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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 123, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre 20052,

arrête:

Titre 1 Champ d’application et principes généraux

Chapitre 1 Champ d’application et administration de la justice pénale

Art. 1 Champ d’application

1 Le présent code ré­git la pour­suite et le juge­ment, par les autor­ités pénales de la Con­fédéra­tion et des can­tons, des in­frac­tions prévues par le droit fédéral.

2 Les dis­pos­i­tions de procé­dure prévues par d’autres lois fédérales sont réser­vées.

Art. 2 Administration de la justice pénale

1 La justice pénale est ad­min­is­trée unique­ment par les autor­ités désignées par la loi.

2 Les procé­dures pénales ne peuvent être ex­écutées et closes que dans les formes prévues par la loi.

Chapitre 2 Principes régissant la procédure pénale

Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable

1 Les autor­ités pénales re­spectent la dig­nité des per­sonnes im­pli­quées dans la procé­dure, à tous les st­ades de celle-ci.

2 Elles se con­for­ment not­am­ment:

a.
au prin­cipe de la bonne foi;
b.
à l’in­ter­dic­tion de l’abus de droit;
c.
à la maxime voulant qu’un traite­ment équit­able et le droit d’être en­tendu soi­ent garantis à toutes les per­sonnes touchées par la procé­dure;
d.
à l’in­ter­dic­tion d’ap­pli­quer des méthodes d’en­quête qui sont at­tentatoires à la dig­nité hu­maine.

Art. 4 Indépendance

1 Les autor­ités pénales sont in­dépend­antes dans l’ap­plic­a­tion du droit et ne sont sou­mises qu’aux règles du droit.

2 La com­pétence de don­ner des in­struc­tions (art. 14) prévue par la loi à l’égard des autor­ités de pour­suite pénale est réser­vée.

Art. 5 Célérité

1 Les autor­ités pénales en­ga­gent les procé­dures pénales sans délai et les mèn­ent à ter­me sans re­tard in­jus­ti­fié.

2 Lor­squ’un prévenu est placé en déten­tion, la procé­dure doit être con­duite en pri­or­ité.

Art. 6 Maxime de l’instruction

1 Les autor­ités pénales recher­chent d’of­fice tous les faits per­tin­ents pour la qual­i­fic­a­tion de l’acte et le juge­ment du prévenu.

2 Elles in­struis­ent avec un soin égal les cir­con­stances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.

Art. 7 Caractère impératif de la poursuite

1 Les autor­ités pénales sont tenues, dans les lim­ites de leurs com­pétences, d’ouv­rir et de con­duire une procé­dure lor­squ’elles ont con­nais­sance d’in­frac­tions ou d’in­dices per­met­tant de présumer l’ex­ist­ence d’in­frac­tions.

2 Les can­tons peuvent pré­voir:

a.
d’ex­clure ou de lim­iter la re­sponsab­il­ité pénale des membres de leurs autor­ités lé­gis­lat­ives et ju­di­ci­aires ain­si que de leur gouverne­ment pour des pro­pos tenus devant le Par­le­ment can­ton­al;
b.
de sub­or­don­ner à l’autor­isa­tion d’une autor­ité non ju­di­ci­aire l’ouver­ture d’une pour­suite pénale contre des membres de leurs autor­ités ex­éc­ut­ives ou ju­di­ci­aires, pour des crimes ou des dél­its com­mis dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions.

Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale

1 Le min­istère pub­lic et les tribunaux ren­on­cent à toute pour­suite pénale lor­sque le droit fédéral le pré­voit, not­am­ment lor­sque les con­di­tions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pén­al (CP)3 sont re­m­plies.

2 Ils ren­on­cent en outre à en­gager une pour­suite pénale si aucun in­térêt pré­pondérant de la partie plaignante ne s’y op­pose et que:

a.
l’in­frac­tion n’est pas de nature à in­flu­er sens­ible­ment sur la fix­a­tion de la peine ou de la mesure en­cour­ue par le prévenu en rais­on des autres in­frac­tions mises à sa charge;
b.
la peine qui dev­rait être pro­non­cée en com­plé­ment d’une peine en­trée en force serait vraisemblable­ment in­sig­ni­fi­ante;
c.
sur la peine en­cour­ue pour l’in­frac­tion pour­suivie, une peine de durée équi­val­ente pro­non­cée à l’étranger dev­rait être im­putée.

3 Le min­istère pub­lic et les tribunaux peuvent ren­on­cer à en­gager une pour­suite pénale si aucun in­térêt pré­pondérant de la partie plaignante ne s’y op­pose et que l’in­frac­tion fait déjà l’ob­jet d’une pour­suite de la part d’une autor­ité étrangère ou que la pour­suite est déléguée à une telle autor­ité.

4 Dans ces cas, ils rendent une or­don­nance de non-en­trée en matière ou de classe­ment.

Art. 9 Maxime d’accusation

1 Une in­frac­tion ne peut faire l’ob­jet d’un juge­ment que si le min­istère pub­lic a dé­posé auprès du tribunal com­pétent un acte d’ac­cus­a­tion di­rigé contre une per­sonne déter­minée sur la base de faits pré­cisé­ment décrits.

2 Sont réser­vées la procé­dure de l’or­don­nance pénale et la procé­dure pénale en matière de con­tra­ven­tions.

Art. 10 Présomption d’innocence et appréciation des preuves

1 Toute per­sonne est présumée in­no­cente tant qu’elle n’est pas con­dam­née par un juge­ment en­tré en force.

2 Le tribunal ap­précie lib­re­ment les preuves re­cueil­lies selon l’in­time con­vic­tion qu’il re­tire de l’en­semble de la procé­dure.

3 Lor­sque sub­sist­ent des doutes in­sur­mont­ables quant aux élé­ments fac­tuels jus­ti­fi­ant une con­dam­na­tion, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus fa­vor­able au prévenu.

Art. 11 Interdiction de la double poursuite

1 Aucune per­sonne con­dam­née ou ac­quit­tée en Suisse par un juge­ment en­tré en force ne peut être pour­suivie une nou­velle fois pour la même in­frac­tion.

2 La re­prise de la procé­dure close par une or­don­nance de classe­ment ou de non-en­trée en matière et la ré­vi­sion de la procé­dure sont réser­vées.

Titre 2 Autorités pénales

Chapitre 1 Attributions

Section 1 Dispositions générales

Art. 12 Autorités de poursuite pénale

Sont des autor­ités de pour­suite pénale:

a.
la po­lice;
b.
le min­istère pub­lic;
c.
les autor­ités pénales com­pétentes en matière de con­tra­ven­tions.

Art. 13 Tribunaux

Ont des at­tri­bu­tions ju­di­ci­aires dans le cadre de la procé­dure pénale:

a.
le tribunal des mesur­es de con­trainte;
b.
le tribunal de première in­stance;
c.
l’autor­ité de re­cours;
d.
la jur­idic­tion d’ap­pel.

Art. 14 Dénomination et organisation des autorités pénales

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons désignent leurs autor­ités pénales et en ar­rêtent la dé­nom­in­a­tion.

2 Ils fix­ent les mod­al­ités d’élec­tion des membres des autor­ités pénales, ain­si que la com­pos­i­tion, l’or­gan­isa­tion et les at­tri­bu­tions de ces autor­ités, à moins que ces ques­tions soi­ent réglées ex­haust­ive­ment par le présent code ou d’autres lois fédérales.

3 Ils peuvent in­stituer un premi­er pro­cureur ou un pro­cureur général.

4 Ex­cep­tion faite de l’autor­ité de re­cours et de la jur­idic­tion d’ap­pel, la Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent in­staurer plusieurs autor­ités pénales de même type; ils en défin­is­sent les com­pétences à rais­on du lieu et de la matière.

5 Ils règlent la sur­veil­lance de leurs autor­ités pénales.

Section 2 Autorités de poursuite pénale

Art. 15 Police

1 En matière de pour­suite pénale, les activ­ités de la po­lice, qu’elle soit fédérale, can­tonale ou com­mun­ale, sont ré­gies par le présent code.

2 La po­lice en­quête sur des in­frac­tions de sa propre ini­ti­at­ive, sur dénon­ci­ation de par­ticuli­ers ou d’autor­ités ain­si que sur man­dat du min­istère pub­lic; dans ce cadre, elle est sou­mise à la sur­veil­lance et aux in­struc­tions du min­istère pub­lic.

3 Lor­squ’une af­faire pénale est pendante devant un tribunal, ce­lui-ci peut don­ner des in­struc­tions et des man­dats à la po­lice.

Art. 16 Ministère public

1 Le min­istère pub­lic est re­spons­able de l’ex­er­cice uni­forme de l’ac­tion pub­lique.

2 Il lui in­combe de con­duire la procé­dure prélim­in­aire, de pour­suivre les in­frac­tions dans le cadre de l’in­struc­tion et, le cas échéant de dress­er l’acte d’ac­cus­a­tion et de sout­enir l’ac­cus­a­tion.

Art. 17 Autorités pénales compétentes en matière de contraventions

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent déléguer la pour­suite et le juge­ment de con­tra­ven­tions à des autor­ités ad­min­is­trat­ives.

2 Les con­tra­ven­tions com­mises en rap­port avec des crimes ou des dél­its sont pour­suivies et jugées en même temps que ceux-ci par le min­istère pub­lic et les tribunaux.

Section 3 Tribunaux

Art. 18 Tribunal des mesures de contrainte

1 Le tribunal des mesur­es de con­trainte or­donne la déten­tion pro­vis­oire et la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté et, si cela est prévu par le présent code, or­donne ou autor­ise d’autres mesur­es de con­trainte.

2 Les membres du tribunal des mesur­es de con­trainte ne peuvent pas statuer sur le fond dans la même af­faire.

Art. 19 Tribunal de première instance

1 Le tribunal de première in­stance statue en première in­stance sur toutes les in­frac­tions qui ne relèvent pas de la com­pétence d’autres autor­ités.

2 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent pré­voir un juge unique qui statue en première in­stance sur:

a.
les con­tra­ven­tions;
b.4
les crimes et les dél­its, à l’ex­cep­tion de ceux pour lesquels le min­istère pub­lic re­quiert une peine privat­ive de liber­té supérieure à deux ans, un in­terne­ment au sens de l’art. 64 CP5, un traite­ment au sens de l’art. 59 CP, ou une priva­tion de liber­té de plus de deux ans lors de la ré­voca­tion d’un sursis.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

5 RS 311.0

Art. 20 Autorité de recours

1 L’autor­ité de re­cours statue sur les re­cours di­rigés contre les act­es de procé­dure et contre les dé­cisions non sujettes à ap­pel ren­dues par:

a.
les tribunaux de première in­stance;
b.
la po­lice, le min­istère pub­lic et les autor­ités pénales com­pétentes en matière de con­tra­ven­tions;
c.
le tribunal des mesur­es de con­trainte dans les cas prévus par le présent code.

2 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent con­fi­er les at­tri­bu­tions de l’autor­ité de re­cours à la jur­idic­tion d’ap­pel.

Art. 21 Juridiction d’appel

1 La jur­idic­tion d’ap­pel statue sur:

a.
les ap­pels formés contre les juge­ments ren­dus par les tribunaux de première in­stance;
b.
les de­mandes de ré­vi­sion.

2 Les membres de l’autor­ité de re­cours ne peuvent pas statuer dans la même af­faire comme membres de la jur­idic­tion d’ap­pel.

3 Les membres de la jur­idic­tion d’ap­pel ne peuvent pas statuer en ré­vi­sion dans la même af­faire.

Chapitre 2 Compétence matérielle

Section 1 Délimitation des compétences entre la Confédération et les cantons

Art. 22 Juridiction cantonale

Les autor­ités pénales can­tonales sont com­pétentes pour la pour­suite et le juge­ment des in­frac­tions prévues par le droit fédéral, sous réserve des ex­cep­tions prévues par la loi.

Art. 23 Juridiction fédérale en général

1 Les in­frac­tions suivantes au CP6 sont sou­mises à la jur­idic­tion fédérale:7

a.8
les in­frac­tions visées aux titres 1 et 4 ain­si qu’aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu’elles ont été com­mises contre des per­sonnes jouis­sant d’une pro­tec­tion spé­ciale en vertu du droit in­ter­na­tion­al, contre les ma­gis­trats de la Con­fédéra­tion, contre les membres de l’As­semblée fédérale, contre le pro­cureur général de la Con­fédéra­tion ou contre les pro­cureurs généraux sup­pléants de la Con­fédéra­tion;
b.
les in­frac­tions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu’elles con­cernent les lo­c­aux, archives et doc­u­ments des mis­sions dip­lo­matiques et postes con­su­laires;
c.
la prise d’ot­age (art. 185) des­tinée à con­traindre des autor­ités fédérales ou étrangères;
d.
les crimes et dél­its visés aux art. 224 à 226ter;
e.9
les crimes et dél­its visés au titre 10 et con­cernant les mon­naies, le papi­er-mon­naie ou les bil­lets de banque, ain­si que les timbres of­fi­ciels de valeur ou les autres marques of­fi­ci­elles de la Con­fédéra­tion et les poids et mesur­es, à l’ex­clu­sion de la vign­ette per­met­tant d’em­prunter les routes na­tionales de première ou de deux­ième classe;
f.
les crimes et dél­its visés au titre 11, en tant qu’il s’agit de titres fédéraux, à l’ex­cep­tion des titres de trans­port et des jus­ti­fic­atifs de paie­ments postaux;
g.10
les in­frac­tions visées aux titres 12biset 12ter et à l’art. 264k;
h.
les in­frac­tions visées à l’art. 260bis ain­si qu’aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu’elles ont été com­mises contre la Con­fédéra­tion, les autor­ités fédérales, contre la volonté pop­u­laire dans les élec­tions, les vota­tions, les de­mandes de référen­dum ou les ini­ti­at­ives fédérales, ou contre l’autor­ité ou la justice fédérale;
i.
les crimes et dél­its visés au titre 16;
j.
les in­frac­tions visées aux titres 18 et 19 com­mises par un membre des autor­ités fédérales ou par un em­ployé de la Con­fédéra­tion ou les in­frac­tions com­mises contre la Con­fédéra­tion;
k.11
les con­tra­ven­tions visées aux art. 329 et 331;
l.
les crimes et les dél­its poli­tiques qui sont la cause ou la con­séquence de troubles ay­ant causé une in­ter­ven­tion fédérale armée.

2 Les dis­pos­i­tions des lois fédérales spé­ciales qui con­cernent la com­pétence du Tribunal pén­al fédéral sont réser­vées.

6 RS 311.0

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en œuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

8 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la L de l’Ass. féd. du 18 mars 2016 sur les amendes d’or­dre, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6559; FF 2015 909).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en œuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 12 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 24 Juridiction fédérale en matière de crime organisé, d’actes terroristes et de criminalité économique 12

1 Les in­frac­tions visées aux art. 260ter, 260quin­quies, 260­sex­ies, 305bis, 305ter et 322ter à 322­sep­ties CP13 ain­si que les crimes qui sont le fait d’une or­gan­isa­tion criminelle ou ter­ror­iste au sens de l’art. 260ter CP sont égale­ment sou­mis à la jur­idic­tion fédérale lor­sque les act­es pun­iss­ables ont été com­mis:14

a.
pour une part pré­pondérante à l’étranger;
b.
dans plusieurs can­tons sans qu’il y ait de pré­dom­in­ance évidente dans l’un d’entre eux.

2 Lor­squ’il s’agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion peut ouv­rir une in­struc­tion aux con­di­tions suivantes:

a.
la com­mis­sion du crime ré­pond aux critères énon­cés à l’al. 1, let. a ou b;
b.
aucune autor­ité can­tonale de pour­suite pénale n’est sais­ie de l’af­faire ou l’autor­ité can­tonale de pour­suite pénale com­pétente a sol­li­cité la re­prise de la procé­dure par le min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion.

3 L’ouver­ture d’une in­struc­tion au sens de l’al. 2 fonde la com­pétence fédérale.

12 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

13 RS 311.0

14 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

Art. 25 Délégation de compétences aux cantons

1 Le min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion peut déléguer aux autor­ités can­tonales l’in­struc­tion et le juge­ment, ex­cep­tion­nelle­ment le seul juge­ment, des af­faires de droit pén­al qui relèvent de la jur­idic­tion fédérale en vertu de l’art. 23, à l’ex­cep­tion des af­faires pénales visées à l’art. 23, al. 1, let. g.

2 Dans les cas simples, le min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion peut aus­si déléguer aux autor­ités can­tonales l’in­struc­tion et le juge­ment d’af­faires pénales qui relèvent de la jur­idic­tion fédérale en vertu de l’art. 24.

Art. 26 Compétence multiple

1 Lor­sque l’in­frac­tion a été com­mise dans plusieurs can­tons ou à l’étranger, ou que l’auteur, les coauteurs ou les par­ti­cipants ont leur dom­i­cile ou leur résid­ence habituelle dans des can­tons différents, le min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion désigne le can­ton qui in­stru­it et juge l’in­frac­tion.

2 Lor­squ’une af­faire de droit pén­al relève à la fois de la jur­idic­tion fédérale et de la jur­idic­tion can­tonale, le min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion peut or­don­ner la jonc­tion des procé­dures auprès des autor­ités fédérales ou des autor­ités can­tonales.

3 La com­pétence jur­idic­tion­nelle ét­ablie selon l’al. 2 sub­siste même si la partie de la procé­dure qui a fondé cette com­pétence est classée.

4 Lor­sque la délég­a­tion de l’in­struc­tion et du juge­ment d’une af­faire pénale au sens du présent chapitre entre en con­sidéra­tion, les min­istères pub­lics de la Con­fédéra­tion et des can­tons se com­mu­niquent le dossier pour en pren­dre con­nais­sance; une fois que la délég­a­tion a été dé­cidée, ils com­mu­niquent le dossier à l’autor­ité char­gée d’in­stru­ire et de juger l’in­frac­tion.

Art. 27 Compétence de procéder aux premières investigations

1 Lor­squ’il y a péril en la de­meure et pour autant que les autor­ités pénales de la Con­fédéra­tion ne soi­ent pas en­core in­terv­en­ues, les autor­ités can­tonales peuvent men­er les en­quêtes de po­lice et l’in­struc­tion dans les cas rel­ev­ant de la jur­idic­tion fédérale, à con­di­tion qu’elles en aient eu la com­pétence à rais­on du lieu con­formé­ment aux dis­pos­i­tions ré­gis­sant le for. Elles en in­for­ment sans délai le min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion auquel le cas doit être déféré ou sou­mis pour dé­cision, selon les art. 25 ou 26, dans les meil­leurs délais.

2 En cas d’in­frac­tions qui ont été com­mises, en tout ou partie, dans plusieurs can­tons ou à l’étranger et pour lesquelles la com­pétence de la Con­fédéra­tion ou d’un can­ton n’est pas en­core déter­minée, les autor­ités pénales de la Con­fédéra­tion peuvent procéder aux premières in­vest­ig­a­tions.

Art. 28 Conflits

Le Tribunal pén­al fédéral règle les con­flits de com­pétences entre le min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion et les autor­ités pénales des can­tons.

Section 2 Compétence en cas de concours d’infractions

Art. 29 Principe de l’unité de la procédure

1 Les in­frac­tions sont pour­suivies et jugées con­jointe­ment dans les cas suivants:

a.
un prévenu a com­mis plusieurs in­frac­tions;
b.
il y a plusieurs coauteurs ou par­ti­cip­a­tion.

2 Lor­sque des in­frac­tions relèvent en partie de la com­pétence de la Con­fédéra­tion ou ont été com­mises dans des can­tons différents et par plusieurs per­sonnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.

Art. 30 Exceptions

Si des rais­ons ob­ject­ives le jus­ti­fi­ent, le min­istère pub­lic et les tribunaux peuvent or­don­ner la jonc­tion ou la dis­jonc­tion de procé­dures pénales.

Chapitre 3 For

Section 1 Principes

Art. 31 For du lieu de commission

1 L’autor­ité du lieu où l’acte a été com­mis est com­pétente pour la pour­suite et le juge­ment de l’in­frac­tion. Si le lieu où le ré­sultat s’est produit est seul situé en Suisse, l’autor­ité com­pétente est celle de ce lieu.

2 Si l’in­frac­tion a été com­mise ou si son ré­sultat s’est produit en différents lieux, l’autor­ité com­pétente est celle du lieu où les premi­ers act­es de pour­suite ont été en­tre­pris.

3 Si un prévenu a com­mis plusieurs crimes, dél­its ou con­tra­ven­tions dans le même lieu, les procé­dures sont jointes.

Art. 32 For en cas d’infractions commises à l’étranger ou en cas d’incertitude sur le lieu de commission

1 Si l’in­frac­tion a été com­mise à l’étranger ou s’il n’est pas pos­sible de déter­miner en quel lieu elle a été com­mise, l’autor­ité du lieu où le prévenu a son dom­i­cile ou sa résid­ence habituelle est com­pétente pour la pour­suite et le juge­ment.

2 Si le prévenu n’a ni dom­i­cile ni résid­ence habituelle en Suisse, l’autor­ité com­pétente est celle de son lieu d’ori­gine; s’il n’a pas de lieu d’ori­gine, l’autor­ité com­pétente est celle du lieu où il a été ap­préhendé.

3 Si le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, l’autor­ité com­pétente est celle du can­ton qui a de­mandé l’ex­tra­di­tion.

Section 2 Fors spéciaux

Art. 33 For en cas d’implication de plusieurs personnes

1 Les par­ti­cipants à une in­frac­tion sont pour­suivis et jugés par l’autor­ité qui pour­suit et juge l’auteur.

2 Si l’in­frac­tion a été com­mise par plusieurs coauteurs, l’autor­ité com­pétente est celle du lieu où les premi­ers act­es de pour­suite ont été en­tre­pris.

Art. 34 For en cas d’infractions commises en des lieux différents

1 Lor­sque le prévenu a com­mis plusieurs in­frac­tions en des lieux différents, l’autor­ité du lieu où a été com­mise l’in­frac­tion punie de la peine la plus grave est com­pétente pour la pour­suite et le juge­ment de toutes les in­frac­tions. Si plusieurs in­frac­tions sont punies de la même peine, l’autor­ité com­pétente est celle du lieu où les premi­ers act­es de pour­suite ont été en­tre­pris.

2 Lor­squ’au mo­ment de la procé­dure vis­ant à déter­miner le for selon les art. 39 à 42, un acte d’ac­cus­a­tion pour une des in­frac­tions con­cernées a déjà été dressé dans un can­ton, les procé­dures sont con­duites sé­paré­ment.

3 Lor­squ’une per­sonne a été con­dam­née par plusieurs tribunaux à plusieurs peines de même nature, le tribunal qui a pro­non­cé la peine la plus grave fixe, à la re­quête de la per­sonne con­dam­née, une peine d’en­semble.

Art. 35 For en matière d’infractions commises par les médias

1 L’autor­ité du lieu où l’en­tre­prise de mé­di­as a son siège est com­pétente pour pour­suivre les in­frac­tions au sens de l’art. 28 CP15 com­mises en Suisse.

2 Si l’auteur est con­nu et qu’il est dom­i­cilié ou réside habituelle­ment en Suisse, l’autor­ité du lieu où il a son dom­i­cile ou sa résid­ence habituelle est égale­ment com­pétente. Dans ce cas, l’in­frac­tion est pour­suivie au lieu où les premi­ers act­es de pour­suite ont été en­tre­pris. En cas d’in­frac­tion pour­suivie sur plainte, le plaignant peut choisir entre les deux fors.

3 Si le for ne peut pas être déter­miné con­formé­ment aux al. 1 et 2, l’autor­ité com­pétente est celle du lieu où le produit a été dif­fusé. Si la dif­fu­sion a eu lieu en plusieurs en­droits, l’autor­ité com­pétente est celle du lieu où les premi­ers act­es de pour­suite ont été en­tre­pris.

Art. 36 For des infractions en matière de poursuite pour dettes et de faillite et des infractions commises au sein d’une entreprise

1 L’autor­ité du lieu où le débiteur a son dom­i­cile ou sa résid­ence habituelle ou celle du lieu où le débiteur a son siège est com­pétente pour pour­suivre les in­frac­tions visées aux art. 163 à 171 CP16.17

2 L’autor­ité du lieu où l’en­tre­prise a son siège est com­pétente pour pour­suivre les in­frac­tions com­mises au sein d’une en­tre­prise au sens de l’art. 102 CP. Elle est égale­ment com­pétente lor­sque la même procé­dure pour le même état de fait est aus­si di­rigée contre une per­sonne agis­sant au nom de l’en­tre­prise.

3 Lor­sque le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, il est déter­miné selon les art. 31 à 35.

16 RS 311.0

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 12 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 37 For en cas de confiscation indépendante d’une procédure pénale

1 Les con­fis­ca­tions in­dépend­antes d’une procé­dure pénale (art. 376 à 378) sont ex­écutées au lieu où se trouvent les ob­jets ou les valeurs pat­ri­mo­niales à con­fisquer.

2 Lor­sque des ob­jets ou des valeurs pat­ri­mo­niales à con­fisquer se trouvent dans plusieurs can­tons et qu’ils ont un rap­port avec la même in­frac­tion ou avec les mêmes auteurs, l’autor­ité com­pétente est celle du lieu où la première procé­dure de con­fis­ca­tion a été ouverte.

Art. 38 Fixation d’un autre for

1 Les min­istères pub­lics peuvent con­venir d’un autre for que ce­lui prévu aux art. 31 à 37, lor­sque la part pré­pondérante de l’activ­ité délic­tueuse, la situ­ation per­son­nelle du prévenu ou d’autres mo­tifs per­tin­ents l’ex­i­gent.

2 Afin de garantir les droits de procé­dure d’une partie et après que la mise en ac­cus­a­tion a eu lieu, l’autor­ité de re­cours du can­ton peut, à la de­mande de cette partie ou d’of­fice, déléguer le juge­ment à un autre tribunal de première in­stance com­pétent du can­ton, en dérog­a­tion aux dis­pos­i­tions du présent chapitre con­cernant les fors.

Section 3 Procédure visant à déterminer le for

Art. 39 Examen de la compétence et accord sur le for

1 Les autor­ités pénales véri­fi­ent d’of­fice si elles sont com­pétentes et, le cas échéant, trans­mettent l’af­faire à l’autor­ité com­pétente.

2 Lor­sque plusieurs autor­ités parais­sent com­pétentes à rais­on du lieu, les min­istères pub­lics con­cernés se com­mu­niquent sans délai les élé­ments es­sen­tiels de l’af­faire et s’en­tend­ent aus­si vite que pos­sible sur le for.

Art. 40 Conflits de fors

1 Les con­flits de for entre autor­ités pénales d’un même can­ton sont tranchés par le premi­er pro­cureur ou le pro­cureur général, ou, s’ils n’ont pas été in­stitués, par l’autor­ité de re­cours de ce can­ton.18

2 Lor­sque les autor­ités de pour­suite pénale de différents can­tons ne peuvent s’en­tendre sur le for, le min­istère pub­lic du can­ton saisi en premi­er de la cause sou­met la ques­tion sans re­tard, et, en tout cas, av­ant la mise en ac­cus­a­tion, au Tribunal pén­al fédéral, qui tranche.

3 L’autor­ité com­pétente en matière de for peut con­venir d’un autre for que ce­lui prévu aux art. 31 à 37 lor­sque la part pré­pondérante de l’activ­ité délic­tueuse, la situ­ation per­son­nelle du prévenu ou d’autres mo­tifs per­tin­ents l’ex­i­gent.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 41 Contestation du for par les parties

1 Lor­squ’une partie en­tend con­test­er la com­pétence de l’autor­ité en charge de la procé­dure pénale, elle doit im­mé­di­ate­ment de­mander à cette dernière de trans­mettre l’af­faire à l’autor­ité pénale com­pétente.

2 Les parties peuvent at­taquer dans les dix jours, et con­formé­ment à l’art. 40, devant l’autor­ité com­pétente, l’at­tri­bu­tion du for dé­cidée par les min­istères pub­lics con­cernés (art. 39, al. 2). Lor­sque les min­istères pub­lics se sont en­ten­dus sur un autre for (art. 38, al. 1), seule la partie dont la de­mande au sens de l’al. 1 a été re­jetée peut at­taquer la dé­cision.

Art. 42 Dispositions communes

1 L’autor­ité pénale qui a été sais­ie en premi­er de la cause, jusqu’à ce que le for soit défin­it­ive­ment fixé, prend les mesur­es qui ne peuvent être différées. Au be­soin, l’autor­ité com­pétente en matière de for désigne l’autor­ité qui sera pro­vis­oire­ment char­gée de l’af­faire.

2 Les per­sonnes ar­rêtées ne sont déférées aux autor­ités d’autres can­tons qu’au mo­ment où la com­pétence a été défin­it­ive­ment fixée.

3 Le for fixé selon les art. 38 à 41 ne peut être modi­fié que pour de nou­veaux justes mo­tifs et av­ant la mise en ac­cus­a­tion.

Chapitre 4 Entraide judiciaire nationale

Section 1 Dispositions générales

Art. 43 Champ d’application et définition

1 Les dis­pos­i­tions du présent chapitre s’ap­pli­quent à l’en­traide ju­di­ci­aire en matière pénale que s’ac­cordent les autor­ités de la Con­fédéra­tion et des can­tons, en faveur des min­istères pub­lics, des autor­ités pénales com­pétentes en matière de con­tra­ven­tions et des tribunaux de la Con­fédéra­tion et des can­tons.

2 Elles s’ap­pli­quent égale­ment à la po­lice dans la mesure où son activ­ité est sou­mise aux in­struc­tions des min­istères pub­lics, des autor­ités pénales com­pétentes en matière de con­tra­ven­tions et des tribunaux.

3 L’en­traide ju­di­ci­aire dir­ecte en matière pénale entre les autor­ités de po­lice de la Con­fédéra­tion et des can­tons ain­si qu’entre les autor­ités de po­lice des différents can­tons est pos­sible pour autant qu’elle n’ait pas pour ob­jet des mesur­es de con­trainte dont le pro­non­cé est réser­vé au min­istère pub­lic ou au tribunal.

4 Par en­traide ju­di­ci­aire on en­tend toute mesure re­quise par une autor­ité en vertu de la com­pétence qu’elle ex­erce dans le cadre d’une procé­dure pénale pendante.

Art. 44 Obligation de s’accorder l’entraide judiciaire 19

Les autor­ités fédérales et can­tonales sont tenues de s’ac­cord­er l’en­traide ju­di­ci­aire lor­squ’il s’agit de pour­suivre et de juger des in­frac­tions prévues par le droit fédéral, en ap­plic­a­tion du présent code.

19 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 10 nov. 2014, pub­lié le 25 nov. 2014 (RO 20144071).

Art. 45 Soutien

1 Dans la mesure du pos­sible, les can­tons mettent à la dis­pos­i­tion des autor­ités pénales de la Con­fédéra­tion et des autres can­tons les lo­c­aux né­ces­saires à l’ex­er­cice de leur activ­ité of­fi­ci­elle et à l’in­car­céra­tion des per­sonnes en déten­tion pro­vis­oire.

2 Les can­tons prennent les mesur­es né­ces­saires pour garantir la sé­cur­ité de l’activ­ité of­fi­ci­elle des autor­ités pénales de la Con­fédéra­tion, à la de­mande de celles-ci.

Art. 46 Communication directe

1 Les autor­ités com­mu­niquent dir­ecte­ment entre elles20.

2 Les de­mandes d’en­traide ju­di­ci­aire peuvent être rédigées dans la langue de l’autor­ité re­quérante ou dans celle de l’autor­ité re­quise.

3 Si l’autor­ité re­quérante ne sait pas quelle est l’autor­ité com­pétente, elle ad­resse la de­mande d’en­traide ju­di­ci­aire à la plus haute in­stance du min­istère pub­lic du can­ton re­quis ou de la Con­fédéra­tion. Ce­lui-ci la trans­met à l’autor­ité com­pétente.

20 L’autor­ité ju­di­ci­aire suisse ter­rit­oriale­ment com­pétente en matière de com­mis­sions rog­atoires se trouve en ligne à l’ad­resse suivante: www.elorge.ad­min.ch.

Art. 47 Frais

1 L’en­traide ju­di­ci­aire est gra­tu­ite.

2 La Con­fédéra­tion rem­bourse aux can­tons les frais en­gendrés par le sou­tien ac­cordé en vertu de l’art. 45.

3 Les frais en­cour­us sont an­non­cés au can­ton re­quérant ou à la Con­fédéra­tion afin qu’ils puis­sent être mis à la charge des parties con­dam­nées au paiement des frais.

4 Le can­ton re­quérant ou la Con­fédéra­tion verse aux ay­ants droit les in­dem­nités dues au titre des mesur­es d’en­traide ju­di­ci­aire.

Art. 48 Conflits

1 Les con­flits en matière d’en­traide ju­di­ci­aire entre les autor­ités du même can­ton sont tranchés défin­it­ive­ment par l’autor­ité de re­cours de ce can­ton.

2 Les con­flits entre les autor­ités de la Con­fédéra­tion et des can­tons ain­si qu’entre les autor­ités de différents can­tons sont tranchés par le Tribunal pén­al fédéral.

Section 2 Actes de procédure accomplis à la demande de la Confédération ou d’un autre canton

Art. 49 Principes

1 Les min­istères pub­lics et les tribunaux de la Con­fédéra­tion et des can­tons peuvent de­mander l’ex­écu­tion d’act­es de procé­dure aux autor­ités pénales d’autres can­tons ou de la Con­fédéra­tion. L’autor­ité re­quise n’ex­am­ine pas l’ad­miss­ib­il­ité ni la pro­por­tion­nal­ité des act­es de procé­dure de­mandés.

2 Les autor­ités du can­ton re­quérant ou de la Con­fédéra­tion sont com­pétentes pour traiter les re­cours contre les mesur­es d’en­traide ju­di­ci­aire. Seule l’ex­écu­tion de la mesure d’en­traide ju­di­ci­aire peut être at­taquée devant les autor­ités du can­ton re­quis ou de la Con­fédéra­tion.

Art. 50 Demande d’exécution des mesures de contrainte

1 Les ar­resta­tions de­mandées par l’autor­ité re­quérante font l’ob­jet d’un man­dat d’amen­er écrit (art. 208).

2 Dans la mesure du pos­sible, l’autor­ité re­quise amène les per­sonnes ar­rêtées devant l’autor­ité com­pétente dans les 24 heures.

3 Les de­mandes re­l­at­ives à d’autres mesur­es de con­trainte sont briève­ment motivées. Dans les cas ur­gents, la mo­tiv­a­tion peut être fournie après coup.

Art. 51 Participation aux actes de procédure

1 Les parties, leurs con­seils jur­idiques et l’autor­ité re­quérante peuvent par­ti­ciper aux act­es de procé­dure re­quis, pour autant que le présent code le pré­voie.

2 Si une par­ti­cip­a­tion est pos­sible, l’autor­ité re­quise in­forme l’autor­ité re­quérante, les parties et leurs con­seils jur­idiques de l’heure et du lieu d’ex­écu­tion de l’acte de procé­dure.

Section 3 Actes de procédure dans un autre canton

Art. 52 Principes

1 Les min­istères pub­lics, les autor­ités pénales com­pétentes en matière de con­tra­ven­tions et les tribunaux des can­tons et de la Con­fédéra­tion sont ha­bil­ités à or­don­ner et à ac­com­plir dir­ecte­ment dans un autre can­ton tous les act­es de procé­dure au sens du présent code.

2 Le min­istère pub­lic du can­ton où l’acte de procé­dure doit être ac­com­pli est in­formé au préal­able. Dans les cas ur­gents, il peut être in­formé ultérieure­ment. Aucune in­form­a­tion n’est né­ces­saire pour les de­mandes de ren­sei­gne­ments et de pro­duc­tion de pièces.

3 Les frais en­gendrés par les act­es de procé­dure et les in­dem­nités qui en dé­cou­lent sont sup­portés par le can­ton ex­écutant ou par la Con­fédéra­tion, qui peuvent les mettre à la charge des parties, con­formé­ment aux art. 426 et 427.

Art. 53 Recours à la police

Si l’autor­ité re­quérante a be­soin du sou­tien de la po­lice pour ac­com­plir un acte de procé­dure, elle ad­resse une de­mande au min­istère pub­lic du can­ton re­quis; ce­lui-ci dé­cerne les man­dats né­ces­saires à la po­lice du lieu.

Chapitre 5 Entraide judiciaire internationale

Art. 54 Applicabilité du présent code

Le présent code ne règle l’oc­troi de l’en­traide ju­di­ci­aire in­ter­na­tionale et la procé­dure d’en­traide que dans la mesure où d’autres lois fédérales ou des ac­cords in­ter­na­tionaux ne con­tiennent pas de dis­pos­i­tion en la matière.

Art. 55 Compétence en général 21

1 Lor­squ’un can­ton est saisi d’une de­mande d’en­traide ju­di­ci­aire in­ter­na­tionale, le min­istère pub­lic du can­ton con­cerné est com­pétent.

2 Les tribunaux peuvent for­muler des de­mandes d’en­traide ju­di­ci­aire pendant les débats.

3 Les at­tri­bu­tions des autor­ités d’ex­écu­tion des peines et des mesur­es sont réser­vées.

4 Lor­sque le droit fédéral con­fère des tâches d’en­traide ju­di­ci­aire à une autor­ité ju­di­ci­aire, l’autor­ité de re­cours est com­pétente.

5 Les dis­pos­i­tions sur l’en­traide ju­di­ci­aire na­tionale sont ap­plic­ables aux cas dans lesquels le can­ton en charge de l’ex­écu­tion d’une de­mande d’en­traide ju­di­ci­aire étrangère ac­com­plit des act­es de procé­dure dans d’autres can­tons.

6 Les can­tons règlent les mod­al­ités de la procé­dure.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 55a Compétence du tribunal des mesures de contrainte 22

Lor­squ’une autor­ité de pour­suite pénale suisse for­mule une de­mande d’en­traide ju­di­ci­aire pour une mesure de con­trainte devant être ex­écutée à l’étranger et que l’État re­quis ex­ige la dé­cision d’un tribunal, le tribunal des mesur­es de con­trainte est com­pétent pour ap­prouver la mesure.

22 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Chapitre 6 Récusation

Art. 56 Motifs de récusation

Toute per­sonne ex­er­çant une fonc­tion au sein d’une autor­ité pénale est tenue de se ré­cuser:

a.
lor­squ’elle a un in­térêt per­son­nel dans l’af­faire;
b.
lor­squ’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en par­ticuli­er comme membre d’une autor­ité, con­seil jur­idique d’une partie, ex­pert ou té­moin;
c.
lor­squ’elle est mar­iée, vit sous le ré­gime du parten­ari­at en­re­gis­tré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son con­seil jur­idique ou avec une per­sonne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autor­ité in­férieure;
d.
lor­squ’elle est par­ente ou al­liée avec une partie, en ligne dir­ecte ou jusqu’au troisième de­gré en ligne col­latérale;
e.
lor­squ’elle est par­ente ou al­liée en ligne dir­ecte ou jusqu’au deux­ième de­gré en ligne col­latérale avec le con­seil jur­idique d’une partie ou d’une per­sonne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autor­ité in­férieure;
f.
lor­sque d’autres mo­tifs, not­am­ment un rap­port d’amitié étroit ou d’in­im­itié avec une partie ou son con­seil jur­idique, sont de nature à la rendre sus­pecte de préven­tion.

Art. 57 Déclaration obligatoire

Lor­squ’une per­sonne qui ex­erce une fonc­tion au sein d’une autor­ité pénale a un mo­tif de se ré­cuser, elle doit le déclarer en temps utile à la dir­ec­tion de la procé­dure.

Art. 58 Récusation demandée par une partie

1 Lor­squ’une partie en­tend de­mander la ré­cus­a­tion d’une per­sonne qui ex­erce une fonc­tion au sein d’une autor­ité pénale, elle doit présenter sans délai à la dir­ec­tion de la procé­dure une de­mande en ce sens, dès qu’elle a con­nais­sance du mo­tif de ré­cus­a­tion; les faits sur lesquels elle fonde sa de­mande doivent être ren­dus plaus­ibles.

2 La per­sonne con­cernée prend po­s­i­tion sur la de­mande.

Art. 59 Décision

1 Lor­squ’un mo­tif de ré­cus­a­tion au sens de l’art. 56, let. a ou f, est in­voqué ou qu’une per­sonne ex­er­çant une fonc­tion au sein d’une autor­ité pénale s’op­pose à la de­mande de ré­cus­a­tion d’une partie qui se fonde sur l’un des mo­tifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le lit­ige est tranché sans ad­min­is­tra­tion sup­plé­mentaire de preuves:23

a.
par le min­istère pub­lic, lor­sque la po­lice est con­cernée;
b.
par l’autor­ité de re­cours, lor­sque le min­istère pub­lic, les autor­ités pénales com­pétentes en matière de con­tra­ven­tions et les tribunaux de première in­stance sont con­cernés;
c.
par la jur­idic­tion d’ap­pel, lor­sque l’autor­ité de re­cours et des membres de la jur­idic­tion d’ap­pel sont con­cernés;
d.24
par le Tribunal pén­al fédéral lor­sque l’en­semble de la jur­idic­tion d’ap­pel d’un can­ton est con­cerné.

2 La dé­cision est ren­due par écrit et doit être motivée.

3 Tant que la dé­cision n’a pas été ren­due, la per­sonne con­cernée con­tin­ue à ex­er­cer sa fonc­tion.

4 Si la de­mande est ad­mise, les frais de procé­dure sont mis à la charge de la Con­fédéra­tion ou du can­ton. Si elle est re­jetée ou qu’elle est mani­festement tar­dive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du re­quérant.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la L du 17 mars 2017 (Créa­tion d’une cour d’ap­pel au TPF), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).

Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation

1 Les act­es de procé­dure auxquels a par­ti­cipé une per­sonne tenue de se ré­cuser sont an­nulés et répétés si une partie le de­mande au plus tard cinq jours après qu’elle a eu con­nais­sance de la dé­cision de ré­cus­a­tion.25

2 Les mesur­es pro­batoires non ren­ou­velables peuvent être prises en con­sidéra­tion par l’autor­ité pénale.

3 Si un mo­tif de ré­cus­a­tion n’est dé­couvert qu’après la clôture de la procé­dure, les dis­pos­i­tions sur la ré­vi­sion sont ap­plic­ables.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Chapitre 7 Direction de la procédure

Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure

L’autor­ité in­vest­ie de la dir­ec­tion de la procé­dure (dir­ec­tion de la procé­dure) est:

a.
le min­istère pub­lic, jusqu’à la dé­cision de classe­ment ou la mise en ac­cus­a­tion;
b.
l’autor­ité pénale com­pétente en matière de con­tra­ven­tions, s’agis­sant d’une procé­dure de ré­pres­sion des con­tra­ven­tions;
c.
le présid­ent du tribunal, s’agis­sant d’une procé­dure devant un tribunal collé­gi­al;
d.
le juge, s’agis­sant d’une procé­dure devant un juge unique.

Art. 62 Tâches générales

1 La dir­ec­tion de la procé­dure or­donne les mesur­es né­ces­saires au bon déroul­e­ment et à la légal­ité de la procé­dure.

2 Dans le cadre d’une procé­dure devant un tribunal collé­gi­al, la dir­ec­tion de la procé­dure ex­erce toutes les at­tri­bu­tions qui ne sont pas réser­vées au tribunal lui-même.

Art. 63 Police de l’audience

1 La dir­ec­tion de la procé­dure veille à la sé­cur­ité, à la sérén­ité et au bon or­dre des débats.

2 Elle peut ad­ress­er un aver­tisse­ment aux per­sonnes qui troublent le déroul­e­ment de la procé­dure ou en­freignent les règles de la bi­enséance. En cas de ré­cidive, elle peut les priver de pa­role, les ex­pulser de la salle d’audi­ence et, si né­ces­saire, les re­mettre entre les mains de la po­lice jusqu’à la fin de l’audi­ence. Elle peut faire évacu­er la salle d’audi­ence.

3 Elle peut re­quérir l’aide de la po­lice com­pétente au lieu où l’acte de procé­dure est ex­écuté.

4 Si une partie est ex­clue de l’audi­ence, la procé­dure se pour­suit mal­gré tout.

Art. 64 Mesures disciplinaires

1 La dir­ec­tion de la procé­dure peut in­f­li­ger une amende d’or­dre de 1000 francs au plus aux per­sonnes qui troublent le déroul­e­ment de la procé­dure, qui en­freignent les règles de la bi­enséance ou qui n’ob­tem­pèrent pas à ses in­jonc­tions.

2 Les amendes d’or­dre in­f­ligées par le min­istère pub­lic et les tribunaux de première in­stance peuvent être at­taquées devant l’autor­ité de re­cours dans les dix jours. Celle‑ci statue défin­it­ive­ment.

Art. 65 Contestation des ordonnances rendues par les tribunaux

1 Les or­don­nances ren­dues par les tribunaux ne peuvent être at­taquées qu’avec la dé­cision fi­nale.

2 Les or­don­nances ren­dues av­ant les débats par le présid­ent d’un tribunal collé­gi­al peuvent être modi­fiées ou an­nulées d’of­fice ou sur de­mande par le tribunal.

Chapitre 8 Règles générales de procédure

Section 1 Oralité; langue

Art. 66 Oralité

La procé­dure devant les autor­ités pénales est or­ale, à moins que le présent code ne pré­voie la forme écrite.

Art. 67 Langue de la procédure

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons déter­minent les langues dans lesquelles leurs autor­ités pénales con­duis­ent les procé­dures.

2 Les autor­ités pénales can­tonales ac­com­p­lis­sent tous les act­es de procé­dure dans ces langues; la dir­ec­tion de la procé­dure peut autor­iser des dérog­a­tions.

Art. 68 Traductions

1 La dir­ec­tion de la procé­dure fait ap­pel à un tra­duc­teur ou un in­ter­prète lor­squ’une per­sonne par­ti­cipant à la procé­dure ne com­prend pas la langue de la procé­dure ou n’est pas en mesure de s’exprimer suf­f­is­am­ment bi­en dans cette langue. Pour les af­faires simples ou ur­gentes, il peut être ren­on­cé à une telle mesure, pour autant que la per­sonne con­cernée y con­sente et que la dir­ec­tion de la procé­dure et le pré­posé au procès-verbal maîtris­ent suf­f­is­am­ment bi­en la langue de cette per­sonne.

2 Le con­tenu es­sen­tiel des act­es de procé­dure les plus im­port­ants est porté à la con­nais­sance du prévenu or­ale­ment ou par écrit dans une langue qu’il com­prend, même si ce­lui-ci est as­sisté d’un défen­seur. Nul ne peut se prévaloir d’un droit à la tra­duc­tion in­té­grale de tous les act­es de procé­dure et des pièces du dossier.

3 Les pièces qui ne sont pas produites par les parties sont, si né­ces­saire, traduites par écrit ou or­ale­ment; dans ce derni­er cas, elles sont con­signées au procès-verbal.

4 L’in­ter­rog­atoire d’une vic­time d’une in­frac­tion contre l’in­té­grité sexuelle doit être traduit par une per­sonne du même sexe que la vic­time si celle-ci le re­quiert et que la procé­dure n’en est pas in­dû­ment re­tardée.

5 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux ex­perts (art. 73, 105 et 182 à 191) s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux tra­duc­teurs et aux in­ter­prètes.

Section 2 Publicité

Art. 69 Principes

1 Les débats devant le tribunal de première in­stance et la jur­idic­tion d’ap­pel de même que la no­ti­fic­a­tion or­ale des juge­ments et des dé­cisions de ces tribunaux sont pub­lics, à l’ex­cep­tion des délibéra­tions.

