|
Art. 77 Principes
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA) 1Pour déterminer si les conditions de l’art. 37 LTVA sont remplies, il faut prendre en compte les prestations imposables fournies à titre onéreux sur le territoire suisse. 2La méthode des taux de la dette fiscale nette ne peut pas être adoptée par les assujettis qui: - a.
- peuvent établir leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires conformément à l’art. 37, al. 5, LTVA;
- b.
- appliquent la procédure de report du paiement de l’impôt selon l’art. 63 LTVA;
- c.
- appliquent l’imposition de groupe selon l’art. 13 LTVA;
- d.
- ont leur siège ou un établissement stable dans les vallées de Samnaun et de Sampuoir;
- e.1
- réalisent plus de 50 % de leur chiffre d’affaires au moyen de prestations imposables fournies à d’autres assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode de décompte effective, dans la mesure où les personnes concernées se trouvent sous une direction unique;
- f.2
- effectuent des livraisons de biens sur le territoire suisse en vertu de l’art. 7, al. 3, LTVA.
3Les assujettis qui établissent leurs décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette ne peuvent pas opter pour l’imposition des prestations visées à l’art. 21, al. 2, ch. 1 à 24, 27, 29 et 30, LTVA. Si l’impôt est néanmoins facturé, le montant indiqué doit être versé à l’AFC, sous réserve de l’art. 27, al. 2, LTVA.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6307). 2 Introduite par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3143). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6307).
|
Art. 78 Adhésion à la méthode des taux de la dette fiscale nette au début de l’assujettissement
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA) 1Les personnes qui viennent d’être immatriculées au registre des assujettis et qui veulent établir leur décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette, doivent s’annoncer par écrit à l’AFC dans les 60 jours suivant la notification du numéro TVA. 2L’AFC autorise l’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette si le chiffre d’affaires et l’impôt escompté ne dépassent pas les limites visées à l’art. 37, al. 1, LTVA pendant les douze premiers mois. 3Si aucune annonce n’est faite dans le délai imparti à l’al. 1, l’assujetti doit établir ses décomptes selon la méthode effective pendant trois ans au moins avant de pouvoir passer à la méthode des taux de la dette fiscale nette. Un changement anticipé de méthode est possible lors de chaque modification du taux correspondant de la dette fiscale nette qui n’est pas due à une modification des taux d’imposition fixés aux art. 25 et 55 LTVA.1 4Les al. 1 à 3 s’appliquent également en cas d’inscription rétroactive. 5La taxe sur la valeur ajoutée grevant les stocks, les moyens d’exploitation et les biens d’investissement au moment de l’assujettissement est prise en compte dans le cadre de l’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette. Il n’est pas possible de procéder à un dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6307).
|
Art. 79 Passage de la méthode effective à la méthode des taux de la dette fiscale nette
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA) 1Les assujettis qui veulent passer de la méthode effective à la méthode des taux de la dette fiscale nette doivent s’annoncer par écrit à l’AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le passage doit avoir lieu. En cas d’annonce tardive, le passage a lieu au début de la période fiscale suivante. 2L’AFC autorise l’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette si aucune des limites fixées à l’art. 37, al. 1, LTVA n’a été dépassées pendant la période fiscale précédente. 3En cas de passage de la méthode effective à celle des taux de la dette fiscale nette, il n’y a pas de correction sur les stocks, les moyens d’exploitation et les biens d’investissement. Demeure réservée une correction au sens de l’art. 93, lorsque des biens immobiliers sont utilisés, à compter du changement de méthode, dans une plus faible mesure pour une activité donnant droit à la déduction de l’impôt préalable.1 4Si l’adhésion à la méthode des taux de la dette fiscale nette a lieu en même temps que le changement du mode de décompte prévu à l’art. 39 LTVA, les corrections suivantes doivent être effectuées: - a.
- en cas de passage des contre-prestations convenues aux contre-prestations reçues, l’AFC crédite à l’assujetti, au taux légal, l’impôt sur les prestations imposables facturées à la date du passage, mais pas encore encaissées (postes débiteurs) et débite simultanément l’impôt préalable sur les prestations imposables facturées à l’assujetti, mais pas encore payées (postes créanciers);
- b.
