Ordonnance
sur l’énergie nucléaire
(OENu)
du 10 décembre 2004 (Etat le 1 février 2019)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 101, al. 1, de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (LENu)1,
arrête:
1 RS 732.1
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Matières nucléaires 2
1 Sont réputées matières nucléaires:
- a.
- les matières brutes suivantes:
- 1.
- l’uranium naturel, à savoir l’uranium contenant le mélange d’isotopes qui se trouve dans la nature,
- 2.
- l’uranium appauvri, à savoir l’uranium dont la teneur en uranium 235 est inférieure à celle de l’uranium naturel,
- 3.
- le thorium,
- 4.
- les matières visées aux ch. 1 à 3, sous forme de métal, d’alliage, de composés chimiques ou de concentrés; toute autre matière contenant une ou plusieurs des matières mentionnées ci-dessus à des concentrations définies par l’Agence internationale de l’énergie atomique;
- b.
- les matières fissiles spéciales suivantes:
- 1.
- le plutonium 239,
- 2.
- l’uranium 233,
- 3.
- l’uranium 235,
- 4.
- l’uranium enrichi, c’est-à-dire où la proportion d’uranium 235 ou d’uranium 233 ou de ces deux isotopes est plus élevée que dans l’uranium naturel,
- 5.
- les matières visées aux ch. 1 à 4, sous forme de métal, d’alliage, de composés chimiques ou de concentrés; toute autre matière contenant une ou plusieurs des matières mentionnées ci-dessus à des concentrations définies par l’Agence internationale de l’énergie atomique.
2 Ne sont pas réputées matières nucléaires:
- a.
- les minerais d’uranium et de thorium;
- b.
- les matières brutes et les produits tirés de matières brutes qui ne servent pas à la production d’énergie par fission nucléaire, en particulier les blindages, les capteurs dans des instruments de mesure, les alliages céramiques et autres alliages;
- c.
- les matières fissiles spéciales jusqu’à un poids de 15 g et les produits tirés de matières fissiles spéciales qui ne servent pas à la production d’énergie par fission nucléaire, en particulier les capteurs dans des instruments de mesure et autres produits finis dont seul un effort technique et économique excessif permettrait d’extraire des matières fissiles spéciales.
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 6 à l’O du 21 mars 2012 sur l’application de garanties, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1703).
Art. 2 Installations nucléaires
1 Ne sont pas réputées installations nucléaires les installations dans lesquelles on extrait, produit, utilise, transforme ou entrepose les matières nucléaires suivantes:
- a.
- les substances dont la teneur en uranium naturel, en uranium appauvri ou en thorium ne dépasse pas 1000 kg;
- b.
- les matières brutes pour lesquelles il est prouvé qu’étant donné leur état physico-chimique et les conditions d’exploitation auxquelles elles sont soumises, l’établissement d’une réaction en chaîne auto-entretenue est impossible;
- c.
- les matières fissiles spéciales dont la teneur en plutonium 239, en uranium 233 ou en uranium 235 ne dépasse pas 150 g.
1bis Ne sont pas non plus réputées installations nucléaires les installations situées en dehors d’installations nucléaires et dans lesquelles des déchets radioactifs sont stockés en vue de leur décroissance conformément à l’art. 117 de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP)3.4
2 L’Office fédéral de l’énergie (office) détermine les matières brutes qui remplissent les conditions énoncées à l’al. 1, let. b.
4 Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019183).
Art. 3 Courtage
Ne sont pas réputées courtage les activités définies l’art. 3, let. k, LENu lorsque les articles nucléaires concernés servent aux besoins propres en Suisse.
Art. 4 Définitions
Les définitions des autres termes utilisés dans la présente ordonnance figurent à l’annexe 1.
Art. 5 Plan sectoriel des dépôts en couches géologiques profondes
La Confédération fixe, dans un plan sectoriel contraignant pour les autorités, les objectifs et les conditions du stockage des déchets radioactifs dans des dépôts en couches géologiques profondes.
Art. 6 Autorités de surveillance 5
Les autorités de surveillance sont:
- a.
- l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) pour la sécurité et la sûreté nucléaire,
- b.
- l’office pour les autres domaines relevant de l’exécution de la LEnu.
5 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).
Chapitre 2 Principes de la sécurité nucléaire et de la sûreté
Art. 7 Exigences pour la sécurité nucléaire
Les mesures suivantes doivent être prises pour assurer la sécurité nucléaire:
- a.
- pour dimensionner, construire, mettre en service et exploiter une installation nucléaire, on doit faire appel à des procédés, à des matériaux, à des techniques et à des types d’organisation ayant donné satisfaction ou dont la qualité à été démontrée; cela vaut en particulier pour l’élaboration du projet, la manufacture, la vérification, la conduite de l’exploitation, la surveillance, la maintenance, l’assurance de la qualité, les retours d’expérience, l’ergonomie, la formation et le perfectionnement;
- b.
- si le fonctionnement s’écarte de la norme, l’installation doit réagir par un comportement autant que possible autorégulateur, peu sensible à l’erreur; à cet effet, on devra choisir autant que possible un comportement se caractérisant par la sécurité inhérente; on entend par là un état dans lequel un système technique fonctionne de manière sûre de lui-même, c’est-à-dire sans avoir besoin de systèmes auxiliaires;
- c.
- pour pouvoir maîtriser les défaillances, on devra concevoir l’installation de façon à ce qu’aucune libération inadmissible de substances radioactives ne se produise aux alentours; des systèmes de sécurité passifs et actifs devront être prévus à cet effet;
- d.
- en prévision des défaillances pouvant libérer des substances radioactives en quantités dangereuses, on devra prendre en outre, sur les plans technique, organisationnel et administratif, des mesures préventives et des mesures destinées à en atténuer les effets néfastes.
Art. 8 Exigences pour la protection contre les défaillances
1 Dans les installations nucléaires on devra prendre des mesures de protection contre les défaillances ayant leur origine tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
2 Sont réputées défaillances ayant leur origine à l’intérieur de l’installation en particulier la défaillance de réactivité, la perte de liquide de refroidissement, la perte du puits de chaleur, l’incendie, l’inondation, les effets mécaniques de la défaillance d’un composant, la détérioration d’une gaine lors de la manipulation d’un élément combustible, la panne d’un système d’exploitation, la réaction inopportune d’un système de sécurité ou son fonctionnement incorrect ainsi que les erreurs commises par le personnel.
3 Sont réputées défaillances ayant leur origine à l’extérieur de l’installation en particulier les défaillances causées par un tremblement de terre, par une inondation, par la chute accidentelle d’un aéronef civil ou militaire sur l’installation, par une rafale de vent, par la foudre, par une onde de choc, par l’incendie, par la perte de l’alimentation externe en électricité et par l’entrave ou une coupure de l’alimentation externe en eau de refroidissement.
4 En concevant une installation nucléaire conformément à l’art. 7, let. c, on devra classer les défaillances visées à l’al. 2 et celles visées à l’al. 3 qui ne sont pas causées par des événements naturels selon la fréquence indiquée à l’art. 123, al. 2, ORaP6. A cet égard, les hypothèses devront prévoir une erreur isolée qui viendra s’ajouter à l’événement déclencheur. On devra démontrer que les limites de dose visées à l’art. 123, al. 2, ORaP peuvent être respectées.7
4bis En concevant une installation nucléaire conformément à l’art. 7, let. c, on partira de l’hypothèse, pour ce qui concerne les défaillances causées par des événements naturels qui sont visées à l’al. 3, d’un événement naturel d’une fréquence de 10‑3 par année et d’un événement naturel d’une fréquence de 10‑4 par année. Les hypothèses devront prévoir une erreur isolée qui viendra s’ajouter à l’événement déclencheur. On devra démontrer que la dose résultant pour les membres du public par une défaillance isolée de ce type:
- a.
- ne dépasse pas 1 mSv pour un événement d’une fréquence de 10-3 par année;
- b.
- ne dépasse pas 100 mSv pour un événement d’une fréquence de 10-4 par année.8
5 Une analyse probabiliste doit démontrer qu’il existe aussi une protection suffisante contre les défaillances hors dimensionnement. A cet égard, les mesures préventives ou destinées à atténuer les effets néfastes visés à l’art. 7, let. d, peuvent être prises en compte.9
6 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département) fixe dans une ordonnance les hypothèses spécifiques de risque et les critères d’évaluation.
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 183).
8 Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019183).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 183).
