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Ordonnance
sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique d’installations, de véhicules et d’appareils fabriqués en série
(Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, OEEE)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)1,
vu l’art. 38 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques2,
vu les art. 39, al. 1, et 40 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection
de l’environnement3,
en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques
au commerce4,5

arrête:

1 RS 730.0

2 RS 813.1

3 RS 814.01

4 RS 946.51

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 329).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But et champ d’application

1 La présente or­don­nance vise à ré­duire la con­som­ma­tion d’én­er­gie et à ac­croître l’ef­fica­cité én­er­gétique des in­stall­a­tions, véhicules ou ap­par­eils fab­riqués en série.

2 Elle s’ap­plique aux in­stall­a­tions, aux véhicules et aux ap­par­eils fab­riqués en série, ain­si qu’à leurs com­posants fab­riqués en série, dont la con­som­ma­tion d’én­er­gie est im­port­ante et qui sont mis en cir­cu­la­tion ou fournis en Suisse.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
mise en cir­cu­la­tion: la première mise sur le marché suisse d’in­stall­a­tions, de véhicules ou d’ap­par­eils fab­riqués en série, à titre onéreux ou gra­tu­it; la première of­fre de ces in­stall­a­tions, véhicules ou ap­par­eils est as­similée à la mise en cir­cu­la­tion;
b.6
fourniture: la ces­sion ultérieure à titre pro­fes­sion­nel, sur le marché suisse, d’in­stall­a­tions, de véhicules ou d’ap­par­eils fab­riqués en série; l’of­fre ultérieure de ces in­stall­a­tions, véhicules ou ap­par­eils en vue de leur ces­sion à titre pro­fes­sion­nel est as­similée à la fourniture;
c.7
of­fre: toute activ­ité liée à la mise en cir­cu­la­tion ou à la fourniture, comme l’ex­pos­i­tion dans des lo­c­aux com­mer­ci­aux ou lors d’événe­ments, l’il­lus­tra­tion dans des pro­spect­us pub­li­citaires, des cata­logues ou des mé­di­as élec­tro­niques, ou toute activ­ité de nature sim­il­aire.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 356).

7 In­troduite par le ch. I de l’O du 22 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).

Chapitre 2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Section 1 Installations et appareils fabriqués en série et leurs composants fabriqués en série

Art. 3 Conditions générales

Les in­stall­a­tions et ap­par­eils fab­riqués en série énumérés aux an­nexes 1.1 à 3.2 ain­si que leurs com­posants fab­riqués en série (in­stall­a­tions et ap­par­eils) peuvent unique­ment être mis en cir­cu­la­tion et fournis:

a.
lor­squ’ils re­spectent les ex­i­gences min­i­males ap­plic­ables à la con­som­ma­tion spé­ci­fique d’én­er­gie, à l’ef­fica­cité én­er­gétique et aux ca­ra­ctéristiques liées à la con­som­ma­tion d’én­er­gie;
b.
lor­squ’ils ont été sou­mis à la procé­dure d’ex­pert­ise én­er­gétique (procé­dure d’évalu­ation de la con­form­ité), et
c.
lor­sque leur mar­quage présente les in­dic­a­tions sur la con­som­ma­tion spé­ci­fique d’én­er­gie, l’ef­fica­cité én­er­gétique et les ca­ra­ctéristiques liées à la con­som­ma­tion d’én­er­gie.

Art. 4 Exigences minimales

1 Les ex­i­gences min­i­males re­l­at­ives à la con­som­ma­tion spé­ci­fique d’én­er­gie, à l’ef­fica­cité én­er­gétique et aux ca­ra­ctéristiques liées à la con­som­ma­tion d’én­er­gie des in­stall­a­tions et ap­par­eils sont fixées dans les an­nexes 1.1 à 2.14.8

2 Les ex­i­gences min­i­males s’ap­pli­quent égale­ment aux in­stall­a­tions et ap­par­eils ac­quis pour un us­age per­son­nel dans un cadre pro­fes­sion­nel.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 776).

