de ruse ou de men­ace, en­lève une per­sonne,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. En­court la même peine quiconque en­lève une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance ou âgée de moins de 16 ans.

268Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 184269

Cir­con­stances ag­grav­antes

 

La séquest­ra­tion et l’en­lève­ment sont punis d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins

si l’auteur cher­che à ob­tenir rançon,

s’il traite la vic­time avec cru­auté,

si la priva­tion de liber­té dure plus de dix jours

ou si la santé de la vic­time est sérieuse­ment mise en danger.

269 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 185270

Prise d’ot­age

 

1. Quiconque séquestre, en­lève une per­sonne ou de toute autre façon s’en rend maître, pour con­traindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à lais­s­er faire un acte,

quiconque, aux mêmes fins, profite d’une prise d’ot­age com­mise par autrui,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.271

2. L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins s’il men­ace de tuer la vic­time, de lui caus­er des lé­sions cor­porelles graves ou de la traiter avec cru­auté.272

3. Dans les cas par­ticulière­ment graves, not­am­ment lor­sque l’acte est di­rigé contre un grand nombre de per­sonnes, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.273

4. Lor­sque l’auteur ren­once à la con­trainte et libère la vic­time, la peine peut être at­ténuée (art. 48a).274

5. Est égale­ment pun­iss­able quiconque com­met l’in­frac­tion à l’étranger, s’il est ar­rêté en Suisse et n’est pas ex­tra­dé.275 L’art. 7, al. 4 et 5, est ap­plic­able.276

270Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216).

271 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

272 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

273 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

274 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

275 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

276 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 185bis277

Dis­par­i­tion for­cée

 

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins quiconque, dans l’in­ten­tion de sous­traire une per­sonne à la pro­tec­tion de la loi pendant une péri­ode pro­longée:

a.
la prive de liber­té sur man­dat ou avec l’as­sen­ti­ment d’un État ou d’une or­gan­isa­tion poli­tique, toute in­dic­a­tion sur le sort qui lui est réser­vé ou sur l’en­droit où elle se trouve étant en­suite re­fusée, ou
b.
re­fuse toute in­dic­a­tion sur le sort qui lui est réser­vé ou sur l’en­droit où elle se trouve, sur man­dat d’un État ou d’une or­gan­isa­tion poli­tique ou en en­freignant une ob­lig­a­tion lé­gale.

2 Est égale­ment pun­iss­able quiconque com­met l’in­frac­tion à l’étranger, s’il se trouve en Suisse et qu’il n’est pas ex­tra­dé. L’art. 7, al. 4 et 5, est ap­plic­able.

277 In­troduit par l’an­nexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2015 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion in­ter­na­tionale pour la pro­tec­tion de toutes les per­sonnes contre les dis­par­i­tions for­cées, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437).

Art. 186278

Vi­ol­a­tion de dom­i­cile

 

Quiconque, d’une man­ière il­li­cite et contre la volonté de l’ay­ant droit, pénètre dans une mais­on, dans une hab­it­a­tion, dans un loc­al fer­mé fais­ant partie d’une mais­on, dans un es­pace, cour ou jardin clos et at­ten­ant à une mais­on, ou dans un chanti­er, ou y de­meure au mé­pris de l’in­jonc­tion de sortir à lui ad­ressée par un ay­ant droit est, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

278 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Titre 5 Infractions contre l’intégrité sexuelle279

279Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1991, en vigueur depuis le 1er oct. 1992 (RO 1992 1670; FF 1985 II 1021).

Art. 187

1. Act­es d’or­dre sexuel avec des en­fants

 

1. Quiconque com­met un acte d’or­dre sexuel sur un en­fant de moins de 16 ans,

quiconque en­traîne un en­fant de cet âge à com­mettre un acte d’or­dre sexuel,

quiconque mêle un en­fant de cet âge à un acte d’or­dre sexuel,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.281

1bis. Si l’en­fant n’a pas 12 ans et que l’auteur com­met sur lui un acte d’or­dre sexuel ou l’en­traîne à com­mettre un tel acte sur un tiers ou un an­im­al, l’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un à cinq ans.282

2. L’acte n’est pas pun­iss­able si la différence d’âge entre les par­ti­cipants ne dé­passe pas trois ans.

3. Si, au mo­ment de l’acte ou du premi­er acte com­mis, l’auteur avait moins de 20 ans et en cas de cir­con­stances par­ticulières, l’autor­ité com­pétente peut ren­on­cer à le pour­suivre, à le ren­voy­er devant le tribunal ou à lui in­f­li­ger une peine.283

4. L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire s’il a agi en ad­met­tant par er­reur que sa vic­time était âgée de 16 ans au moins al­ors qu’en usant des pré­cau­tions voulues il aurait pu éviter l’er­reur.284

5. …285

6. …286

281 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

282 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

283 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

284 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

285Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 21 mars 1997, avec ef­fet au 1er sept. 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315, 1320)

286In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315, 1320). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale en général et en cas d’in­frac­tion contre l’in­té­grité sexuelle des en­fants), avec ef­fet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2993; FF 2000 2769).

Art. 188287

2. At­teinte à la liber­té et à l’in­té­grité sexuelles

Act­es d’or­dre sexuel avec des per­sonnes dépend­antes

 

Quiconque, prof­it­ant de rap­ports d’édu­ca­tion, de con­fi­ance ou de trav­ail, ou de li­ens de dépend­ance d’une autre nature, com­met un acte d’or­dre sexuel sur un mineur âgé de 16 ans au moins,

quiconque, prof­it­ant de li­ens de dépend­ance, en­traîne une telle per­sonne à com­mettre un acte d’or­dre sexuel,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

287 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

Art. 189288

At­teinte et con­trainte sexuelles

 

1 Quiconque, contre la volonté d’une per­sonne, com­met sur elle ou lui fait com­mettre un acte d’or­dre sexuel ou profite à cette fin d’un état de sidéra­tion d’une per­sonne, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Quiconque, not­am­ment en usant de men­ace ou de vi­ol­ence en­vers une per­sonne, en ex­er­çant sur elle des pres­sions d’or­dre psychique ou en la met­tant hors d’état de rés­ister, la con­traint à com­mettre ou à subir un acte d’or­dre sexuel, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

3 Si l’auteur au sens de l’al. 2 agit avec cru­auté, s’il fait us­age d’une arme dangereuse ou d’un autre ob­jet dangereux, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

288 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

Art. 190289

Vi­ol

 

1 Quiconque, contre la volonté d’une per­sonne, com­met sur elle ou lui fait com­mettre l’acte sexuel ou un acte ana­logue qui im­plique une pénétra­tion du corps ou profite à cette fin d’un état de sidéra­tion d’une per­sonne, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus.

2 Quiconque, not­am­ment en usant de men­ace ou de vi­ol­ence à l’égard d’une per­sonne, en ex­er­çant sur elle des pres­sions d’or­dre psychique ou en la met­tant hors d’état de rés­ister, la con­traint à com­mettre ou à subir l’acte sexuel ou un acte ana­logue qui im­plique une pénétra­tion du corps, est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un à dix ans.

3 Si l’auteur au sens de l’al. 2 agit avec cru­auté, s’il fait us­age d’une arme dangereuse ou d’un autre ob­jet dangereux, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins.

289 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

Art. 191290

Act­es d’or­dre sexuel com­mis sur une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance

 

Quiconque profite du fait qu’une per­sonne est in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance pour lui faire com­mettre ou subir l’acte sexuel, un acte ana­logue ou un autre acte d’or­dre sexuel est puni d’une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

290 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

Art. 192291

 

291 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, avec ef­fet au 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

Art. 193292

Abus de la détresse ou de la dépend­ance

 

Quiconque, prof­it­ant de la détresse où se trouve la vic­time ou d’un li­en de dépend­ance fondé sur des rap­ports de trav­ail ou d’un li­en de dépend­ance de toute autre nature, déter­mine celle‑ci à com­mettre ou à subir un acte d’or­dre sexuel est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

292 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

Art. 193a293

Tromper­ie con­cernant le ca­ra­ctère sexuel d’un acte

 

Quiconque, dans l’ex­er­cice d’une activ­ité pro­fes­sion­nelle ou non pro­fes­sion­nelle or­gan­isée rel­ev­ant du do­maine de la santé, com­met sur une per­sonne ou lui fait com­mettre un acte d’or­dre sexuel en la trompant sur le ca­ra­ctère de l’acte ou en abusant de son er­reur con­cernant le ca­ra­ctère de l’acte, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

293 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

Art. 194294

Ex­hib­i­tion­nisme

 

1 Quiconque s’ex­hibe est, sur plainte, puni d’une amende.

2 Dans les cas graves, l’auteur est puni d’une peine pé­cuni­aire. L’acte est pour­suivi sur plainte.

3 Si le prévenu se sou­met au traite­ment médic­al con­formé­ment au pro­non­cé de l’autor­ité com­pétente, la procé­dure est classée.

294 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

Art. 195295

3. Ex­ploit­a­tion de l’activ­ité sexuelle

En­cour­age­ment à la pros­ti­tu­tion

 

Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque:

a.
pousse un mineur à la pros­ti­tu­tion ou fa­vor­ise la pros­ti­tu­tion de ce­lui-ci dans le but d’en tirer un av­ant­age pat­ri­mo­ni­al;
b.
pousse autrui à se pros­tituer en prof­it­ant d’un rap­port de dépend­ance ou dans le but d’en tirer un av­ant­age pat­ri­mo­ni­al;
c.
porte at­teinte à la liber­té d’ac­tion d’une per­sonne qui se pros­titue en la sur­veil­lant dans ses activ­ités ou en lui en im­posant l’en­droit, l’heure, la fréquence ou d’autres con­di­tions;
d.
main­tient une per­sonne dans la pros­ti­tu­tion.

295 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lan­zarote), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).

Art. 196296

Act­es d’or­dre sexuel avec des mineurs contre rémun­éra­tion

 

Quiconque, contre une rémun­éra­tion ou une promesse de rémun­éra­tion, com­met un acte d’or­dre sexuel avec un mineur ou l’en­traîne à com­mettre un tel acte est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

296 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lan­zarote), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).

Art. 197297

4. Por­no­graph­ie

 

1 Quiconque of­fre, montre, rend ac­cess­ibles à une per­sonne de moins de 16 ans ou met à sa dis­pos­i­tion des écrits, en­re­gis­tre­ments son­ores ou visuels, im­ages ou autres ob­jets por­no­graph­iques ou des re­présent­a­tions por­no­graph­iques, ou les dif­fuse à la ra­dio ou à la télé­vi­sion, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Quiconque ex­pose ou montre en pub­lic des ob­jets ou des re­présent­a­tions visés à l’al. 1, ou les of­fre à une per­sonne sans y avoir été in­vité, est puni de l’amende. Quiconque, lors d’ex­pos­i­tions ou de re­présent­a­tions dans des lo­c­aux fer­més, at­tire d’avance l’at­ten­tion des spectateurs sur le ca­ra­ctère por­no­graph­ique de celles-ci n’est pas pun­iss­able.

3 Quiconque re­crute un mineur pour qu’il par­ti­cipe à une re­présent­a­tion por­no­graph­ique ou fa­vor­ise sa par­ti­cip­a­tion à une telle re­présent­a­tion est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

4 Quiconque fab­rique, im­porte, prend en dépôt, met en cir­cu­la­tion, promeut, ex­pose, of­fre, montre, rend ac­cess­ible, met à dis­pos­i­tion, ac­quiert, ob­tient par voie élec­tro­nique ou d’une autre man­ière ou pos­sède des ob­jets ou re­présent­a­tions visés à l’al. 1, ay­ant comme con­tenu des act­es d’or­dre sexuel avec des an­imaux ou des act­es d’or­dre sexuel non ef­fec­tifs avec des mineurs, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Si les ob­jets ou re­présent­a­tions ont pour con­tenu des act­es d’or­dre sexuel ef­fec­tifs avec des mineurs, la sanc­tion est une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou une peine pé­cuni­aire.298

5 Quiconque con­somme ou, pour sa propre con­som­ma­tion, fab­rique, im­porte, prend en dépôt, ac­quiert, ob­tient par voie élec­tro­nique ou d’une autre man­ière ou pos­sède des ob­jets ou re­présent­a­tions visés à l’al. 1, ay­ant comme con­tenu des act­es d’or­dre sexuel avec des an­imaux ou des act­es d’or­dre sexuel non ef­fec­tifs avec des mineurs, est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Si les ob­jets ou re­présent­a­tions ont pour con­tenu des act­es d’or­dre sexuel ef­fec­tifs avec des mineurs, la sanc­tion est une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire.299

6 En cas d’in­frac­tion au sens des al. 4 et 5, les ob­jets sont con­fisqués.

7300

8 Quiconque fab­rique, pos­sède ou con­somme des ob­jets ou des re­présent­a­tions au sens de l’al. 1 im­pli­quant un mineur, ou les lui rend ac­cess­ibles, n’est pas pun­iss­able:

a.
si le mineur y a con­senti;
b.
si la per­sonne qui fab­rique les ob­jets ou re­présent­a­tions ne fournit ou ne pro­met pas de rémun­éra­tion, et
c.
si la différence d’âge entre les per­sonnes con­cernées ne dé­passe pas trois ans.301

8bis Quiconque, étant mineur, fab­rique, pos­sède ou con­somme des ob­jets ou des re­présent­a­tions au sens de l’al. 1 qui l’im­pli­quent lui-même ou les rend ac­cess­ibles à une autre per­sonne avec son con­sente­ment n’est pas pun­iss­able.

La per­sonne à qui ces ob­jets ou re­présent­a­tions sont ren­dus ac­cess­ibles n’est pas pun­iss­able en cas de pos­ses­sion ou de con­som­ma­tion:

a.
si elle ne fournit ou ne pro­met pas de rémun­éra­tion;
b.
si les per­sonnes con­cernées se con­nais­sent per­son­nelle­ment, et
c.
si les per­sonnes con­cernées sont ma­jeures ou, si l’une d’elles au moins est mineure, que leur différence d’âge ne dé­passe pas trois ans.302

9 Les ob­jets et re­présent­a­tions visés aux al. 1 à 5 qui présen­tent une valeur cul­turelle ou sci­en­ti­fique digne de pro­tec­tion ne sont pas de nature por­no­graph­ique.

297 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lan­zarote), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).

298 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

299 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

300 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, avec ef­fet au 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

301 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

302 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

Art. 197a303

5. Trans­mis­sion in­due d’un con­tenu non pub­lic à ca­ra­ctère sexuel

 

1 Quiconque trans­met à un tiers un con­tenu non pub­lic à ca­ra­ctère sexuel, not­am­ment des écrits, en­re­gis­tre­ments son­ores ou visuels, im­ages, ob­jets ou re­présent­a­tions, sans le con­sente­ment de la per­sonne qui y est iden­ti­fi­able, est, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire s’il a rendu le con­tenu pub­lic.

303 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

Art. 198304

6. Con­tra­ven­tions contre l’in­té­grité sexuelle

Désagré­ments d’or­dre sexuel

 

1 Quiconque cause du scandale en se liv­rant à un acte d’or­dre sexuel en présence d’une per­sonne qui y est in­op­iné­ment con­frontée,

quiconque im­por­tune une per­sonne par des at­touche­ments d’or­dre sexuel ou, de man­ière grossière, par la pa­role, l’écrit­ure ou l’im­age,

est, sur plainte, puni d’une amende.

2 L’autor­ité com­pétente peut ob­li­ger le prévenu à suivre un pro­gramme de préven­tion. Si ce­lui-ci est mené à son ter­me par le prévenu, la procé­dure est classée.

3 L’autor­ité com­pétente statue sur les frais de procé­dure et sur les éven­tuelles préten­tions de la partie civile.

304 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

Art. 199305

Ex­er­cice il­li­cite de la pros­ti­tu­tion

 

Quiconque en­fre­int les dis­pos­i­tions can­tonales régle­ment­ant les lieux, heures et modes de l’ex­er­cice de la pros­ti­tu­tion et celles des­tinées à lut­ter contre ses mani­fest­a­tions secondaires fâch­euses, est puni d’une amende.

305 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

Art. 200306

7. Com­mis­sion en com­mun

 

Lor­squ’une in­frac­tion prévue dans le présent titre est com­mise en com­mun par plusieurs per­sonnes, le juge aug­mente la peine. Il ne peut toute­fois pas al­ler au‑delà de la moitié en sus du max­im­um de la peine prévue pour cette in­frac­tion. Il est, en outre, lié par le max­im­um légal du genre de peine.

306 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

Art. 201 à212307

 

307Ces disp. ab­ro­gées (à l’ex­cep­tion de l’art. 211) sont re­m­placées par les art. 195, 196, 197, 198, 199 (cf. com­mentaires au ch. 23 du mes­sage; FF 1985 II 1021). L’art. 211 est biffé sans être re­m­placé.

Titre 6 Crimes ou délits contre la famille

Art. 213308

In­ceste

 

1 L’acte sexuel entre as­cend­ants et des­cend­ants, ou entre frères et sœurs ger­mains, con­san­guins ou utérins, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Les mineurs n’en­courent aucune peine s’ils ont été sé­duits.

308Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 214309

 

309Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 23 juin 1989, avec ef­fet au 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

Art. 215310

Plur­al­ité de mariages ou de parten­ari­ats en­re­gis­trés

 

Quiconque, étant déjà mar­ié ou lié par un parten­ari­at en­re­gis­tré, con­tracte mariage ou con­clut un parten­ari­at en­re­gis­tré,

quiconque con­tracte mariage ou con­clut un parten­ari­at en­re­gis­tré avec une per­sonne déjà mar­iée ou liée par un parten­ari­at en­re­gis­tré,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

310 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 216311

 

311Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 23 juin 1989, avec ef­fet au 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

Art. 217312

Vi­ol­a­tion d’une ob­lig­a­tion d’en­tre­tien

 

1 Quiconque ne fournit pas les al­i­ments ou les sub­sides qu’il doit en vertu du droit de la fa­mille, quoiqu’il en ait les moy­ens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.313

2 Le droit de port­er plainte ap­par­tient aus­si aux autor­ités et aux ser­vices désignés par les can­tons Il est ex­er­cé compte tenu des in­térêts de la fa­mille.314

312Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

313 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

314 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 218315

 

315Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 23 juin 1989, avec ef­fet au 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

Art. 219316

Vi­ol­a­tion du devoir d’as­sist­ance ou d’édu­ca­tion

 

1 Quiconque vi­ole son devoir d’as­sister ou d’élever une per­sonne mineure dont il met ain­si en danger le dévelop­pe­ment physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 L’auteur est puni d’une peine pé­cuni­aire s’il agit par nég­li­gence.

316 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 220317

En­lève­ment de mineur

 

Quiconque sous­trait ou re­fuse de re­mettre un mineur au déten­teur du droit de déter­miner le lieu de résid­ence est, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

317 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Titre 7 Crimes ou délits créant un danger collectif

Art. 221318

In­cen­die in­ten­tion­nel

 

1 Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, cause un in­cen­die et porte ain­si préju­dice à autrui ou fait naître un danger col­lec­tif est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

2 L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins s’il met sci­em­ment en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes.

3 Le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dom­mage est de peu d’im­port­ance.

318 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 222319

In­cen­die par nég­li­gence

 

1 Quiconque, par nég­li­gence, cause un in­cen­die et porte ain­si préju­dice à autrui ou fait naître un danger col­lec­tif est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire si, par nég­li­gence, il met en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes.

319 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 223320

Ex­plo­sion

 

1. Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, cause une ex­plo­sion de gaz, de ben­zine, de pétrole ou de sub­stances ana­logues et, par là, met sci­em­ment en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes ou la pro­priété d’autrui est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

Le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dom­mage est de peu d’im­port­ance.

2. L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire s’il agit par nég­li­gence.

320 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 224321

Em­ploi, avec des­sein délic­tueux, d’ex­plos­ifs ou de gaz tox­iques

 

1 Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment et dans un des­sein délic­tueux, au moy­en d’ex­plos­ifs ou de gaz tox­iques, ex­pose à un danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes, ou la pro­priété d’autrui, est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

2 Le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si l’auteur n’ex­pose que la pro­priété à un danger de peu d’im­port­ance.

321 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 225322

Em­ploi sans des­sein délic­tueux ou par nég­li­gence

 

1 Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment mais sans des­sein délic­tueux, au moy­en d’ex­plos­ifs ou de gaz tox­iques, ex­pose à un danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes ou la pro­priété d’autrui est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire s’il agit par nég­li­gence.

322 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 226323

Fab­riquer, dis­sim­uler et trans­port­er des ex­plos­ifs ou des gaz tox­iques

 

1 Quiconque fab­rique des ex­plos­ifs ou des gaz tox­iques, sachant ou devant présumer qu’ils sont des­tinés à un em­ploi délic­tueux, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de six mois à dix ans.

2 Quiconque se pro­cure soit des ex­plos­ifs, soit des gaz tox­iques, ou en­core des sub­stances pro­pres à leur fab­ric­a­tion, ou les trans­met à autrui, les reçoit d’autrui, les con­serve, les dis­sim­ule ou les trans­porte, sachant ou devant présumer qu’ils sont des­tinés à un em­ploi délic­tueux, est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un mois à cinq ans ou d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins.

3 Quiconque, sachant ou devant présumer qu’une per­sonne se pro­pose de faire un em­ploi délic­tueux d’ex­plos­ifs ou de gaz tox­iques, lui fournit des in­dic­a­tions pour les fab­riquer est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un mois àcinq ans ou d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins.

323 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 226bis324

Danger im­put­able à l’én­er­gie nuc­léaire, à la ra­dio­activ­ité et aux ray­on­ne­ments ion­is­ants

 

1 Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, met en danger la vie ou la santé de per­sonnes ou des bi­ens d’une valeur con­sidér­able ap­par­ten­ant à des tiers en se ser­vant de l’én­er­gie nuc­léaire, de matières ra­dio­act­ives ou de ray­on­ne­ments ion­is­ants est puni d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

324 In­troduit par l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 21 mars 2003 sur l’én­er­gie nuc­léaire (RO 2004 4719; FF 2001 2529). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 226ter325

Act­es pré­par­atoires pun­iss­ables

 

1 Quiconque pré­pare sys­tématique­ment, sur le plan tech­nique ou or­gan­isa­tion­nel, des act­es met­tant en danger la vie ou la santé de per­sonnes ou des bi­ens ap­par­ten­ant à des tiers d’une valeur con­sidér­able en ay­ant re­cours à l’én­er­gie nuc­léaire, aux matières ra­dio­act­ives ou aux ray­on­ne­ments ion­is­ants est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Quiconque produit des sub­stances ra­dio­act­ives, con­stru­it des in­stall­a­tions ou fab­rique des ap­par­eils ou des ob­jets qui en con­tiennent ou qui peuvent émettre des ray­ons ion­is­ants, s’en pro­cure, en re­met à un tiers, en reçoit d’un tiers, en con­serve, en dis­sim­ule ou en trans­porte, al­ors qu’il sait ou doit présumer qu’ils sont des­tinés à un em­ploi délic­tueux, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

3 Quiconque fournit à un tiers des in­dic­a­tions pour produire de tell­es sub­stances ou pour fab­riquer de tels in­stall­a­tions, ap­par­eils ou ob­jets, al­ors qu’il sait ou doit présumer qu’ils sont des­tinés à un em­ploi délic­tueux, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

325 In­troduit par l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 21 mars 2003 sur l’én­er­gie nuc­léaire (RO 2004 4719; FF 2001 2529). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 227326

In­ond­a­tion. Écroul­e­ment

 

1. Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, cause une in­ond­a­tion, l’écroul­e­ment d’une con­struc­tion ou un éboule­ment et, par là, met sci­em­ment en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes ou la pro­priété d’autrui est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

Le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dom­mage est de peu d’im­port­ance.

