Ordonnance
sur la circulation militaire
(OCM)
du 11 février 2004 (État le 1 janvier 2023)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 2, 8, 30, al. 4 et 5, 43, 55, 57 et 106 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)1,
vu l’art. 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)2,3
arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales44 Au stade initial de l’élaboration du projet, ce chap. comportait 6 art..
4 Au stade initial de l’élaboration du projet, ce chap. comportait 6 art..
Art. 1 Objet
La présente ordonnance fixe les prescriptions complémentaires à la législation civile sur la circulation routière, les exceptions au code civil de la route, les dispositions concernant en particulier les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules militaires ainsi que la circulation routière militaire sur les routes publiques et non publiques.
Art. 2 Champ d’application 5
1 La présente ordonnance s’applique:
- a.
- aux chauffeurs et aux piétons qui sont engagés pendant le service militaire ou lors d’activités militaires hors du service;
- b.
- au personnel militaire et aux enseignants spécialisés, qui conduisent des véhicules militaires durant leurs activités professionnelles;
- c.
- aux véhicules ainsi qu’aux montures, aux bêtes de trait et de somme engagés à des fins militaires;
- d.6
- au personnel civil du Groupement Défense engagé à titre militaire conformément à l’art. 65c LAAM.
2 La présente ordonnance s’applique par analogie aux engagements à l’étranger au cas où les prescriptions de l’État d’accueil ou de la zone d’engagement n’atteignent pas les standards de sécurité de l’armée suisse. Chaque engagement à l’étranger est réglé par des dispositions spéciales convenues dans des accords internationaux.
3 Le personnel civil du Groupement Défense et les collaborateurs d’armasuisse sont soumis à la législation civile sur la circulation routière et aux dispositions de l’Ordonnance du 23 février 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (OVCC)7. Les art. 13, al. 2, 17, 54, 56 à 58, 79, al 1 et 2, 91, al. 7, et 91a de la présente ordonnance s’appliquent en outre lorsque ces personnes conduisent des véhicules militaires dans le cadre d’activités professionnelles.8 Les art. 39 à 42, 46 et 91, al. 5 et 6, de la présente ordonnance régissent les exigences pour les véhicules militaires conduits dans le cadre de l’activité professionnelle.9
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
6 Introduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
8 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
Art. 3 Chemins pour piétons, chemins forestiers et sentiers 10
1 Les dispositions de droit fédéral visant les chemins pour piétons, les chemins forestiers et les sentiers ne s’appliquent ni aux véhicules ni aux montures, aux bêtes de trait et de somme engagés à des fins militaires.
2 Il est interdit d’emprunter des chemins pour piétons et des sentiers avec ces véhicules et ces bêtes sans l’accord préalable des autorités compétentes.
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
Art. 4 Définitions
On entend par:
- a.11
- véhicules militaires: les véhicules qui ont été achetés, loués, pris en leasing, empruntés ou réquisitionnés pour l’armée;
- b.
- chauffeur12: le titulaire d’une autorisation de conduire militaire;
- c.
- service militaire: le service de troupe soldé;
- d.13
- …
- e.
- trafic interne d’exploitation: la circulation des véhicules dans les enceintes militaires ou sur des routes publiques entre des parties avoisinantes de ces enceintes militaires;
- f.
- enceintes militaires: les immeubles et les terrains marqués comme tels ou qui sont ou peuvent être barrés par des mesures de construction (barrières, clôtures, etc.);
- g.
- mesures de circulation: les restrictions de circulation, les dispositions pour la régulation ou la sécurité du trafic et d’autres mesures qui ont des incidences sur le trafic.
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).
12 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
13 Abrogée par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
Art. 5 Abréviations
1 Les autorités citées ci-après sont désignées par les abréviations suivantes:
- a.
- DETEC Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication;
- b.
- OFROU Office fédéral des routes;
- c.
- DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports;
- d.14
- BLA Base logistique de l’armée;
- e.15
- FOAP log Formation d’application de la logistique;
- f.
- OCRNA Office de la circulation et de la navigation de l’armée;
- g.16
- SAT Organe administratif Tir et activités hors du service.
2 Les textes légaux cités ci-après sont désignés par les abréviations suivantes:
- a.
- LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière17;
- b.
- SDR Ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route18;
- c.
- ADR Accord européen du 30 septembre 1957 concernant le transport international des marchandises dangereuses sur route19;
- d.
- LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire20;
- e.
- CPM Code pénal militaire du 13 juin 192721;
- f.
- LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes22;
- g.23
- OAA Ordonnance du 21 février 2018 sur l’administration de l’armée24;
- h.
- OETV Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers25;
- i.26
- OVCC Ordonnance du 23 février 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs27;
- j.28
- OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière29;
- k.30
- OAAFM Ordonnance du 26 novembre 2003 concernant l’activité hors du service des sociétés et des associations faîtières militaires31;
- l.32
- OAMAS Ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l’appréciation médicale de l’aptitude au service militaire et de l’aptitude à faire du service militaire33.
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).
16 Introduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
26 Introduite par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
28 Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).
30 Introduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
32 Introduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
Chapitre 2 Mesures de circulation
Section 1 Mesures touchant la circulation civile
Art. 7 Compétences
1 Les commandants de troupe responsables, la police militaire ou les cadres des formations de la circulation peuvent ordonner des mesures de circulation sur la voie publique, à l’exception des autoroutes et des semi-autoroutes, qui n’excèdent pas une durée de huit jours.34
2 La police militaire peut en outre prescrire des mesures de circulation lors de mouvements:
- a.
- sur les autoroutes et les semi-autoroutes;
- b.
- de véhicules à chenilles;
- c.
- de véhicules spéciaux et de transports exceptionnels.
34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
Art. 8 Consultation des autorités civiles 35
Les organes qui prescrivent des mesures prennent au préalable l’avis des autorités civiles compétentes de la Confédération, des cantons et des communes.
35 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 3 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20075957).
Art. 9 Signalisation, signes et directives
1 Lorsqu’une autorité militaire prend une mesure touchant les usagers civils de la route, elle répond de la régulation du trafic ou de la pose de barrages. La mise en place d’une signalisation ou l’apposition de marques est confiée dans la mesure du possible aux autorités civiles.
2 La troupe doit mettre en place le signal «Autres dangers» ou d’autres moyens appropriés lorsque ses actions se déroulent dans le périmètre de la chaussée et lorsque les conditions de circulation ou météorologiques l’exigent. Les personnes chargées de la régulation de la circulation doivent obligatoirement, sur les routes de catégorie 1re classe ou supérieure, être signalisées par des avertisseurs Triopan; en outre, de nuit et par mauvaise visibilité, des feux clignotants doivent être mis en place.
Art. 10 Prescriptions des autorités civiles
La prescription d’une mesure de circulation qui ne relève pas de la compétence des autorités militaires doit faire l’objet d’une demande qui est transmise par la voie hiérarchique à l’autorité civile compétente via l’OCRNA.
Art. 11 Recours du DDPS
Le DDPS est compétent pour recourir contre les décisions cantonales relatives à des mesures de circulation qui touchent des intérêts militaires, pour autant que le recours soit recevable.
Art. 12 Routes et enceintes de la Confédération
1 L’OCRNA prescrit les mesures de circulation concernant le trafic public sur les routes et les enceintes qui appartiennent à la Confédération et qui sont gérées par le DDPS.
2 Toute décision visant à limiter ou à interdire le trafic civil doit être publiée dans les journaux officiels de la Confédération et du canton. Les dispositions concernant la sauvegarde du secret sont réservées.
Section 2 Mesures concernant la circulation militaire
Art. 13 Dérogations aux mesures de circulation civiles
1 Des dérogations aux interdictions et restrictions civiles pour les utilisateurs militaires de la route ne peuvent être ordonnées que lorsque des besoins militaires l’exigent et qu’ont été prises les mesures de sécurité nécessaires et les dispositions visant à préserver les intérêts des autres usagers de la route.
