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Sixième partie Dispositions finales

Art. 109 Abrogation et modification du droit en vigueur  

1 La loi fédérale du 22 jan­vi­er 1892148 sur l’ex­tra­di­tion aux États étrangers est ab­ro­gée.

2et3149

148[RS 3501]

149 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 1982 846.

Art. 110 Dispositions transitoires  

1 Les dis­pos­i­tions de procé­dures de la loi fédérale du 22 jan­vi­er 1892 sur l’ex­tra­di­tion aux États étrangers150 restent ap­plic­ables aux procé­dures d’ex­tra­di­tion en cours lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

2 La pour­suite et l’ex­écu­tion de dé­cisions, au sens des quat­rième et cin­quième parties de la présente loi, ne peuvent être as­sumées que si la de­mande con­cerne une in­frac­tion com­mise postérieure­ment à son en­trée en vi­gueur.

3 Le Con­seil fédéral peut don­ner suite à une de­mande d’ex­tra­di­tion ou à une de­mande con­cernant d’autres act­es d’en­traide, présentée en rais­on d’in­frac­tions dont la pre­scrip­tion est ex­clue au sens des art. 75bis du code pén­al suisse151, ou 56bis du code pén­al milit­aire152, même si l’ac­tion pénale ou la peine est pre­scrite au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de ces dis­pos­i­tions.

150[RS 3501]

151RS 311.0. Cor­res­pond ac­tuelle­ment à l’art. 101 CP (RO 2006 3459).

152RS 321.0. Cor­res­pond ac­tuelle­ment à l’art. 59 CPM (RO 2006 3389).

Art. 110a Disposition transitoire concernant la modification du 4 octobre 1996 153154  

Les dis­pos­i­tions de la modi­fic­a­tion du 4 oc­tobre 1996 con­cernant la présente loi s’ap­pli­quent à toutes les procé­dures en cours lors de son en­trée en vi­gueur.

153In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

154 RO 1997 114; FF 1995III 1

Art. 110b Disposition transitoire de la modification du 17 juin 2005 155  

Les procé­dures de re­cours contre les dé­cisions ren­dues en première in­stance av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion sont ré­gies par l’an­cien droit.

155 In­troduit par l’an­nexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).

Art. 111 Exécution  

1 Le Con­seil fédéral édicte les pre­scrip­tions d’ex­écu­tion.

2 Il peut in­stituer une com­mis­sion per­man­ente char­gée d’ex­am­iner si l’im­port­ance de l’in­frac­tion jus­ti­fie la com­mu­nic­a­tion de ren­sei­gne­ments con­cernant le do­maine secret. Les membres de la com­mis­sion sont tenus au secret au même titre que les fonc­tion­naires fédéraux.

Art. 112 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sou­mise au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de son en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 1983156

156ACF du 24 fév. 1982

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