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Procédure pénale militaire
(PPM)

du 23 mars 1979 (Etat le 1 février 2020)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 20 de la constitution12,
vu le message du Conseil fédéral du 7 mars 19773,

arrête:

1[RS 13]. A la disp. mentionnée correspond actuellement l’art. 60 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

2 Nouvelle teneur selon le ch. V 1 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381).

3FF 1977 II 1

Titre 1 Organisation judiciaire

Chapitre 1 Principe

Art. 1 Indépendance

L’in­dépend­ance de la justice milit­aire est garantie.

Chapitre 2 Justice militaire

Art. 2 Incorporation dans la justice militaire 4

1 Peuvent être in­cor­porés dans la justice milit­aire en tant qu’of­fi­ci­ers de justice les milit­aires tit­u­laires d’une li­cence en droit ou d’un mas­ter en droit délivrés par une uni­versité suisse ou tit­u­laires d’un brev­et d’avocat can­ton­al.5

2 D’autres milit­aires peuvent égale­ment être in­cor­porés dans la justice milit­aire, pour des tâches qui n’ex­i­gent pas de con­nais­sances jur­idiques.6

37

4 Le Con­seil fédéral fixe le grade et la fonc­tion des of­fi­ci­ers de justice8.

5 Il at­tribue à la justice milit­aire les of­fi­ci­ers de justice né­ces­saires.

4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

5 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

6 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

7 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

8 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Il a été tenu compte de cette mod. aux disp. men­tion­nées dans ce RO.

Art. 39

9 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 4 Fonctions

1 L’in­cor­por­a­tion dans la justice milit­aire en tant qu’of­fi­ci­er de justice est une con­di­tion pour ex­er­cer les fonc­tions:10

a.
en règle générale, d’auditeur en chef;
b.
de sup­pléant de l’auditeur en chef;
c.
de présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion;
d.
de présid­ent des tribunaux milit­aires d’ap­pel et des tribunaux milit­aires11;
e.
d’auditeur;
f.
de juge d’in­struc­tion;
g.
de gref­fi­er.

212

3 Un cer­tain nombre d’of­fi­ci­ers de justice sont à la dis­pos­i­tion du Con­seil fédéral ou de l’auditeur en chef.

10 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

11 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

12 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Chapitre 3 Autorités pénales 13

13 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Section 1 Autorités de poursuite pénale14

14 Introduite par l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 4a Juge d’instruction

1 Le juge d’in­struc­tion mène l’en­quête en com­plé­ment de preuves et l’en­quête or­din­aire.

2 Il di­rige l’en­quête sans aucune im­mix­tion des supérieurs milit­aires de l’in­culpé ou du sus­pect.

Art. 4b Auditeur

L’auditeur rend l’or­don­nance de non-lieu ou l’or­don­nance de con­dam­na­tion; le cas échéant, il dresse l’acte d’ac­cus­a­tion et sou­tient l’ac­cus­a­tion devant le tribunal.

Art. 4c Nombre et organisation

Le Con­seil fédéral fixe le nombre des juges d’in­struc­tion et des auditeurs et règle leur or­gan­isa­tion, compte tenu des com­mun­autés lin­guistiques.

Section 1a Tribunaux militaires 15

15 Anciennement section 1.

Art. 5 Compétence matérielle

Les tribunaux milit­aires con­nais­sent en première in­stance des af­faires rel­ev­ant de la jur­idic­tion milit­aire.

Art. 6 Nombre des tribunaux; langues

1 Le Con­seil fédéral fixe le nombre des tribunaux milit­aires et, s’il y a lieu, de leurs sec­tions, compte tenu des com­mun­autés lin­guistiques.16

2 Il règle leur com­pétence. L’art. 31 est réser­vé.

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16 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

17 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 7 Nomination des juges

1 Les présid­ents, les juges et les juges sup­pléants sont nom­més par le Con­seil fédé­ral pour une péri­ode de quatre ans.

2 Les juges et les juges sup­pléants doivent être des milit­aires ou des membres du corps des gardes-frontière.18

3 Par ail­leurs, les milit­aires con­ser­vent leur stat­ut milit­aire.19

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle partie générale du CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

19 In­troduit par le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle partie générale du CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 8 Composition

1 Les tribunaux milit­aires et leurs sec­tions sont com­posés d’un présid­ent du grade de col­on­el ou de lieu­ten­ant-col­on­el, de quatre juges et d’un gref­fier.

2 Deux of­fi­ci­ers et deux sous-of­fi­ci­ers ou milit­aires de la troupe fonc­tionnent comme juges.20

321

20 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

21 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Section 2 Tribunaux militaires d’appel

Art. 9 Compétence matérielle

Les tribunaux milit­aires d’ap­pel con­nais­sent des ap­pels in­ter­jetés contre des juge­ments et dé­cisions des tribunaux milit­aires (art. 172).

Art. 10 Nombre des tribunaux; langues

1 Le Con­seil fédéral fixe le nombre des tribunaux milit­aires d’ap­pel et, s’il y a lieu, de leurs sec­tions, compte tenu des com­mun­autés lin­guistiques.22

2 Il règle leur com­pétence.

22 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 11 Nomination des juges, formation requise

1 Les présid­ents, les juges et les juges sup­pléants sont nom­més par le Con­seil fédé­ral pour une péri­ode de quatre ans.

2 Les juges et les juges sup­pléants doivent être des milit­aires ou des membres du corps des gardes-frontière. Ils doivent en prin­cipe être tit­u­laires d’une li­cence en droit ou d’un mas­ter en droit délivrés par une uni­versité suisse ou être tit­u­laires d’un brev­et d’avocat can­ton­al.23

3 Par ail­leurs, les milit­aires con­ser­vent leur stat­ut milit­aire.24

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle partie générale du CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

24 In­troduit par le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle partie générale du CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 12 Composition

1 Les tribunaux milit­aires d’ap­pel et leurs sec­tions sont com­posés d’un présid­ent du grade de col­on­el ou de lieu­ten­ant-col­on­el, de quatre juges et d’un gref­fi­er.

2 Deux of­fi­ci­ers et deux sous-of­fi­ci­ers ou milit­aires de la troupe fonc­tionnent comme juges.25

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4Pour traiter des re­cours dis­cip­lin­aires visées à l’art. 209, al. 1, du code pén­al milit­aire du 13 juin 1927 (CPM)27, le tribunal milit­aire d’ap­pel con­stitue une sec­tion, formée du présid­ent, d’un of­fi­ci­er et d’un sous-of­fi­ci­er ou milit­aire de la troupe.28

25 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

26 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

27 RS 321.0

28 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Section 3 Tribunal militaire de cassation

Art. 13 Compétence matérielle

Le Tribunal milit­aire de cas­sa­tion con­naît des pour­vois en cas­sa­tion au sens de l’art. 184 ain­si que des re­cours au sens de l’art. 195.

Art. 14 Election des juges; formation requise

1 Le présid­ent, les juges et les juges sup­pléants sont élus par l’As­semblée fédérale pour une péri­ode de quatre ans.

2 Les juges et les juges sup­pléants doivent être des milit­aires ou des membres du corps des gardes-frontière. Ils doivent être tit­u­laires d’une li­cence en droit ou d’un mas­ter en droit délivrés par une uni­versité suisse ou être tit­u­laires d’un brev­et d’avocat can­ton­al. Les of­fi­ci­ers de justice peuvent aus­si être nom­més juges ou juges sup­pléants.29

3 Par ail­leurs, les milit­aires con­ser­vent leur stat­ut milit­aire.30

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle partie générale du CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

30 In­troduit par le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle partie générale du CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 15 Composition

1 Le Tribunal milit­aire de cas­sa­tion se com­pose d’un présid­ent du grade de col­on­el, de quatre juges et d’un gref­fi­er.

2 Deux of­fi­ci­ers et deux sous-of­fi­ci­ers ou milit­aires de la troupe fonc­tionnent comme juges. Ap­par­tiennent au sur­plus au Tribunal milit­aire de cas­sa­tion quatre juges sup­pléants, dont deux sont of­fi­ci­ers et deux sous-of­fi­ci­ers ou milit­aires de la troupe.31

3 Le présid­ent désigne parmi les juges or­din­aires un of­fi­ci­er pour le re­m­pla­cer; ce­lui‑ci dé­cide not­am­ment à la place du présid­ent:

a.
de la déten­tion pro­vis­oire et de la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté;
b.
de la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion;
c.
du re­cours à des dis­pos­i­tifs tech­niques de sur­veil­lance;
d.
de l’in­vest­ig­a­tion secrète;
e.
des mesur­es de pro­tec­tion des par­ti­cipants à la procé­dure.32

31 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 12 de l’an­nexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 15a Serment et promesse solennelle 33

Le présid­ent, les juges et les juges sup­pléants prêtent ser­ment ou font la promesse solen­nelle devant le Tribunal milit­aire de cas­sa­tion.

33 In­troduit par le ch. II 6 de l’an­nexe à la loi du 13 déc. 2002 sur le Par­le­ment, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3543; FF 2001 32985181).

Chapitre 4 Auditeur en chef

Art. 16 Fonction

1 L’auditeur en chef ad­min­istre la justice milit­aire sous la sur­veil­lance du Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports34.

2 Il sur­veille l’activ­ité des auditeurs et des juges d’in­struc­tion.

3 Il at­tribue les gref­fi­ers aux différents tribunaux.35

34 Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non pub­lié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

35 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 17 Nomination; grade

1 L’auditeur en chef et son sup­pléant sont nom­més par le Con­seil fédéral pour une péri­ode de quatre ans.

2 L’auditeur en chef re­vêt le grade de bri­gadier et son sup­pléant ce­lui de col­on­el ou de lieu­ten­ant-col­on­el.36

36 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Chapitre 5 Entraide judiciaire

Art. 18 Principes

1 Les autor­ités pénales milit­aires sont tenues de se prêter as­sist­ance.37

2 Les autor­ités pénales milit­aires, d’une part, et les tribunaux or­din­aires, autor­ités pénales et ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion et des can­tons, d’autre part, sont égale­ment tenus de se prêter as­sist­ance.38

3 Les or­ganes des po­lices milit­aires et civiles sont tenus de prêter leur con­cours à la justice milit­aire, ain­si qu’aux com­mand­ants ap­pelés à pren­dre des mesur­es en vertu des art. 100 et suivants. Ils in­ter­vi­ennent dans les cas ur­gents même sans re­quête pré­al­able.

4 En matière d’en­traide ju­di­ci­aire, les re­la­tions s’ét­ab­lis­sent dir­ecte­ment d’autor­ité à autor­ité.

37 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

38 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 19 Communication de dossiers

Lor­sque des per­sonnes non sou­mises au droit pén­al milit­aire auront par­ti­cipé à une in­frac­tion avec d’autres per­sonnes auxquelles le droit milit­aire s’ap­plique, les au­tori­tés pénales milit­aires et or­din­aires se com­mu­niqueront leurs dossiers.

Art. 20 Admissibilité de l’entraide

Une autor­ité pénale ne doit re­quérir as­sist­ance que pour des opéra­tions auxquelles elle ne peut procéder faute de com­pétence ou sans ren­contrer des dif­fi­cultés con­si­dér­ables.

Art. 21 Différends 39

Le Tribunal pén­al fédéral règle les différends port­ant sur un re­fus d’en­traide judi­ci­aire.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. 12 de l’an­nexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 2004 (RO 2003 2133; FF 2001 4000).

Art. 22 Actes conservatoires des autorités pénales militaires

Les autor­ités pénales milit­aires ne peuvent, sauf ur­gence, procéder à des act­es con­ser­vatoires en­vers des per­sonnes sou­mises à la jur­idic­tion or­din­aire, sans l’as­senti­ment de l’autor­ité pénale com­pétente. Celle-ci doit être in­formée de l’ex­écu­tion de l’opéra­tion.

Art. 23 Actes conservatoires des autorités pénales ordinaires

Les autor­ités pénales or­din­aires ne peuvent, sauf ur­gence, procéder à des act­es con­ser­vatoires en­vers des per­sonnes sou­mises à la jur­idic­tion milit­aire, sans l’as­senti­ment du com­mand­ant de troupe com­pétent. Ce­lui-ci doit être in­formé de l’exé­cu­tion de l’opéra­tion.

Art. 24 Citation d’un militaire devant un tribunal ordinaire

1 Lor­squ’un milit­aire est cité devant un tribunal or­din­aire, son chef lui ac­corde le con­gé né­ces­saire, à moins que des in­térêts milit­aires im­port­ants ne s’y op­posent.

2 Le tribunal doit être in­formé im­mé­di­ate­ment d’un re­fus de con­gé.

3 La pour­suite or­din­aire contre une per­sonne se trouv­ant au ser­vice est réser­vée (art. 222 CPM40).

Art. 25 Gratuité

L’en­traide ju­di­ci­aire est gra­tu­ite. Le rem­bourse­ment de frais par­ticuli­ers est ré­ser­vé.

Titre 2 Procédure

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 For

Art. 26 Principe 41

1 Le for est déter­miné par la langue de l’in­culpé ou du sus­pect. Si cette langue n’est ni l’al­le­mand, ni le français, ni l’it­ali­en, l’auditeur en chef désigne le for.

2 Lor­sque l’auteur est in­con­nu, le for est déter­miné par le lieu de com­mis­sion de l’in­frac­tion.

3 Si le lieu de com­mis­sion de l’in­frac­tion est in­con­nu ou in­déter­miné, l’auditeur en chef désigne le for.

41Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 27à2942

42Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 30 For en cas de pluralité d’actes et d’auteurs 43

1 En cas de con­cours d’in­frac­tions rel­ev­ant d’autor­ités pénales différentes, le for est ce­lui de l’autor­ité pénale qui con­naît de l’in­frac­tion la plus grave. A grav­ité égale, l’autor­ité pénale qui a ouvert l’en­quête en premi­er lieu est com­pétente.

2 S’il y a des coauteurs, l’autor­ité pénale qui a ouvert l’en­quête en premi­er lieu est com­pétente.

3 Les in­stig­ateurs et com­plices sont jus­ti­ciables de l’autor­ité pénale com­pétente pour l’auteur.

43 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 31 For spécial 44

Pour des mo­tifs par­ticuli­ers, l’auditeur en chef peut ex­cep­tion­nelle­ment char­ger de la pour­suite et du juge­ment d’une af­faire une autre autor­ité pénale que celle qui serait nor­malement com­pétente.

44 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 32 Conflit de compétence 45

L’auditeur en chef statue défin­it­ive­ment sur les con­flits de com­pétence entre autor­ités pénales milit­aires.

45 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Section 2 Récusation

Art. 33 Récusation obligatoire

Un juge, auditeur, juge d’in­struc­tion ou gref­fi­er doit se ré­cuser:

a.
s’il a un in­térêt per­son­nel dans l’af­faire;
b.46
s’il est le con­joint ou le partenaire en­re­gis­tré d’une partie ou mène de fait une vie de couple avec elle;
bbis.47 s’il est par­ent ou al­lié d’une partie, en ligne dir­ecte ou col­latérale jusqu’au troisième de­gré;
c.
s’il est déjà in­tervenu dans l’af­faire comme membre d’une autor­ité ad­minis­tra­tive ou ju­di­ci­aire, comme fonc­tion­naire ju­di­ci­aire, con­seil, man­dataire ou avo­cat d’une partie, comme ex­pert ou té­moin;
d.48
s’il est le con­joint ou le partenaire en­re­gis­tré de l’avocat d’une partie ou mène de fait une vie de couple avec lui;
dbis.49 s’il est par­ent ou al­lié de l’avocat d’une partie en ligne dir­ecte ou en ligne col­latérale jusqu’au deux­ième de­gré.

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. 23 de l’an­nexe à la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

47 In­troduite par le ch. 23 de l’an­nexe à la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. 23 de l’an­nexe à la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

49 In­troduite par le ch. 23 de l’an­nexe à la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

Art. 34 Récusation facultative

Un juge, auditeur, juge d’in­struc­tion ou gref­fi­er peut être ré­cusé par une partie ou de­mander lui-même sa ré­cus­a­tion:

a.
s’il se trouve avec l’une des parties en cause dans un rap­port d’amitié étroite ou d’in­im­itié per­son­nelle, d’ob­lig­a­tion ou de dépend­ance par­ticulière;
b.
s’il ex­iste des cir­con­stances de nature à lui don­ner l’ap­par­ence de préven­tion dans le procès.

Art. 35 Avis obligatoire

Lor­squ’un membre d’un tribunal milit­aire se trouve dans l’un des cas prévus aux art. 33 ou 34, il est tenu d’en aver­tir le tribunal le plus tôt pos­sible, mais au plus tard après l’ouver­ture des débats. Dans le cas de l’art. 34, la per­sonne dev­ra dire si elle se ré­cuse elle-même ou si elle laisse aux parties le soin de la ré­cuser. Un bref délai est fixé aux parties pour se déter­miner.

Art. 36 Demande de récusation

1 Les parties qui en­tend­ent user du droit de ré­cus­a­tion (art. 33 ou 34) sont tenues, dès que le cas de ré­cus­a­tion s’est produit ou qu’elles en ont eu con­nais­sance, de présen­ter une de­mande de ré­cus­a­tion au tribunal com­pétent.

2 La de­mande de ré­cus­a­tion doit énon­cer les faits sur lesquels elle se fonde et les rendre vraisemblables. La per­sonne visée s’ex­pli­quera sur les mo­tifs de ré­cus­a­tion. Il ne peut être ad­min­is­tré d’autres preuves.

3 Quiconque présente tar­di­ve­ment une de­mande de ré­cus­a­tion peut être tenu de sup­port­er les frais qu’il oc­ca­sionne.

Art. 37 Décision

1 Statu­ent sur la ré­cus­a­tion le présid­ent du tribunal milit­aire jusqu’aux débats devant le tribunal, et, dès ce mo­ment-là, le tribunal com­pétent.

2 Le Con­seil fédéral statue sur la ré­cus­a­tion de l’auditeur en chef et de son sup­pléant.

Section 3 Procès-verbaux

Art. 38 Teneur et forme

1 Au procès-verbal d’au­di­tion sont con­signées en sub­stance les déclar­a­tions des per­sonnes en­ten­dues, ain­si que les ques­tions im­port­antes qu’a posées le juge d’ins­truc­tion.

2 L’au­di­tion ter­minée, le procès-verbal est lu ou don­né à lire à la per­sonne en­ten­due. Il est en­suite signé par celle-ci, par le juge d’in­struc­tion et par le gref­fi­er, après recti­fic­a­tions ou ad­jonc­tions éven­tuelles.

3 Lor­squ’une per­sonne re­fuse de sign­er ou qu’elle ne le peut pas pour d’autres rai­sons, men­tion en est faite avec in­dic­a­tion des mo­tifs.

4 Ex­cep­tion­nelle­ment et avec l’ac­cord de tous les in­téressés, des déclar­a­tions peu­vent être en­re­gis­trées sur des por­teurs de son, en sus du procès-verbal.

Art. 39 Débats

1 Le procès-verbal doit re­later en sub­stance le déroul­e­ment et les ré­sultats des dé­bats et con­tenir les réquis­i­tions présentées à l’audi­ence, les dé­cisions in­terv­en­ues et le dis­pos­i­tif du juge­ment.

2 D’of­fice ou sur réquis­i­tion d’une partie, le présid­ent or­donne qu’une déclar­a­tion soit con­signée in­té­grale­ment, lor­sque sa ten­eur présente une im­port­ance par­ticu­lière.

3 Le procès-verbal des débats est signé par le présid­ent et le gref­fi­er. L’art. 38 est ap­plic­able.

Art. 40 Visite des lieux et perquisitions

1 Les procès-verbaux des vis­ites des lieux et des per­quis­i­tions re­fléteront fidèle­ment le ré­sultat de ces opéra­tions, en in­di­quant leur lieu, leur mo­ment et les noms des par­ticipants. Au be­soin, des plans, pho­to­graph­ies et dess­ins y seront an­nexés.

2 Les procès-verbaux sont signés par ce­lui qui a procédé à l’opéra­tion.

Art. 41 Séquestre et dépôt

1 Les ob­jets séquestrés ou placés en lieu sûr sont in­vent­or­iés en dé­tail et l’in­ventaire est ver­sé au dossier.

2 L’in­ventaire est signé par ce­lui qui a procédé à l’opéra­tion. Ce­lui qui jusqu’al­ors détenait les ob­jets ou ce­lui qui est ap­pelé à as­sister à l’opéra­tion en vertu de l’art. 66, al. 4, con­firme par sa sig­na­ture que l’in­ventaire est com­plet. Il en reçoit co­pie.

Section 4 Décisions et dossiers

Art. 42 Décisions

1 Les dé­cisions écrites doivent être motivées et men­tion­ner les moy­ens de re­cours, soit la voie, l’autor­ité et le délai de re­cours.

2 Les dé­cisions et leur ex­écu­tion sont con­signées au dossier.

Art. 43 Gestion des dossiers 50

1 En vue de la ges­tion des dossiers de la justice milit­aire, l’Of­fice de l’auditeur en chef ex­ploite un sys­tème d’in­form­a­tion. Ce sys­tème con­tient des don­nées con­cernant des per­sonnes im­pli­quées dans le cadre d’en­quêtes ou de procé­dures menées par la justice milit­aire, ain­si que des don­nées port­ant sur l’état ou l’abou­tisse­ment des en­quêtes et des procé­dures.

2 Les chan­celler­ies des tribunaux milit­aires ont ac­cès à ces don­nées par une procé­dure d’ap­pel au sens de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des don­nées.

3 Les dossiers des af­faires réglées sont con­ser­vés à l’Of­fice de l’auditeur en chef, en règle générale, dur­ant cinq ans. Ils sont en­suite trans­mis aux Archives fédérales. L’Of­fice de l’auditeur en chef peut les réclamer en cas de be­soin.

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. V 1 de la LF du 24 mars 2000 sur la créa­tion et l’ad­apt­a­tion de bases lé­gales con­cernant le traite­ment de don­nées per­son­nelles, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381).

Art. 44 Restitution de pièces

Les pièces ver­sées au dossier sont restituées contre récépissé à l’ay­ant droit, mais en règle générale seule­ment après le classe­ment de l’af­faire.

Art. 45 Consultation des dossiers

1 Les tribunaux et les autor­ités ad­min­is­trat­ives peuvent, sur de­mande motivée, con­sul­ter les dossiers des af­faires classées. Les par­ticuli­ers ne peuvent les con­sul­ter que s’ils rendent vraisemblable l’ex­ist­ence d’un in­térêt digne de pro­tec­tion et si ce­lui-ci n’est en op­pos­i­tion avec aucun in­térêt pré­pondérant.

2 L’auditeur en chef dé­cide de l’oc­troi de l’autor­isa­tion de con­sul­ter les dossiers et de l’éten­due de cette autor­isa­tion.

Section 5 Délais

Art. 46 Supputation, observation et prolongation

1 Si le délai est compté en jours, il com­mence à courir le jour qui suit sa com­muni­cation. Lor­sque le derni­er jour tombe un samedi, un di­manche ou un jour férié re­con­nu par le droit du can­ton où est dom­i­cilié la partie ou son re­présent­ant, le délai ex­pire le premi­er jour ouv­rable qui suit.

2 Les écrits doivent par­venir à l’autor­ité com­pétente pour les re­ce­voir ou avoir été re­mis à un bur­eau de poste suisse le derni­er jour du délai au plus tard. En cas de déten­tion, il suf­fit que l’écrit soit re­mis dans le délai utile au gardi­en de la pris­on, qui le trans­mettra à l’autor­ité com­pétente.

3 Lor­squ’un écrit est ad­ressé à un ser­vice ou of­fice suisse in­com­pétent av­ant l’expi­ra­tion du délai, ce­lui-ci est aus­si con­sidéré comme ob­ser­vé. L’écrit doit être im­mé­diate­ment trans­mis à l’autor­ité com­pétente.