- en cas de passage des contre-prestations reçues aux contre-prestations convenues, l’AFC débite à l’assujetti, au taux légal, l’impôt sur les postes débiteurs existant à la date du passage et crédite l’impôt préalable sur les postes créanciers.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6307).
|
Art. 80 Retrait de l’autorisation
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA) Si l’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette a été accordée sur la base de fausses indications, l’AFC peut retirer rétroactivement l’autorisation avec effet au moment de l’octroi de cette méthode de décompte.
|
Art. 81 Passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA) 1Les assujettis qui veulent passer de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective doivent le communiquer par écrit à l’AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le passage doit avoir lieu. En cas d’annonce tardive, le passage a lieu au début de la période fiscale suivante. 2L’assujetti qui dépasse l’une ou les deux limites fixées à l’art. 37, al. 1, LTVA de 50 % au plus durant deux périodes fiscales consécutives doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante. 3L’assujetti qui dépasse l’une ou les deux limites fixées à l’art. 37, al. 1, LTVA de plus de 50 % doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante. Si les limites sont déjà dépassées durant les douze premiers mois de l’adhésion à la méthode des taux de la dette fiscale nette, l’autorisation est révoquée rétroactivement. 4Si le dépassement de plus de 50 % de l’une ou des deux limites est dû à la reprise de l’ensemble ou d’une partie d’un patrimoine dans le cadre d’une procédure de déclaration, l’assujetti peut décider s’il veut appliquer la méthode de décompte effective rétroactivement dès le début de la période fiscale durant laquelle le transfert a eu lieu ou dès le début de la période fiscale suivante. 5En cas de passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective, il n’y a pas de correction sur les stocks, les moyens d’exploitation et les biens d’investissement. Demeure réservé un dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable au sens de l’art. 32 LTVA, lorsque des stocks, des moyens d’exploitation ou des biens d’investissement sont utilisés, à compter du changement de méthode, dans une plus large mesure pour une activité donnant droit à la déduction de l’impôt préalable.1 6Si le passage à la méthode effective a lieu en même temps que le changement du mode de décompte prévu à l’art. 39 LTVA, les corrections suivantes doivent être effectuées: - a.
- en cas de passage des contre-prestations convenues aux contre-prestations reçues, l’AFC crédite à l’assujetti l’impôt sur les postes débiteurs existant à la date du passage aux taux de la dette fiscale nette autorisés; il n’y a pas de correction à faire sur les postes créanciers;
- b.
- en cas de passage des contre-prestations reçues aux contre-prestations convenues, l’AFC débite l’impôt sur les postes débiteurs existant à la date du passage aux taux de la dette fiscale nette autorisés; il n’y a pas de correction à faire sur les postes créanciers.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6307).
|
Art. 82 Fin de l’assujettissement
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA) 1Si l’assujetti qui établit ses décomptes au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette met fin à son activité commerciale ou s’il est libéré de l’assujettissement parce que son chiffre d’affaires est inférieur à la limite fixée à l’art. 10, al. 2, let. a, LTVA, le chiffre d’affaires réalisé, les travaux en cours et, en cas de décompte selon les contre-prestations reçues également les postes débiteurs, doivent être décomptés aux taux de la dette fiscale nette autorisés jusqu’à la radiation du registre des assujettis. 2L’impôt sur la valeur résiduelle des biens immobiliers au moment de la radiation du registre des assujettis doit être décompté au taux normal en vigueur à ce moment-là, si:1 - a.
- le bien a été acquis, construit ou transformé par l’assujetti lorsqu’il établissait ses décomptes au moyen de la méthode effective et qu’il a procédé à la déduction de l’impôt préalable;
- b.2
- l’assujetti a acquis ce bien, dans le cadre de la procédure de déclaration, auprès d’un assujetti décomptant selon la méthode effective.
