Ordonnance du DFI
sur les mesures d’encouragement de la présence internationale de la cinématographie suisse et
les mesures compensatoires MEDIA
(OPICin)
du 21 avril 2016 (Etat le 1 janvier 2022)er
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),
vu les art. 8, al. 2, et 11, al. 1, de la loi du 14 décembre 2001 sur le cinéma (LCin)1,
vu l’art. 18a de l’ordonnance du 3 juillet 2002 sur le cinéma2,
arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et but
La présente ordonnance définit les conditions et la procédure d’octroi:
- a.
- des aides financières allouées aux mesures d’encouragement de la présence internationale de la cinématographie suisse;
- b.
- des aides financières allouées au secteur cinématographique suisse en compensation de la non-participation au programme MEDIA de l’Union européenne et dans la perspective de la réintégration de la Suisse à ce programme (mesures compensatoires MEDIA).
Art. 2 Pays participant au programme MEDIA
1 Au sens de la présente ordonnance, les pays participant au programme MEDIA sont les États parties au sous-programme MEDIA conformément au règlement (UE) no 1295/20133.
2 L’Office fédéral de la culture (OFC) publie et actualise une liste des pays participant au programme MEDIA.
3 Règlement (UE) no 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme «Europe créative» (2014 à 2020) et abrogeant les décisions no 1718/ 2006/CE, no 1855/2006/CE et no 1041/2009/CE, version du JO L 347 du 20.12.2013, p. 221 à 237.
Art. 3 Rapport avec l’ordonnance sur l’encouragement du cinéma
1 Les aides financières au sens de la présente ordonnance complètent les aides financières fixées dans l’ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l’encouragement du cinéma (OECin)4 pour autant que le cumul des mesures d’encouragement ne soit pas exclu.
2 Les dispositions de l’OECin sur les conditions générales d’encouragement, la coordination des instruments d’encouragement, les bases de calcul et les dispositions générales relatives à la procédure sont applicables pour autant que la présente ordonnance n’en dispose pas autrement.
Chapitre 2 Mesures d’encouragement de la présence internationale de la cinématographie suisse
Section 1 Dispositions générales
Art. 4 Instruments d’encouragement
1 La présence internationale de la cinématographie suisse peut être encouragée par des aides financières de l’aide sélective allouées pour:
- a.
- la distribution à l’étranger de films suisses et de coproductions entre la Suisse et l’étranger;
- b.
- la participation de cinéastes suisses et de leurs films à d’importants festivals de films internationaux, à des marchés cinématographiques et à des remises de distinctions;
- c.
- la formation continue de cinéastes suisses .
2 Les objectifs et les indicateurs servant à évaluer les instruments d’encouragement sont fixés dans les annexes 1 et 2.5
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
Art. 5 Compétence
1 L’Office fédéral de la culture est compétent pour l’octroi des aides financières dans le cadre des mesures d’encouragement de la présence internationale de la création cinématographique suisse.6
2 Les tâches suivantes sont assignées à la fondation «Swiss Films»:
- a.
- informer la branche cinématographique des mesures d’aide à l’exportation et des aides à la participation à des festivals de films, à des marchés cinématographiques et à des remises de distinctions;
- b.
- recevoir les demandes d’aides financières et les soumettre à un examen préliminaire;
- c.
- organiser les expertises pour les demandes d’aide à l’exportation;
d. faire un examen préliminaire des décomptes et vérifier que les obligations découlant du droit des subventions ont été respectées.
3 L’étendue des tâches, l’indemnité ainsi que les modalités de la collaboration et du contrôle exercé par l’État sont réglées dans une convention de prestations passée entre la fondation «Swiss Films» et l’OFC.
4 L’examen préliminaire des demandes d’aides financières à la formation continue de cinéastes suisses relève de la compétence de l’association «Creative Europe – MEDIA Desk Suisse».
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
Section 2 Distribution de films suisses et de coproductions à l’étranger (aide à l’exportation)
Art. 6 Conditions à remplir par l’entreprise requérante
Peut déposer une demande d’aide financière à la distribution à l’étranger d’un film suisse ou d’une coproduction reconnue entre la Suisse et l’étranger toute société de production indépendante suisse qui:
- a.
- exerce ses activités principales dans la réalisation de films;
- b.
- détient la majorité des droits de l’œuvre pour laquelle elle dépose une demande;
- c.
- détient un contrat de distribution avec une société de distribution professionnelle à l’étranger.
Art. 7 Films pouvant bénéficier d’un soutien
Des aides financières peuvent être allouées pour des films de fiction, des films documentaires et des films d’animation de 60 minutes au moins:
- a.7
- dont la première projection publique en Suisse ne remonte pas à plus de 24 mois;
- b.
- qui ont été réalisés en tant que film suisse ou coproduction avec l’étranger reconnue avec réalisateur suisse et sous la responsabilité d’une entreprise de production suisse;
- c.8
- qui sont destinés à une première exploitation en salle de cinéma ou à la distribution sur une plateforme numérique, et
- d.
- qui n’ont pas accès aux mesures de soutien à la distribution du programme MEDIA de l’Union européenne.
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
Art. 8 Coûts imputables 9
Sont imputables les coûts des rubriques budgétaires suivantes, pour autant qu’ils ne soient pas engendrés plus de 3 mois avant ni plus de 12 mois après le dépôt de la demande:
- a.
- la production de matériel promotionnel;
- b.
- l’achat de surfaces publicitaires;
- c.
- le travail de presse dans le pays de destination;
- d.
- d’autres activités de promotion et de médiation;
- e.
- les copies ou les supports numériques ainsi que l’encodage ou le transcodage;
- f.
- le doublage et le sous-titrage.
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
Art. 9 Critères d’encouragement et pondération 10
1 La demande doit faire état des différents critères d’encouragement et comporter des indications y relatives.
2 La pondération des critères se fait à l’aide du tableau suivant:
Critères | Points |
a. Qualité et originalité de la stratégie de promotion et d’exploitation | 30 |
b. Potentiel de distribution à l’étranger | 20 |
c. Apports propres de l’entreprise de distribution | 20 |
d. Cohérence du budget de distribution par rapport à la sortie en salle prévue | 20 |
e. Expérience du distributeur | 10 |
3 Les projets obtiennent à chaque fois 5 points additionnels:
- a.
- lorsqu’ils sont exploités en salle dans un pays qui a conclu un accord de coproduction avec la Suisse;
- b.
- lorsque la stratégie de promotion pour la sortie en salle exploite des synergies avec une participation à un festival dans le pays concerné.
4 Les projets atteignant au minimum 75 points peuvent bénéficier d’un soutien. Les demandes sont approuvées d’après la date du dépôt de la demande.
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
Art. 10 Dépôt de la demande et évaluation 11
1 La demande doit être déposée au plus tard deux mois avant la sortie du film en salle ou la publication sur la plateforme.
2 S’il n’a pas les connaissances nécessaires en la matière, l’OFC fait examiner les demandes par des experts qui connaissent les marchés d’exploitation dans le pays concerné.
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
Art. 10a Procédure en cas d’exportation dans plusieurs pays 12
1 S’il est démontré que les droits pour la sortie en salle d’un film ont été vendus dans au moins cinq pays, dont au moins un pays européen ayant une forte production cinématographique, comme l’Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie ou l’Espagne, il n’est pas effectué de pondération selon l’art. 9, al. 2, let. a et b, et 3. La demande peut bénéficier d’un soutien si elle obtient au moins 30 points pour les autres critères (art. 9, al. 2, let. c à e).
2 Les entreprises de production et de vente mondiale ayant leur siège en Suisse peuvent déposer une demande. Les art. 6 à 8 et 10 sont applicables au surplus.
12 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
Art. 11 Calcul des aides financières
L’aide financière ne peut dépasser 50 % des coûts imputables. L’OFC publie annuellement, dans le cadre du plan de répartition, les montants maxima ainsi que la clé de réduction.
