Ordonnance
sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS
(OSIAr)1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 186, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS (LSIA)2,
vu les art. 100, al. 4, let. b et c, et 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)3,
vu la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)4,
vu l’art. 27, al. 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)5,
vu l’art. 35 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)6,7
arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet 8
La présente ordonnance règle le traitement des données personnelles (données) concernant des personnes physiques et morales dans les systèmes d’information et lors de l’engagement de moyens de surveillance de l’armée et du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) par:
- a.
- les autorités fédérales et cantonales;
- b.
- les commandants et les organes de commandement de l’armée (commandements militaires) et les commandants de la protection civile;
- c.
- d’autres militaires et d’autres membres de la protection civile;
- d.
- les tiers accomplissant des tâches liées à l’armée ou à la protection civile ou pour le DDPS.
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Art. 2 Principes du traitement des données et mise en réseau des systèmes d’information 9
1 Les dispositions de la LSIA s’appliquent par analogie aussi:
- a.
- au traitement des données visées dans la présente ordonnance;
- b.
- aux systèmes d’information et aux moyens de surveillance réglementés uniquement dans la présente ordonnance.
2 Les données figurant dans la base centralisée des identités visée à l’art. 13 de l’ordonnance du 19 octobre 2016 sur les systèmes de gestion des données d’identification et les services d’annuaires de la Confédération (OIAM)10 peuvent être collectées dans cette base en vue de leur traitement dans les systèmes d’information visés dans la LSIA ou dans la présente ordonnance.
3 Les systèmes d’information visés uniquement dans la présente ordonnance font également partie du réseau mentionné à l’art. 4 LSIA. Le transfert de données d’un système à un autre aux conditions fixées à l’art. 4, al. 2, let. b, LSIA peut notamment être opéré tant entre lesdits systèmes qu’entre ces derniers et les systèmes d’information réglés dans la LSIA.
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Art. 2a Organes responsables des systèmes d’information du Groupement Défense 11
(art. 186, al. 1, let. a, LSIA)
Les unités administratives mentionnées dans l’annexe 1 sont les organes fédéraux responsables d’assurer la protection des données en rapport avec les systèmes d’information exploités par le Groupement Défense conformément à la LSIA ou à la présente ordonnance.
11 Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018 (RO 2018 641). Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 63 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
Art. 2abis Traitement des données par les sous-traitants 12
(art. 186, al. 1, let. a et e, LSIA)
Avant de transmettre le traitement des données à un sous-traitant qui n’est pas une unité administrative de la Confédération, l’unité administrative de la Confédération responsable de la protection des données conclut avec lui une convention écrite dans laquelle au moins les activités de traitement des données à confier sont déterminées et par laquelle le sous-traitant s’engage:
- a.
- à traiter les données uniquement selon les mêmes modalités que celles autorisées pour l’unité administrative de la Confédération qui confie le mandat;
- b.
- à respecter les prescriptions de la protection des données, notamment celles de la LSIA et de la présente ordonnance;
- c.
- à ne traiter les données qu’en Suisse si les conditions du droit suisse concernant la communication des données à l’étranger ne sont pas remplies;
- d.
- à communiquer les données à des tiers qui ne font pas partie du personnel du sous-traitant uniquement si l’unité administrative de la Confédération qui a confié le mandat:
- 1.
- a précédemment donné son accord par écrit, et
- 2.
- a également conclu avec le tiers une convention écrite reprenant le contenu minimal défini dans le présent article;
- e.
- à prendre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données contre tout accès par des personnes non autorisées ou contre toute utilisation contraire à leur but, et à informer l’unité administrative de la Confédération qui a confié le mandat des mesures prises;
- f.
- à communiquer dans les plus brefs délais à l’unité administrative de la Confédération qui a confié le mandat toute violation de la sécurité des données;
- g.
- à communiquer dans les plus brefs délais à l’unité administrative de la Confédération qui a confié le mandat toute violation de ses devoirs visés dans le présent article;
- h.
- à mettre immédiatement en œuvre les directives de l’unité administrative de la Confédération qui a confié le mandat relatives à la garantie de la sécurité des données et de l’information, au respect des prescriptions de la protection des données ou à l’activité de traitement des données;
- i.
- à permettre à l’unité administrative de la Confédération qui a confié le mandat de consulter en tout temps toutes les données traitées dans le cadre du mandat et à lui transmettre à sa demande les données dans la forme demandée;
- j.
- à tenir un registre de ses propres activités de traitement et à établir un règlement de traitement;
- k.
- à journaliser ses propres traitements des données conformément à l’art. 2c;
- l.
- à se soumettre ainsi que ses collaborateurs traitant les données à un contrôle de sécurité effectué par l’organe fédéral compétent si l’unité administrative de la Confédération qui a confié le mandat le demande;
- m.
- à ne pas traiter les données si l’unité administrative de la Confédération qui a confié le mandat fait part de doutes quant à la sécurité ou le demande pour d’autres motifs;
- n.
- à communiquer, sur demande, le nom et les coordonnées de ses collaborateurs traitant les données à l’unité administrative de la Confédération qui a confié le mandat;
- o.
- une fois le mandat terminé, à remettre les données à l’unité administrative de la Confédération qui a confié le mandat, à les détruire ensuite et à lui confirmer cette destruction par écrit;
- p.
- à payer une peine conventionnelle fixée par l’unité administrative de la Confédération qui a confié le mandat et dont le montant est mentionné dans la convention lorsque le sous-traitant viole ses obligations contractuelles ou enfreint les prescriptions de la protection des données.
12 Introduit par le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Art. 2b Regroupement technique des systèmes d’information 13
(art. 4, 5 et 186, al. 2, let. a, LSIA)14
Plusieurs systèmes d’information peuvent être regroupés du point de vue technique, et exploités avec une plateforme, une infrastructure, une application ou une base de données unique, dans la mesure où:
- a.15
- …
- b.16
- …
- c.
- les dispositions en vigueur pour chaque système d’information concernant la protection des données, notamment celles de la LSIA et de la présente ordonnance, sont respectées sans élargissement ni de l’ampleur et du but du traitement des données ni des droits d’accès;
- d.
- le règlement de traitement édicté pour chacun des systèmes d’information concernés atteste que les exigences visées à la let. c sont satisfaites et expose comment elles le sont.
13 Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
15 Abrogée par le ch. I de l’O du 3 mars 2023, avec effet au 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
16 Abrogée par le ch. II de l’O du 3 mars 2023, avec effet au 1er sept. 2023 (RO 2023 133).
Art. 2c Journalisation 17
(art. 186, al. 1, let. e, LSIA)
1 Lors du traitement automatisé des données dans un système d’information visé par la LSIA ou la présente ordonnance, l’unité administrative de la Confédération responsable de la protection des données et le sous-traitant engagé par elle journalisent:
- a.
- les types de traitement suivants:
- 1.
- l’enregistrement,
- 2.
- la modification,
- 3.
- la lecture, si les données ne sont pas généralement accessibles au public,
- 4.
- la communication, si les données ne sont pas généralement accessibles au public,
- 5.
- l’effacement,
- 6.
- la destruction;
- b.
- les données concernées par le traitement, mais pas leur contenu;
- c.
- l’identité de la personne qui a effectué le traitement;
- d.
- l’identité du destinataire des données communiquées;
- e.
- le moment du traitement.
2 Les données nécessaires à la journalisation des identités visées à l’al. 1, let. c et d, sont collectées:
- a.
- auprès de la personne concernée ou des personnes de référence désignées par elle;
- b.
- auprès des services supérieurs ou des supérieurs hiérarchiques de la personne concernée;
- c.
- à partir des systèmes d’information réglés dans la LSIA ou dans la présente ordonnance ou à partir d’autres systèmes d’information exploités par le DDPS ou les unités administratives qui lui sont subordonnées;
- d.
- auprès des services et des personnes pour lesquels le traitement à journaliser est effectué ou à partir des systèmes d’information exploités par eux.
3 S’il n’est pas possible de constater et de journaliser l’identité d’une personne visée à l’al. 1, let. c ou d, il convient de garantir par des mesures techniques et organisationnelles que cette personne ne puisse pas traiter les données.
4 Les procès-verbaux de journalisation peuvent être rendus accessibles uniquement aux organes et aux personnes chargés de vérifier l’application des dispositions relatives à la protection des données ou de préserver ou de restaurer la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la traçabilité des données. Ils ne peuvent être utilisés qu’à cette fin.
5 Ils sont conservés séparément du système d’information.
6 Ils sont conservés durant un an.
17 Introduit par le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 133).
Art. 2d Contrôle, autorisation et refus de l’accès 18
(art. 2a et 186, al. 1, let. b, c et e, LSIA)
1 Dans les systèmes d’information et les banques de données auxiliaires exploités en vertu de la LSIA ou de la présente ordonnance, l’unité administrative responsable peut traiter les données suivantes des utilisateurs du système d’information ou de la banque de données auxiliaire à des fins de contrôle et d’autorisation ou de refus de l’accès au système ou à la banque:19
- a.
- leur identité technique, les données et autorisations d’accès;
- b.20
- leurs modèles biométriques et les données biométriques enregistrées lors de la reconnaissance biométrique si des données sensibles ou des informations classifiées SECRET ou CONFIDENTIEL sont traitées dans le système d’information ou dans la banque de données auxiliaire.
2 Si la LSIA ou la présente ordonnance ne prévoit pas d’autre durée pour la conservation des données dans le système d’information concerné, ces données d’utilisateur doivent être détruites comme suit:
- a.