4 Les délais fixés par la loi ne peuvent être pro­longés. Ceux qui sont im­partis par le juge peuvent être pro­longés si une de­mande fondée est faite av­ant leur ex­pir­a­tion.

Art. 47 Restitution

1 Un délai peut être restitué si le re­quérant ou son man­dataire a été em­pêché, sans sa faute, de le re­specter.

2 La de­mande de resti­tu­tion dû­ment motivée doit être présentée par écrit dans les dix jours à compt­er de ce­lui où l’em­pê­che­ment a cessé et in­diquer les moy­ens de preuve. L’acte omis doit être ex­écuté dans ce délai.

3 L’autor­ité com­pétente sur le fond l’est égale­ment pour statuer sur la re­quête.

4 Le re­jet de la re­quête peut, dans les dix jours dès sa com­mu­nic­a­tion écrite, faire l’ob­jet d’un re­cours:

a.
au présid­ent du tribunal milit­aire, si la dé­cision a été ren­due par le juge d’in­struc­tion;
b.
au tribunal milit­aire d’ap­pel, si elle l’a été par le tribunal milit­aire ou son présid­ent;
c.
au Tribunal milit­aire de cas­sa­tion, si elle l’a été par le tribunal milit­aire d’ap­pel ou son présid­ent.

Section 6 Publicité des débats et police de l’audience

Art. 48 Publicité des débats

1 Les débats des tribunaux milit­aires sont pub­lics, mais non la délibéra­tion et les votes.

2 Le tribunal peut or­don­ner le huis-clos dans la mesure où la défense na­tionale, la sûreté de l’Etat, l’or­dre pub­lic ou les bonnes mœurs sont mis en danger ou lor­sque l’in­térêt d’une partie ou d’une per­sonne en cause l’ex­ige. Il or­donne le huis-clos lor­sque des in­térêts pré­pondérants de la vic­time l’ex­i­gent.51 La vic­time d’une in­frac­tion contre l’in­té­grité sexuelle peut de­mander que le tribunal pro­nonce le huis-clos.52

3 Le juge­ment est pro­non­cé en séance pub­lique.

4 Il est in­ter­dit de procéder à des en­re­gis­tre­ments visuels et son­ores dans la salle du tribunal. Le tribunal peut dé­cider des ex­cep­tions.

51 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. II 12 de l’an­nexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l’an­nexe à la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux vic­times, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1607; FF 2005 6683).

Art. 49 Police de l’audience

1 Le présid­ent du tribunal veille au main­tien de la tran­quil­lité et de l’or­dre à l’au­di­ence. Il peut faire ex­pulser les per­turb­ateurs, évacu­er la salle et mettre les ré­calci­trants sous la garde de la po­lice jusqu’à la fin de l’audi­ence.

2 Le tribunal peut pun­ir ce­lui dont la con­duite à l’audi­ence est in­con­ven­ante ou qui n’ob­tem­père pas aux in­jonc­tions du présid­ent d’une amende d’or­dre de 500 francs au plus.53 Cela n’em­pêche pas la pour­suite pour act­es dél­ic­tueux.

3 Le juge d’in­struc­tion a les mêmes at­tri­bu­tions. Il peut in­f­li­ger une amende d’or­dre de 200 francs au plus.54

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle partie générale du CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

54 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle PG CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 50 Salles d’audience; organe d’exécution

1 Les can­tons et les com­munes mettent gra­tu­ite­ment à la dis­pos­i­tion des tribunaux milit­aires les lo­c­aux né­ces­saires. La Con­fédéra­tion rem­bourse les frais par­ticuli­ers.

2 L’autor­ité de po­lice du lieu où siège le tribunal fournit, à la de­mande du présid­ent, le déta­che­ment né­ces­saire à l’ex­écu­tion des mesur­es qu’il or­donne, not­am­ment en vue d’amen­er les ac­cusés et de main­tenir l’or­dre.

Section 7 Interrogatoire de l’inculpé; sauf-conduit

Art. 51 Citation

1 L’in­culpé est cité en prin­cipe par écrit pour être in­ter­ro­gé. Son at­ten­tion est at­tirée sur les con­séquences lé­gales de son dé­faut.

2 La cita­tion lui est no­ti­fiée par La Poste Suisse, par un milit­aire ou, s’il le faut, par l’en­tremise d’une autor­ité civile.55

3 Si l’in­culpé ne donne pas suite à la cita­tion, il peut être amené. Le man­dat d’ame­ner est dé­cerné en prin­cipe par écrit.

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. 9 de l’ap­pen­dice à la loi du 30 av­ril 1997 sur l’or­gan­isa­tion de la Poste, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2465; FF 1996 III 1260).

Art. 52 Procédure

1 L’in­culpé est in­formé de l’acte qui lui est im­puté. Il est in­vité à s’ex­pli­quer sur l’in­culp­a­tion et à énon­cer les faits et les preuves à sa décharge. Pour lui per­mettre de com­pléter, d’éclair­cir ou de rec­ti­fier ses dires et pour supprimer les con­tra­d­ic­tions, des ques­tions adéquates lui sont posées.

2 La situ­ation per­son­nelle de l’in­culpé est élu­cidée minu­tieuse­ment.

3 Le juge d’in­struc­tion doit recherch­er avec un soin égal toutes les cir­con­stances à charge et à décharge.

4 Même en cas d’aveu, il ét­ablit les cir­con­stances en dé­tail, ain­si que les mo­biles de l’auteur de l’acte.

5 La con­trainte, la men­ace, les promesses, les in­dic­a­tions con­traires à la vérité et les ques­tions cap­tieuses sont in­ter­dites.

6 Si l’in­culpé se re­fuse à ré­pon­dre, la procé­dure est pour­suivie nonob­stant ce re­fus.

Art. 53 Sauf-conduit

1 Le présid­ent du tribunal peut délivrer un sauf-con­duit à un in­culpé ab­sent du pays ou à un con­dam­né par dé­faut. Le sauf-con­duit peut être sub­or­don­né à cer­taines con­di­tions.

2 Le sauf-con­duit cesse d’être val­able lor­sque l’in­culpé ou le con­dam­né par dé­faut est con­dam­né en procé­dure or­din­aire à une peine privat­ive de liber­té sans sursis ou que les con­di­tions im­posées ne sont pas re­m­plies.

3 Ces con­séquences jur­idiques doivent être sig­nalées au tit­u­laire lors de l’oc­troi du sauf-con­duit.

Section 8 Droit d’appréhender, arrestation provisoire et détention préventive 56

56Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Art. 54 Droit général d’appréhender 57

1 Toute per­sonne peut en ap­préhender une autre:

a.
qu’elle sur­prend à com­mettre un crime ou un délit;
b.
qu’elle sur­prend à pren­dre la fuite après avoir com­mis un crime ou un délit;
c.
qui fait l’ob­jet d’un avis de recher­che pub­lic.

2 La per­sonne ap­préhendée doit être re­mise im­mé­di­ate­ment à la troupe la plus pro­che ou à la po­lice. Les éclair­cisse­ments né­ces­saires ob­tenus, la per­sonne ap­préhen­dée sera re­mise en liber­té à moins que les con­di­tions de l’ar­resta­tion pro­vis­oire ne soi­ent re­m­plies.

57Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Art. 54a Droit des organes de police d’appréhenderune personne 58

1 Les or­ganes civils ou milit­aires de po­lice peuvent, lor­squ’ils sus­pectent qu’une per­sonne a com­mis un acte pun­iss­able, l’ap­préhender, ét­ab­lir son iden­tité et déter­miner si cette per­sonne, son véhicule ou tout autre ob­jet qu’elle dé­tient sont rech­er­chés.

2 Les or­ganes civils ou milit­aires de po­lice ap­préhende­nt toute per­sonne qu’ils sur­prennent en train de com­mettre un acte pun­iss­able ou im­mé­di­ate­ment après. S’il y a danger de fuite, ils peuvent de même ap­préhender des per­sonnes qui, d’après leurs pro­pres con­stata­tions, les man­dats d’ar­rêt ou des ren­sei­gne­ments dignes de foi pro­ven­ant de tiers, sont soupçon­nées d’avoir com­mis un acte pun­iss­able.

3 A la de­mande de ces or­ganes, la per­sonne ap­préhendée est tenue de décliner son iden­tité, de présenter ses papi­ers d’iden­tité et tout ob­jet qu’elle dé­tient et, à cette fin, d’ouv­rir son véhicule et les ob­jets mo­biliers qu’elle trans­porte.

4 Ces or­ganes peuvent de­mander à des milit­aires de leur prêter main-forte lors de l’ap­préhen­sion d’une per­sonne prise en flag­rant délit.

58In­troduit par le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Art. 55 Arrestation provisoire 59

1 Les supérieurs de tout rang ain­si que les or­ganes civils ou milit­aires de po­lice peu­vent main­tenir une per­sonne en état d’ar­resta­tion pro­vis­oire si les in­vest­ig­a­tions et l’au­di­tion font ap­par­aître que les con­di­tions de la déten­tion prévent­ive visées à l’art. 56 sont re­m­plies.

2 L’ar­resta­tion de toute per­sonne fait im­mé­di­ate­ment l’ob­jet d’un procès-verbal. Ce derni­er men­tionne au min­im­um l’iden­tité de la per­sonne ar­rêtée et celle d’éven­tuelles per­sonnes ap­pelées à fournir des ren­sei­gne­ments, ain­si que le mo­tif, le lieu et l’heure de l’ar­resta­tion.

3 La per­sonne pro­vis­oire­ment ar­rêtée est ha­bil­itée à aviser ou faire aviser ses proches im­mé­di­ate­ment et à in­form­er un défen­seur de son ar­resta­tion pro­vis­oire et des mo­tifs de celle-ci.

4 L’art. 117, al. 3, s’ap­plique par ana­lo­gie à l’in­dem­nité due en cas d’ar­resta­tion pro­vi­soire subie à tort.

59Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Art. 55a Durée de l’arrestation provisoire 60

1 L’ar­resta­tion pro­vis­oire ne peut ex­céder 24 heures à compt­er du mo­ment de l’ap­préhen­sion.

2 Si, pendant la durée de l’ar­resta­tion pro­vis­oire, les con­di­tions de celle-ci ne sont plus re­m­plies, la per­sonne con­cernée sera relâchée. Dans le cas con­traire, le juge d’in­struc­tion milit­aire com­pétent procédera per­son­nelle­ment à son au­di­tion av­ant l’ex­pir­a­tion du délai. Le cas échéant, il or­don­nera soit la sus­pen­sion de l’ar­resta­tion pro­vis­oire, soit la mise en déten­tion prévent­ive.

60In­troduit par le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Art. 56 Détention préventive

1 L’in­culpé contre le­quel une en­quête or­din­aire a été or­don­née et contre le­quel ex­ist­ent des pré­somp­tions graves de culp­ab­il­ité de crime ou de délit, peut être mis en déten­tion prévent­ive s’il est à craindre qu’il:

a.
pren­ne la fuite pour se sous­traire à la pour­suite pénale;
b.
détru­ise les traces de son acte, fasse dis­paraître ou mod­i­fie des moy­ens de preuve, in­cite à de fausses déclar­a­tions des té­moins, des coïn­culpés ou des tiers ap­pelés à fournir des ren­sei­gne­ments, ou com­pro­mette de quelque autre façon le ré­sultat de l’en­quête; ou
c.
pour­suive son activ­ité coup­able après sa re­mise en liber­té.61

2 A moins qu’elle n’y ait ex­pressé­ment ren­on­cé, la vic­time est in­formée de la mise en déten­tion pro­vis­oire ou en déten­tion pour des mo­tifs de sé­cur­ité de l’in­culpé, de sa libéra­tion de cette mesure de con­trainte ou de son éva­sion. L’autor­ité peut ren­on­cer à in­form­er la vic­time de la libéra­tion de l’in­culpé si cette in­form­a­tion devait ex­poser ce­lui-ci à un danger sérieux.62

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la vic­time à être in­formée, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863885).

62 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la vic­time à être in­formée, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863885).

Art. 57 Mandat d’arrêt

1 L’ar­resta­tion en vue de déten­tion prévent­ive ne peut être ex­écutée qu’en vertu d’un man­dat d’ar­rêt dé­cerné par écrit par le juge d’in­struc­tion ou, après la clôture de l’en­quête, par le présid­ent du tribunal com­pétent.

2 Le man­dat d’ar­rêt in­dique:

a.
l’iden­tité de l’in­culpé;
b.
l’acte pun­iss­able qui lui est im­puté;
c.
la cause de la déten­tion;
d.
les voies de re­cours.

3 Le man­dat d’ar­rêt est no­ti­fié à l’in­culpé au mo­ment où il est ar­rêté, par la re­mise d’un double contre récépissé.

4 La per­sonne ar­rêtée doit être amenée sans re­tard à la dis­pos­i­tion du juge.

Art. 58 Recherches

1 S’il est im­possible d’ex­écuter le man­dat, des recherches sont or­don­nées. Le man­dat peut être pub­lié. La pub­lic­a­tion in­dique à qui l’in­culpé doit être amené.

2 La po­lice est tenue de par­ti­ciper aux recherches.

3 Dans les cas graves, le man­dat peut être dif­fusé par la presse, la ra­dio ou la télé­­­vis­ion.

Art. 59 Premier interrogatoire; durée de la détention

1 L’in­culpé détenu doit être en­tendu sur l’ob­jet de son in­culp­a­tion au plus tard le premi­er jour ouv­rable qui suit le jour où il a été amené à la dis­pos­i­tion du juge et il doit être in­formé de son droit de de­mander en tout temps sa mise en liber­té.

2 La déten­tion prévent­ive ne doit pas durer plus de quat­orze jours. Toute­fois, le pré­sid­ent du tribunal milit­aire peut, sur re­quête motivée du juge d’in­struc­tion, auto­riser une ou plusieurs pro­long­a­tions de la déten­tion d’un mois au plus chacune. Une copie de la dé­cision de pro­long­a­tion de la déten­tion doit être noti­fiée au déte­nu.

3 Le détenu est mis en liber­té dès que la déten­tion ne se jus­ti­fie plus.

Art. 60 Détention après le jugement

Lor­sque le juge­ment est at­taqué, la com­pétence pour or­don­ner ou main­tenir la déten­tion prévent­ive ap­par­tient au présid­ent du tribunal qui l’a rendu. Elle passe au prési­dent du tribunal de l’in­stance supérieure dès que ce­lui-ci a reçu le dossier de la cause.

Art. 61 Entrave à la liberté

L’in­culpé détenu ne doit pas être en­travé dans sa liber­té plus que ne l’ex­i­gent le but de la déten­tion et le main­tien de l’or­dre dans la pris­on.

Section 9 Les opérations de l’enquête

Art. 62 Ordre de procéder

Les opéra­tions d’en­quête sont or­don­nées par le juge d’in­struc­tion et, après la clôture de l’en­quête or­din­aire, par le présid­ent du tribunal milit­aire ou du tribunal mili­taire d’ap­pel. La po­lice ju­di­ci­aire can­tonale peut être char­gée de les ex­écuter.

Art. 63 Séquestre

1 Les ob­jets et valeurs qui peuvent ser­vir de pièces à con­vic­tion dans l’in­struc­tion ou qui sont con­fisqués doivent être séquestrés et placés en lieu sûr ou con­ser­vés in­tacts de toute autre man­ière.

2 Il est in­ter­dit de séquestrer les ob­jets et les doc­u­ments con­cernant des con­tacts entre une per­sonne et son avocat, si ce­lui-ci est autor­isé à pratiquer la re­présent­a­tion en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats63 et n’a pas le stat­ut de prévenu dans la même af­faire.64

63 RS 935.61

64 In­troduit par le ch. I 8 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’ad­apt­a­tion de disp. de procé­dure re­l­at­ives au secret pro­fes­sion­nel des avocats, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).

Art. 64 Remise des objets et valeurs séquestrés

Le déten­teur d’un ob­jet ou d’une valeur frap­pé de séquestre est tenu de les délivrer sur som­ma­tion. En cas de re­fus, l’ob­jet lui sera en­levé de force.

Art. 65 Examen physique et psychique, prise de sang 65

1 Pour élu­cider un acte pun­iss­able, un ex­a­men médic­al de l’in­culpé ou du sus­pect et une prise de sang peuvent être or­don­nés et con­fiés à un mé­de­cin.

2 De tell­es mesur­es ne peuvent être or­don­nées en­vers un tiers sans son con­sente­ment que pour des rais­ons graves.

3 L’in­culpé peut être en­voyé dans un ét­ab­lisse­ment ap­pro­prié pour ex­a­men de son état men­tal. Le sé­jour dans cet ét­ab­lisse­ment compte comme déten­tion prévent­ive.

65Selon le ch. IV 2 de la LF du 23 mars 1979 sur la pro­tec­tion de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521II 1529), les an­ciens art. 66 à 70 ont reçu les nos 65 à 69.

Art. 66 Perquisition et fouille

1 La per­quis­i­tion dans un lo­ge­ment, dans d’autres lo­c­aux ou sur une pro­priété clôtu­rée at­ten­ante à une mais­on peut être or­don­née en tout temps s’il ex­iste une pré­somp­tion que l’in­culpé ou le sus­pect s’y dis­sim­ule ou que s’y trouvent des pièces à con­vic­tion ou des traces de l’in­frac­tion.

2 L’in­culpé ou le sus­pect peut être fouillé.

3 Une per­quis­i­tion ne peut être opérée de nu­it qu’en cas de danger im­min­ent.

4 Le déten­teur des lo­c­aux ou des ob­jets doit as­sister à la per­quis­i­tion. S’il est ab­sent, il y a lieu de faire ap­pel à un ca­marade de ser­vice lor­squ’il s’agit d’un milit­aire, à un proche ou à un voisin adulte lor­squ’il s’agit d’un civil.

5 Lor­squ’un civil est l’ob­jet d’une per­quis­i­tion, il y a lieu de faire ap­pel, si pos­sible, au re­présent­ant d’un or­gane com­mun­al ou can­ton­al.

Art. 67 Secrets privés ou professionnels

1 La per­quis­i­tion vis­ant des écrits et des por­teurs d’im­age ou de son doit être opérée de façon que les secrets de ca­ra­ctère privé soi­ent re­spectés dans toute la mesure pos­sible et que le secret pro­fes­sion­nel visé à l’art. 75, let. b, soit sauve­gardé.

2 En par­ticuli­er, ces ob­jets ne sont ex­am­inés que s’il y a lieu de présumer que cer­tains d’entre eux in­téres­sent l’en­quête.

3 Av­ant la per­quis­i­tion, le déten­teur des écrits et des por­teurs d’im­age ou de son est, si pos­sible, mis en mesure de s’exprimer sur leur con­tenu. S’il s’op­pose à la per­qui­si­tion, ces ob­jets sont mis sous scellés et placés en lieu sûr. Dans ce cas, la dé­cision sur l’ad­miss­ib­il­ité de la per­quis­i­tion ap­par­tient au présid­ent du tribunal milit­aire com­pétent jusqu’aux débats et au tribunal dur­ant les débats. La déci­sion est défini­tive.

Art. 68 Restitution ou réalisation des objets et valeurs séquestrés 66

1 Aus­sitôt que des ob­jets et valeurs séquestrés qui ne sont pas con­fisqués ne sont plus né­ces­saires à l’en­quête, ils sont restitués à l’ay­ant droit.

2 Les ob­jets et valeurs con­fisqués en vertu des art. 51, 51a et 52 CPM67 qui doivent être dé­posés en lieu sûr ou réal­isés ou ren­dus inutil­is­ables sont re­mis par le juge au ser­vice com­pétent dès que le juge­ment est ex­écutoire.

3 Le ser­vice com­pétent procède à la réal­isa­tion, à moins que, dans le délai fixé à l’art. 42, ch. 1, CPM, un tiers ne fasse valoir des préten­tions. Les ob­jets et valeurs ex­posés à une détéri­or­a­tion ou à une prompte dé­pré­ci­ation sont réal­isés à temps. Pendant le délai pré­cité, le produit de leur réal­isa­tion est tenu à la dis­pos­i­tion des ay­ants droit.

4 Lor­sque les tiers ne peuvent être at­teints autre­ment, le ser­vice com­pétent peut les in­viter à faire valoir leurs préten­tions, en pub­li­ant un ap­pel unique dans la Feuille fédérale.

66 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

67 RS 321.0

Art. 69 Autopsie, exhumation

L’autop­sie, l’ajourne­ment de la sépul­ture et l’ex­huma­tion du ca­da­vre ou l’ouver­ture de l’urne cinéraire peuvent être or­don­nés pour des mo­tifs im­périeux.

Section 10 Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication68

68Introduit par le ch. IV 3 de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521II 1529). Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de l’annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 70 Conditions

1 Le juge d’in­struc­tion peut or­don­ner la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion aux con­di­tions suivantes:

a.
de graves soupçons lais­sent présumer que l’une des in­frac­tions visées à l’al. 2 a été com­mise;
b.
cette mesure se jus­ti­fie au re­gard de la grav­ité de l’in­frac­tion;
c.
les mesur­es prises jusqu’al­ors dans le cadre de l’in­struc­tion sont restées sans suc­cès ou les recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient ex­cess­ive­ment dif­fi­ciles en l’ab­sence de sur­veil­lance.

2 Une sur­veil­lance peut être or­don­née aux fins de pour­suivre les in­frac­tions visées aux art­icles du CPM69 énumérés ci-après: art. 86, 86a, 103, ch. 1, 106, al. 1 et 2, 108 à 114a, 115, 116, 121, 130 à 132, 134, al. 3, 135, al. 1, 2 et 4, 137a, 137b, 141, 142, 151a à 151d, 155, 156, 160, al. 1 et 2, 161, ch. 1, 162, 164 à 169, 169a, ch. 1, 170, al. 1, 171b, 172 et 177.70

3 Lor­sque le juge­ment d’une in­frac­tion rel­ev­ant d’une jur­idic­tion civile est délégué à une jur­idic­tion milit­aire, la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion peut égale­ment être or­don­née aux fins de pour­suivre les in­frac­tions énumérées à l’art. 269, al. 2, du code de procé­dure pénale du 5 oc­tobre 2007 (CPP)71.

69 RS 321.0

70 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 4 de l’AF du 18 déc. 2015 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Conv. in­ter­na­tionale pour la pro­tec­tion de toutes les per­sonnes contre les dis­par­i­tions for­cées, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437).

71 RS 312.0

Art. 70bis Utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication 72

1 Le juge d’in­struc­tion peut or­don­ner l’util­isa­tion de dis­pos­i­tifs tech­niques spé­ci­aux de sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nic­a­tion per­met­tant d’écouter ou d’en­re­gis­trer des con­ver­sa­tions, ou d’iden­ti­fi­er ou de loc­al­iser une per­sonne ou une chose aux con­di­tions suivantes:

a.
les con­di­tions fixées à l’art. 70 sont re­m­plies;
b.
les mesur­es de sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nic­a­tion au sens de l’art. 70 prises jusqu’al­ors sont restées sans suc­cès ou ces mesur­es n’auraient aucune chance d’aboutir ou rendraient la sur­veil­lance ex­cess­ive­ment dif­fi­cile;
c.
les autor­isa­tions né­ces­saires en vertu du droit des télé­com­mu­nic­a­tions ont été don­nées av­ant l’util­isa­tion de ces dis­pos­i­tifs.

