Loi
sur l’approvisionnement en électricité
(LApEl)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 89, 91, al. 1, 96 et 97, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 3 décembre 20042,
arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Buts
1 La présente loi a pour objectif de créer les conditions propres à assurer un approvisionnement en électricité sûr ainsi qu’un marché de l’électricité axé sur la concurrence.
2 Elle fixe également les conditions générales pour:
- a.
- garantir dans toutes les parties du pays un approvisionnement en électricité fiable et conforme aux principes du développement durable;
- b.
- maintenir et renforcer la compétitivité du secteur suisse de l’électricité sur le plan international.
Art. 2 Champ d’application
1 La présente loi s’applique aux réseaux électriques alimentés en courant alternatif de 50 Hz.
2 Le Conseil fédéral peut étendre le champ d’application de la présente loi ou de certaines dispositions à d’autres réseaux électriques, dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour atteindre les objectifs de la présente loi.
Art. 3 Coopération et subsidiarité
1 La Confédération et, dans les limites de leurs compétences, les cantons associent les organisations concernées, notamment les organisations économiques, à la mise en œuvre de la présente loi.
2 Avant d’édicter des dispositions d’exécution, ils examinent les mesures librement consenties prises par ces organisations. Dans la mesure où cela est possible et nécessaire, ils reprennent totalement ou partiellement les accords conclus par ces organisations dans les dispositions d’exécution.
Art. 3a Concessions cantonales et communales 3
Les cantons et les communes peuvent octroyer les concessions en rapport avec le réseau de transport et le réseau de distribution, notamment le droit d’utiliser le domaine public, sans procéder à un appel d’offres. Ils garantissent une procédure transparente et non-discriminatoire.
3 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1erjuil. 2012 (RO 2012 3229; FF 2011 27113659).
Art. 4 Définitions
1 Au sens de la présente loi, on entend par:
- a.
- réseau électrique: l’ensemble d’installations constitué d’un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d’électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d’étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l’on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments;
- b.
- consommateur final: le client achetant de l’électricité pour ses propres besoins; cette définition n’englobe ni l’électricité fournie aux centrales électriques pour leurs propres besoins, ni celle destinée à faire fonctionner les pompes des centrales de pompage.
- c.
- énergies renouvelables: l’énergie hydraulique, l’énergie solaire, l’énergie géothermique, la chaleur ambiante, l’énergie éolienne ainsi que l’énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse;
- d.
- accès au réseau: le droit d’utiliser le réseau afin d’acquérir de l’électricité auprès d’un fournisseur de son choix ou d’injecter de l’électricité;
- e.
- énergie de réglage: l’électricité dont l’apport est automatique ou commandé à partir de centrales et qui est destinée à maintenir les échanges d’électricité au niveau prévu ainsi qu’à garantir le bon fonctionnement du réseau;
- ebis.4
- groupe-bilan: le groupement de nature juridique d’acteurs du marché de l’électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse;
- eter.5
- énergie d’ajustement: l’énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d’un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées;
- f.
- zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure;
- g.
- services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d’ajustement, le réglage primaire, l’aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d’énergie réactive comprise), les mesures pour l’exploitation et la compensation des pertes de transport;
- h.
- réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d’électricité sur de grandes distances à l’intérieur du pays ainsi qu’à l’interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV;
- i.
- réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l’alimentation de consommateurs finaux ou d’entreprises d’approvisionnement en électricité.
2 Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l’al. 1 ainsi que d’autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles.
4 Introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843).
5 Introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843).
Chapitre 2 Garantie et sécurité de l’approvisionnement
Section 1 Garantie de l’approvisionnement de base
Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement
1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L’attribution d’une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
2 Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d’habitations habités à l’année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d’électricité.
3 Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte.
4 Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement.
5 Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l’attribution d’un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d’électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d’installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l’utilisation du réseau.
6 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1erjuillet 2012 (RO 2012 3229; FF 2011 27113659).
Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs
1 Les gestionnaires d’un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d’accès au réseau la quantité d’électricité qu’ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
2 Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation.
3 Les gestionnaires d’un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l’objet d’une publication présentant séparément l’utilisation du réseau, la fourniture d’énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.
4 La composante du tarif correspondant à l’utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d’énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d’imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l’énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d’énergie.7
5 Les gestionnaires d’un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu’ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d’adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l’exercice concerné date de plus de cinq ans.8
5bis S’ils fournissent de l’électricité issue d’énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu’à l’expiration de la prime de marché visée à l’art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l’al. 5. Ce droit n’est applicable que pour l’électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10
6 Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l’accès au réseau visé à l’art. 13, al. 1.
