Ordonnance
sur le recours à la troupe pour assurer le service d’ordre
(OSO)
du 3 septembre 1997 (Etat le 1 octobre 1997)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 28, al. 3, et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire1,
arrête:
1
Art. 1 Objet et champ d’application
1 La présente ordonnance règle le recours à la troupe en vue d’appuyer les autorités civiles durant le service d’ordre. Celui-ci est effectué en tant que service actif.
2 Elle est applicable en cas de mise sur pied de la troupe par la Confédération.
Art. 2 Missions et conditions d’intervention
1 Sont formés et engagés, pour assurer le service d’ordre, la police militaire et le Corps des gardes-fortifications.
2 Dans le cas d’une situation d’urgence concrète et grave, d’autres troupes ne peuvent être formées pour assurer le service d’ordre qu’avec l’approbation du Conseil fédéral.
3 La troupe ne peut intervenir que pour exécuter les missions pour lesquelles elle dispose tant de l’instruction que de l’équipement appropriés.
4 Aucune formation de recrues ne doit être formée ni engagée pour assurer le service d’ordre.
Art. 3 Nomination et subordination du commandant
1 Le Conseil fédéral nomme le commandant de la troupe chargée du service d’ordre que la Confédération met sur pied de sa propre initiative. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports2 (DDPS) détermine les rapports généraux de subordination.
2 Le Conseil fédéral nomme le commandant de la troupe chargée du service d’ordre que la Confédération met sur pied à la demande d’un canton, après consultation du gouvernement cantonal concerné. Le DDPS détermine les rapports généraux de subordination.
2 Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié).
Art. 4 Mission
1 Si la Confédération met sur pied une troupe chargée d’assurer le service d’ordre, le Conseil fédéral, sur demande du DDPS ou du commandant en chef de l’armée, donne par écrit au commandant la mission pour l’intervention.
2 Si la Confédération décide la mise sur pied à la demande d’un canton, le Conseil fédéral peut habiliter le gouvernement cantonal à donner la mission pour l’intervention. Le gouvernement cantonal donne alors par écrit la mission au commandant, après entente avec le DDPS ou le commandant en chef de l’armée.
3 La mission doit préciser notamment:
- a.
- les compétences des organes civiles et militaires concernés;
- b.
- les détails des rapports de subordination en vue de l’intervention;
- c.
- les pouvoirs de police et le recours aux armes prévus par l’ordonnance du 26 octobre 19943 concernant les pouvoirs de police de l’armée;
- d.
- les rapports de service avec l’autorité civile.
Art. 5 Responsabilités
1 L’autorité civile est responsable de l’intervention de la troupe.
2 Le commandant est responsable de la conduite de la troupe.
Art. 6 Planification et conduite de l’intervention
1 Le commandant planifie l’intervention en accord avec l’autorité civile compétente.
2 En règle générale, le supérieur militaire conduit la troupe lors de l’intervention. Les dérogations sont réglées dans la mission.
Art. 7 Moyens d’intervention
L’autorité civile met à la disposition de la troupe tous les moyens disponibles qui sont nécessaires à l’exécution de la mission.
Art. 8 Information
1 Avant et pendant l’intervention, l’autorité civile informe la population des missions et des activités de la troupe.
2 Elle insiste particulièrement sur la nécessité de respecter les injonctions de la troupe et sur la nature des conséquences de leur inobservation.
Art. 9 Restriction des droits fondamentaux
Si l’intervention exige la prise de mesures qui restreignent les droits garantis par la constitution, le commandant soumet ces mesures à l’autorité civile.
Art. 10 Statut des militaires
1 Le commandant peut notamment, en matière de sauvegarde du secret, de congés ou de déconsignation, ordonner les restrictions exigées par l’intervention.
2 D’autres restrictions peuvent être ordonnées si l’intervention l’exige.
Art. 11 Dispositions finales
1 Le DDPS est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
2 L’ordonnance du 17 janvier 19794 sur le recours à la troupe pour assurer le service d’ordre est abrogée.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1997.
4[RO 1979142]