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Loi fédérale
sur le droit pénal administratif
(DPA)

du 22 mars 1974 (État le 1 septembre 2023)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 123, al. 1, de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 21 avril 19713,

arrête:

1 RS 101

2 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

3FF 1971 I 1017

Titre premier: Champ d’application de la loi

Art. 1  

Champ d’ap­plic­a­tion

 

La présente loi s’ap­plique lor­squ’une autor­ité ad­min­is­trat­ive fédérale est char­gée de pour­suivre et de juger des in­frac­tions.

Titre deuxième: Droit pénal administratif

Chapitre premier: Dispositions générales

Art. 2  

A. Ap­plic­a­tion du code pén­al suisse

 

Les dis­pos­i­tions générales du code pén­al suisse4 sont ap­plic­ables aux act­es réprimés par la lé­gis­la­tion ad­min­is­trat­ive fédérale, à moins que la présente loi ou une loi ad­min­is­trat­ive spé­ciale n’en dis­pose autre­ment.

Art. 3  

B. In­ob­serva­tion de pre­scrip­tion d’or­dre

 

Est réputée in­ob­serva­tion de pre­scrip­tion d’or­dre au sens de la présente loi la con­tra­ven­tion que la loi ad­min­is­trat­ive spé­ciale désigne sous ces ter­mes et la con­tra­ven­tion pass­ible d’une amende d’or­dre.

Art. 45  

C. Dérog­a­tions au code pén­al suisse

I. Mineurs

 

Le mineur qui com­met un acte pun­iss­able av­ant l’âge de quin­ze ans n’est pas pour­suivi.

5 Nou­velle ten­eur selon l’art. 44 ch. 2 du droit pén­al des mineurs du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20063545; FF 1999 1787).

Art. 5  

II. Par­ti­cip­a­tion

 

Sont pun­iss­ables l’in­stig­a­tion et la com­pli­cité en matière de con­tra­ven­tions, sauf s’il s’agit d’in­ob­serva­tions de pre­scrip­tions d’or­dre.

Art. 6  

III. In­frac­tions com­mises dans une en­tre­prise, par un man­dataire etc.

1. Règle

 

1 Lor­squ’une in­frac­tion est com­mise dans la ges­tion d’une per­sonne mor­ale, d’une so­ciété en nom col­lec­tif ou en com­man­dite, d’une en­tre­prise in­di­vidu­elle ou d’une col­lectiv­ité sans per­son­nal­ité jur­idique ou de quelque autre man­ière dans l’ex­er­cice d’une activ­ité pour un tiers, les dis­pos­i­tions pénales sont ap­plic­ables aux per­sonnes physiques qui ont com­mis l’acte.

2 Le chef d’en­tre­prise, l’em­ployeur, le mand­ant ou le re­présenté qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence et en vi­ol­a­tion d’une ob­lig­a­tion jur­idique, omet de prévenir une in­frac­tion com­mise par le sub­or­don­né, le man­dataire ou le re­présent­ant ou d’en supprimer les ef­fets, tombe sous le coup des dis­pos­i­tions pénales ap­plic­ables à l’auteur ay­ant agi in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence.

3 Lor­sque le chef d’en­tre­prise, l’em­ployeur, le mand­ant ou le re­présenté est une per­sonne mor­ale, une so­ciété en nom col­lec­tif ou en com­man­dite, une en­tre­prise in­di­vidu­elle ou une col­lectiv­ité sans per­son­nal­ité jur­idique, l’al. 2 s’ap­plique aux or­ganes et à leurs membres, aux as­so­ciés gérants, di­ri­geants ef­fec­tifs ou li­quid­ateurs fautifs.

Art. 7  

2. Régle­ment­a­tion pour les amendes n’ex­céd­ant pas 5000 francs

 

1 Lor­sque l’amende entrant en ligne de compte ne dé­passe pas 5000 francs et que l’en­quête rendrait né­ces­saires à l’égard des per­sonnes pun­iss­ables selon l’art. 6 des mesur­es d’in­struc­tion hors de pro­por­tion avec la peine en­cour­ue, il est lois­ible de ren­on­cer à pour­suivre ces per­sonnes et de con­dam­ner à leur place au paiement de l’amende la per­sonne mor­ale, la so­ciété en nom col­lec­tif ou en com­man­dite ou l’en­tre­prise in­di­vidu­elle.

2 L’al. 1 est ap­plic­able par ana­lo­gie aux col­lectiv­ités sans per­son­nal­ité jur­idique.

Art. 8  

IV. Fix­a­tion de la peine

1. Amendes

 

Les amendes n’ex­céd­ant pas 5000 francs sont fixées selon la grav­ité de l’in­frac­tion et de la faute; il n’est pas né­ces­saire de tenir compte d’autres élé­ments d’ap­pré­ci­ation.

Art. 9  

2. Con­cours d’in­frac­tions ou de lois pénales

 

Les dis­pos­i­tions de l’art. 68 du code pén­al suisse6 sur le con­cours d’in­frac­tions ou de lois pénales ne sont pas ap­plic­ables aux amendes ou aux peines pro­non­cées en con­ver­sion d’amendes.

6RS 311.0. Ac­tuelle­ment: l’art. 49.

Art. 10  

V. Con­ver­sion de l’amende

 

1 Dans la mesure où l’amende ne peut être re­couvrée, le juge la con­ver­tit en ar­rêts ou, s’il s’agit d’un ad­oles­cent, en déten­tion. L’amende pour in­ob­serva­tion de pre­scrip­tions d’or­dre ne peut être con­ver­tie.

2 Le juge peut ex­clure la con­ver­sion de l’amende lor­sque le con­dam­né ap­porte la preuve qu’il est, sans sa faute, dans l’im­possib­il­ité de pay­er. Il ne peut cepend­ant ex­clure la con­ver­sion en cas d’in­frac­tion in­ten­tion­nelle si, en outre, dans les cinq ans qui ont précédé l’in­frac­tion, le con­dam­né a déjà été puni pour in­frac­tion à la même loi ad­min­is­trat­ive, à moins qu’il ne se soit agi d’une in­ob­serva­tion de pre­scrip­tions d’or­dre.7

3 En cas de con­ver­sion, un jour d’ar­rêts ou de déten­tion sera compté pour 30 francs d’amende, mais la durée de la peine ne pourra dé­pass­er trois mois. Lor­sque des acomptes ont été ver­sés, le juge ré­duit la peine pro­por­tion­nelle­ment.

4 Lor­sque l’amende est payée après avoir été con­ver­tie, la peine devi­ent caduque dans la mesure où elle n’a pas en­core été ex­écutée.

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 6 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 11  

VI. Pre­scrip­tion

 

1 En matière de con­tra­ven­tions, l’ac­tion pénale se pre­scrit par quatre ans.8

2 Si cepend­ant la con­tra­ven­tion con­siste en une sous­trac­tion ou une mise en péril de con­tri­bu­tions ou en l’ob­ten­tion il­li­cite d’un rem­bourse­ment, d’une ré­duc­tion ou d’une re­mise de con­tri­bu­tions, le délai de pre­scrip­tion est de sept ans.9

3 En matière de crimes, de dél­its et de con­tra­ven­tions, la pre­scrip­tion est sus­pen­due:

a.
pendant la durée d’une procé­dure de réclam­a­tion, de re­cours ou d’une procé­dure ju­di­ci­aire con­cernant l’as­sujet­tisse­ment à la presta­tion ou à la resti­tu­tion ou sur une autre ques­tion préju­di­ci­elle à tranch­er selon la loi ad­min­is­trat­ive spé­ciale, ou
b.
tant que l’auteur subit à l’étranger une peine privat­ive de liber­té.10

4 Les peines se pre­scriv­ent par cinq ans pour les con­tra­ven­tions.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 12  

D. Sous­trac­tion d’une con­tri­bu­tion, ob­ten­tion fraud­uleuse d’un sub­side, etc.

I. As­sujet­tisse­ment à une presta­tion ou à une resti­tu­tion

 

1 Lor­sque, à la suite d’une in­frac­tion à la lé­gis­la­tion ad­min­is­trat­ive fédérale, c’est à tort:

a.
qu’une con­tri­bu­tion n’est pas per­çue, est rem­boursée, ré­duite ou re­mise, ou
b.
qu’une al­loc­a­tion ou un sub­side est ver­sé ou qu’une créance n’est pas produite par la Con­fédéra­tion, par un can­ton, une com­mune, un ét­ab­lisse­ment ou une cor­por­a­tion de droit pub­lic ou par une or­gan­isa­tion à laquelle sont con­fiées des tâches de droit pub­lic,

la con­tri­bu­tion, l’al­loc­a­tion, le sub­side ou le mont­ant non réclamé, ain­si que les in­térêts, seront per­çus après coup ou restitués, al­ors même qu’aucune per­sonne déter­minée n’est pun­iss­able.

2 Est as­sujetti à la presta­tion ou à la resti­tu­tion ce­lui qui a ob­tenu la jouis­sance de l’av­ant­age il­li­cite, en par­ticuli­er ce­lui qui est tenu au paiement de la con­tri­bu­tion ou ce­lui qui a reçu l’al­loc­a­tion ou le sub­side.

3 Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, a com­mis l’in­frac­tion ou y a par­ti­cipé ré­pond sol­idaire­ment, avec les per­sonnes as­sujet­ties au paiement selon l’al. 2, du mont­ant à per­ce­voir ou à restituer.

4 Tant que l’ac­tion pénale et l’ex­écu­tion de la peine ne sont pas pre­scrites, l’as­sujet­tisse­ment à la presta­tion ou à la resti­tu­tion ne se pre­scrit pas.

Art. 13  

II. Dénon­ci­ation spon­tanée

 

L’auteur d’une in­frac­tion en­traîn­ant, selon la loi, l’as­sujet­tisse­ment à une presta­tion ou à une resti­tu­tion qui l’aura dénon­cée de son propre mouvement,

qui, en outre, autant qu’on pouv­ait l’at­tendre de lui, aura don­né des in­dic­a­tions com­plètes et ex­act­es sur les bases de son as­sujet­tisse­ment à la presta­tion ou à la resti­tu­tion, aura con­tribué à élu­cider les faits et aura sat­is­fait à l’ob­lig­a­tion qui lui in­combe,

et qui ne se sera ja­mais en­core dénon­cé de son propre mouvement pour une in­frac­tion in­ten­tion­nelle de même nature,

n’en­courra aucune peine.

Chapitre deuxième: Dispositions spéciales

Art. 1411  

A. In­frac­tions

I. Es­croquer­ie en matière de presta­tions et de con­tri­bu­tions

 

1 Quiconque in­duit as­tu­cieuse­ment en er­reur l’ad­min­is­tra­tion, une autre autor­ité ou un tiers par des af­firm­a­tions fal­la­cieuses ou par la dis­sim­u­la­tion de faits vrais ou les con­forte as­tu­cieuse­ment dans leur er­reur, et ob­tient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une con­ces­sion, une autor­isa­tion, un con­tin­gent, un sub­side, le rem­bourse­ment de con­tri­bu­tions ou une autre presta­tion des pouvoirs pub­lics ou évite le re­trait d’une con­ces­sion, d’une autor­isa­tion ou d’un con­tin­gent, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Lor­sque l’at­ti­tude as­tu­cieuse de l’auteur a pour ef­fet de sous­traire aux pouvoirs pub­lics un mont­ant im­port­ant re­présent­ant une con­tri­bu­tion, un sub­side ou une autre presta­tion, ou de port­er at­teinte d’une autre man­ière à leurs in­térêts pé­cuni­aires, l’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

3 Quiconque, par méti­er ou avec le con­cours de tiers, se pro­cure ou pro­cure à un tiers un av­ant­age il­li­cite par­ticulière­ment im­port­ant ou porte at­teinte de façon par­ticulière­ment im­port­ante aux in­térêts pé­cuni­aires ou à d’autres droits des pouvoirs pub­lics en com­met­tant une in­frac­tion au sens des al. 1 ou 2 dans les do­maines des con­tri­bu­tions ou des dou­anes, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

4 Si une loi ad­min­is­trat­ive spé­ciale pré­voit une amende pour une in­frac­tion cor­res­pond­ant aux al. 1, 2, ou 3, mais dé­pour­vue de ca­ra­ctère as­tu­cieux, une amende est in­f­ligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée con­formé­ment à la loi ad­min­is­trat­ive cor­res­pond­ante.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 15  

