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Ordonnance
sur la protection en cas d’urgence au voisinage
des installations nucléaires
(Ordonnance sur la protection d’urgence, OPU)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 5, al. 4, et 101, al. 1, de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire1,
vu l’art. 75, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection
de la population et sur la protection civile2,

arrête:

1 RS 732.1

2 [RO 2003 41874327, 2005 2881ch. I al. 1 let. c, 2006 2197annexe ch. 47, 2009 6617annexe ch. 3, 2010 6015annexe ch. 4, 2011 5891, 2012335, 2014 3545art. 23, 2015 187, 2016 4277annexe ch. 7, 20185343annexe ch. 7. RO 2020 4995annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 20 déc. 2019 (RS 520.1).

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

1 La présente or­don­nance règle la pro­tec­tion d’ur­gence en cas d’événe­ment sur­ven­ant dans une in­stall­a­tion nuc­léaire suisse au cours duquel le re­jet d’une quant­ité non nég­li­ge­able de ra­dio­activ­ité ne peut être ex­clu.

2 Les in­stall­a­tions nuc­léaires sou­mises à la présente or­don­nance sont désignées dans l’an­nexe 1.

Art. 2 But de la protection d’urgence

La pro­tec­tion d’ur­gence vise à:

a.
protéger la pop­u­la­tion et son mi­lieu de vie;
b.
as­sister tem­po­raire­ment la pop­u­la­tion touchée et lui as­surer l’in­dis­pens­able;
c.
lim­iter les ef­fets d’un événe­ment.

Section 2 Zones de protection d’urgence et zones de planification

Art. 3 Principe

1 Deux zones de pro­tec­tion d’ur­gence sont définies au­tour d’une in­stall­a­tion nuc­léaire dans la per­spect­ive d’une dé­fail­lance grave:

a.
la zone de pro­tec­tion d’ur­gence 1 couvre l’aire dans laquelle des mesur­es im­mé­di­ates de pro­tec­tion doivent être prises lor­sque la dé­fail­lance re­présente un danger pour la pop­u­la­tion;
b.
la zone de pro­tec­tion d’ur­gence 2 est con­tiguë à la zone de pro­tec­tion d’ur­gence 1 et couvre l’aire dans laquelle des mesur­es de pro­tec­tion doivent être prises lor­sque la dé­fail­lance re­présente un danger pour la pop­u­la­tion; elle est sub­divisée en sec­teurs de danger (an­nexe 2).

2 Les com­munes et parties de com­munes at­tribuées aux zones de pro­tec­tion d’ur­gence 1 et 2 sont désignées dans l’an­nexe 3.

3 Le ter­ritoire con­tigu à la zone de pro­tec­tion d’ur­gence 2 com­prend le reste du ter­ritoire suisse.

4 Des zones de plani­fic­a­tion peuvent être définies en vue de con­ce­voir et de pré­parer des mesur­es de pro­tec­tion (an­nexe 4). En cas d’événe­ment, des mesur­es de pro­tec­tion spé­ci­fiques sont or­don­nées à l’in­térieur des zones de plani­fic­a­tion.

5 L’In­spec­tion fédérale de la sé­cur­ité nuc­léaire (IF­SN) re­cense les géodon­nées né­ces­saires à la déter­min­a­tion des zones de pro­tec­tion d’ur­gence. Elles sont re­censées, mises à jour et util­isées con­formé­ment à l’or­don­nance du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion3.

Art. 4 Dérogation

1 Dans cer­tains cas, not­am­ment dans la zone en­tour­ant les réac­teurs de recher­che et les dépôts de déchets ra­dio­ac­tifs, la délim­it­a­tion des zones de pro­tec­tion d’ur­gence peut déro­ger à l’art. 3, selon le danger as­so­cié à l’in­stall­a­tion nuc­léaire en ques­tion. Ces zones spé­ci­fiques de danger sont pré­cisées à l’an­nexe 3.