Art. 12 Modalités de versement 13
1 Le versement de la première tranche se fait lorsque la sortie en salle est assurée et que la preuve du financement résiduel a été apportée. Elle se monte à 50 % de la contribution accordée. En ce qui concerne l’encouragement à l’exportation dans plusieurs pays au sens de l’art. 10a, la première tranche se monte à 35 % de la contribution maximale déterminante.
2 La deuxième tranche est versée après présentation du décompte et des résultats de l’exploitation.
3 En ce qui concerne l’exploitation par le biais de services à la demande, la période de décompte correspond aux 12 premiers mois de l’exploitation en ligne.
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
Section 3 Participation de cinéastes suisses à des festivals de films, des marchés cinématographiques et des remises de distinctions internationaux
Art. 13 Conditions à remplir par les personnes requérantes
1 Peuvent déposer une demande d’aide financière pour la participation à des festivals de films, des marchés de films ou des remises de distinctions internationaux importants une société de production ou un réalisateur qui ont produit ou réalisé un film invité à une telle manifestation.
2 Le requérant doit prouver:
- a.
- que son siège ou domicile se trouve en Suisse;
- b.
- qu’il détient les droits du film pour lequel il demande une aide;
- c.
- qu’il remplit les conditions d’indépendance et de professionnalisme.
Art. 14 Films pouvant bénéficier d’un soutien
1 Des aides financières peuvent être allouées pour:
- a.
- des long métrages de fiction, documentaires et d’animation qui sont conçus pour une première exploitation en salle ou à des festivals;
- b.
- des courts métrages.
2 Les films suisses et les coproductions reconnues entre la Suisse et l’étranger peuvent bénéficier d’un soutien.14
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2353).
Art. 15 Manifestations pouvant bénéficier d’un soutien 15
L’OFC publie une liste des festivals de films, des marchés cinématographiques et des remises de distinctions internationaux importants auxquels des aides financières peuvent être allouées ainsi que les montants maxima ou forfaitaires applicables pour les manifestations et les sections.
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2353).
Art. 16 Coûts imputables 16
1 Sont imputables les coûts des rubriques budgétaires suivantes:
- a.
- coûts pour les mesures publicitaires ou promotionnelles, en particulier pour la participation à des marchés cinématographiques et à des remises de distinctions;
- b.
- frais d’inscription;
- c.
- frais de voyage, de repas et d’hébergement des participants;
- d.
- coûts du sous-titrage.
2 En ce qui concerne les frais de repas et d’hébergement visés à l’al. 1, let. c, les valeurs indicatives applicables au personnel du Département fédéral des affaires étrangères sont déterminantes.
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2353).
Art. 16a Calcul de l’aide financière 17
1 L’aide financière ne peut dépasser 70 % des coûts imputables.
2 Les aides financières pour la participation à des festivals sont calculées de manière forfaitaire jusqu’à 3000 francs. Le forfait se calcule sur la base des coûts imputables moyens pour la participation au festival ou à la section concernés.
17 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2353).
Art. 17 Dépôt de la demande et priorités
1 Les demandes doivent être déposées au plus tard deux semaines avant la participation.
2 La demande se compose des documents suivants:
- a.
- du formulaire de demande;
- b.
- de l’invitation au festival;
- c.
- des filmographies des participants;
- d.18
- d’un budget, lorsque l’aide financière n’est pas calculée de manière forfaitaire.
3 Les demandes sont traitées en fonction de la date de réception des demandes. Le versement de l’aide financière se fait dans le cadre des crédits ouverts.19
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2353).
19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2353).
Art. 18 Modalités de versement 20
1 Les forfaits pour les participations à des festivals jusqu’à 3000 francs sont versés lorsque que les pièces justificatives ont été fournies. Au plus tard deux mois après la participation, un bref rapport doit être présenté.
2 Les autres aides financières sont versées après l’envoi des pièces justificatives nécessaires, d’un décompte ainsi que d’un bref rapport. Ces documents doivent être présentés au plus tard deux mois après la participation.
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2353).
Section 4 Formation continue de cinéastes suisses
Art. 19 Conditions à remplir par les requérants
Peuvent déposer une demande d’aide financière pour une formation continue les personnes physiques qui:
- a.
- ont leur domicile en Suisse;
- b.
- exercent leur activité professionnelle principale dans le domaine de l’audiovisuel, et
- c.
- ont au moins deux ans d’expérience professionnelle dans le domaine concerné.
Art. 20 Formations continues pouvant bénéficier d’un soutien
1 Des aides financières ne peuvent être allouées que pour la participation à des programmes internationaux de formation continue cofinancés par le programme MEDIA de l’Union européenne ou par l’OFC en vertu de la section 6, ou qui ont été cofinancés au cours des trois ans précédant le dépôt de la demande.21
2 Des aides financières peuvent être allouées pour la participation à des programmes de formation continue dans les domaines suivants:
- a.
- augmentation de l’accès au public, écriture de scénario, marketing, distribution et exploitation;
- b.
- gestion financière et économique avec un accent particulier mis sur la facilitation de l’accès aux financements;
- c.
- développement d’œuvres et production de ces œuvres;
- d.
- perspectives et défis dans l’évolution numérique.
3 L’OFC publie une liste des programmes de formation continue pour lesquels des aides financières peuvent être allouées.
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
Art. 21 Coûts imputables
Pour autant qu’ils atteignent en tout 1500 francs, les coûts des rubriques budgétaires suivantes sont imputables:22
- a.
- frais de cours ou d’écolage;
- b.
- frais de voyage et coûts supplémentaires pour le séjour à l’étranger;
- c.
- frais de traduction, en particulier pour les traitements et les scénarios.
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
Art. 22 Critères d’encouragement et priorités
1 L’octroi d’une aide financière se fait sur la base des critères suivants:
- a.
- caractère approprié de la formation continue pour le requérant;
- b.
- pertinence de la formation continue pour l’exercice du métier et rapport à la pratique de cette formation;
- c.
- type et montant des coûts budgétés.
2 Les demandes sont allouées dans le cadre des crédits ouverts et en fonction de la date de réception des demandes.
3 Une seule formation continue est subventionnée par année et par personne.23
23 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
Art. 23 Dépôt de la demande
1 Les demandes doivent être déposées au plus tard deux semaines avant la participation.
2 La demande se compose des documents suivants:
- a.
- une lettre de motivation;
- b.
- un curriculum vitae;
- c.
- une filmographie;
- d.
- un budget;
- e.
- la confirmation d’accès au programme et de son coût délivrée par l’institution de formation continue.
Art. 24 Calcul des aides financières
1 Les aides financières ne peuvent pas dépasser 50 % des coûts imputables.
2 Le montant maximum est de 15 000 francs par formation continue.24
24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
Art. 25 Modalités de versement 25
1 Les aides financières inférieures à 4000 francs sont versées au terme de la formation continue si le décompte et un rapport final sont présentés. Les diplômes, les confirmations de participation et tout document attestant du travail fourni doivent être joints spontanément.
2 Les aides financières supérieures à 4000 francs sont versées par tranches:
- a.
- la première tranche est versée lorsque la participation à la formation continue est assurée et que la preuve du financement résiduel a été apportée; la première tranche se monte au maximum à 60 %;
- b.
- la deuxième tranche est versée après présentation du décompte et d’un rapport final; les diplômes, les confirmations de participation et tout document attestant du travail fourni doivent être joints spontanément.
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
Chapitre 3 Mesures compensatoires MEDIA
Section 1 Dispositions générales
Art. 26 Instruments d’encouragement
1 Peuvent être allouées dans le cadre du crédit ouvert et au titre des mesures compensatoires MEDIA:
- a.
- des aides financières de l’aide sélective destinées au développement d’œuvres audiovisuelles ayant un potentiel européen (encouragement de projets individuels ou d’un ensemble de projets);
- b.
- des aides financières de l’aide sélective destinées à la distribution en Suisse de films européens par des entreprises de distribution enregistrées;
- c.
- des aides financières de l’aide liée au succès destinées à la distribution en Suisse de films européens par des entreprises de distribution dûment enregistrées;
- d.