Art. 9 Exigences pour la sûreté
1 La protection des installations et des matières nucléaires contre les actes de sabotage, les actes de violence ou le vol doit reposer sur un système de défense échelonné en profondeur comprenant des mesures de nature architecturale, technique, organisationnelle, personnelle et administrative.
2 Les principes s’appliquant aux zones et aux barrières de sûreté ainsi qu’à la protection des centrales nucléaires, des matières nucléaires et des déchets radioactifs sont énoncés à l’annexe 2.
3 Le département fixe dans une ordonnance les principes s’appliquant aux hypothèses de risques et aux mesures de sûreté de nature architecturale, technique, organisationnelle et administrative.
Art. 10 Principes régissant la conception d’une centrale nucléaire
1 Les principes ci-après, en particulier, s’appliquent aux centrales nucléaires:
- a.
- les fonctions de sécurité doivent réagir même s’il se produit une erreur isolée quelconque, indépendamment de l’événement déclencheur, et même si un composant n’est pas disponible pour des raisons de maintenance; est réputée erreur isolée la défaillance fortuite d’un composant qui l’empêche d’exercer sa fonction de sécurité; les erreurs découlant de cette défaillance fortuite sont considérées comme faisant partie de l’erreur isolée;
- b.
- les fonctions de sécurité doivent autant que possible répondre aux principes de la redondance et de la diversité; la redondance est la présence d’un plus grand nombre d’équipements fonctionnels qu’il n’en faut pour exercer la fonction de sécurité prévue; la diversité est le recours à des principes physiques ou techniques différents;
- c.
- les circuits redondants destinés à remplir une fonction de sécurité doivent autant que possible fonctionner indépendamment les uns des autres, et cela aussi bien au plan des systèmes mécaniques que des systèmes de soutien tels que le contrôle-commande ou l’approvisionnement en énergie, le refroidissement et la ventilation;
- d.
- les circuits redondants destinés à remplir une fonction de sécurité doivent autant que possible être séparés les uns des autres dans l’espace;
- e.
- les circuits redondants destinés à remplir une fonction de sécurité doivent autant que possible pouvoir être vérifiés de manière intégrale ou à défaut, par segments aussi importants que possible, tant par déclenchement manuel qu’au moyen de l’incitation automatique simulée, y compris sous régime d’alimentation de secours en électricité;
- f.
- les fonctions de sécurité doivent être automatisées de sorte qu’en cas de défaillance au sens de l’art. 8, le personnel ne soit pas obligé d’intervenir pour assurer la sécurité dans les 30 minutes qui suivent l’événement déclencheur;
- g.
- en dimensionnant les systèmes et les composants, on doit prévoir des marges de sécurité suffisantes;
- h.
- on doit faire autant que possible en sorte que le comportement du système soit axé sur la sécurité en cas de dysfonctionnement d’un équipement;
- i.
- entre les fonctions de sécurité passives et actives, il faut préférer les premières;
- j.
- on doit tenir compte des capacités humaines et de leurs limites en concevant et en aménageant les places de travail et le déroulement des opérations de conduite et de maintenance de l’installation;
- k.
- à gain égal en termes de sécurité, il faut préférer les mesures visées à l’art. 7, let. d, qui sont propres à empêcher les défaillances à celles qui seraient de nature à en atténuer les conséquences.
2 L’IFSN est chargée de régler dans des directives les principes de la conception et qui sont spécifiques aux réacteurs à eau légère.10
10 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).
Art. 11 Principes régissant la conception d’un dépôt en couches géologiques profondes
1 Le site d’un dépôt en couches géologiques profondes doit présenter les caractéristiques suivantes pour assurer la sécurité à long terme:
- a.
- une étendue suffisante d’une roche d’accueil appropriée;
- b.
- des conditions hydrogéologiques favorables;
- c.
- une stabilité géologique à long terme.
2 Un dépôt en couches géologiques profondes doit être conçu de manière:
- a.
- que les principes énoncés à l’art. 10, al. 1, soient respectés par analogie;
- b.
- que la sécurité à long terme soit assurée au moyen de barrières passives successives;
- c.
- que les dispositions prises pour faciliter la surveillance et la réparation du dépôt ou pour récupérer les déchets ne portent pas atteinte aux barrières de sécurité passive après la fermeture du dépôt;
- d.
- que le dépôt puisse être fermé en l’espace de quelques années.
3 L’IFSN est chargée de régler dans des directives les principes de la conception du dimensionnement qui sont spécifiques aux dépôts en couches géologiques profondes.11
11 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).
Art. 12 Principes régissant la conception des autres installations nucléaires
1 L’art. 10, al. 1, est applicable par analogie au dimensionnement des installations nucléaires autres que les centrales nucléaires et les dépôts en couches géologiques profondes.
2 De plus, un entrepôt pour déchets radioactifs doit être conçu de manière:
- a.
- à ne pas porter atteinte à l’aptitude au stockage final des colis de déchets;
- b.
- à offrir une capacité suffisante pour couvrir les besoins prévisibles.
3 L’IFSN est chargée de régler au besoin dans des directives les principes de la conception et du dimensionnement qui sont spécifiques à certains types d’installations nucléaires.12
12 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).
Chapitre 3 Articles nucléaires
Art. 13 Compétence
L’office est compétent pour octroyer:
- a.
- les autorisations de manipuler des matières nucléaires;
- abis.13
- les autorisations d’exporter et de faire le courtage de technologies concernant des matières nucléaires;
- b.14
- l’approbation de la convention réglant la reprise de déchets radioactifs.
13 Introduite par le ch. 1 de l’annexe 8 à l’O du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162195).
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7107)
Art. 14 Procédure d’autorisation d’exporter et de faire le courtage des matières nucléaires et de technologies concernant des matières nucléaires 15
1 L’office autorise les demandes d’autorisation d’exporter et de faire le courtage des matières nucléaires et de technologies concernant des matières nucléaires lorsque rien n’indique que les conditions d’octroi de l’autorisation fixées à l’art. 7 LENu ne sont pas satisfaites.
2 Il rejette les demandes lorsqu’une des conditions d’octroi de l’autorisation requises à l’art. 7 LENu n’est pas satisfaite.
3 Dans les autres cas, il décide en accord avec les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères, du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche et du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, après avoir consulté le Service de renseignement de la Confédération. Faute d’accord, le Conseil fédéral tranche sur proposition du département.
15 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe 8 à l’O du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162195).
Art. 15 Demande d’autorisation; pièces à joindre
1 La demande d’autorisation de transporter, d’importer, d’exporter ou de faire transiter des matières nucléaires doit être faite conjointement par l’expéditeur, le destinataire, le transporteur et l’organisateur du transport.
2 Les pièces à joindre doivent fournir toutes les indications nécessaires à l’appréciation de la demande, notamment:
- a.
- la composition et les propriétés des matières nucléaires;
- b.
- les détails techniques de l’équipement;
- c.
- le lieu de production;
- d.
- le lieu de destination et le nom du destinataire;
- e.
- l’utilisation prévue;
- f.
- les conditions d’achat ou de vente;
- g.
- le transport, avec notamment le justificatif du respect des exigences concernant le transport de marchandises dangereuses.
3 La demande d’autorisation de faire le courtage de matières nucléaires d’exporter ou de se procurer de la technologie concernant ces matières doit fournir:
- a.
- pour des matières nucléaires – notamment des indications sur:
- 1.
- la composition des matières,
- 2.
- leur quantité,
- 3.
- les lieux de départ et de destination ou bien, si le requérant ne les connaît pas au moment de la demande, le lieu d’exécution;
- b.
- pour la technologie: les indications mentionnées à l’al. 2 let. c à f, par analogie, ainsi que sur la forme et le contenu de la technologie concernée.
4 A la demande de l’office, le détenteur d’une autorisation de faire le courtage de matières nucléaires doit lui remettre un rapport périodique sur:
- a.
- la composition des matières;
- b.
- leur quantité;
- c.
- les lieux de départ et de destination ou bien, si le requérant ne les connaît pas au moment de la demande, le lieu d’exécution;
- d.
- le mode d’exécution de la transaction initiale et sa date;
- e.
- les parties au contrat.
5 L’office peut exiger au besoin des pièces supplémentaires.
Art. 16 Enquête préalable
1 A la demande du requérant, l’office étudie au préalable s’il peut lui accorder une autorisation en vertu du présent chapitre et si oui, à quelles conditions.
2 L’enquête préalable ne donne pas droit à une autorisation.
3 Si une autorisation est demandée, l’office ne réexaminera les conditions énoncées par lui et visées à l’al. 1 que si les conditions réelles ou juridiques ont changé depuis l’enquête préalable ou que si des faits nouveaux sont apparus.
