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Art. 130 Participation aux débats
1 Les juges, le greffier, l’auditeur, l’accusé et son défenseur doivent être présents pendant toute la durée des débats. 2 Le président du tribunal militaire peut éloigner l’accusé notamment lorsque son comportement est inconvenant ou que la lecture d’un rapport médical risque de lui nuire. 3 Le président peut exceptionnellement, sur demande de l’accusé, le dispenser de se présenter ou l’autoriser à s’absenter. 4 Si l’accusé s’absente sans l’autorisation du président, les débats peuvent néanmoins être poursuivis selon la procédure ordinaire.
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Art. 131 Accusé défaillant
1 Si l’accusé, quoique dûment cité, ne se présente pas sans excuse suffisante, un mandat d’amener peut être décerné contre lui. 2 Si l’accusé ne peut être amené ou si le tribunal renonce à sa présence, il y a lieu d’appliquer la procédure par défaut.
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Art. 132 Témoin défaillant
1 Lorsqu’un témoin, quoique dûment cité, ne se présente pas sans excuse suffisante, un mandat d’amener peut être décerné contre lui. S’il est impossible de l’amener, le tribunal peut, autant qu’il estime nécessaire cette comparution, ajourner les débats aux frais du témoin défaillant. 2 L’art. 81 est applicable.
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Art. 133 Défenseur ou expert défaillant
Lorsque les débats doivent être renvoyés du fait de l’absence du défenseur ou d’un expert, le tribunal peut mettre à la charge du défaillant les frais résultant de ce renvoi.
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Art. 133a Participation de la partie plaignante et de tiers 185
1 À la demande de la partie plaignante, le président du tribunal militaire peut la dispenser de comparaître personnellement lorsque sa présence n’est pas nécessaire. 2 Le tiers concerné par une mesure de confiscation a le droit de ne pas comparaître personnellement. 3 Si la partie plaignante ou le tiers visé par une mesure de confiscation ne comparaissent pas personnellement, ils peuvent se faire représenter ou présenter des propositions écrites.
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Art. 134 Ouverture des débats
1 Le président du tribunal militaire ouvre les débats. 2 Il donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des parties.
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Art. 135 Constatation de l’identité de l’accusé; lecture de l’acte d’accusation
1 Le président du tribunal militaire constate l’identité de l’accusé. 2 Lecture est donnée de l’acte d’accusation, à moins que les parties n’y renoncent.
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Art. 136 Réquisitions d’entrée de cause; déclinatoire d’office
1 Le tribunal statue ensuite sur les objections quant à sa composition ou à sa compétence matérielle, sur les requêtes tendant à faire compléter les preuves, sur les exceptions de prescription et autres questions préjudicielles dont dépend la possibilité, en fait et en droit, de continuer les débats. 2 Le tribunal décline d’office sa compétence lorsque la cause ne relève pas de la juridiction militaire. Les arrêts rendus par le Tribunal pénal fédéral en vertu de l’art. 223 CPM186 lient le tribunal et les parties.187
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Art. 137 Interrogatoire de l’accusé
1 Le président du tribunal militaire interroge l’accusé sur sa situation personnelle et militaire ainsi que sur les faits retenus à sa charge dans l’acte d’accusation. À la requête d’un juge, de l’auditeur ou du défenseur, il pose à l’accusé de nouvelles questions propres à éclaircir les circonstances de la cause. 2 Lorsque l’accusé avoue les faits d’une façon digne de foi, le tribunal peut, avec l’assentiment des parties, abréger la procédure probatoire.
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Art. 138 Présentation des pièces; audition des témoins
1 Le président du tribunal militaire donne au tribunal connaissance des pièces du dossier et interroge les témoins dans l’ordre qu’il a déterminé. Avant leur audition, il les exhorte à dire la vérité et les instruit des conséquences pénales d’un faux témoignage. 2 Après l’audition de chaque témoin, les juges et les parties peuvent faire poser de nouvelles questions propres à éclaircir les circonstances de la cause. 3 Les témoins qui se contredisent peuvent être confrontés.
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Art. 139 Contradictions; mémoire défaillante
1 Afin que les contradictions ressortent ou soient levées, des auditions peuvent être reprises et des procès-verbaux d’enquête lus en tout ou en partie. 2 Si un témoin ne se souvient plus ou plus exactement d’une observation personnelle qu’il avait relatée précédemment, lecture peut être donnée, en tout ou en partie des procès-verbaux correspondants.
