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Ordonnance
sur les installations électriques à basse tension
(Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT)

du 7 novembre 2001 (État le 1 janvier 2023)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 3, 3a, 3b et 55, al. 3, de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE)1,2

arrête:

1 RS 734.0

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1375).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application

1 La présente or­don­nance règle les con­di­tions ap­plic­ables aux in­ter­ven­tions sur des in­stall­a­tions élec­triques à basse ten­sion (in­stall­a­tions élec­triques) et le con­trôle de ces in­stall­a­tions.

2 Elle s’ap­plique aux in­stall­a­tions élec­triques:

a.
al­i­mentées en cour­ant fort, ex­ploitées sous une ten­sion n’ex­céd­ant pas 1000 V en cour­ant al­tern­atif ou 1500 V en cour­ant con­tinu;
b.
al­i­mentées selon la let. a, mais ex­ploitées sous haute ten­sion (in­stall­a­tions à ray­ons X, au néon, ion­is­antes, pour pein­tures élec­tro­statiques, pour clôtures élec­triques, etc.).

3 Les in­stall­a­tions élec­triques ex­ploitées sous une ten­sion de ser­vice n’ex­céd­ant pas 50 V en cour­ant al­tern­atif ou 120 V en cour­ant con­tinu et sous un cour­ant de ser­vice de 2 A au max­im­um sont ré­gies unique­ment par les dis­pos­i­tions générales prévues aux art. 1 à 5 de la présente or­don­nance. Cette dernière s’ap­plique toute­fois dans son en­semble aux in­stall­a­tions sus­cept­ibles de mettre en danger les per­sonnes ou les choses.

4 Si des dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance s’avèrent ex­traordin­aire­ment dif­fici­les à re­specter ou si elles en­tra­vent le dévelop­pe­ment tech­nique, le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC3) ou, dans des cas de moindre im­port­ance, l’In­spec­tion fédérale des ins­tall­a­tions à cour­ant fort (l’In­spec­tion) peut, sur de­mande motivée, autor­iser des dérog­a­tions.

5 La présente or­don­nance n’est pas ap­plic­able:

a.
aux in­stall­a­tions élec­triques visées à l’art. 42, al. 1, de l’or­don­nance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer4;
b.
aux in­stall­a­tions élec­triques des in­stall­a­tions à câbles selon l’or­don­nance du 21 décembre 2006 sur les in­stall­a­tions à câbles5;
c.
à l’éclair­age des routes et des places pub­liques.6

3 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

4 RS 742.141.1

5 RS 743.011

6 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 3 de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

Art. 2 Définitions

1 Par in­stall­a­tions élec­triques, on en­tend:

a.
les in­stall­a­tions in­térieures au sens de l’art. 14 LIE;
b.
les in­stall­a­tions al­i­mentées par une in­stall­a­tion in­térieure, étroite­ment reliées à cette dernière et qui sont situées sur un ter­rain dont l’ex­ploit­ant de l’in­stall­a­tion source a le droit de dis­poser, ain­si que les lignes de rac­corde­ment entre les in­stall­a­tions in­térieures qui pas­sent par des ter­rains pub­lics ou privés;
c.
les in­stall­a­tions de pro­duc­tion d’én­er­gie7, qu’elles soi­ent reliées ou non au réseau de dis­tri­bu­tion à basse ten­sion;
d.
les in­stall­a­tions élec­triques dis­tributrices ou con­som­matrices d’élec­tri­cité al­i­mentées dir­ecte­ment par le réseau pub­lic de dis­tri­bu­tion à basse ten­sion, not­am­ment celles qui:
1.
équipent des tun­nels ou d’autres con­struc­tions sou­ter­raines,
2.
équipent des in­stall­a­tions de trans­port par con­duites ou des dépôts de car­bur­ants ou de com­bust­ibles,
3.
desser­vent des camp­ings, des ports de plais­ance, etc.,
4.
al­i­men­tent des chanti­ers, des marchés, des cirques, des en­tre­prises fo­raines, des dis­trib­uteurs auto­matiques de bil­lets, des pan­neaux publi­ci­taires lu­mineux placés aux ar­rêts des trans­ports pub­lics, l’éclair­age de bâ­ti­ments et d’in­stall­a­tions pub­lics;
5.
ap­pro­vi­sionnent les équipe­ments d’al­i­ment­a­tion en eau et de traite­ment des eaux usées;
e.
les in­stall­a­tions élec­triques des ouv­rages et des bâ­ti­ments milit­aires classi­fiés;
f.
les in­stall­a­tions élec­triques situées dans les ouv­rages de la pro­tec­tion civile;
g.
les matéri­els fixes ou les in­stall­a­tions élec­triques pro­vis­oires rac­cordés à de­meure aux in­stall­a­tions définies aux let. a à f;
h.
les in­stall­a­tions élec­triques à bord de bat­eaux.

2 Le point de trans­ition entre la ligne de rac­cor­de­ment du réseau de dis­tri­bu­tion à basse ten­sion et l’in­stall­a­tion élec­trique est con­stitué par les bornes d’en­trée du coupe-sur­in­tens­ité général.

3 Les ex­ploit­ants de réseaux sont des en­tre­prises de droit privé ou pub­lic qui ex­ploi­tent un réseau de dis­tri­bu­tion de cour­ant à l’in­ten­tion des con­som­mateurs fin­aux.

7 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3 Exigences fondamentales concernant la sécurité

1 Les in­stall­a­tions élec­triques doivent être ét­ablies, modi­fiées, en­tre­tenues et con­trôlées selon les règles tech­niques re­con­nues. Elles ne doivent mettre en danger ni les per­sonnes, ni les choses, ni les an­imaux lor­sque leur ex­ploit­a­tion et leur util­isa­tion sont cor­rect­es mais aus­si, autant que pos­sible, dans les cas prévis­ibles d’ex­ploi­ta­tion ou d’util­isa­tion in­cor­rect­es ou de dérange­ment.8

2 Sont not­am­ment réputées règles tech­niques re­con­nues les normes in­ter­na­tionales har­mon­isées de la CEI9 et du CENELEC10. À dé­faut, les normes suisses11 s’ap­pli­quent.

3 S’il n’ex­iste pas de normes tech­niques spé­ci­fiques, on util­isera les normes ap­plica­bles par ana­lo­gie ou les dir­ect­ives tech­niques éven­tuelles.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

9 In­ter­na­tion­al Elec­tro­tech­nic­al Com­mis­sion

10 Comité Européen de Nor­m­al­isa­tion Elec­tro­tech­nique

11 La liste des normes ain­si que leurs textes peuvent être con­sultés gra­tu­ite­ment ou ob­tenus contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour; www.snv.ch.

Art. 4 Exigences fondamentales concernant la lutte contre les perturbations

1 Les in­stall­a­tions élec­triques doivent, sauf dif­fi­cultés ex­traordin­aires, être ét­ablies, modi­fiées et en­tre­tenues de façon à ne pas per­turber ex­agéré­ment l’util­isa­tion cor­recte d’autres in­stall­a­tions élec­triques, de matéri­els élec­triques et d’in­stall­a­tions à cour­ant faible.

2 Les in­stall­a­tions élec­triques ex­posées aux risques de dérange­ments doivent, sous réserve de dif­fi­cultés ex­traordin­aires, être ét­ablies, modi­fiées et en­tre­tenues de façon que leur util­isa­tion cor­recte ne soit pas per­tur­bée ex­agéré­ment par d’autres in­stalla­tions élec­triques et des matéri­els élec­triques.

3 Pour la com­pat­ib­il­ité élec­tro­mag­nétique de matéri­els in­cor­porés ou rac­cordés aux in­stall­a­tions élec­triques, les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 25 novembre 2015 sur la com­pat­ib­il­ité élec­tro­mag­nétique12 sont ap­plic­ables.13

4 Pour la pro­tec­tion contre le ray­on­nement non ion­is­ant, les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 23 décembre 1999 sur la pro­tec­tion contre le ray­on­nement non ion­is­ant14 sont ap­plic­ables.

5 S’il se produit, mal­gré le re­spect des règles tech­niques re­con­nues, des in­ter­férences in­ad­miss­ibles ne pouv­ant être élim­inées qu’à grands frais, les in­téressés cher­chent à s’en­tendre. S’ils n’y par­vi­ennent pas, le DE­TEC tranche après avoir con­sulté les or­ganes de con­trôle com­pétents (art. 21 LIE).