7 Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie11 s’appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12
7 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
10 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
12 Introduit par l’annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
Art. 713
13 Pas encore en vigueur (RO 2017 6839, 2018 1811).
Section 2 Sécurité de l’approvisionnement
Art. 8 Tâches des gestionnaires de réseau
1 Les gestionnaires de réseau coordonnent leurs activités. Ils doivent en particulier:
- a.
- pourvoir à un réseau sûr, performant et efficace;
- b.
- organiser l’utilisation du réseau et en assurer le réglage en tenant compte de l’interconnexion avec d’autres réseaux;
- c.
- assurer une réserve de capacité de réseau suffisante;
- d.
- élaborer les exigences techniques et les exigences d’exploitation minimales pour le fonctionnement du réseau; ils tiennent compte à cet égard des normes et recommandations internationales des organisations spécialisées reconnues.
2 …14
3 Les gestionnaires de réseau informent chaque année la Commission de l’électricité (ElCom) de l’exploitation et de la charge des réseaux ainsi que des événements extraordinaires.
4 Pour les gestionnaires de réseaux de distribution de moindre importance, le Conseil fédéral peut prévoir des allégements concernant les obligations visées à l’al. 3.15
5 Le Conseil fédéral peut prévoir des sanctions, mesures de substitution comprises, en cas de non-respect des obligations.
14 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, avec effet au 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
15 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
Art. 8a Protection contre les cybermenaces 16
1 Les gestionnaires de réseau, les producteurs et les agents de stockage prennent des mesures pour protéger adéquatement leurs installations contre les cybermenaces.
2 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions et, si cela est nécessaire pour garantir l’approvisionnement, étendre l’obligation visée à l’al. 1 à d’autres prestataires de l’approvisionnement en électricité.
16 Introduit par le ch. II 4 de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en place d’une obligation de signaler les cyberattaques contre les infrastructures critiques), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 257; FF 2023 84).
Art. 9 Mesures en cas de mise en danger de l’approvisionnement
1 Si la sécurité de l’approvisionnement du pays en électricité offerte à un prix abordable est sérieusement compromise à moyen ou à long terme malgré les dispositions prises par les entreprises du secteur de l’électricité, le Conseil fédéral peut prendre des mesures en collaboration avec les cantons et les organisations de l’économie pour:
- a.
- augmenter l’efficacité de l’utilisation de l’électricité;
- b.
- acquérir de l’électricité, notamment au moyen de contrats d’achat à long terme et du développement des capacités de production;
- c.
- renforcer et développer les réseaux électriques.
2 Le Conseil fédéral peut mettre en soumission, en respectant les règles de la concurrence, l’augmentation de l’efficacité de l’utilisation de l’électricité et l’acquisition d’électricité. Il fixe dans l’appel d’offres les critères auxquels le projet doit satisfaire en termes de sécurité de l’approvisionnement et de rentabilité.
3 Pour l’acquisition d’électricité et le développement des capacités de production, les énergies renouvelables ont la priorité.
4 Si les appels d’offres visés à l’al. 2 entraînent des surcoûts, la société nationale du réseau de transport les compense par un supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension. La compensation doit être limitée dans le temps.
5 Si un bénéfice est réalisé, les éventuelles indemnisations pour coûts supplémentaires doivent être remboursées en totalité ou en partie à la société nationale du réseau de transport. Une rétribution adéquate du capital investi doit être garantie. La société nationale affecte ces remboursements:
- a.
- à la réduction des coûts de transport des réseaux à haute tension;
- b.
- au renforcement ou au développement des réseaux à haute tension.
Section 3 Développement du réseau1717 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019, excepté l’art. 9d, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 20191349; FF 2016 3679).
17 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019, excepté l’art. 9d, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 20191349; FF 2016 3679).
Art. 9a Scénario-cadre
1 L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) établit un scénario-cadre servant de fondement à la planification du réseau de transport et du réseau de distribution de haute tension. Il s’appuie pour ce faire sur les objectifs de politique énergétique de la Confédération et sur les données de référence macroéconomiques, tout en tenant compte du contexte international. Le scénario-cadre découle d’une considération énergétique globale.
2 Pour établir le scénario-cadre, l’OFEN s’assure le concours approprié des cantons, de la société nationale du réseau de transport, des autres gestionnaires de réseau et des autres acteurs concernés. Ils mettent gratuitement à sa disposition les informations et les documents nécessaires à cette fin.
3 Le scénario-cadre doit comporter au maximum trois scénarios illustrant la gamme des développements probables dans le secteur de l’énergie sur une période d’au moins dix ans. Au moins un scénario couvrant une période de dix ans supplémentaires doit être établi à partir du scénario le plus probable.
