Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance
sur l’énergie
(OEne)

du 1 novembre 2017 (État le 1 avril 2023)erer

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)1,

arrête:

Chapitre 1 Objet

Art. 1

La présente or­don­nance règle:

a.
la garantie d’ori­gine et le mar­quage de l’élec­tri­cité;
b.
l’amén­age­ment du ter­ritoire dans le cadre du dévelop­pe­ment des én­er­gies ren­ou­velables;
c.
l’in­jec­tion d’én­er­gie de réseau et la con­som­ma­tion propre;
d.
les ap­pels d’of­fres pub­lics pour les mesur­es d’ef­fica­cité;
e.2
les garanties pour la géo­ther­mie;
f.
l’in­dem­nisa­tion des mesur­es d’as­sain­isse­ment dans le cas d’in­stall­a­tions hy­droélec­triques;
g.
le sup­plé­ment per­çu sur le réseau;
h.
l’util­isa­tion économe et ef­ficace de l’én­er­gie dans les bâ­ti­ments et les en­tre­prises;
i.
les mesur­es d’en­cour­age­ment dans le do­maine de l’én­er­gie;
j.
la coopéra­tion in­ter­na­tionale dans le champ d’ap­plic­a­tion de la LEne;
k.
l’ana­lyse des im­pacts et le traite­ment des don­nées.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).

Chapitre 2 Garantie d’origine et marquage de l’électricité

Section 1 Garantie d’origine

Art. 2 Obligations 3

1 Les pro­duc­teurs d’élec­tri­cité doivent faire en­re­gis­trer leur in­stall­a­tion de pro­duc­tion ain­si que l’élec­tri­cité produite auprès de l’or­gane d’ex­écu­tion au moy­en de garanties d’ori­gine.

2 Ne sont pas sou­mis à ces ob­lig­a­tions les pro­duc­teurs d’élec­tri­cité dont les in­stall­a­tions:4

a.
sont ex­ploitées pendant 50 heures par an au plus;
b.
ne sont rac­cordées ni dir­ecte­ment ni in­dir­ecte­ment au réseau d’élec­tri­cité (in­stall­a­tions isolées);
c.5
ont une puis­sance nom­inale côté cour­ant al­tern­atif de 30 kVA au plus;
d.6
sont clas­si­fiées con­formé­ment à l’or­don­nance du 4 juil­let 2007 con­cernant la pro­tec­tion des in­form­a­tions7, ou
e.8
sont protégées en vertu des art. 1 et 2 de l’or­don­nance du 2 mai 1990 sur la pro­tec­tion des ouv­rages9.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20206121).

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20206121).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019913).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20206121).

7 RS 510.411

8 In­troduite par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20206121).

9 RS 510.518.1

Art. 3 Annulation

1 Les déten­teurs de garanties d’ori­gine doivent an­nuler les garanties d’ori­gine qui:

a.
sont util­isées pour le mar­quage de l’élec­tri­cité;
b.
portent sur de l’élec­tri­cité util­isée par les chemins de fer, ou
c.
sont délivrées pour de l’élec­tri­cité que le pro­duc­teur ne vend pas pour des rais­ons de con­som­ma­tion propre.

2 En cas de stock­age, en par­ticuli­er dans les cent­rales de pom­page-tur­bin­age, la garantie d’ori­gine doit être an­nulée pour la partie de l’élec­tri­cité qui est per­due lors du stock­age.

3 Les déten­teurs de garanties d’ori­gine doivent an­non­cer les an­nu­la­tions im­mé­di­ate­ment à l’or­gane d’ex­écu­tion.

Section 2 Marquage de l’électricité

Art. 4

1 Le mar­quage de l’élec­tri­cité en vertu de l’art. 9, al. 3, let. b, LEne doit être ef­fec­tué chaque an­née au moy­en de garanties d’ori­gine pour chaque kilo­wat­theure fourni à des con­som­mateurs fin­aux. En ce qui con­cerne les chemins de fer, les en­tre­prises fer­rovi­aires con­sidérées font of­fice de con­som­mateurs fin­aux pour le mar­quage de l’élec­tri­cité.10

2 L’en­tre­prise sou­mise à l’ob­lig­a­tion de mar­quage doit procéder au mar­quage pour tous ses con­som­mateurs fin­aux comme suit:

a.
pour l’en­semble de l’élec­tri­cité fournie à tous les con­som­mateurs fin­aux (mix du fourn­is­seur), ou
b.
pour chaque con­som­mateur fi­nal unique­ment pour l’élec­tri­cité qui lui a été fournie (mix du produit).

3 In­dépen­dam­ment du type de mar­quage, elle doit pub­li­er son mix du fourn­is­seur et la quant­ité totale d’élec­tri­cité fournie à ses con­som­mateurs fin­aux, au plus tard à la fin du mois de juin de l’an­née civile suivante. La pub­lic­a­tion se fait not­am­ment par le bi­ais de l’ad­resse In­ter­net www.stromken­nzeich­nung.ch, gérée par toutes les en­tre­prises sou­mises à l’ob­lig­a­tion de mar­quage et lib­re­ment ac­cess­ible.11

4 Quiconque fournit moins de 500 MWh par an à des con­som­mateurs fin­aux est ex­empté de l’ob­lig­a­tion de pub­li­er le mar­quage de l’élec­tri­cité.

5 La part de l’élec­tri­cité mar­quée proven­ant des in­stall­a­tions par­ti­cipant au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion est ré­partie uni­formé­ment entre tous les con­som­mateurs fin­aux.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019913).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019913).

Section 3 Exigences techniques, procédure et obligation d’annoncer

Art. 5 Exigences techniques et procédure

1 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC) règle not­am­ment:

a.
les ex­i­gences auxquelles doit ré­pon­dre la garantie d’ori­gine et sa durée de valid­ité;
b.
les procé­dures pour l’en­re­gis­trement, l’ét­ab­lisse­ment et la sur­veil­lance du trans­fert des garanties d’ori­gine ain­si que pour l’an­nu­la­tion de celles-ci;
c.
les ex­i­gences auxquelles doit ré­pon­dre l’en­re­gis­trement des in­stall­a­tions dont la pro­duc­tion est sou­mise à l’ob­lig­a­tion de fournir une garantie d’ori­gine ain­si que la procé­dure cor­res­pond­ante;
d.
les ex­i­gences auxquelles doit ré­pon­dre le mar­quage de l’élec­tri­cité.

2 Il se base à cet ef­fet sur les normes in­ter­na­tionales et not­am­ment sur celles de l’Uni­on européenne et de l’As­so­ci­ation des or­gan­ismes émetteurs (As­so­ci­ation of Is­su­ing Bod­ies, AIB).

Art. 6 Obligation d’annoncer

Con­formé­ment à l’art. 19, al. 1, LEne, les ges­tion­naires de réseau doivent an­non­cer chaque tri­mestre à l’or­gane d’ex­écu­tion la quant­ité d’élec­tri­cité produite par un pro­duc­teur dans une in­stall­a­tion qui ne dis­pose:

a.
ni d’un sys­tème de mesure in­tel­li­gent au sens de l’art. 8a de l’or­don­nance du 14 mars 2008 sur l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité (OApEl)12;
b.
ni d’un dis­pos­i­tif de mesure de la courbe de charge avec trans­mis­sion auto­matique des don­nées au sens de l’art. 8, al. 5, de l’or­don­nance sur l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité dans sa ver­sion du 14 mars 2008.

Chapitre 3 Guichet unique, projets d’utilisation des forces hydrauliques et plans directeurs cantonaux, intérêt national, exemption de l’autorisation de construire et grandes installations photovoltaïques visées à l’art. 71a LEne 13

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 143).

Section 1 Guichet unique

Art. 7

1 La co­ordin­a­tion des prises de po­s­i­tion et des procé­dures d’autor­isa­tion selon l’art. 14, al. 4, LEne in­combe à l’Of­fice fédéral de l’én­er­gie (OFEN) en ce qui con­cerne les éoliennes.

2 Les of­fices fédéraux com­pétents doivent re­mettre leurs prises de po­s­i­tion et autor­isa­tions à l’OFEN dans un délai de deux mois après y avoir été in­vités par ce derni­er, pour autant que d’autres dis­pos­i­tions fédérales ne pré­voi­ent pas de délais différents. Dans des cas par­ticulière­ment com­plexes, l’OFEN peut pro­longer de deux mois au max­im­um le délai de deux mois.14

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3465).

Section 1a Projets d’utilisation des forces hydrauliques et plans directeurs cantonaux15

15 Introduite par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).

Art. 7a

1 Une con­ces­sion ou une autor­isa­tion re­l­at­ives à une in­stall­a­tion hy­droélec­trique peuvent être oc­troyées sans que soi­ent désignés les tronçons de cours d’eau qui se prêtent à l’util­isa­tion de l’én­er­gie hy­draul­ique au sens de l’art. 10 LEne. Il reste cepend­ant ob­lig­atoire de pré­voir dans le plan dir­ec­teur les pro­jets qui ont des in­cid­ences im­port­antes sur le ter­ritoire et l’en­viron­nement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire16).

2 Les in­stall­a­tions hy­droélec­triques qui n’ont pas d’in­cid­ences im­port­antes sur le ter­ritoire et l’en­viron­nement ne doivent pas né­ces­saire­ment avoir été prévues dans le plan dir­ec­teur, même lor­squ’elles re­vêtent un in­térêt na­tion­al

Section 2 Intérêt national

Art. 8 Installations hydroélectriques revêtant un intérêt national

1 Les nou­velles in­stall­a­tions hy­droélec­triques re­vêtent un in­térêt na­tion­al si elles at­teignent:

a.
une pro­duc­tion moy­enne at­ten­due d’au moins 20 GWh par an, ou
b.
une pro­duc­tion moy­enne at­ten­due d’au moins 10 GWh par an et au moins 800 heures de ca­pa­cité de re­tenue à pleine puis­sance.

2 Les in­stall­a­tions hy­droélec­triques existantes re­vêtent un in­térêt na­tion­al si elles at­teignent:

a.
une pro­duc­tion moy­enne at­ten­due d’au moins 10 GWh par an, ou
b.
une pro­duc­tion moy­enne at­ten­due d’au moins 5 GWh par an et au moins 400 heures de ca­pa­cité de re­tenue à pleine puis­sance.17

2bis En cas de rénova­tion ou d’agran­disse­ment d’une in­stall­a­tion hy­droélec­trique existante, cette dernière re­vêt un in­térêt na­tion­al même si les valeurs seuils visées à l’al. 2 sont at­teintes unique­ment av­ant ou après la rénova­tion ou l’agran­disse­ment.18

2ter Si l’agran­disse­ment ou la rénova­tion pro­voque une nou­velle altéra­tion grave d’un ob­jet d’im­port­ance na­tionale in­scrit dans un in­ventaire fédéral con­formé­ment à l’art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 1er juil­let 1966 sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age (LPN)19 ou une dérog­a­tion des buts visés par la pro­tec­tion d’un bi­otope d’im­port­ance na­tionale con­formé­ment à l’art. 18a LPN, l’in­stall­a­tion hy­droélec­trique re­vêt un in­térêt na­tion­al unique­ment si elle at­teint les valeurs seuils visées à l’al. 2 et per­met en plus:

a.
dans le cas d’un agran­disse­ment, d’aug­menter la puis­sance, la pro­duc­tion ou la ca­pa­cité de re­tenue d’au moins 20 % ou d’au moins 10 GWh;
b.
dans le cas d’une rénova­tion, d’éviter la perte d’au moins 20 % de la pro­duc­tion ou de la ca­pa­cité de re­tenue ou d’au moins 10 GWh.20

2quater Les cent­rales à ac­cu­mu­la­tion existantes dont le réser­voir d’eau est agrandi re­vêtent un in­térêt na­tion­al si la ca­pa­cité de re­tenue sup­plé­mentaire d’un lac at­teint au moins 10 GWh.21

3 Si la pro­duc­tion moy­enne at­ten­due des nou­velles in­stall­a­tions hy­droélec­triques se situe entre 10 et 20 GWh par an et si la pro­duc­tion moy­enne at­ten­due des in­stall­a­tions hy­droélec­triques existantes se situe entre 5 et 10 GWh par an, l’ex­i­gence con­cernant la ca­pa­cité de re­tenue di­minue de façon linéaire.

