Ordonnance
sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE
(Ordonnance N-SIS)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 355e du code pénal (CP)1,
vu l’art. 16 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP)2,3
arrête:
Chapitre 1 Objet et définitions
Art. 1 Objet
1 La présente ordonnance règle:
- a.
- la responsabilité concernant la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS), l’architecture du système N-SIS et le système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE;
- b.
- les droits d’accès et les compétences des autorités concernant le N-SIS;
- bbis.4
- la compétence de conclure des traités de portée mineure en relation avec les règlements suivants:
- c.
- l’organisation et les tâches du bureau SIRENE;
- d.
- l’échange des informations supplémentaires par le bureau SIRENE;
- e.
- les procédures, les conditions, les mesures et l’apposition d’indicateurs de validité sur les signalements de personnes et d’objets dans le N-SIS;
- f.
- le traitement et la durée de conservation des données;
- g.
- les droits des personnes concernées;
- h.
- la sécurité des données, le rôle des conseillers à la protection des données et la surveillance du traitement de données;
- i.14
- la procédure de consultation menée avec d’autres bureaux SIRENE.
2 Elle s’applique pour autant que les accords d’association à Schengen n’en disposent pas autrement.
3 …15
4 Introduite par le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2841).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 504).
6 Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006, JO L 312 du 7.12.2018, p. 14; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 504).
8 Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission, JO L 312 du 7.12.2018, p. 56; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1150, JO L 249 du 14.7.2021, p. 1.
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 504).
10 Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, JO L 135 du 22.5.2019, p. 27; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 504).
12 Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816, JO L 135 du 22.5.2019, p. 85; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1150, JO L 249 du 14.7.2021, p. 1.
13 Règlement (UE) 2020/493 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2020 relatif au système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (False and Authentic Documents Online) (FADO) et abrogeant l’action commune 98/700/JAI du Conseil, version du JO L 107 du 6.4.2020, p. 1
14 Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
15 Abrogé par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, avec effet au 22 nov. 2022 (RO 2022 651, 672).
Art. 2 Définitions
Dans la présente ordonnance, on entend par:
- a.16
- signalement: un bloc de données relatives à une personne ou à un objet qui doit être enregistré, aux fins prévues dans le Système d’information Schengen (SIS), ou qui y figure déjà;
- b.
- signalement sortant, un signalement qui est saisi et émis par les autorités suisses;
- c.17
- signalement entrant: un signalement qui est saisi et émis par les autorités d’un autre État Schengen;
- d.
- informations supplémentaires, les informations qui ne sont pas enregistrées dans le SIS, mais qui sont en rapport avec des signalements et qui sont échangées entre les bureaux SIRENE;
- e.
- données complémentaires,les données enregistrées dans le SIS et en rapport avec des signalements introduits dans le SIS;
- f.
- État tiers, tout État non-membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre échange (AELE);
- g.
- apposition d’un indicateur de validité, le marquage d’un signalement tendant à ce que la mesure liée au signalement ne soit pas exécutée sur le territoire de l’État auteur du marquage, ou que cet État mette en œuvre une mesure subsidiaire;
- h.
- SIRENE, demande d’informations supplémentaires requises à l’entrée nationale(Supplementary Information REquest at the National Entry);
- i.18
- procéduredeconsultation: l’échange d’informations avec d’autres bureaux SIRENE ou autorités suisses au sujet de signalements;
- j.19
- image faciale: une photographie numérique du visage d’une résolution et d’une qualité suffisantes pour servir à l’établissement automatisé de correspondances biométriques;
- k.20
- photographie: une image numérique;
- l.21
- État Schengen:État lié par l’un des accords d’association à Schengen22;
- m.23
- infractions terroristes: les infractions énumérées à l’annexe 1a;
- n.24
- autres infractions pénales graves: les infractions énumérées à l’annexe 1b.
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
18 Introduite par le ch. I de l’O du 11 juin 2021 (RO 2021 368). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
19 Introduite par le ch. I de l’O du 11 juin 2021 (RO 2021 368). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
20 Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
21 Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651, 672).
22 Ces accords sont énumérés à l’annexe 3 LSIP (RS 361).
23 Anciennement let. i. Introduite par le ch. I de l’O du 11 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 368). Erratum du 11 nov. 2022 (RO 2022 672).
24 Anciennement let. j. Introduite par le ch. I de l’O du 11 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 368). Erratum du 11 nov. 2022 (RO 2022 672).
Chapitre 2 Responsabilité, architecture du système et gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE
Art. 3 Responsabilité du système N-SIS
1 L’Office fédéral de la police (fedpol) est responsable du N-SIS.
1bis Il garantit une disponibilité maximale des données du SIS pour les utilisateurs.25
2 En conformité avec les art. 10 et 45 du règlement (UE) 2018/186126 et les art. 10 et 60 du règlement (UE) 2018/186227, il fixe notamment les mesures nécessaires pour garantir la protection et la sécurité des données dans un règlement de traitement.28
3 Les cantons sont responsables, dans leur domaine, des mesures visées à l’al. 2.
25 Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
26 Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006, version du JO L 312 du 7.12.2018, p. 14.
27 Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission, version du JO L 312 du 7.12.2018, p. 56.
28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
Art. 4 Architecture du système
1 Le N-SIS contient un inventaire des blocs de données, qui est une copie des blocs de données figurant dans le système central de l’UE (copie nationale).
2 Il communique avec le système central géré par l’UE par un réseau crypté.
3 La copie nationale sert notamment à la consultation en procédure automatisée.
4 Les données du SIS sont traitées par l’intermédiaire du N-SIS.
5 L’accès aux données du N-SIS se fait par:
- a.
- le système de recherches informatisées de police (RIPOL) conformément à l’art. 15 LSIP;
- b.
- le système d’information central sur la migration (SYMIC) au sens de l’art. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines de l’étranger et de l’asile29;
- c.
- par le système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE;
- d.30
- le système d’information sur les passagers (système API) visé à l’art. 104a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)31.
6 Le règlement de traitement au sens de l’art. 3, al. 2, régit:
- a.
- les cas dans lesquels des données du RIPOL, du SYMIC, du système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE et du système automatique d’identification des empreintes digitales (AFIS) sont transférées dans le N-SIS par une procédure automatisée;
- b.
- la transmission automatisée de données du RIPOL, du SYMIC et d’AFIS dans le système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE, notamment lorsque des signalements multiples sont constatés.32
30 Introduite par l’annexe ch. 2 de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3035).
31 RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
Art. 5 Système de gestion des affaires et des dossiers
1 Le système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE assure le suivi automatisé des affaires. Il permet de documenter l’activité du bureau SIRENE et de gérer les documents et les dossiers établis en rapport avec les signalements et l’échange d’informations supplémentaires et de données complémentaires.33
2 Il contient les informations supplémentaires échangées et d’autres informations relatives à un signalement, notamment les informations adressées au bureau SIRENE par téléphone, par courrier électronique, par courrier et par télécopie ou celles transmises par le bureau SIRENE par ces moyens. Les données consultables dans le casier judiciaire informatisé (VOSTRA) (art. 21, al. 5, de l’ordonnance VOSTRA du 29 septembre 200634) peuvent être enregistrées dans le système.35
3 Les données traitées dans le système peuvent être indexées selon les signalements, les personnes, les objets, les photographies, les images faciales, les données dactyloscopiques ou les profils d’ADN.36
4 Fedpol établit un règlement de traitement relatif au système.
5 Les droits des collaborateurs de fedpol, de l’Office fédéral de la justice (OFJ) et du Secrétariat d’État aux migrations (SEM)37 en matière d’accès et de traitement des données du système de gestion des dossiers et des affaires du bureau SIRENE sont fixés à l’annexe 2.
33 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
35 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
37 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Chapitre 3 Compétences des autorités dans le N-SIS
Art. 6 Autorités habilitées à transmettre des communications
Afin d’accomplir leurs tâches selon l’art. 16, al. 2, LSIP, les autorités suivantes sont habilitées à annoncer des signalements en vue de leur diffusion dans le SIS:
- a.
- les autorités visées à l’art. 16, al. 4, let. a à j, LSIP;
- b.38
- les autorités judiciaires cantonales, les autorités chargées des successions et les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte, pour autant qu’elles accomplissent des tâches qui leur incombent en vertu de l’art. 16, al. 2, let. d et e, LSIP;
- c.39
- les autorités chargées de l’exécution des expulsions au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192740 (autorités chargées de l’exécution des expulsions pénales) pour autant qu’elles accomplissent des tâches qui leur incombent en vertu de l’art. 16, al. 2, let. c, LSIP.
38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
39 Introduite par le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale (RO 2017 563). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
Art. 7 Autorités disposant d’un droit d’accès
1 Afin d’accomplir les tâches définies à l’art. 16, al. 2, LSIP, les autorités suivantes peuvent accéder en ligne aux données du SIS:
- a.
- auprès de fedpol:
- 1.41
- les services chargés, en vertu des art. 67, al. 4, et 68, al. 3, LEI42, de prendre les mesures d’éloignement en vue de sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse,
- 2.
- les services responsables du RIPOL: pour contrôler et émettre des signalements de personnes et d’objets,
- 3.
- les services chargés de l’échange de la correspondance avec Interpol, la Centrale d’engagement et le bureau SIRENE: pour accomplir leurs tâches dans le domaine de l’échange d’informations policières aux niveaux intercantonal et international et pour contrôler et émettre des signalements de personnes,
- 4.
- la Police judiciaire fédérale,
- 5.43
- les services chargés des recherches liées au séjour de personnes et du traitement des communications relatives aux documents volés, perdus ou rendus non valides,
- 6.44
- les services chargés du traitement des données signalétiques biométriques,
- 7.
- le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent,
- 8.45
- l’Office central des armes:
- –
- pour vérifier si la personne qui demande un permis de port d’armes est recherchée, que ce soit à des fins d’extradition ou en vue d’une surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé
- –
- pour vérifier si l’arme à feu concernée est recherchée en vue de sa saisie ou de la sauvegarde de preuves dans une procédure pénale,
- 9.46
- le service chargé de l’échange international d’informations policières lors d’événements sportifs: pour la recherche et l’échange d’informations dans le cadre d’une surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé de personnes, de véhicules ou d’autres objets en vue de prévenir les risques pour la sécurité publique ou de sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure;
- b.
- le Ministère public de la Confédération: dans le cadre de ses compétences en matière de lutte contre les crimes et les délits internationaux et pour poursuivre des infractions soumises à la juridiction fédérale;
- c.
- auprès de l’OFJ:
- 1.
