Ordonnance
sur l’énergie
(OEne)
du 1 novembre 2017 (État le 1 avril 2023)erer
Chapitre 1 Objet
Art. 1
La présente ordonnance règle:
- a.
- la garantie d’origine et le marquage de l’électricité;
- b.
- l’aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables;
- c.
- l’injection d’énergie de réseau et la consommation propre;
- d.
- les appels d’offres publics pour les mesures d’efficacité;
- e.2
- les garanties pour la géothermie;
- f.
- l’indemnisation des mesures d’assainissement dans le cas d’installations hydroélectriques;
- g.
- le supplément perçu sur le réseau;
- h.
- l’utilisation économe et efficace de l’énergie dans les bâtiments et les entreprises;
- i.
- les mesures d’encouragement dans le domaine de l’énergie;
- j.
- la coopération internationale dans le champ d’application de la LEne;
- k.
- l’analyse des impacts et le traitement des données.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).
Chapitre 2 Garantie d’origine et marquage de l’électricité
Section 1 Garantie d’origine
Art. 2 Obligations 3
1 Les producteurs d’électricité doivent faire enregistrer leur installation de production ainsi que l’électricité produite auprès de l’organe d’exécution au moyen de garanties d’origine.
2 Ne sont pas soumis à ces obligations les producteurs d’électricité dont les installations:4
- a.
- sont exploitées pendant 50 heures par an au plus;
- b.
- ne sont raccordées ni directement ni indirectement au réseau d’électricité (installations isolées);
- c.5
- ont une puissance nominale côté courant alternatif de 30 kVA au plus;
- d.6
- sont classifiées conformément à l’ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations7, ou
- e.8
- sont protégées en vertu des art. 1 et 2 de l’ordonnance du 2 mai 1990 sur la protection des ouvrages9.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20206121).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20206121).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019913).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20206121).
8 Introduite par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20206121).
Art. 3 Annulation
1 Les détenteurs de garanties d’origine doivent annuler les garanties d’origine qui:
- a.
- sont utilisées pour le marquage de l’électricité;
- b.
- portent sur de l’électricité utilisée par les chemins de fer, ou
- c.
- sont délivrées pour de l’électricité que le producteur ne vend pas pour des raisons de consommation propre.
2 En cas de stockage, en particulier dans les centrales de pompage-turbinage, la garantie d’origine doit être annulée pour la partie de l’électricité qui est perdue lors du stockage.
3 Les détenteurs de garanties d’origine doivent annoncer les annulations immédiatement à l’organe d’exécution.
Section 2 Marquage de l’électricité
Art. 4
1 Le marquage de l’électricité en vertu de l’art. 9, al. 3, let. b, LEne doit être effectué chaque année au moyen de garanties d’origine pour chaque kilowattheure fourni à des consommateurs finaux. En ce qui concerne les chemins de fer, les entreprises ferroviaires considérées font office de consommateurs finaux pour le marquage de l’électricité.10
2 L’entreprise soumise à l’obligation de marquage doit procéder au marquage pour tous ses consommateurs finaux comme suit:
- a.
- pour l’ensemble de l’électricité fournie à tous les consommateurs finaux (mix du fournisseur), ou
- b.
- pour chaque consommateur final uniquement pour l’électricité qui lui a été fournie (mix du produit).
3 Indépendamment du type de marquage, elle doit publier son mix du fournisseur et la quantité totale d’électricité fournie à ses consommateurs finaux, au plus tard à la fin du mois de juin de l’année civile suivante. La publication se fait notamment par le biais de l’adresse Internet www.stromkennzeichnung.ch, gérée par toutes les entreprises soumises à l’obligation de marquage et librement accessible.11
4 Quiconque fournit moins de 500 MWh par an à des consommateurs finaux est exempté de l’obligation de publier le marquage de l’électricité.
5 La part de l’électricité marquée provenant des installations participant au système de rétribution de l’injection est répartie uniformément entre tous les consommateurs finaux.
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019913).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019913).
Section 3 Exigences techniques, procédure et obligation d’annoncer
Art. 5 Exigences techniques et procédure
1 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) règle notamment:
- a.
- les exigences auxquelles doit répondre la garantie d’origine et sa durée de validité;
- b.
- les procédures pour l’enregistrement, l’établissement et la surveillance du transfert des garanties d’origine ainsi que pour l’annulation de celles-ci;
- c.
- les exigences auxquelles doit répondre l’enregistrement des installations dont la production est soumise à l’obligation de fournir une garantie d’origine ainsi que la procédure correspondante;
- d.
- les exigences auxquelles doit répondre le marquage de l’électricité.
2 Il se base à cet effet sur les normes internationales et notamment sur celles de l’Union européenne et de l’Association des organismes émetteurs (Association of Issuing Bodies, AIB).
Art. 6 Obligation d’annoncer
Conformément à l’art. 19, al. 1, LEne, les gestionnaires de réseau doivent annoncer chaque trimestre à l’organe d’exécution la quantité d’électricité produite par un producteur dans une installation qui ne dispose:
- a.
- ni d’un système de mesure intelligent au sens de l’art. 8a de l’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité (OApEl)12;
- b.
- ni d’un dispositif de mesure de la courbe de charge avec transmission automatique des données au sens de l’art. 8, al. 5, de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité dans sa version du 14 mars 2008.
Chapitre 3 Guichet unique, projets d’utilisation des forces hydrauliques et plans directeurs cantonaux, intérêt national, exemption de l’autorisation de construire et grandes installations photovoltaïques visées à l’art. 71a LEne 1313 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 143).
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 143).
Section 1 Guichet unique
Art. 7
1 La coordination des prises de position et des procédures d’autorisation selon l’art. 14, al. 4, LEne incombe à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) en ce qui concerne les éoliennes.
2 Les offices fédéraux compétents doivent remettre leurs prises de position et autorisations à l’OFEN dans un délai de deux mois après y avoir été invités par ce dernier, pour autant que d’autres dispositions fédérales ne prévoient pas de délais différents. Dans des cas particulièrement complexes, l’OFEN peut prolonger de deux mois au maximum le délai de deux mois.14
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3465).
Section 1a Projets d’utilisation des forces hydrauliques et plans directeurs cantonaux1515 Introduite par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).
15 Introduite par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).
Art. 7a
1 Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d’eau qui se prêtent à l’utilisation de l’énergie hydraulique au sens de l’art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l’environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire16).
2 Les installations hydroélectriques qui n’ont pas d’incidences importantes sur le territoire et l’environnement ne doivent pas nécessairement avoir été prévues dans le plan directeur, même lorsqu’elles revêtent un intérêt national
Section 2 Intérêt national
Art. 8 Installations hydroélectriques revêtant un intérêt national
1 Les nouvelles installations hydroélectriques revêtent un intérêt national si elles atteignent:
- a.
- une production moyenne attendue d’au moins 20 GWh par an, ou
- b.
- une production moyenne attendue d’au moins 10 GWh par an et au moins 800 heures de capacité de retenue à pleine puissance.
2 Les installations hydroélectriques existantes revêtent un intérêt national si elles atteignent:
- a.
- une production moyenne attendue d’au moins 10 GWh par an, ou
- b.
- une production moyenne attendue d’au moins 5 GWh par an et au moins 400 heures de capacité de retenue à pleine puissance.17
2bis En cas de rénovation ou d’agrandissement d’une installation hydroélectrique existante, cette dernière revêt un intérêt national même si les valeurs seuils visées à l’al. 2 sont atteintes uniquement avant ou après la rénovation ou l’agrandissement.18
2ter Si l’agrandissement ou la rénovation provoque une nouvelle altération grave d’un objet d’importance nationale inscrit dans un inventaire fédéral conformément à l’art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)19 ou une dérogation des buts visés par la protection d’un biotope d’importance nationale conformément à l’art. 18a LPN, l’installation hydroélectrique revêt un intérêt national uniquement si elle atteint les valeurs seuils visées à l’al. 2 et permet en plus:
- a.
- dans le cas d’un agrandissement, d’augmenter la puissance, la production ou la capacité de retenue d’au moins 20 % ou d’au moins 10 GWh;
- b.
