Ordonnance
sur l’encouragement du sport et de l’activité physique
(Ordonnance sur l’encouragement du sport, OESp)
du 23 mai 2012 (Etat le 1 décembre 2020)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport (LESp)1,
vu l’art. 6, al. 5 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)2,
arrête:
Titre 1 Programmes et projets
Chapitre 1 Conditions générales de soutien
Art. 1
La Confédération soutient des programmes et des projets d’encouragement du sport et de l’activité physique lorsqu’ils sont d’intérêt public et que le soutien qui leur est accordé par ailleurs est inexistant ou insuffisant. Elle ne soutient que des organisations qui participent au financement d’un programme ou d’un projet.
Chapitre 2 «Jeunesse et sport»
Section 1 Buts de «Jeunesse et sport»
Art. 2
1 «Jeunesse et sport» (J+S) a pour buts:
- a.
- de concevoir et d’encourager un sport adapté aux enfants et aux jeunes en tenant compte des principes de l’éthique et de la sécurité dans le sport;
- b.
- de permettre aux enfants et aux jeunes de vivre pleinement le sport et de participer à la mise en place des activités sportives tout en favorisant leur intégration dans une communauté sportive;
- c.
- de contribuer au développement et à l’épanouissement des jeunes d’un point de vue pédagogique et en termes d’intégration sociale et de santé;
- d.3
- …
- e.
- de préparer les moniteurs de sport à leurs tâches de cadres J+S en leur offrant une formation spécifique, une formation continue adaptée à leurs besoins et un suivi dans l’exercice de leur fonction.
2A des fins d’intégration sociale ou de santé publique, pour réaliser l’égalité entre les sexes ou pour assurer la promotion du programme J+S, l’Office fédéral du sport (OFSPO) peut prendre des mesures encourageant des groupes spécifiques d’enfants et de jeunes à pratiquer certains sports J+S, ou propres à promouvoir J+S auprès de ces groupes.
3 Abrogée par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).
Section 2 Offres J+S
Art. 3 Principe
1 J+S recouvre, d’une part, la formation d’enfants et de jeunes aux sports J+S dans le cadre de cours et de camps et, d’autre part, la formation des cadres.
2 Les cours et les camps J+S annoncés ensemble par un organisateur à l’autorité compétente pour une durée maximale d’une année sont réunis sous l’appellation d’offre J+S.
Art. 4 Participation aux cours et aux camps J+S
1 Tous les enfants et les jeunes domiciliés en Suisse peuvent participer aux cours et aux camps J+S.
2 Les enfants et les jeunes domiciliés à l’étranger peuvent participer aux cours et aux camps J+S s’ils sont de nationalité suisse.
3 Les enfants qui sont dans leur cinquième année au début d’un cours ou d’un camp J+S peuvent y participer à condition qu’ils atteignent l’âge de 5 ans pendant le cours ou le camp.
4 Les jeunes qui atteignent l’âge de 20 ans pendant un cours ou un camp J+S peuvent le terminer.
5 Participer aux cours et aux camps J+S n’est pas un droit.
6 Les organisateurs de cours et de camps J+S sont autorisés à y admettre des enfants et des jeunes qui ne remplissent pas les conditions énumérées aux al. 1 à 4 à condition de respecter le nombre maximal de participants autorisé. Ces enfants et ces jeunes ne sont pas pris en compte dans le calcul des subventions et aucune autre prestation n’est octroyée pour eux.
Art. 5 Lieu du cours ou du camp
1 Les cours J+S doivent avoir lieu en principe en Suisse. A titre exceptionnel, certains entraînements ou compétitions peuvent avoir lieu à l’étranger.
2 Les camps J+S doivent se dérouler en principe en Suisse. Ils peuvent se dérouler à l’étranger s’ils sont proposés par un organisateur assurant l’essentiel de ses cours et de ses camps J+S en Suisse.
Section 3 Sports J+S et groupes d’utilisateurs
Art. 6 Sports J+S 4
1 Un sport peut être admis comme sport J+S si les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- l’activité motrice le définissant est pratiquée par le sportif lui-même;
- b.
- sa pratique régulière contribue à l’amélioration des aptitudes physiques et au façonnage des composantes psychiques de la performance;
- c.
- il est pratiqué selon des règles définies, qui garantissent aussi l’intégrité physique et psychique, la sécurité et la santé des participants;
- d.
- il est pratiqué dans le respect de l’environnement;
- e.
- ses objectifs théoriques et pédagogiques sont conformes aux principes fondamentaux tels que l’égalité, le respect réciproque, l’honnêteté et l’équité;
- f.
- il est pratiqué régulièrement en groupe et sous une forme organisée par des enfants et des jeunes ayant l’âge J+S;
- g.
- il est soutenu par une fédération d’envergure nationale qui
- 1.
- est membre de la fédération faîtière du sport suisse, et
- 2.
- a la volonté et les moyens d’assumer des tâches de développement du sport en question ainsi que des tâches de formation et de formation continue des moniteurs des organisations qui lui sont affiliées.
2 Ne sont admis en aucun cas:
- a.
- les sports motorisés et les sports aéronautiques;
- b.
- les sports dans lesquels il faut mettre l’adversaire k.o. et dans lesquels cette pratique n’est pas explicitement exclue pour les enfants et les jeunes;
- c.
- les sports qui comportent un risque considérable pour les participants, notamment les sports visés à l’art. 1, al. 2, let. c à e de la loi fédérale du 17 décembre 2010 sur les guides de montagne et les organisateurs d’autres activités à risque5.
3 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) détermine les sports J+S.
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).
Art. 76
6 Abrogé par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).
Art. 8 Groupes d’utilisateurs
1 On distingue 6 groupes d’utilisateurs (GU) au sein de J+S. L’OFSPO répartit les offres entre eux selon la classification suivante:7
- a.8
- les offres J+S du GU 1 sont des offres proposées par des clubs sportifs ou des organisations au fonctionnement analogue, qui permettent aux enfants ou aux jeunes d’acquérir et d’appliquer des habiletés dans un ou plusieurs sports J+S de manière régulière, ciblée et dirigée au sein d’un groupe stable;
- b.
- les offres J+S du GU 2 sont des offres au sens de la let. a; leur régularité dépend toutefois des conditions extérieures, notamment du vent, de l’eau ou de la neige;
- c.9
- les offres J+S du GU 3 sont des offres proposées par des fédérations ou des associations de jeunesse qui amènent les enfants ou les jeunes, dans le cadre d’un camp, à découvrir le jeu et le sport en développant des aspects sociaux;
- d.
- les offres J+S du GU 4 sont des offres proposées par la Confédération, des cantons, des communes ou des fédérations sportives nationales; ces offres amènent les enfants ou les jeunes, dans le cadre d’un camp, à découvrir le sport en développant des aspects sociaux ou, dans le cadre de cours, à acquérir et à appliquer des habiletés dans un ou plusieurs sports J+S de manière régulière et ciblée au sein d’un groupe stable;
- e.
- les offres J+S du GU 5 sont des offres proposées par des écoles, qui amènent les enfants ou les jeunes à acquérir et à appliquer, en dehors du programme scolaire obligatoire, des habiletés dans un ou plusieurs sports J+S de manière régulière et ciblée au sein d’un groupe stable; des camps J+S peuvent aussi être organisés pendant les horaires scolaires;
- f.
- les offres J+S du GU 6 sont des offres proposées par la Confédération, des cantons, des communes, des fédérations sportives, des sociétés sportives ou des organisations au fonctionnement analogue:
- 1.10
- ...
- 2.
- comme mesures d’encouragement particulières au sens de l’art. 22, al. 4;
- g.11
- …
2 …12
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 3701).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2841).
10 Abrogé par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).
11 Abrogée par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).
12 Abrogé par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).
Art. 9 Exigences spécifiques auxquelles doivent répondre les sports J+S et les groupes d’utilisateurs
1 Le DDPS fixe pour chaque groupe d’utilisateurs:
- a.
- la durée minimale des cours et des camps;
- b.
- le nombre minimal de leçons ou activités par cours et par camp;
- c.
- la durée minimale d’une leçon ou activité.
2 Il fixe le nombre maximal de participants autorisé par moniteur J+S pour les cours et les camps J+S dans chaque sport.
3 L’OFSPO peut, dans la limite de l’art. 6, al. 3, LESp, limiter l’âge de participation à un sport, à une activité ou à un groupe d’utilisateurs.13
4 Il détermine les autres exigences spécifiques qui régissent la réalisation des offres J+S selon les sports, les activités et les groupes d’utilisateurs.14
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).
