Ordonnance
sur la compatibilité électromagnétique
(OCEM)
du 25 novembre 2015 (Etat le 1 janvier 2022)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 3, al. 2, let. d, de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques1,
en exécution de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)2,
en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques
au commerce (LETC)3,
arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
1 La présente ordonnance s’applique aux équipements susceptibles d’engendrer des perturbations électromagnétiques ou dont le fonctionnement peut être affecté par de telles perturbations.
2 La présente ordonnance porte sur:
- a.
- l’offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l’utilisation d’équipements;
- b.
- la reconnaissance des laboratoires d’essais et des organismes d’évaluation de la conformité;
- c.
- le contrôle des équipements.
Art. 2 Définitions
1 On entend par:
- a.
- équipement: un appareil ou une installation fixe;
- b.
- appareil:
- 1.
- tout dispositif fini ou toute combinaison de tels dispositifs mis à disposition sur le marché en tant qu’unité fonctionnelle indépendante, destiné à l’utilisateur final, susceptible de provoquer des perturbations électromagnétiques ou dont le fonctionnement peut être affecté par de telles perturbations,
- 2.
- tout composant ou sous-ensemble destiné à être incorporé par l’utilisateur final dans un tel dispositif et qui est susceptible d’engendrer des perturbations électromagnétiques ou dont le fonctionnement peut être affecté par de telles perturbations,
- 3.
- toute combinaison de tels dispositifs et, le cas échéant, d’autres dispositifs, prévue pour être déplacée et pour fonctionner dans des lieux différents (installation mobile);
- c.
- installation fixe: une combinaison particulière d’appareils et le cas échéant d’autres dispositifs, qui sont assemblés, installés et prévus pour être utilisés de façon permanente à un endroit prédéfini;
- d.
- perturbation électromagnétique: tout phénomène électromagnétique susceptible de créer des troubles de fonctionnement d’un équipement, comme un bruit électromagnétique, un signal non désiré ou une modification du milieu de propagation lui-même;
- e.
- immunité: l’aptitude d’équipements à fonctionner comme prévu, sans dégradation, en présence de perturbations électromagnétiques;
- f.
- offre: le fait de proposer la mise à disposition sur le marché d’appareils en les exposant dans des locaux commerciaux, en les présentant dans des expositions, dans des prospectus, dans des catalogues, dans les médias électroniques ou de toute autre manière;
- g.
- mise à disposition sur le marché: toute fourniture d’appareils destinés à être distribués, consommés ou utilisés sur le marché suisse, à titre onéreux ou gratuit;
- h.
- mise sur le marché: la première mise à disposition d’un appareil sur le marché suisse;
- i.
- mise en service:la première mise en place et utilisation d’un équipement;
- j.
- mise en place: le fait de mettre un équipement en état de fonctionnement;
- k.
- fabricant: toute personne physique ou morale qui produit un appareil ou fait concevoir ou produire un appareil, et met sur le marché cet appareil sous son nom ou sa marque;
- l.
- mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;
- m.
- importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse d’un appareil provenant de l’étranger;
- n.
- distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un appareil à disposition sur le marché;
- nbis.4
- prestataire de services d’exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d’une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l’exclusion des services postaux au sens de l’art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste5 et de tout autre service de transport de marchandises;
- o.6
- opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le prestataire de services d’exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits, à leur mise à disposition sur le marché ou à leur mise en service;
- obis.7
- prestataire de services de la société de l’information: toute personne physique ou morale qui propose un service de la société de l’information, c’est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services;
- p.
- marque de conformité: la marque par laquelle le fabricant indique que l’appareil est conforme aux dispositions applicables de la législation suisse prévoyant son apposition.
2 L’importation d’appareils destinés au marché suisse est assimilée à une mise sur le marché.
3 L’offre d’un appareil est assimilée à une mise à disposition sur le marché.
4 La mise sur le marché d’un appareil usagé importé est assimilée à une mise sur le marché d’un appareil neuf, à la condition qu’aucun appareil neuf identique n’ait déjà été mis sur le marché suisse.
5 Un importateur ou un distributeur est assimilé à un fabricant:
- a.
- lorsqu’il met un appareil sur le marché sous son nom ou sa marque, ou
- b.
- lorsqu’il modifie un appareil déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente ordonnance peut en être affectée.
6 La réparation d’un équipement est assimilée à une utilisation.
4 Introduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6137).
5 RS 783.0
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6137).