4 Le scénario-cadre est soumis à l’approbation du Conseil fédéral.
5 Le scénario-cadre doit être vérifié et actualisé périodiquement. Le Conseil fédéral fixe la périodicité; si des développements exceptionnels surviennent, il peut ordonner une actualisation anticipée.
6 Le scénario-cadre est contraignant pour les autorités concernant les questions liées aux réseaux d’électricité.
Art. 9b Principes pour la planification du réseau
1 Chaque gestionnaire de réseau fixe les principes qui sont appliqués à la planification du réseau.
2 Lorsqu’il fixe ces principes, il doitnotamment tenir compte du fait que, en règle générale, une extension de réseau ne pourra être prévue que si une optimisation ou un renforcement ne suffisent pas à garantir un réseau sûr, performant et efficace pendant toute la durée de l’horizon de planification.
3 L’ElCom peut définir les exigences minimales à respecter.
4 Le Conseil fédéral peut obliger les gestionnaires de réseau à publier leurs principes.
Art. 9c Coordination de la planification du réseau
1 Les gestionnaires de réseau coordonnent leur planification du réseau et mettent les informations nécessaires gratuitement à la disposition des autres gestionnaires de réseau.
2 Ils associent de manière appropriée à la planification les cantons concernés et les autres acteurs concernés.
Art. 9d Plans pluriannuels
1 Sur la base du scénario-cadre et en fonction des besoins supplémentaires pour leur zone de desserte, les gestionnaires du réseau établissent, pour leurs réseaux d’une tension nominale supérieure à 36 kV, un plan de développement du réseau portant sur dix ans (plan pluriannuel). La société nationale du réseau de transport soumet son plan pluriannuel à l’examen de l’ElCom dans les neuf mois qui suivent l’approbation du dernier scénario-cadre par le Conseil fédéral.
2 Le plan pluriannuel devant être soumis:
- a.
- décrit les projets prévus et indique dans quelle mesure ils sont efficaces et appropriés d’un point de vue technique et économique;
- b.
- indique les mesures de développement du réseau prévues au-delà de la période de dix ans qu’il couvre.
3 Le Conseil fédéral fixe les modalités.
4 La société nationale du réseau de transport publie son plan pluriannuel tel qu’il a été examiné par l’ElCom dans la mesure où:
- a.
- la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ne s’en trouve pas menacée;
- b.
- les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure ou ses relations internationales ne sont pas compromis;
- c.
- aucun secret professionnel, d’affaires ou de fabrication n’est révélé.
Art. 9e Information du public
1 L’OFEN informe le public concernant les aspects importants du développement du réseau et les possibilités de participation à la procédure. Il soutient les cantons dans leurs tâches d’information.
2 Les cantons informent le public des aspects régionaux importants sur le plan du développement du réseau sur leur territoire; l’OFEN conclut des conventions de prestations avec les cantons fournissant des prestations significatives, en concertation avec les gestionnaires de réseau concernés.
Chapitre 3 Utilisation du réseau
Section 1 Séparation des activités, comptabilité et information
Art. 10 Séparation des activités
1 Les entreprises d’approvisionnement en électricité doivent assurer l’indépendance de l’exploitation du réseau. Les subventions croisées entre l’exploitation du réseau et les autres secteurs d’activité sont interdites.
2 Sous réserve des obligations de renseigner prévues par la loi, les informations économiques sensibles obtenues dans le cadre de l’exploitation des réseaux électriques doivent être traitées confidentiellement et ne pas être utilisées dans d’autres secteurs d’activité par les entreprises d’approvisionnement en électricité.
3 Les entreprises d’approvisionnement en électricité doivent séparer au moins sur le plan comptable les secteurs du réseau de distribution des autres secteurs d’activité.
Art. 11 Comptes annuels et comptabilité analytique
1 Les gestionnaires et les propriétaires des réseaux de distribution et des réseaux de transport établissent pour chaque réseau des comptes annuels et une comptabilité analytique, distincts de ceux des autres secteurs d’activité. La comptabilité analytique doit être présentée à l’ElCom chaque année.
2 Le Conseil fédéral peut fixer des exigences minimales dans le but d’uniformiser l’établissement des comptes et la comptabilité analytique.
Art. 12 Information et facturation
1 Les gestionnaires de réseau rendent facilement accessibles les informations nécessaires à l’utilisation du réseau et publient les tarifs correspondants, le montant annuel de la rémunération pour l’utilisation du réseau, les tarifs d’électricité, les exigences techniques et les exigences d’exploitation minimales ainsi que les comptes annuels.
2 Les gestionnaires de réseau établissent des factures transparentes et comparables pour l’utilisation du réseau. Les redevances et prestations fournies aux collectivités publiques ainsi que les suppléments sur les coûts de transport du réseau à haute tension sont mentionnés séparément. La fourniture éventuelle d’électricité à des consommateurs finaux doit être mentionnée séparément sur la facture.
