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Ordonnance
sur la circulation militaire
(OCM)

du 11 février 2004 (État le 1 janvier 2023)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 2, 8, 30, al. 4 et 5, 43, 55, 57 et 106 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)1,
vu l’art. 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)2,3

arrête:

1 RS 741.01

2 RS 510.10

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

Chapitre 1 Dispositions générales4

4 Au stade initial de l’élaboration du projet, ce chap. comportait 6 art..

Art. 1 Objet

La présente or­don­nance fixe les pre­scrip­tions com­plé­mentaires à la lé­gis­la­tion civile sur la cir­cu­la­tion routière, les ex­cep­tions au code civil de la route, les dis­pos­i­tions con­cernant en par­ticuli­er les ex­i­gences tech­niques auxquelles doivent sat­is­faire les véhi­cules milit­aires ain­si que la cir­cu­la­tion routière milit­aire sur les routes publi­ques et non pub­liques.

Art. 2 Champ d’application 5

1 La présente or­don­nance s’ap­plique:

a.
aux chauf­feurs et aux piétons qui sont en­gagés pendant le ser­vice milit­aire ou lors d’activ­ités milit­aires hors du ser­vice;
b.
au per­son­nel milit­aire et aux en­sei­gnants spé­cial­isés, qui con­duis­ent des véhicules milit­aires dur­ant leurs activ­ités pro­fes­sion­nelles;
c.
aux véhicules ain­si qu’aux mon­tures, aux bêtes de trait et de somme en­gagés à des fins milit­aires;
d.6
au per­son­nel civil du Groupe­ment Défense en­gagé à titre milit­aire con­formé­ment à l’art. 65c LAAM.

2 La présente or­don­nance s’ap­plique par ana­lo­gie aux en­gage­ments à l’étranger au cas où les pre­scrip­tions de l’État d’ac­cueil ou de la zone d’en­gage­ment n’at­teignent pas les stand­ards de sé­cur­ité de l’armée suisse. Chaque en­gage­ment à l’étranger est réglé par des dis­pos­i­tions spé­ciales conv­en­ues dans des ac­cords in­ter­na­tionaux.

3 Le per­son­nel civil du Groupe­ment Défense et les col­lab­or­at­eurs d’arma­suisse sont sou­mis à la lé­gis­la­tion civile sur la cir­cu­la­tion routière et aux dis­pos­i­tions de l’Or­don­nance du 23 fév­ri­er 2005 con­cernant les véhicules auto­mo­biles de la Con­fédéra­tion et leurs con­duc­teurs (OVCC)7. Les art. 13, al. 2, 17, 54, 56 à 58, 79, al 1 et 2, 91, al. 7, et 91a de la présente or­don­nance s’ap­pli­quent en outre lor­sque ces per­sonnes con­duis­ent des véhicules milit­aires dans le cadre d’activ­ités pro­fes­sion­nelles.8 Les art. 39 à 42, 46 et 91, al. 5 et 6, de la présente or­don­nance ré­gis­sent les ex­i­gences pour les véhicules milit­aires con­duits dans le cadre de l’activ­ité pro­fes­sion­nelle.9

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

6 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

7 RS 514.31

8 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 3 Chemins pour piétons, chemins forestiers et sentiers 10

1 Les dis­pos­i­tions de droit fédéral vis­ant les chemins pour piétons, les chemins foresti­ers et les sen­ti­ers ne s’ap­pli­quent ni aux véhicules ni aux mon­tures, aux bêtes de trait et de somme en­gagés à des fins milit­aires.

2 Il est in­ter­dit d’em­prunter des chemins pour piétons et des sen­ti­ers avec ces véhicules et ces bêtes sans l’ac­cord préal­able des autor­ités com­pétentes.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 4 Définitions

On en­tend par:

a.11
véhicules milit­aires: les véhicules qui ont été achet­és, loués, pris en leas­ing, em­pruntés ou réquis­i­tion­nés pour l’armée;
b.
chauf­feur12: le tit­u­laire d’une autor­isa­tion de con­duire milit­aire;
c.
ser­vice milit­aire: le ser­vice de troupe soldé;
d.13
e.
trafic in­terne d’ex­ploit­a­tion: la cir­cu­la­tion des véhicules dans les en­ceintes mi­lit­aires ou sur des routes pub­liques entre des parties avoisin­antes de ces en­ceintes milit­aires;
f.
en­ceintes milit­aires: les im­meubles et les ter­rains mar­qués comme tels ou qui sont ou peuvent être bar­rés par des mesur­es de con­struc­tion (bar­rières, clôtu­res, etc.);
g.
mesur­es de cir­cu­la­tion: les re­stric­tions de cir­cu­la­tion, les dis­pos­i­tions pour la régu­la­tion ou la sé­cur­ité du trafic et d’autres mesur­es qui ont des in­cid­ences sur le trafic.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

12 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

13 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 5 Abréviations

1 Les autor­ités citées ci-après sont désignées par les ab­révi­ations suivantes:

a.
DE­TEC Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion;
b.
OFROU Of­fice fédéral des routes;
c.
DDPS Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la po­pu­la­tion et des sports;
d.14
BLA Base lo­gistique de l’armée;
e.15
FOAP log Form­a­tion d’ap­plic­a­tion de la lo­gistique;
f.
OCRNA Of­fice de la cir­cu­la­tion et de la nav­ig­a­tion de l’armée;
g.16
SAT Or­gane ad­min­is­trat­if Tir et activ­ités hors du ser­vice.

2 Les textes légaux cités ci-après sont désignés par les ab­révi­ations suivantes:

a.
LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la cir­cu­la­tion routière17;
b.
SDR Or­don­nance du 29 novembre 2002 re­l­at­ive au trans­port des marchand­ises dangereuses par route18;
c.
ADR Ac­cord européen du 30 septembre 1957 con­cernant le trans­port in­ter­na­tion­al des marchand­ises dangereuses sur route19;
d.
LAAM Loi fédérale du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire20;
e.
CPM Code pén­al milit­aire du 13 juin 192721;
f.
LStup Loi fédérale du 3 oc­tobre 1951 sur les stupéfi­ants et les sub­stances psy­cho­tropes22;
g.23
OAA Or­don­nance du 21 fév­ri­er 2018 sur l’ad­min­is­tra­tion de l’armée24;
h.
OETV Or­don­nance du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers25;
i.26
OVCC Or­don­nance du 23 fév­ri­er 2005 con­cernant les véhicules auto­mo­biles de la Con­fédéra­tion et leurs con­duc­teurs27;
j.28
OAC Or­don­nance du 27 oc­tobre 1976 réglant l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion routière29;
k.30
OAAFM Or­don­nance du 26 novembre 2003 con­cernant l’activ­ité hors du ser­vice des so­ciétés et des as­so­ci­ations faîtières milit­aires31;
l.32
OA­MAS Or­don­nance du 24 novembre 2004 con­cernant l’ap­pré­ci­ation médicale de l’aptitude au ser­vice milit­aire et de l’aptitude à faire du ser­vice milit­aire33.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).

16 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

17 RS 741.01

18 RS 741.621

19 RS 0.741.621

20 RS 510.10

21 RS 321.0

22 RS 812.121

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

24 RS 510.301

25 RS 741.41

26 In­troduite par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

27 RS 514.31

28 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

29 RS 741.51

30 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

31 RS 512.30

32 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

33 RS 511.12

Chapitre 2 Mesures de circulation

Section 1 Mesures touchant la circulation civile

Art. 7 Compétences

1 Les com­mand­ants de troupe re­spons­ables, la po­lice milit­aire ou les cadres des form­a­tions de la cir­cu­la­tion peuvent or­don­ner des mesur­es de cir­cu­la­tion sur la voie pub­lique, à l’ex­cep­tion des autoroutes et des semi-autoroutes, qui n’ex­cèdent pas une durée de huit jours.34

2 La po­lice milit­aire peut en outre pre­scri­re des mesur­es de cir­cu­la­tion lors de mou­ve­ments:

a.
sur les autoroutes et les semi-autoroutes;
b.
de véhicules à chenilles;
c.
de véhicules spé­ci­aux et de trans­ports ex­cep­tion­nels.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 8 Consultation des autorités civiles 35

Les or­ganes qui pre­scriv­ent des mesur­es prennent au préal­able l’avis des autor­ités civiles com­pétentes de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes.

35 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 3 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes na­tionales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20075957).

Art. 9 Signalisation, signes et directives

1 Lor­squ’une autor­ité milit­aire prend une mesure touchant les us­agers civils de la route, elle ré­pond de la régu­la­tion du trafic ou de la pose de bar­rages. La mise en place d’une sig­nal­isa­tion ou l’ap­pos­i­tion de marques est con­fiée dans la mesure du pos­sible aux autor­ités civiles.

2 La troupe doit mettre en place le sig­nal «Autres dangers» ou d’autres moy­ens ap­pro­priés lor­sque ses ac­tions se dérou­l­ent dans le périmètre de la chaussée et lor­sque les con­di­tions de cir­cu­la­tion ou météoro­lo­giques l’ex­i­gent. Les per­sonnes char­gées de la régu­la­tion de la cir­cu­la­tion doivent ob­lig­atoire­ment, sur les routes de catégor­ie 1re classe ou supérieure, être sig­nal­isées par des aver­tis­seurs Triopan; en outre, de nu­it et par mauvaise vis­ib­il­ité, des feux clignot­ants doivent être mis en place.

Art. 10 Prescriptions des autorités civiles

La pre­scrip­tion d’une mesure de cir­cu­la­tion qui ne relève pas de la com­pétence des autor­ités milit­aires doit faire l’ob­jet d’une de­mande qui est trans­mise par la voie hié­rarchique à l’autor­ité civile com­pétente via l’OCRNA.

Art. 11 Recours du DDPS

Le DDPS est com­pétent pour re­courir contre les dé­cisions can­tonales re­l­at­ives à des mesur­es de cir­cu­la­tion qui touchent des in­térêts milit­aires, pour autant que le re­cours soit re­cev­able.

Art. 12 Routes et enceintes de la Confédération

1 L’OCRNA pre­scrit les mesur­es de cir­cu­la­tion con­cernant le trafic pub­lic sur les routes et les en­ceintes qui ap­par­tiennent à la Con­fédéra­tion et qui sont gérées par le DDPS.

2 Toute dé­cision vis­ant à lim­iter ou à in­ter­dire le trafic civil doit être pub­liée dans les journaux of­fi­ciels de la Con­fédéra­tion et du can­ton. Les dis­pos­i­tions con­cernant la sauve­garde du secret sont réser­vées.

Section 2 Mesures concernant la circulation militaire

Art. 13 Dérogations aux mesures de circulation civiles

1 Des dérog­a­tions aux in­ter­dic­tions et re­stric­tions civiles pour les util­isateurs mili­t­ai­res de la route ne peuvent être or­don­nées que lor­sque des be­soins milit­aires l’exi­gent et qu’ont été prises les mesur­es de sé­cur­ité né­ces­saires et les dis­pos­i­tions vis­ant à préserv­er les in­térêts des autres us­agers de la route.