7 Introduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6137).
Art. 3 Exceptions
La présente ordonnance ne s’applique pas:
- a.
- aux équipements dont la compatibilité électromagnétique fait l’objet de dispositions spécifiques;
- b.
- aux équipements:
- 1.
- qui sont incapables de produire ou de contribuer à produire des émissions électromagnétiques qui dépassent un niveau permettant aux installations de télécommunication et aux autres équipements de fonctionner comme prévu, et
- 2.
- qui fonctionnent sans dégradation inacceptable en présence de perturbations électromagnétiques normalement présentes lors de l’utilisation prévue;
- c.
- aux installations de radiocommunication au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication8 utilisées par les radioamateurs, à moins que ces installations ne soient mises à disposition sur le marché;
- d.
- aux kits de composants destinés à être assemblés par les radioamateurs ainsi qu’aux installations mises à disposition sur le marché et qui sont modifiées par et pour les radioamateurs;
- e.
- aux kits d’évaluation sur mesure destinés à être utilisés par des professionnels seulement dans des installations de recherche et de développement à de telles fins;
- f.
- aux appareils servant exclusivement à l’exécution par les organes fédéraux compétents de tâches en application de la loi du 3 février 1995 sur l’armée9, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure10 ou de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur le renseignement civil11.
8 RS 784.101.2. Nouvelle expression selon l’art. 43 al. 1 let. d de l’O du 25 nov. 2015 sur les installations de télécommunication, en vigueur depuis le 13 juin 2016 (RO 2016 179).
10 RS 120
11 RS 121
Art. 4 Exigences essentielles
Les équipements doivent être conçus et fabriqués conformément à l’état de la technique, de façon à garantir:
- a.
- que les perturbations électromagnétiques produites ne dépassent pas le niveau au-delà duquel les installations de télécommunication au sens de l’art. 3, let. d, LTC et les autres équipements ne peuvent pas fonctionner comme prévu;
- b.
- qu’ils possèdent un niveau d’immunité aux perturbations électromagnétiques attendues dans le cadre de l’utilisation prévue, qui leur permette de fonctionner sans dégradation inacceptable de ladite utilisation.
Art. 5 Normes techniques
1 L’Office fédéral de la communication (OFCOM) désigne, d’entente avec le Secrétariat d’État à l’économie, les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles de la présente ordonnance.
2 Dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées.
3 Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d’élaborer des normes techniques ou s’en charger lui-même.
4 Il publie dans la Feuille fédérale sous forme de renvoi les normes techniques désignées12.
12 Les normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour, www.snv.ch.
Art. 6 Respect des exigences essentielles en matière d’équipements
1 Les équipements conformes à des normes techniques, ou à des parties de normes techniques, visées à l’art. 5, sont présumés conformes aux exigences essentielles pour ce qui est de leurs aspects couverts par ces normes ou parties de normes.
2 En cas de modification d’une norme technique désignée, l’OFCOM indique à partir de quel moment la présomption de conformité énoncée à l’al. 1 cesse pour les équipements conformes à la version précédente.
Art. 7 Organismes d’évaluation de la conformité 13
1 Les organismes d’évaluation de la conformité qui établissent des rapports ou des attestations doivent:14
- a.
- être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation15;
- b.
- être reconnus par la Suisse en vertu d’accords internationaux, ou
- c.
- être habilités à un autre titre par le droit suisse.
2 Quiconque se fonde sur des documents émanant d’un organisme autre que ceux visés à l’al. 1 doit rendre vraisemblable que les procédures d’essai ou d’évaluation et les qualifications dudit organisme satisfont aux exigences suisses (art. 18, al. 2, LETC).
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6137).
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6137).
15 RS 946.512
Chapitre 2 Mise à disposition sur le marché d’appareils neufs
Section 1 Conditions générales
Art. 8
Les appareils ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s’ils satisfont aux dispositions de la présente ordonnance dès lors qu’ils sont dûment installés et entretenus, et utilisés conformément aux fins prévues.
Section 2 Appareils
Art. 9 Procédures d’évaluation de la conformité
1 Le fabricant doit démontrer la conformité des appareils aux exigences essentielles de la présente ordonnance au moyen de l’une des procédures d’évaluation de conformité suivantes, au choix:
- a.
- le contrôle interne de la fabrication (annexe 2);
- b.
- l’examen de type suivi par la conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication (annexe 3).