2 Le signal civil de prescription «Largeur maximale 2,3 m» ne s’applique pas aux véhicules militaires.
Art. 14 Compétence pour les mesures de circulation temporaires
1 Les officiers de la circulation et du transport, les commandants de troupe ou les chefs circulation et transport des formations d’application sont habilités à prendre des mesures de circulation valables pour une durée maximale de trente jours (mesures de circulation temporaires). Ces mesures sont toutefois exclues sur les autoroutes et les semi-autoroutes; sont également exclues les dérogations aux interdictions pour les véhicules soumis au régime de l’ADR/SDR. La troupe met en place des signaux militaires pour signaler les mesures de circulation temporaires.
2 La formation d’application compétente, la brigade d’engagement compétente, la division territoriale compétente, les Forces terrestres ou les Forces aériennes ordonnent les mesures de circulation temporaires relatives aux places de tir et d’exercice ainsi qu’aux points de franchissement de rivières.36
36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 811).
Art. 15 Compétence pour les mesures de circulation permanentes
1 L’OCRNA prescrit les mesures de circulation valables pour une durée de plus de trente jours (mesures de circulation permanentes). Il répond de la mise place de la signalisation; il peut charger d’autres services ou commandements de cette mission.
2 Dans certains cas justifiés, l’OCRNA peut renoncer à la signalisation de mesures de circulation permanentes ou de dérogations à l’interdiction pour des véhicules transportant des marchandises dangereuses ou de nature à altérer les eaux.
3 Les mesures de circulation pour les usagers militaires de la route ainsi que les dérogations aux interdictions civiles de circuler et aux limitations de dimensions et de poids doivent faire l’objet d’une publication dans la Feuille fédérale et dans la Feuille officielle cantonale; les dispositions sur la sauvegarde du secret sont réservées.
Art. 16 Consultation préalable
1 L’autorité qui prescrit une mesure consulte au préalable les autorités civiles ainsi que les propriétaires fonciers concernés, puis décrète les servitudes et les mesures de sécurité nécessaires. Si les circonstances ne le permettent pas, les officiers de la circulation et du transport ou les commandants de troupe peuvent renoncer à cette consultation préalable.
2 Lorsque l’OCRNA octroie des dérogations à l’interdiction pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses ou de nature à altérer les eaux, il doit au préalable consulter l’OFROU.
Art. 17 Signalisation routière militaire 37
1 La signalisation routière militaire s’adresse à tous les conducteurs de véhicules équipés de plaques de contrôle militaires. Elle a la priorité sur la signalisation civile.
2 Les signaux militaires de prescription, à l’exception des signaux «Vitesse maximale», ne s’appliquent pas aux conducteurs de véhicules militaires cités à l’art. 2, al. 3.
37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
Chapitre 3 Autorisations de conduire militaires
Section 1 Dispositions générales
Art. 18 Autorisation de conduire militaire 38
1 Toute personne qui conduit des véhicules militaires pendant le service militaire ou lors d’activités militaires hors du service doit être détentrice d’une autorisation de conduire militaire. Celle-ci fait partie intégrante du permis de conduire civil et n’est valable qu’avec ce dernier. Les restrictions civiles s’appliquent également au domaine militaire.
2 Le personnel militaire et les enseignants spécialisés, qui conduisent des véhicules militaires durant leurs activités professionnelles, doivent être détenteurs:
- a.
- d’un permis de conduire civil de la catégorie de permis correspondante, ou
- b.
- d’un permis de conduire civil avec l’autorisation de conduire militaire correspondante.
3 Une autorisation de conduire militaire n’est pas nécessaire:
- a.
- pour le personnel militaire qui conduit des véhicules militaires avec un permis de conduire civil de la catégorie de permis correspondante pendant le service militaire ou lors de ses activités militaires hors du service;
- b.
- pour les membres actifs de la police, des sapeurs-pompiers, des services sanitaires et de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières39 lorsqu’ils conduisent des véhicules militaires durant leurs activités hors du service avec un permis de conduire civil de la catégorie de permis correspondante;
- c.40
- pour les militaires munis d’une autorisation visée à l’art. 106 OAA41, qui conduisent leur véhicule civil pendant le service militaire à des fins de service;
- d.42
- pour le personnel civil du Groupement Défense incorporé dans des formations logistiques ou de bases aériennes qui conduit pendant le service militaire les mêmes types de véhicules que dans son activité professionnelle civile avec un permis de conduire civil des catégories correspondantes;
- e.43
- pour les membres et anciens membres du personnel civil du Groupement Défense ainsi que les anciens membres du personnel militaire:
- 1.
- qui, lors d’une appréciation médicale de l’aptitude au service militaire, n’ont pas obtenu une décision d’aptitude énonçant «apte au service militaire, interdiction de conduire des véhicules à moteur militaires»,
- 2.
- qui ne se sont pas vu retirer l’autorisation de conduire militaire en application de l’art. 38,
- 3.
- qui peuvent participer à l’activité volontaire hors du service conformément à l’art. 8 OAAFM44,
- 4.
- qui, lors de l’activité volontaire hors du service, conduisent des véhicules militaires avec un permis de conduire civil des catégories correspondantes, et
- 5.
- qui sont au bénéfice d’un document établi par l’association militaire organisatrice attestant qu’ils ont été formés à la conduite des véhicules militaires concernés selon les directives de la FOAP log.
4 Toute personne qui conduit des véhicules militaires munie d’une pièce visée aux al. 1, 2 ou 3, let. a, b ou c, est habilitée à transporter des personnes et des marchandises, même si le permis de conduire civil n’englobe pas une telle autorisation.45
5 Tout membre du personnel civil du Groupement Défense qui conduit pendant un engagement militaire au sens de l’art 65cLAAM le même type de véhicule que dans son activité professionnelle civile doit être détenteur:
- a.
- d’un permis de conduire civil de la catégorie de permis correspondante, ou
- b.
- d’un permis de conduire civil avec l’autorisation de conduire militaire correspondante.46
6 Le personnel civil du Groupement Défense est habilité à transporter des personnes et des marchandises pendant un engagement militaire au sens de l’art. 65c LAAM, pour autant que le permis de conduire civil englobe une telle autorisation.47
7 Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, l’OCRNA peut autoriser des militaires à conduire des véhicules militaires avec un permis de conduire civil de la catégorie de permis correspondante pendant le service militaire si:
- a.
- lors d’une appréciation médicale de l’aptitude au service militaire, ils n’ont pas obtenu une décision d’aptitude énonçant «apte au service militaire uniquement dans des fonctions particulières, sous réserve, inapte au tir»;
- b.
- ils disposent au moins d’une autorisation de conduire militaire pour la catégorie des voitures automobiles légères qui ne sont pas tout-terrain;
- c.
- ils attestent d’une formation à la conduite des véhicules militaires concernés selon les directives de la FOAP log, et
- d.
- un tel besoin est confirmé par le subordonné direct du chef de l’Armée.48
8 L’autorisation visée à l’al. 7 est délivrée par écrit. Elle est limitée dans le temps et à certains types de véhicules.49
38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
39 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).
40 Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 4423). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
42 Introduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
43 Introduite par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).
45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
46 Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
47 Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
48 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 811).
49 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 811).
Art. 19 Catégories d’autorisations de conduire militaire 50
1 Les autorisations de conduire militaire sont délivrées pour les catégories principales suivantes:
Code | ||
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 L’OCRNA peut:
- a.
- subdiviser les catégories principales;
- b.
- étendre ou limiter les autorisations de conduire à certaines catégories ou types de véhicules.
50 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 12).
Art. 20 Contrôle de l’instruction 53
Avant la remise d’une autorisation de conduire militaire, un contrôle de l’instruction pour conducteurs de véhicules à moteur est délivré aux conducteurs de véhicules militaires en lieu et place d’un permis d’élève conducteur.
53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
Art. 21 Autocars, camions grue 54
1 La catégorie d’autorisation de conduire 930 et le code d’instruction PISA correspondant confèrent le droit de conduire un autocar.55
1bis …56
2 Les chauffeurs de camion-grue à immatriculation militaire n’ont pas besoin d’un permis de conduire de grue de catégorie A au sens de l’ordonnance du 27 septembre 1999 sur les conditions de sécurité régissant l’utilisation des grues57.
54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 811).
56 Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019 (RO 2019 771). Abrogé par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 811).
Art. 2258
58 Abrogé par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
Section 2 Instruction
Art. 23 Conditions préalables
1 Les militaires sont admis à l’instruction pour conducteurs de véhicules militaires:
- a.