2 Le sig­nal civil de pre­scrip­tion «Largeur max­i­m­ale 2,3 m» ne s’ap­plique pas aux véhicules milit­aires.

Art. 14 Compétence pour les mesures de circulation temporaires

1 Les of­fi­ci­ers de la cir­cu­la­tion et du trans­port, les com­mand­ants de troupe ou les chefs cir­cu­la­tion et trans­port des form­a­tions d’ap­plic­a­tion sont ha­bil­ités à pren­dre des mesur­es de cir­cu­la­tion val­ables pour une durée max­i­m­ale de trente jours (mesu­res de cir­cu­la­tion tem­po­raires). Ces mesur­es sont toute­fois ex­clues sur les autoroutes et les semi-autoroutes; sont égale­ment ex­clues les dérog­a­tions aux in­ter­dic­tions pour les véhicules sou­mis au ré­gime de l’ADR/SDR. La troupe met en place des sig­naux milit­aires pour sig­naler les mesur­es de cir­cu­la­tion tem­po­raires.

2 La form­a­tion d’ap­plic­a­tion com­pétente, la bri­gade d’en­gage­ment com­pétente, la di­vi­sion ter­rit­oriale com­pétente, les Forces ter­restres ou les Forces aéri­ennes or­donnent les mesur­es de cir­cu­la­tion tem­po­raires re­l­at­ives aux places de tir et d’ex­er­cice ain­si qu’aux points de fran­chisse­ment de rivières.36

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 811).

Art. 15 Compétence pour les mesures de circulation permanentes

1 L’OCRNA pre­scrit les mesur­es de cir­cu­la­tion val­ables pour une durée de plus de trente jours (mesur­es de cir­cu­la­tion per­man­entes). Il ré­pond de la mise place de la sig­nal­isa­tion; il peut char­ger d’autres ser­vices ou com­mande­ments de cette mis­sion.

2 Dans cer­tains cas jus­ti­fiés, l’OCRNA peut ren­on­cer à la sig­nal­isa­tion de mesur­es de cir­cu­la­tion per­man­entes ou de dérog­a­tions à l’in­ter­dic­tion pour des véhi­cules trans­port­ant des marchand­ises dangereuses ou de nature à altérer les eaux.

3 Les mesur­es de cir­cu­la­tion pour les us­agers milit­aires de la route ain­si que les dé­rog­a­tions aux in­ter­dic­tions civiles de cir­culer et aux lim­it­a­tions de di­men­sions et de poids doivent faire l’ob­jet d’une pub­lic­a­tion dans la Feuille fédérale et dans la Feuille of­fi­ci­elle can­tonale; les dis­pos­i­tions sur la sauve­garde du secret sont réser­vées.

Art. 16 Consultation préalable

1 L’autor­ité qui pre­scrit une mesure con­sulte au préal­able les autor­ités civiles ain­si que les pro­priétaires fon­ci­ers con­cernés, puis décrète les ser­vitudes et les mesur­es de sé­cur­ité né­ces­saires. Si les cir­con­stances ne le per­mettent pas, les of­fi­ci­ers de la cir­cu­la­tion et du trans­port ou les com­mand­ants de troupe peuvent ren­on­cer à cette con­sulta­tion préal­able.

2 Lor­sque l’OCRNA oc­troie des dérog­a­tions à l’in­ter­dic­tion pour les véhicules trans­port­ant des marchand­ises dangereuses ou de nature à altérer les eaux, il doit au préal­able con­sul­ter l’OFROU.

Art. 17 Signalisation routière militaire 37

1 La sig­nal­isa­tion routière milit­aire s’ad­resse à tous les con­duc­teurs de véhicules équipés de plaques de con­trôle milit­aires. Elle a la pri­or­ité sur la sig­nal­isa­tion civile.

2 Les sig­naux milit­aires de pre­scrip­tion, à l’ex­cep­tion des sig­naux «Vitesse maxi­male», ne s’ap­pli­quent pas aux con­duc­teurs de véhicules milit­aires cités à l’art. 2, al. 3.

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Chapitre 3 Autorisations de conduire militaires

Section 1 Dispositions générales

Art. 18 Autorisation de conduire militaire 38

1 Toute per­sonne qui con­duit des véhicules milit­aires pendant le ser­vice milit­aire ou lors d’activ­ités milit­aires hors du ser­vice doit être détentrice d’une autor­isa­tion de con­duire milit­aire. Celle-ci fait partie in­té­grante du per­mis de con­duire civil et n’est val­able qu’avec ce derni­er. Les re­stric­tions civiles s’ap­pli­quent égale­ment au do­maine milit­aire.

2 Le per­son­nel milit­aire et les en­sei­gnants spé­cial­isés, qui con­duis­ent des véhicules milit­aires dur­ant leurs activ­ités pro­fes­sion­nelles, doivent être déten­teurs:

a.
d’un per­mis de con­duire civil de la catégor­ie de per­mis cor­res­pond­ante, ou
b.
d’un per­mis de con­duire civil avec l’autor­isa­tion de con­duire milit­aire cor­res­pond­ante.

3 Une autor­isa­tion de con­duire milit­aire n’est pas né­ces­saire:

a.
pour le per­son­nel milit­aire qui con­duit des véhicules milit­aires avec un per­mis de con­duire civil de la catégor­ie de per­mis cor­res­pond­ante pendant le ser­vice milit­aire ou lors de ses activ­ités milit­aires hors du ser­vice;
b.
pour les membres ac­tifs de la po­lice, des sa­peurs-pompi­ers, des ser­vices sanitaires et de l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières39 lor­squ’ils con­duis­ent des véhicules milit­aires dur­ant leurs activ­ités hors du ser­vice avec un per­mis de con­duire civil de la catégor­ie de per­mis cor­res­pond­ante;
c.40
pour les milit­aires mu­nis d’une autor­isa­tion visée à l’art. 106 OAA41, qui con­duis­ent leur véhicule civil pendant le ser­vice milit­aire à des fins de ser­vice;
d.42
pour le per­son­nel civil du Groupe­ment Défense in­cor­poré dans des form­a­tions lo­gistiques ou de bases aéri­ennes qui con­duit pendant le ser­vice milit­aire les mêmes types de véhicules que dans son activ­ité pro­fes­sion­nelle civile avec un per­mis de con­duire civil des catégor­ies cor­res­pond­antes;
e.43
pour les membres et an­ciens membres du per­son­nel civil du Groupe­ment Défense ain­si que les an­ciens membres du per­son­nel milit­aire:
1.
qui, lors d’une ap­pré­ci­ation médicale de l’aptitude au ser­vice milit­aire, n’ont pas ob­tenu une dé­cision d’aptitude énonçant «apte au ser­vice milit­aire, in­ter­dic­tion de con­duire des véhicules à moteur milit­aires»,
2.
qui ne se sont pas vu re­tirer l’autor­isa­tion de con­duire milit­aire en ap­plic­a­tion de l’art. 38,
3.
qui peuvent par­ti­ciper à l’activ­ité volontaire hors du ser­vice con­formé­ment à l’art. 8 OAAFM44,
4.
qui, lors de l’activ­ité volontaire hors du ser­vice, con­duis­ent des véhicules milit­aires avec un per­mis de con­duire civil des catégor­ies cor­res­pond­antes, et
5.
qui sont au bénéfice d’un doc­u­ment ét­abli par l’as­so­ci­ation milit­aire or­gan­isatrice at­test­ant qu’ils ont été formés à la con­duite des véhicules milit­aires con­cernés selon les dir­ect­ives de la FOAP log.

4 Toute per­sonne qui con­duit des véhicules milit­aires mu­nie d’une pièce visée aux al. 1, 2 ou 3, let. a, b ou c, est ha­bil­itée à trans­port­er des per­sonnes et des marchand­ises, même si le per­mis de con­duire civil n’en­globe pas une telle autor­isa­tion.45

5 Tout membre du per­son­nel civil du Groupe­ment Défense qui con­duit pendant un en­gage­ment milit­aire au sens de l’art 65cLAAM le même type de véhicule que dans son activ­ité pro­fes­sion­nelle civile doit être déten­teur:

a.
d’un per­mis de con­duire civil de la catégor­ie de per­mis cor­res­pond­ante, ou
b.
d’un per­mis de con­duire civil avec l’autor­isa­tion de con­duire milit­aire cor­res­pond­ante.46

6 Le per­son­nel civil du Groupe­ment Défense est ha­bil­ité à trans­port­er des per­sonnes et des marchand­ises pendant un en­gage­ment milit­aire au sens de l’art. 65c LAAM, pour autant que le per­mis de con­duire civil en­globe une telle autor­isa­tion.47

7 Dans des cas ex­cep­tion­nels dû­ment jus­ti­fiés, l’OCRNA peut autor­iser des milit­aires à con­duire des véhicules milit­aires avec un per­mis de con­duire civil de la catégor­ie de per­mis cor­res­pond­ante pendant le ser­vice milit­aire si:

a.
lors d’une ap­pré­ci­ation médicale de l’aptitude au ser­vice milit­aire, ils n’ont pas ob­tenu une dé­cision d’aptitude énonçant «apte au ser­vice milit­aire unique­ment dans des fonc­tions par­ticulières, sous réserve, in­apte au tir»;
b.
ils dis­posent au moins d’une autor­isa­tion de con­duire milit­aire pour la catégor­ie des voit­ures auto­mo­biles légères qui ne sont pas tout-ter­rain;
c.
ils at­testent d’une form­a­tion à la con­duite des véhicules milit­aires con­cernés selon les dir­ect­ives de la FOAP log, et
d.
un tel be­soin est con­firmé par le sub­or­don­né dir­ect du chef de l’Armée.48

8 L’autor­isa­tion visée à l’al. 7 est délivrée par écrit. Elle est lim­itée dans le temps et à cer­tains types de véhicules.49

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

39 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1), avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).

40 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 4423). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

41 RS 510.301

42 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

43 In­troduite par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).

44 RS 512.30

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

46 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

47 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

48 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 811).

49 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 811).

Art. 19 Catégories d’autorisations de conduire militaire 50

1 Les autor­isa­tions de con­duire milit­aire sont délivrées pour les catégor­ies prin­cip­ales sui­vantes:

Code

a.
mo­to­cycles;
910
b.51
voit­ures auto­mo­biles légères dont le poids total n’ex­cède pas 3500 kg ain­si que voit­ures auto­mo­biles au sens de l’art. 4, al. 5, let. f, ch. 2, OAC52;
920
c.
voit­ures auto­mo­biles lourdes dont le poids total ex­cède 3500 kg;
930
d.
véhicules auto­mo­biles dont la vitesse max­i­m­ale n’ex­cède pas les 45 km/h;
940
e.
véhicules blindés à chenilles;
950
f.
véhicules blindés à roues;
960
g.
véhicules spé­ci­aux;
970
h.
remorques
E

2 L’OCRNA peut:

a.
sub­diviser les catégor­ies prin­cip­ales;
b.
étendre ou lim­iter les autor­isa­tions de con­duire à cer­taines catégor­ies ou types de véhicules.