2. L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire s’il agit par nég­li­gence.

326 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 228327

Dom­mages aux in­stall­a­tions élec­triques, travaux hy­draul­iques et ouv­rages de pro­tec­tion

 

1. Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, détru­it ou en­dom­mage des in­stall­a­tions élec­triques, des travaux hy­draul­iques, not­am­ment des jetées, des bar­rages, des digues, des écluses, ou des ouv­rages de pro­tec­tion contre les forces naturelles, par ex­emple contre les éboule­ments ou les ava­lanches, et par là met sci­em­ment en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes ou la pro­priété d’autrui est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

Le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dom­mage est de peu d’im­port­ance.

2. L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire s’il agit par nég­li­gence.

327 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 229328

Vi­ol­a­tion des règles de l’art de con­stru­ire

 

1 Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, en­fre­int les règles de l’art en di­ri­geant ou en ex­écutant une con­struc­tion ou une dé­moli­tion et par là met sci­em­ment en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire si l’in­ob­serva­tion des règles de l’art est due à une nég­li­gence.

328 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 230329

Supprimer ou omettre d’in­staller des ap­par­eils pro­tec­teurs

 

1. Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, en­dom­mage, détru­it, supprime, rend inutil­is­able ou met hors d’us­age un ap­par­eil des­tiné à prévenir les ac­ci­dents dans une fab­rique ou une autre ex­ploit­a­tion, ou les ac­ci­dents de ma­chines,

quiconque, con­traire­ment aux pre­scrip­tions ap­plic­ables, omet in­ten­tion­nelle­ment d’in­staller un tel ap­par­eil,

et, par là, met sci­em­ment en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire s’il agit par nég­li­gence.

329 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Titre 8 Crimes ou délits contre la santé publique

Art. 230bis330

Mise en danger par des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ou patho­gènes

 

1 Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, dis­sémine dans l’en­viron­nement des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ou patho­gènes, per­turbe l’ex­ploit­a­tion d’une in­stall­a­tion des­tinée à la recher­che sur ces or­gan­ismes, à leur con­ser­va­tion ou à leur pro­duc­tion, ou gêne leur trans­port, est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un à dix ans, s’il sait ou doit sa­voir que par ses act­es il:

a.
met en danger la vie et l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes, ou
b.
met grave­ment en danger la com­pos­i­tion naturelle des pop­u­la­tions an­i­males et végétales ou leur hab­it­at.

2 L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire s’il agit par nég­li­gence.

330 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique (RO 2003 4803; FF 2000 2283). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 231331

Propaga­tion d’une mal­ad­ie de l’homme

 

Quiconque, par bassesse de ca­ra­ctère, pro­page une mal­ad­ie de l’homme dangereuse et trans­miss­ible est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un à cinq ans.

331 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 232332

Propaga­tion d’une épi­zo­otie

 

1. Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, pro­page une épi­zo­otie parmi les an­imaux do­mest­iques est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un à cinq ans s’il cause un dom­mage con­sidér­able par bassesse de ca­ra­ctère.

2. L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire s’il agit par nég­li­gence.

332 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 233333

Propaga­tion d’un para­site dangereux

 

1. Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, pro­page un para­site ou ger­me dangereux pour la cul­ture ag­ri­cole ou forestière est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un à cinq ans s’il cause un dom­mage con­sidér­able par bassesse de ca­ra­ctère.

2. L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire s’il agit par nég­li­gence.

333 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 234334

Con­tam­in­a­tion d’eau pot­able

 

1 Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, con­tam­ine au moy­en de sub­stances nuis­ibles à la santé l’eau pot­able ser­vant aux per­sonnes ou aux an­imaux do­mest­iques est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un mois à cinq ans ou d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins.

2 L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire s’il agit par nég­li­gence.

334 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 235335

Altéra­tion de four­rages

 

1. Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, traite des four­rages naturels, ou fab­rique ou traite des four­rages ar­ti­fi­ciels à l’us­age des an­imaux do­mest­iques de telle façon que ces four­rages mettent en danger la santé de ces an­imaux est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un mois à trois ans ou d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins s’il fait méti­er de tell­es ma­nip­u­la­tions ou fab­ric­a­tions. Le juge­ment de con­dam­na­tion est pub­lié.

2. L’auteur est puni d’une peine pé­cuni­aire s’il agit par nég­li­gence.

3. Les produits sont con­fisqués. Ils peuvent être ren­dus in­of­fensifs ou détru­its.

335 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 236336

Mise en cir­cu­la­tion de four­rages altérés

 

1 Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, im­porte ou prend en dépôt, ou met en vente ou en cir­cu­la­tion des four­rages naturels ou ar­ti­fi­ciels pro­pres à mettre en danger la santé des an­imaux est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. Le juge­ment de con­dam­na­tion est pub­lié.

2 L’auteur est puni d’une peine pé­cuni­aire s’il agit par nég­li­gence.

3 Les produits sont con­fisqués. Ils peuvent être ren­dus in­of­fensifs ou détru­its.

336 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Titre 9 Crimes ou délits contre les communications publiques

Art. 237337

En­trave à la cir­cu­la­tion pub­lique

 

1. Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, em­pêche, trouble ou met en danger la cir­cu­la­tion pub­lique, not­am­ment la cir­cu­la­tion sur la voie pub­lique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sci­em­ment en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes ou la pro­priété d’autrui est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Le juge pro­nonce une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si l’auteur met sci­em­ment en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle d’un grand nombre de per­sonnes.

2. L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire s’il agit par nég­li­gence.

337 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 238338

 

338 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, avec ef­fet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 239339

En­trave aux ser­vices d’in­térêt général

 

1. Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, em­pêche, trouble ou met en danger l’ex­ploit­a­tion d’une en­tre­prise pub­lique de trans­ports ou de com­mu­nic­a­tions, not­am­ment celle des chemins de fer, des postes, du télé­graphe ou du télé­phone,

quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, em­pêche, trouble ou met en danger l’ex­ploit­a­tion d’un ét­ab­lisse­ment ou d’une in­stall­a­tion ser­vant à dis­tribuer au pub­lic l’eau, la lu­mière, l’én­er­gie ou la chaleur,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire s’il agit par nég­li­gence.

339 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Titre 10 Fausse monnaie, falsification des timbres officiels de valeur, des marques officielles, des poids et mesures

Art. 240340

Fab­ric­a­tion de fausse mon­naie et falsi­fic­a­tion de la mon­naie

 

1 Quiconque, dans le des­sein de les mettre en cir­cu­la­tion comme au­then­tiques, contre­fait des mon­naies, du papi­er-mon­naie ou des bil­lets de banque est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

2 Dans les cas de très peu de grav­ité, l’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

3 L’auteur est aus­si pun­iss­able lor­squ’il com­met le crime à l’étranger, s’il est ar­rêté en Suisse et n’est pas ex­tra­dé à l’étranger, et si l’acte est réprimé dans l’État où il est com­mis.

340 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 241341

Falsi­fic­a­tion de la mon­naie

 

1 Quiconque, dans le des­sein de les mettre en cir­cu­la­tion pour une valeur supérieure, fals­i­fie des mon­naies, du papi­er-mon­naie ou des bil­lets de banque est puni d’une peine privat­ive de liber­té de six mois à cinq ans.

2 Dans les cas de très peu de grav­ité, l’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

341 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 242342

Mise en cir­cu­la­tion de fausse mon­naie

 

1 Quiconque met en cir­cu­la­tion comme au­then­tiques ou in­tacts des mon­naies, du papi­er-mon­naie ou des bil­lets de banque faux ou falsi­fiés est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Si l’auteur, son mand­ant ou son re­présent­ant a reçu la mon­naie ou les bil­lets de banque comme au­then­tiques ou in­tacts, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

342 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 243343

Im­it­a­tion de bil­lets de banque, de pièces de mon­naie ou de timbres of­fi­ciels de valeur sans des­sein de faux

 

1 Quiconque, sans des­sein de com­mettre un faux, re­produit ou im­ite des bil­lets de banque de telle man­ière que ces re­pro­duc­tions ou im­it­a­tions créent, pour des per­sonnes ou des ap­par­eils, un risque de con­fu­sion avec les bil­lets au­then­tiques, not­am­ment si la to­tal­ité, une face ou la plus grande partie d’une des faces d’un bil­let est re­produite ou im­itée sur une matière et dans un format identiques ou sim­il­aires à ceux de l’ori­gin­al,

quiconque, sans des­sein de com­mettre un faux, fab­rique des ob­jets dont la frappe, le poids ou les di­men­sions sont semblables à ceux des pièces de mon­naie ay­ant cours légal ou qui pos­sèdent les valeurs nom­inales ou d’autres ca­ra­ctéristiques d’une frappe of­fi­ci­elle, de telle man­ière que ces ob­jets créent, pour des per­sonnes ou des ap­par­eils, un risque de con­fu­sion avec les pièces de mon­naie ay­ant cours légal,

quiconque, sans des­sein de com­mettre un faux, re­produit ou im­ite des timbres of­fi­ciels de valeur de telle man­ière que ces re­pro­duc­tions ou im­it­a­tions créent un risque de con­fu­sion avec les timbres au­then­tiques,

quiconque im­porte de tels ob­jets ou les met en vente ou en cir­cu­la­tion,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 L’auteur est puni d’une peine pé­cuni­aire s’il agit par nég­li­gence.

343 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 244344

Im­port­a­tion, ac­quis­i­tion et prise en dépôt de fausse mon­naie

 

1 Quiconque im­porte, ac­quiert ou prend en dépôt des pièces de mon­naie, du papi­er-mon­naie ou des bil­lets de banque faux ou falsi­fiés, dans le des­sein de les mettre en cir­cu­la­tion comme au­then­tiques ou comme in­tacts, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un à cinq ans s’il en im­porte, ac­quiert ou prend en dépôt de grandes quant­ités.

344 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 245345

Falsi­fic­a­tion des timbres of­fi­ciels de valeur

 

1. Quiconque, dans le des­sein de les em­ploy­er comme au­then­tiques ou in­tacts, contre­fait ou fals­i­fie des timbres of­fi­ciels de valeur, not­am­ment des timbres-poste, des es­tampilles ou des timbres-quit­tances,

quiconque donne à des timbres of­fi­ciels de valeur ob­litérés l’ap­par­ence de timbres en­core val­ables, pour les em­ploy­er comme tels,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

L’auteur est aus­si pun­iss­able lor­squ’il a com­mis le délit à l’étranger, s’il est ar­rêté en Suisse et n’est pas ex­tra­dé à l’étranger, et si l’acte est réprimé dans l’État où il a été com­mis.

2. Quiconque em­ploie comme au­then­tiques, in­tacts ou en­core val­ables des timbres of­fi­ciels de valeur faux, falsi­fiés ou ob­litérés, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

345 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 246346

Falsi­fic­a­tion des marques of­fi­ci­elles

 

Quiconque, dans le des­sein de les em­ploy­er comme au­then­tiques ou in­tact­es, contre­fait ou fals­i­fie les marques of­fi­ci­elles que l’autor­ité ap­pose sur un ob­jet pour con­stater le ré­sultat d’un ex­a­men ou l’oc­troi d’une autor­isa­tion, par ex­emple l’empre­inte du poinçon du con­trôle des ouv­rages d’or et d’ar­gent, les marques des in­spec­teurs de boucher­ie ou de l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières,

quiconque em­ploie comme au­then­tiques ou in­tact­es de tell­es marques contre­faites ou falsi­fiées,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

346 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 247347

Ap­par­eils de falsi­fic­a­tion et em­ploi il­li­cite d’ap­par­eils

 

Quiconque, pour en faire un us­age il­li­cite, fab­rique ou se pro­cure des ap­par­eils des­tinés à la contre­façon ou à la falsi­fic­a­tion des mon­naies, du papi­er-mon­naie, des bil­lets de banque ou des timbres of­fi­ciels de valeur,

quiconque fait un us­age il­li­cite des ap­par­eils ser­vant à la fab­ric­a­tion des mon­naies, du papi­er-mon­naie, des bil­lets de banque ou des timbres of­fi­ciels de valeur,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

347 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 248348

Falsi­fic­a­tion des poids et mesur­es

 

Quiconque, dans le des­sein de tromper autrui dans les re­la­tions d’af­faires,

ap­pose sur des poids, mesur­es, bal­ances ou autres in­stru­ments de mesure un poinçon faux, ou fals­i­fie une empre­inte de poinçon,

mod­i­fie des poids, mesur­es, bal­ances ou autres in­stru­ments de mesure poinçon­nés,

ou fait us­age de poids, mesur­es, bal­ances ou autres in­stru­ments de mesure faux ou falsi­fiés,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

348 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 249349

Con­fis­ca­tion

 

1 Les pièces de mon­naie, le papi­er-mon­naie, les bil­lets de banque, les timbres of­fi­ciels de valeur, les marques of­fi­ci­elles, les mesur­es, poids, bal­ances et autres in­stru­ments de mesure faux ou falsi­fiés, de ain­si que les ap­par­eils ser­vant à la falsi­fic­a­tion, sont con­fisqués et ren­dus inutil­is­ables ou détru­its.

2 Les bil­lets de banque, pièces de mon­naie et timbres of­fi­ciels de valeur qui ont été re­produits, im­ités ou fab­riqués sans des­sein de com­mettre un faux, mais qui créent un risque de con­fu­sion, sont égale­ment con­fisqués et ren­dus inutil­is­ables ou détru­its.

349 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 250

Mon­naies et timbres de valeur étrangers

 

Les dis­pos­i­tions du présent titre sont aus­si ap­plic­ables aux mon­naies, au papi­er-mon­naie, aux bil­lets de banque et aux timbres de valeur étrangers.

Titre 11 Faux dans les titres

Art. 251350

Faux dans les titres

 

1. Quiconque, dans le des­sein de port­er at­teinte aux in­térêts pé­cuni­aires ou aux droits d’autrui, ou de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un av­ant­age il­li­cite,

crée un titre faux, fals­i­fie un titre, ab­use de la sig­na­ture ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fab­riquer un titre sup­posé, ou con­state ou fait con­stater fausse­ment, dans un titre, un fait ay­ant une portée jur­idique,

ou, pour tromper autrui, fait us­age d’un tel titre,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Ab­ro­gé

350 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 252351

Faux dans les cer­ti­ficats

 

Quiconque, dans le des­sein d’améliorer sa situ­ation ou celle d’autrui,

contre­fait ou fals­i­fie des pièces de lé­git­im­a­tion, des cer­ti­ficats ou des at­test­a­tions,

fait us­age, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature,

ou ab­use, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, vérit­able mais non à lui des­tiné,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

351 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 253352

Ob­ten­tion fraud­uleuse d’une con­stata­tion fausse

 

Quiconque, en in­duis­ant en er­reur un fonc­tion­naire ou un of­fi­ci­er pub­lic, l’amène à con­stater fausse­ment dans un titre au­then­tique un fait ay­ant une portée jur­idique, not­am­ment à cer­ti­fi­er fausse­ment l’au­then­ti­cité d’une sig­na­ture ou l’ex­actitude d’une copie,

quiconque fait us­age d’un titre ain­si ob­tenu pour tromper autrui sur le fait qui y est con­staté,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

352 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 254353

Sup­pres­sion de titres

 

1 Quiconque, dans le des­sein de port­er at­teinte aux in­térêts pé­cuni­aires ou aux droits d’autrui, ou de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un av­ant­age il­li­cite, en­dom­mage, détru­it, fait dis­paraître ou sous­trait un titre dont il n’a pas seul le droit de dis­poser est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 La sup­pres­sion de titres com­mise au préju­dice des proches ou des fam­iliers n’est pour­suivie que sur plainte.

353 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 255

Titres étrangers

 

Les dis­pos­i­tions des art. 251 à 254 sont aus­si ap­plic­ables aux titres étrangers.

Art. 256354

Dé­place­ment de bornes

 

Quiconque, dans le des­sein de port­er at­teinte aux in­térêts pé­cuni­aires ou aux droits d’autrui, ou de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un av­ant­age il­li­cite, supprime, dé­place, rend mé­con­naiss­able, fals­i­fie ou place à faux une borne ou tout autre signe de dé­mar­ca­tion est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

354 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 257355

Dé­place­ment de sig­naux tri­go­nométriques ou lim­n­im­étriques

 

Quiconque supprime, dé­place, rend mé­con­naiss­able ou place à faux un sig­nal pub­lic tri­go­nométrique ou lim­n­im­étrique est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

355 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Titre 12 Crimes ou délits contre la paix publique

Art. 258356

Men­aces alar­mant la pop­u­la­tion

 

Quiconque jette l’alarme dans la pop­u­la­tion par la men­ace ou l’an­nonce fal­la­cieuse d’un danger pour la vie, la santé ou la pro­priété est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

356 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 259357

Pro­voca­tion pub­lique au crime ou à la vi­ol­ence

 

1 Quiconque pro­voque pub­lique­ment à un délit im­pli­quant la vi­ol­ence contre autrui ou contre des bi­ens ou à un crime est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.358

1bis La pro­voca­tion pub­lique au géno­cide (art. 264) est pun­iss­able même lor­squ’elle a lieu à l’étranger si tout ou partie du géno­cide devait être com­mis en Suisse.359

2360

357Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216).

358 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

359 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

360 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, avec ef­fet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 260361

Émeute

 

1 Quiconque prend part à un at­troupe­ment formé en pub­lic et au cours duquel des vi­ol­ences sont com­mises col­lect­ive­ment contre des per­sonnes ou des pro­priétés est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 L’auteur n’en­court aucune peine s’il se re­tire sur som­ma­tion de l’autor­ité sans avoir com­mis de vi­ol­ences ni pro­voqué à en com­mettre.

361 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 260bis362

Act­es pré­par­atoires délic­tueux

 

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque prend, con­formé­ment à un plan, des dis­pos­i­tions con­crètes d’or­dre tech­nique ou or­gan­isa­tion­nel, dont la nature et l’ampleur in­diquent qu’il s’ap­prête à pass­er à l’ex­écu­tion de l’un des act­es suivants:

a.
meurtre (art. 111);
b.
as­sas­sin­at (art. 112);
c.
lé­sions cor­porelles graves (art. 122);
cbis.363
mu­til­a­tion d’or­ganes gén­itaux fémin­ins (art. 124);
d.
brig­and­age (art. 140);
e.
séquest­ra­tion et en­lève­ment (art. 183);
f.
prise d’ot­age (art. 185);
fbis.364
dis­par­i­tion for­cée (art. 185bis);
g.
in­cen­die in­ten­tion­nel (art. 221);
h.
géno­cide (art. 264);
i.
crimes contre l’hu­man­ité (art. 264a);
j.
crimes de guerre (art. 264c à 264h).365

2 Quiconque, de son propre mouvement, ren­once à pour­suivre jusqu’au bout son activ­ité pré­par­atoire, est ex­empté de toute peine.366

3 Est égale­ment pun­iss­able quiconque com­met les act­es pré­par­atoires à l’étranger lor­sque les in­frac­tions doivent être com­mises en Suisse. L’art. 3, al. 2, est ap­plic­able.367

362In­troduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216).

363In­troduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 5125, 5151).

364 In­troduite par l’an­nexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2015 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion in­ter­na­tionale pour la pro­tec­tion de toutes les per­sonnes contre les dis­par­i­tions for­cées, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437).

365 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

366 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

367 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 260ter368

Or­gan­isa­tions criminelles et ter­ror­istes

 

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque:

a.
par­ti­cipe à une or­gan­isa­tion qui pour­suit le but de:
1.
com­mettre des act­es de vi­ol­ence criminels ou de se pro­curer des revenus par des moy­ens criminels, ou
2.
com­mettredes actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, ou
b.
sou­tient une telle or­gan­isa­tion dans son activ­ité.

2 L’al. 1, let. b ne s’ap­plique pas aux ser­vices hu­manitaires fournis par un or­gan­isme hu­manitaire im­par­tial, tel que le Comité in­ter­na­tion­al de la Croix-Rouge, con­formé­ment à l’art. 3 com­mun aux Con­ven­tions de Genève du 12 août 1949369.

3 L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins s’il ex­erce une in­flu­ence déter­min­ante au sein de l’or­gan­isa­tion.

4 Le juge peut at­ténuer la peine (art. 48a) si l’auteur s’ef­force d’em­pêch­er la pour­suite de l’activ­ité de l’or­gan­isa­tion.

5 Est égale­ment pun­iss­able quiconque com­met l’in­frac­tion à l’étranger si l’or­gan­isa­tion ex­erce ou en­vis­age d’ex­er­cer son activ­ité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L’art. 7, al. 4 et 5, est ap­plic­able.

368In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

369 RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51

Art. 260quater370

Re­mise d’armes pour la com­mis­sion d’une in­frac­tion

 

Quiconque vend, loue, donne ou laisse à la dis­pos­i­tion d’un tiers une arme à feu, une arme pro­hibée par la loi, un élé­ment es­sen­tiel d’arme, des ac­cessoires d’armes, des mu­ni­tions ou des élé­ments de mu­ni­tions, ou en fait le cour­t­age, al­ors qu’il sait ou doit présumer qu’ils ser­viront à la com­mis­sion d’un délit ou d’un crime, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire, pour autant que son acte ne re­m­p­lisse pas les élé­ments con­sti­tu­tifs d’une in­frac­tion plus grave.

370 In­troduit par l’art. 41 de la LF du 20 juin 1997 sur les armes (RO 1998 2535; FF 1996 I 1000). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 260quinquies371

Fin­ance­ment du ter­ror­isme

 

1 Quiconque, dans le des­sein de fin­an­cer un acte de vi­ol­ence criminelle vis­ant à in­tim­ider une pop­u­la­tion ou à con­traindre un État ou une or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale à ac­com­plir ou à s’ab­stenir d’ac­com­plir un acte quel­conque, réunit ou met à dis­pos­i­tion des fonds, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.372

2 Si l’auteur n’a fait que s’ac­com­mod­er de l’éven­tu­al­ité que les fonds en ques­tion ser­vent à fin­an­cer un acte ter­ror­iste, il n’est pas pun­iss­able au sens de la présente dis­pos­i­tion.

