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Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct

du 14 décembre 1990 (Etat le 1er janvier 2021)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 128 et 129 de la Constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 19833,

arrête:

Première partie Introduction

Art. 1 Objet de la loi  

Au titre de l’im­pôt fédéral dir­ect, la Con­fédéra­tion per­çoit, con­formé­ment à la présente loi:

a.
un im­pôt sur le revenu des per­sonnes physiques;
b.1
un im­pôt sur le bénéfice des per­sonnes mor­ales;
c.
un im­pôt à la source sur le revenu de cer­taines per­sonnes physiques et mor­ales.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

Art. 2 Perception de l’impôt  

La tax­a­tion et la per­cep­tion de l’im­pôt fédéral dir­ect sont ef­fec­tuées par les can­tons, sous la sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion.

Deuxième partie Imposition des personnes physiques

Titre 1 Assujettissement à l’impôt

Chapitre 1 Conditions de l’assujettissement

Section 1 Rattachement personnel

Art. 3  

1Les per­sonnes physiques sont as­sujet­ties à l’im­pôt à rais­on du rat­tache­ment per­son­nel lor­sque, au re­gard du droit fisc­al, elles sont dom­i­ciliées ou sé­journent en Suisse.

2Une per­sonne a son dom­i­cile en Suisse au re­gard du droit fisc­al lor­squ’elle y réside avec l’in­ten­tion de s’y ét­ab­lir dur­able­ment ou lor­squ’elle y a un dom­i­cile légal spé­cial en vertu du droit fédéral.

3Une per­sonne sé­journe en Suisse au re­gard du droit fisc­al lor­sque, sans in­ter­rup­tion not­able,

a.
elle y réside pendant 30 jours au moins et y ex­erce une activ­ité luc­rat­ive;
b.
elle y réside pendant 90 jours au moins sans y ex­er­cer d’activ­ité luc­rat­ive.

4La per­sonne qui, ay­ant con­ser­vé son dom­i­cile à l’étranger, réside en Suisse unique­ment pour y fréquenter un ét­ab­lisse­ment d’in­struc­tion ou pour se faire soign­er dans un ét­ab­lisse­ment ne s’y trouve ni dom­i­ciliée ni en sé­jour au re­gard du droit fisc­al.

5Les per­sonnes physiques dom­i­ciliées à l’étranger qui y sont ex­onérées totale­ment ou parti­elle­ment des im­pôts sur le revenu en rais­on de leur activ­ité pour le compte de la Con­fédéra­tion ou d’autres cor­por­a­tions ou ét­ab­lisse­ments de droit pub­lic suisses, sont égale­ment as­sujet­ties à l’im­pôt dans leur com­mune d’ori­gine à rais­on du rat­tache­ment per­son­nel. Lor­sque le con­tribu­able pos­sède plusieurs droits de cité, il est as­sujetti à l’im­pôt dans la com­mune dont il a ac­quis le droit de cité en derni­er lieu. Si le con­tribu­able n’a pas la na­tion­al­ité suisse, il est as­sujetti à l’im­pôt au dom­i­cile ou au siège de son em­ployeur. L’as­sujet­tisse­ment s’étend égale­ment au con­joint et aux en­fants, au sens de l’art. 9.

Section 2 Rattachement économique

Art. 4 Entreprises, établissements stables et immeubles  

1Les per­sonnes physiques qui, au re­gard du droit fisc­al, ne sont ni dom­i­ciliées ni en sé­jour en Suisse sont as­sujet­ties à l’im­pôt à rais­on du rat­tache­ment économique lor­sque:

a.
elles sont pro­priétaires ou usu­fruitières d’une en­tre­prise en Suisse ou y sont in­téressées comme as­so­ciées;
b.
elles ex­ploit­ent un ét­ab­lisse­ment stable en Suisse;
c.
elles sont pro­priétaires d’un im­meuble sis en Suisse ou qu’elles sont tit­u­laires de droits de jouis­sance réels ou de droits per­son­nels as­sim­il­ables économique­ment à des droits de jouis­sance réels, port­ant sur un im­meuble sis en Suisse;
d.
elles font com­merce d’im­meubles sis en Suisse ou ser­vent d’in­ter­mé­di­aires dans des opéra­tions im­mob­ilières.

2On en­tend par ét­ab­lisse­ment stable toute in­stall­a­tion fixe dans laquelle s’ex­erce tout ou partie de l’activ­ité d’une en­tre­prise ou d’une per­sonne ex­er­çant une pro­fes­sion libérale. Sont not­am­ment con­sidérés comme ét­ab­lisse­ments stables les suc­cur­s­ales, usines, ateliers, comptoirs de vente, re­présent­a­tions per­man­entes, mines et autres lieux d’ex­ploit­a­tion de res­sources naturelles, ain­si que les chanti­ers de con­struc­tion ou de mont­age ouverts pendant douze mois au moins.

Art. 5 Autres éléments imposables  

1Les per­sonnes physiques qui, au re­gard du droit fisc­al, ne sont ni dom­i­ciliées ni en sé­jour en Suisse sont as­sujet­ties à l’im­pôt à rais­on du rat­tache­ment économique lor­sque:

a.
elles ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive en Suisse;
b.1
en leur qual­ité de membres de l’ad­min­is­tra­tion ou de la dir­ec­tion d’une per­sonne mor­ale qui a son siège ou un ét­ab­lisse­ment stable en Suisse, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, in­dem­nités fixes, par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eur ou autres rémun­éra­tions;
c.
elles sont tit­u­laires ou usu­fruitières de créances garanties par un gage im­mob­ilier ou un nan­tisse­ment sur des im­meubles sis en Suisse;
d.
en suite d’une activ­ité pour le compte d’autrui ré­gie par le droit pub­lic, elles reçoivent des pen­sions, des re­traites ou d’autres presta­tions d’un em­ployeur ou d’une caisse de pré­voy­ance qui a son siège en Suisse;
e.
elles per­çoivent des revenus proven­ant d’in­sti­tu­tions suisses de droit privé ay­ant trait à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ou aux formes re­con­nues de pré­voy­ance in­di­vidu­elle liée;
f.2
en rais­on de leur activ­ité dans le trafic in­ter­na­tion­al, à bord d’un bat­eau, d’un aéronef ou d’un véhicule de trans­ports rou­ti­ers, elles reçoivent un salaire ou d’autres rémun­éra­tions d’un em­ployeur ay­ant son siège ou un ét­ab­lisse­ment stable en Suisse; les mar­ins trav­ail­lant à bord de navires de haute mer sont ex­emptés de cet im­pôt.

2Lor­sque, en lieu et place de l’une des per­sonnes men­tion­nées, la presta­tion est ver­sée à un tiers, c’est ce derni­er qui est as­sujetti à l’im­pôt.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’im­pos­i­tion des par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eurs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l’ap­pro­vi­sion­nement du pays, en vi­gueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859).

Section 3 Étendue de l’assujettissement

Art. 6  

1L’as­sujet­tisse­ment fondé sur un rat­tache­ment per­son­nel est il­lim­ité; il ne s’étend toute­fois pas aux en­tre­prises, aux ét­ab­lisse­ments stables et aux im­meubles situés à l’étranger.

2L’as­sujet­tisse­ment fondé sur un rat­tache­ment économique est lim­ité aux parties du revenu qui sont im­pos­ables en Suisse selon les art. 4 et 5. Au moins le revenu ac­quis en Suisse doit être im­posé.

3L’éten­due de l’as­sujet­tisse­ment pour une en­tre­prise, un ét­ab­lisse­ment stable ou un im­meuble est définie, dans les re­la­tions in­ter­na­tionales, con­formé­ment aux règles du droit fédéral con­cernant l’in­ter­dic­tion de la double im­pos­i­tion in­ter­can­t­onale. Si une en­tre­prise suisse com­pense, sur la base du droit in­terne, les pertes subies à l’étranger par un ét­ab­lisse­ment stable avec des revenus ob­tenus en Suisse et que cet ét­ab­lisse­ment stable en­re­gistre des gains au cours des sept an­nées qui suivent, il faut procéder à une ré­vi­sion de la tax­a­tion ini­tiale, à con­cur­rence du mont­ant des gains com­pensés auprès de l’ét­ab­lisse­ment stable; dans ce cas, la perte subie par l’ét­ab­lisse­ment stable à l’étranger ne dev­ra être prise en con­sidéra­tion, a pos­teri­ori, que pour déter­miner le taux de l’im­pôt en Suisse. Dans toutes les autres hy­po­thèses, les pertes subies à l’étranger ne doivent être prises en con­sidéra­tion en Suisse que lors de la déter­min­a­tion du taux de l’im­pôt. Les dis­pos­i­tions prévues dans les con­ven­tions vis­ant à éviter la double im­pos­i­tion sont réser­vées.

4Les per­sonnes im­pos­ables con­formé­ment à l’art. 3, al. 5, doivent l’im­pôt sur leurs revenus qui sont ex­onérés des im­pôts sur le revenu à l’étranger en vertu de con­ven­tions in­ter­na­tionales ou de l’us­age.

Section 4 Calcul de l’impôt en cas d’assujettissement partiel

Art. 7  

1Les per­sonnes physiques qui ne sont que parti­elle­ment as­sujet­ties à l’im­pôt sur le revenu en Suisse se voi­ent ap­pli­quer le taux auquel leur revenu serait im­posé si tous les élé­ments étaient im­pos­ables en Suisse.

2Toute­fois, les con­tribu­ables dom­i­ciliés à l’étranger qui sont im­pos­ables en rais­on d’une en­tre­prise, d’un ét­ab­lisse­ment stable ou d’un im­meuble sis en Suisse, ne sont im­pos­ables qu’à un taux cor­res­pond­ant au moins au revenu ac­quis en Suisse.

Chapitre 2 Début et fin de l’assujettissement

Art. 8  

1L’as­sujet­tisse­ment déb­ute le jour où le con­tribu­able prend dom­i­cile en Suisse ou y com­mence son sé­jour au re­gard du droit fisc­al ou en­core le jour où il y ac­quiert un élé­ment im­pos­able.

2L’as­sujet­tisse­ment prend fin le jour du décès du con­tribu­able, de son dé­part de Suisse ou le jour de la dis­par­i­tion de l’élé­ment im­pos­able en Suisse.

3L’as­sujet­tisse­ment ne prend pas fin en cas de trans­fert tem­po­raire de siège à l’étranger ou en cas d’ap­plic­a­tion de toute autre mesure en vertu de la lé­gis­la­tion fédérale sur l’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays.

Chapitre 3 Règles particulières concernant l’impôt sur le revenu

Art. 9 Époux; partenaires enregistrés; enfants sous autorité parentale  

1Les revenus des époux qui vivent en mén­age com­mun sont ad­di­tion­nés, quel que soit le ré­gime mat­ri­mo­ni­al.

1bisLes revenus des partenaires en­re­gis­trés qui vivent en mén­age com­mun sont ad­di­tion­nés. Dans la présente loi, les partenaires en­re­gis­trés ont le même stat­ut que des époux. Ce prin­cipe vaut égale­ment pour les con­tri­bu­tions d’en­tre­tien dur­ant le parten­ari­at en­re­gis­tré ain­si que pour les con­tri­bu­tions d’en­tre­tien et la li­quid­a­tion des bi­ens dé­coulant de la sus­pen­sion de la vie com­mune ou de la dis­sol­u­tion du parten­ari­at.2

2Le revenu des en­fants sous autor­ité par­entale est ajouté à ce­lui du déten­teur de l’autor­ité par­entale, à l’ex­cep­tion du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive sur le­quel les en­fants sont im­posés sé­paré­ment.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 24 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at,en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
2 In­troduit par l’an­nexe ch. 24 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 10 Hoiries, sociétés de personnes et placements collectifs de capitaux  

1Chacun des hérit­i­ers ou des as­so­ciés ajoute à ses pro­pres élé­ments im­pos­ables sa part du revenu de l’hoir­ie, de la so­ciété simple, de la so­ciété en nom col­lec­tif ou de la so­ciété en com­man­dite.

2Chacun des in­ves­t­is­seurs ajoute à ses pro­pres élé­ments im­pos­ables sa part du revenu de place­ments col­lec­tifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs (LP­CC)2, à l’ex­cep­tion des place­ments col­lec­tifs qui pos­sèdent des im­meubles en pro­priété dir­ecte.3


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 6 de la LF du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).
2 RS 951.31
3 In­troduit par l’an­nexe ch. II 6 de la LF du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).

Art. 11 Sociétés commerciales étrangères et autres communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique  

Les so­ciétés com­mer­ciales étrangères et autres com­mun­autés étrangères de per­sonnes sans per­son­nal­ité jur­idique qui sont as­sujet­ties à l’im­pôt en rais­on d’un rat­tache­ment économique sont im­pos­ables con­formé­ment aux dis­pos­i­tions ap­plic­ables aux per­sonnes mor­ales.

Art. 12 Succession fiscale  

1Les hérit­i­ers d’un con­tribu­able dé­funt lui suc­cèdent dans ses droits et ses ob­lig­a­tions. Ils ré­pond­ent sol­idaire­ment des im­pôts dus par le dé­funt jusqu’à con­cur­rence de leur part héréditaire, y com­pris les avance­ments d’hoir­ie.

2Le con­joint sur­vivant est re­spons­able jusqu’à con­cur­rence de sa part héréditaire et, s’il reçoit, du fait de son ré­gime mat­ri­mo­ni­al, une part du bénéfice ou de la com­mun­auté supérieure à sa part lé­gale selon le droit suisse, jusqu’à con­cur­rence de ce mont­ant sup­plé­mentaire.

3Le partenaire en­re­gis­tré sur­vivant est re­spons­able jusqu’à con­cur­rence de sa part héréditaire et du mont­ant qu’il reçoit en vertu d’une con­ven­tion sur les bi­ens au sens de l’art. 25, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at1.2


1 RS 211.231
2 In­troduit par l’an­nexe ch. 24 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 13 Responsabilité et responsabilité solidaire  

1Les époux qui vivent en mén­age com­mun ré­pond­ent sol­idaire­ment du mont­ant glob­al de l’im­pôt. Toute­fois, chaque époux ré­pond du mont­ant cor­res­pond­ant à sa part de l’im­pôt total lor­sque l’un d’eux est in­solv­able. Ils sont en outre sol­idaire­ment re­spons­ables de la part de l’im­pôt total qui frappe les revenus des en­fants.

2Lor­sque les époux ne vivent pas en mén­age com­mun, l’ob­lig­a­tion de ré­pon­dre sol­idaire­ment du mont­ant glob­al de l’im­pôt s’éteint pour tous les mont­ants d’im­pôt en­core dus.

3Sont sol­idaire­ment re­spons­ables avec le con­tribu­able:

a.
les en­fants placés sous son autor­ité par­entale, jusqu’à con­cur­rence de leur part de l’im­pôt total;
b.
les as­so­ciés d’une so­ciété simple, d’une so­ciété en nom col­lec­tif ou d’une so­ciété en com­man­dite qui sont dom­i­ciliés en Suisse, jusqu’à con­cur­rence de leur part so­ciale, du paiement des im­pôts dus par les as­so­ciés dom­i­ciliés à l’étranger;
c.
l’achet­eur et le vendeur d’un im­meuble sis en Suisse jusqu’à con­cur­rence de 3 % du prix de vente, du paiement des im­pôts dus par le com­mer­çant ou l’in­ter­mé­di­aire auquel ils ont fait ap­pel, si ce­lui-ci n’est pas dom­i­cilié en Suisse au re­gard du droit fisc­al;
d.
les per­sonnes char­gées de la li­quid­a­tion d’en­tre­prises ou d’ét­ab­lisse­ments stables sis en Suisse, de l’alién­a­tion ou de la réal­isa­tion d’im­meubles sis en Suisse ou de créances garanties par de tels im­meubles, jusqu’à con­cur­rence du produit net, lor­sque le con­tribu­able n’est pas dom­i­cilié en Suisse au re­gard du droit fisc­al.

4L’ad­min­is­trat­eur d’une suc­ces­sion et l’ex­écuteur test­a­mentaire ré­pond­ent sol­idaire­ment avec les suc­ces­seurs fisc­aux du dé­funt des im­pôts dus par ce­lui-ci, jusqu’à con­cur­rence du mont­ant qui doit être af­fecté au paiement de l’im­pôt selon l’état de la suc­ces­sion au jour du décès. Ils sont libérés de toute re­sponsab­il­ité s’ils prouvent qu’ils ont pris tous les soins com­mandés par les cir­con­stances.

Art. 14 Imposition d’après la dépense  

1Les per­sonnes physiques ont le droit d’être im­posées d’après la dépense au lieu de vers­er l’im­pôt sur le revenu si elles re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
ne pas avoir la na­tion­al­ité suisse;
b.
être as­sujet­ties à titre il­lim­ité (art. 3) pour la première fois ou après une ab­sence d’au moins dix ans;
c.
ne pas ex­er­cer d’activ­ité luc­rat­ive en Suisse.

2Les époux vivant en mén­age com­mun doivent re­m­p­lir l’un et l’autre les con­di­tions de l’al. 1.

3L’im­pôt est cal­culé sur la base des dépenses an­nuelles du con­tribu­able et des per­sonnes dont il a la charge ef­fec­tuées dur­ant la péri­ode de cal­cul en Suisse et à l’étranger pour as­surer leur train de vie, mais au min­im­um d’après le plus élevé des mont­ants suivants:2

a.
400 000 francs;
b.
pour les con­tribu­ables chefs de mén­age: sept fois le loy­er an­nuel ou la valeur loc­at­ive au sens de l’art. 21, al. 1, let. b;
c.
pour les autres con­tribu­ables: trois fois le prix de la pen­sion an­nuelle pour le lo­ge­ment et la nour­rit­ure au lieu du dom­i­cile au sens de l’art. 3;
d.
la somme des élé­ments bruts suivants:
1.
les revenus proven­ant de la for­tune im­mob­ilière sise en Suisse,
2.
les revenus proven­ant des ob­jets mo­biliers se trouv­ant en Suisse,
3.
les revenus des cap­itaux mo­biliers placés en Suisse, y com­pris les créances garanties par gage im­mob­ilier,
4.
les revenus proven­ant de droits d’auteur, de brev­ets et de droits ana­logues ex­ploités en Suisse,
5.
les re­traites, rentes et pen­sions de sources suisses,
6.
les revenus pour lesquels le con­tribu­able re­quiert un dé­grève­ment partiel ou total d’im­pôts étrangers en ap­plic­a­tion d’une con­ven­tion contre les doubles im­pos­i­tions con­clue par la Suisse.

4L’im­pôt est per­çu d’après le barème de l’im­pôt or­din­aire (art. 36). La ré­duc­tion prévue à l’art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n’est pas ap­plic­able.3

5Si les revenus proven­ant d’un État étranger y sont ex­onérés à la con­di­tion que la Suisse les im­pose, seuls ou avec d’autres revenus, au taux du revenu total, l’im­pôt est cal­culé non seule­ment sur la base des revenus men­tion­nés à l’al. 3, let. d, mais aus­si de tous les élé­ments du revenu proven­ant de l’État-source qui sont at­tribués à la Suisse en vertu de la con­ven­tion cor­res­pond­ante contre les doubles im­pos­i­tions.

6Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances (DFF)4 ad­apte le mont­ant fixé à l’al. 3, let. a, à l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion. L’art. 39, al. 2, s’ap­plique par ana­lo­gie.5


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2013 779; FF 2011 5605). Voir l’art. 205d ci-après.
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du cal­cul dans le temps de l’im­pôt dir­ect dû par les per­sonnes physiques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du cal­cul dans le temps de l’im­pôt dir­ect dû par les per­sonnes physiques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).
4 Nou­velle ex­pres­sion selon selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la re­mise de l’im­pôt, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
5 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du cal­cul dans le temps de l’im­pôt dir­ect dû par les per­sonnes physiques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).

Chapitre 4 Exemption

Art. 15  

1Les per­sonnes béné­fi­ci­aires d’ex­emp­tions fisc­ales visées à l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte1 sont ex­emptées des im­pôts dans la mesure où le pré­voit le droit fédéral.2

2En cas d’as­sujet­tisse­ment partiel, l’art. 7, al. 1, est ap­plic­able.


1 RS 192.12
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 22 juin 2007 sur l’État hôte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).

Titre 2 Impôt sur le revenu

Chapitre 1 Revenu imposable

Section 1 En général

Art. 16  

1L’im­pôt sur le revenu a pour ob­jet tous les revenus du con­tribu­able, qu’ils soi­ent uniques ou péri­od­iques.

2Sont aus­si con­sidérés comme revenu les presta­tions en nature de tout genre dont béné­ficie le con­tribu­able, not­am­ment la pen­sion et le lo­ge­ment, ain­si que les produits et marchand­ises qu’il prélève dans son ex­ploit­a­tion et qui sont des­tinés à sa con­som­ma­tion per­son­nelle; ces presta­tions sont es­timées à leur valeur marchande.

3Les gains en cap­it­al réal­isés lors de l’alién­a­tion d’élé­ments de la for­tune privée ne sont pas im­pos­ables.

Section 2 Produit de l’activité lucrative dépendante

Art. 17 Principe  

1Sont im­pos­ables tous les revenus proven­ant d’une activ­ité ex­er­cée dans le cadre de rap­ports de trav­ail, qu’elle soit ré­gie par le droit privé ou par le droit pub­lic, y com­pris les revenus ac­cessoires, tels que les in­dem­nités pour presta­tions spé­ciales, les com­mis­sions, les al­loc­a­tions, les primes pour an­cien­neté de ser­vice, les grat­i­fic­a­tions, les pour­boires, les tantièmes, les av­ant­ages ap­pré­ciables en ar­gent dérivant de par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eur et les autres av­ant­ages ap­pré­ciables en ar­gent.2

1bisQuel que soit leur mont­ant, les frais de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue3 à des fins pro­fes­sion­nelles as­sumés par l’em­ployeur, frais de re­con­ver­sion com­pris, ne con­stitu­ent pas des av­ant­ages ap­pré­ciables en ar­gent au sens de l’al. 1.4

2Les verse­ments de cap­itaux proven­ant d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance en re­la­tion avec une activ­ité dépend­ante et les verse­ments de cap­itaux ana­logues ver­sés par l’em­ployeur sont im­pos­ables d’après les dis­pos­i­tions de l’art. 38.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’im­pos­i­tion des par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eurs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’im­pos­i­tion des par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eurs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).
3 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 23 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
4 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 27 sept. 2013 sur l’im­pos­i­tion des frais de form­a­tion et de per­fec­tion­nement à des fins pro­fes­sion­nelles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 1105; FF 2011 2429).