2 Lor­squ’une in­stall­a­tion nuc­léaire est en cours de post-ex­ploit­a­tion ou de désaf­fect­a­tion, l’Of­fice fédéral de l’én­er­gie (OFEN) ex­am­ine à la de­mande de l’ex­ploit­ant et sur la base du danger as­so­cié à l’in­stall­a­tion nuc­léaire la clas­si­fic­a­tion dans les zones de pro­tec­tion d’ur­gence en vertu de l’art. 3, al. 2, y com­pris les sec­teurs de danger à l’an­nexe 3. Si une re­clas­si­fic­a­tion est in­diquée, il mod­i­fie l’an­nexe 3 en con­séquence. Aupara­v­ant, il con­sulte l’IF­SN, les can­tons con­cernés et l’ex­ploit­ant de l’in­stall­a­tion nuc­léaire en ques­tion.

Art. 5 Fusion de communes

1 La fu­sion de com­munes est sans ef­fet sur l’ex­ten­sion ter­rit­oriale des zones de pro­tec­tion d’ur­gence. Les parties de com­munes con­cernées restent at­tribuées à la zone de pro­tec­tion d’ur­gence à laquelle elles ap­par­tenaient av­ant la fu­sion.

2 L’IF­SN véri­fie an­nuelle­ment l’an­nexe 3 et, après con­sulta­tion des can­tons con­cernés, procède aux ad­apt­a­tions né­ces­saires du fait des fu­sions de com­munes et des change­ments de nom.

Section 3 Tâches des exploitants d’installations nucléaires

Art. 6 Conception et préparation

1 Les tâches que doivent ex­écuter les ex­ploit­ants d’in­stall­a­tions nuc­léaires dans le cadre de la con­cep­tion et de la pré­par­a­tion des mesur­es de pro­tec­tion en cas d’ur­gence ressortent des dis­pos­i­tions cor­res­pond­antes de la lé­gis­la­tion sur l’én­er­gie nuc­léaire et sur la ra­diopro­tec­tion.

2 Les ex­ploit­ants d’in­stall­a­tions nuc­léaires ont not­am­ment les tâches suivantes:

a.
ils défin­is­sent les critères d’alerte et d’alarme dans un règle­ment d’ur­gence; pour ce faire, ils ob­ser­vent la dir­ect­ive de l’EN­SI qui s’y rap­porte;
b.
ils s’as­surent que l’IF­SN, la Cent­rale na­tionale d’alarme (CENAL) et le can­ton con­cerné sont avisés à temps lor­sque les critères d’alerte et d’alarme visés à la let. a sont re­m­plis;
c.
ils dis­posent en tout temps d’une or­gan­isa­tion d’ur­gence dotée du per­son­nel et du matéri­el adéquats;
d.
ils as­surent la form­a­tion des membres de l’or­gan­isa­tion d’ur­gence;
e.
ils mettent à dis­pos­i­tion des doc­u­ments d’in­ter­ven­tion et des plans d’alarme ad hoc;
f.
ils fourn­is­sent des in­stru­ments ap­pro­priés pour déter­miner le ter­me-source; on en­tend par ter­me-source la quant­ité et la nature des ra­di­o­nuc­léides re­jetés ain­si que le déroul­e­ment du re­jet dans le temps;
g.
ils or­ganis­ent régulière­ment des ex­er­cices d’ur­gence, y com­pris l’ex­er­cice général d’ur­gence, sous la sur­veil­lance de l’IF­SN;
h.
ils ac­quièrent et in­stal­lent les sys­tèmes de com­mu­nic­a­tion d’ur­gence ap­pro­priés pour com­mu­niquer avec:
1.
l’IF­SN,
2.
la CENAL,
3.
les ser­vices désignés par les can­tons sur le ter­ritoire de­squels se trouvent des com­munes ou des parties de com­munes at­tribuées à la zone de pro­tec­tion d’ur­gence.