Art. 5 Procédure d’évaluation de la conformité

1 La con­som­ma­tion spé­ci­fique d’én­er­gie, l’ef­fica­cité én­er­gétique et les ca­ra­ctéristiques liées à la con­som­ma­tion d’én­er­gie des in­stall­a­tions et ap­par­eils sont déter­minées au moy­en d’une procé­dure d’évalu­ation de la con­form­ité; les dé­tails sont fixés dans les an­nexes 1.1 à 3.2.9

2 La procé­dure d’évalu­ation de la con­form­ité doit être menée selon l’une des procé­dures prévues à l’art. 8, ch. 2, de la dir­ect­ive 2009/125/CE10.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).

10 Dir­ect­ive 2009/125/CE du Par­le­ment européen et du Con­seil du 21 oc­tobre 2009 ét­ab­lis­sant un cadre pour la fix­a­tion d’ex­i­gences en matière d’écocon­cep­tion ap­plic­ables aux produits liés à l’én­er­gie, JO L 285 du 31.10.2009, p. 10; modi­fiée par la dir­ect­ive 2012/27/UE, JO L 315 du 14.11.2012, p. 1.

Art. 6 Marquage

1 Quiconque met en cir­cu­la­tion ou fournit les in­stall­a­tions et ap­par­eils visés aux an­nexes 1.1 à 1.2211, 3.112 et 3.2 doit leur ap­poser une étiquette-én­er­gie.13

2 L’étiquette-én­er­gie doit ren­sei­gn­er de façon uni­forme et com­par­able sur la con­som­ma­tion d’én­er­gie et d’autres res­sources ain­si que sur l’util­ité pour chaque mode de fonc­tion­nement déter­min­ant; les dé­tails sont fixés dans les an­nexes, con­formé­ment à l’al. 1.

3 Quiconque met en cir­cu­la­tion ou fournit des in­stall­a­tions et ap­par­eils visés à l’al. 1 doit veiller à ce que l’étiquette-én­er­gie:

a.
fig­ure sur les mod­èles d’ex­pos­i­tion et dans la doc­u­ment­a­tion fournie avec le produit;
b.
fig­ure de man­ière bi­en lis­ible dans les doc­u­ments de vente not­am­ment dans les pro­spect­us et le matéri­el pro­mo­tion­nel, et dans la pub­li­cité pour la vente.

4 Dans les doc­u­ments de vente visés à l’al. 3, let. b, la classe d’ef­fica­cité én­er­gétique peut, à titre al­tern­atif, égale­ment être in­diquée en blanc sur une flèche de forme et de couleur cor­res­pond­ant à la classe d’ef­fica­cité én­er­gétique du produit telle qu’elle fig­ure sur l’étiquette-én­er­gie, et dans une taille de ca­ra­ctères équi­val­ente à celle du prix.

11 L’an­nexe 1.21 entre en vi­gueur le 1er mars 2021, l’an­nexe 1.22 entre en vi­gueur le 1er septembre 2021 (RO 2020 14391442).

12 L’an­nexe 3.1 sera ab­ro­gée au 1er septembre 2021.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).

Art. 7 Déclaration de conformité

1 Quiconque met en cir­cu­la­tion ou fournit des in­stall­a­tions et ap­par­eils doit pouvoir at­test­er au moy­en d’une déclar­a­tion de con­form­ité que les ex­i­gences fixées aux an­nexes 1.1 à 3.2 sont re­m­plies.

2 La déclar­a­tion de con­form­ité doit être rédigée dans l’une des langues of­fi­ci­elles de la Suisse ou en anglais, et fournir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
nom et ad­resse du pro­duc­teur ou de son re­présent­ant dom­i­cilié en Suisse;
b.
de­scrip­tion de l’in­stall­a­tion ou de l’ap­par­eil;
c.
déclar­a­tion selon laquelle l’in­stall­a­tion ou l’ap­par­eil en ques­tion sat­is­fait aux ex­i­gences de la présente or­don­nance;
d.
référence des normes tech­niques ou d’autres spé­ci­fic­a­tions avec lesquelles l’in­stall­a­tion ou l’ap­par­eil con­corde et sur la base de­squelles la con­form­ité avec les ex­i­gences de la présente or­don­nance est déclarée;
e.
nom et ad­resse de la per­sonne qui signe la déclar­a­tion de con­form­ité pour le pro­duc­teur ou pour son re­présent­ant dom­i­cilié en Suisse.

