Ordonnance
sur la protection extraprocédurale des témoins
(OTém)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 6, al. 5, 11, al. 4, 23, al. 2, 25, al. 5, 34, al. 3, et 35, al. 2, de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins (LTém)1,
arrête:
Section 1 Objet
Art. 1
La présente ordonnance règle:
- a.
- la demande de mise en place, la mise en œuvre et la fin d’un programme de protection des témoins;
- b.
- la formation des collaborateurs du Service de protection des témoins;
- c.
- le système d’information électronique du Service de protection des témoins (ZEUSS);
- d.
- la coopération du Service de protection des témoins avec l’étranger;
- e.
- la répartition des frais entre les cantons et l’indemnisation, par les cantons, des prestations de conseil et de soutien de la Confédération.
Section 2 Élaboration du programme de protection des témoins
Art. 2 Forme et contenu de la demande
1 La demande au sens de l’art. 6 LTém doit être déposée par écrit, signée et dans son exemplaire original.
2 Les motifs de la demande précisent notamment:
- a.
- les conditions prévues à l’art. 6, al. 3, LTém;
- b.
- l’aptitude de la personne à protéger à faire l’objet d’un programme de protection des témoins;
- c.
- les circonstances pouvant influencer favorablement ou défavorablement la mise en place d’un programme de protection des témoins pour la personne à protéger;
- d.
- la volonté de la personne à protéger à collaborer dans le cadre d’une procédure pénale;
- e.
- l’insuffisance des mesures de protection mentionnées à l’art. 7, al. 1, let. d, LTém.
3 Les documents nécessaires à l’examen de la demande doivent y être joints, notamment les dossiers de procédure permettant d’évaluer le risque que court la personne en quête de protection, pour autant que le Service de protection des témoins ne puisse se les procurer autrement.2
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
Art. 3 Compétence
Art. 4 Transmission et envoi
1 La correspondance avec le Service de protection des témoins s’effectue:
- a.
- par remise en main propre;
- b.
- par le service de courrier de l’administration fédérale;
- c.
- par le corps de police cantonal compétent;
- d.
- par courrier électronique ou par fax chiffré ou par mode de transmission protégé.
2 Pour le reste, les dispositions de l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information4 s’appliquent.5
5 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 13 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
Section 3 Fin du programme de protection des témoins
Art. 5 Fin du programme à la demande de la personne à protéger 6
1 Si la personne à protéger souhaite mettre fin au programme de protection des témoins, elle en adresse la demande écrite et signée de sa main au Service de protection des témoins.
2 Le Service de protection des témoins informe la personne à protéger des conséquences de la fin du programme de protection des témoins et la rend attentive aux risques qui en résultent.
3 La personne à protéger dispose d’un délai de réflexion de 30 jours. Si la personne à protéger et le Service de protection des témoins conviennent de mettre fin au programme de protection des témoins, le délai de réflexion peut prendre fin au plus tôt après 10 jours.
4 Au terme du délai de réflexion, le directeur de l’Office fédéral de la police met fin au programme de protection des témoins.7
6 Introduit par le ch. I 7 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
Art. 5a Fin du programme sur proposition du Service de protection des témoins 8
1 Si la personne concernée n’est plus menacée ou si elle manque aux obligations convenues, le directeur de l’Office fédéral de la police peut mettre fin au programme sur proposition du Service de protection des témoins.
2 Jusqu’à la clôture d’une procédure pénale par une décision entrée en force, il y a lieu, avant de mettre fin au programme, de consulter la direction de la procédure et, si la procédure pénale est en phase de débats ou de procédure de recours, de consulter en plus le ministère public.
8 Introduit par le ch. I 7 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
Art. 5b Notification de la fin du programme 9
Le Service de protection des témoins notifie par décision à la personne concernée la fin du programme de protection des témoins. Il le fait en sa présence. Si ce n’est pas possible, il tente de l’en informer par un autre moyen.
