Ordonnance
concernant la navigation militaire
(ONM)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 27, al. 4, et 56, al. 2bis, de la loi fédérale du 3 octobre 1975
sur la navigation intérieure (LNI)1,
vu l’art. 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée2,3
arrête:
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle pour la navigation militaire les exceptions aux règles civiles de circulation, en particulier l’admission des bateaux militaires, la formation et l’admission de leurs conducteurs ainsi que les mesures de circulation spéciales.
Art. 2 Champ d’application
1 La présente ordonnance s’applique à l’utilisation de bateaux militaires, de véhicules amphibies militaires et d’autres moyens militaires amphibies et d’immersion dans le cadre d’activités militaires, prémilitaires et hors du service sur les voies navigables suisses, y compris celles qui sont frontalières.4
2 Au surplus, les prescriptions concernant la navigation civile sont applicables.
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).
Art. 3 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.5
- bateaux militaires: les bateaux qui ont été achetés, loués, pris en leasing, empruntés ou réquisitionnés pour l’armée;
- b.
- conducteurs de bateaux militaires: toute personne possédant un permis militaire pour conducteurs de bateaux qu’elle utilise dans le cadre d’une activité militaire de service ou hors du service;
- c.6
- permis de conduire civil pour conducteurs de bateaux: le permis de conduire cantonal ou fédéral pour conducteurs de bateaux.
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).
6 Introduite par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).
Art. 4 Compétence
1 L’Office de la circulation routière et de la navigation de l’armée (OCRNA) est compétent pour:
- a.
- la surveillance de l’application de la présente ordonnance au sein du Département de la défense, la protection de la population et des sports (DDPS);
- b.
- la réception par type, l’immatriculation et le contrôle périodique des bateaux militaires;
- c.7
- l’admission des conducteurs de bateaux militaires et des experts militaires aux examens;
- d.8
- l’octroi et le retrait du permis de navigation militaire, du permis de conduire militaire pour conducteurs de bateaux et du permis pour experts militaires aux examens;
- e.
- la représentation du DDPS en tant qu’office de la navigation auprès de l’Association des services de la navigation et de l’Office fédéral des transports (OFT);
- f.9
- la délivrance des patentes radar officielles et des autorisations officielles de naviguer au radar.
2 La Formation d’application génie/sauvetage/NBC de l’armée est compétente pour:10
- a.
- la formation et la formation continue des conducteurs de bateaux militaires;
- b.11
- la mise à disposition du personnel spécialisé requis pour la formation et l’examen ainsi que des experts aux examens conformément aux directives de l’OCRNA;
- c.
- les conseils spécialisés et le contrôle dans le cadre des activités prémilitaires et des activités militaires hors du service.
3 La Base logistique de l’armée (BLA) est compétente pour:
- a.
- la disponibilité opérationnelle et la sécurité de fonctionnement des bateaux militaires;
- b.
- l’inspection périodique des bateaux militaires conformément aux directives de l’OCRNA.
4 L’armasuisse est compétent pour:
- a.
- l’acquisition de bateaux militaires;
- b.
- l’encadrement des organes militaires dans les questions techniques.
5 Le commandant de troupe responsable garantit l’application de la présente ordonnance et des prescriptions civiles dans le cadre des activités militaires de service.
5bis La formation militaire responsable garantit l’application de la présente ordonnance et des prescriptions civiles dans le cadre des activités prémilitaires et des activités militaires hors du service.12
6 La police militaire veille à la sécurité de la navigation militaire. Elle est notamment compétente pour:
- a.
- l’exécution des contrôles en matière de police de la circulation;
- b.
- les constats lors d’accidents de bateaux.
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).
9 Introduite par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).
12 Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).
Section 2 Bateaux militaires
Art. 5 Réception par type
Les bateaux militaires peuvent être construits ou équipés en dérogation aux prescriptions civiles lorsque l’activité militaire l’exige. Dans ce cas, l’OCRNA délivre la réception par type, d’entente avec l’OFT.