3 L’acte n’est pas con­sidéré comme fin­ance­ment du ter­ror­isme lor­squ’il vise à in­staurer ou à ré­t­ab­lir un ré­gime démo­cratique ou un État de droit, ou en­core à per­mettre l’ex­er­cice des droits de l’homme ou la sauve­garde de ceux-ci.

4 L’al. 1 ne s’ap­plique pas si le fin­ance­ment est des­tiné à sout­enir des act­es qui ne sont pas en con­tra­dic­tion avec les règles du droit in­ter­na­tion­al ap­plic­able en cas de con­flit armé.

371 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 21 mars 2003 (Fin­ance­ment du ter­ror­isme), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3043; FF 2002 5014).

372 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 260sexies373

Re­crute­ment, form­a­tion et voy­age en vue d’un acte
ter­ror­iste

 

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, en vue d’un acte de vi­ol­ence criminelle vis­ant à in­tim­ider une pop­u­la­tion ou à con­traindre un État ou une or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale à ac­com­plir ou à s’ab­stenir d’ac­com­plir un acte quel­conque:

a.
re­crute une per­sonne pour qu’elle com­mette un tel acte ou y par­ti­cipe;
b.
se fait fournir ou fournit des in­dic­a­tions pour fab­riquer ou util­iser des armes, des ex­plos­ifs, des matéri­aux ra­dio­ac­tifs, des gaz tox­iques ou d’autres dis­pos­i­tifs ou sub­stances dangereuses dans le but de com­mettre un tel acte ou d’y par­ti­ciper, ou
c.
en­tre­prend un voy­age à l’étranger ou depuis l’étranger pour com­mettre un tel acte, y par­ti­ciper ou suivre une form­a­tion dans ce but.

2 Quiconque réunit ou met à dis­pos­i­tion des fonds dans le des­sein de fin­an­cer un voy­age au sens de l’al. 1, let. c, or­gan­ise un tel voy­age ou re­crute une per­sonne en vue d’un tel voy­age en­court la même peine.

3 Les act­es com­mis à l’étranger sont égale­ment pun­iss­ables si l’auteur se trouve en Suisse et n’est pas ex­tra­dé, ou si l’acte ter­ror­iste doit être com­mis en Suisse ou contre la Suisse. L’art. 7, al. 4 et 5, est ap­plic­able.

373 In­troduit par l’an­nexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

Art. 261374

At­teinte à la liber­té de croy­ance et des cultes

 

Quiconque, pub­lique­ment et de façon vile, of­fense ou ba­foue les con­vic­tions d’autrui en matière de croy­ance, en par­ticuli­er de croy­ance en Dieu, ou pro­fane les ob­jets de la vénéra­tion re­li­gieuse,

quiconque em­pêche mécham­ment de célébrer ou trouble ou pub­lique­ment ba­foue un acte cul­tuel garanti par la Con­sti­tu­tion,

quiconque, mécham­ment, pro­fane un lieu ou un ob­jet des­tiné à un culte ou à un acte cul­tuel garantis par la Con­sti­tu­tion,

est puni d’une peine pé­cuni­aire.

374 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 261bis375

Dis­crim­in­a­tion et in­cit­a­tion à la haine

 

Quiconque, pub­lique­ment, in­cite à la haine ou à la dis­crim­in­a­tion en­vers une per­sonne ou un groupe de per­sonnes en rais­on de leur ap­par­ten­ance ra­ciale, eth­nique ou re­li­gieuse ou de leur ori­ent­a­tion sexuelle,

quiconque, pub­lique­ment, pro­page une idéo­lo­gie vis­ant à ra­bais­s­er ou à dénigrer de façon sys­tématique cette per­sonne ou ce groupe de per­sonnes,

quiconque, dans le même des­sein, or­gan­ise ou en­cour­age des ac­tions de pro­pa­gande ou y prend part,

quiconque pub­lique­ment, par la pa­role, l’écrit­ure, l’im­age, le geste, par des voies de fait ou de toute autre man­ière, abaisse ou dis­crimine d’une façon qui porte at­teinte à la dig­nité hu­maine une per­sonne ou un groupe de per­sonnes en rais­on de leur ap­par­ten­ance ra­ciale, eth­nique ou re­li­gieuse ou de leur ori­ent­a­tion sexuelle ou qui, pour la même rais­on, nie, min­im­ise grossière­ment ou cher­che à jus­ti­fi­er un géno­cide ou d’autres crimes contre l’hu­man­ité,

quiconque re­fuse à une per­sonne ou à un groupe de per­sonnes, en rais­on de leur ap­par­ten­ance ra­ciale, eth­nique ou re­li­gieuse ou de leur ori­ent­a­tion sexuelle, une presta­tion des­tinée à l’us­age pub­lic,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

375In­troduit par l’art. 1 de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 2887; FF 1992 III 265). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Dis­crim­in­a­tion et in­cit­a­tion à la haine en rais­on de l’ori­ent­a­tion sexuelle), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1609; FF 2018 3897, 5327).

Art. 262376

At­teinte à la paix des morts

 

1. Quiconque pro­fane grossière­ment le lieu où re­pose un mort,

quiconque, mécham­ment, trouble ou pro­fane un con­voi fun­èbre ou une céré­monie fun­èbre,

quiconque pro­fane ou out­rage pub­lique­ment un ca­da­vre hu­main,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Quiconque, contre la volonté de l’ay­ant droit, sous­trait un ca­da­vre hu­main, une partie d’un ca­da­vre hu­main, ou les cendres d’un mort est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

376 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 263377

Act­es com­mis en état d’ir­re­sponsab­il­ité faut­ive

 

1 Quiconque, étant en état d’ir­re­sponsab­il­ité causée par ivresse ou in­tox­ic­a­tion dues à sa faute, com­met un acte réprimé comme crime ou délit est puni d’une peine pé­cuni­aire.

2 La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire, si la peine privat­ive de liber­té est la seule peine prévue par la dis­pos­i­tion qui réprime le crime com­mis dans cet état.

377 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Titre 12 Génocide et crimes contre l’humanitébis378

378 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000 (RO 2000 2725; FF 1999 4911). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale internationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 264

Géno­cide

 

Est puni d’une peine privat­ive de liber­té à vie ou d’une peine privat­ive de liber­té de dix ans au moins quiconque, dans le des­sein de détru­ire en tout ou en partie un groupe na­tion­al, ra­cial, re­li­gieux, eth­nique, so­cial ou poli­tique, en tant que tel:

a.
tue des membres du groupe ou at­tente grave­ment à leur in­té­grité physique ou men­tale;
b.
sou­met les membres du groupe à des con­di­tions d’ex­ist­ence devant en­traîn­er sa de­struc­tion totale ou parti­elle;
c.
or­donne ou prend des mesur­es vis­ant à en­traver les nais­sances au sein du groupe;
d.
trans­fère ou fait trans­férer de force des en­fants du groupe à un autre groupe.

Art. 264a

Crimes contre l’hu­man­ité

a. Meurtre

b. Ex­term­in­a­tion

c. Ré­duc­tion en es­clav­age

d. Séquest­ra­tion

e. Dis­par­i­tions for­cées

f. Tor­ture

g. At­teinte au droit à l’autodéter­min­a­tion sexuelle

h. Dé­port­a­tion ou trans­fert for­cé de pop­u­la­tion

i. Per­sécu­tion et apartheid

j. Autres act­es in­hu­mains

 

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d’une at­taque général­isée ou sys­tématique lancée contre la pop­u­la­tion civile:

a.
tue in­ten­tion­nelle­ment une per­sonne;
b.
tue avec prémédit­a­tion de nom­breuses per­sonnes ou im­pose à la pop­u­la­tion des con­di­tions de vie pro­pres à en­traîn­er sa de­struc­tion, dans le des­sein de la détru­ire en tout ou en partie;
c.
dis­pose d’une per­sonne en s’ar­ro­g­eant sur elle un droit de pro­priété, not­am­ment dans le con­texte de la traite d’êtres hu­mains, de l’ex­ploit­a­tion sexuelle ou du trav­ail for­cé;
d.
in­f­lige à une per­sonne une grave priva­tion de liber­té en in­frac­tion aux règles fon­da­mentales du droit in­ter­na­tion­al;
e.
dans l’in­ten­tion de sous­traire une per­sonne à la pro­tec­tion de la loi pendant une péri­ode pro­longée:
1.
la prive de liber­té sur man­dat ou avec l’as­sen­ti­ment d’un État ou d’une or­gan­isa­tion poli­tique, toute in­dic­a­tion sur le sort qui lui est réser­vé ou sur l’en­droit où elle se trouve étant en­suite re­fusée,
2.
re­fuse toute in­dic­a­tion sur le sort qui lui est réser­vé ou l’en­droit où elle se trouve, sur man­dat d’un État ou d’une or­gan­isa­tion poli­tique ou en en­freignant une ob­lig­a­tion lé­gale;
f.
in­f­lige à une per­sonne se trouv­ant sous sa garde ou sous son con­trôle de grandes souf­frances ou porte grave­ment at­teinte à son in­té­grité cor­porelle ou à sa santé physique ou psychique;
g.379
vi­ole une per­sonne (art. 190, al. 2 et 3), lui im­pose une con­trainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d’une grav­ité com­par­able ou lui fait com­mettre ou subir un acte d’or­dre sexuel d’une grav­ité com­par­able, la con­traint à se pros­tituer, la stéril­ise de force ou la dé­tient al­ors qu’elle a été mise en­ceinte contre sa volonté dans l’in­ten­tion de mod­i­fi­er la com­pos­i­tion eth­nique d’une pop­u­la­tion;
h.
dé­porte des per­sonnes de la ré­gion où elles se trouvent lé­gale­ment ou les trans­fère de force;
i.
porte grave­ment at­teinte aux droits fon­da­men­taux des membres d’un groupe de per­sonnes en les privant ou en les dé­pouil­lant de ces droits pour des mo­tifs poli­tiques, ra­ci­aux, eth­niques, re­li­gieux ou so­ci­aux ou pour tout autre mo­tif con­traire au droit in­ter­na­tion­al, en re­la­tion avec un des act­es visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d’opprimer ou de dom­in­er sys­tématique­ment un groupe ra­cial;
j.
com­met tout autre acte d’une grav­ité com­par­able à celle des crimes visés par le présent al­inéa et in­f­lige ain­si à une per­sonne de grandes souf­frances ou porte grave­ment at­teinte à son in­té­grité cor­porelle ou à sa santé physique ou psychique.

2 Si l’acte est par­ticulière­ment grave, not­am­ment s’il touche un grand nombre de per­sonnes ou que son auteur agit avec cru­auté, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

3 Dans les cas de moindre grav­ité rel­ev­ant de l’al. 1, let. c à j, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

379 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

Titre 12 Crimes de guerreter380

380 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale internationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 264b

1. Champ d’ap­plic­a­tion

 

Les art. 264d à 264j sont ap­plic­ables dans le con­texte d’un con­flit armé in­ter­na­tion­al, y com­pris en situ­ation d’oc­cu­pa­tion, et, si la nature de l’in­frac­tion ne l’ex­clut pas, dans le con­texte d’un con­flit armé non in­ter­na­tion­al.

Art. 264c

2. In­frac­tions graves aux con­ven­tions de Genève

 

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au moins quiconque com­met, dans le con­texte d’un con­flit armé in­ter­na­tion­al, une in­frac­tion grave aux con­ven­tions de Genève du 12 août 1949381, à sa­voir l’un des act­es ci-après vis­ant des per­sonnes ou des bi­ens protégés par une de ces con­ven­tions:

a.
meurtre;
b.
prise d’ot­ages;
c.
in­flic­tion à une per­sonne de grandes souf­frances ou d’une at­teinte grave à son in­té­grité cor­porelle ou à sa santé physique ou psychique, not­am­ment par la tor­ture, un traite­ment in­hu­main ou des ex­péri­ences bio­lo­giques;
d.
de­struc­tion ou ap­pro­pri­ation de bi­ens non jus­ti­fiée par des né­ces­sités milit­aires et ex­écutée à grande échelle;
e.
con­trainte faite à une per­sonne de ser­vir dans les forces armées d’une puis­sance en­nemie;
f.
dé­port­a­tion, trans­fert ou déten­tion illégaux de per­sonnes;
g.
déni d’un juge­ment réguli­er et im­par­tial av­ant l’in­flic­tion ou l’ex­écu­tion d’une peine lourde.

2 Les act­es visés à l’al. 1 qui sont com­mis dans le con­texte d’un con­flit armé non in­ter­na­tion­al sont as­similés à des in­frac­tions graves au droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire s’ils sont di­rigés contre une per­sonne ou un bi­en protégé par ce droit.

3 Si l’acte est par­ticulière­ment grave, not­am­ment s’il touche un grand nombre de per­sonnes ou que son auteur agit avec cru­auté, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

4 Dans les cas de moindre grav­ité rel­ev­ant de l’al. 1, let. c à g, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

381 Conv. de Genève du 12 août 1949 pour l’améli­or­a­tion du sort des blessés et des mal­ad­es dans les forces armées en cam­pagne (CG I), RS 0.518.12; Conv. de Genève du 12 août 1949 pour l’améli­or­a­tion du sort des blessés, des mal­ad­es et des naufragés des forces armées sur mer (CG II), RS 0.518.23; conv. de Genève du 12 août 1949 re­l­at­ive au traite­ment des pris­on­niers de guerre (CG III), RS 0.518.42; conv. de Genève du 12 août 1949 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes civiles en temps de guerre (CG IV), RS 0.518.51.

Art. 264d

3. Autres crimes de guerre

a. At­taque contre des civils ou des bi­ens de ca­ra­ctère civil

 

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins quiconque, dans le con­texte d’un con­flit armé, di­rige une at­taque contre:

a.
la pop­u­la­tion civile en tant que telle ou des civils qui ne par­ti­cipent pas dir­ecte­ment aux hos­til­ités;
b.
des per­sonnes, des in­stall­a­tions, du matéri­el ou des véhicules em­ployés dans le cadre d’une mis­sion d’aide hu­manitaire ou de main­tien de la paix con­forme à la Charte des Na­tions Unies du 26 juin 1945382, lor­squ’ils sont protégés par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire;
c.
des bi­ens de ca­ra­ctère civil, des zones d’hab­it­a­tion et des bâ­ti­ments non défen­dus ou des zones démil­it­ar­isées qui ne con­stitu­ent pas des ob­jec­tifs milit­aires;
d.
des unités sanitaires, des bâ­ti­ments, du matéri­el ou des véhicules mu­nis d’un signe dis­tinc­tif prévu par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire ou dont le ca­ra­ctère protégé est re­con­naiss­able mal­gré l’ab­sence de signe dis­tinc­tif, des hôpitaux ou des lieux où des mal­ad­es et des blessés sont rassemblés;
e.
des bi­ens cul­turels, les per­sonnes char­gées de les protéger ou les véhicules af­fectés à leur trans­port ou en­core des bâ­ti­ments con­sac­rés à la re­li­gion, à l’art, à l’en­sei­gne­ment, à la sci­ence ou à l’ac­tion carit­at­ive, lor­squ’ils sont protégés par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire.

2 Dans les cas par­ticulière­ment graves d’at­taques contre des per­sonnes, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

3 Dans les cas de moindre grav­ité, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

Art. 264e

b. Traite­ment médic­al im­motivé, at­teinte au droit à l’autodéter­min­a­tion sexuelle ou à la dig­nité de la per­sonne

 

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins quiconque, dans le con­texte d’un con­flit armé:

a.
porte grave­ment at­teinte à l’in­té­grité cor­porelle ou à la santé physique ou psychique d’une per­sonne protégée par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire ou met cette per­sonne grave­ment en danger en la sou­met­tant à une procé­dure médicale qui n’est pas motivée par son état de santé et n’est pas con­forme aux prin­cipes de la mé­de­cine générale­ment re­con­nus;
b.383
vi­ole une per­sonne protégée par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire (art. 190, al. 2 et 3), lui im­pose une con­trainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d’une grav­ité com­par­able ou lui fait com­mettre ou subir un acte d’or­dre sexuel d’une grav­ité com­par­able, la con­traint à se pros­tituer, la stéril­ise de force ou la dé­tient al­ors qu’elle a été mise en­ceinte contre sa volonté dans l’in­ten­tion de mod­i­fi­er la com­pos­i­tion eth­nique d’une pop­u­la­tion;
c.
porte grave­ment at­teinte à la dig­nité d’une per­sonne protégée par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire en la trait­ant d’une man­ière hu­mi­li­ante ou dé­grad­ante.

2 Si l’acte est par­ticulière­ment grave, not­am­ment s’il touche un grand nombre de per­sonnes ou que son auteur agit avec cru­auté, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

3 Dans les cas de moindre grav­ité, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

383 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

Art. 264f

c. Re­crute­ment ou util­isa­tion d’en­fants sold­ats

 

1 Quiconque procède à la con­scrip­tion ou à l’en­rôle­ment d’en­fants de moins de quin­ze ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou les fait par­ti­ciper à un con­flit armé est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins.

2 Si l’acte est par­ticulière­ment grave, not­am­ment s’il touche un grand nombre d’en­fants ou que son auteur agit avec cru­auté, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

3 Dans les cas de moindre grav­ité, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

Art. 264g

d. Méthodes de guerre pro­hibées

 

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins quiconque, dans le con­texte d’un con­flit armé:

a.
lance une at­taque dont il sait ou doit présumer qu’elle va caus­er, de man­ière dis­pro­por­tion­née par rap­port à l’av­ant­age milit­aire con­cret et dir­ect at­tendu, des pertes en vies hu­maines dans la pop­u­la­tion civile, des blessures aux civils, des dom­mages aux bi­ens de ca­ra­ctère civil ou des dom­mages éten­dus, dur­ables et graves à l’en­viron­nement;
b.
util­ise une per­sonne protégée par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire comme bouc­li­er pour in­flu­en­cer des opéra­tions de com­bat;
c.
à titre de méthode de guerre, se livre au pil­lage, s’ap­pro­prie il­li­cite­ment des bi­ens de toute autre man­ière, détru­it ou con­fisque sans né­ces­sité des bi­ens ap­par­ten­ant à l’en­nemi, prive des civils de bi­ens in­dis­pens­ables à leur sur­vie ou em­pêche l’en­voi de secours;
d.
tue ou blesse un com­bat­tant ad­verse par traîtrise ou al­ors qu’il est hors de com­bat;
e.
mu­tile le ca­da­vre d’un com­bat­tant ad­verse;
f.
or­donne, en vertu de son pouvoir de com­mandement, qu’il ne soit pas fait de quart­i­er ou en men­ace l’en­nemi;
g.
ab­use du pa­vil­lon par­le­mentaire, du drapeau, de l’uni­forme, des in­signes milit­aires de l’en­nemi ou de l’Or­gan­isa­tion des Na­tions Unies, ou des signes dis­tinc­tifs prévus par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire;
h.
en tant que membre d’une puis­sance oc­cu­pante, trans­fère une partie de sa pop­u­la­tion civile dans la zone oc­cupée ou trans­fère tout ou partie de la pop­u­la­tion de la zone oc­cupée à l’in­térieur ou à l’ex­térieur de celle-ci.

2 Si l’acte est par­ticulière­ment grave, not­am­ment s’il touche un grand nombre de per­sonnes ou que son auteur agit avec cru­auté, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

3 Dans les cas de moindre grav­ité, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

Art. 264h

e. Util­isa­tion d’armes pro­hibées

 

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins quiconque, dans le con­texte d’un con­flit armé:

a.
util­ise du pois­on ou des armes em­pois­on­nées;
b.
util­ise des armes bio­lo­giques ou chimiques, y com­pris des gaz, matières ou li­quides tox­iques ou as­phyxi­ants;
c.
util­ise des balles qui s’épan­ouis­sent ou s’apla­tis­sent fa­cile­ment dans le corps hu­main ou des balles qui ex­plosent dans le corps hu­main;
d.
util­ise des armes dont l’ef­fet prin­cip­al est de bless­er par des éclats qui ne sont pas loc­al­is­ables par ray­ons X dans le corps hu­main;
e.
util­ise des armes à laser dont l’ef­fet prin­cip­al est de pro­voquer la cé­cité per­man­ente.

2 Si l’acte est par­ticulière­ment grave, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

Art. 264i

4. Rup­ture d’un armistice ou de la paix. Délit contre un par­le­mentaire. Re­tar­de­ment du rapatriement de pris­on­niers de guerre

 

Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque:

a.
con­tin­ue les hos­til­ités après avoir eu of­fi­ci­elle­ment con­nais­sance de la con­clu­sion d’un armistice ou de la paix ou en­fre­int les con­di­tions d’un armistice de toute autre man­ière;
b.
mal­traite, in­jur­ie ou re­tient in­dû­ment un par­le­mentaire en­nemi ou une per­sonne qui l’ac­com­pagne;
c.
re­tarde d’une man­ière in­jus­ti­fiée le rapatriement de pris­on­niers de guerre après la fin des hos­til­ités.

Art. 264j

5. Autres in­frac­tions au droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire

 

Quiconque, dans le con­texte d’un con­flit armé, en­fre­int, d’une man­ièrequi n’est pas réprimée par les art. 264c à 264i, une norme du droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire dont la vi­ol­a­tion est pun­iss­able en vertu du droit in­ter­na­tion­al cou­tu­mi­er ou d’une con­ven­tion in­ter­na­tionale re­con­nue comme con­traignante par la Suisse est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Titre 12 Dispositions communes aux titres 12 et 12 quater384bister

384 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale internationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 264k

Pun­iss­ab­il­ité du supérieur

 

1 Le supérieur qui a con­nais­sance du fait qu’un sub­or­don­né com­met ou s’ap­prête à com­mettre un des act­es visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesur­es ap­pro­priées pour l’en em­pêch­er en­court la même peine que l’auteur. S’il agit par nég­li­gence, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Le supérieur qui a con­nais­sance du fait qu’un sub­or­don­né a com­mis un des act­es visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesur­es ap­pro­priées pour as­surer la pun­i­tion de l’auteur de cet acte est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 264l

Act­es com­mis sur or­dre d’autrui

 

Le sub­or­don­né qui com­met un des act­es visés aux titres 12bis et 12ter sur or­dre d’un supérieur ou en obéis­sant à des in­struc­tions le li­ant d’une man­ière sim­il­aire est pun­iss­able s’il a con­science, au mo­ment des faits, du ca­ra­ctère pun­iss­able de son acte.

Art. 264m

Act­es com­mis à l’étranger

 

1 Quiconque com­met à l’étranger un des act­es visés aux titres 12bis et 12ter ou à l’art. 264k est pun­iss­able s’il se trouve en Suisse et qu’il n’est pas ex­tra­dé ni re­mis à un tribunal pén­al in­ter­na­tion­al dont la com­pétence est re­con­nue par la Suisse.

