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Section 4 Procédure de recours

Art. 130 266  

1 La procé­dure de re­cours est ré­gie par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.267

2 Le droit de re­cours est régi par le droit fédéral ap­plic­able au cas d’es­pèce. Les can­tons et les com­munes con­cernés ont qual­ité pour re­courir.

266 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 46 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

267 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 46 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Section 5 Mise hors service d’immeubles militaires268

268 Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 130a Compétence  

1 Le DDPS règle la mise hors ser­vice des im­meubles de la Con­fédéra­tion qui ont servi à des fins milit­aires.

1bis Il se con­certe avec les autor­ités can­tonales et com­mun­ales.269

2 Il con­clut les con­trats né­ces­saires à la mise hors ser­vice.

269 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 130b Priorité d’achat  

1 En cas de vente d’im­meubles milit­aires désaf­fectés, les can­tons et les com­munes ont une pri­or­ité d’achat.

2 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

Chapitre 4 Prestations des communes et des habitants

Art. 131 Logement de la troupe  

1 Les com­munes et les hab­it­ants sont tenus de fournir le lo­ge­ment à la troupe et aux an­imaux de l’armée.

2 Ils reçoivent de la Con­fédéra­tion une in­dem­nité équit­able.

Art. 132 Locaux, panneaux  

Les com­munes mettent gra­tu­ite­ment à dis­pos­i­tion:

a.270
les lo­c­aux et les in­stall­a­tions réser­vés aux séances d’in­form­a­tion;
b.
les lo­c­aux de garde et d’ar­rêts;
c.
les places et les lo­c­aux réser­vés à la mo­bil­isa­tion;
d.
les places de rassemble­ment et de sta­tion­nement réser­vées à la troupe;
e.
les pan­neaux des­tinés aux af­fiches de mise sur pied et aux autres com­mu­nic­a­tions des autor­ités milit­aires.

270 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 133 Installations de tir  

1 Pour les ex­er­cices de tir dans le cadre du tir hors du ser­vice ain­si que pour les activ­ités cor­res­pond­antes des so­ciétés de tir, les com­munes veil­lent à l’util­isa­tion gra­tu­ite des in­stall­a­tions. Pour les ex­er­cices de tir de la troupe, les in­stall­a­tions sont mises à dis­pos­i­tion contre le verse­ment d’une in­dem­nité.

2 Pour la con­struc­tion d’in­stall­a­tions de tir, le DDPS peut ac­cord­er aux com­munes le droit d’ex­pro­pri­ation selon la LEx271, dans la mesure où cette pos­sib­il­ité n’est pas prévue dans la lé­gis­la­tion can­tonale.

3 Le DDPS édicte des pre­scrip­tions sur l’em­place­ment, la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions des­tinées au tir hors du ser­vice, ain­si que sur les amén­age­ments qui in­combent aux so­ciétés de tir. À cet égard, il tient compte des im­pérat­ifs de la sé­cur­ité, de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement et de la nature et du pays­age.

Art. 134 Utilisation de terrains privés  

1 Les pro­priétaires fon­ci­ers ne peuvent s’op­poser à l’util­isa­tion de leurs ter­rains pour les ex­er­cices milit­aires.

2 La Con­fédéra­tion ré­pond des dom­mages con­formé­ment aux art. 135 à 143. …272.

272 Phrase ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Chapitre 5 Responsabilité pour les dommages

Art. 135 Dommages résultant d’une activité de service  

1 Sans égard à la faute, la Con­fédéra­tion ré­pond du dom­mage causé sans droit à un tiers par des milit­aires ou par la troupe lor­squ’il ré­sulte:

a.
d’une activ­ité milit­aire par­ticulière­ment dangereuse, ou
b.
d’une autre activ­ité de ser­vice.

2 La Con­fédéra­tion ne ré­pond pas du dom­mage lor­squ’elle ap­porte la preuve qu’il ré­sulte d’un cas de force ma­jeure, de la faute du lésé ou de celle d’un tiers.

3 Lor­sque la re­sponsab­il­ité pour des faits déter­minés est prévue par d’autres dis­pos­i­tions, ces dernières ré­gis­sent la re­sponsab­il­ité de la Con­fédéra­tion.