- dans le cas d’une rénovation, d’éviter la perte d’au moins 20 % de la production ou de la capacité de retenue ou d’au moins 10 GWh.20
2quater Les centrales à accumulation existantes dont le réservoir d’eau est agrandi revêtent un intérêt national si la capacité de retenue supplémentaire d’un lac atteint au moins 10 GWh.21
3 Si la production moyenne attendue des nouvelles installations hydroélectriques se situe entre 10 et 20 GWh par an et si la production moyenne attendue des installations hydroélectriques existantes se situe entre 5 et 10 GWh par an, l’exigence concernant la capacité de retenue diminue de façon linéaire.
4 Les centrales à pompage-turbinage revêtent un intérêt national si elles atteignent une puissance installée d’au moins 100 MW.
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).
18 Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).
20 Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).
21 Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).
Art. 9 Éoliennes présentant un intérêt national
1 S’agissant de la détermination de l’intérêt national d’une éolienne, plusieurs installations peuvent être prises en compte ensemble si elles sont disposées à proximité les unes des autres sur un site commun (parc éolien). Tel est le cas:
- a.
- si les installations se trouvent dans la même zone d’énergie éolienne définie dans le plan directeur cantonal, ou
- b.
- si un rapport d’impact sur l’environnement est établi globalement pour les installations.
2 Les nouveaux éoliennes et parcs éoliens revêtent un intérêt national s’ils atteignent une production annuelle moyenne attendue d’au moins 20 GWh.
3 Les éoliennes et les parcs éoliens existants revêtent un intérêt national si leur agrandissement ou leur rénovation permet d’atteindre une production moyenne attendue d’au moins 20 GWh par an.
Section 3 Exemption de l’autorisation de construire2222 Introduite par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20206121).
22 Introduite par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20206121).
Art. 9a Bâtiments et installations servant à examiner l’adéquation de sites pour des éoliennes 23
1 Les bâtiments et les installations servant à examiner l’adéquation de sites pour des éoliennes peuvent être construits ou transformés sans autorisation de construire pour une durée de 18 mois au maximum.
2 Les cantons peuvent prévoir une procédure d’annonce.
23 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).
Art. 9b Bâtiments et installations servant à examiner l’adéquation de sites pour les grandes installations photovoltaïques visées à l’art. 71a LEne 24
1 Les bâtiments et les installations servant à examiner l’adéquation de sites pour les grandes installations photovoltaïques visées à l’art. 71a LEne (installations-test) peuvent être construits ou transformés sans autorisation de construire pour une durée de 24 mois au maximum.
2 Le maître d’ouvrage annonce à l’autorité compétente les installations-test visés à l’al. 1 avant le début des travaux et lui soumet à cet effet les documents suivants:
- a.
- le dispositif prévu pour les essais;
- b.
- une liste des points à clarifier au moyen de l’installation-test;
- c.
- une documentation photographique du site concerné avant la construction de l’installation-test.
3 Au terme des essais, il démantèle complètement l’installation-test et rétablit la situation antérieure. Il fournit la preuve du démantèlement et de la remise en état aux autorités compétentes.
24 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).
Section 4 Grandes installations photovoltaïques visées à l’art. 71a LEne2525 Introduite par le ch. I de l’O du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 143).
25 Introduite par le ch. I de l’O du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 143).
Art. 9c Champ d’application à raison de la matière
Les grandes installations photovoltaïques et les lignes de raccordement visées à l’art. 71a, al. 1, LEne comprennent également les installations et équipements nécessaires à la réalisation et à l’exploitation d’une grande installation photovoltaïque.
Art. 9d Champ d’application à raison du lieu
Les surfaces d’assolement font partie des zones où la mise en place est exclue en vertu de l’art. 71a, al. 1, let. e, LEne.
Art. 9e Seuil de 2 TWh pour la production annuelle supplémentaire totale
1 La production annuelle attendue des installations au bénéfice d’une autorisation entrée en force est déterminante pour le calcul de la production annuelle totale de 2 TWh visée à l’art. 71a, al. 1, LEne.
2 Il ne peut être fait usage d’une autorisation octroyée sur la base de l’art. 71a, LEne, que si, au moment de l’entrée en force de la décision, la production annuelle totale attendue de 2 TWh pour les installations au bénéfice d’une autorisation entrée en force n’est pas encore atteinte.
Art. 9f Accord de la commune
Si le droit cantonal ou communal ne fixe pas d’autres compétences, l’accord de la commune est obtenu selon la procédure qui s’applique pour l’édiction des lois communales.
Art. 9g Compétence des cantons
Art. 9h Informations à communiquer par les cantons et les services fédéraux
1 Les cantons et les services fédéraux communiquent immédiatement et par écrit à l’OFEN les informations suivantes:
- a.
- la mise à l’enquête publique d’une demande;
- b.
- l’octroi d’une autorisation de première instance;
- c.
- l’entrée en force d’une autorisation;
- d.
- la mise en service d’une installation ou de parties d’une installation;
- e.
- le retrait d’une demande et la renonciation à une autorisation.
2 Ils lui communiquent simultanément les informations suivantes:
- a.
- l’emplacement de la grande installation photovoltaïque;
- b.
- la production annuelle d’électricité attendue, la production d’électricité attendue pour le semestre d’hiver et la puissance prévue ou effective de la grande installation photovoltaïque.
3 L’OFEN tient à jour une liste publique des informations énumérées aux al. 1 et 2.
Chapitre 4 Injection d’énergie de réseau et consommation propre
Section 1 Obligation de reprise et de rétribution pour les énergies visées à l’art. 15 LEne
Art. 10 Conditions de raccordement
1 Les producteurs d’énergie visés à l’art. 15 LEne et les gestionnaires de réseau fixent les conditions de raccordement par contrat. Ils règlent notamment:
- a.
- les coûts de raccordement;
- b.
- la puissance d’injection maximale;
- c.
- si une partie de l’énergie produite est consommée sur le lieu de production en vertu des art. 16 et 17 LEne;
- d.
- la rétribution.
2 Les producteurs sont tenus de prendre à leurs frais les mesures nécessaires pour éviter les effets perturbateurs d’ordre technique au point de raccordement au réseau.
3 Si l’al. 2 est respecté, les gestionnaires du réseau sont tenus de relier l’installation de production d’énergie au point de raccordement au réseau le plus avantageux techniquement et économiquement, de manière à garantir l’injection et le prélèvement d’énergie. Les coûts de mise en place des lignes de desserte nécessaires jusqu’au point de raccordement au réseau et les éventuels coûts de transformation requis sont à la charge du producteur. La compensation des coûts du renforcement nécessaire du réseau est régie par l’art. 22, al. 3, OApEl27.
Art. 11 Électricité à reprendre et à rétribuer
1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre et de rétribuer:
- a.
- la production excédentaire proposée au gestionnaire de réseau, dans le cas d’un producteur consommant lui-même une partie de l’électricité produite sur le lieu de la production (art. 15) ou cédant sur le lieu de la production une partie de l’énergie produite à un ou plusieurs tiers à des fins de consommation (consommation propre);
- b.
- la production nette, dans le cas d’un producteur vendant au gestionnaire de réseau toute l’électricité produite;
- c.
- la production excédentaire ou la production nette déduction faite de l’énergie de réglage, dans le cas d’un producteur qui vend l’électricité à la société nationale du réseau de transport comme énergie de réglage.
2 La production excédentaire correspond à l’électricité effectivement injectée dans le réseau du gestionnaire de réseau. La production nette correspond à l’électricité produite par l’installation (production brute) sous déduction de l’électricité consommée par l’installation dans le cadre de la production (alimentation auxiliaire).
3 Les producteurs qui veulent changer entre les rétributions visées à l’al. 1, let. a et b, doivent en informer le gestionnaire de réseau trois mois à l’avance.
Art. 12 Rétribution
1 Si le producteur et le gestionnaire du réseau ne peuvent pas s’entendre, la rétribution sera basée sur les coûts du gestionnaire de réseau pour l’achat d’électricité équivalente auprès de tiers et sur les coûts de revient des propres installations de production; les coûts d’éventuelles garanties d’origine ne sont pas pris en compte. L’équivalence se réfère aux caractéristiques techniques de l’électricité, en particulier à la quantité d’énergie et au profil de puissance, ainsi qu’à la possibilité de régler et de prévoir la production.
2 Dans le cas de la rétribution de l’électricité issue d’installations de couplage chaleur-force à combustibles fossiles et en partie fossiles, le prix du marché résulte des tarifs horaires sur le marché spot pour le commerce du jour d’avant (day-ahead) concernant le marché suisse.