2 Lor­sque, dans ces cas, les parties ont ren­on­cé à un pro­non­cé en audi­ence pub­lique ou qu’une or­don­nance pénale a été ren­due, les per­sonnes in­téressées peuvent con­sul­ter les juge­ments et les or­don­nances pénales.

3 Ne sont pas pub­lics:

a.
la procé­dure prélim­in­aire, les com­mu­nic­a­tions des autor­ités pénales au pub­lic étant réser­vées;
b.
la procé­dure devant le tribunal des mesur­es de con­trainte;
c.
la procé­dure devant l’autor­ité de re­cours et, en tant qu’elle est menée par écrit, devant la jur­idic­tion d’ap­pel;
d.
la procé­dure de l’or­don­nance pénale.

4 Les débats pub­lics sont ac­cess­ibles à tous, les per­sonnes de moins de seize ans devant toute­fois avoir l’autor­isa­tion de la dir­ec­tion de la procé­dure pour y as­sister.

Art. 70 Restriction de la publicité de l’audience et huis clos

1 Le tribunal peut re­streindre parti­elle­ment la pub­li­cité de l’audi­ence ou or­don­ner le huis clos:

a.
si la sé­cur­ité pub­lique et l’or­dre pub­lic ou les in­térêts dignes de pro­tec­tion d’une per­sonne par­ti­cipant à la procé­dure, not­am­ment ceux de la vic­time, l’ex­i­gent;
b.
en cas de forte af­flu­ence.

2 En cas de huis clos, le prévenu, la vic­time et la partie plaignante peuvent être ac­com­pag­nés de trois per­sonnes de con­fi­ance au max­im­um.

3 Le tribunal peut, à cer­taines con­di­tions, autor­iser les chro­niqueurs ju­di­ci­aires et d’autres per­sonnes jus­ti­fi­ant d’un in­térêt lé­git­ime à as­sister à des débats à huis clos au sens de l’al. 1.

4 Lor­sque le huis clos a été or­don­né, le tribunal no­ti­fie le juge­ment en audi­ence pub­lique ou, au be­soin, in­forme le pub­lic de l’is­sue de la procé­dure sous une autre forme ap­pro­priée.

Art. 71 Enregistrements audio et vidéo

1 Les en­re­gis­tre­ments au­dio et vidéo dans le bâ­ti­ment du tribunal de même que les en­re­gis­tre­ments d’act­es de procé­dure à l’ex­térieur du bâ­ti­ment ne sont pas autor­isés.

2 Les per­sonnes qui contre­vi­ennent à l’al. 1 sont pass­ibles d’une amende d’or­dre selon l’art. 64, al. 1. Les en­re­gis­tre­ments non autor­isés peuvent être con­fisqués.

Art. 72 Chronique judiciaire

La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent édicter des règles sur l’ad­mis­sion des chro­niqueurs ju­di­ci­aires ain­si que sur leurs droits et leurs devoirs.

Section 3 Maintien du secret, information du public, communications à des autorités

Art. 73 Obligation de garder le secret

1 Les membres des autor­ités pénales, leurs col­lab­or­at­eurs, ain­si que leurs ex­perts com­mis d’of­fice gardent le si­lence sur les faits qui par­vi­ennent à leur con­nais­sance dans l’ex­er­cice de leur activ­ité of­fi­ci­elle.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure peut ob­li­ger la partie plaignante, d’autres par­ti­cipants à la procé­dure ain­si que leurs con­seils jur­idiques, sous com­min­a­tion de la peine prévue à l’art. 292 CP26, à garder le si­lence sur la procé­dure et sur les per­sonnes im­pli­quées, lor­sque le but de la procé­dure ou un in­térêt privé l’ex­ige. Cette ob­lig­a­tion doit être lim­itée dans le temps.

Art. 74 Information du public

1 Le min­istère pub­lic et les tribunaux ain­si que, avec leur ac­cord, la po­lice, peuvent ren­sei­gn­er le pub­lic sur une procé­dure pendante lor­sque:

a.
la col­lab­or­a­tion de la pop­u­la­tion est né­ces­saire à l’élu­cid­a­tion d’in­frac­tions ou à la recher­che de sus­pects;
b.
la pop­u­la­tion doit être mise en garde ou tran­quil­lisée;
c.
des in­form­a­tions ou des rumeurs in­ex­act­es doivent être rec­ti­fiées;
d.
la portée par­ticulière d’une af­faire l’ex­ige.

2 La po­lice peut, de sa propre ini­ti­at­ive, in­form­er le pub­lic sur les ac­ci­dents et les in­frac­tions, sans désign­er nom­mé­ment les per­sonnes im­pli­quées.

3 L’in­form­a­tion du pub­lic re­specte le prin­cipe de la pré­somp­tion d’in­no­cence du prévenu de même que les droits de la per­son­nal­ité des per­sonnes con­cernées.

4 Dans les causes im­pli­quant des vic­times, les autor­ités et les par­ticuli­ers ne sont ha­bil­ités, en de­hors d’une audi­ence pub­lique de tribunal, à di­vulguer l’iden­tité de la vic­time ou des in­form­a­tions per­met­tant son iden­ti­fic­a­tion qu’à l’une des con­di­tions suivantes:

a.
la col­lab­or­a­tion de la pop­u­la­tion est né­ces­saire à l’élu­cid­a­tion de crimes ou à la recher­che de sus­pects;
b.
la vic­time ou, si elle est décédée, ses proches y con­sen­tent.

Art. 75 Information d’autorités

1 Si le prévenu ex­écute une peine ou une mesure, les autor­ités pénales in­for­ment les autor­ités d’ex­écu­tion com­pétentes de toute nou­velle procé­dure pénale et des dé­cisions ren­dues.

2 Les autor­ités pénales in­for­ment les ser­vices so­ci­aux et les autor­ités de pro­tec­tion de l’en­fant et de l’adulte des procé­dures pénales en­gagées et des dé­cisions ren­dues, lor­sque la pro­tec­tion du prévenu, du lésé ou celle de leurs proches l’ex­ige.27

3 Si, lors de la pour­suite d’in­frac­tions im­pli­quant des mineurs, les autor­ités pénales con­stat­ent que d’autres mesur­es s’im­posent, elles en avis­ent sans délai les autor­ités de pro­tec­tion de l’en­fant.28

3bis La dir­ec­tion de la procé­dure in­forme le Groupe­ment Défense des procé­dures pénales en cours contre des milit­aires ou des con­scrits si des signes ou in­dices sérieux lais­sent présumer qu’ils pour­raient util­iser une arme à feu d’une man­ière dangereuse pour eux-mêmes ou pour autrui.29

4 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent as­treindre ou autor­iser les autor­ités pénales à faire d’autres com­mu­nic­a­tions à des autor­ités.

27 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Pro­tec­tion de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

28 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Pro­tec­tion de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

29 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2015 con­cernant l’améli­or­a­tion de l’échange d’in­form­a­tions entre les autor­ités au sujet des armes (RO 20161831). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Section 4 Procès-verbaux

Art. 76 Dispositions générales

1 Les dé­pos­i­tions des parties et les pro­non­cés des autor­ités ain­si que tous les act­es de procé­dure qui ne sont pas ac­com­plis en la forme écrite sont con­signés au procès-verbal.

2 Le pré­posé au procès-verbal, la dir­ec­tion de la procé­dure et, le cas échéant, le tra­duc­teur ou l’in­ter­prète at­testent l’ex­actitude du procès-verbal.

3 La dir­ec­tion de la procé­dure ré­pond de l’en­re­gis­trement com­plet et ex­act de tous les act­es de procé­dure au procès-verbal.

4 Elle peut or­don­ner que les act­es de procé­dure soi­ent in­té­grale­ment ou parti­elle­ment en­re­gis­trés sur sup­port-son ou sup­port-im­age, en plus d’être con­signés par écrit. Elle en in­forme au préal­able les per­sonnes présentes.

Art. 77 Procès-verbaux de procédure

Les procès-verbaux de procé­dure re­lat­ent tous les act­es es­sen­tiels de procé­dure et in­diquent not­am­ment:

a.
la nature de l’acte de procé­dure, le lieu, la date et l’heure;
b.
le nom des membres des autor­ités con­cour­ant aux act­es de procé­dure, des parties, de leurs con­seils jur­idiques et des autres per­sonnes présentes;
c.
les con­clu­sions des parties;
d.
le fait que les per­sonnes en­ten­dues ont été in­formées de leurs droits et de leurs devoirs;
e.
les dé­pos­i­tions des per­sonnes en­ten­dues;
f.
le déroul­e­ment de la procé­dure, les or­don­nances ren­dues par les autor­ités pénales et l’ob­ser­va­tion des pre­scrip­tions de forme prévues à cet ef­fet;
g.
les pièces et autres moy­ens de preuves dé­posés par les par­ti­cipants à la procé­dure ou re­cueil­lis d’une autre man­ière au cours de la procé­dure pénale;
h.
les dé­cisions et leur mo­tiv­a­tion, pour autant qu’un ex­em­plaire de celles-ci ne soit pas ver­sé sé­paré­ment au dossier.

Art. 78 Procès-verbaux des auditions en général 30

1 Les dé­pos­i­tions des parties, des té­moins, des per­sonnes ap­pelées à don­ner des ren­sei­gne­ments et des ex­perts sont con­signées au procès-verbal séance ten­ante.

2 Le procès-verbal est rédigé dans la langue de la procé­dure; toute­fois, dans la mesure du pos­sible, les dé­pos­i­tions es­sen­ti­elles sont con­signées dans la langue util­isée par la per­sonne en­ten­due.

3 Les ques­tions et les ré­ponses déter­min­antes sont con­signées tex­tuelle­ment au procès-verbal.

4 La dir­ec­tion de la procé­dure peut autor­iser la per­sonne en­ten­due à dicter elle-même sa dé­pos­i­tion.

5 À l’is­sue de l’au­di­tion, le procès-verbal est lu ou re­mis pour lec­ture à la per­sonne en­ten­due. Après en avoir pris con­nais­sance, la per­sonne en­ten­due ap­pose sa sig­na­ture au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle re­fuse de lire in­té­grale­ment ou de sign­er le procès-verbal, le re­fus et les mo­tifs in­voqués sont con­signés au procès-verbal.

5bis31

6 Si l’autor­ité pénale a procédé à une au­di­tion par vidéo­con­férence, la déclar­a­tion or­ale de la per­sonne en­ten­due, selon laquelle elle a pris acte du procès-verbal, vaut sig­na­ture et paraphe de ce­lui-ci. La déclar­a­tion est con­signée au procès-verbal.

7 Si la lis­ib­il­ité d’un procès-verbal manuscrit se révèle in­suf­f­is­ante ou si les dé­pos­i­tions ont été en­re­gis­trées en sténo­graph­ie, le texte en est mis au net sans délai. Les notes doivent être con­ser­vées jusqu’à la clôture de la procé­dure.32

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

31 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. re­l­at­ives à la ré­dac­tion des procès-verbaux) (RO 2013 851; FF 2012 52815293). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. re­l­at­ives à la ré­dac­tion des procès-verbaux), en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 851; FF 2012 52815293).

Art. 78a Procès-verbaux des auditions en cas d’enregistrement 33

Si une au­di­tion est en­re­gis­trée par des moy­ens tech­niques, les dérog­a­tions suivantes s’ap­pli­quent en dérog­a­tion aux règles générales (art. 78):

a.
le procès-verbal peut être ét­abli à l’is­sue de l’au­di­tion, sur la base de l’en­re­gis­trement; le délai de ré­dac­tion ne doit en prin­cipe pas dé­pass­er sept jours;
b.
l’autor­ité qui procède à l’au­di­tion peut ren­on­cer à lire le procès-verbal à la per­sonne en­ten­due ou à le lui re­mettre pour lec­ture et à le lui faire sign­er et paraph­er;
c.
l’en­re­gis­trement est im­mé­di­ate­ment ver­sé au dossier.

33 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 79 Rectification

1 La dir­ec­tion de la procé­dure et le pré­posé au procès-verbal rec­ti­fient les er­reurs mani­festes; ils en in­for­ment les parties.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure statue sur les de­mandes de rec­ti­fic­a­tion du procès-verbal.

3 Le pré­posé au procès-verbal et la dir­ec­tion de la procé­dure au­then­ti­fi­ent les rec­ti­fic­a­tions, les modi­fic­a­tions, les ra­di­ations et les ad­jonc­tions ap­portées au procès-verbal. Les modi­fic­a­tions de con­tenu sont ef­fec­tuées de telle sorte que le texte d’ori­gine du procès-verbal de­meure lis­ible.

Section 5 Prononcés

Art. 80 Forme

1 Les pro­non­cés qui tranchent des ques­tions civiles ou pénales sur le fond ain­si que les dé­cisions ju­di­ci­aires ultérieures in­dépend­antes et les dé­cisions de con­fis­ca­tion in­dépend­antes re­vêtent la forme de juge­ments.34 Les autres pro­non­cés re­vêtent la forme de dé­cisions, lor­squ’ils éman­ent d’une autor­ité collé­giale, ou d’or­don­nances, lor­squ’ils sont ren­dus par une seule per­sonne. Les dis­pos­i­tions ré­gis­sant la procé­dure de l’or­don­nance pénale sont réser­vées.

2 Les pro­non­cés sont ren­dus par écrit et motivés. Ils sont signés par la dir­ec­tion de la procé­dure et par le pré­posé au procès-verbal et sont no­ti­fiés aux parties.

3 Les dé­cisions et or­don­nances simples d’in­struc­tion ne doivent pas né­ces­saire­ment être rédigées sé­paré­ment ni être motivées; elles sont con­signées au procès-verbal et no­ti­fiées aux parties de man­ière ap­pro­priée.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 81 Teneur des prononcés de clôture

1 Les juge­ments et autres pro­non­cés clôtur­ant la procé­dure con­tiennent:

a.
une in­tro­duc­tion;
b.
un ex­posé des mo­tifs;
c.
un dis­pos­i­tif;
d.
s’ils sont sujets à re­cours, l’in­dic­a­tion des voies de droit.

2 L’in­tro­duc­tion con­tient:

a.
la désig­na­tion de l’autor­ité pénale et celle de ses membres qui ont con­couru au pro­non­cé;
b.
la date du pro­non­cé;
c.
une désig­na­tion suf­f­is­ante des parties et de leurs con­seils jur­idiques;
d.
s’agis­sant d’un juge­ment, les con­clu­sions fi­nales des parties.

3 L’ex­posé des mo­tifs con­tient:

a.
dans un juge­ment, l’ap­pré­ci­ation en fait et en droit du com­porte­ment re­proché au prévenu, ain­si que la mo­tiv­a­tion des sanc­tions, des ef­fets ac­cessoires ain­si que des frais et des in­dem­nités;
b.
dans un autre pro­non­cé de clôture, les mo­tifs du règle­ment de la procé­dure tel qu’il est en­visagé.

4 Le dis­pos­i­tif con­tient:

a.
la désig­na­tion des dis­pos­i­tions lé­gales dont il a été fait ap­plic­a­tion;
b.
dans un juge­ment, le pro­non­cé re­latif à la culp­ab­il­ité et à la sanc­tion, aux frais, aux in­dem­nités et aux éven­tuelles con­clu­sions civiles;
c.
dans un autre pro­non­cé de clôture, l’or­don­nance con­cernant le règle­ment de la procé­dure;
d.
les dé­cisions ju­di­ci­aires ultérieures;
e.
le pro­non­cé re­latif aux ef­fets ac­cessoires;
f.
la désig­na­tion des per­sonnes et des autor­ités qui reçoivent copie du pro­non­cé ou du dis­pos­i­tif.

Art. 82 Restrictions à l’obligation de motiver

1 Le tribunal de première in­stance ren­once à une mo­tiv­a­tion écrite du juge­ment aux con­di­tions suivantes:

a.
il motive le juge­ment or­ale­ment;
b.35
il ne pro­nonce pas de peine privat­ive de liber­té supérieure à deux ans, d’in­terne­ment au sens de l’art. 64 CP36, de traite­ment au sens de l’art. 59 CP ou, lors de la ré­voca­tion d’un sursis, de priva­tion de liber­té de plus de deux ans.

2 Le tribunal no­ti­fie ultérieure­ment aux parties un juge­ment motivé dans les cas suivants:

a.
une partie le de­mande dans les dix jours qui suivent la no­ti­fic­a­tion du dis­pos­i­tif du juge­ment;
b.
une partie forme un re­cours.

3 Si la partie plaignante est seule à de­mander un juge­ment motivé ou à former un re­cours, le juge­ment n’est motivé que dans la mesure où il con­cerne le com­porte­ment pun­iss­able à l’ori­gine du préju­dice subi par la partie plaignante ain­si que les préten­tions civiles de celle-ci.

4 Lors de la procé­dure de re­cours, le tribunal peut, s’agis­sant de l’ap­pré­ci­ation en fait et en droit des faits fais­ant l’ob­jet de l’ac­cus­a­tion, ren­voy­er à l’ex­posé des mo­tifs de l’autor­ité in­férieure.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

36 RS 311.0

Art. 83 Explication et rectification des prononcés

1 L’autor­ité pénale qui a rendu un pro­non­cé dont le dis­pos­i­tif est peu clair, con­tra­dictoire ou in­com­plet ou qui est en con­tra­dic­tion avec l’ex­posé des mo­tifs, l’ex­plique ou le rec­ti­fie à la de­mande d’une partie ou d’of­fice.

2 La de­mande est présentée par écrit et in­dique les pas­sages con­testés et, le cas échéant, les modi­fic­a­tions souhaitées.

3 L’autor­ité pénale donne aux autres parties l’oc­ca­sion de se pro­non­cer sur la de­mande.

4 Le pro­non­cé rec­ti­fié ou ex­pli­qué est com­mu­niqué aux parties.

Section 6 Notification et communication des prononcés

Art. 84 Notification des prononcés

1 Si la procé­dure est pub­lique, le tribunal no­ti­fie or­ale­ment son juge­ment à l’is­sue de la délibéra­tion et le motive briève­ment.

2 Il re­met le dis­pos­i­tif du juge­ment aux parties à l’is­sue des débats ou le leur no­ti­fie dans les cinq jours.

3 Lor­sque le tribunal ne peut rendre son juge­ment im­mé­di­ate­ment, il le fait dès que pos­sible et le no­ti­fie lors d’une audi­ence ultérieure. Si, dans ce cas, les parties ren­on­cent au pro­non­cé pub­lic du juge­ment, le tribunal leur no­ti­fie le dis­pos­i­tif sitôt le juge­ment rendu.

4 Si le tribunal doit motiver son juge­ment par écrit, il no­ti­fie dans les 60 jours, ex­cep­tion­nelle­ment dans les 90 jours, au prévenu et au min­istère pub­lic le juge­ment in­té­grale­ment motivé et ne no­ti­fie aux autres parties que les pas­sages du juge­ment qui se réfèrent à leurs con­clu­sions.

5 L’autor­ité pénale no­ti­fie or­ale­ment ou par écrit aux parties les dé­cisions ou or­don­nances simples d’in­struc­tion.

6 Les pro­non­cés sont com­mu­niqués aux autres autor­ités désignées par le droit fédéral et le droit can­ton­al; les dé­cisions sur re­cours sont égale­ment com­mu­niquées à l’autor­ité in­férieure et les dé­cisions en­trées en force le sont, si né­ces­saire, aux autor­ités d’ex­écu­tion et aux autor­ités du casi­er ju­di­ci­aire.

Art. 85 Forme des communications et des notifications

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire du présent code, les com­mu­nic­a­tions des autor­ités pénales sont no­ti­fiées en la forme écrite.

2 Les autor­ités pénales no­ti­fi­ent leurs pro­non­cés par lettre sig­na­ture ou par tout autre mode de com­mu­nic­a­tion im­pli­quant un ac­cusé de ré­cep­tion, not­am­ment par l’en­tremise de la po­lice.

3 Le pro­non­cé est réputé no­ti­fié lor­squ’il a été re­mis au des­tinataire, à l’un de ses em­ployés ou à toute per­sonne de plus de seize ans vivant dans le même mén­age. Les dir­ect­ives des autor­ités pénales con­cernant une com­mu­nic­a­tion à ad­ress­er per­son­nelle­ment au des­tinataire sont réser­vées.

4 Le pro­non­cé est égale­ment réputé no­ti­fié:

a.
lor­sque, ex­pédié par lettre sig­na­ture, il n’a pas été re­tiré dans les sept jours à compt­er de la tent­at­ive in­fructueuse de re­mise du pli, si la per­sonne con­cernée devait s’at­tendre à une telle re­mise;
b.
lor­sque, no­ti­fié per­son­nelle­ment, il a été re­fusé et que ce re­fus a été dû­ment con­staté le jour même par la per­sonne char­gée de re­mettre le pli.

Art. 86 Notification par voie électronique 37

1 Les com­mu­nic­a­tions peuvent être no­ti­fiées par voie élec­tro­nique avec l’ac­cord de la per­sonne con­cernée. Elles sont mu­nies d’une sig­na­ture élec­tro­nique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique38.

2 Le Con­seil fédéral règle:

a.
le type de sig­na­ture à util­iser;
b.
le format des com­mu­nic­a­tions et des pièces jointes;
c.
les mod­al­ités de la trans­mis­sion;
d.
le mo­ment auquel la com­mu­nic­a­tion est réputée no­ti­fiée.

37 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la L du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

38 RS 943.03

Art. 87 Domicile de notification

1 Toute com­mu­nic­a­tion doit être no­ti­fiée au dom­i­cile, au lieu de résid­ence habituelle ou au siège du des­tinataire.

2 Les parties et leur con­seil qui ont leur dom­i­cile, leur résid­ence habituelle ou leur siège à l’étranger sont tenus de désign­er un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse; les in­stru­ments in­ter­na­tionaux pré­voy­ant la pos­sib­il­ité de no­ti­fic­a­tion dir­ecte sont réser­vés.

3 Si les parties sont pour­vues d’un con­seil jur­idique, les com­mu­nic­a­tions sont val­able­ment no­ti­fiées à ce­lui-ci.

4 Lor­squ’une partie est tenue de com­paraître per­son­nelle­ment à une audi­ence ou d’ac­com­plir elle-même un acte de procé­dure, la com­mu­nic­a­tion lui est no­ti­fiée dir­ecte­ment. En pareil cas, une copie est ad­ressée à son con­seil jur­idique.

Art. 88 Publication officielle

1 La no­ti­fic­a­tion a lieu dans la Feuille of­fi­ci­elle désignée par le can­ton ou la Con­fédéra­tion:

a.
lor­sque le lieu de sé­jour du des­tinataire est in­con­nu et n’a pas pu être déter­miné en dépit des recherches qui peuvent rais­on­nable­ment être exigées;
b.
lor­squ’une no­ti­fic­a­tion est im­possible ou ne serait pos­sible que moy­en­nant des dé­marches dis­pro­por­tion­nées;
c.
lor­squ’une partie ou son con­seil n’a pas désigné un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse, al­ors qu’ils ont leur dom­i­cile, leur résid­ence habituelle ou leur siège à l’étranger.

2 La no­ti­fic­a­tion est réputée avoir eu lieu le jour de sa pub­lic­a­tion.

3 Seul le dis­pos­i­tif des pro­non­cés de clôture est pub­lié.

4 Les or­don­nances de classe­ment et les or­don­nances pénales sont réputées no­ti­fiées même en l’ab­sence d’une pub­lic­a­tion.

Section 7 Délais et termes

Art. 89 Dispositions générales

1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être pro­longés.

2 La procé­dure pénale ne con­naît pas de féries ju­di­ci­aires.

Art. 90 Computation des délais

1 Les délais fixés en jours com­men­cent à courir le jour qui suit leur no­ti­fic­a­tion ou l’évène­ment qui les déclenche.

2 Si le derni­er jour du délai est un samedi, un di­manche ou un jour férié selon le droit fédéral ou can­ton­al, le délai ex­pire le premi­er jour ouv­rable qui suit. Le droit can­ton­al déter­min­ant est ce­lui du can­ton où la partie ou son man­dataire a son dom­i­cile ou son siège.39

39 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

Art. 91 Observation des délais

1 Le délai est réputé ob­ser­vé si l’acte de procé­dure est ac­com­pli auprès de l’autor­ité com­pétente au plus tard le derni­er jour du délai.

2 Les écrits doivent être re­mis au plus tard le derni­er jour du délai à l’autor­ité pénale, à la Poste suisse, à une re­présent­a­tion con­su­laire ou dip­lo­matique suisse ou, s’agis­sant de per­sonnes détenues, à la dir­ec­tion de l’ét­ab­lisse­ment car­céral.

3 En cas de trans­mis­sion élec­tro­nique, le mo­ment déter­min­ant pour l’ob­ser­va­tion d’un délai est ce­lui où est ét­abli l’ac­cusé de ré­cep­tion qui con­firme que la partie a ac­com­pli toutes les étapes né­ces­saires à la trans­mis­sion.40

4 Le délai est égale­ment réputé ob­ser­vé si l’écrit par­vi­ent au plus tard le derni­er jour du délai à une autor­ité suisse non com­pétente. Celle-ci trans­met l’écrit sans re­tard à l’autor­ité pénale com­pétente.

5 Un paiement à l’autor­ité pénale est ef­fec­tué dans le délai pre­scrit lor­sque le mont­ant est ver­sé en faveur de l’autor­ité pénale à la Poste suisse ou débité d’un compte ban­caire ou postal en Suisse le derni­er jour du délai au plus tard.

40 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la L du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

Art. 92 Prolongation de délais et ajournement de termes

Les autor­ités peuvent pro­longer les délais ou ajourn­er les ter­mes qu’elles ont fixés, d’of­fice ou sur de­mande. La de­mande doit être présentée av­ant l’ex­pir­a­tion des délais et être suf­f­is­am­ment motivée.

Art. 93 Défaut

Une partie est dé­fail­lante si elle n’ac­com­plit pas un acte de procé­dure à temps ou ne se présente pas à l’audi­ence fixée.

Art. 94 Restitution

1 Une partie peut de­mander la resti­tu­tion du délai si elle a été em­pêchée de l’ob­serv­er et qu’elle est de ce fait ex­posée à un préju­dice im­port­ant et ir­ré­par­able; elle doit toute­fois rendre vraisemblable que le dé­faut n’est im­put­able à aucune faute de sa part.

2 La de­mande de resti­tu­tion, dû­ment motivée, doit être ad­ressée par écrit dans les 30 jours à compt­er de ce­lui où l’em­pê­che­ment a cessé, à l’autor­ité auprès de laquelle l’acte de procé­dure aurait dû être ac­com­pli. L’acte de procé­dure omis doit être répété dur­ant ce délai.

3 La de­mande de resti­tu­tion n’a d’ef­fet sus­pensif que si l’autor­ité com­pétente l’ac­corde.

4 L’autor­ité pénale rend sa dé­cision sur la de­mande par écrit.

5 Les al. 1 à 4 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’in­ob­serva­tion d’un ter­me. Si la de­mande de resti­tu­tion est ac­ceptée, la dir­ec­tion de la procé­dure fixe un nou­veau ter­me. Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la procé­dure par dé­faut sont réser­vées.

Section 8 Traitement des données

Art. 95 Collecte de données personnelles

1 Les don­nées per­son­nelles peuvent être col­lectées dir­ecte­ment auprès de la per­sonne con­cernée ou de façon re­con­naiss­able pour elle, à moins que la procé­dure n’en soit mise en péril ou qu’il n’en ré­sulte un volume de trav­ail dis­pro­por­tion­né.

2 Si des don­nées per­son­nelles sont col­lectées à l’insu de la per­sonne con­cernée, celle-ci doit en être in­formée sans délai. L’autor­ité peut ren­on­cer à cette in­form­a­tion ou l’ajourn­er si un in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant l’ex­ige.

Art. 95a Traitement de données personnelles 41

Lor­sque les autor­ités pénales com­pétentes trait­ent des don­nées per­son­nelles, elles veil­lent à dis­tinguer dans la mesure du pos­sible:

a.
les différentes catégor­ies de per­sonnes con­cernées;
b.
les don­nées per­son­nelles fondées sur des faits de celles fondées sur des ap­pré­ci­ations per­son­nelles.

41 In­troduit par le ch. II 3 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019625; FF 20176565).

Art. 96 Divulgation et utilisation des données dans le cadre d’une procédure pendante

1 L’autor­ité pénale peut di­vulguer des don­nées per­son­nelles rel­ev­ant d’une procé­dure pénale pendante pour per­mettre leur util­isa­tion dans le cadre d’une autre procé­dure pendante lor­squ’il y a lieu de présumer que ces don­nées con­tribueront dans une not­able mesure à l’élu­cid­a­tion des faits.

2 Sont réser­vés:

a.42
les art. 14 et 20 de la loi fédérale du 21 mars 1997 in­stitu­ant des mesur­es vis­ant au main­tien de la sûreté in­térieure43;
abis.44
les art. 19 et 20 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment45;
b.
les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion46;
c.
les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 7 oc­tobre 1994 sur les Of­fices centraux de po­lice criminelle de la Con­fédéra­tion47.48

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

43 RS 120

44 In­troduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

45 RS 121

46 RS 361

47 RS 360

48 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. I 1 let. a de la LF du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).

Art. 97 Droit aux renseignements dans le cadre d’une procédure pendante

Tant que la procé­dure est pendante, les parties et les autres par­ti­cipants à la procé­dure peuvent, dans les lim­ites de leur droit de con­sul­ter le dossier, ob­tenir les don­nées qui les con­cernent.

Art. 98 Rectification de données

1 Les autor­ités pénales com­pétentes rec­ti­fient sans re­tard les don­nées per­son­nelles in­ex­act­es.

2 Elles in­for­ment im­mé­di­ate­ment de la rec­ti­fic­a­tion de ces don­nées l’autor­ité qui les leur a trans­mises ou les a mises à leur dis­pos­i­tion ou à laquelle elles ont été com­mu­niquées.49

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019625; FF 20176565).

Art. 99 Traitement et conservation des données personnelles après la clôture de la procédure

1 Après la clôture de la procé­dure, le traite­ment des don­nées, la procé­dure et les voies de droit sont ré­gis par les dis­pos­i­tions fédérales et can­tonales sur la pro­tec­tion des don­nées.

2 La durée pendant laquelle les don­nées per­son­nelles doivent être con­ser­vées après la clôture de la procé­dure est ré­gie par l’art. 103.

3 Les dis­pos­i­tions du présent code, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion50 et de la loi fédérale du 7 oc­tobre 1994 sur les Of­fices centraux de po­lice criminelle de la Con­fédéra­tion51 re­l­at­ives aux doc­u­ments con­ten­ant des don­nées sig­nalétiques et des pro­fils d’ADN sont réser­vées.52

50 RS 361

51 RS 360

52 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. I 1 let. a de la LF du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).

Section 9 Tenue, consultation et conservation des dossiers

Art. 100 Tenue des dossiers

1 Un dossier est con­stitué pour chaque af­faire pénale. Il con­tient:

a.
les procès-verbaux de procé­dure et les procès-verbaux des au­di­tions;
b.
les pièces réunies par l’autor­ité pénale;
c.
les pièces ver­sées par les parties.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure tient à jour un in­dex des pièces; dans des cas simples, elle peut y ren­on­cer.

Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d’une procédure pendante

1 Les parties peuvent con­sul­ter le dossier d’une procé­dure pénale pendante, au plus tard après la première au­di­tion du prévenu et l’ad­min­is­tra­tion des preuves prin­cip­ales par le min­istère pub­lic; l’art. 108 est réser­vé.

2 D’autres autor­ités peuvent con­sul­ter le dossier lor­squ’elles en ont be­soin pour traiter une procé­dure civile, pénale ou ad­min­is­trat­ive pendante et si aucun in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant ne s’y op­pose.

3 Des tiers peuvent con­sul­ter le dossier s’ils font valoir à cet ef­fet un in­térêt sci­en­ti­fique ou un autre in­térêt digne de pro­tec­tion et qu’aucun in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant ne s’y op­pose.

Art. 102 Modalités applicables en cas de demande de consultation des dossiers

1 La dir­ec­tion de la procé­dure statue sur la con­sulta­tion des dossiers. Elle prend les mesur­es né­ces­saires pour prévenir les abus et les re­tards et pour protéger les in­térêts lé­git­imes au main­tien du secret.

2 Les dossiers sont con­sultés au siège de l’autor­ité pénale con­cernée ou, par voie d’en­traide ju­di­ci­aire, au siège d’une autre autor­ité pénale. En règle générale, ils sont re­mis à d’autres autor­ités ain­si qu’aux con­seils jur­idiques des parties.

3 Toute per­sonne autor­isée à con­sul­ter le dossier peut en de­mander une copie contre verse­ment d’un émolu­ment.

Art. 103 Conservation des dossiers

1 Les dossiers sont con­ser­vés au moins jusqu’à l’ex­pir­a­tion des délais de pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale et de la peine.

2 Les doc­u­ments ori­gin­aux qui ont été ver­sés au dossier sont restitués aux ay­ants droit contre ac­cusé de ré­cep­tion dès que la cause pénale fait l’ob­jet d’une dé­cision en­trée en force.

Titre 3 Parties et autres participants à la procédure

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Définition et statut

Art. 104 Parties

1 Ont la qual­ité de partie:

a.
le prévenu;
b.
la partie plaignante;
c.
le min­istère pub­lic, lors des débats ou dans la procé­dure de re­cours.

2 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent re­con­naître la qual­ité de partie, avec tous les droits ou des droits lim­ités, à d’autres autor­ités char­gées de sauve­garder des in­térêts pub­lics.

Art. 105 Autres participants à la procédure

1 Par­ti­cipent égale­ment à la procé­dure:

a.
les lésés;
b.
les per­sonnes qui dénon­cent les in­frac­tions;
c.
les té­moins;
d.
les per­sonnes ap­pelées à don­ner des ren­sei­gne­ments;
e.
les ex­perts;
f.
les tiers touchés par des act­es de procé­dure.

2 Lor­sque des par­ti­cipants à la procé­dure visés à l’al. 1 sont dir­ecte­ment touchés dans leurs droits, la qual­ité de partie leur est re­con­nue dans la mesure né­ces­saire à la sauve­garde de leurs in­térêts.

Art. 106 Capacité d’ester en justice

1 Une partie ne peut val­able­ment ac­com­plir des act­es de procé­dure que si elle a l’ex­er­cice des droits civils.

2 Une per­sonne qui n’a pas l’ex­er­cice des droits civils est re­présentée par son re­présent­ant légal.

3 Une per­sonne qui n’a pas l’ex­er­cice des droits civils mais qui est cap­able de dis­cerne­ment peut ex­er­cer elle-même ses droits procé­duraux de nature stricte­ment per­son­nelle, même contre l’avis de son re­présent­ant légal.

Art. 107 Droit d’être entendu

1 Une partie a le droit d’être en­ten­due; à ce titre, elle peut not­am­ment:

a.
con­sul­ter le dossier;
b.
par­ti­ciper à des act­es de procé­dure;
c.
se faire as­sister par un con­seil jur­idique;
d.
se pro­non­cer au sujet de la cause et de la procé­dure;
e.
dé­poser des pro­pos­i­tions re­l­at­ives aux moy­ens de preuves.

2 Les autor­ités pénales at­tirent l’at­ten­tion des parties sur leurs droits lor­squ’elles ne sont pas ver­sées dans la matière jur­idique.

Art. 108 Restriction du droit d’être entendu

1 Les autor­ités pénales peuvent re­streindre le droit d’une partie à être en­ten­due:

a.
lor­squ’il y a de bonnes rais­ons de soupçon­ner que cette partie ab­use de ses droits;
b.
lor­sque cela est né­ces­saire pour as­surer la sé­cur­ité de per­sonnes ou pour protéger des in­térêts pub­lics ou privés au main­tien du secret.

2 Le con­seil jur­idique d’une partie ne peut faire l’ob­jet de re­stric­tions que du fait de son com­porte­ment.

3 Les re­stric­tions sont lim­itées tem­po­raire­ment ou à des act­es de procé­dure déter­minés.

4 Tant que le mo­tif qui a jus­ti­fié la re­stric­tion sub­siste, les autor­ités pénales ne peuvent fonder leurs dé­cisions sur des pièces auxquelles une partie n’a pas eu ac­cès que si celle-ci a été in­formée de leur con­tenu es­sen­tiel.

5 Lor­sque le mo­tif qui a jus­ti­fié la re­stric­tion dis­paraît, le droit d’être en­tendu doit être ac­cordé sous une forme adéquate.

Section 2 Actes de procédure des parties

Art. 109 Requêtes

1 Sous réserve de dis­pos­i­tions par­ticulières du présent code, les parties peuvent en tout temps présenter des re­quêtes à la dir­ec­tion de la procé­dure.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure ex­am­ine les re­quêtes et donne aux autres parties l’oc­ca­sion de se déter­miner.

Art. 110 Forme

1 Les parties peuvent dé­poser une re­quête écrite ou or­ale, les re­quêtes or­ales étant con­signées au procès-verbal. Les re­quêtes écrites doivent être datées et signées.

2 En cas de trans­mis­sion élec­tro­nique, la re­quête doit être mu­nie de la sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée de l’ex­péditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique53. Le Con­seil fédéral règle:

a.
le format des re­quêtes et des pièces jointes;
b.
les mod­al­ités de la trans­mis­sion;
c.
les con­di­tions auxquelles l’autor­ité pénale peut ex­i­ger, en cas de problème tech­nique, que des doc­u­ments lui soi­ent ad­ressés ultérieure­ment sur papi­er.54

3 Au de­meur­ant, les act­es de procé­dure des parties ne sont sou­mis à aucune con­di­tion de forme à moins que le présent code n’en dis­pose autre­ment.

4 La dir­ec­tion de la procé­dure peut re­tourn­er à l’ex­péditeur une re­quête il­lis­ible, in­com­préhens­ible, in­con­ven­ante ou pro­lixe, en lui im­par­tis­sant un délai pour la cor­ri­ger et en l’aver­tis­sant qu’à dé­faut, la re­quête ne sera pas prise en con­sidéra­tion.

53 RS 943.03

54 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la L du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

Chapitre 2 Prévenu

Art. 111 Définition

1 On en­tend par prévenu toute per­sonne qui, à la suite d’une dénon­ci­ation, d’une plainte ou d’un acte de procé­dure ac­com­pli par une autor­ité pénale, est soupçon­née, prév­en­ue ou ac­cusée d’une in­frac­tion.

2 Toute per­sonne à l’en­contre de laquelle la procé­dure est re­prise après une or­don­nance de classe­ment ou un juge­ment au sens de l’art. 323 ou des art. 410 à 415 a les droits et ob­lig­a­tions d’un prévenu.

Art. 112 Procédure pénale dirigée contre l’entreprise

1 En cas de procé­dure pénale di­rigée contre l’en­tre­prise, cette dernière est re­présentée par une seule per­sonne qui doit être autor­isée à re­présenter l’en­tre­prise en matière civile sans aucune re­stric­tion.

2 Si, au ter­me d’un délai rais­on­nable, l’en­tre­prise n’a pas nom­mé un tel re­présent­ant, la dir­ec­tion de la procé­dure désigne celle qui, parmi les per­sonnes ay­ant la ca­pa­cité de re­présenter l’en­tre­prise en matière civile, re­présen­tera cette dernière dans la procé­dure pénale.

3 Si une en­quête pénale est ouverte pour les mêmes faits ou pour des faits con­nexes à l’en­contre de la per­sonne qui re­présente l’en­tre­prise dans la procé­dure pénale, l’en­tre­prise doit désign­er un autre re­présent­ant. Si né­ces­saire, la dir­ec­tion de la procé­dure désigne un autre re­présent­ant au sens de l’al. 2 ou, à dé­faut, un tiers qual­i­fié.

4 Si une en­quête pénale est ouverte pour les mêmes faits ou pour des faits con­nexes aus­si bi­en à l’en­contre d’une per­sonne physique que d’une en­tre­prise, les procé­dures peuvent être jointes.

Art. 113 Statut

1 Le prévenu n’a pas l’ob­lig­a­tion de dé­poser contre lui-même. Il a not­am­ment le droit de re­fuser de dé­poser et de re­fuser de col­laborer à la procé­dure. Il est toute­fois tenu de se sou­mettre aux mesur­es de con­trainte prévues par la loi.

2 La procé­dure est pour­suivie même si le prévenu re­fuse de col­laborer.

Art. 114 Capacité de prendre part aux débats

1 Le prévenu est cap­able de pren­dre part aux débats s’il est physique­ment et men­tale­ment apte à les suivre.

2 Si le prévenu est tem­po­raire­ment in­cap­able de pren­dre part aux débats, les act­es de procé­dure qui ne souf­frent pas de re­port sont ex­écutés en présence de son défen­seur.

3 Si le prévenu est dur­able­ment in­cap­able de pren­dre part aux débats, la procé­dure est sus­pen­due ou classée. Les dis­pos­i­tions spé­ciales ré­gis­sant la procé­dure contre les prévenus ir­re­spons­ables sont réser­vées.

Chapitre 3 Lésé, victime et partie plaignante

Section 1 Lésé

Art. 115

1 On en­tend par lésé toute per­sonne dont les droits ont été touchés dir­ecte­ment par une in­frac­tion.

2 Sont tou­jours con­sidérées comme des lésés les per­sonnes qui ont qual­ité pour dé­poser plainte pénale.

Section 2 Victime

Art. 116 Définition

1 On en­tend par vic­time le lésé qui, du fait d’une in­frac­tion, a subi une at­teinte dir­ecte à son in­té­grité physique, psychique ou sexuelle.

2 On en­tend par proches de la vic­time son con­joint, ses en­fants, ses père et mère et les autres per­sonnes ay­ant avec elle des li­ens ana­logues.

Art. 117 Statut

1 La vic­time jouit de droits par­ticuli­ers, not­am­ment:

a.
le droit à la pro­tec­tion de la per­son­nal­ité (art. 70, al. 1, let. a, 74, al. 4, et 152, al. 1);
b.
le droit de se faire ac­com­pag­n­er par une per­sonne de con­fi­ance (art. 70, al. 2, et 152, al. 2);
c.
le droit à des mesur­es de pro­tec­tion (art. 152 à 154);
d.
le droit de re­fuser de té­moign­er (art. 169, al. 4);
e.
le droit à l’in­form­a­tion (art. 305 et 330, al. 3);
f.
le droit à une com­pos­i­tion par­ticulière du tribunal (art. 335, al. 4);
g.55
le droit de re­ce­voir gra­tu­ite­ment du tribunal ou du min­istère pub­lic le juge­ment ou l’or­don­nance pénale dans l’af­faire où elle est vic­time, sauf ren­on­ci­ation ex­pli­cite.

2 Lor­sque la vic­time est âgée de moins de 18 ans, des dis­pos­i­tions spé­ciales vis­ant à protéger sa per­son­nal­ité s’ap­pli­quent de sur­croît, not­am­ment celles qui:

a.
re­streignent les pos­sib­il­ités de con­front­a­tion avec le prévenu (art. 154, al. 4);
b.
sou­mettent la vic­time à des mesur­es de pro­tec­tion par­ticulières lors des au­di­tions (art. 154, al. 2 à 4);
c.
per­mettent le classe­ment de la procé­dure (art. 319, al. 2).

3 Lor­sque les proches de la vic­time se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouis­sent des mêmes droits que la vic­time.

55 In­troduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Section 3 Partie plaignante

Art. 118 Définition et conditions

1 On en­tend par partie plaignante le lésé qui déclare ex­pressé­ment vouloir par­ti­ciper à la procé­dure pénale comme de­mandeur au pén­al ou au civil.

2 Une plainte pénale équivaut à une telle déclar­a­tion.

3 La déclar­a­tion doit être faite devant une autor­ité de pour­suite pénale av­ant la clôture de la procé­dure prélim­in­aire.

4 Si le lésé n’a pas fait spon­tané­ment de déclar­a­tion, le min­istère pub­lic at­tire son at­ten­tion dès l’ouver­ture de la procé­dure prélim­in­aire sur son droit d’en faire une.

Art. 119 Forme et contenu de la déclaration

1 Le lésé peut faire une déclar­a­tion écrite ou or­ale, les déclar­a­tions or­ales étant con­signées au procès-verbal.

2 Dans la déclar­a­tion, le lésé peut, cu­mu­lat­ive­ment ou al­tern­at­ive­ment:

a.56
de­mander la pour­suite et la con­dam­na­tion de la per­sonne pénale­ment re­spons­able de l’in­frac­tion (ac­tion pénale);
b.
faire valoir des con­clu­sions civiles dé­duites de l’in­frac­tion (ac­tion civile) par ad­hé­sion à la procé­dure pénale.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 120 Renonciation et retrait

1 Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par or­al qu’il ren­once à user des droits qui sont les si­ens; la déclar­a­tion or­ale est con­signée au procès-verbal. La ren­on­ci­ation est défin­it­ive.

2 Si la ren­on­ci­ation n’a pas été ex­pressé­ment re­streinte à l’as­pect pén­al ou à l’as­pect civil, elle vaut tant pour l’ac­tion pénale que pour l’ac­tion civile.57

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 121 Transmission des droits

1 Si le lésé décède sans avoir ren­on­cé à ses droits de procé­dure, ceux-ci pas­sent à ses proches au sens de l’art. 110, al. 1, CP58, dans l’or­dre de suc­ces­sion.

2 La per­sonne qui est sub­ro­gée de par la loi aux droits du lésé n’est ha­bil­itée qu’à in­troduire une ac­tion civile et ne peut se prévaloir que des droits de procé­dure qui se rap­portent dir­ecte­ment aux con­clu­sions civiles.

Section 4 Action civile

Art. 122 Dispositions générales

1 En qual­ité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des con­clu­sions civiles dé­duites de l’in­frac­tion par ad­hé­sion à la procé­dure pénale.

2 Le même droit ap­par­tient aux proches de la vic­time, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des con­clu­sions civiles pro­pres.

3 L’ac­tion civile devi­ent pendante dès que le lésé a fait valoir des con­clu­sions civiles en vertu de l’art. 119, al. 2, let. b.

4 Si la partie plaignante re­tire son ac­tion civile av­ant la clôture des débats de première in­stance, elle peut à nou­veau faire valoir ses con­clu­sions civiles par la voie civile.

Art. 123 Calcul et motivation

1 Dans la mesure du pos­sible, la partie plaignante chif­fre ses con­clu­sions civiles dans sa déclar­a­tion en vertu de l’art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moy­ens de preuves qu’elle en­tend in­voquer.

2 Le cal­cul et la mo­tiv­a­tion des con­clu­sions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la dir­ec­tion de la procé­dure con­formé­ment à l’art. 331, al. 2.59

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 124 Compétence et procédure

1 Le tribunal saisi de la cause pénale juge les con­clu­sions civiles in­dépen­dam­ment de leur valeur li­ti­gieuse.

2 Le prévenu doit pouvoir s’exprimer sur les con­clu­sions civiles, au plus tard lors des débats de première in­stance.

3 Si le prévenu ac­qui­esce aux con­clu­sions civiles, sa déclar­a­tion doit être con­signée au procès-verbal et con­statée dans la dé­cision fi­nale.

Art. 125 Sûretés pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles

1 La partie plaignante, sauf s’il s’agit d’une vic­time, doit fournir au prévenu, sur de­mande, des sûretés pour les dépenses es­timées que lui oc­ca­sionnent les con­clu­sions civiles si:

a.
elle n’a ni dom­i­cile ni siège en Suisse;
b.
elle paraît in­solv­able, not­am­ment lor­squ’elle a été déclarée en fail­lite, qu’un sursis con­cordataire est en cours ou qu’il ex­iste un acte de dé­faut de bi­ens;
c.
il y a lieu pour d’autres rais­ons de craindre que la créance du prévenu soit con­sidér­able­ment mise en péril ou per­due.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure du tribunal statue sur la re­quête.60 Elle ar­rête le mont­ant des sûretés et fixe le délai dans le­quel elles doivent être fournies.