4 Les cent­rales à pom­page-tur­bin­age re­vêtent un in­térêt na­tion­al si elles at­teignent une puis­sance in­stallée d’au moins 100 MW.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).

18 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).

19 RS 451

20 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).

21 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).

Art. 9 Éoliennes présentant un intérêt national

1 S’agis­sant de la déter­min­a­tion de l’in­térêt na­tion­al d’une éolienne, plusieurs in­stall­a­tions peuvent être prises en compte en­semble si elles sont dis­posées à prox­im­ité les unes des autres sur un site com­mun (parc éolien). Tel est le cas:

a.
si les in­stall­a­tions se trouvent dans la même zone d’én­er­gie éolienne définie dans le plan dir­ec­teur can­ton­al, ou
b.
si un rap­port d’im­pact sur l’en­viron­nement est ét­abli glob­ale­ment pour les in­stall­a­tions.

2 Les nou­veaux éoliennes et parcs éoliens re­vêtent un in­térêt na­tion­al s’ils at­teignent une pro­duc­tion an­nuelle moy­enne at­ten­due d’au moins 20 GWh.

3 Les éoliennes et les parcs éoliens existants re­vêtent un in­térêt na­tion­al si leur agran­disse­ment ou leur rénova­tion per­met d’at­teindre une pro­duc­tion moy­enne at­ten­due d’au moins 20 GWh par an.

Section 3 Exemption de l’autorisation de construire22

22 Introduite par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20206121).

Art. 9a Bâtiments et installations servant à examiner l’adéquation de sites pour des éoliennes 23

1 Les bâ­ti­ments et les in­stall­a­tions ser­vant à ex­am­iner l’adéqua­tion de sites pour des éoliennes peuvent être con­stru­its ou trans­formés sans autor­isa­tion de con­stru­ire pour une durée de 18 mois au max­im­um.

2 Les can­tons peuvent pré­voir une procé­dure d’an­nonce.

23 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).

Art. 9b Bâtiments et installations servant à examiner l’adéquation de sites pour les grandes installations photovoltaïques visées à l’art. 71a LEne 24

1 Les bâ­ti­ments et les in­stall­a­tions ser­vant à ex­am­iner l’adéqua­tion de sites pour les grandes in­stall­a­tions photo­voltaïques visées à l’art. 71a LEne (in­stall­a­tions-test) peuvent être con­stru­its ou trans­formés sans autor­isa­tion de con­stru­ire pour une durée de 24 mois au max­im­um.

2 Le maître d’ouv­rage an­nonce à l’autor­ité com­pétente les in­stall­a­tions-test visés à l’al. 1 av­ant le début des travaux et lui sou­met à cet ef­fet les doc­u­ments suivants:

a.
le dis­pos­i­tif prévu pour les es­sais;
b.
une liste des points à cla­ri­fi­er au moy­en de l’in­stall­a­tion-test;
c.
une doc­u­ment­a­tion pho­to­graph­ique du site con­cerné av­ant la con­struc­tion de l’in­stall­a­tion-test.

3 Au ter­me des es­sais, il dé­mantèle com­plète­ment l’in­stall­a­tion-test et ré­t­ablit la situ­ation an­térieure. Il fournit la preuve du dé­mantèle­ment et de la re­mise en état aux autor­ités com­pétentes.

24 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).

Section 4 Grandes installations photovoltaïques visées à l’art. 71a LEne25

25 Introduite par le ch. I de l’O du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 143).

Art. 9c Champ d’application à raison de la matière

Les grandes in­stall­a­tions photo­voltaïques et les lignes de rac­cor­de­ment visées à l’art. 71a, al. 1, LEne com­prennent égale­ment les in­stall­a­tions et équipe­ments né­ces­saires à la réal­isa­tion et à l’ex­ploit­a­tion d’une grande in­stall­a­tion photo­voltaïque.

Art. 9d Champ d’application à raison du lieu

Les sur­faces d’as­sole­ment font partie des zones où la mise en place est ex­clue en vertu de l’art. 71a, al. 1, let. e, LEne.

Art. 9e Seuil de 2 TWh pour la production annuelle supplémentaire totale

1 La pro­duc­tion an­nuelle at­ten­due des in­stall­a­tions au bénéfice d’une autor­isa­tion en­trée en force est déter­min­ante pour le cal­cul de la pro­duc­tion an­nuelle totale de 2 TWh visée à l’art. 71a, al. 1, LEne.

2 Il ne peut être fait us­age d’une autor­isa­tion oc­troyée sur la base de l’art. 71a, LEne, que si, au mo­ment de l’en­trée en force de la dé­cision, la pro­duc­tion an­nuelle totale at­ten­due de 2 TWh pour les in­stall­a­tions au bénéfice d’une autor­isa­tion en­trée en force n’est pas en­core at­teinte.

Art. 9f Accord de la commune

Si le droit can­ton­al ou com­mun­al ne fixe pas d’autres com­pétences, l’ac­cord de la com­mune est ob­tenu selon la procé­dure qui s’ap­plique pour l’édic­tion des lois com­mun­ales.

Art. 9g Compétence des cantons

Si le droit can­ton­al ne pré­voit pas d’autres com­pétences, l’autor­isa­tion can­tonale est oc­troyée par l’autor­ité visée à l’art. 25, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire26.

Art. 9h Informations à communiquer par les cantons et les services fédéraux

1 Les can­tons et les ser­vices fédéraux com­mu­niquent im­mé­di­ate­ment et par écrit à l’OFEN les in­form­a­tions suivantes:

a.
la mise à l’en­quête pub­lique d’une de­mande;
b.
l’oc­troi d’une autor­isa­tion de première in­stance;
c.
l’en­trée en force d’une autor­isa­tion;
d.
la mise en ser­vice d’une in­stall­a­tion ou de parties d’une in­stall­a­tion;
e.
le re­trait d’une de­mande et la ren­on­ci­ation à une autor­isa­tion.

2 Ils lui com­mu­niquent sim­ul­tané­ment les in­form­a­tions suivantes:

a.
l’em­place­ment de la grande in­stall­a­tion photo­voltaïque;
b.
la pro­duc­tion an­nuelle d’élec­tri­cité at­ten­due, la pro­duc­tion d’élec­tri­cité at­ten­due pour le semestre d’hiver et la puis­sance prévue ou ef­fect­ive de la grande in­stall­a­tion photo­voltaïque.

3 L’OFEN tient à jour une liste pub­lique des in­form­a­tions énumérées aux al. 1 et 2.

Chapitre 4 Injection d’énergie de réseau et consommation propre

Section 1 Obligation de reprise et de rétribution pour les énergies visées à l’art. 15 LEne

Art. 10 Conditions de raccordement

1 Les pro­duc­teurs d’én­er­gie visés à l’art. 15 LEne et les ges­tion­naires de réseau fix­ent les con­di­tions de rac­cor­de­ment par con­trat. Ils règlent not­am­ment:

a.
les coûts de rac­cor­de­ment;
b.
la puis­sance d’in­jec­tion max­i­m­ale;
c.
si une partie de l’én­er­gie produite est con­som­mée sur le lieu de pro­duc­tion en vertu des art. 16 et 17 LEne;
d.
la rétri­bu­tion.

2 Les pro­duc­teurs sont tenus de pren­dre à leurs frais les mesur­es né­ces­saires pour éviter les ef­fets per­turb­ateurs d’or­dre tech­nique au point de rac­cor­de­ment au réseau.

3 Si l’al. 2 est re­specté, les ges­tion­naires du réseau sont tenus de re­li­er l’in­stall­a­tion de pro­duc­tion d’én­er­gie au point de rac­cor­de­ment au réseau le plus av­ant­ageux tech­nique­ment et économique­ment, de man­ière à garantir l’in­jec­tion et le prélève­ment d’én­er­gie. Les coûts de mise en place des lignes de desserte né­ces­saires jusqu’au point de rac­cor­de­ment au réseau et les éven­tuels coûts de trans­form­a­tion re­quis sont à la charge du pro­duc­teur. La com­pens­a­tion des coûts du ren­force­ment né­ces­saire du réseau est ré­gie par l’art. 22, al. 3, OApEl27.

Art. 11 Électricité à reprendre et à rétribuer

1 Les ges­tion­naires de réseau sont tenus de repren­dre et de rétribuer:

a.
la pro­duc­tion ex­cédentaire pro­posée au ges­tion­naire de réseau, dans le cas d’un pro­duc­teur con­som­mant lui-même une partie de l’élec­tri­cité produite sur le lieu de la pro­duc­tion (art. 15) ou céd­ant sur le lieu de la pro­duc­tion une partie de l’én­er­gie produite à un ou plusieurs tiers à des fins de con­som­ma­tion (con­som­ma­tion propre);
b.
la pro­duc­tion nette, dans le cas d’un pro­duc­teur vend­ant au ges­tion­naire de réseau toute l’élec­tri­cité produite;
c.
la pro­duc­tion ex­cédentaire ou la pro­duc­tion nette dé­duc­tion faite de l’én­er­gie de réglage, dans le cas d’un pro­duc­teur qui vend l’élec­tri­cité à la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port comme én­er­gie de réglage.

2 La pro­duc­tion ex­cédentaire cor­res­pond à l’élec­tri­cité ef­fect­ive­ment in­jectée dans le réseau du ges­tion­naire de réseau. La pro­duc­tion nette cor­res­pond à l’élec­tri­cité produite par l’in­stall­a­tion (pro­duc­tion brute) sous dé­duc­tion de l’élec­tri­cité con­som­mée par l’in­stall­a­tion dans le cadre de la pro­duc­tion (al­i­ment­a­tion aux­ili­aire).

3 Les pro­duc­teurs qui veu­lent changer entre les rétri­bu­tions visées à l’al. 1, let. a et b, doivent en in­form­er le ges­tion­naire de réseau trois mois à l’avance.

Art. 12 Rétribution

1 Si le pro­duc­teur et le ges­tion­naire du réseau ne peuvent pas s’en­tendre, la rétri­bu­tion sera basée sur les coûts du ges­tion­naire de réseau pour l’achat d’élec­tri­cité équi­val­ente auprès de tiers et sur les coûts de re­vi­ent des pro­pres in­stall­a­tions de pro­duc­tion; les coûts d’éven­tuelles garanties d’ori­gine ne sont pas pris en compte. L’équi­val­ence se réfère aux ca­ra­ctéristiques tech­niques de l’élec­tri­cité, en par­ticuli­er à la quant­ité d’én­er­gie et au pro­fil de puis­sance, ain­si qu’à la pos­sib­il­ité de ré­gler et de pré­voir la pro­duc­tion.

2 Dans le cas de la rétri­bu­tion de l’élec­tri­cité is­sue d’in­stall­a­tions de couplage chaleur-force à com­bust­ibles fossiles et en partie fossiles, le prix du marché ré­sulte des tarifs ho­raires sur le marché spot pour le com­merce du jour d’av­ant (day-ahead) con­cernant le marché suisse.