- lorsqu’un besoin militaire l’exige;
- b.
- lorsqu’ils satisfont aux exigences médicales minimales;
- c.
- lorsqu’ils ont réussi le test d’aptitude pour chauffeur;
- d.
- lorsqu’ils sont titulaires du permis de conduire civil59 approprié;
- e.60
- lorsque, au cours des deux dernières années, le permis de conduire civil de la catégorie A, A1, B, B1, C, C1, D ou D1 ne leur a jamais été retiré:
- 1.
- pour une durée de plus de trois mois, ou
- 2.
- pour la conduite en état d’ivresse ou sous l’effet de stupéfiants;
- f.61
- lorsque leur permis de conduire à l’essai n’a pas été annulé.
2 Les militaires qui sont aptes au service militaire uniquement dans des fonctions particulières conformément à l’annexe 1, ch. 4, OAMAS62, ainsi que les membres des sociétés et des associations faîtières militaires pendant leurs activités hors du service sont admis à l’instruction pour conducteurs de véhicules militaires pour autant qu’ils remplissent les conditions prévues à l’al. 1, let. b à f.63
59 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).
61 Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).
63 Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019 (RO 2019 771). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).
Art. 24 Examen d’aptitude 64
1 Un examen d’aptitude est requis pour obtenir l’autorisation de conduire militaire.
2 Aucun examen d’aptitude n’est requis pour obtenir l’autorisation de conduire militaire des voitures automobiles légères qui ne sont pas tout-terrain et des véhicules automobiles dont la vitesse maximale n’excède pas les 45 km/h.
3 Le commandement de l’Instruction fixe les matières et les exigences de l’examen d’aptitude.
64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
Art. 25 Permis de conduire civil
1 Toute personne désirant être instruite comme chauffeur doit en principe être titulaire du permis de conduire civil de la catégorie B.65
2 Le permis de conduire civil de la catégorie A ou de la sous-catégorie A1 est suffisant pour l’instruction au motocycle.
3 Le permis de conduire civil des catégories A à G est suffisant pour l’instruction aux véhicules à moteurs dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h.
4 Les militaires qui sont aptes au service militaire uniquement dans des fonctions particulières conformément à l’annexe 1, ch. 4, OAMAS66, ainsi que les membres des sociétés et des associations faîtières militaires pendant leurs activités hors du service, peuvent recevoir une instruction seulement sur des voitures automobiles légères qui ne sont pas tout-terrain et des élévateurs à fourche. Ils doivent:67
- a.
- être détenteurs d’un permis de conduire civil de la catégorie de permis correspondante;
- b.
- pour la conduite d’élévateurs à fourche, présenter en sus une attestation d’instruction conformément à la directive CFST 651868.69
65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).
68 Cette directive peut être téléchargée depuis le site www.ekas.admin.ch
69 Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
Art. 26 Responsabilité de l’instruction 70
La FOAP log est responsable de l’instruction de base et du perfectionnement du personnel enseignant engagé dans le domaine de la circulation et du transport.
70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).
Art. 27 Personnel enseignant 71
1 Toute personne faisant de l’école de conduite individuelle avec des élèves conducteurs pour les autorisations de conduire des catégories 910, 930 ou 930E doit être titulaire de l’autorisation d’enseigner la conduite de la catégorie correspondante.
1bis L’OCRNA est l’autorité de surveillance des moniteurs de conduite qui sont exclusivement engagés dans l’armée. Il règle l’exercice de leur profession et leur perfectionnement.
1ter Les services de l’armée chargés de l’engagement des moniteurs de conduite communiquent à l’OCRNA les données dont il a besoin pour accomplir ses tâches de contrôle, notamment le nom, le prénom, l’adresse, le numéro AVS, le taux d’occupation, les activités accessoires visées à l’art. 91 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération72 et le lieu de travail desdits moniteurs.
2 Le personnel enseignant engagé dans l’instruction à la conduite doit être détenteur de l’autorisation de conduire militaire ou du permis de conduire civil de la catégorie correspondante et avoir suivi une formation appropriée.
71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 811).
Art. 28 Auto-école, instruction à la conduite
1 Une course est considérée comme école de conduite lorsque le conducteur qui ne possède pas encore le permis de conduire civil requis est accompagné et instruit individuellement par une personne détentrice de l’autorisation d’enseigner la conduite de la catégorie correspondante. Pour ces courses, le véhicule doit être muni d’une plaque portant un L blanc sur fond bleu.73
2 Les autres courses, ordonnées militairement à des fins d’instruction ou d’entraînement, accompagnées ou non, sont considérées comme instruction à la conduite. Pour ces courses, le véhicule ne doit pas être muni d’une plaque portant un L blanc sur fond bleu.
3 Les transports de personnes sont interdits jusqu’à ce que le conducteur soit apte à passer l’examen. Lorsque le conducteur est apte à passer l’examen, un expert de la circulation militaire de la catégorie correspondante peut inscrire l’autorisation de transporter des personnes dans le contrôle de l’instruction pour conducteurs de véhicules.
73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).
Art. 29 Experts de la circulation militaire
1 Toute personne qui procède aux examens militaires de conduite doit être détenteur du permis d’expert de la circulation militaire de la catégorie correspondante.
2 L’OCRNA édicte avec l’accord de l’OFROU, des directives pour l’instruction de base et le perfectionnement ainsi que pour les examens des experts de la circulation militaire, et organise les examens.
3 Les permis d’expert de la circulation sont délivrés et retirés par l’OCRNA.
Art. 30 Véhicules d’instruction et d’examen
L’OCRNA désigne, en accord avec l’OFROU, les véhicules d’instruction et d’examen des différentes catégories ainsi que leur équipement.
Section 3 Examen de conduite
Art. 31
1 L’OCRNA arrête les exigences pour les examens théoriques et pratiques, en accord avec l’OFROU et sur la base de l’OAC74.
2 Des experts de la circulation militaire font passer les examens de conduite. L’OCRNA nomme les experts après avoir consulté la FOAP log.75
3 Les responsables de la circulation et du transport sont également habilités à faire passer à des personnes qui effectuent un service militaire les examens de conduite pour les voitures automobiles légères qui ne sont pas tout-terrain, pour autant qu’elles soient titulaires du permis de conduire civil de la catégorie B.76
4 Les experts désignés par le SAT sont habilités à faire passer à des personnes qui effectuent une activité militaire hors du service les examens de conduite pour les voitures automobiles légères qui ne sont pas tout-terrain, pour autant qu’elles soient titulaires du permis de conduire civil de la catégorie B. Le SAT communique à l’OCRNA le nom des experts qu’il a désignés.77
75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).
76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).
77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).
Section 4 Octroi de l’autorisation de conduire militaire et contrôles subséquents
Art. 32 Compétence 78
1 L’OCRNA délivre l’autorisation de conduire militaire et ordonne les éventuelles conditions et restrictions militaires.
2 Il fait en sorte que les données visées à l’art. 6, let. a, de l’ordonnance du 30 novembre 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation79 soient transmises au sous‑système SIAC-Personnes.
78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
Art. 33 Validité; inscription 80
L’autorisation de conduire militaire a une validité illimitée et est inscrite dans le permis de conduire au format de carte de crédit (PCC). Les dispositions de l’art. 34 sont réservées. L’autorisation reste valable pour les activités militaires hors du service après la libération de l’obligation de servir.
80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).
Art. 34 Autorisation de conduire militaire à l’essai
1 Le détenteur d’un permis de conduire civil à l’essai reçoit une autorisation de conduire militaire de même durée de validité que celle fixée par le droit civil.
2 La prolongation de la validité du permis de conduire civil à l’essai s’applique aussi à l’autorisation de conduire militaire.
3 L’al. 2 n’est pas applicable si les conditions préalables à l’octroi d’une autorisation de conduire militaire ne sont plus remplies ou en cas d’infraction entraînant un retrait de l’autorisation de conduire militaire.