50 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 12).

52 RS 741.51

Art. 20 Contrôle de l’instruction 53

Av­ant la re­mise d’une autor­isa­tion de con­duire milit­aire, un con­trôle de l’in­struc­tion pour con­duc­teurs de véhicules à moteur est délivré aux con­duc­teurs de véhicules milit­aires en lieu et place d’un per­mis d’élève con­duc­teur.

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 21 Autocars, camions grue 54

1 La catégor­ie d’autor­isa­tion de con­duire 930 et le code d’in­struc­tion PISA cor­res­pond­ant con­fèrent le droit de con­duire un auto­car.55

1bis56

2 Les chauf­feurs de cam­i­on-grue à im­ma­tric­u­la­tion milit­aire n’ont pas be­soin d’un per­mis de con­duire de grue de catégor­ie A au sens de l’or­don­nance du 27 septembre 1999 sur les con­di­tions de sé­cur­ité ré­gis­sant l’util­isa­tion des grues57.

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 811).

56 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019 (RO 2019 771). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 811).

57 RS832.312.15

Art. 2258

58 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Section 2 Instruction

Art. 23 Conditions préalables

1 Les milit­aires sont ad­mis à l’in­struc­tion pour con­duc­teurs de véhi­cules milit­aires:

a.
lor­squ’un be­soin milit­aire l’ex­ige;
b.
lor­squ’ils sat­is­font aux ex­i­gences médicales min­i­males;
c.
lor­squ’ils ont réussi le test d’aptitude pour chauf­feur;
d.
lor­squ’ils sont tit­u­laires du per­mis de con­duire civil59 ap­pro­prié;
e.60
lor­sque, au cours des deux dernières an­nées, le per­mis de con­duire civil de la catégor­ie A, A1, B, B1, C, C1, D ou D1 ne leur a ja­mais été re­tiré:
1.
pour une durée de plus de trois mois, ou
2.
pour la con­duite en état d’ivresse ou sous l’ef­fet de stupéfi­ants;
f.61
lor­sque leur per­mis de con­duire à l’es­sai n’a pas été an­nulé.

2 Les milit­aires qui sont aptes au ser­vice milit­aire unique­ment dans des fonc­tions par­ticulières con­formé­ment à l’an­nexe 1, ch. 4, OA­MAS62, ain­si que les membres des so­ciétés et des as­so­ci­ations faîtières milit­aires pendant leurs activ­ités hors du ser­vice sont ad­mis à l’in­struc­tion pour con­duc­teurs de véhicules milit­aires pour autant qu’ils re­m­p­lis­sent les con­di­tions prévues à l’al. 1, let. b à f.63

59 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).

61 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

62 RS 511.12

63 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019 (RO 2019 771). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).

Art. 24 Examen d’aptitude 64

1 Un ex­a­men d’aptitude est re­quis pour ob­tenir l’autor­isa­tion de con­duire milit­aire.

2 Aucun ex­a­men d’aptitude n’est re­quis pour ob­tenir l’autor­isa­tion de con­duire milit­aire des voit­ures auto­mo­biles légères qui ne sont pas tout-ter­rain et des véhicules auto­mo­biles dont la vitesse max­i­m­ale n’ex­cède pas les 45 km/h.

3 Le com­mandement de l’In­struc­tion fixe les matières et les ex­i­gences de l’ex­a­men d’aptitude.

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 25 Permis de conduire civil

1 Toute per­sonne désir­ant être in­stru­ite comme chauf­feur doit en prin­cipe être tit­u­laire du per­mis de con­duire civil de la catégor­ie B.65

2 Le per­mis de con­duire civil de la catégor­ie A ou de la sous-catégor­ie A1 est suf­f­is­ant pour l’in­struc­tion au mo­to­cycle.

3 Le per­mis de con­duire civil des catégor­ies A à G est suf­f­is­ant pour l’in­struc­tion aux vé­hi­cules à moteurs dont la vitesse max­i­m­ale n’ex­cède pas 45 km/h.

4 Les milit­aires qui sont aptes au ser­vice milit­aire unique­ment dans des fonc­tions par­ticulières con­formé­ment à l’an­nexe 1, ch. 4, OA­MAS66, ain­si que les membres des so­ciétés et des as­so­ci­ations faîtières milit­aires pendant leurs activ­ités hors du ser­vice, peuvent re­ce­voir une in­struc­tion seule­ment sur des voit­ures auto­mo­biles légères qui ne sont pas tout-ter­rain et des élévateurs à fourche. Ils doivent:67

a.
être déten­teurs d’un per­mis de con­duire civil de la catégor­ie de per­mis cor­res­pond­ante;
b.
pour la con­duite d’élévateurs à fourche, présenter en sus une at­test­a­tion d’in­struc­tion con­formé­ment à la dir­ect­ive CFST 651868.69

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

66 RS 511.12

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).

68 Cette dir­ect­ive peut être téléchar­gée depuis le site www.ekas.ad­min.ch

69 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 26 Responsabilité de l’instruction 70

La FOAP log est re­spons­able de l’in­struc­tion de base et du per­fec­tion­ne­ment du per­son­nel en­sei­gnant en­gagé dans le do­maine de la cir­cu­la­tion et du trans­port.

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).

Art. 27 Personnel enseignant 71

1 Toute per­sonne fais­ant de l’école de con­duite in­di­vidu­elle avec des élèves con­duc­teurs pour les autor­isa­tions de con­duire des catégor­ies 910, 930 ou 930E doit être tit­u­laire de l’autor­isa­tion d’en­sei­gn­er la con­duite de la catégor­ie cor­res­pond­ante.

1bis L’OCRNA est l’autor­ité de sur­veil­lance des mon­iteurs de con­duite qui sont ex­clus­ive­ment en­gagés dans l’armée. Il règle l’ex­er­cice de leur pro­fes­sion et leur per­fec­tion­nement.

1ter Les ser­vices de l’armée char­gés de l’en­gage­ment des mon­iteurs de con­duite com­mu­niquent à l’OCRNA les don­nées dont il a be­soin pour ac­com­plir ses tâches de con­trôle, not­am­ment le nom, le prénom, l’ad­resse, le numéro AVS, le taux d’oc­cu­pa­tion, les activ­ités ac­cessoires visées à l’art. 91 de l’or­don­nance du 3 juil­let 2001 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion72 et le lieu de trav­ail des­dits mon­iteurs.

2 Le per­son­nel en­sei­gnant en­gagé dans l’in­struc­tion à la con­duite doit être déten­teur de l’autor­isa­tion de con­duire milit­aire ou du per­mis de con­duire civil de la catégor­ie cor­res­pond­ante et avoir suivi une form­a­tion ap­pro­priée.

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 811).

72 RS 172.220.111.3

Art. 28 Auto-école, instruction à la conduite

1 Une course est con­sidérée comme école de con­duite lor­sque le con­duc­teur qui ne pos­sède pas en­core le per­mis de con­duire civil re­quis est ac­com­pag­né et in­stru­it in­di­vidu­elle­ment par une per­sonne détentrice de l’autor­isa­tion d’en­sei­gn­er la con­duite de la catégor­ie cor­res­pond­ante. Pour ces courses, le véhicule doit être muni d’une plaque port­ant un L blanc sur fond bleu.73

2 Les autres courses, or­don­nées milit­aire­ment à des fins d’in­struc­tion ou d’en­traî­ne­ment, ac­com­pag­nées ou non, sont con­sidérées comme in­struc­tion à la con­duite. Pour ces courses, le véhicule ne doit pas être muni d’une plaque port­ant un L blanc sur fond bleu.

3 Les trans­ports de per­sonnes sont in­ter­dits jusqu’à ce que le con­duc­teur soit apte à pass­er l’ex­a­men. Lor­sque le con­duc­teur est apte à pass­er l’ex­a­men, un ex­pert de la cir­cu­la­tion milit­aire de la catégor­ie cor­res­pond­ante peut in­scri­re l’autor­isa­tion de trans­port­er des per­sonnes dans le con­trôle de l’in­struc­tion pour con­duc­teurs de véhi­cules.

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).

Art. 29 Experts de la circulation militaire

1 Toute per­sonne qui procède aux ex­a­mens milit­aires de con­duite doit être déten­teur du per­mis d’ex­pert de la cir­cu­la­tion milit­aire de la catégor­ie cor­res­pond­ante.

2 L’OCRNA édicte avec l’ac­cord de l’OFROU, des dir­ect­ives pour l’in­struc­tion de base et le per­fec­tion­nement ain­si que pour les ex­a­mens des ex­perts de la cir­cu­la­tion milit­aire, et or­gan­ise les ex­a­mens.

3 Les per­mis d’ex­pert de la cir­cu­la­tion sont délivrés et re­tirés par l’OCRNA.

Art. 30 Véhicules d’instruction et d’examen

L’OCRNA désigne, en ac­cord avec l’OFROU, les véhicules d’in­struc­tion et d’ex­a­men des différentes catégor­ies ain­si que leur équipe­ment.

Section 3 Examen de conduite

Art. 31

1 L’OCRNA ar­rête les ex­i­gences pour les ex­a­mens théoriques et pratiques, en ac­cord avec l’OFROU et sur la base de l’OAC74.

2 Des ex­perts de la cir­cu­la­tion milit­aire font pass­er les ex­a­mens de con­duite. L’OCRNA nomme les ex­perts après avoir con­sulté la FOAP log.75

3 Les re­spons­ables de la cir­cu­la­tion et du trans­port sont égale­ment ha­bil­ités à faire pass­er à des per­sonnes qui ef­fec­tu­ent un ser­vice milit­aire les ex­a­mens de con­duite pour les voit­ures auto­mo­biles légères qui ne sont pas tout-ter­rain, pour autant qu’elles soi­ent tit­u­laires du per­mis de con­duire civil de la catégor­ie B.76

4 Les ex­perts désignés par le SAT sont ha­bil­ités à faire pass­er à des per­sonnes qui ef­fec­tu­ent une activ­ité milit­aire hors du ser­vice les ex­a­mens de con­duite pour les voit­ures auto­mo­biles légères qui ne sont pas tout-ter­rain, pour autant qu’elles soi­ent tit­u­laires du per­mis de con­duire civil de la catégor­ie B. Le SAT com­mu­nique à l’OCRNA le nom des ex­perts qu’il a désignés.77

74 RS 741.51

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).