- des aides financières destinées à des projets de formation continue au niveau de l’EEE ou au niveau international;
- e.
- des aides financières destinées à faciliter l’accès au marché de cinéastes européens et de leurs œuvres;
- f.
- des aides financières à des festivals de films qui présentent des films européens;
- g.26
- des aides financières destinées à la collaboration à des projets européens et à des réseaux de médiation cinématographique, notamment à un public jeune.
2 Les objectifs et les indicateurs servant à évaluer les mesures d’encouragement sont fixés dans les annexes 1 et 3.27
26 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
Art. 27 Subsidiarité des mesures compensatoires MEDIA
1 Les aides financières au sens des mesures compensatoires MEDIA ne sont accordées que si le projet concerné ne reçoit aucun soutien du programme MEDIA.
2 S’il apparaît qu’un projet peut recevoir un subside du programme MEDIA, ou qu’une demande n’a pas été déposée alors que le projet aurait pu recevoir un tel subside, le versement des aides financières annoncées au sens de la présente ordonnance peut être refusé et le remboursement des sommes déjà versées exigé.28
28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
Art. 28 Compétences
1 L’OFC est compétent pour l’octroi des aides financières au titre des mesures compensatoires MEDIA.
2 S’il n’a pas les connaissances nécessaires en la matière, l’OFC peut faire examiner les demandes pour les mesures compensatoires MEDIA par des personnes qui travaillent en qualité d’experts pour le programme MEDIA ou qui disposent d’une expérience internationale comparable et qui connaissent les exigences et la pratique propres aux domaines spécifiques soutenus par ce programme.29
3 Les tâches suivantes sont assignées à l’association «Creative Europe – MEDIA Desk Suisse»:
- a.
- informer la branche cinématographique des mesures compensatoires MEDIA et de l’aide à la formation continue visées aux art. 19 à 25;
- b.
- recevoir les demandes d’aides financières et les soumettre à un examen préliminaire;
- c.
- organiser les expertises des mesures compensatoires MEDIA;
- d.
- faire un examen préliminaire des décomptes et vérifier que les obligations découlant du droit des subventions ont été respectées.
4 L’étendue des tâches, l’indemnité ainsi que les modalités de la collaboration et du contrôle exercé par l’État sont réglées dans une convention de prestations passée entre l’association «Creative Europe – MEDIA Desk Suisse» et l’OFC.
29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
Section 2 Développement d’œuvres audiovisuelles ayant un potentiel européen: encouragement d’un projet individuel
Art. 29 Conditions à remplir par l’entreprise requérante
Toute entreprise de production suisse indépendante peut déposer une demande d’aide financière de l’aide sélective pour un projet individuel si elle:
- a.
- exerce ses activités principales dans la réalisation de films;
- b.
- peut justifier d’une existence de 12 mois au moins au moment du dépôt de sa demande et fournit les documents le prouvant;
- c.30
- a produit, au cours des cinq années civiles précédant l’année du dépôt de la demande, une œuvre au moins qui:
- 1.
- remplit les critères de l’aide au développement de projets individuels, et
- 2.
- a été exploitée commercialement au cours des trois années civiles précédant l’année du dépôt de la demande dans au moins un pays en dehors de la Suisse;
- d.
- détient la majorité des droits de l’œuvre pour laquelle elle demande un soutien;
- e.
- a établi le décompte d’une éventuelle aide à un ensemble de projets en vertu des art. 36 à 43.
30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2353).
Art. 30 Projets éligibles
1 Peuvent être soutenus des projets qui pourront selon toute vraisemblance être reconnus en tant que films suisses ou en tant que coproductions entre la Suisse et l’étranger.
2 Les projets coproduits doivent, à l’initiative et sous la responsabilité de l’entreprise de production suisse qui dépose la demande, être conçus et développés avec une ou plusieurs entreprises de production issues de pays qui ont ratifié la Convention européenne du 2 octobre 1992 sur la coproduction cinématographique31 ou la Convention du Conseil de l’Europe du 30 janvier 2017 sur la coproduction cinématographique32.33
3 Des aides financières peuvent être accordées pour:
- a.
- des projets de films de cinéma d’une durée de 60 minutes au moins;
- b.
- des projets de films de télévision ou des projets audiovisuels prévus pour une première exploitation numérique (par ex. des séries sur Internet) ayant la durée minimum suivante:
- 1.
- films de fiction: 90 minutes,
- 2.
- films d’animation: 24 minutes,
- 3.
- films documentaires de création: 50 minutes;
- c.34
- des projets audiovisuels non linéaires, si les éléments narratifs utilisés sont comparables à ceux des projets de films du genre concerné; il n’est pas imposé de durée minimale pour de tels projets.
4 Le tournage ne peut commencer que 8 mois au plus tôt après le dépôt de la demande. Des exceptions peuvent être autorisées pour des projets de films documentaires, notamment s’il est nécessaire de tourner pour capturer des événements uniques qui ne se répéteront pas ou pour obtenir des déclarations de protagonistes qui ne pourront plus être obtenues par la suite.35
5 Aucune aide financière ne peut être allouée pour les projets suivants:
- a.
- les émissions en direct, jeux télévisés, talk-shows et reality shows;
- abis.36
- les vidéos de musique, les jeux vidéo et les livres interactifs;
- b.
- les émissions d’information, toute forme de reportage, qu’il concerne les voyages, la nature, les paysages ou les animaux, ainsi que les feuilletons documentaires;
- c.
- les films réalisés sur commande, les films publicitaires, les films ayant essentiellement un but didactique et les films qui portent atteinte à la dignité humaine, sont discriminants, glorifient ou minimisent la violence ou ont un caractère pornographique (art. 16 LCin);
- d.
- les projets qui, après un premier refus, n’ont pas été remaniés sur les points essentiels;
- e.
- les projets pour lesquels des demandes d’aide financière pour le développement de projet au sens de la présente ordonnance ont été refusées deux fois;
- f.
- les projets pour lesquels l’OFC a émis une déclaration d’intention à la réalisation, et les projets dans lesquels des bonifications de l’aide liée au succès ont déjà été réinvesties pour la réalisation;
- g.
- les projets pour lesquels l’OFC a refusé deux fois une aide sélective à la réalisation.
31 RS 0.443.2
32 RS 0.443.3
33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
34 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 8 juin 2018 (RO 2018 2353). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
36 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
Art. 31 Conditions particulières en cas de cumul des instruments de soutien
Si un projet cumule des instruments de soutien de l’OFC, il convient d’annexer un budget global et un plan de financement global au budget et au plan de financement du développement de projet demandé au sens de la présente ordonnance.
Art. 32 Coûts imputables
Sont imputables les coûts prévus du développement de projet générés à partir du dépôt de la demande jusqu’au début du tournage pour les rubriques budgétaires suivantes:37
- a.38
- acquisition des droits d’auteur;
- b.
- recherches;
- c.
- écriture du scénario (du traitement à la version définitive);
- d.
- coûts préliminaires liés à l’attribution des postes importants dans l’équipe et le cast;
- e.
- coûts préparatoires liés au budget et au plan de financement;
- f.
- recherche et désignation des partenaires, des coproducteurs et des bailleurs de fonds;
- g.
- préparation du plan de tournage;
- h.
- marketing et plan de distribution (clarifications concernant les marchés de la distribution visés et les acheteurs, présentation dans les festivals);
- i.
- production du traitement vidéo ou du film pilote;
- j.
- 7 % au plus de frais généraux, pour autant que les dépenses correspondantes ne soient pas budgétées séparément.
