Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance
sur les douanes
(OD)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)1,
vu l’art. 37, al. 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)2,3

arrête:

1 RS 631.0

2 RS 172.220.1

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Titre 1 Bases douanières

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Enclaves douanières suisses  

(art. 3, al. 3, LD)

1 Les en­claves dou­an­ières suisses sont les vallées de Sam­naun et de Sam­puoir.

2 La frontière dou­an­ière suit, par rap­port au ter­ritoire dou­ani­er, le tracé suivant: à partir du Piz Roz, la frontière prend la dir­ec­tion du sud-est, passe par le Piz Cham­ins, puis par le Stam­mer­spitz, se di­rige en­suite vers l’est et at­teint le som­met du Mut­tler; de là, elle prend la dir­ec­tion du nord-est, passe suc­cess­ive­ment par le Piz Mund­in, le Piz Mezdî et le point 2248, puis at­teint le Scher­gen­bach par la ligne de faîte qui délim­ite la vallée de Sam­puoir du côté du Fern­er­to­bel.

Art. 2 Surveillance douanière dans l’enclave douanière suisse  

(art. 3, al. 3, LD)

1 Dans l’en­clave dou­an­ière suisse, l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF) peut not­am­ment:4

a.
ex­er­cer la sur­veil­lance dou­an­ière du trafic des marchand­ises (art. 23 LD);
b.
re­m­p­lir des tâches de po­lice de sé­cur­ité (art. 96 LD);
c.
ex­écuter les act­es lé­gis­latifs de la Con­fédéra­tion autres que dou­aniers et pour­suivre les in­frac­tions à ces act­es lé­gis­latifs dans la mesure où il en a la com­pétence;
d.
pour­suivre les in­frac­tions dou­an­ières.

2 La com­pétence des autres autor­ités fédérales et des autor­ités can­tonales dans l’ex­écu­tion d’act­es lé­gis­latifs de la Con­fédéra­tion autres que dou­aniers est réser­vée.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’O du 12 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2741).

Art. 3 Biens-fonds, constructions et installations à la frontière  

(art. 4, al. 2, LD)

1 L’autor­ité com­mun­ale char­gée de délivrer les per­mis de con­stru­ire re­quiert l’autor­isa­tion de l’OF­DF5 pour les pro­jets de con­struc­tion men­tion­nés à l’art. 4, al. 2, LD. Elle joint à sa de­mande les plans et les de­scrip­tions du pro­jet de con­struc­tion.

2 Dans l’autor­isa­tion, l’OF­DF déter­mine les amén­age­ments qui doivent être réal­isés et la man­ière dont ils doivent être en­tre­tenus. Il règle le droit de pas­sage du per­son­nel de l’OF­DF.

3 Il peut fix­er dans l’autor­isa­tion une con­tri­bu­tion du pro­priétaire du bi­en-fonds aux coûts sup­plé­mentaires de sur­veil­lance de la frontière dou­an­ière causés par les con­struc­tions ou les in­stall­a­tions.

5 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 2 de l’O du 12 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2741). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 4 Mise à disposition de locaux par des tiers  

(art. 5, al. 2, LD)

Au sens de l’art. 5, al. 2, LD, on en­tend par tiers:

a.
l’ex­péditeur agréé;
b.
le des­tinataire agréé;
c.
l’en­tre­pos­eur d’un en­trepôt dou­ani­er ouvert;
d.
l’en­tre­pos­eur d’un dépôt franc sous dou­ane;
e.
l’ex­ploit­ant d’un aéro­drome;
f.
les autres per­sonnes dans les lo­c­aux de­squelles des tâches dou­an­ières sont ex­écutées.

Chapitre 2 Assujettissement

Section 1 Marchandises en franchise

Art. 5 Exonérations accordées en vertu d’usages internationaux  

(art. 8, al. 2, let. a, LD)

Les ex­onéra­tions ac­cordées en vertu d’us­ages in­ter­na­tionaux peuvent être re­streintes ou sus­pen­dues tem­po­raire­ment ou dur­able­ment pour les marchand­ises proven­ant d’États qui n’ac­cordent pas la ré­cipro­cité.

Art. 6 Marchandises destinées à des chefs d’État ainsi qu’à des services diplomatiques, consulaires ou internationaux et à leurs membres  

(art. 8, al. 2, let. a, LD)

1 Les marchand­ises des­tinées à l’us­age per­son­nel de chefs d’État étrangers et aux membres de leur fa­mille vivant dans leur mén­age sont ad­mises en fran­chise de droits.

2 L’ex­onéra­tion des droits pour les marchand­ises des­tinées aux béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels et aux per­sonnes béné­fi­ci­aires de priv­ilèges, d’im­munités et de fa­cil­ités visés à l’art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte6 est ré­gie par:

a.
l’or­don­nance du 23 août 1989 con­cernant les priv­ilèges dou­aniers des mis­sions dip­lo­matiques à Berne et des postes con­su­laires en Suisse7;
b.
l’or­don­nance du 13 novembre 1985 con­cernant les priv­ilèges dou­aniers des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales, des États dans leurs re­la­tions avec ces or­gan­isa­tions et des Mis­sions spé­ciales d’États étrangers8.9

6 RS 192.12

7 RS 631.144.0

8 RS 631.145.0

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de l’O du 7 déc. 2007 sur l’Etat hôte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20076657).

Art. 7 Cercueils, urnes et ornements funéraires  

(art. 8, al. 2, let. a, LD)

Sont ad­mis en fran­chise:

a.
les cer­cueils con­ten­ant des ca­da­vres et les urnes con­ten­ant les cendres de ca­da­vres in­cinérés;
b.
les orne­ments fun­éraires;
c.
les couronnes mor­tuaires ap­portées par les per­sonnes qui par­ti­cipent à des ob­sèques sur le ter­ritoire dou­ani­er.
Art. 8 Prix d’honneur, insignes commémoratifs et dons d’honneur  

(art. 8, al. 2, let. a, LD)

1 Sont ad­mis en fran­chise:

a.
les prix d’hon­neur et les in­signes com­mé­m­or­atifs im­portés par le béné­fi­ci­aire ou ad­ressés à ce derni­er;
b.
les dons d’hon­neur re­mis à des fêtes suisses par des per­sonnes ay­ant leur siège ou leur dom­i­cile en de­hors du ter­ritoire dou­ani­er.

2 Pour les dons d’hon­neur, une de­mande d’ad­mis­sion en fran­chise doit être présentée à la dir­ec­tion d’ar­ron­disse­ment des dou­anes av­ant l’im­port­a­tion.

Art. 9 Transfert d’activité d’entreprises étrangères  

(art. 8, al. 2, let. a, LD)

1 Les bi­ens d’in­ves­t­isse­ment et les ob­jets d’équipe­ment des en­tre­prises étrangères qui trans­fèrent leur activ­ité sur le ter­ritoire dou­ani­er sont ad­mis en fran­chise:

a.
s’ils ont été util­isés dur­ant six mois sur le ter­ritoire dou­ani­er étranger;
b.
s’ils sont im­portés glob­ale­ment au mo­ment du trans­fert d’activ­ité, et
c.
si les en­tre­prises con­cernées les im­portent pour con­tin­uer de les util­iser en propre sur le ter­ritoire dou­ani­er.

2 Sont sou­mises aux droits de dou­ane:

a.
les marchand­ises d’une en­tre­prise dont le trans­fert d’activ­ité a lieu à la suite ou en vue de la fu­sion avec une en­tre­prise suisse;
b.
les marchand­ises d’une en­tre­prise qui est re­prise par une en­tre­prise suisse;
c.
les réserves de matières premières, de produits semi-finis ou de produits finis.
Art. 10 Réserves à bord de wagons-restaurants  

(art. 8, al. 2, let. a, LD)

Les réserves se trouv­ant à bord des wag­ons-res­taur­ants des trains in­ter­na­tionaux sont ad­mises en fran­chise:

a.
si elles provi­ennent de la libre pratique d’un pays tra­ver­sé par le train;
b.
si elles sont trans­portées dans les quant­ités né­ces­saires à un ravi­taille­ment nor­mal à l’al­ler et au re­tour sur l’en­semble du tra­jet, et
c.
si elles sont con­som­mées dans le train.
Art. 11 Réserves, pièces de rechange et objets d’équipement à bord de bateaux  

(art. 8, al. 2, let. a, LD)

1 Les réserves se trouv­ant à bord des bat­eaux à marchand­ises et des bat­eaux du trafic de ligne sont ad­mises en fran­chise:

a.
si elles sont des­tinées à être util­isées à bord;
b.
si elles ne sont pas amenées à terre, et
c.
si les bat­eaux ne restent que tem­po­raire­ment sur le ter­ritoire dou­ani­er.

2 Les réserves se trouv­ant à bord d’autres bat­eaux sont ad­mises en fran­chise si les bat­eaux n’ac­cos­tent pas dans des ports, à des em­bar­cadères ou à des bouées situés sur le ter­ritoire dou­ani­er.

3 L’ad­jonc­tion de réserves ne proven­ant pas de la libre pratique du ter­ritoire dou­ani­er est in­ter­dite.

4 Sont réputés réserves à bord de bat­eaux les car­bur­ants, les lub­ri­fi­ants et les marchand­ises des­tinées à l’us­age ou à la vente à bord, y com­pris les marchand­ises con­sompt­ibles. Ne sont pas réputés réserves à bord de bat­eaux les pièces de re­change et l’équipe­ment du bat­eau.

Art. 12 Réserves, pièces de rechange et objets d’équipement à bord d’aéronefs  

(art. 8, al. 2, let. a, LD)

1 Les réserves des­tinées à l’al­i­ment­a­tion des pas­sagers ou à la vente à bord d’un aéronef sont ad­mises en fran­chise si elles restent à bord.

2 Les pièces de re­change et les ob­jets d’équipe­ment sont ad­mis en fran­chise s’ils restent à bord d’aéronefs étrangers.

Art. 13 Moyens de paiement, papiers-valeurs, manuscrits, documents, timbres et titres de transport  

(art. 8, al. 2, let. b, LD)

Sont ad­mis en fran­chise:

a.
les moy­ens de paiement légaux et les papi­ers-valeurs sans valeur de col­lec­tion;
b.
les manuscrits et les doc­u­ments sans valeur de col­lec­tion;
c.
les timbres-poste ay­ant valeur d’af­franch­isse­ment sur le ter­ritoire suisse et les autres timbres of­fi­ciels jusqu’à con­cur­rence de leur valeur fa­ciale;
d.
les titres de trans­port d’en­tre­prises de trans­ports pub­lics étrangères.
Art. 14 Effets de déménagement  

(art. 8, al. 2, let. c, LD)

1 Les ef­fets de démén­age­ment im­portés par des im­mig­rants sont ad­mis en fran­chise.10

2 Les ef­fets de démén­age­ment doivent être im­portés à une date proche de celle du trans­fert de dom­i­cile. Les en­vois ultérieurs éven­tuels doivent être an­non­cés lors de la première im­port­a­tion. Si un obstacle s’op­pose à l’im­port­a­tion des ef­fets de démén­age­ment, la fran­chise peut être ac­cordée après la dis­par­i­tion de cet obstacle.

3 Sont réputés ef­fets de démén­age­ment:

a.
les marchand­ises que les im­mig­rants ont util­isées pour leur us­age per­son­nel, pour l’ex­er­cice de leur pro­fes­sion ou pour l’ex­ploit­a­tion de leur en­tre­prise dur­ant au moins six mois sur le ter­ritoire dou­ani­er étranger et qu’ils vont con­tin­uer d’util­iser pour leur propre us­age sur le ter­ritoire dou­ani­er;
b.11
les réserves de mén­age et les tabacs man­u­fac­turés, s’ils sont présentés en genre et en quant­ité usuels, ain­si que les bois­sons:
1.
d’une ten­eur al­coolique n’ex­céd­ant pas 25 % vol.: jusqu’à une quant­ité de 200 litres, et
2.
d’une ten­eur al­coolique de plus de 25 % vol.: jusqu’à une quant­ité de 12 litres.

4 Les ob­jets de mén­age et les ob­jets per­son­nels, à l’ex­cep­tion des moy­ens de trans­port, des per­sonnes physiques dom­i­ciliées sur le ter­ritoire dou­ani­er étranger qui ac­quièrent ou louent une mais­on ou un ap­parte­ment sur le ter­ritoire dou­ani­er pour leur us­age per­son­nel ex­clusif, sont as­similés à des ef­fets de démén­age­ment si les autres con­di­tions prévues à l’al. 3, let. a, sont re­m­plies et si l’im­port­a­tion a lieu à une date proche de celle de la con­clu­sion du con­trat de vente ou de loc­a­tion.

5 Sont réputées im­mig­rants les per­sonnes physiques qui trans­fèrent leur dom­i­cile du ter­ritoire dou­ani­er étranger au ter­ritoire dou­ani­er. Les per­sonnes qui ont résidé dur­ant une an­née au moins sur le ter­ritoire dou­ani­er étranger sans aban­don­ner leur dom­i­cile en Suisse sont as­similées à des im­mig­rants.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vi­gueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vi­gueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661).

Art. 15 Trousseaux de mariage  

(art. 8, al. 2, let. c, LD)

1 Le trousseau de mariage d’une per­sonne qui épouse une autre per­sonne dom­i­ciliée sur le ter­ritoire dou­ani­er et qui trans­fère son dom­i­cile sur le ter­ritoire dou­ani­er est ad­mis en fran­chise.

2 Sont réputés trousseau de mariage:

a.
les ob­jets de mén­age us­agés ou neufs;
b.
les ob­jets per­son­nels;
c.
les moy­ens de trans­port;
d.
les ca­deaux de mariage;
e.
les an­imaux;
f.
les réserves de mén­age, les tabacs man­u­fac­turés et les bois­sons d’une ten­eur al­coolique n’ex­céd­ant pas 25 % vol. pour les premi­ers be­soins ain­si que, jusqu’à une quant­ité de 12 litres, les bois­sons d’une ten­eur al­coolique de plus de 25 % vol.

3 La fran­chise est lim­itée aux ob­jets qui sont des­tinés au mén­age com­mun et qui se trouv­aient jusque-là en libre pratique dans le pays de dom­i­cile du partenaire im­mig­rant.

4 Le trousseau de mariage doit être im­porté dans les six mois qui suivent le mariage. Les en­vois ultérieurs éven­tuels doivent être an­non­cés lors de la première im­port­a­tion. Si un obstacle s’op­pose à l’im­port­a­tion du trousseau de mariage, la fran­chise peut être ac­cordée après la dis­par­i­tion de cet obstacle.

5 Sont as­similés aux trousseaux de mariage les ef­fets de mén­age des couples im­mig­rants dont le mariage a eu lieu moins de six mois av­ant le trans­fert de dom­i­cile. L’im­port­a­tion doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent le trans­fert de dom­i­cile.

6 Le parten­ari­at en­re­gis­tré au sens de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at12 est as­similé au mariage, de même que toute com­mun­auté de vie sim­il­aire ét­ablie sous droit étranger.13

12 RS 211.231

13 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

Art. 16 Effets de succession  

(art. 8, al. 2, let. c, LD)

1 Les ef­fets de suc­ces­sion sont ad­mis en fran­chise:

a.
s’ils ont été la pro­priété d’un testateur dont le derni­er dom­i­cile se trouv­ait sur le ter­ritoire dou­ani­er étranger et s’ils ont été util­isés par ce derni­er, et
b.
si le dom­i­cile de l’hérit­i­er ou du légataire se trouve sur le ter­ritoire dou­ani­er au mo­ment du décès du testateur et de l’im­port­a­tion des ef­fets de suc­ces­sion.

2 Sont réputés ef­fets de suc­ces­sion:

a
les ef­fets de mén­age, à l’ex­clu­sion des réserves de marchand­ises;
b.
les ob­jets per­son­nels;
c.
les ob­jets ser­vant à l’ex­er­cice per­son­nel d’une pro­fes­sion ou à l’ex­ploit­a­tion per­son­nelle d’une en­tre­prise;
d.
les moy­ens de trans­port;
e.
les an­imaux.

