Ordonnance
sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique d’installations, de véhicules et d’appareils fabriqués en série
(Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, OEEE)
du 1 novembre 2017 (Etat le 1 septembre 2021)erer
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)1,
vu l’art. 38 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques2,
vu les art. 39, al. 1, et 40 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection
de l’environnement3,
en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques
au commerce4,5
arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 But et champ d’application
1 La présente ordonnance vise à réduire la consommation d’énergie et à accroître l’efficacité énergétique des installations, véhicules ou appareils fabriqués en série.
2 Elle s’applique aux installations, aux véhicules et aux appareils fabriqués en série, ainsi qu’à leurs composants fabriqués en série, dont la consommation d’énergie est importante et qui sont mis en circulation ou fournis en Suisse.
Art. 2 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- mise en circulation: la première mise sur le marché suisse d’installations, de véhicules ou d’appareils fabriqués en série, à titre onéreux ou gratuit; la première offre de ces installations, véhicules ou appareils est assimilée à la mise en circulation;
- b.
- fourniture: la vente ultérieure sur le marché suisse, à titre professionnel, d’installations, de véhicules ou d’appareils fabriqués en série; l’offre ultérieure de ces installations, véhicules ou appareils en vue de leur vente à titre professionnel est assimilée à la fourniture;
- c.6
- offre: toute activité liée à la mise en circulation ou à la fourniture, comme l’exposition dans des locaux commerciaux ou lors d’événements, l’illustration dans des prospectus publicitaires, des catalogues ou des médias électroniques, ou toute activité de nature similaire.
6 Introduite par le ch. I de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).
Chapitre 2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture
Section 1 Installations et appareils fabriqués en série et leurs composants fabriqués en série
Art. 3 Conditions générales
Les installations et appareils fabriqués en série énumérés aux annexes 1.1 à 3.2 ainsi que leurs composants fabriqués en série (installations et appareils) peuvent uniquement être mis en circulation et fournis:
- a.
- lorsqu’ils respectent les exigences minimales applicables à la consommation spécifique d’énergie, à l’efficacité énergétique et aux caractéristiques liées à la consommation d’énergie;
- b.
- lorsqu’ils ont été soumis à la procédure d’expertise énergétique (procédure d’évaluation de la conformité), et
- c.
- lorsque leur marquage présente les indications sur la consommation spécifique d’énergie, l’efficacité énergétique et les caractéristiques liées à la consommation d’énergie.
Art. 4 Exigences minimales
1 Les exigences minimales relatives à la consommation spécifique d’énergie, à l’efficacité énergétique et aux caractéristiques liées à la consommation d’énergie des installations et appareils sont fixées dans les annexes 1.1 à 2.13.7
2 Les exigences minimales s’appliquent également aux installations et appareils acquis pour un usage personnel dans un cadre professionnel.
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).
Art. 5 Procédure d’évaluation de la conformité
1 La consommation spécifique d’énergie, l’efficacité énergétique et les caractéristiques liées à la consommation d’énergie des installations et appareils sont déterminées au moyen d’une procédure d’évaluation de la conformité; les détails sont fixés dans les annexes 1.1 à 3.2.8
2 La procédure d’évaluation de la conformité doit être menée selon l’une des procédures prévues à l’art. 8, ch. 2, de la directive 2009/125/CE9.
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).
9 Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, JO L 285 du 31.10.2009, p. 10; modifiée par la directive 2012/27/UE, JO L 315 du 14.11.2012, p. 1.
Art. 6 Marquage
1 Quiconque met en circulation ou fournit les installations et appareils visés aux annexes 1.1 à 1.2210, 3.111 et 3.2 doit leur apposer une étiquette-énergie.12
2 L’étiquette-énergie doit renseigner de façon uniforme et comparable sur la consommation d’énergie et d’autres ressources ainsi que sur l’utilité pour chaque mode de fonctionnement déterminant; les détails sont fixés dans les annexes, conformément à l’al. 1.
3 Quiconque met en circulation ou fournit des installations et appareils visés à l’al. 1 doit veiller à ce que l’étiquette-énergie:
- a.
- figure sur les modèles d’exposition et dans la documentation fournie avec le produit;
- b.
- figure de manière bien lisible dans les documents de vente notamment dans les prospectus et le matériel promotionnel, et dans la publicité pour la vente.
