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Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)2,

arrête:

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 Territoire de la Confédération  

(art. 3, let. a, LTVA)

Les navires suisses de haute mer ne sont pas con­sidérés comme ter­ritoire de la Con­fédéra­tion au sens de l’art. 3, let. a, LTVA.

Art. 2 Mise en gage et conditions de vente particulières  

(art. 3, let. d, LTVA)

1 La vente d’un bi­en con­stitue égale­ment une liv­rais­on en cas d’in­scrip­tion d’une réserve de pro­priété.

2 Le trans­fert d’un bi­en dans le cadre d’une ces­sion à titre de sûreté ou d’une mise en gage ne con­stitue pas en soi une liv­rais­on. Il y a liv­rais­on unique­ment si le droit dé­coulant de la ces­sion à titre de sûreté ou de la mise en gage est ex­er­cé.

3 La vente d’un bi­en et sa mise sim­ul­tanée à la dis­pos­i­tion du vendeur à des fins d’us­age (sale and lease back) ne con­stitue pas une liv­rais­on si, au mo­ment de la con­clu­sion du con­trat, il a été convenu d’un re­trans­fert de la pro­priété. Dans ce cas, la presta­tion du bail­leur ne con­siste pas à lais­s­er l’us­age du bi­en, mais con­stitue une presta­tion de ser­vices de fin­ance­ment selon l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. a, LTVA.

Art. 3 Déclaration d’engagement lors de l’importation d’un bien  

(art. 7, al. 3, let. a, LTVA)3

14

2 En cas d’opéra­tions en chaîne, les liv­rais­ons précédentes sont réputées ef­fec­tuées à l’étranger et les suivantes sur le ter­ritoire suisse si le fourn­is­seur de la presta­tion procède à l’im­port­a­tion en son propre nom en se fond­ant sur une déclar­a­tion d’en­gage­ment.

3 Si le fourn­is­seur de la presta­tion ren­once à ef­fec­tuer l’im­port­a­tion en son propre nom, il doit le men­tion­ner sur la fac­ture ad­ressée à son des­tinataire.5

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

4 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 4 Livraison sur le territoire suisse à partir d’un dépôt sur le territoire suisse d’un bien provenant de l’étranger 6  

(art. 7, al. 1, LTVA)

Pour les bi­ens en proven­ance de l’étranger, ap­portés dans un dépôt sur le ter­ritoire suisse et livrés à partir de ce dépôt, le lieu de la liv­rais­on est situé à létranger si le des­tinataire de la liv­rais­on et si la contre-presta­tion due sont con­nus au mo­ment de l’achemine­ment des bi­ens sur le ter­ritoire suisse et que ces bi­ens se trouvent en libre pratique au mo­ment de la liv­rais­on.7

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3839).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 4a Moment du changement du lieu de la livraison dans le cadre de la vente par correspondance 8  

(art. 7, al. 3, let. b, LTVA)

1 En cas de liv­rais­on sur le ter­ritoire suisse de bi­ens en proven­ance de l’étranger en fran­chise d’im­pôt sur les im­port­a­tions en rais­on du mont­ant minime de l’im­pôt, le lieu de liv­rais­on est réputé se situer à l’étranger jusqu’à la fin du mois au cours duquel le fourn­is­seur de la presta­tion at­teint la lim­ite du chif­fre d’af­faires de 100 000 francs sur ces liv­rais­ons.

2 À compt­er du mois suivant, le lieu de liv­rais­on est réputé se situer sur le ter­ritoire suisse pour toutes les liv­rais­ons que le fourn­is­seur de la presta­tion ef­fec­tue de l’étranger à des­tin­a­tion du ter­ritoire suisse. À compt­er de ce mo­ment, le fourn­is­seur de la presta­tion doit procéder à l’im­port­a­tion en son propre nom.

3 Le lieu de la liv­rais­on de­meure sur le ter­ritoire suisse jusqu’à la fin de l’an­née civile dur­ant laquelle le fourn­is­seur de la presta­tion n’at­teint plus la lim­ite du chif­fre d’af­faires de 100 000 francs proven­ant de liv­rais­ons au sens de l’al. 1.

4 Si le fourn­is­seur de la presta­tion n’at­teint plus la lim­ite du chif­fre d’af­faires mais ne le com­mu­nique pas par écrit à l’AFC, il est réputé as­sujetti au sens de l’art. 7, al. 3, let. a, LTVA.

8 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3143).

Art. 5 Établissements stables  

(art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA)

1 On en­tend par ét­ab­lisse­ment stable une in­stall­a­tion com­mer­ciale per­man­ente où est ex­er­cée, en­tière­ment ou parti­elle­ment, l’activ­ité d’une en­tre­prise.9

2 Sont not­am­ment réputés ét­ab­lisse­ments stables:

a.
les suc­cur­s­ales;
b.
les sites de fab­ric­a­tion;
c.
les ateliers;
d.
les centres d’achat et les points de vente;
e.
les re­présent­a­tions per­man­entes;
f.
les ex­ploit­a­tions min­ières et autres ét­ab­lisse­ments d’ex­ploit­a­tion des res­sources du sous-sol;
g.
les chanti­ers de con­struc­tion et de mont­age d’une durée min­im­um de douze mois;
h.10
les im­meubles util­isés pour l’ag­ri­cul­ture, le pâtur­age ou l’économie forestière.

3 Ne sont not­am­ment pas réputés ét­ab­lisse­ments stables:

a.
les simples dépôts pour la dis­tri­bu­tion;
b.
les moy­ens de trans­port qui sont en­gagés con­formé­ment à leur des­tin­a­tion première;
c.
les bur­eaux d’in­form­a­tion, de re­présent­a­tion et de pub­li­cité de l’en­tre­prise pouv­ant ex­er­cer unique­ment des activ­ités aux­ili­aires ad hoc.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 5a Navigation sur le lac de Constance, le lac Inférieur de Constance et le Rhin jusqu’à la frontière suisse située en aval de Bâle 11  

(art. 8, al. 2, let. e, LTVA)

Le trans­port de per­sonnes par bat­eau sur le lac de Con­stance, le lac In­férieur de Con­stance et sur le Rhin entre le lac In­férieur de Con­stance et la frontière suisse située en aval de Bâle est réputé fourni à l’étranger.

11 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4739).

Art. 6 Prestations de transport  

(art. 9 LTVA)

Il y a égale­ment presta­tion de trans­port lor­sque le moy­en de trans­port est mis à dis­pos­i­tion pour le trans­port avec le per­son­nel de ser­vice.

Art. 6a Lieu de la prestation pour les prestations de la restauration ou pour les prestations culturelles et analogues, fournies dans le cadre de prestations de transport de personnes dans les régions frontalières 12  

(art. 9 LTVA)

1 Les presta­tions visées à l’art. 8, al. 2, let. c et d, LTVA, qui sont fournies dans le cadre d’un trans­port de per­sonnes ay­ant lieu dans une ré­gion front­alière, en partie sur le ter­ritoire suisse et en partie à l’étranger ou sur le lac de Con­stance, et qui ne peuvent pas être con­sidérées de man­ière uni­voque comme fournies sur le ter­ritoire suisse ou à l’étranger, sont réputées fournies à l’en­droit où le prestataire a le siège de son activ­ité économique ou un ét­ab­lisse­ment stable ou, à dé­faut d’un tel siège ou d’un tel ét­ab­lisse­ment, le lieu où il a son dom­i­cile ou à partir duquel il ex­erce son activ­ité.13

2 L’art. 8, al. 2, let. c et d, LTVA s’ap­plique si l’as­sujetti prouve que la presta­tion visée à l’al. 1 a été fournie à l’étranger.

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4739).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse

Chapitre 1 Sujet de l’impôt

Section 1 Activité entrepreneuriale et limite du chiffre d’affaires

Art. 7 Établissements stables d’entreprises étrangères 14  

(art. 10 LTVA)

Tous les ét­ab­lisse­ments stables sur le ter­ritoire suisse d’une en­tre­prise ay­ant son siège à l’étranger sont con­sidérés former en­semble un seul sujet fisc­al in­dépend­ant.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833).

Art. 815  

15 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 9 Libération et fin de la libération de l’assujettissement pour les entreprises sises sur le territoire suisse 16  

(art. 10, al. 2, let. a et c, 14, al. 1, let. a, et 3, LTVA)

1 Les en­tre­prises ay­ant leur siège, leur dom­i­cile ou un ét­ab­lisse­ment stable sur le ter­ritoire suisse qui déb­utent une activ­ité ou qui étendent leur activ­ité par la re­prise d’un com­merce ou par l’ouver­ture d’un nou­veau sec­teur d’activ­ité sont libérées de l’as­sujet­tisse­ment si, au vu des cir­con­stances du mo­ment, il faut présumer que le seuil du chif­fre d’af­faires fixé à l’art. 10, al. 2, let. a ou c, LTVA ne sera pas at­teint dans les douze prochains mois avec les presta­tions fournies sur le ter­ritoire suisse et à l’étranger. S’il n’est pas en­core pos­sible, à ce mo­ment, d’es­timer si le seuil du chif­fre d’af­faires sera at­teint, il faut procéder à une nou­velle évalu­ation au plus tard après trois mois.

2 Si la nou­velle évalu­ation laisse présumer que le seuil du chif­fre d’af­faires sera at­teint, la libéra­tion de l’as­sujet­tisse­ment prend fin, à choix, au mo­ment:

a.
du début ou de l’ex­ten­sion de l’activ­ité, ou
b.
de la nou­velle évalu­ation, mais au plus tard au début du quat­rième mois.

3 Pour les en­tre­prises aupara­v­ant libérées de l’as­sujet­tisse­ment, la libéra­tion de l’as­sujet­tisse­ment prend fin à l’ex­pir­a­tion de l’ex­er­cice com­mer­cial au cours duquel le seuil du chif­fre d’af­faires a été at­teint. Si l’activ­ité déter­min­ante pour l’as­sujet­tisse­ment n’a pas été ex­er­cée pendant une an­née en­tière, le chif­fre d’af­faires doit être ex­tra­polé à l’an­née.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 9a Libération et fin de la libération de l’assujettissement pour les entreprises sises à l’étranger 17  

(art. 10, al. 2, let. a et c, 14, al. 1, let. b, et 3, LTVA)

1 Les en­tre­prises n’ay­ant pas leur siège, leur dom­i­cile ou un ét­ab­lisse­ment stable sur le ter­ritoire suisse qui fourn­is­sent pour la première fois une presta­tion sur le ter­ritoire suisse sont libérées de l’as­sujet­tisse­ment si, au vu des cir­con­stances du mo­ment, il faut présumer que le seuil du chif­fre d’af­faires fixé à l’art. 10, al. 2, let. a ou c, LTVA ne sera pas at­teint dans les douze prochains mois avec les presta­tions fournies sur le ter­ritoire suisse et à l’étranger. S’il n’est pas en­core pos­sible, à ce mo­ment, d’es­timer si le seuil du chif­fre d’af­faires sera at­teint, il faut procéder à une nou­velle évalu­ation au plus tard après trois mois.

2 Si la nou­velle évalu­ation laisse présumer que le seuil du chif­fre d’af­faires sera at­teint, la libéra­tion de l’as­sujet­tisse­ment prend fin, à choix, au mo­ment:

a.
de la première fourniture d’une presta­tion sur le ter­ritoire suisse, ou
b.
de la nou­velle évalu­ation, mais au plus tard au début du quat­rième mois.

3 Pour les en­tre­prises aupara­v­ant libérées de l’as­sujet­tisse­ment, la libéra­tion de l’as­sujet­tisse­ment prend fin à l’ex­pir­a­tion de l’ex­er­cice com­mer­cial au cours duquel le seuil du chif­fre d’af­faires a été at­teint. Si l’activ­ité déter­min­ante pour l’as­sujet­tisse­ment n’a pas été ex­er­cée pendant une an­née en­tière, le chif­fre d’af­faires doit être ex­tra­polé à l’an­née.

17 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 nov. 2014 (RO 2014 3847). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 10 Prestations de services en matière d’informatique ou de télécommunications  

(art. 10, al. 2, let. b, LTVA)

1 Sont réputés presta­tions de ser­vices en matière d’in­form­atique ou de télé­com­mu­nic­a­tions not­am­ment:

a.
les ser­vices de ra­di­od­if­fu­sion et de télédif­fu­sion;
b.
l’oc­troi de droits d’ac­cès not­am­ment aux réseaux de com­mu­nic­a­tion fixes ou mo­biles et à la com­mu­nic­a­tion par satel­lite, ain­si qu’à d’autres réseaux d’in­form­a­tions;
c.
la mise à dis­pos­i­tion et la garantie des ca­pa­cités de trans­mis­sion de don­nées;
d.
la mise à dis­pos­i­tion de sites web, l’héberge­ment web, la télé­main­ten­ance de pro­grammes et d’équipe­ments;
e.
la mise à dis­pos­i­tion et la mise à jour élec­tro­niques de lo­gi­ciels;
f.
la mise à dis­pos­i­tion élec­tro­nique d’im­ages, de textes et d’in­form­a­tions ain­si que la mise à dis­pos­i­tion de banques de don­nées;
g.18
la mise à dis­pos­i­tion élec­tro­nique de mu­siques, de films et de jeux, jeux d’ar­gent y com­pris.

2 Ne sont pas réputées presta­tions de ser­vices en matière d’in­form­atique ou de télé­com­mu­nic­a­tions not­am­ment:

a.
la simple com­mu­nic­a­tion par fil, par ra­diocom­mu­nic­a­tion, par un réseau op­tique ou par un autre sys­tème élec­tro­mag­nétique entre le fourn­is­seur et le des­tinataire de la presta­tion;
b.
les presta­tions de form­a­tion au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme in­ter­act­ive;
c.
la simple mise à dis­pos­i­tion d’in­stall­a­tions ou de parties d’in­stall­a­tions désignées pré­cisé­ment et des­tinées à l’us­age ex­clusif du loc­ataire pour la trans­mis­sion de don­nées.

18 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 2 de l’O du 7 nov. 2018 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20185155).

Art. 1119  

19 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Section 2 Collectivités publiques

Art. 12 Sujet de l’impôt  

(art. 12, al. 1, LTVA)

1 La sub­di­vi­sion d’une col­lectiv­ité pub­lique en ser­vices se déter­mine en fonc­tion de la compt­ab­il­ité fin­an­cière, pour autant que celle-ci cor­res­ponde à la struc­ture or­gan­isa­tion­nelle et fonc­tion­nelle de la col­lectiv­ité pub­lique.

2 Les autres in­sti­tu­tions de droit pub­lic au sens de l’art. 12, al. 1, LTVA sont:

a.
les cor­por­a­tions na­tionales et étrangères de droit pub­lic comme les groupe­ments de col­lectiv­ités pub­liques;
b.
les ét­ab­lisse­ments de droit pub­lic ay­ant une per­son­nal­ité jur­idique propre;
c.
les fond­a­tions de droit pub­lic ay­ant une per­son­nal­ité jur­idique propre;
d.
les so­ciétés simples formées de col­lectiv­ités pub­liques.

3 Dans le cadre de la col­lab­or­a­tion trans­front­alière, des col­lectiv­ités pub­liques étrangères peuvent égale­ment être ad­mises dans les so­ciétés simples et les groupe­ments de col­lectiv­ités pub­liques.

4 Une in­sti­tu­tion au sens de l’al. 2 est un sujet fisc­al dans sa glob­al­ité.

Art. 1320  

20 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 14 Prestations entrepreneuriales d’une collectivité publique  

(art. 12, al. 4, LTVA)

Les presta­tions d’une col­lectiv­ité pub­lique qui ne con­stitu­ent pas une activ­ité rel­ev­ant de la puis­sance pub­lique au sens de l’art. 3, let. g, LTVA sont réputées être de nature en­tre­pren­eur­iale et sont donc im­pos­ables. Les presta­tions suivantes des col­lectiv­ités pub­liques, not­am­ment, sont de nature en­tre­pren­eur­iale:21

1.
les presta­tions de ser­vices dans les do­maines de la ra­di­od­if­fu­sion, de la télé­vi­sion, des télé­com­mu­nic­a­tions et de l’in­form­atique;
2.
la dis­tri­bu­tion d’eau, de gaz, d’élec­tri­cité, d’én­er­gie ther­mique, d’éthan­ol, de dénatur­ants et de bi­ens ana­logues;
3.
le trans­port de bi­ens et de per­sonnes;
4.
les presta­tions de ser­vices por­tuaires et aéro­por­tuaires;
5.
la liv­rais­on de produits finis neufs des­tinés à la vente;
6.22
7.
l’or­gan­isa­tion de foires et d’ex­pos­i­tions à ca­ra­ctère com­mer­cial;
8.
l’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions sport­ives comme les pis­cines et les pat­in­oires ar­ti­fi­ci­elles;
9.
l’en­tre­posage de bi­ens;
10.
les activ­ités com­mer­ciales d’agences pub­li­citaires;
11.
les activ­ités d’agences de voy­ages;
12.
les presta­tions de can­tines d’en­tre­prises, de res­taur­ants du per­son­nel, de points de vente et d’ét­ab­lisse­ments ana­logues;
13.
les activ­ités de notaires pub­lics;
14.
les activ­ités de bur­eaux de men­sur­a­tion ca­das­trale;
15.23
les activ­ités dans le sec­teur de la ges­tion des déchets et du traite­ment des eaux usées;
16.
les activ­ités fin­ancées par les taxes d’élim­in­a­tion an­ti­cipées fondées sur l’art. 32abis de la loi du 7 oc­tobre 1983 sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement (LPE)24;
17.
les activ­ités liées à la con­struc­tion d’in­fra­struc­tures des­tinées au trafic;
18.
le con­trôle des in­stall­a­tions de com­bus­tion;
19.
les presta­tions pub­li­citaires.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833).