Art. 13 Puissance de l’installation
1 La puissance d’une installation photovoltaïque est calculée en fonction de la puissance DC (courant continu) maximale normée de la face avant du générateur d’électricité solaire.28
2 La puissance d’une installation hydroélectrique se rapporte à la puissance théorique moyenne. Elle est calculée en se fondant sur l’art. 51 de la loi du 22 décembre 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques29.
3 La puissance des installations de biomasse, des éoliennes et des installations de géothermie est calculée en fonction de la puissance nominale du générateur d’électricité.
28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).
Section 2 Consommation propre
Art. 14 Lieu de production 30
1 Le lieu de production correspond à la propriété sur laquelle se situe l’installation de production.
2 Le lieu de production peut comprendre d’autres propriétés, pour autant que l’électricité produite sur place puisse être consommée sur celles-ci sans utilisation du réseau de distribution.
30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).
Art. 15 Condition du regroupement dans le cadre de la consommation propre 31
1 Le regroupement dans le cadre de la consommation propre est permis, pour autant que la puissance de production de l’installation ou des installations soit au moins de 10% de la puissance de raccordement du regroupement.
2 Les installations qui ne sont exploitées que 500 heures par an au maximum ne sont pas prises en compte dans le calcul de la puissance de production.
3 Si le regroupement dans le cadre de la consommation propre ne remplit ultérieurement plus la condition énoncée à l’al. 1, il ne peut perdurer que si les motifs du changement relèvent de ses participants existants.
31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019913).
Art. 16 Participation de locataires et de preneurs à bail au regroupement
1 Le propriétaire foncier facture les coûts aux différents locataires et preneurs à bail selon les principes suivants:
- a.
- l’électricité soutirée à l’extérieur est facturée en fonction de la consommation; cette facturation inclut, toutes redevances comprises, les coûts de l’énergie, de l’utilisation du réseau et de la mesure au point de mesure du regroupement;
- b.
- l’électricité produite en interne et les coûts de la mesure interne, de la mise à disposition des données, de l’administration et de la facturation dans le cadre du regroupement (coûts internes) peuvent être facturés selon un forfait correspondant à 80 % au maximum du montant qui serait dû en cas de non-participation au regroupement, pour l’achat de la même quantité d’électricité sous la forme du produit électrique standard extérieur.32
1bis …33
2 Pour les coûts internes, le propriétaire foncier peut facturer, en lieu et place du forfait précisé à l’al. 1, let. b, les coûts effectifs, déduction faite des recettes provenant de l’électricité injectée.34
2bis…35
3 S’il facture l’électricité produite en interne conformément à l’al. 2, le propriétaire foncier ne peut pas facturer un montant excédant celui qui serait dû pour l’achat de la même quantité d’électricité sous la forme du produit électrique standard extérieur. Si les coûts internes sont inférieurs aux coûts du produit électrique standard extérieur, il peut facturer, en plus des coûts internes, au maximum la moitié des économies réalisées.36
4 En cas de regroupement dans le cadre de la consommation propre, il convient au moins de préciser par écrit:
- a.
- qui représente le regroupement à l’extérieur;
- b.
- la façon de procéder pour la mesure de la consommation interne, la mise à disposition des données, l’administration et le décompte;
- c.
- le produit électrique qui doit être soutiré à l’extérieur ainsi que les modalités pour un changement de ce produit.
5 Les locataires et les preneurs à bail peuvent seulement mettre fin à la participation au regroupement à partir du moment où:
- a.
- ils disposent du droit d’accès au réseau (art. 17, al. 3, LEne) et veulent le faire valoir, ou
- b.
- le propriétaire foncier ne peut pas assurer l’approvisionnement approprié en électricité ou ne respecte pas les dispositions visées aux al. 1 à 3.
6 Le départ du regroupement doit être notifié au propriétaire foncier trois mois à l’avance, par écrit et avec indication des motifs.
7 Les propriétaires fonciers auxquels incombe l’approvisionnement en électricité de locataires et de preneurs à bail sont libérés de l’obligation de publier les tarifs et de tenir une comptabilité par unité d’imputation au sens de l’art. 4 OApEl37.
32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).
33 Introduit par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019 (RO 2019913). Abrogé par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 783).
34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).
35 Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021 (RO 2021 828). Abrogé par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 783).
36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).
Art. 17 Utilisation d’accumulateurs électriques s’agissant de regroupements dans le cadre de la consommation propre
1 Quiconque recourt à un accumulateur électrique est tenu de prendre à ses frais les mesures nécessaires pour éviter les effets perturbateurs d’ordre technique au point de raccordement au réseau.
2 Le gestionnaire de réseau doit raccorder les accumulateurs électriques aux mêmes conditions techniques qu’un producteur ou un consommateur final comparable.
3 Les accumulateurs électriques qui soit soutirent uniquement de l’électricité du réseau de distribution, soit en injectent uniquement dans ce dernier ne doivent pas être mesurés séparément.
4 Le gestionnaire de réseau doit exploiter les appareils de mesure au point de mesure visé à l’art. 2, al. 1, let. c, OApEl38 en cumulant toutes les phases.
Art. 18 Rapport avec le gestionnaire de réseau
1 Les propriétaires fonciers doivent communiquer trois mois à l’avance au gestionnaire de réseau:
- a.39
- la formation d’un regroupement dans le cadre de la consommation propre, l’identité du représentant de ce regroupement ainsi que celle des locataires et des preneurs à bail qui y participent, lesquels ne seront plus considérés comme des consommateurs finaux après la formation dudit regroupement;
- b.
- la dissolution d’un regroupement;
- c.
- l’utilisation d’un accumulateur et la nature de cette utilisation;
- d.40
- la non-atteinte de la valeur prescrite à l’art. 15, al. 1.
2 Les propriétaires fonciers doivent aviser immédiatement le gestionnaire de réseau de la fin de la participation d’un locataire ou d’un preneur à bail au regroupement. Le gestionnaire de réseau doit intégrer le locataire ou le preneur à bail en question dans un délai de trois mois dans l’approvisionnement de base visé aux art. 6 ou 7 de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité (LApEl)41.
3 Si le propriétaire foncier n’est pas en mesure d’approvisionner en électricité les membres et les participants du regroupement, le gestionnaire de réseau doit immédiatement assurer l’approvisionnement.
4 Le propriétaire foncier doit supporter les coûts correspondants du gestionnaire de réseau en vertu des al. 2 et 3.
39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).
40 Introduite par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019913).
Chapitre 5 Appels d’offres publics pour les mesures d’efficacité, garanties pour la géothermie et indemnisation de mesures d’assainissement dans le cas d’installations hydroélectriques 4242 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).
42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).
Section 1 Appels d’offres publics pour les mesures d’efficacité
Art. 19 Appels d’offres et conditions de participation
1 L’OFEN lance chaque année des appels d’offres publics pour des mesures d’efficacité temporaires dans le domaine de l’électricité.
2 Il fixe chaque année les conditions de participation à la procédure d’appel d’offres. Il fixe les points essentiels de l’aide et peut exclure de celle-ci certains domaines ou applications. Par ailleurs, il peut notamment limiter le montant de l’aide par projet ou par programme et exclure de la participation certains projets de la Confédération.
3 Il n’existe pas de droit au prolongement d’un projet ou d’un programme.
4 Quiconque participe aux appels d’offres publics ne peut participer qu’une seule fois par an aux appels d’offres publics avec le même projet ou programme.
Art. 20 Prise en compte et sélection
1 Ne sont pris en compte pour une aide que les projets et les programmes:
- a.
- qui remplissent les conditions de participation à la procédure d’appel d’offres, et
- b.
- qui ne seraient pas réalisés sans aide.
2 Les projets et les programmes présentant le meilleur rapport entre l’aide demandée et les économies d’électricité imputables à cette aide (rapport coût-efficacité en ct./kWh) reçoivent une aide.
Art. 21 Versement et restitution
1 L’aide est versée une fois que les mesures d’efficacité électrique ont été mises en œuvre. Si, à la date fixée, celles-ci ne l’ont pas été ou ne l’ont été que partiellement, soit il n’est versé aucune aide, soit l’aide est versée de manière proportionnelle.
2 Dans le cas de projets et de programmes prévus sur une longue durée, des versements peuvent avoir lieu avant que les mesures aient été intégralement mises en œuvre pour autant que les objectifs intermédiaires préalablement fixés aient été atteints. Si un objectif intermédiaire n’est pas atteint, des aides supplémentaires peuvent être refusées.