II. Faux dans les titres; ob­ten­tion fraud­uleuse d’une con­stata­tion fausse

 

1. Quiconque, dans le des­sein de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un av­ant­age il­li­cite selon la lé­gis­la­tion ad­min­is­trat­ive fédérale ou de port­er at­teinte aux in­térêts pé­cuni­aires ou à d’autres droits des pouvoirs pub­lics, crée un titre faux, fals­i­fie un titre, ab­use de la sig­na­ture ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fab­riquer un titre sup­posé, ou, pour tromper autrui, fait us­age d’un tel titre,

quiconque, en in­duis­ant en er­reur l’ad­min­is­tra­tion ou une autre autor­ité, ou un of­fi­ci­er pub­lic, l’amène à con­stater fausse­ment dans un titre au­then­tique un fait im­port­ant pour l’ex­écu­tion de la lé­gis­la­tion ad­min­is­trat­ive fédérale ou fait us­age d’un titre ain­si ob­tenu pour tromper l’ad­min­is­tra­tion ou une autre autor­ité,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.12

2. Le ch. 1 est aus­si ap­plic­able aux titres étrangers.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 16  

III. Sup­pres­sion de titres

 

1 Quiconque, dans le des­sein de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un av­ant­age il­li­cite selon la lé­gis­la­tion ad­min­is­trat­ive fédérale ou de port­er at­teinte aux in­térêts pé­cuni­aires ou à d’autres droits des pouvoirs pub­lics, en­dom­mage, détru­it ou fait dis­paraître des titres qu’il a l’ob­lig­a­tion de con­serv­er d’après cette lé­gis­la­tion, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.13

2 Lor­sque, de sa propre ini­ti­at­ive et av­ant que l’ad­min­is­tra­tion n’ait clos son en­quête, l’auteur produit les titres qu’il a fait dis­paraître, il peut être ex­empté de toute peine.14

3 Les al. 1 et 2 sont aus­si ap­plic­ables aux titres étrangers.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 1715  

IV. En­trave à l’ac­tion pénale

 

1. Quiconque, dans une procé­dure pénale ad­min­is­trat­ive, sous­trait une per­sonne à la pour­suite pénale ou à l’ex­écu­tion d’une peine qui in­combe à l’ad­min­is­tra­tion in­téressée,

quiconque con­tribue à as­surer à l’auteur ou à un par­ti­cipant les av­ant­ages d’une in­frac­tion à la lé­gis­la­tion ad­min­is­trat­ive fédérale,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Si l’in­frac­tion préal­able est une con­tra­ven­tion, l’auteur est puni d’une amende.

3. Quiconque con­tribue il­li­cite­ment à em­pêch­er l’ex­écu­tion d’une mesure de droit pén­al ad­min­is­trat­if est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

4. L’auteur n’est pas pun­iss­able s’il fa­vor­ise l’un de ses proches ou une autre per­sonne avec laquelle il en­tre­tient des re­la­tions as­sez étroites pour rendre sa con­duite ex­cus­able.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 18  

B. Or­gan­isa­tions char­gées de tâches de droit pub­lic

 

Dans la mesure où des or­gan­isa­tions char­gées de tâches de droit pub­lic et leurs or­ganes ou man­dataires doivent ap­pli­quer la lé­gis­la­tion ad­min­is­trat­ive fédérale, elles sont as­similées, dans les art. 14 à 17, aux pouvoirs pub­lics et à leurs ad­min­is­tra­tions.

Chapitre troisième: Protection des données personnelles16

16 Introduit par l’annexe 1 ch. II 27 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 18a  

A. Col­lecte de don­nées per­son­nelles

 

1 Des don­nées per­son­nelles peuvent être col­lectées auprès de la per­sonne con­cernée ou de façon re­con­naiss­able pour elle, à moins que la procé­dure n’en soit mise en péril ou qu’il n’en ré­sulte un volume de trav­ail dis­pro­por­tion­né.

2 Si des don­nées per­son­nelles sont col­lectées à l’insu de la per­sonne con­cernée, celle-ci doit en être in­formée sans délai. L’autor­ité peut ren­on­cer à cette in­form­a­tion ou l’ajourn­er si un in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant l’ex­ige.

Art. 18b  

B. Traite­ment de don­nées per­son­nelles

 

Lor­sque l’autor­ité ad­min­is­trat­ive fédérale traite des don­nées per­son­nelles, elle veille à dis­tinguer dans la mesure du pos­sible:

a.
les différentes catégor­ies de per­sonnes con­cernées;
b.
les don­nées per­son­nelles fondées sur des faits de celles fondées sur des ap­pré­ci­ations per­son­nelles.
Art. 18c  

C. Com­mu­nic­a­tion et util­isa­tion de don­nées per­son­nelles dans le cadre d’une procé­dure pendante

 

L’autor­ité ad­min­is­trat­ive fédérale peut com­mu­niquer des don­nées per­son­nelles rel­ev­ant d’une procé­dure pénale ad­min­is­trat­ive pendante pour per­mettre leur util­isa­tion dans le cadre d’une autre procé­dure pendante, lor­squ’il y a lieu de présumer que ces don­nées per­son­nelles con­tribueront dans une not­able mesure à l’élu­cid­a­tion des faits.

Art. 18d  

D. Droit aux ren­sei­gne­ments dans le cadre d’une procé­dure pendante

 

Tant que la procé­dure est pendante, les parties et les autres par­ti­cipants à la procé­dure peuvent, dans les lim­ites de leur droit de con­sul­ter le dossier, ob­tenir les don­nées per­son­nelles qui les con­cernent.

Art. 18e  

E. Ex­actitude des don­nées per­son­nelles

 

1 L’autor­ité ad­min­is­trat­ive fédérale rec­ti­fie sans re­tard les don­nées per­son­nelles in­ex­act­es.

2 Elle in­forme im­mé­di­ate­ment de la rec­ti­fic­a­tion de ces don­nées l’autor­ité qui les lui a trans­mises ou qui les a mises à sa dis­pos­i­tion ou à laquelle elles ont été com­mu­niquées.

Titre troisième: Procédure pénale administrative

Chapitre premier: Autorités; dispositions générales de procédure

Art. 19  

A. Autor­ités

I. Dénon­ci­ation et mesur­es ur­gentes

 

1 Les in­frac­tions aux lois ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion sont dénon­cées à un fonc­tion­naire de l’ad­min­is­tra­tion fédérale com­pétente ou à un ser­vice de po­lice.

2 L’ad­min­is­tra­tion fédérale et la po­lice des can­tons et des com­munes, dont les or­ganes, dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions, con­stat­ent ou ap­prennent qu’une in­frac­tion a été com­mise, sont tenues de la dénon­cer à l’ad­min­is­tra­tion com­pétente.

3 Les or­ganes de l’ad­min­is­tra­tion fédérale et de la po­lice qui sont les té­moins d’une in­frac­tion ou sur­vi­ennent im­mé­di­ate­ment après ont le droit, s’il y a péril en la de­meure, d’ar­rêter pro­vis­oire­ment l’auteur, de séquestrer pro­vis­oire­ment les ob­jets qui sont en rap­port avec l’in­frac­tion, et de pour­suivre à cet ef­fet l’auteur ou le déten­teur de l’ob­jet dans des hab­it­a­tions et autres lo­c­aux, ain­si que sur des fonds clos at­ten­ant à une mais­on.

4 La per­sonne ar­rêtée pro­vis­oire­ment sera amenée im­mé­di­ate­ment devant le fonc­tion­naire en­quêteur de l’ad­min­is­tra­tion; les ob­jets séquestrés seront re­mis sans délai.

Art. 20  

II. En­quête

 

1 L’ad­min­is­tra­tion est com­pétente pour procéder à l’en­quête. Les au­di­tions, qui sont l’ob­jet de procès-verbaux, les in­spec­tions loc­ales et les mesur­es de con­trainte sont con­fiées à des fonc­tion­naires formés spé­ciale­ment à cet ef­fet.

2 La po­lice des can­tons et des com­munes as­siste l’ad­min­is­tra­tion dans ses en­quêtes; en par­ticuli­er, le fonc­tion­naire en­quêteur peut de­mander à la po­lice de lui prêter main forte s’il ren­contre de la résist­ance lors d’un acte entrant dans les lim­ites de ses fonc­tions.

3 Lor­sque, dans une af­faire pénale, la com­pétence de l’ad­min­is­tra­tion con­cernée, de même que la jur­idic­tion fédérale ou can­tonale sont ét­ablies, le dé­parte­ment dont relève l’ad­min­is­tra­tion con­cernée peut or­don­ner la jonc­tion des procé­dures par devant l’autor­ité de pour­suite pénale déjà sais­ie de l’af­faire pour autant qu’il ex­iste un rap­port étroit et que l’autor­ité de pour­suite pénale ait don­né son ac­cord préal­able.17

17 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2141; FF 1998 1253).

Art. 21  

III. Juge­ment

1. Com­pétence à rais­on de la matière

 

1 L’ad­min­is­tra­tion est com­pétente pour juger les in­frac­tions, toute­fois, lor­sque le dé­parte­ment auquel elle est sub­or­don­née es­time qu’une peine ou une mesure privat­ive de liber­té ou une ex­pul­sion au sens de l’art. 66aou 66abis du code pén­al18 doit être en­visagée, le tribunal est com­pétent.19

2 La per­sonne touchée par un pro­non­cé pén­al de l’ad­min­is­tra­tion peut de­mander à être jugée par le tribunal.

3 Dans tous les cas, le Con­seil fédéral peut déférer l’af­faire à la cour des af­faires pénales20.

4 L’autor­ité com­pétente pour pro­non­cer la peine prin­cip­ale statue aus­si sur les peines ac­cessoires, mesur­es et frais.

18 RS 311.0

19 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

20 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 200321332131; FF 2001 4000). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 22  

2. Com­pétence à rais­on du lieu

 

1 Le tribunal com­pétent est ce­lui qui est désigné aux art. 31 à 37 du code de procé­dure pénale du 5 oc­tobre 200721 ou ce­lui du dom­i­cile du prévenu.22 Le choix entre ces jur­idic­tions ap­par­tient à l’ad­min­is­tra­tion.

2 L’art. 40, al. 2 du CPP23 est ap­plic­able par ana­lo­gie.24 Le Tribunal pén­al fédéral25 rend sa dé­cision sans être lié par le choix de l’ad­min­is­tra­tion.

21RS 312.0

22 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

23 Ac­tuelle­ment: l’art. 345.

24 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

25 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 200321332131; FF 2001 4000).

Art. 23  

IV. Procé­dure ap­plic­able aux ad­oles­cents

 

1 Lor­sque l’acte pun­iss­able est com­mis par un mineur à compt­er de son 15e et av­ant son 18e an­niver­saire, l’en­quête et le juge­ment sont ré­gis par les dis­pos­i­tions de la présente loi. Toute­fois, l’ad­min­is­tra­tion se des­saisira de la procé­dure en faveur de l’autor­ité can­tonale com­pétente à l’égard des mineurs, le cas échéant en la dis­joignant de celle ouverte contre d’autres in­culpés, s’il paraît in­diqué de procéder à des in­vest­ig­a­tions spé­ciales en vue du juge­ment ou s’il con­vi­ent de pren­dre des mesur­es prévues pour les mineurs, ou si l’autor­ité can­tonale com­pétente le re­quiert, ou en­core si le mineur touché par le pro­non­cé pén­al de l’ad­min­is­tra­tion de­mande à être jugé par le tribunal; les art. 73 à 83 sont ap­plic­ables.26

2 En dérog­a­tion à l’art. 22, le for se déter­mine d’après l’art. 10 de la procé­dure pénale ap­plic­able aux mineurs du 20 mars 200927.28

3 Outre le déten­teur de l’autor­ité par­entale, le tu­teur ou le cur­at­eur, le mineur cap­able de dis­cerne­ment peut, de son propre chef, user des voies de droit.29

26 Nou­velle ten­eur selon l’art. 44 ch. 2 du droit pén­al des mineurs du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20063545; FF 1999 1787).

27 RS 312.1

28 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la Procé­dure pénale ap­plic­able aux mineurs du 20 mars 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20101573; FF 2006 1057, 2008 2759).