2 Le juge d’in­struc­tion tient une stat­istique de ces sur­veil­lances. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

72 In­troduit par l’an­nexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

Art. 70ter Utilisation de programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication 73

1 Le juge d’in­struc­tion peut or­don­ner l’in­tro­duc­tion de pro­grammes in­form­atiques spé­ci­aux de sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nic­a­tion dans un sys­tè­me in­form­atique dans le but d’in­ter­cepter et de trans­férer le con­tenu des com­muni­cations et les don­nées secondaires de télé­com­mu­nic­a­tion sous une forme non cryptée aux con­di­tions suivantes:

a.
les con­di­tions fixées à l’art. 70, al. 1 et 3, sont re­m­plies;
b.
il s’agit de pour­suivre l’une des in­frac­tions men­tion­nées à l’art. 73a, al. 1, let. a, ou, lor­sque le juge­ment d’une in­frac­tion rel­ev­ant d’une jur­idic­tion civile est délégué à une jur­idic­tion milit­aire, l’une des in­frac­tions énumérées à l’art. 286, al. 2, CPP74;
c.
les mesur­es de sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nic­a­tion au sens de l’art. 70 prises jusqu’al­ors sont restées sans suc­cès ou ces mesur­es n’auraient aucune chance d’aboutir ou rendraient la sur­veil­lance ex­cess­ive­ment dif­fi­cile.

2 Dans son or­dre de sur­veil­lance, le juge d’in­struc­tion in­dique:

a.
le type de don­nées qu’il souhaite ob­tenir;
b.
le loc­al qui n’est pas pub­lic dans le­quel il est, le cas échéant, né­ces­saire de pé­nétrer pour in­troduire des pro­grammes in­form­atiques spé­ci­aux de sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nic­a­tion dans le sys­tème in­form­atique con­sidéré.

3 Les don­nées qui ne sont pas visées par l’al. 1 et qui ont été col­lectées au moy­en de tels pro­grammes in­form­atiques doivent être im­mé­di­ate­ment détru­ites. Les in­forma­tions re­cueil­lies au moy­en de ces don­nées ne peuvent être ex­ploitées.

4 Le juge d’in­struc­tion tient une stat­istique de ces sur­veil­lances. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

73 In­troduit par l’an­nexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

74 RS 312.0

Art. 70quater Exigences posées aux programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication 75

1 Seuls peuvent être util­isés des pro­grammes in­form­atiques spé­ci­aux qui génèrent un procès-verbal com­plet et in­altér­able de la sur­veil­lance. Le procès-verbal est joint au dossier de la procé­dure.

2 Le trans­fert des don­nées du sys­tème in­form­atique sur­veillé au juge d’in­struc­tion com­pétent est sé­cur­isé.

3 Le juge d’in­struc­tion s’as­sure que le code source peut être con­trôlé, dans le but de véri­fi­er que le pro­gramme ne con­tient que des fonc­tions ad­mises par la loi.

75 In­troduit par l’an­nexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

Art. 70a Objet de la surveillance

Peuvent faire l’ob­jet d’une sur­veil­lance la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­muni­cation:76

a.
du prévenu;
b.
d’un tiers, si des faits déter­minés lais­sent présumer:
1.77
que le prévenu util­ise l’ad­resse postale ou le ser­vice de télé­com­mu­nica­tion du tiers,
2.
que le tiers reçoit des com­mu­nic­a­tions déter­minées pour le compte du prévenu ou des com­mu­nic­a­tions éman­ant du prévenu, qu’il est char­gé de re­trans­mettre à d’autres per­sonnes.

76 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

77 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

Art. 70b Protection du secret professionnel 78

1 En cas de sur­veil­lance d’une per­sonne ap­par­ten­ant à l’une des catégor­ies pro­fes­sion­nelles énumérées à l’art. 75, let. b, le tri des in­form­a­tions qui n’ont pas de rap­port avec l’ob­jet de l’en­quête ni avec le mo­tif pour le­quel la per­sonne con­cernée est sou­mise à sur­veil­lance doit être ex­écuté sous la dir­ec­tion du présid­ent du tribunal milit­aire. Ce tri est opéré de telle sorte que le juge d’in­struc­tion n’ait con­nais­sance d’aucun secret pro­fes­sion­nel. Les don­nées écartées doivent être im­mé­di­ate­ment détru­ites; elles ne peuvent pas être util­isées dans le cadre de cette procé­dure.

2 Le tri préal­able des in­form­a­tions visé à l’al. 1 ne doit pas être ef­fec­tué lor­sque:

a.
des soupçons graves pèsent sur le déten­teur du secret pro­fes­sion­nel lui-même, et
b.
des rais­ons par­ticulières l’ex­i­gent.

3 En cas de sur­veil­lance d’autres per­sonnes, dès qu’il est ét­abli que celles-ci com­mu­niquent avec l’une des per­sonnes men­tion­nées à l’art. 75, let. b, un tri des in­forma­tions port­ant sur les com­mu­nic­a­tions avec cette per­sonne doit être en­tre­pris selon le mod­al­ités de l’al. 1. Les in­form­a­tions à pro­pos de­squelles l’une des per­sonnes men­tion­nées à l’art. 75, let. b, pour­rait re­fuser de té­moign­er doivent être re­tirées du dossier de la procé­dure pénale et im­mé­di­ate­ment détru­ites; elles ne peuvent pas être util­isées dans le cadre de cette procé­dure.

78 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

Art. 70c Régime de l’autorisation et autorisation-cadre

1 La mise en œuvre de la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion est sub­or­don­née à l’autor­isa­tion du présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion.

2 Si l’en­quête ét­ablit que la per­sonne qui fait l’ob­jet d’une sur­veil­lance change de ser­vice de télé­com­mu­nic­a­tion à in­ter­valles rap­prochés, le présid­ent du Tribunal mili­taire de cas­sa­tion peut ex­cep­tion­nelle­ment autor­iser que chaque ser­vice iden­ti­fié uti­lisé par cette per­sonne soit sur­veillé sans nou­velle autor­isa­tion (autor­isa­tion-cadre).79 Le juge d’in­struc­tion sou­met chaque mois, ain­si qu’après la levée de la sur­veil­lance, un rap­port à l’ap­prob­a­tion du présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion.

3 Lor­sque la sur­veil­lance d’un ser­vice fais­ant l’ob­jet d’une autor­isa­tion-cadre ex­ige des mesur­es de pré­cau­tion non in­cluses dans cette autor­isa­tion dans le but de proté­ger le secret pro­fes­sion­nel, cette sur­veil­lance doit faire l’ob­jet d’une de­mande d’au­tor­isa­tion dis­tincte au présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion.80

79 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

80 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

Art. 70d Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance 81

1 Lor­sque de graves soupçons lais­sent présumer qu’un crime ou un délit a été com­mis et que les con­di­tions visées à l’art. 70, al. 1, let. b et c, sont re­m­plies, le juge d’in­struc­tion peut ex­i­ger que lui soi­ent fournies les don­nées secondaires de télé­com­mu­nica­tion au sens de l’art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion (LSCPT)82 et les don­nées secondaires postales au sens de l’art. 19, al. 1, let. b, LSCPT de la per­sonne sur­veillée.

2 L’or­dre de sur­veil­lance est sou­mis à l’autor­isa­tion du présid­ent du Tribunal mili­t­ai­re de cas­sa­tion.

3 Les don­nées men­tion­nées à l’al. 1 peuvent être de­mandées avec ef­fet rétro­ac­tif sur une péri­ode de six mois au plus, in­dépen­dam­ment de la durée de la sur­veil­lance.

81 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

82 RS 780.1

Art. 70e Procédure d’autorisation

1 Le juge d’in­struc­tion trans­met au présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion dans les 24 heures à compt­er du mo­ment où la sur­veil­lance a été or­don­née ou les ren­sei­gne­ments ont été fournis:

a.
l’or­dre de sur­veil­lance;
b.
un ex­posé des mo­tifs ain­si que les pièces du dossier de la procé­dure pénale déter­min­antes pour l’autor­isa­tion de sur­veil­lance.

2 Le présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion statue dans les cinq jours, à compt­er du mo­ment où la sur­veil­lance a été or­don­née ou les ren­sei­gne­ments ont été fournis, en in­di­quant briève­ment les mo­tifs de sa dé­cision. Il peut autor­iser la sur­veil­lance à titre pro­vis­oire, as­sortir l’autor­isa­tion de con­di­tions ou en­core de­mander que le dossier soit com­plété ou que d’autres éclair­cisse­ments soi­ent ap­portés.

3 Il com­mu­nique im­mé­di­ate­ment sa dé­cision au juge d’in­struc­tion et au ser­vice char­gé de la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, au sens de l’art. 3 LSCPT83.84

4 L’autor­isa­tion in­dique ex­pressé­ment:

a.
les mesur­es vis­ant à protéger le secret pro­fes­sion­nel qui doivent être prises;
b.
s’il peut être pénétré dans un loc­al qui n’est pas pub­lic pour in­troduire des pro­grammes in­form­atiques spé­ci­aux de sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nic­a­tion dans le sys­tème in­form­atique con­sidéré.85

5 Le présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion oc­troie l’autor­isa­tion pour trois mois au plus. Celle-ci peut être pro­longée plusieurs fois d’une péri­ode de trois mois au plus. Av­ant l’échéance de l’autor­isa­tion, le juge d’in­struc­tion en de­mande si né­ces­saire la pro­long­a­tion et in­dique les mo­tifs de sa re­quête.

83 RS 780.1

84 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

85 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

Art. 70f Levée de la surveillance

1 Le juge d’in­struc­tion lève im­mé­di­ate­ment la sur­veil­lance dans les cas suivants:

a.
les con­di­tions re­quises pour son ap­plic­a­tion ne sont plus re­m­plies;
b.
l’autor­isa­tion ou sa pro­long­a­tion a été re­fusée.

2 Dans le cas visé à l’al. 1, let. a, le juge d’in­struc­tion com­mu­nique la levée de la sur­veil­lance au présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion.

Art. 70g Utilisation des informations recueillies lors d’une surveillance autorisée

1 Les doc­u­ments et en­re­gis­tre­ments re­cueil­lis lors d’une sur­veil­lance dû­ment autor­isée qui ne sont pas né­ces­saires à la procé­dure doivent être con­ser­vés sé­paré­ment et détru­its im­mé­di­ate­ment après la clôture de la procé­dure.

2 Les en­vois postaux peuvent être sais­is aus­si longtemps que la procé­dure pénale l’ex­ige; ils doivent être re­mis à leurs des­tinataires dès que la procé­dure le per­met.

Art. 70h Utilisation des informations recueillies lors d’une surveillance non autorisée

1 Les doc­u­ments et en­re­gis­tre­ments re­cueil­lis lors d’une sur­veil­lance non autor­isée doivent être im­mé­di­ate­ment détru­its. Les en­vois postaux doivent être im­mé­di­ate­ment re­mis à leur des­tinataire.

2 Les in­form­a­tions re­cueil­lies lors d’une sur­veil­lance non autor­isée ne peuvent être util­isées ni aux fins de l’en­quête ni à des fins pro­batoires.

Art. 70i Découvertes fortuites

1 Si, lors d’une sur­veil­lance, d’autres in­frac­tions que celles qui ont fait l’ob­jet de l’or­dre de sur­veil­lance sont dé­couvertes, les in­form­a­tions re­cueil­lies peuvent être util­isées à l’en­contre du prévenu lor­squ’une sur­veil­lance aurait pu être or­don­née aux fins de la pour­suite de ces act­es.

2 Les in­form­a­tions con­cernant une in­frac­tion dont l’auteur soupçon­né ne fig­ure pas dans l’or­dre de sur­veil­lance peuvent être util­isées lor­sque les con­di­tions re­quises pour une sur­veil­lance de cette per­sonne sont re­m­plies.

3 Dans les cas visés aux al. 1 et 2, le juge d’in­struc­tion or­donne im­mé­di­ate­ment la sur­veil­lance et en­gage la procé­dure d’autor­isa­tion.

4 Les doc­u­ments et en­re­gis­tre­ments qui ne peuvent être util­isés au titre de dé­couvertes for­tu­ites doivent être con­ser­vés sé­paré­ment et détru­its im­mé­di­ate­ment après la clôture de la procé­dure.

5 Toutes les in­form­a­tions re­cueil­lies lors d’une sur­veil­lance peuvent être util­isées pour recherch­er une per­sonne sig­nalée.

Art. 70j Communication

1 Au plus tard lors de la clôture de la procé­dure prélim­in­aire, le juge d’in­struc­tion com­mu­nique au prévenu et au tiers qui ont fait l’ob­jet d’une sur­veil­lance au sens de l’art. 70a, let. b, les mo­tifs, le mode et la durée de la sur­veil­lance.

2 Avec l’ac­cord du présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion, il est pos­sible de différer la com­mu­nic­a­tion ou d’y ren­on­cer aux con­di­tions suivantes:

a.
les in­form­a­tions re­cueil­lies ne sont pas util­isées à des fins pro­batoires;
b.
cette mesure est in­dis­pens­able à la pro­tec­tion d’in­térêts pub­lics ou privés pré­pondérants.

Art. 70k Recours 86

Les per­sonnes dont la cor­res­pond­ance par poste ou par télé­com­mu­nic­a­tion a été sur­veillée et celles qui ont util­isé l’ad­resse postale ou le ser­vice de télé­com­mu­nica­tion sur­veillé peuvent in­ter­jeter re­cours devant le Tribunal milit­aire de cas­sa­tion dans les dix jours à compt­er de la ré­cep­tion de la com­mu­nic­a­tion, pour illégal­ité de la mesure ou vi­ol­a­tion du prin­cipe de la pro­por­tion­nal­ité.

86 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

Section 10a Utilisation de dispositifs techniques de surveillance 87

87 Introduit par l’annexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 71 Utilisation de dispositifs techniques de surveillance 88

1 Le juge d’in­struc­tion peut or­don­ner l’util­isa­tion de dis­pos­i­tifs tech­niques de sur­veil­lance aux fins de pour­suivre les in­frac­tions énumérées à l’art. 70, al. 2.

2 Lor­sque le juge­ment d’une in­frac­tion rel­ev­ant d’une jur­idic­tion civile est délégué à une jur­idic­tion milit­aire, l’util­isa­tion de dis­pos­i­tifs tech­niques de sur­veil­lance peut égale­ment être or­don­née aux fins de pour­suivre les in­frac­tions énumérées à l’art. 269, al. 2, CPP89.

3 L’util­isa­tion de dis­pos­i­tifs tech­niques de sur­veil­lance est sub­or­don­née à l’autor­isa­tion du présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion.

88In­troduit par le ch. IV 3 de la LF du 23 mars 1979 sur la pro­tec­tion de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521II 1529). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

89 RS 312.0

Art. 71a But de l’utilisation 90

Le juge d’in­struc­tion peut util­iser des dis­pos­i­tifs tech­niques de sur­veil­lance aux fins suivantes:

a.
écouter ou en­re­gis­trer des con­ver­sa­tions non pub­liques;
b.
ob­serv­er ou en­re­gis­trer des ac­tions se déroul­ant dans des lieux non pub­lics ou qui ne sont pas lib­re­ment ac­cess­ibles;
c.
loc­al­iser une per­sonne ou des choses.

90 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 71b Conditions et exécution 91

1 L’util­isa­tion de dis­pos­i­tifs tech­niques de sur­veil­lance ne peut être or­don­née qu’à l’en­contre du prévenu. Les lo­c­aux et les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous sur­veil­lance que si des faits déter­minés per­mettent de sup­poser que le prévenu se trouve dans ces lo­c­aux ou util­ise ces véhicules.

2 L’util­isa­tion de dis­pos­i­tifs tech­niques de sur­veil­lance ne peut pas être or­don­née aux fins suivantes:

a.
en­re­gis­trer à des fins pro­batoires le com­porte­ment d’un prévenu en déten­tion;
b.
sur­veiller les lo­c­aux ou les véhicules d’un tiers ap­par­ten­ant à l’une des catégor­ies pro­fes­sion­nelles visées à l’art. 75, let. b.

3 Au sur­plus, l’util­isa­tion de dis­pos­i­tifs tech­niques de sur­veil­lance est ré­gie par les art. 70 à 70j.

91 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 71c Recours 92

Les prévenus et les per­sonnes dont les lo­c­aux ou les véhicules ont fait l’ob­jet d’une sur­veil­lance peuvent in­ter­jeter re­cours devant le Tribunal milit­aire de cas­sa­tion dans les dix jours à compt­er de la ré­cep­tion de la com­mu­nic­a­tion, pour illégal­ité de la mesure ou vi­ol­a­tion du prin­cipe de la pro­por­tion­nal­ité.

92 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art 7293

93In­troduit par le ch. IV 3 de la LF du 23 mars 1979 sur la pro­tec­tion de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521II 1529). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 2000 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, avec ef­fet au 1er janv. 2002 (RO 2001 3096; FF 1998 3689).

Art. 72a94

94In­troduit par l’an­nexe ch. 16 de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 2000 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, avec ef­fet au 1er janv. 2002 (RO 2001 3096; FF 1998 3689).

Section 10b Investigation secrète95

95 Anciennement avant l’art. 73a.Introduite par l’annexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 73 Définition 96

Il y a in­vest­ig­a­tion secrète lor­sque des membres d’un corps de po­lice ou des per­sonnes en­gagées à titre pro­vis­oire pour ac­com­plir des tâches de po­lice nouent de man­ière trompeuse, sous le couvert d’une fausse iden­tité at­testée par un titre (iden­tité d’em­prunt), des con­tacts avec des in­di­vidus dans l’in­ten­tion d’in­staurer avec eux une re­la­tion de con­fi­ance et d’in­filt­rer un mi­lieu criminel afin d’élu­cider des in­frac­tions par­ticulière­ment graves.

96In­troduit par le ch. IV 3 de la LF du 23 mars 1979 sur la pro­tec­tion de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521II 1529). Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 14 déc. 2012 sur l’in­vest­ig­a­tion secrète et les recherches secrètes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1051; FF 2012 51675183).

Art. 73a Conditions

1 Le juge d’in­struc­tion peut or­don­ner une in­vest­ig­a­tion secrète aux con­di­tions suivantes:

a.
des soupçons lais­sent présumer qu’une des in­frac­tions visées à l’art. 70, al. 2, a été com­mise;
b.
cette mesure se jus­ti­fie au re­gard de la grav­ité de l’in­frac­tion;
c.
les autres act­es d’in­struc­tion ac­com­plis jusqu’al­ors n’ont pas abouti ou les recherches, à dé­faut de l’in­vest­ig­a­tion secrète, n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient ex­cess­ive­ment dif­fi­ciles.

2 Lor­sque le juge­ment d’une in­frac­tion rel­ev­ant d’une jur­idic­tion civile est délégué à une jur­idic­tion milit­aire, une in­vest­ig­a­tion secrète peut égale­ment être or­don­née aux fins de pour­suivre les in­frac­tions énumérées à l’art. 286, al. 2, CPP97.

Art. 73b Qualités requises de l’agent infiltré

1 Peut être désigné comme agent in­filt­ré:

a.
le membre d’un corps de po­lice suisse ou étranger;
b.
une per­sonne en­gagée à titre pro­vis­oire pour ac­com­plir des tâches de po­lice, même si elle n’a pas la form­a­tion de polici­er.

2 Seul un membre d’un corps de po­lice peut être désigné comme per­sonne de con­tact.

3 Lor­squ’un membre d’un corps de po­lice étranger est désigné comme agent in­filt­ré, il relève, en règle générale, de la per­sonne de con­tact qu’il avait jusqu’al­ors.

Art. 73c Identité d’emprunt et garantie de l’anonymat

1 La po­lice dote l’agent in­filt­ré d’une iden­tité d’em­prunt.98

2 Le juge d’in­struc­tion peut garantir à l’agent in­filt­ré que son iden­tité vérit­able ne sera pas dé­voilée, même lors d’une procé­dure devant un tribunal au cours de laquelle il com­paraît à titre de per­sonne ap­pelée à don­ner des ren­sei­gne­ments ou de té­moin.99

3 Si l’agent in­filt­ré s’est rendu coup­able d’une in­frac­tion dans le cadre de sa mis­sion, le présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion dé­cide quelle iden­tité sera re­tenue dans la procé­dure pénale.

98 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 14 déc. 2012 sur l’in­vest­ig­a­tion secrète et les recherches secrètes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1051; FF 2012 51675183).

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 14 déc. 2012 sur l’in­vest­ig­a­tion secrète et les recherches secrètes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1051; FF 2012 51675183).

Art. 73d Procédure d’autorisation

1 La mis­sion d’un agent in­filt­ré est sou­mise à l’autor­isa­tion du présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion.

2 Le juge d’in­struc­tion trans­met au présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion dans les 24 heures à compt­er du mo­ment où la sur­veil­lance a été or­don­née:

a.
la dé­cision or­don­nant l’in­vest­ig­a­tion secrète;
b.
un ex­posé des mo­tifs ac­com­pag­né des pièces né­ces­saires à l’oc­troi de l’auto­risa­tion.

3 Le présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion rend une dé­cision dans les cinq jours à compt­er du mo­ment où l’in­vest­ig­a­tion secrète a été or­don­née et en in­dique briève­ment les mo­tifs. Il peut autor­iser l’in­vest­ig­a­tion secrète à titre pro­vis­oire, as­sortir l’autor­isa­tion de con­di­tions, ou en­core de­mander que le dossier soit com­plété ou que d’autres éclair­cisse­ments soi­ent ap­portés.

4 L’autor­isa­tion doit in­diquer ex­pressé­ment si:

a.
des act­es peuvent être ét­ab­lis ou modi­fiés dans le but de con­stituer une iden­tité d’em­prunt ou de con­serv­er cette iden­tité;
b.
l’an­onymat de l’agent in­filt­ré peut être garanti;
c.
une per­sonne qui n’a pas la form­a­tion de polici­er peut être désignée.

5 L’autor­isa­tion peut être ac­cordée pour un an au plus. Elle peut être pro­longée plusieurs fois d’une péri­ode de six mois au plus. Av­ant l’échéance de l’autor­isa­tion, le juge d’in­struc­tion en de­mande si né­ces­saire la pro­long­a­tion et in­dique les mo­tifs de sa re­quête.

6 Le juge d’in­struc­tion met fin sans re­tard à la mis­sion si l’autor­isa­tion n’est pas ac­cordée ou si aucune autor­isa­tion n’a été de­mandée. Tous les doc­u­ments et en­re­gis­tre­ments ét­ab­lis pendant l’in­vest­ig­a­tion doivent être im­mé­di­ate­ment détru­its. Les élé­ments re­cueil­lis dans le cadre de l’in­vest­ig­a­tion secrète ne peuvent être util­isés aux fins de l’en­quête ni à des fins pro­batoires.

Art. 73e Instructions avant la mission

Le juge d’in­struc­tion donne les in­struc­tions né­ces­saires à la per­sonne de con­tact et à l’agent in­filt­ré av­ant le début de la mis­sion.

Art. 73f Personne de contact

1 Pendant la durée de la mis­sion, l’agent in­filt­ré est dir­ecte­ment sou­mis aux in­struc­tions de la per­sonne de con­tact. Pendant la durée de la mis­sion, les échanges entre le juge d’in­struc­tion et l’agent in­filt­ré s’ef­fec­tu­ent ex­clus­ive­ment par l’in­ter­mé­di­aire de la per­sonne de con­tact.

2 La per­sonne de con­tact a not­am­ment les tâches suivantes:

a.
elle in­stru­it pré­cisé­ment et de man­ière con­tin­ue l’agent in­filt­ré sur sa mis­sion, ses at­tri­bu­tions et la man­ière dont il doit util­iser son iden­tité d’em­prunt;
b.
elle di­rige et sou­tient l’agent in­filt­ré et évalue con­stam­ment les risques;
c.
elle con­signe par écrit les comptes ren­dus don­nés or­ale­ment et tient un dossier com­plet sur la mis­sion;
d.
elle fournit au juge d’in­struc­tion une in­form­a­tion con­tin­ue et com­plète sur le déroul­e­ment de la mis­sion.