3Pour déterminer la valeur résiduelle des biens immobiliers, il est tenu compte d’un amortissement linéaire d’un vingtième par année écoulée.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6307). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6307).
|
Art. 83 Reprise de patrimoines selon la procédure de déclaration
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA) 1L’assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette et qui, au moment de la reprise, n’affecte pas ou dans une moindre mesure par rapport à l’aliénateur l’ensemble ou une part de patrimoine repris dans le cadre de la procédure de déclaration selon l’art. 38 LTVA à une activité donnant droit à la déduction de l’impôt préalable doit procéder comme suit:1 - a.
- si l’aliénateur établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette, il n’a pas de correction à effectuer;
- b.
- si l’aliénateur établit ses décomptes selon la méthode effective, la prestation à soi-même au sens de l’art. 31 LTVA compte tenu de l’art. 38, al. 4, LTVA doit être décomptée sur la part du patrimoine repris qui est désormais affectée à une activité ne donnant pas droit à la déduction de l’impôt préalable.
2Si un assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette affecte l’ensemble ou une part d’un patrimoine repris selon la procédure de déclaration selon l’art. 38 LTVA dans une plus grande mesure que l’aliénateur à une activité donnant droit à la déduction de l’impôt préalable, il ne peut pas effectuer de correction.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6307).
|
Art. 84 Décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA) 1Les assujettis doivent décompter leurs activités aux taux de la dette fiscale nette attribués par l’AFC. 2L’assujetti doit prendre contact avec l’AFC s’il cesse d’exercer une activité, s’il commence une nouvelle activité ou si les parts des différentes activités par rapport au chiffre d’affaires total se modifient à tel point qu’une nouvelle attribution des taux de la dette fiscale nette est nécessaire. 3Les assujettis auxquels deux taux de la dette fiscale nette ont été attribués doivent comptabiliser séparément les produits affectés à chacun de ces taux.
|
Art. 85 Autorisation d’appliquer un seul taux de la dette fiscale nette
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA) L’assujetti est autorisé à appliquer un seul taux de la dette fiscale nette, excepté si l’un des cas décrits aux art. 86, al. 1, ou 89, al. 3 ou 5, se présente.
|
Art. 86 Autorisation d’appliquer deux taux de la dette fiscale nette
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA) 1L’assujetti a le droit d’appliquer deux taux de la dette fiscale nette, si: - a.
- il exerce deux activités ou plus, pour lesquelles l’AFC prévoit des taux de la dette fiscale nette différents, et
- b.1
- au moins deux de ces activités représentent chacune une part de plus de 10 % du chiffre d’affaires global réalisé provenant de prestations imposables.
- 2La limite de 10 % se calcule:
- a.
- pour les nouveaux assujettis et pour les assujettis qui débutent une nouvelle activité: sur les chiffres d’affaires escomptés;
- b.
- pour les autres assujettis: sur les chiffres d’affaires des deux périodes fiscales précédentes.
3Il faut additionner les chiffres d’affaires des activités soumises au même taux de la dette fiscale nette pour déterminer si la limite de 10 % est dépassée. 4Si pour un assujetti auquel l’autorisation d’appliquer deux taux de la dette fiscale nette avait été accordée, la limite de 10 % est dépassée uniquement par une activité, ou par plusieurs activités soumises au même taux de la dette fiscale nette, pendant deux périodes fiscales consécutives, l’autorisation d’appliquer le deuxième taux de la dette fiscale nette est supprimée pour le début de la troisième période fiscale.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6307).
|
Art. 87 Valeur des taux de la dette fiscale nette accordés
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA) 1Si seules deux activités de l’assujetti dépassent la limite de 10 %, l’application des deux taux de la dette fiscale prévus pour ces activités est accordée. 2Si plus de deux activités dépassent la limite de 10 %, l’application des taux de la dette fiscale nette suivants est accordée: - a.
- le plus élevé des taux de la dette fiscale nette prévus pour les activités en question dont la part de chiffre d’affaires se monte à plus de 10 % du chiffre d’affaires global;
- b.
- un deuxième taux de la dette fiscale nette choisi par l’assujetti parmi les taux prévus pour les autres activités dont la part de chiffre d’affaires se monte à plus de 10 % du chiffre d’affaires global.
|
Art. 88 Imposition des différentes activités
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA) 1Les chiffres d’affaires provenant d’activités de l’assujetti ayant reçu l’autorisation d’appliquer deux taux de la dette fiscale nette doivent être imposés: - a.
