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Ordonnance
sur l’énergie nucléaire
(OENu)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 101, al. 1, de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (LENu)1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Matières nucléaires 2

1 Sont réputées matières nuc­léaires:

a.
les matières brutes suivantes:
1.
l’urani­um naturel, à sa­voir l’urani­um con­ten­ant le mélange d’iso­topes qui se trouve dans la nature,
2.
l’urani­um ap­pauv­ri, à sa­voir l’urani­um dont la ten­eur en urani­um 235 est in­férieure à celle de l’urani­um naturel,
3.
le thori­um,
4.
les matières visées aux ch. 1 à 3, sous forme de métal, d’al­liage, de com­posés chimiques ou de con­centrés; toute autre matière con­ten­ant une ou plusieurs des matières men­tion­nées ci-des­sus à des con­cen­tra­tions définies par l’Agence in­ter­na­tionale de l’én­er­gie atomique;
b.
les matières fis­siles spé­ciales suivantes:
1.
le plutoni­um 239,
2.
l’urani­um 233,
3.
l’urani­um 235,
4.
l’urani­um en­ri­chi, c’est-à-dire où la pro­por­tion d’urani­um 235 ou d’urani­um 233 ou de ces deux iso­topes est plus élevée que dans l’urani­um naturel,
5.
les matières visées aux ch. 1 à 4, sous forme de métal, d’al­liage, de com­posés chimiques ou de con­centrés; toute autre matière con­ten­ant une ou plusieurs des matières men­tion­nées ci-des­sus à des con­cen­tra­tions définies par l’Agence in­ter­na­tionale de l’én­er­gie atomique.

2 Ne sont pas réputées matières nuc­léaires:

a.
les min­erais d’urani­um et de thori­um;
b.
les matières brutes et les produits tirés de matières brutes qui ne ser­vent pas à la pro­duc­tion d’én­er­gie par fis­sion nuc­léaire, en par­ticuli­er les blind­ages, les capteurs dans des in­stru­ments de mesure, les al­liages céramiques et autres al­liages;
c.
les matières fis­siles spé­ciales jusqu’à un poids de 15 g et les produits tirés de matières fis­siles spé­ciales qui ne ser­vent pas à la pro­duc­tion d’én­er­gie par fis­sion nuc­léaire, en par­ticuli­er les capteurs dans des in­stru­ments de mesure et autres produits finis dont seul un ef­fort tech­nique et économique ex­ces­sif per­mettrait d’ex­traire des matières fis­siles spé­ciales.

2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 6 ch. II 2 de l’O du 21 mars 2012 sur l’ap­plic­a­tion de garanties, en vi­gueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1703).

Art. 2 Installations nucléaires

1 Ne sont pas réputées in­stall­a­tions nuc­léaires les in­stall­a­tions dans lesquelles on ex­trait, produit, util­ise, trans­forme ou en­tre­pose les matières nuc­léaires suivantes:

a.
les sub­stances dont la ten­eur en urani­um naturel, en urani­um ap­pauv­ri ou en thori­um ne dé­passe pas 1000 kg;
b.
les matières brutes pour lesquelles il est prouvé qu’étant don­né leur état physico-chimique et les con­di­tions d’ex­ploit­a­tion auxquelles elles sont sou­mises, l’ét­ab­lisse­ment d’une réac­tion en chaîne auto-en­tre­tenue est im­possible;
c.
les matières fis­siles spé­ciales dont la ten­eur en plutoni­um 239, en urani­um 233 ou en urani­um 235 ne dé­passe pas 150 g.

1bis Ne sont pas non plus réputées in­stall­a­tions nuc­léaires les in­stall­a­tions situées en de­hors d’in­stall­a­tions nuc­léaires et dans lesquelles des déchets ra­dio­ac­tifs sont stock­és en vue de leur décrois­sance con­formé­ment à l’art. 117 de l’or­don­nance du 26 av­ril 2017 sur la ra­diopro­tec­tion (ORaP)3.4

2 L’Of­fice fédéral de l’én­er­gie (of­fice) déter­mine les matières brutes qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions énon­cées à l’al. 1, let. b.

3 RS 814.501

4 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019183).

Art. 3 Courtage

Ne sont pas réputées cour­t­age les activ­ités définies l’art. 3, let. k, LENu lor­sque les art­icles nuc­léaires con­cernés ser­vent aux be­soins pro­pres en Suisse.

Art. 4 Définitions

Les défin­i­tions des autres ter­mes util­isés dans la présente or­don­nance fig­urent à l’an­nexe 1.

Art. 5 Plan sectoriel des dépôts en couches géologiques profondes

La Con­fédéra­tion fixe, dans un plan sec­tor­i­el con­traignant pour les autor­ités, les ob­jec­tifs et les con­di­tions du stock­age des déchets ra­dio­ac­tifs dans des dépôts en couches géo­lo­giques pro­fondes.

Art. 6 Autorités de surveillance 5

Les autor­ités de sur­veil­lance sont:

a.
l’In­spec­tion fédérale de la sé­cur­ité nuc­léaire (IF­SN) pour la sé­cur­ité et la sûreté nuc­léaire,
b.
l’of­fice pour les autres do­maines rel­ev­ant de l’ex­écu­tion de la LEnu.

5 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).

Chapitre 2 Principes de la sécurité nucléaire et de la sûreté

Art. 7 Exigences pour la sécurité nucléaire

Les mesur­es suivantes doivent être prises pour as­surer la sé­cur­ité nuc­léaire:

a.
pour di­men­sion­ner, con­stru­ire, mettre en ser­vice et ex­ploiter une in­stall­a­tion nuc­léaire, on doit faire ap­pel à des procédés, à des matéri­aux, à des tech­niques et à des types d’or­gan­isa­tion ay­ant don­né sat­is­fac­tion ou dont la qual­ité à été dé­mon­trée; cela vaut en par­ticuli­er pour l’élab­or­a­tion du pro­jet, la man­u­fac­ture, la véri­fic­a­tion, la con­duite de l’ex­ploit­a­tion, la sur­veil­lance, la main­ten­ance, l’as­sur­ance de la qual­ité, les re­tours d’ex­péri­ence, l’er­go­nomie, la form­a­tion et le per­fec­tion­nement;
b.
si le fonc­tion­nement s’écarte de la norme, l’in­stall­a­tion doit réa­gir par un com­porte­ment autant que pos­sible autorégu­lateur, peu sens­ible à l’er­reur; à cet ef­fet, on dev­ra choisir autant que pos­sible un com­porte­ment se ca­ra­ctéris­ant par la sé­cur­ité in­hérente; on en­tend par là un état dans le­quel un sys­tème tech­nique fonc­tionne de man­ière sûre de lui-même, c’est-à-dire sans avoir be­soin de sys­tèmes aux­ili­aires;
c.
pour pouvoir maîtriser les dé­fail­lances, on dev­ra con­ce­voir l’in­stall­a­tion de façon à ce qu’aucune libéra­tion in­ad­miss­ible de sub­stances ra­dio­act­ives ne se produise aux alen­tours; des sys­tèmes de sé­cur­ité pas­sifs et ac­tifs dev­ront être prévus à cet ef­fet;
d.
en pré­vi­sion des dé­fail­lances pouv­ant libérer des sub­stances ra­dio­act­ives en quant­ités dangereuses, on dev­ra pren­dre en outre, sur les plans tech­nique, or­gan­isa­tion­nel et ad­min­is­trat­if, des mesur­es prévent­ives et des mesur­es des­tinées à en at­ténuer les ef­fets né­fastes.

Art. 8 Exigences pour la protection contre les défaillances

1 Dans les in­stall­a­tions nuc­léaires on dev­ra pren­dre des mesur­es de pro­tec­tion contre les dé­fail­lances ay­ant leur ori­gine tant à l’in­térieur qu’à l’ex­térieur.

2 Sont réputées dé­fail­lances ay­ant leur ori­gine à l’in­térieur de l’in­stall­a­tion en par­ticuli­er la dé­fail­lance de réactiv­ité, la perte de li­quide de re­froid­isse­ment, la perte du puits de chaleur, l’in­cen­die, l’in­ond­a­tion, les ef­fets méca­niques de la dé­fail­lance d’un com­posant, la détéri­or­a­tion d’une gaine lors de la ma­nip­u­la­tion d’un élé­ment com­bust­ible, la panne d’un sys­tème d’ex­ploit­a­tion, la réac­tion in­op­por­tune d’un sys­tème de sé­cur­ité ou son fonc­tion­nement in­cor­rect ain­si que les er­reurs com­mises par le per­son­nel.

3 Sont réputées dé­fail­lances ay­ant leur ori­gine à l’ex­térieur de l’in­stall­a­tion en par­ticuli­er les dé­fail­lances causées par un tremble­ment de terre, par une in­ond­a­tion, par la chute ac­ci­den­telle d’un aéronef civil ou milit­aire sur l’in­stall­a­tion, par une ra­fale de vent, par la foudre, par une onde de choc, par l’in­cen­die, par la perte de l’al­i­ment­a­tion ex­terne en élec­tri­cité et par l’en­trave ou une coupure de l’al­i­ment­a­tion ex­terne en eau de re­froid­isse­ment.

4 En con­cevant une in­stall­a­tion nuc­léaire con­formé­ment à l’art. 7, let. c, on dev­ra class­er les dé­fail­lances visées à l’al. 2 et celles visées à l’al. 3 qui ne sont pas causées par des événe­ments naturels selon la fréquence in­diquée à l’art. 123, al. 2, ORaP6. À cet égard, les hy­po­thèses dev­ront pré­voir une er­reur isolée qui viendra s’ajouter à l’événe­ment déclench­eur. On dev­ra dé­montrer que les lim­ites de dose visées à l’art. 123, al. 2, ORaP peuvent être re­spectées.7

4bis En con­cevant une in­stall­a­tion nuc­léaire con­formé­ment à l’art. 7, let. c, on partira de l’hy­po­thèse, pour ce qui con­cerne les dé­fail­lances causées par des événe­ments naturels qui sont visées à l’al. 3, d’un événe­ment naturel d’une fréquence de 10‑3 par an­née et d’un événe­ment naturel d’une fréquence de 10‑4 par an­née. Les hy­po­thèses dev­ront pré­voir une er­reur isolée qui viendra s’ajouter à l’événe­ment déclench­eur. On dev­ra dé­montrer que la dose ré­sult­ant pour les membres du pub­lic par une dé­fail­lance isolée de ce type:

a.
ne dé­passe pas 1 mSv pour un événe­ment d’une fréquence de 10-3 par an­née;
b.
ne dé­passe pas 100 mSv pour un événe­ment d’une fréquence de 10-4 par an­née.8

5 Une ana­lyse prob­ab­il­iste doit dé­montrer qu’il ex­iste aus­si une pro­tec­tion suf­f­is­ante contre les dé­fail­lances hors di­men­sion­nement. À cet égard, les mesur­es prévent­ives ou des­tinées à at­ténuer les ef­fets né­fastes visés à l’art. 7, let. d, peuvent être prises en compte.9

6 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (dé­parte­ment) fixe dans une or­don­nance les hy­po­thèses spé­ci­fiques de risque et les critères d’évalu­ation.

6 RS 814.501

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 183).

8 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019183).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 183).

Art. 9 Exigences pour la sûreté

1 La pro­tec­tion des in­stall­a­tions et des matières nuc­léaires contre les act­es de sab­ot­age, les act­es de vi­ol­ence ou le vol doit re­poser sur un sys­tème de défense éch­el­on­né en pro­fondeur com­pren­ant des mesur­es de nature ar­chi­tec­turale, tech­nique, or­gan­isa­tion­nelle, per­son­nelle et ad­min­is­trat­ive.