12 RS 734.5. Nou­velle ex­pres­sion selon l’art. 30 al. 2 let. d de l’O du 25 nov. 2015 sur la com­pat­ib­il­ité élec­tro­mag­nétique, en vi­gueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 119).

13 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 ch. II 5 de l’O du 18 nov. 2009 sur la com­pat­ib­il­ité élec­tro­mag­nétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6243).

14 RS 814.710

Art. 5 Devoirs du propriétaire d’une installation électrique

1 Le pro­priétaire ou un re­présent­ant désigné par lui veille à ce que l’in­stall­a­tion élec­trique ré­ponde en tout temps aux ex­i­gences des art. 3 et 4. Sur de­mande, il doit présenter un rap­port de sé­cur­ité.

2 Il est tenu de con­serv­er à cet ef­fet la doc­u­ment­a­tion tech­nique de l’in­stall­a­tion (schéma, plans, in­struc­tions d’ex­ploit­a­tion, etc.), que le con­struc­teur de l’in­stall­a­tion ou le plani­fic­ateur-élec­tri­cien doit lui re­mettre, pendant toute la durée de vie de l’in­stall­a­tion, et les doc­u­ments né­ces­saires au rap­port de sé­cur­ité selon l’art. 37, pendant au moins une péri­ode de con­trôle prévue dans l’an­nexe.

3 Il est tenu de faire ré­parer les dé­fauts sans re­tard.

4 Ce­lui qui ex­ploite et util­ise dir­ecte­ment une in­stall­a­tion élec­trique pro­priété d’un tiers est tenu de sig­naler sans délai au pro­priétaire ou à son re­présent­ant, dans les lim­ites de son droit d’util­isa­tion, les dé­fauts éven­tuels et de veiller à ce qu’il y soit re­médié.

Chapitre 2 Autorisations pour travaux d’installation

Section 1 Régime de l’autorisation

Art. 6

Ce­lui qui ét­ablit, mod­i­fie ou en­tre­tient des in­stall­a­tions élec­triques et ce­lui qui veut y rac­cord­er à de­meure des matéri­els élec­triques fixes ou qui débranche, mod­i­fie ou en­tre­tient de tels rac­cor­de­ments doit être tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’in­staller ac­cordée par l’In­spec­tion.

Section 2 Autorisation générale d’installer

Art. 7 Autorisation accordée à des personnes physiques 15

L’autor­isa­tion générale est ac­cordée aux per­sonnes physiques ex­écutant des travaux d’in­stall­a­tion sous leur propre re­sponsab­il­ité, à con­di­tion:

a.
qu’elles soi­ent du méti­er;
b.
que leur niveau de form­a­tion cor­res­ponde à l’état le plus ré­cent de la tech­nique et que leur form­a­tion con­tin­ue soit as­surée, et
c.
qu’elles of­frent toute garantie qu’elles se con­form­eront aux pre­scrip­tions de la présente or­don­nance.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Art. 8 Personnes du métier dans le domaine de l’installation 16

1 Est du méti­er une per­sonne qui a réussi l’ex­a­men pro­fes­sion­nel supérieur (ex­a­men de maîtrise) d’ex­pert en in­stall­a­tion et sé­cur­ité élec­triques.

2 Est égale­ment du méti­er la per­sonne qui peut jus­ti­fi­er de trois ans de pratique dans les travaux d’in­stall­a­tion sous la sur­veil­lance d’une per­sonne du méti­er, a réussi un ex­a­men pratique et re­m­plit une des con­di­tions suivantes:

a.
elle a ob­tenu un cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité d’«in­stall­ateur-élec­tri­cien CFC» et un diplôme en tech­nique de l’én­er­gie ou en élec­tro­tech­nique d’une haute école spé­cial­isée (HES) (bach­el­or ou mas­ter of sci­ence HES), ou un diplôme d’une école supérieure (ES) ou un diplôme équi­val­ent;
b.
elle a ob­tenu un cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité dans une pro­fes­sion ap­par­entée à celle d’in­stall­ateur-élec­tri­cien CFC ou une ma­tur­ité et un diplôme en tech­nique de l’én­er­gie ou en élec­tro­tech­nique d’une école poly­tech­nique fédérale ou d’une haute école spé­cial­isée (HES) (bach­el­or ou mas­ter of sci­ence HES), un diplôme d’une école supérieure (ES) ou un diplôme équi­val­ent;
c.
elle est tit­u­laire d’un diplôme fédéral (ex­a­men pro­fes­sion­nel supérieur, EPS) dans une pro­fes­sion ap­par­entée à celle d’un ex­pert en in­stall­a­tion et sé­cur­ité élec­trique.

3 Les dé­tails de l’ex­a­men pratique sont réglés par le DE­TEC en col­lab­or­a­tion avec les or­gan­isa­tions du monde du trav­ail (Or­tra) de la branche. Les com­pétences en matière de sé­cur­ité cor­res­pond­ant à l’ex­a­men pro­fes­sion­nel d’élec­tri­cien chef de pro­jet en in­stall­a­tion et sé­cur­ité et l’ex­a­men pro­fes­sion­nel supérieur d’ex­pert en in­stall­a­tion et sé­cur­ité élec­trique font tou­jours l’ob­jet d’un ex­a­men.

4 L’In­spec­tion statue sur les équi­val­ences de qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles étrangères et sur les pro­fes­sions ap­par­entées à celle d’in­stall­ateur-élec­tri­cien CFC en ap­pli­quant par ana­lo­gie l’or­don­nance du 19 novembre 2003 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle17.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

17 RS 412.101

Art. 9 Autorisation accordée à des entreprises 18

1 L’autor­isa­tion générale d’in­staller est ac­cordée aux en­tre­prises qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
elles oc­cu­pent une per­sonne du méti­er, in­té­grée de telle sorte qu’elle puisse sur­veiller ef­ficace­ment les travaux d’in­stall­a­tion (re­spons­able tech­nique);
b.
elles garan­tis­sent que les per­sonnes du méti­er et les per­sonnes citées dans l’autor­isa­tion d’in­staller dis­posent d’un niveau de form­a­tion cor­res­pond­ant à l’état le plus ré­cent de la tech­nique et suivent des cours de form­a­tion con­tin­ue;
c.
elles garan­tis­sent que ces per­sonnes se con­form­eront aux pre­scrip­tions de la présente or­don­nance.

2 Les suc­cur­s­ales d’en­tre­prises visées à l’al. 1 n’ont pas be­soin de dis­poser de leur propre autor­isa­tion générale d’in­staller. Comme l’en­tre­prise, elles doivent toute­fois re­specter les ex­i­gences de l’al. 1.

3 Lor­squ’une en­tre­prise em­ploie le re­spons­able tech­nique à temps partiel, l’autori­sation générale d’in­staller n’est ac­cordée que si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
le taux d’oc­cu­pa­tion du re­spons­able est d’au moins 40 %;
b.
la charge de trav­ail cor­res­pond au taux d’oc­cu­pa­tion;
c.
le re­spons­able oc­cupe cette fonc­tion dans deux en­tre­prises au plus.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Art. 10 Organisation de l’entreprise 19

1 Les en­tre­prises doivent af­fecter à la sur­veil­lance tech­nique au moins un re­spons­able tech­nique à plein temps pour 20 per­sonnes oc­cupées à des travaux d’in­stal­la­tion.

2 Une en­tre­prise peut af­fecter tout re­spons­able tech­nique à la su­per­vi­sion d’au max­im­um trois per­sonnes ha­bil­itées, au sens de l’art. 27, al. 1, à ef­fec­tuer les con­trôles d’in­stall­a­tions; ces per­sonnes peuvent à leur tour sur­veiller 10 per­sonnes au max­im­um chacune.20

3 À l’in­star de l’en­tre­prise, les suc­cur­s­ales sont tenues de re­specter les ex­i­gences visées à l’al. 1. Elles peuvent s’or­gan­iser con­formé­ment à l’al. 2.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 800).

