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Chapitre 3 Indemnités et réparation du tort moral

Section 1 Prévenu

Art. 429 Prétentions  

1 Si le prévenu est ac­quit­té totale­ment ou en partie ou s’il béné­ficie d’une or­don­nance de classe­ment, il a droit à:

a.
une in­dem­nité pour les dépenses oc­ca­sion­nées par l’ex­er­cice rais­on­nable de ses droits de procé­dure;
b.
une in­dem­nité pour le dom­mage économique subi au titre de sa par­ti­cip­a­tion ob­lig­atoire à la procé­dure pénale;
c.
une ré­par­a­tion du tort mor­al subi en rais­on d’une at­teinte par­ticulière­ment grave à sa per­son­nal­ité, not­am­ment en cas de priva­tion de liber­té.

2 L’autor­ité pénale ex­am­ine d’of­fice les préten­tions du prévenu. Elle peut en­joindre à ce­lui-ci de les chif­frer et de les jus­ti­fi­er.

Art. 430 Réduction ou refus de l’indemnité ou de la réparation du tort moral  

1 L’autor­ité pénale peut ré­duire ou re­fuser l’in­dem­nité ou la ré­par­a­tion du tort mor­al dans les cas suivants:

a.
le prévenu a pro­voqué il­li­cite­ment et faut­ive­ment l’ouver­ture de la procé­dure ou a rendu plus dif­fi­cile la con­duite de celle-ci;
b.
la partie plaignante est as­treinte à in­dem­niser le prévenu;
c.
les dépenses du prévenu sont in­sig­ni­fi­antes.

2 Dans la procé­dure de re­cours, l’in­dem­nité et la ré­par­a­tion du tort mor­al peuvent égale­ment être ré­duites si les con­di­tions fixées à l’art. 428, al. 2, sont re­m­plies.

Art. 431 Mesures de contrainte illicites  

1 Si le prévenu a, de man­ière il­li­cite, fait l’ob­jet de mesur­es de con­trainte, l’autor­ité pénale lui al­loue une juste in­dem­nité et ré­par­a­tion du tort mor­al.

2 En cas de déten­tion pro­vis­oire et de déten­tion pour des mo­tifs de sûreté, le prévenu a droit à une in­dem­nité ou à une ré­par­a­tion du tort mor­al lor­sque la déten­tion a ex­cédé la durée autor­isée et que la priva­tion de liber­té ex­cess­ive ne peut être im­putée sur les sanc­tions pro­non­cées à rais­on d’autres in­frac­tions.

3 Le prévenu n’a pas droit aux presta­tions men­tion­nées à l’al. 2 s’il:

a.
est con­dam­né à une peine pé­cuni­aire, à un trav­ail d’in­térêt général ou à une amende, dont la con­ver­sion don­nerait lieu à une peine privat­ive de liber­té qui ne serait pas not­a­ble­ment plus courte que la déten­tion pro­vis­oire ou la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté;
b.
est con­dam­né à une peine privat­ive de liber­té as­sortie du sursis, dont la durée dé­passe celle de la déten­tion pro­vis­oire ou de la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté qu’il a subie.
Art. 432 Prétentions à l’égard de la partie plaignante et du plaignant  

1 Le prévenu qui ob­tient gain de cause peut de­mander à la partie plaignante une juste in­dem­nité pour les dépenses oc­ca­sion­nées par les con­clu­sions civiles.

2 Lor­sque le prévenu ob­tient gain de cause sur la ques­tion de sa culp­ab­il­ité et que l’in­frac­tion est pour­suivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ay­ant agi de man­ière téméraire ou par nég­li­gence grave, a en­travé le bon déroul­e­ment de la procé­dure ou a rendu celle-ci plus dif­fi­cile peut être tenu d’in­dem­niser le prévenu pour les dépenses oc­ca­sion­nées par l’ex­er­cice rais­on­nable de ses droits de procé­dure.

