Ordonnance
sur les équipes de surveillance des installations nucléaires
(OESN)
du 9 juin 2006 (État le 1 septembre 2023)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 22, al. 2, let. b, et 23, al. 2, de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire1,
arrête:
Section 1 Objet
Art. 1
La présente ordonnance règle les tâches et les compétences des équipes de surveillance des installations nucléaires (équipes de surveillance), leur équipement et leur armement, l’organisation des équipes de surveillance et des gardes externes ainsi que les qualifications et les aptitudes exigées des membres des équipes de surveillance.
Section 2 Tâches et compétences des équipes de surveillance
Art. 2 Tâches
1 Les équipes de surveillance ont en particulier les tâches suivantes:
- a.
- elles protègent les installations nucléaires contre atteinte et empêchent l’intrusion de personnes non autorisées dans l’aire de sûreté;
- b.
- elles commandent les équipements techniques de sûreté et en vérifient le bon fonctionnement;
- c.
- elles examinent, évaluent et traitent les annonces et les alarmes;
- d.
- elles alertent la police et les services de sauvetage;
- e.
- elles guident la police et les services de sauvetage à l’intérieur des installations nucléaires.
2 Elles assument la garde et la surveillance des installations nucléaires 24 heures sur 24.
Art. 3 Compétences
1 Dans l’aire de sûreté, les équipes de surveillance sont habilitées à:
- a.
- contrôler l’identité des personnes;
- b.
- fouiller des personnes et des véhicules;
- c.
- confisquer des objets;
- d.
- retenir des personnes jusqu’à l’arrivée de la police;
- e.
- exercer une contrainte physique;
- f.
- faire usage de leurs armes personnelles;
- g.
- employer les instruments du service d’ordre;
- h.
- recourir à des caméras de surveillance.
2 Les mesures prévues à l’al. 1 ne peuvent être ordonnées et exécutées que si:
- a.
- elles sont nécessaires et appropriées pour accomplir la tâche fixée;
- b.
- elles n’entraînent pas d’inconvénients dont l’ampleur serait sans rapport avec celle du résultat escompté, et;
- c.
- aucune mesure moins sévère ne peut être prise.
Art. 4 Contrôle d’identité
Si l’identité d’une personne ne peut être établie qu’au prix de difficultés notables ou si des doutes importants subsistent quant à l’exactitude des indications ou à l’authenticité des papiers d’identité, la personne en question doit être livrée aux organes de police compétents.
Art. 5 Fouille
1 Les personnes peuvent être soumises à une fouille si elles sont en possession d’armes ou d’autres objets dangereux ou si elles sont soupçonnées d’en avoir sur elles. La fouille comprend l’inspection des vêtements, mais elle se limite à la palpation superficielle du corps.
2 En règle générale, la fouille ne peut être faite que par une personne du même sexe. En cas de danger imminent ou avec l’assentiment de la personne concernée, elle peut être exceptionnellement faite par une personne du sexe opposé.
3 Les objets, et notamment les véhicules, peuvent faire l’objet d’une fouille si l’on soupçonne qu’eux-mêmes ou leur contenu menacent la sûreté des personnes ou des installations nucléaires.
Art. 6 Confiscation d’objets
1 Des objets peuvent être confisqués:
- a.
- s’ils représentent un danger pour les personnes ou pour les installations nucléaires;
- b.
- s’ils ont servi à commettre un acte illicite contre des personnes ou des installations nucléaires;
- c.
- s’ils sont ou étaient destinés à commettre un acte illicite.
2 Les objets confisqués doivent être consignés dans un registre. Celui-ci indiquera au moins leur désignation, leur propriétaire ainsi que le motif, l’endroit et le moment de la confiscation.
3 Les objets confisqués doivent être remis à la police.
Art. 7 Retenue provisoire, recours à la contrainte physique
1 Des personnes peuvent retenues:
- a.
- si elles menacent la sécurité des personnes ou des installations nucléaires, ou
- b.
- si elles ont été surprises en train de commettre un délit ou un crime contre des personnes ou des installations nucléaires, ou qu’elles s’enfuient immédiatement après avoir commis de tels actes.
2 Les personnes retenues peuvent être immobilisées par des liens si elles offrent de la résistance ou s’il existe un risque qu’elles prennent la fuite, qu’elles agressent d’autres personnes ou qu’elles se blessent elles-mêmes. L’immobilisation peut se faire au moyen de menottes ou de liens. Il est interdit de recourir à des moyens qui entravent les voies respiratoires.
3 Lorsqu’il est fait usage de la contrainte physique, il y a lieu de tenir compte de la condition physique et de l’âge de la personne concernée. On veillera autant que possible à ne pas causer de lésions corporelles et à ne pas entraver la respiration.