4 La per­sonne lésée ne peut faire valoir aucune préten­tion en­vers le milit­aire qui a causé le dom­mage.

Art. 136 Dommages résultant d’une activité hors du service  

Pour autant qu’ils ne puis­sent être couverts par une as­sur­ance, la Con­fédéra­tion ré­pond des dom­mages in­évit­ables causés aux ter­rains ain­si qu’aux choses, lor­squ’ils ré­sul­tent dir­ecte­ment de l’activ­ité hors du ser­vice de la troupe ou des as­so­ci­ations et so­ciétés milit­aires.

Art. 137 Propriété du militaire  

1 Le milit­aire sup­porte lui-même le dom­mage ré­sult­ant de la perte ou de la détéri­or­a­tion de ses ob­jets per­son­nels. La Con­fédéra­tion lui verse une in­dem­nité équit­able lor­sque le dom­mage est dû à un ac­ci­dent con­sécu­tif au ser­vice ou qu’il est la con­séquence dir­ecte de l’ex­écu­tion d’un or­dre.

2 En cas de faute du milit­aire, l’in­dem­nité peut être ré­duite de façon ap­pro­priée. À cet égard, il y a égale­ment lieu d’ex­am­iner si, du point de vue du ser­vice, il était op­por­tun d’ap­port­er ou d’util­iser des ob­jets per­son­nels.

Art. 138 Recours après réparation d’un dommage  

Lor­sque la Con­fédéra­tion ré­pare un dom­mage, elle peut re­courir contre le milit­aire qui l’a causé in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence grave.

Art. 139 Responsabilité des militaires  

1 Les milit­aires ré­pond­ent du dom­mage qu’ils causent dir­ecte­ment à la Con­fédéra­tion en vi­olant leurs devoirs de ser­vice in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence grave.

2 Ils sont re­spons­ables de leur équipe­ment per­son­nel, ain­si que du matéri­el qui leur a été con­fié au ser­vice et ré­pond­ent des pertes et des détéri­or­a­tions. Ils n’en ré­pond­ent pas s’ils prouvent qu’ils n’ont causé le dom­mage ni in­ten­tion­nelle­ment, ni par une vi­ol­a­tion grave de leurs devoirs de ser­vice. Sont re­spons­ables au même titre les milit­aires char­gés de l’or­gan­isa­tion du ser­vice du matéri­el ou du con­trôle du matéri­el.

3 Les compt­ables et les or­ganes qui les con­trôlent sont re­spons­ables du ser­vice du com­mis­sari­at, des fonds qui leur sont con­fiés ain­si que de leur us­age régle­mentaire et ils ré­pond­ent des dom­mages dans ces do­maines. Ils n’en ré­pond­ent pas s’ils prouvent qu’ils ne l’ont causé ni in­ten­tion­nelle­ment, ni par une vi­ol­a­tion grave de leurs devoirs de ser­vice.

Art. 140 Responsabilité des formations  

1 Les form­a­tions sont re­spons­ables du matéri­el de l’armée qui leur a été con­fié. Elles ré­pond­ent de toute perte ou détéri­or­a­tion lor­sque les re­spons­ables ne peuvent être iden­ti­fiés. Elles n’en ré­pond­ent pas lor­squ’elles prouvent qu’il n’y a pas eu faute de la part de leurs milit­aires.273

2 Une re­tenue de solde peut être opérée pour couv­rir le dom­mage.

273 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 141 Principes qui régissent la responsabilité  

1 Les art. 42, 43, al. 1, 44, al. 1, 45 à 47, 49, 50, al. 1, 51 à 53 du code des ob­lig­a­tions274 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

2 Lors de la fix­a­tion de l’in­dem­nité à la charge du milit­aire, il y a en outre lieu de tenir compte équit­a­ble­ment de la nature du ser­vice, de la con­duite milit­aire, ain­si que de la situ­ation fin­an­cière du re­spons­able.

3 Lors de la fix­a­tion de l’in­dem­nité à la charge des form­a­tions, il faudra en outre tenir compte équit­a­ble­ment de la nature du ser­vice et des cir­con­stances du cas d’es­pèce.