- les données biométriques enregistrées lors de la reconnaissance biométrique, au plus tard un an après leur enregistrement;
- b.
- toutes les autres données, au plus tard un an après que l’autorisation d’accès de l’utilisateur a été annulée.
18 Introduit par le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
19 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 133).
20 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 133).
Chapitre 2 Systèmes d’information sur le personnel
Section 1 Système d’information sur le personnel de l’armée et de la protection civile 2121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 3 Prise en charge des coûts
1 La Confédération, sous réserve de l’al. 3, supporte les coûts:22
- a.23
- de l’exploitation et de la maintenance du Système d’information sur le personnel de l’armée et de la protection civile (SIPA);
- b.
- de l’utilisation du SIPA par les organes fédéraux concernés;
- c.
- de la transmission sécurisée et cryptée des données entre la Confédération et les autres services énumérés à l’art. 16, al. 1, LSIA.
2 Les autres services énumérés à l’art. 16, al. 1, LSIA, sous réserve de l’al. 3, supportent les coûts générés par l’utilisation et le développement du SIPA.24
3 La LPPCi détermine la prise en charge des coûts relevant de la partie du SIPA destinée au contrôle des personnes astreintes à servir dans la protection civile.25
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
25 Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
Art. 4 Données 26
(art. 14 LSIA)
1 La liste des données27 contenues dans le SIPA figure à l’annexe 1a.
2 Les données visées à l’annexe 1a, ch. 1.10 et 2.7, ne sont recueillies qu’avec l’accord des personnes concernées.28
3 Sitôt leur attribution connue, les militaires des formations soumises à des obligations de disponibilité permanente communiquent spontanément et dans un délai de 14 jours au commandant responsable leurs numéros de téléphone, leurs adresses électroniques et celle de leur domicile ou toute modification de ces données.
4 L’Office fédéral de la protection de la population, ainsi que les services fédéraux et cantonaux compétents pour la protection civile traitent, dans le SIPA et à des fins administratives, notamment en vue d’une prise de contact et du décompte de salaire, les données marquées d’un astérisque dans l’annexe 1a relatives aux personnes qui, au sein de la protection civile et sans pouvoir prétendre à des allocations pour perte de gain:
- a.
- sont mises à contribution pour des engagements de durée limitée;
- b.
- assurent des formations;
- c.
- prennent part à des formations;
- d.
- sont actives en tant que comptables.
26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
27 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte, excepté à l’annexe 35f.
28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Art. 5 Collecte des données
1 Le Groupement Défense29, les commandants d’arrondissement et les autorités fédérales ou cantonales responsables de la protection civile collectent les données destinées à être versées au SIPA auprès des services et personnes visés à l’art. 15 LSIA.30
1bis En tant que service compétent de l’administration militaire, le Groupement Défense collecte, conformément à l’art. 32c, al. 4, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)31, les communications de l’office central en se servant d’une interface automatisée avec le Système d’information pour la gestion intégrée des ressources (PSN).32
2 Les services fédéraux, cantonaux ou communaux, les commandements militaires, ainsi que les tiers qui traitent des données conformément au droit militaire, au droit sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir, au droit de l’assurance militaire, au droit pénal militaire, au droit sur le service civil ou au droit de la protection civile, sont tenus de communiquer gratuitement ces données aux autorités et aux personnes visées à l’al. 1.33
3 Les autorités responsables du contrôle des habitants ou des registres officiels cantonaux de personnes communiquent au commandant d’arrondissement concerné, à l’intention du Groupement Défense, en ce qui concerne les conscrits selon les art. 11 et 27 LAAM:34
- a.35
- à la fin de l’année, les citoyens suisses qui ont atteint l’âge de 17 ans au cours de l’année, en indiquant leur nom, prénom, domicile, date de naissance, lieu d’origine et numéro AVS;
- b.
- le dépôt ou le retrait des papiers;
- c.
- les changements de domicile à l’intérieur de la commune;
- d.36
- l’acquisition de la nationalité suisse par les hommes en âge d’être soumis à l’obligation d’accomplir un service militaire;
- e.
- les changements de nom;
- f.
- les changements de nationalité;
- g.
- les décès;
- h.37
- …
4 Les représentations suisses à l’étranger communiquent au Groupement Défense:
- a.
- le nom des conscrits se trouvant à l’étranger;
- b.
- le décès à l’étranger des citoyens suisses en âge d’effectuer leur service militaire.
5 Les offices des poursuites et des faillites communiquent immédiatement au Groupement Défense le nom des sous-officiers, officiers et officiers spécialistes tombés en faillite par négligence ou fraude et de ceux contre lesquels il existe un acte de défaut de biens. Si le Groupement Défense en fait la demande, ils lui donnent des renseignements sur les procédures de poursuite et de faillite passées et pendantes qui ont été ouvertes contre des personnes astreintes au service militaire.
6 Si le Groupement Défense en fait la demande, lorsqu’il s’agit d’envisager une interdiction de convocation, un non-recrutement, une exclusion du service militaire, une mutation ou une convocation à un service d’instruction pour monter en grade ou pour examiner les motifs d’empêchement de la remise de l’arme personnelle, les autorités d’instruction et les tribunaux lui donnent les renseignements nécessaires sur les procédures pénales pendantes ou closes qui ont été ouvertes ou qui sont menées contre des conscrits et des militaires.38
7 L’Office de l’auditeur en chef annonce au Groupement Défense, à propos des personnes astreintes aux obligations et au service militaires:
- a.39
- les enquêtes ordinaires et les enquêtes en complément de preuves ordonnées par la justice militaire;
- b.
- les ordonnances de non-lieu exécutoires;
- c.
- les jugements exécutoires des tribunaux militaires;
- d.
- les jugements par contumace annulés;
- e.
- les peines disciplinaires infligées par la justice militaire.
8 L’Office fédéral de la justice annonce immédiatement au Groupement Défense, à propos des conscrits et des personnes astreintes au service militaire:
- a.
- les condamnations exécutoires à des peines privatives de liberté, à des peines pécuniaires ou à un travail d’intérêt général pour un crime ou un délit ainsi que les mesures privatives de liberté;
- b.
- la révocation d’un sursis ou d’un sursis partiel à l’exécution d’une peine;
- c.
- l’annulation d’une mesure privative de liberté, son remplacement par une mesure similaire et l’exécution d’une peine résiduelle.
9 Les institutions chargées de faire exécuter des peines ou des mesures privatives de liberté annoncent immédiatement au Groupement Défense la mise en détention et la libération des conscrits ou des personnes astreintes au service militaire.
29 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
30 Nouvelle teneur l’annexe ch. 1 de l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 195, 2016 4331).
32 Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
33 Nouvelle teneur l’annexe ch. 1 de l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 195, 2016 4331).
34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
36 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).
37 Abrogée par le ch. I 5 de l’O du 3 déc. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).
38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).
39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162101).
Section 1a Système d’information pour la gestion de données de service4040 Introduite par le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
40 Introduite par le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Art. 5a
(art. 17c LSIA)
La liste des données contenues dans le Système d’information pour la gestion de données de service (SIGEDOS) figure à l’annexe 1b.
Section 2 Système d’information médicale de l’armée
Art. 6 Données
(art. 26 LSIA)41
La liste des données contenues dans le Système d’information médicale de l’armée (MEDISA) figure à l’annexe 2.42
41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
Art. 7 Collecte des données
Le Groupement Défense collecte les données destinées à être versées au MEDISA auprès:43
- a.
- des conscrits à partir des questionnaires médicaux collectés lors de la journée d’information, des questionnaires psychologiques et psychiatriques, des questionnaires et examens médicaux de la journée de recrutement, de la correspondance personnelle et de documents médicaux;
- b.
- des personnes astreintes au service militaire, au service civil et au service de protection civile à partir de la correspondance personnelle et de documents médicaux;
- c.
- des médecins militaires des commissions de visite sanitaire à partir des formulaires du service sanitaire;
- d.
- des médecins de troupe à partir des formulaires du service sanitaire;
- e.
- des médecins employés, des médecins des places d’armes et des médecins spécialistes des places d’armes à partir de documents médicaux et des formulaires du service sanitaire;
- f.
- des médecins civils qui traitent les conscrits et les personnes astreintes au service militaire ou au service civil, à partir de documents médicaux;
- g.
- de l’Office fédéral du service civil (CIVI)44 et de leurs médecins-conseil;
- h.
- de l’assurance militaire à partir de la correspondance officielle et de documents médicaux;
- i.
- de l’Office fédéral de la protection de la population à partir de la correspondance officielle et de documents médicaux;
- j.45
- du service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au DDPS à partir des résultats des examens concernant l’état de santé physique ou mental de la personne à évaluer;
- k.46
- des services et personnes, au sens de l’art. 113, al. 7 et 8, LAAM, qui fournissent des indices ou renseignements sérieux sur des motifs d’empêchement de la remise de l’arme personnelle ou de l’arme en prêt.
43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
44 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2019 en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
45 Introduite par le ch. I de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
46 Introduite par le ch. I de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
Section 3 Données des autres systèmes d’information sur le personnel
Art. 847
47 Abrogé par le ch. I de l’O du 3 mars 2023, avec effet au 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Art. 9 Systèmes d’information sur les patients
(art. 32 LSIA)
La liste des données contenues dans les Systèmes d’information sur les patients (SIPAT) figure à l’annexe 4.