- le domaine de direction Entraide judiciaire internationale: dans le cadre de procédures d’entraide judiciaire internationale en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale47,
- 2.
- l’autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfants: dans le cadre de ses tâches en vertu de la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants48;
- d.49
- les autorités cantonales de police et de justice et les autorités chargées de l’exécution des expulsions pénales;
- e.
- auprès de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières50:
- 1.
- le Corps des gardes-frontière,
- 2.51
- la division principale Antifraude douanière: dans le cadre de ses tâches liées aux enquêtes préliminaires, aux instructions, à la poursuite pénale et à l’exécution des peines, ainsi qu’à l’assistance administrative et à l’entraide judiciaire internationales,
- 3.
- les services douaniers:
- –
- l’Inspection des douanes: pour surveiller et contrôler la circulation des personnes et des marchandises
- –
- tous les autres services douaniers: pour surveiller et contrôler la circulation des marchandises;
- f.52
- les services compétents du domaine de direction Immigration et intégration du SEM:
- 1.
- pour examiner les demandes de visas, pour octroyer des titres de séjour et des documents de voyage, pour ordonner et vérifier des décisions de non-admission et des interdictions de séjour prononcées à l’encontre de ressortissants d’États tiers et pour contrôler et émettre dans le SIS les signalements y afférents,
- 2.
- pour comparer systématiquement et de manière automatisée les données du système API livrées à l’avance par les entreprises de transport aérien avec celles du SIS afin d’améliorer le contrôle à la frontière, de lutter efficacement contre l’entrée illégale dans l’espace Schengen et le passage illégal par la zone internationale de transit des aéroports et de lutter contre la criminalité internationale organisée, le terrorisme, l’espionnage et les actes préparatoires relatifs au commerce illicite d’armes et de substances radioactives ainsi que ceux relatifs au transfert illégal de technologie,
- 3.
- pour identifier les personnes ayant déposé une demande d’asile,
- 4.
- pour examiner les demandes de naturalisation;
- fbis.53
- les services compétents des domaines de direction Immigration et intégration et Asile du SEM: pour consulter les signalements aux fins de retour inscrits dans le SIS et pour y contrôler et y émettre de tels signalements;
- fter.54
- les services compétents du domaine de direction Affaires internationales du SEM: pour soutenir les cantons dans leurs tâches d’exécution des renvois et des expulsions pénales;
- g.
- les représentations suisses à l’étranger: pour vérifier les demandes de visa;
- h.55
- les services du Service de renseignement de la Confédération chargés de l’exécution de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)56:
- 1.
- pour la recherche du lieu de séjour de personnes et la recherche de véhicules ainsi qu’à des fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé de personnes et de véhicules, conformément aux tâches incombant à ces services pour garantir la sécurité intérieure,
- 2.
- pour la prévention ou la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves;
- hbis.57
- les services du SECO chargés de délivrer les autorisations d’exportation d’armes à feu:
- 1.
- pour vérifier si la personne qui demande une telle autorisation est recherchée, que ce soit à des fins d’extradition ou en vue d’une surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé,
- 2.
- pour vérifier si les armes à feu à exporter sont recherchées en vue de leur saisie ou de la sauvegarde de preuves dans une procédure pénale;
- hter.58
- les services de l’Office fédéral de l’aviation civile chargés de délivrer des autorisations de certification des aéronefs: pour vérifier si les aéronefs ou moteurs d’aéronef qui leur sont présentés pour certification ont été volés ou sont recherchés comme moyens de preuve dans une procédure pénale;
- i.59
- les services cantonaux et communaux des migrations:
- 1.
- pour examiner les demandes de visas, pour octroyer des titres de séjour et pour vérifier dans le SIS les signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour prononcées à l’encontre de ressortissants d’États tiers,
- 2.
- pour consulter les signalements aux fins de retour inscrits dans le SIS et pour y contrôler et y émettre de tels signalements;
- ibis.60
- les autorités cantonales et communales: pour examiner les demandes de naturalisation;
- j.61
- les offices de la circulation routière: pour vérifier si les véhicules qui leur sont présentés, les documents qui s’y rapportent ou leurs plaques d’immatriculation ont été volés ou sont recherchés en vue de la sauvegarde de preuves dans une procédure pénale;
- k.62
- les offices de la navigation: pour vérifier si les embarcations qui leur sont présentées ou leur moteur ont été volés ou perdus ou sont recherchés en vue de la sauvegarde de preuves dans une procédure pénale;
- l.63
- les offices cantonaux des armes:
- 1.
- pour vérifier si la personne qui demande un permis de port d’armes est recherchée, que ce soit à des fins d’extradition ou en vue d’une surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé,
- 2.
- pour vérifier si l’arme à feu concernée est recherchée en vue de sa saisie ou de la sauvegarde de preuves dans une procédure pénale.
2 Les droits des autorités en matière d’accès et de traitement aux catégories de signalement dans le SIS sont fixés à l’annexe 3, chap. 1.
41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
45 Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
46 Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
49 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
50 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4615).
52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
53 Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
54 Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
57 Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
58 Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
60 Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
62 Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
63 Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
Chapitre 3a Autorité compétente pour conclure des traités internationaux6464 Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2841).
64 Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2841).
Art. 7a Conclusion de traités internationaux concernant le système d’information Schengen
1 Fedpol est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne, pour autant que ces actes constituent des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7ade la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)65, qu’ils soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants des règlements (UE) 2018/186166 et (UE) 2018/186267 et qu’ils fixent:
- a.
- les tâches du Bureau SIRENE Suisse et l’échange d’informations supplémentaires sous la forme d’un manuel intitulé «manuel SIRENE» (art. 8, par. 4, des règlements (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862;
- b.
- les normes communes, les protocoles et les procédures techniques que doit respecter le N-SIS (art. 9, par. 5, des règlements (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862);
- c.
- le contenu du registre des recherches automatisées par scan de plaques minéralogiques des véhicules à moteur figurant dans le système de recherche automatisée de véhicules et surveillance du trafic (RVS) (art. 12, par. 8, du règlement (UE) 2018/1862);
- d.
- les règles techniques nécessaires pour l’introduction, la mise à jour et la suppression des données et informations supplémentaires et pour les recherches dans ces données et informations supplémentaires (art. 20, par. 3, du règlement (UE) 2018/1861 et art. 20, par. 4, 26, par. 6, 32, par. 9, 34, par. 3, 36, par. 6, et 62, par. 4, du règlement (UE) 2018/1862);
- e.
- les règles relatives à la catégorisation des signalements de personnes et des types de dossiers et à l’introduction des données en cas de lien vers des signalements d’objets (art. 32, par. 9, du règlement (UE) 2018/1862);
- f.
- les normes minimales en matière de qualité des données et les spécifications techniques des photographies, des images faciales, des données dactyloscopiques et des profils d’ADN (art. 32, par. 4, du règlement (UE) 2018/1861 et art. 42, par. 5, du règlement (UE) 2018/1862);
- g.
- les règles techniques nécessaires pour l’introduction et le traitement ultérieur des données pour traiter les cas d’usurpation d’identité (art. 47, par. 4, du règlement (UE) 2018/1861 et art. 62, par. 4, du règlement (UE) 2018/1862);
- h.
- les règles techniques nécessaires pour mettre en relation des signalements (art. 48, par. 6, du règlement (UE) 2018/1861 et art. 63, par. 6, du règlement (UE) 2018/1862).
2 Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes délégués de la Commission, pour autant que ces actes constituent des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA, qu’ils soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants des règlements (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 et qu’ils fixent:
- a.
- les autres circonstances dans lesquelles des photographies et des images faciales peuvent être utilisées pour identifier des personnes (art. 33, par. 4, du règlement (UE) 2018/1861);
- b.
- de nouvelles sous-catégories d’objets (art. 38, par. 3, du règlement (UE) 2018/1862).
66 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. bbis, ch. 1
67 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. bbis, ch. 2
Art. 7b Conclusion de traités internationaux concernant l’interopérabilité des systèmes d’information de la coopération Schengen/Dublin
1 Fedpol est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne, pour autant que ces actes constituent des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA68, qu’ils soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants des règlements (UE) 2019/81769 et (UE) 2019/81870, et qu’ils fixent:
- a.71
- les détails techniques des profils des utilisateurs du portail de recherche européen (ESP; art. 8, par. 2, des règlements [UE] 2019/817 et [UE] 2019/818);
- b.
- les règles permettant de créer des liens entre les données de différents systèmes d’information (art. 28, par. 7, des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818);
- c.
- les modalités de la procédure de coopération entre les États Schengen concernés, l’unité centrale ETIAS, Europol et l’eu-LISA en cas d’incident de sécurité (art. 43, par. 5, des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818);
- d.72
- la procédure technique permettant à l’ESP d’interroger les systèmes d’information Schengen/Dublin et de leurs composants, les données d’Europol et les bases de données d’Interpol ainsi que de déterminer le format des réponses de l’ESP (art. 9, par. 7, des règlements [UE] 2019/817 et [UE] 2019/818);
- e.73
- les exigences relatives aux performances et les modalités pratiques pour le suivi des performances du Service partagé d’établissement de correspondances biométriques (art. 13 par. 5 des règlements [UE] 2019/817 et [UE] 2019/818);
- f.74
- les spécifications de la solution technique permettant de gérer les demandes d’accès des utilisateurs et de faciliter la collecte des informations aux fins de l’établissement de rapports et des statistiques (art. 74, par. 10, du règlement [UE] 2019/818 et art. 78 par. 10 du règlement [UE] 2019/817).
2 Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes délégués de la Commission européenne, pour autant que ces actes constituent des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 39. par. 5, des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818, et qu’ils fixent le fonctionnement du répertoire central des rapports et statistiques (CRRS), notamment des garanties spécifiques pour le traitement des données à caractère personnel, ainsi que des règles de sécurité applicables au répertoire.75
69 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. bbis, ch. 3
70 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. bbis, ch. 4
71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 504).
72 Introduite par le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 504).
73 Introduite par le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 504).
74 Introduite par le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 504).
75 Introduit par le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 504).
Art. 7c Conclusion de traités internationaux concernant le système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (FADO)
Fedpol est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne, pour autant que ces actes constituent des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA76, qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 6, par. 1, du règlement (UE) 2020/49377 et qu’ils fixent:
- a.
- l’architecture du système;
- b.
- les spécifications techniques pour l’entrée et le stockage des informations;
- c.
- les procédures de contrôle et de vérification des informations contenues dans le système FADO.
77 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. bbis, ch. 5
Chapitre 4 Bureau SIRENE
Art. 8 Organisation
1 Fedpol gère le bureau SIRENE suisse. Il peut édicter des directives d’ordre organisationnel et technique qui précisent les tâches du bureau SIRENE.78
2 Le bureau SIRENE est l’interlocuteur et le point de contact:
- a.