3 Les ef­fets de suc­ces­sion doivent être im­portés dans le délai d’une an­née à compt­er de l’hérit­age. Si l’hérit­i­er ou le légataire prouve qu’un obstacle s’op­pose à l’im­port­a­tion, la fran­chise peut être ac­cordée après la dis­par­i­tion de cet obstacle.

4 Sont aus­si ad­mis en fran­chise les ef­fets de suc­ces­sion que le testateur a util­isés dur­ant six mois au moins et qu’il a légués de son vivant à un hérit­i­er à titre d’avance­ment d’hoir­ie.

5 Les ef­fets de suc­ces­sion dont la valeur ex­cède 100 000 francs doivent faire l’ob­jet d’une de­mande d’ad­mis­sion en fran­chise à la dir­ec­tion d’ar­ron­disse­ment des dou­anes av­ant l’im­port­a­tion.

Art. 17 Marchandises données à des organisations ou oeuvres d’entraide d’utilité publique reconnues ou à des indigents  

(art. 8, al. 2, let. d, LD)

1 Les marchand­ises don­nées à des or­gan­isa­tions ou oeuvres d’en­traide d’util­ité pub­lique re­con­nues ou à des in­di­gents au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi fédérale du 24 juin 1977 en matière d’as­sist­ance14 sont ad­mises en fran­chise.

2 Le don doit être ap­pro­prié au but con­sist­ant à at­ténuer l’in­di­gence ou le dom­mage.

3 La de­mande d’ad­mis­sion en fran­chise doit être présentée à la dir­ec­tion d’ar­ron­disse­ment des dou­anes av­ant l’im­port­a­tion.15

14 RS 851.1

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vi­gueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661).

Art. 18 Véhicules à moteur pour invalides  

(art. 8, al. 2, let. e, LD)

1 Sont ad­mis en fran­chise les véhicules à moteur pour les in­val­ides:

a.
qui reçoivent de l’as­sur­ance-in­valid­ité ou de l’as­sur­ance milit­aire des con­tri­bu­tions pour l’en­tre­tien de leur véhicule à moteur ou pour sa modi­fic­a­tion ren­due né­ces­saire par l’in­valid­ité, ou
b.
qui reçoivent une al­loc­a­tion pour im­pot­ent au sens de l’art. 42bis de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité16.

2 Sont en outre ad­mis en fran­chise les véhicules à moteur que des or­gan­isa­tions d’util­ité pub­lique re­con­nues utilis­ent pour ex­ploiter un ser­vice de trans­port pour per­sonnes han­di­capées.

3 La de­mande d’ad­mis­sion en fran­chise doit être présentée à la dir­ec­tion d’ar­ron­disse­ment des dou­anes. La fran­chise n’est ac­cordée qu’une seule fois par péri­ode de six ans.

Art. 19 Objets pour l’enseignement et la recherche  

(art. 8, al. 2, let. f, LD)

1 Les ob­jets pour l’en­sei­gne­ment et la recher­che sont ad­mis en fran­chise unique­ment:

a.
s’ils sont util­isés dans des ét­ab­lisse­ments ou in­sti­tu­tions d’en­sei­gne­ment pub­lics ou d’util­ité pub­lique re­con­nus qui dis­pensent un en­sei­gne­ment réguli­er, et
b.
s’ils sont im­portés par les ét­ab­lisse­ments ou in­sti­tu­tions d’en­sei­gne­ment eux-mêmes ou dir­ecte­ment pour eux.

2 Les matéri­aux d’ori­gine hu­maine, an­i­male ou végétale sont ad­mis en fran­chise s’ils sont im­portés par des in­sti­tu­tions médicales ou des hôpitaux re­con­nus ou dir­ecte­ment pour ces derniers à des fins médicales ou de recher­che.

3 Les matéri­aux con­sompt­ibles, les matéri­aux aux­ili­aires et les matéri­aux d’ex­er­cice sont sou­mis aux droits de dou­ane.

4 La de­mande d’ad­mis­sion en fran­chise doit être présentée à la dir­ec­tion d’ar­ron­disse­ment des dou­anes av­ant l’im­port­a­tion.17

5 Si des ob­jets im­portés en fran­chise doivent être re­mis à des tiers sur le ter­ritoire dou­ani­er, une autor­isa­tion doit être de­mandée au préal­able à l’OF­DF. Ce derni­er dé­cide du paiement sub­séquent des droits de dou­ane. La dette dou­an­ière naît au mo­ment de la re­mise.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vi­gueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661).

Art. 20 Objets d’art et d’exposition pour les musées  

(art. 8, al. 2, let. g, LD)

1 Les ob­jets d’art et d’ex­pos­i­tion pour les musées ac­cess­ibles au pub­lic sont ad­mis en fran­chise s’ils sont im­portés par les musées eux-mêmes ou dir­ecte­ment pour ces derniers et s’ils ne sont pas re­mis à des tiers.

2 De tels ob­jets sont égale­ment ad­mis en fran­chise s’ils sont ex­posés:

a.
dans des parcs et des rues pub­lics ain­si que sur des places pub­liques;
b.
dans des bâ­ti­ments et des in­stall­a­tions d’in­sti­tu­tions de droit pub­lic;
c.
dans des bâ­ti­ments et in­stall­a­tions privés dans la mesure où ils sont ac­cess­ibles de façon générale et ne ser­vent pas à des fins com­mer­ciales.

3 La de­mande d’ad­mis­sion en fran­chise doit être présentée à la dir­ec­tion d’ar­ron­disse­ment des dou­anes av­ant l’im­port­a­tion.18

4 Si des ob­jets d’art et d’ex­pos­i­tion im­portés en fran­chise doivent être util­isés à d’autres fins, une autor­isa­tion doit être de­mandée au préal­able à l’OF­DF. Ce derni­er dé­cide du paiement sub­séquent des droits de dou­ane. La dette dou­an­ière naît au mo­ment du change­ment d’util­isa­tion.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vi­gueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661).

Art. 21 Instruments et appareils destinés à l’examen et au traitement de patients d’hôpitaux et d’établissements similaires  

(art. 8, al. 2, let. h, LD)

1 Les in­stru­ments et les ap­par­eils des­tinés à l’ex­a­men et au traite­ment de pa­tients sont ad­mis en fran­chise s’ils sont im­portés par des hôpitaux ou des ét­ab­lisse­ments sim­il­aires ou dir­ecte­ment pour ces derniers.

2 La de­mande d’ad­mis­sion en fran­chise doit être présentée à la dir­ec­tion d’ar­ron­disse­ment des dou­anes av­ant l’im­port­a­tion.19

3 Si des in­stru­ments et des ap­par­eils im­portés en fran­chise doivent être re­mis à des tiers sur le ter­ritoire dou­ani­er, une autor­isa­tion doit être de­mandée au préal­able à l’OF­DF. Ce derni­er dé­cide du paiement sub­séquent des droits de dou­ane. La dette dou­an­ière naît au mo­ment de la re­mise.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vi­gueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661).

Art. 22 Études et oeuvres d’artistes suisses séjournant temporairement à l’étranger pour leurs études  

(art. 8, al. 2, let. i, LD)

1 Les oeuvres ori­ginales qu’un ar­tiste dom­i­cilié sur le ter­ritoire dou­ani­er a créées dur­ant un sé­jour tem­po­raire d’études à l’étranger sont ad­mises en fran­chise si elles sont la pro­priété de l’ar­tiste au mo­ment de l’im­port­a­tion.

2 Par sé­jour d’études, on en­tend not­am­ment la form­a­tion ou le per­fec­tion­nement:

a.
dans une école;
b.
soutenu par des in­sti­tu­tions pub­liques ou privées de pro­mo­tion de la cul­ture, ou
c.
sous la forme d’une col­lab­or­a­tion avec d’autres ar­tistes ou in­sti­tu­tions dans le but d’ap­pren­dre ou d’ap­pro­fondir des tech­niques et des ca­pa­cités artistiques.

3 La de­mande d’ad­mis­sion en fran­chise doit être présentée à la dir­ec­tion d’ar­ron­disse­ment des dou­anes av­ant l’im­port­a­tion.20

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vi­gueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661).

Art. 23 Marchandises du trafic de la zone frontière  

(art. 8, al. 2, let. j, LD)

1 Pour les per­sonnes dom­i­ciliées dans la zone frontière qui se trouve sur le ter­ritoire dou­ani­er (zone frontière suisse), sont ad­mis en fran­chise:

a.
les produits bruts du sol et les produits ag­ri­coles des bi­ens-fonds tra­ver­sés par la frontière dou­an­ière, pour autant que les bâ­ti­ments d’hab­it­a­tion et d’ex­ploit­a­tion y af­férents se situ­ent dans la zone frontière suisse;
b.
les produits bruts du sol des bi­ens-fonds situés dans la zone frontière qui se trouve en de­hors du ter­ritoire dou­ani­er (zone frontière étrangère).

2 Pour les per­sonnes dom­i­ciliées dans la zone frontière étrangère, sont ad­mis en fran­chise:

a.
les en­grais, les produits phytosanitaires, les se­mences, les plan­tons, les pieux et le matéri­el pour l’ex­ploit­a­tion d’un bi­en-fonds situé dans la zone frontière suisse;
b.
les den­rées al­i­mentaires et les bois­sons pour l’al­i­ment­a­tion quo­ti­di­enne de l’ex­ploit­ant et de ses em­ployés sur le ter­rain.

3 Sont réputés produits bruts du sol les produits des champs, des prés, des cul­tures pot­agères en pleine terre et des ver­gers ain­si que le bois et la tourbe.

4 Sont réputés produits ag­ri­coles not­am­ment le bé­tail de boucher­ie, le lait, le fro­mage, la laine, le miel, les poules, les œufs, les crus­tacés et les pois­sons.

5 Pour l’oc­troi de la fran­chise, les produits bruts du sol ne doivent avoir subi aucune autre ma­nip­u­la­tion que celle né­ces­saire à la ré­colte et au trans­port.

6 L’ad­mis­sion en fran­chise n’est ac­cordée qu’aux per­sonnes:

a.
qui ex­ploit­ent le bi­en-fonds;
b.
qui sont pro­priétaires, usu­fruit­i­ers ou fer­mi­ers du bi­en-fonds, et
c.
qui im­portent elles-mêmes les produits ou les font im­port­er par des em­ployés.
Art. 24 Raisins et vin provenant de biens-fonds situés dans la zone frontière  

(art. 8, al. 2, let. j, LD)

1 Sont ad­mis en fran­chise les rais­ins frais ou foulés, proven­ant de bi­ens-fonds situés dans la zone frontière étrangère, jusqu’à une quant­ité totale de 4,2 tonnes par an­née de ré­colte, ou le vin qui en a été tiré jusqu’à 30 hec­to­litres, si ces produits sont im­portés par l’ex­ploit­ant ou ses em­ployés.

2 Les rais­ins et le vin im­portés qui dé­pas­sent la quant­ité fixée à l’al. 1 sont sou­mis aux droits de dou­ane. Pour les quant­ités ex­cédentaires, les droits de dou­ane sont ré­duits comme suit:

a.
pour les rais­ins dont la quant­ité est:
1.
supérieure à 4,2 tonnes de masse nette mais in­férieure ou égale à 14 tonnes, à un huitième,
2.
supérieure à 14 tonnes de masse nette mais in­férieure ou égale à 28 tonnes, à un quart,
3.
supérieure à 28 tonnes de masse nette mais in­férieure ou égale à 140 tonnes, à trois huitièmes;
b.
pour le vin nou­veau dont la quant­ité est:
1.
supérieure à 30 hec­to­litres mais in­férieure ou égale à 100 hec­to­litres, à un quart,
2.
supérieure à 100 hec­to­litres mais in­férieure ou égale à 200 hec­to­litres, à la moitié,
3.
supérieure à 200 hec­to­litres mais in­férieure ou égale à 1000 hec­to­litres, à trois quarts.

3 Le marc de rais­in est sou­mis aux droits de dou­ane.

Art. 25 Marchandises du trafic de marché  

(art. 8, al. 2, let. j, LD)

1 Les marchand­ises du trafic de marché sont ad­mises en fran­chise jusqu’à une quant­ité totale de 100 kilo­grammes brut par jour et par per­sonne:

a.
si elles provi­ennent de la zone frontière étrangère;
b.
si elles sont im­portées par un bur­eau de dou­ane désigné par l’OF­DF, et
c.
si elles sont ven­dues à l’in­térieur de la zone frontière suisse à des per­sonnes physiques pour leurs pro­pres be­soins.

2 Sont réputés marchand­ises du trafic de marché les légumes, les pois­sons frais, les crus­tacés, les gren­ouilles, les es­car­gots et les fleurs coupées.

3 La per­sonne qui im­porte doit avoir son dom­i­cile dans la zone frontière étrangère et n’est pas autor­isée à ac­quérir la marchand­ise auprès de tiers afin de la re­vendre.

4 Les dis­pos­i­tions dérog­atoires fig­ur­ant dans les ac­cords front­ali­ers bil­atéraux sont réser­vées.

Art. 26 Poissons provenant des eaux frontières  

(art. 8, al. 2, let. j, LD)

Les pois­sons frais pêchés dans les eaux frontières sont ad­mis en fran­chise:

a.
s’ils sont pêchés par des per­sonnes ha­bil­itées à pêch­er en Suisse, et
b.
si les pre­scrip­tions ré­gis­sant la pêche sont ob­ser­vées.
Art. 27 Échantillons et spécimens de marchandises  

(art. 8, al. 2, let. k, LD)

1 Sont ad­mis en fran­chise:

a.
les échan­til­lons et les spé­ci­mens de marchand­ises in­vend­ables qui ne sont pas des­tinés à la con­som­ma­tion;
b.
les échan­til­lons pour la prise de com­mandes dans les quant­ités ci-après:
1.
les marchand­ises con­sompt­ibles jusqu’à une valeur de 100 francs par échan­til­lon,
2.
les marchand­ises non con­sompt­ibles jusqu’à une valeur de 100 francs par genre et qual­ité,
3.
les tabacs man­u­fac­turés, les bois­sons al­cooliques, les médic­a­ments et les produits cos­métiques jusqu’à une valeur de 100 francs par en­voi.

2 Les échan­til­lons et les spé­ci­mens de marchand­ises ain­si que les as­sor­ti­ments d’échan­til­lons qui sont im­portés sur com­mande en qual­ité de marchand­ises de com­merce sont sou­mis aux droits de dou­ane.

Art. 28 Matériel d’emballage indigène  

(art. 8, al. 2, let. l, LD)

Le matéri­el d’em­ballage et les sup­ports de marchand­ises re­tournés vides à l’ex­péditeur sur le ter­ritoire dou­ani­er sont ad­mis en fran­chise.

Art. 29 Matériel de guerre de la Confédération  

(art. 8, al. 2, let. m, LD)

1 Le matéri­el de guerre de la Con­fédéra­tion est ad­mis en fran­chise.

2 Le matéri­el de pro­tec­tion civile im­porté par la Con­fédéra­tion et par les can­tons est as­similé au matéri­el de guerre de la Con­fédéra­tion.21

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. III 2 de l’O du 30 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

Section 2 Marchandises en admission temporaire

Art. 30 Admission temporaire sur le territoire douanier  

(art. 9 LD)22

1 Les marchand­ises pour ad­mis­sion tem­po­raire sur le ter­ritoire dou­ani­er sont ad­mises en fran­chise:

a.
si elles sont la pro­priété d’une per­sonne ay­ant son siège ou son dom­i­cile en de­hors du ter­ritoire dou­ani­er et si elles sont util­isées par une telle per­sonne;
b.
si elles peuvent être iden­ti­fiées avec cer­ti­tude;
c.
si l’ad­mis­sion dure au max­im­um deux ans, et
d.
si elles sont ré­ex­portées en l’état; l’us­age n’est pas réputé modi­fic­a­tion.

2 Les marchand­ises dont l’ad­mis­sion tem­po­raire dure plus de deux ans peuvent con­tin­uer à être util­isées en ex­onéra­tion parti­elle des droits de dou­ane pendant trois ans sup­plé­mentaires au plus. Les droits de dou­ane sont fixés, pour chaque mois en­ti­er ou en­tamé, à 3 % du mont­ant qui aurait été per­çu lors d’une mise en libre pratique des marchand­ises, mais au max­im­um à ce mont­ant.