29 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 2430  

V. Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion

 

Le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion peut in­ter­venir dans toute procé­dure ju­di­ci­aire.

30 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 25  

VI. Cour des plaintes

 

1 La cour des plaintes du Tribunal pén­al fédéral con­naît des plaintes et con­test­a­tions qui lui sont sou­mises en vertu de la présente loi.

2 S’il en est be­soin pour sa dé­cision, la cour des plaintes or­donne l’ad­min­is­tra­tion de preuves; elle peut re­quérir à cet ef­fet les ser­vices de l’ad­min­is­tra­tion ou du juge d’in­struc­tion fédéral de la ré­gion lin­guistique in­téressée.

3 Lor­sque la sauve­garde d’in­térêts pub­lics ou privés im­port­ants l’ex­ige, la cour des plaintes prend con­nais­sance des preuves hors la présence du plaignant ou du re­quérant.

4 Les frais de la procé­dure de re­cours devant la Cour des plaintes se déter­minent d’après l’art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales32.33

32 RS 173.71

33 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 9 de la loi du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

Art. 26  

B. Plainte au sujet des act­es d’en­quête

I. À l’oc­ca­sion de mesur­es de con­trainte

 

1 Les mesur­es de con­trainte (art. 45 et s.) et les act­es ou omis­sions qui s’y rap­portent peuvent être l’ob­jet d’une plainte ad­ressée à la cour des plaintes du Tribunal pén­al fédéral.

2 La plainte est dé­posée:

a.
auprès de la cour des plaintes si elle est di­rigée contre une autor­ité ju­di­ci­aire can­tonale ou contre le dir­ec­teur ou chef de l’ad­min­is­tra­tion;
b.
auprès du dir­ec­teur ou du chef de l’ad­min­is­tra­tion dans les autres cas.

3 Si, dans les cas men­tion­nés à l’al. 2, let. b, le dir­ec­teur ou le chef de l’ad­min­is­tra­tion cor­rige l’acte of­fi­ciel ou re­médie à l’omis­sion con­formé­ment aux con­clu­sions du plaignant, la plainte devi­ent caduque; sinon, il la trans­met à la cour des plaintes, avec ses ob­ser­va­tions, au plus tard le troisième jour ouv­rable suivant ce­lui où elle a été dé­posée.

Art. 27  

II. Autres act­es d’en­quête

 

1 Les act­es et les omis­sions du fonc­tion­naire en­quêteur peuvent, si l’art. 26 n’est pas ap­plic­able, être l’ob­jet d’une plainte ad­ressée au dir­ec­teur ou chef de l’ad­min­is­tra­tion.

2 La dé­cision ren­due sur plainte est no­ti­fiée par écrit au plaignant; elle doit in­diquer les voies de re­cours.

3 La dé­cision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pén­al fédéral, mais seule­ment pour vi­ol­a­tion du droit fédéral, y com­pris l’ex­cès ou l’abus du pouvoir d’ap­pré­ci­ation.

4 Les al. 1, 2 et 3 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie aux plaintes re­l­at­ives aux act­es d’en­quête et aux omis­sions qui sont le fait de per­sonnes agis­sant pour des or­gan­isa­tions char­gées de tâches de droit pub­lic par la Con­fédéra­tion; toute­fois, l’autor­ité qui statue en première in­stance est le dé­parte­ment dont relève l’or­gan­isa­tion.

Art. 28  

III. Dis­pos­i­tions com­munes

 

1 A qual­ité pour dé­poser plainte quiconque est at­teint par l’acte d’en­quête qu’il at­taque, l’omis­sion qu’il dénonce ou la dé­cision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un in­térêt digne de pro­tec­tion à ce qu’il y ait an­nu­la­tion ou modi­fic­a­tion; le dir­ec­teur ou chef de l’ad­min­is­tra­tion a aus­si qual­ité pour dé­poser plainte contre la mise en liber­té par l’autor­ité ju­di­ci­aire can­tonale d une per­sonne ar­rêtée pro­vis­oire­ment ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).

2 La plainte est re­cev­able pour vi­ol­a­tion du droit fédéral, pour con­stata­tion in­ex­acte ou in­com­plète de faits per­tin­ents ou pour in­op­por­tun­ité; l’art. 27, al. 3, est réser­vé.

3 La plainte vis­ant un acte d’en­quête ou une dé­cision ren­due sur plainte doit être dé­posée par écrit auprès de l’autor­ité com­pétente, avec des con­clu­sions et un bref ex­posé des mo­tifs, dans les trois jours à compt­er de ce­lui où le plaignant a eu con­nais­sance de l’acte d’en­quête ou reçu no­ti­fic­a­tion de la dé­cision; si le plaignant est détenu, il suf­fit qu’il dé­pose la plainte à la dir­ec­tion de la pris­on, qui est tenue de la trans­mettre im­mé­di­ate­ment.

4 La plainte dé­posée auprès d’une autor­ité in­com­pétente doit être trans­mise im­mé­di­ate­ment à l’autor­ité com­pétente; le délai est réputé ob­ser­vé si le plaignant s’ad­resse en temps utile à une autor­ité in­com­pétente.

5 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, la plainte n’a pas d’ef­fet sus­pensif, à moins que cet ef­fet ne lui soit at­tribué par une dé­cision pro­vi­sion­nelle de l’autor­ité sais­ie ou de son présid­ent.

Art. 29  

C. Dis­pos­i­tions générales de procé­dure

I. Ré­cus­a­tion

 

1 Les fonc­tion­naires qui sont ap­pelés à procéder à une en­quête, à pren­dre une dé­cision ou à la pré­parer, ain­si que les ex­perts, tra­duc­teurs et in­ter­prètes, sont tenus de se ré­cuser:

a.
s’ils ont un in­térêt per­son­nel à l’af­faire;
b.34
s’ils sont le con­joint ou le partenaire en­re­gis­tré de l’in­culpé ou mèn­ent de fait une vie de couple avec lui;
bbis.35
s’ils sont par­ents ou al­liés de l’in­culpé en ligne dir­ecte ou en ligne col­latérale jusqu’au troisième de­gré;
c.
s’il ex­iste des cir­con­stances de nature à leur don­ner l’ap­par­ence de préven­tion dans l’af­faire.

2 Lor­sque la ré­cus­a­tion est con­testée, la dé­cision est prise, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pén­al fédéral (art. 27, al. 3), par le supérieur du fonc­tion­naire en cause ou de ce­lui qui a fait ap­pel à l’ex­pert, tra­duc­teur ou in­ter­prète.

3 Dans la procé­dure ju­di­ci­aire et pour les fonc­tion­naires et em­ployés can­tonaux, la ré­cus­a­tion se règle d’après le droit fédéral ou can­ton­al ap­plic­able.

34 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 21 de la L du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

35 In­troduite par l’an­nexe ch. 21 de la L du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

Art. 30  

II. En­traide ju­di­ci­aire

 

1 Les autor­ités ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes as­sist­ent dans l’ac­com­p­lisse­ment de leur tâche les autor­ités char­gées de pour­suivre et de juger les af­faires pénales ad­min­is­trat­ives; elles doivent en par­ticuli­er leur don­ner les ren­sei­gne­ments dont elles ont be­soin et leur per­mettre de con­sul­ter les pièces of­fi­ci­elles qui peuvent avoir de l’im­port­ance pour la pour­suite pénale.

2 L’en­traide ju­di­ci­aire ne peut être re­fusée que si des in­térêts pub­lics im­port­ants s’y op­posent, en par­ticuli­er la sûreté in­térieure ou ex­térieure de la Con­fédéra­tion ou des can­tons, ou si cette en­traide doit en­traver con­sidér­able­ment l’autor­ité re­quise dans l’ac­com­p­lisse­ment de sa tâche. Le secret pro­fes­sion­nel au sens des art. 171 à 173 CPP36 doit être re­specté. 37

3 Au sur­plus, les art. 43 à 48 CPP sont ap­plic­ables en matière d’en­traide ju­di­ci­aire. 38

4 Les or­gan­isa­tions char­gées de tâches de droit pub­lic sont, dans les lim­ites de ces tâches, tenues de prêter as­sist­ance de la même man­ière que les autor­ités.

5 Les con­test­a­tions entre autor­ités fédérales sont tranchées par le Con­seil fédéral, les con­test­a­tions entre Con­fédéra­tion et can­tons ou entre can­tons le sont par la cour des plaintes du Tribunal pén­al fédéral. Les mesur­es de sûreté or­don­nées sont main­tenues jusqu’au mo­ment où la con­test­a­tion est tranchée.

36 RS 312.0

37 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

38 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 31  

III. Délais

 

1 Les art. 20 à 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive39 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la sup­pu­ta­tion des délais, à leur pro­long­a­tion et à leur resti­tu­tion.

2 Dans la procé­dure ju­di­ci­aire, les délais se déter­minent con­formé­ment au CPP40.41

39RS 172.021

40 RS 312.0

41 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 31a42  

IV. Forme des com­mu­nic­a­tions et des no­ti­fic­a­tions

 

1 Les com­mu­nic­a­tions sont ef­fec­tuées par écrit, sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi.

2 La no­ti­fic­a­tion a lieu par en­voi re­com­mandé ou d’une autre man­ière contre ac­cusé de ré­cep­tion.

3 La com­mu­nic­a­tion est réputée no­ti­fiée lor­squ’elle a été re­mise au des­tinataire, à un de ses em­ployés ou à une per­sonne de seize ans au moins vivant dans le même mén­age. L’or­dre de no­ti­fi­er la com­mu­nic­a­tion per­son­nelle­ment au des­tinataire est réser­vé.

4 Elle est en outre réputée no­ti­fiée:

a.
en cas d’en­voi re­com­mandé, si ce­lui-ci n’a pas été re­tiré: à l’ex­pir­a­tion d’un délai de sept jours à compt­er de l’échec de la tent­at­ive de no­ti­fic­a­tion, si le des­tinataire devait s’at­tendre à une no­ti­fic­a­tion;
b.
si le des­tinataire à qui l’en­voi doit être re­mis per­son­nelle­ment re­fuse de le ré­cep­tion­ner et que le re­fus est con­staté par le por­teur: le jour du re­fus de ré­cep­tion­ner.

42 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Chapitre deuxième: Enquêtes et décisions pénales de l’administration

Sous-chapitre I: Dispositions générales

Art. 32  

A. Défen­seur

I. Désig­na­tion

 

1 L’in­culpé peut, en tout état de la cause, se pour­voir d’un défen­seur.

2 Sont ad­mis comme défen­seurs pro­fes­sion­nels dans la procé­dure devant l’ad­min­is­tra­tion:

a.
les avocats brev­etés qui ex­er­cent le bar­r­eau dans un can­ton;
b.
les re­présent­ants de pro­fes­sions agréées par le Con­seil fédéral, sous cer­taines con­di­tions, pour as­sumer la défense en matière pénale ad­min­is­trat­ive.

3 Ex­cep­tion­nelle­ment et sous réserve de ré­cipro­cité, l’ad­min­is­tra­tion peut aus­si ad­mettre un défen­seur étranger.

4 L’autor­ité peut ex­i­ger du défen­seur qu’il jus­ti­fie de ses pouvoirs en produis­ant une pro­cur­a­tion écrite.

Art. 33  

II. Défen­seur d’of­fice

 

1 Lor­sque l’in­culpé n’est pas as­sisté d’une autre man­ière, l’ad­min­is­tra­tion lui désigne d’of­fice, en ten­ant compte de ses voeux dans la mesure du pos­sible, un défen­seur choisi parmi les per­sonnes men­tion­nées à l’art. 32, al. 2, let. a:

a.
si l’in­culpé n’est mani­festement pas en état de se défendre lui-même;
b.
pour la durée de la déten­tion prévent­ive, si elle est main­tenue au-delà de trois jours.

2 Si, en rais­on de son in­di­gence, l’in­culpé ne peut se pour­voir d’un défen­seur, il lui en est aus­si désigné un d’of­fice, à sa de­mande. Sont ex­ceptés les cas où n’entre en ligne de compte qu’une amende in­férieure à 2000 francs.

3 Le défen­seur d’of­fice est in­dem­nisé, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pén­al fédéral (art. 25, al. 1), par l’ad­min­is­tra­tion, sur la base d’un tarif qu’ét­ab­lira le Con­seil fédéral, l’in­dem­nité étant com­prise dans les frais de procé­dure; l’in­culpé qui doit sup­port­er les frais est tenu de la rem­bours­er à la Con­fédéra­tion, dans les cas men­tion­nés à l’al. 1, lor­sque son revenu ou sa for­tune lui auraient per­mis de se faire as­sister par un défen­seur.

