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Ordonnance
sur l’imposition des véhicules automobiles
(Oimpauto)

du 20 novembre 1996 (Etat le 1 janvier 2022)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 21 juin 19961 sur l’imposition des véhicules automobiles (loi);

arrête:

1

Art. 1 Exonérations

1 Est ex­onérée de l’im­pôt l’im­port­a­tion:

a.
de véhicules auto­mo­biles ad­mis en fran­chise de droits de dou­ane:
1.
en tant qu’ef­fets de démén­age­ment, que trousseaux de mariage ou qu’ef­fets de suc­ces­sion,
2.
au titre de véhicules à moteur pour in­val­ides,
3.
en tant que matéri­el de guerre de la Con­fédéra­tion,
4.
dans le cadre des re­la­tions dip­lo­matiques et con­su­laires;
b.
de chari­ots à moteur au sens de l’art. 11, al. 2, let. g, de l’or­don­nance du 19 juin 19952 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicu­les rou­ti­ers;
c.
de véhicules auto­mo­biles pass­ibles de la re­devance sur le trafic des poids lourds;
d.
de véhicules auto­mo­biles élec­triques;
e.
de véhicules auto­mo­biles dé­d­ou­anés tem­po­raire­ment à l’ex­port­a­tion;
f.
de véhicules auto­mo­biles en libre pratique, ex­portés puis réim­portés en l’état, pour autant qu’ils n’aient pas été ex­onérés de l’im­pôt du fait de l’ex­port­a­tion ou que l’im­pôt n’ait pas été rem­boursé lors de l’ex­port­a­tion.

2 Si, lors de l’im­port­a­tion, le véhicule auto­mobile fait l’ob­jet d’une tax­a­tion pro­vis­oire ou d’un place­ment sous le ré­gime de l’en­trepôt dou­ani­er ou de l’ad­mis­sion tem­po­raire, ou s’il est en­tre­posé dans un dépôt franc sous dou­ane (art. 39, 50 ss, 58 ou 62 ss de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes, LD3), l’ob­lig­a­tion de pay­er le mont­ant d’im­pôt est sus­pen­due. L’autor­ité fisc­ale peut ex­i­ger que le mont­ant d’im­pôt soit garanti.4

3 Sont ex­onérées de l’im­pôt en cas de fab­ric­a­tion en Suisse:

a.
la liv­rais­on ou l’util­isa­tion en propre de véhicules auto­mo­biles visés à l’al. 1, let. a, ch. 2 à 4, let. b, c et d;
b.
la liv­rais­on de véhicules auto­mo­biles (à l’ex­clu­sion de la mise à dis­pos­i­tion à des fins d’us­age ou de jouis­sance) dont il est prouvé qu’ils seront trans­portés ou ex­pédiés dir­ecte­ment à l’étranger.

4 Il y a ex­port­a­tion dir­ecte au sens de l’al. 3, let. b, lor­sque le véhicule auto­­mo­bile est trans­porté ou ex­pédié à l’étranger soit par la per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt elle-même, soit par l’ac­quéreur, sans que ce­lui-ci ait aupara­v­ant util­isé le véhicule auto­mobile sur le ter­ritoire suisse ni qu’il l’ait re­mis à un tiers sur le ter­ritoire suisse dans le cadre d’un con­trat en­traîn­ant une liv­rais­on. Le véhicule auto­mobile peut, av­ant l’ex­port­a­tion, avoir été façon­né par des man­dataires de l’ac­quéreur.

2RS 741.41

3 RS 631.0

4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. 28 de l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 2 Modification ultérieure de la contre-prestation

Lor­sque l’im­pôt a été fixé en fonc­tion de la contre-presta­tion et que celle-ci change en l’es­pace d’un an, la différence d’im­pôt qui en ré­sulte sera réclamée si l’im­pôt a été fixé trop bas ou elle sera rem­boursée si l’im­pôt a été fixé trop haut.

Art. 3 Fabrication en Suisse

Sont réputés fab­ric­a­tion:

a.
l’as­semblage de véhicules auto­mo­biles à partir de pièces ou d’en­sembles;
b.
le carrossage de châssis;
c.
la trans­form­a­tion de véhicules non visés par l’im­pôt en véhicules automo­biles pass­ibles de l’im­pôt.