Section 4 Organisateurs
Art. 10 Organisateurs des offres J+S
1 Quiconque entend proposer des offres J+S (organisateur) doit:
- a.
- être une personne morale de droit privé ou de droit public, en particulier une fédération sportive, une société sportive, une association de jeunesse ou une école;
- b.
- être constitué conformément au droit suisse, et
- c.
- avoir son siège en Suisse.
2 Les personnes morales constituées en tant que sociétés de capitaux ou coopératives, ainsi que les personnes physiques, sont admises comme organisateurs d’offres J+S si leur activité commerciale ou professionnelle principale relève de la formation au sport ou de l’organisation d’activités sportives.
3 Les organisateurs proposent des cours ou des camps dans un ou plusieurs sports J+S.
Art. 11 Obligations des organisateurs des offres J+S
1 Les organisateurs des offres J+S veillent à ce que les mesures nécessaires soient prises pour assurer la sécurité des participants, pour protéger leur santé et pour prévenir les accidents, et à ce qu’elles soient appliquées pendant toute la durée du cours ou du camp.
2 Si l’organisateur d’une offre J+S constate que les cadres J+S responsables négligent leur devoir de surveillance et d’encadrement lors de la réalisation de cette offre, il prend les mesures requises et en informe l’autorité cantonale responsable de la réalisation de l’offre J+S. S’il constate un délit ou un crime, il en informe l’autorité de poursuite pénale.
3 Les organisateurs des offres J+S informent les participants, leurs représentants légaux et les cadres J+S concernés des risques que peut comporter la pratique du sport et ils attirent leur attention sur l’utilité d’une assurance-accidents et d’une assurance de responsabilité civile.
Art. 12 Organisateurs de la formation des cadres
1 Les organisateurs de la formation des cadres sont l’OFSPO ou les cantons.
2 L’OFSPO peut confier la formation des cadres aux fédérations sportives et associations de jeunesse, aux organisations professionnelles des moniteurs de sport, aux établissements de formation et à l’armée.15
3 Il édicte des directives régissant la formation des cadres.
4 Le DDPS fixe le montant des émoluments perçus auprès des participants. Les formations des cadres assurées par l’armée sont gratuites.16
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 3701).
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 3701).
Section 5 Cadres J+S
Art. 13 Cadres
1 Font partie des cadres J+S toutes les personnes titulaires d’un certificat:17
- a.18
- de moniteur J+S, y compris de moniteur J+S Sport scolaire;
- b.
- de coach J+S;
- c.19
- …
- d.
- d’expert J+S.
1bis Sauf disposition contraire de la présente ordonnance ou d’ordonnances qui lui sont subordonnées, les dispositions s’appliquant aux moniteurs J+S s’appliquent également aux moniteurs J+S Sport scolaire.20
2 Quiconque a suivi avec succès la formation ad hoc peut être reconnu cadre J+S. L’OFSPO décerne la reconnaissance de cadre sur la proposition de l’organisateur de la formation des cadres. Dans des cas justifiés, l’OFSPO peut s’écarter de cette proposition.
3 La reconnaissance doit être renouvelée tous les 2 ans. Pour ce faire, la personne concernée doit suivre un cours de formation continue.
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 3701).
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 3701).
19 Abrogée par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).
20 Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 3701).
Art. 14 Formation des cadres
1 Le DDPS règle l’admission à la formation des cadres, fixe les grandes orientations de cette formation et détermine la formation continue nécessaire à l’obtention de la reconnaissance de cadre.
2 L’OFSPO élabore la structure de la formation et de la formation continue et met des plans d’études cadre à disposition pour les différentes offres de formation des cadres.
3 Il peut:
- a.
- prévoir, pour les différentes fonctions de cadre, des spécialisations ainsi que des formations continues sur des thèmes spécifiques;
- b.
- prévoir, pour le groupe cible des enfants et le groupe cible des jeunes, des formations et formations continues différentes;
- c.
- prescrire des formations continues de durées différentes selon les sports, les thèmes et les groupes cibles.
4 L’admission à la formation des cadres ou à un cours ou module précis n’est pas un droit. L’OFSPO décide de l’admission au cas par cas.
Art. 15 Tâches
Les cadres J+S appliquent, dans le cadre de leur activité, les principes de l’éthique et de la sécurité dans le sport ainsi que la conception J+S. Ils prennent les mesures nécessaires pour prévenir les accidents.
Art. 16 Moniteurs J+S
1 Les moniteurs J+S peuvent diriger des cours et des camps J+S ou certaines activités dans le cadre des cours et des camps J+S d’un organisateur si leur formation les y autorise.
2 L’OFSPO fixe les formations nécessaires à l’exercice des différentes activités en qualité de moniteur.
Art. 17 Coachs J+S
Les coachs J+S représentent les organisations qui les ont désignés auprès des services cantonaux J+S et de l’OFSPO. Ils administrent les offres J+S de leurs organisations respectives.
Art. 1821
21 Abrogé par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).
Art. 19 Experts J+S 22
Les experts J+S forment les moniteurs J+S, les coachs J+S, les entraîneurs de la relève J+S ainsi que d’autres experts J+S.
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).
Art. 20 Suppression de reconnaissances
1 La reconnaissance de cadre J+S est valable jusqu’à la fin de la deuxième année civile suivant son obtention ou suivant la dernière formation continue; la reconnaissance est supprimée si l’obligation de formation continue n’est pas remplie.
2 La reconnaissance de cadre J+S peut être recouvrée si l’obligation de formation continue est remplie dans les 4 ans. Pour les personnes dont la reconnaissance est supprimée depuis plus de 4 ans, l’OFSPO peut prévoir des modules de réintégration.
3 Si la reconnaissance d’un cadre J+S échoit pendant la durée d’une offre J+S, celui-ci peut continuer d’exercer son activité jusqu’à la fin des cours ou des camps commencés; si le cadre concerné est un coach J+S, il peut exercer son activité jusqu’à la fin de l’offre.
4 Les cadres J+S dont la reconnaissance serait supprimée en vertu de l’al. 1 conservent provisoirement le droit de réaliser des offres J+S ainsi que des offres de la formation des cadres J+S.23
23 Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur du 1er juin 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 1757).
Art. 21 Suspension et retrait de reconnaissances
1 L’OFSPO peut suspendre ou retirer la reconnaissance d’un cadre dans les cas suivants:
- a.
- non-respect des obligations inscrites dans la loi, dans la présente ordonnance ou dans les dispositions d’exécution qui en découlent;
- b.
- inaptitude de ce cadre à accomplir sa tâche; ou
- c.
- collaboration impossible entre ce cadre, d’une part, et l’OFSPO ou le service cantonal J+S, d’autre part, en raison de la dégradation de leurs rapports de confiance.
2 Au lieu de suspendre la reconnaissance d’un cadre ou de la lui retirer, l’OFSPO peut lier la poursuite de son activité de cadre à des charges.
3 Dans des cas moins graves, il peut émettre un avertissement.
Section 6 Allocation de subventions
Art. 22 Subventions pour les offres J+S et les coachs J+S
1 L’OFSPO alloue, dans la limite des subventions maximales fixées par le DDPS, des subventions aux organisateurs des offres J+S pour la réalisation de leurs offres ainsi que pour les coachs J+S.
2 Ces subventions sont allouées:
- a.
- si l’offre J+S a été annoncée et autorisée au préalable et dans le délai prévu;
- b.
- si les exigences spécifiques concernant la réalisation de l’offre J+S sont respectées, et
- c.
- si, une fois l’offre J+S terminée, l’organisateur a présenté le décompte en temps voulu.
2bis Si le nombre minimal d’activités ne peut pas être respecté dans les cours J+S en raison des mesures prises par la Confédération pour lutter contre le coronavirus, l’OFSPO octroie des subventions; les subventions sont versées en fonction des activités effectivement réalisées.24
3 L’OFSPO fixe dans chaque cas le montant des subventions dans la limite des crédits autorisés et des subventions maximales fixées par le DDPS.
4 Il peut soutenir au moyen de subventions spéciales certaines offres sportives destinées aux enfants et aux jeunes même si ces offres ne remplissent pas les conditions définies à l’art. 8, al. 1, let. a à e, pour autant:
- a.
- qu’elles soient réalisées dans le cadre d’évènements particuliers tels que des compétitions internationales, ou
- b.