3 Si les mesures ne sont pas intégralement mises en œuvre après le versement de l’aide ou si la mise en œuvre s’avère insuffisante, l’OFEN peut exiger la restitution complète de l’aide ou sa restitution en proportion des économies d’énergie effectivement réalisées par rapport à celles qui étaient attendues.
4 Tout bénéficiaire d’une aide doit mettre à la disposition de l’OFEN et des tiers chargés de l’exécution les données nécessaires à la vérification du gain d’efficacité électrique et garantir l’accès aux installations concernées.
Art. 22 Publication
1 L’OFEN publie chaque année les indications suivantes concernant les appels d’offre publics:
- a.
- le nombre des programmes et des projets recevant une aide;
- b.
- les économies d’électricité attendues et réalisées dans le cadre des programmes et des projets;
- c.
- l’aide utilisée par kilowattheure économisé (rapport coût-efficacité).
2 Dans le respect des secrets d’affaires et de fabrication, il peut par ailleurs publier les données fournies par les responsables de projet et de programme ainsi que les rapports intermédiaires et les rapports finaux.
Section 2 Garanties pour la géothermie 4343 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).
43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).
Art. 23 Conditions d’octroi et demande 44
1 Des garanties pour la géothermie peuvent être accordées si un projet remplit les exigences fixées à l’annexe 2.
2 Les demandes de garanties pour la géothermie doivent être déposées auprès de l’OFEN. La demande doit répondre aux prescriptions de l’annexe 2, ch. 3.1, et contenir des éléments attestant que les demandes d’autorisation et de concession nécessaires ont été soumises aux autorités compétentes dans leur intégralité et que le financement du projet est garanti.
44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).
Art. 24 Examen de la demande et décision
1 Pour examiner les demandes, l’OFEN fait appel à un groupe d’experts indépendant du projet composé de six spécialistes au plus. Par ailleurs, le canton concerné peut déléguer un représentant au sein du groupe d’experts.
2 Le groupe d’experts évalue les demandes et émet à l’intention de l’OFEN une recommandation pour l’appréciation du projet. Le représentant cantonal ne peut se prononcer sur la recommandation à l’intention de l’OFEN. Le groupe d’experts peut faire appel à des spécialistes supplémentaires afin de remplir ses tâches.
3 La procédure est régie par l’annexe 2, ch. 3.45
4 Si les conditions d’octroi d’une garantie pour la géothermie sont remplies, la Confédération conclut un contrat de droit administratif avec le requérant. Ce contrat définit notamment les conditions de la restitution au sens de l’art. 27.46
45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).
46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).
Art. 25 Ordre de prise en compte
1 Si le fonds alimenté par le supplément ne dispose pas de ressources suffisantes, l’OFEN inscrit le projet sur une liste d’attente, sauf si le projet ne remplit manifestement pas les conditions requises. L’OFEN en informe le requérant.
2 Lorsque des ressources sont à nouveaux disponibles, l’OFEN prend en compte les projets les plus avancés. Si plusieurs projets présentent le même stade d’avancement, le projet dont la date de dépôt de la demande complète est la plus ancienne est pris en considération.
Art. 26 Versement de la garantie pour la géothermie
La garantie pour la géothermie est versée sur demande si un projet est considéré comme un succès partiel ou un échec. Elle est versée au prorata:
- a.
- en cas de succès partiel;
- b.
- en cas d’échec si le projet est utilisé à d’autres fins et génère ainsi des gains,
Art. 27 Restitution 47
1 Les art. 28 à 30 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)48 s’appliquent par analogie à la restitution des garanties pour la géothermie.
2 Si le projet est utilisé à d’autres fins et génère ainsi des gains, l’OFEN peut ordonner par décision la restitution complète ou partielle des garanties pour la géothermie qui ont été versées.
3 Avant une éventuelle modification d’utilisation ou une cession, il convient d’indiquer à l’OFEN:
- a.
- le genre d’utilisation prévu;
- b.
- le propriétaire et le responsable;
- c.
- les gains éventuellement réalisés, et leur importance.
47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).
Section 3 Indemnisation de mesures d’assainissement dans le cas d’installations hydroélectriques
Art. 28 Demande
1 Pour des mesures prises conformément à l’art. 83a de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)49 ou à l’art. 10 de la loi du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)50, le détenteur d’une installation hydroélectrique peut adresser une demande de remboursement des coûts à l’autorité cantonale compétente.
2 Cette demande doit être présentée avant le début des travaux de construction ou la préparation d’acquisitions d’une certaine importance (art. 26, al. 1, LSu51).
3 Les conditions requises sont régies par l’annexe 3, ch. 1.
Art. 29 Communication et vérification de la demande par l’autorité cantonale
1 Après réception de la demande, l’autorité cantonale communique immédiatement à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) les informations suivantes:
- a.
- la date de dépôt de la demande;
- b.
- le nom du requérant;
- c.
- le type de mesures;
- d.
- les coûts imputables probables;
- e.
- la date probable de la fin de la mise en œuvre des mesures;
- f.
- le cas échéant, toutes informations concernant les demandes de paiement partiel prévues pour financer les mesures.
2 L’autorité cantonale examine la demande conformément aux critères de l’annexe 3, ch. 2 et 3, et la transmet, assortie de son avis, à l’OFEV.
3 Si la demande n’est pas complète, elle en informe immédiatement l’OFEV. Dès que les documents nécessaires pour que la demande soit complète lui ont été transmis, elle en informe également l’OFEV.
Art. 30 Octroi de l’indemnisation
1 L’OFEV examine la demande conformément aux critères prévus à l’annexe 3, ch. 2 et 3, et coordonne son évaluation avec l’autorité cantonale.
2 Si les conditions d’indemnisation sont remplies, l’OFEV accorde l’indemnisation au détenteur de l’installation hydroélectrique et en fixe le montant probable.
3 Si le détenteur de l’installation hydroélectrique constate après l’octroi de l’indemnisation qu’il doit faire face à des frais supplémentaires, il en informe immédiatement l’autorité cantonale et l’OFEV. Si les frais supplémentaires sont considérables, la procédure visée aux al. 1 et 2 est applicable par analogie.
Art. 31 Plan de versements
1 Lorsque les demandes déposées dépassent les ressources disponibles, l’OFEV établit un plan de versements.
2 L’ordre des versements est déterminé par la date du dépôt de la demande complète auprès de l’autorité cantonale.
Art. 32 Versement de l’indemnisation et restitution
1 Après réalisation des mesures, le détenteur d’une installation hydroélectrique remet à l’autorité cantonale compétente une liste de l’ensemble des coûts effectifs imputables.
2 Les coûts imputables sont régis par l’annexe 3, ch. 3.
3 Le DETEC règle les modalités applicables au calcul des coûts imputables des mesures d’exploitation.
4 L’autorité cantonale compétente évalue la liste des coûts effectifs quant à l’imputabilité des coûts faisant l’objet de la demande d’indemnisation et la transmet, assortie de son avis, à l’OFEV.
5 L’OFEV examine la liste des coûts, coordonne son évaluation avec l’autorité cantonale et émet une décision concernant l’indemnisation.
6 Il exige le remboursement des montants payés en trop.
Art. 33 Paiements partiels
1 En cas de mesures d’assainissement onéreuses, le détenteur d’une installation hydroélectrique peut demander deux paiements partiels par an au plus, pour autant que cette possibilité soit prévue par la décision d’octroi de l’indemnisation et que le projet soit suffisamment avancé.
2 L’autorité cantonale compétente évalue les demandes de paiements partiels et les transmet, assorties de son avis, à l’OFEV.
3 L’OFEV examine les demandes de paiements partiels, coordonne son évaluation avec l’autorité cantonale et procède aux paiements.
Chapitre 6 Supplément
Section 1 Prélèvement et utilisation
Art. 35 Prélèvement
1 Le supplément s’élève à 2,3 centimes/kWh.
2 L’organe d’exécution facture le supplément au moins une fois par trimestre aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux directement raccordés au réseau de transport, en fonction de la quantité d’énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux, et le verse immédiatement dans le fonds alimenté par le supplément.53
3 Si la réglementation de l’art. 38 LEne entraîne une modification des besoins financiers d’au moins 0,05 centime/kWh, le DETEC soumet au Conseil fédéral une proposition en vue de redéfinir un montant correspondant du supplément. Il indique dans sa proposition la répartition attendue du supplément entre les différents types d’utilisation.
