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Loi fédérale
sur les résidences secondaires1
(LRS)

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 75 et 75b de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 19 février 20143,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente loi défin­it les con­di­tions auxquelles sont sou­mises la con­struc­tion de nou­veaux lo­ge­ments ain­si que la modi­fic­a­tion de lo­ge­ments existants et de leur af­fect­a­tion dans les com­munes qui comptent une pro­por­tion de résid­ences secondaires supérieure à 20 %.

Art. 2 Définitions  

1 Est un lo­ge­ment au sens de la présente loi un en­semble de lo­c­aux qui re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
être propre à un us­age d’hab­it­a­tion;
b.
former une unité de con­struc­tion;
c.
dis­poser d’un ac­cès soit depuis l’ex­térieur, soit depuis un es­pace com­mun à plusieurs lo­ge­ments à l’in­térieur du bâ­ti­ment;
d.
être équipé d’une in­stall­a­tion de cuisine, et
e.
ne pas con­stituer un bi­en meuble.

2 Est une résid­ence prin­cip­ale au sens de la présente loi un lo­ge­ment oc­cupé par une per­sonne au moins ay­ant comme com­mune d’ét­ab­lisse­ment au sens de l’art. 3, let. b, de la loi du 23 juin 2006 sur l’har­mon­isa­tion de re­gis­tres4 la com­mune dans laquelle se trouve le lo­ge­ment.

3 Est as­similé à une résid­ence prin­cip­ale un lo­ge­ment qui re­m­plit l’une des con­di­tions suivantes:

a.
être oc­cupé dur­able­ment pour les be­soins d’une activ­ité luc­rat­ive ou d’une form­a­tion;
b.
être oc­cupé dur­able­ment par un mén­age privé qui oc­cupe dur­able­ment un autre lo­ge­ment situé dans le même bâ­ti­ment;
c.
être oc­cupé dur­able­ment par des per­sonnes non tenues de s’an­non­cer au con­trôle des hab­it­ants, not­am­ment par du per­son­nel dip­lo­matique et des re­quérants d’as­ile;
d.
être va­cant depuis deux ans au plus, hab­it­able et pro­posé pour une loc­a­tion dur­able ou mis en vente (lo­ge­ment in­oc­cupé);
e.
être util­isé pour l’ag­ri­cul­ture et ne pas être ac­cess­ible toute l’an­née à des fins ag­ri­coles en rais­on de son alti­tude;
f.
être util­isé par une en­tre­prise pour l’héberge­ment de per­son­nel pendant de cour­tes péri­odes;
g.
être util­isé comme lo­ge­ment de ser­vice pour des per­sonnes qui trav­ail­lent not­am­ment dans des ét­ab­lisse­ments hôteliers, des hôpitaux et des foy­ers;
h.
êtreaf­fecté tem­po­raire­ment et li­cite­ment à une autre util­isa­tion que l’hab­it­a­tion.

4 Est une résid­ence secondaire au sens de la présente loi tout lo­ge­ment qui n’est ni une résid­ence prin­cip­ale ni un lo­ge­ment as­similé à une résid­ence prin­cip­ale.

Art. 3 Tâches et compétences des cantons  

1 Les can­tons défin­is­sent au be­soin, dans leur plan dir­ec­teur, des mesur­es vis­ant à fa­vor­iser une meil­leure oc­cu­pa­tion des résid­ences secondaires ain­si que celles vis­ant à promouvoir l’hô­teller­ie et des résid­ences prin­cip­ales à un prix av­ant­ageux.

2 Les can­tons peuvent édicter des dis­pos­i­tions qui lim­it­ent dav­ant­age que la présente loi la con­struc­tion et l’util­isa­tion de lo­ge­ments.

Chapitre 2 Inventaire des logements et proportion de résidences secondaires

Art. 4 Inventaire des logements  

1 Toute com­mune ét­ablit une fois par an­née un in­ventaire des lo­ge­ments.

2 L’in­ventaire doit au moins in­diquer le nombre total de lo­ge­ments et le nombre des résid­ences prin­cip­ales.

3 La com­mune peut en outre y faire fig­urer sé­paré­ment la catégor­ie des lo­ge­ments as­similés à des résid­ences prin­cip­ales et im­puter cette catégor­ie de lo­ge­ments aux résid­ences prin­cip­ales.

4 Le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences re­l­at­ives à l’in­ventaire des lo­ge­ments et les mod­al­ités de la pub­lic­a­tion.

Art. 5 Détermination de la proportion de résidences secondaires  

1 La Con­fédéra­tion déter­mine, sur la base de l’in­ventaire des lo­ge­ments prévu à l’art. 4, la pro­por­tion de résid­ences secondaires par rap­port au parc des lo­ge­ments d’une com­mune.

2 Si la com­mune ne re­met pas l’in­ventaire des lo­ge­ments dans les délais pre­scrits, elle est réputée avoir une pro­por­tion de résid­ences secondaires supérieure à 20 %. L’autor­ité fédérale com­pétente peut, sur re­quête de la com­mune, ac­cord­er un délai sup­plé­mentaire si des mo­tifs val­ables le jus­ti­fi­ent.

3 Le Con­seil fédéral désigne l’autor­ité fédérale ha­bil­itée à déter­miner la pro­por­tion de résid­ences secondaires.

4 L’autor­ité fédérale ne rend sa dé­cision qu’après avoir en­tendu le can­ton dans le­quel se trouve la com­mune.

Chapitre 3 Interdiction de nouvelles résidences secondaires

Art. 6  

1 Dans les com­munes dont la pro­por­tion de résid­ences secondaires déter­minée con­formé­ment à l’art. 5 est supérieure à 20 %, aucune nou­velle résid­ence secondaire ne peut être autor­isée. Si cette pro­por­tion est in­férieure à 20 %, mais que l’oc­troi d’une autor­isa­tion de con­stru­ire con­duirait, dans une com­mune, au dé­passe­ment de cette lim­ite de 20 %, l’autor­isa­tion ne peut pas être délivrée.

2 De­meure réser­vée la créa­tion de nou­veaux lo­ge­ments au sens de l’art. 7, al. 1, let. b, et des art. 8, 9, 26 ou 27.

Chapitre 4 Création de nouveaux logements dans les communes comptant une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %

Section 1 Nouveaux logements soumis à une restriction d’utilisation

Art. 7  

1 Dans les com­munes qui comptent une pro­por­tion de résid­ences secondaires supé- rieure à 20 %, de nou­veaux lo­ge­ments ne peuvent être autor­isés qu’à la con­di­tion d’être util­isés:

a.
comme résid­ence prin­cip­ale ou comme lo­ge­ment as­similé à une résid­ence prin­cip­ale au sens de l’art. 2, al. 3, ou
b.
comme lo­ge­ment af­fecté à l’héberge­ment tour­istique.

2 Un lo­ge­ment est réputé af­fecté à l’héberge­ment tour­istique unique­ment s’il est mis de man­ière dur­able à la dis­pos­i­tion d’hôtes pour des sé­jours de courte durée, aux con­di­tions usuelles du marché et con­formes à l’us­age loc­al; de plus, il doit re­m­p­lir l’une des con­di­tions suivantes:

a.
être situé dans le même bâ­ti­ment que ce­lui où le pro­priétaire a son dom­i­cile prin­cip­al;
b.
ne pas être équipé en fonc­tion des be­soins per­son­nels du pro­priétaire et être mis sur le marché dans le cadre d’un ét­ab­lisse­ment d’héberge­ment or­gan­isé.

3 L’autor­ité com­pétente pour les autor­isa­tions de con­stru­ire as­sortit son autor­isa­tion d’une charge sous la forme d’une re­stric­tion d’util­isa­tion au sens de l’al. 1, let. a, ou de l’al. 2, let. a ou b. Si l’autor­isa­tion de con­stru­ire n’est pas as­sortie d’une telle charge et qu’il ne s’agit pas d’une autor­isa­tion au sens des art. 8, 9, 26 ou 27, il est présumé que la re­stric­tion d’util­isa­tion visée à l’al. 1, let. a, s’ap­plique.

4 Im­mé­di­ate­ment après l’en­trée en force de l’autor­isa­tion de con­stru­ire, l’autor­ité com­pétente pour les autor­isa­tions de con­stru­ire or­donne à l’of­fice du re­gistre fon­ci­er de men­tion­ner au re­gistre la re­stric­tion d’util­isa­tion re­l­at­ive au bi­en-fonds con­cerné.

5 Le Con­seil fédéral règle not­am­ment les mod­al­ités suivantes:

a.
les ex­i­gences con­cernant l’ét­ab­lisse­ment d’héberge­ment or­gan­isé;
b.
l’ob­lig­a­tion de déclarer le change­ment d’af­fect­a­tion d’un lo­ge­ment af­fecté à l’héberge­ment tour­istique en une résid­ence prin­cip­ale;
c.
la for­mu­la­tion des con­di­tions d’util­isa­tion.

Section 2 Nouveaux logements sans restriction d’utilisation

Art. 8 Logements en relation avec des établissements d’hébergement organisés  

1 Dans les com­munes qui comptent une pro­por­tion de résid­ences secondaires supérieure à 20 %, des ét­ab­lisse­ments d’héberge­ment or­gan­isés peuvent être autor­isés à créer des lo­ge­ments sans re­stric­tion d’util­isa­tion au sens de l’art. 7, al. 1, si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
l’ét­ab­lisse­ment ne peut être ex­ploité de man­ière rent­able qu’au moy­en des revenus produits par la créa­tion de tels lo­ge­ments;
b.
le pro­priétaire ou l’ex­ploit­ant est en mesure, sur de­mande, de prouver que les revenus réal­isés par ces lo­ge­ments sont in­vest­is dans la con­struc­tion ou l’ex­ploit­a­tion de l’ét­ab­lisse­ment;
c.
les sur­faces utiles prin­cip­ales de ces lo­ge­ments n’ex­cédent pas 20 % de l’en­semble des sur­faces utiles prin­cip­ales des chambres et des lo­ge­ments;
d.
il ex­iste une unité ar­chi­tec­turale et fonc­tion­nelle entre ces lo­ge­ments et l’ét­ab­lisse­ment, à moins que des mo­tifs af­férents à la pro­tec­tion des monu­ments ou des sites ne s’y op­posent;
e.
aucun in­térêt pré­pondérant ne s’y op­pose.

2 Pour les lo­ge­ments créés en vertu de l’al. 1 qui restent dur­able­ment la pro­priété d’un ét­ab­lisse­ment d’héberge­ment or­gan­isé et sont loués par ce­lui-ci, la sur­face utile prin­cip­ale au sens de l’al. 1, let. c, peut at­teindre 33 % au plus de l’en­semble des sur­faces utiles prin­cip­ales. Une telle re­stric­tion du droit d’alién­a­tion doit être men­tion­née au re­gistre fon­ci­er. L’art. 7, al. 4 et 5, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

3 Si l’ét­ab­lisse­ment crée des lo­ge­ments tant au sens de l’al. 1 que de l’al. 2, la pro­por­tion max­i­m­ale de 33 % est ré­duite de la valeur ob­tenue en mul­ti­pli­ant par 13 % le quo­tient de la sur­face des lo­ge­ments au sens de l’al. 1 et de la somme des sur­faces des lo­ge­ments au sens des al. 1 et 2.

4 Un ét­ab­lisse­ment qui exis­tait déjà le 11 mars 2012 peut être réaf­fecté en lo­ge­ments sans re­stric­tion d’util­isa­tion au sens de l’art. 7, al. 1, à hauteur de 50 % de sa sur­face utile prin­cip­ale au plus, si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
il est ex­ploité depuis 25 ans au moins;
b.
il ne peut plus être ex­ploité de man­ière rent­able ni être trans­formé en lo­ge­ments af­fectés à l’héberge­ment tour­istique;
c.
le fait qu’il ne peut plus être ex­ploité de man­ière rent­able n’est pas im­put­able à un com­porte­ment fautif du pro­priétaire ou de l’ex­ploit­ant;
d.
aucun in­térêt pré­pondérant ne s’y op­pose.

5 Une ex­pert­ise in­dépend­ante doit ap­port­er la preuve que les con­di­tions prévues aux al. 1 ou 4 sont re­m­plies. Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités.

Art. 9 Nouveaux logements dans des bâtiments protégés  

1 Dans les com­munes qui comptent une pro­por­tion de résid­ences secondaires supérieure à 20 %, de nou­veaux lo­ge­ments sans re­stric­tion d’util­isa­tion au sens de l’art. 7, al. 1, peuvent, à l’in­térieur des zones à bâtir, être autor­isés dans des bâ­ti­ments protégés ou ca­ra­ctéristiques du site si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
cela ne porte pas at­teinte au ca­ra­ctère protégé du bâ­ti­ment, en par­ticuli­er si son as­pect ex­térieur et sa struc­ture ar­chi­tec­turale de­meurent in­changés pour l’es­sen­tiel;
b.
la con­ser­va­tion à long ter­me du bâ­ti­ment ne peut pas être as­surée d’une autre man­ière;
c.
aucun in­térêt pré­pondérant ne s’y op­pose.

2 En de­hors des zones à bâtir, la con­struc­tion de nou­veaux lo­ge­ments sans re­stric­tion d’util­isa­tion au sens de l’art. 7, al. 1, est sou­mise aux dis­pos­i­tions du droit sur l’amén­age­ment du ter­ritoire.

3 De­meurent réser­vées les autres con­di­tions du droit fédéral et du droit can­ton­al.

Chapitre 5 Modification de logements dans les communes comptant une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %

Section 1 Logements créés selon l’ancien droit

Art. 10 Définition  

Au sens de la présente loi, un lo­ge­ment créé selon l’an­cien droit est un lo­ge­ment qui a été créé de man­ière con­forme au droit en vi­gueur av­ant le 11 mars 2012 ou était au bénéfice d’une autor­isa­tion défin­it­ive à cette date.

Art. 11 Modification de la construction et de l’utilisation  

1 Sous réserve de re­stric­tions d’util­isa­tion existantes ou fu­tures du droit can­ton­al ou com­mun­al, le mode d’hab­it­a­tion des lo­ge­ments créés selon l’an­cien droit est libre.

2 De tels lo­ge­ments peuvent être rénovés, trans­formés ain­si que dé­mol­is et re­con­stru­its sans que des re­stric­tions d’util­isa­tion selon l’art. 7, al. 1, doivent être im­posées. À l’in­térieur des zones à bâtir, la sur­face utile prin­cip­ale peut être aug­mentée de 30 % au max­im­um de la sur­face utile prin­cip­ale existante au 11 mars 2012. Dans ce cadre, des lo­ge­ments et des bâ­ti­ments sup­plé­mentaires peuvent être créés.5

3 Lor­sque l’agran­disse­ment d’un lo­ge­ment existant dé­passe le pla­fond fixéà l’al. 2, 2e phrase, il est autor­isé pour autant que le lo­ge­ment soit déclaré en tant que résid­ence prin­cip­ale au sens de l’art. 7, al. 1, let. a, ou en tant que lo­ge­ment af­fecté à l’héberge­ment tour­istique au sens de l’art. 7, al. 1, let. b, en re­la­tion avec l’art. 7, al. 2, let. a ou b, et que les con­di­tions d’autor­isa­tion y re­l­at­ives soi­ent re­m­plies. L’autor­ité com­pétente pour les autor­isa­tions de con­stru­ire as­sortit son autor­isa­tion d’une re­stric­tion d’util­isa­tion cor­res­pond­ante et, im­mé­di­ate­ment après l’en­trée en force de l’autor­isa­tion de con­stru­ire, or­donne à l’of­fice du re­gistre fon­ci­er de men­tion­ner au re­gistre la re­stric­tion d’util­isa­tion re­l­at­ive au bi­en-fonds con­cerné.6

4 Les autres con­di­tions du droit fédéral et du droit can­ton­al de­meurent réser­vées. En de­hors des zones à bâtir, l’ad­miss­ib­il­ité des modi­fic­a­tions de la con­struc­tion et de l’af­fect­a­tion est déter­minée par les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion sur l’amén­age­ment du ter­ritoire.7

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 501; FF 2023 1480, 2025).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 501; FF 2023 1480, 2025).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 501; FF 2023 1480, 2025).

Art. 12 Abus et évolutions indésirables  

1 Au be­soin, les can­tons et les com­munes prennent les mesur­es né­ces­saires pour em­pêch­er des abus et des évolu­tions in­désir­ables qui pour­raient ré­sul­ter d’une util­isa­tion sans lim­ites de lo­ge­ments créés selon l’an­cien droit en tant que résid­ences secondaires.

2 À cette fin, les can­tons peuvent lim­iter dav­ant­age que la présente loi la réaf­fect­a­tion en résid­ence secondaire d’un lo­ge­ment util­isé jusqu’ici comme résid­ence prin­cip­ale et les modi­fic­a­tions prévues à l’art. 11, al. 2 à 4. Pour autant que les modi­fic­a­tions de la con­struc­tion et de l’util­isa­tion ne soi­ent pas sou­mises à autor­isa­tion de con­stru­ire, les can­tons peuvent les y sou­mettre.

Section 2 Modification et suspension des restrictions d’utilisation

Art. 13 Modification  

Les modi­fic­a­tions des re­stric­tions d’util­isa­tion suivantes re­quièrent une autor­isa­tion de con­stru­ire:

a.
la modi­fic­a­tion de l’util­isa­tion prévue à l’art. 7, al. 1, let. a, en util­isa­tion comme lo­ge­ment af­fecté à l’héberge­ment tour­istique;
b.
la modi­fic­a­tion de l’util­isa­tion dans le cadre des catégor­ies d’util­isa­tion prévues à l’art. 7, al. 2.
Art. 14 Suspension  

1 L’autor­ité com­pétente pour les autor­isa­tions de con­stru­ire sus­pend, à la de­mande du pro­priétaire, une re­stric­tion d’util­isa­tion au sens de l’art. 7, al. 1, pendant une durée déter­minée, lor­sque l’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
la re­stric­tion d’util­isa­tion ne peut tem­po­raire­ment pas être re­spectée en rais­on de cir­con­stances par­ticulières tell­es que décès, change­ment de dom­i­cile ou change­ment d’état civil;
b.
le pro­priétaire ap­porte la preuve que le lo­ge­ment a été pro­posé sur le marché et qu’il a vaine­ment recher­ché des per­sonnes dis­posées à util­iser lé­gale­ment le lo­ge­ment à un prix rais­on­nable.

2 Elle pro­longe la sus­pen­sion selon l’al. 1, let. b, lor­sque le pro­priétaire ap­porte la preuve que les ex­i­gences sont tou­jours re­m­plies.

3 Elle or­donne, en même temps que la sus­pen­sion au sens de l’al. 1, let. b, et lors de chaque pro­long­a­tion, une rées­tim­a­tion de la valeur of­fi­ci­elle du lo­ge­ment aux frais du re­quérant.

4 Le Con­seil fédéral règle la durée des sus­pen­sions et de leurs pro­long­a­tions, ain­si que les dé­tails de la preuve au sens de l’al. 1, let. b, en par­ticuli­er les ex­i­gences re­l­at­ives à la mise sur le marché du lo­ge­ment.

Chapitre 6 Exécution

Art. 15 Autorité de surveillance  

Chaque can­ton désigne une autor­ité char­gée de sur­veiller l’ex­écu­tion de la présente loi.

Art. 16 Obligation d’annoncer  

1 L’autor­ité char­gée du con­trôle des hab­it­ants dans une com­mune qui compte une pro­por­tion de résid­ences secondaires supérieure à 20 % an­nonce à l’autor­ité com­pétente pour les autor­isa­tions de con­stru­ire les per­sonnes qui:

a.
chan­gent de lo­ge­ment à l’in­térieur de la com­mune;
b.
quit­tent la com­mune;
c.
s’ét­ab­lis­sent dans une autre com­mune.

2 L’of­fice du re­gistre fon­ci­er an­nonce à l’autor­ité com­pétente pour les autor­isa­tions de con­stru­ire l’in­scrip­tion faite au re­gistre fon­ci­er du trans­fert de la pro­priété d’un bi­en-fonds sis dans une com­mune qui compte une pro­por­tion de résid­ences secondaires supérieure à 20 % pour le­quel une re­stric­tion d’util­isa­tion au sens de l’art. 7, al. 1, est men­tion­née. Les can­tons règlent l’ex­écu­tion de ces an­nonces.

3 Les in­form­a­tions du con­trôle des hab­it­ants et du re­gistre fon­ci­er né­ces­saires à la mise en œuvre des art. 4 et 7 peuvent être sais­ies dans le Re­gistre fédéral des bâ­ti­ments et des lo­ge­ments. L’autor­ité com­pétente pour la mise à jour de ce re­gistre ef­fec­tue la sais­ie.

Art. 17 Mesures administratives en cas d’utilisation illicite  

1 Si un lo­ge­ment sou­mis à une re­stric­tion d’util­isa­tion au sens de l’art. 7, al. 1, n’est pas util­isé con­formé­ment à la loi, l’autor­ité com­pétente im­partit au pro­priétaire, sous la men­ace d’une ex­écu­tion d’of­fice et de la peine prévue à l’art. 292 du code pén­al8, un délai pour le ré­t­ab­lisse­ment d’un état con­forme au droit. Sur re­quête du pro­priétaire, elle peut ac­cord­er un délai sup­plé­mentaire lor­sque cela se jus­ti­fie.

2 Si le pro­priétaire ne met pas fin à l’état con­traire au droit dans le délai im­parti, l’autor­ité com­pétente in­ter­dit l’util­isa­tion du lo­ge­ment et or­donne sa mise sous scellés.

3 L’autor­ité com­pétente prend les mesur­es né­ces­saires au ré­t­ab­lisse­ment d’un état con­forme au droit. Elle peut en par­ticuli­er mettre le lo­ge­ment en loc­a­tion en re­spect­ant la re­stric­tion d’util­isa­tion au sens de l’art. 7, al. 1.

4 Lor­sque des membres ou des em­ployés des autor­ités com­pétentes en matière de con­struc­tions ap­prennent, en cette qual­ité, qu’une in­frac­tion a été com­mise, ils sont tenus de la dénon­cer sans délai à l’autor­ité de sur­veil­lance au sens de l’art. 15.

Art. 18 Exécution des mesures administratives en cas d’utilisation illicite  

1 L’autor­ité com­pétente a tous les droits et devoirs né­ces­saires pour ré­t­ab­lir une util­isa­tion con­forme au droit à la place du pro­priétaire.

2 Elle peut con­fi­er l’ex­écu­tion des mesur­es né­ces­saires à des tiers.

3 Les re­cettes proven­ant de la mise en loc­a­tion prévue à l’art. 17, al. 3, re­vi­ennent au pro­priétaire, sous dé­duc­tion des frais de l’autor­ité com­pétente ou, le cas échéant, des tiers man­datés.

Art. 19 Contrôle des effets et proposition de mesures  

1 L’Of­fice fédéral du dévelop­pe­ment ter­rit­ori­al ana­lyse régulière­ment les ef­fets de la présente loi, en col­lab­or­a­tion avec le Secrétari­at d’État à l’économie. Son ana­lyse tient not­am­ment compte des ef­fets de la loi sur le dévelop­pe­ment tour­istique et économique des ré­gions con­cernées.

2 Les dé­parte­ments con­cernés présen­tent péri­od­ique­ment un rap­port au Con­seil fédéral. Si né­ces­saire, ce rap­port pro­pose des mesur­es, not­am­ment dans le do­maine de la pro­mo­tion économique. Il est élaboré pour la première fois quatre ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

Art. 20 Compétence, procédure et voies de droit  

1 La mise à l’en­quête de de­mandes d’autor­isa­tion de con­stru­ire et la com­mu­nic­a­tion des dé­cisions d’autor­isa­tion de con­stru­ire sont en­tière­ment ré­gies par les pre­scrip­tions can­tonales. L’art. 112, al. 4, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral9 est réser­vé.

2 Sous réserve des dis­pos­i­tions de la présente loi, la com­pétence, la procé­dure et les voies de droit sont ré­gies par la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire10 et par les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion cor­res­pond­antes des can­tons.

Chapitre 7 Dispositions pénales

Art. 21 Inobservation de restrictions d’utilisation  

1 Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, ne re­specte pas une re­stric­tion d’util­isa­tion au sens de la présente loi est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Si l’auteur agit par nég­li­gence, la sanc­tion est une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus.

3 Si la re­stric­tion d’util­isa­tion est ab­ro­gée ultérieure­ment, la peine est une peine pé­cuni­aire de 90 jours-amende au plus.

4 La pour­suite pénale doit être ajournée jusqu’à la clôture défin­it­ive d’une procé­dure de sus­pen­sion ou de modi­fic­a­tion d’une re­stric­tion d’util­isa­tion.

Art. 22 Indications inexactes  

1 Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, donne à l’autor­ité com­pétente des in­dic­a­tions in­ex­act­es ou in­com­plètes sur des faits qui sont per­tin­ents pour l’autor­isa­tion, la sus­pen­sion ou la modi­fic­a­tion d’une re­stric­tion d’util­isa­tion au sens de la présente loi, ou qui util­ise trompeuse­ment une er­reur de cette autor­ité, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Ce­lui qui, par nég­li­gence, donne des in­dic­a­tions in­ex­act­es ou in­com­plètes est puni d’une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 23 Dispositions d’exécution  

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, pour autant que la loi ne pré­voie pas la com­pétence des can­tons.

Art. 24 Modification d’autres actes  

Les act­es men­tion­nés ci-après sont modi­fiés comme suit:

11

11 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2015 5657.

Art. 25 Dispositions transitoires  

1 La présente loi est ap­plic­able aux de­mandes d’autor­isa­tion de con­stru­ire qui doivent faire l’ob­jet d’une dé­cision de première in­stance ou qui sont con­testées par re­cours après son en­trée en vi­gueur.

2 Lor­squ’une autor­isa­tion de con­stru­ire délivrée et en­trée en force av­ant le 11 mars 2012 or­don­nait un re­port d’ex­écu­tion dans le cadre d’un con­tin­gente­ment, l’autor­ité com­pétente pour les autor­isa­tions de con­stru­ire peut autor­iser l’ex­écu­tion dans un délai max­im­al de deux ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi si le début de l’ex­écu­tion avait été re­porté sans pré­cision tem­porelle ou pour une péri­ode s’ache­vant au plus tard deux ans après l’en­trée en vi­gueur.

3 Lor­sque, dans une com­mune, la pro­por­tion de résid­ences secondaires des­cend à 20 % ou en-des­sous, l’autor­ité com­pétente pour les autor­isa­tions de con­stru­ire an­nule, sur re­quête du pro­priétaire, une éven­tuelle re­stric­tion d’util­isa­tion au sens de l’art. 7, al. 1, et or­donne à l’of­fice du re­gistre fon­ci­er de radi­er la men­tion cor­res­pond­ante sur le feuil­let de l’im­meuble con­cerné.

4 Les autor­isa­tions de con­stru­ire en­trées en force av­ant le 31 décembre 2012 con­formé­ment au droit can­ton­al en matière de procé­dure restent val­ables.

5 Les autor­isa­tions de con­stru­ire en­trées en force con­formé­ment au droit can­ton­al en matière de procé­dure après le 1er jan­vi­er 2013 et jusqu’à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi restent val­ables, pour autant qu’elles aient été ac­cordées sur la base de l’or­don­nance du 22 août 2012 sur les résid­ences secondaires12.

Art. 26 Plans d’affectation spéciaux liés à un projet  

1 Dans les com­munes comptant une pro­por­tion de résid­ences secondaires supérieure à 20 %, les lo­ge­ments qui sont prévus par un plan d’af­fect­a­tion spé­cial lié à un pro­jet et des­tiné pour une part es­sen­ti­elle au moins à la con­struc­tion de résid­ences secondaires peuvent être autor­isés sans re­stric­tion d’util­isa­tion au sens de l’art. 7, al. 1, si ce plan:

a.
est en­tré en force av­ant le 11 mars 2012, et
b.
règle les élé­ments es­sen­tiels de l’autor­isa­tion de con­stru­ire tels que l’em­place­ment, la dis­pos­i­tion, les di­men­sions et l’as­pect des con­struc­tions et des in­stall­a­tions, ain­si que leurs mode et in­dice d’util­isa­tion.

2 Des modi­fic­a­tions peuvent être ap­portées à un plan d’af­fect­a­tion spé­cial au sens de l’al. 1, pour autant que cela n’en­traîne d’aug­ment­a­tion ni de la pro­por­tion des lo­ge­ments sans re­stric­tion d’util­isa­tion au sens de l’art. 7, al. 1, ni de la pro­por­tion des sur­faces utiles prin­cip­ales liées à de tels lo­ge­ments.

Art. 27 Préavis donnés avant le 18 décembre 2007  

In­dépen­dam­ment des con­di­tions posées à l’art. 7, al. 2, et aux art. 8, 9 ou 26, une autor­isa­tion de con­stru­ire un nou­veau lo­ge­ment peut être délivrée sans re­stric­tion d’util­isa­tion au sens de l’art. 7, al. 1, si:

a.
l’autor­ité com­pétente pour les autor­isa­tions de con­stru­ire a, av­ant le 18 décembre 2007, don­né à une de­mande préal­able suf­f­is­am­ment dé­taillée une ré­ponse écrite qui:
1.
a pour ob­jet les élé­ments es­sen­tiels de l’autor­isa­tion de con­stru­ire au sens de l’art. 26, al. 1, let. b,
2.
af­firme que le pro­jet peut ob­tenir une autor­isa­tion;
b.
l’autor­isa­tion de con­stru­ire n’a pas pu être délivrée av­ant le 11 mars 2012 parce que le pro­priétaire avait été, sans faute de sa part, dans l’em­pê­che­ment de dé­poser à temps la de­mande d’autor­isa­tion;
c.
les autres con­di­tions d’oc­troi de l’autor­isa­tion de con­stru­ire sont re­m­plies.
Art. 28 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 201613

13 ACF du 4 déc. 2015

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