3 En cas de changement de fournisseur dans le délai de résiliation prévu par le contrat, les gestionnaires de réseau ne peuvent pas facturer de coûts de transfert.
Section 2 Accès au réseau et rémunération pour l’utilisation du réseau
Art. 13 Accès au réseau
1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l’accès au réseau de manière non discriminatoire.
2 L’accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l’appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre:
- a.
- que l’exploitation sûre du réseau de transport serait compromise;
- b.
- qu’il n’existe pas de capacités disponibles;
- c.
- que l’Etat étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d’utilisation transfrontalière du réseau, ou
- d.
- qu’il existe une exception au sens de l’art. 17, al. 6.
3 Lors de l’attribution de capacités de réseau, sont prioritaires par rapport aux autres types de fourniture d’électricité, selon l’ordre suivant:
- a.
- la fourniture aux consommateurs finaux visée à l’art. 6, al. 1;
- b.18
- …
- c.
- la fourniture d’électricité provenant d’énergies renouvelables, notamment de la force hydraulique.
18 Pas encore en vigueur.
Art. 14 Rémunération pour l’utilisation du réseau
1 La rémunération pour l’utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques.
2 La rémunération pour l’utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux par point de prélèvement.
3 Les tarifs d’utilisation du réseau doivent:
- a.
- présenter des structures simples et refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux;
- b.
- être fixés indépendamment de la distance entre le point d’injection et le point de prélèvement;
- c.19
- se baser sur le profil de soutirage et être uniformes par niveau de tension et par catégorie de clients pour le réseau d’un même gestionnaire;
- d.20
- …
- e.21
- tenir compte d’une infrastructure de réseau et d’une utilisation de l’électricité efficaces.
3bis La rémunération pour l’utilisation du réseau ne peut pas inclure les coûts facturés individuellement par les gestionnaires de réseau.22
4 Les cantons prennent des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d’utilisation du réseau pratiqués sur leur territoire. Si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil fédéral en prend d’autres. Il peut en particulier prévoir l’institution d’un fonds de compensation auquel tous les gestionnaires de réseau sont tenus de participer. L’efficacité de l’exploitation du réseau ne doit pas être compromise. Si des gestionnaires de réseau fusionnent, un délai transitoire de cinq ans est prévu pour adapter les tarifs.
5 Les prestations découlant des concessions hydrauliques en vigueur, notamment la fourniture d’énergie, ne sont pas touchées par les dispositions sur la rémunération pour l’utilisation du réseau.
19 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
20 Abrogée par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843).
21 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
22 Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843).
Art. 15 Coûts de réseau imputables
1 Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d’exploitation et les coûts de capital d’un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d’exploitation approprié.23
2 On entend par coûts d’exploitation les coûts des prestations directement liées à l’exploitation des réseaux. En font notamment partie:
- a.
- les coûts des services-système;
- b.
- les coûts de l’entretien des réseaux;
- c.
- les indemnités accordées pour l’octroi de droits et de servitudes en lien avec l’exploitation du réseau.24
3 Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d’achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital:
- a.
- les amortissements comptables;
- b.
- les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation des réseaux.
3bis Le Conseil fédéral définit les conditions et l’étendue de l’imputablité ainsi que l’attribution aux coûts d’exploitation et de capital pour:
- a.
- les coûts des systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents, y compris certains coûts de sensibilisation dans le domaine de la réduction de la consommation;
- b.
- les coûts des mesures d’information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l’art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques25;
- c.
- les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l’art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques;
- d.
- les coûts des mesures novatrices selon l’al. 1.26
4 Le Conseil fédéral fixe:
- a.
- les bases de calcul des coûts d’exploitation et de capital;
- b.
- les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l’origine des coûts, en tenant compte de l’injection d’électricité à des niveaux de tension inférieurs.
23 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
24 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
26 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
Art. 15a Coûts facturés individuellement pour l’énergie d’ajustement 27
1 La société nationale du réseau de transport facture individuellement aux groupes-bilan les coûts de l’énergie d’ajustement.
2 Elle fixe le prix de l’énergie d’ajustement de manière à promouvoir l’engagement efficace de l’énergie de réglage et de la puissance de réglage dans tout le pays et à empêcher les abus. Les prix de l’énergie d’ajustement sont définis en fonction des coûts de l’énergie de réglage.
3 Si la vente d’énergie d’ajustement se solde par un bénéfice, le montant en question est pris en compte dans le calcul des coûts des services-système.
27 Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843).