3 Si une in­stall­a­tion ou un ap­par­eil est as­sujetti à plusieurs régle­ment­a­tions ex­i­geant une déclar­a­tion de con­form­ité, il est pos­sible d’ét­ab­lir une seule déclar­a­tion de con­form­ité.

4 La déclar­a­tion de con­form­ité doit pouvoir être présentée pendant une péri­ode de dix ans suivant la pro­duc­tion de l’in­stall­a­tion ou de l’ap­par­eil. Le délai com­mence à courir au mo­ment de la pro­duc­tion du derni­er ex­em­plaire produit en série.

Art. 8 Documents techniques

1 Quiconque met en cir­cu­la­tion ou fournit des in­stall­a­tions et ap­par­eils doit pouvoir prouver grâce à des doc­u­ments tech­niques que les ex­i­gences fixées aux an­nexes 1.1 à 3.2 sont re­m­plies.

2 Les doc­u­ments tech­niques doivent être rédigés dans l’une des langues of­fi­ci­elles de la Suisse ou en anglais, et fournir not­am­ment les in­dic­a­tions suivantes:

a.
toutes les in­dic­a­tions né­ces­saires pour per­mettre d’iden­ti­fi­er l’in­stall­a­tion ou l’ap­par­eil sans équi­voque;
b.
une de­scrip­tion générale de l’in­stall­a­tion ou de l’ap­par­eil et de l’util­isa­tion prévue;
c.
des in­dic­a­tions, ac­com­pag­nées le cas échéant de croquis, sur les prin­cip­ales ca­ra­ctéristiques du mod­èle, con­cernant not­am­ment les as­pects par­ticulière­ment sig­ni­fic­atifs pour la con­som­ma­tion d’én­er­gie tels que les di­men­sions, la con­ten­ance et les ca­ra­ctéristiques par­ticulières;
d.
le mode d’em­ploi;
e.
une liste des normes qui ont été ap­pli­quées, en­tière­ment ou en partie, et une de­scrip­tion des solu­tions ad­op­tées pour sat­is­faire aux ex­i­gences es­sen­ti­elles lor­sque les normes visées n’ont pas été ap­pli­quées;
f.
les ré­sultats des mesur­es et des cal­culs ef­fec­tués dans le cadre de la procé­dure d’évalu­ation de la con­form­ité;
g.
les rap­ports d’ex­pert­ise du fab­ric­ant ou les rap­ports d’ex­pert­ise rédigés par l’or­gan­isme d’es­sai.

3 Les doc­u­ments tech­niques peuvent être rédigés dans une autre langue si les ren­sei­gne­ments né­ces­saires pour l’évalu­ation sont fournis dans l’une des langues of­fi­ci­elles de la Suisse ou en anglais.

4 Les doc­u­ments tech­niques doivent pouvoir être présentés pendant une péri­ode de dix ans suivant la pro­duc­tion de l’in­stall­a­tion ou de l’ap­par­eil. Le délai com­mence à courir au mo­ment de la pro­duc­tion du derni­er ex­em­plaire fab­riqué en série.

Art. 9 Laboratoires d’essai et d’évaluation de la conformité

Les labor­atoires d’es­sai et d’évalu­ation de la con­form­ité qui ét­ab­lis­sent des rap­ports ou des at­test­a­tions doivent:

a.
être ac­crédités con­formé­ment à l’or­don­nance du 17 juin 1996 sur l’ac­crédit­a­tion et la désig­na­tion14;
b.
être re­con­nus en Suisse en vertu d’ac­cords in­ter­na­tionaux, ou
c.
être ha­bil­ités à un autre titre par le droit suisse.

Section 2 Voitures de tourisme, voitures de livraison et tracteurs à sellette légers fabriqués en série et leurs composants fabriqués en série 15

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3469).

Art. 10 Marquage des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers 16

1 Quiconque met en cir­cu­la­tion ou fournit une voit­ure de tour­isme fab­riquée en série, une voit­ure de liv­rais­on fab­riquée en série ou un trac­teur à sel­lette léger fab­riqué en série au sens de l’art. 11, al. 2, let. a, e ou i de l’or­don­nance du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers (OETV)17 dont le kilo­métrage ne dé­passe pas 2000 kilo­mètres (voit­ure de tour­isme neuve, voit­ure de liv­rais­on neuve ou trac­teur à sel­lette léger neuf) doit ap­pli­quer un mar­quage in­di­quant la con­som­ma­tion d’én­er­gie et d’autres ca­ra­ctéristiques selon l’an­nexe 4.1.