3 Les sûretés peuvent con­sister en un dépôt d’es­pèces ou en une garantie fournie par une banque ou une com­pag­nie d’as­sur­ance ét­ablie en Suisse.

4 Elles peuvent être ultérieure­ment aug­mentées, di­minuées ou an­nulées.

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 126 Décision

1 Le tribunal statue égale­ment sur les con­clu­sions civiles présentées:

a.
lor­squ’il rend un ver­dict de culp­ab­il­ité à l’en­contre du prévenu;
b.
lor­squ’il ac­quitte le prévenu et que l’état de fait est suf­f­is­am­ment ét­abli.

2 Il ren­voie la partie plaignante à agir par la voie civile:

a.61
lor­sque la procé­dure pénale est classée;
abis.62
lor­squ’une dé­cision sur les con­clu­sions civiles ne peut être prise par voie d’or­don­nance pénale;
b.
lor­sque la partie plaignante n’a pas chif­fré ses con­clu­sions de man­ière suf­f­is­am­ment pré­cise ou ne les a pas suf­f­is­am­ment motivées;
c.
lor­sque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couver­ture des préten­tions du prévenu;
d.
lor­sque le prévenu est ac­quit­té al­ors que l’état de fait n’a pas été suf­f­is­am­ment ét­abli.

3 Dans le cas où le juge­ment com­plet des con­clu­sions civiles ex­i­gerait un trav­ail dis­pro­por­tion­né, le tribunal peut traiter celles-ci seule­ment dans leur prin­cipe et, pour le sur­plus, ren­voy­er la partie plaignante à agir par la voie civile. Les préten­tions de faible valeur sont, dans la mesure du pos­sible, jugées par le tribunal lui-même.

4 Dans les causes im­pli­quant des vic­times, le tribunal peut juger en premi­er lieu la ques­tion de la culp­ab­il­ité et l’as­pect pén­al; la dir­ec­tion de la procé­dure statu­ant en qual­ité de juge unique statue en­suite sur les con­clu­sions civiles in­dépen­dam­ment de leur valeur li­ti­gieuse, après de nou­veaux débats entre les parties.

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

62 In­troduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Chapitre 4 Conseil juridique

Section 1 Principes

Art. 127

1 Le prévenu, la partie plaignante et les autres par­ti­cipants à la procé­dure peuvent se faire as­sister d’un con­seil jur­idique pour défendre leurs in­térêts.

2 Une partie peut se faire as­sister de plusieurs con­seils jur­idiques pour autant que la procé­dure n’en soit pas re­tardée de man­ière in­due. En pareil cas, elle désigne parmi eux un re­présent­ant prin­cip­al qui est ha­bil­ité à ac­com­plir les act­es de re­présent­a­tion devant les autor­ités pénales et dont l’ad­resse est désignée comme unique dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion.

3 Dans les lim­ites de la loi et des règles de sa pro­fes­sion, un con­seil jur­idique peut défendre les in­térêts de plusieurs par­ti­cipants à la procé­dure dans la même procé­dure.

4 Les parties peuvent choisir pour con­seil jur­idique toute per­sonne digne de con­fi­ance, jouis­sant de la ca­pa­cité civile et ay­ant une bonne répu­ta­tion; la lé­gis­la­tion sur les avocats est réser­vée.

5 La défense des prévenus est réser­vée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats63, sont ha­bil­ités à re­présenter les parties devant les tribunaux; les dis­pos­i­tions con­traires du droit can­ton­al sur la re­présent­a­tion dans le cadre de procé­dures port­ant sur des con­tra­ven­tions sont réser­vées.

Section 2 Défenseur

Art. 128 Statut

Le défen­seur n’est ob­ligé, dans les lim­ites de la loi et des règles de sa pro­fes­sion, que par les in­térêts du prévenu.

Art. 129 Défense privée

1 Dans toutes les procé­dures pénales et à n’im­porte quel st­ade de celles-ci, le prévenu a le droit de char­ger de sa défense un con­seil jur­idique au sens de l’art. 127, al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l’art. 130, de se défendre soi-même.

2 L’ex­er­cice de la défense privée ex­ige une pro­cur­a­tion écrite ou une déclar­a­tion du prévenu con­signée au procès-verbal.

Art. 130 Défense obligatoire

Le prévenu doit avoir un défen­seur dans les cas suivants:

a.
la déten­tion pro­vis­oire, y com­pris la durée de l’ar­resta­tion pro­vis­oire, a ex­cédé dix jours;
b.64
il en­court une peine privat­ive de liber­té de plus d’un an, une mesure en­traîn­ant une priva­tion de liber­té ou une ex­pul­sion;
c.
en rais­on de son état physique ou psychique ou pour d’autres mo­tifs, il ne peut pas suf­f­is­am­ment défendre ses in­térêts dans la procé­dure et ses re­présent­ants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d.
le min­istère pub­lic in­ter­vi­ent per­son­nelle­ment devant le tribunal de première in­stance ou la jur­idic­tion d’ap­pel;
e.
une procé­dure sim­pli­fiée (art. 358 à 362) est mise en œuvre.

64 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 131 Mise en œuvre de la défense obligatoire

1 En cas de défense ob­lig­atoire, la dir­ec­tion de la procé­dure pour­voit à ce que le prévenu soit as­sisté aus­sitôt d’un défen­seur.

2 Si les con­di­tions re­quises pour la défense ob­lig­atoire sont re­m­plies lors de l’ouver­ture de la procé­dure prélim­in­aire, la défense doit être mise en œuvre av­ant la première au­di­tion ex­écutée par le min­istère pub­lic ou, en son nom, par la po­lice.65

3 Les preuves ad­min­is­trées av­ant qu’un défen­seur ait été désigné, al­ors même que la né­ces­sité d’une défense aurait dû être re­con­nue, ne sont ex­ploit­ables qu’à con­di­tion que le prévenu ren­once à en répéter l’ad­min­is­tra­tion.

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 132 Défense d’office

1 La dir­ec­tion de la procé­dure or­donne une défense d’of­fice:

a.
en cas de défense ob­lig­atoire:
1.
si le prévenu, mal­gré l’in­vit­a­tion de la dir­ec­tion de la procé­dure, ne désigne pas de défen­seur privé,
2.
si le man­dat est re­tiré au défen­seur privé ou que ce­lui-ci a décliné le man­dat et que le prévenu n’a pas désigné un nou­veau défen­seur dans le délai im­parti;
b.
si le prévenu ne dis­pose pas des moy­ens né­ces­saires et que l’as­sist­ance d’un défen­seur est jus­ti­fiée pour sauve­garder ses in­térêts.

2 La défense d’of­fice aux fins de protéger les in­térêts du prévenu se jus­ti­fie not­am­ment lor­sque l’af­faire n’est pas de peu de grav­ité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des dif­fi­cultés que le prévenu seul ne pour­rait pas sur­monter.

3 En tout état de cause, une af­faire n’est pas de peu de grav­ité lor­sque le prévenu est pass­ible d’une peine privat­ive de liber­té de plus de quatre mois ou d’une peine pé­cuni­aire de plus de 120 jours-amende.66

66 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 133 Désignation du défenseur d’office

1 Le défen­seur d’of­fice est désigné par la dir­ec­tion de la procé­dure com­pétente au st­ade con­sidéré.

1bis La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent déléguer le choix du défen­seur d’of­fice à une autre autor­ité ou à un tiers.67

2 Le choix du défen­seur d’of­fice tient compte des aptitudes de ce­lui-ci et, dans la mesure du pos­sible, des souhaits du prévenu.68

67 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d’office

1 Si le mo­tif à l’ori­gine de la défense d’of­fice dis­paraît, la dir­ec­tion de la procé­dure ré­voque le man­dat du défen­seur désigné.

2 Si la re­la­tion de con­fi­ance entre le prévenu et le défen­seur d’of­fice est grave­ment per­tur­bée ou si une défense ef­ficace n’est plus as­surée pour d’autres rais­ons, la dir­ec­tion de la procé­dure con­fie la défense d’of­fice à une autre per­sonne.

Art. 135 Indemnisation du défenseur d’office

1 Le défen­seur d’of­fice est in­dem­nisé con­formé­ment au tarif des avocats de la Con­fédéra­tion ou du can­ton du for du procès.

2 Le min­istère pub­lic ou le tribunal qui statue au fond fixe l’in­dem­nité à la fin de la procé­dure. Si le man­dat d’of­fice se pro­longe sur une longue durée ou s’il n’est pas rais­on­nable d’at­tendre la fin de la procé­dure pour une autre rais­on, des avances dont le mont­ant est ar­rêté par la dir­ec­tion de la procé­dure sont ver­sées au défen­seur d’of­fice.69

3 Le défen­seur d’of­fice peut con­test­er la dé­cision fix­ant l’in­dem­nité en usant du moy­en de droit per­met­tant d’at­taquer la dé­cision fi­nale.70

4 Lor­sque le prévenu est con­dam­né à sup­port­er les frais de procé­dure, il est tenu de rem­bours­er l’in­dem­nité à la Con­fédéra­tion ou au can­ton dès que sa situ­ation fin­an­cière le per­met.71

5 La préten­tion de la Con­fédéra­tion ou du can­ton se pre­scrit par dix ans à compt­er du jour où la dé­cision est en­trée en force.

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Section 3 Assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et la victime 72

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 136 Conditions

1 Sur de­mande, la dir­ec­tion de la procé­dure ac­corde en­tière­ment ou parti­elle­ment l’as­sist­ance ju­di­ci­aire gra­tu­ite:

a.
à la partie plaignante, pour faire valoir ses préten­tions civiles, si elle ne dis­pose pas de res­sources suf­f­is­antes et que l’ac­tion civile ne paraît pas vouée à l’échec;
b.
à la vic­time, pour lui per­mettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dis­pose pas de res­sources suf­f­is­antes et que l’ac­tion pénale ne paraît pas vouée à l’échec.73

2 L’as­sist­ance ju­di­ci­aire com­prend:

a.
l’ex­onéra­tion d’avances de frais et de sûretés;
b.
l’ex­onéra­tion des frais de procé­dure;
c.74
la désig­na­tion d’un con­seil jur­idique gra­tu­it, lor­sque la défense des in­térêts de la partie plaignante ou de la vic­time l’ex­ige.

3 Lors de la procé­dure de re­cours, l’as­sist­ance ju­di­ci­aire gra­tu­ite doit faire l’ob­jet d’une nou­velle de­mande.75

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

75 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 137 Désignation, révocation et remplacement

Les art. 133 et 134 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la désig­na­tion, à la ré­voca­tion et au re­m­place­ment du con­seil jur­idique gra­tu­it.

Art. 138 Indemnisation et prise en charge des frais

1 L’art. 135 s’ap­plique par ana­lo­gie à l’in­dem­nisa­tion du con­seil jur­idique gra­tu­it; la dé­cision défin­it­ive con­cernant la prise en charge des hon­o­raires du con­seil jur­idique gra­tu­it et des frais af­férents aux act­es de procé­dure pour lesquels la partie plaignante a été dis­pensée de fournir une avance est réser­vée.

1bis La vic­timeet ses proches ne sont pas tenus de rem­bours­er les frais d’as­sist­ance ju­di­ci­aire gra­tu­ite.76

2 Lor­sque le prévenu est con­dam­né à vers­er des dépens à la partie plaignante, ils re­vi­ennent à la Con­fédéra­tion ou au can­ton dans la mesure des dépenses con­sen­ties pour l’as­sist­ance ju­di­ci­aire gra­tu­ite.

76 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Titre 4 Moyens de preuves

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Administration et exploitation

Art. 139 Principes

1 Les autor­ités pénales mettent en œuvre tous les moy­ens de preuves li­cites qui, selon l’état des con­nais­sances sci­en­ti­fiques et l’ex­péri­ence, sont pro­pres à ét­ab­lir la vérité.

2 Il n’y a pas lieu d’ad­min­is­trer des preuves sur des faits non per­tin­ents, no­toires, con­nus de l’autor­ité pénale ou déjà suf­f­is­am­ment prouvés.

Art. 140 Méthodes d’administration des preuves interdites

1 Les moy­ens de con­trainte, le re­cours à la force, les men­aces, les promesses, la tromper­ie et les moy­ens sus­cept­ibles de re­streindre les fac­ultés in­tel­lec­tuelles ou le libre ar­bitre sont in­ter­dits dans l’ad­min­is­tra­tion des preuves.

2 Ces méthodes sont in­ter­dites même si la per­sonne con­cernée a con­senti à leur mise en œuvre.

Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement

1 Les preuves ad­min­is­trées en vi­ol­a­tion de l’art. 140 ne sont en aucun cas ex­ploit­ables. Il en va de même lor­sque le présent code dis­pose qu’une preuve n’est pas ex­ploit­able.

2 Les preuves qui ont été ad­min­is­trées d’une man­ière il­li­cite ou en vi­ol­a­tion de règles de valid­ité par les autor­ités pénales ne sont pas ex­ploit­ables, à moins que leur ex­ploit­a­tion soit in­dis­pens­able pour élu­cider des in­frac­tions graves.

3 Les preuves qui ont été ad­min­is­trées en vi­ol­a­tion de pre­scrip­tions d’or­dre sont ex­ploit­ables.

4 Si un moy­en de preuve est re­cueilli grâce à une preuve non ex­ploit­able au sens de l’al. 1 ou 2, il n’est ex­ploit­able que s’il aurait pu être re­cueilli même sans l’ad­min­is­tra­tion de la première preuve.77

5 Les pièces re­l­at­ives aux moy­ens de preuves non ex­ploit­ables doivent être re­tirées du dossier pén­al, con­ser­vées à part jusqu’à la clôture défin­it­ive de la procé­dure, puis détru­ites.

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Section 2 Auditions

Art. 142 Autorités pénales compétentes en matière d’auditions

1 Les au­di­tions sont ex­écutées par le min­istère pub­lic, les autor­ités pénales com­pétentes en matière de con­tra­ven­tions et les tribunaux. La Con­fédéra­tion et les can­tons déter­minent dans quelle mesure les col­lab­or­at­eurs de ces autor­ités peuvent procéder à des au­di­tions.

2 La po­lice peut en­tendre les prévenus et les per­sonnes ap­pelées à don­ner des ren­sei­gne­ments. La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent désign­er les membres des corps de po­lice qui sont ha­bil­ités à en­tendre des té­moins sur man­dat du min­istère pub­lic.

Art. 143 Exécution de l’audition

1 Au début de l’au­di­tion, le com­parant, dans une langue qu’il com­prend, est:

a.
in­ter­ro­gé sur son iden­tité;
b.
in­formé de l’ob­jet de la procé­dure et de la qual­ité en laquelle il est en­tendu;
c.
avisé de façon com­plète de ses droits et ob­lig­a­tions.

2 L’ob­ser­va­tion des dis­pos­i­tions prévues à l’al. 1 doit être con­signée au procès-verbal.

3 L’autor­ité pénale peut faire d’autres recherches sur l’iden­tité du com­parant.

4 Elle in­vite le com­parant à s’exprimer sur l’ob­jet de l’au­di­tion.

5 Elle s’ef­force, par des ques­tions claires et des in­jonc­tions, d’ob­tenir des déclar­a­tions com­plètes et de cla­ri­fi­er les con­tra­dic­tions.

6 Le com­parant fait ses déclar­a­tions de mé­m­oire. Toute­fois, avec l’ac­cord de la dir­ec­tion de la procé­dure, il peut dé­poser sur la base de doc­u­ments écrits; ceux-ci sont ver­sés au dossier à la fin de l’au­di­tion.

7 Les muets et les malen­tend­ants sont in­ter­ro­g­és par écrit ou avec l’aide d’une per­sonne qual­i­fiée.

Art. 144 Audition par vidéoconférence

1 Le min­istère pub­lic ou le tribunal com­pétent peut or­don­ner une au­di­tion par vidéo­con­férence si la per­sonne à en­tendre est dans l’im­possib­il­ité de com­paraître per­son­nelle­ment ou ne peut com­paraître qu’au prix de dé­marches dis­pro­por­tion­nées.

2 L’au­di­tion est en­re­gis­trée sur un sup­port au­di­ovisuel.78

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 145 Rapports écrits

L’autor­ité pénale peut, en lieu et place d’une au­di­tion ou en com­plé­ment de celle-ci, in­viter le com­parant à lui présenter un rap­port écrit sur ses con­stata­tions.

Art. 146 Audition de plusieurs personnes et confrontations

1 Les com­parants sont en­ten­dus sé­paré­ment.

2 Les autor­ités pénales peuvent con­fronter des per­sonnes, y com­pris celles qui ont le droit de re­fuser de dé­poser. Les droits spé­ci­aux de la vic­time sont réser­vés.

3 Elles peuvent ob­li­ger les com­parants qui, à l’is­sue des au­di­tions, dev­ront prob­able­ment être con­frontés à d’autres per­sonnes à rest­er sur le lieu des débats jusqu’à leur con­front­a­tion.

4 La dir­ec­tion de la procé­dure peut ex­clure tem­po­raire­ment une per­sonne des débats dans les cas suivants:

a.
il y a col­li­sion d’in­térêts;
b.
cette per­sonne doit en­core être en­ten­due dans la procé­dure à titre de té­moin, de per­sonne ap­pelée à don­ner des ren­sei­gne­ments ou d’ex­pert.

Section 3 Droit de participer à l’administration des preuves

Art. 147 En général

1 Les parties ont le droit d’as­sister à l’ad­min­is­tra­tion des preuves par le min­istère pub­lic et les tribunaux et de poser des ques­tions aux com­parants. La présence des défen­seurs lors des in­ter­rog­atoires de po­lice est ré­gie par l’art. 159.

2 Ce­lui qui fait valoir son droit de par­ti­ciper à la procé­dure ne peut ex­i­ger que l’ad­min­is­tra­tion des preuves soit ajournée.

3 Une partie ou son con­seil jur­idique peuvent de­mander que l’ad­min­is­tra­tion des preuves soit répétée lor­sque, pour des mo­tifs im­périeux, le con­seil jur­idique ou la partie non re­présentée n’a pas pu y pren­dre part. Il peut être ren­on­cé à cette répéti­tion lor­squ’elle en­traîn­erait des frais et dé­marches dis­pro­por­tion­nés et que le droit des parties d’être en­ten­dues, en par­ticuli­er ce­lui de poser des ques­tions aux com­parants, peut être sat­is­fait d’une autre man­ière.

4 Les preuves ad­min­is­trées en vi­ol­a­tion du présent art­icle ne sont pas ex­ploit­ables à la charge de la partie qui n’était pas présente.

Art. 148 En cas d’entraide judiciaire

1 Lor­sque l’ad­min­is­tra­tion de preuves a lieu à l’étranger par com­mis­sion rog­atoire, le droit de par­ti­ciper des parties est sat­is­fait lor­sque les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
les parties peuvent ad­ress­er des ques­tions à l’autor­ité étrangère re­quise;
b.
elles peuvent con­sul­ter le procès-verbal de l’ad­min­is­tra­tion des preuves ef­fec­tuée par com­mis­sion rog­atoire;
c.
elles peuvent poser par écrit des ques­tions com­plé­mentaires.

2 L’art. 147, al. 4, est ap­plic­able.

Section 4 Mesures de protection

Art. 149 En général

1 S’il y a lieu de craindre qu’un té­moin, une per­sonne ap­pelée à don­ner des ren­sei­gne­ments, un prévenu, un ex­pert, un tra­duc­teur ou un in­ter­prète, ou en­core une per­sonne ay­ant avec lui une re­la­tion au sens de l’art. 168, al. 1 à 3 puis­sent, en rais­on de leur par­ti­cip­a­tion à la procé­dure, être ex­posés à un danger sérieux men­açant leur vie ou leur in­té­grité cor­porelle ou à un autre in­con­véni­ent grave, la dir­ec­tion de la procé­dure prend, sur de­mande ou d’of­fice, les mesur­es de pro­tec­tion ap­pro­priées.

2 À cette fin, la dir­ec­tion de la procé­dure peut lim­iter de façon ap­pro­priée les droits de procé­dure des parties et not­am­ment:

a.
as­surer l’an­onymat de la per­sonne à protéger;
b.
procéder à des au­di­tions en l’ab­sence des parties ou à huis clos;
c.
véri­fi­er l’iden­tité de la per­sonne à protéger en l’ab­sence des parties ou à huis clos;
d.
mod­i­fi­er l’ap­par­ence et la voix de la per­sonne à protéger ou la masquer à la vue des autres per­sonnes;
e.
lim­iter le droit de con­sul­ter le dossier.

3 La dir­ec­tion de la procé­dure peut autor­iser les per­sonnes à protéger à se faire ac­com­pag­n­er d’un con­seil jur­idique ou d’une per­sonne de con­fi­ance.

4 Elle peut égale­ment or­don­ner des mesur­es de pro­tec­tion au sens de l’art. 154, al. 2 et 4, lor­sque des per­sonnes âgées de moins de 18 ans sont en­ten­dues à titre de té­moins ou de per­sonnes ap­pelées à don­ner des ren­sei­gne­ments.

5 Elle s’as­sure pour chaque mesure de pro­tec­tion que le droit d’être en­tendu des parties, en par­ticuli­er les droits de la défense du prévenu, soit garanti.

6 Si l’an­onymat a été garanti à la per­sonne à protéger, la dir­ec­tion de la procé­dure prend les mesur­es ap­pro­priées pour em­pêch­er les con­fu­sions et les in­terver­sions de per­sonnes.

Art. 150 Garantie de l’anonymat

1 La dir­ec­tion de la procé­dure peut garantir l’an­onymat aux per­sonnes à protéger.

2 Le min­istère pub­lic doit sou­mettre la garantie de l’an­onymat à l’ap­prob­a­tion du tribunal des mesur­es de con­trainte, en in­di­quant avec pré­cision dans les 30 jours, tous les élé­ments né­ces­saires à l’ap­pré­ci­ation de la légal­ité de la mesure. …79

3 Si le tribunal des mesur­es de con­trainte re­fuse son ap­prob­a­tion, les preuves déjà ad­min­is­trées sous la garantie de l’an­onymat ne sont pas ex­ploit­ables.

4 Une fois ap­prouvée ou or­don­née, la garantie de l’an­onymat lie l’en­semble des autor­ités pénales char­gées de l’af­faire.

5 La per­sonne à protéger peut ren­on­cer en tout temps à l’an­onymat.

6 Le min­istère pub­lic et la dir­ec­tion de la procé­dure du tribunal ré­voquent la garantie de l’an­onymat lor­sque le be­soin de pro­tec­tion a mani­festement dis­paru.

79 Phrase ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 151 Mesures de protection des agents infiltrés

1 L’agent in­filt­ré auquel l’an­onymat a été garanti a droit à ce que:

a.
sa vérit­able iden­tité soit tenue secrète dur­ant toute la procé­dure et après la clôture de celle-ci à l’égard de toute per­sonne n’agis­sant pas en qual­ité de membre du tribunal char­gé de l’af­faire;
b.
aucune in­form­a­tion con­cernant sa vérit­able iden­tité ne fig­ure au dossier de la procé­dure.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure prend les mesur­es de pro­tec­tion qui s’im­posent.

Art. 152 Mesures générales visant à protéger les victimes

1 Les autor­ités pénales garan­tis­sent les droits de la per­son­nal­ité de la vic­time à tous les st­ades de la procé­dure.

2 Pour tous les act­es de procé­dure, la vic­time peut se faire ac­com­pag­n­er d’une per­sonne de con­fi­ance en sus de son con­seil jur­idique.

3 Les autor­ités pénales évit­ent que la vic­time soit con­frontée avec le prévenu si la vic­time l’ex­ige. Si tel est le cas, elles tiennent compte autre­ment du droit du prévenu d’être en­tendu. Elles peuvent not­am­ment en­tendre la vic­time en ap­plic­a­tion des mesur­es de pro­tec­tion prévues à l’art. 149, al. 2, let. b et d.

4 La con­front­a­tion peut être or­don­née dans les cas suivants:

a.
le droit du prévenu d’être en­tendu ne peut pas être garanti autre­ment;
b.
un in­térêt pré­pondérant de la pour­suite pénale l’ex­ige im­pérat­ive­ment.

Art. 153 Mesures spéciales visant à protéger les victimes d’infractions contre l’intégrité sexuelle

1 La vic­time d’une in­frac­tion contre l’in­té­grité sexuelle peut ex­i­ger d’être en­ten­due par une per­sonne du même sexe.

2 Une con­front­a­tion avec le prévenu ne peut être or­don­née contre la volonté de la vic­time que si le droit du prévenu d’être en­tendu ne peut être garanti autre­ment.

Art. 154 Mesures spéciales visant à protéger les enfants

1 Au sens du présent art­icle, on en­tend par en­fant la vic­time qui est âgée de moins de 18 ans au mo­ment de l’au­di­tion ou de la con­front­a­tion.

2 La première au­di­tion de l’en­fant doit avoir lieu dès que pos­sible.

3 L’autor­ité peut ex­clure la per­sonne de con­fi­ance de la procé­dure lor­sque cette per­sonne pour­rait in­flu­en­cer l’en­fant de man­ière déter­min­ante.

4 S’il est à pré­voir que l’au­di­tion ou la con­front­a­tion pour­rait en­traîn­er une at­teinte psychique grave de l’en­fant, les règles suivantes s’ap­pli­quent:

a.
une con­front­a­tion de l’en­fant avec le prévenu est ex­clue sauf si l’en­fant de­mande ex­pressé­ment la con­front­a­tion ou que le droit du prévenu d’être en­tendu ne peut être garanti autre­ment;
b.
l’en­fant ne doit en prin­cipe pas être sou­mis à plus de deux au­di­tions sur l’en­semble de la procé­dure;
c.
une seconde au­di­tion est or­gan­isée si, lors de la première, les parties n’ont pas pu ex­er­cer leurs droits, ou si cela est in­dis­pens­able au bon déroul­e­ment de l’en­quête ou à la sauve­garde de l’in­térêt de l’en­fant; dans la mesure du pos­sible, elle est menée par la per­sonne qui a procédé à la première au­di­tion;
d.80
l’au­di­tion est menée par un en­quêteur formé à cet ef­fet, en présence d’un spé­cial­iste; si aucune con­front­a­tion n’est or­gan­isée, l’au­di­tion est en­re­gis­trée sur un sup­port au­di­ovisuel;
e.
les parties ex­er­cent leurs droits par l’in­ter­mé­di­aire de la per­sonne qui mène l’au­di­tion;
f.
l’en­quêteur et le spé­cial­iste con­signent leurs ob­ser­va­tions dans un rap­port.

5 S’il est à pré­voir que la présence du prévenu à l’au­di­tion pour­rait en­traîn­er une at­teinte psychique grave de l’en­fant mal­gré les mesur­es de pro­tec­tion mises en place, le prévenu peut être ex­clu de l’au­di­tion pour autant que son droit d’être en­tendu puisse être garanti d’une autre man­ière.81

6 Le défen­seur n’est pas ex­clu mais des mesur­es de pro­tec­tion ap­pro­priées doivent être mises en place pour prévenir une at­teinte psychique grave de l’en­fant.82

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

81 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

82 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 155 Mesures visant à protéger les personnes atteintes de troubles mentaux

1 Les au­di­tions de per­sonnes at­teintes de troubles men­taux sont lim­itées à l’in­dis­pens­able; leur nombre est re­streint autant que pos­sible.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure peut char­ger une autor­ité pénale ou un ser­vice so­cial spé­cial­isés de procéder à l’au­di­tion ou de­mander le con­cours de membres de la fa­mille, d’autres per­sonnes de con­fi­ance ou d’ex­perts.

Art. 156 Mesures visant à protéger des personnes en dehors de la procédure

La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent pré­voir des mesur­es vis­ant à protéger des per­sonnes en de­hors de la procé­dure.

Chapitre 2 Audition du prévenu

Art. 157 Principe

1 Les autor­ités pénales peuvent, à tous les st­ades de la procé­dure pénale, en­tendre le prévenu sur les in­frac­tions qui lui sont re­prochées.

2 Ce fais­ant, elles lui donnent l’oc­ca­sion de s’exprimer de man­ière com­plète sur les in­frac­tions en ques­tion.

Art. 158 Informations à donner lors de la première audition

1 Au début de la première au­di­tion, la po­lice ou le min­istère pub­lic in­for­ment le prévenu dans une langue qu’il com­prend:

a.
qu’une procé­dure prélim­in­aire est ouverte contre lui et pour quelles in­frac­tions;
b.
qu’il peut re­fuser de dé­poser et de col­laborer;
c.
qu’il a le droit de faire ap­pel à un défen­seur ou de de­mander un défen­seur d’of­fice;
d.
qu’il peut de­mander l’as­sist­ance d’un tra­duc­teur ou d’un in­ter­prète.

2 Les au­di­tions ef­fec­tuées sans que ces in­form­a­tions aient été don­nées ne sont pas ex­ploit­ables.

Art. 159 Audition menée par la police dans la procédure d’investigation

1 Lors d’une au­di­tion menée par la po­lice, le prévenu a droit à ce que son défen­seur soit présent et puisse poser des ques­tions.

2 Lor­sque le prévenu fait l’ob­jet d’une ar­resta­tion pro­vis­oire, il a le droit de com­mu­niquer lib­re­ment avec son défen­seur en cas d’au­di­tion menée par la po­lice.

3 Ce­lui qui fait valoir ces droits ne peut ex­i­ger l’ajourne­ment de l’au­di­tion.

Art. 160 Modalités d’audition en cas d’aveux

Si le prévenu avoue, le min­istère pub­lic ou le tribunal s’as­surent de la créd­ib­il­ité de ses déclar­a­tions et l’in­vit­ent à décri­re pré­cisé­ment les cir­con­stances de l’in­frac­tion.

Art. 161 Examen de la situation personnelle dans le cadre de la procédure préliminaire

Le min­istère pub­lic n’in­ter­roge le prévenu sur sa situ­ation per­son­nelle que lor­squ’un acte d’ac­cus­a­tion ou une or­don­nance pénale sont prévis­ibles ou si cela est né­ces­saire pour d’autres mo­tifs.

Chapitre 3 Témoins

Section 1 Dispositions générales

Art. 162 Définition

On en­tend par té­moin toute per­sonne qui n’a pas par­ti­cipé à l’in­frac­tion, qui est sus­cept­ible de faire des déclar­a­tions utiles à l’élu­cid­a­tion des faits et qui n’est pas en­ten­due en qual­ité de per­sonne ap­pelée à don­ner des ren­sei­gne­ments.

Art. 163 Capacité et obligation de témoigner

1 Toute per­sonne âgée de plus de quin­ze ans et cap­able de dis­cerne­ment quant à l’ob­jet de l’au­di­tion a la ca­pa­cité de té­moign­er.

2 Toute per­sonne cap­able de té­moign­er a l’ob­lig­a­tion de té­moign­er et de dire la vérité; le droit de re­fuser de té­moign­er est réser­vé.

Art. 164 Renseignements sur les témoins

1 Les an­técédents et la situ­ation per­son­nelle d’un té­moin ne font l’ob­jet de recherches que si ces in­form­a­tions sont né­ces­saires pour ap­pré­ci­er sa créd­ib­il­ité.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure peut or­don­ner une ex­pert­ise am­bu­latoire si elle a des doutes quant à la ca­pa­cité de dis­cerne­ment d’un té­moin ou que ce­lui-ci présente des signes de troubles men­taux et si l’im­port­ance de la procé­dure pénale et du té­moignage le jus­ti­fie.

Art. 165 Devoir de discrétion des témoins

1 L’autor­ité qui procède à l’au­di­tion peut en­joindre au té­moin, sous com­min­a­tion de la peine prévue à l’art. 292 CP83, de garder le si­lence sur les au­di­tions en­visagées ou ef­fec­tuées et sur leur ob­jet.

2 Cette ob­lig­a­tion est lim­itée dans le temps.

3 L’in­jonc­tion peut être don­née dans la cita­tion du té­moin à com­paraître.

Art. 166 Audition du lésé

1 Le lésé est en­tendu en qual­ité de té­moin.

2 L’au­di­tion en qual­ité de per­sonne ap­pelée à don­ner des ren­sei­gne­ments selon l’art. 178 est réser­vée.

Art. 167 Indemnisation

Le té­moin a droit à une in­dem­nité équit­able pour couv­rir son manque à gag­n­er et ses frais.

Section 2 Droit de refuser de témoigner

Art. 168 Droit de refuser de témoigner pour cause de relations personnelles

1 Peuvent re­fuser de té­moign­er:

a.
l’époux du prévenu ou la per­sonne qui mène de fait une vie de couple avec lui;
b.
la per­sonne qui a des en­fants com­muns avec le prévenu;
c.
les par­ents et al­liés du prévenu en ligne dir­ecte;
d.
les frères et sœurs ain­si que les demi-frères et sœurs du prévenu, de même que leur époux;
e.
les frères et sœurs ain­si que les demi-frères et sœurs du con­joint du prévenu, de même que leur époux;
f.
les par­ents nour­ri­ci­ers, les en­fants con­fiés aux soins du prévenu et les per­sonnes placées dans la même fa­mille que le prévenu;
g.84
le tu­teur et le cur­at­eur du prévenu.

2 Le droit de re­fuser de té­moign­er au sens de l’al. 1, let. a et f, sub­siste égale­ment après la dis­sol­u­tion du mariage ou la fin du place­ment85.

3 Le parten­ari­at en­re­gis­tré équivaut au mariage.

4 Le droit de re­fuser de té­moign­er ne peut pas être in­voqué si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
la procé­dure pénale porte sur une in­frac­tion visée aux art. 111 à 113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 ou 191 CP86;87
b.
l’in­frac­tion a été com­mise au détri­ment d’un proche du té­moin au sens des al. 1 à 3.

84 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Pro­tec­tion de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

85 Art. 4 à 11 de l’O du 19 oct. 1977 réglant le place­ment d’en­fants à des fins d’en­tre­tien et en vue d’ad­op­tion (RS 211.222.338).

86 RS 311.0

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 30 sept. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 20122575; FF 2010 51255151).

Art. 169 Droit de refuser de témoigner pour sa propre protection ou celle d’un proche

1 Toute per­sonne peut re­fuser de té­moign­er si ses déclar­a­tions sont sus­cept­ibles de la mettre en cause au point qu’elle-même:

a.
pour­rait être ren­due pénale­ment re­spons­able;
b.
pour­rait être ren­due civile­ment re­spons­able et que l’in­térêt à as­surer sa pro­tec­tion l’em­porte sur l’in­térêt de la procé­dure pénale.

2 Toute per­sonne peut égale­ment re­fuser de té­moign­er si ses déclar­a­tions sont sus­cept­ibles de mettre en cause un proche au sens de l’art. 168, al. 1 à 3; l’art. 168, al. 4, est réser­vé.

3 Une per­sonne peut re­fuser de té­moign­er si ses déclar­a­tions sont sus­cept­ibles d’ex­poser sa vie ou son in­té­grité cor­porelle ou celles d’un proche au sens de l’art. 168, al. 1 à 3, à une men­ace sérieuse ou de l’ex­poser à un autre in­con­véni­ent ma­jeur que des mesur­es de pro­tec­tion ne per­mettent pas de prévenir.

4 En cas d’in­frac­tion contre son in­té­grité sexuelle, une vic­time peut, dans tous les cas, re­fuser de ré­pon­dre aux ques­tions qui ont trait à sa sphère in­time.

Art. 170 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret de fonction

1 Les fonc­tion­naires au sens de l’art. 110, al. 3, CP88 ain­si que leurs aux­ili­aires et les membres des autor­ités ain­si que leurs aux­ili­aires peuvent re­fuser de té­moign­er sur les secrets qui leur ont été con­fiés en leur qual­ité of­fi­ci­elle ou dont ils ont eu con­nais­sance dans l’ex­er­cice de leur fonc­tion, de leur charge ou de leur activ­ité aux­ili­aire.89

2 Ils doivent té­moign­er:

a.
lor­squ’ils sont sou­mis à l’ob­lig­a­tion de dénon­cer;
b.
lor­sque l’autor­ité à laquelle ils sont sou­mis les y a ha­bil­ités par écrit.90

3 L’autor­ité or­donne à la per­sonne con­cernée de té­moign­er si l’in­térêt à la mani­fest­a­tion de la vérité l’em­porte sur l’in­térêt au main­tien du secret.

88 RS 311.0

89 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 8 de la L du 18 déc. 2020 sur la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 232, 750; FF 2017 2765).

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 171 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel

1 Les ec­clési­ast­iques, avocats, défen­seurs, notaires, con­seils en brev­et, mé­de­cins, den­tistes, chiro­praticiens, phar­ma­ciens, psy­cho­logues, ain­si que leurs aux­ili­aires, peuvent re­fuser de té­moign­er sur les secrets qui leur ont été con­fiés en vertu de leur pro­fes­sion ou dont ils ont eu con­nais­sance dans l’ex­er­cice de celle-ci.91

2 Ils doivent té­moign­er:

a.
lor­squ’ils sont sou­mis à l’ob­lig­a­tion de dénon­cer;
b.
lor­squ’ils sont déliés du secret, selon l’art. 321, ch. 2, CP92, par le maître du secret ou, en la forme écrite, par l’autor­ité com­pétente.

3 L’autor­ité pénale re­specte le secret pro­fes­sion­nel même si le déten­teur en a été délié lor­sque ce­lui-ci rend vraisemblable que l’in­térêt du maître au main­tien du secret l’em­porte sur l’in­térêt à la mani­fest­a­tion de la vérité.

4 La loi du 23 juin 2000 sur les avocats93 est réser­vée.

91 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les pro­fes­sions de la santé, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

92 RS 311.0

93 RS 935.61

Art. 172 Protection des sources des professionnels des médias

1 Les per­sonnes qui, à titre pro­fes­sion­nel, par­ti­cipent à la pub­lic­a­tion d’in­form­a­tions dans la partie ré­dac­tion­nelle d’un mé­dia à ca­ra­ctère péri­od­ique et leurs aux­ili­aires peuvent re­fuser de té­moign­er sur l’iden­tité de l’auteur ain­si que sur le con­tenu et la source de leurs in­form­a­tions.

2 Ils doivent té­moign­er:

a.
lor­sque leur té­moignage est né­ces­saire pour port­er secours à une per­sonne dont l’in­té­grité physique ou la vie est dir­ecte­ment men­acée;
b.
lor­sque, à dé­faut de leur té­moignage, une des in­frac­tions suivantes ne pour­rait être élu­cidée ou que le prévenu d’une telle in­frac­tion ne pour­rait être ap­préhendé:
1.
un hom­icide au sens des art. 111 à 113 CP94,
2.
un crime pass­ible d’une peine privat­ive de liber­té d’au moins trois ans,
3.95
une in­frac­tion visée aux art. 187, 189, 190, 191, 197, al. 4, 260ter, 260quin­quies, 260sex­ies, 305bis, 305teret 322ter à 322sep­tiesCP,
4.96
une in­frac­tion au sens de l’art. 19, al. 2, de la loi du 3 oc­tobre 1951 sur les stupéfi­ants (LStup)97.

94 RS 311.0

95 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

97 RS 812.121

Art. 173 Droit de refuser de témoigner fondé sur d’autres devoirs de discrétion

1 Les per­sonnes qui sont tenues d’ob­serv­er le secret pro­fes­sion­nel en vertu d’une des dis­pos­i­tions suivantes ne doivent dé­poser que si l’in­térêt à la mani­fest­a­tion de la vérité l’em­porte sur l’in­térêt au main­tien du secret:

a.
art. 321bis CP98;
b.
art. 139, al. 3, du code civil99;
c.
art. 2 de la loi fédérale du 9 oc­tobre 1981 sur les centres de con­sulta­tion en matière de grossesse100;
d.101
art. 11 de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux vic­times102;
e.103
art. 3c, al. 4, de la LStup104;
f.105
art. 16, let. f, de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les pro­fes­sions de la santé106.

2 Les déten­teurs d’autres secrets protégés par la loi sont tenus de dé­poser. La dir­ec­tion de la procé­dure peut les libérer de l’ob­lig­a­tion de té­moign­er lor­squ’ils rendent vraisemblable que l’in­térêt au main­tien du secret l’em­porte sur l’in­térêt à la mani­fest­a­tion de la vérité.

98 RS 311.0

99 RS 210. Cet art. est ac­tuelle­ment ab­ro­gé.

100 RS 857.5

101 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

102 RS 312.5

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

104 RS 812.121

105 In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les pro­fes­sions de la santé, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57, FF 2015 7925).

106 RS 811.21

Art. 174 Décision sur l’admissibilité du droit de refuser de témoigner

1 La dé­cision sur l’ad­miss­ib­il­ité du droit de re­fuser de té­moign­er in­combe:

a.
dans la procé­dure prélim­in­aire: à l’autor­ité com­pétente en matière d’au­di­tion;
b.
après la mise en ac­cus­a­tion: au tribunal.

2 Le té­moin peut de­mander à l’autor­ité de re­cours de se pro­non­cer im­mé­di­ate­ment après la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision.

3 Le té­moin peut re­fuser de té­moign­er jusqu’à ce que le pro­non­cé de l’autor­ité de re­cours soit con­nu.

Art. 175 Exercice du droit de refuser de témoigner

1 Le té­moin peut en tout temps in­voquer le droit de re­fuser de té­moign­er même s’il y avait ren­on­cé.

2 Les dé­pos­i­tions faites par un té­moin après qu’il a été in­formé du droit de re­fuser de té­moign­er peuvent être ex­ploitées comme preuves, même s’il in­voque ultérieure­ment ce droit, du mo­ment qu’il y avait ren­on­cé.

Art. 176 Refus injustifié de témoigner

1 Quiconque, sans droit, re­fuse de té­moign­er peut être puni d’une amende d’or­dre et as­treint à sup­port­er les frais et les in­dem­nités oc­ca­sion­nés par son re­fus.

2 Si la per­sonne as­treinte à té­moign­er s’ob­stine dans son re­fus, elle est à nou­veau ex­hortée à dé­poser sous com­min­a­tion de la peine prévue à l’art. 292 CP107. En cas de nou­veau re­fus, une procé­dure pénale est ouverte contre elle.

Section 3 Audition de témoins

Art. 177

1 Au début de chaque au­di­tion, l’autor­ité qui en­tend le té­moin lui sig­nale son ob­lig­a­tion de té­moign­er et de ré­pon­dre con­formé­ment à la vérité et l’aver­tit de la pun­iss­ab­il­ité d’un faux té­moignage au sens de l’art. 307 CP108. À dé­faut de ces in­form­a­tions, l’au­di­tion n’est pas val­able.

2 Au début de la première au­di­tion, l’autor­ité in­ter­roge le té­moin sur ses re­la­tions avec les parties et sur d’autres cir­con­stances pro­pres à déter­miner sa créd­ib­il­ité.

3 L’autor­ité at­tire l’at­ten­tion du té­moin sur son droit de re­fuser de té­moign­er lor­sque des élé­ments ressort­ant de l’in­ter­rog­atoire ou du dossier in­diquent que ce droit lui est re­con­nu. Si cette in­form­a­tion n’est pas don­née et que le té­moin fait valoir ultérieure­ment son droit de re­fuser de té­moign­er, l’au­di­tion n’est pas ex­ploit­able.

Chapitre 4 Personnes appelées à donner des renseignements

Art. 178 Définition

Est en­tendu en qual­ité de per­sonne ap­pelée à don­ner des ren­sei­gne­ments, quiconque:

a.
s’est con­stitué partie plaignante;
b.
n’a pas en­core quin­ze ans au mo­ment de l’au­di­tion;
c.
n’est pas en mesure de com­pren­dre pleine­ment la dé­pos­i­tion d’un té­moin en rais­on d’une ca­pa­cité de dis­cerne­ment re­streinte;
d.
sans être soi-même prévenu, pour­rait s’avérer être soit l’auteur des faits à élu­cider ou d’une in­frac­tion con­nexe, soit un par­ti­cipant à ces act­es;
e.
doit être in­ter­ro­gé comme co-prévenu sur un fait pun­iss­able qui ne lui est pas im­puté;
f.
a le stat­ut de prévenu dans une autre procé­dure, en rais­on d’une in­frac­tion qui a un rap­port avec les in­frac­tions à élu­cider;
g.
a été ou pour­rait être désigné re­présent­ant de l’en­tre­prise dans une procé­dure di­rigée contre celle-ci, ain­si que ses col­lab­or­at­eurs.

Art. 179 Audition par la police des personnes appelées à donner des renseignements

1 La po­lice in­ter­roge en qual­ité de per­sonnes ap­pelées à don­ner des ren­sei­gne­ments les per­sonnes qui ne peuvent être con­sidérées comme des prévenus.

2 L’au­di­tion en qual­ité de té­moin au sens de l’art. 142, al. 2, est réser­vée.

Art. 180 Statut

1 Les per­sonnes ap­pelées à don­ner des ren­sei­gne­ments au sens de l’art. 178, let. b à g, ne sont pas tenues de dé­poser; au sur­plus, les dis­pos­i­tions con­cernant l’au­di­tion de prévenus leur sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

2 La partie plaignante (art. 178, let. a) est tenue de dé­poser devant le min­istère pub­lic, devant les tribunaux et devant la po­lice si l’au­di­tion est ef­fec­tuée sur man­dat du min­istère pub­lic. Au sur­plus, les dis­pos­i­tions con­cernant les té­moins sont ap­plic­ables par ana­lo­gie, à l’ex­cep­tion de l’art. 176.

Art. 181 Audition

1 Au début de l’au­di­tion, les autor­ités pénales at­tirent l’at­ten­tion des per­sonnes ap­pelées à don­ner des ren­sei­gne­ments sur leur ob­lig­a­tion de dé­poser ou sur leur droit de re­fuser de dé­poser ou de té­moign­er.

2 Les autor­ités pénales at­tirent l’at­ten­tion des per­sonnes ap­pelées à don­ner des ren­sei­gne­ments qui ont l’ob­lig­a­tion de dé­poser ou qui s’y déclar­ent prêtes sur les con­séquences pénales pos­sibles d’une ac­cus­a­tion ca­lom­ni­euse, de déclar­a­tions vis­ant à in­duire la justice en er­reur ou d’une en­trave à l’ac­tion pénale.

Chapitre 5 Experts

Art. 182 Recours à un expert

Le min­istère pub­lic et les tribunaux ont re­cours à un ou plusieurs ex­perts lor­squ’ils ne dis­posent pas des con­nais­sances et des ca­pa­cités né­ces­saires pour con­stater ou juger un état de fait.

Art. 183 Qualités requises de l’expert

1 Seule peut être désignée comme ex­pert une per­sonne physique qui, dans le do­maine con­cerné, pos­sède les con­nais­sances et les com­pétences né­ces­saires.

2 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent avoir re­cours à des ex­perts per­man­ents ou à des ex­perts of­fi­ciels dans cer­tains do­maines.

3 Les mo­tifs de ré­cus­a­tion énon­cés à l’art. 56 sont ap­plic­ables aux ex­perts.

Art. 184 Désignation et mandat

1 La dir­ec­tion de la procé­dure désigne l’ex­pert.

2 Elle ét­ablit un man­dat écrit qui con­tient:

a.
le nom de l’ex­pert désigné;
b.
éven­tuelle­ment, la men­tion autor­is­ant l’ex­pert à faire ap­pel à d’autres per­sonnes trav­ail­lant sous sa re­sponsab­il­ité pour la réal­isa­tion de l’ex­pert­ise;
c.
une défin­i­tion pré­cise des ques­tions à élu­cider;
d.
le délai à re­specter pour la re­mise du rap­port d’ex­pert­ise;
e.
la men­tion de l’ob­lig­a­tion de garder le secret à laquelle sont sou­mis l’ex­pert ain­si que ses aux­ili­aires éven­tuels;
f.
la référence aux con­séquences pénales d’un faux rap­port d’ex­pert­ise au sens de l’art. 307 CP109.

