Ordonnance
sur la protection en cas d’urgence au voisinage
des installations nucléaires
(Ordonnance sur la protection d’urgence, OPU)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 5, al. 4, et 101, al. 1, de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire1,
vu l’art. 75, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection
de la population et sur la protection civile2,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application
1 La présente ordonnance règle la protection d’urgence en cas d’événement survenant dans une installation nucléaire suisse au cours duquel le rejet d’une quantité non négligeable de radioactivité ne peut être exclu.
2 Les installations nucléaires soumises à la présente ordonnance sont désignées dans l’annexe 1.
Art. 2 But de la protection d’urgence
La protection d’urgence vise à:
- a.
- protéger la population et son milieu de vie;
- b.
- assister temporairement la population touchée et lui assurer l’indispensable;
- c.
- limiter les effets d’un événement.
Section 2 Zones de protection d’urgence et zones de planification
Art. 3 Principe
1 Deux zones de protection d’urgence sont définies autour d’une installation nucléaire dans la perspective d’une défaillance grave:
- a.
- la zone de protection d’urgence 1 couvre l’aire dans laquelle des mesures immédiates de protection doivent être prises lorsque la défaillance représente un danger pour la population;
- b.
- la zone de protection d’urgence 2 est contiguë à la zone de protection d’urgence 1 et couvre l’aire dans laquelle des mesures de protection doivent être prises lorsque la défaillance représente un danger pour la population; elle est subdivisée en secteurs de danger (annexe 2).
2 Les communes et parties de communes attribuées aux zones de protection d’urgence 1 et 2 sont désignées dans l’annexe 3.
3 Le territoire contigu à la zone de protection d’urgence 2 comprend le reste du territoire suisse.
4 Des zones de planification peuvent être définies en vue de concevoir et de préparer des mesures de protection (annexe 4). En cas d’événement, des mesures de protection spécifiques sont ordonnées à l’intérieur des zones de planification.
5 L’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) recense les géodonnées nécessaires à la détermination des zones de protection d’urgence. Elles sont recensées, mises à jour et utilisées conformément à l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation3.
Art. 4 Dérogation
1 Dans certains cas, notamment dans la zone entourant les réacteurs de recherche et les dépôts de déchets radioactifs, la délimitation des zones de protection d’urgence peut déroger à l’art. 3, selon le danger associé à l’installation nucléaire en question. Ces zones spécifiques de danger sont précisées à l’annexe 3.
2 Lorsqu’une installation nucléaire est en cours de post-exploitation ou de désaffectation, l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) examine à la demande de l’exploitant et sur la base du danger associé à l’installation nucléaire la classification dans les zones de protection d’urgence en vertu de l’art. 3, al. 2, y compris les secteurs de danger à l’annexe 3. Si une reclassification est indiquée, il modifie l’annexe 3 en conséquence. Auparavant, il consulte l’IFSN, les cantons concernés et l’exploitant de l’installation nucléaire en question.
Art. 5 Fusion de communes
1 La fusion de communes est sans effet sur l’extension territoriale des zones de protection d’urgence. Les parties de communes concernées restent attribuées à la zone de protection d’urgence à laquelle elles appartenaient avant la fusion.
2 L’IFSN vérifie annuellement l’annexe 3 et, après consultation des cantons concernés, procède aux adaptations nécessaires du fait des fusions de communes et des changements de nom.
Section 3 Tâches des exploitants d’installations nucléaires
Art. 6 Conception et préparation
1 Les tâches que doivent exécuter les exploitants d’installations nucléaires dans le cadre de la conception et de la préparation des mesures de protection en cas d’urgence ressortent des dispositions correspondantes de la législation sur l’énergie nucléaire et sur la radioprotection.
2 Les exploitants d’installations nucléaires ont notamment les tâches suivantes:
- a.
- ils définissent les critères d’alerte et d’alarme dans un règlement d’urgence; pour ce faire, ils observent la directive de l’ENSI qui s’y rapporte;
- b.
- ils s’assurent que l’IFSN, la Centrale nationale d’alarme (CENAL) et le canton concerné sont avisés à temps lorsque les critères d’alerte et d’alarme visés à la let. a sont remplis;
- c.
- ils disposent en tout temps d’une organisation d’urgence dotée du personnel et du matériel adéquats;
- d.
- ils assurent la formation des membres de l’organisation d’urgence;
- e.