2 Quiconque met en cir­cu­la­tion ou fournit une voit­ure de tour­isme fab­riquée en série, une voit­ure de liv­rais­on fab­riquée en série ou un trac­teur à sel­lette léger fab­riqué en série dont le kilo­métrage dé­passe 2000 kilo­mètres avec un mar­quage selon l’an­nexe 4.1, doit util­iser les in­dic­a­tions val­ables au mo­ment du mar­quage.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3469).

17 RS 741.41

Art. 11 Information du public en lien avec l’annexe
4.1

1 L’Of­fice fédéral de l’én­er­gie (OFEN) ana­lyse chaque an­née les don­nées re­l­at­ives à la con­som­ma­tion d’én­er­gie, aux émis­sions de CO2 et à d’autres ca­ra­ctéristiques de toutes les voit­ures de tour­isme fab­riquées en série qui ont été im­ma­tric­ulées pour la première fois au cours de l’an­née précédente, et en in­forme le pub­lic.

2 L’Of­fice fédéral des routes fournit les don­nées né­ces­saires.

3 L’OFEN crée des bases de don­nées et ét­ablit des listes com­port­ant des in­dic­a­tions de l’an­nexe 4.1, ch. 1 à 3, pour les voit­ures de tour­isme ac­tuelles fab­riquées en série qui sont mises en cir­cu­la­tion ou fournies. Il ét­ablit not­am­ment des classe­ments en fonc­tion de la con­som­ma­tion d’én­er­gie et des émis­sions de CO2. Il s’ap­puie pour ce faire sur l’an­nexe II de la dir­ect­ive 1999/94/CE18.19

4 L’OFEN fournit sur in­ter­net les in­form­a­tions tirées des bases de don­nées ain­si que les listes visées à l’al. 3, et il les met à jour régulière­ment.

18 Dir­ect­ive 1999/94/CE du Par­le­ment européen et du Con­seil du 13 décembre 1999 con­cernant la dispon­ib­il­ité d’in­form­a­tions sur la con­som­ma­tion de car­bur­ant et les émis­sions de CO2 à l’in­ten­tion des con­som­mateurs lors de la com­mer­cial­isa­tion des voit­ures par­ticulières neuves, JO L 12 du 18.1.2000, p. 16; modi­fiée en derni­er lieu par le règle­ment (CE) no 1137/2008, JO L 311 du 21.11.2008, p. 1.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3469).

Art. 12 Dispositions d’exécution relatives à l’annexe
4.1

1 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC) édicte les dis­pos­i­tions suivantes re­l­at­ives à l’an­nexe 4.1:20

a.
il fixe les lim­ites des catégor­ies d’ef­fica­cité én­er­gétique;
b.21
il ét­ablit la moy­enne des émis­sions de CO2 en fonc­tion des voit­ures de tour­isme fab­riquées en série im­ma­tric­ulées pour la première fois;
c.
il déter­mine les fac­teurs per­met­tant de cal­culer les équi­val­ents es­sence et les équi­val­ents es­sence d’én­er­gie primaire ain­si que les émis­sions de CO2 liées à la fourniture de car­bur­ant ou d’élec­tri­cité. Il tient compte de l’état le plus ré­cent des con­nais­sances sci­en­ti­fiques et tech­niques ain­si que des évolu­tions in­ter­na­tionales;
d.22

2Il ad­apte chaque an­née les spé­ci­fic­a­tions visées à l’al. 1. Les ad­apt­a­tions sont pub­liées au plus tard le 31 juil­let de l’an­née en cours et elles en­trent en vi­gueur le 1er jan­vi­er de l’an­née suivante.

3 On en­tend par voit­ures de tour­isme im­ma­tric­ulées pour la première fois, les voit­ures de tour­isme qui doivent af­fich­er leur con­som­ma­tion d’én­er­gie (art. 97, al. 4, OETV23) et qui ont été im­ma­tric­ulées pour la première fois en Suisse dur­ant l’an­née précéd­ant le 31 mai (y com­pris) de l’an­née précédente.24

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3469).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3469).

22 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3469).

23 RS 741.41

24 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2019 (RO 2019 3469). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 776).