- 2 Le fabricant peut choisir de restreindre l’application de la procédure visée à l’al. 1, let. b, à certains aspects des exigences essentielles de la présente ordonnance, pour autant que, pour les autres aspects des exigences essentielles, la procédure visée à l’al. 1, let. a, soit appliquée.
Art. 10 Documentation technique
1 Le fabricant établit la documentation technique avant la mise sur le marché de l’appareil et la tient à jour. Elle doit:
- a.
- permettre l’évaluation de la conformité de l’appareil aux exigences essentielles de la présente ordonnance, et
- b.
- démontrer la conformité de l’appareil auxdites exigences.
2 La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’appareil.
3 La documentation technique inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques.16
4 La documentation technique doit comporter, le cas échéant, au moins les éléments suivants:
- a.
- une description générale de l’appareil;
- b.
- des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.;
- c.
- les descriptions et explications nécessaires pour comprendre ces dessins et schémas ainsi que le fonctionnement de l’appareil;
- d.
- une liste des normes techniques visées à l’art. 5, appliquées entièrement ou en partie et, lorsque ces normes n’ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de la présente ordonnance, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées; en cas d’application partielle des normes techniques visées à l’art. 5, la documentation technique précise les parties appliquées;
- e.
- les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.;
- f.
- les rapports d’essai.
4 Si la documentation technique n’est pas rédigée dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais, l’OFCOM peut en demander la traduction totale ou partielle dans l’une des langues précitées.
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6137).
Art. 11 Déclaration de conformité
1 La déclaration de conformité est établie par le fabricant ou son mandataire, conformément au modèle figurant à l’annexe 4. Elle atteste que le respect des exigences essentielles a été démontré et elle est mise à jour en continu.
2 Elle doit être rédigée ou traduite dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.
3 Si l’appareil est assujetti à plusieurs réglementations exigeant une déclaration de conformité, il doit être établi une seule déclaration. Un dossier composé de plusieurs déclarations individuelles est assimilé à une seule déclaration.
Art. 12 Conservation de la déclaration de conformité et de la documentation technique
1 Le fabricant, son mandataire, ou si aucune de ces deux personnes n’est établie en Suisse, l’importateur, doivent pouvoir présenter une copie de la déclaration de conformité et de la documentation technique durant dix ans à compter du jour de la mise sur le marché.
2 En cas de mise sur le marché de séries d’appareils, le délai court à partir de la date de la mise sur le marché du dernier appareil de la série concernée.
3 Le prestataire de services d’exécution des commandes est soumis à l’obligation mentionnée à l’al. 1:
- a.
- si le fabricant et son mandataire ne sont pas établis en Suisse, et
- b.
- si l’importateur importe l’appareil pour son propre usage.17
17 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6137).
Art. 13 Marque de conformité, informations d’identification et de traçabilité
1 Chaque appareil doit porter la marque de conformité visée à l’annexe 1, ch. 1, ou la marque de conformité étrangère visée à l’annexe 1, ch. 2.
2 La marque de conformité doit être apposée de façon visible, lisible et indélébile sur l’appareil ou sur sa plaque signalétique. Lorsque cela n’est pas possible ou n’est pas justifié eu égard à la nature de l’appareil, elle doit être apposée de façon visible et lisible sur l’emballage et les documents d’accompagnement.
3 Chaque appareil doit être identifié par son type, son lot, son numéro de série ou toute autre donnée permettant de l’identifier sans ambiguïté. Lorsque la taille ou la nature de l’appareil ne le permet pas, ces informations doivent figurer sur l’emballage ou dans un document accompagnant l’appareil.
4 Chaque appareil doit porter le nom, la raison sociale ou la marque déposée du fabricant ainsi que l’adresse postale à laquelle il peut être contacté. Lorsque ce n’est pas possible, ces informations doivent figurer sur son emballage ou dans un document l’accompagnant. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finaux.
5 Si le fabricant n’est pas établi en Suisse, chaque appareil doit également porter le nom, la raison sociale ou la marque déposée de l’importateur, ainsi que l’adresse postale à laquelle il peut être contacté. Lorsque ce n’est pas possible, ces informations doivent figurer sur l’emballage de l’appareil ou dans un document l’accompagnant. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finaux.
6 Si le fabricant et son mandataire ne sont pas établis en Suisse, et que l’importateur importe l’appareil pour son propre usage, chaque appareil doit également porter le nom, la raison sociale ou la marque déposée du prestataire de services d’exécution des commandes, ainsi que l’adresse postale à laquelle il peut être contacté. Lorsque ce n’est pas possible, ces informations doivent figurer sur l’emballage de l’appareil ou dans un document l’accompagnant. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finaux.18
18 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6137).