Art. 13 Puissance de l’installation

1 La puis­sance d’une in­stall­a­tion photo­voltaïque est cal­culée en fonc­tion de la puis­sance DC (cour­ant con­tinu) max­i­m­ale normée de la face av­ant du générat­eur d’élec­tri­cité sol­aire.28

2 La puis­sance d’une in­stall­a­tion hy­droélec­trique se rap­porte à la puis­sance théorique moy­enne. Elle est cal­culée en se fond­ant sur l’art. 51 de la loi du 22 décembre 1916 sur l’util­isa­tion des forces hy­draul­iques29.

3 La puis­sance des in­stall­a­tions de bio­masse, des éoliennes et des in­stall­a­tions de géo­ther­mie est cal­culée en fonc­tion de la puis­sance nom­inale du générat­eur d’élec­tri­cité.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).

29 RS 721.80

Section 2 Consommation propre

Art. 14 Lieu de production 30

1 Le lieu de pro­duc­tion cor­res­pond à la pro­priété sur laquelle se situe l’in­stall­a­tion de pro­duc­tion.

2 Le lieu de pro­duc­tion peut com­pren­dre d’autres pro­priétés, pour autant que l’élec­tri­cité produite sur place puisse être con­som­mée sur celles-ci sans util­isa­tion du réseau de dis­tri­bu­tion.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).

Art. 15 Condition du regroupement dans le cadre de la consommation propre 31

1 Le re­groupe­ment dans le cadre de la con­som­ma­tion propre est per­mis, pour autant que la puis­sance de pro­duc­tion de l’in­stall­a­tion ou des in­stall­a­tions soit au moins de 10% de la puis­sance de rac­cor­de­ment du re­groupe­ment.

2 Les in­stall­a­tions qui ne sont ex­ploitées que 500 heures par an au max­im­um ne sont pas prises en compte dans le cal­cul de la puis­sance de pro­duc­tion.

3 Si le re­groupe­ment dans le cadre de la con­som­ma­tion propre ne re­m­plit ultérieure­ment plus la con­di­tion énon­cée à l’al. 1, il ne peut per­durer que si les mo­tifs du change­ment relèvent de ses par­ti­cipants existants.

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019913).

Art. 16 Participation de locataires et de preneurs à bail au regroupement

1 Le pro­priétaire fon­ci­er fac­ture les coûts aux différents loc­ataires et pren­eurs à bail selon les prin­cipes suivants:

a.
l’élec­tri­cité soutirée à l’ex­térieur est fac­turée en fonc­tion de la con­som­ma­tion; cette fac­tur­a­tion in­clut, toutes re­devances com­prises, les coûts de l’én­er­gie, de l’util­isa­tion du réseau et de la mesure au point de mesure du re­groupe­ment;
b.
l’élec­tri­cité produite en in­terne et les coûts de la mesure in­terne, de la mise à dis­pos­i­tion des don­nées, de l’ad­min­is­tra­tion et de la fac­tur­a­tion dans le cadre du re­groupe­ment (coûts in­ternes) peuvent être fac­turés selon un for­fait cor­res­pond­ant à 80 % au max­im­um du mont­ant qui serait dû en cas de non-par­ti­cip­a­tion au re­groupe­ment, pour l’achat de la même quant­ité d’élec­tri­cité sous la forme du produit élec­trique stand­ard ex­térieur.32

1bis33

2 Pour les coûts in­ternes, le pro­priétaire fon­ci­er peut fac­turer, en lieu et place du for­fait pré­cisé à l’al. 1, let. b, les coûts ef­fec­tifs, dé­duc­tion faite des re­cettes proven­ant de l’élec­tri­cité in­jectée.34

2bis35

3 S’il fac­ture l’élec­tri­cité produite en in­terne con­formé­ment à l’al. 2, le pro­priétaire fon­ci­er ne peut pas fac­turer un mont­ant ex­céd­ant ce­lui qui serait dû pour l’achat de la même quant­ité d’élec­tri­cité sous la forme du produit élec­trique stand­ard ex­térieur. Si les coûts in­ternes sont in­férieurs aux coûts du produit élec­trique stand­ard ex­térieur, il peut fac­turer, en plus des coûts in­ternes, au max­im­um la moitié des économ­ies réal­isées.36

4 En cas de re­groupe­ment dans le cadre de la con­som­ma­tion propre, il con­vi­ent au moins de pré­ciser par écrit:

a.
qui re­présente le re­groupe­ment à l’ex­térieur;
b.
la façon de procéder pour la mesure de la con­som­ma­tion in­terne, la mise à dis­pos­i­tion des don­nées, l’ad­min­is­tra­tion et le dé­compte;
c.
le produit élec­trique qui doit être soutiré à l’ex­térieur ain­si que les mod­al­ités pour un change­ment de ce produit.

5 Les loc­ataires et les pren­eurs à bail peuvent seule­ment mettre fin à la par­ti­cip­a­tion au re­groupe­ment à partir du mo­ment où:

a.
ils dis­posent du droit d’ac­cès au réseau (art. 17, al. 3, LEne) et veu­lent le faire valoir, ou
b.
le pro­priétaire fon­ci­er ne peut pas as­surer l’ap­pro­vi­sion­nement ap­pro­prié en élec­tri­cité ou ne re­specte pas les dis­pos­i­tions visées aux al. 1 à 3.

6 Le dé­part du re­groupe­ment doit être no­ti­fié au pro­priétaire fon­ci­er trois mois à l’avance, par écrit et avec in­dic­a­tion des mo­tifs.

7 Les pro­priétaires fon­ci­ers auxquels in­combe l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité de loc­ataires et de pren­eurs à bail sont libérés de l’ob­lig­a­tion de pub­li­er les tarifs et de tenir une compt­ab­il­ité par unité d’im­puta­tion au sens de l’art. 4 OApEl37.

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).

33 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019 (RO 2019913). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 783).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).

35 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021 (RO 2021 828). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 783).

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).

37 RS 734.71

Art. 17 Utilisation d’accumulateurs électriques s’agissant de regroupements dans le cadre de la consommation propre

1 Quiconque re­court à un ac­cu­mu­lateur élec­trique est tenu de pren­dre à ses frais les mesur­es né­ces­saires pour éviter les ef­fets per­turb­ateurs d’or­dre tech­nique au point de rac­cor­de­ment au réseau.

2 Le ges­tion­naire de réseau doit rac­cord­er les ac­cu­mu­lateurs élec­triques aux mêmes con­di­tions tech­niques qu’un pro­duc­teur ou un con­som­mateur fi­nal com­par­able.

3 Les ac­cu­mu­lateurs élec­triques qui soit soutirent unique­ment de l’élec­tri­cité du réseau de dis­tri­bu­tion, soit en in­jectent unique­ment dans ce derni­er ne doivent pas être mesur­és sé­paré­ment.

4 Le ges­tion­naire de réseau doit ex­ploiter les ap­par­eils de mesure au point de mesure visé à l’art. 2, al. 1, let. c, OApEl38 en cu­mu­lant toutes les phases.

Art. 18 Rapport avec le gestionnaire de réseau

1 Les pro­priétaires fon­ci­ers doivent com­mu­niquer trois mois à l’avance au ges­tion­naire de réseau:

a.39
la form­a­tion d’un re­groupe­ment dans le cadre de la con­som­ma­tion propre, l’iden­tité du re­présent­ant de ce re­groupe­ment ain­si que celle des loc­ataires et des pren­eurs à bail qui y par­ti­cipent, lesquels ne seront plus con­sidérés comme des con­som­mateurs fin­aux après la form­a­tion dudit re­groupe­ment;
b.
la dis­sol­u­tion d’un re­groupe­ment;
c.
l’util­isa­tion d’un ac­cu­mu­lateur et la nature de cette util­isa­tion;
d.40
la non-at­teinte de la valeur pre­scrite à l’art. 15, al. 1.

2 Les pro­priétaires fon­ci­ers doivent aviser im­mé­di­ate­ment le ges­tion­naire de réseau de la fin de la par­ti­cip­a­tion d’un loc­ataire ou d’un pren­eur à bail au re­groupe­ment. Le ges­tion­naire de réseau doit in­té­grer le loc­ataire ou le pren­eur à bail en ques­tion dans un délai de trois mois dans l’ap­pro­vi­sion­nement de base visé aux art. 6 ou 7 de la loi du 23 mars 2007 sur l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité (LApEl)41.

3 Si le pro­priétaire fon­ci­er n’est pas en mesure d’ap­pro­vi­sion­ner en élec­tri­cité les membres et les par­ti­cipants du re­groupe­ment, le ges­tion­naire de réseau doit im­mé­di­ate­ment as­surer l’ap­pro­vi­sion­nement.

4 Le pro­priétaire fon­ci­er doit sup­port­er les coûts cor­res­pond­ants du ges­tion­naire de réseau en vertu des al. 2 et 3.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).

40 In­troduite par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019913).

41 RS 734.7

Chapitre 5 Appels d’offres publics pour les mesures d’efficacité, garanties pour la géothermie et indemnisation de mesures d’assainissement dans le cas d’installations hydroélectriques 42

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).

Section 1 Appels d’offres publics pour les mesures d’efficacité

Art. 19 Appels d’offres et conditions de participation

1 L’OFEN lance chaque an­née des ap­pels d’of­fres pub­lics pour des mesur­es d’ef­fica­cité tem­po­raires dans le do­maine de l’élec­tri­cité.

2 Il fixe chaque an­née les con­di­tions de par­ti­cip­a­tion à la procé­dure d’ap­pel d’of­fres. Il fixe les points es­sen­tiels de l’aide et peut ex­clure de celle-ci cer­tains do­maines ou ap­plic­a­tions. Par ail­leurs, il peut not­am­ment lim­iter le mont­ant de l’aide par pro­jet ou par pro­gramme et ex­clure de la par­ti­cip­a­tion cer­tains pro­jets de la Con­fédéra­tion.

3 Il n’ex­iste pas de droit au pro­longe­ment d’un pro­jet ou d’un pro­gramme.

4 Quiconque par­ti­cipe aux ap­pels d’of­fres pub­lics ne peut par­ti­ciper qu’une seule fois par an aux ap­pels d’of­fres pub­lics avec le même pro­jet ou pro­gramme.

Art. 20 Prise en compte et sélection

1 Ne sont pris en compte pour une aide que les pro­jets et les pro­grammes:

a.
qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions de par­ti­cip­a­tion à la procé­dure d’ap­pel d’of­fres, et
b.
qui ne seraient pas réal­isés sans aide.

2 Les pro­jets et les pro­grammes présent­ant le meil­leur rap­port entre l’aide de­mandée et les économ­ies d’élec­tri­cité im­put­ables à cette aide (rap­port coût-ef­fica­cité en ct./kWh) reçoivent une aide.

Art. 21 Versement et restitution

1 L’aide est ver­sée une fois que les mesur­es d’ef­fica­cité élec­trique ont été mises en œuvre. Si, à la date fixée, celles-ci ne l’ont pas été ou ne l’ont été que parti­elle­ment, soit il n’est ver­sé aucune aide, soit l’aide est ver­sée de man­ière pro­por­tion­nelle.

2 Dans le cas de pro­jets et de pro­grammes prévus sur une longue durée, des verse­ments peuvent avoir lieu av­ant que les mesur­es aient été in­té­grale­ment mises en œuvre pour autant que les ob­jec­tifs in­ter­mé­di­aires préal­able­ment fixés aient été at­teints. Si un ob­jec­tif in­ter­mé­di­aire n’est pas at­teint, des aides sup­plé­mentaires peuvent être re­fusées.