9 Introduit par le ch. I 7 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
Section 4 Formation des collaborateurs du Service de protection des témoins
Art. 6
1 L’Office fédéral de la police règle la formation des personnes chargées d’assurer la protection des témoins.
2 Lors de l’élaboration des programmes de formation, il tient compte des règlements approuvés par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche dans le domaine des professions policières, du programme de l’Institut suisse de police (ISP) et des recommandations des commissions de coordination cantonales spécialisées.
3 L’Office fédéral de la police peut collaborer avec des services suisses ou étrangers pour mettre en œuvre la formation.
Section 5 Système d’information électronique du Service de protection des témoins (ZEUSS)
Art. 7 Autorité responsable
1 L’Office fédéral de la police est responsable du système d’information électronique du Service de protection des témoins (ZEUSS) visé à l’art. 25, al. 1, LTém.
2 Il édicte un règlement sur le traitement des données enregistrées dans ZEUSS.
3 Le conseiller à la protection des données de l’Office fédéral de la police exerce la surveillance du traitement des données de ZEUSS.
4 Le Service de protection des témoins assure l’exploitation technique et l’entretien de ZEUSS. Au besoin, il peut collaborer avec d’autres fournisseurs de prestations informatiques spécialisés.
Art. 8 Droits d’accès
Ont exclusivement accès aux données de ZEUSS:
- a.
- les collaborateurs du Service de protection des témoins;
- b.
- le chef de la division de l’Office fédéral de la police responsable du Service de protection des témoins.
Art. 9 Catalogue des données saisies
1 Afin d’accomplir les tâches prévues à l’art. 26 LTém, les données suivantes sont traitées dans ZEUSS:
- a.
- l’identité complète et les autres données nécessaires concernant la personne à protéger et ses proches qui doivent être relevées dans le cadre de l’examen visé à l’art. 7 LTém;
- b.
- l’identité complète des personnes bénéficiant du droit de refuser de témoigner au sens de l’art. 168, al. 1 et 3, CPP10;
- c.
- l’identité complète de la personne dont émane la menace et de son entourage proche ainsi que des informations sur les procédures pénales terminées ou en cours concernant cette personne et sur ses antécédents policiers;
- d.
- les informations nécessaires concernant les débiteurs et les créanciers de la personne à protéger, notamment l’identité complète des personnes physiques et le nom des personnes morales;
- e.
- les informations nécessaires concernant des personnes morales ou physiques avec lesquelles la personne à protéger entretient des relations d’affaires ou des contacts sociaux étroits, notamment l’identité complète des personnes physiques et le nom des personnes morales, ainsi que les faits et les relations à l’origine des contacts;
- f.
- l’identité et les rapports des experts, des médecins et des psychologues ou des autres personnes soumises au secret professionnel impliquées dans l’encadrement de la personne à protéger.
- g.
- les informations concernant les autorités auxquelles le Service de protection des témoins peut transmettre des données de ZEUSS afin qu’elles accomplissent leurs tâches légales.
2 L’Office fédéral de la police dresse la liste complète des champs de données dans le règlement de traitement.
Art. 10 Devoir de consulter et d’informer
1 Le Service de protection des témoins consulte régulièrement les systèmes d’information suivants:
- a.
- les systèmes d’information de police de la Confédération;
- b.
- le système d’information policière d’Interpol;
- c.
- le système d’information sécurité intérieure (ISIS);
- d.
- le système de gestion de personnes, de dossiers et d’affaires (PAGIRUS) de l’Office fédéral de la justice.
2 Si une personne à protéger figure dans l’un des systèmes mentionnés à l’al. 1, le Service de protection des témoins en informe les autorités de poursuite pénale fédérales ou cantonales compétentes et, dans le cadre de procédures d’entraide judiciaire internationale, l’Office fédéral de la justice.
3 L’information est donnée en vue d’une comparaison de données avec l’autorité compétente, afin de garantir les intérêts de la poursuite pénale et de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.
Art. 11 Transmission de données: destinataires possibles
1 Le Service de protection des témoins peut communiquer des données de ZEUSS à des tiers pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement de ses tâches légales.