- des diverses autorités suisses;
- b.
- des bureaux SIRENE et des autres autorités des États Schengen chargées de la collaboration dans le cadre du SIS.
3 Il assure une permanence 24 heures sur 24.
78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er sept. 2016 (RO 20162945).
Art. 9 Tâches
Le bureau SIRENE accomplit les tâches suivantes:
- a.
- dans le cadre d’un signalement, il est chargé de la procédure de consultation des autorités suisses et des autorités des autres États Schengen;
- abis.79
- il prend les mesures nécessaires lorsque le signalement d’une personne ou d’un objet aboutit à une correspondance;
- b.
- sur ordre de l’OFJ, il émet des signalements en vue d’une arrestation aux fins d’extradition;
- c.80
- il émet tous les signalements de personnes, à l’exception des signalements du SEM et des cantons aux fins de retour ou de non-admission et d’interdiction de séjour concernant des ressortissants d’États tiers; cette exception ne s’applique cependant pas aux signalements liés à une expulsion pénale;
- d.81
- il vérifie les signalements sortants, y compris les données complémentaires, ainsi que les informations supplémentaires, en veillant à ce qu’ils soient admissibles sur le plan formel, exacts, complets et actuels, à l’exception des signalements du SEM et des cantons aux fins de retour ou de non-admission et d’interdiction de séjour concernant des ressortissants d’États tiers; cette exception ne s’applique cependant pas aux signalements liés à une expulsion pénale;
- e.
- sur ordre de l’OFJ, il fait apposer un indicateur de validité sur les signalements entrants en vue d’une arrestation aux fins d’extradition;
- f.
- il fait apposer un indicateur de validité sur les signalements entrants concernant des personnes disparues et les signalements entrants aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé;
- g.
- il appose un indicateur de validité sur les signalements sortants sur demande d’autres bureaux SIRENE;
- h.
- sur demande de l’autorité signalante, il assure l’échange d’opinions selon l’art. 13, al. 4;
- i.
- sur demande de l’autorité signalante, il assure l’échange d’opinions selon l’art. 40, al. 1;
- j.82
- il consulte les systèmes d’information s’il y a lieu et réceptionne, échange et conserve les informations supplémentaires et les documents sur lesquels se fonde le signalement;
- k.
- il conseille et soutient les autorités fédérales et cantonales ainsi que ses partenaires internationaux sur les questions liées au SIS;
- l.
- il met en relation des signalements selon l’art. 14;
- m.
- il vérifie l’existence de signalements multiples;
- n.
- il mène la procédure applicable aux cas d’usurpation d’identité et complète les signalements nationaux conformément à l’art. 42;
- o.83
- conformément aux art. 11 à 11b, il ajoute des données complémentaires à un signalement ou y inscrit des données différentes qui lui sont communiquées;
- p.84
- il veille à la qualité des données saisies et informe l’autorité responsable du signalement lorsqu’elle doit corriger ou supprimer un signalement.
79 Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
83 Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
84 Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
Art. 9a Consultation des systèmes d’information par le bureau SIRENE 85
Afin d’accomplir ses tâches, le bureau SIRENE est habilité à vérifier par une recherche, dans la limite de ses droits d’accès, si des informations sur des personnes ou des objets pour lesquels a été émis un signalement national ou international ont été enregistrées dans les systèmes d’information suivants:
- a.
- le N-SIS;
- b.
- le RIPOL;
- c.
- le SYMIC;
- d.
- le système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE;
- e.
- le VOSTRA;
- f.
- le système informatisé de gestion et d’indexation de dossiers et de personnes de l’Office fédéral de la police (IPAS);
- g.86
- le Système national d’enquête;
- h.
- le système national d’information sur les visas (ORBIS);
- i.
- la banque de données Automated Search Facility d’Interpol (ASF).
85 Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
86 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 4 de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2023 464).
Chapitre 5 N-SIS
Section 1 Dispositions générales
Art. 9b Proportionnalité 87
1 Avant de saisir ou de prolonger un signalement, l’autorité s’assure que le principe de proportionnalité est respecté au regard de l’art. 21 des règlements (UE) 2018/186288 et (UE) 2018/186189.
2 Un signalement émis en relation avec une infraction terroriste est généralement réputé proportionné.
3 À titre exceptionnel, un signalement susceptible de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures en cours peut ne pas être saisi afin d’éviter de compromettre la sécurité publique ou la sécurité intérieure.
87 Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
88 Voir la note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2.
89 Voir la note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2.
Art. 9c Compatibilité des signalements 90
1 Avant de saisir un signalement, l’autorité vérifie si la personne ou l’objet à signaler fait déjà l’objet d’un signalement. Lorsqu’elle concerne une personne, cette vérification est effectuée au moyen de données dactyloscopiques, pour autant que celles-ci soient disponibles.
2 Lorsqu’un signalement existe déjà, la suite de la procédure est régie par l’art. 23, par. 2 à 4, des règlements (UE) 2018/186291 et (UE) 2018/186192, l’art. 61 du règlement (UE) 2018/1862 et l’art. 46 du règlement (UE) 2018/1861.
90 Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
91 Voir la note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2.
92 Voir la note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2.
Art. 10 Condition pour l’émission de données
Un signalement ne peut être émis que si le bloc de données figure déjà dans le SYMIC ou le RIPOL.
Art. 11 Données 93
1 Les données relatives à des personnes et à des objets enregistrées dans le SIS sont mentionnées de manière exhaustive à l’annexe 3, chap. 2.
2 Concernant les signalements de personnes, les données suivantes doivent être saisies:
- a.
- noms;
- b.
- date de naissance;
- c.
- motif du signalement;
- d.
- mesure à prendre;
- e.
- données dactyloscopiques et images faciales, si ces éléments sont disponibles.
3 Les données traitées dans le système peuvent être indexées selon les signalements, les personnes, les objets, les photographies, les images faciales, les données ou traces dactyloscopiques ou les profils d’ADN.
4 Si des données complémentaires ou des données différentes sont connues concernant un signalement préexistant, le signalement est complété ou modifié conformément à l’art. 59, par. 2, du règlement (UE) 2018/186294 et à l’art. 44, par. 2, du règlement (UE) 2018/186195.
93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
94 Voir la note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2.
95 Voir la note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2.
Art. 11a Données supplémentaires concernant certains signalements de personnes 96
La saisie des données supplémentaires suivantes est obligatoire:
- a.
- en cas de signalement à des fins d’extradition ou de signalement d’une personne inconnue: le type d’infraction;
- b.
- en cas de signalement d’une personne à protéger:
- 1.
- l’autorité ayant émis le signalement,
- 2.
- la décision ou le jugement qui est à l’origine du signalement,
- 3.
- la catégorisation du type de cas;
- c.
- en cas de signalement d’un ressortissant d’un État tiers aux fins de retour:
- 1.
- un renvoi à la décision qui est à l’origine du signalement,
- 2.
- le délai de départ volontaire, si un tel délai a été fixé,
- 3.
- une indication précisant si la décision est assortie d’une interdiction d’entrée;
- d.
- en cas de signalement d’un ressortissant d’un État tiers aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour:
- 1.
- un renvoi à la décision qui est à l’origine du signalement,
- 2.
- l’indication de la catégorie du motif de signalement.
96 Introduit par le ch. I de l’O du 11 juin 2021 (RO 2021 368). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
Art. 11b Traitement des profils d’ADN, des données ou traces dactyloscopiques, des photographies et des images faciales 97
1 L’enregistrement dans le SIS de profils d’ADN, de données ou traces dactyloscopiques, de photographies ou d’images faciales n’est autorisé que lorsque les conditions prévues dans les décisions d’exécution (UE) 2020/216598 et (UE) 2021/3199 sont remplies.
2 Une consultation basée exclusivement sur des données ou traces dactyloscopiques est autorisée:
- a.
- à des fins d’identification, si l’identité de la personne ne peut être établie sur la base des données d’identité;
- b.
- si elles ont été relevées sur les lieux d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave, s’il est fort probable qu’elles appartiennent à l’auteur de l’infraction et si la recherche est menée simultanément dans AFIS.
97 Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
98 Décision d’exécution (UE) 2020/2165 de la Commission du 9 décembre 2020 portant modalités d’application du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes minimales en matière de qualité des données et les spécifications techniques pour l’introduction de photographies et de données dactyloscopiques dans le système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières et du retour, JO L 431 du 21.12.2020, p. 61.
99 Décision d’exécution (UE) 2021/31 de la Commission du 13 janvier 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes minimales en matière de qualité des données et les spécifications techniques pour l’introduction de photographies, de profils ADN et de données dactyloscopiques dans le système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2016/1345 de la Commission, JO L 15 du 18.1.2021, p. 1.
Art. 12 Signalements de personnes par le biais d’autres canaux de recherche
Les signalements dans le SIS et l’échange d’informations s’y référant priment toujours ceux qui ont lieu par le biais d’Interpol ou d’autres canaux internationaux de recherche.
Art. 13 Apposition d’un indicateur de validité
1 Le bureau SIRENE demande à son homologue de l’État Schengen qui a émis le signalement d’apposer un indicateur de validité sur le signalement entrant d’une personne disparue ou d’une personne à protéger ou d’une personne ou d’un objet aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé, lorsque le signalement n’est pas compatible avec:100
- a.
- le droit suisse;
- b.
- les obligations découlant de traités internationaux;
- c.
- des intérêts nationaux prépondérants.
2 Il demande que le signalement d’une personne en vue d’une arrestation aux fins d’extradition soit accompagné d’un indicateur de validité lorsqu’un motif de refus de l’extradition peut être invoqué en vertu des traités internationaux applicables et que le droit suisse ne permet pas l’extradition.
3 L’indicateur signifie que la mesure demandée dans le signalement ne sera pas exécutée en Suisse.
4 Si, dans des cas particulièrement urgents et graves, l’État Schengen qui a émis le signalement réclame l’exécution de la mesure, le bureau SIRENE transmet sans délai la demande à l’autorité responsable du signalement, laquelle doit réexaminer sa demande initiale visant à apposer un indicateur sur le signalement.
100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
Art. 14 Mise en relation de signalements
1 Le bureau SIRENE peut mettre en relation deux ou plusieurs signalements sortants, si cela est indispensable sur le plan opérationnel.
2 Une mise en relation n’a aucun effet sur la mesure à prendre ou sur la durée de conservation des signalements reliés entre eux.