22 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

24 RS 814.01

Section 3 Imposition de groupe

Art. 15 Direction unique  

(art. 13 LTVA)

Il y a dir­ec­tion unique lor­sque le com­porte­ment d’une en­tité est con­trôlé par la déten­tion de la ma­jor­ité des voix, par con­trat ou de toute autre man­ière.25

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 16 Membres d’un groupe  

(art. 13 LTVA)

1 Les so­ciétés de per­sonnes sans ca­pa­cité jur­idique sont as­similées aux en­tités au sens de l’art. 13 LTVA.

2 Les re­présent­ants en as­sur­ances peuvent être membres d’un groupe.

326

26 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 12 nov. 2014, avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3847).

Art. 17 Constitution d’un groupe  

(art. 13 LTVA)

1 Le cercle des membres du groupe d’im­pos­i­tion TVA peut être déter­miné lib­re­ment parmi les per­sonnes qui peuvent par­ti­ciper à l’im­pos­i­tion de groupe.

2 La con­sti­tu­tion de plusieurs sous-groupes est autor­isée.

Art. 18 Autorisation de l’imposition de groupe  

(art. 13 et 67, al. 2, LTVA)

1 Sur de­mande, l’AFC autor­ise l’im­pos­i­tion de groupe dans la mesure où les con­di­tions re­quises sont re­m­plies.

2 Seront jointes à la de­mande les déclar­a­tions écrites de tous les membres at­test­ant qu’ils ac­ceptent l’im­pos­i­tion de groupe et ses con­séquences ain­si que la re­présent­a­tion com­mune par le membre du groupe désigné ou la per­sonne désignée dans ladite de­mande.

3 La de­mande doit être dé­posée par le re­présent­ant du groupe. Ce­lui-ci peut être:

a.
un membre du groupe d’im­pos­i­tion TVA résid­ant en Suisse, ou
b.27
une per­sonne non-membre ay­ant son dom­i­cile ou son siège en Suisse.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 19 Modification de la représentation du groupe  

(art. 13 LTVA)

1 La dé­mis­sion de la fonc­tion de re­présent­ant d’un groupe TVA n’est pos­sible que pour la fin d’une péri­ode fisc­ale. Pour ce faire, la dé­mis­sion doit être an­non­cée par écrit à l’AFC au moins un mois à l’avance.

2 Si le re­présent­ant du groupe dé­mis­sionne et si aucun nou­veau re­présent­ant n’est an­non­cé par écrit à l’AFC jusqu’à un mois av­ant la fin de la péri­ode fisc­ale, l’AFC peut, après som­ma­tion, désign­er l’un des membres du groupe en tant que re­présent­ant du groupe.

3 De con­cert, les membres du groupe peuvent re­tirer au re­présent­ant son man­dat de re­présent­a­tion, pour autant qu’ils désignent sim­ul­tané­ment un nou­veau re­présent­ant. L’al. 1 s’ap­plique par ana­lo­gie.

Art. 20 Modification de la composition du groupe  

(art. 13 LTVA)

1 Lor­squ’un membre ne re­m­plit plus les con­di­tions pour par­ti­ciper à l’im­pos­i­tion de groupe, le re­présent­ant du groupe doit en aviser l’AFC par écrit.

2 Sur de­mande, une en­tité peut ad­hérer à un groupe existant ou un membre peut quit­ter un groupe. L’AFC autor­ise l’ad­hé­sion ou la sortie pour le début de la péri­ode fisc­ale suivante ou la fin de celle en cours.28

3 Si une en­tité qui ne re­m­plis­sait pas les con­di­tions d’ad­mis­sion à l’im­pos­i­tion de groupe re­m­plit désor­mais ces con­di­tions, elle peut égale­ment de­mander l’ad­hé­sion à un groupe d’im­pos­i­tion existant pendant la péri­ode fisc­ale en cours, pour autant que la de­mande cor­res­pond­ante soit re­mise par écrit à l’AFC dans les 30 jours suivant la pub­lic­a­tion de la modi­fic­a­tion déter­min­ante au re­gistre du com­merce ou la réal­isa­tion des con­di­tions né­ces­saires.29

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 21 Exigences comptables et administratives  

(art. 13 LTVA)

1 Les membres doivent clore leurs comptes pour la même date; font ex­cep­tion les so­ciétés hold­ing si elles présen­tent une autre date de clôture du bil­an pour des rais­ons d’ét­ab­lisse­ment des comptes.

2 Chaque membre du groupe doit ét­ab­lir un dé­compte in­terne de la TVA qui doit être con­solidé avec le dé­compte du groupe TVA.

Art. 22 Responsabilité solidaire en cas d’imposition de groupe  

(art. 15, al. 1, let. c, LTVA)

1 La re­sponsab­il­ité sol­idaire d’un membre d’un groupe TVA s’étend à toutes les créances d’im­pôts, d’in­térêts et de frais nées pendant son ap­par­ten­ance au groupe, ex­cepté aux amendes.

2 Si une pour­suite a été en­gagée à l’en­contre d’un membre du groupe, qu’une re­prise fisc­ale a été fait valoir auprès du re­présent­ant du groupe au moy­en d’une no­ti­fic­a­tion par es­tim­a­tion ou qu’un con­trôle a été an­non­cé, un membre du groupe ne peut pas se sous­traire à la re­sponsab­il­ité sol­idaire en quit­tant le groupe.

Section 4 Responsabilité en cas de cession de créances

Art. 23 Étendue de la cession  

(art. 15, al. 4, LTVA)

En cas de ces­sion d’une partie d’une créance port­ant sur une contre-presta­tion, la taxe sur la valeur ajoutée est réputée cédée en pro­por­tion. La ces­sion de la créance nette sans taxe sur la valeur ajoutée n’est pas pos­sible.

Art. 24 Étendue de la responsabilité  

(art. 15, al. 4, LTVA)

1 La re­sponsab­il­ité visée à l’art. 15, al. 4, LTVA se lim­ite au mont­ant de la taxe sur la valeur ajoutée ef­fect­ive­ment en­cais­sé par le ces­sion­naire pendant une procé­dure d’ex­écu­tion for­cée contre l’as­sujetti à partir de la sais­ie ou à partir de l’ouver­ture de la fail­lite.

2 Dans le cadre d’une procé­dure de sais­ie ou de réal­isa­tion du gage ouverte à l’en­contre d’un as­sujetti, l’AFC doit in­form­er par écrit le ces­sion­naire de sa re­sponsab­il­ité im­mé­di­ate­ment après la ré­cep­tion du procès-verbal de sais­ie.

3 Après l’ouver­ture de la fail­lite à l’en­contre d’un as­sujetti, l’AFC peut faire valoir la re­sponsab­il­ité du ces­sion­naire sans avis préal­able.

Art. 25 Libération de la responsabilité  

(art. 15, al. 4, LTVA)

Le ces­sion­naire se libère de sa re­sponsab­il­ité en versant à l’AFC la taxe sur la valeur ajoutée en­cais­sée et cédée avec la créance.

Chapitre 2 Objet de l’impôt

Section 1 Rapport de prestations

Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées 30  

(art. 18, al. 1, LTVA)

La fourniture de presta­tions à des per­sonnes étroite­ment liées est con­sidérée comme un rap­port de presta­tions. Le cal­cul est régi par l’art. 24, al. 2, LTVA.

30 Er­rat­um du 12 déc. 2017 (RO 2017 7263).

Art. 27 Taxes d’élimination anticipées  

(art. 18, al. 1, LTVA)

Les or­gan­isa­tions privées visées à l’art. 32abis LPE31 fourn­is­sent, de par leur activ­ité, des presta­tions au pro­duc­teur ou à l’im­portateur. Les taxes d’élim­in­a­tion an­ti­cipées con­stitu­ent la contre-presta­tion pour ces presta­tions.

Art. 28 Détachement transfrontalier de collaborateurs dans le cadre d’un groupe d’entreprises  

(art. 18 LTVA)

Il n’y a pas de rap­port de presta­tions en cas de déta­che­ment trans­front­ali­er de col­lab­or­at­eurs dans le cadre d’un groupe d’en­tre­prises, si:

a.
un em­ployeur étranger détache un col­lab­or­at­eur dans un ét­ab­lisse­ment ap­par­ten­ant au même groupe d’en­tre­prises sur le ter­ritoire suisse ou un em­ployeur dom­i­cilié sur le ter­ritoire suisse détache un col­lab­or­at­eur dans un ét­ab­lisse­ment à l’étranger ap­par­ten­ant au même groupe d’en­tre­prises;
b.
le col­lab­or­at­eur fournit son trav­ail à l’ét­ab­lisse­ment en gard­ant toute­fois son con­trat de trav­ail avec l’en­tre­prise qui l’a détaché, et
c.
le salaire, les charges so­ciales et les frais de l’em­ployeur qui a détaché le col­lab­or­at­eur sont mis à la charge de l’ét­ab­lisse­ment sans sup­plé­ment.
Art. 29 Subventions et autres contributions de droit public  

(art. 18, al. 2, let. a, LTVA)

Sont not­am­ment réputées sub­ven­tions ou autres con­tri­bu­tions de droit pub­lic les con­tri­bu­tions suivantes con­sen­ties par une col­lectiv­ité pub­lique:

a.
les aides fin­an­cières au sens de l’art. 3, al. 1, de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions (LSu)32;
b.
les in­dem­nités au sens de l’art. 3, al. 2, let. a, LSu, dans la mesure où il n’y a pas de rap­port de presta­tions;
c.
les sub­sides en faveur de la recher­che, dans la mesure où la col­lectiv­ité n’a aucun droit ex­clusif sur les ré­sultats de la recher­che;
d.
les fonds ana­logues à ceux des let. a à c ver­sés sur la base du droit can­ton­al ou com­mun­al.
Art. 30 Transmission de fonds ne faisant pas partie de la contre-prestation  

(art. 18, al. 2, LTVA)

1 La trans­mis­sion de fonds ne fais­ant pas partie de la contre-presta­tion en vertu de l’art. 18, al. 2, LTVA, not­am­ment au sein de coopéra­tions dans le do­maine de la form­a­tion et de la recher­che, n’est pas sou­mise à l’im­pôt.

2 La ré­duc­tion de la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able con­formé­ment à l’art. 33, al. 2, LTVA est opérée auprès du derni­er béné­fi­ci­aire.

Section 2 Pluralité de prestations

Art. 31 Outillages spéciaux  

(art. 19, al. 1, LTVA)

1 Les outill­ages spé­ci­aux qu’un as­sujetti ac­quiert, fab­rique lui-même ou fait fab­riquer spé­ciale­ment pour l’ex­écu­tion d’une com­mande, sont con­sidérés comme une partie de la liv­rais­on du bi­en qu’ils ont servi à fab­riquer. Peu im­porte que les outill­ages spé­ci­aux:

a.
soi­ent fac­turés sé­paré­ment au des­tinataire de la presta­tion ou in­clus dans le prix des bi­ens livrés;
b.
soi­ent ou non re­mis après l’ex­écu­tion de la com­mande au des­tinataire de la presta­tion ou à un tiers désigné par ce derni­er.

2 Sont not­am­ment réputés outill­ages spé­ci­aux les clichés, pho­to­litho­graph­ies et com­pos­i­tions de textes, les outils pour l’étam­page et le tré­fil­age, les jauges, les dis­pos­i­tifs, les moules à press­er, les moules à in­jec­tion, les matrices, les mod­èles de fonder­ie, les lin­gotières et les films pour cir­cuits im­primés.

Art. 32 Assemblages et combinaisons de prestations 33  

(art. 19, al. 2, LTVA)

Pour déter­miner si le lieu de la presta­tion lors de com­binais­ons de presta­tions se situe sur le ter­ritoire suisse ou à l’étranger, l’art. 19, al. 2, LTVA, s’ap­plique par ana­lo­gie.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 33 Validité de la taxation à l’importation pour l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse  

(art. 19, al. 2, LTVA)

La tax­a­tion à l’im­port­a­tion selon l’art. 112 est égale­ment déter­min­ante pour l’im­pôt gre­vant les opéra­tions réal­isées sur le ter­ritoire suisse, pour autant qu’aucun traite­ment ou aucune modi­fic­a­tion de la com­binais­on des presta­tions n’ait été ef­fec­tué après la tax­a­tion à l’im­port­a­tion.

Section 3 Prestations exclues du champ de l’impôt

Art. 34 Traitements médicaux  

(art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA)

1 Sont réputés traite­ments médi­caux le dia­gnost­ic et le traite­ment des mal­ad­ies, des blessures et d’autres troubles cor­porels ou men­taux de l’être hu­main, de même que l’ex­er­cice d’une activ­ité ser­vant à prévenir les mal­ad­ies et les troubles de la santé de l’être hu­main.

2 Sont as­similés aux traite­ments médi­caux:

a.
cer­taines presta­tions par­ticulières en cas de ma­ter­nité, tell­es que les ex­a­mens de con­trôle, la pré­par­a­tion à l’ac­couche­ment ou les con­seils en cas d’al­laite­ment;
b.
les ex­a­mens, con­seils et traite­ments en re­la­tion avec la fé­cond­a­tion ar­ti­fi­ci­elle, la con­tra­cep­tion ou l’in­ter­rup­tion de grossesse;
c.
les liv­rais­ons et les presta­tions de ser­vices ef­fec­tuées par un mé­de­cin ou un mé­de­cin-den­tiste pour l’ét­ab­lisse­ment d’un rap­port médic­al ou d’une ex­pert­ise ser­vant à déter­miner des préten­tions dans le do­maine du droit des as­sur­ances so­ciales.

3 Ne sont pas con­sidérés comme des traite­ments médi­caux, not­am­ment:

a.
les ex­a­mens, con­seils et traite­ments vis­ant unique­ment à ac­croître le bi­en-être ou les per­form­ances, ou en­core en­tre­pris unique­ment à des fins es­thétiques, à moins que l’ex­a­men, le con­seil ou le traite­ment ne soit ef­fec­tué par un mé­de­cin ou un mé­de­cin-den­tiste autor­isé à ex­er­cer la mé­de­cine ou la mé­de­cine dentaire sur le ter­ritoire suisse;
b.
les ex­a­mens en­tre­pris pour ét­ab­lir une ex­pert­ise, mais n’ay­ant pas de rap­port avec le traite­ment con­cret de la per­sonne ex­am­inée, ex­cepté les cas selon l’al. 2, let. c;
c.
la re­mise de médic­a­ments ou de matéri­el médic­al, à moins que la per­sonne qui dis­pense le traite­ment médic­al n’en fasse us­age dans le cadre dudit traite­ment;
d.
la liv­rais­on d’ap­par­eils or­thopédiques et de pro­thèses fab­riqués par l’as­sujetti ou ac­quis par lui, même si elle in­ter­vi­ent dans le cadre d’un traite­ment médic­al; est réputé pro­thèse un élé­ment cor­porel de re­m­place­ment qui peut être ôté et re­mis en place sans in­ter­ven­tion chirur­gicale;
e.
les mesur­es ressor­tis­sant aux soins de base; elles sont con­sidérées comme des soins au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 4, LTVA.
Art. 35 Condition pour qu’une personne soit reconnue comme dispensatrice de traitements médicaux  

(art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA)

1 Un fourn­is­seur de presta­tions dis­pose d’une autor­isa­tion de pratiquer une pro­fes­sion au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, s’il:

a.
est déten­teur de l’autor­isa­tion can­tonale de pratiquer la pro­fes­sion à titre in­dépend­ant, ou
b.
est autor­isé à dis­penser des traite­ments médi­caux con­formé­ment à la lé­gis­la­tion can­tonale.

2 Sont réputés faire partie des pro­fes­sions du sec­teur de la santé au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, not­am­ment:

a.
les mé­de­cins;
b.34
les mé­de­cins-den­tistes;
c.
les pro­thés­istes dentaires;
cbis.35
les hy­gién­istes dentaires;
d.
les psy­chothéra­peutes;
e.
les chiro­praticiens;
f.
les physio­théra­peutes;
g.
les er­gothéra­peutes;
h.
les na­tur­o­path­es et autres per­sonnes prati­quant l’art de guérir, les praticiens en théra­peut­iques naturelles;
i.
les sages-femmes;
j.
les in­firmi­ers;
k.
les mas­seurs médi­caux;
l.
les lo­gopédistes-or­tho­phon­istes;
m.
les diététi­ciens;
n.
les péd­i­cures-pod­o­logues;
o.36
p.37

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833).

35 In­troduite par le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3839).

36 In­troduite par le ch. II de l’O du 18 déc. 2020 (Tests rap­ides SARS-CoV-2) (RO 2020 5801). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur du 1er janv. au 31 déc. 2022, pro­longée jusqu’au 30 juin 2024 (RO 2021 891; 2022 838ch. III).

37 In­troduite par le ch. II de l’O du 27 janv. 2021 (RO 2021 53). Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 3 déc. 2021, en vi­gueur du 1er janv. au 31 déc. 2022, pro­longée jusqu’au 31 déc. 2023 (RO 2021 825; 2022 835ch. II).

Art. 36 Prestations culturelles  

(art. 21, al. 2, ch. 14 et 16, LTVA)

138

2 Sont réputés créateurs au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 16, LTVA les créateurs d’œuvres tell­es qu’elles sont définies aux art. 2 et 3 LDA, pour autant qu’ils fourn­is­sent des presta­tions de ser­vices et des liv­rais­ons cul­turelles.

38 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 3739  

39 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 38 Collaboration entre collectivités publiques 40  

(art. 21, al. 2, ch. 28, let. b et c, LTVA)

1 Sont réputées déten­tion de so­ciétés de droit privé ou de so­ciétés de droit pub­lic par des col­lectiv­ités pub­liques au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 28, let. b, LTVA, aus­si bi­en la déten­tion dir­ecte que la déten­tion in­dir­ecte.

2 Sont réputés fondés par des col­lectiv­ités pub­liques au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 28, let. c, LTVA, les ét­ab­lisse­ments ou les fond­a­tions con­stitués dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment par des col­lectiv­ités pub­liques.

3 L’ex­clu­sion du champ de l’im­pôt s’étend:

a.
aux presta­tions fournies entre des so­ciétés de droit privé ou des so­ciétés de droit pub­lic, détenues ex­clus­ive­ment par des col­lectiv­ités pub­liques, et les so­ciétés qu’elles dé­tiennent dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment ou les ét­ab­lisse­ments ou les fond­a­tions qu’elles ont créés de man­ière dir­ecte ou in­dir­ecte;
b.
aux presta­tions fournies entre des ét­ab­lisse­ments ou fond­a­tions, con­stitués ex­clus­ive­ment par des col­lectiv­ités pub­liques, et les so­ciétés que ces ét­ab­lisse­ments ou fond­a­tions dé­tiennent dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment ou les ét­ab­lisse­ments ou fond­a­tions qu’ils ont fondés dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment.