4 Dans les documents de vente visés à l’al. 3, let. b, la classe d’efficacité énergétique peut, à titre alternatif, également être indiquée en blanc sur une flèche de forme et de couleur correspondant à la classe d’efficacité énergétique du produit telle qu’elle figure sur l’étiquette-énergie, et dans une taille de caractères équivalente à celle du prix.
10 L’annexe 1.21 entre en vigueur le 1er mars 2021, l’annexe 1.22 entre en vigueur le 1er septembre 2021 (RO 2020 14391442).
11 L’annexe 3.1 sera abrogée au 1er septembre 2021.
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).
Art. 7 Déclaration de conformité
1 Quiconque met en circulation ou fournit des installations et appareils doit pouvoir attester au moyen d’une déclaration de conformité que les exigences fixées aux annexes 1.1 à 3.2 sont remplies.
2 La déclaration de conformité doit être rédigée dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais, et fournir les indications suivantes:
- a.
- nom et adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;
- b.
- description de l’installation ou de l’appareil;
- c.
- déclaration selon laquelle l’installation ou l’appareil en question satisfait aux exigences de la présente ordonnance;
- d.
- référence des normes techniques ou d’autres spécifications avec lesquelles l’installation ou l’appareil concorde et sur la base desquelles la conformité avec les exigences de la présente ordonnance est déclarée;
- e.
- nom et adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.
3 Si une installation ou un appareil est assujetti à plusieurs réglementations exigeant une déclaration de conformité, il est possible d’établir une seule déclaration de conformité.
4 La déclaration de conformité doit pouvoir être présentée pendant une période de dix ans suivant la production de l’installation ou de l’appareil. Le délai commence à courir au moment de la production du dernier exemplaire produit en série.
Art. 8 Documents techniques
1 Quiconque met en circulation ou fournit des installations et appareils doit pouvoir prouver grâce à des documents techniques que les exigences fixées aux annexes 1.1 à 3.2 sont remplies.
2 Les documents techniques doivent être rédigés dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais, et fournir notamment les indications suivantes:
- a.
- toutes les indications nécessaires pour permettre d’identifier l’installation ou l’appareil sans équivoque;
- b.
- une description générale de l’installation ou de l’appareil et de l’utilisation prévue;
- c.
- des indications, accompagnées le cas échéant de croquis, sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects particulièrement significatifs pour la consommation d’énergie tels que les dimensions, la contenance et les caractéristiques particulières;
- d.
- le mode d’emploi;
- e.
- une liste des normes qui ont été appliquées, entièrement ou en partie, et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les normes visées n’ont pas été appliquées;
- f.
- les résultats des mesures et des calculs effectués dans le cadre de la procédure d’évaluation de la conformité;
- g.
- les rapports d’expertise du fabricant ou les rapports d’expertise rédigés par l’organisme d’essai.
3 Les documents techniques peuvent être rédigés dans une autre langue si les renseignements nécessaires pour l’évaluation sont fournis dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.
4 Les documents techniques doivent pouvoir être présentés pendant une période de dix ans suivant la production de l’installation ou de l’appareil. Le délai commence à courir au moment de la production du dernier exemplaire fabriqué en série.
Art. 9 Laboratoires d’essai et d’évaluation de la conformité
Les laboratoires d’essai et d’évaluation de la conformité qui établissent des rapports ou des attestations doivent:
- a.
- être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation13;
- b.
- être reconnus en Suisse en vertu d’accords internationaux, ou
- c.
- être habilités à un autre titre par le droit suisse.
13 RS 946.512
Section 2 Voitures de tourisme, voitures de livraison et tracteurs à sellette légers fabriqués en série et leurs composants fabriqués en série 1414 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3469).
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3469).
Art. 10 Marquage des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers 15
1 Quiconque met en circulation ou fournit une voiture de tourisme fabriquée en série, une voiture de livraison fabriquée en série ou un tracteur à sellette léger fabriqué en série au sens de l’art. 11, al. 2, let. a, e ou i de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)16 dont le kilométrage ne dépasse pas 2000 kilomètres (voiture de tourisme neuve, voiture de livraison neuve ou tracteur à sellette léger neuf) doit appliquer un marquage indiquant la consommation d’énergie et d’autres caractéristiques selon l’annexe 4.1.