3 La dir­ec­tion de la procé­dure donne préal­able­ment aux parties l’oc­ca­sion de s’exprimer sur le choix de l’ex­pert et les ques­tions qui lui sont posées et de faire leurs pro­pres pro­pos­i­tions. Elle peut toute­fois y ren­on­cer dans le cas d’ana­lyses de labor­atoire, not­am­ment lor­squ’il s’agit de déter­miner le taux d’al­coolémie dans le sang ou le de­gré de pureté de cer­taines sub­stances, d’ét­ab­lir un pro­fil d’ADN ou de prouver la présence de stupéfi­ants dans le sang.

4 Elle re­met à l’ex­pert avec le man­dat les pièces et les ob­jets né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment de l’ex­pert­ise.

5 Elle peut ré­voquer le man­dat en tout temps et nom­mer un nou­vel ex­pert si l’in­térêt de la cause le jus­ti­fie.

6 Elle peut de­mander un de­vis av­ant l’at­tri­bu­tion du man­dat.

7 Si la partie plaignante de­mande une ex­pert­ise, la dir­ec­tion de la procé­dure peut sub­or­don­ner l’oc­troi du man­dat au verse­ment d’une avance de frais par la partie plaignante.

Art. 185 Établissement de l’expertise

1 L’ex­pert ré­pond per­son­nelle­ment de l’ex­écu­tion de l’ex­pert­ise.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure peut con­vi­er l’ex­pert à as­sister aux act­es de procé­dure et l’autor­iser à poser des ques­tions aux per­sonnes qui doivent être en­ten­dues.

3 Si l’ex­pert es­time né­ces­saire d’ob­tenir des com­plé­ments au dossier, il en fait la de­mande à la dir­ec­tion de la procé­dure.

4 L’ex­pert peut procéder lui-même à des in­vest­ig­a­tions simples qui ont un rap­port étroit avec le man­dat qui lui a été con­fié et con­voquer des per­sonnes à cet ef­fet. Celles-ci doivent don­ner suite à la con­voc­a­tion. Si elles re­fusent, la po­lice peut les amen­er devant l’ex­pert.

5 Si l’ex­pert procède à des in­vest­ig­a­tions, le prévenu et les per­sonnes qui ont le droit de re­fuser de dé­poser ou de té­moign­er peuvent, dans les lim­ites de ce droit, re­fuser de col­laborer ou de faire des déclar­a­tions. L’ex­pert in­forme les per­sonnes con­cernées de leur droit au début des in­vest­ig­a­tions.

Art. 186 Hospitalisation à des fins d’expertise

1 Le min­istère pub­lic et les tribunaux peuvent or­don­ner l’hos­pit­al­isa­tion du prévenu si cela est né­ces­saire pour l’ét­ab­lisse­ment d’une ex­pert­ise médicale.

2 Le min­istère pub­lic re­quiert auprès du tribunal des mesur­es de con­trainte l’hos­pit­al­isa­tion du prévenu lor­sque ce­lui-ci n’est pas en déten­tion pro­vis­oire. Le tribunal statue en procé­dure écrite.110

3 S’il ap­par­aît dur­ant la procé­dure devant le tribunal qu’une hos­pit­al­isa­tion s’im­pose en pré­vi­sion d’une ex­pert­ise, le tribunal saisi statue en procé­dure écrite.111

4 Le sé­jour à l’hôpit­al doit être im­puté sur la durée de la peine.

5 Au sur­plus, les dis­pos­i­tions sur la déten­tion pro­vis­oire et la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’hos­pit­al­isa­tion à des fins d’ex­pert­ise.

110 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 187 Forme de l’expertise

1 L’ex­pert dé­pose un rap­port écrit. Si d’autres per­sonnes ont par­ti­cipé à l’ét­ab­lisse­ment de l’ex­pert­ise, leurs noms et les fonc­tions qu’elles ont ex­er­cées doivent être ex­pressé­ment men­tion­nés.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure peut or­don­ner que l’ex­pert­ise soit ren­due or­ale­ment ou qu’un rap­port écrit soit com­menté ou com­plété or­ale­ment; dans ce cas, les dis­pos­i­tions sur l’au­di­tion de té­moins sont ap­plic­ables.

Art. 188 Observations des parties

La dir­ec­tion de la procé­dure porte le rap­port d’ex­pert­ise écrit à la con­nais­sance des parties et leur fixe un délai pour for­muler leurs ob­ser­va­tions.

Art. 189 Expertise à compléter ou à clarifier

D’of­fice ou à la de­mande d’une partie, la dir­ec­tion de la procé­dure fait com­pléter ou cla­ri­fi­er une ex­pert­ise par le même ex­pert ou désigne un nou­vel ex­pert dans les cas suivants:

a.
l’ex­pert­ise est in­com­plète ou peu claire;
b.
plusieurs ex­perts di­ver­gent not­a­ble­ment dans leurs con­clu­sions;
c.
l’ex­actitude de l’ex­pert­ise est mise en doute.

Art. 190 Indemnisation

L’ex­pert a droit à une in­dem­nité équit­able.

Art. 191 Négligences de l’expert

Si l’ex­pert ne re­m­plit pas ses ob­lig­a­tions ou ne s’en ac­quitte pas dans le délai prévu, la dir­ec­tion de la procé­dure peut:

a.
le pun­ir d’une amende d’or­dre;
b.
ré­voquer son man­dat sans lui vers­er d’in­dem­nité pour le trav­ail ac­com­pli.

Chapitre 6 Moyens de preuves matériels

Art. 192 Pièces à conviction

1 Les autor­ités pénales versent au dossier les pièces à con­vic­tion ori­ginales dans leur in­té­gral­ité.

2 Des cop­ies des titres et d’autres doc­u­ments peuvent être ef­fec­tuées si cela suf­fit pour les be­soins de la procé­dure. Elles doivent, si né­ces­saire, être au­then­ti­fiées.

3 Les parties peuvent ex­am­iner les pièces à con­vic­tion dans les lim­ites des dis­pos­i­tions ré­gis­sant la con­sulta­tion du dossier.

Art. 193 Inspection

1 Le min­istère pub­lic, le tribunal et, dans les cas simples, la po­lice in­spectent sur place les ob­jets, les lieux et les pro­ces­sus qui re­vêtent de l’im­port­ance pour l’ap­pré­ci­ation d’un état de fait mais ne peuvent être util­isés dir­ecte­ment comme pièces à con­vic­tion.

2 Chacun doit tolérer une in­spec­tion et per­mettre aux per­sonnes qui y procèdent d’avoir ac­cès aux lieux.

3 S’il est né­ces­saire de pénétrer dans des bâ­ti­ments, des hab­it­a­tions ou d’autres lo­c­aux non pub­lics, l’autor­ité com­pétente est sou­mise aux dis­pos­i­tions ré­gis­sant la per­quis­i­tion.

4 Les in­spec­tions sont doc­u­mentées par des en­re­gis­tre­ments sur un sup­port préser­vant le son et l’im­age, des plans, des dess­ins, des de­scrip­tions ou de toute autre man­ière ap­pro­priée.

5 La dir­ec­tion de la procé­dure peut or­don­ner que:

a.
d’autres act­es de procé­dure soi­ent dé­placés sur les lieux de l’in­spec­tion;
b.
l’in­spec­tion soit com­binée avec une re­con­sti­t­u­tion des faits ou avec une con­front­a­tion; dans ce cas, les prévenus, les té­moins et les per­sonnes ap­pelées à don­ner des ren­sei­gne­ments sont tenus d’y par­ti­ciper; leur droit de re­fuser de dé­poser est réser­vé.

Art. 194 Production de dossiers

1 Le min­istère pub­lic et les tribunaux re­quièrent les dossiers d’autres procé­dures lor­sque cela est né­ces­saire pour ét­ab­lir les faits ou pour juger le prévenu.

2 Les autor­ités ad­min­is­trat­ives et ju­di­ci­aires autoris­ent la con­sulta­tion de leurs dossiers lor­squ’aucun in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant au main­tien du secret ne s’y op­pose.

3 Les désac­cords entre autor­ités d’un même can­ton sont tranchés par l’autor­ité de re­cours de ce can­ton; ceux qui op­posent des autor­ités de différents can­tons ou des autor­ités can­tonales et une autor­ité fédérale le sont par le Tribunal pén­al fédéral.

Art. 195 Demande de rapports et de renseignements

1 Les autor­ités pénales re­quièrent les rap­ports of­fi­ciels et les cer­ti­ficats médi­caux re­latifs à des faits qui peuvent re­vêtir de l’im­port­ance au re­gard de la procé­dure pénale.

2 Afin d’élu­cider la situ­ation per­son­nelle du prévenu, le min­istère pub­lic et les tribunaux de­mandent des ren­sei­gne­ments sur les an­técédents ju­di­ci­aires et la répu­ta­tion du prévenu, ain­si que d’autres rap­ports per­tin­ents auprès de ser­vices of­fi­ciels ou de par­ticuli­ers.

Titre 5 Mesures de contrainte

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 196 Définition

Les mesur­es de con­trainte sont des act­es de procé­dure des autor­ités pénales qui portent at­teinte aux droits fon­da­men­taux des per­sonnes in­téressées; elles ser­vent à:

a.
mettre les preuves en sûreté;
b.
as­surer la présence de cer­taines per­sonnes dur­ant la procé­dure;
c.
garantir l’ex­écu­tion de la dé­cision fi­nale.

Art. 197 Principes

1 Les mesur­es de con­trainte ne peuvent être prises qu’aux con­di­tions suivantes:

a.
elles sont prévues par la loi;
b.
des soupçons suf­f­is­ants lais­sent présumer une in­frac­tion;
c.
les buts pour­suivis ne peuvent pas être at­teints par des mesur­es moins sévères;
d.
elles ap­par­ais­sent jus­ti­fiées au re­gard de la grav­ité de l’in­frac­tion.

2 Les mesur­es de con­trainte qui portent at­teinte aux droits fon­da­men­taux des per­sonnes qui n’ont pas le stat­ut de prévenu sont ap­pli­quées avec une re­tenue par­ticulière.

Art. 198 Compétence

1 Les mesur­es de con­trainte peuvent être or­don­nées par:

a.
le min­istère pub­lic;
b.
le tribunal et, dans les cas ur­gents, la dir­ec­tion de la procé­dure;
c.
la po­lice, dans les cas prévus par la loi.

2 Lor­sque la po­lice est ha­bil­itée à or­don­ner ou à ex­écuter des mesur­es de con­trainte, la Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent réserv­er cette com­pétence à des membres du corps de po­lice re­vêtant un cer­tain grade ou une cer­taine fonc­tion.

Art. 199 Communication du prononcé

Lor­squ’une mesure de con­trainte est or­don­née par écrit, une copie du man­dat et une copie d’un éven­tuel procès-verbal d’ex­écu­tion sont re­mis contre ac­cusé de ré­cep­tion à la per­sonne dir­ecte­ment touchée, pour autant que la mesure de con­trainte ne soit pas secrète.

Art. 200 Recours à la force

La force ne peut être util­isée qu’en derni­er re­cours pour ex­écuter les mesur­es de con­trainte; l’in­ter­ven­tion doit être con­forme au prin­cipe de la pro­por­tion­nal­ité.

Chapitre 2 Mandat de comparution, mandat d’amener et recherches

Section 1 Mandat de comparution

Art. 201 Forme et contenu

1 Tout man­dat de com­paru­tion du min­istère pub­lic, des autor­ités pénales com­pétentes en matière de con­tra­ven­tions et des tribunaux est dé­cerné par écrit.

2 Le man­dat con­tient:

a.
la désig­na­tion de l’autor­ité qui l’a dé­cerné et les per­sonnes qui ex­écuteront l’acte de procé­dure;
b.
la désig­na­tion de la per­sonne citée à com­paraître et la qual­ité en laquelle elle doit par­ti­ciper à l’acte de procé­dure;
c.
le mo­tif du man­dat, pour autant que le but de l’in­struc­tion ne s’op­pose pas à cette in­dic­a­tion;
d.
le lieu, la date et l’heure de la com­paru­tion;
e.
la som­ma­tion de se présenter per­son­nelle­ment;
f.
les con­séquences jur­idiques d’une ab­sence non ex­cusée;
g.
la date de son ét­ab­lisse­ment;
h.
la sig­na­ture de la per­sonne qui l’a dé­cerné.

Art. 202 Délai

1 Le man­dat de com­paru­tion est no­ti­fié:

a.
dans la procé­dure prélim­in­aire, au moins trois jours av­ant la date de l’acte de procé­dure;
b.
dans la procé­dure devant le tribunal, au moins dix jours av­ant la date de l’acte de procé­dure.

2 Le man­dat de com­paru­tion pub­lic est pub­lié au moins un mois av­ant la date de l’acte de procé­dure.

3 Lor­squ’elle fixe les dates de com­paru­tion aux act­es de procé­dure, l’autor­ité tient compte de man­ière ap­pro­priée des dispon­ib­il­ités des per­sonnes citées.

Art. 203 Exceptions

1 Un man­dat de com­paru­tion peut être dé­cerné sous une autre forme que celle pre­scrite et dans un délai plus court dans les cas suivants:

a.
en cas d’ur­gence;
b.
la per­sonne citée a don­né son ac­cord.

2 Quiconque est présent à l’en­droit où a lieu l’acte de procé­dure ou se trouve en déten­tion peut être en­tendu im­mé­di­ate­ment et sans man­dat de com­paru­tion.

Art. 204 Sauf-conduit

1 Si les per­sonnes citées à com­paraître se trouvent à l’étranger, le min­istère pub­lic ou la dir­ec­tion de la procé­dure du tribunal peut leur ac­cord­er un sauf-con­duit.

2 Une per­sonne qui béné­ficie d’un sauf-con­duit ne peut être ar­rêtée en Suisse en rais­on d’in­frac­tions com­mises ou de con­dam­na­tions pro­non­cées av­ant son sé­jour, ni y être sou­mise à d’autres mesur­es en­traîn­ant une priva­tion de liber­té.

3 L’oc­troi du sauf-con­duit peut être as­sorti de con­di­tions. Dans ce cas, l’autor­ité aver­tit le béné­fi­ci­aire que toute vi­ol­a­tion des con­di­tions liées au sauf-con­duit en­traîne son in­val­id­a­tion.

Art. 205 Obligation de comparaître, empêchement et défaut

1 Quiconque est cité à com­paraître par une autor­ité pénale est tenu de don­ner suite au man­dat de com­paru­tion.

2 Ce­lui qui est em­pêché de don­ner suite à un man­dat de com­paru­tion doit en in­form­er sans délai l’autor­ité qui l’a dé­cerné; il doit lui in­diquer les mo­tifs de son em­pê­che­ment et lui présenter les pièces jus­ti­fic­at­ives éven­tuelles.

3 Le man­dat de com­paru­tion peut être ré­voqué pour de justes mo­tifs. La ré­voca­tion ne prend ef­fet qu’à partir du mo­ment où elle a été no­ti­fiée à la per­sonne citée.

4 Ce­lui qui, sans être ex­cusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un man­dat de com­paru­tion dé­cerné par le min­istère pub­lic, une autor­ité pénale com­pétente en matière de con­tra­ven­tions ou un tribunal peut être puni d’une amende d’or­dre; en outre, il peut être amené par la po­lice devant l’autor­ité com­pétente.

5 Les dis­pos­i­tions ré­gis­sant la procé­dure par dé­faut sont réser­vées.

Art. 206 Mandats de comparution décernés par la police

1 Dur­ant l’in­vest­ig­a­tion poli­cière, la po­lice peut citer des per­sonnes sans form­al­ités ni délais par­ticuli­ers dans le but de les in­ter­ro­g­er, d’ét­ab­lir leur iden­tité ou d’en­re­gis­trer leurs don­nées sig­nalétiques.

2 Ce­lui qui ne donne pas suite à un man­dat de com­paru­tion de la po­lice peut faire l’ob­jet d’un man­dat d’amen­er dé­cerné par le min­istère pub­lic s’il a été men­acé par écrit de cette mesure.

Section 2 Mandat d’amener

Art. 207 Conditions et compétence

1 Peut faire l’ob­jet d’un man­dat d’amen­er toute per­sonne:

a.
qui n’a pas don­né suite à un man­dat de com­paru­tion;
b.
dont on peut présumer à la lu­mière d’in­dices con­crets qu’elle ne don­nera pas suite à un man­dat de com­paru­tion;
c.
dont la com­paru­tion im­mé­di­ate, en cas de crime ou de délit, est in­dis­pens­able dans l’in­térêt de la procé­dure;
d.
qui est forte­ment soupçon­née d’avoir com­mis un crime ou un délit et pour laquelle il y a lieu de présumer des mo­tifs de déten­tion.

2 Le man­dat d’amen­er est dé­cerné par la dir­ec­tion de la procé­dure.

Art. 208 Forme du mandat d’amener

1 Le man­dat d’amen­er est dé­cerné par écrit. En cas d’ur­gence, il peut être dé­cerné or­ale­ment; il doit toute­fois être con­firmé par écrit.

2 Le man­dat d’amen­er con­tient les mêmes in­dic­a­tions que le man­dat de com­paru­tion ain­si que la men­tion de l’autor­isa­tion ex­presse don­née à la po­lice de re­courir à la force si né­ces­saire et de pénétrer dans les bâ­ti­ments, les hab­it­a­tions et les autres lo­c­aux non pub­lics pour ex­écuter le man­dat.

Art. 209 Procédure

1 La po­lice ex­écute le man­dat d’amen­er avec le max­im­um d’égards pour les per­sonnes con­cernées.

2 Elle présente le man­dat d’amen­er à la per­sonne visée et la con­duit devant l’autor­ité im­mé­di­ate­ment ou à l’heure in­diquée sur le man­dat.

3 L’autor­ité in­forme la per­sonne amenée, sans délai et dans une langue qu’elle com­prend, du mo­tif du man­dat d’amen­er, ex­écute l’acte de procé­dure et la libère en­suite im­mé­di­ate­ment à moins qu’elle ne pro­pose d’or­don­ner la déten­tion pro­vis­oire ou la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté.

Section 3 Recherches

Art. 210 Principes

1 Le min­istère pub­lic, les autor­ités pénales com­pétentes en matière de con­tra­ven­tions et les tribunaux peuvent or­don­ner des recherches à l’en­contre de per­sonnes dont le lieu de sé­jour est in­con­nu et dont la présence est né­ces­saire au déroul­e­ment de la procé­dure. En cas d’ur­gence, la po­lice peut lan­cer elle-même un avis de recher­che.

2 Si le prévenu est forte­ment soupçon­né d’avoir com­mis un crime ou un délit et qu’il y a lieu de présumer des mo­tifs de déten­tion, l’autor­ité peut lan­cer un avis de recher­che pour l’ar­rêter et le faire amen­er devant l’autor­ité com­pétente (man­dat d’ar­rêt).112

3 À moins que le min­istère pub­lic, l’autor­ité pénale en matière de con­tra­ven­tions ou le tribunal n’en dé­cide autre­ment, il in­combe à la po­lice d’ex­écuter l’avis de recher­che.

4 Les al. 1 à 3 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la recher­che d’ob­jets et de valeurs pat­ri­mo­niales. Dans le cadre de la procé­dure prélim­in­aire, la po­lice peut lan­cer elle-même une recher­che d’ob­jets ou de valeurs pat­ri­mo­niales.113

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 211 Participation du public

1 Le pub­lic peut être ap­pelé à par­ti­ciper aux recherches.

2 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent édicter des dis­pos­i­tions sur la ré­com­pense qui peut être ac­cordée aux par­ticuli­ers ay­ant ap­porté une con­tri­bu­tion déter­min­ante aux recherches.

Chapitre 3 Privation de liberté, détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté

Section 1 Dispositions générales

Art. 212 Principes

1 Le prévenu reste en liber­té. Il ne peut être sou­mis à des mesur­es de con­trainte en­traîn­ant une priva­tion de liber­té que dans les lim­ites des dis­pos­i­tions du présent code.

2 Les mesur­es de con­trainte en­traîn­ant une priva­tion de liber­té doivent être levées dès que:

a.
les con­di­tions de leur ap­plic­a­tion ne sont plus re­m­plies;
b.
la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est ex­pirée;
c.
des mesur­es de sub­sti­tu­tion per­mettent d’at­teindre le même but.

3 La déten­tion pro­vis­oire et la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privat­ive de liber­té prévis­ible.

Art. 213 Visite domiciliaire

1 S’il est né­ces­saire de pénétrer dans des bâ­ti­ments, des hab­it­a­tions ou d’autres lo­c­aux non pub­lics pour ap­préhender ou ar­rêter une per­sonne, les dis­pos­i­tions con­cernant la per­quis­i­tion sont ap­plic­ables.

2 Lor­squ’il y a péril en la de­meure, la po­lice peut pénétrer dans des lo­c­aux sans man­dat de per­quis­i­tion.

Art. 214 Information

1 Si une per­sonne est ar­rêtée pro­vis­oire­ment ou mise en déten­tion pro­vis­oire ou en déten­tion pour des mo­tifs de sûreté, l’autor­ité pénale com­pétente in­forme im­mé­di­ate­ment:

a.
ses proches;
b.
à la de­mande de la per­sonne con­cernée, son em­ployeur ou la re­présent­a­tion étrangère dont elle relève.

2 L’in­form­a­tion n’est pas com­mu­niquée si le but de l’in­struc­tion l’in­ter­dit ou si la per­sonne con­cernée s’y op­pose ex­pressé­ment.

3 Si une per­sonne qui dépend du prévenu est ex­posée à des dif­fi­cultés du fait de mesur­es de con­trainte en­traîn­ant une priva­tion de liber­té, l’autor­ité pénale en in­forme les ser­vices so­ci­aux com­pétents.

4 À moins qu’elle ne s’y soit ex­pressé­ment op­posée, la vic­time est in­formée de la mise en déten­tion pro­vis­oire ou en déten­tion pour des mo­tifs de sûreté du prévenu, ou d’une mesure de sub­sti­tu­tion au sens de l’art. 237, al. 2, let. c ou g, de sa libéra­tion de cette mesure de con­trainte ou de son éva­sion.114 L’autor­ité peut ren­on­cer à in­form­er la vic­time de la libéra­tion du prévenu si cette in­form­a­tion devait ex­poser ce­lui-ci à un danger sérieux.

114 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et de l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

Section 2 Appréhension et droit de suite

Art. 215 Appréhension

1 Afin d’élu­cider une in­frac­tion, la po­lice peut ap­préhender une per­sonne et, au be­soin, la con­duire au poste dans les buts suivants:

a.
ét­ab­lir son iden­tité;
b.
l’in­ter­ro­g­er briève­ment;
c.
déter­miner si elle a com­mis une in­frac­tion;
d.
déter­miner si des recherches doivent être en­tre­prises à son sujet ou au sujet d’ob­jets se trouv­ant en sa pos­ses­sion.

2 La po­lice peut as­treindre la per­sonne ap­préhendée:

a.
à décliner son iden­tité;
b.
à produire ses papi­ers d’iden­tité;
c.
à présenter les ob­jets qu’elle trans­porte avec elle;
d.
à ouv­rir ses ba­gages ou son véhicule.

3 La po­lice peut de­mander à des par­ticuli­ers de lui prêter main forte lor­squ’elle ap­préhende une per­sonne.

4 Si des in­dices sérieux lais­sent présumer que des in­frac­tions sont en train d’être com­mises ou que des prévenus se trouvent dans un lieu déter­miné, la po­lice peut en blo­quer les is­sues et, le cas échéant, ap­préhender les per­sonnes présentes.

Art. 216 Droit de suite

1 En cas d’ur­gence, la po­lice est ha­bil­itée à pour­suivre et à ap­préhender un prévenu sur le ter­ritoire d’une autre com­mune, d’un autre can­ton ou, dans les lim­ites fixés par les traités in­ter­na­tionaux, sur le ter­ritoire d’un État étranger.

2 Si la per­sonne ap­préhendée doit être ar­rêtée, elle est re­mise sans délai à l’autor­ité com­pétente du lieu de l’ap­préhen­sion.

Section 3 Arrestation provisoire

Art. 217 Arrestation par la police

1 La po­lice est tenue d’ar­rêter pro­vis­oire­ment et de con­duire au poste toute per­sonne:

a.
qu’elle a sur­prise en flag­rant délit de crime ou de délit ou qu’elle a in­ter­ceptée im­mé­di­ate­ment après un tel acte;
b.
qui est sig­nalée.

2 La po­lice peut ar­rêter pro­vis­oire­ment et con­duire au poste toute per­sonne soupçon­née sur la base d’une en­quête ou d’autres in­form­a­tions fiables d’avoir com­mis un crime ou un délit.

3 Elle peut ar­rêter pro­vis­oire­ment et con­duire au poste toute per­sonne qu’elle a sur­prise en flag­rant délit de con­tra­ven­tion ou in­ter­cepte im­mé­di­ate­ment après un tel acte si:

a.
la per­sonne re­fuse de décliner son iden­tité;
b.
la per­sonne n’habite pas en Suisse et ne fournit pas im­mé­di­ate­ment des sûretés pour l’amende en­cour­ue;
c.
l’ar­resta­tion est né­ces­saire pour em­pêch­er cette per­sonne de com­mettre d’autres con­tra­ven­tions.

Art. 218 Arrestation par des particuliers

1 Lor­sque l’aide de la po­lice ne peut être ob­tenue à temps, un par­ticuli­er a le droit d’ar­rêter pro­vis­oire­ment une per­sonne dans les cas suivants:

a.
il a sur­pris cette per­sonne en flag­rant délit de crime ou de délit ou l’a in­ter­ceptée im­mé­di­ate­ment après un tel acte;
b.
la pop­u­la­tion a été ap­pelée à prêter son con­cours à la recher­che de cette per­sonne.

2 Lors d’une ar­resta­tion, les par­ticuli­ers ne peuvent re­courir à la force que dans les lim­ites fixées à l’art. 200.

3 La per­sonne ar­rêtée est re­mise à la po­lice dès que pos­sible.

Art. 219 Procédure appliquée par la police

1 La po­lice ét­ablit im­mé­di­ate­ment après l’ar­resta­tion l’iden­tité de la per­sonne ar­rêtée, l’in­forme dans une langue qu’elle com­prend des mo­tifs de son ar­resta­tion et la ren­sei­gne sur ses droits au sens de l’art. 158. Elle in­forme en­suite sans délai le min­istère pub­lic de l’ar­resta­tion.

2 En ap­plic­a­tion de l’art. 159, la po­lice in­ter­roge en­suite la per­sonne ar­rêtée sur les faits dont elle est soupçon­née et procède im­mé­di­ate­ment aux in­vest­ig­a­tions né­ces­saires pour con­firmer ou écarter les soupçons et les mo­tifs de déten­tion.

3 S’il ressort des in­vest­ig­a­tions qu’il n’y a pas ou plus de mo­tifs de déten­tion, la per­sonne ar­rêtée est im­mé­di­ate­ment libérée. Si les in­vest­ig­a­tions con­firment les soupçons ain­si qu’un mo­tif de déten­tion, la po­lice amène la per­sonne sans re­tard devant le min­istère pub­lic.

4 La per­sonne ar­rêtée pro­vis­oire­ment est libérée ou amenée devant le min­istère pub­lic au plus tard après 24 heures; si l’ar­resta­tion pro­vis­oire a fait suite à une ap­préhen­sion, la durée de celle-ci est dé­duite de ces 24 heures.

5 Lor­squ’une per­sonne est ar­rêtée pro­vis­oire­ment pour un des mo­tifs cités à l’art. 217, al. 3, et qu’elle doit être gardée au poste plus de trois heures, la pro­long­a­tion de la garde doit être or­don­née par des membres du corps de po­lice ha­bil­ités par la Con­fédéra­tion ou par le can­ton.

Section 4 Détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté; dispositions générales

Art. 220 Définitions 115

1 La déten­tion pro­vis­oire com­mence au mo­ment où le tribunal des mesur­es de con­trainte l’or­donne et s’achève lor­sque l’acte d’ac­cus­a­tion est no­ti­fié au tribunal de première in­stance, que le prévenu est libéré pendant l’in­struc­tion ou qu’il com­mence à pur­ger sa sanc­tion privat­ive de liber­té de man­ière an­ti­cipée.

2 La déten­tion pour des mo­tifs de sûreté com­mence lor­sque l’acte d’ac­cus­a­tion est no­ti­fié au tribunal de première in­stance et s’achève lor­sque le juge­ment entre en force, que le prévenu com­mence à pur­ger sa sanc­tion privat­ive de liber­té, qu’il est libéré ou que l’ex­pul­sion est ex­écutée.

115 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 221 Conditions

1 La déten­tion pro­vis­oire et la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté ne peuvent être or­don­nées que lor­sque le prévenu est forte­ment soupçon­né d’avoir com­mis un crime ou un délit et qu’il y a sérieuse­ment lieu de craindre:

a.
qu’il se sous­traie à la procé­dure pénale ou à la sanc­tion prévis­ible en pren­ant la fuite;
b.
qu’il com­pro­mette la recher­che de la vérité en ex­er­çant une in­flu­ence sur des per­sonnes ou en altérant des moy­ens de preuves;
c.116
qu’il com­pro­mette sérieuse­ment et de man­ière im­min­ente la sé­cur­ité d’autrui en com­met­tant des crimes ou des dél­its graves après avoir déjà com­mis des in­frac­tions du même genre.

1bis La déten­tion pro­vis­oire et la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté peuvent ex­cep­tion­nelle­ment être or­don­nées, aux con­di­tions suivantes:

a.
le prévenu est forte­ment soupçon­né d’avoir porté grave­mentat­teinte à l’in­té­grité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en com­met­tant un crime ou un délit grave;
b.
il y a un danger sérieux et im­min­ent qu’il com­mette un crime grave du même genre.117

2 La déten­tion peut aus­si être or­don­née s’il y a un danger sérieux et im­min­ent qu’une per­sonne passe à l’acte après avoir men­acé de com­mettre un crime grave.118

116 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

117 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

118 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 222 Voies de droit 119

Seul le détenu peut at­taquer devant l’autor­ité de re­cours les dé­cisions or­don­nant une mise en déten­tion pro­vis­oire ou une mise en déten­tion pour des mo­tifs de sûreté ou en­core la pro­long­a­tion ou le ter­me de cette déten­tion. L’art. 233 est réser­vé.

119 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 223 Relations du prévenu avec son défenseur

1 Dur­ant la procé­dure de déten­tion, le défen­seur peut as­sister aux au­di­tions du prévenu et à l’ad­min­is­tra­tion de moy­ens de preuves sup­plé­mentaires.

2 Tout prévenu peut com­mu­niquer en tout temps et sans sur­veil­lance avec son défen­seur, que ce soit or­ale­ment ou par écrit, pendant la procé­dure de déten­tion devant le min­istère pub­lic et les tribunaux.

Section 5 Détention provisoire

Art. 224 Procédure de détention devant le ministère public

1 Le min­istère pub­lic in­ter­roge le prévenu sans re­tard et lui donne l’oc­ca­sion de s’exprimer sur les soupçons et les mo­tifs de déten­tion re­tenus contre lui. Il procède im­mé­di­ate­ment à l’ad­min­is­tra­tion des preuves aisé­ment dispon­ibles sus­cept­ibles de con­firmer ou d’écarter les soupçons et les mo­tifs de déten­tion.

2 Si les soupçons et les mo­tifs de déten­tion sont con­firm­és, le min­istère pub­lic pro­pose au tribunal des mesur­es de con­trainte, sans re­tard mais au plus tard dans les 48 heures à compt­er de l’ar­resta­tion, d’or­don­ner la déten­tion pro­vis­oire ou une mesure de sub­sti­tu­tion. Le min­istère pub­lic lui trans­met sa de­mande par écrit, la motive briève­ment et y joint les pièces es­sen­ti­elles du dossier.

3 Si le min­istère pub­lic ren­once à pro­poser la déten­tion pro­vis­oire, il or­donne la mise en liber­té im­mé­di­ate du prévenu. S’il pro­pose une mesure de sub­sti­tu­tion, il prend les dis­pos­i­tions con­ser­vatoires qui s’im­posent.

Art. 225 Procédure de détention devant le tribunal des mesures de contrainte

1 Im­mé­di­ate­ment après la ré­cep­tion de la de­mande du min­istère pub­lic, le tribunal des mesur­es de con­trainte con­voque le min­istère pub­lic, le prévenu et son défen­seur à une audi­ence à huis clos; il peut as­treindre le min­istère pub­lic à y par­ti­ciper.

2 Le tribunal des mesur­es de con­trainte ac­corde sur de­mande et av­ant l’audi­ence au prévenu et à son défen­seur le droit de con­sul­ter le dossier en sa pos­ses­sion.

3 Ce­lui qui, pour des mo­tifs val­ables, ne se présente pas à l’audi­ence peut dé­poser des con­clu­sions écrites ou ren­voy­er à des écrits précédents.

4 Le tribunal des mesur­es de con­trainte re­cueille les preuves im­mé­di­ate­ment dispon­ibles sus­cept­ibles de con­firmer ou d’écarter les soupçons et les mo­tifs de déten­tion.

5 Si le prévenu ren­once ex­pressé­ment à une audi­ence or­ale, le tribunal des mesur­es de con­trainte peut statuer par écrit sur la base de la de­mande du min­istère pub­lic et des in­dic­a­tions du prévenu.120

120 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 226 Décision du tribunal des mesures de contrainte

1 Le tribunal des mesur­es de con­trainte statue im­mé­di­ate­ment, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la ré­cep­tion de la de­mande.

2 Il com­mu­nique im­mé­di­ate­ment et verbale­ment sa dé­cision au min­istère pub­lic, au prévenu et à son défen­seur, ou par écrit si ceux-ci sont ab­sents. La dé­cision leur est en outre no­ti­fiée par écrit et briève­ment motivée.

3 S’il or­donne la déten­tion pro­vis­oire, le tribunal des mesur­es de con­trainte at­tire l’at­ten­tion du prévenu sur le fait qu’il peut en tout temps présenter une de­mande de mise en liber­té.

4 Dans sa dé­cision, il peut:

a.
fix­er la durée max­i­m­ale de la déten­tion pro­vis­oire;
b.
as­treindre le min­istère pub­lic à procéder à cer­tains act­es de procé­dure;
c.
or­don­ner une mesure de sub­sti­tu­tion en lieu et place de la déten­tion pro­vis­oire.

5 Si le tribunal des mesur­es de con­trainte n’or­donne pas la déten­tion pro­vis­oire, le prévenu est im­mé­di­ate­ment mis en liber­té.

Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire

1 À l’ex­pir­a­tion de la durée de la déten­tion pro­vis­oire fixée par le tribunal des mesur­es de con­trainte, le min­istère pub­lic peut de­mander la pro­long­a­tion de la déten­tion. Si la durée de la déten­tion n’est pas lim­itée, la de­mande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la déten­tion.

2 Le min­istère pub­lic trans­met au tribunal des mesur­es de con­trainte la de­mande de pro­long­a­tion écrite et motivée, au plus tard quatre jours av­ant la fin de la péri­ode de déten­tion, et y joint les pièces es­sen­ti­elles du dossier.

3 Le tribunal des mesur­es de con­trainte ac­corde au détenu et à son défen­seur le droit de con­sul­ter le dossier en sa pos­ses­sion et leur im­partit un délai de trois jours pour s’exprimer par écrit sur la de­mande de pro­long­a­tion.

4 Il peut or­don­ner une pro­long­a­tion de la déten­tion pro­vis­oire jusqu’à ce qu’il ait statué.

5 Le tribunal des mesur­es de con­trainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la ré­cep­tion de la réplique ou l’ex­pir­a­tion du délai fixé à l’al. 3. Il peut as­treindre le min­istère pub­lic à procéder à cer­tains act­es de procé­dure ou or­don­ner une mesure de sub­sti­tu­tion.

6 En règle générale, la procé­dure se déroule par écrit; toute­fois, le tribunal des mesur­es de con­trainte peut or­don­ner une audi­ence; celle-ci se déroule à huis clos.

7 La déten­tion pro­vis­oire peut être pro­longée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas ex­cep­tion­nels, de six mois au plus.

Art. 228 Demande de libération de la détention provisoire

1 Le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou or­ale­ment pour men­tion au procès-verbal, une de­mande de mise en liber­té au min­istère pub­lic, sous réserve de l’al. 5. La de­mande doit être briève­ment motivée.

2 Si le min­istère pub­lic ré­pond fa­vor­able­ment à la de­mande du prévenu, il or­donne sa libéra­tion im­mé­di­ate. S’il n’en­tend pas don­ner une suite fa­vor­able à la de­mande, il la trans­met au tribunal des mesur­es de con­trainte au plus tard dans les trois jours à compt­er de sa ré­cep­tion, en y joignant une prise de po­s­i­tion motivée.

3 Le tribunal des mesur­es de con­trainte no­ti­fie la prise de po­s­i­tion du min­istère pub­lic au prévenu et à son défen­seur et leur im­partit un délai de trois jours pour présenter une réplique.

4 Il statue à huis clos, au plus tard dans les cinq jours qui suivent la ré­cep­tion de la réplique ou l’ex­pir­a­tion du délai fixé à l’al. 3. Si le prévenu ren­once ex­pressé­ment à une audi­ence, la dé­cision peut être ren­due en procé­dure écrite. Au sur­plus, l’art. 226, al. 2 à 5, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

5 Dans sa dé­cision, le tribunal des mesur­es de con­trainte peut fix­er un délai d’un mois au plus dur­ant le­quel le prévenu ne peut pas dé­poser de de­mande de libéra­tion.

Section 6 Détention pour des motifs de sûreté

Art. 229 Décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté

1 Sur de­mande écrite du min­istère pub­lic, le tribunal des mesur­es de con­trainte statue sur la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté lor­squ’elle fait suite à une déten­tion pro­vis­oire.

2 Lor­sque les mo­tifs de déten­tion n’ap­par­ais­sent qu’après le dépôt de l’acte d’ac­cus­a­tion, la dir­ec­tion de la procé­dure du tribunal de première in­stance ex­écute la procé­dure de déten­tion en ap­pli­quant par ana­lo­gie l’art. 224 et de­mande au tribunal des mesur­es de con­trainte d’or­don­ner la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté.

3 Sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la procé­dure devant le tribunal des mesur­es de con­trainte:

a.
les art. 225 et 226, lor­squ’il n’y a pas eu de déten­tion pro­vis­oire préal­able;
b.
l’art. 227, lor­squ’il y a eu déten­tion pro­vis­oire préal­able.

Art. 230 Libération de la détention pour des motifs de sûreté durant la procédure de première instance

1 Dur­ant la procé­dure de première in­stance, le prévenu et le min­istère pub­lic peuvent dé­poser une de­mande de libéra­tion.

2 La de­mande doit être ad­ressée à la dir­ec­tion de la procé­dure du tribunal de première in­stance.

3 Si la dir­ec­tion de la procé­dure donne une suite fa­vor­able à la de­mande, elle or­donne la libéra­tion im­mé­di­ate du prévenu. Si elle n’en­tend pas don­ner une suite fa­vor­able à la de­mande, elle la trans­met au tribunal des mesur­es de con­trainte pour dé­cision.

4 En ac­cord avec le min­istère pub­lic, la dir­ec­tion de la procé­dure du tribunal de première in­stance peut or­don­ner elle-même la libéra­tion. En cas de désac­cord du min­istère pub­lic, le tribunal des mesur­es de con­trainte statue.

5 Au sur­plus, l’art. 228 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance

1 Au mo­ment du juge­ment, le tribunal de première in­stance déter­mine si le prévenu qui a été con­dam­né doit être placé ou main­tenu en déten­tion pour des mo­tifs de sûreté:

a.
pour garantir l’ex­écu­tion de la peine ou de la mesure pro­non­cée;
b.
en pré­vi­sion de la procé­dure d’ap­pel.

2 Si le prévenu en déten­tion est ac­quit­té et que le tribunal de première in­stance or­donne sa mise en liber­té, le min­istère pub­lic peut:

a.
de­mander au tribunal de première in­stance d’as­sortir de mesur­es la mise en liber­té de la per­sonne ac­quit­tée, sous com­min­a­tion de la peine prévue à l’art. 292 CP121, afin d’as­surer sa présence à la procé­dure d’ap­pel. La per­sonne ac­quit­tée et le min­istère pub­lic peuvent at­taquer les dé­cisions re­l­at­ives à l’im­pos­i­tion de mesur­es devant l’autor­ité de re­cours;
b.
de­mander à la dir­ec­tion de la procé­dure de la jur­idic­tion d’ap­pel, par l’en­tremise du tribunal de première in­stance, de pro­longer sa déten­tion pour des mo­tifs de sûreté s’il ex­iste un danger sérieux et im­min­ent qu’il com­pro­mette de man­ière grave et im­min­ente la sé­cur­ité d’autrui par des crimes ou des dél­its graves.En pareil cas, la per­sonne con­cernée de­meure en déten­tion jusqu’à ce que la dir­ec­tion de la procé­dure de la jur­idic­tion d’ap­pel ait statué. Celle-ci statue sur la de­mande du min­istère pub­lic dans les cinq jours à compt­er du dépôt de la de­mande.122

3 Si l’ap­pel est re­tiré ultérieure­ment, le tribunal de première in­stance statue sur l’im­puta­tion de la déten­tion subie après le juge­ment.

121 RS 311.0

122 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 232 Détention pour des motifs de sûreté pendant la procédure devant la juridiction d’appel

1 Si des mo­tifs de déten­tion n’ap­par­ais­sent que pendant la procé­dure devant la jur­idic­tion d’ap­pel, la dir­ec­tion de la procé­dure fait amen­er im­mé­di­ate­ment le prévenu par la po­lice et l’in­ter­roge.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure de la jur­idic­tion d’ap­pel statue dans les 48 heures à compt­er du mo­ment où le prévenu lui a été amené; sa dé­cision n’est pas sujette à re­cours.

Art. 233 Demande de libération pendant la procédure devant la juridiction d’appel

La dir­ec­tion de la procé­dure de la jur­idic­tion d’ap­pel statue dans les cinq jours sur les de­mandes de libéra­tion; sa dé­cision n’est pas sujette à re­cours.

Section 7 Exécution de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté

Art. 234 Établissement de détention

1 En règle générale, la déten­tion pro­vis­oire et la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté sont ex­écutées dans des ét­ab­lisse­ments réser­vés à cet us­age et qui ne ser­vent qu’à l’ex­écu­tion de cour­tes peines privat­ives de liber­té.

2 L’autor­ité can­tonale com­pétente peut pla­cer le prévenu en déten­tion dans un hôpit­al ou une cli­nique psy­chi­at­rique lor­sque des rais­ons médicales l’ex­i­gent.

Art. 235 Exécution de la détention

1 La liber­té des prévenus en déten­tion ne peut être re­streinte que dans la mesure re­quise par le but de la déten­tion et par le re­spect de l’or­dre et de la sé­cur­ité dans l’ét­ab­lisse­ment.

2 Tout con­tact entre le prévenu en déten­tion et des tiers est sou­mis à l’autor­isa­tion de la dir­ec­tion de la procé­dure. Les vis­ites sont sur­veillées si né­ces­saire.

3 La dir­ec­tion de la procé­dure con­trôle le cour­ri­er entrant et sort­ant, à l’ex­cep­tion de la cor­res­pond­ance échangée avec les autor­ités de sur­veil­lance et les autor­ités pénales. Pendant la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté, elle peut con­fi­er cette tâche au min­istère pub­lic.

4 Le prévenu en déten­tion peut com­mu­niquer lib­re­ment avec son défen­seur et sans que le con­tenu de leurs échanges soit con­trôlé. S’il ex­iste un risque fondé d’abus, la dir­ec­tion de la procé­dure peut, avec l’ac­cord du tribunal des mesur­es de con­trainte, lim­iter tem­po­raire­ment les re­la­tions du prévenu avec son défen­seur; elle les en in­forme préal­able­ment.

5 Les can­tons règlent les droits et les ob­lig­a­tions des prévenus en déten­tion, leurs droits de re­cours, les mesur­es dis­cip­lin­aires ain­si que la sur­veil­lance des ét­ab­lisse­ments de déten­tion.

Art. 236 Exécution anticipée des peines et des mesures

1 La dir­ec­tion de la procé­dure peut autor­iser le prévenu à ex­écuter de man­ière an­ti­cipée une peine privat­ive de liber­té ou une mesure en­traîn­ant une priva­tion de liber­té si le st­ade de la procé­dure le per­met et que le but de la déten­tion pro­vis­oire ou de la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté ne s’y op­pose pas.123

2 Si la mise en ac­cus­a­tion a déjà été en­gagée, la dir­ec­tion de la procé­dure donne au min­istère pub­lic l’oc­ca­sion de se pro­non­cer.

3 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent pré­voir que l’ex­écu­tion an­ti­cipée des mesur­es soit sub­or­don­née à l’as­sen­ti­ment des autor­ités d’ex­écu­tion.

4 Dès l’en­trée du prévenu dans l’ét­ab­lisse­ment, l’ex­écu­tion de la peine ou de la mesure com­mence et le prévenu est sou­mis au ré­gime de l’ex­écu­tion.124

123 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

124 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Section 8 Mesures de substitution

Art. 237 Dispositions générales

1 Le tribunal com­pétent or­donne une ou plusieurs mesur­es moins sévères en lieu et place de la déten­tion pro­vis­oire ou de la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté si ces mesur­es per­mettent d’at­teindre le même but que la déten­tion.

2 Font not­am­ment partie des mesur­es de sub­sti­tu­tion:

a.
la fourniture de sûretés;
b.
la sais­ie des doc­u­ments d’iden­tité et autres doc­u­ments of­fi­ciels;
c.
l’as­sig­na­tion à résid­ence ou l’in­ter­dic­tion de se rendre dans un cer­tain lieu ou un cer­tain im­meuble;
d.
l’ob­lig­a­tion de se présenter régulière­ment à un ser­vice ad­min­is­trat­if;
e.
l’ob­lig­a­tion d’avoir un trav­ail réguli­er;
f.
l’ob­lig­a­tion de se sou­mettre à un traite­ment médic­al ou à des con­trôles;
g.
l’in­ter­dic­tion d’en­tre­t­enir des re­la­tions avec cer­taines per­sonnes.

3 Pour sur­veiller l’ex­écu­tion de ces mesur­es, le tribunal peut or­don­ner l’util­isa­tion d’ap­par­eils tech­niques qui peuvent être fixés à la per­sonne sous sur­veil­lance.

4 Les dis­pos­i­tions sur la déten­tion pro­vis­oire et la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au pro­non­cé des mesur­es de sub­sti­tu­tion ain­si qu’au re­cours contre elles.

5 Le tribunal peut en tout temps ré­voquer les mesur­es de sub­sti­tu­tion, en or­don­ner d’autres ou pro­non­cer la déten­tion pro­vis­oire ou la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté si des faits nou­veaux l’ex­i­gent ou si le prévenu ne re­specte pas les ob­lig­a­tions qui lui ont été im­posées.

Art. 238 Fourniture de sûretés

1 S’il y a danger de fuite, le tribunal peut as­treindre le prévenu au verse­ment d’une somme d’ar­gent afin de garantir qu’il se présen­tera aux act­es de procé­dure et qu’il se sou­mettra à l’ex­écu­tion d’une sanc­tion privat­ive de liber­té.