3 Dans des cas par­ticuli­ers, l’OF­DF peut rac­courcir le délai prévu à l’al. 1, let. c. Il fixe le délai dans le­quel les marchand­ises doivent être ré­ex­portées ou placées sous un autre ré­gime dou­ani­er.

4 Si les con­di­tions énumérées à l’al. 1 sont re­m­plies, le ré­gime de l’ad­mis­sion tem­po­raire est réputé autor­isé.

5 S’il ex­iste d’im­port­ants mo­tifs rend­ant né­ces­saire la sur­veil­lance du ré­gime de l’ad­mis­sion tem­po­raire, l’OF­DF peut sou­mettre ce ré­gime à autor­isa­tion ex­presse.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

Art. 31 Admission temporaire sur le territoire douanier étranger  

(art. 9, al. 1 et 2, LD)

1 Les marchand­ises proven­ant de la libre pratique des­tinées à l’ad­mis­sion tem­po­raire sur le ter­ritoire dou­ani­er étranger sont ad­mises en fran­chise lors de leur réim­port­a­tion:

a.
si elles peuvent être iden­ti­fiées avec cer­ti­tude;
b.
si l’ad­mis­sion dure au max­im­um deux ans, et
c.
si elles sont réim­portées en l’état; l’us­age n’est pas réputé modi­fic­a­tion.

2 Pour des mo­tifs im­port­ants, l’OF­DF peut pro­ro­ger de trois ans au max­im­um le délai prévu à l’al. 1, let. b.

Art. 32 Conditions non remplies  

(art. 9, al. 2, LD)

Pour des mo­tifs im­port­ants, l’OF­DF peut autor­iser le ré­gime de l’ad­mis­sion tem­po­raire même si toutes les con­di­tions ne sont pas re­m­plies.

Art. 33 Exclusion du régime de l’admission temporaire  

(art. 9, al. 2 et 3, LD)

L’OF­DF peut ex­clure le ré­gime de l’ad­mis­sion tem­po­raire:

a.
pour des marchand­ises des­tinées à l’en­tre­posage;
b.
pour des marchand­ises en proven­ance d’États qui n’ac­cordent pas la ré­cipro­cité, ou
c.
si, de ce fait, les con­di­tions de con­cur­rence sont fon­da­mentale­ment com­prom­ises.
Art. 34 Utilisation de moyens de transport étrangers à des fins commerciales 23  

(art. 9, al. 1 et 2, LD)

1 L’ad­mis­sion tem­po­raire en fran­chise de moy­ens de trans­port étrangers pour des trans­ports in­ternes ef­fec­tués à des fins com­mer­ciales est in­ter­dite, sous réserve des al. 4 et 5.

2 L’OF­DF peut autor­iser des per­sonnes ay­ant leur siège ou leur dom­i­cile sur le ter­ritoire dou­ani­er à béné­fi­ci­er de l’ad­mis­sion tem­po­raire en fran­chise d’un moy­en de trans­port étranger pour des trans­ports trans­front­ali­ers ef­fec­tués à des fins com­mer­ciales:

a.
si la per­sonne ef­fec­tue douze trans­ports au max­im­um sur une péri­ode d’une an­née, et
b.
si le moy­en de trans­port est ré­ex­porté à la fin de chaque trans­port.

3 Une remorque étrangère af­fectée au trans­port de choses, in­troduite sur le ter­ritoire dou­ani­er à des fins com­mer­ciales et tractée par un véhicule in­digène, peut béné­fi­ci­er de lʼad­mis­sion tem­po­raire en fran­chise pour des trans­ports trans­front­ali­ers. Elle doit être ré­ex­portée à lʼis­sue du trans­port pour le­quel elle a été im­portée.

4 LʼOF­DF peut, pour les trans­ports in­ternes, autor­iser lʼad­mis­sion tem­po­raire en fran­chise de moy­ens de trans­port étrangers sur le ter­ritoire dou­ani­er, not­am­ment lor­sque le re­quérant prouve:

a.
quʼaucun moy­en de trans­port in­digène ap­pro­prié nʼest dispon­ible et que les moy­ens de trans­port étrangers ne sont util­isés que pour une courte durée, ou
b.
que les moy­ens de trans­port étrangers sont im­portés pour ef­fec­tuer des tests.

5 Des véhicules de chemins de fer étrangers peuvent être ad­mis tem­po­raire­ment en fran­chise sur le ter­ritoire dou­ani­er pour ser­vir au trans­port de per­sonnes et de marchand­ises:

a.
sʼil sʼa­git dʼun trans­port trans­front­ali­er, et
b.
si ces véhicules sont ré­ex­portés à lʼis­sue du trans­port pour le­quel ils ont été im­portés.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

Art. 35 Usage personnel de moyens de transport étrangers  

(art. 9, al. 2, LD)

1 L’OF­DF autor­ise l’ad­mis­sion tem­po­raire d’un moy­en de trans­port étranger pour un us­age per­son­nel pour des per­sonnes dom­i­ciliées hors du ter­ritoire dou­ani­er qui en­trent en Suisse pour pren­dre un em­ploi, se former ou se per­fec­tion­ner, ou pour des mo­tifs ana­logues.

2 Il peut autor­iser l’ad­mis­sion tem­po­raire d’un moy­en de trans­port étranger pour un us­age per­son­nel pour des per­sonnes ay­ant leur dom­i­cile sur le ter­ritoire dou­ani­er:

a.
si elles sont em­ployées chez une per­sonne ay­ant son siège ou son dom­i­cile en de­hors du ter­ritoire dou­ani­er et si elles utilis­ent le moy­en de trans­port étranger mis à leur dis­pos­i­tion ex­clus­ive­ment pour des trans­ports trans­front­ali­ers sur or­dre de ser­vice et pour des trans­ports entre le dom­i­cile et le lieu de trav­ail à l’étranger;
b.
si elles ef­fec­tu­ent au cours d’une an­née douze trans­ports trans­front­ali­ers au max­im­um et si la ré­ex­port­a­tion a lieu chaque fois après trois jours;
c.
si elles trans­fèrent leur dom­i­cile en un lieu en de­hors du ter­ritoire dou­ani­er et si l’ad­mis­sion tem­po­raire dure au max­im­um trois mois, ou
d.
si aucun moy­en de trans­port in­digène ap­pro­prié n’est dispon­ible et si les moy­ens de trans­port étrangers ne seront util­isés que pour une courte durée.
Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel  

(art. 9, al. 2, LD)

1 L’OF­DF autor­ise, pour des per­sonnes ay­ant leur dom­i­cile sur le ter­ritoire dou­ani­er, l’ad­mis­sion tem­po­raire, pour un us­age per­son­nel, de moy­ens de trans­port étrangers qui sont loués oc­ca­sion­nelle­ment, dans le cadre d’un con­trat écrit, auprès d’une en­tre­prise de loc­a­tion située sur le ter­ritoire dou­ani­er étranger.

2 Ces moy­ens de trans­port doivent être ré­ex­portés ou restitués à l’en­tre­prise de loc­a­tion sise sur le ter­ritoire dou­ani­er dans les huit jours à compt­er de l’en­trée en vi­gueur du con­trat.

3 Si le moy­en de trans­port est im­porté sur le ter­ritoire dou­ani­er al­ors que l’en­trée en vi­gueur du con­trat re­monte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est ac­cordé dans tous les cas pour la ré­ex­port­a­tion ou la resti­tu­tion.

4 L’OF­DF peut autor­iser des en­tre­prises de loc­a­tion sises sur le ter­ritoire dou­ani­er à mettre en loc­a­tion des moy­ens de trans­port étrangers si ces moy­ens de trans­port sont:

a.
ré­ex­portés dans les trois jours, ou
b.
loués pour plus de huit jours à des per­sonnes dom­i­ciliées en de­hors du ter­ritoire dou­ani­er pour une util­isa­tion dans le trafic trans­front­ali­er.
Art. 37 Conteneurs  

(art. 9, al. 3, LD)

À l’is­sue d’une util­isa­tion trans­front­alière, les conten­eurs au sens de la Con­ven­tion dou­an­ière du 2 décembre 1972 re­l­at­ive aux conten­eurs 197224 peuvent être util­isés pour un trans­port unique à l’in­térieur du ter­ritoire dou­ani­er (art. 9, par. 1, et an­nexe 3 de la con­ven­tion dou­an­ière).

Section 3 Marchandises étrangères en retour

Art. 38 Demandes subséquentes de remboursement des droits de douane  

(art. 11 LD)

1 Si la de­mande de rem­bourse­ment des droits de dou­ane a été om­ise dans la déclar­a­tion en dou­ane présentée au mo­ment de l’ex­port­a­tion (art. 79), une de­mande sub­séquente peut être présentée dans les 60 jours suivant la ré­ex­port­a­tion de la marchand­ise.

2 L’iden­tité de la marchand­ise doit être prouvée.

Art. 39 Destruction sur le territoire douanier  

(art. 11, al. 4, LD)

Le rem­bourse­ment est ac­cordé sur de­mande à la per­sonne as­sujet­tie si le fourn­is­seur étranger lui rem­bourse les marchand­ises à détru­ire.

Section 4 Trafic de perfectionnement actif

Art. 40 Définitions  

(art. 12 et 59 LD)

Pour le trafic de per­fec­tion­nement ac­tif, on en­tend par:

a.
produit com­pensateur: le produit ré­sult­ant du per­fec­tion­nement par ouv­rais­on, trans­form­a­tion ou ré­par­a­tion de marchand­ises;
b.
ouv­rais­on: le traite­ment à l’is­sue duquel une marchand­ise sub­siste in­di­vidu­elle­ment en tant qu’ob­jet, not­am­ment l’em­bouteil­lage, le con­di­tion­nement, le mont­age et l’as­semblage ou l’in­cor­por­a­tion;
c.
trans­form­a­tion: le traite­ment con­duis­ant à une modi­fic­a­tion des ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles d’une marchand­ise;
d.
ré­par­a­tion: le traite­ment rend­ant à nou­veau in­té­grale­ment util­is­ables des marchand­ises util­isées, usées, en­dom­magées ou sa­lies;
e.
of­fice de sur­veil­lance: la Dir­ec­tion générale des dou­anes ou le bur­eau de dou­ane ha­bil­ité par cette dernière à sur­veiller un ré­gime de trafic de per­fec­tion­nement.
Art. 41 Trafic fondé sur l’équivalence  

(art. 12, al. 2, LD)

1 Dans le trafic fondé sur l’équi­val­ence, les marchand­ises in­troduites sur le ter­ritoire dou­ani­er pour per­fec­tion­nement peuvent être re­m­placées par des marchand­ises in­digènes. Ces dernières doivent être de mêmes quant­ité, état et qual­ité que les marchand­ises in­troduites sur le ter­ritoire dou­ani­er.

2 Le trafic fondé sur l’équi­val­ence est ap­pli­qué:

a.
s’il est prouvé que la marchand­ise est de même état et de même qual­ité;
b.
si aucune régle­ment­a­tion d’im­port­a­tion de la Con­fédéra­tion ne peut être éludée, et
c.
si aucun autre in­térêt pub­lic pré­pondérant ne s’y op­pose.

3 Les marchand­ises in­digènes peuvent être ex­portées en tant que produits com­pensateurs à compt­er du jour auquel l’OF­DF a ac­cordé l’autor­isa­tion de per­fec­tion­nement ac­tif.

Art. 42 Trafic fondé sur l’identité  

(art. 12, al. 1, LD)

1 Dans le trafic fondé sur l’iden­tité, les marchand­ises in­troduites sur le ter­ritoire dou­ani­er pour per­fec­tion­nement doivent être ré­ex­portées en tant que produits com­pensateurs.

2 Le trafic fondé sur l’iden­tité est ap­pli­qué si la per­sonne as­sujet­tie en fait la de­mande.

3 L’OF­DF pre­scrit le trafic fondé sur l’iden­tité si les con­di­tions ap­plic­ables au trafic fondé sur l’équi­val­ence ne sont pas re­m­plies.

4 Dans le trafic fondé sur l’iden­tité, l’OF­DF fixe des charges re­l­at­ives au con­trôle dans l’autor­isa­tion de per­fec­tion­nement ac­tif. Il peut not­am­ment pre­scri­re l’en­tre­posage et la trans­form­a­tion sé­parés des marchand­ises in­troduites sur le ter­ritoire dou­ani­er.

Art. 43 Produits agricoles et produits agricoles de base  

(art. 12, al. 3, LD)

1 Sont réputées produits ag­ri­coles et produits ag­ri­coles de base au sens de l’art. 12, al. 3, LD les den­rées se prêtant à la con­som­ma­tion et à la trans­form­a­tion et proven­ant de la cul­ture de végétaux et de la garde d’an­imaux de rente, au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, de la loi du 29 av­ril 1998 sur l’ag­ri­cul­ture25, qui sont produites sur le ter­ritoire dou­ani­er.

2 Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances (DFF) désigne, en ac­cord avec le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che26 les produits ag­ri­coles et les produits ag­ri­coles de base pour lesquels les con­di­tions d’oc­troi du trafic de per­fec­tion­nement ac­tif énumérées à l’art. 12, al. 3, LD sont re­m­plies de man­ière générale. Le trafic fondé sur l’équi­val­ence s’ap­plique à ces marchand­ises.

25 RS 910.1

26 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2013 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 20044937).

Art. 44 Destruction sur le territoire douanier ou modification de l’emploi  

(art. 12, al. 4, LD)

1 Pour les marchand­ises qui doivent être détru­ites sur le ter­ritoire dou­ani­er, l’OF­DF ac­corde:

a.
le rem­bourse­ment des droits de dou­ane si les marchand­ises ont été taxées con­formé­ment à la procé­dure de rem­bourse­ment;
b.
l’ex­onéra­tion des droits de dou­ane si les marchand­ises ont été taxées con­formé­ment au sys­tème de la sus­pen­sion.

2 L’OF­DF peut pre­scri­re que la de­struc­tion soit sur­veillée par un bur­eau de dou­ane.

3 Pour les marchand­ises qui ne doivent pas ob­lig­atoire­ment être détru­ites, la per­sonne as­sujet­tie peut de­mander qu’elles soi­ent util­isées sur le ter­ritoire dou­ani­er pour l’af­four­age­ment, en qual­ité d’en­grais ou à des fins ana­logues. Dans ces cas, l’OF­DF ac­corde une ré­duc­tion des droits de dou­ane. L’util­isa­tion de la marchand­ise doit être prouvée dans la de­mande.

4 La de­mande de rem­bourse­ment, d’ex­onéra­tion ou de ré­duc­tion des droits de dou­ane doit être présentée à la Dir­ec­tion générale des dou­anes ou à un bur­eau de dou­ane désigné par celle-ci dans le délai fixé pour la ré­ex­port­a­tion des marchand­ises et av­ant la de­struc­tion ou l’util­isa­tion, sur le ter­ritoire dou­ani­er, des marchand­ises ini­tiale­ment des­tinées à être détru­ites.

Section 5 Trafic de perfectionnement passif

Art. 45 Définitions  

(art. 13 et 60 LD)

Les défin­i­tions fig­ur­ant à l’art. 40 s’ap­pli­quent aus­si au trafic de per­fec­tion­nement pas­sif.

Art. 46 Trafic fondé sur l’équivalence  

(art. 13, al. 2, LD)

1 Dans le trafic fondé sur l’équi­val­ence, les marchand­ises acheminées hors du ter­ritoire dou­ani­er pour per­fec­tion­nement peuvent être re­m­placées par des marchand­ises étrangères. Ces dernières doivent être de mêmes quant­ité, état et qual­ité que les marchand­ises acheminées hors du ter­ritoire dou­ani­er.

2 Le trafic fondé sur l’équi­val­ence est ap­pli­qué:

a.
s’il est prouvé que la marchand­ise est de même état et de même qual­ité;
b.
si aucun in­térêt pub­lic pré­pondérant ne s’y op­pose.

3 Les marchand­ises étrangères peuvent être in­troduites sur le ter­ritoire dou­ani­er en tant que produits com­pensateurs à compt­er du jour auquel l’OF­DF a ac­cordé l’autor­isa­tion de per­fec­tion­nement pas­sif.