- qu’elles servent à tester dans la pratique des projets initiés par l’OFSPO dans le but de développer le programme J+S.25
5 Les autorisations sont accordées:
- a.
- par l’autorité responsable de la réalisation de l’offre J+S dans le canton dans lequel l’organisation est sise pour les offres des GU 1, 2, 3 et 5, ainsi que pour les offres des communes s’adressant au GU 4;
- b.26
- par l’OFSPO pour les offres des cantons et des fédérations sportives nationales du GU 4 et pour les offres du GU 6.
6 ...27
24 Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur du 1er juin 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 1757).
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).
26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).
27 Abrogé par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).
Art. 23 Montant des subventions allouées pour la réalisation d’offres J+S
1 Les subventions sont fonction:
- a.
- du nombre de participants;
- b.
- du nombre, de la fréquence et du volume des entraînements et des compétitions pendant une période donnée;
- c.
- du groupe d’utilisateurs;
- cbis.28
- du sport;
- d.29
- …
2 Des subventions supplémentaires peuvent être allouées aux sports dont la pratique nécessite des mesures de sécurité ou des qualifications particulières de la part des moniteurs. Le DDPS détermine ces sports.
3 Des subventions supplémentaires peuvent être allouées:
- a.
- aux offres J+S du GU 5 intégrant des enfants;
- b.
- aux offres J+S intégrant des enfants et des jeunes handicapés.
4 …30
5 Le DDPS détermine le montant des subventions. Il adapte périodiquement les subventions au renchérissement.
28 Introduite par le ch. I de l’O du 20 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2841).
29 Abrogée par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).
30 Abrogé par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).
Art. 23a Subvention spéciale 31
1 L’OFSPO peut, dans le cadre des crédits alloués, soutenir les organisateurs d’offres J+S avec des subventions spéciales.
2 Une subvention spéciale peut être versée:
- a.
- aux organisateurs d’offres J+S des groupes d’utilisateurs 1 et 2 ainsi qu’aux fédérations sportives nationales du groupe d’utilisateurs 4 qui ont clôturé une offre J+S devant être réalisée entre le 13 mars et le 31 décembre 2020;
- b.
- à leur demande, aux organisateurs d’offres J+S du groupe d’utilisateurs 3 qui peuvent attester qu’ils ont planifié au moins un camp J+S devant débuter entre le 13 mars et le 31 décembre 2020.
3 La subvention spéciale est calculée sur la base d’un pourcentage des subventions reçues par l’organisateur pour les offres J+S qu’il a clôturées en 2019. Le pourcentage est le même pour tous les organisateurs; il est plafonné à 50 % des subventions reçues en 2019.
4 Si les organisateurs au sens de l’al. 2, let. b, n’ont clôturé aucune offre J+S en 2019, la subvention spéciale est calculée sur la base des offres clôturées en 2018.
5 Les coachs J+S des organisateurs au sens de l’al. 2, let. b doivent adresser leur demande à l’OFSPO d’ici au 31 octobre 2020.
31 Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur du 1er juin 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 1757).
Art. 24 Montant des subventions pour les coachs J+S
1 Les subventions pour les coachs J+S sont fonction du montant des subventions allouées pour la réalisation des offres J+S. Elles s’élèvent au maximum à 10 % de la somme globale.
2 Les subventions supplémentaires au sens de l’art. 23, al. 2 et 3, ne sont pas prises en compte dans le calcul de la somme globale. …32
3 Le DDPS détermine le montant des subventions.
4 Aucune subvention n’est allouée lorsque des employés d’un service cantonal J+S ou de l’OFSPO exercent la fonction de coach J+S dans le cadre de leur activité professionnelle.
32 Phrase abrogée par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).
Art. 25 Subventions pour la formation des cadres
1 L’OFSPO peut verser, dans la limite cadre des crédits alloués, des subventions aux organisateurs de la formation des cadres.
2 Le DDPS détermine les subventions maximales et la procédure.
Art. 26 Décision concernant le montant des subventions
Après clôture de l’offre, l’OFSPO décide du montant définitif des subventions sur la base du décompte qui lui a été remis. Il peut s’assurer en outre que les prescriptions d’application ont été respectées.
Art. 27 Réduction et refus de subventions
1 L’OFSPO peut réduire les subventions destinées à un organisateur ou refuser leur versement:
- a.
- si l’organisateur, ses organes ou ses cadres J+S dérogent aux obligations définies dans la loi, dans la présente ordonnance ou dans les dispositions d’exécution en découlant;
- b.
- si l’organisateur, ses organes et ses membres ou ses cadres J+S enfreignent les règles de l’éthique et de la sécurité dans le sport lors de la réalisation d’activités J+S.
2 Tant qu’une procédure pénale ou administrative est en cours contre un cadre affilié à un organisateur, l’OFSPO peut suspendre le versement des subventions destinées à cet organisateur.
3 En cas d’infraction grave, il peut exclure l’organisateur de toute participation à J+S pour une durée déterminée ou indéterminée.
4 Dans les sports J+S enregistrant, par rapport au total d’offres réalisées, un nombre particulièrement important d’infractions aux dispositions prévues dans la loi ou dans la présente ordonnance ou aux dispositions d’exécution en découlant, l’OFSPO peut réduire l’ensemble des subventions fixées par le DDPS ou suspendre temporairement les mesures d’encouragement prises en faveur de ces sports.
Art. 27a Subventions aux fédérations nationales pour leurs prestations en matière de formation des cadres J+S 33
1 L’OFSPO peut soutenir au moyen de subventions les fédérations sportives et les fédérations de jeunesse nationales pour les prestations qu’elles fournissent dans le domaine de la formation des cadres J+S. Ce soutien présuppose que les fédérations sportives et les fédérations de jeunesse nationales concernées mettent en œuvre et développent les concepts et les modèles de formation dans le sport J+S qu’elles représentent.
2 Les subventions visent à couvrir une partie des coûts supportés par les fédérations sportives et les fédérations de jeunesse nationales pour l’indemnisation des personnes responsables de la formation dans le sport J+S concerné.
3 Elles sont fonction des indemnités versées par les fédérations sportives et les fédérations de jeunesse nationales aux personnes responsables de la formation. Le DDPS définit les prestations imputables et fixe le cadre du subventionnement.
4 L’OFSPO conclue des contrats de prestations avec les fédérations sportives et les fédérations de jeunesse nationales. Ces contrats fixent en particulier:
- a.
- les tâches à accomplir;
- b.
- les indicateurs permettant d’évaluer l’accomplissement de ces tâches;
- c.
- le montant des subventions.
5 Au maximum une fédération sportive ou une fédération de jeunesse nationale par sport J+S peut bénéficier de subventions.
6 Une fédération sportive ou une fédération de jeunesse nationale peut bénéficier de subventions pour plusieurs sports J+S pour autant qu’elle fournisse, pour chacun d’eux, des prestations dans le domaine de la formation des cadres J+S. Le montant des subventions est fixé sur la base de l’al. 4; les effets de synergie générés au sein d’une fédération sportive ou d’une fédération de jeunesse nationale sont pris en compte dans la fixation de ce montant.
33 Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).
Section 7 Autres prestations de la Confédération
Art. 28
1 L’OFSPO fournit les documents didactiques nécessaires à la formation ou les édite lui-même; il les distribue gratuitement ou contre paiement.
2 Il peut organiser des cours de formation pour les personnes qui s’occupent de J+S dans les cantons ou dans des organisations privées.
3 Il peut fournir du matériel pour la réalisation des offres J+S et pour la formation des cadres, ainsi que des prestations en nature.
4 Il peut prendre en charge les frais de transports publics payés par les participants, les moniteurs et les auxiliaires de la formation des cadres pour se rendre aux cours de formation et de formation continue.34
5 …35
34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).
35 Abrogé par le ch. I de l’O du 20 août 2014, avec effet au 1er oct. 2014 (RO 2014 2841).
Section 8 Autres dispositions d’organisation
Art. 29 Réalisation
1 Les cantons désignent une autorité responsable de la réalisation des offres J+S. Ils fournissent notamment l’infrastructure ainsi que les ressources financières et humaines nécessaires.
2 Ils prennent des mesures appropriées pour promouvoir activement J+S. L’OFSPO peut mettre à leur disposition du matériel promotionnel.36
3 L’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) assure, en cas de besoin et d’entente avec l’OFSPO, l’impression et la distribution des imprimés, des manuels didactiques et des distinctions.
36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).
