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Art. 15a Demandes d’aides 18
Les aides ne sont allouées que sur demande. 18 Introduit par l’annexe 7 ch. II 4 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
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Art. 15b Délégations de tâches de la Confédération avec octroi d’une indemnité 19
1 À moins que la législation spéciale n’en dispose autrement, la procédure de sélection applicable lorsque plusieurs bénéficiaires potentiels sont candidats à la délégation d’une tâche de la Confédération dont l’accomplissement donne lieu à l’octroi d’une indemnité est régie, sous réserve des prescriptions ci-dessous, par les dispositions de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics20 applicables aux marchés publics non soumis aux accords internationaux. 2 En vertu de l’art. 13, al. 1, let. g, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles21, la publication de l’ouverture de la procédure de sélection a lieu dans la Feuille fédérale. La procédure de sélection s’achève par la notification d’une décision à tous les participants à la procédure. Les voies de droit sont régies par l’art. 35, al. 1, de la présente loi. 3 La délégation et l’indemnité octroyée après la clôture définitive de la procédure de sélection sont régies par les art. 14 à 40 de la présente loi.
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Art. 15c Obligation de renseigner 22
1 Toute personne sollicitant une aide ou se portant candidate à la délégation d’une tâche de la Confédération est tenue de fournir à l’autorité compétente tous les renseignements nécessaires. Elle doit l’autoriser à consulter les dossiers et lui donner accès aux lieux. 2 Les obligations définies à l’al. 1 subsistent même après l’octroi de l’aide ou la délégation d’une tâche de la Confédération, de manière à ce que l’autorité compétente puisse opérer les contrôles nécessaires et élucider les cas de restitution. 3 Elles subsistent aussi, après l’octroi de l’aide ou de l’indemnité, envers les tiers dans la mesure où le bénéficiaire fait appel à eux pour accomplir la tâche.23 22 Introduit par l’annexe 7 ch. II 4 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). 23 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 19 mars 2021 sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 654; FF 2020 6767).
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Art. 16 Forme juridique 24
1 Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées par voie de décision. 2 Un contrat de droit public peut notamment être conclu: - a.
- lorsque l’autorité compétente jouit d’une grande marge d’appréciation;
- b.
- lorsque, en cas d’aide financière, il est souhaitable d’exclure que l’allocataire renonce unilatéralement à l’accomplissement de sa tâche.
3 Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées aux cantons sur la base de conventions-programmes. 4 Les prestations destinées à un grand nombre de bénéficiaires peuvent être allouées sans décision ou contrat formels. 5 Le rejet d’une requête doit faire l’objet d’une décision. 24 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2007 sur la mise en œuvre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5953; FF 2007 597).
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Art. 17 Décision: a. Principe
1 L’autorité compétente indique dans sa décision la base juridique ainsi que la nature et le montant de l’aide ou de l’indemnité. Si le montant ne peut être définitivement fixé, l’autorité détermine, au vu des documents présentés, les frais susceptibles d’être pris en compte, le pourcentage de la participation et son montant maximal. 2 En l’absence de prescriptions juridiques en la matière, l’autorité fixe en outre: - a.
- le terme prévu pour le versement de l’aide ou de l’indemnité, sous réserve de l’art. 23;
- b.
- la durée d’affectation des biens pour lesquels l’aide ou l’indemnité est versée;
3 Lorsque l’autorité prend une décision avant que l’allocataire n’ait accompli sa tâche, elle fixe au surplus: - a.
- les modalités de la tâche à accomplir;
- b.
- le délai imparti pour l’accomplissement de la tâche (début et fin);
- c.
- toutes les charges requises en vue d’assurer le meilleur usage possible de la prestation et l’accomplissement adéquat de la tâche dans les délais et au moindre coût.
4 Si des indices conduisent à penser que le bénéficiaire d’une aide financière acquiert des marchandises, des services ou des travaux de construction dont le coût total est financé à plus de 50 % par des aides financières de la Confédération, l’autorité peut le contraindre à garantir une concurrence équitable. Le bénéficiaire est généralement tenu de demander au moins trois offres.25 25 Introduit par l’annexe 7 ch. II 4 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 9 fév. 2023, publié le 13 fév. 2023 (RO 2023 64).
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Art. 18 b. Fixation ultérieure du montant définitif
1 Si elle n’a pas fixé le montant définitif de la prestation dans la décision ouvrant le droit à l’aide ou à l’indemnité, l’autorité compétente le fixe dès qu’elle aura eu connaissance du décompte et sans nouvelle décision. 2 Si la décision ouvrant le droit à l’aide ou à l’indemnité ne contient pas toutes les données nécessaires au calcul du montant définitif de la prestation, l’autorité fixe dans une nouvelle décision les éléments manquants ou les nouveaux éléments à considérer. Il en va de même pour l’octroi d’aides ou d’indemnités au titre des frais supplémentaires prévus à l’art. 15.
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Art. 19 Contrats: a. Principe
1 La validité du contrat est subordonnée au respect de la forme écrite. L’art. 16, al. 3,26 est réservé. 2 À la fin des pourparlers, l’autorité adresse au requérant une proposition sur la base de l’art. 17 ou de l’art. 20a et lui impartit un délai pour accepter le contrat. Si la proposition se réfère à une convention-programme et si elle touche les intérêts de communes, le canton la soumet pour avis aux communes concernées.27 3 La proposition est notifiée au requérant et aux tiers habilités à recourir. Ceux-ci comme celui-là peuvent requérir dans les 30 jours une décision sujette à recours. 26 Actuellement «L’art. 16, al. 4» 27 Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
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Art. 20 b. Teneur de la proposition et fixation ultérieure du montant définitif
1 L’art. 17 s’applique à la teneur de la proposition et du contrat.28 2 L’art. 18 s’applique à la fixation ultérieure du montant définitif. En lieu et place de la décision prévue à l’art. 18, al. 2, l’autorité apportera au contrat une modification ou un complément selon la procédure fixée à l’art. 19. 28 Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. II 4 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
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Art. 20a Conventions-programmes 29
1 Les conventions-programmes fixent les objectifs stratégiques à atteindre en commun et régissent la contribution de la Confédération et, en accord avec le Contrôle fédéral des finances, les modalités de la surveillance financière. 2 Les conventions-programmes portent en règle générale sur plusieurs années. 3 Si des communes fournissent des prestations prévues dans le cadre de conventions-programmes, le canton leur rembourse les frais engagés, au moins à hauteur de la part des contributions fédérales aux frais totaux. 4 L’art. 23 ne s’applique pas aux conventions-programmes. 29 Introduit par le ch. II 10 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
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Art. 21 Directives applicables aux décomptes
L’autorité compétente édicte les directives applicables à l’établissement des décomptes. Elle tient compte, ce faisant, des usages propres à la branche.
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Art. 22 Octroi par les cantons de prestations soumises au droit fédéral
1 Lorsque les cantons, en vertu de la législation spéciale, allouent eux-mêmes des aides ou des indemnités soumises au droit fédéral, les autorités fédérales peuvent édicter des directives en vue d’assurer une pratique uniforme ainsi que l’égalité de traitement dans l’octroi des prestations. 2 Eu égard aux prestations qui ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou pour lesquelles le requérant ne peut faire valoir aucun droit (art. 13), les autorités fédérales fixent l’enveloppe financière de chaque canton après les avoir consultés. Les cantons établissent les ordres de priorité nécessaires.
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