Art. 4 Perception de l’impôt en cas de fabrication en Suisse

1 La per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt doit re­mettre la déclar­a­tion fisc­ale à l’autor­ité fis­cale au plus tard le jour ouv­rable qui suit le jour où la créance fisc­ale a pris nais­sance.

2 La déclar­a­tion fisc­ale est faite par écrit à l’aide du for­mu­laire of­fi­ciel. La per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt doit re­m­p­lir in­té­grale­ment ce derni­er et y ap­poser sa sig­na­ture, qui doit être jur­idique­ment val­able.

3 Sont réser­vées les dérog­a­tions dé­coulant d’ac­cords visés à l’art. 14, al. 3, de la loi.

4 Le délai de paiement est de 30 jours.

Art. 5 Importation de véhicules dans l’enclave douanière suisse

1 Est as­sujet­tie à l’im­pôt la per­sonne qui trans­porte ou qui fait trans­port­er dans l’en­clave dou­an­ière suisse des véhicules auto­mo­biles non im­posés.

2 La per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt doit re­mettre la déclar­a­tion fisc­ale sur for­mu­laire of­fi­ciel à l’autor­ité fisc­ale au plus tard le jour ouv­rable qui suit le jour de l’im­porta­tion.

3 La créance fisc­ale naît:

a.
au mo­ment où l’autor­ité fisc­ale fixe le mont­ant d’im­pôt sur la base de la décla­ra­tion fisc­ale;
b.
au mo­ment où le véhicule auto­mobile est amené dans l’en­clave dou­an­ière suisse si la déclar­a­tion fisc­ale a été om­ise ou, si ce mo­ment ne peut être déter­miné, au mo­ment où l’omis­sion est dé­couverte.

4 L’autor­ité fisc­ale en­voie une dé­cision de tax­a­tion à la per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt.

5 Après ré­cep­tion de la dé­cision de tax­a­tion, la per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt doit pay­er l’im­pôt à l’autor­ité fisc­ale dans un délai de 30 jours.

6 Les dis­pos­i­tions con­cernant l’ex­onéra­tion d’im­pôt visés à l’art. 1, al. 1 et 2, sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 6 Transfert de véhicules de l’enclave douanière suisse dans le territoire douanier suisse

1 Lors du trans­fert de véhicules auto­mo­biles non taxés ni im­posés entre l’en­clave dou­an­ière suisse et le ter­ritoire dou­ani­er suisse, la créance fisc­ale naît en même temps que la dette dou­an­ière (art. 69 LD5).6

2 Est as­sujetti à l’im­pôt le débiteur de la dette dou­an­ière (art. 70 LD).7

3 La tax­a­tion et le paiement de l’im­pôt sont ré­gis par la lé­gis­la­tion dou­an­ière.

4 Les dis­pos­i­tions con­cernant l’ex­onéra­tion d’im­pôt visées à l’art. 1, al. 1 et 2, sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

5 RS 631.0

6 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. 28 de l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. 28 de l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 7 Taxes

La per­cep­tion des taxes est ré­gie par l’an­nexe de l’or­don­nance du 22 août 19848 sur les taxes de l’ad­min­is­tra­tion des dou­anes (tarif des taxes).

8[RO 1984 960, 2003 1126. RO 2007 1691art. 6]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 4 avr. 2007 sur les émolu­ments de l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (RS 631.035).

Art. 8 Dispositions transitoires

1 Les véhicules auto­mo­biles pour lesquels, av­ant le 1er jan­vi­er 1997, les droits de dou­ane ont été ac­quit­tés et n’ont pas été rem­boursés après coup, sont réputés impo­sés au sens de la présente or­don­nance.

2 En cas de fab­ric­a­tion en Suisse, sont ex­onérées de l’im­pôt la liv­rais­on ou l’util­isa­tion en propre de véhicules auto­mo­biles pour lesquels il est prouvé qu’il a été fait us­age de châssis visés à l’art. 2, al. 2, de la loi et dé­d­ou­anés av­ant le 1er jan­vi­er 1997.

3 La valeur des châssis (sans cab­ine), des carros­ser­ies (y com­pris la cab­ine) et des moteurs util­isés dont il est prouvé qu’ils ont été dé­d­ou­anés av­ant le 1er jan­vi­er 1997 peut être dé­duite de la base de cal­cul visée à l’art. 30 de la loi.

Art. 9 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1997.

Annexe

Abrogation et modification du droit en vigueur

1. Sont abrogés:

2. à 5. … 11

11Les mod. peuvent être consultées au RO 19963058.