2 Lor­sque l’auteur n’est pas de na­tion­al­ité suisse et que l’acte com­mis à l’étranger n’était pas di­rigé contre un ressor­tis­sant suisse, les autor­ités peuvent sus­pen­dre la pour­suite pénale ou y ren­on­cer, sous réserve de la con­ser­va­tion des preuves, dans les cas suivants:

a.
une autor­ité étrangère ou un tribunal pén­al in­ter­na­tion­al dont la com­pétence est re­con­nue par la Suisse pour­suit l’in­frac­tion et l’auteur est ex­tra­dé ou re­mis à ce tribunal;
b.
l’auteur ne se trouve plus en Suisse et n’y re­viendra prob­able­ment pas.

3 L’art. 7, al. 4 et 5, est ap­plic­able, à moins que l’ac­quitte­ment, la re­mise de peine ou la pre­scrip­tion de la peine à l’étranger n’aient eu pour but de protéger in­dû­ment l’auteur de toute peine.

Art. 264n

Ex­clu­sion de l’im­munité re­l­at­ive

 

La pour­suite des act­es visés aux titres 12bis et 12ter et à l’art. 264k n’est sub­or­don­née à aucune des autor­isa­tions prévues par les dis­pos­i­tions suivantes:

a.
art. 7, al. 2, let. b, du code de procé­dure pénale385;
b.
art. 14 et 15 de la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité386;
c.
art. 17 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Par­le­ment387;
d.
art. 61a de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion388;
e.
art. 11 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral389;
f.
art. 12 de la loi 17 juin 2005 sur le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral390;
g.
art. 16 de la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brev­ets391;
h.
art. 50 de la loi du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités de pour­suite pénale392.

Titre 13 Crimes ou délits contre l’État et la défense nationale

Art. 265393

1. Crimes ou dél­its contre l’État.

Haute trahis­on

 

Quiconque com­met un acte tend­ant à mod­i­fi­er par la vi­ol­ence la Con­sti­tu­tion ou la con­sti­tu­tion d’un can­ton,

à ren­vers­er par la vi­ol­ence les autor­ités poli­tiques in­stituées par la Con­sti­tu­tion, ou à les mettre par la vi­ol­ence dans l’im­possib­il­ité d’ex­er­cer leur pouvoir,

ou à détach­er par la vi­ol­ence une partie du ter­ritoire suisse d’avec la Con­fédéra­tion ou une partie du ter­ritoire can­ton­al d’avec un can­ton,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

393 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 266394

At­teinte à l’in­dépend­ance de la Con­fédéra­tion

 

1. Quiconque com­met un acte tend­ant à port­er at­teinte à l’in­dépend­ance de la Con­fédéra­tion ou à mettre en danger cette in­dépend­ance,

ou à pro­voquer de la part d’une puis­sance étrangère, dans les af­faires de la Con­fédéra­tion, une im­mix­tion de nature à mettre en danger l’in­dépend­ance de la Con­fédéra­tion,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

2. Quiconque noue des in­tel­li­gences avec le gouverne­ment d’un État étranger ou avec un de ses agents dans le des­sein de pro­voquer une guerre contre la Con­fédéra­tion est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins.

Dans les cas graves, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

394 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 266bis395

En­tre­prises et menées de l’étranger contre la sé­cur­ité de la Suisse

 

1 Quiconque, à l’ef­fet de pro­voquer ou de sout­enir des en­tre­prises ou menées de l’étranger contre la sé­cur­ité de la Suisse, entre en rap­port avec un État étranger, ou avec des partis étrangers, ou avec d’autres or­gan­isa­tions à l’étranger, ou avec leurs agents, ou lance ou pro­page des in­form­a­tions in­ex­act­es ou tend­an­cieuses, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Dans les cas graves, l’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

395In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1950 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 267396

Trahis­on dip­lo­matique

 

1. Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, révèle ou rend ac­cess­ible à un État étranger ou à l’un de ses agents un secret que l’in­térêt de la Con­fédéra­tion com­mande de garder,

quiconque fals­i­fie, détru­it, fait dis­paraître ou sous­trait des titres ou des moy­ens de preuve re­latifs à des rap­ports de droit entre la Con­fédéra­tion ou un can­ton et un État étranger et com­pro­met ain­si in­ten­tion­nelle­ment des in­térêts de la Con­fédéra­tion ou d’un can­ton,

quiconque, en sa qual­ité de re­présent­ant de la Con­fédéra­tion, con­duit in­ten­tion­nelle­ment au détri­ment de celle-ci des né­go­ci­ations avec un gouverne­ment étranger,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

2. Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, révèle ou rend ac­cess­ible au pub­lic un secret que l’in­térêt de la Con­fédéra­tion com­mande de garder, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

3. L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire s’il agit par nég­li­gence.

396 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 268397

Dé­place­ment de bornes of­fi­ci­elles

 

Quiconque supprime, dé­place, rend mé­con­naiss­able, fals­i­fie ou place à faux une borne ou tout autre signe des­tiné à mar­quer les frontières de la Con­fédéra­tion, d’un can­ton ou d’une com­mune est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

397 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 269398

Vi­ol­a­tion de la souveraineté ter­rit­oriale de la Suisse

 

Quiconque pénètre sur le ter­ritoire suisse con­traire­ment au droit des gens est puni d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire.

398 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 270399

At­teinte aux em­blèmes suisses

 

Quiconque, par mal­veil­lance, en­lève, dé­grade ou, par des act­es, out­rage un em­blème suisse de souveraineté ar­boré par une autor­ité, not­am­ment les armes ou le drapeau de la Con­fédéra­tion ou d’un can­ton, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

399 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 271400

Act­es ex­écutés sans droit pour un État étranger

 

1. Quiconque, sans y être autor­isé, procède sur le ter­ritoire suisse pour un État étranger à des act­es qui relèvent des pouvoirs pub­lics,

quiconque procède à de tels act­es pour un parti étranger ou une autre or­gan­isa­tion de l’étranger,

quiconque fa­vor­ise de tels act­es,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire et, dans les cas graves, d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

2. Quiconque, en usant de vi­ol­ence, ruse ou men­ace, en­traîne une per­sonne à l’étranger pour la livrer à une autor­ité, à un parti ou à une autre or­gan­isa­tion de l’étranger, ou pour mettre sa vie ou son in­té­grité cor­porelle en danger, est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

3. Quiconque pré­pare un tel en­lève­ment est puni d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire.

400 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 272401

2. Es­pi­on­nage.

Ser­vice de ren­sei­gne­ments poli­tiques

 

1. Quiconque, dans l’in­térêt d’un État étranger, ou d’un parti étranger ou d’une autre or­gan­isa­tion de l’étranger, et au préju­dice de la Suisse ou de ses ressor­tis­sants, hab­it­ants ou or­gan­ismes, pratique un ser­vice de ren­sei­gne­ments poli­tiques, ou or­gan­ise un tel ser­vice,

quiconque en­gage autrui pour un tel ser­vice ou fa­vor­ise de tels agisse­ments,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Dans les cas graves, le juge pro­nonce une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins. Est en par­ticuli­er con­sidéré comme grave le fait d’in­citer à des act­es pro­pres à com­pro­mettre la sûreté in­térieure ou ex­térieure de la Con­fédéra­tion ou de don­ner de fausses in­form­a­tions de cette nature.

401 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 273402

Ser­vice de ren­sei­gne­ments économiques

 

Quiconque cher­che à dé­couv­rir un secret de fab­ric­a­tion ou d’af­faires pour le rendre ac­cess­ible à un or­gan­isme of­fi­ciel ou privé étranger, ou à une en­tre­prise privée étrangère, ou à leurs agents,

quiconque rend ac­cess­ible un secret de fab­ric­a­tion ou d’af­faires à un or­gan­isme of­fi­ciel ou privé étranger, ou à une en­tre­prise privée étrangère, ou à leurs agents,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire ou, dans les cas graves, d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

402 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 274403

Ser­vice de ren­sei­gne­ments milit­aires

 

1. Quiconque re­cueille des ren­sei­gne­ments milit­aires dans l’in­térêt de l’étranger et au préju­dice de la Suisse ou or­gan­ise un tel ser­vice,

quiconque en­gage autrui pour un tel ser­vice ou fa­vor­ise de tels agisse­ments,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Dans les cas graves, le juge pro­nonce une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

2. La cor­res­pond­ance et le matéri­el sont con­fisqués.

403 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 275404

3. Mise en danger de l’or­dre con­sti­tu­tion­nel.

At­teintes à l’or­dre con­sti­tu­tion­nel

 

Quiconque com­met un acte tend­ant à trou­bler ou à mod­i­fi­er d’une man­ière il­li­cite l’or­dre fondé sur la Con­sti­tu­tion ou la con­sti­tu­tion d’un can­ton, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

404 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 275biset 275ter405

 

405In­troduits par le ch. I de la LF du 5 oct. 1950 (RO 1951 116; FF 1949 I 1233). Ab­ro­gés par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, avec ef­fet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 276406

4. At­teintes à la sé­cur­ité milit­aire

Pro­voca­tion et in­cit­a­tion à la vi­ol­a­tion des devoirs milit­aires

 

1. Quiconque pro­voque pub­lique­ment à la désobéis­sance à un or­dre milit­aire, à une vi­ol­a­tion des devoirs de ser­vice, au re­fus de ser­vir ou à la déser­tion,

quiconque in­cite une per­sonne as­treinte au ser­vice à com­mettre une de ces in­frac­tions,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire s’il pro­voque ou in­cite à la mutin­er­ie ou au com­plot.

406 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 277407

Falsi­fic­a­tion d’or­dres de mise sur pied ou d’in­struc­tions

 

1. Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, contre­fait, fals­i­fie, détru­it ou fait dis­paraître un or­dre de se présenter au re­crute­ment, un or­dre de mise sur pied, un or­dre de marche ou une in­struc­tion des­tinée à des citoy­ens as­treints au ser­vice milit­aire,

quiconque fait us­age d’un tel or­dre ou d’une telle in­struc­tion contre­faits ou falsi­fiés,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. L’auteur est puni d’une peine pé­cuni­aire s’il agit par nég­li­gence.

407 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 278408

En­trave au ser­vice milit­aire

 

Quiconque em­pêche un milit­aire de faire son ser­vice ou le trouble dans son ser­vice est puni d’une peine pé­cuni­aire.

408 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Titre 14 Délits contre la volonté populaire

Art. 279409

Vi­ol­ences

 

Quiconque, par la vi­ol­ence ou par la men­ace d’un dom­mage sérieux, em­pêche ou trouble une réunion, une élec­tion ou une vota­tion or­gan­isées en vertu de la Con­sti­tu­tion ou de la loi,

quiconque, par la vi­ol­ence ou par la men­ace d’un dom­mage sérieux, em­pêche ou en­trave la quête ou le dépôt des sig­na­tures des­tinées à ap­puy­er une de­mande de référen­dum ou d’ini­ti­at­ive,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

409 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 280410

At­teinte au droit de vote

 

Quiconque, par la vi­ol­ence ou par la men­ace d’un dom­mage sérieux, em­pêche un élec­teur d’ex­er­cer son droit de vote, ou de sign­er une de­mande de référen­dum ou d’ini­ti­at­ive,

quiconque, par la vi­ol­ence ou par la men­ace d’un dom­mage sérieux, con­traint un élec­teur à ex­er­cer un de ces droits, ou à l’ex­er­cer dans un sens déter­miné,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

410 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 281411

Cor­rup­tion élect­or­ale

 

Quiconque of­fre, pro­met, ac­corde ou fait tenir un don ou un autre av­ant­age à un élec­teur, pour l’en­gager soit à ex­er­cer son droit de vote dans un sens déter­miné, soit à don­ner ou à re­fuser son ap­pui à une de­mande de référen­dum ou d’ini­ti­at­ive,

quiconque of­fre, pro­met, ac­corde ou fait tenir un don ou un autre av­ant­age à un élec­teur, afin qu’il s’ab­s­tienne de pren­dre part à une élec­tion ou à une vota­tion,

l’élec­teur qui se fait pro­mettre ou ac­cord­er un tel av­ant­age,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

411 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 282412

Fraude élect­or­ale

 

1. Quiconque contre­fait, fals­i­fie, détru­it ou fait dis­paraître un re­gistre élect­or­al,

quiconque, sans en avoir le droit, prend part à une élec­tion, à une vota­tion ou signe une de­mande de référen­dum ou d’ini­ti­at­ive,

quiconque fals­i­fie le ré­sultat d’une élec­tion, d’une vota­tion ou le chif­fre des sig­na­tures re­cueil­lies à l’ap­pui d’une de­mande de référen­dum ou d’ini­ti­at­ive, not­am­ment en ajoutant, modi­fi­ant, re­tran­chant ou ray­ant des bul­let­ins ou des sig­na­tures, en comptant in­ex­acte­ment les voix ou les sig­na­tures, ou en con­statant le ré­sultat par un procès-verbal con­traire à la vérité,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. L’auteur qui agit en qual­ité of­fi­ci­elle est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un mois à trois ans ou d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins.

412 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 282bis413

Capt­a­tion de suf­frages

 

Quiconque re­cueille, re­m­plit ou mod­i­fie sys­tématique­ment des bul­let­ins de vote ou dis­tribue des bul­let­ins ain­si re­m­plis ou modi­fiés est puni d’une amende.

413In­troduit par l’art. 88 ch. 1 de la LF du 17 déc. 1976 sur les droits poli­tiques (RO 1978 688; FF 1975 I 1337). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 283414

Vi­ol­a­tion du secret du vote

 

Quiconque, par des procédés il­li­cites, réus­sit à dé­couv­rir dans quel sens un ou plusieurs élec­teurs usent de leur droit de vote est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

414 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 284415

 

415Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, avec ef­fet au 1er juil. 1971 (RO 1971 777; FF 1965 I 569).

Titre 15 Infractions contre l’autorité publique

Art. 285

Vi­ol­ence ou men­ace contre les autor­ités et les fonc­tion­naires

 

1. Quiconque, en usant de vi­ol­ence ou de men­ace, em­pêche une autor­ité, un membre d’une autor­ité ou un fonc­tion­naire de faire un acte entrant dans ses fonc­tions, les con­traint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procèdent, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.416

Les em­ployés des en­tre­prises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer417, la loi du 20 mars 2009 sur le trans­port de voy­ageurs418 et la loi du 19 décembre 2008 sur le trans­port fer­rovi­aire de marchand­ises419 ain­si que les em­ployés des or­gan­isa­tions man­datées con­formé­ment à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les or­ganes de sé­cur­ité des en­tre­prises de trans­ports pub­lics420 et pour­vues d’une autor­isa­tion de l’Of­fice fédéral des trans­ports sont égale­ment con­sidérés comme des fonc­tion­naires.421

2. Si l’in­frac­tion est com­mise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l’at­troupe­ment sont punis d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.

Ceux d’entre eux qui com­mettent des vi­ol­ences contre les per­sonnes sont punis d’une peine privat­ive de liber­té de trois mois à trois ans.

Ceux d’entre eux qui com­mettent des vi­ol­ences contre les pro­priétés sont punis d’une peine privat­ive de liber­té de trois mois à trois ans ou d’une peine pé­cuni­aire de 90 jours-amende au moins.422

416 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

417 RS 742.101

418 RS 745.1

419 [RO 2009 5597, 6019; 2012 5619; 2013 1603. RO 2016 1845an­nexe ch. I 1]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 25 sept. 2015 (RS 742.41).

420 RS 745.2

421 Nou­velle ten­eur du par. selon l’art. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les or­ganes de sé­cur­ité des en­tre­prises de trans­ports pub­lics, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3961; FF 2010 821, 845).

422 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 286423

Em­pê­che­ment d’ac­com­plir un acte of­fi­ciel

 

Quiconque em­pêche une autor­ité, un membre d’une autor­ité ou un fonc­tion­naire de faire un acte entrant dans ses fonc­tions est puni d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au plus.424

Les em­ployés des en­tre­prises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer425, la loi du 20 mars 2009 sur le trans­port de voy­ageurs426 et la loi du 19 décembre 2008 sur le trans­port fer­rovi­aire de marchand­ises427 ain­si que les em­ployés des or­gan­isa­tions man­datées con­formé­ment à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les or­ganes de sé­cur­ité des en­tre­prises de trans­ports pub­lics428 et pour­vues d’une autor­isa­tion de l’Of­fice fédéral des trans­ports sont égale­ment con­sidérés comme des fonc­tion­naires.429

423 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 5 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269; 2007 2517).

424 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

425 RS 742.101

426 RS 745.1

427 [RO 2009 5597, 6019; 2012 5619; 2013 1603. RO 2016 1845an­nexe ch. I 1]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 25 sept. 2015 (RS 742.41).

428 RS 745.2

429 Nou­velle ten­eur selon l’art. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les or­ganes de sé­cur­ité des en­tre­prises de trans­ports pub­lics, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3961; FF 2010 821, 845)

Art. 287430

Usurp­a­tion de fonc­tions

 

Quiconque, dans un des­sein il­li­cite, usurpe l’ex­er­cice d’une fonc­tion ou le pouvoir de don­ner des or­dres milit­aires est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

430 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 288431

 

431 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 22 déc. 1999 (Ré­vi­sion du droit pén­al de la cor­rup­tion), avec ef­fet au 1er mai 2000 (RO 2000 1121; FF 1999 5045).

Art. 289432

Sous­trac­tion d’ob­jets mis sous main de l’autor­ité

 

Quiconque sous­trait des ob­jets mis sous main de l’autor­ité est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

432 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 290433

Bris de scellés

 

Quiconque brise ou en­lève une marque of­fi­ci­elle, not­am­ment un scellé, ap­posée par l’autor­ité pour en­fer­mer ou iden­ti­fi­er un ob­jet, ou qui en dé­joue l’ef­fet, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

433 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 291434

Rup­ture de ban

 

1 Quiconque contre­vi­ent à une dé­cision d’ex­pul­sion du ter­ritoire de la Con­fédéra­tion ou d’un can­ton pro­non­cée par une autor­ité com­pétente est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 La durée de cette peine n’est pas im­putée sur celle de l’ex­pul­sion.

434 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 292435

In­sou­mis­sion à une dé­cision de l’autor­ité

 

Quiconque ne se con­forme pas à une dé­cision à lui sig­ni­fiée, sous la men­ace de la peine prévue au présent art­icle, par une autor­ité ou un fonc­tion­naire com­pétents est puni d’une amende.

435 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 293

Pub­lic­a­tion de débats of­fi­ciels secrets

 

1 Quiconque livre à la pub­li­cité tout ou partie des act­es, d’une in­struc­tion ou des débats d’une autor­ité qui sont secrets en vertu de la loi ou d’une dé­cision prise par l’autor­ité con­formé­ment à la loi est puni d’une amende.436

2 La com­pli­cité est pun­iss­able.

3 L’acte n’est pas pun­iss­able si aucun in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant ne s’op­po­sa­it à la pub­lic­a­tion.437

436 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

437 In­troduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017 (Pub­lic­a­tion de débats of­fi­ciels secrets), en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 567; FF 2016 7105, 7359).

Art. 294438

In­frac­tion à l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, à l’in­ter­dic­tion de con­tact ou à l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique

 

1 Quiconque ex­erce une activ­ité au mé­pris de l’in­ter­dic­tion pro­non­cée contre lui en vertu de l’art. 67 du présent code, de l’art. 50 du code pén­al milit­aire du 13 juin 1927 (CPM)439 ou de l’art. 16a DP­Min440 est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Quiconque prend con­tact avec une ou plusieurs per­sonnes déter­minées ou des membres d’un groupe déter­miné ou les ap­proche ou fréquente cer­tains lieux au mé­pris de l’in­ter­dic­tion pro­non­cée contre lui en vertu de l’art. 67b du présent code, de l’art. 50b CPM ou de l’art. 16a DP­Min est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

438 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).

439 RS 321.0

440 RS 311.1

Art. 295441

Non-re­spect de l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou des règles de con­duite

 

Quiconque se sous­trait à l’as­sist­ance de pro­ba­tion or­don­née par le juge ou l’autor­ité d’ex­écu­tion ou vi­ole les règles de con­duite im­posées par le juge ou l’autor­ité d’ex­écu­tion est puni de l’amende.

441 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).

Titre 16 Crimes ou délits de nature à compromettre les relations avec l’étranger

Art. 296442

Out­rages aux États étrangers

 

Quiconque, pub­lique­ment, out­rage un État étranger dans la per­sonne de son chef, dans son gouverne­ment ou dans la per­sonne d’un de ses agents dip­lo­matiques ou d’un de ses délégués of­fi­ciels à une con­férence dip­lo­matique sié­geant en Suisse ou d’un de ses re­présent­ants of­fi­ciels au sein d’une in­sti­tu­tion in­ter­étatique ou de son or­gan­isa­tion ét­ablie ou sié­geant en Suisse, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

442 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 297443

Out­rages à des in­sti­tu­tions in­ter­étatiques

 

Quiconque, pub­lique­ment, out­rage une in­sti­tu­tion in­ter­étatique ou son or­gan­isa­tion ét­ablie ou sié­geant en Suisse dans la per­sonne d’un de ses re­présent­ants of­fi­ciels est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

443 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 298444

At­teinte aux em­blèmes na­tionaux étrangers

 

Quiconque, par mal­veil­lance, en­lève, dé­grade ou out­rage par des act­es les em­blèmes de souveraineté d’un État étranger ar­borés pub­lique­ment par un re­présent­ant of­fi­ciel de cet État, not­am­ment ses armes ou son drapeau, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

444 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 299445

Vi­ol­a­tion de la souveraineté ter­rit­oriale étrangère

 

1. Quiconque vi­ole la souveraineté ter­rit­oriale d’un État étranger, not­am­ment en procéd­ant in­dû­ment à des act­es of­fi­ciels sur le ter­ritoire de cet État,

quiconque pénètre sur le ter­ritoire d’un État étranger con­traire­ment au droit des gens,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Quiconque, du ter­ritoire suisse, tente de trou­bler par la vi­ol­ence l’or­dre poli­tique d’un État étranger est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

445 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 300446

Act­es d’hos­til­ité contre un bel­ligérant ou des troupes étrangères

 

Quiconque, du ter­ritoire neut­re de la Suisse, en­tre­prend ou fa­vor­ise des act­es d’hos­til­ité contre un bel­ligérant,

quiconque se livre à des act­es d’hos­til­ité contre des troupes étrangères ad­mises en Suisse,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire.

446 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 301447

Es­pi­on­nage milit­aire au préju­dice d’un État étranger

 

1. Quiconque, sur ter­ritoire suisse, re­cueille des ren­sei­gne­ments milit­aires pour un État étranger au préju­dice d’un autre État étranger ou or­gan­ise un tel ser­vice,

quiconque en­gage autrui dans un tel ser­vice ou fa­vor­ise de tels agisse­ments,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. La cor­res­pond­ance et le matéri­el sont con­fisqués.