Art. 17a Participations de collaborateur  

1Sont con­sidérées comme par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eur pro­prement dites:

a.
les ac­tions, les bons de jouis­sance, les bons de par­ti­cip­a­tion, les parts so­ciales et toute autre par­ti­cip­a­tion que l’em­ployeur, la so­ciété mère ou une autre so­ciété du groupe of­fre au col­lab­or­at­eur;
b.
les op­tions don­nant droit à l’ac­quis­i­tion de par­ti­cip­a­tions citées à la let. a.

2Sont con­sidérées comme des par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eur im­pro­prement dites les ex­pect­at­ives sur de simples in­dem­nités en es­pèces.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’im­pos­i­tion des par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eurs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).

Art. 17b Revenus provenant de participations de collaborateur proprement dites  

1Les av­ant­ages ap­pré­ciables en ar­gent dérivant de par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eur pro­prement dites, ex­cepté les op­tions non né­go­ci­ables ou non cotées en bourse, sont im­pos­ables à titre de revenu d’une activ­ité luc­rat­ive salar­iée au mo­ment de leur ac­quis­i­tion. La presta­tion im­pos­able cor­res­pond à la valeur vénale de la par­ti­cip­a­tion di­minuée, le cas échéant, de son prix d’ac­quis­i­tion.

2Lors du cal­cul de la presta­tion im­pos­able des ac­tions de col­lab­or­at­eur, il est tenu compte des délais de bloc­age par un escompte de 6 % sur la valeur vénale des ac­tions par an­née de bloc­age. L’escompte est lim­ité à dix ans.

3Les av­ant­ages ap­pré­ciables en ar­gent dérivant d’op­tions de col­lab­or­at­eur non né­go­ci­ables ou non cotées en bourse sont im­posés au mo­ment de l’ex­er­cice des op­tions. La presta­tion im­pos­able est égale à la valeur vénale de l’ac­tion moins le prix d’ex­er­cice.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’im­pos­i­tion des par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eurs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).

Art. 17c Revenus provenant de participations de collaborateur improprement dites  

Les av­ant­ages ap­pré­ciables en ar­gent dérivant de par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eur im­pro­prement dites sont im­pos­ables au mo­ment de l’en­caisse­ment de l’in­dem­nité.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’im­pos­i­tion des par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eurs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).

Art. 17d Imposition proportionnelle  

Si le con­tribu­able n’était ni dom­i­cilié ni en sé­jour en Suisse au re­gard du droit fisc­al pendant tout l’in­ter­valle entre l’ac­quis­i­tion et la nais­sance du droit d’ex­er­cice de l’op­tion de col­lab­or­at­eur non né­go­ci­able (art. 17b, al. 3), les av­ant­ages ap­pré­ciables en ar­gent dérivant de cette op­tion sont im­posés pro­por­tion­nelle­ment au rap­port entre la to­tal­ité de cet in­ter­valle et la péri­ode passée en Suisse.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’im­pos­i­tion des par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eurs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).

Section 3 Produit de l’activité lucrative indépendante

Art. 18 Principe  

1Sont im­pos­ables tous les revenus proven­ant de l’ex­ploit­a­tion d’une en­tre­prise com­mer­ciale, in­dus­tri­elle, ar­tis­an­ale, ag­ri­cole ou sylvicole, de l’ex­er­cice d’une pro­fes­sion libérale ou de toute autre activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante.

2Tous les bénéfices en cap­it­al proven­ant de l’alién­a­tion, de la réal­isa­tion ou de la réé­valu­ation compt­able d’élé­ments de la for­tune com­mer­ciale font partie du produit de l’activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante. Le trans­fert d’élé­ments de la for­tune com­mer­ciale dans la for­tune privée ou dans une en­tre­prise ou un ét­ab­lisse­ment stable sis à l’étranger est as­similé à une alién­a­tion. La for­tune com­mer­ciale com­prend tous les élé­ments de for­tune qui ser­vent, en­tière­ment ou de man­ière pré­pondérante, à l’ex­er­cice de l’activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante; il en va de même pour les par­ti­cip­a­tions d’au moins 20 % au cap­it­al-ac­tions ou au cap­it­al so­cial d’une so­ciété de cap­itaux ou d’une so­ciété coopérat­ive, dans la mesure où le déten­teur les déclare comme for­tune com­mer­ciale au mo­ment de leur ac­quis­i­tion. L’art. 18b est réser­vé.1

3L’art. 58 s’ap­plique par ana­lo­gie aux con­tribu­ables qui tiennent une compt­ab­il­ité en bonne et due forme.

4Les bénéfices proven­ant de l’alién­a­tion d’im­meubles ag­ri­coles ou sylvicoles ne sont ajoutés au revenu im­pos­able que jusqu’à con­cur­rence des dépenses d’in­ves­t­isse­ment.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

Art. 18a Faits justifiant un différé  

1Lor­squ’un im­meuble de l’ac­tif im­mob­il­isé est trans­féré de la for­tune com­mer­ciale à la for­tune privée, le con­tribu­able peut de­mander que seule la différence entre les dépenses d’in­ves­t­isse­ment et la valeur déter­min­ante pour l’im­pôt sur le revenu soit im­posée au mo­ment du trans­fert. Dans ce cas, les dépenses d’in­ves­t­isse­ment tiennent lieu de nou­velle valeur déter­min­ante pour l’im­pôt sur le revenu et l’im­pos­i­tion du reste des réserves lat­entes à titre de revenu de l’activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante est différée jusqu’à l’alién­a­tion de l’im­meuble.

2L’af­fer­mage d’une ex­ploit­a­tion com­mer­ciale n’est con­sidéré comme un trans­fert dans la for­tune privée qu’à la de­mande du con­tribu­able.

3Lor­sque, en cas de part­age suc­cessor­al, seule une partie des hérit­i­ers pour­suit l’ex­ploit­a­tion com­mer­ciale, ceux-ci peuvent de­mander que l’im­pos­i­tion des réserves lat­entes soit différée jusqu’à la réal­isa­tion ultérieure, pour autant que les valeurs déter­min­antes pour l’im­pôt sur le revenu soi­ent re­prises.


1 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

Art. 18b Imposition partielle des revenus produits par les participations de la fortune commerciale  

1Les di­videndes, les parts de bénéfice, les ex­cédents de li­quid­a­tion et les av­ant­ages ap­pré­ciables en ar­gent proven­ant d’ac­tions, de parts à des so­ciétés à re­sponsab­il­ité lim­itée, de parts à des so­ciétés coopérat­ives et de bons de par­ti­cip­a­tion ain­si que les bénéfices proven­ant de l’alién­a­tion de tels droits de par­ti­cip­a­tion sont im­pos­ables, après dé­duc­tion des charges im­put­ables, à hauteur de 70 % lor­sque ces droits de par­ti­cip­a­tion équi­val­ent à 10 % au moins du cap­it­al-ac­tions ou du cap­it­al so­cial d’une so­ciété de cap­itaux ou d’une so­ciété coopérat­ive.2

2L’im­pos­i­tion parti­elle n’est ac­cordée sur les bénéfices d’alién­a­tion que si les droits de par­ti­cip­a­tion sont restés pro­priété du con­tribu­able ou de l’en­tre­prise de per­sonnes pendant un an au moins.


1 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).

Art. 19 Restructurations  

1Les réserves lat­entes d’une en­tre­prise de per­sonnes (en­tre­prise in­di­vidu­elle, so­ciété de per­sonnes) ne sont pas im­posées lors de re­struc­tur­a­tions, not­am­ment lors d’une fu­sion, d’une scis­sion ou d’une trans­form­a­tion, pour autant que cette en­tre­prise reste as­sujet­tie à l’im­pôt en Suisse et que les élé­ments com­mer­ci­aux soi­ent re­pris à leur dernière valeur déter­min­ante pour l’im­pôt sur le revenu:2

a.
en cas de trans­fert d’élé­ments pat­ri­mo­ni­aux à une autre en­tre­prise de per­sonnes;
b.
en cas de trans­fert d’une ex­ploit­a­tion ou d’une partie dis­tincte d’ex­ploit­a­tion à une per­sonne mor­ale;
c.
en cas d’échange de droits de par­ti­cip­a­tion ou de droits de so­ciétari­at suite à des re­struc­tur­a­tions au sens de l’art. 61, al. 1, ain­si que suite à des con­cen­tra­tions équi­val­ant économique­ment à des fu­sions.3

2Lors d’une re­struc­tur­a­tion au sens de l’al. 1, let. b, les réserves lat­entes trans­férées font l’ob­jet d’un rap­pel d’im­pôt selon la procé­dure prévue aux art. 151 à 153, dans la mesure où, dans les cinq ans suivant la re­struc­tur­a­tion, des droits de par­ti­cip­a­tion ou des droits de so­ciétari­at sont aliénés à un prix supérieur à la valeur fisc­ale­ment déter­min­ante du cap­it­al propre trans­féré; la per­sonne mor­ale peut en ce cas faire valoir les réserves lat­entes cor­res­pond­antes im­posées comme bénéfice.4

3Les al. 1 et 2 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux en­tre­prises ex­ploitées en main com­mune.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).
4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).

Section 4 Rendement de la fortune mobilière

Art. 20 Principe  

1Est im­pos­able le ren­dement de la for­tune mo­bilière, en par­ticuli­er:

a.2
les in­térêts d’avoirs, y com­pris les ren­de­ments ver­sés, en cas de vie ou de rachat, d’as­sur­ances de cap­itaux sus­cept­ibles de rachat et ac­quit­tées au moy­en d’une prime unique, sauf si ces as­sur­ances ser­vent à la pré­voy­ance. La presta­tion d’as­sur­ance est réputée ser­vir à la pré­voy­ance lor­squ’elle est ver­sée à un as­suré de 60 ans ré­vol­us en vertu d’un con­trat qui a duré au moins cinq ans et qui a été con­clu av­ant le 66e an­niver­saire de ce derni­er. Dans ce cas, la presta­tion est ex­onérée;
b.
les revenus ré­sult­ant de l’alién­a­tion ou du rem­bourse­ment d’ob­lig­a­tions à in­térêt unique pré­dom­in­ant (ob­lig­a­tions à in­térêt glob­al, ob­lig­a­tions à coupon zéro) qui échoi­ent au por­teur;
c.3
les di­videndes, les parts de bénéfice, les ex­cédents de li­quid­a­tion et tous autres av­ant­ages ap­pré­ciables en ar­gent proven­ant de par­ti­cip­a­tions de tout genre (y com­pris les ac­tions gra­tu­ites, les aug­ment­a­tions gra­tu­ites de la valeur nom­inale, etc.). Lor­sque des droits de par­ti­cip­a­tion sont ven­dus con­formé­ment à l’art. 4a de la loi fédérale du 13 oc­tobre 1965 sur l’im­pôt an­ti­cipé (LIA)4, à la so­ciété de cap­itaux ou à la so­ciété coopérat­ive qui les a émis, l’ex­cédent de li­quid­a­tion est con­sidéré comme étant réal­isé dans l’an­née pendant laquelle la créance de l’im­pôt an­ti­cipé prend nais­sance (art. 12, al. 1 et 1bis, LIA); l’al. 1bis est réser­vé;
d.
les revenus proven­ant de la loc­a­tion, de l’af­fer­mage, de l’usu­fruit ou d’autres droits de jouis­sance port­ant sur des choses mo­bilières ou sur des droits;
e.5
le revenu des parts de place­ments col­lec­tifs qui pos­sèdent des im­meubles en pro­priété dir­ecte, dans la mesure où l’en­semble des revenus du place­ment ex­cède le ren­dement de ces im­meubles;
f.
les revenus de bi­ens im­matéri­els.

1bisLes di­videndes, les parts de bénéfice, les ex­cédents de li­quid­a­tion et les av­ant­ages ap­pré­ciables en ar­gent proven­ant d’ac­tions, de parts à des so­ciétés à re­sponsab­il­ité lim­itée, de parts à des so­ciétés coopérat­ives et de bons de par­ti­cip­a­tion (y com­pris les ac­tions gra­tu­ites, les aug­ment­a­tions gra­tu­ites de la valeur nom­inale, etc.) sont im­pos­ables à hauteur de 70 % lor­sque ces droits de par­ti­cip­a­tion équi­val­ent à 10 % au moins du cap­it­al-ac­tions ou du cap­it­al so­cial d’une so­ciété de cap­itaux ou d’une so­ciété coopérat­ive.6

2Le produit de la vente de droits de sou­scrip­tion ne fait pas partie du ren­dement de la for­tune, à con­di­tion que les droits pat­ri­mo­ni­aux ap­par­tiennent à la for­tune privée du con­tribu­able.

3Le rem­bourse­ment d’ap­ports, d’agios et de verse­ments sup­plé­mentaires (réserves is­sues d’ap­ports de cap­it­al) ef­fec­tués par les déten­teurs des droits de par­ti­cip­a­tion après le 31 décembre 1996 est traité de la même man­ière que le rem­bourse­ment du cap­it­al-ac­tions ou du cap­it­al so­cial. L’al. 4 est réser­vé.7

4Si, lors du rem­bourse­ment de réserves is­sues d’ap­ports de cap­it­al con­formé­ment à l’al. 3, une so­ciété de cap­itaux ou une so­ciété coopérat­ive cotée dans une bourse suisse ne dis­tribue pas d’autres réserves au moins pour un mont­ant équi­val­ent, le rem­bourse­ment est im­pos­able à hauteur de la moitié de la différence entre le rem­bourse­ment et la dis­tri­bu­tion des autres réserves, mais au plus à hauteur du mont­ant des autres réserves pouv­ant être dis­tribuées en vertu du droit com­mer­cial qui sont dispon­ibles dans la so­ciété.8

5L’al. 4 ne s’ap­plique pas aux réserves is­sues d’ap­ports de cap­it­al:

a.
qui ont été con­stituées après le 24 fév­ri­er 2008 dans le cadre de con­cen­tra­tions équi­val­ant économique­ment à des fu­sions, par l’ap­port de droits de par­ti­cip­a­tion ou de droits de so­ciétari­at dans une so­ciété de cap­itaux ou une so­ciété coopérat­ive étrangère au sens de l’art. 61, al. 1, let. c, ou lors d’un trans­fert trans­front­ali­er dans une so­ciété de cap­itaux suisse selon l’art. 61, al. 1, let. d;
b.
qui exis­taient déjà au sein d’une so­ciété de cap­itaux ou d’une so­ciété coopérat­ive étrangère au mo­ment d’une fu­sion ou re­struc­tur­a­tion trans­front­alière au sens de l’art. 61, al. 1, let. b, et al. 3, ou du dé­place­ment du siège ou de l’ad­min­is­tra­tion ef­fect­ive après le 24 fév­ri­er 2008;
c.
en cas de li­quid­a­tion de la so­ciété de cap­itaux ou de la so­ciété coopérat­ive.9

6Les al. 4 et 5 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie en cas d’util­isa­tion de réserves is­sues d’ap­ports de cap­it­al pour l’émis­sion d’ac­tions gra­tu­ites ou l’aug­ment­a­tion gra­tu­ite de la valeur nom­inale.10

7Si, lors de la vente de droits de par­ti­cip­a­tion à une so­ciété de cap­itaux ou une so­ciété coopérat­ive qui est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le rem­bourse­ment des réserves is­sues d’ap­ports de cap­it­al ne cor­res­pond pas au moins à la moitié de l’ex­cédent de li­quid­a­tion ob­tenu, la part de cet ex­cédent de li­quid­a­tion im­pos­able est ré­duite d’un mont­ant cor­res­pond­ant à la moitié de la différence entre cette part et le rem­bourse­ment, mais au plus du mont­ant des réserves qui sont im­put­ables à ces droits de par­ti­cip­a­tion et qui sont dispon­ibles dans la so­ciété.11


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 sur des mod. ur­gentes de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4883; FF 2005 4469).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).
4 RS 642.21
5 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 6 de la LF du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).
6 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II (RO 2008 2893; FF 2005 4469). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
7 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II (RO 2008 2893; FF 2005 4469). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
8 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
9 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
10 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
11 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).

Art. 20a Cas particuliers  

1Sont égale­ment con­sidérés comme ren­dement de la for­tune mo­bilière au sens de l’art. 20, al. 1, let. c:

a.
le produit de la vente d’une par­ti­cip­a­tion d’au moins 20 % au cap­it­al-ac­tions ou au cap­it­al so­cial d’une so­ciété de cap­itaux ou d’une so­ciété coopérat­ive re­présent­ant un trans­fert de la for­tune privée à la for­tune com­mer­ciale d’une autre per­sonne physique ou d’une per­sonne mor­ale, pour autant que de la sub­stance non né­ces­saire à l’ex­ploit­a­tion, existante et sus­cept­ible d’être dis­tribuée au sens du droit com­mer­cial au mo­ment de la vente, soit dis­tribuée dans les cinq ans avec la par­ti­cip­a­tion du vendeur; il en va de même lor­sque plusieurs par­ti­cipants procèdent en com­mun à la vente d’une telle par­ti­cip­a­tion ou que plusieurs par­ti­cip­a­tions re­présent­ant en­semble au moins 20 % sont ven­dues dans les cinq ans; si de la sub­stance est dis­tribuée, le vendeur est, le cas échéant, im­posé ultérieure­ment en procé­dure de rap­pel d’im­pôt au sens des art. 151, al. 1, 152 et 153;
b.2
le produit du trans­fert d’une par­ti­cip­a­tion au cap­it­al-ac­tions ou au cap­it­al so­cial d’une so­ciété de cap­itaux ou d’une so­ciété coopérat­ive re­présent­ant un trans­fert de la for­tune privée à la for­tune com­mer­ciale d’une en­tre­prise de per­sonnes ou d’une per­sonne mor­ale dans laquelle le vendeur ou la per­sonne qui ef­fec­tue l’ap­port dé­tient une par­ti­cip­a­tion d’au moins 50 % au cap­it­al après le trans­fert, dans la mesure où le total de la contre-presta­tion reçue est supérieur à la somme de la valeur nom­inale de la par­ti­cip­a­tion trans­férée et des réserves is­sues d’ap­port de cap­it­al visées à l’art. 20, al. 3 à 7; il en va de même lor­sque plusieurs par­ti­cipants ef­fec­tu­ent le trans­fert en com­mun.

2Il y a par­ti­cip­a­tion au sens de l’al. 1, let. a, lor­sque le vendeur sait ou devait sa­voir que des fonds seraient prélevés de la so­ciété pour en fin­an­cer le prix d’achat et qu’ils ne lui seraient pas ren­dus.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 sur des mod. ur­gentes de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4883; FF 2005 4469).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).

Section 5 Rendement de la fortune immobilière

Art. 21  

1Est im­pos­able le ren­dement de la for­tune im­mob­ilière, en par­ticuli­er:

a.
tous les revenus proven­ant de la loc­a­tion, de l’af­fer­mage, de l’usu­fruit ou d’autres droits de jouis­sance;
b.
la valeur loc­at­ive des im­meubles ou de parties d’im­meubles dont le con­tribu­able se réserve l’us­age en rais­on de son droit de pro­priété ou d’un droit de jouis­sance ob­tenu à titre gra­tu­it;
c.
les revenus proven­ant de droits de su­per­ficie;
d.
les revenus proven­ant de l’ex­ploit­a­tion de gravières, des sablières ou d’autres res­sources du sol.

2La valeur loc­at­ive est déter­minée compte tenu des con­di­tions loc­ales et de l’util­isa­tion ef­fect­ive du lo­ge­ment au dom­i­cile du con­tribu­able.

Section 6 Revenus provenant de la prévoyance

Art. 22  

1Sont im­pos­ables tous les revenus proven­ant de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants, de l’as­sur­ance-in­valid­ité ain­si que tous ceux proven­ant d’in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ou fournis selon des formes re­con­nues de pré­voy­ance in­di­vidu­elle liée, y com­pris les presta­tions en cap­it­al et le rem­bourse­ment des verse­ments, primes et cot­isa­tions.

2Sont not­am­ment con­sidérés comme revenus proven­ant d’in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle les presta­tions des caisses de pré­voy­ance, des as­sur­ances d’épargne et de groupe ain­si que des po­lices de libre-pas­sage.

3Les rentes viagères et les revenus proven­ant de con­trats d’en­tre­tien viager sont im­pos­ables à rais­on de 40 %.1

4L’art. 24, let. b, est réser­vé.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).

Section 7 Autres revenus

Art. 23  

Sont égale­ment im­pos­ables:

a.
tout revenu ac­quis en lieu et place du revenu d’une activ­ité luc­rat­ive;
b.
les sommes uniques ou péri­od­iques ob­tenues en­suite de décès, de dom­mages cor­porels per­man­ents ou d’at­teinte dur­able à la santé;
c.
les in­dem­nités ob­tenues lors de la ces­sa­tion d’une activ­ité ou de la ren­on­ci­ation à l’ex­er­cice de celle-ci;
d.
les in­dem­nités ob­tenues en échange de la ren­on­ci­ation à l’ex­er­cice d’un droit;
e.1
f.
la pen­sion al­i­mentaire ob­tenue pour lui-même par le con­tribu­able di­vor­cé ou sé­paré ju­di­ci­aire­ment ou de fait, ain­si que les con­tri­bu­tions d’en­tre­tien ob­tenues par l’un des par­ents pour les en­fants sur lesquels il a l’autor­ité par­entale.

1 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’ar­gent, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).

