Ordonnance
sur la réquisition de constructions protégées et de lits pour la maîtrise de situations d’urgence en matière d’asile
(ORCPL)
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)1,2
arrête:
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 541).
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Art. 1 Objet 3
La présente ordonnance régit la réquisition par la Confédération et les cantons de constructions protégées au sens de l’art. 67 LPPCi et de lits dans les abris publics au sens de l’art. 61, al. 3, LPPCi pour la maîtrise de situations d’urgence en matière d’asile.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 541).
Art. 2 Réquisition
1 Les organes suivants ont le droit de réquisitionner des constructions protégées et des lits des cantons et des communes:
- a.
- l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) à la demande du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM);
- b.
- les autorités cantonales compétentes en matière de protection civile.
2 Tous les types d’installations peuvent être réquisitionnés; le caractère approprié de la réquisition d’unités d’hôpital protégées s’apprécie dans chaque cas.
Art. 3 Conditions
1 Les constructions protégées et les lits peuvent être réquisitionnés:
- a.
- en cas de situation d’urgence en matière d’asile;
- b.
- si aucune autre possibilité d’hébergement dans des conditions acceptables n’est disponible ou ne peut être mise à disposition à temps;
- c.4
- si des personnes astreintes au service de protection civile sont engagées au sens de l’art. 46, al. 1, let. a, ou 2, LPPCi pour la maîtrise de situations d’urgence en matière d’asile, et
- d.
- si les constructions protégées et les lits ne sont pas absolument nécessaires à la protection civile.
2 Les constructions protégées et les lits dont l’armée a besoin pour accomplir ses tâches ne peuvent pas faire l’objet d’une réquisition.
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 541).
Art. 4 Effets
1 La réquisition est une restriction de la propriété fondée sur le droit public.
2 A travers la réquisition de constructions protégées ou de lits, le droit de disposition passe à la Confédération ou au canton concerné.
3 Les droits et devoirs découlant du droit public ainsi que les droits et devoirs liés à des rapports de droit privé sont suspendus pendant la réquisition.
Art. 5 Préparation de la réquisition
1 La préparation de la réquisition est du ressort:
- a.
- de l’OFPP en collaboration avec le SEM et les autorités cantonales compétentes en matière de protection civile;
- b.
- des autorités cantonales compétentes en matière de protection civile.
2 La préparation comprend en particulier:
- a.
- la détermination du nombre de constructions protégées et de lits pouvant faire l’objet d’une réquisition, et
- b.
- la détermination des constructions protégées et des lits devant être réquisitionnés.
Art. 6 Remise et restitution des constructions protégées et des lits
1 L’OFPP ou l’autorité compétente en matière de protection civile du canton concerné détermine, par voie de décision, les constructions protégées et les lits à réquisitionner.
2 Les propriétaires et les possesseurs de constructions protégées et de lits procèdent immédiatement à la remise des constructions et des lits réquisitionnés.
3 S’il n’y a plus besoin des constructions et des lits réquisitionnés, l’OFPP ou l’autorité compétente en matière de protection civile du canton concerné ordonne immédiatement leur restitution à leur propriétaire ou à leur possesseur.
4 L’OFPP ou l’autorité compétente en matière de protection civile du canton concerné consigne la remise et la restitution par écrit. L’état et l’équipement des constructions protégées doit en particulier être documenté.
Art. 7 Adaptation et aménagement de l’infrastructure
1 Si l’infrastructure d’une construction protégée doit être adaptée par manque d’équipement ou d’entretien, le canton concerné ou la commune concernée en supporte les coûts.
2 Si l’infrastructure doit être complétée pour que la construction protégée puisse être utilisée en tant que possibilité d’hébergement, la Confédération ou le canton concerné définit après la fin de la réquisition, en accord avec le propriétaire, si la Confédération ou le canton est dédommagé équitablement pour l’aménagement complémentaire ou si celui-ci est démonté aux frais de la Confédération ou du canton concerné.
Art. 8 Exploitation et entretien
1 Les coûts de l’exploitation et de l’entretien des constructions protégées et de l’entretien des lits sont à la charge de la Confédération ou du canton concerné pendant la réquisition.
2 L’OFPP ou l’autorité compétente en matière de protection civile du canton concerné veille à ce que l’infrastructure de la construction protégée soit exploitée et entretenue par du personnel qualifié.
3 Les dispositions pertinentes en cas d’urgence sont applicables en matière de prescriptions de sécurité.
Art. 9 Devoirs des propriétaires et des possesseurs
Les propriétaires et les possesseurs de constructions protégées et de lits observent les injonctions de l’OFPP, de l’autorité compétente en matière de protection civile du canton concerné et du SEM; ils doivent en particulier:
- a.
- tolérer les préparatifs nécessaires et y collaborer au besoin;
- b.
- éloigner immédiatement le mobilier qui ne fait pas partie de l’équipement technique;
- c.
- annoncer à l’OFPP ou à l’autorité compétente en matière de protection civile du canton concerné les modifications de fait ou de droit qui concernent l’utilisation des constructions protégées et des lits;
- d.
- être présent lors de la remise et de la restitution ainsi qu’à la demande de l’OFPP ou de l’autorité compétente en matière de protection civile du canton concerné;
- e.
- annoncer les dommages et les défauts lors de la restitution.
Art. 10 Recours
Les recours contre les décisions que l’OFPP prend en lien avec la réquisition n’ont pas d’effet suspensif.
Art. 11 Indemnité et responsabilité
1 Les propriétaires reçoivent de la Confédération ou du canton concerné une indemnité appropriée pour l’utilisation des constructions protégées et des lits.
2 Ils ont droit au dédommagement des coûts qui leur sont causés par la remise et la restitution des constructions protégées et des lits.
3 La Confédération ou le canton concerné répond de tout dommage causé aux constructions protégées et aux lits pendant la réquisition, dans la mesure où ils ne résultent pas d’un usage normal ou dans la mesure où il n’existe pas de couverture d’assurance.
Art. 12 Demandes en dommages-intérêts et prescription
1 L’OFPP ou l’autorité compétente en matière de protection civile du canton concerné statue sur les demandes en dommages-intérêts en cas de dommage ou de perte de la construction protégée et des lits.
2 Le droit d’ouvrir une action en dommages-intérêts se prescrit selon les règles fixées à l’art. 83, al. 1 et 4, LPPCi.5
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 541).
Art. 13 Entrée en vigueur et durée de validité
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2016 et a effet jusqu’au 31 mars 2019.
2 Sa durée de validité est prolongée jusqu’au 31 décembre 2023.6
3 Sa durée de validité est prolongée jusqu’au 31 décembre 2025.7
6 Introduit par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019887).
7 Introduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 541).