Section 2 Partie plaignante et tiers

Art. 433 Partie plaignante  

1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut de­mander au prévenu une juste in­dem­nité pour les dépenses ob­lig­atoires oc­ca­sion­nées par la procé­dure:

a.
elle ob­tient gain de cause;
b.
le prévenu est as­treint au paiement des frais con­formé­ment à l’art. 426, al. 2.

2 La partie plaignante ad­resse ses préten­tions à l’autor­ité pénale; elle doit les chif­frer et les jus­ti­fi­er. Si elle ne s’ac­quitte pas de cette ob­lig­a­tion, l’autor­ité pénale n’entre pas en matière sur la de­mande.

Art. 434 Tiers  

1 Les tiers qui, par le fait d’act­es de procé­dure ou du fait de l’aide ap­portée aux autor­ités pénales, subis­sent un dom­mage ont droit à une juste com­pens­a­tion si le dom­mage n’est pas couvert d’une autre man­ière, ain­si qu’à une ré­par­a­tion du tort mor­al. L’art. 433, al. 2, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

2 Les préten­tions sont réglées dans le cadre de la dé­cision fi­nale. Lor­sque le cas est clair, le min­istère pub­lic peut les ré­gler déjà au st­ade de la procé­dure prélim­in­aire.

Section 3 Dispositions spéciales

Art. 435 Prescription  

Les préten­tions en in­dem­nités et en ré­par­a­tion du tort mor­al en­vers la Con­fédéra­tion ou le can­ton se pre­scriv­ent par dix ans à compt­er du jour où la dé­cision est en­trée en force.

Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours  

1 Les préten­tions en in­dem­nités et en ré­par­a­tion du tort mor­al dans la procé­dure de re­cours sont ré­gies par les art. 429 à 434.

2 Si ni un ac­quitte­ment total ou partiel, ni un classe­ment de la procé­dure ne sont pro­non­cés mais que le prévenu ob­tient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste in­dem­nité pour ses dépenses.

3 Si l’autor­ité de re­cours an­nule une dé­cision con­formé­ment à l’art. 409, les parties ont droit à une juste in­dem­nité pour les dépenses oc­ca­sion­nées par la procé­dure de re­cours et par la partie an­nulée de la procé­dure de première in­stance.

4 Le prévenu qui, après ré­vi­sion, est ac­quit­té ou con­dam­né à une peine moins sévère a droit à une juste in­dem­nité pour les dépenses oc­ca­sion­nées par la procé­dure de ré­vi­sion. S’il a subi une peine ou une mesure privat­ive de liber­té, il a égale­ment droit à une ré­par­a­tion du tort mor­al et à une in­dem­nité dans la mesure où la priva­tion de liber­té ne peut être im­putée sur des sanc­tions pro­non­cées à rais­on d’autres in­frac­tions.

Titre 11 Entrée en force et exécution des décisions pénales

Chapitre 1 Entrée en force

Art. 437 Entrée en force  

1 Les juge­ments et les autres dé­cisions de clôture contre lesquels un moy­en de re­cours selon le présent code est re­cev­able en­trent en force:

a.
lor­sque le délai de re­cours a ex­piré sans avoir été util­isé;
b.
lor­sque l’ay­ant droit déclare qu’il ren­once à dé­poser un re­cours ou re­tire son re­cours;
c.
lor­sque l’autor­ité de re­cours n’entre pas en matière sur le re­cours ou le re­jette.

2 L’en­trée en force prend ef­fet à la date à laquelle la dé­cision a été ren­due.

3 Les dé­cisions contre lesquelles aucun moy­en de re­cours n’est re­cev­able selon le présent code en­trent en force le jour où elles sont ren­dues.

Art. 438 Constatation de l’entrée en force  

1 L’autor­ité pénale qui a rendu une dé­cision en con­state l’en­trée en force par une men­tion au dossier ou dans le juge­ment.

2 Si les parties ont été in­formées du dépôt d’un re­cours, l’en­trée en force du juge­ment doit égale­ment leur être com­mu­niquée.