Chapitre 2 Revenus exonérés

Art. 24  

Sont ex­onérés de l’im­pôt:

a.
les dé­volu­tions de for­tune en­suite d’une suc­ces­sion, d’un legs, d’une dona­tion ou de la li­quid­a­tion du ré­gime mat­ri­mo­ni­al;
b.
les verse­ments proven­ant d’as­sur­ances de cap­itaux privées sus­cept­ibles de rachat, à l’ex­cep­tion des po­lices de libre-pas­sage. L’art. 20, al. 1, let. a, est réser­vé;
c.
les presta­tions en cap­it­al ver­sées par l’em­ployeur ou une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle lors d’un change­ment d’em­ploi, à con­di­tion que le béné­fi­ci­aire les réin­ves­tisse dans le délai d’un an dans une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ou les util­ise pour ac­quérir une po­lice de libre-pas­sage;
d.
les sub­sides proven­ant de fonds pub­lics ou privés;
e.
les presta­tions ver­sées en ex­écu­tion d’une ob­lig­a­tion fondée sur le droit de la fa­mille, à l’ex­cep­tion des pen­sions al­i­mentaires et des con­tri­bu­tions d’en­tre­tien men­tion­nées à l’art. 23, let. f;
f.1
la solde du ser­vice milit­aire et l’in­dem­nité de fonc­tion pour ser­vice de pro­tec­tion civile, ain­si que l’ar­gent de poche des per­sonnes as­treintes au ser­vice civil;
f bis.2
la solde des sa­peurs-pompi­ers de milice, jusqu’à con­cur­rence d’un mont­ant an­nuel de 5000 francs, pour les activ­ités liées à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches es­sen­ti­elles (ex­er­cices, ser­vices de pi­quet, cours, in­spec­tions et in­ter­ven­tions, not­am­ment pour le sauvetage, la lutte contre le feu, la lutte contre les sin­is­tres en général et la lutte contre les sin­is­tres causés par les élé­ments naturels); les in­dem­nités sup­plé­mentaires for­faitaires pour les cadres, les in­dem­nités sup­plé­mentaires de fonc­tion, les in­dem­nités pour les travaux ad­min­is­trat­ifs et les in­dem­nités pour les presta­tions fournies volontaire­ment ne sont pas ex­onérées;
g.
les verse­ments à titre de ré­par­a­tion du tort mor­al;
h.
les revenus per­çus en vertu de la lé­gis­la­tion fédérale sur les presta­tions com­plé­mentaires à l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité;
i.3
les gains proven­ant des jeux de casino ex­ploités dans les mais­ons de jeu et autor­isés par la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’ar­gents (LJAr)4, pour autant que ces gains ne soi­ent pas is­sus d’une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante;
ibis.5
les gains unitaires jusqu’à con­cur­rence d’un mont­ant d’un mil­lion de francs proven­ant de la par­ti­cip­a­tion à un jeu de grande en­ver­gure autor­isé par la LJAr et de la par­ti­cip­a­tion en ligne à des jeux de casino autor­isés par la LJAr;
iter.6
les gains proven­ant d’un jeu de petite en­ver­gure autor­isé par la LJAr;
j.7
les gains unitaires jusqu’à con­cur­rence de 1000 francs proven­ant d’un jeu d’ad­resse ou d’une lo­ter­ie des­tinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas sou­mis à la LJAr selon l’art. 1, al. 2, let. d et e de cette loi.

1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
2 In­troduite par le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2011 sur l’ex­onéra­tion de la solde al­louée pour le ser­vice du feu, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 489; FF 2010 2595).
3 In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 18 déc. 1998 sur les mais­ons de jeu (RO 2000 677; FF 1997 III 137). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
4 RS 935.51
5 In­troduite par l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
6 In­troduite par l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
7 In­troduite le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 sur les sim­pli­fic­a­tions de l’im­pos­i­tion des gains faits dans les lo­ter­ies (RO 2012 5977; FF 2011 6035 6059). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).

Chapitre 3 Détermination du revenu net

Section 1 Règle générale

Art. 25  

Le revenu net se cal­cule en dé­falquant du total des revenus im­pos­ables les dé­duc­tions générales et les frais men­tion­nés aux art. 26 à 33a.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

Section 2 Activité lucrative dépendante

Art. 26  

1Les frais pro­fes­sion­nels qui peuvent être dé­duits sont:

a.1
les frais de dé­place­ment né­ces­saires entre le dom­i­cile et le lieu de trav­ail jusqu’à con­cur­rence de 3000 francs;
b.
les frais sup­plé­mentaires ré­sult­ant des re­pas pris hors du dom­i­cile et du trav­ail par équipes;
c.2
les autres frais in­dis­pens­ables à l’ex­er­cice de la pro­fes­sion; l’art. 33, al. 1, let. j, est réser­vé;
d.3

2Les frais pro­fes­sion­nels men­tion­nés à l’al. 1, let. b et c, sont es­timés for­faitaire­ment; dans les cas visés à l’al. 1, let. c, le con­tribu­able peut jus­ti­fi­er des frais plus élevés.4


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 21 juin 2013 sur le fin­ance­ment et l’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 27 sept. 2013 sur l’im­pos­i­tion des frais de form­a­tion et de per­fec­tion­nement à des fins pro­fes­sion­nelles, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2014 1105; FF 2011 2429).
3 Ab­ro­gée par le ch. I 1 de la LF du 27 sept. 2013 sur l’im­pos­i­tion des frais de form­a­tion et de per­fec­tion­nement à des fins pro­fes­sion­nelles, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2014 1105; FF 2011 2429).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 21 juin 2013 sur le fin­ance­ment et l’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

Section 3 Activité lucrative indépendante

Art. 27 En général  

1Les con­tribu­ables ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante peuvent dé­duire les frais qui sont jus­ti­fiés par l’us­age com­mer­cial ou pro­fes­sion­nel.

2Font not­am­ment partie de ces frais:

a.
les amor­t­isse­ments et les pro­vi­sions au sens des art. 28 et 29;
b.
les pertes ef­fect­ives sur des élé­ments de la for­tune com­mer­ciale, à con­di­tion qu’elles aient été compt­ab­il­isées;
c.
les verse­ments à des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance en faveur du per­son­nel de l’en­tre­prise, à con­di­tion que toute util­isa­tion con­traire à leur but soit ex­clue;
d.1
les in­térêts des dettes com­mer­ciales ain­si que les in­térêts ver­sés sur les par­ti­cip­a­tions visées à l’art. 18, al. 2;
e.2
les frais de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue à des fins pro­fes­sion­nelles du per­son­nel de l’en­tre­prise, frais de re­con­ver­sion com­pris.

3Les com­mis­sions oc­cultes, au sens du droit pén­al suisse, ver­sées à des agents pub­lics suisses ou étrangers, ne sont pas dé­duct­ibles.3


1 In­troduite par le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).
2 In­troduite par le ch. I 1 de la LF du 27 sept. 2013 sur l’im­pos­i­tion des frais de form­a­tion et de per­fec­tion­nement à des fins pro­fes­sion­nelles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 1105; FF 2011 2429).
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999 sur l’in­ter­dic­tion de dé­duire fisc­ale­ment les com­mis­sions oc­cultes, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2147; FF 1997 II 929, IV 1195).

Art. 28 Amortissements  

1Les amor­t­isse­ments des ac­tifs jus­ti­fiés par l’us­age com­mer­cial sont autor­isés, à con­di­tion qu’ils soi­ent compt­ab­il­isés ou, en cas de tenue d’une compt­ab­il­ité sim­pli­fiée en vertu de l’art. 957, al. 2, du code des ob­lig­a­tions (CO)1, qu’ils ap­par­ais­sent dans un plan spé­cial d’amor­t­isse­ments.2

2En général, les amor­t­isse­ments sont cal­culés sur la base de la valeur ef­fect­ive des différents élé­ments de for­tune ou doivent être ré­partis en fonc­tion de la durée prob­able d’util­isa­tion de chacun de ces élé­ments.

3Les amor­t­isse­ments opérés sur des ac­tifs qui ont été réé­valués afin de com­penser des pertes ne sont ad­mis que si les réé­valu­ations étaient autor­isées par le droit com­mer­cial et que les pertes pouv­aient être dé­duites con­formé­ment à l’art. 31, al. 1, au mo­ment de l’amor­t­isse­ment.


1 RS 220
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la re­mise de l’im­pôt, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).

Art. 29 Provisions  

1Des pro­vi­sions peuvent être con­stituées à la charge du compte de ré­sultats pour:

a.
les en­gage­ments de l’ex­er­cice dont le mont­ant est en­core in­déter­miné;
b.
les risques de pertes sur des ac­tifs cir­cu­lants, not­am­ment sur les marchand­ises et les débiteurs;
c.
les autres risques de pertes im­min­entes dur­ant l’ex­er­cice;
d.
les fu­turs man­dats de recher­che et de dévelop­pe­ment con­fiés à des tiers, jusqu’à 10 % au plus du bénéfice com­mer­cial im­pos­able, mais au total jusqu’à 1 mil­lion de francs au max­im­um.

2Les pro­vi­sions qui ne se jus­ti­fi­ent plus sont ajoutées au revenu com­mer­cial im­pos­able.

Art. 30 Remploi  

1Lor­sque des bi­ens im­mob­il­isés né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion sont re­m­placés, les réserves lat­entes de ces bi­ens peuvent être re­portées sur les bi­ens im­mob­il­isés ac­quis en re­m­ploi, si ces bi­ens sont égale­ment né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion et se trouvent en Suisse. L’im­pos­i­tion en cas de re­m­place­ment d’im­meubles par des bi­ens mo­biliers est réser­vée.1

2Lor­sque le re­m­ploi n’in­ter­vi­ent pas pendant le même ex­er­cice, une pro­vi­sion cor­res­pond­ant aux réserves lat­entes peut être con­stituée. Cette pro­vi­sion doit être dis­soute et util­isée pour l’amor­t­isse­ment de l’élé­ment ac­quis en re­m­ploi ou portée au crédit du compte de ré­sultats dans un délai rais­on­nable.

3Seuls les bi­ens im­mob­il­isés qui ser­vent dir­ecte­ment à l’ex­ploit­a­tion sont con­sidérés comme né­ces­saires à celle-ci; n’en font pas partie, not­am­ment, les bi­ens qui ne sont utiles à l’en­tre­prise que par leur valeur de place­ment ou leur ren­dement.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

Art. 31 Déduction des pertes  

1Les pertes des sept ex­er­cices précéd­ant la péri­ode fisc­ale (art. 40) peuvent être dé­duites pour autant qu’elles n’aient pas pu être prises en con­sidéra­tion lors du cal­cul du revenu im­pos­able des an­nées con­cernées.1

2Les pertes des ex­er­cices an­térieurs qui n’ont pas en­core pu être dé­duites du revenu peuvent être sous­traites des presta­tions de tiers des­tinées à équi­lib­rer un bil­an dé­fi­citaire dans le cadre d’un as­sain­isse­ment.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du cal­cul dans le temps de l’im­pôt dir­ect dû par les per­sonnes physiques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).

Section 4 Déductions liées à la fortune

Art. 32  

1Le con­tribu­able qui pos­sède une for­tune mo­bilière privée peut dé­duire les frais d’ad­min­is­tra­tion par des tiers et les im­pôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni rem­boursés ni im­putés.

2Le con­tribu­able qui pos­sède des im­meubles privés peut dé­duire les frais né­ces­saires à leur en­tre­tien, les frais de re­mise en état d’im­meubles ac­quis récem­ment, les primes d’as­sur­ances re­l­at­ives à ces im­meubles et les frais d’ad­min­is­tra­tion par des tiers.1 Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances déter­mine quels in­ves­t­isse­ments des­tinés à économ­iser l’én­er­gie et à mén­ager l’en­viron­nement peuvent être as­similés aux frais d’en­tre­tien.2 Les frais de dé­moli­tion en vue d’une con­struc­tion de re­m­place­ment sont as­similés aux frais d’en­tre­tien.3

2bisLes coûts d’in­ves­t­isse­ment visés à l’al. 2, 2e phrase, et les frais de dé­moli­tion en vue d’une con­struc­tion de re­m­place­ment, sont dé­duct­ibles au cours des deux péri­odes fisc­ales suivantes, lor­squ’ils ne peuvent pas être en­tière­ment pris en con­sidéra­tion dur­ant la péri­ode fisc­ale en cours, pendant laquelle les dépenses ont été ef­fec­tuées.4

3Sont en outre dé­duct­ibles les frais oc­ca­sion­nés par des travaux de res­taur­a­tion de monu­ments his­toriques que le con­tribu­able en­tre­prend en vertu de dis­pos­i­tions lé­gales, en ac­cord avec les autor­ités ou sur leur or­dre, pour autant qu’ils ne soi­ent pas sub­ven­tion­nés.

4Au lieu du mont­ant ef­fec­tif des frais et primes se rap­port­ant aux im­meubles privés, le con­tribu­able peut faire valoir une dé­duc­tion for­faitaire. Le Con­seil fédéral ar­rête cette dé­duc­tion for­faitaire.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 3 oct. 2008 sur le traite­ment fisc­al des frais de re­mise en état des im­meubles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 1515; FF 2007 7501 7517).
2 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. II 3 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
3 Phrase in­troduite par le ch. II 3 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
4 In­troduit par le ch. II 3 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

Section 5 Déductions générales

Art. 33 Intérêts passifs et autres réductions  

1Sont dé­duits du revenu:

a.2
les in­térêts pas­sifs privés à con­cur­rence du ren­dement im­pos­able de la for­tune au sens des art. 20, 20a et 21, aug­menté d’un mont­ant de 50 000 francs.3 Ne sont pas dé­duct­ibles les in­térêts des prêts qu’une so­ciété de cap­itaux ac­corde à une per­sonne physique avec laquelle elle a des li­ens étroits ou qui dé­tient une part im­port­ante de son cap­it­al à des con­di­tions nette­ment plus av­ant­ageuses que celles qui sont habituelle­ment pro­posées aux tiers;
b.4
les charges dur­ables et 40 % des rentes viagères ver­sées par le débi­ren­ti­er;
c.
la pen­sion al­i­mentaire ver­sée au con­joint di­vor­cé, sé­paré ju­di­ci­aire­ment ou de fait, ain­si que les con­tri­bu­tions d’en­tre­tien ver­sées à l’un des par­ents pour les en­fants sur lesquels il a l’autor­ité par­entale, à l’ex­clu­sion toute­fois des presta­tions ver­sées en ex­écu­tion d’une ob­lig­a­tion d’en­tre­tien ou d’as­sist­ance fondée sur le droit de la fa­mille;
d.5
les primes, cot­isa­tions et mont­ants légaux, stat­utaires ou régle­mentaires ver­sés à l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants, à l’as­sur­ance-in­valid­ité et à des in­sti­tu­tions de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle;
e.
les primes, cot­isa­tions et mont­ants ver­sés en vue de l’ac­quis­i­tion de droits con­trac­tuels dans des formes re­con­nues de la pré­voy­ance in­di­vidu­elle liée; le Con­seil fédéral déter­mine, en col­lab­or­a­tion avec les can­tons, quelles formes de pré­voy­ance peuvent être prises en con­sidéra­tion et dé­cide dans quelle mesure les cot­isa­tions pour­ront être dé­duites du revenu;
f.
les primes et cot­isa­tions ver­sées en vertu de la régle­ment­a­tion sur les al­loc­a­tions pour perte de gain, des dis­pos­i­tions sur l’as­sur­ance-chômage et l’as­sur­ance-ac­ci­dents ob­lig­atoire;
g.6
les verse­ments, cot­isa­tions et primes d’as­sur­ances-vie, d’as­sur­ances-mal­ad­ie, d’as­sur­ances-ac­ci­dents n’entrant pas dans le champ d’ap­plic­a­tion de la let. f, ain­si que les in­térêts des cap­itaux d’épargne du con­tribu­able et des per­sonnes à l’en­tre­tien de­squelles il pour­voit, jusqu’à con­cur­rence d’un mont­ant glob­al de:
1.
3500 francs pour les époux vivant en mén­age com­mun,
2.
1700 francs pour les autres con­tribu­ables.
h.7
les frais pro­voqués par la mal­ad­ie et les ac­ci­dents du con­tribu­able ou d’une per­sonne à l’en­tre­tien de laquelle il sub­vi­ent, lor­sque le con­tribu­able sup­porte lui-même ces frais et que ceux-ci ex­cèdent 5 % des revenus im­pos­ables di­minués des dé­duc­tions prévues aux art. 26 à 33;
hbis.8
les frais liés au han­di­cap du con­tribu­able ou d’une per­sonne à l’en­tre­tien de laquelle il sub­vi­ent lor­sque le con­tribu­able ou cette per­sonne est han­di­capé au sens de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égal­ité pour les han­di­capés9 et que le con­tribu­able sup­porte lui-même les frais;
i.10
les cot­isa­tions et les verse­ments à con­cur­rence d’un mont­ant de 10 100 francs en faveur d’un parti poli­tique, à l’une des con­di­tions suivantes:
1.
être in­scrit au re­gistre des partis con­formé­ment à l’art. 76a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits poli­tiques11,
2.
être re­présenté dans un par­le­ment can­ton­al,
3.
avoir ob­tenu au moins 3 % des voix lors des dernières élec­tions au par­le­ment d’un can­ton;
j.12
les frais de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue à des fins pro­fes­sion­nelles, frais de re­con­ver­sion com­pris, jusqu’à con­cur­rence de 12 000 francs pour autant que le con­tribu­able re­m­p­lisse l’une des con­di­tions suivantes:
1.
il est tit­u­laire d’un diplôme du de­gré secondaire II,
2.
il a at­teint l’âge de 20 ans et suit une form­a­tion vis­ant à l’ob­ten­tion d’un diplôme autre qu’un premi­er diplôme du de­gré secondaire II.

1bisLes dé­duc­tions prévues à l’al. 1, let. g, sont aug­mentées:

a.
de moitié pour les con­tribu­ables qui ne versent pas de cot­isa­tions selon l’al. 1, let. d et e;
b.
de 700 francs pour chaque en­fant ou per­sonne né­ces­siteuse pour lesquels le con­tribu­able peut faire valoir la dé­duc­tion prévue à l’art. 35, al. 1, let. a ou b.13

2Lor­sque les époux vivent en mén­age com­mun et ex­er­cent chacun une activ­ité luc­rat­ive, 50 % du produit de l’activ­ité luc­rat­ive la moins rémun­érée sont dé­duits, mais au moins 8100 francs et au plus 13 400 francs.14 Le revenu de l’activ­ité luc­rat­ive est con­stitué du revenu im­pos­able de l’activ­ité luc­rat­ive salar­iée ou in­dépend­ante di­minué des charges visées aux art. 26 à 31 et des dé­duc­tions générales prévues à l’al. 1, let. d à f. La moitié du revenu glob­al des époux est at­tribuée à chaque époux lor­sque l’un des con­joints fournit un trav­ail im­port­ant pour second­er l’autre dans sa pro­fes­sion, son com­merce ou son en­tre­prise ou lor­squ’ils ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante com­mune. Toute autre ré­par­ti­tion doit être jus­ti­fiée par les époux.15

3Un mont­ant de 10 100 francs au plus par en­fant dont la garde est as­surée par un tiers est dé­duit du revenu si l’en­fant a moins de 14 ans et vit dans le même mén­age que le con­tribu­able as­sur­ant son en­tre­tien et si les frais de garde doc­u­mentés ont un li­en de caus­al­ité dir­ect avec l’activ­ité luc­rat­ive, la form­a­tion ou l’in­ca­pa­cité de gain du con­tribu­able.16

4Sont dé­duits des gains unitaires proven­ant des jeux d’ar­gent non ex­onérés de l’im­pôt selon l’art. 24, let. ibis à j, 5 % à titre de mise, mais au plus 5000 francs. Sont dé­duits des gains unitaires proven­ant de la par­ti­cip­a­tion en ligne à des jeux de casino visés à l’art. 24, let. ibis, les mises prélevées du compte en ligne du joueur au cours de l’an­née fisc­ale, mais au plus 25 000 francs.17


1 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).
5 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 18 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du cal­cul dans le temps de l’im­pôt dir­ect dû par les per­sonnes physiques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).
7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 13 déc. 2002 sur l’égal­ité pour les han­di­capés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2003 4487; FF 2001 1605).
8 In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 13 déc. 2002 sur l’égal­ité pour les han­di­capés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2003 4487; FF 2001 1605).
9 RS 151.3
10 Nou­velle ten­eur selon l’art. 6 al. 3 de l’O du DFF du 22 sept. 2011 sur la pro­gres­sion à froid, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4503).
11 RS 161.1
12 In­troduite par le ch. I 1 de la LF du 27 sept. 2013 sur l’im­pos­i­tion des frais de form­a­tion et de per­fec­tion­nement à des fins pro­fes­sion­nelles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 1105; FF 2011 2429).
13 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du cal­cul dans le temps de l’im­pôt dir­ect dû par les per­sonnes physiques, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).
14 Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 al. 1 de l’O du DFF du 2 sept. 2013 sur la com­pens­a­tion des ef­fets de la pro­gres­sion à froid pour les per­sonnes physiques en matière d’im­pôt fédéral dir­ect, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3027).
15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du cal­cul dans le temps de l’im­pôt dir­ect dû par les per­sonnes physiques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).
16 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2009 sur les allége­ments fisc­aux en faveur des fa­milles avec en­fants (RO 2010 455; FF 2009 4237). Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 al. 2 de l’O du DFF du 2 sept. 2013 sur la com­pens­a­tion des ef­fets de la pro­gres­sion à froid pour les per­sonnes physiques en matière d’im­pôt fédéral dir­ect, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 3027).
17 In­troduit le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 sur les sim­pli­fic­a­tions de l’im­pos­i­tion des gains faits dans les lo­ter­ies (RO 2012 5977; FF 2011 6035 6059). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).

Art. 33a Dons  

Sont égale­ment dé­duits du revenu les dons en es­pèces et sous forme d’autres valeurs pat­ri­mo­niales en faveur de per­sonnes mor­ales qui ont leur siège en Suisse et sont ex­onérées de l’im­pôt en rais­on de leurs buts de ser­vice pub­lic ou d’util­ité pub­lique (art. 56, let. g), jusqu’à con­cur­rence de 20 % des revenus di­minués des dé­duc­tions prévues aux art. 26 à 33, à con­di­tion que ces dons s’élèvent au moins à 100 francs par an­née fisc­ale. Les dons en faveur de la Con­fédéra­tion, des can­tons, des com­munes et de leurs ét­ab­lisse­ments (art. 56, let. a à c) sont dé­duct­ibles dans la même mesure.


1 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

Section 6 Frais et dépenses non déductibles

Art. 34  

Ne peuvent être dé­duits les autres frais et dépenses, en par­ticuli­er:

a.
les frais d’en­tre­tien du con­tribu­able et de sa fa­mille, y com­pris les dépenses privées ré­sult­ant de sa situ­ation pro­fes­sion­nelle;
b.1
c.
les dépenses af­fectées au rem­bourse­ment des dettes;
d.
les frais d’ac­quis­i­tion, de pro­duc­tion ou d’améli­or­a­tion d’élé­ments de for­tune;
e.
les im­pôts de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes sur le revenu, sur les gains im­mob­iliers et sur la for­tune, ain­si que les im­pôts étrangers ana­logues.

1 Ab­ro­gée par le ch. I 1 de la LF du 27 sept. 2013 sur l’im­pos­i­tion des frais de form­a­tion et de per­fec­tion­nement à des fins pro­fes­sion­nelles, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2014 1105; FF 2011 2429).