Art. 35 Contrôle médical par un médecin-conseil
1 Conformément aux prescriptions civiles, les détenteurs d’une autorisation de conduire militaire pour la catégorie principale 930 sont convoqués par l’autorité civile compétente à un contrôle médical par un médecin-conseil. S’ils ne sont pas ou plus assujettis à l’obligation de se soumettre à un contrôle médical civil, l’OCRNA les convoque conformément aux dispositions de l’art. 27, al. 1, OAC81 à un contrôle médical effectué par le médecin de troupe jusqu’à leur libération des obligations militaires.82
2 L’OCRNA convoque les détenteurs d’une autorisation de conduire militaire pour les catégories principales 950 et 960 conformément aux dispositions de l’art. 27, al. 1, OAC à un contrôle médical effectué par le médecin de troupe jusqu’à leur libération des obligations militaires.83
3 Pour les détenteurs d’une autorisation de conduire militaire qui ne sont pas astreints au service militaire et qui conduisent des véhicules à moteur lourds dans le cadre d’activités professionnelles ou d’activités militaires hors du service, le contrôle relevant de la médecine du trafic est régi par l’art. 27, al. 1, OAC.84
4 L’OCRNA édicte, en accord avec la FOAP log, des directives concernant le contrôle médical visé à l’al. 3 pour définir en particulier le médecin compétent.85
82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
85 Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
Art. 36 Cours préparatoire pour conducteurs de véhicules
1 Au début de la période de service militaire, les conducteurs de véhicules de toutes les catégories doivent suivre un cours préparatoire adapté à leur fonction.86
2 La FOAP log édicte les prescriptions et les exigences requises et fixe la durée de validité du cours préparatoire.87
3 Les commandants de troupe sont responsables de l’exécution.
86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
Section 5 Retrait du permis de conduire civil et de l’autorisation de conduire militaire
Art. 37 Retrait du permis de conduire civil
1 Toute personne dont le permis de conduire civil a été retiré est également privée de l’autorisation de conduire des véhicules durant le service militaire. Si le retrait du permis a lieu pendant le service militaire, les conducteurs doivent l’annoncer sans délai au commandant de troupe.88
2 Lorsqu’il y a motif à retirer un permis de conduire civil pendant le service militaire, le commandant de troupe, les organes de la police militaire ou de la justice militaire en informent l’OCRNA.
3 L’OCRNA informe les autorités administratives civiles compétentes du canton de domicile.
88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
Art. 38 Retrait de l’autorisation de conduire
1 L’OCRNA retire au militaire l’autorisation de conduire militaire:
- a.
- lorsque le permis de conduire civil lui a été retiré à plusieurs reprises ou définitivement;
- b.89
- lorsqu’il ne satisfait plus aux exigences imposées aux conducteurs de véhicules militaires;
- c.90
- lorsqu’il enfreint les prescriptions militaires relatives à la consommation d'alcool ou de stupéfiants;
- d.91
- lorsqu’il ne satisfait plus aux exigences ou aux conditions préalables d’octroi du permis de conduire civil ou de l’autorisation de conduire militaire;
- e.92
- lorsqu’il ne satisfait plus aux exigences médicales.
2 L’autorisation de conduire militaire est retirée pour toutes les catégories. Pour les militaires qui sont déclarés aptes au service militaire uniquement dans des fonctions particulières conformément à l’annexe 1, ch. 4, OAMAS93, toutes les autorisations de conduire militaires sont retirées à l’exception des catégories visées à l’art. 25, al. 4.94
3 Une plainte de service peut être déposée contre le retrait d’une autorisation de conduire militaire.
89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).
90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).
91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).
92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).
94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
Chapitre 4 Les véhicules
Section 1 Dérogations aux exigences techniques civiles pour véhicules à routiers
Art. 39 Principe 95
Dans certains cas justifiés, l’OCRNA peut ordonner des dérogations à l’OETV96 ainsi qu’aux prescriptions relatives aux dimensions et au poids des véhicules et de leur chargement.
95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
Art. 40 Véhicules à chenilles
1 Il n’est pas nécessaire d’équiper les véhicules à chenilles d’enregistreurs de données ni de tachygraphes.97
2 L’obligation de contrôle périodique est supprimée pour les véhicules à chenilles; le contrôle périodique est remplacé par des contrôles techniques réguliers dans le cadre de la maintenance.
97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).
Art. 41 Autres véhicules
1 Les prescriptions relatives aux exigences techniques pour les véhicules routiers ainsi que pour la construction, l’équipement, les dimensions et le poids des véhicules (puissance du moteur, émissions de fumée et de gaz d’échappement, niveau sonore, etc.) qui étaient en vigueur au moment de l’établissement de la réception par type du véhicule sont également applicables aux véhicules militaires du même type mis en circulation ultérieurement.
1bis L’installation de sièges supplémentaires dans le compartiment de charge des véhicules à moteur lourds, notamment des camions, peut être autorisée.98
2 Les prescriptions de l’ADR99 ainsi que du SDR100 qui concernent la construction et l’équipement des véhicules ne sont pas applicables aux véhicules militaires pour le transport en colis, qui ont été mis en circulation avant le 1er janvier 2000 et dont l’usage est soumis aux annexes 1 et 2 de la présente ordonnance. Elles sont en revanche applicables aux véhicules équipés de citernes fixes (véhicules-citernes), de citernes démontables, de conteneurs-citernes, de caisses mobiles citernes ou de citernes mobiles ainsi qu’aux véhicules batteries et aux conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM). Les exceptions figurent dans l’annexe 1.101
3 Les véhicules blindés à roues ou à chenilles pourvus d’un système d’extinction de bord ou d’un extincteur de 2 kg au moins sont exemptés de l’obligation d’être équipés d’extincteurs conformément à l’art. 114, al. 2, OETV102.103
3bis Les véhicules blindés à roues sont traités comme les véhicules à chenilles en ce qui concerne la mesure de la fumée, des gaz d’échappement, de l’évaporation et des émissions sonores. Les autres véhicules militaires doivent remplir les normes relatives à la fumée, aux gaz d’échappement, à l’évaporation et aux émissions sonores dans la mesure admissible pour leur engagement.104
4 Les intervalles des contrôles périodiques pour les véhicules militaires sont fixés par l’OCRNA.
98 Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).
104 Introduit par le ch. I de l’O du 12 nov. 2008 (RO 2008 5653). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 811).
Art. 42 Réception par type
La compétence pour la réception par type appartient à l’OCRNA, pour autant que le véhicule ne corresponde pas à une réception par type civile.
Section 2 Immatriculation et identification des véhicules
Art. 43 Véhicules militaires
1 Les véhicules militaires circulent en règle générale avec des plaques de contrôle militaires. Lorsqu’ils sont utilisés par la troupe, ils doivent porter la plaque distinctive de la formation.
2 La remise de véhicules militaires à des tiers est régie par l’art. 8 OVCC105.106
106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
Art. 43a Exigences formelles relatives aux plaques de contrôle militaires 107
1 Les plaques de contrôle militaires doivent avoir une forme rectangulaire.
2 Si elles ne peuvent pas être fixées de manière appropriée, l’écusson, la lettre et les chiffres sont peints ou collés à même la carrosserie, sur un champ gris noir.
3 Pour les remorques militaires, le format de la plaque portant deux lignes d’inscriptions peut correspondre au format des plaques de motocycles; s’il n’y a qu’une seule ligne d’inscriptions, il peut correspondre au format de la plaque avant des voitures automobiles.
4 Sur la plaque portant deux lignes d’inscriptions, utilisée pour les remorques militaires, les deux premiers chiffres sont inscrits dans la partie supérieure, à côté de la lettre attribuée; sur la plaque portant une seule ligne d’inscriptions, un plus grand espace peut être laissé entre le deuxième et le troisième chiffres. L’écusson est supprimé.
107 Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
Art. 44 Véhicules de réquisition
1 Les véhicules de réquisition circulent avec des plaques de contrôle cantonales.
2 S’il n’y a pas de permis de circulation ni de plaques de contrôle, la décision de réquisition en tient lieu durant les trajets effectués pour la fourniture du véhicule.
3 Après que le véhicule a été réceptionné par la troupe, le numéro matricule du véhicule devient le numéro de la plaque de contrôle militaire.
4 Les véhicules de réquisition doivent être signalés comme véhicules militaires et porter les plaques distinctives de la formation.
Art. 45 Véhicules de location
Les véhicules de location circulent avec des plaques de contrôle cantonales. Le détenteur civil en porte la responsabilité civile selon la LCR. Les prétentions de l’assureur en responsabilité civile envers le détenteur pendant la période de location sont prises en charge par la Confédération. Les prétentions selon la LAAM sont réservées.