3 Si les mesur­es ne sont pas in­té­grale­ment mises en œuvre après le verse­ment de l’aide ou si la mise en œuvre s’avère in­suf­f­is­ante, l’OFEN peut ex­i­ger la resti­tu­tion com­plète de l’aide ou sa resti­tu­tion en pro­por­tion des économ­ies d’én­er­gie ef­fect­ive­ment réal­isées par rap­port à celles qui étaient at­ten­dues.

4 Tout béné­fi­ci­aire d’une aide doit mettre à la dis­pos­i­tion de l’OFEN et des tiers char­gés de l’ex­écu­tion les don­nées né­ces­saires à la véri­fic­a­tion du gain d’ef­fica­cité élec­trique et garantir l’ac­cès aux in­stall­a­tions con­cernées.

Art. 22 Publication

1 L’OFEN pub­lie chaque an­née les in­dic­a­tions suivantes con­cernant les ap­pels d’of­fre pub­lics:

a.
le nombre des pro­grammes et des pro­jets re­cevant une aide;
b.
les économ­ies d’élec­tri­cité at­ten­dues et réal­isées dans le cadre des pro­grammes et des pro­jets;
c.
l’aide util­isée par kilo­wat­theure économ­isé (rap­port coût-ef­fica­cité).

2 Dans le re­spect des secrets d’af­faires et de fab­ric­a­tion, il peut par ail­leurs pub­li­er les don­nées fournies par les re­spons­ables de pro­jet et de pro­gramme ain­si que les rap­ports in­ter­mé­di­aires et les rap­ports fin­aux.

Section 2 Garanties pour la géothermie 43

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).

Art. 23 Conditions d’octroi et demande 44

1 Des garanties pour la géo­ther­mie peuvent être ac­cordées si un pro­jet re­m­plit les ex­i­gences fixées à l’an­nexe 2.

2 Les de­mandes de garanties pour la géo­ther­mie doivent être dé­posées auprès de l’OFEN. La de­mande doit ré­pon­dre aux pre­scrip­tions de l’an­nexe 2, ch. 3.1, et con­tenir des élé­ments at­test­ant que les de­mandes d’autor­isa­tion et de con­ces­sion né­ces­saires ont été sou­mises aux autor­ités com­pétentes dans leur in­té­gral­ité et que le fin­ance­ment du pro­jet est garanti.

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).

Art. 24 Examen de la demande et décision

1 Pour ex­am­iner les de­mandes, l’OFEN fait ap­pel à un groupe d’ex­perts in­dépend­ant du pro­jet com­posé de six spé­cial­istes au plus. Par ail­leurs, le can­ton con­cerné peut déléguer un re­présent­ant au sein du groupe d’ex­perts.

2 Le groupe d’ex­perts évalue les de­mandes et émet à l’in­ten­tion de l’OFEN une re­com­manda­tion pour l’ap­pré­ci­ation du pro­jet. Le re­présent­ant can­ton­al ne peut se pro­non­cer sur la re­com­manda­tion à l’in­ten­tion de l’OFEN. Le groupe d’ex­perts peut faire ap­pel à des spé­cial­istes sup­plé­mentaires afin de re­m­p­lir ses tâches.

3 La procé­dure est ré­gie par l’an­nexe 2, ch. 3.45

4 Si les con­di­tions d’oc­troi d’une garantie pour la géo­ther­mie sont re­m­plies, la Con­fédéra­tion con­clut un con­trat de droit ad­min­is­trat­if avec le re­quérant. Ce con­trat défin­it not­am­ment les con­di­tions de la resti­tu­tion au sens de l’art. 27.46

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).

Art. 25 Ordre de prise en compte

1 Si le fonds al­i­menté par le sup­plé­ment ne dis­pose pas de res­sources suf­f­is­antes, l’OFEN in­scrit le pro­jet sur une liste d’at­tente, sauf si le pro­jet ne re­m­plit mani­festement pas les con­di­tions re­quises. L’OFEN en in­forme le re­quérant.

2 Lor­sque des res­sources sont à nou­veaux dispon­ibles, l’OFEN prend en compte les pro­jets les plus avancés. Si plusieurs pro­jets présen­tent le même st­ade d’avance­ment, le pro­jet dont la date de dépôt de la de­mande com­plète est la plus an­cienne est pris en con­sidéra­tion.

Art. 26 Versement de la garantie pour la géothermie

La garantie pour la géo­ther­mie est ver­sée sur de­mande si un pro­jet est con­sidéré comme un suc­cès partiel ou un échec. Elle est ver­sée au pro­rata:

a.
en cas de suc­cès partiel;
b.
en cas d’échec si le pro­jet est util­isé à d’autres fins et génère ain­si des gains,

Art. 27 Restitution 47

1 Les art. 28 à 30 de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions (LSu)48 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la resti­tu­tion des garanties pour la géo­ther­mie.

2 Si le pro­jet est util­isé à d’autres fins et génère ain­si des gains, l’OFEN peut or­don­ner par dé­cision la resti­tu­tion com­plète ou parti­elle des garanties pour la géo­ther­mie qui ont été ver­sées.

3 Av­ant une éven­tuelle modi­fic­a­tion d’util­isa­tion ou une ces­sion, il con­vi­ent d’in­diquer à l’OFEN:

a.
le genre d’util­isa­tion prévu;
b.
le pro­priétaire et le re­spons­able;
c.
les gains éven­tuelle­ment réal­isés, et leur im­port­ance.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).

48 RS 616.1

Section 3 Indemnisation de mesures d’assainissement dans le cas d’installations hydroélectriques

Art. 28 Demande

1 Pour des mesur­es prises con­formé­ment à l’art. 83a de la loi du 24 jan­vi­er 1991 sur la pro­tec­tion des eaux (LEaux)49 ou à l’art. 10 de la loi du 21 juin 1991 sur la pêche (LF­SP)50, le déten­teur d’une in­stall­a­tion hy­droélec­trique peut ad­ress­er une de­mande de rem­bourse­ment des coûts à l’autor­ité can­tonale com­pétente.

2 Cette de­mande doit être présentée av­ant le début des travaux de con­struc­tion ou la pré­par­a­tion d’ac­quis­i­tions d’une cer­taine im­port­ance (art. 26, al. 1, LSu51).

3 Les con­di­tions re­quises sont ré­gies par l’an­nexe 3, ch. 1.

Art. 29 Communication et vérification de la demande par l’autorité cantonale

1 Après ré­cep­tion de la de­mande, l’autor­ité can­tonale com­mu­nique im­mé­di­ate­ment à l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV) les in­form­a­tions suivantes:

a.
la date de dépôt de la de­mande;
b.
le nom du re­quérant;
c.
le type de mesur­es;
d.
les coûts im­put­ables prob­ables;
e.
la date prob­able de la fin de la mise en œuvre des mesur­es;
f.
le cas échéant, toutes in­form­a­tions con­cernant les de­mandes de paiement partiel prévues pour fin­an­cer les mesur­es.

2 L’autor­ité can­tonale ex­am­ine la de­mande con­formé­ment aux critères de l’an­nexe 3, ch. 2 et 3, et la trans­met, as­sortie de son avis, à l’OFEV.

3 Si la de­mande n’est pas com­plète, elle en in­forme im­mé­di­ate­ment l’OFEV. Dès que les doc­u­ments né­ces­saires pour que la de­mande soit com­plète lui ont été trans­mis, elle en in­forme égale­ment l’OFEV.

Art. 30 Octroi de l’indemnisation

1 L’OFEV ex­am­ine la de­mande con­formé­ment aux critères prévus à l’an­nexe 3, ch. 2 et 3, et co­or­donne son évalu­ation avec l’autor­ité can­tonale.

2 Si les con­di­tions d’in­dem­nisa­tion sont re­m­plies, l’OFEV ac­corde l’in­dem­nisa­tion au déten­teur de l’in­stall­a­tion hy­droélec­trique et en fixe le mont­ant prob­able.

3 Si le déten­teur de l’in­stall­a­tion hy­droélec­trique con­state après l’oc­troi de l’in­dem­nisa­tion qu’il doit faire face à des frais sup­plé­mentaires, il en in­forme im­mé­di­ate­ment l’autor­ité can­tonale et l’OFEV. Si les frais sup­plé­mentaires sont con­sidér­ables, la procé­dure visée aux al. 1 et 2 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 31 Plan de versements

1 Lor­sque les de­mandes dé­posées dé­pas­sent les res­sources dispon­ibles, l’OFEV ét­ablit un plan de verse­ments.

2 L’or­dre des verse­ments est déter­miné par la date du dépôt de la de­mande com­plète auprès de l’autor­ité can­tonale.

Art. 32 Versement de l’indemnisation et restitution

1 Après réal­isa­tion des mesur­es, le déten­teur d’une in­stall­a­tion hy­droélec­trique re­met à l’autor­ité can­tonale com­pétente une liste de l’en­semble des coûts ef­fec­tifs im­put­ables.

2 Les coûts im­put­ables sont ré­gis par l’an­nexe 3, ch. 3.

3 Le DE­TEC règle les mod­al­ités ap­plic­ables au cal­cul des coûts im­put­ables des mesur­es d’ex­ploit­a­tion.

4 L’autor­ité can­tonale com­pétente évalue la liste des coûts ef­fec­tifs quant à l’im­put­ab­il­ité des coûts fais­ant l’ob­jet de la de­mande d’in­dem­nisa­tion et la trans­met, as­sortie de son avis, à l’OFEV.

5 L’OFEV ex­am­ine la liste des coûts, co­or­donne son évalu­ation avec l’autor­ité can­tonale et émet une dé­cision con­cernant l’in­dem­nisa­tion.

6 Il ex­ige le rem­bourse­ment des mont­ants payés en trop.

Art. 33 Paiements partiels

1 En cas de mesur­es d’as­sain­isse­ment onéreuses, le déten­teur d’une in­stall­a­tion hy­droélec­trique peut de­mander deux paie­ments partiels par an au plus, pour autant que cette pos­sib­il­ité soit prévue par la dé­cision d’oc­troi de l’in­dem­nisa­tion et que le pro­jet soit suf­f­is­am­ment avancé.

2 L’autor­ité can­tonale com­pétente évalue les de­mandes de paie­ments partiels et les trans­met, as­sorties de son avis, à l’OFEV.

3 L’OFEV ex­am­ine les de­mandes de paie­ments partiels, co­or­donne son évalu­ation avec l’autor­ité can­tonale et procède aux paie­ments.

Art. 34 Applicabilité de la loi sur les subventions

Pour le reste, le chap. 3 LSu52 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Chapitre 6 Supplément

Section 1 Prélèvement et utilisation

Art. 35 Prélèvement

1 Le sup­plé­ment s’élève à 2,3 centimes/kWh.

2 L’or­gane d’ex­écu­tion fac­ture le sup­plé­ment au moins une fois par tri­mestre aux ges­tion­naires de réseau et aux con­som­mateurs fin­aux dir­ecte­ment rac­cordés au réseau de trans­port, en fonc­tion de la quant­ité d’én­er­gie élec­trique soutirée par les con­som­mateurs fin­aux, et le verse im­mé­di­ate­ment dans le fonds al­i­menté par le sup­plé­ment.53

3 Si la régle­ment­a­tion de l’art. 38 LEne en­traîne une modi­fic­a­tion des be­soins fin­an­ci­ers d’au moins 0,05 centime/kWh, le DE­TEC sou­met au Con­seil fédéral une pro­pos­i­tion en vue de redéfinir un mont­ant cor­res­pond­ant du sup­plé­ment. Il in­dique dans sa pro­pos­i­tion la ré­par­ti­tion at­ten­due du sup­plé­ment entre les différents types d’util­isa­tion.

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019913).