Chapitre 4 Déductions sociales

Art. 35  

1Sont dé­duits du revenu:

a.1
6500 francs pour chaque en­fant mineur ou fais­ant un ap­pren­tis­sage ou des études, dont le con­tribu­able as­sure l’en­tre­tien; lor­sque les par­ents sont im­posés sé­paré­ment, cette dé­duc­tion est ré­partie par moitié s’ils ex­er­cent l’autor­ité par­entale en com­mun et ne de­mandent pas la dé­duc­tion d’une con­tri­bu­tion d’en­tre­tien pour l’en­fant selon l’art. 33, al. 1, let. c;
b.2
6500 francs pour chaque per­sonne totale­ment ou parti­elle­ment in­cap­able d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive, à l’en­tre­tien de laquelle le con­tribu­able pour­voit, à con­di­tion que son aide at­teigne au moins le mont­ant de la dé­duc­tion; cette dé­duc­tion n’est pas ac­cordée pour l’épouse ni pour les en­fants pour lesquels la dé­duc­tion est ac­cordée selon la let. a;
c.
2600 francs pour les époux qui vivent en mén­age com­mun.3

2Les dé­duc­tions so­ciales sont fixées en fonc­tion de la situ­ation du con­tribu­able à la fin de la péri­ode fisc­ale (art. 40) ou de l’as­sujet­tisse­ment.4

3En cas d’as­sujet­tisse­ment partiel, les dé­duc­tions so­ciales sont ac­cordées pro­por­tion­nelle­ment.


1 Nou­velle ten­eur selon l’art. 4 de l’O du DFF du 2 sept. 2013 sur la com­pens­a­tion des ef­fets de la pro­gres­sion à froid pour les per­sonnes physiques en matière d’im­pôt fédéral dir­ect, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3027).
2 Nou­velle ten­eur selon l’art. 4 de l’O du DFF du 2 sept. 2013 sur la com­pens­a­tion des ef­fets de la pro­gres­sion à froid pour les per­sonnes physiques en matière d’im­pôt fédéral dir­ect, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3027).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du cal­cul dans le temps de l’im­pôt dir­ect dû par les per­sonnes physiques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du cal­cul dans le temps de l’im­pôt dir­ect dû par les per­sonnes physiques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).

Chapitre 5 Calcul de l’impôt

Section 1 Barèmes

Art. 36  

1L’im­pôt dû pour une an­née fisc­ale s’élève:

Francs

jusqu’à 14 500 francs de revenu, à

0.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

0.77;

pour 31 600 francs de revenu, à

131.65

et, par 100 francs de revenu en plus, à

0.88 de plus;

pour 41 400 francs de revenu, à

217.90

et, par 100 francs de revenu en plus, à

2.64 de plus;

pour 55 200 francs de revenu, à

582.20

et, par 100 francs de revenu en plus, à

2.97 de plus;

pour 72 500 francs de revenu, à

1096.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

5.94 de plus;

pour 78 100 francs de revenu, à

1428.60

et, par 100 francs de revenu en plus, à

6.60 de plus;

pour 103 600 francs de revenu, à

3111.60

et, par 100 francs de revenu en plus, à

8.80 de plus;

pour 134 600 francs de revenu, à

5839.60

et, par 100 francs de revenu en plus, à

11.00 de plus;

pour 176 000 francs de revenu, à

10 393.60

et, par 100 francs de revenu en plus, à

13.20 de plus;

pour 755 200 francs de revenu, à

86 848.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

11.50 de plus .1

2Pour les époux vivant en mén­age com­mun, l’im­pôt an­nuel s’élève:

Francs

jusqu’à 28 300 francs de revenu, à

0.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

1.00;

pour 50 900 francs de revenu, à

226.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

2.00 de plus;

pour 58 400 francs de revenu, à

376.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

3.00 de plus;

pour 75 300 francs de revenu, à

883.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

4.00 de plus;

pour 90 300 francs de revenu, à

1483.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

5.00 de plus;

pour 103 400 francs de revenu, à

2138.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

6.00 de plus;

pour 114 700 francs de revenu, à

2816.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

7.00 de plus;

pour 124 200 francs de revenu, à

3481.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

8.00 de plus;

pour 131 700 francs de revenu, à

4081.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

9.00 de plus;

pour 137 300 francs de revenu, à

4585.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

10.00 de plus;

pour 141 200 francs de revenu, à

4975.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

11.00 de plus;

pour 143 100 francs de revenu, à

5184.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

12.00 de plus;

pour 145 000 francs de revenu, à

5412.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

13.00 de plus;

pour 895 800 francs de revenu, à

103 016.00 ;

pour 895 900 francs de revenu, à

103 028.50

et, par 100 francs de revenu en plus, à

11.50 de plus.2

2bisL’al. 2 s’ap­plique par ana­lo­gie aux époux vivant en mén­age com­mun et aux con­tribu­ables veufs, sé­parés, di­vor­cés ou célibataires qui vivent en mén­age com­mun avec des en­fants ou des per­sonnes né­ces­siteuses dont ils as­sument pour l’es­sen­tiel l’en­tre­tien. Le mont­ant de l’im­pôt ain­si fixé est ré­duit de 251 francs par en­fant et par per­sonne né­ces­siteuse.3

3Les mont­ants d’im­pôt in­férieurs à 25 francs ne sont pas per­çus.


1 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 al. 1 de l’O du DFF du 2 sept. 2013 sur la com­pens­a­tion des ef­fets de la pro­gres­sion à froid pour les per­sonnes physiques en matière d’im­pôt fédéral dir­ect, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3027).
2 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 al. 2 de l’O du DFF du 2 sept. 2013 sur la com­pens­a­tion des ef­fets de la pro­gres­sion à froid pour les per­sonnes physiques en matière d’im­pôt fédéral dir­ect, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3027).
3 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2009 sur les allége­ments fisc­aux en faveur des fa­milles avec en­fants ( HY­PER­LINK "ht­tp://www.ad­min.ch/ch/f/as/2010/455.pdf" ; HY­PER­LINK "ht­tp://www.ad­min.ch/ch/f/ff/2009/4237.pdf" ). Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 al. 3 de l’O du DFF du 2 sept. 2013 sur la com­pens­a­tion des ef­fets de la pro­gres­sion à froid pour les per­sonnes physiques en matière d’im­pôt fédéral dir­ect, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 3027).

Section 2 Cas particuliers

Art. 37 Versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques  

Lor­sque le revenu com­prend des verse­ments de cap­itaux re­m­plaçant des presta­tions péri­od­iques, l’im­pôt se cal­cule compte tenu des autres revenus et des dé­duc­tions autor­isées, au taux qui serait ap­plic­able si une presta­tion an­nuelle était ser­vie en lieu et place de la presta­tion unique.

Art. 37a Procédure simplifiée  

1Pour les petites rémun­éra­tions proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive salar­iée, l’im­pôt est prélevé au taux de 0,5 % sans tenir compte des autres revenus, ni d’éven­tuels frais pro­fes­sion­nels ou dé­duc­tions so­ciales, à la con­di­tion que l’em­ployeur paie l’im­pôt dans le cadre de la procé­dure sim­pli­fiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir2. L’im­pôt sur le revenu est ain­si ac­quit­té.

2L’art. 88, al. 1, let. a, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

3Le débiteur de la presta­tion im­pos­able a l’ob­lig­a­tion de vers­er péri­od­ique­ment les im­pôts à la caisse de com­pens­a­tion AVS com­pétente.

4La caisse de com­pens­a­tion AVS re­met au con­tribu­able un relevé ou une at­test­a­tion in­di­quant le mont­ant de l’im­pôt re­tenu. Elle verse à l’autor­ité fisc­ale com­pétente les im­pôts en­cais­sés.

5Le droit à une com­mis­sion de per­cep­tion selon l’art. 88, al. 4, est trans­féré à la caisse de com­pens­a­tion AVS com­pétente.

6Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités en ten­ant compte des art. 88 et 196, al. 3.3


1 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
2 RS 822.41
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 37b Bénéfices de liquidation  

1Le total des réserves lat­entes réal­isées au cours des deux derniers ex­er­cices com­mer­ci­aux est im­pos­able sé­paré­ment des autres revenus si le con­tribu­able âgé de 55 ans ré­vol­us cesse défin­it­ive­ment d’ex­er­cer son activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante ou s’il est in­cap­able de pour­suivre cette activ­ité pour cause d’in­valid­ité. Les rachats au sens de l’art. 33, al. 1, let. d sont dé­duct­ibles. Si un tel rachat n’est pas ef­fec­tué, l’im­pôt est cal­culé, sur la base de taux re­présent­ant le cin­quième des barèmes in­scrits à l’art. 36, sur la part des réserves lat­entes réal­isées cor­res­pond­ant au mont­ant dont le con­tribu­able prouve l’ad­miss­ib­il­ité comme rachat au sens de l’art. 33, al. 1, let. d. Sur le solde des réserves lat­entes réal­isées, seul un cin­quième de ce mont­ant est déter­min­ant pour la fix­a­tion du taux ap­plic­able, mais au moins au taux de 2 %.

2L’al. 1 s’ap­plique égale­ment au con­joint sur­vivant, aux autres hérit­i­ers et aux légataires, pour autant qu’ils ne pour­suivent pas l’ex­ploit­a­tion de l’en­tre­prise qu’ils ont re­prise; le dé­compte fisc­al a lieu au plus tard cinq an­nées civiles après la fin de l’an­née civile dans laquelle le con­tribu­able est décédé.


1 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

Art. 38 Prestations en capital provenant de la prévoyance  

1Les presta­tions en cap­it­al selon l’art. 22, ain­si que les sommes ver­sées en­suite de décès, de dom­mages cor­porels per­man­ents ou d’at­teinte dur­able à la santé sont im­posées sé­paré­ment. Elles sont dans tous les cas sou­mises à un im­pôt an­nuel en­ti­er.

1bisL’im­pôt est fixé pour l’an­née fisc­ale au cours de laquelle ces revenus ont été ac­quis.1

2Il est cal­culé sur la base de taux re­présent­ant le cin­quième des barèmes in­scrits à l’art. 36, al. 1, 2 et 2bis première phrase.2

3Les dé­duc­tions so­ciales ne sont pas autor­isées.3


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du cal­cul dans le temps de l’im­pôt dir­ect dû par les per­sonnes physiques, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du cal­cul dans le temps de l’im­pôt dir­ect dû par les per­sonnes physiques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de LF du 25 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 453; FF 2009 1415).

Chapitre 6 Compensation des effets de la progression à froid

Art. 39  

1Les ef­fets de la pro­gres­sion à froid sur l’im­pôt frap­pant le revenu des per­sonnes physiques seront com­pensés in­té­grale­ment par une ad­apt­a­tion équi­val­ente des barèmes et des dé­duc­tions en francs opérées sur le revenu. Les mont­ants doivent être ar­rondis aux 100 francs supérieurs ou in­férieurs.

2Le DFF ad­apte chaque an­née les barèmes et les dé­duc­tions à l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion. Le niveau de l’in­dice au 30 juin précéd­ant le début de la péri­ode fisc­ale est déter­min­ant. L’ad­apt­a­tion est ex­clue si le renchérisse­ment est nég­atif. L’ad­apt­a­tion qui a lieu après un renchérisse­ment nég­atif se fait sur la base du derni­er barème ad­apté.1

32


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de LF du 25 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 453; FF 2009 1415).
2 Ab­ro­gé par le ch. I de LF du 25 sept. 2009, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 453; FF 2009 1415).

Titre 3 Imposition dans le temps

Art. 40 Période fiscale  

1La péri­ode fisc­ale cor­res­pond à l’an­née civile.

2L’im­pôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque péri­ode fisc­ale.

3Si les con­di­tions d’as­sujet­tisse­ment ne sont re­m­plies que dur­ant une partie de la péri­ode fisc­ale, l’im­pôt est prélevé sur les revenus ob­tenus dur­ant cette péri­ode. Pour les revenus à ca­ra­ctère péri­od­ique, le taux de l’im­pôt se déter­mine compte tenu d’un revenu cal­culé sur douze mois; les revenus à ca­ra­ctère non péri­od­ique sont sou­mis à un im­pôt an­nuel en­ti­er, mais ne sont pas con­vertis en un revenu an­nuel pour le cal­cul du taux. L’art. 38 est réser­vé.

Art. 41 Détermination du revenu  

1Le revenu im­pos­able se déter­mine d’après les revenus ac­quis pendant la péri­ode fisc­ale.

2Le produit de l’activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante se déter­mine d’après le ré­sultat de l’ex­er­cice com­mer­cial clos pendant la péri­ode fisc­ale.

3Les con­tribu­ables qui ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante doivent procéder à la clôture de leurs comptes à chaque péri­ode fisc­ale.

Art. 42 Taxation en cas de mariage et en cas de dissolution du mariage  

1Les époux qui vivent en mén­age com­mun sont im­posés con­formé­ment à l’art. 9, al. 1, pour toute la péri­ode fisc­ale au cours de laquelle ils se sont mar­iés.

2En cas de di­vorce ou de sé­par­a­tion ju­di­ci­aire ou ef­fect­ive, les époux sont im­posés sé­paré­ment pour l’en­semble de la péri­ode fisc­ale.

3Les époux qui vivent en mén­age com­mun sont im­posés con­jointe­ment (art. 9, al. 1) jusqu’au jour du décès de l’un d’eux. L’époux sur­vivant est im­posé sé­paré­ment pour le reste de la péri­ode fisc­ale, selon le barème qui lui est ap­plic­able. L’art. 40, al. 3, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 43 à 48  

Ab­ro­gés

Troisième partie Imposition des personnes morales

Titre 1 Assujettissement à l’impôt

Chapitre 1 Définition de la personne morale

Art. 49  

1Les per­sonnes mor­ales sou­mises à l’im­pôt sont:

a.
les so­ciétés de cap­itaux (so­ciétés an­onymes, so­ciétés en com­man­dite par ac­tions, so­ciétés à re­sponsab­il­ité lim­itée) et les so­ciétés coopérat­ives;
b.
les as­so­ci­ations, fond­a­tions et autres per­sonnes mor­ales.

2Les place­ments col­lec­tifs qui pos­sèdent des im­meubles en pro­priété dir­ecte au sens de l’art. 58 LP­CC1 sont as­similés aux autres per­sonnes mor­ales. Les so­ciétés d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al fixe au sens de l’art 110 LP­CC sont im­posées comme des so­ciétés de cap­itaux.2

3Les per­sonnes mor­ales étrangères ain­si que les so­ciétés com­mer­ciales et les com­mun­autés étrangères de per­sonnes im­pos­ables selon l’art. 11, sont as­similées aux per­sonnes mor­ales suisses dont elles se rap­prochent le plus par leur forme jur­idique ou leur struc­ture ef­fect­ive.


1 RS 951.31
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 6 de la LF du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).

Chapitre 2 Conditions de l’assujettissement

Art. 50 Rattachement personnel  

Les per­sonnes mor­ales sont as­sujet­ties à l’im­pôt en rais­on de leur rat­tache­ment per­son­nel lor­squ’elles ont leur siège ou leur ad­min­is­tra­tion ef­fect­ive en Suisse.

Art. 51 Rattachement économique  

1Les per­sonnes mor­ales qui n’ont ni leur siège ni leur ad­min­is­tra­tion ef­fect­ive en Suisse sont as­sujet­ties à l’im­pôt en rais­on de leur rat­tache­ment économique, lor­sque:

a.
elles sont as­so­ciées à une en­tre­prise ét­ablie en Suisse;
b.
elles ex­ploit­ent un ét­ab­lisse­ment stable en Suisse;
c.
elles sont pro­priétaires d’un im­meuble sis en Suisse ou qu’elles ont sur un tel im­meuble des droits de jouis­sance réels ou des droits per­son­nels as­sim­il­ables économique­ment à des droits de jouis­sance réels;
d.
elles sont tit­u­laires ou usu­fruitières de créances garanties par un gage im­mob­ilier ou un nan­tisse­ment sur des im­meubles sis en Suisse;
e.
elles font le com­merce d’im­meubles sis en Suisse ou ser­vent d’in­ter­mé­di­aires dans des opéra­tions im­mob­ilières.

2On en­tend par ét­ab­lisse­ment stable toute in­stall­a­tion fixe dans laquelle s’ex­erce tout ou partie de l’activ­ité de l’en­tre­prise. Sont not­am­ment con­sidérés comme ét­ab­lisse­ments stables les suc­cur­s­ales, usines, ateliers, comptoirs de vente, re­présent­a­tions per­man­entes, mines et autres lieux d’ex­ploit­a­tion de res­sources naturelles, ain­si que les chanti­ers de con­struc­tion ou de mont­age d’une durée d’au moins douze mois.

Art. 52 Étendue de l’assujettissement  

1L’as­sujet­tisse­ment fondé sur un rat­tache­ment per­son­nel est il­lim­ité; il ne s’étend toute­fois pas aux en­tre­prises, aux ét­ab­lisse­ments stables et aux im­meubles situés à l’étranger.

2L’as­sujet­tisse­ment fondé sur un rat­tache­ment économique est lim­ité au bénéfice im­pos­able en Suisse au sens de l’art. 51.1

3Dans les re­la­tions in­ter­na­tionales, l’éten­due de l’as­sujet­tisse­ment d’une en­tre­prise, d’un ét­ab­lisse­ment stable ou d’un im­meuble est définie con­formé­ment aux règles du droit fédéral con­cernant l’in­ter­dic­tion de la double im­pos­i­tion in­ter­can­t­onale. Une en­tre­prise suisse peut com­penser les pertes d’un ét­ab­lisse­ment stable à l’étranger avec des bénéfices réal­isés en Suisse si l’État dans le­quel cet ét­ab­lisse­ment est sis n’a pas déjà tenu compte de ces pertes. Si cet ét­ab­lisse­ment réal­ise des bénéfices au cours des sept an­nées suivantes, l’im­pôt sera récupéré pendant ces ex­er­cices dans la mesure où les re­ports de pertes sont com­pensés dans l’État ou il est sis. Les pertes port­ant sur des im­meubles à l’étranger ne seront prises en con­sidéra­tion que si un ét­ab­lisse­ment stable est ex­ploité dans le pays con­cerné. Les dis­pos­i­tions prévues dans les con­ven­tions de double im­pos­i­tion sont réser­vées.2

4Les con­tribu­ables qui ont leur siège et leur ad­min­is­tra­tion ef­fect­ive à l’étranger doivent l’im­pôt sur le bénéfice qu’ils réalis­ent en Suisse.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

Art. 53  

1 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés, avec ef­fet au 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

Chapitre 3 Début et fin de l’assujettissement

Art. 54  

1L’as­sujet­tisse­ment déb­ute le jour de la fond­a­tion de la per­sonne mor­ale, de l’in­stall­a­tion de son siège ou de son ad­min­is­tra­tion ef­fect­ive en Suisse ou en­core le jour où elle y ac­quiert un élé­ment im­pos­able.

2L’as­sujet­tisse­ment prend fin le jour de la clôture de la li­quid­a­tion de la per­sonne mor­ale, le jour du dé­place­ment de son siège ou de son ad­min­is­tra­tion ef­fect­ive à l’étranger ou en­core le jour où dis­paraît l’élé­ment im­pos­able en Suisse.

3En cas de trans­fert des ac­tifs et pas­sifs d’une per­sonne mor­ale à une autre, les im­pôts dus par la per­sonne mor­ale re­prise doivent être ac­quit­tés par la per­sonne mor­ale repren­ante.

4Le trans­fert tem­po­raire de siège à l’étranger ain­si que toutes les autres mesur­es au sens de la lé­gis­la­tion fédérale sur l’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays ne sont pas as­similés à la fin de l’as­sujet­tisse­ment.

Chapitre 4 Responsabilité solidaire

Art. 55  

1Lor­sque prend fin l’as­sujet­tisse­ment d’une per­sonne mor­ale, les per­sonnes char­gées de son ad­min­is­tra­tion et de sa li­quid­a­tion ré­pond­ent sol­idaire­ment des im­pôts qu’elle doit, jusqu’à con­cur­rence du produit de la li­quid­a­tion ou, si la per­sonne mor­ale trans­fère son siège ou le lieu de son ad­min­is­tra­tion ef­fect­ive à l’étranger, jusqu’à con­cur­rence de la for­tune nette de la per­sonne mor­ale. Elles sont libérées de toute re­sponsab­il­ité si elles prouvent qu’elles ont pris tous les soins com­mandés par les cir­con­stances.

2Sont sol­idaire­ment re­spons­ables des im­pôts dus par une per­sonne mor­ale as­sujet­tie à l’im­pôt en rais­on d’un rat­tache­ment économique, jusqu’à con­cur­rence du produit net réal­isé, les per­sonnes char­gées:

a.
de la li­quid­a­tion d’une en­tre­prise ou d’un ét­ab­lisse­ment stable en Suisse,
b.
de l’alién­a­tion ou de la réal­isa­tion d’un im­meuble sis en Suisse ou de créances garanties par un tel im­meuble.

3Lor­squ’une per­sonne mor­ale qui n’a en Suisse ni son siège ni son ad­min­is­tra­tion ef­fect­ive sert d’in­ter­mé­di­aire dans une opéra­tion port­ant sur un im­meuble sis en Suisse, les achet­eurs et vendeurs de l’im­meuble sont sol­idaire­ment re­spons­ables, jusqu’à con­cur­rence de 3 % du prix d’achat, des im­pôts dus par cette per­sonne mor­ale en rais­on de son activ­ité d’in­ter­mé­di­aire.

4Les membres de so­ciétés com­mer­ciales et d’autres com­mun­autés de per­sonnes de droit étranger sans per­son­nal­ité jur­idique ré­pond­ent sol­idaire­ment des im­pôts dus par ces so­ciétés et com­mun­autés.