3 Si l’en­trée en force est li­ti­gieuse, il ap­par­tient à l’autor­ité qui a rendu la dé­cision de tranch­er.

4 La dé­cision fix­ant l’en­trée en force est sujette à re­cours.

Chapitre 2 Exécution des décisions pénales

Art. 439 Exécution des peines et des mesures  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons désignent les autor­ités com­pétentes pour l’ex­écu­tion des peines et des mesur­es et règlent la procé­dure; les régle­ment­a­tions spé­ciales prévues par le présent code et par le CP189 sont réser­vées.

2 L’autor­ité d’ex­écu­tion édicte un or­dre d’ex­écu­tion de peine.

3 Les dé­cisions en­trées en force fix­ant des peines et des mesur­es privat­ives de liber­té sont ex­écutées im­mé­di­ate­ment dans les cas suivants:

a.
il y a danger de fuite;
b.
il y a mise en péril grave du pub­lic;
c.
le but de la mesure ne peut pas être at­teint d’une autre man­ière.

4 Pour men­er à bi­en l’or­dre d’ex­écu­tion de la peine, l’autor­ité d’ex­écu­tion peut ar­rêter le con­dam­né, lan­cer un avis de recher­che à son en­contre ou de­mander son ex­tra­di­tion.

Art. 440 Détention pour des motifs de sûreté  

1 En cas d’ur­gence, l’autor­ité d’ex­écu­tion peut, pour garantir l’ex­écu­tion d’une peine ou d’une mesure, or­don­ner la déten­tion du con­dam­né pour des mo­tifs de sûreté.

2 Elle défère le cas dans les cinq jours à compt­er de la mise en déten­tion:

a.
au tribunal qui a pro­non­cé la peine ou la mesure à ex­écuter;
b.
au tribunal des mesur­es de con­trainte du for du min­istère pub­lic qui a rendu l’or­don­nance pénale.

3 Le tribunal dé­cide de man­ière défin­it­ive si le con­dam­né doit rest­er en déten­tion jusqu’au début de l’ex­écu­tion de la peine ou de la mesure.

Art. 441 Prescription de la peine  

1 Les peines pre­scrites ne peuvent être ex­écutées.

2 L’autor­ité d’ex­écu­tion ex­am­ine d’of­fice si la peine est pre­scrite.

3 Le con­dam­né peut re­courir devant l’autor­ité de re­cours du can­ton d’ex­écu­tion contre l’ex­écu­tion d’une peine ou d’une mesure pre­scrite dont il est men­acé. L’autor­ité dé­cide de l’ef­fet sus­pensif du re­cours.

4 Si le con­dam­né a subi une sanc­tion privat­ive de liber­té pre­scrite, il a droit à une in­dem­nité et à une ré­par­a­tion du tort mor­al; l’art. 431 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières  

1 Le re­couvre­ment des frais de procé­dure, des peines pé­cuni­aires, des amendes et des autres presta­tions fin­an­cières dé­coulant d’une procé­dure pénale est régi par les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite190.

2 Les créances port­ant sur les frais de procé­dure se pre­scriv­ent par dix ans à compt­er du jour où la dé­cision sur les frais est en­trée en force. L’in­térêt moratoire se monte à 5 %.

3 La Con­fédéra­tion et les can­tons désignent les autor­ités char­gées du re­couvre­ment des presta­tions fin­an­cières.

4 Les autor­ités pénales peuvent com­penser les créances port­ant sur des frais de procé­dure avec les in­dem­nités ac­cordées à la partie débitrice dans la même procé­dure pénale et avec des valeurs séquestrées.

Art. 443 Exécution des décisions portant sur des prétentions civiles  

Dans la mesure où le juge­ment porte sur des con­clu­sions civiles, il est ex­écuté con­formé­ment au droit de procé­dure civile ap­plic­able au lieu de l’ex­écu­tion et à la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite191.

Art. 444 Publications officielles  

La Con­fédéra­tion et les can­tons désignent les autor­ités char­gées des pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles.

Titre 12 Dispositions finales

Chapitre 1 Dispositions d’exécution

Art. 445  

Le Con­seil fédéral et, dans la mesure où ils sont com­pétents, les can­tons édictent les dis­pos­i­tions né­ces­saires à l’ex­écu­tion du présent code.