Art. 46 Inscriptions dans le permis de circulation
1 L’OCRNA peut apposer les décisions nécessaires pour les véhicules militaires dans le permis de circulation.
2 L’autorisation de porter des feux jaunes de danger ne doit être mentionnée que si ces feux sont fixés à demeure sur le véhicule.
Section 3 Utilisation des véhicules
Art. 46a Utilisation de véhicules militaires 108
Le chauffeur ne conduira des véhicules militaires que s’il a été habilité, expressément ou d’après les circonstances, à entreprendre une course.
108 Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
Art. 47 Courses privées; transports de personnes civiles
1 Les véhicules militaires ne doivent pas être utilisés pour des courses privées.
2 Les civils ne sont pas autorisés à prendre place à bord de véhicules militaires. Font exception les personnes civiles qui:
- a.109
- participent à un exercice militaire, à une activité de service de la troupe ou à une manifestation militaire hors du service;
- b.
- doivent être transportées en qualité de visiteurs lors d’un exercice militaire, d’une journée de visite, d’une remise de drapeau ou d’étendard, d’une cérémonie de promotion ou d’une manifestation militaire hors du service;
- c.110
- assistent à des visites guidées militaires ou doivent être transportées dans le cadre d’engagements de la troupe autorisés selon l’ordonnance du 21 août 2013 concernant l’appui d’activités civiles et d’activités hors du service avec des moyens militaires111;
- d.
- doivent être transportées pour d’autres raisons inhérentes au service ou pour des raisons d’ordre militaire;
- e.
- sont transportées en cas d’urgence ou pour porter secours.112
3 …113
109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).
110 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).
112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
113 Abrogé par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
Art. 48 Utilisation de véhicules civils à des fins privées 114
L’utilisation de véhicules civils à des fins privées pendant le service militaire n’est autorisée que pour l’entrée au service, les congés et après le licenciement. Dans les cas justifiés, le commandant peut accorder des dérogations.
114 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
Art. 49 Utilisation de véhicules civils à des fins de service
1 Dans des cas particuliers, l’utilisation temporaire de véhicules civils à des fins de service peut être autorisée. Les art. 105 à 109 OAA115 sont applicables.116
2 Les restrictions d’utilisation pour les véhicules de travail civils et les véhicules agricoles civils ne sont pas applicables lorsque ces véhicules sont utilisés par la troupe.
116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
Art. 50 Passagers de véhicules militaires
1 Des personnes ne peuvent être transportées sur les ponts de véhicules militaires que si ces derniers sont équipés de parois latérales suffisamment hautes. Il est interdit de rester debout, de se pencher hors du véhicule et de s’asseoir sur les parois latérales ou arrières. Une aération suffisante doit être assurée.
2 Le transport de personnes est interdit sur les ponts de véhicules militaires munis de plates-formes élévatrices ou de superstructures interchangeables mobiles.117
3 Les passagers ne doivent pas être mis en péril par les objets ou les marchandises transportés.
4 …118
5 Il est interdit de transporter des passagers sur la superstructure de véhicules blindés à roues ou à chenilles. Sur les autres véhicules spéciaux et de travail, les passagers peuvent si nécessaire rester en dehors de la cabine pendant le déplacement. Il doivent pouvoir se tenir solidement.
6 …119
7 Les militaires sont autorisés à se tenir debout sur le véhicule pour dérouler et enrouler des tuyaux de sapeurs-pompiers pour autant qu’ils puissent se tenir solidement et que le déplacement s’effectue à une vitesse n’excédant pas 30 km/h.
8 Les militaires ne peuvent être passagers de véhicules conduits par des personnes portant un masque de protection ou roulant avec des lucarnes fermées, avec des appareils de vision nocturnes ou des amplificateurs de lumière que si les mesures de sécurité visées à l’art. 69 ont été prises.120
117 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).
118 Abrogé par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
119 Abrogé par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
Art. 51 Construction de lignes de troupe
1 Les passagers sont autorisés sur les marchepieds installés à cet effet à l’arrière du véhicule ou de la remorque durant l’engagement (construction de lignes). Toutefois, lorsqu’une remorque est attelée, il est interdit d’équiper le véhicule tracteur d’un marchepied.
2 La montée et la descente du marchepied pendant la marche ne sont autorisées que si le véhicule de construction de ligne se déplace au pas et que si les précautions nécessaires sont prises.
3 Les prescriptions suivantes sont applicables durant la construction de lignes à des vitesses n’excédant pas 30 km/h:
- a.
- l’aide-conducteur et les passagers peuvent se tenir debout sur le véhicule et la remorque; ils doivent toutefois pouvoir se tenir;
- b.
- quatre personnes au maximum peuvent être transportées sur la remorque.
Art. 52 Attelage de remorques à des véhicules militaires; remorquage
1 Les trains routiers à plus d’une remorque sont exclusivement autorisés par l’OCRNA.
2 Dans le trafic interne, les avions peuvent être remorqués par des véhicules militaires.
Art. 53 Remorquage de skieurs
1 Les véhicules pour la préparation des pistes de neige peuvent prendre en remorque dix skieurs au plus. Un arceau de sécurité empêchant tout heurt doit être monté à l’arrière du véhicule.
2 Les luges à moteur peuvent remorquer deux skieurs traçant une piste de ski de fond.
3 Les skieurs se tiennent à la corde de manière à pouvoir la lâcher immédiatement. Avant le départ, le conducteur explique aux skieurs remorqués le comportement à observer.121
121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
Section 4 Véhicules spéciaux et transports exceptionnels
Art. 54 Autorisation
1 Les déplacements de véhicules blindés à roues et de véhicules militaires spéciaux ainsi que les transports exceptionnels en dehors des enceintes des casernes, des places d’exercice et de secteurs analogues sont possibles sans autorisation spéciale pour autant que les dimensions et poids suivants ne soient pas dépassés:122
- a.
- longueur de 30 m;
- b.
- chargement en porte-à-faux de 3 m vers l’avant, mesuré à partir du centre du dispositif de direction ou de 5 m vers l’arrière, mesuré à partir du centre de l’essieu arrière ou du pivot des axes arrières;
- c.
- largeur de 3 m;
- d.123
- ...
- e.
- hauteur de 4 m;
- f.124
- poids effectif de 44 t;
- g.125
- charge par essieu de 12 t pour les essieux simples, de 20 t pour les essieux doubles et de 30 t pour les essieux triples.
2 Une autorisation de l’OCRNA est requise lorsque les dimensions et le poids excèdent les limites définies dans l’al. 1. L’OCRNA consulte les autorités civiles compétentes et ordonne les conditions et les mesures de sécurité nécessaires. Les autorisations de longue durée doivent être limitées à 36 mois.
3 Le transport de marchandises divisibles est interdit lors des déplacements soumis à autorisation visés à l’al. 2. Sont exceptés les véhicules pour systèmes des troupes du génie et du sauvetage définis par l’OCRNA.126
122 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
123 Abrogée par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).
124 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
126 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 811).
Art. 55 Transport de marchandises au moyen de véhicules de travail
Le transport par la troupe de marchandises et de charges au moyen de véhicules de travail est autorisé:
- a.
- sur des courts trajets lors du chargement ou du déchargement de véhicules, de wagons de chemin de fer, de bateaux et d’avions;
- b.
- sur les chantiers;
- c.
- sur les places d’exercice;
- d.
- dans le trafic interne.
Art. 56 Courses avec des véhicules à chenilles
1 Les courses avec des véhicules à chenilles de la catégorie principale 950 en dehors des enceintes des casernes, des enceintes des exploitations logistiques de l’armée et des places d’exercice sont en principe soumises à une autorisation de la police militaire. Celle-ci consulte les autorités civiles compétentes et ordonne les conditions et les mesures de sécurité nécessaires.127
2 Peuvent circuler sans autorisation, hormis sur les autoroutes et les semi-autoroutes:
- a.128
- les chars de sauvetage pour porter secours;
- b.
- les chars de grenadiers de la série M-113;
- c.
- les véhicules à chenilles de transport M-548;
- d.
- tous les véhicules à chenilles sur les routes de la classe P1 indiquées sur les cartes routières pour chars.