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 38a Institutions de formation et de recherche 41  

(art. 21, al. 7, LTVA)

1 Sont réputés in­sti­tu­tions de form­a­tion et de recher­che:

a.
les in­sti­tu­tions d’en­sei­gne­ment supérieur soutenues par la Con­fédéra­tion et les can­tons en vertu de l’art. 63a de la Con­sti­tu­tion42 et d’une base lé­gale;
b.
les or­gan­isa­tions d’util­ité pub­lique selon l’art. 3, let. j, LTVA et les col­lectiv­ités pub­liques selon l’art. 12 LTVA;
c.
les hôpitaux pub­lics, quelle que soit leur forme jur­idique.

2 Les en­tre­prises de l’économie privée ne sont pas con­sidérées comme des in­sti­tu­tions de form­a­tion et de recher­che.

41 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

42 RS 101

Art. 39 Option pour l’imposition des prestations exclues du champ de l’impôt 43  

(art. 22 LTVA)

L’op­tion au moy­en de la déclar­a­tion dans le dé­compte doit être ex­er­cée pendant la péri­ode fisc­ale dur­ant laquelle la dette d’im­pôt est née. Il n’est plus pos­sible d’ex­er­cer l’op­tion ou de ren­on­cer à une op­tion déjà ex­er­cée après l’écoule­ment du délai de fi­nal­isa­tion défini à l’art. 72, al. 1, LTVA.

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Section 4 Prestations exonérées de l’impôt

Art. 4044  

44 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 41 Exonération de l’impôt pour le trafic aérien international  

(art. 23, al. 4, LTVA)

1 Sont ex­onérés de l’im­pôt:

a.
les trans­ports aéri­ens dont l’aéro­port de dé­part ou d’ar­rivée se situe sur le ter­ritoire suisse;
b.
les trans­ports aéri­ens qui s’ef­fec­tu­ent au-des­sus du ter­ritoire suisse, d’un aéro­port étranger à un autre aéro­port étranger.

2 Est ex­onérée de l’im­pôt la partie d’un trans­port in­ter­na­tion­al ef­fec­tuée entre deux aéro­ports suisses, pour autant que ce trans­port soit unique­ment in­ter­rompu par une es­cale tech­nique ou que cette in­ter­rup­tion per­mette à un voy­ageur de changer d’avi­on pour pren­dre un vol de cor­res­pond­ance.

Art. 42 Exonération de l’impôt pour le trafic ferroviaire international  

(art. 23, al. 4, LTVA)

1 Les trans­ports fer­rovi­aires trans­front­ali­ers sont, sous réserve de l’al. 2, ex­onérés de l’im­pôt, dans la mesure où ils font l’ob­jet d’un titre de trans­port in­ter­na­tion­al. Tombent sous le coup de cette dis­pos­i­tion:

a.
les trans­ports dont la gare de dé­part ou la gare d’ar­rivée se situe sur le ter­ritoire suisse;
b.
les trans­ports qui trans­it­ent par le ter­ritoire suisse, d’une gare de dé­part à une gare d’ar­rivée situées l’une et l’autre à l’étranger.

2 Pour qu’il y ait ex­onéra­tion, il faut que le prix du trans­port sur le ter­ritoire étranger soit supérieur au mont­ant de la taxe sur la valeur ajoutée qui n’est pas due en rais­on de l’ex­onéra­tion de l’im­pôt.

3 Aucune ex­onéra­tion de l’im­pôt n’est ac­cordée pour la vente de titres de trans­port for­faitaires, not­am­ment d’abon­ne­ments généraux et d’abon­ne­ments demi-tarif, qui sont util­isés en tout ou en partie lors de trans­ports ex­onérés de l’im­pôt.

Art. 43 Exonération de l’impôt pour le trafic international par car  

(art. 23, al. 4, LTVA)

1 Sont ex­onérés de l’im­pôt les trans­ports de per­sonnes par car sur des tra­jets:

a.
ef­fec­tués de man­ière pré­pondérante à l’étranger, ou
b.
ef­fec­tués en trans­it, afin de re­li­er des lieux de dé­part et d’ar­rivée situés à l’étranger.

2 Sont ex­onérés de l’im­pôt les trans­ports de per­sonnes sur le ter­ritoire suisse des­tinés ex­clus­ive­ment à amen­er dir­ecte­ment une per­sonne au dé­part d’une presta­tion de trans­port visée à l’al. 1, à con­di­tion que ce trans­port soit fac­turé avec la presta­tion de trans­port visée à l’al. 1.

Art. 44 Opérations exonérées portant sur les monnaies d’or et l’or fin  

(art. 107, al. 2, LTVA)

1 Sont ex­onérées de l’im­pôt les opéra­tions port­ant sur:

a.
les mon­naies d’or émises par des États, des numéros 7118.900045 et 9705.0000 du tarif dou­ani­er46;
b.
l’or d’in­ves­t­isse­ment au titre min­im­al de 995 mil­lièmes sous forme:
1.
de lin­gots coulés port­ant l’in­dic­a­tion du titre et le poinçon d’un es­sayeur-fondeur re­con­nu, ou
2.
de plaquettes es­tampées port­ant l’in­dic­a­tion du titre et le poinçon d’un es­sayeur-fondeur re­con­nu ou un poinçon de maître en­re­gis­tré en Suisse;47
c.48
l’or sous forme de gre­naille d’une ten­eur d’au moins 995 mil­lièmes em­ballée et scellée par un es­sayeur-fondeur re­con­nu;
d.
l’or sous forme brute ou mi-ouvrée des­tiné à l’af­finage ou à la récupéra­tion;
e.
l’or sous forme de déchets ou de re­buts.

2 Sont égale­ment réputés être de l’or au sens de l’al. 1, let. d et e, les al­liages qui con­tiennent en poids 2 % ou plus d’or ou qui, com­pren­ant du plat­ine, con­tiennent plus d’or que de plat­ine.

45 Nou­veau numéro selon l’an­nexe 2 ch. II 9 de l’O du 15 fév. 2023 modi­fi­ant le tarif des dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 86).

46 RS 632.10an­nexe. Ac­tuelle­ment: 9705.3100 et 9705.3900

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3839).

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3839).

Chapitre 3 Calcul de l’impôt et taux de l’impôt

Section 1 Calcul de l’impôt

Art. 45 Contre-prestations en monnaie étrangère  

(art. 24, al. 1, LTVA)

1 Pour cal­culer la taxe sur la valeur ajoutée à vers­er, les contre-presta­tions en mon­naie étrangère doivent être con­ver­ties en mon­naie na­tionale au mo­ment de la nais­sance de la créance fisc­ale.

2 Il y a contre-presta­tion en mon­naie étrangère lor­sque la fac­ture ou la quit­tance sont ét­ablies dans une mon­naie étrangère. En l’ab­sence d’une telle fac­ture ou quit­tance, la compt­ab­il­isa­tion chez le fourn­is­seur de la presta­tion est déter­min­ante. Peu im­porte si le paiement a lieu en mon­naie na­tionale ou en mon­naie étrangère et dans quelle mon­naie l’ar­gent rendu est payé.

3 La con­ver­sion s’ef­fec­tue sur la base des taux de change pub­liés par l’AFC, l’as­sujetti pouv­ant se fonder à choix sur le cours men­suel moy­en ou sur le cours du jour pour la vente de de­vises.49

3bis Le cours du jour pour la vente de de­vises pub­lié par une banque suisse s’ap­plique aux mon­naies étrangères pour lesquelles l’AFC ne pub­lie pas de taux de change.50

4 Pour la con­ver­sion, les as­sujet­tis fais­ant partie d’un groupe d’en­tre­prises peuvent util­iser le cours de change du groupe. Ce cours doit être ap­pli­qué aus­si bi­en aux presta­tions fournies au sein du groupe qu’aux presta­tions fournies à ou par des tiers.51

5 Le procédé choisi (cours men­suel moy­en, cours du jour ou cours fixé par le groupe) doit être con­ser­vé pendant une péri­ode fisc­ale au moins.

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

50 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 46 Commissions sur les cartes de crédit et taxes sur les chèques  

(art. 24, al. 1, LTVA)

Les com­mis­sions sur les cartes de crédit, les taxes sur les chèques, les pertes ré­sult­ant de la con­ver­sion d’ar­gent WIR et autres com­mis­sions ana­logues ne valent pas di­minu­tion de la contre-presta­tion.

Art. 47 Prestations au personnel  

(art. 24 LTVA)

1 Pour les presta­tions fournies au per­son­nel à titre onéreux, l’im­pôt doit être cal­culé sur la contre-presta­tion ef­fect­ive­ment reçue. L’art. 24, al. 2 et 3, LTVA est réser­vé.

2 Les presta­tions fournies par l’em­ployeur au per­son­nel qui doivent être déclarées dans le cer­ti­ficat de salaire sont réputées fournies à titre onéreux. L’im­pôt doit être cal­culé sur le mont­ant déter­min­ant pour les im­pôts dir­ects.

3 Les presta­tions qui ne doivent pas être déclarées dans le cer­ti­ficat de salaire sont réputées fournies à titre gra­tu­it et l’ex­ist­ence d’un mo­tif en­tre­pren­eur­i­al est présumée.

4 Des for­faits pour déter­miner les élé­ments du salaire peuvent égale­ment être util­isés pour la taxe sur la valeur ajoutée, pour autant que ceux-ci soi­ent autor­isés pour les im­pôts dir­ects et qu’ils puis­sent aus­si ser­vir au cal­cul de la taxe sur la valeur ajoutée.

5 Les al. 2 à 4 s’ap­pli­quent, qu’il s’agisse de per­sonnes étroite­ment liées au sens de l’art. 3, let. h, LTVA ou non.52

52 Er­rat­um du 12 déc. 2017 (RO 2017 7263).

Art. 48 Taxes cantonales destinées à des fonds pour l’approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets  

(art. 24, al. 6, let. d, LTVA)

1 L’AFC fixe pour chaque fonds les pour­centages de la dé­duc­tion ap­plic­able à chaque ét­ab­lisse­ment af­fil­ié qui as­sure l’ap­pro­vi­sion­nement en eau, le traite­ment des eaux usées ou la ges­tion des déchets.

2 Elle tient en l’oc­cur­rence compte du fait que:

a.
le fonds ne re­verse pas toutes les taxes en­cais­sées, et que
b.
les ac­quéreurs as­sujet­tis ont dé­duit en­tière­ment, au titre de l’im­pôt préal­able, l’im­pôt qui leur a été fac­turé sur les presta­tions d’ap­pro­vi­sion­nement en eau, de traite­ment des eaux usées ou de ges­tion des déchets.

Section 1a Imposition de la marge53

53 Introduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 48a Objets d art, antiquités et autres pièces de collection  

(art. 24a, al. 4, LTVA)

1 Sont réputées ob­jets d’art au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 16, LTVA, les œuvres matéri­elles de créateurs suivantes:

a.
les œuvres pic­turales, tell­es que les pein­tures à l’huile, aquarelles, pas­tels, dess­ins, col­lages ou les œuvres semblables, en­tière­ment ex­écutées par l’ar­tiste en per­sonne, à l’ex­clu­sion des plans et dess­ins d’ar­chi­tect­es ou d’in­génieurs et autres dess­ins in­dus­tri­els, com­mer­ci­aux, to­po­graph­iques ou sim­il­aires, des produits man­u­fac­turés peints ou dé­corés, des toiles peintes pour des dé­cors de théâtre, fonds d’ateliers ou us­ages ana­logues;
b.
les grav­ures, es­tampes et litho­graph­ies ori­ginales, tirées en série lim­itée, en noir-blanc ou en couleurs, dir­ecte­ment d’une ou de plusieurs planches en­tière­ment ex­écutées à la main par l’ar­tiste, quelle que soit la tech­nique ou la matière em­ployée, à l’ex­cep­tion de tout procédé méca­nique ou pho­toméca­nique;
c.
les séri­graph­ies qui pos­sèdent les ca­ra­ctéristiques d’une œuvre d’art ori­ginale et in­di­vidu­elle et sont tirées en série lim­itée selon des formes de re­pro­duc­tion en­tière­ment élaborées à la main par leur créateur;
d.
les œuvres ori­ginales de l’art statuaire ex­écutées en­tière­ment par l’ar­tiste; les fontes de sculp­tures réal­isées en quant­ité lim­itée et con­trôlées par l’ar­tiste ou ses ay­ants droit;
e.
les tapis­ser­ies et tex­tiles muraux faits à la main sur la base d’es­quisses ori­ginales d’ar­tistes et en quant­ité lim­itée;
f.
les ex­em­plaires uniques de céramique, en­tière­ment ex­écutés par l’ar­tiste et signés par lui;
g.
les émaux, en­tière­ment ex­écutés à la main et produits en quant­ité lim­itée, qui sont numérotés et portent la sig­na­ture de l’ar­tiste ou de l’atelier d’art;
h.
les pho­to­graph­ies prises par l’ar­tiste, tirées en série lim­itée par lui ou sous son con­trôle et cer­ti­fiées ou signées par lui;
i.
tout ob­jet d’art créé en quant­ité lim­itée par l’ar­tiste en per­sonne qui n’est pas men­tion­né dans les let. a à h ci-des­sus.

2 Sont réputés an­tiquités les ob­jets mo­biliers qui ont plus de 100 ans.

3 Sont égale­ment réputés pièces de col­lec­tion:

a.
les timbres-poste, timbres fisc­aux, marques postales, en­vel­oppes premi­er jour, en­ti­ers postaux et leurs ana­logues, ob­litérés ou non ob­litérés et n’étant pas des­tinés à avoir cours;
b.
les col­lec­tions et pièces de col­lec­tions de zo­olo­gie, de bot­a­nique, de minéra­lo­gie ou d’ana­tomie, ou présent­ant un in­térêt his­torique, archéo­lo­gique, paléon­to­lo­gique, eth­no­graph­ique ou nu­mis­matique;
c.
les véhicules à moteur dont la première mise en ser­vice re­monte à plus de 30 ans au mo­ment de l’achat;
d.
les vins et autres bois­sons al­cooliques millésimés iden­ti­fi­ables au moy­en de leur numéro­ta­tion ou de toute autre man­ière;
e.
les ob­jets en métaux pré­cieux ou plaqués de métaux pré­cieux, les pierres pré­cieuses, les pierres gemmes ou sim­il­aires, tels que les pièces de bi­jouter­ie ou de joailler­ie, les montres et les pièces de mon­naie qui ont une valeur de col­lec­tion.
Art. 48b Imposition de la marge en cas d acquisition de biens à un prix global  

(art. 24a, al. 5, LTVA)

1 Si le re­vendeur a ac­quis les pièces de col­lec­tion à un prix glob­al, il doit ap­pli­quer l’im­pos­i­tion de la marge à la vente de toutes ces pièces de col­lec­tion.

2 La contre-presta­tion proven­ant de la re­vente de pièces de col­lec­tion qui ont été ac­quises à un prix glob­al doit être déclarée dans le dé­compte ét­abli pour la péri­ode dur­ant laquelle elle a été réal­isée. La contre-presta­tion est im­pos­able dès lors que la somme en­cais­sée dé­passe le prix glob­al.

3 Lor­sque des pièces de col­lec­tion ont été ac­quises avec d’autres ob­jets à un prix glob­al, l’im­pos­i­tion de la marge n’est ap­plic­able que lor­sque la part au prix d’ac­quis­i­tion qui se rap­porte aux pièces de col­lec­tion peut être es­timée.

Art. 48c Facturation  

(art. 24a LTVA)

Si l’as­sujetti men­tionne de man­ière ap­par­ente l’im­pôt lors de la re­vente de pièces de col­lec­tion, il doit ac­quit­ter cet im­pôt et ne peut ni ap­pli­quer l’im­pos­i­tion de la marge, ni dé­duire l’im­pôt préal­able fic­tif.

Art. 48d Enregistrements  

(art. 24a LTVA)

L’as­sujetti doit tenir un con­trôle de l’achat et de la vente de pièces de col­lec­tion. Lor­sque les bi­ens ont été ac­quis à un prix glob­al, ils doivent faire l’ob­jet d’en­re­gis­tre­ments sé­parés par lot.

Section 2 Taux de l’impôt

Art. 49 Médicaments 54  

(art. 25, al. 2, let. a, ch. 8, LTVA)

Sont réputés médic­a­ments:

a.
les médic­a­ments prêts à l’em­ploi et les prémélanges pour al­i­ments médic­a­men­teux à us­age vétérin­aire autor­isés con­formé­ment à l’art. 9, al. 1, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits théra­peut­iques (LPTh)55, ain­si que les produits cor­res­pond­ants sous leur forme galé­nique fi­nale;
b.56
les médic­a­ments prêts à l’em­ploi dis­pensés de l’autor­isa­tion con­formé­ment à l’art. 9, al. 2 et 2ter, LPTh, à l’ex­cep­tion du sang com­plet hu­main ou an­im­al;
c.57
les médic­a­ments prêts à l’em­ploi ay­ant reçu une autor­isa­tion pour une durée lim­itée con­formé­ment à l’art. 9a ou 9b LPTh;
d.58
les médic­a­ments prêts à l’em­ploi non autor­isés visés aux art. 48 et 49, al. 1 à 4, de l’or­don­nance du 14 novembre 2018 sur les autor­isa­tions dans le do­maine des médic­a­ments59 et 7 à 7c de l’or­don­nance du 18 août 2004 sur les médic­a­ments vétérin­aires60.

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833).

55 RS 812.21

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 911).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 911).