Art. 47 Trafic fondé sur l’identité  

(art. 13, al. 1, LD)

1 Dans le trafic fondé sur l’iden­tité, les marchand­ises acheminées hors du ter­ritoire dou­ani­er pour per­fec­tion­nement doivent être réin­troduites sur le ter­ritoire dou­ani­er en tant que produits com­pensateurs.

2 Le trafic fondé sur l’iden­tité est ap­pli­qué si la per­sonne as­sujet­tie en fait la de­mande.

3 L’OF­DF pre­scrit le trafic fondé sur l’iden­tité si les con­di­tions ap­plic­ables au trafic fondé sur l’équi­val­ence ne sont pas re­m­plies.

4 Dans le trafic fondé sur l’iden­tité, l’OF­DF peut sub­or­don­ner l’oc­troi d’une autor­isa­tion de per­fec­tion­nement pas­sif à la con­di­tion que le man­dataire étranger dis­pose d’une autor­isa­tion des autor­ités dou­an­ières étrangères pour le per­fec­tion­nement ac­tif dans le trafic fondé sur l’iden­tité.

Art. 48 Exonération des droits de douane pour les produits compensateurs  

(art. 13, al. 1 et 2, LD)

L’OF­DF oc­troie l’ex­onéra­tion des droits de dou­ane pour les produits com­pensateurs in­troduits sur le ter­ritoire dou­ani­er.

Art. 49 Taxation de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement  

(art. 13, al. 3, LD)

1 L’OF­DF per­çoit les droits de dou­ane pour le sur­plus de poids ré­sult­ant du per­fec­tion­nement. Ces droits se cal­cu­lent selon le classe­ment tari­faire du produit com­pensateur in­troduit sur le ter­ritoire dou­ani­er.

2 Si la valeur ajoutée ré­sult­ant du per­fec­tion­nement ne peut pas être sais­ie sur la base du sur­plus de poids ou si les droits de dou­ane pour le sur­plus de poids visés à l’al. 1 sont dis­pro­por­tion­nés, l’OF­DF peut oc­troy­er une ré­duc­tion ou l’ex­onéra­tion des droits de dou­ane.

3 L’OF­DF cal­cule le droit de dou­ane ré­duit en ap­pli­quant la méthode qui, parmi celles qui suivent, per­met de saisir au mieux la valeur ajoutée ré­sult­ant du per­fec­tion­nement:

a.
différence entre la charge dou­an­ière gre­vant le produit com­pensateur in­troduit sur le ter­ritoire dou­ani­er et la charge dou­an­ière fict­ive gre­vant les quant­ités de marchand­ises ex­portées né­ces­saires à la fab­ric­a­tion du produit com­pensateur;
b.
différence entre les coûts de per­fec­tion­nement in­digènes et étrangers, ou
c.
ap­plic­a­tion au produit com­pensateur in­troduit sur le ter­ritoire dou­ani­er d’un pour­centage du taux du droit nor­mal cor­res­pond­ant à l’aug­ment­a­tion de valeur ob­tenue à l’étranger.

4 Le taux du droit ré­duit est fixé dans les charges in­hérentes à l’autor­isa­tion de per­fec­tion­nement pas­sif.

Section 6 Allégements douaniers pour les marchandises selon leur emploi

Art. 50 Nécessité économique  

(art. 14, al. 2, LD)

Il y a né­ces­sité économique au sens de l’art. 14, al. 2, LD:

a.
si les ré­per­cus­sions économiques de l’allége­ment dou­ani­er se révèlent suf­f­is­am­ment im­port­antes, et
b.
si la charge dou­an­ière ad valor­em gre­vant le produit brut in­troduit en Suisse est dis­pro­por­tion­née par rap­port à la valeur du produit fini.
Art. 51 Engagement d’emploi  

(art. 14, al. 1, LD)

1 Quiconque en­tend de­mander l’ap­plic­a­tion d’un taux ré­duit en fonc­tion de l’em­ploi doit dé­poser à la Dir­ec­tion générale des dou­anes, av­ant la première déclar­a­tion en dou­ane, un en­gage­ment d’em­ploi écrit ap­pro­prié.

2 Au plus tard 20 jours après ré­cep­tion de l’in­té­gral­ité des pièces jus­ti­fic­at­ives, la Dir­ec­tion générale des dou­anes rend sa dé­cision sur l’ap­prob­a­tion de l’en­gage­ment d’em­ploi et at­tribue le cas échéant un numéro d’en­gage­ment.27

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 6 de l’O du 6 juin 2014 sur la fix­a­tion de délais d’or­dre dans le do­maine de l’AFD, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).

Art. 52 Déclaration en douane  

(art. 14, al. 1, LD)

1 La per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer doit, dans la déclar­a­tion en dou­ane:

a.
de­mander l’ap­plic­a­tion d’un taux ré­duit, et
b.
in­diquer le numéro d’en­gage­ment de la per­sonne chez qui la marchand­ise sera amenée dir­ecte­ment après la mise en libre pratique.

2 La Dir­ec­tion générale des dou­anes peut autor­iser l’in­dic­a­tion du numéro d’en­gage­ment d’une autre per­sonne lor­sque des con­di­tions lo­gistiques ou com­mer­ciales par­ticulières l’ex­i­gent.

Art. 53 Emploi des marchandises taxées à un taux réduit  

(art. 14, al. 1, LD)

1 Les marchand­ises taxées à un taux ré­duit en vue d’un em­ploi déter­miné doivent être util­isées:

a.
par la per­sonne qui a dé­posé l’en­gage­ment d’em­ploi con­formé­ment à l’em­ploi cité dans ce derni­er, ou
b.
par un tiers sur man­dat de la per­sonne qui a dé­posé l’en­gage­ment d’em­ploi con­formé­ment à l’em­ploi cité dans ce derni­er.

2 Elles peuvent être re­mises en l’état à un tiers pour un em­ploi con­forme à l’en­gage­ment d’em­ploi cor­res­pond­ant. Dans ce cas, la per­sonne qui re­met les marchand­ises doit in­form­er le tiers sur leur em­ploi.

Art. 54 Mesures de contrôle et de sûreté  

(art. 14 LD)

Le DFF règle les mesur­es de con­trôle et de sûreté pour l’ob­ser­va­tion de l’em­ploi déter­miné ain­si que la déclar­a­tion en dou­ane et le paiement sub­séquent ou le rem­bourse­ment des droits de dou­ane en cas de modi­fic­a­tion de l’em­ploi au sens de l’art. 14, al. 4 et 5, LD.

Section 7 Produits agricoles

Art. 55 Obligation de présenter une nouvelle déclaration en douane  

(art. 15, al. 2, LD)

Quiconque dis­pose en­core, dans le cir­cuit de com­mer­cial­isa­tion, de produits ag­ri­coles au sens de l’art. 7 de l’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur l’im­port­a­tion et l’ex­port­a­tion de légumes, de fruits et de plantes hor­ti­coles (OIELFP)28 doit présenter une nou­velle déclar­a­tion en dou­ane pour ces produits.

Art. 56 Exonération du paiement de la différence des droits de douane  

(art. 15, al. 2, LD)

1 La per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer est ex­onérée du paiement de la différence des droits de dou­ane prévu à l’art. 15 LD si les produits ag­ri­coles au sens de l’art. 7a OIELFP29 dont elle dis­pose sont im­putés sur les parts de con­tin­gent tari­faire qui lui sont at­tribuées.

2 Le cas échéant, la per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer doit de­mander l’ex­onéra­tion du paiement de la différence des droits de dou­ane dans la déclar­a­tion en dou­ane. Elle joint à la déclar­a­tion en dou­ane une at­test­a­tion écrite con­firm­ant que sa part de con­tin­gent tari­faire a été ré­duite de façon cor­res­pond­ante. Cette at­test­a­tion est ét­ablie via l’ap­plic­a­tion In­ter­net sé­cur­isée.

Art. 57 Indications supplémentaires dans la déclaration en douane  

(art. 15, al. 2, LD)

1 La déclar­a­tion en dou­ane doit être ac­com­pag­née d’un aper­çu des divers lieux d’en­tre­posage des produits ag­ri­coles en­core dispon­ibles dans le cir­cuit de com­mer­cial­isa­tion au début de la péri­ode ad­min­is­trée au sens de l’art. 7 OIELFP30; cet aper­çu doit com­port­er l’in­dic­a­tion ex­acte du lieu, la désig­na­tion de la marchand­ise, le numéro du tarif dou­ani­er et la masse nette.

231

30 RS 916.121.10

31 Ab­ro­gé par le ch. II de l’O du 14 nov. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6265).

Art. 58 Liste des marchandises livrées à des tiers  

(art. 15, al. 2, LD)

1 Sur de­mande de l’OF­DF, le tit­u­laire d’un PGI doit lui re­mettre une liste de tous les produits ag­ri­coles livrés à des tiers qu’il a im­portés pendant la péri­ode non ad­min­is­trée, av­ant l’échéance définie à l’art. 7, al. 1, OIELFP32.

2 La liste doit con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
la désig­na­tion de la marchand­ise;
b.
le numéro du tarif dou­ani­er;
c.
la masse nette;
d.
le nom et l’ad­resse de l’ac­quéreur.
Art. 59 Délai pour la déclaration en douane 33  

(art. 15, al. 2, LD)

Pour les produits ag­ri­coles en­core dispon­ibles au sens de l’art. 7 OIELFP34, la déclar­a­tion en dou­ane doit par­venir à la Dir­ec­tion générale des dou­anes par l’ac­cès In­ter­net sé­cur­isé à 24 heures au plus tard, le deux­ième jour de la péri­ode définie à l’art. 7, al. 1, OIELFP. Si ce jour tombe un di­manche ou un jour férié re­con­nu par le droit fédéral, la déclar­a­tion en dou­ane doit par­venir à la Dir­ec­tion générale des dou­anes à 08 heures au plus tard, le premi­er jour ouv­rable suivant.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6265).

34 RS 916.121.10

Art. 60 Acceptation de la déclaration en douane  

(art. 15, al. 2, et 33, al. 2, LD)

Les déclar­a­tions en dou­ane com­plètes qui par­vi­ennent à la Dir­ec­tion générale des dou­anes dans les délais sont réputées ac­ceptées au sens de l’art. 33 LD.

Art. 61 Mention de l’obligation de présenter une nouvelle déclaration en douane 35  

(art. 15, al. 2, LD)

Quiconque re­met à un tiers des produits ag­ri­coles im­portés pendant la péri­ode non ad­min­is­trée doit at­tirer l’at­ten­tion de ce derni­er, par écrit, sur l’ob­lig­a­tion de présenter une nou­velle déclar­a­tion en dou­ane au sens de l’art. 55.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6265).

Art. 62 Contrôles par l’Office fédéral de l’agriculture  

(art. 15, al. 2, LD)

1 L’OF­DF peut faire ap­pel à l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture pour les con­trôles au sens de l’art. 55 ef­fec­tués au dom­i­cile des per­sonnes as­sujet­ties à l’ob­lig­a­tion de déclarer.

2 L’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture peut en l’oc­cur­rence procéder au con­trôle matéri­el du genre, de la quant­ité et de l’état des produits ag­ri­coles, réclamer tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires et véri­fi­er les don­nées, les doc­u­ments, les sys­tèmes et les in­form­a­tions pouv­ant re­vêtir de l’im­port­ance pour l’ex­écu­tion de l’art. 15 LD.

3 Il trans­met les ré­sultats du con­trôle à l’OF­DF en vue de l’ex­écu­tion.

Section 8 Trafic touristique

Art. 63 Effets personnels  

(art. 16, al. 1, LD)

1 Sont ad­mis en fran­chise les ef­fets per­son­nels énumérés à l’an­nexe 1 qui sont im­portés en quant­ité rais­on­nable:

a.
par des per­sonnes dom­i­ciliées sur le ter­ritoire dou­ani­er, pour autant qu’elles aient em­porté ces ef­fets lors de leur sortie du pays ou aient dû les achet­er et les util­iser à l’étranger par suite de cir­con­stances im­prévis­ibles, ou
b.
par des per­sonnes dom­i­ciliées en de­hors du ter­ritoire dou­ani­er si elles se pro­posent de ré­ex­port­er ces ef­fets après leur sé­jour sur le ter­ritoire dou­ani­er.

2 Sont égale­ment ad­mis en fran­chise les ef­fets per­son­nels que les per­sonnes visées à l’al. 1 ex­pédi­ent préal­able­ment ou se font en­voy­er après coup.

3 L’OF­DF peut ex­i­ger le place­ment des ob­jets neufs ou pass­ibles de re­devances d’en­trée élevées sous le ré­gime du trans­it ou sous ce­lui de l’ad­mis­sion tem­po­raire.

Art. 64 Provisions de voyage  

(art. 16, al. 1, LD)

Les den­rées al­i­mentaires prêtes à la con­som­ma­tion et les bois­sons non al­cool­isées sont ad­mises en fran­chise dans les lim­ites de la con­som­ma­tion journ­alière d’une per­sonne.

Art. 65 Franchises quantitatives 36  

(art. 16, al. 1, LD)

1 Outre les marchand­ises en fran­chise visées aux art. 63 et 64, les marchand­ises du trafic tour­istique sont ex­emptes de droits de dou­ane.

2 Pour les marchand­ises suivantes, les quant­ités max­i­m­ales ex­emptes de droits de dou­ane sont fixées comme suit:

a.
les vi­andes et les pré­par­a­tions de vi­andes, à l’ex­cep­tion du gibi­er:

1 kg

b.
le beurre et la crème:

1 l/kg

c.
les huiles, les graisses et la mar­gar­ine pour l’al­i­ment­a­tion hu­maine:

5 l/kg

d.
les bois­sons al­cool­isées:
1.
d’une ten­eur en al­cool n’ex­céd­ant pas 18 % vol.
2.
d’une ten­eur en al­cool ex­céd­ant 18 % vol.

5 l, et

1 l

e.37
les tabacs man­u­fac­turés:

1.
ci­gar­ettes/ci­gar­es/tabacs man­u­fac­turés des­tinés à être chauffés

250 pièces, ou

2.
autres tabacs man­u­fac­turés

250 grammes, ou

3.
produits con­ten­ant de la nicot­ine des­tinés à être con­som­més au moy­en de ci­gar­ettes élec­tro­niques

250 mil­li­litres, ou

4.
car­touches con­ten­ant de la nicot­ine

250 pièces, ou

5.
ci­gar­ettes élec­tro­niques jetables

25 pièces, ou

6.
un as­sor­ti­ment pro­por­tion­nel de ces produits

f.
les car­bur­ants im­portés dans le jerry­can de réserve d’un véhicule con­formé­ment à l’art. 34, al. 2, de l’or­don­nance du 20 novembre 1996 sur l’im­pos­i­tion des huiles minérales38

25 l

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 979).

37 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 2 de l’O du 28 août 2024 sur les produits du tabac, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024491).

38 RS 641.611

Art. 66 Octroi des franchises quantitatives 39  

(art. 16, al. 1, LD)

1 Les fran­chises prévues à l’art. 65, al. 2, let. a à e, ne sont ac­cordées que pour les marchand­ises du trafic tour­istique que les per­sonnes im­portent pour leurs be­soins per­son­nels ou pour en faire ca­deau.

2 Les fran­chises prévues aux art. 64 et 65, al. 2, let. a à e, ne sont ac­cordées qu’une fois par jour à la même per­sonne.

3 Les fran­chises prévues à l’art. 65, al. 2, let. d et e, ne sont ac­cordées qu’aux per­sonnes de 17 ans ou plus.

4 La fran­chise prévue à l’art. 65, al. 2, let. f, est ac­cordée par véhicule.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 979).

Art. 6740  

40 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, avec ef­fet au 1er juil. 2014 (RO 2014 979).

Art. 68 Taux forfaitaires  

(art. 16, al. 1, LD)

1 Si les con­di­tions d’oc­troi des fran­chises ne sont pas re­m­plies, les marchand­ises visées aux art. 63 à 65 sont sou­mises aux droits cal­culés selon les taux for­faitaires.41

2 Les taux for­faitaires com­prennent toutes les re­devances cal­culées sur la même base que les droits de dou­ane.

3 Le DFF fixe les taux for­faitaires.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 979).

Section 9 Boutiques hors taxes et buffets de bord

Art. 69 Boutiques hors taxes dans le trafic aérien  

(art. 17, al. 1 et 1bis, LD)42

1 Dans les boutiques hors taxes, les marchand­ises suivantes peuvent être ven­dues en fran­chise aux voy­ageurs qui prennent un vol à des­tin­a­tion du ter­ritoire dou­ani­er étranger ou qui ar­riv­ent du ter­ritoire dou­ani­er étranger:43

a.
les bois­sons spiritueuses;
b.
les vins mous­seux;
c.
les produits de toi­lette et les produits cos­métiques;
d.
les tabacs man­u­fac­turés.