Art. 6 Immatriculation
1 L’OCRNA immatricule les bateaux militaires et délivre le permis de navigation militaire ainsi que la plaque d’immatriculation militaires.
2 Sont dispensés de l’obligation d’immatriculer:
- a.
- les bacs;
- b.
- les éléments de ponts automoteurs;
- c.
- les appareils à sonnette sur les plates-formes flottantes;
- d.13
- les embarcations propulsées par un moteur qui, sous la surface, tractent une ou plusieurs personnes équipées d’appareils de plongée (scooters de plongée).
13 Introduite par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).
Art. 7 Permis
1 L’OCRNA peut renoncer à inscrire le numéro de moteur des bateaux motorisés dans le permis de navigation si des raisons logistiques l’exigent.
1bis Les nacelles de traversée circulent sans permis de navigation. Ces derniers sont conservés au centre logistique de l’armée compétent.14
2 La limite de charge autorisée des bateaux militaires est fixée en unité de poids ou en nombre de personnes. Une personne équipée équivaut à un poids de 100 kg.
14 Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).
Art. 8 Feux
1 Les bateaux militaires sont équipés de feux de gouverne, de feux de marquage et de feux clignotants. Au moins un feu lumineux visible de tous les côtés doit être installé. Les feux ne doivent pas être montés de manière fixe.
2 L’al. 1 s’applique également aux bacs, aux éléments de ponts automoteurs et aux autres objets flottants similaires.
Art. 9 Utilisation
1 Les bateaux militaires ne peuvent pas être utilisés pour des courses privées.
2 Les civils ne sont pas autorisés à prendre place à bord de bateaux militaires. Font exception les personnes civiles qui:
- a.15
- participent à un exercice militaire, à une activité de service de la troupe, à une manifestation prémilitaire ou à une manifestation militaire hors du service;
- b.16
- doivent être transportées en qualité de visiteurs lors d’un exercice militaire, d’une journée portes ouvertes, d’une remise de drapeau ou d’étendard, d’une cérémonie de promotion, d’une manifestation prémilitaire ou d’une manifestation militaire hors du service;
- c.
- assistent à des visites guidées militaires ou doivent être transportées dans le cadre d’engagements de la troupe autorisés selon l’ordonnance du 21 août 2013 concernant l’appui d’activités civiles et d’activités hors du service avec des moyens militaires17;
- d.
- doivent être transportées pour d’autres raisons inhérentes au service ou pour des raisons d’ordre militaire;
- e.
- sont transportées en cas d’urgence ou pour porter secours.18
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).
Section 3 Conduite de bateaux militaires
Art. 10 Instruction
1 Les militaires et les participants aux cours de pontonniers auxquels on prévoit de confier la conduite de bateaux militaires sont formés en qualité de conducteurs de bateaux militaires dans des écoles et lors de cours militaires ainsi que durant des cours d’instruction prémilitaire.19
2 Le cours de conduite leur est dispensé par le personnel spécialisé. Il peut être donné, en partie, de façon collective.20
19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).
20 Erratum du 4 août 2023 (RO 2023 444).
Art. 11 Examen
1 Les aspirants conducteurs de bateaux militaires passent les examens devant des experts militaires aux examens.21
2 Les examens se déroulent selon le règlement applicable aux examens civils. Ils peuvent aussi porter sur certains aspects techniques particuliers des bateaux militaires.
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).
Art. 12 Permis 22
1 Toute personne qui conduit des bateaux militaires pendant le service militaire ou lors d’activités militaires hors du service doit être détentrice d’un permis de conduire militaire pour conducteurs de bateaux.
2 Les militaires et les personnes qui ont suivi les cours de pontonniers obtiennent le permis de conduire militaire pour conducteurs de bateaux s’ils réussissent l’examen et satisfont aux exigences physiques, intellectuelles et militaires leur permettant de conduire un bateau en toute sécurité.23
3 Un permis de conduire militaire pour conducteurs de bateaux n’est pas nécessaire pour le personnel militaire et les enseignants spécialisés qui conduisent des bateaux militaires durant le service militaire, pendant leurs activités professionnelles ou lors d’activités militaires hors du service avec un permis de conduire fédéral de la catégorie correspondante.24
4 Les personnes auxquelles le permis de conduire civil pour conducteurs de bateaux a été retiré ne sont pas autorisées à conduire des bateaux pendant le service militaire ou lors d’activités militaires hors du service.