3 La mise en relation n’entraîne aucune modification des droits d’accès.
4 Les autorités ne peuvent voir les mises en relation que si elles disposent d’un droit d’accès aux signalements reliés entre eux.
5 Si une mise en relation de signalements effectuée par un autre État membre n’est pas compatible avec le droit suisse ou avec les obligations internationales de la Suisse, le bureau SIRENE doit prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le lien ainsi établi ne soit pas accessible aux autorités suisses.
Art. 14a Extension du signalement d’une personne à un objet 101
1 Afin d’établir le lieu de séjour d’une personne qui fait l’objet d’un signalement, il est possible de compléter le signalement de la personne en lui ajoutant à titre d’information supplémentaire un véhicule à moteur, une remorque, une caravane, une embarcation, un conteneur, un aéronef ou un document officiel vierge, en cas d’indication manifeste que l’objet en question a un lien avec la personne signalée.
2 La procédure visée à l’al. 1 peut être mise en œuvre pour les signalements suivants:
- a.
- les signalements en vue d’une arrestation aux fins d’extradition;
- b.
- les signalements en vue d’une participation à une procédure pénale;
- c.
- les signalements de personnes disparues ou de personnes à protéger.
3 Le signalement d’une personne au titre de l’al. 2, let. a, peut également être complété par une arme à feu.
101 Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
Art. 14b Association de signalements à des fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé 102
Afin d’établir le lieu de séjour d’une personne qui fait l’objet d’un signalement ou de localiser un objet signalé, il est possible de procéder au signalement d’un véhicule à moteur, d’une remorque, d’une caravane, d’une embarcation, d’un conteneur, d’un aéronef, d’une arme à feu, d’un document officiel vierge, d’un document d’identité égaré ou d’un moyen de paiement scriptural lorsque les conditions prévues à l’art. 36, par. 5, du règlement (UE) 2018/1862103 sont remplies. Ce signalement est ensuite associé à celui de la personne ou de l’objet d’origine, à des fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé.
102 Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
103 Voir la note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2.
Art. 15 Échange d’informations supplémentaires
1 Conformément aux manuels SIRENE, le bureau SIRENE échange avec d’autres bureaux SIRENE et avec les autorités suisses compétentes, aussi vite que possible mais au plus tard dans un délai de douze heures, les informations supplémentaires nécessaires dans le cadre d’un signalement dans les cas suivants:104
- a.
- émission d’un signalement;
- b.
- réponse positive à une interrogation, en vue de prendre les mesures adéquates;
- c.
- impossibilité de prendre les mesures requises;
- d.
- questions relatives à la qualité des données;
- e.
- questions relatives à la compatibilité et à l’ordre de priorité des signalements;
- f.
- signalements mis en relation;
- g.
- usurpation de l’identité d’une personne;
- h.
- questions relatives à l’application du droit à l’information;
- i.105
- procédures de consultation:
- 1.
- avant l’octroi d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour pour les ressortissants d’État tiers faisant l’objet d’un signalement aux fins de retour ou de non-admission et d’interdiction de séjour,
- 2.
- pour contrôler si des motifs suffisants justifient le retrait du titre de séjour ou du visa de ressortissants d’États tiers faisant l’objet d’un signalement aux fins de retour ou de non-admission et d’interdiction de séjour;
- j.106
- existence de données complémentaires ou modifiées concernant un signalement émis par un autre État Schengen.
1bis Le bureau SIRENE agit sans délai dans les cas suivants:
- a.
- signalements en raison d’infractions terroristes;
- b.
- signalements en vue d’une arrestation aux fins d’extradition;
- c.
- signalements de personnes à protéger;
- d.
- signalements visés à l’article 33 indiqués comme urgents.107
2 L’échange d’informations supplémentaires a lieu exclusivement dans des cas d’espèce. Les art. 26 et 33, al. 2, let. c, sont réservés.108
3 Le bureau SIRENE informe Europol des réponses positives liées à des signalements émis en relation avec des infractions terroristes par la transmission d’informations supplémentaires. Aucune information n’est communiquée si une enquête en cours ou la sécurité d’une personne risquent d’être compromises ou si cette communication nuirait à des intérêts essentiels ayant trait à la sécurité de l’État Schengen qui a émis le signalement.109
104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
106 Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
107 Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
109 Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
Art. 15a Rôle du SEM 110
1 Le SEM est le point de contact du bureau SIRENE pour les questions relatives à la consultation ou à l’échange d’informations supplémentaires concernant les signalements aux fins de retour ou de non-admission et d’interdiction de séjour.
2 Il prend les mesures nécessaires pour tenir les informations à la disposition du bureau SIRENE dans les délais prévus.
3 Au besoin, le SEM peut s’adresser aux autorités ayant émis le signalement afin d’obtenir des informations supplémentaires.
4 En sa qualité de point de contact, il est habilité à modifier ou à compléter les signalements aux fins de retour ou de non-admission et d’interdiction de séjour.
110 Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
Section 2 Procédure
Art. 16 Signalements de personnes
1 Les autorités saisissent les signalements de personnes dans le RIPOL ou dans le SYMIC et transmettent au bureau SIRENE toutes les informations supplémentaires pertinentes.111
2 …112
3 Dans les cas urgents, les autorités visées à l’al. 1 s’adressent directement au bureau SIRENE.
4 Les procédures spéciales relatives aux signalements en vue d’une arrestation aux fins d’extradition (art. 24 et 25) sont réservées.
111 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
112 Abrogé par le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, avec effet au 1er mars 2017 (RO 2017 563).
Art. 17 Signalements d’objets
1 Les autorités saisissent les signalements d’objets dans le RIPOL et les transmettent au Domaine Recherches d’objets et infractions non élucidées RIPOL. Les signalements d’objets sont immédiatement visibles dans le SIS.
2 Si les conditions pour un signalement sont remplies, le Domaine Recherches d’objets et infractions non élucidées RIPOL émet les données et le signalement demeure. Si le Domaine Recherches d’objets et infractions non élucidées RIPOL renvoie les données à l’autorité signalante, le signalement est immédiatement effacé.
3 Le RIPOL émet automatiquement dans le SIS les signalements d’objets qui ont été saisis dans le RIPOL par le biais de l’un des systèmes d’information suivants:
- a.113
- le système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) au sens des art. 89a à 89h de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière114;
- b.
- le système d’information relatif aux documents d’identité (ISA) au sens de l’art. 11 de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité115;
- c.116
- …
113 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 3 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184997).
116 Abrogée par l’annexe ch. 3 de l’O du 15 sept. 2023, avec effet au 15 oct. 2023 (RO 2023 552).
Art. 18 Procédure en cas de réponse positive en Suisse
1 En cas de réponse positive à une interrogation visant une personne ou un objet, l’autorité qui interroge le système contacte immédiatement le bureau SIRENE. Elle lui transmet par écrit toutes les informations nécessaires liées au signalement, notamment:
- a.
- les données personnelles ou les éléments permettant l’identification des objets;
- b.
- le moment et les circonstances de l’interrogation du système;
- c.
- les mesures prises.
2 Sur demande de l’autorité qui a procédé à l’interrogation, le bureau SIRENE demande des informations supplémentaires au bureau SIRENE de l’État qui a émis le signalement. Il transmet à l’autorité qui a procédé à l’interrogation les informations supplémentaires qu’il a reçues et la conseille eu égard aux mesures à prendre.
3 Il informe immédiatement l’OFJ de l’arrestation d’une personne signalée aux fins d’extradition.
4 Il informe immédiatement le Service juridique de fedpol de l’arrestation d’une personne signalée aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour117 conformément à l’art. 67, al. 4, ou 68, al. 3, LEI118.119
5 …120
117 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
119 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
120 Introduit par le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale (RO 2017 563). Abrogé par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, avec effet au 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
Art. 19 Procédure en cas de réponse positive à l’étranger
1 En cas de réponse positive à l’étranger liée à un signalement émis par la Suisse, le bureau SIRENE contacte l’autorité signalante et s’entend avec elle sur les mesures à mettre en œuvre.
2 Il demande si nécessaire à l’autorité signalante des informations supplémentaires et les transmet au bureau SIRENE de l’État Schengen qui a obtenu la réponse positive.
3 …121
121 Abrogé par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, avec effet au 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
Chapitre 6 Catégories de signalements
Section 1 Signalements de ressortissants d’États tiers aux fins de retour122122 Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
122 Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
Art. 19a Condition
Les ressortissants d’États tiers ne peuvent être signalés aux fins de retour que sur la base d’une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L’inscription dans le N-SIS des signalements aux fins d’expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.
Art. 19b Procédure de signalement
1 Le SEM, les services cantonaux des migrations et les autorités chargées de l’exécution des expulsions pénales enregistrent dans le SYMIC les signalements aux fins de retour établis à l’encontre de ressortissants d’États tiers et vérifient si les conditions d’un signalement dans le SIS sont remplies.
2 L’autorité signalante consulte via le bureau SIRENE l’État Schengen concerné pour évaluer si un ressortissant d’un État tiers doit faire l’objet d’un signalement ou, si un tel signalement a déjà été émis, s’il doit être maintenu lorsque ledit ressortissant est muni:
- a.
- d’un titre de séjour valable délivré par l’État Schengen consulté, ou
- b.
- d’un visa de long séjour valable délivré par l’État Schengen consulté.
3 Lorsque le signalement n’a pas encore été effectué, le SEM peut consulter directement l’autorité compétente de l’État Schengen concerné.
4 fedpol saisit dans le RIPOL les décisions qu’il a prises en vertu de l’art. 68, al. 1, LEI123.
5 Le SEM, les services cantonaux des migrations, fedpol et les autorités chargées de l’exécution des expulsions pénales veillent à ce que le bureau SIRENE reçoive, aussi vite que possible mais au plus tard dans un délai de douze heures après réception de la demande d’informations supplémentaires, toute information nécessaire concernant leurs décisions, y compris les documents sur lesquels se fonde le signalement.
6 Le SEM et fedpol peuvent transmettre de manière automatisée au N-SIS les données signalétiques biométriques contenues dans AFIS.
Art. 19c Mesures
1 En cas de réponse positive à une interrogation à la frontière extérieure, le signalement est effacé et un éventuel signalement aux fins de non-admission est activé. Si un autre État Schengen a émis le signalement, le bureau SIRENE l’informe de la réponse positive.
2 En cas de réponse positive à une interrogation en Suisse, les autorités chargées de l’exécution de la LEI124 ou des expulsions pénales déterminent la mesure à prendre dans le cas d’espèce, pour autant que la procédure prévue à l’al. 3 ne s’applique pas.