Art. 3443  

B. No­ti­fic­a­tion

I. Élec­tion de dom­i­cile

 

1 Les com­mu­nic­a­tions sont no­ti­fiées au dom­i­cile, au lieu de résid­ence habituel ou au siège des des­tinataires.

2 Si l’in­culpé a son dom­i­cile, son lieu de sé­jour habituel ou son siège à l’étranger, il doit élire en Suisse un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion. Les traités in­ter­na­tionaux per­met­tant la no­ti­fic­a­tion dir­ecte sont réser­vés.

3 Les com­mu­nic­a­tions aux parties as­sistées d’un con­seil jur­idique sont no­ti­fiées val­able­ment à ce­lui-ci.

4 Ces dis­pos­i­tions sont ap­plic­ables par ana­lo­gie aux per­sonnes con­cernées par la con­fis­ca­tion.

43 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Art. 34a44  

II. No­ti­fic­a­tion par pub­lic­a­tion

 

1 La no­ti­fic­a­tion a lieu par pub­lic­a­tion dans la Feuille fédérale:

a.
lor­sque le lieu de sé­jour du des­tinataire est in­con­nu et n’a pu être déter­miné en dépit des recherches qui peuvent rais­on­nable­ment être exigées;
b.
lor­squ’une no­ti­fic­a­tion n’est pas pos­sible ou présente des dif­fi­cultés ex­traordin­aires;
c.
lor­sque la partie ou son con­seil jur­idique qui a son dom­i­cile, son lieu de sé­jour habituel ou son siège à l’étranger n’a pas élu de dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse.

2 La com­mu­nic­a­tion est réputée no­ti­fiée le jour de la pub­lic­a­tion.

3 Seul le dis­pos­i­tif de la dé­cision fi­nale est pub­lié.

4 Le procès-verbal fi­nal est réputé no­ti­fié même s’il n’a pas été pub­lié.

44 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Art. 35  

C. Par­ti­cip­a­tion à l’ad­min­is­tra­tion des preuves

 

1 Le fonc­tion­naire en­quêteur autor­ise l’in­culpé et son défen­seur à par­ti­ciper à l’ad­min­is­tra­tion des preuves, à con­di­tion que la loi n’ex­clue pas leur par­ti­cip­a­tion et qu’aucun in­térêt es­sen­tiel, pub­lic ou privé, ne s’y op­pose.

2 Le fonc­tion­naire en­quêteur peut in­ter­dire à l’in­culpé et à son défen­seur de par­ti­ciper à l’ad­min­is­tra­tion des preuves lor­sque leur présence en­trave l’in­struc­tion.

Art. 36  

D. Con­sulta­tion des pièces

 

Les art. 26 à 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive45 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Sous-chapitre II: Enquête

Art. 37  

A. Éten­due

 

1 Le fonc­tion­naire en­quêteur de l’ad­min­is­tra­tion con­state les faits et veille à la con­ser­va­tion des preuves.

2 L’in­culpé peut pro­poser en tout temps qu’il soit procédé à des act­es d’en­quête déter­minés.

3 Si des act­es d’en­quête ne sont pas né­ces­saires, il est im­mé­di­ate­ment dressé un procès-verbal fi­nal selon l’art. 61.

4 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions de l’art. 65 con­cernant le man­dat de ré­pres­sion en procé­dure sim­pli­fiée.

Art. 38  

B. Procès-verbaux

 

1 L’ouver­ture de l’en­quête, son déroul­e­ment et les con­stata­tions es­sen­ti­elles doivent ressortir du dossier of­fi­ciel.

2 Le procès-verbal d’au­di­tion est rédigé séance ten­ante et son ex­actitude doit être con­firm­ée, im­mé­di­ate­ment après la clôture de l’au­di­tion, par la sig­na­ture de la per­sonne en­ten­due, dès qu’il lui en a été don­né con­nais­sance, et par celle du fonc­tion­naire en­quêteur; si la sig­na­ture de la per­sonne en­ten­due fait dé­faut, il y a lieu d’en in­diquer le mo­tif.

3 Le procès-verbal re­latif à un autre acte d’en­quête est dressé aus­sitôt que pos­sible, au plus tard le premi­er jour ouv­rable qui suit; son ex­actitude doit être con­firm­ée par la sig­na­ture du fonc­tion­naire en­quêteur.

4 Tout procès-verbal in­dique le lieu et la date de l’acte d’en­quête, ain­si que les noms de ceux qui y ont par­ti­cipé. Il dis­tingue entre les con­stata­tions per­son­nelles du fonc­tion­naire en­quêteur et les com­mu­nic­a­tions reçues de tiers.

Art. 39  

C. Au­di­tions; in­form­a­tions

I. In­culpé

 

1 L’in­culpé est d’abord in­vité à décliner son nom, son âge, sa pro­fes­sion, son lieu d’ori­gine et son dom­i­cile.

2 Le fonc­tion­naire en­quêteur donne con­nais­sance à l’in­culpé du fait qui lui est im­puté. Il l’in­vite à s’ex­pli­quer sur l’in­culp­a­tion et à énon­cer les faits et les preuves à sa décharge.

3 S’il ne s’agit pas de son premi­er in­ter­rog­atoire, l’in­culpé peut de­mander que son défen­seur y as­siste; ce­lui-ci a le droit de poser des ques­tions com­plé­mentaires par l’in­ter­mé­di­aire du fonc­tion­naire en­quêteur.

4 Si l’in­culpé re­fuse de ré­pon­dre, men­tion en est faite au dossier.

5 Le fonc­tion­naire en­quêteur ne doit se per­mettre aucune con­trainte, men­ace ou promesse, aucune in­dic­a­tion con­traire à la vérité, ni aucune ques­tion cap­tieuse ou autre procédé ana­logue.

Art. 40  

II. In­form­a­tions

 

Le fonc­tion­naire en­quêteur peut re­quérir des in­form­a­tions or­ales ou écrites ou dress­er un procès-verbal de l’au­di­tion des per­sonnes en­ten­dues à titre de ren­sei­gne­ment; si la per­sonne en­ten­due a le droit de re­fuser son té­moignage, il est tenu de l’aviser qu’elle n’est pas ob­ligée de ré­pon­dre.

Art. 41  

III. Té­moins

 

1 S’il n’est pas pos­sible d’élu­cider suf­f­is­am­ment les faits d’une autre man­ière, des té­moins peuvent être en­ten­dus.

2 Les art. 163 à 166 et 168 à 176 CPP46 et l’art. 48 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procé­dure civile fédérale47 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’au­di­tion et à l’in­dem­nisa­tion des té­moins; si un té­moin re­fuse, sans mo­tif lé­git­ime, de faire une dé­pos­i­tion qui lui a été de­mandée par référence à l’art. 292 du code pén­al48 et sous la men­ace des peines qui y sont prévues, il sera déféré au juge pén­al pour in­sou­mis­sion à cette dé­cision. 49

3 L’in­culpé et son défen­seur ont le droit d’as­sister à l’au­di­tion des té­moins et de poser des ques­tions com­plé­mentaires par l’in­ter­mé­di­aire du fonc­tion­naire en­quêteur.

46 RS 312.0

47 RS 273

48 RS 311.0

49 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 42  

IV. Cita­tion et man­dat d’amen­er

 

1 En règle générale, les in­culpés et les té­moins sont cités par écrit à com­paraître. Ils doivent être in­formés des con­séquences lé­gales du dé­faut.

2 Si une per­sonne régulière­ment citée fait dé­faut sans ex­cuse suf­f­is­ante, elle peut être amenée par la po­lice. Le fonc­tion­naire en­quêteur dé­cerne le man­dat d’amen­er par écrit.

3 Les frais ré­sult­ant du dé­faut peuvent être mis à la charge de ce­lui qui a fait dé­faut sans ex­cuse.

Art. 43  

D. Ex­pert­ise

 

1 Des ex­perts peuvent être ap­pelés si la con­stata­tion ou l’ap­pré­ci­ation de faits ex­i­gent des con­nais­sances spé­ciales.

2 L’oc­ca­sion doit être of­ferte à l’in­culpé de s’exprimer sur le choix des ex­perts et sur les ques­tions à leur poser.50 Au sur­plus, les art. 183 à 185, 187, 189 et 191 CPP51 et l’art. 61 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procé­dure civile fédérale52 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la désig­na­tion des ex­perts, ain­si qu’à leurs droits et devoirs.53

50 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 200321332131; FF 2001 4000).

51 RS 312.0

52 RS 273

53 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 44  

E. In­spec­tion loc­ale

 

1 Le fonc­tion­naire en­quêteur or­donne une in­spec­tion loc­ale lor­squ’elle peut con­tribuer à éclair­cir les cir­con­stances de la cause. L’in­culpé et son défen­seur ont le droit d’as­sister à l’in­spec­tion.

2 Les in­térêts lé­git­imes de l’oc­cu­pant des lo­c­aux doivent être sauve­gardés en cas d’in­spec­tion d’in­stall­a­tions com­mer­ciales ou in­dus­tri­elles.

Art. 45  

F. Mesur­es de con­trainte

I. Dis­pos­i­tions générales

 

1 Le séquestre, la per­quis­i­tion, l’ar­resta­tion pro­vis­oire ou l’ar­resta­tion doivent être opérés avec les égards dus à la per­sonne con­cernée et à sa pro­priété.

2 Des mesur­es de con­trainte ne peuvent être prises en cas d’in­ob­serva­tion de pre­scrip­tions d’or­dre.

Art. 46  

II. Séquestre

1. Ob­jet

 

1 Le fonc­tion­naire en­quêteur met sous séquestre:

a.
les ob­jets pouv­ant ser­vir de pièces à con­vic­tion;
b.
les ob­jets et autres valeurs qui seront vraisemblable­ment con­fisqués;
c.
les dons et autres av­ant­ages qui seront dé­vol­us à l’État.

2 Les autres ob­jets et valeurs qui ont servi à com­mettre l’in­frac­tion ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lor­sque cela paraît né­ces­saire pour em­pêch­er de nou­velles in­frac­tions ou pour garantir un droit de gage légal.

3 Il est in­ter­dit de séquestrer les ob­jets et les doc­u­ments con­cernant des con­tacts entre une per­sonne et son avocat si ce­lui-ci est autor­isé à pratiquer la re­présent­a­tion en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n’a pas le stat­ut de prévenu dans la même af­faire.55

54 RS 935.61

55 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’ad­apt­a­tion de dis­pos­i­tions de procé­dure re­l­at­ives au secret pro­fes­sion­nel des avocats, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).

Art. 47  

2. Procé­dure

 

1 Le déten­teur d’ob­jets et valeurs séquestrés est tenu de les délivrer au fonc­tion­naire en­quêteur contre récépissé ou re­mise d’une copie du procès-verbal de séquestre.

2 Les ob­jets et valeurs séquestrés sont désignés dans le procès-verbal de séquestre et mis en lieu sûr.

3 Lor­sque les ob­jets séquestrés sont sou­mis à une dé­pré­ci­ation rap­ide ou sont d’un en­tre­tien onéreux, l’ad­min­is­tra­tion peut les vendre aux en­chères ou, s’il y a ur­gence, de gré à gré.

Art. 48  

III. Per­quis­i­tion dom­i­cili­aire et fouille de per­sonnes

1. Con­di­tions, com­pétence

 

1 Une per­quis­i­tion pourra être opérée dans des lo­ge­ments et autres lo­c­aux ain­si que sur des fonds clos at­ten­ant à une mais­on seule­ment s’il est prob­able que l’in­culpé s’y dis­sim­ule ou s’il s’y trouve des ob­jets ou valeurs sou­mis au séquestre ou des traces de l’in­frac­tion.

2 L’in­culpé peut être fouillé au be­soin. La fouille doit être opérée par une per­sonne du même sexe ou par un mé­de­cin.

3 La per­quis­i­tion a lieu en vertu d’un man­dat écrit du dir­ec­teur ou chef de l’ad­min­is­tra­tion.56

4 S’il y a péril en la de­meure et qu’un man­dat de per­quis­i­tion ne puisse être ob­tenu à temps, le fonc­tion­naire en­quêteur peut lui-même or­don­ner une per­quis­i­tion ou y procéder. Cette mesure doit être motivée dans le dossier.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184587).