37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
Art. 33 Critères d’encouragement et pondération 39
1 La demande doit faire état des différents critères d’encouragement et comporter des indications y relatives.
2 La pondération des critères se fait à l’aide du tableau suivant:
Critères | Points |
Qualité du projet et son potentiel d’atteindre le public européen et international | 55 |
Qualité de la stratégie de développement | 10 |
Qualité de la stratégie de diffusion et de marketing aux niveaux européen et international | 25 |
Qualité de la stratégie de financement et faisabilité du projet | 10 |
3 Les projets atteignant au minimum 70 points peuvent bénéficier d’un soutien. Ils obtiennent 5 points additionnels lorsqu’il s’agit d’un projet destiné à un public de moins de 16 ans et 5 points lorsqu’il s’agit d’un projet conçu comme coproduction avec l’étranger et qui dispose, au moment du dépôt de la demande, d’un précontrat avec une société de production indépendante issue d’un pays qui a ratifié la Convention européenne du 2 octobre 1992 sur la coproduction cinématographique40 ou la Convention du Conseil de l’Europe du 30 janvier 2017 sur la coproduction cinématographique41. Aucun point additionnel n’est attribué aux projets de films d’animation qui s’adressent à un public de moins de 16 ans.
4 Si les projets pouvant bénéficier d’un soutien excèdent les crédits disponibles à l’échéance de dépôt des demandes, le soutien va aux projets comptant le plus grand nombre de points.
39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
40 RS 0.443.2
41 RS 0.443.3
Art. 34 Calcul des aides financières
1 Au total, la part de la Confédération ne peut dépasser 70 % des coûts imputables.42
2 Pour l’encouragement de projets individuels dans le cadre de la mesure compensatoire MEDIA « Développement d’œuvres audiovisuelles avec un potentiel européen», les montants maxima sont les suivants:
- a.
- pour les films d’animation: 60 000 francs;
- b.
- pour les films documentaires: 33 000 francs;
- c.
- pour les films de fiction:
- 1.
- avec un budget de production jusqu’à 1,65 million de francs: 33 000 francs,
- 2.
- avec un budget de production de plus de 1,65 million de francs: 55 000 francs,
- d.
- pour les séries: 60 000 francs.43
42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 136).
Art. 35 Modalités de versement
1 Le versement de la première tranche se fait lorsque la mise en œuvre est assurée et que la preuve du financement résiduel a été apportée. Elle se monte au maximum à 70 %.44
2 La deuxième tranche est versée après présentation du décompte de projet et d’un bref rapport sur l’état d’avancement et les étapes suivantes du projet.
3 Si le décompte de projet n’est pas présenté dans les 18 mois suivant le versement de la première tranche, un rapport et un décompte intermédiaires doivent être fournis spontanément. Une prolongation de 6 mois peut être accordée dans des cas motivés.45
44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 136).
45 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 juin 2018 (RO 2018 2353). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
Section 3 Développement d’œuvres audiovisuelles ayant un potentiel européen: encouragement d’un ensemble de projets
Art. 36 Conditions à remplir par l’entreprise requérante
Toute entreprise de production suisse indépendante peut déposer une demande d’aide financière de l’aide sélective pour un ensemble de projets si elle:
- a.
- exerce ses activités principales dans la réalisation de films;
- b.
- peut justifier d’une existence de 36 mois au moins au moment du dépôt de sa demande et fournit les documents le prouvant;
- c.
- a produit pendant les cinq années précédant le dépôt de la demande, seule ou en tant que coproductrice responsable, une œuvre au moins qui:
- 1.
- remplit les critères de l’aide au développement de projets individuels, et
- 2.
- a été exploitée commercialement en dehors de la Suisse dans au moins trois pays pendant l’une des trois années civiles précédant l’année du dépôt de la demande;
- d.
- détient la majorité des droits pour l’ensemble des œuvres pour lesquelles elle demande un soutien;
- e.
- a établi le décompte d’au moins un projet d’un ensemble de projets antérieur et a commencé les travaux de tournage.
Art. 37 Ensembles de projets pouvant bénéficier d’un soutien
1 Peuvent être soutenus des ensembles d’au moins trois et d’au maximum cinq projets. Chaque projet doit être développé sous la responsabilité de l’entreprise de production qui dépose la demande.
2 Les projets devront pouvoir, selon toute vraisemblance, être reconnus en tant que films suisses ou en tant que coproductions entre la Suisse et l’étranger.
3 La majorité des projets doivent être développés et conçus avec une ou plusieurs entreprises de production issues de pays qui ont ratifié la Convention européenne du 2 octobre 1992 sur la coproduction cinématographique46 ou la Convention du Conseil de l’Europe du 30 janvier 2017 sur la coproduction cinématographique47.48
46 RS 0.443.2
47 RS 0.443.3
48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
Art. 38 Projets pouvant bénéficier d’un soutien
Les projets qui composent l’ensemble doivent pouvoir bénéficier d’un soutien au sens de l’art. 30.
Art. 39 Coûts imputables 49
Sont imputables les coûts prévus du développement de projet générés à partir du dépôt de la demande jusqu’au début du tournage pour les rubriques budgétaires visées à l’art. 32.
49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
Art. 40 Critères d’encouragement et pondération
1 La demande doit faire état des différents critères d’encouragement pour chaque projet ainsi que pour son ensemble, et comporter des indications y relatives.
2 La pondération des critères se fait à l’aide du tableau suivant:
Critères | Points | |
Qualité de la démarche visant à développer l’ensemble de projets aux niveaux européen et international ainsi que capacité d’innovation de l’entreprise de production | 30 | |
Qualité du contenu de l’ensemble de projets, cohérence de la stratégie de développement | 15 | |
Potentiel d’exploitation aux niveaux européen et international | 35 | |
Faisabilité de l’ensemble de projets ainsi que qualité et dimension | 20.50 | |
3 Des ensembles de projets atteignant au minimum 70 points peuvent recevoir un soutien.
4 Si les projets pouvant recevoir un soutien excèdent les crédits disponibles à l’échéance de dépôt des demandes, le soutien va aux ensembles de projets comptant le plus grand nombre de points.
50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
Art. 41 Cession et transfert d’aides financières
Les aides financières annoncées pour un ensemble de projets ou des projets contenus dans un ensemble ne peuvent pas être transférées.
Art. 42 Calcul de l’aide financière
1 Au total, la part de la Confédération ne peut pas dépasser 70 % des coûts imputables.
2 Les montants maxima par film sont précisés à l’art. 34 et sont cumulés; les aides financières à un ensemble de projets se montent à un maximum de 220 000 francs.
Art. 43 Modalités de versement
1 Le versement de la première tranche se fait lorsque la mise en œuvre de tous les projets d’un ensemble est assurée et que la preuve de leur financement a été apportée. La première tranche se monte au maximum à 65 %.51
2 La deuxième tranche se monte au maximum à 25 % de la contribution et peut être versée au plus tôt après 12 mois sur présentation d’un rapport intermédiaire et d’un décompte intermédiaire qui attestent que les coûts vont être engagés de façon imminente.52
3 Dans les cas où un décompte pour un ensemble de projets ne peut pas être fourni dans les 30 mois suivant le paiement de la première tranche, un rapport intermédiaire ainsi qu’un décompte intermédiaire doivent être fournis spontanément. Une prolongation de 6 mois peut être accordée dans des cas motivés.53
4 L’OFC doit être immédiatement informé si un ou plusieurs projets d’un ensemble ne peuvent pas être développés comme indiqué dans la demande de paiement.
5 La dernière tranche est versée suite à la remise du décompte de l’ensemble de projets. Le décompte doit être vérifié par une personne ou une société fiduciaire agréée au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision54.
51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 136).
52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 136).
53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
54 RS 221.302
Section 4 Aides financières de l’aide sélective pour la distribution en Suisse de films européens
Art. 44 Conditions à remplir par l’entreprise requérante
Toute entreprise de distribution suisse enregistrée dans le registre des distributeurs qui apporte la preuve qu’elle détient les droits cinématographiques pour la Suisse peut demander un soutien de l’aide sélective à la distribution de films européens.
Art. 45 Conditions d’éligibilité pour les films
1 Des aides financières peuvent être accordées à des longs métrages de fiction, des longs métrages documentaires et des longs métrages d’animation:
- a.
- qui ont été réalisés pour une part prépondérante par une entreprise de production d’un pays participant au programme MEDIA;
- b.
- à la réalisation duquel des collaborateurs techniques et artistiques ressortissants de pays participant au programme MEDIA ont pris une part essentielle;
- c.