Art. 10a Exécution de travaux d’installation par l’entreprise elle-même 21

1 Les en­tre­prises ne peuvent con­fi­er l’ex­écu­tion des travaux d’in­stall­a­tion qu’à des membres du per­son­nel:

a.
tit­u­laires d’un cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité d’«in­stall­ateur-élec­tri­cien CFC» ou d’un diplôme équi­val­ent, ou
b.
tit­u­laires d’un cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité d’«élec­tri­cien de mont­age CFC» ou d’un diplôme équi­val­ent.

2 Les per­sonnes du méti­er ain­si que les col­lab­or­at­eurs visés à l’al. 1, let. a, peuvent ef­fec­tuer la mise en ser­vice ini­tiale des in­stall­a­tions élec­triques.

3 Les per­sonnes visées à l’al. 1, let. b, peuvent unique­ment ef­fec­tuer la mise en ser­vice ini­tiale des in­stall­a­tions élec­triques rentrant dans le cadre de leur form­a­tion. Elles peuvent ef­fec­tuer la mise en ser­vice ini­tiale des autres in­stall­a­tions élec­triques unique­ment sous la sur­veil­lance d’une per­sonne du méti­er ou d’une per­sonne visée à l’al. 1, let. a.

4 Les ap­prentis et les aux­ili­aires ne peuvent ex­écuter des travaux d’in­stall­a­tion que sous la dir­ec­tion et la sur­veil­lance de per­sonnes du méti­er ou de col­lab­or­at­eurs visés à l’al. 1.

5 Les re­spons­ables tech­niques et les col­lab­or­at­eurs au sens de l’al. 1 peuvent sur­veiller jusqu’à cinq ap­prentis ou aux­ili­aires au plus.

6 Les per­sonnes du méti­er et les per­sonnes autor­isées à con­trôler visées à l’art. 10, al. 2, veil­lent à ce que les travaux d’in­stall­a­tion soi­ent con­trôlés con­formé­ment à l’art. 24.

7 L’In­spec­tion statue sur l’équi­val­ence des diplômes de form­a­tion.

21 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Art. 10b Recours à d’autres entreprises ou à des particuliers 22

1 Les en­tre­prises dis­posant d’une autor­isa­tion d’in­staller au sens de l’art. 9 peuvent avoir re­cours, pour l’ex­écu­tion de travaux d’in­stall­a­tion:

a.
à d’autres en­tre­prises, si ces dernières sat­is­font aux ex­i­gences visées à l’art. 9;
b.
à des par­ticuli­ers, si elles les in­tè­grent, pour les travaux d’in­stall­a­tion, à l’or­gan­isa­tion de l’en­tre­prise au même titre que des membres du per­son­nel selon les dis­pos­i­tions des art. 10 et 10a.

2 La re­sponsab­il­ité des travaux d’in­stall­a­tion ef­fec­tués par des en­tre­prises ou des par­ticuli­ers visés à l’al. 1 et de l’ex­écu­tion du con­trôle fi­nal visé à l’art. 24, al. 2, de­meurent dans tous les cas du ressort de l’en­tre­prise sous-trait­ante.

3 Les per­sonnes du méti­er et les per­sonnes autor­isées à con­trôler visés à l’art. 10, al. 2, de l’en­tre­prise sous-trait­ante veil­lent à ce que les travaux d’in­stall­a­tion soi­ent con­trôlés régulière­ment par l’en­tre­prise ou par les per­sonnes visées à l’al. 1.

22 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Art. 11 Autorisation temporaire

1 Si une en­tre­prise n’em­ploie mo­mentané­ment aucune per­sonne du méti­er, l’In­spec­tion peut lui ac­cord­er une autor­isa­tion tem­po­raire si elle em­ploie au moins une per­sonne autor­isée à con­trôler ou une per­sonne re­m­plis­sant les con­di­tions re­quises pour l’oc­troi d’une autor­isa­tion pour des travaux ef­fec­tués sur des in­stall­a­tions pro­pres à l’en­tre­prise (art. 13). L’autor­isa­tion tem­po­raire men­tion­nera cette per­sonne.23

2 L’autor­isa­tion tem­po­raire est val­able six mois; elle peut être pro­longée de six mois au plus.

3 L’In­spec­tion sur­veille tout spé­ciale­ment les travaux d’in­stall­a­tion des en­tre­prises au bénéfice d’une autor­isa­tion tem­po­raire. Les frais sont à la charge du tit­u­laire de l’autor­isa­tion.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Section 3 Autorisations d’installer limitées24

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Art. 12 Types d’autorisation

1 L’In­spec­tion peut délivrer des autor­isa­tions d’in­staller lim­itées:

a.
pour des travaux ef­fec­tués sur des in­stall­a­tions pro­pres à l’en­tre­prise (art. 13);
b.
pour des travaux ef­fec­tués sur des in­stall­a­tions spé­ciales (art. 14);
c.
pour le rac­cor­de­ment de matéri­els élec­triques (art. 15).

2 Les en­tre­prises ne peuvent être sim­ul­tané­ment tit­u­laires d’autor­isa­tions lim­itées visées à l’al. 1, let. b et c, que si les per­sonnes men­tion­nées sur l’autor­isa­tion ne sont pas les mêmes.

Art. 13 Travaux effectués sur des installations propres à l’entreprise

1 L’autor­isa­tion est ac­cordée à une en­tre­prise pour les travaux ef­fec­tués sur des in­stall­a­tions pro­pres si les membres du per­son­nel (élec­tri­ciens d’ex­ploit­a­tion) char­gés d’ex­écuter ces travaux re­m­p­lis­sent une des con­di­tions suivantes:

a.
ils sont tit­u­laires d’un cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité d’«in­stall­ateur-élec­tri­cien CFC» et peuvent jus­ti­fi­er d’une activ­ité pratique d’au moins trois ans dans le do­maine des in­stall­a­tions élec­triques, sous la sur­veil­lance d’une per­sonne du méti­er;
b.
ils sont tit­u­laires d’un cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité d’une pro­fes­sion ap­par­entée à celle d’in­stall­ateur-élec­tri­cien CFC ou d’un diplôme équiva­lent et peuvent jus­ti­fi­er d’une activ­ité pratique d’au moins cinq ans dans le do­maine des in­stall­a­tions élec­triques, sous la sur­veil­lance d’une per­sonne du méti­er;
c.
ils ont réussi un ex­a­men or­gan­isé par l’In­spec­tion.

2 L’In­spec­tion statue sur les pro­fes­sions ap­par­entées à celle d’in­stall­ateur-élec­tri­cien CFC et sur l’équi­val­ence des diplômes visés à l’al. 1, let. b.

3 L’autor­isa­tion per­met d’ex­écuter les travaux suivants sur des in­stall­a­tions pro­pres à l’en­tre­prise:

a.
les travaux d’en­tre­tien et la sup­pres­sion de per­turb­a­tions;
b.
la modi­fic­a­tion d’in­stall­a­tions en aval d’un coupe-sur­in­tens­ité d’abon­né ou de dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion contre les sur­ten­sions pour les cir­cuits fin­aux;
c.
les travaux d’in­stall­a­tion ef­fec­tués en aval des points de sec­tion­nement sur des in­stall­a­tions tem­po­raires comme celles que l’on trouve sur les chanti­ers, les marchés, dans les cirques ou les foires.

4 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion fait en sorte que:

a.
la form­a­tion des membres du per­son­nel men­tion­nés dans l’autor­isa­tion cor­res­pond à l’état le plus ré­cent de la tech­nique;
b.
les per­sonnes visées à la let. a suivent les cours de form­a­tion con­tin­ue re­quis, et que
c.
le suivi tech­nique en cours d’em­ploi des per­sonnes visées à la let. a par un or­gan­isme d’in­spec­tion ac­crédité soit as­suré sans in­ter­rup­tion.