3 Ils co­or­donnent leurs tâches avec les partenaires de la pro­tec­tion d’ur­gence.

Art. 7 Événement

En cas d’événe­ment, les ex­ploit­ants d’in­stall­a­tions nuc­léaires ont les tâches suivantes:

a.
ils ana­lysent l’événe­ment quant au danger qu’il re­présente pour la pop­u­la­tion;
b.
ils mettent en œuvre des mesur­es adéquates pour maîtriser l’événe­ment et en lim­iter les ef­fets sur le per­son­nel et sur la pop­u­la­tion;
c.4
ils in­for­ment à temps l’IF­SN et la CENAL; ils in­for­ment égale­ment les ser­vices can­tonaux visés à l’art. 6, al. 2, let. h, ch. 3:
1.
en cas d’ac­ci­dent soudain au sens de l’art. 20, al. 2, de l’or­don­nance du 11 novembre 2020 sur la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion (OP­roP)5,
2.
lor­sque les critères tech­niques de déclen­che­ment de l’alerte et de l’alarme au sens de l’art. 6, al. 2, let. a, sont re­m­plis;
d.
ils déter­minent à temps le ter­me-source et le com­mu­niquent à l’IF­SN.

4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 ch. II 6 de l’O du 11 nov. 2020 sur la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5087).

5 RS 520.12

Section 4 Tâches de l’IFSN

Art. 8 Conception et préparation

L’IF­SN as­sume les tâches suivantes lors de la con­cep­tion et la pré­par­a­tion des mesur­es de pro­tec­tion en cas d’ur­gence:

a.
elle gère son propre ser­vice de pi­quet et met en place sa propre or­gan­isa­tion in­terne d’ur­gence;
b.
elle ex­ploite un réseau de mesure pour la sur­veil­lance auto­matique du débit de dose dans les alen­tours des cent­rales nuc­léaires (MADUK);
c.
elle con­seille et sou­tient les can­tons dans la con­cep­tion et la pré­par­a­tion des mesur­es leur per­met­tant de re­m­p­lir leurs tâches;
d.
elle su­per­vise les mesur­es prises par les ex­ploit­ants d’in­stall­a­tions nuc­léaires au sens de l’art. 6 et con­trôle en par­ticuli­er, à l’aide d’ex­er­cices d’ur­gence, la ca­pa­cité d’in­ter­ven­tion de leur or­gan­isa­tion d’ur­gence;
e.
elle fixe dans une dir­ect­ive les ex­i­gences re­l­at­ives à la déter­min­a­tion du ter­me-source;
f.
elle fixe dans une dir­ect­ive les ex­i­gences re­l­at­ives au déroul­e­ment des ex­er­cices d’ur­gence, en col­lab­or­a­tion avec les partenaires de la pro­tec­tion d’ur­gence;
g.
elle édicte une dir­ect­ive selon l’art. 6, al. 2, let. a.

Art. 9 Événement

En cas d’événe­ment, l’IF­SN a les tâches suivantes:

a.
elle in­forme im­mé­di­ate­ment la CENAL en cas d’événe­ments sur­ven­ant dans des in­stall­a­tions nuc­léaires suisses;
b.
elle évalue l’op­por­tun­ité des mesur­es prises par l’ex­ploit­ant de l’in­stall­a­tion nuc­léaire con­formé­ment à l’art. 7, let. b, et en con­trôle l’ex­écu­tion;
c.
elle ét­ablit des pro­no­stics quant à l’évolu­tion d’une dé­fail­lance dans l’in­stall­a­tion, la dis­per­sion pos­sible de ra­dio­activ­ité dans le voisin­age et ses con­séquences;
d.
elle con­seille l’Of­fice fédéral de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion (OFPP) et l’État-ma­jor fédéral Pro­tec­tion de la pop­u­la­tion (EM­FP) con­formé­ment à l’or­don­nance du 2 mars 2018 sur l’État-ma­jor fédéral Pro­tec­tion de la pop­u­la­tion (OEM­FP)6, quant aux mesur­es de pro­tec­tion touchant à la pop­u­la­tion;
e.
elle clas­si­fie l’événe­ment sur l’échelle in­ter­na­tionale de clas­si­fic­a­tion (INES) de l’AIEA.