Art. 36 Utilisation

1 L’af­fect­a­tion des res­sources dispon­ibles dépend des be­soins fin­an­ci­ers et des coûts d’ex­écu­tion des différentes util­isa­tions, de la quote-part des coûts pour le rem­bourse­ment du sup­plé­ment visé à l’art. 39 LEne, de la li­quid­ité glob­ale du fonds al­i­menté par le sup­plé­ment ain­si que de la con­tri­bu­tion des différentes util­isa­tions pour at­teindre le but visé par la loi ain­si que les valeurs in­dic­at­ives au sens des art. 2 et 3 LEne.

2 Les parts max­i­m­ales prévues par la loi pour la prime de marché pour l’élec­tri­cité des grandes in­stall­a­tions hy­droélec­triques, pour les con­tri­bu­tions aux in­ves­t­isse­ments con­cernant les in­stall­a­tions hy­droélec­triques d’une puis­sance de plus de 10 MW et pour les in­dem­nisa­tions au sens de l’art. 34 de la loi sont util­isées dans la mesure où les be­soins fin­an­ci­ers l’ex­i­gent.

Section 2 Remboursement

Art. 37 Conditions d’éligibilité

1 La ques­tion de sa­voir si un con­som­mateur fi­nal as­sume prin­cip­ale­ment une tâche de droit pub­lic en vertu d’une dis­pos­i­tion lé­gale ou con­trac­tuelle con­formé­ment à l’art. 39, al. 3, LEne est déter­minée en fonc­tion du ren­dement.

2 Les grandes in­stall­a­tions de recher­che pour lesquelles le rem­bourse­ment du sup­plé­ment peut être de­mandé en vertu de l’art. 39, al. 3, 2e phrase, LEne sont énumérées à l’an­nexe 4. Le DE­TEC peut ad­apter ladite an­nexe.

Art. 38 Période déterminante

L’ex­ist­ence ou non du droit au rem­bourse­ment, dé­volu à un con­som­mateur fi­nal, s’ap­précie tou­jours par rap­port à un ex­er­cice clôturé.

Art. 39 Convention d’objectifs

1 Quiconque souhaite de­mander le rem­bourse­ment du sup­plé­ment doit élaborer une pro­pos­i­tion de con­ven­tion d’ob­jec­tifs en col­lab­or­a­tion avec un tiers man­daté visé à l’art. 49, al. 1, let. a, et la sou­mettre à l’OFEN pour ex­a­men, au plus tard trois mois av­ant la clôture de l’ex­er­cice pour le­quel il de­mande le rem­bourse­ment.

1bis La con­ven­tion d’ob­jec­tifs in­clut toutes les mesur­es ay­ant une durée d’amor­t­isse­ment de six ans au plus. Pour les mesur­es re­l­at­ives aux in­fra­struc­tures, not­am­ment les mesur­es touchant les bâ­ti­ments ou les in­stall­a­tions dont la durée de vie est longue ou qui com­prennent plusieurs produits ou pro­ces­sus, une durée d’amor­t­isse­ment de douze ans au plus s’ap­plique.54

2 La con­ven­tion d’ob­jec­tifs a une durée d’au moins dix ans et déb­ute le 1er jan­vi­er. Elle doit com­pren­dre chaque ex­er­cice dans sa to­tal­ité pour le­quel un rem­bourse­ment est de­mandé.

3 La con­ven­tion d’ob­jec­tifs fixe un ob­jec­tif d’ef­fica­cité én­er­gétique pour chaque an­née civile con­sidérée. L’ef­fica­cité én­er­gétique doit aug­menter en règle générale de façon linéaire.

4 La con­ven­tion d’ob­jec­tifs est re­spectée si l’ef­fica­cité én­er­gétique pendant toute la durée de la con­ven­tion d’ob­jec­tifs n’est pas in­férieure à l’ob­jec­tif d’ef­fica­cité én­er­gétique fixé pour l’an­née con­sidérée pendant plus de deux an­nées con­séc­ut­ives et dans l’en­semble pendant plus de la moitié des an­nées.

54 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).

Art. 40 Rapport

1 Le con­som­mateur fi­nal a jusqu’au 31 mai de l’an­née suivante pour trans­mettre à l’OFEN un rap­port sur la mise en œuvre de la con­ven­tion d’ob­jec­tifs con­cernant l’an­née civile con­sidérée.

2 Le rap­port présente les don­nées de l’an­née civile qui sont déter­min­antes dans le cadre de la con­ven­tion d’ob­jec­tifs et les com­pare avec les don­nées des an­nées précédentes. Il com­prend au moins les don­nées suivantes:

a.
la con­som­ma­tion totale d’én­er­gie du con­som­mateur fi­nal avec une com­parais­on des valeurs ef­fect­ives et des valeurs de référence;
b.
les mesur­es d’ef­fica­cité én­er­gétique mises en œuvre et leur ef­fet;
c.
l’ef­fica­cité én­er­gétique du con­som­mateur fi­nal avec une com­parais­on des valeurs ef­fect­ives et des valeurs de référence;
d.
les mesur­es de cor­rec­tion prévues, dans le cas où l’ob­jec­tif d’ef­fica­cité én­er­gétique fixé pour l’an­née con­sidérée n’a pas été at­teint et les rais­ons pour lesquelles cet ob­jec­tif n’a pas été at­teint.

3 L’OFEN peut de­mander des don­nées sup­plé­mentaires, dans la mesure où elles sont né­ces­saires pour véri­fi­er le re­spect de la con­ven­tion d’ob­jec­tifs.

Art. 41 Adaptation de la convention d’objectifs

1 L’OFEN ex­am­ine sur de­mande ou d’of­fice l’ad­apt­a­tion de la con­ven­tion d’ob­jec­tifs.

2 Il ex­am­ine l’ad­apt­a­tion dans tous les cas:

a.
si l’ef­fica­cité én­er­gétique du con­som­mateur fi­nal est au moins de 10 % in­férieure ou supérieure à l’ob­jec­tif d’ef­fica­cité én­er­gétique fixé pour l’an­née con­sidérée, et
b.
si une modi­fic­a­tion sig­ni­fic­at­ive des faits sur lesquels re­pose la con­ven­tion d’ob­jec­tifs est à l’ori­gine de l’écart par rap­port à l’ob­jec­tif d’ef­fica­cité én­er­gétique, cette modi­fic­a­tion n’étant pas seule­ment de nature pro­vis­oire, not­am­ment en cas de modi­fic­a­tion sig­ni­fic­at­ive et dur­able de la struc­ture ou de l’activ­ité com­mer­ciale du con­som­mateur fi­nal.

3 Le con­som­mateur fi­nal doit in­form­er sans tarder l’OFEN en cas de modi­fic­a­tion des faits sur lesquels re­pose la con­ven­tion d’ob­jec­tifs.

4 Une éven­tuelle ad­apt­a­tion de la con­ven­tion d’ob­jec­tifs in­ter­vi­ent avec ef­fet rétro­ac­tif au début de l’an­née où la modi­fic­a­tion a déployé ses ef­fets.

Section 3 Procédure de remboursement

Art. 42 Demande

1 La de­mande de rem­bourse­ment du sup­plé­ment doit être trans­mise à l’OFEN au plus tard six mois après la clôture de l’ex­er­cice pour le­quel le rem­bourse­ment est de­mandé.

2 Elle doit com­port­er les jus­ti­fic­atifs et doc­u­ments suivants:

a.
la preuve de la valeur ajoutée brute du derni­er ex­er­cice clôturé;
b.
le rap­port de l’or­gane de ré­vi­sion con­cernant la ré­vi­sion or­din­aire ou re­streinte;
c.
la preuve des coûts d’élec­tri­cité du derni­er ex­er­cice clôturé;
d.
la preuve de la quant­ité d’élec­tri­cité soutirée pendant le derni­er ex­er­cice clôturé et du sup­plé­ment ac­quit­té en con­séquence.

3 Dans le cas des con­som­mateurs fin­aux visés à l’art. 39, al. 3, 2e phrase LEne, la de­mande doit, par dérog­a­tion à l’al. 2, com­port­er ce qui suit:

a.
la preuve de la quant­ité d’élec­tri­cité soutirée pendant le derni­er ex­er­cice clôturé dans le cadre de l’ex­ploit­a­tion des grandes in­stall­a­tions de recher­che visées à l’an­nexe 4, et
b.
le sup­plé­ment ac­quit­té en con­séquence.

4 Outre les élé­ments de preuve et les doc­u­ments visés aux al. 2 et 3, l’OFEN peut ex­i­ger d’autres preuves et doc­u­ments.

Art. 43 Valeur ajoutée brute 55

1 La valeur ajoutée brute doit être ét­ablie sur la base des comptes an­nuels de l’en­tre­prise sou­mise à l’ob­lig­a­tion de tenir une compt­ab­il­ité et de présenter des comptes en vertu de l’art. 957, al. 1, du code des ob­lig­a­tions (CO)56.

2 Si l’en­tre­prise est tenue de dress­er des états fin­an­ci­ers selon une norme re­con­nue en vertu de l’art. 962 CO, la valeur ajoutée brute doit être ét­ablie sur la base de ces comptes.

3 La valeur ajoutée brute est cal­culée en vertu de l’an­nexe 5.

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3465).

56 RS 220

Art. 44 Coûts d’électricité, quantité d’électricité et supplément

1 Les coûts d’élec­tri­cité, la quant­ité d’élec­tri­cité soutirée et le sup­plé­ment ac­quit­té en con­séquence doivent être ét­ab­lis sur la base de jus­ti­fic­atifs de fac­ture.

2 Les coûts d’élec­tri­cité sont les coûts fac­turés au con­som­mateur fi­nal pour la fourniture de cour­ant, l’util­isa­tion du réseau ain­si que pour les re­devances et les presta­tions fournies aux col­lectiv­ités pub­liques, y com­pris le sup­plé­ment et sans la taxe sur la valeur ajoutée.

3 Dans le cas des con­som­mateurs fin­aux qui, dans le cadre de leur activ­ité, ex­ploit­ent eux-mêmes un réseau élec­trique pour dis­tribuer l’élec­tri­cité achet­ée, les coûts oc­ca­sion­nés dans ce con­texte sont égale­ment des coûts d’élec­tri­cité. Les coûts pour les in­stall­a­tions in­ternes aux bâ­ti­ments et spé­ci­fiques aux in­stall­a­tions n’en font pas partie.

4 Les coûts d’élec­tri­cité qui sont re­fac­turés à d’autres con­som­mateurs fin­aux ne sont pas con­sidérés comme des coûts d’élec­tri­cité con­formé­ment aux al. 2 et 3.

Art. 45 Examen de la demande

1 L’OFEN dé­cide du droit au rem­bourse­ment du sup­plé­ment en se bas­ant sur la de­mande de rem­bourse­ment et le rap­port qui ren­sei­gne sur la mise en oeuvre de la con­ven­tion d’ob­jec­tifs.

2 Si l’OFEN ne dis­pose pas en­core de rap­port don­nant des ren­sei­gne­ments suf­f­is­ants con­cernant l’ex­er­cice plein et s’il ap­par­aît que le re­spect de la con­ven­tion d’ob­jec­tifs est men­acé, l’OFEN peut at­tendre d’avoir reçu et évalué le rap­port suivant av­ant de rendre une dé­cision.

Art. 46 Versement annuel

1 Si l’OFEN ap­prouve la de­mande de rem­bourse­ment, il fixe le mont­ant du rem­bourse­ment en dé­duis­ant d’éven­tuels verse­ments men­suels.