Art. 1048
48 Abrogé par le ch. I de l’O du 3 mars 2023, avec effet au 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Art. 10a Système d’information de médecine aéronautique 49
(art. 44 LSIA)
La liste des données contenues dans le Système d’information de médecine aéronautique (MEDIS FA) figure à l’annexe 5a.
49 Introduit par le ch. I de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 11 Système d’information sur le personnel d’intervention du commandement des Forces spéciales 50
(art. 50 LSIA)
La liste des données contenues dans le Système d’information sur le personnel d’intervention du commandement des Forces spéciales (SIPI CFS) figure à l’annexe 6.
50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Art. 12 Système d’information pour l’assistance sociale 51
(art. 56 LSIA)
La liste des données contenues dans le Système d’information pour l’assistance sociale (SISOC) figure à l’annexe 7.
51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Art. 13 Système d’information sur le personnel du Groupement Défense
(art. 62 LSIA)
La liste des données contenues dans le Système d’information sur le personnel du Groupement Défense (SIP DEF) figure à l’annexe 8.
Art. 14 Système d’information sur le personnel à l’étranger
(art. 68 LSIA)
La liste des données contenues dans le Système d’information sur le personnel à l’étranger (PERETR) figure à l’annexe 9.
Section 4 Système d’information sur les contacts avec l’étranger
Art. 15 But et organe responsable
1 Le Système d’information sur les contacts avec l’étranger (openIBV) sert à la gestion de la procédure d’autorisation de tous les contacts avec l’étranger des personnes visées à l’art. 1, al. 2, de l’ordonnance du 24 juin 2009 concernant les relations militaires internationales52, à l’évaluation de ces contacts et des rapports de voyage, ainsi qu’à l’organisation et à l’évaluation des visites de personnes, d’autorités et d’organisations étrangères.53
2 Le Groupement Défense54 exploite l’openIBV.
53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
54 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 16 Données
La liste des données contenues dans l’openIBV figure à l’annexe 10.
Art. 17 Collecte de données 55
Le Groupement Défense collecte les données destinées à être versées à l’openIBV auprès de la personne concernée et auprès de ses supérieurs directs et indirects.
55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 18 Communication des données
Le Groupement Défense donne accès en ligne aux données de l’openIBV aux services et aux personnes responsables des contacts avec l’étranger, aux supérieurs directs et indirects de la personne concernée et à la Centrale des voyages de la Confédération.
Art. 19 Conservation des données
Les données de l’openIBV sont conservées pendant cinq ans au plus après la fin du contact avec l’étranger.
Section 5 …
Art. 20 à 2456
56 Abrogés par le ch. I de l’O du 3 mars 2023, avec effet au 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Section 6 Système d’information sur les opérations de vérification
Art. 25 But et organe responsable
1 Le Système d’information sur les opérations de vérification (SIOV) sert à la gestion des opérations de vérification que des personnes mènent pour le compte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ou de l’Organisation des Nations Unies.
2 Le Groupement Défense exploite le SIOV.
Art. 26 Données
La liste des données contenues dans le SIOV figure à l’annexe 12.
Art. 27 Collecte des données
Le Groupement Défense collecte les données destinées à être versées au SIOV auprès des personnes qui se portent volontaires pour mener des opérations de vérification.
Art. 28 Communication des données
Le Groupement Défense donne accès en ligne aux données du SIOV à ses seuls services et personnes responsables des opérations.
Art. 29 Conservation des données
Les données du SIOV sont conservées pendant cinq ans au plus après le départ du pool de personnel.
Section 7 Système d’information sur les pontonniers
Art. 30 But et organe responsable
1 Le Système d’information sur les pontonniers (SIPONT) sert à l’établissement des livrets de performances militaires, au contrôle des épreuves de performances des cours de pontonniers 1 à 4, au contrôle du permis de conduire militaire pour bateaux, au contrôle des indemnisations dans le domaine de l’instruction prémilitaire et au recrutement comme pontonnier.
2 Le Groupement Défense57 exploite le SIPONT.
57 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 31 Données
La liste des données contenues dans le SIPONT figure à l’annexe 13.
Art. 32 Collecte des données
Le Groupement Défense collecte les données sur l’instruction prémilitaire volontaire des futurs pontonniers destinées à être versées au SIPONT auprès des associations de pontonniers et de navigation et auprès des futurs pontonniers.
Art. 33 Communication des données
1 Le Groupement Défense communique, sur demande, les données du SIPONT aux commandements responsables des pontonniers, aux associations de pontonniers et de navigation, aux officiers pontonniers, aux instructeurs pontonniers et aux centres de recrutement.
2 Il peut donner accès en ligne aux données.
Art. 34 Conservation des données 58
Les données du SIPONT sont conservées pendant dix ans après leur saisie.
58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Section 8 Système d’information pour l’administration des engagements à l’étranger5959 Introduite par l’annexe 4 ch. I de l’O du 26 oct. 2011 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5589). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).
59 Introduite par l’annexe 4 ch. I de l’O du 26 oct. 2011 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5589). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).
Art. 34a Organe responsable 60
Le Groupement Défense exploite le Système d’information pour l’administration des engagements à l’étranger (HYDRA).
60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 34b But
Le HYDRA sert le Groupement Défense61 dans:
- a.
- la gestion du livret de service des militaires engagés à l’étranger;
- b.
- l’attribution d’insignes de mission à l’étranger aux personnes participant à des missions de maintien de la paix;
- c.
- l’administration des congés;
- d.
- l’enregistrement des annonces d’incidents à l’assurance militaire.
61 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 34c Données
Les données contenues dans le HYDRA figurent dans l’annexe 13a.
Art. 34d Collecte des données
Le Groupement Défense collecte les données destinées au HYDRA:
- a.
- auprès des personnes concernées;
- b.
- à partir de PERAUS.
Art. 34e Communication des données
Le traitement des données du HYDRA s’effectue exclusivement au sein du Groupement Défense. Les données ne sont pas communiquées.
Art. 34f Conservation des données
Les données contenues dans le HYDRA sont conservées au plus tard jusqu’à l’échéance de la limite d’âge fixée pour un engagement de promotion de la paix.
Chapitre 3 Systèmes d’information et de conduite
Section 1 Systèmes d’information et de conduite visés dans la LSIA 6262 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 35 Système d’information et de conduite pour le Service sanitaire coordonné
(art. 74 LSIA)
1 La liste des données contenues dans le Système d’information et de conduite pour le Service sanitaire coordonné (SIC SSC) figure à l’annexe 14.
2 Les données du SIC SSC sont communiquées aux experts externes responsables dans le cadre de l’évaluation de l’aptitude dans les centres de recrutement.
Art. 3663
63 Abrogé par le ch. I de l’O du 26 juin 2013, avec effet au 1er août 2013 (RO 2013 2209).
Art. 37 Système d’information pour l’administration des prestations 64
(art. 86 LSIA)65
1 La liste des données contenues dans le Système d’information pour l’administration des prestations (MIL Office) figure à l’annexe 16.
2 …66
64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
66 Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020 (RO 2020 2035). Abrogé par le ch. I de l’O du 3 mars 2023, avec effet au 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Art. 38 Système d’information pour la gestion des compétences 67
(art. 92 LSIA)68
1 La liste des données contenues dans le Système d’information pour la gestion des compétences (SIGC) figure à l’annexe 17.69
2 Une interface permet de collecter les données destinées au SIGC dans les systèmes d’information suivants:70
- a.
- le SIPA;
- b.
- le système d’information Gestion de l’instruction (Learning Management System DDPS; LMS DDPS);
- c.71
- le système d’information pour la gestion des données du personnel (IGDP).
3 Les données du SIGC sont accessibles aux ayants droit suivants:72
- a.
- la personne concernée pour la consultation de ses données et leur traitement;
- b.
- les supérieurs civils et militaires de la personne concernée dans l’accomplissement de leurs tâches légales;
- c.73
- les services et responsables du personnel compétents ainsi que les personnes au sein du DDPS chargées de la planification et du développement des cadres et de la gestion des compétences, pour l’accomplissement de leurs tâches légales.
67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162101).
68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
71 Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. II 4 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7271).
72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 3974
74 Abrogé par le ch. I de l’O du 26 juin 2013, avec effet au 1er août 2013 (RO 2013 2209).
Art. 40 Système d’information et de conduite des Forces terrestres
(art. 104 LSIA)
La liste des données contenues dans le Système d’information et de conduite des Forces terrestres (SIC FT) figure à l’annexe 19.
Art. 41 Système d’information et de conduite des Forces aériennes
(art. 110 LSIA)
La liste des données contenues dans le Système d’information et de conduite des Forces aériennes (SIC FA) figure à l’annexe 20.
Art. 42 Système d’information et de conduite des soldats
(art. 116 LSIA)
La liste des données contenues dans le Système d’information et de conduite des soldats (SICS) figure à l’annexe 21.
Section 2 …
Art. 43 à 4775
75 Abrogés par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Section 3 …
Art. 48 à 5276
76 Abrogés par le ch. I de l’O du 3 mars 2023, avec effet au 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Section 3a Système d’automatisation et d’aide à la gestion à commande de processus et d’événements7777 Introduite par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
77 Introduite par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
Art. 52a But et organe responsable
1 Le système d’information Système d’automatisation et d’aide à la gestion à commande de processus et d’événements (PEGASUS) sert à la gestion des utilisateurs du réseau de données du DDPS et à l’établissement automatique de l’identité technique de ces personnes pour leur permettre d’accéder aux plateformes et systèmes d’information de ce réseau, qui sont soumis à diverses classification.