Chapitre 2 Adaptation de la législation

Art. 446 Abrogation et modification du droit en vigueur  

1 L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur sont réglées dans l’an­nexe 1.

2 L’As­semblée fédérale peut ad­apter par voie d’or­don­nance les dis­pos­i­tions de lois fédérales qui, bi­en que con­traires au présent code, n’ont pas été formelle­ment modi­fiées par ce­lui-ci.

Art. 447 Dispositions de coordination  

La co­ordin­a­tion de la présente loi et d’autres act­es lé­gis­latifs est réglée dans l’an­nexe 2.

Chapitre 3 Dispositions transitoires

Section 1 Dispositions générales de procédure

Art. 448 Droit applicable  

1 Les procé­dures pendantes au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur du présent code se pour­suivent selon le nou­veau droit, à moins que les dis­pos­i­tions qui suivent en dis­posent autre­ment.

2 Les act­es de procé­dure or­don­nés ou ac­com­plis av­ant l’en­trée en vi­gueur du présent code con­ser­vent leur valid­ité.

Art. 449 Compétence  

1 Les procé­dures pendantes au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi se pour­suivent devant les autor­ités com­pétentes selon le nou­veau droit à moins que les dis­pos­i­tions qui suivent en dis­posent autre­ment.

2 Les con­flits de com­pétences entre autor­ités d’un même can­ton sont tranchés par l’autor­ité de re­cours de ce can­ton; ceux qui op­posent des autor­ités de can­tons différents ou des autor­ités can­tonales et des autor­ités fédérales sont tranchés par le Tribunal pén­al fédéral.

Section 2 Débats de première instance et procédures spéciales

Art. 450 Débats de première instance  

Lor­sque les débats ont été ouverts av­ant l’en­trée en vi­gueur du présent code, ils se pour­suivent selon l’an­cien droit devant le tribunal de première in­stance com­pétent jusqu’al­ors.

Art. 451 Décisions judiciaires indépendantes ultérieures  

Après l’en­trée en vi­gueur du présent code, les dé­cisions ju­di­ci­aires in­dépend­antes ultérieures sont ren­dues par l’autor­ité pénale qui eût été com­pétente selon le présent code pour rendre le juge­ment de première in­stance.

Art. 452 Procédure par défaut  

1 Les de­mandes de nou­veau juge­ment présentées par les per­sonnes qui ont été jugées dans le cadre d’une procé­dure par dé­faut sont traitées selon l’an­cien droit si elles étaient pendantes au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur du présent code.

2 Les de­mandes de nou­veau juge­ment présentées après l’en­trée en vi­gueur du présent code par les per­sonnes qui ont été jugées dans le cadre d’une procé­dure par dé­faut selon l’an­cien droit sont ap­pré­ciées à la lu­mière du droit qui leur est le plus fa­vor­able.

3 Le nou­veau juge­ment est régi par le nou­veau droit. Il est rendu par le tribunal qui eût été com­pétent selon le présent code pour pro­non­cer le juge­ment dans le cadre de la procé­dure par dé­faut.

Section 3 Procédure de recours

Art. 453 Décisions rendues avant l’entrée en vigueur du présent code  

1 Les re­cours formés contre les dé­cisions ren­dues av­ant l’en­trée en vi­gueur du présent code sont traités selon l’an­cien droit par les autor­ités com­pétentes sous l’em­pire de ce droit.

2 Lor­squ’une procé­dure est ren­voyée à l’autor­ité in­férieure pour nou­veau juge­ment par l’autor­ité de re­cours ou le Tribunal fédéral, le nou­veau droit est ap­plic­able. Le nou­veau juge­ment est rendu par l’autor­ité qui eût été com­pétente selon le présent code pour rendre la dé­cision an­nulée.

Art. 454 Décisions rendues après l’entrée en vigueur du présent code  

1 Le nou­veau droit est ap­plic­able aux re­cours formés contre les dé­cisions ren­dues en première in­stance après l’en­trée en vi­gueur du présent code.