447 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 302448

Pour­suite

 

1 Les crimes et les dél­its prévus au présent titre ne sont pour­suivis que sur dé­cision du Con­seil fédéral.449

2 Le Con­seil fédéral n’or­donne la pour­suite que si la de­mande en est faite par le gouverne­ment de l’État étranger dans les cas prévus à l’art. 296 et par un or­gane de l’in­sti­tu­tion in­ter­étatique dans les cas visés à l’art. 297. En temps de ser­vice ac­tif, il peut or­don­ner la pour­suite même en l’ab­sence d’une telle re­quête.450

3 Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l’ac­tion pénale se pre­scrit par deux ans.451

448Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).

449 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

450 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

451 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (Pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2986; FF 2002 2512, 1579).

Titre 17 Crimes ou délits contre l’administration de la justice

Art. 303452

Dénon­ci­ation ca­lom­ni­euse

 

1. Quiconque dénonce à l’autor­ité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une per­sonne qu’il sait in­no­cente, en vue de faire ouv­rir contre elle une pour­suite pénale,

quiconque, de toute autre man­ière, ourdit des mach­in­a­tions as­tu­cieuses en vue de pro­voquer l’ouver­ture d’une pour­suite pénale contre une per­sonne qu’il sait in­no­cente,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire si la dénon­ci­ation ca­lom­ni­euse a trait à une con­tra­ven­tion.

452 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 304453

In­duire la justice en er­reur

 

1. Quiconque dénonce à l’autor­ité une in­frac­tion qu’il sait n’avoir pas été com­mise,

quiconque s’ac­cuse fausse­ment auprès de l’autor­ité d’avoir com­mis une in­frac­tion,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Ab­ro­gé

453 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 305454

En­trave à l’ac­tion pénale

 

1 Quiconque sous­trait une per­sonne à une pour­suite pénale ou à l’ex­écu­tion d’une peine ou d’une des mesur­es prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

1bis En­court la même peine quiconque sous­trait une per­sonne à une pour­suite pénale ouverte à l’étranger ou à l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une mesure rel­ev­ant des art. 59 à 61, 63 ou 64 pro­non­cées à l’étranger pour un des crimes visés à l’art. 101.

2 L’auteur n’est pas pun­iss­able s’il fa­vor­ise l’un de ses proches ou une autre per­sonne avec laquelle il en­tre­tient des re­la­tions as­sez étroites pour rendre sa con­duite ex­cus­able.

454 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 305bis456

Blanchi­ment d’ar­gent

 

1. Quiconque com­met un acte propre à en­traver l’iden­ti­fic­a­tion de l’ori­gine, la dé­couverte ou la con­fis­ca­tion de valeurs pat­ri­mo­niales dont il sait ou doit présumer qu’elles provi­ennent d’un crime ou d’un délit fisc­al qual­i­fié, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.457

1bis. Sont con­sidérées comme un délit fisc­al qual­i­fié, les in­frac­tions men­tion­nées à l’art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’im­pôt fédéral dir­ect458 et à l’art. 59, al. 1, 1er para­graphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’har­mon­isa­tion des im­pôts dir­ects des can­tons et des com­munes459, lor­sque les im­pôts sous­traits par péri­ode fisc­ale se mon­tent à plus de 300 000 francs.460

2. Dans les cas graves, l’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.461

Le cas est grave, not­am­ment lor­sque le dé­lin­quant:

a.462
agit comme membre d’une or­gan­isa­tion criminelle ou ter­ror­iste (art. 260ter);
b.
agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de man­ière sys­tématique au blanchi­ment d’ar­gent463;
c.
réal­ise un chif­fre d’af­faires ou un gain im­port­ants en fais­ant méti­er de blanchir de l’ar­gent.

3. Le dé­lin­quant est aus­si pun­iss­able lor­sque l’in­frac­tion prin­cip­ale a été com­mise à l’étranger et lor­squ’elle est aus­si pun­iss­able dans l’État où elle a été com­mise.464

456In­troduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vi­gueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).

457 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

458 RS 642.11

459 RS 642.14

460 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

461 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

462 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

463 Nou­velle ten­eur selon l’art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchi­ment d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).

464Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 305ter466

Dé­faut de vi­gil­ance en matière d’opéra­tions fin­an­cières et droit de com­mu­nic­a­tion

 

1 Quiconque, dans l’ex­er­cice de sa pro­fes­sion, ac­cepte, garde en dépôt ou aide à pla­cer ou à trans­férer des valeurs pat­ri­mo­niales ap­par­ten­ant à un tiers et omet de véri­fi­er l’iden­tité de l’ay­ant droit économique avec la vi­gil­ance que re­quièrent les cir­con­stances, est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.467

2 Les per­sonnes visées à l’al. 1 ont le droit de com­mu­niquer au Bur­eau de com­mu­nic­a­tion en matière de blanchi­ment d’ar­gent de l’Of­fice fédéral de la po­lice les in­dices fond­ant le soupçon que des valeurs pat­ri­mo­niales provi­ennent d’un crime ou d’un délit fisc­al qual­i­fié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis.468

466In­troduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vi­gueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).

467 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

468In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

Art. 306469

Fausse déclar­a­tion d’une partie en justice

 

1 Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été ex­pressé­ment in­vité par le juge à dire la vérité et rendu at­ten­tif aux suites pénales, une fausse déclar­a­tion con­stitu­ant un moy­en de preuve, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Ab­ro­gé

3 L’auteur est puni d’une peine pé­cuni­aire si la fausse déclar­a­tion a trait à des faits qui ne peuvent ex­er­cer aucune in­flu­ence sur la dé­cision du juge.

469 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 307470

Faux té­moignage, faux rap­port, fausse tra­duc­tion en justice

 

1 Quiconque, étant té­moin, ex­pert, tra­duc­teur ou in­ter­prète en justice, fait une dé­pos­i­tion fausse sur les faits de la cause, fournit un con­stat ou un rap­port faux, ou fait une tra­duc­tion fausse est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Ab­ro­gé

3 L’auteur est puni d’une peine pé­cuni­aire si la fausse déclar­a­tion a trait à des faits qui ne peuvent ex­er­cer aucune in­flu­ence sur la dé­cision du juge.

470 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 308471

At­ténu­ation ou ex­emp­tion de peine

 

1 Si l’auteur d’un crime ou d’un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 rec­ti­fie sa fausse dénon­ci­ation ou sa fausse déclar­a­tion de son propre mouvement et av­ant qu’il en ré­sulte un préju­dice pour les droits d’autrui, le juge peut at­ténuer la peine (art. 48a); il peut aus­si ren­on­cer à pro­non­cer une peine.

2 L’auteur d’un crime ou d’un délit prévu aux art. 306 et 307 n’est pas pun­iss­able s’il fait une déclar­a­tion fausse:

a.
parce qu’en dis­ant la vérité, il s’ex­poserait à une pour­suite pénale, ou
b.
parce qu’en dis­ant la vérité, il ex­poserait à une pour­suite pénale l’un de ses proches ou une autre per­sonne avec laquelle il en­tre­tient des re­la­tions as­sez étroites pour rendre sa con­duite ex­cus­able.

471 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 309472

Af­faires ad­min­is­trat­ives et procé­dure devant les tribunaux in­ter­na­tionaux

 

Les art. 306 à 308 sont aus­si ap­plic­ables:

a.
à la procé­dure devant les tribunaux ad­min­is­trat­ifs, devant des tribunaux ar­bit­raux et devant les autor­ités et fonc­tion­naires de l’ad­min­is­tra­tion ay­ant qual­ité pour re­ce­voir des té­moignages;
b.
à la procé­dure devant les tribunaux in­ter­na­tionaux dont la Suisse re­con­naît la com­pétence ob­lig­atoire.

472 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 (In­frac­tions aux disp. sur l’ad­min­is­tra­tion de la justice devant les tribunaux in­ter­na­tionaux), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1491; FF 2001 359).

Art. 310473

Faire évader des détenus

 

1. Quiconque, en usant de vi­ol­ence, de men­ace ou de ruse, fait évader une per­sonne ar­rêtée, détenue, ou in­ternée dans un ét­ab­lisse­ment par dé­cision de l’autor­ité ou lui prête as­sist­ance pour s’évader est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Si l’in­frac­tion est com­mise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l’at­troupe­ment sont punis d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Ceux d’entre eux qui com­mettent des vi­ol­ences contre les per­sonnes ou les pro­priétés sont punis d’une peine privat­ive de liber­té de trois mois à trois ans ou d’une peine pé­cuni­aire de 90 jours-amende au moins.

473 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 311474

Mutin­er­ie de détenus

 

1. Les détenus ou les per­sonnes in­ternées dans un ét­ab­lisse­ment par dé­cision de l’autor­ité qui s’ameu­tent dans le des­sein

d’at­taquer, d’un com­mun ac­cord, un fonc­tion­naire de l’ét­ab­lisse­ment ou toute autre per­sonne char­gée de les sur­veiller,

de con­traindre, par la vi­ol­ence ou la men­ace de vi­ol­ences, un fonc­tion­naire de l’ét­ab­lisse­ment ou toute autre per­sonne char­gée de les sur­veiller à faire un acte ou à s’en ab­stenir,

ou de s’évader en usant de vi­ol­ence,

sont punis d’une peine privat­ive de liber­té d’un mois à trois ans ou d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours amende au moins.

2. Ceux d’entre eux qui com­mettent des vi­ol­ences contre les per­sonnes ou les pro­priétés sont punis d’une peine privat­ive de liber­té de trois mois à cinq ans ou d’une peine pé­cuni­aire de 90 jours-amende au moins.

474 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Titre 18 Infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels

Art. 312475

Abus d’autor­ité

 

Les membres d’une autor­ité et les fonc­tion­naires qui, dans le des­sein de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un av­ant­age il­li­cite, ou dans le des­sein de nu­ire à autrui, ab­usent des pouvoirs de leur charge, sont punis d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

475 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 313476

Con­cus­sion

 

Le fonc­tion­naire qui, pour se pro­curer ou pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, per­çoit des taxes, des émolu­ments ou des in­dem­nités non dus ou ex­céd­ant le tarif légal est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

476 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 314477

Ges­tion déloy­ale des in­térêts pub­lics

 

Les membres d’une autor­ité et les fonc­tion­naires qui, dans le des­sein de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un av­ant­age il­li­cite, lèsent dans un acte jur­idique les in­térêts pub­lics qu’ils ont mis­sion de défendre sont punis d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

477 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 315et316478

 

478 Ab­ro­gés par le ch. I 1 de la LF du 22 déc. 1999 (Ré­vi­sion du droit pén­al de la cor­rup­tion), avec ef­fet au 1er mai 2000 (RO 2000 1121; FF 1999 5045).

Art. 317479

Faux dans les titres com­mis dans l’ex­er­cice de fonc­tions pub­liques

 

1. Les fonc­tion­naires et les of­fi­ci­ers pub­lics qui, in­ten­tion­nelle­ment, créent un titre faux, fals­i­fi­ent un titre, ou ab­usent de la sig­na­ture ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fab­riquer un titre sup­posé,

les fonc­tion­naires et les of­fi­ci­ers pub­lics qui, in­ten­tion­nelle­ment, con­stat­ent fausse­ment dans un titre un fait ay­ant une portée jur­idique, not­am­ment en cer­ti­fi­ant fausse­ment l’au­then­ti­cité d’une sig­na­ture ou d’une marque à la main ou l’ex­actitude d’une copie,

sont punis d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. L’auteur est puni d’une peine pé­cuni­aire s’il agit par nég­li­gence.

479 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 317bis480

Act­es non pun­iss­ables

 

1 Quiconque, avec l’autor­isa­tion d’un juge, fab­rique, mod­i­fie ou util­ise des titres pour con­stituer ou as­surer sa couver­ture ou son iden­tité d’em­prunt dans le cadre d’une in­vest­ig­a­tion secrète ou qui, avec l’autor­isa­tion du Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion (SRC) en vertu de l’art. 17 LRens481 ou avec l’aval du chef du Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS) en vertu de l’art. 18 LRens, fab­rique, mod­i­fie ou util­ise des titres pour con­stituer ou as­surer sa couver­ture ou son iden­tité d’em­prunt n’est pas pun­iss­able en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.482

2 Quiconque, autor­isé à en­tre­pren­dre une in­vest­ig­a­tion secrète ou char­gé par l’autor­ité com­pétente en vertu des art. 17 ou 18 LRens, fab­rique ou mod­i­fie des titres pour con­stituer ou as­surer des couver­tures ou des iden­tités d’em­prunt n’est pas pun­iss­able en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.483

3 Quiconque fab­rique, mod­i­fie ou util­ise des titres en ex­écu­tion de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la pro­tec­tion ex­traprocé­durale des té­moins484 n’est pas pun­iss­able en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.485

480 In­troduit par l’art. 24 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur l’in­vest­ig­a­tion secrète (RO 2004 1409; FF 1998 3689). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 23 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 20123745; FF 2007 4773; 20107147).

481 RS 121

482 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021360; FF 2018 6469).

483 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

484 RS 312.2

485 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 23 déc. 2011 sur la pro­tec­tion ex­traprocé­durale des té­moins (RO 2012 6715; FF 2011 1). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 318486

Faux cer­ti­ficat médic­al

 

1. Les mé­de­cins, les den­tistes, les vétérin­aires et les sages-femmes qui, in­ten­tion­nelle­ment, dressent un cer­ti­ficat con­traire à la vérité, al­ors que ce cer­ti­ficat est des­tiné à être produit à l’autor­ité ou à pro­curer un av­ant­age il­li­cite, ou qu’il est de nature à léser les in­térêts lé­git­imes et im­port­ants de tierces per­sonnes, sont punis d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire s’il sol­li­cite, reçoit ou se fait pro­mettre une rémun­éra­tion spé­ciale pour dress­er ce cer­ti­ficat.

2. Ab­ro­gé

486 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 319487

As­sist­ance à l’éva­sion

 

Le fonc­tion­naire qui aide dans son éva­sion ou laisse s’évader une per­sonne ar­rêtée, détenue, ou ren­voyée dans un ét­ab­lisse­ment par dé­cision de l’autor­ité, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

487 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 320488

Vi­ol­a­tion
du secret de fonc­tion

 

1. Quiconque révèle un secret à lui con­fié en sa qual­ité de membre d’une autor­ité ou de fonc­tion­naire, ou dont il a eu con­nais­sance à rais­on de sa charge ou de son em­ploi ou en tant qu’aux­ili­aire d’une autor­ité ou d’un fonc­tion­naire, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

La révéla­tion de­meure pun­iss­able al­ors même que la charge ou l’em­ploi ou l’activ­ité aux­ili­aire a pris fin.

2. La révéla­tion n’est pas pun­iss­able si elle est faite avec le con­sente­ment écrit de l’autor­ité supérieure.

488 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la L du 18 déc. 2020 sur la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 232, 750; FF 2017 2765).

Art. 321

Vi­ol­a­tion du secret pro­fes­sion­nel

 

1. Les ec­clési­ast­iques, avocats, défen­seurs en justice, notaires, con­seils en brev­et, con­trôleurs as­treints au secret pro­fes­sion­nel en vertu du code des ob­lig­a­tions489, mé­de­cins, den­tistes, chiro­praticiens, phar­ma­ciens, sages-femmes, psy­cho­logues, in­firmi­ers, physio­théra­peutes, er­gothéra­peutes, diététi­ciens, op­tométristes, os­téo­path­es, ain­si que leurs aux­ili­aires, qui révèlent un secret à eux con­fié en vertu de leur pro­fes­sion ou dont ils ont eu con­nais­sance dans l’ex­er­cice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.490

Sont punis de la même peine les étu­di­ants qui révèlent un secret dont ils ont eu con­nais­sance à l’oc­ca­sion de leurs études.491

La révéla­tion de­meure pun­iss­able al­ors même que le déten­teur du secret n’ex­erce plus sa pro­fes­sion ou qu’il a achevé ses études.

2. La révéla­tion n’est pas pun­iss­able si elle est faite avec le con­sente­ment de l’in­téressé ou si, sur la pro­pos­i­tion du déten­teur du secret, l’autor­ité supérieure ou l’autor­ité de sur­veil­lance l’autor­ise par écrit.492

3. De­meurent réser­vées les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion fédérale et can­tonale statu­ant un droit d’aviser une autor­ité et de col­laborer, une ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er une autor­ité ou une ob­lig­a­tion de té­moign­er en justice.493

489 RS 220

490 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

491 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

492 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

493 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Pro­tec­tion de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

Art. 321bis494

Secret pro­fes­sion­nel en matière de recher­che sur l’être hu­main

 

1 Quiconque, sans droit, révèle un secret pro­fes­sion­nel dont il a eu con­nais­sance dans le cadre de son activ­ité pour la recher­che sur l’être hu­main au sens de la loi du 30 septembre 2011 re­l­at­ive à la recher­che sur l’être hu­main495 est puni en vertu de l’art. 321.496

2 Un secret pro­fes­sion­nel peut être levé à des fins de recher­che sur les mal­ad­ies hu­maines et sur la struc­ture et le fonc­tion­nement du corps hu­main si les con­di­tions posées à l’art. 34 de la loi du 30 septembre 2011 re­l­at­ive à la recher­che sur l’être hu­main sont re­m­plies et que la com­mis­sion d’éthique com­pétente a autor­isé la levée du secret.

494In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 1992 sur le pro­tec­tion des don­nées (RO 19931945; FF 1988 II 421). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2011 re­l­at­ive à la recher­che sur l’être hu­main, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3215; FF 2009 7259).

495 RS 810.30

496 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 321ter497

Vi­ol­a­tion du secret des postes et des télé­com­mu­nic­a­tions

 

1 Quiconque, en sa qual­ité de fonc­tion­naire, d’em­ployé ou d’aux­ili­aire d’une or­gan­isa­tion fourn­is­sant des ser­vices postaux ou de télé­com­mu­nic­a­tion, trans­met à un tiers des ren­sei­gne­ments sur les re­la­tions postales, le trafic des paie­ments ou les télé­com­mu­nic­a­tions de la cli­entèle, ouvre un en­voi fer­mé ou cher­che à pren­dre con­nais­sance de son con­tenu ou en­core fournit à un tiers l’oc­ca­sion de se livrer à un tel acte est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.498

2 De même, quiconque déter­mine par la tromper­ie une per­sonne as­treinte au secret en vertu de l’al. 1 à vi­ol­er ce secret est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.499

3 La vi­ol­a­tion du secret postal ou du secret des télé­com­mu­nic­a­tions de­meure pun­iss­able après que l’em­ploi ou la charge ont pris fin.

4 La vi­ol­a­tion du secret postal ou du secret des télé­com­mu­nic­a­tions n’est pas pun­iss­able en tant qu’elle est re­quise pour déter­miner l’ay­ant droit.500

5 L’art. 179octies ain­si que les dis­pos­i­tions des lé­gis­la­tions fédérale et can­tonales statu­ant une ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er une autor­ité ou de té­moign­er en justice sont réser­vés.

497In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 30 avr. 1997 sur les télé­com­mu­nic­a­tions, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2187; FF 1996 III 1361).

498 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

499 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

500 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 322501

Vi­ol­a­tion de l’ob­lig­a­tion des mé­di­as de ren­sei­gn­er

 

1 Les en­tre­prises de mé­di­as sont tenues d’in­diquer im­mé­di­ate­ment et par écrit à toute per­sonne qui le de­mande l’ad­resse du siège de l’en­tre­prise et l’iden­tité du re­spons­able de la pub­lic­a­tion (art. 28, al. 2 et 3).502

2 Les journaux et les péri­od­iques doivent en outre men­tion­ner dans chaque édi­tion l’ad­resse du siège de l’en­tre­prise de mé­di­as, les par­ti­cip­a­tions im­port­antes dans d’autres en­tre­prises ain­si que le nom du ré­dac­teur re­spons­able. Lor­squ’un ré­dac­teur n’est re­spons­able que d’une partie du journ­al ou du péri­od­ique, il est désigné comme ré­dac­teur re­spons­able de cette partie. Un ré­dac­teur re­spons­able est désigné pour chaque partie du journ­al ou du péri­od­ique.503

3 En cas de vi­ol­a­tion du présent art­icle, le chef de l’en­tre­prise est puni d’une amende.504 La désig­na­tion d’une per­sonne in­ter­posée comme re­spons­able de la pub­lic­a­tion (art. 28, al. 2 et 3) est égale­ment pun­iss­able.505

501 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533).

502 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

503 Nou­velle ten­eur des 2e et 3e phrases selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

504 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

505 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 322bis506

Dé­faut d’op­pos­i­tion à une pub­lic­a­tion con­stitu­ant une in­frac­tion

 

1 La per­sonne re­spons­able au sens de l’art. 28, al. 2 et 3, d’une pub­lic­a­tion con­stitu­ant une in­frac­tion est punie d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire si, in­ten­tion­nelle­ment, elle ne s’op­pose pas à la pub­lic­a­tion. Si elle agit par nég­li­gence, elle est punie d’une amende.

2 La per­sonne re­spons­able en­court la peine ap­plic­able à l’auteur de la pub­lic­a­tion au sens de l’art. 28, al. 1, si cette peine est moins sévère.

3 Si l’in­frac­tion com­mise par l’auteur de la pub­lic­a­tion est pour­suivie sur plainte, l’in­frac­tion au sens de l’al. 1 n’est pour­suivie que si cette plainte est dé­posée.

506 In­troduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Titre 19 Corruption507

507 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 déc. 1999 (Révision du droit pénal de la corruption), en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1121; FF 1999 5045).

Art. 322ter508

1. Cor­rup­tion d’agents pub­lics suisses.

Cor­rup­tion act­ive

 

Quiconque of­fre, pro­met ou oc­troie un av­ant­age in­du à un membre d’une autor­ité ju­di­ci­aire ou autre, à un fonc­tion­naire, à un ex­pert, un tra­duc­teur ou un in­ter­prète com­mis par une autor­ité, à un ar­bitre ou à un milit­aire, en faveur de l’un d’eux ou d’un tiers, pour l’ex­écu­tion ou l’omis­sion d’un acte en re­la­tion avec son activ­ité of­fi­ci­elle et qui est con­traire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

508 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 322quater509

Cor­rup­tion pass­ive

 

Quiconque, en tant que membre d’une autor­ité ju­di­ci­aire ou autre, en tant que fonc­tion­naire, en tant qu’ex­pert, tra­duc­teur ou in­ter­prète com­mis par une autor­ité, ou en tant qu’ar­bitre, sol­li­cite, se fait pro­mettre ou ac­cepte un av­ant­age in­du, en sa faveur ou en celle d’un tiers, pour l’ex­écu­tion ou l’omis­sion d’un acte en re­la­tion avec son activ­ité of­fi­ci­elle et qui est con­traire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

509 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 322quinquies510

Oc­troi d’un av­ant­age

 

Quiconque of­fre, pro­met ou oc­troie un av­ant­age in­du à un membre d’une autor­ité ju­di­ci­aire ou autre, à un fonc­tion­naire, à un ex­pert, un tra­duc­teur ou un in­ter­prète com­mis par une autor­ité, à un ar­bitre ou à un milit­aire, en faveur de cette per­sonne ou d’un tiers, pour qu’il ac­com­p­lisse les devoirs de sa charge est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

510 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dis­pos­i­tions pénales in­crim­in­ant la cor­rup­tion), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).

