Ordonnance
sur la diffusion de la formation suisse à l’étranger
(Ordonnance sur les écoles suisses à l’étranger, OESE)
du 28 novembre 2014 (Etat le 1 janvier 2015)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 7, al. 3, 2e phrase, 8, al. 4, 10, al. 5, 15, al. 2, et 20, al. 1, de la loi du 21 mars 2014 sur les écoles suisses à l’étranger (LESE)1,
arrête:
1 RS 418.0
Section 1 Définitions
Art. 1
Au sens de la LESE et de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- élèves: les enfants et les jeunes âgés de 3 ans révolus à 25 ans révolus qui suivent les cours d’une école suisse ou qui participent à une autre forme de diffusion de la formation suisse à l’étranger au sens de la LESE;
- b.
- personnes en formation: les jeunes jusqu’à 25 ans révolus qui suivent une formation professionnelle initiale au sens de l’art. 5 LESE;
- c.
- personnes habilitées à enseigner en Suisse: les enseignants disposant d’un diplôme d’enseignement reconnu par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique;
- d.
- degré secondaire II: gymnase et école professionnelle.
Section 2 Reconnaissance des écoles suisses et de leurs offres
Art. 2 Demande
1 Le comité de fondation ou l’organisme responsable dépose une demande de reconnaissance de leur établissement en tant qu’école suisse à l’étranger et de leurs offres de formation.
2 La demande doit contenir toutes les indications permettant d’évaluer si les conditions légales sont remplies. Elle doit prendre position sur chacune des conditions de reconnaissance au sens de la LESE et contenir en particulier les annexes suivantes:
- a.
- un aperçu du développement probable de l’école au cours des huit prochaines années comprenant des indications sur les effectifs des classes;
- b.
- une planification financière donnant des informations sur les dépenses et les recettes attendues au cours des huit prochaines années;
- c.
- les statuts;
- d.
- des informations sur l’organisme responsable, son organisation et les personnes qui le composent;
- e.
- des informations sur le programme pédagogique ou, s’agissant des offres de formation professionnelle initiale, sur le projet de formation;
- f.
- une attestation selon laquelle les enseignants sont habilités à exercer dans le degré scolaire pour lequel ils ont été recrutés;
- g.
- une attestation faisant état du caractère d’intérêt général de l’établissement et de l’affectation de ses bénéfices.
3 S’agissant de la reconnaissance des filiales d’écoles suisses, chaque école dépose en outre le règlement régissant son organisation et la collaboration avec sa filiale.
4 La demande est déposée auprès de l’Office fédéral de la culture (OFC), avec copie à la représentation suisse compétente.
Art. 3 Examen de la demande
1 La représentation suisse compétente prend position sur la demande, à l’intention de l’OFC.
2 S’agissant de l’examen de demandes relatives à des offres de formation professionnelle initiale, l’OFC consulte le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI).
Section 3 Aides financières aux écoles suisses
Art. 4 Principes régissant le calcul
Les aides financières pour les frais d’exploitation des écoles suisses sont calculées selon les principes suivants:
- a.
- le montant par élève et par personne en formation peut varier en fonction du degré scolaire;
- b.
- le montant par élève et par personne en formation de nationalité suisse est plus élevé que pour les autres élèves et personnes en formation;
- c.
- le montant par enseignant peut varier en fonction du coût de la vie dans le pays hôte, des années de service de l’enseignant, du degré scolaire et du fait d’être habilité ou non à enseigner en Suisse;
- d.
- les élèves et les personnes en formation de nationalité suisse comptent davantage que les autres élèves et jeunes de l’école dans le calcul du nombre de personnes habilitées à enseigner en Suisse pour lesquelles l’école a droit à des subventions;
- e.
- l’OFC peut, avec l’accord du canton de patronage, reconnaître à des enseignants non habilités à enseigner en Suisse le droit d’être subventionnés;
- f.
- le nombre de personnes non habilitées à enseigner en Suisse et pour lesquelles l’école reçoit une subvention ne peut dépasser celui des personnes habilitées à le faire pour lesquelles l’école a droit à des subventions.
Art. 5 Taux de subventionnement et ordre de priorité
1 Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) fixe les taux de subventionnement par voie d’ordonnance.
2 Si les aides financières demandées excèdent les ressources disponibles, le DFI établit, conformément à l’art. 13, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions2, un ordre de priorité pour l’appréciation des demandes.