Section 5 Tâches d’autres services fédéraux

Art. 10 MétéoSuisse

1 L’Of­fice fédéral de météoro­lo­gie et de cli­ma­to­lo­gie (Météo­Suisse) met à la dis­pos­i­tion de l’IF­SN les don­nées météoro­lo­giques et les pré­vi­sions en vue du cal­cul de la dis­per­sion et des doses.

2 Sur man­dat de la CENAL, Météo­Suisse procède à des cal­culs de dis­per­sion.

3 En cas d’événe­ment, Météo­Suisse peut être soutenu, pour la fourniture de ses presta­tions, par le ser­vice d’ap­pui de l’armée prévu à l’art. 67, al. 1, let. d, de la loi du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée7.

Art. 11 OFPP

Outre les tâches fixées dans dans l’OEM­FP8 et l’OP­roP9, l’OFPP as­sume not­am­ment les tâches suivantes lors de la con­cep­tion et de la pré­par­a­tion de la pro­tec­tion d’ur­gence:10

a.
il fixe les bases de l’in­ter­ven­tion, en col­lab­or­a­tion avec les partenaires de la pro­tec­tion d’ur­gence;
b.
il con­seille et sou­tient les can­tons dans la con­cep­tion et la pré­par­a­tion de leurs tâches;
c.
il élabore les pre­scrip­tions pour l’évac­u­ation de la pop­u­la­tion, en col­lab­or­a­tion avec les partenaires de la pro­tec­tion d’ur­gence;
d.
il co­or­donne l’in­form­a­tion don­née à la pop­u­la­tion;
e.
il co­or­donne la con­cep­tion et la pré­par­a­tion des mesur­es de pro­tec­tion d’ur­gence, en col­lab­or­a­tion avec les can­tons;
f.
il procède tous les deux ans à un ex­er­cice général d’ur­gence, en ac­cord avec les partenaires de la pro­tec­tion d’ur­gence;
g.
il ét­ablit les dir­ect­ives devant ser­vir de base à la plani­fic­a­tion des in­ter­ven­tions des can­tons.

8 RS 520.17

9 RS 520.12

10 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 ch. II 6 de l’O du 11 nov. 2020 sur la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5087).

Art. 12 Groupement Défense

1 Le groupe­ment Défense as­sume not­am­ment les tâches suivantes lors de la con­cep­tion et de la pré­par­a­tion des mesur­es de pro­tec­tion en cas d’ur­gence:

a.
il fixe dans des dir­ect­ives les bases per­met­tant à l’armée d’in­ter­venir à titre sub­sidi­aire pour trans­port­er du matéri­el et fait ap­pel aux partenaires de la pro­tec­tion d’ur­gence dans ce cadre;
b.
il fixe dans des dir­ect­ives la par­ti­cip­a­tion de form­a­tions ou de membres de l’armée à des ex­er­cices de trans­port ter­restre ou aéri­en de matéri­el.

2 En cas d’événe­ment, il met à dis­pos­i­tion des ca­pa­cités de trans­port pour le trans­port ter­restre ou aéri­en de matéri­el, dans le cadre de la mise sur pied du ser­vice d’ap­pui décrétée par les ser­vices com­pétents.

Section 6 Tâches des cantons

Art. 13 Conception et préparation

1 Lors de la con­cep­tion et de la pré­par­a­tion des mesur­es de pro­tec­tion en cas d’ur­gence, les can­tons ay­ant des com­munes en zone de pro­tec­tion d’ur­gence 1 et 2 ap­pli­quent dans leur do­maine les dir­ect­ives édictées par l’OFPP. Ils as­sument en par­ticuli­er les tâches suivantes:

a.
ils in­for­ment, en col­lab­or­a­tion avec l’OFPP, la pop­u­la­tion des zones de pro­tec­tion d’ur­gence 1 et 2 sur le com­porte­ment à ad­op­ter en cas d’événe­ment;
b.
ils plani­fi­ent, selon les dir­ect­ives édictées par l’OFPP, l’évac­u­ation de la pop­u­la­tion sou­mise au danger de telle sorte qu’elle puisse être ef­fec­tuée comme suit:
1.
dans la zone de pro­tec­tion d’ur­gence 1: dans les 6 heures suivant l’in­jonc­tion,
2.
dans le sec­teur con­cerné de la zone de pro­tec­tion d’ur­gence 2: dans les 12 heures suivant l’in­jonc­tion,
3.
dans les hot spots: en fonc­tion de la situ­ation et des be­soins;
c.
ils veil­lent à l’héberge­ment et aux soins des per­sonnes évacu­ées;
d.
ils pré­par­ent des mesur­es dans le do­maine de l’ag­ri­cul­ture et des den­rées al­i­mentaires ain­si que de l’ap­pro­vi­sion­nement en eau pot­able;
e.
ils plani­fi­ent l’ex­ploit­a­tion de points de con­seil sur les ques­tions liées à la ra­dio­activ­ité (centres d’in­form­a­tion Ra­dio­activ­ité);
f.
ils plani­fi­ent l’ex­ploit­a­tion de points de mesure de la ra­dio­activ­ité;
g.
ils pré­par­ent, à l’aide des dir­ect­ives édictées par l’OFPP (art. 11, let. g), leurs dossiers d’in­ter­ven­tion, not­am­ment les doc­u­ments d’in­ter­ven­tion pour la ges­tion du trafic en cas d’événe­ment;
h.
ils in­struis­ent et ex­er­cent péri­od­ique­ment leurs or­ganes de con­duite, en col­lab­or­a­tion avec l’OFPP et l’IF­SN;
i.
ils co­or­donnent et su­per­vis­ent les mesur­es de pro­tec­tion en cas d’ur­gence prises par les ré­gions et les com­munes.

2 Lors de la con­cep­tion et de la pré­par­a­tion des mesur­es de pro­tec­tion en cas d’ur­gence con­formé­ment aux dir­ect­ives édictées par l’OFPP, les can­tons situés sur le reste du ter­ritoire suisse ont les tâches suivantes:

a.
ils élaborent un concept d’évac­u­ation de la pop­u­la­tion sou­mise au danger dans les hot spots;
b.
ils veil­lent à l’héberge­ment et aux soins des per­sonnes évacu­ées;
c.
ils pré­par­ent des mesur­es dans le do­maine de l’ag­ri­cul­ture et des den­rées al­i­mentaires ain­si que de l’ap­pro­vi­sion­nement en eau pot­able;
d.
ils plani­fi­ent l’ex­ploit­a­tion de points de con­seil sur les ques­tions liées à la ra­dio­activ­ité (centres d’in­form­a­tion Ra­dio­activ­ité);
e.
ils plani­fi­ent l’ex­ploit­a­tion de points de mesure de la ra­dio­activ­ité.

3 La valeur de référence est de 5 % de la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente d’un can­ton pour l’ac­cueil à court ter­me des per­sonnes évacu­ées et de 1 % pour l’ac­cueil à plus long ter­me.

Art. 14 Événement

1 En cas d’événe­ment, les can­tons ay­ant des com­munes en zone de pro­tec­tion d’ur­gence 1 et 2 ont les tâches suivantes:

a.
ils aler­tent les or­ganes de con­duite des ré­gions et des com­munes;
b.
ils alar­ment la pop­u­la­tion;
c.
ils as­surent la mise en œuvre des mesur­es prévues à l’art. 13, al. 1;
d.
ils con­trôlent l’ap­plic­a­tion des mesur­es de pro­tec­tion dans les ré­gions et les com­munes.

2 En cas d’événe­ment, les can­tons situés sur le reste du ter­ritoire suisse ont les tâches suivantes:

a.
ils as­surent la mise en œuvre des mesur­es prévues à l’art. 13, al. 2;
b.
ils con­trôlent l’ap­plic­a­tion des mesur­es de pro­tec­tion dans les ré­gions et les com­munes.