Art. 322sexies511

Ac­cept­a­tion d’un av­ant­age

 

Quiconque, en tant que membre d’une autor­ité ju­di­ci­aire ou autre, en tant que fonc­tion­naire, en tant qu’ex­pert, tra­duc­teur ou in­ter­prète com­mis par une autor­ité, ou en tant qu’ar­bitre, sol­li­cite, se fait pro­mettre ou ac­cepte un av­ant­age in­du, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, pour ac­com­plir les devoirs de sa charge est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

511 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dis­pos­i­tions pénales in­crim­in­ant la cor­rup­tion), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).

Art. 322septies512

2. Cor­rup­tion d’agents pub­lics étrangers

 

Quiconque of­fre, pro­met ou oc­troie un av­ant­age in­du à une per­sonne agis­sant pour un État étranger ou une or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale en tant que membre d’une autor­ité ju­di­ci­aire ou autre, en tant que fonc­tion­naire, en tant qu’ex­pert, tra­duc­teur ou in­ter­prète com­mis par une autor­ité, ou en tant qu’ar­bitre ou milit­aire, en faveur de cette per­sonne ou d’un tiers, pour l’ex­écu­tion ou l’omis­sion d’un acte en re­la­tion avec son activ­ité of­fi­ci­elle et qui est con­traire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation,

quiconque, agis­sant pour un État étranger ou une or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale en tant que membre d’une autor­ité ju­di­ci­aire ou autre, en tant que fonc­tion­naire, en tant qu’ex­pert, tra­duc­teur ou in­ter­prète com­mis par une autor­ité, en tant qu’ar­bitre ou milit­aire, sol­li­cite, se fait pro­mettre ou ac­cepte, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un av­ant­age in­du pour l’ex­écu­tion ou l’omis­sion d’un acte en re­la­tion avec son activ­ité of­fi­ci­elle et qui est con­traire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

512 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 322octies513

3. Cor­rup­tion privée

Cor­rup­tion privée act­ive

 

1 Quiconque of­fre, pro­met ou oc­troie un av­ant­age in­du à un em­ployé, un as­so­cié, un man­dataire ou un autre aux­ili­aire d’autrui dans le sec­teur privé, en faveur de cette per­sonne ou d’un tiers, pour l’ex­écu­tion ou l’omis­sion d’un acte en re­la­tion avec son activ­ité pro­fes­sion­nelle ou com­mer­ciale et qui est con­traire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Dans les cas de peu de grav­ité, l’in­frac­tion n’est pour­suivie que sur plainte.

513 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dis­pos­i­tions pénales in­crim­in­ant la cor­rup­tion), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).

Art. 322novies514

Cor­rup­tion privée pass­ive

 

1 Quiconque, en tant qu’em­ployé, en tant qu’as­so­cié, en tant que man­dataire ou en tant qu’autre aux­ili­aire d’autrui dans le sec­teur privé, sol­li­cite, se fait pro­mettre ou ac­cepte, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un av­ant­age in­du pour l’ex­écu­tion ou l’omis­sion d’un acte en re­la­tion avec son activ­ité pro­fes­sion­nelle ou com­mer­ciale et qui est con­traire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Dans les cas de peu de grav­ité, l’in­frac­tion n’est pour­suivie que sur plainte.

514 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dis­pos­i­tions pénales in­crim­in­ant la cor­rup­tion), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).

Art. 322decies515

4. Dis­pos­i­tions com­munes

 

1 Ne con­stitu­ent pas des av­ant­ages in­dus:

a.
les av­ant­ages autor­isés par le règle­ment de ser­vice ou convenus par con­trat;
b.
les av­ant­ages de faible im­port­ance qui sont con­formes aux us­ages so­ci­aux.

2 Les par­ticuli­ers qui ac­com­p­lis­sent des tâches pub­liques sont as­similés aux agents pub­lics.

515 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dis­pos­i­tions pénales in­crim­in­ant la cor­rup­tion), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).

Titre 20 Contraventions à des dispositions du droit fédéral516

516 Anciennement titre 19.

Art. 323517

In­ob­serva­tion par le débiteur des règles de la procé­dure de pour­suite pour dettes ou de fail­lite

 

Sont punis d’une amende:

1. le débiteur qui, avisé con­formé­ment à la loi, n’as­siste pas en per­sonne à une sais­ie ou à une prise d’in­ventaire et ne s’y fait pas re­présenter (art. 91, al. 1, ch. 1, 163, al. 2, et 341, al. 1, LP518);

2. le débiteur qui, lors d’une sais­ie ou de l’ex­écu­tion d’un séquestre, n’in­dique pas jusqu’à due con­cur­rence tous les bi­ens qui lui ap­par­tiennent, même ceux qui ne sont pas en sa pos­ses­sion, ain­si que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91, al. 1, ch. 2, et 275 LP);

3. le débiteur qui, lors d’une prise d’in­ventaire, n’in­dique pas de façon com­plète tous les bi­ens qui lui ap­par­tiennent, même ceux qui ne sont pas en sa pos­ses­sion, ain­si que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, al. 2, et 341, al. 1, LP);

4. le failli qui n’in­dique pas tous ses bi­ens à l’of­fice des fail­lites, ou ne les met pas à sa dis­pos­i­tion (art. 222, al. 1, LP);

5. le failli qui, pendant la durée de la li­quid­a­tion, ne reste pas à la dis­pos­i­tion de l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite, à moins qu’il n’en ait été ex­pressé­ment dis­pensé (art. 229, al. 1, LP).

517 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

518 RS 281.1

Art. 324519

In­ob­serva­tion par un tiers des règles de la procé­dure de pour­suite pour dettes ou de la fail­lite ou de la procé­dure con­cordataire

 

Sont punis d’une amende:

1. toute per­sonne adulte qui n’in­dique pas à l’of­fice des fail­lites tous les bi­ens d’un failli décédé ou en fuite avec le­quel elle faisait mén­age com­mun, ou ne les met pas à la dis­pos­i­tion de l’of­fice (art. 222, al. 2, LP520);

2. le débiteur d’un failli qui ne s’an­nonce pas dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 3, LP);

3. quiconque, soit en qual­ité de créan­ci­er ga­giste, soit à tout autre titre, dé­tient des bi­ens ap­par­ten­ant à un failli et qui ne les met pas à la dis­pos­i­tion de l’of­fice des fail­lites dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 4, LP);

4. quiconque, en qual­ité de créan­ci­er ga­giste, dé­tient des bi­ens ap­par­ten­ant à un failli et qui ne les re­met pas aux li­quid­ateurs à l’ex­pir­a­tion du délai légal (art. 324, al. 2, LP);

5. le tiers qui contre­vi­ent à son ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er et de re­mettre les ob­jets con­formé­ment aux art. 57a, al. 1, 91, al. 4, 163, al. 2, 222, al. 4, et 341, al. 1, LP.

519 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

520 RS 281.1

Art. 325521

In­ob­serva­tion des pre­scrip­tions lé­gales sur la compt­ab­il­ité

 

Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, contre­vi­ent à l’ob­lig­a­tion lé­gale de tenir une compt­ab­il­ité régulière,

quiconque, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, contre­vi­ent à l’ob­lig­a­tion lé­gale de con­serv­er ses livres, lettres et télé­grammes d’af­faires,

est puni d’une amende.

521 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 325bis522

In­ob­serva­tion des pre­scrip­tions lé­gales re­l­at­ives à l’ét­ab­lisse­ment d’un rap­port sur les paie­ments ef­fec­tués au profit de gouverne­ments

 

Est puni de l’amende quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
donne de fausses in­dic­a­tions dans le rap­port sur les paie­ments ef­fec­tués au profit de gouverne­ments visé à l’art. 964d CO523, ou omet totale­ment ou parti­elle­ment d’ét­ab­lir ce rap­port;
b.
contre­vi­ent à l’ob­lig­a­tion de tenue et de con­ser­va­tion des rap­ports sur les paie­ments ef­fec­tués au profit de gouverne­ments visée à l’art. 964h CO.

522In­troduit par le ch. III 2 de la LF du 19 juin 2020 (Contre-pro­jet in­dir­ect à l’ini­ti­at­ive pop­u­laire «En­tre­prises re­spons­ables – pour protéger l’être hu­main et l’en­viron­nement»), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 846; FF 2017 353).

523 RS 220

Art. 325ter524

In­ob­serva­tion des pre­scrip­tions re­l­at­ives à l’ét­ab­lisse­ment d’autres rap­ports

 

1Estpunid’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a.
donne de fausses in­dic­a­tions dans les rap­ports visés aux art. 964a, 964b et 964l CO525 ou omet d’ét­ab­lir ces rap­ports;
b.
contre­vi­ent à l’ob­lig­a­tion de con­ser­va­tion et de doc­u­ment­a­tion des rap­ports visée aux art. 964c et 964l CO.

2 Quiconque agit par nég­li­gence est puni d’une amende de 50 000 francs au plus.

524 In­troduit par le ch. III 2 de la LF du 19 juin 2020 (Contre-pro­jet in­dir­ect à l’ini­ti­at­ive pop­u­laire «En­tre­prises re­spons­ables – pour protéger l’être hu­main et l’en­viron­nement»), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 846; FF 2017 353).

525 RS 220

Art. 325quater526

In­ob­serva­tion des pre­scrip­tions lé­gales sur la pro­tec­tion des loc­ataires d’hab­it­a­tions et de lo­c­aux com­mer­ci­aux

 

Quiconque, en men­açant le loc­ataire de désav­ant­ages tels que la ré­sili­ation du bail, l’em­pêche ou tente de l’em­pêch­er de con­test­er le mont­ant du loy­er ou d’autres préten­tions du bail­leur,

quiconque dénonce le bail parce que le loc­ataire sauve­garde ou se pro­pose de sauve­garder les droits que lui con­fère le code des ob­lig­a­tions527,

quiconque, de man­ière il­li­cite, ap­plique ou tente d’ap­pli­quer un loy­er ou fait valoir ou tente de faire valoir d’autres préten­tions à la suite de l’échec de la tent­at­ive de con­cili­ation ou à la suite d’une dé­cision ju­di­ci­aire,

est, sur plainte du loc­ataire, puni d’une amende.

526 An­cien­nement art. 325bis. In­troduit par le ch. II art. 4 de la LF du 15 déc. 1989 modi­fi­ant le CO (Bail à loy­er et bail à fer­me) (RO 1990 802; FF 1985 I 1369 in fine, disp. fin. tit. VIII et VIIIbis). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259voir ici art. 325ter; FF 2018 2889).

527 RS 220

Art. 326528

Per­sonnes mor­ales, so­ciétés com­mer­ciales et en­tre­prises in­di­vidu­elles

1. …

 

528Ab­ro­gé par le ch. II 3 de la LF du 13 déc. 2002, avec ef­fet au 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 326bis530

2. Dans le cas de l’art. 325quater

 

1 Si l’une des in­frac­tions prévues à l’art. 325quater est com­mise dans la ges­tion d’une per­sonne mor­ale, d’une so­ciété en nom col­lec­tif, d’une so­ciété en com­man­dite ou d’une en­tre­prise en rais­on in­di­vidu­elle531, ou de quelque autre man­ière dans l’ex­er­cice d’une activ­ité pour un tiers, les dis­pos­i­tions pénales sont ap­plic­ables aux per­sonnes physiques qui ont com­mis l’in­frac­tion.532

2 Le chef d’en­tre­prise ou l’em­ployeur, le mand­ant ou le re­présenté qui a con­nais­sance de l’in­frac­tion ou qui en a eu con­nais­sance après coup et qui, bi­en qu’il en ait eu la pos­sib­il­ité omet de la prévenir ou d’en supprimer les ef­fets, en­court la même peine que l’auteur.

3 Lor­sque le chef d’en­tre­prise ou l’em­ployeur, le mand­ant ou le re­présenté est une per­sonne mor­ale, une so­ciété en nom col­lec­tif, une so­ciété en com­man­dite, une en­tre­prise in­di­vidu­elle ou une col­lectiv­ité sans per­son­nal­ité jur­idique, l’al. 2 s’ap­plique aux or­ganes et à leurs membres, as­so­ciés gérants, di­ri­geants ef­fec­tifs ou li­quid­ateur fautifs.

530In­troduit par le ch. II art. 4 de la LF du 15 déc. 1989 modi­fi­ant le CO (Bail à loy­er et bail à fer­me), en vi­gueur depuis le 1er juil. 1990 (RO 1990 802; FF 1985 I 1369 in fine, disp. fin. tit. VIII et VIIIbis).

531 Ac­tuelle­ment: en­tre­prise in­di­vidu­elle.

532 Nou­velle ten­eur selon le ch. III 2 de la LF du 19 juin 2020 (Contre-pro­jet in­dir­ect à l’ini­ti­at­ive pop­u­laire «En­tre­prises re­spons­ables – pour protéger l’être hu­main et l’en­viron­nement»), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 846; FF 2017 353).

Art. 326ter533

Con­tra­ven­tion aux dis­pos­i­tions con­cernant les rais­ons de com­merce et les noms

 

Quiconque, pour désign­er une suc­cur­s­ale ou un sujet in­scrits au re­gistre du com­merce, util­ise une dé­nom­in­a­tion non con­forme à cette in­scrip­tion et de nature à in­duire en er­reur,

quiconque, pour désign­er une suc­cur­s­ale ou un sujet non in­scrits au re­gistre du com­merce, util­ise une dé­nom­in­a­tion trompeuse,

quiconque crée l’il­lu­sion qu’un sujet étranger non in­scrit au re­gistre du com­merce a son siège ou une suc­cur­s­ale en Suisse,

est puni d’une amende.

533In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 326quater534

Faux ren­sei­gne­ments éman­ant d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance en faveur du per­son­nel

 

Quiconque, en sa qual­ité d’or­gane d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance en faveur du per­son­nel, est tenu lé­gale­ment de ren­sei­gn­er les béné­fi­ci­aires et les autor­ités de sur­veil­lance et ne le fait pas ou donne des ren­sei­gne­ments con­traires à la vérité est puni d’une amende.

534In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 327535

Vi­ol­a­tion des ob­lig­a­tions d’an­non­cer l’ay­ant droit économique des ac­tions ou des parts so­ciales

 

Est puni d’une amende quiconque contre­vi­ent in­ten­tion­nelle­ment aux ob­lig­a­tions prévues aux art. 697j, al. 1 à 4, ou 790a, al. 1 à 4, du code des ob­lig­a­tions536 d’an­non­cer l’ay­ant droit économique des ac­tions ou des parts so­ciales.

535Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des re­com­manda­tions du For­um mon­di­al sur la trans­par­ence et l’échange de ren­sei­gne­ments à des fins fisc­ales, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).

536 RS 220

Art. 327a537

Vi­ol­a­tion des ob­lig­a­tions du droit des so­ciétés sur la tenue de listes et re­gis­tres

 

Est puni d’une amende quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, ne tient pas con­formé­ment aux pre­scrip­tions l’un des re­gis­tres suivants ou vi­ole les ob­lig­a­tions du droit des so­ciétés y re­l­at­ives:

a.
pour une so­ciété an­onyme: le re­gistre des ac­tions au sens de l’art. 686, al. 1 à 3 et 5, du code des ob­lig­a­tions538 ou la liste des ay­ants droit économiques des ac­tions au sens de l’art. 697l du code des ob­lig­a­tions;
b.
pour une so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée: le re­gistre des parts so­ciales au sens de l’art. 790, al. 1 à 3 et 5, du code des ob­lig­a­tions ou la liste des ay­ants droit économiques des parts so­ciales au sens de l’art. 790a, al. 5, du code des ob­lig­a­tions en re­la­tion avec l’art. 697l du code des ob­lig­a­tions;
c.
pour une so­ciété coopérat­ive: la liste des as­so­ciés au sens de l’art. 837, al. 1 et 2, du code des ob­lig­a­tions;
d.
pour une so­ciété d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al vari­able (art. 36 de la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs539): le re­gistre des ac­tion­naires en­tre­pren­eurs ou la liste des ay­ants droit économiques des ac­tions d’ac­tion­naires en­tre­pren­eurs au sens de l’art. 46, al. 3, de la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs.

537In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des re­com­manda­tions du For­um mon­di­al sur la trans­par­ence et l’échange de ren­sei­gne­ments à des fins fisc­ales, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).

538 RS 220

539 RS 951.31

Art. 327b540

In­ob­serva­tion des ob­lig­a­tions ap­plic­ables aux as­so­ci­ations

 

Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, vi­ole les ob­lig­a­tions des as­so­ci­ations prévues aux art. 61a et 69, al. 2, du code civil541 est puni d’une amende.

540 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. 2 de la LF du 19 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

541 RS 210

Art. 328542

 

542 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, avec ef­fet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 329

Vi­ol­a­tion de secrets milit­aires

 

1. Quiconque, d’une man­ière il­li­cite, pénètre dans un ét­ab­lisse­ment ou dans tout autre lieu dont l’ac­cès est in­ter­dit par l’autor­ité milit­aire, ou prend des relevés d’ét­ab­lisse­ments milit­aires ou d’ob­jets in­téress­ant la défense na­tionale, re­produit ou pub­lie de tels relevés est puni d’une amende.543

2. La tent­at­ive et la com­pli­cité sont pun­iss­ables.

543 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 330544

 

544 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, avec ef­fet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 331545

Port in­du de l’uni­forme milit­aire

 

Quiconque porte d’une man­ière il­li­cite l’uni­forme de l’armée suisse est puni de l’amende.

545 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 332546

 

546 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, avec ef­fet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Livre 3 Entrée en vigueur et application du code pénal547

547 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Titre 1 Relation entre le code pénal et les lois fédérales et cantonales

Art. 333

Ap­plic­a­tion de la partie générale du code pén­al aux autres lois fédérales

 

1 Les dis­pos­i­tions générales du présent code sont ap­plic­ables aux in­frac­tions prévues par d’autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne con­tiennent des dis­pos­i­tions sur la matière.

2 Dans les autres lois fédérales:

a.
la réclu­sion est re­m­placée par une peine privat­ive de liber­té de plus d’un an;
b.
l’em­pris­on­nement est re­m­placé par une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou par une peine pé­cuni­aire;
c.
l’em­pris­on­nement de moins de six mois est re­m­placé par la peine pé­cuni­aire, un mois d’em­pris­on­nement valant 30 jours-amende d’au max­im­um 3000 francs.

3 L’in­frac­tion pass­ible de l’amende ou des ar­rêts, ou de l’amende ex­clus­ive­ment, est une con­tra­ven­tion. Les art. 106 et 107 sont ap­plic­ables. Est réser­vé l’art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if548. L’in­frac­tion pass­ible, en vertu d’une autre loi fédérale en­trée en vi­gueur av­ant 1942, d’une peine d’em­pris­on­nement ne dé­passant pas trois mois est égale­ment une con­tra­ven­tion.

4 Sont réser­vées les durées des peines qui déro­gent à l’al. 2, les mont­ants des amendes qui déro­gent à l’art. 106, ain­si que l’art. 41.

5 Si une autre loi fédérale pré­voit l’amende pour un crime ou un délit, l’art. 34 est ap­plic­able. Les règles sur la fix­a­tion de l’amende qui déro­gent à cet art­icle ne sont pas ap­plic­ables. Est réser­vé l’art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if. Si l’amende est lim­itée à un mont­ant in­férieur à 1 080 000 francs, cette lim­it­a­tion est supprimée; au-delà, elle est main­tenue. En pareil cas, le nombre max­im­um de jours-amende équivaut au mont­ant max­im­um de l’amende en­cour­ue jusqu’al­ors di­visé par 3000.

6549

6bis Si une infraction est punie soit d’une peine privative de liberté soit d’une peine pécuniaire d’un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.550

7 Les con­tra­ven­tions prévues par d’autres lois fédérales sont pun­iss­ables même quand elles ont été com­mises par nég­li­gence, à moins qu’il ne ressorte de la dis­pos­i­tion ap­plic­able que la con­tra­ven­tion est réprimée seule­ment si elle a été com­mise in­ten­tion­nelle­ment.

548 RS 313.0

549 Ab­ro­gé par le ch. I 5 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit pén­al ac­cessoire au droit des sanc­tions modi­fié, avec ef­fet au 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).

550 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 334

Ren­voi à des dis­pos­i­tions modi­fiées ou ab­ro­gées

 

Lor­squ’une pre­scrip­tion du droit fédéral ren­voie à une dis­pos­i­tion modi­fiée ou ab­ro­gée par le présent code, le ren­voi s’ap­plique à la dis­pos­i­tion du présent code qui règle la matière.

Art. 335

Lois can­tonales

 

1 Les can­tons con­ser­vent le pouvoir de lé­gi­férer sur les con­tra­ven­tions de po­lice qui ne sont pas l’ob­jet de la lé­gis­la­tion fédérale.

2 Ils peuvent édicter des sanc­tions pour les in­frac­tions au droit ad­min­is­trat­if et au droit de procé­dure can­tonaux.

Titre 2 …

Art. 336 à 338551

 

551 Ab­ro­gés par l’an­nexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Titre 3 …

Art. 339 à 348552

 

552 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Titre 4 Entraide en matière de police 553

553 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 349554

 

554 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. 5 de la LF du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion, avec ef­fet au 5 déc. 2008 (RO 20084989; FF 2006 4819).

Art. 349a555

1. Pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles

a. Bases jur­idiques

 

Les autorités fédérales compétentes ne sont en droit de communiquer des données personnelles que s’il existe une base légale au sens de l’art. 36, al. 1, de la loi fédérale du25 septembre 2020sur la protection des données (LPD)556 oudans les cas suivants:557

a.
la com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles est né­ces­saire pour protéger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle de la per­sonne con­cernée ou d’un tiers;
b.
la per­sonne con­cernée a rendu ses don­nées per­son­nelles ac­cess­ibles à tout un chacun et ne s’est pas ex­pressé­ment op­posée à la com­mu­nic­a­tion.

555 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019625; FF 20176565).

556 RS 235.1

557 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 349b558

b. Égal­ité de traite­ment

 

1 La com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles aux autor­ités com­pétentes des États qui sont liés à la Suisse par l’un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen (États Schen­gen) ne doit pas être sou­mise à des règles de pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles plus strict­es que celles prévues pour la com­mu­nic­a­tion aux autor­ités pénales suisses.

2 Les lois spé­ciales qui pré­voi­ent des règles de pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles plus strict­es pour la com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles aux autor­ités com­pétentes étrangères ne s’ap­pli­quent pas à la com­mu­nic­a­tion aux autor­ités com­pétentes des États Schen­gen.