2 Le mont­ant des sûretés dépend de la grav­ité des act­es re­prochés au prévenu et de sa situ­ation per­son­nelle.

3 Les sûretés peuvent con­sister en un dépôt d’es­pèces ou en une garantie fournie par une banque ou une as­sur­ance ét­ablie en Suisse.

Art. 239 Libération des sûretés

1 Les sûretés sont libérées dès que:

a.
le mo­tif de déten­tion a dis­paru;
b.
la procé­dure pénale est close par une or­don­nance de classe­ment ou un ac­quitte­ment en­tré en force;
c.
le prévenu a com­mencé l’ex­écu­tion de la sanc­tion privat­ive de liber­té.

2 Les sûretés fournies par le prévenu qui ont été libérées peuvent être util­isées pour pay­er les peines pé­cuni­aires, les amendes, les frais et les in­dem­nités mis à sa charge.

3 L’autor­ité sais­ie de la cause ou qui en a été sais­ie en derni­er statue sur la libéra­tion des sûretés.

Art. 240 Dévolution des sûretés

1 Si le prévenu se sous­trait à la procé­dure ou à l’ex­écu­tion d’une sanc­tion privat­ive de liber­té, les sûretés sont dé­volues à la Con­fédéra­tion ou au can­ton dont relève le tribunal qui en a or­don­né la fourniture.

2 Lor­squ’un tiers a fourni les sûretés, l’autor­ité peut ren­on­cer à leur dé­volu­tion s’il a don­né aux autor­ités en temps utile les in­form­a­tions qui auraient pu per­mettre d’ap­préhender le prévenu.

3 L’autor­ité sais­ie de la cause ou qui en a été sais­ie en derni­er statue sur la dé­volu­tion des sûretés.

4 Par ana­lo­gie avec l’art. 73 CP125, les sûretés dé­volues ser­vent à couv­rir les préten­tions du lésé et, s’il reste un solde, les peines pé­cuni­aires, les amendes et les frais de procé­dure. Le reliquat éven­tuel est ac­quis à la Con­fédéra­tion ou au can­ton.

Chapitre 4 Perquisitions, fouilles et examens

Section 1 Dispositions générales

Art. 241 Prononcé de la mesure

1 Les per­quis­i­tions, fouilles et ex­a­mens font l’ob­jet d’un man­dat écrit. En cas d’ur­gence ces mesur­es peuvent être or­don­nées par or­al, mais doivent être con­firm­ées par écrit.

2 Le man­dat in­dique:

a.
la per­sonne à fouiller ou les lo­c­aux, les doc­u­ments ou les ob­jets à ex­am­iner;
b.
le but de la mesure;
c.
les autor­ités ou les per­sonnes char­gées de l’ex­écu­tion.

3 Lor­squ’il y a péril en la de­meure, la po­lice peut or­don­ner l’ex­a­men des ori­fices et des cavités du corps qu’il est im­possible d’ex­am­iner sans l’aide d’un in­stru­ment et ef­fec­tuer des per­quis­i­tions sans man­dat; le cas échéant, elle en in­forme sans délai l’autor­ité pénale com­pétente.

4 La po­lice peut fouiller une per­sonne ap­préhendée ou ar­rêtée, not­am­ment pour as­surer la sé­cur­ité de per­sonnes.

Art. 242 Exécution

1 L’autor­ité d’ex­écu­tion ou la per­sonne char­gée de l’ex­écu­tion prend les dis­pos­i­tions con­ser­vatoires qui s’im­posent pour que la mesure at­teigne son but.

2 Elle peut in­ter­dire à des per­sonnes de s’éloign­er dur­ant la per­quis­i­tion, la fouille ou l’ex­a­men.

Art. 243 Découvertes fortuites

1 Les traces et les ob­jets dé­couverts for­tu­ite­ment qui sont sans rap­port avec l’in­frac­tion mais qui lais­sent présumer la com­mis­sion d’autres in­frac­tions, sont mis en sûreté.

2 Les ob­jets, ac­com­pag­nés d’un rap­port, sont trans­mis à la dir­ec­tion de la procé­dure qui dé­cide de la suite de la procé­dure.

Section 2 Perquisitions

Art. 244 Principe

1 Les bâ­ti­ments, les hab­it­a­tions et autres lo­c­aux non pub­lics ne peuvent être per­quis­i­tion­nés qu’avec le con­sente­ment de l’ay­ant droit.

2 Le con­sente­ment de l’ay­ant droit n’est pas né­ces­saire s’il y a lieu de présumer que, dans ces lo­c­aux:

a.
se trouvent des per­sonnes recher­chées;
b.
se trouvent des traces, des ob­jets ou des valeurs pat­ri­mo­niales sus­cept­ibles d’être séquestrés;
c.
des in­frac­tions sont com­mises.

Art. 245 Exécution

1 Au début de la per­quis­i­tion, les per­sonnes char­gées de l’ex­écu­tion présen­tent le man­dat de per­quis­i­tion.

2 S’ils sont présents, les déten­teurs des lo­c­aux qui doivent faire l’ob­jet d’une per­quis­i­tion sont tenus d’as­sister à celle-ci. S’ils sont ab­sents, l’autor­ité fait, si pos­sible, ap­pel à un membre ma­jeur de la fa­mille ou à une autre per­sonne idoine.

Section 3 Perquisition de documents et enregistrements

Art. 246 Principe

Les doc­u­ments écrits, les en­re­gis­tre­ments au­dio, vidéo et d’autre nature, les sup­ports in­form­atiques ain­si que les in­stall­a­tions des­tinées au traite­ment et à l’en­re­gis­trement d’in­form­a­tions peuvent être sou­mis à une per­quis­i­tion lor­squ’il y a lieu de présumer qu’ils con­tiennent des in­form­a­tions sus­cept­ibles d’être séquestrées.

Art. 247 Exécution

1 Le déten­teur peut préal­able­ment s’exprimer sur le con­tenu des doc­u­ments et en­re­gis­tre­ments qui font l’ob­jet d’une per­quis­i­tion.

2 L’autor­ité peut faire ap­pel à un ex­pert pour ex­am­iner le con­tenu des doc­u­ments et en­re­gis­tre­ments, not­am­ment pour sé­parer des autres ceux dont le con­tenu est protégé.

3 Le déten­teur peut re­mettre aux autor­ités pénales des cop­ies des doc­u­ments et en­re­gis­tre­ments con­cernés ain­si que des tirages des in­form­a­tions en­re­gis­trées si cela suf­fit aux be­soins de la procé­dure.

Art. 248 Mise sous scellés 126

1 Si le déten­teurs’op­pose au séquestre de cer­tains doc­u­ments, en­re­gis­tre­ments ou autres ob­jets en vertu de l’art. 264, l’autor­ité pénale les met sous scellés. Le déten­teur doit re­quérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Dur­ant ce délai et après une éven­tuelle mise sous scellés, les doc­u­ments, en­re­gis­tre­ments et autres ob­jets ne peuvent être ni ex­am­inés, ni ex­ploités par l’autor­ité pénale.

2 Dès que l’autor­ité pénale con­state que le déten­teur n’est pas l’ay­ant droit, elle donne à ce derni­er la pos­sib­il­ité de de­mander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des doc­u­ments, en­re­gis­tre­ments ou autres ob­jets.

3 Si l’autor­ité pénale ne de­mande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les doc­u­ments, en­re­gis­tre­ments et autres ob­jets mis sous scellés sont restitués au déten­teur.

126 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 248a Compétence pour lever les scellés et procédure 127

1 Si l’autor­ité pénale de­mande la levée des scellés, les autor­ités suivantes sont com­pétentes pour statuer sur la de­mande:

a.
le tribunal des mesur­es de con­trainte, dans le cadre de la procé­dure prélim­in­aire et de la procé­dure devant le tribunal de première in­stance;
b.
la dir­ec­tion de la procé­dure du tribunal saisi de la cause, dans les autres cas.

2 Si, après ré­cep­tion de la de­mande de levée des scellés, le tribunal con­state que le déten­teur n’est pas l’ay­ant droit, il in­forme ce derni­er de la mise sous scellés des doc­u­ments, en­re­gis­tre­ments ou autres ob­jets. Si ce­lui-ci en fait la de­mande, il lui ac­corde le droit de con­sul­ter le dossier.

3 Le tribunal im­partit à l’ay­ant droit un délai non pro­longe­able de dix jours pour s’op­poser à la de­mande de levée des scellés et in­diquer la mesure dans laquelle il souhaite que les scellés soi­ent main­tenus. L’ab­sence de ré­ponse est réputée con­stituer un re­trait de la de­mande de mise sous scellés.

4 Lor­sque l’af­faire est en état d’être jugée, le tribunal statue défin­it­ive­ment en procé­dure écrite dans les dix jours qui suivent la ré­cep­tion de la prise de po­s­i­tion.

5 Dans le cas con­traire, il con­voque le min­istère pub­lic et l’ay­ant droit à une audi­ence à huis clos dans les 30 jours qui suivent la ré­cep­tion de la prise de po­s­i­tion. L’ay­ant droit doit rendre plaus­ibles les mo­tifs pour lesquels et la mesure dans laquelle les doc­u­ments, en­re­gis­tre­ments ou autres ob­jets doivent être main­tenus sous scellés. Le tribunal statue sans délai et défin­it­ive­ment.

6 Le tribunal peut:

a.
re­courir à un ex­pert afin d’ex­am­iner le con­tenu des doc­u­ments, en­re­gis­tre­ments et autres ob­jets, d’ac­céder à ceux-ci ou d’en garantir l’intégrité;
b.
désign­er des membres des corps de po­lice comme ex­perts afin d’ac­céder au con­tenu des doc­u­ments, en­re­gis­tre­ments et autres ob­jets ou d’en garantir l’intégrité.

7 Si l’ay­ant droit, sans ex­cuse, fait dé­faut à l’audi­ence et ne s’y fait pas re­présenter, la de­mande de mise sous scellés est réputée re­tirée. Si le min­istère pub­lic ne com­paraît pas, le tribunal statue en son ab­sence.

127 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Section 4 Fouille de personnes et d’objets

Art. 249 Principe

Les per­sonnes et les ob­jets ne peuvent être fouillés sans le con­sente­ment des in­téressés que s’il y a lieu de présumer que des traces de l’in­frac­tion ou des ob­jets ou valeurs pat­ri­mo­niales sus­cept­ibles d’être séquestrés peuvent être dé­couverts.

Art. 250 Exécution

1 La fouille d’une per­sonne com­prend l’ex­a­men des vête­ments portés, des ob­jets et ba­gages trans­portés, du véhicule util­isé, de la sur­face du corps ain­si que des ori­fices et cavités du corps qu’il est pos­sible d’ex­am­iner sans l’aide d’un in­stru­ment.

2 Sauf ur­gence, la fouille des parties in­times doit être ef­fec­tuée par une per­sonne du même sexe ou par un mé­de­cin.

Section 5 Examen de la personne

Art. 251 Principe

1 L’ex­a­men de la per­sonne com­prend l’ex­a­men de l’état physique ou psychique du prévenu.

2 Cet ex­a­men peut avoir lieu:

a.
pour ét­ab­lir les faits;
b.
pour ap­pré­ci­er la re­sponsab­il­ité du prévenu, ain­si que son aptitude à pren­dre part aux débats et à sup­port­er la déten­tion.

3 Des at­teintes à l’in­té­grité cor­porelle du prévenu peuvent être or­don­nées si elles ne lui causent pas de douleurs par­ticulières et ne nuis­ent pas à sa santé.

4 Ce­lui qui n’a pas le stat­ut de prévenu ne peut subir un ex­a­men de sa per­sonne ou une in­ter­ven­tion port­ant at­teinte à son in­té­grité cor­porelle contre sa volonté que si les at­teintes à son in­té­grité cor­porelle ne lui causent pas de douleurs par­ticulières ni ne nuis­ent à sa santé et qu’il s’agit d’une mesure in­dis­pens­able pour élu­cider une in­frac­tion au sens des art. 111 à 113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 ou 191 CP128.129

128 RS 311.0

129 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 30 sept. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 20122575; FF 2010 51255151).

Art. 251a Alcootest, analyse de sang et d’urine 130

Pour ét­ab­lir l’in­ca­pa­cité de con­duire, la po­lice peut:

a.
procéder à un al­cootest;
b.
or­don­ner une prise de sang et l’ana­lyse de l’échan­til­lon dans les cas où le droit fédéral pre­scrit une ana­lyse de sang;
c.
or­don­ner la ré­colte de l’ur­ine et l’ana­lyse de l’échan­til­lon.

130 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 252 Exécution

L’ex­a­men de la per­sonne et les in­ter­ven­tions port­ant at­teinte à l’in­té­grité cor­porelle sont pratiqués par un mé­de­cin ou un aux­ili­aire médic­al.

Section 6 Examen du cadavre

Art. 253 Mort suspecte

1 Si, lors d’un décès, les in­dices lais­sent présumer que le décès n’est pas dû à une cause naturelle, et not­am­ment qu’une in­frac­tion a été com­mise, ou que l’iden­tité du ca­da­vre n’est pas con­nue, le min­istère pub­lic or­donne un premi­er ex­a­men du ca­da­vre par un mé­de­cin lé­giste afin de déter­miner les causes de la mort ou d’iden­ti­fi­er le dé­funt.

2 Si un premi­er ex­a­men du ca­da­vre ne révèle aucun in­dice de la com­mis­sion d’une in­frac­tion et que l’iden­tité de la per­sonne décédée est con­nue, le min­istère pub­lic autor­ise la levée du corps.

3 Dans le cas con­traire, le min­istère pub­lic or­donne la mise en sûreté du ca­da­vre et de nou­veaux ex­a­mens par un in­sti­tut de mé­de­cine lé­gale ou, au be­soin, une autop­sie. Il peut or­don­ner la réten­tion du ca­da­vre ou de cer­taines de ses parties pour les be­soins de l’ex­a­men.

4 Les can­tons désignent les membres du per­son­nel médic­al tenus d’an­non­cer les cas de morts sus­pect­es aux autor­ités pénales.

Art. 254 Exhumation

Lor­sque cela paraît né­ces­saire pour élu­cider une in­frac­tion, l’autor­ité pénale com­pétente peut or­don­ner l’ex­huma­tion d’un ca­da­vre ou l’ouver­ture d’une urne fun­éraire.

Chapitre 5 Analyse de l’ADN

Section 1 Profil d’ADN 131

131 Introduit par l’annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).

Art. 255 Conditions en général

1 Pour élu­cider le crime ou le délit sur le­quel porte la procé­dure, le prélève­ment d’un échan­til­lon et l’ét­ab­lisse­ment d’un pro­fil d’ADN peuvent être or­don­nés sur:132

a.
le prévenu;
b.
d’autres per­sonnes, not­am­ment les vic­times et les per­sonnes ha­bil­itées à se rendre sur les lieux de l’in­frac­tion si cela est né­ces­saire pour dis­tinguer leur matéri­el bio­lo­gique de ce­lui du prévenu;
c.
des per­sonnes décédées;
d.
le matéri­el bio­lo­gique qui a un rap­port avec l’in­frac­tion.

1bis Le prélève­ment d’un échan­til­lon et l’ét­ab­lisse­ment d’un pro­fil d’ADN peuvent aus­si être or­don­nés sur le prévenu si des in­dices con­crets lais­sent présumer qu’il pour­rait avoir com­mis d’autres crimes ou dél­its.133

2 La po­lice peut or­don­ner:

a.
le prélève­ment non in­vasif d’échan­til­lons;
b.
l’ét­ab­lisse­ment d’un pro­fil d’ADN à partir de matéri­el bio­lo­gique ay­ant un rap­port avec l’in­frac­tion.

3 Si seul le pro­fil d’ADN du chro­mo­some Y peut être ét­abli à partir du matéri­el bio­lo­gique ay­ant un rap­port avec l’in­frac­tion, le min­istère pub­lic peut, afin d’élu­cider un crime, or­don­ner la com­parais­on de ce pro­fil dans le sys­tème d’in­form­a­tion visé à l’art. 10 de la loi du 20 juin 2003 sur les pro­fils d’ADN134.135

132 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

133 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

134 RS 363

135 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).

Art. 256 Prélèvement d’échantillons lors d’enquêtes de grande envergure 136

1 Afin d’élu­cider un crime, le tribunal des mesur­es de con­trainte peut, à la de­mande du min­istère pub­lic, or­don­ner le prélève­ment d’échan­til­lons sur des per­sonnes présent­ant des ca­ra­ctéristiques spé­ci­fiques con­statées en rap­port avec la com­mis­sion de l’acte, en vue de l’ét­ab­lisse­ment de leur pro­fil d’ADN. Le cercle des per­sonnes qui doivent faire l’ob­jet d’un prélève­ment peut être ré­duit en­core au moy­en d’un phéno­typage au sens de l’art. 258b.

2 Si la com­parais­on de pro­fils visée à l’al. 1 n’aboutit à aucune con­cord­ance, le tribunal des mesur­es de con­trainte peut, à la de­mande du min­istère pub­lic, or­don­ner que les in­vest­ig­a­tions se pour­suivent par l’ex­a­men de l’ex­ist­ence d’un li­en de par­enté avec le don­neur de la trace.

136 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).

Art. 257 Prélèvement d’échantillons sur des personnes condamnées 137

Dans le juge­ment qu’il rend, le tribunal peut or­don­ner le prélève­ment d’un échan­til­lon et l’ét­ab­lisse­ment d’un pro­fil d’ADN sur une per­sonne con­dam­née pour un crime ou un délit si des in­dices con­crets lais­sent présumer qu’elle pour­rait com­mettre d’autres crimes ou dél­its.

137 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 258 Exécution du prélèvement d’échantillons

Le prélève­ment in­vasif d’échan­til­lons doit être ex­écuté par un mé­de­cin ou un aux­ili­aire médic­al.

Art. 258a Recherche en parentèle 138

Afin d’élu­cider un des crimes visés aux art. 111 à 113, 118, al. 2, 122, 124, 140, 156, ch. 2 à 4, 182, 184, 185, 187, 189, al. 1 et 3, 190, al. 1 et 3, 191, 260ter ou 264 à 264l CP139, une recher­che en par­entèle au sens de l’art. 2a de la loi du 20 juin 2003 sur les pro­fils d’ADN140 peut être or­don­née si les mesur­es prises jusqu’al­ors dans le cadre de l’in­struc­tion sont restées sans suc­cès ou si les recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient ex­cess­ive­ment dif­fi­ciles.

138 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).

139 RS 311.0

140 RS 363

Section 2 Phénotypage 141

141 Introduit par l’annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).

Art. 258b Phénotypage 142

Un phéno­typage au sens de l’art. 2b de la loi du 20 juin 2003 sur les pro­fils d’ADN143 peut être or­don­né afin d’élu­cider un des crimes visés aux art. 111 à 113, 118 al. 2, 122, 124, 140, 156 ch. 2 à 4, 182, 184, 185, 187, 189 al. 1 et 3, 190 al. 1 et 3, 191, 260ter ou 264 à 264l CP144.

142 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).

143 RS 363

144 RS 311.0

Art. 259 Applicabilité de la loi sur les profils d’ADN

Au sur­plus, la loi du 20 juin 2003 sur les pro­fils d’ADN145 est ap­plic­able.

Chapitre 6 Données signalétiques, échantillons d’écriture ou de voix

Art. 260 Saisie de données signalétiques

1 Par sais­ie des don­nées sig­nalétiques d’une per­sonne, on en­tend la con­stata­tion de ses par­tic­u­lar­ités physiques et le prélève­ment d’empre­intes de cer­taines parties de son corps.

2 La po­lice, le min­istère pub­lic, les tribunaux et, en cas d’ur­gence, la dir­ec­tion de la procé­dure des tribunaux peuvent or­don­ner la sais­ie des don­nées sig­nalétiques d’une per­sonne.

3 La sais­ie des don­nées sig­nalétiques fait l’ob­jet d’un man­dat écrit, briève­ment motivé. En cas d’ur­gence, elle peut être or­don­née or­ale­ment, mais doit être con­firm­ée par écrit et motivée.

4 Si la per­sonne con­cernée re­fuse de se sou­mettre à l’in­jonc­tion de la po­lice, le min­istère pub­lic statue.

Art. 261 Utilisation et conservation des données signalétiques 146

1 Les don­nées sig­nalétiques d’un prévenu peuvent être con­ser­vées hors du dossier de la procé­dure et, si des soupçons suf­f­is­ants lais­sent présumer une ré­cidive, être util­isées:

a.
jusqu’à l’ex­pir­a­tion du délai fixé pour l’ef­face­ment des pro­fils d’ADN par les art. 16 à 18 de la loi du 20 juin 2003 sur les pro­fils d’ADN147, ou
b.148
en cas de con­dam­na­tion pour con­tra­ven­tion, pendant 5 ans à partir de la date du juge­ment, pour autant qu’il soit en­tré en force.

2 Les don­nées sig­nalétiques de per­sonnes qui n’ont pas le stat­ut de prévenu doivent être détru­ites sitôt que la procé­dure contre le prévenu est close ou a fait l’ob­jet d’une or­don­nance de classe­ment ou de non-en­trée en matière.

3 S’il ap­pert av­ant l’ex­pir­a­tion des délais prévus à l’al. 1 que la con­ser­va­tion et l’util­isa­tion des don­nées sig­nalétiques ne ré­pond­ent plus à aucun in­térêt, ces don­nées sont détru­ites.

146 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 5 de la L du 17 juin 2016 sur le casi­er ju­di­ci­aire, en vi­gueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).

147 RS 363

148 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).

Art. 262 Échantillons d’écriture ou de voix

1 Un prévenu, un té­moin ou une per­sonne ap­pelée à don­ner des ren­sei­gne­ments peut être as­treint à fournir un échan­til­lon d’écrit­ure ou de voix en vue d’un ex­a­men com­par­at­if.

2 Les per­sonnes qui re­fusent de fournir un tel échan­til­lon peuvent être punies d’une amende d’or­dre, à l’ex­cep­tion du prévenu et des per­sonnes qui ont le droit de re­fuser de dé­poser ou de té­moign­er, dans les lim­ites de ce droit.

Chapitre 7 Séquestre

Art. 263 Principe

1 Des ob­jets et des valeurs pat­ri­mo­niales ap­par­ten­ant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lor­squ’il est prob­able:

a.
qu’ils seront util­isés comme moy­ens de preuves;
b.
qu’ils seront util­isés pour garantir le paiement des frais de procé­dure, des peines pé­cuni­aires, des amendes et des in­dem­nités;
c.
qu’ils dev­ront être restitués au lésé;
d.
qu’ils dev­ront être con­fisqués;
e.149
qu’ils seront util­isés pour couv­rir les créances com­pensatrices de l’État selon l’art. 71 CP150.

2 Le séquestre est or­don­né par voie d’or­don­nance écrite, briève­ment motivée. En cas d’ur­gence, il peut être or­don­né or­ale­ment; toute­fois, par la suite, l’or­dre doit être con­firmé par écrit.

3 Lor­squ’il y a péril en la de­meure, la po­lice ou des par­ticuli­ers peuvent pro­vis­oire­ment mettre en sûreté des ob­jets et des valeurs pat­ri­mo­niales à l’in­ten­tion du min­istère pub­lic ou du tribunal.

149 In­troduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

150 RS 311.0

Art. 264 Restrictions

1 Quels que soi­ent l’en­droit où ils se trouvent et le mo­ment où ils ont été con­çus, ne peuvent être séquestrés:

a.151
les doc­u­ments con­cernant des con­tacts entre le prévenu et son défen­seur;
b.
les doc­u­ments per­son­nels et la cor­res­pond­ance du prévenu, si l’in­térêt à la pro­tec­tion de la per­son­nal­ité prime l’in­térêt à la pour­suite pénale;
c.152
les ob­jets et les doc­u­ments con­cernant des con­tacts entre le prévenu et une per­sonne qui a le droit de re­fuser de té­moign­er en vertu des art. 170 à 173, si cette per­sonne n’a pas le stat­ut de prévenu dans la même af­faire;
d.153
les ob­jets et les doc­u­ments con­cernant des con­tacts entre une autre per­sonne et son avocat, si ce­lui-ci est autor­isé à pratiquer la re­présent­a­tion en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats154 et n’a pas le stat­ut de prévenu dans la même af­faire.

2 Les re­stric­tions prévues à l’al. 1 ne s’ap­pli­quent pas aux ob­jets ni aux valeurs pat­ri­mo­niales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur resti­tu­tion au lésé ou de leur con­fis­ca­tion.

3 Si le déten­teur s’op­pose au séquestre d’ob­jets ou de valeurs pat­ri­mo­niales, les autor­ités pénales procèdent con­formé­ment aux dis­pos­i­tions ré­gis­sant la mise sous scellés.155

151 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 6 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’ad­apt­a­tion de disp. de procé­dure re­l­at­ives au secret pro­fes­sion­nel des avocats, en vi­gueur depuis le 1ermai 2013 (RO 2013847; FF 2011 7509).

152 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 6 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’ad­apt­a­tion de disp. de procé­dure re­l­at­ives au secret pro­fes­sion­nel des avocats, en vi­gueur depuis le 1ermai 2013 (RO 2013847; FF 2011 7509).

153 In­troduite par le ch. I 6 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’ad­apt­a­tion de disp. de procé­dure re­l­at­ives au secret pro­fes­sion­nel des avocats, en vi­gueur depuis le 1ermai 2013 (RO 2013847; FF 2011 7509).

154 RS 935.61

155 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 265 Obligation de dépôt

1 Le déten­teur d’ob­jets ou de valeurs pat­ri­mo­niales qui doivent être séquestrés est sou­mis à l’ob­lig­a­tion de dépôt.

2 Ne sont pas sou­mis à l’ob­lig­a­tion de dépôt:

a.
le prévenu;
b.
les per­sonnes qui ont le droit de re­fuser de dé­poser ou de té­moign­er, dans les lim­ites de ce droit;
c.
les en­tre­prises, si le fait d’opérer un dépôt est sus­cept­ible de les mettre en cause au point qu’elles-mêmes:
1.
pour­raient être ren­dues pénale­ment re­spons­ables,
2.
pour­raient être ren­dues civile­ment re­spons­ables et que l’in­térêt à as­surer leur pro­tec­tion l’em­porte sur l’in­térêt de la procé­dure pénale.

3 L’autor­ité pénale peut som­mer les per­sonnes tenues d’opérer un dépôt de s’ex­écuter dans un cer­tain délai, sous com­min­a­tion de la peine prévue à l’art. 292 CP156 ou d’une amende d’or­dre.

4 Le re­cours à des mesur­es de con­trainte n’est pos­sible que si le déten­teur a re­fusé de procéder au dépôt ou s’il y a lieu de sup­poser que la som­ma­tion de procéder au dépôt ferait échouer la mesure.

Art. 266 Exécution

1 L’autor­ité pénale at­teste dans l’or­don­nance de séquestre ou dans un ac­cusé de ré­cep­tion sé­paré la re­mise des ob­jets et valeurs pat­ri­mo­niales séquestrés.

2 Elle ét­ablit un in­ventaire des ob­jets et valeurs séquestrés et les con­serve de man­ière ap­pro­priée.

3 Si des im­meubles sont séquestrés, une re­stric­tion au droit de les alién­er est or­don­née et men­tion­née au re­gistre fon­ci­er.

4 Le séquestre d’une créance est no­ti­fié aux débiteurs, qui sont in­formés du fait que le paiement en mains du créan­ci­er n’éteint pas la dette.

5 Les ob­jets sujets à une dé­pré­ci­ation rap­ide ou à un en­tre­tien dis­pen­dieux ain­si que les papi­ers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réal­isés im­mé­di­ate­ment selon les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite157. Le produit est frap­pé de séquestre.

6 Le Con­seil fédéral règle le place­ment des valeurs pat­ri­mo­niales séquestrées.

Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés

1 Si le mo­tif du séquestre dis­paraît, le min­istère pub­lic ou le tribunal lève la mesure et restitue les ob­jets et valeurs pat­ri­mo­niales à l’ay­ant droit.

2 S’il est in­con­testé que des ob­jets ou des valeurs pat­ri­mo­niales ont été dir­ecte­ment sous­traits à une per­sonne déter­minée du fait de l’in­frac­tion, l’autor­ité pénale les restitue à l’ay­ant droit av­ant la clôture de la procé­dure.

3 La resti­tu­tion à l’ay­ant droit des ob­jets et des valeurs pat­ri­mo­niales séquestrés qui n’ont pas été libérés aupara­v­ant, leur util­isa­tion pour couv­rir les frais ou leur con­fis­ca­tion sont statuées dans la dé­cision fi­nale.

4 Si plusieurs per­sonnes récla­ment des ob­jets ou des valeurs pat­ri­mo­niales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur at­tri­bu­tion.

5 L’autor­ité pénale peut at­tribuer les ob­jets ou les valeurs pat­ri­mo­niales à une per­sonne et fix­er aux autres réclamants un délai pour in­tenter une ac­tion civile.

6 Si l’ay­ant droit n’est pas con­nu lor­sque le séquestre est levé, le min­istère pub­lic ou le tribunal pub­lie la liste des ob­jets et valeurs pat­ri­mo­niales séquestrés pour que les per­sonnes con­cernées puis­sent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la pub­lic­a­tion, per­sonne ne fait valoir de droits sur les ob­jets et valeurs pat­ri­mo­niales séquestrés, ceux-ci sont ac­quis au can­ton ou à la Con­fédéra­tion.

Art. 268 Séquestre en couverture des frais

1 Le pat­rimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît né­ces­saire pour couv­rir:

a.
les frais de procé­dure et les in­dem­nités à vers­er;
b.
les peines pé­cuni­aires et les amendes.

2 Lors du séquestre, l’autor­ité pénale tient compte du revenu et de la for­tune du prévenu et de sa fa­mille.

3 Les valeurs pat­ri­mo­niales in­saisiss­ables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite158 sont ex­clues du séquestre.

Chapitre 8 Mesures de surveillance secrètes

Section 1 Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication

Art. 269 Conditions

1 Le min­istère pub­lic peut or­don­ner la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion aux con­di­tions suivantes:

a.
de graves soupçons lais­sent présumer que l’une des in­frac­tions visées à l’al. 2 a été com­mise;
b.
cette mesure se jus­ti­fie au re­gard de la grav­ité de l’in­frac­tion;
c.
les mesur­es prises jusqu’al­ors dans le cadre de l’in­struc­tion sont restées sans suc­cès ou les recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient ex­cess­ive­ment dif­fi­ciles en l’ab­sence de sur­veil­lance.

2 Une sur­veil­lance peut être or­don­née aux fins de pour­suivre les in­frac­tions visées par les dis­pos­i­tions suivantes:

a.159
CP160: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sex­ies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322sep­ties;
b.161
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’in­té­gra­tion162: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c.
loi fédérale du 22 juin 2001 re­l­at­ive à la Con­ven­tion de La Haye sur l’ad­op­tion et aux mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant en cas d’ad­op­tion in­ter­na­tionale163: art. 24;
d.164
loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matéri­el de guerre165: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e.
loi du 21 mars 2003 sur l’én­er­gie nuc­léaire166: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f.167
LStup168: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g.
loi du 7 oc­tobre 1983 sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement169: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o;
h.
loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le con­trôle des bi­ens170: art. 14, al. 2;
i.171
loi du 17 juin 2011 sur l’en­cour­age­ment du sport172: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j.173
loi du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers174: art. 154 et 155;
k.175
loi du 20 juin 1997 sur les armes176: art. 33, al. 3;
l.177
loi du 15 décembre 2000 sur les produits théra­peut­iques178: art. 86, al. 2 et 3;
m.179
loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’ar­gent180: art. 130, al. 2, pour les in­frac­tions visées à l’art. 130, al. 1, let. a;
n.181
loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment182: art. 74, al. 4.

3 Lor­sque le juge­ment d’une in­frac­tion rel­ev­ant d’une jur­idic­tion milit­aire est délégué à une jur­idic­tion civile, la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion peut égale­ment être or­don­née aux fins de pour­suivre les in­frac­tions énumérées à l’art. 70, al. 2, de la procé­dure pénale milit­aire du 23 mars 1979183.

159 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

160 RS 311.0

161 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

162 RS 142.20.Le titre a été ad­apté au 1er janv. 2019 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

163 RS 211.221.31

164 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

165 RS 514.51

166 RS 732.1

167 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

168 RS 812.121

169 RS 814.01

170 RS 946.202

171 In­troduite par l’art. 34 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l’en­cour­age­ment du sport (RO 2012 3953; FF 2009 7401). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).

172 RS 415.0

173 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). In­troduit par le ch. II 4 de la LF du 28 sept. 2012 (RO 20131103;FF 2011 6329). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

174 RS 958.1

175 In­troduite par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

176 RS 514.54

177 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de l’AF du 29 sept. 2017 (Con­ven­tion Médicrime), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184771; FF 20172945).

178 RS 812.21

179 In­troduite par l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).

180 RS 935.51

181 In­troduite par l’an­nexe ch. II 3 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

182 RS 121

183 RS 322.1

Art. 269bis Utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication 184

1 Le min­istère pub­lic peut or­don­ner l’util­isa­tion de dis­pos­i­tifs tech­niques spé­ci­aux de sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nic­a­tion per­met­tant d’écouter ou d’en­re­gis­trer des con­ver­sa­tions, ou d’iden­ti­fi­er ou de loc­al­iser une per­sonne ou une chose aux con­di­tions suivantes:

a.
les con­di­tions fixées à l’art. 269 sont re­m­plies;
b.
les mesur­es de sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nic­a­tion au sens de l’art. 269 prises jusqu’al­ors sont restées sans suc­cès ou ces mesur­es de sur­veil­lance n’auraient aucune chance d’aboutir ou rendraient la sur­veil­lance ex­cess­ive­ment dif­fi­cile;
c.
les autor­isa­tions né­ces­saires en vertu du droit des télé­com­mu­nic­a­tions ont été don­nées av­ant l’util­isa­tion de ces dis­pos­i­tifs.

2 Le min­istère pub­lic tient une stat­istique de ces sur­veil­lances. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

184 In­troduit par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

Art. 269ter Utilisation de programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication 185

1 Le min­istère pub­lic peut or­don­ner l’in­tro­duc­tion de pro­grammes in­form­atiques spé­ci­aux de sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nic­a­tion dans un sys­tème in­form­atique dans le but d’in­ter­cepter et de trans­férer le con­tenu des com­mu­nic­a­tions et les don­nées secondaires de télé­com­mu­nic­a­tion sous une forme non cryptée aux con­di­tions suivantes:

a.
les con­di­tions fixées à l’art. 269, al. 1 et 3, sont re­m­plies;
b.
il s’agit de pour­suivre l’une des in­frac­tions men­tion­nées à l’art. 286, al. 2;
c.
les mesur­es de sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nic­a­tion au sens de l’art. 269 prises jusqu’al­ors sont restées sans suc­cès ou ces mesur­es n’auraient aucune chance d’aboutir ou rendraient la sur­veil­lance ex­cess­ive­ment dif­fi­cile.

2 Dans son or­dre de sur­veil­lance, le min­istère pub­lic in­dique:

a.
le type de don­nées qu’il souhaite ob­tenir;
b.
le loc­al qui n’est pas pub­lic dans le­quel il est, le cas échéant, né­ces­saire de pénétrer pour in­troduire des pro­grammes in­form­atiques spé­ci­aux de sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nic­a­tion dans le sys­tème in­form­atique con­sidéré.

3 Les don­nées qui ne sont pas visées à l’al. 1 et qui ont été col­lectées au moy­en de tels pro­grammes in­form­atiques doivent être im­mé­di­ate­ment détru­ites. Les in­form­a­tions re­cueil­lies au moy­en de ces don­nées ne peuvent être ex­ploitées.

4 Le min­istère pub­lic tient une stat­istique de ces sur­veil­lances. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

185 In­troduit par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

Art. 269quater Exigences posées aux programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication 186

1 Seuls peuvent être util­isés des pro­grammes in­form­atiques spé­ci­aux qui génèrent un procès-verbal com­plet et in­altér­able de la sur­veil­lance. Le procès-verbal est joint au dossier de la procé­dure.

2 Le trans­fert des don­nées du sys­tème in­form­atique sur­veillé à l’autor­ité de pour­suite pénale com­pétente est sé­cur­isé.

3 L’autor­ité de pour­suite pénale s’as­sure que le code source peut être con­trôlé, dans le but de véri­fi­er que le pro­gramme ne con­tient que des fonc­tions ad­mises par la loi.

186 In­troduit par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

Art. 270 Objet de la surveillance

Peuvent faire l’ob­jet d’une sur­veil­lance la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion: 187

a.
du prévenu;
b.
d’un tiers, si des faits déter­minés lais­sent présumer:
1.188
que le prévenu util­ise l’ad­resse postale ou le ser­vice de télé­com­mu­nic­a­tion du tiers,
2.
que le tiers reçoit des com­mu­nic­a­tions déter­minées pour le compte du prévenu ou des com­mu­nic­a­tions éman­ant du prévenu, qu’il est char­gé de re­trans­mettre à d’autres per­sonnes.

187 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

188 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

Art. 271 Protection du secret professionnel 189

1 En cas de sur­veil­lance d’une per­sonne ap­par­ten­ant à l’une des catégor­ies pro­fes­sion­nelles énumérées aux art. 170 à 173, le tri des in­form­a­tions qui n’ont pas de rap­port avec l’ob­jet de l’en­quête ni avec le mo­tif pour le­quel la per­sonne con­cernée est sou­mise à sur­veil­lance doit être ex­écuté sous la dir­ec­tion d’un tribunal. Ce tri est opéré de telle sorte que les autor­ités de pour­suite pénale n’aient con­nais­sance d’aucun secret pro­fes­sion­nel. Les don­nées écartées doivent être im­mé­di­ate­ment détru­ites; elles ne peuvent pas être ex­ploitées.

2 Le tri préal­able des in­form­a­tions visé à l’al. 1 ne doit pas être ef­fec­tué lor­sque:

a.
des soupçons graves pèsent sur le déten­teur du secret pro­fes­sion­nel lui-même, et
b.
des rais­ons par­ticulières l’ex­i­gent.

3 En cas de sur­veil­lance d’autres per­sonnes, dès qu’il est ét­abli que celles-ci com­mu­niquent avec l’une des per­sonnes men­tion­nées aux art. 170 à 173, un tri des in­form­a­tions port­ant sur les com­mu­nic­a­tions avec cette per­sonne doit être en­tre­pris selon les mod­al­ités de l’al. 1. Les in­form­a­tions à pro­pos de­squelles l’une des per­sonnes men­tion­nées aux art. 170 à 173 pour­rait re­fuser de té­moign­er doivent être re­tirées du dossier de la procé­dure pénale et im­mé­di­ate­ment détru­ites; elles ne peuvent pas être ex­ploitées.

189 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

Art. 272 Régime de l’autorisation et autorisation-cadre

1 La sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion est sou­mise à l’autor­isa­tion du tribunal des mesur­es de con­trainte.

2 Si l’en­quête ét­ablit que la per­sonne qui fait l’ob­jet d’une sur­veil­lance change de ser­vice de télé­com­mu­nic­a­tion à in­ter­valles rap­prochés, le tribunal des mesur­es de con­trainte peut ex­cep­tion­nelle­ment autor­iser que chaque ser­vice iden­ti­fié util­isé par cette per­sonne soit sur­veillé sans nou­velle autor­isa­tion (autor­isa­tion-cadre)190. Le min­istère pub­lic sou­met chaque mois, ain­si qu’après la levée de la sur­veil­lance, un rap­port à l’ap­prob­a­tion du tribunal des mesur­es de con­trainte.

3 Lor­sque la sur­veil­lance d’un ser­vice fais­ant l’ob­jet d’une autor­isa­tion-cadre ex­ige des mesur­es de pré­cau­tion non in­cluses dans cette autor­isa­tion dans le but de protéger le secret pro­fes­sion­nel, cette sur­veil­lance doit faire l’ob­jet d’une de­mande d’autor­isa­tion dis­tincte au tribunal des mesur­es de con­trainte.191

190 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

191 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

Art. 273 Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance 192

1 Lor­sque de graves soupçons lais­sent présumer qu’un crime ou un délit a été com­mis et que les con­di­tions visées à l’art. 269, al. 1, let. b et c, sont re­m­plies, le min­istère pub­lic peut ex­i­ger que lui soi­ent fournies:193

a.
les don­nées secondaires de télé­com­mu­nic­a­tion au sens de l’art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion (LSCPT)194 re­l­at­ives au prévenu, à un tiers au sens de l’art. 270, let. b, du présent code ou au lésé;
b.
les don­nées secondaires postales au sens de l’art. 19, al. 1, let. b, LSCPT re­l­at­ives au prévenu ou à un tiers au sens de l’art. 270, let. b. du présent code.195

2 L’or­dre de sur­veil­lance est sou­mis à l’autor­isa­tion du tribunal des mesur­es de con­trainte.

3 Les données mentionnées à l’al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance.

192 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

193 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

194 RS 780.1

195 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 274 Procédure d’autorisation

1 Le min­istère pub­lic trans­met dans les 24 heures à compt­er du mo­ment où la sur­veil­lance a été or­don­née ou les ren­sei­gne­ments fournis, les doc­u­ments suivants au tribunal des mesur­es de con­trainte:

a.
l’or­dre de sur­veil­lance;
b.
un ex­posé des mo­tifs ain­si que les pièces du dossier qui sont déter­min­antes pour l’autor­isa­tion de sur­veil­lance.

2 Le tribunal des mesur­es de con­trainte statue dans les cinq jours à compt­er du mo­ment où la sur­veil­lance a été or­don­née ou les ren­sei­gne­ments fournis, en in­di­quant briève­ment les mo­tifs de sa dé­cision. Il peut autor­iser la sur­veil­lance à titre pro­vis­oire, as­sortir l’autor­isa­tion de con­di­tions ou en­core de­mander que le dossier soit com­plété ou que d’autres éclair­cisse­ments soi­ent ap­portés.

3 Le tribunal des mesur­es de con­trainte com­mu­nique im­mé­di­ate­ment sa dé­cision au min­istère pub­lic et au ser­vice char­gé de la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion au sens de l’art. 3 LSCPT196. 197

4 L’autor­isa­tion in­dique ex­pressé­ment:

a.
les mesur­es vis­ant à protéger le secret pro­fes­sion­nel qui doivent être prises;
b.
s’il est per­mis de pénétrer dans un loc­al qui n’est pas pub­lic pour in­troduire des pro­grammes in­form­atiques spé­ci­aux de sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nic­a­tion dans le sys­tème in­form­atique con­sidéré.198

5 Le tribunal des mesur­es de con­trainte oc­troie l’autor­isa­tion pour trois mois au plus. L’autor­isa­tion ne peut être pro­longée que pour des péri­odes n’ex­céd­ant pas trois mois. Si la pro­long­a­tion de la sur­veil­lance est né­ces­saire, le min­istère pub­lic la de­mande av­ant l’ex­pir­a­tion du délai en en in­di­quant les mo­tifs.

196 RS 780.1

197 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

198 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

Art. 275 Levée de la surveillance

1 Le min­istère pub­lic lève im­mé­di­ate­ment la sur­veil­lance dans les cas suivants:

a.
les con­di­tions re­quises pour son ap­plic­a­tion ne sont plus re­m­plies;
b.
l’autor­isa­tion ou sa pro­long­a­tion a été re­fusée.

2 Dans le cas visé à l’al. 1, let. a, le min­istère pub­lic com­mu­nique la levée de la sur­veil­lance au tribunal des mesur­es de con­trainte.

Art. 276 Informations non nécessaires à la procédure

1 Les doc­u­ments et en­re­gis­tre­ments col­lectés lors d’une sur­veil­lance dû­ment autor­isée qui ne sont pas né­ces­saires à la procé­dure doivent être con­ser­vés sé­paré­ment et détru­its im­mé­di­ate­ment après la clôture de la procé­dure.

2 Les en­vois postaux peuvent être mis en sûreté aus­si longtemps que la procé­dure pénale l’ex­ige; ils doivent être re­mis à leurs des­tinataires dès que le st­ade de la procé­dure le per­met.

Art. 277 Informations recueillies lors d’une surveillance non autorisée

1 Les doc­u­ments et en­re­gis­tre­ments col­lectés lors d’une sur­veil­lance non autor­isée doivent être im­mé­di­ate­ment détru­its. Les en­vois postaux doivent être im­mé­di­ate­ment re­mis à leurs des­tinataires.

2 Les in­form­a­tions re­cueil­lies lors de la sur­veil­lance ne peuvent être ex­ploitées.

Art. 278 Découvertes fortuites

1 Si, lors d’une sur­veil­lance, d’autres in­frac­tions que celles qui ont fait l’ob­jet de l’or­dre de sur­veil­lance sont dé­couvertes, les in­form­a­tions re­cueil­lies peuvent être util­isées à l’en­contre du prévenu lor­squ’une sur­veil­lance aurait pu être or­don­née aux fins de la pour­suite de ces act­es.

1bis Si, lors d’une sur­veil­lance au sens des art. 35 et 36 LSCPT199, des in­frac­tions sont dé­couvertes, les in­form­a­tions col­lectées peuvent être util­isées aux con­di­tions fixées aux al. 2 et 3.200

2 Les in­form­a­tions con­cernant une in­frac­tion dont l’auteur soupçon­né ne fig­ure pas dans l’or­dre de sur­veil­lance peuvent être util­isées lor­sque les con­di­tions re­quises pour une sur­veil­lance de cette per­sonne sont re­m­plies.

3 Dans les cas visés aux al. 1, 1bis et 2, le min­istère pub­lic or­donne im­mé­di­ate­ment la sur­veil­lance et en­gage la procé­dure d’autor­isa­tion.201

4 Les doc­u­ments et en­re­gis­tre­ments qui ne peuvent être util­isés au titre de dé­couvertes for­tu­ites doivent être con­ser­vés sé­paré­ment et détru­its im­mé­di­ate­ment après la clôture de la procé­dure.

5 Toutes les in­form­a­tions re­cueil­lies lors d’une sur­veil­lance peuvent être util­isées pour recherch­er une per­sonne sig­nalée.

199 RS 780.1

200 In­troduit par l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales (RO 20103267;FF 2008 7371). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

201 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

Art. 279 Communication

1 Au plus tard lors de la clôture de la procé­dure prélim­in­aire, le min­istère pub­lic com­mu­nique au prévenu ain­si qu’au tiers qui ont fait l’ob­jet d’une sur­veil­lance au sens de l’art. 270, let. b, les mo­tifs, le mode et la durée de la sur­veil­lance.

2 Avec l’ac­cord du tribunal des mesur­es de con­trainte, il est pos­sible de différer la com­mu­nic­a­tion ou d’y ren­on­cer aux con­di­tions suivantes:

a.
les in­form­a­tions re­cueil­lies ne sont pas util­isées à des fins pro­batoires;
b.
cela est in­dis­pens­able pour protéger des in­térêts pub­lics ou privés pré­pondérants.

3 Les per­sonnes dont la cor­res­pond­ance par poste ou par télé­com­mu­nic­a­tion a été sur­veillée ou celles qui ont util­isé l’ad­resse postale ou le ser­vice de télé­com­mu­nic­a­tion sur­veillé peuvent in­ter­jeter re­cours con­formé­ment aux art. 393 à 397.202 Le délai de re­cours com­mence à courir dès la ré­cep­tion de la com­mu­nic­a­tion.