5 Les membres de la police, des corps de sapeurs-pompiers et des services sanitaires n’ont pas besoin d’un permis de conduire militaire pour conducteurs de bateaux lorsqu’ils conduisent des bateaux militaires avec un permis de conduire cantonal de la catégorie correspondante pendant leurs activités professionnelles. À l’issue de la formation complémentaire, le commandement de la Formation d’application génie/sauvetage/NBC leur délivre l’autorisation de conduire des bateaux militaires pour une durée de cinq ans au plus.25
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).
23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).
24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).
Art. 13 Catégories
1 Le permis de conduire militaire pour conducteurs de bateaux est délivré pour les catégories suivantes:26
- a.
- Catégorie I: Bateaux avec moteur hors-bord;
- b.
- Catégorie II: Bateaux d’une longueur ne dépassant pas 15 m dont le moteur est installé dans un compartiment pour machines;
- c.
- Catégorie III: Bateaux d’une longueur supérieure à 15 m dont le moteur est installé dans un compartiment pour machines;
- d.
- Catégorie IV: Bacs du génie;
- e.
- Catégorie V: Bateau d’un genre de construction particulier;
- f.27
- …
1bis La conduite de bateaux au radar suppose l’obtention d’une patente radar officielle. Celle-ci est établie comme un permis de la catégorie VI supplémentaire.28
2 L’OCRNA peut diviser les catégories et élargir ou restreindre l’autorisation de conduire à un type de bateau particulier.
26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).
27 Abrogée par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, avec effet au 15 fév. 2016 (RO 2016 393).
28 Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).
Art. 14 Conditions et restrictions, retrait du permis
1 L’OCRNA fixe les conditions et les restrictions.
2 Il retire au militaire le permis de conduire militaire pour conducteurs de bateaux:
- a.
- lorsqu’un motif prévu par les art. 19 à 21 LNI le justifie;
- b.
- lorsque l’autorisation de conduire militaire lui a été retirée conformément à l’art. 38 de l’ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire (OCM)29;
- c.
- lorsqu’il ne satisfait plus aux exigences imposées aux conducteurs de bateaux militaires;
- d.
- lorsqu’il enfreint les prescriptions militaires relatives à la consommation d’alcool ou de stupéfiants;
- e.
- lorsqu’il ne satisfait plus aux exigences ou aux conditions d’octroi du permis de conduire civil ou militaire pour conducteurs de bateaux;
- f.
- lorsqu’il ne satisfait plus aux exigences médicales.30
3 Le permis de conduire militaire pour conducteurs de bateaux est retiré pour toutes les catégories. Le retrait de ce permis peut faire l’objet d’une plainte de service.31
30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).
31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).
Art. 14a Aptitude à conduire 32
1 Il incombe à toute personne qui conduit un bateau militaire d’être apte à la conduite. Elle est tenue d’informer son supérieur de tout ce qui pourrait entraver ou rendre impossible la conduite. Elle est dans tous les cas réputée inapte à la conduite lorsqu’elle contrevient aux prescriptions de l’art. 14b.
2 Les supérieurs surveillent l’aptitude à conduire des conducteurs de bateaux.
3 L’aptitude à conduire du personnel militaire et des enseignants spécialisés qui conduisent des bateaux militaires durant leurs activités professionnelles est régie par la législation civile sur la navigation. L’art. 14b ne s’applique pas.
32 Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).
Art. 14b Consommation d’alcool et de stupéfiants 33
1 Toute personne qui sait ou qui, compte tenu des circonstances, peut savoir qu’elle devra conduire un bateau militaire durant un service militaire, une activité prémilitaire ou une activité militaire hors du service ne doit consommer aucune boisson alcoolisée pendant les six heures qui précèdent le début de la course.