Art. 17 Représentations diplomatiques ou consulaires, organisations internationales, entrepôts douaniers, dépôts francs sous douane et enclaves douanières 16
Sont assimilées aux importations ou aux exportations les livraisons en provenance ou à destination:
- a.
- de représentations diplomatiques ou consulaires;
- b.
- d’organisations internationales;
- c.
- d’entrepôts douaniers ouverts, d’entrepôts de marchandises de grande consommation, de dépôts francs sous douane ou d’enclaves douanières.
16 Nouvelle teneur selon le ch. 31 de l’annexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20071469).
Art. 18 Durée de la validité de l’autorisation
L’autorisation est valable douze mois au plus et peut être prolongée de six mois au plus.
Art. 1917
17 Abrogé par le ch. 1 de l’annexe 8 à l’O du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 20162195).
Art. 20 Conservation des pièces
Toutes les pièces ayant permis de délivrer l’autorisation doivent être conservées pendant cinq ans à compter de la date de délivrance de l’autorisation et être remises sur demande aux autorités compétentes.
Art. 21 Devoir de notification
1 Le détenteur d’une autorisation doit annoncer à l’IFSN notamment les événements et les constats suivants, qui concernent la sécurité du transport de matières nucléaires:18
- a.
- le dépassement des valeurs-limites des doses, de la radioactivité ou de la contamination;
- b.
- les défauts techniques des conteneurs de transport soumis à agrément;
- c.
- les autres événements et constats portant atteinte à la sécurité ou pouvant y porter atteinte.
2 Il doit annoncer sans retard à l’IFSN les événements et les constats suivants, qui concernent la sûreté:19
- a.
- les actes de sabotage et les tentatives de sabotage;
- b.
- les menaces d’attentat à la bombe;
- c.
- les menaces de chantage et les prises d’otage(s);
- d.
- les défaillances du fonctionnement, les dommages et les pannes des installations et des systèmes de sûreté qui se prolongent au-delà d’une durée de 24 heures;
- e.
- les autres événements et constats portant atteinte à la sûreté ou pouvant y porter atteinte.
3 Il doit fournir un rapport à l’IFSN sur chaque événement ou constat. Les rapports à l’IFSN doivent répondre aux exigences de l’annexe 6. Les rapports concernant la sûreté doivent être présentés dans les 30 jours et classifiés.20
18 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).
19 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).
20 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).
Chapitre 4 Installations nucléaires
Section 1 Autorisation générale
Art. 22 Installations nucléaires à faible potentiel de risque
1 Une autorisation générale n’est pas nécessaire pour une installation nucléaire si la fréquence des défaillances qui sont visées à l’art. 8, al. 2 et 3, dont il résulte une dose de plus de 1 mSv pour les membres du public, ne dépasse pas 10–6 par année; de plus, dans un entrepôt ou dans un dépôt en couches géologiques profondes, la somme des activités des nucléides à stocker ne doit pas dépasser 1016 LL au sens de l’annexe 3, colonne 9, ORaP21.22
2 L’IFSN est chargée de régler dans des directives la méthode et les standards de l’analyse de défaillances requise par l’al. 1.23
21 RS 814.501
22 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe 11 à l’O du 26 avr. 2017 sur la radioprotection, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4261).
23 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).
Art. 23 Demande d’autorisation générale
Quiconque requiert une autorisation générale doit fournir les pièces suivantes:
- a.
- les rapports de sécurité et de sûreté, présentant:
- 1.
- les caractéristiques du site,
- 2.
- le but du projet et ses grandes lignes,
- 3.
- l’exposition au rayonnement prévisible aux alentours de l’installation,
- 4.
- les données personnelles et organisationnelles importantes,
- 5.
- en outre, pour un dépôt en couches géologiques profondes, la sécurité à long terme;
- b.
- le rapport d’impact sur l’environnement;
- c.
- le rapport relatif à la concordance avec l’aménagement du territoire;
- d.
- le concept de désaffectation ou de phase d’observation de fermeture;
- e.
- le justificatif de l’évacuation des déchets radioactifs produits par l’installation.
Section 2 Autorisation de construire et réalisation du projet
Art. 24 Demande d’autorisation de construire
1 Quiconque requiert une autorisation de construire doit démontrer:
- a.
- que les principes énoncés aux art. 7 à 12 peuvent être respectés;
- b.24
- …
- c.
- et pour les installations nucléaires à faible potentiel de risque, que les exigences mentionnées l’art. 22 sont remplies.
2 A cet effet, il doit fournir les pièces suivantes:
- a.
- les documents pour obtenir l’autorisation de construire mentionnés à l’annexe 4;
- b.
- le rapport d’impact sur l’environnement;
- c.
- le rapport relatif à la concordance avec l’aménagement du territoire;
- d.
- le programme de gestion de la qualité pour les phases d’élaboration et d’exécution du projet;
- e.
- le concept de protection en cas d’urgence;
- f.
- le plan de désaffectation ou le projet de phase d’observation et le plan de fermeture;
- g.
- le rapport sur la conformité du projet avec l’autorisation générale.
3 L’IFSN est chargée de régler dans des directives le genre, le contenu, la présentation et le nombre des pièces à fournir.25
24 Abrogée par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7107).
25 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).
Art. 25 Programme de gestion de la qualité
1 Dans le programme de gestion de la qualité visé à l’art. 24, al. 2, let. d, le requérant doit décrire l’organisation et les déroulements du projet, y compris les mécanismes de sa collaboration avec les entreprises mandataires et avec les autorités qui octroient l’autorisation et qui exercent la surveillance.
2 Le programme de gestion de la qualité doit correspondre à l’état de la technique de la sécurité nucléaire et de la sûreté.
3 Le requérant doit faire vérifier périodiquement par des services externes que le programme de gestion de la qualité est conforme aux standards industriels du moment et l’adapter si besoin est.
4 L’IFSN est chargée de régler dans des directives le détail des exigences auxquelles doit répondre le programme de gestion de la qualité.26
26 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).
Art. 26 Permis d’exécution
1 S’agissant des structures et des éléments de l’installation que l’autorisation de construire déclare soumis à l’octroi d’un permis d’exécution, l’IFSN accorde des permis pour:27
- a.
- l’édification des éléments de construction, y compris des fixations noyées dans le béton, l’armature ou le montage d’éléments de la charpente métallique ainsi que la méthode d’intervention dans le gros œuvre et de fixation ultérieure;
- b.
- la fabrication des principaux composants mécaniques;
- c.
- le montage des systèmes mécaniques et électriques, y compris leur contrôle- commande, ainsi que les équipements de sûreté.
2 Pour obtenir le permis d’exécution, le requérant doit fournir les documents nécessaires à l’évaluation de la demande conformément à l’annexe 4.
3 L’IFSN est chargée de régler dans des directives le genre, le contenu, la présentation et le nombre des pièces à fournir.28
27 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).
28 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).
Art. 27 Dossier de construction
1 Le détenteur de l’autorisation doit consigner au fur et à mesure tous les actes relatifs à la construction des bâtiments ainsi qu’à fabrication et au montage des équipements techniques, de même que les contrôles et examens accomplis, de manière à garantir la traçabilité.
2 Il doit conserver le dossier en lieu sûr jusqu’à l’issue de la désaffectation, respectivement jusqu’à la fermeture ou jusqu’au terme du délai de surveillance.
3 Les modifications apportées à l’installation, y compris la désaffectation et la fermeture, doivent être consignées dans le dossier.
4 Le détenteur de l’autorisation doit remettre le dossier respectivement à l’IFSN, à l’issue de la désaffectation et au département après la fermeture ou au terme du délai de surveillance.29
5 L’IFSN est chargée de régler dans des directives les exigences auxquelles doivent satisfaire le dossier de la construction et sa conservation.30
29 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).
30 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).
Section 3 Autorisation d’exploiter
Art. 28 Demande d’autorisation d’exploiter
1 Quiconque requiert une autorisation d’exploiter doit fournir les pièces suivantes:
- a.
- les documents techniques et organisationnels correspondants, conformément à l’annexe 3;
- b.
- les documents exigés pour l’autorisation d’exploiter, conformément à l’annexe 4;
- c.
- le justificatif de la couverture d’assurance;
- d.
- le rapport établissant la conformité de l’installation avec l’autorisation générale et avec l’autorisation de construire.
2 L’IFSN est chargée de régler dans des directives le genre, le contenu, la présentation et le nombre des pièces à fournir.31
31 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).