Chapitre 5 Exonérations

Art. 56  

Sont ex­onérés de l’im­pôt:

a.
la Con­fédéra­tion et ses ét­ab­lisse­ments;
b.
les can­tons et leurs ét­ab­lisse­ments;
c.
les com­munes, les paroisses et les autres col­lectiv­ités ter­rit­oriales des can­tons, ain­si que leurs ét­ab­lisse­ments;
d.1
les en­tre­prises de trans­port et d’in­fra­struc­ture tit­u­laires d’une con­ces­sion de la Con­fédéra­tion qui reçoivent des in­dem­nités pour cette activ­ité ou qui doivent, du fait de leur con­ces­sion, main­tenir toute l’an­née un ser­vice d’im­port­ance na­tionale; les gains qui sont is­sus d’une activ­ité sou­mise à con­ces­sion et sont dispon­ibles lib­re­ment sont égale­ment ex­onérés de l’im­pôt; les ex­ploit­a­tions an­nexes et les bi­ens fon­ci­ers qui n’ont pas de re­la­tion né­ces­saire avec l’activ­ité sou­mise à con­ces­sion sont cepend­ant ex­clus de cette ex­onéra­tion;
e.
les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle d’en­tre­prises qui ont leur dom­i­cile, leur siège ou un ét­ab­lisse­ment stable en Suisse et d’en­tre­prises qui ont avec elles des li­ens étroits, à con­di­tion que les res­sources de ces in­sti­tu­tions soi­ent af­fectées dur­able­ment et ex­clus­ive­ment à la pré­voy­ance en faveur du per­son­nel;
f.
les caisses in­digènes d’as­sur­ances so­ciales et de com­pens­a­tion, not­am­ment les caisses d’as­sur­ance chômage, d’as­sur­ance mal­ad­ie, vie­il­lesse, in­valid­ité et sur­vivants, à l’ex­cep­tion des so­ciétés d’as­sur­ances con­ces­sion­naires;
g.
les per­sonnes mor­ales qui pour­suivent des buts de ser­vice pub­lic ou d’util­ité pub­lique, sur le bénéfice ex­clus­ive­ment et ir­ré­vocable­ment af­fecté à ces buts.2 Des buts économiques ne peuvent être con­sidérés en prin­cipe comme étant d’in­térêt pub­lic. L’ac­quis­i­tion et l’ad­min­is­tra­tion de par­ti­cip­a­tions en cap­it­al im­port­antes à des en­tre­prises ont un ca­ra­ctère d’util­ité pub­lique lor­sque l’in­térêt au main­tien de l’en­tre­prise oc­cupe une po­s­i­tion sub­al­terne par rap­port au but d’util­ité pub­lique et que des activ­ités di­ri­geantes ne sont pas ex­er­cées;
h.3
les per­sonnes mor­ales qui pour­suivent, sur le plan na­tion­al, des buts cul­tuels, sur le bénéfice ex­clus­ive­ment et ir­ré­vocable­ment af­fecté à ces buts;
i.4
les États étrangers, sur leurs im­meubles suisses af­fectés ex­clus­ive­ment à l’us­age dir­ect de leurs re­présent­a­tions dip­lo­matiques et con­su­laires, ain­si que les béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels d’ex­emp­tions fisc­ales visés à l’art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte5, pour les im­meubles dont ils sont pro­priétaires et qui sont oc­cupés par leurs ser­vices;
j.6
les place­ments col­lec­tifs qui pos­sèdent des im­meubles en pro­priété dir­ecte, dans la mesure où les in­ves­t­is­seurs sont ex­clus­ive­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle au sens de la let. e ou des caisses in­digènes d’as­sur­ance so­ciale et de com­pens­a­tion au sens de la let. f, qui sont ex­onérées de l’im­pôt.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 10 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).
4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 22 juin 2007 sur l’État hôte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).
5 RS 192.12
6 In­troduite par l’an­nexe ch. II 6 de la LF du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).

Titre 2 Impôt sur le bénéfice

Chapitre 1 Objet de l’impôt

Section 1 Principe

Art. 57  

L’im­pôt sur le bénéfice a pour ob­jet le bénéfice net.

Section 2 Détermination du bénéfice net

Art. 58 En général  

1Le bénéfice net im­pos­able com­prend:

a.
le solde du compte de ré­sultats, compte tenu du solde re­porté de l’ex­er­cice précédent;
b.
tous les prélève­ments opérés sur le ré­sultat com­mer­cial av­ant le cal­cul du solde du compte de ré­sultat, qui ne ser­vent pas à couv­rir des dépenses jus­ti­fiées par l’us­age com­mer­cial, tels que:
les frais d’ac­quis­i­tion, de pro­duc­tion ou d’améli­or­a­tion d’ac­tifs im­mob­il­isés;
les amor­t­isse­ments et les pro­vi­sions qui ne sont pas jus­ti­fiés par l’us­age com­mer­cial;
les verse­ments aux fonds de réserve;
la libéra­tion du cap­it­al propre au moy­en de fonds ap­par­ten­ant à la per­sonne mor­ale, à con­di­tion qu’ils provi­ennent de réserves con­stituées par des bénéfices qui n’ont pas été im­posés;
les dis­tri­bu­tions ouvertes ou dis­sim­ulées de bénéfice et les av­ant­ages pro­curés à des tiers qui ne sont pas jus­ti­fiés par l’us­age com­mer­cial;
c.
les produits qui n’ont pas été compt­ab­il­isés dans le compte de ré­sultats, y com­pris les bénéfices en cap­it­al, les bénéfices de réé­valu­ation et de li­quid­a­tion, sous réserve de l’art. 64 . 1

2Le bénéfice net im­pos­able des per­sonnes mor­ales qui n’ét­ab­lis­sent pas de compte de ré­sultats se déter­mine d’après l’al. 1 qui est ap­plic­able par ana­lo­gie.

3Les presta­tions que des en­tre­prises d’économie mixte re­m­plis­sant une tâche d’in­térêt pub­lic fourn­is­sent, de man­ière pré­pondérante, à des en­tre­prises qui leur sont proches sont évaluées au prix ac­tuel du marché, à leur coût ac­tuel de pro­duc­tion ma­joré d’une marge ap­pro­priée ou à leur prix de vente fi­nal ac­tuel di­minué d’une marge de bénéfice; le ré­sultat de chaque en­tre­prise est ajusté en con­séquence.


1 Phrase ab­ro­gée par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, avec ef­fet au 1erjanv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).

Art. 59 Charges justifiées par l’usage commercial  

1Les charges jus­ti­fiées par l’us­age com­mer­cial com­prennent égale­ment:

a.
les im­pôts fédéraux, can­tonaux et com­mun­aux, mais non les amendes fisc­ales;
b.
les verse­ments à des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance en faveur du per­son­nel de l’en­tre­prise, à con­di­tion que toute util­isa­tion con­traire à leur but soit ex­clue;
c.1
les dons en es­pèces et sous forme d’autres valeurs pat­ri­mo­niales, jusqu’à con­cur­rence de 20 % du bénéfice net, en faveur de per­sonnes mor­ales qui ont leur siège en Suisse et sont ex­onérées de l’im­pôt en rais­on de leurs buts de ser­vice pub­lic ou d’util­ité pub­lique (art. 56, let. g) ou en faveur de la Con­fédéra­tion, des can­tons, des com­munes et de leurs ét­ab­lisse­ments (art. 56, let. a à c);
d.
les ra­bais, escomptes, bon­ific­a­tions et ris­tournes ac­cordés sur la contre-valeur de liv­rais­ons et de presta­tions, ain­si que les parts de bénéfice des com­pag­nies d’as­sur­ances des­tinées à être ré­parties entre les as­surés;
e.2
les frais de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue à des fins pro­fes­sion­nelles du per­son­nel de l’en­tre­prise, frais de re­con­ver­sion com­pris.

2Les com­mis­sions oc­cultes, au sens du droit pén­al suisse, ver­sées à des agents pub­lics suisses ou étrangers, ne font pas partie des charges jus­ti­fiées par l’us­age com­mer­cial.3


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).
2 In­troduite par le ch. I 1 de la LF du 27 sept. 2013 sur l’im­pos­i­tion des frais de form­a­tion et de per­fec­tion­nement à des fins pro­fes­sion­nelles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 1105; FF 2011 2429).
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999 sur l’in­ter­dic­tion de dé­duire fisc­ale­ment les com­mis­sions oc­cultes, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2147; FF 1997 II 929, IV 1195).

Art. 60 Éléments sans influence sur le résultat  

Ne con­stitu­ent pas un bénéfice im­pos­able:

a.
les ap­ports des membres de so­ciétés de cap­itaux et de so­ciétés coopérat­ives, y com­pris l’agio et les presta­tions à fonds perdu;
b.
le trans­fert du siège, de l’ad­min­is­tra­tion, d’une en­tre­prise ou d’un ét­ab­lisse­ment stable à l’in­térieur de la Suisse, à con­di­tion qu’il n’y ait ni alién­a­tion ni réé­valu­ation compt­able;
c.
les aug­ment­a­tions de for­tune proven­ant d’une suc­ces­sion, d’un legs ou d’une dona­tion.
Art. 61 Restructurations  

1Les réserves lat­entes d’une per­sonne mor­ale ne sont pas im­posées lors de re­struc­tur­a­tions, not­am­ment lors d’une fu­sion, d’une scis­sion ou d’une trans­form­a­tion, pour autant que la per­sonne mor­ale reste as­sujet­tie à l’im­pôt en Suisse et que les élé­ments com­mer­ci­aux soi­ent re­pris à leur dernière valeur déter­min­ante pour l’im­pôt sur le bénéfice:

a.
en cas de trans­form­a­tion en une so­ciété de per­sonnes ou en une autre per­sonne mor­ale;
b.
en cas de di­vi­sion ou sé­par­a­tion d’une per­sonne mor­ale à con­di­tion que ce trans­fert ait pour ob­jet une ou plusieurs ex­ploit­a­tions ou parties dis­tinct­es d’ex­ploit­a­tion et pour autant que les per­sonnes mor­ales existantes après la scis­sion pour­suivent une ex­ploit­a­tion ou une partie dis­tincte d’ex­ploit­a­tion;
c.
en cas d’échange de droits de par­ti­cip­a­tion ou de droits de so­ciétari­at suite à une re­struc­tur­a­tion ou à une con­cen­tra­tion équi­val­ant économique­ment à une fu­sion;
d.
en cas de trans­fert à une so­ciété fille suisse d’ex­ploit­a­tions ou de parties dis­tinct­es d’ex­ploit­a­tion ain­si que d’élé­ments qui font partie des bi­ens im­mob­il­isés de l’ex­ploit­a­tion; on en­tend par so­ciété fille une so­ciété de cap­itaux ou une so­ciété coopérat­ive dont la so­ciété de cap­itaux ou la so­ciété coopérat­ive qui la trans­fère pos­sède au moins 20 % du cap­it­al-ac­tions ou du cap­it­al so­cial.

2En cas de trans­fert à une so­ciété fille au sens de l’al. 1, let. d, les réserves lat­entes trans­férées sont im­posées ultérieure­ment con­formé­ment à la procé­dure prévue aux art. 151 à 153, dans la mesure où dur­ant les cinq ans qui suivent la re­struc­tur­a­tion, les valeurs trans­férées ou les droits de par­ti­cip­a­tion ou les droits de so­ciétari­at à la so­ciété fille sont aliénés; dans ce cas, la so­ciété fille peut faire valoir les réserves lat­entes cor­res­pond­antes im­posées comme bénéfice.

3Des par­ti­cip­a­tions dir­ect­es ou in­dir­ect­es de 20 % au moins du cap­it­al-ac­tions ou du cap­it­al so­cial d’une autre so­ciété de cap­itaux ou d’une so­ciété coopérat­ive, mais aus­si des ex­ploit­a­tions ou des parties dis­tinct­es d’ex­ploit­a­tion ain­si que des élé­ments qui font partie des bi­ens im­mob­il­isés de l’ex­ploit­a­tion, peuvent être trans­férées, à leur dernière valeur déter­min­ante pour l’im­pôt sur le bénéfice, entre des so­ciétés de cap­itaux ou des so­ciétés coopérat­ives suisses, qui, à la lu­mière des cir­con­stances et du cas d’es­pèce et grâce à la déten­tion de la ma­jor­ité des voix ou d’une autre man­ière, sont réunies sous la dir­ec­tion unique d’une so­ciété de cap­itaux ou d’une so­ciété coopérat­ive. Le trans­fert à une so­ciété fille au sens de l’art. 61, al. 1, let. d, est réser­vé.

4Si, dans les cinq ans qui suivent un trans­fert selon l’al. 3, les élé­ments de pat­rimoine trans­férés sont aliénés ou si la dir­ec­tion unique est aban­don­née dur­ant cette péri­ode, les réserves lat­entes trans­férées sont im­posées ultérieure­ment con­formé­ment à la procé­dure prévue aux art. 151 à 153. La per­sonne mor­ale béné­fi­ci­aire peut dans ce cas faire valoir les réserves lat­entes cor­res­pond­antes im­posées comme bénéfice. Les so­ciétés de cap­itaux et les so­ciétés coopérat­ives suisses réunies sous dir­ec­tion unique au mo­ment de la vi­ol­a­tion du délai de bloc­age ré­pond­ent sol­idaire­ment du rap­pel d’im­pôt.

5La so­ciété qui, en­suite de la re­prise des ac­tifs et pas­sifs d’une so­ciété de cap­itaux ou d’une so­ciété coopérat­ive subit une perte compt­able sur la par­ti­cip­a­tion qu’elle dé­tient dans cette so­ciété, ne peut dé­duire cette perte sur la plan fisc­al; tout bénéfice compt­able sur la par­ti­cip­a­tion est im­pos­able.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).

Art. 61a Déclaration de réserves latentes au début de l’assujettissement  

1Si le con­tribu­able déclare des réserves lat­entes au début de l’as­sujet­tisse­ment, y com­pris la plus-value qu’il a créée lui-même, ces réserves ne sont pas sou­mises à l’im­pôt sur le bénéfice. Ne peuvent pas être déclarées les réserves lat­entes d’une so­ciété de cap­itaux ou d’une so­ciété coopérat­ive proven­ant de la pos­ses­sion de 10 % au moins du cap­it­al-ac­tions ou du cap­it­al so­cial d’une autre so­ciété, ou d’une par­ti­cip­a­tion de 10 % au moins au bénéfice et aux réserves d’une autre so­ciété.

2Sont con­sidérés comme début de l’as­sujet­tisse­ment le trans­fert de valeurs pat­ri­mo­niales, d’ex­ploit­a­tions, de parties dis­tinct­es d’ex­ploit­a­tion ou de fonc­tions de l’étranger à une en­tre­prise ou un ét­ab­lisse­ment stable situé en Suisse, la fin d’une ex­onéra­tion prévue par l’art. 56 ain­si que le trans­fert en Suisse du siège ou du lieu de l’ad­min­is­tra­tion ef­fect­ive.

3Les réserves lat­entes déclarées doivent être amort­ies an­nuelle­ment au taux ap­pli­qué sur le plan fisc­al à l’amor­t­isse­ment des valeurs pat­ri­mo­niales con­cernées.

4La plus-value créée par le con­tribu­able lui-même qui est déclarée doit être amort­ie dans un délai de dix ans.


1 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).

Art. 61b Imposition de réserves latentes à la fin de l’assujettissement  

1Lor­sque l’as­sujet­tisse­ment prend fin, les réserves lat­entes qui n’ont pas été im­posées et qui ex­ist­ent al­ors, y com­pris la plus-value créée par le con­tribu­able lui-même, sont im­posées.

2Sont con­sidérés comme fin de l’as­sujet­tisse­ment le trans­fert de valeurs pat­ri­mo­niales, d’ex­ploit­a­tions, de parties dis­tinct­es d’ex­ploit­a­tion ou de fonc­tions de Suisse à une en­tre­prise ou un ét­ab­lisse­ment stable situé à l’étranger, le pas­sage à une ex­onéra­tion prévue par l’art. 56 ain­si que le trans­fert à l’étranger du siège ou du lieu de l’ad­min­is­tra­tion ef­fect­ive.


1 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).

Art. 62 Amortissements  

1Les amor­t­isse­ments des ac­tifs jus­ti­fiés par l’us­age com­mer­cial sont autor­isés, à con­di­tion qu’ils soi­ent compt­ab­il­isés ou, en cas de tenue d’une compt­ab­il­ité sim­pli­fiée en vertu de l’art. 957, al. 2, CO1, qu’ils ap­par­ais­sent dans un plan spé­cial d’amor­t­isse­ments.2

2En général, les amor­t­isse­ments sont cal­culés sur la base de la valeur ef­fect­ive des différents élé­ments de for­tune ou doivent être ré­partis en fonc­tion de la durée prob­able d’util­isa­tion de chacun de ces élé­ments.

3Les amor­t­isse­ments opérés sur des ac­tifs qui ont été réé­valués afin de com­penser des pertes ne sont ad­mis que si les réé­valu­ations étaient autor­isées par le droit com­mer­cial et que les pertes pouv­aient être dé­duites con­formé­ment à l’art. 67, al. 1, au mo­ment de l’amor­t­isse­ment.

4Les cor­rec­tions de valeur et les amor­t­isse­ments ef­fec­tués sur le coût d’in­ves­t­isse­ment des par­ti­cip­a­tions qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions prévues à l’art. 70, al. 4, let. b, sont ajoutés au bénéfice im­pos­able dans la mesure où ils ne sont plus jus­ti­fiés.3


1 RS 220
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la re­mise de l’im­pôt, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
3 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

Art. 63 Provisions  

1Des pro­vi­sions peuvent être con­stituées à la charge du compte de ré­sultats pour:

a.
les en­gage­ments de l’ex­er­cice dont le mont­ant est en­core in­déter­miné;
b.
les risques de pertes sur des ac­tifs cir­cu­lants, not­am­ment sur les marchand­ises et les débiteurs;
c.
les autres risques de pertes im­min­entes dur­ant l’ex­er­cice;
d.
les fu­turs man­dats de recher­che et de dévelop­pe­ment con­fiés à des tiers, jusqu’à 10 % au plus du bénéfice im­pos­able, mais au total jusqu’à 1 mil­lion de francs au max­im­um.

2Les pro­vi­sions qui ne se jus­ti­fi­ent plus sont ajoutées au bénéfice im­pos­able.

Art. 64 Remploi  

1Lor­sque des bi­ens im­mob­il­isés né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion sont re­m­placés, les réserves lat­entes de ces bi­ens peuvent être re­portées sur les bi­ens im­mob­il­isés ac­quis en re­m­ploi, si ces bi­ens sont égale­ment né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion et se trouvent en Suisse. L’im­pos­i­tion en cas de re­m­place­ment d’im­meubles par des bi­ens mo­biliers est réser­vée.1

1bisEn cas de re­m­place­ment de par­ti­cip­a­tions, les réserves lat­entes peuvent être re­portées sur une nou­velle par­ti­cip­a­tion si la par­ti­cip­a­tion aliénée était égale à 10 % au moins du cap­it­al-ac­tions ou du cap­it­al so­cial ou à 10 % au moins du bénéfice et des réserves de l’autre so­ciété et si la so­ciété de cap­itaux ou la so­ciété coopérat­ive a détenu cette par­ti­cip­a­tion pendant un an au moins.2

2Lor­sque le re­m­ploi n’in­ter­vi­ent pas pendant le même ex­er­cice, une pro­vi­sion cor­res­pond­ant aux réserves lat­entes peut être con­stituée. Cette pro­vi­sion doit être dis­soute et util­isée pour l’amor­t­isse­ment de l’élé­ment ac­quis en re­m­ploi ou portée au crédit du compte3 de ré­sultats, dans un délai rais­on­nable.

3Seuls les bi­ens im­mob­il­isés qui ser­vent dir­ecte­ment à l’ex­ploit­a­tion sont con­sidérés comme né­ces­saires à celle-ci; n’en font pas partie, not­am­ment, les bi­ens qui ne sont utiles à l’en­tre­prise que par leur valeur de place­ment ou leur ren­dement.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la L du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).
2 In­troduit par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion (RO 2004 2617; FF 2000 3995). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la L du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).
3 Rec­ti­fié par l’an­nexe de la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 1445; FF 1994 III 1848).

Art. 65 Intérêts sur le capital propre dissimulé  

Les in­térêts pas­sifs im­put­ables à la part de cap­it­al étranger économique­ment as­sim­il­able au cap­it­al propre font partie du bénéfice im­pos­able des so­ciétés de cap­itaux et des so­ciétés coopérat­ives.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

Art. 66 Associations, fondations et placements collectifs de capitaux  

1Les cot­isa­tions ver­sées aux as­so­ci­ations par leurs membres et les ap­ports à la for­tune des fond­a­tions ne font pas partie du bénéfice im­pos­able.

2Les dépenses liées à l’ac­quis­i­tion des re­cettes im­pos­ables des as­so­ci­ations peuvent être en­tière­ment dé­duites de ces re­cettes; les autres dépenses ne peuvent l’être que dans la mesure où elles ex­cèdent les cot­isa­tions des membres.

3Les place­ments col­lec­tifs de cap­itaux qui pos­sèdent des im­meubles en pro­priété dir­ecte sont sou­mis à l’im­pôt sur le bénéfice pour le ren­dement de leurs im­meubles en pro­priété dir­ecte.2


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 6 de la L du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 6 de la L du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).

Art. 66a Personnes morales poursuivant des buts idéaux  

Sont ex­onérés de l’im­pôt les bénéfices des per­sonnes mor­ales qui pour­suivent des buts idéaux pour autant qu’ils n’ex­cèdent pas 20 000 francs et qu’ils soi­ent af­fectés ex­clus­ive­ment et ir­ré­vocable­ment à ces buts.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 sur l’ex­onéra­tion des per­sonnes mor­ales pour­suivant des buts idéaux , en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 2947; FF 2014 5219).

Art. 67 Déduction des pertes  

1Les pertes des sept ex­er­cices précéd­ant la péri­ode fisc­ale (art. 79) peuvent être dé­duites du bénéfice net de cette péri­ode, à con­di­tion qu’elles n’aient pas pu être prises en con­sidéra­tion lors du cal­cul du bénéfice net im­pos­able de ces an­nées.

2Les pertes des ex­er­cices an­térieurs qui n’ont pas en­core pu être dé­duites du bénéfice peuvent égale­ment être dé­falquées des presta­tions qui sont des­tinées à équi­lib­rer un bil­an dé­fi­citaire dans le cadre d’un as­sain­isse­ment, à con­di­tion que celles-ci ne con­stitu­ent pas des ap­ports selon l’art. 60, let. a.

Chapitre 2 Calcul de l’impôt

Section 1 Sociétés de capitaux et coopératives

Art. 68  

L’im­pôt sur le bénéfice des so­ciétés de cap­itaux et des so­ciétés coopérat­ives est de 8.5 % du bénéfice net.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

Section 2 Sociétés de participations

Art. 69 Réduction  

Dans les cas suivants, l’im­pôt sur le bénéfice d’une so­ciété de cap­itaux ou d’une so­ciété coopérat­ive est ré­duit pro­por­tion­nelle­ment au rap­port entre le ren­dement net des droits de par­ti­cip­a­tion et le bénéfice net total:

a.
la so­ciété pos­sède 10 % au moins du cap­it­al-ac­tions ou du cap­it­al so­cial d’une autre so­ciété;
b.
elle par­ti­cipe pour 10 % au moins au bénéfice et aux réserves d’une autre so­ciété;
c.
elle dé­tient des droits de par­ti­cip­a­tion d’une valeur vénale de un mil­lion de francs au moins.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la L du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

Art. 70 Rendement net des participations  

1Le ren­dement net des par­ti­cip­a­tions au sens de l’art. 69 cor­res­pond au revenu de ces par­ti­cip­a­tions, di­minué des frais de fin­ance­ment y re­latifs et d’une con­tri­bu­tion de cinq pour cent des­tinée à la couver­ture des frais d’ad­min­is­tra­tion, sous réserve de la preuve de frais d’ad­min­is­tra­tion ef­fec­tifs in­férieurs ou supérieurs à ce taux. Sont réputés frais de fin­ance­ment les in­térêts pas­sifs ain­si que les autres frais qui sont économique­ment as­sim­il­ables à des in­térêts pas­sifs. Font égale­ment partie du revenu des par­ti­cip­a­tions les bénéfices en cap­it­al proven­ant de par­ti­cip­a­tions ain­si que le produit de la vente de droits de sou­scrip­tion y re­latifs. L’art. 207a est réser­vé.1

2Ne font pas partie du ren­dement des par­ti­cip­a­tions:

a.2
b.
les re­cettes qui re­présen­tent des charges jus­ti­fiées par l’us­age com­mer­cial pour la so­ciété de cap­itaux ou la so­ciété coopérat­ive qui les verse;
c.3
les bénéfices de réé­valu­ation proven­ant de par­ti­cip­a­tions.