Art. 12a Part biogène du mélange de carburants composé de gaz naturel et de biogaz 25

1Pour les voit­ures de tour­isme, les voit­ures de liv­rais­on et les trac­teurs à sel­lette légers pouv­ant être propulsés avec ce mélange, les émis­sions de CO2 proven­ant de l’util­isa­tion de la part biogène re­con­nue du mélange de car­bur­ants com­posé de gaz naturel et de biogaz sont con­sidérées comme sans ef­fet sur le cli­mat.

2La part biogène re­con­nue est de 20 %.

25 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3469).

Art. 13 Mise en circulation et fourniture de pneumatiques 26

Quiconque im­porte, met en cir­cu­la­tion ou fournit en Suisse des pneu­matiques des classes C1, C2 ou C3 selon le règle­ment (UE) 2020/74027 doit sat­is­faire aux ex­i­gences visées à l’an­nexe 4.2.28

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2020 6125).

27 Règle­ment (UE) 2020/740 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 25 mai 2020 sur l’étiquetage des pneu­matiques en re­la­tion avec l’ef­fica­cité en car­bur­ant et d’autres para­mètres, modi­fi­ant le règle­ment (UE) 2017/1369 et ab­ro­geant le règle­ment (CE) no 1222/2009, ver­sion du JO L 177 du 5.6.2020, p. 1; modi­fié par le rec­ti­fic­atif du JO L 382 du 28.10.2021, p. 52.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 819).

Chapitre 3 Exécution

Art. 14 Contrôles et mesures 29

1 L’OFEN con­trôle de man­ière ap­pro­priée et dans la mesure voulue si les in­stall­a­tions, véhicules et ap­par­eils fab­riqués en série ain­si que leurs com­posants fab­riqués en série sont mis en cir­cu­la­tion et fournis con­formé­ment aux pre­scrip­tions de la présente or­don­nance. À cet ef­fet, il ef­fec­tue des con­trôles par échan­til­lon­nage et il ex­am­ine la situ­ation lor­squ’il y a des élé­ments lais­sant rais­on­nable­ment présumer des ir­régu­lar­ités.

2 Dans le cadre de ces con­trôles, il peut not­am­ment:

a.
ex­i­ger des fab­ric­ants, des im­portateurs et des com­mer­çants l’ac­cès aux doc­u­ments et in­form­a­tions né­ces­saires au con­trôle;
b.
ac­céder aux ter­rains, aux bâ­ti­ments, aux en­tre­prises, aux lo­c­aux, aux in­stall­a­tions et aux autres in­fra­struc­tures dur­ant les ho­raires de trav­ail usuels;
c.30
or­don­ner une ex­pert­ise én­er­gétique d’in­stall­a­tions et d’ap­par­eils (véri­fic­a­tion de la con­form­ité); les fab­ric­ants, les im­portateurs et les com­mer­çants mettent gra­tu­ite­ment à dis­pos­i­tion de l’OFEN les in­stall­a­tions et ap­par­eils re­quis à cet ef­fet.

3 Lor­sque le con­trôle fait ap­par­aître une in­frac­tion à la présente or­don­nance, l’OFEN dé­cide des mesur­es ap­pro­priées. Il peut not­am­ment:

a.
in­ter­dire la mise en cir­cu­la­tion et la fourniture de l’in­stall­a­tion, du véhicule, de l’ap­par­eil ou du com­posant con­cernés;
b.
or­don­ner qu’il soit re­médié au man­que­ment ou or­don­ner le re­trait, la mise sous séquestre ou la con­fis­ca­tion de l’in­stall­a­tion, du véhicule, de l’ap­par­eil ou du com­posant con­cernés;
c.
pub­li­er les mesur­es qu’il a prises.

4 Si le con­trôle révèle que les in­stall­a­tions ou les ap­par­eils ne sont pas con­formes aux ex­i­gences de la présente or­don­nance, la per­sonne qui a mis en cir­cu­la­tion ou fourni l’ob­jet en cause sup­porte les frais générés dans le cadre de l’ex­pert­ise.31

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).

30 In­troduite par le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 329).

31 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 329).

Art. 1532

32 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 juin 2021, avec ef­fet au 1er juil. 2021 (RO 2021 329).