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. III 1 de l’O du 3 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

59 RS 812.212.1

60 RS 812.212.27

Art. 50 Journaux et revues sans caractère publicitaire  

(art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, LTVA)

Sont réputés journaux et re­vues sans ca­ra­ctère pub­li­citaire les im­primés qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
ils parais­sent péri­od­ique­ment, au moins deux fois par an;
b.
ils ont pour but d’in­form­er ou de di­ver­tir;
c.
ils portent un titre per­man­ent;
d.
ils portent une numéro­ta­tion con­tin­ue, ils in­diquent la date de paru­tion et le mode de paru­tion;
e.
ils se présen­tent sous la forme de journaux ou de re­vues;
f.
ils ne présen­tent pas prin­cip­ale­ment des sur­faces des­tinées à des in­scrip­tions.
Art. 50a Journaux et revues électroniques sans caractère publicitaire 61  

(art. 25, al. 2, let. abis, LTVA)

1 Sont réputés journaux et re­vues élec­tro­niques sans ca­ra­ctère pub­li­citaire les produits élec­tro­niques, qui:

a.
sont pro­posés en ligne ou sur un sup­port de don­nées;
b.
con­tiennent prin­cip­ale­ment du texte et des im­ages, et
c.
re­m­p­lis­sent pour l’es­sen­tiel la même fonc­tion que les journaux et les re­vues im­primés définis à l’art. 50.

2 Les journaux et re­vues au­dio sont égale­ment con­sidérés comme des journaux et des re­vues élec­tro­niques sans ca­ra­ctère pub­li­citaire lor­sque le texte lu cor­res­pond pour l’es­sen­tiel au texte ori­gin­al.

61 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 51 Livres et autres imprimés sans caractère publicitaire  

(art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, LTVA)

Sont réputés livres et autres im­primés sans ca­ra­ctère pub­li­citaire les im­primés qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
ils se présen­tent sous la forme de livres, de bro­chures ou d’ouv­rages com­posés de feuilles mo­biles; les ouv­rages com­posés de feuilles mo­biles sont con­sidérés comme des livres lor­squ’ils sont con­stitués de feuilles mo­biles des­tinées à être reliées sous couver­ture mu­nie d’un sys­tème à vis, à spirales ou à an­neaux, et qu’ils ap­par­ais­sent comme un ouv­rage com­plet d’au moins 16 pages et dont le titre fig­ure sur la couver­ture;
b.
ils comptent au moins 16 pages, pages de couver­ture et de garde com­prises, à l’ex­cep­tion des livres pour en­fants, des par­ti­tions mu­sicales im­primées et des parties d’ouv­rages com­posés de feuilles mo­biles;
c.
ils ont un con­tenu re­li­gieux, lit­téraire, artistique, récréatif, édu­catif, in­struc­tif, in­form­atif, tech­nique ou sci­en­ti­fique;
d.
ils ne sont pas des­tinés à re­ce­voir des in­scrip­tions ou des im­ages à col­lec­tion­ner, à l’ex­cep­tion des manuels scol­aires ain­si que de cer­tains livres pour en­fants comme les cahiers d’ex­er­cice il­lus­trés con­ten­ant des il­lus­tra­tions ac­com­pag­nées d’un texte com­plé­mentaire et les al­bums à dessin­er ou à col­or­i­er avec mod­èles et in­struc­tions.
Art. 51a Livres électroniques sans caractère publicitaire 62  

(art. 25, al 2, let. abis, LTVA)

1 Sont réputés livres élec­tro­niques sans ca­ra­ctère pub­li­citaire les produits élec­tro­niques, qui:

a.
sont pro­posés en ligne ou sur un sup­port de don­nées;
b.
con­stitu­ent en tant que tels des œuvres in­di­vidu­elles non in­ter­act­ives con­ten­ant pour l’es­sen­tiel du texte et des im­ages, et
c.
re­m­p­lis­sent pour l’es­sen­tiel la même fonc­tion que les livres im­primés définis à l’art. 51.

2 Les livres au­dio sont égale­ment con­sidérés comme des livres élec­tro­niques sans ca­ra­ctère pub­li­citaire lor­sque le texte lu cor­res­pond pour l’es­sen­tiel au texte ori­gin­al.

62 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 52 Caractère publicitaire 63  

(art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, et abis, LTVA)

1 Les produits im­primés ou élec­tro­niques ont un ca­ra­ctère pub­li­citaire lor­squ’ils con­tiennent prin­cip­ale­ment de la pub­li­cité vant­ant l’activ­ité com­mer­ciale de l’éditeur ou d’un tiers qu’il couvre.

2 Sont réputées tiers couverts par l’éditeur:

a.
les per­sonnes et les en­tre­prises pour lesquelles l’éditeur agit ou qu’il dom­ine, ou
b.
d’autres per­sonnes étroite­ment liées de l’éditeur au sens de l’art. 3, let. h, LTVA.

3 Est réputée pub­li­cité aus­si bi­en la pub­li­cité dir­ecte, comme les réclames ou les an­nonces, que la pub­li­cité in­dir­ecte, comme les pub­lire­port­ages ou les pub­licom­mu­niqués.

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 53 Préparation et service chez le client  

(art. 25, al. 3, LTVA)

1 Valent par ex­emple pré­par­a­tion le fait de cuire, chauffer, mix­er, éplucher et de mélanger des den­rées al­i­mentaires64. Le simple fait de main­tenir la tem­pérat­ure de den­rées al­i­mentaires prêtes à la con­som­ma­tion ne vaut pas pré­par­a­tion.

2 Valent par ex­emple ser­vice le fait de présenter des mets sur as­si­ettes, de pré­parer des buf­fets chauds ou froids, de ser­vir des bois­sons, de dress­er le couvert et desser­vir, de ser­vir les hôtes, la con­duite ou la sur­veil­lance du per­son­nel de ser­vice ain­si que le fait de s’oc­cu­per d’un buf­fet self-ser­vice et de veiller à son ap­pro­vi­sion­nement.

64 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe 3 ch. 1 de l’O du 16 déc. 2016 sur les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (ne con­cerne que les textes al­le­mand et it­ali­en; RO 2017 283).

Art. 54 Installations particulières pour la consommation sur place  

(art. 25, al. 3, LTVA)

1 Sont réputés in­stall­a­tions par­ticulières pour la con­som­ma­tion sur place des den­rées al­i­mentaires (in­stall­a­tions pour la con­som­ma­tion) les tables, les tables où se tenir de­bout, les bars et les autres amén­age­ments prévus pour dé­poser et con­som­mer des den­rées al­i­mentaires ou les équipe­ments de ce genre in­stallés not­am­ment dans des moy­ens de trans­port. Peu im­porte:

a.
à qui ap­par­tiennent les in­stall­a­tions;
b.
si le cli­ent util­ise ef­fect­ive­ment ces in­stall­a­tions;
c.
si les in­stall­a­tions sont suf­f­is­antes pour per­mettre à tous les cli­ents de con­som­mer sur place.

2 Ne sont pas réputés in­stall­a­tions pour la con­som­ma­tion:

a.
les simples sièges sans tables des­tinés es­sen­ti­elle­ment à se re­poser;
b.
pour les kiosques et les res­taur­ants sur les places de camp­ing: les tentes et les cara­vanes des loc­ataires de places de camp­ing.
Art. 55 Denrées alimentaires destinées à être emportées ou livrées  

(art. 25, al. 3, LTVA)

1 Vaut liv­rais­on la re­mise par l’as­sujetti de den­rées al­i­mentaires au dom­i­cile de sa cli­entèle ou à un autre en­droit désigné par cette cli­entèle sans autre pré­par­a­tion ou ser­vice.

2 Valent den­rées al­i­mentaires à l’em­port­er les den­rées al­i­mentaires que le cli­ent em­porte, après l’achat, dans un autre en­droit et qu’il ne con­somme pas dans l’en­tre­prise du fourn­is­seur de la presta­tion. Les in­dices in­di­quant une vente à l’em­port­er sont:

a.
la volonté exprimée par le cli­ent d’em­port­er les den­rées al­i­mentaires;
b.
la re­mise de den­rées al­i­mentaires dans un em­ballage spé­cial, con­ven­ant au trans­port;
c.
la re­mise de den­rées al­i­mentaires qui ne sont pas con­som­mables im­mé­di­ate­ment.

3 L’AFC pré­voit des sim­pli­fic­a­tions au sens de l’art. 80 LTVA pour cer­tains ét­ab­lisse­ments et cer­taines mani­fest­a­tions.

Art. 56 Mesures appropriées d’ordre organisationnel  

(art. 25, al. 3, LTVA)

L’ét­ab­lisse­ment d’une pièce jus­ti­fic­at­ive qui per­met de dis­tinguer entre la fourniture d’une presta­tion de la res­taur­a­tion et une liv­rais­on ou une vente à l’em­port­er con­stitue par ex­emple une mesure ap­pro­priée d’or­dre or­gan­isa­tion­nel.

Chapitre 4 Facturation et mention de l’impôt

(art. 26, al. 3, LTVA)

Art. 57  

Pour les mont­ants al­lant jusqu’à 400 francs, les tick­ets de caisse ne doivent pas ob­lig­atoire­ment men­tion­ner le des­tinataire de la presta­tion. Ce genre de tick­ets de caisse ne donnent pas droit au rem­bourse­ment de l’im­pôt dans le cadre de la procé­dure de rem­bourse­ment.

Chapitre 5 Déduction de l’impôt préalable

Section 1 Généralités

Art. 58 Déduction de l’impôt préalable en cas de monnaie étrangère  

(art. 28 LTVA)

L’art. 45 s’ap­plique par ana­lo­gie au cal­cul du mont­ant de l’im­pôt préal­able dé­duct­ible.

Art. 59 Preuve  

(art. 28, al. 1, let. a, LTVA)

1 L’im­pôt gre­vant les opéra­tions sur le ter­ritoire suisse est réputé fac­turé si le fourn­is­seur de la presta­tion a réclamé la taxe sur la valeur ajoutée au des­tinataire de la presta­tion d’une man­ière re­con­naiss­able pour ce­lui-ci.

2 Le des­tinataire de la presta­tion ne doit pas véri­fi­er si la taxe sur la valeur ajoutée a été prélevée à juste titre. Toute­fois, s’il sait que la per­sonne qui a ré­per­cuté la taxe sur la valeur ajoutée n’est pas im­ma­tric­ulée au re­gistre des as­sujet­tis, la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able est ex­clue.

Art. 6065  

65 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 61 Déduction de l’impôt préalable sur les monnaies d’or et l’or fin  

(art. 107, al. 2, LTVA)

L’im­pôt gre­vant les liv­rais­ons de bi­ens et les presta­tions de ser­vices, af­fectées à des opéra­tions au sens de l’art. 44 et à des im­port­a­tions au sens de l’art. 113, let. g, est dé­duct­ible à titre d’im­pôt préal­able.

Section 2 Déduction de l’impôt préalable fictif66

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 62 Métaux précieux et pierres précieuses  

(art. 28a, al. 1, let. a, LTVA)

Ne sont pas réputés bi­ens mo­biliers iden­ti­fi­ables les métaux pré­cieux des numéros 7106 à 7112 du tarif dou­ani­er67 et les pierres pré­cieuses des numéros 7102 à 7105.

67 RS 632.10An­nexe

Art. 63 Droit à la déduction de l impôt préalable fictif  

(art. 28a, al. 1 et 2, LTVA)

1 La dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able fic­tif est ad­mise lor­sque seuls des bi­ens mo­biliers iden­ti­fi­ables sont ac­quis à un prix glob­al.68

2 La dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able fic­tif est ex­clue lor­sque le prix glob­al com­prend des pièces de col­lec­tion (art. 48a) ou des bi­ens mo­biliers non iden­ti­fi­ables et lor­sque la part au prix d’ac­quis­i­tion des bi­ens au sens de l’art. 28a LTVA ne peut pas être es­timée.

3 La dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able fic­tif est ex­clue lor­sque:

a.
la procé­dure de déclar­a­tion prévue à l’art. 38 LTVA a été ap­pli­quée au mo­ment de l’ac­quis­i­tion du bi­en;
b.
l’as­sujetti a im­porté le bi­en;
c.
des bi­ens au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, et 2 ont été ac­quis;
d.
l’as­sujetti sait ou dev­rait sa­voir que le bi­en a été im­porté en fran­chise d’im­pôt.

4 En cas de verse­ment ef­fec­tué dans le cadre de la ges­tion du sin­istre, la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able fic­tif est ad­mise unique­ment sur la valeur ef­fect­ive du bi­en au mo­ment de la re­prise.

68 Er­rat­um du 30 janv. 2018, ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2018 521).

Art. 64  

Ab­ro­gé

Section 3 Correction de la déduction de l’impôt préalable

Art. 65 Méthodes de calcul de la correction  

(art. 30 LTVA)

La cor­rec­tion de la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able peut être cal­culée:

a.
en fonc­tion de l’af­fect­a­tion ef­fect­ive;
b.
en s’ap­puyant sur une méthode for­faitaire dont les for­faits ont été fixés par l’AFC;
c.
sur la base de cal­culs pro­pres.
Art. 66 Méthodes forfaitaires  

(art. 30 LTVA)

L’AFC fixe des for­faits not­am­ment pour:

a.
l’activ­ité des banques;
b.
l’activ­ité des so­ciétés d’as­sur­ances;
c.
l’activ­ité des ser­vices de col­lectiv­ités pub­liques avec fin­ance­ment spé­cial;
d.
l’oc­troi de crédits ain­si que les re­cettes d’in­térêts et les re­cettes proven­ant du com­merce de papi­ers-valeurs;
e.
la ges­tion d’im­meubles par leur pro­priétaire pour l’im­pos­i­tion de­squels il n’a pas été op­té selon l’art. 22 LTVA;
f.
les en­tre­prises de trans­ports pub­lics.
Art. 67 Calculs propres  

(art. 30 LTVA)

Si l’as­sujetti se fonde sur ses pro­pres cal­culs pour la cor­rec­tion de la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able, il doit jus­ti­fi­er en dé­tail les faits sur lesquels se fond­ent ses cal­culs et procéder à un con­trôle de plaus­ib­il­ité.

Art. 68 Choix de la méthode  

(art. 30 LTVA)

1 L’as­sujetti peut choisir une ou plusieurs méthodes pour cal­culer la cor­rec­tion de la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able, pour autant que cela con­duise à un ré­sultat cor­rect.

2 Est con­sidérée comme ap­pro­priée toute ap­plic­a­tion d’une ou de plusieurs méthodes qui tient compte du prin­cipe de l’économie de la per­cep­tion, est com­préhens­ible sous l’as­pect économique et ré­partit l’im­pôt préal­able con­formé­ment à l’util­isa­tion pour une activ­ité déter­minée.

Section 4 Prestation à soi-même

Art. 69 Principes  

(art. 31 LTVA)

1 La dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able sur des bi­ens et des presta­tions de ser­vices non util­isés doit être en­tière­ment cor­rigée.

2 Il faut ef­fec­tuer la cor­rec­tion de la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able sur les bi­ens util­isés et les presta­tions de ser­vices util­isées qui sont en­core dispon­ibles et qui ont en­core une valeur résidu­elle au mo­ment où ces­sent les con­di­tions don­nant droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able. Pour les presta­tions de ser­vices en matière de con­seil, de tenue de la compt­ab­il­ité, de re­crute­ment de per­son­nel, de man­age­ment et de pub­li­cité, il est présumé qu’elles sont déjà con­som­mées au mo­ment de leur ac­quis­i­tion et qu’elles ne sont plus dispon­ibles.

3 Pour les bi­ens fab­riqués par l’as­sujetti, un sup­plé­ment de 33 % pour l’util­isa­tion de l’in­fra­struc­ture doit être ajouté à l’im­pôt préal­able sur les matéri­aux et, pour les produits semi-finis, sur d’éven­tuels travaux de tiers. La preuve ef­fect­ive de l’im­pôt préal­able im­puté à l’util­isa­tion de l’in­fra­struc­ture de­meure réser­vée.

4 Si seule une partie des con­di­tions de la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able n’est plus re­m­plie, il faut opérer une cor­rec­tion en fonc­tion de l’af­fect­a­tion qui ne donne plus droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able.

Art. 70 Détermination de la valeur résiduelle  

(art. 31, al. 3, LTVA)

1 La valeur résidu­elle se cal­cule sur la base du prix d’ac­quis­i­tion, sans le prix du sol pour les im­meubles, et des dépenses qui aug­men­tent la valeur. Il ne faut pas tenir compte des dépenses de main­tien de la valeur. Les dépenses de main­tien de la valeur sont les dépenses qui ser­vent unique­ment à main­tenir la valeur d’un bi­en et à le main­tenir en état de marche, not­am­ment les frais de ser­vice, d’en­tre­tien, d’ex­ploit­a­tion, de ré­par­a­tion et de re­mise en état.

2 Pour déter­miner la valeur résidu­elle des bi­ens et des presta­tions de ser­vices util­isés, il faut, au cours de la première péri­ode fisc­ale, tenir compte de la dé­pré­ci­ation due à l’util­isa­tion pour l’en­semble de la péri­ode. Par contre, il ne faut pas opérer d’amor­t­isse­ment au cours de la dernière péri­ode fisc­ale non en­core échue, sauf si le change­ment d’af­fect­a­tion in­ter­vi­ent le derni­er jour de cette péri­ode fisc­ale.

Art. 71 Rénovations importantes d’immeubles  

(art. 31 LTVA)

Si les coûts de rénova­tion d’une phase de con­struc­tion dé­pas­sent 5 % de la valeur d’as­sur­ance du bâ­ti­ment av­ant la rénova­tion, la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able sur ces coûts doit être en­tière­ment cor­rigée in­dépen­dam­ment du fait qu’il s’agisse de coûts liés à des dépenses aug­ment­ant la valeur du bâ­ti­ment ou à des dépenses main­ten­ant cette valeur.

Section 5 Dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable

Art. 72 Principes  

(art. 32 LTVA)

1 La dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able peut être en­tière­ment cor­rigée sur les bi­ens et les presta­tions de ser­vices qui n’ont pas été util­isés.