3Le ren­dement d’une par­ti­cip­a­tion n’entre dans le cal­cul de la ré­duc­tion que dans la mesure où cette par­ti­cip­a­tion ne fait pas l’ob­jet d’un amor­t­isse­ment qui est lié à ce ren­dement et porté en di­minu­tion du bénéfice net im­pos­able (art. 58 ss).4

4Les bénéfices en cap­it­al n’en­trent dans le cal­cul de la ré­duc­tion que:

a.
dans la mesure où le produit de l’alién­a­tion est supérieur au coût d’in­ves­t­isse­ment;
b.5
si la par­ti­cip­a­tion aliénée était égale à 10 % au moins du cap­it­al-ac­tions ou du cap­it­al so­cial d’une autre so­ciété ou si elle avait un droit fondé sur 10 % au moins du bénéfice et des réserves d’une autre so­ciété et que la so­ciété de cap­itaux ou la so­ciété coopérat­ive l’a détenue pendant un an au moins; si la par­ti­cip­a­tion tombe au-des­sous de 10 % à la suite d’une alién­a­tion parti­elle, la ré­duc­tion ne peut être ac­cordée sur chaque bénéfice d’alién­a­tion ultérieur que si la valeur vénale des droits de par­ti­cip­a­tion à la fin de l’an­née fisc­ale précéd­ant l’alién­a­tion s’él­evait à un mil­lion de francs au moins.6

5Les trans­ac­tions qui se traduis­ent au sein du groupe par une économie d’im­pôt in­jus­ti­fiée en­traîn­ent une rec­ti­fic­a­tion du bénéfice im­pos­able ou une di­minu­tion de la ré­duc­tion. L’économie d’im­pôt est in­jus­ti­fiée lor­sque les bénéfices en cap­it­al et les pertes en cap­it­al ou les amor­t­isse­ments re­latifs à des par­ti­cip­a­tions au sens des art. 62, 69 et 70 sont en re­la­tion de cause à ef­fet.7

6En ce qui con­cerne les so­ciétés mères de banques d’im­port­ance sys­témique au sens de l’art. 7, al. 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8, ne sont pas pris en compte pour le cal­cul du ren­dement net au sens de l’al. 1 les frais de fin­ance­ment re­latifs aux em­prunts suivants et la créance in­scrite au bil­an à la suite du trans­fert au sein du groupe des fonds proven­ant des em­prunts suivants:

a.
em­prunts à con­ver­sion ob­lig­atoire et em­prunts as­sortis d’un aban­don de créances visés à l’art. 11, al. 4, LB, et
b.
in­stru­ments de dette des­tinés à ab­sorber les pertes en présence de mesur­es en cas d’in­solv­ab­il­ité au sens des art. 28 à 32 LB.9

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).
2 Ab­ro­gée par le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés, avec ef­fet au 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).
5 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la L du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).
6 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).
7 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).
8 RS 952.0
9 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur le cal­cul de la ré­duc­tion pour par­ti­cip­a­tion pour les banques d’im­port­ance sys­témique, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2019 1207; FF 2018 1215).

Section 3 Associations, fondations et autres personnes morales

Art. 71  

1L’im­pôt sur le bénéfice des as­so­ci­ations, fond­a­tions et autres per­sonnes mor­ales est de 4,25 % du bénéfice net.1

2Le bénéfice n’est pas im­posé lor­squ’il n’at­teint pas 5000 francs.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

Section 4 Placements collectifs de capitaux

Art. 72  

L’im­pôt sur le bénéfice des place­ments col­lec­tifs de cap­itaux qui pos­sèdent des im­meubles en pro­priété dir­ecte est de 4,25 % du bénéfice net.

Titre 3

Art. 73 à 78  

1 Ab­ro­gés par le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés, avec ef­fet au 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

Titre 4 Imposition dans le temps

Art. 79 Période fiscale  

1L’im­pôt sur le bénéfice net est fixé et prélevé pour chaque péri­ode fisc­ale.1

2La péri­ode fisc­ale cor­res­pond à l’ex­er­cice com­mer­cial.

3Chaque an­née civile, ex­cepté l’an­née de fond­a­tion, les comptes doivent être clos et un bil­an et un compte de ré­sultats ét­ab­lis. Les comptes doivent être égale­ment clos en cas de trans­fert du siège, de l’ad­min­is­tra­tion, d’une en­tre­prise ou d’un ét­ab­lisse­ment stable, ain­si qu’à la fin de la li­quid­a­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

Art. 80 Calcul du bénéfice net  

1L’im­pôt sur le bénéfice net est cal­culé sur la base du bénéfice net réal­isé pendant la péri­ode fisc­ale.

2Lors de la li­quid­a­tion d’une per­sonne mor­ale ou du trans­fert à l’étranger de son siège, de son ad­min­is­tra­tion, d’une en­tre­prise ou d’un ét­ab­lisse­ment stable, les réserves lat­entes con­stituées au moy­en de bénéfices non sou­mis à l’im­pôt sont im­posées avec le bénéfice net du derni­er ex­er­cice.

Art. 81  

1 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés, avec ef­fet au 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

Art. 82 Taux d’imposition  

Sont ap­plic­ables les taux d’im­pos­i­tion en vi­gueur à la fin de la péri­ode fisc­ale.

Quatrième partie Imposition à la source des personnes physiques et morales

Titre 1 Personnes physiques domiciliées ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal

Art. 83 Travailleurs soumis à l’impôt à la source  

1Les trav­ail­leurs sans per­mis d’ét­ab­lisse­ment qui sont dom­i­ciliés ou en sé­jour en Suisse au re­gard du droit fisc­al sont sou­mis à un im­pôt à la source sur le revenu de leur activ­ité luc­rat­ive dépend­ante. En sont ex­clus les revenus sou­mis à l’im­pos­i­tion selon la procé­dure sim­pli­fiée de l’art. 37a.

2Les époux qui vivent en mén­age com­mun ne sont pas sou­mis à l’im­pôt à la source si l’un d’eux a la na­tion­al­ité suisse ou est au bénéfice d’un per­mis d’ét­ab­lisse­ment.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 84 Prestations imposables  

1L’im­pôt est cal­culé sur le revenu brut.

2Sont sou­mis à l’im­pôt:

a.
les revenus proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive dépend­ante au sens de l’art. 83, al. 1, les revenus ac­cessoires, tels que les av­ant­ages ap­pré­ciables en ar­gent dérivant de par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eur, ain­si que les presta­tions en nature, ex­cep­tion faite des frais de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue à des fins pro­fes­sion­nelles as­sumés par l’em­ployeur au sens de l’art. 17, al. 1bis;
b.
les revenus ac­quis en com­pens­a­tion, et
c.
les presta­tions au sens de l’art. 18, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (LAVS)1.2

3Les presta­tions en nature et les pour­boires sont évalués, en règle générale, selon les normes de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants fédérale.


1 RS 831.10
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 85 Retenue de l’impôt à la source  

1L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions (AFC) cal­cule le mont­ant de l’im­pôt re­tenu à la source sur la base des barèmes de l’im­pôt sur le revenu des per­sonnes physiques.

2Le mont­ant de la re­tenue tient compte des frais pro­fes­sion­nels (art. 26) et des primes d’as­sur­ance (art. 33, al. 1, let. d, f et g) sous forme de for­faits, ain­si que des dé­duc­tions pour les charges de fa­mille du con­tribu­able (art. 35). L’AFC pub­lie le mont­ant des différents for­faits.

3La re­tenue sur le revenu des époux vivant en mén­age com­mun qui ex­er­cent tous deux une activ­ité luc­rat­ive est cal­culée selon des barèmes qui tiennent compte du cu­mul des revenus des con­joints (art. 9, al. 1), des for­faits et des dé­duc­tions prévus à l’al. 2 et de la dé­duc­tion ac­cordée en cas d’activ­ité luc­rat­ive des deux con­joints (art. 33, al. 2).

4L’AFC fixe avec les can­tons de man­ière uni­forme, d’une part, com­ment not­am­ment le 13e salaire, les grat­i­fic­a­tions, les ho­raires vari­ables, le trav­ail rémun­éré à l’heure, le trav­ail à temps partiel ou l’activ­ité luc­rat­ive ac­cessoire ain­si que les presta­tions au sens de l’art. 18, al. 3, LAVS2 doivent être pris en compte et, d’autre part, quels sont les élé­ments déter­min­ants pour le cal­cul du taux de l’im­pôt. L’AFC fixe aus­si avec les can­tons la procé­dure à suivre en cas de change­ment de tarif, d’ad­apt­a­tion ou de cor­rec­tion rétro­act­ive des salaires ain­si que de presta­tions fournies av­ant ou après l’en­gage­ment.

5En ac­cord avec l’autor­ité can­tonale, elle fixe les taux qui doivent être in­cor­porés dans le barème can­ton­al au titre de l’im­pôt fédéral dir­ect.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).
2 RS 831.10

Art. 86 et 87  

1 Ab­ro­gés par le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 88 Collaboration du débiteur de la prestation imposable  

1Le débiteur de la presta­tion im­pos­able a l’ob­lig­a­tion:

a.
de re­t­enir l’im­pôt dû à l’échéance des presta­tions en es­pèces et de pré­lever auprès du trav­ail­leur l’im­pôt dû sur les autres presta­tions (not­am­ment les presta­tions en nature et en pour­boires);
b.
de re­mettre au con­tribu­able un relevé ou une at­test­a­tion in­di­quant le mont­ant de l’im­pôt re­tenu;
c.
de vers­er péri­od­ique­ment les im­pôts à l’autor­ité fisc­ale com­pétente, d’ét­ab­lir à son in­ten­tion les relevés y re­latifs et de lui per­mettre de con­sul­ter tous les doc­u­ments utiles au con­trôle de la per­cep­tion de l’im­pôt.

2Il doit égale­ment re­t­enir l’im­pôt à la source lor­sque le trav­ail­leur est dom­i­cilié ou en sé­jour dans un autre can­ton.1

3Le débiteur de la presta­tion im­pos­able est re­spons­able du paiement de l’im­pôt à la source.

4Le débiteur de la presta­tion im­pos­able reçoit une com­mis­sion de per­cep­tion fixée par l’autor­ité fisc­ale com­pétente et com­prise entre 1 % et 2 % du mont­ant total de l’im­pôt à la source.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 89 Taxation ordinaire ultérieure obligatoire  

1Les per­sonnes im­posées à la source en vertu de l’art. 83, al. 1, sont sou­mises à une tax­a­tion or­din­aire ultérieure:

a.
si leurs revenus bruts at­teignent ou dé­pas­sent un cer­tain mont­ant dur­ant une an­née fisc­ale, ou
b.
si elles dis­posent de revenus qui ne sont pas sou­mis à l’im­pôt à la source.

2Le DFF fixe le mont­ant visé à l’al. 1, let. a, en col­lab­or­a­tion avec les can­tons.

3Sont égale­ment sou­mis à la tax­a­tion or­din­aire ultérieure les con­joints des per­sonnes définies à l’al. 1 dans la mesure où les époux vivent en mén­age com­mun.

4Les per­sonnes qui dis­posent de revenus visés à l’al. 1, let. b, ont jusqu’au 31 mars de l’an­née suivant l’an­née fisc­ale con­cernée pour de­mander le for­mu­laire de déclar­a­tion d’im­pôt à l’autor­ité com­pétente.

5La tax­a­tion or­din­aire ultérieure s’ap­plique jusqu’à la fin de l’as­sujet­tisse­ment à la source.

6Le mont­ant de l’im­pôt per­çu à la source est im­puté sans in­térêts.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 89a Taxation ordinaire ultérieure sur demande  

1Les per­sonnes im­posées à la source en vertu de l’art. 83, al. 1, qui ne re­m­p­lis­sent aucune des con­di­tions fixées à l’art. 89, al. 1, peuvent, si elles en font la de­mande, être sou­mises à une tax­a­tion ultérieure selon la procé­dure or­din­aire.

2La de­mande s’étend égale­ment au con­joint qui vit en mén­age com­mun avec la per­sonne qui a de­mandé une tax­a­tion or­din­aire ultérieure.

3La de­mande doit avoir été dé­posée au plus tard le 31 mars de l’an­née suivant l’an­née fisc­ale con­cernée. Les per­sonnes qui quit­tent la Suisse doivent avoir de­mandé la tax­a­tion or­din­aire ultérieure au mo­ment du dépôt de la déclar­a­tion de dé­part.

4À dé­faut d’une tax­a­tion or­din­aire ultérieure sur de­mande, l’im­pôt à la source se sub­stitue à l’im­pôt fédéral dir­ect sur le revenu de l’activ­ité luc­rat­ive per­çu selon la procé­dure or­din­aire. Aucune dé­duc­tion ultérieure sup­plé­mentaire n’est ac­cordée.

5L’art. 89, al. 5 et 6, est ap­plic­able.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 90  

1 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Titre 2 Personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et personnes morales qui n’ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse

Art. 91 Travailleurs soumis à l’impôt à la source  

1Les front­ali­ers, les résid­ents à la se­maine et les résid­ents de courte durée dom­i­ciliés à l’étranger qui ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive dépend­ante en Suisse sont sou­mis à l’im­pôt à la source sur le revenu de leur activ­ité en Suisse, con­formé­ment aux art. 84 et 85. En sont ex­clus les revenus sou­mis à l’im­pos­i­tion selon la procé­dure sim­pli­fiée de l’art. 37a.

2Sont égale­ment sou­mises à l’im­pôt à la source selon les art. 84 et 85, les per­sonnes dom­i­ciliées à l’étranger qui trav­ail­lent dans le trafic in­ter­na­tion­al, à bord d’un bat­eau, d’un aéronef ou d’un véhicule de trans­ports rou­ti­ers et reçoivent un salaire ou d’autres rémun­éra­tions d’un em­ployeur ay­ant son siège ou un ét­ab­lisse­ment stable en Suisse; les mar­ins trav­ail­lant à bord de navires de haute mer sont ex­emptés de cet im­pôt.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 92 Artistes, sportifs et conférenciers  

1S’ils sont dom­i­ciliés à l’étranger, les ar­tistes tels que les ar­tistes de théâtre, de cinéma, de ra­dio, de télé­vi­sion, de spec­tacles de var­iétés et les mu­si­ciens, ain­si que les spor­tifs et con­féren­ci­ers, doivent l’im­pôt sur le revenu de leur activ­ité per­son­nelle en Suisse, y com­pris les in­dem­nités qui y sont liées. Il en va de même pour les revenus et in­dem­nités qui ne sont pas ver­sés à l’ar­tiste, au spor­tif ou au con­féren­ci­er lui-même, mais au tiers qui a or­gan­isé ses activ­ités.

2Le taux de l’im­pôt s’élève:

pour des re­cettes journ­alières jusqu’à 200 francs, à 0,8 %;
pour des re­cettes journ­alières de 201 à 1000 francs, à 2,4 %;
pour des re­cettes journ­alières de 1001 à 3000 francs, à 5 %;
pour des re­cettes journ­alières supérieures à 3000 francs, à 7 %.

3Les re­cettes journ­alières com­prennent les re­cettes brutes, y com­pris tous les revenus ac­cessoires et les in­dem­nités, dé­duc­tion faite des frais d’ac­quis­i­tion. Ces derniers s’élèvent:

a.
à 50 % des revenus bruts pour les ar­tistes;
b.
à 20 % des revenus bruts pour les spor­tifs et les con­féren­ci­ers.1

4L’or­gan­isateur du spec­tacle en Suisse est sol­idaire­ment re­spons­able du paiement de l’im­pôt.

5Le DFF fixe, en col­lab­or­a­tion avec les can­tons, le mont­ant des revenus bruts à partir duquel l’im­pôt à la source est re­tenu.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 93 Administrateurs  

1Les per­sonnes dom­i­ciliées à l’étranger qui sont membres de l’ad­min­is­tra­tion ou de la dir­ec­tion de per­sonnes mor­ales ay­ant leur siège ou leur ad­min­is­tra­tion ef­fect­ive en Suisse doivent l’im­pôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les in­dem­nités fixes, les par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eur et autres rémun­éra­tions qui leur sont ver­sés.1 Il en va de même si ces rémun­éra­tions sont ver­sées à un tiers.2

2Les per­sonnes dom­i­ciliées à l’étranger qui sont membres de l’ad­min­is­tra­tion ou de la dir­ec­tion d’en­tre­prises étrangères ay­ant un ét­ab­lisse­ment stable en Suisse doivent l’im­pôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les in­dem­nités fixes, les par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eur et autres rémun­éra­tions qui leur sont ver­sés par l’in­ter­mé­di­aire de l’ét­ab­lisse­ment stable.3

3Le taux de l’im­pôt est fixé à 5 % du revenu brut.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’im­pos­i­tion des par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eurs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).
2 Phrase in­troduite par le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’im­pos­i­tion des par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eurs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).

Art. 94 Créanciers hypothécaires  

1Si elles sont dom­i­ciliées à l’étranger, les per­sonnes qui sont tit­u­laires ou usu­fruitières de créances garanties par un gage im­mob­ilier ou un nan­tisse­ment sur des im­meubles sis en Suisse doivent l’im­pôt sur les in­térêts qui leur sont ver­sés.

2Le taux de l’im­pôt est fixé à 3 % du revenu brut.

Art. 95 Bénéficiaires de prestations de prévoyance découlant de rapports de travail de droit public  

1Les per­sonnes dom­i­ciliées à l’étranger qui reçoivent d’un em­ployeur ou d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance sis en Suisse des pen­sions, des re­traites ou d’autres presta­tions dé­coulant de rap­ports de trav­ail de droit pub­lic doivent l’im­pôt sur ces presta­tions.

2Le taux de l’im­pôt est fixé à un pour cent du revenu brut pour les rentes; pour les presta­tions en cap­it­al, l’im­pôt est cal­culé selon l’art. 38, al. 2.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).

Art. 96 Bénéficiaires de prestations provenant d’institutions de prévoyance de droit privé  

1S’ils sont dom­i­ciliés à l’étranger, les béné­fi­ci­aires de presta­tions proven­ant d’in­sti­tu­tions suisses de droit privé de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ou fournies selon des formes re­con­nues de pré­voy­ance in­di­vidu­elle liée doivent l’im­pôt sur ces presta­tions.

2Le taux de l’im­pôt est fixé pour les rentes à un pour cent du revenu brut; pour les presta­tions en cap­it­al, il est cal­culé selon l’art. 38, al. 2.

Art. 97  

1 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 97a Bénéficiaires de participations de collaborateur  

1Les per­sonnes qui sont dom­i­ciliées à l’étranger lor­squ’elles per­çoivent des av­ant­ages ap­pré­ciables en ar­gent dérivant d’op­tions de col­lab­or­at­eur non né­go­ci­ables (art. 17b, al. 3) sont im­posées pro­por­tion­nelle­ment sur cet av­ant­age con­formé­ment à l’art. 17d.

2L’im­pôt se monte à 11,5 % de l’av­ant­age ap­pré­ciable en ar­gent.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’im­pos­i­tion des par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eurs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).

Art. 98  

1 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 99 Impôt pris en considération  

L’im­pôt à la source se sub­stitue à l’im­pôt fédéral dir­ect sur le revenu de l’activ­ité luc­rat­ive per­çu selon la procé­dure or­din­aire. Aucune dé­duc­tion ultérieure sup­plé­mentaire n’est ac­cordée.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 99a Taxation ordinaire ultérieure sur demande  

1Les per­sonnes im­posées à la source en vertu de l’art. 91 peuvent de­mander, au plus tard le 31 mars de l’an­née suivant l’an­née fisc­ale con­cernée, une tax­a­tion or­din­aire ultérieure pour chaque péri­ode fisc­ale dans un des cas suivants:

a.
une part pré­pondérante de leurs revenus mon­di­aux, y com­pris les revenus de leur con­joint, est im­pos­able en Suisse;
b.
leur situ­ation est com­par­able à celle d’un con­tribu­able dom­i­cilié en Suisse, ou
c.
une tax­a­tion or­din­aire ultérieure est né­ces­saire pour faire valoir leur droit à des dé­duc­tions prévues par une con­ven­tion contre les doubles im­pos­i­tions.

2Le mont­ant re­tenu à la source est im­puté sans in­térêts.

3Le DFF pré­cise, en col­lab­or­a­tion avec les can­tons, les con­di­tions fixées à l’al. 1 et règle la procé­dure.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 99b Taxation ordinaire ultérieure d’office  

1En cas de situ­ation problématique mani­feste, not­am­ment en ce qui con­cerne les dé­duc­tions for­faitaires cal­culées dans le taux d’im­pos­i­tion à la source, les autor­ités can­tonales com­pétentes peuvent de­mander d’of­fice une tax­a­tion or­din­aire ultérieure en faveur ou en dé­faveur du con­tribu­able.

2Le DFF défin­it les con­di­tions en col­lab­or­a­tion avec les can­tons.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 100 Collaboration du débiteur des prestations imposables  

1Le débiteur des presta­tions im­pos­ables a l’ob­lig­a­tion:

a.
de re­t­enir l’im­pôt dû à l’échéance des presta­tions en es­pèces et de pré­lever auprès du con­tribu­able l’im­pôt dû sur les autres presta­tions, en par­ticuli­er sur les revenus en nature et les pour­boires;
b.
de re­mettre au con­tribu­able un relevé ou une at­test­a­tion in­di­quant le mont­ant de l’im­pôt re­tenu;
c.
de vers­er péri­od­ique­ment les im­pôts à l’autor­ité fisc­ale com­pétente, d’ét­ab­lir à son in­ten­tion les relevés y re­latifs et de lui per­mettre de con­sul­ter tous les doc­u­ments utiles au con­trôle de la per­cep­tion de l’im­pôt;
d.1
de vers­er la part pro­por­tion­nelle de l’im­pôt sur les op­tions de col­lab­or­at­eur ex­er­cées à l’étranger; l’em­ployeur doit la part pro­por­tion­nelle de l’im­pôt même si l’av­ant­age ap­pré­ciable en ar­gent est ver­sé par une so­ciété du groupe à l’étranger.