2 L’en­tre­posage est régi par les dis­pos­i­tions ap­plic­ables aux en­trepôts dou­aniers ouverts.

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 avr. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1747).

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 avr. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1747).

Art. 70 Réserves de marchandises pour les buffets de bord  

(art. 17, al. 2, LD)

1 Sont réputées réserves de marchand­ises pour les buf­fets de bord:

a.
les den­rées et les bois­sons des­tinées à l’al­i­ment­a­tion des pas­sagers (réserves de bord);
b.
les marchand­ises des­tinées à la vente à bord (marchand­ises pour la vente à bord).

2 L’en­tre­posage est régi par les dis­pos­i­tions ap­plic­ables aux en­trepôts dou­aniers ouverts.

3 La pré­par­a­tion de mets et de bois­sons est autor­isée.

Chapitre 3 Bases de la perception des droits

Art. 71 Classement tarifaire  

(art. 20, al. 1, LD)

1 Le classe­ment tari­faire se fonde sur l’an­nexe 1 de la loi du 9 oc­tobre 1986 sur le tarif des dou­anes (LTaD)44.

2 L’in­ter­préta­tion de l’an­nexe 1 de la loi du 9 oc­tobre 1986 sur le tarif des dou­anes doit se faire sur la base des notes ex­plic­at­ives du tarif des dou­anes et des dé­cisions de classe­ment des marchand­ises pub­liées par l’OF­DF.

Art. 72 Origine préférentielle  

(art. 20, al. 1, LD)

La déter­min­a­tion de l’ori­gine préféren­ti­elle se fonde sur:

a.45
les ac­cords in­ter­na­tionaux men­tion­nés dans l’an­nexe 1 de l’or­don­nance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 146 et dans l’an­nexe 1 de l’or­don­nance du 27 juin 1995 sur le libre-échange 247;
b.48
lʼor­don­nance du 30 mars 2011re­l­at­ive aux règles dʼ­ori­gine49.

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vi­gueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661).

46 RS 632.421.0

47 RS 632.319

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

49 RS 946.39

Art. 73 Exigences en termes de renseignements en matière de tarif et d’origine  

(art. 20, al. 1, LD)

1 La de­mande d’oc­troi d’un ren­sei­gne­ment con­traignant en matière de tarif ou d’ori­gine doit con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
les nom et ad­resse du re­quérant;
b.
la com­pos­i­tion, le procédé de fab­ric­a­tion, la con­struc­tion et la fonc­tion de la marchand­ise lor­sque cela est né­ces­saire pour le classe­ment tari­faire, et
c.
le classe­ment tari­faire devant être pris en con­sidéra­tion pour la marchand­ise.

2 Pour l’ob­ten­tion d’un ren­sei­gne­ment en matière d’ori­gine, les don­nées suivantes doivent être fournies en plus dans la de­mande:

a.
le pays ou le ter­ritoire de des­tin­a­tion;
b.
le prix dé­part usine de la marchand­ise à ex­port­er;
c.
la de­scrip­tion de l’ouv­rais­on ou de la trans­form­a­tion, les matières premières util­isées, leur ori­gine, le classe­ment tari­faire et la valeur ain­si que les autres in­form­a­tions né­ces­saires pour déter­miner l’ori­gine.

3 Il con­vi­ent de joindre les échan­til­lons, pho­tos, plans, cata­logues et ouv­rages spé­cial­isés né­ces­saires.

4 L’OF­DF ex­ige du re­quérant qu’il com­plète la de­mande dans un délai ap­pro­prié si elle est in­suf­f­is­am­ment doc­u­mentée. Il peut re­fuser de fournir le ren­sei­gne­ment en matière de tarif ou d’ori­gine si la de­mande reste in­com­plète mal­gré la mise en de­meure.

4bis L’OF­DF fournit le ren­sei­gne­ment en matière de tarif ou d’ori­gine au plus tard 40 jours après ré­cep­tion de l’in­té­gral­ité des pièces jus­ti­fic­at­ives.50

5 Il peut con­serv­er la doc­u­ment­a­tion fournie sans ob­lig­a­tion de dé­dom­mage­ment.

50 In­troduit par le ch. I 6 de l’O du 6 juin 2014 sur la fix­a­tion de délais d’or­dre dans le do­maine de l’AFD, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).

Art. 74 Révocation du caractère contraignant  

(art. 20, al. 5, LD)

1 Un ren­sei­gne­ment écrit au sujet du classe­ment tari­faire qui est ré­voqué par l’OF­DF av­ant l’échéance de sa valid­ité peut en­core être util­isé par l’ay­ant droit pendant trois mois à compt­er de la pub­lic­a­tion ou de la com­mu­nic­a­tion si ce derni­er prouve que, av­ant la ré­voca­tion, il a con­clu un con­trat jur­idique­ment con­traignant port­ant sur les marchand­ises en ques­tion.

2 L’al. 1 n’est pas ap­plic­able en cas de modi­fic­a­tions du droit.

Titre 2 Procédure douanière

Chapitre 1 Surveillance de la circulation des marchandises

Art. 75 Personnes assujetties à l’obligation de conduire les marchandises  

(art. 21 LD)

Sont not­am­ment réputés per­sonnes as­sujet­ties à l’ob­lig­a­tion de con­duire les marchand­ises:

a.
le con­duc­teur de la marchand­ise;
b.
la per­sonne char­gée de con­duire la marchand­ise au bur­eau de dou­ane;
c.
l’im­portateur;
d.
le des­tinataire;
e.
l’ex­péditeur;
f.
le mand­ant.
Art. 76 Exceptions à l’obligation d’emprunter les routes douanières  

(art. 22, al. 3, LD)

Les voy­ageurs qui n’in­troduis­ent aucune marchand­ise sur le ter­ritoire dou­ani­er sont ex­emptés de l’ob­lig­a­tion d’util­iser les routes dou­an­ières dans la mesure où les act­es lé­gis­latifs de la Con­fédéra­tion autres que dou­aniers le per­mettent.

Art. 77 Traitement de marchandises sous la garde de l’OFDF  

(art. 24, al. 3, LD)

1 Les marchand­ises sous la garde de l’OF­DF ne doivent pas être modi­fiées en genre, en quant­ité et en état.

2 Sont ad­mis, avec l’autor­isa­tion du bur­eau de dou­ane:

a.
la pose, l’en­lève­ment, la modi­fic­a­tion et le re­m­place­ment d’in­scrip­tions d’em­ballages si ces opéra­tions ne créent pas un risque de tromper­ie;
b.
le réem­ballage s’il est né­ces­saire pour ré­parer des dégâts dus au trans­port ou pour protéger la marchand­ise.
Art. 78 Durée de la garde de l’OFDF  

(art. 24, al. 3, LD)

La garde de l’OF­DF s’achève par la libéra­tion, par le bur­eau de dou­ane, des marchand­ises présentées.

Art. 79 Indications dans la déclaration en douane  

(art. 25, al. 1 et 2, LD)

1 Dans la déclar­a­tion en dou­ane, la per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer doit, le cas échéant, en plus de fournir les autres in­dic­a­tions pre­scrites:

a.
dé­poser une de­mande de ré­duc­tion des droits de dou­ane, d’ex­onéra­tion des droit de dou­ane, d’allége­ment dou­ani­er, de rem­bourse­ment ou de tax­a­tion pro­vis­oire;
b.
fournir les in­dic­a­tions né­ces­saires à l’ex­écu­tion des act­es lé­gis­latifs de la Con­fédéra­tion autres que dou­aniers;
c.
con­sign­er la des­tin­a­tion dou­an­ière des marchand­ises;
d.51
in­diquer, lor­sque la marchand­ise se trouve sous le ré­gime de l’ex­port­a­tion ou est en­tre­posée dans un en­trepôt dou­ani­er ouvert ou dans un dépôt franc sous dou­ane av­ant l’achemine­ment sur ter­ritoire dou­ani­er étranger, l’iden­tité de l’ac­quéreur de la marchand­ise à ex­port­er ain­si que celle de l’en­tre­positaire.

2 Dans une procé­dure de déclar­a­tion à deux phases, elle doit le faire dans la première déclar­a­tion en dou­ane.

51 In­troduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 80 Documents d’accompagnement  

(art. 25, al. 1, LD)

1 Sont réputés doc­u­ments d’ac­com­pag­ne­ment les jus­ti­fic­atifs ay­ant une im­port­ance pour le place­ment sous ré­gime dou­ani­er, not­am­ment les autor­isa­tions, les doc­u­ments de trans­port, les fac­tures, les bul­let­ins de liv­rais­on, les listes de chargement, les jus­ti­fic­atifs de poids, les preuves d’ori­gine, les in­struc­tions de tax­a­tion, les cer­ti­ficats d’ana­lyse, les autres cer­ti­ficats et les at­test­a­tions of­fi­ci­elles.

2 Si la per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer ne présente pas les doc­u­ments d’ac­com­pag­ne­ment né­ces­saires dans le délai fixé par l’OF­DF, le bur­eau de dou­ane taxe défin­it­ive­ment, au taux le plus élevé ap­plic­able à leur genre, les marchand­ises pour lesquelles une ré­duc­tion ou une ex­onéra­tion des droits de dou­ane ou un allége­ment dou­ani­er est de­mandé.

Art. 80a Renonciation à la présentation dʼune preuve dʼorigine 52  

1 LʼOF­DF ac­corde à des produits ori­gin­aires, sans présent­a­tion de preuves d’ori­gine, la tax­a­tion préféren­ti­elle au sens d’un des ac­cords de libre-échange cités à lʼan­nexe 1 à lʼor­don­nance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153 ou à lʼan­nexe 1 à lʼor­don­nance du 27 juin 1995 sur le libre-échange 254:

a.
s’il s’agit d’un en­voi de par­ticuli­er à par­ticuli­er;
b.
si la valeur totale des produits ori­gin­aires fais­ant partie de lʼen­voi n’ex­cède pas 1000 francs;
c.
si l’en­voi nʼest pas de nature com­mer­ciale;
d.
si la per­sonne as­sujet­tie à lʼob­lig­a­tion de déclarer af­firme que les con­di­tions de l’oc­troi de préférences tari­faires sont réunies et qu’il n’ex­iste aucun doute quant à la véra­cité de cette déclar­a­tion, et
e.
si l’ac­cord de libre-échange con­cerné n’en dis­pose pas autre­ment.

2 La ren­on­ci­ation à la présent­a­tion dʼune preuve dʼ­ori­gine pour les produits ori­gin­aires dʼun des pays ou des ter­ritoires cités à lʼan­nexe 1 à lʼor­don­nance du 16 mars 2007 sur les préférences tari­faires55 est ré­gie par lʼor­don­nance du 30 mars 2011 re­l­at­ive aux règles dʼ­ori­gine56.

52 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

53 RS 632.421.0

54 RS 632.319

55 RS 632.911

56 RS 946.39

Art. 81 Droits de la personne assujettie à l’obligation de déclarer avant la remise de la déclaration en douane  

(art. 25, al. 4, LD)

La per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer a le droit:

a.
de de­mander des ren­sei­gne­ments sur ses droits et ses devoirs;
b.
de con­sul­ter les pre­scrip­tions pour autant qu’elles ne soi­ent pas des­tinées à l’us­age in­terne de l’ad­min­is­tra­tion;
c.
d’ex­am­iner la marchand­ise, de la peser ou d’en pré­lever un échan­til­lon.
Art. 82 Destruction de marchandises  

(art. 27, let. d, LD)

1 La per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer doit procéder ou faire procéder à la de­struc­tion des marchand­ises dans le délai im­parti par l’OF­DF.

2 Si la per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer ne donne pas suite à cette ob­lig­a­tion, le bur­eau de dou­ane peut or­don­ner la de­struc­tion aux frais de cette per­sonne.

3 Une des­tin­a­tion dou­an­ière con­forme à l’art. 27, let. a à c, LD doit être at­tribuée aux déchets et aux débris ré­sult­ant de la de­struc­tion.

Art. 83 Abandon au profit de la Caisse fédérale  

(art. 27, let. e, LD)

1 L’aban­don de marchand­ises au profit de la Caisse fédérale n’est ad­mis qu’avec l’autor­isa­tion de l’OF­DF.

2 Les marchand­ises sont réal­isées par l’OF­DF. Les coûts éven­tuels dé­coulant de l’aban­don de la marchand­ise sont sup­portés par la per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer.

3 Au lieu de procéder à leur vente de gré à gré, l’OF­DF peut re­mettre les marchand­ises à des or­gan­isa­tions ou œuvres d’en­traide d’util­ité pub­lique re­con­nues ou à des in­di­gents.

Chapitre 2 Taxation

Art. 84 Contrôle sommaire dans le cas du système électronique de déclaration en douane  

(art. 32, al. 1 et 2, LD)

Le con­trôle som­maire com­prend:

a.
un con­trôle de plaus­ib­il­ité de la déclar­a­tion en dou­ane trans­mise par la per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer, le­quel est ef­fec­tué par le sys­tème élec­tro­nique de traite­ment des don­nées de l’OF­DF;
b.
le re­jet auto­matique de la déclar­a­tion en dou­ane lor­sque le sys­tème de traite­ment des don­nées con­state des er­reurs.
Art. 85 Motivation de la rectification ou du retrait de la déclaration en douane  

(art. 34 LD)

Le bur­eau de dou­ane peut ex­i­ger de la per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer qu’elle motive par écrit une de­mande de rec­ti­fic­a­tion ou de re­trait de la déclar­a­tion en dou­ane ac­ceptée.

Art. 86 Objet de la rectification  

(art. 34 LD)

La rec­ti­fic­a­tion ne peut port­er que sur les marchand­ises déclarées ini­tiale­ment.

Art. 87 Rectification de la déclaration en douane pour des marchandises ne se trouvant plus sous la garde de la douane  

(art. 34, al. 2, LD)

1 La per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer peut présenter une de­mande de rec­ti­fic­a­tion de la déclar­a­tion en dou­ane ac­ceptée pour des marchand­ises qui ne sont plus sous la garde de l’OF­DF.

2 Le bur­eau de dou­ane ac­cepte la de­mande:

a.
tant qu’il n’a pas con­staté que les in­dic­a­tions fig­ur­ant dans la déclar­a­tion en dou­ane ou les doc­u­ments d’ac­com­pag­ne­ment sont fausses, et
b.
tant qu’il n’a pas ét­abli de dé­cision de tax­a­tion.
Art. 88 Changement de régime douanier à la suite d’une erreur  

(art. 34, al. 3 et 4, let. a, LD)

Une er­reur peut être in­voquée pour autant:

a.
qu’il eût été pos­sible de la décel­er au mo­ment de la déclar­a­tion en dou­ane ini­tiale sur la base des doc­u­ments d’ac­com­pag­ne­ment présentés avec celle-ci, ou
b.
que les autor­isa­tions né­ces­saires pour le nou­veau ré­gime dou­ani­er aient déjà été délivrées à ce mo­ment-là.
Art. 89 Modification de la taxation  

(art. 34, al. 3 et 4, let. b, LD)

Les con­di­tions pour procéder à une nou­velle tax­a­tion sont con­sidérées comme re­m­plies not­am­ment si, au mo­ment de la déclar­a­tion en dou­ane ini­tiale:

a.
les con­di­tions matéri­elles et formelles pour l’oc­troi d’une ré­duc­tion, d’une ex­onéra­tion ou d’un rem­bourse­ment des droits de dou­ane étaient re­m­plies;
b.
un en­gage­ment d’em­ploi pour les marchand­ises selon leur em­ploi était dé­posé à la Dir­ec­tion générale des dou­anes.
Art. 90 Droit de vérifier les marchandises ayant fait l’objet d’une déclaration préalable  

(art. 25, al. 3, et 36, al. 1, LD)

Le bur­eau de dou­ane peut égale­ment véri­fi­er les marchand­ises qui ont fait l’ob­jet d’une déclar­a­tion préal­able et qui ont déjà été libérées.