Art. 14 Travaux effectués sur des installations spéciales

1 L’autor­isa­tion pour l’ex­écu­tion de travaux sur des in­stall­a­tions né­ces­sit­ant des con­nais­sances spé­ciales, not­am­ment sur les dis­pos­i­tifs d’alarme, les monte-charges, les bandes trans­por­teuses, les en­sei­gnes lu­mineuses, les in­stall­a­tions photo­voltaïques, les in­stall­a­tions d’ac­cu­mu­lateurs fixes, les sys­tèmes d’al­i­ment­a­tion en élec­tri­cité sans coupure et les bat­eaux, est ac­cordée à une en­tre­prise si les mem­bres du per­son­nel char­gés d’ex­écuter les travaux:

a.25
re­m­p­lis­sent les con­di­tions re­quises pour l’oc­troi d’une autor­isa­tion d’ef­fec­tuer des travaux sur des in­stall­a­tions pro­pres à l’en­tre­prise (art. 13, al. 1) et peuvent jus­ti­fi­er d’une activ­ité pratique de trois ans sur de tell­es in­stall­a­tions, sous la sur­veil­lance d’une per­sonne du méti­er ou sous la dir­ec­tion d’une per­sonne ay­ant réussi l’ex­a­men cor­res­pond­ant de l’In­spec­tion, ou
b.26
ont réussi un ex­a­men or­gan­isé par l’In­spec­tion et:
1.
peuvent jus­ti­fi­er d’une activ­ité pratique de trois ans sur de tell­es in­stall­a­tions, sous la dir­ec­tion d’une per­sonne tit­u­laire de l’autor­isa­tion, ou
2.
ont achevé une form­a­tion spé­ci­fique, déter­minée par l’In­spec­tion, port­ant sur de tell­es in­stall­a­tions.

2 L’autor­isa­tion per­met d’ex­écuter les travaux sur les in­stall­a­tions qu’elle décrit.

3 L’art. 13, al. 4, let. a et b, s’ap­plique par ana­lo­gie.

4 Les membres du per­son­nel qui ne sont pas men­tion­nés dans l’autor­isa­tion sont autor­isés à ef­fec­tuer des travaux de main­ten­ance et de ré­par­a­tion sur des dis­pos­i­tifs d’alarme, des monte-charges, des bandes trans­por­teuses et des bat­eaux s’ils ont suivi, au sein de l’en­tre­prise ou d’un centre de form­a­tion agréé, un cours sur la sé­cur­ité élec­trique re­con­nu par l’In­spec­tion de 40 leçons au min­im­um sur des travaux de ce type ef­fec­tué sur les in­stall­a­tions con­cernées. Les travaux de ce type se ter­minent par un con­trôle. Ce con­trôle doit être doc­u­menté.27

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372).

27 Er­rat­um du 31 oct. 2017 (RO 2017 5761).

Art. 15 Autorisation de raccordement

1 L’autor­isa­tion de rac­cor­de­ment est ac­cordée à une en­tre­prise si les membres du per­son­nel char­gés d’ex­écuter les travaux:

a.
re­m­p­lis­sent les con­di­tions re­quises pour l’oc­troi d’une autor­isa­tion d’ef­fec­tuer des travaux sur des in­stall­a­tions pro­pres à l’en­tre­prise (art. 13, al. 1), ou
b.
ont réussi un ex­a­men or­gan­isé par l’In­spec­tion.

2 Cette autor­isa­tion donne le droit de rac­cord­er ou de re­m­pla­cer les matéri­els élec­triques rac­cordés à de­meure, ou des­tinés à l’être, dû­ment men­tion­nés.

3 L’art. 13, al. 4, let. a et b, s’ap­plique par ana­lo­gie.

4 Les membres du per­son­nel qui ne sont pas men­tion­nés dans l’autor­isa­tion sont autor­isés à ef­fec­tuer des travaux de main­ten­ance et de ré­par­a­tion sur des élé­ments es­sen­tiels du fonc­tion­nement d’in­stall­a­tions des do­maines sanitaire, du chauff­age, de la ré­frigéra­tion, de la vent­il­a­tion et de la cli­mat­isa­tion qui sont dir­ecte­ment rac­cordés aux com­mandes de l’in­stall­a­tion en aval d’un in­ter­rupteur prin­cip­al, s’ils ont suivi, au sein de l’en­tre­prise ou d’un centre de form­a­tion agréé, un cours sur la sé­cur­ité élec­trique re­con­nu par l’In­spec­tion de 40 leçons au min­im­um sur des travaux de ce type ef­fec­tué sur les in­stall­a­tions con­cernées. Les travaux de ce type se ter­minent par un con­trôle. Ce con­trôle doit être doc­u­menté.28

28 Er­rat­um du 28 déc. 2017 (RO 2017 7785).

Section 4 Travaux d’installation sans autorisation

Art. 16

1 Ne doivent pas de­mander d’autor­isa­tion les per­sonnes du méti­er visées à l’art. 8, les per­sonnes autor­isées à con­trôler visées à l’art. 27, al. 1, ain­si que les in­stall­ateurs-élec­tri­ciens CFC, pour les travaux d’in­stall­a­tion dans les lo­c­aux d’hab­it­a­tion et les lo­c­aux an­nexes qu’ils habit­ent ou dont ils sont pro­priétaires.29

2 L’autor­isa­tion n’est en outre pas né­ces­saire pour:

a.
l’in­stall­a­tion de prises et d’in­ter­rupteurs ef­fec­tuée sur des équipe­ments existants dans le lo­ge­ment oc­cupé en propre ou les lo­c­aux an­nexes à ce­lui-ci sur des cir­cuits ter­min­aux mono­phasés précédés d’un coupe-sur­in­tens­ité di­vi­sion­naire, à con­di­tion que les in­stall­a­tions soi­ent protégées par un dis­jonc­teur à cour­ant différen­tiel-résiduel de 30 mA au max­im­um;
b.
le rac­cor­de­ment ou le débran­che­ment des lu­min­aires ou le re­m­place­ment des in­ter­rupteurs dans le lo­ge­ment oc­cupé en propre ou les lo­c­aux an­nexes à ce­lui-ci.30

3 Les in­stall­a­tions élec­triques selon les al. 1 et 2, let. a, doivent être con­trôlées par le tit­u­laire d’une autor­isa­tion. Cette per­sonne re­mettra une at­test­a­tion de con­trôle au pro­priétaire de l’in­stall­a­tion.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Section 5 Dispositions communes

Art. 17 Teneur de l’autorisation d’installer

1 L’autor­isa­tion générale d’in­staller ac­cordée à une en­tre­prise in­dique:

a.
le tit­u­laire de l’autor­isa­tion;
b.31
le re­spons­able tech­nique et son taux d’oc­cu­pa­tion ain­si que les per­sonnes autor­isées à con­trôler visées à l’art. 10, al. 2, et
c.
les autres per­sonnes com­pétentes ay­ant le droit de sig­na­ture vis-à-vis des ex­ploit­ants du réseau.

2 Les autor­isa­tions d’in­staller lim­itées in­diquent:

a.
le tit­u­laire de l’autor­isa­tion;
b.
la per­sonne qui pos­sède les con­nais­sances pro­fes­sion­nelles re­quises pour l’autor­isa­tion, et
c.
la nature et l’ampleur des travaux d’in­stall­a­tion autor­isés ain­si que, le cas échéant, les équipe­ments et les in­stall­a­tions auxquels se rap­porte l’autor­isa­tion.32

3 Les autor­isa­tions pour les travaux d’in­stall­a­tion à l’in­térieur de l’en­tre­prise indi­quent en outre l’or­gan­isme d’in­spec­tion ac­crédité qui as­sure le suivi tech­nique selon l’art. 13, al. 4.

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Art. 18 Validité de l’autorisation d’installer

1 L’autor­isa­tion d’in­staller est il­lim­itée dans le temps et in­trans­miss­ible. Elle est val­able dans toute la Suisse.

2 Si le re­spons­able tech­nique ou, dans le cas de l’autor­isa­tion lim­itée, la per­sonne qui pos­sède les con­nais­sances pro­fes­sion­nelles re­quises pour l’oc­troi de l’autor­isa­tion quitte l’en­tre­prise, l’autor­isa­tion n’est plus val­able.

Art. 19 Modification et révocation de l’autorisation d’installer

1 Le tit­u­laire doit an­non­cer dans les deux se­maines à l’In­spec­tion tout fait ex­i­geant une modi­fic­a­tion de l’autor­isa­tion d’in­staller.

2 L’autor­isa­tion d’in­staller est ré­voquée si:

a.
les con­di­tions d’oc­troi ne sont plus re­m­plies;
b.
mal­gré un aver­tisse­ment, le tit­u­laire de l’autor­isa­tion ou son per­son­nel en­freignent grave­ment la présente or­don­nance.