2 Les prin­cipes s’ap­pli­quant aux zones et aux bar­rières de sûreté ain­si qu’à la pro­tec­tion des cent­rales nuc­léaires, des matières nuc­léaires et des déchets ra­dio­ac­tifs sont énon­cés à l’an­nexe 2.

3 Le dé­parte­ment fixe dans une or­don­nance les prin­cipes s’ap­pli­quant aux hy­po­thèses de risques et aux mesur­es de sûreté de nature ar­chi­tec­turale, tech­nique, or­gan­isa­tion­nelle et ad­min­is­trat­ive.

Art. 10 Principes régissant la conception d’une centrale nucléaire

1 Les prin­cipes ci-après, en par­ticuli­er, s’ap­pli­quent aux cent­rales nuc­léaires:

a.
les fonc­tions de sé­cur­ité doivent réa­gir même s’il se produit une er­reur isolée quel­conque, in­dépen­dam­ment de l’événe­ment déclench­eur, et même si un com­posant n’est pas dispon­ible pour des rais­ons de main­ten­ance; est réputée er­reur isolée la dé­fail­lance for­tu­ite d’un com­posant qui l’em­pêche d’ex­er­cer sa fonc­tion de sé­cur­ité; les er­reurs dé­coulant de cette dé­fail­lance for­tu­ite sont con­sidérées comme fais­ant partie de l’er­reur isolée;
b.
les fonc­tions de sé­cur­ité doivent autant que pos­sible ré­pon­dre aux prin­cipes de la re­dond­ance et de la di­versité; la re­dond­ance est la présence d’un plus grand nombre d’équipe­ments fonc­tion­nels qu’il n’en faut pour ex­er­cer la fonc­tion de sé­cur­ité prévue; la di­versité est le re­cours à des prin­cipes physiques ou tech­niques différents;
c.
les cir­cuits re­dond­ants des­tinés à re­m­p­lir une fonc­tion de sé­cur­ité doivent autant que pos­sible fonc­tion­ner in­dépen­dam­ment les uns des autres, et cela aus­si bi­en au plan des sys­tèmes méca­niques que des sys­tèmes de sou­tien tels que le con­trôle-com­mande ou l’ap­pro­vi­sion­nement en én­er­gie, le re­froid­isse­ment et la vent­il­a­tion;
d.
les cir­cuits re­dond­ants des­tinés à re­m­p­lir une fonc­tion de sé­cur­ité doivent autant que pos­sible être sé­parés les uns des autres dans l’es­pace;
e.
les cir­cuits re­dond­ants des­tinés à re­m­p­lir une fonc­tion de sé­cur­ité doivent autant que pos­sible pouvoir être véri­fiés de man­ière in­té­grale ou à dé­faut, par seg­ments aus­si im­port­ants que pos­sible, tant par déclen­che­ment manuel qu’au moy­en de l’in­cit­a­tion auto­matique sim­ulée, y com­pris sous ré­gime d’al­i­ment­a­tion de secours en élec­tri­cité;
f.
les fonc­tions de sé­cur­ité doivent être auto­mat­isées de sorte qu’en cas de dé­fail­lance au sens de l’art. 8, le per­son­nel ne soit pas ob­ligé d’in­ter­venir pour as­surer la sé­cur­ité dans les 30 minutes qui suivent l’événe­ment déclench­eur;
g.
en di­men­sion­nant les sys­tèmes et les com­posants, on doit pré­voir des marges de sé­cur­ité suf­f­is­antes;
h.
on doit faire autant que pos­sible en sorte que le com­porte­ment du sys­tème soit axé sur la sé­cur­ité en cas de dys­fonc­tion­nement d’un équipe­ment;
i.
entre les fonc­tions de sé­cur­ité pass­ives et act­ives, il faut préférer les premières;
j.
on doit tenir compte des ca­pa­cités hu­maines et de leurs lim­ites en con­cevant et en amén­a­geant les places de trav­ail et le déroul­e­ment des opéra­tions de con­duite et de main­ten­ance de l’in­stall­a­tion;
k.
à gain égal en ter­mes de sé­cur­ité, il faut préférer les mesur­es visées à l’art. 7, let. d, qui sont pro­pres à em­pêch­er les dé­fail­lances à celles qui seraient de nature à en at­ténuer les con­séquences.

2 L’IF­SN est char­gée de ré­gler dans des dir­ect­ives les prin­cipes de la con­cep­tion et qui sont spé­ci­fiques aux réac­teurs à eau légère.10

10 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).

Art. 11 Principes régissant la conception d’un dépôt en couches géologiques profondes

1 Le site d’un dépôt en couches géo­lo­giques pro­fondes doit présenter les ca­ra­ctéristiques suivantes pour as­surer la sé­cur­ité à long ter­me:

a.
une éten­due suf­f­is­ante d’une roche d’ac­cueil ap­pro­priée;
b.
des con­di­tions hy­dro­géo­lo­giques fa­vor­ables;
c.
une sta­bil­ité géo­lo­gique à long ter­me.

2 Un dépôt en couches géo­lo­giques pro­fondes doit être con­çu de man­ière:

a.
que les prin­cipes énon­cés à l’art. 10, al. 1, soi­ent re­spectés par ana­lo­gie;
b.
que la sé­cur­ité à long ter­me soit as­surée au moy­en de bar­rières pass­ives suc­cess­ives;
c.
que les dis­pos­i­tions prises pour fa­ci­liter la sur­veil­lance et la ré­par­a­tion du dépôt ou pour récupérer les déchets ne portent pas at­teinte aux bar­rières de sé­cur­ité pass­ive après la fer­meture du dépôt;
d.
que le dépôt puisse être fer­mé en l’es­pace de quelques an­nées.

3 L’IF­SN est char­gée de ré­gler dans des dir­ect­ives:

a.
les prin­cipes de la con­cep­tion du di­men­sion­nement qui sont spé­ci­fiques aux dépôts en couches géo­lo­giques pro­fondes;
b.
les ex­i­gences ap­plic­ables au jus­ti­fic­atif de la sé­cur­ité à long ter­me des dépôts en couches géo­lo­giques pro­fondes.11

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024280).

Art. 12 Principes régissant la conception des autres installations nucléaires

1 L’art. 10, al. 1, est ap­plic­able par ana­lo­gie au di­men­sion­nement des in­stall­a­tions nuc­léaires autres que les cent­rales nuc­léaires et les dépôts en couches géo­lo­giques pro­fondes.

2 De plus, un en­trepôt pour déchets ra­dio­ac­tifs doit être con­çu de man­ière:

a.
à ne pas port­er at­teinte à l’aptitude au stock­age fi­nal des col­is de déchets;
b.
à of­frir une ca­pa­cité suf­f­is­ante pour couv­rir les be­soins prévis­ibles.

3 L’IF­SN est char­gée de ré­gler au be­soin dans des dir­ect­ives les prin­cipes de la con­cep­tion et du di­men­sion­nement qui sont spé­ci­fiques à cer­tains types d’in­stall­a­tions nuc­léaires.12

12 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).

Chapitre 3 Articles nucléaires

Art. 13 Compétence

L’of­fice est com­pétent pour oc­troy­er:

a.
les autor­isa­tions de ma­nip­uler des matières nuc­léaires;
abis.13
les autor­isa­tions d’ex­port­er et de faire le cour­t­age de tech­no­lo­gies con­cernant des matières nuc­léaires;
b.14
l’ap­prob­a­tion de la con­ven­tion réglant la re­prise de déchets ra­dio­ac­tifs.

13 In­troduite par l’an­nexe 8 ch. 1 de l’O du 3 juin 2016 sur le con­trôle des bi­ens, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162195).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7107)

Art. 14 Procédure d’autorisation d’exporter et de faire le courtage des matières nucléaires et de technologies concernant des matières nucléaires 15

1 L’of­fice autor­ise les de­mandes d’autor­isa­tion d’ex­port­er et de faire le cour­t­age des matières nuc­léaires et de tech­no­lo­gies con­cernant des matières nuc­léaires lor­sque ri­en n’in­dique que les con­di­tions d’oc­troi de l’autor­isa­tion fixées à l’art. 7 LENu ne sont pas sat­is­faites.

2 Il re­jette les de­mandes lor­squ’une des con­di­tions d’oc­troi de l’autor­isa­tion re­quises à l’art. 7 LENu n’est pas sat­is­faite.

3 Dans les autres cas, il dé­cide en ac­cord avec les ser­vices com­pétents du Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères, du Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che et du Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports, après avoir con­sulté le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion. Faute d’ac­cord, le Con­seil fédéral tranche sur pro­pos­i­tion du dé­parte­ment.

15 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 8 ch. 1 de l’O du 3 juin 2016 sur le con­trôle des bi­ens, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162195).

Art. 15 Demande d’autorisation; pièces à joindre

1 La de­mande d’autor­isa­tion de trans­port­er, d’im­port­er, d’ex­port­er ou de faire trans­iter des matières nuc­léaires doit être faite con­jointe­ment par l’ex­péditeur, le des­tinataire, le trans­por­teur et l’or­gan­isateur du trans­port.

2 Les pièces à joindre doivent fournir toutes les in­dic­a­tions né­ces­saires à l’ap­pré­ci­ation de la de­mande, not­am­ment les in­dic­a­tions con­cernant:16

a.
la com­pos­i­tion et les pro­priétés des matières nuc­léaires;
b.
les dé­tails tech­niques de l’équipe­ment;
c.
le lieu de pro­duc­tion;
d.
le lieu de des­tin­a­tion et le nom du des­tinataire;
e.
l’util­isa­tion prévue;
f.
les con­di­tions d’achat ou de vente;
g.
le trans­port, avec not­am­ment le jus­ti­fic­atif du re­spect des ex­i­gences con­cernant le trans­port de marchand­ises dangereuses;
h.17
les ex­ploit­ants de l’in­stall­a­tion nuc­léaire re­spons­ables au sens de l’art. 2, let. b, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la re­sponsab­il­ité civile en matière nuc­léaire18 qui ré­pond­ent des dom­mages nuc­léaires;
i.19
la preuve de la couver­ture visée aux art. 1, let. c, et 2, al. 3, de l’or­don­nance fédérale du 25 mars 2015 sur la re­sponsab­il­ité civile en matière nuc­léaire20.

3 La de­mande d’autor­isa­tion de faire le cour­t­age de matières nuc­léaires d’ex­port­er ou de se pro­curer de la tech­no­lo­gie con­cernant ces matières doit fournir:

a.
pour des matières nuc­léaires – not­am­ment des in­dic­a­tions sur:
1.
la com­pos­i­tion des matières,
2.
leur quant­ité,
3.
les lieux de dé­part et de des­tin­a­tion ou bi­en, si le re­quérant ne les con­naît pas au mo­ment de la de­mande, le lieu d’ex­écu­tion;
b.
pour la tech­no­lo­gie: les in­dic­a­tions men­tion­nées à l’al. 2 let. c à f, par ana­lo­gie, ain­si que sur la forme et le con­tenu de la tech­no­lo­gie con­cernée.

4 À la de­mande de l’of­fice, le déten­teur d’une autor­isa­tion de faire le cour­t­age de matières nuc­léaires doit lui re­mettre un rap­port péri­od­ique sur:

a.
la com­pos­i­tion des matières;
b.
leur quant­ité;
c.
les lieux de dé­part et de des­tin­a­tion ou bi­en, si le re­quérant ne les con­naît pas au mo­ment de la de­mande, le lieu d’ex­écu­tion;
d.
le mode d’ex­écu­tion de la trans­ac­tion ini­tiale et sa date;
e.
les parties au con­trat.