2 Elle ne doit en aucun cas conduire un bateau militaire si elle présente une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,05 mg/l ou plus ou un taux d’alcool dans le sang de 0,10 ‰ ou plus, ou si elle a une quantité d’alcool dans l’organisme entraînant ce taux d’alcool dans le sang.
3 Elle est dans tous les cas réputée inapte à la conduite lorsqu’elle a consommé des stupéfiants.
4 Le conducteur de bateaux doit immédiatement annoncer au médecin de troupe toute consommation de médicaments ou d’autres substances susceptibles d’entraver l’aptitude à conduire, et informer son supérieur de la diminution de son aptitude à conduire. Dans ce cas, il ne doit pas être engagé pour conduire des bateaux.
33 Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).
Art. 14c Procédure 34
1 Les autorités militaires compétentes constatent la violation de l’interdiction de consommer de l’alcool conformément à la législation civile sur la navigation.
2 Si le contrôle de l’alcool dans l’air expiré est effectué au moyen d’un éthylotest conformément à l’art. 40c de l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure35, la violation de l’interdiction de consommer de l’alcool est avérée lorsque le résultat inférieur des deux mesures correspond à une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,05 mg/l ou plus, mais de moins de 0,40 mg/l, et que le conducteur de bateaux reconnaît cette valeur par sa signature.
34 Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).
Art. 15 Permis cantonaux
1 Sur demande, le canton de domicile délivre au titulaire d’un permis de conduire militaire pour conducteurs de bateaux le permis cantonal correspondant, pour autant que toutes les conditions soient remplies.
2 Pour les activités prémilitaires et les activités militaires hors du service, le titulaire d’un permis de conduire cantonal pour conducteurs de bateaux de la catégorie A peut demander au commandement de la Formation d’application génie/sauvetage/NBC de lui délivrer un permis de conduire militaire correspondant pour conducteurs de bateaux. Une formation complémentaire peut être ordonnée.36
36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).
Art. 16 Experts militaires aux examens 37
1 La délivrance du permis d’expert militaire aux examens est subordonnée à la détention du permis de conduire fédéral pour conducteurs de bateaux.
2 L’OCRNA édicte, en accord avec l’OFT, des directives concernant la formation, la formation continue et l’examen d’expert militaire.
37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).
Section 4 Mesures de circulation
Art. 17 Dérogations aux prescriptions civiles
1 D’entente avec l’autorité compétente et l’OFT, l’OCRNA peut ordonner des dérogations aux interdictions civiles et des restrictions à des fins militaires.
2 Les dérogations permanentes touchant aux interdictions civiles de circuler et aux restrictions de circulation sont annoncées au moyen du signal supplémentaire «Navigation militaire autorisée» conformément à l’annexe 1.
3 Lorsque les besoins militaires l’exigent, le commandant de troupe responsable peut ordonner, durant les exercices, des dérogations temporaires aux prescriptions civiles relatives à l’éclairage, à la vitesse maximale et à la navigation dans les zones riveraines. Il demande au préalable l’accord des autorités compétentes.
Art. 17a Transport de marchandises dangereuses 38
1 Le transport de marchandises dangereuses est réglé dans l’annexe 2.
2 Le DDPS peut modifier l’annexe 2 avec le consentement du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication.
38 Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).
Art. 18 Mesures de sécurité
Lorsque des exercices militaires sur l’eau ou dans la zone riveraine sont susceptibles de mettre en danger des personnes qui y sont étrangères, le commandant de troupe responsable en informe l’autorité compétente. Il édicte les conditions et les mesures de sécurité nécessaires. Il interdit notamment l’accès à la zone de danger et avertit les personnes étrangères aux exercices.
Art. 19 Signalisation
1 De nuit, les signaux doivent être éclairés lorsque la navigation civile ne peut être exclue.
2 Les exercices de tir à partir des bateaux sont annoncés par des drapeaux ou ballonnets rouges et blancs et, de nuit, par trois lampes rouges placées en triangle.