Art. 14 Autres informations
1 Chaque appareil doit être accompagné des informations suivantes:
- a.
- toutes précautions spécifiques à prendre lors du montage, de l’installation, de l’entretien ou de l’utilisation de l’appareil, destinées à garantir que, une fois utilisé, celui-ci soit conforme aux exigences essentielles de la présente ordonnance;
- b.
- une indication claire des restrictions d’emploi pour les appareils dont la conformité avec les exigences essentielles de la présente ordonnance n’est pas assurée dans les zones résidentielles.
2 Le cas échéant, l’indication prévue à l’al. 1, let. b, sera également inscrite sur l’emballage.
3 Les informations nécessaires à une utilisation de l’appareil conforme aux fins prévues doivent figurer dans les instructions qui l’accompagnent.
4 Les informations sont rédigées de manière compréhensible par les utilisateurs finaux, dans la langue officielle du lieu où l’installation est mise en vente. Dans les lieux bilingues, elles doivent être rédigées dans les deux langues officielles.
Section 3 Appareils prévus pour être incorporés dans une installation fixe
Art. 15
1 Les appareils mis à disposition sur le marché et pouvant être incorporés dans une installation fixe sont soumis à toutes les dispositions applicables concernant les appareils contenues dans la présente ordonnance.
2 Les appareils prévus pour être incorporés dans une installation fixe particulière et qui n’ont pas été mis à disposition sur le marché par ailleurs ne sont pas soumis aux art. 4, 8 à 12, 13, al. 1, et 14.
3 La documentation qui accompagne un appareil visé à l’al. 2 doit contenir les indications suivantes, en plus de celles qui sont demandées à l’art. 13, al. 3 à 6:19
- a.
- la désignation de l’installation fixe dans laquelle il doit être incorporé et les caractéristiques de cette dernière en termes de compatibilité électromagnétique;
- b.
- les dispositions qui doivent être prises au moment de l’incorporation de l’appareil dans ladite installation pour éviter que sa conformité n’en soit affectée.
19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6137).
Section 4 Obligations générales des opérateurs économiques
Art. 16 Obligations d’identification
1 Sur demande de l’OFCOM, les opérateurs économiques identifient:
- a.
- tout opérateur économique qui leur a fourni un appareil;
- b.
- tout opérateur économique auquel ils ont fourni un appareil.
2 Ils doivent être en mesure de communiquer les informations visées à l’al. 1 pendant dix ans à compter, d’une part, de la date à laquelle l’appareil leur a été fourni, d’autre part, de la date à laquelle ils ont fourni l’appareil.
Art. 17 Obligations liées au transport et au stockage
Les importateurs et les distributeurs doivent s’assurer que, tant qu’un appareil est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de la présente ordonnance.
Art. 18 Obligations de suivi
1 Les fabricants et les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de supposer qu’un appareil qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente ordonnance doivent prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, si nécessaire, le retirer ou le rappeler.
2 Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de supposer qu’un appareil qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme à la présente ordonnance doivent s’assurer que les mesures correctives nécessaires soient prises pour le mettre en conformité ou, si nécessaire, le retirer ou le rappeler.
3 Si l’appareil présente un risque, les fabricants, les mandataires, les importateurs et les distributeurs doivent en informer immédiatement l’OFCOM, en fournissant notamment des précisions sur la non-conformité et sur les mesures correctives prises.20
4 Si l’appareil présente un risque, les prestataires de services d’exécution des commandes doivent en informer immédiatement l’OFCOM, en fournissant notamment des précisions sur la non-conformité et sur les mesures correctives prises, pour autant que ni le fabricant ni son mandataire ne soient établis en Suisse et que l’importateur ait importé l’appareil pour son propre usage.21
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6137).
21 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6137).
Art. 19 Obligations de collaboration
1 Sur demande motivée de l’OFCOM, les opérateurs économiques doivent lui communiquer tous les informations et documents nécessaires pour démontrer la conformité de l’appareil à la présente ordonnance.
2 Les informations et documents doivent être communiqués par écrit sur support papier ou par voie électronique, dans une langue aisément compréhensible par l’OFCOM.