4 Les personnes blessées en cas de recours à la contrainte physique doivent être secourues et recevoir, au besoin, des soins médicaux.
5 Les personnes arrêtées doivent être remises sans délai à la police.
Art. 8 Recours aux armes
1 Chaque membre de l’équipe de surveillance est responsable personnellement de l’usage de son arme.
2 Les armes à feu ne peuvent être utilisées que:
- a.
- si l’équipe de surveillance ou d’autres personnes sont menacées d’une attaque imminente dangereuse ou sont attaquées de manière dangereuse, ou;
- b.
- s’il existe une menace pour des équipements dont la détérioration ou la panne compromettraient sérieusement la sécurité de l’installation nucléaire.
3 Le recours aux armes à feu doit être précédé d’une sommation claire, pour autant que le but visé et les circonstances le permettent.
4 Un tir ajusté ne doit avoir pour objectif que d’empêcher la personne visée d’attaquer.
5 Il convient de renoncer au recours aux armes à feu si celui-ci menace de façon disproportionnée des tiers non impliqués.
6 La personne blessée par le recours à une arme doit être secourue.
7 Toutes les fois qu’il est fait usage des armes, les autorités de police et l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) doivent en être informées sans délai.2
8 Les armes utilisées doivent être mise en sécurité pour les fins de l’enquête. On accordera l’attention nécessaire à la protection des traces.
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).
Art. 9 Zone extérieure importante pour la sûreté
1 Après entente avec la police cantonale, les équipes de surveillance peuvent prendre des mesures selon l’art. 3, al. 1, let. a à f et h, dans la zone extérieure importante pour la sûreté.
2 L’IFSN détermine la zone extérieure importante pour la sûreté après avoir consulté la police et le titulaire de l’autorisation de construire ou d’exploiter l’installation nucléaire (titulaire de l’autorisation).3
3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).
Section 3 Équipement et armement des équipes de surveillance
Art. 10 Équipement et armement
1 Les membres des équipes de surveillance accomplissent leur service en uniforme. Ils doivent être clairement reconnaissables en tant que membre de l’équipe de surveillance.
2 L’équipement et l’armement admis pour les équipes de surveillance sont définis dans l’annexe, aux ch. 1 et 2.
3 L’acquisition d’armes de type nouveau doit être préalablement annoncée à l’IFSN.4
4 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).
Art. 11 Instruments du service d’ordre
1 Les instruments du service d’ordre admis en cas d’intervention dans l’aire de sûreté sont définis dans l’annexe, au ch. 3.
2 Les chefs des groupes de surveillance ou leurs suppléants décident du recours aux instruments du service d’ordre, sauf en cas de légitime défense ou d’assistance à la légitime défense.
3 L’acquisition d’instruments de type nouveau pour le service d’ordre doit être préalablement annoncée à l’IFSN.5
5 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).
Art. 12 Chiens de service
1 Les équipes de surveillance peuvent recourir à des chiens de service.
2 Les chiens de service ne peuvent être utilisés que s’ils ont réussi, de même que leurs guides, les examens requis de la Société cynologique suisse, de la Société suisse des guides de chiens de police ou de la Société suisse des conducteurs de chiens militaires.
Section 4 Organisation des équipes de surveillance, gardes externes
Art. 13 Organisation
1 Les équipes de surveillance se composent du chef de l’équipe de surveillance, des chefs des groupes de surveillance et des surveillants.
2 Le chef de l’équipe de surveillance organise l’équipe et dirige son engagement.
3 Le chef d’un groupe de surveillance dirige son groupe en service par équipe conformément aux mandats qui lui ont été confiés par le chef de l’équipe de surveillance.
4 Pour chaque installation nucléaire, l’IFSN fixe le nombre minimal de membres dont doit être composée une équipe en service.6
6 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).
Art. 14 Gardes externes
1 Les équipes de surveillance peuvent être renforcées par du personnel externe de surveillance (gardes externes), notamment en périodes de révision et d’arrêt des installations nucléaires.
2 Les gardes externes accomplissent leur service sans armes.
3 L’IFSN est chargée de régler dans une directive l’intervention des gardes externes.7
7 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).
Section 5 Qualifications et aptitudes requises des membres des équipes de surveillance
Art. 15 Qualifications requises des membres de l’équipe de surveillance
1 Le chef de l’équipe de surveillance doit disposer des qualifications suivantes:
- a.
- une formation professionnelle complète avec certificat fédéral de capacité au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle8 ou un diplôme de fin d’études étranger équivalent;
- b.
- des connaissances approfondies dans le domaine de la sûreté;
- c.
- les aptitudes personnelles et l’état de santé requis pour cette fonction.
2 Le chef d’un groupe de surveillance doit disposer des qualifications suivantes:
- a.
