Loi
sur les douanes1∗
(LD)
du 18 mars 2005 (État le 1 septembre 2022)er
1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 57, al. 2, 101, 121, al. 1, et 133 de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 15 décembre 20033,
arrête:
Titre 1 Bases douanières
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente loi règle:
- a.
- la surveillance et le contrôle de la circulation des personnes et des marchandises traversant la frontière douanière;
- b.
- la perception des droits de douane;
- c.4
- la perception des redevances dues en vertu de lois fédérales autres que douanières, dans la mesure où elle incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF);
- d.
- l’exécution d’actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et l’accomplissement de tâches, dans la mesure où elles incombent à l’OFDF5.
4 Nouvelle teneur selon le ch. I 16 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).
5 Nouvelle expression selon le ch. I 16 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 2 Droit international
1 Les traités internationaux demeurent réservés.
2 Dans la mesure où des traités internationaux, des décisions et des recommandations concernent la matière régie par la présente loi, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à leur exécution, pour autant qu’il ne s’agisse pas de dispositions importantes au sens de l’art. 164, al. 1, de la Constitution.
Art. 3 Territoire douanier, frontière douanière et espace frontalier
1 Le territoire douanier comprend le territoire suisse et les enclaves douanières étrangères, à l’exclusion des enclaves douanières suisses.
2 Les enclaves douanières étrangères sont les territoires étrangers incorporés au territoire douanier en vertu de traités internationaux ou du droit coutumier.
3 Les enclaves douanières suisses sont les zones frontières suisses exclues du territoire douanier par le Conseil fédéral ou, lorsqu’il s’agit de biens-fonds dont la situation géographique est particulière, par l’OFDF. L’OFDF peut surveiller les enclaves douanières suisses et y appliquer les actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
4 La frontière douanière est la frontière du territoire douanier.
5 L’espace frontalier est une bande de terrain qui longe la frontière douanière. Le Département fédéral des finances (DFF6) fixe la largeur de cette bande en accord avec le canton frontalier concerné.
6 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 4 Biens-fonds, constructions et installations à la frontière
1 Les propriétaires de biens-fonds sis à proximité de la frontière douanière veillent à ce que les installations ou les plantations aménagées sur leurs biens-fonds n’entravent pas la surveillance de la frontière.
2 Quiconque crée ou transforme des constructions ou des installations à proximité immédiate de la frontière douanière ou de la rive des eaux frontières doit avoir une autorisation de l’OFDF.
Art. 5 Bureaux de douane et installations
1 L’OFDF érige pour l’exécution de ses tâches des bureaux de douane et des installations; les coûts sont pris en charge par la Confédération.
2 Les tiers qui demandent à l’OFDF d’exécuter ses tâches dans leurs installations et locaux doivent les mettre gratuitement à disposition et prendre en charge les frais d’exploitation encourus par l’OFDF.
3 Si les installations et locaux de ces tiers servent en plus à l’exécution de tâches douanières en faveur d’autres personnes, l’OFDF participe équitablement aux frais d’installation et d’exploitation encourus.
Art. 6 Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par:
- a.
- personne:
- 1.
- une personne physique,
- 2.
- une personne morale,
- 3.
- une association de personnes ayant de par la loi la capacité d’accomplir des actes juridiques sans être dotée de la personnalité juridique;
- b.
- marchandises: les marchandises figurant en annexe de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)7;
- c.
- marchandises en libre pratique (marchandises dédouanées):les marchandises indigènes;
- d.
- marchandises qui ne sont pas en libre pratique (marchandises non dédouanées):les marchandises étrangères ou dédouanées à l’exportation;
- e.
- redevances:les droits de douane ainsi que les redevances dues selon les lois fédérales autres que douanières;
- f.
- droits de douane:les droits à l’importation et les droits à l’exportation;
- g.
- importation:la mise en libre pratique des marchandises;
- h.
- exportation:l’acheminement de marchandises vers le territoire douanier étranger;
- i.
- transit:le passage de marchandises à travers le territoire douanier.
Chapitre 2 Assujettissement et bases de la perception des droits
Section 1 Assujettissement des marchandises
Art. 7 Principe
Art. 8 Marchandises en franchise
1 Sont admises en franchise:
- a.
- les marchandises exonérées en vertu de la LTaD9 ou de traités internationaux;
- b.
- les marchandises en petites quantités, d’une valeur insignifiante ou grevées d’un droit de douane minime, conformément aux dispositions édictées par le DFF.
2 Le Conseil fédéral peut admettre en franchise:
- a.
- les marchandises à exonérer en vertu d’usages internationaux;
- b.
- les moyens de paiement légaux, les papiers-valeurs, les manuscrits et les documents sans valeur de collection, les timbres-poste ayant valeur d’affranchissement sur le territoire suisse et d’autres timbres officiels jusqu’à concurrence de leur valeur faciale ainsi que les titres de transport d’entreprises de transports publics étrangères;
- c.
- les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession;
- d.
- les marchandises destinées à des institutions de bienfaisance, à des œuvres d’entraide ou à des indigents;
- e.
- les véhicules à moteur pour les invalides;
- f.
- les objets pour l’enseignement et la recherche;
- g.
- les objets d’art et d’exposition pour les musées;
- h.
- les instruments et appareils destinés à l’examen et au traitement de patients d’hôpitaux et d’établissements similaires;
- i.
- les études et œuvres d’artistes suisses séjournant temporairement à l’étranger pour leurs études;
- j.
- les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières;
- k.
- les échantillons et les spécimens de marchandises;
- l.
- le matériel d’emballage indigène;
- m.10
- le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons.
10 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).
Art. 9 Marchandises en admission temporaire
1 Le Conseil fédéral peut prévoir l’exonération partielle ou totale des droits à l’importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger.
2 Il règle les conditions de l’exonération des droits de douane.
3 Il peut exclure le régime d’admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale.
Art. 10 Marchandises indigènes en retour
1 Les marchandises indigènes réimportées en l’état sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane.
2 Les marchandises modifiées puis réimportées sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane si elles sont retournées en raison d’une lacune découverte lors de leur transformation sur le territoire douanier étranger.
3 Les marchandises qui ne sont pas retournées à l’expéditeur initial ne sont exonérées des droits de douane que si elles sont réimportées en franchise dans un délai de cinq ans à compter de leur exportation.
4 Lors de la réimportation, les droits à l’exportation perçus sont remboursés et les droits à l’importation remboursés du fait de l’exportation sont perçus à nouveau.
Art. 11 Marchandises étrangères en retour
1 Les marchandises étrangères retournées en l’état, dans les trois ans, à l’expéditeur sur territoire douanier étranger pour cause de refus ou de résiliation du contrat sur la base duquel elles ont été importées ou parce qu’elles sont invendables font l’objet d’un remboursement des droits à l’importation perçus et sont exonérées des droits à l’exportation.11
2 Les marchandises modifiées puis réexportées font l’objet d’un remboursement des droits à l’importation perçus et sont exonérées des droits à l’exportation si elles sont retournées en raison d’une lacune découverte lors de leur transformation sur le territoire douanier.
3 Les marchandises réexportées parce qu’elles ne peuvent pas être mises en circulation en vertu du droit suisse font aussi l’objet d’un remboursement des droits à l’importation perçus et sont exonérées des droits à l’exportation.
4 Le Conseil fédéral règle l’ampleur du remboursement des droits à l’importation ou de l’exonération des droits à l’exportation pour les marchandises qui, au lieu d’être exportées du territoire douanier, y sont détruites sur demande.
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).
Art. 12 Trafic de perfectionnement actif
1 L’OFDF accorde la réduction ou l’exonération des droits de douane pour les marchandises introduites temporairement dans le territoire douanier pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose.
2 Aux mêmes conditions, il accorde la réduction ou l’exonération des droits de douane pour des marchandises importées lorsque des marchandises indigènes en même quantité, dans le même état et de même qualité sont exportées en tant que produits ouvrés ou transformés.
3 L’OFDF accorde la réduction ou l’exonération des droits de douane pour les produits agricoles et les produits agricoles de base lorsque des produits indigènes similaires ne sont pas disponibles en quantité suffisante ou que le handicap de prix des matières premières ne peut pas être compensé par d’autres mesures pour ces produits.
4 Le Conseil fédéral règle l’ampleur du remboursement, de la réduction ou de l’exonération des droits de douane pour les marchandises qui, au lieu d’être exportées du territoire douanier, y sont détruites sur demande.
Art. 13 Trafic de perfectionnement passif
1 L’OFDF accorde la réduction ou l’exonération des droits de douane pour les marchandises réimportées qui ont été exportées temporairement pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose.
2 Aux mêmes conditions, il accorde la réduction ou l’exonération des droits de douanes lorsque les marchandises exportées ont été remplacées à l’étranger par des marchandises en même quantité, dans le même état et de même qualité.
3 Le Conseil fédéral peut prévoir une autre base de calcul des droits de douane pour tenir compte de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement lorsque la détermination des droits selon le surplus de poids ne permet pas de l’établir.
4 Il règle l’ampleur du remboursement, de la réduction ou de l’exonération des droits de douane pour les marchandises qui, au lieu d’être réimportées, sont détruites sur demande sur le territoire douanier étranger.
Art. 14 Marchandises bénéficiant d’allégements douaniers selon leur emploi
1 Les marchandises bénéficient de taux de droits de douane réduits en fonction de leur emploi:
- a.
- lorsque la LTaD12 le prévoit;
- b.
- lorsque le DFF a réduit les taux pour certains emplois prévus par la LTaD.
2 Le DFF ne peut réduire les taux pour certains emplois que si la nécessité économique est prouvée et qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose.
3 La Direction générale des douanes peut adapter les taux de droit de douane fixés par le DFF lorsque des taux modifiés pour des produits agricoles avec prix-seuil ou valeur indicative d’importation l’exigent.
4 Quiconque entend utiliser ou remettre après coup des marchandises taxées pour des emplois passibles de droits de douane plus élevés doit préalablement remettre une nouvelle déclaration en douane et acquitter la différence.
5 Quiconque entend utiliser ou remettre après coup des marchandises taxées pour des emplois passibles de droits de douane moins élevés peut, dans les cas et les délais prévus par le DFF, demander le remboursement de la différence.
Art. 15 Produits agricoles
1 Pour les produits agricoles importés durant la période libre et encore dans le commerce au début de la période contingentée, une nouvelle déclaration en douane doit être remise et la différence des droits de douane par rapport aux taux hors contingent tarifaire doit être acquittée après coup.
2 Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut prévoir que ces marchandises soient imputées sur des parts de contingents libérées.
Art. 16 Marchandises du trafic touristique
1 Le Conseil fédéral peut exonérer totalement ou partiellement les marchandises du trafic touristique ou fixer des taux forfaitaires applicables à plusieurs redevances ou à diverses marchandises.
2 Les marchandises du trafic touristique sont celles qu’une personne transporte avec elle lorsqu’elle passe la frontière douanière ou qu’elle acquiert à l’arrivée de l’étranger dans une boutique hors taxes suisse, et qui ne sont pas destinées au commerce.13
13 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’achat de marchandises dans les boutiques hors taxes des aéroports, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).
Art. 17 Boutiques hors taxes dans les aéroports; réserves de marchandises pour buffets de bord 14
1 Le DFF peut autoriser les exploitants d’aérodromes avec bureau de douane occupé en permanence à exploiter des boutiques hors taxes.
