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Art. 10 Instruction
1 Les militaires et les participants aux cours de pontonniers auxquels on prévoit de confier la conduite de bateaux militaires sont formés en qualité de conducteurs de bateaux militaires dans des écoles et lors de cours militaires ainsi que durant des cours d’instruction prémilitaire.19 2 Le cours de conduite leur est dispensé par le personnel spécialisé. Il peut être donné, en partie, de façon collective.20 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304). 20 Erratum du 4 août 2023 (RO 2023 444).
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Art. 11 Examen
1 Les aspirants conducteurs de bateaux militaires passent les examens devant des experts militaires aux examens.21 2 Les examens se déroulent selon le règlement applicable aux examens civils. Ils peuvent aussi porter sur certains aspects techniques particuliers des bateaux militaires. 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).
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Art. 12 Permis 22
1 Toute personne qui conduit des bateaux militaires pendant le service militaire ou lors d’activités militaires hors du service doit être détentrice d’un permis de conduire militaire pour conducteurs de bateaux. 2 Les militaires et les personnes qui ont suivi les cours de pontonniers obtiennent le permis de conduire militaire pour conducteurs de bateaux s’ils réussissent l’examen et satisfont aux exigences physiques, intellectuelles et militaires leur permettant de conduire un bateau en toute sécurité.23 3 Un permis de conduire militaire pour conducteurs de bateaux n’est pas nécessaire pour le personnel militaire et les enseignants spécialisés qui conduisent des bateaux militaires durant le service militaire, pendant leurs activités professionnelles ou lors d’activités militaires hors du service avec un permis de conduire fédéral de la catégorie correspondante.24 4 Les personnes auxquelles le permis de conduire civil pour conducteurs de bateaux a été retiré ne sont pas autorisées à conduire des bateaux pendant le service militaire ou lors d’activités militaires hors du service. 5 Les membres de la police, des corps de sapeurs-pompiers et des services sanitaires n’ont pas besoin d’un permis de conduire militaire pour conducteurs de bateaux lorsqu’ils conduisent des bateaux militaires avec un permis de conduire cantonal de la catégorie correspondante pendant leurs activités professionnelles. À l’issue de la formation complémentaire, le commandement de la Formation d’application génie/sauvetage/NBC leur délivre l’autorisation de conduire des bateaux militaires pour une durée de cinq ans au plus.25 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393). 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304). 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).
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Art. 13 Catégories
1 Le permis de conduire militaire pour conducteurs de bateaux est délivré pour les catégories suivantes:26 - a.
- Catégorie I: Bateaux avec moteur hors-bord;
- b.
- Catégorie II: Bateaux d’une longueur ne dépassant pas 15 m dont le moteur est installé dans un compartiment pour machines;
- c.
- Catégorie III: Bateaux d’une longueur supérieure à 15 m dont le moteur est installé dans un compartiment pour machines;
- d.
- Catégorie IV: Bacs du génie;
- e.
- Catégorie V: Bateau d’un genre de construction particulier;
- f.27
- …
1bis La conduite de bateaux au radar suppose l’obtention d’une patente radar officielle. Celle-ci est établie comme un permis de la catégorie VI supplémentaire.28 2 L’OCRNA peut diviser les catégories et élargir ou restreindre l’autorisation de conduire à un type de bateau particulier. 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393). 27 Abrogée par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, avec effet au 15 fév. 2016 (RO 2016 393). 28 Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).
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Art. 14 Conditions et restrictions, retrait du permis
1 L’OCRNA fixe les conditions et les restrictions. 2 Il retire au militaire le permis de conduire militaire pour conducteurs de bateaux: - a.
- lorsqu’un motif prévu par les art. 19 à 21 LNI le justifie;
- b.
- lorsque l’autorisation de conduire militaire lui a été retirée conformément à l’art. 38 de l’ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire (OCM)29;
- c.
- lorsqu’il ne satisfait plus aux exigences imposées aux conducteurs de bateaux militaires;
- d.