Section 4 Octroi de l’autorisation de conduire militaire et contrôles subséquents

Art. 32 Compétence 78

1 L’OCRNA délivre l’autor­isa­tion de con­duire milit­aire et or­donne les éven­tuelles con­di­tions et re­stric­tions milit­aires.

2 Il fait en sorte que les don­nées visées à l’art. 6, let. a, de l’or­don­nance du 30 novembre 2018 sur le sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion79 soi­ent trans­mises au sous‑sys­tème SI­AC-Per­sonnes.

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

79 RS 741.58

Art. 33 Validité; inscription 80

L’autor­isa­tion de con­duire milit­aire a une valid­ité il­lim­itée et est in­scrite dans le per­mis de con­duire au format de carte de crédit (PCC). Les dis­pos­i­tions de l’art. 34 sont réser­vées. L’autor­isa­tion reste val­able pour les activ­ités milit­aires hors du ser­vice après la libéra­tion de l’ob­lig­a­tion de ser­vir.

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

Art. 34 Autorisation de conduire militaire à l’essai

1 Le déten­teur d’un per­mis de con­duire civil à l’es­sai reçoit une autor­isa­tion de con­duire milit­aire de même durée de valid­ité que celle fixée par le droit civil.

2 La pro­long­a­tion de la valid­ité du per­mis de con­duire civil à l’es­sai s’ap­plique aus­si à l’autor­isa­tion de con­duire milit­aire.

3 L’al. 2 n’est pas ap­plic­able si les con­di­tions préal­ables à l’oc­troi d’une autor­isa­tion de con­duire milit­aire ne sont plus re­m­plies ou en cas d’in­frac­tion en­traîn­ant un re­trait de l’autor­isa­tion de con­duire milit­aire.

Art. 35 Contrôle médical par un médecin-conseil

1 Con­formé­ment aux pre­scrip­tions civiles, les déten­teurs d’une autor­isa­tion de con­duire milit­aire pour la catégor­ie prin­cip­ale 930 sont con­voqués par l’autor­ité civile com­pétente à un con­trôle médic­al par un mé­de­cin-con­seil. S’ils ne sont pas ou plus as­sujet­tis à l’ob­lig­a­tion de se sou­mettre à un con­trôle médic­al civil, l’OCRNA les con­voque con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’art. 27, al. 1, OAC81 à un con­trôle médic­al ef­fec­tué par le mé­de­cin de troupe jusqu’à leur libéra­tion des ob­lig­a­tions milit­aires.82

2 L’OCRNA con­voque les déten­teurs d’une autor­isa­tion de con­duire milit­aire pour les catégor­ies prin­cip­ales 950 et 960 con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’art. 27, al. 1, OAC à un con­trôle médic­al ef­fec­tué par le mé­de­cin de troupe jusqu’à leur libéra­tion des ob­lig­a­tions milit­aires.83

3 Pour les déten­teurs d’une autor­isa­tion de con­duire milit­aire qui ne sont pas as­treints au ser­vice milit­aire et qui con­duis­ent des véhicules à moteur lourds dans le cadre d’activ­ités pro­fes­sion­nelles ou d’activ­ités milit­aires hors du ser­vice, le con­trôle rel­ev­ant de la mé­de­cine du trafic est régi par l’art. 27, al. 1, OAC.84

4 L’OCRNA édicte, en ac­cord avec la FOAP log, des dir­ect­ives con­cernant le con­trôle médic­al visé à l’al. 3 pour définir en par­ticuli­er le mé­de­cin com­pétent.85

81 RS 741.51

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

85 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 36 Cours préparatoire pour conducteurs de véhicules

1 Au début de la péri­ode de ser­vice milit­aire, les con­duc­teurs de véhicules de toutes les catégor­ies doivent suivre un cours pré­par­atoire ad­apté à leur fonc­tion.86

2 La FOAP log édicte les pre­scrip­tions et les ex­i­gences re­quises et fixe la durée de valid­ité du cours pré­par­atoire.87

3 Les com­mand­ants de troupe sont re­spons­ables de l’ex­écu­tion.

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Section 5 Retrait du permis de conduire civil et de l’autorisation de conduire militaire

Art. 37 Retrait du permis de conduire civil

1 Toute per­sonne dont le per­mis de con­duire civil a été re­tiré est égale­ment privée de l’autor­isa­tion de con­duire des véhicules dur­ant le ser­vice milit­aire. Si le re­trait du per­mis a lieu pendant le ser­vice milit­aire, les con­duc­teurs doivent l’an­non­cer sans délai au com­mand­ant de troupe.88

2 Lor­squ’il y a mo­tif à re­tirer un per­mis de con­duire civil pendant le ser­vice milit­aire, le com­mand­ant de troupe, les or­ganes de la po­lice milit­aire ou de la justice milit­aire en in­for­ment l’OCRNA.

3 L’OCRNA in­forme les autor­ités ad­min­is­trat­ives civiles com­pétentes du can­ton de dom­i­cile.

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 38 Retrait de l’autorisation de conduire

1 L’OCRNA re­tire au milit­aire l’autor­isa­tion de con­duire milit­aire:

a.
lor­sque le per­mis de con­duire civil lui a été re­tiré à plusieurs re­prises ou défin­it­ive­ment;
b.89
lor­squ’il ne sat­is­fait plus aux ex­i­gences im­posées aux con­duc­teurs de véhicules milit­aires;
c.90
lor­squ’il en­fre­int les pre­scrip­tions milit­aires re­l­at­ives à la con­som­ma­tion d'al­cool ou de stupéfi­ants;
d.91
lor­squ’il ne sat­is­fait plus aux ex­i­gences ou aux con­di­tions préal­ables d’oc­troi du per­mis de con­duire civil ou de l’autor­isa­tion de con­duire milit­aire;
e.92
lor­squ’il ne sat­is­fait plus aux ex­i­gences médicales.

2 L’autor­isa­tion de con­duire milit­aire est re­tirée pour toutes les catégor­ies. Pour les milit­aires qui sont déclarés aptes au ser­vice milit­aire unique­ment dans des fonc­tions par­ticulières con­formé­ment à l’an­nexe 1, ch. 4, OA­MAS93, toutes les autor­isa­tions de con­duire milit­aires sont re­tirées à l’ex­cep­tion des catégor­ies visées à l’art. 25, al. 4.94

3 Une plainte de ser­vice peut être dé­posée contre le re­trait d’une autor­isa­tion de con­duire milit­aire.

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

93 RS 511.12

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Chapitre 4 Les véhicules

Section 1 Dérogations aux exigences techniques civiles pour véhicules à routiers

Art. 39 Principe 95

Dans cer­tains cas jus­ti­fiés, l’OCRNA peut or­don­ner des dérog­a­tions à l’OETV96 ain­si qu’aux pre­scrip­tions re­l­at­ives aux di­men­sions et au poids des véhicules et de leur chargement.

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

96 RS 741.41

Art. 40 Véhicules à chenilles

1 Il n’est pas né­ces­saire d’équiper les véhicules à chenilles d’en­re­gis­treurs de don­nées ni de ta­chy­graphes.97

2 L’ob­lig­a­tion de con­trôle péri­od­ique est supprimée pour les véhicules à chenilles; le con­trôle péri­od­ique est re­m­placé par des con­trôles tech­niques réguli­ers dans le cadre de la main­ten­ance.

97 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).

Art. 41 Autres véhicules

1 Les pre­scrip­tions re­l­at­ives aux ex­i­gences tech­niques pour les véhicules rou­ti­ers ain­si que pour la con­struc­tion, l’équipe­ment, les di­men­sions et le poids des véhicules (puis­sance du moteur, émis­sions de fumée et de gaz d’échap­pe­ment, niveau son­ore, etc.) qui étaient en vi­gueur au mo­ment de l’ét­ab­lisse­ment de la ré­cep­tion par type du véhicule sont égale­ment ap­plic­ables aux véhicules milit­aires du même type mis en cir­cu­la­tion ultérieure­ment.

1bis L’in­stall­a­tion de sièges sup­plé­mentaires dans le com­par­ti­ment de charge des véhicules à moteur lourds, not­am­ment des cam­i­ons, peut être autor­isée.98

2 Les pre­scrip­tions de l’ADR99 ain­si que du SDR100 qui con­cernent la con­struc­tion et l’équipe­ment des véhicules ne sont pas ap­plic­ables aux véhicules milit­aires pour le trans­port en col­is, qui ont été mis en cir­cu­la­tion av­ant le 1er jan­vi­er 2000 et dont l’us­age est sou­mis aux an­nexes 1 et 2 de la présente or­don­nance. Elles sont en re­vanche ap­plic­ables aux véhicules équipés de citernes fixes (véhicules-citernes), de citernes dé­mont­ables, de conten­eurs-citernes, de caisses mo­biles citernes ou de citernes mo­biles ain­si qu’aux véhicules bat­ter­ies et aux conten­eurs à gaz à élé­ments mul­tiples (CGEM). Les ex­cep­tions fig­urent dans l’an­nexe 1.101

3 Les véhicules blindés à roues ou à chenilles pour­vus d’un sys­tème d’ex­tinc­tion de bord ou d’un ex­tinc­teur de 2 kg au moins sont ex­emptés de l’ob­lig­a­tion d’être équipés d’ex­tinc­teurs con­formé­ment à l’art. 114, al. 2, OETV102.103

3bis Les véhicules blindés à roues sont traités comme les véhicules à chenilles en ce qui con­cerne la mesure de la fumée, des gaz d’échap­pe­ment, de l’éva­por­a­tion et des émis­sions son­ores. Les autres véhicules milit­aires doivent re­m­p­lir les normes re­l­at­ives à la fumée, aux gaz d’échap­pe­ment, à l’éva­por­a­tion et aux émis­sions son­ores dans la mesure ad­miss­ible pour leur en­gage­ment.104

4 Les in­ter­valles des con­trôles péri­od­iques pour les véhicules milit­aires sont fixés par l’OCRNA.

98 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

99 RS 0.741.621

100 RS 741.621

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

102 RS 741.41

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

104 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 nov. 2008 (RO 2008 5653). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 811).

Art. 42 Réception par type

La com­pétence pour la ré­cep­tion par type ap­par­tient à l’OCRNA, pour autant que le véhicule ne cor­res­ponde pas à une ré­cep­tion par type civile.

Section 2 Immatriculation et identification des véhicules

Art. 43 Véhicules militaires

1 Les véhicules milit­aires cir­cu­lent en règle générale avec des plaques de con­trôle milit­aires. Lor­squ’ils sont util­isés par la troupe, ils doivent port­er la plaque dis­tinc­tive de la form­a­tion.