2 L’an­cien droit est ap­plic­able aux re­cours contre les dé­cisions ren­dues en première in­stance selon l’an­cien droit, après l’en­trée en vi­gueur du présent code, par une autor­ité ju­di­ci­aire supérieure à celle de première in­stance.

Section 4 Opposition contre les ordonnances pénales; procédure introduite par la partie plaignante

Art. 455 Opposition contre les ordonnances pénales  

L’art. 453 est ap­plic­able par ana­lo­gie aux op­pos­i­tions contre les or­don­nancespénales.

Art. 456 Procédures introduites par la partie plaignante  

Lor­sque des procé­dures in­troduites par la partie plaignante selon l’an­cien droit can­ton­al étaient pendantes devant un tribunal de première in­stance av­ant l’en­trée en vi­gueur du présent code, elles se pour­suivent jusqu’à la clôture de la procé­dure de première in­stance selon l’an­cien droit, devant le tribunal com­pétent jusqu’al­ors.

Section 5 Disposition transitoire de la modification du 28 septembre 2012192

192 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. relatives à la rédaction des procès-verbaux), en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 851; FF 2012 52815293).

Art. 456a  

Les au­di­tions ac­com­plies dans le cadre des procé­dures en cours après l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion sont ré­gies par le nou­veau droit.

Chapitre 4 Référendum et entrée en vigueur

Art. 457  

1 Le présent code est sujet au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 2011193

193 ACF du 31 mars 2010

Annexe 1

(art. 446, al. 1)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

Sont abrogées:

1.
la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale fédérale194;
2.
la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’investigation secrète195.

II

Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

196

194 [RS 3295; RO 1971 777ch. III 4, 1974 1857annexe ch. 2, 1978 688art. 88 ch. 4, 1979 1170, 1992 288annexe ch. 15 2465 annexe ch. 2, 1993 1993, 1997 2465app. ch. 7, 2000 505ch. I 3 2719 ch. II 3 2725 ch. II, 2001 118 ch. I 3 3071 ch. II 1 3096 annexe ch. 2 3308, 2003 2133annexe ch. 9, 2004 1633ch. I 4, 2005 5685annexe ch. 19, 2006 1205anexe ch. 10, 2007 6087, 2008 1607annexe ch. 1 4989 annexe 1 ch. 6 5463 annexe ch. 3, 2009 6605annexe ch. II 3]

195 [RO 2004 1409, 2006 2197annexe ch. 29 5437 art. 2 ch. 2, 2007 5437annexe ch. II 6]

196 Les mod. peuvent être consultées au RO 2010 1881.

Annexe 2

(art. 447)

Dispositions de coordination

1. Coordination de l’art. 305, al. 2, let. b, CPP avec la nouvelle LAVI

Quel que soit l’ordre dans lequel le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP) et la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes (nouvelle LAVI)197 entrent en vigueur198, à l’entrée en vigueur de la seconde de ces lois, ou à leur entrée en vigueur simultanée, l’art. 305, al. 2, let. b, CPP est modifié comme suit:

197 RS 312.5

198 La nouvelle LAVI est entrée en vigueur le 1er janv. 2009.

2. Coordination du ch. 9 de l’annexe 1 du CPP avec la nouvelle LAVI

Quel que soit l’ordre dans lequel le CPP et la nouvelle LAVI entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la seconde de ces lois, ou à leur entrée en vigueur simultanée, le ch. 9 de l’annexe 1 du CPP devient caduc et la nouvelle LAVI est modifiée conformément au ch. 10 de l’annexe 1 du CPP.

3. Coordination de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (annexe 1, ch. 12, CPP) avec la nouvelle LAVI199

Quel que soit l’ordre dans lequel le CPP et la nouvelle LAVI entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la seconde de ces lois, ou à leur entrée en vigueur simultanée, les art. 84a, 104, al. 3, et 118, al. 2 du ch. 12 de l’annexe 1 du CPP ont la teneur suivante:

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