Art. 142 Procédure 275  

1 La procé­dure est ré­gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive276. La Con­fédéra­tion sup­porte les frais de procé­dure de première in­stance; les dé­bours peuvent toute­fois être mis à la charge de la partie qui suc­combe.

2 La re­sponsab­il­ité des form­a­tions (art. 140) est ét­ablie selon une procé­dure sim­pli­fiée.

3 Le Con­seil fédéral désigne les autor­ités com­pétentes au sens de la présente loi pour traiter, en première in­stance, les de­mandes li­ti­gieuses d’or­dre pé­cuni­aire et ad­min­is­trat­if, formées par la Con­fédéra­tion ou contre elle.

4 Les dé­cisions de ces autor­ités peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.277

275 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

276 RS 172.021

277 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 143 Prescription 278  

1 L’ac­tion en ré­par­a­tion d’un dom­mage di­rigée contre la Con­fédéra­tion se pre­scrit con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions279 sur les act­es il­li­cites. Le dépôt d’une de­mande écrite de ré­par­a­tion auprès du DDPS est une ac­tion au sens de l’art. 135, ch. 2, du code des ob­lig­a­tions.

2 La préten­tion de la Con­fédéra­tion à l’égard de milit­aires ou de form­a­tions se pre­scrit par trois ans à compt­er du jour où la Con­fédéra­tion a eu con­nais­sance du dom­mage ain­si que de la per­sonne tenue de le ré­parer et, dans tous les cas, par dix ans à compt­er du jour où le fait dom­mage­able s’est produit ou a cessé.

3 Si le fait dom­mage­able ré­sulte d’un acte pun­iss­able de la per­sonne tenue à ré­par­a­tion, l’ac­tion de la Con­fédéra­tion se pre­scrit au plus tôt à l’échéance du délai de pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale. Si la pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale ne court plus parce qu’un juge­ment de première in­stance a été rendu, l’ac­tion civile se pre­scrit au plus tôt par trois ans à compt­er de la no­ti­fic­a­tion du juge­ment.

4 L’ac­tion ré­cursoire de la Con­fédéra­tion à l’égard de milit­aires se pre­scrit par trois ans à compt­er de la re­con­nais­sance ou de la con­stata­tion ex­écutoire de la re­sponsab­il­ité de la Con­fédéra­tion; dans tous les cas, elle se pre­scrit par dix ans ou, en cas de mort d’homme ou de lé­sions cor­porelles, par vingt ans, à compt­er du jour où le fait dom­mage­able s’est produit ou a cessé.

278 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

279 RS 220

Chapitre 6 Mises sur pied, déplacements de service, dispenses et congés 280

280 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 144 Mises sur pied et déplacements de service  

1 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions réglant la mise sur pied et le dé­place­ment de ser­vices d’in­struc­tion.

2 Il désigne, après con­sulta­tion des can­tons, les unités ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion et des can­tons qui statu­ent sur les de­mandes de dé­place­ment de l’école de re­crues et des ser­vices d’in­struc­tion.281

3 La Con­fédéra­tion et les can­tons veil­lent, dans le cadre de leurs com­pétences, à garantir la pos­sib­il­ité de con­cilier la form­a­tion civile avec l’école de re­crues et avec les ser­vices d’in­struc­tion des­tinés à l’ob­ten­tion du grade de ser­gent, de ser­gent-ma­jor, de ser­gent-ma­jor chef, de four­ri­er ou de lieu­ten­ant.282

281 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

282 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 145 Dispenses et congés 283  

Les per­sonnes as­treintes au ser­vice milit­aire peuvent être dis­pensées du ser­vice d’ap­pui ou du ser­vice ac­tif ou mises en con­gé afin qu’elles puis­sent re­m­p­lir des tâches im­port­antes dans les do­maines civils du Réseau na­tion­al de sé­cur­ité.

283 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Chapitre 7 Traitement des données personnelles284

284 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2008 sur les systèmes d’information de l’armée, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6617; FF 2008 2841).

Art. 146 Systèmes d’information de l’armée 285  

Le traite­ment des don­nées per­son­nelles dans les sys­tèmes d’in­form­a­tion et lors de l’en­gage­ment de moy­ens de sur­veil­lance de l’armée et de l’ad­min­is­tra­tion milit­aire est réglé par la loi fédérale du 3 oc­tobre 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’armée et du DDPS286.