Chapitre 4 Dispositions pénales

Art. 1633

Sera puni con­formé­ment à l’art. 70, al. 1, let. g, et 2, LEne quiconque aura ap­posé des étiquettes, des signes, des sym­boles ou des in­scrip­tions sur des produits non sou­mis à la présente or­don­nance, sus­cept­ibles d’en­traîn­er une con­fu­sion avec:

a.
le mar­quage régle­menté dans la présente or­don­nance ou dans ses an­nexes;
b.
toute étiquette émise en vertu de l’art. 44, al. 3, LEne.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 17 Modification d’autres actes

La modi­fic­a­tion d’autres act­es est réglée dans l’an­nexe 5.

Art. 17a Disposition transitoire ad
art. 12
34

1Pour les voit­ures de tour­isme qui ne dis­posent pas en­core de valeurs mesur­ées con­formé­ment à la procé­dure de mesure ac­tuelle visée à l’art. 97, al. 5, OETV35, le DE­TEC peut pré­voir des catégor­ies d’ef­fica­cité én­er­gétique spé­ci­fiques et un mar­quage spé­cial.

2 Les spé­ci­fic­a­tions visées à l’art. 12, al. 1, sont pub­liées, en 2019, au plus tard le 30 novembre et en­trent en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2020.

34 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2018 (RO 2018 2671). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3469).

35 RS 741.41

Art. 18 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2018.

Annexe 1.1 36

36 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 22 avr. 2020 (RO 2020 1415). Mise à jour par le ch. II de l’O du 24 nov. 2021 (RO 2021 819), le ch. II al. 1 de l’O du 23 nov. 2022 (RO 2022 776) et le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 763).

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des appareils de réfrigération alimentés par le secteur

1 Champ d’application

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

3 Procédure d’évaluation de la conformité

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

5 Dispositions transitoires

Annexe 1.2 40

40 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 22 avr. 2020 (RO 2020 1415). Mise à jour par le ch. II de l’O du 24 nov. 2021 (RO 2021 819) et le ch. II al. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 776).

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des lave-linge et lave-linge séchants domestiques alimentés par le secteur

1 Champ d’application

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

3 Procédure d’évaluation de la conformité

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

5 Dispositions transitoires

Annexe 1.3 43

43 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 23 nov. 2022 (RO 2022 776) et le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 763).

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des sèche-linge domestiques à tambour alimentés par le secteur

1 Champ d’application

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

3 Procédure d’évaluation de la conformité

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

5 Disposition transitoire

Annexe 1.4 47

47 Abrogée par le ch. II al. 4 de l’O du 22 avr. 2020, avec effet au 1er mars 2021 (RO 2020 1415).

Annexe 1.5 48

48 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 22 avr. 2020 (RO 2020 1415). Mise à jour par le ch. II de l’O du 24 nov. 2021 (RO 2021 819) et le ch. II al. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 776).

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des lave-vaisselle domestiques alimentés par le secteur

1 Champ d’application

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

3 Procédure d’évaluation de la conformité

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

5 Dispositions transitoires

Annexe 1.6 51

51 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des fours électriques domestiques alimentés par le secteur

1 Champ d’application

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

3 Procédure d’évaluation de la conformité

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

Annexe 1.7 55

55 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des hottes domestiques alimentées par le secteur

1 Champ d’application

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

3 Procédure d’évaluation de la conformité

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

5 Dispositions transitoires

Annexe 1.8 59

59 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des aspirateurs alimentés par le secteur

1 Champ d’application

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

3 Procédure d’évaluation de la conformité

Annexes 1.9 à 1.11 63

63 Abrogées par le ch. II al. 4 de l’O du 22 avr. 2020, avec effet au 1er sept. 2021 (RO 2020 1415).

Annexe 1.12 64

64 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 22 avr. 2020 (RO 2020 1415). Mise à jour par le ch. II de l’O du 24 nov. 2021 (RO 2021 819) et le ch. II al. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 776).