3 L’In­spec­tion rend pub­lique la ré­voca­tion d’une autor­isa­tion d’in­staller.33

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Art. 20 Registre des autorisations d’installer

1 L’In­spec­tion tient un re­gistre des autor­isa­tions d’in­staller; ce re­gistre est pub­lic.

2 Les autor­isa­tions d’in­staller qui sont ré­voquées doivent être im­mé­di­ate­ment effa­cées du re­gistre.

Art. 21 Examens

1 L’In­spec­tion or­gan­ise des ex­a­mens pre­scrits pour l’ob­ten­tion des autor­isa­tions d’in­staller lim­itées (art. 13, al. 1, let. c, 14, al. 1, let. b et 15, al. 3).

2 Le DE­TEC règle les ex­i­gences de l’ex­a­men en col­lab­or­a­tion avec les Or­tra.34

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Chapitre 3 Exécution des travaux d’installation

Art. 22 Sécurité au travail

1 En règle générale, les travaux sur des in­stall­a­tions élec­triques ne doivent être ef­fec­tués que lor­squ’elles sont hors ten­sion. À cet ef­fet, les opéra­tions suivantes doi­vent être ex­écutées sur la partie de l’in­stall­a­tion con­cernée:

a.
déclench­er;
b.
as­surer contre le réen­clen­che­ment;
c.
véri­fi­er l’ab­sence de ten­sion;
d.
mettre en court-cir­cuit et à la terre, s’il ex­iste un danger de ten­sion in­duite ou de re­tour de ten­sion;
e.
protéger des parties voisines restées sous ten­sion.

2 Sont seuls autor­isés à trav­ailler sur des in­stall­a­tions élec­triques sous ten­sion les in­stall­ateurs-élec­tri­ciens CFC ou les per­sonnes jus­ti­fi­ant d’une form­a­tion équi­val­ente. Ils doivent être spé­ciale­ment in­stru­its et équipés selon les con­nais­sances les plus ré­cen­tes pour l’ex­écu­tion de tels travaux.35

3 Les travaux sur des in­stall­a­tions élec­triques sous ten­sion doivent être ef­fec­tués par deux per­sonnes. L’une d’elles sera désignée comme re­spons­able.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Art. 23 Obligation d’annoncer en cas d’autorisation générale d’installer 36

1 Les tit­u­laires d’une autor­isa­tion d’in­staller, générale ou tem­po­raire, ont l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer les travaux d’in­stall­a­tion au ges­tion­naire du réseau à basse ten­sion auquel l’in­stall­a­tion élec­trique est reliée av­ant que ceux-ci ne déb­utent.

2 L’In­spec­tion peut ac­cord­er ou or­don­ner des ex­cep­tions à l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372).

Art. 24 Première vérification et contrôle final propre à l’entreprise 37

1 Une première véri­fic­a­tion doit être ef­fec­tuée av­ant la mise en ser­vice d’une in­stall­a­tion élec­trique ou de parties de l’in­stall­a­tion élec­trique, par­allèle­ment à la con­struc­tion. Cette première véri­fic­a­tion doit être con­signée dans un procès-verbal.

2 Un con­trôle fi­nal propre à l’en­tre­prise doit être ef­fec­tué av­ant la re­mise d’une in­stall­a­tion élec­trique au pro­priétaire. Le con­trôle fi­nal est ef­fec­tué:

a.
par une per­sonne du méti­er visée à l’art. 8 ou par une per­sonne autor­isée à con­trôler visée à l’art. 27, al.1, ou
b.
par la per­sonne désignée par le pro­priétaire comme étant re­spons­able de l’en­semble de l’in­stall­a­tion dans le cas d’une in­stall­a­tion à laquelle plusieurs en­tre­prises ay­ant chacune leur propre re­spons­able tech­nique ont col­laboré.

3 Est con­sidéré comme date de re­mise le mo­ment à partir duquel une partie ou la to­tal­ité de l’in­stall­a­tion élec­trique est util­isée con­formé­ment à sa des­tin­a­tion.

4 Les per­sonnes qui ef­fec­tu­ent le con­trôle fi­nal doivent con­sign­er les ré­sultats de ce­lui-ci dans un rap­port de sé­cur­ité (art. 37).

5 Le rap­port de sé­cur­ité doit être re­mis au pro­priétaire par le tit­u­laire de l’autor­isa­tion d’in­staller générale ou tem­po­raire. Le procès-verbal de la première véri­fic­a­tion suf­fit pour les travaux auxquels l’In­spec­tion a ac­cordé une ex­cep­tion au sens de l’art. 23.38

6 À l’is­sue du con­trôle fi­nal, le pro­priétaire de l’in­stall­a­tion an­nonce au ges­tion­naire de réseau la fin des travaux d’in­stall­a­tion et lui trans­met le rap­port de sé­cur­ité.

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372).

Art. 25 Obligation d’annonce en cas d’autorisation limitée 39

1 Les travaux d’in­stall­a­tion ef­fec­tués sur la base d’une autor­isa­tion lim­itée d’in­staller doivent être an­non­cés, av­ant leur ex­écu­tion, au ges­tion­naire du réseau à basse ten­sion auquel l’in­stall­a­tion est reliée.40

1bis L’In­spec­tion peut ac­cord­er ou or­don­ner des ex­cep­tions à l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer.41

2 Les per­sonnes men­tion­nées dans l’autor­isa­tion lim­itée ef­fec­tu­ent une première véri­fic­a­tion ou un con­trôle des travaux ef­fec­tués et en con­signent les ré­sultats dans un procès-verbal. Elles signent ce doc­u­ment et le con­ser­vent à l’at­ten­tion des or­ganes de con­trôle.

3 Elles dressent une liste des travaux ef­fec­tués.

4 Le tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’in­staller lim­itée re­met au pro­priétaire le procès‑verbal de la première véri­fic­a­tion ou du con­trôle des travaux ef­fec­tués.42

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372).

41 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372).

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372).

Chapitre 4 Contrôle des installations

Section 1 Dispositions communes

Art. 26 Organes de contrôle

1 Les or­ganes de con­trôle sont:

a.
les or­ganes de con­trôle in­dépend­ants;
b.
les or­gan­ismes d’in­spec­tion ac­crédités;
c.
les ex­ploit­ants de réseaux;
d.
l’In­spec­tion.

2 L’autor­isa­tion de l’In­spec­tion est né­ces­saire pour les or­ganes de con­trôle in­dépen­dants et pour les or­gan­ismes d’in­spec­tion ac­crédités.

3 Les ex­ploit­ants de réseaux peuvent as­sumer les tâches des or­ganes de con­trôle in­dépend­ant ou des or­gan­ismes d’in­spec­tion ac­crédités:

a.
s’ils con­stitu­ent une unité or­gan­isa­tion­nelle in­dépend­ante sur les plans juri­dique et fin­an­ci­er, ou
b.
s’ils ac­com­p­lis­sent des con­trôles tech­niques d’in­stall­a­tions élec­triques comme or­gane de con­trôle in­dépend­ant ou or­gan­isme d’in­spec­tion ac­crédité unique­ment sur des in­stall­a­tions élec­triques, qui ne sont pas al­i­mentées par leurs réseaux à basse ten­sion. Dans ce cas, une compt­ab­il­ité sé­parée doit être tenue pour le con­trôle tech­nique.

4 L’ac­crédit­a­tion des or­gan­ismes d’in­spec­tion est ré­gie par l’or­don­nance du 17 juin 1996 sur l’ac­crédit­a­tion et la désig­na­tion43. Le DE­TEC peut fix­er les ex­i­gences tech­niques re­l­at­ives à l’ac­crédit­a­tion; il con­sulte à cet ef­fet l’In­spec­tion et les orga­nisa­tions pro­fes­sion­nelles.