1bis Les voyageurs qui prennent un vol à destination de l’étranger ou qui arrivent de l’étranger peuvent acheter des marchandises en franchise dans les boutiques hors taxes. Le Conseil fédéral désigne ces marchandises. 15
2 L’OFDF peut autoriser les compagnies aériennes et d’autres entreprises à entreposer sur les aérodromes douaniers ou à proximité de ces derniers des réserves de marchandises non dédouanées pour leurs buffets de bord et à se servir de ces réserves pour préparer des mets ou des boissons à emporter sur les vols à destination de l’étranger. 16
3 L’autorisation n’est délivrée que si les mesures de contrôle et de sécurité nécessaires sont assurées.
14 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’achat de marchandises dans les boutiques hors taxes des aéroports, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).
15 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’achat de marchandises dans les boutiques hors taxes des aéroports, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).
16 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’achat de marchandises dans les boutiques hors taxes des aéroports, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).
Section 2 Bases de la perception des droits de douane
Art. 18 Base du placement sous régime douanier
1 La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane.
2 La déclaration en douane peut être rectifiée par le bureau de douane.
3 Les marchandises non déclarées sont placées d’office sous régime douanier.
Art. 19 Détermination des droits
1 Le montant des droits de douane est déterminé selon:
- a.
- le genre, la quantité et l’état de la marchandise au moment où elle est déclarée au bureau de douane;
- b.
- les taux et bases de calcul en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière.
2 La marchandise peut être taxée au taux le plus élevé applicable à son genre:
- a.
- si la déclaration en douane contient une désignation incomplète ou équivoque de la marchandise et qu’il n’est pas possible de la faire rectifier;
- b.
- si la marchandise n’a pas été déclarée.
3 Lorsque des marchandises passibles de taux différents sont emballées dans un même colis ou sont transportées par le même moyen de transport et que les indications sur la quantité de chacune d’elles sont insuffisantes, les droits de douane sont calculés sur le poids total au taux applicable à la marchandise passible du taux le plus élevé.
Art. 20 Renseignements en matière de tarif et d’origine
1 Sur demande écrite, l’OFDF fournit par écrit des renseignements sur le classement tarifaire et l’origine préférentielle des marchandises.
2 Il limite à six ans la validité de son renseignement sur le classement tarifaire et à trois ans celle de son renseignement sur l’origine préférentielle. L’ayant droit doit prouver dans la déclaration en douane que la marchandise déclarée correspond à tous égards à celle décrite dans le renseignement.
3 Le renseignement n’est pas contraignant s’il a été délivré sur la base d’indications inexactes ou incomplètes du demandeur.
4 Il perd son caractère contraignant lorsque les dispositions pertinentes sont modifiées.
5 L’OFDF peut révoquer le renseignement pour de justes motifs.
Titre 2 Procédure douanière
Chapitre 1 Surveillance de la circulation des marchandises
Art. 21 Obligation de conduire les marchandises
1 Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l’état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s’applique également aux voyageurs arrivant de l’étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17
2 Quiconque achemine ou fait acheminer des marchandises vers le territoire douanier étranger doit préalablement les conduire au bureau de douane compétent et les exporter en l’état après la taxation.
3 Les entreprises de transport sont également soumises à l’obligation de conduire au bureau de douane les marchandises qu’elles transportent à moins que les voyageurs, pour leurs bagages, ou les ayants droit ne remplissent cette obligation.
17 Phrase introduite par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’achat de marchandises dans les boutiques hors taxes des aéroports, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).
Art. 22 Routes douanières, débarcadères et aérodromes douaniers
1 Les marchandises qui traversent la frontière douanière par terre, par eau ou par air doivent emprunter les routes (routes douanières), les ports ou les débarcadères (débarcadères douaniers) et les aérodromes (aérodromes douaniers) désignés à cet effet par l’OFDF.
2 Sont en outre réputées routes douanières, pour autant qu’elles franchissent la frontière douanière:
- a.
- les lignes de chemin de fer servant au transport public;
- b.
- les lignes électriques;
- c.
- les conduites;
- d.
- les autres voies de transport et de communication désignées comme routes douanières par l’OFDF.
3 L’OFDF peut, pour tenir compte de conditions spéciales, autoriser la circulation des marchandises ailleurs. Il fixe les conditions et les charges.
Art. 23 Surveillance et contrôle douaniers
1 À compter de leur introduction dans le territoire douanier jusqu’à leur réexportation ou à leur mise en libre pratique, les marchandises sont soumises à la surveillance et au contrôle douaniers.
2 La surveillance douanière comprend l’action menée au plan général par l’admi-nistration des douanes en vue d’assurer le respect du droit douanier et des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
3 Le contrôle douanier comprend l’accomplissement des actes administratifs spécifiques prévus par la présente loi en vue d’assurer le respect du droit douanier et des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
Art. 24 Présentation en douane et déclaration sommaire
1 Les marchandises conduites au bureau de douane doivent être présentées en douane et déclarées sommairement par la personne assujettie à l’obligation de conduire les marchandises ou par son mandataire.
2 La présentation consiste à communiquer à l’OFDF le fait que les marchandises se trouvent au bureau de douane ou dans un autre lieu agréé par l’OFDF.
3 Les marchandises présentées sont sous la garde de l’OFDF.
4 L’OFDF peut prescrire la forme de la présentation et de la déclaration sommaire.
Art. 25 Déclaration
1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l’OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d’accompagnement.
2 La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane.
3 L’OFDF peut prévoir, dans l’intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d’être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci.
4 La personne assujettie à l’obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement.
Art. 26 Personnes assujetties à l’obligation de déclarer
Sont assujettis à l’obligation de déclarer:
- a.
- les personnes assujetties à l’obligation de conduire les marchandises;
- b.
- les personnes chargées d’établir la déclaration en douane;
- c.18
- ...
- d.
- les personnes qui modifient l’emploi d’une marchandise.
18 Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).
Art. 27 Destination douanière
- En choisissant la destination douanière, la personne assujettie à l’obligation de déclarer établit si la marchandise est:
- a.
- placée sous un régime douanier (art. 47 à 61);
- b.
- placée dans un dépôt franc sous douane (art. 62 à 67);
- c.
- réexportée hors du territoire douanier;
- d.
- détruite;
- e.
- abandonnée au profit de la Caisse fédérale.
Art. 28 Forme de la déclaration
1 La déclaration en douane peut être établie:
- a.
- par un procédé électronique;
- b.
- par écrit;
- c.
- verbalement;
- d.
- sous une autre forme d’expression de la volonté admise par l’OFDF.
2 L’OFDF peut prescrire la forme de la déclaration; il peut notamment ordonner l’utilisation d’un procédé électronique et faire dépendre celle-ci d’un contrôle du système utilisé.
Art. 29 Compétences des bureaux de douane; horaire et lieu de la taxation
1 L’OFDF fixe pour chaque bureau de douane:
- a.
- les compétences du bureau;
- b.
- l’horaire applicable à la taxation;
- c.
- le lieu où la taxation est effectuée(emplacement officiel).
2 Il tient compte des besoins nationaux et régionaux et donne connaissance de ses instructions de manière appropriée.
3 Les bureaux de douane peuvent procéder à la taxation ailleurs qu’à l’emplacement officiel, notamment au domicile de l’expéditeur ou du destinataire.
Art. 30 Contrôles sur le territoire douanier
1 L’OFDF peut procéder à des contrôles quant à l’accomplissement des obligations douanières sur le territoire douanier.
2 Les personnes qui étaient assujetties à l’obligation de déclarer lors de l’importation doivent, sur demande, fournir la preuve que les marchandises importées ont fait l’objet d’une procédure de taxation.
3 Le droit de contrôler prend fin un an après l’importation. L’ouverture d’une enquête pénale est réservée.
Art. 31 Contrôles à domicile
1 L’OFDF peut procéder sans préavis à des contrôles à domicile chez les personnes qui sont ou étaient assujetties à l’obligation de déclarer ou débitrices de la dette douanière dans une procédure de taxation ou qui ont l’obligation de tenir une comptabilité en vertu de la présente loi.
2 Il peut procéder au contrôle physique du genre, de la quantité et de l’état des marchandises, requérir tous les renseignements nécessaires et contrôler des données et des documents, des systèmes et des informations susceptibles d’être importants pour l’exécution de la présente loi.
3 Le droit de contrôler prend fin cinq ans après l’importation. L’ouverture d’une enquête pénale est réservée.
Chapitre 2 Taxation
Art. 32 Contrôle sommaire
1 Le bureau de douane peut contrôler intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est correcte du point du vue formel, si elle est complète et si les documents d’accompagnement nécessaires sont présentés.
2 Si tel n’est pas le cas, il refuse la déclaration en douane afin qu’elle soit rectifiée ou complétée. S’il constate des erreurs manifestes, il les rectifie en concertation avec la personne assujettie à l’obligation de déclarer.
3 Si le bureau de douane n’a pas constaté de lacune et n’a par conséquent pas refusé la déclaration en douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer ne peut en déduire aucun droit.
4 Le bureau de douane refoule, pour autant qu’elles ne doivent pas être détruites, les marchandises déclarées réglementairement pour le placement sous un régime douanier, dont l’introduction dans le territoire douanier, l’importation, l’exportation ou le transit ne sont pas admis.
Art. 33 Acceptation de la déclaration en douane
1 La déclaration en douane acceptée par le bureau de douane lie la personne assujettie à l’obligation de déclarer.
2 L’OFDF fixe la forme et la date de l’acceptation.
Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane
1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane:
- a.
- n’a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d’accompagnement sont inexactes, ou
- b.
- n’a pas ordonné de vérification.
2 Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l’OFDF.
3 La personne assujettie à l’obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l’OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée.
4 Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l’obligation de déclarer prouve:
- a.
- que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou
- b.
- que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l’état.
Art. 35 Contrôle de la déclaration en douane acceptée
1 Le bureau de douane peut contrôler la déclaration en douane acceptée et les documents d’accompagnement en tout temps durant la procédure de taxation.
2 Il peut exiger que la personne assujettie à l’obligation de déclarer lui fournisse d’autres documents.
Art. 36 Vérification et fouille corporelle
1 Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer.
2 Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d’emballage et les accessoires de transport.
3 Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l’objet d’une fouille corporelle. La procédure est régie par l’art. 102.
4 La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane.
Art. 37 Règles de la vérification
1 Lorsque la vérification ne porte que sur une partie des marchandises déclarées, son résultat est valable pour l’ensemble des marchandises du même genre désignées dans la déclaration en douane. La personne assujettie à l’obligation de déclarer peut demander une vérification intégrale.
2 La vérification des lots de marchandises doit être limitée au strict nécessaire et être opérée avec tout le soin requis. Si tel est le cas, les dépréciations et les frais qui en résultent ne sont pas remboursés.
3 Le résultat de la vérification est consigné. Il sert de base à la taxation et à d’éventuelles autres procédures.
Art. 38 Décision de taxation
Le bureau de douane fixe les droits de douane, établit la décision de taxation et la notifie à la personne assujettie à l’obligation de déclarer.
Art. 39 Taxation provisoire
1 Les marchandises dont la taxation définitive n’est ni judicieuse ni possible peuvent être taxées provisoirement.
2 Sont exclues les marchandises dépourvues de permis d’importation ou d’exportation ou dont l’importation ou l’exportation est interdite.
3 Les marchandises peuvent être libérées si les droits de douane sont garantis au taux le plus élevé applicable selon leur genre.
4 Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer ne présente pas les documents d’accompagnement nécessaires dans le délai fixé par le bureau de douane et ne demande pas de modification de la déclaration en douane, la taxation provisoire devient définitive.