2 Il peut en outre communiquer, sur demande, des données enregistrées dans ZEUSS en particulier aux autorités suivantes, pour autant qu’elles en aient besoin pour l’accomplissement de leurs tâches légales:
- a.
- les autorités étrangères de protection des témoins;
- b.
- le Service de renseignement de la Confédération;
- c.
- les autorités de poursuite pénale suisses et étrangères;
- d.
- les autorités cantonales et municipales de migration.
3 Il peut en outre communiquer des données enregistrées dans ZEUSS aux médecins, aux psychologues et aux autres personnes impliquées dans l’encadrement de la personne à protéger qui ont besoin de ces données pour accomplir leurs tâches.
4 Il peut communiquer des données personnelles anonymisées à des fins scientifiques ou statistiques.
Art. 12 Transmission de données: restrictions et modalités
1 Le Service de protection des témoins refuse de communiquer des données à des tiers si cela peut exposer la personne à protéger à un danger pour sa vie et son intégrité corporelle ou à un préjudice considérable. Les données qui ne sont pas destinées à être communiquées doivent être signalées comme telles dans ZEUSS.
2 Les destinataires des données ne peuvent les utiliser que dans le but en vue duquel elles leur ont été communiquées.
3 Lors de toute communication de données, le Service de protection des témoins informe les destinataires:
- a.
- de la nature, de la fiabilité et de l’actualité des données enregistrées dans ZEUSS;
- b.
- des restrictions d’utilisation des données et du fait que le Service de protection des témoins se réserve le droit d’exiger des informations sur l’utilisation qui aura été faite de ces données.
4 Le traitement des données par le destinataire est régi par les dispositions de l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information11.12
5 La communication de données, ainsi que le destinataire, l’objet et le motif de la demande de renseignements doivent être enregistrés dans ZEUSS.
12 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 13 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
Art. 13 Journalisation
1 Tout traitement de données dans ZEUSS est journalisé.
2 Les procès-verbaux de journalisation sont conservés pendant un an, séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.13
3 Ils ne peuvent être consultés que par les organes responsables du respect des prescriptions en matière de protection des données.
13 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 36 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
Art. 14 Durée de conservation et effacement des données
1 Les blocs de données concernant des personnes faisant l’objet d’un programme de protection des témoins sont conservés pendant dix ans après la fin du programme de protection des témoins.
2 Les blocs de données concernant des personnes et portant sur des prestations de conseil et de soutien visées à l’art. 23, al. 1, let. e, LTém sont conservées durant cinq ans après la fin de ces prestations. Le délai court à partir du moment de la saisie du dernier ajout de données lié à celles-ci.
3 Une fois le délai de conservation écoulé, les données sont effacées.
Art. 15 Sécurité des données
1 La sécurité des données est garantie par:
- a.14
- l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données15;
- b.16
- l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information17;
- c.18
- …
2 Le Service de protection des témoins prend les autres mesures nécessaires du point de vue organisationnel et technique pour empêcher les tiers non autorisés d’accéder aux données.
14 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 36 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
16 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 13 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
18 Abrogée par l’annexe ch. 14 de l’O du 24 fév. 2021, avec effet au 1er avr. 2021 (RO 2021 132).
Section 6 Coopération internationale
Art. 16
1 Lors du transfert ou de la prise en charge d’une personne à protéger, l’Office fédéral de la police conclut dans le cas d’espèce une convention avec l’autorité étrangère compétente.
2 La convention contient les buts de la collaboration, les modalités financières, l’obligation d’établir des rapports et de présenter des comptes et une clause de réadmission.
Section 7 Frais
Art. 17 Frais liés aux cas de protection des témoins
1 Les frais liés aux cas de protection des témoins sont pris en charge par la collectivité qui a transmis la demande conformément à l’art. 34, al. 1, LTém. Lors du dépôt de la demande, l’autorité qui a transmis la demande dépose une garantie de prise en charge des frais correspondante auprès du Service de protection des témoins.