3 Lorsque des ressortissants d’États tiers qui jouissent de la libre circulation des personnes en vertu de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes125 ou en vertu de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange126 font l’objet d’un signalement, le bureau SIRENE consulte l’État Schengen qui l’a émis afin de communiquer sans délai aux autorités suisses toutes les informations pertinentes, notamment les motifs qui ont mené au signalement. Il en va de même pour tout ressortissant d’un État tiers signalé et titulaire d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour.
4 Lorsque l’autorité suisse souhaite octroyer un titre de séjour ou un visa de long séjour à un ressortissant d’un État tiers qui fait l’objet d’un signalement aux fins de retour, le bureau SIRENE consulte l’État qui a émis le signalement.
Art. 19d Tâches des autorités chargées du signalement
1 Les autorités chargées du signalement aux fins de retour visées à l’art. 19b, al. 1, vérifient si les conditions pour un signalement dans le SIS sont remplies.
2 Elles mettent les données et documents suivants à la disposition du bureau SIRENE:
- a.
- la décision ou le jugement qui est à l’origine du retour et qui l’étend à l’espace Schengen;
- b.
- un résumé des motifs justifiant cette mesure, et
- c.
- des données signalétiques sur la personne concernée, si ces données sont disponibles.
3 Elles effectuent dans le système les modifications de données personnelles communiquées par le bureau SIRENE.
4 Elles s’assurent d’être joignables.
Section 1a Signalements de ressortissants d’États tiers aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour127127 Anciennement section 1.
127 Anciennement section 1.
Art. 20 Condition 128
Les ressortissants d’États tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour que sur la base d’une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L’inscription dans le SIS des signalements aux fins d’expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.
128 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
Art. 21 Procédure de signalement 129
1 Le SEM et les autorités chargées de l’exécution des expulsions pénales veillent à l’enregistrement du signalement des personnes concernées dans le SYMIC.
2 L’autorité signalante consulte via le bureau SIRENE l’État Schengen concerné pour évaluer si un ressortissant d’un État tiers doit faire l’objet d’un signalement ou, si un tel signalement a déjà été émis, s’il doit être maintenu lorsque ledit ressortissant est muni:
- a.
- d’un titre de séjour valable délivré par l’État Schengen consulté, ou
- b.
- d’un visa de long séjour valable délivré par l’État Schengen consulté.
3 Lorsque le signalement n’a pas encore été effectué, le SEM peut consulter directement l’autorité compétente de l’État Schengen concerné.
4 fedpol saisit dans le RIPOL les interdictions d’entrée qu’il a prononcées en vertu des art. 67, al. 4, et 68, al. 3, LEI130.
5 Le SEM, fedpol et les autorités chargées de l’exécution des expulsions pénales veillent à ce que le bureau SIRENE reçoive aussi vite que possible, mais au plus tard dans un délai de douze heures après réception de la demande d’informations supplémentaires, toute information nécessaire concernant leurs décisions, y compris les documents sur lesquels se fonde le signalement.
6 Le SEM et fedpol peuvent transmettre de manière automatisée au N-SIS les données signalétiques biométriques contenues dans AFIS.
129 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
Art. 22 Mesures
1 En cas de réponse positive à une interrogation à la frontière, l’entrée sur le territoire est refusée dans la mesure où la procédure prévue à l’al. 3 ne s’applique pas.
2 En cas de réponse positive à une interrogation en Suisse, les autorités chargées de l’exécution de la LEI131 ou des expulsions pénales déterminent la mesure à prendre dans le cas d’espèce en vertu des dispositions applicables, pour autant que la procédure prévue à l’al. 3 ne s’applique pas.132
3 Lorsque des ressortissants d’États tiers qui jouissent de la libre circulation des personnes en vertu de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes133 ou en vertu de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange134 font l’objet d’un signalement, le bureau SIRENE consulte l’État Schengen qui a émis le signalement afin de communiquer sans délai aux autorités suisses les motifs ou toute autre information pertinente qui ont mené au signalement. Il en va de même pour tout ressortissant d’un État tiers signalé et titulaire d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour.135
4 Lorsque l’autorité souhaite octroyer un titre de séjour ou un visa de long séjour à un ressortissant d’un État tiers qui fait l’objet d’un signalement, le bureau SIRENE consulte l’État qui a émis celui-ci.136
132 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
135 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
136 Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
Art. 22a Tâches des autorités chargées de l’exécution des signalements 137
1 Les autorités chargées de l’exécution des signalements aux fins de non-admission vérifient si les conditions pour un signalement dans le SIS sont remplies.
2 Elles transmettent au bureau SIRENE les données et documents suivants:
- a.
- la décision ou le jugement qui est à l’origine de l’interdiction d’entrée;
- b.
- la décision d’extension de cette interdiction à l’espace Schengen;
- c.
- un résumé des motifs justifiant cette mesure, et
- d.
- si disponibles, des données signalétiques sur la personne concernée.
3 Elles effectuent dans le système les modifications de données personnelles communiquées par le bureau SIRENE.
4 Elles effectuent dans le système les modifications de signalements et de décisions ou jugements qui sont à l’origine de signalements.
5 Elles s’assurent d’être joignables.
137 Introduit par le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
Section 2 Signalements de personnes en vue d’une arrestation aux fins d’extradition
Art. 23 Conditions
Le signalement de personnes en vue d’une arrestation aux fins d’extradition ne peut avoir lieu que:
- a.
- sur ordre de l’OFJ;
- b.
- si un mandat d’arrêt, un acte ayant la même force ou un jugement exécutoire existe.
Art. 24 Procédure de signalement
1 L’OFJ agit sur demande écrite des autorités de poursuite pénale, de justice ou d’exécution des peines cantonales ou fédérales.
2 Il transmet les indications requises au bureau SIRENE en vue de l’émission du signalement.
3 Si le bureau SIRENE constate que les documents liés au signalement sont incomplets ou lacunaires, il en informe immédiatement l’OFJ.
4 L’OFJ veille à ce que le bureau SIRENE puisse en tout temps consulter les documents originaux aux fins de l’échange d’informations supplémentaires.
5 Des objets peuvent, en vertu de l’art. 14a, al. 2, let. a, être ajoutés à un signalement en cas d’indication manifeste qu’ils ont un lien avec la personne signalée.138
138 Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
Art. 25 Procédure d’urgence
1 Si le signalement ne peut être reporté, l’OFJ peut aussi l’ordonner auprès du bureau SIRENE par courrier électronique, par télécopie ou par téléphone.
2 Dans les cas urgents en dehors des heures de bureau, l’autorité visée à l’art. 24, al. 1, peut directement adresser sa demande de signalement au bureau SIRENE.
3 Si la demande de signalement est directement adressée au bureau SIRENE, celui-ci contacte l’OFJ et, à sa demande, émet le signalement.
4 Si des documents ou des données manquent ou sont lacunaires, le bureau SIRENE contacte les autorités fédérales ou cantonales compétentes.
5 La demande écrite et les documents correspondants doivent impérativement être transmis à l’OFJ au plus tard le jour ouvrable suivant, faute de quoi le signalement est effacé.
Art. 25a Dissimulation d’un signalement 139
1 Afin de ne pas compromettre une opération en cours, le bureau SIRENE peut dissimuler un signalement en vue d’une arrestation aux fins d’extradition pour le compte d’une autorité disposant d’un droit d’accès pendant une durée maximale de 48 heures si les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- l’objectif de l’opération ne saurait être atteint par d’autres moyens;
- b.
- l’OFJ a accordé une autorisation à cet effet;
- c.
- les États Schengen participant à l’opération ont été informés.
2 Le délai prévu à l’al. 1 peut, en accord avec l’OFJ, être prolongé de 48 heures, pour autant que cela soit nécessaire pour des motifs opérationnels.
139 Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
Art. 26 Informations supplémentaires
1 Le bureau SIRENE informe automatiquement, par le biais de l’échange d’informations supplémentaires, tous les États Schengen des nouveaux signalements de personnes émis en vue de leur arrestation aux fins d’extradition.
1bisDès lors qu’un signalement a été dissimulé en vertu de l’art. 25a, des informations supplémentaires destinées à tous les États Schengen participant à une opération sont automatiquement échangées.140
2 Il transmet les informations supplémentaires suivantes à tous les États Schengen en même temps que l’émission du signalement:
- a.
- l’autorité dont émane la demande d’arrestation;
- b.
- le mandat d’arrêt, l’acte ayant la même force ou le jugement entrée en force et exécutoire;
- c.
- la nature et la qualification légale de l’infraction;
- d.
- la description des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise, y compris le moment, le lieu et le degré de participation;
- e.
- si possible les conséquences de l’infraction;
- f.
- toutes les autres informations mentionnées à l’annexe 4 nécessaires ou utiles à l’exécution du signalement.
3 Seules les informations mentionnées à l’annexe 4 peuvent être transmises.
140 Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
Art. 27 Conversion des signalements accompagnés d’un indicateur de validité
Si un État Schengen demande qu’un indicateur soit apposé à un signalement sortant, le bureau SIRENE transforme, en accord avec l’OFJ, le signalement de cet État en un signalement aux fins de recherche du lieu de séjour d’une personne.
Section 3 Signalements de personnes disparues et de personnes à protéger 141141 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
141 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
Art. 28 Personnes disparues et personnes à protéger 142
Peuvent faire l’objet d’un signalement les personnes suivantes:
- a.
- les personnes disparues devant être arrêtées et placées sous protection dans l’intérêt de leur propre protection ou pour prévenir un danger;
- b.
- les personnes disparues dont le lieu de séjour doit être recherché;
- c.
- les personnes devant être empêchées de voyager dans l’intérêt de leur propre protection.
142 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
Art. 29 Conditions 143
1 Une personne ne peut être signalée comme disparue en vertu de l’art. 28, let. a, que dans l’un des deux cas suivants:
- a.
- elle doit être internée sous contrainte sur ordre d’une autorité compétente;
- b.
- elle est mineure.
2 Les personnes à protéger capables de discernement visées à l’art. 28, let. c, ne peuvent faire l’objet d’un signalement qu’avec leur accord ou sur ordre des autorités cantonales de police.
3 Lorsqu’elle saisit un signalement, l’autorité émettrice transmet au bureau SIRENE les documents sur lesquels celui-ci se fonde et qu’elle a reçus de l’autorité compétente concernant une personne visée à l’art. 28, let. a ou c.
4 Les conditions du signalement des personnes disparues et des personnes à protéger sont régies par l’art. 32 du règlement (UE) 2018/1862144.
5 Un profil d’ADN ne peut être ajouté au signalement d’une personne disparue que lorsque les conditions prévues à l’art. 42, par. 3 et 4, du règlement (UE) 2018/1862 et dans la décision d’exécution (UE) 2021/31145 sont remplies.