2 Les données du PEGASUS visées à l’annexe 23a, ch. 1, 2, 4, 5, 8, 16 et 26 sont, en vue d’être communiquées à des fournisseurs externes de prestations, traitées dans une banque de données auxiliaire du PEGASUS.
2bis Les données du PEGASUS peuvent être échangées à des fins de comparaison avec la base centralisée des identités visée à l’art. 13 OIAM78 et avec les systèmes de gestion des données d’identification (systèmes IAM) et les services d’annuaires exploités en vertu de l’OIAM, pour autant qu’elles puissent y être traitées. Le PEGASUS peut à cet effet être relié au réseau des systèmes IAM conformément à l’art. 20 OIAM.79
3 Le Groupement Défense exploite le PEGASUS.
79 Introduit par le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Art. 52b Données
Les types de données contenues dans le PEGASUS sont énumérées dans l’annexe 23a.
Art. 52c Collecte des données
Les données du PEGASUS sont collectées auprès:
- a.80
- du Système d’information concernant l’interface des données de la défense (SI IDD);
- b.
- du SIPA;
- c.81
- des systèmes IAM et des services d’annuaires exploités en vertu de l’OIAM82;
- d.
- de la base centralisée des identités visée à l’art. 13 OIAM.
80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Art. 52d Communication des données
1 Le Groupement Défense donne accès aux données du PEGASUS:
- a.
- aux utilisateurs du réseau de données du DDPS, pour les données visées à l’annexe 23a, ch. 1 à 28 et 35;
- b.
- aux personnes responsables de la gestion du réseau de données du DDPS, pour les données visées à l’annexe 23a, ch. 29 à 37; les données visées au ch. 36 servent uniquement à des fins de configuration et ne sont pas visibles sur les interfaces d’utilisateurs;
- c.83
- …
- d.84
- au Système d’information «Plateforme militaire» (MIL PLATTFORM), pour les données visées à l’annexe 33d, ch. 1;
- e.
- aux plateformes et systèmes d’information du réseau de données du DDPS pour lesquels le PEGASUS gère les utilisateurs et leur identité technique, pour les données requises pour accéder à ces plateformes ou systèmes d’information;
- f.85
- aux systèmes IAM et aux services d’annuaires exploités en vertu de l’OIAM86;
- g.87
- à la base centralisée des identités visée à l’art. 13 OIAM.
2 Il donne accès en ligne à la banque de données auxiliaire du PEGASUS aux fournisseurs externes de prestations bénéficiant d’une autorisation.
83 Abrogée par le ch. I de l’O du 3 mars 2023, avec effet au 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
85 Introduite par le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
87 Introduite par le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Art. 52e Conservation des données
1 Les données visées à l’annexe 23a, ch. 37, sont effacées un an au plus après l’expiration de l’autorisation d’accès.
2 Les autres données du PEGASUS sont conservées pendant dix ans au plus après l’extinction du droit d’utilisation.
Section 3b Système d’information pour la communication militaire8888 Introduite par le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
88 Introduite par le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Art. 52f But et organe responsable
1 Le Système d’information pour la communication militaire (COMIL) sert à la gestion des utilisateurs des systèmes de communication de l’armée et de l’administration militaire et à la communication de leurs données au moyen de l’infrastructure de ces systèmes.
2 Le Groupement Défense exploite le COMIL.
Art. 52g Données
La liste des données concernant les utilisateurs des systèmes de communication de l’armée et de l’administration militaire contenues dans le COMIL figure à l’annexe 23b.
Art. 52h Collecte des données
Le Groupement Défense collecte les données destinées à être versées au COMIL:
- a.
- auprès de la personne concernée;
- b.
- auprès des services et personnes responsables au sein de l’armée et de l’administration militaire;
- c.
- à partir des systèmes d’information suivants:
- 1.
- SIPA,
- 2.
- SIP DEF,
- 3.
- PEGASUS,
- 4.
- SI IDD,
- 5.
- PSN;
- d.
- à partir des systèmes IAM et des services d’annuaires exploités en vertu de l’OIAM89;
- e.
- à partir de la base centralisée des identités visée à l’art. 13 OIAM.
Art. 52i Communication des données
Le Groupement Défense donne accès en ligne aux données suivantes du COMIL:
- a.
- aux utilisateurs des systèmes de communication de l’armée et de l’administration militaire, pour les données visées à l’annexe 23b, ch. 1 à 8, 12 et 16 à 26;
- b.
- aux services et personnes responsables des systèmes de communication au sein de l’armée et de l’administration militaire, pour l’ensemble des données.
Art. 52j Conservation des données
Les données du COMIL sont conservées pendant cinq ans au plus après le désenregistrement des utilisateurs d’un système de communication.
Section 4 …
Art. 53 à 5790
90 Abrogés par le ch. I de l’O du 3 mars 2023, avec effet au 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Section 5 Système militaire de dosimétrie9191 Introduite par le ch. I de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).
91 Introduite par le ch. I de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).
Art. 57a But et organe responsable 92
1 Le Système militaire de dosimétrie (SMD) sert à la saisie et au contrôle centralisés des valeurs d’alerte et des valeurs limites des doses de rayonnement auxquelles les militaires et les membres du personnel du DDPS sont exposés au cours de l’instruction ou d’un engagement.
2 Le Groupement Défense exploite le SMD.
92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 57b Données 93
La liste des données contenues dans le SMD figure à l’annexe 24a.
93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 57c Collecte des données
Les militaires compétents pour exploiter le SMD et leurs homologues du personnel du DDPS collectent les données destinées au SMD:94
- a.
- auprès des militaires concernés, à partir du SIPA;
- b.
- auprès des membres concernés du personnel du DDPS ou de leurs supérieurs hiérarchiques;
- c.
- en recourant au dosimètre électronique.
94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Art. 57d Communication des données
Le Groupement Défense donne accès en ligne aux données du SMD aux organes et personnes suivants:95
- a.96
- les experts en radioprotection du Centre de compétences de l’armée chargé de l’élimination des armes nucléaires, biologiques et chimiques ainsi que de la destruction des munitions non explosées et du déminage (cen comp NBC-DEMUNEX);
- b.
- les militaires et leurs homologues du personnel du DDPS chargés des mesures et des contrôles dans leurs domaines respectifs.
95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 57e Conservation des données 97
Les données contenues dans le SMD sont conservées pendant cinq ans au plus après leur saisie.
97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Section 6 Systèmes de géolocalisation9898 Introduite par le ch. I de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).
98 Introduite par le ch. I de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).
Art. 57f
1 Le Groupement Défense peut, dans le but de fournir des prestations en temps réel, ponctuellement localiser les utilisateurs de véhicules et d’appareils de communication au moyen de systèmes de géolocalisation.99
2 Les données de localisation reçues sont détruites dans les 24 heures.
99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
Chapitre 4 Systèmes d’information pour l’instruction
Section 1 Systèmes d’information pour l’instruction visés dans la LSIA 100100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 58 Systèmes d’information pour les simulateurs 101
(art. 122 LSIA)
La liste des données contenues dans les systèmes d’information pour les simulateurs (SISIM) figure à l’annexe 25.
101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 59 Système d’information pour la gestion de l’instruction 102
(art. 128 LSIA)
1 La liste des données contenues dans le Système d’information pour la gestion de l’instruction (LMS DDPS) figure à l’annexe 26.
2 Les données destinées à être versées au LMS DDPS peuvent être collectées dans la base centralisée des identités conforme à l’art. 13 OIAM, pour autant que l’annexe 26 le prévoie.103
102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
Art. 60 Système d’information de la Pharmacie de l’armée sur la formation
(art. 134 LSIA)
La liste des données contenues dans le Système d’information de la Pharmacie de l’armée sur la formation (SI PharmA) figure à l’annexe 27.
Art. 61 Système d’information sur la circulation routière et la navigation de l’armée 104
(art. 140 LSIA)
La liste des données contenues dans le Système d’information sur la circulation routière et la navigation de l’armée (SI OCRNA) figure à l’annexe 28.
104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Art. 61a Système d’information pour l’instruction et le perfectionnement aéronautiques 105
(art. 143c LSIA)106
La liste des données contenues dans le Système d’information pour l’instruction et le perfectionnement aéronautiques (SPHAIR-Expert) figure à l’annexe 28a.
105 Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Art. 61b Système d’information pour l’instruction de conduite 107
(art. 143i LSIA)
La liste des données contenues dans le Système d’information pour l’instruction de conduite (SIIC) figure à l’annexe 29.
107 Introduit par le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Section 2 …
Art. 62à66108
108 Abrogés par le ch. I de l’O du 3 mars 2023, avec effet au 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Art. 66aà66e109
109 Introduits par le ch. I de l’O du 6 juil. 2011 (RO 2011 3323). Abrogés par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 66f à 66 j110
110 Introduits par le ch. I de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Abrogés par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Chapitre 5 Systèmes d’information sur la sécurité
Section 1 Systèmes d’information sur la sécurité visés dans la LSIA 111111 Introduit par le ch. I de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
111 Introduit par le ch. I de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 67112
112 Abrogé par l’annexe 8 ch. II 5 de l’O du 8 nov. 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 736).
Art. 68113
113 Abrogé par l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 8 nov. 2023 sur la procédure de sécurité relative aux entreprises, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 737).