- qui ont été terminés au cours des trois années civiles précédant le dépôt de la demande;
- d.55
- qui peuvent justifier avoir été vendus pour une sortie en salle dans au moins six pays participant au programme MEDIA, parmi lesquels doivent figurer au moins deux pays ayant une production cinématographique moyenne ou forte, comme la France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, l’Italie l’Espagne, l’Autriche, la Belgique, la Pologne ou les Pays-Bas, et au moins deux pays ayant une faible capacité de production, et
- e.
- pour lesquels un encouragement à la distribution au sens de la présente ordonnance a été refusé une fois au plus.
2 La proportion des collaborateurs au sens de l’al. 1, let. b, est considérée comme essentielle si plus de la moitié des points possibles selon le tableau ci-dessous est atteinte:
Fonction | Points |
Réalisation | 3 |
Scénario | 3 |
Musique/composition | 1 |
Rôle principal | 2 |
Second rôle principal | 2 |
Troisième rôle principal | 2 |
Décors | 1 |
Photographie | 1 |
Montage | 1 |
Son | 1 |
Lieu de tournage | 1 |
Laboratoire/postproduction | 1 |
3 Aucune aide financière n’est allouée:
- a.56
- à des films suisses, ni à des coproductions reconnues entre la Suisse et l’étranger avec réalisateur suisse;
- b.57
- à des films dont les coûts de réalisation sont supérieurs à 16 millions de francs et qui proviennent de pays participant au programme MEDIA;
- c.
- à des films dont la sortie en salle en Suisse a eu lieu plus de deux mois avant le dépôt de la demande ou n’aura lieu qu’après le délai suivant de dépôt des demandes;
- d.
- à des enregistrements en direct ni à des enregistrements de spectacles tels que des opéras et des concerts;
- e.
- à des films réalisés sur commande, à des films publicitaires, à des films ayant essentiellement un but didactique ni à des films qui portent atteinte à la dignité humaine, sont discriminants, glorifient ou minimisent la violence ou ont un caractère pornographique (art. 16 LCin);
- f.58
- à des films pour lesquels des bonifications de l’aide à la distribution liée au succès au sens de la présente ordonnance ont été réinvesties dans des activités de promotion ou dans l’acquisition de copies, sauf si l’argent a été réinvesti sous forme de garanties minimales ou dans des coproductions;
- g.59
- ...
- h.60
- à des films dont la distribution a été soutenue par le fonds du Conseil de l’Europe «EURIMAGES»61 si la part de financement de la Confédération additionnée à la part de financement du fonds «EURIMAGES» dépasse 50 % des coûts de distribution;
- i.
- à des films dont l’aide à la distribution au sens de la présente ordonnance a été refusée deux fois.
55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
59 Abrogée par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2353).
61 Les Règles 2017–2018 – Programme de soutien à la distribution du 13 mars 2017 peuvent être consultées gratuitement à l’adresse suivante: www.coe.int/ > FR > Démocratie > Eurimages > Programmes > Distribution > Réglementation en vigueur.
Art. 46 Coûts imputables
Sont imputables les coûts des rubriques budgétaires suivantes:
- a.
- matériel promotionnel;
- b.
- achat de surfaces publicitaires;
- c.
- autres coûts de promotion;
- d.62
- frais de matériel tels que copies, Digital Cinema Package (DCP) et encodage;
- e.63
- synchronisation, sous-titrage et audiodescription.
62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
Art. 47 Critères de soutien et pondération 64
1 Il existe deux catégories de films en fonction de leurs coûts de réalisation:
- a.
- coûts de réalisation inférieurs à 3 millions de francs: petits films;
- b.
- coûts de réalisation égaux ou supérieurs à 3 millions de francs: films moyens.
2 Le calcul des points par film se fait à l’aide du tableau suivant:
Critères | Points |
Par distributeur ou par pays participant au programme MEDIA | 1 |
Entreprise de distribution qui a obtenu l’année précédente des | 1 |
Film venant d’un pays participant au programme MEDIA, à l’exception | 2 |
3 La distribution des films atteignant 8 points peut recevoir un soutien.
4 La distribution des films qui obtiennent le plus de points dans chacune des catégories visées à l’al. 1 est soutenue. Dans les deux catégories, le soutien va en première ligne à la distribution du film pour enfants ou pour jeunes qui a obtenu le plus de points. La priorité accordée aux films pour enfants ou pour jeunes ne s’applique pas aux films d’animation.
64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
Art. 48 Calcul de l’aide financière
1 L’aide financière ne peut se monter qu’à 50 % au maximum des coûts imputables.
2 L’aide financière est fixée sur la base du nombre d’écrans. Les montants maxima sont les suivants:
Nombre d’écrans | Contributions maximales en francs |
1 à 7 | 10 000 |
8 à 14 | 15 000 |
15 à 24 | 25 000 |
25 à 39 | 30 000 |
40 à 59 | 40 000 |
60 à 99 | 60 000.65 |
3 Un seul écran est compté par cinéma.
4 Le film doit au minimum justifier de quatre séances par semaine et par écran. Ne sont prises en compte que les séances dans des salles enregistrées, à des prix d’entrée normaux.66
5 Est déterminant pour le calcul de la contribution le nombre d’écrans sur lesquels le film a passé pendant la semaine où il a été projeté sur le plus grand nombre d’écrans. Si le lancement dans les salles se fait dans plusieurs régions linguistiques en l’espace de 12 mois, les semaines où le film a passé sur le plus grand nombre d’écrans sont retenues séparément pour chaque région linguistique avant d’être additionnées.
65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
Art. 49 Modalités de versement
1 La première tranche est versée une fois la sortie en salle confirmée et pour autant que la preuve du financement résiduel ait été apportée. Elle se monte au maximum à 60 %.67
2 Si la sortie dans les salles est renvoyée à une date postérieure au prochain délai de dépôt des demandes, l’aide financière annoncée est caduque. Une nouvelle demande peut être déposée au prochain délai.
3 Le versement de la deuxième tranche intervient une fois attesté le nombre de séances et d’écrans et après présentation du décompte.
67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
Section 5 Aides financières de l’aide liée au succès pour la distribution en Suisse de films européens
Art. 50 Conditions à remplir par l’entreprise requérante
Sont habilitées à déposer une demande d’aide liée au succès pour la distribution de films européens en Suisse les entreprises de distribution suisses inscrites au registre des distributeurs qui apportent la preuve qu’elles détiennent les droits cinématographiques pour la Suisse pendant la durée d’exploitation correspondante.
Art. 51 Conditions d’éligibilité pour les films
1 Des aides à la distribution liées au succès peuvent être accordées à des longs métrages de fiction, des longs métrages documentaires et des longs métrages d’animation:
- a.
- qui ont été réalisés pour une part prépondérante par une entreprise de production d’un pays participant au programme MEDIA;
- b.
- à la réalisation duquel des collaborateurs techniques et artistiques ressortissants de pays participant au programme MEDIA ont pris une part essentielle;
- c.
- qui ont été terminés au cours des trois années civiles précédant l’année de comptabilisation des entrées de cinéma.
2 La proportion de collaborateurs au sens l’al. 1, let. b, est considérée comme essentielle si plus de la moitié des points possibles selon le tableau figurant à l’art. 45, al. 2, est atteinte.
3 Ne sont pas éligibles à l’aide à la distribution liée au succès:68
- a.
- les enregistrements en direct ni les enregistrements de spectacles tels que des opéras et des concerts;
- b.
- les films réalisés sur commande, les films publicitaires, les films ayant essentiellement un but didactique ni les films qui portent atteinte à la dignité humaine, sont discriminant, glorifient ou minimisent la violence ou ont un caractère pornographiques (art. 16 LCin);
- c.69
- les films suisses, ni les coproductions reconnues entre la Suisse et l’étranger avec réalisateur suisse.
68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
Art. 52 Calcul des bonifications
1 Les bonifications se calculent par année civile sur la base des entrées payées pour un film éligible dans des cinémas enregistrés de Suisse. Sont déterminants les nombres d’entrées validés par l’Office fédéral de la statistique.