285 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).

286 RS 510.91

Art. 146a Enquêtes à des fins scientifiques 287  

Lors du re­crute­ment et dur­ant l’in­struc­tion, les con­scrits et les milit­aires peuvent être sou­mis, à la de­mande du DDPS, à des en­quêtes à des fins sci­en­ti­fiques. Ces en­quêtes doivent re­specter la pro­tec­tion de la per­son­nal­ité et des don­nées.

287 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 147 à 148h  

Ab­ro­gés

Chapitre 8 Prestations commerciales288

288 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 148i  

1 Les unités ad­min­is­trat­ives du DDPS ne peuvent fournir des presta­tions com­mer­ciales à des tiers que si celles-ci re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
elles sont liées étroite­ment aux tâches prin­cip­ales;
b.
elles n’en­tra­vent pas l’ex­écu­tion des tâches prin­cip­ales;
c.
elles n’ex­i­gent pas d’im­port­antes res­sources matéri­elles et hu­maines sup­plé­mentaires.

2 Les presta­tions com­mer­ciales sont fournies à des prix per­met­tant au moins de couv­rir les coûts cal­culés sur la base d’une compt­ab­il­ité ana­lytique. Le DDPS peut autor­iser des dérog­a­tions pour cer­taines presta­tions tant que ceci n’en­traîne pas de con­cur­rence avec le sec­teur privé.

Titre 8a Moyens financiers destinés à l’armée289

289 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 148j  

L’As­semblée fédérale fixe par voie d’ar­rêté fédéral simple, pour une péri­ode de quatre ans, le pla­fond des dépenses s’ap­pli­quant aux moy­ens fin­an­ci­ers des­tinés à l’armée.

Titre neuvième Dispositions finales

Art. 149 Ordonnances de l’Assemblée fédérale 290  

L’Assemblée fédérale édicte les dispositions prévues aux art. 29, al. 4, et 93, al. 2, ainsi que les dispositions complémentaires de la procédure administrative militaire sous la forme d’ordonnances de l’Assemblée fédérale.

290 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

Art. 149a Mesures de promotion de la paix 291  

Le Con­seil fédéral peut mettre à dis­pos­i­tion des in­stall­a­tions et du matéri­el de l’armée pour des mesur­es de pro­mo­tion in­ter­na­tionale de la paix.292 Il peut aus­si sout­enir ou créer des per­sonnes mor­ales à de tell­es fins ou en­core s’y as­so­ci­er.293

291 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er mars 1999 (RO 1999 1153; FF 1998 537).

292 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 8 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641).

293 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 149b Controlling politique 294  

1 Le Con­seil fédéral ex­am­ine péri­od­ique­ment si les ob­jec­tifs as­signés à l’armée sont at­teints; il ad­resse un rap­port à l’As­semblée fédérale. Les com­mis­sions par­le­mentaires com­pétentes en déter­minent la forme et la ten­eur.

2 Le Con­seil fédéral con­sulte les com­mis­sions par­le­mentaires com­pétentes av­ant d’in­troduire des modi­fic­a­tions fon­da­mentales dans les do­maines de l’in­struc­tion, de l’en­gage­ment ou de l’or­gan­isa­tion de l’armée.

294 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Art. 150 Dispositions d’exécution  

1 Le Con­seil fédéral édicte les or­don­nances d’ex­écu­tion né­ces­saires.

2 Il édicte les règle­ments de ser­vice et à ce titre défin­it not­am­ment les droits et les devoirs des milit­aires.

3 Il peut don­ner au DDPS la com­pétence d’ar­rêter des pre­scrip­tions sur la sauve­garde du secret milit­aire.

4 ...295

295 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (RO 2003 3957; FF 2002 816). Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2022 232, 2023 650; FF 2017 2765).

Art. 150a Conventions sur le statut des militaires 296  

1 Le Con­seil fédéral peut con­clure des con­ven­tions in­ter­na­tionales pour ré­gler les ques­tions jur­idiques et ad­min­is­trat­ives dé­coulant de l’en­voi tem­po­raire de milit­aires suisses à l’étranger ou le sé­jour tem­po­raire de milit­aires étrangers en Suisse.