Art. 69 Système d’information sur les demandes de visite
(art. 158 LSIA)
1 La liste des données contenues dans le Système d’information sur les demandes de visite (SIDV) figure à l’annexe 32.
2 Les données nécessaires à l’identification de la personne concernée, fixées aux ch. 1 à 10 de l’annexe 32, peuvent être communiquées, avec la décision relative au contrôle et le niveau de sécurité accordé, aux autorités de sûreté du pays hôte chargées de traiter les demandes.114
114 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 70 Système d’information sur le contrôle d’accès
(art. 164 LSIA)
La liste des données contenues dans le Système d’information sur le contrôle d’accès (SICA) figure à l’annexe 33.
Art. 70bis Système de journal et de rapport de la Police militaire 115
(art. 167c LSIA, art. 100, al. 3, let. a, LAAM)
1 La liste des données contenues dans le Système de journal et de rapport de la Police militaire (JORASYS) figure à l’annexe 33bis.
2 Le JORASYS contient également les données traitées en vertu de l’art. 100, al. 3, let. a, LAAM.
115 Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018 (RO 2018 641). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Art. 70ter Système d’information sur la protection préventive de l’armée 116
(art. 167i LSIA, art. 100, al. 3, let. a, LAAM)
La liste des données contenues dans le Système d’information sur la protection préventive de l’armée (SIPPA) figure à l’annexe 33ter.
116 Introduit par le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Section 2 Système de convocation électronique 117118117 Introduite par le ch. I de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 25 janv. 2017 concernant les obligations militaires durant la transition vers le développement de l’armée, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2017 487).
118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
117 Introduite par le ch. I de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 25 janv. 2017 concernant les obligations militaires durant la transition vers le développement de l’armée, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2017 487).
118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Art. 70a But et organe responsable 119
1 Le Système de convocation électronique (e-convoc) sert à convoquer les militaires et les membres des états-majors de crise.
2 Le Groupement Défense exploite l’e-convoc.
119 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Art. 70b Données 120
La liste des données contenues dans l’e-convoc figure à l’annexe 33a.
120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Art. 70c Collecte des données 121
Les services et personnes responsables de l’e-convoc collectent les données:
- a.
- des militaires: dans le SIPA;
- b.
- des membres des états-majors de crise: auprès des collaborateurs du DDPS concernés.
121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Art. 70d Communication des données
Les données ci-après de l’e-convoc sont communiquées aux personnes et organes suivants:122
- a.
- l’ensemble des données: aux autorités militaires responsables et aux commandements militaires compétents;
- b.123
- les numéros de téléphone et les adresses électroniques nécessaires pour la convocation par voie électronique: aux tiers chargés de la convocation.
122 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
123 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Art. 70e Conservation des données 124
Les données saisies dans l’e-convoc sont conservées au plus tard:
- a.
- jusqu’à ce que les militaires soient libérés des obligations militaires;
- b.
- jusqu’à ce que les membres des états-majors de crise quittent les états-majors de crise concernés.
124 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Section 3 Système d’annonce pour la sécurité des vols125125 Introduite par le ch. I de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).
125 Introduite par le ch. I de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).
Art. 70f But et organe responsable
1 Le Système électronique d’annonce pour la sécurité des vols «Hazard and Risk Analysis Management» (HARAM) sert à traiter les annonces concernant des incidents particuliers, des événements extraordinaires et des lacunes au niveau de la sécurité dans le domaine des opérations de vol.
2 Le Groupement Défense exploite le HARAM.126
126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 70g Données
Les données contenues dans le HARAM figurent dans l’annexe 33b.
Art. 70h Collecte des données
Les données contenues dans le système HARAM sont collectées auprès:
- a.
- des personnes qui consultent les rapports des Forces aériennes sur la sécurité lors d’événements extraordinaires, d’incidents particuliers et en cas de lacunes au niveau de la sécurité lors d’opérations de vol;
- b.
- du personnel chargé de la sécurité des vols des Forces aériennes.
Art. 70i Communication des données
Seul le personnel chargé de la sécurité des vols des Forces aériennes a accès aux données contenues dans le HARAM.
Art. 70k Conservation des données
Les données figurent dans le système pendant dix ans à compter de la date de leur enregistrement, avant d’être rendues anonymes et conservées pour une période indéterminée.
Section 4 …
Art. 70l à 70p127
127 Introduits par l’annexe ch. 1 de l’O du 17 déc. 2014 (RO 2015 195). Abrogés par le ch. I de l’O du 3 mars 2023, avec effet au 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Section 5 MIL PLATTFORM128128 Introduite par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
128 Introduite par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 70q But et organe responsable
1 Le MIL PLATTFORM sert de système d’information pour la conduite opérationnelle de l’armée dans toutes les situations. Il traite des données en vue:
- a.
- de l’identification biométrique et de l’individualisation des personnes;
- b.
- du contrôle, de l’autorisation, du refus et de la tenue du procès-verbal d’accès au MIL PLATTFORM.
2 Le Groupement Défense exploite le MIL PLATTFORM.
Art. 70r Données
La liste des données contenues dans le MIL PLATTFORM figure à l’annexe 33d.
Art. 70s Collecte des données
Les données destinées à être versées au MIL PLATTFORM sont collectées:
- a.
- auprès des personnes autorisées à accéder au MIL PLATTFORM;
- b.
- auprès des commandements militaires;
- c.
- auprès des unités administratives compétentes de la Confédération;
- d.129
- dans le PEGASUS, pour les données visées à l’annexe 33d, ch. 1;
- e.130
- dans le système d’information sur le contrôle de sécurité relatif aux personnes visé à l’art. 45, al. 1, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information (LSI)131, pour les données visées à l’annexe 33d, ch. 2.
129 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
130 Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. II 5 de l’O du 8 nov. 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 736).
Art. 70t Communication des données
Les données du MIL PLATTFORM sont accessibles par l’intermédiaire d’un groupe d’utilisateurs fermé:
- a.
- aux collaborateurs chargés de l’exploitation technique du MIL PLATTFORM;
- b.
- aux collaborateurs gérant les utilisateurs du MIL PLATTFORM, octroyant des droits d’accès et assurant le contrôle d’accès.
Art. 70u Conservation des données
1 Les données visées aux ch. 1, 2, 4 et 6 de l’annexe 33d sont détruites un an après la suppression du droit d’accès de la personne concernée.
2 Les données visées aux ch. 3 et 5 de l’annexe 33d sont détruites un an après leur saisie.
Chapitre 6 Autres systèmes d’information
Section 1 Autres systèmes d’information visés dans la LSIA 132132 Introduit par le ch. I de l’O du 6 juil. 2011 (RO 2011 3323). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
132 Introduit par le ch. I de l’O du 6 juil. 2011 (RO 2011 3323). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 71 Système d’information du Centre de dommages du DDPS (SCHAMIS) 133
(art. 170 LSIA)
La liste des données contenues dans le SCHAMIS figure à l’annexe 34.
133 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Art. 72 Systèmes d’information concernant l’interface des données de la défense (SI IDD) 134
(art. 176 LSIA)
La liste des données contenues dans le SI IDD figure à l’annexe 35.
134 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Art. 72bis PSN 135
(art. 179c LSIA)
1 La liste des données contenues dans le PSN figure à l’annexe 35bis.
2 Le PSN sert également à l’échange de données entre les systèmes d’information militaires et ceux visés à l’art. 32a LArm.
3 La collecte des données prévue à l’art. 179d, let. e, LSIA peut aussi être effectuée dans tous les systèmes d’information visés à l’art. 32a LArm.
4 Les unités administratives du Groupement Défense communiquent, dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches légales ou contractuelles, les données du PSN:
- a.
- à l’Office central des armes pour leur traitement dans les systèmes d’information visés à l’art. 32a LArm;
- b.
- au système SIPA, par le truchement d’une interface, les communications de l’Office central des armes conformément à l’art. 32c, al. 4, LArm.
135 Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 72ter Système d’information du tir hors du service 136
(art. 179i LSIA)
La liste des données contenues dans le Système d’information du tir hors du service (SaD) figure à l’annexe 35ter.
136 Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018 (RO 2018 641). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Art. 72quater Système d’information Master Data Management 137
(art. 179o LSIA)
La liste des données contenues dans le Système d’information Master Data Management (MDM) figure à l’annexe 35quater.
137 Introduit par le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Section 2 Système d’information Fit on Duty138138 Introduite par le ch. I de l’O du 6 juil. 2011 (RO 2011 3323). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur du 1er janv. 2024 au 31 déc. 2028 (RO 2023 798; art. 78, al. 3).
138 Introduite par le ch. I de l’O du 6 juil. 2011 (RO 2011 3323). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur du 1er janv. 2024 au 31 déc. 2028 (RO 2023 798; art. 78, al. 3).
Art. 72a Organe responsable
Le Groupement Défense exploite le système d’information Fit on Duty (système FoD) dans le cadre d’un essai pilote au sens de l’art. 35 LPD.
Art. 72b But
Le système FoD sert à collecter, à évaluer, à surveiller et à communiquer les données relatives à la condition physique et psychique ainsi qu’aux performances des militaires et du personnel militaire, en vue:
- a.
- de maintenir et d’améliorer la condition physique, la capacité de performance et de résistance ainsi que la santé;
- b.
- de détecter précocement les états de santé critiques;
- c.
- de prévenir les accidents, les blessures et les atteintes à la santé;
- d.
- d’explorer de nouveaux modèles de prévention en matière de santé.