2 RS 616.1
Art. 6 Dépôt de la demande
1 Le requérant est l’organisme responsable de l’école suisse à l’étranger.
2 La demande doit contenir en particulier la liste des élèves, des personnes en formation et des enseignants. L’OFC met à disposition un formulaire.
3 La demande est déposée auprès de l’OFC, avec copie à la représentation suisse compétente.
4 Elle est déposée au plus tard trois mois après le début de l’année scolaire.
Art. 7 Examen de la demande
1 La représentation suisse compétente prend position sur la demande, à l’intention de l’OFC.
2 Elle examine en particulier:
- a.
- le nombre des élèves et des personnes en formation de nationalité suisse;
- b.
- les attestations établies par les écoles suisses concernant la couverture sociale des personnes habilitées à enseigner en Suisse.
Section 4 Aides financières à d’autres formes de diffusion de la formation suisse à l’étranger
Art. 8 Aides financières à la rémunération de personnes habilitées à enseigner en Suisse
1 Les aides financières à la rémunération de personnes habilitées à enseigner en Suisse sont soumises aux conditions suivantes:
- a.
- l’école donne des cours à quinze élèves ou personnes en formation de nationalité suisse au moins;
- b.
- le nombre d’élèves ou de personnes en formation de nationalité suisse est en proportion adéquate avec le nombre total d’élèves;
- c.
- l’enseignant pour lequel l’école a droit à une subvention base ses cours sur les plans d’études suisses ou sur les documents déterminants de la formation professionnelle initiale et transmet des connaissances sur la Suisse et les valeurs culturelles suisses. Il dispense la majeure partie de son enseignement dans une langue nationale suisse.
2 L’aide financière se monte à 50 % au plus des coûts imputables. Sont réputés coûts imputables les coûts salariaux et les cotisations de l’employeur aux assurances sociales.
3 L’aide financière peut exceptionnellement atteindre 70 % des coûts imputables si l’environnement économique de l’école le permet.
4 Une subvention à la rémunération d’une personne habilitée à enseigner en Suisse peut être demandée pour tout effectif de quinze élèves ou personnes en formation de nationalité suisse.
Art. 9 Aides financières à la diffusion de la formation suisse sous forme de cours
1 Les aides financières à la diffusion de la formation suisse sous forme de cours sont soumises aux conditions suivantes:
- a.
- les cours sont suivis par huit élèves ou personnes en formation de nationalité suisse au moins;
- b.
- ils sont dispensés par des personnes habilitées à le faire et se tiennent en majeure partie dans une langue nationale suisse;
- c.
- ils se basent sur du matériel didactique suisse et transmettent des connaissances sur la Suisse et les valeurs culturelles suisses.
2 L’aide financière se monte à 70 % au plus des coûts imputables. Sont réputés coûts imputables les coûts salariaux, les cotisations de l’employeur aux assurances sociales et les charges administratives liées directement à l’offre de formation.
Art. 10 Aides financières à l’acquisition de matériel didactique
1 Les aides financières à l’acquisition d’outils de formation sont soumises aux conditions suivantes:
- a.
- l’école donne des cours à six élèves ou personnes en formation de nationalité suisse au moins;
- b.
- le matériel didactique sert à la diffusion de la formation suisse.
2 L’aide financière se monte à 70% au plus des coûts imputables. Sont réputés coûts imputables les dépenses consenties pour l’acquisition et la livraison de matériel didactique.
Art. 11 Aides financières à la fondation et à la construction de nouvelles écoles suisses à l’étranger
1 Pour obtenir des aides financières à l’investissement pour la fondation et la construction de nouvelles écoles suisses à l’étranger, le comité de fondation ou l’organisme responsable doit apporter la preuve du besoin sous forme d’une étude de faisabilité.
2 Il y a fondation et construction de nouvelles écoles si:
- a.
- une école est fondée sur un nouveau site;
- b.
- une filiale d’école suisse ouvre sur un nouveau site;
- c.
- une école suisse s’agrandit pour ouvrir une école professionnelle.
3 Les principes suivants sont applicables aux aides financières à la fondation et à la construction de nouvelles écoles suisses:
- a.
- La Confédération peut fournir une subvention d’un maximum de 50 % aux coûts imputables de fondation et de construction d’une nouvelle école suisse à l’étranger.
- b.
- La subvention ne peut excéder 3 millions de francs.
4 Sont réputés coûts imputables les dépenses suivantes:
- a.
- les coûts de projet;
- b.
- les coûts d’acquisition et d’équipement du terrain;
- c.
- les coûts de construction de bâtiments, y compris les coûts annexes de construction;
- d.