- au taux de la dette fiscale nette supérieur ayant été accordé si le taux de la dette fiscale nette prévu pour cette activité est supérieur au taux de la dette fiscale nette inférieur ayant été accordé;
- b.
- au taux de la dette fiscale nette inférieur ayant été accordé, dans les autres cas.
2Dans les cas régis par l’art. 19, al. 2, LTVA, la contre-prestation globale peut être décomptée au taux de la dette fiscale nette autorisé qui s’applique à la prestation principale. Si toutes les prestations sont soumises au même taux d’imposition en vertu de l’art. 25 LTVA, la contre-prestation globale doit être décomptée au taux de la dette fiscale nette supérieur autorisé, sauf si l’assujetti peut apporter la preuve de la part de chaque prestation par rapport à la prestation globale.1
1 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6307).
|
Art. 89 Réglementation spéciale pour les branches mixtes
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA) 1Les branches mixtes sont des branches dans lesquelles sont exercées usuellement plusieurs activités qui devraient être décomptées à des taux de la dette fiscale nette différents. 2Dans une ordonnance, l’AFC détermine: - a.
- le taux de la dette fiscale nette applicable pour chaque branche mixte;
- b.
- les activités principales et accessoires usuelles dans chaque branche mixte.
3Si la part du chiffre d’affaires réalisé avec une activité accessoire usuelle dans cette branche, ou avec plusieurs activités accessoires usuelles dans cette branche pour lesquelles le même taux de la dette fiscale nette serait applicable en vertu de l’ordonnance de l’AFC, dépasse 50 % du chiffre d’affaires provenant de l’activité principale imposable et des activités accessoires imposables usuelles, les art. 86 à 88 s’appliquent au décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette.1 4La limite des 50 % se calcule: - a.
- pour les nouveaux assujettis et pour les assujettis qui débutent une nouvelle activité: sur les chiffres d’affaires escomptés;
- b.
- pour les autres assujettis: sur les chiffres d’affaires réalisés durant les deux périodes fiscales précédentes.
5Si un assujetti actif au sein d’une branche mixte exerce encore d’autres activités étrangères à la branche, le décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette pour ces activités est régi par les art. 86 à 88.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6307).
|
Art. 90 Procédures particulières
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA) 1L’AFC met à la disposition des assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette une procédure pour la mise en compte par approximation de l’impôt préalable pour: - a.
- les livraisons de biens à l’étranger, si le bien a été fabriqué par l’assujetti ou acquis grevé de l’impôt;
- b.
- les prestations fournies aux bénéficiaires au sens de l’art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte (LEH)1, si le lieu de la prestation se situe sur le territoire suisse et, en cas de livraison, si le bien a été fabriqué par l’assujetti lui-même ou acquis grevé de l’impôt.
2Les assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette et qui acquièrent des biens mobiliers identifiables sur lesquels l’impôt n’a pas été répercuté ouvertement, peuvent appliquer, lors de la vente de ces biens, la procédure de mise en compte de l’impôt préalable fictif proposée par l’AFC. Cette procédure ne s’applique pas aux véhicules d’occasion dont le poids ne dépasse pas 3500 kg, ni aux biens: - a.
- acquis par l’assujetti dans le cadre de la procédure de déclaration auprès d’un assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode effective;
- b.
- à propos desquels l’assujetti sait ou devrait savoir qu’ils ont été importés en franchise d’impôt;
- c.
- acquis par l’assujetti sur le territoire suisse en franchise d’impôt;
- d.
- acquis par l’assujetti dans le cadre d’une gestion du sinistre, lorsque le montant des paiements effectués dépasse la valeur effective des biens au moment de la reprise.2
2bisLa procédure définie à l’al. 2 s’applique par analogie lorsque des pièces de collection (art. 48a) sont vendues.3 3Pour les établissements et les manifestations visés à l’art. 55, al. 3, l’AFC prévoit une réglementation forfaitaire pour une répartition par approximation des chiffres d’affaires entre les deux taux de la dette fiscale nette.