Art. 73g Obligations de l’agent infiltré

1 L’agent in­filt­ré ac­com­plit sa mis­sion en se con­form­ant aux in­struc­tions.

2 Il rend compte de man­ière com­plète et régulière à la per­sonne de con­tact.

Art. 73h Etendue de l’intervention

1 Il est in­ter­dit à un agent in­filt­ré d’en­cour­ager un tiers à com­mettre des in­frac­tions de man­ière générale ou de l’in­citer à com­mettre des in­frac­tions plus graves. Son in­ter­ven­tion doit se lim­iter à la con­crét­isa­tion d’une dé­cision existante de pass­er à l’acte.

2 L’activ­ité d’un agent in­filt­ré ne doit avoir qu’une in­cid­ence mineure sur la dé­cision d’un tiers de com­mettre une in­frac­tion con­crète.

3 Si cela est né­ces­saire pour pré­parer le marché prin­cip­al, l’agent in­filt­ré est ha­bil­ité à ef­fec­tuer des achats pro­batoires et à dé­montrer sa ca­pa­cité économique.

4 Si l’agent in­filt­ré a dé­passé les lim­ites de la mis­sion autor­isée, le juge en tient compte de man­ière ap­pro­priée lors de la fix­a­tion de la peine; il peut égale­ment libérer de toute peine la per­sonne ain­si in­flu­encée.

Art. 73i Interventions lors de la poursuite de délits en matière de stupéfiants

L’agent in­filt­ré qui agit dans le cadre d’une in­vest­ig­a­tion secrète dû­ment autor­isée n’est pas pun­iss­able en vertu des art. 19 et 20 à 22 de la loi du 3 oc­tobre 1951 sur les stupéfi­ants100.

Art. 73j Montants nécessaires à la conclusion d’un marché fictif

1 A la de­mande du juge d’in­struc­tion, la Con­fédéra­tion peut, par l’in­ter­mé­di­aire de la Banque na­tionale, mettre à la dis­pos­i­tion de l’agent in­filt­ré les mont­ants dont il a be­soin pour con­clure des marchés fic­tifs et pour dé­montrer sa ca­pa­cité économique, sous la forme et la quant­ité re­quise.

2 La de­mande ac­com­pag­née d’une brève de­scrip­tion du cas doit être ad­ressée à l’Of­fice fédéral de la po­lice.

3 Le juge d’in­struc­tion prend les mesur­es de sé­cur­ité né­ces­saires à la sauve­garde des mont­ants mis à dis­pos­i­tion.

Art. 73k Constatations fortuites

1 Lor­sque, dans le cadre d’une in­vest­ig­a­tion secrète, l’agent in­filt­ré ap­prend l’ex­is­tence d’in­frac­tions ne fig­ur­ant pas dans la dé­cision d’or­don­ner cette in­vest­ig­a­tion, ces in­form­a­tions peuvent être util­isées dans la mesure où une in­vest­ig­a­tion secrète aurait pu être or­don­née pour ét­ab­lir ces nou­veaux faits.

2 Le juge d’in­struc­tion rend sans délai une dé­cision or­don­nant l’in­vest­ig­a­tion secrète et en­gage la procé­dure d’autor­isa­tion.

Art. 73l Fin de la mission

1 Le juge d’in­struc­tion met im­mé­di­ate­ment fin à l’in­vest­ig­a­tion secrète dans les cas suivants:

a.
les con­di­tions ne sont plus re­m­plies;
b.
l’autor­ité com­pétente a re­fusé l’oc­troi ou la pro­long­a­tion de l’auto­risa­tion;
c.
l’agent in­filt­ré ou la per­sonne de con­tact ne suit pas les in­struc­tions ou, d’une quel­conque man­ière, ne re­specte pas ses ob­lig­a­tions, not­am­ment en in­duis­ant sci­em­ment en er­reur le juge d’in­struc­tion.

2 Dans les cas visés à l’al. 1, let. a et c, le juge d’in­struc­tion com­mu­nique la fin de la mis­sion au présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion.

3 Lors de la clôture de la mis­sion, il y a lieu de veiller à ce que ni l’agent in­filt­ré ni d’autres per­sonnes im­pli­quées dans l’in­vest­ig­a­tion ne soi­ent ex­posés inutile­ment à des dangers.

Art. 73m Communication

1 Au plus tard lors de la clôture de la procé­dure prélim­in­aire, le juge d’in­struc­tion in­forme le prévenu qu’il a fait l’ob­jet d’une in­vest­ig­a­tion secrète.

2 Avec l’ac­cord du présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion, il est pos­sible de différer la com­mu­nic­a­tion ou d’y ren­on­cer aux con­di­tions suivantes:

a.
les élé­ments re­cueil­lis ne sont pas util­isés à des fins pro­batoires;
b.
cela est in­dis­pens­able à la pro­tec­tion d’in­térêts pub­lics ou privés pré­pondérants.

Art. 73n Recours

Les per­sonnes qui ont fait l’ob­jet d’une in­vest­ig­a­tion secrète peuvent in­ter­jeter re­cours devant le Tribunal milit­aire de cas­sa­tion dans les dix jours à compt­er de la ré­cep­tion de la com­mu­nic­a­tion, pour illégal­ité de la mesure ou vi­ol­a­tion du prin­cipe de la pro­por­tion­nal­ité.

Section 10c Recherches secrètes101

101 Introduite par le ch. II de la LF du 14 déc. 2012 sur l’investigation secrète et les recherches secrètes, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1051; FF 2012 51675183).

Art. 73o Définition

1 Les recherches secrètes con­sist­ent, pour les membres d’un corps de po­lice, à tenter d’élu­cider des crimes ou des dél­its dans le cadre d’in­ter­ven­tions de courte durée où leur iden­tité et leur fonc­tion ne sont pas re­con­naiss­ables, not­am­ment en con­clu­ant des trans­ac­tions fict­ives ou en don­nant l’il­lu­sion de vouloir con­clure de tell­es trans­ac­tions.

2 Les agents af­fectés aux recherches secrètes ne sont pas mu­nis d’une iden­tité d’em­prunt au sens de l’art. 73. Leur iden­tité vérit­able et leur fonc­tion fig­urent dans les dossiers de procé­dure et sont di­vul­guées lors d’ au­di­tions.

Art. 73p Conditions

1 Le juge d’in­struc­tion et, pendant l’in­vest­ig­a­tion poli­cière, la po­lice peuvent or­don­ner des recherches secrètes aux con­di­tions suivantes:

a.
des soupçons lais­sent présumer qu’un crime ou un délit a été com­mis;
b.
les mesur­es d’in­vest­ig­a­tion prises ou les act­es d’in­struc­tion ac­com­plis jusqu’al­ors n’ont pas abouti ou l’in­vest­ig­a­tion, à dé­faut de recherches secrètes, n’aurait aucune chance d’aboutir ou serait ex­cess­ive­ment dif­fi­cile.

2 La pour­suite des recherches secrètes or­don­nées par la po­lice au-delà d’un mois est sou­mise à l’autor­isa­tion du juge d’in­struc­tion.

Art. 73q Qualités requises de l’agent affecté aux recherches secrètes et modalités d’exécution

1 L’art. 73b s’ap­plique par ana­lo­gie aux qual­ités re­quises de l’agent af­fecté aux recherches secrètes. Il est ex­clu d’af­fecter des per­sonnes au sens de l’art. 73b, al. 1, let. b, à des recherches secrètes.

2 Les art. 73f à 73i s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la sub­or­din­a­tion, aux tâches et aux ob­lig­a­tions du polici­er af­fecté aux recherches secrètes et de la per­sonne de con­tact.

Art.73r Fin des recherches et communication

1 L’autor­ité qui a or­don­né les recherches secrètes y met fin im­mé­di­ate­ment dans les cas suivants:

a.
les con­di­tions ne sont plus re­m­plies;
b.
le juge d’in­struc­tion a re­fusé de don­ner son autor­isa­tion à la pour­suite des recherches secrètes or­don­nées par la po­lice;
c.
l’agent af­fecté aux recherches secrètes ou la per­sonne de con­tact ne suit pas les in­struc­tions don­nées ou d’une quel­conque autre man­ière ne re­specte pas ses ob­lig­a­tions, not­am­ment en in­duis­ant sci­em­ment en er­reur le juge d’in­struc­tion ou en in­flu­ençant de man­ière il­li­cite la per­sonne visée.

2 La po­lice in­forme le juge d’in­struc­tion de la fin des recherches secrètes.

3 Lors de la clôture de l’in­ter­ven­tion, il y a lieu de veiller à ce que l’agent af­fecté aux recherches secrètes ne soit pas ex­posé inutile­ment à des dangers.

4 Les art. 73m, al. 1, et 73n s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la com­mu­nic­a­tion ad­ressée à la per­sonne visée et au re­cours.

Section 11 Témoins et personnes appelées à donner des renseignements 102103

102Selon le ch. IV 4 et 5 de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521II 1529), les anciennes sections 10 à 14 ont reçu les nos 11 à 15 et les anciens art. 71 à 218, les nos 74 à 221.

103 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 74 Obligation de témoigner 104

Quiconque est as­signé comme té­moin est tenu de com­paraître devant le juge et, sous réserve des dis­pos­i­tions suivantes, de té­moign­er.

104Selon le ch. IV 4 et 5 de la LF du 23 mars 1979 sur la pro­tec­tion de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521II 1529), les an­ciennes sec­tions 10 à 14 ont reçu les nos 11 à 15 et les an­ciens art. 71 à 218, les nos 74 à 221.

Art. 75 Refus de témoigner

Ont le droit de re­fuser de té­moign­er:

a.105
le con­joint de l’in­culpé ou du sus­pect, même di­vor­cé, son partenaire en­re­gis­tré, même si le parten­ari­at est dis­sous, ou la per­sonne men­ant de fait une vie de couple avec l’in­culpé ou le sus­pect;
abis.106 les par­ents et al­liés de l’in­culpé ou du sus­pect en ligne dir­ecte, ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, les en­fants placés chez lui, les en­fants d’un autre lit, ses par­ents nour­ri­ci­ers, ses parâtre et marâtre, ain­si que ses demi-frères et demi-sœurs;
b.107
les ec­clési­ast­iques, avocats, défen­seurs, notaires, con­seils en brev­et, mé­de­cins, den­tistes, chiro­praticiens, phar­ma­ciens, psy­cho­logues, ain­si que leurs aux­ili­aires, sur des secrets à eux con­fiés en rais­on de leur pro­fes­sion ou dont ils ont eu con­nais­sance dans l’ex­er­cice de leur activ­ité; s’ils ont été déliés du secret par l’in­téressé, ils doivent té­moign­er, sauf si l’in­térêt au secret l’em­porte;
c.108
les per­sonnes qui allèguent d’une man­ière digne de foi que leurs ré­ponses les ex­poseraient ou ex­poseraient l’un de leurs proches au sens des let. a ou abis à des pour­suites pénales ou à un grave préju­dice, en par­ticuli­er dans leur hon­neur et leur pat­rimoine; les per­sonnes auxquelles l’an­onymat a été garanti selon les art. 98b à 98d ne peuvent toute­fois in­voquer le risque d’être iden­ti­fiées pour re­fuser de té­moign­er.

105 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 23 de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

106 In­troduite par l’an­nexe ch. 23 de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

107 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 30 sept. 2016 sur les pro­fes­sions de la santé, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57, FF 2015 7925).

108 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 23 de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

Art. 76 Avis au témoin

1 Si un té­moin a le droit de re­fuser le té­moignage, le juge l’en avise. Cet avis est con­signé au procès-verbal.

2 Si le té­moin s’est néan­moins déclaré prêt à dé­poser, il peut ré­voquer cette déclara­tion au cours de son au­di­tion. Les dé­pos­i­tions faites sub­sist­ent.

Art. 77 Secret de service et secret de fonction

1 Si un té­moin doit être en­tendu sur des faits qui relèvent du secret de ser­vice (art. 77 CPM109), le juge doit aupara­v­ant le faire déli­er de son devoir de garder le secret par l’of­fice com­pétent.

2 Un fonc­tion­naire ne peut être en­tendu comme té­moin sur un secret de fonc­tion (art. 320 CP110) ou as­treint à produire des doc­u­ments of­fi­ciels qu’avec le con­sente­ment de l’autor­ité supérieure. Au sur­plus, les pre­scrip­tions du droit ad­min­is­trat­if fédéral et can­ton­al sont ap­plic­ables.

Art. 78 Citation

Les té­moins sont cités en prin­cipe par écrit pour être en­ten­dus. Le man­dat de compa­ru­tion leur est no­ti­fié par la poste, par un milit­aire ou par l’en­tremise d’autor­ités civiles. Ils doivent être avisés des con­séquences lé­gales d’un dé­faut.

Art. 79 Audition

1 Chaque té­moin est en­tendu en l’ab­sence des autres. Il peut être con­fronté avec eux, avec l’in­culpé ou le sus­pect.

2 Les té­moins doivent être ex­hortés à dire la vérité et in­stru­its des con­séquences pénales d’un faux té­moignage. Men­tion en sera faite au procès-verbal.

Art. 80 Circonstances personnelles

Les cir­con­stances per­son­nelles touchant le té­moin, not­am­ment ses rap­ports avec l’in­culpé, le sus­pect ou le lésé, sont ét­ablies dans la mesure où la créd­ib­il­ité de sa dépo­si­tion peut en dépen­dre.

Art. 81 Défaut de comparution

1 Le té­moin qui aura fait dé­faut sans ex­cuse, se sera éloigné sans autor­isa­tion ou mis dans l’im­possib­il­ité de dé­poser, sera puni d’une amende d’or­dre de 300 francs au plus. Il sera tenu de pay­er les frais qu’en­traîne sa désobéis­sance.

2 Il peut en outre être amené. Le man­dat d’amen­er est dé­cerné en prin­cipe par écrit.

3 En cas d’ex­cuse ultérieure suf­f­is­ante, la pun­i­tion et la con­dam­na­tion aux frais sont rap­portées.

Art. 82 Refus illicite de témoigner

1 Le té­moin qui, sans mo­tif légal, se re­fuse à une dé­pos­i­tion ou s’y sous­trait peut être puni d’une amende d’or­dre de 500 francs au plus. En cas de re­fus pro­longé, le juge le men­ace de la peine prévue à l’art. 292 CP111 en cas d’in­sou­mis­sion à une dé­cision de l’autor­ité.112

2 Le té­moin qui, mal­gré cette men­ace, per­siste dans son re­fus est dénon­cé à l’autor­ité pénale or­din­aire.

3 Le té­moin sup­porte les frais qu’en­traîne son re­fus.

4 Les réclam­a­tions de tiers en dom­mages-in­térêts sont réser­vées.

111 RS 311.0

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle partie générale du CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 83 Indemnité

Les té­moins ont droit à une in­dem­nité pour perte de temps et frais de voy­age selon les pre­scrip­tions édictées par le Con­seil fédéral.

Art. 84 Tiers appelés à fournir des renseignements

1 Sont en­ten­dues en qual­ité de tiers ap­pelés à fournir des ren­sei­gne­ments et non de té­moins:

a.
les per­sonnes pouv­ant en­trer en con­sidéra­tion comme auteurs de l’acte ou par­ticipants à cet acte;
b.
les per­sonnes in­cap­ables de con­ce­voir la portée d’un té­moignage.

2 Les tiers ap­pelés à fournir des ren­sei­gne­ments sont tenus de don­ner suite à la cita­tion. S’ils font dé­faut sans ex­cuse, ils peuvent être amenés. L’art. 51 s’ap­plique à la cita­tion et au man­dat d’amen­er.

3 Ils ne sont pas tenus de dé­poser.

4 Les dis­pos­i­tions sur l’in­ter­rog­atoire de l’in­culpé leur sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

5 Ils peuvent être in­dem­nisés pour perte de temps et frais de voy­age selon les pres­crip­tions édictées par le Con­seil fédéral.

Section 11a Lésé 113

113 Anciennement Section 11bis. Introduit par l’annexe ch. 2 de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes (RO 2008 1607; FF 2005 6683). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Art. 84a114

1 On en­tend par lésé toute per­sonne dont les droits ont été touchés dir­ecte­ment par une in­frac­tion.

2 Sont tou­jours con­sidérées comme des lésés les per­sonnes qui ont qual­ité pour dé­poser plainte pénale.

114 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux vic­times d’in­frac­tions (RO 19922465; FF 1990 II 909). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Section 11b Victime et proches 115

115 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Art. 84abis Définitions 116

1 On en­tend par vic­time le lésé qui a subi, du fait d’une in­frac­tion, une at­teinte dir­ecte à son in­té­grité physique, sexuelle ou psychique.

2 On en­tend par proches de la vic­time son con­joint, ses en­fants, ses père et mère, et les autres per­sonnes ay­ant avec elle des li­ens ana­logues.

116 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Art. 84ater Principes 117

1 L’aide aux vic­times d’in­frac­tions est ré­gie par la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux vic­times ((LAVI)118, dans la mesure où les dis­pos­i­tions de procé­dure par­ticulières prévues par la présente loi ne sont pas ap­plic­ables.

2 Lor­sque les proches de la vic­time se portent partie civile contre les prévenus, ils jouis­sent des mêmes droits que la vic­time.

117 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

118 RS 312.5

Art. 84b Information de la victime et annonce des cas 119

1 Lors de la première au­di­tion, l’autor­ité in­forme de man­ière dé­taillée la vic­time de ses droits et de ses devoirs dans le cadre de la procé­dure pénale.

2 Elle fournit par la même oc­ca­sion à la vic­time des in­form­a­tions sur:

a.
les ad­resses et les tâches des centres de con­sulta­tion;
b.
la pos­sib­il­ité de sol­li­citer di­verses presta­tions rel­ev­ant de l’aide aux vic­times;
c.
le délai pour in­troduire une de­mande d’in­dem­nisa­tion ou de ré­par­a­tion mor­ale;
d.
le droit prévu à l’art. 92a CP120 de de­mander à être in­formée sur les dé­cisions et les faits se rap­port­ant à l’ex­écu­tion d’une peine ou d’une mesure par la per­sonne con­dam­née.

3 L’autor­ité com­mu­nique les nom et ad­resse de la vic­time à un centre de con­sulta­tion pour autant que celle-ci y con­sente.

4 Une per­sonne dom­i­ciliée en Suisse vic­time d’une in­frac­tion à l’étranger peut s’adres­ser à une re­présent­a­tion suisse ou au ser­vice char­gé d’ac­cord­er la pro­tec­tion con­su­laire suisse. Ces ser­vices in­for­ment la vic­time et com­mu­niquent ses nom et ad­resse à un centre de con­sulta­tion pour autant que celle-ci y con­sente.

119 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

120 RS 311.0

Art. 84c Protection de la personnalité de la victime

1 Les autor­ités protè­gent la per­son­nal­ité de la vic­time à tous les st­ades de la procé­dure pénale.

2 En de­hors de l’audi­ence pub­lique d’un tribunal, les autor­ités et les par­ticuli­ers ne font con­naître l’iden­tité de la vic­time que si l’in­térêt de la pour­suite pénale l’ex­ige ou que la vic­time y con­sent.

3 Les autor­ités évit­ent de mettre en présence le prévenu et la vic­time lor­sque celle-ci le de­mande. Dans ce cas, elles tiennent compte d’une autre man­ière du droit du prévenu d’être en­tendu. Toute­fois, lor­sque ce droit ne peut être garanti autre­ment ou qu’un in­térêt pré­pondérant de la pour­suite pénale l’ex­ige de man­ière im­périeuse, la con­front­a­tion peut être or­don­née.

Art. 84d Victime d’infraction contre l’intégrité sexuelle 121

La vic­time d’une in­frac­tion contre l’in­té­grité sexuelle peut ex­i­ger:

a.
d’être en­ten­due par une per­sonne du même sexe à tous les st­ades de la procé­dure;
b.
que le tribunal ap­pelé à statuer com­pren­ne au moins une per­sonne du même sexe;
c.
qu’une éven­tuelle tra­duc­tion de l’in­ter­rog­atoire soit faite par une per­sonne du même sexe, si cela est pos­sible sans re­tarder in­dû­ment la procé­dure;
d.
qu’une con­front­a­tion ne soit or­don­née contre sa volonté que si le droit du prévenu d’être en­tendu ne peut être garanti autre­ment.

121 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la loi du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

Art. 84e Assistance et refus de déposer 122

1 Lor­sque la vic­time est en­ten­due en qual­ité de té­moin ou de per­sonne ap­pelée à don­ner des ren­sei­gne­ments, elle peut se faire ac­com­pag­n­er par une per­sonne de con­fi­ance.

2 Elle peut égale­ment se faire as­sister par un con­seil jur­idique. Lor­sque cela est né­ces­saire pour préserv­er les droits de la vic­time, le présid­ent du tribunal lui com­met un con­seil jur­idique gra­tu­it.

3 La vic­time peut re­fuser de ré­pon­dre aux ques­tions qui ont trait à sa sphère in­time.

122 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux vic­times (RO 2008 1607; FF 2005 6683). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 84f123

123 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Art. 84g Prétentions civiles 124

1 La re­sponsab­il­ité de la Con­fédéra­tion pour le dom­mage subi est ré­gie, selon le cas, par l’art. 135 de la loi du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée125, ou par l’art. 3 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité126.

2 Si la vic­time n’a pas qual­ité pour faire valoir ses préten­tions civiles devant les tribunaux milit­aires selon l’art. 163 ou si elle y ren­once, il y a lieu, à sa de­mande, de l’in­viter à par­ti­ciper aux débats. Elle a le droit de ne pas être présente, à con­di­tion qu’elle ne soit pas citée en qual­ité de té­moin ou de per­sonne ap­pelée à don­ner des ren­sei­gne­ments. En pareil cas, elle ne béné­ficie que d’un droit à l’in­form­a­tion.

124 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

125 RS 510.10

126 RS 170.32

Art. 84h Mesures visant à protéger les enfants

1 Au sens du présent art­icle, on en­tend par en­fant la vic­time qui est âgée de moins de 18 ans au mo­ment de l’au­di­tion ou de la con­front­a­tion.

2 La première au­di­tion de l’en­fant doit avoir lieu dès que pos­sible.

3 L’autor­ité peut ex­clure la per­sonne de con­fi­ance de la procé­dure lor­sque celle-ci pour­rait in­flu­en­cer l’en­fant de man­ière déter­min­ante.

4 S’il est à pré­voir que l’au­di­tion ou la con­front­a­tion pour­rait en­traîn­er un trau­mat­isme psychique pour l’en­fant, les règles suivantes s’ap­pli­quent:

a.
une con­front­a­tion de l’en­fant avec le prévenu est ex­clue sauf si l’en­fant la de­mande ex­pressé­ment ou que le droit du prévenu d’être en­tendu ne peut être garanti autre­ment;
b.
l’en­fant ne doit pas être sou­mis à plus de deux au­di­tions sur l’en­semble de la procé­dure;
c.
une seconde au­di­tion n’est or­gan­isée que si, lors de la première, les parties n’ont pas pu ex­er­cer leurs droits, ou si cela est in­dis­pens­able au bon déroul­e­ment de l’en­quête ou à la sauve­garde de l’in­térêt de l’en­fant; dans la mesure du pos­sible, elle doit être menée par la per­sonne qui a procédé à la première au­di­tion;
d.
l’au­di­tion est con­duite par un en­quêteur formé à cet ef­fet, en présence d’un spé­cial­iste; si aucune con­front­a­tion n’est ef­fec­tuée, l’au­di­tion est en­re­gis­trée sur un sup­port préser­vant le son et l’im­age;
e.
les parties ex­er­cent leurs droits par l’in­ter­mé­di­aire de la per­sonne char­gée de l’au­di­tion;
f.
l’en­quêteur et le spé­cial­iste con­signent leurs ob­ser­va­tions dans un rap­port.