Art. 72c Principes applicables au traitement des données
1 Le Groupement Défense peut utiliser les données de l’art. 72d pour effectuer un profilage, y compris un profilage à risque élevé, afin d’évaluer l’état de santé, la capacité physique, le potentiel d’accident, de blessure ou de maladie des personnes visées à l’art. 72b.
2 La participation de ces personnes au système FoD est facultative et nécessite leur consentement écrit.
Art. 72d Données
La liste des données contenues dans le système FoD figure à l’annexe 35a.
Art. 72e Collecte des données
1 Le Groupement Défense collecte les données:
- a.
- auprès des personnes concernées ou de leurs représentants légaux;
- b.
- à partir des systèmes d’information suivants:
- 1.
- SIPA,
- 2.
- MEDISA.
2 La collecte des données depuis le système MEDISA nécessite l’approbation du médecin en chef de l’Armée.
Art. 72f Communication des données
Le Groupement Défense communique aux autorités suivantes, par un accès en ligne et en se servant d’une interface automatisée, les données dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre du projet pilote:
- a.
- l’Office fédéral du sport (OFSPO), principalement pour les finalités visées à l’art. 72b, let a à c;
- b.
- Armasuisse W+T, principalement pour la finalité visée à l’art. 72b, let d.
Art. 72g Conservation des données
1 Les données contenues dans le système FoD sont conservées 5 ans au maximum à partir de leur collecte.
2 Tout participant au système FoD peut demander en tout temps que soient détruites les données du système FoD qui le concernent. Elles doivent être détruites dans un délai de 30 jours.
3 Les données visées à l’al. 1 peuvent être conservées sous une forme anonymisée.
4 Les données désignés comme ayant une valeur archivistique doivent être versées aux Archives fédérales.
Section 3 …
Art. 72fbisà72fquinquies139
139 Introduits par le ch. I de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Abrogés par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Section 4 …
Art. 72gbisà72gsexies140
140 Introduits par le ch. I de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Abrogés par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Section 4a …
Art. 72gsepties à 72gundecies141
141 Introduits par le ch. I de l’O du 10 juin 2016 (RO 20162101). Abrogés par le ch. I de l’O du 3 mars 2023, avec effet au 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Section 5 Recueils auxiliaires de données142142 Introduite par le ch. I de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).
142 Introduite par le ch. I de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).
Art. 72h But et organe responsable 143
Les unités administratives du Groupement Défense et les commandements militaires peuvent traiter, à des fins internes, des données non sensibles relatives aux adresses, aux stages et aux ressources, dans les recueils auxiliaires nécessaires de données. Ces recueils servent à l’organisation des processus de travail ainsi qu’à la planification et à la direction des écoles, des cours et des manifestations, et ne nécessitent pas de bases particulières.
143 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 72hbis Données
Les recueils auxiliaires de données ne peuvent traiter que les données nécessaires à l’accomplissement de tâches spécifiques, conformément à l’annexe 35d.
Art. 72hter Collecte des données
Les unités administratives du Groupement Défense144 et les commandements militaires collectent les données:
- a.
- des militaires auprès des personnes concernées ou à partir du SIPA;
- b.
- auprès des membres concernés du personnel du DDPS ou de leurs supérieurs hiérarchiques;
- c.
- des tiers auprès des personnes concernées ou à partir de sources publiques.
144 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 72hquater Communication des données 145
Les données contenues dans les recueils auxiliaires de données peuvent être rendues accessibles en ligne aux personnes compétentes du Groupement Défense et aux commandements militaires autorisés.
145 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162101).
Art. 72hquinquies Conservation des données 146
Les données contenues dans les recueils auxiliaires doivent être conservées deux ans au plus après l’achèvement de l’école, du cours ou de l’engagement.
146 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162101).
Section 6 …
Art. 72i à 72iquinquies147
147 Introduits par le ch. I de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Abrogés par le ch. I de l’O du 3 mars 2023, avec effet au 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Section 7 Système d’information sur le personnel des unités administratives du DDPS hors du Groupement Défense148148 Introduite par le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162101).
148 Introduite par le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162101).
Art. 72j Organe responsable
Armasuisse exploite le Système d’information sur le personnel des unités administratives du DDPS hors du Groupement Défense (PSB) pour les unités administratives du DDPS qui ne font pas partie du Groupement Défense et le met à leur disposition.
Art. 72jbis But
Le PSB sert au traitement des données relatives à la gestion du temps et des prestations du personnel des unités administratives du DDPS qui ne font pas partie du Groupement Défense, au déroulement des processus d’assistance Finances et Logistique et à l’accomplissement des tâches liées à la gestion des biens immobiliers.
Art. 72jter Données
La liste des données contenues dans le PSB figure à l’annexe 35f.
Art. 72jquater Collecte des données
Les unités administratives du DDPS qui ne font pas partie du Groupement Défense collectent les données destinées au PSB:
- a.
- auprès des membres du personnel de ces unités administratives;
- b.
- auprès des supérieurs directs des membres du personnel concernés;
- c.
- dans l’IGDP.
Art. 72jquinquies Communication des données
1 Les unités administratives du DDPS qui ne font pas partie du Groupement Défense donnent accès en ligne aux données du PSB aux organes et personnes suivants:
- a.
- les membres du personnel de ces unités administratives pour la consultation de leurs données et leur traitement;
- b.
- les services du personnel pour le traitement des données des membres du personnel de leur propre domaine;
- c.
- les supérieurs hiérarchiques pour la consultation des données relatives aux personnes qui leur sont subordonnées ainsi que pour le contrôle et la validation des données traitées par lesdites personnes;
- d.
- en cas de transfert de personnel au sein du DDPS, les nouveaux services du personnel et les nouveaux supérieurs hiérarchiques, conformément aux let. b et c.
2 Elles communiquent les données du PSB:
150 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Art. 72jsexies Conservation des données
Les données des membres du personnel sont conservées dix ans au plus après la fin de leurs rapports de travail avec une unité administrative du DDPS qui ne fait pas partie du Groupement Défense.
Section 8 Système d’information de planification et d’aide au vol151151 Introduite par le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
151 Introduite par le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Art. 72k But et organe responsable
1 Le Système d’information de planification et d’aide au vol (PAV) sert, s’agissant des vols des Forces aériennes:
- a.
- à planifier, à préparer et à assurer le suivi des vols;
- b.
- à aider le personnel navigant et les tiers:
- 1.
- à exécuter le vol,
- 2.
- à fournir des prestations pour les vols et les personnes à bord ou pour les personnes participant aux vols;
- c.
- à accomplir des tâches dans les domaines du trafic aérien et de la sécurité aérienne;
- d.
- à journaliser les vols;
- e.
- à traiter les indemnisations et les droits découlant des assurances.
2 Le Groupement Défense exploite le PAV.
Art. 72kbis Données
La liste des données concernant des pilotes militaires et civils, les autres membres du personnel navigant, des passagers, les éclaireurs parachutistes et des tiers fournissant des prestations en lien avec un vol ou pour des passagers ou des participants au vol contenues dans le PAV figure à l’annexe 35g.
Art. 72kter Collecte des données
Le Groupement Défense collecte les données destinées à être versées au PAV:
- a.
- auprès de la personne concernée ou de ses représentants légaux;
- b.
- auprès des personnes de référence désignées par la personne concernée;
- c.
- auprès des services militaires et civils et des personnes internes ou externes à l’administration qui:
- 1.
- sont responsables de la planification, de la préparation, du suivi et de l’exécution des vols des Forces aériennes,
- 2.
- accomplissent des tâches dans les domaines du trafic aérien ou de la sécurité aérienne, ou
- 3.
- sont responsables du traitement des indemnisations et des droits découlant des assurances;
- d.
- à partir du SIC FA;
- e.
- à partir du HARAM;
- f.
- à partir des banques de données, des systèmes d’information et des plateformes électroniques de tiers utilisés pour la planification du vol, l’aide au vol, le trafic aérien et la sécurité aérienne.
Art. 72kquater Communication des données
1 Le Groupement Défense donne accès en ligne aux données du PAV aux services et personnes suivants, lorsque ces données sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches:
- a.
- les pilotes militaires et civils et les autres membres du personnel navigant effectuant un vol des Forces aériennes;
- b.
- les éclaireurs parachutistes qui sont passagers lors d’un vol des Forces aériennes;
- c.
- les autres services militaires et civils et les personnes internes ou externes à l’administration qui:
- 1.
- sont responsables de la planification, de la préparation, du suivi et de l’exécution des vols des Forces aériennes,
- 2.
- accomplissent des tâches dans les domaines du trafic aérien et de la sécurité aérienne pour les vols des Forces aériennes,
- 3.
- fournissent d’autres prestations en lien avec un vol des Forces aériennes ou pour des passagers ou des participants à un vol des Forces aériennes, ou
- 4.
- sont responsables du traitement des indemnisations et des droits découlant des assurances;
- d.
- les tiers qui exploitent les banques de données, les systèmes d’information et les plateformes électroniques utilisés pour la planification du vol, l’aide au vol, le trafic aérien et la sécurité aérienne.
2 Pour chaque vol exécuté pour les départements et la Chancellerie fédérale en vertu de l’ordonnance du 24 juin 2009 concernant le service de transport aérien de la Confédération152, il leur communique annuellement les données suivantes du PAV:
- a.
- la date et le lieu d’atterrissage;
- b.
- le type d’avion utilisé;
- c.
- le prénom et le nom des passagers qui ne font pas partie du personnel navigant.
Art. 72kquinquies Conservation des données
1 Les données du PAV non liées au vol des personnes en service de vol ou astreintes au service militaire sont conservées jusqu’à cinq ans après la libération du service concerné.