Art. 27 Autorisation de contrôler 44

1 L’autor­isa­tion de con­trôler est ac­cordée à une per­sonne ef­fec­tu­ant des con­trôles d’in­stall­a­tions sous sa propre re­sponsab­il­ité si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
la per­sonne est du méti­er (art. 8) ou a réussi l’ex­a­men pro­fes­sion­nel d’élec­tri­cien chef de pro­jet en in­stall­a­tion et sé­cur­ité;
b.
son niveau de form­a­tion cor­res­pond à l’état le plus ré­cent de la tech­nique et sa form­a­tion con­tin­ue est as­surée;
c.
les dir­ect­ives in­ternes con­cernant les con­trôles sont à jour;
d.
la per­sonne dis­pose d’ap­par­eils de mesure et de con­trôle ap­pro­priés et cal­ib­rés.

2 L’autor­isa­tion de con­trôler est ac­cordée à une en­tre­prise si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
l’en­tre­prise af­fecte au con­trôle une per­sonne tit­u­laire d’une form­a­tion visée à l’al. 1, let. a (per­sonne autor­isée à con­trôler);
b.
la per­sonne autor­isée à con­trôler dis­pose d’un niveau de form­a­tion cor­res­pond­ant à l’état le plus ré­cent de la tech­nique et sa form­a­tion con­tin­ue est as­surée;
c.
les dir­ect­ives in­ternes con­cernant les con­trôles sont à jour et ac­cess­ibles aux per­sonnes autor­isées à con­trôler;
d.
les ap­par­eils de mesure et de con­trôle ap­pro­priés et cal­ib­rés sont à dis­posi­tion.

3 L’autor­isa­tion est il­lim­itée dans le temps et in­trans­miss­ible. Elle est val­able dans toute la Suisse.

4 Les per­sonnes ha­bil­itées à ef­fec­tuer les con­trôles d’in­stall­a­tions doivent être men­tion­nées dans l’autor­isa­tion.

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Art. 28 Modification, révocation et extinction de l’autorisation de contrôler

1 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion doit an­non­cer dans les deux se­maines à l’In­spec­tion tout fait ex­i­geant une modi­fic­a­tion de l’autor­isa­tion de con­trôler.

2 L’autor­isa­tion de con­trôler est ré­voquée lor­sque:

a.
les con­di­tions d’oc­troi ne sont plus re­m­plies;
b.
mal­gré un aver­tisse­ment, le tit­u­laire ou son per­son­nel, en­freignent grave­ment la présente or­don­nance.

3 L’autor­isa­tion de con­trôler ac­cordée à une en­tre­prise s’éteint lor­sque celle-ci n’em­ploie plus de per­son­nel dis­posant des con­nais­sances tech­niques exigées.45

4 L’In­spec­tion rend pub­lique la ré­voca­tion d’une autor­isa­tion de con­trôler.46

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Art. 29 Registre des autorisations de contrôler

1 L’In­spec­tion tient un re­gistre des autor­isa­tions de con­trôler; ce re­gistre est pub­lic.

2 Les autor­isa­tions de con­trôler qui sont ré­voquées doivent être im­mé­di­ate­ment effa­cées du re­gistre.

Art. 30 Exigences requises des exploitants de réseaux et de l’Inspection

Les ex­i­gences prévues à l’art. 27, al. 2, s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au per­son­nel de con­trôle et à l’équipe­ment des ex­ploit­ants de réseaux et de l’In­spec­tion.

Art. 31 Indépendance des contrôles

Ce­lui qui a par­ti­cipé à la con­cep­tion, à l’ex­écu­tion, à la modi­fic­a­tion ou à la re­mise en état d’une in­stall­a­tion ne peut pas ef­fec­tuer le con­trôle de ré­cep­tion prévu à l’art. 35, al. 3, ni le con­trôle péri­od­ique, ni des con­trôles sporadiques.

Section 2 Compétences et tâches des organes de contrôle

Art. 32 Contrôles techniques 47

1 Les or­ganes de con­trôle in­dépend­ants et les or­gan­ismes d’in­spec­tion ac­crédités ef­fec­tu­ent des con­trôles tech­niques sur man­dat des pro­priétaires d’in­stall­a­tions élec­triques et ét­ab­lis­sent les rap­ports de sé­cur­ité cor­res­pond­ants.

2 Les activ­ités prévues à l’al. 1 doivent être ex­écutées unique­ment par des or­ganis­mes d’in­spec­tion ac­crédités pour les in­stall­a­tions élec­triques:

a.
qui présen­tent un risque po­ten­tiel par­ticuli­er (in­stal­la­tions spé­ciales, an­nexe, ch. 1);
b.
dont les pro­priétaires sont tit­u­laires d’une autor­isa­tion lim­itée (art. 12, al. 1).

3 Les pro­priétaires d’in­stall­a­tions selon l’al. 2 an­non­cent à l’In­spec­tion les man­dats qu’ils ont con­fiés.

4 Les com­pétences en matière de con­trôle des in­stall­a­tions élec­triques et les péri­odes de con­trôle sont définies dans l’an­nexe.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Art. 33 Tâches des exploitants de réseaux 48

1 Les ges­tion­naires de réseau veil­lent à ce que les rap­ports de sé­cur­ité con­cernant les ins­tall­a­tions élec­triques al­i­mentées par leurs réseaux à basse ten­sion soi­ent dé­posés, pour autant que cette tâche de sur­veil­lance ne relève pas de la com­pétence de l’In­spec­tion con­formé­ment à l’art. 34, al. 3.

1bis Ils an­non­cent à l’In­spec­tion l’achève­ment des in­stall­a­tions de pro­duc­tion d’én­er­gie reliées à leur réseau de dis­tri­bu­tion à basse ten­sion dans les 14 jours à compt­er du dépôt des rap­ports de sé­cur­ité visés à l’art. 35, al. 3.49

1ter L’In­spec­tion peut ac­cord­er ou or­don­ner des ex­cep­tions à l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer.50

2 Ils véri­fi­ent sporadique­ment l’ex­actitude des rap­ports de sé­cur­ité et or­donnent, le cas échéant, les mesur­es né­ces­saires pour re­médi­er aux in­suf­f­is­ances con­statées.

3 Ils con­ser­vent les rap­ports de sé­cur­ité jusqu’au ter­me du con­trôle péri­od­ique sui­vant.

4 Ils tiennent un re­gistre des in­stall­a­tions élec­triques qu’ils al­i­men­tent; ce re­gistre doit in­diquer:

a.
l’em­place­ment et le pro­priétaire de l’in­stall­a­tion;
b.
la péri­od­icité des con­trôles;
c.
les dé­tails des con­trôles (nature, date, per­son­nel char­gé du con­trôle, ré­sultat);
d.
d’éven­tuelles pre­scrip­tions selon l’art. 38;
e.
le nom de l’in­stall­ateur;
f.
d’éven­tuelles pre­scrip­tions con­cernant l’élim­in­a­tion des in­suf­f­is­ances.

5 Ils in­for­ment l’In­spec­tion s’ils con­stat­ent que les tit­u­laires d’autor­isa­tions d’in­staller ou de con­trôler contre­vi­ennent grave­ment à leurs ob­lig­a­tions ou que des travaux d’in­stall­a­tion ou des con­trôles d’in­stall­a­tions ont été ef­fec­tués sans autor­isa­tion.

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

49 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372).

50 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372).

Art. 34 Tâches de l’Inspection

1 L’In­spec­tion su­per­vise les autres or­ganes de con­trôle, les tit­u­laires d’une autor­isa­tion d’in­staller générale ou tem­po­raire. Elle as­siste les autres or­ganes de con­trôle dans la sur­veil­lance du con­trôle des in­stall­a­tions et peut or­don­ner des mesur­es né­ces­saires à cet ef­fet.51

2 Elle con­trôle les in­stall­a­tions élec­triques qui ne sont con­trôlées ni par un or­gane de con­trôle in­dépend­ant ni par un or­gan­isme d’in­spec­tion ac­crédité.52

3 Si les con­trôles tech­niques des in­stall­a­tions élec­triques selon l’art. 32, al. 2, ont été con­fiés à des or­gan­ismes d’in­spec­tion ac­crédités, l’In­spec­tion se pro­cure les rap­ports de sé­cur­ité et en véri­fié ponc­tuelle­ment l’ex­actitude. L’art. 33, al. 3 et 4, s’ap­plique par ana­lo­gie.