Art. 20 Prescriptions des autorités civiles
La prescription d’une mesure de circulation qui relève de la compétence d’une autorité civile doit faire l’objet d’une demande; celle-ci est transmise par la voie hiérarchique à l’autorité compétente via l’OCRNA.
Art. 21 Recours au DDPS
Le DDPS est compétent pour recourir contre les décisions cantonales relatives à des mesures de circulation qui touchent des intérêts militaires, pour autant que le recours soit recevable.
Section 5 Activités prémilitaires et activités militaires hors du service
Art. 22
1 L’armée peut soutenir les sociétés de pionniers, de navigation et de nautisme reconnues en leur prêtant du matériel militaire dans la mesure où ce dernier sert à des activités prémilitaires ou à des activités militaires hors du service.
2 La remise du matériel est régie par l’ordonnance du 21 août 2013 concernant l’appui d’activités civiles et d’activités hors du service avec des moyens militaires (OACM)39. Les bateaux militaires conservent l’immatriculation militaire.40
3 Les utilisateurs répondent des dommages conformément à l’art. 12 OACM et doivent conclure une assurance de responsabilité civile pour l’utilisation du matériel militaire hors du service.41
4 …42
5 Pour les compétitions et les démonstrations qui ont le caractère d’une manifestation nautique, une autorisation de l’autorité civile compétente doit être requise.
40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).
41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).
42 Abrogé par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, avec effet au 1er juin 2022 (RO 2022 304).
Section 6 Location et réquisition de bateaux civils
Art. 23 Location de bateaux civils par l’armée
1 La BLA loue les bateaux civils.
2 Les bateaux civils loués conservent l’immatriculation cantonale; ils sont munis d’un signe distinctif militaire.
3 Les dispositions du contrat de location sont applicables pour ce qui concerne la responsabilité, l’usage et l’indemnité.
Art. 24 Réquisition de bateaux civils par l’armée
1 Les bateaux civils réquisitionnés conservent l’immatriculation cantonale; ils sont munis d’un signe distinctif militaire.
2 La réception, l’engagement et l’indemnité sont régis par la décision de réquisition.
3 La BLA délivre l’autorisation de réquisition.43
43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).
Section 7 Accidents et dommages
Art. 25
1 Le commandant de troupe responsable se charge d’annoncer les accidents de bateaux et les dommages.
2 Le Centre de dommages du DDPS est compétent pour le règlement des sinistres et la décision de première instance concernant les recours et la participation aux dommages. Par ailleurs, les art. 80, 81, 83, 85 et 87 OCM44 sont applicables par analogie.45
45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).
Section 8 Dispositions pénales et dispositions finales
Art. 26 Dispositions pénales
Les dispositions pénales de la LNI ou du droit pénal militaire sont applicables. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est prononcée conformément aux dispositions concernant les fautes disciplinaires du droit pénal militaire.
Art. 27 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 29 novembre 1995 concernant la navigation militaire46 est abrogée.
Art. 28 Dispositions transitoires
1 Les bateaux pneumatiques militaires achetés avant le 1er janvier 2001 ne doivent pas être immatriculés.
2 Les bateaux militaires avec moteur hors-bord, bacs, éléments de ponts automoteurs et autres objets flottants semblables achetés avant le 1er janvier 2004 ne doivent pas être équipés des signaux visuels conformément à l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure47. La sécurité et la visibilité sont garanties par les feux de secours militaires.
Art. 28a Dispositions transitoires relatives à la modification du 13 janvier 2016 48
1 Sur demande, l’OCRNA délivre une patente radar officielle aux conducteurs de bateaux ayant achevé avec succès une formation à l’utilisation de radars de bateaux au 1er janvier 1995 ou ultérieurement.
2 Le radariste non titulaire de la patente radar officielle ou d’une autorisation officielle de naviguer au radar peut diriger les bateaux de l’armée au radar jusqu’au 31 décembre 2018.
48 Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).
Art. 29 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2006.
Annexe 1 4949 Anciennement annexe.
49 Anciennement annexe.
Annexe 2 5050 Introduite par le ch. II de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).
50 Introduite par le ch. II de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).