Art. 29 Permis d’exécution
1 L’autorisation d’exploiter doit demander un permis d’exécution en particulier pour les étapes suivantes de la mise en service:
- a.
- le premier emmagasinage de combustible nucléaire;
- b.
- le premier chargement de combustible dans le réacteur;
- c.
- la première criticité;
- d.
- les autres étapes du programme de mise en service;
- e.
- le fonctionnement continu lors du premier cycle d’exploitation;
- f.
- le premier emmagasinage de colis de déchets d’un type donné;
- g.
- l’emmagasinage de conteneurs d’éléments combustibles usés ou de déchets hautement radioactifs.
2 Pour obtenir le permis d’exécution, le requérant doit fournir les pièces nécessaires à l’évaluation de la demande conformément à l’annexe 4.
3 L’IFSN est chargée de régler dans des directives le genre, le contenu, la présentation et le nombre des pièces à fournir.32
32 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).
Art. 30 Exigences concernant l’organisation
1 L’organisation de l’exploitation de l’installation nucléaire doit être conçue pour assumer elle-même au moins la responsabilité des activités et secteurs suivants:
- a.
- l’exploitation de l’installation dans tous les états opérationnels;
- b.
- la maintenance, la technique des matériaux et de vérification, l’appui technique;
- c.
- le dimensionnement et la surveillance du cœur du réacteur;
- d.
- la radioprotection et les déchets radioactifs;
- e.
- la chimie des eaux et l’utilisation des adjuvants chimiques;
- f.
- la préparation des plans d’urgence et de leur mise en œuvre;
- g.
- la surveillance et l’évaluation de la sécurité nucléaire;
- h.
- la sûreté;
- i.
- l’assurance de la qualité des prestations fournies par des mandataires;
- j.
- la formation et le perfectionnement du personnel;
- k.
- le renforcement d’une attitude propice à la sécurité.
2 Le détenteur de l’autorisation doit répartir le personnel entre un nombre d’unités organisationnelles qui ne sera pas trop élevé, conduites chacune par un chef. Tout cadre devra avoir un remplaçant désigné.
3 Il doit mettre en place un organe qui analysera les événements et les constats ayant pour origine des facteurs humains, proposera des mesures et en surveillera la mise en œuvre.
4 Il doit désigner, pour assurer l’exploitation technique de l’installation nucléaire, un poste qu’il dotera des compétences et des moyens nécessaires et qu’il chargera d’assumer la responsabilité des décisions prises pour assurer la sécurité et la sûreté.
5 L’IFSN est chargée de régler dans des directives le détail des exigences auxquelles doit satisfaire l’organisation.33
33 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).
Art. 31 Système de gestion de la qualité de l’exploitation
Le système de gestion de la qualité de l’exploitation doit satisfaire en particulier aux exigences suivantes:
- a.
- les responsabilités et les compétences relatives aux processus de l’organisation doivent être définies de manière claire et concise;
- b.
- les tâches qui comptent pour la sécurité et pour la sûreté doivent faire l’objet d’un cycle de gestion; on devra systématiquement les planifier, les accomplir, les contrôler, les consigner, les faire vérifier périodiquement par des services internes et externes et les adapter;
- c.
- le système doit correspondre à l’état de la technique de la sécurité nucléaire et de la sûreté.
Section 4 Exploitation
Art. 32 Maintenance
1 Le détenteur de l’autorisation doit élaborer des programmes systématiques de maintenance des équipements qui comptent pour la sécurité et pour la sûreté, et exécuter les mesures prévues, notamment:
- a.
- l’entretien;
- b.
- les examens non destructifs récurrents;
- c.
- les essais de fonctionnement récurrents.
2 En cas d’écart par rapport à l’état prévu, il doit accomplir les travaux de remise en état.
3 La maintenance doit être effectuée par du personnel qualifié, qui utilisera les procédés agrées et le matériel approprié.
4 Le détenteur de l’autorisation doit consigner les résultats de la maintenance et les évaluer régulièrement. Au besoin, il doit compléter les programmes.
Art. 33 Appréciations systématiques de la sécurité et de la sûreté
1 Le détenteur de l’autorisation doit établir des appréciations systématiques:
- a.
- des conséquences sur la sécurité de l’installation et en particulier sur le risque encouru, de toute modification de l’installation, de tout événement survenu ou de tout constat opéré; l’appréciation du risque prendra notamment appui sur une analyse probabiliste de la sécurité (APS) qui sera récente et spécifique à la centrale;
- b.
- des retours d’expérience, concernant les équipements électriques et mécaniques, les éléments combustibles, les constructions qui comptent pour la sécurité, et la chimie des eaux;
- c.
- de la radioprotection et des déchets radioactifs;
- d.
- de l’organisation et du personnel;
- e.
- de la planification d’urgence;
- f.
- des critères visés à l’art. 44, al. 1.
2 Il doit établir des appréciations systématiques:
- a.
- du concept de sûreté;
- b.
- des mesures de sûreté.
3 L’IFSN est chargée de régler dans des directives les exigences auxquelles doivent répondre les appréciations systématiques de la sécurité et de la sûreté.34
34 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).
Art. 34 Réexamen approfondi de la sécurité des centrales nucléaires 35
1 Le détenteur d’une autorisation d’exploiter une centrale nucléaire doit effectuer tous les dix ans un réexamen approfondi de la sécurité (réexamen périodique de la sécurité, RPS).
2 A cet effet, il doit:
- a.
- exposer et évaluer le plan de sécurité, la conduite de l’exploitation et le comportement de l’installation;
- b.
- effectuer une analyse déterministe de la sécurité et une APS;
- c.
- exposer et évaluer globalement le niveau de la sécurité;
- d.
- exposer et évaluer si l’organisation et le personnel satisfont aux exigences en matière de sécurité.
3 Les documents relatifs au RPS doivent être présentés à l’IFSN au plus tard deux ans avant la fin d’une décennie d’exploitation.
4 A partir de la quatrième décennie d’exploitation, le RPS comprend de plus un justificatif de sécurité pour l’exploitation à long terme, défini à l’art. 34a, qui doit également être présenté.
5 L’IFSN est chargée de régler dans des directives le détail des exigences auxquelles doit répondre le RPS. Pour la période qui suit la mise hors service définitive, elle peut prévoir des allégements pour les centrales nucléaires ou dispenser celles-ci totalement de l’obligation de lui présenter les documents relatifs au RPS.
35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 2829).
Art. 34a Justificatif de sécurité pour l’exploitation à long terme 36
1 Le justificatif de sécurité pour l’exploitation à long terme comprend notamment les indications suivantes:
- a.
- la durée d’exploitation sur laquelle il se base;
- b.
- la démonstration que les limites de dimensionnement des parties de l’installation importantes pour la sécurité technique ne sont pas atteintes pendant la durée d’exploitation planifiée;
- c.
- les mesures de rééquipement et d’amélioration techniques et organisationnelles prévues pour la décennie d’exploitation suivante;
- d.
- les mesures prévues pour la durée d’exploitation planifiée en vue d’assurer que l’on dispose du personnel et des connaissances techniques nécessaires.
2 L’IFSN est chargée de régler dans des directives le détail des exigences concernant le justificatif de sécurité pour l’exploitation à long terme.
36 Introduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 2829).
Art. 35 Surveillance du vieillissement
1 Le détenteur de l’autorisation doit assurer au moyen du programme approprié, la surveillance systématique du vieillissement de tous les équipements et de toutes les constructions dont la fonction et l’intégrité comptent pour la sécurité et la sûreté.
2 Il doit analyser les résultats obtenus, en déduire les mesures à prendre et les prendre.
3 Il doit, toujours à l’aide du programme approprié, consigner les résultats de la surveillance du vieillissement de l’installation et mettre périodiquement à jour ce programme, selon l’état de l’installation.
4 L’IFSN est chargée de régler dans des directives les méthodes de la surveillance du vieillissement et jusqu’où cette surveillance doit aller.37
37 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).
Art. 36 Etat de la science et de la technique et retour d’expérience d’installations comparables
1 Le détenteur de l’autorisation doit suivre l’évolution de la science dans son domaine, notamment les résultats de la recherche, et examiner dans quelle mesure il peut en tirer des enseignements pour la sécurité de l’installation.
2 Il doit suivre le développement de la technique, y compris ce qui concerne l’organisation et le personnel, et chercher les enseignements à en tirer pour la sécurité et la sûreté de l’installation. Seront déterminants, en particulier:
- a.
- les normes techniques reconnues en Suisse et à l’étranger;
- b.