- ils mettent à disposition des documents d’intervention et des plans d’alarme ad hoc;
- f.
- ils fournissent des instruments appropriés pour déterminer le terme-source; on entend par terme-source la quantité et la nature des radionucléides rejetés ainsi que le déroulement du rejet dans le temps;
- g.
- ils organisent régulièrement des exercices d’urgence, y compris l’exercice général d’urgence, sous la surveillance de l’IFSN;
- h.
- ils acquièrent et installent les systèmes de communication d’urgence appropriés pour communiquer avec:
- 1.
- l’IFSN,
- 2.
- la CENAL,
- 3.
- les services désignés par les cantons sur le territoire desquels se trouvent des communes ou des parties de communes attribuées à la zone de protection d’urgence.
3 Ils coordonnent leurs tâches avec les partenaires de la protection d’urgence.
Art. 7 Événement
En cas d’événement, les exploitants d’installations nucléaires ont les tâches suivantes:
- a.
- ils analysent l’événement quant au danger qu’il représente pour la population;
- b.
- ils mettent en œuvre des mesures adéquates pour maîtriser l’événement et en limiter les effets sur le personnel et sur la population;
- c.4
- ils informent à temps l’IFSN et la CENAL; ils informent également les services cantonaux visés à l’art. 6, al. 2, let. h, ch. 3:
- 1.
- en cas d’accident soudain au sens de l’art. 20, al. 2, de l’ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP)5,
- 2.
- lorsque les critères techniques de déclenchement de l’alerte et de l’alarme au sens de l’art. 6, al. 2, let. a, sont remplis;
- d.
- ils déterminent à temps le terme-source et le communiquent à l’IFSN.
4 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 6 de l’O du 11 nov. 2020 sur la protection de la population, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5087).
Section 4 Tâches de l’IFSN
Art. 8 Conception et préparation
L’IFSN assume les tâches suivantes lors de la conception et la préparation des mesures de protection en cas d’urgence:
- a.
- elle gère son propre service de piquet et met en place sa propre organisation interne d’urgence;
- b.
- elle exploite un réseau de mesure pour la surveillance automatique du débit de dose dans les alentours des centrales nucléaires (MADUK);
- c.
- elle conseille et soutient les cantons dans la conception et la préparation des mesures leur permettant de remplir leurs tâches;
- d.
- elle supervise les mesures prises par les exploitants d’installations nucléaires au sens de l’art. 6 et contrôle en particulier, à l’aide d’exercices d’urgence, la capacité d’intervention de leur organisation d’urgence;
- e.
- elle fixe dans une directive les exigences relatives à la détermination du terme-source;
- f.
- elle fixe dans une directive les exigences relatives au déroulement des exercices d’urgence, en collaboration avec les partenaires de la protection d’urgence;
- g.
- elle édicte une directive selon l’art. 6, al. 2, let. a.
Art. 9 Événement
En cas d’événement, l’IFSN a les tâches suivantes:
- a.
- elle informe immédiatement la CENAL en cas d’événements survenant dans des installations nucléaires suisses;
- b.
- elle évalue l’opportunité des mesures prises par l’exploitant de l’installation nucléaire conformément à l’art. 7, let. b, et en contrôle l’exécution;
- c.
- elle établit des pronostics quant à l’évolution d’une défaillance dans l’installation, la dispersion possible de radioactivité dans le voisinage et ses conséquences;
- d.
- elle conseille l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) et l’État-major fédéral Protection de la population (EMFP) conformément à l’ordonnance du 2 mars 2018 sur l’État-major fédéral Protection de la population (OEMFP)6, quant aux mesures de protection touchant à la population;
- e.
- elle classifie l’événement sur l’échelle internationale de classification (INES) de l’AIEA.
Section 5 Tâches d’autres services fédéraux
Art. 10 MétéoSuisse
1 L’Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) met à la disposition de l’IFSN les données météorologiques et les prévisions en vue du calcul de la dispersion et des doses.
2 Sur mandat de la CENAL, MétéoSuisse procède à des calculs de dispersion.
3 En cas d’événement, MétéoSuisse peut être soutenu, pour la fourniture de ses prestations, par le service d’appui de l’armée prévu à l’art. 67, al. 1, let. d, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée7.