2 En cas de rem­bourse­ment partiel, le mont­ant se cal­cule con­formé­ment à l’an­nexe 6, ch. 1.

3 Le mont­ant du rem­bourse­ment n’est pas rémun­éré.

Art. 47 Versement mensuel

1 Le con­som­mateur fi­nal peut faire une de­mande de verse­ment men­suel pour l’ex­er­cice en cours auprès de l’OFEN. Cette de­mande vaut aus­si pour les ex­er­cices suivants. Elle doit com­port­er les don­nées et doc­u­ments visé à l’art. 42, al. 2, let. a, c et d, pour autant qu’ils n’aient pas déjà été trans­mis avec la de­mande de rem­bourse­ment.

2 En cas de verse­ment men­suel, 80 % du sup­plé­ment devant être vraisemblable­ment rem­boursé dur­ant l’ex­er­cice en cours est ver­sé. Les mont­ants ver­sés men­suelle­ment se cal­cu­lent con­formé­ment à l’an­nexe 6, ch. 2.

3 Les verse­ments suivants ont lieu après l’ap­prob­a­tion de la de­mande:

a.
80 % du sup­plé­ment devant être vraisemblable­ment rem­boursé pour le derni­er ex­er­cice clôturé;
b.
le mont­ant cal­culé con­formé­ment à l’al. 2 pour les mois de l’ex­er­cice en cours qui se sont écoulés jusqu’à l’ap­prob­a­tion de la de­mande.

4 L’OFEN peut en tout temps ad­apter les mont­ants ver­sés men­suelle­ment:

a.
en cas de modi­fic­a­tion des para­mètres sur lesquels re­pose leur cal­cul;
b.
lor­sque la con­som­ma­tion d’élec­tri­cité du con­som­mateur fi­nal dur­ant l’ex­er­cice en cours di­verge con­sidér­able­ment de la con­som­ma­tion d’élec­tri­cité dur­ant le derni­er ex­er­cice clôturé.

5 En cas de modi­fic­a­tion des para­mètres visés à l’al. 4, not­am­ment de la quant­ité d’élec­tri­cité soutirée, le con­som­mateur fi­nal doit en in­form­er sans tarder l’OFEN.

Art. 48 Restitution des remboursements obtenus indûment

1 Si le con­som­mateur fi­nal a reçu des mont­ants trop élevés au titre de l’art. 47 ou si le mont­ant min­im­al visé à l’art. 40, let. d, LEne n’est pas at­teint, il doit restituer les mont­ants ver­sés en trop pour l’ex­er­cice con­cerné.

2 Si le con­som­mateur fi­nal ne re­specte pas com­plète­ment la con­ven­tion d’ob­jec­tifs, il doit restituer tous les mont­ants rem­boursés pendant la durée de la con­ven­tion d’ob­jec­tifs (art. 41, al. 3, LEne).

3 Les mont­ants sont restitués en faveur du fonds al­i­menté par le sup­plé­ment. Aucun in­térêt n’est per­çu.

Art. 49 Recours à des tiers

1 L’OFEN peut char­ger des tiers des tâches suivantes:

a.
élab­or­a­tion de la pro­pos­i­tion de con­ven­tion d’ob­jec­tifs avec les con­som­mateurs fin­aux;
b.
ex­a­men de la pro­pos­i­tion de con­ven­tion d’ob­jec­tifs;
c.
aide au con­som­mateur fi­nal dans le cadre de l’ét­ab­lisse­ment du rap­port an­nuel con­cernant la mise en œuvre de la con­ven­tion d’ob­jec­tifs;
d.
ex­a­men des don­nées et des doc­u­ments trans­mis dans le cadre de la de­mande.

2 Les con­som­mateurs fin­aux con­cernés sont tenus de col­laborer avec les­dits tiers man­datés. Ils fourn­is­sent not­am­ment à ces derniers les doc­u­ments né­ces­saires et leur garan­tis­sent l’ac­cès à leurs in­stall­a­tions pendant les heures de trav­ail nor­males.

Chapitre 7 Utilisation économe et efficace de l’énergie dans les bâtiments et les entreprises

Art. 50 Bâtiments

1 Les can­tons se basent sur les ex­i­gences can­tonales har­mon­isées pour édicter les dis­pos­i­tions au sens de l’art. 45, al. 3, LEne.

2 Sont en par­ticuli­er réputées rénova­tions not­ables au sens de l’art. 45, al. 3, let. c, LEne:

a.
l’as­sain­isse­ment com­plet des sys­tèmes de chauff­age et d’eau chaude;
b.
l’as­sain­isse­ment én­er­gétique de bâ­ti­ments in­té­grés dans des réseaux de chauff­age à dis­tance pour lesquels le dé­compte est ef­fec­tué par bâ­ti­ment et l’en­vel­oppe d’un ou de plusieurs bâ­ti­ments est as­sain­ie à plus de 75 %.

Art. 51 Entreprises

1 Pour les con­ven­tions d’ob­jec­tifs de la Con­fédéra­tion avec des en­tre­prises qui sont util­isées tant dans le cadre de l’ex­écu­tion des dis­pos­i­tions de la Con­fédéra­tion sur les con­ven­tions d’ob­jec­tifs que dans ce­lui de l’ex­écu­tion des dis­pos­i­tions can­tonales sur les con­ven­tions d’ob­jec­tifs passées avec les grands con­som­mateurs con­formé­ment à l’art. 46, al. 3, LEne, la Con­fédéra­tion as­socie les can­tons à la défin­i­tion des ex­i­gences générales.

2 Quiconque souhaite util­iser une telle con­ven­tion d’ob­jec­tifs doit élaborer une pro­pos­i­tion de con­ven­tion cor­res­pond­ante avec un tiers man­daté con­formé­ment à l’art. 49, al. 1, let. a, et la sou­mettre à l’OFEN. L’OFEN est com­pétent pour véri­fi­er que la con­ven­tion d’ob­jec­tifs est re­spectée.

3 Sur de­mande d’un can­ton, l’OFEN peut aus­si as­sumer les tâches visées à l’al. 2 si la con­ven­tion d’ob­jec­tifs est util­isée ex­clus­ive­ment pour l’ex­écu­tion des dis­pos­i­tions can­tonales sur les con­ven­tions d’ob­jec­tifs passées avec les grands con­som­mateurs con­formé­ment à l’art. 46, al. 3, LEne.

4 L’OFEN peut char­ger des tiers des tâches visées à l’al. 2.

Chapitre 8 Encouragement

Section 1 Mesures

Art. 52 Information et conseils

1 Les can­tons, les com­munes et les or­gan­isa­tions privées peuvent béné­fi­ci­er d’un sou­tien de la Con­fédéra­tion, not­am­ment:

a.
pour la pub­lic­a­tion de doc­u­ment­a­tions;
b.
pour la réal­isa­tion de travaux de re­la­tions pub­liques;
c.
pour la réal­isa­tion d’ex­pos­i­tions, de mani­fest­a­tions et de con­cours;
d.
pour l’util­isa­tion des mé­di­as numériques dans un but d’in­form­a­tion et de con­seil;
e.
pour la mise en place d’of­fres de con­seil;
f.
pour la réal­isa­tion d’activ­ités de con­seil.

2 Ce sou­tien n’est ac­cordé qu’à la con­di­tion que les activ­ités con­cernées s’in­scriv­ent dans la poli­tique én­er­gétique de la Con­fédéra­tion et des can­tons.

Art. 53 Formation et formation continue

1 La form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue des per­sonnes char­gées de tâches qui relèvent de la loi et de la présente or­don­nance font l’ob­jet d’un sou­tien de la Con­fédéra­tion, not­am­ment:

a.
au moy­en de con­tri­bu­tions aux activ­ités or­gan­isées par les can­tons et les com­munes ou par des or­gan­isa­tions;
b.
au moy­en d’activ­ités or­gan­isées par l’OFEN.

2 La Con­fédéra­tion peut sout­enir, con­jointe­ment avec les can­tons, des as­so­ci­ations et des in­sti­tu­tions de form­a­tion, la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue des spé­cial­istes de l’én­er­gie, not­am­ment par les moy­ens suivants:

a.
élab­or­a­tion d’of­fres de cours pour la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue;
b.
pré­par­a­tion de sup­ports péd­ago­giques et d’aides di­dactiques;
c.
form­a­tion con­tin­ue des en­sei­gnants;
d.
mise au point et en­tre­tien d’un sys­tème d’in­form­a­tion.

3 Le sou­tien de la form­a­tion et de la form­a­tion con­tin­ue à titre in­di­viduel est ex­clu.

Art. 54 Installations pilotes et de démonstration ainsi que projets pilotes et de démonstration

1 Peuvent être soutenus:

a.
les in­stall­a­tions et les pro­jets pi­lotes:
1.
qui ser­vent à l’ex­péri­ment­a­tion tech­nique de sys­tèmes, de méthodes ou de con­cepts én­er­gétiques, et
2.
qui sont con­stru­its à une échelle per­met­tant l’ac­quis­i­tion de don­nées sci­en­ti­fiques, tech­niques, économiques ou so­ciales;
b.
les in­stall­a­tions et les pro­jets de dé­mon­stra­tion:
1.
qui ser­vent à prouver la ca­pa­cité de fonc­tion­nement dans des con­di­tions proches de celles du marché, et
2.
qui per­mettent une mise à l’épreuve com­plète sur les plans tech­nique, économique et so­cial dans la per­spect­ive de l’ex­ploit­a­tion com­mer­ciale de tech­no­lo­gies et de solu­tions én­er­gétiques in­nov­antes.

2 Les in­stall­a­tions et les pro­jets de dé­mon­stra­tion peuvent être re­con­nus par l’OFEN comme des pro­jets phares s’ils ser­vent à faire con­naître de nou­veaux con­cepts ou tech­no­lo­gies de pointe et fa­voris­ent le dia­logue sur l’én­er­gie au sein de la pop­u­la­tion.

Section 2 Contributions globales

Art. 55 Conditions générales

1 Des con­tri­bu­tions glob­ales peuvent être ac­cordées aux pro­grammes can­tonaux:

a.
d’in­form­a­tion et de con­seil (art. 47 LEne);
b.
de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue (art. 48 LEne);
c.
d’en­cour­age­ment de l’util­isa­tion de l’én­er­gie et des re­jets de chaleur (art. 50 LEne).

2 Des con­tri­bu­tions glob­ales sont ac­cordées à de tels pro­grammes unique­ment:

a.
si le pro­gramme re­pose sur une base lé­gale can­tonale;
b.
si le can­ton libère un crédit fin­an­ci­er pour le pro­gramme con­cerné, et
c.
si le can­ton ne per­çoit pas déjà une autre con­tri­bu­tion de la Con­fédéra­tion pour le pro­gramme con­cerné.

Art. 56 Contributions globales aux programmes cantonaux d’information et de conseil ainsi que de formation et de formation continue

Dans le cadre de l’en­cour­age­ment des pro­grammes can­tonaux d’in­form­a­tion et de con­seil (art. 47 LEne) ain­si que de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue (art. 48 LEne), des con­tri­bu­tions glob­ales peuvent not­am­ment être ac­cordées:

a.
pour la doc­u­ment­a­tion et le trav­ail de re­la­tions pub­liques;
b.
pour les ex­pos­i­tions, les mani­fest­a­tions et les con­cours;
c.
pour les cours et les form­a­tions;
d.
pour les con­seils re­latifs à des ob­jets et des pro­ces­sus;
e.
pour les ana­lyses.

Art. 57 Contributions globales aux programmes cantonaux visant à encourager l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur

1 Dans le cadre de l’en­cour­age­ment des pro­grammes can­tonaux vis­ant à en­cour­ager l’util­isa­tion de l’én­er­gie et des re­jets de chaleur (art. 50 LEne), les mesur­es dans le do­maine du bâ­ti­ment ne peuvent béné­fi­ci­er d’un sou­tien au moy­en de con­tri­bu­tions glob­ales que si la de­mande de sou­tien cor­res­pond­ante est dé­posée av­ant le début des travaux.