Art. 16 Coûts d’utilisation du réseau pour la fourniture transfrontalière d’électricité
1 La rémunération pour l’utilisation du réseau de transport dans le cadre d’échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l’utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses.
2 Le calcul des coûts de capital se fonde sur les surcoûts moyens à long terme des capacités de réseau requises (long run average incremental costs, LRAIC). Les amortissements sont calculés de manière linéaire selon une durée de vie définie spécifiquement pour chaque composant de l’installation. Les valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation sont soumises à un taux d’intérêt approprié.
3 Le Conseil fédéral peut fixer la durée d’amortissement ainsi qu’un taux d’intérêt approprié et désigner les valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation.
Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier
1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L’ElCom peut régler la procédure.
2 Lors de l’attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d’achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.28
3 L’utilisation d’une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau.
4 Une capacité attribuée qui n’est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché.
5 Les recettes provenant de procédures d’attribution axées sur les règles du marché doivent servir à:
- a.
- couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d’électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée;
- b.
- couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l’extension du réseau de transport;
- c.
- couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l’art. 15.
6 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l’accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d’encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.29
28 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 80818103).
29 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
Section 2a Systèmes de mesure et de commande3030 Introduite par l’annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie (RO 2017 6839; FF 2013 6771). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
30 Introduite par l’annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie (RO 2017 6839; FF 2013 6771). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
Art. 17a Systèmes de mesure intelligents
1 Un système de mesure intelligent installé chez le consommateur final, le producteur ou l’agent de stockage est une installation de mesure servant à enregistrer l’énergie électrique qui permet une transmission bidirectionnelle des données et qui enregistre le flux d’énergie effectif et sa variation en temps réel.
2 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant l’introduction de tels systèmes de mesure intelligents. Il tient compte à cet égard des normes internationales et des recommandations des organisations spécialisées reconnues. Il peut notamment obliger les exploitants de réseau à faire procéder à l’installation de systèmes de mesure intelligents jusqu’à une date déterminée chez tous les consommateurs finaux, les producteurs et les agents de stockage ou chez certaines catégories d’entre eux.
3 En tenant compte de la législation fédérale concernant la métrologie, le Conseil fédéral peut définir les exigences techniques minimales auxquelles les systèmes de mesure intelligents doivent répondre et les autres caractéristiques, équipements et fonctions complémentaires qu’ils doivent présenter, notamment par rapport:
- a.
- à la transmission des données de mesure;
- b.
- au support des systèmes tarifaires;
- c.
- au support d’autres services et applications.
Art. 17b Systèmes de commande et de réglage intelligents
1 Les systèmes de commande et de réglage intelligents sont des installations permettant d’agir à distance sur la consommation, la production ou le stockage de l’électricité, notamment afin d’optimiser la consommation propre ou de garantir la stabilité de l’exploitation du réseau.
2 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant l’utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents installés chez les consommateurs finaux, les producteurs et les agents de stockage. Il peut fixer les conditions auxquelles ces systèmes peuvent être utilisés, les exigences techniques minimales auxquelles ils doivent répondre et les autres caractéristiques, équipements et fonctions complémentaires qu’ils doivent présenter. Il tient compte à cet égard des normes internationales et des recommandations des organisations spécialisées reconnues. Le Conseil fédéral peut en outre édicter des prescriptions portant notamment sur:
- a.
- la transmission de données de commande et de réglage;
- b.
- le support d’autres services et applications;
- c.
- la commande de la puissance consommée et de la puissance fournie.
3 L’utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents requiert le consentement des consommateurs finaux, des producteurs et des agents de stockage chez lesquels ils sont installés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
Art. 17c Protection des données
1 La loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)31s’applique au traitement de données personnelles en lien avec des systèmes de mesure, de commande ou de réglage intelligents. La LPD s’applique par analogie aux traitements de données concernant des personnes morales.32
2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution concernant le traitement des données. Il peut prévoir des dispositions particulières, notamment en relation avec les mesures de la courbe de charge.
32 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 59 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
Section 3 Réseau de transport suisse
Art. 18 Société nationale du réseau de transport
1 Le réseau de transport à l’échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d’une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse.
2 La société nationale doit être propriétaire du réseau qu’elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l’exception leur a été accordée conformément à l’art. 17, al. 6.33
3 La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes.
4 Les cantons, les communes ainsi que les entreprises d’approvisionnement en électricité à majorité suisse disposent d’un droit de préemption sur les actions de la société nationale. Les statuts de celle-ci règlent les modalités.
5 Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse.
6 La société nationale ne peut ni exercer d’activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d’électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L’acquisition et la fourniture d’élec-tricité pour les besoins de l’exploitation, notamment pour les services-système, sont admises.