3bis L’In­spec­tion peut con­fi­er au tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’in­staller, sur de­mande de ce­lui-ci, la ges­tion et la sur­veil­lance d’une liste des rap­ports de sé­cur­ité devant être dé­posés.53

4 En cas de lit­ige, l’In­spec­tion dé­cide si une in­stall­a­tion est con­forme aux pre­scrip­tions de la présente or­don­nance.

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

53 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Section 3 Rapport de sécurité

Art. 35 Rapport lors de la prise en charge de l’installation

1 Lor­sque le pro­priétaire reprend du con­struc­teur une in­stall­a­tion dont la péri­ode de con­trôle selon l’an­nexe est de 20 ans, il doit présenter au ges­tion­naire du réseau qui lui fournit l’én­er­gie un rap­port de sé­cur­ité selon l’art. 37 qui ét­ablit que l’in­stall­a­tion re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
elle est con­forme aux pre­scrip­tions de la présente or­don­nance et aux règles de la tech­nique;
b.
elle a été con­trôlée selon l’art 24.54

2 S’il s’agit d’une in­stall­a­tion de pro­duc­tion d’én­er­gie au sens de l’art. 2, al. 1, let. c, non con­nectée à un réseau de dis­tri­bu­tion à basse ten­sion pour l’in­jec­tion dans une ins­tall­a­tion fixe, le pro­priétaire re­met le rap­port de sé­cur­ité à l’In­spec­tion lors de la mise en ser­vice.

3 Lor­sque le pro­priétaire reprend du con­struc­teur une in­stall­a­tion de pro­duc­tion d’én­er­gie au sens de l’art. 2, al. 1, let. c, reliée à un réseau de dis­tri­bu­tion à basse ten­sion, il fait faire, dans les 2 mois à compt­er de la ré­cep­tion de l’in­stall­a­tion, un con­trôle de ré­cep­tion de celle-ci par un or­gan­isme in­dépend­ant de l’in­stall­ateur ou par un or­gan­isme d’in­spec­tion ac­crédité. Il re­met dans le même délai le rap­port de sé­cur­ité au ges­tion­naire de réseau ou, dans le cas d’in­stall­a­tions visées à l’art. 32, al. 2, à l’In­spec­tion.55

4 Lor­sque le pro­priétaire reprend du con­struc­teur une in­stall­a­tion élec­trique dont la péri­ode de con­trôle selon l’an­nexe est in­férieure à 20 ans, il fait faire, dans les 6 mois à compt­er de la ré­cep­tion de l’in­stall­a­tion, un con­trôle de ré­cep­tion par un or­gan­isme in­dépend­ant ou par un or­gan­isme d’in­spec­tion ac­crédité. Il re­met dans le même délai le rap­port de sé­cur­ité au ges­tion­naire de réseau ou, dans le cas d’in­stall­a­tions visées l’art. 32, al. 2, à l’In­spec­tion.56

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372).

56 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372).

Art. 36 Rapports périodiques

1 Six mois au moins av­ant l’ex­pir­a­tion d’une péri­ode de con­trôle, les ex­ploit­ants de réseaux in­vit­ent par écrit les pro­priétaires des in­stall­a­tions qu’ils al­i­men­tent à pré­senter un rap­port de sé­cur­ité selon l’art. 37 av­ant la fin de la péri­ode de con­trôle.

1bis Les re­présent­ants de re­groupe­ments dans le cadre de la con­som­ma­tion propre (art. 18, al. 1, let. a, de l’or­don­nance du 1er novembre 2017 sur l’én­er­gie57) com­mu­niquent à l’ex­ploit­ant du réseau l’iden­tité des pro­priétaires des in­stall­a­tions élec­triques util­isées au sein du re­groupe­ment. Les pro­priétaires sou­tiennent les re­présent­ants en con­séquence et leur sig­nalent not­am­ment tout change­ment de pro­priétaire.58

2 Six mois au moins av­ant l’ex­pir­a­tion de la péri­ode de con­trôle, l’In­spec­tion in­vite par écrit les pro­priétaires d’in­stall­a­tions spé­ciales visées à l’an­nexe, ch. 1, ain­si que les pro­priétaires d’in­stall­a­tions de pro­duc­tion d’én­er­gie visées à l’art. 35, al. 2, à présenter le rap­port de sécu­rité.59

3 Le délai peut être pro­ro­gé d’une an­née, au plus, après l’ex­pir­a­tion de la péri­ode de con­trôle fixée. Si le rap­port de sé­cur­ité n’est pas présenté dans le délai mal­gré deux rap­pels, l’ex­ploit­ant de réseau con­fie l’ex­écu­tion du con­trôle péri­od­ique à l’In­spec­tion.

3bis L’In­spec­tion in­vite par écrit les tit­u­laires d’une autor­isa­tion pour des travaux ef­fec­tués sur des in­stall­a­tions pro­pres à l’en­tre­prise visés à l’art. 13 à fournir une at­test­a­tion de l’or­gan­isme d’in­spec­tion ac­crédité choisi par leurs soins au moins six mois av­ant l’ex­pir­a­tion de chaque troisième péri­ode de con­trôle; les tit­u­laires d’une autor­isa­tion d’in­staller lim­itée visée aux art. 14 et 15 doivent fournir cette at­test­a­tion av­ant l’ex­pir­a­tion de chaque péri­ode de con­trôle.60

4 La péri­od­icité des con­trôles pour les différentes in­stall­a­tions est réglée dans l’an­nexe. L’In­spec­tion peut autor­iser des ex­cep­tions.

57 RS 730.01

58 In­troduit par le ch. II de l’O du 24 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

60 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Art. 37 Exigences relatives au rapport de sécurité

1 Le rap­port de sé­cur­ité doit con­tenir au moins les in­dic­a­tions suivantes:

a.
l’em­place­ment de l’in­stall­a­tion et l’ad­resse du pro­priétaire;
b.61
la de­scrip­tion de l’in­stall­a­tion, y com­pris les normes ap­pli­quées et les par­tic­u­lar­ités éven­tuelles;
c.
la péri­od­icité du con­trôle;
d.
le nom et l’ad­resse de l’in­stall­ateur;
e.
les ré­sultats du con­trôle fi­nal propre à l’en­tre­prise selon l’art. 24;
f.
le nom et l’ad­resse du tit­u­laire de l’autor­isa­tion de con­trôler et les ré­sultats du con­trôle après un con­trôle de ré­cep­tion selon l’art. 35, al. 3, et du con­trôle péri­od­ique selon de l’art. 36.

2 Le rap­port de sé­cur­ité doit être signé:

a.
par les per­sonnes qui ont ef­fec­tué le con­trôle, et
b.
par une des per­sonnes autor­isées à con­trôler dont le nom est men­tion­né dans l’autor­isa­tion d’in­staller.62

3 Le DE­TEC fixe le con­tenu tech­nique du rap­port de sé­cur­ité. Il con­sulte au préal­able l’In­spec­tion et les or­gan­isa­tions pro­fes­sion­nelles.

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Art. 38 Rapports de sécurité insuffisants

1 Les ex­ploit­ants de réseaux re­fusent les rap­ports de sé­cur­ité in­com­plets ou mani­festement in­ex­acts et or­donnent les mesur­es qui s’im­posent.

2 Ils peuvent ex­i­ger des in­dic­a­tions sup­plé­mentaires et la présent­a­tion de la docu­men­ta­tion tech­nique.

Section 4 Contrôles sporadiques et élimination des défauts

Art. 39 Contrôles ponctuels

1 L’In­spec­tion et les ex­ploit­ants de réseaux con­trôlent sporadique­ment les in­stalla­tions élec­triques ou lor­squ’il y a lieu de présumer qu’elles ne sont pas con­formes à la présente or­don­nance. Ils peuvent faire ap­pel à d’autres or­ganes de con­trôle.

2 Lor­sque des dé­fauts sont con­statés, le coût des con­trôles sporadiques est à la charge du pro­priétaire de l’in­stall­a­tion. Si celle-ci est con­forme, les frais sont à la charge de l’or­gane qui a or­don­né le con­trôle.

Art. 40 Élimination des défauts

1 Les dé­fauts pouv­ant mettre en danger des per­sonnes ou des choses doivent être élim­inés sans re­tard. S’il ex­iste un danger im­min­ent et non nég­li­ge­able, l’or­gane de con­trôle in­ter­rompt im­mé­di­ate­ment l’al­i­ment­a­tion élec­trique de la partie d’in­stal­la­tion dangereuse pour les per­sonnes ou les choses.