Art. 49  

2. Ex­écu­tion

 

1 Au début de la per­quis­i­tion, le fonc­tion­naire en­quêteur doit jus­ti­fi­er de sa qual­ité.

2 L’oc­cu­pant des lo­c­aux doit être in­formé du mo­tif de la per­quis­i­tion et ap­pelé à y as­sister s’il est présent; s’il est ab­sent, il est fait ap­pel à un par­ent ou à une per­sonne du mén­age. Est en outre ap­pelé à as­sister à la per­quis­i­tion l’of­fi­ci­er pub­lic désigné par l’autor­ité can­tonale com­pétente ou, si le fonc­tion­naire en­quêteur per­quis­i­tionne de son propre chef, un membre de l’autor­ité com­mun­ale ou un fonc­tion­naire du can­ton, du dis­trict ou de la com­mune, qui veille à ce que l’opéra­tion ne s’écarte pas de son but. S’il y a péril en la de­meure ou si l’oc­cu­pant des lo­c­aux y con­sent, la per­quis­i­tion peut avoir lieu sans l’as­sist­ance d’of­fi­ci­ers pub­lics, de per­sonnes du mén­age ou de par­ents.

3 La per­quis­i­tion ne peut en général être opérée le di­manche, les jours de fêtes générales et de nu­it que pour des af­faires im­port­antes et en cas de danger im­min­ent.

4 Le procès-verbal de per­quis­i­tion est dressé im­mé­di­ate­ment en présence de ceux qui ont as­sisté à l’opéra­tion; à leur re­quête, il leur est re­mis une copie du man­dat de per­quis­i­tion et du procès-verbal.

Art. 50  

IV. Per­quis­i­tion vis­ant des papi­ers

 

1 La per­quis­i­tion vis­ant des papi­ers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en par­ticuli­er, les papi­ers ne seront ex­am­inés que s’ils con­tiennent ap­par­em­ment des écrits im­port­ants pour l’en­quête.

2 La per­quis­i­tion doit être opérée de man­ière à sauve­garder le secret de fonc­tion, ain­si que les secrets con­fiés aux ec­clési­ast­iques, avocats, notaires, mé­de­cins, phar­ma­ciens, sages-femmes et à leurs aux­ili­aires, en vertu de leur min­istère ou de leur pro­fes­sion.

3 Av­ant la per­quis­i­tion, le déten­teur des papi­ers est, chaque fois que cela est pos­sible, mis en mesure d’en in­diquer le con­tenu. S’il s’op­pose à la per­quis­i­tion, les papi­ers sont mis sous scellés et dé­posés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pén­al fédéral statue sur l’ad­miss­ib­il­ité de la per­quis­i­tion (art. 25, al. 1).

Art. 51  

V. Ar­resta­tion pro­vis­oire et présent­a­tion au juge

 

1 Le fonc­tion­naire en­quêteur peut ar­rêter pro­vis­oire­ment ce­lui contre le­quel il y a des pré­somp­tions graves de culp­ab­il­ité, s’il ex­iste ap­par­em­ment une cause d’ar­resta­tion selon l’art. 52 et, s’il y a péril en la de­meure.

2 La per­sonne ar­rêtée pro­vis­oire­ment ou amenée devant l’ad­min­is­tra­tion en vertu de l’art. 19, al. 4, doit être in­ter­ro­g­ée im­mé­di­ate­ment; l’oc­ca­sion lui sera don­née de s’ex­pli­quer sur les pré­somp­tions existantes et de con­test­er la cause de l’ar­resta­tion pro­vis­oire.

3 S’il sub­siste ap­par­em­ment une cause d’ar­resta­tion, la per­sonne ar­rêtée pro­vis­oire­ment est amenée im­mé­di­ate­ment devant l’autor­ité ju­di­ci­aire can­tonale com­pétente pour dé­cern­er des man­dats d’ar­rêt. Si l’ar­resta­tion pro­vis­oire a été faite dans un en­droit écarté ou dif­fi­cile­ment ac­cess­ible ou si l’autor­ité ju­di­ci­aire ne peut être at­teinte im­mé­di­ate­ment, la présent­a­tion a lieu dans les quar­an­te-huit heures.

4 L’autor­ité ju­di­ci­aire ex­am­ine s’il ex­iste une cause d’ar­resta­tion; le fonc­tion­naire en­quêteur et la per­sonne ar­rêtée pro­vis­oire­ment sont en­ten­dus à ce sujet.

5 L’autor­ité ju­di­ci­aire dé­cide en­suite l’ar­resta­tion ou la mise en liber­té, le cas échéant sous cau­tion. La dé­cision peut être at­taquée par la voie de la plainte (art. 26).

6 Si le fonc­tion­naire en­quêteur an­nonce im­mé­di­ate­ment qu’il dé­pose plainte contre la mise en liber­té, l’ar­resta­tion pro­vis­oire est main­tenue tem­po­raire­ment. Le dir­ec­teur ou chef de l’ad­min­is­tra­tion doit, dans les vingt-quatre heures, in­form­er l’autor­ité ju­di­ci­aire du main­tien de la plainte. Si la plainte est main­tenue, l’ar­resta­tion pro­vis­oire sub­siste jusqu’à la dé­cision de la cour des plaintes, à moins que celle-ci ou son présid­ent n’en dis­pose autre­ment.

Art. 52  

VI. Ar­resta­tion

1. Con­di­tions

 

1 Lor­sque l’in­culpé est grave­ment sus­pecté d’avoir com­mis une in­frac­tion, un man­dat d’ar­rêt peut être dé­cerné contre lui si des cir­con­stances déter­minées font présumer:

a.
qu’il se sous­traira à la pour­suite pénale ou à l’ex­écu­tion de la peine, ou
b.
qu’il ef­fa­cera les traces de l’in­frac­tion, qu’il détru­ira des pièces à con­vic­tion, qu’il in­duira des té­moins ou des coïn­culpés à faire de fausses déclar­a­tions ou qu’il com­pro­mettra de quelque autre façon le ré­sultat de l’en­quête.

2 Un man­dat d’ar­rêt ne peut être dé­cerné lor­sque l’im­port­ance de l’af­faire ne le jus­ti­fie pas.

Art. 53  

2. Man­dat d’ar­rêt

a. Com­pétence; forme

 

1 Le fonc­tion­naire en­quêteur peut pro­poser qu’un man­dat d’ar­rêt soit dé­cerné.

2 Les autor­ités com­pétentes pour dé­cern­er le man­dat d’ar­rêt sont les suivantes:

a.
en cas d’ar­resta­tion pro­vis­oire: l’autor­ité ju­di­ci­aire can­tonale com­pétente au lieu de cette ar­resta­tion;
b.
dans tous les autres cas: l’autor­ité ju­di­ci­aire can­tonale com­pétente selon l’art. 22.

3 Le man­dat d’ar­rêt est dé­cerné par écrit et doit in­diquer: l’iden­tité de l’in­culpé et le fait qui lui est im­puté; les dis­pos­i­tions pénales ap­plic­ables; la cause de l’ar­resta­tion; le lieu où l’in­culpé doit être in­car­céré prévent­ive­ment; il doit en outre men­tion­ner les voies de droit, les droits des parties, les con­di­tions de la mise en liber­té sous cau­tion et le droit d’aver­tir les proches.

Art. 54  

b. Ex­écu­tion; recher­che de l’in­culpé

 

1 Une copie du man­dat d’ar­rêt doit être re­mise à l’in­culpé au mo­ment de l’ar­resta­tion.

2 Le détenu est amené à l’autor­ité can­tonale com­pétente, à laquelle est re­mise en même temps une copie du man­dat d’ar­rêt.

3 S’il est im­possible d’ex­écuter le man­dat, des recherches sont or­don­nées. Le man­dat peut être pub­lié.

Art. 55  

c. In­ter­rog­atoire du détenu

 

1 L’autor­ité qui a dé­cerné le man­dat d’ar­rêt in­ter­roge l’in­culpé, si ce­lui-ci n’a pas déjà été en­tendu (art. 51, al. 4), au plus tard le premi­er jour ouv­rable suivant le jour de l’ar­resta­tion, afin de déter­miner s’il ex­iste une cause d’ar­resta­tion; le fonc­tion­naire en­quêteur est en­tendu à ce sujet.

2 Si la déten­tion est main­tenue, les mo­tifs en sont com­mu­niqués à l’in­culpé; si l’in­culpé est mis en liber­té, l’art. 51, al. 6, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 56  

3. Avis aux proches

 

Si les ex­i­gences de l’en­quête le per­mettent, le détenu a le droit d’aver­tir im­mé­di­ate­ment ses proches par­ents de son ar­resta­tion par l’en­tremise du fonc­tion­naire en­quêteur.

Art. 57  

4. Durée de la déten­tion

 

1 Si la déten­tion est main­tenue, l’en­quête doit être ac­célérée dans toute la mesure pos­sible. La déten­tion ne doit en tous cas pas ex­céder la durée prob­able d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine in­f­ligée en con­ver­sion d’amende.

2 Sauf autor­isa­tion spé­ciale de l’autor­ité qui a dé­cerné le man­dat d’ar­rêt, la déten­tion prévent­ive opérée selon l’art. 52, al. 1, let. b, ne peut pas être main­tenue au-delà de quat­orze jours.

Art. 58  

5. Ex­écu­tion de la déten­tion

 

1 L’autor­ité can­tonale pour­voit à ce que la déten­tion soit ex­écutée régulière­ment. Le détenu ne doit pas être en­travé dans sa liber­té plus que ne l’ex­i­gent le but de la déten­tion et le main­tien de l’or­dre dans la pris­on.

2 Le détenu peut com­mu­niquer or­ale­ment ou par écrit avec son défen­seur s’il y est autor­isé par le fonc­tion­naire en­quêteur; ce­lui-ci ne peut lim­iter ou faire cess­er ces com­mu­nic­a­tions que si l’in­térêt de l’en­quête l’ex­ige. La lim­it­a­tion ou la sup­pres­sion de ces com­mu­nic­a­tions pour plus de trois jours ex­ige l’ap­prob­a­tion de l’autor­ité qui a dé­cerné le man­dat d’ar­rêt; cette ap­prob­a­tion ne peut être ac­cordée chaque fois que pour dix jours au plus.

3 Au sur­plus, l’ex­écu­tion de la déten­tion est ré­gie par les art. 234 à 236 CPP57.58

57 RS 312.0

58 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 59  

6. Mise en liber­té

 

1 Le fonc­tion­naire en­quêteur met le détenu en liber­té dès que la déten­tion ne se jus­ti­fie plus.

2 Le détenu peut de­mander en tout temps d’être mis en liber­té.

3 Tant que le dossier n’a pas été trans­mis au tribunal pour juge­ment, l’autor­ité qui a dé­cerné le man­dat d’ar­rêt statue sur la re­quête. Cette autor­ité in­ter­roge à ce sujet le fonc­tion­naire en­quêteur ou l’autor­ité ad­min­is­trat­ive devant laquelle l’af­faire est pendante; l’art. 51, al. 5 et 6, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 60  

7. Mise en liber­té sous cau­tion

 

1 L’in­culpé qui dev­rait être ar­rêté ou qui a été ar­rêté en vertu de l’art. 52, al. 1, let. a, peut, à sa de­mande, être mis en liber­té sous cau­tion.

2 Les art. 238 à 240 CPP59 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la mise en liber­té sous cau­tion.60 Toute­fois, les sûretés doivent être fournies au Dé­parte­ment fédéral des fin­ances61; les sûretés sont égale­ment échues si l’in­culpé se sous­trait au paiement de l’amende pro­non­cée, un éven­tuel reliquat étant al­ors dé­volu à la Con­fédéra­tion.

59RS 312.0

60 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

61 Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon l’art. 1 de l’ACF du 23 avr. 1980 con­cernant l’ad­apt­a­tion des dis­pos­i­tions du droit fédéral aux nou­velles dé­nom­in­a­tions des dé­parte­ments et des of­fices (non pub­lié).