Art. 40 Libération et enlèvement des marchandises
1 Le bureau de douane libère les marchandises taxées sur la base de la décision de taxation ou d’un autre document à désigner par l’OFDF.
2 Les marchandises ne peuvent être enlevées que si le bureau de douane les a libérées.
3 L’OFDF fixe le délai pour l’enlèvement des marchandises.
Art. 41 Conservation des données et des documents
1 Les données et documents utilisés en application de la présente loi doivent faire l’objet d’une conservation soigneuse et systématique et être protégés des dommages.
2 Le Conseil fédéral désigne les personnes auxquelles incombe l’obligation de conserver et règle les modalités.
Chapitre 3 Dispositions spéciales de procédure
Art. 42 Simplifications de la procédure douanière
1 Le Conseil fédéral peut prévoir des simplifications de la procédure douanière. Il peut notamment:
- a.
- supprimer l’obligation de présentation en douane ou de déclaration sommaire, dans la mesure où le contrôle douanier des marchandises n’est pas compromis;
- b.
- prévoir des facilités pour le trafic touristique;
- c.
- prévoir des déclarations collectives périodiques;
- d.
- déléguer des tâches de l’OFDF à des personnes qui sont parties à la procédure douanière.
2 L’OFDF peut, pour simplifier davantage la procédure douanière ou procéder à des essais pilotes, conclure des accords avec des personnes qui sont parties à la procédure douanière, si ces accords ne portent pas notablement atteinte à la concurrence.
3 Les simplifications de la procédure douanière ne sont admises que si la sécurité douanière n’est pas compromise, en particulier si le montant des droits de douane n’est pas diminué.
Art. 42a Opérateurs économiques agréés 19
1 L’OFDF octroie, sur demande, aux personnes domiciliées dans le territoire douanier ou dans les enclaves douanières suisses le statut d’opérateur économique agréé (Authorised Economic Operator, AEO) si elles remplissent les conditions suivantes:
- a.
- avoir respecté les exigences douanières;
- b.
- disposer d’un système de gestion des écritures commerciales et d’éventuelles écritures de transport qui permette des contrôles douaniers de sécurité appropriés;
- c.
- apporter la preuve de leur solvabilité;
- d.
- respecter les normes appropriées de sécurité et de sûreté.
2 Le Conseil fédéral règle les conditions et les modalités de la procédure d’autorisation.
2bis Le Conseil fédéral est habilité à conclure seul des traités internationaux portant exclusivement sur la reconnaissance mutuelle du statut d’opérateur économique agréé.20
3 L’OFDF peut effectuer des contrôles de l’exploitation commerciale des requérants et des opérateurs économiques agréés.
19 Introduit par l’art. 3 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’Ac. entre la Suisse et la CE sur la facilitation et la sécurité douanières, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 981; FF 2009 8091).
20 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).
Art. 43 Trafic dans la zone frontière
1 Le trafic dans la zone frontière est l’importation ou l’exportation à l’intérieur de la zone frontière:
- a.
- des marchandises du trafic rural de frontière, et
- b.
- des marchandises du trafic de marché.
2 La zone frontière est le territoire suisse et étranger compris dans une bande de 10 km de chaque côté de la frontière douanière (zone parallèle).
3 L’OFDF peut étendre la zone frontière en fonction des particularités locales.
4 Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable au trafic dans la zone frontière.
Art. 44 Trafic par rail, bateau et air 21
1 Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable au trafic par rail, par bateau et par air.
2 Les entreprises de transport doivent faire parvenir à l’OFDF tous les documents et relevés qui peuvent revêtir de l’importance pour le contrôle douanier. Cette transmission doit avoir lieu sous forme électronique si l’OFDF en fait la demande.
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).
Art. 45 Trafic par conduites
1 Les marchandises acheminées par conduites sur le territoire douanier sont réputées placées sous le régime douanier du transit jusqu’à leur réexportation ou jusqu’à leur placement sous un autre régime douanier.
2 La personne assujettie à l’obligation de déclarer est l’exploitant des installations de transport par conduites.
3 L’exploitant doit permettre à l’OFDF de consulter tous les documents et relevés qui peuvent être importants pour le contrôle douanier.
Art. 46 Énergie électrique
Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable à l’énergie électrique.
Chapitre 4 Régimes douaniers
Section 1 Régimes douaniers admis
Art. 47
1 Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime.
2 Les régimes douaniers admis sont:
- a.
- la mise en libre pratique;
- b.
- le régime du transit;
- c.
- le régime de l’entrepôt douanier;
- d.
- le régime de l’admission temporaire;
- e.
- le régime du perfectionnement actif;
- f.
- le régime du perfectionnement passif;
- g.
- le régime de l’exportation.
3 Les marchandises qui ont été placées sous un régime douanier peuvent être déclarées pour un autre régime.
Section 2 Mise en libre pratique
Art. 48
1 Les marchandises étrangères qui doivent obtenir le statut douanier de marchandises indigènes doivent être déclarées pour la mise en libre pratique.
2 La mise en libre pratique implique:
- a.
- la fixation des droits à l’importation;
- b.
- la non-perception éventuelle des droits de douane pour les marchandises indigènes en retour;
- c.
- la fixation éventuelle du droit au remboursement ou à la restitution pour les marchandises indigènes en retour;
- d.
- l’application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
Section 3 Régime du transit
Art. 49
1 Les marchandises étrangères qui sont transportées en l’état sur le territoire douanier (transit) ou entre deux localités du territoire douanier doivent être déclarées pour le régime du transit.
2 Le régime du transit implique:
- a.
- la fixation de droits à l’importation assortis d’une obligation de paiement conditionnelle;
- b.
- l’identification des marchandises;
- c.
- la fixation d’un délai pour le régime du transit;
- d.
- l’application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
3 Si le régime du transit n’est pas apuré, les marchandises qui restent sur le territoire douanier sont traitées comme les marchandises mises en libre pratique. Si ces marchandises ont été dédouanées antérieurement à l’exportation, le régime de l’exportation est révoqué.
4 L’al. 3 ne s’applique pas si les marchandises ont été réexportées dans le délai fixé et que leur identification est prouvée. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l’échéance du délai fixé pour ce régime douanier.
Section 4 Régime de l’entrepôt douanier
Art. 50 Définition
1 L’entrepôt douanier est un lieu du territoire douanier agréé par l’OFDF et placé sous la surveillance douanière, dans lequel des marchandises peuvent être entreposées aux conditions fixées par l’OFDF.
2 L’entrepôt douanier peut être un entrepôt douanier ouvert ou un entrepôt de marchandises de grande consommation.
Art. 51 Procédure
1 Les marchandises qui ne sont pas en libre pratique et qui doivent être entreposées dans un entrepôt douanier doivent être déclarées pour le régime de l’entrepôt douanier.
2 Le régime de l’entrepôt douanier implique:
- a.
- pour les entrepôts douaniers ouverts, la non-fixation des droits à l’importation et des sûretés et la non-application de mesures de politique commerciale;
- b.
- pour les entrepôts de marchandises de grande consommation, la fixation des droits à l’importation assortis d’une obligation de paiement conditionnelle et l’application de mesures de politique commerciale;
- c.
- l’identification des marchandises;
- d.
- le contrôle par sondages du respect des conditions et des charges fixées dans l’autorisation;
- e.
- la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l’autorisation;
- f.
- l’application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
3 Si le régime de l’entrepôt douanier n’est pas apuré, les droits à l’importation deviennent exigibles, à moins que les marchandises aient été placées sous un autre régime douanier dans le délai éventuellement fixé et qu’elles soient identifiées. Pour l’entrepôt de marchandises de grande consommation, la demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l’échéance du délai d’entreposage des marchandises.
Art. 52 Entreposeur et entrepositaire
1 L’entreposeur est la personne qui exploite l’entrepôt douanier.
2 L’entrepositaire est:
- a.
- la personne qui entrepose des marchandises dans l’entrepôt douanier et qui est liée par la déclaration de placement des marchandises sous le régime de l’entrepôt douanier;
- b.
- la personne à qui les droits et obligations de cette personne ont été transférés.
3 L’entrepositaire doit veiller à ce que les obligations découlant du placement des marchandises sous le régime de l’entrepôt douanier soient observées.
Art. 53 Entrepôts douaniers ouverts
1 Les entrepôts douaniers ouverts sont des entrepôts douaniers dans lesquels l’entreposeur peut entreposer ses propres marchandises ou les marchandises d’autrui qui ne sont pas en libre pratique.
2 Les marchandises placées sous le régime de l’exportation peuvent être entreposées dans un entrepôt douanier ouvert si, après leur sortie de l’entrepôt, elles sont exportées. Le Conseil fédéral peut prévoir l’entreposage des marchandises qui ne doivent pas être exportées.
3 La durée de l’entreposage des marchandises dans un entrepôt douanier ouvert n’est pas limitée. Le Conseil fédéral fixe le délai dans lequel les marchandises placées sous le régime de l’exportation doivent être exportées.
4 Les marchandises à entreposer doivent être déclarées par l’entreposeur ou son mandataire au bureau de contrôle désigné dans l’autorisation.
5 L’entreposeur a la responsabilité d’assurer:
- a.
- que les marchandises, pendant leur entreposage dans l’entrepôt douanier, ne soient pas soustraites à la surveillance douanière;
- b.
- l’exécution des obligations qui découlent de l’entreposage des marchandises, et
- c.
- l’observation des charges fixées dans l’autorisation.
6 L’OFDF peut exiger que l’entreposeur fournisse une sûreté pour l’observation des obligations visées à l’al. 5.
Art. 54 Autorisation d’exploiter un entrepôt douanier ouvert
1 Quiconque exploite un entrepôt douanier ouvert doit avoir une autorisation de l’OFDF.
2 L’OFDF délivre l’autorisation si:
- a.
- le requérant est domicilié en Suisse et garantit l’exploitation conforme de l’entrepôt douanier ouvert;
- b.
- la surveillance et le contrôle douaniers n’entraînent pas des frais administratifs disproportionnés pour l’OFDF.
3 L’autorisation peut:
- a.
- être assortie de charges et exclure l’entreposage de certaines marchandises à risque;
- b.
- prévoir que les marchandises à risque soient entreposées dans des locaux spéciaux.
Art. 55 Entrepôt de marchandises de grande consommation
1 Seules les marchandises admises par l’OFDF peuvent être entreposées dans les entrepôts de marchandises de grande consommation.
2 Elles peuvent être entreposées pendant deux ans au plus. Sur demande motivée, ce délai peut être prorogé à cinq ans au maximum.
3 L’entreposage de marchandises de grande consommation doit être annoncé au bureau de douane compétent.
Art. 56 Inventaire et ouvraison des marchandises entreposées
1 L’entreposeur ou l’entrepositaire doit tenir un inventaire de toutes les marchandises entreposées. L’OFDF prescrit la forme de l’inventaire.
2 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les marchandises entreposées dans des entrepôts douaniers ouverts peuvent être ouvrées.
Art. 57 Sortie de l’entrepôt
1 Les marchandises provenant d’un entrepôt douanier ouvert sont sorties de l’entrepôt lorsqu’elles sont placées sous un régime douanier admis pour l’introduction dans le territoire douanier ou l’importation de telles marchandises ou lorsqu’elles sont déclarées pour le régime du transit et exportées.
2 Les marchandises provenant d’un entrepôt de marchandises de grande consommation sont sorties de l’entrepôt lorsqu’elles sont placées sous un autre régime douanier. En cas de mise en libre pratique, les droits à l’importation doivent être acquittés.
Section 5 Régime de l’admission temporaire
Art. 58
1 Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci pour admission temporaire doivent être déclarées pour le régime de l’admission temporaire.