2 Il peut ce fais­ant déro­ger au droit en vi­gueur dans les do­maines suivants:

a.
la re­sponsab­il­ité en cas de dom­mage, pour autant que la dérog­a­tion au droit en vi­gueur ne porte pas at­teinte aux droits de par­ticuli­ers en Suisse;
b.
la com­pétence en matière de pour­suite d’in­frac­tions pénales ou dis­cip­lin­aires;
c.
l’im­port­a­tion et l’ex­port­a­tion de matéri­el et de bi­ens d’équipe­ment ain­si que de com­bust­ibles et de car­bur­ants de troupes étrangères.

296 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2000, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2001 (RO 2001 2264; FF 2000 433).

Art. 151 Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 mars 2016 297  

1 Le Con­seil fédéral met en place la nou­velle or­gan­isa­tion de l’armée in­troduite par la modi­fic­a­tion du 18 mars 2016 dans les cinq ans suivant son en­trée en vi­gueur.

2 Pendant cette péri­ode, il peut déro­ger pour des rais­ons im­pérat­ives aux dis­pos­i­tions lé­gales con­cernant:

a.
les lim­ites d’âge déter­min­ant l’ob­lig­a­tion de par­ti­ciper au re­crute­ment (art. 9, al. 2);
b.
les lim­ites d’âge déter­min­ant l’ob­lig­a­tion d’ac­com­plir le ser­vice milit­aire (art. 13);
c.
le nombre max­im­al de jours de ser­vice d’in­struc­tion ob­lig­atoires (art. 42, al. 2 et 3);
d.
l’ac­com­p­lisse­ment de l’école de re­crues (art. 49, al. 1);
e.
l’ef­fec­tif régle­mentaire de l’armée (art. 1 de l’or­don­nance de l’As­semblée fédérale du 18 mars 2016 sur l’or­gan­isa­tion de l’armée298).

3 Il règle par voie d’or­don­nance, pour cette péri­ode, l’in­struc­tion et l’or­gan­isa­tion de l’armée ain­si que sa col­lab­or­a­tion et sa co­ordin­a­tion avec les autres ac­teurs du Réseau na­tion­al de sé­cur­ité.

297 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

298 RS 513.1;FF 2014 6693

Art. 152 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 1996
An­nexe ch. 3: 1er juil­let 1995299

299ACF du 19 juin 1995

Annexe

Modification et abrogation du droit en vigueur

1. à 6.

300

300 Les mod. peuvent être consultées au RO 1995 4093.

7. Organisation militaire du 12 avril 1907 301

301[RS 53; RO 1948 417, 1949 1595art. 1 à 3, 5let. a à d, 1952 335 342 art. 2,1959 2097art. 48 al. 2 let. d, 1961 237, 1968 73ch. I, III, 1970 46, 1972 909art. 15 ch. 3, 1975 11, 1979 114art. 72 let. e, 1984 1324, 1990 1882, 1991 1412857app. ch. 10, 1992 288annexe ch. 20 2392 ch. I 2 2521 art. 55 ch. 3, 1993 901annexe ch. 5 3043 annexe ch. 2, 1994 1622art. 22 al. 2. RO 19954093annexe ch. 7].

Abrogée

8.

302

302 Les mod. peuvent être consultées au RO 1995 4093.

9. Arrêté de l’Assemblée fédérale du 12 juin 1946 fixant l’indemnité due aux cantons pour l’entretien et la mise en état de l’équipement personnel 303

303[RS 5295]

Abrogé

10. Arrêté de l’Assemblée fédérale du 28 juin 1946 concernant la remise de chaussures dans l’armée 304

304[RS 5304]

Abrogé

11. Loi fédérale du 24 juin 1904 sur le contrôle de l’importation et de l’emploi des pigeons voyageurs 305

305[RS 5383; RO 1949 43art. 1er]

Abrogée

12. Arrêté fédéral du 8 décembre 1961 concernant le service militaire des Suisses de l’étranger et des doubles nationaux 306

Abrogé

13. à 15.

307

307 Les mod. peuvent être consultées au RO 1995 4093.

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