5 L’of­fice peut ex­i­ger au be­soin des pièces sup­plé­mentaires.

16 Nou­velle ten­eur selon l’art. 21, al. 2, de l’O du 25 mars 2015 sur la re­sponsab­il­ité civile en matière nuc­léaire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 860).

17 In­troduite par l’art. 21, al. 2, de l’O du 25 mars 2015 sur la re­sponsab­il­ité civile en matière nuc­léaire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 860).

18 RS 732.44

19 In­troduite par l’art. 21, al. 2, de l’O du 25 mars 2015 sur la re­sponsab­il­ité civile en matière nuc­léaire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 860).

20 RS 732.441

Art. 16 Enquête préalable

1 À la de­mande du re­quérant, l’of­fice étud­ie au préal­able s’il peut lui ac­cord­er une autor­isa­tion en vertu du présent chapitre et si oui, à quelles con­di­tions.

2 L’en­quête préal­able ne donne pas droit à une autor­isa­tion.

3 Si une autor­isa­tion est de­mandée, l’of­fice ne réex­am­in­era les con­di­tions énon­cées par lui et visées à l’al. 1 que si les con­di­tions réelles ou jur­idiques ont changé depuis l’en­quête préal­able ou que si des faits nou­veaux sont ap­par­us.

Art. 17 Représentations diplomatiques ou consulaires, organisations internationales, entrepôts douaniers, dépôts francs sous douane et enclaves douanières 21

Sont as­similées aux im­port­a­tions ou aux ex­port­a­tions les liv­rais­ons en proven­ance ou à des­tin­a­tion:

a.
de re­présent­a­tions dip­lo­matiques ou con­su­laires;
b.
d’or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales;
c.
d’en­trepôts dou­aniers ouverts, d’en­trepôts de marchand­ises de grande con­som­ma­tion, de dépôts francs sous dou­ane ou d’en­claves dou­an­ières.

21 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. 31 de l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20071469).

Art. 18 Durée de la validité de l’autorisation

L’autor­isa­tion est val­able douze mois au plus et peut être pro­longée de six mois au plus.

Art. 1922

22 Ab­ro­gé par l’an­nexe 8 ch. 1 de l’O du 3 juin 2016 sur le con­trôle des bi­ens, avec ef­fet au 1er juil. 2016 (RO 20162195).

Art. 20 Conservation des pièces

Toutes les pièces ay­ant per­mis de délivrer l’autor­isa­tion doivent être con­ser­vées pendant cinq ans à compt­er de la date de déliv­rance de l’autor­isa­tion et être re­mises sur de­mande aux autor­ités com­pétentes.

Art. 21 Devoir de notification

1 Le déten­teur d’une autor­isa­tion doit an­non­cer à l’IF­SN not­am­ment les événe­ments et les con­stats suivants, qui con­cernent la sé­cur­ité du trans­port de matières nuc­léaires:23

a.
le dé­passe­ment des valeurs-lim­ites des doses, de la ra­dio­activ­ité ou de la con­tam­in­a­tion;
b.
les dé­fauts tech­niques des conten­eurs de trans­port sou­mis à agré­ment;
c.
les autres événe­ments et con­stats port­ant at­teinte à la sé­cur­ité ou pouv­ant y port­er at­teinte.

2 Il doit an­non­cer sans re­tard à l’IF­SN les événe­ments et les con­stats suivants, qui con­cernent la sûreté:24

a.
les act­es de sab­ot­age et les tent­at­ives de sab­ot­age;
b.
les men­aces d’at­tentat à la bombe;
c.
les men­aces de chant­age et les prises d’ot­age(s);
d.
les dé­fail­lances du fonc­tion­nement, les dom­mages et les pannes des in­stall­a­tions et des sys­tèmes de sûreté qui se pro­lon­gent au-delà d’une durée de 24 heures;
e.
les autres événe­ments et con­stats port­ant at­teinte à la sûreté ou pouv­ant y port­er at­teinte.

3 Il doit fournir un rap­port à l’IF­SN sur chaque événe­ment ou con­stat. Les rap­ports à l’IF­SN doivent ré­pon­dre aux ex­i­gences de l’an­nexe 6. Les rap­ports con­cernant la sûreté doivent être présentés dans les 30 jours et clas­si­fiés.25

23 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).

24 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).

25 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).

Chapitre 4 Installations nucléaires

Section 1 Autorisation générale

Art. 22 Installations nucléaires à faible potentiel de risque

1 Une autor­isa­tion générale n’est pas né­ces­saire pour une in­stall­a­tion nuc­léaire si la fréquence des dé­fail­lances qui sont visées à l’art. 8, al. 2 et 3, dont il ré­sulte une dose de plus de 1 mSv pour les membres du pub­lic, ne dé­passe pas 10–6 par an­née; de plus, dans un en­trepôt ou dans un dépôt en couches géo­lo­giques pro­fondes, la somme des activ­ités des nuc­léides à stock­er ne doit pas dé­pass­er 1016 LL au sens de l’an­nexe 3, colonne 9, ORaP26.27

2 L’IF­SN est char­gée de ré­gler dans des dir­ect­ives la méthode et les stand­ards de l’ana­lyse de dé­fail­lances re­quise par l’al. 1.28

26 RS 814.501

27 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 11 ch. 4 de l’O du 26 avr. 2017 sur la ra­diopro­tec­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4261).

28 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).

Art. 23 Demande d’autorisation générale

Quiconque re­quiert une autor­isa­tion générale doit fournir les pièces suivantes:

a.
les rap­ports de sé­cur­ité et de sûreté, présent­ant:
1.
les ca­ra­ctéristiques du site,
2.
le but du pro­jet et ses grandes lignes,
3.
l’ex­pos­i­tion au ray­on­nement prévis­ible aux alen­tours de l’in­stall­a­tion,
4.
les don­nées per­son­nelles et or­gan­isa­tion­nelles im­port­antes,
5.
en outre, pour un dépôt en couches géo­lo­giques pro­fondes, la sé­cur­ité à long ter­me;
b.
le rap­port d’im­pact sur l’en­viron­nement;
c.
le rap­port re­latif à la con­cord­ance avec l’amén­age­ment du ter­ritoire;
d.
le concept de désaf­fect­a­tion ou de phase d’ob­ser­va­tion de fer­meture;
e.
le jus­ti­fic­atif de l’évac­u­ation des déchets ra­dio­ac­tifs produits par l’in­stall­a­tion.

Section 2 Autorisation de construire et réalisation du projet

Art. 24 Demande d’autorisation de construire

1 Quiconque re­quiert une autor­isa­tion de con­stru­ire doit dé­montrer:

a.
que les prin­cipes énon­cés aux art. 7 à 12 peuvent être re­spectés;
b.29
c.
et pour les in­stall­a­tions nuc­léaires à faible po­ten­tiel de risque, que les ex­i­gences men­tion­nées l’art. 22 sont re­m­plies.

2 À cet ef­fet, il doit fournir les pièces suivantes:

a.
les doc­u­ments pour ob­tenir l’autor­isa­tion de con­stru­ire men­tion­nés à l’an­nexe 4;
b.
le rap­port d’im­pact sur l’en­viron­nement;
c.
le rap­port re­latif à la con­cord­ance avec l’amén­age­ment du ter­ritoire;
d.
le pro­gramme de ges­tion de la qual­ité pour les phases d’élab­or­a­tion et d’ex­écu­tion du pro­jet;
e.
le concept de pro­tec­tion en cas d’ur­gence;
f.
le plan de désaf­fect­a­tion ou le pro­jet de phase d’ob­ser­va­tion et le plan de fer­meture;
g.
le rap­port sur la con­form­ité du pro­jet avec l’autor­isa­tion générale.

3 L’IF­SN est char­gée de ré­gler dans des dir­ect­ives le genre, le con­tenu, la présent­a­tion et le nombre des pièces à fournir.30

29 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7107).

30 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).

Art. 25 Programme de gestion de la qualité

1 Dans le pro­gramme de ges­tion de la qual­ité visé à l’art. 24, al. 2, let. d, le re­quérant doit décri­re l’or­gan­isa­tion et les déroul­e­ments du pro­jet, y com­pris les mécan­ismes de sa col­lab­or­a­tion avec les en­tre­prises man­dataires et avec les autor­ités qui oc­troi­ent l’autor­isa­tion et qui ex­er­cent la sur­veil­lance.

2 Le pro­gramme de ges­tion de la qual­ité doit cor­res­pon­dre à l’état de la tech­nique de la sé­cur­ité nuc­léaire et de la sûreté.

3 Le re­quérant doit faire véri­fi­er péri­od­ique­ment par des ser­vices ex­ternes que le pro­gramme de ges­tion de la qual­ité est con­forme aux stand­ards in­dus­tri­els du mo­ment et l’ad­apter si be­soin est.

4 L’IF­SN est char­gée de ré­gler dans des dir­ect­ives le dé­tail des ex­i­gences auxquelles doit ré­pon­dre le pro­gramme de ges­tion de la qual­ité.31

31 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).

Art. 26 Permis d’exécution

1 S’agis­sant des struc­tures et des élé­ments de l’in­stall­a­tion que l’autor­isa­tion de con­stru­ire déclare sou­mis à l’oc­troi d’un per­mis d’ex­écu­tion, l’IF­SN ac­corde des per­mis pour:32

a.
l’édi­fic­a­tion des élé­ments de con­struc­tion, y com­pris des fix­a­tions noyées dans le béton, l’arma­ture ou le mont­age d’élé­ments de la char­pente métal­lique ain­si que la méthode d’in­ter­ven­tion dans le gros œuvre et de fix­a­tion ultérieure;
b.
la fab­ric­a­tion des prin­ci­paux com­posants méca­niques;
c.
le mont­age des sys­tèmes méca­niques et élec­triques, y com­pris leur con­trôle- com­mande, ain­si que les équipe­ments de sûreté.

2 Pour ob­tenir le per­mis d’ex­écu­tion, le re­quérant doit fournir les doc­u­ments né­ces­saires à l’évalu­ation de la de­mande con­formé­ment à l’an­nexe 4.

3 L’IF­SN est char­gée de ré­gler dans des dir­ect­ives le genre, le con­tenu, la présent­a­tion et le nombre des pièces à fournir.33

32 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).

33 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).

Art. 27 Dossier de construction

1 Le déten­teur de l’autor­isa­tion doit con­sign­er au fur et à mesure tous les act­es re­latifs à la con­struc­tion des bâ­ti­ments ain­si qu’à fab­ric­a­tion et au mont­age des équipe­ments tech­niques, de même que les con­trôles et ex­a­mens ac­com­plis, de man­ière à garantir la traç­ab­il­ité.

2 Il doit con­serv­er le dossier en lieu sûr jusqu’à l’is­sue de la désaf­fect­a­tion, re­spect­ive­ment jusqu’à la fer­meture ou jusqu’au ter­me du délai de sur­veil­lance.

3 Les modi­fic­a­tions ap­portées à l’in­stall­a­tion, y com­pris la désaf­fect­a­tion et la fer­meture, doivent être con­signées dans le dossier.

4 Le déten­teur de l’autor­isa­tion doit re­mettre le dossier re­spect­ive­ment à l’IF­SN, à l’is­sue de la désaf­fect­a­tion et au dé­parte­ment après la fer­meture ou au ter­me du délai de sur­veil­lance.34

5 L’IF­SN est char­gée de ré­gler dans des dir­ect­ives les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire le dossier de la con­struc­tion et sa con­ser­va­tion.35

34 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).

35 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).