202 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

Section 2 Autres mesures techniques de surveillance

Art. 280 Buts

Le min­istère pub­lic peut util­iser des dis­pos­i­tifs tech­niques de sur­veil­lance aux fins:

a.
d’écouter ou d’en­re­gis­trer des con­ver­sa­tions non pub­liques;
b.
d’ob­serv­er ou d’en­re­gis­trer des ac­tions se déroul­ant dans des lieux qui ne sont pas pub­lics ou qui ne sont pas lib­re­ment ac­cess­ibles;
c.
de loc­al­iser une per­sonne ou une chose.

Art. 281 Conditions et exécution

1 L’util­isa­tion de dis­pos­i­tifs tech­niques de sur­veil­lance ne peut être or­don­née qu’à l’en­contre du prévenu.

2 Les lo­c­aux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous sur­veil­lance que si des faits déter­minés per­mettent de sup­poser que le prévenu se trouve dans ces lo­c­aux ou util­ise ces véhicules.

3 L’util­isa­tion de dis­pos­i­tifs tech­niques de sur­veil­lance ne peut pas être or­don­née pour:

a.
en­re­gis­trer à des fins pro­batoires le com­porte­ment d’un prévenu en déten­tion;
b.
sur­veiller les lo­c­aux ou les véhicules d’un tiers ap­par­ten­ant à l’une des catégor­ies pro­fes­sion­nelles visées aux art. 170 à 173.

4 Au sur­plus, l’util­isa­tion de dis­pos­i­tifs tech­niques de sur­veil­lance est ré­gie par les art. 269 à 279.

Section 3 Observation

Art. 282 Conditions

1 Le min­istère pub­lic et, pendant l’in­vest­ig­a­tion poli­cière, la po­lice peuvent ob­serv­er secrète­ment des per­sonnes et des choses dans des lieux lib­re­ment ac­cess­ibles et ef­fec­tuer des en­re­gis­tre­ments au­dio et vidéo aux con­di­tions suivantes:

a.
ils dis­posent d’in­dices con­crets lais­sant présumer que des crimes ou des dél­its ont été com­mis;
b.
d’autres formes d’in­vest­ig­a­tions n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient ex­cess­ive­ment dif­fi­ciles.

2 La pour­suite d’une ob­ser­va­tion or­don­née par la po­lice au-delà d’un mois est sou­mise à l’autor­isa­tion du min­istère pub­lic.

Art. 283 Communication

1 Au plus tard lors de la clôture de la procé­dure prélim­in­aire, le min­istère pub­lic com­mu­nique à la per­sonne qui a été ob­ser­vée les mo­tifs, le mode et la durée de l’ob­ser­va­tion.

2 La com­mu­nic­a­tion est différée ou il y est ren­on­cé aux con­di­tions suivantes:

a.
les in­form­a­tions re­cueil­lies ne sont pas util­isées à des fins pro­batoires;
b.
cela est in­dis­pens­able pour protéger des in­térêts pub­lics ou privés pré­pondérants.

Section 4 Surveillance des relations bancaires

Art. 284 Principe

À la de­mande du min­istère pub­lic, le tribunal des mesur­es de con­trainte peut autor­iser la sur­veil­lance des re­la­tions entre une banque ou un ét­ab­lisse­ment sim­il­aire et un prévenu, dans le but d’élu­cider des crimes ou des dél­its.

Art. 285 Exécution

1 Si le tribunal des mesur­es de con­trainte fait droit à une de­mande de sur­veil­lance, il donne à la banque ou à l’ét­ab­lisse­ment sim­il­aire des dir­ect­ives écrites sur:

a.
le type d’in­form­a­tions et de doc­u­ments à fournir;
b.
les mesur­es vis­ant à main­tenir le secret qu’ils doivent ob­serv­er.

2 La banque ou l’ét­ab­lisse­ment sim­il­aire ne sont pas tenus de fournir des in­form­a­tions ou doc­u­ments si le fait d’opérer un dépôt est sus­cept­ible de les mettre en cause au point qu’eux-mêmes:

a.
pour­raient être ren­dus pénale­ment re­spons­ables;
b.
pour­raient être ren­dus civile­ment re­spons­ables et que l’in­térêt à as­surer leur pro­tec­tion l’em­porte sur l’in­térêt de la procé­dure pénale.

3 Les per­sonnes ay­ant le droit de dis­poser du compte sou­mis à sur­veil­lance en sont in­formées ultérieure­ment con­formé­ment à l’art. 279, al. 1 et 2.

4 Les per­sonnes dont les re­la­tions ban­caires ont fait l’ob­jet d’une sur­veil­lance peuvent in­ter­jeter re­cours con­formé­ment aux art. 393 à 397. Le délai de re­cours com­mence à courir dès la ré­cep­tion de l’in­form­a­tion.

Section 5 Investigation secrète203

203 Précédemment avant l’art. 286.

Art. 285a Définition 204

Il y a in­vest­ig­a­tion secrète lor­sque des membres d’un corps de po­lice ou des per­sonnes en­gagées à titre pro­vis­oire pour ac­com­plir des tâches de po­lice nouent de man­ière trompeuse, sous le couvert d’une fausse iden­tité at­testée par un titre (iden­tité d’em­prunt), des con­tacts avec des in­di­vidus dans l’in­ten­tion d’in­staurer avec eux une re­la­tion de con­fi­ance et d’in­filt­rer un mi­lieu criminel afin d’élu­cider des in­frac­tions par­ticulière­ment graves.

204 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 sur l’in­vest­ig­a­tion secrète et les recherches secrètes, en vi­gueur depuis le 1ermai 2013 (RO 2013 1051; FF 2012 51675183).

Art. 286 Conditions

1 Le min­istère pub­lic peut or­don­ner une in­vest­ig­a­tion secrète aux con­di­tions suivantes:

a.
des soupçons lais­sent présumer que l’une des in­frac­tions visées à l’al. 2 a été com­mise;
b.
cette mesure se jus­ti­fie au re­gard de la grav­ité de l’in­frac­tion;
c.
les autres act­es d’in­struc­tion ac­com­plis jusqu’al­ors n’ont pas abouti ou que les recherches, à dé­faut de l’in­vest­ig­a­tion secrète, n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient ex­cess­ive­ment dif­fi­ciles.

2 L’in­vest­ig­a­tion secrète peut être or­don­née aux fins de pour­suivre les in­frac­tions visées par les dis­pos­i­tions suivantes:

a.205
CP206: art. 111 à 113, 122, 124, 129, 135, 138 à 140, 143, al. 1, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146, al. 1 et 2, 147, al. 1 et 2, 148, 156, 160, 182 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189, al. 1 et 3, 190, al. 1 et 3, 191, 192, al. 1, 195, 196, 197, al. 3 à 5, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226bis, 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, al. 2, 251, ch. 1, 260bis à 260sex­ies, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 301, 305bis, ch. 2, 310, 322ter, 322quater et 322sep­ties;
b.207
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’in­té­gra­tion208:
art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c.
loi fédérale du 22 juin 2001 re­l­at­ive à la Con­ven­tion de La Haye sur l’ad­op­tion et aux mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant en cas d’ad­op­tion in­ter­na­tionale209: art. 24;
d.210
loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matéri­el de guerre211: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e.
loi du 21 mars 2003 sur l’én­er­gie nuc­léaire212: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f.213
LStup214: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g.
loi du 13 décembre 1996 sur le con­trôle des bi­ens215: art. 14, al. 2;
h.216
loi du 17 juin 2011 sur l’en­cour­age­ment du sport217: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
i.218
loi du 20 juin 1997 sur les armes219: art. 33, al. 3;
j.220
loi du 15 décembre 2000 sur les produits théra­peut­iques221: art. 86, al. 2 et 3;
k.222
loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’ar­gent223: art. 130, al. 2, pour les in­frac­tions visées à l’art. 130, al. 1, let. a;
l.224
loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment225: art. 74, al. 4.

3 Lor­sque le juge­ment d’une in­frac­tion rel­ev­ant d’une jur­idic­tion milit­aire est délégué à une jur­idic­tion civile, l’in­vest­ig­a­tion secrète peut égale­ment être or­don­née aux fins de pour­suivre les in­frac­tions énumérées à l’art. 70, al. 2, de la procé­dure pénale milit­aire du 23 mars 1979226.

205 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

206 RS 311.0

207 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

208 RS 142.20

209 RS 211.221.31

210 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

211 RS 514.51

212 RS 732.1

213 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

214 RS 812.121

215 RS 946.202

216 In­troduite par l’art. 34 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l’en­cour­age­ment du sport (RO 2012 3953; FF 2009 7401). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20185103; FF 2015 7627).

217 RS 415.0

218 In­troduite par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

219 RS 514.54

220 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de l’AF du 29 sept. 2017 (Con­ven­tion Médicrime), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184771; FF 20172945).

221 RS 812.21

222 In­troduite par l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20185103; FF 2015 7627).

223 RS 935.51

224 In­troduite par l’an­nexe ch.II 1 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

225 RS 121

226 RS 322.1

Art. 287 Qualités requises de l’agent infiltré

1 Peut être désigné comme agent in­filt­ré:

a.
le membre d’un corps de po­lice;
b.
une per­sonne en­gagée à titre pro­vis­oire pour ac­com­plir des tâches de po­lice, même si elle n’a pas la form­a­tion de polici­er.

2 Seul un membre d’un corps de po­lice peut être désigné comme per­sonne de con­tact.

3 Lor­squ’un membre d’un corps de po­lice étranger est désigné comme agent in­filt­ré, il relève, en règle générale, de la per­sonne de con­tact qu’il avait jusqu’al­ors.

Art. 288 Identité d’emprunt et garantie de l’anonymat

1 La po­lice dote l’agent in­filt­ré d’une iden­tité d’em­prunt.227

2 Le min­istère pub­lic peut garantir à l’agent in­filt­ré que son iden­tité vérit­able ne sera pas dé­voilée, même lors d’une procé­dure devant un tribunal au cours de laquelle il com­paraît à titre de per­sonne ap­pelée à don­ner des ren­sei­gne­ments ou de té­moin.228

3 Si l’agent in­filt­ré s’est rendu coup­able d’une in­frac­tion dans le cadre de sa mis­sion, le tribunal des mesur­es de con­trainte dé­cide quelle iden­tité sera re­tenue dans la procé­dure pénale.

227 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 sur l’in­vest­ig­a­tion secrète et les recherches secrètes, en vi­gueur depuis le 1ermai 2013 (RO 2013 1051; FF 2012 51675183).

228 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 sur l’in­vest­ig­a­tion secrète et les recherches secrètes, en vi­gueur depuis le 1ermai 2013 (RO 2013 1051; FF 2012 51675183).

Art. 289 Procédure d’autorisation

1 La mis­sion d’un agent in­filt­ré est sou­mise à l’autor­isa­tion du tribunal des mesur­es de con­trainte.

2 Le min­istère pub­lic trans­met dans les 24 heures au tribunal des mesur­es de con­trainte:

a.
la dé­cision or­don­nant l’in­vest­ig­a­tion secrète;
b.
un ex­posé des mo­tifs ac­com­pag­né des pièces né­ces­saires à l’oc­troi de l’autor­isa­tion.

3 Le tribunal des mesur­es de con­trainte rend une dé­cision dans les cinq jours à compt­er du mo­ment où l’in­vest­ig­a­tion secrète a été or­don­née et en in­dique briève­ment les mo­tifs. Il peut autor­iser l’in­vest­ig­a­tion secrète à titre pro­vis­oire, as­sortir l’autor­isa­tion de con­di­tions, ou en­core de­mander que le dossier soit com­plété ou que d’autres éclair­cisse­ments soi­ent ap­portés.

4 L’autor­isa­tion doit in­diquer ex­pressé­ment si:

a.
des act­es peuvent être ét­ab­lis ou modi­fiés dans le but de con­stituer une iden­tité d’em­prunt ou de con­serv­er cette iden­tité;
b.
l’an­onymat de l’agent in­filt­ré peut être garanti;
c.
une per­sonne qui n’a pas la form­a­tion de polici­er peut être désignée.

5 L’autor­isa­tion peut être ac­cordée pour un an au plus. Elle peut être pro­longée plusieurs fois, chaque fois de six mois au plus. Av­ant l’échéance de l’autor­isa­tion, le min­istère pub­lic en de­mande si né­ces­saire la pro­long­a­tion et in­dique les mo­tifs de sa re­quête.

6 Le min­istère pub­lic met fin sans délai à la mis­sion si l’autor­isa­tion n’est pas ac­cordée ou si aucune autor­isa­tion n’a été de­mandée. Tous les doc­u­ments et en­re­gis­tre­ments ét­ab­lis pendant l’in­vest­ig­a­tion doivent être im­mé­di­ate­ment détru­its. Les in­form­a­tions re­cueil­lies dans le cadre de l’in­vest­ig­a­tion secrète ne peuvent être ex­ploitées.

Art. 290 Instructions avant la mission

Le min­istère pub­lic donne les in­struc­tions né­ces­saires à la per­sonne de con­tact et à l’agent in­filt­ré av­ant le début de la mis­sion.

Art. 291 Personne de contact

1 Pendant la durée de la mis­sion, l’agent in­filt­ré est dir­ecte­ment sou­mis aux in­struc­tions de la per­sonne de con­tact. Pendant la durée de la mis­sion, les échanges entre le min­istère pub­lic et l’agent in­filt­ré s’ef­fec­tu­ent ex­clus­ive­ment par l’in­ter­mé­di­aire de la per­sonne de con­tact.

2 La per­sonne de con­tact a not­am­ment les tâches suivantes:

a.
elle in­stru­it pré­cisé­ment et de man­ière con­tin­ue l’agent in­filt­ré sur sa mis­sion, ses at­tri­bu­tions et la man­ière dont il doit util­iser son iden­tité d’em­prunt;
b.
elle di­rige et sou­tient l’agent in­filt­ré et évalue con­stam­ment les risques;
c.
elle con­signe par écrit les comptes ren­dus don­nés or­ale­ment et tient un dossier com­plet sur la mis­sion;
d.
elle fournit au min­istère pub­lic une in­form­a­tion con­tin­ue et com­plète sur le déroul­e­ment de la mis­sion.

Art. 292 Obligations de l’agent infiltré

1 L’agent in­filt­ré ac­com­plit sa mis­sion en se con­form­ant aux in­struc­tions.

2 Il rend compte de man­ière com­plète et régulière à la per­sonne de con­tact.

Art. 293 Étendue de l’intervention

1 Il est in­ter­dit à un agent in­filt­ré d’en­cour­ager un tiers à com­mettre des in­frac­tions de man­ière générale ou de l’in­citer à com­mettre des in­frac­tions plus graves. Son in­ter­ven­tion doit se lim­iter à la con­crét­isa­tion d’une dé­cision existante de pass­er à l’acte.

2 L’activ­ité d’un agent in­filt­ré ne doit avoir qu’une in­cid­ence mineure sur la dé­cision d’un tiers de com­mettre une in­frac­tion con­crète.

3 Si cela est né­ces­saire pour pré­parer le marché prin­cip­al, l’agent in­filt­ré est ha­bil­ité à ef­fec­tuer des achats pro­batoires et à dé­montrer sa ca­pa­cité économique.

4 Si l’agent in­filt­ré a dé­passé les lim­ites de la mis­sion autor­isée, le juge en tient compte de man­ière ap­pro­priée lors de la fix­a­tion de la peine; il peut égale­ment libérer de toute peine la per­sonne ain­si in­flu­encée.

Art. 294 Exemption de peine 229

Dans la mesure où l’agent in­filt­ré agit dans le cadre d’une in­vest­ig­a­tion secrète dû­ment autor­isée, il n’est pas pun­iss­able en vertu des dis­pos­i­tions suivantes:

a.
lors de la pour­suite de la por­no­graph­ie avec des mineurs ou des act­es d’or­dre sexuel avec des mineurs: art. 197, al. 4 et 5, CP230, dans la mesure où les ob­jets ou re­présent­a­tions ont comme con­tenu des act­es d’or­dre sexuel non ef­fec­tifs avec des mineurs;
b.
lors de la pour­suite d’in­frac­tions contre la LStup231: art. 19 et 20 à 22 LStup.

229 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

230 RS 311.0

231 RS 812.121

Art. 295 Montants nécessaires à la conclusion d’un marché fictif

1 À la de­mande du min­istère pub­lic, la Con­fédéra­tion peut, par l’in­ter­mé­di­aire de la Banque na­tionale, mettre à la dis­pos­i­tion de l’agent in­filt­ré les mont­ants dont il a be­soin pour con­clure des marchés fic­tifs et pour dé­montrer sa ca­pa­cité économique, sous la forme et la quant­ité re­quise.

2 La de­mande ac­com­pag­née d’une brève de­scrip­tion du cas doit être ad­ressée à l’Of­fice fédéral de la po­lice.

3 Le min­istère pub­lic prend les mesur­es de sé­cur­ité né­ces­saires à la sauve­garde des mont­ants mis à dis­pos­i­tion. La Con­fédéra­tion ou le can­ton dont relève le min­istère pub­lic qui a de­mandé les fonds ré­pond de la perte de ceux-ci.

Art. 296 Constatations fortuites

1 Lor­sque, dans le cadre d’une in­vest­ig­a­tion secrète, l’agent in­filt­ré ap­prend l’ex­ist­ence d’in­frac­tions ne fig­ur­ant pas dans la dé­cision d’or­don­ner cette in­vest­ig­a­tion, ces in­form­a­tions peuvent être util­isées dans la mesure où une in­vest­ig­a­tion secrète aurait pu être or­don­née pour ét­ab­lir ces nou­veaux faits.

2 Le min­istère pub­lic rend sans délai une dé­cision or­don­nant l’in­vest­ig­a­tion secrète et en­gage la procé­dure d’autor­isa­tion.

Art. 297 Fin de la mission

1 Le min­istère pub­lic met im­mé­di­ate­ment fin à l’in­vest­ig­a­tion secrète dans les cas suivants:

a.
les con­di­tions ne sont plus re­m­plies;
b.
l’autor­ité com­pétente a re­fusé l’oc­troi ou la pro­long­a­tion de l’autor­isa­tion;
c.
l’agent in­filt­ré ou la per­sonne de con­tact ne suit pas les in­struc­tions ou d’une quel­conque man­ière ne re­specte pas ses ob­lig­a­tions, not­am­ment en in­duis­ant sci­em­ment en er­reur le min­istère pub­lic.

2 Dans les cas visés à l’al. 1, let. a et c, le min­istère pub­lic com­mu­nique la fin de la mis­sion au tribunal des mesur­es de con­trainte.

3 Lors de la clôture de la mis­sion, il y a lieu de veiller à ce que ni l’agent in­filt­ré ni d’autres per­sonnes im­pli­quées dans l’in­vest­ig­a­tion ne soi­ent ex­posés inutile­ment à des dangers.

Art. 298 Communication

1 Au plus tard lors de la clôture de la procé­dure prélim­in­aire, le min­istère pub­lic in­forme le prévenu qu’il a fait l’ob­jet d’une in­vest­ig­a­tion secrète.

2 Avec l’ac­cord du tribunal des mesur­es de con­trainte, il est pos­sible de différer la com­mu­nic­a­tion ou d’y ren­on­cer aux con­di­tions suivantes:

a.
les élé­ments re­cueil­lis ne sont pas util­isés à des fins pro­batoires;
b.
cela est in­dis­pens­able à la pro­tec­tion d’in­térêts pub­lics ou privés pré­pondérants.

3 Les per­sonnes qui ont fait l’ob­jet d’une in­vest­ig­a­tion secrète peuvent in­ter­jeter re­cours con­formé­ment aux art. 393 à 397. Le délai de re­cours com­mence à courir dès la ré­cep­tion de la com­mu­nic­a­tion.

Section 5a Recherches secrètes232

232 Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 sur l’investigation secrète et les recherches secrètes, en vigueur depuis le 1ermai 2013 (RO 2013 1051; FF 2012 51675183).

Art. 298a Définition

1 Les recherches secrètes con­sist­ent, pour les membres d’un corps de po­lice, à tenter d’élu­cider des crimes ou des dél­its dans le cadre d’in­ter­ven­tions de courte durée où leur iden­tité et leur fonc­tion ne sont pas re­con­naiss­ables, not­am­ment en con­clu­ant des trans­ac­tions fict­ives ou en don­nant l’il­lu­sion de vouloir con­clure de tell­es trans­ac­tions.

2 Les agents af­fectés aux recherches secrètes ne sont pas mu­nis d’une iden­tité d’em­prunt au sens de l’art. 285a. Leur iden­tité vérit­able et leur fonc­tion fig­urent dans les dossiers de procé­dure et sont di­vul­guées lors d’au­di­tions.

Art. 298b Conditions

1 Le min­istère pub­lic et, pendant l’in­vest­ig­a­tion poli­cière, la po­lice peuvent or­don­ner des recherches secrètes aux con­di­tions suivantes:

a.
des soupçons lais­sent présumer qu’un crime ou un délit a été com­mis;
b.
les mesur­es d’in­vest­ig­a­tion prises ou les act­es d’in­struc­tion ac­com­plis jusqu’al­ors n’ont pas abouti ou l’in­vest­ig­a­tion, à dé­faut de recherches secrètes, n’aurait aucune chance d’aboutir ou serait ex­cess­ive­ment dif­fi­cile.

2 La pour­suite des recherches secrètes or­don­nées par la po­lice au-delà d’un mois est sou­mise à l’autor­isa­tion du min­istère pub­lic.

Art. 298c Qualités requises de l’agent affecté aux recherches secrètes et modalités d’exécution

1 L’art. 287 s’ap­plique par ana­lo­gie aux qual­ités re­quises de l’agent af­fecté aux recherches secrètes. Il est ex­clu d’af­fecter des per­sonnes au sens de l’art. 287, al. 1, let. b, à des recherches secrètes.

2 Les art. 291 à 294 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la sub­or­din­a­tion, aux tâches et aux ob­lig­a­tions du polici­er af­fecté aux recherches secrètes et de la per­sonne de con­tact.

Art. 298d Fin des recherches et communication

1 L’autor­ité qui a or­don­né les recherches secrètes y met fin im­mé­di­ate­ment dans les cas suivants:

a.
les con­di­tions ne sont plus re­m­plies;
b.
le min­istère pub­lic a re­fusé de don­ner son autor­isa­tion à la pour­suite des recherches secrètes or­don­nées par la po­lice;
c.
l’agent af­fecté aux recherches secrètes ou la per­sonne de con­tact ne suit pas les in­struc­tions don­nées ou d’une quel­conque autre man­ière ne re­specte pas ses ob­lig­a­tions, not­am­ment en in­duis­ant sci­em­ment en er­reur le min­istère pub­lic ou en in­flu­ençant de man­ière il­li­cite la per­sonne visée.

2 La po­lice in­forme le min­istère pub­lic de la fin des recherches secrètes.

3 Lors de la clôture de l’in­ter­ven­tion, il y a lieu de veiller à ce que l’agent af­fecté aux recherches secrètes ne soit pas ex­posé inutile­ment à des dangers.

4 L’art. 298, al. 1 et 3, s’ap­plique par ana­lo­gie à la com­mu­nic­a­tion ad­ressée à la per­sonne visée.

Titre 6 Procédure préliminaire

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 299 Définition et but

1 La procé­dure prélim­in­aire se com­pose de la procé­dure d’in­vest­ig­a­tion de la po­lice et de l’in­struc­tion con­duite par le min­istère pub­lic.

2 Lor­sque des soupçons lais­sent présumer qu’une in­frac­tion a été com­mise, des in­vest­ig­a­tions sont ef­fec­tuées et des preuves ad­min­is­trées dans la procé­dure prélim­in­aire afin d’ét­ab­lir si:

a.
une or­don­nance pénale doit être dé­cernée contre le prévenu;
b.
le prévenu doit être mis en ac­cus­a­tion;
c.
la procé­dure doit être classée.

Art. 300 Introduction

1 La procé­dure prélim­in­aire est in­troduite:

a.
par les in­vest­ig­a­tions de la po­lice;
b.
par l’ouver­ture d’une in­struc­tion par le min­istère pub­lic.

2 L’in­tro­duc­tion de la procé­dure prélim­in­aire n’est pas sujette à re­cours, à moins que le prévenu fasse valoir qu’elle vi­ole l’in­ter­dic­tion de la double pour­suite.

Art. 301 Droit de dénoncer

1 Chacun a le droit de dénon­cer des in­frac­tions à une autor­ité de pour­suite pénale, par écrit ou or­ale­ment.

1bis Le dénon­ci­ateur peut de­mander à l’autor­ité de pour­suite pénale une con­firm­a­tion de la dénon­ci­ation si celle-ci a été faite or­ale­ment pour men­tion au procès-verbal.233

2 L’autor­ité de pour­suite pénale in­forme le dénon­ci­ateur, à sa de­mande, sur la suite qu’elle a don­née à sa dénon­ci­ation.

3 Le dénon­ci­ateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d’aucun autre droit en procé­dure.

233 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 302 Obligation de dénoncer

1 Les autor­ités pénales sont tenues de dénon­cer aux autor­ités com­pétentes toutes les in­frac­tions qu’elles ont con­statées dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions ou qui leur ont été an­non­cées si elles ne sont pas elles mêmes com­pétentes pour les pour­suivre.

2 La Con­fédéra­tion et les can­tons règlent l’ob­lig­a­tion de dénon­cer in­com­bant aux membres d’autres autor­ités.

3 Les per­sonnes qui ont le droit de re­fuser de dé­poser ou de té­moign­er selon les art. 113, al. 1, 168, 169 et 180, al. 1, ne sont pas sou­mises à l’ob­lig­a­tion de dénon­cer.

Art. 303 Poursuites sur plainte et poursuites soumises à autorisation

1 Dans le cas de pour­suites qui ne sont en­gagées que sur plainte ou qui sont sou­mises à autor­isa­tion, la procé­dure prélim­in­aire n’est in­troduite que lor­sque la plainte pénale est dé­posée ou que l’autor­isa­tion a été don­née.

2 L’autor­ité com­pétente peut pren­dre, av­ant le dépôt de la plainte pénale ou l’oc­troi de l’autor­isa­tion, les mesur­es con­ser­vatoires qui ne souf­frent aucun re­tard.

Art. 303a Fourniture de sûretés en cas de délit contre l’honneur 234

1 En cas de délit contre l’hon­neur, le min­istère pub­lic peut as­treindre le plaignant à fournir des sûretés dans un délai déter­miné pour couv­rir les éven­tuels frais et in­dem­nités.

2 Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai im­parti, la plainte pénale est réputée re­tirée.

234 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 304 Forme de la plainte pénale

1 La plainte pénale doit être dé­posée auprès de la po­lice, du min­istère pub­lic ou de l’autor­ité pénale com­pétente en matière de con­tra­ven­tions, par écrit ou or­ale­ment; dans ce derni­er cas, elle est con­signée au procès-verbal.

2 Le fait de ren­on­cer à port­er plainte ou le re­trait de la plainte pénale sont sou­mis aux mêmes ex­i­gences de forme.

Art. 305 Information de la victime et annonce des cas 235236

1 Lors de la première au­di­tion, la po­lice ou le min­istère pub­lic in­for­ment de man­ière dé­taillée la vic­time sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procé­dure pénale.

2 La po­lice ou le min­istère pub­lic fourn­is­sent par la même oc­ca­sion à la vic­time des in­form­a­tions sur:

a.
les ad­resses et les tâches des centres de con­sulta­tion;
b.
la pos­sib­il­ité de sol­li­citer di­verses presta­tions rel­ev­ant de l’aide aux vic­times;
c.
le délai pour in­troduire une de­mande d’in­dem­nisa­tion et de ré­par­a­tion mor­ale;
d.237
le droit prévu à l’art. 92a CP de de­mander à être in­formée sur les dé­cisions et les faits se rap­port­ant à l’ex­écu­tion d’une peine ou d’une mesure par la per­sonne con­dam­née.

3 La po­lice ou le min­istère pub­lic com­mu­niquent les nom et ad­resse de la vic­time à un centre de con­sulta­tion pour autant que celle-ci y con­sente.

4 Les al. 1 à 3 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux proches de la vic­time.

5 L’ob­ser­va­tion du présent art­icle doit être con­signée au procès-verbal.

235 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

236 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la vic­time à être in­formée, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863885).

237 In­troduite par le ch. I 3 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la vic­time à être in­formée, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863885).

Chapitre 2 Investigation policière

Art. 306 Tâches de la police

1 Lors de ses in­vest­ig­a­tions, la po­lice ét­ablit les faits con­sti­tu­tifs de l’in­frac­tion; ce fais­ant, elle se fonde sur les dénon­ci­ations, les dir­ect­ives du min­istère pub­lic ou ses pro­pres con­stata­tions.

2 La po­lice doit not­am­ment:

a.
mettre en sûreté et ana­lys­er les traces et les preuves;
b.
iden­ti­fi­er et in­ter­ro­g­er les lésés et les sus­pects;
c.
ap­préhender et ar­rêter les sus­pects ou les recherch­er si né­ces­saire.

3 Sous réserve de dis­pos­i­tions par­ticulières du présent code, la po­lice ob­serve dans son activ­ité les dis­pos­i­tions ap­plic­ables à l’in­struc­tion, aux moy­ens de preuves et aux mesur­es de con­trainte.

Art. 307 Collaboration avec le ministère public

1 La po­lice in­forme sans re­tard le min­istère pub­lic sur les in­frac­tions graves et tout autre événe­ment sérieux. Les min­istères pub­lics de la Con­fédéra­tion et des can­tons peuvent édicter des dir­ect­ives sur l’ob­lig­a­tion d’in­form­er.

2 Le min­istère pub­lic peut en tout temps don­ner des dir­ect­ives et con­fi­er des man­dats à la po­lice ou se saisir d’un cas. Dans les cas visés à l’al. 1, le min­istère pub­lic con­duit lui-même, dans la mesure du pos­sible, les premières au­di­tions im­port­antes.

3 La po­lice ét­ablit régulière­ment des rap­ports écrits sur les mesur­es qu’elle a prises et les con­stata­tions qu’elle a faites et les trans­met im­mé­di­ate­ment après ses in­vest­ig­a­tions au min­istère pub­lic avec les dénon­ci­ations, les procès-verbaux, les autres pièces, ain­si que les ob­jets et les valeurs mis en sûreté.

4 Elle peut ren­on­cer à faire rap­port aux con­di­tions suivantes:

a.
il n’y a mani­festement pas matière à d’autres act­es de procé­dure de la part du min­istère pub­lic;
b.
aucune mesure de con­trainte ou autre mesure d’in­vest­ig­a­tion formelle n’a été ex­écutée.

Chapitre 3 Instruction par le ministère public

Section 1 Tâches du ministère public

Art. 308 Définition et but de l’instruction

1 Le min­istère pub­lic ét­ablit dur­ant l’in­struc­tion l’état de fait et l’ap­pré­ci­ation jur­idique du cas de telle sorte qu’il puisse mettre un ter­me à la procé­dure prélim­in­aire.

2 S’il faut s’at­tendre à une mise en ac­cus­a­tion ou à une or­don­nance pénale, il ét­ablit la situ­ation per­son­nelle du prévenu.

3 Dans le cas d’une mise en ac­cus­a­tion, l’in­struc­tion doit fournir au tribunal les élé­ments es­sen­tiels lui per­met­tant de juger la culp­ab­il­ité du prévenu et de fix­er la peine.

Art. 309 Ouverture

1 Le min­istère pub­lic ouvre une in­struc­tion:

a.
lor­squ’il ressort du rap­port de po­lice, des dénon­ci­ations ou de ses pro­pres con­stata­tions des soupçons suf­f­is­ants lais­sant présumer qu’une in­frac­tion a été com­mise;
b.
lor­squ’il or­donne des mesur­es de con­trainte;
c.
lor­squ’il est in­formé par la po­lice con­formé­ment à l’art. 307, al. 1.

2 Il peut ren­voy­er à la po­lice, pour com­plé­ment d’en­quête, les rap­ports et les dénon­ci­ations qui n’ét­ab­lis­sent pas claire­ment les soupçons re­tenus.

3 Le min­istère pub­lic ouvre l’in­struc­tion par une or­don­nance dans laquelle il désigne le prévenu et l’in­frac­tion qui lui est im­putée. L’or­don­nance n’a pas à être motivée ni no­ti­fiée. Elle n’est pas sujette à re­cours.

4 Le min­istère pub­lic ren­once à ouv­rir une in­struc­tion lor­squ’il rend im­mé­di­ate­ment une or­don­nance de non-en­trée en matière ou une or­don­nance pénale.

Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière

1 Le min­istère pub­lic rend im­mé­di­ate­ment une or­don­nance de non-en­trée en matière s’il ressort de la dénon­ci­ation ou du rap­port de po­lice:

a.
que les élé­ments con­sti­tu­tifs de l’in­frac­tion ou les con­di­tions à l’ouver­ture de l’ac­tion pénale ne sont mani­festement pas réunis;
b.
qu’il ex­iste des em­pê­che­ments de procéder;
c.
que les con­di­tions men­tion­nées à l’art. 8 im­posent de ren­on­cer à l’ouver­ture d’une pour­suite pénale.

2 Au sur­plus, les dis­pos­i­tions sur le classe­ment de la procé­dure sont ap­plic­ables.

Section 2 Conduite de l’instruction

Art. 311 Administration des preuves et extension de l’instruction

1 Les pro­cureurs re­cueil­lent eux-mêmes les preuves. La Con­fédéra­tion et les can­tons déter­minent dans quelle mesure ils peuvent con­fi­er des act­es d’in­struc­tion par­ticuli­ers à leurs col­lab­or­at­eurs.

2 Le min­istère pub­lic peut étendre l’in­struc­tion à d’autres prévenus et à d’autres in­frac­tions. L’art. 309, al. 3, est ap­plic­able.

Art. 312 Mandats du ministère public à la police

1 Même après l’ouver­ture de l’in­struc­tion, le min­istère pub­lic peut char­ger la po­lice d’in­vest­ig­a­tions com­plé­mentaires. Il lui donne à cet ef­fet des dir­ect­ives écrites, verbales en cas d’ur­gence, qui sont lim­itées à des act­es d’en­quête pré­cisé­ment définis.

2 Lor­squ’il charge la po­lice d’ef­fec­tuer des in­ter­rog­atoires, les par­ti­cipants à la procé­dure jouis­sent des droits ac­cordés dans le cadre des au­di­tions ef­fec­tuées par le min­istère pub­lic.

Art. 313 Administration de preuves en relation avec des conclusions civiles

1 Le min­istère pub­lic ad­min­istre les preuves né­ces­saires pour statuer sur les con­clu­sions civiles dans la mesure où cela n’étend ou ne re­tarde pas not­a­ble­ment la procé­dure.

2 Il peut sub­or­don­ner au dépôt d’une avance de frais par la partie plaignante l’ad­min­is­tra­tion de preuves qui ser­vent en premi­er lieu à étay­er les con­clu­sions civiles.

Art. 314 Suspension

1 Le min­istère pub­lic peut sus­pen­dre une in­struc­tion, not­am­ment:

a.
lor­sque l’auteur ou son lieu de sé­jour est in­con­nu ou qu’il ex­iste des em­pê­che­ments mo­mentanés de procéder;
b.
lor­sque l’is­sue de la procé­dure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît in­diqué d’at­tendre la fin;
c.
lor­sque l’af­faire fait l’ob­jet d’une procé­dure de con­cili­ation dont il paraît in­diqué d’at­tendre la fin;
d.
lor­squ’une dé­cision dépend de l’évolu­tion fu­ture des con­séquences de l’in­frac­tion.

2 Dans le cas visé à l’al. 1, let. c, la sus­pen­sion est lim­itée à trois mois; elle peut être pro­longée une seule fois de trois mois.

3 Av­ant de dé­cider la sus­pen­sion, le min­istère pub­lic ad­min­istre les preuves dont il est à craindre qu’elles dis­parais­sent. Lor­sque l’auteur ou son lieu de sé­jour est in­con­nu, il met en œuvre les recherches.

4 Le min­istère pub­lic com­mu­nique sa dé­cision de sus­pen­dre la procé­dure au prévenu à la partie plaignante et à la vic­time.

5 Au sur­plus, la procé­dure est ré­gie par les dis­pos­i­tions ap­plic­ables au classe­ment.

Art. 315 Reprise de l’instruction

1 Le min­istère pub­lic reprend d’of­fice une in­struc­tion sus­pen­due lor­sque le mo­tif de la sus­pen­sion a dis­paru.

2 La re­prise de l’in­struc­tion n’est pas sujette à re­cours.

Section 3 Conciliation

Art. 316

1 Lor­sque des in­frac­tions pour­suivies sur plainte font l’ob­jet de la procé­dure prélim­in­aire, le min­istère pub­lic peut citer le plaignant et le prévenu à une audi­ence dans le but d’aboutir à un ar­range­ment à l’ami­able.238 Si le plaignant fait dé­faut, la plainte est con­sidérée comme re­tirée.

2 Si une ex­emp­tion de peine au titre de ré­par­a­tion selon l’art. 53 CP239 entre en ligne de compte, le min­istère pub­lic cite le lésé et le prévenu à une audi­ence dans le but d’aboutir à une ré­par­a­tion.

3 Si la con­cili­ation aboutit, men­tion doit en être faite au procès-verbal signé des par­ti­cipants. Le min­istère pub­lic classe al­ors la procé­dure.

4 Si le prévenu fait dé­faut lors d’une audi­ence selon l’al. 1 ou 2 ou si la tent­at­ive de con­cili­ation n’aboutit pas, le min­istère pub­lic mène l’in­struc­tion sans délai. Il peut, dans les cas dû­ment jus­ti­fiés, as­treindre le plaignant à vers­er dans les dix jours des sûretés pour les frais et les in­dem­nités.

238 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

239 RS 311.0

Section 4 Clôture de l’instruction

Art. 317 Audition finale

Dans les procé­dures prélim­in­aires im­port­antes et com­plexes, le min­istère pub­lic en­tend le prévenu une dernière fois av­ant de clore l’in­struc­tion et l’in­vite à s’exprimer sur les ré­sultats de celle-ci.

Art. 318 Clôture

1 Lor­squ’il es­time que l’in­struc­tion est com­plète, le min­istère pub­lic rend une or­don­nance pénale ou in­forme par écrit les parties dont le dom­i­cile est con­nu de la clôture prochaine de l’in­struc­tion et leur in­dique s’il en­tend rendre une or­don­nance de mise en ac­cus­a­tion ou une or­don­nance de classe­ment. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquis­i­tions de preuves.

1bis Il in­dique par écrit aux per­sonnes lésées dont le dom­i­cile est con­nu et qui n’ont pas en­core été in­formées de leurs droits qu’il en­tend rendre une or­don­nance pénale, une or­don­nance de mise en ac­cus­a­tion ou une or­don­nance de classe­ment; il leur fixe un délai pour se con­stituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquis­i­tions de preuves.240

2 Le min­istère pub­lic ne peut écarter une réquis­i­tion de preuves que si celle-ci ex­ige l’ad­min­is­tra­tion de preuves sur des faits non per­tin­ents, no­toires, con­nus de l’autor­ité pénale ou déjà suf­f­is­am­ment prouvés en droit. Il rend sa dé­cision par écrit et la motive briève­ment. Les réquis­i­tions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.

3 Les in­form­a­tions visées aux al. 1 et 1bis et les dé­cisions ren­dues en vertu de l’al. 2 ne sont pas sujettes à re­cours.241

240 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

241 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Chapitre 4 Classement et mise en accusation

Section 1 Classement

Art. 319 Motifs de classement

1 Le min­istère pub­lic or­donne le classe­ment de tout ou partie de la procé­dure:

a.
lor­squ’aucun soupçon jus­ti­fi­ant une mise en ac­cus­a­tion n’est ét­abli;
b.
lor­sque les élé­ments con­sti­tu­tifs d’une in­frac­tion ne sont pas réunis;
c.
lor­sque des faits jus­ti­fic­atifs em­pêchent de re­t­enir une in­frac­tion contre le prévenu;
d.
lor­squ’il est ét­abli que cer­taines con­di­tions à l’ouver­ture de l’ac­tion pénale ne peuvent pas être re­m­plies ou que des em­pê­che­ments de procéder sont ap­par­us;
e.
lor­squ’on peut ren­on­cer à toute pour­suite ou à toute sanc­tion en vertu de dis­pos­i­tions lé­gales.

2 À titre ex­cep­tion­nel, le min­istère pub­lic peut égale­ment class­er la procé­dure aux con­di­tions suivantes:

a.
l’in­térêt d’une vic­time qui était âgée de moins de 18 ans à la date de com­mis­sion de l’in­frac­tion l’ex­ige im­périeuse­ment et le classe­ment l’em­porte mani­festement sur l’in­térêt de l’État à la pour­suite pénale;
b.
la vic­time ou, si elle n’est pas cap­able de dis­cerne­ment, son re­présent­ant légal a con­senti au classe­ment.

Art. 320 Ordonnance de classement

1 La forme et le con­tenu général de l’or­don­nance de classe­ment sont ré­gis par les art. 80 et 81.

2 Le min­istère pub­lic lève dans l’or­don­nance de classe­ment les mesur­es de con­trainte en vi­gueur. Il peut or­don­ner la con­fis­ca­tion d’ob­jets et de valeurs pat­ri­mo­niales.

3 Les con­clu­sions civiles ne sont pas traitées dans l’or­don­nance de classe­ment. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l’en­trée en force de l’or­don­nance.

4 Une or­don­nance de classe­ment en­trée en force équivaut à un ac­quitte­ment.

Art. 321 Notification

1 Le min­istère pub­lic no­ti­fie l’or­don­nance de classe­ment:

a.
aux parties;
b.
à la vic­time;
c.
aux autres par­ti­cipants à la procé­dure touchés par le pro­non­cé;
d.
le cas échéant, aux autres autor­ités désignées par les can­tons, lor­squ’elles ont un droit de re­cours.

2 La ren­on­ci­ation ex­presse d’un par­ti­cipant à la procé­dure est réser­vée.

3 Au sur­plus, les art. 84 à 88 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 322 Approbation et moyens de recours

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent dis­poser que les or­don­nances de classe­ment doivent être ap­prouvées par un premi­er pro­cureur ou par un pro­cureur général.

2 Les parties peuvent at­taquer l’or­don­nance de classe­ment dans les dix jours devant l’autor­ité de re­cours.

3 Il peut être formé op­pos­i­tion contre une dé­cision de con­fis­ca­tion pro­non­cée dans le cadre de l’or­don­nance de classe­ment. La procé­dure d’op­pos­i­tion est ré­gie par les dis­pos­i­tions sur l’or­don­nance pénale. Le tribunal statue sous la forme d’une dé­cision ou d’une or­don­nance.242

242 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 323 Reprise de la procédure préliminaire

1 Le min­istère pub­lic or­donne la re­prise d’une procé­dure prélim­in­aire close par une or­don­nance de classe­ment en­trée en force s’il a con­nais­sance de nou­veaux moy­ens de preuves ou de faits nou­veaux qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
ils révèlent une re­sponsab­il­ité pénale du prévenu;
b.
ils ne ressortent pas du dossier an­térieur.

2 Le min­istère pub­lic no­ti­fie la re­prise de la procé­dure aux per­sonnes et aux autor­ités auxquelles l’or­don­nance de classe­ment a été no­ti­fiée.

Section 2 Mise en accusation

Art. 324 Principes

1 Le min­istère pub­lic en­gage l’ac­cus­a­tion devant le tribunal com­pétent lor­squ’il con­sidère que les soupçons ét­ab­lis sur la base de l’in­struc­tion sont suf­f­is­ants et qu’une or­don­nance pénale ne peut être ren­due.

2 L’acte d’ac­cus­a­tion n’est pas sujet à re­cours.

Art. 325 Contenu de l’acte d’accusation

1 L’acte d’ac­cus­a­tion désigne:

a.
le lieu et la date de son ét­ab­lisse­ment;
b.
le min­istère pub­lic qui en est l’auteur;
c.
le tribunal auquel il s’ad­resse;
d.
les noms du prévenu et de son défen­seur;
e.
le nom du lésé;
f.
le plus briève­ment pos­sible, mais avec pré­cision, les act­es re­prochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur com­mis­sion ain­si que leurs con­séquences et le mode de procéder de l’auteur;
g.
les in­frac­tions réal­isées et les dis­pos­i­tions lé­gales ap­plic­ables de l’avis du min­istère pub­lic.

2 Le min­istère pub­lic peut présenter un acte d’ac­cus­a­tion al­tern­atif ou, pour le cas où ses con­clu­sions prin­cip­ales seraient re­jetées, un acte d’ac­cus­a­tion sub­sidi­aire.

Art. 326 Autres informations et propositions

1 Le min­istère pub­lic com­mu­nique au tribunal les in­form­a­tions et les pro­pos­i­tions suivantes pour autant qu’elles ne ressortent pas de l’acte d’ac­cus­a­tion:

a.
le nom des parties plaignantes ain­si que leurs éven­tuelles con­clu­sions civiles;
b.
les mesur­es de con­trainte or­don­nées;
c.
les ob­jets et les valeurs séquestrés;
d.
les frais en­gendrés par l’in­struc­tion;
e.
les réquis­i­tions éven­tuelles tend­ant au pro­non­cé de la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté;
f.
ses pro­pos­i­tions de sanc­tions ou l’an­nonce que ces pro­pos­i­tions seront présentées aux débats;
g.
ses pro­pos­i­tions de dé­cisions ju­di­ci­aires ultérieures;
h.
sa de­mande d’être cité aux débats.

2 Lor­squ’il ne sou­tient pas en per­sonne l’ac­cus­a­tion devant le tribunal, le min­istère pub­lic peut joindre à son acte d’ac­cus­a­tion un rap­port fi­nal des­tiné à éclair­cir les faits et con­ten­ant égale­ment une ap­pré­ci­ation des preuves.

Art. 327 Notification de l’acte d’accusation

1 Le min­istère pub­lic no­ti­fie sans re­tard l’acte d’ac­cus­a­tion ain­si qu’un éven­tuel rap­port fi­nal:

a.
aux prévenus dont le lieu de résid­ence est con­nu;
b.
aux parties plaignantes;
c.
à la vic­time;
d.
au tribunal com­pétent, avec le dossier et les ob­jets et valeurs pat­ri­mo­niales séquestrés.

2 Lor­sque le min­istère pub­lic re­quiert la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté, il com­mu­nique égale­ment un ex­em­plaire de l’acte d’ac­cus­a­tion au tribunal des mesur­es de con­trainte avec ses réquis­i­tions.

Titre 7 Procédure de première instance

Chapitre 1 Litispendance, préparation des débats, dispositions générales relatives aux débats

Art. 328 Litispendance

1 La ré­cep­tion de l’acte d’ac­cus­a­tion par le tribunal crée la lit­is­pend­ance.

2 Avec la nais­sance de la lit­is­pend­ance, les com­pétences pas­sent au tribunal.

Art. 329 Examen de l’accusation, suspension et classement

1 La dir­ec­tion de la procé­dure ex­am­ine:

a.
sil’acte d’ac­cus­a­tion et le dossier sont ét­ab­lis régulière­ment;
b.
si les con­di­tions à l’ouver­ture de l’ac­tion pub­lique sont réal­isées;
c.
s’il ex­iste des em­pê­che­ments de procéder.

2 S’il ap­par­aît lors de cet ex­a­men ou plus tard dur­ant la procé­dure qu’un juge­ment au fond ne peut pas en­core être rendu, le tribunal sus­pend la procé­dure. Au be­soin, il ren­voie l’ac­cus­a­tion au min­istère pub­lic pour qu’il la com­plète ou la cor­rige.