127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
128 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
Art. 57 Mesures de sécurité pour les courses avec véhicules à roues et à chenilles blindés 129
1 L’itinéraire pour tous les déplacements de véhicules à chenilles en dehors des enceintes de casernes, des enceintes des exploitations logistiques de l’armée et des places d’exercice doit être reconnu immédiatement avant le mouvement.
2 La distance entre les véhicules à chenilles doit être d’au moins 50 m durant le déplacement, sauf dans le périmètre d’une caserne, de la Base logistique de l’armée, de places de tir ainsi que de places et de villages d’exercice.130
2bis Si le véhicule à roues ou à chenilles blindé a une largeur hors normes, il convient de le signaler avec les moyens adéquats lorsqu’il se déplace en dehors des enceintes de casernes, des enceintes des exploitations logistiques de l’armée, des places de tir, des places d’exercice et des villages d’exercice.131
3 L’équipage des véhicules à chenilles ne peut autoriser les autres usagers de la route à dépasser que si la manœuvre satisfait aux règles générales de la circulation. Pour autant que tout danger soit exclu, le signal de dépassement peut également être donné, à titre exceptionnel, aux endroits où des signaux ou des marquages sur la chaussée interdisent le dépassement.
4 Le dépassement par les autres usagers de la route doit être facilité, par l’arrêt si nécessaire.
5 Lors de déplacements en dehors du périmètre d’une caserne, de la Base logistique de l’armée, de places de tir ainsi que de places et de villages d’exercice, un véhicule d’accompagnement muni d’un feu orange de danger enclenché doit se trouver à l’avant de la colonne ou devant le véhicule à chenilles isolé. Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, le véhicule d’accompagnement doit rouler derrière la colonne ou le véhicule à chenilles isolé.132
6 Peuvent circuler sans véhicule d’accompagnement, hormis sur les autoroutes et les semi-autoroutes:
- a.
- les chars de grenadiers de la série M-113;
- b.
- les véhicules à chenilles de transport M-548.133
129 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
130 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 811).
131 Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).
132 Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013 (RO 2013 1801). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
133 Introduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 467).
Art. 57a Comportement dans la circulation 134
1 Pour des raisons impératives et à condition d’observer des mesures de sécurité suffisantes, il est autorisé de déroger aux règles de la circulation ainsi qu’aux obligations indiquées par des signaux ou des marquages sur la chaussée avec des véhicules militaires spéciaux ou lors de transports exceptionnels. Cette règle s’applique par analogie aux véhicules d’accompagnement.
2 Les distances de sécurité doivent dans tous les cas être respectées pour:
- a.
- les véhicules blindés à roues lors de déplacements en formation (art. 67, al. 1);
- b.
- les véhicules à chenilles (art. 57, al. 2).
134 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 811).
Chapitre 5 Transports de marchandises dangereuses
Art. 58 Bases
1 Les annexes 1 et 2 à la présente ordonnance règle le transport de marchandises dangereuses.
2 Le DDPS est compétent pour modifier les annexes 1 et 2 de la présente ordonnance, en accord avec le DETEC.
Art. 59 Instruction 135136
1 Toute personne qui transporte des marchandises dangereuses doit avoir suivi une formation appropriée.
2 L’OCRNA définit les directives pour l’instruction et les examens sur la base des prescriptions ADR137.
3 Il peut confier cette tâche à des tiers.138
135 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).
136 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
138 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
Chapitre 6 Règles concernant la circulation des véhicules
Section 1 Aptitude à conduire
Art. 60 Aptitude à conduire du conducteur
1 Toute personne qui conduit un véhicule pendant le service militaire ou lors d’activités militaires hors du service, ou en sa qualité de membre du personnel civil du Groupement Défense lors d’un engagement militaire au sens de l’art. 65c LAAM, doit être apte à la conduite. Elle est tenue d’informer son supérieur de tout ce qui pourrait entraver ou rendre impossible la conduite du véhicule. Le conducteur est dans tous les cas réputé inapte à la conduite lorsqu’il contrevient aux prescriptions des art. 60 à 63.139
2 En principe, les supérieurs surveillent l’aptitude à conduire des conducteurs de véhicules.
3 L’aptitude à la conduite du personnel militaire et des enseignants spécialisés, qui conduisent des véhicules militaires durant leurs activités professionnelles, est régie par la législation civile sur la circulation routière. Les art. 61 à 63 ne s’appliquent pas à eux.140
139 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
140 Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
Art. 61 Temps de repos et temps passé au volant 141
1 Toute personne qui conduit un véhicule à moteur pendant le service militaire doit à tout moment de cette activité avoir eu au moins six heures de repos consécutives dans les 24 heures qui précèdent.142
2 Lors d’exercices, le temps de repos peut être réparti sur plusieurs périodes. Dans ce cas, le temps de repos doit totaliser au moins huit heures. Il peut être réparti en blocs de quatre heures plus deux fois deux heures, en une fois cinq plus une fois trois heures, ou en deux blocs de quatre heures.
3 Est considéré comme temps de repos:
- a.143
- le temps durant lequel le conducteur n’exerce aucune activité de service et durant lequel il a la possibilité de dormir;
- b.
- les congés généraux (sans les trajets de l’aller et du retour).
4 Les pauses ordonnées pour les repas ne sont pas considérées comme du temps de repos.
5 Le temps effectif de conduite ne doit pas dépasser dix heures sur une période de 24 heures.
141 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).
142 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).
143 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
Art. 62 Contrôle du temps d’engagement 144
Toute personne qui conduit un véhicule à moteur pendant le service militaire doit tenir un contrôle du temps d’engagement sur les 24 heures précédant la course et le porter sur elle.
144 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).
Art. 63 Consommation d’alcool et de stupéfiants 145
1 Toute personne qui sait ou qui, compte tenu des circonstances, peut savoir qu’elle devra conduire un véhicule à moteur durant un service militaire ou une activité militaire hors du service ne doit consommer aucune boisson alcoolisée pendant les six heures qui précèdent le début de la course.146
2 Il ne doit en aucun cas conduire de véhicule s’il présente une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,05 mg/l ou plus ou un taux d’alcool dans le sang de 0,10 pour mille ou plus, ou s’il a une quantité d’alcool dans l’organisme entraînant ce taux d’alcool dans le sang.147
3 Le conducteur est dans tous les cas réputé inapte à la conduite lorsqu’il a consommé des stupéfiants.
4 Le chauffeur doit immédiatement annoncer au médecin de troupe toute consommation de médicaments ou d’autres substances susceptibles d’entraver l’aptitude à conduire, et informer son supérieur de la diminution de son aptitude à conduire. Dans ce cas, le conducteur n’est pas autorisé à prendre le volant.
145 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).
146 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
147 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).
Art. 63a Procédure 148
1 Les autorités militaires compétentes constatent la violation de l’interdiction de consommer de l’alcool conformément aux directives de la législation civile sur la circulation routière.
2 Si le contrôle de l’alcool dans l’air expiré est effectué au moyen d’un éthylotest conformément à l’art. 11 de l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière149, la violation de l’interdiction de consommer de l’alcool est considérée comme constatée lorsque le résultat inférieur des deux mesures correspond à une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,05 mg/l ou plus, mais de moins de 0,40 mg/l et que le conducteur reconnaît ce résultat par voie de signature.
148 Introduit par le ch. I de l’O du 12 nov. 2008 (RO 2008 5653). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).
Art. 63b et 63c150
150 Introduits par le ch. I de l’O du 12 nov. 2008 (RO 2008 5653). Abrogés par le ch. II de l’O du 1er juil. 2015, avec effet au 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).
Section 2 Règles de la circulation
Art. 64 Dérogations au droit civil
1 Les règles de la circulation civile s’appliquent au trafic militaire pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de dérogations ou de compléments.
2 Les exceptions aux règles de la circulation civile ne peuvent être appliquées que lorsque des besoins militaires l’exigent et que les mesures nécessaires ont été prises pour garantir la sécurité et pour préserver l’intérêt des autres usagers de la route. Ces exceptions ne peuvent en aucun cas être appliquées sur les autoroutes et les semi-autoroutes.