2 La dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able peut être cor­rigée sur les bi­ens us­agés et les presta­tions de ser­vices qui sont en­core dispon­ibles et qui ont en­core une valeur résidu­elle au mo­ment où les con­di­tions don­nant droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able sont réal­isées. Pour les presta­tions de ser­vices en matière de con­seil, de tenue de la compt­ab­il­ité, de re­crute­ment de per­son­nel, de man­age­ment et de pub­li­cité, il est présumé qu’elles sont déjà con­som­mées au mo­ment de leur ac­quis­i­tion et qu’elles ne sont plus dispon­ibles.

3 Pour les bi­ens fab­riqués par l’as­sujetti, un sup­plé­ment de 33 % pour l’util­isa­tion de l’in­fra­struc­ture peut être ajouté à l’im­pôt préal­able sur les matéri­aux et, pour les produits semi-finis, sur d’éven­tuels travaux de tiers. La preuve ef­fect­ive de l’im­pôt préal­able im­puté à l’util­isa­tion de l’in­fra­struc­ture de­meure réser­vée.

4 Si seule une partie des con­di­tions de la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able est réal­isée, la cor­rec­tion ne peut être opérée qu’en fonc­tion de l’af­fect­a­tion qui donne désor­mais droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able.

Art. 73 Détermination de la valeur résiduelle  

(art. 32, al. 2, LTVA)

1 La valeur résidu­elle se cal­cule sur la base du prix d’ac­quis­i­tion, sans le prix du sol pour les im­meubles, et des dépenses qui aug­men­tent la valeur. Il ne faut pas tenir compte des dépenses de main­tien de la valeur. Les dépenses de main­tien de la valeur sont les dépenses qui ser­vent unique­ment à main­tenir la valeur d’un bi­en ain­si qu’à le main­tenir en état de marche, not­am­ment les frais de ser­vice, d’en­tre­tien, d’ex­ploit­a­tion, de ré­par­a­tion et de re­mise en état.

2 Pour déter­miner la valeur résidu­elle des bi­ens et des presta­tions de ser­vices util­isés, il faut, au cours de la première péri­ode fisc­ale, tenir compte de la dé­pré­ci­ation due à l’util­isa­tion pour l’en­semble de la péri­ode. Par contre, il ne faut pas opérer d’amor­t­isse­ment au cours de la dernière péri­ode fisc­ale non en­core échue, sauf si le change­ment d’af­fect­a­tion in­ter­vi­ent le derni­er jour de cette péri­ode fisc­ale.

Art. 74 Rénovations importantes d’immeubles  

(art. 32 LTVA)

Si les coûts de rénova­tion d’une phase de con­struc­tion dé­pas­sent 5 % de la valeur d’as­sur­ance du bâ­ti­ment av­ant la rénova­tion, la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able sur ces coûts peut être en­tière­ment cor­rigée in­dépen­dam­ment du fait qu’il s’agisse de coûts liés à des dépenses aug­ment­ant la valeur du bâ­ti­ment ou à des dépenses main­ten­ant cette valeur.

Section 6 Réduction de la déduction de l’impôt préalable

(art. 33, al. 2, LTVA)

Art. 75  

1 Il ne faut procéder à aucune ré­duc­tion de la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able dans la mesure où les élé­ments visés à l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA sont im­put­ables à un do­maine d’activ­ité pour le­quel il n’y a pas d’im­pôt préal­able ou qui ne donne pas droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able.

2 Si les élé­ments visés à l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA peuvent être im­putés à un do­maine d’activ­ité déter­miné, seul l’im­pôt préal­able sur les dépenses pour ce do­maine d’activ­ité doit être ré­duit.

3 Si les fonds élé­ments à l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA sont ver­sés pour couv­rir un dé­fi­cit d’ex­ploit­a­tion, l’im­pôt préal­able doit être ré­duit glob­ale­ment en fonc­tion du rap­port entre ces élé­ments et le chif­fre d’af­faires total, sans taxe sur la valeur ajoutée.

Chapitre 6 Détermination et naissance de la créance fiscale

Section 1 Clôture des comptes

(art. 34, al. 3, LTVA)

Art. 7669  

69 Cet art. entre en vi­gueur ultérieure­ment.

Section 2 Méthode des taux de la dette fiscale nette

Art. 77 Principes  

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1 Pour déter­miner si les con­di­tions de l’art. 37 LTVA sont re­m­plies, il faut pren­dre en compte les presta­tions im­pos­ables fournies à titre onéreux sur le ter­ritoire suisse.

2 La méthode des taux de la dette fisc­ale nette ne peut pas être ad­op­tée par les as­sujet­tis qui:

a.
peuvent ét­ab­lir leurs dé­comptes selon la méthode des taux for­faitaires con­formé­ment à l’art. 37, al. 5, LTVA;
b.
ap­pli­quent la procé­dure de re­port du paiement de l’im­pôt selon l’art. 63 LTVA;
c.
ap­pli­quent l’im­pos­i­tion de groupe selon l’art. 13 LTVA;
d.
ont leur siège ou un ét­ab­lisse­ment stable dans les vallées de Sam­naun et de Sam­puoir;
e.70
réalis­ent plus de 50 % de leur chif­fre d’af­faires au moy­en de presta­tions im­pos­ables fournies à d’autres as­sujet­tis qui ét­ab­lis­sent leurs dé­comptes selon la méthode de dé­compte ef­fect­ive, dans la mesure où les per­sonnes con­cernées se trouvent sous une dir­ec­tion unique;
f.71
ef­fec­tu­ent des liv­rais­ons de bi­ens sur le ter­ritoire suisse en vertu de l’art. 7, al. 3, LTVA.

3 Les as­sujet­tis qui ét­ab­lis­sent leurs dé­comptes au moy­en des taux de la dette fisc­ale nette ne peuvent pas op­ter pour l’im­pos­i­tion des presta­tions visées à l’art. 21, al. 2, ch. 1 à 24, 27, 29 et 30, LTVA. Si l’im­pôt est néan­moins fac­turé, le mont­ant in­diqué doit être ver­sé à l’AFC, sous réserve de l’art. 27, al. 2, LTVA.72

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

71 In­troduite par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3143).

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 78 Adhésion à la méthode des taux de la dette fiscale nette au début de l’assujettissement  

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1 Les per­sonnes qui vi­ennent d’être im­ma­tric­ulées au re­gistre des as­sujet­tis et qui veu­lent ét­ab­lir leur dé­compte selon la méthode des taux de la dette fisc­ale nette, doivent s’an­non­cer par écrit à l’AFC dans les 60 jours suivant la no­ti­fic­a­tion du numéro TVA.

2 L’AFC autor­ise l’ap­plic­a­tion de la méthode des taux de la dette fisc­ale nette si le chif­fre d’af­faires et l’im­pôt escompté ne dé­pas­sent pas les lim­ites visées à l’art. 37, al. 1, LTVA pendant les douze premi­ers mois.

3 Si aucune an­nonce n’est faite dans le délai im­parti à l’al. 1, l’as­sujetti doit ét­ab­lir ses dé­comptes selon la méthode ef­fect­ive pendant trois ans au moins av­ant de pouvoir pass­er à la méthode des taux de la dette fisc­ale nette. Un change­ment an­ti­cipé de méthode est pos­sible lors de chaque modi­fic­a­tion du taux cor­res­pond­ant de la dette fisc­ale nette qui n’est pas due à une modi­fic­a­tion des taux d’im­pos­i­tion fixés aux art. 25 et 55 LTVA.73

4 Les al. 1 à 3 s’ap­pli­quent égale­ment en cas d’in­scrip­tion rétro­act­ive.

5 La taxe sur la valeur ajoutée gre­vant les stocks, les moy­ens d’ex­ploit­a­tion et les bi­ens d’in­ves­t­isse­ment au mo­ment de l’as­sujet­tisse­ment est prise en compte dans le cadre de l’ap­plic­a­tion de la méthode des taux de la dette fisc­ale nette. Il n’est pas pos­sible de procéder à un dé­grève­ment ultérieur de l’im­pôt préal­able.

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 79 Passage de la méthode effective à la méthode des taux de la dette fiscale nette  

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1 Les as­sujet­tis qui veu­lent pass­er de la méthode ef­fect­ive à la méthode des taux de la dette fisc­ale nette doivent s’an­non­cer par écrit à l’AFC au plus tard 60 jours après le début de la péri­ode fisc­ale à partir de laquelle le pas­sage doit avoir lieu. En cas d’an­nonce tar­dive, le pas­sage a lieu au début de la péri­ode fisc­ale suivante.

2 L’AFC autor­ise l’ap­plic­a­tion de la méthode des taux de la dette fisc­ale nette si aucune des lim­ites fixées à l’art. 37, al. 1, LTVA n’a été dé­passées pendant la péri­ode fisc­ale précédente.

3 En cas de pas­sage de la méthode ef­fect­ive à celle des taux de la dette fisc­ale nette, il n’y a pas de cor­rec­tion sur les stocks, les moy­ens d’ex­ploit­a­tion et les bi­ens d’in­ves­t­isse­ment. De­meure réser­vée une cor­rec­tion au sens de l’art. 93, lor­sque des bi­ens im­mob­iliers sont util­isés, à compt­er du change­ment de méthode, dans une plus faible mesure pour une activ­ité don­nant droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able.74

4 Si l’ad­hé­sion à la méthode des taux de la dette fisc­ale nette a lieu en même temps que le change­ment du mode de dé­compte prévu à l’art. 39 LTVA, les cor­rec­tions suivantes doivent être ef­fec­tuées:

a.
en cas de pas­sage des contre-presta­tions conv­en­ues aux contre-presta­tions reçues, l’AFC crédite à l’as­sujetti, au taux légal, l’im­pôt sur les presta­tions im­pos­ables fac­turées à la date du pas­sage, mais pas en­core en­cais­sées (postes débiteurs) et débite sim­ul­tané­ment l’im­pôt préal­able sur les presta­tions im­pos­ables fac­turées à l’as­sujetti, mais pas en­core payées (postes créan­ci­ers);
b.
en cas de pas­sage des contre-presta­tions reçues aux contre-presta­tions conv­en­ues, l’AFC débite à l’as­sujetti, au taux légal, l’im­pôt sur les postes débiteurs existant à la date du pas­sage et crédite l’im­pôt préal­able sur les postes créan­ci­ers.

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 80 Retrait de l’autorisation  

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

Si l’ap­plic­a­tion de la méthode des taux de la dette fisc­ale nette a été ac­cordée sur la base de fausses in­dic­a­tions, l’AFC peut re­tirer rétro­act­ive­ment l’autor­isa­tion avec ef­fet au mo­ment de l’oc­troi de cette méthode de dé­compte.

Art. 81 Passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective  

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1 Les as­sujet­tis qui veu­lent pass­er de la méthode des taux de la dette fisc­ale nette à la méthode ef­fect­ive doivent le com­mu­niquer par écrit à l’AFC au plus tard 60 jours après le début de la péri­ode fisc­ale à partir de laquelle le pas­sage doit avoir lieu. En cas d’an­nonce tar­dive, le pas­sage a lieu au début de la péri­ode fisc­ale suivante.

2 L’as­sujetti qui dé­passe l’une ou les deux lim­ites fixées à l’art. 37, al. 1, LTVA de 50 % au plus dur­ant deux péri­odes fisc­ales con­séc­ut­ives doit pass­er à la méthode ef­fect­ive au début de la péri­ode fisc­ale suivante.

3 L’as­sujetti qui dé­passe l’une ou les deux lim­ites fixées à l’art. 37, al. 1, LTVA de plus de 50 % doit pass­er à la méthode ef­fect­ive au début de la péri­ode fisc­ale suivante. Si les lim­ites sont déjà dé­passées dur­ant les douze premi­ers mois de l’ad­hé­sion à la méthode des taux de la dette fisc­ale nette, l’autor­isa­tion est ré­voquée rétro­act­ive­ment.

4 Si le dé­passe­ment de plus de 50 % de l’une ou des deux lim­ites est dû à la re­prise de l’en­semble ou d’une partie d’un pat­rimoine dans le cadre d’une procé­dure de déclar­a­tion, l’as­sujetti peut dé­cider s’il veut ap­pli­quer la méthode de dé­compte ef­fect­ive rétro­act­ive­ment dès le début de la péri­ode fisc­ale dur­ant laquelle le trans­fert a eu lieu ou dès le début de la péri­ode fisc­ale suivante.

5 En cas de pas­sage de la méthode des taux de la dette fisc­ale nette à la méthode ef­fect­ive, il n’y a pas de cor­rec­tion sur les stocks, les moy­ens d’ex­ploit­a­tion et les bi­ens d’in­ves­t­isse­ment. De­meure réser­vé un dé­grève­ment ultérieur de l’im­pôt préal­able au sens de l’art. 32 LTVA, lor­sque des stocks, des moy­ens d’ex­ploit­a­tion ou des bi­ens d’in­ves­t­isse­ment sont util­isés, à compt­er du change­ment de méthode, dans une plus large mesure pour une activ­ité don­nant droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able.75

6 Si le pas­sage à la méthode ef­fect­ive a lieu en même temps que le change­ment du mode de dé­compte prévu à l’art. 39 LTVA, les cor­rec­tions suivantes doivent être ef­fec­tuées:

a.
en cas de pas­sage des contre-presta­tions conv­en­ues aux contre-presta­tions reçues, l’AFC crédite à l’as­sujetti l’im­pôt sur les postes débiteurs existant à la date du pas­sage aux taux de la dette fisc­ale nette autor­isés; il n’y a pas de cor­rec­tion à faire sur les postes créan­ci­ers;
b.
en cas de pas­sage des contre-presta­tions reçues aux contre-presta­tions conv­en­ues, l’AFC débite l’im­pôt sur les postes débiteurs existant à la date du pas­sage aux taux de la dette fisc­ale nette autor­isés; il n’y a pas de cor­rec­tion à faire sur les postes créan­ci­ers.

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 82 Fin de l’assujettissement  

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1 Si l’as­sujetti qui ét­ablit ses dé­comptes au moy­en de la méthode des taux de la dette fisc­ale nette met fin à son activ­ité com­mer­ciale ou s’il est libéré de l’as­sujet­tisse­ment parce que son chif­fre d’af­faires est in­férieur à la lim­ite fixée à l’art. 10, al. 2, let. a, LTVA, le chif­fre d’af­faires réal­isé, les travaux en cours et, en cas de dé­compte selon les contre-presta­tions reçues égale­ment les postes débiteurs, doivent être dé­comptés aux taux de la dette fisc­ale nette autor­isés jusqu’à la ra­di­ation du re­gistre des as­sujet­tis.

2 L’im­pôt sur la valeur résidu­elle des bi­ens im­mob­iliers au mo­ment de la ra­di­ation du re­gistre des as­sujet­tis doit être dé­compté au taux nor­mal en vi­gueur à ce mo­ment-là, si:76

a.
le bi­en a été ac­quis, con­stru­it ou trans­formé par l’as­sujetti lor­squ’il ét­ab­lis­sait ses dé­comptes au moy­en de la méthode ef­fect­ive et qu’il a procédé à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able;
b.77
l’as­sujetti a ac­quis ce bi­en, dans le cadre de la procé­dure de déclar­a­tion, auprès d’un as­sujetti dé­comptant selon la méthode ef­fect­ive.

3 Pour déter­miner la valeur résidu­elle des bi­ens im­mob­iliers, il est tenu compte d’un amor­t­isse­ment linéaire d’un vingtième par an­née écoulée.

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 83 Reprise de patrimoines selon la procédure de déclaration  

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1 L’as­sujetti qui ét­ablit ses dé­comptes selon la méthode des taux de la dette fisc­ale nette et qui, au mo­ment de la re­prise, n’af­fecte pas ou dans une moindre mesure par rap­port à l’alién­ateur l’en­semble ou une part de pat­rimoine re­pris dans le cadre de la procé­dure de déclar­a­tion selon l’art. 38 LTVA à une activ­ité don­nant droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able doit procéder comme suit:78

a.
si l’alién­ateur ét­ablit ses dé­comptes selon la méthode des taux de la dette fisc­ale nette, il n’a pas de cor­rec­tion à ef­fec­tuer;
b.
si l’alién­ateur ét­ablit ses dé­comptes selon la méthode ef­fect­ive, la presta­tion à soi-même au sens de l’art. 31 LTVA compte tenu de l’art. 38, al. 4, LTVA doit être dé­comptée sur la part du pat­rimoine re­pris qui est désor­mais af­fectée à une activ­ité ne don­nant pas droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able.

2 Si un as­sujetti qui ét­ablit ses dé­comptes selon la méthode des taux de la dette fisc­ale nette af­fecte l’en­semble ou une part d’un pat­rimoine re­pris selon la procé­dure de déclar­a­tion selon l’art. 38 LTVA dans une plus grande mesure que l’alién­ateur à une activ­ité don­nant droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able, il ne peut pas ef­fec­tuer de cor­rec­tion.

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 84 Décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette  

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1 Les as­sujet­tis doivent dé­compt­er leurs activ­ités aux taux de la dette fisc­ale nette at­tribués par l’AFC.

2 L’as­sujetti doit pren­dre con­tact avec l’AFC s’il cesse d’ex­er­cer une activ­ité, s’il com­mence une nou­velle activ­ité ou si les parts des différentes activ­ités par rap­port au chif­fre d’af­faires total se mod­i­fi­ent à tel point qu’une nou­velle at­tri­bu­tion des taux de la dette fisc­ale nette est né­ces­saire.

3 Les as­sujet­tis auxquels deux taux de la dette fisc­ale nette ont été at­tribués doivent compt­ab­il­iser sé­paré­ment les produits af­fectés à chacun de ces taux.

Art. 85 Autorisation d’appliquer un seul taux de la dette fiscale nette  

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

L’as­sujetti est autor­isé à ap­pli­quer un seul taux de la dette fisc­ale nette, ex­cepté si l’un des cas décrits aux art. 86, al. 1, ou 89, al. 3 ou 5, se présente.

Art. 86 Autorisation d’appliquer deux taux de la dette fiscale nette  

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1 L’as­sujetti a le droit d’ap­pli­quer deux taux de la dette fisc­ale nette, si:

a.
il ex­erce deux activ­ités ou plus, pour lesquelles l’AFC pré­voit des taux de la dette fisc­ale nette différents, et
b.79
au moins deux de ces activ­ités re­présen­tent chacune une part de plus de 10 % du chif­fre d’af­faires glob­al réal­isé proven­ant de presta­tions im­pos­ables.