7 La majorité des membres et le président du conseil d’administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d’électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales.
8 Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d’administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions.
9 La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes.
33 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
Art. 19 Statuts de la société nationale du réseau de transport
1 Les statuts de la société nationale du réseau de transport et leurs modifications sont soumis à l’approbation du Conseil fédéral.
2 Le Conseil fédéral vérifie notamment que les statuts et leurs modifications garantissent:
- a.
- la sécurité de l’approvisionnement de la Suisse dans toutes les régions;
- b.
- l’indépendance de la société nationale;
- c.
- l’exploitation non discriminatoire du réseau.
Art. 20 Tâches de la société nationale du réseau de transport
1 Pour assurer un approvisionnement en électricité sûr de la Suisse, la société nationale du réseau de transport veille continuellement à ce que l’exploitation du réseau soit non discriminatoire, fiable et performante. Elle fixe les capacités de transport transfrontalier en coordination avec les gestionnaires de réseau des pays limitrophes.34
2 La société nationale a notamment les tâches suivantes:
- a.
- elle exploite et surveille l’ensemble du réseau de transport de la Suisse et le gère comme une seule zone de réglage; elle est responsable de la planification et du contrôle de l’ensemble du réseau de transport;
- b.
- elle assume la responsabilité de la gestion des bilans d’ajustement et assure les services-système, y compris la mise à disposition des énergies de réglage; l’acquisition des capacités requises doit être organisée selon des procédures transparentes et non discriminatoires;
- c.
- si la stabilité de l’exploitation du réseau est menacée, elle ordonne les mesures nécessaires; elle règle les modalités en collaboration avec les exploitants de centrales, les gestionnaires de réseau et les autres parties concernées;
- d.
- elle élabore des procédures transparentes et non discriminatoires pour remédier aux congestions du réseau;
- e.
- elle collabore avec les gestionnaires de réseau de transport étrangers et représente les intérêts de la Suisse au sein des organes concernés;
- f.35
- elle participe à la planification des réseaux de transport d’électricité européens et garantit, en tenant compte du scénario-cadre, que le réseau de transport suisse soit suffisamment connecté avec le réseau de transport international;
- g.36
- elle informe le public des raisons et de l’état d’avancement des projets qu’elle met en place sur la base du plan pluriannuel et explique l’importance de ces projets pour l’approvisionnement en électricité de la Suisse;
- h.37
- elle communique à l’OFEN et aux cantons les renseignements nécessaires à l’information du public visée à l’art. 9e et met à leur disposition les documents correspondants.
3 Le Conseil fédéral peut obliger le gestionnaire du réseau de transport à utiliser en priorité de l’électricité issue d’énergies renouvelables, notamment de la force hydraulique, pour couvrir le besoin d’énergie de réglage.
4 Lorsque l’accomplissement de ses tâches l’exige, la société nationale peut proposer à l’ElCom d’exproprier un propriétaire. Les règles de procédure de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation38 ne sont pas applicables.
34 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
35 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
36 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
37 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
Art. 20a Contrôle de loyauté 39
1 Les personnes auxquelles la société nationale du réseau de transport attribue des fonctions critiques ou extrêmement critiques sont périodiquement soumises à un contrôle de loyauté visant à évaluer le risque pour la sécurité.
2 Le Conseil fédéral désigne les groupes de personnes soumises au contrôle. Il s’en tient au strict nécessaire.
3 Les services spécialisés chargés des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au sens de l’art. 31, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information40 réalisent le contrôle. La procédure est régie par les dispositions de cette loi relatives au contrôle de sécurité, qui s’appliquent par analogie.
4 La société nationale du réseau de transport demande que le contrôle soit effectué. Le résultat du contrôle lui est communiqué et brièvement motivé.
39 Introduit par l’annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie (RO 2017 6839; FF 2013 6771). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 15 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
Chapitre 4 Commission de l’électricité
Art. 21 Organisation
1 Le Conseil fédéral institue une Commission de l’électricité (ElCom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d’électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales.
2 L’ElCom n’est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication lorsqu’elle prend des décisions. Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat.
3 L’ElCom peut associer l’OFEN41 à l’exécution de la présente loi et lui donner des instructions.
4 L’ElCom élabore un règlement d’organisation et de fonctionnement et le soumet à l’approbation du Conseil fédéral.
5 Les coûts de l’ElCom sont couverts par des émoluments. Le Conseil fédéral fixe les modalités.
41 Nouvelle expression selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
Art. 22 Tâches
1 L’ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l’exécution de la présente loi et de ses dispositions d’exécution.
2 L’ElCom est notamment compétente pour:
- a.