- les coûts d’acquisition et de transformation de bâtiments existants;
- e.
- les coûts d’équipement; et
- f.
- les coûts du matériel didactique.
5 Ne sont pas imputables, en particulier:
- a.
- les coûts d’études de faisabilité;
- b.
- les dépenses d’entretien des bâtiments;
- c.
- les taxes, les amortissements et les intérêts.
6 Si l’ensemble des coûts ou si certains postes excèdent le cadre usuel pour des projets comparables, les coûts imputables peuvent être réduits en proportion. L’OFC détermine dans chaque cas les coûts à imputer.
Art. 12 Dépôt de la demande
1 Pour les demandes visées aux art. 8 à 10, le requérant est un organisme responsable au sens de l’art. 14, al. 1, LESE. Pour les demandes visées à l’art. 11, le requérant est le comité de fondation ou l’organisme responsable de l’école.
2 La demande doit contenir les indications nécessaires à l’appréciation des conditions légales. L’OFC met à disposition un formulaire.
3 La demande doit être déposée auprès de l’OFC, avec copie à la représentation suisse compétente.
4 Elle est déposée au moins trois mois avant le début de l’année scolaire ou du cours, ou avant l’acquisition du matériel didactique.
Art. 13 Examen de la demande
1 La représentation suisse compétente prend position sur la demande à l’intention de l’OFC.
2 Pour les demandes visées aux art. 8 à 10, elle examine en particulier:
- a.
- le nombre des élèves et des personnes en formation de nationalité suisse;
- b.
- les décomptes établis par les écoles suisses reconnues concernant la couverture sociale des personnes habilitées à enseigner en Suisse.
3 S’agissant de l’examen des offres de formation professionnelle initiale, l’OFC consulte le SEFRI.
Section 5 Aides financières pour les activités de conseil, d’encadrement et de soutien en faveur des jeunes Suisses de l’étranger
Art. 14
L’OFC alloue des aides financières pour le conseil, l’encadrement et le soutien en faveur des jeunes Suisses de l’étranger aux organisations qui fournissent l’ensemble de ces prestations.
Section 6 Couverture sociale
Art. 15 Assurance-vieillesse et survivants, assurance invalidité, assurance-accidents et assurance-maladie
1 Les personnes habilitées à enseigner en Suisse travaillant pour une école suisse sont assurés à l’assurance-vieillesse et survivants ainsi qu’à l’assurance-invalidité (AVS/AI), à l’assurance-accidents (AA) et à l’assurance-maladie suisse, pour autant que la législation applicable prévoie l’assujettissement aux dispositions légales suisses correspondantes.
2 Les devoirs de l’employeur sont régis par les dispositions légales applicables.
Art. 16 Prévoyance professionnelle
1 Les personnes habilitées à enseigner en Suisse qui sont obligatoirement assurées à l’AVS/AI sont également assujetties à la prévoyance professionnelle selon le droit suisse.
2 L’employeur veille à ce que les personnes habilitées à enseigner en Suisse bénéficient d’une couverture sociale correspondant aux exigences minimales de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité3.
3 Si un enseignant a la possibilité de rester affilié à son ancienne caisse de pensions, ou s’il existe une possibilité de l’assurer auprès de la caisse de pension du canton de patronage, il appartient à l’employeur de décider de l’affiliation à l’une ou l’autre de ces institutions. Si une affiliation est impossible dans les deux cas, l’enseignant rejoint la caisse de pensions de la Confédération PUBLICA.
4 L’OFC fixe de manière forfaitaire le gain assuré des personnes habilitées à enseigner en Suisse qui sont assurées chez PUBLICA. Ce faisant, il prend en compte les différents degrés d’enseignement.
Art. 17 Représentation des écoles suisses vis-à-vis des assurances sociales suisses
1 L’OFC peut désigner un service externe qui assure la représentation des écoles suisses reconnues vis-à-vis des assurances sociales suisses pour les personnes habilitées à enseigner en Suisse assujetties à l’obligation de s’assurer selon l’art. 8 LESE.
2 Ce service représente les écoles suisses pour la conclusion du contrat d’adhésion avec PUBLICA et en cas de modification du contrat.
Section 7 Dispositions diverses
Art. 18 Organisme responsable
1 Par organisme responsable d’une école suisse, on entend l’association scolaire, une fondation, une société de personnes ou de capitaux, une coopérative ou une collectivité de forme juridique comparable.
2 Participent aux séances de l’organisme responsable, avec voix consultative:
- a.