2 Les con­tri­bu­tions glob­ales ne peuvent pas être util­isées:

a.
pour les bâ­ti­ments et in­stall­a­tions pub­lics de la Con­fédéra­tion et des can­tons;
b.
pour les in­stall­a­tions con­som­mant des én­er­gies fossiles.

3 Des con­tri­bu­tions glob­ales peuvent égale­ment être ac­cordées en faveur des pro­grammes d’in­ves­t­isse­ment et de mar­ket­ing per­met­tant d’ac­croître la vis­ib­il­ité des pro­grammes can­tonaux vis­ant à promouvoir les mesur­es visées à l’art. 50 LEne.

Art. 58 Certificat énergétique pour les bâtiments assorti d’un rapport de conseil

1 Les can­tons pre­scriv­ent dans leurs pro­grammes vis­ant à en­cour­ager l’util­isa­tion de l’én­er­gie et des re­jets de chaleur (art. 50 LEne) que les mesur­es de con­struc­tion con­cernant des bâ­ti­ments ne béné­fi­cient d’un sou­tien qu’à la con­di­tion qu’ait été délivré un cer­ti­ficat én­er­gétique can­ton­al des bâ­ti­ments as­sorti d’un rap­port de con­seil (CECB Plus).

2 Pour les bâ­ti­ments pour lesquels aucun CECB Plus ne peut être ét­abli, les ex­i­gences re­l­at­ives à la réal­isa­tion du cer­ti­ficat én­er­gétique pour les bâ­ti­ments as­sorti d’un rap­port de con­seil se fond­ent sur des normes tech­niques re­con­nues.

3 Pour l’en­cour­age­ment des mesur­es de con­struc­tion suivantes, un CECB Plus n’est pas né­ces­saire pour autant que les mesur­es de con­struc­tion ne soi­ent pas en­cour­agées avec d’autres mesur­es pour lesquelles un CECB Plus est une con­di­tion préal­able à une con­tri­bu­tion:

a.
as­sain­isse­ment de l’isol­a­tion ther­mique pour le­quel une con­tri­bu­tion de moins de 10 000 francs est ver­sée par de­mande;
b.
re­m­place­ment d’un chauff­age au mazout, au gaz naturel ou élec­trique par de nou­velles in­stall­a­tions tech­niques du bâ­ti­ment;
c.
in­stall­a­tion de pan­neaux sol­aires ther­miques;
d.
in­stall­a­tion de sys­tèmes d’aéra­tion des lo­ge­ments;
e.
as­sain­isse­ment de bâ­ti­ment réal­isé en étapes éten­dues et avec un cal­cul pro­fes­sion­nel des be­soins en chaleur et en én­er­gie de chauff­age selon les normes SIA;
f.
as­sain­isse­ment com­plet de bâ­ti­ment réal­isé sans éch­el­on­nement et avec ét­ab­lisse­ment d’un cer­ti­ficat Min­er­gie;
g.
con­struc­tions nou­velles;
h.
pro­jets de réseau de chaleur.

Art. 59 Rapport

1 Les can­tons ad­ressent à l’OFEN, pour le 15 mars de l’an­née suivante, un rap­port re­latif à l’ex­écu­tion de leurs pro­grammes béné­fi­ci­ant du sou­tien de con­tri­bu­tions glob­ales.57

2 Dans le cas des pro­grammes can­tonaux d’in­form­a­tion et de con­seil (art. 47 LEne) ain­si que de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue (art. 48 LEne), le rap­port doit don­ner des ren­sei­gne­ments ap­pro­priés:

a.
sur le nombre et la nature des mesur­es réal­isées ain­si que sur les moy­ens fin­an­ci­ers en­gagés dans ce cadre;
b.
sur les moy­ens fin­an­ci­ers non util­isés ain­si que sur le solde éven­tuel de la con­tri­bu­tion fédérale à re­port­er sur l’an­née suivante.

3 Dans le cas des pro­grammes can­tonaux vis­ant à en­cour­ager l’util­isa­tion de l’én­er­gie et des re­jets de chaleur (art. 50 LEne), le rap­port doit don­ner des ren­sei­gne­ments ap­pro­priés:

a.
sur les économ­ies d’én­er­gie at­ten­dues et réal­isées grâce au pro­gramme ain­si que sur la part des én­er­gies ren­ou­velables et de la récupéra­tion de chaleur au niveau de l’én­er­gie con­som­mée;
b.
sur les in­ves­t­isse­ments at­ten­dus et con­sentis grâce au pro­gramme, compte tenu d’un éven­tuel ef­fet d’au­baine;
c.
sur les con­trôles ef­fec­tués par sond­age sur place con­cernant l’util­isa­tion cor­recte des moy­ens al­loués pour les con­tri­bu­tions glob­ales;
d.
sur le mont­ant total des moy­ens fin­an­ci­ers en­gagés, ré­partis selon la part de la Con­fédéra­tion et celle des can­tons et selon les do­maines de pro­mo­tion, en pré­cis­ant le niveau moy­en de l’aide fin­an­cière ver­sée;
e.
sur les moy­ens fin­an­ci­ers non util­isés ain­si que sur le solde éven­tuel de la con­tri­bu­tion fédérale à re­port­er sur l’an­née suivante.

4 L’OFEN défin­it les ex­i­gences à re­specter con­cernant la pré­par­a­tion des don­nées né­ces­saires à l’évalu­ation de l’ef­fica­cité du pro­gramme can­ton­al.

5 Si l’OFEN le de­mande, la doc­u­ment­a­tion né­ces­saire à l’évalu­ation de l’ef­fica­cité doit être jointe au rap­port.

6 L’OFEN peut util­iser les don­nées à des fins stat­istiques et les mettre à la dis­pos­i­tion de la Con­férence des dir­ec­teurs can­tonaux de l’én­er­gie.

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).

Art. 60 Contrôle

1 Les can­tons con­trôlent et garan­tis­sent l’util­isa­tion cor­recte des con­tri­bu­tions glob­ales.

2 Ils in­tè­grent les ré­sultats des con­trôles dans leur rap­port et con­ser­vent les doc­u­ments pendant dix ans.

3 Dans le do­maine du sou­tien aux mesur­es vis­ant à en­cour­ager l’util­isa­tion de l’én­er­gie et des re­jets de chaleur (art. 50 LEne), ils procèdent à des con­trôles par sond­age sur place.

4 L’OFEN con­trôle par sond­age:

a.
la réal­isa­tion de cer­taines mesur­es;
b.
l’util­isa­tion des con­tri­bu­tions glob­ales;
c.
la compt­ab­il­ité fin­an­cière;
d.
la pratique de l’ex­a­men des de­mandes, et
e.
la pratique des can­tons en matière de con­trôles de qual­ité.

Section 3 Aides financières en faveur de projets individuels

Art. 61 Aides financières aux installations et aux projets pilotes et de démonstration ainsi qu’aux essais sur le terrain et aux analyses

1 Des aides fin­an­cières peuvent être ac­cordées aux in­stall­a­tions et aux pro­jets pi­lotes et de dé­mon­stra­tion (art. 49, al. 2, let. a et al. 3, LEne):

a.
s’ils fa­voris­ent une util­isa­tion économe et ef­ficace de l’én­er­gie ou l’util­isa­tion des én­er­gies ren­ou­velables;
b.
si le po­ten­tiel d’ap­plic­a­tion et les prob­ab­il­ités de suc­cès sont suf­f­is­am­ment im­port­ants;
c.
s’ils sont con­formes à la poli­tique én­er­gétique de la Con­fédéra­tion, et
d.
si les ré­sultats ob­tenus sont ac­cess­ibles au pub­lic et com­mu­niqués aux mi­lieux in­téressés.

2 Ces ex­i­gences sont ap­plic­ables par ana­lo­gie au sou­tien des es­sais sur le ter­rain et des ana­lyses (art. 49, al. 2, let. b, LEne).

3 L’OFEN fixe le mont­ant de l’aide fin­an­cière sur la base des coûts im­put­ables et prend not­am­ment en compte:

a.
la nature du pro­jet;
b.
les be­soins du marché;
c.
la situ­ation fin­an­cière du re­quérant, et
d.
le po­ten­tiel du pro­jet à ac­quérir une en­ver­gure na­tionale.

Art. 62 Aides financières pour l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur

Des aides fin­an­cières pour des pro­jets d’util­isa­tion de l’én­er­gie et des re­jets de chaleur (art. 50 LEne) sont unique­ment ac­cordées aux pro­jets:

a.
qui sont con­formes à la poli­tique én­er­gétique de la Con­fédéra­tion et à l’état de la tech­nique;
b.
qui ré­duis­ent les at­teintes à l’en­viron­nement dues à l’ex­ploit­a­tion de l’én­er­gie ou qui en­cour­a­gent une util­isa­tion économe et ef­ficace de l’én­er­gie;
c.
qui ne portent pas sens­ible­ment at­teinte aux eaux util­isées, et
d.
qui ne sont pas rent­ables sans sou­tien.

Section 4 Procédure

Art. 63 Teneur des demandes

1 Les de­mandes de con­tri­bu­tions glob­ales doivent com­port­er toutes les don­nées et tous les doc­u­ments né­ces­saires à l’ex­a­men des con­di­tions lé­gales, not­am­ment:

a.
une de­scrip­tion du pro­gramme pro­mo­tion­nel can­ton­al et l’in­dic­a­tion des bases lé­gales cor­res­pond­antes;
b.
le mont­ant du crédit can­ton­al ac­cordé ou pro­posé.

1bis Les éven­tuelles par­ti­cip­a­tions de tiers au crédit can­ton­al visé à l’al. 1, let. b, doivent être in­diquées sé­paré­ment. Elles doivent être mises à dis­pos­i­tion du pro­gramme pro­mo­tion­nel du can­ton de man­ière con­traignante et ir­ré­vocable et pour l’en­semble de son ter­ritoire.58

2 Les de­mandes d’aides fin­an­cières en faveur de pro­jets in­di­viduels doivent com­port­er toutes les in­dic­a­tions et les pièces né­ces­saires à la véri­fic­a­tion des con­di­tions lé­gales, tech­niques et économiques ain­si que des con­di­tions d’ex­ploit­a­tion, not­am­ment:

a.
le nom ou la rais­on de com­merce du re­quérant;
b.
la liste des can­tons et des com­munes sur le ter­ritoire de­squels les travaux prévus auront lieu;
c.
la de­scrip­tion, l’ob­jec­tif, le début et la durée prob­able des travaux prévus;
d.
les coûts, avec in­dic­a­tion des ap­ports de tiers et des con­tri­bu­tions at­ten­dues de la Con­fédéra­tion.

3 L’OFEN peut définir des don­nées et des doc­u­ments sup­plé­mentaires à joindre à la de­mande.

58 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).

Art. 64 Dépôt des demandes

1 Les de­mandes de con­tri­bu­tions glob­ales doivent être ad­ressées à l’OFEN au plus tard pour le 31 oc­tobre de l’an­née précédente.

2 Les de­mandes d’aides fin­an­cières en faveur de pro­jets in­di­viduels vis­ant à en­cour­ager les mesur­es au sens de l’art. 49, al. 2 et 3, LEne doivent être présentées à l’OFEN au moins trois mois av­ant l’ex­écu­tion du pro­jet.