- statuer, en cas de litige, sur l’accès au réseau, sur les conditions d’utilisation du réseau, sur les tarifs et la rémunération pour l’utilisation du réseau ainsi que sur les tarifs de l’électricité; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; elle peut accorder l’accès au réseau à titre provisionnel;
- b.
- vérifier d’office les tarifs et la rémunération pour l’utilisation du réseau ainsi que les tarifs de l’électricité; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; elle peut ordonner une réduction ou interdire une augmentation;
- c.
- statuer sur l’utilisation des recettes au sens de l’art. 17, al. 5.
2bis L’ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan.42
3 L’ElCom observe et surveille l’évolution des marchés de l’électricité en vue d’assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. A cet effet, elle vérifie notamment l’état et l’entretien du réseau de transport ainsi que l’adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport.
4 Si la sécurité de l’approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l’ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l’art. 9.
5 L’ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants.
6 L’ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d’activité annuel au Conseil fédéral.
42 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
Art. 23 Voies de recours
Les décisions de l’ElCom peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral.
Chapitre 4a Projets pilotes4343 Introduit par le ch. III de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).
43 Introduit par le ch. III de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).
Art. 23a
1 Le DETEC peut autoriser des projets pilotes visant le développement de technologies, de modèles d’affaires ou de produits innovants dans le secteur de l’énergie dans la mesure où ils permettent de recueillir des expériences en vue d’une modification de la loi.
2 Les projets pilotes sont limités d’un point de vue matériel, temporel et géographique. Leur durée maximale est de quatre ans. Elle peut être prolongée une fois de deux ans au plus.
3 Le DETEC règle les conditions-cadres pour chaque projet pilote ainsi que les droits et devoirs des participants par voie d’ordonnance. Les modalités de l’approvisionnement de base, les tâches des gestionnaires de réseau et l’utilisation du réseau peuvent s’écarter des dispositions de la présente loi.
4 Si dans le cadre d’un projet pilote, des consommateurs finaux sont exemptés de l’obligation de verser la rémunération pour l’utilisation du réseau, le DETEC peut prévoir que les coûts de réseau non couverts font partie des services-système de la société nationale du réseau de transport.
5 Le Conseil fédéral règle les conditions préalables, le déroulement et l’évaluation des projets pilotes.
Chapitre 5 Conventions internationales
Art. 24
Sous réserve de l’art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration44, le Conseil fédéral peut conclure des conventions internationales entrant dans le champ d’application de la présente loi.
Chapitre 6 Obligation de renseigner, secrets de fonction et d’affaires, taxe de surveillance
Art. 25 Obligation de renseigner et assistance administrative
1 Les entreprises du secteur de l’électricité sont tenues de donner aux autorités compétentes les informations nécessaires à l’exécution de la présente loi et de mettre à leur disposition les documents requis.
2 Les services de la Confédération et des cantons sont tenus de participer aux investigations de l’ElCom et de l’OFEN45 et de mettre à leur disposition les documents requis.
45 Nouvelle expression selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). Il n’a été tenu compte de cette modification que dans les dispositions mentionnées dans le RO.
Art. 26 Secret de fonction et secret d’affaires
1 Les personnes chargées de l’exécution de la présente loi sont soumises au secret de fonction.
2 Elles ne doivent divulguer aucun secret de fabrication et aucun secret d’affaires.
Art. 27 Protection des données
1 Dans les limites des objectifs de la présente loi, l’OFEN et l’ElCom traitent des données personnelles et des données concernant des personnes morales, y compris les données sensibles concernant des poursuites ou des sanctions pénales (art. 29).46
2 Ils peuvent conserver ces données sous forme électronique.
46 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 59 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
Art. 28 Taxe de surveillance
Pour couvrir les coûts liés à la collaboration de l’ElCom et de l’OFEN avec des autorités étrangères, le Conseil fédéral peut prélever une taxe de surveillance appropriée auprès de la société nationale du réseau de transport, qui peut la répercuter sur la rémunération pour l’utilisation du réseau de transport dans les échanges transfrontaliers.
Chapitre 7 Dispositions pénales
Art. 29
1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus celui qui, délibérément:
- a.
- ne répercute pas ou pas suffisamment les réductions de prix (art. 6);
- b.
- ne procède pas ou pas correctement à la séparation comptable et juridique du secteur réseau des autres secteurs, ou utilise pour d’autres secteurs d’activité les informations obtenues dans le cadre de l’exploitation du réseau (art. 10 et 33, al. 1);
- c.
- ne sépare pas ou pas correctement le secteur réseau des autres secteurs d’activité dans la comptabilité analytique (art. 11);
- d.
- ne comptabilise pas ou pas correctement la rémunération pour l’utilisation du réseau, ou prélève illégalement une taxe pour le changement de fournisseur (art. 12);
- e.