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des dispositifs d’affichage électroniques

1 Champ d’application

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

3 Procédure d’évaluation de la conformité

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

5 Dispositions transitoires

Annexe 1.13 67

67 Mise à jour par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 763).

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des climatiseurs et des ventilateurs de confort alimentés par le secteur

1 Champ d’application

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

3 Procédure d’évaluation de la conformité

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

5 Disposition transitoire

Annexe 1.14 72

72 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des armoires frigorifiques professionnelles, des cellules de refroidissement et de congélation rapides, des groupes de condensation et des refroidisseurs industriels alimentés par le secteur

1 Champ d’application

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

3 Procédure d’évaluation de la conformité

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

5 Dispositions transitoires

Annexe 1.15 77

77 Mise à jour par le ch. II al. 1 des O du 11 avr. 2018 (RO 2018 1675), du 22 avr. 2020 (RO 2020 1415), du 23 nov. 2022 (RO 2022 776) et du 24 mai 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 280).

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des chauffe-eau et ballons d’eau chaude

1 Champ d’application

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

3 Procédure d’évaluation de la conformité

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

5 Dispositions transitoires

Annexe 1.16 83

83 Mise à jour par le ch. II al. 1 des O du 11 avr. 2018 (RO 2018 1675), du 22 avr. 2020 (RO 2020 1415) et du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 776).

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes

1 Champ d’application

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

3 Procédure d’évaluation de la conformité

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

5 Dispositions transitoires

Annexe 1.17 89

89 Mise à jour par le ch. II al. 1 des O du 11 avr. 2018 (RO 2018 1675) et du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).

Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation et à la fourniture des unités de ventilation

1 Champ d’application

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

3 Procédure d’évaluation de la conformité

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

Annexe 1.18 94

94 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 11 avr. 2018 (RO 2018 1675). Mise à jour par le ch. II al. 1 des O du 22 avr. 2020 (RO 2020 1415) et du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 776).

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des dispositifs de chauffage décentralisés

1 Champ d’application

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

3 Procédure d’évaluation de la conformité

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

5 Disposition transitoire

Annexe 1.19 98

98 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 11 avr. 2018 (RO 2018 1675). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide

1 Champ d’application

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

3 Procédure d’évaluation de la conformité

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

5 Dispositions transitoires

Annexe 1.20 103

103 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 11 avr. 2018 (RO 2018 1675). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des chaudières à combustible solide

1 Champ d’application

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

3 Procédure d’évaluation de la conformité

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

5 Dispositions transitoires

Annexe 1.21 107

107 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 22 avr. 2020 (RO 2020 1415). Mise à jour par le ch. II de l’O du 24 nov. 2021 (RO 2021 819) et le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 763).

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des appareils de réfrigération alimentés par le secteur et disposant d’une fonction de vente directe

1 Champ d’application

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

3 Procédure d’évaluation de la conformité

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

5 Dispositions transitoires

Annexe 1.22 110

110 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 22 avr. 2020 (RO 2020 1415). Mise à jour par le ch. II de l’O du 24 nov. 2021 (RO 2021 819), le ch. II al. 1 de l’O du 23 nov. 2022 (RO 2022 776) et le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 763).

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des sources lumineuses et des appareillages de commande séparés

1 Champ d’application

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

3 Procédure d’évaluation de la conformité

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

5 Dispositions transitoires

Annexe 2.1 113

113 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 22 avr. 2020 (RO 2020 1415) et le ch. I de l’O du 24 mai 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 280).

Exigences relatives à l’efficacité énergétique en mode veille et en mode arrêt ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques alimentés par le secteur

1 Champ d’application

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

3 Procédure d’évaluation de la conformité

4 Indication de la consommation d’énergie

Annexe 2.2 121

121 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des sources d’alimentation externe alimentées par le secteur

1 Champ d’application

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

3 Procédure d’évaluation de la conformité

4 Indication de la consommation d’énergie

5 Dispositions transitoires

Annexe 2.3 123

123 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des ordinateurs

1 Champ d’application

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

3 Procédure d’évaluation de la conformité

4 Indication de la consommation d’énergie

Annexe 2.4

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des décodeurs (set-top-box) alimentés par le secteur

1 Champ d’application

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

3 Procédure d’évaluation de la conformité

4 Indication de la consommation d’énergie

Annexe 2.5 131

131 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des plaques de cuisson domestiques alimentées par le secteur

1 Champ d’application

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

3 Procédure d’évaluation de la conformité

4 Indication de la consommation d’énergie

Annexe 2.6

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture de ventilateurs

1 Champ d’application

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

3 Procédure d’évaluation de la conformité

4 Indication de la consommation d’énergie

Annexe 2.7 140

140 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 22 avr. 2020 (RO 2020 1415). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 24 mai 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 280).