Art. 91 Collaboration lors de la vérification  

(art. 36, al. 4, LD)

Sur or­dre du bur­eau de dou­ane, la per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer doit pren­dre toutes les mesur­es né­ces­saires à la véri­fic­a­tion. Elle doit not­am­ment, à ses frais et à ses risques:

a.
déchar­ger les marchand­ises désignées par le bur­eau de dou­ane;
b.
les trans­port­er à l’en­droit prévu pour la véri­fic­a­tion;
c.
ouv­rir les col­is;
d.
déballer les marchand­ises;
e.
les peser;
f.
les réem­baller;
g.
les pré­parer pour l’ex­pédi­tion, et
h.
procéder à leur en­lève­ment.
Art. 92 Décision de taxation  

(art. 38 LD)

Le bur­eau de dou­ane no­ti­fie la dé­cision de tax­a­tion sur sup­port papi­er ou par voie élec­tro­nique à la per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer.

Art. 93 Taxation provisoire  

(art. 39, al. 1, LD)

1 L’OF­DF peut ef­fec­tuer une tax­a­tion pro­vis­oire dans les ré­gimes dou­aniers suivants:

a.
la mise en libre pratique;
b.
le ré­gime de l’ad­mis­sion tem­po­raire;
c.
le ré­gime du per­fec­tion­nement ac­tif;
d.
le ré­gime du per­fec­tion­nement pas­sif;
e.
le ré­gime de l’ex­port­a­tion.

2 Une tax­a­tion pro­vis­oire est not­am­ment jus­ti­fiée:

a.
si des doc­u­ments d’ac­com­pag­ne­ment pour l’oc­troi d’une ré­duc­tion ou d’une ex­onéra­tion des droits de dou­ane font dé­faut;
b.
si l’en­gage­ment d’em­ploi prévu à l’art. 51 n’a pas en­core été dé­posé à la Dir­ec­tion générale des dou­anes;
c.
si la base de cal­cul des droits de dou­ane au sens de l’art. 2 de la loi fédérale du 9 oc­tobre 1986 sur le tarif des dou­anes57 n’est pas con­nue ou pas en­core défin­it­ive­ment déter­minée;
d.
si le bur­eau de dou­ane a des doutes quant à l’ori­gine des marchand­ises en cas de de­mande de ré­duc­tion ou d’ex­onéra­tion des droits de dou­ane;
e.
si le bur­eau de dou­ane a des doutes quant au classe­ment tari­faire.

3 La per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer ne peut pas de­mander de tax­a­tion pro­vis­oire:

a.
si son in­ten­tion est de présenter une de­mande de ré­duc­tion de taux pour cer­tains em­plois au sens de l’art. 14, al. 2, LD ou si une telle de­mande est en sus­pens;
b.
si la marchand­ise ne se trouve plus sous la garde de l’OF­DF.
Art. 94 Données et documents devant être conservés  

(art. 41 LD)

Les don­nées et les doc­u­ments ci-après doivent être con­ser­vés:

a.
les déclar­a­tions en dou­ane et les doc­u­ments d’ac­com­pag­ne­ment;
b.
les dé­cisions de tax­a­tion;
c.
les preuves et les cer­ti­ficats d’ori­gine;
d.
la compt­ab­il­ité-matières, la compt­ab­il­ité fin­an­cière et les doc­u­ments de fab­ric­a­tion con­cernant le trafic de per­fec­tion­nement et les marchand­ises béné­fi­ci­ant d’allége­ments dou­aniers;
e.
les autres doc­u­ments im­port­ants du point de vue du droit dou­ani­er;
f.
les autres doc­u­ments né­ces­saires à l’ex­écu­tion des act­es lé­gis­latifs de la Con­fédéra­tion autres que dou­aniers.
Art. 95 Personnes assujetties à l’obligation de conserver  

(art. 41 LD)

Les per­sonnes suivantes doivent con­serv­er les don­nées et les doc­u­ments énumérés à l’art. 94:

a.
les per­sonnes as­sujet­ties à l’ob­lig­a­tion de déclarer;
b.
les débiteurs de la dette dou­an­ière;
c.
les tit­u­laires d’autor­isa­tions dans le trafic de per­fec­tion­nement;
d.
les per­sonnes qui prennent en charge sur le ter­ritoire dou­ani­er des marchand­ises pour lesquelles des allége­ments dou­aniers ont été ac­cordés;
e.
les en­tre­pos­eurs d’en­trepôts dou­aniers et de dépôts francs sous dou­ane;
f.
les en­tre­positaires;
g.
les per­sonnes ay­ant droit à des rem­bourse­ments.
Art. 96 Durées de conservation  

(art. 41 LD)

Les durées de con­ser­va­tion sont:

a.
de trois mois au moins, à compt­er de la trans­mis­sion réussie, pour les don­nées trans­mises à l’OF­DF par voie élec­tro­nique;
b.
d’un an au moins pour les don­nées et les doc­u­ments en rap­port avec les marchand­ises dans le trafic tour­istique;
c.58
de trois ans au moins pour les jus­ti­fic­atifs re­latifs aux preuves d’ori­gine;
d.59
de cinq ans au moins dans les autres cas pour les don­nées et les doc­u­ments, not­am­ment pour la compt­ab­il­ité-matières et les doc­u­ments de fab­ric­a­tion re­latifs au trafic de per­fec­tion­nement et aux marchand­ises béné­fi­ci­ant d’allége­ments dou­aniers selon l’em­ploi.

58 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 mai 2012 sur la déliv­rance des preuves d’ori­gine, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3477).

59 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 mai 2012 sur la déliv­rance des preuves d’ori­gine, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3477).

Art. 97 Formes de conservation  

(art. 41 LD)

1 Les don­nées et les doc­u­ments peuvent être con­ser­vés sur sup­port papi­er, sous forme élec­tro­nique ou d’une façon com­par­able. Les don­nées trans­mises par voie élec­tro­nique doivent être con­ser­vées sous forme élec­tro­nique.

2 La con­cord­ance des don­nées et des doc­u­ments avec les opéra­tions com­mer­ciales qui en con­stitu­ent la base doit être garantie.

3 Les don­nées et les doc­u­ments ne peuvent être modi­fiés que si les modi­fic­a­tions sont iden­ti­fi­ables.

4 Les preuves et les cer­ti­ficats d’ori­gine doivent être con­ser­vés en ori­gin­al aus­si longtemps que le pré­voi­ent les traités in­ter­na­tionaux ou le droit fédéral.

Art. 98 Mesures organisationnelles et mesures de sécurité  

(art. 41 LD)

1 La per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de con­serv­er doit:

a.
être en mesure de rendre les don­nées et les doc­u­ments lis­ibles ou ex­ploit­ables par or­din­ateur, sans change­ment et dans leur in­té­gral­ité, cela sans re­tard in­ac­cept­able;
b.
protéger ef­ficace­ment les don­nées et les doc­u­ments contre la perte, la modi­fic­a­tion et l’ac­cès de per­sonnes non autor­isées;
c.
con­trôler régulière­ment les sup­ports de don­nées quant à leur in­té­grité et leur lis­ib­il­ité.

2 L’ac­cès, la lis­ib­il­ité et l’ex­ploit­a­tion des don­nées et des doc­u­ments doivent être garantis à tout mo­ment sur le ter­ritoire dou­ani­er ou dans une en­clave dou­an­ière suisse.

3 Les art. 9 et 10 de l’or­don­nance du 24 av­ril 2002 con­cernant la tenue et la con­ser­va­tion des livres de comptes60 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 99 Correction de décisions de taxation  

(art. 41 LD)

Si l’OF­DF ef­fec­tue un con­trôle pendant la durée de con­ser­va­tion (art. 96), il peut cor­ri­ger la dé­cision de tax­a­tion des marchand­ises sur la base du taux le plus élevé qui était ap­plic­able à leur genre au mo­ment de la tax­a­tion et procéder à la per­cep­tion sub­séquente des droits de dou­ane:

a.
si la per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de con­serv­er n’est pas en mesure de présenter de la man­ière exigée les don­nées et doc­u­ments jus­ti­fi­ant une ré­duc­tion ou une ex­onéra­tion des droits de dou­ane ou un allége­ment dou­ani­er, et
b.
si l’en­semble des cir­con­stances ob­lige à con­clure que la tax­a­tion est fausse, ce fait n’ay­ant cepend­ant pas été décelable d’em­blée au mo­ment de la tax­a­tion.

Chapitre 3 Dispositions spéciales de procédure

Section 1 Procédure simplifiée applicable aux expéditeurs et aux destinataires agréés

Art. 100 Expéditeur agréé  

(art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

Un ex­péditeur agréé est une per­sonne ha­bil­itée par l’OF­DF à ex­pédi­er des marchand­ises dir­ecte­ment de son dom­i­cile ou de lieux agréés sans devoir les con­duire à un bur­eau de dou­ane de dé­part.

Art. 101 Destinataire agréé  

(art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

Un des­tinataire agréé est une per­sonne ha­bil­itée par l’OF­DF à re­ce­voir des marchand­ises dir­ecte­ment à son dom­i­cile ou dans des lieux agréés sans devoir les con­duire à un bur­eau de dou­ane de des­tin­a­tion.

Art. 102 Lieu agréé  

(art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

Un lieu agréé est un lieu désigné par l’OF­DF:

a.
dans le­quel un des­tinataire agréé est autor­isé à con­duire les marchand­ises à ré­cep­tion­ner;
b.
à partir duquel un ex­péditeur agréé est autor­isé à trans­port­er les marchand­ises à ex­pédi­er.
Art. 103 Autorisation  

(art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

1 L’OF­DF peut ac­cord­er à une per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer une autor­isa­tion en tant qu’ex­péditeur agréé ou que des­tinataire agréé si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
la per­sonne ex­pédie ou reçoit en per­man­ence des marchand­ises;
b.
la per­sonne in­dique son dom­i­cile et les lieux qu’elle veut faire agréer;
c.
la per­sonne fournit une sûreté pour garantir les re­devances;
d.
la per­sonne or­gan­ise l’ad­min­is­tra­tion et l’ex­ploit­a­tion de telle man­ière que le par­cours d’un en­voi et le stat­ut dou­ani­er des marchand­ises puis­sent être con­trôlés sans faille à tout mo­ment;
e.
le dom­i­cile de la per­sonne et les lieux qu’elle veut faire agréer se trouvent sur le ter­ritoire dou­ani­er et suf­f­is­am­ment près d’un bur­eau de dou­ane pour que les con­trôles soi­ent pos­sibles sans charge ad­min­is­trat­ive dis­pro­por­tion­née.

2 Les con­di­tions et les charges ré­gis­sant la procé­dure sont fixées dans l’autor­isa­tion. L’OF­DF peut ex­clure de cette procé­dure des marchand­ises déter­minées.

3 Le bur­eau de dé­part ou de des­tin­a­tion com­pétent (bur­eau de con­trôle) est fixé dans l’autor­isa­tion.

4 L’OF­DF re­fuse l’autor­isa­tion:

a.
si le re­quérant n’of­fre pas la garantie d’un déroul­e­ment régle­mentaire de la procé­dure, ou
b.
s’il a com­mis une in­frac­tion grave ou des in­frac­tions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son ex­écu­tion in­combe à l’OF­DF.61

5 Il rend sa dé­cision sur l’autor­isa­tion au plus tard 60 jours après ré­cep­tion de l’in­té­gral­ité des pièces jus­ti­fic­at­ives.62

6 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion doit com­mu­niquer à l’OF­DF toutes les modi­fic­a­tions des con­di­tions sur lesquelles se fonde l’autor­isa­tion.63

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 6 de l’O du 6 juin 2014 sur la fix­a­tion de délais d’or­dre dans le do­maine de l’AFD, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 6 de l’O du 6 juin 2014 sur la fix­a­tion de délais d’or­dre dans le do­maine de l’AFD, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).

63 In­troduit par le ch. I 6 de l’O du 6 juin 2014 sur la fix­a­tion de délais d’or­dre dans le do­maine de l’AFD, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).

Art. 104 Retrait de l’autorisation  

(art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

L’OF­DF re­tire l’autor­isa­tion si son tit­u­laire:

a.
ne re­m­plit plus les con­di­tions d’oc­troi de l’autor­isa­tion;
b.
n’ob­serve pas les con­di­tions et les charges fixées dans l’autor­isa­tion, ou
c.
com­met des in­frac­tions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son ex­écu­tion in­combe à l’OF­DF.
Art. 105 Forme de la déclaration en douane  

(art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

La déclar­a­tion en dou­ane a lieu par voie élec­tro­nique.

Art. 105a Déclaration en douane simplifiée 64  

(art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

1 Le des­tinataire agréé peut re­mettre une déclar­a­tion en dou­ane sim­pli­fiée en vue d’une mise en libre pratique pour un en­voi de marchand­ises:

a.
qui sont ex­pédiées par une seule per­sonne;
b.
qui, dans un seul ou plusieurs col­is:
1.
sont ex­pédiées par man­dat de trans­port trans­front­ali­er unique, ou
2.
sont trans­portées en­semble dans le ter­ritoire dou­ani­er par un fourn­is­seur, un ac­quéreur ou toute autre per­sonne ha­bil­itée à dis­poser des marchand­ises;
c.
dont la valeur TVA n’ex­cède pas 1000 francs et dont la masse brute n’ex­cède pas 1000 kilo­grammes;
d.
qui ne sont pas sou­mises à un acte lé­gis­latif autre que dou­ani­er;
e.
qui ne sont pas as­sujet­ties à un per­mis, et
f.
pour lesquelles aucune autre re­devance que la taxe sur la valeur ajoutée n’est due.

2 Pour un en­voi au sens de l’al. 1 non sou­mis à la TVA, le des­tinataire agréé peut re­mettre la déclar­a­tion en dou­ane sous forme écrite ou sous une autre forme d’ex­pres­sion de la volonté.

3 Plusieurs déclar­a­tions en dou­ane peuvent être re­mises pour un en­voi aux con­di­tions suivantes:

a.
cela ne con­duit pas à une di­minu­tion des re­devances;
b.
cela ne per­met d’éluder des act­es lé­gis­latifs autres que dou­aniers.

4 L’OF­DF peut re­fuser lʼautor­isa­tion de re­courir à la déclar­a­tion en dou­ane sim­pli­fiée, ou re­tirer lʼautor­isa­tion en ce sens, lor­sque la per­cep­tion des re­devances ou l’ob­ser­va­tion d’act­es lé­gis­latifs autres que dou­aniers est en péril ou lor­sque les con­di­tions et les charges fixées dans l’autor­isa­tion visée à l’art. 103 ne sont pas ob­ser­vées.

64 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

Art. 105b Obligation dʼutiliser la déclaration en douane simplifiée 65  

(art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

LʼOF­DF ob­lige le des­tinataire agréé à util­iser la déclar­a­tion en dou­ane sim­pli­fiée si le Sur­veil­lant des prix:

a.
con­state que le des­tinataire agréé ex­ige, pour le dé­d­ou­ane­ment, une contre-presta­tion dis­pro­por­tion­née par rap­port aux autres prestataires, et
b.
dé­pose une de­mande en ce sens à lʼOF­DF.

65 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

Art. 105c Renonciation à la décision de taxation 66  

(art. 38 et 42 LD)

L’OF­DF peut pré­ciser, dans l’autor­isa­tion au sens de l’art. 103, qu’aucune dé­cision de tax­a­tion n’est ét­ablie pour les en­vois visés à l’art. 105a, al. 2.

66 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

Art. 106 Adjonction ou déchargement de marchandises dans des lieux agréés  

(art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

L’ad­jonc­tion ou le déchargement de marchand­ises dans des lieux agréés ne sont autor­isés que si l’iden­tité de la marchand­ise con­duite sous le ré­gime du trans­it n’est pas as­surée par un scelle­ment.