2 La re­mise de véhicules milit­aires à des tiers est ré­gie par l’art. 8 OVCC105.106

105 RS 514.31

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 43a Exigences formelles relatives aux plaques de contrôle militaires 107

1 Les plaques de con­trôle milit­aires doivent avoir une forme rect­an­gu­laire.

2 Si elles ne peuvent pas être fixées de man­ière ap­pro­priée, l’écus­son, la lettre et les chif­fres sont peints ou collés à même la carros­ser­ie, sur un champ gris noir.

3 Pour les remorques milit­aires, le format de la plaque port­ant deux lignes d’in­scrip­tions peut cor­res­pon­dre au format des plaques de mo­to­cycles; s’il n’y a qu’une seule ligne d’in­scrip­tions, il peut cor­res­pon­dre au format de la plaque av­ant des voit­ures auto­mo­biles.

4 Sur la plaque port­ant deux lignes d’in­scrip­tions, util­isée pour les remorques milit­aires, les deux premi­ers chif­fres sont in­scrits dans la partie supérieure, à côté de la lettre at­tribuée; sur la plaque port­ant une seule ligne d’in­scrip­tions, un plus grand es­pace peut être lais­sé entre le deux­ième et le troisième chif­fres. L’écus­son est supprimé.

107 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 44 Véhicules de réquisition

1 Les véhicules de réquis­i­tion cir­cu­lent avec des plaques de con­trôle can­tonales.

2 S’il n’y a pas de per­mis de cir­cu­la­tion ni de plaques de con­trôle, la dé­cision de ré­quis­i­tion en tient lieu dur­ant les tra­jets ef­fec­tués pour la fourniture du véhicule.

3 Après que le véhicule a été ré­cep­tion­né par la troupe, le numéro ma­tric­ule du véhi­cule devi­ent le numéro de la plaque de con­trôle milit­aire.

4 Les véhicules de réquis­i­tion doivent être sig­nalés comme véhicules milit­aires et port­er les plaques dis­tinct­ives de la form­a­tion.

Art. 45 Véhicules de location

Les véhicules de loc­a­tion cir­cu­lent avec des plaques de con­trôle can­tonales. Le dé­ten­teur civil en porte la re­sponsab­il­ité civile selon la LCR. Les préten­tions de l’as­sureur en re­sponsab­il­ité civile en­vers le déten­teur pendant la péri­ode de loca­tion sont prises en charge par la Con­fédéra­tion. Les préten­tions selon la LAAM sont ré­ser­vées.

Art. 46 Inscriptions dans le permis de circulation

1 L’OCRNA peut ap­poser les dé­cisions né­ces­saires pour les véhicules milit­aires dans le per­mis de cir­cu­la­tion.

2 L’autor­isa­tion de port­er des feux jaunes de danger ne doit être men­tion­née que si ces feux sont fixés à de­meure sur le véhicule.

Section 3 Utilisation des véhicules

Art. 46a Utilisation de véhicules militaires 108

Le chauf­feur ne con­duira des véhicules milit­aires que s’il a été ha­bil­ité, ex­pressé­ment ou d’après les cir­con­stances, à en­tre­pren­dre une course.

108 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 47 Courses privées; transports de personnes civiles

1 Les véhicules milit­aires ne doivent pas être util­isés pour des courses privées.

2 Les civils ne sont pas autor­isés à pren­dre place à bord de véhicules milit­aires. Font ex­cep­tion les per­sonnes civiles qui:

a.109
par­ti­cipent à un ex­er­cice milit­aire, à une activ­ité de ser­vice de la troupe ou à une mani­fest­a­tion milit­aire hors du ser­vice;
b.
doivent être trans­portées en qual­ité de vis­iteurs lors d’un ex­er­cice milit­aire, d’une journée de vis­ite, d’une re­mise de drapeau ou d’étend­ard, d’une céré­monie de pro­mo­tion ou d’une mani­fest­a­tion milit­aire hors du ser­vice;
c.110
as­sist­ent à des vis­ites guidées milit­aires ou doivent être trans­portées dans le cadre d’en­gage­ments de la troupe autor­isés selon l’or­don­nance du 21 août 2013 con­cernant l’ap­pui d’activ­ités civiles et d’activ­ités hors du ser­vice avec des moy­ens milit­aires111;
d.
doivent être trans­portées pour d’autres rais­ons in­hérentes au ser­vice ou pour des rais­ons d’or­dre milit­aire;
e.
sont trans­portées en cas d’ur­gence ou pour port­er secours.112

3113

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

110 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

111 RS 513.74

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

113 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 48 Utilisation de véhicules civils à des fins privées 114

L’util­isa­tion de véhicules civils à des fins privées pendant le ser­vice milit­aire n’est autor­isée que pour l’en­trée au ser­vice, les con­gés et après le li­cen­ciement. Dans les cas jus­ti­fiés, le com­mand­ant peut ac­cord­er des dérog­a­tions.

114 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 49 Utilisation de véhicules civils à des fins de service

1 Dans des cas par­ticuli­ers, l’util­isa­tion tem­po­raire de véhicules civils à des fins de ser­vice peut être autor­isée. Les art. 105 à 109 OAA115 sont ap­plic­ables.116

2 Les re­stric­tions d’util­isa­tion pour les véhicules de trav­ail civils et les véhicules ag­ri­coles civils ne sont pas ap­plic­ables lor­sque ces véhicules sont util­isés par la troupe.

115 RS 510.301

116 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 50 Passagers de véhicules militaires

1 Des per­sonnes ne peuvent être trans­portées sur les ponts de véhicules milit­aires que si ces derniers sont équipés de parois latérales suf­f­is­am­ment hautes. Il est inter­dit de rest­er de­bout, de se pench­er hors du véhicule et de s’as­seoir sur les parois laté­rales ou ar­rières. Une aéra­tion suf­f­is­ante doit être as­surée.

2 Le trans­port de per­sonnes est in­ter­dit sur les ponts de véhicules milit­aires mu­nis de plates-formes élévatrices ou de su­per­struc­tures in­ter­change­ables mo­biles.117

3 Les pas­sagers ne doivent pas être mis en péril par les ob­jets ou les marchand­ises trans­portés.

4118

5 Il est in­ter­dit de trans­port­er des pas­sagers sur la su­per­struc­ture de véhicules blindés à roues ou à chenilles. Sur les autres véhicules spé­ci­aux et de trav­ail, les pas­sagers peuvent si né­ces­saire rest­er en de­hors de la cab­ine pendant le dé­place­ment. Il doi­vent pouvoir se tenir solidement.

6119

7 Les milit­aires sont autor­isés à se tenir de­bout sur le véhicule pour déroul­er et en­roul­er des tuyaux de sa­peurs-pompi­ers pour autant qu’ils puis­sent se tenir solide­ment et que le dé­place­ment s’ef­fec­tue à une vitesse n’ex­céd­ant pas 30 km/h.

8 Les milit­aires ne peuvent être pas­sagers de véhicules con­duits par des per­sonnes port­ant un masque de pro­tec­tion ou roul­ant avec des lu­carnes fer­mées, avec des ap­par­eils de vis­ion noc­turnes ou des amp­li­fic­ateurs de lu­mière que si les mesur­es de sé­cur­ité visées à l’art. 69 ont été prises.120

117 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).

118 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

119 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

120 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 51 Construction de lignes de troupe

1 Les pas­sagers sont autor­isés sur les marchepieds in­stallés à cet ef­fet à l’ar­rière du véhicule ou de la remorque dur­ant l’en­gage­ment (con­struc­tion de lignes). Toute­fois, lor­squ’une remorque est at­telée, il est in­ter­dit d’équiper le véhicule trac­teur d’un marchepied.

2 La montée et la des­cente du marchepied pendant la marche ne sont autor­isées que si le véhicule de con­struc­tion de ligne se dé­place au pas et que si les pré­cau­tions né­ces­saires sont prises.

3 Les pre­scrip­tions suivantes sont ap­plic­ables dur­ant la con­struc­tion de lignes à des vit­esses n’ex­céd­ant pas 30 km/h:

a.
l’aide-con­duc­teur et les pas­sagers peu­vent se tenir de­bout sur le véhicule et la remorque; ils doivent toute­fois pouvoir se tenir;
b.
quatre per­sonnes au max­im­um peuvent être trans­portées sur la remorque.

Art. 52 Attelage de remorques à des véhicules militaires; remorquage

1 Les trains rou­ti­ers à plus d’une remorque sont ex­clus­ive­ment autor­isés par l’OCRNA.

2 Dans le trafic in­terne, les avi­ons peuvent être remor­qués par des véhicules mili­tai­res.

Art. 53 Remorquage de skieurs

1 Les véhicules pour la pré­par­a­tion des pistes de neige peuvent pren­dre en remorque dix skieurs au plus. Un ar­ceau de sé­cur­ité em­pêchant tout heurt doit être monté à l’ar­rière du véhicule.

2 Les luges à moteur peuvent remor­quer deux skieurs traçant une piste de ski de fond.

3 Les skieurs se tiennent à la corde de man­ière à pouvoir la lâch­er im­mé­di­ate­ment. Av­ant le dé­part, le con­duc­teur ex­plique aux skieurs remor­qués le com­porte­ment à ob­serv­er.121

121 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Section 4 Véhicules spéciaux et transports exceptionnels

Art. 54 Autorisation

1 Les dé­place­ments de véhicules blindés à roues et de véhicules milit­aires spé­ci­aux ain­si que les trans­ports ex­cep­tion­nels en de­hors des en­ceintes des case­rnes, des places d’ex­er­cice et de sec­teurs ana­logues sont pos­sibles sans autor­isa­tion spé­ciale pour autant que les di­men­sions et poids suivants ne soi­ent pas dé­passés:122

a.
lon­gueur de 30 m;
b.
chargement en porte-à-faux de 3 m vers l’av­ant, mesuré à partir du centre du dis­pos­i­tif de dir­ec­tion ou de 5 m vers l’ar­rière, mesuré à partir du centre de l’es­sieu ar­rière ou du pivot des axes ar­rières;
c.
largeur de 3 m;
d.123
...
e.
hauteur de 4 m;
f.124
poids ef­fec­tif de 44 t;
g.125
charge par es­sieu de 12 t pour les es­sieux simples, de 20 t pour les es­sieux doubles et de 30 t pour les es­sieux triples.

2 Une autor­isa­tion de l’OCRNA est re­quise lor­sque les di­men­sions et le poids ex­cè­dent les lim­ites définies dans l’al. 1. L’OCRNA con­sulte les autor­ités civiles com­pétentes et or­donne les con­di­tions et les mesur­es de sé­cur­ité né­ces­saires. Les autori­sations de longue durée doivent être lim­itées à 36 mois.

3 Le trans­port de marchand­ises di­vis­ibles est in­ter­dit lors des dé­place­ments sou­mis à autor­isa­tion visés à l’al. 2. Sont ex­ceptés les véhicules pour sys­tèmes des troupes du génie et du sauvetage définis par l’OCRNA.126

122 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

123 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).

124 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

125 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

126 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 811).