- les systèmes normatifs de l’énergie nucléaire adoptés par le pays fournisseur de l’installation nucléaire et par d’autres pays;
- c.
- les recommandations émanant d’organisations internationales;
- d.
- l’état de la technique dans des installations nucléaires comparables et dans d’autres installations techniques significatives.
3 Il doit suivre les retours d’expérience d’installations comparables et en évaluer les conséquences pour l’installation.
Art. 37 Rapports périodiques
1 Le détenteur de l’autorisation doit remettre à l’IFSN des rapports évaluant l’état et de l’exploitation de l’installation, conformément à l’annexe 5.38
2 L’IFSN est chargée de régler dans des directives le genre, la teneur, la présentation et le nombre des rapports à remettre.39
38 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).
39 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).
Art. 38 Devoir de notification dans le domaine de la sécurité 40
1 Le détenteur d’une autorisation d’exploiter doit notifier à l’IFSN, avant de les exécuter, en particulier les activités suivantes:
- a.
- l’arrêt programmé du réacteur;
- b.
- le redémarrage du réacteur après un arrêt pour cause de défaillance;
- c.
- les travaux impliquant une dose collective probable supérieure à 50 mSv;
- d.
- les rejets radioactifs dans l’environnement programmés mais inhabituels;
- e.
- le renouvellement du charbon actif dans les filtres d’urgence de l’aération;
- f.
- la planification et l’exécution des exercices d’urgence;
- g.
- les essais effectués sur des systèmes ou des composants qui comptent pour la sécurité.
2 Il doit annoncer à l’IFSN les activités suivantes:
- a.
- toute modification de l’installation qui ne requiert ni autorisation ni permis d’exécution;
- b.
- toute modification de la teneur des dossiers visés aux art. 27 et 41.
3 Il doit annoncer à l’IFSN les événements et les constats suivants:
- a.
- les événements qui compromettent la sécurité ou qui peuvent la compromettre;
- b.
- les autres événements d’intérêt public;
- c.
- les constats susceptibles de compromettre la sécurité mais n’ayant pas provoqué d’événement.
4 Il doit communiquer à l’IFSN les rapports requis par l’annexe 6 sur tout événement ou constat.
5 L’IFSN est chargée de régler dans des directives la démarche à suivre par le détenteur pour procéder aux notifications visées aux al. 1 et 2, et pour classifier les événements et les constats visés à l’al. 3.
40 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).
Art. 39 Devoir de notification dans le domaine de la sûreté 41
1 Le détenteur d’une autorisation d’exploiter doit notifier à l’IFSN avant de les exécuter en particulier les activités suivantes:
- a.
- toute modification des bâtiments ou de l’installation ou toute nouvelle construction pour lesquelles un permis d’exécution est demandé à l’IFSN;
- b.
- tout exercice impliquant des organes militaires, cantonaux ou communaux;
- c.
- toute activité extraordinaire concernant la sûreté.
2 Il doit annoncer sans délai à l’IFSN les événements et les constats suivants:
- a.
- les actes de violence à l’encontre du personnel;
- b.
- les actes de sabotage et les tentatives de sabotage;
- c.
- les menaces d’attentat à la bombe;
- d.
- les menaces de chantage et les prises d’otage;
- e.
- les défaillances du fonctionnement, les dommages et les pannes des équipements et des systèmes de sûreté qui se prolongent au delà d’une durée de 24 heures;
- f.
- les autres événements survenus dans l’installation nucléaire ou aux alentours et qui sont imputables à des actes illicites ou qui en sont l’indice;
- g.
- les autres événements et constats portant atteinte à la sûreté ou pouvant y porter atteinte.
3 Il doit fournir un rapport à l’IFSN dans les 30 jours sur tout événement ou constat. Ce rapport doit être classifié.
41 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).
Art. 40 Modifications nécessitant un permis d’exécution
1 Sont généralement considérées comme des modifications ne s’écartant pas de manière significative d’une autorisation mais nécessitant un permis d’exécution au sens de l’art. 65, al. 3, LENu, en particulier:
- a.
- les modifications apportées aux bâtiments classés importants pour la sécurité ou pour la sûreté, aux éléments de l’installation nucléaire, aux systèmes et aux équipements qui le sont aussi, de même que les modifications apportées aux installations qui comptent pour la sécurité ou pour la sûreté, si le projet maintient ou améliore leurs fonctions actuelles de sécurité ou de sûreté;
- b.
- les modifications suivantes, apportées au cœur du réacteur:
- 1.
- la modification du chargement du cœur avec des éléments combustibles dans le cadre du renouvellement de ces éléments,
- 2.
- la modification et les travaux de remise en état des éléments combustibles et des barres de commande,
- 3.
- l’accroissement du taux de combustion admissible,
- 4.
- la modification des méthodes de justification,
- 5.
- la modification de certains critères de sécurité,
- 6.
- l’accroissement de la proportion d’éléments combustibles à l’oxyde mixte uranium-plutonium dans le cœur du réacteur jusqu’à une proportion maximale de 50 %;
- c.
- la modification de la teneur des documents suivants:
- 1.
- le règlement de la centrale resp. règlement d’exploitation,
- 2.
- le règlement pour les cas d’urgence,
- 3.
- le règlement sur la radioprotection,
- 4
- la spécification technique,
- 5.
- les prescriptions et les directives dans le domaine de la sûreté.
2 Pour obtenir un permis d’exécution des modifications visées à l’al. 1, let. a et b, le requérant doit présenter les pièces nécessaires à l’évaluation de la requête, conformément à l’annexe 4.
3 Pour obtenir un permis d’exécution des modifications visées l’al. 1, let. c, le requérant doit présenter les pièces nécessaires à l’évaluation de la requête et justifier la modification demandée.
4 S’il demande une modification des spécifications techniques, le requérant doit en outre exposer la méthode et les critères techniques auxquels il s’est référé pour évaluer les effets que cette modification aura sur la sécurité de l’installation.
5 L’IFSN est chargée de régler dans des directives le genre, la teneur, la présentation et le nombre des pièces à fournir.42
42 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).
Art. 41 Documents
1 Le détenteur de l’autorisation doit tenir à jour, pendant toute la durée de l’exploitation de l’installation nucléaire et jusqu’à l’issue de la désaffectation ou jusqu’à la fermeture, les documents techniques et organisationnels correspondants, conformément à l’annexe 3, et il doit les adapter continuellement à l’état de l’installation.
2 Il doit assurer la traçabilité de l’exploitation au moyen des relevés d’exploitation visés à l’annexe 3 et des justificatifs des tests de fonctionnement et des travaux de maintenance.
3 Il doit conserver les documents en lieu sûr jusqu’à l’issue de la désaffectation, jusqu’à la fermeture ou jusqu’au terme de la période de surveillance.
4 Une fois la désaffectation achevée, il doit remettre les documents à l’IFSN; après la fermeture ou au terme de la période de surveillance, il doit les remettre au département.43
5 L’IFSN est chargée de régler dans des directives le détail des exigences concernant les documents et leur conservation.44
43 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).
44 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).
Art. 42 Mise à jour du plan de désaffectation ou du projet de fermeture
1 Le détenteur d’une autorisation d’exploiter doit vérifier et mettre à jour tous les dix ans le plan de désaffectation de l’installation nucléaire ou, pour un dépôt en couches géologiques profondes, le projet de la phase d’observation et le plan de fermeture.
2 Une mise à jour est en outre nécessaire:
- a.
- si des modifications importantes ont été apportées à l’installation;
- b.
- si des modifications importantes ont été apportées aux exigences concernant la désaffectation ou la phase d’observation et la fermeture;
- c.
- si une évolution importante de la technique l’exige.
Art. 43 Arrêt d’une centrale nucléaire
1 Le détenteur d’une autorisation d’exploiter une centrale nucléaire doit arrêter l’installation lorsque l’un des critères d’arrêt fixés dans la spécification technique ou dans le règlement de la centrale est rempli.
2 Il n’est autorisé à la faire remarcher à une puissance du réacteur supérieure à 5 % qu’après avoir pris les mesures nécessaires.
Art. 44 Critères de la mise hors service provisoire et du rééquipement d’une centrale nucléaire 45
1 Le détenteur d’une autorisation d’exploiter doit immédiatement mettre la centrale nucléaire provisoirement hors service et procéder à son rééquipement lorsqu’un ou plusieurs des critères suivants sont remplis:
- a.
- il ressort des analyses des défaillances que le refroidissement du cœur du réacteur après une défaillance visée à l’art. 8, al. 2 et 3, n’est plus assuré et que, par conséquent, la dose émise est supérieure à 100 mSv;
- b.