2Le débiteur des presta­tions im­pos­ables est re­spons­able du paiement de l’im­pôt à la source.

3Le débiteur de la presta­tion im­pos­able reçoit une com­mis­sion de per­cep­tion fixée par l’autor­ité fisc­ale com­pétente et com­prise entre 1 % et 2 % du mont­ant total de l’im­pôt à la source. Pour les presta­tions en cap­it­al, la com­mis­sion de per­cep­tion s’élève à 1 % du mont­ant total de l’im­pôt à la source, mais au plus à 50 francs par presta­tion en cap­it­al en ce qui con­cerne l’im­pôt à la source de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes.2


1 In­troduite par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’im­pos­i­tion des par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eurs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 101  

1 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Cinquième partie Procédure

Titre 1 Autorités fiscales

Chapitre 1 Autorités fédérales

Art. 102 Organisation  

1Le DFF ex­erce la sur­veil­lance pour le compte de la Con­fédéra­tion (art. 2).

2L’AFC1 veille à l’ap­plic­a­tion uni­forme de la présente loi. Elle ar­rête les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion pro­pres à as­surer une tax­a­tion et une per­cep­tion cor­rect­es et uni­formes de l’im­pôt fédéral dir­ect. Elle peut pre­scri­re l’util­isa­tion de for­mules déter­minées.

3L’autor­ité fédérale de re­cours est le Tribunal fédéral.

42


1 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la re­mise de l’im­pôt, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
2 Ab­ro­gé par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la re­mise de l’im­pôt, avec ef­fet au 1erjanv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).

Art. 103 Surveillance  

1L’AFC peut not­am­ment:

a.
ef­fec­tuer des con­trôles auprès des autor­ités can­tonales de tax­a­tion et de per­cep­tion et con­sul­ter les dossiers fisc­aux des can­tons et des com­munes;
b.
se faire re­présenter aux délibéra­tions des autor­ités de tax­a­tion et y présenter des pro­pos­i­tions;
c.
or­don­ner des mesur­es d’in­struc­tion, dans des cas d’es­pèce, ou, le cas échéant, les pren­dre de son propre chef;
d.
de­mander, dans des cas d’es­pèce, que la tax­a­tion ou la dé­cision sur réclam­a­tion lui soit égale­ment no­ti­fiée;
e.1
ex­i­ger que les dé­cisions, les dé­cisions sur réclam­a­tion et les dé­cisions sur re­cours con­cernant des de­mandes en re­mise de l’im­pôt fédéral dir­ect lui soi­ent no­ti­fiées.

2S’il ap­par­aît qu’un can­ton ef­fec­tue la tax­a­tion de man­ière in­suf­f­is­ante ou in­adéquate, le DFF peut pren­dre les mesur­es né­ces­saires, sur pro­pos­i­tion de l’AFC. En présent­ant sa pro­pos­i­tion, l’AFC en­joint au can­ton d’in­ter­rompre la no­ti­fic­a­tion des tax­a­tions.


1 In­troduite par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la re­mise de l’im­pôt, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).

Chapitre 2 Autorités cantonales

Section 1 Organisation et surveillance

Art. 104 Organisation  

1L’ad­min­is­tra­tion can­tonale de l’im­pôt fédéral dir­ect di­rige et sur­veille l’ex­écu­tion de la présente loi. Elle veille à son ap­plic­a­tion uni­forme. L’art. 103, al. 1, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

2Pour la tax­a­tion des per­sonnes mor­ales, chaque can­ton désigne un ser­vice unique.

3Chaque can­ton in­stitue une com­mis­sion can­tonale de re­cours en matière d’im­pôt.

4L’or­gan­isa­tion des autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion est ré­gie par le droit can­ton­al, à moins que le droit fédéral en dis­pose autre­ment. Lor­squ’un can­ton ne peut pren­dre à temps les mesur­es né­ces­saires, le Con­seil fédéral ar­rête pro­vis­oire­ment les dis­pos­i­tions utiles.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1345; FF 2012 4431).

Art. 104a Surveillance  

1Un or­gane de sur­veil­lance fin­an­cière can­ton­al in­dépend­ant con­trôle tous les ans la régu­lar­ité et la légal­ité de la per­cep­tion de l’im­pôt fédéral dir­ect et du verse­ment de la part de la Con­fédéra­tion. Le con­trôle matéri­el des tax­a­tions est ex­clu de la sur­veil­lance ob­lig­atoire. L’or­gane de sur­veil­lance re­met un rap­port à l’AFC et au Con­trôle fédéral des fin­ances av­ant la fin de l’an­née pendant laquelle le compte d’État de la Con­fédéra­tion est ap­prouvé.

2Si le con­trôle n’a pas été ef­fec­tué ou si aucun rap­port n’a été re­mis à l’AFC et au Con­trôle fédéral des fin­ances av­ant la fin de l’an­née pendant laquelle le compte d’État de la Con­fédéra­tion est ap­prouvé, le DFF peut, à la de­mande de l’AFC et aux frais du can­ton, char­ger une en­tre­prise de ré­vi­sion agréée en qual­ité d’ex­pert-réviseur con­formé­ment à la loi du 16 décembre 2005 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion2 de procéder à ce con­trôle.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1345; FF 2012 4431).
2 RS 221.302

Section 2 Compétence territoriale

Art. 105 Rattachement personnel  

1Les autor­ités can­tonales per­çoivent l’im­pôt fédéral dir­ect auprès des per­sonnes physiques qui, au re­gard du droit fisc­al, sont dom­i­ciliées dans le can­ton ou, à dé­faut d’un dom­i­cile en Suisse, sé­journent dans le can­ton à la fin de la péri­ode fisc­ale ou de l’as­sujet­tisse­ment. Les art. 3, al. 5, et 107 sont réser­vés.

2Les en­fants sous autor­ité par­entale doivent l’im­pôt sur le produit de leur activ­ité luc­rat­ive (art. 9, al. 2) dans le can­ton qui est en droit d’im­poser ce revenu à la fin de la péri­ode fisc­ale ou de l’as­sujet­tisse­ment, d’après les règles du droit fédéral con­cernant l’in­ter­dic­tion de la double im­pos­i­tion in­ter­can­t­onale.

3Les autor­ités can­tonales per­çoivent l’im­pôt fédéral dir­ect auprès des per­sonnes mor­ales qui ont leur siège ou leur ad­min­is­tra­tion ef­fect­ive dans le can­ton à la fin de la péri­ode fisc­ale ou de l’as­sujet­tisse­ment.

4Les béné­fi­ci­aires de presta­tions en cap­it­al au sens de l’art. 38 sont im­posés pour ces presta­tions dans le can­ton où ils sont dom­i­ciliés au re­gard du droit fisc­al au mo­ment de l’échéance de ces presta­tions.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du cal­cul dans le temps de l’im­pôt dir­ect dû par les per­sonnes physiques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).

Art. 106 Rattachement économique  

1L’im­pôt fédéral dir­ect dû en rais­on d’un rat­tache­ment économique est per­çu par le can­ton dans le­quel sont re­m­plies à la fin de la péri­ode fisc­ale ou de l’as­sujet­tisse­ment:

a.
les con­di­tions de l’art. 4 pour les per­sonnes physiques;
b.
les con­di­tions de l’art. 51 pour les per­sonnes mor­ales.

2Si les con­di­tions des art. 4 et 51 sont re­m­plies sim­ul­tané­ment dans plusieurs can­tons, le can­ton com­pétent est ce­lui où se trouve la plus grande part des valeurs im­pos­ables.

3L’art. 107 est réser­vé.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du cal­cul dans le temps de l’im­pôt dir­ect dû par les per­sonnes physiques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).

Art. 107 Impôts à la source  

1Le débiteur de la presta­tion im­pos­able cal­cule et prélève l’im­pôt à la source comme suit:

a.
pour les trav­ail­leurs définis à l’art. 83: selon le droit du can­ton dans le­quel le trav­ail­leur est dom­i­cilié ou en sé­jour au re­gard du droit fisc­al à l’échéance de la presta­tion im­pos­able;
b.
pour les per­sonnes définies aux art. 91 et 93 à 97a: selon le droit du can­ton dans le­quel le débiteur de la presta­tion im­pos­able est dom­i­cilié ou sé­journe au re­gard du droit fisc­al ou selon le droit du can­ton dans le­quel il a son siège ou son ad­min­is­tra­tion à l’échéance de la presta­tion im­pos­able; lor­sque la presta­tion im­pos­able est ver­sée par un ét­ab­lisse­ment stable situé dans un autre can­ton ou par un ét­ab­lisse­ment stable ap­par­ten­ant à une en­tre­prise dont le siège ou l’ad­min­is­tra­tion ef­fect­ive ne se situe pas en Suisse, le cal­cul et le prélève­ment sont ré­gis par le droit du can­ton dans le­quel l’ét­ab­lisse­ment stable se situe;
c.
pour les per­sonnes définies à l’art. 92: selon le droit du can­ton dans le­quel les ar­tistes, spor­tifs ou con­féren­ci­ers ex­er­cent leur activ­ité.

2Si le trav­ail­leur au sens de l’art. 91 est un résid­ent à la se­maine, l’al. 1, let. a, s’ap­plique par ana­lo­gie.

3Le débiteur de la presta­tion im­pos­able verse l’im­pôt re­tenu au can­ton com­pétent prévu à l’al. 1.

4Est com­pétent pour la tax­a­tion or­din­aire ultérieure:

a.
pour les trav­ail­leurs au sens de l’al. 1, let. a: le can­ton dans le­quel le con­tribu­able était dom­i­cilié ou en sé­jour au re­gard du droit fisc­al à la fin de la péri­ode fisc­ale ou de l’as­sujet­tisse­ment;
b.
pour les per­sonnes au sens de l’al. 1, let. b: le can­ton dans le­quel le con­tribu­able ex­er­çait son activ­ité à la fin de la péri­ode fisc­ale ou de l’as­sujet­tisse­ment;
c.
pour les trav­ail­leurs au sens de l’al. 2: le can­ton dans le­quel le con­tribu­able sé­journait à la se­maine à la fin de la péri­ode fisc­ale ou de l’as­sujet­tisse­ment.

5Le can­ton com­pétent pour la tax­a­tion en vertu de l’al. 4 a droit aux mont­ants d’im­pôt à la source re­tenus par d’autres can­tons au cours de l’an­née civile. Si le mont­ant d’im­pôt per­çu est trop élevé, la différence est rem­boursée au trav­ail­leur; s’il est in­suf­f­is­ant, la différence est réclamée a pos­teri­ori.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 108 Décision en cas de for incertain ou litigieux  

1Lor­sque le for fisc­al d’un con­tribu­able ne peut être déter­miné avec cer­ti­tude ou qu’il est li­ti­gieux, il est fixé soit par l’ad­min­is­tra­tion can­tonale de l’im­pôt fédéral dir­ect, si les autor­ités de tax­a­tion de ce can­ton sont seules en cause, soit par l’AFC, si plusieurs can­tons sont en cause. Le re­cours contre les dé­cisions de l’AFC est régi par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.1

2La désig­na­tion du for peut être de­mandée par l’autor­ité de tax­a­tion, par l’ad­min­is­tra­tion can­tonale de l’im­pôt fédéral dir­ect et par les con­tribu­ables.

3L’autor­ité qui a traité un cas qui ne rel­ev­ait pas de sa com­pétence ter­rit­oriale trans­met le dossier à l’autor­ité com­pétente.


1 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 57 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1069 2197; FF 2001 4000).

Titre 2 Principes généraux de procédure

Chapitre 1 Devoirs des autorités

Art. 109 Récusation  

1Toute per­sonne ap­pelée à pren­dre une dé­cision ou à par­ti­ciper de man­ière déter­min­ante à l’élab­or­a­tion d’une dé­cision ou d’un pro­non­cé, en ap­plic­a­tion de la présente loi, est tenue de se ré­cuser:

a.
si elle a un in­térêt per­son­nel dans l’af­faire;
b.1
si elle est le con­joint ou le partenaire en­re­gis­tré d’une partie ou mène de fait une vie de couple avec elle;
bbis.2 si elle est par­ente ou al­liée d’une partie en ligne dir­ecte ou en ligne col­latérale jusqu’au troisième de­gré;
c.
si elle re­présente une partie ou a agi pour une partie dans la même af­faire;
d.
si, pour d’autres rais­ons, elle pour­rait avoir une opin­ion pré­con­çue dans l’af­faire.

2La ré­cus­a­tion peut être de­mandée par toute per­sonne par­ti­cipant à la procé­dure.

3Les lit­iges en matière de ré­cus­a­tion sont tranchés par une autor­ité désignée par le droit can­ton­al s’il s’agit d’un fonc­tion­naire can­ton­al et par le DFF s’il s’agit d’un fonc­tion­naire fédéral. Le re­cours est réser­vé dans les deux cas.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 24 de la L du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
2 In­troduite par l’an­nexe ch. 24 de la L du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 110 Secret fiscal  

1Les per­sonnes char­gées de l’ap­plic­a­tion de la présente loi ou qui y col­laborent doivent garder le secret sur les faits dont elles ont con­nais­sance dans l’ex­er­cice de leur fonc­tion ain­si que sur les délibéra­tions des autor­ités et re­fuser aux tiers la con­sulta­tion des dossiers fisc­aux.

2Des ren­sei­gne­ments peuvent être com­mu­niqués dans la mesure où une base lé­gale de droit fédéral le pré­voit ex­pressé­ment.

Art. 111 Collaboration entre autorités fiscales  

1Les autor­ités char­gées de l’ap­plic­a­tion de la présente loi se prêtent mu­tuelle as­sist­ance dans l’ac­com­p­lisse­ment de leur tâche; elles com­mu­niquent gra­tu­ite­ment aux autor­ités fisc­ales de la Con­fédéra­tion, des can­tons, des dis­tricts, des cercles et des com­munes toute in­form­a­tion utile et, à leur de­mande, leur per­mettent de con­sul­ter les dossiers fisc­aux. Les faits ét­ab­lis par les autor­ités ou portés à leur con­nais­sance en ap­plic­a­tion de la présente dis­pos­i­tion sont protégés par le secret fisc­al, con­formé­ment à l’art. 110.

2Si, pour une tax­a­tion, la part can­tonale doit être ré­partie entre plusieurs can­tons, l’autor­ité fisc­ale com­pétente en in­forme les ad­min­is­tra­tions can­tonales in­téressées.

Art. 112 Collaboration d’autres autorités  

1Les autor­ités de la Con­fédéra­tion, des can­tons, des dis­tricts, des cercles et des com­munes com­mu­niquent, sur de­mande, tout ren­sei­gne­ment né­ces­saire à l’ap­plic­a­tion de la présente loi aux autor­ités char­gées de son ex­écu­tion. Elles peuvent spon­tané­ment sig­naler à celles-ci les cas qui pour­raient avoir fait l’ob­jet d’une im­pos­i­tion in­com­plète.

2Les or­ganes des col­lectiv­ités et ét­ab­lisse­ments auxquels ont été déléguées des tâches in­com­bant à une ad­min­is­tra­tion pub­lique sont as­similés, en ce qui con­cerne le devoir de col­laborer, aux autor­ités men­tion­nées à l’al. 1.

3Les or­ganes de La Poste Suisse et des ét­ab­lisse­ments pub­lics de crédit sont libérés de l’ob­lig­a­tion de don­ner des ren­sei­gne­ments et des in­form­a­tions con­cernant les faits sur lesquels ils doivent garder le secret en vertu de dis­pos­i­tions lé­gales spé­ciales.1


1 Nou­velle ten­eur selon l’ap­pen­dice ch. 14 de la L du 30 av­ril 1997 sur l’or­gan­isa­tion de la Poste, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2465; FF 1996 III 1260).

Art. 112a Traitement des données  

1L’AFC gère, pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches qui lui in­combent en vertu de la présente loi, un sys­tème d’in­form­a­tion. Ce­lui-ci peut con­tenir des don­nées sens­ibles port­ant sur des sanc­tions ad­min­is­trat­ives ou pénales im­port­antes en matière fisc­ale.

1bisL’AFC et les autor­ités visées à l’art. 111 sont ha­bil­itées à util­iser sys­tématique­ment le numéro d’as­suré AVS pour l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches lé­gales, con­formé­ment à la LAVS2.3

2L’AFC et les autor­ités citées à l’art. 111 échan­gent les don­nées qui peuvent être utiles à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches. Les autor­ités citées à l’art. 112 com­mu­niquent aux autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion de la présente loi les don­nées qui peuvent être im­port­antes pour son ex­écu­tion.

3Les don­nées sont com­mu­niquées dans des cas d’es­pèce ou sous forme de listes ou en­core sur des sup­ports de don­nées élec­tro­niques. Elles peuvent égale­ment être ren­dues ac­cess­ibles au moy­en d’une procé­dure d’ap­pel. Cette as­sist­ance ad­min­is­trat­ive est gra­tu­ite.

4Est ob­lig­atoire la com­mu­nic­a­tion de toutes les don­nées qui peuvent ser­vir à la tax­a­tion et à la per­cep­tion des im­pôts, not­am­ment:

a.
l’iden­tité;
b.
l’état civil, le lieu de dom­i­cile ou de sé­jour, l’autor­isa­tion de sé­jour et l’activ­ité luc­rat­ive;
c.
les opéra­tions jur­idiques;
d.
les presta­tions des col­lectiv­ités pub­liques.

5Les don­nées per­son­nelles et les équipe­ments util­isés, tels que les sup­ports de don­nées, les pro­grammes in­form­atiques et la doc­u­ment­a­tion con­cernant ces pro­grammes, doivent être protégés de toute ma­nip­u­la­tion, modi­fic­a­tion ou de­struc­tion non autor­isées ain­si que du vol.

6Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion port­ant not­am­ment sur l’or­gan­isa­tion et la ges­tion du sys­tème d’in­form­a­tion, les catégor­ies de don­nées à saisir, l’ac­cès aux don­nées ain­si que les autor­isa­tions de traite­ment, la durée de con­ser­va­tion, l’archiv­age et la de­struc­tion des don­nées.

7Le Con­seil fédéral statue défin­it­ive­ment sur les con­test­a­tions entre les of­fices fédéraux port­ant sur la com­mu­nic­a­tion de don­nées. Dans les autres cas, le Tribunal fédéral tranche con­formé­ment à l’art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral4.5


1 In­troduit par le ch. VI 3 de la LF du 24 mars 2000 sur la créa­tion et l’ad­apt­a­tion de bases lé­gales con­cernant le traite­ment de don­nées per­son­nelles, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381).
2 RS 831.10
3 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS) (RO 2007 5259; FF 2006 515). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).
4 RS 173.110
5 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 57 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1069 2197; FF 2001 4000).

Chapitre 2 Situation des époux dans la procédure

Art. 113  

1Les époux qui vivent en mén­age com­mun ex­er­cent les droits et s’ac­quit­tent des ob­lig­a­tions qu’ils ont en vertu de la présente loi de man­ière con­jointe.

2La déclar­a­tion d’im­pôt doit port­er les deux sig­na­tures. Lor­sque la déclar­a­tion n’est signée que par l’un des con­joints, un délai est ac­cordé à l’époux qui n’a pas signé. Si le délai ex­pire sans avoir été util­isé, la re­présent­a­tion con­trac­tuelle entre époux est sup­posée ét­ablie.

3Pour que les re­cours et autres écrits soi­ent réputés in­troduits en temps utile, il suf­fit que l’un des époux ait agi dans les délais.

4Toute com­mu­nic­a­tion que l’autor­ité fisc­ale fait par­venir à des con­tribu­ables mar­iés qui vivent en mén­age com­mun est ad­ressée aux époux con­jointe­ment.

Chapitre 3 Droits du contribuable

Art. 114 Consultation du dossier  

1Le con­tribu­able a le droit de con­sul­ter les pièces du dossier qu’il a produites ou signées. Les époux qui doivent être taxés con­jointe­ment ont un droit de con­sulta­tion ré­ciproque.1

2Le con­tribu­able peut pren­dre con­nais­sance des autres pièces une fois les faits ét­ab­lis et à con­di­tion qu’aucune sauve­garde d’in­térêts pub­lics ou privés ne s’y op­pose.2

3Lor­squ’une autor­ité re­fuse au con­tribu­able le droit de con­sul­ter une pièce du dossier, elle ne peut se baser sur ce doc­u­ment pour tranch­er au détri­ment du con­tribu­able que si elle lui a don­né con­nais­sance, or­ale­ment ou par écrit, du con­tenu es­sen­tiel de la pièce et qu’elle lui a au sur­plus per­mis de s’exprimer et d’ap­port­er ses pro­pres moy­ens de preuve.

4L’autor­ité qui re­fuse au con­tribu­able le droit de con­sul­ter son dossier con­firme, à la de­mande de ce­lui-ci, son re­fus par une dé­cision sus­cept­ible de re­cours.


1 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 20 août 2020, pub­lié le 1ersept. 2020, ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2020 3641).
2 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 20 août 2020, pub­lié le 1ersept. 2020, ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2020 3641).

Art. 115 Offre de preuves  

Les of­fres de preuves du con­tribu­able doivent être ac­ceptées, à con­di­tion qu’elles soi­ent pro­pres à ét­ab­lir des faits per­tin­ents pour la tax­a­tion.

Art. 116 Notification  

1Les dé­cisions et les pro­non­cés sont no­ti­fiés au con­tribu­able par écrit et doivent in­diquer les voies de droit.

2Lor­sque le con­tribu­able n’a pas de dom­i­cile con­nu ou qu’il se trouve à l’étranger, sans avoir de re­présent­ant en Suisse, les dé­cisions et pro­non­cés peuvent lui être no­ti­fiés val­able­ment par pub­lic­a­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle du can­ton.

Art. 117 Représentation contractuelle  

1Le con­tribu­able peut se faire re­présenter con­trac­tuelle­ment devant les autor­ités char­gées de l’ap­plic­a­tion de la présente loi, dans la mesure où sa col­lab­or­a­tion per­son­nelle n’est pas né­ces­saire.

2Toute per­sonne ay­ant l’ex­er­cice des droits civils et jouis­sant de ses droits civiques peut val­able­ment re­présenter le con­tribu­able. L’autor­ité peut ex­i­ger du re­présent­ant qu’il jus­ti­fie de ses pouvoirs de re­présent­a­tion en produis­ant une pro­cur­a­tion écrite.