2 Le régime de l’admission temporaire implique:
- a.
- la fixation des droits à l’importation ou, le cas échéant, des droits à l’exportation, assortis d’une obligation de paiement conditionnelle;
- b.
- l’identification des marchandises;
- c.
- la fixation de la durée de l’admission temporaire;
- d.
- l’application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
3 Si le régime de l’admission temporaire n’est pas apuré, les droits à l’importation ou à l’exportation fixés deviennent exigibles, à moins que les marchandises aient été réacheminées vers le territoire douanier étranger ou réintroduites dans le territoire douanier dans le délai fixé et qu’elles soient identifiées. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l’échéance du délai fixé pour ce régime douanier.
Section 6 Régime du perfectionnement actif
Art. 59
1 Les marchandises qui doivent être introduites dans le territoire douanier en vue d’un perfectionnement actif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement actif.
2 Quiconque introduit des marchandises dans le territoire douanier en vue d’un perfectionnement actif doit avoir une autorisation de l’OFDF. L’autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles.
3 Le régime du perfectionnement actif implique:
- a.
- la fixation des droits à l’importation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l’obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension;
- b.
- le contrôle par sondages de l’observation des charges fixées dans l’autorisation;
- c.
- la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l’autorisation;
- d.
- l’application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
4 Si le régime du perfectionnement actif n’est pas apuré, les droits à l’importation deviennent exigibles, à moins qu’il soit prouvé que les marchandises ont été exportées dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l’échéance du délai fixé.
Section 7 Régime du perfectionnement passif
Art. 60
1 Les marchandises qui doivent être achéminées vers le territoire douanier étranger en vue d’un perfectionnement passif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement passif.
2 Quiconque achemine des marchandises vers le territoire douanier étranger en vue du perfectionnement passif doit avoir une autorisation de l’OFDF. L’autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles.
3 Le régime du perfectionnement passif implique:
- a.
- la fixation des droits à l’exportation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l’obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension;
- b.
- la non-perception partielle ou totale des droits à l’importation lors de la réimportation des marchandises;
- c.
- le contrôle par sondages de l’observation des charges fixées dans l’autorisation;
- d.
- la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l’autorisation;
- e.
- l’application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
4 Si le régime du perfectionnement passif n’est pas apuré, les droits à l’exportation deviennent exigibles et le droit de réimporter les marchandises assorti d’une réduction ou de l’exonération des droits de douane s’éteint, à moins qu’il soit prouvé que les marchandises ont été introduites dans le territoire douanier dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l’échéance du délai fixé.
Section 8 Régime de l’exportation
Art. 61
1 Les marchandises en libre pratique qui doivent être acheminées vers le territoire douanier étranger ou dans une boutique hors taxes suisse doivent être déclarées pour placement sous le régime de l’exportation. 22
2 Le régime de l’exportation implique:
- a.
- la fixation, le cas échéant, de droits à l’exportation;
- b.
- la fixation du droit au remboursement pour les marchandises étrangères en retour;
- c.
- une déclaration de la personne assujettie à l’obligation de déclarer assurant que l’exportation des marchandises ne fait pas l’objet d’une interdiction ou d’une restriction;
- d.
- l’application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
3 Le régime de l’exportation est réputé apuré lorsque les marchandises ont été acheminées réglementairement vers le territoire douanier étranger, dans un dépôt franc sous douane ou dans une boutique hors taxes suisse, ou placées sous le régime du transit. 23
4 Si le régime de l’exportation n’est pas apuré, il peut être révoqué.
22 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’achat de marchandises dans les boutiques hors taxes des aéroports, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).
23 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’achat de marchandises dans les boutiques hors taxes des aéroports, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).
Chapitre 5 Dépôts francs sous douane
Art. 62 Définition et but
1 Les dépôts francs sous douane sont des parties du territoire douanier ou des locaux situés sur celui-ci:
- a.
- qui sont sous la surveillance douanière;
- b.
- qui sont séparés du reste du territoire douanier;
- c.
- dans lesquels des marchandises qui ne sont pas en libre pratique peuvent être entreposées.
2 Les marchandises placées sous le régime de l’exportation peuvent être entreposées dans un dépôt franc sous douane si, après leur sortie de l’entrepôt, elles sont exportées. Le Conseil fédéral peut prévoir l’entreposage de marchandises qui ne seront pas exportées.
3 Les marchandises entreposées ne sont soumises ni aux droits à l’importation ni aux mesures de politique commerciale.
Art. 63 Entreposeur et entrepositaire
1 L’entreposeur est la personne qui exploite le dépôt franc sous douane.
2 L’entrepositaire est:
- a.
- la personne qui entrepose des marchandises dans le dépôt franc sous douane et qui est liée par la déclaration en vue du placement des marchandises dans un dépôt franc sous douane;
- b.
- la personne à qui les droits et obligations de cette personne ont été transférés.
3 L’entrepositaire doit veiller à ce que les obligations qui découlent du placement des marchandises dans le dépôt franc sous douane soient observées.
Art. 64 Autorisation d’exploiter un dépôt franc sous douane
1 Quiconque exploite un dépôt franc sous douane doit avoir une autorisation de l’OFDF.
2 L’OFDF délivre l’autorisation aux conditions suivantes:
- a.
- le requérant est domicilié en Suisse et garantit l’exploitation conforme du dépôt franc sous douane;
- b.
- la surveillance et le contrôle douaniers n’entraînent pas des frais administratifs disproportionnés pour l’OFDF;
- c.
- il est garanti que le dépôt franc sous douane est en principe ouvert à tous aux mêmes conditions.
3 L’autorisation peut:
- a.
- être assortie de charges et exclure l’entreposage de certaines marchandises à risque;
- b.
- prévoir que les marchandises à risque soient entreposées dans des locaux spéciaux.
Art. 65 Mise en entrepôt, durée de l’entreposage et ouvraison des marchandises
1 Les marchandises qui doivent être entreposées dans un dépôt franc sous douane doivent être déclarées au bureau de douane compétent pour la mise en entrepôt et être placées dans le dépôt franc sous douane.
2 La durée de l’entreposage des marchandises dans les dépôts francs sous douane n’est pas limitée. Le Conseil fédéral fixe le délai dans lequel les marchandises dédouanées à l’exportation doivent être exportées.
3 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les marchandises entreposées peuvent être ouvrées.
Art. 66 Surveillance et inventaire
1 L’entreposeur doit tenir un inventaire de toutes les marchandises sensibles entreposées. L’OFDF prescrit la forme de l’inventaire.
2 L’autorisation d’exploiter un dépôt franc sous douane peut prévoir que l’obligation de tenir un inventaire incombe à l’entrepositaire.
3 L’entreposeur a la responsabilité d’assurer:
- a.
- que les marchandises, pendant leur entreposage dans le dépôt franc sous douane, ne soient pas soustraites à la surveillance douanière;
- b.
- l’exécution des obligations qui découlent de l’entreposage des marchandises;
- c.
- l’observation des charges fixées dans l’autorisation.
4 L’OFDF peut exiger que l’entreposeur fournisse une sûreté pour l’observation des obligations visées à l’al. 3.
Art. 67 Sortie de l’entrepôt
Les marchandises sont sorties de l’entrepôt lorsqu’elles sont placées sous un régime douanier admis pour l’introduction dans le territoire douanier ou l’importation de telles marchandises ou lorsqu’elles sont déclarées pour le régime du transit et exportées.
Titre 3 Perception des droits de douane
Chapitre 1 Dette douanière
Art. 68 Définition
La dette douanière est l’obligation de payer les droits de douane fixés par l’OFDF.
Art. 69 Naissance de la dette douanière
La dette douanière naît:
- a.
- au moment où le bureau de douane accepte la déclaration en douane;
- b.
- si le bureau de douane a accepté la déclaration en douane avant l’introduction des marchandises dans le territoire douanier ou avant leur sortie de celui-ci, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière;
- c.
- si la déclaration en douane a été omise, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière ou sont utilisées ou remises pour d’autres emplois (art. 14, al. 4), ou sont écoulées hors de la période libre (art. 15) ou, si aucune de ces dates ne peut être établie, au moment où l’omission est découverte;
- d.
- si la déclaration en douane a été omise lors de la sortie du dépôt franc sous douane, au moment où les marchandises en sortent ou, si cette date ne peut être établie, au moment où l’omission est découverte.
Art. 70 Débiteur
1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l’OFDF l’exige.
2 Est débiteur de la dette douanière:
- a.
- la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
- b.
- la personne assujettie à l’obligation de déclarer ou son mandataire;
- c.
- la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
- d.24
- ...
3 Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations25.
4 Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
- a.
- si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l’importateur en procédure centralisée de décompte de l’OFDF (PCD);
- b.
- si la dette douanière résulte de la notification d’une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)26 et qu’aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l’entreprise de transport concernée n’a pas été chargée de la déclaration en douane et si l’employé compétent n’est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
- a.
- parce qu’il n’a pas pu consulter les papiers d’accompagnement et examiner le chargement, ou
- b.
- parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu’une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.27
5 La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n’était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d’hoirie.
6 Quiconque reprend une entreprise avec l’actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L’ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
24 Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).
27 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).
Art. 71 Non-perception des droits de douane
L’OFDF peut renoncer à la perception des droits de douane si celle-ci entraîne des frais administratifs manifestement supérieurs aux recettes.
Art. 72 Exigibilité et force exécutoire
1 La dette douanière est exigible dès sa naissance.
2 Une décision concernant la dette douanière est immédiatement exécutoire; un recours contre ladite décision n’a pas d’effet suspensif.
Art. 73 Modalités de paiement
1 La dette douanière doit être payée dans une monnaie officielle et, s’il n’en est pas disposé autrement, en espèces.
2 Le DFF fixe les modalités de paiement et les conditions d’octroi des facilités de paiement. Il peut prévoir des délais de paiement.
3 L’OFDF peut obliger les débiteurs qui utilisent régulièrement le trafic des paiements à payer la dette douanière sans numéraire.
Art. 74 Intérêts
1 Si la dette douanière n’est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité.
2 L’intérêt n’est pas dû:
- a.
- dans les cas spéciaux prévus par le Conseil fédéral;
- b.
- tant que la dette douanière est garantie par un dépôt d’espèces.
3 L’OFDF verse des intérêts sur les montants perçus à tort ou non remboursés à tort à compter du paiement.
4 Le DFF fixe les taux d’intérêt.
Art. 75 Prescription
1 La dette douanière se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle elle est échue.
2 La prescription est interrompue par tout acte tendant au recouvrement et par toute rectification de la part de l’autorité compétente. Elle est suspendue tant que le débiteur ne peut être poursuivi en Suisse ou que la dette douanière fait l’objet d’une procédure de recours.
3 L’interruption et la suspension ont effet à l’égard de tous les débiteurs.
4 La dette douanière se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle elle a pris naissance. Des délais de prescription plus longs selon les art. 11 et 12 DPA28 sont réservés.
Chapitre 2 Garantie de la créance douanière
Section 1 Principe
Art. 76
1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l’OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d’espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2 Si aucune sûreté n’est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l’OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n’est pas encore exigible.
3 Le paiement paraît notamment menacé:
- a.
- lorsque le débiteur est en demeure, ou
- b.
- lorsque le débiteur n’a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
4 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n’est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
Section 2 Cautionnement douanier
Art. 77 Contenu et forme
1 Le cautionnement douanier en tant que cautionnement solidaire garantit:
- a.
- une créance douanière déterminée (cautionnement individuel);
- b.