Section 2 Dispositions particulières applicables aux expéditeurs agréés

Art. 107 Champ d’application  

(art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

La procé­dure de l’ex­péditeur agréé est ap­plic­able:

a.
aux marchand­ises en libre pratique des­tinées à l’ex­port­a­tion et pour lesquelles l’ex­péditeur agréé est la per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer;
b.
aux marchand­ises qui se trouvent sous sur­veil­lance dou­an­ière.
Art. 108 Intervention pour les marchandises déclarées  

(art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

1 Le bur­eau de con­trôle peut, dans un délai d’in­ter­ven­tion fixé in­di­vidu­elle­ment, con­trôler les marchand­ises déclarées à l’ex­port­a­tion et celles qui se trouvent sous sur­veil­lance dou­an­ière.

2 Le con­trôle dou­ani­er a lieu au dom­i­cile de l’ex­péditeur agréé ou dans un bur­eau de dou­ane.

3 Le bur­eau de con­trôle an­nonce le con­trôle dou­ani­er si ce­lui-ci ne peut pas être ef­fec­tué av­ant l’ex­pir­a­tion du délai d’in­ter­ven­tion.

4 Si le bur­eau de con­trôle laisse ex­pirer le délai d’in­ter­ven­tion sans le mettre à profit, l’ex­péditeur agréé peut acheminer les marchand­ises vers le ter­ritoire dou­ani­er étranger ou les pla­cer sous le ré­gime du trans­it.

Section 3 Dispositions particulières applicables aux destinataires agréés

Art. 109 Champ d’application  

(art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

La procé­dure du des­tinataire agréé est ap­plic­able aux marchand­ises qui sont con­duites sous le ré­gime du trans­it chez le des­tinataire agréé.

Art. 110 Intervention pour les marchandises déclarées sommairement  

(art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

1 Le bur­eau de con­trôle peut, dans un délai d’in­ter­ven­tion fixé in­di­vidu­elle­ment, con­trôler les marchand­ises déclarées som­maire­ment après leur ar­rivée au dom­i­cile du des­tinataire agréé.

2 Il an­nonce le con­trôle dou­ani­er si ce­lui-ci ne peut pas être ef­fec­tué av­ant l’ex­pir­a­tion du délai d’in­ter­ven­tion.

3 Si le bur­eau de con­trôle laisse ex­pirer le délai d’in­ter­ven­tion sans le mettre à profit, le des­tinataire agréé peut en­lever les éven­tuels scelle­ments dou­aniers et déchar­ger les marchand­ises.

Art. 111 Contrôle des marchandises  

(art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

1 Le des­tinataire agréé con­trôle sans délai les marchand­ises qui lui sont des­tinées et en fait un in­ventaire. Il peut con­fi­er ces travaux à des tiers. Il doit as­treindre ces derniers à en con­sign­er le ré­sultat par écrit et à le lui trans­mettre pour con­ser­va­tion.

2 Il com­mu­nique sans délai les ir­régu­lar­ités, not­am­ment les man­quants, les ex­cédents, les sub­sti­tu­tions et les dom­mages, au bur­eau de con­trôle, sur sup­port papi­er ou par voie élec­tro­nique. Le bur­eau de con­trôle dé­cide de la suite des opéra­tions.

Art. 112 Intervention pour les marchandises déclarées  

(art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

1 Le bur­eau de con­trôle peut con­trôler les marchand­ises déclarées dans un délai d’in­ter­ven­tion fixé in­di­vidu­elle­ment.

2 Le con­trôle dou­ani­er a lieu au dom­i­cile du des­tinataire agréé ou dans un bur­eau de dou­ane.

3 Le bur­eau de con­trôle an­nonce le con­trôle dou­ani­er si ce­lui-ci ne peut pas être ef­fec­tué av­ant l’ex­pir­a­tion du délai d’in­ter­ven­tion.

4 Si le bur­eau de con­trôle laisse ex­pirer le délai d’in­ter­ven­tion sans le mettre à profit, les marchand­ises sont réputées libérées.

Section 3a Dispositions relatives aux opérateurs économiques agréés67

67 Introduite par le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6233).

Art. 112a Opérateur économique agréé 68  

(art. 42a LD)

1 L’OF­DF dé­cide de l’oc­troi du stat­ut d’opérat­eur économique agréé (Au­thor­ised Eco­nom­ic Op­er­at­or, AEO).

2 Un AEO est con­sidéré comme fiable en ce qui con­cerne la sé­cur­ité de la chaîne lo­gistique in­ter­na­tionale.

3 Il béné­ficie de fa­cil­ités dans le do­maine de la procé­dure dou­an­ière et dans ce­lui des con­trôles dou­aniers de sé­cur­ité.

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 112b Conditions formelles 69  

(art. 42a LD)

1 Les per­sonnes peuvent de­mander le stat­ut d’AEO si elles:

a.
sont in­scrites:
1.
au re­gistre suisse du com­merce, ou
2.
au re­gistre liecht­en­steinois du com­merce, et qu’elles
b.
sont char­gées d’activ­ités en re­la­tion avec la chaîne lo­gistique in­ter­na­tionale dans le cadre de leurs af­faires.

2 Les per­sonnes dont le stat­ut d’AEO a été ré­voqué sur la base de l’art. 112s, al. 1, let. a ou b, peuvent dé­poser une nou­velle de­mande au plus tôt trois ans après la ré­voca­tion.

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 112c Conditions matérielles 70  

(art. 42a LD)

Les per­sonnes ob­tiennent sur de­mande le stat­ut d’AEO si elles re­m­p­lis­sent les critères énon­cés aux art. 112d à 112g.

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 112d Respect des exigences douanières 71  

(art. 42a LD)

Les ex­i­gences dou­an­ières sont réputées re­spectées lor­sque, au cours des trois an­nées précéd­ant la présent­a­tion de la de­mande, les per­sonnes suivantes n’ont com­mis ni in­frac­tion grave pour­suivie pénale­ment ni in­frac­tions répétées pour­suivies pénale­ment au droit fédéral, dans la mesure où l’ex­écu­tion in­combe à l’OF­DF:

a.
le re­quérant;
b.
les per­sonnes re­spons­ables de l’en­tre­prise re­quérante ou ex­er­çant le con­trôle sur sa ges­tion;
c.
la per­sonne re­spons­able des ques­tions dou­an­ières dans l’en­tre­prise re­quérante, et
d.
la per­sonne qui re­présente le re­quérant ou l’en­tre­prise re­quérante dans les ques­tions dou­an­ières.

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 112e Gestion des écritures commerciales et des écritures de transport 72  

(art. 42a LD)

Le sys­tème de ges­tion des écrit­ures com­mer­ciales et, le cas échéant, des écrit­ures de trans­port per­met d’ef­fec­tuer des con­trôles dou­aniers de sé­cur­ité ap­pro­priés lor­sque le re­quérant:

a.
gère ses écrit­ures com­mer­ciales de façon régle­mentaire, con­formé­ment aux prin­cipes com­mer­ci­aux re­con­nus énon­cés aux art. 662 à 670 et 957 à 963 du code des ob­lig­a­tions73 ou dans l’or­don­nance du 24 av­ril 2002 con­cernant la tenue et la con­ser­va­tion des livres de comptes74;
b.
util­ise un sys­tème compt­able dans le­quel toutes les opéra­tions sont en­re­gis­trées de façon suivie, chro­no­lo­gique­ment et sans la­cunes, et qui per­met les con­trôles dou­aniers;
c.
re­specte les dis­pos­i­tions con­cernant la durée de con­ser­va­tion, la forme de con­ser­va­tion, les mesur­es de sé­cur­ité et l’ac­cès aux don­nées et aux doc­u­ments (art. 96 à 98);
d.
dis­pose d’une or­gan­isa­tion ad­min­is­trat­ive cor­res­pond­ant au type et à la taille de l’en­tre­prise et ad­aptée à la ges­tion des flux de marchand­ises, ain­si que d’un sys­tème de con­trôle in­terne per­met­tant d’em­pêch­er les er­reurs, de les décel­er et de les cor­ri­ger, ain­si que de décel­er les trans­ac­tions illé­gales ou ir­régulières;
e.
dis­pose le cas échéant de pro­ces­sus de ges­tion des re­stric­tions d’im­port­a­tion et d’ex­port­a­tion en re­la­tion avec des act­es lé­gis­latifs autres que dou­aniers, per­met­tant de dis­tinguer les marchand­ises sou­mises à de tell­es re­stric­tions des autres marchand­ises;
f.
dis­pose de pro­ces­sus d’archiv­age des don­nées et des doc­u­ments de l’en­tre­prise et de pro­tec­tion contre la perte;
g.
s’as­sure que l’OF­DF est in­formé lor­sque la man­ière d’ap­pli­quer une pre­scrip­tion est source d’in­cer­ti­tude au sein de l’en­tre­prise;
h.
a pris des mesur­es de sé­cur­ité des tech­no­lo­gies de l’in­form­a­tion proté­geant son sys­tème in­form­atique contre toute in­tru­sion non autor­isée et sé­cur­is­ant les don­nées de ce derni­er.

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

73 RS 220

74 RS 221.431

Art. 112f Solvabilité financière  

(art. 42a LD)75

La solv­ab­il­ité fin­an­cière est réputée prouvée lor­sque le re­quérant:

a.
peut jus­ti­fi­er, pour les trois an­nées précéd­ant la présent­a­tion de la de­mande, d’une situ­ation fin­an­cière saine lui per­met­tant de re­m­p­lir les ob­lig­a­tions prises en charge, compte tenu du type d’activ­ité com­mer­ciale;
abis.76
s’est ac­quit­té, pendant les trois an­nées précéd­ant la présent­a­tion de la de­mande, des droits de dou­ane dus et de tous les autres im­pôts, re­devances et émolu­ments dus;
b.
n’a pas présenté de de­mande de con­cord­at au sens de l’art. 293 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite (LP)77 ni fait l’ob­jet d’une réquis­i­tion de fail­lite au sens des art. 166 et 190 à 193 LP pendant les trois an­nées précéd­ant la présent­a­tion de la de­mande.

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

76 In­troduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

77 RS 281.1

Art. 112g Normes de sécurité et de sûreté appropriées 78  

(art. 42a LD)

Les normes de sé­cur­ité et de sûreté sont réputées ap­pro­priées lor­sque le re­quérant prouve que les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
pendant les trois an­nées précéd­ant la présent­a­tion de la de­mande, aucune per­sonne visée à l’art. 112d n’a com­mis une in­frac­tion grave pour­suivie pénale­ment ou des in­frac­tions répétées pour­suivies pénale­ment dans l’ex­er­cice d’activ­ités com­mer­ciales con­formes aux buts de l’en­tre­prise;
b.
les bâ­ti­ments dans lesquels se dérou­l­ent les opéra­tions couvertes par le stat­ut d’AEO sont con­stru­its de telle man­ière qu’un ac­cès il­li­cite est im­possible et que les bâ­ti­ments fourn­is­sent une pro­tec­tion contre les in­tru­sions il­li­cites;
c.
il ex­iste des mesur­es em­pêchant l’ac­cès non autor­isé aux bur­eaux, aux aires d’ex­pédi­tion, aux quais de chargement, aux zones de fret et aux autres em­place­ments con­cernés par le stat­ut;
d.
lors du trans­bor­de­ment des marchand­ises, il ex­iste des mesur­es proté­geant contre l’in­tro­duc­tion, la sub­sti­tu­tion ou la perte de matéri­els et l’altéra­tion d’unités de fret;
e.
des mesur­es ap­pro­priées ont été prises pour iden­ti­fi­er claire­ment les partenaires com­mer­ci­aux comme étant sûrs dans la chaîne lo­gistique in­ter­na­tionale;
f.
il véri­fie régulière­ment si les em­ployés oc­cu­pant des postes sens­ibles sur le plan de la sé­cur­ité re­présen­tent un risque en matière de sé­cur­ité;
g.
il a pris des mesur­es de sé­cur­ité ap­pro­priées pour les prestataires ex­ternes auxquels il fait ap­pel;
h.
il veille à ce que les em­ployés visés à la let. f soi­ent régulière­ment in­stru­its dans les ques­tions de sé­cur­ité.

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 112h Requérants de la Principauté de Liechtenstein  

(art. 42a LD)79

1 Les re­quérants de la Prin­ci­pauté de Liecht­en­stein doivent re­specter les dis­pos­i­tions du droit liecht­en­steinois.

2 Les dis­pos­i­tions cor­res­pond­antes sont énon­cées à l’an­nexe 5.

79 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 112i Procédure  

(art. 42a LD)80

1 La de­mande d’oc­troi du stat­ut d’AEO doit être présentée à l’OF­DF au moy­en du for­mu­laire of­fi­ciel.

2 Les doc­u­ments suivants doivent être joints à la de­mande:

a.
le ques­tion­naire de l’OF­DF, dû­ment re­m­pli;
b.
toute pièce que l’OF­DF con­sidère comme né­ces­saire à l’ex­a­men de la de­mande.

3 L’OF­DF pub­lie de man­ière ap­pro­priée la liste des pièces visées à l’al. 2, let. b.

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 112j Examen formel de la demande  

(art. 42a LD)81

1 L’OF­DF ex­am­ine dans un délai de 30 jours à compt­er de la ré­cep­tion des pièces jus­ti­fic­at­ives:

a.
si les con­di­tions formelles énumérées à l’art. 112b sont re­m­plies, et
b.
si les pièces jus­ti­fic­at­ives né­ces­saires pour le traite­ment de la de­mande énumérées à l’art. 112i ont été présentées.82

2 Si le re­quérant ne re­m­plit pas ces con­di­tions, l’OF­DF le lui no­ti­fie au moy­en d’une dé­cision de non-en­trée en matière.

3 La dé­cision de non-en­trée en matière peut faire l’ob­jet d’un re­cours au sens de l’art. 116 LD.

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 6 de l’O du 6 juin 2014 sur la fix­a­tion de délais d’or­dre dans le do­maine de l’AFD, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).

Art. 112k Examen matériel de la demande  

(art. 42a LD)83

1 L’OF­DF ex­am­ine le re­spect des critères énon­cés aux art. 112c à 112h. L’ex­a­men a lieu sur la base des pièces fournies et de con­trôles ef­fec­tués au dom­i­cile du re­quérant.

2 L’OF­DF tient compte en l’oc­cur­rence des ca­ra­ctéristiques par­ticulières de l’ex­ploit­a­tion com­mer­ciale du re­quérant, tell­es que le type, la taille et le champ d’activ­ité.

3 Il peut réclamer d’autres pièces jus­ti­fic­at­ives et d’autres in­form­a­tions si il le juge né­ces­saire à l’ex­a­men de la de­mande.

4 Il doc­u­mente le pro­ces­sus d’ex­a­men et son ré­sultat.

5 Si le ré­sultat de l’ex­a­men con­duit à un re­jet de la de­mande, l’OF­DF donne au re­quérant l’oc­ca­sion de s’exprimer et de pren­dre des mesur­es cor­rect­ives dans un délai déter­miné.

6 L’OF­DF dé­cide de l’oc­troi du stat­ut d’AEO dans un délai de 180 jours à compt­er de l’ex­a­men formel de la de­mande visé à l’art. 112j.84

7 Si une procé­dure pénale due à une in­frac­tion grave ou à des in­frac­tions répétées au sens de l’art. 112d ou 112g, let. a, est en sus­pens à l’en­contre d’une per­sonne visée à l’art. 112d et si l’is­sue de cette procé­dure est déter­min­ante pour juger si les con­di­tions d’oc­troi du stat­ut d’AEO sont re­m­plies, l’OF­DF sus­pend l’ex­a­men matéri­el de la de­mande.85

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

84 In­troduit par le ch. I 1 de l’O du 6 juin 2014 sur la fix­a­tion de délais d’or­dre dans le do­maine de l’AFD, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).

