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Art. 2137
1 Les projets définitifs renseignent sur le genre, l’ampleur et l’emplacement de l’ouvrage et de ses installations annexes, sur les détails de sa structure technique et sur les alignements. 2 Sont compétents pour l’établissement des projets définitifs: - a.
- en ce qui concerne l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé38: les cantons, en collaboration avec l’office et les services fédéraux intéressés;
- b.
- en ce qui concerne la construction de nouvelles routes nationales ou l’aménagement de routes nationales existantes: l’office.
3 Le Conseil fédéral fixe les exigences relatives aux projets définitifs et aux plans. 37 Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). 38 Conformément à l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 352515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l’art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).
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Art. 22
Les projets définitifs doivent fixer les alignements des deux côtés de la route projetée. Lors de cette fixation, il sera notamment tenu compte des exigences de la sécurité du trafic et de celles de l’hygiène des habitations, ainsi que de la nécessité d’un élargissement éventuel de la route dans l’avenir.
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Art. 23
1 Il est interdit d’élever, sans autorisation, de nouvelles constructions entre les alignements et d’y transformer des immeubles existants, même s’ils ne débordent que partiellement sur les alignements. Les travaux nécessités par l’entretien d’un immeuble ne sont pas considérés comme des transformations au sens de la présente disposition. 2 Les cantons peuvent prendre, aux frais du contrevenant, les mesures nécessaires au rétablissement de l’état antérieur conforme au droit, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être dirigées contre lui.
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Art. 24
1 Sous réserve de dispositions cantonales plus rigoureuses, des travaux de construction doivent être autorisés à l’intérieur des alignements lorsqu’ils ne portent pas atteinte à des intérêts publics au sens de l’art. 22. 2 Les autorités désignées par les cantons statuent sur les demandes d’autorisation de construire. L’autorité cantonale entend l’office avant de délivrer l’autorisation.39 Ce dernier est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution.40 3 …41 39 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). 40 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 41 Abrogé par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
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Art. 25
1 La restriction de la propriété foncière par des alignements ne donne droit à une indemnité que si elle a les mêmes effets qu’une expropriation. 2 Le droit à l’indemnité et le montant de cette dernière sont déterminés d’après les conditions existant au moment où la restriction de la propriété prend effet (art. 29). 3 L’intéressé doit annoncer ses prétentions par écrit à l’autorité compétente dans les cinq ans qui suivent le jour où la restriction de la propriété a pris effet.42 Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la procédure est régie par la LEx43.44 42 Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). 43 RS 711 44 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
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Art. 2645
1 Les plans relatifs aux projets définitifs sont soumis à l’approbation du département. 2 L’approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. 3 Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n’entrave pas de manière disproportionnée la construction et l’exploitation des routes nationales. 45 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
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Art. 26a46
1 La procédure d’approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative47, pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement. 2 Si une expropriation est nécessaire, la LEx48 s’applique au surplus. 46 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 1999 3071; FF 1998 2221). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021(RO 2020 4085; FF 2018 4817). 47 RS 172.021 48 RS 711
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Art. 2749
La demande d’approbation des plans doit être adressée au département avec les documents requis. Ce dernier vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter. 49 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
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Art. 27a50
1 Avant la mise à l’enquête de la demande, les modifications requises par l’ouvrage projeté doivent être marquées sur le terrain par un piquetage et pour les bâtiments par des gabarits. 2 Les objections émises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent être adressées sans retard au département, mais au plus tard à l’expiration du délai de mise à l’enquête. 50 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
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Art. 27b51
1 Le département transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement prolonger ce délai. 2 La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l’enquête pendant 30 jours. 3 …52 51 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 52 Abrogé par l’annexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1erjanv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
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Art. 27c53
53 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 1999 3071; FF 1998 2221). Abrogé par l’annexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
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Art. 27d54
1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative55 peut faire opposition auprès du département pendant le délai de mise à l’enquête contre le projet définitif ou les alignements qui y sont fixés.56 Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. 2 Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx57 peut faire valoir toutes les demandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’enquête.58 3 Les communes font valoir leurs intérêts par voie d’opposition. 54 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 55 RS 172.021 56 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). 57 RS 711 58 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 19 juin 202, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
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Art. 27e59
La procédure d’élimination des divergences au sein de l’administra-tion fédérale est régie par l’art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration60. 59 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 60 RS 172.010
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Art. 2861
1 Lorsqu’il approuve les plans, le département statue également sur les oppositions en matière d’expropriation. 2 Il peut approuver des projets par étapes pour autant que ce traitement n’affecte pas l’évaluation de l’ensemble. 3 L’approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n’a pas commencé dans les cinq ans suivant l’entrée en force de la décision. 4 Si des raisons majeures le justifient, le département peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l’entrée en force de la décision. 5 …62 61 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 62 Abrogé par l’annexe ch. 68 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).
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Art. 28a63
1 La procédure simplifiée d’approbation des plans s’applique: - a.
- aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu’un ensemble restreint et bien défini de personnes;
- b.
- aux constructions et installations dont la modification n’altère pas sensiblement l’aspect extérieur du site, n’affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n’a que des effets minimes sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement;
- c.
- aux constructions et installations qui seront démontées après trois ans au plus.
2 Le département peut ordonner le piquetage. La demande n’est ni publiée, ni mise à l’enquête. Le département soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s’ils ont donné auparavant leur accord écrit. Il peut solliciter l’avis des cantons et des communes. Il leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer. 3 Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée. 63 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
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Art. 29
Les plans d’alignements approuvés en même temps que les projets d’exécution seront publiés et déposés dans les communes pour y être consultés. Cette publication leur donne force obligatoire.
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