- toutes les créances douanières à l’égard du débiteur (cautionnement général).
2 Le cautionnement doit être établi sur un formulaire officiel; celui-ci doit indiquer le montant maximal garanti par la caution.
Art. 78 Droits et obligations de la caution
1 Si la caution paie la créance douanière, l’OFDF lui délivre, sur demande, un récépissé lui permettant de se retourner contre le débiteur et de demander la mainlevée définitive de l’opposition.
2 Les marchandises qui ont donné lieu à la créance douanière cautionnée et qui sont sous la garde de l’OFDF sont remises à la caution contre paiement de la créance douanière.
3 La caution ne peut faire valoir, à l’égard de la créance douanière, d’autres exceptions que le débiteur. Tout titre exécutoire qui peut être produit contre ce dernier déploie également ses effets à l’égard de la caution.
Art. 79 Extinction du cautionnement
1 La responsabilité de la caution prend fin en même temps que celle du débiteur.
2 Le cautionnement général peut être résilié au plus tôt un an après sa constitution. Dans ce cas, il ne s’étend plus aux créances douanières à l’égard du débiteur nées plus de 30 jours après la réception de la résiliation par l’OFDF.
3 L’OFDF peut annuler le cautionnement en tout temps.
Section 3 Décision de réquisition de sûretés et droit de gage douanier
Art. 81 Décision de réquisition de sûretés
1 La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l’organe auprès duquel la garantie doit être déposée.
2 Les recours contre des décisions de réquisition de sûretés n’ont pas d’effet suspensif.
3 La décision de réquisition de sûretés est assimilée à un jugement au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)30. Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l’art. 274 LP. L’opposition à l’ordonnance de séquestre est exclue.
Art. 82 Contenu du droit de gage douanier
1 La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier):
- a.
- sur les marchandises passibles de droits de douane;
- b.
- sur les marchandises et les choses ayant servi à commettre une infraction à la législation douanière ou aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers que l’OFDF exécute.
2 Si le gage douanier ne couvre pas toutes les créances garanties, le débiteur peut préciser quelles dettes il entend éteindre grâce au produit de la réalisation du gage. Si le débiteur ne se prononce pas dans le délai fixé, les créances garanties par le gage douanier sont éteintes dans l’ordre fixé par le Conseil fédéral.
3 Le droit de gage douanier naît avec la créance douanière qu’il garantit et prime tous les autres droits réels afférents au gage.
Art. 83 Séquestre
1 L’OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
2 Le séquestre s’exerce par la mainmise sur le gage ou par l’interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d’en disposer.
3 Lorsque l’OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu’elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l’OFDF recherche l’ayant droit.
Art. 84 Restitution
1 Les marchandises ou les choses séquestrées peuvent être restituées à l’ayant droit contre sûretés.
2 Les marchandises ou les choses sont restituées sans sûreté si le propriétaire:
- a.
- ne répond pas personnellement de la créance douanière garantie, et
- b.
- prouve que les marchandises ou les choses ont été utilisées sans sa faute pour commettre une infraction ou qu’il en a acquis la propriété ou le droit de devenir propriétaire avant le séquestre sans savoir que les obligations douanières n’étaient pas remplies.
Chapitre 3 Perception subséquente et remise des droits de douane
Art. 85 Perception subséquente des droits de douane
Si l’OFDF a, par erreur, omis de percevoir un droit de douane, fixé un droit de douane insuffisant ou effectué un remboursement de droit de douane trop élevé, il peut recouvrer le montant dû si il communique au débiteur son intention de le faire dans un délai d’un an à compter de l’établissement de la décision de taxation.
Art. 86 Remise des droits de douane
1 L’OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
- a.
- des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l’entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l’admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l’assentiment des autorités;
- b.
- des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d’une décision des autorités ou réexportées en vertu d’une telle décision;
- c.
- du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée;
- d.
- du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux.
2 Sur demande, l’OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l’art. 12 DPA31 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées:
- a.
- si aucune faute n’est imputable au requérant, et
- b.
- si la créance ou le non-remboursement:
- 1.
- représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou
- 2.
- apparaît manifestement choquant.32
3 Les demandes doivent être présentées comme suit:
- a.
- les demandes visées à l’al. 1: à l’organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d’une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d’un an à compter de l’apurement du régime douanier choisi;
- b.
- les demandes visées à l’al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en force de la décision.33
32 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).
33 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).
Chapitre 4 Recouvrement des créances douanières
Art. 87 Réalisation du gage douanier et vente des titres
1 Le gage douanier peut être réalisé:
- a.
- lorsque la créance garantie est exécutoire, et
- b.
- lorsque le délai de paiement imparti au débiteur ou à la caution est échu.
2 L’OFDF peut réaliser immédiatement et sans l’accord du propriétaire du gage les marchandises et les choses qui se déprécient rapidement ou nécessitent un entretien coûteux.
3 En règle générale, le gage est réalisé par la vente aux enchères publiques. Le Conseil fédéral peut fixer les principes de la procédure; au surplus, celle-ci est régie par le droit cantonal applicable au lieu de la vente aux enchères.
4 L’OFDF ne peut réaliser le gage de gré à gré qu’avec l’accord du propriétaire du gage, à moins:
- a.
- que le gage n’ait pas pu être vendu aux enchères, ou
- b.
- que la valeur du gage n’excède pas 5000 francs et que le propriétaire du gage ne soit pas connu.34
5 Le Conseil fédéral règle:
- a.
- les conditions supplémentaires auxquelles l’OFDF peut réaliser le gage de gré à gré;
- b.
- les cas dans lesquels l’OFDF peut renoncer à une réalisation du gage douanier.35
6 L’OFDF peut vendre en bourse des titres déposés.36
34 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).
35 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).
36 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).
Art. 88 Poursuite pour dettes
1 La poursuite par voie de saisie selon l’art. 42 LP37 est introduite:
- a.
- lorsqu’une créance douanière exécutoire n’est pas garantie par un gage douanier réalisable ou qu’elle n’est pas couverte intégralement par la réalisation du gage, et
- b.
- lorsque le délai de paiement imparti au débiteur ou à la caution est échu.
2 Si le débiteur est déclaré en faillite, l’OFDF peut faire valoir sa créance sans préjudice de ses prétentions découlant du droit de gage. L’art. 198 LP ne s’applique pas.
3 Les décisions exécutoires de l’OFDF sont assimilées à un jugement au sens de l’art. 80 LP.
4 La collocation définitive d’une créance contestée n’a pas lieu tant qu’une décision passée en force de l’OFDF fait défaut.
Chapitre 5 Émoluments
Art. 89
1 L’OFDF peut percevoir des émoluments pour:
- a.
- les décisions qu’il rend en application de la législation douanière;
- b.
- ses prestations de service, notamment la mise à disposition de son infrastructure ainsi que de ses installations et équipements.
2 Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments pour d’autres actes officiels accomplis par l’OFDF en application de la législation douanière.
3 Il fixe le montant des émoluments.
4 Les dispositions des art. 68 à 88 concernant la perception, la garantie, la perception subséquente et la force exécutoire s’appliquent par analogie aux émoluments.
Titre 4 Redevances dues en vertu des lois fédérales autres que douanières
Art. 90
1 La fixation, la perception, le remboursement et la prescription des redevances ainsi que la restitution de montants perçus en vertu de lois fédérales autres que douanières sont régis par les dispositions de la présente loi si l’exécution de ces lois incombe à l’OFDF et pour autant que ces actes n’excluent pas l’application des dispositions de la présente loi.
2 La disposition concernant la remise des droits de douane (art. 86) ne s’applique aux autres redevances dues en vertu d’une loi fédérale autre que douanière que si cet acte le prévoit.
Titre 5 Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières 3838 Nouvelle teneur selon le ch. I 16 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).
38 Nouvelle teneur selon le ch. I 16 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).
Chapitre 1 Organisation et personnel
Art. 91 OFDF 39
1 L’OFDF est constitué de la Direction générale des douanes, des directions d’arrondissement et des bureaux de douane.
2 Le Corps des gardes-frontière est une formation armée et portant l’uniforme.
39 Nouvelle teneur selon le ch. I 16 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).
Art. 91a Assermentation 40
1 L’OFDF désigne le personnel autorisé à faire usage de la contrainte et de mesures policières et à exercer les compétences prévues aux art. 101 à 105.
2 Le personnel visé à l’al. 1 fait le serment de remplir en conscience les devoirs de sa charge. Une promesse solennelle peut être faite en lieu et place du serment.
3 Le refus de prêter serment ou de faire la promesse solennelle peut entraîner une résiliation ordinaire au sens de l’art. 10, al. 3, let. a, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération41.
40 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).
Art. 92 Engagements à l’étranger 42
1 L’OFDF peut participer à des missions à l’étranger dans le cadre de mesures internationales.
2 La participation du personnel de l’OFDF à ces missions est volontaire.
3 L’OFDF peut, dans le cadre de mesures internationales, mettre du matériel de surveillance des frontières à la disposition d’États étrangers et de l’agence de l’Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen.43
4 Il peut engager des agents de liaison à l’étranger et les charger des tâches suivantes:
- a.
- collecte d’informations stratégiques, tactiques et opérationnelles dont il a besoin pour remplir ses tâches légales;
- b.
- échange d’informations entre les autorités partenaires dans l’État d’accueil et auprès des organisations internationales ainsi que des autorités suisses;
- c.
- promotion de la coopération policière et judiciaire.44
5 Il peut, en accord avec l’Office fédéral de la police (fedpol), déléguer des tâches de ses propres agents de liaison aux agents de liaison de fedpol. Dans le cadre des tâches déléguées par l’OFDF, les agents de liaison de fedpol sont assimilés aux agents de liaison de l’OFDF en ce qui concerne l’accès aux systèmes d’information et le droit de traiter les données pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement des tâches.45
6 Le Conseil fédéral est autorisé à:
- a.
- conclure des traités internationaux de coopération sur l’engagement de personnel de l’OFDF au sein de l’agence de l’Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen;
- b.
- convenir avec les autorités étrangères compétentes de l’engagement d’agents de liaison de l’OFDF;
- c.
- régler l’étendue des tâches prévues à l’al. 4.46
42 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’AF du 15 déc. 2017 (Reprise du règlement [UE] 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).
43 Introduit par l’art. 3 de l’AF du 3 oct. 2008 (Règlements FRONTEX et RABIT) (RO 2009 4583; FF 2008 1305). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’AF du 15 déc. 2017 (Reprise du règlement [UE] 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).
44 Introduit par l’art. 3 de l’AF du 3 oct. 2008 (Règlements FRONTEX et RABIT) (RO 2009 4583; FF 2008 1305). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’AF du 15 déc. 2017 (Reprise du règlement [UE] 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).
45 Introduit par l’annexe ch. 3 de l’AF du 15 déc. 2017 (Reprise du règlement [UE] 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).
46 Introduit par l’annexe ch. 3 de l’AF du 15 déc. 2017 (Reprise du règlement [UE] 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).
Art. 92a Compétences pour les interventions en Suisse 47
1 Le Conseil fédéral est compétent pour l’approbation des interventions non armées, d’une durée de six mois au plus, de spécialistes étrangers de la protection des frontières, négociées chaque année avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, aux frontières extérieures de l’Espace Schengen de la Suisse.
2 L’Assemblée fédérale est compétente pour l’approbation des interventions de plus de six mois ou des interventions armées. En cas d’urgence, le Conseil fédéral peut demander l’approbation de l’Assemblée fédérale a posteriori. Il consulte au préalable les Commissions de politique extérieure et les Commissions de la politique de sécurité des deux conseils ainsi que les cantons concernés.