Art. 65 Vitesses maximales 151
1 L’OCRNA est compétent pour limiter la vitesse autorisée pour des types de véhicules et pour des trains routiers. Il inscrit ces restrictions dans le permis de circulation.
2 …152
3 Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, les véhicules à chenilles peuvent être conduits à la vitesse maximale d’exploitation en tenant compte de l’état des routes ainsi que des conditions de circulation et de visibilité.
151 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
152 Abrogé par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, avec effet au 15 mars 2019 (RO 2019 771).
Art. 66 Autoroutes et semi-autoroutes
1 Ne peuvent circuler sur les autoroutes et les semi-autoroutes qu’avec l’autorisation de l’OCRNA:
- a.
- les formations de plus de 30 voitures automobiles ou des fractions de formations qui se suivent à moins d’une heure et comprennent au total plus de 30 voitures automobiles;
- b.
- les véhicules blindés à roues, les véhicules spéciaux et les transports exceptionnels qui dépassent les dimensions et poids mentionnés à l’art. 54.153
2 Les exercices de combat, le jalonnement, les défilés et la construction de lignes sont interdits sur les autoroutes et les semi-autoroutes.
153 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
Art. 67 Formations de véhicules militaires
1 La distance entre les véhicules militaires doit être de 50 m au moins en dehors des localités.
2 Les haltes de formations motorisées sur des routes principales et secondaires ne sont autorisées qu’à défaut d’autres possibilités et moyennant une régulation de la circulation et une signalisation suffisantes.
3 Le public doit être informé à temps par les médias sur les déplacements de formations importantes de véhicules militaires de nature à perturber le trafic civil ou la tranquillité des habitants. L’information aux médias est de la compétence de l’OCRNA.
Section 3 Mesures de sécurité
Art. 68 Éclairage
1 De jour, les véhicules à moteur militaires circulent avec les feux de croisement ou les feux de circulation diurne allumés.154
2 Les véhicules militaires ne peuvent circuler sans éclairage que dans les endroits interdits à la circulation civile et pour autant que toutes les mesures de sécurité nécessaires aient été prises.155
154 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
155 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).
Art. 69 Conduite de véhicules avec masque de protection, lucarnes fermées, appareils de vision nocturne pour conducteurs ou lunettes à amplificateur de lumière 156
1 La conduite de véhicules par des personnes portant un masque de protection, avec les lucarnes fermées, avec des appareils de vision nocturne pour conducteurs ou avec des lunettes à amplificateur de lumière n’est autorisée que sur des terrains d’exercice désignés à cet effet et barrés. La troupe s’assure par les moyens adéquats, tels que signaux, plantons ou observateurs, qu’aucun véhicule ou personne civils n’y aient accès.
2 En cas d’obscurité, des secteurs barrés doivent être définis pour les troupes à pied participant à l’exercice si celles-ci ne disposent pas de lunettes à amplificateur de lumière.
156 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).
Art. 70 Ceintures de sécurité 157
1 Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire dans tous les véhicules qui en sont équipés.
2 Le commandant et l’observateur tourné vers l’arrière d’un véhicule requérant une autorisation de conduire militaire des catégories 950 et 960 sont dispensés de cette obligation.158
3 Si le commandant ordonne de se préparer à sortir rapidement du véhicule, les autres occupants sont également dispensés du port de la ceinture de sécurité.159
157 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
158 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).
159 Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
Art. 70a Casque et équipement de protection 160
Les militaires portent:
- a.
- sur les motocycles, le casque intégral militaire et l’équipement de protection pour motocyclistes;
- b.
- sur les bicyclettes, le casque militaire pour cyclistes.
160 Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
Art. 71 Signalisation des montures, des bêtes de trait et de somme
Les montures et les bêtes de trait et de somme engagées par la troupe doivent porter des jambières réfléchissantes de nuit et lorsque les conditions météorologiques l’exigent.
Art. 72 Signalisation des piétons
1 Lorsque les conditions de visibilité l’exigent (en particulier en cas de brouillard), les militaires qui se déplacent à pied sur des routes publiques pendant les heures de travail doivent porter des guêtres réfléchissantes.
2 De nuit et lorsque les conditions météorologiques l’exigent, les colonnes de piétons qui se déplacent sur des routes publiques doivent porter au minimum à l’avant et à l’arrière une source lumineuse non aveuglante (lampe de poche ou lampe-torche).
Section 4 Travaux sur la route
Art. 73 Mesures générales de sécurité
1 Dans des situations dangereuses, par exemple lors de travaux sur le côté gauche de la chaussée, sur des routes à trafic à grande vitesse, de nuit ou lorsque les conditions météorologiques l’exigent, le feu d’avertissement jaune doit être allumé; si nécessaire, la circulation doit être réglée conformément à l’art. 9.
2 Tout membre de troupes travaillant sur la route doit au minimum porter un gilet de sécurité réfléchissant et deux jambières réfléchissantes.161
3 Les personnes de la troupe chargées de la régulation de la circulation doivent en outre porter des gants blancs munis de manchettes et, de nuit, s’équiper d’une lampe-torche.162
161 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
162 Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
Art. 74 Pose de lignes téléphoniques et de conduites d’eau 163
Lorsque la troupe pose des lignes téléphoniques ou des conduites d’eau le long de la route ou à travers la route, elle doit prendre les mesures de sécurité et de signalisation nécessaires. Lorsque les conduites sont posées le long de la route, une signalisation n’est nécessaire que lorsque les conduites rétrécissent la route ou entravent la circulation. Une régulation de la circulation est en outre obligatoire sur les ponts de courses.
163 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
Chapitre 7 Mesures de police en rapport avec la circulation routière
Art. 75 Troupe
1 Il appartient à la troupe de surveiller la circulation routière militaire dans son secteur. Elle veille à la régulation de la circulation, à la discipline sur la route et au respect des prescriptions relatives à la circulation.
2 La régulation de la circulation par la troupe comprend également le trafic civil pendant la durée de l’opération concernée.
3 Pour pouvoir régler la circulation à des fins d’instruction et aux carrefours pourvus de signaux lumineux, la troupe doit avoir l’accord de la police civile.
4 Les formations de la circulation militaire sont en particulier responsables de l’organisation de la circulation lors de mouvements et de transports, ainsi que de la surveillance de la circulation.
5 Les organes de régulation de la circulation portent l’équipement de sécurité spécifique.
Art. 76 Police militaire
1 La police militaire veille d’une manière générale à la sécurité du trafic routier militaire. Elle est en particulier responsable:
- a.
- de l’exécution des contrôles en matière de police routière;
- b.
- des contrôles des véhicules à moteur civils conduits par des militaires pendant le service militaire;
- c.
- des constats lors d’accidents de la circulation militaire.
2 Pour accomplir sa mission, la police militaire dispose des pouvoirs que lui confère l’art. 54 LCR.
3 La police militaire n’intervient envers les usagers civils de la route que lorsque ceux-ci représentent un danger pour le trafic. Elle fait immédiatement appel à la police civile compétente.
Art. 77 Annonces
Lors de toute infraction aux prescriptions sur la circulation commise par des usagers militaires, les organes de police en avisent le commandant de la personne fautive.
Art. 78 Constat de l’inaptitude à conduire; prises de sang et d’urine et autres tests préliminaires 164
1 La police militaire, les organes de la justice militaire ou le commandant de troupe sont habilités à ordonner une prise de sang ou d’urine ou tout autre test préliminaire qui peut s’avérer nécessaire.
2 Le juge d’instruction militaire est seul compétent pour ordonner une prise de sang ou d’urine ou tout autre test préliminaire lorsqu’il doit être effectué contre la volonté de la personne concernée.
3 Les prises de sang ou d’urine et les autres tests préliminaires sont exclusivement effectués par un médecin de troupe ou par un médecin civil. Celui-ci veille à ce que l’échantillon soit remis pour analyse à un institut reconnu par l’OFROU.
164 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).
Chapitre 8 Accidents de la circulation
Section 1 Conservation des moyens de preuve, recours à la police et à la justice militaire
Art. 79 Enregistreur de données et tachygraphe 165
1 Lors de tout accident de la circulation ou sinistre visé à l’art. 80, le support de données de l’enregistreur ou le feuillet du tachygraphe – si enregistreur de données ou tachygraphe il y a – doit être saisi sur le lieu de l’accident avant tout enlèvement ou déplacement du véhicule.166
2 Ils doivent être immédiatement envoyés pour examen à la police militaire.167
3 Il appartient à la troupe de monter un nouveau support de données dans le véhicule avant toute nouvelle utilisation, mais au plus tard après 48 heures.