2 La lim­ite de 10 % se cal­cule:

a.
pour les nou­veaux as­sujet­tis et pour les as­sujet­tis qui déb­utent une nou­velle activ­ité: sur les chif­fres d’af­faires escomptés;
b.
pour les autres as­sujet­tis: sur les chif­fres d’af­faires des deux péri­odes fisc­ales précédentes.

3 Il faut ad­di­tion­ner les chif­fres d’af­faires des activ­ités sou­mises au même taux de la dette fisc­ale nette pour déter­miner si la lim­ite de 10 % est dé­passée.

4 Si pour un as­sujetti auquel l’autor­isa­tion d’ap­pli­quer deux taux de la dette fisc­ale nette avait été ac­cordée, la lim­ite de 10 % est dé­passée unique­ment par une activ­ité, ou par plusieurs activ­ités sou­mises au même taux de la dette fisc­ale nette, pendant deux péri­odes fisc­ales con­séc­ut­ives, l’autor­isa­tion d’ap­pli­quer le deux­ième taux de la dette fisc­ale nette est supprimée pour le début de la troisième péri­ode fisc­ale.

79 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 87 Valeur des taux de la dette fiscale nette accordés  

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1 Si seules deux activ­ités de l’as­sujetti dé­pas­sent la lim­ite de 10 %, l’ap­plic­a­tion des deux taux de la dette fisc­ale prévus pour ces activ­ités est ac­cordée.

2 Si plus de deux activ­ités dé­pas­sent la lim­ite de 10 %, l’ap­plic­a­tion des taux de la dette fisc­ale nette suivants est ac­cordée:

a.
le plus élevé des taux de la dette fisc­ale nette prévus pour les activ­ités en ques­tion dont la part de chif­fre d’af­faires se monte à plus de 10 % du chif­fre d’af­faires glob­al;
b.
un deux­ième taux de la dette fisc­ale nette choisi par l’as­sujetti parmi les taux prévus pour les autres activ­ités dont la part de chif­fre d’af­faires se monte à plus de 10 % du chif­fre d’af­faires glob­al.
Art. 88 Imposition des différentes activités  

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1 Les chif­fres d’af­faires proven­ant d’activ­ités de l’as­sujetti ay­ant reçu l’autor­isa­tion d’ap­pli­quer deux taux de la dette fisc­ale nette doivent être im­posés:

a.
au taux de la dette fisc­ale nette supérieur ay­ant été ac­cordé si le taux de la dette fisc­ale nette prévu pour cette activ­ité est supérieur au taux de la dette fisc­ale nette in­férieur ay­ant été ac­cordé;
b.
au taux de la dette fisc­ale nette in­férieur ay­ant été ac­cordé, dans les autres cas.

2 Dans les cas ré­gis par l’art. 19, al. 2, LTVA, la contre-presta­tion glob­ale peut être dé­comptée au taux de la dette fisc­ale nette autor­isé qui s’ap­plique à la presta­tion prin­cip­ale. Si toutes les presta­tions sont sou­mises au même taux d’im­pos­i­tion en vertu de l’art. 25 LTVA, la contre-presta­tion glob­ale doit être dé­comptée au taux de la dette fisc­ale nette supérieur autor­isé, sauf si l’as­sujetti peut ap­port­er la preuve de la part de chaque presta­tion par rap­port à la presta­tion glob­ale.80

80 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 89 Réglementation spéciale pour les branches mixtes  

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1 Les branches mixtes sont des branches dans lesquelles sont ex­er­cées usuelle­ment plusieurs activ­ités qui dev­raient être dé­comptées à des taux de la dette fisc­ale nette différents.

2 Dans une or­don­nance, l’AFC déter­mine:

a.
le taux de la dette fisc­ale nette ap­plic­able pour chaque branche mixte;
b.
les activ­ités prin­cip­ales et ac­cessoires usuelles dans chaque branche mixte.

3 Si la part du chif­fre d’af­faires réal­isé avec une activ­ité ac­cessoire usuelle dans cette branche, ou avec plusieurs activ­ités ac­cessoires usuelles dans cette branche pour lesquelles le même taux de la dette fisc­ale nette serait ap­plic­able en vertu de l’or­don­nance de l’AFC, dé­passe 50 % du chif­fre d’af­faires proven­ant de l’activ­ité prin­cip­ale im­pos­able et des activ­ités ac­cessoires im­pos­ables usuelles, les art. 86 à 88 s’ap­pli­quent au dé­compte au moy­en des taux de la dette fisc­ale nette.81

4 La lim­ite des 50 % se cal­cule:

a.
pour les nou­veaux as­sujet­tis et pour les as­sujet­tis qui déb­utent une nou­velle activ­ité: sur les chif­fres d’af­faires escomptés;
b.
pour les autres as­sujet­tis: sur les chif­fres d’af­faires réal­isés dur­ant les deux péri­odes fisc­ales précédentes.

5 Si un as­sujetti ac­tif au sein d’une branche mixte ex­erce en­core d’autres activ­ités étrangères à la branche, le dé­compte au moy­en des taux de la dette fisc­ale nette pour ces activ­ités est régi par les art. 86 à 88.

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 90 Procédures particulières  

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1 L’AFC met à la dis­pos­i­tion des as­sujet­tis qui ét­ab­lis­sent leurs dé­comptes selon la méthode des taux de la dette fisc­ale nette une procé­dure pour la mise en compte par ap­prox­im­a­tion de l’im­pôt préal­able pour:

a.
les liv­rais­ons de bi­ens à l’étranger, si le bi­en a été fab­riqué par l’as­sujetti ou ac­quis gre­vé de l’im­pôt;
b.
les presta­tions fournies aux béné­fi­ci­aires au sens de l’art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte (LEH)82, si le lieu de la presta­tion se situe sur le ter­ritoire suisse et, en cas de liv­rais­on, si le bi­en a été fab­riqué par l’as­sujetti lui-même ou ac­quis gre­vé de l’im­pôt.

2 Les as­sujet­tis qui ét­ab­lis­sent leurs dé­comptes selon la méthode des taux de la dette fisc­ale nette et qui ac­quièrent des bi­ens mo­biliers iden­ti­fi­ables sur lesquels l’im­pôt n’a pas été ré­per­cuté ouverte­ment, peuvent ap­pli­quer, lors de la vente de ces bi­ens, la procé­dure de mise en compte de l’im­pôt préal­able fic­tif pro­posée par l’AFC. Cette procé­dure ne s’ap­plique pas aux véhicules d’oc­ca­sion dont le poids ne dé­passe pas 3500 kg, ni aux bi­ens:

a.
ac­quis par l’as­sujetti dans le cadre de la procé­dure de déclar­a­tion auprès d’un as­sujetti qui ét­ablit ses dé­comptes selon la méthode ef­fect­ive;
b.
à pro­pos de­squels l’as­sujetti sait ou dev­rait sa­voir qu’ils ont été im­portés en fran­chise d’im­pôt;
c.
ac­quis par l’as­sujetti sur le ter­ritoire suisse en fran­chise d’im­pôt;
d.
ac­quis par l’as­sujetti dans le cadre d’une ges­tion du sin­istre, lor­sque le mont­ant des paie­ments ef­fec­tués dé­passe la valeur ef­fect­ive des bi­ens au mo­ment de la re­prise.83

2bis La procé­dure définie à l’al. 2 s’ap­plique par ana­lo­gie lor­sque des pièces de col­lec­tion (art. 48a) sont ven­dues.84

3 Pour les ét­ab­lisse­ments et les mani­fest­a­tions visés à l’art. 55, al. 3, l’AFC pré­voit une régle­ment­a­tion for­faitaire pour une ré­par­ti­tion par ap­prox­im­a­tion des chif­fres d’af­faires entre les deux taux de la dette fisc­ale nette.

82 RS 192.12

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

84 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 91 Décompte de l’impôt sur les acquisitions  

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

Les as­sujet­tis ét­ab­lis­sant leurs dé­comptes au moy­en des taux de la dette fisc­ale nette qui ac­quièrent des presta­tions au sens des art. 45 à 49 LTVA d’en­tre­prises qui ont leur siège à l’étranger, doivent ac­quit­ter semestri­elle­ment l’im­pôt sur les ac­quis­i­tions au taux d’im­pôt légal cor­res­pond­ant.

Art. 92 Prestation à soi-même  

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

À l’ex­cep­tion de l’art. 83, al. 1, let. b, la presta­tion à soi-même est prise en compte dans l’ap­plic­a­tion de la méthode des taux de la dette fisc­ale nette.

Art. 93 Corrections pour les biens immobiliers  

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1 Si un bi­en im­mob­ilier n’est plus af­fecté à une activ­ité en­tre­pren­eur­iale de l’as­sujetti ou est désor­mais af­fecté à une activ­ité ex­clue du champ de l’im­pôt selon l’art. 21, al. 2, LTVA, l’im­pôt doit être dé­compté sur la valeur résidu­elle au taux nor­mal en vi­gueur à ce mo­ment, si:85

a.
l’as­sujetti a ac­quis, con­stru­it ou trans­formé ce bi­en al­ors qu’il ét­ab­lis­sait ses dé­comptes selon la méthode ef­fect­ive et a opéré la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able;
b.86
l’as­sujetti a ac­quis le bi­en auprès d’un as­sujetti dé­comptant selon la méthode ef­fect­ive, dans le cadre de la procé­dure de déclar­a­tion.

2 Pour déter­miner la valeur résidu­elle des bi­ens im­mob­iliers, il est tenu compte d’un amor­t­isse­ment linéaire d’un vingtième par an­née écoulée.

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 94 Prestations fournies à des personnes étroitement liées et au personnel  

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)87

1 Sous réserve de l’art. 93, les presta­tions fournies à des per­sonnes proches doivent être traitées de la man­ière suivante en cas de dé­compte au moy­en des taux de la dette fisc­ale nette:

a. et b.88
c.89
les bi­ens et les presta­tions de ser­vices doivent être dé­comptés au taux de la dette fisc­ale nette autor­isé sur la contre-presta­tion payée, mais au moins sur la valeur qui aurait été conv­en­ue entre des tiers in­dépend­ants;
d.
le taux le plus élevé est ap­plic­able si le dé­compte est ét­abli avec deux taux de la dette fisc­ale nette et si la presta­tion ne peut pas être im­putée à une activ­ité.

2 En cas de dé­compte au moy­en des taux de la dette fisc­ale nette, les presta­tions fournies au per­son­nel doivent être traitées comme suit:

a.
les bi­ens re­mis à titre onéreux ou les presta­tions de ser­vices fournies au per­son­nel à titre onéreux doivent être im­posés au taux de la dette fisc­ale nette autor­isé;
b.
le taux le plus élevé est ap­plic­able si le dé­compte est ét­abli avec deux taux de la dette fisc­ale nette et si la presta­tion ne peut pas être im­putée à une activ­ité.

3 L’al. 2 s’ap­plique aux per­sonnes étroite­ment liées qui sont des membres du per­son­nel.90

4 Les presta­tions qui doivent être déclarées dans le cer­ti­ficat de salaire pour les im­pôts dir­ects sont tou­jours con­sidérées comme fournies à titre onéreux. L’im­pôt doit être cal­culé sur le mont­ant déter­min­ant pour les im­pôts dir­ects.91

87 Er­rat­um du 12 déc. 2017 (RO 2017 7263).

88 Ab­ro­gées par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 95 Ventes de moyens d’exploitation et de biens d’investissement 92  

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

Les ventes de moy­ens d’ex­ploit­a­tion et de bi­ens d’in­ves­t­isse­ment qui n’ont pas été util­isés ex­clus­ive­ment pour fournir des presta­tions ex­clues du champ de l’im­pôt doivent être im­posées au taux de la dette fisc­ale nette autor­isé. Si le dé­compte est ét­abli avec deux taux de la dette fisc­ale nette et si les moy­ens d’ex­ploit­a­tion ou les bi­ens d’in­ves­t­isse­ment ont été util­isés pour les deux activ­ités, les contre-presta­tions doivent être dé­comptées au taux de la dette fisc­ale nette le plus élevé.

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 96 Facturation à un taux d’impôt trop élevé  

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

L’as­sujetti ét­ab­lis­sant ses dé­comptes au moy­en des taux de la dette fisc­ale nette qui fac­ture une presta­tion à un taux d’im­pôt trop élevé doit vers­er, en plus de la TVA cal­culée au taux de la dette fisc­ale nette, la différence entre l’im­pôt cal­culé sur la base du taux de l’im­pôt in­diqué et l’im­pôt cal­culé sur la base du taux de l’im­pôt ap­plic­able selon l’art. 25 LTVA. En l’oc­cur­rence, la contre-presta­tion est réputée TVA in­cluse.

Section 3 Méthode des taux forfaitaires

Art. 97 Principes  

(art. 37, al. 5, LTVA)

1 Les in­sti­tu­tions ana­logues au sens de l’art. 37, al. 5, LTVA sont not­am­ment les syn­dicats in­ter­com­mun­aux et autres re­groupe­ments de col­lectiv­ités pub­liques, les paroisses, les écoles et les in­ter­nats privés, les cli­niques privées, les centres de soins médi­caux, les centres de réad­apt­a­tion, les mais­ons de cure, les or­gan­isa­tions Spi­tex privées, les homes pour per­sonnes âgées, les ét­ab­lisse­ments médico-so­ci­aux, les résid­ences pour les aînés, les en­tre­prises act­ives dans le do­maine so­cial comme les ateliers pour per­sonnes han­di­capées, les foy­ers et les écoles spé­ciales, les ex­ploit­ants d’in­stall­a­tions sport­ives ou de centres cul­turels sub­ven­tion­nés par des col­lectiv­ités pub­liques, les as­sur­ances im­mob­ilières can­tonales, les coopérat­ives de fourniture d’eau, les en­tre­prises de trans­ports pub­lics, les cor­por­a­tions forestières de droit privé sub­ven­tion­nées par des col­lectiv­ités pub­liques, les or­gan­isateurs de mani­fest­a­tions cul­turelles ou sport­ives oc­ca­sion­nelles, les as­so­ci­ations selon les art. 60 à 79 du code civil (CC)93 et les fond­a­tions au sens des art. 80 à 89bis CC.94

2 Il n’y a pas de mont­ants lim­it­ant l’ap­plic­a­tion de la méthode des taux for­faitaires.

3 Les as­sujet­tis qui ét­ab­lis­sent leurs dé­comptes au moy­en des taux for­faitaires ne peuvent pas op­ter pour l’im­pos­i­tion des presta­tions visées à l’art. 21, al. 2, ch. 1 à 24, 27, 29 et 30, LTVA. Si l’im­pôt est néan­moins fac­turé, le mont­ant in­diqué doit être ver­sé à l’AFC, sous réserve de l’art. 27, al. 2, LTVA.95

4 Les ser­vices autonomes au sens de l’art. 12, al. 1, LTVA qui se re­groupent pour former un seul sujet fisc­al (art. 12, al. 2, LTVA), peuvent ét­ab­lir leurs dé­comptes selon la méthode des taux for­faitaires.96

93 RS 210

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

96 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 98 Adhésion à la méthode des taux forfaitaires et changement de méthode de décompte  

(art. 37, al. 5, LTVA)

1 Les col­lectiv­ités pub­liques et les in­sti­tu­tions ana­logues au sens de l’art. 97, al. 1, qui veu­lent ét­ab­lir leurs dé­comptes selon la méthode des taux for­faitaires doivent l’an­non­cer par écrit à l’AFC.

2 La méthode des taux for­faitaires doit être con­ser­vée pendant trois péri­odes fisc­ales au moins. L’as­sujetti qui chois­it la méthode ef­fect­ive ne peut pass­er à la méthode des taux for­faitaires qu’après dix ans au plus tôt. Un change­ment de méthode an­ti­cipé est pos­sible lors de chaque modi­fic­a­tion du taux for­faitaire cor­res­pond­ant qui n’est pas due à une modi­fic­a­tion des taux d’im­pos­i­tion fixés aux art. 25 et 55 LTVA.97

3 Les change­ments de méthode de dé­compte sont pos­sibles pour le début d’une péri­ode fisc­ale. Ils doivent être an­non­cés par écrit à l’AFC au plus tard 60 jours après le début de la péri­ode fisc­ale à partir de laquelle le change­ment doit avoir lieu. En cas d’an­nonce tar­dive, le pas­sage a lieu au début de la péri­ode fisc­ale suivante.

97 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 99 Taux forfaitaires  

(art. 37, al. 5, LTVA)

1 En cas d’ap­plic­a­tion de la méthode des taux for­faitaires, la créance fisc­ale s’ob­tient en mul­ti­pli­ant la somme des contre-presta­tions im­pos­ables, im­pôt com­pris, réal­isées au cours d’une péri­ode de dé­compte avec le taux for­faitaire autor­isé par l’AFC.

2 L’AFC fixe les taux for­faitaires en ten­ant compte des coef­fi­cients d’im­pôt préal­able usuels dans la branche. Une activ­ité pour laquelle aucun taux for­faitaire n’a été fixé doit être dé­comptée au taux ap­plic­able selon la méthode des taux de la dette fisc­ale nette.

3 L’as­sujetti doit dé­compt­er chacune de ses activ­ités au taux for­faitaire déter­min­ant. Le nombre des taux for­faitaires ap­plic­ables n’est pas lim­ité.

Art. 99a Déclaration de l’impôt sur les acquisitions 98  

(art. 37, al. 5, LTVA)

Les as­sujet­tis ét­ab­lis­sant leurs dé­comptes selon la méthode des taux for­faitaires qui ac­quièrent des presta­tions au sens des art. 45 à 49 LTVA d’en­tre­prises qui ont leur siège à l’étranger, doivent ac­quit­ter tri­mestri­elle­ment l’im­pôt sur les ac­quis­i­tions cal­culé au taux d’im­pôt légal cor­res­pond­ant.

98 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 100 Applicabilité des règles de la méthode des taux de la dette fiscale nette  

(art. 37, al. 5, LTVA)

Dans la mesure où cette sec­tion ne con­tient pas de régle­ment­a­tion, les art. 77 à 96 s’ap­pli­quent de man­ière com­plé­mentaire.