47 Introduit par l’annexe ch. 3 de l’AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 462; FF 2020 6893).
Art. 93 Caisse de prévoyance du personnel de l’OFDF
1 L’OFDF gère une caisse de prévoyance pour son personnel.
2 Le Conseil fédéral règle le but, l’organisation, le financement et la gestion de la caisse de prévoyance.
Chapitre 2 Tâches
Art. 94 Tâches douanières
L’OFDF exécute la législation douanière et les traités internationaux dont l’exécution lui incombe.
Art. 95 Tâches non douanières
1 L’OFDF participe à l’exécution d’actes législatifs de la Confédération autres que douaniers si ces actes le prévoient.
1bis Il soutient la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le cadre de ses tâches.48
2 Il déduit ses frais de perception du produit brut des redevances à affectation spéciale.
48 Introduit par le ch. I 5 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d’action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
Art. 96 Tâches de sécurité 49
1 Dans le cadre de ses tâches douanières et autres que douanières, l’OFDF accomplit également des tâches de sécurité dans l’espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population. Ces activités doivent être coordonnées avec celles qui sont accomplies par la police de la Confédération et des cantons.50
2 Les compétences des autorités de poursuite pénale et de la police de la Confédération et des cantons sont sauvegardées. L’art. 97 est réservé.
49 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).
50 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).
Art. 97 Transfert de tâches de police cantonales 51
1 Sur demande d’un canton, le DFF peut conclure avec celui-ci une convention selon laquelle l’OFDF est habilité à accomplir des tâches de police liées à l’exécution d’actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et déléguées aux cantons en vertu de la législation fédérale.
2 La convention règle en particulier le secteur d’intervention, l’étendue des tâches déléguées et la prise en charge des frais.
51 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).
Art. 98 Délégation de tâches par le Conseil fédéral
Le Conseil fédéral peut déléguer à l’OFDF l’exécution de tâches urgentes de la Confédération dans le domaine du trafic transfrontière.
Art. 99 Assignation d’objectifs à l’OFDF
Le DFF peut assigner périodiquement à l’OFDF des objectifs concernant l’accomplissement de ses tâches.
Chapitre 3 Compétences
Art. 100 Compétences générales
1 Pour exécuter les tâches qui lui sont confiées, en particulier pour garantir la légalité de la circulation des personnes et des marchandises traversant la frontière douanière et pour contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population, l’OFDF peut notamment:
- a.
- contrôler la circulation des personnes, en particulier:
- 1.
- leur identité,
- 2.
- leur droit de franchir la frontière,
- 3.
- leur droit de séjourner en Suisse;
- b.
- établir l’identité des personnes;
- c.
- contrôler la circulation des marchandises;
- d.
- rechercher des personnes et des choses dans l’espace frontalier;
- e.
- surveiller l’espace frontalier.
1bis Dans la mesure où la présente loi ne contient pas de dispositions sur l’usage de la contrainte et de mesures policières, la loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte52 est applicable.53
2 ...54
53 Introduit par l’annexe ch. 5 de la L du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5463; FF 2006 2429).
54 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).
Art. 101 Interrogatoire et palpation
1 L’OFDF peut appréhender et interroger une personne lorsque les circonstances portent à croire qu’elle peut fournir des indications utiles à l’exécution d’une des tâches incombant à l’OFDF.
2 Une personne peut être palpée:
- a.
- si elle est soupçonnée d’être dangereuse ou de transporter avec elle des armes ou d’autres objets devant être mis en sûreté;
- b.
- si les conditions d’une arrestation provisoire sont remplies.
Art. 102 Fouille corporelle et examen médical
1 L’OFDF peut faire pratiquer une fouille corporelle ou un examen corporel sur une personne:
- a.
- si elle est soupçonnée d’être dangereuse ou de transporter avec elle des objets devant être mis en sûreté;
- b.
- si les conditions d’une arrestation provisoire sont remplies.
2 La fouille corporelle doit être pratiquée par une personne du même sexe; des exceptions ne sont admises que si la fouille corporelle ne tolère aucun ajournement.
3 L’examen corporel ne peut être pratiqué que par un médecin.
Art. 103 Établissement de l’identité de personnes
1 L’OFDF peut établir l’identité d’une personne en la photographiant ou en relevant ses données biométriques:
- a.
- si cette personne est soupçonnée d’avoir commis ou de s’apprêter à commettre une infraction grave;
- b.
- si un autre acte législatif prévoit l’établissement de l’identité de personnes.
2 Le Conseil fédéral détermine les données biométriques pouvant être relevées.
Art. 104 Mise en sûreté provisoire, restitution et confiscation 55
1 L’OFDF peut provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales qui, selon toute vraisemblance:
- a.
- seront utilisés comme moyens de preuve, ou
- b.
- doivent être confisqués.
2 Il transmet immédiatement les objets et les valeurs patrimoniales à l’autorité compétente. Celle-ci décide s’il faut ordonner le séquestre.
3 Si l’autorité compétente n’ordonne pas le séquestre, l’OFDF restitue à l’ayant droit les objets et valeurs patrimoniales se trouvant en sa possession. Si ce dernier ou son lieu de résidence n’est pas connu, l’art. 92 DPA56 s’applique par analogie.
4 L’OFDF peut ordonner une confiscation autonome d’objets et de valeurs patrimoniales au sens des art. 69 et 70 du code pénal57. La procédure est régie par l’art. 66 DPA.
55 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).
Art. 105 Conduite au poste de douane et arrestation provisoire
1 L’OFDF peut conduire au poste de douane aux fins de contrôle des personnes soupçonnées d’avoir commis ou de s’apprêter à commettre une infraction grave. Il peut les dénoncer à l’autorité compétente.
2 S’il y a péril en la demeure ou en cas de résistance, il peut arrêter provisoirement la personne conduite au poste selon l’art. 19 DPA58.
3 Il conduit immédiatement la personne arrêtée provisoirement à l’autorité compétente.
Art. 106 Port et usage de l’arme
1 Le personnel du Corps des gardes-frontière peut faire usage d’armes au sens de l’art. 4, al. 1, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes59 ou d’autres moyens d’autodéfense ou de contrainte nécessaires à l’exécution de son mandat:
- a.
- en cas de légitime défense;
- b.
- en cas de nécessité;
- c.
- en dernier recours, pour accomplir sa mission, dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient.
2 Le Conseil fédéral règle:
- a.
- dans quelle mesure le personnel de l’OFDF autre que celui du Corps des gardes-frontière a le droit de porter et d’utiliser des armes ou d’autres moyens d’autodéfense ou de contrainte;
- b.
- l’usage de l’arme et des autres moyens d’autodéfense ou de contrainte.
Art. 107 Perquisition de biens-fonds, de fonds clos et de constructions
1 Le personnel de l’OFDF peut, dans l’espace frontalier, perquisitionner des biens-fonds, aux fins de contrôle.
2 Il peut également perquisitionner, aux fins de contrôle, des fonds clos et des constructions contigus à la rive d’une eau frontière, hormis les logements.
3 Les conditions prévues à l’art. 48 DPA60 s’appliquent à la perquisition dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison ou dans des constructions.
Art. 108 Utilisation d’appareils de prises de vue, de relevé et d’autres appareils de surveillance
1 L’OFDF peut utiliser des appareils automatiques de prise de vue et de relevé, ainsi que d’autres appareils de surveillance:
- a.
- pour déceler à temps le franchissement illégal de la frontière ou des risques pour la sécurité du trafic transfrontière;
- b.
- notamment pour des recherches ainsi que pour la surveillance des dépôts francs sous douane et des locaux où sont gardées des valeurs ou des personnes conduites au poste de douane ou arrêtées provisoirement.
2 Le Conseil fédéral règle les modalités.
Art. 109 Déclarants en douane professionnels
1 Quiconque établit des déclarations en douane à titre professionnel doit avoir les aptitudes requises.
2 L’OFDF peut, pour une durée déterminée ou indéterminée, interdire aux personnes n’ayant pas les aptitudes requises ou ayant enfreint la législation douanière d’établir professionnellement des déclarations en douane ou d’exercer d’autres activités dans le cadre de la procédure douanière.
Titre 6 Protection des données et assistance administrative
Chapitre 1 Protection des données
Art. 110 Systèmes d’information de l’OFDF
1 L’OFDF peut traiter des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, lorsque cela est nécessaire à l’exécution des actes législatifs qu’il doit appliquer.
2 Il peut gérer des systèmes d’information notamment pour:
- a.
- fixer et percevoir des redevances;
- b.
- établir des analyses de risques;
- c.
- poursuivre et juger des infractions;
- d.
- traiter des demandes d’assistance administrative et d’entraide judiciaire;
- e.
- établir des statistiques;
- f.
- exécuter et analyser les activités de police dans le domaine du contrôle des personnes;
- g.
- exécuter et analyser l’exécution des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers;
- h.
- exécuter et analyser les activités de lutte contre la criminalité.
2bis Les systèmes d’information comportant des données personnelles, y compris des données sensibles, sont régis par les art. 110a à 110f.61
3 Le Conseil fédéral règle:62
- a.
- l’organisation et l’exploitation des systèmes d’information;
- b.
- les catalogues des données à saisir;
- c.63 la reprise, dans un système d’information de l’OFDF, conformément à l’art. 111, al. 1, de données provenant d’autres systèmes d’information de la Confédération;
- d.
- les autorisations de traitement;
- dbis.64
- la collecte et la communication des données visée aux art. 112 et 113;
- e.
- la durée de conservation;
- f.
- l’archivage et la destruction des données.
61 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).
62 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).
63 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).
64 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).
Art. 110a Système d’information en matière pénale 65
1 L’OFDF exploite un système d’information pour la poursuite et le jugement des auteurs d’infractions ainsi que pour le traitement des demandes d’assistance administrative et d’entraide judiciaire.
2 Le système d’information sert à l’exécution de la présente loi, de la DPA66 et de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale67, en particulier pour:
- a.
- la constatation d’infractions et la poursuite de leurs auteurs;
- b.
- l’octroi de l’entraide judiciaire et de l’assistance administrative nationales et internationales;
- c.
- l’exécution des peines et des mesures ainsi que les prestations et restitutions relatives aux redevances;
- d.
- l’organisation ciblée de surveillances douanières et de contrôles douaniers;
- e.
- le résumé, la visualisation et l’exploitation statistique d’informations en rapport avec la surveillance douanière, le contrôle douanier, les procédures pénales et les procédures d’entraide judiciaire et d’assistance administrative.
3 Le système d’information permet de traiter les données sensibles suivantes:
- a.
- les indications permettant d’identifier une personne, de la localiser et de prendre contact avec elle;
- b.
- les indications relatives à l’appartenance religieuse ainsi que des profils de la personnalité au sens de l’art. 3, let. d, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données68, pour autant que cela soit nécessaire, à titre exceptionnel, à la poursuite pénale;
- c.
- les indications relatives au soupçon d’infractions;
- d.
- les indications relatives aux éléments objectifs d’infractions ainsi qu’aux objets et moyens de preuve séquestrés;
- e.
- les indications relatives au déroulement de procédures pénales et de procédures d’assistance administrative et d’entraide judiciaire;
- f.
- les indications relatives à la perception ou à la garantie des redevances, amendes et peines concernées.
65 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).
Art. 110b Système d’information pour la gestion des résultats des contrôles douaniers 69
1 L’OFDF exploite un système d’information pour la gestion des résultats des contrôles douaniers.
2 Le système d’information sert à l’éxécution de la présente loi, en particulier pour:
- a.