Art. 30 Surveillance
1 Les cantons exercent la surveillance des offres qu’ils autorisent.
2 Ils effectuent des contrôles systématiques et périodiques. Ces contrôles peuvent être réalisés sur le lieu de la formation.
3 S’ils constatent des irrégularités, les cantons clarifient les faits, prennent les mesures qui s’imposent et adressent un rapport à l’OFSPO.
4 L’OFSPO exerce la surveillance générale de la réalisation des offres J+S et de la formation des cadres. Il peut charger des experts J+S de contrôler la qualité d’offres J+S et d’offres de formation des cadres.37
37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 3701).
Art. 31 Collaboration de l’OFSPO avec les cantons et les fédérations
1 L’OFSPO organise régulièrement des conférences thématiques avec des représentants des autorités cantonales responsables de la réalisation des offres J+S ainsi qu’avec des fédérations sportives, des associations de jeunesse et d’autres organisateurs de la formation des cadres.
2 Il délibère avec eux de questions liées au développement, à la planification et à la réalisation des offres J+S et de la formation des cadres.
3 L’OFSPO échange régulièrement des informations et des expériences avec les cantons et les fédérations et institutions suisses intéressées. Il les consulte avant de prendre toute décision importante.
Chapitre 3 Encouragement général du sport et de l’activité physique
Section 1 Encouragement du sport et de l’activité physique des adultes
Art. 32 Programme Sport des adultes Suisse
1 La Confédération encourage le sport des adultes en soutenant des organisations qui proposent des cours de formation et de formation continue aux cadres qui dirigent des offres sportives destinées aux adultes.
2 Ce soutien est assuré via le programme Sport des adultes Suisse (ESA).
3 L’OFSPO alloue des subventions aux organisateurs de la formation des cadres dans les limites des crédits alloués. Le DDPS fixe les subventions et la procédure.
Art. 33 Cadres
1 Font partie des cadres les titulaires d’une reconnaissance de moniteur ou d’expert ESA.
2 Quiconque a suivi avec succès la formation et la formation continue ad hoc peut être reconnu moniteur ou expert ESA. La reconnaissance est décernée par l’OFSPO, sur la proposition de l’organisateur de la formation des cadres. Dans des cas justifiés, l’OFSPO peut s’écarter de la proposition.
Art. 34 Formation des cadres
1 Le DDPS règle l’admission à la formation des cadres et la formation continue nécessaire pour conserver et recouvrer le certificat obtenu.38
2 Il fixe la durée et les contenus de la formation et de la formation continue.
38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 3701).
Art. 35 Obligations
Les cadres ESA appliquent, dans l’exercice de leur activité, les principes de l’éthique et de la sécurité dans le sport, ainsi que les principes directeurs d’ESA. Ils prennent les mesures nécessaires pour prévenir les accidents.
Art. 36 Moniteurs ESA 39
Les moniteurs ESA peuvent diriger des offres sportives destinées aux adultes. Sont exclues les activités relevant des sports énumérés à l’art. 6, al. 2, let. a et c.
39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).
Art. 37 Organisateurs de la formation et de la formation continue des moniteurs ESA
1 La formation et la formation continue des moniteurs ESA peuvent être organisées par l’OFSPO, par les cantons ou par des personnes morales de droit privé, notamment par des fédérations sportives et d’autres organisations suprarégionales qui s’occupent du sport des adultes.
2 L’OFSPO conclut des contrats de prestations avec les organisateurs de la formation et de la formation continue.
Art. 38 Experts ESA
1 Les experts ESA forment les moniteurs et les autres experts ESA en s’acquittant des tâches qui leur incombent en vertu de la présente ordonnance et des autres dispositions d’exécution.
2 L’OFSPO organise la formation et la formation continue des experts ESA.
3 Dans ce but, il peut s’associer aux organisateurs visés à l’art. 37, al. 1 sur la base d’une convention ou les mandater.
4 Les organisateurs de la formation des cadres perçoivent des émoluments appropriés auprès des participants.
Art. 39 Suppression et retrait de reconnaissances
1 La reconnaissance de cadre ESA est valable jusqu’à la fin de la deuxième année civile suivant son obtention ou suivant la dernière formation continue réussie; la reconnaissance est supprimée si l’obligation de formation continue n’est pas remplie.
2 Le certificat peut être recouvré si un cours de formation continue est suivi avec succès.40
3 L’OFSPO retire la reconnaissance d’un cadre ESA dans les cas suivants:
- a.
- condamnation pénale inspirant des doutes fondés sur la capacité de ce cadre à assumer sa tâche correctement;
- b.
- manquements répétés aux obligations visées à l’art. 35.
4 Les cadres ESA qui, en vue de remplir leur obligation de formation continue, se sont inscrits dans les délais prescrits à un module de formation continue dont la réalisation n’est pas possible en raison des mesures prises par la Confédération pour lutter contre le coronavirus voient leur reconnaissance prolongée.41
40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 3701).
41 Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur du 1er juin 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 1757).
Section 2 Autres mesures d’encouragement du sport et de l’activité physique 4242 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).
42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).
Art. 40
1 L’OFSPO prend, en plus de celles visées aux titres 1 et 3, des mesures pour encourager les activités physiques et sportives de l’ensemble de la population, notamment pendant la formation, sur le lieu de travail, dans le cadre des loisirs et à un âge avancé. Il peut soutenir les organisations de droit public et de droit privé dont l’activité est conforme à l’art. 1 LESp.
2 Il peut déléguer des préposés à des tâches spéciales auprès des cantons, des communes, des fédérations sportives ou des organisateurs de manifestations sportives.
3 Il peut, en collaboration avec d’autres institutions, favoriser le maintien et la création d’espaces convenant au sport et à l’activité physique dans les zones d’habitation et dans les zones de détente, notamment en participant à des programmes et à des projets ainsi qu’à des mesures d’aménagement du territoire.43
4 Il peut soutenir les organisateurs de la Journée suisse de sport scolaire au moyen d’une subvention. Celle-ci est plafonnée au montant imputable alloué par le canton et la commune dans lesquels la journée de sport est organisée; elle ne peut toutefois dépasser 40 % du coût total. Le DDPS définit les montants imputables.44
5 L’Office fédéral de la santé publique peut réaliser des programmes et des projets d’encouragement de l’activité physique visant à prévenir les maladies non transmissibles ou soutenir par le biais de prestations en nature des programmes et des projets de ce type pour autant que ceux-ci soient réalisés par des organisations publiques ou privées actives dans le domaine de l’encouragement de l’activité physique.45
43 Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).
44 Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).
45 Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).
Chapitre 4 Fédérations sportives nationales
Art. 41 Subventions versées à la fédération faîtière du sport suisse 46
1 La fédération faîtière du sport suisse reçoit une subvention annuelle pour encourager, développer et soutenir le sport suisse.
2 L’OFSPO conclut avec la fédération faîtière un contrat de prestations qui règle notamment les prestations en espèces et les prestations en nature fournies par la Confédération à la fédération faîtière et aux fédérations sportives nationales.
3 Les subventions fédérales servent:
- a.
- à promouvoir la formation d’entraîneurs, d’athlètes et de dirigeants sportifs;
- b.
- à encourager le sport populaire;
- bbis.47
- à élaborer des programmes d’encouragement du sport d’élite et de la relève;
- c.
- à soutenir le sport d’élite et la relève dans le sport de compétition;
- d.
- à satisfaire aux obligations relevant de l’éthique et de la sécurité dans le sport;
- e.48
- à soutenir la réalisation d’entraînements et de compétitions ayant lieu dans des installations sportives d’importance nationale.
4 L’OFSPO peut fournir directement aux fédérations sportives nationales les prestations qui leur sont destinées; il peut conclure des contrats de prestations avec elles.
5 Les subventions fédérales visant à soutenir la réalisation d’entraînements et de compétitions ayant lieu dans des installations sportives d’importance nationale sont calculées en fonction de l’utilisation effective desdites installations.49
46 Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur du 1er juin 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 1757).
47 Introduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).
48 Introduite par le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 17).
49 Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 17).
Art. 41a50
50 Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020 (RO 2020 1757). Abrogé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2020, avec effet au 1er déc. 2020 (RO 2020 4579).
Chapitre 5 Installations sportives
Art. 42 Conception des installations sportives d’importance nationale
1 L’OFSPO actualise la Conception des installations sportives d’importance nationales (CISIN) tous les 4 ans au moins en collaboration avec les services fédéraux concernés.
2 La CISIN met en évidence:
- a.