Art. 84i Classement de la procédure pénale 127

1 L’autor­ité com­pétente peut, à titre ex­cep­tion­nel, class­er la procé­dure aux con­di­tions suivantes:

a.
l’in­térêt de l’en­fant l’ex­ige im­périeuse­ment et le classe­ment l’em­porte mani­festement sur l’in­térêt de l’Etat à la pour­suite pénale;
b.
la vic­time ou, si elle n’est pas cap­able de dis­cerne­ment, son re­présent­ant légal y con­sent.

2 Lor­squ’elle classe la procé­dure, l’autor­ité com­pétente veille à ce qu’au be­soin, des mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant soi­ent or­don­nées.

127 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux vic­times (RO 2008 1607; FF 2005 6683). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Section 11c Partie plaignante128

128 Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Art. 84j Définition, conditions et droits de procédure

1 On en­tend par partie plaignante le lésé qui déclare ex­pressé­ment vouloir par­ti­ciper à la procé­dure pénale comme de­mandeur au pén­al ou au civil.

2 Une plainte pénale équivaut à une telle déclar­a­tion.

3 La déclar­a­tion doit être faite devant le juge d’in­struc­tion av­ant la clôture de l’en­quête or­din­aire.

4 Si le lésé n’a pas fait spon­tané­ment de déclar­a­tion, le juge d’in­struc­tion at­tire son at­ten­tion dès l’ouver­ture d’une procé­dure pénale milit­aire sur son droit d’en faire une.

5 La partie plaignante jouit des droits de procé­dure d’une partie.

Art. 84k Forme et contenu de la déclaration

1 Le lésé peut faire une déclar­a­tion écrite ou or­ale, les déclar­a­tions or­ales étant con­signées au procès-verbal.

2 Dans la déclar­a­tion, le lésé peut, cu­mu­lat­ive­ment ou al­tern­at­ive­ment:

a.
de­mander la pour­suite et la con­dam­na­tion de la per­sonne pénale­ment res­pons­able de l’in­frac­tion (plainte pénale);
b.
faire valoir des con­clu­sions civiles dé­duites de l’in­frac­tion (ac­tion civile) par ad­hé­sion à la procé­dure pénale.

Art. 84l Renonciation et retrait

1 Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou or­ale­ment qu’il ren­once à user des droits qui sont les si­ens; la déclar­a­tion or­ale est con­signée au procès-verbal. La ren­on­ci­ation est défin­it­ive.

2 Si la ren­on­ci­ation n’a pas été ex­pressé­ment re­streinte à l’as­pect pén­al ou à l’as­pect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l’ac­tion civile.

Art. 84m Transmission des droits

1 Si le lésé décède sans avoir ren­on­cé à ses droits de procé­dure, ceux-ci pas­sent à ses proches au sens de l’art. 110, al. 1, CP129, dans l’or­dre de suc­ces­sion.

2 La per­sonne qui est sub­ro­gée de par la loi aux droits du lésé n’est ha­bil­itée qu’à in­troduire une ac­tion civile et ne peut se prévaloir que des droits de procé­dure qui se rap­portent dir­ecte­ment aux con­clu­sions civiles.

Art. 84n Statut

1 La partie plaignante est en­ten­due en qual­ité de per­sonne ap­pelée à don­ner des ren­sei­gne­ments.

2 Elle est tenue de dé­poser devant le juge d’in­struc­tion, devant les tribunaux et devant la po­lice si l’au­di­tion est ef­fec­tuée sur man­dat du juge d’in­struc­tion.

3 Au sur­plus, les dis­pos­i­tions con­cernant les té­moins, à l’ex­cep­tion de l’art. 82, sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 84o Exclusion de la qualité pour recourir

La partie plaignante ne peut pas in­ter­jeter re­cours sur la ques­tion de la peine ou de la mesure pro­non­cée.

Section 11d Tiers touché par une confiscation130

130 Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Art. 84p

Le tiers touché par une con­fis­ca­tion jouit des droits de procé­dure d’une partie qui lui sont né­ces­saires pour la sauve­garde de ses droits dans la mesure où il est touché dir­ecte­ment par la procé­dure.

Section 12 Experts

Art. 85 Experts

1 Lor­sque des con­nais­sances spé­ciales sont né­ces­saires pour élu­cider un fait, le juge d’in­struc­tion ou le tribunal peut faire ap­pel à des ex­perts. Leur tâche doit être défi­nie.

2 Les ex­perts ont le droit de con­sul­ter le dossier, d’as­sister à l’ad­min­is­tra­tion des preuves et, pour éclair­cir les cir­con­stances de la cause, de poser des ques­tions aux té­moins et à l’in­culpé.

Art. 86 Devoir de discrétion

Les ex­perts sont sou­mis au secret de fonc­tion au sens de l’art. 320 CP131.

Art. 87 Désignation

Les ex­perts sont in­formés par écrit de leur désig­na­tion, avec men­tion de l’art. 89. Ils sont in­stru­its des con­séquences d’un faux rap­port.

Art. 88 Récusation

Les dis­pos­i­tions sur la ré­cus­a­tion des membres du tribunal s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux ex­perts.

Art. 89 Devoir d’accepter un mandat

Le juge ne peut as­treindre un ex­pert à ac­cepter un man­dat que si des cir­con­stances par­ticulières l’ex­i­gent. Les mo­tifs dis­pens­ant de té­moign­er per­mettent toute­fois de re­fuser le man­dat.

Art. 90 Carence de l’expert

1 Ce­lui qui est as­treint à ac­cepter un man­dat d’ex­pert et qui, sans mo­tif suf­f­is­ant, re­fuse d’as­sumer cette fonc­tion, ne livre pas son rap­port ou ne le livre pas à temps ou qui sans ex­cuse ne donne pas suite à une as­sig­na­tion, est tenu de pay­er les frais qu’en­traîne son com­porte­ment. En outre, il peut être puni d’une amende d’or­dre de 300 francs au plus.

2 En cas d’ex­cuse ultérieure suf­f­is­ante, ces pro­non­cés sont rap­portés.

Art. 91 Présentation du rapport

Le juge déter­mine si le rap­port d’ex­pert­ise sera présenté par écrit ou or­ale­ment et dans quel délai.

Art. 92 Nouvelle expertise

Lor­squ’un rap­port d’ex­pert­ise est in­com­plet ou qu’il ex­iste des con­tra­dic­tions entre plusieurs ex­perts, le juge peut or­don­ner un com­plé­ment de rap­port ou une nou­velle ex­pert­ise soit par les mêmes ex­perts, soit par d’autres.

Art. 93 Indemnité

Les ex­perts ont droit à une in­dem­nité selon les pre­scrip­tions édictées par le Con­seil fédéral.

Section 13 Visite des lieux

Art. 94

1 La vis­ite des lieux est or­don­née si elle peut con­tribuer à éclair­cir les cir­con­stances de la cause.

2 La fac­ulté doit être don­née à l’in­culpé d’as­sister à la vis­ite des lieux. Les té­moins, ex­perts et tiers ap­pelés à fournir des ren­sei­gne­ments peuvent être con­voqués à la vis­ite des lieux et en­ten­dus sur place.

Section 14 Interprètes et traducteurs

Art. 95 Attributions

1 Lor­sque des per­sonnes ne pos­séd­ant pas la langue des débats ont à pren­dre part à une opéra­tion de procé­dure, le juge fait, s’il le faut, ap­pel à un in­ter­prète. Lor­sque la ten­eur d’une dé­pos­i­tion re­vêt une im­port­ance par­ticulière, elle est égale­ment con­si­gnée au procès-verbal dans la langue de l’auteur.

2 Le juge fait ap­pel à un in­ter­prète pour les sourds et les muets, si l’écrit­ure ne suf­fit pas.

3 Lor­sque des écrits sont rédigés dans une autre langue que celle du tribunal, le juge fait, s’il le faut, ap­pel à un tra­duc­teur.

Art. 96 Devoir de discrétion

Les in­ter­prètes et les tra­duc­teurs sont sou­mis au secret de fonc­tion au sens de l’art. 320 CP132.

Art. 97 Conséquences pénales d’une fausse traduction

Les in­ter­prètes et tra­duc­teurs sont in­stru­its des con­séquences pénales d’une tra­duc­tion fausse.

Art. 98 Récusation

Les dis­pos­i­tions sur la ré­cus­a­tion des membres du tribunal s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux in­ter­prètes et aux tra­duc­teurs.

Section 14a Protection des participants à la procédure133

133 Introduite par le ch. I de la LF du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 2691; FF 2003 693).

Art. 98a Principe 134

S’il y a lieu de craindre qu’un té­moin, un tiers ap­pelé à fournir des ren­sei­gne­ments, un in­culpé, un ex­pert, un in­ter­prète ou un tra­duc­teur (par­ti­cipant à la procé­dure) puisse, en rais­on de sa par­ti­cip­a­tion à la procé­dure, mettre en danger sa propre per­sonne ou un de ses proches au sens de l’art. 75, let. a ou abis, le juge d’in­struc­tion ou le présid­ent du tribunal prend les mesur­es de pro­tec­tion né­ces­saires.

134 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 23 de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

Art. 98b Garantie de l’anonymat
1. Conditions


L’an­onymat peut être garanti d’of­fice ou sur de­mande à un té­moin ou à un tiers ap­pelé à fournir des ren­sei­gne­ments afin qu’il ne puisse être iden­ti­fié par les per­sonnes pouv­ant l’ex­poser à un préju­dice:

a.135
si la procé­dure porte sur une in­frac­tion pass­ible d’une peine privat­ive de liber­té de plus de cinq ans, et
b.136
s’il paraît vraisemblable que le té­moin ou le tiers ap­pelé à fournir des ren­sei­gne­ments puisse, en rais­on des dé­pos­i­tions, ex­poser lui-même ou un de ses proches selon l’art. 75, let. a ou abis, à un danger sérieux d’at­teinte grave à l’un de ses bi­ens jur­idique­ment protégés.

135 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle partie générale du CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

136 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 23 de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

Art. 98c 2. Procédure

1 La garantie de l’an­onymat est oc­troyée par le juge d’in­struc­tion ou par le présid­ent du tribunal. Elle doit être ap­prouvée par le présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion.

2 La de­mande d’ap­prob­a­tion, qui com­prend tous les élé­ments né­ces­saires à l’ap­pré­ci­ation du bi­en-fondé de la mesure, doit être présentée au présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion dans les 30 jours qui suivent l’oc­troi de la garantie. Le présid­ent peut de­mander des ren­sei­gne­ments com­plé­mentaires ou des moy­ens de preuve.

3 Si l’ap­prob­a­tion n’est pas de­mandée dans le délai de 30 jours ou si elle est re­fusée, les déclar­a­tions déjà re­cueil­lies sous la garantie de l’an­onymat ne peuvent être utili­sées dans la procé­dure; les procès-verbaux con­cernés sont re­tirés du dossier pén­al, con­ser­vés sé­paré­ment et sous clef jusqu’à la clôture défin­it­ive de la procé­dure, puis détru­its. Le tribunal ne peut procéder à aucune au­di­tion sous la garantie de l’an­ony­mat av­ant que celle-ci ait été ap­prouvée.

4 La garantie de l’an­onymat ap­prouvée par le présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sation lie ir­ré­vocable­ment toutes les autor­ités sais­ies de l’af­faire. La per­sonne proté­gée peut cepend­ant ren­on­cer à la garantie de l’an­onymat.

Art. 98d 3. Mesures

1 Pour garantir l’an­onymat, le juge d’in­struc­tion ou le présid­ent du tribunal peut:

a.
procéder aux au­di­tions en l’ab­sence des parties;
b.
véri­fi­er l’iden­tité de la per­sonne à en­tendre en l’ab­sence des parties;
c.
procéder à l’au­di­tion de la per­sonne sans révéler son nom;
d.
mod­i­fi­er l’ap­par­ence et la voix de la per­sonne en­ten­due ou cam­ou­fler celle-ci;
e.
lire aux débats, en lieu et place d’une au­di­tion, les déclar­a­tions faites devant le juge d’in­struc­tion par la per­sonne en­ten­due;
f.
lim­iter le droit de con­sul­ter le dossier;
g.
procéder, aux débats, à un in­ter­rog­atoire écrit en lieu et place d’une au­di­tion.

2 Le juge d’in­struc­tion ou le présid­ent du tribunal déter­mine lesquelles de ces mesu­res sont ap­pro­priées, à qui elles s’ap­pli­quent et leur durée; il ne re­streint pas les droits de la défense au-delà de ce qui paraît né­ces­saire à la pro­tec­tion de la per­sonne en­ten­due.

3 Le juge d’in­struc­tion ou le présid­ent du tribunal qui procède à l’au­di­tion d’une per­sonne à qui l’an­onymat a été garanti prend préal­able­ment les mesur­es ap­pro­priées pour éviter tout risque d’er­reur sur la per­sonne.

4 La per­sonne en­ten­due peut être protégée ou as­sistée par d’autres moy­ens dans la mesure où il n’en ré­sulte aucune at­teinte aux droits des parties.

Section 15 Défenseurs

Art. 99 Admission; devoir d’accepter

1 Sont ad­mis comme défen­seurs les citoy­ens suisses tit­u­laires d’un brev­et d’avocat can­ton­al et in­scrits à un re­gistre can­ton­al des avocats.137

2 Tout milit­aire qui ap­par­tient à un corps de troupe ou à une form­a­tion qui relève de la jur­idic­tion du tribunal est tenu, à la de­mande du présid­ent du tribunal, d’as­sumer une défense d’of­fice s’il est tit­u­laire d’un brev­et d’avocat can­ton­al et qu’il est in­scrit à un re­gistre can­ton­al des avocats.138

3 Les tribunaux milit­aires ét­ab­lis­sent chaque an­née une liste des défen­seurs d’of­fice.

4 Dans les af­faires dont les cir­con­stances doivent être tenues secrètes dans l’in­térêt de la défense na­tionale ou de la sûreté de l’Etat, le présid­ent du tribunal peut re­fuser le défen­seur que s’est choisi l’in­culpé. Il est en­joint à ce derni­er d’en désign­er un autre. Le présid­ent du tribunal at­tire l’at­ten­tion du défen­seur sur les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au main­tien du secret dans l’armée.

137 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle partie générale du CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

138 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle partie générale du CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Chapitre 2 Déroulement de la procédure

Section 1 Introduction de la procédure

Art. 100 Mesures à prendre dans la troupe

1 Lor­squ’une in­frac­tion rel­ev­ant de la jur­idic­tion milit­aire a été com­mise, le chef ex­er­çant le com­mandement au lieu de l’in­frac­tion ou un of­fi­ci­er ou sous-of­fi­ci­er qual­i­fié désigné par lui prend im­mé­di­ate­ment les mesur­es né­ces­saires afin d’em­pê­cher la fuite du sus­pect, de con­stater les traces de l’in­frac­tion et de con­serv­er les preuves. Au be­soin, il ap­pelle la po­lice milit­aire ou civile.

2 Les mesur­es prises ain­si que, le cas échéant, les déclar­a­tions es­sen­ti­elles du sus­pect et des autres per­sonnes in­ter­ro­g­ées sont con­signées dans un procès-verbal.

3 Le supérieur com­pétent pour or­don­ner une en­quête en com­plé­ment de preuves ou une en­quête or­din­aire doit être avisé im­mé­di­ate­ment.

Art. 101 Compétence pour ordonner les enquêtes

1 Lor­sque l’in­frac­tion a été com­mise pendant le ser­vice, sont com­pétents pour or­don­ner les en­quêtes:

a.
dans les écoles, les stages de form­a­tion et les cours: le com­mand­ant;
b.
dans les ser­vices de la troupe:
1.
pour les form­a­tions rat­tachées à un ba­tail­lon: le com­mand­ant du ba­tail­lon;
2.
pour les form­a­tions in­férieures ac­com­plis­sant leur ser­vice in­dépen­dam­ment: leur com­mand­ant;
3.
pour les autres cas: le com­mand­ant de la troupe ou de l’état-ma­jor.139

2 Lor­squ’à la suite d’une en­quête en com­plé­ment de preuves, le com­mand­ant n’or­donne pas une en­quête or­din­aire, al­ors qu’il s’agit d’une in­frac­tion à pour­suivre judi­ci­aire­ment de l’avis du juge d’in­struc­tion, ce­lui-ci sou­met le cas à l’auditeur en chef. L’auditeur en chef dé­cide défin­it­ive­ment.

3 Lor­sque l’in­frac­tion a été com­mise hors du ser­vice, le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports ou le ser­vice qu’il désigne à cet ef­fet est com­pétent pour or­don­ner les en­quêtes.

139Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Art. 102 Conditions et but de l’enquête en complément de preuves

1 Lor­sque les con­di­tions d’une en­quête or­din­aire ne sont pas réunies, une en­quête en com­plé­ment de preuves est or­don­née. C’est le cas not­am­ment:

a.
si les preuves doivent être re­cueil­lies ou com­plétées, en par­ticuli­er si l’auteur est in­con­nu et si l’af­faire est con­fuse ou com­pli­quée;
b.
en cas d’in­cer­ti­tude entre la li­quid­a­tion dis­cip­lin­aire et la li­quid­a­tion par un tri­bunal milit­aire.

2 En cas de mort ou de lé­sions cor­porelles graves de milit­aires ou de civils ain­si que de graves dom­mages à la pro­priété, une en­quête en com­plé­ment de preuves est or­don­née même si aucune in­frac­tion n’a été com­mise.140

140Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Art. 103 Conditions et but de l’enquête ordinaire

1 Lor­squ’un in­di­vidu est soupçon­né d’une in­frac­tion et qu’un règle­ment dis­cip­lin­aire n’entre pas en ligne de compte, une en­quête or­din­aire est or­don­née.

2 L’en­quête or­din­aire a pour but d’ét­ab­lir si une in­frac­tion a été com­mise. Sont éclair­cies toutes les cir­con­stances qui ont de l’im­port­ance soit pour le juge­ment de l’af­faire par le tribunal, soit pour le pro­non­cé d’un non-lieu.

Art. 104 Procédure de l’enquête en complément de preuves

1 L’en­quête en com­plé­ment de preuves est une procé­dure de recherches menée dans les formes et avec les moy­ens de l’en­quête or­din­aire.

2 Le juge d’in­struc­tion dresse un rap­port sur les faits con­statés ain­si que sur leur ap­pré­ci­ation jur­idique et il pro­pose à l’autor­ité com­pétente, suivant le ré­sultat:

a.
d’or­don­ner une en­quête or­din­aire;
b.
de ré­gler l’af­faire dis­cip­lin­aire­ment;
c.
de ne don­ner aucune suite à l’af­faire.

3 Av­ant la clôture de l’en­quête en com­plé­ment de preuves, il est ac­cordé au lésé la pos­sib­il­ité de de­mander le juge­ment par un tribunal. Il en va de même si la procé­dure n’est pas en­gagée. S’il de­mande qu’un tribunal statue, le juge d’in­struc­tion re­quiert l’ouver­ture d’une en­quête or­din­aire. Si sa re­quête est re­jetée, il sou­met le cas à l’auditeur en chef pour dé­cision au sens de l’art. 101, al. 2.141

141 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux vic­times, (RO 2008 1607; FF 2005 6683). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Art. 105 Ordonnance d’enquête

1 L’or­don­nance d’en­quête est ren­due par écrit. Elle peut l’être or­ale­ment en cas d’ur­gence, avec con­firm­a­tion écrite im­mé­di­ate. Les procès-verbaux et les pièces sont re­mis au juge d’in­struc­tion.

2 L’or­don­nance doit con­tenir un bref ex­posé des faits et désign­er avec pré­cision les in­culpés et les sus­pects.

3 En cas de doute sur la com­pétence, le juge d’in­struc­tion ne prend que les mesur­es ur­gentes et trans­met le dossier à l’auditeur en chef.

Art. 106 et 107142

142 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 108 Conduite de l’enquête

1 L’en­quête en com­plé­ment de preuves et l’en­quête or­din­aire doivent être con­duites avec célérité.

2 Elles ne sont pas pub­liques.

3 L’in­culpé ou le sus­pect peut être ap­pelé à as­sister à l’au­di­tion de té­moins et d’ex­perts.

Art. 109 Assistance d’un défenseur

1 L’in­culpé peut faire ap­pel à un défen­seur pendant l’en­quête or­din­aire déjà. Il doit être in­formé de ce droit lors du premi­er in­ter­rog­atoire.

2 En cas d’in­culp­a­tions graves et dans les af­faires com­pli­quées, le présid­ent du tribunal milit­aire désigne, pendant l’en­quête or­din­aire, un défen­seur d’of­fice si l’in­culpé le de­mande ou si le juge d’in­struc­tion le pro­pose, pour autant qu’un défen­seur n’ait pas été choisi. Dans la mesure où des mo­tifs graves ne s’y op­posent, le prési­dent tient compte du désir exprimé par l’in­culpé de choisir un défen­seur parmi ceux qui fig­urent sur la liste ét­ablie par le tribunal.

Art. 110 Droits du défenseur

1 Le défen­seur a le droit de re­quérir des opéra­tions d’en­quête. Autant que le ré­sultat de l’en­quête n’en est pas com­promis, il peut être aus­si autor­isé à con­sul­ter le dossier et à as­sister à l’au­di­tion de té­moins et d’ex­perts ain­si qu’à la vis­ite des lieux.

2 Lor­sque l’in­térêt de l’en­quête l’ex­ige, le juge d’in­struc­tion peut ex­cep­tion­nelle­ment lim­iter ou faire cess­er pour un temps déter­miné les com­mu­nic­a­tions entre l’in­culpé détenu et son défen­seur.

3 Dès la clôture de l’en­quête or­din­aire, le défen­seur a, sans re­stric­tion, le droit de con­sul­ter le dossier. Il peut com­mu­niquer lib­re­ment avec l’in­culpé.

Art. 111 Extension de l’enquête ordinaire

S’il le faut, le juge d’in­struc­tion étend d’of­fice l’en­quête or­din­aire à des per­sonnes et à des faits qui ne sont pas men­tion­nés dans l’or­don­nance d’en­quête. Les per­sonnes con­cernées doivent en être in­formées.

Art. 112 Clôture de l’enquête ordinaire 143

Lor­sque le juge d’in­struc­tion a clôturé l’en­quête or­din­aire, il trans­met le dossier à l’auditeur pour que ce­lui-ci dresse l’acte d’ac­cus­a­tion, or­donne le non-lieu ou rende une or­don­nance de con­dam­na­tion. L’in­culpé et le lésé sont in­formés de la clôture de l’en­quête.

143Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux vic­times d’in­frac­tions, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 19922465; FF 1990 II 909).

Art. 113 Complément de l’enquête ordinaire 144

L’auditeur, l’in­culpé et le lésé peuvent re­quérir un com­plé­ment de l’en­quête ordi­naire, dans un délai ap­pro­prié que leur im­partit le juge d’in­struc­tion.

144Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux vic­times d’in­frac­tions, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 19922465; FF 1990 II 909).

Art. 114 Acte d’accusation; ordonnance de condamnation

1 Lor­sque l’en­quête or­din­aire a fourni des in­dices suf­f­is­ants d’un crime ou d’un délit, l’auditeur dresse sans re­tard un acte d’ac­cus­a­tion. Il en­voie ce­lui-ci au présid­ent du tribunal milit­aire, avec le dossier, et une copie de l’acte d’ac­cus­a­tion à l’ac­cusé et à la partie plaignante. La vic­time qui ne s’est pas con­stituée partie plaignante peut de­man­der de re­ce­voir une copie de l’acte d’ac­cus­a­tion.145

2 Lor­sque l’auditeur es­time que les con­di­tions sont réunies, il rend une or­don­nance de con­dam­na­tion con­formé­ment à l’art. 119.

145Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Art. 115 Acte d’accusation

L’acte d’ac­cus­a­tion con­tient:

a.
l’iden­tité de l’ac­cusé;
b.
la de­scrip­tion des faits mis à la charge de l’ac­cusé, avec leurs ca­ra­ctéristi­ques lé­gales;
c.
les dis­pos­i­tions lé­gales réprim­ant ces faits;
d.
l’in­dic­a­tion des moy­ens de preuve;
e.
le cas échéant, les de­mandes de ré­cus­a­tion for­mulées par l’auditeur.

Art. 116 Non-lieu et sanction disciplinaire 146

1 Lor­sque la pour­suite pénale doit cess­er, l’auditeur rend une or­don­nance de non-lieu.

2 Si l’auditeur ad­met que l’in­frac­tion est de peu de grav­ité, s’agis­sant d’un acte pour le­quel le CPM147 pré­voit cette éven­tu­al­ité, ou qu’il es­time que l’acte com­mis con­stitue une simple faute dis­cip­lin­aire, il rend une or­don­nance de non-lieu et in­f­lige une sanc­tion dis­cip­lin­aire.148

3 L’auditeur peut pro­non­cer toutes les sanc­tions dis­cip­lin­aires. L’art. 183, al. 2, CPM est réser­vé pour les per­sonnes fais­ant partie du corps des gardes-fron­tière; le cas échéant, l’af­faire est trans­mise à l’autor­ité com­pétente pour l’ouver­ture d’une procé­dure dis­cip­lin­aire.

4 L’or­don­nance de non-lieu, som­maire­ment motivée, est com­mu­niquée par écrit aux per­sonnes et aux autor­ités qui peuvent re­courir. La vic­time qui ne s’est pas con­sti­tuée partie plaignante peut re­ce­voir, à sa de­mande, une copie de l’or­don­nance de non-lieu.149

4bis Si elle ne peut être dû­ment no­ti­fiée, l’or­don­nance de non-lieu est réputée avoir été com­mu­niquée même en l’ab­sence de pub­lic­a­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle désignée par le can­ton ou la Con­fédéra­tion:

a.
lor­sque le lieu de sé­jour du des­tinataire est in­con­nu et n’a pas pu être déter­miné en dépit des recherches qui peuvent rais­on­nable­ment être exigées;
b.
lor­squ’une no­ti­fic­a­tion est im­possible ou ne serait pos­sible que moy­en­nant des dé­marches dis­pro­por­tion­nées;
c.
lor­squ’un des­tinataire n’a pas désigné de dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse, al­ors qu’il a son dom­i­cile ou sa résid­ence habituelle à l’étranger.150

5 Dès que l’or­don­nance de non-lieu est défin­it­ive, l’auditeur trans­met le dossier à l’Of­fice de l’auditeur en chef pour archiv­age. Cet of­fice se charge de l’ex­écu­tion de l’éven­tuelle peine dis­cip­lin­aire pro­non­cée.

146Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

147 RS 321.0

148 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle partie générale du CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

149 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

150 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Art. 117 Frais et indemnité

1 Les frais de l’en­quête clôturée par un non-lieu sont sup­portés par la Con­fédéra­tion. L’auditeur peut mettre une partie des frais de l’en­quête à la charge de la per­sonne punie dis­cip­lin­aire­ment.151

2 Les frais peuvent être mis en tout ou en partie à la charge de l’in­culpé qui, par un com­porte­ment ré­préhens­ible, a oc­ca­sion­né ou com­pli­qué l’en­quête.

3 Si l’in­culpé mis au bénéfice d’un non-lieu n’a pas, par un com­porte­ment ré­préhen­sible ou par légèreté, oc­ca­sion­né ou sens­ible­ment com­pli­qué l’en­quête, l’auditeur lui al­louera, sur sa de­mande:

a.
des dom­mages et in­térêts pour le préju­dice ré­sult­ant de sa déten­tion préven­tive ou d’autres in­con­véni­ents;
b.
une in­dem­nité équit­able à titre de ré­par­a­tion mor­ale lor­sque ses in­térêts per­son­nels ont été grave­ment lésés;
c.
une in­dem­nité équit­able pour ses frais d’avocat.

4 L’or­don­nance de non-lieu con­tient la dé­cision sur les frais et l’in­dem­nité et, le cas échéant, sur la levée des mesur­es de con­trainte en vi­gueur et sur la con­fis­ca­tion d’ob­jets et de valeurs pat­ri­mo­niales.152

151Phrase in­troduite par le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

152 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Art. 118 Recours et recours disciplinaire au tribunal 153154

1 Le prévenu, la partie plaignante, l’auditeur en chef et le tiers touché par la con­fis­cation peuvent re­courir au tribunal milit­aire contre les or­don­nances de non-lieu et les dé­cisions fix­ant une in­dem­nité. Les art. 197 et 199 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.155

2156

3 Contre la sanc­tion dis­cip­lin­aire in­f­ligée par l’auditeur, la per­sonne punie peut in­ter­jeter auprès de la sec­tion du tribunal milit­aire d’ap­pel com­pétent un re­cours disci­plin­aire au sens des art. 209 à 213 CPM157.158

153Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux vic­times d’in­frac­tions, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 19922465; FF 1990 II 909).

154Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

155 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

156 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

157 RS 321.0

158In­troduit par le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Section 2 Ordonnance de condamnation

Art. 119 Conditions

1 L’auditeur rend une or­don­nance de con­dam­na­tion aux con­di­tions suivantes:

a.
il es­time adéquat:
1.
une peine privat­ive de liber­té de 30 jours au plus,
2.
une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au plus,
3.159
4.
une amende de 5000 francs au plus,
5.
un cu­mul de ces peines;
b.
le prévenu a ad­mis les faits ou ceux-ci sont ét­ab­lis.160

1bis L’auditeur peut égale­ment, dans son or­don­nance de con­dam­na­tion, ré­voquer le sursis selon l’art. 40 CPM161 si la peine as­sortie du sursis ou du sursis partiel ad­di­tion­née à la nou­velle peine n’ex­cède pas les lim­ites prévues à l’al. 1, let. a.162

2 La procé­dure par or­don­nance de con­dam­na­tion est ex­clue dans les cas suivants:163

a.
dél­its contre l’hon­neur;
b.164
sous réserve de l’al. 1bis, il y a lieu de statuer sur une ré­voca­tion (art. 40 CPM) ou sur une réinté­gra­tion (art. 89 CP165);
c.166
le dom­i­cile du prévenu est in­con­nu ou il n’a pas de dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse;
d.167
il y a lieu de statuer sur des préten­tions civiles con­testées;
e.168
une dé­grad­a­tion (art. 35 CPM), une ex­clu­sion de l’armée (art. 48 et 49 CPM), une mesure prévue aux art. 47, 50 ou 50b CPM ou une ex­pul­sion (art. 49a ou 49abis CPM) entre en con­sidéra­tion.

159 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

160 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle partie générale du CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

161 RS 321.0

162 In­troduit par selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle partie générale du CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

163 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle partie générale du CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

164 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle partie générale du CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

165 RS 311.0

166 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle partie générale du CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

167In­troduite par le ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux vic­times d’in­frac­tions, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 19922465; FF 1990 II 909).

168 In­troduite par selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle partie générale du CPM et autres ad­apt­a­tions; RO 2009 701; FF 2007 7845). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 120 Forme et contenu

L’or­don­nance de con­dam­na­tion est ren­due par écrit, som­maire­ment motivée. Elle con­tient:

a.
l’iden­tité de l’ac­cusé;
b.
l’état de fait;
c.
ceux des faits qui con­stitu­ent les élé­ments de l’in­frac­tion;
d.
les con­sidérants de droit;
e.
les cir­con­stances qui jus­ti­fi­ent la fix­a­tion de la peine;
f.
le dis­pos­i­tif;
fbis.169
la dé­cision, briève­ment motivée, sur la ré­voca­tion du sursis (art. 119, al. 1bis);
g.
la dé­cision sur les frais, sur l’in­dem­nité à al­louer à l’ac­cusé (art. 151) et, le cas échéant, sur une préten­tion civile re­con­nue;
gbis.170
la dé­cision sur la levée des mesur­es de con­trainte en vi­gueur et sur la con­fis­cation des ob­jets et valeurs pat­ri­mo­niales;
h.
l’avis que l’or­don­nance de con­dam­na­tion deviendra défin­it­ive, à moins que dans les dix jours op­pos­i­tion n’y soit faite par déclar­a­tion écrite ad­ressée à l’au­diteur;
i.
la date ain­si que la sig­na­ture de l’auditeur.

169 In­troduite par selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle partie générale du CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

170 In­troduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Art. 121 Notification 171

1 L’or­don­nance de con­dam­na­tion est com­mu­niquée par écrit aux per­sonnes et aux autor­ités qui peuvent faire op­pos­i­tion. Lor­sque sa no­ti­fic­a­tion au con­dam­né ne peut pas avoir lieu, la procé­dure or­din­aire est suivie.

2 La vic­time qui ne s’est pas con­stituée partie plaignante peut re­ce­voir, à sa de­man­de, une copie de l’or­don­nance de con­dam­na­tion.

171 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Art. 122 Opposition

1 Dans les dix jours qui suivent la no­ti­fic­a­tion, le con­dam­né, la partie plaignante, l’auditeur en chef et le tiers touché par la con­fis­ca­tion peuvent faire op­pos­i­tion à l’or­don­nance de con­dam­na­tion par une déclar­a­tion écrite ad­ressée à l’auditeur.172

2 Si l’op­pos­i­tion est faite en temps utile, la procé­dure or­din­aire est suivie. L’or­don­nance de con­dam­na­tion tient lieu d’acte d’ac­cus­a­tion.

3 Lor­sque l’op­pos­i­tion ne vise que la dé­cision sur les frais, l’in­dem­nité ou la con­fis­cation d’ob­jets et de valeurs pat­ri­mo­niales, elle doit con­tenir une pro­pos­i­tion motivée. Le tribunal statue sans débats.173

172Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

173 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Art. 123 Entrée en force, retrait de l’opposition

1 L’or­don­nance de con­dam­na­tion devi­ent un juge­ment défin­i­tif à dé­faut d’op­pos­i­tion ou en cas de re­trait de l’op­pos­i­tion.

2 Le re­trait n’est pos­sible que jusqu’à l’ouver­ture des débats au plus tard. Si toute­fois, l’op­pos­i­tion ne vise que le pro­non­cé sur les frais ou sur l’in­dem­nité, elle peut être re­tirée jusqu’au juge­ment du tribunal.

3 Si le con­dam­né re­tire son op­pos­i­tion, les frais qui en ont ré­sulté peuvent être mis à sa charge.

Section 3 Préparations des débats

Art. 124 Fixation des débats

A ré­cep­tion de l’acte d’ac­cus­a­tion et du dossier, le présid­ent du tribunal milit­aire fixe sans re­tard le lieu et la date des débats. Dans les af­faires com­plexes, il peut met­tre tout ou partie du dossier en cir­cu­la­tion auprès des juges.

Art. 125 Citation de l’accusé

1 En règle générale, l’ac­cusé doit être cité au moins dix jours, en cas de déten­tion au moins cinq jours av­ant les débats.

2 La cita­tion con­tient les noms des juges et du gref­fi­er.

Art. 125a Publication officielle 174

1 La no­ti­fic­a­tion de la cita­tion a lieu dans la Feuille of­fi­ci­elle désignée par le can­ton ou la Con­fédéra­tion:

a.
lor­sque le lieu de sé­jour de l’ac­cusé est in­con­nu et n’a pas pu être déter­miné en dépit des recherches qui peuvent rais­on­nable­ment être exigées;
b.
lor­squ’une no­ti­fic­a­tion est im­possible ou ne serait pos­sible que moy­en­nant des dé­marches dis­pro­por­tion­nées;
c.
lor­sque l’ac­cusé ou son con­seil n’ont pas désigné un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse, al­ors qu’ils ont leur dom­i­cile ou leur résid­ence habituelle à l’étranger.

2 La no­ti­fic­a­tion est réputée avoir eu lieu le jour de sa pub­lic­a­tion.

174 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Art. 126 Juges suppléants

Lor­sque le tribunal ne peut pas être con­stitué avec les juges tit­u­laires et leurs sup­pléants, le présid­ent du tribunal milit­aire désigne des sup­pléants ex­traordin­aires.

Art. 127 Défenseurs

1 Aux débats, l’ac­cusé doit être as­sisté d’un défen­seur.

2 Lor­sque l’ac­cusé n’a pas de défen­seur, ni de son choix ni désigné d’of­fice pendant l’en­quête, le présid­ent du tribunal milit­aire lui im­partit un délai pour en choisir un.

3 Lor­sque, dans ce délai, l’ac­cusé n’a pas choisi de défen­seur ou que son défen­seur n’est pas en mesure d’ac­com­plir sa mis­sion, le présid­ent nomme un défen­seur d’of­fice. Dans la mesure où des mo­tifs graves ne s’y op­posent pas, le présid­ent tient compte du désir exprimé par l’in­culpé de choisir un défen­seur parmi ceux qui figu­rent sur la liste ét­ablie par le tribunal.

4 Une fois la défense con­stituée, le présid­ent im­partit à l’ac­cusé un délai ap­pro­prié pour for­mulée ses de­mandes de ré­cus­a­tion et pour in­diquer ses moy­ens de preuve.

Art. 128 Ordonnance d’administration de preuves

1 Le présid­ent du tribunal milit­aire peut, de son propre chef, or­don­ner la cita­tion de té­moins et l’as­sig­na­tion d’ex­perts ain­si que l’ad­min­is­tra­tion d’autres preuves.

2 Le présid­ent peut re­fuser comme non per­tin­entes la cita­tion de té­moins et l’as­si­gna­tion d’ex­perts ain­si que l’ad­min­is­tra­tion de preuves. Dans ce cas, la partie in­té­ressée peut ren­ou­v­el­er sa réquis­i­tion à l’ouver­ture des débats.

3 Le présid­ent com­mu­nique par écrit ses dé­cisions aux parties.

Art. 129 Administration anticipée d’une preuve

1 Lor­squ’une preuve ne pourra être ad­min­is­trée aux débats, par ex­emple à la suite de la mal­ad­ie de té­moins ou d’ex­perts, ou qu’une vis­ite des lieux av­ant les débats est in­diquée, le présid­ent du tribunal milit­aire procède lui-même à l’ad­min­is­tra­tion de la preuve ou en charge un ou plusieurs juges.

2 Si cela est pos­sible, la fac­ulté sera don­née aux parties d’as­sister à l’ad­min­is­tra­tion de la preuve. Si elles n’y as­sist­ent pas, le procès-verbal leur en sera com­mu­niqué av­ant les débats.

Section 4 Débats et jugement

Art. 130 Participation aux débats

1 Les juges, le gref­fi­er, l’auditeur, l’ac­cusé et son défen­seur doivent être présents pendant toute la durée des débats.

2 Le présid­ent du tribunal milit­aire peut éloign­er l’ac­cusé not­am­ment lor­sque son com­porte­ment est in­con­ven­ant ou que la lec­ture d’un rap­port médic­al risque de lui nu­ire.

3 Le présid­ent peut ex­cep­tion­nelle­ment, sur de­mande de l’ac­cusé, le dis­penser de se présenter ou l’autor­iser à s’ab­senter.

4 Si l’ac­cusé s’ab­sente sans l’autor­isa­tion du présid­ent, les débats peuvent néan­moins être pour­suivis selon la procé­dure or­din­aire.

Art. 131 Accusé défaillant

1 Si l’ac­cusé, quoique dû­ment cité, ne se présente pas sans ex­cuse suf­f­is­ante, un man­dat d’amen­er peut être dé­cerné contre lui.

2 Si l’ac­cusé ne peut être amené ou si le tribunal ren­once à sa présence, il y a lieu d’ap­pli­quer la procé­dure par dé­faut.

Art. 132 Témoin défaillant

1 Lor­squ’un té­moin, quoique dû­ment cité, ne se présente pas sans ex­cuse suf­f­is­ante, un man­dat d’amen­er peut être dé­cerné contre lui. S’il est im­possible de l’amen­er, le tribunal peut, autant qu’il es­time né­ces­saire cette com­paru­tion, ajourn­er les débats aux frais du té­moin dé­fail­lant.

2 L’art. 81 est ap­plic­able.

Art. 133 Défenseur ou expert défaillant

Lor­sque les débats doivent être ren­voyés du fait de l’ab­sence du défen­seur ou d’un ex­pert, le tribunal peut mettre à la charge du dé­fail­lant les frais ré­sult­ant de ce ren­voi.

Art. 133a Participation de la partie plaignante et de tiers 175

1 A la de­mande de la partie plaignante, le présid­ent du tribunal milit­aire peut la dis­penser de com­paraître per­son­nelle­ment lor­sque sa présence n’est pas né­ces­saire.

2 Le tiers con­cerné par une mesure de con­fis­ca­tion a le droit de ne pas com­paraître per­son­nelle­ment.

3 Si la partie plaignante ou le tiers visé par une mesure de con­fis­ca­tion ne com­parais­sent pas per­son­nelle­ment, ils peuvent se faire re­présenter ou présenter des pro­posi­tions écrites.

175 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Art. 134 Ouverture des débats

1 Le présid­ent du tribunal milit­aire ouvre les débats.

2 Il donne con­nais­sance de la com­pos­i­tion du tribunal et con­state la présence des parties.

Art. 135 Constatation de l’identité de l’accusé; lecture de l’acte d’accusation

1 Le présid­ent du tribunal milit­aire con­state l’iden­tité de l’ac­cusé.

2 Lec­ture est don­née de l’acte d’ac­cus­a­tion, à moins que les parties n’y ren­on­cent.

Art. 136 Réquisitions d’entrée de cause; déclinatoire d’office

1 Le tribunal statue en­suite sur les ob­jec­tions quant à sa com­pos­i­tion ou à sa com­pé­tence matéri­elle, sur les re­quêtes tend­ant à faire com­pléter les preuves, sur les ex­cep­tions de pre­scrip­tion et autres ques­tions préju­di­ci­elles dont dépend la pos­sib­il­ité, en fait et en droit, de con­tin­uer les débats.

2 Le tribunal décline d’of­fice sa com­pétence lor­sque la cause ne relève pas de la juri­dic­tion milit­aire. Les ar­rêts ren­dus par le Tribunal pén­al fédéral en vertu de l’art. 223 CPM176 li­ent le tribunal et les parties.177

176 RS 321.0

177 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 2004 (RO 2003 2133; FF 2001 4000).

Art. 137 Interrogatoire de l’accusé

1 Le présid­ent du tribunal milit­aire in­ter­roge l’ac­cusé sur sa situ­ation per­son­nelle et milit­aire ain­si que sur les faits re­tenus à sa charge dans l’acte d’ac­cus­a­tion. A la re­quête d’un juge, de l’auditeur ou du défen­seur, il pose à l’ac­cusé de nou­velles ques­tions pro­pres à éclair­cir les cir­con­stances de la cause.

2 Lor­sque l’ac­cusé avoue les faits d’une façon digne de foi, le tribunal peut, avec l’as­sen­ti­ment des parties, ab­réger la procé­dure pro­batoire.

Art. 138 Présentation des pièces; audition des témoins

1 Le présid­ent du tribunal milit­aire donne au tribunal con­nais­sance des pièces du dossier et in­ter­roge les té­moins dans l’or­dre qu’il a déter­miné. Av­ant leur au­di­tion, il les ex­horte à dire la vérité et les in­stru­it des con­séquences pénales d’un faux té­moi­gnage.

2 Après l’au­di­tion de chaque té­moin, les juges et les parties peuvent faire poser de nou­velles ques­tions pro­pres à éclair­cir les cir­con­stances de la cause.

3 Les té­moins qui se contre­dis­ent peuvent être con­frontés.

Art. 139 Contradictions; mémoire défaillante

1 Afin que les con­tra­dic­tions ressortent ou soi­ent levées, des au­di­tions peuvent être re­prises et des procès-verbaux d’en­quête lus en tout ou en partie.

2 Si un té­moin ne se souvi­ent plus ou plus ex­acte­ment d’une ob­ser­va­tion per­son­nelle qu’il avait re­latée précé­dem­ment, lec­ture peut être don­née, en tout ou en partie des procès-verbaux cor­res­pond­ants.

Art. 140 Consultation des experts

Les ex­perts sont en­ten­dus en règle générale après les té­moins.

Art. 141 Lecture de pièces

1 Lec­ture sera don­née des pièces es­sen­ti­elles.

2 L’au­di­tion des té­moins, ex­perts et coac­cusés peut être re­m­placée par la lec­ture des procès-verbaux de leurs déclar­a­tions an­térieures:

a.
si la per­sonne est morte entre-temps;
b.
si, faute de dom­i­cile con­nu, il était im­possible de la con­voquer;
c.
si, pour d’autres mo­tifs, l’au­di­tion ne peut avoir lieu pendant les débats;
d.
s’il s’agit de déclar­a­tions qui ne sont pas déter­min­antes pour le sort de la cause.

Art. 142 Demande de nouvelles preuves

1 Les parties peuvent, jusqu’à la fin de la procé­dure pro­batoire, de­mander l’ad­minis­tra­tion de nou­velles preuves.

2 Le tribunal veille toute­fois à ce que les débats n’en soi­ent pas inutile­ment pro­lon­gés.

Art. 143 Interruption ou ajournement des débats

1 Le tribunal peut, d’of­fice ou sur réquis­i­tion, in­ter­rompre ou ajourn­er les débats en vue de l’ad­min­is­tra­tion de nou­velles preuves, du re­m­place­ment ou d’un com­plé­ment de l’acte d’ac­cus­a­tion ou pour d’autres mo­tifs im­périeux, ain­si que pour per­mettre aux parties de se pré­parer en con­séquence.

2 Lor­sque l’in­ter­rup­tion a duré un cer­tain temps, les débats doivent être re­pris dès le début, à moins que les parties n’y ren­on­cent.

Art. 144 Plaidoiries 178

1 Après la clôture de la procé­dure pro­batoire, les parties présen­tent et motivent leurs pro­pos­i­tions. Les parties plaident dans l’or­dre suivant:

a.
auditeur;
b.
partie plaignante;
c.
tiers visés par une mesure de con­fis­ca­tion (art. 51 à 53 CPM179);
d.
défen­seur de l’ac­cusé.

2 Les parties ont droit à une deux­ième plaidoir­ie.

3 Au ter­me des plaidoir­ies, l’ac­cusé a le droit de s’exprimer une dernière fois.

178 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

179 RS 321.0

Art. 145 Jugement

1 Par son juge­ment, le tribunal pro­nonce soit l’ac­quitte­ment, soit la con­dam­na­tion de l’ac­cusé.

2 Si pour des mo­tifs de procé­dure, l’ac­cusé ne peut être jugé, la pour­suite pénale est aban­don­née.

Art. 146 Délibération

1 Le tribunal ap­précie lib­re­ment les preuves, d’après la con­vic­tion qu’il a ac­quise au cours des débats.

2 Le juge­ment est rendu à la ma­jor­ité simple. Il en est de même pour les dé­cisions in­cid­entes.

3180

180Ab­ro­gé par le ch. II de la LF du 20 mars 1992, avec ef­fet au 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

Art. 147 Objet du jugement

Le juge­ment doit port­er sur les faits in­diqués dans l’acte d’ac­cus­a­tion. Dans l’ap­pré­ci­ation de ceux-ci, le tribunal ne doit pren­dre en con­sidéra­tion que les con­stata­tions faites au cours des débats.