Art. 61  

G. Procès-verbal fi­nal

 

1 Si le fonc­tion­naire en­quêteur con­sidère que l’en­quête est com­plète et s’il es­time qu’une in­frac­tion a été com­mise, il dresse un procès-verbal fi­nal; le procès-verbal énonce l’iden­tité de l’in­culpé et décrit les élé­ments con­sti­tu­tifs de l’in­frac­tion.

2 Le fonc­tion­naire en­quêteur no­ti­fie le procès-verbal fi­nal à l’in­culpé en lui don­nant séance ten­ante l’oc­ca­sion de s’ex­pli­quer, de con­sul­ter le dossier et de re­quérir un com­plé­ment d’en­quête.

3 Si l’in­culpé n’est pas présent lor­sque le procès-verbal est dressé, ou si l’in­culpé présent en fait la de­mande, ou si les cir­con­stances, en par­ticuli­er la grav­ité du cas, l’ex­i­gent, le procès-verbal fi­nal et les com­mu­nic­a­tions pre­scrites à l’al. 2 sont no­ti­fiés par écrit, avec in­dic­a­tion du lieu où le dossier peut être con­sulté. Dans ce cas, le délai pour s’ex­pli­quer et dé­poser des con­clu­sions ex­pire dix jours après la no­ti­fic­a­tion du procès-verbal; il peut être pro­longé s’il ex­iste des mo­tifs val­ables et si la de­mande en est faite av­ant l’ex­pir­a­tion du délai.

4 Aucun re­cours n’est re­cev­able contre la no­ti­fic­a­tion du procès-verbal fi­nal et son con­tenu. Le re­jet d’une re­quête en com­plé­ment d’en­quête ne peut être at­taqué que con­jointe­ment à l’op­pos­i­tion au man­dat de ré­pres­sion.

562

62 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Sous-chapitre III: Décisions de l’administration

Art. 62  

A. Genres de dé­cisions

I. Dans la procé­dure pénale

 

1 L’ad­min­is­tra­tion dé­cerne un man­dat de ré­pres­sion ou sus pend l’en­quête; le ren­voi de l’af­faire au tribunal est réser­vé (art. 21, al. 1 et 3).

2 Le non-lieu est com­mu­niqué à toutes les per­sonnes in­culpées dans la procé­dure. Le non-lieu com­mu­niqué or­ale­ment sera, sur de­mande, con­firmé par écrit.

Art. 63  

II. Sur l’as­sujet­tisse­ment à une presta­tion ou à une resti­tu­tion

 

1 Les con­tri­bu­tions, al­loc­a­tions, sub­sides, mont­ants et in­térêts de créances à per­ce­voir après coup ou à répéter seront réclamés selon les règles de com­pétence et de procé­dure fixées par la loi spé­ciale ap­plic­able.

2 Si l’ad­min­is­tra­tion a le pouvoir de dé­cider de l’as­sujet­tisse­ment à une presta­tion ou à une resti­tu­tion, sa dé­cision peut être ren­due avec le man­dat de ré­pres­sion; toute­fois, la dé­cision ne peut être at­taquée que par les moy­ens prévus dans la loi spé­ciale, moy­ens qui seront men­tion­nés ex­pressé­ment.

3 Lor­sque le man­dat de ré­pres­sion se fonde sur une dé­cision d’as­sujet­tisse­ment à une presta­tion ou à une resti­tu­tion et que cette dé­cision, seule at­taquée con­formé­ment à l’al. 2, est en­suite modi­fiée ou an­nulée, l’ad­min­is­tra­tion statue à nou­veau selon l’art. 62.

Art. 64  

B. Man­dat de ré­pres­sion

I. Procé­dure or­din­aire

 

1 Le man­dat de ré­pres­sion est dé­cerné par écrit; il in­dique:

l’iden­tité de l’in­culpé,
le fait qui lui est re­proché,
les dis­pos­i­tions lé­gales ap­pli­quées,
la peine, la re­sponsab­il­ité de tiers selon l’art. 12, al. 3, et les mesur­es spé­ciales,
les frais,
la dé­cision touchant les ob­jets séquestrés,
les voies de droit.

2 Si le man­dat de ré­pres­sion s’écarte de man­ière es­sen­ti­elle du procès-verbal fi­nal au détri­ment de l’in­culpé, les di­ver­gences doivent être men­tion­nées et briève­ment motivées.

363

63 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Art. 65  

II. Procé­dure sim­pli­fiée

 

1 Lor­sque l’in­frac­tion est mani­feste et que l’amende ne dé­passe pas 2000 francs et si l’in­culpé ren­once ex­pressé­ment à tout re­cours, après avoir pris con­nais­sance du mont­ant de l’amende et de l’as­sujet­tisse­ment à la presta­tion ou à la resti­tu­tion, le man­dat de ré­pres­sion peut être dé­cerné sans qu’un procès-verbal fi­nal ait été préal­able­ment dressé.64

2 Le man­dat de ré­pres­sion signé par l’in­culpé et par le fonc­tion­naire en­quêteur en procé­dure sim­pli­fiée est as­similé à un juge­ment passé en force; si l’in­culpé re­fuse de sign­er, le man­dat de ré­pres­sion dé­cerné con­formé­ment à l’al. 1 devi­ent ca­duc.

64 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la L du 18 mars 2005 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20071411; FF 2004 517).

Art. 66  

III. Or­don­nance spé­ciale de con­fis­ca­tion

 

1 Lor­sque la procé­dure pénale n’aboutit pas à un man­dat de ré­pres­sion ou au ren­voi de l’in­culpé devant le tribunal, mais que, d’après la loi, des ob­jets ou valeurs doivent être con­fisqués, des dons ou autres av­ant­ages dé­vol­us à l’État, ou qu’il y a lieu de statuer sur une créance com­pensatrice à sub­stituer à une telle mesure, une or­don­nance spé­ciale de con­fis­ca­tion est ren­due.

2 Une telle or­don­nance est égale­ment ren­due lor­sque la mesure frappe des per­sonnes autres que l’in­culpé.

3 L’art. 64 est ap­plic­able par ana­lo­gie. L’or­don­nance de con­fis­ca­tion est no­ti­fiée aux per­sonnes qui sont dir­ecte­ment con­cernées.

Art. 67  

C. Op­pos­i­tion

I. Dépôt

 

1 Quiconque est touché par un man­dat de ré­pres­sion ou une or­don­nance de con­fis­ca­tion peut faire op­pos­i­tion dans les trente jours suivant la no­ti­fic­a­tion.

2 Si aucune op­pos­i­tion n’est formée dans le délai légal, le man­dat de ré­pres­sion ou l’or­don­nance de con­fis­ca­tion est as­similé à un juge­ment passé en force.

Art. 68  

II. Autor­ité com­pétente et forme

 

1 L’op­pos­i­tion est ad­ressée par écrit à l’ad­min­is­tra­tion qui a rendu le man­dat ou l’or­don­nance at­taqués.

2 L’op­pos­i­tion doit énon­cer des con­clu­sions pré­cises et les faits qui les motivent; les moy­ens de preuve doivent être in­diqués et, autant que pos­sible, joints au mé­m­oire.

3 Si l’op­pos­i­tion ne sat­is­fait pas aux con­di­tions posées à l’al. 2 ou si son ob­jet ou ses mo­tifs ne sont pas énon­cés avec la clarté né­ces­saire et que l’op­pos­i­tion n’ap­par­aisse pas d’em­blée comme ir­re­cev­able, l’op­posant se voit im­partir un bref délai sup­plé­mentaire pour régu­lar­iser son op­pos­i­tion.

4 L’op­posant est averti que, s’il n’a pas fait le né­ces­saire à l’échéance du délai sup­plé­mentaire, l’ad­min­is­tra­tion statuera sur le vu du dossier ou que, si les con­clu­sions, les mo­tifs ou la sig­na­ture font dé­faut, l’ad­min­is­tra­tion n’en­trera pas en matière.

Art. 69  

III. Procé­dure

 

1 En cas d’op­pos­i­tion, l’ad­min­is­tra­tion re­con­sidère le man­dat ou l’or­don­nance at­taqués à l’égard de tous ceux qui sont touchés; elle peut or­don­ner un débat or­al et com­pléter l’en­quête.

2 Lor­sque le man­dat ou l’or­don­nance se fonde sur une dé­cision d’as­sujet­tisse­ment à une presta­tion ou à une resti­tu­tion et que cette dé­cision est at­taquée, la procé­dure d’op­pos­i­tion est sus­pen­due jusqu’à droit con­nu sur la dé­cision.

Art. 70  

IV. Pro­non­cé pén­al

 

1 Après son nou­vel ex­a­men, l’ad­min­is­tra­tion sus­pend l’en­quête ou rend un pro­non­cé pén­al ou un pro­non­cé de con­fis­ca­tion. Elle n’est pas liée par les con­clu­sions dé­posées; elle ne peut toute­fois ag­grav­er la peine ré­sult­ant du man­dat de ré­pres­sion que si, dans la procé­dure selon l’art. 63, al. 2, le mont­ant de la presta­tion ou de la resti­tu­tion a été aug­menté. Dans ce cas, il n’est pas tenu compte d’un re­trait de l’op­pos­i­tion.

2 Le pro­non­cé doit être motivé; au sur­plus, les dis­pos­i­tions de l’art. 64 sur le con­tenu et la no­ti­fic­a­tion du man­dat de ré­pres­sion sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 71  

V. Op­pos­i­tion traitée comme de­mande de juge­ment

 

À la re­quête ou avec l’as­sen­ti­ment de l’op­posant, l’ad­min­is­tra­tion peut traiter l’op­pos­i­tion comme de­mande de juge­ment par le tribunal.

Art. 72  

D. De­mande de juge­ment

 

1 Quiconque est touché par un pro­non­cé pén­al ou par un pro­non­cé de con­fis­ca­tion peut, dans les dix jours suivant la no­ti­fic­a­tion, de­mander à être jugé par un tribunal.

2 La de­mande doit être ad­ressée par écrit à l’ad­min­is­tra­tion qui a rendu le pro­non­cé pén­al ou le pro­non­cé de con­fis­ca­tion.

3 Si le juge­ment par le tribunal n’est pas de­mandé dans le délai légal, le pro­non­cé pén­al ou le pro­non­cé de con­fis­ca­tion est as­similé à un juge­ment passé en force.

Chapitre troisième: Procédure judiciaire

Art. 73  

A. Procé­dure devant les tribunaux can­tonaux

I. Ouver­ture

 

1 Si le juge­ment par le tribunal a été de­mandé ou si le dé­parte­ment auquel l’ad­min­is­tra­tion est sub­or­don­née es­time que les con­di­tions re­quises pour in­f­li­ger une peine ou une mesure privat­ive de liber­té ou une ex­pul­sion au sens de l’art. 66aou 66abis du code pén­al65 sont re­m­plies, l’ad­min­is­tra­tion con­cernée trans­met le dossier au min­istère pub­lic can­ton­al à l’in­ten­tion du tribunal com­pétent.66 Le ren­voi pour juge­ment n’a pas lieu tant que la presta­tion ou la resti­tu­tion sur laquelle se fonde la procé­dure pénale n’a pas été l’ob­jet d’une dé­cision en­trée en force ou n’a pas été re­con­nue par un paiement sans réserve.

2 Le ren­voi pour juge­ment tient lieu d’ac­cus­a­tion. Il doit con­tenir un ex­posé des faits et in­diquer les dis­pos­i­tions pénales ap­plic­ables ou se référer au pro­non­cé pén­al.

3 Il n’y a pas d’in­struc­tion selon le CPP67; la fac­ulté du tribunal de com­pléter ou de faire com­pléter le dossier, con­formé­ment à l’art. 75, al. 2, est réser­vée. 68

65 RS 311.0

66 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

67 RS 312.0

68 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 74  

II. Parties

 

1 Ont qual­ité de parties dans la procé­dure ju­di­ci­aire: le prévenu, le min­istère pub­lic du can­ton con­cerné ou de la Con­fédéra­tion de même que l’ad­min­is­tra­tion. 69

2 Ce­lui qui est touché par la con­fis­ca­tion a les mêmes droits que l’in­culpé et peut user des mêmes voies de droit.

69 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 75  

III. Pré­par­a­tion des débats

 

1 Le tribunal in­forme les parties du dépôt du dossier. Il ex­am­ine si le juge­ment par le tribunal a été de­mandé en temps utile.

2 Le tribunal peut, d’of­fice ou à la re­quête d’une partie, com­pléter ou faire com­pléter le dossier av­ant les débats.