2 Quiconque met en circulation ou fournit une voiture de tourisme fabriquée en série, une voiture de livraison fabriquée en série ou un tracteur à sellette léger fabriqué en série dont le kilométrage dépasse 2000 kilomètres avec un marquage selon l’annexe 4.1, doit utiliser les indications valables au moment du marquage.
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3469).
16 RS 741.41
Art. 11 Information du public en lien avec l’annexe
4.1
1 L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) analyse chaque année les données relatives à la consommation d’énergie, aux émissions de CO2 et à d’autres caractéristiques de toutes les voitures de tourisme fabriquées en série qui ont été immatriculées pour la première fois au cours de l’année précédente, et en informe le public.
2 L’Office fédéral des routes fournit les données nécessaires.
3 L’OFEN crée des bases de données et établit des listes comportant des indications de l’annexe 4.1, ch. 1 à 3, pour les voitures de tourisme actuelles fabriquées en série qui sont mises en circulation ou fournies. Il établit notamment des classements en fonction de la consommation d’énergie et des émissions de CO2. Il s’appuie pour ce faire sur l’annexe II de la directive 1999/94/CE17.18
4 L’OFEN fournit sur internet les informations tirées des bases de données ainsi que les listes visées à l’al. 3, et il les met à jour régulièrement.
17 Directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves, JO L 12 du 18.1.2000, p. 16; modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1137/2008, JO L 311 du 21.11.2008, p. 1.
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3469).
Art. 12 Dispositions d’exécution relatives à l’annexe
4.1
1 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) édicte les dispositions suivantes relatives à l’annexe 4.1:19
- a.
- il fixe les limites des catégories d’efficacité énergétique;
- b.20
- il établit la moyenne des émissions de CO2 en fonction des voitures de tourisme fabriquées en série immatriculées pour la première fois;
- c.
- il détermine les facteurs permettant de calculer les équivalents essence et les équivalents essence d’énergie primaire ainsi que les émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant ou d’électricité. Il tient compte de l’état le plus récent des connaissances scientifiques et techniques ainsi que des évolutions internationales;
- d.21
- ...
2Il adapte chaque année les spécifications visées à l’al. 1. Les adaptations sont publiées au plus tard le 31 juillet de l’année en cours et elles entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivante.
3 On entend par voitures de tourisme immatriculées pour la première fois, les voitures de tourisme dont le type a été réceptionné, qui doivent afficher leur consommation d’énergie (art. 97, al. 4, OETV22) et qui ont été immatriculées pour la première fois en Suisse durant l’année précédant le 31 mai (y compris) de l’année précédente.23
19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3469).
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3469).
21 Abrogée par le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3469).
22 RS 741.41
23 Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3469).
Art. 12a Part biogène du mélange de carburants composé de gaz naturel et de biogaz 24
1Pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers pouvant être propulsés avec ce mélange, les émissions de CO2 provenant de l’utilisation de la part biogène reconnue du mélange de carburants composé de gaz naturel et de biogaz sont considérées comme sans effet sur le climat.
2La part biogène reconnue est de 20 %.
24 Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3469).
Art. 13 Mise en circulation et fourniture de pneumatiques
Quiconque met en circulation ou fournit des pneumatiques des classes C1, C2 ou C3 selon le règlement (CE) no 1222/200925 doit satisfaire aux exigences visées à l’annexe 4.2.
25 Règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels, JO L 342 du 22.12.2009, p. 46; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1235/2011, JO L 317 du 30.11.2011, p. 17.
Chapitre 3 Exécution
Art. 14 Contrôles et mesures 26
1 L’OFEN contrôle de manière appropriée et dans la mesure voulue si les installations, véhicules et appareils fabriqués en série ainsi que leurs composants fabriqués en série sont mis en circulation et fournis conformément aux prescriptions de la présente ordonnance. À cet effet, il effectue des contrôles par échantillonnage et il examine la situation lorsqu’il y a des éléments laissant raisonnablement présumer des irrégularités.
2 Dans le cadre de ces contrôles, il peut notamment:
- a.
- exiger des fabricants, des importateurs et des commerçants l’accès aux documents et informations nécessaires au contrôle;
- b.