- lorsqu’il enfreint les prescriptions militaires relatives à la consommation d’alcool ou de stupéfiants;
- e.
- lorsqu’il ne satisfait plus aux exigences ou aux conditions d’octroi du permis de conduire civil ou militaire pour conducteurs de bateaux;
- f.
- lorsqu’il ne satisfait plus aux exigences médicales.30
3 Le permis de conduire militaire pour conducteurs de bateaux est retiré pour toutes les catégories. Le retrait de ce permis peut faire l’objet d’une plainte de service.31 29 RS 510.710 30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393). 31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).
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Art. 14a Aptitude à conduire 32
1 Il incombe à toute personne qui conduit un bateau militaire d’être apte à la conduite. Elle est tenue d’informer son supérieur de tout ce qui pourrait entraver ou rendre impossible la conduite. Elle est dans tous les cas réputée inapte à la conduite lorsqu’elle contrevient aux prescriptions de l’art. 14b. 2 Les supérieurs surveillent l’aptitude à conduire des conducteurs de bateaux. 3 L’aptitude à conduire du personnel militaire et des enseignants spécialisés qui conduisent des bateaux militaires durant leurs activités professionnelles est régie par la législation civile sur la navigation. L’art. 14b ne s’applique pas. 32 Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).
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Art. 14b Consommation d’alcool et de stupéfiants 33
1 Toute personne qui sait ou qui, compte tenu des circonstances, peut savoir qu’elle devra conduire un bateau militaire durant un service militaire, une activité prémilitaire ou une activité militaire hors du service ne doit consommer aucune boisson alcoolisée pendant les six heures qui précèdent le début de la course. 2 Elle ne doit en aucun cas conduire un bateau militaire si elle présente une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,05 mg/l ou plus ou un taux d’alcool dans le sang de 0,10 ‰ ou plus, ou si elle a une quantité d’alcool dans l’organisme entraînant ce taux d’alcool dans le sang. 3 Elle est dans tous les cas réputée inapte à la conduite lorsqu’elle a consommé des stupéfiants. 4 Le conducteur de bateaux doit immédiatement annoncer au médecin de troupe toute consommation de médicaments ou d’autres substances susceptibles d’entraver l’aptitude à conduire, et informer son supérieur de la diminution de son aptitude à conduire. Dans ce cas, il ne doit pas être engagé pour conduire des bateaux. 33 Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).
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Art. 14c Procédure 34
1 Les autorités militaires compétentes constatent la violation de l’interdiction de consommer de l’alcool conformément à la législation civile sur la navigation. 2 Si le contrôle de l’alcool dans l’air expiré est effectué au moyen d’un éthylotest conformément à l’art. 40c de l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure35, la violation de l’interdiction de consommer de l’alcool est avérée lorsque le résultat inférieur des deux mesures correspond à une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,05 mg/l ou plus, mais de moins de 0,40 mg/l, et que le conducteur de bateaux reconnaît cette valeur par sa signature.
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Art. 15 Permis cantonaux
1 Sur demande, le canton de domicile délivre au titulaire d’un permis de conduire militaire pour conducteurs de bateaux le permis cantonal correspondant, pour autant que toutes les conditions soient remplies. 2 Pour les activités prémilitaires et les activités militaires hors du service, le titulaire d’un permis de conduire cantonal pour conducteurs de bateaux de la catégorie A peut demander au commandement de la Formation d’application génie/sauvetage/NBC de lui délivrer un permis de conduire militaire correspondant pour conducteurs de bateaux. Une formation complémentaire peut être ordonnée.36 36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).
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Art. 16 Experts militaires aux examens 37
1 La délivrance du permis d’expert militaire aux examens est subordonnée à la détention du permis de conduire fédéral pour conducteurs de bateaux. 2 L’OCRNA édicte, en accord avec l’OFT, des directives concernant la formation, la formation continue et l’examen d’expert militaire. 37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).
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