- les buts de la politique d’encouragement de la Confédération;
- b.
- la disponibilité des installations sportives d’importance nationale existantes;
- c.
- les besoins des fédérations sportives nationales en matière d’installations sportives pour leurs activités d’entraînement et de compétition, sur la base de leurs propres conceptions;
- d.
- les priorités en termes de réalisation et les incidences financières;
- e.
- l’état de mise en œuvre.
3 Les crédits destinés au financement des aides financières sont demandés au Parlement par la voie d’un message.
Art. 43 Importance nationale d’une installation sportive
1 Le DDPS fixe les conditions auxquelles une installation sportive doit satisfaire pour être reconnue d’importance nationale.
2 L’OFSPO établit un inventaire des installations sportives d’importance nationale existantes et évalue les besoins en ce qui concerne d’autres installations de cette catégorie.
Art. 44 Aides financières à la construction d’installations sportives
1 Les aides financières à la construction d’installations sportives comprennent les aides financières destinées à la construction de nouvelles installations sportives ou à l’extension d’installations fixes existantes. Elles peuvent atteindre au maximum 40 % des coûts considérés.
2 La Confédération peut octroyer des aides pour financer l’acquisition d’installations mobiles lorsque celles-ci répondent mieux aux besoins de la fédération sportive nationale concernée qu’une installation fixe.
3 L’octroi d’une aide financière est subordonné aux conditions suivantes:
- a.
- l’installation satisfait aux conditions mentionnées à l’art. 43;
- b.
- sa construction et son exploitation à long terme sont financièrement assurées;
- c.
- son utilisation à long terme est garantie contractuellement par au moins une fédération sportive nationale.
4 Le DDPS détermine le montant des coûts considérés;il peut fixer d’autres conditions.
5 Il peut octroyer des aides financières pour des installations intégrées dans les centres de formation et de cours de Macolin et de Tenero pour autant que ces installations soient destinées à être utilisées principalement par une ou plusieurs fédérations sportives nationales.
6 Aucune aide financière ne peut être octroyée pour financer l’exploitation d’installations.
Art. 45 Service des installations sportives
L’OFSPO gère un service des installations sportives qui élabore des recommandations pour la planification, la construction, l’équipement et l’exploitation d’installations sportives et qui conseille des tiers dans ces domaines.
Art. 45a Installations sportives de l’OFSPO 51
1 Dans la mesure où il n’en a pas besoin pour son propre usage, l’OFSPO met, contre émolument et dans les limites des disponibilités, les installations sportives et infrastructures de ses centres de formation et de cours à la disposition:
- a.
- des fédérations sportives nationales suisses et des membres de leurs cadres pour réaliser des activités servant le but associatif;
- b.
- des organisateurs des offres J+S et des offres de la formation des cadres J+S pour réaliser lesdites offres;
- c.
- des écoles suisses pour dispenser leurs cours d’éducation physique;
- d.
- des hautes écoles suisses et des organisateurs privés pour réaliser des offres de formation et de formation continue destinées aux enseignants donnant les cours d’éducation physique;
- e.
- des organisateurs des offres de la formation des cadres ESA pour réaliser lesdites offres;
- f.
- des associations sportives et des fédérations sportives régionales ayant leur siège en Suisse pour réaliser leurs activités associatives.
2 Il peut mettre gratuitement ses installations sportives à la disposition d’écoles et d’associations sportives ayant leur siège dans la commune où se trouve l’installation sportive.
3 Il peut ouvrir, gratuitement ou contre paiement, certaines installations sportives et infrastructures au public.
51 Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).
Titre 2 Formation et recherche
Chapitre 1 Sport à l’école
Section 1 Dispositions générales
Art. 46 Éducation physique
L’éducation physique permet d’acquérir et de développer, dans le cadre du mandat général d’éducation et de formation, des capacités et des habiletés sportives.
Art. 47 Développement de la qualité et monitorage
1 Le développement de la qualité et l’assurance qualité dans les écoles doivent tenir compte de l’éducation physique.
2 L’éducation physique fait l’objet du monitorage de la formation exercé conjointement par la Confédération et les cantons.
Section 2 Éducation physique à l’école obligatoire et au degré secondaire supérieur
Art. 48 Définitions
1 Sont réputées obligatoires les écoles enfantines et les classes des degrés primaire et secondaire I dont la fréquentation est rendue obligatoire par la législation cantonale.
2 Sont réputées écoles du degré secondaire II les écoles du degré secondaire supérieur, notamment les gymnases et les écoles de maturité spécialisée.
Art. 49 Nombre de leçons
1 L’activité physique et sportive doit être intégrée dans l’enseignement quotidien à l’école enfantine lorsque celle-ci est obligatoire ainsi que lors des 2 premières années du degré primaire lorsque celui-ci en compte huit.
2 Sous réserve de l’al. 1, l’éducation physique doit comporter au moins 3 leçons hebdomadaires aux degrés primaire et secondaire I.
3 Dans les écoles du degré secondaire supérieur, l’éducation physique doit comporter au moins 110 leçons par année scolaire. Les leçons sont réparties de manière régulière sur toute l’année scolaire.
Art. 50 Plan d’études
Les cantons veillent à ce que les personnes qui enseignent l’éducation physique disposent d’un plan d’études spécifique au degré scolaire concerné. L’OFSPO élabore à cet effet les recommandations relatives aux contenus.
Section 3 Éducation physique dans les écoles professionnelles
Art. 51 Régime obligatoire
Art. 52 Nombre de leçons
1 Pour la formation initiale en entreprise, l’éducation physique est répartie sur:
- a.
- pour une formation scolaire comptant moins de 520 leçons annuelles de culture générale et de formation professionnelle: 40 leçons au moins;
- b.
- pour une formation scolaire comptant plus de 520 leçons annuelles de culture générale et de formation professionnelle: 80 leçons au moins.
2 Pour la formation initiale en école, l’éducation physique comprend au moins 80 leçons par année scolaire.
3 Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)53 fixe le nombre de leçons dans les ordonnances sur la formation professionnelle initiale.
4 Les plans d’études école fixent la répartition des leçons. 4 leçons de sport par jour au maximum sont imputables aux chiffres minimums fixés aux al. 1 et 2.
53 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 53 Plan d’études cadre et plans d’études pour le sport
1 Le SEFRI établit, après consultation de l’OFSPO, un plan d’études cadre pour l’enseignement du sport dans les écoles professionnelles.
2 Celles-ci élaborent un plan d’études pour le sport sur la base du plan d’études cadre.
3 Les cantons contrôlent la qualité des plans d’études pour le sport et leur application.
Art. 54 Qualification des apprenants
Les écoles professionnelles veillent à ce que l’éducation physique donne lieu à au moins une qualification des apprenants par année scolaire et à ce que celle-ci soit attestée.
Section 4 Soutien de la formation et de la formation continue des enseignants5454 Introduite par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).
54 Introduite par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).
Art. 54a Aides financières pour les offres de formation et de formation continue
1 La Confédération peut octroyer des aides financières à des institutions publiques et privées à but non lucratif pour concevoir, développer, coordonner, réaliser et évaluer des offres de formation et de formation continue destinées aux enseignants donnant les cours d’éducation physique, ainsi que les médias didactiques afférents.
2 Les offres de formation et de formation continue doivent permettre aux enseignants donnant les cours d’éducation physique d’acquérir ou de développer leurs compétences professionnelles. Elles peuvent être destinées à un ou plusieurs degrés de formation.
3 Elles doivent:
- a.
- être réalisées à l’échelle suisse ou à l’échelle de toute une région linguistique, ou
- b.
- être transférables géographiquement et réalisables indépendamment de toute structure cantonale.
Art. 54b Procédure
1 L’institution doit adresser la demande d’aides financières à l’OFSPO.
2 L’OFSPO examine si les conditions définies à l’art. 54a sont remplies. Pour les demandes émanant d’institutions privées, il consulte un service cantonal compétent en matière de formation et de formation continue des enseignants donnant les cours d’éducation physique ou la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique avant de prendre sa décision.
3 Il n’existe aucun droit à des aides financières.
4 Si les aides financières demandées excèdent les ressources disponibles, l’OFSPO dresse, conformément à l’art. 13, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions55, un ordre de priorité pour l’appréciation des demandes. Est soutenue en premier lieu la réalisation d’offres servant directement à la formation continue des enseignants donnant les cours d’éducation physique.