6 Des objets peuvent, en vertu de l’art. 14a, être ajoutés à un signalement en cas d’indication manifeste qu’ils ont un lien avec la personne signalée.
143 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
144 Voir la note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2.
145 Voir la note de bas de page relative à l’art. 11b, al. 1.
Art. 30 Mesures
1 Le bureau SIRENE communique sans délai à l’État Schengen ayant émis un signalement le lieu de séjour de la personne disparue ou de la personne à protéger et échange avec cet État d’éventuelles informations supplémentaires sur les mesures à prendre à l’égard des personnes visées à l’art. 28, let. a et c. Le lieu de séjour d’une personne disparue majeure ne peut être communiqué sans son accord.146
2 Si une personne disparue majeure refuse que son lieu de séjour soit communiqué, le bureau SIRENE indique seulement à l’État Schengen qui a émis le signalement que la personne a été retrouvée.
3 Si le bureau SIRENE reçoit une communication selon l’al. 1 ou 2 d’un autre bureau SIRENE, il la transmet à l’autorité signalante et demande que le signalement soit effacé.
4 Les personnes qui sont signalées conformément à l’art. 28, let. a, peuvent être placées sous protection et être empêchées de poursuivre leur voyage si les conditions relatives à un internement sous contrainte selon la législation suisse sont remplies. Il faut vérifier concrètement au cas par cas si les conditions sont remplies.
5 Lorsque la personne disparue ou la personne à protéger est mineure, elle peut être placée sous protection et empêchée de poursuivre son voyage, si les conditions d’un internement sous contrainte ne sont pas remplies, pour autant qu’une personne possédant l’autorité parentale l’exige ou sur ordre d’une autorité compétente.147
6 Lorsque la personne disparue ou la personne à protéger est mineure, les mesures à adopter sont prises en fonction de son intérêt supérieur dans un délai de douze heures.148
146 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
147 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
148 Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
Section 4 Signalements de personnes recherchées en vue de leur participation à une procédure pénale
Art. 31 Conditions
1 Le signalement de personnes en vue de leur participation à une procédure pénale ne peut avoir lieu que sur demande d’une autorité de poursuite pénale ou d’une autorité judiciaire.
2 Seules les personnes suivantes peuvent faire l’objet d’un signalement:
- a.
- les témoins;
- b.
- les prévenus qui doivent comparaître devant une autorité de poursuite pénale ou un tribunal dans le cadre d’une procédure pénale;
- c.
- les prévenus ou les condamnés à qui un jugement pénal, d’autres documents ou le début d’une peine privative de liberté doivent être notifiés.
3 Des objets peuvent, en vertu de l’art. 14a, être ajoutés à un signalement en cas d’indication manifeste qu’ils ont un lien avec la personne signalée.149
149 Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
Art. 32 Mesure
Le bureau SIRENE communique le lieu de domicile ou de séjour de la personne concernée à l’État Schengen qui a émis le signalement.
Section 5 Signalements de personnes et d’objets aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé150150 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
150 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
Art. 33 Conditions
1 Peuvent être signalés aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé des personnes, des véhicules, des remorques, des caravanes, des embarcations, des aéronefs, des conteneurs, des armes à feu, des documents officiels vierges, des documents d’identité et des moyens de paiement scripturaux.
2 Le signalement de personnes aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé n’est autorisé que si le droit fédéral ou le droit cantonal le prévoient en vue d’une poursuite pénale ou afin de prévenir les risques pour la sécurité publique ou encore de préserver la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse et pour autant:
- a.
- que des éléments concrets indiquent que la personne concernée prépare ou commet une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave;
- b.
- que l’évaluation générale d’une personne, notamment les infractions qu’elle a déjà commises, laisse supposer qu’elle commettra à l’avenir des infractions pénales graves;
- c.
- que des éléments concrets laissent supposer qu’une menace grave pour la sûreté intérieure et extérieure émane de l’intéressé, ou
- d.
- que des informations soient nécessaires à l’exécution d’une peine privative de liberté pour infraction terroriste ou autre infraction pénale grave.
3 Le bureau SIRENE informe les autres États Schengen en cas d’émission d’un signalement au sens de l’al. 2, let. c.
4 Le signalement d’objets visés à l’al. 1 aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé n’est autorisé que si le droit fédéral ou le droit cantonal le prévoient et si des éléments concrets indiquent qu’il existe un lien avec des infractions terroristes, d’autres infractions pénales graves ou des menaces considérables conformément à l’al. 2.
5 Le signalement peut, en vertu de l’art. 14b, être associé à un signalement d’objet lorsque les conditions prévues à l’art. 36, par. 5, du règlement (UE) 2018/1862151 sont réunies.
151 Voir la note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2.
Art. 34 Mesures
1 Les autorités compétentes peuvent, par l’entremise du bureau SIRENE, transmettre à l’État Schengen qui a émis le signalement les informations suivantes obtenues lors de vérifications policières:
- a.
- lieu, moment et motif du contrôle;
- b.
- itinéraire et destination;
- c.
- accompagnateurs ou personnes présentes dans le véhicule, l’embarcation ou l’aéronef dont il y a tout lieu de croire qu’ils sont en relation avec la personne concernée;
- d.
- toute identité ou description mise au jour concernant la personne utilisant le document officiel vierge ou le document d’identité pour lequel un signalement a été émis;
- e.
- découverte d’objets visés à l’art. 33, al. 1;
- f.
- véhicule, embarcation, aéronef ou conteneur utilisé;
- g.
- objets et documents de voyage transportés;
- h.
- circonstances ayant permis de trouver la personne ou l’objet visé à l’art. 33, al. 1;
- i.
- toute autre information demandée par l’État Schengen ayant émis le signalement, pour autant que sa transmission soit conforme à l’art. 7, al. 1, de la loi du 28 septembre 2018 sur la protection des données Schengen152.
2 Si le signalement de personnes ou d’objets est associé à un signalement en vertu de l’art. 14b, le bureau SIRENE peut transmettre les informations visées à l’al. 1 à l’État ayant émis le signalement.
3 Les compétences en matière de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé sont fixées à l’art. 37, par. 3 à 5, du règlement (UE) 2018/1862153.
4 Une autorité ne peut faire transmettre des données que si elle est habilitée à procéder elle-même à la surveillance discrète, aux contrôles d’investigation ou au contrôle ciblé.
5 Si l’autorité n’est pas habilitée à procéder à un contrôle ciblé, les informations doivent être transmises dans le cadre de contrôles d’investigation, à condition que l’autorité soit habilitée à procéder à de tels contrôles.
6 Si l’autorité n’est pas habilitée à procéder à des contrôles d’investigation, les informations doivent être transmises dans le cadre d’une surveillance discrète, à condition que l’autorité soit habilitée à procéder à une telle surveillance.
Section 5a Signalements de suspects dont l’identité est inconnue154154 Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
154 Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
Art. 34a Conditions
Afin d’identifier des personnes inconnues qui sont recherchées, il est possible de saisir dans le SIS des données ou traces dactyloscopiques complètes ou incomplètes de suspects dont l’identité est inconnue lorsque lesdites données ou traces:
- a.
- ont été relevées sur les lieux d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves;
- b.
- appartiennent selon toute probabilité à l’auteur de l’infraction, et
- c.
- n’ont pas permis de procéder à une identification dans d’autres systèmes d’information nationaux ou internationaux.
Art. 34b Mesures
1 En cas de réponse positive, le bureau SIRENE prend contact avec l’État Schengen qui a émis le signalement et lui demande de vérifier:
- a.
- l’identité de la personne;
- b.
- la concordance des données ou traces dactyloscopiques.
2 Lorsque l’État Schengen qui a émis le signalement confirme l’identité de la personne ou la concordance des données ou traces dactyloscopiques, le bureau SIRENE transmet à l’État requérant:
- a.
- les données relatives à l’identité de la personne, ou
- b.
- l’information selon laquelle les données relatives à l’identité ne sont pas connues.
3 Lorsqu’une personne signalée a été identifiée, l’État Schengen qui a émis le signalement concerné efface ce dernier.
Section 6 Signalements concernant des objets en vue de leur saisie ou de la sauvegarde de preuves dans le cadre de procédures pénales
Art. 35 Conditions 155
1 Les objets suivants peuvent être signalés en vue de leur saisie ou de la sauvegarde de preuves dans des procédures pénales:
- a.
- les véhicules, les embarcations et moteurs d’embarcation ainsi que les aéronefs et moteurs d’aéronef;
- b.
- les remorques d’un poids à vide supérieur à 750 kg, les caravanes, le matériel industriel et les conteneurs;
- c.
- les armes à feu;
- d.
- les documents officiels vierges, qu’ils soient authentiques ou falsifiés;
- e.
- les documents d’identité, qu’ils soient authentiques ou falsifiés, tels que les passeports, les cartes d’identité, les permis de conduire, les titres de séjour ou les documents de voyage;
- f.
- les papiers de véhicule et les plaques d’immatriculation, qu’ils soient authentiques ou falsifiés;
- g.
- les billets de banque, qu’ils soient authentiques ou falsifiés (billets enregistrés);
- h.
- les objets de la technologie de l’information;
- i.
- les pièces identifiables de véhicules à moteur et d’équipements industriels;
- j.
- les autres objets identifiables et de grande valeur.
2 Les objets visés aux let. h et i ne peuvent faire l’objet d’un signalement que si celui-ci est nécessaire pour lutter contre des formes graves de criminalité transfrontalière ou contre le terrorisme.
155 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
Art. 36 Mesures
En cas de réponse positive à une interrogation, le bureau SIRENE s’accorde avec le bureau SIRENE de l’État Schengen qui a émis le signalement sur les mesures devant être mises en œuvre. À cette fin, des données personnelles peuvent également être transmises.
Chapitre 7 Traitement des données, sécurité des données et surveillance
Section 1 Traitement et conservation des données
Art. 37 Principe en matière de traitement
1 Seule l’autorité qui a signalé les données dans le SIS est autorisée à les modifier, à les compléter, à les corriger, à les mettre à jour ou à les effacer.
2 Font exception les contrôles de signalements multiples effectués par le bureau SIRENE conformément à l’art. 9, let. m, et les compléments apportés aux signalements en cas d’usurpation d’identité conformément à l’art. 9, let. n.
Art. 38 Traitement à d’autres fins
1 Tout traitement d’une information contenue dans un signalement entrant à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été émis requiert l’accord de l’État Schengen qui l’a émis et doit être en relation avec un cas spécifique.