3 Sur demande de l’OFCOM, les opérateurs économiques et les prestataires de services de la société de l’information lui apportent leur coopération à la mise en oeuvre de toute mesure destinée à éliminer les risques présentés par un appareil qu’ils ont mis à disposition sur le marché. Cette obligation vaut également pour le mandataire en ce qui concerne les appareils couverts par son mandat.22
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6137).
Chapitre 3 Installations fixes
Art. 20
1 Les installations fixes doivent être montées selon les bonnes pratiques d’ingénierie et conformément aux instructions sur l’utilisation prévue de leurs composants, et satisfaire aux exigences essentielles de la présente ordonnance.
2 Les bonnes pratiques d’ingénierie doivent être documentées par la personne qui a effectué le montage. Ces documents sont remis au propriétaire des installations fixes.
3 Le propriétaire doit garder ces documents aussi longtemps que l’installation est en service. Il les met à disposition de l’OFCOM si celui-ci en fait la demande.
Chapitre 4 Mise en service et utilisation d’équipements
Art. 21
1 Les équipements mis en service doivent être conformes à la présente ordonnance. Ils doivent être dûment installés et entretenus, et utilisés conformément aux fins prévues.
2 La mise en service et l’utilisation d’un équipement doivent respecter les instructions du fabricant.
3 Lorsqu’un prestataire de service met en service un équipement, il doit respecter les bonnes pratiques d’ingénierie.
4 La réparation d’un équipement doit respecter les exigences essentielles.
Chapitre 5 Exposition et démonstration d’équipements
Art. 22
1 Quiconque expose ou présente un équipement ne satisfaisant pas aux conditions requises pour sa mise à disposition sur le marché ou pour sa mise en service doit clairement indiquer que cet équipement n’est pas conforme aux prescriptions et qu’il ne peut être mis à disposition sur le marché ni mis en service.
2 Une démonstration ne peut avoir lieu avant qu’aient été prises les mesures propres à prévenir tout risque de perturbations électromagnétiques.
Chapitre 6 Mise à disposition sur le marché d’équipements usagés
Art. 23
1 Un équipement usagé ne peut être mis à disposition sur le marché que s’il respecte les dispositions en vigueur au moment de sa mise sur le marché.
2 Un équipement usagé dont des composantes importantes pour son fonctionnement ont été modifiées est soumis aux mêmes dispositions qu'un équipement neuf.
Chapitre 7 Contrôle
Art. 24 Principes
1 L’OFCOM vérifie que les équipements mis à disposition sur le marché, mis en service, mis en place ou utilisés sont conformes à la présente ordonnance.
2 Il procède à cet effet à des contrôles par sondage. Il effectue aussi un contrôle lorsqu’il a des raisons de supposer qu’un équipement n’est pas conforme à la présente ordonnance.
3 Il peut accéder gratuitement aux locaux où se trouvent les équipements afin de s’assurer qu’ils respectent la présente ordonnance. Il peut demander que des appareils lui soient remis gratuitement.
4 Il peut demander à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)23 de lui fournir, pour une période déterminée, des renseignements sur les importations d’appareils.
5 Si l’OFDF découvre dans le cadre de ses activités ordinaires des appareils qu’elle soupçonne, sur la base d’une liste de contrôle fournie par l’OFCOM, de ne pas être conformes à la présente ordonnance, elle en prélève un échantillon qu’elle transmet sans délai à l’OFCOM.
23 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 25 Compétences
1 L’OFCOM est habilité à demander aux opérateurs économiques, au prestataire de service responsable de la mise en service d’un équipement ou au propriétaire d’une installation fixe les documents et informations dont il a besoin pour accomplir ses tâches de contrôle. Il fixe pour ce faire un délai approprié.
2 Dans le cadre des contrôles, les exploitants et les utilisateurs sont tenus de fournir:
- a.
- les documents relatifs aux équipements qui sont en leur possession, et
- b.
- les informations permettant d’identifier la personne responsable de la mise à disposition sur le marché, le propriétaire ou l’exploitant.
3 S’il a des raisons de supposer qu’une installation fixe ne respecte pas les prescriptions en vigueur, notamment en cas de perturbations, l’OFCOM peut demander au propriétaire de fournir la preuve que l’installation est conforme aux exigences essentielles de la présente ordonnance.
Art. 26 Essais par un laboratoire
1 L’OFCOM fait procéder à des essais sur un équipement par un laboratoire remplissant une des conditions mentionnées à l’art. 7, al. 1, let. a à c:24
- a.
- si les essais qu’il a lui-même effectués établissent que cet équipement ne respecte pas les exigences essentielles, et
- b.