Art. 55 Transport de marchandises au moyen de véhicules de travail

Le trans­port par la troupe de marchand­ises et de charges au moy­en de véhicules de trav­ail est autor­isé:

a.
sur des courts tra­jets lors du chargement ou du déchargement de véhicules, de wag­ons de chemin de fer, de bat­eaux et d’avi­ons;
b.
sur les chanti­ers;
c.
sur les places d’ex­er­cice;
d.
dans le trafic in­terne.

Art. 56 Courses avec des véhicules à chenilles

1 Les courses avec des véhicules à chenilles de la catégor­ie prin­cip­ale 950 en de­hors des en­ceintes des case­rnes, des en­ceintes des ex­ploit­a­tions lo­gistiques de l’armée et des places d’ex­er­cice sont en prin­cipe sou­mises à une autor­isa­tion de la po­lice milit­aire. Celle-ci con­sulte les autor­ités civiles com­pétentes et or­donne les con­di­tions et les mesur­es de sé­cur­ité né­ces­saires.127

2 Peuvent cir­culer sans autor­isa­tion, hormis sur les autoroutes et les semi-autoroutes:

a.128
les chars de sauvetage pour port­er secours;
b.
les chars de gren­adiers de la série M-113;
c.
les véhicules à chenilles de trans­port M-548;
d.
tous les véhicules à chenilles sur les routes de la classe P1 in­diquées sur les cartes routières pour chars.

127 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

128 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 57 Mesures de sécurité pour les courses avec véhicules à roues et à chenilles blindés 129

1 L’it­inéraire pour tous les dé­place­ments de véhicules à chenilles en de­hors des en­ceintes de case­rnes, des en­ceintes des ex­ploit­a­tions lo­gistiques de l’armée et des pla­ces d’ex­er­cice doit être re­con­nu im­mé­di­ate­ment av­ant le mouvement.

2 La dis­tance entre les véhicules à chenilles doit être d’au moins 50 m dur­ant le dé­place­ment, sauf dans le périmètre d’une case­rne, de la Base lo­gistique de l’armée, de places de tir ain­si que de places et de vil­lages d’ex­er­cice.130

2bis Si le véhicule à roues ou à chenilles blindé a une largeur hors normes, il con­vi­ent de le sig­naler avec les moy­ens adéquats lor­squ’il se dé­place en de­hors des en­ceintes de case­rnes, des en­ceintes des ex­ploit­a­tions lo­gistiques de l’armée, des places de tir, des places d’ex­er­cice et des vil­lages d’ex­er­cice.131

3 L’équipage des véhicules à chenilles ne peut autor­iser les autres usa­gers de la route à dé­pass­er que si la manœuvre sat­is­fait aux règles générales de la cir­cu­la­tion. Pour autant que tout danger soit ex­clu, le sig­nal de dé­passe­ment peut égale­ment être don­né, à titre ex­cep­tion­nel, aux en­droits où des sig­naux ou des mar­quages sur la chaussée in­ter­dis­ent le dé­passe­ment.

4 Le dé­passe­ment par les autres us­agers de la route doit être fa­cil­ité, par l’ar­rêt si né­ces­saire.

5 Lors de dé­place­ments en de­hors du périmètre d’une case­rne, de la Base lo­gistique de l’armée, de places de tir ain­si que de places et de vil­lages d’ex­er­cice, un véhicule d’ac­com­pag­ne­ment muni d’un feu or­ange de danger en­clenché doit se trouver à l’av­ant de la colonne ou devant le véhicule à chenilles isolé. Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, le véhicule d’ac­com­pag­ne­ment doit roul­er der­rière la colonne ou le véhicule à chenilles isolé.132

6 Peuvent cir­culer sans véhicule d’ac­com­pag­ne­ment, hormis sur les autoroutes et les semi-autoroutes:

a.
les chars de gren­adiers de la série M-113;
b.
les véhicules à chenilles de trans­port M-548.133

129 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

130 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 811).

131 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).

132 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013 (RO 2013 1801). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

133 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 467).

Art. 57a Comportement dans la circulation 134

1 Pour des rais­ons im­pérat­ives et à con­di­tion d’ob­serv­er des mesur­es de sé­cur­ité suf­f­is­antes, il est autor­isé de déro­ger aux règles de la cir­cu­la­tion ain­si qu’aux ob­lig­a­tions in­diquées par des sig­naux ou des mar­quages sur la chaussée avec des véhicules milit­aires spé­ci­aux ou lors de trans­ports ex­cep­tion­nels. Cette règle s’ap­plique par ana­lo­gie aux véhicules d’ac­com­pag­ne­ment.

2 Les dis­tances de sé­cur­ité doivent dans tous les cas être re­spectées pour:

a.
les véhicules blindés à roues lors de dé­place­ments en form­a­tion (art. 67, al. 1);
b.
les véhicules à chenilles (art. 57, al. 2).

134 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 811).

Chapitre 5 Transports de marchandises dangereuses

Art. 58 Bases

1 Les an­nexes 1 et 2 à la présente or­don­nance règle le trans­port de marchand­ises dangereu­ses.

2 Le DDPS est com­pétent pour mod­i­fi­er les an­nexes 1 et 2 de la présente or­don­nance, en ac­cord avec le DE­TEC.

Art. 59 Instruction 135136

1 Toute per­sonne qui trans­porte des marchand­ises dangereuses doit avoir suivi une form­a­tion ap­pro­priée.

2 L’OCRNA défin­it les dir­ect­ives pour l’in­struc­tion et les ex­a­mens sur la base des pre­scrip­tions ADR137.

3 Il peut con­fi­er cette tâche à des tiers.138

135 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).

136 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

137 RS 0.741.621

138 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Chapitre 6 Règles concernant la circulation des véhicules

Section 1 Aptitude à conduire

Art. 60 Aptitude à conduire du conducteur

1 Toute per­sonne qui con­duit un véhicule pendant le ser­vice milit­aire ou lors d’activ­ités milit­aires hors du ser­vice, ou en sa qual­ité de membre du per­son­nel civil du Groupe­ment Défense lors d’un en­gage­ment milit­aire au sens de l’art. 65c LAAM, doit être apte à la con­duite. Elle est tenue d’in­form­er son supérieur de tout ce qui pour­rait en­traver ou rendre im­possible la con­duite du véhicule. Le con­duc­teur est dans tous les cas réputé in­apte à la con­duite lor­squ’il contre­vi­ent aux pre­scrip­tions des art. 60 à 63.139

2 En prin­cipe, les supérieurs sur­veil­lent l’aptitude à con­duire des con­duc­teurs de vé­hicules.

3 L’aptitude à la con­duite du per­son­nel milit­aire et des en­sei­gnants spé­cial­isés, qui con­duis­ent des véhicules milit­aires dur­ant leurs activ­ités pro­fes­sion­nelles, est ré­gie par la lé­gis­la­tion civile sur la cir­cu­la­tion routière. Les art. 61 à 63 ne s’ap­pli­quent pas à eux.140

139 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

140 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 61 Temps de repos et temps passé au volant 141

1 Toute per­sonne qui con­duit un véhicule à moteur pendant le ser­vice milit­aire doit à tout mo­ment de cette activ­ité avoir eu au moins six heures de re­pos con­séc­ut­ives dans les 24 heures qui précèdent.142

2 Lors d’ex­er­cices, le temps de re­pos peut être ré­parti sur plusieurs péri­odes. Dans ce cas, le temps de re­pos doit to­tal­iser au moins huit heures. Il peut être ré­parti en blocs de quatre heures plus deux fois deux heures, en une fois cinq plus une fois trois heures, ou en deux blocs de quatre heures.

3 Est con­sidéré comme temps de re­pos:

a.143
le temps dur­ant le­quel le con­duc­teur n’ex­erce aucune activ­ité de ser­vice et dur­ant le­quel il a la pos­sib­il­ité de dormir;
b.
les con­gés généraux (sans les tra­jets de l’al­ler et du re­tour).

4 Les pauses or­don­nées pour les re­pas ne sont pas con­sidérées comme du temps de re­pos.

5 Le temps ef­fec­tif de con­duite ne doit pas dé­pass­er dix heures sur une péri­ode de 24 heures.

141 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).

142 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

143 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 62 Contrôle du temps d’engagement 144

Toute per­sonne qui con­duit un véhicule à moteur pendant le ser­vice milit­aire doit tenir un con­trôle du temps d’en­gage­ment sur les 24 heures précéd­ant la course et le port­er sur elle.

144 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

Art. 63 Consommation d’alcool et de stupéfiants 145

1 Toute per­sonne qui sait ou qui, compte tenu des cir­con­stances, peut sa­voir qu’elle dev­ra con­duire un véhicule à moteur dur­ant un ser­vice milit­aire ou une activ­ité milit­aire hors du ser­vice ne doit con­som­mer aucune bois­son al­cool­isée pendant les six heures qui précèdent le début de la course.146

2 Il ne doit en aucun cas con­duire de véhicule s’il présente une con­cen­tra­tion d’al­cool dans l’air ex­piré de 0,05 mg/l ou plus ou un taux d’al­cool dans le sang de 0,10 pour mille ou plus, ou s’il a une quant­ité d’al­cool dans l’or­gan­isme en­traîn­ant ce taux d’al­cool dans le sang.147

3 Le con­duc­teur est dans tous les cas réputé in­apte à la con­duite lor­squ’il a con­som­mé des stupéfi­ants.

4 Le chauf­feur doit im­mé­di­ate­ment an­non­cer au mé­de­cin de troupe toute con­som­ma­tion de médic­a­ments ou d’autres sub­stances sus­cept­ibles d’en­traver l’aptitude à con­duire, et in­form­er son supérieur de la di­minu­tion de son aptitude à con­duire. Dans ce cas, le con­duc­teur n’est pas autor­isé à pren­dre le volant.

145 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).

146 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

147 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).

Art. 63a Procédure 148

1 Les autor­ités milit­aires com­pétentes con­stat­ent la vi­ol­a­tion de l’in­ter­dic­tion de con­som­mer de l’al­cool con­formé­ment aux dir­ect­ives de la lé­gis­la­tion civile sur la cir­cu­la­tion routière.

2 Si le con­trôle de l’al­cool dans l’air ex­piré est ef­fec­tué au moy­en d’un éthylotest con­formé­ment à l’art. 11 de l’or­don­nance du 28 mars 2007 sur le con­trôle de la cir­cu­la­tion routière149, la vi­ol­a­tion de l’in­ter­dic­tion de con­som­mer de l’al­cool est con­sidérée comme con­statée lor­sque le ré­sultat in­férieur des deux mesur­es cor­res­pond à une con­cen­tra­tion d’al­cool dans l’air ex­piré de 0,05 mg/l ou plus, mais de moins de 0,40 mg/l et que le con­duc­teur re­con­naît ce ré­sultat par voie de sig­na­ture.