3 Le tribunal dé­cide si une af­faire sus­pen­due reste pendante devant lui.

4 Lor­squ’un juge­ment ne peut défin­it­ive­ment pas être rendu, le tribunal classe la procé­dure, après avoir ac­cordé le droit d’être en­tendu aux parties ain­si qu’aux tiers touchés par la dé­cision de classe­ment. L’art. 320 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

5 Si la procé­dure ne doit être classée que sur cer­tains points de l’ac­cus­a­tion, l’or­don­nance de classe­ment peut être ren­due en même temps que le juge­ment.

Art. 330 Préparation des débats

1 Lor­squ’il y a lieu d’en­trer en matière sur l’ac­cus­a­tion, la dir­ec­tion de la procé­dure prend sans re­tard les dis­pos­i­tions né­ces­saires pour procéder aux débats.

2 Si le tribunal est collé­gi­al, la dir­ec­tion de la procé­dure met le dossier en cir­cu­la­tion.

3 La dir­ec­tion de la procé­dure in­forme la vic­time de ses droits si les autor­ités de pour­suite pénale ne l’ont pas en­core fait; l’art. 305 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 331 Fixation des débats

1 La dir­ec­tion de la procé­dure déter­mine les preuves qui seront ad­min­is­trées lors des débats. Elle fait con­naître aux parties la com­pos­i­tion du tribunal et les preuves qui seront ad­min­is­trées.

2 Elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquis­i­tion de preuves en at­tir­ant leur at­ten­tion sur les frais et in­dem­nités qu’en­traîne le non re­spect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chif­frer et motiver ses con­clu­sions civiles.243

3 Elle in­forme les parties des réquis­i­tions de preuves qu’elle a re­jetées en mo­tivant suc­cincte­ment sa dé­cision. Celle-ci n’est pas sujette à re­cours; les réquis­i­tions de preuves re­jetées peuvent toute­fois être présentées à nou­veau aux débats.

4 La dir­ec­tion de la procé­dure fixe la date, l’heure et le lieu des débats et cite les parties, les té­moins, les per­sonnes ap­pelées à don­ner des ren­sei­gne­ments et les ex­perts qui doivent être en­ten­dus.

5 Elle se pro­nonce de man­ière défin­it­ive sur les de­mandes d’ajourne­ment qui lui par­vi­ennent av­ant le début des débats.

243 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 332 Débats préliminaires

1 La dir­ec­tion de la procé­dure peut citer les parties à une audi­ence prélim­in­aire, dans le but de ré­gler les ques­tions d’or­gan­isa­tion.

2 Elle peut citer les parties av­ant les débats à une audi­ence de con­cili­ation en ap­plic­a­tion de l’art. 316.

3 Lor­squ’il est prévis­ible que l’ad­min­is­tra­tion de preuves aux débats sera im­possible, la dir­ec­tion de la procé­dure peut procéder à l’ad­min­is­tra­tion an­ti­cipée, char­ger de cette tâche une délég­a­tion du tribunal ou, en cas d’ur­gence, le min­istère pub­lic, ou en­core y faire procéder par la voie de l’en­traide ju­di­ci­aire. Les parties doivent pouvoir par­ti­ciper à une telle ad­min­is­tra­tion de preuves.

Art. 333 Modification et compléments de l’accusation

1 Le tribunal donne au min­istère pub­lic la pos­sib­il­ité de mod­i­fi­er l’ac­cus­a­tion lor­squ’il es­time que les faits ex­posés dans l’acte d’ac­cus­a­tion pour­raient réunir les élé­ments con­sti­tu­tifs d’une autre in­frac­tion, mais que l’acte d’ac­cus­a­tion ne ré­pond pas aux ex­i­gences lé­gales.

2 Lor­squ’il ap­pert dur­ant les débats que le prévenu a en­core com­mis d’autres in­frac­tions, le tribunal peut autor­iser le min­istère pub­lic à com­pléter l’ac­cus­a­tion.

3 L’ac­cus­a­tion ne peut pas être com­plétée lor­sque cela aurait pour ef­fet de com­pli­quer in­dû­ment la procé­dure, de mod­i­fi­er la com­pétence du tribunal ou s’il se révèle qu’il y a eu com­pli­cité ou par­ti­cip­a­tion à l’in­frac­tion. Dans ces cas, le min­istère pub­lic ouvre une procé­dure prélim­in­aire.

4 Le tribunal ne peut fonder son juge­ment sur une ac­cus­a­tion modi­fiée ou com­plétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été re­spectés. Il in­ter­rompt si né­ces­saire les débats à cet ef­fet.

Art. 334 Dessaisissement

1 Lor­sque le tribunal ar­rive à la con­clu­sion que l’af­faire pendante devant lui peut débouch­er sur une peine ou une mesure qui dé­passe sa com­pétence, il trans­met l’af­faire au tribunal com­pétent, au plus tard à la fin des plaidoir­ies. Ce­lui-ci reprend la procé­dure pro­batoire depuis le début.

2 Le des­saisisse­ment n’est pas sujet à re­cours.

Chapitre 2 Débats

Section 1 Tribunal et participants à la procédure

Art. 335 Composition du tribunal

1 Le tribunal siège dur­ant l’en­semble des débats dans sa com­pos­i­tion lé­gale; il est as­sisté d’un gref­fi­er.

2 Lor­sque, dur­ant les débats, un juge vi­ent à man­quer, l’en­semble des débats doit être re­pris à moins que les parties y ren­on­cent.

3 La dir­ec­tion de la procé­dure peut or­don­ner qu’un juge sup­pléant as­siste aux débats dès le début, pour re­m­pla­cer, le cas échéant, un membre dé­fail­lant du tribunal.

4 Si le tribunal doit con­naître d’une in­frac­tion contre l’in­té­grité sexuelle, il doit, à la de­mande de la vic­time, com­pren­dre au moins une per­sonne du même sexe que celle-ci. Devant le juge unique, il peut être déro­gé à cette règle, lor­sque l’in­frac­tion im­plique des vic­times des deux sexes.

Art. 336 Prévenu, défense d’office et défense obligatoire

1 Le prévenu doit par­ti­ciper en per­sonne aux débats dans les cas suivants:

a.
il est soupçon­né d’avoir com­mis un crime ou un délit;
b.
la dir­ec­tion de la procé­dure or­donne sa com­paru­tion per­son­nelle.

2 En cas de défense d’of­fice ou de défense ob­lig­atoire, le défen­seur est tenu de par­ti­ciper per­son­nelle­ment aux débats.

3 La dir­ec­tion de la procé­dure peut dis­penser le prévenu, à sa de­mande, de com­paraître en per­sonne lor­squ’il fait valoir des mo­tifs im­port­ants et que sa présence n’est pas in­dis­pens­able.

4 Si le prévenu ne com­paraît pas sans ex­cuse, les dis­pos­i­tions ré­gis­sant la procé­dure par dé­faut sont ap­plic­ables.

5 Si, en cas de défense d’of­fice ou de défense ob­lig­atoire, le défen­seur ne com­paraît pas, les débats sont ajournés.

Art. 337 Ministère public

1 Le min­istère pub­lic peut présenter des pro­pos­i­tions écrites au tribunal ou com­paraître en per­sonne à la barre.

2 Il n’est lié ni à l’ap­pré­ci­ation jur­idique des faits telle qu’elle ressort de l’acte d’ac­cus­a­tion ni aux pro­pos­i­tions qu’il con­tient.

3 Le min­istère pub­lic est tenu de sout­enir en per­sonne l’ac­cus­a­tion devant le tribunal lor­squ’il re­quiert une peine privat­ive de liber­té de plus d’un an ou une mesure en­traîn­ant une priva­tion de liber­té.

4 Par ail­leurs la dir­ec­tion de la procé­dure peut, lor­squ’elle l’es­time né­ces­saire, ex­i­ger du min­istère pub­lic qu’il sou­tienne l’ac­cus­a­tion en per­sonne.

5 Si le min­istère pub­lic ne com­paraît pas en per­sonne al­ors qu’il y est tenu, les débats sont ajournés.

Art. 338 Partie plaignante et tiers

1 À la de­mande de la partie plaignante, la dir­ec­tion de la procé­dure peut la dis­penser de com­paraître per­son­nelle­ment, lor­sque sa présence n’est pas né­ces­saire.

2 Le tiers con­cerné par une mesure de con­fis­ca­tion a le droit de ne pas com­paraître per­son­nelle­ment.

3 Si la partie plaignante ou le tiers visé par une mesure de con­fis­ca­tion ne com­parais­sent pas per­son­nelle­ment, ils peuvent se faire re­présenter ou présenter des pro­pos­i­tions écrites.

Section 2 Début des débats

Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes

1 La dir­ec­tion de la procé­dure ouvre les débats, donne con­nais­sance de la com­pos­i­tion du tribunal et con­state la présence des per­sonnes citées à com­paraître.

2 Le tribunal et les parties peuvent en­suite sou­lever des ques­tions préju­di­ci­elles, not­am­ment con­cernant:

a.
la valid­ité de l’acte d’ac­cus­a­tion;
b.
les con­di­tions à l’ouver­ture de l’ac­tion pub­lique;
c.
les em­pê­che­ments de procéder;
d.
le dossier et les preuves re­cueil­lies;
e.
la pub­li­cité des débats;
f.
la scis­sion des débats en deux parties.

3 Après avoir en­tendu les parties présentes, le tribunal statue im­mé­di­ate­ment sur les ques­tions préju­di­ci­elles.

4 Si les parties soulèvent des ques­tions in­cid­entes dur­ant les débats, le tribunal les traite comme des ques­tions préju­di­ci­elles.

5 Lors du traite­ment de ques­tions préju­di­ci­elles ou de ques­tions in­cid­entes, le tribunal peut, en tout temps, ajourn­er les débats pour com­pléter le dossier ou les preuves ou pour char­ger le min­istère pub­lic d’ap­port­er ces com­plé­ments.

Art. 340 Poursuite des débats

1 Le fait que les ques­tions préju­di­ci­elles ont été traitées produit les ef­fets suivants:

a.
les débats doivent être con­duits à leur ter­me sans in­ter­rup­tion inutile;
b.
l’ac­cus­a­tion ne peut plus être re­tirée ni modi­fiée, l’art. 333 étant réser­vé;
c.
les parties dont la présence est ob­lig­atoire ne peuvent quit­ter le lieu des débats sans l’autor­isa­tion du tribunal; le dé­part d’une partie n’in­ter­rompt pas les débats.

2 Après que d’éven­tuelles ques­tions préju­di­ci­elles ont été traitées, la dir­ec­tion de la procé­dure com­mu­nique les con­clu­sions du min­istère pub­lic, à moins que les parties n’y ren­on­cent.

Section 3 Procédure probatoire

Art. 341 Auditions

1 La dir­ec­tion de la procé­dure ou un membre du tribunal désigné par celle-ci procède aux au­di­tions.

2 Les autres membres du tribunal et les parties peuvent faire poser des ques­tions com­plé­mentaires par l’in­ter­mé­di­aire de la dir­ec­tion de la procé­dure ou, avec son autor­isa­tion, les poser eux-mêmes.

3 Au début de la procé­dure pro­batoire, la dir­ec­tion de la procé­dure in­ter­roge le prévenu de façon dé­taillée sur sa per­sonne, sur l’ac­cus­a­tion et sur les ré­sultats de la procé­dure prélim­in­aire.

Art. 342 Scission des débats en deux parties

1 D’of­fice ou à la re­quête du prévenu ou du min­istère pub­lic, les débats peuvent être scindés en deux parties; il peut être dé­cidé que seules seront traitées:

a.
dans la première partie, la ques­tion des faits et de la culp­ab­il­ité, et dans la seconde partie, la ques­tion des con­séquences d’une déclar­a­tion de culp­ab­il­ité ou d’un ac­quitte­ment, ou
b.
dans la première partie, la ques­tion des faits, et dans la seconde partie, la ques­tion de la culp­ab­il­ité et des con­séquences d’une déclar­a­tion de culp­ab­il­ité ou d’un ac­quitte­ment.244

1bis Cette dé­cision relève:

a.
jusqu’à l’ouver­ture des débats: de la dir­ec­tion de la procé­dure;
b.
après l’ouver­ture des débats: du tribunal.245

1ter La dir­ec­tion de la procé­dure in­forme les parties en mo­tivant briève­ment sa dé­cision si elle re­jette la de­mande de scinder les débats. Une nou­velle de­mande peut être dé­posée lors des débats.246

2 La dé­cision re­l­at­ive à la scis­sion des débats n’est pas sujette à re­cours.247

3 Lor­sque la procé­dure est scindée, la situ­ation per­son­nelle du prévenu ne peut faire l’ob­jet des débats que dans le cas d’une déclar­a­tion de culp­ab­il­ité, à moins qu’elle soit per­tin­ente pour le règle­ment de la ques­tion des élé­ments con­sti­tu­tifs, ob­jec­tifs et sub­jec­tifs, de l’in­frac­tion.

4 Les dé­cisions re­l­at­ives aux faits et à la culp­ab­il­ité du prévenu sont no­ti­fiées après les délibéra­tions du tribunal; elles ne peuvent toute­fois faire l’ob­jet d’un re­cours qu’une fois le juge­ment com­plet rendu.

244 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

245 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

246 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

247 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 343 Administration des preuves

1 Le tribunal procède à l’ad­min­is­tra­tion de nou­velles preuves ou com­plète les preuves ad­min­is­trées de man­ière in­suf­f­is­ante.

2 Le tribunal réitère l’ad­min­is­tra­tion des preuves qui, lors de la procé­dure prélim­in­aire, n’ont pas été ad­min­is­trées en bonne et due forme.

3 Il réitère l’ad­min­is­tra­tion des preuves qui, lors de la procé­dure prélim­in­aire, ont été ad­min­is­trées en bonne et due forme lor­sque la con­nais­sance dir­ecte du moy­en de preuve ap­par­aît né­ces­saire au pro­non­cé du juge­ment.

Art. 344 Appréciation juridique divergente

Lor­sque le tribunal en­tend s’écarter de l’ap­pré­ci­ation jur­idique que porte le min­istère pub­lic sur l’état de fait dans l’acte d’ac­cus­a­tion, il en in­forme les parties présentes et les in­vite à se pro­non­cer.

Art. 345 Clôture de la procédure probatoire

Av­ant de clore la procé­dure pro­batoire, le tribunal donne aux parties l’oc­ca­sion de pro­poser l’ad­min­is­tra­tion de nou­velles preuves.

Section 4 Plaidoiries et clôture des débats

Art. 346 Ordre des plaidoiries

1 Au ter­me de la procé­dure pro­batoire, les parties présen­tent et motivent leurs pro­pos­i­tions. Les plaidoir­ies se dérou­l­ent dans l’or­dre suivant:

a.
le min­istère pub­lic;
b.
la partie plaignante;
c.
les tiers visés par une mesure de con­fis­ca­tion au sens des art. 69 à 73 CP248;
d.
le prévenu ou son défen­seur.

2 Les parties ont droit à une deux­ième plaidoir­ie.

Art. 347 Fin des plaidoiries

1 Au ter­me des plaidoir­ies, le prévenu a le droit de s’exprimer une dernière fois.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure pro­nonce en­suite la clôture des débats.

Section 5 Jugement

Art. 348 Délibérations

1 Après la clôture des débats, le tribunal se re­tire pour délibérer à huis clos.

2 Le gref­fi­er prend part à la délibéra­tion avec voix con­sultat­ive.

Art. 349 Complément de preuves

Lor­sque l’af­faire n’est pas en état d’être jugée, le tribunal dé­cide de com­pléter les preuves, puis de repren­dre les débats.

Art. 350 Latitude dans l’appréciation de l’accusation; fondements du jugement

1 Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’ac­cus­a­tion mais non par l’ap­pré­ci­ation jur­idique qu’en fait le min­istère pub­lic.

2 Il prend en compte les preuves ad­min­is­trées dur­ant la procé­dure prélim­in­aire et lors des débats.

Art. 351 Prononcé et notification du jugement

1 Lor­sque le tribunal est en mesure de statuer matéri­elle­ment sur l’ac­cus­a­tion, il rend un juge­ment sur la culp­ab­il­ité du prévenu, les sanc­tions et les autres con­séquences.

2 Le tribunal rend son juge­ment sur chaque point à la ma­jor­ité simple. Chaque membre est tenu de voter.

3 Le tribunal no­ti­fie son juge­ment con­formé­ment à l’art. 84.

Titre 8 Procédures spéciales

Chapitre 1 Procédure de l’ordonnance pénale et procédure en matière de contraventions

Section 1 Procédure de l’ordonnance pénale

Art. 352 Conditions

1 Le min­istère pub­lic rend une or­don­nance pénale si, dur­ant la procé­dure prélim­in­aire, le prévenu a ad­mis les faits ou que ceux-ci sont ét­ab­lis et que, in­clu­ant une éven­tuelle ré­voca­tion d’un sursis ou d’une libéra­tion con­di­tion­nelle, il es­time suf­f­is­ante l’une des peines suivantes:

a.
une amende;
b.
une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus;
c.249
d.
une peine privat­ive de liber­té de six mois au plus.

2 Chacune de ces peines peut être or­don­née con­jointe­ment à une mesure au sens des art. 66 et 67e à 73 CP250.251

3 Les peines prévues à l’al. 1, let. b à d, peuvent être or­don­nées con­jointe­ment si la to­tal­ité de la peine pro­non­cée n’ex­cède pas une peine privat­ive de liber­té de six mois. Une amende peut être in­f­ligée en sus.

249 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

250 RS 311.0

251 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 352a Audition 252

Le min­istère pub­lic en­tend le prévenu s’il est prob­able que l’or­don­nance pénale débouch­era sur une peine privat­ive de liber­té à ex­écuter.

252 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 353 Contenu et notification de l’ordonnance pénale

1 L’or­don­nance pénale con­tient les in­form­a­tions suivantes:

a.
la désig­na­tion de l’autor­ité qui la rend;
b.
l’iden­tité du prévenu;
c.
les faits im­putés au prévenu;
d.
les in­frac­tions com­mises;
e.
la sanc­tion;
f.
la men­tion, briève­ment motivée, de la ré­voca­tion d’un sursis ou d’une libéra­tion con­di­tion­nelle;
fbis.253
le délai d’ef­face­ment d’un pro­fil d’ADN éven­tuelle­ment existant;
g.
les frais et in­dem­nités;
h.
la men­tion des ob­jets et valeurs pat­ri­mo­niales séquestrés à restituer ou à con­fisquer;
i.
l’in­dic­a­tion du droit de faire op­pos­i­tion et des con­séquences d’un dé­faut d’op­pos­i­tion;
j.
le lieu et la date de l’ét­ab­lisse­ment de l’or­don­nance;
k.
la sig­na­ture de la per­sonne qui a ét­abli l’or­don­nance.

2 Le min­istère pub­lic peut statuer sur les préten­tions civiles par or­don­nance pénale, dans la mesure où celles-ci sont re­con­nues par le prévenu, ou lor­sque les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
aucune ad­min­is­tra­tion sup­plé­mentaire des preuves n’est né­ces­saire;
b.
la valeur li­ti­gieuse n’ex­cède pas 30 000 francs.254

3 L’or­don­nance pénale est im­mé­di­ate­ment no­ti­fiée par écrit aux per­sonnes et aux autor­ités qui ont qual­ité pour former op­pos­i­tion.

253 In­troduite par l’an­nexe 1 ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).

254 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 354 Opposition

1 Peuvent former op­pos­i­tion contre l’or­don­nance pénale devant le min­istère pub­lic, par écrit et dans les dix jours:

a.
le prévenu;
abis.255
la partie plaignante;
b.
les autres per­sonnes con­cernées;
c.
si cela est prévu, le premi­er pro­cureur ou le pro­cureur général de la Con­fédéra­tion ou du can­ton, dans le cadre de la procé­dure pénale per­tin­ente.

1bis La partie plaignante ne peut pas former op­pos­i­tion contre la sanc­tion pro­non­cée dans l’or­don­nance pénale.256

2 L’op­pos­i­tion doit être motivée, à l’ex­cep­tion de celle du prévenu.

3 Si aucune op­pos­i­tion n’est val­able­ment formée, l’or­don­nance pénale est as­similée à un juge­ment en­tré en force.

255 In­troduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

256 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 355 Procédure en cas d’opposition

1 En cas d’op­pos­i­tion, le min­istère pub­lic ad­min­istre les autres preuves né­ces­saires au juge­ment de l’op­pos­i­tion.

2 Si l’op­posant, sans ex­cuse, fait dé­faut à une au­di­tion mal­gré une cita­tion, son op­pos­i­tion est réputée re­tirée.

3 Après l’ad­min­is­tra­tion des preuves, le min­istère pub­lic dé­cide:

a.
de main­tenir l’or­don­nance pénale;
b.
de class­er la procé­dure;
c.
de rendre une nou­velle or­don­nance pénale;
d.
de port­er l’ac­cus­a­tion devant le tribunal de première in­stance.

Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance

1 Lor­squ’il dé­cide de main­tenir l’or­don­nance pénale, le min­istère pub­lic trans­met sans re­tard le dossier au tribunal de première in­stance en vue des débats. L’or­don­nance pénale tient lieu d’acte d’ac­cus­a­tion.

2 Le tribunal de première in­stance statue sur la valid­ité de l’or­don­nance pénale et de l’op­pos­i­tion.

3 L’op­pos­i­tion peut être re­tirée jusqu’à l’is­sue des plaidoir­ies.

4 Si l’op­posant fait dé­faut aux débats sans être ex­cusé et sans se faire re­présenter, son op­pos­i­tion est réputée re­tirée.

5 Si l’or­don­nance pénale n’est pas val­able, le tribunal l’an­nule et ren­voie le cas au min­istère pub­lic en vue d’une nou­velle procé­dure prélim­in­aire.

6 Si l’op­pos­i­tion ne porte que sur les frais et les in­dem­nités ou d’autres con­séquences ac­cessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l’op­posant ne de­mande ex­pressé­ment des débats.

7 Si des or­don­nances pénales port­ant sur les mêmes faits ont été ren­dues contre plusieurs per­sonnes, l’art. 392 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Section 2 Procédure pénale en matière de contraventions

Art. 357

1 Lor­sque des autor­ités ad­min­is­trat­ives sont in­stituées en vue de la pour­suite et du juge­ment des con­tra­ven­tions, elles ont les at­tri­bu­tions du min­istère pub­lic.

2 Les dis­pos­i­tions sur l’or­don­nance pénale sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la procé­dure pénale en matière de con­tra­ven­tions.

3 Si les élé­ments con­sti­tu­tifs de la con­tra­ven­tion ne sont pas réal­isés, l’autor­ité pénale com­pétente en matière de con­tra­ven­tions pro­nonce le classe­ment de la procé­dure par une or­don­nance briève­ment motivée.

4 Si l’autor­ité pénale com­pétente en matière de con­tra­ven­tions in­fère de l’état de fait que l’in­frac­tion com­mise est un crime ou un délit, elle trans­met le cas au min­istère pub­lic.

Chapitre 2 Procédure simplifiée

Art. 358 Principes

1 Jusqu’à la mise en ac­cus­a­tion, le prévenu qui a re­con­nu les faits déter­min­ants pour l’ap­pré­ci­ation jur­idique ain­si que, au moins dans leur prin­cipe, les préten­tions civiles peut de­mander l’ex­écu­tion d’une procé­dure sim­pli­fiée au min­istère pub­lic.

2 La procé­dure sim­pli­fiée est ex­clue lor­sque le min­istère pub­lic re­quiert une peine privat­ive de liber­té supérieure à cinq ans.

Art. 359 Ouverture de la procédure

1 Le min­istère pub­lic statue défin­it­ive­ment sur l’ex­écu­tion de la procé­dure sim­pli­fiée. Il n’est pas tenu de motiver sa dé­cision.

2 Le min­istère pub­lic no­ti­fie l’ex­écu­tion de la procé­dure sim­pli­fiée aux parties et fixe à la partie plaignante un délai de dix jours pour an­non­cer ses préten­tions civiles et les in­dem­nités procé­durales réclamées.

Art. 360 Acte d’accusation

1 L’acte d’ac­cus­a­tion con­tient:

a.
les in­dic­a­tions prévues aux art. 325 et 326;
b.
la quotité de la peine;
c.
les mesur­es;
d.
les règles de con­duite im­posées lors de l’oc­troi du sursis;
e.
la ré­voca­tion des sanc­tions pro­non­cées avec sursis ou la libéra­tion de l’ex­écu­tion d’une sanc­tion;
f.
le règle­ment des préten­tions civiles de la partie plaignante;
g.
le règle­ment des frais et des in­dem­nités;
h.
la men­tion du fait que les parties ren­on­cent à une procé­dure or­din­aire ain­si qu’aux moy­ens de re­cours en ac­cept­ant l’acte d’ac­cus­a­tion.

2 Le min­istère pub­lic no­ti­fie l’acte d’ac­cus­a­tion aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l’ac­ceptent ou si elles le re­jettent. L’ac­cept­a­tion est ir­ré­vocable.

3 L’acte d’ac­cus­a­tion est réputé ac­cepté si la partie plaignante ne l’a pas re­jeté par écrit dans le délai im­parti.

4 Si les parties ac­ceptent l’acte d’ac­cus­a­tion, le min­istère pub­lic le trans­met avec le dossier au tribunal de première in­stance.

5 Si une partie re­jette l’acte d’ac­cus­a­tion, le min­istère pub­lic en­gage une procé­dure prélim­in­aire or­din­aire.

Art. 361 Débats

1 Le tribunal de première in­stance procède aux débats.

2 Lors des débats, le tribunal in­ter­roge le prévenu et con­state:

a.
s’il re­con­naît les faits fond­ant l’ac­cus­a­tion;
b.
si sa dé­pos­i­tion con­corde avec le dossier.

3 Si né­ces­saire, il in­ter­roge égale­ment les autres parties présentes.

4 Il n’y pas d’ad­min­is­tra­tion des preuves.

Art. 362 Jugement ou rejet

1 Le tribunal ap­précie lib­re­ment:

a.
si l’ex­écu­tion de la procé­dure sim­pli­fiée est con­forme au droit et jus­ti­fiée;
b.
si l’ac­cus­a­tion con­corde avec le ré­sultat des débats et le dossier;
c.
si les sanc­tions pro­posées sont ap­pro­priées.

2 Si les con­di­tions per­met­tant de rendre le juge­ment selon la procé­dure sim­pli­fiée sont réunies, les faits, les sanc­tions et les préten­tions civiles con­tenus dans l’acte d’ac­cus­a­tion sont as­similés à un juge­ment. Le tribunal ex­pose som­maire­ment ces con­di­tions.

3 Si les con­di­tions per­met­tant de rendre le juge­ment en procé­dure sim­pli­fiée ne sont pas réunies, le dossier est trans­mis au min­istère pub­lic pour qu’il en­gage une procé­dure prélim­in­aire or­din­aire. Le tribunal no­ti­fie aux parties sa dé­cision de re­jet, or­ale­ment et par écrit dans le dis­pos­i­tif. Cette dé­cision n’est pas sujette à re­cours.

4 Les déclar­a­tions faites par les parties dans la per­spect­ive de la procé­dure sim­pli­fiée ne sont pas ex­ploit­ables dans la procé­dure or­din­aire qui pour­rait suivre.

5 En déclar­ant ap­pel du juge­ment rendu en procé­dure sim­pli­fiée, une partie peut faire valoir unique­ment qu’elle n’ac­cepte pas l’acte d’ac­cus­a­tion ou que le juge­ment ne cor­res­pond pas à l’acte d’ac­cus­a­tion.

Chapitre 3 Procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes

Art. 363 Compétence

1 Le tribunal qui a pro­non­cé le juge­ment en première in­stance rend égale­ment les dé­cisions ultérieures qui sont de la com­pétence d’une autor­ité ju­di­ci­aire, pour autant que la Con­fédéra­tion et les can­tons n’en dis­posent pas autre­ment.

2 Le min­istère pub­lic qui rend une dé­cision dans une procé­dure d’or­don­nance pénale ou l’autor­ité pénale com­pétente en matière de con­tra­ven­tions qui rend une dé­cision dans une procé­dure pénale en matière de con­tra­ven­tions est égale­ment com­pétent pour rendre les dé­cisions ultérieures.

3 La Con­fédéra­tion et les can­tons désignent les autor­ités com­pétentes pour rendre les dé­cisions ultérieures qui ne sont pas de la com­pétence du tribunal.

Art. 364 Procédure

1 L’autor­ité com­pétente in­troduit d’of­fice la procé­dure tend­ant à rendre une dé­cision ju­di­ci­aire ultérieure, pour autant que le droit fédéral n’en dis­pose pas autre­ment. Elle ad­resse au tribunal le dossier cor­res­pond­ant ain­si que sa pro­pos­i­tion.

2 Dans les autres cas, le con­dam­né ou une autre per­sonne qui y est ha­bil­itée peut de­mander par écrit que la procé­dure soit in­troduite; la de­mande est motivée.

3 Le tribunal ex­am­ine si les con­di­tions de la dé­cision ju­di­ci­aire ultérieure sont réunies, com­plète le dossier si né­ces­saire ou fait ex­écuter d’autres in­vest­ig­a­tions par la po­lice.

4 Il donne à la per­sonne con­cernée et aux autor­ités l’oc­ca­sion de s’exprimer sur les dé­cisions en­visagées et de sou­mettre leurs pro­pos­i­tions.

5 Au sur­plus, les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la procé­dure de première in­stance sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la procé­dure devant le tribunal (art. 363, al. 1); l’art. 390 est ap­plic­able par ana­lo­gie à la procé­dure écrite.257

257 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 364a Détention pour des motifs de sûreté ordonnée en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante 258

1 L’autorité compétente pour l’introduction de la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure indépendante peut faire arrêter le condamné s’il y a de sérieuses raisons de penser:

a.
que l’ex­écu­tion d’une peine ou d’une mesure privative de liberté sera ordonnée à son encontre, et
b.
qu’il:
1.
se sous­traira à son ex­écu­tion, ou qu’il
2.
com­mettra à nou­veau un crime ou un délit grave.

2 Les art. 222 à 228 sont applicables par analogie à la procédure.

3 L’autorité compétente transmet le dossier et sa demande dès que possible au tribunal qui rend la décision ultérieure indépendante.

258 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020 (Déten­tion pour des mo­tifs de sûreté dans le cadre d’une procé­dure ultérieure in­dépend­ante), en vi­gueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 75; FF 2019 6351).

Art. 364b Détention pour des motifs de sûreté pendant la procédure judiciaire 259

1 La dir­ec­tion de la procé­dure peut faire ar­rêter le con­dam­né aux con­di­tions de l’art. 364a, al. 1.

2 Elle mène une procé­dure de déten­tion en ap­pli­quant par ana­lo­gie l’art. 224 et pro­pose au tribunal des mesur­es de con­trainte ou à la dir­ec­tion de la procé­dure de la jur­idic­tion d’ap­pel d’or­don­ner la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté. Les art. 225 et 226 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la procé­dure.

3 L’art. 227 est ap­plic­able par ana­lo­gie à la procé­dure lor­squ’il y a eu déten­tion pour des mo­tifs de sûreté.

4 Au sur­plus, les art. 222 et 230 à 233 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

259 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020 (Déten­tion pour des mo­tifs de sûreté dans le cadre d’une procé­dure ultérieure in­dépend­ante), en vi­gueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 75; FF 2019 6351).

Art. 365 Décision

1 Le tribunal statue sur la base du dossier. Il peut aus­si or­don­ner des débats.

2 Il rend sa dé­cision par écrit et la motive briève­ment. Si des débats ont eu lieu, il no­ti­fie sa dé­cision im­mé­di­ate­ment et or­ale­ment.

3 Il peut être formé ap­pel contre sa dé­cision.260

260 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Chapitre 4 Procédure par défaut

Section 1 Conditions et exécution

Art. 366 Conditions

1 Si le prévenu, dû­ment cité, ne com­paraît pas aux débats de première in­stance, le tribunal fixe de nou­veaux débats et cite à nou­veau le prévenu ou le fait amen­er. Il re­cueille les preuves dont l’ad­min­is­tra­tion ne souf­fre aucun délai.

2 Si le prévenu ne se présente pas aux nou­veaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être con­duits en son ab­sence. Le tribunal peut aus­si sus­pen­dre la procé­dure.

3 Si le prévenu s’est lui-même mis dans l’in­ca­pa­cité de par­ti­ciper aux débats ou s’il re­fuse d’être amené de l’ét­ab­lisse­ment de déten­tion aux débats, le tribunal peut en­gager aus­sitôt la procé­dure par dé­faut.

4 La procé­dure par dé­faut ne peut être en­gagée qu’aux con­di­tions suivantes:

a.
le prévenu a eu suf­f­is­am­ment l’oc­ca­sion de s’exprimer aupara­v­ant sur les faits qui lui sont re­prochés;
b.
les preuves réunies per­mettent de rendre un juge­ment en son ab­sence.

Art. 367 Exécution et prononcé

1 Les parties et le défen­seur sont autor­isés à plaid­er.

2 Le tribunal statue sur la base des preuves ad­min­is­trées dur­ant la procé­dure prélim­in­aire et lors des débats.

3 À l’is­sue des plaidoir­ies, le tribunal peut rendre un juge­ment ou sus­pen­dre la procé­dure jusqu’à ce que le prévenu com­paraisse à la barre.

4 Au sur­plus, la procé­dure par dé­faut est ré­gie par les dis­pos­i­tions ap­plic­ables à la procé­dure de première in­stance.

Section 2 Nouveau jugement

Art. 368 Demande de nouveau jugement

1 Si le juge­ment rendu par dé­faut peut être no­ti­fié per­son­nelle­ment au con­dam­né, ce­lui-ci doit être in­formé sur son droit de de­mander un nou­veau juge­ment au tribunal dans les dix jours, par écrit ou or­ale­ment.

2 Dans sa de­mande, le con­dam­né ex­pose briève­ment les rais­ons qui l’ont em­pêché de par­ti­ciper aux débats.

3 Le tribunal re­jette la de­mande lor­sque le con­dam­né, dû­ment cité, fait dé­faut aux débats sans ex­cuse val­able.

Art. 369 Procédure

1 S’il ap­par­aît vraisemblable que les con­di­tions per­met­tant de rendre un nou­veau juge­ment sont réunies, la dir­ec­tion de la procé­dure fixe de nou­veaux débats. Lors de ceux-ci, le tribunal statue sur la de­mande du con­dam­né et rend, le cas échéant, un nou­veau juge­ment.

2 Les autor­ités de re­cours sus­pendent les procé­dures de re­cours in­troduites par les autres parties.

3 La dir­ec­tion de la procé­dure dé­cide jusqu’aux débats de l’oc­troi de l’ef­fet sus­pensif et de la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté.

4 Si le con­dam­né fait à nou­veau dé­faut aux débats sans ex­cuse val­able, le juge­ment rendu par dé­faut reste val­able.

5 La de­mande de nou­veau juge­ment peut être re­tirée jusqu’à la clôture des débats, sous suite de frais et dépens.

Art. 370 Nouveau jugement

1 Le tribunal rend un nou­veau juge­ment. Ce­lui-ci peut être at­taqué par les voies de re­cours usuelles.

2 Lor­sque le nou­veau juge­ment entre en force, le juge­ment rendu par dé­faut, les re­cours in­ter­jetés contre ce­lui-ci et les pro­non­cés déjà ren­dus dans la procé­dure de re­cours devi­ennent ca­ducs.

Art. 371 Rapport avec l’appel

1 Tant que court le délai d’ap­pel, le con­dam­né peut faire une déclar­a­tion d’ap­pel contre un juge­ment rendu par dé­faut par­allèle­ment à sa de­mande de nou­veau juge­ment ou au lieu de celle-ci. Il doit en être in­formé con­formé­ment à l’art. 368, al. 1.

2 Un ap­pel n’est re­cev­able que si la de­mande de nou­veau juge­ment a été re­jetée.

Chapitre 5 Procédures indépendantes en matière de mesures

Section 1 Cautionnement préventif

Art. 372 Conditions et compétence

1 Si un cau­tion­nement préven­tif prévu à l’art. 66 CP261 ne peut être or­don­né dans le cadre de la procé­dure pénale en­gagée contre le prévenu, une procé­dure in­dépend­ante est en­gagée.

2 Si le prévenu est en déten­tion parce qu’il risque de pass­er à l’acte ou de ré­cidiver, le cau­tion­nement préven­tif n’est pas or­don­né.

3 La de­mande en ouver­ture d’une procé­dure in­dépend­ante est présentée au min­istère pub­lic du lieu où la men­ace a été proférée ou de ce­lui où l’in­ten­tion de ré­cidive a été mani­festée.

Art. 373 Procédure

1 Le min­istère pub­lic in­ter­roge les per­sonnes con­cernées, puis trans­met le dossier au tribunal des mesur­es de con­trainte. Ce­lui-ci or­donne les mesur­es prévues à l’art. 66 CP262. La per­sonne con­cernée peut re­courir devant l’autor­ité de re­cours contre la dé­cision or­don­nant la mise en déten­tion.

2 La per­sonne men­acée dis­pose des mêmes droits que la partie plaignante. Elle peut pour de justes mo­tifs être as­treinte à fournir des sûretés pour couv­rir les frais de procé­dure et les in­dem­nités.

3 La per­sonne qui a proféré une men­ace dis­pose des mêmes droits que le prévenu.

4 Si les sûretés fournies sont ac­quises à l’État, con­formé­ment à l’art. 66, al. 3, CP, l’autor­ité statue en ap­plic­a­tion de l’art. 240.

5 Si une per­sonne risque de pass­er im­mé­di­ate­ment à l’acte, le min­istère pub­lic peut la pla­cer pro­vis­oire­ment en déten­tion ou pren­dre d’autres mesur­es de pro­tec­tion. Il la défère al­ors sans re­tard devant le tribunal des mesur­es de con­trainte com­pétent; ce­lui-ci statue sur la déten­tion.

Section 2 Procédure à l’égard de prévenus irresponsables

Art. 374 Conditions et procédure

1 Si le prévenu est ir­re­spons­able et que la pun­iss­ab­il­ité au sens de l’art. 19, al. 4, ou 263 CP263 n’entre pas en ligne de compte, le min­istère pub­lic de­mande par écrit au tribunal de première in­stance de pro­non­cer une mesure au sens des art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b ou 67e CP, sans pro­non­cer le classe­ment de la procé­dure pour ir­re­sponsab­il­ité du prévenu.264

2 Pour tenir compte de l’état de santé du prévenu ou pour protéger sa per­son­nal­ité, le tribunal de première in­stance peut:

a.
débattre en l’ab­sence du prévenu;
b.
pro­non­cer le huis clos.

3 Le tribunal de première in­stance donne à la partie plaignante l’oc­ca­sion de s’exprimer sur la réquis­i­tion du min­istère pub­lic et sur ses préten­tions civiles.

4 Pour le sur­plus, les dis­pos­i­tions ré­gis­sant la procé­dure de première in­stance sont ap­plic­ables.

263 RS 311.0

264 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et de l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

Art. 375 Prononcé

1 Le tribunal or­donne les mesur­es pro­posées ou d’autres mesur­es lor­squ’il con­sidère la par­ti­cip­a­tion du prévenu et son ir­re­sponsab­il­ité comme ét­ablies et qu’il tient ces mesur­es pour né­ces­saires. Il se pro­nonce égale­ment sur les préten­tions civiles que la partie plaignante a fait valoir.

2 Le pro­non­cé des mesur­es et la dé­cision sur les préten­tions civiles sont ren­dus sous la forme d’un juge­ment.

3 Si le tribunal con­sidère que le prévenu est re­spons­able ou qu’il le tient pour re­spons­able des in­frac­tions com­mises en état d’ir­re­sponsab­il­ité, il re­jette la réquis­i­tion du min­istère pub­lic. L’en­trée en force de ce pro­non­cé pour­suit la procé­dure prélim­in­aire en­gagée contre le prévenu.

Section 3 Procédure de confiscation indépendante d’une procédure pénale

Art. 376 Conditions

Une procé­dure de con­fis­ca­tion in­dépend­ante est in­troduite lor­sque la con­fis­ca­tion d’ob­jets ou de valeurs pat­ri­mo­niales d’une per­sonne déter­minée doit être dé­cidée in­dépen­dam­ment d’une procé­dure pénale.

Art. 377 Procédure

1 Les ob­jets ou les valeurs pat­ri­mo­niales qui seront prob­able­ment con­fisqués dans une procé­dure in­dépend­ante sont séquestrés.

2 Si les con­di­tions de la con­fis­ca­tion sont re­m­plies, le min­istère pub­lic rend une or­don­nance de con­fis­ca­tion; il donne à la per­sonne con­cernée l’oc­ca­sion de s’exprimer.

3 Si les con­di­tions ne sont pas réunies, il pro­nonce le classe­ment de la procé­dure et restitue les ob­jets ou les valeurs pat­ri­mo­niales à l’ay­ant droit.

4 La procé­dure d’op­pos­i­tion est ré­gie par les dis­pos­i­tions sur l’or­don­nance pénale. Le tribunal statue sous la forme d’un juge­ment.265 Il peut être formé ap­pel contre sa dé­cision.266

265 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

266 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 378 Allocation au lésé

Le min­istère pub­lic ou le tribunal statue égale­ment sur les de­mandes du lésé port­ant sur l’al­loc­a­tion en sa faveur des ob­jets et des valeurs pat­ri­mo­niales con­fisqués. L’art. 267, al. 3 à 6, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Titre 9 Voies de recours

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 379 Dispositions applicables

Sauf dis­pos­i­tion spé­ciale, les dis­pos­i­tions générales du présent code s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la procé­dure de re­cours.

Art. 380 Décisions définitives ou non sujettes à recours

Les dé­cisions qual­i­fiées de défin­it­ives ou de non sujettes à re­cours par le présent code ne peuvent pas être at­taquées par l’un des moy­ens de re­cours prévus par le présent code.

Art. 381 Qualité pour recourir du ministère public

1 Le min­istère pub­lic peut in­ter­jeter re­cours tant en faveur qu’en dé­faveur du prévenu ou du con­dam­né.

2 Si la Con­fédéra­tion ou les can­tons ont désigné un premi­er pro­cureur ou un pro­cureur général, ils déter­minent le min­istère pub­lic ha­bil­ité à in­ter­jeter re­cours.

3 Ils déter­minent quelles autor­ités peuvent in­ter­jeter re­cours dans la procé­dure pénale en matière de con­tra­ven­tions.

4267

267 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 381a Qualité pour recourir des autorités fédérales 268

Les autor­ités fédérales peuvent re­courir contre les dé­cisions can­tonales lor­sque le droit fédéral pré­voit que la dé­cision doit leur être com­mu­niquée.

268 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties

1 Toute partie qui a un in­térêt jur­idique­ment protégé à l’an­nu­la­tion ou à la modi­fic­a­tion d’une dé­cision a qual­ité pour re­courir contre celle-ci.

2 La partie plaignante ne peut pas in­ter­jeter re­cours sur la ques­tion de la peine ou de la mesure pro­non­cée.

3 Si le prévenu, le con­dam­né ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l’art. 110, al. 1, CP269 peuvent, dans l’or­dre de suc­ces­sion, in­ter­jeter re­cours ou pour­suivre la procé­dure à con­di­tion que leurs in­térêts jur­idique­ment protégés aient été lésés.

Art. 383 Fourniture de sûretés

1 La dir­ec­tion de la procé­dure de l’autor­ité de re­cours peut as­treindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déter­miné pour couv­rir les frais et in­dem­nités éven­tuels. L’art. 136 est réser­vé.

2 Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai im­parti, l’autor­ité de re­cours n’entre pas en matière sur le re­cours.

Art. 384 Début du délai

Le délai de re­cours com­mence à courir:

a.
pour les juge­ments, dès la re­mise ou la no­ti­fic­a­tion du dis­pos­i­tif écrit;
b.
pour les autres dé­cisions, dès la no­ti­fic­a­tion de celles-ci;
c.
pour les act­es de procé­dure non no­ti­fiés par écrit, dès que les per­sonnes con­cernées en ont eu con­nais­sance.

Art. 385 Motivation et forme

1 Si le présent code ex­ige que le re­cours soit motivé, la per­sonne ou l’autor­ité qui re­court in­dique pré­cisé­ment:

a.
les points de la dé­cision qu’elle at­taque;
b.
les mo­tifs qui com­mandent une autre dé­cision;
c.
les moy­ens de preuves qu’elle in­voque.

2 Si le mé­m­oire ne sat­is­fait pas à ces ex­i­gences, l’autor­ité de re­cours le ren­voie au re­cour­ant pour qu’il le com­plète dans un bref délai. Si, après l’ex­pir­a­tion de ce délai sup­plé­mentaire, le mé­m­oire ne sat­is­fait tou­jours pas à ces ex­i­gences, l’autor­ité de re­cours n’entre pas en matière.

3 La désig­na­tion in­ex­acte d’une voie de re­cours est sans ef­fet sur sa valid­ité.

Art. 386 Renonciation et retrait

1 Quiconque a qual­ité pour re­courir peut ren­on­cer à in­ter­jeter re­cours après com­mu­nic­a­tion de la dé­cision at­taquable, par une déclar­a­tion écrite ou verbale à l’autor­ité qui l’a ren­due.

2 Quiconque a in­ter­jeté un re­cours peut le re­tirer:

a.
s’agis­sant d’une procé­dure or­ale, av­ant la clôture des débats;
b.
s’agis­sant d’une procé­dure écrite, av­ant la clôture de l’échange de mé­m­oires et le ter­me fixé pour ap­port­er des com­plé­ments de preuves ou com­pléter le dossier.

3 La ren­on­ci­ation et le re­trait sont défin­i­tifs, sauf si la partie a été in­duite à faire sa déclar­a­tion par une tromper­ie, une in­frac­tion ou une in­form­a­tion in­ex­acte des autor­ités.

Art. 387 Effet suspensif

Les voies de re­cours n’ont pas d’ef­fet sus­pensif; les dis­pos­i­tions du présent code et les dé­cisions de la dir­ec­tion de la procé­dure de l’autor­ité de re­cours qui sont con­traires à cette règle sont réser­vées.

Art. 388 Compétence de la direction de la procédure en matière d’ordonnances de procédure, de mesures provisionnelles et de décisions de non-entrée en matière 270

1 La dir­ec­tion de la procé­dure de l’autor­ité de re­cours rend les or­don­nances et prend les mesur­es pro­vi­sion­nelles qui s’im­posent et qui ne souf­frent aucun délai. Elle peut not­am­ment:

a.
char­ger le min­istère pub­lic de l’ad­min­is­tra­tion des preuves lor­sque celle-ci ne souf­fre aucun délai;
b.
or­don­ner la mise en déten­tion du prévenu;
c.
nom­mer un défen­seur d’of­fice.

2 Elle dé­cide de ne pas en­trer en matière sur les re­cours:

a.
mani­festement ir­re­cev­ables;
b.
dont la mo­tiv­a­tion est mani­festement in­suf­f­is­ante;
c.
procé­dur­i­ers ou ab­usifs.271

270 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

271 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 389 Compléments de preuves

1 La procé­dure de re­cours se fonde sur les preuves ad­min­is­trées pendant la procé­dure prélim­in­aire et la procé­dure de première in­stance.

2 L’ad­min­is­tra­tion des preuves du tribunal de première in­stance n’est répétée que si:

a.
les dis­pos­i­tions en matière de preuves ont été en­fre­intes;
b.
l’ad­min­is­tra­tion des preuves était in­com­plète;
c.
les pièces re­l­at­ives à l’ad­min­is­tra­tion des preuves ne semblent pas fiables.

3 L’autor­ité de re­cours ad­min­istre, d’of­fice ou à la de­mande d’une partie, les preuves com­plé­mentaires né­ces­saires au traite­ment du re­cours.

Art. 390 Procédure écrite

1 Quiconque en­tend util­iser une voie de re­cours pour laquelle le présent code pré­voit la procé­dure écrite doit dé­poser un mé­m­oire de re­cours.