- la gestion centralisée des résultats des contrôles douaniers;
- b.
- la collecte des données nécessaires à l’analyse des risques;
- c.
- la collecte des données nécessaires à l’établissement des rapports concernant l’exécution des tâches de l’OFDF.
3 Le système d’information permet de traiter les données sensibles suivantes:
- a.
- les indications permettant d’identifier une personne et de prendre contact avec elle;
- b.
- les indications relatives aux résultats des contrôles douaniers;
- c.
- les indications relatives aux mesures de droit administratif pouvant être prises ou ayant été ordonnées;
- d.
- les indications relatives à la procédure pénale éventuellement entraînée par le contrôle douanier.
69 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).
Art. 110c Système d’information pour l’établissement d’analyses des risques 70
1 Le centre de situation et d’analyse de l’OFDF exploite un système d’information pour l’établissement d’analyses des risques.
2 Le système d’information sert à l’exécution de la présente loi, en particulier pour:
- a.
- la surveillance de la circulation des personnes et des marchandises;
- b.
- l’organisation ciblée des contrôles douaniers;
- c.
- l’exploitation d’informations émanant de la surveillance douanière, du contrôle douanier et des régimes douaniers.
3 Le système d’information permet de traiter les données sensibles suivantes:
- a.
- les indications permettant d’identifier une personne, de la localiser et de prendre contact avec elle;
- b.
- les indications relatives à l’importation, à l’exportation et au transit de marchandises, aux entreprises concernées et aux moyens de transport utilisés;
- c.
- les indications relatives aux résultats des surveillances douanières et des contrôles douaniers;
- d.
- les indications relatives aux mesures de droit administratif pouvant être prises ou ayant été ordonnées;
- e.
- les indications relatives à des procédures pénales pendantes ou achevées.
4 Les résultats des analyses des risques peuvent être rendus accessibles à des personnes autorisées sur les pages Intranet de l’OFDF.
70 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).
Art. 110d Système d’information pour le soutien à la conduite 71
1 L’OFDF exploite un système d’information pour le soutien à la conduite.
2 Le système d’information sert à la collecte et au traitement de toutes les informations nécessaires au pilotage opérationnel et stratégique des engagements ainsi qu’à leur direction.
3 Le système d’information permet de traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, suivantes:
- a.
- les indications permettant d’identifier une personne, de la localiser et de prendre contact avec elle, ainsi que des indications relatives aux moyens de transport qu’elle utilise et aux marchandises, objets et valeurs patrimoniales qu’elle transporte;
- b.
- les indications relatives aux événements traités par les centrales d’engagement;
- c.
- les indications relatives aux ressources de l’OFDF et des autorités concernées.
71 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).
Art. 110e Système d’information pour la documentation de l’activité du Corps des gardes-frontière 72
1 L’OFDF exploite un système d’information pour la documentation de l’activité du Corps des gardes-frontière et l’établissement des statistiques et des analyses des risques.
2 Le système d’information permet de traiter les données sensibles suivantes:
- a.
- les indications permettant d’identifier une personne, de la localiser et de prendre contact avec elle, ainsi que des indications relatives aux moyens de transport qu’elle utilise et aux marchandises, objets et valeurs patrimoniales qu’elle transporte;
- b.
- les indications relatives aux constatations et événements en relation avec un contrôle;
- c.
- les indications relatives aux éléments objectifs d’infractions ainsi qu’aux objets et valeurs patrimoniales mis en sûreté provisoirement ou séquestrés;
- d.
- les indications relatives aux mesures de droit administratif pouvant être prises ou ayant été ordonnées;
- e.
- les indications relatives à des procédures pénales pendantes ou achevées.
3 Ont accès en ligne aux données visées à l’al. 2, let. a à c, les personnes suivantes:
- a.
- les collaborateurs de l’Office fédéral de la police compétents en matière:
- 1.
- de lutte contre la criminalité, en particulier contre les infractions dont la poursuite relève de la Confédération,
- 2.
- de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
- b.
- les collaborateurs du Secrétariat d’État aux migrations compétents en matière d’exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration73 et de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile74.
4 Dans le cadre de conventions au sens de l’art. 97, l’accès en ligne aux données visées à l’al. 2, let. a à c, peut être accordé aux collaborateurs des autorités cantonales de police compétents en matière de lutte contre la criminalité.
72 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).
73 RS 142.20.Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
Art. 110f Système d’information pour appareils de prises de vue, de relevé et autres appareils de surveillance 75
1 L’OFDF exploite un système d’information pour la gestion des enregistrements visés aux art. 108 ou 128a.
2 Le système d’information permet de traiter notamment des données concernant:
- a.
- les personnes et les véhicules qui se trouvent dans l’espace frontalier;
- b.
- les personnes, les véhicules et les objets recherchés;
- c.
- les personnes qui ont été conduites dans des locaux ou y ont été arrêtées provisoirement;
- d.
- les personnes, les marchandises et les objets qui se trouvent dans des locaux où sont gardées des valeurs ou dans des dépôts francs sous douane;
- e.
- les personnes et les véhicules observés secrètement en vertu de l’art. 128a.
75 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).
Art. 110g Interfaces 76
1 Les systèmes d’information prévus aux art. 110a à 110f peuvent être reliés les uns aux autres ainsi qu’aux autres systèmes d’information de l’OFDF de telle façon que, dans le cadre de leurs droits d’accès, les utilisateurs puissent vérifier par une seule interrogation si une personne ou une organisation déterminée est enregistrée dans un système d’information.
2 Une liaison des systèmes d’information visés aux art. 110a à 110f avec d’autres systèmes d’information de l’administration fédérale auxquels l’OFDF a accès n’est admise que si la législation régissant ces derniers le prévoit.
76 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).
Art. 110h Plates-formes d’exploitation 77
1 Des plates-formes d’exploitation peuvent être mises en place pour les systèmes d’information de l’OFDF. Une plate-forme d’exploitation se compose d’une plate-forme d’exploitation sommaire et d’une plate-forme d’exploitation détaillée.
2 La plate-forme d’exploitation sommaire sert à la préparation, à l’exploitation et à la conservation des données.
3 La plate-forme d’exploitation détaillée contient des outils techniques spéciaux tels que des moyens d’analyse et de visualisation ainsi que des filtres. Elle sert à l’exploitation détaillée des données.
77 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).
Art. 111 Autres systèmes d’information
1 Dans l’exercice de ses tâches, l’OFDF peut traiter des données des systèmes d’information d’autres autorités de la Confédération et des cantons, pour autant que d’autres actes législatifs de la Confédération ou des cantons le prévoient. Il utilise ces données exclusivement de manière conforme au but assigné par ces actes.
2 Dans l’exercice de ses tâches, il peut collecter des données des systèmes d’information des aérodromes douaniers, des entrepôts douaniers ouverts, des entrepôts pour marchandises de grande consommation ainsi que des dépôts francs sous douane.
Art. 112 Communication de données à des autorités suisses
1 L’OFDF peut communiquer des données ainsi que les constatations faites par son personnel dans l’exercice de ses fonctions aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu’aux organisations ou personnes de droit public ou privé auxquelles la Confédération a confié des tâches de droit public (autorités suisses), lorsque cela est nécessaire à l’exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer.
2 Peuvent en particulier être communiquées les données et connexions de données suivantes, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité:
- a.
- indications sur l’identité de personnes;
- b.
- indications sur l’assujettissement aux redevances;
- c.78
- indications sur les procédures en suspens ou achevées relevant du droit administratif, du droit pénal administratif et du droit pénal ainsi que sur les sanctions relevant de la compétence de l’OFDF;
- d.
- indications sur l’introduction dans le territoire douanier, l’importation et l’exportation de marchandises;
- e.
- indications sur des infractions ou des infractions potentielles, y compris les infractions aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers;
- f.
- indications sur des franchissements de la frontière;
- g.
- indications sur la situation financière et économique de personnes.
3 Les données visées à l’al. 2, let. g, peuvent être communiquées à des tiers si ceux-ci doivent contrôler la solvabilité des débiteurs pour le compte de l’OFDF. Ces tiers doivent garantir à l’OFDF d’utiliser ces données exclusivement dans le sens de la tâche qui a été confiée.
4 L’OFDF peut rendre accessibles par procédure d’appel les données suivantes aux autorités mentionnées ci-après si elles sont nécessaires à l’exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer:
- a.
- données des déclarations en douane, aux autorités suisses;
- b.
- données des systèmes d’information de l’OFDF, aux divers services de ce dernier;
- c.
- données des systèmes d’information du Corps des gardes-frontière, aux autorités de police compétentes.
5 Le Conseil fédéral fixe les modalités; il détermine en particulier les données qui peuvent être communiquées et les buts dans lesquels elles peuvent l’être.
6 Les données communiquées doivent être utilisées exclusivement de manière conforme au but assigné. Elles ne doivent pas être transmises à des tiers sans l’assentiment de l’OFDF. L’art. 6, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données79 est réservé.
78 Nouvelle teneur selon le ch. I 16 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).
Art. 113 Communication de données à des autorités étrangères
L’OFDF ne peut communiquer des données, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, à des autorités d’autres États ainsi qu’à des organisations supranationales ou internationales (autorités étrangères), dans des cas d’espèce ou en procédure d’appel, que si un traité international le prévoit.
Chapitre 2 Assistance administrative entre autorités suisses 8080 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
80 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
Art. 114 ... 81
1 L’OFDF et les autres autorités suisses se fournissent l’assistance administrative et se soutiennent mutuellement dans l’exécution de leurs tâches.
2 Les autorités suisses fournissent à l’OFDF les données, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, qui sont nécessaires à l’exécution des actes législatifs qu’il doit appliquer.
81 Abrogé par l’annexe ch. 2 de la L du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, avec effet au 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
Chapitre 3 Assistance administrative internationale 8282 Introduit par l’annexe ch. 2 de la L du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
82 Introduit par l’annexe ch. 2 de la L du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
Art. 115 Objet et champ d’application 83
1 L’OFDF peut, dans les limites de ses compétences, accorder à des autorités étrangères, à leur demande, l’assistance administrative nécessaire à l’exécution de leurs tâches, notamment pour assurer l’application correcte du droit douanier et pour prévenir, découvrir et poursuivre des infractions au droit douanier, si un traité international le prévoit.
2 Si un traité international le prévoit, il peut également accorder l’assistance administrative d’office.
83 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
Art. 115a Compétence 84
1 L’OFDF exécute l’assistance administrative fondée sur les demandes de l’étranger et dépose les demandes suisses.
2 Lorsque la demande de l’étranger concerne un domaine réglé par un acte législatif autre que douanier, l’OFDF transmet la demande à l’autorité compétente.
3 Lorsque l’autorité compétente à raison de la matière n’est pas en mesure de mettre en œuvre les mesures demandées, l’OFDF exécute l’assistance administrative avec le soutien de l’autorité compétente.
84 Introduit par l’annexe ch. 2 de la L du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
Art. 115b Demande 85
1 La demande d’un État étranger doit être adressée par écrit, dans l’une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par le traité international.
2 Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l’autorité compétente en informe l’autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit.
85 Introduit par l’annexe ch. 2 de la L du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
Art. 115c Mesures autorisées 86
Pour obtenir des renseignement, des documents, des objets ou des valeurs patrimoniales, seules sont autorisées les mesures prévues par le droit suisse qui pourraient être prises en vertu du droit douanier ou d’un acte législatif fédéral autre que douanier.