2 Le traitement n’est autorisé que dans un des cas suivants:
- a.
- lutte contre un danger grave et imminent pour la sécurité et l’ordre publics;
- b.
- existence de facteurs prépondérants liés à la sécurité intérieure;
- c.
- prévention d’une infraction grave.
3 On entend par infractions graves au sens de l’al. 2, let. c, les infractions visées à l’art. 286, al. 2, du code de procédure pénale156.
Art. 39 Qualité des données
1 L’autorité ayant émis le signalement est responsable de l’exactitude et de l’actualité des données, ainsi que de la licéité de leur introduction dans le SIS.157
2 Si des éléments indiquent que des données sont incorrectes ou qu’elles ne sont pas traitées conformément au droit, le bureau SIRENE doit être immédiatement informé; les documents s’y référant doivent lui être transmis.
3 S’il apprend que des données d’un signalement sortant sont inexactes ou n’ont pas été traitées conformément au droit, le bureau SIRENE en informe immédiatement l’autorité chargée du signalement. Celle-ci effectue les adaptations nécessaires dans le SYMIC et le RIPOL. Pour les signalements entrants, le bureau SIRENE transmet l’information à l’État Schengen qui a émis le signalement dans les dix jours.158
157 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
158 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
Art. 40 Distinction entre des personnes présentant des caractéristiques similaires
1 Le bureau SIRENE prend contact avec les autres bureaux SIRENE ou avec l’autorité signalante s’il constate, lors de la saisie ou de l’émission d’un nouveau signalement, qu’une personne présentant les mêmes caractéristiques personnelles est déjà signalée. Il vérifie s’il s’agit de la même personne.
2 Si cette vérification fait apparaître que la personne faisant l’objet du nouveau signalement et la personne déjà signalée sont bien une seule et même personne, le bureau SIRENE met en œuvre la procédure prévue à l’art. 41.
3 Si cette vérification fait apparaître qu’il s’agit de deux personnes différentes, les informations nécessaires en vue d’éviter une fausse identification doivent être ajoutées au nouveau signalement.
Art. 41 Signalements multiples
1 Une personne ou un objet ne peut être le sujet que d’un seul signalement sortant.
2 S’il apparaît, lors du signalement d’une personne ou d’un objet, que celle-ci ou celui-ci fait déjà l’objet d’un signalement sortant, le bureau SIRENE recherche le signalement prioritaire en se fondant sur l’art. 9c et sur les manuels SIRENE, après avoir consulté les autorités ayant déjà émis ce signalement.159
3 S’il apparaît, lors du signalement d’une personne, que celle-ci fait déjà l’objet d’un signalement entrant, le bureau SIRENE s’accorde avec le bureau SIRENE de l’État Schengen qui a émis le premier signalement de la personne sur l’enregistrement du nouveau signalement.
4 Si un État Schengen demande qu’un accord soit trouvé pour déterminer quel signalement doit être émis, soit le sien, soit un signalement sortant existant, le bureau SIRENE mène l’échange d’opinions en accord avec l’autorité signalante.
159 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
Art. 42 Procédure à suivre dans les cas d’usurpation d’identité
1 Les bureaux SIRENE échangent des informations supplémentaires lorsqu’une personne affirme ne pas être la personne signalée. S’il ressort des vérifications qu’il s’agit effectivement de deux personnes différentes, le bureau SIRENE demande que les données personnelles en question soient supprimées ou que le signalement soit complété par des données concernant la personne dont l’identité a été usurpée dans la mesure où elle a donné son accord exprès.
2 Les données concernant les personnes dont l’identité a été usurpée ne peuvent être utilisées qu’aux fins suivantes:
- a.
- permettre de distinguer la personne dont l’identité a été usurpée de celle effectivement signalée;
- b.
- permettre à la personne dont l’identité a été usurpée d’attester son identité et d’établir que son identité a été usurpée.
3 Seules peuvent être saisies et traitées dans le cas des personnes dont l’identité a été usurpée les données personnelles suivantes:160
- a.
- noms et prénoms, noms à la naissance, anciens noms et noms d’emprunt;
- b.161
- signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables;
- c.162
- date, lieu et pays de naissance;
- d.
- sexe;
- e.163
- photographies et images faciales;
- f.164
- empreintes digitales et palmaires;
- g.
- nationalités;
- h.165
- types, numéros, pays d’émission et dates d’établissement des documents d’identification;
- i.166
- adresse;
- j.167
- noms du père et de la mère.
4 Les données visées à l’al. 3 sont effacées au même moment que le signalement correspondant ou sur demande de la personne concernée.
5 Seules les autorités ayant un droit d’accès au signalement en question peuvent consulter les données visées à l’al. 3.
160 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
161 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
162 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
163 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
164 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
165 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
166 Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
167 Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
Art. 43 Durée, effacement et prolongation des signalements de personnes 168
1 Conformément aux art. 53, par. 1 à 7, et 55, par. 1 à 4 et 6, du règlement (UE) 2018/1862169, aux art. 39 et 40 du règlement (UE) 2018/1861170 et à l’art. 14 du règlement (UE) 2018/1860171, les signalements de personnes doivent être effacés lorsque leur but est atteint.
2 Les signalements aux fins de retour sont effacés dès que le retour a eu lieu au départ de la Suisse ou qu’une confirmation de retour est arrivée. Le SEM peut assumer les tâches des cantons si l’effacement s’en trouve simplifié.
3 Les signalements de personnes sont automatiquement effacés dans les délais suivants:
- a.
- aux fins de retour ou de non-admission et d’interdiction de séjour: après trois ans;
- b.
- en vue d’une arrestation aux fins d’extradition: après cinq ans;
- c.
- pour les personnes disparues: après cinq ans;
- d.
- pour les personnes à protéger: après un an;
- e.
- en vue d’une participation à une procédure pénale: après trois ans;
- f.
- aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé: après un an;
- g.
- pour les personnes suspectes dont l’identité est inconnue: après trois ans.
4 Le bureau SIRENE est avisé automatiquement de l’effacement programmé dans le système avec un préavis de quatre mois.
5 Le bureau SIRENE vérifie si une prolongation du signalement est nécessaire, en concertation avec l’autorité procédant au signalement dans le RIPOL.
6 Le SEM est avisé automatiquement de l’effacement des signalements sortants du SYMIC programmé dans le système avec un préavis de quatre mois.
7 Le SEM vérifie si une prolongation du signalement est nécessaire et prend contact s’il y a lieu avec l’autorité ayant procédé au signalement dans le SYMIC avant l’effacement automatique du signalement.
8 Un signalement peut être prolongé lorsque son but l’exige et dans le respect du principe de proportionnalité. Dans ce cas, une évaluation individuelle doit être effectuée; cette dernière doit être journalisée.
9 En cas de prolongation, les al. 1 à 7 sont applicables.
10 La procédure applicable lorsque le bureau SIRENE constate que le but d’un signalement est atteint est régie par les art. 53, par. 9, du règlement (UE) 2018/1862 et 39, par. 7, du règlement (UE) 2018/1861.
168 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
169 Voir la note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2.
170 Voir la note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2.
171 Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, version du JO L 312 du 7.12.2018, p. 1.
Art. 44 Durée, effacement et prolongation des signalements d’objets, des extensions et des associations de signalements 172
1 Les signalements d’objets doivent être effacés lorsque leur but est atteint.
2 Les signalements d’objets sont automatiquement effacés dans les délais suivants:
- a.
- aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé: après un an;
- b.
- en vue de leur saisie ou de la sauvegarde de preuves dans des procédures pénales: après dix ans;
- c.
- pour les conteneurs, en vue de leur saisie ou de la sauvegarde de preuves dans des procédures pénales: après cinq ans;
- d.
- pour les objets de la technologie de l’information: après un an.
3 Les extensions de signalements de personnes et les associations à des signalements aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé sont effacés dès qu’ils ne sont plus nécessaires. L’effacement a lieu automatiquement au plus tard lors de la suppression du signalement de personnes dans les délais prévus à l’art. 43, al. 3, let. c à g.
4 Un signalement peut être prolongé en conformité avec l’art. 54, par. 4, du règlement (UE) 2018/1862173 lorsque son but l’exige. Dans ce cas, une évaluation individuelle doit être effectuée; cette dernière doit être journalisée.
5 En cas de prolongation, les al. 1 à 4 sont applicables.
6 Pour le reste, l’effacement des signalements d’objets est régie par l’art. 55, par. 4, 5 et 7, du règlement (UE) 2018/1862 et l’art. 40 du règlement (UE) 2018/1861174.
172 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
173 Voir la note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2.
174 Voir la note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2.
Art. 45 Durée de conservation des informations supplémentaires
1 Les informations supplémentaires qui se réfèrent à des personnes précises ou identifiables doivent être effacées lorsque le but visé est atteint.
2 Elles sont effacées au plus tard un an après que les signalements de la personne concernée ont été effacés.
3 Indépendamment de l’al. 2, les données suivantes peuvent être conservées dans les systèmes d’information de la Confédération ou des cantons:
- a.
- les données liées à des signalements sortants;
- b.
- les données liées à des signalements entrants dans le cadre desquels des mesures ont été prises.
4 Dans les cas visés à l’al. 3, la durée de conservation se fonde sur les dispositions relatives à chaque système d’information.
Art. 46 Interdiction de communiquer des données à des États tiers et à des organisations internationales
Les données traitées dans le SIS ne doivent pas être communiquées à des États tiers ou à des organisations internationales.
Art. 46a Communication de données à des États tiers aux fins de retour 175
Les données saisies dans le SIS qui sont liées à des signalements aux fins de retour ainsi que les informations supplémentaires qui s’y rapportent peuvent être communiquées à des États tiers lorsque les conditions visées à l’art. 15 du règlement (UE) 2018/1860176 sont réunies.
175 Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
176 Voir la note de bas de page relative à l’art. 43, al. 1.
Art. 47 Échange de données avec Europol et Eurojust
1 Dans les limites de ses tâches, Europol a accès en ligne aux données introduites dans le SIS. Le traitement des informations obtenues par la consultation du SIS est soumis à l’accord de l’autorité qui a émis le signalement. Europol peut demander d’autres informations à la Suisse si celle-ci est l’auteur du signalement. L’échange d’informations supplémentaires avec Europol est régi par l’art. 48 du règlement (UE) 2018/1862177 et le manuel SIRENE.178
2 Les membres nationaux d’Eurojust, ainsi que leurs assistants, ont accès en ligne, dans les limites de leurs tâches, aux données introduites dans le SIS conformément aux art. 23, 38, 31, 34a et 35.179 S’il ressort d’une consultation du système par un membre national d’Eurojust qu’il existe dans le SIS un signalement émanant de la Suisse, celui-ci en informe la Suisse. Les informations obtenues suite à cette consultation ne peuvent être communiquées à des pays ou instances tiers qu’avec le consentement de l’autorité signalante.