55 RS 616.1
Art. 54c Montant et calcul des aides financières
1 Les aides financières s’élèvent au maximum à 50 % des coûts imputables.
2 Sont imputables les coûts directement liés à la préparation et à la réalisation de l’offre de formation et de formation continue donnant droit aux aides financières.
3 Les aides financières sont calculées en fonction:
- a.
- de la nature et de l’importance de l’offre de formation et de formation continue;
- b.
- de l’intérêt porté par la Confédération à l’offre de formation et de formation continue;
- c.
- des propres prestations et des subventions des offices fédéraux ou de tiers;
- d.
- des charges liées à l’assurance qualité.
Chapitre 2 Haute école fédérale de sport
Section 1 Statut et tâches
Art. 55 Haute école fédérale de sport
1 La Haute école fédérale de sport (HEFSM) est intégrée à l’OFSPO.
2 La HEFSM est libre en matière de recherche et d’enseignement.
3 La HEFSM exécute ses tâches de manière autonome ou en collaboration avec d’autres institutions suisses ou étrangères.
Art. 56 Membres de la HEFSM
1 Les membres de la HEFSM sont:
- a.
- le recteur;
- b.
- les membres de la direction des études;
- c.
- les membres du corps enseignant;
- d.
- les collaborateurs scientifiques;
- e.
- le personnel administratif et technique de l’OFSPO, pour autant qu’il assume des tâches pour la HEFSM;
- f.
- les étudiants;
- g.
- les auditeurs.
2 Le DDPS fixe les tâches des membres de la HEFSM et les conditions d’engagement spéciales du personnel de la haute école.
3 Les collaborateurs auxquels l’OFSPO octroie, dans le cadre de leur engagement, du temps de travail pour la rédaction d’une thèse, sont soumis au code des obligations.
4 Lorsque du temps de travail est accordé à un collaborateur soumis à un contrat de droit public pour rédiger une thèse de doctorat, un accord prévoyant la dissolution de son contrat et la conclusion d’un contrat de travail régi par le code des obligations est établi au préalable avec lui.
5 Les étudiants peuvent former une association d’étudiants et lui conférer la qualité d’interlocuteur face à la HEFSM.
Art. 57 Enseignement
1 La HEFSM propose les filières d’études et de formation suivantes:
- a.
- filières d’études bachelor et master en sport;
- b.
- cours pour entraîneurs.
2 Elle peut proposer en particulier les filières de formation et les cours suivants:
- a.
- modules de formation pour les étudiants en sport des hautes écoles universitaires et des hautes écoles pédagogiques;
- b.
- cours postgrades;
- c.
- filières complémentaires pour les moniteurs de sport.
Art. 58 Recherche et développement
1 La HEFSM effectue des travaux de recherche appliquée et de développement dans le domaine des sciences du sport.
2 Elle exécute des tâches de recherche de la Confédération dans le domaine du sport et de l’activité physique, notamment pour le conseil politique, l’expertise, l’évaluation et le monitorage.
Art. 59 Prestations de services
La HEFSM fournit des prestations de services en sciences du sport.
Section 2 Filières d’études et de formation
Art. 60 Admission aux études
1 Les places d’études au niveau bachelor sont attribuées en fonction des résultats d’un test d’aptitude.
2 Les places d’études au niveau master sont attribuées en vertu d’une procédure de candidature.
3 Le DDPS fixe les conditions et la procédure d’admission.
Art. 61 Taxes
1 Le DDPS fixe les taxes applicables aux filières d’études et de formation, aux cours et aux évaluations de compétences de la HEFSM.
2 Il peut prévoir des taxes d’études plus élevées pour les étudiants étrangers qui ne sont pas domiciliés en Suisse lors de l’inscription au test d’aptitude ou de la procédure de candidature.
Art. 62 Filières d’études bachelor et master
1 Les filières d’études bachelor préparent les étudiants à l’exercice d’une activité professionnelle dans le domaine du sport. Elles comprennent une prestation d’études de 180 points ECTS, conformément aux directives de Bologne du 4 décembre 200356.
2 Les filières d’études master s’inscrivent dans le prolongement des études bachelor de la HEFSM. Elles comprennent une prestation d’études de 90 à 120 points ECTS, conformément aux directives de Bologne.
3 Les lauréats peuvent porter les titres protégés suivants:
- a.
- «Bachelor of Science in Sports avec orientation en [désignation de l’orientation]»;
- b.
- «Master of Science in Sports avec orientation en [désignation de l’orientation]».
4 Ils peuvent compléter le titre par l’ajout «Haute école fédérale de sport de Macolin, HEFSM».
5 Le titre de «maître de sport HES/maîtresse de sport HES» décerné précédemment reste protégé. Les titulaires de ce titre ont également le droit de porter le titre de «Bachelor of Science Haute école fédérale de sport de Macolin in Sport» ou «Bachelor of Science Haute école fédérale de sport de Macolin in Sports».
6 Le DDPS règle l’orientation des études, les exigences liées aux diplômes et la durée des études.
7 L’OFSPO peut édicter des prescriptions sur l’organisation des filières d’études, le contenu des différentes filières d’études et la réalisation des évaluations de compétence.
56 [RO 2004 3003, 2006 1071, 2008 3603. RO 2015 1627art. 9]. Voir actuellement les Directives de Bologne du 18 mai 2015 (RS 414.205.1).
Art. 63 Filières postgrades
1 La HEFSM peut proposer des filières postgrades donnant droit à une reconnaissance de formation postgrade (Certificate of Advanced Studiesin [désignation de la spécialisation]), un diplôme de formation postgrade (Diploma of Advanced Studiesin [désignation de la spécialisation]) ou un diplôme de master postgrade (Master of Advanced Studiesin [désignation de la spécialisation]).
2 Sont admises aux filières postgrades les personnes diplômées d’une haute école.
3 Les étudiants qui ne sont pas diplômés d’une haute école peuvent être admis aux filières postgrades s’ils fournissent d’une autre manière la preuve de leur aptitude à suivre ces dernières.
4 Le DDPS fixe le nombre de cours pour chaque filière.
Art. 63a Adaptation des filières d’études pendant la pandémie de coronavirus 57
1 La HEFSM peut adapter de manière appropriée le contenu, la date, la forme et le volume des filières d’études, des formations continues et des évaluations de compétences qui ne peuvent pas être réalisées conformément aux exigences des livrets des modules en vigueur en raison des mesures prises par la Confédération pour lutter contre le coronavirus, tant que cela correspond aux objectifs des études. Elle peut adapter les tests d’aptitude préalables à l’admission aux études.
2 La direction des études peut autoriser la répétition d’une évaluation de compétences déjà répétée et jugée insuffisante si cette dernière ou le cours correspondant ont été adaptés conformément à l’al. 1.
3 Il n’est pas facturé d’émoluments aux étudiants lorsque, en raison des mesures prises par la Confédération pour lutter contre le coronavirus, ils se désistent ou s’abstiennent de participer aux cours ou aux évaluations de compétences, ou lorsque les cours ou les évaluations de compétences sont, pour cette raison, reportés ou annulés.
4 Les étudiants qui n’ont pas pu pas suivre les cours pendant plus de trois semaines en raison d’une convocation à l’armée, à la protection civile ou au service civil en vue de lutter contre le coronavirus ont le droit de demander a posteriori un congé pour le semestre d’études. Les taxes d’études déjà acquittées seront remboursées.
57 Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur du 1er juin 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 1757).
Art. 64 Notification des qualifications par une décision
1 Si un étudiant n’est pas d’accord avec l’exécution ou l’appréciation d’une évaluation de compétences, l’OFSPO rend à sa demande une décision pour autant que les conditions fixées à l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative58 soient remplies.
2 La direction des études explique au préalable les résultats à l’étudiant.
3 Les qualifications de fin d’études de bachelor et de master ainsi que des autres formations sont notifiées par une décision.
58 RS 172.021
Art. 65 Droit disciplinaire à la HEFSM
1 Les étudiants peuvent être poursuivis pour faute disciplinaire s’ils:
- a.
- gênent les organes ou les membres de l’institution dans l’exercice de leurs fonctions ou d’autres étudiants dans leurs études;
- b.
- perturbent le déroulement des cours;
- c.
- enfreignent le règlement des présences;
- d.
- agissent d’une façon malhonnête lors d’un travail ou d’un examen;
- e.
- enfreignent le règlement intérieur de l’OFSPO;
- f.59
- entachent, en se comportant de manière inappropriée, l’image de l’OFSPO;
- g.60
- manquent, après avertissement, de façon répétée de respect et de politesse envers le corps enseignant de la HEFSM ou les collaborateurs de l’OFSPO.