86 Introduit par l’annexe ch. 2 de la L du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
Art. 115d Obligation de coopérer 87
1 L’OFDF peut, dans les limites de l’art. 115c, obliger la personne visée par la demande d’assistance administrative à coopérer, notamment à fournir des renseignements, et à produire des données et des documents.
2 La personne visée par la demande peut refuser de coopérer ou de témoigner si elle est soumise à un secret professionnel légal ou si elle a le droit de refuser de témoigner.
3 Si la personne visée par la demande refuse de coopérer ou de témoigner, l’OFDF rend une décision sur l’obligation de coopérer et fournir des renseignements, des données ou des documents.
87 Introduit par l’annexe ch. 2 de la L du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
Art. 115e Mesures de contrainte 88
1 Des mesures de contrainte peuvent être ordonnées si le droit suisse ou le droit international en prévoient l’exécution.
2 Les art. 45 à 60 DPA89 sont applicables.
88 Introduit par l’annexe ch. 2 de la L du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
Art. 115f Droit de participation 90
La personne visée par la demande d’assistance administrative peut prendre part à la procédure et consulter les pièces dans la mesure où elle a été obligée de coopérer en application de l’art. 115d ou que des mesures de contrainte ont été ordonnées en application de l’art. 115e.
90 Introduit par l’annexe ch. 2 de la L du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
Art. 115g Procédure simplifiée 91
1 Lorsque la personne visée par la demande d’assistance administrative consent à la remise de renseignements, de documents, d’objets ou de valeurs patrimoniales à l’autorité requérante, elle en informe l’autorité compétente par écrit. Le consentement est irrévocable.
2 L’autorité compétente clôt la procédure en transmettant les renseignements, écrits, objets ou valeurs patrimoniales à l’autorité requérante et lui signifie le consentement de la personne visée par la demande.
3 Lorsque le consentement ne porte que sur une partie des renseignements, écrits, objets ou valeurs patrimoniales, la procédure ordinaire s’applique aux autres éléments.
91 Introduit par l’annexe ch. 2 de la L du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
Art. 115h Procédure ordinaire 92
1 L’autorité compétente notifie à la personne concernée par la demande d’assistance administrative une décision finale dans laquelle elle justifie l’octroi de l’assistance administrative et précise l’étendue des renseignements, documents, objets et valeurs patrimoniales à transmettre.
2 L’autorité compétente ne transmet pas les renseignements, écrits, objets ou valeurs patrimoniales qui ne sont vraisemblablement pas pertinents. Elle les extrait ou les rend anonymes.
92 Introduit par l’annexe ch. 2 de la L du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
Art. 115i Voies de droit 93
1 Les décisions incidentes, y compris celles qui portent sur des mesures de contrainte, sont immédiatement exécutoires. Elles ne peuvent faire l’objet d’un recours séparé.
2 Les décisions incidentes qui, par le séquestre ou le gel d’avoirs ou d’objets de valeur, causent un préjudice immédiat et irréparable peuvent faire l’objet d’un recours séparé.
3 Un recours contre une décision incidente au sens de l’al. 2 ou contre la décision finale peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral, qui décide en dernière instance. La qualité pour recourir est régie par l’art. 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative94.
93 Introduit par l’annexe ch. 2 de la L du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
Titre 7 Voies de droit
Art. 11695
1 Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l’objet d’un recours auprès des directions d’arrondissement.
1bis Les décisions de première instance des directions d’arrondissement peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Direction générale des douanes.
2 L’OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.
3 Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l’établissement de la décision de taxation.
4 Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
95 Nouvelle teneur selon l’art. 50 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).
Titre 8 Dispositions pénales
Art. 117 Infractions douanières
Sont réputés infractions douanières:
- a.
- la soustraction douanière;
- b.
- la mise en péril douanière;
- c.
- le trafic prohibé;
- d.
- le recel douanier;
- e.
- le détournement du gage douanier.
Art. 118 Soustraction douanière
1 Est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de douane soustrait quiconque intentionnellement ou par négligence:
- a.
- soustrait tout ou partie des droits de douane en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière;
- b.
- se procure ou procure à un tiers un avantage douanier illicite.
2 L’art. 14 DPA96 est réservé.
3 En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l’amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d’un an au plus peut également être prononcée.
4 Si le montant des droits de douane soustrait ne peut être déterminé exactement, il est estimé dans le cadre de la procédure administrative.
Art. 119 Mise en péril douanière
1 Est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de douane mis en péril quiconque intentionnellement ou par négligence met en péril tout ou partie des droits de douane en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière.
2 En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l’amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d’un an au plus peut également être prononcée.
3 Si le montant des droits de douane mis en péril ne peut être déterminé exactement, il est estimé dans le cadre de la procédure administrative.
Art. 120 Trafic prohibé
1 Est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque intentionnellement ou par négligence:
- a.
- enfreint une interdiction ou une restriction d’introduction dans le territoire douanier, d’importation, d’exportation ou de transit ou en met en péril l’exécution en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière, ou
- b.
- se procure ou procure abusivement une autorisation à un tiers.
2 Les dispositions pénales d’autres actes législatifs sont réservées.
3 En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l’amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d’un an au plus peut également être prononcée.
4 La valeur des marchandises correspond à leur cours sur le marché intérieur lors de la découverte du trafic prohibé. Si ce cours n’est pas connu, la valeur des marchandises est déterminée par des experts.
5 En cas de trafic prohibé, les droits de douane qui seraient perçus lors d’une importation ou d’une exportation autorisée doivent être payés. Si les marchandises doivent être refoulées ou détruites, aucun droit n’est perçu.
Art. 121 Recel douanier
Encourt la peine applicable à l’auteur de l’infraction préalable quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou sous sa garde d’une quelconque autre manière, dissimule, écoule, aide à écouler ou met en circulation des marchandises passibles de droits de douane ou prohibées qu’il sait ou dont il doit présumer qu’elles font l’objet d’une soustraction ou qu’elles ont été introduites dans le territoire douanier ou importées en violation d’une interdiction ou d’une restriction.
Art. 122 Détournement du gage douanier
1 Est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque:
- a.
- détruit une marchandise ou une chose saisie par l’OFDF à titre de gage douanier, qui est laissée en sa possession, ou
- b.
- en dispose sans l’assentiment de l’OFDF.
2 La valeur des marchandises correspond à leur cours sur le marché intérieur lors de la découverte du détournement du gage douanier. Si ce cours n’est pas connu, la valeur des marchandises est déterminée par des experts.
Art. 123 Tentative
La tentative d’infraction douanière est punissable.
Art. 124 Circonstances aggravantes
Sont réputés circonstances aggravantes:
- a.
- le fait d’embaucher une ou plusieurs personnes pour commettre une infraction douanière;
- b.
- le fait de commettre des infractions douanières par métier ou par habitude.
Art. 125 Infractions commises dans une entreprise
Si l’amende prévisible ne dépasse pas 100 000 francs et que l’enquête portant sur des personnes punissables en vertu de l’art. 6 DPA97 implique des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue, l’autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l’entreprise (art. 7 DPA) au paiement de l’amende.
Art. 126 Concours 98
1 Si une infraction constitue à la fois une soustraction ou une mise en péril et un trafic prohibé, la peine encourue est celle qui est prévue pour l’infraction la plus grave; elle peut être augmentée de façon appropriée.
2 Si une infraction constitue à la fois une infraction douanière et une infraction dont la poursuite incombe à l’OFDF, la peine encourue est celle qui est prévue pour l’infraction la plus grave; elle peut être augmentée de façon appropriée.
98 Nouvelle teneur selon l’art. 44 de la LF du 6 oct. 2006 sur l’imposition de la bière, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2895; FF 2005 5321).
Art. 127 Inobservation des prescriptions d’ordre
1 En tant que le fait constitutif d’une infraction douanière n’est pas réalisé, est puni de l’amende jusqu’à 5000 francs quiconque contrevient intentionnellement ou par négligence grave:
- a.
- à une disposition de la législation douanière ou d’un traité international ou à une de leurs dispositions d’exécution, si la violation de ces dispositions est déclarée punissable par un acte législatif, ou
- b.
- à une décision rendue à son endroit et signifiée sous menace de la peine prévue au présent article.
2 Quiconque contrevient aux injonctions verbales du personnel de l’OFDF ou aux ordres donnés sous forme de signaux ou de tableaux encourt une amende pouvant atteindre 2000 francs. La menace de la peine prévue au présent article n’est pas nécessaire.
3 Le renvoi devant le juge de l’auteur d’une infraction à l’art. 285 ou 286 du code pénal99 est réservé.
Art. 128 Poursuite pénale
Art. 128a Observation 101
1 Dans le cadre de sa compétence de poursuite pénale, l’OFDF peut ordonner que des personnes et des choses soient observées secrètement dans des lieux librement accessibles et que des enregistrements audio et vidéo soient effectués aux conditions suivantes:
- a.
- des indices concrets laissent présumer que des crimes ou des délits ont été commis;
- b.
- l’enquête n’aurait autrement aucune chance d’aboutir ou serait excessivement difficile.
2 La poursuite, au-delà de 30 jours, d’une mesure ordonnée en vertu de l’al. 1 est soumise à l’autorisation de la Direction générale des douanes.
3 Au plus tard lors de la clôture de l’instruction, l’OFDF communique à la personne directement concernée par une observation les motifs, le mode et la durée de celle-ci.
4 La communication est différée ou il y est renoncé aux conditions suivantes:
- a.
- les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
- b.
- cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.
101 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).
Titre 9 Dispositions finales
Art. 130 Exécution
Le Conseil fédéral exécute la présente loi.
Art. 131 Abrogation et modification du droit en vigueur
1 La loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes103 est abrogée.
2 La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
103 [RS 6469; RO 1956 635, 1959 1397art. 11 ch. III, 1973 644, 1974 1857annexe ch. 7, 1980 1793ch. I 1, 1992 1670ch. III, 1994 1634 ch. I 3, 1995 1816, 1996 3371annexe 2 ch. 2, 1997 2465appendice ch. 13, 2000 1300art. 92 1891 ch. VI 6, 2002 248ch. I 1 art. 41, 2004 4763annexe ch. II 1, 2006 2197annexe ch. 50]
Art. 132 Dispositions transitoires
1 Les procédures douanières en suspens lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sont liquidées selon l’ancien droit dans le délai imparti par celui-ci.
2 Les autorisations et les accords en vigueur lors de l’entrée en vigueur de la présente loi restent valables deux ans au plus.
3 Les entrepôts douaniers au sens des art. 42 et 46a de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes104 peuvent être exploités selon l’ancien droit pendant deux ans au plus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
4 Les cautionnements douaniers en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente loi restent valables; le nouveau droit leur est applicable.
5 Les recours contre des dédouanements des bureaux de douane qui sont en suspens devant les directions d’arrondissement lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sont tranchés par la direction d’arrondissement compétente; ces décisions sont susceptibles de recours devant la Commission fédérale de recours en matière de douanes selon l’art. 116.
6 Les recours contre des décisions sur recours rendues par les directions d’arrondissement qui sont en suspens devant la Direction générale des douanes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sont tranchés par la Direction générale des douanes.
7 ...105
104 [RS 6469; RO 1973 644, 1995 1816, 1996 3371annexe 2 ch. 2]
105 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).
Art. 132a Disposition transitoire relative à la modification du 18 mars 2016 106
Le personnel visé à l’art. 91a qui est déjà employé au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 18 mars 2016 devra prêter serment dans l’année suivant l’entrée en vigueur de cette modification. Une promesse solennelle peut être faite en lieu et place du serment.
106 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).