1 RS 192.12 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6307). 3 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6307).
|
Art. 91 Décompte de l’impôt sur les acquisitions
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA) Les assujettis établissant leurs décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette qui acquièrent des prestations au sens des art. 45 à 49 LTVA d’entreprises qui ont leur siège à l’étranger, doivent acquitter semestriellement l’impôt sur les acquisitions au taux d’impôt légal correspondant.
|
Art. 92 Prestation à soi-même
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA) À l’exception de l’art. 83, al. 1, let. b, la prestation à soi-même est prise en compte dans l’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette.
|
Art. 93 Corrections pour les biens immobiliers
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA) 1Si un bien immobilier n’est plus affecté à une activité entrepreneuriale de l’assujetti ou est désormais affecté à une activité exclue du champ de l’impôt selon l’art. 21, al. 2, LTVA, l’impôt doit être décompté sur la valeur résiduelle au taux normal en vigueur à ce moment, si:1 - a.
- l’assujetti a acquis, construit ou transformé ce bien alors qu’il établissait ses décomptes selon la méthode effective et a opéré la déduction de l’impôt préalable;
- b.2
- l’assujetti a acquis le bien auprès d’un assujetti décomptant selon la méthode effective, dans le cadre de la procédure de déclaration.
2Pour déterminer la valeur résiduelle des biens immobiliers, il est tenu compte d’un amortissement linéaire d’un vingtième par année écoulée.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6307). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6307).
|
Art. 94 Prestations fournies à des personnes étroitement liées et au personnel
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)1 1Sous réserve de l’art. 93, les prestations fournies à des personnes proches doivent être traitées de la manière suivante en cas de décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette: - a. et b.2
- c.3
- les biens et les prestations de services doivent être décomptés au taux de la dette fiscale nette autorisé sur la contre-prestation payée, mais au moins sur la valeur qui aurait été convenue entre des tiers indépendants;
- d.
- le taux le plus élevé est applicable si le décompte est établi avec deux taux de la dette fiscale nette et si la prestation ne peut pas être imputée à une activité.
2En cas de décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette, les prestations fournies au personnel doivent être traitées comme suit: - a.
- les biens remis à titre onéreux ou les prestations de services fournies au personnel à titre onéreux doivent être imposés au taux de la dette fiscale nette autorisé;
- b.
- le taux le plus élevé est applicable si le décompte est établi avec deux taux de la dette fiscale nette et si la prestation ne peut pas être imputée à une activité.
3L’al. 2 s’applique aux personnes étroitement liées qui sont des membres du personnel.4 4Les prestations qui doivent être déclarées dans le certificat de salaire pour les impôts directs sont toujours considérées comme fournies à titre onéreux. L’impôt doit être calculé sur le montant déterminant pour les impôts directs.5
1 Erratum du 12 déc. 2017 (RO 2017 7263). 2 Abrogées par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1erjanv. 2018 (RO 2017 6307). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6307). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6307). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6307).
|
Art. 95 Ventes de moyens d’exploitation et de biens d’investissement
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA) Les ventes de moyens d’exploitation et de biens d’investissement qui n’ont pas été utilisés exclusivement pour fournir des prestations exclues du champ de l’impôt doivent être imposées au taux de la dette fiscale nette autorisé. Si le décompte est établi avec deux taux de la dette fiscale nette et si les moyens d’exploitation ou les biens d’investissement ont été utilisés pour les deux activités, les contre-prestations doivent être décomptées au taux de la dette fiscale nette le plus élevé.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6307).
|
Art. 96 Facturation à un taux d’impôt trop élevé
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA) L’assujetti établissant ses décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette qui facture une prestation à un taux d’impôt trop élevé doit verser, en plus de la TVA calculée au taux de la dette fiscale nette, la différence entre l’impôt calculé sur la base du taux de l’impôt indiqué et l’impôt calculé sur la base du taux de l’impôt applicable selon l’art. 25 LTVA. En l’occurrence, la contre-prestation est réputée TVA incluse.
|