2 Les données des personnes en service de vol ou astreintes au service militaire relatives au traitement des indemnisations et des droits découlant des assurances sont conservées jusqu’à dix ans après la libération du service de vol ou des obligations militaires.
3 Les autres données du PAV sont conservées pendant deux ans après le vol.
Chapitre 7 …
Art. 73153
153 Abrogé par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Chapitre 8 Moyens de surveillance
Art. 74 Moyens de surveillance autorisés
1 L’armée et l’administration militaire ne peuvent utiliser que les types de moyens de surveillance qui ont été acquis selon la procédure ordinaire ou qui se trouvent en phase d’évaluation, d’essai auprès de la troupe ou d’introduction, et dont l’utilisation dans le cadre d’une mission concrète est conforme au principe de proportionnalité.
2 En déposant une demande d’utilisation de moyens de surveillance avec appui aérien, les autorités civiles doivent apporter la preuve de l’existence des bases légales visées à l’art. 183, al. 2, LSIA. Le Groupement Défense vérifie cette preuve. En l’absence des bases légales, la demande n’est pas acceptée.
3 Le Groupement Défense adresse chaque année au DDPS un rapport sommaire à l’attention des Commissions de la politique de sécurité des deux Chambres concernant:154
- a.155
- le but, la durée et le nombre des engagements visés à l’art. 181, al. 2, LSIA;
- b.
- le type de moyens de surveillance utilisés;
- c.156
- le type des autorités pour le compte desquelles les engagements sont effectués.
154 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
155 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
156 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
Art. 75 Engagement sous couverture
Les moyens de surveillance peuvent être utilisés sous couverture dans les cas où l’accomplissement des missions serait compromis si l’on renonçait à cette méthode, notamment:
- a.
- lorsque des informations à collecter ne peuvent pas l’être dans le cadre d’un engagement ostensible;
- b.157
- lorsque la protection des services et des personnes qui utilisent les moyens de surveillance ne peut être assurée que par ce biais;
- c.
- lorsqu’un engagement ostensible n’est pas possible.
157 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
Art. 76 Communication des données
Sont considérées comme importantes pour les poursuites pénales les données sur:
- a.
- les actes susceptibles d’être punissables;
- b.
- les informations pouvant contribuer à empêcher la commission d’infractions ou à élucider des infractions.
Chapitre 9 Dispositions finales
Art. 77 Modification du droit en vigueur
La modification du droit en vigueur est réglée à l’annexe 36.
Art. 77a158
158 Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 17 déc. 2014 (RO 2015 195, 2016 4331). Abrogé par le ch. I de l’O du 3 mars 2023, avec effet au 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Art. 77b Disposition transitoire relative à la modification du 3 mars 2023 159
Jusqu’au 31 août 2026, la journalisation au sens de l’art. 2c n’est effectuée que si elle est possible techniquement. Ensuite, elle n’a lieu qu’une fois que les systèmes d’information ont atteint la fin de leur cycle de vie.
159 Introduit par le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 133).
Art. 78 Entrée en vigueur
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010.
2 L’art. 53. al. 1, let. b, est applicable au plus tard jusqu’au 30 juin 2011.
3 Les art. 72a à 72g ont effet jusqu’au 31 décembre 2028.160
160 Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 798).
Annexe 1 161161 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 10 janv. 2018 (RO 2018 641). Nouvelle teneur selon le ch. III al. 2 de l’O du 3 mars 2023 (RO 2023 133). Mise à jour par le ch. II de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 798).
161 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 10 janv. 2018 (RO 2018 641). Nouvelle teneur selon le ch. III al. 2 de l’O du 3 mars 2023 (RO 2023 133). Mise à jour par le ch. II de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 798).
Organes responsables de la protection des données pour les systèmes d’information du Groupement Défense
Annexe 1a 162162 Anciennement annexe 1. Nouvelle teneur selon le ch. III al. 2 de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
162 Anciennement annexe 1. Nouvelle teneur selon le ch. III al. 2 de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Données du SIPA
1 Données des conscrits, des personnes astreintes au service militaire, et des civils pris en charge par la troupe ou qui participent à un engagement de l’armée de durée déterminée
1.1 Données d’identité
1.2 Données de contrôle
1.3 Données spécifiques au recrutement
1.4 Données collectées lors d’examens et de tests, et au moyen de questionnaires
1.5 Données concernant l’attribution
1.6 Incorporation, grade, fonction et instruction
1.7 Services
1.8 Statut au regard de la loi sur l’armée
1.9 Peines, peines accessoires et mesures pénales
1.10 Données supplémentaires (recueillies avec l’accord de la personne concernée)
1.11 Contrôle des affaires et gestion de la correspondance
1.12 Indemnités de formation
1.13 Autres données sur les personnes prises en charge par le Service psychopédagogique de l’armée (SPP)
2 Données des personnes astreintes à servir dans la protection civile ainsi que des personnes qui, sans pouvoir prétendre à des allocations pour perte de gain, sont mises à contribution pour des engagements de durée limitée, assurent des formations, prennent part à des formations ou sont actives en tant que comptables au sein de la protection civile
2.1 Données d’identité
2.2 Données de contrôle
2.3 Données de recrutement
2.4 Incorporation, grade et fonction
2.5 Services
2.6 Profil de prestations
2.7 Données supplémentaires (avec l’accord de la personne concernée)
2.8 Peines
2.9 Divers
Annexe 1b 170170 Introduite par le ch. III al. 1 de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
170 Introduite par le ch. III al. 1 de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Données du SIGEDOS
1 Données des conscrits, des personnes astreintes au service militaire, ainsi que des civils pris en charge par la troupe ou qui participent à un engagement de l’armée de durée déterminée
1.1 Coordonnées civiles
1.2 Recrutement
1.3 Parcours militaire
1.4 Informations générales
1.5 Aptitude et capacités
1.6 Formation
1.7 Performances
1.8 Services actuels et prévus
1.9 Matériel
1.10 Données de légitimation
1.11 Demandes, propositions, inscriptions et sondages
1.12 Autres données
2 Données des personnes astreintes à servir dans la protection civile
2.1 Coordonnées civiles
2.2 Recrutement
2.3 Service
2.4 Informations générales
2.5 Aptitude et capacités
2.6 Formation
2.7 Services actuels et prévus
2.8 Matériel
2.9 Données de légitimation
2.10 Demandes, propositions, inscriptions et sondages
2.11 Autres données
Annexe 2 171171 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 10 janv. 2018 (RO 2018 641). Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
171 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 10 janv. 2018 (RO 2018 641). Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
Données du MEDISA
Annexe 3 173173 Abrogée par le ch. III al. 4 de l’O du 3 mars 2023, avec effet au 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
173 Abrogée par le ch. III al. 4 de l’O du 3 mars 2023, avec effet au 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Annexe 4
Données du SIPAT
Annexe 5 174174 Abrogée par le ch. III al. 4 de l’O du 3 mars 2023, avec effet au 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
174 Abrogée par le ch. III al. 4 de l’O du 3 mars 2023, avec effet au 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Annexe 5a 175175 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Mise à jour par le ch. II al. 4 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
175 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Mise à jour par le ch. II al. 4 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Données du MEDIS FA
Annexe 6 176176 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209) et le ch. III al. 3 de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
176 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209) et le ch. III al. 3 de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Données du SIPI CFS
En complément en cas d’engagement dans le détachement de reconnaissance de l’armée 10, le détachement spécial de la Police militaire ou l’état-major du commandement des Forces spéciales (CFS):
Données collectées avec l’accord de la personne concernée:
Annexe 7 178178 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641). Mise à jour par le ch. III al. 3 de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
178 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641). Mise à jour par le ch. III al. 3 de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Données du SISOC
Annexe 8 179179 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209) et le ch. II al. 4 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
179 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209) et le ch. II al. 4 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Données du SIP DEF
Annexe 9 180180 Mise à jour par le ch. II al. 4 de l’O du 10 janv. 2018 (RO 2018 641) et le ch. III al. 3 de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
180 Mise à jour par le ch. II al. 4 de l’O du 10 janv. 2018 (RO 2018 641) et le ch. III al. 3 de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Données du PERETR
Annexe 10 182182 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
182 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Données de l’openIBV
Annexe 11 183183 Abrogée par le ch. III al. 4 de l’O du 3 mars 2023, avec effet au 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
183 Abrogée par le ch. III al. 4 de l’O du 3 mars 2023, avec effet au 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Annexe 12
Données du SIOV
Annexe 13
Données du SIPONT
Annexe 13a 184184 Introduit par l’annexe 4 ch. II de l’O du 26 oct. 2011 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5589). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).
184 Introduit par l’annexe 4 ch. II de l’O du 26 oct. 2011 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5589). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).
Données du HYDRA
Annexe 14
Données du SIC SSC
Annexe 15 186186 Abrogée par le ch. II al. 2 de l’O du 26 juin 2013, avec effet au 1er août 2013 (RO 2013 2209).
186 Abrogée par le ch. II al. 2 de l’O du 26 juin 2013, avec effet au 1er août 2013 (RO 2013 2209).
Annexe 16 187187 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209) et le ch. II al. 4 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
187 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209) et le ch. II al. 4 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Données du MIL Office
Annexe 17 188188 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 10 juin 2016 (RO 20162101). Mise à jour par le ch. II al. 4 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
188 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 10 juin 2016 (RO 20162101). Mise à jour par le ch. II al. 4 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Données du SIGC
Annexe 18 189189 Abrogée par le ch. II al. 2 de l’O du 26 juin 2013, avec effet au 1er août 2013 (RO 2013 2209).