3 La date des débats doit être com­mu­niquée aux parties en temps utile.

4 Le re­présent­ant du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion et ce­lui de l’ad­min­is­tra­tion ne sont pas tenus de se présenter per­son­nelle­ment.

5 L’in­culpé peut, sur re­quête, être dis­pensé de com­paraître.

Art. 76  

IV. Juge­ment par dé­faut

 

1 Les débats peuvent avoir lieu même en l’ab­sence de l’in­culpé lor­squ’il a été régulière­ment cité et que son ab­sence n’est pas suf­f­is­am­ment jus­ti­fiée. Un défen­seur y est toute­fois ad­mis.

2 Le con­dam­né par dé­faut peut, dans les dix jours suivant ce­lui où il a eu con­nais­sance du juge­ment, de­mander à être relevé des suites de son dé­faut, s’il a été sans sa faute em­pêché de com­paraître aux débats. Si cette de­mande est ad­mise, il est procédé à de nou­veaux débats.

3 La de­mande en relevé du dé­faut ne sus­pend l’ex­écu­tion du juge­ment que s’il en est ain­si dé­cidé par le tribunal ou par son présid­ent.

4 Ces dis­pos­i­tions sont ap­plic­ables par ana­lo­gie aux per­sonnes qui ont été touchées par une con­fis­ca­tion.

Art. 77  

V. Débats

 

1 Les pièces de l’ad­min­is­tra­tion re­l­at­ives aux preuves qu’elle a re­cueil­lies ser­vent aus­si de moy­ens de preuve au tribunal; ce­lui-ci peut, d’of­fice ou à la re­quête d’une partie, re­cueil­lir d’autres preuves né­ces­saires pour élu­cider l’état de fait ou ad­min­is­trer à nou­veau des preuves déjà re­cueil­lies par l’ad­min­is­tra­tion.

2 Lor­sque la sauve­garde d’in­térêts pub­lics ou privés im­port­ants l’ex­ige, not­am­ment celle de secrets de fonc­tion, de pro­fes­sion ou d’af­faires d’une partie ou d’un tiers, le tribunal peut or­don­ner le huis clos total ou partiel sur les débats et les délibéra­tions.

3 Le tribunal ap­précie lib­re­ment les preuves.

4 Le tribunal est lié par une dé­cision en­trée en force con­cernant l’as­sujet­tisse­ment à une presta­tion ou à une resti­tu­tion; s’il s’agit d’une dé­cision de l’ad­min­is­tra­tion et que le tribunal con­sidère qu’elle est fondée sur une vi­ol­a­tion mani­feste de la loi ou sur un abus du pouvoir d’ap­pré­ci­ation, il ren­voie les débats et re­tourne le dossier à l’ad­min­is­tra­tion pour nou­velle dé­cision. L’art. 63, al. 3, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 78  

VI. Ré­voca­tion du pro­non­cé pén­al ou re­trait de la de­mande de juge­ment

 

1 L’ad­min­is­tra­tion peut, avec l’as­sen­ti­ment du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion, ré­voquer le pro­non­cé pén­al ou le pro­non­cé de con­fis­ca­tion, tant que le juge­ment de première in­stance n’a pas été no­ti­fié.70

2 Jusqu’à ce mo­ment, l’in­culpé peut aus­si re­tirer sa de­mande de juge­ment.

3 Dans ces cas, la procé­dure ju­di­ci­aire est sus­pen­due.

4 Les frais de la procé­dure ju­di­ci­aire sont mis à la charge de la partie qui a de­mandé la ré­voca­tion ou le re­trait.

70 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 79  

VII. Con­tenu du juge­ment

 

1 Le juge­ment in­dique:

l’iden­tité de l’in­culpé,
le fait qui lui est re­proché,
les dis­pos­i­tions lé­gales ap­pli­quées,
la peine, la re­sponsab­il­ité de tiers selon l’art. 12, al. 3, et les mesur­es spé­ciales,
les frais de la procé­dure ju­di­ci­aire et de la procé­dure ad­min­is­trat­ive,
la dé­cision sur une in­dem­nité (art. 99 et 101),
la dé­cision touchant les ob­jets séquestrés.

2 Le juge­ment, avec l’es­sen­tiel des con­sidérants, est no­ti­fié par écrit aux parties; il in­dique les délais et autor­ités de re­cours.

Art. 8071  

VIII. Voies de re­cours

 

1 Les pro­non­cés des tribunaux can­tonaux peuvent être at­taqués par les voies de re­cours prévues par le CPP72.

2 Le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion et l’ad­min­is­tra­tion con­cernée peuvent aus­si re­courir de façon in­dépend­ante.

71 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

72 RS 312.0

Art. 81  

B. Procé­dure devant la cour des af­faires pénales

 

Les dis­pos­i­tions réglant la procé­dure ju­di­ci­aire sont aus­si ap­plic­ables par ana­lo­gie à la procé­dure devant la cour des af­faires pénales.

Art. 8273  

C. Dis­pos­i­tions com­plé­mentaires

 

Sauf dis­pos­i­tions con­traires des art. 73 à 81, la procé­dure devant les tribunaux can­tonaux et la procé­dure devant le Tribunal pén­al fédéral sont ré­gies par les dis­pos­i­tions per­tin­entes du CPP74.

73 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

74 RS 312.0

Art. 8375  
 

75 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Chapitre quatrième: Révision

Art. 84  

A. Dé­cisions de l’ad­min­is­tra­tion

I. Mo­tifs

 

1 Une procé­dure pénale ter­minée par un man­dat de ré­pres­sion, un pro­non­cé pén­al ou une or­don­nance de non-lieu passée en force peut, sur de­mande ou d’of­fice, être l’ob­jet d’une ré­vi­sion:

a.
si des faits et moy­ens de preuve im­port­ants n’étaient pas con­nus de l’ad­min­is­tra­tion lors de la procé­dure an­térieure;
b.
si un juge­ment pén­al rendu ultérieure­ment contre un par­ti­cipant est in­con­cili­able avec le man­dat de ré­pres­sion ou le pro­non­cé pén­al;
c.
si la dé­cision de l’ad­min­is­tra­tion a été in­flu­encée par un acte pun­iss­able.

2 La ré­vi­sion dans l’in­térêt de l’in­culpé est ad­miss­ible en tout temps. La pre­scrip­tion de la pour­suite pénale in­terv­en­ue après l’en­trée en force de la dé­cision con­testée ne met pas obstacle à une nou­velle con­dam­na­tion.

3 La ré­vi­sion au détri­ment de l’in­culpé n’est ad­miss­ible qu’en vertu de al. 1, let. a et c, et tant que l’ac­tion pénale n’est pas pre­scrite. La pre­scrip­tion com­mence à courir au mo­ment où l’in­frac­tion est com­mise; la dé­cision an­térieure ne l’in­ter­rompt pas.

4 Les dis­pos­i­tions des art. 84 à 88 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à l’or­don­nance et au pro­non­cé de con­fis­ca­tion.

Art. 85  

II. Ouver­ture de la procé­dure

1. Sur de­mande

 

1 La ré­vi­sion peut être de­mandée par le con­dam­né et, s’il est décédé, par son con­joint, son partenaire en­re­gis­tré, ses par­ents en ligne dir­ecte et ses frères et sœurs.76

2 La de­mande en re­vi­sion doit être dé­posée par écrit, avec in­dic­a­tion des mo­tifs et preuves à l’ap­pui, auprès de l’ad­min­is­tra­tion qui a rendu la dé­cision con­testée.

3 La de­mande ne sus­pend l’ex­écu­tion de la dé­cision con­testée que si l’ad­min­is­tra­tion l’or­donne; l’ad­min­is­tra­tion peut différer l’ex­écu­tion lor­sque des sûretés sont fournies ou pren­dre d’autres mesur­es con­ser­vatoires.

4 L’ad­min­is­tra­tion peut com­pléter l’en­quête et or­don­ner des débats oraux.

76 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 21 de la L du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

Art. 86  

2. D’of­fice

 

Lor­sque l’ad­min­is­tra­tion en­tre­prend d’of­fice la re­vi­sion, elle peut or­don­ner la réouver­ture de l’en­quête; l’oc­ca­sion est don­née aux in­téressés de s’exprimer sur le mo­tif de re­vi­sion et sur la modi­fic­a­tion en­visagée de la dé­cision.

Art. 87  

III. Dé­cision

1. An­nu­la­tion de la dé­cision an­térieure

 

1 S’il ex­iste un mo­tif de re­vi­sion, l’ad­min­is­tra­tion an­nule la dé­cision an­térieure et or­donne un non-lieu, ou rend un pro­non­cé pén­al ou un pro­non­cé de con­fis­ca­tion; elle statue en même temps sur la resti­tu­tion des amendes, des frais et des valeurs con­fisquées. Le ren­voi au tribunal pour juge­ment est réser­vé (art. 21, al. 1 et 3).

2 La dé­cision doit être motivée; au sur­plus, l’art. 64 sur le con­tenu et la no­ti­fic­a­tion du man­dat de ré­pres­sion est ap­plic­able par ana­lo­gie.

3 Le juge­ment par le tribunal peut être de­mandé, con­formé­ment à l’art. 72, contre le pro­non­cé pén­al ou le pro­non­cé de con­fis­ca­tion.

4 Le juge véri­fie aus­si s’il ex­iste un mo­tif de re­vi­sion au sens de l’art. 84.

Art. 88  

2. Re­jet du mo­tif de re­vi­sion

 

1 S’il n’ex­iste pas de mo­tif de re­vi­sion, l’ad­min­is­tra­tion le con­state dans une dé­cision.

2 Lor­sque la de­mande en re­vi­sion est re­jetée, les frais de procé­dure peuvent être mis à la charge du re­quérant.

3 La dé­cision doit être motivée et elle est no­ti­fiée par lettre re­com­mandée à ceux qui ont par­ti­cipé à la procé­dure de re­vi­sion.

4 Le re­quérant peut at­taquer la dé­cision de re­jet, dans les trente jours suivant la no­ti­fic­a­tion, par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pén­al fédéral (art. 25, al. 1); les dis­pos­i­tions de procé­dure de l’art. 28, al. 2 à 5, sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 8977  

B. Juge­ments des tribunaux pénaux

 

La ré­vi­sion des juge­ments ex­écutoires ren­dus par les tribunaux can­tonaux ou par le Tribunal pén­al fédéral est ré­gie par les art. 379 à 392 et 410 à 415 CPP78.

77 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

78 RS 312.0

Chapitre cinquième: Exécution

Art. 90  

A. Com­pétence

 

1 Les man­dats et pro­non­cés de l’ad­min­is­tra­tion, ain­si que les juge­ments des tribunaux qui ne com­portent pas de peines ou de mesur­es privat­ives de liber­té, sont ex­écutés par l’ad­min­is­tra­tion.

2 Les can­tons ex­écutent les peines et mesur­es privat­ives de liber­té; la Con­fédéra­tion ex­erce la haute sur­veil­lance.

Art. 91  

B. Re­couvre­ment des amendes

 

1 Dans la mesure où l’amende ne peut être re­couvrée, elle est con­ver­tie, à la re­quête de l’ad­min­is­tra­tion, en ar­rêts ou en déten­tion, con­formé­ment à l’art. 10.

2 Le juge qui a statué ou qui aurait été com­pétent pour statuer sur l’in­frac­tion (art. 22 et 23, al. 2) est aus­si com­pétent pour or­don­ner la con­ver­sion.

Art. 92  

C. Resti­tu­tion des ob­jets séquestrés; réal­isa­tion

 

1 Les ob­jets et valeurs séquestrés qui n’ont été ni con­fisqués ni dé­vol­us à l’État et qui ne sont pas gre­vés d’un droit de gage légal sont restitués à l’ay­ant droit. Si ce­lui-ci est in­con­nu et que la valeur des ob­jets le jus­ti­fie, il est procédé à une pub­lic­a­tion of­fi­ci­elle.

2 Si aucun ay­ant droit ne s’an­nonce dans les trente jours, l’ad­min­is­tra­tion peut faire vendre les ob­jets aux en­chères. Si l’ay­ant droit s’an­nonce après la réal­isa­tion, le produit de celle-ci lui est re­mis sous dé­duc­tion des frais.