2 Les ex­ploit­ants de réseaux ou l’In­spec­tion fix­ent un délai ap­pro­prié pour l’élim­in­a­tion des dé­fauts con­statés lors de la véri­fic­a­tion du rap­port de sé­cur­ité ou de con­trôles sporadiques.

3 Si les dé­fauts ne sont pas élim­inés ou si les mesur­es or­don­nées ne sont pas prises dans le délai fixé, l’ex­ploit­ant de réseau fait ap­pel à l’In­spec­tion.

3bis L’In­spec­tion ac­corde un délai sup­plé­mentaire pour l’élim­in­a­tion des dé­fauts. Si ce délai ar­rive à échéance sans que les dé­fauts ne soi­ent élim­inés, l’In­spec­tion peut or­don­ner l’élim­in­a­tion des dé­fauts par des tiers aux frais du pro­priétaire de l’in­stal­la­tion, in­ter­rompre, ou faire in­ter­rompre, l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité des élé­ments de l’in­stall­a­tion con­cernés pour autant que ces élé­ments ne ser­vent pas dir­ecte­ment en cas d’ur­gence.63

4 L’In­spec­tion peut in­form­er d’autres or­ganes in­téressés, not­am­ment les autor­ités de préven­tion des in­cen­dies ou la com­pag­nie auprès de laquelle le bâ­ti­ment est as­suré, des dé­fauts des in­stall­a­tions et du re­fus du pro­priétaire de l’in­stall­a­tion de les éliminer.64

63 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Chapitre 5 Émoluments et dispositions pénales65

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Art. 41 Émoluments

L’In­spec­tion per­çoit des émolu­ments pour les con­trôles et les dé­cisions prises en vertu de la présente or­don­nance selon les art. 9 et 10 de l’or­don­nance du 7 décembre 1992 sur l’In­spec­tion fédérale des in­stall­a­tions à cour­ant fort66.

Art. 42 Dispositions pénales 67

Est puni selon l’art. 55, al. 3, LIE quiconque:

a.
ex­écute des travaux d’in­stall­a­tion sans pos­séder l’autor­isa­tion re­quise (art. 6);
b.
ex­écute des con­trôles sans pos­séder l’autor­isa­tion re­quise (art. 26, al. 2);
c.
contre­vi­ent aux ob­lig­a­tions dé­coulant d’une autor­isa­tion, not­am­ment:
1.
en ne re­spect­ant pas les pre­scrip­tions con­cernant l’or­gan­isa­tion de l’en­tre­prise (art. 10 et 10a),
2.
en ne re­spect­ant pas les pre­scrip­tions con­cernant le re­cours à d’autres en­tre­prises et à des par­ticuli­ers (art. 10b),
3.
en an­nonçant des travaux à réal­iser par des per­sonnes qui ne sont pas in­té­grées dans l’en­tre­prise con­formé­ment aux art. 10 et 10a ou ceux à réal­iser par d’autres en­tre­prises et en ache­vant de tels travaux par la déliv­rance con­séc­ut­ive d’un rap­port de sé­cur­ité,
4.
en nég­li­geant d’élaborer le rap­port de sé­cur­ité ou en nég­li­geant de le faire dans les délais re­quis ou en nég­li­geant de re­mettre le rap­port au pro­priétaire de l’in­stall­a­tion dans les délais re­quis (art. 24),
5.
en né­gli­geant d’ef­fec­tuer les con­trôles pre­scrits ou en les ef­fec­tu­ant de façon gra­vement in­cor­recte (art. 24 et 25),
6.
en ne re­spect­ant pas l’ob­lig­a­tion d’in­dépend­ance des con­trôles (art. 31), ou
7.
en re­met­tant au pro­priétaire des in­stall­a­tions élec­tri­ques qui présen­tent des dé­fauts dangereux (art. 3).

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 43 Abrogation du droit en vigueur

L’or­don­nance du 6 septembre 1989 sur les in­stall­a­tions élec­triques à basse ten­sion68 est ab­ro­gée.

68 [RO 1989 1834, 1992 2499art. 15 ch. 1, 1997 1008an­nexe ch. 3, 1998 54an­nexe ch. 4, 1999 704ch. II 20, 2000 762ch. I 4]

Art. 44 Dispositions transitoires

1 et 269

3 Les at­test­a­tions de per­sonnes du méti­er délivrées restent val­ables.

4 Les per­sonnes ha­bil­itées à con­trôler des in­stall­a­tions selon l’an­cien droit peuvent con­tin­uer de faire les con­trôles jusqu’à l’oc­troi de l’autor­isa­tion, mais pendant deux ans au plus à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

5 L’In­spec­tion ét­ablit les listes des déten­teurs d’autor­isa­tions d’in­staller et de con­trôler dans les deux ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

6 Les péri­odes de con­trôle en cours selon l’an­cien droit sont main­tenues. Si le con­trôle d’une in­stall­a­tion prévu par l’an­cien droit n’a pas en­core eu lieu au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, il sera ex­écuté selon les an­ciennes pre­scrip­tions:

a.
dans les cinq ans, pour les in­stall­a­tions élec­triques dont la péri­ode de con­trôle est de 20 ans;
b.
dans les deux ans, pour les in­stall­a­tions élec­triques dont la péri­ode de con­trôle est de moins de 20 ans.

7 L’In­spec­tion fait ef­fec­tuer, aux frais des ex­ploit­ants de réseaux re­tardataires, les con­trôles d’in­stall­a­tions selon l’al. 6 qui n’ont pas été ex­écutés dans les délais im­partis.

8 Les ex­ploit­ants de réseaux qui ne sat­is­font pas aux ex­i­gences de l’art. 26, al. 3, peuvent as­sumer les tâches d’un or­gane de con­trôle in­dépend­ant ou d’un or­gan­isme d’in­spec­tion ac­crédité pendant six mois au plus, à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

69 Ab­ro­gés par le ch. IV 24 de l’O du 22 août 2007 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 44a Dispositions transitoires relatives à la modification du 23 août 2017 70

1 Les at­test­a­tions de la qual­ité de per­sonne du méti­er et les autor­isa­tions à con­trôler délivrées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 23 août 2017 ou sur la base des règle­ments de l’EIT.swiss71 du 28 mai 2003 con­cernant le déroul­e­ment des ex­a­mens pro­fes­sion­nels et des ex­a­mens pro­fes­sion­nels supérieurs dans les méti­ers de l’in­stall­a­tion élec­trique et de la télématique ou sur le déroul­e­ment de l’ex­a­men pratique du 14 décembre 2009 restent val­ables.

2 Les en­tre­prises ay­ant ob­tenu une autor­isa­tion d’in­staller av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 23 août 2017 sont tenues d’ad­apter leur or­gan­isa­tion aux dis­pos­i­tions de l’art. 9 dans un délai de trois ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur des présentes modi­fic­a­tions.

3 Les per­sonnes tit­u­laires d’un cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité d’«élec­tri­cien de mont­age CFC» ou d’un diplôme équi­val­ent ay­ant débuté leur form­a­tion pro­fes­sion­nelle de base av­ant 2015 ne peuvent mettre en ser­vice des in­stall­a­tions élec­triques selon l’art. 10a, al. 2, que si elles peuvent jus­ti­fi­er d’une an­née de pratique sous la sur­veil­lance d’une per­sonne du méti­er et d’une form­a­tion com­plé­mentaire définie par l’EIT.swiss qui les ha­bilite à procéder à la première véri­fic­a­tion.

70 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

71 La désig­na­tion de l’uni­on a été ad­aptée au 22 juin 2019 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 45 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2002.

Annexe 72

72 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 23 août 2017 (RO 2017 4981). Mise à jour par le ch. I des O du 4 juin 2021 (RO 2021 372) et du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 358).

Contrôles périodiques

1 Installations électriques soumises au contrôle d’un organisme d’inspection accrédité (installations spéciales, art. 32, al. 2)

2 Installations électriques soumises au contrôle d’un organe indépendant du constructeur de l’installation

3 Installations électriques soumises au contrôle tous les 10 ou 20 ans

4 Installations de production d’énergie