53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019913).
Art. 36 Utilisation
1 L’affectation des ressources disponibles dépend des besoins financiers et des coûts d’exécution des différentes utilisations, de la quote-part des coûts pour le remboursement du supplément visé à l’art. 39 LEne, de la liquidité globale du fonds alimenté par le supplément ainsi que de la contribution des différentes utilisations pour atteindre le but visé par la loi ainsi que les valeurs indicatives au sens des art. 2 et 3 LEne.
2 Les parts maximales prévues par la loi pour la prime de marché pour l’électricité des grandes installations hydroélectriques, pour les contributions aux investissements concernant les installations hydroélectriques d’une puissance de plus de 10 MW et pour les indemnisations au sens de l’art. 34 de la loi sont utilisées dans la mesure où les besoins financiers l’exigent.
Section 2 Remboursement
Art. 37 Conditions d’éligibilité
1 La question de savoir si un consommateur final assume principalement une tâche de droit public en vertu d’une disposition légale ou contractuelle conformément à l’art. 39, al. 3, LEne est déterminée en fonction du rendement.
2 Les grandes installations de recherche pour lesquelles le remboursement du supplément peut être demandé en vertu de l’art. 39, al. 3, 2e phrase, LEne sont énumérées à l’annexe 4. Le DETEC peut adapter ladite annexe.
Art. 38 Période déterminante
L’existence ou non du droit au remboursement, dévolu à un consommateur final, s’apprécie toujours par rapport à un exercice clôturé.
Art. 39 Convention d’objectifs
1 Quiconque souhaite demander le remboursement du supplément doit élaborer une proposition de convention d’objectifs en collaboration avec un tiers mandaté visé à l’art. 49, al. 1, let. a, et la soumettre à l’OFEN pour examen, au plus tard trois mois avant la clôture de l’exercice pour lequel il demande le remboursement.
1bis La convention d’objectifs inclut toutes les mesures ayant une durée d’amortissement de six ans au plus. Pour les mesures relatives aux infrastructures, notamment les mesures touchant les bâtiments ou les installations dont la durée de vie est longue ou qui comprennent plusieurs produits ou processus, une durée d’amortissement de douze ans au plus s’applique.54
2 La convention d’objectifs a une durée d’au moins dix ans et débute le 1er janvier. Elle doit comprendre chaque exercice dans sa totalité pour lequel un remboursement est demandé.
3 La convention d’objectifs fixe un objectif d’efficacité énergétique pour chaque année civile considérée. L’efficacité énergétique doit augmenter en règle générale de façon linéaire.
4 La convention d’objectifs est respectée si l’efficacité énergétique pendant toute la durée de la convention d’objectifs n’est pas inférieure à l’objectif d’efficacité énergétique fixé pour l’année considérée pendant plus de deux années consécutives et dans l’ensemble pendant plus de la moitié des années.
54 Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).
Art. 40 Rapport
1 Le consommateur final a jusqu’au 31 mai de l’année suivante pour transmettre à l’OFEN un rapport sur la mise en œuvre de la convention d’objectifs concernant l’année civile considérée.
2 Le rapport présente les données de l’année civile qui sont déterminantes dans le cadre de la convention d’objectifs et les compare avec les données des années précédentes. Il comprend au moins les données suivantes:
- a.
- la consommation totale d’énergie du consommateur final avec une comparaison des valeurs effectives et des valeurs de référence;
- b.
- les mesures d’efficacité énergétique mises en œuvre et leur effet;
- c.
- l’efficacité énergétique du consommateur final avec une comparaison des valeurs effectives et des valeurs de référence;
- d.
- les mesures de correction prévues, dans le cas où l’objectif d’efficacité énergétique fixé pour l’année considérée n’a pas été atteint et les raisons pour lesquelles cet objectif n’a pas été atteint.
3 L’OFEN peut demander des données supplémentaires, dans la mesure où elles sont nécessaires pour vérifier le respect de la convention d’objectifs.
Art. 41 Adaptation de la convention d’objectifs
1 L’OFEN examine sur demande ou d’office l’adaptation de la convention d’objectifs.
2 Il examine l’adaptation dans tous les cas:
- a.
- si l’efficacité énergétique du consommateur final est au moins de 10 % inférieure ou supérieure à l’objectif d’efficacité énergétique fixé pour l’année considérée, et
- b.
- si une modification significative des faits sur lesquels repose la convention d’objectifs est à l’origine de l’écart par rapport à l’objectif d’efficacité énergétique, cette modification n’étant pas seulement de nature provisoire, notamment en cas de modification significative et durable de la structure ou de l’activité commerciale du consommateur final.
3 Le consommateur final doit informer sans tarder l’OFEN en cas de modification des faits sur lesquels repose la convention d’objectifs.
4 Une éventuelle adaptation de la convention d’objectifs intervient avec effet rétroactif au début de l’année où la modification a déployé ses effets.
Section 3 Procédure de remboursement
Art. 42 Demande
1 La demande de remboursement du supplément doit être transmise à l’OFEN au plus tard six mois après la clôture de l’exercice pour lequel le remboursement est demandé.
2 Elle doit comporter les justificatifs et documents suivants:
- a.
- la preuve de la valeur ajoutée brute du dernier exercice clôturé;
- b.
- le rapport de l’organe de révision concernant la révision ordinaire ou restreinte;
- c.
- la preuve des coûts d’électricité du dernier exercice clôturé;
- d.
- la preuve de la quantité d’électricité soutirée pendant le dernier exercice clôturé et du supplément acquitté en conséquence.
3 Dans le cas des consommateurs finaux visés à l’art. 39, al. 3, 2e phrase LEne, la demande doit, par dérogation à l’al. 2, comporter ce qui suit:
- a.
- la preuve de la quantité d’électricité soutirée pendant le dernier exercice clôturé dans le cadre de l’exploitation des grandes installations de recherche visées à l’annexe 4, et
- b.
- le supplément acquitté en conséquence.
4 Outre les éléments de preuve et les documents visés aux al. 2 et 3, l’OFEN peut exiger d’autres preuves et documents.
Art. 43 Valeur ajoutée brute 55
1 La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l’entreprise soumise à l’obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l’art. 957, al. 1, du code des obligations (CO)56.
2 Si l’entreprise est tenue de dresser des états financiers selon une norme reconnue en vertu de l’art. 962 CO, la valeur ajoutée brute doit être établie sur la base de ces comptes.
3 La valeur ajoutée brute est calculée en vertu de l’annexe 5.
55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3465).
Art. 44 Coûts d’électricité, quantité d’électricité et supplément
1 Les coûts d’électricité, la quantité d’électricité soutirée et le supplément acquitté en conséquence doivent être établis sur la base de justificatifs de facture.
2 Les coûts d’électricité sont les coûts facturés au consommateur final pour la fourniture de courant, l’utilisation du réseau ainsi que pour les redevances et les prestations fournies aux collectivités publiques, y compris le supplément et sans la taxe sur la valeur ajoutée.
3 Dans le cas des consommateurs finaux qui, dans le cadre de leur activité, exploitent eux-mêmes un réseau électrique pour distribuer l’électricité achetée, les coûts occasionnés dans ce contexte sont également des coûts d’électricité. Les coûts pour les installations internes aux bâtiments et spécifiques aux installations n’en font pas partie.
4 Les coûts d’électricité qui sont refacturés à d’autres consommateurs finaux ne sont pas considérés comme des coûts d’électricité conformément aux al. 2 et 3.
Art. 45 Examen de la demande
1 L’OFEN décide du droit au remboursement du supplément en se basant sur la demande de remboursement et le rapport qui renseigne sur la mise en oeuvre de la convention d’objectifs.
2 Si l’OFEN ne dispose pas encore de rapport donnant des renseignements suffisants concernant l’exercice plein et s’il apparaît que le respect de la convention d’objectifs est menacé, l’OFEN peut attendre d’avoir reçu et évalué le rapport suivant avant de rendre une décision.
Art. 46 Versement annuel
1 Si l’OFEN approuve la demande de remboursement, il fixe le montant du remboursement en déduisant d’éventuels versements mensuels.