2 Les entrées au Liechtenstein sont inclues dans le calcul des bonifications si elles sont justifiées, et s’il est prouvé que le distributeur suisse détient les droits pour le Liechtenstein.
3 200 000 entrées par film au maximum peuvent être prises en compte.
4 Selon le pays d’origine du film, les montants suivants sont appliqués:
Pays d’origine | Montant de base par entrée (en francs) | 1 à 25 000 entrées (150 % du montant de base, en francs) | 25 001 à 100 000 entrées (100 % du montant de base, en francs) | 100 001 à 200 000 entrées (35 % du montant de base, en francs) |
France, Grande‑Bretagne | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,17 |
Allemagne, Italie, Espagne | 0,65 | 0,98 | 0,65 | 0,22 |
Autres pays participant à MEDIA | 0,90 | 1,35 | 0,90 | 0,31.70 |
5 Si le montant total de toutes les bonifications pour l’année civile excède les moyens disponibles, les bonifications sont réduites proportionnellement.
6 Les montants inférieurs à 9000 francs par entreprise de distribution ne sont pas bonifiés.
7 La bonification par distributeur et par année ne peut dépasser 350 000 francs.
70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 136).
Art. 53 Possibilités de réinvestissement des bonifications
1 Les bonifications issues de l’aide liée au succès à la distribution selon la présente ordonnance peuvent être réinvesties dans:
- a.
- la coproduction de films produits pour une part prépondérante par une société de production d’un pays participant au programme MEDIA;
- b.
- des options sur des droits cinématographiques ou l’acquisition de droits cinématographiques sur des films étrangers de pays participant au programme MEDIA (minimum garanti);
- c.
- les coûts de promotion de films étrangers de pays participant au programme MEDIA.
2 Les bonifications ne peuvent être réinvesties dans la promotion de films dont la distribution est soutenue dans le cadre de l’aide sélective à la distribution de l’OFC prévue dans la présente ordonnance ou en vertu des art. 7, al. 2, let. e, ou 14a, let. a et b, OECin71.72
3 Sont imputables pour le réinvestissement:
- a.
- les coûts supérieurs à 5000 francs et ayant été payés après la fin de l’année civile déterminante pour le calcul des bonifications, et
- b.
- les engagements pour un montant supérieur à 5000 francs et ayant été contractés après la fin de l’année civile déterminante pour le calcul des bonifications.
4 La bonification doit être réinvestie dans le délai de 12 mois mentionné dans la notification du montant de la bonification.73
71 RS 443.113
72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
73 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
Art. 54 Part maximale du réinvestissement sur les coûts imputables 74
Le réinvestissement des bonifications ne doit pas dépasser 60 % des coûts imputables.
74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
Art. 55 Modalités de versement et échéance de la bonification 75
1 Si la demande de réinvestissement ne parvient pas à l’OFC dans le délai de réinvestissement, la bonification devient caduque.
2 Le versement de la première tranche se fait lorsque la mise en œuvre du projet est assurée et que la preuve du financement résiduel a été apportée. Elle s’élève au maximum à 60 % du montant du réinvestissement.
3 La deuxième tranche est versée sur présentation du décompte. Le décompte doit parvenir à l’OFC dans les 12 mois suivant l’échéance du délai de réinvestissement, sinon la deuxième tranche devient caduque. Une seule prolongation de six mois est possible si une demande fondée est présentée à temps.
75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
Section 6 Projets de formation continue orientés vers l’Europe et l’international
Art. 56 Conditions à remplir par l’organisation requérante
Peut déposer une demande d’aide financière pour des projets de formation continue orientés vers l’Europe ou l’international toute personne morale établie en Suisse:
- a.
- appartenant majoritairement à des personnes domiciliées en Suisse;
- b.
- dont les cadres sont domiciliés en Suisse, et
- c.
- qui est active dans le secteur de l’audiovisuel.
Art. 57 Projets pouvant bénéficier d’un soutien
Des aides financières peuvent être accordées pour:
- a.76
- des projets de formation continue qui contribuent à ce que les cinéastes y participant visent une perspective européenne ou internationale dans leur travail;
- b.77
- des projets de formation continue dans les domaines suivants:
- 1.
- augmentation de l’accès au public, écriture de scénarios, formes de récit innovantes, marketing, distribution, diffusion et exploitation,
- 2.
- gestion financière et économique avec un accent particulier mis sur la facilitation de l’accès aux financements,
- 3.
- développement et production d’œuvres,
- 4.
- perspectives et défis dans l’évolution numérique, notamment de nouveaux modèles d’affaires;
- c.
- des projets de formation continue s’adressant en particulier aux catégories de professions suivantes:
- 1.
- producteurs,
- 2.
- réalisateurs,
- 3.
- auteurs,
- 4.
- scripts consultants,
- 5.
- rédacteurs,
- 6.
- distributeurs,
- 7.
- exploitants de salles,
- 8.
- distributeurs mondiaux,
- 9.
- personnes proposant de nouveaux contenus numériques,
- 10.
- cinéastes d’animation,
- 11.
- spécialistes de la postproduction,
- 12.
- acteurs juridiques et financiers actifs dans le secteur de l’audiovisuel.
76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
Art. 58 Conditions particulières en cas de cumul des instruments de soutien
Si un projet ou une organisation requérante bénéficie également d’aides financières de l’OFC selon l’OECin78, il convient d’annexer un budget global et un plan de financement global au budget et au plan de financement du projet au sens de la présente ordonnance.
78 RS 443.113
Art. 59 Coûts imputables
1 Sont imputables:
- a.
- les coûts de personnel jusqu’à 25 % des coûts totaux; les coûts de personnel d’institutions publiques ne sont pas imputables;
- b.
- les coûts d’exploitation;
- c.
- les coûts d’adjudication de mandats à des tiers;
- d.
- 7 % au plus des frais généraux pour autant que les dépenses correspondantes ne soient pas budgétées séparément.
2 Un budget séparé doit être présenté pour chaque projet faisant l’objet d’une demande.
Art. 60 Critères d’encouragement et pondération 79
1 La demande doit faire état des différents critères d’encouragement et comporter des indications y relatives.
2 La pondération des critères se fait à l’aide du tableau suivant:
Critères | Points |
Pertinence du contenu en fonction des tendances et des besoins de l’industrie, dimension internationale, innovation en comparaison avec d’autres offres européennes, partenariats | 30 |
Qualité du contenu et méthodologie, en particulier format, groupes cibles, savoir-faire, efficience de l’offre, utilisation d’outils numériques | 40 |
Diffusion des résultats, impact sur les participants, les projets, les | 20 |
Qualité de l’équipe en matière d’expertise technique et pédagogique | 10 |
3 Les projets atteignant au minimum 70 points peuvent bénéficier d’un soutien.
4 Si les projets pouvant recevoir un soutien excèdent les crédits disponibles à l’échéance de dépôt des demandes, le soutien va aux projets comptant le plus grand nombre de points.
79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
Art. 61 Calcul de l’aide financière
1 L’aide financière selon la présente ordonnance ne peut excéder 60 % des coûts imputables.
2 La part totale des aides fédérales ne peut excéder 80 % des coûts imputables.
Art. 62 Modalités de versement 80
1 Le versement de la première tranche se fait lorsque la mise en œuvre du projet est assurée et que la preuve du financement résiduel a été apportée. Elle se monte au maximum à 70 %; pour les projets qui s’étendent sur plus d’une année, ces 70 % sont répartis en plusieurs tranches conformément au besoin de financement.81
2 La dernière tranche est versée après présentation du décompte et d’un rapport final.
80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 136).
Section 7 Accès au marché des cinéastes européens et de leurs œuvres
Art. 63 Conditions à remplir par l’organisation requérante
Peut déposer une demande d’aide financière pour l’accès facilité au marché toute personne morale active dans le domaine de l’audiovisuel établie en Suisse:
- a.