Section 3 Autorisation d’exploiter

Art. 28 Demande d’autorisation d’exploiter

1 Quiconque re­quiert une autor­isa­tion d’ex­ploiter doit fournir les pièces suivantes:

a.
les doc­u­ments tech­niques et or­gan­isa­tion­nels cor­res­pond­ants, con­formé­ment à l’an­nexe 3;
b.
les doc­u­ments exigés pour l’autor­isa­tion d’ex­ploiter, con­formé­ment à l’an­nexe 4;
c.
le jus­ti­fic­atif de la couver­ture d’as­sur­ance;
d.
le rap­port ét­ab­lis­sant la con­form­ité de l’in­stall­a­tion avec l’autor­isa­tion générale et avec l’autor­isa­tion de con­stru­ire.

2 L’IF­SN est char­gée de ré­gler dans des dir­ect­ives le genre, le con­tenu, la présent­a­tion et le nombre des pièces à fournir.36

36 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).

Art. 29 Permis d’exécution

1 L’autor­isa­tion d’ex­ploiter doit de­mander un per­mis d’ex­écu­tion en par­ticuli­er pour les étapes suivantes de la mise en ser­vice:

a.
le premi­er em­ma­gas­in­age de com­bust­ible nuc­léaire;
b.
le premi­er chargement de com­bust­ible dans le réac­teur;
c.
la première cri­ti­cité;
d.
les autres étapes du pro­gramme de mise en ser­vice;
e.
le fonc­tion­nement con­tinu lors du premi­er cycle d’ex­ploit­a­tion;
f.
le premi­er em­ma­gas­in­age de col­is de déchets d’un type don­né;
g.
l’em­ma­gas­in­age de conten­eurs d’élé­ments com­bust­ibles usés ou de déchets haute­ment ra­dio­ac­tifs.

2 Pour ob­tenir le per­mis d’ex­écu­tion, le re­quérant doit fournir les pièces né­ces­saires à l’évalu­ation de la de­mande con­formé­ment à l’an­nexe 4.

3 L’IF­SN est char­gée de ré­gler dans des dir­ect­ives le genre, le con­tenu, la présent­a­tion et le nombre des pièces à fournir.37

37 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).

Art. 30 Exigences concernant l’organisation

1 L’or­gan­isa­tion de l’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion nuc­léaire doit être con­çue pour as­sumer elle-même au moins la re­sponsab­il­ité des activ­ités et sec­teurs suivants:

a.
l’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion dans tous les états opéra­tion­nels;
b.
la main­ten­ance, la tech­nique des matéri­aux et de véri­fic­a­tion, l’ap­pui tech­nique;
c.
le di­men­sion­nement et la sur­veil­lance du cœur du réac­teur;
d.
la ra­diopro­tec­tion et les déchets ra­dio­ac­tifs;
e.
la chi­mie des eaux et l’util­isa­tion des ad­juvants chimiques;
f.
la pré­par­a­tion des plans d’ur­gence et de leur mise en œuvre;
g.
la sur­veil­lance et l’évalu­ation de la sé­cur­ité nuc­léaire;
h.
la sûreté;
i.
l’as­sur­ance de la qual­ité des presta­tions fournies par des man­dataires;
j.
la form­a­tion et le per­fec­tion­nement du per­son­nel;
k.
le ren­force­ment d’une at­ti­tude propice à la sé­cur­ité.

2 Le déten­teur de l’autor­isa­tion doit ré­partir le per­son­nel entre un nombre d’unités or­gan­isa­tion­nelles qui ne sera pas trop élevé, con­duites chacune par un chef. Tout cadre dev­ra avoir un re­m­plaçant désigné.

3 Il doit mettre en place un or­gane qui ana­lys­era les événe­ments et les con­stats ay­ant pour ori­gine des fac­teurs hu­mains, pro­posera des mesur­es et en sur­veillera la mise en œuvre.

4 Il doit désign­er, pour as­surer l’ex­ploit­a­tion tech­nique de l’in­stall­a­tion nuc­léaire, un poste qu’il dotera des com­pétences et des moy­ens né­ces­saires et qu’il char­gera d’as­sumer la re­sponsab­il­ité des dé­cisions prises pour as­surer la sé­cur­ité et la sûreté.

5 L’IF­SN est char­gée de ré­gler dans des dir­ect­ives le dé­tail des ex­i­gences auxquelles doit sat­is­faire l’or­gan­isa­tion.38

38 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).

Art. 31 Système de gestion de la qualité de l’exploitation

Le sys­tème de ges­tion de la qual­ité de l’ex­ploit­a­tion doit sat­is­faire en par­ticuli­er aux ex­i­gences suivantes:

a.
les re­sponsab­il­ités et les com­pétences re­l­at­ives aux pro­ces­sus de l’or­gan­isa­tion doivent être définies de man­ière claire et con­cise;
b.
les tâches qui comptent pour la sé­cur­ité et pour la sûreté doivent faire l’ob­jet d’un cycle de ges­tion; on dev­ra sys­tématique­ment les plani­fi­er, les ac­com­plir, les con­trôler, les con­sign­er, les faire véri­fi­er péri­od­ique­ment par des ser­vices in­ternes et ex­ternes et les ad­apter;
c.
le sys­tème doit cor­res­pon­dre à l’état de la tech­nique de la sé­cur­ité nuc­léaire et de la sûreté.

Section 4 Exploitation

Art. 32 Maintenance

1 Le déten­teur de l’autor­isa­tion doit élaborer des pro­grammes sys­tématiques de main­ten­ance des équipe­ments qui comptent pour la sé­cur­ité et pour la sûreté, et ex­écuter les mesur­es prévues, not­am­ment:

a.
l’en­tre­tien;
b.
les ex­a­mens non de­struc­tifs ré­cur­rents;
c.
les es­sais de fonc­tion­nement ré­cur­rents.

2 En cas d’écart par rap­port à l’état prévu, il doit ac­com­plir les travaux de re­mise en état.

3 La main­ten­ance doit être ef­fec­tuée par du per­son­nel qual­i­fié, qui util­isera les procédés agrées et le matéri­el ap­pro­prié.

4 Le déten­teur de l’autor­isa­tion doit con­sign­er les ré­sultats de la main­ten­ance et les évalu­er régulière­ment. Au be­soin, il doit com­pléter les pro­grammes.

Art. 33 Appréciations systématiques de la sécurité et de la sûreté

1 Le déten­teur de l’autor­isa­tion doit ét­ab­lir des ap­pré­ci­ations sys­tématiques:

a.
des con­séquences sur la sé­cur­ité de l’in­stall­a­tion et en par­ticuli­er sur le risque en­couru, de toute modi­fic­a­tion de l’in­stall­a­tion, de tout événe­ment survenu ou de tout con­stat opéré; l’ap­pré­ci­ation du risque pren­dra not­am­ment ap­pui sur une ana­lyse prob­ab­il­iste de la sé­cur­ité (APS) qui sera ré­cente et spé­ci­fique à la cent­rale;
b.
des re­tours d’ex­péri­ence, con­cernant les équipe­ments élec­triques et méca­niques, les élé­ments com­bust­ibles, les con­struc­tions qui comptent pour la sé­cur­ité, et la chi­mie des eaux;
c.
de la ra­diopro­tec­tion et des déchets ra­dio­ac­tifs;
d.
de l’or­gan­isa­tion et du per­son­nel;
e.
de la plani­fic­a­tion d’ur­gence;
f.
des critères visés à l’art. 44, al. 1.

2 Il doit ét­ab­lir des ap­pré­ci­ations sys­tématiques:

a.
du concept de sûreté;
b.
des mesur­es de sûreté.

3 L’IF­SN est char­gée de ré­gler dans des dir­ect­ives les ex­i­gences auxquelles doivent ré­pon­dre les ap­pré­ci­ations sys­tématiques de la sé­cur­ité et de la sûreté.39

39 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).

Art. 33a Contrôles de fiabilité 40

1 Les con­trôles de fiab­il­ité péri­od­iques des per­sonnes ex­er­çant des fonc­tions es­sen­ti­elles pour la sé­cur­ité nuc­léaire et pour la sûreté de l’in­stall­a­tion nuc­léaire sont ré­gis par l’or­don­nance du 8 novembre 2023 sur les con­trôles de sé­cur­ité re­latifs aux per­sonnes (OC­SP)41.

2 Les coûts du con­trôle sont à la charge du ser­vice qui de­mande le con­trôle visé à l’art. 15, al. 4, let. a, OC­SP.

40 In­troduit par l’an­nexe 8 ch. II 7 de l’O du 8 nov. 2023 sur les con­trôles de sé­cur­ité re­latifs aux per­sonnes, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 736).

41 RS 128.31

Art. 34 Réexamen approfondi de la sécurité des centrales nucléaires 42

1 Le déten­teur d’une autor­isa­tion d’ex­ploiter une cent­rale nuc­léaire doit ef­fec­tuer tous les dix ans un réexa­men ap­pro­fondi de la sé­cur­ité (réexa­men péri­od­ique de la sé­cur­ité, RPS).

2 À cet ef­fet, il doit:

a.
ex­poser et évalu­er le plan de sé­cur­ité, la con­duite de l’ex­ploit­a­tion et le com­porte­ment de l’in­stall­a­tion;
b.
ef­fec­tuer une ana­lyse déter­min­iste de la sé­cur­ité et une APS;
c.
ex­poser et évalu­er glob­ale­ment le niveau de la sé­cur­ité;
d.
ex­poser et évalu­er si l’or­gan­isa­tion et le per­son­nel sat­is­font aux ex­i­gences en matière de sé­cur­ité.

3 Les doc­u­ments re­latifs au RPS doivent être présentés à l’IF­SN au plus tard deux ans av­ant la fin d’une décen­nie d’ex­ploit­a­tion.

4 À partir de la quat­rième décen­nie d’ex­ploit­a­tion, le RPS com­prend de plus un jus­ti­fic­atif de sé­cur­ité pour l’ex­ploit­a­tion à long ter­me, défini à l’art. 34a, qui doit égale­ment être présenté.

5 L’IF­SN est char­gée de ré­gler dans des dir­ect­ives le dé­tail des ex­i­gences auxquelles doit ré­pon­dre le RPS. Pour la péri­ode qui suit la mise hors ser­vice défin­it­ive, elle peut pré­voir des allége­ments pour les cent­rales nuc­léaires ou dis­penser celles-ci totale­ment de l’ob­lig­a­tion de lui présenter les doc­u­ments re­latifs au RPS.

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 avr. 2017, en vi­gueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 2829).

Art. 34a Justificatif de sécurité pour l’exploitation à long terme 43

1 Le jus­ti­fic­atif de sé­cur­ité pour l’ex­ploit­a­tion à long ter­me com­prend not­am­ment les in­dic­a­tions suivantes:

a.
la durée d’ex­ploit­a­tion sur laquelle il se base;
b.
la dé­mon­stra­tion que les lim­ites de di­men­sion­nement des parties de l’in­stall­a­tion im­port­antes pour la sé­cur­ité tech­nique ne sont pas at­teintes pendant la durée d’ex­ploit­a­tion plani­fiée;
c.
les mesur­es de rééquipe­ment et d’améli­or­a­tion tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles prévues pour la décen­nie d’ex­ploit­a­tion suivante;
d.
les mesur­es prévues pour la durée d’ex­ploit­a­tion plani­fiée en vue d’as­surer que l’on dis­pose du per­son­nel et des con­nais­sances tech­niques né­ces­saires.

2 L’IF­SN est char­gée de ré­gler dans des dir­ect­ives le dé­tail des ex­i­gences con­cernant le jus­ti­fic­atif de sé­cur­ité pour l’ex­ploit­a­tion à long ter­me.

43 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2017, en vi­gueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 2829).

Art. 35 Surveillance du vieillissement

1 Le déten­teur de l’autor­isa­tion doit as­surer au moy­en du pro­gramme ap­pro­prié, la sur­veil­lance sys­tématique du vie­il­lisse­ment de tous les équipe­ments et de toutes les con­struc­tions dont la fonc­tion et l’in­té­grité comptent pour la sé­cur­ité et la sûreté.