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Art. 140 Consultation des experts
Les experts sont entendus en règle générale après les témoins.
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Art. 141 Lecture de pièces
1 Lecture sera donnée des pièces essentielles. 2 L’audition des témoins, experts et coaccusés peut être remplacée par la lecture des procès-verbaux de leurs déclarations antérieures: - a.
- si la personne est morte entre-temps;
- b.
- si, faute de domicile connu, il était impossible de la convoquer;
- c.
- si, pour d’autres motifs, l’audition ne peut avoir lieu pendant les débats;
- d.
- s’il s’agit de déclarations qui ne sont pas déterminantes pour le sort de la cause.
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Art. 142 Demande de nouvelles preuves
1 Les parties peuvent, jusqu’à la fin de la procédure probatoire, demander l’administration de nouvelles preuves. 2 Le tribunal veille toutefois à ce que les débats n’en soient pas inutilement prolongés.
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Art. 143 Interruption ou ajournement des débats
1 Le tribunal peut, d’office ou sur réquisition, interrompre ou ajourner les débats en vue de l’administration de nouvelles preuves, du remplacement ou d’un complément de l’acte d’accusation ou pour d’autres motifs impérieux, ainsi que pour permettre aux parties de se préparer en conséquence. 2 Lorsque l’interruption a duré un certain temps, les débats doivent être repris dès le début, à moins que les parties n’y renoncent.
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Art. 144 Plaidoiries 188
1 Après la clôture de la procédure probatoire, les parties présentent et motivent leurs propositions. Les parties plaident dans l’ordre suivant: - a.
- auditeur;
- b.
- partie plaignante;
- c.
- tiers visés par une mesure de confiscation (art. 51 à 53 CPM189);
- d.
- défenseur de l’accusé.
2 Les parties ont droit à une deuxième plaidoirie. 3 Au terme des plaidoiries, l’accusé a le droit de s’exprimer une dernière fois.
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Art. 145 Jugement
1 Par son jugement, le tribunal prononce soit l’acquittement, soit la condamnation de l’accusé. 2 Si pour des motifs de procédure, l’accusé ne peut être jugé, la poursuite pénale est abandonnée.
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Art. 146 Délibération
1 Le tribunal apprécie librement les preuves, d’après la conviction qu’il a acquise au cours des débats. 2 Le jugement est rendu à la majorité simple. Il en est de même pour les décisions incidentes. 3 …190
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Art. 147 Objet du jugement
Le jugement doit porter sur les faits indiqués dans l’acte d’accusation. Dans l’appréciation de ceux-ci, le tribunal ne doit prendre en considération que les constatations faites au cours des débats.
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Art. 148 Changement de qualification juridique
1 Le tribunal n’est pas lié par la qualification juridique sur laquelle l’accusation s’est fondée. 2 L’accusé ne peut être condamné en vertu de dispositions pénales qui n’étaient pas portées sur l’acte d’accusation que s’il a été avisé du changement de qualification juridique et mis à même de se défendre de ce chef. 3 Il en va de même si les débats ont révélé des circonstances qui peuvent entraîner une sanction plus lourde.
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Art. 149 Cas de peu de gravité
1 Si le tribunal admet que l’infraction est de peu de gravité, s’agissant d’un acte pour lequel le CPM191 prévoit cette éventualité, ou qu’il estime que l’acte commis constitue une simple faute disciplinaire, il acquitte l’accusé pénalement et lui inflige une sanction disciplinaire.192 Le tribunal peut mettre une partie des frais de l’enquête et des débats à la charge de la personne punie disciplinairement.193 2 Le tribunal peut prononcer toutes les sanctions disciplinaires. L’art. 183, al. 2, CPM est réservé pour les membres du corps des gardes-frontière; le cas échéant, l’affaire est transmise à l’autorité compétente pour l’ouverture d’une procédure disciplinaire.194 3 L’accusé que le tribunal a condamné, auquel il a infligé une sanction disciplinaire ou qu’il a acquitté n’encourt plus de sanction disciplinaire en raison des mêmes faits. 191 RS 321.0 192 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845). 193Phrase introduite par le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285). 194Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).