2 Les mesures disciplinaires sont:
- a.
- le blâme;
- b.
- le blâme avec menace d’exclusion des cours et des examens;
- c.
- l’exclusion des cours et des examens pour le semestre concerné;
- d.
- l’exclusion des études.
3 Sont habilités à prononcer des mesures disciplinaires:
- a.
- le directeur des études, pour les mesures citées à l’al. 2, let. a et b, ainsi que pour les mesures citées à la let. c, dans la mesure où celles-ci n’entravent pas l’obtention du diplôme;
- b.
- le recteur, pour les mesures citées à l’al. 2, let. c, dans la mesure où celles-ci peuvent entraver l’obtention du diplôme, ainsi que les mesures citées à la let. d.
4 La personne concernée a en particulier le droit:
- a.
- de consulter les documents;
- b.
- d’être convoquée et interrogée;
- c.
- de se faire assister ou représenter.
5 La décision relative à une mesure disciplinaire doit être notifiée par écrit, motivée, et indiquer les voies de droit.
59 Introduite par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).
60 Introduite par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).
Chapitre 3 Recherche en sciences du sport et monitorage 6161 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).
61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).
Art. 66 Généralités
1 L’OFSPO participe à la planification et la coordination de la politique en matière de recherche selon la loi du 7 octobre 1983 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation62.
2 Il élabore un plan de recherche pour une durée de 4 ans. Le plan tient compte de la stratégie de recherche de la HEFSM.
62 [RO 1984 28, 1992 1027art. 19, 1993 901annexe ch. 4 2080 annexe ch. 9, 1996 99, 2000 1858, 2003 4265, 2004 4261, 2006 2197annexe ch. 39, 2008 433, 2010 651, 2011 4497ch. I 1, 2012 3655ch. I 13, 20132639. RO 2013 4425art. 57 al. 1]. Voir actuellement la LF du 14 déc. 2012 (RS 420.1).
Art. 67 Organe de recherche
L’OFSPO mène la recherche au sens de l’art. 58 à travers la HEFSM.
Art. 68 Mandats de recherche
L’OFSPO peut, dans le cadre des crédits alloués, attribuer des mandats à des instituts de recherche publics ou privés qui servent les buts et l’orientation de la recherche en sciences du sport de la Confédération.
Art. 69 Subventions de recherche
1 Le DDPS peut, sur demande et dans le cadre des crédits alloués, octroyer des subventions à des instituts de recherche publics ou privés pour la réalisation de projets de recherche qui ont un rapport étroit avec des questions actuelles de la politique du sport et de l’encouragement du sport.
2 Les subventions sont en général allouées pour 3 ans au maximum et s’élèvent à 70 % au plus des coûts déclarés et reconnus cas par cas par le DDPS.
3 Si le DDPS décide l’attribution d’une subvention de recherche, il conclut un contrat avec le requérant. Il peut assortir le subventionnement de conditions.
Art. 70 Statistiques
L’OFSPO peut, en complément des statistiques de l’Office fédéral de la statistique, réaliser ou faire réaliser des enquêtes et des études statistiques sur le sport.
Art. 70a Monitorage 63
1 L’OFSPO informe périodiquement le public de l’évolution du sport suisse en s’appuyant sur une documentation rendant compte des développements et des structures pertinents.
2 Un observatoire du sport et de l’activité physique établit la documentation à partir de données empiriques sous forme d’indicateurs compréhensibles.
3 Le DDPS désigne une institution appropriée comme observatoire du sport et de l’activité physique. Il conclut un contrat de prestations avec elle.
63 Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).
Titre 3 Sport de compétition
Art. 71 Mesures d’encouragement
1 L’OFSPO encourage le sport d’élite et la relève dans le sport de compétition en tenant compte des mesures prises dans ce sens par les fédérations sportives nationales et de leurs intérêts.
2 Il peut, jusqu’au degré secondaire II, soutenir des écoles de sport qui, outre la formation scolaire, prennent des mesures spéciales pour encourager la relève dans le sport de compétition.
Art. 72 Manifestations et congrès sportifs internationaux
1 La Confédération peut participer aux frais de candidature et d’organisation de manifestations sportives internationales si les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- le sport concerné revêt une importance particulière en Suisse ou la manifestation revêt une importance particulière pour la place économique suisse;
- b.
- il s’agit d’un événement d’envergure européenne ou mondiale qui n’a pas lieu régulièrement en Suisse;
- c.
- il s’agit d’un événement qui ne s’inscrit pas dans les séries de compétitions disputées régulièrement;
- d.
- l’organisation de la manifestation sportive est attribuée par une fédération internationale ou un organisateur international sur la base d’une candidature;
- e.
- la fédération chapeautant le sport dont relève la manifestation prend des mesures d’encouragement spéciales dans le cadre de la manifestation sportive.
2 La participation s’élève au maximum à la moitié du montant imputable alloué conjointement par les cantons et les communes à la manifestation. Le DDPS fixe le montant imputable.
3 Le montant de la participation dépend:
- a.
- de l’importance de la manifestation;
- b.
- de l’importance du sport concerné en Suisse;
- c.
- du montant des prestations fournies à la manifestation par d’autres services de la collectivité publique, notamment par l’armée et la protection civile;
- d.
- du montant global des coûts.
4 Si la manifestation revêt un intérêt particulier pour la Confédération, celle-ci peut verser une contribution financière plus élevée.
5 L’al. 1, let. a et b ainsi que les al. 2 et 3 sont applicables par analogie au soutien des congrès de sport internationaux.
Titre 4 Éthique et sécurité 6464 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’annexe 2 à l’O du 7 nov. 2018 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20185155).
64 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’annexe 2 à l’O du 7 nov. 2018 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20185155).
Chapitre 1 Dopage 6565 Introduit par le ch. II 1 de l’annexe 2 à l’O du 7 nov. 2018 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20185155).
65 Introduit par le ch. II 1 de l’annexe 2 à l’O du 7 nov. 2018 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20185155).
Art. 73 Agence nationale de lutte contre le dopage
1 Le DDPS désigne une institution jugée compétente en tant qu’agence nationale de lutte contre le dopage.
2 Il charge l’institution visée à l’al. 1 de prendre des mesures contre le dopage par la formation, le conseil, la documentation, la recherche et l’information ainsi que d’appliquer les mesures visées à l’art. 20, al. 3, LESp; il soutient ses activités de contrôle par des aides financières.
3 Il conclut un contrat de prestations avec l’institution visée à l’al. 1 et y décrit en détail les tâches devant être exécutées ainsi que les indemnités correspondantes. Il règle en outre les aides financières pour les activités de contrôle.
4 Les activités normatives ainsi que les tâches de représentation de la Confédération suisse auprès d’organisations internationales ne font pas partie de ce mandat.
5 L’OFSPO exerce la surveillance de l’institution s’agissant des tâches qui lui sont déléguées. En cas de différend émanant du contrat de prestations, l’OFSPO rend une décision.
Art. 74 Produits et méthodes interdits
1 Les produits interdits au sens de l’art. 19, al. 3, LESp sont:
- a.
- les substances qui figurent en annexe;
- b.
- leurs sels, esters, éthers et isomères optiques;
- c.
- les sels, esters et éthers de leurs isomères optiques; et
- d.
- les préparations qui contiennent ces substances.
2 Les méthodes interdites au sens de l’art. 19, al. 3, LESp, sont les méthodes énumérées en annexe.
Art. 75 Contrôles antidopage
1 Quiconque participe à une compétition sportive doit se soumettre à des contrôles antidopage pendant les 12 heures qui précèdent le début de la compétition et après la fin de la compétition, pendant le temps nécessaire à l’exécution des contrôles.
2 Sont réputées compétitions sportives toutes les manifestations sportives organisées:
- a.
- par la fédération faîtière du sport suisse et par les fédérations qui lui sont affiliées ainsi que par leurs sous-fédérations et associations;
- b.
- en vertu des dispositions d’une fédération internationale ou nationale.
Art. 76 Exigences auxquelles doivent répondre les contrôles antidopage
1 L’agence nationale de lutte contre le dopage établit chaque année une planification des tests. Elle y fixe:
- a.
- le nombre de contrôles à effectuer;
- b.
- la répartition optimale de ces contrôles dans les différents sports en fonction des risques propres à chacun;
- c.
- la répartition entre contrôles à l’entraînement et contrôles en compétition;
- d.