- si la demande en est faite par la personne responsable de la mise à disposition sur le marché de l’appareil ou par le propriétaire de l’installation fixe.
2 Avant de faire procéder à des essais sur un appareil, il entend la personne responsable de sa mise à disposition sur le marché. Avant de faire procéder à des essais sur une installation fixe, il entend le propriétaire de cette dernière.
3 Le coût des essais du laboratoire est pris en charge par la personne responsable de la mise à disposition sur le marché de l’appareil ou par le propriétaire de l’installation fixe si les essais établissent que l’appareil ou l’installation fixe ne respecte pas les exigences requises.
4 L’OFCOM peut faire procéder à des essais par un laboratoire lorsqu’il ne peut pas lui-même procéder aux essais. Dans ce cas, la personne responsable de la mise à disposition sur le marché d’un appareil ne respectant pas les exigences essentielles ou le propriétaire de l’installation fixe ne respectant pas lesdites exigences se verra facturer les mêmes coûts que si l’OFCOM avait lui-même procédé aux essais. Les al. 2 et 3 ne sont pas applicables.
24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6137).
Art. 27 Mesures
1 Si le contrôle établit une violation des dispositions de la présente ordonnance, l’OFCOM prend les mesures appropriées après avoir entendu la personne responsable de la mise à disposition sur le marché de l’appareil, l’exploitant ou le propriétaire de l’équipement.
2 S’il apparaît qu’un équipement perturbe ou est perturbé, l’OFCOM peut notamment:
- a.
- interdire toute nouvelle mise à disposition sur le marché;
- b.
- ordonner le rappel, la confiscation ou le séquestre;
- c.
- interdire ou limiter la poursuite de l’utilisation, ou
- d.
- exiger une modification de l’équipement.
3 Il peut publier ces mesures ou les rendre accessibles en ligne.
4 L’OFCOM peut informer la population de la non-conformité technique d’un appareil, notamment lorsqu’il n’est pas possible d’identifier tous les opérateurs économiques ou que ceux-ci sont trop nombreux. À cet effet, il publie ou rend accessibles en ligne en particulier les informations suivantes:
- a.
- les mesures prises;
- b.
- l’usage auquel l’appareil est destiné;
- c.
- les informations permettant son identification, telles que le fabricant, la marque et le type;
- d.
- des photographies de l’appareil et de son emballage;
- e.
- la date de la décision de non-conformité.
5 Il peut participer à des bases de données internationales d’échanges d’informations entre autorités de surveillance du marché et y saisir les informations mentionnées à l’al. 4.25
25 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6137).
Chapitre 8 Perturbations
Art. 28
1 Sur demande, l’OFCOM tente de déterminer l’origine d’une perturbation.
2 Pour déterminer l’origine d’une perturbation, l’OFCOM a accès gratuitement à tous les équipements.
3 L’OFCOM décide des mesures à prendre afin de mettre fin à la perturbation et, le cas échéant, de la répartition des frais occasionnés par ces mesures.
Chapitre 9 Émoluments
Art. 29
1 L’OFCOM perçoit un émolument:
- a.
- pour les décisions qu’il rend lorsque, en accomplissant ses tâches de contrôle, il constate un non-respect des dispositions de la présente ordonnance;
- b.
- pour les frais occasionnés par la recherche de l’origine d’une perturbation, auprès de l’exploitant de l’équipement perturbé ou perturbateur, si la cause de la perturbation réside dans le fait que cet équipement:
- 1.
- ne correspond pas à l’état actuel de la technique;
- 2.
- n’a pas été mis en service conformément aux instructions du fabricant et aux bonnes pratiques d’ingénierie, ou
- 3.
- n’a pas été utilisé conformément aux restrictions d’emploi (art. 14, al. 1, let. b).
2 Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré. Le tarif appliqué est de 210 francs par heure.
3 L’émolument perçu pour rechercher l’origine d’une perturbation se monte à 175 francs au minimum. Le temps nécessaire pour se rendre sur place n’est pas pris en considération.
4 Au surplus, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments26 est applicable.
26 RS 172.041.1
Chapitre 10 Dispositions finales
Art. 30 Abrogation et modification d’autres actes
1 L’ordonnance du 18 novembre 2009 sur la compatibilité électromagnétique27 est abrogée.
2 et 3…28
27 [RO 2009 6243, 2014 4159]
28 Les mod. peuvent être consultées au RO 2016119.
Art. 31 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 20 avril 2016.