Art. 11 OFPP
Outre les tâches fixées dans dans l’OEMFP8 et l’OProP9, l’OFPP assume notamment les tâches suivantes lors de la conception et de la préparation de la protection d’urgence:10
- a.
- il fixe les bases de l’intervention, en collaboration avec les partenaires de la protection d’urgence;
- b.
- il conseille et soutient les cantons dans la conception et la préparation de leurs tâches;
- c.
- il élabore les prescriptions pour l’évacuation de la population, en collaboration avec les partenaires de la protection d’urgence;
- d.
- il coordonne l’information donnée à la population;
- e.
- il coordonne la conception et la préparation des mesures de protection d’urgence, en collaboration avec les cantons;
- f.
- il procède tous les deux ans à un exercice général d’urgence, en accord avec les partenaires de la protection d’urgence;
- g.
- il établit les directives devant servir de base à la planification des interventions des cantons.
10 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 6 de l’O du 11 nov. 2020 sur la protection de la population, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5087).
Art. 12 Groupement Défense
1 Le groupement Défense assume notamment les tâches suivantes lors de la conception et de la préparation des mesures de protection en cas d’urgence:
- a.
- il fixe dans des directives les bases permettant à l’armée d’intervenir à titre subsidiaire pour transporter du matériel et fait appel aux partenaires de la protection d’urgence dans ce cadre;
- b.
- il fixe dans des directives la participation de formations ou de membres de l’armée à des exercices de transport terrestre ou aérien de matériel.
2 En cas d’événement, il met à disposition des capacités de transport pour le transport terrestre ou aérien de matériel, dans le cadre de la mise sur pied du service d’appui décrétée par les services compétents.
Section 6 Tâches des cantons
Art. 13 Conception et préparation
1 Lors de la conception et de la préparation des mesures de protection en cas d’urgence, les cantons ayant des communes en zone de protection d’urgence 1 et 2 appliquent dans leur domaine les directives édictées par l’OFPP. Ils assument en particulier les tâches suivantes:
- a.
- ils informent, en collaboration avec l’OFPP, la population des zones de protection d’urgence 1 et 2 sur le comportement à adopter en cas d’événement;
- b.
- ils planifient, selon les directives édictées par l’OFPP, l’évacuation de la population soumise au danger de telle sorte qu’elle puisse être effectuée comme suit:
- 1.
- dans la zone de protection d’urgence 1: dans les 6 heures suivant l’injonction,
- 2.
- dans le secteur concerné de la zone de protection d’urgence 2: dans les 12 heures suivant l’injonction,
- 3.
- dans les hot spots: en fonction de la situation et des besoins;
- c.
- ils veillent à l’hébergement et aux soins des personnes évacuées;
- d.
- ils préparent des mesures dans le domaine de l’agriculture et des denrées alimentaires ainsi que de l’approvisionnement en eau potable;
- e.
- ils planifient l’exploitation de points de conseil sur les questions liées à la radioactivité (centres d’information Radioactivité);
- f.
- ils planifient l’exploitation de points de mesure de la radioactivité;
- g.
- ils préparent, à l’aide des directives édictées par l’OFPP (art. 11, let. g), leurs dossiers d’intervention, notamment les documents d’intervention pour la gestion du trafic en cas d’événement;
- h.
- ils instruisent et exercent périodiquement leurs organes de conduite, en collaboration avec l’OFPP et l’IFSN;
- i.
- ils coordonnent et supervisent les mesures de protection en cas d’urgence prises par les régions et les communes.
2 Lors de la conception et de la préparation des mesures de protection en cas d’urgence conformément aux directives édictées par l’OFPP, les cantons situés sur le reste du territoire suisse ont les tâches suivantes:
- a.
- ils élaborent un concept d’évacuation de la population soumise au danger dans les hot spots;
- b.
- ils veillent à l’hébergement et aux soins des personnes évacuées;
- c.
- ils préparent des mesures dans le domaine de l’agriculture et des denrées alimentaires ainsi que de l’approvisionnement en eau potable;
- d.
- ils planifient l’exploitation de points de conseil sur les questions liées à la radioactivité (centres d’information Radioactivité);
- e.
- ils planifient l’exploitation de points de mesure de la radioactivité.
3 La valeur de référence est de 5 % de la population résidante permanente d’un canton pour l’accueil à court terme des personnes évacuées et de 1 % pour l’accueil à plus long terme.