189 Abrogée par le ch. II al. 2 de l’O du 26 juin 2013, avec effet au 1er août 2013 (RO 2013 2209).
Annexe 19 190190 Mise à jour par le ch. II al. 4 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
190 Mise à jour par le ch. II al. 4 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Données du SIC FT
Annexe 20 191191 Nouvelle teneur selon le ch. III al. 2 de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
191 Nouvelle teneur selon le ch. III al. 2 de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Données du SIC FA
Annexe 21
Données du SICS
Annexe 21a 192192 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Abrogée par le ch. II al. 5 de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 641).
192 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Abrogée par le ch. II al. 5 de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Annexe 22 193193 Abrogée par le ch. II al. 2 de l’O du 6 juil. 2011, avec effet au 1er août 2011 (RO 2011 3323).
193 Abrogée par le ch. II al. 2 de l’O du 6 juil. 2011, avec effet au 1er août 2011 (RO 2011 3323).
Annexe 23 194194 Abrogée par le ch. III al. 4 de l’O du 3 mars 2023, avec effet au 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
194 Abrogée par le ch. III al. 4 de l’O du 3 mars 2023, avec effet au 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Annexe 23a 195195 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du 20 mai 2020 (RO 2020 2035). Mise à jour par l’annexe 8 ch. II 5 de l’O du 8 nov. 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 736).
195 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du 20 mai 2020 (RO 2020 2035). Mise à jour par l’annexe 8 ch. II 5 de l’O du 8 nov. 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 736).
Données de PEGASUS
Annexe 23b 198198 Introduite par le ch. III al. 1 de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
198 Introduite par le ch. III al. 1 de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Données du COMIL
Annexe 24 199199 Abrogée par le ch. III al. 4 de l’O du 3 mars 2023, avec effet au 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
199 Abrogée par le ch. III al. 4 de l’O du 3 mars 2023, avec effet au 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Annexe 24a 200200 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Mise à jour par le ch. II al. 4 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
200 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Mise à jour par le ch. II al. 4 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Données du SMD
Annexe 25 201201 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).
201 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).
Données des systèmes d’information pour les simulateurs
Annexe 26 202202 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 10 janv. 2018 (RO 2018 641). Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 20 mai 2020 (RO 2020 2035) et le ch. III al. 3 de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
202 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 10 janv. 2018 (RO 2018 641). Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 20 mai 2020 (RO 2020 2035) et le ch. III al. 3 de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Données du LMS DDPS
Annexe 27
Données du SI PharmA
Annexe 28 203203 Nouvelle teneur selon le ch. III al. 2 de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
203 Nouvelle teneur selon le ch. III al. 2 de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Données du SI OCRNA
Annexe 28a 204204 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
204 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Données du SPHAIR-Expert
Annexe 29 205205 Mise à jour par le ch. II al. 4 de l’O du 10 janv. 2018 (RO 2018 641) et le ch. III al. 3 de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
205 Mise à jour par le ch. II al. 4 de l’O du 10 janv. 2018 (RO 2018 641) et le ch. III al. 3 de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Données du SIIC
Annexe 29a 206206 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 6 juil. 2011 (RO 2011 3323). Abrogée par le ch. II al. 5 de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 641).
206 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 6 juil. 2011 (RO 2011 3323). Abrogée par le ch. II al. 5 de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Annexe 29b 207207 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Abrogée par le ch. II al. 5 de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 641).
207 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Abrogée par le ch. II al. 5 de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Annexe 30 208208 Abrogée par l’annexe 8 ch. II 5 de l’O du 8 nov. 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 736).
208 Abrogée par l’annexe 8 ch. II 5 de l’O du 8 nov. 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 736).
Annexe 31 209209 Abrogée par l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 8 nov. 2023 sur la procédure de sécurité relative aux entreprises, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 737).
209 Abrogée par l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 8 nov. 2023 sur la procédure de sécurité relative aux entreprises, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 737).
Annexe 32
Données du SIDV
Annexe 33 210210 Mise à jour par le ch. II al. 4 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
210 Mise à jour par le ch. II al. 4 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Données du SICA
Données générales figurant dans le fichier personnel
Données SICA figurant dans le fichier personnel
Données SICA sur les droits figurant dans le fichier personnel
Données SICA sur les autorisations figurant dans le fichier personnel
Enregistrement des rôles et des titulaires de rôle
Données des installations
Données système
Données de consignation
Annexe 33 bis211211 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 10 janv. 2018 (RO 2018 641). Nouvelle teneur selon le ch. III al. 2 de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
211 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 10 janv. 2018 (RO 2018 641). Nouvelle teneur selon le ch. III al. 2 de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Données du JORASYS
Annexe 33 ter212212 Introduite par le ch. III al. 1 de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
212 Introduite par le ch. III al. 1 de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Données du SIPPA
Annexe 33a 213213 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Mise à jour par le ch. I 1 de l’O du 25 janv. 2017 concernant les obligations militaires durant la transition vers le développement de l’armée (RO 2017 487) et le ch. III al. 3 de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
213 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Mise à jour par le ch. I 1 de l’O du 25 janv. 2017 concernant les obligations militaires durant la transition vers le développement de l’armée (RO 2017 487) et le ch. III al. 3 de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Données de l’e-convoc
Annexe 33b 214214 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).
214 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).
Données du HARAM
Annexe 33c 215215 Introduite par l’annexe ch. 1 de l’O du 17 déc. 2014 (RO 2015 195). Abrogée par le ch. III al. 4 de l’O du 3 mars 2023, avec effet au 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
215 Introduite par l’annexe ch. 1 de l’O du 17 déc. 2014 (RO 2015 195). Abrogée par le ch. III al. 4 de l’O du 3 mars 2023, avec effet au 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Annexe 33d 216216 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 10 janv. 2018 (RO 2018 641). Mise à jour par le ch. III al. 3 de l’O du 3 mars 2023 (RO 2023 133) et l’annexe 8 ch. II 5 de l’O du 8 nov. 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 736).
216 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 10 janv. 2018 (RO 2018 641). Mise à jour par le ch. III al. 3 de l’O du 3 mars 2023 (RO 2023 133) et l’annexe 8 ch. II 5 de l’O du 8 nov. 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 736).
Données du MIL PLATTFORM
Annexe 34 218218 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 10 janv. 2018 (RO 2018 641). Mise à jour par le ch. III al. 3 de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
218 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 10 janv. 2018 (RO 2018 641). Mise à jour par le ch. III al. 3 de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Données du SCHAMIS
Relatives aux lésés et aux auteurs du dommage
Relatives à des tiers
Relatives au sinistre
Annexe 35 219219 Mise à jour par le ch. III al. 3 de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
219 Mise à jour par le ch. III al. 3 de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Données du SI IDD
Annexe 35 bis220220 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 10 janv. 2018 (RO 2018 641). Mise à jour par le ch. III al. 3 de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
220 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 10 janv. 2018 (RO 2018 641). Mise à jour par le ch. III al. 3 de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Données du PSN
Données sur les conscrits, les militaires (mil), les anciens mil, le personnel militaire et les tiers détenant une arme en prêt ou détenant ou commandant du matériel de l’armée
Données sur les conscrits, les mil, les anciens mil et le personnel militaire
Données sur les mil, les anciens mil et le personnel militaire
Données sur le personnel militaire
Données du dossier du personnel
Annexe 35 ter221221 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 10 janv. 2018 (RO 2018 641). Mise à jour par le ch. III al. 3 de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
221 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 10 janv. 2018 (RO 2018 641). Mise à jour par le ch. III al. 3 de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Données du SaD
Annexe 35 quater223223 Introduite par le ch. III al. 1 de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
223 Introduite par le ch. III al. 1 de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Données du MDM
Relatives à des particuliers
Relatives à des entreprises
Données de référence logistiques en lien avec les partenaires commerciaux
Annexe 35a 224224 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 6 juil. 2011 (RO 2011 3323). Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 798).
224 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 6 juil. 2011 (RO 2011 3323). Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 798).
Données de FoD
Annexes 35b et 35c 225225 Introduites par le ch. II al. 3 de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Abrogées par le ch. II al. 5 de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 641).
225 Introduites par le ch. II al. 3 de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Abrogées par le ch. II al. 5 de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Annexe 35c bis226226 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du 10 juin 2016 (RO 20162101). Abrogée par le ch. III al. 4 de l’O du 3 mars 2023, avec effet au 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
226 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du 10 juin 2016 (RO 20162101). Abrogée par le ch. III al. 4 de l’O du 3 mars 2023, avec effet au 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Annexe 35d 227227 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).
227 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).
Données des recueils auxiliaires
Annexe 35e 228228 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Abrogée par le ch. III al. 4 de l’O du 3 mars 2023, avec effet au 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
228 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Abrogée par le ch. III al. 4 de l’O du 3 mars 2023, avec effet au 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Annexe 35f 229229 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du 10 juin 2016 (RO 20162101). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 10 janv. 2018 (RO 2018 641). Mise à jour par le ch. III al. 3 de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
229 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du 10 juin 2016 (RO 20162101). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 10 janv. 2018 (RO 2018 641). Mise à jour par le ch. III al. 3 de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Données du PSB
Annexe 35g 231231 Introduite par le ch. III al. 1 de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
231 Introduite par le ch. III al. 1 de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).