Section 4 Procédure de déclaration

Art. 101 Part de patrimoine  

(art. 38, al. 1, LTVA)

Est réputée part de pat­rimoine la plus petite unité d’une en­tre­prise vi­able par elle-même.

Art. 102 Assujettissement de l’acquéreur  

(art. 38, al. 1, LTVA)

La procé­dure de déclar­a­tion doit égale­ment être ap­pli­quée lor­sque l’ac­quéreur n’est as­sujetti à l’im­pôt que dans le cadre du trans­fert de l’en­semble ou d’une part de pat­rimoine.

Art. 103 Facture  

(art. 38, al. 1, LTVA)

L’ap­plic­a­tion de la procé­dure de déclar­a­tion doit être men­tion­née sur la fac­ture.

Art. 104 Application facultative de la procédure de déclaration  

(art. 38, al. 2, LTVA)

Si les deux parties sont ou devi­ennent as­sujet­ties, la procé­dure de déclar­a­tion peut être ap­pli­quée:

a.
au trans­fert d’un im­meuble ou de parts d’im­meubles;
b.
à la de­mande de la per­sonne trans­férante, pour autant qu’il ex­iste des in­térêts im­port­ants.
Art. 105 Coefficient d’affectation  

(art. 38, al. 4, LTVA)

L’alién­ateur est présumé avoir af­fecté en­tière­ment les valeurs pat­ri­mo­niales trans­férées à des activ­ités don­nant droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able. Un autre coef­fi­cient d’af­fect­a­tion doit être prouvé par l’ac­quéreur.

Section 5 Modes de décompte et cession de la créance fiscale

Art. 106 Changement du mode de décompte en cas de décompte selon la méthode effective  

(art. 39 LTVA)

1 En cas de pas­sage du dé­compte selon les contre-presta­tions reçues au dé­compte selon les contre-presta­tions conv­en­ues, l’as­sujetti doit, dans la péri­ode de dé­compte suivant ce pas­sage:

a.
dé­compt­er l’im­pôt sur les postes débiteurs existant au mo­ment de ce pas­sage, et
b.
dé­duire l’im­pôt préal­able sur les postes créan­ci­ers existant au mo­ment de ce pas­sage dans le cadre de l’activ­ité en­tre­pren­eur­iale don­nant droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able.

2 En cas de pas­sage du dé­compte selon les contre-presta­tions conv­en­ues au dé­compte selon les contre-presta­tions reçues, l’as­sujetti doit, dans la péri­ode de dé­compte suivant ce pas­sage:

a.
dé­duire les postes débiteurs existant au mo­ment de ce pas­sage des contre-presta­tions reçues dur­ant cette péri­ode de dé­compte, et
b.
dé­duire l’im­pôt préal­able sur les postes créan­ci­ers existant au mo­ment de ce pas­sage de l’im­pôt préal­able payé dur­ant cette péri­ode de dé­compte.

3 Si la méthode de dé­compte selon les art. 36 et 37 LTVA est changée en même temps que le mode de dé­compte, les dis­pos­i­tions de l’art. 79, al. 4, ou de l’art. 81, al. 6, de la présente or­don­nance s’ap­pli­quent.

Art. 107 Changement du mode de décompte en cas de décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette ou selon la méthode des taux forfaitaires  

(art. 39 LTVA)99

1 En cas de pas­sage du dé­compte selon les contre-presta­tions reçues au dé­compte selon les contre-presta­tions conv­en­ues, l’as­sujetti doit, dans la péri­ode de dé­compte suivant ce pas­sage, dé­compt­er les créances existantes au mo­ment du pas­sage au moy­en des taux de la dette fisc­ale nette ou des taux for­faitaires autor­isés.100

2 En cas de pas­sage du dé­compte selon les contre-presta­tions conv­en­ues au dé­compte selon les contre-presta­tions reçues, l’as­sujetti doit dé­duire, au cours de la péri­ode de dé­compte suivant le pas­sage, les postes débiteurs existant au mo­ment du pas­sage des contre-presta­tions reçues dur­ant cette péri­ode de dé­compte.

3 Si la méthode de dé­compte est changée en même temps que le mode de dé­compte, les dis­pos­i­tions de l’art. 79, al. 4, ou de l’art. 81, al. 6, s’ap­pli­quent.

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 108 Cession et mise en gage de la créance fiscale  

(art. 44, al. 2, LTVA)

Les dis­pos­i­tions sur l’ob­lig­a­tion de garder le secret selon l’art. 74 LTVA ne s’ap­pli­quent pas en cas de ces­sion et de mise en gage de la créance fisc­ale.

Titre 3 Impôt sur les acquisitions

Art. 109 et 110101  

101 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 111 Support de données sans valeur marchande  

(art. 45, al. 1, let. b et 52, al. 2, LTVA)

1 Est réputé sup­port de don­nées sans valeur marchande, in­dépen­dam­ment du type de sup­port et du mode de stock­age des don­nées, tout sup­port de don­nées qui en sa forme et de par son con­tenu lor­squ’il est im­porté:

a.
ne peut pas être ac­quis contre le verse­ment d’une contre-presta­tion déjà fixée au mo­ment de l’im­port­a­tion, et qui
b.
ne peut pas être util­isé con­trac­tuelle­ment contre le verse­ment d’un droit de li­cence unique déjà fixé au mo­ment de l’im­port­a­tion.

2 Le sup­port de don­nées peut con­tenir des pro­grammes et des don­nées in­form­atiques, leur mise à jour ou mise à niveau ain­si que des sons et des im­ages.

3 Pour déter­miner si le sup­port n’a pas de valeur marchande, il faut se référer au sup­port lui-même avec les presta­tions de ser­vices qu’il con­tient et les droits qui y sont at­tachés sans égard à l’acte jur­idique sur le­quel se fonde l’im­port­a­tion.

4 Les bi­ens suivants sont not­am­ment as­similés aux sup­ports de don­nées sans valeur marchande, si le bi­en est re­mis ou cédé au mand­ant en vertu d’un acte jur­idique in­dépend­ant:

a.
les plans, les dess­ins et les il­lus­tra­tions not­am­ment d’ar­chi­tect­es, d’in­génieurs, de graph­istes et de de­sign­ers;
b.
les act­es de procé­dure des avocats, les rap­ports d’ex­perts, les tra­duc­tions, les ré­sultats de recherches et d’ex­péri­ences, les ré­sultats d’ana­lyses, les évalu­ations et les doc­u­ments ana­logues;
c.
les droits re­présentés par des titres et les valeurs im­matéri­elles.

Titre 4 Impôt sur les importations

Chapitre 1 Pluralité de prestations et exonération de l’impôt sur les importations

Art. 112 Assemblages et combinaisons de prestations  

(art. 52, al. 3 et 19, al. 2, LTVA)

1 Si la tax­a­tion selon l’art. 19, al. 2, LTVA est de­mandée à l’im­port­a­tion, un cal­cul des coûts doit être re­mis au mo­ment de la déclar­a­tion en dou­ane.

2 Doivent ressortir du cal­cul des coûts:

a.
le prix coûtant des différentes presta­tions;
b.
la contre-presta­tion glob­ale.

3 Les élé­ments du coût comme les frais généraux, le bénéfice, les frais de trans­port, qui ne peuvent pas être at­tribués en to­tal­ité à une presta­tion pré­cise, doivent être ré­partis pro­por­tion­nelle­ment à la valeur de chaque presta­tion.

4 L’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF)102 peut de­mander des doc­u­ments sup­plé­mentaires pour véri­fi­er le cal­cul des coûts.

102 La dé­nom­in­a­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er jan­vi­er 2022 en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 113 Exonération de l’impôt sur les importations  

(art. 53, al. 2 et 107, al. 2, LTVA)

Sont fran­ches d’im­pôt les im­port­a­tions de:

a.
bi­ens des­tinés aux chefs d’État ain­si qu’à des ser­vices dip­lo­matiques, con­su­laires ou in­ter­na­tionaux et à leurs membres, qui sont ad­mis en fran­chise de droits de dou­ane en vertu de l’art. 6 de l’or­don­nance du 1er novembre 2006 sur les dou­anes (OD)103;
b.
cer­cueils, urnes et orne­ments fun­éraires ad­mis en fran­chise de droits de dou­ane en vertu de l’art. 7 OD;
c.
prix d’hon­neur, in­signes com­mé­m­or­atifs et dons d’hon­neur ad­mis en fran­chise de droits de dou­ane en vertu de l’art. 8 OD;
d.
réserves à bord de wag­ons-res­taur­ants ad­mises en fran­chise de droits de dou­ane en vertu de l’art. 10 OD;
e.
réserves, pièces de re­change et ob­jets d’équipe­ment à bord de bat­eaux ad­mis en fran­chise de droits de dou­ane en vertu de l’art. 11 OD;
f.
réserves, pièces de re­change et ob­jets d’équipe­ment à bord d’aéronefs ad­mis en fran­chise de droits de dou­ane en vertu de l’art. 12 OD;
g.
mon­naies d’or et or fin au sens de l’art. 44.

Chapitre 2 Détermination et sûreté de la créance d’impôt sur les importations

Art. 114 Sûreté en cas de paiement par la procédure centralisée de décompte de l’OFDF  

(art. 56, al. 3, LTVA)

Si l’im­pôt est payé en procé­dure cent­ral­isée de dé­compte (PCD), l’OF­DF peut ex­i­ger une sûreté for­faitaire sur la base de son ap­pré­ci­ation du risque. Celle-ci se cal­cule comme suit:

a.
20 % au moins de l’im­pôt ac­cu­mulé dur­ant une péri­ode de 60 jours, si l’im­portateur est im­ma­tric­ulé en tant qu’as­sujetti auprès de l’AFC et si les con­di­tions de la PCD sont ob­ser­vées;
b.
100 % de l’im­pôt ac­cu­mulé dur­ant une péri­ode de 60 jours, si l’im­portateur n’est pas im­ma­tric­ulé en tant qu’as­sujetti auprès de l’AFC ou si les con­di­tions de la PCD ne sont pas ob­ser­vées.
Art. 115 Montant de la sûreté en cas de créance conditionnelle et de facilités de paiement  

(art. 56, al. 3, LTVA)

1 En cas de créance fisc­ale con­di­tion­nelle ou d’oc­troi de fa­cil­ités de paiement en vertu de l’art. 76, al. 1, LD104, le mont­ant de la sûreté s’élève à:

a.
100 % en cas d’en­tre­posage de marchand­ises de grande con­som­ma­tion;
abis.105
10 % au max­im­um pour les opérat­eurs économiques agréés (Au­thor­ised Eco­nom­ic Op­er­at­ors, AEO) visés à l’art. 42a LD;
b.
au moins 25 % dans les autres cas.

2 En cas de trans­it in­ter­na­tion­al, le mont­ant de la sûreté est régi par les traités in­ter­na­tionaux.

104 RS 631.0

105 In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 116 Adaptation ultérieure des contre-prestations  

(art. 56, al. 5, LTVA)

1 L’an­nonce d’une ad­apt­a­tion ultérieure des contre-presta­tions doit con­tenir les in­form­a­tions suivantes:

a.
le début et la fin de la péri­ode pour laquelle les contre-presta­tions doivent être ad­aptées après coup;
b.
les contre-presta­tions cal­culées pendant cette péri­ode;
c.
la somme des ad­apt­a­tions des contre-presta­tions;
d.
la ré­par­ti­tion des ad­apt­a­tions des contre-presta­tions en fonc­tion des taux de l’im­pôt.

2 Pour déter­miner l’ad­apt­a­tion des contre-presta­tions, les prix ou les valeurs en mon­naie étrangère doivent être con­vertis en francs suisses en fonc­tion du cours moy­en des de­vises (vente) pour la péri­ode.

3 L’OF­DF peut de­mander d’autres doc­u­ments pour déter­miner la dette d’im­pôt sur les im­port­a­tions.

Chapitre 3 Report du paiement de l’impôt

Art. 117 Report du paiement de l’impôt sur les importations  

(art. 63 LTVA)

1 Quiconque désire ac­quit­ter l’im­pôt dans le cadre de la procé­dure de re­port du paiement de l’im­pôt doit être en pos­ses­sion d’une autor­isa­tion de l’AFC.

2 L’OF­DF prélève l’im­pôt s’il est douteux que les con­di­tions du re­port du paiement de l’im­pôt sur les im­port­a­tions sont re­m­plies.

3 La pre­scrip­tion de la dette d’im­pôt sur les im­port­a­tions re­portée est ré­gie par l’art. 42 LTVA.

4 L’AFC règle l’ex­écu­tion après en­tente avec l’OF­DF.

Art. 118 Conditions d’octroi de l’autorisation  

(art. 63 LTVA)

1 L’autor­isa­tion est délivrée si l’as­sujetti:

a.
ét­ablit ses dé­comptes selon la méthode ef­fect­ive;
b.
im­porte et ex­porte régulière­ment des bi­ens dans le cadre de son activ­ité en­tre­pren­eur­iale;
c.
tient pour ces bi­ens un con­trôle dé­taillé des im­port­a­tions, du stock et des ex­port­a­tions;
d.106
présente régulière­ment, dans les dé­comptes d’im­pôt péri­od­iques re­mis à l’AFC, des ex­cédents d’im­pôt préal­able dé­passant 10 000 francs par an proven­ant d’im­port­a­tions et d’ex­port­a­tions de bi­ens au sens de la let. b et qui ré­sul­tent du paiement de l’im­pôt sur les im­port­a­tions à l’OF­DF, et
e.
of­fre toutes les garanties quant au bon déroul­e­ment de la procé­dure.

2 L’oc­troi ou le main­tien de l’autor­isa­tion peut être sub­or­don­né à la fourniture de sûretés à con­cur­rence des préten­tions présumées.

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 119 Disparition des conditions d’octroi de l’autorisation  

(art. 63 LTVA)

L’as­sujetti avise im­mé­di­ate­ment l’AFC par écrit si l’une des con­di­tions d’oc­troi de l’autor­isa­tion fixées à l’art. 118, al. 1, let. a à d, n’est plus re­m­plie.

Art. 120 Retrait de l’autorisation  

(art. 63 LTVA)

L’autor­isa­tion est re­tirée si l’as­sujetti n’of­fre plus toutes les garanties d’un bon déroul­e­ment de la procé­dure.

Art. 121 Non-perception de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse  

(art. 63, al. 2, LTVA)

Les art. 118 à 120 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à l’autor­isa­tion prévue à l’art. 63, al. 2, LTVA.

Titre 5 Procédure applicable à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et à l’impôt sur les acquisitions

Chapitre 1 Droits et obligations de l’assujetti

Section 1 Renonciation à l’inscription au registre des assujettis107

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

(art. 66, al. 1, LTVA)

Art. 121a  

Les en­tre­prises qui fourn­is­sent ex­clus­ive­ment des presta­tions ex­clues du champ de l’im­pôt sur le ter­ritoire suisse peuvent ren­on­cer à s’in­scri­re au re­gistre des as­sujet­tis de l’AFC. Pour les en­tre­prises qui n’ont ni siège, ni dom­i­cile, ni ét­ab­lisse­ment stable sur le ter­ritoire suisse, cela s’ap­plique égale­ment si elles fourn­is­sent en outre des presta­tions visées à l’art. 10, al. 2, let. b, LTVA, pour lesquelles elles sont libérées de l’as­sujet­tisse­ment.

Section 1a Pièces justificatives électroniques, procédures électroniques 108

108 Introduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6307). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 312).

Art. 122 Pièces justificatives électroniques 109  

(art. 70, al. 4, LTVA)110

Les art. 957 à 958f du code des ob­lig­a­tions111 et l’or­don­nance du 24 av­ril 2002 con­cernant la tenue et la con­ser­va­tion des livres de compte112 s’ap­pli­quent à la trans­mis­sion et à la con­ser­va­tion des pièces jus­ti­fic­at­ives élec­tro­niques.

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

110 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 312).

111 RS 220

112 RS 221.431

Art. 123 Procédures électroniques 113  

(art. 65a LTVA)

L’an­nonce en tant qu’as­sujetti (art. 66, al. 1, LTVA), la re­mise du dé­compte (art. 71 LTVA) et la cor­rec­tion ultérieure d’er­reurs dans le dé­compte (art. 72 LTVA) doivent être ef­fec­tuées par voie élec­tro­nique par l’in­ter­mé­di­aire du por­tail prévu à cet ef­fet.

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 312)

Art. 124à125114  

114 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Section 2 Décompte

Art. 126 Méthode de décompte effective  

(art. 71 et 72 LTVA)

1 L’as­sujetti qui ét­ablit ses dé­comptes au moy­en de la méthode ef­fect­ive doit con­sign­er de man­ière ap­pro­priée les valeurs suivantes dans le dé­compte avec l’AFC:

a.
la somme de toutes les contre-presta­tions sou­mises à l’im­pôt gre­vant les opéra­tions réal­isées sur le ter­ritoire suisse; cela en­globe not­am­ment les contre-presta­tions pour:
1.
les presta­tions im­posées, ré­parties en fonc­tion des taux de l’im­pôt,
2.
les presta­tions qui ont été sou­mises volontaire­ment à l’im­pôt (op­tion) en vertu de l’art. 22 LTVA,
3.
les presta­tions ex­onérées de l’im­pôt selon l’art. 23 LTVA,
4.
les presta­tions fournies à des béné­fi­ci­aires au sens de l’art. 2 LEH115 ex­emptés de la taxe sur la valeur ajoutée selon l’art. 143 de la présente or­don­nance,
5.
les presta­tions auxquelles la procé­dure de déclar­a­tion de l’art. 38 LTVA a été ap­pli­quée,
6.
les presta­tions ex­clues du champ de l’im­pôt selon l’art. 21 LTVA;
b.
les di­minu­tions de la contre-presta­tion qui ne sont pas prises en compte dans une autre po­s­i­tion en cas de dé­compte ét­abli selon les contre-presta­tions conv­en­ues;
c.
les contre-presta­tions et fonds qui n’en­trent pas dans le champ d’ap­plic­a­tion de la taxe sur la valeur ajoutée:
1.
les contre-presta­tions pour des presta­tions dont le lieu se trouve à l’étranger selon les art. 7 et 8 LTVA,
2.
les mont­ants qui ne con­stitu­ent pas des contre-presta­tions selon l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA,
3.
les autres mont­ants qui ne sont pas des contre-presta­tions au sens de l’art. 18, al. 2, let. d à l, LTVA;
d.
la somme des contre-presta­tions pour les presta­tions sou­mises à l’im­pôt sur les ac­quis­i­tions, ré­partie en fonc­tion des taux de l’im­pôt;
e.
la somme de tous les im­pôts préal­ables dé­duct­ibles av­ant les cor­rec­tions et ré­duc­tions selon la let. f, ré­partie en:
1.
im­pôt préal­able sur les charges de matéri­el et de ser­vices,
2.
im­pôt préal­able sur les in­ves­t­isse­ments et les autres charges d’ex­ploit­a­tion,
3.
dé­grève­ment ultérieur de l’im­pôt préal­able;
f.
le mont­ant des cor­rec­tions et des ré­duc­tions de la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able en rais­on:
1.
de la double af­fect­a­tion selon l’art. 30 LTVA,
2.
de la presta­tion à soi-même selon l’art. 31 LTVA,
3.
de l’ob­ten­tion de mont­ants ne fais­ant pas partie de la contre-presta­tion selon l’art. 33, al. 2, LTVA;
g.
la somme de l’im­pôt sur les im­port­a­tions dé­compté dans la procé­dure de re­port du paiement de l’im­pôt.