2 Le Service de protection des témoins préfinance les frais selon l’al. 1.
3 Il informe, après entente avec elle, l’autorité qui a transmis la demande des frais attendus liés aux cas de protection des témoins.
Art. 1819
19 Abrogé par le ch. I 7 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, avec effet au 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
Art. 19 Frais d’exploitation du Service de protection des témoins 20
1 Le Département fédéral de justice et police fixe avec les cantons la répartition des frais d’exploitation du Service de protection des témoins.
2 Si aucun accord n’est obtenu, la Confédération et les cantons supportent à parts égales les frais d’exploitation du Service de protection des témoins. La part des cantons est déterminée en fonction de la proportion de leur population par rapport à la population totale de la Suisse. L’Office fédéral de la statistique fournit les indications nécessaires sur la base des données de l’année précédente.
3 Les frais d’exploitation du Service de protection des témoins comprennent:
- a.
- les frais de personnel;
- b.
- les frais liés à l’équipement personnel des collaborateurs;
- c.
- les frais liés à la formation et la formation continue du personnel;
- d.
- les frais d’infrastructure du Service de protection des témoins;
- e.
- les autres frais d’exploitation;
- f.
- l’amortissement de nouvelles acquisitions et d’acquisitions de remplacement.
20 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
Art. 20 Prestations de conseil et de soutien de grande ampleur 21
1 On entend par prestations de conseil et de soutien de grande ampleur au sens de l’art. 35, al. 1, Ltém les prestations fournies conformément à l’art. 23, al. 1, let. e, Ltém, dont l’ampleur, la durée, la nature ou la complexité dépassent largement le niveau habituel des prestations fournies aux autorités cantonales dans le cadre de l’entraide administrative générale de police.
2 Il peut notamment s’agir des prestations suivantes:
- a.
- l’engagement de collaborateurs du Service de protection des témoins chargés du conseil et du soutien à l’autorité requérante;
- b.
- les prestations de tiers, comme la location de véhicules ou l’hébergement.
21 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
Art. 21 Indemnisation des prestations de conseil et de soutien de grande ampleur 22
1 Les dépenses que le Service de protection des témoins engage en vertu de l’art. 20, al. 2, let. a, sont indemnisées à un taux de 150 francs par personne et par heure, mais pour un montant maximum de 1000 francs par personne et par jour.
2 S’agissant des prestations de tiers, c’est le montant facturé par ces derniers qui est indemnisé.
22 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
Art. 22 Prestations de conseil et de soutien de grande ampleur fournies préalablement à des programmes de protection des témoins 23
Si une personne à protéger fait l’objet d’un programme de protection des témoins, les prestations de conseil et de soutien de grande ampleur fournies au préalable par le Service de protection des témoins ne sont pas facturées. Sont réservées les prestations de tiers visées à l’art. 20, al. 2, let. b.
23 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
Art. 23 Imputation des prestations indemnisées 24
Les prestations de conseil et de soutien indemnisées par les cantons sont déduites des frais d’exploitation dus par les cantons concernés.
24 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
Art. 24 Facturation
1 L’Office fédéral de la police adresse directement la facture:
- a.
- des frais engendrés par le programme de protection des témoins (art. 34, al. 1, LTém): à l’autorité qui a transmis la demande;
- b.25
- des frais d’exploitation dus (art. 34, al. 3, Ltém): aux autorités cantonales compétentes;
- c.
- des prestations de conseil et de soutien de grande ampleur (art. 35, al. 1, LTém): à l’autorité requérante.
2 Le Service de protection des témoins joint en annexe aux factures:
- a.
- une liste des frais liés au cas;
- b.26
- un décompte des fraisd’exploitation dus;
- c.
- une liste des prestations prévues à l’art. 20, al. 2, en indiquant la durée de l’intervention et le nombre de personnes auxquelles il a été fait recours.
3 La facturation aux autorités concernées a lieu pendant l’année civile au cours de laquelle les frais ont été occasionnés ou les prestations fournies.
25 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
26 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
Section 8 Dispositions finales
Art. 25 Modification du droit en vigueur
La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
Art. 26 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.