3 L’OFEN défin­it les mod­al­ités sup­plé­mentaires par voie de dir­ect­ive.

Art. 65 Choix effectué au moyen d’une procédure d’appel d’offres public

Si une mesure est chois­ie dans le cadre d’une procé­dure d’ap­pel d’of­fres pub­lic en vertu de l’art. 49, al. 4, LEne, la mise au con­cours com­prend au moins les in­dic­a­tions suivantes:

a.
la de­scrip­tion thématique de l’ob­jet du sou­tien;
b.
le délai de dépôt des de­mandes;
c.
les con­di­tions de par­ti­cip­a­tion, et
d.
les critères d’évalu­ation et de sélec­tion.

Art. 66 Prise de position des cantons

Lor­squ’une de­mande d’aide fin­an­cière liée à un ob­jet présente pour les can­tons un in­térêt sig­ni­fic­atif sur le plan de la poli­tique ou de la tech­nique én­er­gétiques, l’OFEN la sou­met au can­ton con­cerné pour avis.

Art. 67 Décision

1 L’OFEN statue dans un délai de trois mois après ré­cep­tion des de­mandes d’aides fin­an­cières en faveur de pro­jets in­di­viduels et sur les de­mandes re­l­at­ives aux con­tri­bu­tions glob­ales. À titre ex­cep­tion­nel, il peut pro­longer ce délai de deux mois au max­im­um.

2 Il peut faire ap­pel à des ex­perts dans le cadre de l’ex­a­men des de­mandes.

3 Il in­forme les can­tons de la dé­cision con­cernant les de­mandes d’aides fin­an­cières liées à un ob­jet, dans la mesure où ladite dé­cision re­vêt une im­port­ance ma­jeure pour le can­ton con­cerné.

Chapitre 9 Coopération internationale

Art. 68

1 Le DE­TEC est autor­isé à con­clure des traités in­ter­na­tionaux de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion59 en matière de coopéra­tion en recher­che én­er­gétique dans le cadre de l’Agence in­ter­na­tionale de l’én­er­gie et de l’Agence pour l’én­er­gie nuc­léaire de l’Or­gan­isa­tion de coopéra­tion et de dévelop­pe­ment économiques.

2 Il peut déléguer cette com­pétence à l’OFEN et à l’In­spec­tion fédérale de la sé­cur­ité nuc­léaire.

3 L’or­gane d’ex­écu­tion re­présente la Suisse au niveau in­ter­na­tion­al dans le do­maine des garanties d’ori­gine lors de la col­lab­or­a­tion avec les autor­ités partenaires con­cernées, en par­ticuli­er auprès de l’As­so­ci­ation des or­gan­ismes émetteurs (As­so­ci­ation of Is­su­ing Bod­ies, AIB).

Chapitre 10 Analyses des impacts, géodonnées et traitement des données 60

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20206121).

Art. 69 Suivi

1 Dans le cadre du suivi, l’OFEN ob­serve not­am­ment les do­maines suivants:

a.
la pro­duc­tion d’élec­tri­cité is­sue des én­er­gies ren­ou­velables;
b.
la con­som­ma­tion d’én­er­gie et d’élec­tri­cité;
c.
le dévelop­pe­ment du réseau;
d.
la sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement en én­er­gie;
e.
les prix de l’én­er­gie et les dépenses d’én­er­gie;
f.
les at­teintes à l’en­viron­nement dues à l’ex­ploit­a­tion de l’én­er­gie;
g.
les dévelop­pe­ments tech­no­lo­giques et in­ter­na­tionaux im­port­ants dans le do­maine de l’én­er­gie;
h.
les im­pacts et l’ef­fica­cité des mesur­es de poli­tique én­er­gétique.

2 En règle générale, l’OFEN pub­lie les ré­sultats du suivi une fois par an.

3 L’OFEN se pro­cure les don­nées né­ces­saires au suivi, pour autant qu’elles ne puis­sent pas être re­prises des stat­istiques fédérales existantes, auprès des autres autor­ités fédérales, des can­tons et des com­munes ain­si qu’auprès d’autres per­sonnes mor­ales de droit pub­lic et ren­once dans la mesure du pos­sible à des en­quêtes dir­ect­es sup­plé­mentaires. Il peut par ail­leurs con­venir avec les ser­vices visés à l’art. 56 LEne que ces derniers col­lectent aus­si, dans le cadre de leurs en­quêtes, les don­nées dont il a be­soin pour men­er à bi­en sa tâche de sur­veil­lance.

Art. 69a Aperçu géographique des installations de production d’électricité 61

1 Con­formé­ment aux ex­i­gences de l’OFEN, l’or­gane d’ex­écu­tion doc­u­mente les in­stall­a­tions de pro­duc­tion d’élec­tri­cité en­re­gis­trées sous forme de géodon­nées qu’il trans­met à l’OFEN.

2 L’OFEN ét­ablit et pub­lie une vue d’en­semble con­ten­ant en par­ticuli­er les in­dic­a­tions ci-après pour chacune des in­stall­a­tions de pro­duc­tion d’élec­tri­cité:

a.
em­place­ment;
b.
tech­no­lo­gie;
c.
catégor­ie d’in­stall­a­tion;
d.
puis­sance;
e.
date de mise en ser­vice.

3 En cas d’agran­disse­ment d’une in­stall­a­tion de pro­duc­tion d’élec­tri­cité, la vue d’en­semble réper­tor­ie en sus les in­dic­a­tions con­cernant la catégor­ie d’in­stall­a­tion, la puis­sance et la date de mise en ser­vice de l’agran­disse­ment.

4 Si l’or­gane d’ex­écu­tion dis­pose d’in­dic­a­tions sur l’ori­ent­a­tion et l’in­clinais­on des mod­ules des in­stall­a­tions photo­voltaïques, l’OFEN les pub­lie égale­ment.

61 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20206121).

Art. 70 Traitement des données personnelles

Les don­nées per­son­nelles, y com­pris les don­nées par­ticulière­ment sens­ibles sur des pour­suites ad­min­is­trat­ives ou pénales et sur des sanc­tions, peuvent être con­ser­vées pendant dix ans au plus.

Chapitre 11 Exécution

Art. 71

1 L’OFEN est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance, à moins que la loi ou la présente or­don­nance ne con­fie cette com­pétence à une autre unité ad­min­is­trat­ive.

2 En ac­cord avec l’OFEN, d’autres of­fices fédéraux peuvent ac­cord­er les aides visées aux art. 53 à 55.

Chapitre 12 Organe d’exécution

Art. 72 Demande budgétaire

1 L’or­gane d’ex­écu­tion budgét­ise les coûts et les re­cettes d’ex­écu­tion prévis­ibles pour chaque an­née civile.

2 Le budget se base sur un cata­logue de presta­tions.

3 Le budget doit être ét­abli de telle man­ière que l’util­isa­tion des moy­ens prévue soit com­préhens­ible.

4 La de­mande budgétaire et le cata­logue de presta­tions pour l’an­née civile suivante doivent être sou­mis pour ap­prob­a­tion à l’OFEN le 31 oc­tobre au plus tard.

Art. 73 Approbation et mandat de prestations

1 L’OFEN ex­am­ine le budget et donne si be­soin la pos­sib­il­ité de pren­dre po­s­i­tion à l’or­gane d’ex­écu­tion.

2 Le budget et le cata­logue de presta­tions sont fixés par écrit dans un man­dat de presta­tions. Si ce derni­er n’a pas été ét­abli au 15 décembre, l’OFEN en fixe la ten­eur par dé­cision av­ant la fin de l’an­née.

3 Si les cir­con­stances chan­gent de façon sig­ni­fic­at­ive, le man­dat de presta­tions doit être ad­apté. L’al. 2 s’ap­plique par ana­lo­gie.

Art. 74 Décompte des coûts d’exécution

1 L’or­gane d’ex­écu­tion a jusqu’au 30 av­ril de l’an­née civile suivante pour présenter pour ap­prob­a­tion à l’OFEN le dé­compte des coûts d’ex­écu­tion ef­fec­tifs d’une an­née civile pour les presta­tions fournies.

2 Si les coûts d’ex­écu­tion ap­prouvés sont supérieurs au budget fixé dans le man­dat de presta­tion, l’OFEN fait en sorte que la différence soit ver­sée à l’or­gane d’ex­écu­tion depuis le fonds al­i­menté par le sup­plé­ment; s’ils sont in­férieurs, l’or­gane d’ex­écu­tion verse im­mé­di­ate­ment la différence au fonds al­i­menté par le sup­plé­ment.

Art. 75 Présentation des comptes

1 L’ex­er­cice compt­able cor­res­pond à l’an­née civile.

2 Les comptes an­nuels doivent être ét­ab­lis con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du CO62 re­l­at­ives à la compt­ab­il­ité com­mer­ciale et à la présent­a­tion des comptes ain­si que con­formé­ment aux «Re­com­manda­tions re­l­at­ives à la présent­a­tion des comptes» (Swiss GAAP RPC)63 de la Fond­a­tion pour les re­com­manda­tions re­l­at­ives à la présent­a­tion des comptes.

Art. 76 Rapport 64

L’or­gane d’ex­écu­tion trans­met à l’OFEN les don­nées re­quises pour les rap­ports fin­an­ci­ers de l’ad­min­is­tra­tion fédérale le 6 jan­vi­er de l’an­née suivante au plus tard.

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20206121).

Art.77 Directives

L’OFEN émet des dir­ect­ives sur le con­tenu et la struc­ture du budget, le cata­logue de presta­tions, le dé­compte des coûts d’ex­écu­tion et les rap­ports.

Chapitre 13 Dispositions finales

Art. 78 Abrogation et modification d’autres actes

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion d’autres act­es lé­gis­latifs sont réglées à l’an­nexe 7.

Art. 79 Disposition transitoire concernant le marquage de l’électricité

1 Les dis­pos­i­tions sur le mar­quage de l’élec­tri­cité (art. 4) s’ap­pli­queront pour la première fois à l’an­née de liv­rais­on 2018. Les dis­pos­i­tions de l’an­cien droit s’ap­pli­quent jusque-là.

2 Le mar­quage de l’élec­tri­cité pour les con­trats pluri­an­nuels con­clus av­ant le 1er novembre 2017 peut être ef­fec­tué jusqu’à l’an­née de liv­rais­on 2020, con­formé­ment à l’an­cien droit.

3 Le mix du fourn­is­seur peut être pub­lié selon la règle fixée à l’art. 4, al. 3, jusqu’à fin 2019 pour l’an­née de liv­rais­on 2018.65

65 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019913).

Art. 80 Disposition transitoire concernant le remboursement du supplément

Pour les con­som­mateurs fin­aux visés à l’art. 39, al. 3, 1re phrase, LEne qui n’ont pas droit au rem­bourse­ment et qui ont con­clu une con­ven­tion d’ob­jec­tifs con­formé­ment à l’an­cien droit, l’ob­lig­a­tion de se con­form­er à la con­ven­tion d’ob­jec­tifs s’éteint à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la LENe.

Art. 81 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2018.

Annexe 1 66

66 Abrogée par le ch. II de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 783).

Annexe 2 67

67 Mise à jour par le ch. II de l’O du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 143).

Garanties pour la géothermie

1 Exigences minimales

2 Coûts d’investissement imputables

3 Procédure

4 Géodonnées

Annexe 3

Indemnisation de mesures d’assainissement dans le cas d’installations hydroélectriques

1 Exigences applicables à la demande

2 Critères d’évaluation de la demande

3 Coûts imputables

Annexe 4

Grandes installations de recherche pour lesquelles le remboursement du supplément perçu sur le réseau peut être demandé

Annexe 5 74

74 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3465).

Calcul de la valeur ajoutée brute

Annexe 6

Calcul des montants du remboursement

1. Calcul des montants du remboursement en cas de remboursement partiel du supplément

2. Calcul des montants du remboursement en cas de versement mensuel

Annexe 7

Abrogation et modification d’autres actes législatifs