2 Il doit ana­lys­er les ré­sultats ob­tenus, en dé­duire les mesur­es à pren­dre et les pren­dre.

3 Il doit, tou­jours à l’aide du pro­gramme ap­pro­prié, con­sign­er les ré­sultats de la sur­veil­lance du vie­il­lisse­ment de l’in­stall­a­tion et mettre péri­od­ique­ment à jour ce pro­gramme, selon l’état de l’in­stall­a­tion.

4 L’IF­SN est char­gée de ré­gler dans des dir­ect­ives les méthodes de la sur­veil­lance du vie­il­lisse­ment et jusqu’où cette sur­veil­lance doit al­ler.44

44 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).

Art. 36 État de la science et de la technique et retour d’expérience d’installations comparables

1 Le déten­teur de l’autor­isa­tion doit suivre l’évolu­tion de la sci­ence dans son do­maine, not­am­ment les ré­sultats de la recher­che, et ex­am­iner dans quelle mesure il peut en tirer des en­sei­gne­ments pour la sé­cur­ité de l’in­stall­a­tion.

2 Il doit suivre le dévelop­pe­ment de la tech­nique, y com­pris ce qui con­cerne l’or­gan­isa­tion et le per­son­nel, et cherch­er les en­sei­gne­ments à en tirer pour la sé­cur­ité et la sûreté de l’in­stall­a­tion. Seront déter­min­ants, en par­ticuli­er:

a.
les normes tech­niques re­con­nues en Suisse et à l’étranger;
b.
les sys­tèmes norm­atifs de l’én­er­gie nuc­léaire ad­op­tés par le pays fourn­is­seur de l’in­stall­a­tion nuc­léaire et par d’autres pays;
c.
les re­com­manda­tions éman­ant d’or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales;
d.
l’état de la tech­nique dans des in­stall­a­tions nuc­léaires com­par­ables et dans d’autres in­stall­a­tions tech­niques sig­ni­fic­at­ives.

3 Il doit suivre les re­tours d’ex­péri­ence d’in­stall­a­tions com­par­ables et en évalu­er les con­séquences pour l’in­stall­a­tion.

Art. 37 Rapports périodiques

1 Le déten­teur de l’autor­isa­tion doit re­mettre à l’IF­SN des rap­ports évalu­ant l’état et de l’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion, con­formé­ment à l’an­nexe 5.45

2 L’IF­SN est char­gée de ré­gler dans des dir­ect­ives le genre, la ten­eur, la présent­a­tion et le nombre des rap­ports à re­mettre.46

45 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).

46 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).

Art. 38 Devoir de notification dans le domaine de la sécurité 47

1 Le déten­teur d’une autor­isa­tion d’ex­ploiter doit no­ti­fi­er à l’IF­SN, av­ant de les ex­écuter, en par­ticuli­er les activ­ités suivantes:

a.
l’ar­rêt pro­gram­mé du réac­teur;
b.
le redé­mar­rage du réac­teur après un ar­rêt pour cause de dé­fail­lance;
c.
les travaux im­pli­quant une dose col­lect­ive prob­able supérieure à 50 mSv;
d.
les re­jets ra­dio­ac­tifs dans l’en­viron­nement pro­gram­més mais in­habituels;
e.
le ren­ou­velle­ment du char­bon ac­tif dans les fil­tres d’ur­gence de l’aéra­tion;
f.
la plani­fic­a­tion et l’ex­écu­tion des ex­er­cices d’ur­gence;
g.
les es­sais ef­fec­tués sur des sys­tèmes ou des com­posants qui comptent pour la sé­cur­ité.

2 Il doit an­non­cer à l’IF­SN les activ­ités suivantes:

a.
toute modi­fic­a­tion de l’in­stall­a­tion qui ne re­quiert ni autor­isa­tion ni per­mis d’ex­écu­tion;
b.
toute modi­fic­a­tion de la ten­eur des dossiers visés aux art. 27 et 41.

3 Il doit an­non­cer à l’IF­SN les événe­ments et les con­stats suivants:

a.
les événe­ments qui com­pro­mettent la sé­cur­ité ou qui peuvent la com­pro­mettre;
b.
les autres événe­ments d’in­térêt pub­lic;
c.
les con­stats sus­cept­ibles de com­pro­mettre la sé­cur­ité mais n’ay­ant pas pro­voqué d’événe­ment.

4 Il doit com­mu­niquer à l’IF­SN les rap­ports re­quis par l’an­nexe 6 sur tout événe­ment ou con­stat.

5 L’IF­SN est char­gée de ré­gler dans des dir­ect­ives la dé­marche à suivre par le déten­teur pour procéder aux no­ti­fic­a­tions visées aux al. 1 et 2, et pour clas­si­fi­er les événe­ments et les con­stats visés à l’al. 3.

47 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).

Art. 39 Devoir de notification dans le domaine de la sûreté 48

1 Le déten­teur d’une autor­isa­tion d’ex­ploiter doit no­ti­fi­er à l’IF­SN av­ant de les ex­écuter en par­ticuli­er les activ­ités suivantes:

a.49
b.
tout ex­er­cice im­pli­quant des or­ganes milit­aires, can­tonaux ou com­mun­aux;
c.
toute activ­ité ex­traordin­aire con­cernant la sûreté.

2 Il doit an­non­cer sans délai à l’IF­SN les événe­ments et les con­stats suivants:

a.
les act­es de vi­ol­ence à l’en­contre du per­son­nel;
b.
les act­es de sab­ot­age et les tent­at­ives de sab­ot­age;
c.
les men­aces d’at­tentat à la bombe;
d.
les men­aces de chant­age et les prises d’ot­age;
e.
les dé­fail­lances du fonc­tion­nement, les dom­mages et les pannes des équipe­ments et des sys­tèmes de sûreté qui se pro­lon­gent au delà d’une durée de 24 heures;
f.
les autres événe­ments survenus dans l’in­stall­a­tion nuc­léaire ou aux alen­tours et qui sont im­put­ables à des act­es il­li­cites ou qui en sont l’in­dice;
g.
les autres événe­ments et con­stats port­ant at­teinte à la sûreté ou pouv­ant y port­er at­teinte.

3 Il doit fournir un rap­port à l’IF­SN dans les 30 jours sur tout événe­ment ou con­stat. Ce rap­port doit être clas­si­fié.

48 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).

49 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 31 mai 2024, avec ef­fet au 1er juil. 2024 (RO 2024280).

Art. 40 Modifications nécessitant un permis d’exécution

1 Sont générale­ment con­sidérées comme des modi­fic­a­tions ne s’écartant pas de man­ière sig­ni­fic­at­ive d’une autor­isa­tion mais né­ces­sit­ant un per­mis d’ex­écu­tion au sens de l’art. 65, al. 3, LENu, en par­ticuli­er:

a.
les modi­fic­a­tions ap­portées aux bâ­ti­ments classés im­port­ants pour la sé­cur­ité ou pour la sûreté, aux élé­ments de l’in­stall­a­tion nuc­léaire, aux sys­tèmes et aux équipe­ments qui le sont aus­si, de même que les modi­fic­a­tions ap­portées aux in­stall­a­tions qui comptent pour la sé­cur­ité ou pour la sûreté, si le pro­jet main­tient ou améliore leurs fonc­tions ac­tuelles de sé­cur­ité ou de sûreté;
b.
les modi­fic­a­tions suivantes, ap­portées au cœur du réac­teur:
1.
la modi­fic­a­tion du chargement du cœur avec des élé­ments com­bust­ibles dans le cadre du ren­ou­velle­ment de ces élé­ments,
2.
la modi­fic­a­tion et les travaux de re­mise en état des élé­ments com­bust­ibles et des barres de com­mande,
3.
l’ac­croisse­ment du taux de com­bus­tion ad­miss­ible,
4.
la modi­fic­a­tion des méthodes de jus­ti­fic­a­tion,
5.
la modi­fic­a­tion de cer­tains critères de sé­cur­ité,
6.
l’ac­croisse­ment de la pro­por­tion d’élé­ments com­bust­ibles à l’oxyde mixte urani­um-plutoni­um dans le cœur du réac­teur jusqu’à une pro­por­tion max­i­m­ale de 50 %;
c.
la modi­fic­a­tion de la ten­eur des doc­u­ments suivants:
1.
le règle­ment de la cent­rale resp. règle­ment d’ex­ploit­a­tion,
2.
le règle­ment pour les cas d’ur­gence,
3.
le règle­ment sur la ra­diopro­tec­tion,
4
la spé­ci­fic­a­tion tech­nique,
5.
les pre­scrip­tions et les dir­ect­ives dans le do­maine de la sûreté.

2 Pour ob­tenir un per­mis d’ex­écu­tion des modi­fic­a­tions visées à l’al. 1, let. a et b, le re­quérant doit présenter les pièces né­ces­saires à l’évalu­ation de la re­quête, con­formé­ment à l’an­nexe 4.

3 Pour ob­tenir un per­mis d’ex­écu­tion des modi­fic­a­tions visées l’al. 1, let. c, le re­quérant doit présenter les pièces né­ces­saires à l’évalu­ation de la re­quête et jus­ti­fi­er la modi­fic­a­tion de­mandée.

4 S’il de­mande une modi­fic­a­tion des spé­ci­fic­a­tions tech­niques, le re­quérant doit en outre ex­poser la méthode et les critères tech­niques auxquels il s’est référé pour évalu­er les ef­fets que cette modi­fic­a­tion aura sur la sé­cur­ité de l’in­stall­a­tion.

5 L’IF­SN est char­gée de ré­gler dans des dir­ect­ives le genre, la ten­eur, la présent­a­tion et le nombre des pièces à fournir.50

50 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).

Art. 41 Documents

1 Le déten­teur de l’autor­isa­tion doit tenir à jour, pendant toute la durée de l’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion nuc­léaire et jusqu’à l’is­sue de la désaf­fect­a­tion ou jusqu’à la fer­meture, les doc­u­ments tech­niques et or­gan­isa­tion­nels cor­res­pond­ants, con­formé­ment à l’an­nexe 3, et il doit les ad­apter con­tin­uelle­ment à l’état de l’in­stall­a­tion.

2 Il doit as­surer la traç­ab­il­ité de l’ex­ploit­a­tion au moy­en des relevés d’ex­ploit­a­tion visés à l’an­nexe 3 et des jus­ti­fic­atifs des tests de fonc­tion­nement et des travaux de main­ten­ance.

3 Il doit con­serv­er les doc­u­ments en lieu sûr jusqu’à l’is­sue de la désaf­fect­a­tion, jusqu’à la fer­meture ou jusqu’au ter­me de la péri­ode de sur­veil­lance.

4 Une fois la désaf­fect­a­tion achevée, il doit re­mettre les doc­u­ments à l’IF­SN; après la fer­meture ou au ter­me de la péri­ode de sur­veil­lance, il doit les re­mettre au dé­parte­ment.51

5 L’IF­SN est char­gée de ré­gler dans des dir­ect­ives le dé­tail des ex­i­gences con­cernant les doc­u­ments et leur con­ser­va­tion.52

51 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).

52 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).

Art. 42 Mise à jour du plan de désaffectation ou du projet de fermeture

1 Le déten­teur d’une autor­isa­tion d’ex­ploiter doit véri­fi­er et mettre à jour tous les dix ans le plan de désaf­fect­a­tion de l’in­stall­a­tion nuc­léaire ou, pour un dépôt en couches géo­lo­giques pro­fondes, le pro­jet de la phase d’ob­ser­va­tion et le plan de fer­meture.