Art. 148 Changement de qualification juridique

1 Le tribunal n’est pas lié par la qual­i­fic­a­tion jur­idique sur laquelle l’ac­cus­a­tion s’est fondée.

2 L’ac­cusé ne peut être con­dam­né en vertu de dis­pos­i­tions pénales qui n’étaient pas portées sur l’acte d’ac­cus­a­tion que s’il a été avisé du change­ment de qual­i­fic­a­tion jur­idique et mis à même de se défendre de ce chef.

3 Il en va de même si les débats ont révélé des cir­con­stances qui peuvent en­traîn­er une sanc­tion plus lourde.

Art. 149 Cas de peu de gravité

1 Si le tribunal ad­met que l’in­frac­tion est de peu de grav­ité, s’agis­sant d’un acte pour le­quel le CPM181 pré­voit cette éven­tu­al­ité, ou qu’il es­time que l’acte com­mis con­stitue une simple faute dis­cip­lin­aire, il ac­quitte l’ac­cusé pénale­ment et lui in­f­lige une sanc­tion dis­cip­lin­aire.182 Le tribunal peut mettre une par­tie des frais de l’en­quête et des débats à la charge de la per­sonne punie dis­cip­linai­re­ment.183

2 Le tribunal peut pro­non­cer toutes les sanc­tions dis­cip­lin­aires. L’art. 183, al. 2, CPM est réser­vé pour les membres du corps des gardes-frontière; le cas échéant, l’af­faire est trans­mise à l’autor­ité com­pétente pour l’ouver­ture d’une procé­dure dis­cip­lin­aire.184

3 L’ac­cusé que le tribunal a con­dam­né, auquel il a in­f­ligé une sanc­tion dis­cip­lin­aire ou qu’il a ac­quit­té n’en­court plus de sanc­tion dis­cip­lin­aire en rais­on des mêmes faits.

181 RS 321.0

182 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle partie générale du CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

183Phrase in­troduite par le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

184Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Art. 150 Arrestation immédiate

Le tribunal peut or­don­ner l’ar­resta­tion im­mé­di­ate du con­dam­né ou de l’ac­cusé ac­quit­té comme ir­re­spons­able, en vue d’as­surer l’ex­écu­tion de la peine privat­ive de li­ber­té ou des mesur­es de sûreté.

Art. 151 Frais et indemnité

1 Les frais de l’en­quête et des débats sont mis à la charge du con­dam­né. Pour des mo­tifs par­ticuli­ers, le tribunal peut l’en déchar­ger en tout ou en partie.

2 Lor­squ’il y a plusieurs con­dam­nés, le tribunal dé­cide s’ils ré­pon­dront sol­idaire­ment du paiement des frais et dans quelle mesure.

3 Les frais peuvent être mis en tout ou en partie à la charge de l’ac­cusé ac­quit­té qui, par un com­porte­ment ré­préhens­ible, a oc­ca­sion­né ou com­pli­qué la procé­dure.

4 La rémun­éra­tion des juges, des membres de la justice milit­aire, des in­ter­prètes et des tra­duc­teurs est sup­portée par la Con­fédéra­tion.185

5 Le tribunal statue sur les de­mandes d’in­dem­nité selon les règles fixées à l’art. 117, al. 3.

6 Les frais de procé­dure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante en vertu de l’art. 165a.186

185 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

186 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Art. 152 Communication orale du jugement

1 Le présid­ent du tribunal milit­aire com­mu­nique le juge­ment aux parties en séance pub­lique en don­nant lec­ture du dis­pos­i­tif et en ex­posant les con­sidérants es­sen­tiels.

2 Il s’ab­s­tient de cet ex­posé dans la mesure où les con­sidérants doivent être tenus secrets dans l’in­térêt de la défense na­tionale ou de la sûreté de l’Etat.

3 Il in­forme les parties des voies de re­cours.

Art. 153 Forme et contenu du jugement

1 Le juge­ment doit être rédigé. Il in­dique le lieu et la date des débats, les noms des juges, du gref­fi­er, de l’auditeur, de l’ac­cusé et de son défen­seur, les in­frac­tions rete­nues par l’ac­cus­a­tion et les con­clu­sions des parties ain­si que:

a.
en cas de con­dam­na­tion:
1.
l’état de fait;
2.
ceux des faits qui con­stitu­ent les élé­ments de l’in­frac­tion;
3.
les cir­con­stances qui jus­ti­fi­ent la fix­a­tion de la peine ain­si que les mesu­res;
4.
les dis­pos­i­tions lé­gales ap­pli­quées;
5.
le dis­pos­i­tif;
b.
en cas d’ac­quitte­ment:
1.
l’état de fait;
2.
la con­stata­tion que le fait im­puté à l’ac­cusé n’est pas prouvé ou pas punis­sable;
3.
les cir­con­stances qui jus­ti­fi­ent d’éven­tuelles mesur­es;
4.
le dis­pos­i­tif;
c.
en cas d’ac­quitte­ment selon l’art. 149:
1.
l’état de fait;
2.
ceux des faits qui con­stitu­ent les élé­ments de la faute de dis­cip­line;
3.
les cir­con­stances qui jus­ti­fi­ent la fix­a­tion de la sanc­tion dis­cip­lin­aire;
4.
le dis­pos­i­tif.

2 Le juge­ment con­tient les dé­cisions motivées sur les frais et l’in­dem­nité et, le cas échéant, sur la levée des mesur­es de con­trainte en vi­gueur, sur la con­fis­ca­tion d’ob­jets et de valeurs pat­ri­mo­niales et sur les préten­tions civiles de la partie plaignante, ain­si que la men­tion des voies de re­cours.187

3 Le juge­ment est signé par le présid­ent du tribunal milit­aire et par le gref­fi­er.

4 Les er­reurs de ré­dac­tion ou de cal­cul et les in­ad­vert­ances du greffe sont rec­ti­fiées d’of­fice lor­squ’elles sont sans in­flu­ence sur le dis­pos­i­tif ou sur le con­tenu es­sen­tiel des con­sidérants.

187 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Art. 154 Notification des expéditions du jugement

1 Des ex­pédi­tions du juge­ment sont no­ti­fiées au défen­seur, pour lui et le con­dam­né ou l’ac­quit­té, à la partie plaignante188, à l’auditeur, à l’auditeur en chef, au can­ton char­gé de l’ex­écu­tion ain­si qu’aux autres des­tinataires désignés par le Con­seil fédéral.

2 Les juge­ments qui con­tiennent des faits qui doivent être tenus secrets dans l’in­térêt de la défense na­tionale ou de la sûreté de l’Etat ne sont re­mis qu’au Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports et à l’auditeur en chef. Sur de­mande, l’auditeur et le défen­seur ob­tiennent pour con­sulta­tion une ex­pé­di­tion du juge­ment. Le con­dam­né et, dans la mesure où la sen­tence touche ses pré­ten­tions civiles ou peut avoir des ef­fets sur le juge­ment de ces dernières, la partie plaignante, sont autor­isés, sur de­mande, à con­sul­ter le juge­ment.189

3 L’art. 125a est ap­plic­able à la no­ti­fic­a­tion des juge­ments par voie de pub­lic­a­tion of­fi­ci­elle. Seul le dis­pos­i­tif est pub­lié.190

4 La vic­time qui ne s’est pas con­stituée partie plaignante peut re­ce­voir, à sa de­man­de, une copie du juge­ment.191

188 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035). Il a été tenu compte de cette mod. dans les disp. men­tion­nées dans ce RO.

189Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux vic­times d’in­frac­tions, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 19922465; FF 1990 II 909).

190 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

191 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Section 5 Procédure par défaut et relief

Art. 155 Dispositions particulières applicables aux débats et au jugement

1 Si le man­dat d’amen­er ne peut être ex­écuté ou qu’il y soit ren­on­cé (art. 131, al. 2) ou si l’ac­cusé se met dans l’im­possib­il­ité de par­ti­ciper aux débats, ceux-ci ont lieu en son ab­sence.

2 Si le tribunal es­time que la com­paru­tion de l’ac­cusé est né­ces­saire, il ajourne les débats. Il re­cueille néan­moins les preuves dont l’ad­min­is­tra­tion ne souf­fre aucun re­tard.

3 Le tribunal pro­nonce une con­dam­na­tion ou l’ac­quitte­ment.

4 Le juge­ment con­tient une référence aux art. 156 et 157.

Art. 156 Demande de relief; effets

1 Lor­sque le con­dam­né par dé­faut se présente ou qu’il est ar­rêté, la po­lice ou le juge d’in­struc­tion lui re­met un ex­em­plaire motivé du juge­ment par dé­faut. Le con­dam­né peut, dans les dix jours, de­mander le re­lief. La de­mande qui n’a pas à être motivée, peut être faite par écrit ou or­ale­ment, auquel cas elle est men­tion­née au procès-ver­bal. Elle est ad­miss­ible tant que la peine n’est pas pre­scrite. Si le re­lief est de­mandé, le présid­ent du tribunal milit­aire peut or­don­ner que l’en­quête soit com­plétée par le juge d’in­struc­tion. Ce­lui-ci trans­met en­suite le dossier à l’auditeur.

2 La de­mande de re­lief sus­pend l’ex­écu­tion du juge­ment par dé­faut, sauf dé­cision con­traire du présid­ent du tribunal milit­aire .

3 Dès que le tribunal a mis à néant le juge­ment par dé­faut, une nou­velle procé­dure de juge­ment est suivie en la forme or­din­aire.

Art. 157 Renonciation au relief

1 Lor­sque après avoir pris con­nais­sance du juge­ment, le con­dam­né ren­once à en de­mander le re­lief, il le déclare soit par écrit, soit or­ale­ment avec con­sig­na­tion au pro­cès-verbal. La ren­on­ci­ation est défin­it­ive.

2 La ren­on­ci­ation est présumée si le con­dam­né par dé­faut:

a.
ne présente pas de de­mande de re­lief dans les dix jours à compt­er de ce­lui où le juge­ment lui a été com­mu­niqué;
b.
ne donne pas suite, sans ex­cuse, à la cita­tion du tribunal à l’audi­ence de re­lief.

Art. 158 Demande de relief avec dispense de comparaître

1 Tant que la peine n’est pas pre­scrite, un Suisse dom­i­cilié à l’étranger con­dam­né par dé­faut a la fac­ulté, s’il ne peut venir en Suisse pour des rais­ons im­périeuses not­am­ment de fa­mille, de santé, d’or­dre pro­fes­sion­nel ou fin­an­ci­er, de de­mander le re­lief et un nou­veau juge­ment selon la procé­dure or­din­aire, ain­si qu’une dis­pense de compa­raître. Les deux de­mandes doivent être motivées.

2 Le présid­ent du tribunal milit­aire dé­cide défin­it­ive­ment de la dis­pense de com­paraître.

3 Si la de­mande de dis­pense de com­paraître est re­jetée, le juge­ment par dé­faut n’est pas mis à néant et le re­lief n’est pas ac­cordé.

4 Sont réser­vés le ren­ou­velle­ment des de­mandes pour des mo­tifs non en­core in­vo­qués et la nou­velle procé­dure selon l’art. 156 si le con­dam­né re­vi­ent en Suisse.

Section 6 Procédure en révocation ou en réintégration 192

192 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 159 Débats

1 Des débats sont né­ces­saires lor­sque le tribunal milit­aire ou le tribunal milit­aire d’ap­pel doivent statuer sur la ré­voca­tion d’un sursis (art. 40 CPM193) ou sur une réinté­gra­tion (art. 89 CP194). L’art. 119, al. 1bis, est réser­vé.195

2 Le con­dam­né est en­tendu, l’auditeur et le défen­seur prennent des con­clu­sions moti­vées. Le con­dam­né s’exprime en derni­er lieu.

3 Les dis­pos­i­tions sur les débats et le juge­ment (art. 130 ss) sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

193 RS 321.0

194 RS 311.0

195 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle partie générale du CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Section 7 …

Art. 160à162196

196Ab­ro­gés par le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, avec ef­fet au 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Section 8 Action civile

Art. 163 Exercice du droit 197

1 La partie plaignante peut faire valoir par ad­hé­sion à la procé­dure pénale des préten­tions civiles d’une in­frac­tion qui sera jugée par un tribunal milit­aire, dans la mesure où la Con­fédéra­tion ne ré­pond pas du dom­mage subi en vertu de l’art. 135 de la loi fédérale du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire198 ou de l’art. 3 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité199.

2 L’ac­tion civile devi­ent pendante dès que la déclar­a­tion visée à l’art. 84k, al. 2, let. b, a été faite.

3 Si la partie plaignante re­tire son ac­tion civile av­ant la clôture des débats de premiè­re in­stance, elle peut à nou­veau faire valoir ses préten­tions civiles par la voie civile.

197Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

198 RS 510.10

199 RS 170.32

Art. 163a Calcul et motivation 200

1 Dans la mesure du pos­sible, la partie plaignante chif­fre ses préten­tions civiles dans sa déclar­a­tion en vertu de l’art. 84k et les motive som­maire­ment par écrit; elle cite les moy­ens de preuve qu’elle en­tend in­voquer.

2 Le cal­cul et la mo­tiv­a­tion des préten­tions civiles doivent être présentés au plus tard dur­ant les plaidoir­ies.

200 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Art. 163b Administration des preuves 201

1 Le juge d’in­struc­tion ad­min­istre les preuves né­ces­saires pour statuer sur les préten­tions civiles dans la mesure où cela n’étend ou ne re­tarde pas not­a­ble­ment la procé­dure.

2 Il peut sub­or­don­ner au dépôt d’une avance de frais par la partie plaignante l’admi­nis­tra­tion de preuves qui ser­vent en premi­er lieu à fonder les préten­tions civiles.

201 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Art. 164 Compétence et procédure 202

1 Le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les préten­tions civiles in­dépen­dam­ment de leur valeur li­ti­gieuse.

2 Le prévenu doit pouvoir s’exprimer sur les con­clu­sions civiles, au plus tard lors des débats de première in­stance.

3 Le tribunal milit­aire peut ne statuer dans un premi­er temps que sur la ques­tion pénale et traiter ultérieure­ment les préten­tions civiles.

4 Dans le cas où le juge­ment com­plet des préten­tions civiles ex­i­gerait un trav­ail dis­pro­por­tion­né, le tribunal milit­aire peut se lim­iter à statuer sur l’ac­tion civile dans son prin­cipe et à ren­voy­er la partie plaignante devant les tribunaux civils pour le reste. Dans la mesure du pos­sible, il doit cepend­ant statuer com­plète­ment sur les préten­tions de faible im­port­ance.

5 Si le prévenu ac­qui­esce aux con­clu­sions civiles, sa déclar­a­tion doit être con­signée au procès-verbal et con­statée dans la dé­cision fi­nale.

202 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Art. 164a Sûretés pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles 203

1 La partie plaignante, sauf s’il s’agit d’une vic­time, doit fournir au prévenu, à sa de­mande, des sûretés pour les dépenses es­timées que lui oc­ca­sionnent les con­clu­sions civiles si:

a.
elle n’a ni dom­i­cile ni siège en Suisse;
b.
elle paraît in­solv­able, not­am­ment lor­squ’elle a été déclarée en fail­lite, qu’un sursis con­cordataire est en cours ou qu’il ex­iste un acte de dé­faut de bi­ens;
c.
il y a lieu pour d’autres rais­ons de craindre que la créance du prévenu soit con­sidér­able­ment mise en péril ou per­due.

2 Le présid­ent du tribunal statue défin­it­ive­ment sur la re­quête. Il ar­rête le mont­ant des sûretés et fixe le délai dans le­quel elles doivent être fournies.

3 Les sûretés peuvent con­sister en un dépôt d’es­pèces ou en une garantie fournie par une banque ou une com­pag­nie d’as­sur­ance ét­ablie en Suisse.

4 Elles peuvent être ultérieure­ment aug­mentées, di­minuées ou an­nulées.

203 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Art. 165 Admissibilité du prononcé

Le juge­ment ne peut port­er sur l’ac­tion civile que si l’ac­cusé est con­dam­né ou a fait l’ob­jet d’une sanc­tion dis­cip­lin­aire.

Art. 165a Frais à la charge de la partie plaignante 204

1 Les frais de procé­dure causés par les con­clu­sions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci:

a.
lor­sque la procé­dure est classée ou que l’ac­cusé est ac­quit­té;
b.
lor­sque la partie plaignante re­tire ses con­clu­sions civiles av­ant la clôture des débats de première in­stance;
c.
lor­sque les con­clu­sions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été ren­voyée devant les tribunaux civils.

2 En cas d’in­frac­tions pour­suivies sur plainte, les frais de procé­dure peuvent, aux con­di­tions suivantes, être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ay­ant agi de man­ière téméraire ou par nég­li­gence grave, a en­travé le bon déroul­e­ment de la procé­dure ou rendu celle-ci plus dif­fi­cile:

a.
la procé­dure est classée ou l’ac­cusé ac­quit­té, et
b.
l’ac­cusé n’est pas as­treint au paiement des frais con­formé­ment à l’art. 151, al. 3.

204 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Chapitre 3 Voies de recours

Section 1 Plainte

Art. 166 Recevabilité

1 Plainte peut être portée contre les dé­cisions, les opéra­tions ou les omis­sions du juge d’in­struc­tion, ain­si que contre les dé­cisions en matière de déten­tion prévent­ive, de séquestre et de per­quis­i­tion qui ont été prises par les présid­ents des tribunaux mili­t­ai­res ou des tribunaux milit­aires d’ap­pel. Il n’y a pas de plainte contre les dé­cisions prises en matière de con­duite du procès.

2 Le droit de plainte ap­par­tient à la per­sonne touchée dir­ecte­ment.

Art. 167 Compétence

Statu­ent défin­it­ive­ment:

a.
le présid­ent du tribunal milit­aire com­pétent sur les plaintes contre les déci­sions prises par les juges d’in­struc­tion en matière de déten­tion prévent­ive;
b.
l’auditeur en chef sur les plaintes contre les autres dé­cisions des juges d’ins­truc­tion;
c.
le présid­ent du tribunal milit­aire d’ap­pel com­pétent sur les plaintes contre les dé­cisions des présid­ents des tribunaux milit­aires;
d.
le présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion sur les plaintes contre les déci­sions des présid­ents des tribunaux milit­aires d’ap­pel.

Art. 168 Dépôt; délai

1 La plainte, motivée par écrit, doit être dé­posée auprès de l’autor­ité com­pétente dans les cinq jours à compt­er de ce­lui où l’in­téressé a eu con­nais­sance de la déci­sion ou de l’opéra­tion at­taquée. Elle peut l’être en tout temps lor­squ’elle vise un déni de jus­tice.

2 L’autor­ité sais­ie in­vite im­mé­di­ate­ment ce­lui contre le­quel la plainte est di­rigée à se pro­non­cer et procède au be­soin à d’autres opéra­tions d’en­quête.

Art. 169 Effet suspensif

La plainte n’a d’ef­fet sus­pensif que si l’autor­ité com­pétente l’or­donne.

Art. 170 Décision sur plainte

Lor­sque la plainte est ad­mise, l’autor­ité com­pétente prend les mesur­es né­ces­saires. Elle peut not­am­ment an­nuler des dé­cisions et don­ner des in­struc­tions à l’autor­ité qui les a prises.

Art. 171 Frais

Les frais sont sup­portés par la Con­fédéra­tion. Ils peuvent être mis à la charge du plaignant si la plainte a été portée à la légère.

Section 2 Appel

Art. 172 Recevabilité

1 La voie de l’ap­pel est ouverte contre les juge­ments des tribunaux milit­aires, à l’ex­cep­tion de ceux qui ont été ren­dus par dé­faut.

2 Lor­sque le pro­non­cé at­taqué ne porte que sur les préten­tions civiles, sur les frais et l’in­dem­nité ou sur la con­fis­ca­tion des ob­jets et valeurs pat­ri­mo­niales, seule la voie du re­cours est ouverte.205

3 Sont en outre sus­cept­ibles d’ap­pel les dé­cisions des tribunaux milit­aires sur la ré­voca­tion d’un sursis (art. 40 CPM206) ou sur une réinté­gra­tion (art. 89 CP207).208

205 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

206 RS 321.0

207 RS 311.0

208 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle partie générale du CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 173 Qualité pour appeler; effet suspensif

1 Peuvent in­ter­jeter ap­pel l’ac­cusé ou son défen­seur ain­si que l’auditeur. Ce­lui-ci le peut égale­ment dans l’in­térêt de l’ac­cusé.

1bis La partie plaignante peut in­ter­jeter ap­pel si elle était déjà partie à la procé­dure aupara­v­ant et dans la mesure où la sen­tence touche ses préten­tions civiles ou peut avoir des ef­fets sur le juge­ment de ces dernières.209

2 L’ap­pel sus­pend l’ex­écu­tion du juge­ment.

209In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux vic­times d’in­frac­tions (RO 19922465; FF 1990 II 909). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Art. 174 Dépôt, délai

1 L’ap­pel doit être in­ter­jeté par écrit ou or­ale­ment auprès du tribunal milit­aire dans les cinq jours dès la com­mu­nic­a­tion or­ale du juge­ment. Il peut être lim­ité à une par­tie du juge­ment.

2 Le tribunal donne con­nais­sance de la déclar­a­tion d’ap­pel aux parties.210

210Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux vic­times d’in­frac­tions, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 19922465; FF 1990 II 909).

Art. 175 Retrait

1 Jusqu’à la clôture de la procé­dure pro­batoire, l’ap­pel peut être re­tiré soit par écrit, soit or­ale­ment avec con­sig­na­tion au procès-verbal.

2 L’ac­cusé ou la partie plaignante qui re­tirent leur ap­pel sup­portent en prin­cipe les frais qui en ont ré­sulté.211

3 La cause est rayée du rôle par le présid­ent du tribunal qui dé­tient le dossier.

211Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux vic­times d’in­frac­tions, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 19922465; FF 1990 II 909).

Art. 176 Transmission du dossier

Après la no­ti­fic­a­tion aux parties du juge­ment motivé par écrit, le présid­ent du tribunal milit­aire trans­met le dossier au tribunal milit­aire d’ap­pel.

Art. 177 Observation du délai; retard

Le présid­ent du tribunal milit­aire d’ap­pel ex­am­ine si l’ap­pel a été in­ter­jeté en temps utile. Lor­squ’il l’es­time tardif, il sou­met le dossier au tribunal, le­quel statue par voie de con­sulta­tion écrite.

Art. 178 Préparation des débats

Le présid­ent du tribunal milit­aire d’ap­pel pré­pare les débats et fixe aux parties un délai ap­pro­prié pour for­muler leurs de­mandes de ré­cus­a­tion et pour in­diquer leurs moy­ens de preuves. Après l’ex­pir­a­tion du délai, il met les dossiers en cir­cu­la­tion auprès des juges. Les art. 124 à 129 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 179 Accusé ou partie plaignante défaillante 212

1 Lor­sque la cita­tion aux débats n’a pu être no­ti­fiée à l’ac­cusé ou à la partie plaignante qui ont fait ap­pel ou que, sans dis­pense de com­paru­tion et quoique dû­ment cité, l’ap­pelant ne se présente pas, l’in­stance est périmée une heure après celle qui avait été fixée pour les débats.213

2 La pér­emp­tion d’in­stance est ré­voquée si le dé­fail­lant rend vraisemblable que c’est sans sa faute qu’il n’a pas don­né suite à la cita­tion.

3 La de­mande en relevé de dé­faut doit être ad­ressée au tribunal milit­aire d’ap­pel dans les dix jours dès la ré­cep­tion de l’avis de pér­emp­tion d’in­stance.