- l’intégrité du circuit primaire n’est plus assurée;
- c.
- l’intégrité de l’enceinte de confinement n’est plus assurée.
2 Pour l’analyse visée à l’al. 1, let. a, on retiendra des défaillances qui ne sont pas dues à des événements naturels et dont la fréquence est supérieure à 10-6 par année et des événements naturels dont la fréquence est de 10-4 par année.
3 Le département fixe dans une ordonnance la méthode et les standards de vérification de ces critères.
45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 183).
Section 5 Désaffectation
Art. 45 Dossier du projet
Quiconque est chargé de désaffecter une installation nucléaire doit fournir les documents ci-après concernant le projet de désaffectation:
- a.
- la présentation comparée des variantes possibles, avec les phases et le calendrier des travaux de désaffectation et de l’état final prévisible, indiquant les raisons de la solution choisie;
- b.
- la présentation des étapes successives des travaux et des moyens nécessaires à cet effet, notamment la saisie de l’état radiologique de l’installation, le démontage, le découpage et la décontamination des équipements, la décontamination et la démolition des bâtiments;
- c.
- le procédé pour séparer les déchets radioactifs de ceux qui ne le sont pas et l’évacuation des premiers;
- d.
- les mesures destinées à assurer la radioprotection du personnel et à éviter le rejet de substances radioactives dans l’environnement;
- e.
- les mesures de sûreté;
- f.
- des considérations sur les défaillances, notamment la détermination des défaillances possibles au cours de la désaffectation, l’évaluation de la fréquence et des conséquences radiologiques de ces défaillances ainsi que les contre-mesures et les éventuelles mesures de protection d’urgence qu’il faudra prendre;
- g.
- le justificatif de l’engagement de personnel en nombre suffisant et disposant des qualifications professionnelles requises pour accomplir et surveiller les travaux de désaffectation, ainsi que le justificatif de l’organisation idoine, avec une claire attribution des compétences;
- h.
- le programme de gestion de la qualité;
- i.
- le rapport de l’impact sur l’environnement;
- j.
- la liste complète des coûts imputables à la désaffectation, y compris ceux de l’évacuation des déchets radioactifs et non-radioactifs, ainsi que le justificatif de l’existence des moyens financiers.
Art. 46 Décision
La décision fixe en particulier:
- a.
- l’ampleur des travaux de désaffectation;
- b.
- chacune des phases de l’opération, notamment la durée d’un éventuel confinement de sécurité de l’installation nucléaire;
- c.
- les limites du rejet de substances radioactives dans l’environnement;
- d.
- la surveillance des immissions de substances radioactives et du rayonnement direct;
- e.
- l’organisation de la désaffectation.
Art. 47 Permis d’exécution
La décision de désaffectation règle l’obligation d’obtenir un permis d’exécution notamment pour chacune des activités suivantes:46
- a.
- le procédé utilisé pour le mesurage de libération des matières;
- b.
- le conditionnement des déchets radioactifs;
- c.47
- la démolition des bâtiments après leur décontamination et le mesurage de libération des matières;
- d.
- la réutilisation non-nucléaire de certaines parties de l’installation avant la fin de la désaffectation;
- e.
- la levée des mesures de sûreté;
- f.
- de plus, lors de la désaffectation d’une centrale nucléaire, le démontage de la cuve de pression du réacteur et des parties du bâtiment qui l’entourent.
46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 183).
47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 183).
Art. 48 Rapports sur la désaffectation 48
Quiconque est chargé de désaffecter une installation nucléaire doit présenter à l’IFSN un rapport annuel sur l’état d’avancement des travaux et un rapport final.
48 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).
Art. 49 Devoir de notification
Les art. 38 et 39 sont applicables par analogie à la notification en cas de désaffectation.
Chapitre 5 Déchets radioactifs
Section 1 Généralités
Art. 50 Minimisation des quantités de déchets radioactifs
Une installation nucléaire doit être conçue, construite et exploitée de manière que son exploitation et sa désaffectation produisent le moins possible de déchets radioactifs, en termes de volume et de radioactivité. A cet effet, on devra en particulier:
- a.
- choisir pour la construction des matériaux pour lesquels la formation de produits d’activation est faible;
- b.
- limiter autant que possible, lors de l’exploitation de l’installation, les biens utilisés dans la zone contrôlée;
- c.
- décontaminer dans la mesure du possible, lorsque c’est indiqué, les matériels et les biens contaminés par des substances radioactives.
Art. 51 Catégories de déchets radioactifs
En vue de leur évacuation, les déchets radioactifs doivent être classés dans les catégories suivantes:
- a.
- Déchets de haute activité:
- 1.
- éléments combustibles usés qui ne sont pas réutilisés,
- 2.
- solutions vitrifiées de produits de fission, issues du retraitement d’éléments combustibles usés;
- b.
- déchets alphatoxiques: déchets dont la teneur en émetteurs alpha dépasse la valeur de 20 000 becquerel/g de déchet conditionné;
- c.
- déchets de faible ou de moyenne activité: tous les autres déchets radioactifs.
Art. 51a Exception à l’obligation d’évacuation 49
L’obligation d’évacuation prévue à l’art. 31 LENu ne s’applique pas:
- a.
- aux déchets radioactifs de faible activité qui sont rejetés dans l’environnement conformément aux art. 111 à 116 ORaP50;
- b.
- aux déchets radioactifs destinés au stockage pour décroissance conformément à l’art. 117 ORaP.
49 Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019183).
50 RS 814.501
Art. 52 Programme de gestion des déchets
1 Les responsables de l’évacuation des déchets doivent fournir dans leur programme de gestion des indications sur:
- a.
- la provenance, le genre et la quantité des déchets radioactifs;
- b.
- les dépôts en couches géologiques profondes nécessaires et comment ils sont conçus;
- c.
- l’attribution des déchets à ces dépôts;
- d.
- le plan de réalisation de ces dépôts;
- e.
- la durée de l’entreposage en entrepôts centralisés ou décentralisés et la capacité que ces entrepôts doivent avoir;
- f.
- le plan financier des travaux d’évacuation des déchets jusqu’à la mise hors service des installations nucléaires, en précisant:
- 1.
- les travaux à accomplir,
- 2.
- le montant des coûts,
- 3.
- le mode de financement;
- g.
- le concept d’information.
2 Les responsables de l’évacuation des déchets doivent adapter leur programme de gestion des déchets tous les cinq ans.
3 L’IFSN et l’office sont compétents pour vérifier le programme de gestion des déchets et surveiller son application.51
51 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).
Section 2 Libération et conditionnement
Art. 53 Libération de matières
1 Quiconque entend retirer des matières de la zone contrôlée d’une installation nucléaire doit effectuer un mesurage de leur libération par une méthode de qualité certifiée et consigner l’opération.52
2 Si la libération concerne des matières d’un poids supérieur à 1000 kg ou d’un volume supérieur à 1 m3, l’IFSN doit en être informée au moins dix jours avant le transport de ces matières hors de l’installation nucléaire; les documents appropriés devront lui être remis en même temps.53
3 L’IFSN est chargée de régler dans des directives les exigences détaillées auxquelles doivent répondre le mesurage de libération des matières et la manière dont elle doit être informée.54
52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019183).
53 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).
54 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).
Art. 54 Conditionnement
1 Les déchets radioactifs doivent être conditionnés le plus rapidement possible. La collecte de déchets non conditionnés en prévision de campagnes périodiques de conditionnement est autorisée.
2 Les colis de déchets conditionnés doivent se prêter au transport, à l’entreposage et au stockage final.
3 Chaque colis de déchets doit être marqué et assorti d’une documentation qui en décrit la fabrication, la composition et les propriétés. La documentation doit être conservée et transmise à l’entreprise qui accomplira les phases ultérieures de l’évacuation.
4 Une demande d’approbation d’un colis ou d’un type de colis doit être soumise à l’IFSN avant toute fabrication d’un colis de déchets conditionnés.55
5 A la demande seront joints tous les documents qui sont requis pour l’appréciation et, qui fourniront notamment des indications sur:
- a.
- le procédé de conditionnement;
- b.
- le colis de déchets et ses composants;
- c.
- l’assurance de la qualité;
- d.
- le dossier établi.
6 L’IFSN est chargée de régler dans des directives le détail des exigences relatives au conditionnement et aux dossiers de demande.56
55 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).
56 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).
Section 3 Manipulation des déchets radioactifs
Art. 55 Compétence
1 L’office est compétent pour octroyer:
- a.