- une formation professionnelle complète avec certificat fédéral de capacité au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle ou un diplôme de fin d’études étranger équivalent;
- b.
- des connaissances dans le domaine de la sûreté;
- c.
- les aptitudes personnelles et l’état de santé requis pour cette fonction.
3 Le surveillant doit disposer des qualifications suivantes:
- a.
- une formation professionnelle complète avec attestation fédérale de formation professionnelle au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle ou un diplôme de fin d’études étranger équivalent;
- b.
- les aptitudes personnelles et l’état de santé requis pour cette fonction.
4 L’IFSN décide au cas par cas de l’équivalence des diplômes étrangers de fin d’études.9
9 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).
Art. 16 Aptitudes personnelles
1 L’examen des aptitudes personnelles vise à vérifier que le candidat présente les traits de personnalité requis pour exercer l’activité de surveillant, tels qu’un esprit critique, la diligence, un sens de l’équipe et des compétences de conduite de personnel.
2 Un organisme désigné par le titulaire de l’autorisation évalue les aptitudes personnelles du candidat. Il transmet l’évaluation au titulaire de l’autorisation. Celui-ci l’intègre dans ses documents au sens de l’art. 37 de l’ordonnance du 9 juin 2006 sur les qualifications du personnel des installations nucléaires (OQPN)10.
3 Le titulaire de l’autorisation prend sa décision concernant les aptitudes personnelles du candidat sur la base de cette évaluation et consigne le résultat dans les documents.
4 Il évalue périodiquement les aptitudes personnelles et en consigne le résultat dans les documents.
5 L’IFSN peut consulter lesdits documents.11
11 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).
Art. 17 État de santé 12
1 L’examen de santé vise à vérifier que les exigences requises en matière de santé pour exercer l’activité de surveillant, telles qu’une faculté de perception suffisante, la capacité de travailler en horaire continu et l’absence de dépendance envers des substances psychotropes, sont remplies.
2 Un médecin examine chaque année l’état de santé des membres de l’équipe de surveillance. S’il n’est pas médecin du travail, il transmet le résultat des examens à un tel spécialiste.
3 Le médecin du travail évalue l’état de santé des membres de l’équipe de surveillance sur la base des examens réalisés. Il transmet l’évaluation au titulaire de l’autorisation.
4 Le titulaire de l’autorisation intègre l’évaluation médicale dans ses documents, conformément à l’art. 37 OQPN13. Il juge sur cette base de l’état de santé des membres de l’équipe de surveillance et consigne le résultat dans ses documents.
5 L’IFSN peut consulter lesdits documents.
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 806).
Section 6 Protections des données
Art. 18
1 L’IFSN peut traiter des données personnelles relatives aux membres des équipes de surveillance, en particulier des données sensibles au sens de l’art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données14, dans la mesure où ces données sont nécessaires à l’accomplissement de ses tâches selon la présente ordonnance, afin d’examiner si les exigences auxquelles doivent satisfaire les membres des équipes de surveillance sont remplies.15
2 Il traite les données personnelles ci-après:
- a.
- nationalité;
- b.
- date de naissance;
- c,
- adresse de domicile;
- d.
- formation et formation continue;
- e.
- expérience professionnelle;
- f.
- appréciation des aptitudes personnelles;
- g.
- état de santé.
3 Il est chargé de régler dans une directive les mesures de protection des données électroniques contre la main-mise par des tiers.
4 Les données personnelles sont conservées en lieu sûr durant dix ans à compter du jour où l’intéressé quitte son poste, abandonne sa fonction ou termine son mandat. À l’issue de ce délai, elles sont détruites dans la mesure où elles ne sont pas reprises par les archives fédérales.
15 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 76 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
Section 7 Collaboration avec les cantons
Art. 19
1 Le titulaire de l’autorisation s’entend avec les autorités de police cantonales sur les questions d’organisation, en particulier sur les moyens de communication, sur les itinéraires d’accès, sur l’infrastructure et sur les actes incombant à l’équipe de surveillance en attendant l’arrivée du chef d’intervention de la police.
2 Il est tenu de familiariser la police avec l’installation et de lui faire connaître les modifications apportées aux mesures de sûreté.
3 La police doit être associée régulièrement à des exercices de l’équipe de surveillance ou à des exercices d’urgence dans le domaine de la sûreté.
4 En cas d’intervention, la direction des opérations de sûreté appartient à la police. Le chef d’intervention s’entend avec l’état-major de crise de la centrale nucléaire sur les mesures prévues.
Section 8 Dispositions finales
Art. 20 Disposition transitoire
L’art. 15, al. 1, let. a, 2, let. a, et 3, let. a, ne s’applique pas aux collaborateurs des équipes de surveillance actifs dans des centrales nucléaires au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 21 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2006.