- refuse l’accès au réseau en violation du droit (art. 13);
- f.
- refuse de fournir les informations demandées par les autorités compétentes ou fournit des informations inexactes (art. 25, al. 1);
- g.
- enfreint une disposition d’exécution dont la violation est déclarée punissable, ou contrevient à une décision qui lui a été signifiée sous la menace des sanctions pénales prévues par le présent article.
2 Si l’auteur de l’infraction agit par négligence, l’amende peut atteindre 20 000 francs.
3 L’OFEN poursuit et juge les infractions conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif47.
Chapitre 8 Dispositions finales
Art. 30 Exécution
1 Les cantons exécutent les art. 5, al. 1 à 4, et 14, al. 4, 1re phrase.
2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
3 Le Conseil fédéral peut charger l’OFEN d’édicter des prescriptions techniques ou administratives.
4 Le Conseil fédéral peut associer des organisations privées à l’exécution de la présente loi.
Art. 31 Modification du droit en vigueur
La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
Art. 32 Disposition transitoire sur les recettes provenant de procédures d’attribution axées sur les règles du marché
Les recettes provenant de procédures d’attribution axées sur les règles du marché au sens de l’art. 17, al. 5, peuvent aussi être utilisées pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi pour couvrir d’autres coûts du réseau de transport, notamment l’indemnisation des propriétaires du réseau de transport en fonction des risques.
Art. 33 Disposition transitoire sur la société nationale du réseau de transport
1 Au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises d’approvisionnement en électricité doivent avoir séparé juridiquement les activités touchant le réseau de transport des autres secteurs d’activité.
2 Les propriétaires d’un réseau de transport assurent la capacité et l’interopérabilité de leurs réseaux. S’ils n’assument pas leurs tâches, la société nationale peut proposer à l’ElCom que les mesures nécessaires soient prises aux frais des propriétaires.
3 La société nationale fixe contractuellement avec les propriétaires de réseau les droits de disposer des installations du réseau qui sont nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. Ces accords sont soumis à l’approbation de l’ElCom.
4 Cinq ans au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises d’approvisionnement en électricité transfèrent le réseau de transport à l’échelon de la Suisse à la société nationale. En contrepartie, elles se voient attribuer des actions de la société ainsi qu’éventuellement d’autres droits. Toute perte dépassant la valeur des actions et droits attribués fait l’objet d’une compensation de la part de la société nationale.
5 Si les entreprises d’approvisionnement en électricité ne s’acquittent pas de l’obligation qui leur est faite à l’al. 4, l’ElCom rend les décisions nécessaires d’office ou sur proposition de la société nationale. Les règles de procédure de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation48 ne sont pas applicables.
6 Les restructurations requises en vertu des al. 1 et 4 ne sont assujetties à aucun impôt fédéral, cantonal ou communal direct ou indirect.
Art. 33a Disposition transitoire de la modification du 12 décembre 2014 49
L’imputation des coûts pour l’énergie d’ajustement, appliquée sur la base du droit en vigueur, reste valable.
49 Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843).
Art. 33b Disposition transitoire relative à la modification du 17 mars 2017 50
1 Les demandes de priorité dans le réseau de transport transfrontalier pour des livraisons au sens de l’art. 13, al. 3, effectuées conformément à l’ancien art. 17, al. 251, et qui sont pendantes lors de l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2017, sont traitées selon l’ancien droit.
2 Les recours contre les décisions relatives aux demandes visées à l’al. 1 sont également traitées selon l’ancien droit.
3 Les priorités au niveau du réseau de transport transfrontalier pour des livraisons au sens de l’art. 13, al. 3, qui ont été accordées ou qui seront encore accordées sur la base de l’ancien art. 17, al. 2, sont valables douze mois au plus après l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2017.
50 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 80818103).
Art. 34 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur sous réserve de l’al. 3.
3 Un arrêté fédéral sujet au référendum met en vigueur les art. 7 et 13, al. 3, let. b, et abroge les art. 6, 13, al. 3, let. a, et 29, al. 1, let. a, cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Date de l’entrée en vigueur52: 1er janv. 2008
Art. 21 et 22: 15 juillet 2007
Annexe ch. 2 (art. 8, al. 1, phrase introductive et 3 de la modification de la loi sur l’énergie): 1er avril 2008
Annexe ch. 2 (art. 7a, al. 2 et 3, de la modification de la loi sur l’énergie):
1er mai 2008
Les art. 13 al. 1, 2, et le l’annexe ch. 2 (dispositions restantes): 1er janvier 2009
52 ACF du 27 juin 2007, O du 28 nov. 2007 (RO 2007 6827, 2008 45) et O du 14 mars 2008 (RO 2008 775)