Art. 14 Événement
1 En cas d’événement, les cantons ayant des communes en zone de protection d’urgence 1 et 2 ont les tâches suivantes:
- a.
- ils alertent les organes de conduite des régions et des communes;
- b.
- ils alarment la population;
- c.
- ils assurent la mise en œuvre des mesures prévues à l’art. 13, al. 1;
- d.
- ils contrôlent l’application des mesures de protection dans les régions et les communes.
2 En cas d’événement, les cantons situés sur le reste du territoire suisse ont les tâches suivantes:
- a.
- ils assurent la mise en œuvre des mesures prévues à l’art. 13, al. 2;
- b.
- ils contrôlent l’application des mesures de protection dans les régions et les communes.
Art. 15 Compétence
Les cantons sont responsables de la conception, de la préparation et de l’exécution des mesures de protection en cas d’urgence.
Section 7 Tâches des régions et des communes
Art. 16
1 Lors de la conception et de la préparation des mesures de protection en cas d’urgence, les régions et les communes des zones de protection d’urgence 1 et 2 ainsi que les régions et les communes du reste de la Suisse appliquent les mesures qui relèvent de leur domaine de compétence dans la documentation-cadre.
2 En cas d’événement, les régions et les communes des zones de protection d’urgence 1 et 2 ainsi que les régions et les communes du reste de la Suisse appliquent dans leur domaine les mesures prévues dans la documentation-cadre.
Section 8 Tâches communes
Art. 17
1 Les personnes, services et autorités mentionnées aux sections 3 à 7 ont, en plus de leurs tâches spécifiques, les tâches et les compétences suivantes:
- a.
- ils planifient les mesures de telle sorte qu’elles puissent être prises à temps lors du déclenchement de l’alerte ou de l’alarme en cas d’événement;
- b.
- ils sont responsables de la formation et de la réalisation d’exercices dans leur domaine et participent aux exercices d’urgence généraux;
- c.
- ils tiennent à jour les plans d’alarme et les documents d’intervention;
- d.
- ils veillent à ce que le personnel et le matériel nécessaires en cas d’urgence soient disponibles.
2 Ils organisent eux-mêmes les tâches dans leur domaine d’activité.
Section 9 Émoluments et compensation des dépenses
Art. 18
1 Pour la conception, la préparation et l’exécution des mesures de protection d’urgence, les cantons peuvent exiger des exploitants d’installations nucléaires le versement d’émoluments et la compensation de leurs dépenses.
2 Les services fédéraux perçoivent des émoluments conformément à leurs règlements en la matière.
Section 10 Dispositions finales
Art. 19 Modification des annexes
L’OFEN peut adapter les annexes 1 à 3 à l’évolution de la technique.
Art. 20 Abrogation et modification d’autres actes
L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées à l’annexe 5.
Art. 21 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Annexe 1
Liste des installations nucléaires
Annexe 2
Concept de zones de protection d’urgence avec secteur de danger
Annexe 3 1111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’IFSN du 26 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 763).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’IFSN du 26 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 763).
Communes et parties de communes attribuées aux zones de protection d’urgence 1 et 2, zones spécifiques de danger de l’IPS/SCSI (zone 1)
1. Communes situées dans les zones de protection d’urgence 1 et 2, avec leurs secteurs de danger 1212 L’assignation des communes aux zones et aux secteurs peut être consultée à l’adresse suivante: www.ensi.ch > Protection en cas d’urgence > Protection d’urgence et plans des zones.
12 L’assignation des communes aux zones et aux secteurs peut être consultée à l’adresse suivante: www.ensi.ch > Protection en cas d’urgence > Protection d’urgence et plans des zones.
Désignation des centrales nucléaires (CN):
2. Zone spécifique de danger de l’IPS/SCSI (zone 1) 1818 La zone spécifique de danger de l’IPS/SCSI peut être consultée à l’adresse suivante: www.ensi.ch > Protection en cas d’urgence > Protection d’urgence et plans des zones.
18 La zone spécifique de danger de l’IPS/SCSI peut être consultée à l’adresse suivante: www.ensi.ch > Protection en cas d’urgence > Protection d’urgence et plans des zones.
Annexe 4 2020 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 6 de l’O du 11 nov. 2020 sur la protection de la population, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5087).
20 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 6 de l’O du 11 nov. 2020 sur la protection de la population, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5087).