3Lor­sque les époux vivant en mén­age com­mun n’ont pas man­daté de re­présent­ant com­mun ou n’ont pas désigné con­jointe­ment une per­sonne autor­isée à re­ce­voir le cour­ri­er, toute no­ti­fic­a­tion doit être ad­ressée aux deux époux con­jointe­ment.

4Les no­ti­fic­a­tions doivent être ad­ressées à chaque époux lor­squ’ils vivent sé­parés de fait ou de droit.

Art. 118  

1 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Chapitre 4 Délais

Art. 119  

1Les délais fixés dans la présente loi ne peuvent être pro­longés.

2Les délais im­partis par l’autor­ité peuvent être pro­longés s’il ex­iste des mo­tifs sérieux et que la de­mande de pro­long­a­tion est présentée av­ant l’ex­pir­a­tion de ces délais.

Chapitre 5 Prescription

Art. 120 Prescription du droit de taxer  

1Le droit de procéder à la tax­a­tion se pre­scrit par cinq ans à compt­er de la fin de la péri­ode fisc­ale. Les art. 152 et 184 sont réser­vés.

2La pre­scrip­tion ne court pas ou est sus­pen­due:

a.
pendant les procé­dures de réclam­a­tion, de re­cours ou de ré­vi­sion;
b.
aus­si longtemps que la créance d’im­pôt est garantie par des sûretés ou que le re­couvre­ment est ajourné;
c.
aus­si longtemps que le con­tribu­able ou une per­sonne sol­idaire­ment re­spons­able avec lui du paiement de l’im­pôt n’a pas de dom­i­cile en Suisse ou n’y est pas en sé­jour.

3Un nou­veau délai de pre­scrip­tion com­mence à courir:

a.
lor­sque l’autor­ité prend une mesure tend­ant à fix­er ou faire valoir la créance d’im­pôt et en in­forme le con­tribu­able ou une per­sonne sol­idaire­ment re­spons­able avec lui du paiement de l’im­pôt;
b.
lor­sque le con­tribu­able ou une per­sonne sol­idaire­ment re­spons­able avec lui re­con­naît ex­pressé­ment la dette d’im­pôt;
c.
lor­squ’une de­mande en re­mise d’im­pôt est dé­posée;
d.
lor­squ’une pour­suite pénale est in­troduite en­suite de sous­trac­tion d’im­pôt con­som­mée ou de délit fisc­al.

4La pre­scrip­tion du droit de procéder à la tax­a­tion est ac­quise dans tous les cas quin­ze ans après la fin de la péri­ode fisc­ale.

Art. 121 Prescription du droit de percevoir l’impôt  

1Les créances d’im­pôt se pre­scriv­ent par cinq ans à compt­er de l’en­trée en force de la tax­a­tion.

2Pour la sus­pen­sion et l’in­ter­rup­tion de la pre­scrip­tion, l’art. 120, al. 2 et 3, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

3La pre­scrip­tion est ac­quise dans tous les cas dix ans à compt­er de la fin de l’an­née au cours de laquelle la tax­a­tion est en­trée en force.

Titre 3 Procédure de taxation ordinaire

Chapitre 1 Travaux préparatoires

Art. 122  

1Les autor­ités de tax­a­tion ét­ab­lis­sent et tiennent à jour un re­gistre des con­tribu­ables présumés.

2Les autor­ités com­pétentes des can­tons et des com­munes com­mu­niquent aux autor­ités char­gées de l’ap­plic­a­tion de la présente loi tous ren­sei­gne­ments utiles qui ressortent de leurs re­gis­tres de con­trôle.

3Pour les travaux pré­par­atoires, les autor­ités de tax­a­tion peuvent re­quérir la col­lab­or­a­tion des autor­ités com­mun­ales ou d’or­ganes spé­ciale­ment char­gés de tels travaux.

Chapitre 2 Obligations de procédure

Section 1 Tâches des autorités de taxation

Art. 123  

1Les autor­ités de tax­a­tion ét­ab­lis­sent les élé­ments de fait et de droit per­met­tant une tax­a­tion com­plète et ex­acte, en col­lab­or­a­tion avec le con­tribu­able.

2Elles peuvent en par­ticuli­er or­don­ner des ex­pert­ises, procéder à des in­spec­tions et ex­am­iner sur place les comptes et les pièces jus­ti­fic­at­ives. Tout ou partie des frais en­traînés par ces mesur­es d’in­struc­tion peuvent être mis à la charge du con­tribu­able ou de toute autre per­sonne as­treinte à fournir des ren­sei­gne­ments, lor­sque ceux-ci les ont ren­dus né­ces­saires par un man­que­ment coup­able à leurs ob­lig­a­tions de procé­dure.

Section 2 Collaboration du contribuable

Art. 124 Déclaration d’impôt  

1Les con­tribu­ables sont in­vités par pub­lic­a­tion of­fi­ci­elle ou par l’en­voi de la for­mule à re­m­p­lir et à dé­poser une for­mule de déclar­a­tion d’im­pôt. Les con­tribu­ables qui n’ont pas reçu de for­mule doivent en de­mander une à l’autor­ité com­pétente.

2Le con­tribu­able doit re­m­p­lir la for­mule de déclar­a­tion d’im­pôt de man­ière con­forme à la vérité et com­plète; il doit la sign­er per­son­nelle­ment et la re­mettre à l’autor­ité com­pétente avec les an­nexes pre­scrites dans le délai qui lui est im­parti.

3Le con­tribu­able qui omet de dé­poser la for­mule de déclar­a­tion d’im­pôt, ou qui dé­pose une for­mule in­com­plète, est in­vité à re­médi­er à l’omis­sion dans un délai rais­on­nable.

4Le con­tribu­able qui dé­passe le délai im­parti pour re­mettre sa déclar­a­tion ou la re­tourn­er lor­squ’elle lui a été ren­voyée pour qu’il la com­plète est ex­cusé s’il ét­ablit que, par suite de ser­vice milit­aire, de ser­vice civil, d’ab­sence du pays, de mal­ad­ie ou pour d’autres mo­tifs sérieux, il a été em­pêché de re­m­p­lir cette ob­lig­a­tion en temps utile et qu’il s’en est ac­quit­té dans les 30 jours après la fin de l’em­pê­che­ment.1


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

Art. 125 Annexes  

1Les per­sonnes physiques doivent joindre à leur déclar­a­tion not­am­ment:

a.
les cer­ti­ficats de salaire con­cernant tous les revenus proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive dépend­ante;
b.
les at­test­a­tions con­cernant les presta­tions que le con­tribu­able a ob­tenues en sa qual­ité de membre de l’ad­min­is­tra­tion ou d’un autre or­gane d’une per­sonne mor­ale;
c.
l’état com­plet des titres et des créances, ain­si que ce­lui des dettes.

2Les per­sonnes physiques dont le revenu provi­ent d’une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante et les per­sonnes mor­ales doivent joindre à leur déclar­a­tion:

a.
les comptes an­nuels signés (bil­an, compte de ré­sultats) con­cernant la péri­ode fisc­ale, ou
b.
en cas de tenue d’une compt­ab­il­ité sim­pli­fiée en vertu de l’art. 957, al. 2, CO1: un relevé des re­cettes et des dépenses, de l’état de la for­tune ain­si que des prélève­ments et ap­ports privés con­cernant la péri­ode fisc­ale.2

3Pour la tax­a­tion de l’im­pôt sur le bénéfice, les so­ciétés de cap­itaux et les so­ciétés coopérat­ives doivent en outre in­diquer, à la fin de la péri­ode fisc­ale ou de l’as­sujet­tisse­ment, le mont­ant de leur cap­it­al propre. Ce cap­it­al propre com­prend le cap­it­al-ac­tions ou le cap­it­al so­cial libéré, les réserves is­sues d’ap­ports de cap­it­al visées à l’art. 20, al. 3 à 7, portées au bil­an com­mer­cial, les réserves ouvertes et les réserves lat­entes con­stituées au moy­en de bénéfices im­posés ain­si que la part des fonds étrangers qui est économique­ment as­sim­il­able au cap­it­al propre.3


1 RS 220
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la re­mise de l’im­pôt, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
3 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).

Art. 126 Collaboration ultérieure  

1Le con­tribu­able doit faire tout ce qui est né­ces­saire pour as­surer une tax­a­tion com­plète et ex­acte.

2Sur de­mande de l’autor­ité de tax­a­tion, il doit not­am­ment fournir des ren­sei­gne­ments oraux ou écrits, présenter ses livres compt­ables, les pièces jus­ti­fic­at­ives et autres at­test­a­tions ain­si que les pièces con­cernant ses re­la­tions d’af­faires.

3Les per­sonnes physiques qui ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante et les per­sonnes mor­ales doivent con­serv­er pendant dix ans les livres ou les relevés prévus à l’art. 125, al. 2, ain­si que les pièces jus­ti­fic­at­ives en re­la­tion avec leur activ­ité. Le mode de tenue et de con­ser­va­tion de ces doc­u­ments est régi par les art. 957 à 958f CO1.23


1 RS 220
2 Nou­velle ten­eur de la seconde phrase selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la re­mise de l’im­pôt, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF de la LF du 22 déc. 1999, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 949; FF 1999 4753).

Art. 126a Obligation d’être représenté  

Les autor­ités fisc­ales peuvent ex­i­ger que le con­tribu­able qui a son dom­i­cile ou son siège à l’étranger désigne un re­présent­ant en Suisse.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Section 3 Attestations de tiers

Art. 127  

1Doivent don­ner des at­test­a­tions écrites au con­tribu­able:

a.
l’em­ployeur, sur ses presta­tions au trav­ail­leur;
b.
les créan­ci­ers et les débiteurs, sur l’état, le mont­ant, les in­térêts des dettes et créances, ain­si que sur les sûretés dont elles sont as­sorties;
c.
les as­sureurs, sur la valeur de rachat des as­sur­ances et sur les presta­tions payées ou dues en vertu de con­trats d’as­sur­ance;
d.
les fi­du­ci­aires, gérants de for­tune, créan­ci­ers ga­gistes, man­dataires et autres per­sonnes qui ont ou avaient la pos­ses­sion ou l’ad­min­is­tra­tion de la for­tune du con­tribu­able, sur cette for­tune et ses revenus;
e.
les per­sonnes qui sont ou étaient en re­la­tions d’af­faires avec le con­tribu­able, sur leurs préten­tions et presta­tions ré­ciproques.

2Lor­sque, mal­gré som­ma­tion, le con­tribu­able ne produit pas les at­test­a­tions re­quises, l’autor­ité fisc­ale peut les ex­i­ger dir­ecte­ment du tiers. Le secret pro­fes­sion­nel protégé lé­gale­ment est réser­vé.

Section 4 Renseignements de tiers

Art. 128  

Les as­so­ciés, les cop­ro­priétaires et les pro­priétaires com­muns doivent don­ner à la de­mande des autor­ités fisc­ales des ren­sei­gne­ments sur leurs rap­ports de droit avec le con­tribu­able, not­am­ment sur sa part, ses droits et ses revenus.

Section 5 Informations de tiers

Art. 129  

1Doivent produire une at­test­a­tion à l’autor­ité de tax­a­tion pour chaque péri­ode fisc­ale:

a.
les per­sonnes mor­ales, sur les presta­tions ver­sées aux membres de l’ad­min­is­tra­tion ou d’autres or­ganes; les fond­a­tions, en outre, sur les presta­tions fournies à leurs béné­fi­ci­aires;
b.
les in­sti­tu­tions de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et de la pré­voy­ance in­di­vidu­elle liée, sur les presta­tions fournies à leurs pren­eurs de pré­voy­ance ou béné­fi­ci­aires (art. 22, al. 2);
c.
les so­ciétés simples et les so­ciétés de per­sonnes, sur tous les élé­ments qui re­vêtent de l’im­port­ance pour la tax­a­tion de leurs as­so­ciés, not­am­ment sur les parts de ces derniers au revenu et à la for­tune de la so­ciété;
d.1
les em­ployeurs qui ac­cordent des par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eur à leurs em­ployés, sur toutes les don­nées né­ces­saires à la tax­a­tion; le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités dans une or­don­nance.

2Un double de l’at­test­a­tion doit être ad­ressé au con­tribu­able.

3Les place­ments col­lec­tifs de cap­itaux qui pos­sèdent des im­meubles en pro­priété dir­ecte doivent re­mettre aux autor­ités fisc­ales, pour chaque péri­ode fisc­ale, une at­test­a­tion port­ant sur tous les élé­ments déter­min­ants pour l’im­pos­i­tion de ces im­meubles.2


1 In­troduite par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’im­pos­i­tion des par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eurs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 6 de la L du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).

Chapitre 3 Taxation

Art. 130 Exécution  

1L’autor­ité de tax­a­tion con­trôle la déclar­a­tion d’im­pôt et procède aux in­vest­ig­a­tions né­ces­saires.

2Elle ef­fec­tue la tax­a­tion d’of­fice sur la base d’une ap­pré­ci­ation con­scien­cieuse si, mal­gré som­ma­tion, le con­tribu­able n’a pas sat­is­fait à ses ob­lig­a­tions de procé­dure ou que les élé­ments im­pos­ables ne peuvent être déter­minés avec toute la pré­cision voulue en l’ab­sence de don­nées suf­f­is­antes. Elle peut pren­dre en con­sidéra­tion les coef­fi­cients ex­péri­men­taux, l’évolu­tion de for­tune et le train de vie du con­tribu­able.

Art. 131 Notification  

1L’autor­ité de tax­a­tion fixe, dans la dé­cision de tax­a­tion, les élé­ments im­pos­ables (revenu im­pos­able, bénéfice net im­pos­able), le taux et le mont­ant de l’im­pôt. En outre, elle in­dique aux so­ciétés de cap­itaux et aux so­ciétés coopérat­ives le mont­ant du cap­it­al propre ét­abli après la tax­a­tion de l’im­pôt sur le bénéfice et la prise en compte des dis­tri­bu­tions de bénéfice.1

2Elle com­mu­nique au con­tribu­able les modi­fic­a­tions ap­portées à sa déclar­a­tion au plus tard lors de la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision de tax­a­tion.

3La dé­cision de tax­a­tion doit être no­ti­fiée égale­ment à l’ad­min­is­tra­tion can­tonale de l’im­pôt fédéral dir­ect ain­si qu’à l’AFC lor­sque celles-ci sont in­terv­en­ues dans la procé­dure de tax­a­tion ou qu’elles ont de­mandé que la dé­cision leur soit com­mu­niquée (art. 103, al. 1, let. d, et 104, al. 1).


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

Chapitre 4 Réclamation

Art. 132 Conditions  

1Le con­tribu­able peut ad­ress­er à l’autor­ité de tax­a­tion une réclam­a­tion écrite contre la dé­cision de tax­a­tion dans les 30 jours qui suivent sa no­ti­fic­a­tion.

2La réclam­a­tion dé­posée contre une dé­cision de tax­a­tion déjà motivée peut être con­sidérée comme un re­cours et trans­mise à la com­mis­sion can­tonale de re­cours en matière d’im­pôt si le con­tribu­able et les autres ay­ants droit y con­sen­tent (art. 103, al. 1, let. b, et 104, al. 1).

3Le con­tribu­able qui a été taxé d’of­fice peut dé­poser une réclam­a­tion contre cette tax­a­tion unique­ment pour le mo­tif qu’elle est mani­festement in­ex­acte. La réclam­a­tion doit être motivée et in­diquer, le cas échéant, les moy­ens de preuve.

Art. 133 Délais  

1Le délai com­mence à courir le len­de­main de la no­ti­fic­a­tion. Il est con­sidéré comme re­specté si la réclam­a­tion a été re­mise à l’autor­ité de tax­a­tion, à un of­fice de poste suisse ou à une re­présent­a­tion dip­lo­matique ou con­su­laire suisse à l’étranger le derni­er jour ouv­rable du délai au plus tard. Lor­sque le derni­er jour du délai tombe un samedi, un di­manche ou un jour férié of­fi­ciel, le délai ex­pire le premi­er jour ouv­rable qui suit.

2La réclam­a­tion ad­ressée à une autor­ité in­com­pétente doit être trans­mise sans re­tard à l’autor­ité de tax­a­tion com­pétente. Le délai de réclam­a­tion est con­sidéré comme re­specté lor­sque la réclam­a­tion a été re­mise à une autor­ité in­com­pétente ou à un of­fice de poste suisse le derni­er jour ouv­rable du délai au plus tard.

3Passé le délai de 30 jours, une réclam­a­tion n’est re­cev­able que si le con­tribu­able ét­ablit que par suite de ser­vice milit­aire, de ser­vice civil, de mal­ad­ie, d’ab­sence du pays ou pour d’autres mo­tifs sérieux, il a été em­pêché de présenter sa réclam­a­tion en temps utile et qu’il l’a dé­posée dans les 30 jours après la fin de l’em­pê­che­ment.1


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

Art. 134 Compétences des autorités fiscales  

1L’autor­ité de tax­a­tion, l’ad­min­is­tra­tion can­tonale de l’im­pôt fédéral dir­ect et l’AFC jouis­sent des mêmes com­pétences dans la procé­dure de réclam­a­tion que dans celle de tax­a­tion.

2Aucune suite n’est don­née au re­trait de la réclam­a­tion s’il ap­par­aît, au vu des cir­con­stances, que la tax­a­tion était in­ex­acte. En outre, la procé­dure de réclam­a­tion ne peut être close sans l’as­sen­ti­ment de toutes les autor­ités fisc­ales qui sont in­terv­en­ues dans la procé­dure de tax­a­tion.

Art. 135 Décision  

1L’autor­ité de tax­a­tion prend, après en­quête, une dé­cision sur la réclam­a­tion. Elle peut déter­miner à nou­veau tous les élé­ments de l’im­pôt et, après avoir en­tendu le con­tribu­able, mod­i­fi­er la tax­a­tion même au désav­ant­age de ce derni­er.

2La dé­cision est motivée et no­ti­fiée au con­tribu­able ain­si qu’à l’ad­min­is­tra­tion can­tonale de l’im­pôt fédéral dir­ect. Elle est égale­ment com­mu­niquée à l’AFC lor­sque celle-ci est in­terv­en­ue dans la tax­a­tion ou a de­mandé que la dé­cision sur réclam­a­tion lui soit com­mu­niquée (art. 103, al. 1).

3La procé­dure de réclam­a­tion est gra­tu­ite. Toute­fois, l’art. 123, al. 2, dernière phrase est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Titre 4 Procédure en cas de perception de l’impôt à la source

Art. 136 Obligations de procédure  

Le con­tribu­able et le débiteur des presta­tions im­pos­ables doivent, sur de­mande des autor­ités de tax­a­tion, don­ner tous ren­sei­gne­ments oraux ou écrits sur les élé­ments déter­min­ants pour la per­cep­tion de l’im­pôt à la source. Les art. 123 à 129 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

Art. 136a Obligation d’être représenté  

1Les autor­ités fisc­ales peuvent ex­i­ger que le con­tribu­able qui a son dom­i­cile ou son siège à l’étranger désigne un re­présent­ant en Suisse.

2Les per­sonnes qui de­mandent une tax­a­tion or­din­aire ultérieure en ap­plic­a­tion de l’art. 99a doivent fournir les doc­u­ments re­quis et in­diquer une ad­resse de no­ti­fic­a­tion en Suisse. À dé­faut d’une telle ad­resse ou si l’ad­resse in­diquée perd sa valid­ité pendant la procé­dure de tax­a­tion, l’autor­ité com­pétente im­partit au con­tribu­able un délai ap­pro­prié pour l’in­dic­a­tion d’une nou­velle ad­resse de no­ti­fic­a­tion. Si ce délai échoit sans avoir été util­isé, l’im­pôt à la source se sub­stitue à l’im­pôt fédéral dir­ect sur le revenu de l’activ­ité luc­rat­ive per­çu selon la procé­dure or­din­aire. L’art. 133, al. 3, est ap­plic­able par ana­lo­gie.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 137 Décision  

1Le con­tribu­able peut, jusqu’au 31 mars de l’an­née fisc­ale qui suit l’échéance de la presta­tion, ex­i­ger que l’autor­ité de tax­a­tion rende une dé­cision re­l­at­ive à l’ex­ist­ence et l’éten­due de l’as­sujet­tisse­ment:

a.
s’il con­teste l’im­pôt à la source in­diqué sur l’at­test­a­tion men­tion­née à l’art. 88 ou 100, ou
b.
si l’em­ployeur ne lui a pas re­mis l’at­test­a­tion men­tion­née à l’art. 88 ou 100.

2Le débiteur de la presta­tion im­pos­able peut, jusqu’au 31 mars de l’an­née fisc­ale qui suit l’échéance de la presta­tion, ex­i­ger que l’autor­ité de tax­a­tion rende une dé­cision re­l­at­ive à l’ex­ist­ence et l’éten­due de l’as­sujet­tisse­ment.

3Il est tenu d’opérer la re­tenue jusqu’à l’en­trée en force de la dé­cision.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 138 Paiement complémentaire et restitution d’impôt  

1Lor­sque le débiteur de la presta­tion im­pos­able a opéré une re­tenue in­suf­f­is­ante ou n’en a ef­fec­tué aucune, l’autor­ité de tax­a­tion l’ob­lige à s’ac­quit­ter de l’im­pôt qui n’a pas été re­tenu. Le droit du débiteur de se re­tourn­er contre le con­tribu­able est réser­vé.

2Lor­sque le débiteur de la presta­tion im­pos­able a opéré une re­tenue d’im­pôt trop élevée, il doit restituer la différence au con­tribu­able.

3Lor­sque le débiteur de la presta­tion im­pos­able a opéré une re­tenue in­suf­f­is­ante ou n’en a ef­fec­tué aucune et que l’autor­ité de tax­a­tion n’est pas en mesure de re­couvrer ultérieure­ment cet im­pôt auprès du débiteur, elle peut ob­li­ger le con­tribu­able à ac­quit­ter l’im­pôt à la source dû.1


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 139 Voies de droit  

1L’in­téressé peut s’op­poser à une dé­cision en matière d’im­pos­i­tion à la source en présent­ant une réclam­a­tion selon l’art. 132.

2Lor­sque la re­tenue li­ti­gieuse d’im­pôt à la source re­pose aus­si bi­en sur le droit fédéral que sur le droit can­ton­al, le droit can­ton­al peut, dans ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, pré­voir que la procé­dure de réclam­a­tion et celle devant la com­mis­sion can­tonale de re­cours sont ré­gies par les dis­pos­i­tions can­tonales de procé­dure déter­min­antes pour la con­test­a­tion et le réexa­men des dé­cisions re­l­at­ives aux im­pôts can­tonaux per­çus à la source.

Titre 5 Procédure de recours

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