2 L’AFC peut réunir plusieurs des valeurs énumérées à l’al. 1 sous un même chif­fre du for­mu­laire de dé­compte ou ren­on­cer à les de­mander dans le cadre des dé­comptes péri­od­iques.

Art. 127 Décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette ou selon la méthode des taux forfaitaires  

(art. 71 et 72 LTVA)

1 L’as­sujetti qui ét­ablit ses dé­comptes au moy­en de la méthode des taux de la dette fisc­ale nette ou des taux for­faitaires doit con­sign­er de man­ière ap­pro­priée les valeurs suivantes dans le dé­compte avec l’AFC:

a.
la somme de toutes les contre-presta­tions sou­mises à l’im­pôt gre­vant les opéra­tions réal­isées sur le ter­ritoire suisse; cela en­globe not­am­ment les contre-presta­tions pour:
1.
les presta­tions im­posées, ré­parties en fonc­tion des taux de la dette fisc­ale nette ou des taux for­faitaires,
2.
les presta­tions ex­onérées de l’im­pôt selon l’art. 23 LTVA,
3.
les presta­tions fournies à des béné­fi­ci­aires au sens de l’art. 2 LEH116 ex­emptés de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’art. 143 de la présente or­don­nance,
4.
les presta­tions auxquelles la procé­dure de déclar­a­tion de l’art. 38 LTVA a été ap­pli­quée,
5.
les presta­tions ex­clues du champ de l’im­pôt selon l’art. 21 LTVA;
b.
les di­minu­tions de la contre-presta­tion qui ne sont pas prises en compte dans une autre po­s­i­tion en cas de dé­compte ét­abli selon les contre-presta­tions conv­en­ues;
c.
les contre-presta­tions et fonds qui n’en­trent pas dans le champ d’ap­plic­a­tion de la taxe sur la valeur ajoutée:
1.
les contre-presta­tions pour des presta­tions dont le lieu se trouve à l’étranger selon les art. 7 et 8 LTVA,
2.
les mont­ants qui ne con­stitu­ent pas des contre-presta­tions selon l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA,
3.
les autres mont­ants qui ne sont pas des contre-presta­tions con­formé­ment à l’art. 18, al. 2, let. d à l, LTVA;
d.
la somme des contre-presta­tions pour les presta­tions sou­mises à l’im­pôt sur les ac­quis­i­tions, ré­partie en fonc­tion des taux de l’im­pôt;
e.
les im­puta­tions d’im­pôt proven­ant d’une procé­dure par­ticulière mise à dis­pos­i­tion par l’AFC selon l’art. 90, al. 1 et 2;
f.
la valeur résidu­elle des bi­ens im­mob­iliers selon l’art. 93, qui ne sont plus util­isés dans le cadre de l’activ­ité en­tre­pren­eur­iale ou qui sont désor­mais util­isés pour une activ­ité ex­clue du champ de l’im­pôt selon l’art. 21, al. 2, LTVA.

2 L’AFC peut réunir plusieurs des valeurs énumérées à l’al. 1 sous un même chif­fre du for­mu­laire de dé­compte ou ren­on­cer à les de­mander dans le cadre des dé­comptes péri­od­iques.

Art. 128 Documents supplémentaires  

(art. 71 et 72 LTVA)

1 L’AFC peut de­mander à l’as­sujetti de lui re­mettre les doc­u­ments suivants:

a.
un con­densé de toutes les in­dic­a­tions énumérées à l’art. 126 ou à l’art. 127 pour l’en­semble de la péri­ode fisc­ale (déclar­a­tion pour la péri­ode fisc­ale);
b.
les comptes an­nuels val­able­ment signés ou, si l’as­sujetti n’est pas as­treint à tenir une compt­ab­il­ité, un relevé des re­cettes et des dépenses et de la for­tune com­mer­ciale au début et à la fin de la péri­ode fisc­ale;
c.
le rap­port de ré­vi­sion, dans la mesure où un tel rap­port doit être ét­abli pour l’as­sujetti;
d.
un con­trôle de la con­cord­ance des chif­fres d’af­faires con­formé­ment à l’al. 2;
e.
pour les as­sujet­tis qui dé­comptent selon la méthode ef­fect­ive, un con­trôle de la con­cord­ance de l’im­pôt préal­able con­formé­ment à l’al. 3;
f.
pour les as­sujet­tis qui dé­comptent selon la méthode ef­fect­ive, un relevé du cal­cul des cor­rec­tions et des ré­duc­tions de l’im­pôt préal­able, dé­montrant les cor­rec­tions de l’im­pôt préal­able ef­fec­tuées con­formé­ment à l’art. 30 LTVA, les cas de presta­tions à soi-même selon l’art. 31 LTVA et les ré­duc­tions de la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able selon l’art. 33, al. 2, LTVA.

2 La con­cord­ance des chif­fres d’af­faires doit dé­montrer de quelle man­ière la déclar­a­tion pour la péri­ode fisc­ale a été mise en con­cord­ance avec les comptes an­nuels en ten­ant compte des différents taux de l’im­pôt, des taux de la dette fisc­ale nette ou des taux for­faitaires. Ce con­trôle tiendra compte not­am­ment:

a.
du chif­fre d’af­faires d’ex­ploit­a­tion déclaré dans les comptes an­nuels;
b.
des produits compt­ab­il­isés dans les comptes de charges (di­minu­tions de charges);
c.
des com­pens­a­tions in­ternes au sein d’un groupe, qui ne sont pas con­tenues dans le chif­fre d’af­faires d’ex­ploit­a­tion;
d.
de la vente de moy­ens d’ex­ploit­a­tion;
e.
des avances;
f.
des autres paie­ments reçus qui ne sont pas con­tenus dans le chif­fre d’af­faires d’ex­ploit­a­tion déclaré;
g.
des presta­tions ap­pré­ciables en ar­gent;
h.
des ré­duc­tions de la contre-presta­tion;
i.
des pertes sur débiteurs, et
j.
des écrit­ures de clôture comme les délim­it­a­tions tem­porelles, les pro­vi­sions et les contre-écrit­ures in­ternes, qui ne sont pas per­tin­entes pour le chif­fre d’af­faires.

3 La con­cord­ance de l’im­pôt préal­able doit dé­montrer que les im­pôts préal­ables selon les comptes d’im­pôt préal­able ou d’autres en­re­gis­tre­ments con­cordent avec les im­pôts préal­ables déclarés.

4 La de­mande des doc­u­ments sup­plé­mentaires con­formé­ment aux al. 1 à 3 ne con­stitue pas une réquis­i­tion de l’en­semble des pièces de l’as­sujetti au sens de l’art. 78, al. 2, LTVA.

Art. 129 Correction  

(art. 72 LTVA)

La cor­rec­tion d’er­reurs dans les dé­comptes précédents doit se faire en de­hors des dé­comptes or­din­aires.

Chapitre 2 Obligation des tiers de fournir des renseignements

(art. 73, al. 2, let. c, LTVA)

Art. 130  

L’ob­lig­a­tion des tiers de fournir des ren­sei­gne­ments en vertu de l’art. 73, al. 2, let. c, LTVA ne s’ap­plique pas aux doc­u­ments qui:

a.
ont été con­fiés à la per­sonne as­treinte à don­ner des ren­sei­gne­ments pour qu’elle puisse fournir ses presta­tions;
b.
ont été ét­ab­lis par la per­sonne as­treinte à don­ner des ren­sei­gne­ments elle-même pour fournir ses presta­tions.

Chapitre 3 Droits et obligations des autorités

Section 1 Protection des données 117

117 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 131 Conseil en matière de protection des données 118  

(art. 76, al. 1, LTVA)

1 L’AFC désigne une per­sonne re­spons­able du con­seil en matière de pro­tec­tion et de sé­cur­ité des don­nées.

2 Cette per­sonne veille au re­spect des dis­pos­i­tions sur la pro­tec­tion des don­nées et s’as­sure en par­ticuli­er que l’ex­actitude et la sé­cur­ité des don­nées sont véri­fiées péri­od­ique­ment.

3 De plus, elle veille à ce que des con­trôles réguli­ers de l’ex­actitude et de l’in­té­gral­ité du trans­fert des don­nées ré­coltées sur des sup­ports de don­nées soi­ent ef­fec­tués.

118 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 132 Traitement des données  

(art. 76, al. 1, et 76a, al. 1 et 2, LTVA)119

1 Seuls les col­lab­or­at­eurs de l’AFC ou le per­son­nel spé­cial­isé con­trôlé par l’AFC ef­fec­tu­ent le traite­ment des don­nées dans le cadre de la réal­isa­tion des tâches pre­scrites par la loi.

2 L’AFC peut traiter, élec­tro­nique­ment ou sous une autre forme, les don­nées qu’elle re­cueille ou qu’elle rassemble elle-même ou qu’elle reçoit de parties à une procé­dure, de tiers ou d’autor­ités.120

3121

119 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

120 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

121 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 133 Responsabilité du système d’information 122  

(art. 76a, al. 1, et 76d, let. a, LTVA)

L’AFC est re­spons­able de la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion et de la main­ten­ance du sys­tème d’in­form­a­tion et de la légal­ité du traite­ment des don­nées.

122 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 134 Catégories de données 123  

(art. 76a, al. 1 et 3, et 76d, let. b et c, LTVA)

Les don­nées pouv­ant être traitées par l’AFC, en vertu de l’art. 76a, al. 3, LTVA, sont les suivantes:

a.
in­dic­a­tions con­cernant l’iden­tité de per­sonnes: en par­ticuli­er nom, forme jur­idique, in­scrip­tion au re­gistre du com­merce, date de nais­sance ou de fond­a­tion, ad­resse, dom­i­cile et siège so­cial, numéros de télé­com­mu­nic­a­tion, ad­resse élec­tro­nique, lieu d’ori­gine, re­la­tions ban­caires, re­présent­ant légal et numéro AVS124;
b.
in­dic­a­tions con­cernant les activ­ités économiques: genre d’activ­ité com­mer­ciale, chif­fres d’af­faires réal­isés ou prévis­ibles, date d’in­scrip­tion et de ra­di­ation, lieu d’ex­écu­tion de la presta­tion et in­dic­a­tions né­ces­saires à la per­cep­tion de la TVA sur l’achemine­ment, l’im­port­a­tion et l’ex­port­a­tion de marchand­ises;
c.
in­dic­a­tions con­cernant les revenus et l’état de la for­tune: en par­ticuli­er les in­dic­a­tions tirées de livres compt­ables, liées à la situ­ation économique de l’en­tre­prise, con­cernant les im­meubles, les li­quid­ités, les comptes postaux et ban­caires, les titres et autres valeurs mo­bilières, ain­si que les suc­ces­sions non partagées;
d.
in­dic­a­tions con­cernant la situ­ation fisc­ale: dé­comptes fisc­aux;
e.
in­dic­a­tions con­cernant l’état des dettes et les ces­sions de créances: durée et éten­due des ces­sions de créances et mont­ant des créances im­pos­ables cédées;
f.
in­dic­a­tions con­cernant les procé­dures de pour­suite, de fail­lite et de séquestre: procé­dure de pour­suite, procé­dure de fail­lite, procé­dure con­cordataire et procé­dure de séquestre, procé­dures ju­di­ci­aires et ex­traju­di­ci­aires vis­ant au re­couvre­ment des créances;
g.
in­dic­a­tions sur le re­spect des ob­lig­a­tions éman­ant du droit fisc­al: re­spect des ob­lig­a­tions de col­laborer éman­ant du droit fisc­al, verse­ment dans les délais des mont­ants dus, re­spect des ob­lig­a­tions de tenir les livres compt­ables, con­stata­tions faites dans le cadre d’un con­trôle et in­dic­a­tions ser­vant à garantir le re­couvre­ment des im­pôts dus par l’as­sujetti et par les per­sonnes sol­idaire­ment re­spons­ables;
h.
in­dic­a­tions con­cernant des soupçons d’in­frac­tions, des in­frac­tions, des ob­jets et des moy­ens de preuve sais­is et des procé­dures pénales: soupçons fondés d’in­frac­tions, ob­jets et moy­ens de preuve sais­is, in­frac­tions et sanc­tions qui en ré­sul­tent ain­si que per­cep­tions sub­séquentes au sens de l’art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if125;
i.
in­dic­a­tions re­l­at­ives à des procé­dures ad­min­is­trat­ives: don­nées con­cernant les procé­dures ad­min­is­trat­ives et ju­di­ci­aires en matière fisc­ale qui sont né­ces­saires pour l’ét­ab­lisse­ment de no­ti­fic­a­tions d’es­tim­a­tion et pour l’ex­a­men de préten­tions au rem­bourse­ment et de de­mandes en re­mise d’im­pôt;
j.
in­dic­a­tions re­l­at­ives à des procé­dures d’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive ou d’en­traide ju­di­ci­aire: autor­ité re­quérante, date, ob­jet de la re­quête, per­sonnes con­cernées, déroul­e­ment de la procé­dure et genre de mesur­es.

123 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

124 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. II 24 de l’O du 17 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).

125 RS 313.0

Art. 135 Statistiques 126  

(art. 76a, al. 2, let. j, LTVA)

1 L’AFC ét­ablit et tient des stat­istiques, dans la mesure où cela est né­ces­saire à l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches lé­gales.

2 Elle peut com­mu­niquer aux autor­ités fédérales et can­tonales ain­si qu’à d’autres per­sonnes in­téressées des don­nées à des fins stat­istiques, dans la mesure où celles-ci sont ren­dues an­onymes et ne per­mettent pas de tirer des ren­sei­gne­ments sur les per­sonnes con­cernées. L’art. 10, al. 4 et 5, de la loi du 9 oc­tobre 1992 sur la stat­istique fédérale127 ain­si que l’art. 14 al. 3 de la loi du 3 oc­tobre 2003 sur la Banque na­tionale128 de­meurent réser­vés.129

3 Les don­nées qui n’ont pas été ren­dues an­onymes peuvent être util­isées à des fins de con­trôle et de plani­fic­a­tion in­ternes des af­faires.

126 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

127 RS 431.01

128 RS 951.11

129 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 73 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 135a Communication de données à l’Office fédéral de la statistique 130  

(art. 76b et 76d, let. d, LTVA)

L’AFC peut don­ner à l’Of­fice fédéral de la stat­istique (OFS) un ac­cès en ligne aux dé­comptes TVA pour l’ex­écu­tion de relevés stat­istiques, pour autant que l’as­sujetti ait autor­isé l’OFS à se pro­curer ces don­nées auprès de l’AFC.

130 In­troduit par le ch. I de l’O du 8 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 911).

Art. 136 Communication de données à l’OFDF 131  

(art. 76b, al. 2, LTVA)

LAFC ouvre aux per­sonnes char­gées de la per­cep­tion et du re­couvre­ment de la taxe sur la valeur ajoutée au sein de lOF­DF un ac­cès en ligne aux don­nées visées à lart. 134, dans la mesure où celles-ci sont né­ces­saires à la tax­a­tion cor­recte et com­plète de lim­pôt sur les im­port­a­tions ou à lex­écu­tion de procé­dures pénales ou ad­min­is­trat­ives.

131 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 137 Durée de conservation, destruction et archivage des données 132  

(art. 76c, al. 1, et 76d, let. e et f, LTVA)

1 L’AFC détru­it les don­nées au plus tard après ex­pir­a­tion des délais fixés aux art. 70, al. 2 et 3, ou 105 LTVA. Les don­nées qui sont tou­jours né­ces­saires à la per­cep­tion de la taxe sur la valeur ajoutée font ex­cep­tion.

2 Av­ant d’être détru­ites, les don­nées sont pro­posées pour archiv­age aux Archives fédérales con­formé­ment à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archiv­age133.

132 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

133 RS 152.1

Art. 138 Exploitation du site Internet de l’AFC 134  

(art. 76d LTVA)

1 Dans le cadre de l’ex­ploit­a­tion de son site In­ter­net, l’AFC peut traiter des don­nées re­l­at­ives aux per­sonnes util­is­ant ce site (log-files).

2 Les don­nées ne peuvent être util­isées que pour cette ex­ploit­a­tion et seule­ment tant qu’elles sont né­ces­saires. Elles doivent être détru­ites ou ren­dues an­onymes au ter­me de l’ex­ploit­a­tion.

134 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 139135  

135 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Section 2 Contrôle

(art. 78, al. 2, LTVA)

Art. 140  

Il y a réquis­i­tion de l’en­semble des pièces de l’as­sujetti lor­sque sont de­mandés les comptes d’un ex­er­cice com­mer­cial avec ou sans les jus­ti­fic­atifs compt­ables y re­latifs.

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