- accéder aux terrains, aux bâtiments, aux entreprises, aux locaux, aux installations et aux autres infrastructures durant les horaires de travail usuels;
- c.27
- ordonner une expertise énergétique d’installations et d’appareils (vérification de la conformité); les fabricants, les importateurs et les commerçants mettent gratuitement à disposition de l’OFEN les installations et appareils requis à cet effet.
3 Lorsque le contrôle fait apparaître une infraction à la présente ordonnance, l’OFEN décide des mesures appropriées. Il peut notamment:
- a.
- interdire la mise en circulation et la fourniture de l’installation, du véhicule, de l’appareil ou du composant concernés;
- b.
- ordonner qu’il soit remédié au manquement ou ordonner le retrait, la mise sous séquestre ou la confiscation de l’installation, du véhicule, de l’appareil ou du composant concernés;
- c.
- publier les mesures qu’il a prises.
4 Si le contrôle révèle que les installations ou les appareils ne sont pas conformes aux exigences de la présente ordonnance, la personne qui a mis en circulation ou fourni l’objet en cause supporte les frais générés dans le cadre de l’expertise.28
26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).
27 Introduite par le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 329).
28 Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 329).
Art. 1529
29 Abrogé par le ch. I de l’O du 4 juin 2021, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 329).
Chapitre 4 Dispositions pénales
Art. 1630
Sera puni conformément à l’art. 70, al. 1, let. g, et 2, LEne quiconque aura apposé des étiquettes, des signes, des symboles ou des inscriptions sur des produits non soumis à la présente ordonnance, susceptibles d’entraîner une confusion avec:
- a.
- le marquage réglementé dans la présente ordonnance ou dans ses annexes;
- b.
- toute étiquette émise en vertu de l’art. 44, al. 3, LEne.
30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).
Chapitre 5 Dispositions finales
Art. 17 Modification d’autres actes
La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe 5.
Art. 17a Disposition transitoire ad
art. 12 31
1Pour les voitures de tourisme qui ne disposent pas encore de valeurs mesurées conformément à la procédure de mesure actuelle visée à l’art. 97, al. 5, OETV32, le DETEC peut prévoir des catégories d’efficacité énergétique spécifiques et un marquage spécial.
2 Les spécifications visées à l’art. 12, al. 1, sont publiées, en 2019, au plus tard le 30 novembre et entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
31 Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2018 (RO 2018 2671). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3469).
32 RS 741.41
Art. 18 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Annexe 1.1 3333 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2020 1415).
33 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2020 1415).
Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des appareils de réfrigération alimentés par le secteur
1 Champ d’application
2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture
3 Procédure d’évaluation de la conformité
4 Indication de la consommation d’énergie et marquage
5 Dispositions transitoires
Annexe 1.2 3737 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2020 1415).
37 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2020 1415).
Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des lave-linge et lave-linge séchants domestiques alimentés par le secteur
1 Champ d’application
2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture
3 Procédure d’évaluation de la conformité
4 Indication de la consommation d’énergie et marquage
5 Dispositions transitoires
Annexe 1.3
Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des sèche-linge domestiques à tambour alimentés par le secteur
1 Champ d’application
2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture
3 Procédure d’évaluation de la conformité
4 Indication de la consommation d’énergie et marquage
Annexe 1.4 4444 Abrogée par le ch. II al. 4 de l’O du 22 avr. 2020, avec effet au 1er mars 2021 (RO 2020 1415).
44 Abrogée par le ch. II al. 4 de l’O du 22 avr. 2020, avec effet au 1er mars 2021 (RO 2020 1415).
Annexe 1.5 4545 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2020 1415). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2020 6125).
45 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2020 1415). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2020 6125).
Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des lave-vaisselle domestiques alimentés par le secteur
1 Champ d’application
2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture
3 Procédure d’évaluation de la conformité
4 Indication de la consommation d’énergie et marquage
5 Dispositions transitoires
Annexe 1.6 4949 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).
49 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).
Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des fours électriques domestiques alimentés par le secteur
1 Champ d’application
2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture
3 Procédure d’évaluation de la conformité
4 Indication de la consommation d’énergie et marquage
Annexe 1.7 5353 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).
53 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).
Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des hottes domestiques alimentées par le secteur
1 Champ d’application
2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture
3 Procédure d’évaluation de la conformité
4 Indication de la consommation d’énergie et marquage
5 Dispositions transitoires
Annexe 1.8 5757 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).
57 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).
Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des aspirateurs alimentés par le secteur
1 Champ d’application
2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture
3 Procédure d’évaluation de la conformité
Annexes 1.9 à 1.11 6161 Abrogées par le ch. II al. 4 de l’O du 22 avr. 2020, avec effet au 1er sept. 2021 (RO 2020 1415).
61 Abrogées par le ch. II al. 4 de l’O du 22 avr. 2020, avec effet au 1er sept. 2021 (RO 2020 1415).
Annexe 1.12 6262 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2020 1415).
62 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2020 1415).
Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des dispositifs d’affichage électroniques
1 Champ d’application
2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture
3 Procédure d’évaluation de la conformité
4 Indication de la consommation d’énergie et marquage
5 Dispositions transitoires
Annexe 1.13
Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des climatiseurs et des ventilateurs de confort alimentés par le secteur
1 Champ d’application
2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture
3 Procédure d’évaluation de la conformité
4 Indication de la consommation d’énergie et marquage
5 Disposition transitoire
Annexe 1.14 6969 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).
69 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).
Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des armoires frigorifiques professionnelles, des cellules de refroidissement et de congélation rapides, des groupes de condensation et des refroidisseurs industriels alimentés par le secteur
1 Champ d’application
2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture
3 Procédure d’évaluation de la conformité
4 Indication de la consommation d’énergie et marquage
5 Dispositions transitoires
Annexe 1.15 7474 Mise à jour par le ch. II al. 1 des O du 11 avr. 2018 (RO 2018 1675) et du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).
74 Mise à jour par le ch. II al. 1 des O du 11 avr. 2018 (RO 2018 1675) et du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).
Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des chauffe-eau et ballons d’eau chaude
1 Champ d’application
2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture
3 Procédure d’évaluation de la conformité
4 Indication de la consommation d’énergie et marquage
5 Dispositions transitoires
Annexe 1.16 8080 Mise à jour par le ch. II al. 1 des O du 11 avr. 2018 (RO 2018 1675) et du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).
80 Mise à jour par le ch. II al. 1 des O du 11 avr. 2018 (RO 2018 1675) et du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).
Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes
1 Champ d’application
2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture
3 Procédure d’évaluation de la conformité
4 Indication de la consommation d’énergie et marquage
5 Dispositions transitoires
Annexe 1.17 8686 Mise à jour par le ch. II al. 1 des O du 11 avr. 2018 (RO 2018 1675) et du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).
86 Mise à jour par le ch. II al. 1 des O du 11 avr. 2018 (RO 2018 1675) et du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).
Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation et à la fourniture des unités de ventilation
1 Champ d’application
2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture
3 Procédure d’évaluation de la conformité
4 Indication de la consommation d’énergie et marquage
Annexe 1.18 9191 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 11 avr. 2018 (RO 2018 1675). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).
91 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 11 avr. 2018 (RO 2018 1675). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).
Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des dispositifs de chauffage décentralisés
1 Champ d’application
2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture
3 Procédure d’évaluation de la conformité
4 Indication de la consommation d’énergie et marquage
Annexe 1.19 9696 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 11 avr. 2018 (RO 2018 1675). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).
96 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 11 avr. 2018 (RO 2018 1675). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).
Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide
1 Champ d’application
2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture
3 Procédure d’évaluation de la conformité
4 Indication de la consommation d’énergie et marquage
5 Dispositions transitoires
Annexe 1.20 101101 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 11 avr. 2018 (RO 2018 1675). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).
101 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 11 avr. 2018 (RO 2018 1675). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).
Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des chaudières à combustible solide
1 Champ d’application
2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture
3 Procédure d’évaluation de la conformité
4 Indication de la consommation d’énergie et marquage
5 Dispositions transitoires
Annexe 1.21 105105 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2020 1415).
105 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2020 1415).
Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des appareils de réfrigération alimentés par le secteur et disposant d’une fonction de vente directe
1 Champ d’application
2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture
3 Procédure d’évaluation de la conformité
4 Indication de la consommation d’énergie et marquage
5 Dispositions transitoires
Annexe 1.22 108108 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er sept. 2021 (RO 2020 1415).