- appartenant majoritairement à des personnes domiciliées en Suisse, et
- b.
- dont les cadres sont domiciliés en Suisse.
Art. 64 Projets et mesures pouvant bénéficier d’un soutien 82
1 Des aides financières peuvent être accordées à des projets qui:
- a.
- rendent possible ou améliorent les contacts professionnels des cinéastes européens, notamment par des rencontres physiques à l’occasion de festivals et de marchés;
- b.
- développent et entretiennent des instruments numériques ou en ligne transnationaux tels que des banques de données et des réseaux de données pour les cinéastes et leurs œuvres, et renforcent ainsi la diffusion mondiale et l’accès au marché d’œuvres suisses et européennes;
- c.
- rendent possible la participation de films suisses à des activités de promotion internationales de réseaux européens auxquels participent au moins 14 pays participant au programme MEDIA.
2 Aucune aide financière ne peut être allouée à:
- a.
- des plateformes numériques de diffusion de films;
- b.
- la distribution, ni au marketing de ses propres produits;
- c.
- des jeux vidéo.
82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
Art. 65 Conditions particulière en cas de cumul des instruments de soutien
Si un projet ou une organisation requérante bénéficie également d’aides financières de l’OFC selon l’OECin83, il convient d’annexer un budget global et un plan de financement global au budget et au plan de financement du projet au sens de la présente ordonnance.
83 RS 443.113
Art. 66 Coûts imputables
1 Sont imputables les coûts suivants:84
- a.
- au maximum 40 % des coûts de personnel totaux du projet;
- b.
- coûts d’adjudication de mandats à des tiers;
- c.
- coûts d’exploitation.
2 Un budget séparé doit être présenté pour chaque projet faisant l’objet d’une demande.
84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
Art. 67 Critères d’encouragement et pondération 85
1 La demande doit faire état des différents critères d’encouragement et comporter des indications y relatives.
2 La pondération des critères se fait à l’aide du tableau suivant:
Critères pour les projets au sens de l’art. 64, al. 1, let. a | Points |
Pertinence du contenu, dimension internationale et innovation | 30 |
Qualité du contenu, efficience, faisabilité et méthodologie (format, groupes cibles, méthode de sélection, collaboration avec d’autres projets, recours | 30 |
Diffusion internationale des résultats, impact, durabilité du financement, public mondial des œuvres, effet structurant | 30 |
Qualité et cohérence de l’équipe par rapport à l’activité envisagée | 10 |
Critères pour les projets au sens de l’art. 64, al. 1, let. b | Points |
Pertinence du contenu et dimension internationale | 30 |
Qualité du contenu, efficience, faisabilité et méthodologie | 40 |
Capacité de toucher le public, transfert d’information et transparence | 20 |
Qualité et cohérence de l’équipe par rapport à l’activité envisagée ainsi qu’étendue des partenariats | 10 |
Critères pour les projets au sens de l’art. 64, al. 1, let. c | Points |
Pertinence du contenu, dimension internationale et innovation | 30 |
Qualité du contenu, efficience, faisabilité, méthodologie ainsi qu’efficacité de la stratégie visant à une meilleure circulation des œuvres européennes | 30 |
Diffusion des résultats, impact et durabilité, notamment eu égard à la | 30 |
Qualité et cohérence de l’équipe par rapport à l’activité envisagée | 10 |
3 Les projets atteignant au minimum 70 points peuvent bénéficier d’un soutien.
4 Si les projets pouvant bénéficier d’un soutien excèdent les crédits disponibles à l’échéance de dépôt des demandes, le soutien va aux projets comptant le plus grand nombre de points.
85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
Art. 68 Calcul de l’aide financière
L’aide financière ne peut excéder 60 % des coûts imputables.
Art. 69 Modalités de versement 86
1 Le versement de la première tranche se fait lorsque la mise en œuvre est assurée et que la preuve du financement résiduel a été apportée. Elle se monte au maximum à 70 %; pour les projets qui s’étendent sur plus d’une année, ces 70 % sont répartis en plusieurs tranches conformément au besoin de financement.87
2 La dernière tranche est versée après présentation du décompte de projet et d’un rapport final.
86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 136).
Section 8 Festivals de films présentant des films européens
Art. 70 Conditions à remplir par l’organisation requérante
Peut déposer une demande d’aide financière pour l’aide à la programmation et à la promotion toute personne morale établie en Suisse:
- a.
- appartenant majoritairement à des personnes domiciliées en Suisse, et
- b.
- dont les cadres sont domiciliés en Suisse.
Art. 71 Projets et mesures pouvant bénéficier d’un soutien 88
1 Des aides financières peuvent être accordées pour des festivals de films dont la programmation répond aux exigences suivantes:
- a.89
- au moins 50 % des films figurant dans le catalogue du festival ou au moins 100 films de long métrage ou 400 films de court métrage proviennent de pays participant au programme MEDIA ou de Suisse;
- b.
- 50 % au maximum des films visés à la let. a ont été réalisés pour une part prépondérante par une entreprise de production suisse;
- c.
- les films figurant dans le catalogue du festival proviennent d’au moins 14 pays participant au programme MEDIA et de Suisse.
2 Aucune aide financière n’est allouée aux festivals qui:
- a.
- sont consacrés à un thème spécifique comme la médecine, l’environnement ou la science;
- b.
- sont axés sur les films publicitaires, les enregistrements en direct, les séries TV, les clips vidéo, les jeux électroniques, les films d’amateurs, les films réalisés sur téléphone portable ou les œuvres artistiques sans trame narrative.
88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 136).
Art. 72 Conditions particulières en cas de cumul des instruments de soutien
Si un projet ou une organisation requérante bénéficie également d’aides financières de l’OFC selon l’OECin90, il convient d’annexer un budget global et un plan de financement global au budget et au plan de financement du projet au sens de la présente ordonnance.
90 RS 443.113
Art. 73 Coûts imputables
1 Les coûts de projets suivants sont imputables à hauteur de 70%:
- a.
- coûts de projection des films (transport, sous-titrage, frais de licence);
- b.
- forfaits journaliers pour les frais de déplacement et de séjour des cinéastes accompagnant le film;
- c.
- coûts d’impression du catalogue et du programme, y compris les coûts de rédaction et de traduction;
- d.
- taxe sur la valeur ajoutée après déduction de l’impôt préalable;
- e.
- coûts des mesures promotionnelles;
- f.
- coûts du site internet.
2 Pour les initiatives destinées à un jeune et à un nouveau public, les coûts supplémentaires suivants sont imputables:
- a.
- publicité;
- b.
- conception, réalisation et traduction de la documentation pédagogique et du matériel nécessaire à la manifestation;
- c.
- experts et personnes chargées de l’encadrement.
3 Les coûts suivants ne sont pas imputables:
- a.
- coûts de personnel;
- b.
- frais généraux;
- c.
- coûts du matériel utilitaire;
- d.
- frais de location;
- e.
- coûts d’audit.
4 Un budget séparé doit être présenté pour chaque projet faisant l’objet d’une demande d’aide financière.
Art. 74 Critères d’encouragement et pondération 91
1 La demande doit faire état des différents critères d’encouragement et comporter des indications y relatives.
2 La pondération des critères se fait à l’aide du tableau suivant:
Critères | Points |
Pertinence des activités relatives au développement de la fréquentation, utilisation des technologies numériques | 30 |
Dimension européenne de la programmation et partenariats internationaux du festival | 35 |
Nombre de spectateurs, impact sur la diffusion de films européens | 30 |
Qualité de l’équipe | 5 |
3 Les projets atteignant au minimum 70 points peuvent bénéficier d’un soutien.
4 Si les projets pouvant bénéficier d’un soutien excèdent les crédits disponibles à l’échéance de dépôt des demandes, le soutien va aux projets comptant le plus grand nombre de points.