2 En cas de remboursement partiel, le montant se calcule conformément à l’annexe 6, ch. 1.
3 Le montant du remboursement n’est pas rémunéré.
Art. 47 Versement mensuel
1 Le consommateur final peut faire une demande de versement mensuel pour l’exercice en cours auprès de l’OFEN. Cette demande vaut aussi pour les exercices suivants. Elle doit comporter les données et documents visé à l’art. 42, al. 2, let. a, c et d, pour autant qu’ils n’aient pas déjà été transmis avec la demande de remboursement.
2 En cas de versement mensuel, 80 % du supplément devant être vraisemblablement remboursé durant l’exercice en cours est versé. Les montants versés mensuellement se calculent conformément à l’annexe 6, ch. 2.
3 Les versements suivants ont lieu après l’approbation de la demande:
- a.
- 80 % du supplément devant être vraisemblablement remboursé pour le dernier exercice clôturé;
- b.
- le montant calculé conformément à l’al. 2 pour les mois de l’exercice en cours qui se sont écoulés jusqu’à l’approbation de la demande.
4 L’OFEN peut en tout temps adapter les montants versés mensuellement:
- a.
- en cas de modification des paramètres sur lesquels repose leur calcul;
- b.
- lorsque la consommation d’électricité du consommateur final durant l’exercice en cours diverge considérablement de la consommation d’électricité durant le dernier exercice clôturé.
5 En cas de modification des paramètres visés à l’al. 4, notamment de la quantité d’électricité soutirée, le consommateur final doit en informer sans tarder l’OFEN.
Art. 48 Restitution des remboursements obtenus indûment
1 Si le consommateur final a reçu des montants trop élevés au titre de l’art. 47 ou si le montant minimal visé à l’art. 40, let. d, LEne n’est pas atteint, il doit restituer les montants versés en trop pour l’exercice concerné.
2 Si le consommateur final ne respecte pas complètement la convention d’objectifs, il doit restituer tous les montants remboursés pendant la durée de la convention d’objectifs (art. 41, al. 3, LEne).
3 Les montants sont restitués en faveur du fonds alimenté par le supplément. Aucun intérêt n’est perçu.
Art. 49 Recours à des tiers
1 L’OFEN peut charger des tiers des tâches suivantes:
- a.
- élaboration de la proposition de convention d’objectifs avec les consommateurs finaux;
- b.
- examen de la proposition de convention d’objectifs;
- c.
- aide au consommateur final dans le cadre de l’établissement du rapport annuel concernant la mise en œuvre de la convention d’objectifs;
- d.
- examen des données et des documents transmis dans le cadre de la demande.
2 Les consommateurs finaux concernés sont tenus de collaborer avec lesdits tiers mandatés. Ils fournissent notamment à ces derniers les documents nécessaires et leur garantissent l’accès à leurs installations pendant les heures de travail normales.
Chapitre 7 Utilisation économe et efficace de l’énergie dans les bâtiments et les entreprises
Art. 50 Bâtiments
1 Les cantons se basent sur les exigences cantonales harmonisées pour édicter les dispositions au sens de l’art. 45, al. 3, LEne.
2 Sont en particulier réputées rénovations notables au sens de l’art. 45, al. 3, let. c, LEne:
- a.
- l’assainissement complet des systèmes de chauffage et d’eau chaude;
- b.
- l’assainissement énergétique de bâtiments intégrés dans des réseaux de chauffage à distance pour lesquels le décompte est effectué par bâtiment et l’enveloppe d’un ou de plusieurs bâtiments est assainie à plus de 75 %.
Art. 51 Entreprises
1 Pour les conventions d’objectifs de la Confédération avec des entreprises qui sont utilisées tant dans le cadre de l’exécution des dispositions de la Confédération sur les conventions d’objectifs que dans celui de l’exécution des dispositions cantonales sur les conventions d’objectifs passées avec les grands consommateurs conformément à l’art. 46, al. 3, LEne, la Confédération associe les cantons à la définition des exigences générales.
2 Quiconque souhaite utiliser une telle convention d’objectifs doit élaborer une proposition de convention correspondante avec un tiers mandaté conformément à l’art. 49, al. 1, let. a, et la soumettre à l’OFEN. L’OFEN est compétent pour vérifier que la convention d’objectifs est respectée.
3 Sur demande d’un canton, l’OFEN peut aussi assumer les tâches visées à l’al. 2 si la convention d’objectifs est utilisée exclusivement pour l’exécution des dispositions cantonales sur les conventions d’objectifs passées avec les grands consommateurs conformément à l’art. 46, al. 3, LEne.
4 L’OFEN peut charger des tiers des tâches visées à l’al. 2.
Chapitre 8 Encouragement
Section 1 Mesures
Art. 52 Information et conseils
1 Les cantons, les communes et les organisations privées peuvent bénéficier d’un soutien de la Confédération, notamment:
- a.
- pour la publication de documentations;
- b.
- pour la réalisation de travaux de relations publiques;
- c.
- pour la réalisation d’expositions, de manifestations et de concours;
- d.
- pour l’utilisation des médias numériques dans un but d’information et de conseil;
- e.
- pour la mise en place d’offres de conseil;
- f.
- pour la réalisation d’activités de conseil.
2 Ce soutien n’est accordé qu’à la condition que les activités concernées s’inscrivent dans la politique énergétique de la Confédération et des cantons.
Art. 53 Formation et formation continue
1 La formation et la formation continue des personnes chargées de tâches qui relèvent de la loi et de la présente ordonnance font l’objet d’un soutien de la Confédération, notamment:
- a.
- au moyen de contributions aux activités organisées par les cantons et les communes ou par des organisations;
- b.
- au moyen d’activités organisées par l’OFEN.
2 La Confédération peut soutenir, conjointement avec les cantons, des associations et des institutions de formation, la formation et la formation continue des spécialistes de l’énergie, notamment par les moyens suivants:
- a.
- élaboration d’offres de cours pour la formation et la formation continue;
- b.
- préparation de supports pédagogiques et d’aides didactiques;
- c.
- formation continue des enseignants;
- d.
- mise au point et entretien d’un système d’information.
3 Le soutien de la formation et de la formation continue à titre individuel est exclu.
Art. 54 Installations pilotes et de démonstration ainsi que projets pilotes et de démonstration
1 Peuvent être soutenus:
- a.
- les installations et les projets pilotes:
- 1.
- qui servent à l’expérimentation technique de systèmes, de méthodes ou de concepts énergétiques, et
- 2.
- qui sont construits à une échelle permettant l’acquisition de données scientifiques, techniques, économiques ou sociales;
- b.
- les installations et les projets de démonstration:
- 1.
- qui servent à prouver la capacité de fonctionnement dans des conditions proches de celles du marché, et
- 2.
- qui permettent une mise à l’épreuve complète sur les plans technique, économique et social dans la perspective de l’exploitation commerciale de technologies et de solutions énergétiques innovantes.
2 Les installations et les projets de démonstration peuvent être reconnus par l’OFEN comme des projets phares s’ils servent à faire connaître de nouveaux concepts ou technologies de pointe et favorisent le dialogue sur l’énergie au sein de la population.
Section 2 Contributions globales
Art. 55 Conditions générales
1 Des contributions globales peuvent être accordées aux programmes cantonaux:
- a.
- d’information et de conseil (art. 47 LEne);
- b.
- de formation et de formation continue (art. 48 LEne);
- c.
- d’encouragement de l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur (art. 50 LEne).
2 Des contributions globales sont accordées à de tels programmes uniquement:
- a.
- si le programme repose sur une base légale cantonale;
- b.
- si le canton libère un crédit financier pour le programme concerné, et
- c.
- si le canton ne perçoit pas déjà une autre contribution de la Confédération pour le programme concerné.
Art. 56 Contributions globales aux programmes cantonaux d’information et de conseil ainsi que de formation et de formation continue
Dans le cadre de l’encouragement des programmes cantonaux d’information et de conseil (art. 47 LEne) ainsi que de formation et de formation continue (art. 48 LEne), des contributions globales peuvent notamment être accordées:
- a.
- pour la documentation et le travail de relations publiques;
- b.
- pour les expositions, les manifestations et les concours;
- c.
- pour les cours et les formations;
- d.
- pour les conseils relatifs à des objets et des processus;
- e.
- pour les analyses.
Art. 57 Contributions globales aux programmes cantonaux visant à encourager l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur
1 Dans le cadre de l’encouragement des programmes cantonaux visant à encourager l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur (art. 50 LEne), les mesures dans le domaine du bâtiment ne peuvent bénéficier d’un soutien au moyen de contributions globales que si la demande de soutien correspondante est déposée avant le début des travaux.