2 Une mise à jour est en outre né­ces­saire:

a.
si des modi­fic­a­tions im­port­antes ont été ap­portées à l’in­stall­a­tion;
b.
si des modi­fic­a­tions im­port­antes ont été ap­portées aux ex­i­gences con­cernant la désaf­fect­a­tion ou la phase d’ob­ser­va­tion et la fer­meture;
c.
si une évolu­tion im­port­ante de la tech­nique l’ex­ige.

Art. 43 Arrêt d’une centrale nucléaire

1 Le déten­teur d’une autor­isa­tion d’ex­ploiter une cent­rale nuc­léaire doit ar­rêter l’in­stall­a­tion lor­sque l’un des critères d’ar­rêt fixés dans la spé­ci­fic­a­tion tech­nique ou dans le règle­ment de la cent­rale est re­m­pli.

2 Il n’est autor­isé à la faire re­march­er à une puis­sance du réac­teur supérieure à 5 % qu’après avoir pris les mesur­es né­ces­saires.

Art. 44 Critères de la mise hors service provisoire et du rééquipement d’une centrale nucléaire 53

1 Le déten­teur d’une autor­isa­tion d’ex­ploiter doit im­mé­di­ate­ment mettre la cent­rale nuc­léaire pro­vis­oire­ment hors ser­vice et procéder à son rééquipe­ment lor­squ’un ou plusieurs des critères suivants sont re­m­plis:

a.
il ressort des ana­lyses des dé­fail­lances que le re­froid­isse­ment du cœur du réac­teur après une dé­fail­lance visée à l’art. 8, al. 2 et 3, n’est plus as­suré et que, par con­séquent, la dose émise est supérieure à 100 mSv;
b.
l’in­té­grité du cir­cuit primaire n’est plus as­surée;
c.
l’in­té­grité de l’en­ceinte de con­fine­ment n’est plus as­surée.

2 Pour l’ana­lyse visée à l’al. 1, let. a, on re­tiendra des dé­fail­lances qui ne sont pas dues à des événe­ments naturels et dont la fréquence est supérieure à 10-6 par an­née et des événe­ments naturels dont la fréquence est de 10-4 par an­née.

3 Le dé­parte­ment fixe dans une or­don­nance la méthode et les stand­ards de véri­fic­a­tion de ces critères.

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 183).

Section 5 Désaffectation

Art. 45 Dossier du projet

Quiconque est char­gé de désaf­fecter une in­stall­a­tion nuc­léaire doit fournir les doc­u­ments ci-après con­cernant le pro­jet de désaf­fect­a­tion:

a.
la présent­a­tion com­parée des vari­antes pos­sibles, avec les phases et le calendrier des travaux de désaf­fect­a­tion et de l’état fi­nal prévis­ible, in­di­quant les rais­ons de la solu­tion chois­ie;
b.
la présent­a­tion des étapes suc­cess­ives des travaux et des moy­ens né­ces­saires à cet ef­fet, not­am­ment la sais­ie de l’état ra­di­olo­gique de l’in­stall­a­tion, le dé­mont­age, le dé­coupage et la dé­con­tam­in­a­tion des équipe­ments, la dé­con­tam­in­a­tion et la dé­moli­tion des bâ­ti­ments;
c.
le procédé pour sé­parer les déchets ra­dio­ac­tifs de ceux qui ne le sont pas et l’évac­u­ation des premi­ers;
d.
les mesur­es des­tinées à as­surer la ra­diopro­tec­tion du per­son­nel et à éviter le re­jet de sub­stances ra­dio­act­ives dans l’en­viron­nement;
e.
les mesur­es de sûreté;
f.
des con­sidéra­tions sur les dé­fail­lances, not­am­ment la déter­min­a­tion des dé­fail­lances pos­sibles au cours de la désaf­fect­a­tion, l’évalu­ation de la fréquence et des con­séquences ra­di­olo­giques de ces dé­fail­lances ain­si que les contre-mesur­es et les éven­tuelles mesur­es de pro­tec­tion d’ur­gence qu’il faudra pren­dre;
g.
le jus­ti­fic­atif de l’en­gage­ment de per­son­nel en nombre suf­f­is­ant et dis­posant des qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles re­quises pour ac­com­plir et sur­veiller les travaux de désaf­fect­a­tion, ain­si que le jus­ti­fic­atif de l’or­gan­isa­tion idoine, avec une claire at­tri­bu­tion des com­pétences;
h.
le pro­gramme de ges­tion de la qual­ité;
i.
le rap­port de l’im­pact sur l’en­viron­nement;
j.
la liste com­plète des coûts im­put­ables à la désaf­fect­a­tion, y com­pris ceux de l’évac­u­ation des déchets ra­dio­ac­tifs et non-ra­dio­ac­tifs, ain­si que le jus­ti­fic­atif de l’ex­ist­ence des moy­ens fin­an­ci­ers.

Art. 46 Décision

La dé­cision fixe en par­ticuli­er:

a.
l’ampleur des travaux de désaf­fect­a­tion;
b.
chacune des phases de l’opéra­tion, not­am­ment la durée d’un éven­tuel con­fine­ment de sé­cur­ité de l’in­stall­a­tion nuc­léaire;
c.
les lim­ites du re­jet de sub­stances ra­dio­act­ives dans l’en­viron­nement;
d.
la sur­veil­lance des im­mis­sions de sub­stances ra­dio­act­ives et du ray­on­nement dir­ect;
e.
l’or­gan­isa­tion de la désaf­fect­a­tion.

Art. 47 Permis d’exécution

La dé­cision de désaf­fect­a­tion règle l’ob­lig­a­tion d’ob­tenir un per­mis d’ex­écu­tion not­am­ment pour chacune des activ­ités suivantes:54

a.
le procédé util­isé pour le mesur­age de libéra­tion des matières;
b.
le con­di­tion­nement des déchets ra­dio­ac­tifs;
c.55
la dé­moli­tion des bâ­ti­ments après leur dé­con­tam­in­a­tion et le mesur­age de libéra­tion des matières;
d.
la réutil­isa­tion non-nuc­léaire de cer­taines parties de l’in­stall­a­tion av­ant la fin de la désaf­fect­a­tion;
e.
la levée des mesur­es de sûreté;
f.
de plus, lors de la désaf­fect­a­tion d’une cent­rale nuc­léaire, le dé­mont­age de la cu­ve de pres­sion du réac­teur et des parties du bâ­ti­ment qui l’en­tourent.

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 183).

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 183).

Art. 48 Rapports sur la désaffectation 56

Quiconque est char­gé de désaf­fecter une in­stall­a­tion nuc­léaire doit présenter à l’IF­SN un rap­port an­nuel sur l’état d’avance­ment des travaux et un rap­port fi­nal.

56 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).

Art. 49 Devoir de notification

Les art. 38 et 39 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la no­ti­fic­a­tion en cas de désaf­fect­a­tion.

Chapitre 5 Déchets radioactifs

Section 1 Généralités

Art. 50 Minimisation des quantités de déchets radioactifs

Une in­stall­a­tion nuc­léaire doit être con­çue, con­stru­ite et ex­ploitée de man­ière que son ex­ploit­a­tion et sa désaf­fect­a­tion produis­ent le moins pos­sible de déchets ra­dio­ac­tifs, en ter­mes de volume et de ra­dio­activ­ité. À cet ef­fet, on dev­ra en par­ticuli­er:

a.
choisir pour la con­struc­tion des matéri­aux pour lesquels la form­a­tion de produits d’ac­tiv­a­tion est faible;
b.
lim­iter autant que pos­sible, lors de l’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion, les bi­ens util­isés dans la zone con­trôlée;
c.
dé­con­tam­iner dans la mesure du pos­sible, lor­sque c’est in­diqué, les matéri­els et les bi­ens con­tam­inés par des sub­stances ra­dio­act­ives.

Art. 51 Catégories de déchets radioactifs

En vue de leur évac­u­ation, les déchets ra­dio­ac­tifs doivent être classés dans les catégor­ies suivantes:

a.
Déchets de haute activ­ité:
1.
élé­ments com­bust­ibles usés qui ne sont pas réutil­isés,
2.
solu­tions vit­ri­fiées de produits de fis­sion, is­sues du re­traite­ment d’élé­ments com­bust­ibles usés;
b.
déchets al­phat­ox­iques: déchets dont la ten­eur en émetteurs al­pha dé­passe la valeur de 20 000 becquer­el/g de déchet con­di­tion­né;
c.
déchets de faible ou de moy­enne activ­ité: tous les autres déchets ra­dio­ac­tifs.

Art. 51a Composition chimique des déchets radioactifs 57

Les déchets ra­dio­ac­tifs peuvent con­tenir des sub­stances chimiques tox­iques ou chimiques réact­ives dans la mesure où cela est com­pat­ible avec la sé­cur­ité de l’évac­u­ation.

57 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024280).

Art. 51abis Exception à l’obligation d’évacuation 58

L’ob­lig­a­tion d’évac­u­ation prévue à l’art. 31 LENu ne s’ap­plique pas:

a.
aux déchets ra­dio­ac­tifs de faible activ­ité qui sont re­jetés dans l’en­viron­nement con­formé­ment aux art. 111 à 116 ORaP59;
b.
aux déchets ra­dio­ac­tifs des­tinés au stock­age pour décrois­sance con­formé­ment à l’art. 117 ORaP.

58 An­cien­nement art. 51a. In­troduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019183).

59 RS 814.501

Art. 52 Programme de gestion des déchets

1 Les re­spons­ables de l’évac­u­ation des déchets doivent fournir dans leur pro­gramme de ges­tion des in­dic­a­tions sur:

a.
la proven­ance, le genre et la quant­ité des déchets ra­dio­ac­tifs;
b.
les dépôts en couches géo­lo­giques pro­fondes né­ces­saires et com­ment ils sont con­çus;
c.
l’at­tri­bu­tion des déchets à ces dépôts;
d.
le plan de réal­isa­tion de ces dépôts;
e.
la durée de l’en­tre­posage en en­trepôts cent­ral­isés ou dé­cent­ral­isés et la ca­pa­cité que ces en­trepôts doivent avoir;
f.
le plan fin­an­ci­er des travaux d’évac­u­ation des déchets jusqu’à la mise hors ser­vice des in­stall­a­tions nuc­léaires, en pré­cis­ant:
1.
les travaux à ac­com­plir,
2.
le mont­ant des coûts,
3.
le mode de fin­ance­ment;
g.
le concept d’in­form­a­tion.

2 Les re­spons­ables de l’évac­u­ation des déchets doivent ad­apter leur pro­gramme de ges­tion des déchets tous les cinq ans.

3 L’IF­SN et l’of­fice sont com­pétents pour véri­fi­er le pro­gramme de ges­tion des déchets et sur­veiller son ap­plic­a­tion.60

60 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).

Section 2 Libération et conditionnement

Art. 53 Libération de matières

1 Quiconque en­tend re­tirer des matières de la zone con­trôlée d’une in­stall­a­tion nuc­léaire doit ef­fec­tuer un mesur­age de leur libéra­tion par une méthode de qual­ité cer­ti­fiée et con­sign­er l’opéra­tion.61

2 Si la libéra­tion con­cerne des matières d’un poids supérieur à 1000 kg ou d’un volume supérieur à 1 m3, l’IF­SN doit en être in­formée au moins dix jours av­ant le trans­port de ces matières hors de l’in­stall­a­tion nuc­léaire; les doc­u­ments ap­pro­priés dev­ront lui être re­mis en même temps.62

3 L’IF­SN est char­gée de ré­gler dans des dir­ect­ives les ex­i­gences dé­taillées auxquelles doivent ré­pon­dre le mesur­age de libéra­tion des matières et la man­ière dont elle doit être in­formée.63

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019183).