558 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

Art. 349c559

c. Com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles à un État tiers ou à un or­gan­isme in­ter­na­tion­al

 

1 Aucune don­née per­son­nelle ne peut être com­mu­niquée à l’autor­ité com­pétente d’un État qui n’est pas lié à la Suisse par l’un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen (État tiers) ou à un or­gan­isme in­ter­na­tion­al si la per­son­nal­ité de la per­sonne con­cernée devait s’en trouver grave­ment men­acée, not­am­ment du fait de l’ab­sence d’un niveau de pro­tec­tion adéquat.

2 Un niveau de pro­tec­tion adéquat est as­suré par:

a.
la lé­gis­la­tion de l’État tiers lor­sque l’Uni­on européenne l’a con­staté par voie de dé­cision;
b.
un traité in­ter­na­tion­al;
c.
des garanties spé­ci­fiques.

3 Si l’autor­ité qui com­mu­nique les don­nées est une autor­ité fédérale, elle in­forme le Pré­posé fédéral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­par­ence (PFP­DT) des catégor­ies de com­mu­nic­a­tions de don­nées per­son­nelles ef­fec­tuées sur la base de garanties spé­ci­fiques au sens de l’al. 2, let. c. Chaque com­mu­nic­a­tion est doc­u­mentée.560

4 En dérog­a­tion à l’al. 1, des don­nées per­son­nelles peuvent être com­mu­niquées à l’autor­ité com­pétente d’un État tiers ou à un or­gan­isme in­ter­na­tion­al lor­sque la com­mu­nic­a­tion est, en l’es­pèce, né­ces­saire:

a.
pour protéger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle de la per­sonne con­cernée ou d’un tiers;
b.
pour parer à un danger im­mé­di­at et sérieux pour la sé­cur­ité pub­lique d’un État Schen­gen ou d’un État tiers;
c.
pour prévenir, con­stater ou pour­suivre une in­frac­tion pour autant qu’aucun in­térêt digne de pro­tec­tion pré­pondérant de la per­sonne con­cernée ne s’op­pose à la com­mu­nic­a­tion;
d.
à l’ex­er­cice ou à la défense d’un droit devant une autor­ité com­pétente pour prévenir, con­stater ou pour­suivre une in­frac­tion, pour autant qu’aucun in­térêt digne de pro­tec­tion pré­pondérant de la per­sonne con­cernée ne s’op­pose à la com­mu­nic­a­tion.

5 Si l’autor­ité qui com­mu­nique les don­nées est une autor­ité fédérale, elle in­forme le PFP­DT561 des com­mu­nic­a­tions de don­nées per­son­nelles ef­fec­tuées en vertu de l’al. 4.

559 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

560 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

561 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. men­tion­nées au RO.

Art. 349d562

d. Com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles proven­ant d’un État Schen­gen à un État tiers ou à un or­gan­isme in­ter­na­tion­al

 

1 Les don­nées per­son­nelles trans­mises ou mises à dis­pos­i­tion par un État Schen­gen ne peuvent être com­mu­niquées à l’autor­ité com­pétente d’un État tiers ou à un or­gan­isme in­ter­na­tion­al que si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
la com­mu­nic­a­tion est né­ces­saire pour prévenir, con­stater ou pour­suivre une in­frac­tion;
b.
l’État Schen­gen qui a trans­mis ou mis à dis­pos­i­tion les don­nées per­son­nelles a don­né son ac­cord préal­able;
c.
les con­di­tions prévues à l’art. 349csont re­spectées.

2 En dérog­a­tion à l’al. 1, let. b, des don­nées per­son­nelles peuvent être com­mu­niquées si, dans le cas d’es­pèce, les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
l’ac­cord préal­able de l’État Schen­gen ne peut pas être ob­tenu en temps utile;
b.
la com­mu­nic­a­tion est in­dis­pens­able pour prévenir un danger im­mé­di­at et sérieux pour la sé­cur­ité pub­lique d’un État Schen­gen ou d’un État tiers ou pour protéger les in­térêts es­sen­tiels d’un État Schen­gen.

3 L’État Schen­gen est in­formé sans délai des com­mu­nic­a­tions ef­fec­tuées en vertu de l’al. 2.

562 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

Art. 349e563

e. Com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles à un des­tinataire ét­abli dans un État tiers

 

1 Si des don­nées per­son­nelles ne peuvent pas être com­mu­niquées à l’autor­ité com­pétente d’un État tiers par les voies habituelles de la coopéra­tion poli­cière, not­am­ment dans une situ­ation d’ur­gence, l’autor­ité com­pétente peut ex­cep­tion­nelle­ment les com­mu­niquer à un des­tinataire ét­abli dans cet État lor­sque les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
la com­mu­nic­a­tion est in­dis­pens­able à l’ac­com­p­lisse­ment d’une tâche lé­gale de l’autor­ité qui com­mu­nique les don­nées;
b.
aucun in­térêt digne de pro­tec­tion pré­pondérant de la per­sonne con­cernée ne s’op­pose à la com­mu­nic­a­tion.

2 L’autor­ité com­pétente com­mu­nique les don­nées per­son­nelles au des­tinataire en lui in­di­quant qu’il ne peut les util­iser pour d’autres fi­nal­ités que celles qu’elle a fixées.

3 Elle in­forme sans délai l’autor­ité com­pétente de l’État tiers de toute com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles, pour autant que cette in­form­a­tion soit jugée ap­pro­priée.

4 Si l’autor­ité com­pétente est une autor­ité fédérale, elle in­forme sans délai le PFP­DT des com­mu­nic­a­tions de don­nées ef­fec­tuées en vertu de l’al. 1.

5 Elle doc­u­mente toutes les com­mu­nic­a­tions de don­nées per­son­nelles. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

563 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

Art. 349f564

f. Ex­actitude des don­nées per­son­nelles

 

1 L’autor­ité com­pétente rec­ti­fie sans re­tard les don­nées per­son­nelles in­ex­act­es.

2 Elle in­forme im­mé­di­ate­ment de la rec­ti­fic­a­tion de ces don­nées l’autor­ité qui les lui a trans­mises ou les a mises à sa dis­pos­i­tion ou à laquelle elles ont été com­mu­niquées.

3 Elle in­dique au des­tinataire l’ac­tu­al­ité et la fiab­il­ité des don­nées per­son­nelles qu’elle com­mu­nique.

4 Elle com­mu­nique en outre au des­tinataire toute in­form­a­tion per­met­tant de dis­tinguer dans la mesure du pos­sible:

a.
les différentes catégor­ies de per­sonnes con­cernées;
b.
les don­nées per­son­nelles fondées sur des faits de celles fondées sur des ap­pré­ci­ations per­son­nelles.

5 Elle est déliée de son devoir d’in­form­er le des­tinataire lor­sque les in­form­a­tions prévues aux al. 3 ou 4 ressortent des don­nées per­son­nelles elles-mêmes ou des cir­con­stances.

564 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

Art. 349g565

g. Véri­fic­a­tion de la licéité du traite­ment

 

1 La personne concernée peut requérir du PFPDT qu’il vérifie si les éventuelles données la concernant sont traitées licitement dans les cas suivants:

a.
son droit d’être in­formée d’un échange de don­nées la con­cernant est re­streint ou différé (art. 19 et 20 LPD566);
b.
son droit d’ac­cès est re­jeté, re­streint ou différé (art. 25 et 26 LPD);
c.
son droit de de­mander la rec­ti­fic­a­tion, la de­struc­tion ou l’ef­face­ment de don­nées la con­cernant est re­jeté parti­elle­ment ou totale­ment (art. 41, al. 2, let. a, LPD).567

2 Une véri­fic­a­tion ne peut être ef­fec­tuée qu’à l’en­contre d’une autor­ité fédérale as­sujet­tie à la sur­veil­lance du PFPDT.

3 Le PFPDT effectue la vérification demandée; il indique à la personne concernée soit qu’aucune donnée la concernant n’est traitée illicitement, soit qu’il a constaté une erreur relative au traitement des données personnelles et qu’il a ouvert une enquête conformément à l’art. 49 LPD.568

4 En cas d’er­reur re­l­at­ive au traite­ment des don­nées, il or­donne à l’autor­ité fédérale com­pétente d’y re­médi­er.

5 La com­mu­nic­a­tion visée à l’al. 3 est tou­jours li­bellée de man­ière identique et n’est pas motivée. Elle n’est pas sujette à re­cours.

565 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

566 RS 235.1

567 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

568 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 349h569

h. En­quête

 

1 La personne concernée qui rend vraisemblable qu’un échange de données personnelles la concernant pourrait être contraire à des prescriptions de protection des données personnelles peut demander au PFPDT l’ouverture d’une enquête au sens de l’art. 49 LPD570.571

2 Une en­quête ne peut être ouverte qu’à l’en­contre d’une autor­ité fédérale as­sujet­tie à la sur­veil­lance du PFPDT.

3 La per­sonne con­cernée et l’autor­ité fédérale contre laquelle une en­quête a été ouverte ont qual­ité de partie.

4 Les art. 50 et 51 LPD s’appliquent pour le surplus.572

569 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

570 RS 235.1

571 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

572 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 350

2. Col­lab­or­a­tion avec IN­TER­POL

a. Com­pétence

 

1 L’Of­fice fédéral de la po­lice as­sume les tâches d’un bur­eau cent­ral na­tion­al au sens des stat­uts de l’Or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale de po­lice criminelle (IN­TER­POL).

2 Il lui ap­par­tient de procéder à des échanges d’in­form­a­tions entre les autor­ités fédérales et can­tonales de pour­suite pénale d’une part et les bur­eaux centraux na­tionaux d’autres États et le Secrétari­at général d’IN­TER­POL d’autre part.

Art. 351

b. Tâches

 

1 L’Of­fice fédéral de la po­lice trans­met les in­form­a­tions rel­ev­ant de la po­lice criminelle aux fins de pour­suivre des in­frac­tions ou d’as­surer l’ex­écu­tion de peines et de mesur­es.

2 Il peut trans­mettre les in­form­a­tions rel­ev­ant de la po­lice criminelle aux fins de prévenir des in­frac­tions si, au vu d’élé­ments con­crets, il est très prob­able qu’un crime ou un délit sera com­mis.

3 Il peut trans­mettre des in­form­a­tions des­tinées à recherch­er des per­sonnes dis­parues ou à iden­ti­fi­er des in­con­nus.

4 En vue de prévenir ou d’élu­cider des in­frac­tions, l’Of­fice fédéral de la po­lice peut re­ce­voir des in­form­a­tions proven­ant de par­ticuli­ers ou don­ner des in­form­a­tions à des par­ticuli­ers, si cela est dans l’in­térêt de la per­sonne con­cernée et si celle-ci y a con­senti ou que les cir­con­stances per­mettent de présumer un tel con­sente­ment.

Art. 352

c. Pro­tec­tion des don­nées

 

1 Les échanges d’in­form­a­tions rel­ev­ant de la po­lice criminelle s’ef­fec­tu­ent con­formé­ment aux prin­cipes de la loi du 20 mars 1981 sur l’en­traide pénale in­ter­na­tionale576 et con­formé­ment aux stat­uts et aux règle­ments d’IN­TER­POL que le Con­seil fédéral aura déclarés ap­plic­ables.

2 La LPD577 ré­git les échanges d’in­form­a­tions opérés en vue de recherch­er des per­sonnes dis­parues et d’iden­ti­fi­er des in­con­nus de même que ceux qui sont ef­fec­tués à des fins ad­min­is­trat­ives.578

3 L’Of­fice fédéral de la po­lice peut trans­mettre des in­form­a­tions dir­ecte­ment aux bur­eaux centraux na­tionaux d’autres pays si l’État des­tinataire est sou­mis aux pre­scrip­tions d’IN­TER­POL en matière de pro­tec­tion des don­nées.

576 RS 351.1

577 RS 235.1

578 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 353

d. Aides fin­an­cières et in­dem­nités

 

La Con­fédéra­tion peut ac­cord­er à IN­TER­POL des aides fin­an­cières et des in­dem­nités.

Art. 354580

3. Col­lab­or­a­tion à des fins d’iden­ti­fic­a­tion de per­sonnes

 

1 Le dé­parte­ment com­pétent en­re­gistre et réper­tor­ie les don­nées sig­nalétiques bio­métriques relevées et trans­mises par des autor­ités can­tonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de pour­suites pénales ou dans l’ac­com­p­lisse­ment d’autres tâches lé­gales. Afin d’iden­ti­fi­er une per­sonne recher­chée ou in­con­nue, il peut com­parer ces don­nées entre elles.

2 Les autor­ités suivantes peuvent com­parer et traiter des don­nées sais­ies en vertu de l’al. 1:

a.
l’Of­fice fédéral de la po­lice;
b.
le Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions (SEM);
c.
l’Of­fice fédéral de la justice;
d.
l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières581;
e.
les re­présent­a­tions suisses à l’étranger com­pétentes en matière d’oc­troi de visas;
f.
le Ser­vice de ren­sei­gne­ments de la Con­fédéra­tion;
g.
les autor­ités de po­lice des can­tons;
h.
les ser­vices can­tonaux des mi­gra­tions.582

3 Les don­nées per­son­nelles se rap­port­ant aux don­nées visées à l’al. 1 sont traitées dans des sys­tèmes d’in­form­a­tion sé­parés, à sa­voir les sys­tèmes ré­gis par la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion583, la loi du 26 juin 1998 sur l’as­ile584, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’in­té­gra­tion585 et la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes586.

4 Elles peuvent être util­isées:

a.
jusqu’à l’ex­pir­a­tion du délai fixé pour l’ef­face­ment des pro­fils d’ADN par les art. 16 à 19 de la loi du 20 juin 2003 sur les pro­fils d’ADN587, ou
b.588
en cas de con­dam­na­tion pour con­tra­ven­tion, pour une durée de 5 ans à partir de la date du juge­ment, pour autant qu’il soit en­tré en force.589

5 Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités, not­am­ment la durée de con­ser­va­tion des don­nées en­re­gis­trées en de­hors d’une procé­dure pénale, la procé­dure à suivre pour ef­facer les don­nées et la col­lab­or­a­tion avec les can­tons. Il règle la trans­mis­sion des don­nées sig­nalétiques par les autor­ités fédérales com­pétentes et les can­tons.590

6 Le SEM ou l’Of­fice fédéral de la po­lice (fed­pol) peut trans­mettre de man­ière auto­mat­isée les don­nées à la partie na­tionale du Sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (N-SIS) et au Sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS) aux fins de sig­nale­ments dans le SIS.591

580 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 3 de la L du 17 juin 2016 sur le casi­er ju­di­ci­aire, en vi­gueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).

581 La dé­nom­in­a­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 20, al. 2, de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1).

582 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des bases lé­gales con­cernant l’ét­ab­lisse­ment, le fonc­tion­nement et l’util­isa­tion du sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS), en vi­gueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2021 365; 2022 638; FF 2020 3361).

583 RS 361

584 RS 142.31

585 RS 142.20

586 RS 631.0

587 RS 363

588 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 1 de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).

589 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des bases lé­gales con­cernant l’ét­ab­lisse­ment, le fonc­tion­nement et l’util­isa­tion du sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS), en vi­gueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2021 365; 2022 638; FF 2020 3361).

590 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des bases lé­gales con­cernant l’ét­ab­lisse­ment, le fonc­tion­nement et l’util­isa­tion du sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS), en vi­gueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2021 365; 2022 638; FF 2020 3361).

591 In­troduit par l’an­nexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des bases lé­gales con­cernant l’ét­ab­lisse­ment, le fonc­tion­nement et l’util­isa­tion du sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS), en vi­gueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2021 365; 2022 638; FF 2020 3361).

Art. 355592

4. …

 

592 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. 5 de la LF du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion, avec ef­fet au 5 déc. 2008 (RO 20084989; FF 2006 4819).

Art.355a594

5. Col­lab­or­a­tion avec Euro­pol

a. Échange de don­nées

 

1 Fed­pol et le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion (SRC) peuvent trans­mettre des don­nées per­son­nelles à l’Of­fice européen de po­lice (Euro­pol), y com­pris des don­nées sens­ibles.595

2 La trans­mis­sion de ces don­nées est sou­mise not­am­ment aux con­di­tions prévues aux art. 3 et 10 à 13 de l’Ac­cord du 24 septembre 2004 entre la Con­fédéra­tion suisse et l’Of­fice européen de po­lice596.

3 Lor­squ’il trans­met des don­nées à Euro­pol, l’Of­fice fédéral de la po­lice lui no­ti­fie leur fi­nal­ité ain­si que toute re­stric­tion de traite­ment à laquelle il est lui-même sou­mis par le droit fédéral ou le droit can­ton­al.

4 Les échanges de don­nées per­son­nelles avec Euro­pol sont as­similés à un échange avec une autor­ité com­pétente d’un État Schen­gen (art. 349b).597

594 In­troduit par l’art. 2 de l’AF du 7 oct. 2005 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’Ac. entre la Suisse et l’Of­fice européen de po­lice, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 1017; FF 2005 895).

595 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des bases lé­gales con­cernant l’ét­ab­lisse­ment, le fonc­tion­nement et l’util­isa­tion du sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS), en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2021 365; 2022 491; FF 2020 3361).

596 RS 0.362.2

597 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

Art. 355b599

b. Ex­ten­sion du man­dat

 

Le Con­seil fédéral est autor­isé à con­venir avec Euro­pol d’une modi­fic­a­tion du champ d’ap­plic­a­tion du man­dat, dans le cadre de l’art. 3, par. 3, de l’Ac­cord du 24 septembre 2004 entre la Con­fédéra­tion suisse et l’Of­fice européen de po­lice600.

599 In­troduit par l’art. 2 de l’AF du 7 oct. 2005 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’Ac. entre la Suisse et l’Of­fice européen de po­lice, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 1017; FF 2005 895).

600 RS 0.362.2

Art. 355c601

5bis. Coopéra­tion dans le cadre des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen

Droit ap­plic­able.

 

Les or­ganes de po­lice fédéraux et can­tonaux ap­pli­quent les dis­pos­i­tions des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen602 en con­form­ité avec la lé­gis­la­tion na­tionale.

601 In­troduit par l’art. 3 ch. 4 de l’AF du 17 déc. 2004 (Ac. bil­atéraux d’as­so­ci­ation à l’Es­pace Schen­gen et à l’Es­pace Dub­lin), en vi­gueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 447; FF 2004 5593).

602Ac. du 26 oct. 2004 entre la Suisse, l’UE et la CE sur l’as­so­ci­ation de la Suisse à la mise en œuvre, à l’ap­plic­a­tion et au dévelop­pe­ment de l’ac­quis de Schen­gen (RS 0.362.31); Ac. du 28 avr. 2005 entre la Suisse et le Dane­mark port­ant sur la créa­tion de droits et d’ob­lig­a­tions entre ces États dans le do­maine de la coopéra­tion Schen­gen (RS 0.362.33); Ac. du 17 déc. 2004 entre la Suisse, l’Is­lande et la Nor­vège sur la mise en œuvre, l’ap­plic­a­tion et le dévelop­pe­ment de l’ac­quis de Schen­gen et sur les critères et les mécan­ismes per­met­tant de déter­miner l’État re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande d’as­ile in­troduite en Suisse, en Is­lande ou en Nor­vège (RS 0.362.32); Prot. du 28 fév. 2008 entre la Suisse, l’UE, la CE et le Liecht­en­stein sur l’ad­hé­sion du Liecht­en­stein à l’Ac. entre la Suisse, l’UE et la CE sur l’as­so­ci­ation de la Suisse à la mise en œuvre, à l’ap­plic­a­tion et au dévelop­pe­ment de l’ac­quis de Schen­gen (RS 0.362.311).

Art. 355d603

5ter

 

603 In­troduit par l’art. 3 ch. 4 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des Ac. bil­atéraux d’as­so­ci­ation à l’Es­pace Schen­gen et à l’Es­pace Dub­lin (RO 2008 447; FF 2004 5593). Ab­ro­gé par l’an­nexe 2 ch. II de la LF du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion, avec ef­fet au 5 déc. 2008 (RO 20084989; FF 2006 4819).

Art. 355e604

5quater. Bur­eau SIRENE

 

1 Fed­pol gère le ser­vice cent­ral­isé re­spons­able de l’échange d’in­form­a­tions sup­plé­mentaires avec les États Schen­gen (bur­eau SIRENE).605

2 Le bur­eau SIRENE est l’autor­ité de con­tact, de co­ordin­a­tion et de con­sulta­tion pour l’échange d’in­form­a­tions en re­la­tion avec les sig­nale­ments fig­ur­ant dans le SIS. Il con­trôle l’ad­miss­ib­il­ité formelle des sig­nale­ments na­tionaux et étrangers dans le SIS.

604 In­troduit par l’art. 3 ch. 4 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des Ac. bil­atéraux d’as­so­ci­ation à l’Es­pace Schen­gen et à l’Es­pace Dub­lin, en vi­gueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 447; FF 2004 5593).

605 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 4 de l’AF du 18 déc. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des bases lé­gales con­cernant l’ét­ab­lisse­ment, le fonc­tion­nement et l’util­isa­tion du sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS), en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 638; FF 2020 3361).

Art. 355fet 355g606

 

606 In­troduits par le ch. 4 de la LF du 19 mars 2010 port­ant mise en œuvre de la dé­cision-cadre 2008/977/JAI re­l­at­ive à la pro­tec­tion des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel traitées dans le cadre de la coopéra­tion poli­cière et ju­di­ci­aire en matière pénale (RO 2010 3387, 3418; FF 2009 6091). Ab­ro­gés par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, avec ef­fet au 1er mars 2019 (RO 2019625; FF 20176565).

Art. 356607

5quin­quies. Coopéra­tion dans le cadre de l’ac­cord de par­ti­cip­a­tion à Prüm

a. Com­parais­on de don­nées dac­tyl­o­sco­piques et de don­nées sur les véhicules et sur leurs déten­teurs

 

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons ap­portent leur sou­tien aux États par­ti­cipants au moy­en de com­parais­ons avec des sys­tèmes d’in­form­a­tion con­ten­ant des don­nées dac­tyl­o­sco­piques et des don­nées sur les véhicules et sur leurs déten­teurs, ain­si qu’au moy­en d’échanges d’in­form­a­tions, not­am­ment dans le do­maine de la lutte contre le ter­ror­isme et la crimin­al­ité trans­front­alière.

2 En vertu de l’art. 9, par. 1, de la dé­cision 2008/615/JAI608, les points de con­tact na­tionaux des États par­ti­cipants peuvent com­parer, au cas par cas, des don­nées dac­tyl­o­sco­piques avec les don­nées in­dexées du sys­tème d’in­form­a­tion suisse en vue de prévenir et de pour­suivre des in­frac­tions pénales.

3 Aux fins de la pour­suite d’in­frac­tions pénales, le point de con­tact na­tion­al visé à l’art. 357, al. 1, peut, sur de­mande, ef­fec­tuer des com­parais­ons avec les don­nées dac­tyl­o­sco­piques fig­ur­ant dans les sys­tèmes d’in­form­a­tion des États con­tract­ants.