- les autorisations d’opérer la manutention des déchets radioactifs;
- b.
- l’approbation de la convention réglant la reprise de déchets radioactifs, visée à l’art. 34, al. 3, let. d et al. 4, LENu.
2 La compétence particulière visée à l’art. 11, al. 2, let. f, ORaP57 est réservée.58
57 RS 814.501
58 Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019183).
Art. 56 Demande d’autorisation; pièces à joindre
1 La demande d’autorisation de transporter, d’importer, d’exporter ou de faire transiter de déchets radioactifs doit être faite conjointement par l’expéditeur, par le destinataire, par le transporteur et par l’organisateur du transport.
2 Les pièces à joindre doivent fournir toutes les indications nécessaires à l’appréciation de la demande, notamment:
- a.
- la composition et les propriétés des déchets radioactifs;
- b.
- les noms du responsable de l’évacuation, de l’expéditeur et du destinataire;
- c.
- la provenance et la destination des déchets;
- d.
- le transport, avec notamment le justificatif du respect des exigences concernant le transport de marchandises dangereuses.
Art. 57 Enquête préalable, durée de la validité de l’autorisation, conservation des pièces et notification obligatoire
Les art. 16, 18, 20 et 21 sont applicables par analogie à la manipulation des déchets radioactifs.
Section 4 Etudes géologiques
Art. 58 Demande
Quiconque requiert l’autorisation de procéder à des investigations géologiques doit fournir les documents suivants:
- a.
- le programme des investigations;
- b.
- un rapport géologique;
- c.
- un rapport sur les conséquences possibles des investigations sur la géologie et sur l’environnement;
- d.
- des cartes et des plans d’ensemble;
- e.
- l’indication de la durée souhaitée de l’autorisation.
Art. 59 Programme des investigations
Le programme des investigations doit fournir des indications sur:
- a.
- les objectifs des investigations;
- b.
- l’ampleur prévue des investigations;
- c.
- la date du début des investigations et leur durée probable.
Art. 60 Rapport géologique
Le rapport géologique doit fournir en particulier les indications suivantes:
- a.
- une description géologique de la région concernée;
- b.
- une vue d’ensemble des études géologiques déjà entreprises dans la région auxquelles le requérant a accès et un résumé des résultats obtenus;
- c.
- une description des facteurs géologiques et hydrogéologiques déterminant le choix de la région concernée.
Art. 61 Exceptions
1 Une autorisation n’est pas nécessaire pour les investigations géologiques suivantes:
- a.
- les levés sismiques et autres levés géophysiques tels que les mesures gravimétriques, géoélectriques et électromagnétiques;
- b.
- les levés géologiques en surface et dans des structures souterraines existantes, y compris le prélèvement d’échantillons de roche;
- c.
- le prélèvement d’échantillons d’eaux souterraines et d’eau de source, le mesurage de sources, les levés piézométriques peu profonds et les essais de marquage;
- d.
- le mesurage des gaz naturels.
2 Les autorisations requises éventuellement par le droit cantonal ou par le droit fédéral pour effectuer ces activités sont réservées.
Section 5 Dispositions spéciales concernant le stockage en couches géologiques profondes
Art. 62 Demande d’autorisation générale
Quiconque requiert une autorisation générale pour un dépôt en couches géologiques profondes doit présenter, en plus des documents mentionnés à l’art. 23, un rapport contenant les indications suivantes:
- a.
- une comparaison des solutions envisageables du point de vue de la sécurité du dépôt;
- b.
- une évaluation des caractéristiques déterminantes pour le choix du site;
- c.
- le montant des coûts.
Art. 63 Critères d’aptitude
Les critères visés à l’art. 14, al. 1, let. f, ch. 1, LENu et qui doivent figurer dans l’autorisation générale portent sur:
- a.
- l’étendue des zones de roche d’accueil appropriées;
- b.
- les conditions hydrogéologiques du site;
- c.
- la durée de stagnation des eaux souterraines.
Art. 64 Eléments d’un dépôt en couches géologiques profondes
Un dépôt en couches géologiques profondes se compose du dépôt principal où seront stockés les déchets radioactifs, d’un dépôt pilote et de zones expérimentales.
Art. 65 Zones expérimentales
1 Les caractéristiques de la roche d’accueil qui comptent pour la sécurité doivent être étudiées plus à fond, à même le site, dans les zones expérimentales, pour confirmer le justificatif de sécurité.
2 Les techniques qui comptent pour la sécurité et leur fiabilité doivent être testées avant la mise en service du dépôt en couches géologiques profondes. Cela concerne en particulier:
- a.
- l’introduction du matériau de comblement;
- b.
- l’extraction de ce matériau pour une éventuelle récupération des colis de déchets;
- c.
- la technique de récupération des colis de déchets.
3 Le scellement des cavernes et des galeries doit être testé et sa fiabilité démontrée pendant la période d’exploitation du dépôt en couches géologiques profondes.
Art. 66 Dépôt pilote
1 Le dépôt pilote sert à surveiller le comportement des déchets, du matériau de comblement et de la roche d’accueil jusqu’à la fin de la phase d’observation. La surveillance qui y est exercée doit livrer des données de nature à confirmer le justificatif de sécurité en vue de la fermeture.
2 Les résultats de la surveillance doivent être applicables à ce qui se passe dans le dépôt principal. Ils servent à prendre la décision de fermer le dépôt.
3 Lors de la phase de conception du dépôt pilote, doivent être respectés les principes suivants:
- a.
- les conditions géologiques et hydrogéologiques doivent être comparables avec celles qui règnent dans le dépôt principal;
- b.
- le dépôt pilote doit être séparé du dépôt principal dans l’espace et au plan hydraulique;
- c.
- le mode de construction du dépôt pilote, l’emmagasinage des déchets et le comblement doivent être les mêmes que ceux du dépôt principal;
- d.
- le dépôt pilote doit contenir une quantité réduite mais représentative de déchets.
Art. 67 Comblement
1 Le propriétaire d’un dépôt en couches géologiques profondes doit combler les cavernes et les galeries du dépôt après y avoir emmagasiné les colis de déchets.
2 Il doit les combler de sorte à assurer la sécurité à long terme et à permettre de récupérer les déchets sans grands efforts.
Art. 68 Phase d’observation
1 Le propriétaire d’un dépôt en couches géologiques profondes doit décrire, dans le projet mis à jour pour la phase d’observation, les mesures prévues pour surveiller le dépôt après la fin de l’emmagasinage de déchets. Ce faisant, il doit proposer la durée de la phase d’observation.
2 Le département ordonne la surveillance et en fixe la durée. Il peut la prolonger au besoin.
Art. 69 Fermeture
1 Lors de la fermeture, le propriétaire d’un dépôt en couches géologiques profondes doit combler toutes les parties encore ouvertes du dépôt et en sceller les éléments qui comptent pour la sécurité à long terme et pour la sûreté.
2 Dans le projet de fermeture, il doit décrire en particulier:
- a.
- le comblement et le scellement des accès aux locaux de stockage;
- b.
- les travaux à accomplir pour amener le dépôt pilote à un état sûr à long terme;
- c.
- le comblement et le scellement des accès au dépôt en profondeur;
- d.
- la garantie de la sécurité à long terme.
3 En fermant le dépôt, il doit s’assurer en particulier:
- a.
- qu’aucune fuite inadmissible de radionucléides ne se produira par les accès au dépôt;
- b.
- que la séparation des couches aquifères retrouvera à long terme la configuration qui était la sienne avant la construction du dépôt;
- c.
- que le dépôt en couches géologiques profondes est signalé par un marquage durable.
Art. 70 Zone de protection
1 La zone de protection d’un dépôt en couches géologiques profondes doit être fixée sur la base du rapport qui présente la sécurité à long terme et qui a été remis avec la demande d’autorisation générale du projet. Elle doit comprendre:
- a.
- tous les éléments du dépôt en profondeur, y compris les accès;
- b.
- les masses rocheuses assurant le confinement hydraulique du dépôt;
- c.
- les masses rocheuses contribuant notablement à retenir les radionucléides qui pourraient être libérés par le dépôt au cours du temps;
2 Après l’octroi de l’autorisation générale par le Conseil fédéral, l’office invite l’office du registre foncier à apposer sur les parcelles concernées la mention «zone de protection provisoire, dépôt en couches géologiques profondes». Une fois l’autorisation d’exploiter délivrée, il fera apposer la mention «zone de protection définitive, dépôt en couches géologiques profondes» sur les parcelles concernées.