- le programme annuel.
2 Le choix des athlètes soumis à un contrôle antidopage s’effectue selon une procédure indépendante du sport pratiqué; il doit avoir un caractère imprévisible pour la personne à contrôler ainsi que pour son entourage.
3 Les contrôles sont effectués de manière inopinée. A titre exceptionnel, à savoir lors d’analyses complémentaires, ils peuvent être annoncés. La sphère privée de la personne contrôlée doit être protégée.
4 Les contrôles impliquant une intervention dans le corps des athlètes (p. ex. prélèvement de sang ou de tissus) doivent être effectués par des personnes disposant des connaissances nécessaires, acquises dans le cadre d’une formation professionnelle.
5 La procédure, le matériel employé et le transport vers le laboratoire d’analyses doivent être conformes aux normes internationales.
Art. 77 Analyse et utilisation des résultats d’analyse
1 L’analyse des échantillons est effectuée conformément aux normes internationales par un laboratoire d’analyses accrédité sur le plan international.
2 Si le contrôle est positif, le laboratoire rédige, à l’attention de l’autorité chargée du contrôle antidopage, un rapport d’analyse compréhensible et crédible et conforme aux normes internationales.
3 L’autorité chargée du contrôle antidopage signale immédiatement les contrôles positifs aux instances suivantes:
- a.
- l’autorité disciplinaire de la fédération compétente, en lui demandant d’engager une procédure disciplinaire; et
- b.
- l’autorité de poursuite pénale compétente, en lui faisant parvenir tous les documents nécessaires.
Art. 78 Information des autorités judiciaires et des autorités de poursuite pénale
1 Les autorités judiciaires et les autorités de poursuite pénale compétentes en cas d’infraction à l’art. 22 LESp transmettent à l’agence nationale de lutte contre le dopage les informations suivantes:
- a.
- l’identité (nom, prénom, adresse, date de naissance, nationalité) de la personne inculpée;
- b.
- le sport et la discipline;
- c.
- l’identité (nom, prénom, adresse, date de naissance, nationalité) de l’entraîneur, des médecins et des autres personnes qui encadrent la personne inculpée;
- d.
- le motif de l’ouverture de l’instruction pénale;
- e.
- les indications concernant les produits dopants, stupéfiants ou produits thérapeutiques saisis;
- f.
- les procès-verbaux d’interrogatoires;
- g.
- les informations relatives aux peines prononcées en vertu de la LESp depuis son entrée en vigueur;
- h.
- les décisions des autorités judiciaires et des autorités de poursuite pénale nécessaires, en vertu de l’art. 23, al. 3, LESp, au maintien des droits des parties, ainsi que les motifs correspondants;
- i.
- les autres informations susceptibles de lutter contre l’usage abusif de produits dopants.
2 Les autorités judiciaires et les autorités de poursuite pénale ne peuvent transmettre ces informations que si:
- a.
- elles ne lèsent pas les droits de la personnalité de tiers;
- b.
- elles ne compromettent pas l’instruction pénale.
Chapitre 2 Manipulation de compétitions sportives6666 Introduit par le ch. II 1 de l’annexe 2 à l’O du 7 nov. 2018 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20185155).
66 Introduit par le ch. II 1 de l’annexe 2 à l’O du 7 nov. 2018 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20185155).
Art. 78a
1 L’OFSPO participe à la coordination des mesures de lutte contre la manipulation de compétitions sportives.
2 Il adopte les mesures nécessaires dans son domaine de compétence, notamment en matière de formation, de prévention et de conseil.
3 Il subordonne les aides financières aux organisations sportives à l’adoption par celles-ci, dans leur domaine de compétence et en fonction des risques, de règles et de procédures visant à lutter contre la manipulation de compétitions sportives. Les organisations sportives doivent en particulier:
- a.
- interdire à leurs membres:
- 1.
- de participer à des paris sportifs ayant pour objet les compétitions qu’elles organisent,
- 2.
- de tirer profit d’informations privilégiées et de diffuser de telles informations;
- b.
- sensibiliser leurs membres au risque de manipulation des compétitions par la formation, le conseil, la mise à disposition de documents et l’information;
- c.
- veiller à ce que les juges et les arbitres qui interviennent dans une compétition soient nommés le plus tardivement possible.
4 L’OFSPO peut supprimer ou réduire les aides financières octroyées aux organisations sportives qui violent leurs obligations d’informer au sens de l’art. 64, al. 2, de la loi du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent67.
67 RS 935.51
Titre 5 Exécution
Art. 79 Procédure pour le versement d’aides financières
Art. 80 Émoluments et prix pour les prestations de l’OFSPO
1 …69
2 Des émoluments permettant de couvrir les frais doivent être perçus pour les filières postgrades visées à l’art. 63.
3 L’OFSPO publie une liste de prix pour les prestations commerciales courantes.
4 Il est habilité à ne pas fournir de nouvelles prestations en cas de retard de paiement des émoluments.
69 Abrogé par l’art. 10 de l’O du 15 nov. 2017 sur les émoluments de l’Office fédéral du sport, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6601).
Art. 80a Équipement des collaborateurs de l’OFSPO 70
1 L’OFSPO peut remettre à ses collaborateurs des vêtements uniformes servant à leur identification, notamment lors d’activités de formation et d’autres activités impliquant un contact avec des tiers.
2 Il peut remettre à ses collaborateurs un équipement de sport personnel dans la mesure où celui-ci est nécessaire à l’accomplissement des tâches professionnelles.
70 Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).
Titre 6 Dispositions finales
Art. 81 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
- 1.
- l’ordonnance du 21 octobre 1987 concernant l’encouragement de la gymnastique et des sports71;
- 2.
- l’ordonnance du 14 juin 1976 sur l’enseignement de la gymnastique et des sports dans les écoles professionnelles72;
- 3.
- l’ordonnance du 21 octobre 1987 sur la formation des maîtres d’éducation physique dans les universités73;
- 4.
- l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les exigences minimales à respecter lors des contrôles antidopage74.
71 [RO 19871703, 1990 981, 1994 1392, 1996 3018, 1998 1472, 2000 24272966, 2002 723annexe 2 ch. 2 4003, 2004 4593, 2005 257, 2006 4705, 2007 42975823ch. 3, 2011 5227ch. I 4.2]
72 [RO 1976 1403, 1998 1822art. 24 al. 1 let. e]
73 [RO 1987 1464, 1996 2243ch I 22 3021]
74 [RO 2001 2971, 20071469annexe 4 ch. 6]
Art. 82 Modification du droit en vigueur
Art. 83 Dispositions transitoires
1 Les offres J+S des GU 1 à 5 destinées aux enfants et aux jeunes ainsi que les offres de la formation des cadres J+S ayant déjà débuté lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont menées à leur terme et décomptées en vertu de l’ancien droit.
2 Les offres J+S du GU 7 ayant déjà débuté lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont réalisées en vertu des nouvelles dispositions. L’OFSPO peut conclure avec les organisateurs des conventions portant sur un soutien forfaitaire. Ces conventions sont valables au plus tard jusqu’au 30 septembre 201476.
3 Le plan d’études cadre au sens de l’art. 53 doit être établi dans les 2 ans suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Les plans d’études pour le sport doivent être établis dans les 2 ans suivant l’entrée en vigueur du plan d’études cadre.
76 Voir aussi l’art. 83a.
Art. 83a Disposition transitoire relative à la modification du 20 août 2014 77
Les conventions visées à l’art. 83, al. 2, sont valables au plus tard jusqu’au 31 décembre 2015.
77 Introduit par le ch. I de l’O du 20 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2841).
Art. 83b Disposition transitoire relative à la modification du 11 septembre 2015 78
Les conventions visées à l’art. 83, al. 2, ont effet jusqu’au 31 décembre 2019 au plus tard.
78 Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 3701).
Art. 83c Disposition transitoire relative à la modification du 3 avril 2020 79
Les offres J+S proposées par des organisateurs qui ont réalisé une offre J+S ayant pris fin entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2021 sont autorisées jusqu’au 31 décembre 2023 même si ces organisateurs ne sont pas encore enregistrés selon les modalités prévues par l’art. 10a.
79 Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).
Art. 83d Disposition transitoire de la modification du 20 mai 2020 80
L’art. 20, al. 4, s’applique par analogie aux cadres J+S dont la reconnaissance a été supprimée en vertu de l’art. 20, al. 1, entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2020.
80 Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur du 1er juin 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 1757).
Art. 84 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2012.