607 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’AF du 1er oct. 2021 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’ac­cord entre la Suisse et l’UE con­cernant l’ap­pro­fon­disse­ment de la coopéra­tion trans­front­alière (coopéra­tion Prüm) et du Pro­to­cole Eurodac entre la Suisse, l’UE et la Prin­ci­pauté de Liecht­en­stein con­cernant l’ac­cès à Eurodac à des fins ré­press­ives, en vi­gueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 348, 401; FF 2021 738).

608 Dé­cision 2008/615/JAI du Con­seil du 23 juin 2008 re­l­at­ive à l’ap­pro­fon­disse­ment de la coopéra­tion trans­front­alière, not­am­ment en vue de lut­ter contre le ter­ror­isme et la crimin­al­ité trans­front­alière, ver­sion selon le JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.

Art. 357609

b. Points de con­tact na­tionaux

 

1 Fed­pol est le point de con­tact na­tion­al au sens des art. 6, 11, 15 et 16, par. 3, de la dé­cision 2008/615/JAI610 pour l’échange de don­nées dac­tyl­o­sco­piques et de don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel.

2 À ce titre, fed­pol re­m­plit not­am­ment les tâches suivantes:

a.
il procède à la com­parais­on avec les don­nées dac­tyl­o­sco­piques con­tenues dans le sys­tème d’in­form­a­tion d’autres États par­ti­cipants;
b.
il véri­fie les con­cord­ances ob­tenues dans le sys­tème d’in­form­a­tion sur les don­nées dac­tyl­o­sco­piques d’un État par­ti­cipant à la suite de la com­parais­on;
c.
il trans­met à l’État par­ti­cipant re­quérant des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel sur de­mande et, dans la mesure où le droit suisse le pré­voit, d’autres in­form­a­tions dispon­ibles en vertu de l’art. 10 de la dé­cision 2008/615/JAI;
d.
il trans­met, sur de­mande ou de sa propre ini­ti­at­ive, des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel ou à ca­ra­ctère non per­son­nel en vertu des art. 13 et 14 (mani­fest­a­tions ma­jeures) et 16 (préven­tion des in­frac­tions ter­ror­istes) de la dé­cision 2008/615/JAI;
e.
il défin­it les ca­pa­cités de con­sulta­tion max­i­m­ales con­cernant les don­nées dac­tyl­o­sco­piques.

3 Les autor­ités suivantes peuvent de­mander une com­parais­on au sens de l’al. 2, let. a, dans le cadre des tâches qui leur sont at­tribuées par la loi:

a.
fed­pol;
b.
le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion;
c.
les autor­ités can­tonales de po­lice et de pour­suite pénale.

4 L’Of­fice fédéral des routes est le point de con­tact na­tion­al au sens de l’art. 12, par. 2, de la dé­cision 2008/615/JAI pour l’échange des don­nées re­l­at­ives aux véhicules ain­si qu’aux pro­priétaires ou aux déten­teurs de véhicules. À ce titre, il oc­troie à l’État par­ti­cipant re­quérant un ac­cès aux don­nées re­l­at­ives aux véhicules et aux déten­teurs de véhicules du sous-sys­tème SI­AC-Véhicules aux fins visées à l’art. 12, par. 1, de la dé­cision 2008/615/JAI. L’ac­cès aux don­nées se fait con­formé­ment à l’art. 15 et au chap. 3 de l’an­nexe à la dé­cision 2008/616/JAI611.

5 Les crimes et dél­its énumérés à l’art. 111j, al. 6, let. a, de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’in­té­gra­tion612sont con­sidérés comme des in­frac­tions ter­ror­istes au sens de l’art. 16 de la dé­cision 2008/615/JAI.

609 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’AF du 1er oct. 2021 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’ac­cord entre la Suisse et l’UE con­cernant l’ap­pro­fon­disse­ment de la coopéra­tion trans­front­alière (coopéra­tion Prüm) et du Pro­to­cole Eurodac entre la Suisse, l’UE et la Prin­ci­pauté de Liecht­en­stein con­cernant l’ac­cès à Eurodac à des fins ré­press­ives, en vi­gueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 348, 401; FF 2021 738).

610 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 356, al. 2.

611 Dé­cision 2008/616/JAI du Con­seil du 23 juin 2008 con­cernant la mise en œuvre de la dé­cision 2008/615/JAI re­l­at­ive à l’ap­pro­fon­disse­ment de la coopéra­tion trans­front­alière, not­am­ment en vue de lut­ter contre le ter­ror­isme et la crimin­al­ité trans­front­alière, JO L 210 du 6.8.2008, p. 12.

612 RS 142.20

Art. 358 à 361613

 

613 Ab­ro­gés par l’an­nexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 362614

6. Avis con­cernant la por­no­graph­ie

 

Lor­squ’une autor­ité d’in­struc­tion con­state que des ob­jets por­no­graph­iques (art. 197, al. 4) ont été fab­riqués sur le ter­ritoire d’un État étranger ou qu’ils ont été im­portés, elle en in­forme im­mé­di­ate­ment le ser­vice cent­ral in­stitué par la Con­fédéra­tion en vue de la ré­pres­sion de la por­no­graph­ie.

614 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lan­zarote), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).

Titre 5 …

Art. 363615

 

615 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; BBl 2006 1057). Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. le 20 fév. 2013 (RO 2013 845).

Art. 364616

 

616 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Pro­tec­tion de l’en­fant), avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

Titre 6 …

Art. 365à 369617

 

617 Ab­ro­gés par l’an­nexe 1 ch. 3 de la L du 17 juin 2016 sur le casi­er ju­di­ci­aire, avec ef­fet au 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).

Art. 369a618

 

618 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique (RO 20142055;FF 2012 8151). Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. 3 de la L du 17 juin 2016 sur le casi­er ju­di­ci­aire, avec ef­fet au 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).

Art. 370et 371619

 

619 Ab­ro­gés par l’an­nexe 1 ch. 3 de la L du 17 juin 2016 sur le casi­er ju­di­ci­aire, avec ef­fet au 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).

Art. 371a620

 

620 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique (RO 20142055;FF 2012 8151). Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. 3 de la L du 17 juin 2016 sur le casi­er ju­di­ci­aire, avec ef­fet au 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).

Titre 7 Exécution des peines et des mesures, assistance de probation, établissements

Art. 372

1. Ob­lig­a­tion d’ex­écuter les peines et les mesur­es

 

1 Les can­tons ex­écutent les juge­ments ren­dus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre rem­bourse­ment des frais, d’ex­écuter les juge­ments ren­dus par les autor­ités pénales de la Con­fédéra­tion.

2 Sont as­similées aux juge­ments les dé­cisions ren­dues en matière pénale par l’autor­ité de po­lice ou par toute autre autor­ité com­pétente, ain­si que les or­don­nances des autor­ités de mise en ac­cus­a­tion.

3 Les can­tons garan­tis­sent l’ex­écu­tion uni­forme des sanc­tions.621

621 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 6 oct. 2006 (ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 373

2. Peines pé­cuni­aires, amendes, frais et con­fis­ca­tions

Ex­écu­tion

 

Une fois passée en force, toute dé­cision ren­due en vertu des lé­gis­la­tions pénales fédérale ou can­tonale est ex­écutoire sur tout le ter­ritoire suisse en ce qui con­cerne les peines pé­cuni­aires, les amendes, les frais et les con­fis­ca­tions.

Art. 374

At­tri­bu­tion du produit

 

1 Le produit des peines pé­cuni­aires, des amendes et des con­fis­ca­tions pro­non­cées en vertu du présent code ap­par­tient aux can­tons.

2 Dans les causes jugées par la Cour des af­faires pénales ou par la Cour d’ap­pel du Tribunal pén­al fédéral, ce produit ap­par­tient à la Con­fédéra­tion.622

3 L’al­loc­a­tion oc­troyée au lésé en vertu de l’art. 73 est réser­vée.

4 Les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le part­age des valeurs pat­ri­mo­niales con­fisquées623 sont réser­vées.624

622 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la L du 17 mars 2017 (Créa­tion d’une cour d’ap­pel au TPF), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375; 2016 5983).

623 RS 312.4

624 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 mars 2004 sur le part­age des valeurs pat­ri­mo­niales con­fisquées, en vi­gueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).

Art. 375

3. Trav­ail d’in­térêt général

 

1 L’ex­écu­tion du trav­ail d’in­térêt général in­combe aux can­tons.

2 L’autor­ité com­pétente déter­mine la nature et la forme du trav­ail d’in­térêt général à ex­écuter.

3 Lors de l’ac­com­p­lisse­ment d’un trav­ail d’in­térêt général, le nombre max­im­um d’heures de trav­ail fixé par la loi peut être dé­passé. Les dis­pos­i­tions sur la sé­cur­ité du trav­ail et sur la pro­tec­tion de la santé sont ap­plic­ables.

Art. 376

4. As­sist­ance de pro­ba­tion

 

1 Les can­tons or­ganis­ent l’as­sist­ance de pro­ba­tion. Ils peuvent con­fi­er cette tâche à des as­so­ci­ations privées.

2 L’as­sist­ance de pro­ba­tion in­combe en règle générale au can­ton dans le­quel la per­sonne prise en charge a son dom­i­cile.

Art. 377

5. Ét­ab­lisse­ments d’ex­écu­tion des peines et des mesur­es

Ob­lig­a­tion des can­tons de les créer et de les ex­ploiter

 

1 Les can­tons créent et ex­ploit­ent les ét­ab­lisse­ments et les sec­tions d’ét­ab­lisse­ments né­ces­saires à l’ex­écu­tion des peines en mi­lieu ouvert et en mi­lieu fer­mé et à l’ac­cueil des détenus en semi-déten­tion ou trav­ail­lant à l’ex­térieur.

2 Ils peuvent égale­ment amén­ager des sec­tions dis­tinct­es pour cer­tains groupes de détenus, not­am­ment:

a.
pour les femmes;
b.
pour les détenus de classes d’âge déter­minées;
c.
pour les détenus subis­sant de très longues ou de très cour­tes peines;
d.
pour les détenus qui ex­i­gent une prise en charge ou un traite­ment par­ticuli­ers ou qui reçoivent une form­a­tion ou une form­a­tion con­tin­ue.

3 Ils créent et ex­ploit­ent égale­ment les ét­ab­lisse­ments prévus par le présent code pour l’ex­écu­tion des mesur­es.

4 Ils veil­lent à ce que les règle­ments et l’ex­ploit­a­tion des ét­ab­lisse­ments d’ex­écu­tion des peines et des mesur­es soi­ent con­formes au présent code.

5 Ils fa­voris­ent la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue du per­son­nel.

Art. 378

Col­lab­or­a­tion in­ter­can­t­onale

 

1 Les can­tons peuvent con­clure des ac­cords sur la créa­tion et l’ex­ploit­a­tion con­jointes d’ét­ab­lisse­ments d’ex­écu­tion des peines et des mesur­es ou s’as­surer le droit d’util­iser des ét­ab­lisse­ments d’autres can­tons.

2 Les can­tons s’in­for­ment ré­ciproque­ment des par­tic­u­lar­ités de leurs ét­ab­lisse­ments, not­am­ment des pos­sib­il­ités de prise en charge, de traite­ment et de trav­ail qu’ils of­frent; ils col­laborent pour la ré­par­ti­tion des détenus.

Art. 379

ét­ab­lisse­ments privés

 

1 Les can­tons peuvent con­fi­er à des ét­ab­lisse­ments gérés par des ex­ploit­ants privés l’ex­écu­tion des peines sous forme de semi-déten­tion ou de trav­ail ex­terne ain­si que celle des mesur­es visées aux art. 59 à 61 et 63.

2 Ces ét­ab­lisse­ments sont placés sous la sur­veil­lance des can­tons.

Art. 380

Frais

 

1 Les frais d’ex­écu­tion des peines et des mesur­es sont à la charge des can­tons.

2 Le con­dam­né est as­treint à par­ti­ciper aux frais de l’ex­écu­tion dans une mesure ap­pro­priée:

a.
par com­pens­a­tion de ceux-ci avec les presta­tions de trav­ail dans l’ét­ab­lisse­ment d’ex­écu­tion des peines et des mesur­es;
b.
pro­por­tion­nelle­ment à son revenu et à sa for­tune, s’il re­fuse d’ex­écuter le trav­ail qui lui est at­tribué, bi­en qu’il sat­is­fasse aux ex­i­gences des art. 81 ou 90, al. 3;
c.625
par im­puta­tion d’une partie du gain qu’il réal­ise par une activ­ité dans le cadre de la semi-déten­tion, de l’ex­écu­tion sous la forme de la sur­veil­lance élec­tro­nique, du trav­ail ex­terne ou du trav­ail et lo­ge­ment ex­ternes.

3 Les can­tons édictent des dis­pos­i­tions afin de pré­ciser les mod­al­ités de la par­ti­cip­a­tion du con­dam­né aux frais.

625 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Titre 7a Responsabilité en cas de levée de l’internement à vie626

626 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

Art. 380a

 

1 Lor­squ’une autor­ité dé­cide de lever l’in­terne­ment à vie or­don­né contre une per­sonne ou de mettre en liber­té con­di­tion­nelle une per­sonne in­ternée à vie et que cette per­sonne com­met à nou­veau l’un des crimes visés à l’art. 64, al. 1bis, la col­lectiv­ité pub­lique dont relève l’autor­ité ré­pond du dom­mage qui en ré­sulte.

2 Les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions627 sur les act­es il­li­cites s’ap­pli­quent au re­cours contre l’auteur du crime ain­si qu’à la pre­scrip­tion de l’ac­tion en dom­mages-in­térêts ou en ré­par­a­tion du tort mor­al.

3 L’ac­tion ré­cursoire contre les membres de l’autor­ité est ré­gie par le droit can­ton­al ou par la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité628.

Titre 8 Grâce, amnistie, révision

Art. 381

1. Grâce

Com­pétence

 

Pour les juge­ments ren­dus en vertu du présent code ou d’une autre loi fédérale, le droit de grâce sera ex­er­cé:

a.629
par l’As­semblée fédérale, dans les causes jugées par la Cour des af­faires pénales ou la Cour d’ap­pel du Tribunal pén­al fédéral ou par une autor­ité ad­min­is­trat­ive fédérale;
b.
par l’autor­ité com­pétente du can­ton, dans les causes jugées par les autor­ités can­tonales.

629 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la L du 17 mars 2017 (Créa­tion d’une cour d’ap­pel au TPF), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375; 2016 5983).

Art. 382

Re­cours en grâce

 

1 Le re­cours en grâce peut être formé par le con­dam­né, par son re­présent­ant légal et, avec le con­sente­ment du con­dam­né, par son défen­seur, par son con­joint ou par son partenaire en­re­gis­tré.630

2 En matière de crimes ou dél­its poli­tiques et d’in­frac­tions con­nexes avec un crime ou un délit poli­tiques, le Con­seil fédéral ou le gouverne­ment can­ton­al peut, en outre, ouv­rir d’of­fice une procé­dure en grâce.

3 L’autor­ité qui ex­erce le droit de grâce peut dé­cider qu’un re­cours re­jeté ne pourra pas être ren­ou­velé av­ant l’ex­pir­a­tion d’un délai déter­miné.

630 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

Art. 383

Ef­fet

 

1 Par l’ef­fet de la grâce, toutes les peines pro­non­cées par un juge­ment passé en force peuvent être re­mises, totale­ment ou parti­elle­ment, ou com­muées en des peines plus douces.

2 L’éten­due de la grâce est déter­minée par l’acte qui l’ac­corde.

Art. 384

2. Am­nistie

 

1 L’As­semblée fédérale peut ac­cord­er l’am­nistie dans les af­faires pénales auxquelles le présent code ou une autre loi fédérale s’ap­pli­quent.

2 L’am­nistie ex­clut la pour­suite de cer­taines in­frac­tions ou de cer­taines catégor­ies d’auteurs et en­traîne la re­mise des peines cor­res­pond­antes.

Art. 385

3. Ré­vi­sion

 

Les can­tons sont tenus de pré­voir un re­cours en ré­vi­sion en faveur du con­dam­né contre les juge­ments ren­dus en vertu du présent code ou d’une autre loi fédérale, quand des faits ou des moy­ens de preuve sérieux et dont le juge n’avait pas eu con­nais­sance lors du premi­er procès vi­ennent à être in­voqués.

Titre 9 Mesures préventives, dispositions complémentaires et dispositions transitoires générales

Art. 386631

1. Mesur­es prévent­ives

 

1 La Con­fédéra­tion peut pren­dre des mesur­es d’in­form­a­tion et d’édu­ca­tion ou d’autres mesur­es vis­ant à éviter les in­frac­tions et à prévenir la dé­lin­quance.

2 Elle peut sout­enir des pro­jets vis­ant le but men­tion­né à l’al. 1.

3 Elle peut s’en­gager auprès d’or­gan­isa­tions qui mettent en œuvre des mesur­es prévues par l’al. 1 et sout­enir ou créer de tell­es or­gan­isa­tions.

4 Le Con­seil fédéral ar­rête le con­tenu, les ob­jec­tifs et les mod­al­ités des mesur­es prévent­ives.

631 En vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 selon l’O du 2 déc. 2005 (RO 2005 5723).

Art. 387

2. Dis­pos­i­tions com­plé­mentaires édictées par le Con­seil fédéral

 

1 Après con­sulta­tion des can­tons, le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions con­cernant:

a.
l’ex­écu­tion des peines d’en­semble et des peines sup­plé­mentaires, ain­si que des peines et des mesur­es ex­écut­ables sim­ul­tané­ment;
b.
le trans­fert de l’ex­écu­tion de peines et de mesur­es à un autre can­ton;
c.
l’ex­écu­tion des peines et des mesur­es pro­non­cées à l’en­contre de per­sonnes mal­ad­es, in­firmes ou âgées;
d.
l’ex­écu­tion, dans les con­di­tions visées à l’art. 80, des peines et des mesur­es pro­non­cées à l’en­contre de femmes;
e.
la rémun­éra­tion du trav­ail du détenu visée à l’art. 83.

1bis Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la com­mis­sion char­gée de juger les pos­sib­il­ités de traiter les per­sonnes in­ternées à vie (art. 64c, al. 1), not­am­ment la nom­in­a­tion des membres et leur rémun­éra­tion, ain­si que la procé­dure et l’or­gan­isa­tion.632

2 Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions spé­ciales sur la sé­par­a­tion des ét­ab­lisse­ments du can­ton du Tessin sur pro­pos­i­tion de l’autor­ité can­tonale com­pétente.

3633

4 Il peut, à titre d’es­sai et pour une durée déter­minée:

a.
in­troduire ou autor­iser de nou­velles peines ou mesur­es et de nou­velles formes d’ex­écu­tion ain­si que mod­i­fi­er le champ d’ap­plic­a­tion des sanc­tions et des formes d’ex­écu­tion existantes;
b.
pré­voir ou autor­iser la délég­a­tion de l’ex­écu­tion des peines privat­ives de liber­té à des ét­ab­lisse­ments gérés par des ex­ploit­ants privés qui sat­is­font aux ex­i­gences du présent code en matière d’ex­écu­tion des peines (art. 74 à 85, 91 et 92); ces ét­ab­lisse­ments sont placés sous la sur­veil­lance des can­tons.

5 Les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion can­tonales re­l­at­ives à l’ex­péri­ment­a­tion de nou­velles sanc­tions et de nou­velles formes d’ex­écu­tion des peines et des mesur­es et à l’ex­écu­tion des peines dans des ét­ab­lisse­ments gérés par des ex­ploit­ants privés (al. 4) ne sont val­ables que si elles ont été ap­prouvées par la Con­fédéra­tion.

632 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (In­terne­ment à vie des dé­lin­quants ex­trêm­ement dangereux), en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

633 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. 3 de la L du 17 juin 2016 sur le casi­er ju­di­ci­aire, avec ef­fet au 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).

Art. 388

3. Dis­pos­i­tions trans­itoires générales

Ex­écu­tion des juge­ments an­térieurs

 

1 Les juge­ments pro­non­cés en ap­plic­a­tion de l’an­cien droit sont ex­écutés selon l’an­cien droit. Sont réser­vées les ex­cep­tions prévues aux al. 2 et 3.

2 Si le nou­veau droit ne réprime pas l’acte pour le­quel la con­dam­na­tion a été pro­non­cée, la peine ou la mesure pro­non­cée en vertu de l’an­cien droit n’est plus ex­écutée.

3 Les dis­pos­i­tions du nou­veau droit re­l­at­ives au ré­gime d’ex­écu­tion des peines et des mesur­es et des droits et ob­lig­a­tions du détenu s’ap­pli­quent aus­si aux auteurs con­dam­nés en vertu de l’an­cien droit.

Art. 389

Pre­scrip­tion

 

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, les dis­pos­i­tions du nou­veau droit con­cernant la pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale et des peines sont ap­plic­ables égale­ment aux auteurs d’act­es com­mis ou jugés av­ant l’en­trée en vi­gueur du nou­veau droit si elles lui sont plus fa­vor­ables que celles de l’an­cien droit.

2 Il est tenu compte du temps pendant le­quel la pre­scrip­tion a couru av­ant l’en­trée en vi­gueur du nou­veau droit.

Art. 390

In­frac­tions punies sur plainte

 

1 Pour les in­frac­tions punies unique­ment sur plainte, le délai pour port­er plainte se cal­cule d’après la loi en vi­gueur au mo­ment de l’in­frac­tion.

2 Lor­squ’une in­frac­tion pour laquelle l’an­cien droit pre­scrivait la pour­suite d’of­fice ne peut être punie que sur plainte en vertu du droit nou­veau, le délai pour port­er plainte court à partir de la date d’en­trée en vi­gueur de ce droit. Si la pour­suite était déjà en­gagée à cette date, elle n’est con­tinuée que sur plainte.

3 Lor­sque le nou­veau droit pre­scrit la pour­suite d’of­fice pour une in­frac­tion qui ne pouv­ait être punie que sur plainte selon l’an­cien droit, l’in­frac­tion com­mise av­ant l’en­trée en vi­gueur du droit nou­veau n’est punie que sur plainte.

Art. 391

4. Dis­pos­i­tions d’ap­plic­a­tion can­tonales

 

Les can­tons com­mu­niquent à la Con­fédéra­tion les lois d’ap­plic­a­tion du présent code.

Art. 392

5. En­trée en vi­gueur du présent code

 

Le présent code entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1942.

Dispositions finales de la modification du 18 mars 1971 634

634LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juil. 1971 (RO 1971 777; FF 1965 I 569) et, pour les art. 49 ch. 4 al. 2, 82 à 99, 370, 372, 373, 379 ch. 1 al. 2, 385 et 391, depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1840). Abrogées par le ch. IV de la LF du 13 déc. 2002, avec effet au 1erjanv.2007 (RO 2006 3459, 3535; FF 1999 1787).

Dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002 635

635 RO 2006 3459; FF 1999 1787

Disposition transitoire de la modification du 26 septembre 2014 643

Disposition transitoire de la modification du 12 décembre 2014 644

Disposition transitoire de la modification du 19 juin 2015 645