165 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 811).
166 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 811).
167 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).
Art. 80 Recours au juge d’instruction militaire et à la police 168
1 Le recours au juge d’instruction militaire et à la police militaire ou à la police civile est impératif lorsqu’en cas d’accident de la circulation ou d’autre sinistre impliquant des véhicules militaires:
- a.
- des personnes sont soit grièvement blessées soit tuées;
- b.
- les faits sont peu clairs ou contestés;
- c.
- une négligence grave ou une action intentionnelle est supposée, ou
- d.
- le montant total des dommages dépasse 50 000 francs.
2 Le recours à la police militaire ou à la police civile est aussi impératif si le montant total des dommages est d’au moins 5000 francs.
168 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
Section 2 Règlement des dommages169169 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
169 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
Art. 81 Responsabilité de la Confédération, participation aux frais
1 Le règlement des dommages se fait par le Centre de dommages du DDPS. En cas d’utilisation autorisée d’un véhicule privé à des fins de service, le règlement des dommages s’effectue au préalable par l’assurance automobile privée.
2 Le Centre de dommages du DDPS statue en première instance à l’égard des militaires sur les recours et la participation aux frais découlant de sinistres en rapport avec des véhicules militaires.
3 Les chauffeurs ne sont pas autorisés à signer une reconnaissance de culpabilité.
Art. 82
Abrogé
Section 3 Annonces et remise en état
Art. 83 Déclaration d’accident et avis de sinistre 170
1 Les accidents de la circulation et les sinistres doivent toujours être annoncés au supérieur.
2 Le supérieur transmet dans les cinq jours les déclarations concernant les accidents de la circulation et les sinistres au Centre de dommages du DDPS, au moyen du formulaire «Déclaration d’accident / Avis de sinistre».171
3 Si des militaires ont été blessés ou tués, il transmet également sans délai la déclaration à l’assurance militaire.172
4 Lorsqu’un véhicule privé est utilisé pour les besoins du service, le conducteur doit en outre informer sa propre assurance automobile.
170 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
171 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).
172 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).
Art. 84173
173 Abrogé par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
Art. 85 Accidents graves; information aux proches
1 Lors d’accidents graves impliquant des véhicules militaires, une première annonce doit être faite immédiatement au service de piquet du DDPS puis confirmée sans délai au moyen du formulaire approprié, en sus du recours aux personnes et organes visés à l’art. 80 et aux déclarations visées à l’art. 83.174
2 Il est de la responsabilité du commandant compétent d’informer immédiatement les proches de militaires blessés ou décédés.
174 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
Art. 86175
175 Abrogé par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
Art. 87 Remise en état 176
Les véhicules militaires ayant subi des dommages ne peuvent être réparés qu’après expiration d’un délai d’attente de 14 jours. Les directives d’une autre teneur édictées par les organes d’instruction, l’OCRNA ou le Centre de dommages du DDPS sont réservées.
176 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
Chapitre 9 Dispositions finales
Art. 89 Abrogation du droit en vigueur
Art. 90 Modification du droit en vigueur
Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit.
…179
179 Les mod. peuvent être consultées au RO 2004 945.
Art. 91 Dispositions transitoires
1 Le permis de conduire militaire de couleur rouge conserve sa validité.180
2 à 4 …181
5 Les remorques militaires mises en service avant le 1er janvier 1995 ne sont pas équipées de cales.
6 Il n’est pas nécessaire de compléter l’équipement des véhicules militaires autorisés à circuler pour la première fois avant le 1er juillet 1983. Les homologations délivrées en vertu de l’ancien droit restent valables.
7 Il n’est pas nécessaire de se munir du permis de circulation des remorques militaires déjà en service, pour autant que les véhicules tracteurs autorisés et la vitesse maximale permise soient mentionnés sur une plaque fixée à la remorque. Le permis de circulation est déposé au lieu de remise de la remorque.
180 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
181 Abrogés par le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).
Art. 91a Dispositions transitoires sur les modifications du 12 novembre 2008 182
1 Tous les véhicules blindés à roues de l’armée, mis en circulation pour la première fois après le 1er janvier 2004, doivent être équipés d’un enregistreur de données ou d’un tachygraphe avant le 31 décembre 2010.
2 Les véhicules militaires mis en circulation avant le 1er janvier 2000 ne nécessitent pas de certificat d’agrément selon l’ADR183 pour les transports en colis de marchandises dangereuses.
3 …184
4 Les voitures à huit places PUCH/MBG ainsi que les véhicules militaires de la classe N2 mis en circulation avant le 1er mars 2006 et équipés de sièges disposés perpendiculairement au sens de la marche ne doivent pas être équipés de ceintures abdominales.
182 Introduit par le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).
184 Abrogé par le ch. I de l’O du 27 mai 2015, avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1695).
Art. 91b185
185 Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2015 (RO 2015 1695). Abrogé par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 811).
Art. 91c Disposition transitoire relative à la modification du 16 novembre 2016 186
1 Les autorisations de conduire figurant sur un document de couleur jaune peuvent être changées jusqu’au 31 décembre 2017 au plus tard en autorisations de conduire militaires relevant du nouveau droit.
2 Passé ce délai, elles ne sont plus valables.
186 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).
Art. 91d Disposition transitoire relative à la modification du 13 février 2019 187
Les plaques de contrôle militaires qui ne répondent pas aux exigences fixées à l’art. 43a peuvent encore être utilisées jusqu’au 30 juin 2019.
187 Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
Art. 92 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2004.
Annexe 1 188188 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 14 juin 2013 (RO 2013 1801). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 4423), l’annexe 11 ch. 2 de l’O du 26 avr. 2017 sur la radioprotection (RO 2017 4261), le ch. II al. 1 des O du 13 fév. 2019 (RO 2019 771), du 25 nov. 2020 (RO 2020 6015) et du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 811).
188 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 14 juin 2013 (RO 2013 1801). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 4423), l’annexe 11 ch. 2 de l’O du 26 avr. 2017 sur la radioprotection (RO 2017 4261), le ch. II al. 1 des O du 13 fév. 2019 (RO 2019 771), du 25 nov. 2020 (RO 2020 6015) et du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 811).
Dispositions relatives au transport des marchandises dangereuses
Partie 1 Dispositions générales
1100 Champ d’application et applicabilité
1200 Exemptions liées à la nature de l’opération de transport
1300 Exemptions liées au transport de gaz
1400 Exemptions relatives au transport de combustibles liquides
1500 Exemptions liées au transport des dispositifs de stockage et de production d’énergie électrique
1600 Exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport
1700 Restrictions de transport par les autorités compétentes
1800 Transport de matières radioactives
1900 Réglementation des autorisations pour les transports selon les ch. 1703 à 1802 et contrôles
Partie 2 Classification
Partie 3 Liste des marchandises dangereuses et des dispositions spéciales
Partie 4 Dispositions relatives à l’utilisation des emballages et des citernes
Partie 5 Procédures d’expédition
Partie 6 Prescriptions relatives à la construction des emballages et des citernes et aux épreuves qu’ils doivent subir
Partie 7 Dispositions concernant les conditions de transport, le chargement, le déchargement et la manutention
Partie 8 Prescriptions relatives aux équipages, à l’équipement, à l’exploitation des véhicules et à la documentation
8100 Prescriptions générales relatives aux unités de transport et au matériel de bord
8200 Prescriptions relatives à la formation des chauffeurs
8300 Prescriptions diverses à observer par l’équipage du véhicule
8400 Prescriptions pour la surveillance des véhicules
8500 Prescriptions supplémentaires pour les classes et les marchandises spéciales
8600 Restrictions au franchissement des tunnels routiers par les véhicules transportant des marchandises dangereuses
Partie 9 Prescriptions relatives à la construction et à l’agrément des véhicules
Partie 10 Tronçons routiers soumis à des restrictions
10A Tronçons routiers à proximité d’eaux protégées
10B Tronçons routiers comportant des tunnels soumis à des catégories de restrictions
Annexe 2 195195 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 811).
195 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 811).