4 Lor­sque, pour des mo­tifs im­périeux, la de­mande ne peut être dé­posée en temps utile, elle doit l’être dans les dix jours à compt­er de ce­lui où l’em­pê­che­ment a cessé.

212Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux vic­times d’in­frac­tions, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 19922465; FF 1990 II 909).

213Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux vic­times d’in­frac­tions, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 19922465; FF 1990 II 909).

Art. 180 Mandat d’amener; procédure par défaut

Lor­sque l’ap­pel a été in­ter­jeté par l’auditeur et que l’ac­cusé, quoique dû­ment cité, ne se présente pas sans ex­cuse suf­f­is­ante, un man­dat d’amen­er peut être dé­cerné con­tre lui. Si l’ac­cusé ne peut être amené ou si le tribunal ren­once à sa présence, les dispo­si­tions sur la procé­dure par dé­faut et le re­lief sont ap­plic­ables.

Art. 181 Débats

1 Au be­soin, le tribunal peut, d’of­fice ou sur réquis­i­tion, in­ter­rompre ou ajourn­er les débats.

2 L’ap­pelant plaide le premi­er. Si plusieurs parties ont ap­pelé, l’auditeur a la pa­role en premi­er et l’ac­cusé en derni­er. Chaque partie a le droit de répli­quer. L’ac­cusé a la pa­role en derni­er lieu.214

3 Les art. 130, 132 à 134, 135, al. 1, 136 à 142, 145 à 147, 148, al. 1, 149, 150, 152 à 154, s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux débats devant le tribunal mili­taire d’ap­pel.

214Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux vic­times d’in­frac­tions, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 19922465; FF 1990 II 909).

Art. 182 Pouvoir d’examen

1 Le tribunal milit­aire d’ap­pel re­voit lib­re­ment la cause en fait et en droit. Il n’est pas lié par les con­clu­sions des parties.

2 Le juge­ment ne peut être modi­fié au préju­dice de l’ac­cusé lor­sque ce­lui-ci a seul in­ter­jeté ap­pel, ni dans la mesure où l’auditeur l’a fait ex­pressé­ment dans l’in­térêt de l’ac­cusé.

Art. 183 Frais; indemnité

1 Lor­sque l’ap­pel de l’ac­cusé est ad­mis en to­tal­ité, les frais d’ap­pel sont sup­portés par la Con­fédéra­tion. Dans les autres cas, le tribunal milit­aire d’ap­pel statue sur les frais selon son ap­pré­ci­ation.

2 Le tribunal statue de la même man­ière sur l’al­loc­a­tion d’une équit­able in­dem­nité pour les frais d’avocat, à moins que l’ac­cusé ne soit as­sisté d’un défen­seur d’of­fice. Si la partie plaignante est seule à avoir in­ter­jeté ap­pel, elle peut être con­dam­née à rem­bours­er les frais à la caisse du tribunal.215

2bis Lor­sque l’ap­pel de la partie plaignante est ad­mis en to­tal­ité ou en partie, le tribunal peut lui al­louer une in­dem­nité pour ses frais d’avocat dans la mesure où elle ne béné­fi­ci­ait pas de l’as­sist­ance ju­di­ci­aire gra­tu­ite. Le con­dam­né peut être as­treint à rem­bours­er les frais à la caisse du tribunal.216

3 Le tribunal statue sur d’autres de­mandes d’in­dem­nité selon les règles fixées à l’art. 117, al. 3.

4 Les frais de procé­dure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante en vertu de l’art. 165a.217

215Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux vic­times d’in­frac­tions, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 19922465; FF 1990 II 909).

216In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux vic­times d’in­frac­tions, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 19922465; FF 1990 II 909).

217 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Section 3 Cassation

Art. 184 Recevabilité

1 La voie de la cas­sa­tion est ouverte contre:

a.
les juge­ments des tribunaux milit­aires d’ap­pel et les dé­cisions par lesquelles ils se déclar­ent in­com­pétents;
b.218
les dé­cisions des tribunaux milit­aires d’ap­pel sur la ré­voca­tion d’un sursis (art. 40 CPM219) ou sur une réinté­gra­tion (art. 89 CP220);
c.
les juge­ments ren­dus par dé­faut par les tribunaux milit­aires.

2 Dans les cas visés à la let. b, les art. 185 à 194 sont ap­plic­ables par analo­gie.

218 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle partie générale du CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

219 RS 321.0

220 RS 311.0

Art. 185 Motifs de cassation

1 La cas­sa­tion sera pro­non­cée lor­sque:

a.
le tribunal n’était pas com­posé régulière­ment;
b.
le tribunal s’est déclaré à tort com­pétent ou in­com­pétent;
c.
au cours des débats, des dis­pos­i­tions es­sen­ti­elles de la procé­dure ont été vio­lées, autant que le de­mandeur en cas­sa­tion en a subi un préju­dice;
d.
le juge­ment con­tient une vi­ol­a­tion de la loi pénale;
e.
le juge­ment n’est pas motivé suf­f­is­am­ment;
f.
des con­stata­tions de fait es­sen­ti­elles du juge­ment sont en con­tra­dic­tion avec le ré­sultat de l’ad­min­is­tra­tion des preuves.

2 La cas­sa­tion ne peut être pro­non­cée pour l’un des mo­tifs prévus aux let. a et c que si, au cours des débats, la partie a pris des con­clu­sions à cet égard ou sig­nalé l’ir­régu­lar­ité.

Art. 186 Qualité pour se pourvoir en cassation; délais

1 Peuvent se pour­voir en cas­sa­tion l’ac­cusé ou son défen­seur ain­si que l’auditeur. Si l’auditeur ne s’est pas pour­vu, l’auditeur en chef a le droit de se pour­voir en cas­sa­tion.

1bis La partie plaignante peut se pour­voir en cas­sa­tion si elle était déjà partie à la procé­dure aupara­v­ant et dans la mesure où la sen­tence touche ses préten­tions civiles ou peut avoir des ef­fets sur le juge­ment de ces dernières.221

2 Le pour­voi doit être an­non­cé par écrit au tribunal qui a statué, dans les cinq jours dès la com­mu­nic­a­tion or­ale du juge­ment.

3 Le délai com­mence à courir, pour l’auditeur en chef, à partir de la com­mu­nic­a­tion écrite du juge­ment. L’auditeur en chef peut, pendant le délai, de­mander le dossier pour con­sulta­tion. Dans ce cas, un nou­veau délai pour l’an­nonce d’un pour­voi en cas­sa­tion com­mence à courir pour lui dès la ré­cep­tion du dossier.

221In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux vic­times d’in­frac­tions (RO 19922465; FF 1990 II 909). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Art. 187 Echange d’écritures, effets

1 Après l’an­nonce du pour­voi en cas­sa­tion, le présid­ent du tribunal fixe au re­cou­rant, en lui no­ti­fi­ant le juge­ment motivé, un délai de vingt jours pour motiver par écrit le pour­voi.

2 Après ré­cep­tion du pour­voi motivé, le présid­ent du tribunal fixe à l’in­timé un dé­lai de vingt jours pour dé­poser ses ob­ser­va­tions. Il trans­met en­suite le dossier, ac­com­pag­né des mé­m­oires et de ses ob­ser­va­tions éven­tuelles, au présid­ent du Tribu­nal milit­aire de cas­sa­tion.

3 Le pour­voi sus­pend l’ex­écu­tion du juge­ment.

4 L’an­nonce et le re­trait d’un pour­voi en cas­sa­tion doivent être com­mu­niqués à l’au­diteur en chef.

Art. 188 Préparation de la séance

Le présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion met le dossier en cir­cu­la­tion auprès des membres du tribunal et prend les dis­pos­i­tions né­ces­saires en vue de la séance.

Art. 189 Nouvel échange d’écritures; pouvoir d’examen

1 Il n’y a pas de débats oraux. En re­vanche, un nou­vel échange d’écrit­ures peut être or­don­né.

2 Le Tribunal milit­aire de cas­sa­tion n’ex­am­ine que les con­clu­sions prises.

3 Lor­sque le pour­voi se fonde sur l’art. 185, al. 1, let. a, b ou c, seuls les faits allé­gués dans le pour­voi sont pris en con­sidéra­tion.

4 Lor­sque le pour­voi se fonde sur l’art. 185, al. 1, let. d, e ou f, le Tribu­nal milit­aire de cas­sa­tion n’est pas lié par les moy­ens soulevés dans le pour­voi.

Art. 190 Arrêt

Lor­sque le Tribunal milit­aire de cas­sa­tion ad­met le pour­voi, il an­nule le juge­ment at­taqué.

Art. 191 Renvoi

1 Lor­sque le juge­ment est an­nulé, le Tribunal milit­aire de cas­sa­tion ren­voie la cause pour nou­veau juge­ment au tribunal qui a statué précé­dem­ment.

2 Pour des mo­tifs par­ticuli­ers, il peut ren­voy­er la cause à un autre tribunal de même in­stance.

3 Lor­sque le juge­ment est an­nulé en vertu de l’art. 185, al. 1, let. b, le Tri­bunal mili­taire de cas­sa­tion ren­voie la cause à l’autor­ité com­pétente.

Art. 192 Nouveau jugement

1 Le nou­veau juge­ment doit être fondé sur les con­sidérants de droit de l’ar­rêt de cas­sation.

2 Le tribunal ne peut statuer au détri­ment de l’ac­cusé lor­sque ce­lui-ci s’est pour­vu seul en cas­sa­tion ou lor­sque l’auditeur ou l’auditeur en chef l’a fait ex­pressé­ment en sa faveur.

Art. 193 Frais; indemnité 222

Les frais et l’in­dem­nité sont fixés con­formé­ment à l’art. 183.

222Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux vic­times d’in­frac­tions, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 19922465; FF 1990 II 909).

Art. 194 Prononcé et notification de l’arrêt

1 La date et le lieu du pro­non­cé de l’ar­rêt doivent être in­diqués aux parties. La com­paru­tion est fac­ultat­ive.

2 L’art. 154 s’ap­plique à la no­ti­fic­a­tion de l’ar­rêt motivé.

Section 4 Recours

Art. 195 Recevabilité 223

La voie du re­cours au Tribunal milit­aire de cas­sa­tion est ouverte contre les dé­cisions des tribunaux milit­aires et des tribunaux milit­aires d’ap­pel, à moins qu’elles ne soi­ent sus­cept­ibles d’être at­taquées en ap­pel ou en cas­sa­tion, not­am­ment dans les cas suivants:

a.
mise à ex­écu­tion des peines sus­pen­dues, après l’ex­écu­tion des mesur­es;
b.
re­fus du re­lief;
c.
pro­non­cé sur l’ac­tion civile;
d.
con­dam­na­tion aux frais et de­mandes d’in­dem­nité;
e.
con­fis­ca­tion;
f.
or­don­nance d’ar­resta­tion im­mé­di­ate lors de la com­mu­nic­a­tion du juge­ment.

223 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle partie générale du CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 196 Qualité pour recourir 224

1 Peuvent re­courir l’ac­cusé, son défen­seur et l’auditeur.

2 La partie plaignante peut re­courir dans les cas visés à l’art. 195, let. b à e.

3 La per­sonne touchée par une mesure de con­fis­ca­tion peut re­courir dans le cas visé à l’art. 195, let. e.

224Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Art. 197 Délai; procédure

1 Dans les vingt jours dès la com­mu­nic­a­tion écrite de la dé­cision at­taquée, le re­cours doit être dé­posé par écrit, avec mo­tifs et con­clu­sions, auprès du tribunal qui a statué. Le présid­ent du tribunal fixe à l’in­timé un délai de vingt jours pour dé­poser ses ob­ser­va­tions. Il trans­met en­suite le dossier, ac­com­pag­né des mé­m­oires et de ses ob­ser­va­tions éven­tuelles, au présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion.

2 L’art. 182 est ap­plic­able par ana­lo­gie. Toute­fois, lor­sque le re­cours se fonde sur l’art. 195, let. e ou f, le Tribunal milit­aire de cas­sa­tion est lié par le pro­non­cé de la peine.

3 Il n’y a pas de débats oraux. En re­vanche, un nou­vel échange d’écrit­ures peut être or­don­né.

Art. 198 Décision

Lor­sque le Tribunal milit­aire de cas­sa­tion ad­met le re­cours, il peut ren­voy­er la cause au tribunal qui a rendu la dé­cision at­taquée ou statuer lui-même.

Art. 199 Frais; indemnité 225

Les frais et l’in­dem­nité sont fixés con­formé­ment à l’art. 183.

225Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux vic­times d’in­frac­tions, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 19922465; FF 1990 II 909).

Section 5 Révision

Art. 200 Motifs de révision

1 La ré­vi­sion d’une or­don­nance de con­dam­na­tion ou d’un juge­ment ex­écutoire peut être de­mandée lor­sque:

a.
il ex­iste des faits ou des preuves dont le juge n’avait pas con­nais­sance lors du procès an­térieur et qui sont de nature, à eux seuls ou en re­la­tion avec les faits con­statés aupara­v­ant, à pro­voquer soit l’ac­quitte­ment du con­dam­né ou la fixa­tion à son égard d’une peine not­a­ble­ment moins sévère, soit la con­dam­na­tion de l’ac­cusé ac­quit­té, soit une con­dam­na­tion pour une in­frac­tion plus grave;
b.
un acte pun­iss­able a in­flué sur le sort du procès an­térieur;
c.
depuis le juge­ment, un second juge­ment pén­al in­con­cili­able avec lui a été rendu;
d.
depuis le juge­ment, l’ac­cusé ac­quit­té a fait un aveu digne de foi;
e.
des dis­pos­i­tions sur la ré­cus­a­tion ont été vi­ol­ées et que cette vi­ol­a­tion n’a pu être in­voquée plus tôt;
f.226
la Cour européenne des droits de l’homme ou le Comité des Min­is­tres du Con­seil de l’Europe a ad­mis le bi­en-fondé d’une re­quête in­di­vidu­elle pour vi­ol­a­tion de la con­ven­tion de sauve­garde des droits de l’homme et des liber­tés fonda­men­tales, du 4 novembre 1950227 ou de ses pro­to­coles, et que répa­ra­tion ne peut être ob­tenue que par la voie de la ré­vi­sion; dans ce cas, la de­mande de ré­vi­sion doit être in­troduite dans les 90 jours à compt­er de la noti­fic­a­tion de la dé­cision des autor­ités européennes par l’Of­fice fédéral de la justice.

2 Lor­sque l’in­frac­tion est pre­scrite, la ré­vi­sion en dé­faveur de l’ac­cusé ac­quit­té ou du con­dam­né est ex­clue.

226In­troduite par l’an­nexe ch. 16 de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288337art. 2 al. 1 let. i; FF 1991 II 461).

227RS 0.101

Art. 201 Action civile

1 En ce qui con­cerne l’ac­tion civile, la ré­vi­sion peut être de­mandée:

a.
dans les cas prévus à l’art. 200, let. b à e;
b.
lor­sque sont dé­couverts des faits ou preuves dé­cisifs qui n’avaient pas été sou­mis au tribunal et qui sont de nature à en­traîn­er une dé­cision di­ver­gente sur les préten­tions civiles.

2 La ré­vi­sion pour les mo­tifs in­diqués à l’al. 1, let. b, doit être de­mandée dans les trente jours à compt­er de ce­lui où ils ont été dé­couverts. Elle ne peut plus être de­mandée à l’ex­pir­a­tion de dix ans après que l’ex­pédi­tion du juge­ment a été re­mise.

Art. 202 Qualité pour demander la révision

Peuvent de­mander la ré­vi­sion:

a.
l’auditeur;
b.228 le con­dam­né ou, s’il est décédé, ses par­ents et al­liés en ligne as­cend­ante ou des­cend­ante, ses frères et sœurs, ain­si que son con­joint ou son partenaire en­re­gis­tré;
c.
le re­présent­ant légal du con­dam­né;
d.229 la partie plaignante si elle était déjà partie à la procé­dure aupara­v­ant et dans la mesure où le juge­ment touche ses préten­tions civiles ou peut avoir des ef­fets sur le juge­ment de ces dernières;
e.230
le tiers touché par une con­fis­ca­tion.

228 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 23 de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

229Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux vic­times d’in­frac­tions, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 19922465; FF 1990 II 909).

230 In­troduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Art. 203 Demande; effet suspensif

1 La de­mande de ré­vi­sion doit être dé­posée par écrit auprès du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion.

2 Elle in­dique les mo­tifs de la ré­vi­sion et les preuves à l’ap­pui.

3 Elle ne sus­pend l’ex­écu­tion du juge­ment que si le présid­ent l’or­donne.

4231

231Ab­ro­gé par le ch. II de la LF du 20 mars 1992, avec ef­fet au 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

Art. 204 Défenseur d’office

A moins que la de­mande de ré­vi­sion n’ap­par­aisse d’em­blée vouée à l’échec, le prési­dent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion peut désign­er au re­quérant un défen­seur d’of­fice pour le dépôt d’un mé­m­oire et pour la suite de la procé­dure.

Art. 205 Enquête complémentaire

Lor­sque le présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion es­time que des éclair­cisse­ments sont né­ces­saires, il procède lui-même à une en­quête ou il en charge un mem­bre du tribunal ou le juge d’in­struc­tion.

Art. 206 Maintien en force du précédent jugement

Le juge­ment at­taqué de­meure en force jusqu’à dé­cision sur la de­mande de ré­vi­sion.

Art. 207 Décision; frais

1 Lor­sque le Tribunal milit­aire de cas­sa­tion ad­met la de­mande de ré­vi­sion, il met à néant l’or­don­nance de con­dam­na­tion ou le juge­ment et ren­voie la cause pour nou­veau juge­ment, à l’autor­ité qui a rendu le juge­ment défin­i­tif, sauf dans les cas où, selon l’art. 198, il a statué lui-même.

2 Pour des mo­tifs par­ticuli­ers, il peut ren­voy­er la cause à une autre autor­ité de même de­gré.

3 Lor­sque la de­mande est re­jetée, les frais de procé­dure peuvent être mis à la charge du re­quérant.

Art. 208 Nouveau jugement

1 En re­prise de cause, la procé­dure or­din­aire est suivie.

2 Les preuves que le Tribunal milit­aire de cas­sa­tion a qual­i­fiées d’im­port­antes doi­vent être ad­min­is­trées.

Art. 209 Réintégration

1 Si, en re­prise de cause, le con­dam­né est ac­quit­té en tout ou en partie, il est réinté­gré dans ses droits suivant le nou­veau juge­ment. Les amendes et les frais lui sont rem­boursés dans la mesure cor­res­pond­ante. L’autor­ité statue sur l’al­loc­a­tion d’une in­dem­nité selon les règles fixées à l’art. 117, al. 3.

2 Le tribunal peut or­don­ner la pub­lic­a­tion du juge­ment.

Chapitre 4 Exécution

Art. 210 Entrée en force

Un juge­ment devi­ent défin­i­tif dès que le délai d’ap­pel ou de cas­sa­tion est ex­piré sans avoir été util­isé ou que le pour­voi a été re­tiré ou re­jeté.

Art. 211 Canton chargé de l’exécution 232

1 Le can­ton de dom­i­cile du con­dam­né est le can­ton char­gé de l’ex­écu­tion.

2 Le Con­seil fédéral désigne le can­ton char­gé de l’ex­écu­tion des juge­ments con­cernant des per­sonnes qui n’ont pas de dom­i­cile en Suisse.

232 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle partie générale du CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 212 Exécution des peines et des mesures 233

1 Le can­ton char­gé de l’ex­écu­tion ex­écute les peines privat­ives de liber­té, les peines pé­cuni­aires, les amendes et les mesur­es.234 L’ex­écu­tion milit­aire des peines privat­ives de liber­té au sens de l’art. 34b CPM235 est réser­vée.

2 Le produit des peines pé­cuni­aires, des amendes et des con­fis­ca­tions re­vi­ent au can­ton qui a procédé à l’en­caisse­ment ou à la con­fis­ca­tion. L’art. 53 CPM est réser­vé.

233 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle partie générale du CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

234 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

235 RS 321.0

Art. 213236

236Ab­ro­gé par le ch. II de la LF du 20 mars 1992, avec ef­fet au 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

Art. 214 Encaissement des frais de justice

Les frais mis à la charge du con­dam­né sont en­cais­sés selon les dis­pos­i­tions sur l’exé­cu­tion des juge­ments or­din­aires. Ils ne peuvent être con­vertis en déten­tion.

Art. 215 Frais d’exécution; action récursoire 237

1 Les frais de l’ex­écu­tion des peines et des mesur­es sont sup­portés par les can­tons.

2 Pour les frais de l’ex­écu­tion des mesur­es prévues aux art. 56 à 65 CP238, les can­tons ont un droit de re­cours contre les in­téressés.239

237Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 22 mars 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2392; FF 1988 II 1293).

238RS 311.0. Ac­tuelle­ment "art. 59 à 61".

239 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle partie générale du CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Chapitre 5 Procédure pénale applicable aux étrangers

Art. 216 Conventions de Genève

Dans les ac­tions pénales di­rigées en temps de guerre contre les étrangers, sont réser­vées les dis­pos­i­tions des Con­ven­tions de Genève pour la pro­tec­tion des vic­times de la guerre240 qui déro­gent à la présente loi.

Art. 217 Dérogation aux minimums de peine

Lor­squ’un crime ou un délit com­mis par un étranger ne vi­ole aucun devoir de fidé­lité en­vers la Suisse, le juge n’est pas lié par les min­im­ums de peine prévus par la loi.

Titre 3 Dispositions finales

Art. 218 Exécution

Le Con­seil fédéral édicte les pre­scrip­tions d’ex­écu­tion.

Art. 219 Abrogation du droit en vigueur

La loi fédérale du 28 juin 1889241 sur l’or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire et la procé­dure pénale pour l’armée fédérale est ab­ro­gée.

241[RS 3451; RO 1951 439ch. II, 1968 228 ch. III]

Art. 220 Disposition transitoire

1 Dès l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, les causes pendantes seront traitées selon le nou­veau droit.

2 Les pour­vois en cas­sa­tion, qui ont été an­non­cés dans le délai utile, sont con­sidérés comme des déclar­a­tions d’ap­pel et sont trans­mis par le présid­ent du Tribunal mili­taire de cas­sa­tion aux tribunaux milit­aires d’ap­pel com­pétents.

3 Les fonc­tions des juges et juges sup­pléants des tribunaux milit­aires en activ­ité sous l’em­pire de l’an­cienne loi ex­pirent avec l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

Art. 220a Dispositions transitoires de la modification du 17 juin 2016 242

1 Les procé­dures pendantes au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 17 juin 2016 se pour­suivent selon le nou­veau droit, à moins que les dis­pos­i­tions du présent art­icle n’en dis­posent autre­ment.

2 Les act­es de procé­dure or­don­nés ou ac­com­plis av­ant l’en­trée en vi­gueur de la pré­sente modi­fic­a­tion con­ser­vent leur valid­ité.

3 Si, lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion, l’ad­min­is­tra­tion des preuves a eu lieu lors des débats, la procé­dure de première in­stance est menée selon l’an­cien droit.

4 Si une dé­cision a déjà été ren­due av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion, les moy­ens de re­cours sont traités selon l’an­cien droit. Lor­squ’une procé­dure est ren­voyée pour nou­veau juge­ment par l’autor­ité de re­cours, le nou­veau droit est ap­plic­able.

5 L’al. 4 est ap­plic­able par ana­lo­gie aux op­pos­i­tions contre les or­don­nances de con­dam­na­tion.

6 Le nou­veau droit est ap­plic­able dans tous les cas aux moy­ens de re­cours contre les dé­cisions ren­dues après l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion.

242 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Art. 221 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sou­mise au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de son en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 1980243

243ACF du 11 juil. 1979