3 Le droit à la resti­tu­tion de la chose ou à la re­mise du produit s’éteint cinq ans après la pub­lic­a­tion of­fi­ci­elle.

4 S’il y a con­test­a­tion sur la per­sonne à qui la chose doit être restituée ou son produit re­mis, l’ad­min­is­tra­tion peut se libérer par une con­sig­na­tion en justice.

Art. 93  

D. Em­ploi des amendes, valeurs con­fisquées, etc.

 

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire, les amendes, les ob­jets, valeurs, dons et autres av­ant­ages con­fisqués, les verse­ments en es­pèces im­posés au titre de mesure spé­ciale et le produit des ob­jets con­fisqués ou réal­isés con­formé­ment à l’art. 92 sont dé­vol­us à la Con­fédéra­tion.

2 Si l’ad­min­is­tra­tion re­jette la préten­tion d’un tiers fondée sur l’art. 59, ch. 1, al. 2, du code pén­al79 au produit de la réal­isa­tion d’un ob­jet ou d’une valeur con­fisqués, elle rend une dé­cision en ap­plic­a­tion de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive80.81

79 RS 311.0. Ac­tuelle­ment: l’art. 70 al. 2.

80 RS 172.021

81 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 200321332131; FF 2001 4000).

Chapitre sixième: Frais, indemnité et recours contre un tiers

Art. 94  

A. Frais

I. Dans la procé­dure ad­min­is­trat­ive

1. Genres

 

1 Les frais de la procé­dure ad­min­is­trat­ive com­prennent les dé­bours, y com­pris les frais de la déten­tion prévent­ive et ceux de la défense d’of­fice, un émolu­ment de dé­cision et les émolu­ments de chan­celler­ie.

2 Le mont­ant des émolu­ments de dé­cision et de chan­celler­ie est fixé dans un tarif ét­abli par le Con­seil fédéral.

Art. 95  

2. Con­dam­na­tion aux frais

 

1 En règle générale, dans la dé­cision de l’ad­min­is­tra­tion, les frais sont mis à la charge du con­dam­né; pour des mo­tifs d’équité, ils peuvent lui être re­mis en tout ou en partie.

2 Si la procé­dure est sus­pen­due, les frais peuvent être mis, en tout ou en partie, à la charge de l’in­culpé qui a pro­voqué l’in­struc­tion par sa faute ou qui a, sans rais­on, en­travé ou pro­longé sens­ible­ment la procé­dure.

3 S’il y a plusieurs in­culpés, ils ré­pond­ent sol­idaire­ment des frais, à moins que le man­dat de ré­pres­sion ou le pro­non­cé pén­al n’en dis­pose autre­ment.

Art. 96  

3. Plainte contre la dé­cision sur les frais

 

1 Si la procé­dure a été sus­pen­due ou s’il ne de­mande pas à être jugé par un tribunal, l’in­culpé con­dam­né aux frais peut présenter une plainte à la cour des plaintes du Tribunal pén­al fédéral dans les trente jours suivant la com­mu­nic­a­tion de la dé­cision sur les frais (art. 25, al. 1); les dis­pos­i­tions de procé­dure de l’art. 28, al. 2 à 5, sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

2 Si la plainte est re­jetée ou si aucune plainte n’est présentée dans le délai légal, la dé­cision sur les frais est as­similée à un juge­ment.

Art. 97  

II. Dans la procé­dure ju­di­ci­aire

 

1 Sous réserve de l’art. 78, al. 4, les frais de procé­dure ju­di­ci­aire et la mise à la charge de ceux-ci sont ré­gis par les art. 417 à 428 CPP82.83

2 Les frais de la procé­dure ad­min­is­trat­ive peuvent être fixés dans le juge­ment comme ceux de la procé­dure ju­di­ci­aire.

82 RS 312.0

83 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 98  

III. Rem­bourse­ment des frais au can­ton

 

1 Le can­ton peut de­mander à la Con­fédéra­tion le rem­bourse­ment des frais de procès et d’ex­écu­tion auxquels l’in­culpé n’a pas été con­dam­né ou que le con­dam­né est dans l’im­possib­il­ité de pay­er. Sont ex­ceptés les traite­ments et in­dem­nités journ­alières des fonc­tion­naires, ain­si que les émolu­ments et les droits de timbre.

1bis Lor­sque des frais ex­traordin­aires sont oc­ca­sion­nés par la jonc­tion des procé­dures or­don­née en vertu de l’art. 20, al. 3, la Con­fédéra­tion peut, sur re­quête des can­tons, les rem­bours­er en tout ou en partie.84

2 La cour des plaintes du Tribunal pén­al fédéral statue sur les différends entre la Con­fédéra­tion et le can­ton re­latifs au rem­bourse­ment des frais (art. 25, al. 1).

84 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2141; FF 1998 1253).

Art. 99  

B. In­dem­nité

I. Dans la procé­dure ad­min­is­trat­ive

1. Ay­ants droit

 

1 Une in­dem­nité pour la déten­tion prévent­ive et les autres préju­dices subis est al­louée, s’il en fait la de­mande, à l’in­culpé qui est mis au bénéfice d’un non-lieu ou qui est seule­ment puni pour in­ob­serva­tion de pre­scrip­tions d’or­dre; toute­fois, cette in­dem­nité peut être re­fusée en tout ou en partie à l’in­culpé qui a pro­voqué l’in­struc­tion par sa faute ou qui a, sans rais­on, en­travé ou pro­longé la procé­dure.

2 Lor­sque le déten­teur d’un ob­jet séquestré ou l’oc­cu­pant d’un lo­ge­ment où une per­quis­i­tion a été opérée n’a pas été in­culpé, il a droit à une in­dem­nité s’il a, sans sa faute, subi un préju­dice.

3 L’in­dem­nité est à la charge de la Con­fédéra­tion.

Art. 100  

2. Procé­dure

 

1 Le droit à une in­dem­nité s’éteint si l’in­culpé ne le fait pas valoir dans le délai d’une an­née après la no­ti­fic­a­tion du non-lieu ou après l’en­trée en force de la dé­cision.

2 Le droit à une in­dem­nité selon l’art. 99, al. 2, s’éteint si l’in­téressé ne le fait pas valoir dans le délai d’une an­née dès la per­quis­i­tion ou, en cas de séquestre, dès la resti­tu­tion de l’ob­jet séquestré ou la re­mise du produit de la réal­isa­tion.

3 La de­mande d’in­dem­nité est ad­ressée par écrit à l’ad­min­is­tra­tion; elle doit con­tenir des con­clu­sions pré­cises, avec mo­tifs à l’ap­pui.

4 L’ad­min­is­tra­tion rend une dé­cision au plus tard dans les trois mois. Dans les trente jours suivant la no­ti­fic­a­tion, la dé­cision peut être at­taquée par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pén­al fédéral (art. 25, al. 1); les dis­pos­i­tions de procé­dure de l’art. 28, al. 2 à 5, sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 101  

II. Dans la procé­dure ju­di­ci­aire

 

1 Dans la procé­dure ju­di­ci­aire, l’art. 99 est ap­plic­able par ana­lo­gie. Le tribunal statue égale­ment sur l’in­dem­nité pour les préju­dices subis dans la procé­dure ad­min­is­trat­ive.

2 Av­ant de fix­er les in­dem­nités, le tribunal donne à l’ad­min­is­tra­tion l’oc­ca­sion de se pro­non­cer sur le prin­cipe et le mont­ant des in­dem­nités de­mandées et de présenter des pro­pos­i­tions à ce sujet.

Art. 102  

III. Re­cours contre un tiers

 

1 Ce­lui qui a pro­voqué as­tu­cieuse­ment l’ouver­ture de la procé­dure peut être as­treint à rem­bours­er à la Con­fédéra­tion, en tout ou en partie, les in­dem­nités qui doivent être ver­sées con­formé­ment aux art. 99 ou 101.

2 L’ad­min­is­tra­tion statue sur le droit de re­cours contre un tiers.

3 Dans les trente jours suivant la no­ti­fic­a­tion, la dé­cision peut être at­taquée par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pén­al fédéral (art. 25, al. 1); les dis­pos­i­tions de procé­dure de l’art. 28, al. 2 à 5, sont ap­plic­ables par ana­lo­gie. faute de plainte dans le délai légal, la dé­cision est as­similée à un juge­ment passé en force.

4 Le droit de re­cours s’éteint s’il n’est pas ex­er­cé dans les trois mois suivant l’en­trée en force de la dé­cision ou du juge­ment con­cernant le droit à l’in­dem­nité.

Chapitre septième: Procédure contre les absents

Art. 103  
 

1 Lor­sque l’in­culpé n’a pas de dom­i­cile élu en Suisse et que le lieu où il sé­journe est in­con­nu, l’ad­min­is­tra­tion et les tribunaux peuvent pour­suivre la procé­dure en son ab­sence. L’art. 34, al. 2, est ap­plic­able.

2 L’in­culpé qui se présente ou qui est ap­préhendé peut, dans les trente jours après qu’il a eu con­nais­sance du man­dat de ré­pres­sion, du pro­non­cé pén­al ou du juge­ment, de­mander le re­lief à l’autor­ité qui s’est pro­non­cée en derni­er lieu.

3 Si la de­mande est présentée en temps utile, la procé­dure or­din­aire est ap­pli­quée.

4 Les al. 1, 2 et 3 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie aux cas de con­fis­ca­tion et de con­ver­sion d’amendes en peines privat­ives de liber­té.

Titre quatrième: Dispositions finales

Art. 104  

A. Modi­fic­a­tion d’act­es lé­gis­latifs

 

1 Le droit fédéral en vi­gueur est modi­fié selon les dis­pos­i­tions re­produites dans l’an­nexe, qui fait partie in­té­grante de la présente loi.

2 Le Con­seil fédéral est char­gé d’ad­apter le règle­ment d’ex­écu­tion du 27 novembre 1934 con­cernant un im­pôt fédéral sur les bois­sons85 à la présente loi.

85[RS 6285; RO 1974 1955, 2007 1469an­nexe 4 ch. 27. RO 2007 2909art. 23 ch. 1]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 15 juin 2007 sur l’im­pos­i­tion de la bière (RS 641.411.1).

Art. 105  

B. Nou­velle com­pétence

 

Dans toute cause où l’an­cien droit at­tribue au Con­seil fédéral la com­pétence de pren­dre des dé­cisions pénales, cette com­pétence passe aux dé­parte­ments; le Con­seil fédéral peut la déléguer aux ser­vices qui leur sont dir­ecte­ment sub­or­don­nés.

Art. 106  

C. Dis­pos­i­tions trans­itoires

 

1 Seront pour­suivies selon l’an­cien droit les procé­dures dans lesquelles le pro­non­cé de l’ad­min­is­tra­tion aura été rendu, av­ant l’en­trée en vi­gueur des dis­pos­i­tions nou­velles, en ap­plic­a­tion des art. 293 ou 324 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procé­dure pénale86.

2 Sont ré­gies ex­clus­ive­ment par l’an­cien droit la pun­iss­ab­il­ité et la core­sponsab­il­ité du re­présenté, du mand­ant ou du chef d’en­tre­prise en rais­on d’in­frac­tions com­mises av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

86 [RS 3295; RO 1971 777ch. III 4, 1974 1857an­nexe ch. 2, 1978 688art. 88 ch. 4, 1979 1170, 1992 288an­nexe ch. 15 2465 an­nexe ch. 2, 1993 1993, 1997 2465ap­pen­dice ch. 7, 2000 505ch. I 3 2719 ch. II 3 2725 ch. II, 2001 118 ch. I 3 3071 ch. II 1 3096 an­nexe ch. 2 3308, 2003 2133an­nexe ch. 9, 2004 1633ch. I 4, 2005 5685an­nexe ch. 19, 2006 1205an­nexe ch. 10, 2007 6087, 2008 1607an­nexe ch. 1 4989 an­nexe 1 ch. 6 5463 an­nexe ch. 3, 2009 6605an­nexe ch. II 3. RO 2010 1881an­nexe 1 ch. I1]

Art. 107  

D. Ex­écu­tion. En­trée en vi­gueur

 

1 Le Con­seil fédéral ar­rête les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion né­ces­saires.

2 Il fixe la date de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 197587

87ACF du 25 nov. 1974

Annexe

Modification d’actes législatifs

88

88 Les mod. peuvent être consultées au RO 1974 1857.

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