91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
Art. 75 Calcul de l’aide financière 92
1 L’aide financière ne peut pas dépasser 60 % des coûts imputables. Les contributions maximales suivantes sont prévues par édition du festival:
Festivals montrant des longs métrages | |
Nombre de films européens | Contributions maximales en francs |
<40 films | 30 000 |
40 à 60 films | 39 000 |
61 à 80 films | 45 000 |
81 à 100 films | 51 000 |
101 à 120 films | 61 000 |
121 à 200 films | 70 000 |
>200 films | 83 000 |
Festivals montrant des courts métrages | |
Nombre de films européens | Contributions maximales en francs |
<150 films | 20 000 |
150 à 250 films | 30 000 |
>250 films | 35 000 |
2 Pour les festivals qui montrent à la fois des longs métrages et des courts métrages, quatre courts métrages égalent un long métrage.
92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
Art. 76 Modalités de versement
1 Le versement de la première tranche se fait lorsque la mise en œuvre est assurée et que la preuve du financement résiduel a été apportée. Elle se monte au maximum à 70 %.93
2 La deuxième tranche est versée après présentation du décompte et d’un rapport final.
93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 136).
Section 9 Encouragement de la collaboration européenne en matière de médiation cinématographique9494 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
94 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
Art. 76a Conditions à remplir par l’organisation requérante
1 Peut déposer une demande d’aide financière destinée à l’encouragement de la médiation cinématographique toute personne morale établie en Suisse:
- a.
- appartenant majoritairement à des personnes domiciliées en Suisse, et
- b.
- dont les cadres sont domiciliés en Suisse.
2 Sont éligibles des organisations qui:
- a.
- collaborent à des projets de médiation cinématographique cofinancés par le programme MEDIA de l’Union européenne, ou
- b.
- collaborent avec au moins deux organisations de pays participant au programme MEDIA actives dans le domaine de la médiation cinématographique et dont les offres existent dans au moins trois langues européennes, dont au moins l’une des langues nationales suisses.
3 Ne sont pas éligibles les festivals encouragés en vertu de la section 8.
Art. 76b Projets et mesures pouvant bénéficier d’un soutien
1 Des aides financières peuvent être allouées pour la collaboration à des initiatives et à des projets de médiation cinématographique internationaux qui:
- a.
- utilisent des outils novateurs ou numériques et s’adressent à un public jeune âgé de 19 ans au plus, ou
- b.
- développent un catalogue de films et d’œuvres audiovisuelles existants majoritairement européens en vue de leur utilisation dans le cadre de la médiation cinématographique extrascolaire ou de la formation cinématographique.
2 Peuvent également bénéficier d’un soutien la collaboration et l’échange au sein de réseaux qui servent à l’amélioration de l’efficience de la médiation cinématographique, notamment par la création de synergies ou le partage de matériel et de méthodes.
3 Aucune aide financière n’est allouée:
- a.
- à l’organisation de festivals de films;
- b.
- à la réalisation de films;
- c.
- aux écoles de cinéma ni aux institutions académiques dont la tâche consiste pour une part essentielle à transmettre une formation professionnelle dans le domaine du cinéma ou de la production audiovisuelle;
- d.
- aux institutions qui proposent des mesures de formation continue aux personnes actives dans la branche cinématographique;
- e.
- aux corporations de droit public ni aux institutions bénéficiant de subventions publiques.
Art. 76c Conditions particulières en cas de cumul des instruments d’encouragement
Si un projet ou une organisation requérante bénéficie également d’aides financières de l’OFC selon la présente ordonnance ou l’OECin95, il convient d’annexer un budget global et un plan de financement global au budget et au plan de financement du projet au sens de la présente ordonnance.
95 RS 443.113
Art. 76d Coûts imputables
1 Sont imputables:
- a.
- les coûts de personnel jusqu’à 40 % des coûts totaux; les coûts de personnel d’organisations ou d’institutions au bénéfice de subventions publiques ne sont pas imputables;
- b.
- les frais de séjour et les frais de voyage pour des séances et des conférences à l’étranger;
- c.
- les frais de matériel et d’exploitation.
2 Un budget séparé doit être présenté pour chaque projet faisant l’objet d’une demande.
Art. 76e Critères d’encouragement et pondération
1 La demande doit faire état des différents critères d’encouragement et comporter des indications y relatives.
2 La pondération des critères se fait à l’aide du tableau suivant:
Critères | Points |
Pertinence, dimension européenne et plus-value | 30 |
Qualité du contenu (méthodologie, format, groupes cibles, choix des films, moyens pédagogiques), faisabilité, efficience, innovation | 40 |
Diffusion des résultats du projet, impact et durabilité | 20 |
Qualité de l’équipe et des partenariats | 10 |
3 Les projets atteignant au minimum 70 points peuvent bénéficier d’un soutien.
4 Si les projets pouvant bénéficier d’un soutien excèdent les crédits disponibles à l’échéance de dépôt des demandes, le soutien va aux projets comptant le plus grand nombre de points.
Art. 76f Calcul de l’aide financière
1 L’aide financière selon la présente ordonnance ne peut excéder 70 % des coûts imputables.
2 La part totale des aides fédérales ne peut excéder 80 % des coûts imputables.
Art. 76g Modalités de versement
1 Le versement de la première tranche se fait lorsque la mise en œuvre du projet est assurée, notamment lorsqu’un éventuel financement par le biais du programme MEDIA de l’Union européenne a été confirmé et que la preuve du financement résiduel a été apportée. Elle se monte au maximum à 70 %; pour les projets qui s’étendent sur plus de deux ans, ces 70 % sont répartis en plusieurs tranches conformément au besoin de financement.96
2 La dernière tranche est versée après présentation du décompte et d’un rapport final.
96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 136).
Chapitre 4 Dispositions finales
Art. 77 Dispositions transitoires 97
Le calcul des bonifications de l’aide à la distribution liée au succès (art. 52, al. 4) pour l’année civile 2018 se fait sur la base des montants prévus par l’ancien droit.
97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2353).
Art. 77a Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 novembre 2020 (aides à la distribution en rapport avec le COVID-19) 98
1 Si une demande d’aide sélective à la distribution de films européens au sens des art. 44 à 49 est déposée en 2021 ou 2022, l’aide financière ne peut excéder 70 % des coûts imputables, en dérogation à l’art. 48, al. 1.99
2 Le calcul des bonifications de l’aide liée au succès pour la distribution de films européens prévu à l’art. 52 se fait pour les années civiles 2020 et 2021 sur la base des entrées effectivement réalisées.
3 Si la bonification d’une entreprise de distribution selon l’al. 2 est inférieure à la moyenne des bonifications générées au cours des trois années civiles précédant l’année de calcul, l’entreprise reçoit 80 % de cette bonification moyenne, si cela est plus avantageux pour elle.
4 Si les bonifications visées aux al. 2 et 3 dépassent les montants disponibles, ce sont les bonifications visées à l’al. 3 qui seront proportionnellement réduites en premier.
5 Les réinvestissements des bonifications selon les art. 53 à 55 sont soumis au droit applicable au moment du dépôt de la demande. Pour les demandes de réinvestissements déposées en 2021 ou 2022, un taux de 70 % des coûts imputables s’applique, en dérogation à l’art. 54.100
98 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 136).
100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 136).
Art. 77b Dispositions transitoires de la modification du 18 février 2022 101
La nouvelle base de calcul pour les bonifications de l’aide liée au succès pour la distribution (art. 52, al. 4) s’appliquent pour les entrées réalisées en 2021.
101 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 136).
Art. 78 Entrée en vigueur
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2016.
2 ...102
3 Les annexes ont effet jusqu’au 31 décembre 2024.103
102 Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
103 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
Annexe 1 104104 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
104 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
Objectifs généraux de l’encouragement pour les années 2021 à 2024
Annexe 2 105105 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
105 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
Régime d’encouragement concernant les mesures d’encouragement de la présence internationale de la création cinématographique suisse pour les années 2021 à 2024
1 Objectifs et indicateurs
1.1 Aide à l’exportation
1.2 Participation à des festivals internationaux, marchés cinématographiques et remises de distinctions
1.3 Formation continue de cinéastes suisses à l’étranger
2 Évaluation
Annexe 3 106106 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
106 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).