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Art. 150 Arrestation immédiate
Le tribunal peut ordonner l’arrestation immédiate du condamné ou de l’accusé acquitté comme irresponsable, en vue d’assurer l’exécution de la peine privative de liberté ou des mesures de sûreté.
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Art. 151 Frais et indemnité
1 Les frais de l’enquête et des débats sont mis à la charge du condamné. Pour des motifs particuliers, le tribunal peut l’en décharger en tout ou en partie. 2 Lorsqu’il y a plusieurs condamnés, le tribunal décide s’ils répondront solidairement du paiement des frais et dans quelle mesure. 3 Les frais peuvent être mis en tout ou en partie à la charge de l’accusé acquitté qui, par un comportement répréhensible, a occasionné ou compliqué la procédure. 4 La rémunération des juges, des membres de la justice militaire, des interprètes et des traducteurs est supportée par la Confédération.195 5 Le tribunal statue sur les demandes d’indemnité selon les règles fixées à l’art. 117, al. 3. 6 Les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante en vertu de l’art. 165a.196
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Art. 152 Communication orale du jugement
1 Le président du tribunal militaire communique le jugement aux parties en séance publique en donnant lecture du dispositif et en exposant les considérants essentiels. 2 Il s’abstient de cet exposé dans la mesure où les considérants doivent être tenus secrets dans l’intérêt de la défense nationale ou de la sûreté de l’État. 3 Il informe les parties des voies de recours.
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Art. 153 Forme et contenu du jugement
1 Le jugement doit être rédigé. Il indique le lieu et la date des débats, les noms des juges, du greffier, de l’auditeur, de l’accusé et de son défenseur, les infractions retenues par l’accusation et les conclusions des parties ainsi que: - a.
- en cas de condamnation:
- 1.
- l’état de fait;
- 2.
- ceux des faits qui constituent les éléments de l’infraction;
- 3.
- les circonstances qui justifient la fixation de la peine ainsi que les mesures;
- 4.
- les dispositions légales appliquées;
- 5.
- le dispositif;
- b.
- en cas d’acquittement:
- 1.
- l’état de fait;
- 2.
- la constatation que le fait imputé à l’accusé n’est pas prouvé ou pas punissable;
- 3.
- les circonstances qui justifient d’éventuelles mesures;
- 4.
- le dispositif;
- c.
- en cas d’acquittement selon l’art. 149:
- 1.
- l’état de fait;
- 2.
- ceux des faits qui constituent les éléments de la faute de discipline;
- 3.
- les circonstances qui justifient la fixation de la sanction disciplinaire;
- 4.
- le dispositif.
2 Le jugement contient les décisions motivées sur les frais et l’indemnité et, le cas échéant, sur la levée des mesures de contrainte en vigueur, sur la confiscation d’objets et de valeurs patrimoniales et sur les prétentions civiles de la partie plaignante, ainsi que la mention des voies de recours.197 3 Le jugement est signé par le président du tribunal militaire et par le greffier. 4 Les erreurs de rédaction ou de calcul et les inadvertances du greffe sont rectifiées d’office lorsqu’elles sont sans influence sur le dispositif ou sur le contenu essentiel des considérants.
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Art. 154 Notification des expéditions du jugement
1 Des expéditions du jugement sont notifiées au défenseur, pour lui et le condamné ou l’acquitté, à la partie plaignante198, à l’auditeur, à l’auditeur en chef, au canton chargé de l’exécution ainsi qu’aux autres destinataires désignés par le Conseil fédéral. 2 Les jugements qui contiennent des faits qui doivent être tenus secrets dans l’intérêt de la défense nationale ou de la sûreté de l’État ne sont remis qu’au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et à l’auditeur en chef. Sur demande, l’auditeur et le défenseur obtiennent pour consultation une expédition du jugement. Le condamné et, dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières, la partie plaignante, sont autorisés, sur demande, à consulter le jugement.199 3 L’art. 125a est applicable à la notification des jugements par voie de publication officielle. Seul le dispositif est publié.200 4 La victime qui ne s’est pas constituée partie plaignante peut recevoir, à sa demande, une copie du jugement.201 198 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035). Il a été tenu compte de cette mod. dans les disp. mentionnées dans ce RO. 199Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 19922465; FF 1990 II 909). 200 Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325). 201 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).
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