62 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).

63 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).

Art. 54 Conditionnement

1 Les déchets ra­dio­ac­tifs doivent être con­di­tion­nés le plus rap­idement pos­sible. La col­lecte de déchets non con­di­tion­nés en pré­vi­sion de cam­pagnes péri­od­iques de con­di­tion­nement est autor­isée.

2 Les col­is de déchets con­di­tion­nés doivent se prêter au trans­port, à l’en­tre­posage et au stock­age fi­nal.

3 Chaque col­is de déchets doit être mar­qué et as­sorti d’une doc­u­ment­a­tion qui en décrit la fab­ric­a­tion, la com­pos­i­tion et les pro­priétés. La doc­u­ment­a­tion doit être con­ser­vée et trans­mise à l’en­tre­prise qui ac­com­plira les phases ultérieures de l’évac­u­ation.

4 Une de­mande d’ap­prob­a­tion d’un col­is ou d’un type de col­is doit être sou­mise à l’IF­SN av­ant toute fab­ric­a­tion d’un col­is de déchets con­di­tion­nés.64

5 À la de­mande seront joints tous les doc­u­ments qui sont re­quis pour l’ap­pré­ci­ation et, qui fourniront not­am­ment des in­dic­a­tions sur:

a.
le procédé de con­di­tion­nement;
b.
le col­is de déchets et ses com­posants;
c.
l’as­sur­ance de la qual­ité;
d.
le dossier ét­abli.

6 L’IF­SN est char­gée de ré­gler dans des dir­ect­ives le dé­tail des ex­i­gences re­l­at­ives au con­di­tion­nement et aux dossiers de de­mande.65

64 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).

65 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).

Section 3 Manipulation des déchets radioactifs

Art. 55 Compétence

1 L’of­fice est com­pétent pour oc­troy­er:

a.
les autor­isa­tions d’opérer la ma­nuten­tion des déchets ra­dio­ac­tifs;
b.
l’ap­prob­a­tion de la con­ven­tion réglant la re­prise de déchets ra­dio­ac­tifs, visée à l’art. 34, al. 3, let. d et al. 4, LENu.

2 La com­pétence par­ticulière visée à l’art. 11, al. 2, let. f, ORaP66 est réser­vée.67

3 Le dé­parte­ment est com­pétent pour con­clure la con­ven­tion in­ter­na­tionale visée à l’art. 34, al. 3, let. a, LENu en vue de l’ex­port­a­tion de déchets de faible ou de moy­enne activ­ité à des fins de con­di­tion­nement.68

66 RS 814.501

67 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019183).

68 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 765).

Art. 56 Demande d’autorisation; pièces à joindre

1 La de­mande d’autor­isa­tion de trans­port­er, d’im­port­er, d’ex­port­er ou de faire trans­iter de déchets ra­dio­ac­tifs doit être faite con­jointe­ment par l’ex­péditeur, par le des­tinataire, par le trans­por­teur et par l’or­gan­isateur du trans­port.

2 Les pièces à joindre doivent fournir toutes les in­dic­a­tions né­ces­saires à l’ap­pré­ci­ation de la de­mande, not­am­ment:

a.
la com­pos­i­tion et les pro­priétés des déchets ra­dio­ac­tifs;
b.
les noms du re­spons­able de l’évac­u­ation, de l’ex­péditeur et du des­tinataire;
c.
la proven­ance et la des­tin­a­tion des déchets;
d.
le trans­port, avec not­am­ment le jus­ti­fic­atif du re­spect des ex­i­gences con­cernant le trans­port de marchand­ises dangereuses.

Art. 57 Enquête préalable, durée de la validité de l’autorisation, conservation des pièces et notification obligatoire

Les art. 16, 18, 20 et 21 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la ma­nip­u­la­tion des déchets ra­dio­ac­tifs.

Section 4 Études géologiques

Art. 58 Demande

Quiconque re­quiert l’autor­isa­tion de procéder à des in­vest­ig­a­tions géo­lo­giques doit fournir les doc­u­ments suivants:

a.
le pro­gramme des in­vest­ig­a­tions;
b.
un rap­port géo­lo­gique;
c.
un rap­port sur les con­séquences pos­sibles des in­vest­ig­a­tions sur la géo­lo­gie et sur l’en­viron­nement;
d.
des cartes et des plans d’en­semble;
e.
l’in­dic­a­tion de la durée souhaitée de l’autor­isa­tion.

Art. 59 Programme des investigations

Le pro­gramme des in­vest­ig­a­tions doit fournir des in­dic­a­tions sur:

a.
les ob­jec­tifs des in­vest­ig­a­tions;
b.
l’ampleur prévue des in­vest­ig­a­tions;
c.
la date du début des in­vest­ig­a­tions et leur durée prob­able.

Art. 60 Rapport géologique

Le rap­port géo­lo­gique doit fournir en par­ticuli­er les in­dic­a­tions suivantes:

a.
une de­scrip­tion géo­lo­gique de la ré­gion con­cernée;
b.
une vue d’en­semble des études géo­lo­giques déjà en­tre­prises dans la ré­gion auxquelles le re­quérant a ac­cès et un résumé des ré­sultats ob­tenus;
c.
une de­scrip­tion des fac­teurs géo­lo­giques et hy­dro­géo­lo­giques déter­min­ant le choix de la ré­gion con­cernée.

Art. 61 Exceptions

1 Une autor­isa­tion n’est pas né­ces­saire pour les in­vest­ig­a­tions géo­lo­giques suivantes:

a.
les levés sis­miques et autres levés géo­physiques tels que les mesur­es gravimétriques, géoélec­triques et élec­tro­mag­nétiques;
b.
les levés géo­lo­giques en sur­face et dans des struc­tures sou­ter­raines existantes, y com­pris le prélève­ment d’échan­til­lons de roche;
c.
le prélève­ment d’échan­til­lons d’eaux sou­ter­raines et d’eau de source, le mesur­age de sources, les levés piézométriques peu pro­fonds et les es­sais de mar­quage;
d.
le mesur­age des gaz naturels.

2 Les autor­isa­tions re­quises éven­tuelle­ment par le droit can­ton­al ou par le droit fédéral pour ef­fec­tuer ces activ­ités sont réser­vées.

Section 5 Dispositions spéciales concernant le stockage en couches géologiques profondes

Art. 62 Demande d’autorisation générale

Quiconque re­quiert une autor­isa­tion générale pour un dépôt en couches géo­lo­giques pro­fondes doit présenter, en plus des doc­u­ments men­tion­nés à l’art. 23, un rap­port con­ten­ant les in­dic­a­tions suivantes:

a.
une com­parais­on des solu­tions en­vis­age­ables du point de vue de la sé­cur­ité du dépôt;
b.
une évalu­ation des ca­ra­ctéristiques déter­min­antes pour le choix du site;
c.
le mont­ant des coûts.

Art. 63 Critères d’aptitude

Les critères visés à l’art. 14, al. 1, let. f, ch. 1, LENu et qui doivent fig­urer dans l’autor­isa­tion générale portent sur:

a.
l’éten­due des zones de roche d’ac­cueil ap­pro­priées;
b.
les con­di­tions hy­dro­géo­lo­giques du site;
c.
la durée de stag­na­tion des eaux sou­ter­raines.

Art. 64 Éléments d’un dépôt en couches géologiques profondes

Un dépôt en couches géo­lo­giques pro­fondes se com­pose du dépôt prin­cip­al où seront stock­és les déchets ra­dio­ac­tifs, d’un dépôt pi­lote et de zones ex­péri­mentales.

Art. 65 Zones expérimentales

1 Les ca­ra­ctéristiques de la roche d’ac­cueil qui comptent pour la sé­cur­ité doivent être étudiées plus à fond, à même le site, dans les zones ex­péri­mentales, pour con­firmer le jus­ti­fic­atif de sé­cur­ité.

2 Les tech­niques qui comptent pour la sé­cur­ité et leur fiab­il­ité doivent être testées av­ant la mise en ser­vice du dépôt en couches géo­lo­giques pro­fondes. Cela con­cerne en par­ticuli­er:

a.
l’in­tro­duc­tion du matériau de comble­ment;
b.
l’ex­trac­tion de ce matériau pour une éven­tuelle récupéra­tion des col­is de déchets;
c.
la tech­nique de récupéra­tion des col­is de déchets.

3 Le scelle­ment des cav­ernes et des galer­ies doit être testé et sa fiab­il­ité dé­mon­trée pendant la péri­ode d’ex­ploit­a­tion du dépôt en couches géo­lo­giques pro­fondes.

Art. 66 Dépôt pilote

1 Le dépôt pi­lote sert à sur­veiller le com­porte­ment des déchets, du matériau de comble­ment et de la roche d’ac­cueil jusqu’à la fin de la phase d’ob­ser­va­tion. La sur­veil­lance qui y est ex­er­cée doit livrer des don­nées de nature à con­firmer le jus­ti­fic­atif de sé­cur­ité en vue de la fer­meture.

2 Les ré­sultats de la sur­veil­lance doivent être ap­plic­ables à ce qui se passe dans le dépôt prin­cip­al. Ils ser­vent à pren­dre la dé­cision de fer­mer le dépôt.

3 Lors de la phase de con­cep­tion du dépôt pi­lote, doivent être re­spectés les prin­cipes suivants:

a.
les con­di­tions géo­lo­giques et hy­dro­géo­lo­giques doivent être com­par­ables avec celles qui règnent dans le dépôt prin­cip­al;
b.
le dépôt pi­lote doit être sé­paré du dépôt prin­cip­al dans l’es­pace et au plan hy­draul­ique;
c.
le mode de con­struc­tion du dépôt pi­lote, l’em­ma­gas­in­age des déchets et le comble­ment doivent être les mêmes que ceux du dépôt prin­cip­al;
d.
le dépôt pi­lote doit con­tenir une quant­ité ré­duite mais re­présent­at­ive de déchets.

Art. 67 Comblement

1 Le pro­priétaire d’un dépôt en couches géo­lo­giques pro­fondes doit com­bler les cav­ernes et les galer­ies du dépôt après y avoir em­ma­gas­iné les col­is de déchets.

2 Il doit les com­bler de sorte à as­surer la sé­cur­ité à long ter­me et à per­mettre de récupérer les déchets sans grands ef­forts.

Art. 68 Phase d’observation

1 Le pro­priétaire d’un dépôt en couches géo­lo­giques pro­fondes doit décri­re, dans le pro­jet mis à jour pour la phase d’ob­ser­va­tion, les mesur­es prévues pour sur­veiller le dépôt après la fin de l’em­ma­gas­in­age de déchets. Ce fais­ant, il doit pro­poser la durée de la phase d’ob­ser­va­tion.

2 Le dé­parte­ment or­donne la sur­veil­lance et en fixe la durée. Il peut la pro­longer au be­soin.

Art. 69 Fermeture

1 Lors de la fer­meture, le pro­priétaire d’un dépôt en couches géo­lo­giques pro­fondes doit com­bler toutes les parties en­core ouvertes du dépôt et en sceller les élé­ments qui comptent pour la sé­cur­ité à long ter­me et pour la sûreté.

2 Dans le pro­jet de fer­meture, il doit décri­re en par­ticuli­er:

a.
le comble­ment et le scelle­ment des ac­cès aux lo­c­aux de stock­age;
b.
les travaux à ac­com­plir pour amen­er le dépôt pi­lote à un état sûr à long ter­me;
c.
le comble­ment et le scelle­ment des ac­cès au dépôt en pro­fondeur;
d.
la garantie de la sé­cur­ité à long ter­me.