85 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 112l Reconnaissance d’autres examens en matière de sécurité  

(art. 42a LD)86

1 L’aptitude en matière de normes de sé­cur­ité et de sûreté au sens de l’art. 112g peut égale­ment être prouvée au moy­en d’un cer­ti­ficat de sé­cur­ité ou de sûreté re­con­nu sur le plan in­ter­na­tion­al ou d’un con­trôle de sé­cur­ité ef­fec­tué par une autor­ité fédérale suisse.87

2 L’OF­DF re­con­naît les preuves suivantes:88

a.
un cer­ti­ficat de sé­cur­ité ou de sûreté re­con­nu au niveau in­ter­na­tion­al, délivré sur la base d’une con­ven­tion in­ter­na­tionale;
b.
un cer­ti­ficat de sé­cur­ité ou de sûreté européen, délivré sur la base de la lé­gis­la­tion com­mun­autaire;
c.
un cer­ti­ficat délivré sur la base d’une norme in­ter­na­tionale de l’Or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale de nor­m­al­isa­tion;
d.
un cer­ti­ficat délivré sur la base d’une norme européenne de l’Or­gan­isme de nor­m­al­isa­tion européen;
e.
un cer­ti­ficat délivré sur la base d’une autre norme re­con­nue;
f.89
un cer­ti­ficat de sé­cur­ité ou de sûreté ét­abli par une autor­ité fédérale suisse.

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

89 In­troduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 112m Approbation de la demande 90  

(art. 42a LD)

1 Les droits et ob­lig­a­tions liés au stat­ut d’AEO nais­sent le jour de la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision.

2 La durée de valid­ité du stat­ut d’AEO n’est pas lim­itée.

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 112n Rejet de la demande  

(art. 42a LD)91

Si la de­mande est re­jetée, l’OF­DF en in­forme le re­quérant par voie de dé­cision.

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 112o Obligation d’informer de l’AEO  

(art. 42a LD)92

1 L’AEO sig­nale im­mé­di­ate­ment à l’OF­DF tout change­ment qui sur­vi­ent dans le do­maine touché par le stat­ut d’AEO ou qui pour­rait com­pro­mettre le main­tien de ce stat­ut.

2 Il fournit à l’OF­DF, sur de­mande de ce derni­er, tous les ren­sei­gne­ments et toutes les pièces jus­ti­fic­at­ives sus­cept­ibles de re­vêtir de l’im­port­ance pour l’ex­écu­tion des pre­scrip­tions.

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 112p Contrôles de l’exploitation commerciale  

(art. 42a LD)93

1 L’OF­DF peut procéder à des con­trôles de l’ex­ploit­a­tion com­mer­ciale du re­quérant ou de l’AEO.

2 Il peut con­trôler les con­struc­tions et in­stall­a­tions, ex­i­ger des ren­sei­gne­ments et véri­fi­er les don­nées, les doc­u­ments, les sys­tèmes et les in­form­a­tions sus­cept­ibles de re­vêtir de l’im­port­ance pour l’ex­écu­tion des pre­scrip­tions.

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 112q Contrôle du statut d’AEO  

(art. 42a LD)94

1 L’OF­DF est ha­bil­ité à con­trôler si l’AEO con­tin­ue de re­m­p­lir les con­di­tions et les critères rat­tachés au stat­ut d’AEO.

2 Il procède not­am­ment à un réexa­men:

a.
si les bases jur­idiques chan­gent de façon déter­min­ante, ou
b.
s’il ex­iste un soupçon fondé que l’AEO ne re­m­plit plus les con­di­tions et les critères.

395

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

95 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 112r Suspension du statut d’AEO 96  

(art. 42a LD)

1 L’OF­DF sus­pend le stat­ut d’AEO lor­squ’il con­state ou a des mo­tifs suf­f­is­ants de penser:

a.
que les con­di­tions visées aux art. 112b, 112e et 112g, let. b à h, ne sont plus re­m­plies;
b.
qu’une per­sonne visée à l’art. 112d est forte­ment soupçon­née d’une in­frac­tion grave pour­suivie pénale­ment ou d’in­frac­tions répétées pour­suivies pénale­ment au droit fédéral au sens de l’art. 112d ou 112g, let. a, dans la mesure où l’ex­écu­tion in­combe à l’OF­DF;
c.
que l’AEO:
1.
ne peut plus jus­ti­fi­er d’une situ­ation fin­an­cière saine lui per­met­tant de re­m­p­lir les ob­lig­a­tions prises en charge, compte tenu du type d’activ­ité com­mer­ciale,
2.
a présenté une de­mande de con­cord­at au sens de l’art. 293 LP ou a fait l’ob­jet d’une réquis­i­tion de fail­lite au sens des art. 166 et 190 à 193 LP, ou qu’il
3.
ne s’est pas ac­quit­té des droits de dou­ane dus et de tous les autres im­pôts, re­devances et émolu­ments dus.

2 Il sus­pend en outre le stat­ut d’AEO lor­sque l’AEO le de­mande.

3 La sus­pen­sion prend ef­fet im­mé­di­ate­ment lor­sque la sé­cur­ité, la sûreté et la santé des citoy­ens ou la préser­va­tion de l’en­viron­nement l’ex­i­gent.

4 La sus­pen­sion n’a pas d’in­cid­ence sur les procé­dures dou­an­ières en­tamées av­ant la date de sus­pen­sion.

5 L’OF­DF fixe la durée de la sus­pen­sion de façon ap­pro­priée.

6 Lor­sque l’AEO re­m­plit de nou­veau les con­di­tions, l’OF­DF an­nule la sus­pen­sion.

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 112s Révocation du statut d’AEO 97  

(art. 42a LD)

1 L’OF­DF ré­voque le stat­ut d’AEO lor­squ’une per­sonne visée à l’art. 112d:

a.
a com­mis une in­frac­tion grave pour­suivie pénale­ment ou des in­frac­tions répétées pour­suivies pénale­ment au sens de l’art. 112d ou 112g, let. a et que la dé­cision pénale est en­trée en force;
b.
n’a pas pris les mesur­es né­ces­saires pendant la durée de la sus­pen­sion.

2 Il ré­voque en outre le stat­ut d’AEO lor­sque l’AEO en a fait la de­mande.

97 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Section 3b Déclaration sommaire d’entrée et de sortie à des fins de sécurité98

98 Introduite par le ch. I de l’O du 27 juin 2012 (RO 2012 3837). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

(art. 2, al. 2, LD)

Art. 112t  

Si un traité in­ter­na­tion­al pré­voit une déclar­a­tion som­maire dʼen­trée et de sortie à des fins de sé­cur­ité, la per­sonne as­sujet­tie à lʼob­lig­a­tion de déclarer est:

a.
pour les marchand­ises in­troduites sur le ter­ritoire dou­ani­er: la per­sonne char­gée de con­duire les marchand­ises au bur­eau de dou­ane con­formé­ment à lʼart. 75, let. b;
b.
pour les marchand­ises acheminées hors du ter­ritoire dou­ani­er: une des per­sonnes as­sujet­ties à lʼob­lig­a­tion de déclarer au sens de lʼart. 26 LD.

Section 4 Trafic touristique

Art. 113 Forme de la déclaration en douane  

(art. 28, al. 1, let. c et d, et 42, al. 1, let. b, LD)

1 Pour les marchand­ises du trafic tour­istique, la déclar­a­tion en dou­ane a lieu:

a.
verbale­ment, ou
b.
sous une autre forme d’ex­pres­sion de la volonté ad­mise par l’OF­DF.

2 S’il ex­iste des dif­fi­cultés de com­préhen­sion entre la per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer et le bur­eau de dou­ane, la déclar­a­tion en dou­ane peut s’ef­fec­tuer par véri­fic­a­tion.

Art. 114 Vérification dans le trafic touristique  

(art. 37, al. 3, et 42, al. 1, let. b, LD)

Le bur­eau de dou­ane peut ren­on­cer à con­sign­er par écrit les ré­sultats de la véri­fic­a­tion des marchand­ises déclarées dans le trafic tour­istique.

Art. 115 Décision de taxation  

(art. 38 et 42, al. 1, let. b, LD)

Dans le trafic tour­istique, le bur­eau de dou­ane n’ét­ablit de dé­cision de tax­a­tion que pour les marchand­ises pass­ibles de re­devances.

Section 5 Déclaration collective périodique

99

99 Référence abrogée par le ch. I 6 de l’O du 6 juin 2014 sur la fixation de délais d’ordre dans le domaine de l’AFD, avec effet au 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).

Art. 116 Autorisation  

(art. 42, al. 1, let. c, LD)100

1 Dans le trafic ré­gion­al, l’OF­DF peut, sur de­mande écrite, autor­iser une déclar­a­tion col­lect­ive péri­od­ique pour des charge­ments de marchand­ises de nature uni­forme tell­es que l’as­phalte, le gravi­er, le mor­ti­er, la sciure, le bois en grumes et l’alu­mine:

a.
si l’im­port­a­tion ou l’ex­port­a­tion ont lieu régulière­ment et par le même bur­eau de dou­ane, et
b.
si les con­di­tions d’ex­ploit­a­tion du bur­eau de dou­ane le per­mettent.

1bis Il rend sa dé­cision sur l’autor­isa­tion au plus tard 30 jours après ré­cep­tion de l’in­té­gral­ité des pièces jus­ti­fic­at­ives.101

2 Il désigne dans l’autor­isa­tion les marchand­ises pour lesquelles la déclar­a­tion col­lect­ive péri­od­ique est ap­plic­able.

3 Sont not­am­ment ex­clues de la déclar­a­tion col­lect­ive péri­od­ique les marchand­ises:

a.
qui sont as­sujet­ties à un per­mis;
b.
pour lesquelles ex­ist­ent des con­tin­gents tari­faires.

4 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion doit fournir à l’OF­DF une sûreté pour les re­devances présumées dues pour la péri­ode de dé­compte.

100 In­troduit par le ch. I 6 de l’O du 6 juin 2014 sur la fix­a­tion de délais d’or­dre dans le do­maine de l’AFD, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).

101 In­troduit par le ch. I 6 de l’O du 6 juin 2014 sur la fix­a­tion de délais d’or­dre dans le do­maine de l’AFD, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).

Art. 117 Retrait de l’autorisation  

(art. 42, al. 1, let. c, LD)

L’OF­DF re­tire l’autor­isa­tion si son tit­u­laire:

a.
ne re­m­plit plus les con­di­tions d’oc­troi de l’autor­isa­tion;
b.
n’ob­serve pas les con­di­tions et les charges fixées dans l’autor­isa­tion, ou
c.
com­met des in­frac­tions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son ex­écu­tion in­combe à l’OF­DF.

Section 6 Trafic dans la zone frontière

Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin  

(art. 43, al. 1, let. a, LD)

1 L’ex­ploit­ant qui de­mande l’ex­onéra­tion ou la ré­duc­tion des droits de dou­ane pour des produits bruts du sol, des rais­ins et du vin doit présenter les doc­u­ments suivants au bur­eau de dou­ane com­pétent pour la fin av­ril de l’an­née en cours:

a.
une at­test­a­tion de pro­priété, d’usu­fruit ou de fer­mage pour le bi­en-fonds con­cerné, et
b.
une pièce jus­ti­fic­at­ive com­port­ant la déclar­a­tion de la ré­colte présumée des di­verses cul­tures.

2 Il doit in­diquer dans la pièce jus­ti­fic­at­ive le lieu de fran­chisse­ment de la frontière par le­quel auront lieu les im­port­a­tions.

3 La pièce jus­ti­fic­at­ive n’est val­able que pour l’an­née en cours et que pour les produits et les quant­ités qui y sont in­diqués.

4 L’ex­ploit­ant doit an­non­cer toute im­port­a­tion de marchand­ises sous la forme pre­scrite par l’OF­DF.102

102 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 av­ril 2009, en vi­gueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661).

Art. 119 Moyens de production agricoles  

(art. 43, al. 1, let. a, LD)

1 Les an­imaux, les ma­chines et les en­gins ag­ri­coles ain­si que les autres ob­jets ser­vant à l’ex­ploit­a­tion de bi­ens-fonds situés dans la zone frontière suisse ou étrangère doivent être déclarés sous le ré­gime de l’ad­mis­sion tem­po­raire.

2 Le DFF règle le pacage front­ali­er.

3 Le bur­eau de dou­ane peut pré­voir des fa­cil­ités de procé­dure et ren­on­cer à la garantie des re­devances.

Art. 120 Biens-fonds traversés par la frontière douanière  

(art. 43, al. 4, LD)

1 L’OF­DF peut alléger la sur­veil­lance dou­an­ière de l’ex­ploit­a­tion de bi­ens-fonds tra­ver­sés par la frontière dou­an­ière.

2 Les moy­ens de pro­duc­tion ag­ri­coles ser­vant à l’ex­ploit­a­tion de bi­ens-fonds tra­ver­sés par la frontière dou­an­ière peuvent être ex­portés et réim­portés sans form­al­ités.

Section 7 Trafic par rail

Art. 121 Champ d’application  

(art. 44, al. 1, LD)

La présente sec­tion s’ap­plique au trafic trans­front­ali­er des per­sonnes et des marchand­ises trans­portées par des en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire.

Art. 122 Transport gratuit  

(art. 44, al. 1, LD)

Les en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire doivent trans­port­er gra­tu­ite­ment le per­son­nel de l’OF­DF qui ex­écute les tâches qui lui sont con­fiées dans les trains.

Art. 123 Devoir d’annonce  

(art. 44, al. 1, LD)

1 Le ges­tion­naire de l’in­fra­struc­ture porte à la con­nais­sance de l’OF­DF l’ho­raire prévis­ible du trafic trans­front­ali­er des marchand­ises.

2 Il an­nonce à l’avance à l’OF­DF les courses ef­fect­ives du trafic trans­front­ali­er des per­sonnes et des marchand­ises.

3 L’OF­DF con­vi­ent de la forme, du con­tenu et du mo­ment des an­nonces avec le ges­tion­naire de l’in­fra­struc­ture.

Art. 124 Devoir de collaboration  

(art. 44, al. 1, LD)

Le per­son­nel des en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire est tenu de prêter son con­cours au per­son­nel de l’OF­DF dans l’ex­er­cice de ses tâches, de la man­ière exigée par ce­lui-ci.

Art. 125 Déclaration sommaire par l’entreprise de transport ferroviaire dans le trafic des marchandises  

(art. 44, al. 1, LD)

1 L’en­tre­prise de trans­port fer­rovi­aire déclare som­maire­ment les marchand­ises sur le sys­tème in­form­atique du ges­tion­naire de l’in­fra­struc­ture av­ant qu’elles ne soi­ent in­troduites sur le ter­ritoire dou­ani­er ou acheminées hors du ter­ritoire dou­ani­er.

2 Elle trans­met les don­nées gra­tu­ite­ment, sous la forme pub­liée par le ges­tion­naire de l’in­fra­struc­ture (con­di­tions d’ac­cès au réseau).

3 Le ges­tion­naire de l’in­fra­struc­ture trans­met im­mé­di­ate­ment la déclar­a­tion som­maire à l’OF­DF sous la forme fixée.

4 Les en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire qui utilis­ent des tronçons à voie étroite sont dis­pensées d’ef­fec­tuer la déclar­a­tion som­maire.

Art. 126 Régime du transit pour les bagages enregistrés  

(art. 44, al. 1, LD)

Les ba­gages en­re­gis­trés à l’étranger qui sont trans­portés en l’état à tra­vers le ter­ritoire dou­ani­er ne doivent être ni présentés ni déclarés.

Section 8 Trafic par tramway et par bus

Art. 127 Champ d’application  

(art. 44, al. 1, LD)

La présente sec­tion s’ap­plique au trafic trans­front­ali­er des per­sonnes et des marchand­ises trans­portées par des en­tre­prises pub­liques de trans­port par tram­way ou par bus.

Art. 128 Transport gratuit  

(art. 44, al. 1, LD)

Les en­tre­prises de trans­port par tram­way ou par bus doivent trans­port­er gra­tu­ite­ment le per­son­nel de l’OF­DF qui ex­écute les tâches qui lui sont con­fiées dans les tram­ways et les bus.

Art. 129 Annonce de courses non régulières dans le trafic des personnes  

(art. 44, al. 1, LD)

1 Dans le trafic trans­front­ali­er des per­sonnes, l’en­tre­prise de trans­port par tram­way ou par bus an­nonce à l’OF­DF les courses non régulières au plus tard le jour précéd­ant l’ex­écu­tion de la course.

2 L’OF­DF con­vi­ent de la forme et du con­tenu des an­nonces avec l’en­tre­prise de trans­port par tram­way ou par bus.

3 Si une course an­non­cée n’est pas ef­fec­tuée, l’en­tre­prise de trans­port par tram­way ou par bus l’an­nonce im­mé­di­ate­ment à l’OF­DF.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden