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Loi fédérale
sur l’expropriation
(LEx1)

du 20 juin 1930 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 60, al. 1, 74, 75, 76 à 78, 81 à 83, 87, 89, al. 2, 90 à 92, 102 et 108
de la Constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 21 juin 19264,

arrête:

2 RS 101

3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

4FF 1926 II 1

Chapitre I Le droit d’expropriation

Art. 1

1 Le droit d’ex­pro­pri­ation peut être ex­er­cé pour des travaux qui sont dans l’in­térêt de la Con­fédéra­tion ou d’une partie con­sidér­able du pays, ain­si que pour d’autres buts d’in­térêt pub­lic re­con­nus par une loi fédé­rale.

2 Il ne peut s’ex­er­cer que dans la mesure né­ces­saire pour at­teindre le but pour­suivi.

Art. 2

La Con­fédéra­tion peut ex­er­cer elle-même le droit d’ex­pro­pri­ation ou le con­férer à des tiers.

Art. 3

1 Le droit d’ex­pro­pri­ation est ex­er­cé par la Con­fédéra­tion en vertu d’une dé­cision du Con­seil fédéral, à moins que la lé­gis­la­tion fédérale n’at­tri­bue cette com­pétence à une autre autor­ité.

2 Le droit d’ex­pro­pri­ation peut être con­féré à des tiers sur la base:

a.
d’un ar­rêté fédéral pour les travaux qui sont dans l’in­térêt de la Con­fédéra­tion ou d’une partie con­sidér­able du pays;
b.
d’une loi fédérale pour d’autres buts d’in­térêt pub­lic.

3 Si, dans le cas prévu à l’al. 2, le droit d’ex­pro­pri­ation doit être ex­pressé­ment con­féré à des tiers, le dé­parte­ment com­pétent en l’es­pèce dé­cide. Est réser­vée, lor­squ’il s’agit de con­ces­sions, l’at­tri­bu­tion du droit d’ex­pro­pri­ation par l’autor­ité ac­cord­ant la con­ces­sion.5

5In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vi­gueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).

Art. 4

Le droit d’ex­pro­pri­ation peut être ex­er­cé:

a.
pour l’ex­écu­tion, la trans­form­a­tion, l’en­tre­tien et l’ex­ploit­a­tion de travaux, ain­si que pour l’ex­ten­sion fu­ture de ceux-ci;
b.
pour le trans­port et le dépôt du matéri­el de con­struc­tion néces­saire;
c.
pour l’ac­quis­i­tion de ce matéri­el, s’il n’est pos­sible de se le pro­curer qu’à des con­di­tions par­ticulière­ment onéreuses;
d.6
pour la mise en oeuvre des mesur­es de pro­tec­tion, de re­cons­titu­tion ou de re­m­place­ment prises dans le cadre de la réal­isa­tion d’un ouv­rage con­formé­ment aux dis­pos­i­tions fédérales sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, de la nature et du pays­age;
e.7
pour l’ex­écu­tion des mesur­es né­ces­saires au re­m­place­ment en nature de droits ex­pro­priés ou à la sauve­garde d’in­térêts pub­lics.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).

7 An­cien­nement let. d.

Art. 5

1 Peuvent faire l’ob­jet de l’ex­pro­pri­ation les droits réels im­mob­iliers, les droits ré­sult­ant des dis­pos­i­tions sur la pro­priété fon­cière en matière de rap­ports de voisin­age, en outre les droits per­son­nels des loc­ataires ou fer­mi­ers de l’im­meuble à ex­pro­pri­er.

2 Ces droits peuvent être supprimés ou re­streints soit défin­it­ive­ment, soit tem­po­raire­ment.

Art. 6

1 L’ex­pro­pri­ation à titre tem­po­raire est lim­itée dans sa durée à dix ans au max­im­um, à moins que la loi, l’ar­rêté du Con­seil fédéral ou une con­ven­tion n’en dis­posent autre­ment.8 Le délai court dès la mise en pos­ses­sion et prend fin en tout cas trois mois après l’achève­ment de l’ouv­rage.

2 Si l’ex­pro­pri­ation à titre tem­po­raire fait per­dre à un droit sa valeur es­sen­ti­elle pour l’ex­pro­prié, ce­lui-ci peut ex­i­ger l’ex­pro­pri­ation à titre per­man­ent.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 7

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, les droits con­stitués sur les im­meu­bles af­fectés à un but d’in­térêt pub­lic peuvent être ex­pro­priés.

2 Lor­sque l’ex­écu­tion ou l’ex­ploit­a­tion de l’en­tre­prise de l’ex­pro­pri­ant porte at­teinte à des travaux pub­lics existants (tels que voies, ponts, con­duites, etc.), l’ex­pro­pri­ant est tenu de pren­dre toutes les mesur­es pour as­surer l’util­isa­tion de ces ouv­rages, dans la mesure où l’in­térêt pub­lic l’ex­ige.

3 L’ex­pro­pri­ant doit égale­ment ex­écuter les ouv­rages qui sont pro­pres à mettre le pub­lic et les fonds voisins à l’abri des dangers et des in­con­véni­ents qu’im­pli­quent né­ces­saire­ment l’ex­écu­tion et l’ex­ploit­a­tion de son en­tre­prise et qui ne doivent pas être tolérés d’après les règles du droit de voisin­age.

Art. 8

Lor­sque l’ex­écu­tion de l’ouv­rage en­traîne la dis­par­i­tion de grandes sur­faces de ter­rain cul­tivé, l’oc­troi du droit d’ex­pro­pri­ation peut être sou­mis à la con­di­tion que l’ex­pro­pri­ant pour­voie à leur re­m­place­ment in­té­gral ou partiel en rend­ant cul­tiv­ables des ter­rains en friche ou de faible ren­dement. Le droit d’ex­pro­pri­ation peut être con­cédé à cet ef­fet.

Art. 9

1 La beau­té des sites doit être con­ser­vée dans la mesure du pos­sible.

2 Les ouv­rages doivent dé­parer le moins pos­sible le pays­age.

Art. 10

Les droits sur les fon­taines, sources et cours d’eau in­dis­pens­ables à un im­meuble, à un ser­vice d’ap­pro­vi­sion­nement d’eau ou à une autre in­stall­a­tion hy­draul­ique d’in­térêt pub­lic ne peuvent être ex­pro­priés que si l’ex­pro­pri­ant fournit un équi­val­ent d’eau suf­f­is­ant.

Art. 11

1 Les parties in­té­grantes et les ac­cessoires d’un im­meuble ex­pro­prié, sus­cept­ibles d’en être sé­parés sans frais dis­pro­por­tion­nés, sont ex­cepté de l’ex­pro­pri­ation:

à la de­mande de l’ex­pro­prié, lor­squ’ils ne sont pas né­ces­saires à l’en­tre­prise de l’ex­pro­pri­ant;

à la de­mande de l’ex­pro­pri­ant, lor­sque l’ex­pro­prié peut les em­ploy­er avec profit in­dépen­dam­ment de la chose prin­cip­ale.

2 Si la sé­par­a­tion met en péril les droits de créan­ci­ers ga­gistes, ceux-ci peuvent re­quérir des sûretés con­formé­ment aux art. 808 et 809 du code civil suisse9 lors même que la dé­pré­ci­ation n’est pas due à une faute.

Art. 12

1 Lor­sque la de­mande d’ex­pro­pri­ation ne vise qu’une partie d’un im­meuble ou de plusieurs im­meubles dépend­ant économique­ment les uns des autres et que le reste n’est plus sus­cept­ible d’être util­isé selon l’af­fect­a­tion qui lui était des­tinée ou qu’il ne saur­ait l’être sans dif­fi­cultés ex­cess­ives, l’ex­pro­prié peut de­mander l’ex­pro­pri­ation totale.

2 Lor­sque la con­sti­tu­tion d’un droit réel re­streint ne per­met plus à l’ex­pro­prié d’util­iser l’im­meuble selon l’af­fect­a­tion qui lui était desti­née ou que cette util­isa­tion soulèverait des dif­fi­cultés ex­cess­ives, il peut de­mander l’ex­pro­pri­ation de l’im­meuble.

3 L’ex­pro­prié qui a ob­tenu l’ex­ten­sion de l’ex­pro­pri­ation peut y ren­on­cer dans le délai de vingt jours dès la fix­a­tion défin­it­ive de l’in­de­mnité.

Art. 13

1 Lor­sque, en cas d’ex­pro­pri­ation parti­elle, l’in­dem­nité à pay­er pour la dé­pré­ci­ation de la partie rest­ante est supérieure au tiers de la valeur de cette partie, l’ex­pro­pri­ant peut de­mander l’ex­pro­pri­ation totale.

2 Il doit former la de­mande d’ex­ten­sion aux débats sur l’es­tim­a­tion en ex­i­geant une double es­tim­a­tion (art. 71); en cas de re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral contre la dé­cision de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion re­l­at­ive à l’ex­pro­pri­ation parti­elle, la de­mande d’ex­ten­sion peut aus­si être formée con­jointe­ment. L’ex­pro­pri­ant est tenu de déclarer, dans le délai de 20 jours à compt­er de la fix­a­tion défin­it­ive de l’in­dem­nité, s’il opte pour l’ex­pro­pri­ation parti­elle ou pour l’expro­pri­ation totale.10

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. 65 de l’an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

Art. 14

1 Dans le délai de vingt jours dès la date où l’ar­rêt fix­ant l’in­dem­nité est devenu défin­i­tif, l’ex­pro­pri­ant a la fac­ulté, s’il n’a pas de­mandé l’en­voi en pos­ses­sion an­ti­cipé, de ren­on­cer à l’ex­écu­tion de l’expro­pri­ation par une déclar­a­tion écrite, ad­ressée à l’ex­pro­prié. À la re­quête de l’expro­pri­ant, la com­mis­sion d’es­tim­a­tion peut pro­longer ce délai, moy­en­nant avis don­né à l’ex­pro­prié.

2 L’ex­pro­pri­ant est tenu de ré­parer le dom­mage qu’il a causé à l’ex­pro­prié par sa ren­on­ci­ation. L’ac­tion en dom­mages-in­térêts doit être ouverte devant la com­mis­sion d’es­tim­a­tion. Elle se pre­scrit par six mois dès la déclar­a­tion de ren­on­ci­ation.

3 L’ex­pro­prié peut, sur pro­duc­tion de la déclar­a­tion de ren­on­ci­ation, faire radi­er au re­gistre fon­ci­er toute re­stric­tion du droit de dis­pos­i­tion.

Art. 1511

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la lé­gis­la­tion spé­ciale, les pas­sages, levés de plans, pi­quetages et mesur­ages qui sont in­dis­pens­ables à la pré­par­a­tion d’un pro­jet pouv­ant don­ner lieu à ex­pro­pri­ation doivent faire l’ob­jet d’une pub­lic­a­tion ou d’un avis écrit au pro­priétaire dix jours au moins av­ant d’être en­tre­pris.

2 Lor­sque d’autres act­es pré­par­atoires tels que des ana­lyses du sol et des bâ­ti­ments sont in­dis­pens­ables, ils doivent faire l’ob­jet d’un avis écrit au pro­priétaire 30 jours au moins av­ant d’être en­tre­pris. Si le pro­priétaire fait op­pos­i­tion, ces act­es re­quièrent l’autor­isa­tion de l’autor­ité com­pétente visée à l’art. 38. Le délai pour faire op­pos­i­tion est de 10 jours. Le pro­priétaire doit être avisé de ce délai.

3 Le dom­mage ré­sult­ant d’act­es pré­par­atoires donne lieu à une in­dem­nité pleine et en­tière.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Chapitre II Indemnité

Art. 16

L’ex­pro­pri­ation ne peut avoir lieu que moy­en­nant in­dem­nité pleine et en­tière.

Art. 17

Sauf dis­pos­i­tion lé­gale ou con­ven­tion con­traire, l’in­dem­nité est paya­ble en ar­gent sous la forme d’un cap­it­al ou d’une rente.

Art. 18

1 La presta­tion en ar­gent peut être re­m­placée en tout ou partie par un équi­val­ent en nature, en par­ticuli­er lor­sque l’ex­pro­pri­ation em­pêche de main­tenir l’ex­ploit­a­tion d’une en­tre­prise ag­ri­cole ou qu’elle con­cerne des droits d’eau et de force hy­drauli­que ou en­fin qu’elle porte at­teinte à des voies de com­mu­nic­a­tion ou à des con­duites.

2 La ré­par­a­tion en nature n’est ad­miss­ible sans le con­sente­ment de l’ex­pro­prié que si les in­térêts de ce­lui-ci sont suf­f­is­am­ment sauve­gar­dés.

3 L’at­tri­bu­tion d’un im­meuble à titre d’in­dem­nité en nature ne peut avoir lieu que si l’ex­pro­prié est con­sent­ant et si les tit­u­laires de droits de gage sur l’im­meuble ex­pro­prié dont les créances ne sont pas rem­bour­sées ac­ceptent le re­m­place­ment du gage.

Art. 19

Doivent être pris en con­sidéra­tion, pour la fix­a­tion de l’in­dem­nité, tous préju­dices subis par l’ex­pro­prié du chef de la sup­pres­sion ou de la di­minu­tion de ses droits. En con­séquence, l’in­dem­nité com­prend:

a.
la pleine valeur vénale du droit ex­pro­prié;
abis.12
pour les ter­rains cul­tiv­ables entrant dans le champ d’ap­plica­tion de la loi fédérale du 4 oc­tobre 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al (LD­FR)13, trois fois le prix max­im­al déter­miné selon l’art. 66, al. 1, LD­FR;
b.
en outre, en cas d’ex­pro­pri­ation parti­elle d’un im­meuble ou de plusieurs im­meubles dépend­ant économique­ment les uns des au­tres, le mont­ant dont est ré­duite la valeur vénale de la partie res­tante;
c.
le mont­ant de tous autres préju­dices subis par l’ex­pro­prié, en tant qu’ils peuvent être prévus, dans le cours nor­mal des cho­ses, comme une con­séquence de l’ex­pro­pri­ation.

12 In­troduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

13 RS 211.412.11

Art. 19bis14

Est déter­min­ante la valeur vénale (art. 19, let. a) du jour où le titre d’ex­pro­pri­ation devi­ent ex­écutoire.

14In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars l971 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 20

1 L’es­tim­a­tion de la valeur vénale doit tenir compte dans une juste mesure de la pos­sib­il­ité de mieux util­iser l’im­meuble.

2 La valeur des charges par­ticulières dont l’ex­pro­prié est libéré est portée en dé­duc­tion.

3 Il n’est pas tenu compte des aug­ment­a­tions ou des di­minu­tions de valeur ré­sult­ant de l’en­tre­prise de l’ex­pro­pri­ant. L’ex­pro­prié a le droit d’en­lever, jusqu’à la prise de pos­ses­sion par l’ex­pro­pri­ant, les in­stal­la­tions dont ré­sulte une aug­ment­a­tion de valeur pour laquelle il n’est pas in­dem­nisé, pour­vu que cette sup­pres­sion ne porte pas préju­dice au droit ex­pro­prié.

Art. 21

1 L’es­tim­a­tion de la valeur vénale des im­meubles doit tenir compte des ser­vitudes existant lors du dépôt du plan d’ex­pro­pri­ation, usu­fruits ex­ceptés, ain­si que des baux à loy­er et à fer­me an­notés au re­gistre fon­ci­er.

2 Si d’autres droits per­son­nels, tels que des droits de préemp­tion, d’emption et de réméré, sont an­notés au re­gistre fon­ci­er, l’in­dem­nité ac­cordée aux ay­ants droit en con­form­ité de l’art. 23 est portée en dé­duc­tion.

3 Les tit­u­laires de droits de gage im­mob­ilier ou de charges fon­cières de rang an­térieur qui subiraient un dom­mage par suite de l’ap­plic­a­tion des al. 1 et 2 peuvent ex­i­ger qu’il ne soit pas tenu compte, pour la fix­a­tion de la valeur vénale de l’im­meuble, des droits in­scrits ou an­no­tés au re­gistre fon­ci­er sans leur con­sente­ment.

Art. 22

1 En cas d’ex­pro­pri­ation parti­elle, il n’est pas ac­cordé d’in­dem­nité de dé­pré­ci­ation pour la partie rest­ante, lor­sque la dé­pré­ci­ation se trouve com­pensée par des av­ant­ages par­ticuli­ers ré­sult­ant de l’en­tre­prise de l’ex­pro­pri­ant.

2 Par contre, il est tenu compte du dom­mage ré­sult­ant de la perte ou de la di­minu­tion d’av­ant­ages in­flu­ant sur la valeur vénale et que la partie rest­ante aurait, selon toute vraisemb­lance, con­ser­vés s’il n’y avait pas eu d’ex­pro­pri­ation.

Art. 23

1 Les tit­u­laires de ser­vitudes ex­pro­priées, usu­fruits ex­ceptés, et de droits per­son­nels an­notés au re­gistre fon­ci­er sont in­dem­nisés in­té­gra­lement pour le dom­mage ré­sult­ant de la di­minu­tion ou de l’ex­tinc­tion de leurs droits (art. 91), dans la mesure où l’art. 21, al. 3, per­met d’en tenir compte.

2 Les loc­ataires ou fer­mi­ers peuvent, même si leurs droits ne sont pas an­notés au re­gistre fon­ci­er, ex­i­ger la ré­par­a­tion in­té­grale du dom­mage ré­sult­ant pour eux de l’ex­tinc­tion av­ant ter­me du bail con­clu an­téri­eure­ment à l’in­tro­duc­tion de la procé­dure d’ex­pro­pri­ation.

Art. 24

1 Les tit­u­laires de droits de gage im­mob­ilier, de charges fon­cières et d’usu­fruits con­stitués sur la chose ex­pro­priée ex­er­cent leurs droits, con­formé­ment au code civil suisse16, sur l’in­dem­nité qui la re­m­place. Ils sont autor­isés à for­muler de leur propre chef des con­clu­sions, s’ils risquent d’être lésés dans leurs droits.

2 Les usu­fruit­i­ers peuvent en outre de­mander de leur propre chef la ré­par­a­tion du dom­mage ré­sult­ant, pour eux, de la priva­tion de la chose sou­mise à usu­fruit.

Art. 25

Il n’est dû aucune in­dem­nité pour les droits et les préten­tions ré­sult­ant d’act­es il­li­cites ou ab­usifs ou créés ex­clus­ive­ment pour ob­tenir une in­dem­nité.

Art. 26

1 Les in­stall­a­tions nou­velles ex­écutées par l’ex­pro­pri­ant con­formé­ment à l’art. 7 qui re­m­pla­cent ou com­plètent des in­stall­a­tions ex­is­tantes devi­ennent, sauf en­tente con­traire, la pro­priété de ce­lui auquel ap­par­tenaient ces dernières. L’ex­pro­pri­ant ré­pond des frais sup­plé­men­taires oc­ca­sion­nés par l’en­tre­tien des in­stall­a­tions nou­velles, dans la mesure où ils ne sont pas com­pensés par des av­ant­ages ré­sult­ant de ces ins­tall­a­tions.

2 L’ex­pro­pri­ant devi­ent pro­priétaire des in­stall­a­tions et des im­meubles aupara­v­ant af­fectés au ser­vice pub­lic, qui sont ren­dus dispon­ibles par les in­stall­a­tions nou­velles.

3 La com­mis­sion d’es­tim­a­tion statue sur les con­test­a­tions qui peuvent se produire à ce sujet.

Chapitre III Procédure d’expropriation 17

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 2718

La procé­dure d’ex­pro­pri­ation doit être con­duite en com­binais­on avec la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans vis­ant l’ouv­rage qui jus­ti­fie l’expro­pri­ation. Elle doit être con­duite comme une procé­dure autonome lor­sque la loi ne pré­voit pas de procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 2819

1 Si un ouv­rage qui re­quiert une ap­prob­a­tion des plans né­ces­site une ex­pro­pri­ation, la de­mande d’ap­prob­a­tion des plans doit ex­poser la né­ces­sité et l’éten­due de cette ex­pro­pri­ation.

2 Elle doit être com­plétée par un plan d’ex­pro­pri­ation et un tableau des droits ex­pro­priés in­di­quant les im­meubles dont l’ex­pro­pri­ation est né­ces­saire, leurs pro­priétaires, les sur­faces con­cernées ain­si que les droits réels re­streints et les droits per­son­nels an­notés à ex­pro­pri­er con­statés par le re­gistre fon­ci­er ou les autres re­gis­tres pub­lics.

3 Si des ser­vitudes sont con­stituées, leur con­tenu doit être ex­posé dans les grandes lignes.

4 Si l’ex­pro­pri­ation est faite à titre tem­po­raire, sa durée doit être indi­quée.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 2920

20 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 3021

1 Le texte pub­lié de la de­mande d’ap­prob­a­tion des plans doit in­diquer que les de­mandes visées à l’art. 33, al. 1 et 2, doivent être sou­mises dans le délai d’op­pos­i­tion prévu.

2 Il doit at­tirer ex­pressé­ment l’at­ten­tion sur les dis­pos­i­tions suivantes:

a.
art. 32 re­latif à l’in­form­a­tion des loc­ataires et des fer­mi­ers;
b.
art. 42 à 44 re­latifs au ban d’ex­pro­pri­ation.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 3122

1 Av­ant la pub­lic­a­tion de la de­mande d’ap­prob­a­tion des plans, l’expro­pri­ant ad­resse une copie du texte qui sera pub­lié à chacune des per­sonnes visées par la de­mande d’ex­pro­pri­ation qui lui sont con­nues par le re­gistre fon­ci­er ou par des re­gis­tres pub­lics ou de toute autre façon. Il in­dique ce qui est réclamé de chaque in­téressé.

2 Si une per­sonne visée par la de­mande d’ex­pro­pri­ation reçoit l’avis per­son­nel après la pub­lic­a­tion de la de­mande, son délai d’op­pos­i­tion com­mence à courir à la ré­cep­tion de cet avis.

3 L’avis per­son­nel in­dique:

a.
le but et l’éten­due de l’ex­pro­pri­ation;
b.
som­maire­ment, le genre et l’em­place­ment de l’ouv­rage à ex­écuter;
c.
les droits dont la ces­sion ou la con­sti­tu­tion est re­quise;
d.
le lieu où le dossier de de­mande peut être con­sulté pendant le délai d’op­pos­i­tion;
e.
la som­ma­tion de produire les op­pos­i­tions et préten­tions, con­formé­ment à l’art. 33, al. 1;
f.
la som­ma­tion d’aviser les loc­ataires et les fer­mi­ers, con­formé­ment à l’art. 32;
g.
le ban d’ex­pro­pri­ation et ses con­séquences, con­formé­ment aux art. 42 à 44.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 3223

1 Si l’ex­pro­pri­ation porte at­teinte à des baux à loy­er ou à fer­me qui ne sont pas an­notés au re­gistre fon­ci­er, les bail­leurs sont tenus d’en in­form­er, sitôt après ré­cep­tion de l’avis per­son­nel, leurs loc­ataires ou fer­mi­ers et d’aviser l’ex­pro­pri­ant de l’ex­ist­ence de tels con­trats.

2 Si les bail­leurs ne reçoivent l’avis per­son­nel qu’après la pub­lic­a­tion de la de­mande d’ap­prob­a­tion des plans, les loc­ataires et fer­mi­ers sont sou­mis aux mêmes délais que les bail­leurs.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 3324

1 Les de­mandes suivantes doivent être sou­mises dans le délai d’op­posi­tion de 30 jours:

a.
les op­pos­i­tions à l’ex­pro­pri­ation;
b.
les de­mandes fondées sur les art. 7 à 10;
c.
les de­mandes de ré­par­a­tion en nature (art. 18);
d.
les de­mandes d’ex­ten­sion de l’ex­pro­pri­ation (art. 12);
e.
les de­mandes d’in­dem­nité d’ex­pro­pri­ation.

2 Les loc­ataires et les fer­mi­ers, ain­si que les béné­fi­ci­aires de ser­vitudes et de droits per­son­nels an­notés (art. 23 et 24, al. 2), sont égale­ment tenus de produire leurs préten­tions dans le délai d’op­pos­i­tion prévu. Sont ex­ceptés les droits de gage et les charges fon­cières gre­vant un im­meuble dont l’ex­pro­pri­ation est re­quise, ain­si que les droits d’usu­fruit, sauf pour le dom­mage que l’usu­fruit­i­er prétend subir du fait de la priva­tion de la chose sou­mise à son droit (art. 24).

3 Les de­mandes d’in­dem­nité d’ex­pro­pri­ation visées aux al. 1, let. e, et 2, doivent être struc­turées con­formé­ment à l’art. 19 et, dans la mesure du pos­sible, être chif­frées. Elles peuvent être pré­cisées ultérieure­ment dans le cadre de la procé­dure de con­cili­ation.

4 Lor­sque les ay­ants droit n’ont pas produit leurs préten­tions, la com­mis­sion d’es­tim­a­tion les es­time pour autant qu’elles soi­ent no­toires ou qu’elles ressortent du tableau des droits ex­pro­priés.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 3425

1 En ap­prouv­ant les plans, l’autor­ité com­pétente statue égale­ment sur les op­pos­i­tions en matière d’ex­pro­pri­ation au sens de l’art. 33, al. 1, let. a à c.

2 Pour autant que les de­mandes visées à l’art. 33, al. 1, let. d et e, né­ces­sit­ent une procé­dure de con­cili­ation et, le cas échéant, une procé­dure d’es­tim­a­tion, l’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion re­met au présid­ent de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion com­pétente, une fois que l’ap­prob­a­tion des plans est en­trée en force, not­am­ment la dé­cision ren­due, les plans ap­prouvés, le plan d’ex­pro­pri­ation, le tableau des droits ex­pro­priés et les préten­tions produites.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 3526

1 Les art. 28 et 31 à 34 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux cas où une procé­dure sim­pli­fiée d’ap­prob­a­tion des plans a lieu sans pub­lic­a­tion et que des ex­pro­pri­ations sont autor­isées.

2 L’ex­pro­pri­ant doit ad­ress­er les avis per­son­nels visés à l’art. 31 à l’auto­rité char­gée de l’ap­prob­a­tion. Celle-ci les trans­met avec la de­mande aux per­sonnes à ex­pro­pri­er.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 3627

1 Lor­sque des droits visés à l’art. 5 doivent être ex­pro­priés sans qu’une dé­cision soit prise dans le cadre d’une procé­dure com­binée au sens des art. 28 à 35, une procé­dure autonome d’ex­pro­pri­ation doit être menée.

2 Lor­squ’une procé­dure d’ex­pro­pri­ation a déjà été menée pour l’ouv­rage, une procé­dure autonome d’ex­pro­pri­ation n’est ad­miss­ible que dans les cas suivants:

a.
l’ex­pro­pri­ant re­quiert la sup­pres­sion d’un droit ou y porte at­tein­te al­ors que le plan d’ex­pro­pri­ation dé­posé, le tableau d’expro­pri­ation ou les in­dic­a­tions don­nées par un avis per­son­nel ne le pré­voy­aient pas ou ne le pré­voy­aient pas dans cette ampleur, ou
b.
un dom­mage sur­vi­ent, qui ne pouv­ait pas être prévu ou dont l’éten­due ne pouv­ait pas être prévue lors du dépôt des plans ou de l’avis per­son­nel.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 3728

1 Si le droit à ex­pro­pri­er est déjà ex­er­cé dans les faits, l’ex­pro­pri­ant doit de­mander à l’autor­ité com­pétente, une fois qu’il a con­nais­sance de l’utili­sation de ce droit, d’ouv­rir une procé­dure autonome d’expro­pri­ation.

2 Dans de tels cas, l’ex­pro­prié est égale­ment ha­bil­ité à de­mander à l’auto­rité com­pétente d’ouv­rir une procé­dure autonome d’expro­pri­ation.

3 Les de­mandes et préten­tions en matière d’ex­pro­pri­ation se pre­scriv­ent par cinq ans après que l’ex­pro­prié a eu con­nais­sance de l’util­isa­tion du droit con­cerné.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 3829

1 Le dé­parte­ment com­pétent pour la procé­dure autonome d’ex­pro­pria­tion est le dé­parte­ment com­pétent en l’es­pèce.

2L’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans statue en lieu et place du dé­parte­ment si l’ex­pro­pri­ation est liée à un ouv­rage dont la réal­isa­tion re­quiert une ap­prob­a­tion des plans en vertu de la lé­gis­la­tion spé­ciale.

3 Les règles de com­pétences spé­ciales prévues par d’autres lois fédérales sont réser­vées.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 3930

1 L’autor­ité com­pétente ex­am­ine la de­mande d’ouver­ture d’une procé­dure autonome d’ex­pro­pri­ation et re­quiert de l’ex­pro­pri­ant les doc­u­ments né­ces­saires.

2 Elle peut re­quérir en par­ticuli­er les doc­u­ments visés à l’art. 28 et les avis per­son­nels visés à l’art. 31.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 4031

1 L’autor­ité com­pétente dé­cide si une pub­lic­a­tion as­so­ciée au dépôt pub­lic de la de­mande est né­ces­saire; les art. 30 à 33 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

2 S’il n’est pas né­ces­saire de pub­li­er la de­mande d’ex­pro­pri­ation, l’autor­ité com­pétente la sou­met dir­ecte­ment à la partie ad­verse et, le cas échéant, aux autres per­sonnes con­cernées; les art. 31 à 33 et 35, al. 2, s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

3 L’autor­ité com­pétente peut en outre or­don­ner le pi­quetage et le pro­fi­le­ment de l’ouv­rage plani­fié.

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 4132

1 L’autor­ité com­pétente statue sur les op­pos­i­tions en matière d’expro­pri­ation con­formé­ment à l’art. 33, al. 1, let. a à c.

2 Pour autant que les de­mandes visées à l’art. 33, al. 1, let. d et e, né­ces­sit­ent une procé­dure de con­cili­ation et, le cas échéant, une procé­dure d’es­tim­a­tion, l’autor­ité com­pétente re­met au présid­ent de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion com­pétente, une fois que les dé­cisions visées à l’al. 1 sont en­trées en force, not­am­ment la dé­cision ren­due, les plans ap­prouvés, le plan d’ex­pro­pri­ation, le tableau des droits ex­pro­priés et les préten­tions produites.

32Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 4233

Dès la re­mise de l’avis per­son­nel ou de la de­mande d’ex­pro­pri­ation à la per­sonne visée par celle-ci, il n’est plus per­mis de faire, sans le con­sente­ment de l’ex­pro­pri­ant, des act­es de dis­pos­i­tion de droit ou de fait sus­cept­ibles de rendre l’ex­pro­pri­ation plus onéreuse.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 4334

Moy­en­nant pro­duc­tion d’une at­test­a­tion de l’autor­ité char­gée de l’ap­pro­ba­tion ou de l’autor­ité com­pétente en vertu de l’art. 38, l’expro­pri­ant peut faire men­tion­ner au re­gistre fon­ci­er une re­stric­tion du droit de dis­pos­i­tion.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 44

1 L’ex­pro­pri­ant est tenu de ré­parer in­té­grale­ment le dom­mage ré­sult­ant du ban d’ex­pro­pri­ation.

2 Il est statué sur l’ex­ist­ence et l’im­port­ance du dom­mage en même temps que sur l’in­dem­nité d’ex­pro­pri­ation.

3 Lor­squ’il s’est écoulé plus de deux ans depuis l’ouver­ture de la pro­cé­dure d’ex­pro­pri­ation sans que celle-ci ait abouti à une en­tente entre parties ou aux débats sur la fix­a­tion de l’in­dem­nité d’expro­pri­ation, l’ex­pro­prié peut ex­i­ger que le dom­mage soit déter­miné préa­lable­ment par une procé­dure spé­ciale.

Chapitre IV Procédure de conciliation

Art. 4535

Le présid­ent de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion com­pétente ouvre la procé­dure de con­cili­ation à la de­mande écrite de l’ex­pro­pri­ant, d’un ex­pro­prié ou d’un co-in­téressé.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 4636

1 Le présid­ent cite l’ex­pro­pri­ant et les ex­pro­priés à com­paraître à une audi­ence de con­cili­ation par com­mu­nic­a­tion per­son­nelle; l’audi­ence se tient nor­malement sur les lieux con­cernés.

2 Si l’ex­pro­pri­ant ne donne pas suite à la cita­tion, le présid­ent fixe une nou­velle audi­ence. Lor­sque des ex­pro­priés font dé­faut, la procé­dure de con­cili­ation n’a pas lieu en ce qui les con­cerne, à moins que le présid­ent n’es­time qu’une audi­ence est né­ces­saire.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 4737

1 Les tit­u­laires de droits de gage, de charges fon­cières et d’usu­fruits sont égale­ment cités à com­paraître par com­mu­nic­a­tion per­son­nelle. S’ils ne sont pas nom­mé­ment con­nus, le présid­ent de la com­mis­sion d’esti­ma­tion fait procéder aux recherches né­ces­saires ou pub­li­er la cita­tion.

2 La cita­tion à l’audi­ence de con­cili­ation doit in­diquer aux tit­u­laires de droits de gage, de charges fon­cières et d’usu­fruits que, s’ils font dé­faut:

a.
ils seront liés par les ac­cords en matière d’in­dem­nité con­clus par le pro­priétaire, et
b.
ils ne seront pas in­vités aux étapes ultérieures de la procé­dure, à moins qu’ils n’en fas­sent la de­mande.

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 4838

Les de­mandes d’in­dem­nité et les ques­tions qui s’y rap­portent sont dis­cutées à l’audi­ence; la com­mis­sion y procède en outre aux relevés né­ces­saires pour cla­ri­fi­er les points li­ti­gieux ou douteux. Le présid­ent cher­che à mettre les parties d’ac­cord.

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 49

Il est dressé un procès-verbal de l’audi­ence de con­cili­ation. Ce procès-verbal con­tient:

a.
les noms des in­téressés qui ont com­paru;
b.
les ac­cords, ain­si que les déclar­a­tions des parties port­ant re­con­nais­sance, ren­on­ci­ation ou réserves;
c.
la sig­na­ture du présid­ent de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion. Les ac­cords et les déclar­a­tions prévus sous let. b doivent être signés par les parties.

Art. 50à5240

40Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 53

1 En tant que la procé­dure aboutit à une en­tente des parties sur les de­mandes d’in­dem­nité, le procès-verbal a la même valeur qu’un pro­non­cé défin­i­tif de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion.

2 Si l’in­dem­nité fixée en­traîne une perte pour le tit­u­laire d’un droit de gage, d’une charge fon­cière ou d’un usu­fruit, l’en­tente in­terv­en­ue ne porte ef­fet à son égard que s’il l’a signée ou s’il a fait dé­faut à l’audi­ence de con­cili­ation. Le procès-verbal doit men­tion­ner ex­pres­sé­ment ce fait.

Art. 54

1 Une en­tente sur l’in­dem­nité in­terv­en­ue après l’ouver­ture de la procé­dure d’ex­pro­pri­ation, mais en de­hors d’une procé­dure devant la com­mis­sion d’es­tim­a­tion, ne lie les parties que si elle a été con­clue en la forme écrite; elle est com­mu­niquée au présid­ent de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion.43

2 Cette en­tente lie égale­ment les tit­u­laires de droits de gage, de charges fon­cières et d’usu­fruits qui en éprouvent une perte, s’ils en ont été in­formés per­son­nelle­ment par avis du présid­ent de la com­mis­sion et s’ils ne de­mandent pas à ce derni­er, dans le délai de trente jours, que la procé­dure d’es­tim­a­tion suive son cours.

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Chapitre V Administration d’une preuve à titre provisoire44

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 54bis

Si né­ces­saire, le présid­ent de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion or­donne d’of­fice ou à la de­mande de l’une des parties que soi­ent réunis les moy­ens de preuve re­quis en vue d’une éven­tuelle procé­dure. Il peut faire ap­pel à des membres de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion.

Art. 55 et 56

Ab­ro­gés

Chapitre VI Organisation des commissions d’estimation 45

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 5746

46 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 5847

Par voie d’or­don­nance, le Con­seil fédéral ré­partit le ter­ritoire de la Con­fédéra­tion en ar­ron­disse­ments d’es­tim­a­tion.

47Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vi­gueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).

Art. 5948

1 Une com­mis­sion d’es­tim­a­tion est con­stituée dans chaque ar­ron­disse­ment. Les com­mis­sions se com­posent:

a.
d’un présid­ent et de deux sup­pléants, et
b.
de 15 autres membres au max­im­um.

2 Le Tribunal fédéral nomme les membres des com­mis­sions d’esti­ma­tion. Les can­tons peuvent être con­sultés lors de la pré­par­a­tion de la nom­in­a­tion des membres visés à l’al. 1, let. b.

3 Les membres des com­mis­sions d’es­tim­a­tion sont nom­més pour une péri­ode de fonc­tion de six ans, qui coïn­cide avec celle des membres du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral. Ils quit­tent leurs fonc­tions à la fin de l’an­née au cours de laquelle ils ont at­teint l’âge de 68 ans ré­vol­us.

4 Au be­soin, le Tribunal fédéral peut, dans un ar­ron­disse­ment don­né, re­courir à des membres de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion d’un autre ar­ron­disse­ment à titre de sou­tien tem­po­raire.

5 Le Tribunal fédéral peut re­lever un membre d’une com­mis­sion d’esti­ma­tion de ses fonc­tions av­ant la fin de son man­dat:

a.
s’il a, in­ten­tion­nelle­ment ou en fais­ant preuve de nég­li­gence grave, vi­olé grave­ment ses devoirs de fonc­tion, ou
b.
s’il n’est dur­able­ment plus cap­able d’ex­er­cer sa fonc­tion.

6 Les membres de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion doivent ap­par­t­enir à différents groupes de pro­fes­sions; ils doivent dis­poser des con­nais­sances tech­niques, lin­guistiques et loc­ales né­ces­saires à l’es­tim­a­tion.

7 Les can­did­ats à la nom­in­a­tion dans l’une des com­mis­sions d’es­tima­tion doivent sig­naler au Tribunal fédéral leurs li­ens avec des groupes d’in­térêts. Les membres des com­mis­sions d’es­tim­a­tion tiennent le Tribunal fédéral au cour­ant de tout change­ment dans leurs li­ens avec des groupes d’in­térêts.

8 Les membres des com­mis­sions d’es­tim­a­tion re­m­p­lis­sent leurs tâches avec di­li­gence. Dans l’ex­er­cice de leurs at­tri­bu­tions ju­di­ci­aires, ils sont in­dépend­ants et ne sont sou­mis qu’à la loi.

9 Ils sont tenus au secret de fonc­tion pendant la durée de leur man­dat; cette ob­lig­a­tion sub­siste après la fin du man­dat.

48Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 59bis49

1 Les membres de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion ex­er­cent leur fonc­tion à titre ac­cessoire.

2 Si la charge de trav­ail dur­able d’une com­mis­sion d’es­tim­a­tion le re­quiert, le Tribunal fédéral peut nom­mer, à la de­mande du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral, cer­tains membres ou tous les membres de cette com­mis­sion à titre prin­cip­al.

3 Les membres de la com­mis­sion ex­er­çant leur fonc­tion à titre prin­cip­al sont sou­mis à la loi du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion (LP­ers)50. Le Tribunal fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion con­traires ou com­plé­mentaires au sens de l’art. 37, al. 2, LP­ers.

49 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

50 RS 172.220.1

Art. 59ter51

1 Un secrétaire et, au be­soin, d’autres as­sist­ants sont à titre ac­cessoire à la dis­pos­i­tion des com­mis­sions d’es­tim­a­tion. Ils sont en­gagés par le présid­ent de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion.

2 Les col­lab­or­at­eurs du secrétari­at re­m­p­lis­sent leurs tâches avec di­li­gence. Ils sont liés par les in­struc­tions don­nées par leur com­mis­sion dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches.

3 Ils sont tenus au secret de fonc­tion pendant la durée de leur activ­ité pour les com­mis­sions d’es­tim­a­tion; cette ob­lig­a­tion sub­siste après la fin de leur activ­ité.

4 Si la charge de trav­ail dur­able d’une ou de plusieurs com­mis­sions d’esti­ma­tion le re­quiert, le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral met un secrétari­at per­man­ent à la dis­pos­i­tion de chacune d’entre elles ou un secrétari­at per­man­ent com­mun à la dis­pos­i­tion de toutes ces com­mis­sions.

5 Le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral met à la dis­pos­i­tion du présid­ent de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion les moy­ens né­ces­saires pour le fin­ance­ment du secrétari­at per­man­ent. Le présid­ent sou­met chaque an­née un pro­jet de budget au Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.

6 Les col­lab­or­at­eurs du secrétari­at per­man­ent sont sou­mis à la LP­ers52, au règle­ment des in­dem­nités édicté par le Con­seil fédéral en vertu de l’art. 113, al. 1, et aux règles d’ex­écu­tion déter­min­antes ré­gis­sant les rap­ports de trav­ail du per­son­nel du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.

51 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

52 RS 172.220.1

Art. 59quater53

1 Si des rap­ports de trav­ail sont créés dans le cadre des dis­pos­i­tions fixées aux art. 59bis et 59ter, est com­pétent pour les in­staurer, les mod­i­fi­er et les ré­silier:

a.
le Tribunal fédéral, pour les membres d’une com­mis­sion d’es­tim­a­tion;
b.
le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral, à la de­mande du présid­ent de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion com­pétente, pour les col­lab­or­at­eurs d’un secrétari­at per­man­ent.

2 Les membres des com­mis­sions d’es­tim­a­tion et les secrétari­ats sont rat­tachés ad­min­is­trat­ive­ment au Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.

3 Si les con­di­tions fond­ant l’ob­lig­a­tion d’as­sur­ance en vertu de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité54 sont re­m­plies, les membres des com­mis­sions d’es­tim­a­tion et les col­lab­or­at­eurs de leurs secrétari­ats doivent être as­surés auprès de PUB­LICA.

4 Le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral verse péri­od­ique­ment les cot­isa­tions aux as­sur­ances so­ciales dues par l’em­ployeur et l’em­ployé. Il peut faire ap­pel à des tiers pour as­surer le règle­ment des paie­ments.

5 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion né­ces­saires.

53 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

54 RS 831.40

Art. 6055

1 Pour pouvoir délibérer, la com­mis­sion d’es­tim­a­tion doit être formée de trois membres, à sa­voir:

a.
le présid­ent ou son sup­pléant, et
b.
deux autres membres.56

1bis Le présid­ent désigne son sup­pléant et les autres membres.57

1ter Le secrétaire par­ti­cipe aux séances avec voix con­sultat­ive.58

2 Lor­sque les af­faires à traiter s’ac­cu­mu­lent ou lor­sque le présid­ent est em­pêché de man­ière pro­longée d’ex­er­cer ses fonc­tions, il charge son sup­pléant de li­quider une partie des af­faires.

3 Lor­sque plusieurs langues sont util­isées par les in­téressés, le prési­dent ou son sup­pléant doit autant que pos­sible être de la même langue que l’ex­pro­prié.

4 Si les parties se déclar­ent d’ac­cord, le présid­ent de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion ou le sup­pléant statue à la suite de l’audi­ence de con­cili­ation sans la par­ti­cip­a­tion des autres membres.59 Le re­cours (art. 77 ss) est réser­vé.60

55Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vi­gueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916926; FF 1970 I 1022).

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

57 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

58 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

60 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. 65 de l’an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

Art. 6161

La re­sponsab­il­ité des membres des com­mis­sions d’es­tim­a­tion, des per­sonnes man­datées par les com­mis­sions et des col­lab­or­at­eurs des secrétari­ats est ré­gie par la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité62.

61Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

62 RS 170.32

Art. 6263

La ré­cus­a­tion des membres des com­mis­sions d’es­tim­a­tion est ré­gie par les mêmes règles que celles auxquelles sont sou­mis les membres du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.64 Les con­test­a­tions sont tranchées en première in­stance par la com­mis­sion, en l’ab­sence des membres touchés.

63Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vi­gueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 6365

Le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral as­sume les tâches et ex­erce les com­pé­tences suivantes:

a.
il as­sure la sur­veil­lance de la ges­tion ad­min­is­trat­ive des com­mis­sions d’es­tim­a­tion et de leurs présid­ents;
b.
il peut de­mander des rap­ports ponc­tuels ou péri­od­iques aux présid­ents et aux com­mis­sions;
c.
il re­m­plit les tâches visées aux art. 59ter et 59quater;
d.
il as­sure le verse­ment des in­dem­nités ou des rémun­éra­tions aux membres des com­mis­sions d’es­tim­a­tion et aux col­lab­or­at­eurs de leurs secrétari­ats.

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Chapitre VIa Procédure d’estimation 66

66 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 64

1 La com­mis­sion d’es­tim­a­tion statue not­am­ment:68

a.69
sur le mont­ant de l’in­dem­nité (art. 16 et 17);
b.
sur les de­mandes tend­ant à ce que les parties in­té­grantes et les ac­cessoires soi­ent ex­ceptés de l’ex­pro­pri­ation (art. 11) et sur les de­mandes d’ex­ten­sion de celle-ci (art. 12 et 13);
bbis.70
sur les de­mandes d’in­dem­nité pour les dom­mages ré­sult­ant d’act­es pré­par­atoires (art. 15, al. 3);
c.
sur les de­mandes d’in­dem­nité dérivant de l’ob­lig­a­tion de sau­ve­garder l’in­térêt pub­lic et les fonds voisins (art. 7);
d.
sur les nou­veaux rap­ports de pro­priété et les frais sup­plé­men­tai­res oc­ca­sion­nés par l’en­tre­tien des in­stall­a­tions nou­velles (art. 26);
e.
sur les de­mandes d’in­dem­nité dérivant de la ren­on­ci­ation à l’ex­pro­pri­ation (art. 14);
f.
sur les de­mandes d’in­dem­nité dérivant du ban d’ex­pro­pri­ation (art. 44);
g.71
sur les de­mandes d’en­voi en pos­ses­sion an­ti­cipé et les presta­tions à fournir de ce chef lor­sque le présid­ent n’a pas la com­pétence de statuer en vertu de l’art. 76, al. 2;
h.
sur les con­séquences de la de­meure pour le paiement de l’in­dem­nité d’ex­pro­pri­ation (art. 88);
i.
sur le droit de l’ex­pro­prié d’ex­i­ger la rétro­ces­sion et sur les réclam­a­tions qui s’y rat­tachent (art. 108);
k.72
...

2 La com­mis­sion statue elle-même sur sa com­pétence.73

68Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vi­gueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

70 In­troduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

71Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vi­gueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).

72 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. 65 de l’an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

Art. 65

1 Est com­pétente, en règle générale, la com­mis­sion d’es­tim­a­tion de l’ar­ron­disse­ment sur le ter­ritoire duquel est situé l’ob­jet de l’expro­pri­ation.

2 À la re­quête de l’une des parties ou du présid­ent d’une com­mis­sion d’es­tim­a­tion, le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral peut ex­cep­tion­nelle­ment char­ger une com­mis­sion de statuer sur des ex­pro­pri­ations hors de son ar­ron­disse­ment, lor­sque cette ex­ten­sion de com­pétence per­met d’ob­te­nir une es­tim­a­tion uni­forme ou d’éviter des frais.74

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. 65 de l’an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

Art. 6675

1 Si la procé­dure de con­cili­ation n’aboutit pas à une en­tente entre les parties, le présid­ent de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion ouvre d’of­fice la procé­dure d’es­tim­a­tion.

2 Moy­en­nant le con­sente­ment des parties, la procé­dure d’es­tim­a­tion peut être ajournée jusqu’à l’achève­ment de l’ouv­rage.

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 67

1 La com­mis­sion d’es­tim­a­tion statue à la suite de l’au­di­tion des parties et, en règle générale, d’une in­spec­tion loc­ale. Le présid­ent cite les parties au moins 30 jours à l’avance, en les in­form­ant qu’il sera procédé même si elles font dé­faut.76

2 Sont en outre citées aux débats re­latifs à la fix­a­tion de l’in­dem­nité les per­sonnes at­teintes par l’ex­pro­pri­ation qui n’ont pas fait de pro­duc­tion, mais dont les droits sont con­statés dans le tableau des droits ex­pro­priés (art. 27) ou no­toire­ment de quelque autre façon.

3 Les tit­u­laires de droits de gage, de charges fon­cières et d’usu­fruits sont cités seule­ment s’ils ont de­mandé que la procé­dure d’es­tim­a­tion suive son cours (art. 54, al. 2). Il leur est cepend­ant lois­ible de parti­ciper aux débats et, moy­en­nant la preuve d’un in­térêt à la fix­a­tion de l’in­dem­nité, d’y pren­dre des con­clu­sions (art. 24).

76 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 68

1 Le présid­ent peut or­don­ner qu’av­ant ou après l’au­di­tion, les parties procèdent à un échange unique d’écrit­ures, en in­di­quant leurs moy­ens de preuve.

2 Av­ant que des dé­cisions par­ticulière­ment dif­fi­ciles ne soi­ent prises, le présid­ent peut or­don­ner un nou­vel échange d’écrit­ures.77

77In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vi­gueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).

Art. 69

1 Si l’ex­ist­ence d’un droit fais­ant l’ob­jet d’une de­mande d’in­dem­nité est con­testée, la procé­dure est sus­pen­due et il est fixé à l’ex­pro­pri­ant un délai pour ouv­rir ac­tion devant le juge or­din­aire, à dé­faut de quoi le droit sera con­sidéré comme existant. À la re­quête de l’une des parties, il peut être procédé à une es­tim­a­tion à titre éven­tuel.

2 Les parties peuvent toute­fois, par une déclar­a­tion ex­presse, at­tribuer le juge­ment de la con­test­a­tion à la com­mis­sion. Le re­cours contre la dé­cision de celle-ci est réser­vé (art. 77 ss).78

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. 65 de l’an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

Art. 70

1 Lor­sque les tit­u­laires de droits de gage ou de charges fon­cières en­tend­ent, selon l’art. 21, al. 3, ex­i­ger l’es­tim­a­tion des im­meubles sans qu’il soit tenu compte des droits réels re­streints et des droits per­son­nels an­notés de rang postérieur, ils doivent en faire la de­mande au plus tard lors des débats sur l’es­tim­a­tion.

2 La com­mis­sion d’es­tim­a­tion doit, en pareil cas, es­timer l’im­meuble d’une part en ten­ant compte des droits dont il s’agit et, d’autre part, en fais­ant ab­strac­tion de ces droits.

3 Les droits réels et les droits per­son­nels an­notés (art. 23, al. 1) de rang postérieur donnent lieu à une in­dem­nité seule­ment dans le cas où l’es­tim­a­tion sans les charges dé­passe le mont­ant des créances hypo­thé­caires et des charges fon­cières de rang an­térieur ou lor­sque ce mont­ant est couvert égale­ment par l’es­tim­a­tion avec les charges.

Art. 71

Lor­sque l’ex­ten­sion de l’ex­pro­pri­ation est de­mandée, la com­mis­sion d’es­tim­a­tion est tenue de fix­er l’in­dem­nité à pay­er pour l’ex­pro­pria­tion tant parti­elle que totale.

Art. 72

1 La com­mis­sion d’es­tim­a­tion peut procéder d’of­fice à toutes les in­vest­ig­a­tions né­ces­saires pour la con­stata­tion des faits et la fix­a­tion de l’in­dem­nité à al­louer et, à cet ef­fet, ex­i­ger des parties la pro­duc­tion de preuves, con­sul­ter des ex­perts, pren­dre con­nais­sance des re­gis­tres pub­lics et en­tendre des té­moins.

2 Elle n’est pas liée par les con­clu­sions des parties pour la fix­a­tion du mont­ant de l’in­dem­nité.

Art. 73

1 Les débats et la dé­cision de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion sont re­latés dans un procès-verbal qui con­tient:

a.
les noms des in­téressés qui ont com­paru;
b.
la désig­na­tion ex­acte de l’ob­jet de l’ex­pro­pri­ation;
c.
les con­clu­sions des parties et les déclar­a­tions ay­ant la valeur d’une re­con­nais­sance;
d.
la liste des pièces produites par les parties;
e.
le compte rendu som­maire des ex­posés des parties;
f.
le ré­sultat de l’ad­min­is­tra­tion de preuves;
g.
le texte de la dé­cision prise, avec in­dic­a­tion des mo­tifs, les divers élé­ments con­sti­tu­tifs de l’in­dem­nité énumérés à l’art. 19 devant être in­diqués sé­paré­ment et ex­acte­ment en chif­fres;
h.
la sig­na­ture du présid­ent de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion.

2 Il est dressé un procès-verbal dis­tinct des débats lor­sque ceux-ci n’abou­tis­sent pas à une dé­cision ou que des té­moins sont en­ten­dus ou en­core que, pour d’autres mo­tifs, le procès-verbal paraît néces­saire.

Art. 74

1 La dé­cision de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion est com­mu­niquée, par re­mise d’une copie à chacune des parties et à ceux des coïntéressés qui ont pris des con­clu­sions dans la procé­dure (art. 67, al. 3).

2 Les dé­cisions se rap­port­ant à des cas con­nexes sont autant que pos­sible com­mu­niquées sim­ul­tané­ment.

Art. 7579

En tant que la dé­cision de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion ne fait pas l’ob­jet d’un re­cours, elle a le même ef­fet qu’un ar­rêt en­tré en force du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral; elle peut être at­taquée par les mêmes voies de droit.

79 Nou­velle ten­eur selon le ch. 65 de l’an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

Chapitre VI Envoi en possession anticipé bis80

80Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).

Art. 7681

1 L’ex­pro­pri­ant peut de­mander en tout temps d’être autor­isé à pren­dre pos­ses­sion du droit ou à ex­er­cer ce­lui-ci déjà av­ant le paiement de l’in­dem­nité s’il prouve qu’à dé­faut l’en­tre­prise serait ex­posée à un sérieux préju­dice. Si le droit à ex­pro­pri­er est déjà ex­er­cé dans les faits sur un ouv­rage existant, cette prise de pos­ses­sion an­ti­cipée est autor­isée par la loi.82

2 Le présid­ent de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion statue sur la de­mande au plus tôt lor­sque le titre d’ex­pro­pri­ation devi­ent ex­écutoire, en tout cas après avoir en­tendu l’ex­pro­prié et, s’il le faut, après une in­spec­tion spé­ciale des lieux.83 Il s’as­sure le con­cours de membres de la com­mis­sion d’es­tima­tion s’il le juge né­ces­saire ou si leur par­ti­cip­a­tion est exigée par l’une des parties.

3 Dans la procé­dure devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral et devant le Tribunal fédéral, le juge in­struc­teur statue sur la de­mande.84

4 L’autor­isa­tion doit être ac­cordée, à moins que la prise de pos­ses­sion ne rende l’ex­a­men de la de­mande d’in­dem­nité im­possible ou que cet ex­a­men ne puisse être as­suré par des mesur­es de la com­mis­sion tell­es que prise de pho­to­graph­ies, d’es­quisses. ...85

5 L’ex­pro­prié peut de­mander que l’ex­pro­pri­ant soit as­treint à fournir préal­able­ment des sûretés d’un mont­ant con­ven­able ou à vers­er des acomptes, ou à l’une et l’autre de ces presta­tions sim­ul­tané­ment. Le présid­ent de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion statue sur la de­mande, seul ou en fais­ant ap­pel aux membres de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion. Les acomptes sont ré­partis con­formé­ment à l’art. 94. Dans tous les cas, l’in­dem­nité défin­it­ive porte in­térêt au taux fixé par le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral dès le jour de la prise de pos­ses­sion et l’ex­pro­prié est in­dem­nisé de tout autre dom­mage ré­sult­ant de la prise de pos­ses­sion an­ti­cipée.86

687

81Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vi­gueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).

82 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. 65 de l’an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

85 Phrase ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

86 Nou­velle ten­eur de la deux­ième et troisième phrase selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). Quat­rième phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

87 Ab­ro­gé par le ch. 65 de l’an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

Chapitre VII Recours 88

88 Nouvelle teneur selon le ch. 65 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

Art. 7789

1 La dé­cision de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion peut faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.

2 À moins que la présente loi n’en dis­pose autre­ment, la procé­dure est ré­gie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral90.

3 De nou­velles con­clu­sions sont re­cev­ables dans la procé­dure devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral contre des dé­cisions re­l­at­ives à la fix­a­tion de l’in­dem­nité s’il est ét­abli qu’elles ne pouv­aient être prises devant la com­mis­sion.

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. 65 de l’an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

90 RS 173.32

Art. 78

1 Ont qual­ité pour re­courir les parties prin­cip­ales, ain­si que les tit­u­lai­res de droits de gage, de charges fon­cières et d’usu­fruits, dans la mesure où la dé­cision de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion leur fait subir une perte.

2 La partie ad­verse peut, dans le délai de dix jours à compt­er de la ré­cep­tion du re­cours par le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral, se joindre à ce re­cours et pren­dre des con­clu­sions comme si elle avait formé un re­cours in­dépend­ant.91 Ces con­clu­sions doivent être motivées. Lor­sque le re­cours prin­cip­al est re­tiré ou qu’il est déclaré irre­cev­able, le re­cours joint devi­ent ca­duc.92

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. 65 de l’an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

92Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vi­gueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).

Art. 7993

93 Ab­ro­gé par le ch. 65 de l’an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

Art. 80à8294

94 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 83 à 8595

95Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 18 mars 1971 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).

Art. 86

1 Ex­cep­tion faite du cas où l’ex­pro­pri­ant se réserve ex­pressé­ment de ren­on­cer à l’ex­pro­pri­ation en­core après la clôture de la procé­dure, le juge d’in­struc­tion peut, à la re­quête de la partie ad­verse et après l’échange des mé­m­oires, im­poser à l’ex­pro­pri­ant le paiement im­mé­diat de l’in­dem­nité dans la mesure où celle-ci n’est plus li­ti­gieuse au re­gard des con­clu­sions des parties.

2 À la re­quête de l’ex­pro­pri­ant et pour­vu que ce­lui-ci fourn­isse des sûretés suf­f­is­antes pour le mont­ant en­core li­ti­gieux, le juge d’ins­truc­tion peut dé­cider que l’ex­pro­pri­ation produira ses ef­fets dès le paiement de la partie non li­ti­gieuse de l’in­dem­nité.

Art. 8796

1 Les dé­cisions du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal fédéral con­formé­ment à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral97.

2 La qual­ité pour re­courir est ré­gie par l’art. 78, al. 1. Au sur­plus, la procé­dure est ré­gie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral.

96Nou­velle ten­eur selon le ch. 65 de l’an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

97 RS 173.110

Chapitre VIII Exécution

Art. 88

1 L’in­dem­nité d’ex­pro­pri­ation doit être payée dans les 30 jours qui suivent sa fix­a­tion défin­it­ive; si elle con­siste en une somme d’ar­gent, elle porte in­térêt au taux fixé par le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral dès l’ex­pira­tion de ce délai. Si la men­sur­a­tion défin­it­ive de la sur­face ex­pro­priée n’est pas en­core pos­sible à ce mo­ment, l’ex­pro­pri­ant paie 90 % de l’in­dem­nité cal­culée sur la base des mesur­es in­diquées dans le plan dé­posé, sous réserve d’un verse­ment sup­plé­mentaire ou de resti­tu­tion parti­elle.98

2 Lor­sque l’ex­pro­pri­ant tarde à s’ac­quit­ter de presta­tions non pé­cuni­aires, le présid­ent de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion lui fixe, à la re­quête de l’ay­ant droit, un délai con­ven­able pour s’ex­écuter, en lui no­ti­fi­ant que, à ce dé­faut, les travaux pour­ront être ex­écutés par l’ay­ant droit aux frais de l’ex­pro­pri­ant. Dans ce cas, l’ay­ant droit peut ex­i­ger de l’ex­pro­pri­ant une avance con­ven­able, que fixe le présid­ent de la com­mis­sion d’esti­ma­tion en cas de con­test­a­tion.

3 En cas de lit­ige, la com­mis­sion d’es­tim­a­tion fixe les mont­ants dus à l’ay­ant droit qui a ex­écuté lui-même les travaux et la ré­par­a­tion du dom­mage ré­sult­ant de la de­meure.

98 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 89

1 Les in­dem­nités d’ex­pro­pri­ation pour un im­meuble ou un droit réel re­streint sur un im­meuble, ain­si que les in­dem­nités de dé­pré­ci­ation pour la partie rest­ante d’un im­meuble, doivent être ver­sées, pour le compte des ay­ants droit, en mains du con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er dans l’ar­ron­disse­ment duquel est situé l’im­meuble. L’ex­pro­pri­ant re­met en même temps au con­ser­vateur les act­es par lesquels les in­dem­nités ont été défin­it­ive­ment fixées.

2 Les in­dem­nités al­louées à l’ex­pro­prié pour les autres préju­dices par lui subis et les in­dem­nités aux loc­ataires et fer­mi­ers doivent leur être ver­sées dir­ecte­ment.

Art. 90

1 Le con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er in­forme l’ex­pro­prié du paiement, en lui no­ti­fi­ant que, s’il n’en con­teste pas l’ex­actitude dans le délai de dix jours, la procé­dure de ré­par­ti­tion sera ouverte.

2 En cas de con­test­a­tion, le con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er ren­voie celle-ci à la dé­cision du présid­ent de la com­mis­sion. La ré­par­ti­tion est ajournée jusqu’à ce que cette dé­cision soit in­terv­en­ue.

Art. 91

1 Par l’ef­fet du paiement de l’in­dem­nité, l’ex­pro­pri­ant ac­quiert la pro­priété de l’im­meuble ex­pro­prié ou le droit que l’ex­pro­pri­ation con­stitue en sa faveur sur l’im­meuble. À dé­faut d’en­tente con­traire des parties ou d’une ren­on­ci­ation par l’ex­pro­pri­ant à leur ra­di­ation, les droits réels re­streints, les droits per­son­nels an­notés au re­gistre fon­ci­er et les autres droits ob­lig­atoires qui grèvent l’im­meuble ex­pro­prié s’éteignent, même lor­squ’ils n’ont pas été produits mal­gré la som­ma­tion in­terv­en­ue et que la com­mis­sion d’es­tim­a­tion ne les a pas es­timés.99

2 Le paiement a les mêmes ef­fets dans les cas où l’in­dem­nité a été fixée par un ac­cord après l’ouver­ture de la procé­dure d’ex­pro­pri­ation.

99Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 92

Il ne peut être réclamé des droits de muta­tion pour le trans­fert de la pro­priété par suite d’ex­pro­pri­ation; seuls peuvent être per­çus des émolu­ments de chan­celler­ie, qui sont à la charge de l’ex­pro­pri­ant.

Art. 93

1 L’ex­pro­pri­ant peut ex­i­ger que l’ac­quis­i­tion de pro­priété ré­sult­ant de l’ex­pro­pri­ation soit in­scrite au re­gistre fon­ci­er im­mé­di­ate­ment après le verse­ment re­con­nu val­able de l’in­dem­nité et la men­sur­a­tion néces­saire.

2 À la re­quête de l’ex­pro­pri­ant et à la con­di­tion que ce­lui-ci jus­ti­fie d’un in­térêt et fourn­isse des sûretés suf­f­is­antes pour l’ex­écu­tion de ses presta­tions, le présid­ent de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion peut autor­iser l’in­scrip­tion av­ant la men­sur­a­tion défin­it­ive.

3 À la re­quête de l’ex­pro­pri­ant, la com­mis­sion d’es­tim­a­tion or­donne que le verse­ment d’une in­dem­nité ré­sult­ant de l’ex­pro­pri­ation de droits de voisin­age soit men­tion­né au re­gistre fon­ci­er.100

100 In­troduit par le ch. II 5 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 20114637; FF 2007 5015).

Art. 94

1 L’in­dem­nité payée en mains du con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er pour l’ex­pro­pri­ation d’un im­meuble ou pour la dé­pré­ci­ation d’une par­celle non ex­pro­priée ne peut être ver­sée par lui au pro­priétaire que du con­sente­ment des tit­u­laires de droits réels re­streints ou de droits per­son­nels an­notés.

2 L’in­dem­nité pour ex­pro­pri­ation de ser­vitudes ne peut être ver­sée aux ay­ants droit que du con­sente­ment des tit­u­laires de droits de gage immo­bilier ou de charges fon­cières gre­vant le fonds dom­in­ant.

Art. 95

1 Si, dans un délai con­ven­able, de trois mois au moins, qui lui est im­parti par le con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er, le pro­priétaire ex­pro­prié où l’ay­ant droit d’une ser­vitude ex­pro­priée ne prouve pas que tous les tit­u­laires de droits réels re­streints con­sen­tent au paiement en ses mains ou à une con­ven­tion de ré­par­ti­tion, le con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er ré­partit le mont­ant de l’in­dem­nité con­formé­ment aux art. 96 à 100.

2 Les gouverne­ments can­tonaux sont autor­isés, moy­en­nant avis don­né au Con­seil fédéral, à con­fi­er la ré­par­ti­tion à d’autres of­fices pour la to­tal­ité ou une partie de leur ter­ritoire.

3 Les dé­cisions des of­fices de ré­par­ti­tion peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant l’autor­ité de sur­veil­lance désignée par le can­ton et, en dernière in­stance, d’un re­cours devant le Tribunal fédéral.101

4 Les can­tons ré­pond­ent vis-à-vis des lésés, en con­form­ité de l’art. 955 du code civil suisse102, du dom­mage ré­sult­ant de la vi­ol­a­tion des pre­scrip­tions lé­gales.

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 28 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

102RS 210

Art. 96

1 Préal­able­ment à l’ét­ab­lisse­ment du tableau de ré­par­ti­tion, tous les tit­u­laires de droits de gage, de charges fon­cières et d’usu­fruits sont som­més, par voie de pub­lic­a­tion, de produire dans le délai de vingt jours leurs préten­tions, y com­pris celles con­cernant les in­térêts et les frais, et de dé­poser leurs titres à l’ap­pui. La som­ma­tion est ac­com­pa­gnée de la com­min­a­tion que ceux qui n’auront pas produit seront ex­clus de la ré­par­ti­tion dans la mesure où leurs droits ne sont pas cons­tatés par les re­gis­tres pub­lics et que, jusqu’à dépôt des titres, les mon­tants y af­férents seront con­signés.

2 Les in­téressés in­diqués dans les re­gis­tres pub­lics reçoivent copie de la pub­lic­a­tion, en tant que leur dom­i­cile est con­nu ou qu’ils ont un re­présent­ant en Suisse.

Art. 97

1 Après ex­pir­a­tion du délai de pro­duc­tion, l’of­fice com­pétent dresse le plan de ré­par­ti­tion. En se fond­ant sur les in­scrip­tions du re­gistre fon­ci­er et des autres re­gis­tres pub­lics, ain­si que sur les pro­duc­tions qui com­plè­tent ou rec­ti­fient ces in­scrip­tions, il in­dique le rang et le mon­tant de chaque créance, de même que les di­videndes y af­férents. Le rang est fixé en ap­plic­a­tion du code civil suisse.103

2 Dans la mesure où les paie­ments en­traîn­ent l’ex­tinc­tion de droits de gage, les droits des tit­u­laires de rang postérieur béné­fi­cient des cases dev­en­ues libres.

Art. 98

Les in­dem­nités payées pour l’ex­tinc­tion de ser­vitudes sont at­tribuées aux tit­u­laires de droits de gage im­mob­ilier et de charges fon­cières gre­vant le fonds dom­in­ant, d’après leur rang.

Art. 99

1 Le tableau de ré­par­ti­tion de­meure dé­posé pendant trente jours auprès de l’of­fice char­gé de la ré­par­ti­tion, après avis don­né aux in­téressés. Dans ce délai, tout in­téressé peut at­taquer le tableau devant le juge du lieu de situ­ation de l’im­meuble ex­pro­prié. Pour la procé­dure, les dis­po­si­tions de la lé­gis­la­tion sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite sont ap­plic­ables.

2 Lor­sque l’ac­tion en modi­fic­a­tion du tableau de ré­par­ti­tion est di­rigée contre l’ad­mis­sion et la col­loc­a­tion d’un autre in­téressé, elle est in­ten­tée contre ce derni­er. Si l’ac­tion a pour ob­jet la propre col­loc­a­tion du de­mandeur, elle est in­tentée contre tous les in­téressés dont la collo­ca­tion se trouverait modi­fiée en cas d’ad­mis­sion des con­clu­sions de la de­mande ou, si elle n’est pas de nature à en­traîn­er une telle mo­di­fica­tion, contre l’ex­pro­prié.

3 Le tribunal in­forme l’of­fice de ré­par­ti­tion tant de l’ouver­ture que de l’is­sue du procès.

Art. 100

1 L’of­fice de ré­par­ti­tion paie aux tit­u­laires de droits de gage, de char­ges fon­cières et d’usu­fruits les mont­ants qui leur sont at­tribués, aus­si­tôt que leur col­loc­a­tion est dev­en­ue défin­it­ive et qu’ils ont produit leurs titres.

2 Si un créan­ci­er garanti par hy­po­thèque ou par cé­d­ule hy­po­thé­caire subit une perte, il lui en est don­né acte par une at­test­a­tion; celle-ci a la même valeur qu’une re­con­nais­sance de dette passée en justice.

3 Les mont­ants af­férents aux titres de gage non produits sont con­signés à la caisse can­tonale des dépôts, avec avis aux ay­ants droit. Le solde dispon­ible est ver­sé à l’ex­pro­prié.

Art. 101

1 Après avoir procédé à la ré­par­ti­tion, l’of­fice pour­voit aux modi­fi­ca­tions et ra­di­ations né­ces­saires au re­gistre fon­ci­er, à la rec­ti­fic­a­tion ou à la can­cel­la­tion des titres de gage.

2 Si un titre de gage n’est pas produit, les modi­fic­a­tions et ra­di­ations sont néan­moins opérées au re­gistre fon­ci­er et portées à la con­nais­sance des in­téressés par une pub­lic­a­tion et de plus, pour ceux dont les noms et le dom­i­cile sont con­nus, par lettre re­com­mandée. Avis est don­né aux in­téressés que l’alién­a­tion ou la mise en gage du titre sans in­dica­tion du dé­couvert est pun­iss­able.

Chapitre IX Rétrocession

Art. 102

1 L’ex­pro­prié peut, à moins qu’il n’y ait ex­pressé­ment ren­on­cé par écrit, ex­i­ger la rétro­ces­sion d’un droit ex­pro­prié, moy­en­nant rem­bour­se­ment de sa valeur et, si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, de l’in­dem­nité pour dé­pré­ci­ation:

a.104
lor­sque, dans un délai de cinq ans depuis son ac­quis­i­tion par l’ex­pro­pri­ant, le droit en ques­tion n’a pas été util­isé pour le but en vue duquel l’ex­pro­pri­ation a eu lieu. Le dé­parte­ment com­pé­tent en l’es­pèce peut pro­longer ce délai si l’ex­pro­pri­ant a été, sans sa faute, dans l’im­possib­il­ité d’achever les travaux;
b.
lor­sque, dans le délai de vingt-cinq ans, le droit ex­pro­prié en vue de l’ex­ten­sion fu­ture d’une en­tre­prise existante n’a pas été util­isé à cet ef­fet;
c.
lor­sque l’ex­pro­pri­ant, sans avoir util­isé le droit ex­pro­prié pour un but d’in­térêt pub­lic, prétend l’alién­er ou l’af­fecter à un em­ploi à rais­on duquel l’ex­pro­pri­ation n’est pas ac­cordée.

2 En cas d’ex­ten­sion de l’ex­pro­pri­ation con­formé­ment aux art. 12 et 13, le droit d’ex­i­ger la rétro­ces­sion n’ex­iste que si ses con­di­tions sont re­m­plies à l’égard de l’ob­jet ex­pro­prié en son en­ti­er et il ne peut s’ex­er­cer que pour la to­tal­ité.

104Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vi­gueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).

Art. 103

Le droit d’ex­i­ger la rétro­ces­sion peut être ex­er­cé par l’an­cien pro­prié­taire du droit ex­pro­prié ou par ses hérit­i­ers. Lor­sque l’ex­pro­pri­ation a porté sur une par­celle d’im­meuble ou sur une servi­tude fon­cière, l’ex­pro­prié et ses hérit­i­ers ne peuvent ex­i­ger la rétro­ces­sion que s’ils sont en­core pro­priétaires du reste de l’im­meuble ou de l’an­cien fonds dom­in­ant.

Art. 104

1 Lor­sque l’ex­pro­pri­ant en­tend alién­er le droit ex­pro­prié ou l’af­fecter à un but à rais­on duquel l’ex­pro­pri­ation n’est pas ac­cordée, il est tenu d’en don­ner avis à ce­lui qui a le droit d’ex­i­ger la rétro­ces­sion.

2 Si ce droit ne peut plus être ex­er­cé en rais­on du fait que l’ex­pro­pri­ant a, par sa faute, omis de don­ner l’avis re­quis, l’ex­pro­pri­ant doit ré­parer le dom­mage qui en ré­sulte pour l’ay­ant droit.

Art. 105

1 Le droit d’ex­i­ger la rétro­ces­sion à rais­on de l’inutil­isa­tion du droit ex­pro­prié se pre­scrit par un an dès l’ex­pir­a­tion des délais in­diqués à l’art. 102, al. 1, let. a et b.

2 Le droit d’ex­i­ger la rétro­ces­sion con­formé­ment à l’art. 102, al. 1, let. c, se pre­scrit par un an à compt­er du jour où l’ay­ant droit a reçu l’avis de l’ex­pro­pri­ant ou, si cet avis n’a pas été don­né, de la date à laquelle il a eu con­nais­sance de l’alién­a­tion ou de la nou­velle af­fec­ta­tion, en tout cas par cinq ans dès le fait ac­com­pli.

Art. 106

1 Le droit ex­pro­prié doit être restitué dans l’état où il se trouve au mo­ment où la de­mande de rétro­ces­sion est for­mulée.

2 Si l’ex­pro­pri­ant a procédé à des modi­fic­a­tions et lor­sque l’état an­cien ne peut être ré­t­abli ou ne saur­ait l’être sans frais dis­pro­por­tion­nés, ce­lui qui ex­ige la rétro­ces­sion est tenu à bon­ific­a­tion con­ven­able pour la plus-value; il est en droit de port­er la dé­pré­ci­ation en dé­duc­tion de sa presta­tion. L’ex­pro­pri­ant peut en­lever les in­stall­a­tions faites par lui, en tant que cette sup­pres­sion ne porte pas préju­dice au droit à restituer.

Art. 107

Ce­lui qui ex­ige la rétro­ces­sion est tenu de s’ac­quit­ter dans le délai de trois mois à partir du jour où l’ob­lig­a­tion de rétrocéder et l’im­port­ance de ses presta­tions ont été re­con­nues ou défin­it­ive­ment fixées. L’in­ob­ser­va­tion de ce délai en­traîne la perte du droit.

Art. 108105

Lor­sque le droit d’ex­i­ger la rétro­ces­sion est con­testé ou que les parties ne peuvent s’en­tendre sur le mont­ant de la contre­presta­tion, la com­mis­sion d’es­tim­a­tion tranche. …106

105Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vi­gueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).

106 Phrase ab­ro­gée par le ch. 65 de l’an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

Chapitre X Dispositions diverses

Art. 109107

Les pub­lic­a­tions sont faites dans les or­ganes de pub­lic­a­tion of­fi­ciels des can­tons et des com­munes dont le ter­ritoire est con­cerné. Les délais se cal­cu­lent à compt­er de la pub­lic­a­tion dans l’or­gane of­fi­ciel du can­ton.

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 110108

Pour autant que la présente loi ne com­porte pas de dis­pos­i­tions pro­pres à ce sujet, la procé­dure est ré­gie par la loi fédérale du 20 dé­cem­bre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive109.

108Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

109 RS 172.021

Art. 111110

Les écrit­ures des­tinées à la com­mis­sion d’es­tim­a­tion, que pre­scrit la présente loi, doivent être pour le moins ac­com­pag­nées du nombre de doubles à re­mettre aux parties ad­verses.

110Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vi­gueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).

Art. 112

Les pièces produites par les parties et celles éman­ant de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion et de son présid­ent sont ex­emptes du droit de timbre.

Art. 113

1 Une or­don­nance du Con­seil fédéral fix­era les émolu­ments à perce­voir pour les opéra­tions faites en vertu de la présente loi, ain­si que les in­dem­nités des com­mis­sions d’es­tim­a­tion et de leurs présid­ents.

2112

112 Ab­ro­gé par le ch. 65 de l’an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

Art. 114113

1 L’ex­pro­pri­ant sup­porte les frais ré­sult­ant de l’ex­er­cice du droit d’ex­pro­pri­ation.

2 En cas de réclam­a­tion mani­festement ab­us­ive ou de préten­tions net­te­ment ex­agérées, les frais peuvent être mis en tout ou partie à la charge de l’ex­pro­prié.

3 Les règles générales de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procé­dure civile fédérale114 con­cernant les frais sont ap­plic­ables à la procé­dure de rétro­ces­sion (art. 102 et 103) et, lor­sque les con­di­tions men­tion­nées à l’art. 36, al. 2, ne sont pas re­m­plies, à la procé­dure auto­nome d’ex­pro­pri­ation.115

4 Chaque autor­ité fixe elle-même les frais de procé­dure pour la phase qui lui in­combe, sous réserve des dé­cisions des in­stances de re­cours.116

113Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vi­gueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).

114 RS 273

115 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

116 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 115117

1 L’ex­pro­pri­ant est tenu de vers­er une in­dem­nité con­ven­able à l’expro­prié à rais­on des frais ex­traju­di­ci­aires oc­ca­sion­nés par les procé­dures d’ex­pro­pri­ation, de con­cili­ation et d’es­tim­a­tion. Dans la procé­dure com­binée, les parties à la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans qui sont men­acées par une ex­pro­pri­ation peuvent prétendre à une telle in­dem­nité.118

2 Lor­sque les con­clu­sions de l’ex­pro­prié sont re­jetées in­té­grale­ment ou en ma­jeure partie, il est pos­sible de ren­on­cer com­plète­ment ou en par­tie à al­louer des dépens.

3 En cas de réclam­a­tion mani­festement ab­us­ive ou de préten­tions net­te­ment ex­agérées, l’ex­pro­prié peut être tenu de vers­er des dépens à l’ex­pro­pri­ant.

4 L’art. 114, al. 3 et 4, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

117Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vi­gueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).

118 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 116120

1 Les frais causés par la procé­dure devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral, y com­pris les dépens al­loués à l’ex­pro­prié, sont sup­portés par l’ex­pro­pri­ant.121 Lor­sque les con­clu­sions de l’ex­pro­prié sont re­jetées in­té­grale­ment ou en ma­jeure partie, les frais peuvent être ré­partis autre­ment. Les frais causés inutile­ment seront sup­portés dans chaque cas par ce­lui qui les a oc­ca­sion­nés.

2 Dans les cas énumérés à l’art. 114, al. 3, les frais doivent être ré­partis selon les règles générales de la loi fédérale de procé­dure civile fédérale du 4 décembre 1947122.

3 Dans la procé­dure devant le Tribunal fédéral, la ré­par­ti­tion des frais est ré­gie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral123.124

120Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vi­gueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).

121Nou­velle ten­eur selon le ch. 65 de l’an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

122RS 273

123 RS 173.110

124In­troduit par le ch. 65 de l’an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

Art. 117

Lor­sque la partie ex­pro­pri­ante est la Con­fédéra­tion, un can­ton ou une com­mune, elle est dis­pensée de l’ob­lig­a­tion de fournir des sûretés.

Art. 118125

Quiconque en­lève, en­dom­mage ou dé­place les sig­naux, ja­lons ou autres signes em­ployés pour une men­sur­a­tion, un pi­quetage ou un profi­lement ét­ab­lis en vue de l’ex­pro­pri­ation d’après la présente loi, est pass­ible d’une amende de 300 francs au max­im­um, à moins que l’acte com­mis ne soit frap­pé d’une peine plus sévère en vertu du code pén­al suisse126.

125Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vi­gueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).

126RS 311.0

Chapitre XI Dispositions transitoires et finales

Art. 119

1 Lor­squ’une ex­pro­pri­ation est pos­sible tant d’après la loi fédérale qu’en vertu du droit can­ton­al, il ap­par­tient à l’ex­pro­pri­ant de dé­cider d’après laquelle de ces lé­gis­la­tions elle doit avoir lieu.

2 Si l’ex­pro­pri­ation a été autor­isée en vertu du droit can­ton­al, l’expro­pri­ant ne peut plus in­voquer la présente loi.

Art. 120

Sont ab­ro­gés à partir de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi:

1.
la loi fédérale du 1er mai 1850127 sur l’ex­pro­pri­ation pour cause d’util­ité pub­lique;
2.
l’or­don­nance du Con­seil fédéral du 25 oc­tobre 1902128 con­cer­nant l’or­gan­isa­tion des com­mis­sions fédérales d’es­tim­a­tion;
3.
le règle­ment re­visé du Tribunal fédéral du 5 décembre 1902129 pour les com­mis­sions fédérales d’es­tim­a­tion in­stituées à ten­eur de la loi fédérale du 1er mai 1850 sur l’ex­pro­pri­ation pour cause d’util­ité pub­lique;
4.
toutes les autres dis­pos­i­tions de lois ou or­don­nances con­trai­res à la présente loi.

127[RO 1 319]

128[RO 19 303]

129[RO 19 338]

Art. 121

130

130 Les mod. peuvent être con­sultés au RO 47 701

Art. 122

1 Le Con­seil fédéral est char­gé de fix­er la date de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi. Celle-ci s’ap­pli­quera, dès cette date, à toutes les expro­pri­ations pour lesquelles la procé­dure d’es­tim­a­tion n’aura pas en­core été ouverte con­formé­ment à la loi an­cienne. Les com­mis­sions d’es­tim­a­tion ac­tuelle­ment con­stituées li­qui­deront en­core les expro­pri­ations à exé­cuter d’après l’an­cienne procé­dure.

2 Les dis­pos­i­tions nou­velles con­cernant la pro­duc­tion tar­dive de pré­ten­tions, l’ex­écu­tion et la rétro­ces­sion s’ap­pli­quent aus­si, dans la mesure des pos­sib­il­ités, aux ex­pro­pri­ations li­quidées d’après l’an­cienne loi.

3 Elles règlent aus­si les con­di­tions et les délais à ob­serv­er pour récla­mer la rétro­ces­sion dans les cas d’ex­pro­pri­ation li­quidés à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 1932131

131ACF du 3 nov. 1931

Dispositions finales de la modification du 18 mars 1971 132

Dispositions finales de la modification du 17 juin 2005 134

134RO 20062197annexe ch. 65; FF 2001 4000

Dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 135

135 RO 2020 4085; FF 2018 4817