3 En fer­mant le dépôt, il doit s’as­surer en par­ticuli­er:

a.
qu’aucune fuite in­ad­miss­ible de ra­di­o­nuc­léides ne se produira par les ac­cès au dépôt;
b.
que la sé­par­a­tion des couches aquifères ret­rouvera à long ter­me la con­fig­ur­a­tion qui était la si­enne av­ant la con­struc­tion du dépôt;
c.
que le dépôt en couches géo­lo­giques pro­fondes est sig­nalé par un mar­quage dur­able.

Art. 70 Zone de protection

1 La zone de pro­tec­tion d’un dépôt en couches géo­lo­giques pro­fondes doit être fixée sur la base du rap­port qui présente la sé­cur­ité à long ter­me et qui a été re­mis avec la de­mande d’autor­isa­tion générale du pro­jet. Elle doit com­pren­dre:

a.
tous les élé­ments du dépôt en pro­fondeur, y com­pris les ac­cès;
b.
les masses roch­euses as­sur­ant le con­fine­ment hy­draul­ique du dépôt;
c.
les masses roch­euses con­tribuant not­a­ble­ment à re­t­enir les ra­di­o­nuc­léides qui pour­raient être libérés par le dépôt au cours du temps;

2 Après l’oc­troi de l’autor­isa­tion générale par le Con­seil fédéral, l’of­fice in­vite l’of­fice du re­gistre fon­ci­er à ap­poser sur les par­celles con­cernées la men­tion «zone de pro­tec­tion pro­vis­oire, dépôt en couches géo­lo­giques pro­fondes». Une fois l’autor­isa­tion d’ex­ploiter délivrée, il fera ap­poser la men­tion «zone de pro­tec­tion défin­it­ive, dépôt en couches géo­lo­giques pro­fondes» sur les par­celles con­cernées.

3 Le dé­parte­ment dé­cide de la levée, de la zone de pro­tec­tion pro­vis­oire ou défin­it­ive. L’of­fice in­vite al­ors l’of­fice du re­gistre fon­ci­er à radi­er la men­tion.

4 Le dé­parte­ment ac­corde l’autor­isa­tion de réal­iser des pro­jets touchant la zone de pro­tec­tion. La con­di­tion préal­able est que la sé­cur­ité à long ter­me du dépôt ne soit pas com­prom­ise.

Art. 71 Dossier

1 Le pro­priétaire d’un dépôt en couches géo­lo­giques pro­fondes doit ét­ab­lir un dossier où seront con­signées les in­form­a­tions sur le dépôt de man­ière dur­able.

2 Le dossier doit faire ap­par­aître:

a.
la situ­ation et l’éten­due des con­struc­tions sou­ter­raines;
b.
l’in­ventaire des déchets ra­dio­ac­tifs stock­és, ré­partis par genre et par quant­ité dans chaque loc­al de stock­age;
c.
la con­cep­tion des bar­rières tech­niques de sé­cur­ité, y com­pris le scelle­ment des ac­cès;
d.
les élé­ments prim­or­di­aux de l’ana­lyse défin­it­ive de la sé­cur­ité à long ter­me et ses ré­sultats.

3 Après la fer­meture du dépôt ou au ter­me de la péri­ode de sur­veil­lance, le pro­priétaire du dépôt doit trans­mettre le dossier au dé­parte­ment.

Art. 72 Utilisation des données géologiques

1 Les don­nées géo­lo­giques re­cueil­lies pendant les in­vest­ig­a­tions ou lors de la con­struc­tion d’un dépôt en couches géo­lo­giques pro­fondes doivent être trans­mises au ser­vice d’in­form­a­tion géo­lo­gique de la Con­fédéra­tion.

2 Le ser­vice d’in­form­a­tion géo­lo­gique de la Con­fédéra­tion et ce­lui qui est tenu, en vertu de l’al. 1, de lui re­mettre les don­nées géo­lo­giques s’en­tend­ent par con­trat sur l’ac­cès à ces don­nées et sur leur util­isa­tion.

Chapitre 6 Procédure, information et encouragement

Art. 73 Préavis de l’IFSN 69

L’IF­SN se pro­nonce sur les de­mandes d’autor­isa­tion et d’ap­prob­a­tion d’un pro­jet qui sont visées aux art. 49 à 63 LENu.

69 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).

Art. 74 Délais de traitement

Sont générale­ment ap­plic­ables au traite­ment des de­mandes d’autor­isa­tion ou d’ap­prob­a­tion d’un pro­jet qui sont visées aux art. 49 à 63, LENu les délais suivants:

a.
un mois, de la ré­cep­tion de la de­mande com­plète à sa trans­mis­sion aux can­tons et aux ser­vices fédéraux con­cernés ou à la pub­lic­a­tion et à la mise à l’en­quête pub­lique;
b.
six mois, de la fin de la procé­dure d’in­struc­tion à la date de la prise de la dé­cision.

Art. 75 Procédure d’octroi des permis d’exécution et des approbations de types ou individuelles

1 Ne sont ni pub­liées ni mises à l’en­quête pub­lique:

a.
les de­mandes de per­mis d’ex­écu­tion visées aux art. 26, 29, 40 et 47 de la présente or­don­nance et à l’art. 36, al. 1, let. b, LENu;
b.
la de­mande d’une ap­prob­a­tion de type ou in­di­vidu­elle au sens de l’art. 54, al. 4.

2 S’il y a lieu, l’IF­SN dev­ra sou­mettre la de­mande pour préav­is aux ser­vices spé­cial­isés de la Con­fédéra­tion. Elle leur fix­era un délai ap­pro­prié pour ré­pon­dre.70

3 Un per­mis d’ex­écu­tion est délivré lor­sque les con­di­tions qui avaient été re­m­plies pour ob­tenir l’autor­isa­tion ou la dé­cision of­fi­ci­elle préal­able con­tin­u­ent de l’être et que les ob­lig­a­tions liées à l’autor­isa­tion ou à la dé­cision of­fi­ci­elle sont as­sumées.

471

70 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).

71 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 20085747).

Art. 76 Devoir d’information sur les événements et les constats particuliers concernant la sécurité nucléaire 72

1 L’IF­SN in­forme le pub­lic sans délai sur les événe­ments survenus et les con­stats par­ticuli­ers opérés dans les in­stall­a­tions nuc­léaires si ceux-ci:

a.
re­présen­tent un danger pour l’in­stall­a­tion ou le per­son­nel ou s’ils ont des con­séquences ra­di­olo­giques d’une cer­taine im­port­ance aux alen­tours de l’in­stall­a­tion (événe­ments et con­stats d’éch­el­on 3 ou plus de l’échelle INES au sens de l’an­nexe 6);
b.
comptent pour la sé­cur­ité mais ont des con­séquences ra­di­olo­giques faibles voire nulles aux alen­tours (événe­ments et con­stats d’éch­el­on 2 de l’échelle INES au sens de l’an­nexe 6);

2 En cas d’événe­ment ou de con­stat par­ticuli­er d’in­térêt pub­lic mais ne tombant pas sous le coup de l’al. 1, l’IF­SN fait en sorte que le pub­lic soit in­formé.

72 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).

Art. 77 Encouragement de la recherche, de l’enseignement et de la formation

1 Les autor­ités de sur­veil­lance sou­tiennent dans les lim­ites des crédits ac­cordés, les pro­jets de recher­che ap­pli­quée, d’en­sei­gne­ment et de form­a­tion spé­cial­isée dans les do­maines de la sé­cur­ité et de la sûreté des in­stall­a­tions nuc­léaires et de l’évac­u­ation des déchets ra­dio­ac­tifs.

2 Elles les sou­tiennent par des aides fin­an­cières ou en leur as­sur­ant le con­cours des col­lab­or­at­eurs de l’of­fice ou de L’IF­SN.73

73 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).

Chapitre 7 Dispositions pénales et dispositions finales

Art. 78 Disposition pénale

En vertu de l’art. 93 LENu, sera puni ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, contre­vi­ent à l’ob­lig­a­tion de con­serv­er des doc­u­ments au sens des art. 20, 27, al. 2, et 41, al. 3.

Art. 79 Modification des annexes 2 et 6

Le dé­parte­ment peut mod­i­fi­er les an­nexes 2 et 6 pour tenir compte des dé­cisions des ré­gimes de con­trôle à l’ex­port­a­tion auxquels la Suisse par­ti­cipe et des re­com­manda­tions de l’Agence in­ter­na­tionale de l’én­er­gie atomique.

Art. 80 Abrogation du droit en vigueur

Sont ab­ro­gées:

1.
l’or­don­nance du 11 juil­let 1979 réglant la procé­dure s’ap­pli­quant à l’autor­isa­tion générale d’in­stall­a­tions atomiques au bénéfice d’une autor­isa­tion de site74;
2.
l’or­don­nance du 27 novembre 1989 sur les mesur­es pré­par­atoires75;
3.
l’or­don­nance atomique du 18 jan­vi­er 198476;
4.
l’or­don­nance du 14 mars 1983 sur la sur­veil­lance des in­stall­a­tions nuc­léaires77.

Art. 81 Modification du droit en vigueur

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée à l’an­nexe 7.

Art. 82 Disposition transitoire

En fix­ant l’ampleur du rééquipe­ment d’une cent­rale nuc­léaire mise en ser­vice av­ant l’en­trée en vi­gueur de la LENu, on re­spectera les ex­i­gences et prin­cipes for­mulés aux art. 7 à 12 en se bas­ant sur l’art. 22, al. 2, let. g LENu.

Art. 82a Disposition transitoire relative à la modification du 26 avril 2017 78

L’IF­SN peut pro­longer sur de­mande jusqu’à fin 2019 au max­im­um le délai de re­mise des doc­u­ments re­latifs au RPS et du jus­ti­fic­atif de sé­cur­ité pour l’ex­ploit­a­tion à long ter­me au sens de l’art. 34, al. 4, en re­la­tion avec l’art. 34, al. 3.

78 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2017, en vi­gueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 2829).

Art. 83 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er fév­ri­er 2005.

Annexe 1 79

79 Mise à jour par l’annexe 8 ch. 1 de l’O du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens (RO 20162195) et l’annexe 11 ch. 4 de l’O du 26 avr. 2017 sur la radioprotection, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4261).

Définitions

Annexe 2 81

81 Mise à jour par l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).

Principes régissant la sûreté d’une installation nucléaire, des matières nucléaires et des déchets radioactifs

1. Sûreté d’une installation nucléaire

2. Sûreté des matières nucléaires et des déchets radioactifs

Catégories de matières nucléaires et de déchets radioactifs

Catégorie I

Catégorie II

Catégorie III

Annexe 3 82

82 Mise à jour par l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN (RO 20085747) et l’annexe 11 ch. 4 de l’O du 26 avr. 2017 sur la radioprotection, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4261).

Dossier d’exploitation

1. Documents organisationnels

2. Documents techniques

3. Relevés d’exploitation

Annexe 4

Dossiers pour les autorisations et les permis d’exécution, classification de sécurité

Légende du tableau au ch. 1

1. Documents à fournir selon le type de demande et le domaine

2. Documents à présenter, par domaine

3. Classification de sécurité

3.1 Classes de sécurité (SK)

3.2 Classes sismiques (EK)

3.3 Classes de structures nucléaires (BK)

Annexe 5 83

83 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).

Rapports périodiques

Annexe 6 84

84 Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 4 de l’O du 26 avr. 2017 sur la radioprotection, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4261). Mise à jour selon l’erratum du 16 oct. 2018 (RO 2018 3441).

Rapports sur les événements et les constats dans le domaine de la sécurité

A. Rapport d’événement et rapport sur les mesures consécutives

B. Classification des événements et des constats

1. Classification

2. Classification selon l’échelle internationale INES de l’AIEA

3. Évaluation de l’intérêt public

Annexe 7

Modification du droit en vigueur