- le directeur de l’école;
- b.
- un représentant de la représentation suisse compétente;
- c.
- un représentant du corps enseignant, sauf sur les questions relatives au salaire et au personnel.
Art. 19 Identité visuelle
1 Les écoles suisses reconnues sont tenues d’utiliser la dénomination «école suisse» dans leur nom. Dans des cas fondés, l’OFC peut autoriser des dénominations dérivées.
2 Le DFI établit:
- a.
- un logo qui doit être partie intégrante de l’identité visuelle d’une école suisse reconnue;
- b.
- un logo caractéristique des autres formes de diffusion de la formation suisse à l’étranger visées à l’art. 14 LESE.
Art. 20 Rapports
1 L’organisme responsable d’une école suisse remet chaque année un rapport à l’OFC, avec copie au canton de patronage, au plus tard trois mois après la fin de l’année d’exploitation.
2 Le rapport contient:
- a.
- des données sur le nombre d’élèves, de personnes en formation et b. d’enseignants par degré scolaire différenciées par nationalité;
- b.
- une copie du rapport annuel.
3 L’OFC peut fixer d’autres exigences pour le rapport dans la décision concernant les aides financières.
4 Les écoles suisses livrent en plus des données financières, trois mois au plus tard après l’approbation des comptes. L’OFC met à disposition un formulaire à cet effet.
Art. 21 Diffusion de la culture suisse et promotion de l’image de marque de la Suisse
Les écoles suisses et les organismes responsables d’autres formes de diffusion de la formation suisse à l’étranger utilisent leur réseau local pour diffuser la culture suisse dans le domaine extrascolaire et entretenir l’image de marque de la Suisse.
Section 8 Exécution
Art. 22 Tâches des représentations suisses
1 La représentation suisse compétente suit les activités de l’école suisse. Elle assiste aux séances de l’organisme responsable en qualité d’observatrice et sans droit de vote.
2 Elle prend position par écrit sur le dossier déposé par l’école en vue d’obtenir une aide financière.
3 Elle informe l’OFC des événements d’une importance particulière et des évolutions pertinentes au regard des conditions de reconnaissance visées aux art. 3 à 6 LESE ou des conditions d’obtention d’une aide financière visées à l’art. 14 LESE.
Art. 23 Commission pour la diffusion de la formation suisse à l’étranger
(art. 21, al. 1, LESE)
1 La commission pour la diffusion de la formation suisse à l’étranger est une commission consultative permanente au sens de l’art. 8a, al. 2, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration4.
2 Elle est composée de neuf membres. Le Conseil fédéral nomme le président et les autres membres.
3 Dans la commission sont représentés:
- a.
- l’administration fédérale avec deux membres, un du Département fédéral des affaires étrangères et l’autre du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche;
- b.
- la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique et l’Association des cantons de patronage avec chacune un membre;
- c.
- l’ensemble des écoles suisses avec deux membres, à savoir un représentant de l’organisme responsable et un représentant de la direction;
- d.
- l’Association faîtière des enseignantes et enseignants suisses avec un membre;
- e.
- l’Association des écoles suisses avec un membre;
- f.
- l’Organisation des Suisses de l’étranger avec un membre.
4 La commission conseille l’OFC notamment sur les points suivants:
- a.
- reconnaissance d’une nouvelle école suisse conformément à l’art. 3 LESE;
- b.
- reconnaissance du degré secondaire II, d’offres de formation professionnelle initiale et de filiales d’écoles suisses conformément aux art. 4 à 6 LESE;
- c.
- retrait de la reconnaissance d’une école suisse ou de son offre de formation visées aux art. 4 à 6 LESE ou fixation de conditions à une reconnaissance;
- d.
- modifications de la présente ordonnance;
- e.
- établissement d’un ordre de priorité du DFI conformément à l’art. 5, al. 2;
- f.
- soutien d’autres formes de diffusion de la formation suisse à l’étranger (art. 14 LESE) pour autant qu’elles constituent un précédent.
Section 9 Dispositions finales
Art. 24 Abrogation et modification d’autres actes
1 L’ordonnance du 29 juin 1988 concernant l’encouragement de l’instruction de jeunes Suisses et Suissesses de l’étranger5 est abrogée.
2 …6
5 [RO 1988 1102, 1996 2243ch. I 23, 2007 4477ch. IV 10, 2008 2181ch. II 7, 2011 5227ch. I 2.2]
6 La mod. peut être consultée au RO 20144605
Art. 25 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.