3 Le département décide de la levée, de la zone de protection provisoire ou définitive. L’office invite alors l’office du registre foncier à radier la mention.
4 Le département accorde l’autorisation de réaliser des projets touchant la zone de protection. La condition préalable est que la sécurité à long terme du dépôt ne soit pas compromise.
Art. 71 Dossier
1 Le propriétaire d’un dépôt en couches géologiques profondes doit établir un dossier où seront consignées les informations sur le dépôt de manière durable.
2 Le dossier doit faire apparaître:
- a.
- la situation et l’étendue des constructions souterraines;
- b.
- l’inventaire des déchets radioactifs stockés, répartis par genre et par quantité dans chaque local de stockage;
- c.
- la conception des barrières techniques de sécurité, y compris le scellement des accès;
- d.
- les éléments primordiaux de l’analyse définitive de la sécurité à long terme et ses résultats.
3 Après la fermeture du dépôt ou au terme de la période de surveillance, le propriétaire du dépôt doit transmettre le dossier au département.
Art. 72 Utilisation des données géologiques
1 Les données géologiques recueillies pendant les investigations ou lors de la construction d’un dépôt en couches géologiques profondes doivent être transmises au service d’information géologique de la Confédération.
2 Le service d’information géologique de la Confédération et celui qui est tenu, en vertu de l’al. 1, de lui remettre les données géologiques s’entendent par contrat sur l’accès à ces données et sur leur utilisation.
Chapitre 6 Procédure, information et encouragement
Art. 73 Préavis de l’IFSN 59
L’IFSN se prononce sur les demandes d’autorisation et d’approbation d’un projet qui sont visées aux art. 49 à 63 LENu.
59 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).
Art. 74 Délais de traitement
Sont généralement applicables au traitement des demandes d’autorisation ou d’approbation d’un projet qui sont visées aux art. 49 à 63, LENu les délais suivants:
- a.
- un mois, de la réception de la demande complète à sa transmission aux cantons et aux services fédéraux concernés ou à la publication et à la mise à l’enquête publique;
- b.
- six mois, de la fin de la procédure d’instruction à la date de la prise de la décision.
Art. 75 Procédure d’octroi des permis d’exécution et des approbations de types ou individuelles
1 Ne sont ni publiées ni mises à l’enquête publique:
- a.
- les demandes de permis d’exécution visées aux art. 26, 29, 40 et 47 de la présente ordonnance et à l’art. 36, al. 1, let. b, LENu;
- b.
- la demande d’une approbation de type ou individuelle au sens de l’art. 54, al. 4.
2 S’il y a lieu, l’IFSN devra soumettre la demande pour préavis aux services spécialisés de la Confédération. Elle leur fixera un délai approprié pour répondre.60
3 Un permis d’exécution est délivré lorsque les conditions qui avaient été remplies pour obtenir l’autorisation ou la décision officielle préalable continuent de l’être et que les obligations liées à l’autorisation ou à la décision officielle sont assumées.
4 …61
60 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).
61 Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 20085747).
Art. 76 Devoir d’information sur les événements et les constats particuliers concernant la sécurité nucléaire 62
1 L’IFSN informe le public sans délai sur les événements survenus et les constats particuliers opérés dans les installations nucléaires si ceux-ci:
- a.
- représentent un danger pour l’installation ou le personnel ou s’ils ont des conséquences radiologiques d’une certaine importance aux alentours de l’installation (événements et constats d’échelon 3 ou plus de l’échelle INES au sens de l’annexe 6);
- b.
- comptent pour la sécurité mais ont des conséquences radiologiques faibles voire nulles aux alentours (événements et constats d’échelon 2 de l’échelle INES au sens de l’annexe 6);
2 En cas d’événement ou de constat particulier d’intérêt public mais ne tombant pas sous le coup de l’al. 1, l’IFSN fait en sorte que le public soit informé.
62 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).
Art. 77 Encouragement de la recherche, de l’enseignement et de la formation
1 Les autorités de surveillance soutiennent dans les limites des crédits accordés, les projets de recherche appliquée, d’enseignement et de formation spécialisée dans les domaines de la sécurité et de la sûreté des installations nucléaires et de l’évacuation des déchets radioactifs.
2 Elles les soutiennent par des aides financières ou en leur assurant le concours des collaborateurs de l’office ou de L’IFSN.63
63 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).
Chapitre 7 Dispositions pénales et dispositions finales
Art. 78 Disposition pénale
En vertu de l’art. 93 LENu, sera puni celui qui, intentionnellement ou par négligence, contrevient à l’obligation de conserver des documents au sens des art. 20, 27, al. 2, et 41, al. 3.
Art. 79 Modification des annexes 2 et 6
Le département peut modifier les annexes 2 et 6 pour tenir compte des décisions des régimes de contrôle à l’exportation auxquels la Suisse participe et des recommandations de l’Agence internationale de l’énergie atomique.
Art. 80 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
- 1.
- l’ordonnance du 11 juillet 1979 réglant la procédure s’appliquant à l’autorisation générale d’installations atomiques au bénéfice d’une autorisation de site64;
- 2.
- l’ordonnance du 27 novembre 1989 sur les mesures préparatoires65;
- 3.
- l’ordonnance atomique du 18 janvier 198466;
- 4.
- l’ordonnance du 14 mars 1983 sur la surveillance des installations nucléaires67.
64 [RO 1979972]
65 [RO 19892476]
66 [RO 1984209, 1987 5461484, 1991 1450, 1993 901annexe ch. 10, 1994 140, 1995 4959, 1996 2243ch. I 65, 1997 2128, 2002 349art. 29]
67 [RO 1983283]
Art. 81 Modification du droit en vigueur
La modification du droit en vigueur est réglée à l’annexe 7.
Art. 82 Disposition transitoire
En fixant l’ampleur du rééquipement d’une centrale nucléaire mise en service avant l’entrée en vigueur de la LENu, on respectera les exigences et principes formulés aux art. 7 à 12 en se basant sur l’art. 22, al. 2, let. g LENu.
Art. 82a Disposition transitoire relative à la modification du 26 avril 2017 68
L’IFSN peut prolonger sur demande jusqu’à fin 2019 au maximum le délai de remise des documents relatifs au RPS et du justificatif de sécurité pour l’exploitation à long terme au sens de l’art. 34, al. 4, en relation avec l’art. 34, al. 3.
68 Introduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 2829).
Art. 83 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2005.
Annexe 1 6969 Mise à jour selon le ch. 1 de l’annexe 8 à l’O du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens (RO 20162195) et le ch. 4 de l’annexe 11 à l’O du 26 avr. 2017 sur la radioprotection, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4261).
69 Mise à jour selon le ch. 1 de l’annexe 8 à l’O du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens (RO 20162195) et le ch. 4 de l’annexe 11 à l’O du 26 avr. 2017 sur la radioprotection, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4261).
Définitions
Annexe 2 7171 Mise à jour selon le ch. 12 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).
71 Mise à jour selon le ch. 12 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).
Principes régissant la sûreté d’une installation nucléaire, des matières nucléaires et des déchets radioactifs
1. Sûreté d’une installation nucléaire
2. Sûreté des matières nucléaires et des déchets radioactifs
Catégories de matières nucléaires et de déchets radioactifs
Catégorie I
Catégorie II
Catégorie III
Annexe 3 7272 Mise à jour selon le ch. 12 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN (RO 20085747) et le ch. 4 de l’annexe 11 à l’O du 26 avr. 2017 sur la radioprotection, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4261).
72 Mise à jour selon le ch. 12 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN (RO 20085747) et le ch. 4 de l’annexe 11 à l’O du 26 avr. 2017 sur la radioprotection, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4261).
Dossier d’exploitation
1. Documents organisationnels
2. Documents techniques
3. Relevés d’exploitation
Annexe 4
Dossiers pour les autorisations et les permis d’exécution, classification de sécurité
Légende du tableau au ch. 1
1. Documents à fournir selon le type de demande et le domaine
2. Documents à présenter, par domaine
3. Classification de sécurité
3.1 Classes de sécurité (SK)
3.2 Classes sismiques (EK)
3.3 Classes de structures nucléaires (BK)
Annexe 5 7373 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).
73 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).
Rapports périodiques
Annexe 6 7474 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe 11 à l’O du 26 avr. 2017 sur la radioprotection, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4261). Mise à jour selon l’erratum du 16 oct. 2018 (RO 2018 3441).
74 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe 11 à l’O du 26 avr. 2017 sur la radioprotection, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4261). Mise à jour selon l’erratum du 16 oct. 2018 (RO 2018 3441).