148 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 nov. 2008 (RO 2008 5653). Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).

149 RS 741.013

Art. 63b et 63c150

150 In­troduits par le ch. I de l’O du 12 nov. 2008 (RO 2008 5653). Ab­ro­gés par le ch. II de l’O du 1er juil. 2015, avec ef­fet au 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).

Section 2 Règles de la circulation

Art. 64 Dérogations au droit civil

1 Les règles de la cir­cu­la­tion civile s’ap­pli­quent au trafic milit­aire pour autant que la présente or­don­nance ne pré­voie pas de dérog­a­tions ou de com­plé­ments.

2 Les ex­cep­tions aux règles de la cir­cu­la­tion civile ne peuvent être ap­pli­quées que lor­sque des be­soins milit­aires l’ex­i­gent et que les mesur­es né­ces­saires ont été prises pour garantir la sé­cur­ité et pour préserv­er l’in­térêt des autres us­agers de la route. Ces ex­cep­tions ne peuvent en aucun cas être ap­pli­quées sur les autoroutes et les semi-autoroutes.

Art. 65 Vitesses maximales 151

1 L’OCRNA est com­pétent pour lim­iter la vitesse autor­isée pour des types de véhicules et pour des trains rou­ti­ers. Il in­scrit ces re­stric­tions dans le per­mis de cir­cu­la­tion.

2152

3 Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, les véhicules à chenilles peuvent être con­duits à la vitesse max­i­m­ale d’ex­ploit­a­tion en ten­ant compte de l’état des routes ain­si que des con­di­tions de cir­cu­la­tion et de vis­ib­il­ité.

151 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

152 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, avec ef­fet au 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 66 Autoroutes et semi-autoroutes

1 Ne peuvent cir­culer sur les autoroutes et les semi-autoroutes qu’avec l’autor­isa­tion de l’OCRNA:

a.
les form­a­tions de plus de 30 voit­ures auto­mo­biles ou des frac­tions de form­a­tions qui se suivent à moins d’une heure et com­prennent au total plus de 30 voit­ures auto­mo­biles;
b.
les véhicules blindés à roues, les véhicules spé­ci­aux et les trans­ports ex­cep­tion­nels qui dé­pas­sent les di­men­sions et poids men­tion­nés à l’art. 54.153

2 Les ex­er­cices de com­bat, le ja­lon­nement, les dé­filés et la con­struc­tion de lignes sont in­ter­dits sur les autoroutes et les semi-autoroutes.

153 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 67 Formations de véhicules militaires

1 La dis­tance entre les véhicules milit­aires doit être de 50 m au moins en de­hors des loc­al­ités.

2 Les haltes de form­a­tions mo­tor­isées sur des routes prin­cip­ales et secondaires ne sont autor­isées qu’à dé­faut d’autres pos­sib­il­ités et moy­en­nant une régu­la­tion de la cir­cu­la­tion et une sig­nal­isa­tion suf­f­is­antes.

3 Le pub­lic doit être in­formé à temps par les mé­di­as sur les dé­place­ments de forma­tions im­port­antes de véhicules milit­aires de nature à per­turber le trafic civil ou la tran­quil­lité des hab­it­ants. L’in­form­a­tion aux mé­di­as est de la com­pétence de l’OCRNA.

Section 3 Mesures de sécurité

Art. 68 Éclairage

1 De jour, les véhicules à moteur milit­aires cir­cu­lent avec les feux de croise­ment ou les feux de cir­cu­la­tion di­urne al­lumés.154

2 Les véhicules milit­aires ne peuvent cir­culer sans éclair­age que dans les en­droits in­ter­dits à la cir­cu­la­tion civile et pour autant que toutes les mesur­es de sé­cur­ité né­ces­saires aient été prises.155

154 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

155 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

Art. 69 Conduite de véhicules avec masque de protection, lucarnes fermées, appareils de vision nocturne pour conducteurs ou lunettes à amplificateur de lumière 156


1 La con­duite de véhicules par des per­sonnes port­ant un masque de pro­tec­tion, avec les lu­carnes fer­mées, avec des ap­par­eils de vis­ion noc­turne pour con­duc­teurs ou avec des lun­ettes à amp­li­fic­ateur de lu­mière n’est autor­isée que sur des ter­rains d’ex­er­cice désignés à cet ef­fet et bar­rés. La troupe s’as­sure par les moy­ens adéquats, tels que sig­naux, plan­tons ou ob­ser­vateurs, qu’aucun véhicule ou per­sonne civils n’y aient ac­cès.

2 En cas d’ob­scur­ité, des sec­teurs bar­rés doivent être définis pour les troupes à pied par­ti­cipant à l’ex­er­cice si celles-ci ne dis­posent pas de lun­ettes à amp­li­fic­ateur de lu­mière.

156 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).

Art. 70 Ceintures de sécurité 157

1 Le port de la cein­ture de sé­cur­ité est ob­lig­atoire dans tous les véhicules qui en sont équipés.

2 Le com­mand­ant et l’ob­ser­vateur tourné vers l’ar­rière d’un véhicule re­quérant une autor­isa­tion de con­duire milit­aire des catégor­ies 950 et 960 sont dis­pensés de cette ob­lig­a­tion.158

3 Si le com­mand­ant or­donne de se pré­parer à sortir rap­idement du véhicule, les autres oc­cu­pants sont égale­ment dis­pensés du port de la cein­ture de sé­cur­ité.159

157 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

158 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

159 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 70a Casque et équipement de protection 160

Les milit­aires portent:

a.
sur les mo­to­cycles, le casque in­té­gral milit­aire et l’équipe­ment de pro­tec­tion pour mo­to­cyc­listes;
b.
sur les bi­cyclettes, le casque milit­aire pour cyc­listes.

160 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 71 Signalisation des montures, des bêtes de trait et de somme

Les mon­tures et les bêtes de trait et de somme en­gagées par la troupe doivent port­er des jam­bières réfléchis­santes de nu­it et lor­sque les con­di­tions météoro­lo­giques l’ex­i­gent.

Art. 72 Signalisation des piétons

1 Lor­sque les con­di­tions de vis­ib­il­ité l’ex­i­gent (en par­ticuli­er en cas de brouil­lard), les milit­aires qui se dé­pla­cent à pied sur des routes pub­liques pendant les heures de trav­ail doivent port­er des guêtres réfléchis­santes.

2 De nu­it et lor­sque les con­di­tions météoro­lo­giques l’ex­i­gent, les colonnes de pié­tons qui se dé­pla­cent sur des routes pub­liques doivent port­er au min­im­um à l’av­ant et à l’ar­rière une source lu­mineuse non aveuglante (lampe de poche ou lampe-torche).

Section 4 Travaux sur la route

Art. 73 Mesures générales de sécurité

1 Dans des situ­ations dangereuses, par ex­emple lors de travaux sur le côté gauche de la chaussée, sur des routes à trafic à grande vitesse, de nu­it ou lor­sque les con­di­tions météoro­lo­giques l’ex­i­gent, le feu d’aver­tisse­ment jaune doit être al­lumé; si néces­saire, la cir­cu­la­tion doit être réglée con­formé­ment à l’art. 9.

2 Tout membre de troupes trav­ail­lant sur la route doit au min­im­um port­er un gi­let de sé­cur­ité réfléchis­sant et deux jam­bières réfléchis­santes.161

3 Les per­sonnes de la troupe char­gées de la régu­la­tion de la cir­cu­la­tion doivent en outre port­er des gants blancs mu­nis de manchettes et, de nu­it, s’équiper d’une lampe-torche.162

161 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

162 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 74 Pose de lignes téléphoniques et de conduites d’eau 163

Lor­sque la troupe pose des lignes télé­pho­niques ou des con­duites d’eau le long de la route ou à tra­vers la route, elle doit pren­dre les mesur­es de sé­cur­ité et de sig­nal­isa­tion né­ces­saires. Lor­sque les con­duites sont posées le long de la route, une sig­nali­sation n’est né­ces­saire que lor­sque les con­duites rétré­cis­sent la route ou en­tra­vent la cir­cu­la­tion. Une régu­la­tion de la cir­cu­la­tion est en outre ob­lig­atoire sur les ponts de courses.

163 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Chapitre 7 Mesures de police en rapport avec la circulation routière

Art. 75 Troupe

1 Il ap­par­tient à la troupe de sur­veiller la cir­cu­la­tion routière milit­aire dans son sec­teur. Elle veille à la régu­la­tion de la cir­cu­la­tion, à la dis­cip­line sur la route et au res­pect des pre­scrip­tions re­l­at­ives à la cir­cu­la­tion.

2 La régu­la­tion de la cir­cu­la­tion par la troupe com­prend égale­ment le trafic civil pen­dant la durée de l’opéra­tion con­cernée.

3 Pour pouvoir ré­gler la cir­cu­la­tion à des fins d’in­struc­tion et aux car­re­fours pour­vus de sig­naux lu­mineux, la troupe doit avoir l’ac­cord de la po­lice civile.

4 Les form­a­tions de la cir­cu­la­tion milit­aire sont en par­ticuli­er re­spons­ables de l’or­gan­isa­tion de la cir­cu­la­tion lors de mouve­ments et de trans­ports, ain­si que de la sur­veil­lance de la cir­cu­la­tion.

5 Les or­ganes de régu­la­tion de la cir­cu­la­tion portent l’équipe­ment de sé­cur­ité spé­ci­fique.

Art. 76 Police militaire

1 La po­lice milit­aire veille d’une man­ière générale à la sé­cur­ité du trafic rou­ti­er mi­lit­aire. Elle est en par­ticuli­er re­spons­able:

a.
de l’ex­écu­tion des con­trôles en matière de po­lice routière;
b.
des con­trôles des véhicules à moteur civils con­duits par des milit­aires pen­dant le ser­vice milit­aire;
c.
des con­stats lors d’ac­ci­dents de la cir­cu­la­tion milit­aire.

2 Pour ac­com­plir sa mis­sion, la po­lice milit­aire dis­pose des pouvoirs que lui con­fère l’art. 54 LCR.

3 La po­lice milit­aire n’in­ter­vi­ent en­vers les us­agers civils de la route que lor­sque ceux-ci re­présen­tent un danger pour le trafic. Elle fait im­mé­di­ate­ment ap­pel à la po­lice civile com­pétente.

Art. 77 Annonces

Lors de toute in­frac­tion aux pre­scrip­tions sur la cir­cu­la­tion com­mise par des us­agers milit­aires, les or­ganes de po­lice en avis­ent le com­mand­ant de la per­sonne faut­ive.

Art. 78 Constat de l’inaptitude à conduire; prises de sang et d’urine et autres tests préliminaires 164

1 La po­lice milit­aire, les or­ganes de la justice milit­aire ou le com­mand­ant de troupe sont ha­bil­ités à or­don­ner une prise de sang ou d’ur­ine ou tout autre test prélim­in­aire qui peut s’avérer né­ces­saire.