108 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er sept. 2021 (RO 2020 1415).
Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des sources lumineuses et des appareillages de commande séparés
1 Champ d’application
2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture
3 Procédure d’évaluation de la conformité
4 Indication de la consommation d’énergie et marquage
5 Dispositions transitoires
Annexe 2.1 111111 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).
111 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).
Exigences relatives à l’efficacité énergétique en mode veille et en mode arrêt ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques alimentés par le secteur
1 Champ d’application
2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture
3 Procédure d’évaluation de la conformité
4 Indication de la consommation d’énergie
Annexe 2.2 119119 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).
119 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).
Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des sources d’alimentation externe alimentées par le secteur
1 Champ d’application
2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture
3 Procédure d’évaluation de la conformité
4 Indication de la consommation d’énergie
5 Dispositions transitoires
Annexe 2.3 121121 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).
121 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).
Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des ordinateurs
1 Champ d’application
2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture
3 Procédure d’évaluation de la conformité
4 Indication de la consommation d’énergie
Annexe 2.4
Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des décodeurs (set-top-box) alimentés par le secteur
1 Champ d’application
2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture
3 Procédure d’évaluation de la conformité
4 Indication de la consommation d’énergie
Annexe 2.5 129129 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).
129 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).
Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des plaques de cuisson domestiques alimentées par le secteur
1 Champ d’application
2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture
3 Procédure d’évaluation de la conformité
4 Indication de la consommation d’énergie
Annexe 2.6
Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture de ventilateurs
1 Champ d’application
2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture
3 Procédure d’évaluation de la conformité
4 Indication de la consommation d’énergie
Annexe 2.7 138138 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 1415).
138 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 1415).
Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des moteurs et des convertisseurs de fréquence
1 Champ d’application
2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture
3 Procédure d’évaluation de la conformité
4 Indication de la consommation d’énergie
5 Dispositions transitoires
Annexe 2.8 140140 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).
140 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).
Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des circulateurs sans presse-étoupe
1 Champ d’application
2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture
3 Procédure d’évaluation de la conformité
4 Indication de la consommation d’énergie
Annexe 2.9
Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des pompes à eau
1 Champ d’application
2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture
3 Procédure d’évaluation de la conformité
4 Indication de la consommation d’énergie
Annexe 2.10 149149 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).
149 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).
Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation et à la fourniture des transformateurs
1 Champ d’application
2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture
3 Procédure d’évaluation de la conformité
4 Indication de la consommation d’énergie
5 Dispositions transitoires
Annexe 2.11 155155 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1415).
155 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1415).
Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation et à la fourniture des appareils de chauffage à air, des appareils de refroidissement, des refroidisseurs industriels haute température et des ventilo-convecteurs
1 Champ d’application
2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture
3 Procédure d’évaluation de la conformité
4 Indication de la consommation d’énergie
5 Dispositions transitoires
Annexe 2.12 157157 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).
157 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).
Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation et à la fourniture des serveurs et des produits de stockage de données
1 Champ d’application
2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture
3 Procédure d’évaluation de la conformité
4 Indication de la consommation d’énergie
5 Dispositions transitoires
Annexe 2.13 159159 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1415).
159 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1415).
Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation et à la fourniture du matériel de soudage
1 Champ d’application
2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture
3 Procédure d’évaluation de la conformité
4 Indication de la consommation d’énergie
5 Dispositions transitoires
Annexe 3.1 161161 Abrogée par le ch. II al. 4 de l’O du 22 avr. 2020, avec effet au 1er sept. 2021 (RO 2020 1415).
161 Abrogée par le ch. II al. 4 de l’O du 22 avr. 2020, avec effet au 1er sept. 2021 (RO 2020 1415).
Annexe 3.2 162162 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).
162 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).
Indication de la consommation d’énergie et des autres caractéristiques des machines à café domestiques alimentées par le secteur
1 Champ d’application
2 Procédure d’évaluation de la conformité
3 Indication de la consommation d’énergie et marquage
Annexe 4.1 164164 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 23 oct. 2019 (RO 2019 3465). Mise à jour par le ch. III de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
164 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 23 oct. 2019 (RO 2019 3465). Mise à jour par le ch. III de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).