2 Les contributions globales ne peuvent pas être utilisées:
- a.
- pour les bâtiments et installations publics de la Confédération et des cantons;
- b.
- pour les installations consommant des énergies fossiles.
3 Des contributions globales peuvent également être accordées en faveur des programmes d’investissement et de marketing permettant d’accroître la visibilité des programmes cantonaux visant à promouvoir les mesures visées à l’art. 50 LEne.
Art. 58 Certificat énergétique pour les bâtiments assorti d’un rapport de conseil
1 Les cantons prescrivent dans leurs programmes visant à encourager l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur (art. 50 LEne) que les mesures de construction concernant des bâtiments ne bénéficient d’un soutien qu’à la condition qu’ait été délivré un certificat énergétique cantonal des bâtiments assorti d’un rapport de conseil (CECB Plus).
2 Pour les bâtiments pour lesquels aucun CECB Plus ne peut être établi, les exigences relatives à la réalisation du certificat énergétique pour les bâtiments assorti d’un rapport de conseil se fondent sur des normes techniques reconnues.
3 Pour l’encouragement des mesures de construction suivantes, un CECB Plus n’est pas nécessaire pour autant que les mesures de construction ne soient pas encouragées avec d’autres mesures pour lesquelles un CECB Plus est une condition préalable à une contribution:
- a.
- assainissement de l’isolation thermique pour lequel une contribution de moins de 10 000 francs est versée par demande;
- b.
- remplacement d’un chauffage au mazout, au gaz naturel ou électrique par de nouvelles installations techniques du bâtiment;
- c.
- installation de panneaux solaires thermiques;
- d.
- installation de systèmes d’aération des logements;
- e.
- assainissement de bâtiment réalisé en étapes étendues et avec un calcul professionnel des besoins en chaleur et en énergie de chauffage selon les normes SIA;
- f.
- assainissement complet de bâtiment réalisé sans échelonnement et avec établissement d’un certificat Minergie;
- g.
- constructions nouvelles;
- h.
- projets de réseau de chaleur.
Art. 59 Rapport
1 Les cantons adressent à l’OFEN, pour le 15 mars de l’année suivante, un rapport relatif à l’exécution de leurs programmes bénéficiant du soutien de contributions globales.57
2 Dans le cas des programmes cantonaux d’information et de conseil (art. 47 LEne) ainsi que de formation et de formation continue (art. 48 LEne), le rapport doit donner des renseignements appropriés:
- a.
- sur le nombre et la nature des mesures réalisées ainsi que sur les moyens financiers engagés dans ce cadre;
- b.
- sur les moyens financiers non utilisés ainsi que sur le solde éventuel de la contribution fédérale à reporter sur l’année suivante.
3 Dans le cas des programmes cantonaux visant à encourager l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur (art. 50 LEne), le rapport doit donner des renseignements appropriés:
- a.
- sur les économies d’énergie attendues et réalisées grâce au programme ainsi que sur la part des énergies renouvelables et de la récupération de chaleur au niveau de l’énergie consommée;
- b.
- sur les investissements attendus et consentis grâce au programme, compte tenu d’un éventuel effet d’aubaine;
- c.
- sur les contrôles effectués par sondage sur place concernant l’utilisation correcte des moyens alloués pour les contributions globales;
- d.
- sur le montant total des moyens financiers engagés, répartis selon la part de la Confédération et celle des cantons et selon les domaines de promotion, en précisant le niveau moyen de l’aide financière versée;
- e.
- sur les moyens financiers non utilisés ainsi que sur le solde éventuel de la contribution fédérale à reporter sur l’année suivante.
4 L’OFEN définit les exigences à respecter concernant la préparation des données nécessaires à l’évaluation de l’efficacité du programme cantonal.
5 Si l’OFEN le demande, la documentation nécessaire à l’évaluation de l’efficacité doit être jointe au rapport.
6 L’OFEN peut utiliser les données à des fins statistiques et les mettre à la disposition de la Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie.
57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).
Art. 60 Contrôle
1 Les cantons contrôlent et garantissent l’utilisation correcte des contributions globales.
2 Ils intègrent les résultats des contrôles dans leur rapport et conservent les documents pendant dix ans.
3 Dans le domaine du soutien aux mesures visant à encourager l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur (art. 50 LEne), ils procèdent à des contrôles par sondage sur place.
4 L’OFEN contrôle par sondage:
- a.
- la réalisation de certaines mesures;
- b.
- l’utilisation des contributions globales;
- c.
- la comptabilité financière;
- d.
- la pratique de l’examen des demandes, et
- e.
- la pratique des cantons en matière de contrôles de qualité.
Section 3 Aides financières en faveur de projets individuels
Art. 61 Aides financières aux installations et aux projets pilotes et de démonstration ainsi qu’aux essais sur le terrain et aux analyses
1 Des aides financières peuvent être accordées aux installations et aux projets pilotes et de démonstration (art. 49, al. 2, let. a et al. 3, LEne):
- a.
- s’ils favorisent une utilisation économe et efficace de l’énergie ou l’utilisation des énergies renouvelables;
- b.
- si le potentiel d’application et les probabilités de succès sont suffisamment importants;
- c.
- s’ils sont conformes à la politique énergétique de la Confédération, et
- d.
- si les résultats obtenus sont accessibles au public et communiqués aux milieux intéressés.
2 Ces exigences sont applicables par analogie au soutien des essais sur le terrain et des analyses (art. 49, al. 2, let. b, LEne).
3 L’OFEN fixe le montant de l’aide financière sur la base des coûts imputables et prend notamment en compte:
- a.
- la nature du projet;
- b.
- les besoins du marché;
- c.
- la situation financière du requérant, et
- d.
- le potentiel du projet à acquérir une envergure nationale.
Art. 62 Aides financières pour l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur
Des aides financières pour des projets d’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur (art. 50 LEne) sont uniquement accordées aux projets:
- a.
- qui sont conformes à la politique énergétique de la Confédération et à l’état de la technique;
- b.
- qui réduisent les atteintes à l’environnement dues à l’exploitation de l’énergie ou qui encouragent une utilisation économe et efficace de l’énergie;
- c.
- qui ne portent pas sensiblement atteinte aux eaux utilisées, et
- d.
- qui ne sont pas rentables sans soutien.
Section 4 Procédure
Art. 63 Teneur des demandes
1 Les demandes de contributions globales doivent comporter toutes les données et tous les documents nécessaires à l’examen des conditions légales, notamment:
- a.
- une description du programme promotionnel cantonal et l’indication des bases légales correspondantes;
- b.
- le montant du crédit cantonal accordé ou proposé.
1bis Les éventuelles participations de tiers au crédit cantonal visé à l’al. 1, let. b, doivent être indiquées séparément. Elles doivent être mises à disposition du programme promotionnel du canton de manière contraignante et irrévocable et pour l’ensemble de son territoire.58
2 Les demandes d’aides financières en faveur de projets individuels doivent comporter toutes les indications et les pièces nécessaires à la vérification des conditions légales, techniques et économiques ainsi que des conditions d’exploitation, notamment:
- a.
- le nom ou la raison de commerce du requérant;
- b.
- la liste des cantons et des communes sur le territoire desquels les travaux prévus auront lieu;
- c.
- la description, l’objectif, le début et la durée probable des travaux prévus;
- d.
- les coûts, avec indication des apports de tiers et des contributions attendues de la Confédération.
3 L’OFEN peut définir des données et des documents supplémentaires à joindre à la demande.
58 Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).
Art. 64 Dépôt des demandes
1 Les demandes de contributions globales doivent être adressées à l’OFEN au plus tard pour le 31 octobre de l’année précédente.
2 Les demandes d’aides financières en faveur de projets individuels visant à encourager les mesures au sens de l’art. 49, al. 2 et 3, LEne doivent être présentées à l’OFEN au moins trois mois avant l’exécution du projet.
3 L’OFEN définit les modalités supplémentaires par voie de directive.
Art. 65 Choix effectué au moyen d’une procédure d’appel d’offres public
Si une mesure est choisie dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres public en vertu de l’art. 49, al. 4, LEne, la mise au concours comprend au moins les indications suivantes:
- a.
- la description thématique de l’objet du soutien;
- b.
- le délai de dépôt des demandes;
- c.
- les conditions de participation, et
- d.