Art. 15 Compétence

Les can­tons sont re­spons­ables de la con­cep­tion, de la pré­par­a­tion et de l’ex­écu­tion des mesur­es de pro­tec­tion en cas d’ur­gence.

Section 7 Tâches des régions et des communes

Art. 16

1 Lors de la con­cep­tion et de la pré­par­a­tion des mesur­es de pro­tec­tion en cas d’ur­gence, les ré­gions et les com­munes des zones de pro­tec­tion d’ur­gence 1 et 2 ain­si que les ré­gions et les com­munes du reste de la Suisse ap­pli­quent les mesur­es qui relèvent de leur do­maine de com­pétence dans la doc­u­ment­a­tion-cadre.

2 En cas d’événe­ment, les ré­gions et les com­munes des zones de pro­tec­tion d’ur­gence 1 et 2 ain­si que les ré­gions et les com­munes du reste de la Suisse ap­pli­quent dans leur do­maine les mesur­es prévues dans la doc­u­ment­a­tion-cadre.

Section 8 Tâches communes

Art. 17

1 Les per­sonnes, ser­vices et autor­ités men­tion­nées aux sec­tions 3 à 7 ont, en plus de leurs tâches spé­ci­fiques, les tâches et les com­pétences suivantes:

a.
ils plani­fi­ent les mesur­es de telle sorte qu’elles puis­sent être prises à temps lors du déclen­che­ment de l’alerte ou de l’alarme en cas d’événe­ment;
b.
ils sont re­spons­ables de la form­a­tion et de la réal­isa­tion d’ex­er­cices dans leur do­maine et par­ti­cipent aux ex­er­cices d’ur­gence généraux;
c.
ils tiennent à jour les plans d’alarme et les doc­u­ments d’in­ter­ven­tion;
d.
ils veil­lent à ce que le per­son­nel et le matéri­el né­ces­saires en cas d’ur­gence soi­ent dispon­ibles.

2 Ils or­ganis­ent eux-mêmes les tâches dans leur do­maine d’activ­ité.

Section 9 Émoluments et compensation des dépenses

Art. 18

1 Pour la con­cep­tion, la pré­par­a­tion et l’ex­écu­tion des mesur­es de pro­tec­tion d’ur­gence, les can­tons peuvent ex­i­ger des ex­ploit­ants d’in­stall­a­tions nuc­léaires le verse­ment d’émolu­ments et la com­pens­a­tion de leurs dépenses.

2 Les ser­vices fédéraux per­çoivent des émolu­ments con­formé­ment à leurs règle­ments en la matière.

Section 10 Dispositions finales

Art. 19 Modification des annexes

L’OFEN peut ad­apter les an­nexes 1 à 3 à l’évolu­tion de la tech­nique.

Art. 20 Abrogation et modification d’autres actes

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion d’autres act­es sont réglées à l’an­nexe 5.

Art. 21 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2019.

Annexe 1

Liste des installations nucléaires

Annexe 2

Concept de zones de protection d’urgence avec secteur de danger

Annexe 3 11

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’IFSN du 26 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 763).

Communes et parties de communes attribuées aux zones de protection d’urgence 1 et 2, zones spécifiques de danger de l’IPS/SCSI (zone 1)

1. Communes situées dans les zones de protection d’urgence 1 et 2, avec leurs secteurs de danger 12

12 L’assignation des communes aux zones et aux secteurs peut être consultée à l’adresse suivante: www.ensi.ch > Protection en cas d’urgence > Protection d’urgence et plans des zones.

Désignation des centrales nucléaires (CN):

2. Zone spécifique de danger de l’IPS/SCSI (zone 1) 18

18 La zone spécifique de danger de l’IPS/SCSI peut être consultée à l’adresse suivante: www.ensi.ch > Protection en cas d’urgence > Protection d’urgence et plans des zones.

Annexe 4 20

20 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 6 de l’O du 11 nov. 2020 sur la protection de la population, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5087).

Zones de planification

Annexe 5

Abrogation et modification d’autres actes