2 Si le re­cours n’est pas mani­festement ir­re­cev­able ou mal fondé, la dir­ec­tion de la procé­dure no­ti­fie le mé­m­oire de re­cours aux autres parties et à l’autor­ité in­férieure pour qu’ils se pro­non­cent. La procé­dure est pour­suivie même si le mé­m­oire de re­cours ne peut être no­ti­fié ou qu’une partie ne se pro­nonce pas.

3 S’il y a lieu, l’autor­ité de re­cours or­donne un second échange de mé­m­oires.

4 Elle rend sa dé­cision par voie de cir­cu­la­tion ou, lors d’une délibéra­tion non pub­lique, sur la base du dossier et de l’ad­min­is­tra­tion des com­plé­ments de preuves.

5 Elle peut or­don­ner des débats, d’of­fice ou à la de­mande d’une partie.

Art. 391 Décision

1 Lor­squ’elle rend sa dé­cision, l’autor­ité de re­cours n’est pas liée:

a.
par les mo­tifs in­voqués par les parties;
b.
par les con­clu­sions des parties, sauf lor­squ’elle statue sur une ac­tion civile.

2 Elle ne peut mod­i­fi­er une dé­cision au détri­ment du prévenu ou du con­dam­né si le re­cours a été in­ter­jeté unique­ment en leur faveur. Elle peut toute­fois in­f­li­ger une sanc­tion plus sévère à la lu­mière de faits nou­veaux qui ne pouv­aient pas être con­nus du tribunal de première in­stance.

3 Elle ne peut mod­i­fi­er une dé­cision con­cernant les con­clu­sions civiles au détri­ment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir in­ter­jeté re­cours.

Art. 392 Extension du champ d’application de décisions sur recours

1 Lor­sque, dans une même procé­dure, un re­cours a été in­ter­jeté par cer­tains des prévenus ou des con­dam­nés seule­ment et qu’il a été ad­mis, la dé­cision at­taquée est an­nulée ou modi­fiée égale­ment en faveur de ceux qui n’ont pas in­ter­jeté re­cours aux con­di­tions suivantes:

a.
l’autor­ité de re­cours juge différem­ment les faits;
b.
les con­sidérants valent aus­si pour les autres per­sonnes im­pli­quées.

2 Av­ant de rendre sa dé­cision, l’autor­ité de re­cours en­tend s’il y a lieu les prévenus ou les con­dam­nés qui n’ont pas in­ter­jeté re­cours, le min­istère pub­lic et la partie plaignante.

Chapitre 2 Recours

Art. 393 Recevabilité et motifs de recours

1 Le re­cours est re­cev­able:

a.
contre les dé­cisions et les act­es de procé­dure de la po­lice, du min­istère pub­lic et des autor­ités pénales com­pétentes en matière de con­tra­ven­tions;
b.
contre les or­don­nances, les dé­cisions et les act­es de procé­dure des tribunaux de première in­stance, sauf contre ceux de la dir­ec­tion de la procé­dure;
c.
contre les dé­cisions du tribunal des mesur­es de con­trainte, dans les cas prévus par le présent code.

2 Le re­cours peut être formé pour les mo­tifs suivants:

a.
vi­ol­a­tion du droit, y com­pris l’ex­cès et l’abus du pouvoir d’ap­pré­ci­ation, le déni de justice et le re­tard in­jus­ti­fié;
b.
con­stata­tion in­com­plète ou er­ronée des faits;
c.
in­op­por­tun­ité.

Art. 394 Irrecevabilité du recours

Le re­cours est ir­re­cev­able:

a.
lor­sque l’ap­pel est re­cev­able;
b.
lor­sque le min­istère pub­lic ou l’autor­ité pénale com­pétente en matière de con­tra­ven­tions re­jette une réquis­i­tion de preuves qui peut être réitérée sans préju­dice jur­idique devant le tribunal de première in­stance.

Art. 395 Autorité de recours collégiale

Si l’autor­ité de re­cours est un tribunal collé­gi­al, sa dir­ec­tion de la procé­dure statue seule sur le re­cours:

a.
lor­squ’il porte ex­clus­ive­ment sur des con­tra­ven­tions;
b.
lor­squ’il porte sur les con­séquences économiques ac­cessoires d’une dé­cision et que le mont­ant li­ti­gieux n’ex­cède pas 5000 francs.

Art. 396 Forme et délai

1 Le re­cours contre les dé­cisions no­ti­fiées par écrit ou or­ale­ment est motivé et ad­ressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autor­ité de re­cours.

2 Le re­cours pour déni de justice ou re­tard in­jus­ti­fié n’est sou­mis à aucun délai.

Art. 397 Procédure et décision

1 Le re­cours fait l’ob­jet d’une procé­dure écrite.

2 Si l’autor­ité ad­met le re­cours, elle rend une nou­velle dé­cision ou an­nule la dé­cision at­taquée et la ren­voie à l’autor­ité in­férieure qui statue.

3 Si elle ad­met un re­cours contre une or­don­nance de classe­ment, elle peut don­ner des in­struc­tions au min­istère pub­lic ou à l’autor­ité pénale com­pétente en matière de con­tra­ven­tions quant à la suite de la procé­dure.

4 Si elle con­state un déni de justice ou un re­tard in­jus­ti­fié, elle peut don­ner des in­struc­tions à l’autor­ité con­cernée en lui im­par­tis­sant des délais pour s’ex­écuter.

5 L’autor­ité de re­cours statue dans les six mois.272

272 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Chapitre 3 Appel

Section 1 Dispositions générales

Art. 398 Recevabilité et motifs d’appel

1 L’ap­pel est re­cev­able contre les juge­ments des tribunaux de première in­stance qui ont clos tout ou partie de la procé­dure,contre les dé­cisions ju­di­ci­aires ultérieures in­dépend­antes et contre les dé­cisions de con­fis­ca­tion in­dépend­antes.273

2 La jur­idic­tion d’ap­pel jouit d’un plein pouvoir d’ex­a­men sur tous les points at­taqués du juge­ment.

3 L’ap­pel peut être formé pour:

a.
vi­ol­a­tion du droit, y com­pris l’ex­cès et l’abus du pouvoir d’ap­pré­ci­ation, le déni de justice et le re­tard in­jus­ti­fié;
b.
con­stata­tion in­com­plète ou er­ronée des faits;
c.
in­op­por­tun­ité.

4 Lor­sque seules des con­tra­ven­tions ont fait l’ob­jet de la procé­dure de première in­stance, l’ap­pel ne peut être formé que pour le grief que le juge­ment est jur­idique­ment er­roné ou que l’état de fait a été ét­abli de man­ière mani­festement in­ex­acte ou en vi­ol­a­tion du droit. Aucune nou­velle allég­a­tion ou preuve ne peut être produite.

5 Si un ap­pel ne porte que sur les con­clu­sions civiles, la jur­idic­tion d’ap­pel n’ex­am­ine le juge­ment de première in­stance que dans la mesure où le droit de procé­dure civile ap­plic­able au for autor­iserait l’ap­pel.

273 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 399 Annonce et déclaration d’appel

1 La partie an­nonce l’ap­pel au tribunal de première in­stance par écrit ou or­ale­ment pour men­tion au procès-verbal dans le délai de dix jours à compt­er de la com­mu­nic­a­tion du juge­ment.

2 Lor­sque le juge­ment motivé est rédigé, le tribunal de première in­stance trans­met l’an­nonce et le dossier à la jur­idic­tion d’ap­pel.

3 La partie qui an­nonce l’ap­pel ad­resse une déclar­a­tion d’ap­pel écrite à la jur­idic­tion d’ap­pel dans les 20 jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion du juge­ment motivé. Dans sa déclar­a­tion, elle in­dique:

a.
si elle en­tend at­taquer le juge­ment dans son en­semble ou seule­ment sur cer­taines parties;
b.
les modi­fic­a­tions du juge­ment de première in­stance qu’elle de­mande;
c.
ses réquis­i­tions de preuves.

4 Quiconque at­taque seule­ment cer­taines parties du juge­ment est tenu d’in­diquer dans la déclar­a­tion d’ap­pel, de man­ière défin­it­ive, sur quelles parties porte l’ap­pel, à sa­voir:

a.
la ques­tion de la culp­ab­il­ité, le cas échéant en rap­port avec chacun des act­es;
b.
la quotité de la peine;
c.
les mesur­es qui ont été or­don­nées;
d.
les préten­tions civiles ou cer­taines d’entre elles;
e.
les con­séquences ac­cessoires du juge­ment;
f.
les frais, les in­dem­nités et la ré­par­a­tion du tort mor­al;
g.
les dé­cisions ju­di­ci­aires ultérieures.

Art. 400 Examen préalable

1 Si la déclar­a­tion d’ap­pel n’in­dique pas pré­cisé­ment les parties du juge­ment de première in­stance qui sont at­taquées, la dir­ec­tion de la procé­dure de la jur­idic­tion d’ap­pel in­vite la partie à pré­ciser sa déclar­a­tion et lui fixe un délai à cet ef­fet.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure trans­met sans délai une copie de la déclar­a­tion d’ap­pel aux autres parties.

3 Dans les 20 jours à compt­er de la ré­cep­tion de la déclar­a­tion d’ap­pel, ces parties peuvent, par écrit:

a.
présenter une de­mande de non-en­trée en matière; la de­mande doit être motivée;
b.
déclarer un ap­pel joint.

Art. 401 Appel joint

1 L’art. 399, al. 3 et 4, s’ap­plique par ana­lo­gie à l’ap­pel joint.

2 L’ap­pel joint n’est pas lim­ité à l’ap­pel prin­cip­al, sauf si ce­lui-ci porte ex­clus­ive­ment sur les con­clu­sions civiles du juge­ment.

3 Si l’ap­pel prin­cip­al est re­tiré ou fait l’ob­jet d’une dé­cision de non-en­trée en matière, l’ap­pel joint est ca­duc.

Art. 402 Effet de l’appel

L’ap­pel sus­pend la force de chose jugée du juge­ment at­taqué dans les lim­ites des points con­testés.

Section 2 Procédure

Art. 403 Entrée en matière

1 La jur­idic­tion d’ap­pel rend par écrit sa dé­cision sur la re­cevab­il­ité de l’ap­pel lor­sque la dir­ec­tion de la procé­dure ou une partie fait valoir:

a.
que l’an­nonce ou la déclar­a­tion d’ap­pel est tar­dive ou ir­re­cev­able;
b.
que l’ap­pel n’est pas re­cev­able au sens de l’art. 398;
c.
que les con­di­tions à l’ouver­ture de l’ac­tion pénale ne sont pas réunies ou qu’il ex­iste un em­pê­che­ment de procéder.

2 La jur­idic­tion d’ap­pel donne aux parties l’oc­ca­sion de se pro­non­cer.

3 Si elle n’entre pas en matière sur l’ap­pel, elle no­ti­fie aux parties sa dé­cision motivée.

4 Si elle entre en matière, la dir­ec­tion de la procé­dure prend sans délai les mesur­es né­ces­saires à la pour­suite de la procé­dure d’ap­pel.

Art. 404 Étendue de l’examen

1 La jur­idic­tion d’ap­pel n’ex­am­ine que les points at­taqués du juge­ment de première in­stance.

2 Elle peut égale­ment ex­am­iner en faveur du prévenu des points du juge­ment qui ne sont pas at­taqués, afin de prévenir des dé­cisions illé­gales ou in­équit­ables.

Art. 405 Procédure orale

1 Les dis­pos­i­tions sur les débats de première in­stance s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux débats d’ap­pel.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure cite à com­paraître aux débats d’ap­pel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l’ap­pel ou l’ap­pel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur de­mande, les dis­penser de par­ti­ciper aux débats et les autor­iser à dé­poser par écrit leurs con­clu­sions motivées.

3 Elle cite le min­istère pub­lic à com­paraître aux débats:

a.
dans les cas visés à l’art. 337, al. 3 et 4;
b.
s’il a déclaré l’ap­pel ou l’ap­pel joint.

4 Si le min­istère pub­lic n’est pas cité à com­paraître, il peut dé­poser par écrit ses con­clu­sions ain­si que la mo­tiv­a­tion à l’ap­pui de celles-ci ou com­paraître en per­sonne.

Art. 406 Procédure écrite

1 La jur­idic­tion d’ap­pel ne peut traiter l’ap­pel en procé­dure écrite que:

a.
si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b.
si seules les con­clu­sions civiles sont at­taquées;
c.
si le juge­ment de première in­stance ne porte que sur des con­tra­ven­tions et que l’ap­pel ne porte pas sur une déclar­a­tion de culp­ab­il­ité pour un crime ou un délit;
d.
si seuls des frais, des in­dem­nités ou la ré­par­a­tion du tort mor­al sont at­taqués;
e.
si seules des mesur­es au sens des art. 66 à 73 CP274 sont at­taquées.

2 Avec l’ac­cord des parties, la dir­ec­tion de la procé­dure peut en outre or­don­ner la procé­dure écrite:

a.
lor­sque la présence du prévenu aux débats d’ap­pel n’est pas in­dis­pens­able;
b.
lor­sque l’ap­pel est di­rigé contre des juge­ments ren­dus par un juge unique.

3 La dir­ec­tion de la procé­dure fixe à la partie qui a déclaré l’ap­pel ou l’ap­pel joint un délai pour dé­poser un mé­m­oire d’ap­pel motivé.

4 La suite de la procé­dure est ré­gie par l’art. 390, al. 2 à 4.

Art. 407 Défaut des parties

1 L’ap­pel ou l’ap­pel joint est réputé re­tiré si la partie qui l’a déclaré:

a.
fait dé­faut aux débats d’ap­pel sans ex­cuse val­able et ne se fait pas re­présenter;
b.
omet de dé­poser un mé­m­oire écrit;
c.
ne peut pas être citée à com­paraître.

2 Si l’ap­pel du min­istère pub­lic ou de la partie plaignante porte sur la déclar­a­tion de culp­ab­il­ité ou sur la ques­tion de la peine et que le prévenu ne com­paraît pas aux débats sans ex­cuse, une procé­dure par dé­faut est en­gagée.

3 Si l’ap­pel de la partie plaignante est lim­ité aux con­clu­sions civiles et que le prévenu ne com­paraît pas aux débats sans ex­cuse, la jur­idic­tion d’ap­pel statue sur la base des ré­sultats des débats de première in­stance et du dossier.

Section 3 Jugement d’appel

Art. 408 Nouveau jugement

1 Si la jur­idic­tion d’ap­pel entre en matière, elle rend un nou­veau juge­ment qui re­m­place le juge­ment de première in­stance.

2 La jur­idic­tion d’ap­pel statue dans les douze mois.275

275 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 409 Annulation et renvoi

1 Si la procé­dure de première in­stance présente des vices im­port­ants auxquels il est im­possible de re­médi­er en procé­dure d’ap­pel, la jur­idic­tion d’ap­pel an­nule le juge­ment at­taqué et ren­voie la cause au tribunal de première in­stance pour qu’il soit procédé à de nou­veaux débats et pour qu’un nou­veau juge­ment soit rendu.

2 La jur­idic­tion d’ap­pel déter­mine les act­es de procé­dure qui doivent être répétés ou com­plétés.

3 Le tribunal de première in­stance est lié par les con­sidérants de la dé­cision de ren­voi et par les in­struc­tions visées à l’al. 2.

Chapitre 4 Révision

Art. 410 Recevabilité et motifs de révision

1 Toute per­sonne lésée par un juge­ment en­tré en force, une or­don­nance pénale, une dé­cision ju­di­ci­aire ultérieure ou une dé­cision ren­due dans une procé­dure in­dépend­ante en matière de mesur­es, peut en de­mander la ré­vi­sion:

a.276
s’il ex­iste des faits nou­veaux an­térieurs au pro­non­cé ou de nou­veaux moy­ens de preuve qui sont de nature à motiver l’ac­quitte­ment ou une con­dam­na­tion sens­ible­ment moins sévère ou plus sévère du con­dam­né ou en­core la con­dam­na­tion de la per­sonne ac­quit­tée;
b.
si la dé­cision est en con­tra­dic­tion flag­rante avec une dé­cision pénale ren­due postérieure­ment sur les mêmes faits;
c.
s’il est ét­abli dans une autre procé­dure pénale que le ré­sultat de la procé­dure a été in­flu­encé par une in­frac­tion, une con­dam­na­tion n’étant pas exigée comme preuve; si la procé­dure pénale ne peut être ex­écutée, la preuve peut être ap­portée d’une autre man­ière.

2 La ré­vi­sion pour vi­ol­a­tion de la Con­ven­tion du 4 novembre 1950 de sauve­garde des droits de l’homme et des liber­tés fon­da­mentales (CEDH)277 peut être de­mandée aux con­di­tions suivantes:

a.278
la Cour européenne des droits de l’homme a con­staté, dans un ar­rêt défin­i­tif (art. 44 CEDH), une vi­ol­a­tion de la CEDH ou de ses pro­to­coles, ou a con­clu le cas par un règle­ment ami­able (art. 39 CEDH);
b.
une in­dem­nité n’est pas de nature à re­médi­er aux ef­fets de la vi­ol­a­tion;
c.
la ré­vi­sion est né­ces­saire pour re­médi­er aux ef­fets de la vi­ol­a­tion.

3 La ré­vi­sion en faveur du con­dam­né peut être de­mandée même après l’ac­quis­i­tion de la pre­scrip­tion.

4 La ré­vi­sion lim­itée aux préten­tions civiles n’est re­cev­able qu’au cas où le droit de la procé­dure civile ap­plic­able au for per­mettrait la ré­vi­sion.

276 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

277 RS 0.101

278 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889).

Art. 411 Forme et délai

1 Les de­mandes de ré­vi­sion doivent être motivées et ad­ressées par écrit à la jur­idic­tion d’ap­pel. Les mo­tifs de ré­vi­sion doivent être ex­posés et jus­ti­fiés dans la de­mande.

2 Les de­mandes de ré­vi­sion visées à l’art. 410, al. 1, let. b, et 2, doivent être dé­posées dans les 90 jours à compt­er de la date à laquelle la per­sonne con­cernée a eu con­nais­sance de la dé­cision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont sou­mises à aucun délai.

Art. 412 Examen préalable et entrée en matière

1 La jur­idic­tion d’ap­pel ex­am­ine préal­able­ment la de­mande de ré­vi­sion en procé­dure écrite.

2 Elle n’entre pas en matière si la de­mande est mani­festement ir­re­cev­able ou non motivée ou si une de­mande de ré­vi­sion in­voquant les mêmes mo­tifs a déjà été re­jetée par le passé.

3 Si la jur­idic­tion d’ap­pel entre en matière sur la de­mande, elle in­vite les autres parties et l’autor­ité in­férieure à se pro­non­cer par écrit.

4 Elle déter­mine les com­plé­ments de preuves à ad­min­is­trer et les com­plé­ments à ap­port­er au dossier et ar­rête des mesur­es pro­vis­oires, pour autant que cette dé­cision n’in­combe pas à la dir­ec­tion de la procé­dure en vertu de l’art. 388.

Art. 413 Décision

1 Si la jur­idic­tion d’ap­pel con­state que les mo­tifs de ré­vi­sion ne sont pas fondés, elle re­jette la de­mande de ré­vi­sion et an­nule les éven­tuelles mesur­es pro­vis­oires.

2 Si elle con­state que les mo­tifs de ré­vi­sion sont fondés, elle an­nule parti­elle­ment ou en­tière­ment la dé­cision at­taquée; de plus:

a.
elle ren­voie la cause pour nou­veau traite­ment et nou­veau juge­ment à l’autor­ité qu’elle désigne;
b.
elle rend elle-même une nou­velle dé­cision si l’état du dossier le per­met.

3 En cas de ren­voi de la cause, la jur­idic­tion d’ap­pel déter­mine dans quelle mesure les mo­tifs de ré­vi­sion con­statés an­nu­lent la force de chose jugée et la force ex­écutoire de la dé­cision at­taquée et à quel st­ade la procé­dure doit être re­prise.

4 Si les con­di­tions sont réunies, elle peut pla­cer pro­vis­oire­ment ou lais­s­er le prévenu en déten­tion pour des mo­tifs de sûreté.

Art. 414 Nouvelle procédure

1 Si la jur­idic­tion d’ap­pel a ren­voyé la cause au min­istère pub­lic, ce­lui-ci dé­cide s’il y a lieu de dress­er un nou­vel acte d’ac­cus­a­tion, de rendre une or­don­nance pénale ou de class­er la procé­dure.

2 Si elle a ren­voyé la cause à un tribunal, ce­lui-ci procède aux com­plé­ments de preuves né­ces­saires et rend un nou­veau juge­ment aux ter­mes de débats.

Art. 415 Conséquences de la nouvelle décision

1 Si la nou­velle dé­cision con­damne le prévenu à une peine plus lourde, la peine déjà subie est dé­duite de la nou­velle.

2 Si le con­dam­né est ac­quit­té ou que sa peine est ré­duite, ou si la procé­dure est classée, le mont­ant des amendes ou des peines pé­cuni­aires per­çu en trop lui est rem­boursé. Les préten­tions du prévenu en matière de dom­mages-in­térêts ou de ré­par­a­tion du tort mor­al sont ré­gies par l’art. 436, al. 4.

3 Si le con­dam­né est ac­quit­té, lui-même ou, s’il est décédé, ses proches peuvent de­mander la pub­lic­a­tion du nou­veau pro­non­cé.

Titre 10 Frais de procédure, indemnités et réparation du tort moral

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 416 Champ d’application

Les dis­pos­i­tions du présent titre s’ap­pli­quent à toutes les procé­dures prévues par le présent code.

Art. 417 Frais résultant d’actes de procédure viciés

En cas de dé­faut ou d’autres act­es de procé­dure vi­ciés, l’autor­ité pénale peut mettre les frais de procé­dure et les in­dem­nités à la charge des par­ti­cipants à la procé­dure qui les ont oc­ca­sion­nés, quelle que soit l’is­sue de la procé­dure.

Art. 418 Participation de plusieurs personnes et responsabilité de tiers

1 Lor­sque plusieurs per­sonnes sont as­treintes au paiement des frais, ceux-ci sont ré­partis pro­por­tion­nelle­ment entre elles.

2 L’autor­ité pénale peut or­don­ner que les per­sonnes as­treintes au paiement des frais ré­pond­ent sol­idaire­ment de ceux qu’elles ont oc­ca­sion­nés en­semble.

3 Elle peut or­don­ner que des tiers et le prévenu ré­pond­ent sol­idaire­ment des frais, con­formé­ment aux prin­cipes de la re­sponsab­il­ité en droit civil.

Art. 419 Frais à la charge des personnes irresponsables

Si la procé­dure a fait l’ob­jet d’une or­don­nance de classe­ment en rais­on de l’ir­re­sponsab­il­ité du prévenu ou si ce­lui-ci a été ac­quit­té pour ce mo­tif, les frais peuvent être mis à sa charge si l’équité l’ex­ige au vu de l’en­semble des cir­con­stances.

Art. 420 Action récursoire

La Con­fédéra­tion ou le can­ton peut in­tenter une ac­tion ré­cursoire contre des per­sonnes qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence grave, ont:

a.
pro­voqué l’ouver­ture de la procé­dure;
b.
rendu la procé­dure not­a­ble­ment plus dif­fi­cile;
c.
pro­voqué une dé­cision an­nulée dans une procé­dure de ré­vi­sion.

Art. 421 Décision sur le sort des frais

1 L’autor­ité pénale fixe les frais dans la dé­cision fi­nale.

2 Elle peut fix­er les frais de man­ière an­ti­cipée dans:

a.
les dé­cisions in­ter­mé­di­aires;
b.
les or­don­nances de classe­ment partiel;
c.
les dé­cisions sur re­cours port­ant sur des dé­cisions in­ter­mé­di­aires et des or­don­nances de classe­ment partiel.

Chapitre 2 Frais de procédure

Art. 422 Définition

1 Les frais de procé­dure se com­posent des émolu­ments vis­ant à couv­rir les frais et des dé­bours ef­fect­ive­ment sup­portés.

2 On en­tend not­am­ment par dé­bours:

a.
les frais im­put­ables à la défense d’of­fice et à l’as­sist­ance gra­tu­ite;
b.
les frais de tra­duc­tion;
c.
les frais d’ex­pert­ise;
d.
les frais de par­ti­cip­a­tion d’autres autor­ités;
e.
les frais de port et de télé­phone et d’autres frais ana­logues.

Art. 423 Principes

1 Les frais de procé­dure sont mis à la charge de la Con­fédéra­tion ou du can­ton qui a con­duit la procé­dure; les dis­pos­i­tions con­traires du présent code sont réser­vées.

2 et 3279

279 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

Art. 424 Calcul et émoluments

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons règlent le cal­cul des frais de procé­dure et fix­ent les émolu­ments.

2 Ils peuvent, pour les cas simples, pré­voir des émolu­ments for­faitaires couv­rant égale­ment les dé­bours.

Art. 425 Sursis et remise

L’autor­ité pénale peut ac­cord­er un sursis pour le paiement des frais de procé­dure. Elle peut ré­duire ou re­mettre les frais compte tenu de la situ­ation de la per­sonne as­treinte à les pay­er.

Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d’une procédure indépendante en matière de mesures

1 Le prévenu sup­porte les frais de procé­dure s’il est con­dam­né. Font ex­cep­tion les frais af­férents à la défense d’of­fice; l’art. 135, al. 4, est réser­vé.

2 Lor­sque la procé­dure fait l’ob­jet d’une or­don­nance de classe­ment ou que le prévenu est ac­quit­té, tout ou partie des frais de procé­dure peuvent être mis à sa charge s’il a, de man­ière il­li­cite et faut­ive, pro­voqué l’ouver­ture de la procé­dure ou rendu plus dif­fi­cile la con­duite de celle-ci.

3 Le prévenu ne sup­porte pas les frais:

a.
que la Con­fédéra­tion ou le can­ton ont oc­ca­sion­nés par des act­es de procé­dure inutiles ou er­ronés;
b.
qui sont im­put­ables aux tra­duc­tions ren­dues né­ces­saires du fait qu’il est al­lo­phone.

4 Les frais de l’as­sist­ance ju­di­ci­aire gra­tu­ite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si ce­lui-ci béné­ficie d’une bonne situ­ation fin­an­cière.

5 Les dis­pos­i­tions ci-des­sus s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux parties dans une procé­dure in­dépend­ante en matière de mesur­es, lor­sque la dé­cision est ren­due à leur détri­ment.

Art. 427 Frais à la charge de la partie plaignante et du plaignant

1 Les frais de procé­dure causés par les con­clu­sions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci:

a.
lor­sque la procé­dure est classée ou que le prévenu est ac­quit­té;
b.
lor­sque la partie plaignante re­tire ses con­clu­sions civiles av­ant la clôture des débats de première in­stance;
c.
lor­sque les con­clu­sions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été ren­voyée à agir par la voie civile.

2 En cas d’in­frac­tions pour­suivies sur plainte, les frais de procé­dure peuvent, aux con­di­tions suivantes, être mis à la charge du plaignant qui, ay­ant agi de man­ière téméraire ou par nég­li­gence grave, a pro­voqué l’ouver­ture de la procé­dure ou rendu plus dif­fi­cile la con­duite de celle-ci, ou de la partie plaignante:280 281

a.
la procé­dure est classée ou le prévenu ac­quit­té;
b.
le prévenu n’est pas as­treint au paiement des frais con­formé­ment à l’art. 426, al. 2.

3 Si le plaignant re­tire sa plainte au cours d’une tent­at­ive de con­cili­ation du min­istère pub­lic, la Con­fédéra­tion ou le can­ton sup­portent en règle générale les frais de procé­dure.

4 Toute con­ven­tion entre le plaignant et le prévenu port­ant sur l’im­puta­tion des frais en rap­port avec un re­trait de la plainte re­quiert l’as­sen­ti­ment de l’autor­ité qui a or­don­né le classe­ment. Elle ne doit pas avoir d’ef­fets préju­di­ciables pour la Con­fédéra­tion ou le can­ton.

280 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1 LParl; RS 171.10).

281 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 428 Frais dans la procédure de recours

1 Les frais de la procé­dure de re­cours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont ob­tenu gain de cause ou suc­com­bé. La partie dont le re­cours est ir­re­cev­able ou qui re­tire le re­cours est égale­ment con­sidérée avoir suc­com­bé.

2 Lor­squ’une partie qui in­ter­jette un re­cours ob­tient une dé­cision qui lui est plus fa­vor­able, les frais de la procé­dure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:

a.
les con­di­tions qui lui ont per­mis d’ob­tenir gain de cause n’ont été réal­isées que dans la procé­dure de re­cours;
b.
la modi­fic­a­tion de la dé­cision est de peu d’im­port­ance.

3 Si l’autor­ité de re­cours rend elle-même une nou­velle dé­cision, elle se pro­nonce égale­ment sur les frais fixés par l’autor­ité in­férieure.

4 S’ils an­nu­lent une dé­cision et ren­voi­ent la cause pour une nou­velle dé­cision à l’autor­ité in­férieure, la Con­fédéra­tion ou le can­ton sup­portent les frais de la procé­dure de re­cours et, selon l’ap­pré­ci­ation de l’autor­ité de re­cours, les frais de la procé­dure devant l’autor­ité in­férieure.

5 Lor­squ’une de­mande de ré­vi­sion est ad­mise, l’autor­ité pénale ap­pelée à con­naître en­suite de l’af­faire fixe les frais de la première procé­dure selon son pouvoir d’ap­pré­ci­ation.

Chapitre 3 Indemnités et réparation du tort moral

Section 1 Prévenu

Art. 429 Prétentions

1 Si le prévenu est ac­quit­té totale­ment ou en partie ou s’il béné­ficie d’une or­don­nance de classe­ment, il a droit à:

a.282
une in­dem­nité fixée con­formé­ment au tarif des avocats, pour les dépenses oc­ca­sion­nées par l’ex­er­cice rais­on­nable de ces droits de procé­dures; les tarifs des avocats n’opèrent aucune dis­tinc­tion entre l’in­dem­nité al­louée et les hon­o­raires dus en cas de défense privée;
b.
une in­dem­nité pour le dom­mage économique subi au titre de sa par­ti­cip­a­tion ob­lig­atoire à la procé­dure pénale;
c.
une ré­par­a­tion du tort mor­al subi en rais­on d’une at­teinte par­ticulière­ment grave à sa per­son­nal­ité, not­am­ment en cas de priva­tion de liber­té.

2 L’autor­ité pénale ex­am­ine d’of­fice les préten­tions du prévenu. Elle peut en­joindre à ce­lui-ci de les chif­frer et de les jus­ti­fi­er.

3 Lor­sque le prévenu a char­gé un défen­seur privé de sa défense, ce­lui-ci a un droit ex­clusif à l’in­dem­nité prévue à l’al. 1, let. a, sous réserve de règle­ment de compte avec son cli­ent. Le défen­seur peut con­test­er la dé­cision fix­ant l’in­dem­nité en usant des voies de droit autor­isées pour at­taquer la dé­cision fi­nale.283

282 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

283 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 430 Réduction ou refus de l’indemnité ou de la réparation du tort moral

1 L’autor­ité pénale peut ré­duire ou re­fuser l’in­dem­nité ou la ré­par­a­tion du tort mor­al dans les cas suivants:

a.
le prévenu a pro­voqué il­li­cite­ment et faut­ive­ment l’ouver­ture de la procé­dure ou a rendu plus dif­fi­cile la con­duite de celle-ci;
b.
la partie plaignante est as­treinte à in­dem­niser le prévenu;
c.
les dépenses du prévenu sont in­sig­ni­fi­antes.

2 Dans la procé­dure de re­cours, l’in­dem­nité et la ré­par­a­tion du tort mor­al peuvent égale­ment être ré­duites si les con­di­tions fixées à l’art. 428, al. 2, sont re­m­plies.

Art. 431 Indemnité et réparation du tort moral en cas de mesures de contrainte illicites ou de détention excédant la durée autorisée 284

1 Si le prévenu a, de man­ière il­li­cite, fait l’ob­jet de mesur­es de con­trainte, l’autor­ité pénale lui al­loue une juste in­dem­nité et ré­par­a­tion du tort mor­al.

2 En cas de déten­tion pro­vis­oire et de déten­tion pour des mo­tifs de sûreté, le prévenu a droit à une in­dem­nité ou à une ré­par­a­tion du tort mor­al lor­sque la déten­tion a ex­cédé la durée autor­isée et que la priva­tion de liber­té ex­cess­ive ne peut être im­putée sur les sanc­tions pro­non­cées à rais­on d’autres in­frac­tions.

3 Le prévenu n’a pas droit aux presta­tions men­tion­nées à l’al. 2 s’il:

a.
est con­dam­né à une peine pé­cuni­aire, à un trav­ail d’in­térêt général ou à une amende, dont la con­ver­sion don­nerait lieu à une peine privat­ive de liber­té qui ne serait pas not­a­ble­ment plus courte que la déten­tion pro­vis­oire ou la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté;
b.
est con­dam­né à une peine privat­ive de liber­té as­sortie du sursis, dont la durée dé­passe celle de la déten­tion pro­vis­oire ou de la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté qu’il a subie.

284 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 432 Prétentions à l’égard de la partie plaignante et du plaignant

1 Le prévenu qui ob­tient gain de cause peut de­mander à la partie plaignante une juste in­dem­nité pour les dépenses oc­ca­sion­nées par les con­clu­sions civiles.

2 Lor­sque le prévenu ob­tient gain de cause sur la ques­tion de sa culp­ab­il­ité et que l’in­frac­tion est pour­suivie sur plainte, le plaignant qui, ay­ant agi de man­ière téméraire ou par nég­li­gence grave, a pro­voqué l’ouver­ture de la procé­dure ou rendu plus dif­fi­cile la con­duite de celle-ci, ou la partie plaignante peuvent être tenus d’in­dem­niser le prévenu pour les dépenses oc­ca­sion­nées par l’ex­er­cice rais­on­nable de ses droits de procé­dure.285 286

285 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1 LParl; RS 171.10).

286 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Section 2 Partie plaignante et tiers

Art. 433 Partie plaignante

1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut de­mander au prévenu une juste in­dem­nité pour les dépenses ob­lig­atoires oc­ca­sion­nées par la procé­dure:

a.
elle ob­tient gain de cause;
b.
le prévenu est as­treint au paiement des frais con­formé­ment à l’art. 426, al. 2.

2 La partie plaignante ad­resse ses préten­tions à l’autor­ité pénale; elle doit les chif­frer et les jus­ti­fi­er. Si elle ne s’ac­quitte pas de cette ob­lig­a­tion, l’autor­ité pénale n’entre pas en matière sur la de­mande.

Art. 434 Tiers

1 Les tiers qui, par le fait d’act­es de procé­dure ou du fait de l’aide ap­portée aux autor­ités pénales, subis­sent un dom­mage ont droit à une juste com­pens­a­tion si le dom­mage n’est pas couvert d’une autre man­ière, ain­si qu’à une ré­par­a­tion du tort mor­al. L’art. 433, al. 2, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

2 Les préten­tions sont réglées dans le cadre de la dé­cision fi­nale. Lor­sque le cas est clair, le min­istère pub­lic peut les ré­gler déjà au st­ade de la procé­dure prélim­in­aire.

Section 3 Dispositions spéciales

Art. 435 Prescription

Les préten­tions en in­dem­nités et en ré­par­a­tion du tort mor­al en­vers la Con­fédéra­tion ou le can­ton se pre­scriv­ent par dix ans à compt­er du jour où la dé­cision est en­trée en force.

Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours

1 Les préten­tions en in­dem­nités et en ré­par­a­tion du tort mor­al dans la procé­dure de re­cours sont ré­gies par les art. 429 à 434.

2 Si ni un ac­quitte­ment total ou partiel, ni un classe­ment de la procé­dure ne sont pro­non­cés mais que le prévenu ob­tient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste in­dem­nité pour ses dépenses.

3 Si l’autor­ité de re­cours an­nule une dé­cision con­formé­ment à l’art. 409, les parties ont droit à une juste in­dem­nité pour les dépenses oc­ca­sion­nées par la procé­dure de re­cours et par la partie an­nulée de la procé­dure de première in­stance.

4 Le prévenu qui, après ré­vi­sion, est ac­quit­té ou con­dam­né à une peine moins sévère a droit à une juste in­dem­nité pour les dépenses oc­ca­sion­nées par la procé­dure de ré­vi­sion. S’il a subi une peine ou une mesure privat­ive de liber­té, il a égale­ment droit à une ré­par­a­tion du tort mor­al et à une in­dem­nité dans la mesure où la priva­tion de liber­té ne peut être im­putée sur des sanc­tions pro­non­cées à rais­on d’autres in­frac­tions.

Titre 11 Entrée en force et exécution des décisions pénales

Chapitre 1 Entrée en force

Art. 437 Entrée en force

1 Les juge­ments et les autres dé­cisions de clôture contre lesquels un moy­en de re­cours selon le présent code est re­cev­able en­trent en force:

a.
lor­sque le délai de re­cours a ex­piré sans avoir été util­isé;
b.
lor­sque l’ay­ant droit déclare qu’il ren­once à dé­poser un re­cours ou re­tire son re­cours;
c.
lor­sque l’autor­ité de re­cours n’entre pas en matière sur le re­cours ou le re­jette.

2 L’en­trée en force prend ef­fet à la date à laquelle la dé­cision a été ren­due.

3 Les dé­cisions contre lesquelles aucun moy­en de re­cours n’est re­cev­able selon le présent code en­trent en force le jour où elles sont ren­dues.

Art. 438 Constatation de l’entrée en force

1 L’autor­ité pénale qui a rendu une dé­cision en con­state l’en­trée en force par une men­tion au dossier ou dans le juge­ment.

2 Si les parties ont été in­formées du dépôt d’un re­cours, l’en­trée en force du juge­ment doit égale­ment leur être com­mu­niquée.

3 Si l’en­trée en force est li­ti­gieuse, il ap­par­tient à l’autor­ité qui a rendu la dé­cision de tranch­er.

4 La dé­cision fix­ant l’en­trée en force est sujette à re­cours.

Chapitre 2 Exécution des décisions pénales

Art. 439 Exécution des peines et des mesures

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons désignent les autor­ités com­pétentes pour l’ex­écu­tion des peines et des mesur­es et règlent la procé­dure; les régle­ment­a­tions spé­ciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réser­vées.

2 L’autor­ité d’ex­écu­tion édicte un or­dre d’ex­écu­tion de peine.

3 Les dé­cisions en­trées en force fix­ant des peines et des mesur­es privat­ives de liber­té sont ex­écutées im­mé­di­ate­ment dans les cas suivants:

a.
il y a danger de fuite;
b.
il y a mise en péril grave du pub­lic;
c.
le but de la mesure ne peut pas être at­teint d’une autre man­ière.

4 Pour men­er à bi­en l’or­dre d’ex­écu­tion de la peine, l’autor­ité d’ex­écu­tion peut ar­rêter le con­dam­né, lan­cer un avis de recher­che à son en­contre ou de­mander son ex­tra­di­tion.

Art. 440 Détention pour des motifs de sûreté

1 L’autor­ité d’ex­écu­tion peut, pour garantir l’ex­écu­tion d’une peine ou d’une mesure, or­don­ner la mise en déten­tion du con­dam­né pour des mo­tifs de sûreté si l’une des con­di­tions visées à l’art. 439, al. 3, est re­m­plie.288

2 Elle défère le cas dans les cinq jours à compt­er de la mise en déten­tion:

a.
au tribunal qui a pro­non­cé la peine ou la mesure à ex­écuter;
b.
au tribunal des mesur­es de con­trainte du for du min­istère pub­lic qui a rendu l’or­don­nance pénale.

3 Le tribunal dé­cide si le con­dam­né doit rest­er en déten­tion jusqu’au début de l’ex­écu­tion de la peine ou de la mesure.289

4 Le tribunal qui a or­don­né la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté statue sur les de­mandes de mise en liber­té.290

288 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

289 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

290 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 441 Prescription de la peine

1 Les peines pre­scrites ne peuvent être ex­écutées.

2 L’autor­ité d’ex­écu­tion ex­am­ine d’of­fice si la peine est pre­scrite.

3 Le con­dam­né peut re­courir devant l’autor­ité de re­cours du can­ton d’ex­écu­tion contre l’ex­écu­tion d’une peine ou d’une mesure pre­scrite dont il est men­acé. L’autor­ité dé­cide de l’ef­fet sus­pensif du re­cours.

4 Si le con­dam­né a subi une sanc­tion privat­ive de liber­té pre­scrite, il a droit à une in­dem­nité et à une ré­par­a­tion du tort mor­al; l’art. 431 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières

1 Le re­couvre­ment des frais de procé­dure, des peines pé­cuni­aires, des amendes et des autres presta­tions fin­an­cières dé­coulant d’une procé­dure pénale est régi par les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite291.

2 Les créances port­ant sur les frais de procé­dure se pre­scriv­ent par dix ans à compt­er du jour où la dé­cision sur les frais est en­trée en force. L’in­térêt moratoire se monte à 5 %.

3 La Con­fédéra­tion et les can­tons désignent les autor­ités char­gées du re­couvre­ment des presta­tions fin­an­cières.

4 Les autor­ités pénales peuvent com­penser les créances port­ant sur des frais de procé­dure avec les in­dem­nités ac­cordées à la partie débitrice dans la même procé­dure pénale et avec des valeurs séquestrées.

Art. 443 Exécution des décisions portant sur des prétentions civiles

Dans la mesure où le juge­ment porte sur des con­clu­sions civiles, il est ex­écuté con­formé­ment au droit de procé­dure civile ap­plic­able au lieu de l’ex­écu­tion et à la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite292.

Art. 444 Publications officielles

La Con­fédéra­tion et les can­tons désignent les autor­ités char­gées des pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles.

Titre 12 Dispositions finales

Chapitre 1 Dispositions d’exécution

Art. 445

Le Con­seil fédéral et, dans la mesure où ils sont com­pétents, les can­tons édictent les dis­pos­i­tions né­ces­saires à l’ex­écu­tion du présent code.

Chapitre 2 Adaptation de la législation

Art. 446 Abrogation et modification du droit en vigueur

1 L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur sont réglées dans l’an­nexe 1.

2 L’As­semblée fédérale peut ad­apter par voie d’or­don­nance les dis­pos­i­tions de lois fédérales qui, bi­en que con­traires au présent code, n’ont pas été formelle­ment modi­fiées par ce­lui-ci.

Art. 447 Dispositions de coordination

La co­ordin­a­tion de la présente loi et d’autres act­es lé­gis­latifs est réglée dans l’an­nexe 2.

Chapitre 3 Dispositions transitoires

Section 1 Dispositions générales de procédure

Art. 448 Droit applicable

1 Les procé­dures pendantes au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur du présent code se pour­suivent selon le nou­veau droit, à moins que les dis­pos­i­tions qui suivent en dis­posent autre­ment.

2 Les act­es de procé­dure or­don­nés ou ac­com­plis av­ant l’en­trée en vi­gueur du présent code con­ser­vent leur valid­ité.

Art. 449 Compétence

1 Les procé­dures pendantes au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi se pour­suivent devant les autor­ités com­pétentes selon le nou­veau droit à moins que les dis­pos­i­tions qui suivent en dis­posent autre­ment.

2 Les con­flits de com­pétences entre autor­ités d’un même can­ton sont tranchés par l’autor­ité de re­cours de ce can­ton; ceux qui op­posent des autor­ités de can­tons différents ou des autor­ités can­tonales et des autor­ités fédérales sont tranchés par le Tribunal pén­al fédéral.

Section 2 Débats de première instance et procédures spéciales

Art. 450 Débats de première instance

Lor­sque les débats ont été ouverts av­ant l’en­trée en vi­gueur du présent code, ils se pour­suivent selon l’an­cien droit devant le tribunal de première in­stance com­pétent jusqu’al­ors.

Art. 451 Décisions judiciaires indépendantes ultérieures

Après l’en­trée en vi­gueur du présent code, les dé­cisions ju­di­ci­aires in­dépend­antes ultérieures sont ren­dues par l’autor­ité pénale qui eût été com­pétente selon le présent code pour rendre le juge­ment de première in­stance.

Art. 452 Procédure par défaut

1 Les de­mandes de nou­veau juge­ment présentées par les per­sonnes qui ont été jugées dans le cadre d’une procé­dure par dé­faut sont traitées selon l’an­cien droit si elles étaient pendantes au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur du présent code.

2 Les de­mandes de nou­veau juge­ment présentées après l’en­trée en vi­gueur du présent code par les per­sonnes qui ont été jugées dans le cadre d’une procé­dure par dé­faut selon l’an­cien droit sont ap­pré­ciées à la lu­mière du droit qui leur est le plus fa­vor­able.

3 Le nou­veau juge­ment est régi par le nou­veau droit. Il est rendu par le tribunal qui eût été com­pétent selon le présent code pour pro­non­cer le juge­ment dans le cadre de la procé­dure par dé­faut.

Section 3 Procédure de recours

Art. 453 Décisions rendues avant l’entrée en vigueur du présent code

1 Les re­cours formés contre les dé­cisions ren­dues av­ant l’en­trée en vi­gueur du présent code sont traités selon l’an­cien droit par les autor­ités com­pétentes sous l’em­pire de ce droit.

2 Lor­squ’une procé­dure est ren­voyée à l’autor­ité in­férieure pour nou­veau juge­ment par l’autor­ité de re­cours ou le Tribunal fédéral, le nou­veau droit est ap­plic­able. Le nou­veau juge­ment est rendu par l’autor­ité qui eût été com­pétente selon le présent code pour rendre la dé­cision an­nulée.

Art. 454 Décisions rendues après l’entrée en vigueur du présent code

1 Le nou­veau droit est ap­plic­able aux re­cours formés contre les dé­cisions ren­dues en première in­stance après l’en­trée en vi­gueur du présent code.

2 L’an­cien droit est ap­plic­able aux re­cours contre les dé­cisions ren­dues en première in­stance selon l’an­cien droit, après l’en­trée en vi­gueur du présent code, par une autor­ité ju­di­ci­aire supérieure à celle de première in­stance.

Section 4 Opposition contre les ordonnances pénales; procédure introduite par la partie plaignante

Art. 455 Opposition contre les ordonnances pénales

L’art. 453 est ap­plic­able par ana­lo­gie aux op­pos­i­tions contre les or­don­nancespénales.

Art. 456 Procédures introduites par la partie plaignante

Lor­sque des procé­dures in­troduites par la partie plaignante selon l’an­cien droit can­ton­al étaient pendantes devant un tribunal de première in­stance av­ant l’en­trée en vi­gueur du présent code, elles se pour­suivent jusqu’à la clôture de la procé­dure de première in­stance selon l’an­cien droit, devant le tribunal com­pétent jusqu’al­ors.

Section 5 Disposition transitoire de la modification du 28 septembre 2012293

293 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. relatives à la rédaction des procès-verbaux), en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 851; FF 2012 52815293).

Art. 456a

Les au­di­tions ac­com­plies dans le cadre des procé­dures en cours après l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion sont ré­gies par le nou­veau droit.

Chapitre 4 Référendum et entrée en vigueur

Art. 457

1 Le présent code est sujet au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 2011294

294 ACF du 31 mars 2010

Annexe 1

Abrogation et modification du droit en vigueur

Annexe 2

Dispositions de coordination

1. Coordination de l’art. 305, al. 2, let. b, CPP avec la nouvelle LAVI

2. Coordination du ch. 9 de l’annexe 1 du CPP avec la nouvelle LAVI

3. Coordination de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (annexe 1, ch. 12, CPP) avec la nouvelle LAVI300