2 Le juge d’in­struc­tion milit­aire est seul com­pétent pour or­don­ner une prise de sang ou d’ur­ine ou tout autre test prélim­in­aire lor­squ’il doit être ef­fec­tué contre la volonté de la per­sonne con­cernée.

3 Les prises de sang ou d’ur­ine et les autres tests prélim­in­aires sont ex­clus­ive­ment ef­fec­tués par un mé­de­cin de troupe ou par un mé­de­cin civil. Ce­lui-ci veille à ce que l’échan­til­lon soit re­mis pour ana­lyse à un in­sti­tut re­con­nu par l’OFROU.

164 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

Chapitre 8 Accidents de la circulation

Section 1 Conservation des moyens de preuve, recours à la police et à la justice militaire

Art. 79 Enregistreur de données et tachygraphe 165

1 Lors de tout ac­ci­dent de la cir­cu­la­tion ou sin­istre visé à l’art. 80, le sup­port de don­nées de l’en­re­gis­treur ou le feuil­let du ta­chy­graphe – si en­re­gis­treur de don­nées ou ta­chy­graphe il y a – doit être saisi sur le lieu de l’ac­ci­dent av­ant tout en­lève­ment ou dé­place­ment du véhicule.166

2 Ils doivent être im­mé­di­ate­ment en­voyés pour ex­a­men à la po­lice milit­aire.167

3 Il ap­par­tient à la troupe de monter un nou­veau sup­port de don­nées dans le véhi­cule av­ant toute nou­velle util­isa­tion, mais au plus tard après 48 heures.

165 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 811).

166 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 811).

167 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

Art. 80 Recours au juge d’instruction militaire et à la police 168

1 Le re­cours au juge d’in­struc­tion milit­aire et à la po­lice milit­aire ou à la po­lice civile est im­pérat­if lor­squ’en cas d’ac­ci­dent de la cir­cu­la­tion ou d’autre sin­istre im­pli­quant des véhicules milit­aires:

a.
des per­sonnes sont soit griève­ment blessées soit tuées;
b.
les faits sont peu clairs ou con­testés;
c.
une nég­li­gence grave ou une ac­tion in­ten­tion­nelle est sup­posée, ou
d.
le mont­ant total des dom­mages dé­passe 50 000 francs.

2 Le re­cours à la po­lice milit­aire ou à la po­lice civile est aus­si im­pérat­if si le mont­ant total des dom­mages est d’au moins 5000 francs.

168 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Section 2 Règlement des dommages169

169 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 81 Responsabilité de la Confédération, participation aux frais

1 Le règle­ment des dom­mages se fait par le Centre de dom­mages du DDPS. En cas d’util­isa­tion autor­isée d’un véhicule privé à des fins de ser­vice, le règle­ment des dom­mages s’ef­fec­tue au préal­able par l’as­sur­ance auto­mobile privée.

2 Le Centre de dom­mages du DDPS statue en première in­stance à l’égard des milit­aires sur les re­cours et la par­ti­cip­a­tion aux frais dé­coulant de sin­is­tres en rap­port avec des véhicules milit­aires.

3 Les chauf­feurs ne sont pas autor­isés à sign­er une re­con­nais­sance de culp­ab­il­ité.

Art. 82

Ab­ro­gé

Section 3 Annonces et remise en état

Art. 83 Déclaration d’accident et avis de sinistre 170

1 Les ac­ci­dents de la cir­cu­la­tion et les sin­is­tres doivent tou­jours être an­non­cés au supérieur.

2 Le supérieur trans­met dans les cinq jours les déclar­a­tions con­cernant les ac­ci­dents de la cir­cu­la­tion et les sin­is­tres au Centre de dom­mages du DDPS, au moy­en du for­mu­laire «Déclar­a­tion d’ac­ci­dent / Avis de sin­istre».171

3 Si des milit­aires ont été blessés ou tués, il trans­met égale­ment sans délai la déclar­a­tion à l’as­sur­ance milit­aire.172

4 Lor­squ’un véhicule privé est util­isé pour les be­soins du ser­vice, le con­duc­teur doit en outre in­form­er sa propre as­sur­ance auto­mobile.

170 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

171 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).

172 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).

Art. 84173

173 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 85 Accidents graves; information aux proches

1 Lors d’ac­ci­dents graves im­pli­quant des véhicules milit­aires, une première an­nonce doit être faite im­mé­di­ate­ment au ser­vice de pi­quet du DDPS puis con­firm­ée sans délai au moy­en du for­mu­laire ap­pro­prié, en sus du re­cours aux per­sonnes et or­ganes visés à l’art. 80 et aux déclar­a­tions visées à l’art. 83.174

2 Il est de la re­sponsab­il­ité du com­mand­ant com­pétent d’in­form­er im­mé­di­ate­ment les proches de milit­aires blessés ou décédés.

174 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 86175

175 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 87 Remise en état 176

Les véhicules milit­aires ay­ant subi des dom­mages ne peuvent être ré­parés qu’après ex­pir­a­tion d’un délai d’at­tente de 14 jours. Les dir­ect­ives d’une autre ten­eur édictées par les or­ganes d’in­struc­tion, l’OCRNA ou le Centre de dom­mages du DDPS sont réser­vées.

176 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 89 Abrogation du droit en vigueur

L’or­don­nance du 17 août 1994 sur la cir­cu­la­tion milit­aire (OCM)178 est ab­ro­gée.

178 [RO 1994 2211, 1996 158, 1997 2779ch. II 29, 1998 1796art. 1 ch. 1]

Art. 90 Modification du droit en vigueur

Les or­don­nances suivantes sont modi­fiées comme suit.

179

179 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2004 945.

Art. 91 Dispositions transitoires

1 Le per­mis de con­duire milit­aire de couleur rouge con­serve sa valid­ité.180

2 à 4181

5 Les remorques milit­aires mises en ser­vice av­ant le 1er jan­vi­er 1995 ne sont pas équipées de cales.

6 Il n’est pas né­ces­saire de com­pléter l’équipe­ment des véhicules milit­aires autor­isés à cir­culer pour la première fois av­ant le 1er juil­let 1983. Les ho­mo­log­a­tions délivrées en vertu de l’an­cien droit restent val­ables.

7 Il n’est pas né­ces­saire de se mu­nir du per­mis de cir­cu­la­tion des remorques mili­t­ai­res déjà en ser­vice, pour autant que les véhicules trac­teurs autor­isés et la vitesse max­i­m­ale per­mise soi­ent men­tion­nés sur une plaque fixée à la remorque. Le per­mis de cir­cu­la­tion est dé­posé au lieu de re­mise de la remorque.

180 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

181 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).

Art. 91a Dispositions transitoires sur les modifications du 12 novembre 2008 182

1 Tous les véhicules blindés à roues de l’armée, mis en cir­cu­la­tion pour la première fois après le 1er jan­vi­er 2004, doivent être équipés d’un en­re­gis­treur de don­nées ou d’un ta­chy­graphe av­ant le 31 décembre 2010.

2 Les véhicules milit­aires mis en cir­cu­la­tion av­ant le 1er jan­vi­er 2000 ne né­ces­sit­ent pas de cer­ti­ficat d’agré­ment selon l’ADR183 pour les trans­ports en col­is de marchan­dises dangereuses.

3184

4 Les voit­ures à huit places PUCH/MBG ain­si que les véhicules milit­aires de la classe N2 mis en cir­cu­la­tion av­ant le 1er mars 2006 et équipés de sièges dis­posés per­pen­dic­u­laire­ment au sens de la marche ne doivent pas être équipés de cein­tures ab­dom­in­ales.

182 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).

183 RS 0.741.621

184 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 27 mai 2015, avec ef­fet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1695).

Art. 91b185

185 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2015 (RO 2015 1695). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 811).

Art. 91c Disposition transitoire relative à la modification du 16 novembre 2016 186

1 Les autor­isa­tions de con­duire fig­ur­ant sur un doc­u­ment de couleur jaune peuvent être changées jusqu’au 31 décembre 2017 au plus tard en autor­isa­tions de con­duire milit­aires rel­ev­ant du nou­veau droit.

2 Passé ce délai, elles ne sont plus val­ables.

186 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

Art. 91d Disposition transitoire relative à la modification du 13 février 2019 187

Les plaques de con­trôle milit­aires qui ne ré­pond­ent pas aux ex­i­gences fixées à l’art. 43a peuvent en­core être util­isées jusqu’au 30 juin 2019.

187 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 92 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er mars 2004.

Annexe 1 188

188 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 14 juin 2013 (RO 2013 1801). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 4423), l’annexe 11 ch. 2 de l’O du 26 avr. 2017 sur la radioprotection (RO 2017 4261), le ch. II al. 1 des O du 13 fév. 2019 (RO 2019 771), du 25 nov. 2020 (RO 2020 6015) et du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 811).

Dispositions relatives au transport des marchandises dangereuses

Partie 1 Dispositions générales

1100 Champ d’application et applicabilité

1200 Exemptions liées à la nature de l’opération de transport

1300 Exemptions liées au transport de gaz

1400 Exemptions relatives au transport de combustibles liquides

1500 Exemptions liées au transport des dispositifs de stockage et de production d’énergie électrique

1600 Exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport

1700 Restrictions de transport par les autorités compétentes

1800 Transport de matières radioactives

1900 Réglementation des autorisations pour les transports selon les ch. 1703 à 1802 et contrôles

Partie 2 Classification

Partie 3 Liste des marchandises dangereuses et des dispositions spéciales

Partie 4 Dispositions relatives à l’utilisation des emballages et des citernes

Partie 5 Procédures d’expédition

Partie 6 Prescriptions relatives à la construction des emballages et des citernes et aux épreuves qu’ils doivent subir

Partie 7 Dispositions concernant les conditions de transport, le chargement, le déchargement et la manutention

Partie 8 Prescriptions relatives aux équipages, à l’équipement, à l’exploitation des véhicules et à la documentation

8100 Prescriptions générales relatives aux unités de transport et au matériel de bord

8200 Prescriptions relatives à la formation des chauffeurs

8300 Prescriptions diverses à observer par l’équipage du véhicule

8400 Prescriptions pour la surveillance des véhicules

8500 Prescriptions supplémentaires pour les classes et les marchandises spéciales

8600 Restrictions au franchissement des tunnels routiers par les véhicules transportant des marchandises dangereuses

Partie 9 Prescriptions relatives à la construction et à l’agrément des véhicules

Partie 10 Tronçons routiers soumis à des restrictions

10A Tronçons routiers à proximité d’eaux protégées

10B Tronçons routiers comportant des tunnels soumis à des catégories de restrictions

Annexe 2 195

195 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 811).

Liste des marchandises et quantités autorisées

Classe 1 – Matières et objets explosibles

Autres classes