3 Les utilisateurs visés aux al. 1 et 2 ne peuvent consulter que les données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.
177 Voir la note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2.
178 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
179 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
Art. 48 Archivage
1 Fedpol propose aux Archives fédérales aux fins d’archivage les données devenues inutiles ou destinées à l’effacement et les documents qui s’y rapportent, à savoir:
- a.
- les données liées à des signalements sortants;
- b.
- les données liées à des signalements entrants dans le cadre desquels des mesures ont été prises.
2 Les données et les documents que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique sont détruits.
Art. 49 Statistiques 180
1 Le bureau SIRENE établit chaque année des statistiques anonymisées indiquant le nombre:
- a.
- de signalements, de modifications et d’effacements, pour chaque catégorie de signalement;
- b.
- de réponses positives à des interrogations, pour chaque catégorie de signalement;
- c.
- d’accès au SIS;
- d.
- de signalements dont la durée de saisie a été prolongée;
- e.
- de signalements faisant l’objet d’un marquage;
- f.
- de signalements dissimulés;
- g.
- de retours menés à terme.
2 Il convient de tenir des statistiques distinctes:
- a.
- sur le nombre de recherches effectuées par les autorités visées à l’art. 7, al. 1, let. a, ch. 8, hbis, hter et j à l, dont il faut également extraire le nombre de réponses positives pour chaque catégorie de signalement, ainsi que sur l’échange d’informations avec Europol;
- b.
- sur l’échange d’informations visé à l’art. 31 du règlement (UE) 2018/1861181 et à l’art. 13 du règlement (UE) 2018/1860182.
3 Le SEM et le bureau N-SIS de fedpol fournissent au bureau SIRENE les données nécessaires à l’établissement des statistiques.
4 Les statistiques peuvent être communiquées aux organes de l’UE dans le cadre des devoirs de communication découlant des accords d’association à Schengen et conformément aux règlements (UE) 2018/1862183, 2018/1861 et 2018/1860.
180 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
181 Voir la note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2.
182 Voir la note de bas de page relative à l’art. 43, al. 1.
183 Voir la note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2.
Section 2 Droits des personnes concernées
Art. 50 Exercice du droit d’accès aux données, du droit à la rectification ou à l’effacement de données 184
1 Si une personne veut faire valoir son droit d’accès aux données, elle doit présenter une demande à fedpol dans la forme prévue à l’art. 16 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)185. L’exercice d’autres droits par la personne concernée est régi par l’art. 41 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)186.187
2 Fedpol traite la demande après avoir consulté l’autorité signalante. Pour les demandes liées à des signalements entrants, il prend sa décision après avoir permis à l’État Schengen qui a émis le signalement de se prononcer.
3 Si un État Schengen invite le bureau SIRENE à se prononcer sur le droit à l’information, à la rectification ou à l’effacement de données, le Service juridique de fedpol rédige l’avis en collaboration avec les autorités signalantes.
4 Si une personne dépose une demande de renseignements, elle doit être informée dans les 30 jours suivant la réception de sa demande. Si les renseignements ne peuvent être fournis dans ce délai, la personne doit en être informée. Les renseignements doivent être fournis au plus tard 60 jours après le dépôt de la demande.
5 Si une personne dépose une demande de rectification ou d’effacement de données, elle doit être informée des mesures mises en œuvre au plus tard trois mois après le dépôt de la demande.
6 L’art. 8a LSIP sur la restriction du droit d’accès aux signalements en vue d’une arrestation aux fins d’extradition est réservé.188
184 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 46 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
187 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 46 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
188 Introduit par l’annexe 2 ch. II 46 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
Art. 51 Droit d’être informé en cas de signalement aux fins de retour ou de non-admission et d’interdiction de séjour 189
1 Les ressortissants d’États tiers qui font l’objet d’un signalement aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour reçoivent d’office les informations mentionnées à l’art. 25 LPD190.191
2 La communication des informations selon l’al. 1 n’est pas nécessaire dans les cas suivants:
- a.
- les données personnelles n’ont pas été collectées auprès du ressortissant de l’État tiers concerné et l’information de la personne concernée se révèle impossible ou implique des efforts disproportionnés;
- b.
- le ressortissant de l’État tiers concerné dispose déjà des informations;
- c.192
- une restriction du droit à l’information conformément à l’art. 26 LPD est prévue.
189 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
191 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 46 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
192 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 46 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
Art. 51a Rapport au Comité européen de la protection des données 193
Fedpol fait annuellement rapport au Comité européen de la protection des données sur l’exercice du droit à l’information, à la rectification ou à l’effacement des données et sur les procédures engagées à ce titre en vertu de l’art. 68 du règlement (UE) 2018/1862194, de l’art. 54 du règlement (UE) 2018/1861195 ou de l’art. 19 du règlement (UE) 2018/1860196. Le rapport est transmis au Comité européen de la protection des données par l’intermédiaire du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence.
193 Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
194 Voir la note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2.
195 Voir la note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2.
196 Voir la note de bas de page relative à l’art. 43, al. 1.
Section 3 Sécurité des données, conseillers à la protection des données et surveillance du traitement des données
Art. 53 Sécurité des données
1 La sécurité des données se fonde sur:
- a.198
- l’OPDo199;
- b.200
- l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information201;
- c.202
- …
2 Fedpol fixe les mesures organisationnelles et techniques prévues pour prévenir un traitement indu des données dans le règlement de traitement visé à l’art. 3, al. 2, et règle la journalisation automatique du traitement et de la consultation des données.
198 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 46 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
200 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 22 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
202 Abrogée par l’annexe ch. 22 de l’O du 24 fév. 2021, avec effet au 1er avr. 2021 (RO 2021 132).
Art. 53a Journalisation 203
1 Tout traitement de données dans le N-SIS doit être journalisé. La journalisation porte sur les données ci-après:
- a.
- l’historique des signalements;
- b.
- la date et l’heure du traitement des données;
- c.
- les données utilisées pour effectuer la consultation;
- d.
- la référence des données traitées;
- e.
- l’identifiant unique et personnel de l’autorité compétente et de la personne qui traite les données.
2 Les journaux sont conservés trois ans. Les modalités figurent à l’art. 12 des règlements (UE) 2018/1862204 et (UE) 2018/1861205.
203 Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
204 Voir la note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2.
205 Voir la note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2.
Art. 54 Conseillers à la protection des données
1 Le conseiller à la protection des données du Département fédéral de justice et police (DFJP) contribue à faire respecter les dispositions relatives à la protection des données en coordonnant l’exécution des tâches des conseillers à la protection des données des offices du DFJP concernés.
2 Les conseillers à la protection des données des offices concernés veillent:
- a.
- à informer les personnes chargées du traitement des données;
- b.
- à former ces personnes;
- c.
- à faire les contrôles nécessaires;
- d.
- à combler rapidement les lacunes constatées;
- e.
- à signaler les besoins en matière de coordination au conseiller à la protection des données du DFJP.
Art. 55206
206 Abrogé par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, avec effet au 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
Chapitre 8 Dispositions finales
Art. 56 Modification des annexes
Le DFJP peut adapter les annexes en accord avec les départements concernés.
Art. 57 Abrogation du droit en vigueur
Art. 58 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 9 avril 2013.
Annexe 1 208208 Abrogée par le ch. II al. 1 de l’O du 19 oct. 2022, avec effet au 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
208 Abrogée par le ch. II al. 1 de l’O du 19 oct. 2022, avec effet au 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
Annexe 1a 209209 Introduite par le ch. II de l’O du 11 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 368). Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651, 672).
209 Introduite par le ch. II de l’O du 11 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 368). Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651, 672).
Infractions selon le droit suisse qui correspondent ou sont équivalentes à celles prévues par la directive (UE) 2017/541 (infractions terroristes)210210 Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil, JO L 88 du 31.3.2017, p. 6.
210 Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil, JO L 88 du 31.3.2017, p. 6.
Annexe 1b 214214 Introduite par le ch. II de l’O du 11 juin 2021 (RO 2021 368). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651, 672).
214 Introduite par le ch. II de l’O du 11 juin 2021 (RO 2021 368). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651, 672).
Infractions selon le droit suisse qui correspondent ou sont équivalentes à celles prévues par la décision-cadre 2002/584/JAI 215215 Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, version du JO L 190 du 18.7.2002, p. 1; modifié en dernier lieu par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009, JO L 81 du 27.2.2009, p. 24.
215 Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, version du JO L 190 du 18.7.2002, p. 1; modifié en dernier lieu par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009, JO L 81 du 27.2.2009, p. 24.
Annexe 2 245245 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651, 672).
245 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651, 672).
Droits d’accès et de traitement concernant le système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE
Annexe 3 246246 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651, 672).
246 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651, 672).
1. Droits d’accès et de traitement concernant les données enregistrées dans le SIS
2. Données enregistrées dans le SIS
2.1 Signalements de personnes
2.1.1 Personne
2.1.2 Informations supplémentaires en cas d’usurpation d’identité
2.1.3 Informations sur les données binaires
2.1.4 Informations sur la recherche
2.1.5 Informations supplémentaires relatives aux signalements aux fins de retour
2.1.6 Informations supplémentaires relatives aux signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour
2.1.7 Informations supplémentaires relatives aux signalements de personnes recherchées à des fins d’extradition
2.1.8 Informations supplémentaires relatives aux signalements de personnes disparues et de personnes à protéger
2.1.9 Informations supplémentaires relatives aux signalements de personnes recherchées dont l’identité est inconnue
2.1.10 Informations supplémentaires relatives aux signalements de recherche de domicile
2.1.11 Informations supplémentaires relatives aux signalements aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé
2.2 Signalements d’objets
2.2.1 Document vierge
2.2.2 Arme
2.2.3 Document d’identité
2.2.4 Billet de banque
2.2.5 Véhicule
2.2.6 Matériel industriel
2.2.7 Aéronef
2.2.8 Moteur d’aéronef
2.2.9 Embarcation
2.2.10 Moteur d’embarcation
2.2.11 Conteneur
2.2.12 Immatriculation
2.2.13 Moyen de paiement scriptural
2.2.14 Permis de circulation
2.2.15 Objet de la technologie de l’information
2.2.16 Pièce identifiable de véhicule à moteur
2.2.17 Pièces identifiables d’équipement industriel
2.2.18 Objets identifiables et de grande valeur
Annexe 4 248248 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651, 672).
248 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651, 672).