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des moteurs et des convertisseurs de fréquence

1 Champ d’application

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

3 Procédure d’évaluation de la conformité

4 Indication de la consommation d’énergie

5 Dispositions transitoires

Annexe 2.8 142

142 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des circulateurs sans presse-étoupe

1 Champ d’application

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

3 Procédure d’évaluation de la conformité

4 Indication de la consommation d’énergie

Annexe 2.9

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des pompes à eau

1 Champ d’application

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

3 Procédure d’évaluation de la conformité

4 Indication de la consommation d’énergie

Annexe 2.10 151

151 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).

Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation et à la fourniture des transformateurs

1 Champ d’application

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

3 Procédure d’évaluation de la conformité

4 Indication de la consommation d’énergie

5 Dispositions transitoires

Annexe 2.11 157

157 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1415).

Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation et à la fourniture des appareils de chauffage à air, des appareils de refroidissement, des refroidisseurs industriels haute température et des ventilo-convecteurs

1 Champ d’application

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

3 Procédure d’évaluation de la conformité

4 Indication de la consommation d’énergie

5 Dispositions transitoires

Annexe 2.12 159

159 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 22 avr. 2020 (RO 2020 1415). Mise à jour par le ch. II de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 819).

Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation et à la fourniture des serveurs et des produits de stockage de données

1 Champ d’application

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

3 Procédure d’évaluation de la conformité

4 Indication de la consommation d’énergie

5 Dispositions transitoires

Annexe 2.13 161

161 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1415).

Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation et à la fourniture du matériel de soudage

1 Champ d’application

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

3 Procédure d’évaluation de la conformité

4 Indication de la consommation d’énergie

5 Dispositions transitoires

Annexe 2.14 163

163 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 776).

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des plaques de cuisson professionnelles, des fours professionnels à gratin ou de maintien au chaud ouverts, diffusant une chaleur supérieure intense (salamandres) et des friteuses professionnelles alimentés par le secteur

1 Champ d’application

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

3 Procédure d’évaluation de la conformité

4 Disposition transitoire

Annexe 2.15 164

164 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 24 mai 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 280).

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des lave-vaisselle professionnels alimentés par le secteur

1 Champ d’application

2 Exigences relatives à la mise en circulation et à la fourniture

3 Procédure d’évaluation de la conformité

4 Disposition transitoire

Annexe 3.1 166

166 Abrogée par le ch. II al. 4 de l’O du 22 avr. 2020, avec effet au 1er sept. 2021 (RO 2020 1415).

Annexe 3.2 167

167 Mise à jour par le ch. II al. 1 des O du 22 avr. 2020 (RO 2020 1415), du 23 nov. 2022 (RO 2022 776) et le ch. I de l’O du 24 mai 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 280).

Indication de la consommation d’énergie et des autres caractéristiques des machines à café domestiques alimentées par le secteur

1 Champ d’application

2 Procédure d’évaluation de la conformité

3 Indication de la consommation d’énergie et marquage

Annexe 4.1 169

169 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 23 oct. 2019 (RO 2019 3465). Mise à jour par le ch. III de l’O du 25 nov. 2020 (RO 2020 6081), le ch. II de l’O du 3 juin 2022 (RO 2022 356) et le ch. II al. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 776).

Indication sur la consommation d’énergie et sur d’autres caractéristiques des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers

1 Dispositions relatives à la consommation d’énergie

2 Dispositions relatives aux émissions de CO2

3 Classement dans les catégories d’efficacité énergétique

4 Marquage dans les points de vente et les expositions

5 Marquage dans la publicité

6 Marquage dans les annonces de vente

7 Marquage dans des listes de prix et outils de configuration en ligne

8 Véhicules fonctionnant avec plusieurs agents énergétiques

9 Disposition transitoire ad ch. 3

10 Exemple de présentation d’une étiquette-énergie

11 Exemple de présentation de l’échelle des catégories d’efficacité énergétique

Annexe 4.2 174

174 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2020 6125).

Indication de la classe d’efficacité en carburant et d’autres caractéristiques des pneumatiques

1 Champ d’application

2 Indications et marquage

3 Procédure d’évaluation de la conformité

Annexe 5

Modification d’autres actes