- les critères d’évaluation et de sélection.
Art. 66 Prise de position des cantons
Lorsqu’une demande d’aide financière liée à un objet présente pour les cantons un intérêt significatif sur le plan de la politique ou de la technique énergétiques, l’OFEN la soumet au canton concerné pour avis.
Art. 67 Décision
1 L’OFEN statue dans un délai de trois mois après réception des demandes d’aides financières en faveur de projets individuels et sur les demandes relatives aux contributions globales. À titre exceptionnel, il peut prolonger ce délai de deux mois au maximum.
2 Il peut faire appel à des experts dans le cadre de l’examen des demandes.
3 Il informe les cantons de la décision concernant les demandes d’aides financières liées à un objet, dans la mesure où ladite décision revêt une importance majeure pour le canton concerné.
Chapitre 9 Coopération internationale
Art. 68
1 Le DETEC est autorisé à conclure des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration59 en matière de coopération en recherche énergétique dans le cadre de l’Agence internationale de l’énergie et de l’Agence pour l’énergie nucléaire de l’Organisation de coopération et de développement économiques.
2 Il peut déléguer cette compétence à l’OFEN et à l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire.
3 L’organe d’exécution représente la Suisse au niveau international dans le domaine des garanties d’origine lors de la collaboration avec les autorités partenaires concernées, en particulier auprès de l’Association des organismes émetteurs (Association of Issuing Bodies, AIB).
Chapitre 10 Analyses des impacts, géodonnées et traitement des données 6060 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20206121).
60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20206121).
Art. 69 Suivi
1 Dans le cadre du suivi, l’OFEN observe notamment les domaines suivants:
- a.
- la production d’électricité issue des énergies renouvelables;
- b.
- la consommation d’énergie et d’électricité;
- c.
- le développement du réseau;
- d.
- la sécurité de l’approvisionnement en énergie;
- e.
- les prix de l’énergie et les dépenses d’énergie;
- f.
- les atteintes à l’environnement dues à l’exploitation de l’énergie;
- g.
- les développements technologiques et internationaux importants dans le domaine de l’énergie;
- h.
- les impacts et l’efficacité des mesures de politique énergétique.
2 En règle générale, l’OFEN publie les résultats du suivi une fois par an.
3 L’OFEN se procure les données nécessaires au suivi, pour autant qu’elles ne puissent pas être reprises des statistiques fédérales existantes, auprès des autres autorités fédérales, des cantons et des communes ainsi qu’auprès d’autres personnes morales de droit public et renonce dans la mesure du possible à des enquêtes directes supplémentaires. Il peut par ailleurs convenir avec les services visés à l’art. 56 LEne que ces derniers collectent aussi, dans le cadre de leurs enquêtes, les données dont il a besoin pour mener à bien sa tâche de surveillance.
Art. 69a Aperçu géographique des installations de production d’électricité 61
1 Conformément aux exigences de l’OFEN, l’organe d’exécution documente les installations de production d’électricité enregistrées sous forme de géodonnées qu’il transmet à l’OFEN.
2 L’OFEN établit et publie une vue d’ensemble contenant en particulier les indications ci-après pour chacune des installations de production d’électricité:
- a.
- emplacement;
- b.
- technologie;
- c.
- catégorie d’installation;
- d.
- puissance;
- e.
- date de mise en service.
3 En cas d’agrandissement d’une installation de production d’électricité, la vue d’ensemble répertorie en sus les indications concernant la catégorie d’installation, la puissance et la date de mise en service de l’agrandissement.
4 Si l’organe d’exécution dispose d’indications sur l’orientation et l’inclinaison des modules des installations photovoltaïques, l’OFEN les publie également.
61 Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20206121).
Art. 70 Traitement des données personnelles
Les données personnelles, y compris les données particulièrement sensibles sur des poursuites administratives ou pénales et sur des sanctions, peuvent être conservées pendant dix ans au plus.
Chapitre 11 Exécution
Art. 71
1 L’OFEN est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, à moins que la loi ou la présente ordonnance ne confie cette compétence à une autre unité administrative.
2 En accord avec l’OFEN, d’autres offices fédéraux peuvent accorder les aides visées aux art. 53 à 55.
Chapitre 12 Organe d’exécution
Art. 72 Demande budgétaire
1 L’organe d’exécution budgétise les coûts et les recettes d’exécution prévisibles pour chaque année civile.
2 Le budget se base sur un catalogue de prestations.
3 Le budget doit être établi de telle manière que l’utilisation des moyens prévue soit compréhensible.
4 La demande budgétaire et le catalogue de prestations pour l’année civile suivante doivent être soumis pour approbation à l’OFEN le 31 octobre au plus tard.
Art. 73 Approbation et mandat de prestations
1 L’OFEN examine le budget et donne si besoin la possibilité de prendre position à l’organe d’exécution.
2 Le budget et le catalogue de prestations sont fixés par écrit dans un mandat de prestations. Si ce dernier n’a pas été établi au 15 décembre, l’OFEN en fixe la teneur par décision avant la fin de l’année.
3 Si les circonstances changent de façon significative, le mandat de prestations doit être adapté. L’al. 2 s’applique par analogie.
Art. 74 Décompte des coûts d’exécution
1 L’organe d’exécution a jusqu’au 30 avril de l’année civile suivante pour présenter pour approbation à l’OFEN le décompte des coûts d’exécution effectifs d’une année civile pour les prestations fournies.
2 Si les coûts d’exécution approuvés sont supérieurs au budget fixé dans le mandat de prestation, l’OFEN fait en sorte que la différence soit versée à l’organe d’exécution depuis le fonds alimenté par le supplément; s’ils sont inférieurs, l’organe d’exécution verse immédiatement la différence au fonds alimenté par le supplément.
Art. 75 Présentation des comptes
1 L’exercice comptable correspond à l’année civile.
2 Les comptes annuels doivent être établis conformément aux dispositions du CO62 relatives à la comptabilité commerciale et à la présentation des comptes ainsi que conformément aux «Recommandations relatives à la présentation des comptes» (Swiss GAAP RPC)63 de la Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes.
Art. 76 Rapport 64
L’organe d’exécution transmet à l’OFEN les données requises pour les rapports financiers de l’administration fédérale le 6 janvier de l’année suivante au plus tard.
64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20206121).
Art.77 Directives
L’OFEN émet des directives sur le contenu et la structure du budget, le catalogue de prestations, le décompte des coûts d’exécution et les rapports.
Chapitre 13 Dispositions finales
Art. 78 Abrogation et modification d’autres actes
L’abrogation et la modification d’autres actes législatifs sont réglées à l’annexe 7.
Art. 79 Disposition transitoire concernant le marquage de l’électricité
1 Les dispositions sur le marquage de l’électricité (art. 4) s’appliqueront pour la première fois à l’année de livraison 2018. Les dispositions de l’ancien droit s’appliquent jusque-là.
2 Le marquage de l’électricité pour les contrats pluriannuels conclus avant le 1er novembre 2017 peut être effectué jusqu’à l’année de livraison 2020, conformément à l’ancien droit.
3 Le mix du fournisseur peut être publié selon la règle fixée à l’art. 4, al. 3, jusqu’à fin 2019 pour l’année de livraison 2018.65
65 Introduit par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019913).
Art. 80 Disposition transitoire concernant le remboursement du supplément
Pour les consommateurs finaux visés à l’art. 39, al. 3, 1re phrase, LEne qui n’ont pas droit au remboursement et qui ont conclu une convention d’objectifs conformément à l’ancien droit, l’obligation de se conformer à la convention d’objectifs s’éteint à compter de l’entrée en vigueur de la LENe.
Art. 81 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Annexe 1 6666 Abrogée par le ch. II de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 783).
66 Abrogée par le ch. II de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 783).
Annexe 2 6767 Mise à jour par le ch. II de l’O du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 143).
67 Mise à jour par le ch. II de l’O du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 143).
Garanties pour la géothermie
1 Exigences minimales
2 Coûts d’investissement imputables
3 Procédure
4 Géodonnées
Annexe 3
Indemnisation de mesures d’assainissement dans le cas d’installations hydroélectriques
1 Exigences applicables à la demande
2 Critères d’évaluation de la demande
3 Coûts imputables
Annexe 4
Grandes installations de recherche pour lesquelles le remboursement du supplément perçu sur le réseau peut être demandé
Annexe 5 7474 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3465).
74 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3465).